ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 168

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
25 juin 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1024 de la Commission du 24 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/1025 de la Commission du 24 juin 2016 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

7

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1026 de la Commission du 24 juin 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/1027 de la Commission du 24 juin 2016 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive déléguée (UE) 2016/1028 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans certains dispositifs ( 1 )

13

 

*

Directive déléguée (UE) 2016/1029 de la Commission du 19 avril 2016 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels ( 1 )

15

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/1030 de la Commission du 23 juin 2016 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Liban sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine [notifiée sous le numéro C(2016) 3778]  ( 1 )

17

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1024 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5, et son article 63, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d'origine non animale dont la liste figure à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d'entrée sur les territoires visés à l'annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L'article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l'objet d'un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au minimum, des sources d'information visées audit article.

(3)

L'expérience acquise au cours des six dernières années montre qu'il convient de ramener à une base semestrielle la fréquence par défaut des réexamens de l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009, tout en conservant la possibilité pour la Commission de revoir la liste plus souvent en cas de besoin. Cette simplification devrait améliorer l'efficacité, tout en maintenant les dispositions et objectifs principaux, dudit règlement. Il y a lieu que la réduction de la fréquence par défaut des réexamens de ladite annexe I à une base semestrielle soit accompagnée d'une modification correspondante de la fréquence des rapports que les États membres doivent présenter à la Commission. Il convient dès lors que les États membres présentent leurs rapports sur une base semestrielle.

(4)

La fréquence et l'importance des incidents récents notifiés au moyen du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par la direction «Audits et analyse» dans les domaines de la santé et de l'alimentation de la direction générale de la santé et la sécurité alimentaire de la Commission à l'occasion des audits effectués dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d'aliments pour animaux et de denrées alimentaires d'origine non animale présentés par les États membres à la Commission en application de l'article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu'il convient de modifier la liste.

(5)

En ce qui concerne, notamment, les lots de noisettes en provenance de Géorgie, les sources d'information pertinentes relèvent l'émergence de nouveaux risques qui nécessitent la mise en place de contrôles officiels renforcés. Il convient donc d'ajouter une inscription concernant ce type de lot sur la liste.

(6)

Il y a aussi lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant au regard des exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n'est donc plus justifiée. Il convient par conséquent de supprimer les mentions de la liste relatives aux raisins secs d'Afghanistan et aux amandes d'Australie.

(7)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte de l'annexe du présent règlement.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 669/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La liste figurant à l'annexe I fait l'objet d'un réexamen régulier, au moins semestriel.»

2)

À l'article 15, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ils transmettent ce rapport semestriel à la fin du mois suivant chaque semestre.»

3)

L'annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juillet 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l'importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d'origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d'origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d'entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d'origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d'identité (%)

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (3)

50

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Céleri chinois (Apium graveolens)

(Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 40 00

20

Cambodge (KH)

Résidus de pesticides (2)  (4)

50

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (5)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)

50

Thé, même aromatisé

(Denrées alimentaires)

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides (2)  (6)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides (2)  (7)

20

ex 0710 22 00

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Fraises

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

0810 10 00

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (8)

10

Piments (doux et autres) (Capsicum spp.)

0709 60 10 ;

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides (2)  (9)

10

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

ex 0709 60 99 ;

20

ex 0710 80 59

20

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Gambie (GM)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Noisettes, en coques

0802 21 00

 

Géorgie (GE)

Aflatoxines

20

Noisettes, décortiquées

0802 22 00

(Denrées alimentaires)

 

Huile de palme

(Denrées alimentaires)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Colorants Soudan (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Graines de sésame

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

1207 40 90

 

Inde (IN)

Salmonelles (11)

20

Enzymes; enzymes préparées

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

3507

 

Inde (IN)

Chloramphénicol

50

Pois non écossés

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides (2)  (12)

10

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Madagascar (MG)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Framboises

(Denrées alimentaires — Surgelées)

0811 20 31 ;

 

Serbie (RS)

Norovirus

10

ex 0811 20 11 ;

