ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
14 juillet 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1140 de la Commission du 8 juillet 2016 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1142 de la Commission du 13 juillet 2016 majorant les quotas de pêche pour 2016 de certaines quantités retenues en 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

9

 

*

Règlement (UE) 2016/1143 de la Commission du 13 juillet 2016 modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques ( 1 )

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1144 de la Commission du 13 juillet 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

44

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/1145 du Parlement Européen et du Conseil du 6 juillet 2016 relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

46

 

*

Décision (UE) 2016/1146 du Conseil du 27 juin 2016 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no 1/2016 dudit comité ( 1 )

48

 

*

Décision (UE, Euratom) 2016/1147 du Conseil du 12 juillet 2016 portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

14.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1140 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2016

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 57, paragraphe 4, et son article 58, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 (2), il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Stephen QUEST

Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière


(1)  JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.

(2)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motifs

(1)

(2)

(3)

1.

Un produit se présentant sous la forme d'un patch autochauffant destiné à soulager la douleur.

Le patch est constitué d'une matière adhésive permettant de le fixer sur la peau (cou, poignet ou épaule).

Le produit est constitué d'une matière synthétique souple qui s'adapte à la forme du corps et qui contient un certain nombre de disques qui, exposés à l'air, produisent de la chaleur.

Les disques contiennent de la poudre de fer, du charbon, du sel et de l'eau. Une fois que les emballages individuels contenant les patchs sont ouverts et que le produit est exposé à l'air, une réaction exothermique se produit.

3824 90 96

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824 , 3824 90 et 3824 90 96 .

Les disques contenus dans le produit sont utilisés comme source de chaleur produite par réaction exothermique. Ceci confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824 .

Dès lors, le produit ne peut être considéré comme «bandes et articles analogues» de la position 3005 .

Le produit doit donc être classé sous le code NC 3824 90 96 .

2.

Un produit se présentant sous la forme d'une ceinture autochauffante destinée à soulager la douleur.

La ceinture est constituée d'une matière non adhésive qui se fixe au moyen d'une bande autoagrippante.

Le produit est constitué d'une matière synthétique souple qui s'adapte à la forme du corps et contient un certain nombre de disques qui, exposés à l'air, produisent de la chaleur.

Les disques contiennent de la poudre de fer, du charbon, du sel et de l'eau. Une fois que les emballages individuels contenant la ceinture sont ouverts et que le produit est exposé à l'air, une réaction exothermique se produit.

3824 90 96

Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824 , 3824 90 et 3824 90 96 .

Les disques contenus dans le produit sont utilisés comme source de chaleur produite par réaction exothermique. Ceci confère au produit le caractère essentiel d'une préparation de la position 3824 .

Le produit doit donc être classé sous le code NC 3824 90 96 .


14.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1141 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

adoptant une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément au règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1143/2014 dispose qu'une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union (ci-après la «liste de l'Union») doit être adoptée sur la base des critères fixés en son article 4, paragraphe 3, et remplir les conditions prévues en son article 4, paragraphe 6, qui prévoit que les coûts de mise en œuvre, le coût de l'inaction, le rapport coût/efficacité et les aspects socio-économiques doivent être dûment pris en compte.

(2)

La Commission a conclu, sur la base des éléments scientifiques disponibles et des évaluations des risques réalisées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, que tous les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement sont réunis pour les espèces exotiques envahissantes suivantes: Baccharis halimifolia L, Cabomba caroliniana Gray, Callosciurus erythraeus Pallas, 1779, Corvus splendens Viellot, 1817, Eichhornia crassipes (Martius) Solms, Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854, Heracleum persicum Fischer, Heracleum sosnowskyi Mandenova, Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818, Hydrocotyle ranunculoides L. f., Lagarosiphon major (Ridley) Moss, Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802, Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet, Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven, Lysichiton americanus Hultén & St. John, Muntiacus reevesi Ogilby, 1839, Myocastor coypus Molina, 1782, Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., Nasua nasua Linnaeus, 1766, Orconectes limosus Rafinesque, 1817, Orconectes virilis Hagen, 1870, Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789, Pacifastacus leniusculus Dana, 1852, Parthenium hysterophorus L., Perccottus glenii Dybowski, 1877, Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (Polygonum perfoliatum L.), Procambarus clarkii Girard, 1852, Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis, Procyon lotor Linnaeus, 1758, Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846, Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.) (Pueraria lobata (Willd.) Ohwi), Sciurus carolinensis Gmelin, 1788, Sciurus niger Linnaeus, 1758, Tamias sibiricus Laxmann, 1769, Threskiornis aethiopicus Latham, 1790, Trachemys scripta Schoepff, 1792, Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905.

(3)

La Commission a également conclu que ces espèces exotiques envahissantes remplissent toutes les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1143/2014. En particulier, certaines de ces espèces sont déjà établies sur le territoire de l'Union, et même déjà largement répandues dans certains États membres, et il peut être impossible dans certains cas de supprimer ces espèces de manière efficace étant donné les coûts que cela engendrerait. Il y a lieu néanmoins d'inscrire ces espèces sur la liste de l'Union car d'autres mesures d'un bon rapport coût/efficacité peuvent être mises en œuvre pour éviter de nouvelles introductions ou la propagation sur le territoire de l'Union, pour encourager la détection précoce et l'éradication rapide de ces espèces-là où elles ne sont pas encore présentes ou ne sont pas encore largement répandues, et pour assurer leur gestion, selon les circonstances particulières des États membres concernés, y compris par la pêche, la chasse et la capture, ou par tout autre type de récolte en vue de la consommation ou de l'exportation desdites espèces, à condition que ces activités soient réalisées dans le cadre d'un programme de gestion national.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur les espèces exotiques envahissantes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste figurant à l'annexe du présent règlement constitue la liste initiale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 35.


ANNEXE

LISTE DES ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES PRÉOCCUPANTES POUR L'UNION

Espèces

Codes NC pour les spécimens vivants

Codes NC pour les constituants susceptibles de se reproduire

Catégories de produits connexes

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Baccharis halimifolia L.

ex 0602 90 49

ex 0602 90 45 (boutures racinées et jeunes plants)

ex 1209 99 99 (semences)

 

Cabomba caroliniana Gray

ex 6029050

ex 1209 99 99 (semences)

 

Callosciurus erythraeus Pallas, 1779

ex 0106 19 00

 

Corvus splendens Viellot, 1817

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)

 

Eichhornia crassipes (Martius) Solms

ex 0602 90 50

ex 1209 30 00 (semences)

 

Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1854

ex 0306 24 80

 

Heracleum persicum Fischer

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(6)

Heracleum sosnowskyi Mandenova

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Herpestes javanicus É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818

ex 0106 19 00

 

Hydrocotyle ranunculoides L. f.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Lagarosiphon major (Ridley) Moss

ex 0602 90 50

 

Lithobates (Rana) catesbeianus Shaw, 1802

ex 0106 90 00

 

Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Lysichiton americanus Hultén and St. John

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Muntiacus reevesi Ogilby, 1839

ex 0106 19 00

 

Myocastor coypus Molina, 1782

ex 0106 19 00

 

Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Nasua nasua Linnaeus, 1766

ex 0106 19 00

 

Orconectes limosus Rafinesque, 1817

ex 0306 29 10

 

Orconectes virilis Hagen, 1870

ex 0306 29 10

 

Oxyura jamaicensis Gmelin, 1789

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)

 

Pacifastacus leniusculus Dana, 1852

ex 0306 29 10

 

Parthenium hysterophorus L.

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(5), (7)

Perccottus glenii Dybowski, 1877

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)

(1), (2), (3), (4)

Persicaria perfoliata (L.) H. Gross

(Polygonum perfoliatum L.)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

(5), (11)

Procambarus clarkii Girard, 1852

ex 0306 29 10

 

Procambarus fallax (Hagen, 1870) f. virginalis

ex 0306 29 10

 

Procyon lotor Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Pseudorasbora parva Temminck & Schlegel, 1846

ex 0301 99 18

ex 0511 91 90 (œufs de poisson fertiles destinés à l'éclosion)

(1), (2), (3), (4)

Pueraria montana (Lour.) Merr. var. lobata (Willd.)

