ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 135

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
24 mai 2016


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

1

 

*

Règlement (UE) 2016/792 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil ( 1 )

11

 

*

Règlement (UE) 2016/793 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels

39

 

*

Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI

53

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/795 du Conseil du 11 avril 2016 modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

115

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, ainsi qu'un programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(2)

L'expérience tirée de l'application des programmes actuels à destination des écoles, ainsi que les conclusions des évaluations externes et l'analyse ultérieure des différentes options stratégiques et des difficultés sociales que connaissent les États membres, permettent de conclure que la poursuite et le renforcement des deux programmes à destination des écoles sont de la plus haute importance. Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et d'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d'habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments hautement transformés, qui sont par ailleurs souvent riches en sucres, sel, matières grasses ou additifs ajoutés, il convient que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles contribue davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux.

(3)

L'analyse des différentes options stratégiques indique qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun constitue le moyen le plus adapté et le plus efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune par le biais des programmes à destination des écoles. Une telle approche permettrait aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget fixe et d'améliorer l'efficacité de la gestion. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris les bananes, d'une part, et le lait et les produits laitiers, d'autre part, c'est-à-dire entre «les fruits et légumes à l'école» et «le lait à l'école» au sens du présent règlement, et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires respectives, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il convient que la participation au programme à destination des écoles reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités des modes de consommation entre ces derniers, les États membres et les régions participants devraient pouvoir choisir, dans le cadre de leurs stratégies, quels produits ils souhaitent distribuer parmi ceux qui sont admissibles à la distribution aux enfants dans les établissements scolaires. Les États membres pourraient également envisager l'introduction de mesures ciblées en vue d'agir contre la baisse de la consommation de lait au sein du groupe cible.

(4)

On constate une tendance à la baisse de la consommation, notamment, de fruits et légumes frais et de lait de consommation. Il est donc judicieux d'axer les programmes de distribution à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cela permettrait également de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité et serait conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits le plus souvent distribués. Toutefois, afin de suivre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et de promouvoir la consommation de produits spécifiques ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, et en raison de problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés, à condition qu'ils distribuent déjà du lait de consommation ou des variantes sans lactose, à distribuer d'autres produits laitiers sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques sur la santé des enfants. Les États membres devraient également être autorisés à distribuer des produits transformés à base de fruits et légumes, à condition qu'ils distribuent déjà des fruits et des légumes frais. En outre, il convient de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux. Si les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans leurs stratégies, ils devraient être autorisés à compléter la distribution des produits mentionnés ci-dessus par celle de certains autres produits laitiers et de boissons à base de lait. Tous ces produits devraient être pleinement admissibles à l'aide de l'Union. Cependant, pour les produits ne relevant pas du secteur agricole, seul le composant laitier est admissible. Afin de prendre en compte les progrès scientifiques et de garantir que les produits distribués atteignent les objectifs du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter la liste d'exhausteurs de goût exclus figurant dans le présent règlement et définir les niveaux maximaux de sucres ajoutés, de sel ajouté et de graisses ajoutées dans les produits transformés.

(5)

Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives d'accompagnement à la distribution pour assurer l'efficacité du programme à destination des écoles dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. En tant que mesures éducatives d'accompagnement, elles constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs. Pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles, il convient que les États membres soient autorisés à inclure dans leurs mesures un plus grand nombre de produits agricoles, ainsi que d'autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table et l'huile d'olive.

(6)

Afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration d'une liste des produits à fournir, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.

(7)

Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

(8)

Il convient que l'aide de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes à l'école soit allouée séparément de celle pour le lait à l'école, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Cette aide devrait être allouée à chaque État membre en fonction du nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans qu'il compte et du niveau de développement de ses régions, afin de garantir qu'un niveau d'aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, d'y trouver certains produits, ce qui augmente les frais de transport et de stockage. En outre, afin de permettre aux États membres de maintenir l'étendue de leurs programmes actuels de distribution de lait à l'école et en vue d'encourager d'autres États membres à s'engager dans la distribution de lait, il y a lieu de combiner ces critères et l'historique de l'utilisation de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, sauf concernant la Croatie, pour laquelle une enveloppe spécifique doit être établie.

(9)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, les États membres souhaitant participer à la distribution des produits admissibles devraient soumettre des demandes d'aide de l'Union chaque année.

(10)

L'élaboration d'une stratégie nationale ou régionale devrait constituer une condition de la participation d'un État membre au programme à destination des écoles. Tout État membre souhaitant participer devrait présenter une stratégie sous la forme d'un document portant sur une période de six ans et fixant ses priorités. Il convient que les États membres soient autorisés à mettre à jour régulièrement leurs stratégies, notamment à la lumière des évaluations et des réévaluations des priorités ou des objectifs et du succès de leurs programmes. Par ailleurs, les stratégies peuvent préciser des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles qui permettront aux États membres d'assurer une gestion efficace, entre autres, des demandes d'aide.

(11)

Afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'obligation des États membres de porter clairement à la connaissance du public le soutien apporté par l'Union à la mise en œuvre du programme, notamment pour ce qui a trait aux outils publicitaires et, s'il y a lieu, l'identité commune ou des éléments graphiques.

(12)

Afin d'assurer la visibilité du programme à destination des écoles, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie la manière dont ils assureront la valeur ajoutée de leurs programmes, notamment lorsque les produits financés dans le cadre du programme de l'Union sont consommés en même temps que d'autres repas distribués aux enfants dans les établissements scolaires. Afin de garantir la réalisation de l'objectif éducatif du programme de l'Union et son efficacité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles relatives à la distribution des produits financés au titre du régime de l'Union dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires et de leur préparation.

(13)

Afin de vérifier l'efficacité du programme à destination des écoles dans les États membres, l'Union devrait financer des activités de suivi et d'évaluation des résultats obtenus, en accordant une attention particulière à l'évolution à moyen terme de la consommation.

(14)

Le principe du cofinancement pour la distribution de fruits et légumes à l'école devrait être supprimé.

(15)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) en conséquence. Afin de tenir compte du calendrier de l'année scolaire, il convient que les nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er août 2017,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

À la partie II, titre I, chapitre II, la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«Section 1

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires

Article 22

Groupe cible

Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

Article 23

Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

1.   L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:

a)

aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;

b)

aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et

c)

pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

“fruits et légumes à l'école”, les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);

b)

“lait à l'école”, les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.

3.   Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé “programme à destination des écoles”) et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a)

fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;

b)

lait de consommation et variantes sans lactose.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a)

produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);

b)

fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).

5.   Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans les stratégies visées au paragraphe 8, il peuvent compléter la distribution des produits visés aux paragraphe 3 et 4 par des produits énumérés à l'annexe V.

Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.

Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:

a)

sucres ajoutés;

b)

sel ajouté;

c)

graisses ajoutées;

d)

édulcorants ajoutés;

e)

exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (*).

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.

7.   Outre les produits visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent prévoir l'inclusion d'autres produits agricoles au titre des mesures éducatives d'accompagnement, notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, points g) et v).

8.   Comme condition de sa participation au programme à destination des écoles, un État membre établit, avant de participer à ce programme, et tous les six ans par la suite, une stratégie de mise en œuvre du programme, ce au niveau national ou régional. La stratégie peut être modifiée par l'autorité chargée de l'élaborer au niveau national ou régional, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation, ainsi que des résultats obtenus. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité, l'indication du groupe cible, les résultats escomptés et, s'ils sont disponibles, les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ, et elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.

