ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
9 juin 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/895 de la Commission du 8 juin 2016 modifiant le règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/896 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation des tartrates de fer et de sodium en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation ( 1 )

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/898 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: Novus Europe SA/NV) ( 1 )

11

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/899 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd] ( 1 )

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/900 de la Commission du 8 juin 2016 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) ( 1 )

18

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/901 de la Commission du 8 juin 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

21

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/902 de la Commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 3127]  ( 1 )

23

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/903 de la Commission du 8 juin 2016 en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, concernant une couverture pour chevaux imprégnée de perméthrine et utilisée pour lutter contre les insectes nuisibles dans l'environnement du cheval ( 1 )

43

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/904 de la Commission du 8 juin 2016 conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, sur les produits contenant du propan-2-ol utilisés pour la désinfection des mains ( 1 )

45

 

 

III   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 110/15/COL du 8 avril 2015 déclarant incompatible l'aide supplémentaire de 16 millions de NOK octroyée par Innovation Norway à Finnfjord AS (Norvège) [2016/905]

47

 

*

Décision de l'Autorité de surveillance AELE no 357/15/COL du 23 septembre 2015 clôturant la procédure formelle d'examen concernant une aide d'État en faveur de Sandefjord Fotball AS (Norvège) [2016/906]

59

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/895 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

modifiant le règlement (CE) no 1290/2008 en ce qui concerne le nom du titulaire de l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La société Danisco (UK) Ltd a présenté une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, dans laquelle elle propose de modifier le nom du titulaire de l'autorisation octroyée par le règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission (2) concernant une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM- I-3699).

(2)

Le demandeur déclare que Danisco (UK) Ltd a transféré à STI Biotechnologie, avec effet au 12 novembre 2015, ses droits de commercialisation de la préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699).

(3)

Les modifications à apporter aux termes de l'autorisation sont de nature purement administrative et ne requièrent pas de nouvelle évaluation de l'additif concerné. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a été informée de la demande.

(4)

Afin que STI Biotechnologie puisse commercialiser en son nom l'additif pour l'alimentation animale concerné, il convient de changer les termes de l'autorisation.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1290/2008 en conséquence.

(6)

Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate de la modification apportée par le présent règlement au règlement (CE) no 1290/2008, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre l'écoulement des stocks existants d'additif ainsi que de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 1290/2008, les termes «Danisco (UK) Ltd» sont remplacés par les termes «STI Biotechnologie».

Article 2

Les stocks existants d'additif ainsi que de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif qui sont conformes aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent continuer d'être mis sur le marché et utilisés jusqu'à leur épuisement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1290/2008 de la Commission du 18 décembre 2008 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) et de Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 340 du 19.12.2008, p. 20).


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/896 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation des tartrates de fer et de sodium en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour les tartrates de fer et de sodium. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation des tartrates de fer et de sodium en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des «additifs technologiques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 30 avril 2015 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation concernée n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation pouvait se révéler efficace en tant qu'antiagglomérant dans le sel. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation des tartrates de fer et de sodium que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs technologiques» et au groupe fonctionnel des «antiagglomérants», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal (2015);13(5):4114.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Additif

Formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg de substance active par kg de NaCl

Additifs technologiques: antiagglomérants

1i534

Tartrates de fer et de sodium

Composition de l'additif

Préparation de complexes à partir du tartrate de sodium et du chlorure de fer(III) en solution aqueuse ≤ 35 % (en poids)

Caractérisation de la substance active

Complexe de fer(III) formé à partir des acides D(+)-, L(-)- et méso-2,3-dihydroxybutanedioïques.

 

Rapport: fer et mésotartrate 1:1;

 

Rapport: fer et total d'isomères de tartrate 1:1,5

Numéro CAS: 1280193-05-9

Fe(OH)2C4H4O6Na

 

chlorures: ≤ 25 %

 

Oxalates: ≤ 1,5 % exprimé en acide oxalique

 

Fer: ≥ 8 % fer(III)

Méthode analytique  (1)

Quantification du mésotartrate et des tartrates D(–), L(+) dans l'additif pour l'alimentation animale:

chromatographie liquide à haute performance avec détecteur d'indice de réfraction (HPLC-RI).

Quantification de la teneur totale en fer dans l'additif pour l'alimentation animale:

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510; ou

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif après digestion sous pression (ICP-AES) — EN 15621, ou

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN ISO 11885, ou

spectrométrie d'absorption atomique (AAS) — EN ISO 6869, ou

spectrométrie d'absorption atomique (SAA) — Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2).

Quantification de la teneur totale en sodium dans l'additif pour l'alimentation animale:

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN 15510, ou

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif après digestion sous pression (ICP-AES) — EN 15621, ou

spectroscopie d'émission atomique à plasma à couplage inductif (ICP-AES) — EN ISO 11885, ou

spectrométrie d'absorption atomique (AAS) — EN ISO 6869.

Quantification de la teneur totale en chlorure dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrimétrie — Règlement (CE) no 152/2009 ou ISO 6495.

Toutes les espèces animales

1.

L'additif doit être utilisé uniquement dans NaCl (chlorure de sodium).

2.

Dose minimale recommandée: 26 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl (équivalant à 3 mg de fer par kg de NaCl).

3.

Dose maximale recommandée: 106 mg de tartrates de fer et de sodium par kg de NaCl.

29 juin 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/897 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement (titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd) et modifiant les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en ce qui concerne le titulaire de l'autorisation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Des demandes d'autorisation ont été déposées, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour une préparation de Bacillus subtilis (C-3102). Ces demandes étaient accompagnées des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Ces demandes concernent l'autorisation d'une préparation de Bacillus subtilis (C-3102) en tant qu'additif dans l'alimentation des poules pondeuses et des poissons d'ornement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Cette préparation a déjà été autorisée en tant qu'additif alimentaire pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (2), pour les porcelets par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission (3) et pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes, les espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et le gibier à plumes par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission (4).

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 28 septembre 2015 (5) et du 11 novembre 2015 (6) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus subtilis (C-3102) était présumée ne pas avoir d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'additif pouvait se révéler efficace pour réduire la quantité d'aliments pour animaux nécessaire pour produire un kilogramme d'œufs sur toute la période de ponte. L'Autorité a également conclu que l'additif était susceptible d'améliorer la croissance et l'utilisation des aliments pour les poissons d'ornement. Elle a jugé inutile de formuler des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus subtilis (C-3102) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Le demandeur a également présenté, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande visant à modifier le nom du titulaire de l'autorisation et le nom de son représentant dans l'Union européenne dans les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011. Il invoque son changement de nom à compter du 1er janvier 2016: «Calpis Co. Ltd» est devenu «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd». Le nom de son représentant dans l'Union européenne «Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» est devenu «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office». Le demandeur a présenté des données pertinentes étayant sa demande de modification.

(8)

Pour permettre à Asahi Calpis Wellness Co. Ltd d'exploiter ses droits de commercialisation, il y a lieu de modifier les conditions des autorisations.

(9)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 1444/2006, (UE) no 333/2010 et (UE) no 184/2011 en conséquence.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Dans la deuxième colonne de l'annexe du règlement (CE) no 1444/2006, intitulée «Nom du titulaire de l'autorisation», «Calpis Co. Ltd, représentée dans la Communauté par Orffa International Holding BV» est remplacé par «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Wellness Calpis Co. Ltd Europe Representative Office».

Article 3

Le règlement (UE) no 333/2010 est modifié comme suit:

a)

dans son intitulé, la formulation «titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» est remplacée par «titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office»;

b)

dans la deuxième colonne de l'annexe, intitulée «Nom du titulaire de l'autorisation», «Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, France» est remplacé par «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office».

Article 4

Le règlement (UE) no 184/2011 est modifié comme suit:

a)

dans son intitulé, la formulation «titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office» est remplacée par «titulaire de l'autorisation: Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office»;

b)

dans la deuxième colonne de l'annexe, intitulée «Nom du titulaire de l'autorisation», «Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office, France» est remplacé par «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission du 29 septembre 2006 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (Calsporin) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 271 du 30.9.2006, p. 19).

(3)  Règlement (UE) no 333/2010 de la Commission du 22 avril 2010 concernant l'autorisation d'une nouvelle utilisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif destiné à l'alimentation des porcelets sevrés (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée dans l'Union européenne par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (JO L 102 du 23.4.2010, p. 19).

(4)  Règlement (UE) no 184/2011 de la Commission du 25 février 2011 concernant l'autorisation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) en tant qu'additif pour l'alimentation animale des poulettes élevées pour la ponte, des dindes, des espèces aviaires mineures, d'autres oiseaux d'ornement et du gibier à plumes (titulaire de l'autorisation: Calpis Co. Ltd Japan, représentée par Calpis Co. Ltd Europe Representative Office) (JO L 53 du 26.2.2011, p. 33).

(5)  EFSA Journal (2015); 13(9):4231.

(6)  EFSA Journal (2015); 13(11):4274.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1820

Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, représentée dans l'Union européenne par Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Composition de l'additif

Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) contenant au moins 1,0 × 1010 UFC/g

Caractérisation de la substance active

Spores viables (UFC) de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544)

Méthode analytique  (1)

Dénombrement: méthode de dénombrement par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja dans toutes les matrices cibles (EN 15784:2009)

Identification: électrophorèse en champ pulsé (PFGE)

Poules pondeuses

3 × 108

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif, du prémélange et de l'aliment composé, la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation doivent être indiquées.

2.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces dispositions et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

29 juin 2026

Poissons d'ornement

1 × 1010


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/898 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d'ornement (titulaire de l'autorisation: Novus Europe SA/NV)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) en tant qu'additif dans l'alimentation des poulets d'engraissement, des poulettes élevées pour la ponte et des espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte et des oiseaux d'ornement à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 11 mars 2015 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle pouvait se révéler efficace dans l'indice de consommation alimentaire des poulets d'engraissement à la dose recommandée, mais uniquement dans le cadre d'un régime alimentaire réduit en protéines. Il est également estimé que cette conclusion pouvait être étendue aux poulettes élevées pour la ponte, aux espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte et aux oiseaux d'ornement. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase (EC 3.4.21.19) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont respectées. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation visée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015; 13(3):4055.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/Unités de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (amélioration des paramètres zootechniques)

4d12

Novus Europe SA/NV

Bacillus licheniformis ATCC 53757 et sa protéase EC 3.4.21.19

Composition de l'additif

Préparation de Bacillus licheniformis (ATC 53757) et sa protéase EC 3.4.21.19, contenant au moins:

Bacillus licheniformis (ATCC 53757):

1 × 109 UFC/g d'additif

protéase 6 × 105 U/g d'additif (1)

État solide

Caractérisation de la substance active

Spores viables de Bacillus licheniformis (ATCC 53757) et sa protéase EC 3.4.21.19

Méthode analytique  (2)

Identification et dénombrement de Bacillus licheniformis ATCC 53757 dans l'additif alimentaire, les prémélanges et les aliments pour animaux

Identification: électrophorèse en champ pulsé (ECP)

Dénombrement: méthode par étalement sur lame au moyen d'une gélose tryptone soja — EN 15784

Quantification de la protéase dans l'additif alimentaire, les prémélanges et les aliments pour animaux:

Méthode colorimétrique mesurant le para-nitroaniline (pNA) libéré par la réaction enzymatique de la protéase sur un substrat Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA à 37 °C

Poulets d'engraissement et poulettes élevées pour la ponte

Espèces aviaires mineures destinées à l'engraissement ou élevées pour la ponte

Oiseaux d'ornement

5 × 108 UFC

Bacillus licheniformis

3 × 105 U protéase

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Dose minimale recommandée: 500 mg d'additif par kg d'aliment complet.

3.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

4.

L'utilisation est permise dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: diclazuril, nicarbazine, décoquinate, semduramicine sodium, lasalocide-sodium, monensine sodium, chlorhydrate de robénidine, maduramicine ammonium, narasine ou salinomycine-sodium.

5.

Utilisation recommandée dans les rations aux teneurs en protéines réduites.

29 juin 2026


(1)  1 U est la quantité de protéase qui permet de libérer 1 micromole de para-nitroaniline (pNA) par minute à partir d'un substrat Succinyl-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (C30H36N6O9), à pH 8,0 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/899 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces de volailles et de tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés) [titulaire de l'autorisation: Danisco (UK) Ltd]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été introduite, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528). Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) en tant qu'additif pour l'alimentation des espèces de volailles et de porcs, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 22 octobre 2015 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement, et qu'elle était efficace pour améliorer la rétention du phosphore chez les poulets et les dindes d'engraissement, les poules pondeuses, les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les truies, à la dose recommandée. L'Autorité a également affirmé que cette conclusion pouvait être étendue aux espèces aviaires mineures et aux espèces porcines mineures. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal 2015;13(11):4275.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a24

Danisco (UK) Ltd

6-phytase EC 3.1.3.26

Composition de l'additif

Préparation de 6-phytase produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) ayant une activité minimale de 15 000  U (1)/g.

État liquide

Caractérisation de la substance active

6-phytase (EC 3.1.3.26) produite par Trichoderma reesei (ATCC SD-6528)

Méthode analytique  (2)

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans l'additif alimentaire:

méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate.

Pour la quantification de l'activité de la 6-phytase dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

méthode colorimétrique basée sur la réaction enzymatique de la phytase sur le phytate EN ISO 30024.

Toutes les espèces aviaires

Tous les porcins (autres que les porcelets non sevrés)

250 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, les conditions de stockage et la stabilité à la granulation doivent être indiquées.

2.

Dose maximale recommandée: 2 000  U/kg d'aliments pour animaux.

3.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

29 juin 2026


(1)  U est la quantité d'enzyme qui permet de libérer 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d'un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/900 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

concernant l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif pour l'alimentation des truies (titulaire de l'autorisation: DSM Nutritional Products Sp. z o. o.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée, conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, pour l'acide benzoïque. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

Cette demande concerne l'autorisation de l'acide benzoïque en tant qu'additif dans l'alimentation des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

Cet additif a déjà été autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des porcelets sevrés par le règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission (2) et des porcs destinés à l'engraissement par le règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission (3).

(5)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans ses avis du 14 juin 2012 (4) et du 16 juin 2015 (5) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'acide benzoïque n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé des consommateurs ou l'environnement et qu'il était susceptible de réduire le pH urinaire chez les truies. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif destiné à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l'évaluation de l'acide benzoïque que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'additif visé en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «autres additifs zootechniques», est autorisé en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  Règlement (CE) no 1730/2006 de la Commission du 23 novembre 2006 concernant l'autorisation de l'acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 325 du 24.11.2006, p. 9).

(3)  Règlement (CE) no 1138/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 concernant l'autorisation d'un nouvel usage de l'acide benzoïque (VevoVitall) en tant qu'additif pour l'alimentation animale (JO L 256 du 2.10.2007, p. 8).

(4)  EFSA Journal 2012;10(7):2775.

(5)  EFSA Journal 2015;13(7):4157.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: autres additifs zootechniques (réduction du pH urinaire)

4d210

DSM Nutritional Products Sp. z o. o.

Acide benzoïque

Composition de l'additif

Acide benzoïque (≥ 99,9 %)

Caractérisation de la substance active

Acide benzènecarboxylique, acide phénylcarboxylique,

C7H6O2

Numéro CAS: 65-85-0

Teneur maximale en impuretés:

 

acide phtalique: ≤ 100 mg/kg

 

biphényle: ≤ 100 mg/kg

Méthode d'analyse  (1)

Pour la quantification de la teneur en acide benzoïque dans l'additif pour l'alimentation animale:

titrage par une solution d'hydroxyde de sodium (monographie de la Pharmacopée européenne 0066).

Pour la quantification de la teneur en acide benzoïque dans les prémélanges et les aliments pour animaux:

chromatographie liquide à haute performance en phase inversée avec une détection UV (RP-HPLC/UV) — selon la norme ISO 9231:2008.

Truies

5 000

10 000

1.

Le mode d'emploi doit indiquer ce qui suit dans les aliments complémentaires:

«Les aliments complémentaires contenant de l'acide benzoïque ne peuvent être utilisés en tant que tels pour l'alimentation des truies. Les aliments complémentaires pour les truies doivent être soigneusement mélangés avec d'autres matières premières des aliments pour animaux de la ration journalière».

2.

Pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges dans une entreprise du secteur de l'alimentation animale, des procédures opérationnelles sont établies et des mesures organisationnelles appropriées sont adoptées afin de prendre en considération les risques d'inhalation, de contact cutané ou oculaire. L'utilisation de l'additif et des prémélanges requiert le port d'un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener l'exposition cutanée, oculaire ou par inhalation à un niveau acceptable.

29 juin 2026


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/901 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

259,4

MA

121,6

ZZ

190,5

0709 93 10

TR

144,6

ZZ

144,6

0805 50 10

AR

167,7

IL

134,0

MA

106,8

TR

134,1

ZA

170,5

ZZ

142,6

0808 10 80

AR

117,7

BR

110,1

CL

121,3

CN

110,9

NZ

153,2

PE

111,0

US

146,5

UY

107,2

ZA

122,1

ZZ

122,2

0809 10 00

TR

279,0

ZZ

279,0

0809 29 00

TR

529,8

US

721,3

ZZ

625,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/23


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/902 DE LA COMMISSION

du 30 mai 2016

établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 3127]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (1), et notamment son article 13, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les meilleures techniques disponibles (MTD) servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation des installations qui relèvent des dispositions du chapitre II de la directive 2010/75/UE. Les autorités compétentes devraient fixer des valeurs limites d'émission garantissant que, dans des conditions normales d'exploitation, les émissions n'excèdent pas les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les MTD.

(2)

Le forum institué par la décision de la Commission du 16 mai 2011 (2) et composé de représentants des États membres, des secteurs industriels concernés et des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l'environnement a transmis à la Commission son avis sur le contenu proposé du document de référence MTD le 24 septembre 2014. Cet avis est à la disposition du public.

(3)

Les conclusions sur les MTD figurant à l'annexe de la présente décision sont l'élément clef de ce document de référence MTD.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 75, paragraphe 1, de la directive 2010/75/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique, telles qu'elles figurent en annexe, sont adoptées.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2016.

Par la Commission

Karmenu VELLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(2)  JO C 146 du 17.5.2011, p. 3.


ANNEXE

CONCLUSIONS SUR LES MEILLEURES TECHNIQUES DISPONIBLES (MTD) POUR LES SYSTÈMES COMMUNS DE TRAITEMENT/GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX ET GAZEUX DANS LE SECTEUR CHIMIQUE

CHAMP D'APPLICATION

Les présentes conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) concernent les activités spécifiées à l'annexe I, points 4 et 6.11, de la directive 2010/75/UE, à savoir:

point 4: industrie chimique,

point 6.11: traitement des eaux résiduaires dans des installations autonomes ne relevant pas de la directive 91/271/CEE du Conseil, qui sont rejetées par une installation dans laquelle sont exercées des activités couvertes par l'annexe I, point 4, de la directive 2010/75/UE.

Les présentes conclusions sur les MTD portent également sur le traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, si la principale charge polluante résulte des activités couvertes par l'annexe I, point 4, de la directive 2010/75/UE.

Ces conclusions concernent en particulier les aspects suivants:

les systèmes de management environnemental,

la réduction de la consommation d'eau,

la gestion, la collecte et le traitement des effluents aqueux,

la gestion des déchets,

le traitement des boues d'épuration, à l'exception de l'incinération,

la gestion, la collecte et le traitement des effluents gazeux,

la mise à la torche;

les émissions diffuses de composés organiques volatils (COV) dans l'air,

les émissions d'odeurs,

les émissions sonores.

Les autres conclusions et documents de référence sur les MTD susceptibles de présenter un intérêt pour les activités visées par les présentes conclusions sur les MTD sont les suivants:

Production de chlore et de soude (CAK),

Fabrication de produits chimiques inorganiques en grands volumes — Ammoniac, acides et engrais (LVIC-AAF),

Fabrication de produits chimiques inorganiques en grands volumes — Solides et autres (LVIC-S),

Fabrication des spécialités chimiques inorganiques (SIC),

Chimie organique à grand volume de production (LVOC),

Fabrication de produits de chimie organique fine (OFC),

Production de polymères (POL),

Émissions dues au stockage (EFS),

Efficacité énergétique (ENE),

Surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles (ROM),

Systèmes de refroidissement industriels (ICS),

Grandes installations de combustion (LCP),

Incinération des déchets (WI),

Industries de traitement des déchets (WT),

Aspects économiques et effets multimilieux (ECM).

CONSIDÉRATIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Meilleures techniques disponibles

Les techniques énumérées et décrites dans les présentes conclusions sur les MTD ne sont ni normatives ni exhaustives. D'autres techniques garantissant un niveau de protection de l'environnement au moins équivalent peuvent être utilisées.

Sauf indication contraire, les conclusions sur les MTD sont applicables d'une manière générale.

Niveaux d'émission associés aux MTD

Les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles (NEA-MTD) pour les émissions dans l'eau qui sont indiqués dans les présentes conclusions sur les MTD désignent les valeurs de concentration (masse de substances émises par volume d'eau) exprimées en μg/l ou en mg/l.

Sauf indication contraire, les NEA-MTD se rapportent aux moyennes annuelles, pondérées en fonction du débit, des échantillons moyens proportionnels au débit prélevés sur vingt-quatre heures, à la fréquence minimale fixée pour le paramètre considéré et dans des conditions normales d'exploitation. Il est possible de procéder à un échantillonnage proportionnel au temps, à condition que l'on puisse démontrer que le débit est suffisamment stable.

La concentration annuelle moyenne pondérée en fonction du débit du paramètre (cw ) est calculée au moyen de l'équation suivante:

Formula

dans laquelle:

n

=

nombre de mesures

ci

=

concentration moyenne du paramètre pendant la ie mesure

qi

=

débit moyen pendant la ie mesure.

Efficacité du traitement

Dans le cas du carbone organique total (COT), de la demande chimique en oxygène (DCO), de l'azote total (NT) et de l'azote inorganique total (Ninorg), le calcul de l'efficacité moyenne à laquelle il est fait référence dans les présentes conclusions sur les MTD (voir tableau 1 et tableau 2) est basé sur les charges et prend en considération le prétraitement (MTD 10 c) et le traitement final (MTD 10 d) des effluents aqueux.

DÉFINITIONS

Aux fins des présentes conclusions sur les MTD, on retiendra les définitions suivantes:

Terme utilisé

Définition

Unité nouvelle

Une unité autorisée pour la première fois sur le site de l'installation après la publication des présentes conclusions sur les MTD, ou le remplacement complet d'une unité après la publication des présentes conclusions sur les MTD.

Unité existante

Une unité qui n'est pas une unité nouvelle.

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

La quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder en cinq jours, par voie biochimique, la matière organique en dioxyde de carbone. La DBO est un indicateur de la concentration massique des composés organiques biodégradables.

Demande chimique en oxygène (DCO)

La quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder totalement la matière organique en dioxyde de carbone. La DCO est un indicateur de la concentration massique de composés organiques.

Carbone organique total (COT)

Le carbone organique total, exprimé en C, comprend tous les composés organiques.

Matières en suspension totales (MEST)

Concentration massique de toutes les matières en suspension, mesurée par filtration à travers des filtres en fibres de verre et par gravimétrie.

Azote total (NT)

L'azote total, exprimé en N, comprend l'ammoniac libre et les ions ammonium (NH4–N), les nitrites (NO2–N), les nitrates (NO3–N) et les composés azotés organiques.

Azote inorganique total (Ninorg)

L'azote inorganique total, exprimé en N, comprend l'ammoniac libre et les ions ammonium (NH4–N), les nitrites (NO2–N) et les nitrates (NO3–N).

Phosphore total (PT)

Le phosphore total, exprimé en P, comprend l'ensemble des composés inorganiques et organiques du phosphore, dissous ou liés à des particules.

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

Les composés organohalogénés adsorbables, exprimés en Cl, comprennent le chlore, le brome et l'iode organiques adsorbables.

Chrome (Cr)

Le chrome, exprimé en Cr, comprend tous les composés inorganiques et organiques du chrome, dissous ou liés à des particules.

Cuivre (Cu)

Le cuivre, exprimé en Cu, comprend tous les composés inorganiques et organiques du cuivre, dissous ou liés à des particules.

Nickel (Ni)

Le nickel, exprimé en Ni, comprend tous les composés inorganiques et organiques du nickel, dissous ou liés à des particules.

Zinc (Zn)

Le zinc, exprimé en Zn, comprend tous les composés inorganiques et organiques du zinc, dissous ou liés à des particules.

COV

Composés organiques volatils tels que définis à l'article 3, paragraphe 45, de la directive 2010/75/UE.

Émissions diffuses de COV

Émissions non canalisées de COV pouvant provenir de sources «diffuses» (par exemple réservoirs) ou de sources «ponctuelles» (par exemple brides de tuyauterie).

Émissions fugitives de COV

Émissions diffuses de COV provenant de sources «ponctuelles».

Torchage

Oxydation à haute température visant à brûler à flamme nue les composés combustibles des effluents gazeux résultant d'opérations industrielles. Le torchage est principalement utilisé pour brûler des gaz inflammables pour des raisons de sécurité ou lors de situations opérationnelles non routinières.

1.   Systèmes de management environnemental

MTD 1.

Afin d'améliorer les performances environnementales globales, la MTD consiste à mettre en place et à respecter un système de management environnemental (SME) présentant toutes les caractéristiques suivantes:

i)

engagement de la direction, y compris à son plus haut niveau;

ii)

définition par la direction d'une politique environnementale intégrant le principe d'amélioration continue de l'installation;

iii)

planification et mise en place des procédures nécessaires, fixation d'objectifs et de cibles, en relation avec la planification financière et l'investissement;

iv)

mise en œuvre des procédures, prenant particulièrement en considération les aspects suivants:

a)

organisation et responsabilité;

b)

recrutement, formation, sensibilisation et compétence;

c)

communication;

d)

participation du personnel;

e)

documentation;

f)

contrôle efficace des procédés;

g)

programmes de maintenance;

h)

préparation et réaction aux situations d'urgence;

i)

respect de la législation sur l'environnement;

v)

contrôle des performances et prise de mesures correctives, les aspects suivants étant plus particulièrement pris en considération:

a)

surveillance et mesurage (voir également le rapport de référence relatif à la surveillance des émissions dans l'air et dans l'eau provenant des installations relevant de la directive sur les émissions industrielles — ROM);

b)

mesures correctives et préventives;

c)

tenue de registres;

d)

audit interne ou externe indépendant (si possible) pour déterminer si le SME respecte les modalités prévues et a été correctement mis en œuvre et tenu à jour;

vi)

revue du SME et de sa pertinence, de son adéquation et de son efficacité par la direction;

vii)

suivi de la mise au point de technologies plus propres;

viii)

prise en compte de l'impact sur l'environnement de la mise à l'arrêt définitif d'une unité, dès le stade de sa conception et pendant toute la durée de son exploitation;

ix)

réalisation régulière d'une analyse comparative des performances, par secteur;

x)

plan de gestion des déchets (voir MTD 13).

Pour les activités du secteur chimique en particulier, la MTD consiste à incorporer les éléments suivants dans le SME:

xi)

sur les sites multi-exploitants, mise en place d'une convention qui définit les rôles, les responsabilités et la coordination des procédures opérationnelles de chaque exploitant d'unité, afin de renforcer la coopération entre les différents exploitants;

xii)

établissement d'inventaires des flux d'effluents aqueux et gazeux (voir MTD 2).

Dans certains cas, les éléments suivants font partie du SME:

xiii)

plan de gestion des odeurs (voir MTD 20);

xiv)

plan de gestion du bruit (voir MTD 22).

Applicabilité

La portée (par exemple le niveau de détail) et la nature du SME (normalisé ou non normalisé) dépendent en général de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'installation, ainsi que de l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement.

MTD 2.

Afin de faciliter la réduction des émissions dans l'eau et dans l'air et la diminution de la consommation d'eau, la MTD consiste à établir et à tenir à jour, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un inventaire des flux d'effluents aqueux et gazeux qui présente toutes les caractéristiques suivantes:

i)

informations sur les procédés de production chimiques, y compris:

a)

équations des réactions chimiques, faisant également apparaître les coproduits;

b)

schémas simplifiés des procédés indiquant l'origine des émissions;

c)

description des techniques intégrées au procédé et du traitement des effluents aqueux/gazeux à la source, avec indication de leurs performances;

ii)

informations aussi complètes que possible sur les caractéristiques des flux d'effluents aqueux, notamment:

a)

valeurs moyennes et variabilité du débit, du pH, de la température et de la conductivité;

b)

valeurs moyennes de concentration et de charge des polluants/paramètres pertinents (par exemple, DCO/COT, composés azotés, phosphore, métaux, sels, certains composés organiques) et variabilité de ces valeurs;

c)

données relatives à la biodégradabilité [par exemple, DBO, rapport DBO/DCO, essai de Zahn et Wellens, potentiel d'inhibition biologique (nitrification par exemple)];

iii)

informations aussi complètes que possible sur les caractéristiques des flux d'effluents gazeux, notamment:

a)

valeurs moyennes et variabilité du débit et de la température;

b)

valeurs moyennes de concentration et de charge des polluants/paramètres pertinents (par exemple, COV, CO, NOX, SOX, chlore, chlorure d'hydrogène) et variabilité de ces valeurs;

c)

inflammabilité, limites inférieure et supérieure d'explosivité, réactivité;

d)

présence d'autres substances susceptibles d'avoir une incidence sur le système de traitement des effluents gazeux ou sur la sécurité de l'unité (par exemple, oxygène, azote, vapeur d'eau, poussière).

2.   Surveillance

MTD 3.

Pour les émissions dans l'eau jugées pertinentes qui sont recensées dans l'inventaire des flux d'effluents aqueux (voir MTD 2), la MTD consiste à surveiller les principaux paramètres de procédés (notamment, surveillance continue du débit, du pH et de la température des effluents aqueux) aux endroits stratégiques (par exemple, à l'entrée du prétraitement et à l'entrée du traitement final).

MTD 4.

La MTD consiste à surveiller les émissions dans l'eau conformément aux normes EN, au moins à la fréquence minimale indiquée ci-après. En l'absence de normes EN, la MTD consiste à recourir aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales garantissant l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

Substance/paramètre

Norme(s)

Fréquence minimale de surveillance (1)  (2)

Carbone organique total (COT) (3)

EN 1484

Quotidienne

Demande chimique en oxygène (DCO) (3)

Il n'existe pas de norme EN

Matières en suspension totales (MEST)

EN 872

Azote total (NT) (4)

EN 12260

Azote inorganique total (Ninorg) (4)

Il existe plusieurs normes EN

Phosphore total (PT)

Il existe plusieurs normes EN

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

EN ISO 9562

Mensuelle

Métaux

Cr

Il existe plusieurs normes EN

Cu

Ni

Pb

Zn

Autres métaux, le cas échéant

Toxicité (5)

Œufs de poissons (Danio rerio)

EN ISO 15088

À déterminer sur la base d'une évaluation des risques, après caractérisation initiale

Daphnies (Daphnia magna Straus)

EN ISO 6341

Bactéries luminescentes (Vibrio fischeri)

EN ISO 11348–1, EN ISO 11348–2 ou EN ISO 11348–3

Lentilles d'eau (Lemna minor)

EN ISO 20079

Algues

EN ISO 8692, EN ISO 10253 ou EN ISO 10710

MTD 5.

La MTD consiste à surveiller périodiquement les émissions atmosphériques diffuses de COV en provenance des sources pertinentes au moyen d'une combinaison appropriée des techniques I à III ou, lorsque de grandes quantités de COV sont mises en œuvre, de toutes les techniques I à III.

I.

Méthodes par reniflage (par exemple au moyen d'instruments portables conformément à la norme EN 15446), associées à des courbes de corrélation pour les équipements clés.

II.

Méthodes de détection des gaz par imagerie optique.

III.

Calcul des émissions sur la base des facteurs d'émission, validé périodiquement (une fois tous les deux ans par exemple) par des mesures.

Lorsque d'importantes quantités de COV sont mises en œuvre, la détection et la quantification des émissions de l'installation au moyen de campagnes périodiques par des techniques basées sur l'absorption optique, telles que le lidar à absorption différentielle (DIAL) ou la mesure en occultation solaire (SOF), peuvent utilement compléter les techniques I à III.

Description

Voir section 6.2.

MTD 6.

La MTD consiste à surveiller périodiquement les émissions d'odeurs provenant des sources pertinentes conformément aux normes EN.

Description

Il est possible de surveiller les émissions par olfactométrie dynamique conformément à la norme EN 13725. Cette surveillance peut être complétée par une mesure ou une estimation de l'exposition aux odeurs ou par une estimation de l'impact des odeurs.

Applicabilité

L'applicabilité est limitée aux cas dans lesquels des nuisances olfactives sont probables ou avérées.

3.   Émissions dans l'eau

3.1.   Consommation d'eau et production d'effluents aqueux

MTD 7.

Afin de réduire la consommation d'eau et la production d'effluents aqueux, la MTD consiste à réduire le volume et/ou la charge polluante des flux d'effluents aqueux, à encourager la réutilisation des effluents aqueux dans le procédé de production et à récupérer et à réutiliser les matières premières.

3.2.   Collecte et séparation des effluents aqueux

MTD 8.

Afin d'empêcher la contamination de l'eau non polluée et de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à séparer les flux d'effluents aqueux non contaminés des flux d'effluents nécessitant un traitement.

Applicabilité

La séparation des eaux de pluie non contaminées peut ne pas être applicable aux systèmes existants de collecte des effluents aqueux.

MTD 9.

Afin d'éviter des émissions non maîtrisées dans l'eau, la MTD consiste à prévoir une capacité appropriée de stockage tampon des effluents aqueux produits en dehors des conditions normales d'exploitation, sur la base d'une analyse des risques (tenant compte, par exemple, de la nature du polluant, des effets sur le traitement ultérieur et du milieu récepteur), et à prendre des mesures complémentaires appropriées (par exemple, contrôle, traitement, réutilisation).

Applicabilité

Le stockage temporaire des eaux de pluie contaminées suppose la séparation de celles-ci, ce qui peut ne pas être applicable aux systèmes existants de collecte des effluents aqueux.

3.3.   Traitement des effluents aqueux

MTD 10.

Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à utiliser une stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux prévoyant une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous, dans l'ordre suivant.

 

Technique

Description

a)

Techniques intégrées au procédé (6)

Techniques visant à éviter ou à limiter la production de substances polluant l'eau.

b)

Récupération des polluants à la source (6)

Techniques permettant de récupérer les polluants avant leur rejet dans le système de collecte des effluents aqueux.

c)

Prétraitement des effluents aqueux (6)  (7)

Techniques visant à réduire les polluants avant le traitement final des effluents aqueux. Le prétraitement peut être appliqué aux effluents à la source ou à une combinaison d'effluents.

d)

Traitement final des effluents aqueux (8)

Traitement final des effluents aqueux, notamment par traitements préliminaire et primaire, traitement biologique, dénitrification, déphosphoration et/ou techniques d'élimination finale des matières solides avant rejet dans les eaux réceptrices.

Description

La stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux est fondée sur l'inventaire des flux d'effluents aqueux (voir MTD 2).

Niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD): voir section 3.4.

MTD 11.

Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à prétraiter par des techniques appropriées les effluents aqueux contenant des polluants qui ne peuvent être pris en charge de manière adéquate lors du traitement final des effluents aqueux.

Description

Le prétraitement des effluents aqueux fait partie de la stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux (voir MTD 10) et est généralement nécessaire:

pour protéger la station d'épuration finale (par exemple protection d'une station d'épuration biologique contre des composés inhibiteurs ou toxiques),

pour éliminer les composés contre lesquels le traitement final n'agit pas suffisamment (par exemple, les composés toxiques, les composés organiques faiblement ou non biodégradables, les composés organiques présents en fortes concentrations ou les métaux lors du traitement biologique),

pour éliminer les composés qui sont sinon entraînés dans l'air à partir du système de collecte ou lors du traitement final (par exemple, les composés organohalogénés volatils, le benzène),

pour éliminer les composés qui ont d'autres effets négatifs (par exemple, corrosion des équipements, réaction indésirable avec d'autres substances, contamination des boues d'épuration).

En général, le prétraitement s'effectue le plus près possible de la source, afin d'éviter la dilution, en particulier celle des métaux. Il est parfois possible de séparer et de collecter des flux d'effluents aqueux qui présentent des caractéristiques particulières en vue de les soumettre à un prétraitement combiné spécifique.

MTD 12.

Afin de réduire les émissions dans l'eau, la MTD consiste à utiliser une combinaison appropriée des techniques de traitement final des effluents aqueux.

Description

Le traitement final des effluents aqueux fait partie de la stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents aqueux (voir MTD 10).

En fonction du polluant, les techniques appropriées de traitement final des effluents aqueux sont notamment les suivantes:

 

Technique (9)

Polluants habituellement visés

Applicabilité

Traitement préliminaire et primaire

a)

Homogénéisation

Tous les polluants

Applicable d'une manière générale

b)

Neutralisation

Acides, alcalis

c)

Séparation physique, notamment au moyen de dégrilleurs, tamis, dessableurs, dégraisseurs ou décanteurs primaires

Matières en suspension, huile/graisse

Traitement biologique (traitement secondaire) par exemple

d)

Procédé par boues activées

Composés organiques biodégradables

Applicable d'une manière générale

e)

Bioréacteur à membrane

Dénitrification

f)

Nitrification/dénitrification

Azote total, ammoniac

La nitrification peut ne pas être applicable en cas de fortes concentrations de chlorures (environ 10 g/l), lorsque l'avantage pour l'environnement ne justifie pas une réduction préalable de cette concentration de chlorures.

Non applicable lorsque le traitement final ne comprend pas un traitement biologique.

Déphosphoration

g)

Précipitation chimique

Phosphore

Applicable d'une manière générale

Élimination finale des matières solides

h)

Coagulation et floculation

Matières en suspension

Applicable d'une manière générale

i)

Sédimentation

j)

Filtration (par exemple, filtration sur sable, microfiltration, ultrafiltration)

k)

Flottation

3.4.   Niveaux d'émission associés aux MTD pour les émissions dans l'eau

Les niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD) pour les émissions dans l'eau qui sont indiqués dans le tableau 1, le tableau 2 et le tableau 3 se rapportent aux émissions directes dans les eaux réceptrices, dues:

i)

aux activités mentionnées à l'annexe I, point 4, de la directive 2010/75/UE;

ii)

aux installations autonomes de traitement des eaux résiduaires mentionnées à l'annexe I, point 6.11, de la directive 2010/75/UE, si la principale charge polluante résulte d'activités visées à l'annexe I, point 4, de ladite directive;

iii)

au traitement combiné d'effluents aqueux provenant de différentes sources, si la principale charge polluante résulte des activités visées à l'annexe I, point 4, de la directive 2010/75/UE.

Les NEA-MTD s'appliquent au point où les émissions sortent de l'installation.

Tableau 1

NEA-MTD pour le COT, la DCO et les MEST (émissions directes) dans les eaux réceptrices

Paramètre

NEA-MTD

(moyenne annuelle)

Conditions

Carbone organique total (COT) (10)  (11)

10–33 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 3,3 t/an.

Demande chimique en oxygène (DCO) (10)  (11)

30–100 mg/l (12)  (13)  (14)  (15)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 10 t/an.

Matières en suspension totales (MEST)

5,0–35 mg/l (16)  (17)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 3,5 t/an.


Tableau 2

NEA-MTD pour les émissions directes d'éléments nutritifs dans les eaux réceptrices

Paramètre

NEA-MTD

(moyenne annuelle)

Conditions

Azote total (NT) (18)

5,0–25 mg/l (19)  (20)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 2,5 t/an.

Azote inorganique total (Ninorg) (18)

5,0–20 mg/l (19)  (20)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 2,0 t/an.

Phosphore total (PT)

0,50–3,0 mg/l (21)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 300 kg/an.


Tableau 3

NEA-MTD pour les émissions directes d'AOX et de métaux dans les eaux réceptrices

Paramètre

NEA-MTD

(moyenne annuelle)

Conditions

Composés organohalogénés adsorbables (AOX)

0,20–1,0 mg/l (22)  (23)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 100 kg/an.

Chrome (exprimé en Cr)

5,0–25 μg/l (24)  (25)  (26)  (27)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 2,5 kg/an.

Cuivre (exprimé en Cu)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)  (28)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 5,0 kg/an.

Nickel (exprimé en Ni)

5,0–50 μg/l (24)  (25)  (26)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 5,0 kg/an.

Zinc (exprimé en Zn)

20–300 μg/l (24)  (25)  (26)  (29)

Le NEA-MTD s'applique si les émissions dépassent 30 kg/an.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 4.