(Pueraria lobata (Willd.) Ohwi)

ex 0602 90 50

ex 1209 99 99 (semences)

 

Sciurus carolinensis Gmelin, 1788

ex 0106 19 00

 

Sciurus niger Linnaeus, 1758

ex 0106 19 00

 

Tamias sibiricus Laxmann, 1769

ex 0106 19 00

 

Threskiornis aethiopicus Latham, 1790

ex 0106 39 80

ex 0407 19 90 (œufs fertilisés destinés à l'incubation)

 

Trachemys scripta Schoepff, 1792

ex 0106 20 00

 

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905

ex 0106 49 00

(8), (9), (10)

Notes relatives au tableau:

Colonne (i): Espèces

Cette colonne indique le nom scientifique de l'espèce. Les synonymes figurent entre parenthèses.

Colonne (ii): Codes NC pour les spécimens vivants

Cette colonne indique les codes de la nomenclature combinée (NC) pour les spécimens vivants. Les marchandises classées sous les codes NC indiqués dans cette colonne sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1143/2014.

La nomenclature combinée, établie par le règlement (CEE) no 2658/87, est fondée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») élaboré par le Conseil de coopération douanière, devenu l'Organisation mondiale des douanes, et institué par la convention internationale conclue à Bruxelles le 14 juin 1983, laquelle a été approuvée au nom de la Communauté économique européenne par la décision 87/369/CEE du Conseil (1) (ci-après la «convention sur le SH»). La nomenclature combinée reprend les positions et sous-positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres forment des subdivisions qui lui sont propres.

Dans les cas où seuls certains produits spécifiques relevant d'un code à quatre, six ou huit chiffres doivent faire l'objet de contrôles et où aucune subdivision spécifique de ce code n'existe dans la NC, la mention «ex» figure devant le code (par exemple ex 0106 49 00, le code NC 0106 49 00 comprenant tous les autres insectes et pas uniquement les espèces d'insectes figurant dans le tableau).

Colonne (iii): Codes NC pour les constituants susceptibles de se reproduire

Cette colonne indique, le cas échéant, les codes de la nomenclature combinée pour les constituants de l'espèce qui peuvent se reproduire. Voir également la note de la colonne (ii). Les marchandises classées sous les codes NC indiqués dans cette colonne sont soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1143/2014.

Colonne (iv): Catégories de produits connexes

Cette colonne indique, le cas échéant, les codes NC des marchandises auxquelles les espèces exotiques envahissantes sont généralement associées. Les marchandises classées sous les codes NC indiqués dans cette colonne ne sont pas soumises à des contrôles officiels en vertu de l'article 15 du règlement (UE) no 1143/2014. Voir également la note de la colonne (ii). En particulier, les chiffres mentionnés dans la colonne (iv) se rapportent aux codes NC suivants:

(1)

0301 11 00: Poissons d'ornement d'eau douce

(2)

0301 93 00: Carpes (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)

(3)

0301 99 11: Saumons du Pacifique (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou et Oncorhynchus rhodurus), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho hucho)

(4)

0301 99 18: Autres poissons d'eau douce

(5)

ex 0602: Végétaux destinés à la plantation dans un milieu de culture

(6)

1211 90 86: Autres plantes et parties de plantes (y compris graines et fruits) des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

(7)

ex 2530 90 00: Sol et milieu de culture

(8)

4401: Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires

(9)

4403: Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

(10)

ex 6914 90 00: Pots en céramique pour le jardinage

(11)

ex Chapitre 10: Semences de céréales destinées à l'ensemencement


(1)  JO L 198 du 20.7.1987, p. 1.


14.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1142 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

majorant les quotas de pêche pour 2016 de certaines quantités retenues en 2015 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres qui disposent d'un quota peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application du quota, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.

(2)

Les règlements du Conseil (UE) no 1221/2014 (2), (UE) no 1367/2014 (3), (UE) 2015/104 (4) et (UE) 2015/106 (5) établissent les quotas de pêche pour certains stocks en 2015 et précisent quels stocks peuvent être soumis aux mesures prévues par le règlement (CE) no 847/96.

(3)

Les règlements du Conseil (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072 (6), (UE) 2016/72 (7) et (UE) 2016/73 (8) établissent les quotas de pêche pour certains stocks pour 2016.

(4)

Certains États membres ont demandé, avant le 31 octobre 2015, en application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, qu'une partie de leurs quotas de 2015 soit retenue et reportée sur l'année suivante. Dans les limites précisées audit règlement, il convient de majorer des quantités retenues les quotas de 2016.

(5)

À la suite de la prolongation et de l'extension de l'embargo imposé en 2014 par la Fédération de Russie sur l'importation de certains produits de la pêche provenant de l'Union, le règlement (UE) 2015/2072 a modifié les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104. Les modifications prévoyaient le report d'un pourcentage accru des quantités non utilisées en 2015 sur les quotas attribués pour certains stocks en 2016. Lorsqu'un État membre a eu recours à cette possibilité en ce qui concerne un stock particulier, aucune autre flexibilité en matière de report des possibilités de pêche non utilisées ne peut s'appliquer au stock en question, ce qui a pour effet de l'exclure du champ d'application du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de pêche fixés pour 2016 dans les règlements (UE) no 1367/2014, (UE) 2015/2072, (UE) 2016/72 et (UE) 2016/73 sont majorés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  Règlement (UE) no 1221/2014 du Conseil du 10 novembre 2014 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) no 1180/2013 (JO L 330 du 15.11.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(5)  Règlement (UE) 2015/106 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (JO L 19 du 24.1.2015, p. 8).

(6)  Règlement (UE) 2015/2072 du Conseil du 17 novembre 2015 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifiant les règlements (UE) no 1221/2014 et (UE) 2015/104 (JO L 302 du 19.11.2015, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) 2016/73 du Conseil du 18 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche applicables en mer Noire pour certains stocks halieutiques (JO L 16 du 23.1.2016, p. 1).


ANNEXE

Code pays

Code stock

Espèce

Nom de la zone

Quota final 2015 (1) (en tonnes)

Captures 2015 (en tonnes)

Captures conditions spéciales 2015 (en tonnes)

% quota final

Quantité transférée (en tonnes)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

BE

ANF/07

Baudroies

VII

2 415,988

730,301

168,019

36,77

241,599

BE

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

198,638

192,782

/

97,05

5,586

BE

COD/07A

Cabillaud

VII a

12,108

11,794

/

97,39

0,314

BE

COD/07D

Cabillaud

VII d

78,980

78,630

/

99,56

0,350

BE

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

156,537

120,605

/

77,04

15,654

BE

HAD/07A

Églefin

VII a

8,879

6,944

/

78,20

0,888

BE

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

196,800

44,654

/

22,69

19,680

BE

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

118,450

118,182

/

99,77

0,268

BE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

45,334

38,248

/

84,38

4,533

BE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

112,473

9,833

/

8,74

11,248

BE

HKE/8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

16,530

6,975

/

42,20

1,653

BE

JAX/2A-14

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; zones VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