9.   Les États membres établissent dans leurs stratégies la liste de tous les produits à fournir dans le cadre du programme à destination des écoles, soit au moyen de la distribution normale, soit au titre des mesures éducatives d'accompagnement. Sans préjudice du paragraphe 6, ils veillent également à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.

10.   Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des mesures et des activités visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture au moyen d'activités, telles que des visites d'exploitations agricoles, et la distribution d'un choix plus vaste de produits agricoles visés au paragraphe 7. Ces mesures peuvent également être conçues pour éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique, la production durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

11.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.

Article 23 bis

Dispositions en matière de financement

1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 250 000 000 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l'école: 150 000 000 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l'école: 100 000 000 EUR par année scolaire.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:

a)

le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;

b)

le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et

c)

pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.

Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.

Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le 1er août 2017.

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.

3.   Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent chaque année une demande d'aide de l'Union, en précisant les montants demandés pour, respectivement, les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école qu'ils souhaitent distribuer.

4.   Sans dépasser la limite globale de 250 000 000 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.

Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.

Ces transferts peuvent s'effectuer:

a)

soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;

b)

soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.

Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.

5.   Le programme à destination des écoles n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts à destination des écoles qui sont conformes au droit de l'Union. L'aide de l'Union prévue à l'article 23 peut être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution dans les écoles prévoyant la fourniture de fruits et légumes ou de lait à l'école, mais elle ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires. Si un État membre décide de demander l'aide de l'Union afin d'étendre la portée d'un programme national existant à destination des écoles ou d'en renforcer l'efficacité, il indique dans la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, comment il compte y parvenir.

6.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale en vue de financer le programme à destination des écoles.

Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

7.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public aux objectifs du programme, et des actions de mise en réseau connexes visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.

8.   Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d'autres lieux pertinents, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres peuvent utiliser tout moyen de publicité adapté, comme des affiches, des sites internet spécialisés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

Article 24

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:

a)

les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;

b)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;

c)

l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.

2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;

b)

l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.

3.   Afin de prendre en compte les progrès scientifiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter la liste des exhausteurs de goût artificiels visés à l'article 23, paragraphe 6, premier alinéa, point e).

Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.

4.   Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:

a)

le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;

b)

les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.

5.   Afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant la distribution des produits dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

6.   Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide de l'Union soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 imposant aux États membres d'expliquer dans leurs stratégies comment ils comptent y parvenir.

Article 25

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:

a)

les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

b)

les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;

c)

les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

d)

la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;

e)

l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

(*)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).»"

2)

L'article 217 est remplacé par le texte suivant:

«Article 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.»

3)

À l'article 225, les points suivants sont ajoutés:

«e)

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

f)

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.»

4)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5

Catégorie I

Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement

Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés

Boissons à base de lait contenant du cacao, du jus de fruits ou aromatisées naturellement

Catégorie II

Produits laitiers fermentés ou non fermentés contenant des fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la contribution financière de l'Union aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013.»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 142.

(2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 30.

(3)  Position du Parlement européen du 8 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/11


RÈGLEMENT (UE) 2016/792 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés et à l'indice des prix des logements, et abrogeant le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est conçu pour mesurer l'inflation d'une manière harmonisée dans l'ensemble des États membres. La Commission et la Banque centrale européenne (BCE) utilisent l'IPCH lors de l'évaluation de la stabilité des prix dans les États membres effectuée au titre de l'article 140 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Les indices harmonisés sont utilisés dans le cadre de la procédure suivie par la Commission relative aux déséquilibres macroéconomiques, mise en place par le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(3)

Des statistiques sur les prix d'une grande qualité et d'un niveau de comparabilité élevé sont essentielles pour les responsables des politiques publiques de l'Union, les chercheurs et l'ensemble des citoyens européens.

(4)

Le Système européen de banques centrales (SEBC) utilise l'IPCH comme un indice permettant d'évaluer dans quelle mesure est atteint l'objectif de stabilité des prix poursuivi par le SEBC au titre de l'article 127, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ce qui revêt une importance particulière pour la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire de l'Union au titre de l'article 127, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En vertu de l'article 127, paragraphe 4, et de l'article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE est consultée sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de sa compétence.

(5)

Le présent règlement a pour objectif de créer un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national. Cela n'exclut toutefois pas la possibilité, à l'avenir, d'étendre l'application du cadre, si nécessaire, au niveau infranational.

(6)

Le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil (4) a créé un cadre commun pour l'établissement d'indices des prix à la consommation harmonisés. Il y a lieu d'adapter ce cadre juridique aux besoins actuels et aux évolutions techniques et, ainsi, d'améliorer encore la pertinence et la comparabilité des indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL. Sur la base du nouveau cadre créé par le présent règlement, il y a lieu d'entamer des travaux concernant un ensemble d'indicateurs supplémentaires sur l'évolution des prix.

(7)

Le présent règlement prend en considération le programme de la Commission pour une meilleure réglementation et, en particulier, la communication de la Commission du 8 octobre 2010 intitulée «Une réglementation intelligente au sein de l'Union européenne». Dans le domaine statistique, la Commission a fixé comme priorité la simplification et l'amélioration de l'environnement réglementaire relatif aux statistiques, conformément à la communication de la Commission du 10 août 2009 concernant la méthode de production des statistiques de l'Union européenne: une vision de la prochaine décennie.

(8)

Il convient de ventiler l'IPCH et l'indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constant (IPCH-TC) selon les catégories prévues par la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP). Une telle nomenclature devrait garantir la cohérence et la comparabilité de l'ensemble des statistiques européennes afférentes à la consommation privée. L'ECOICOP devrait également être cohérente avec la nomenclature COICOP des Nations unies, qui constitue la norme internationale pour la classification des fonctions de la consommation individuelle; l'ECOICOP devrait dès lors être adaptée pour s'aligner sur les modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

(9)

L'IPCH se fonde sur les prix observés, lesquels comprennent les taxes sur les produits. Toute modification de la taxation des produits a, dès lors, une incidence sur l'inflation. Aux fins de l'analyse de l'inflation et de l'examen de la convergence dans les États membres, il convient également de recueillir des informations concernant les effets de la modification des taux de taxation sur l'inflation. À cette fin, il y a également lieu de calculer l'IPCH sur la base des prix à taux de taxation constants.

(10)

L'établissement d'indices de prix relatifs aux logements, et en particulier aux logements occupés par leur propriétaire (LOP), constitue une étape importante dans la poursuite de l'amélioration de la pertinence et de la comparabilité de l'IPCH. L'IPL constitue une base nécessaire pour le calcul de l'indice des prix LOP. En outre, l'IPL est un indicateur important en tant que tel. Le 31 décembre 2018 au plus tard, la Commission devrait élaborer un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission devrait soumettre, le cas échéant et dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH.

(11)

Il est essentiel pour la politique monétaire de la zone euro de disposer d'informations provisoires précoces sur l'IPCH mensuel sous la forme d'une estimation rapide. Dès lors, il convient que les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent une telle estimation rapide.

(12)

L'IPCH est conçu pour évaluer la stabilité des prix. Il n'a pas vocation à être un indice du coût de la vie. Outre l'IPCH, il convient d'engager des recherches sur un indice du coût de la vie harmonisé.

(13)

Il y a lieu de mettre à jour périodiquement la période de référence des indices harmonisés. Il convient de fixer des règles pour l'établissement de périodes de référence communes concernant les indices harmonisés et leurs sous-indices intégrés à des moments différents, de manière à garantir la comparabilité et la pertinence des indices obtenus.