4.   Déchets

MTD 13.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire la quantité de déchets à éliminer, la MTD consiste à adopter et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion des déchets garantissant, par ordre de priorité, la prévention des déchets, leur préparation en vue du réemploi, leur recyclage ou leur valorisation d'une autre manière.

MTD 14.

Afin de réduire le volume des boues nécessitant un traitement ultérieur ou devant être éliminées, et de limiter leur incidence potentielle sur l'environnement, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques énumérées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a)

Conditionnement

Conditionnement chimique (c'est-à-dire ajout d'agents de coagulation et/ou de floculation) ou conditionnement thermique (chauffage) destiné à améliorer les conditions lors de l'épaississement/la déshydratation des boues.

Non applicable aux boues inorganiques. La nécessité du conditionnement dépend des propriétés des boues et des équipements d'épaississement/de déshydratation utilisés.

b)

Épaississement/déshydratation

L'épaississement peut être réalisé par décantation, centrifugation, flottation, tables d'égouttage ou tambours rotatifs. La déshydratation peut être réalisée par filtre-presse à bandes ou filtre-presse à plateaux.

Applicable d'une manière générale

c)

Stabilisation:

La stabilisation des boues comprend le traitement chimique, le traitement thermique, la digestion aérobie ou la digestion anaérobie.

Non applicable aux boues inorganiques. Non applicable aux opérations de courte durée préalables au traitement final.

d)

Séchage

Les boues sont séchées par contact direct ou indirect avec une source de chaleur.

Non applicable aux situations dans lesquelles il n'y a pas de chaleur résiduelle disponible ou dans lesquelles la chaleur résiduelle ne peut pas être utilisée.

5.   Émissions dans l'air

5.1.   Collecte des effluents gazeux

MTD 15.

Afin de faciliter la récupération des composés et la réduction des émissions dans l'air, la MTD consiste à confiner les sources d'émission et à traiter les émissions, dans la mesure du possible.

Applicabilité

L'applicabilité peut être limitée par des considérations liées aux aspects fonctionnels de l'exploitation (accès aux équipements), à la sécurité (éviter les concentrations proches de la limite inférieure d'explosivité) et à la santé (lorsque l'exploitant doit avoir accès à l'intérieur de l'enceinte).

5.2.   Traitement des effluents gazeux

MTD 16.

Afin de réduire les émissions dans l'air, la MTD consiste à recourir à une stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents gazeux incluant des techniques de traitement des effluents gazeux intégrées aux procédés.

Description

La stratégie intégrée de gestion et de traitement des effluents gazeux est fondée sur l'inventaire des flux d'effluents gazeux (voir MTD 2) et privilégie les techniques intégrées aux procédés.

5.3.   Torchage

MTD 17.

Afin d'éviter les émissions atmosphériques provenant des torchères, la MTD consiste à ne recourir au torchage que pour des raisons de sécurité ou pour les conditions opérationnelles non routinières (opérations de démarrage et d'arrêt par exemple), à l'aide de l'une des deux techniques indiquées ci-dessous, ou des deux.

 

Technique

Description

Applicabilité

a)

Bonne conception de l'unité

Il convient notamment de prévoir un système de récupération des gaz d'une capacité suffisante et d'utiliser des soupapes de sûreté à haute intégrité.

Généralement applicable aux unités nouvelles. Il est possible d'équiper les unités existantes d'un système de récupération des gaz.

b)

Gestion de l'unité

Il s'agit notamment de garantir l'équilibre du système combustible/gaz et d'utiliser des dispositifs avancés de contrôle des procédés.

Applicable d'une manière générale

MTD 18.

Afin de réduire les émissions atmosphériques provenant des torchères lorsque le torchage est inévitable, la MTD consiste à appliquer une des deux techniques énumérées ci-dessous, ou les deux.

 

Technique

Description

Applicabilité

a)

Bonne conception des dispositifs de torchage

Optimisation de la hauteur, de la pression, du type d'assistance (par vapeur, air ou gaz), du type des nez de torche (fermé ou protégé), etc., afin de permettre un fonctionnement fiable et sans fumée et de garantir la combustion efficace des gaz en excès.

Applicable aux nouvelles torchères. Dans les unités existantes, l'applicabilité peut être limitée en raison, par exemple, du temps disponible pour les opérations de maintenance lors de l'arrêt programmé de l'unité.

b)

Surveillance et enregistrement des données dans le cadre de la gestion des torchères

Surveillance continue du gaz mis à la torche, mesures du débit de gaz et estimations des autres paramètres [par exemple, composition, enthalpie, taux d'assistance, vitesse, débit du gaz purgé, émissions polluantes (par exemple, NOX, CO, hydrocarbures, bruit)]. L'enregistrement des données relatives aux opérations de torchage permet en général de consigner, entre autres, la composition estimée/mesurée du gaz mis à la torche, la quantité estimée/mesurée de gaz brûlé et la durée de l'opération. L'enregistrement permet de quantifier les émissions et éventuellement d'éviter de futures opérations de torchage.

Applicable d'une manière générale

5.4.   Émissions diffuses de COV

MTD 19.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions diffuses de COV dans l'air, la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques décrites ci-dessous.

 

Technique

Applicabilité

Techniques liées à la conception de l'unité

a)

Limiter le nombre de sources d'émission potentielles.

L'applicabilité peut être limitée dans le cas des unités existantes en raison d'exigences de fonctionnement.

b)

Prévoir le plus grand nombre possible de dispositifs de confinement propres aux procédés.

c)

Choisir un équipement à haute intégrité (voir la description à la section 6.2).

d)

Faciliter les opérations de maintenance en garantissant l'accès aux équipements susceptibles de présenter un défaut d'étanchéité.

Techniques relatives à la construction, à l'implantation et à la mise en service de l'unité/des équipements

e)

Prévoir des procédures exhaustives et claires pour la construction et l'implantation de l'unité/des équipements. Il s'agit notamment d'appliquer aux joints la contrainte conçue pour les assemblages à brides (voir la description à la section 6.2).

Applicable d'une manière générale

f)

Veiller à établir de solides procédures de mise en service et de réception des unités/équipements, compatibles avec les exigences de conception.

Techniques liées au fonctionnement de l'unité

g)

Veiller à garantir une bonne maintenance et à procéder en temps utile au remplacement des équipements.

Applicable d'une manière générale

h)

Appliquer un programme de détection et réparation des fuites (LDAR) (voir la description à la section 6.2).

i)

Dans la mesure du possible, prévenir les émissions diffuses de COV, les collecter à la source et les traiter.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 5.

5.5.   Odeurs

MTD 20.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions d'odeurs, la MTD consiste à établir, à mettre en œuvre et à réexaminer régulièrement, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion des odeurs comprenant l'ensemble des éléments suivants:

i)

un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier;

ii)

un protocole de surveillance des odeurs;

iii)

un protocole des mesures à prendre pour gérer des problèmes d'odeurs mis en évidence;

iv)

un programme de prévention et de réduction des odeurs destiné à identifier la ou les sources d'odeurs, à mesurer ou à estimer l'exposition aux odeurs, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

La surveillance associée est indiquée dans la MTD 6.

Applicabilité

L'applicabilité est limitée aux cas dans lesquels des nuisances olfactives sont probables ou avérées.

MTD 21.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions d'odeurs dues à la collecte et au traitement des effluents aqueux ainsi qu'au traitement des boues, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques visées ci-dessous.

 

Technique

Description

Applicabilité

a)

Réduire le plus possible les temps de séjour

Réduire le plus possible le temps de séjour des effluents aqueux et des boues dans les systèmes de collecte et de stockage, en particulier en conditions d'anaérobiose.

L'applicabilité peut être limitée dans le cas des systèmes existants de collecte et de stockage.

b)

Traitement chimique

Utiliser des produits chimiques pour détruire les composés odorants ou pour limiter leur formation (par exemple, oxydation ou précipitation de sulfure d'hydrogène).

Applicable d'une manière générale

c)

Optimiser le traitement aérobie

Consiste notamment à:

i)

réguler la teneur en oxygène;

ii)

prévoir une maintenance fréquente du système d'aération;

iii)

utiliser de l'oxygène pur;

iv)

éliminer les écumes dans les réservoirs.

Applicable d'une manière générale

d)

Confinement

Couvrir ou confiner les installations de collecte et de traitement des effluents aqueux et des boues afin de recueillir les effluents gazeux odorants en vue d'un traitement ultérieur.

Applicable d'une manière générale

e)

Traitement secondaire

Peut comprendre:

i)

un traitement biologique;

ii)

une oxydation thermique.

Le traitement biologique n'est applicable qu'aux composés facilement solubles dans l'eau et aisément biodégradables.

5.6.   Bruit

MTD 22.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire les émissions sonores, la MTD consiste à établir et à mettre en œuvre, dans le cadre du système de management environnemental (voir MTD 1), un plan de gestion du bruit comprenant l'ensemble des éléments suivants:

i)

un protocole décrivant les mesures à prendre et le calendrier;

ii)

un protocole de surveillance du bruit;

iii)

un protocole des mesures à prendre pour gérer les problèmes de bruit mis en évidence;

iv)

un programme de prévention et de réduction du bruit visant à identifier la (les) source(s), à mesurer/évaluer l'exposition au bruit, à caractériser les contributions des sources et à mettre en œuvre des mesures de prévention et/ou de réduction.

Applicabilité

L'applicabilité est limitée aux cas dans lesquels des nuisances sonores sont probables ou avérées.

MTD 23.

Afin d'éviter ou, si cela n'est pas possible, de réduire le bruit, la MTD consiste à appliquer une ou plusieurs des techniques suivantes:

 

Technique

Description

Applicabilité

a)

Localisation appropriée des équipements et des bâtiments

Augmentation de la distance entre l'émetteur et le récepteur et utilisation des bâtiments comme écran antibruit.

Dans le cas des unités existantes, le déplacement des équipements peut être limité par le manque d'espace ou par des coûts excessifs.

b)

Mesures opérationnelles

Notamment:

i)

inspection et maintenance améliorées des équipements;

ii)

fermeture des portes et des fenêtres des zones confinées, si possible;

iii)

utilisation des équipements par du personnel expérimenté;

iv)

renoncement aux activités bruyantes pendant la nuit, si possible;

v)

prise de précautions pour éviter le bruit pendant les opérations de maintenance.

Applicable d'une manière générale

c)

Équipements peu bruyants

Concerne notamment les compresseurs, les pompes et les torchères.

Applicable uniquement aux équipements nouveaux ou remplacés.

d)

Dispositifs antibruit

Notamment,

i)

réducteurs de bruit;

ii)

isolation des équipements;

iii)

confinement des équipements bruyants;

iv)

insonorisation des bâtiments.

L'applicabilité peut être limitée par des contraintes d'espace (dans le cas des installations existantes) et des considérations liées à la santé et à la sécurité.

e)

Réduction du bruit

Insertion d'obstacles entre les émetteurs et les récepteurs (par exemple, murs antibruit, remblais et bâtiments).

Applicable uniquement aux unités existantes, étant donné que la conception des nouvelles unités devrait rendre cette technique inutile. Dans le cas des unités existantes, l'insertion d'obstacles peut être limitée par un manque de place.

6.   Description des techniques

6.1.   Traitement des effluents aqueux

Technique

Description

Procédé de traitement par boues activées

Oxydation biologique des substances organiques dissoutes par l'oxygène résultant du métabolisme des microorganismes. En présence d'oxygène dissous (injecté sous forme d'air ou d'oxygène pur), les composés organiques se minéralisent en donnant du dioxyde de carbone et de l'eau, ou sont transformés en autres métabolites et en biomasse (c'est-à-dire de la boue activée). Les microorganismes sont maintenus en suspension dans les effluents aqueux et l'ensemble du mélange est aéré mécaniquement. Le mélange de boue activée est envoyé vers un dispositif de séparation et la boue est ensuite renvoyée vers le bassin d'aération.

Nitrification/dénitrification

Procédé en deux étapes qui est généralement intégré dans les stations d'épuration biologique. La première étape consiste en une nitrification aérobie au cours de laquelle les microorganismes oxydent les ions ammonium (NH4 +) en nitrites intermédiaires (NO2 -), qui sont à leur tour oxydés en nitrates (NO3 -). Au cours de l'étape ultérieure de dénitrification anaérobie, les microorganismes réduisent chimiquement les nitrates en azote gazeux.

Précipitation chimique

Transformation des polluants dissous en composés insolubles par addition de précipitants chimiques. Les précipités solides formés sont ensuite séparés par décantation, flottation à l'air ou filtration. Si nécessaire, cette étape peut être suivie d'une microfiltration ou d'une ultrafiltration. Des ions métalliques plurivalents (par exemple, calcium, aluminium, fer) sont utilisés pour la précipitation du phosphore.

Coagulation et floculation

La coagulation et la floculation sont utilisées pour séparer les matières en suspension dans les effluents aqueux et sont souvent réalisées successivement. La coagulation est obtenue en ajoutant des coagulants de charge opposée à celle des matières en suspension. La floculation est réalisée en ajoutant des polymères, de façon que les collisions entre particules de microflocs provoquent l'agglutination de ceux-ci en flocs de plus grande taille.

Homogénéisation

Mélange destiné à homogénéiser les flux et charges de polluants en amont du traitement final des effluents aqueux, nécessitant l'utilisation de bassins centraux. L'homogénéisation peut être décentralisée ou réalisée au moyen d'autres techniques de gestion.

Filtration

Séparation des solides en suspension dans les effluents aqueux par passage de ceux-ci dans un milieu poreux; par exemple, filtration sur sable, microfiltration et ultrafiltration.

Flottation

Technique consistant à séparer les particules solides ou liquides présentes dans les effluents aqueux en les faisant se fixer sur de fines bulles de gaz, généralement de l'air. Les particules flottent et s'accumulent à la surface de l'eau où elles sont recueillies à l'aide d'écumeurs.

Bioréacteur à membrane

Combinaison du traitement par boues activées et de la filtration sur membrane. Deux variantes sont utilisées: a) boucle de recirculation externe entre la cuve de boues activées et le module à membranes; et b) immersion du module à membranes dans la cuve de boues activées aérées où les effluents sont filtrés à travers une membrane à fibres creuses, la biomasse restant dans la cuve (cette variante consomme moins d'énergie et les unités utilisant cette technique sont plus compactes).

Neutralisation

Ajustement du pH des effluents aqueux à un niveau neutre (environ 7) par ajout de produits chimiques. On utilise généralement de l'hydroxyde de sodium (NaOH) ou de l'hydroxyde de calcium [Ca(OH)2] pour augmenter le pH, et de l'acide sulfurique (H2SO4), de l'acide chlorhydrique (HCl) ou du dioxyde de carbone (CO2) pour l'abaisser. Certaines substances peuvent précipiter pendant la neutralisation.

Décantation

Séparation des particules et matières en suspension par sédimentation par gravité.

6.2.   Émissions diffuses de COV

Technique

Description

Équipement à haute intégrité

Un équipement à haute intégrité comprend notamment:

des vannes à double garniture d'étanchéité,

des pompes/compresseurs/agitateurs magnétiques,

des pompes/compresseurs/agitateurs équipés de joints d'étanchéité mécaniques au lieu de garnitures d'étanchéité,

des joints d'étanchéité à haute intégrité (garnitures en spirale, joints toriques) pour les applications critiques,

un matériel résistant à la corrosion.

Programme de détection et de réparation des fuites (LDAR)

Approche structurée de la réduction des émissions fugitives de COV qui repose sur la détection des fuites, suivie de la réparation ou du remplacement des éléments fuyards. Les méthodes actuellement disponibles pour détecter les fuites sont les méthodes par reniflage (décrites dans la norme EN 15446) et des méthodes de détection des gaz par imagerie optique.

Méthode par reniflage: la première étape est la détection à l'aide d'analyseurs portatifs de COV, qui mesurent la concentration à côté de l'équipement (par exemple, par ionisation de flamme ou photo-ionisation). La seconde étape consiste à envelopper l'élément dans un sac pour effectuer une mesure directe à la source des émissions. Cette seconde étape est parfois remplacée par des courbes de corrélation mathématique tracées à partir des résultats statistiques obtenus à la suite d'un grand nombre de mesures précédemment effectuées sur des éléments similaires.

Méthode de détection des gaz par imagerie optique: l'imagerie optique utilise de petites caméras portatives légères qui permettent de visualiser les fuites de gaz en temps réel, de sorte qu'elles apparaissent sur l'enregistrement comme «de la fumée», en plus de l'image normale de l'élément concerné, afin de localiser aisément et rapidement d'importantes fuites de COV. Les systèmes actifs produisent une image avec lumière laser infrarouge diffuse réfléchie sur l'élément et son environnement immédiat. Les systèmes passifs reposent sur le rayonnement infrarouge naturel de l'équipement et de son environnement immédiat.

Oxydation thermique

Elle consiste à oxyder les gaz combustibles et les substances odorantes présentes dans un flux d'effluents gazeux en chauffant le mélange de contaminants et d'air ou d'oxygène au-dessus de son point d'inflammation spontanée dans une chambre de combustion et en le maintenant à température élevée pendant une durée suffisamment longue pour réaliser une combustion complète qui donnera du dioxyde de carbone et de l'eau. L'oxydation thermique est également dénommée «incinération», «incinération thermique» ou «combustion oxydante».

Application aux joints de la contrainte conçue pour les assemblages par brides

Consiste notamment à:

i)

obtenir un joint d'étanchéité de haute qualité certifié, par exemple conformément à la norme EN 13555;

ii)

calculer la plus forte force possible de serrage des boulons, par exemple conformément à la norme EN 1591-1;

iii)

obtenir un équipement qualifié de réalisation d'assemblages par brides;

iv)

faire contrôler le serrage des boulons par un monteur qualifié.

Surveillance des émissions diffuses de COV

Les méthodes de détection des gaz par reniflage et par imagerie optique sont décrites dans la rubrique «programme de détection et de réparation des fuites».

Une combinaison appropriée de méthodes complémentaires, telles que la mesure en occultation solaire (SOF) ou le lidar à absorption différentielle (DIAL), permet de procéder à un examen exhaustif du site avec quantification de l'ensemble des émissions. Les résultats ainsi obtenus peuvent être utilisés pour suivre les évolutions dans le temps, réaliser des recoupements et mettre à jour ou valider le programme de détection et de réparation des fuites.

Mesure en occultation solaire (SOF): la technique repose sur l'enregistrement et l'analyse par spectromètre à transformée de Fourier de spectres à large bande de lumière solaire visible/ultraviolette ou infrarouge le long d'un itinéraire géographique donné, perpendiculairement à la direction du vent et à travers les panaches de COV.

Lidar à absorption différentielle (DIAL): la technique utilise le Lidar (détection et télémétrie par ondes lumineuses) à absorption différentielle, qui est l'équivalent optique du radar, basé sur les ondes radioélectriques. Elle repose sur la rétrodiffusion des impulsions d'un rayon laser par des aérosols atmosphériques, et sur l'analyse des propriétés spectrales de la lumière renvoyée recueillie à l'aide d'un télescope.


(1)  La fréquence de surveillance peut être adaptée si les séries de données font clairement apparaître une stabilité suffisante.

(2)  Le point d'échantillonnage se situe au point où les émissions sortent de l'installation.

(3)  La surveillance peut porter au choix sur le COT ou sur la DCO. La surveillance du COT est préférable, car elle n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.

(4)  La surveillance peut porter au choix sur NT ou sur Ninorg.

(5)  Ces méthodes peuvent être combinées de manière appropriée.

(6)  Ces techniques sont définies et décrites de manière plus détaillée dans d'autres conclusions sur les MTD dans l'industrie chimique.

(7)  Voir MTD 11.

(8)  Voir MTD 12.

(9)  Les techniques sont décrites dans la section 6.1.

(10)  Aucun NEA-MTD ne s'applique pour la demande biochimique en oxygène (DBO). À titre indicatif, le niveau annuel moyen de la DBO5 des effluents d'une installation de traitement biologique des effluents aqueux est généralement ≤ 20 mg/l.

(11)  Le NEA-MTD applicable est soit celui pour le COT, soit celui pour la DCO. Le paramètre COT est préférable, car sa surveillance n'implique pas l'utilisation de composés très toxiques.

(12)  La valeur basse de la fourchette est généralement atteinte lorsque peu de flux secondaires d'effluents aqueux contiennent des composés organiques et/ou lorsque les effluents aqueux contiennent principalement des composés organiques facilement biodégradables.