10

ex 0811 20 19

10

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus spp.) et produits dérivés

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

ex 1106 30 90 ;

30

ex 2008 99 99

50

(Denrées alimentaires)

 

 

Arachides (cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Soudan (SD)

Aflatoxines

50

Arachides (cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

Beurre d'arachide

2008 11 10

Arachides (cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

(Aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (13)

10

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00 ;

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides (2)  (14)

20

ex 0710 22 00

10

Aubergines

0709 30 00 ;

 

ex 0710 80 95

72

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Turquie (TR)

Sulfites (15)

10

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Citrons (Citrus limon, Citrus limonum)

(Denrées alimentaires — Fraîches, réfrigérées ou surgelées)

0805 50 10

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)

10

Piments doux (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (16)

10

0710 80 51

(Denrées alimentaires — Légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

Feuilles de vigne

(Denrées alimentaires)

ex 2008 99 99

11; 19

Turquie (TR)

Résidus de pesticides (2)  (17)

50

Pistaches, en coques

0802 51 00

 

États-Unis (US)

Aflatoxines

20

Pistaches, sans coques

0802 52 00

(Denrées alimentaires)

 

Abricots séchés

0813 10 00

 

Ouzbékistan (UZ)

Sulfites (15)

50

Abricots, autrement préparés ou conservés

2008 50 61

(Denrées alimentaires)

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86 ;

20

ex 2008 99 99

75

Menthe

ex 1211 90 86 ;

30

ex 2008 99 99

70

Persils

ex 0709 99 90

40

(Denrées alimentaires — Herbes aromatiques fraîches ou réfrigérées)

 

 

Comboux ou gombos

ex 0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

50

Piments (autres que doux) (Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

 

 

Pitahayas (fruit du dragon)

(Denrées alimentaires — Fraîches ou réfrigérées)

ex 0810 90 20

10

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides (2)  (18)

20


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d'un code NC donné doivent être examinés et qu'aucune subdivision spécifique n'existe sous ce code, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Au moins les résidus des pesticides énumérés dans le programme de contrôle adopté conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., qui peuvent être analysés à l'aide de méthodes multirésidus fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM (pesticides à contrôler uniquement dans/sur les produits d'origine végétale).

(3)  Résidus de chlorbufam.

(4)  Résidus de phenthoate.

(5)  Espèces de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan”, “choux vert chinois” et “Jie Lan”.

(6)  Résidus de trifluraline.

(7)  Résidus d'acéphate, d'aldicarb (somme de l'aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), d'amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), de diafenthiuron, de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe).

(8)  Résidus d'hexaflumuron, de méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), de phenthoate et de thiophanate-méthyle.

(9)  Résidus de dicofol (somme des isomères p,p′ et o,p′), de dinotéfurane, de folpet, de prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), de thiophanate-méthyle et de triforine.

(10)  Aux fins de la présente annexe, les «colorants Soudan» renvoient aux substances chimiques suivantes: i) le Soudan I (numéro CAS 842-07-9); ii) le Soudan II (numéro CAS 3118-97-6); iii) le Soudan III (numéro CAS 85-86-9); iv) le rouge écarlate ou Soudan IV (numéro CAS 85-83-6).

(11)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l'article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(12)  Résidus d'acéphate et de diafenthiuron.

(13)  Résidus de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate], de prothiophos et de triforine.

(14)  Résidus d'acéphate, de dicrotophos, de prothiophos, de quinalphos et de triforine.

(15)  Méthodes de référence: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 ou ISO 5522:1981.

(16)  Résidus de diafenthiuron, de formétanate [somme du formétanate et de ses sels, exprimée en (chlorhydrate de) formétanate] et de thiophanate-méthyle.

(17)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame) et de métrafénone.

(18)  Résidus de dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), de phenthoate et de quinalphos.»


25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1025 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil en ce qui concerne la définition des types d'engins dans certaines zones géographiques

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1342/2008 prévoit que des limitations de l'effort de pêche sont établies pour différents groupes d'effort, lesquels sont définis en fonction des types d'engins et des zones géographiques mentionnés à l'annexe I dudit règlement.