(14)

Afin d'améliorer l'harmonisation progressive d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, il y a lieu de lancer des études pilotes afin d'évaluer dans quelle mesure il est possible d'utiliser des informations de base améliorées ou d'appliquer de nouvelles approches méthodologiques. La Commission devrait prendre les mesures nécessaires et trouver les incitations appropriées, y compris un soutien financier, pour encourager de telles études pilotes.

(15)

Il convient que la Commission (Eurostat) vérifie les sources et les méthodes utilisées par les États membres pour le calcul des indices harmonisés et qu'elle contrôle la mise en œuvre du cadre juridique par les États membres. À cette fin, il y a lieu, pour la Commission (Eurostat), d'entretenir un dialogue régulier avec les autorités statistiques des États membres.

(16)

Des informations contextuelles sont indispensables afin de pouvoir déterminer si les indices harmonisés détaillés fournis par les États membres sont suffisamment comparables. En outre, la transparence des méthodes et des pratiques de calcul utilisées par les États membres aide l'ensemble des parties intéressées à comprendre les indices harmonisés et à en améliorer encore la qualité. Il convient, dès lors, de fixer un ensemble de règles régissant la communication de métadonnées harmonisées.

(17)

Afin de garantir la qualité des données statistiques fournies par les États membres, la Commission devrait avoir recours aux prérogatives et aux pouvoirs appropriés prévus à l'article 12 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (5).

(18)

Afin de procéder aux adaptations résultant des modifications apportées à la COICOP des Nations unies, de modifier la liste des éléments réglementés par voie d'actes d'exécution en ajoutant des éléments afin de tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation d'études pilotes, et de modifier la liste des sous-indices de l'ECOICOP que les États membres ne sont pas tenus de produire afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(19)

Afin de garantir une comparabilité totale des indices harmonisés, il est nécessaire de préciser des conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC; pour la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro; pour la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL; pour la qualité des pondérations des indices harmonisés; pour les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire; pour la méthodologie appropriée; pour les règles détaillées relatives au rebasage des indices harmonisés; pour les normes concernant les échanges de données et de métadonnées; pour la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices; et pour les exigences techniques en matière d'assurance de la qualité relatives au contenu des rapports annuels types sur la qualité, aux délais pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et à la structure des inventaires et aux délais pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Afin d'assurer ces conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(20)

Lors de l'adoption de mesures d'exécution et d'actes délégués conformément au présent règlement, il convient que la Commission prenne en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité et veille à ce que ces mesures et actes n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

(21)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création de normes statistiques communes en vue du développement d'indices des prix à la consommation harmonisés et de l'IPL, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(22)

Dans le cadre de l'article 7 du règlement (CE) no 223/2009, le comité du système statistique européen a été invité à fournir des conseils professionnels.

(23)

Il convient, dès lors, d'abroger le règlement (CE) no 2494/95,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement crée un cadre commun pour le développement, la production et la diffusion d'indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH, IPCH-TC, indice des prix LOP) et de l'indice des prix des logements (IPL) au niveau de l'Union et au niveau national.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«produits», les biens et services au sens de l'annexe A, paragraphe 3.01, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) (ci-après dénommé «SEC 2010»);

2)

«prix à la consommation», le prix d'acquisition payé par les ménages pour acquérir des produits individuels dans le cadre de transactions monétaires;

3)

«prix des logements», les prix de transaction de logements achetés par les ménages;

4)

«prix d'acquisition», le prix effectivement payé par l'acheteur pour l'achat de produits, y compris les éventuels impôts moins les subventions sur les produits, après déduction des remises sur les prix et frais standards, à l'exclusion des intérêts ou du service qui viennent s'ajouter en cas d'octroi d'un crédit, de même que des charges supplémentaires éventuelles supportées en cas de défaut de paiement dans le délai convenu au moment de l'acquisition;

5)

«prix administrés», les prix fixés directement ou influencés dans une large mesure par l'administration;

6)

«indice des prix à la consommation harmonisé» ou «IPCH», l'indice des prix à la consommation comparable que produit chaque État membre;

7)

«indice des prix à la consommation harmonisé à taux de taxation constants» ou «IPCH-TC», l'indice qui mesure les variations des prix à la consommation hors incidence des variations des taux de taxation sur les produits au cours de la même période;

8)

«taux de taxation», un paramètre de taxation, qui peut représenter un certain pourcentage du prix ou un montant absolu prélevé sur une unité physique;

9)

«indice des prix des logements occupés par leur propriétaire» ou «indice des prix LOP», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages ainsi que d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants;

10)

«indice des prix des logements» ou «IPL», l'indice qui mesure les variations des prix de transaction des logements achetés par les ménages;

11)

«sous-indice de l'IPCH ou de l'IPCH-TC», l'indice de prix relatif à toute catégorie de la nomenclature européenne des fonctions de la consommation individuelle (ECOICOP), telle qu'elle figure à l'annexe I;

12)

«indices harmonisés», l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP et l'IPL;

13)

«estimation rapide de l'IPCH», une estimation précoce de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro, qui peut se fonder sur des informations provisoires et, si nécessaire, sur une modélisation appropriée;

14)

«indice de type Laspeyres», l'indice des prix qui mesure la variation moyenne des prix entre la période de référence des prix et une période de comparaison en utilisant les parts des dépenses d'une période antérieure à la période de référence des prix, et dans lequel les parts des dépenses sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix.

L'indice de type Laspeyres se définit comme suit:

Formula

P représente le prix d'un produit, 0 correspond à la période de référence des prix, et t à la période de comparaison. Les pondérations (w) représentent les parts des dépenses sur une période (b) antérieure à la période de référence des prix, et sont ajustées afin de refléter les prix de la période de référence des prix 0;

15)

«période de référence de l'indice», la période pour laquelle l'indice est fixé à cent points d'indice;

16)

«période de référence des prix», la période à laquelle est comparé le prix de la période de comparaison; pour les indices mensuels, la période de référence des prix est le mois de décembre de l'année précédente et pour les indices trimestriels, elle correspond au quatrième trimestre de l'année précédente;

17)

«informations de base», les données englobant:

a)

dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC:

i)

les prix d'acquisition des produits à prendre en compte pour le calcul des sous-indices conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix du produit;

iii)

les informations sur les taxes et droits d'accises prélevés;

iv)

l'information indiquant si un prix est administré intégralement ou partiellement; et

v)

les pondérations reflétant le niveau et la structure de la consommation des produits concernés;

b)

dans le cas de l'indice des prix LOP:

i)

les prix de transaction des logements nouveaux dans le secteur des ménages et d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants, qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'indice des prix LOP conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix des logements et les prix d'autres produits que les ménages acquièrent en qualité de propriétaires-occupants; et

iii)

les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

c)

dans le cas de l'IPL:

i)

les prix de transaction des logements dont les ménages ont fait l'acquisition et qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'IPL conformément au présent règlement;

ii)

les caractéristiques déterminant le prix du logement; et

iii)

les pondérations reflétant le niveau et la structure des catégories de dépenses de logement pertinentes;

18)

«ménage», un ménage conformément à l'annexe A, paragraphe 2.119, points a) et b), du SEC 2010, quelle que soit sa nationalité ou sa résidence;

19)