(13)  La valeur haute de la fourchette peut atteindre 100 mg/l pour le COT ou 300 mg/l pour la DCO, en moyenne annuelle dans chaque cas, si les deux conditions suivantes sont réunies:

—   condition A: efficacité du traitement ≥ 90 % en moyenne annuelle (prétraitement et traitement final compris),

—   condition B: si un traitement biologique est appliqué, l'un des critères suivants au moins est rempli:

on a recours à une étape de traitement biologique à faible charge (c'est-à-dire ≤ 0,25 kg DCO/kg de matière organique sèche des boues), ce qui implique que la DBO5 de l'effluent est ≤ 20 mg/l.

on a recours à une nitrification.

(14)  La valeur haute de la fourchette peut ne pas être applicable si toutes les conditions suivantes sont réunies:

—   condition A: efficacité du traitement ≥ 95 % en moyenne annuelle (prétraitement et traitement final compris),

—   condition B: identique à la condition B de la note (4),

—   condition C: les effluents arrivant au traitement final présentent les caractéristiques suivantes: COT > 2 g/l (ou DCO > 6 g/l) en moyenne annuelle et forte proportion de composés organiques réfractaires.

(15)  La valeur haute de la fourchette peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production de méthylcellulose.

(16)  La valeur basse de la fourchette est généralement atteinte en cas de recours à la filtration (par exemple, filtration sur sable, microfiltration, ultrafiltration, bioréacteur à membrane), tandis que la valeur haute de la fourchette est classiquement obtenue si l'on utilise uniquement la sédimentation.

(17)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production de soude par le procédé Solvay ou de la production de dioxyde de titane.

(18)  Le NEA-MTD applicable est soit celui pour l'azote total, soit celui pour l'azote inorganique total.

(19)  Les NEA-MTD pour TN et Ninorg ne s'appliquent pas aux installations n'ayant pas recours au traitement biologique des effluents aqueux. La valeur basse de la fourchette est généralement atteinte lorsque les effluents aqueux qui arrivent à la station d'épuration biologique ont une faible teneur en azote et/ou lorsqu'une nitrification/dénitrification peut être réalisée dans des conditions optimales.

(20)  La valeur haute de la fourchette peut atteindre 40 mg/l pour NT ou 35 mg/l pour Ninorg, en moyenne annuelle dans chaque cas, si l'efficacité du traitement est ≥ 70 % en moyenne annuelle (prétraitement et traitement final compris).

(21)  La valeur basse de la fourchette est généralement atteinte lors de l'ajout de phosphore pour le bon fonctionnement de l'unité de traitement biologique des effluents aqueux, ou lorsque le phosphore provient principalement des systèmes de chauffage ou de refroidissement. La valeur haute de la fourchette est classiquement obtenue lorsque des composés phosphorés sont produits par l'installation.

(22)  La valeur basse de la fourchette est classiquement obtenue lorsque l'installation utilise ou produit peu de composés organohalogénés.

(23)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la fabrication de produits de contraste iodés à usage radiologique, en raison des fortes charges de composés réfractaires. Ce NEA-MTD peut aussi ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production d'oxyde de propylène ou d'épichlorhydrine par le procédé à la chlorhydrine, en raison des fortes charges.

(24)  La valeur basse de la fourchette est classiquement atteinte lorsque l'installation utilise ou produit peu des métaux (composés métalliques) correspondants.

(25)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable aux effluents inorganiques lorsque la principale charge polluante résulte de la production de composés inorganiques de métaux lourds.

(26)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la transformation de grands volumes de matières premières inorganiques solides qui sont contaminées par des métaux (par exemple, soude dans le procédé Solvay, dioxyde de titane).

(27)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production de composés organiques chromés.

(28)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production de composés organiques cuivrés ou de la production de chlorure de vinyle monomère ou de dichlorure d'éthylène par le procédé d'oxychloration.

(29)  Ce NEA-MTD peut ne pas être applicable lorsque la principale charge polluante résulte de la production de fibres de viscose.


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/43


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/903 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, concernant une couverture pour chevaux imprégnée de perméthrine et utilisée pour lutter contre les insectes nuisibles dans l'environnement du cheval

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 septembre 2015, l'Irlande a demandé à la Commission de décider, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, si une couverture pour chevaux mise sur le marché en vue d'être utilisée pour protéger les chevaux et leur environnement contre les insectes (les taons et les mouches des étables) constitue un produit biocide, un article traité ou ni l'un ni l'autre.

(2)

Il ressort des informations fournies par l'Irlande que la couverture pour chevaux est constituée de deux couches de textile distinctes, la couche extérieure étant imprégnée de perméthrine et séparée de la peau du cheval par une couche intérieure non imprégnée. Le traitement à la perméthrine est supposé renforcer la fonction de protection physique de la couverture contre les insectes nuisibles présents dans l'environnement du cheval, ceux-ci étant tués dès qu'ils entrent en contact avec la couche extérieure de la couverture.

(3)

La couverture pour chevaux est destinée à combattre les insectes qui répondent à la définition d'«organismes nuisibles» au sens de l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012 dans la mesure où ils peuvent avoir un effet nocif pour l'animal ou pour l'homme.

(4)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement, détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, en prévenir l'action ou les combattre de toute autre manière est une fonction biocide.

(5)

La couverture pour chevaux répond à la définition d'un «article» au sens de l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu'elle a une forme, une surface ou un dessin particuliers qui sont plus déterminants pour sa fonction que sa composition chimique.

(6)

La couverture pour chevaux répond à la définition d'un «article traité» au sens de l'article 3, paragraphe 1, point l), du règlement (UE) no 528/2012, puisque la perméthrine y a été délibérément incorporée dans le but de lutter contre les insectes présents dans l'environnement du cheval.

(7)

Il est donc essentiel d'établir si oui ou non la couverture pour chevaux a une fonction principalement biocide conformément à la note explicative approuvée par l'Union (2), afin de déterminer si elle constitue un article traité ou un produit biocide.

(8)

Étant donné que i) les insectes nuisibles dans l'environnement du cheval ne sont pas nuisibles pour la couverture en elle-même; ii) la concentration de perméthrine dans la couverture est comparable à celle des produits biocides et est plus élevée que celle utilisée pour lutter contre les insectes kératophages qui s'attaquent aux textiles (3); iii) le mode d'action de la perméthrine dans la couverture est identique à celui d'un produit biocide; iv) les informations accompagnant le produit donnent plus de visibilité et d'importance à la fonction biocide de lutte contre les insectes qu'aux autres fonctions de la couverture pour chevaux (notamment la fonction de protection contre le froid ou contre les UV), la couverture peut être considérée comme ayant une fonction principalement biocide et comme répondant à la définition d'un produit biocide telle que prévue à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, il est également important d'examiner si la couverture pour chevaux peut entrer dans le champ d'application de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (4) si elle répond à la définition d'un médicament vétérinaire prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.

(10)

Dans la mesure où elle n'est pas destinée à être appliquée en tant qu'insecticide topique et où elle n'est pas utilisée en vue de rétablir, de corriger ou de modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ou en vue d'établir un diagnostic médical chez les chevaux, et dans la mesure où elle n'est pas présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives, mais comme servant à combattre des insectes susceptibles d'être présents dans l'environnement du cheval et de perturber l'animal, la couverture pour chevaux ne répond pas à la définition d'un médicament vétérinaire prévue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/82/CE et, par conséquent, relève du règlement (UE) no 528/2012.

(11)

Étant donné que le type de produits 18, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, couvre les produits utilisés pour lutter contre les arthropodes (tels que les insectes, les arachnides et les crustacés) par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant, la couverture pour chevaux devrait être considérée comme appartenant au type de produits 18. En outre, comme la perméthrine ne fait l'objet d'aucune évaluation et n'a pas été approuvée (5) en vue de son utilisation dans les produits biocides pour le type de produits 19, il ne saurait être affirmé que la couverture pour chevaux a une fonction répulsive.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Une couverture pour chevaux imprégnée de perméthrine dans le but de lutter contre les insectes nuisibles présents dans l'environnement du cheval, par d'autres moyens qu'en les repoussant ou en les attirant, est considérée comme un produit biocide conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relève du type de produits 18 défini à l'annexe V dudit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Note explicative concernant les questions fréquemment posées sur les articles traités (question 11), disponible à l'adresse suivante: https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-8036-5bcc5e87bf22

(3)  Rapport d'évaluation de l'évaluation de la substance active perméthrine pour le type de produit 18 [section 2.1.2.1. Domaine d'utilisation envisagé/fonction et organisme(s) à combattre], disponible à l'adresse suivante: http://dissemination.echa.europa.eu/Biocides/ActiveSubstances/1342-18/1342-18_Assessment_Report.pdf

(4)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1090/2014 de la Commission du 16 octobre 2014 approuvant la perméthrine en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 8 et 18 (JO L 299 du 17.10.2014, p. 10).


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/45


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/904 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2016

conformément à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, sur les produits contenant du propan-2-ol utilisés pour la désinfection des mains

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 3 décembre 2015, dans le contexte d'une demande effectuée selon la procédure d'autorisation de l'Union visée à l'article 41 du règlement (UE) no 528/2012, l'Allemagne a demandé à la Commission de décider si, en vertu de l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement, un groupe de produits prêts à l'emploi contenant du propan-2-ol (ci-après les «produits») mis sur le marché en vue d'être utilisés pour la désinfection des mains, y compris, dans ce cas, à des fins chirurgicales, et agréés en tant que famille de produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point s), dudit règlement, sont des produits biocides.

(2)

L'Allemagne a considéré que les produits sont des médicaments, au sens de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (2), faisant valoir que compte tenu des utilisations envisagées, ces produits visent la prévention des maladies chez l'homme, car ils peuvent être utilisés dans des zones ou des situations où la désinfection est médicalement conseillée. Selon l'Allemagne, cela est d'autant plus le cas lorsque les produits sont utilisés par des professionnels de la santé dans le cadre d'une procédure de traitement préopératoire pour prévenir le risque de transmission de micro-organismes dans les plaies chirurgicales.

(3)

Les produits sont destinés à contrôler un certain nombre de bactéries, virus et champignons répondant à la définition d'«organismes nuisibles» contenue à l'article 3, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné qu'ils peuvent avoir des effets nocifs pour l'homme.

(4)

Puisque détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, en prévenir l'action ou les combattre de toute autre manière est une fonction biocide, les produits sont conformes à la définition du produit biocide contenue à l'article 3, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(5)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, il est important d'examiner si les produits peuvent entrer dans le champ d'application de la directive 2001/83/CE lorsqu'ils répondent à la définition du médicament contenue à l'article 1er, paragraphe 2, de ladite directive.

(6)

Lorsqu'ils visent exclusivement à réduire la quantité de micro-organismes présents sur les mains et donc le risque de transmission de ces micro-organismes par des mains potentiellement contaminées, qu'ils ne sont pas utilisés en vue de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, ni en vue d'établir un diagnostic médical chez l'homme, et qu'ils ne sont pas présentés comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines, les produits ne répondent pas à la définition du médicament, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE et, par conséquent, entrent dans le champ d'application du règlement (UE) no 528/2012.

(7)

Étant donné que le type de produits 1, tel que défini à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012, inclut les produits utilisés pour l'hygiène humaine, appliqués sur la peau humaine ou le cuir chevelu ou en contact avec celle-ci ou celui-ci, dans le but principal de désinfecter la peau ou le cuir chevelu, les produits appartiennent au type de produits 1.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les produits contenant du propan-2-ol destinés à être utilisés pour la désinfection des mains, y compris, dans ce cas, à des fins chirurgicales, dans le but de réduire le risque de transmission de micro-organismes, sont considérés comme des produits biocides au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 528/2012 et relèvent du type de produits 1 défini à l'annexe V dudit règlement.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).


III Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/47


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 110/15/COL

du 8 avril 2015

déclarant incompatible l'aide supplémentaire de 16 millions de NOK octroyée par Innovation Norway à Finnfjord AS (Norvège) [2016/905]

[version non confidentielle]  (*)

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (L'«AUTORITÉ»),

vu l'accord sur l'Espace économique européen (l'«accord EEE»), et notamment son article 61 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

vu le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (le «protocole 3») et notamment l'article 7, paragraphe 5, de sa partie II,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS

1.   Procédure

(1)

En 2011, la société Finnfjord AS («Finnfjord») a bénéficié d'une aide d'État d'un montant de 175 millions de NOK au titre du régime du Fonds pour l'énergie (voir ci-dessous), pour la construction d'un système de récupération d'énergie dans son usine de production de ferrosilicium. L'Autorité a approuvé l'octroi de cette aide par la décision no 39/11/COL (1).

(2)

À la suite de discussions préalables à la notification engagées au mois de novembre 2012, les autorités norvégiennes ont, par lettre du 26 juin 2013, notifié une aide complémentaire d'Innovation Norway («IN») à Finnfjord, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 (2). C'est cette mesure qui fait l'objet de la présente décision.

(3)

Par lettre datée du 5 juillet 2013 (3), l'Autorité a demandé un complément d'information aux autorités norvégiennes, qui lui ont répondu par lettre datée du 19 août 2013 (4). Par lettre datée du 28 août 2013 (5), l'Autorité a soumis une nouvelle demande de renseignements, à laquelle les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 18 septembre 2013 (6). Par lettre datée du 13 novembre 2013 (7), l'Autorité a informé les autorités norvégiennes qu'elle avait adopté la décision no 445/13/COL portant ouverture d'une procédure formelle d'examen de la mesure notifiée.

(4)

Par courrier électronique daté du 21 février 2014 (8), les autorités norvégiennes ont présenté leurs observations sur cette décision. Le 10 avril 2014, à la suite de discussions prolongées avec les autorités norvégiennes et Finnfjord concernant les informations confidentielles, la décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne et dans son supplément EEE (9). Finnfjord a été le seul tiers à présenter des observations (10). Par lettre datée du 13 mai 2014 (11), ces observations ont été transmises aux autorités norvégiennes. Par lettre datée du 6 juin 2014 (12), les autorités norvégiennes ont présenté leurs remarques sur les observations du tiers. Par courrier électronique du 25 septembre 2014 (13), Finnfjord a présenté des observations complémentaires. Par courrier électronique du 8 octobre 2014 (14), l'Autorité a demandé un complément d'information à Finnfjord. Finnfjord a répondu par courriers électroniques des 24 et 27 octobre 2014 (15). Par lettre datée du 27 octobre 2014 (16), ces observations et informations complémentaires ont été transmises aux autorités norvégiennes. Les autorités norvégiennes ont répondu par lettre datée du 12 novembre 2014 (17). Entre novembre 2014 et janvier 2015, l'Autorité a eu des contacts informels par courrier électronique et téléphone avec les autorités norvégiennes et Finnfjord.

2.   La mesure notifiée: la subvention de 16 millions de NOK

(5)

La mesure proposée notifiée est une subvention directe de 16 millions de NOK octroyée par IN en faveur de Finnfjord. Elle est destinée à couvrir partiellement l'augmentation des coûts du projet, passés de [680-720] millions de NOK à [environ 800] millions de NOK.

(6)

La décision d'accorder la mesure notifiée a été communiquée par IN à Finnfjord par lettre du 10 décembre 2012.

3.   Prêts d'IN et de SNN

(7)

IN a expliqué que Finnfjord avait besoin de [80-95] millions de NOK supplémentaires pour achever le projet de récupération d'énergie. Par conséquent, le montant de 16 millions de NOK ne couvrait qu'une partie de ces coûts supplémentaires.

(8)

En plus de la subvention directe de 16 millions de NOK, IN a dans le même temps accordé un prêt de 18 millions de NOK à Finnfjord. À cette époque, Finnfjord avait déjà emprunté 100 millions de NOK à IN, dans le cadre du même projet. Aucun de ces prêts n'a été notifié à l'Autorité. IN affirme qu'ils ont été consentis aux conditions du marché et ne constituent donc pas des aides d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(9)

Parallèlement au prêt de 18 millions de NOK accordé par IN, Finnfjord a obtenu un prêt d'un montant de [45-60] millions de NOK de l'établissement financier Sparebank 1 Nord-Norge («SNN»). Le total des prêts existants contractés par Finnfjord auprès de SNN dans le cadre du projet s'élevait à [300-325] millions de NOK.

(10)

Au total, la subvention directe de 16 millions de NOK et les deux prêts de 18 millions de NOK et de [45-60] millions de NOK couvraient la hausse de coût de [80-95] millions de NOK.

4.   Innovation Norway («IN»)

(11)

IN est une entité publique instituée par la loi norvégienne relative à Innovation Norway (18). Elle est détenue par l'État norvégien par l'intermédiaire du ministère des collectivités locales et du développement régional (qui en détient 51 %) et par l'ensemble des 19 comtés norvégiens (qui en détiennent 49 %). IN est financée par des ressources publiques.

5.   Enova SF («Enova»)

(12)

Enova SF («Enova») est une entreprise publique (19) entièrement détenue par l'État norvégien par l'intermédiaire du ministère du pétrole et de l'énergie. Elle est chargée de gérer le régime du Fonds pour l'énergie, un régime d'aides d'État visant à promouvoir la protection de l'environnement, approuvé par l'Autorité au moyen des décisions no 125/06/COL (20) et no 248/11/COL (21). Enova est financée par des ressources publiques.

(13)

Dans le cadre du régime du Fonds pour l'énergie, Enova organise des appels à manifestation d'intérêt à l'issue desquels les projets retenus sont ceux qui présentent le meilleur résultat énergétique par NOK d'aide (22).

6.   Achèvement du projet de récupération d'énergie et versement de la dernière tranche d'aide par Enova

(14)

Enova ne verse les derniers 20 % d'une mesure d'aide individuelle qu'à partir du moment où elle a approuvé le projet de rapport final (23). Selon un communiqué de presse de Finnfjord (24), le système de récupération d'énergie était fonctionnel depuis le 30 octobre 2012. Le 22 novembre 2012, le rapport final de Finnfjord a été approuvé par Enova. Le 23 novembre 2012, Enova a décaissé la dernière tranche d'aide, d'un montant de 35 millions de NOK (soit 20 % de l'aide totale de 175 millions de NOK).

7.   Le bénéficiaire: Finnfjord AS («Finnfjord»)

(15)

Finnfjord est une entreprise familiale à responsabilité limitée. L'usine soutenue par l'aide envisagée se situe à Finnsnes, dans le comté de Troms, le deuxième comté le plus au nord de la Norvège.

8.   Augmentation des coûts

(16)

Dans la notification qui a abouti à la décision de l'Autorité no 39/11/COL du 9 février 2011 approuvant l'aide de 175 millions de NOK octroyée par Enova à Finnfjord, le budget du projet de récupération d'énergie de Finnfjord a été estimé à 511,66 millions de NOK. L'aide a été octroyée pour le remplacement du système de refroidissement existant par une unité de récupération d'énergie. L'objectif était de produire annuellement 224 GWh d'énergie électrique et de récupérer 125 GWh de vapeur industrielle. La production d'énergie annuelle était ainsi estimée à 349 GWh.

(17)

Selon la notification actuelle, en février 2011, le budget prévisionnel avait déjà augmenté de 190 millions de NOK, passant de 511,66 millions de NOK à 700 millions de NOK. Malgré cette augmentation considérable, le conseil d'administration de Finnfjord a décidé le 7 février 2011 de poursuivre le projet. À cette époque, Finnfjord n'a pas demandé d'aide supplémentaire. L'aide notifiée n'est pas destinée à couvrir l'augmentation des coûts qui a conduit à l'estimation de 700 millions de NOK.

(18)

L'augmentation des coûts était due en grande partie à la décision de Finnfjord d'axer exclusivement le projet sur la production d'électricité à partir de vapeur (sans récupération de la vapeur industrielle), grâce à l'acquisition d'une turbine à vapeur plus puissante. Celle-ci a été commandée le 7 janvier 2011. Un contrat juridiquement contraignant a été conclu le 23 février 2011 pour l'acquisition de la turbine. Par lettre datée du 16 février 2011, Finnfjord a informé Enova qu'elle avait commandé la turbine la plus puissante, qui assurerait une production d'énergie électrique annuelle de 344,5 GWh. Cette production d'énergie électrique plus élevée était donc proche de la production totale estimée d'électricité et de vapeur de 349 GWh. Sur cette base, Finnfjord a demandé que la production de vapeur soit exclue du projet subventionné. Par lettre datée du 17 février 2011, Enova a approuvé la modification du projet.