(2)

L'un des principaux objectifs de la politique commune de la pêche est de mettre fin au gaspillage lié à la pratique des rejets. À compter de 2016 et en 2019 au plus tard, l'obligation de débarquement entrera progressivement en vigueur pour certaines pêcheries démersales, actuellement visées par le régime de gestion de l'effort de pêche au titre du règlement (CE) no 1342/2008.

(3)

Compte tenu de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, une plus grande souplesse dans le régime de gestion de l'effort de pêche actuellement en vigueur est nécessaire afin de permettre aux pêcheurs d'utiliser des engins plus sélectifs et équipés d'un plus grand maillage. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'examiner si la structure actuelle des groupes d'effort présente toujours un bon rapport coût/efficacité entre la charge administrative et les besoins de conservation.

(4)

Le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a par conséquent été invité à formuler un avis sur la possibilité de fusionner les types d'engins actuels BT1 et BT2 (chaluts à perche) utilisés pour définir les groupes d'effort. Le CSTEP conclut (2) qu'une fusion des types d'engins BT1 et BT2 risque d'augmenter la mortalité par pêche du cabillaud. Il conclut également que le nouveau groupe serait plus hétérogène en termes de stocks biologiques capturés par rapport aux groupes BT1 et BT2 distincts. Il précise qu'une amélioration du rapport coût/efficacité est peu probable étant donné que des mesures supplémentaires devront être prises pour compenser une éventuelle augmentation de la mortalité par pêche du cabillaud. Toutefois, il ajoute qu'une telle fusion permettrait aux pêcheurs de pêcher de manière plus sélective. Une fusion des catégories d'engins pourrait réduire les captures indésirées de plie et d'autres espèces de poissons plats.

(5)

Le CSTEP indique également que, de manière cumulée, les engins BT1 et BT2 ne représentent que 5 % du total des captures de cabillaud dans la mer du Nord et que les incidences éventuelles d'une telle fusion sur la mortalité du cabillaud seront limitées.

(6)

La fusion récente des types d'engins TR (chaluts de fond et sennes) prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2324 de la Commission (3) a eu des conséquences négatives pour les États membres qui transféraient régulièrement l'effort des groupes BT vers le groupe TR2. Une fusion des groupes BT permettrait de remédier à ces effets négatifs.

(7)

La fusion réduira considérablement les coûts de gestion en réduisant les coûts administratifs supportés par les autorités nationales et les pêcheurs. Cela découle en particulier du fait que beaucoup de pêcheurs utilisent plusieurs engins, et qu'ils relèvent donc de plusieurs groupes d'effort, ce qui les oblige à procéder à des calculs complexes lorsqu'ils répartissent l'effort entre ces groupes.

(8)

Il ressort de l'avis du Conseil international pour l'exploitation de la mer (CIEM) (4) que l'état de conservation du stock de cabillaud de la mer du Nord dans la sous-zone CIEM IV, dans la division CIEM VII d et dans la partie occidentale de la division CIEM III a (le Skagerrak) s'est considérablement amélioré.

(9)

Il ne convient pas dès lors de maintenir les types d'engins BT1 et BT2 séparés dans les zones suivantes: le Skagerrak, la section de la zone CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat, la zone CIEM IV et les eaux de l'Union de la zone CIEM II a, ainsi que la zone CIEM VII d. Eu égard au mauvais état des stocks de cabillaud dans le Kattegat, dans la zone CIEM VII a, dans la zone CIEM VI a et dans les eaux de l'Union de la zone CIEM V b, il ne convient pas que la fusion des types d'engins s'applique à ces zones.

(10)

La Commission suivra de près l'incidence de la fusion des types d'engins BT1 et BT2 sur la mortalité par pêche du cabillaud. Le cas échéant, elle adaptera la structure des types d'engins en conséquence si la mortalité par rejet devait augmenter.

(11)

Afin de permettre à la Commission et aux États membres de contrôler l'évolution de la situation sans coûts administratifs supplémentaires, il convient de ne pas modifier le système de communication des informations actuellement en vigueur.