«territoire économique de l'État membre», le territoire économique conformément à l'annexe A, paragraphe 2.05 du SEC 2010, y compris les enclaves extraterritoriales situées à l'intérieur des frontières de l'État membre et non compris les enclaves territoriales situées dans le reste du monde;

20)

«dépense monétaire de consommation finale des ménages», la part des dépenses de consommation finale effectuées:

par les ménages,

dans le cadre de transactions monétaires,

sur le territoire économique de l'État membre,

pour des produits utilisés en vue de la satisfaction directe des besoins ou souhaits personnels, au sens de l'annexe A, paragraphe 3.101, du SEC 2010,

au cours de l'une des périodes comparées ou des deux;

21)

«changement significatif dans la méthode de production», un changement considéré comme ayant une incidence sur le taux de variation annuel d'un indice harmonisé donné ou d'une partie de celui-ci, sur une période quelconque, de plus:

a)

d'un dixième de point de pourcentage en ce qui concerne l'IPCH, l'IPCH-TC, l'indice des prix LOP ou l'IPL «tous postes»;

b)

de trois, quatre, cinq ou six dixièmes de point de pourcentage en ce qui concerne les divisions, groupes, classes ou sous-classes (cinq chiffres) de l'ECOICOP, respectivement, pour l'IPCH ou l'IPCH-TC.

Article 3

Calcul des indices harmonisés

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés tels qu'ils sont définis à l'article 2, point 12).

2.   Les indices harmonisés sont des indices de type Laspeyres chaînés annuellement.

3.   L'IPCH et l'IPCH-TC sont fondés sur les variations de prix et les pondérations des produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages.

4.   Ni l'IPCH ni l'IPCH-TC ne couvre les transactions entre ménages, à l'exception des loyers versés par les locataires à des particuliers propriétaires, lorsque ces propriétaires agissent comme producteurs marchands de services achetés par des ménages (locataires).

5.   L'indice des prix LOP est calculé, si possible et sous réserve de la disponibilité des données, pour les dix années qui précèdent l'entrée en vigueur du présent règlement.

6.   Les sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC sont calculés pour les catégories figurant dans l'ECOICOP. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les conditions uniformes d'application de l'ECOICOP aux fins de l'IPCH et de l'IPCH-TC. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7.   Au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission élabore un rapport abordant la question de l'adéquation de l'indice des prix LOP en vue de son inclusion dans la couverture de l'IPCH. En fonction des résultats du rapport, la Commission soumet, le cas échéant, dans un délai raisonnable, une proposition de modification du présent règlement en ce qui concerne l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH. Si le rapport établit que l'inclusion de l'indice des prix LOP dans la couverture de l'IPCH nécessite des progrès méthodologiques, la Commission poursuit le travail méthodologique et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur ce travail, selon le cas.

8.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'estimation rapide de l'IPCH fournie par les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

9.   La Commission adopte des actes d'exécution précisant la ventilation de l'indice des prix LOP et de l'IPL. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

10.   Les États membres mettent à jour chaque année les pondérations des sous-indices des indices harmonisés. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les conditions uniformes applicables à la qualité des pondérations des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Comparabilité des indices harmonisés

1.   Afin que les indices harmonisés soient jugés comparables, toute différence entre les États membres à tous les niveaux de détail reflète uniquement les différences dans les variations de prix ou dans les modèles de dépenses.

2.   Tous les sous-indices des indices harmonisés s'écartant des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement sont réputés comparables s'ils donnent lieu à un indice qui est estimé différer systématiquement:

a)

d'un dixième de point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'IPCH et de l'IPCH-TC;

b)

d'un point de pourcentage au maximum, en moyenne, sur une période d'une année par rapport à l'année précédente et à un indice calculé conformément à l'approche méthodologique figurant dans le présent règlement, dans le cas de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

S'il est impossible d'effectuer les calculs visés au premier alinéa, les États membres expliquent de manière détaillée les effets découlant de l'utilisation d'une méthodologie qui s'écarte des concepts ou méthodes figurant dans le présent règlement.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en vue de modifier l'annexe I, aux fins de garantir la comparabilité des indices harmonisés au niveau international conformément aux modifications apportées à la COICOP des Nations unies.

4.   Afin d'assurer des conditions uniformes de production d'indices harmonisés comparables et d'atteindre les objectifs du présent règlement, la Commission adopte des actes d'exécution définissant plus en détail les méthodes améliorées fondées sur des études pilotes réalisées sur une base volontaire, visées à l'article 8, et la méthodologie. Ces actes d'exécution portent sur:

i)

l'échantillonnage et la représentativité;

ii)

la collecte des données sur les prix et leur traitement;

iii)

les remplacements et les ajustements de la qualité;

iv)

le calcul des indices;

v)

les révisions;

vi)

les indices spéciaux;

vii)

le traitement des produits dans certains domaines spécifiques.

La Commission veille à ce que ces actes d'exécution n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

5.   En vue de la production des indices harmonisés, pour tenir compte de l'évolution technique des méthodes statistiques et sur la base de l'évaluation des études pilotes visée à l'article 8, paragraphe 4, la Commission est habilitée à modifier, par voie d'actes délégués adoptés en conformité avec l'article 10, le premier alinéa du paragraphe 4 du présent article, en ajoutant des éléments à la liste qui y figure, à condition que ces éléments ajoutés ne fassent pas double emploi avec des éléments existants et qu'ils ne modifient pas la portée ou la nature des indices harmonisés définies dans le présent règlement.

Article 5

Exigences en matière de données

1.   Les informations de base recueillies par les États membres en vue de développer des indices harmonisés et leurs sous-indices sont représentatives au niveau des États membres.

2.   Ces données sont obtenues auprès des unités statistiques telles qu'elles sont définies par le règlement (CEE) no 696/93 du Conseil (8) ou auprès d'autres sources, pour autant que les conditions de comparabilité des indices harmonisés visées à l'article 4 du présent règlement soient respectées.

3.   Les unités statistiques qui communiquent des informations sur les produits inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages coopèrent à la collecte ou à la communication des informations de base selon les besoins. Les unités statistiques sont tenues de transmettre des informations de base exactes et complètes aux organismes nationaux chargés du calcul des indices harmonisés.

4.   À la demande des organismes nationaux responsables du calcul des indices harmonisés, les unités statistiques fournissent, lorsqu'ils sont disponibles, des relevés des transactions sous format électronique, tel que des données scannées, suffisamment détaillés pour, d'une part, produire des indices harmonisés et, d'autre part, évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité desdits indices.

5.   La période de référence commune pour les indices harmonisés est l'année 2015. Cette période de référence pour les indices est utilisée pour les séries chronologiques complètes de tous les indices harmonisés et de leurs sous-indices.

6.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices sont rebasés sur une nouvelle période de référence commune de l'indice en cas de modification importante dans la méthodologie des indices harmonisés, qui est adoptée conformément au présent règlement, ou tous les dix ans après le dernier rebasage à partir de 2015. Le rebasage sur la nouvelle période de référence de l'indice prend effet:

a)

pour les indices mensuels, avec l'indice du mois de janvier de l'année suivant la période de référence de l'indice;

b)

pour les indices trimestriels, avec l'indice du premier trimestre de l'année suivant la période de référence de l'indice.

La Commission adopte des actes d'exécution définissant des règles détaillées concernant le rebasage des indices harmonisés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

7.   Les États membres ne sont pas tenus de produire et de communiquer:

a)

des sous-indices de l'IPCH et de l'IPCH-TC représentant moins d'un millième des dépenses totales;

b)

des sous-indices de l'indice des prix LOP et de l'IPL représentant moins d'un centième des dépenses totales relatives aux logements occupés par leurs propriétaires et de la totalité des achats de logements, respectivement.