(19)

Tout au long de la phase de mise en œuvre du projet, Finnfjord a fourni des rapports d'avancement à Enova. Dans son rapport daté du 30 avril 2012, elle a fait état de nouveaux coûts supplémentaires liés au bâtiment hébergeant la turbine, aux conduites de vapeur et de condensation et aux caniveaux. Ces coûts supplémentaires s'élevaient à environ 5 millions de NOK. Finnfjord s'efforçait toujours de maintenir les coûts totaux du projet en deçà de l'estimation de 700 millions de NOK.

(20)

Dans son rapport d'avancement daté du 29 juin 2012, le coût total estimé était maintenu à 700 millions de NOK. Cependant, dès cette époque, on estimait que les coûts du projet connaîtraient une hausse supplémentaire de [5-10] millions de NOK. Le conseil d'administration de Finnfjord a discuté de cette augmentation au cours d'une réunion qui s'est tenue le 19 juin 2012. Les autorités norvégiennes n'ont pas expliqué pourquoi l'augmentation globale de [10-15] millions de NOK ([…]) n'a pas donné lieu à un ajustement du coût total prévisionnel de 700 millions de NOK dans le rapport d'avancement du 29 juin 2012.

(21)

Les autorités norvégiennes ont déclaré qu'au cours du printemps 2012, Finnfjord avait engagé des discussions informelles avec Enova afin d'obtenir une nouvelle aide destinée à couvrir les coûts additionnels du projet. Le 5 juillet 2012, à la suite de contacts informels, Finnfjord a officiellement demandé une aide supplémentaire à Enova. À cette époque, elle avait révisé son estimation des coûts globaux du projet, qui était passée à [730-760] millions de NOK.

(22)

Les renseignements fournis à l'Autorité indiquent que Finnfjord, se basant sur une révision du budget finalisée le 31 juillet 2012, était parvenue à la conclusion que le projet entraînerait des coûts supplémentaires et que son coût total estimé se situait désormais entre [740] millions de NOK et [environ 800] millions de NOK. Ces coûts additionnels étaient liés à l'adaptation de machines existantes, de trois fours existants et des conduits de fumée, aux installations du bâtiment hébergeant la turbine et d'autres bâtiments, à des déficits de production plus longs que prévus et à la finalisation des travaux et des installations. Finnfjord a sollicité une aide supplémentaire d'Enova afin d'assurer que le projet serait conforme à ses exigences internes de rentabilité. L'entreprise a détaillé les causes des surcoûts dans son rapport d'avancement du 12 septembre 2012.

(23)

Au début du mois d'août 2012, Finnfjord a eu des discussions informelles avec Enova sur un éventuel report des travaux concernant le troisième four et sur leur classification en tant que projet séparé, dans le but de demander une aide supplémentaire à Enova puisqu'il s'agirait alors d'un projet nouveau.

(24)

Par lettre datée du 20 août 2012, Enova a rejeté cette demande d'aide.

(25)

Lorsque le conseil d'administration de Finnfjord s'est réuni le 25 septembre 2012, le coût total prévisionnel avait été fixé à [environ 800] millions de NOK. Lors de cette réunion, le conseil d'administration a envisagé trois scénarios:

i)

mener le projet à son terme en finançant les surcoûts sur la trésorerie générale de l'entreprise;

ii)

reporter les travaux concernant le troisième four en en faisant un projet séparé et en demandant une aide supplémentaire à Enova;

iii)

obtenir un financement supplémentaire d'un montant de [80-95] millions de NOK de la part d'Enova (aide), de SNN (prêt) et d'IN (prêt et aide) pour mener le projet à bien.

(26)

Le conseil d'administration a opté pour la troisième solution.

(27)

IN a fourni à l'Autorité un extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration se rapportant à la troisième option. En ce qui concerne les demandes d'aide supplémentaire adressées à Enova et à IN, l'extrait indique ce qui suit:

«Les subventions/prêts éventuels d'Enova et d'[IN] seront directement utilisés pour réduire le prêt de trésorerie demandé [à SNN]» (25).

(28)

D'après IN, le conseil d'administration a estimé que le premier scénario signifierait en substance que le projet serait financé aux dépens des créanciers de Finnfjord, ce qui n'était pas conseillé d'un point de vue juridique et ne constituait pas une solution viable à long terme. Toujours selon IN, le conseil d'administration a jugé que la deuxième option n'était pas viable non plus, estimant que le report des travaux sur le troisième four aurait un coût prohibitif.

(29)

Dans leurs observations relatives à la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen, les autorités norvégiennes ont clarifié que le coût total final s'élevait à [environ 800] millions de NOK. Elles n'ont pas précisé à quel moment cette position avait été arrêtée.

9.   Aperçu des augmentations de coûts

Date, événement

Budget prévisionnel en millions de NOK

Budget initial tel que présenté dans la décision no 39/11/COL du 9 février 2011

511,66

7 février 2011, réunion du conseil d'administration de Finnfjord

[680-720]

5 juillet 2012, Finnfjord demande une aide supplémentaire à Enova

[730-760]

31 juillet 2012, révision du budget par Finnfjord

[740-790]

25 septembre 2012, réunion du conseil d'administration de Finnfjord

[740-790]

Coût total final

[environ 800]

10.   Aide octroyée par IN et enveloppe de [80-95] millions de NOK

(30)

Le 28 août 2012, Finnfjord a engagé un dialogue informel avec IN et SNN en vue d'obtenir les [80-95] millions de NOK nécessaires pour financer l'achèvement du projet.

(31)

Par lettre datée du 1er octobre 2012, Finnfjord a officiellement demandé des prêts supplémentaires à SNN. Le 11 octobre 2012, Finnfjord a sollicité des prêts et des subventions supplémentaires auprès d'IN, sans en préciser le montant.

(32)

Il apparaît qu'avant la mi-octobre 2012, SNN avait proposé à Finnfjord de lui accorder un prêt de [80-95] millions de NOK. Elle avait toutefois subordonné cette offre à une collatéralisation du prêt au détriment de la collatéralisation d'un prêt antérieur d'IN (26). IN n'a pas accepté cette solution. Finnfjord, SNN et IN ont négocié, à la place, le montage financier suivant, portant sur un montant de [80-95] millions de NOK:

i)

subvention d'IN d'un montant de 16 millions de NOK;

ii)

prêt à court terme d'IN, d'un montant de 18 millions de NOK, au taux de [5-9] % (ajustable en fonction de la politique d'IN en matière de prêts à risque), collatéralisé à rang égal (pari passu) avec un prêt antérieur d'IN d'un montant de 100 millions de NOK;

iii)

prêt à court terme de SNN, d'un montant de [45-60] millions de NOK, à un taux correspondant au NIBOR (27) à […] mois + [300-600] points de base, collatéralisé à rang égal (pari passu) avec un prêt antérieur de SNN d'un montant de [300-325] millions de NOK.

(33)

Le montage financier portant sur un montant de [80-95] millions de NOK a été mis au point et accepté par Finnfjord au moyen d'une convention de coordination complémentaire signée par SNN, IN et Finnfjord le 12 décembre 2012. Cette convention, qui visait à régir les relations entre les trois parties, couvrait l'accord de prêt entre Finnfjord et SNN daté du 12 décembre 2012 et l'accord de prêt entre Finnfjord et IN daté du 10 décembre 2012.

(34)

Tandis que les prêts d'IN et de SNN ont été versés, la subvention de 16 millions de NOK destinée à Finnfjord ne sera décaissée qu'avec l'accord de l'Autorité.

11.   Observations

11.1.    Observations soumises par les autorités norvégiennes en réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(35)

IN souligne qu'au moment où elle a décidé d'octroyer la subvention de 16 millions de NOK sous certaines conditions, elle n'envisageait pas de prêter cette somme à Finnfjord parce que l'entreprise ne disposait pas des garanties suffisantes pour couvrir de nouveaux emprunts à hauteur de [80-95] millions de NOK.

(36)

Quant à la question de savoir pourquoi Finnfjord n'a pas demandé une aide supplémentaire à Enova en février 2011, IN explique qu'Enova avait unilatéralement réduit l'enveloppe de 200 millions de NOK et insisté sur le fait que l'octroi des 175 millions de NOK représentait une intensité d'aide exceptionnellement élevée, et qu'aucun autre projet ne pouvait espérer bénéficier d'un soutien comparable. C'est pourquoi Finnfjord avait estimé qu'une demande d'aide complémentaire n'aboutirait pas. L'entreprise a toutefois changé d'avis quand elle a été informée de la décision d'Enova d'attribuer une aide de 350 millions de NOK à un projet presque identique réalisé par Elkem AS (28).

(37)

IN a présenté une feuille de calcul révisée tenant compte des commentaires formulés par l'Autorité dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen. Sur la base d'un coût final du projet d'[environ 800] millions de NOK, d'une durée de vie du projet de 15 ans et d'une hausse progressive vérifiée de la production d'électricité au cours des trois premières années jusqu'à une capacité annuelle maximale de 344,5 GWh (données basées sur le modèle d'Enova), le taux de rendement sans l'aide de 16 millions de NOK est établi à [environ 9] %. Avec l'aide, le taux de rendement serait d'[environ 11] %. IN fait valoir que le projet n'est donc pas rentable, étant donné que la politique générale de Finnfjord en matière d'investissements exige un taux de rendement de l'ordre de [10 à 20] % pour des investissements ne concernant pas les activités principales de l'entreprise.

(38)

IN souligne que Finnfjord a fondé sa décision de poursuivre le projet sur ses propres calculs internes, qui diffèrent de ceux présentés ci-dessus (basés sur le modèle d'Enova). Elle fait remarquer que les calculs internes de Finnfjord ne lui ont pas été communiqués. Enfin, IN fait observer que les apparentes divergences de vues entre IN et Enova sont très probablement dues aux différences entre les règles et pratiques internes des deux entités.

11.2.    Observations de tiers communiquées par Finnfjord en réponse à la publication de la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen

(39)

Finnfjord pointe ce qu'elle considère comme une contradiction apparente dans la décision de l'Autorité, à savoir le fait que, d'un côté, cette dernière n'exclut pas catégoriquement que l'aide puisse avoir un effet d'incitation dans la présente affaire, mais que, dans le même temps, elle pose la question de savoir si Finnfjord a envisagé d'arrêter, de réduire ou de suspendre le projet. Finnfjord souligne que s'il est vrai que jusqu'à sa réunion du 25 septembre 2012, son conseil d'administration a eu l'ambition d'aller jusqu'au bout du projet, cela ne devrait pas être interprété comme l'expression d'une volonté ou d'une capacité de le mener à terme à tout prix. Selon l'entreprise, les faits et chiffres communiqués à l'Autorité démontrent clairement que Finnfjord n'aurait pas été en mesure d'assumer les coûts liés à l'achèvement du projet sans un financement complémentaire. Finnfjord ne pouvait offrir aucune garantie supplémentaire et n'aurait donc pu obtenir aucun autre prêt. Elle rejette, par conséquent, le présupposé de l'Autorité selon lequel l'aide serait considérée comme un élément bienvenu, mais non absolument nécessaire, dans le montage financier.

(40)

Tout comme IN, Finnfjord souligne que la réduction de l'aide d'Enova de 200 à 175 millions de NOK a constitué une décision unilatérale du conseil d'administration d'Enova. Elle met en avant ce qu'elle considère comme des incohérences dans les déclarations d'Enova sur l'effet incitatif d'une aide supplémentaire au projet, et souligne que les avis apparemment contradictoires d'Enova et d'IN sur l'effet d'incitation de l'aide sont sans incidence puisque la politique d'Enova est plus restrictive que ce que permettent les lignes directrices concernant les aides à la protection de l'environnement (les «LDAE») (29).

(41)

S'agissant de l'appréciation de la question de savoir si l'aide est l'instrument le plus adapté, Finnfjord semble rejeter l'idée que cette évaluation doive se faire sur la base des circonstances propres à l'espèce et renvoie à la décision no 39/11/COL, dans laquelle l'Autorité a estimé que l'aide initiale d'un montant de 175 millions de NOK était un instrument approprié pour susciter l'investissement dans le projet avant la mise en œuvre de celui-ci.

(42)

En ce qui concerne la question de la proportionnalité, l'entreprise souligne que le projet est devenu plus de deux fois plus coûteux que prévu initialement. Le taux de rendement de 12,35 % se situait à l'extrémité inférieure de la fourchette de rentabilité exigée par Finnfjord. Finnfjord explique que le taux de rendement actualisé d'[environ 9] %, sans la subvention de 16 millions de NOK, est bien inférieur à ce qu'elle aurait accepté «si elle avait pu agir selon son propre gré». Selon elle, même le taux de rendement d'[environ 11] %, avec la subvention de 16 millions de NOK, est plutôt modeste. Finnfjord considère l'octroi de l'aide comme une répartition raisonnable de la charge entre IN et SNN et souligne que la part du capital emprunté dans le projet a sensiblement augmenté. L'entreprise est seule à assumer le risque de défaut. À son avis, il est donc clair que l'aide n'entraîne aucune surcompensation.

(43)

Finnfjord considère qu'une aide supplémentaire de la part d'IN ne portera pas atteinte au mécanisme de concurrence dans le cadre du régime du Fonds pour l'énergie. Elle souligne que ledit mécanisme se borne à éviter que les projets les moins efficients ne bénéficient d'une aide lorsque les montants demandés dépassent le budget du régime. L'entreprise invite l'Autorité à examiner la question de savoir si une primauté du mécanisme de concurrence au titre du régime du Fonds pour l'énergie pourrait interférer avec le droit des autorités norvégiennes d'organiser leur gestion des fonds publics. Dans ce contexte, Finnfjord déclare qu'elle doute que l'Autorité dispose, au-delà des règles sur le cumul, d'une base juridique valable l'autorisant à veiller à ce que des aides individuelles n'interfèrent pas avec le fonctionnement d'un régime d'aides. Elle explique enfin que l'aide notifiée est octroyée de manière ouverte et transparente.

11.3.    Deuxième série d'observations de tiers communiquées par Finnfjord

(44)

Au cours de la procédure formelle d'examen, l'Autorité a reçu une deuxième série d'observations de tiers de la part de Finnfjord, dans lesquelles celle-ci explique comment son manque de liquidités à l'automne 2012 aurait entraîné l'arrêt du projet en l'absence du montage financier complémentaire, lui-même déclenché par l'octroi de la subvention d'IN. Finnfjord renvoie à la décision de l'Autorité dans l'affaire Fonderie d'aluminium Helguvík  (30) pour justifier l'effet incitatif de l'aide accordée à Finnfjord.

(45)

L'entreprise fournit des déclarations de SNN, du comptable de Finnfjord et de son président comme preuves de la nécessité de l'aide. Elle fournit en outre une feuille de calcul présentant un calcul actualisé de la valeur actuelle nette du projet (vérifié par IN), qui fait état d'un [rendement légèrement négatif de] % en cas d'octroi de l'aide. Finnfjord invoque la pratique de l'Autorité et de la Commission (31) dans des affaires où, face à des coûts imprévus dans le cadre de projets innovants, l'octroi de subventions exprimées non pas sous forme de montants fixes mais en tant que pourcentage d'un coût total inconnu a été jugé compatible avec le fonctionnement des règles relatives aux aides d'État.

(46)

À la demande de l'Autorité, Finnfjord a par la suite fourni des copies des deux accords de financement conclus par SNN, IN et Finnfjord le 14 juin 2011 et le 12 décembre 2012, ainsi que des documents attestant l'absence de sûretés non nanties.

11.4.    Réponse des autorités norvégiennes aux observations de tiers

(47)

Les autorités norvégiennes ont soumis des commentaires en réponse aux deux séries d'observations de tiers communiquées par Finnfjord. Elles partagent le point de vue de Finnfjord et ont clarifié des points factuels mineurs concernant la source de financement de la subvention de 16 millions de NOK proposée. Étant donné que la mise à disposition des fonds provenant des différentes sources concernées se fait de manière uniforme, ces précisions ne se sont pas avérées essentielles pour l'appréciation de la mesure en cause par l'Autorité.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d'une aide d'État

(48)

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est libellé comme suit:

«Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(49)

Cela signifie qu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si les conditions suivantes sont cumulativement remplies: i) la mesure est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État; ii) elle confère un avantage économique sélectif au bénéficiaire; iii) elle est susceptible d'avoir une incidence sur les échanges entre les parties contractantes et de fausser la concurrence.

(50)

La mesure d'aide doit être octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu'IN est une entité publique. Les subventions qu'elle accorde sont financées par l'État norvégien. La mesure notifiée est donc financée par des ressources d'État et transférable à Finnfjord sous le contrôle d'une entité publique contrôlée par l'État. L'Autorité estime par conséquent que des ressources d'État sont en jeu.

(51)

Pour constituer une aide d'État, la mesure notifiée doit procurer à Finnfjord des avantages qui allègent les charges grevant normalement son budget. Elle doit en outre être sélective en ce qu'elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions». La subvention directe de 16 millions de NOK constitue un transfert de liquidités dont Finnfjord n'aurait pas bénéficié dans le cours normal de ses activités. La subvention proposée est exclusivement destinée à Finnfjord. C'est pourquoi l'Autorité conclut que cette subvention directe procure un avantage économique sélectif à Finnfjord.

(52)

Pour être qualifiée d'aide au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE, la mesure doit être susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties audit accord. Selon une jurisprudence constante, le simple fait qu'une mesure renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-EEE est considéré comme suffisant pour conclure que la mesure est susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes et de fausser la concurrence entre les entreprises établies dans d'autres États de l'EEE (32). Finnfjord produit du ferrosilicium et de la microsilice, qu'elle vend sur le marché européen (33). L'Autorité conclut donc que l'aide affecte les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE et fausse la concurrence au sein de l'EEE, étant donné que le bénéficiaire opère dans un secteur dans lequel il existe des échanges entre les parties contractantes.

(53)

Sur la base des constatations ci-dessus, l'Autorité conclut que la mesure notifiée consistant en une subvention directe de 16 millions de NOK octroyée par IN à Finnfjord constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

2.   Exigences procédurales

(54)

L'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3 dispose que «[l']Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L'État intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

(55)

Par lettre datée du 26 juin 2013, les autorités norvégiennes ont notifié la mesure d'aide d'un montant de 16 millions de NOK. L'aide a été octroyée à titre conditionnel, sous réserve d'approbation par l'Autorité, et n'a donc pas été décaissée.

(56)

Eu égard aux informations fournies, il apparaît que l'aide a été octroyée sur la base d'un régime qui n'avait pas été notifié à l'Autorité parce que les autorités norvégiennes considéraient qu'il était couvert par le règlement général d'exemption par catégorie («RGEC») (34). Les subventions d'Enova et d'IN représentent des aides à l'investissement octroyées à une même entreprise, pour un même projet d'investissement. C'est pourquoi les autorités norvégiennes ont pensé que l'aide à Finnfjord devait être notifiée à titre individuel, dans la mesure où, cumulée avec celle d'Enova, elle dépassait le seuil au-delà duquel les aides individuelles sont soumises à l'obligation de notification (35).

(57)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que les autorités norvégiennes ont respecté leurs obligations en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

3.   Compatibilité — Base juridique

(58)

IN fait valoir que l'aide octroyée à Finnfjord est compatible avec l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE en tant qu'aide à la protection de l'environnement, et souligne qu'il ne s'agit pas d'une forme d'aide au sauvetage.

(59)

Aux termes de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, «les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques» peuvent être jugées compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE quand elles n'affectent pas les conditions des échanges et la concurrence au sein de l'EEE dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(60)

Par sa décision no 39/11/COL, l'Autorité a approuvé l'aide initiale du régime du Fonds pour l'énergie au projet de récupération d'énergie de Finnfjord, après avoir procédé à un examen détaillé de cette aide conformément au chapitre 5 des LDAE. L'Autorité a conclu que l'aide d'Enova objet de la notification contribuait à la protection de l'environnement en incitant Finnfjord à la mise en œuvre d'une mesure d'économie d'énergie qu'elle n'aurait pas réalisée sans cette aide.

(61)

Le 16 juillet 2014, après avoir ouvert la procédure formelle d'examen, l'Autorité a adopté un nouvel ensemble de lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (les «LDAEE») (36), qui ont remplacé les LDAE (37). Elle applique les LDAEE à partir de la date de leur adoption (38), y compris aux aides individuelles notifiées avant ladite date d'adoption, lorsqu'elle est appelée à prendre une décision postérieure à celle-ci (39).