(12)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1342/2008 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 1342/2008, le point suivant est ajouté:

«4.

Par dérogation au point 1, en ce qui concerne la gestion de l'effort de pêche dans la zone visée au point 2 b), les types d'engins BT1 et BT2 sont considérés comme un seul type d'engins d'un maillage égal ou supérieur à 80 mm. Les États membres continuent de communiquer séparément l'utilisation de l'effort lié aux types d'engins BT1 et BT2 conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 20.

(2)  Fusion des catégories d'engins BT1 et BT2 en mer du Nord (CSTEP-16-02).

(3)  JO L 328 du 12.12.2015, p. 101.

(4)  Avis du CIEM sur les possibilités de pêche, les captures et l'effort de pêche dans les écorégions de la mer du Nord au sens large et des mers celtiques: 6.3.4 Cabillaud (Gadus morhua) dans la sous-zone IV et dans les divisions VII d et III a (mer du Nord, Manche orientale, Skagerrak), 30.6.2015.


25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1026 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

147,6

ZZ

147,6

0709 93 10

TR

129,9

ZZ

129,9

0805 50 10

AR

155,6

CL

136,1

MA

174,9

ZA

170,0

ZZ

159,2

0808 10 80

AR

122,3

BR

102,8

CL

140,8

CN

75,7

NZ

151,1

SA

114,4

US

160,2

ZA

116,4

ZZ

123,0

0809 10 00

TR

233,9

ZA

254,4

ZZ

244,2

0809 29 00

TR

375,8

ZZ

375,8

0809 30 10 , 0809 30 90

TR

170,7

ZZ

170,7

0809 40 05

TR

148,6

ZZ

148,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1027 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2016

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 prévoit la possibilité, pour les opérateurs, de déposer des demandes de certificats d'exportation du 20 au 30 mai pour des exportations effectuées au cours de l'année contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009, de déterminer dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes déposées et de fixer le coefficient d'attribution pour chaque partie du contingent.

(3)

Les demandes déposées entre le 20 et le 30 mai 2016 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de fixer la quantité restante pour laquelle les demandes de certificats peuvent être introduites du 1er au 10 novembre 2016,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 20 et le 30 mai 2016 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits mentionnés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d'attribution suivants:

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,

1,00 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l'article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.

La quantité restante visée à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009 est fixée à 8 095 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).


DIRECTIVES

25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/13


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2016/1028 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2016

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative au plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température présents dans certains dispositifs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du plomb dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché.

(2)

Le plomb est utilisé pour le raccordement électrique des capteurs cryogéniques incorporés aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance afin d'éviter l'apparition de phases intermétalliques épaisses, de trichites ou de la maladie de l'étain. Ces capteurs sont utilisés dans certaines applications en vue de mesurer des températures très basses pendant de courtes périodes.

(3)

Les soudures sans plomb ne sont pas adaptées aux applications cryogéniques car elles sont sensibles à la maladie de l'étain, qui compromet gravement la fiabilité des appareils. Il a été démontré que, dans les capteurs cryogéniques qui sont généralement utilisés, aucune autre technique de raccordement n'est actuellement aussi fiable que les soudures.

(4)

Il convient dès lors d'exempter jusqu'au 30 juin 2021 les soudures au plomb dans les raccordements extérieurs des capteurs de température utilisés périodiquement à des températures inférieures à – 150 °C, sur le modèle de l'exemption figurant à l'annexe IV, point 26, de la directive 2011/65/UE. Eu égard aux cycles d'innovation des dispositifs médicaux et des instruments de contrôle et de surveillance, cette exemption n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2017. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 26 est remplacé par le texte suivant:

«26.

Le plomb dans les applications suivantes, utilisées durablement à une température inférieure à – 20 °C dans des conditions normales de fonctionnement et de stockage:

a)

les soudures sur les cartes de circuits imprimés;

b)

les revêtements des extrémités des composants électriques et électroniques et les revêtements des cartes de circuits imprimés;

c)

les soudures de raccordement des fils et des câbles;

d)

les soudures de raccordement des transducteurs et des capteurs.