8.   Les États membres ne sont pas tenus de produire les sous-indices suivants de l'ECOICOP, soit parce qu'ils ne sont pas inclus dans les dépenses monétaires de consommation finale des ménages, soit parce que le degré d'harmonisation sur le plan méthodologique est encore insuffisant:

02.3

Stupéfiants;

09.4.3

Jeux de hasard;

12.2

Prostitution;

12.5.1

Assurance-vie;

12.6.1

SIFIM.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 pour modifier la liste figurant dans le présent paragraphe afin d'inclure les jeux de hasard dans l'IPCH et l'IPCH-TC.

Article 6

Fréquence

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'IPCH et l'IPCH-TC, ainsi que leurs sous-indices respectifs, à intervalles mensuels, y compris les sous-indices produits à intervalles plus longs.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) l'indice des prix LOP et l'IPL à intervalles trimestriels. Ces derniers peuvent être communiqués à intervalles mensuels sur une base volontaire.

3.   Les États membres ne sont pas tenus de produire des sous-indices selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle lorsque la collecte moins fréquente des données satisfait aux conditions de comparabilité visées à l'article 4. Les États membres signalent à la Commission (Eurostat) les catégories de l'ECOICOP, de l'indice des prix LOP et de l'IPL pour lesquelles ils prévoient une collecte à des intervalles inférieurs à un mois pour les catégories de l'ECOICOP, et inférieurs à un trimestre pour les catégories de l'indice des prix LOP et de l'IPL.

4.   Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées des sous-indices des indices harmonisés.

Article 7

Délais, normes d'échange et révisions

1.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les indices harmonisés et tous les sous-indices au plus tard:

a)

quinze jours civils pour les indices de février à décembre, et vingt jours civils pour les indices de janvier, suivant la fin du mois pour lequel ces indices sont calculés; et

b)

quatre-vingt-cinq jours civils suivant la fin du trimestre pour lequel les indices sont calculés.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les pondérations actualisées au plus tard:

a)

le 13 février de chaque année pour les indices mensuels;

b)

le 15 juin de chaque année pour les indices trimestriels.

3.   Les États membres dont la monnaie est l'euro fournissent à la Commission (Eurostat) l'estimation rapide de l'IPCH au plus tard l'avant-dernier jour civil du mois auquel l'estimation rapide se réfère.

4.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) les données et les métadonnées requises par le présent règlement conformément aux normes régissant l'échange de données et de métadonnées.

5.   Les indices harmonisés et leurs sous-indices qui ont déjà été publiés peuvent faire l'objet d'une révision.

6.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant de manière détaillée les normes régissant l'échange de données et de métadonnées visées au paragraphe 4 et les conditions uniformes applicables à la révision des indices harmonisés et de leurs sous-indices conformément au paragraphe 5. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 8

Études pilotes

1.   Lorsqu'une amélioration des informations de base est requise pour le calcul des indices harmonisés, ou que la nécessité d'améliorer la comparabilité des indices harmonisés est constatée dans les méthodes visées à l'article 4, paragraphe 4, la Commission (Eurostat) peut lancer des études pilotes, à réaliser par les États membres sur une base volontaire.

2.   Le budget général de l'Union contribue, s'il y a lieu, au financement de telles études pilotes.

3.   Les études pilotes évaluent dans quelle mesure il est possible d'obtenir une amélioration des informations de base ou d'adopter de nouvelles approches méthodologiques.

4.   Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission (Eurostat) en coopération étroite avec les États membres et les principaux utilisateurs des indices harmonisés, en tenant compte des avantages résultant de l'amélioration des informations de base ou de nouvelles approches méthodologiques par rapport aux coûts supplémentaires générés par la production d'indices harmonisés.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2020, et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant, le cas échéant, les principaux résultats des études pilotes.

Article 9

Assurance de la qualité

1.   Les États membres garantissent la qualité des indices harmonisés fournis. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité normalisés définis à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s'appliquent.

2.   Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat):

a)

des rapports annuels types sur la qualité couvrant les critères de qualité visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009;

b)

des inventaires actualisés chaque année détaillant les sources de données, les définitions et les méthodes utilisées;

c)

à la demande de la Commission (Eurostat), d'autres informations connexes suffisamment détaillées pour évaluer le respect des conditions de comparabilité et la qualité des indices harmonisés.

3.   Si un État membre prévoit de modifier de manière significative les méthodes de production des indices harmonisés ou une partie de ceux-ci, l'État membre en informe la Commission (Eurostat) au plus tard trois mois avant l'entrée en vigueur prévue du changement en cause. L'État membre fournit à la Commission (Eurostat) une évaluation quantifiée des effets découlant du changement.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution définissant les exigences techniques en matière d'assurance qualité concernant le contenu des rapports annuels types sur la qualité, le délai pour la communication des rapports à la Commission (Eurostat) et la structure des inventaires ainsi que le délai pour la communication des inventaires à la Commission (Eurostat). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 10

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Lorsqu'elle exerce le pouvoir délégué en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

En outre, la Commission motive dûment les actions prévues dans lesdits actes délégués en prenant en compte, le cas échéant, le rapport coût-efficacité, y compris la charge pesant sur les répondants et les coûts de production conformément à l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 223/2009.

La Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

3.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

4.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 5, et à l'article 5, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

5.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphes 3 et 5, et de l'article 5, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 12

Abrogation

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres continuent de fournir les indices harmonisés conformément au règlement (CE) no 2494/95 jusqu'à la communication des données relatives à l'année 2016.

2.   Le règlement (CE) no 2494/95 est abrogé avec effet au 1er janvier 2017.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

3.   Lorsqu'elle adopte pour la première fois les actes d'exécution visés à l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, à l'article 4, paragraphe 4, à l'article 5, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 6, la Commission intègre, dans la mesure où cela est compatible avec le présent règlement, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1749/96 de la Commission (9), du règlement (CE) no 2214/96 de la Commission (10), du règlement (CE) no 1687/98 du Conseil (11), du règlement (CE) no 2646/98 de la Commission (12), du règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission (13), du règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil (14), du règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission (15), du règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission (16), du règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission (17), du règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission (18), du règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission (19), du règlement (CE) no 701/2006 du Conseil (20) , du règlement (CE) no 330/2009 de la Commission (21), du règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission (22) et du règlement (UE) no 93/2013 de la Commission (23), adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95, tout en réduisant, dans la mesure appropriée, le nombre total d'actes d'exécution. Les règlements adoptés sur la base du règlement (CE) no 2494/95 restent applicables pour une période transitoire. Cette période transitoire prend fin à la date d'application des actes d'exécution adoptés pour la première fois sur la base de l'article 3, paragraphes 6, 9 et 10, de l'article 4, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 6, du présent règlement, qui est la même pour l'ensemble de ces actes d'exécution.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique pour la première fois aux données relatives à janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 175 du 29.5.2015, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 8 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 avril 2016.

(3)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(4)  Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 257 du 27.10.1995, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).

(8)  Règlement (CEE) no 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO L 76 du 30.3.1993, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1749/96 de la Commission du 9 septembre 1996 sur les mesures initiales de la mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil concernant les indices des prix à la consommation harmonisés (JO L 229 du 10.9.1996, p. 3).