(62)

L'Autorité a approuvé l'aide d'Enova en tant que mesure d'économie d'énergie. Les LDAEE ne contiennent aucun point relatif aux économies d'énergie; en revanche, un point sur l'efficacité énergétique leur a été adjoint (40). L'Autorité évalue la compatibilité de l'aide notifiée sur la base des dispositions des LDAEE relatives à l'efficacité énergétique.

(63)

L'Autorité fait observer que son appréciation de la compatibilité de la mesure notifiée en l'espèce n'aurait pas été sensiblement différente si elle avait appliqué les LDAE. Pour le prouver, elle expose ci-après les principes pertinents respectifs des LDAE et des LDAEE.

4.   Portée de la procédure formelle d'examen

(64)

Dans la décision d'ouvrir la procédure formelle d'examen, l'Autorité, évaluant la mesure notifiée à la lumière des LDAE alors applicables, a souligné qu'étant donné qu'elle avait déjà évalué la compatibilité de l'aide octroyée par Enova au projet de récupération d'énergie de Finnfjord, elle n'avait aucun doute sur le fait qu'en raison de son montant relativement peu élevé par rapport à l'aide initiale, l'aide supplémentaire visait à remédier à une défaillance du marché. En outre, supposant que l'aide aurait un effet incitatif et qu'elle serait nécessaire, l'Autorité était convaincue que les distorsions de concurrence et l'incidence sur les échanges seraient limitées, de sorte que le bilan global serait positif. Ces aspects ne seront donc pas traités ici.

(65)

L'évaluation ci-après vise à déterminer si l'aide notifiée a un effet incitatif et si elle est nécessaire.

5.   Appréciation de la compatibilité

5.1.    L'aide n'a pas d'effet incitatif et n'est pas nécessaire

(66)

Conformément aux LDAEE (41), pour être compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, une aide doit produire un effet incitatif. La question de savoir si l'aide notifiée est nécessaire pour produire un réel effet d'incitation à procéder à des investissements qui, en son absence, ne seraient pas effectués est un élément crucial dans l'évaluation de la compatibilité. Il convient de vérifier si l'aide est nécessaire pour produire un effet incitatif sur l'investissement, c'est-à-dire si elle contribue effectivement à modifier le comportement du bénéficiaire de telle sorte que le niveau de protection de l'environnement s'en trouve accru (42).

(67)

En règle générale, l'Autorité considère qu'il n'existe aucun effet incitatif lorsque le projet a démarré avant la présentation, par le bénéficiaire, d'une demande tendant à l'octroi de l'aide (43). Étant donné que la présente affaire concerne l'octroi d'une aide complémentaire pour couvrir les surcoûts d'un projet en cours, l'Autorité ne peut pas présumer l'existence d'un effet incitatif pour des demandes d'aide soumises avant le début des travaux. En février 2011, Finnfjord a engagé le projet de 700 millions de NOK sur la base d'une aide de 175 millions de NOK.

(68)

Toutefois, l'Autorité n'exclut pas qu'une aide ait un effet incitatif pour un projet qui a déjà commencé lorsque l'octroi de cette aide garantit indubitablement l'achèvement de projets qui n'auraient pas été achevés dans le cas contraire ou l'ajout de mesures de protection de l'environnement qui n'auraient pas été réalisées dans le cas contraire (44). Lorsque l'effet incitatif est évalué sous cet angle, la situation contrefactuelle, c'est-à-dire le scénario dans lequel l'entreprise ne recevrait pas d'aide, doit être examinée de près.

(69)

L'entreprise a achevé le projet en octobre 2012, sans que l'aide ait été décaissée. Sur la base des informations et des pièces fournies, l'Autorité ne pense pas que Finnfjord ait réellement envisagé de mettre fin au projet, d'en réduire la portée ou de le suspendre entre février 2011 et son achèvement en octobre 2012. Plus précisément, et à la lumière des conclusions de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2012, il apparaît que l'entreprise, étant donné le coût prohibitif du projet, n'a pas envisagé sérieusement de l'arrêter ou de l'ajourner, en tout ou en partie, ou encore de réduire sa portée. Le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 25 septembre 2012 indique que Finnfjord entendait solliciter un prêt supplémentaire de la part de SNN et une aide supplémentaire de la part d'Enova et d'IN, et que toute aide éventuelle serait utilisée directement pour réduire le prêt que Finnfjord chercherait à obtenir de la part de SNN.

(70)

On peut considérer que les observations de l'entreprise sur la décision de l'Autorité d'ouvrir la procédure formelle d'examen étayent cette conclusion. Bien que l'entreprise fasse référence au fait qu'elle avait besoin d'un financement supplémentaire de [80-95] millions de NOK et semble dire que la situation dans laquelle elle se trouvait implique qu'elle envisageait d'abandonner le projet, cet argument est contredit par d'autres déclarations où elle indique qu'elle n'agissait pas selon «son propre gré» (voir le considérant 42 ci-dessus) et, surtout, par le fait que Finnfjord a achevé le projet sans que l'aide ait été versée.

(71)

Si l'entreprise estimait qu'elle n'avait pas d'autre choix que de poursuivre le projet, l'aide n'aurait pas eu d'effet incitatif sur elle puisqu'elle aurait mené le projet à bien avec ou sans elle. En d'autres termes, dans le scénario contrefactuel, Finnfjord aurait achevé le projet sans retard et sans en réduire la portée, même sans l'aide.

(72)

L'Autorité n'est pas convaincue par l'argument selon lequel l'aide aurait été le déclencheur du montage financier portant sur un montant de [80-95] millions de NOK et aurait en particulier été nécessaire à l'obtention du prêt de [45-60] millions de NOK de la part de SNN. Même si le prêt de SNN est assorti de la condition que l'aide de 16 millions de NOK soit accordée par IN, les fonds (tant de SNN que d'IN) ont été mis à disposition sans que l'Autorité ait préalablement approuvé l'aide supplémentaire, ce qui démontre bien que les prêts et l'octroi de l'aide étaient dissociables. Un prêteur qui aurait subordonné tout financement ultérieur au décaissement effectif de l'aide aurait attendu le feu vert de l'Autorité avant de débourser des crédits supplémentaires si le montage financier en avait dépendu. En outre, les informations fournies à l'Autorité n'indiquent pas que Finnfjord aurait immédiatement dû rembourser les prêts si l'Autorité n'avait pas approuvé l'aide.

(73)

Pour être compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, l'aide doit être nécessaire. Elle ne doit pas servir à subventionner les coûts d'une activité que l'entreprise aurait de toute façon supportés, ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique (45). Toutefois, il est envisageable qu'une aide destinée à couvrir des coûts supplémentaires générés par des facteurs externes imprévisibles, qui ne peuvent être considérés comme faisant partie du risque commercial normal inhérent à l'activité économique en question, soit jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE (46).

(74)

L'Autorité note qu'en février 2011, quand Finnfjord a été confrontée à l'augmentation des coûts de 511,66 millions de NOK à 700 millions de NOK, elle a décidé de poursuivre l'exécution du projet sans solliciter d'aide supplémentaire. L'augmentation pertinente aux fins du présent examen est donc celle de [80-95] millions de NOK (lorsque les coûts sont passés de 700 millions de NOK à [environ 800] millions de NOK), ce qui représente une hausse d'environ […] %.

(75)

D'après les informations fournies, évoquées au considérant 22 ci-dessus, ces coûts additionnels étaient liés à l'adaptation de machines existantes, de trois fours existants et des conduits de fumée, aux installations dans le bâtiment de la turbine et dans d'autres bâtiments, à des déficits de production plus longs que prévus et à la finalisation des travaux et des installations. Il s'agit là d'augmentations de coûts auxquelles une entreprise devrait normalement s'attendre lorsqu'elle planifie ce genre de projet, et qui relèvent du risque commercial normal inhérent à l'activité économique en question. Elles ne peuvent pas être imputées à des facteurs externes et ne paraissent pas imprévisibles par nature. C'est pourquoi la présente affaire peut être distinguée de celle de la Fonderie d'aluminium Helguvík  (47) invoquée par Finnfjord. Dans cette dernière, le bénéficiaire de l'aide se heurtait à des difficultés pour obtenir un financement au cours de la crise financière exceptionnelle qui a touché l'Islande en 2008, une circonstance qui peut à juste titre être considérée comme un facteur externe imprévisible. Sur la base de ce qui précède, l'Autorité considère qu'avec l'aide notifiée, les autorités norvégiennes proposent de compenser le risque commercial normal du projet dans lequel Finnfjord s'est engagée.

(76)

L'Autorité reconnaît que les résultats de son évaluation auraient pu être différents si les autorités norvégiennes, au lieu de proposer le versement de deux montants d'aide fixes (un premier montant provenant d'Enova puis un deuxième provenant d'IN), avaient octroyé une aide couvrant un certain pourcentage des coûts éligibles du projet. Ce serait notamment le cas si l'ampleur des coûts additionnels imprévisibles était importante et liée au fait que le projet est novateur et que les coûts sont donc, de par leur nature, difficiles à estimer à l'avance. Cette hypothèse ne se vérifie toutefois pas dans la situation soumise à l'appréciation de l'Autorité en l'espèce.

(77)

L'Autorité souligne qu'il incombe aux autorités norvégiennes de démontrer que les conditions de la dérogation prévue à l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE sont remplies (48). Les faits et arguments présentés par les autorités norvégiennes (et par Finnfjord) ne l'ont pas convaincue que l'aide notifiée par IN a un effet incitatif ou qu'elle est nécessaire.

(78)

Eu égard à ce qui précède, l'Autorité est parvenue à la conclusion que l'aide notifiée octroyée par IN à Finnfjord n'a pas d'effet incitatif et qu'elle n'est pas nécessaire. Étant donné que, pour ce seul motif, l'aide n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, l'Autorité n'en évaluera ni le caractère approprié, ni la proportionnalité.

6.   Conclusion: l'aide n'est pas compatible

(79)

Sur la base des informations fournies par les autorités norvégiennes, l'Autorité conclut que le projet d'octroi par IN d'une subvention en espèces de 16 millions de NOK en faveur de Finnfjord constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

(80)

L'Autorité conclut que cette aide n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE. Par conséquent, les autorités norvégiennes ne sont pas autorisées à la mettre en œuvre.

(81)

L'Autorité invite les autorités norvégiennes à transmettre sans délai une copie de la présente décision à Finnfjord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1er

1.   La subvention directe de 16 millions de NOK en faveur de Finnfjord notifiée par les autorités norvégiennes le 26 juin 2013 est incompatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

2.   Par conséquent, elle ne peut pas être mise en œuvre.

3.   La procédure formelle d'examen est close.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la présente décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2015.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Oda Helen SLETNES

Présidente

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(*)  Les informations couvertes par le secret professionnel ont été supprimées de la présente version non confidentielle de la décision. Les passages supprimés sont indiqués par des crochets ([…]). Lorsqu'une donnée chiffrée a été supprimée, une fourchette à l'intérieur de laquelle elle se situe a été fournie, s'il y a lieu.

(1)  JO C 278 du 22.9.2011, p. 6, et supplément EEE no 51 du 22.9.2011, p. 1.

(2)  Faits nos 676810, 676812, 676814 à 676816, 676819, 676822, 676823, 676825 à 676827, 676829 et 676832 à 676834.

(3)  Fait no 677212.

(4)  Faits nos 680603 à 680605 et 680866 à 680868.

(5)  Fait no 681073.

(6)  Faits nos 683806, 683807, 683809, 683810, 683813, 683814, 683817 et 683819.

(7)  Fait no 686086.

(8)  Fait no 700230.

(9)  JO C 108 du 10.4.2014, p. 2, et supplément EEE no 22 du 10.4.2014, p. 19.

(10)  Lettre de Finnfjord, non datée, enregistrée par l'Autorité le 16 avril 2014 (fait no 705906).

(11)  Fait no 708022.

(12)  Fait no 710453.

(13)  Faits nos 723413 à 723421 et 723424.

(14)  Fait no 725001.

(15)  Faits nos 726975 à 726980 et 726985.

(16)  Fait no 726981.

(17)  Fait no 729928.

(18)  LOV 2003-12-19-130 Lov om Innovasjon Norge.

(19)  En norvégien: Statsforetak. Enova est organisée conformément à la loi no 71 du 30 août 1991 sur les entreprises publiques.

(20)  Décision de l'Autorité de surveillance de l'AELE no 125/06/COL du 3 mai 2006 relative au Fonds norvégien pour l'énergie (Norvège) (JO L 189 du 17.7.2008, p. 36, et supplément EEE no 43 du 17.7.2008, p. 1).

(21)  JO C 314 du 27.10.2011, p. 4, et supplément EEE no 58 du 27.10.2011, p. 2.

(22)  La procédure d'appel à manifestation d'intérêt au titre du régime du Fonds pour l'énergie est décrite aux considérants 27 à 36 de la décision de l'Autorité no 248/11/COL (précitée).

(23)  Voir la décision de l'Autorité no 248/11/COL (précitée), considérant 37.

(24)  Disponible sur le site web de Finnfjord: http://www.finnfjord.no/weve_got_the_power

(25)  Lettre des autorités norvégiennes datée du 18 septembre 2013 (fait no 683806). Traduction par l'Autorité: «Eventuelle tilskudd/lån fra Enova og Innovasjon Norge, vil gå til direkte reduksjon av omsøkte likviditetslån

(26)  Selon IN: «Quand Finnfjord […] a demandé un financement de [80-95] millions de NOK, [SNN] avait déjà approuvé un prêt du même montant, qui était toutefois assorti de conditions de garantie inacceptables pour [IN]» (lettre d'IN à l'Autorité, datée du 18 septembre 2013, p. 12).

(27)  Taux interbancaire norvégien.

(28)  L'Autorité a approuvé cette aide par la décision no 304/13/COL (JO C 330 du 14.11.2013, p. 7, et supplément EEE no 63 du 14.11.2013, p. 5).

(29)  JO L 144 du 10.6.2010, p. 1, et supplément EEE no 29 du 10.6.2010, p. 1.

(30)  Décision no 344/09/COL, Fonderie d'aluminium Helguvík (JO C 294 du 3.12.2009, p. 17, et supplément EEE no 64 du 3.12.2009, p. 10).

(31)  Voir, entre autres, la décision de l'Autorité no 503/08/COL, Test Centre Mongstad (JO C 297 du 20.11.2008, p. 11, et supplément EEE no 69 du 20.11.2008, p. 2) et la décision de la Commission dans l'affaire N 117/2007, Décontamination du site «Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH» par «57 Profi-Start GmbH» (JO C 275 du 16.11.2007, p. 2).

(32)  Affaire E-6/98, Norvège/Autorité de surveillance AELE, rapport 1999 de la Cour AELE, p. 76, point 59; affaire no 730/79, Philip Morris/Commission, EU:C:1980:209, point 11, où il est dit que «[l]orsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide».

(33)  Comme indiqué dans la décision de l'Autorité no 39/11/COL (citée ci-dessus).

(34)  Règlement (CE) no 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) (JO L 214 du 9.8.2008, p. 3), intégré au point 1 j de l'annexe XV de l'accord EEE.

Voir l'article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l'article 7, paragraphe 1, du RGEC alors en vigueur.

L'article 6, paragraphe 1, point b), est ainsi libellé: «Le présent règlement ne s'applique pas aux aides individuelles, accordées sur une base ad hoc ou au titre d'un régime, dont l'équivalent-subvention brut est supérieur aux seuils suivants: […] b) aides à l'investissement pour la protection de l'environnement: 7,5 millions d'euros par entreprise et par projet d'investissement;».

(35)  L'article 7, paragraphe 1, dispose ce qui suit: «Afin de déterminer si les seuils de notification individuels fixés à l'article 6 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre II sont respectés, il convient de tenir compte du montant total d'aides publiques accordées en faveur de l'activité ou du projet considéré, que ces aides proviennent de sources locales, régionales, nationales ou communautaires.»

(36)  Non encore publiées au JO ou dans le supplément EEE, mais disponibles sur le site web de l'Autorité: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(37)  Point 237 des LDAEE.

(38)  Point 237 des LDAEE.

(39)  Point 238 des LDAEE. L'Autorité précise qu'elle appliquera les LDAE aux aides accordées au titre de régimes d'aides approuvés lorsqu'elle sera appelée à prendre une décision après l'entrée en vigueur des LDAEE. En l'espèce, l'Autorité considère toutefois que l'aide notifiée n'est pas octroyée au titre d'un régime d'aides approuvé par elle.

(40)  Au point 14(2) des LDAEE, l'«efficacité énergétique» est définie comme la quantité d'énergie économisée, déterminée en mesurant et/ou en estimant la consommation avant et après la mise en œuvre d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, les conditions externes qui ont une incidence sur la consommation d'énergie faisant l'objet d'une normalisation.

(41)  Points 139 et 44 des LDAEE. Voir également les points 171 à 173 et 27 à 29 des LDAE.

(42)  Point 44 des LDAEE. Voir également le point 142 des LDAE.

(43)  Point 45 des LDAEE. Voir également le point 143 des LDAE.

(44)  Affaire T-162/06, Kronoply/Commission, EU:T:2009:2, point 85. Confirmé sur pourvoi dans l'affaire C-117/09 P, Kronoply/Commission, EU:C:2010:370.

(45)  Point 44 des LDAEE.

(46)  Affaire T-162/06, Kronoply/Commission, EU:T:2009:2, point 88.

(47)  Précitée.

(48)  Affaire C-106/09 P, Commission/Government of Gibraltar et Royaume-Uni, EU:C:2011:732, point 147. Affaire C-372/97, Italie/Commission, EU:C:2004:234, point 81. Affaire C-364/90, Italie/Commission, EU:C:1993:157, point 20. Affaire T-68/03, Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE/Commission, EU:T:2007:253, point 34.


9.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/59


DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

No 357/15/COL

du 23 septembre 2015

clôturant la procédure formelle d'examen concernant une aide d'État en faveur de Sandefjord Fotball AS (Norvège) [2016/906]

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE (L'«AUTORITÉ»),

vu l'accord sur l'Espace économique européen (l'«accord EEE»), et notamment son article 61 et son protocole 26,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (l'«accord Surveillance et Cour de justice»), et notamment son article 24,

vu le protocole 3 de l'accord Surveillance et Cour de justice (le «protocole 3») et notamment l'article 7, paragraphe 3, de sa partie II,

considérant ce qui suit:

I.   FAITS

1.   Procédure

(1)

Le 31 octobre 2013, à la suite de plusieurs plaintes et sur la base d'informations recueillies sur le marché, l'Autorité a informé les autorités norvégiennes d'allégations concernant le financement du nouveau stade de football de Sandefjord au moyen d'aides d'État (document no 686574). Dans la même lettre, l'Autorité a demandé des renseignements sur les prétendues mesures d'aide, que les autorités norvégiennes lui ont fournis le 29 novembre 2013 (documents nos 691773 et 691774).

(2)

Le 16 janvier 2014, l'Autorité a demandé un complément d'information aux autorités norvégiennes (document no 694963), qui le lui ont fourni le 14 février 2014 (document no 699518).

(3)

Le 22 octobre 2014, sur la base des informations dont elle disposait, l'Autorité a décidé d'adopter la décision no 444/14/COL portant ouverture de la procédure formelle d'examen au sujet d'une aide d'État en faveur de Sandefjord Fotball AS et a invité les autorités norvégiennes à présenter leurs observations. La décision, qui invitait les tiers à formuler leurs observations dans un délai d'un mois à compter de sa date de publication, a été publiée au Journal officiel le 15 janvier 2015.

(4)

Les autorités norvégiennes ont bénéficié d'une prolongation du délai de présentation des observations jusqu'au 23 décembre 2014 et ont présenté leurs observations à cette date (documents nos 733899-733901). L'Autorité n'a reçu aucune autre observation.

2.   Le bénéficiaire: Sandefjord Fotball AS

(5)

Le club de Sandefjord Fotball est une association créée en 1998 sur la base d'un accord de coopération conclu entre les deux principaux clubs de football de la région de Sandefjord, Sandefjord Ballklubb et IL Runar. L'objectif de cette coopération était de créer une équipe de football professionnelle susceptible de jouer en première division norvégienne.

(6)

Sandefjord Fotball AS, une société a responsabilité limitée, gère l'équipe professionnelle (l'«équipe fanion») (1). La coopération entre le club de Sandefjord Fotball et Sandefjord Fotball AS se fonde sur les exigences de la fédération norvégienne de football. Le club gère par ailleurs une équipe amateur et une équipe junior. Il organise également des stages d'été et des compétitions régionales pour les jeunes joueurs amateurs.