5,000

0,791

/

15,82

0,500

BE

LEZ/07

Cardines

VII

712,281

240,456

1,941

34,03

71,228

BE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

16,899

0,006

/

0,04

1,690

BE

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

23,249

11,140

/

47,91

2,325

BE

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

81,974

31,412

/

38,32

8,197

BE

MAC/2CX14

Maquereau commun

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

18,250

14,070

/

77,10

1,825

BE

NEP/07

Langoustine

VII

7,062

5,707

/

80,84

0,706

BE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 024,448

618,638

/

60,39

102,445

BE

NEP/8ABDE

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

5,556

0,245

/

4,41

0,556

BE

PLE/07A

Plie commune

VII a

159,503

115,303

/

72,29

15,950

BE

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

8 185,941

5 549,250

/

67,79

818,594

BE

PLE/7DE

Plie commune

Zones VII d et VII e

1 862,952

1 709,611

/

91,77

153,341

BE

PLE/7FG

Plie commune

VII f et VII g

225,730

185,273

/

82,08

22,573

BE

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

6,600

6,327

/

95,86

0,273

BE

SOL/07D

Sole commune

VII d

1 175,574

1 047,742

/

89,13

117,558

BE

SOL/07E

Sole commune

VII e

54,838

41,453

/

75,59

5,483

BE

SOL/7FG

Sole commune

VII f et VII g

693,052

662,287

/

95,56

30,765

BE

SOL/7HJK

Sole commune

VII h, VII j et VII k

51,319

40,273

/

78,47

5,132

BE

SOL/8AB

Sole commune

VIII a et VIII b

306,615

301,977

/

98,49

4,638

BE

WHG/07A

Merlan

VII a

1,345

1,337

/

99,04

0,008

BE

WHG/7X7A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

301,706

273,271

/

90,57

28,435

DE

ANF/07

Baudroies

VII

382,793

346,486

/

90,52

36,307

DE

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

357,270

292,773

28,400

89,90

35,727

DE

ARU/1/2

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

26,673

0

/

0

2,667

DE

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

9,497

0

/

0

0,950

DE

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

1 185,004

1 066,094

/

89,97

118,500

DE

BLI/5B67—

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

44,450

0

/

0

4,445

DE

BFS/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

30,525

0

/

0

3,053

DE

COD/03AS

Cabillaud

Kattegat

0,022

0,002

/

10,00

0,002

DE

GFB/1234-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

10,999

0

/

0

1,100

DE

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

7,110

0

/

0

0,711

DE

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

34,280

0,516

/

1,51

3,428

DE

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

661,220

139,065

458,029

90,30

64,126

DE

HAD/3A/BCD

Églefin

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

129,536

104,953

/

81,02

12,954

DE

HAD/5BC6A

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

6,518

0

/

0

0,652

DE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

7,340

0

/

0

0,734

DE

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

2 666,280

1 550,636

1 109,510

99,77

6,134

DE

HER/3D-R30

Hareng commun

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

3 053,360

0

2 916,740

95,53

136,620

DE

HER/4AB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

32 281,640

0

32 212,124

99,78

69,516

DE

HER/4CXB7D

Hareng commun

IV c et VII d

12 149,055

12 007,206

/

98,83

141,849

DE

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

3 657,946

3 291,996

/

89,99

365,795

DE

HER/7G-K

Hareng commun

VII g, VII h, VII j et VII k

490,290

476,640

/

97,22

13,650

DE

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

194,913

178,492

/

91,58

16,421

DE

HKE/3A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

6,300

4,379

/

69,51

0,630

DE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

79,600

72,210

0,118

90,86

7,272

DE

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

5,556

0,874

/

15,72

0,556

DE

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

40,042

17,137

/

42,80

4,004

DE

LIN/1/2

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

8,489

0,187

/

2,20

0,849

DE

LIN/3A/BCD

Lingue franche

III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

5,142

0,848

/

16,50

0,514

DE

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

19,931

0,900

/

4,52

1,993

DE

MAC/2A34

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

853,796

843,839

/

98,83

9,957

DE

MAC/2CX14

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

28 497,340

18 993,897

7 398,684

92,61

2 104,759

DE

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 024,453

0

1 024,000

99,96

0,453

DE

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

477,417

434,938

/

91,10

42,479

DE

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

12,225

0,374

/

3,06

1,223

DE

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

8 133,500

5 149,705

22,017

63,59

813,350

DE

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

8 165,160

7 953,845

/

97,41

211,315

DE

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

0,485

0

/

0

0,049

DE

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

11,260

0

/

0

1,126

DE

RTX/8X14-

Grenadier de roche et grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

11,500

0

/

0

1,115

DE

SOL/24-C

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

811,697

764,542

/

94,19

47,155

DE

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

8,524

6,504

/

76,34

0,852

DE

SPR/2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

4 130,000

3 704,849

/

89,71

413,000

DE

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

10 528,800

0

10 290,983

97,74

237,817

DE

USK/04-C

Brosme

Eaux de l'Union de la zone IV

21,108

0,798

/

3,78

2,111

DE

USK/1214EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

6,147

0

/

0

0,615

DE

USK/3A/BCD

Brosme

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

7,770

0,375

/

4,83

0,777

DE

USK/567EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

0,330

0

/

0

0,033

DE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

25 886,497

22 549,196

1 330,907

92,25

2 006,394

DE

WHG/56-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

0,220

0

/

0

0,022

DK

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

287,066

252,920

/

88,10

28,707

DK

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

962,373

42,820

/

4,45

96,237

DK

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

83,855

0

/

0

8,386

DK

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

18,232

0

/

0

1,823

DK

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

1 883,230

267,290

1 174,580

76,56

188,323

DK

HAD/3A/BCD

Églefin

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

2 177,810

1 061,540

/

48,74

217,781

DK

HER/1/2-

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

9 764,500

9 105,130

/

93,25

659,370

DK

HER/4AB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

99 496,200

0

96 039,350

96,53

3 456,850

DK

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

12,475

10,500

/

84,13

1,248

DK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 295,716

1 690,080

/

73,62

229,572

DK

HKE/3A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

852,968

334,490

/

39,21

85,297

DK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

23,792

12,430

/

52,25

2,379

DK

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

246,243

98,230

/

39,89

24,624

DK

LIN/1/2

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

8,889

0

/

0

0,889

DK

LIN/3A/BCD

Lingue franche

III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

65,633

58,750

/

89,52

6,563

DK

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

6,656

0

/

0

0,666

DK

MAC/2A34

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

24 539,460

19 495,200

3 164,810

92,34

1 879,450

DK

MAC/2A4A-N

Maquereau commun

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

20 258,640

0

19 415,620

95,84

843,020

DK

MAC/2CX14

Maquereau commun

VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

4 853,780

4 832,430

/

99,56

21,350

DK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 024,451

391,670

/

38,23

102,446

DK

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

4 320,787

2 266,180

/

52,45

432,079

DK

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

26 124,400

7 196,560

7 228,620

55,22

2 612,440

DK

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

4 584,910

4 512,170

/

98,41

72,740

DK

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

0,530

0

/

0

0,053

DK

PRA/03A

Crevette nordique

III a

2 638,670

2 471,560

/

93,67

167,110

DK

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 025,106

27,570

/

1,36

202,511

DK

SOL/24-C

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

279,421

270,390

/

96,77

9,031

DK

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

220,189

197,590

/

89,74

22,019

DK

SPR/2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

305 594,590

267 770,940

2 249,570

88,36

30 559,460

DK

SPR/3BCD-C

Sprat

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

24 702,420

0

23 409,340

94,77

1 293,080

DK

USK/04-C

Brosme

Eaux de l'Union de la zone IV

71,099

2,320

/

3,26

7,110

DK

USK/3A/BCD

Brosme

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

16,663

0,800

/

4,80

1,666

DK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

44 371,700

44 193,240

0,970

99,60

177,490

EE

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

17,000

0

/

0

1,700

ES

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

80,045

62,544

/

78,13

8,005

ES

ANF/07

Baudroies

VII

3 056,382

2 574,646

/

84,24

305,638

ES

ANF/8ABDE

Baudroies

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 499,055

905,019

/

60,37

149,906

ES

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

2 334,477

1 875,797

/

80,35

233,448

ES

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

179,307

176,535

/

98,45

2,772

ES

BFS/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

367,645

234,373

/

63,75

36,764

ES

BFS/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

30,050

0,110

/

0,37

3,004

ES

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

909,563

712,406

64,573

85,42

90,956

ES

GFB/89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

241,452

216,307

/

89,59

24,145

ES

HAD/5BC6A

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

10,436

9,436

/

90,38

1,000

ES

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

0,033

0

/

0

0,003

ES

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

17 452,743

15 707,382

/

90,00

1 745,274

ES

HKE/8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

11 697,965

8 164,817

2 620,050

92,19

913,098

ES

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

9 987,722

6 757,867

/

67,66

998,772

ES

JAX/08C

Chinchard

VIII c

13 670,101

8 340,903

/

61,02

1 367,010

ES

JAX/09

Chinchard

IX

15 744,563

12 672,798

550,000

83,98

1 574,456

ES

LEZ/07

Cardines

VII

4 816,979

2 976,975

/

61,80

481,698

ES

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

519,574

207,131

/

39,87

51,957

ES

LEZ/8ABDE

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

809,351

503,369

 

62,19

80,936

ES

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 427,988

902,038

/

63,17

142,799

ES

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

2 069,481

1 362,174

/

65,82

206,949

ES

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

35 479,891

32 439,662

833,183

93,78

2 207,046

ES

NEP/07

Langoustine

VII

1 342,085

21,340

65,162

6,45

134,209

ES

NEP/08C

Langoustine

VIII c

55,187

23,454

/

42,50

5,519

ES

NEP/5BC6

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

32,472

0,125

/

0,38

3,247

ES

NEP/8ABDE

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

131,212

0,700

/

0,53

13,121

ES

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

54,287

41,760

/

76,92

5,429

ES

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

15,853

15,076

/

95,12

0,777

ES

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

219,859

25,217

/

11,47

21,986

ES

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

3 006,688

1 599,788

249,291

61,50

300,669

ES

SBR/09-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

362,225

69,449

23,520

25,67

36,223

ES

SBR/10-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

6,900

0

/

0

0,690

ES

SBR/678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

131,642

119,659

/

90,90

11,983

ES

USK/567EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

135,008

62,646

/

46,40

13,501

ES

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

29,172

10,252

/

35,15

2,917

ES

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

41 576,200

23 911,534

/

57,51

4 157,620

ES

WHG/56/-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

1,111

0

/

0

0,111

FR

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

20,112

8,705

/

43,29

2,011

FR

ANE/08

Anchois commun

VIII

4 197,909

3 426,374

/

81,62

419,791

FR

ANF/07

Baudroies

VII

19 452,345

14 613,268

/

75,12

1 945,235

FR

ANF/*8ABDE

Baudroies

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le ANF/07)

1 987,500

0

/

0

198,750

FR

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

69,402

29,608

/

42,66

6,940

FR

ANF/*56-14

Baudroies

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le ANF/2AC4-C).