(10)  Règlement (CE) no 2214/96 de la Commission du 20 novembre 1996 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés: transmission et diffusion des sous-indices des IPCH (JO L 296 du 21.11.1996, p. 8).

(11)  Règlement (CE) no 1687/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CE) no 1749/96 de la Commission en ce qui concerne la couverture des biens et des services par l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 214 du 31.7.1998, p. 12).

(12)  Règlement (CE) no 2646/98 de la Commission du 9 décembre 1998 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des tarifs dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 335 du 10.12.1998, p. 30).

(13)  Règlement (CE) no 1617/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement de l'assurance dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 192 du 24.7.1999, p. 9).

(14)  Règlement (CE) no 2166/1999 du Conseil du 8 octobre 1999 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits dans les secteurs de la santé, de l'enseignement et de la protection sociale dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 266 du 14.10.1999, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 2601/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne le calendrier d'introduction des prix d'achat dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 14).

(16)  Règlement (CE) no 2602/2000 de la Commission du 17 novembre 2000 établissant les mesures détaillées de mise en application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des réductions de prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 300 du 29.11.2000, p. 16).

(17)  Règlement (CE) no 1920/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de traitement des commissions de service proportionnelles aux valeurs de transaction dans l'indice des prix à la consommation harmonisé et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 46).

(18)  Règlement (CE) no 1921/2001 de la Commission du 28 septembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales de révision des indices des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2602/2000 (JO L 261 du 29.9.2001, p. 49).

(19)  Règlement (CE) no 1708/2005 de la Commission du 19 octobre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne la période de référence commune de l'indice pour l'indice des prix à la consommation harmonisés et modifiant le règlement (CE) no 2214/96 (JO L 274 du 20.10.2005, p. 9).

(20)  Règlement (CE) no 701/2006 du Conseil du 25 avril 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 en ce qui concerne la couverture temporelle de la collecte des prix dans l'indice des prix à la consommation harmonisé (JO L 122 du 9.5.2006, p. 3).

(21)  Règlement (CE) no 330/2009 de la Commission du 22 avril 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour le traitement des produits saisonniers dans les indices des prix à la consommation harmonisés (IPCH) (JO L 103 du 23.4.2009, p. 6).

(22)  Règlement (UE) no 1114/2010 de la Commission du 1er décembre 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil en ce qui concerne les normes minimales pour la qualité des pondérations de l'IPCH et abrogeant le règlement (CE) no 2454/97 de la Commission (JO L 316 du 2.12.2010, p. 4).

(23)  Règlement (UE) no 93/2013 de la Commission du 1er février 2013 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés, en ce qui concerne l'établissement d'indices des prix des logements occupés par leur propriétaire (JO L 33 du 2.2.2013, p. 14).


ANNEXE I

NOMENCLATURE EUROPEENNE DES FONCTIONS DE LA CONSOMMATION INDIVIDUELLE (ECOICOP)

01

PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS NON ALCOOLISÉES

01.1

Produits alimentaires

01.1.1

Pain et céréales

01.1.1.1

Riz

01.1.1.2

Farines et autres céréales

01.1.1.3

Pain

01.1.1.4

Autres produits de boulangerie

01.1.1.5

Pizzas et quiches

01.1.1.6

Pâtes alimentaires et couscous

01.1.1.7

Céréales pour petit déjeuner

01.1.1.8

Autres produits à base de céréales

01.1.2

Viande

01.1.2.1

Bœuf et veau

01.1.2.2

Porc

01.1.2.3

Agneau et chèvre

01.1.2.4

Volaille

01.1.2.5

Autres viandes

01.1.2.6

Abats comestibles

01.1.2.7

Viande séchée, salée ou fumée

01.1.2.8

Autres préparations à base de viande

01.1.3

Poisson et fruits de mer

01.1.3.1

Poisson frais ou congelé

01.1.3.2

Poisson surgelé

01.1.3.3

Fruits de mer frais ou congelés

01.1.3.4

Fruits de mer surgelés

01.1.3.5

Poisson et fruits de mer séchés, fumés ou salés

01.1.3.6

Autres conserves ou préparations à base de poisson et de fruits de mer

01.1.4

Lait, fromage et œufs

01.1.4.1

Lait frais entier

01.1.4.2

Lait frais à faible teneur en matière grasse

01.1.4.3

Lait de conserve

01.1.4.4

Yaourt

01.1.4.5

Fromage et lait caillé

01.1.4.6

Autres produits laitiers

01.1.4.7

Œufs

01.1.5

Huiles et graisses

01.1.5.1

Beurre

01.1.5.2

Margarine et autres graisses végétales

01.1.5.3

Huile d'olive

01.1.5.4

Autres huiles alimentaires

01.1.5.5

Autres graisses animales alimentaires

01.1.6

Fruits

01.1.6.1

Fruits frais ou congelés

01.1.6.2

Fruits surgelés

01.1.6.3

Fruits séchés et fruits à coque

01.1.6.4

Fruits en conserve et produits à base de fruits

01.1.7

Légumes

01.1.7.1

Légumes frais ou congelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.2

Légumes surgelés, sauf pommes de terre et autres tubercules

01.1.7.3

Légumes séchés, autres légumes en conserve ou transformés

01.1.7.4

Pommes de terre

01.1.7.5

Chips

01.1.7.6

Autres tubercules et produits issus de tubercules

01.1.8

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie

01.1.8.1

Sucre

01.1.8.2

Confitures, marmelades et miel

01.1.8.3

Chocolat

01.1.8.4

Produits de confiserie

01.1.8.5

Glaces alimentaires et crème glacée

01.1.8.6

Succédanés de sucre (sucrettes)

01.1.9

Produits alimentaires n.c.a.

01.1.9.1

Sauces, condiments

01.1.9.2

Sel, épices et plantes aromatiques

01.1.9.3

Aliments pour nourrissons

01.1.9.4

Plats cuisinés

01.1.9.9

Autres produits alimentaires n.c.a.

01.2

Boissons non alcoolisées

01.2.1

Café, thé et cacao

01.2.1.1

Café

01.2.1.2

Thé

01.2.1.3

Cacao et chocolat en poudre

01.2.2

Eaux minérales, boissons rafraîchissantes, jus de fruits et de légumes

01.2.2.1

Eaux minérales ou de source

01.2.2.2

Boissons rafraîchissantes

01.2.2.3

Jus de fruits et de légumes

02

BOISSONS ALCOOLISÉES, TABAC ET STUPÉFIANTS

02.1

Boissons alcoolisées

02.1.1

Alcools de bouche

02.1.1.1

Spiritueux et liqueurs

02.1.1.2

Boissons rafraîchissantes alcoolisées

02.1.2

Vin et boissons fermentées

02.1.2.1

Vin de raisins

02.1.2.2

Vin d'autres fruits

02.1.2.3

Vins enrichis en alcool

02.1.2.4

Boissons à base de vin

02.1.3

Bière

02.1.3.1

Bière blonde

02.1.3.2

Autre bière alcoolisée

02.1.3.3

Bière à faible teneur en alcool ou sans alcool

02.1.3.4

Boissons à base de bière

02.2

Tabac

02.2.0

Tabac

02.2.0.1

Cigarettes

02.2.0.2

Cigares

02.2.0.3

Autres produits du tabac

02.3

Stupéfiants

02.3.0

Stupéfiants

02.3.0.0

Stupéfiants

03

ARTICLES D'HABILLEMENT ET CHAUSSURES

03.1

Articles d'habillement

03.1.1

Tissus pour habillement

03.1.1.0

Tissus pour habillement

03.1.2

Vêtements

03.1.2.1

Vêtements pour hommes

03.1.2.2

Vêtements pour femmes

03.1.2.3

Vêtements pour nourrissons (0 à 2 ans) et pour enfants (3 à 13 ans)