3.   Description de la mesure

3.1.    Contexte

(7)

Jusqu'en 2007, l'équipe fanion de Sandefjord Fotball utilisait le stade municipal de Bugårdsparken pour s'entraîner et jouer ses matches. Toutefois, ce stade ne répondait pas aux exigences imposées par la fédération norvégienne de football aux clubs jouant en première division. La mise à niveau du stade existant a été estimée à environ 40 000 000 couronnes norvégiennes (NOK), montant que la municipalité de Sandefjord n'était pas disposée à débourser.

3.2.    Construction du nouveau stade

(8)

En 2005, la municipalité de Sandefjord et Sandefjord Fotball AS ont examiné la possibilité de construire un nouveau stade. La municipalité a accepté de fournir le terrain nécessaire, tandis que Sandefjord Fotball AS se chargerait de financer et de gérer le stade.

(9)

La municipalité a acquis plusieurs parcelles dans le quartier de Pindsle, pour un montant total d'environ 3 700 000 NOK. À l'époque, ces parcelles étaient affectées à un usage agricole. La décision du conseil municipal du 6 septembre 2005 autorisant l'acquisition prévoyait que les parcelles seraient réaffectées à un usage commercial et leur propriété assortie de la condition d'y construire un stade. Dans le nouveau plan d'urbanisme, le terrain était divisé en deux parties: la parcelle 152/96 était affectée à un usage mixte (stade et commerces) tandis que la parcelle 152/97 était affectée à un usage commercial. Par un accord daté du 28 novembre 2006, la propriété des deux parcelles a été transférée à deux filiales à 100 % de Sandefjord Fotball AS: la parcelle 152/96 à Sandefjord Fotball Stadion AS et la parcelle 152/97 à Sandefjord Fotball Næring AS.

(10)

Aux termes de l'accord, Sandefjord Fotball AS était chargée d'organiser le financement de la construction du stade. Les coûts de construction étaient estimés à 110 000 000 NOK pour le projet. Sandefjord Fotball AS contribuerait à hauteur de 70 000 000 NOK grâce à ses fonds propres, à ceux d'investisseurs extérieurs, par la vente des droits de nommage, etc., et emprunterait les 40 000 000 NOK manquants. La contribution de Sandefjord Fotball AS serait en partie augmentée par la vente de la parcelle affectée à un usage commercial (parcelle 152/97) à Pindsle Property AS.

(11)

Outre la construction du stade, l'accord imposait un certain nombre d'autres obligations. Sandefjord Fotball AS acceptait notamment de réaliser des travaux routiers sur le site du stade et de prendre à sa charge les frais liés à l'abandon de l'ancien stade, y compris les réparations.

(12)

Peu après la signature de l'accord, les actions de Sandefjord Fotball Næring AS, qui détenait la parcelle 152/97, ont été acquises par Pindsle Property AS pour 40 000 000 NOK. Aucune estimation de la valeur de la société n'a été réalisée avant la vente.

(13)

Le nouveau stade, d'un coût de construction total de 110 000 000 NOK (2), a été achevé en juillet 2007. En plus du terrain de football et des tribunes, il comprend plusieurs autres installations, parmi lesquelles une piste d'athlétisme, un centre de remise en forme et des salles de réunion. Ces infrastructures sont louées gratuitement à d'autres organisations (principalement de sport amateur).

3.3.    Vente ultérieure du stade

(14)

En 2009, Sandefjord Fotball AS a rencontré des difficultés financières. Le club a décidé de lever des fonds en vendant Sandefjord Fotball Stadion AS (la société possédant le stade et les installations adjacentes sur la parcelle 152/96) à Pindsle Property AS. Cette fois, le droit norvégien rendait nécessaire une estimation de la valeur de la société par un tiers, étant donné que plusieurs personnes occupaient des postes d'administrateurs et détenaient des participations à la fois dans Sandefjord Fotball AS et dans Pindsle Property AS.

(15)

Le rapport d'expert du 6 avril 2009 a estimé la valeur de Sandefjord Fotball Stadion AS à un montant compris entre 14 000 000 NOK et 16 000 000 NOK. La société a été vendue pour 15 000 000 NOK le 9 juin 2009.

4.   La décision d'ouvrir la procédure

(16)

Le 22 octobre 2014, l'Autorité a adopté sa décision no 444/14/COL portant ouverture de la procédure formelle d'examen au sujet d'une aide d'État en faveur de Sandefjord Fotball AS.

(17)

Dans sa décision, l'Autorité concluait à titre préliminaire que le transfert de la propriété des parcelles à Sandefjord Fotball AS constituait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. En particulier, elle considérait que le transfert avait été réalisé pour un montant inférieur à la valeur du marché tant de la parcelle 152/96 (affectée à un usage mixte, sportif et commercial) que de la parcelle 152/97 (affectée à un usage commercial).

(18)

Aucun argument concernant l'appréciation de la compatibilité n'ayant été avancé par les autorités norvégiennes, l'Autorité doutait que la mesure puisse être considérée comme compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE.

5.   Observations des autorités norvégiennes

(19)

Les autorités norvégiennes ont formulé des observations sur la décision d'ouvrir la procédure par lettre du 23 décembre 2014 (documents nos 733899-733901).

5.1.    La transaction ne contient pas d'élément d'aide d'État

(20)

Dans leurs observations, les autorités norvégiennes font valoir que le transfert des parcelles de la municipalité de Sandefjord à Sandefjord Fotball AS n'équivaut pas à une aide d'État, car il ne confère aucun avantage au bénéficiaire présumé.

(21)

Les autorités norvégiennes avancent en particulier que la valeur marchande des terrains en question était négative au moment de la transaction, comme l'atteste une estimation d'expert datée du 5 février 2014 qu'elles produisent à cet effet. La principale raison justifiant la valeur négative présumée des terrains était que Sandefjord Fotball AS était tenue (par les termes de l'accord de transfert de propriété des parcelles et par les règles d'urbanisme) de construire un stade de football dans le cadre de la transaction, et que le coût de cette construction était supérieur à la valeur des terrains.

(22)

Selon les autorités norvégiennes, l'obligation de construire un stade pouvait être valablement imposée en tant qu'«obligation spécifique» conformément au point 2.2 c) de la partie V des lignes directrices de l'Autorité concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics (les «lignes directrices concernant la vente de terrains») (3).

5.2.    Le montant de l'aide éventuelle serait très limité

(23)

En ce qui concerne le montant de l'aide d'État présumée, les autorités norvégiennes font valoir que si l'Autorité concluait que les terrains en question avaient une valeur marchande positive, celle-ci serait minime.

(24)

Les autorités norvégiennes expliquent que les terres agricoles bénéficient d'une protection particulière en Norvège. Leur vente ou réaffectation à d'autres usages est soumise à un contrôle rigoureux par les organismes agricoles régionaux. Dans le cas des terrains en question, l'organisme agricole compétent n'a accepté la proposition de réaffectation qu'en raison de l'objectif d'intérêt public que représentait la construction d'un stade. Un promoteur immobilier n'aurait pas pu acquérir les terrains pour en faire un usage purement commercial. En conséquence, le critère de l'investisseur en économie de marché ne saurait s'appliquer au transfert de propriété des terrains. Les autorités norvégiennes considèrent plutôt qu'une éventuelle estimation de la valeur marchande devrait être fondée sur le prix des terrains affectés à un usage agricole, qui était le seul autre usage possible.

(25)

À défaut, pour la valeur des terrains affectés à un usage commercial (parcelle 152/97), les autorités norvégiennes font valoir que Pindsle Property AS, la société qui a acquis Sandefjord Fotball Næring AS pour 40 000 000 NOK, a acquitté un montant supérieur au prix du marché. À l'appui de cet argument, elles renvoient au rapport d'expert (annexe 11 du document no 699518), qui estime la valeur marchande de la parcelle 152/97 à environ 15 000 000 NOK (4). L'estimation est fondée sur le prix moyen des terrains affecté à un usage commercial dans le quartier de Pindsle au moment de la transaction.

(26)

Par ailleurs, les autorités norvégiennes font valoir qu'en tout état de cause, plusieurs déductions doivent être opérées pour calculer le montant de l'aide. Celles-ci résultent de certaines obligations assumées par Sandefjord Fotball AS pour le compte de la municipalité, en vertu de l'accord du 28 novembre 2006: i) la rénovation de l'ancien stade (2 600 000 NOK); ii) le remplacement des projecteurs de l'ancien stade (400 000 NOK); iii) la construction d'un cheminement public (1 500 000 NOK); iv) la construction d'un rond-point et d'un passage piéton (5 000 000 NOK). Au total, l'accord prévoyait donc que Sandefjord Fotball AS assume des dépenses s'élevant à 9 500 000 NOK (estimation de l'époque), au titre de services à fournir à la municipalité (5).

5.3.    Une aide potentielle devrait être jugée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE

(27)

Les autorités norvégiennes font valoir qu'au cas où l'Autorité constaterait la présence d'un élément d'aide dans la transaction en cause, l'aide devrait être déclarée compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE en vertu de l'article 61, paragraphe 3, point c), de celui-ci.

(28)

Les autorités norvégiennes soulignent que la promotion du sport, notamment par la construction d'infrastructures sportives, constitue un objectif d'intérêt commun. Elles avancent en outre qu'une aide d'État est nécessaire et qu'elle constitue un instrument approprié en l'espèce.

(29)

En particulier, les autorités norvégiennes expliquent qu'un nouveau stade était nécessaire à Sandefjord. Elles mettent en avant l'utilisation intensive à laquelle le stade municipal était soumis, celui-ci étant à l'époque partagé par l'équipe de Sandefjord Fotball et d'autres équipes. En outre, un stade plus moderne était nécessaire pour satisfaire aux exigences de la fédération norvégienne de football en matière d'octroi de licence afin de permettre à l'équipe fanion de Sandefjord Fotball (qui bénéficiait jusque-là d'une dérogation temporaire) de continuer à évoluer au plus niveau en Norvège.

(30)

La municipalité de Sandefjord a étudié la possibilité de moderniser le stade existant, ce qui n'aurait cependant pas permis de résoudre le problème de sa capacité insuffisante. La construction d'un nouveau stade éliminerait en revanche les problèmes de capacité et d'obtention de licence et créerait un lieu dédié au football dans le comté de Vestfold. Comme il ressort du tableau ci-dessous, le nouveau stade est utilisé par de nombreux clubs. En outre, l'ancien stade municipal a fait l'objet d'une rénovation (financée par Sandefjord Fotball AS) et est aujourd'hui utilisé à pleine capacité par des clubs sportifs locaux (d'athlétisme et de football), les écoles et le grand public, ce qui confirme que Sandefjord avait besoin d'un nouveau stade et qu'une aide publique était appropriée. En outre, la mise à niveau du stade existant aurait nécessité un investissement de l'ordre de 40 000 000 NOK de la part de la municipalité, sans la moindre perspective d'attirer des fonds privés.

(31)

Les autorités norvégiennes font également valoir que toute aide serait proportionnée. Premièrement, elles soulignent le fait que la plupart des coûts d'investissement liés au nouveau stade ont été financés par Sandefjord Fotball AS, qui a contribué autant que possible aux coûts de construction grâce à ses fonds propres et à des emprunts bancaires. Cette contribution propre a permis de garantir que l'aide soit limitée au minimum.

(32)

Les autorités norvégiennes mettent également en avant les activités sociales et de sport amateur à caractère non économique que la construction du stade a rendu possibles. Le stade municipal existant est désormais totalement disponible pour le sport amateur. En outre, un certain nombre d'activités sociales et de sport amateur, notamment des manifestations scolaires, se tiennent régulièrement dans le nouveau stade.

(33)

Pour illustrer ce point, les autorités norvégiennes ont présenté le tableau suivant, qui fournit une estimation de l'occupation annuelle du stade par ses divers utilisateurs entre 2007 et 2014:

Club

Activités

Heures/an

Paiement

Équipe fanion de Sandefjord Fotball

20 matches (avril-octobre/novembre) 100 h

Entraînements (avril-octobre/novembre) 2 h × 5 × 16 = 160 h (6)

260

Oui

Équipes junior et réserve de Sandefjord Fotball

Entraînements et matches (mai-septembre)

60

Oui

Clubs partenaires

Entraînements et matches (mai-septembre)

30

Non

Clubs partenaires

Cours et conférences, événements, réunions d'entraîneurs et de directeurs sportifs, exposés

30

Non

Sandar IL (club sportif)

Phases finales de la Sandarcupen, pour les catégories d'âge de 14 à 19 ans, y compris la cérémonie d'ouverture (et utilisation des vestiaires)

25

Non

Vestfold Fotballkrets (ligue régionale de football du comté de Vestfold)

Rassemblements des équipes de Sandefjord et du reste du comté des catégories d'âge de 14 à 16 ans, pour entraînements et matches; cours et stages pour entraîneurs

30

Non

Sandefjord Fotball Bredde (sports pour les enfants et les jeunes), tournois amateurs

La direction du club utilise les locaux pour des cours et des conférences. Stage de football pendant les vacances d'été, d'automne et de Pâques, pour les enfants de 6 à 12 ans sur le terrain de football. Tournois amateurs de sport corporatif

90

Non

(34)

Par ailleurs, les écoles des environs et plusieurs clubs d'athlétisme utilisent la piste d'athlétisme en semaine. Les écoles organisent également des journées d'activités dans le stade.

(35)

Le stade est donc utilisé à des fins non professionnelles plus de la moitié du temps. La principale limite à une utilisation encore accrue à des fins non professionnelles est la résistance du terrain en pelouse naturelle (7). L'équipe professionnelle bénéficie d'un accès privilégié au stade lorsque le terrain de football est réservé pour les matches à domicile et d'un accès privilégié au terrain lorsque celui-ci est réservé à des fins d'entraînement. Les locaux intérieurs (les vestiaires et les bureaux, par exemple) peuvent être utilisés toute l'année par toute organisation.

(36)

Comme il ressort du tableau ci-dessus, la plupart des utilisateurs non professionnels du stade ne paient pas de loyer. L'équipe fanion, en revanche, acquitte, pour l'utilisation du stade, un loyer annuel de 3 000 000 NOK, plus 20 % du produit de la vente de billets. Les autorités norvégiennes considèrent que ce montant correspond au loyer du marché: des équipes comparables versent un loyer horaire compris entre 2 000 NOK et 5 000 NOK, ce qui, au total, aboutit à un montant inférieur à 3 000 000 NOK par an. Les autorités norvégiennes considèrent donc que l'équipe fanion de Sandefjord Fotball ne bénéficie d'aucun avantage par rapport à ses concurrentes en ce qui concerne le niveau du loyer qu'elle acquitte pour l'utilisation du stade.

(37)

En outre, les autorités norvégiennes soulignent que tout effet sur les échanges et la concurrence serait très limité en raison du caractère local du club. Les billets pour les matches à domicile ne sont en général vendus qu'au niveau local et aux supporteurs des équipes norvégiennes visiteuses. Les recettes annuelles tirées des ventes en kiosque lors des matches sont comprises entre 600 000 NOK et 1 000 000 NOK. En ce qui concerne la vente de produits dérivés, le marché se limite essentiellement aux supporteurs du comté de Vestfold. Il n'existe aucune concurrence entre clubs pour ces produits. Le nom du stade a été vendu à Komplett.no, une boutique en ligne commercialisant des produits électroniques basée à Sandefjord. Seules les entreprises locales font de la publicité dans le stade.

(38)

Même en ce qui concerne le marché des transferts de joueurs, l'effet sur les échanges et la concurrence est limité. Sandefjord Fotball AS est peu actif sur le marché des transferts de joueurs et ne traite qu'avec d'autres clubs norvégiens. À titre d'exemple, sur la période 2011-2013, les transferts de joueurs n'ont généré que 1 350 000 NOK et coûté 860 000 NOK.

(39)

En ce qui concerne les droits de télévision, les autorités norvégiennes expliquent que ceux-ci sont gérés au niveau central par la fédération norvégienne de football. La part revenant à chaque club des deux divisions norvégiennes les plus élevées dépend de son classement. Étant donné qu'il n'existe aucun véritable intérêt pour le football norvégien en dehors du pays, ces droits de télévision n'ont pas d'incidence réelle sur les échanges et sur la concurrence.

II.   APPRÉCIATION

1.   Existence d'une aide d'État

(40)

L'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE est libellé comme suit: «Sauf dérogations prévues par le présent accord sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par les États membres de la CE ou par les États de l'AELE ou accordées au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(41)

Cela signifie qu'une mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE si toutes les conditions suivantes sont remplies: la mesure est accordée par l'État ou au moyen de ressources d'État, elle confère un avantage économique sélectif à une entreprise et elle est susceptible d'affecter les échanges entre les parties contractantes et de fausser la concurrence.

1.1.    Ressources d'État

(42)

Pour être considérée comme une aide d'État, la mesure doit être octroyée par l'État ou au moyen de ressources d'État. Le concept d'État ne fait pas référence au seul gouvernement central, mais englobe tous les niveaux de l'administration publique (y compris les municipalités) et les entreprises publiques (8).

(43)

Le terrain en question a été acquis par la municipalité de Sandefjord, puis sa propriété a été transférée à deux filiales de Sandefjord Fotball AS. L'Autorité en conclut donc que le transfert du terrain implique des ressources d'État.

1.2.    Entreprise

(44)

Il est de jurisprudence constante que les entreprises sont des entités exerçant une activité économique, indépendamment de leur statut juridique et de leur mode de financement (9). Constitue une activité économique toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné (10).

(45)

Sandefjord Fotball AS est un club de football professionnel organisé en tant que société privée. Il exerce ses activités sur plusieurs marchés, notamment celui des transferts de joueurs, ainsi que ceux de la vente de billets, des droits télévisuels, des produits dérivés et du parrainage.

(46)

Dès lors, l'Autorité conclut que Sandefjord Fotball AS constitue une entreprise au sens de l'article 61 de l'accord EEE.

1.3.    Avantage économique

(47)

Un transfert de terrain à une entreprise peut conférer un avantage économique, en particulier s'il se fait à un prix inférieur à celui du marché.

(48)

Une opération transférant des ressources d'État ne constitue pas une aide d'État lorsqu'elle est effectuée conformément aux conditions normales du marché, de sorte qu'elle ne confère pas d'avantage à une entreprise (11). C'est ce que l'on appelle le critère de l'opérateur en économie de marché.

1.3.1.   Transfert de la parcelle 152/96

(49)

Au moment du transfert de sa propriété à Sandefjord Fotball AS, la parcelle 152/96 était affectée à la construction d'un stade de football et à un usage commercial. Quel que soit le projet de construction présenté pour la parcelle, celui-ci doit donc comprendre un stade pour que le permis de construire soit délivré. Étant donné que les coûts de construction du stade dépassaient la valeur potentielle du terrain, quelle qu'elle soit, les autorités norvégiennes font valoir que la valeur marchande de la parcelle 152/96 était nulle, voire négative.

(50)

L'Autorité note que les obligations liées à l'affectation des sols peuvent influencer la valeur marchande d'un terrain. Toutefois, l'obligation de construire un stade de football ne saurait réduire cette valeur à zéro, en particulier en cas de transaction visant à aider un club de football à construire un nouveau stade (12).

(51)

Par ailleurs, l'Autorité renvoie à la section 2.2, point d), des même lignes directrices, qui dispose que «la valeur du marché ne devrait […] pas, en principe, être fixée en dessous de ces coûts initiaux (13) pendant une période d'au moins trois ans après l'acquisition du terrain et du bâtiment, à moins que l'expert indépendant n'ait constaté spécifiquement un recul général de la valeur marchande des terrains et des bâtiments sur le marché en cause». En l'espèce, la municipalité de Sandefjord a acquis le terrain qui a ensuite été divisé en deux parcelles (152/96 et 152/97) au prix de 3 700 000 NOK. L'Autorité note que le transfert des terrains à Sandefjord Fotball AS s'est effectué à un prix inférieur au coût de leur acquisition par la municipalité.

(52)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que le transfert de la parcelle 152/96 a conféré un avantage économique à Sandefjord Fotball AS.

1.3.2.   Transfert de la parcelle 152/97

(53)

Au moment de son transfert à Sandefjord Fotball AS, la parcelle 152/97 était affectée à un usage commercial. Les autorités norvégiennes font valoir que le transfert de la propriété de cette parcelle devrait être évalué dans le contexte de l'accord du 28 novembre 2006, qui oblige en particulier le club de football à construire le stade en échange du terrain. Compte tenu du fait que les coûts de construction du stade estimés dépassaient la valeur du terrain, le transfert n'a pas pu avoir pour effet l'octroi d'un avantage économique.