6,800

0

/

0

0,680

FR

ANF/8ABDE

Baudroies

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

8 447,176

6 612,463

/

78,28

844,718

FR

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

57,695

26,752

/

46,36

5,770

FR

ARU/1/2

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

8,889

0

/

0

0,889

FR

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

7,778

0,125

/

1,61

0,778

FR

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

7,778

0

/

0

0,778

FR

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

3 807,796

1 074,031

/

28,21

380,780

FR

BFS/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

3 414,371

2 141,654

/

62,72

341,437

FR

BFS/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

32,219

9,335

/

28,97

3,222

FR

COD/07A

Cabillaud

VII a

1,216

0,024

/

1,97

0,122

FR

COD/07D

Cabillaud

VII d

1 568,144

1 100,414

/

70,17

156,814

FR

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

3 963,821

2 611,137

/

65,87

396,382

FR

GFB/1012-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

11,000

0

0

0

1,100

FR

GFB/1234-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

11,000

0,583

/

5,30

1,100

FR

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

831,370

455,939

19,800

57,22

83,137

FR

GFB/*89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX (condition spéciale pour le GFB/567-).

34,160

19,800

/

57,96

3,416

FR

GFB/89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

19,660

17,652

/

89,79

1,966

FR

GFB/*567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII (condition spéciale pour le GFB/89-).

1,440

0

/

0

0,144

FR

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

562,074

371,352

/

66,07

56,207

FR

HAD/07A

Églefin

VII a

49,459

7,082

/

14,32

4,946

FR

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

399,667

101,320

0,425

25,46

39,967

FR

HAD/5BC6A

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

271,831

41,391

/

15,23

27,183

FR

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

290,798

0

/

0

29,080

FR

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

543,179

4,286

/

0,79

54,318

FR

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

1 288,128

1 111,281

/

86,27

128,813

FR

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

23 698,094

20 957,357

/

88,43

2 369,810

FR

HKE/*8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le HKE/571214)

2 666,80

0

/

0

242,200

FR

HKE/8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

25 065,690

17 449,437

2 999,979

81,58

2 506,569

FR

HKE/*57-14

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le HKE/8C3411).

5 451,000

2 999,979

/

55,04

545,100

FR

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

958,417

238,519

/

24,89

95,842

FR

JAX/08C

Chinchard

VIII c

243,811

0,541

/

0,22

24,381

FR

JAX/2A-14

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

8 988,320

3 699,217

191,000

43,28

898,832

FR

JAX/*07D

Chinchard et prises accessoires associées

VII d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

467,050

191,000

/

40,89

46,705

FR

OTH/*07D

Chinchard et prises accessoires associées

VII d (condition spéciale pour le JAX/*07D)

23,350

0

/

0

2,335

FR

JAX/*08C2

Chinchard et prises accessoires associées

VIII c (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

1 040,500

0

/

0

104,050

FR

OTH/*08C2

Chinchard et prises accessoires associées

VIII c (condition spéciale pour le JAX/*08C2)

83,530

0

/

0

8,353

FR

JAX/*4BC7D

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (condition spéciale pour le JAX/2A-14)

167,050

0

/

0

16,705

FR

OTH/*2A-14

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (condition spéciale pour le JAX/2A-14).

167,050

0

/

0

16,705

FR

LEZ/07

Cardines

VII

7 009,238

3 755,854

417,000

59,53

700,924

FR

LEZ/*8ABDE

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (condition spéciale pour le LEZ/07)

566,450

417,000

/

73,62

56,646

FR

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

37,752

7,958

/

21,08

3,775

FR

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

2 027,156

139,847

/

6,90

202,716

FR

LEZ/8ABDE

Cardines

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

1 094,547

935,667

/

85,48

109,455

FR

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

42,521

6,415

/

15,09

4,252

FR

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

163,513

125,725

/

76,89

16,351

FR

LIN/1/2

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

9,289

4,711

/

50,71

0,929

FR

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

3 585,772

1 907,731

/

53,20

358,577

FR

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

354,371

20,788

/

5,87

35,437

FR

MAC/*08B

Maquereau commun

VIII c (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

22,000

0

/

0

2,200

FR

MAC/*8ABD

Maquereau commun

VIII a, VIII b et VIII d (condition spéciale pour le MAC/8C3411)

419,750

0

/

0

41,975

FR

NEP/07

Langoustine

VII

5 608,456

374,278

/

6,67

560,846

FR

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (condition spéciale pour le NEP/07)

246,000

0

/

0

24,600

FR

NEP/08C

Langoustine

VIII c

12,346

0,784

/

6,35

1,235

FR

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

29,708

0

/

0

2,971

FR

NEP/5BC6

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

128,877

0

/

0

12,888

FR

NEP/8ABDE

Langoustine

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

4 195,455

3 613,834

/

86,14

419,546

FR

PLE/07A

Plie commune

VII a

13,600

0

/

0

1,360

FR

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

1 574,200

223,068

/

14,17

157,420

FR

PLE/7DE

Plie commune

VII d et VII e

3 026,724

1 887,470

/

62,36

302,672

FR

PLE/7FG

Plie commune

VII f et VII g

128,837

111,274

/

86,37

12,884

FR

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

12 256,600

12 006,582

/

97,96

250,018

FR

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

3 660,740

3 581,178

/

97,83

79,562

FR

RTX/*5B67-

Grenadier de roche et grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII (condition spéciale pour le RTX/8X14-).

12,100

0

/

0

1,210

FR

RTX/5B67-

Grenadier de roche et grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

3 302,000

0

399,490

12,10

330,200

FR

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

3 556,187

387,759

/

10,90

355,619

FR

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

108,839

2,385

/

2,19

10,884

FR

RTX/8X14

Grenadier de roche et grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

121,000

0

/

0

12,100

FR

RTX/*8X14

Grenadier de roche et grenadier berglax

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (condition particulière pour le RTX/5B67-)

330,200

0

/

0

33,020

FR

SBR/678-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

28,170

24,638

/

87,46

2,817

FR

SOL/07D

Sole commune

VII d

2 324,356

1 855,615

/

79,83

232,436

FR

SOL/07E

Sole commune

VII e

315,384

243,281

/

77,14

31,538

FR

SOL/24-C

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

598,591

532,367

/

88,94

59,859

FR

SOL/7FG

Sole commune

VII f et VII g

37,985

23,825

/

62,71

3,799

FR

SOL/7HJK

Sole commune

VII h, VII j et VII k

83,968

73,985

/

88,11

8,397

FR

SOL/8AB

Sole commune

VIII a et VIII b

3 499,000

3 465,440

/

99,04

33,560

FR

SPR/2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

3 829,000

0,202

/

0,01

382,900

FR

OTH/*2AC4C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV (condition spéciale pour le SPR/2AC4-C).

78,580

0

/

0

7,858

FR

USK/04-C.