03.1.3

Autres articles et accessoires d'habillement

03.1.3.1

Autres articles d'habillement

03.1.3.2

Accessoires d'habillement

03.1.4

Nettoyage, réparation et location d'articles d'habillement

03.1.4.1

Nettoyage d'articles d'habillement

03.1.4.2

Réparation et location d'articles d'habillement

03.2

Chaussures

03.2.1

Chaussures diverses

03.2.1.1

Chaussures pour hommes

03.2.1.2

Chaussures pour femmes

03.2.1.3

Chaussures pour nourrissons et enfants

03.2.2

Cordonnerie et location de chaussures

03.2.2.0

Cordonnerie et location de chaussures

04

LOGEMENT, EAU, ÉLECTRICITÉ, GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES

04.1

Loyers d'habitation effectifs

04.1.1

Loyers effectivement payés par les locataires

04.1.1.0

Loyers effectivement payés par les locataires

04.1.2

Autres loyers effectifs

04.1.2.1

Loyers effectivement payés par les locataires pour des résidences secondaires

04.1.2.2

Loyers de garages et autres loyers payés par les locataires

04.2

Loyers d'habitation imputés

04.2.1

Loyers imputés des propriétaires-occupants

04.2.1.0

Loyers imputés des propriétaires-occupants

04.2.2

Autres loyers imputés

04.2.2.0

Autres loyers imputés

04.3

Entretien et réparation du logement

04.3.1

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

04.3.1.0

Fournitures pour travaux d'entretien et de réparation des logements

04.3.2

Services concernant l'entretien et les réparations du logement

04.3.2.1

Services de plombiers

04.3.2.2

Services d'électriciens

04.3.2.3

Services d'entretien pour les systèmes de chauffage

04.3.2.4

Services de peintres

04.3.2.5

Services de menuisiers

04.3.2.9

Autres services concernant l'entretien et les réparations du logement

04.4

Alimentation en eau et services divers liés au logement

04.4.1

Alimentation en eau

04.4.1.0

Alimentation en eau

04.4.2

Collecte des ordures ménagères

04.4.2.0

Collecte des ordures ménagères

04.4.3

Reprise des eaux usées

04.4.3.0

Reprise des eaux usées

04.4.4

Services divers liés au logement n.c.a.

04.4.4.1

Charges d'entretien dans les immeubles collectifs

04.4.4.2

Services de sécurité

04.4.4.9

Autres services liés au logement

04.5

Électricité, gaz et autres combustibles

04.5.1

Électricité

04.5.1.0

Électricité

04.5.2

Gaz

04.5.2.1

Gaz naturel et gaz de ville

04.5.2.2

Hydrocarbures liquéfiés (butane, propane, etc.)

04.5.3

Combustibles liquides

04.5.3.0

Combustibles liquides

04.5.4

Combustibles solides

04.5.4.1

Charbon

04.5.4.9

Autres combustibles solides

04.5.5

Énergie thermique

04.5.5.0

Énergie thermique

05

MEUBLES, ARTICLES DE MÉNAGE ET ENTRETIEN COURANT DU FOYER

05.1

Meubles, articles d'ameublement, tapis et autres revêtements de sol

05.1.1

Meubles et articles d'ameublement

05.1.1.1

Meubles de maison

05.1.1.2

Meubles de jardin

05.1.1.3

Appareils d'éclairage

05.1.1.9

Autres meubles et articles d'ameublement

05.1.2

Tapis et revêtements de sol divers

05.1.2.1

Tapis et moquettes

05.1.2.2

Autres revêtements de sol

05.1.2.3

Services de pose de moquettes et de revêtements de sol

05.1.3

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

05.1.3.0

Réparation de meubles, d'articles d'ameublement et de revêtements de sol

05.2

Articles de ménage en textiles

05.2.0

Articles de ménage en textiles

05.2.0.1

Tissus d'ameublement et rideaux

05.2.0.2

Linge de lit

05.2.0.3

Linge de table et linge de toilette

05.2.0.4

Réparation d'articles de ménage en textiles

05.2.0.9

Autres articles de ménage en textiles

05.3

Appareils ménagers

05.3.1

Gros appareils ménagers, électriques ou non

05.3.1.1

Réfrigérateurs, congélateurs et réfrigérateurs-congélateurs

05.3.1.2

Lave-linge, sèche-linge et lave-vaisselle

05.3.1.3

Cuisinières

05.3.1.4

Appareils de chauffage et de climatisation

05.3.1.5

Matériel de nettoyage

05.3.1.9

Autres gros appareils ménagers

05.3.2

Petits appareils électroménagers

05.3.2.1

Appareils de transformation d'aliments

05.3.2.2

Machines à café, théières et appareils similaires

05.3.2.3

Fers à repasser

05.3.2.4

Grille-pain et grils

05.3.2.9

Autres petits appareils électroménagers

05.3.3

Réparation d'appareils ménagers

05.3.3.0

Réparation d'appareils ménagers

05.4

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

05.4.0

Verrerie, vaisselle et ustensiles de ménage

05.4.0.1

Verrerie, cristallerie, céramique et porcelaine

05.4.0.2

Articles de coutellerie, couverts et argenterie

05.4.0.3

Ustensiles et articles de cuisine non électriques

05.4.0.4

Réparation de verrerie, de vaisselle et d'ustensiles de ménage

05.5

Outillage et autre matériel pour la maison et le jardin

05.5.1

Gros outillage et matériel

05.5.1.1

Gros outillage et matériel motorisés

05.5.1.2

Réparation et location de gros outillage et matériel

05.5.2

Petit outillage et accessoires divers

05.5.2.1

Petit outillage non motorisé

05.5.2.2

Divers accessoires de petit outillage

05.5.2.3

Réparation de petit outillage non motorisé et d'accessoires divers

05.6

Biens et services liés à l'entretien courant du foyer

05.6.1

Biens d'équipement ménager non durables

05.6.1.1

Produits de nettoyage et d'entretien

05.6.1.2

Autres petits articles de ménage non durables

05.6.2

Services domestiques et services ménagers

05.6.2.1

Services domestiques fournis par du personnel salarié

05.6.2.2

Services de nettoyage

05.6.2.3

Location de meubles et d'articles d'ameublement

05.6.2.9

Autres services domestiques et services ménagers

06

SANTÉ

06.1

Produits, appareils et matériels médicaux

06.1.1

Produits pharmaceutiques

06.1.1.0

Produits pharmaceutiques

06.1.2

Produits médicaux divers

06.1.2.1

Tests de grossesse et dispositifs contraceptifs mécaniques

06.1.2.9

Autres produits médicaux n.c.a.