(54)

L'Autorité note que la parcelle 152/97 est affectée à un usage commercial. Selon les règles d'urbanisme, aucune obligation de construire un stade n'est donc associée à cette parcelle. Aucune restriction contraignante fondée sur son ancienne affectation en tant que terre agricole n'était non plus en vigueur au moment du transfert de propriété à Sandefjord Fotball AS. Seul l'accord du 28 novembre 2006 oblige Sandefjord Fotball AS à organiser et à financer la construction du stade. C'est là l'unique instrument juridique prévoyant que la parcelle 152/97 serait vendue pour financer une partie de la construction.

(55)

L'Autorité considère qu'un opérateur en économie de marché vendant un terrain n'aurait pas imposé de telles conditions concernant la construction ou le financement d'un stade. Elle ne saurait donc accepter l'argument selon lequel le lien contractuel entre le transfert de la parcelle 152/97 à Sandefjord Fotball AS et la construction du stade devrait être pris en compte lors de l'appréciation de l'existence ou non d'un avantage économique.

(56)

L'Autorité note également que peu après le transfert, Sandefjord Fotball AS a vendu ses parts dans Sandefjord Fotball Næring AS, la société propriétaire de la parcelle 152/97, à Pindsle Property AS pour 40 000 000 NOK. Cette vente montre bien que la parcelle en question avait une valeur économique.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que le transfert de la parcelle 152/97 a conféré un avantage économique à Sandefjord Fotball AS.

1.4.    Caractère sélectif

(58)

L'aide d'État présumée résulte d'une transaction entre la municipalité de Sandefjord et Sandefjord Fotball AS. Elle représente une mesure sélective au sens de l'article 61 de l'accord EEE, en ce sens qu'elle ne concerne qu'une entreprise donnée.

1.5.    Distorsion de la concurrence et effet sur les échanges entre les parties contractantes

(59)

Selon la jurisprudence concernant l'incidence sur les échanges et la distorsion de la concurrence, l'Autorité «est tenue […] non pas d'établir une incidence réelle de ces aides […] sur les échanges […] et une distorsion effective de la concurrence, mais doit seulement examiner si ces aides sont susceptibles d'affecter ces échanges et de fausser la concurrence» (14).

(60)

Le simple fait que l'aide renforce la position d'une entreprise par rapport à celle d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-EEE suffit à conclure que l'aide serait de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE (15).

(61)

En 2006, l'équipe fanion de Sandefjord Fotball évoluait dans la division la plus élevée du championnat norvégien, qui offre la possibilité de se qualifier pour les championnats européens. De plus, les clubs de football professionnels exercent des activités économiques sur plusieurs marchés autres que la participation à des compétitions de football, comme les marchés des transferts de joueurs professionnels, de la publicité, du parrainage, des produits dérivés ou des droits médiatiques. Une aide octroyée à un club de football professionnel renforce ainsi potentiellement sa position sur chacun de ces marchés, dont la plupart couvrent plusieurs pays de l'EEE. Sandefjord Fotball AS était à l'époque — et est encore — présente sur le marché des transferts de joueurs, sur lequel elle peut recruter des joueurs provenant d'autres pays de l'EEE.

(62)

L'Autorité conclut donc que la mesure est susceptible de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre les parties contractantes à l'accord EEE.

1.6.    Conclusion sur l'existence d'une aide

(63)

Sur la base des constatations qui précèdent, l'Autorité conclut que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE.

1.7.    Montant de l'aide

(64)

En ce qui concerne la parcelle 152/96, l'Autorité reconnaît que l'obligation de construire un stade, liée à son affectation, réduit la valeur marchande du terrain (16). Toutefois, comme expliqué au considérant 50 ci-dessus, une valeur marchande nulle ne saurait être justifiée en l'espèce. Sur la base de la section 2.2, point d), des lignes directrices de l'Autorité concernant la vente de terrains, la municipalité de Sandefjord aurait dû vendre la parcelle pour un montant couvrant au moins ses propres coûts d'acquisition. Sur cette base, l'Autorité considère que le montant d'aide relatif à cette parcelle s'élève à 1 900 000 NOK (17).

(65)

En ce qui concerne la parcelle 152/97, l'Autorité note que Sandefjord Fotball AS a vendu ses parts dans Sandefjord Fotball Næring AS, la société propriétaire de la parcelle, à Pindsle Property AS pour 40 000 000 NOK. Pindsle Property AS est une société privée et n'appartenait pas au même groupe que Sandefjord Fotball AS à l'époque de l'opération. La vente a donc été réalisée entre deux sociétés indépendantes (18). L'Autorité n'a reçu aucune preuve convaincante que cette opération ne s'est pas déroulée au prix du marché. En conséquence, elle considère que ce montant représente la meilleure indication disponible de la valeur marchande de la parcelle 152/97.

(66)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que la valeur totale de marché des terrains cédés à Sandefjord Fotball AS s'élevait à 41 900 000 NOK au moment de l'opération. Toutefois, conformément à l'accord du 28 novembre 2006, Sandefjord Fotball AS a aussi assumé plusieurs obligations concernant la réalisation de travaux pour le compte de la municipalité de Sandefjord. Comme indiqué au considérant 26 ci-dessus, le coût total de ces obligations était estimé à 9 500 000 NOK au moment de la conclusion de l'accord. Les autorités norvégiennes ont expliqué que, n'étaient les termes de l'accord, ces travaux auraient été réalisés par la municipalité. En conséquence, l'Autorité accepte que leur coût total — tel que prévu à l'époque de l'accord, soit déduit du montant de l'aide.

(67)

L'Autorité conclut donc que la valeur totale de l'aide octroyée à Sandefjord Fotball AS s'élève à 32 400 000 NOK.

2.   Exigences procédurales

(68)

Aux termes de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3, «l'Autorité de surveillance AELE est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides […]. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale».

(69)

Le transfert des terrains en cause n'a pas été notifié à l'Autorité au préalable. L'Autorité conclut dès lors que les autorités norvégiennes n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, de la partie I du protocole 3.

3.   Compatibilité

(70)

Conformément à l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(71)

L'Autorité note qu'elle n'a encore publié aucune ligne directrice concernant les aides d'État en faveur de la construction d'infrastructures sportives. La mesure en question sera donc appréciée directement à la lumière de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE

(72)

Conformément à la pratique en vigueur à l'époque de l'octroi de l'aide, l'appréciation de l'Autorité comporte les étapes suivantes:

La mesure d'aide vise-t-elle un objectif d'intérêt commun clairement défini?

L'aide est-elle correctement conçue pour atteindre l'objectif d'intérêt commun? En d'autres termes, le projet d'aide vise-t-il à remédier à la défaillance du marché ou à atteindre un autre objectif? Notamment:

La mesure d'aide est-elle un instrument approprié?

L'aide a-t-elle un effet d'incitation, en ce sens qu'elle modifie le comportement des entreprises?

La mesure d'aide est-elle proportionnée ou, en d'autres termes, le même changement de comportement pourrait-il être obtenu avec une aide moins importante?

Les distorsions de la concurrence et l'effet sur les échanges sont-ils limités, de sorte que le bilan global des effets est positif?

(73)

Ces questions seront abordées dans les considérants suivants.

3.1.    Objectif d'intérêt commun

(74)

L'Autorité note tout d'abord que la promotion du sport n'est pas directement mentionnée dans l'accord EEE comme un objectif d'intérêt commun. Toutefois, elle peut être considérée comme relevant de la promotion de l'éducation, de la formation et de la jeunesse, ainsi que de la politique sociale. Une coopération plus étroite dans ces domaines est considérée comme un objectif de l'EEE, ainsi qu'il est indiqué notamment aux articles 1er et 78 de l'accord EEE. Les modalités de cette coopération renforcée sont précisées dans le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés. L'article 4 de ce protocole a pour titre «Éducation, formation, jeunesse et sport» et prévoit, par exemple, la participation des parties contractantes à l'Année européenne de l'éducation par le sport 2004, ce qui illustre le lien étroit entre la promotion du sport et les objectifs énoncés dans l'accord EEE.

(75)

Cette interprétation est conforme à l'approche de la Commission européenne (ci-après la «Commission»). Dans l'Union européenne, la promotion du sport est spécifiquement mentionnée à l'article 165 du TFUE, qui a été introduit par le traité de Lisbonne. Toutefois, même avant le traité de Lisbonne, la Commission reconnaissait la spécificité du rôle que le sport, dont les structures reposent sur le bénévolat, joue dans la société européenne sous l'angle de la santé, de l'éducation, de l'intégration sociale et de la culture. Depuis le traité de Lisbonne, la promotion du sport est aussi reconnue comme contribuant à la réalisation des objectifs généraux de la stratégie «Europe 2020» par l'amélioration de l'employabilité et de la mobilité, notamment par des mesures visant à promouvoir l'inclusion sociale dans et par le sport, l'éducation et la formation.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, l'Autorité conclut que la promotion de l'éducation, de la formation et du développement de la jeunesse par le sport constitue un objectif d'intérêt commun. L'Autorité note également que le financement des infrastructures sportives peut également être couvert par le règlement général d'exemption par catégorie dès lors que certaines conditions sont remplies, ce qui souligne encore que la promotion du sport, notamment par la construction d'infrastructures sportives, constitue un objectif d'intérêt commun.

3.2.    Instrument approprié

(77)

Afin d'évaluer si une aide d'État est efficace pour atteindre l'objectif d'intérêt commun visé, l'Autorité doit d'abord diagnostiquer et définir le problème à résoudre. L'aide d'État doit cibler des situations dans lesquelles elle peut apporter une amélioration significative que le marché n'est pas capable d'apporter à lui seul. En outre, la mesure proposée doit constituer un instrument approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun visé.

(78)

Une défaillance du marché est reconnue en Norvège en ce qui concerne l'offre de stades de football, du fait de l'absence d'investissement commercial dans les infrastructures de ce type, qui sont structurellement déficitaires car leurs recettes sont insuffisantes pour couvrir le coût de l'investissement (19).

(79)

Par ailleurs, les autorités norvégiennes ont démontré le besoin réel d'un nouveau stade de football à Sandefjord en raison des problèmes de capacité que connaissait le stade municipal existant au moment où la mesure a été décidée et du fait que cet ancien stade ne répondait plus aux exigences imposées par la fédération norvégienne de football pour l'obtention de la licence. Enfin, compte tenu du caractère non rentable d'un stade, l'aide d'État était nécessaire pour susciter l'investissement.

(80)

Dans ce contexte, l'Autorité conclut que l'aide d'État constituait un instrument approprié.

3.3.    Effet incitatif

(81)

L'Autorité ne peut déclarer une aide d'État compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE que si celle-ci a un effet incitatif. Cet effet existe dès lors que l'aide incite le bénéficiaire à modifier son comportement afin de poursuivre l'objectif d'intérêt commun visé et que ce changement de comportement ne se produirait pas en l'absence d'aide.

(82)

L'Autorité note tout d'abord que la construction du stade n'avait pas débuté avant le transfert de la propriété des parcelles en question.

(83)

De plus, les renseignements fournis par les autorités norvégiennes montrent que Sandefjord Fotball AS n'aurait pas pu financer la construction du stade en l'absence d'aide de l'État, car elle n'en avait pas les moyens financiers ni n'avait la capacité d'emprunter suffisamment de fonds pour combler le déficit de financement. Sa contribution propre à la construction du stade atteignait les limites de ce qui était possible (20).

(84)

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité conclut que la mesure a eu un effet incitatif.

3.4.    Proportionnalité

(85)

Une aide d'État est considérée comme proportionnée si son montant est limité au minimum nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt commun visé. L'Autorité fonde généralement son appréciation de la proportionnalité sur les notions de coûts admissibles et d'intensité d'aide maximale.

(86)

Comme indiqué au considérant 67 ci-dessus, l'aide octroyée à Sandefjord Fotball AS s'élève à 32 400 000 NOK. Pour apprécier l'intensité d'aide, ce montant doit être rapporté aux coûts d'investissement admissibles. L'Autorité considère que les dépenses supportées par Sandefjord Fotball AS pour le compte de la municipalité de Sandefjord, qui ont été déduites du montant de l'aide [voir le considérant 66 ci-dessus], ne sauraient faire partie des coûts admissibles. Le montant total des coûts d'investissement (110 000 000 NOK) doit donc être réduit de 9 500 000 NOK, ce qui porte le montant des coûts d'investissement admissibles à 100 500 000 NOK, et l'intensité d'aide correspondante à 32 %. L'Autorité observe que cette intensité d'aide est relativement faible, et que le reste de l'investissement a été financé par le bénéficiaire, Sandefjord Fotball AS.

(87)

Toutefois, l'intensité d'aide doit aussi être appréciée à la lumière des avantages sociaux liés à l'existence du stade. Comme indiqué au point I.5.3 ci-dessus, le stade est utilisé à diverses fins non professionnelles par un grand nombre d'usagers, parmi lesquels des clubs sportifs amateurs et des écoles. Au total, ces usages non économiques représentent plus de la moitié de l'utilisation totale du stade.

(88)

En outre, l'Autorité note que l'infrastructure du stade est, jusqu'à un certain point, multifonctionnelle, en ce sens qu'elle associe un stade de football, une piste d'athlétisme, un centre de remise en forme et un certain nombre d'autres locaux. Cela augmente les possibilités d'utiliser le stade à des fins non économiques. Enfin, l'Autorité observe que l'équipe fanion verse, pour l'utilisation du stade, un loyer équivalent au prix du marché (voir aussi le point II.3.5 ci-dessous), tandis que les clubs amateurs et les autres usagers non commerciaux peuvent accéder au stade gratuitement. Cela souligne encore la contribution sociale que le stade apporte à la collectivité.

(89)

Sur la base de ce qui précède, l'Autorité conclut que la mesure est proportionnée.

3.5.    Absence de distorsion indue de la concurrence et des échanges

(90)

Pour qu'une aide soit compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE, ses effets négatifs en termes de distorsion de la concurrence et d'affectation des échanges entre les parties contractantes doivent être limités et inférieurs à ses effets positifs en termes de contribution à l'objectif d'intérêt commun.

(91)

Pour commencer, l'Autorité note que le stade financé par l'aide d'État en cause revêt une dimension principalement locale et régionale. L'infrastructure ne vise pas à attirer des manifestations internationales, ni n'est destinée à être utilisée de manière extensive par des utilisateurs commerciaux autres que l'équipe fanion de Sandefjord Fotball.

(92)

L'équipe fanion verse un loyer pour utiliser le stade. Les conditions de location actuelles ont été négociées avec les propriétaires privés du stade. On peut donc présumer que le loyer correspond au prix du marché. C'est ce que confirme également la comparaison avec les loyers habituels pour un stade acquittés par d'autres clubs, fournie par les autorités norvégiennes [voir considérant 36 ci-dessus].

(93)

L'Autorité observe également que l'intensité d'aide est faible et que la contribution correspondante de Sandefjord Fotball AS aux coûts d'investissement atténue encore les risques de distorsion.

(94)

Enfin, les activités économiques exercées par Sandefjord Fotball AS n'ont qu'une incidence très limitée sur les échanges et sur la concurrence au sein de l'EEE en raison du caractère local du club. La vente de billets, les produits dérivés, le parrainage et les activités de publicité s'adressent principalement à la communauté locale et au comté de Vestfold. L'activité sur le marché des transferts de joueurs est également très limitée et centrée sur la Norvège. Enfin, Sandefjord Fotball AS n'exerce pas d'influence directe sur la commercialisation des droits de télévision, qui sont gérés au niveau central par la fédération norvégienne de football et, en tout état de cause, la société ne tire de ceux-ci que des revenus très limités.

(95)

L'Autorité conclut donc que les distorsions éventuelles de la concurrence et des échanges causées par la mesure sont limitées.

3.6.    Mise en balance et conclusion

(96)

Sur la base de l'appréciation exposée ci-dessus, l'Autorité a comparé les effets positifs et négatifs de la mesure notifiée. Elle conclut que les distorsions résultant de la mesure n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

4.   Conclusion

(97)

Sur la base des informations communiquées par les autorités norvégiennes, l'Autorité est parvenue à la conclusion que le transfert des terrains constituait une aide d'État au sens de l'article 61, paragraphe 1, de l'accord EEE. L'Autorité a conclu que cette aide était compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État octroyée à Sandefjord Fotball AS est compatible avec le fonctionnement de l'accord EEE conformément l'article 61, paragraphe 3, point c), de celui-ci.

Article 2

Le Royaume de Norvège est destinataire de la présente décision.

Article 3

Le texte en langue anglaise de la décision est le seul faisant foi.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2015.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Sven Erik SVEDMAN

Président

Helga JÓNSDÓTTIR

Membre du Collège


(1)  De plus amples informations sur le bénéficiaire figurent dans la décision no 444/14/COL.

(2)  Les autorités norvégiennes ont confirmé que l'investissement initial s'élevait à 110 000 000 NOK. Toutefois, le club a ensuite investi 17 000 000 NOK supplémentaires en installations et équipements, principalement sous la forme de travaux communautaires effectués par les membres du club (dugnadsarbeid).

(3)  Lignes directrices de l'Autorité concernant les éléments d'aide d'État contenus dans des ventes de terrains et de bâtiments par les pouvoirs publics, adoptées le 17 novembre 1999. Disponibles à l'adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

(4)  Le rapport d'expert estime la valeur cumulée des parcelles 152/96 et 152/97 à 31 000 000 NOK. Le montant de 15 000 000 NOK correspond à une réduction au prorata de la taille respective des deux parcelles.

(5)  Ces dépenses se sont finalement élevées à 12 000 000 NOK, et Pindsle Property AS a pris en charge le dépassement.

(6)  Pendant l'hiver, l'équipe fanion s'entraîne sur un terrain synthétique, mais utilise les vestiaires et d'autres espaces intérieurs du stade.

(7)  Il est prévu d'installer une pelouse synthétique pour permettre une utilisation accrue.

(8)  Article 2 de la directive 2006/111/CE du 16 novembre 2006 de la Commission relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 318 du 17.11.2006, p. 17); directive intégrée dans l'accord EEE au point 1a de son annexe XV.

(9)  Arrêt Höfner et Elser/Macrotron, C-41/90, EU:C:1991:161, points 21 et 22; arrêt Pavlov e.a., C-180/98 à C-184/98, EU:C:2000:428; et arrêt Private Barnehagers Landsforbund/Autorité de surveillance AELE, E-5/07, Recueil AELE 2008, p. 61, point 78.

(10)  Arrêt Ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e.a., C-222/04, EU:C:2006:8, point 108.

(11)  Arrêt SFEI e.a., C-39/94, EU:C:1996:285, points 60 et 61.

(12)  Dans ce contexte, l'Autorité renvoie également à la section 2.2, point c), de ses lignes directrices concernant la vente de terrains, qui dispose que lors de la réalisation d'une évaluation, «[l]es obligations que l'acheteur assumerait, au moins en partie, dans son propre intérêt devraient être évaluées en tenant compte d[e ce fait]».

(13)  Les coûts d'acquisition supportés par les pouvoirs publics en question.

(14)  Arrêt Italie/Commission, C-372/97, EU:C:2004:234, point 44.

(15)  Arrêt Philip Morris Holland BV/Commission, C-730/79, EU:C:1980:209, points 11 et 12; arrêt Fesil ASA et Finnfjord Smelteverk AS/Autorité de surveillance AELE, E-5/04, E-6/04, E-7/04, Recueil AELE 2005, p. 117, point 94, et arrêt Libert e.a., C-197/11 et C-203/11, EU:C:2013:288, points 76 à 78.

(16)  Voir également la décision no 225/15/COL du 10 juin 2015 de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide prenant la forme de la cession de terrains à Vålerenga Fotball, considérant 31.

(17)  La municipalité de Sandefjord a acquis le terrain qui a ensuite été divisé en deux parcelles (152/96 et 152/97) au prix de 3 700 000 NOK. La valeur de 1 900 000 NOK découle d'une réduction de ce montant au prorata de la taille respective des deux parcelles.

(18)  En témoigne également l'absence d'estimation par un expert indépendant, que le droit des sociétés norvégien rend obligatoire en cas de transaction entre des sociétés appartenant à un même groupe.

(19)  Voir également la décision no 225/15/COL du 10 juin 2015 de ne pas soulever d'objections à l'égard d'une aide prenant la forme de la cession de terrains à Vålerenga Fotball, considérant 65.

(20)  Voir notamment les renseignements communiqués dans le document no 699518, p. 29.