Le plomb dans les soudures de raccordement électrique des capteurs de température incorporés dans les dispositifs destinés à être utilisés périodiquement à des températures inférieures à – 150 °C.

Expire le 30 juin 2021.»


25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/15


DIRECTIVE DÉLÉGUÉE (UE) 2016/1029 DE LA COMMISSION

du 19 avril 2016

modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l'annexe IV de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une exemption relative aux anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans certains capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/65/UE interdit l'utilisation du cadmium dans les équipements électriques et électroniques mis sur le marché. Le cadmium est présent dans les anodes des piles de Hersch qui sont utilisées dans les capteurs d'oxygène spécialisés à haute sensibilité. Aucune solution de substitution n'offre une sensibilité, une fiabilité et une précision égales à celles des capteurs à pile de Hersch lorsqu'il s'agit de mesurer de l'oxygène à très faible concentration.

(2)

La fiabilité des solutions autres que les piles de Hersch au cadmium dans les capteurs d'oxygène intégrés aux instruments de surveillance et de contrôle industriels n'est pas garantie lorsqu'une sensibilité de moins de 10 parties par million est requise. Par conséquent, il convient d'exempter de l'interdiction en vigueur l'utilisation d'anodes en cadmium dans les piles de Hersch intégrées aux capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de surveillance et de contrôle industriels, lorsqu'une sensibilité de moins de 10 parties par million est requise.

(3)

Étant donné qu'il n'existe pas actuellement d'autre solution sans cadmium suffisamment fiable pour cette utilisation spécifique et que, par ailleurs, sept ans constituent une période de transition relativement courte pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels, peu susceptible d'avoir des effets négatifs sur l'innovation, conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/65/UE, une période de validité de même durée devrait être accordée pour cette exemption.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe IV de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 avril 2017. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 19 avril 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.


ANNEXE

À l'annexe IV de la directive 2011/65/UE, le point 43 suivant est ajouté:

«43.

Les anodes en cadmium des piles de Hersch présentes dans les capteurs d'oxygène utilisés dans les instruments de contrôle et de surveillance industriels, lorsqu'une sensibilité de moins de 10 ppm est requise.

Expire le 15 juillet 2023.»


DÉCISIONS

25.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 168/17


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1030 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2016

modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Liban sur la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine

[notifiée sous le numéro C(2016) 3778]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit, notamment, que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui sont indemnes de morve depuis six mois.

(2)

La décision 2004/211/CE de la Commission (3) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays en cas de régionalisation, en provenance desquels les États membres doivent autoriser, notamment, l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l'importation de chevaux enregistrés.

(3)

À la suite de la détection de morve au Liban en 2011, la Commission a suspendu, notamment, l'importation de chevaux enregistrés en provenance du Liban par l'adoption de la décision d'exécution 2011/512/UE (4). En mai 2016, le Liban a présenté des informations attestant que la maladie avait été éradiquée avec succès et que, depuis la confirmation du dernier cas le 23 août 2011, la surveillance continue de l'ensemble de la population équine n'a pas révélé de nouveaux cas.

(4)

Plus de six mois s'étant écoulés depuis le dernier cas de morve au Liban, il convient d'autoriser l'admission temporaire, la réadmission après exportation temporaire et l'importation de chevaux enregistrés en provenance de ce pays. Il y a donc lieu de modifier en conséquence la mention relative au Liban à l'annexe I de la décision 2004/211/CE.

(5)

La décision 2004/211/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention relative au Liban est remplacée par le texte suivant:

«LB

Liban

LB-0

Ensemble du pays

E

X

X

X

—»

 

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(4)  Décision d'exécution 2011/512/UE de la Commission du 18 août 2011 modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne les mentions relatives à Bahreïn et au Liban figurant sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels l'introduction dans l'Union européenne d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine est autorisée (JO L 214 du 19.8.2011, p. 22).