Brosme

Eaux de l'Union de la zone IV

48,877

6,150

/

12,58

4,888

FR

USK/1214EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

7,037

4,763

/

67,66

0,704

FR

USK/567EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

625,050

224,524

/

35,92

62,505

FR

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

13 488,895

12 663,186

/

93,88

825,709

FR

WHG/07A

Merlan

VII a

2,133

0,105

/

4,93

0,213

FR

WHG/56/-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

21,290

0,017

/

0,08

2,129

FR

WHG/7X7A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

10 744,489

8 704,885

/

81,02

1 074,449

IE

ANF/07

Baudroies

VII

3 577,173

3 215,742

/

89,90

357,717

IE

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

7,078

0

/

0

0,708

IE

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

0,088

0

/

0

0,009

IE

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

14,602

0,084

/

0,58

1,460

IE

BFS/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

11,301

0

/

0

1,130

IE

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 237,135

1 123,677

/

90,83

113,458

IE

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

55,267

37,324

/

67,53

5,527

IE

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

18,100

0

/

0

1,810

IE

HAD/07A

Églefin

VII a

555,538

506,662

/

91,20

48,876

IE

HAD/5BC6A

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

855,757

772,108

/

90,22

83,649

IE

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

212,629

190,078

/

89,39

21,263

IE

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

1 862,447

1 662,828

/

89,28

186,245

IE

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

2 451,795

1 836,944

/

74,92

245,180

IE

HER/4AB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

183,030

0

182,022

99,45

1,008

IE

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

3 034,822

2 736,212

0,014

90,16

298,596

IE

LEZ/07

Cardines

VII

3 144,661

2 446,231

/

77,79

314,466

IE

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

652,673

565,596

/

86,66

65,267

IE

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

604,225

511,950

/

84,73

60,423

IE

MAC/*4A-EN

Maquereau commun

Eaux de l'Union de la zone II a; eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV a (condition spéciale pour le MAC/2CX14-)

53 847,000

34 167,243

/

63,45

5 384,700

IE

MAC/*2AN-

Maquereau commun

Eaux norvégiennes de la zone II a (condition spéciale pour le MAC/2A34)

7 254,000

0

/

0

725,400

IE

NEP/07

Langoustine

VII

9 270,285

7 515,039

789,926

89,59

927,029

IE

NEP/*07U16

Langoustine

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII (condition spéciale pour le NEP/07)

863,699

789,926

/

91,46

73,773

IE

NEP/5BC6

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

215,171

77,101

/

35,83

21,517

IE

PLE/07A

Plie commune

VII a

753,878

244,473

/

32,43

75,388

IE

PLE/7FG

Plie commune

VII f et VII g

61,396

60,064

/

97,82

1,332

IE

PLE/7HJK

Plie commune

VII h, VII j et VII k

28,095

24,940

/

88,75

2,810

IE

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

119,952

105,532

/

87,98

11,995

IE

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

250,177

0

/

0

25,018

IE

RNG/8X14-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

4,457

0

/

0

0,446

IE

SOL/7HJK

Sole commune

VII h, VII j et VII k

169,804

77,532

/

45,66

16,980

IE

USK/567EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

58,443

0,427

/

0,73

5,844

IE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

27 352,474

24 633,495

/

90,06

2 718,979

IE

WHG/07A

Merlan

VII a

49,890

49,079

/

98,37

0,811

IE

WHG/56/-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

102,759

94,035

/

91,51

8,724

IE

WHG/7X7A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

7 059,520

6 436,960

/

91,18

622,560

LT

HER/4AB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

7,010

0

/

0

0,701

LT

JAX/2A-14

Chinchard et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a, IV a; VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

8 335,53

6 210,250

/

74,50

833,553

NL

ANF/07

Baudroies

VII

1,032

0,585

/

56,80

0,103

NL

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

70,641

70,626

/

99,98

0,015

NL

ARU/1/2

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

21,107

0

/

0

2,111

NL

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

43,000

0

/

0

4,300

NL

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

3 269,121

2 058,133

/

62,96

326,912

NL

COD/07A

Cabillaud

VII a

0,010

0

/

0

0,001

NL

COD/07D

Cabillaud

VII d

47,700

47,205

/

98,96

0,495

NL

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

6,326

3,811

/

60,21

0,633

NL

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

5,390

0

/

0

0,539

NL

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

201,156

42,616

/

21,19

20,116

NL

HAD/3A/BCD

Églefin

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

4,000

3,876

/

96,90

0,124

NL

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

5,591

4,594

/

82,18

0,559

NL

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

1 316,927

967,638

/

73,48

131,693

NL

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

582,642

538,270

/

92,38

44,372

NL

HKE/8ABDE

Merlu commun

VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

32,848

9,216

/

28,05

3,285

NL

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

29,976

0,806

/

2,69

2,998

NL

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

5,556

0,054

/

0,97

0,556

NL

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

6 161,893

1 113,543

/

18,07

616,189

NL

PLE/07A

Plie commune

VII a

4,901

0

/

0

0,490

NL

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

60 095,988

30 661,328

/

51,02

6 009,599

NL

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux de l'Union des zones II a et IV

52,190

0

/

0

5,219

NL

SOL/24-C

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

9 599,370

8 898,949

/

92,70

700,421

NL

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

7,039

6,102

/

86,68

0,704

NL

SOL/7HJK

Sole commune

VII h, VII j et VII k

53,690

0

/

0

5,369

NL

SPR/2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

3 478,000

2 345,438

/

67,44

347,800

NL

WHG/7X7A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

674,959

653,110

/

96,76

21,849

PT

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

198,284

188,452

/

95,04

9,832

PT

ANF/8C3411

Baudroies

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

734,698

721,171

/

98,16

13,527

PT

BFS/8910-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

4 032,747

2 408,722

/

59,73

403,275

PT

GFB/1012-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

49,000

9,966

/

20,34

4,900

PT

GFB/89-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

13,000

9,417

/

72,44

1,300

PT

HKE/8C3411

Merlu commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

4 661,046

2 108,415

/

45,23

466,105

PT

JAX/08C

Chinchard

VIII c

203,073

0

/

0

20,307

PT

JAX/09

Chinchard

IX

46 534,638

22 415,954

2 028,089

52,53

4 653,464

PT

LEZ/8C3411

Cardines

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

136,070

123,275

/

90,60

12,795

PT

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

6,600

0,016

/

0,24

0,660

PT

MAC/8C3411

Maquereau commun

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

7 527,982

7 314,324

/

97,16

213,658

PT

NEP/9/3411

Langoustine

IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

205,989

193,002

/

93,69

12,987

PT

SBR/09-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX

91,342

68,820

/

75,34

9,134

PT

SBR/10-

Dorade rose

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

779,680

676,724

/

86,80

77,968

PT

WHB/8C3411

Merlan bleu

VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

7 073,500

2 686,061

/

37,97

707,350

SE

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

9,700

0,194

/

2,00

0,970

SE

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

38,500

0

/

0

3,850

SE

COD/03AS

Cabillaud

Kattegat

37,595

37,328

/

99,28

0,267

SE

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

180,785

21,724

/

12,02

18,079

SE

HAD/3A/BCD

Églefin

III a et eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

239,000

203,130

/

84,99

23,900

SE

HKE/3A/BCD

Merlu commun

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

235,784

46,886

/

19,89

23,578

SE

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

11,110

0,369

/

3,32

1,111

SE

LIN/3A/BCD

Lingue franche

III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

22,373

16,084

/

71,90

2,237

SE

NEP/3A/BCD

Langoustine

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

1 545,384

1 133,976

/

73,38

154,538

SE

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

279,562

278,630

/

99,67

0,932

SE

PRA/03A

Crevette nordique

III a

1 426,000

1 392,622

/

97,66

33,378

SE

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux de l'Union des zones II a et IV

81,313

0

/

0

8,131

SE

SOL/3A/BCD

Sole commune

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

10,559

9,755

/

92,38

0,804

SE

USK/04-C.

Brosme

Eaux de l'Union de la zone IV

6,666

0,001

/

0,01

0,667

SE

USK/3A/BCD

Brosme

III a; eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

7,770

0,618

/

7,95

0,777

SE

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

80,297

57,981

/

72,21

8,030

UK

ALF/3X14-

Béryx

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

1,011

0,719

/

71,19

0,101

UK

ANF/07

Baudroies

VII

7 601,887

6 780,642

98,411

90,49

722,834

UK

ANF/2AC4-C

Baudroies

Eaux de l'Union des zones II a et IV

9 087,467

8 234,704

635,200

97,61

217,563

UK

ARU/1/2

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

43,336

0

/

0

4,334

UK

ARU/34-C

Grande argentine

Eaux de l'Union des zones III et IV

17,779

0

/

0

1,780

UK

ARU/567

Grande argentine

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

242,957

0

/

0

24,296

UK

BLI/5B67-

Lingue bleue

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

912,536

390,071

/

42,75

91,254

UK

BFS/56712-

Sabre noir

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

173,719

123,755

/

71,24

17,372

UK

COD/07A

Cabillaud

VII a

51,104

49,966

/

97,78

1,138

UK

COD/07D

Cabillaud

VII d

168,986

161,195

/

95,39

7,791

UK

COD/7XAD34

Cabillaud

VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

498,935

421,697

/

84,52

49,894

UK

GFB/567-

Phycis de fond

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

746,791

132,005

/

17,68

74,679

UK

GHL/2A-C46

Flétan noir

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

908,660

332,770

/

36,62

90,866

UK

HAD/07A

Églefin

VII a

664,750

633,722

/

95,33

31,028

UK

HAD/2AC4

Églefin

IV; eaux de l'Union de la zone II a

30 976,993

19 762,682

6 060,639

83,36

3 097,699

UK

HAD/5BC6A

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

3 384,700

3 051,780

/

90,16

332,920

UK

HAD/6B1214

Églefin

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

2 103,678

2 052,097

/

97,55

51,581

UK

HAD/7X7A34

Églefin

VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

800,672

760,991

/

95,04

39,681

UK

HER/07A/MM

Hareng commun

VII a

4 917,910

4 869,639

/

99,02

48,271

UK

HER/4CXB7D

Hareng commun

IV c et VII d

5 398,940

3 162,609

1 987,500

95,39

248,831

UK

HER/5B6ANB

Hareng commun

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N

16 909,773

15 264,671

/

90,27

1 645,102

UK

HKE/2AC4-C

Merlu commun

Eaux de l'Union des zones II a et IV

3 125,102

2 976,015

/

95,23

149,087

UK

HKE/571214

Merlu commun

VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

8 021,730

7 549,373

174,085

96,28

298,272

UK

LEZ/07

Cardines

VII

3 535,593

2 941,723

/

83,20

353,559

UK

LEZ/2AC4-C

Cardines

Eaux de l'Union des zones II a et IV

2 198,536

1 167,590

/

53,11

219,854

UK

LEZ/56-14

Cardines

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; VI; eaux internationales des zones XII et XIV

1 374,593

650,406

/

47,32

137,459

UK

LIN/04-C

Lingue franche

Eaux de l'Union de la zone IV

2 113,225

2 003,588

/

94,81

109,637

UK

LIN/1/2

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

8,889

2,619

/

29,46

0,889

UK

LIN/3A/BCD

Lingue franche

III a; eaux de l'Union des zones III b, c, d.

3,500

0

/

0

0,350

UK

LIN/6X14

Lingue franche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

2 948,121

2 386,099

/

80,94

294,812

UK

MAC/2A34

Maquereau commun

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

5 790,650

4 855,015

626,677

94,66

308,958

UK

NEP/07

Langoustine

VII

7 710,480

6 975,602

110,324

91,90

624,554

UK

NEP/2AC4-C

Langoustine

Eaux de l'Union des zones II a et IV

10 872,999

6 946,185

/

63,88

1 087,299

UK

NEP/5BC6

Langoustine

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

15 522,285

11 723,639

/

75,53

1 552,228

UK

PLE/07A

Plie commune

VII a

306,196

79,642

/

26,01

30,619

UK

PLE/2A3AX4

Plie commune

IV; eaux de l'Union de la zone II a; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

25 936,280

16 430,762

846,762

66,62

2 593,628

UK

PLE/7DE

Plie commune

VII d et VII e

1 459,576

1 302,437

/

89,23

145,958

UK

PLE/7FG

Plie commune

VII f et VII g

51,330

24,620

/

47,96

5,133

UK

PLE/7HJK

Plie commune

VII h, VII j et VII k

17,990

17,301

/

96,17

0,689

UK

POK/2A34

Lieu noir

III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

8 969,865

8 917,341

/

99,41

52,524

UK

POK/56-14

Lieu noir

VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

3 391,658

3 285,930

/

96,88

105,728

UK

PRA/2AC4-C

Crevette nordique

Eaux de l'Union des zones II a et IV

566,107

1,104

/

0,20

56,611

UK

RNG/5B67-

Grenadier de roche

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

187,029

11,200

/

5,99

18,703

UK

SOL/07D

Sole commune

VII d

531,582

467,771

/

88,00

53,158

UK

SOL/07E

Sole commune

VII e

508,287

491,200

/

96,64

17,087

UK

SOL/24-C

Sole commune

Eaux de l'Union des zones II et IV

893,665

812,773

/

90,95

80,892

UK

SOL/7FG

Sole commune

VII f et VII g

118,413

105,064

/

88,73

11,841

UK

SOL/7HJK

Sole commune

VII h, VII j et VII k

65,898

53,238

/

80,79

6,590

UK

SPR/2AC4-C

Sprat et prises accessoires associées

Eaux de l'Union des zones II a et IV

11 625,000

32,815

/

0,28

1 162,500

UK

USK/04-C

Brosme

Eaux de l'Union de la zone IV

106,653

46,756

/

43,84

10,665

UK

USK/1214EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

6,029

1,247

/

20,68

0,603

UK

USK/567EI

Brosme

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

194,048

70,848

/

36,51

19,405

UK

WHB/1X14

Merlan bleu

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

34 275,325

31 777,690

/

92,71

2 497,635

UK

WHG/07A

Merlan

VII a

31,117

8,278

/

26,60

3,112

UK

WHG/56/-14

Merlan

VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

168,341

168,013

/

99,81

0,328

UK

WHG/7X7A-C

Merlan

VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

1 277,150

1 202,530

/

94,16

74,620


(1)  Quotas disponibles pour un État membre conformément aux règlements pertinents établissant les possibilités de pêche après la prise en compte des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22), des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 et/ou de la réattribution et de la déduction des possibilités de pêche conformément aux articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).


14.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/40


RÈGLEMENT (UE) 2016/1143 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

modifiant l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le dioxyde de titane est autorisé à la fois comme colorant sous le numéro d'ordre 143 de l'annexe IV du règlement (CE) no 1223/2009 et comme filtre ultraviolet, sous le numéro d'ordre 27, à l'annexe VI dudit règlement. Conformément au point 3 du préambule des annexes II à VI du règlement (CE) no 1223/2009, les substances énumérées aux annexes III à VI ne couvrent pas les nanomatériaux, sauf mention spécifique. Le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules ne fait actuellement l'objet d'aucune réglementation.

(2)

Selon l'avis du comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) du 22 juillet 2013, qui a été révisé le 22 avril 2014 (2), l'utilisation du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules présentant les caractéristiques indiquées, comme filtre ultraviolet dans les produits de protection solaire et à une concentration allant jusqu'à 25 % m/m, peut être considérée comme ne présentant aucun risque d'effets nocifs chez l'homme après application sur une peau saine, intacte ou après un coup de soleil. De plus, étant donné l'absence d'exposition systémique, le CSSC considère que l'utilisation du dioxyde de titane sous forme de nanoparticules dans des produits cosmétiques pour une application cutanée ne devrait pas présenter de risque majeur pour le consommateur.

(3)

Les caractéristiques indiquées par le CSSC dans son avis portent sur les propriétés physiques et chimiques du matériau (comme la pureté, la structure, l'aspect extérieur, la répartition numérique par taille des particules, le facteur de forme, la surface spécifique exprimée en volume et l'activité photocatalytique) et la question de savoir s'il est ou non enrobé par des substances chimiques spécifiques. Il convient par conséquent d'inclure ces propriétés physiques et chimiques et les exigences concernant les revêtements dans le règlement (CE) no 1223/2009.

(4)

Le CSSC a également considéré que, sur la base des informations disponibles, l'utilisation de dioxyde de titane sous forme de nanoparticules dans les produits en spray ne peut être considérée comme sûre. En outre, le CSSC a indiqué, dans un avis ultérieur du 23 septembre 2014 visant à clarifier le sens de l'expression «produits/applications en spray» pour les nanoformes de noir de carbone CI 77266, de dioxyde de titane et d'oxyde de zinc (3), que ses préoccupations se limitent aux applications en spray susceptibles de conduire à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation au dioxyde de titane sous forme de nanoparticules.

(5)

À la lumière des avis du CSSC susmentionnés, le dioxyde de titane sous forme de nanoparticules (selon les spécifications du CSSC) devrait être autorisé à des fins d'utilisation comme filtre ultraviolet dans les produits cosmétiques à une concentration allant jusqu'à 25 % m/m, sauf pour les applications qui peuvent donner lieu à une exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

(6)

Il y a lieu de modifier l'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 afin de l'adapter au progrès technique et scientifique.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent pour les produits cosmétiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.

(2)  SCCS/1516/13, version révisée du 22 avril 2014, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_136.pdf

(3)  SCCS/1539/14 (en anglais), 23 septembre 2014, dans la version révisée du 25 juin 2015 http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf


ANNEXE

L'annexe VI du règlement (CE) no 1223/2009 est modifiée comme suit:

1)

les mentions figurant au numéro d'ordre 27 sont remplacées par le texte suivant:

 

Identification des substances

Conditions

 

Numéro d'ordre

Nom chimique/DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27

Dioxyde de titane (*)

Titanium Dioxide

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (**)

 

 

2)

une ligne portant le numéro d'ordre 27 bis est insérée avec le texte suivant:

 

Identification des substances

Conditions

 

Numéro d'ordre

Nom chimique/DCI/XAN

Dénomination commune du glossaire des ingrédients

Numéro CAS

Numéro CE

Type de produit, parties du corps

Concentration maximale dans les préparations prêtes à l'emploi

Autres

Libellé des conditions d'emploi et des avertissements

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«27 bis

Dioxyde de titane (***)

Titanium Dioxide (nano)

13463-67-7/

1317-70-0/

1317-80-2

236-675-5/

215-280-1/

215-282-2

 

25 % (****)

Ne pas utiliser dans des applications pouvant conduire à l'exposition des poumons de l'utilisateur final par inhalation.

Seuls les nanomatériaux présentant les caractéristiques suivantes sont autorisés:

pureté ≥ 99 %,

forme rutile, ou mélange rutile avec jusqu'à 5 % d'anatase, avec une structure cristalline et un aspect physique d'agrégats de forme sphérique, d'aiguille ou lancéolée,

valeur médiane de la taille des particules ≥ 30 nm sur la base de la distribution numérique par taille,

facteur de forme de 1 à 4,5 et surface spécifique exprimée en volume ≤ 460 m2/cm3,

enrobage de silice, de silice hydratée, d'alumine, d'hydroxyde d'aluminium, de stéarate d'aluminium, d'acide stéarique, de triméthoxycaprylylsilane, de glycérine, de diméthicone, de diméthicone hydrogénée, de siméthicone,

activité photocatalytique ≤ 10 % par rapport à la référence correspondante non enrobée ou non dopée,

photostabilité des nanoparticules dans la formulation finale.

 


(*)  Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.

(**)  Lors de l'utilisation combinée de dioxyde de titane et de dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g.»

(***)  Pour une utilisation comme colorant, voir annexe IV, no 143.

(****)  Lors de l'utilisation combinée de dioxyde de titane et de dioxyde de titane sous forme de nanoparticules, la somme ne peut pas être supérieure à la limite mentionnée dans la colonne g.»


14.7.2016   

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L 189/44


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1144 DE LA COMMISSION

du 13 juillet 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

158,0

ZZ

158,0

0709 93 10

TR

136,0

ZZ

136,0

0805 50 10

AR

137,5

BO

217,8

CL

148,0

TR

134,0

UY

192,8

ZA

185,3

ZZ

169,2

0808 10 80

AR

136,0

BR

92,6

CL

122,8

CN

102,6

NZ

146,4

US

157,2

ZA

105,0

ZZ

123,2

0808 30 90

AR

112,5

CL

122,0

NZ

154,1

ZA

109,9

ZZ

124,6

0809 10 00

TR

195,3

ZZ

195,3

0809 29 00

TR

284,0

ZZ

284,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

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L 189/46


DÉCISION (UE) 2016/1145 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 6 juillet 2016

relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (demande présentée par la Belgique — EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1), et notamment son article 15, paragraphe 4,

vu l'accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (2), et notamment son point 13,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) vise à apporter une aide aux salariés licenciés et aux travailleurs indépendants en cessation d'activité en raison de modifications majeures de la structure du commerce international résultant de la mondialisation, en raison de la persistance de la crise financière et économique mondiale, ou en raison d'une nouvelle crise financière et économique mondiale, et à favoriser leur réinsertion sur le marché du travail.

(2)

La dotation annuelle du FEM ne doit pas excéder 150 millions d'EUR (aux prix de 2011), comme le prévoit l'article 12 du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (3).

(3)

Le 17 décembre 2015, la Belgique a présenté la demande EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery en vue d'obtenir une contribution financière du FEM, à la suite de licenciements survenus dans le secteur économique relevant de la division 28 (Fabrication de machines et équipements n.c.a.) de la NACE Rév. 2 dans la province belge de Hainaut, correspondant au niveau NUTS 2 (BE32). La demande a été complétée par des informations supplémentaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1309/2013. Cette demande remplit les conditions relatives à la fixation du montant de la contribution financière du FEM prévues à l'article 13 dudit règlement.

(4)

En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la Belgique a en outre décidé de fournir des services personnalisés cofinancés par le FEM à 300 jeunes sans emploi, sortis du système scolaire et sans formation.

(5)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1309/2013, la demande de la Belgique est jugée recevable dans la mesure où les licenciements ont une incidence grave sur l'emploi et sur l'économie locale, régionale et nationale.

(6)

Il convient par conséquent de mobiliser le FEM en vue d'octroyer une contribution financière d'un montant de 1 824 041 EUR en réponse à la demande présentée par la Belgique.

(7)

Afin de limiter au maximum le délai nécessaire pour déclencher l'intervention du FEM, la présente décision est applicable à partir de la date de son adoption,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans le cadre du budget général de l'Union européenne établi pour l'exercice 2016, une somme de 1 824 041 EUR en crédits d'engagement et de paiement est mobilisée au titre du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 6 juillet 2016.

Fait à Strasbourg, le 6 juillet 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.

(2)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).


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L 189/48


DÉCISION (UE) 2016/1146 DU CONSEIL

du 27 juin 2016

relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus), concernant le projet de décision no 1/2016 dudit comité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus («accord Interbus») (1) (ci-après dénommé «accord») est entré en vigueur le 1er janvier 2003.

(2)

Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives.

(3)

La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (2), prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors.

(4)

La recommandation no 1/2011 du comité mixte (3) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée.

(5)

Il convient de fixer la position à prendre au nom de l'Union, au sein du comité mixte, en ce qui concerne le projet de décision no 1/2016 de ce comité.

(6)

Il convient que la position de l'Union au sein du comité mixte soit donc fondée sur le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité mixte institué en vertu de l'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) est fondée sur le projet de décision du comité mixte joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

M. VAN DAM


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(2)  Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).

(3)  Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).


ANNEXE

PROJET DE

DÉCISION No 1/2016 DU COMITÉ MIXTE INSTITUÉ EN VERTU DE L'ACCORD RELATIF AU TRANSPORT INTERNATIONAL OCCASIONNEL DE VOYAGEURS PAR AUTOCAR OU PAR AUTOBUS (ACCORD INTERBUS)

du …

portant adaptation de l'article 8 et des annexes 1, 2, 3 et 5 de l'accord, et abrogeant la recommandation no 1/2011

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (1), et notamment son article 24,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23 de l'accord relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus (accord Interbus) (ci-après dénommé «accord») institue un comité mixte dans le but de faciliter la gestion de l'accord (ci-après dénommé «comité mixte»).

(2)

Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point b), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les documents de contrôle et autres modèles de documents établis dans les annexes de l'accord. Afin d'intégrer les nouvelles mesures prises au sein de l'Union, et conformément à l'article 24, paragraphe 2, point c), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte les annexes concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, ainsi que l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs. Conformément à l'article 24, paragraphe 2, point e), de l'accord, le comité mixte modifie ou adapte également les prescriptions concernant les dispositions sociales. À cette fin, le comité mixte devrait agir lorsque l'accord doit être mis à jour pour tenir compte des avancées techniques et législatives.

(3)

La dernière mise à jour de la législation de l'Union figurant dans l'accord, introduite par la décision no 1/2011 du comité mixte (2), prend en considération les actes de l'Union adoptés avant la fin de 2009. Il convient à présent d'intégrer les nouvelles mesures que l'Union a adoptées depuis lors.

(4)

La recommandation no 1/2011 du comité mixte (3) prévoit l'utilisation d'un rapport technique pour les contrôles routiers des autocars et des autobus. Elle est maintenant obsolète et devrait donc être abrogée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord, les conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs visées à l'annexe 1 de l'accord, les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars figurant à l'annexe 2 de l'accord, le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation figurant à l'annexe 3 de l'accord, le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés figurant à l'annexe 5 de l'accord et le modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1 sont adaptés conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La recommandation no 1/2011 du comité mixte est abrogée.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le ….

Fait à Bruxelles, le ….

Par le comité mixte

Le président

Le secrétaire


(1)  JO L 321 du 26.11.2002, p. 13.

(2)  Décision no 1/2011 du comité mixte institué en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 portant adoption de son règlement intérieur et adaptation de l'annexe 1 de l'accord relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 de l'accord concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars et des prescriptions concernant les dispositions sociales visées à l'article 8 de l'accord (2012/25/UE) (JO L 8 du 12.1.2012, p. 38).

(3)  Recommandation no 1/2011 du comité mixte créé en vertu de l'accord Interbus relatif au transport international occasionnel de voyageurs par autocar ou par autobus du 11 novembre 2011 concernant l'utilisation d'un rapport technique pour les autocars et les autobus afin de faciliter le contrôle des dispositions des articles 1er et 2 de l'annexe 2 de l'accord (JO L 8 du 12.1.2012, p. 46).

Annexe à l'annexe

Adaptation de l'article 8 concernant les dispositions sociales, de l'annexe 1 relative aux conditions applicables aux transporteurs routiers de voyageurs, de l'annexe 2 concernant les normes techniques applicables aux autobus et aux autocars, de l'annexe 3 concernant le modèle de document de contrôle pour les services occasionnels dispensés d'autorisation, de l'annexe 5 concernant le modèle d'autorisation pour les services occasionnels non libéralisés, ainsi que le modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1 (1)

1)

À l'article 8 de l'accord, la liste des actes de l'Union est modifiée comme suit:

a)

la référence au règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil est remplacée par le texte suivant:

«—

le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19), qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1) entre en vigueur.

Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes établies par l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées;»;

b)

l'acte de l'Union suivant est ajouté:

«—

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.

Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes établies par l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées.»

2)

À l'annexe 1 de l'accord, la liste des actes de l'Union est remplacée par la liste suivante:

 

«Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route et modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO L 102 du 11.4.2006, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1);

 

Règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);

 

Règlement (CE) no 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocar et autobus, et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 (JO L 300 du 14.11.2009, p. 88), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 1);

 

Règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1), en ce qui concerne les dispositions applicables aux services occasionnels par autobus ou par autocar.»

3)

L'annexe 2 de l'accord est modifiée comme suit:

a)

l'article 1er est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques:

Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 141 du 6.6.2009, p. 12), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/48/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 47), qui est applicable jusqu'au 19 mai 2018;

Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51), qui est applicable à partir du 20 mai 2018;

Directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté (JO L 203 du 10.8.2000, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 2010/47/UE de la Commission du 5 juillet 2010 (JO L 173 du 8.7.2010, p. 33), qui est applicable jusqu'au 19 mai 2018;

Directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l'Union, et abrogeant la directive 2000/30/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 134), qui est applicable à partir du 20 mai 2018;»;

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Dimensions maximales et poids maximaux:

Directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59), modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2015/719 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 (JO L 115 du 6.5.2015, p. 1).

Les modifications introduites par la directive (UE) 2015/719 sont applicables à partir du 7 mai 2017;

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 21.12.2012, p. 31);»;

iii)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Appareil de contrôle dans le domaine du transport par route:

Règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1161/2014 de la Commission du 30 octobre 2014 (JO L 311 du 31.10.2014, p. 19), qui est applicable jusqu'à ce que le règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 entre en vigueur.

Au lieu du règlement (CEE) no 3821/85, des règles équivalentes établies par l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées;

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1), qui est applicable à partir de la date à laquelle les actes d'exécution visés à l'article 46 entrent en vigueur.

Au lieu du règlement (UE) no 165/2014, des règles équivalentes établies par l'accord AETR ainsi que ses protocoles peuvent être appliquées.»

b)

l'article 2 est modifié comme suit:

i)

les intitulés et références entre le premier alinéa et le tableau sont remplacés par le texte suivant:

«Émissions à l'échappement:

Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012 de la Commission du 29 mai 2012 (JO L 142 du 1.6.2012, p. 16);

Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (JO L 188 du 18.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014 de la Commission du 31 janvier 2014 (JO L 47 du 18.2.2014, p. 1);

Émissions sonores:

Directive 70/157/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil du 13 mai 2013 (JO L 158 du 10.6.2013, p. 172), qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027 sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014;

Règlement (UE) no 540/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant le niveau sonore des véhicules à moteur et des systèmes de silencieux de remplacement, et modifiant la directive 2007/46/CE et abrogeant la directive 70/157/CEE (JO L 158 du 27.5.2014, p. 131), qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027;

Freinage:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Pneumatiques:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Dispositifs d'éclairage et signalisation lumineuse:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Réservoir de carburant:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Rétroviseurs:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Ceintures de sécurité — Installation:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Ceintures de sécurité — Ancrages pour ceintures:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Sièges:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie):

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.):

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Système avancé de freinage d'urgence:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission du 16 avril 2012 portant application du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type de certaines catégories de véhicules à moteur en matière de systèmes avancés de freinage d'urgence (JO L 109 du 21.4.2012, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission du 8 avril 2015 (JO L 93 du 9.4.2015, p. 35).

Système d'avertissement de franchissement de la ligne:

Règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 200 du 31.7.2009, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166 du 3 février 2015 (JO L 28 du 4.2.2015, p. 3);

Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission du 23 avril 2012 mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives au montage de systèmes d'avertissement de franchissement de ligne sur les véhicules à moteur (JO L 110 du 24.4.2012, p. 18).»

ii)

le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Rubrique

Règlement de la CEE-ONU

(dans sa dernière version en vigueur)

Acte de l'Union

Émissions à l'échappement

49

Règlement (CE) no 715/2007, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012.

Règlement (CE) no 595/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014.

Émissions sonores

51

Directive 70/157/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/15/UE du Conseil, qui est applicable jusqu'au 30 juin 2027, sous réserve de l'article 14 du règlement (UE) no 540/2014;

Règlement (UE) no 540/2014, qui est applicable, en vertu de son article 15, à partir du 1er juillet 2016, du 1er juillet 2019 et du 1er juillet 2027.

Dispositifs de freinage

13

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Pneumatiques

54

117

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

48

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Réservoir de carburant

34

58

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Rétroviseurs

46

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Ceintures de sécurité — Installation

16

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Ceintures de sécurité — Installation

14

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Sièges

17

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Aménagement intérieur (prévention des risques de propagation de l'incendie)

118

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Aménagement intérieur (sorties de secours, accessibilité, dimensions des emplacements, résistance de la superstructure, etc.)

66

107

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Système avancé de freinage d'urgence

131

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Règlement (UE) no 347/2012 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/562 de la Commission.

Système d'avertissement de franchissement de la ligne

130

Règlement (CE) no 661/2009, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/166.

Règlement (UE) no 351/2012 de la Commission.»

4)

À l'annexe 3 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:

«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST),, Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.»

5)

À l'annexe 5 de l'accord, la note de bas de page est remplacée par ce qui suit:

«Albanie (AL), Autriche (A), Belgique (B), Bosnie-Herzégovine (BA), Bulgarie (BG), Chypre (CY), Croatie (HR), République tchèque (CZ), Danemark (DK), Estonie (EST), Finlande (FIN), France (F), Allemagne (D), Grèce (GR), Hongrie (H), Irlande (IRL), Italie (I), Lettonie (LV), Lituanie (LT), Luxembourg (L), ancienne République yougoslave de Macédoine (MK), Malte (MT), République de Moldavie (MD), Monténégro (ME), Pays-Bas (NL), Pologne (PL), Portugal (P), Roumanie (RO), Slovaquie (SK), Slovénie (SLO), Espagne (E), Suède (S), Turquie (TR), Ukraine (UA), Royaume-Uni (UK), à compléter.»

6)

Le «modèle de déclaration à remplir par les parties contractantes d'Interbus concernant l'article 4 et l'annexe 1», est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les trois conditions établies au chapitre I du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (JO L 300 du 14.11.2009, p. 51):»;

b)

au paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé.


(1)  L'adaptation des actes tient compte des nouvelles mesures adoptées par l'Union européenne jusqu'au 31 décembre 2015.


14.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/58


DÉCISION (UE, Euratom) 2016/1147 DU CONSEIL

du 12 juillet 2016

portant nomination d'un membre du Comité économique et social européen, proposé par le Royaume de Belgique

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 302,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition du gouvernement belge,

vu l'avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre et le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE, Euratom) 2015/1600 (1) et (UE, Euratom) 2015/1790 (2) portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020.

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Rudi THOMAES,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

M. Paul SOETE, ancien administrateur délégué d'AGORIA, est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 20 septembre 2020.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

Par le Conseil

Le président

P. KAŽIMÍR


(1)  Décision (UE, Euratom) 2015/1600 du Conseil du 18 septembre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 248 du 24.9.2015, p. 53).

(2)  Décision (UE, Euratom) 2015/1790 du Conseil du 1er octobre 2015 portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2015 au 20 septembre 2020 (JO L 260 du 7.10.2015, p. 23).