06.1.3

Appareils et matériel thérapeutiques

06.1.3.1

Lunettes de vue à verres correcteurs et lentilles de contact

06.1.3.2

Aides auditives

06.1.3.3

Réparation d'appareils et de matériel thérapeutiques

06.1.3.9

Autres appareils et matériel thérapeutiques

06.2

Services ambulatoires

06.2.1

Services médicaux

06.2.1.1

Médecins généralistes

06.2.1.2

Médecins spécialistes

06.2.2

Services dentaires

06.2.2.0

Services dentaires

06.2.3

Services paramédicaux

06.2.3.1

Services de laboratoires d'analyses médicales et de centres de radiologie

06.2.3.2

Cures thermales, traitement de gymnastique corrective, services d'ambulance et location de matériel thérapeutique

06.2.3.9

Autres services paramédicaux

06.3

Services hospitaliers

06.3.0

Services hospitaliers

06.3.0.0

Services hospitaliers

07

TRANSPORTS

07.1

Achat de véhicules

07.1.1

Voitures automobiles

07.1.1.1

Voitures automobiles neuves

07.1.1.2

Voitures automobiles d'occasion

07.1.2

Motocycles

07.1.2.0

Motocycles

07.1.3

Bicyclettes

07.1.3.0

Bicyclettes

07.1.4

Véhicules à traction animale

07.1.4.0

Véhicules à traction animale

07.2

Utilisation de véhicules personnels

07.2.1

Pièces de rechange et accessoires pour véhicules personnels

07.2.1.1

Pneus

07.2.1.2

Pièces de rechange pour véhicules personnels

07.2.1.3

Accessoires pour véhicules personnels

07.2.2

Carburants et lubrifiants pour véhicules personnels

07.2.2.1

Gazole

07.2.2.2

Essence

07.2.2.3

Autres carburants pour véhicules personnels

07.2.2.4

Lubrifiants

07.2.3

Entretien et réparation de véhicules personnels

07.2.3.0

Entretien et réparation de véhicules personnels

07.2.4

Services divers liés à des véhicules personnels

07.2.4.1

Location de garages, de places de stationnement et de véhicules personnels

07.2.4.2

Péages et parcmètres

07.2.4.3

Leçons de conduite, épreuves de conduite, permis de conduire et contrôle technique automobile

07.3

Services de transport

07.3.1

Transport de voyageurs par chemin de fer

07.3.1.1

Transport de voyageurs par train

07.3.1.2

Transport de voyageurs par métro et tramway

07.3.2

Transport de voyageurs par route

07.3.2.1

Transport de voyageurs par autobus et autocar

07.3.2.2

Transport de voyageurs par taxi et voiture de location avec chauffeur

07.3.3

Transport de voyageurs par air

07.3.3.1

Vols intérieurs

07.3.3.2

Vols internationaux

07.3.4

Transport de voyageurs par mer et voies navigables intérieures

07.3.4.1

Transport de voyageurs par mer

07.3.4.2

Transport de voyageurs par voies navigables intérieures

07.3.5

Transport combiné de voyageurs

07.3.5.0

Transport combiné de voyageurs

07.3.6

Services de transport divers

07.3.6.1

Transport par funiculaire, téléphérique et télésiège

07.3.6.2

Services de déménagement et d'entreposage

07.3.6.9

Autres services de transport n.c.a.

08

COMMUNICATIONS

08.1

Services postaux

08.1.0

Services postaux

08.1.0.1

Services de traitement de courrier

08.1.0.9

Autres services postaux

08.2

Matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0

Matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0.1

Matériel de téléphonie fixe

08.2.0.2

Matériel de téléphonie mobile

08.2.0.3

Autre matériel de téléphonie et de télécopie

08.2.0.4

Réparation de matériel de téléphonie ou de télécopie

08.3

Services de téléphonie et de télécopie

08.3.0

Services de téléphonie et de télécopie

08.3.0.1

Services de téléphonie filaire

08.3.0.2

Services de téléphonie sans fil

08.3.0.3

Services de fourniture d'accès à internet

08.3.0.4

Services de télécommunications groupés

08.3.0.5

Autres services de transmission de l'information

09

LOISIRS ET CULTURE

09.1

Matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.1.1

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.1

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son

09.1.1.2

Matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.1.3

Appareils audio et vidéo portables

09.1.1.9

Autre matériel de réception, d'enregistrement et de reproduction du son et de l'image

09.1.2

Matériel photographique et cinématographique et instruments d'optique

09.1.2.1

Appareils photo et caméras

09.1.2.2

Accessoires pour matériel photographique et cinématographique

09.1.2.3

Instruments d'optique

09.1.3

Matériel de traitement de l'information

09.1.3.1

Ordinateurs personnels

09.1.3.2

Accessoires pour matériel de traitement de l'information

09.1.3.3

Logiciels

09.1.3.4

Calculatrices et autre matériel de traitement de l'information

09.1.4

Supports d'enregistrement

09.1.4.1

Supports d'enregistrement préenregistrés

09.1.4.2

Supports d'enregistrement vierges

09.1.4.9

Autres supports d'enregistrement

09.1.5

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.1.5.0

Réparation de matériel audiovisuel, photographique et de traitement de l'information

09.2

Autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.2.1

Gros biens durables pour loisirs de plein air

09.2.1.1

Autocaravanes, caravanes et remorques

09.2.1.2

Avions, ULM, planeurs, deltaplanes et montgolfières

09.2.1.3

Bateaux, moteurs hors-bord et équipements de bateaux

09.2.1.4

Chevaux, poneys et accessoires

09.2.1.5

Gros articles de jeu et de sport

09.2.2

Instruments de musique et gros biens durables destinés aux loisirs d'intérieur

09.2.2.1

Instruments de musique

09.2.2.2

Gros biens durables pour loisirs d'intérieur

09.2.3

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.2.3.0

Entretien et réparation d'autres gros biens durables à fonction récréative et culturelle

09.3

Autres articles et matériel de loisirs, jardinage et animaux de compagnie

09.3.1

Jeux, jouets et passe-temps

09.3.1.1

Jeux et passe-temps

09.3.1.2

Jouets et articles de fête

09.3.2

Articles de sport, matériel de camping et matériel pour activités de plein air

09.3.2.1

Articles de sport

09.3.2.2

Matériel de camping et matériel pour activités de plein air

09.3.2.3

Réparation d'articles de sport, de matériel de camping et de matériel pour activités de plein air

09.3.3

Produits pour jardins, plantes et fleurs

09.3.3.1

Produits pour jardins

09.3.3.2

Plantes et fleurs

09.3.4

Animaux de compagnie et produits connexes

09.3.4.1

Achat d'animaux de compagnie

09.3.4.2

Produits pour animaux de compagnie

09.3.5

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

09.3.5.0

Services vétérinaires et autres pour animaux de compagnie

09.4

Services récréatifs et culturels

09.4.1

Services récréatifs et sportifs

09.4.1.1

Services récréatifs et sportifs — Fréquentation

09.4.1.2

Services récréatifs et sportifs — Participation

09.4.2

Services culturels

09.4.2.1

Cinémas, théâtres, concerts

09.4.2.2

Musées, bibliothèques, jardins zoologiques

09.4.2.3

Redevances pour la télévision et la radio, abonnements

09.4.2.4

Location de matériel et d'accessoires à fonction culturelle

09.4.2.5

Services photographiques

09.4.2.9

Autres services culturels

09.4.3

Jeux de hasard

09.4.3.0

Jeux de hasard

09.5

Livres, journaux et articles de papeterie

09.5.1

Livres

09.5.1.1

Livres de fiction

09.5.1.2

Manuels scolaires

09.5.1.3

Autres livres non fictionnels

09.5.1.4

Services de reliure et téléchargements de livres électroniques

09.5.2

Journaux et publications périodiques

09.5.2.1

Journaux

09.5.2.2

Revues et publications périodiques

09.5.3

Imprimés divers

09.5.3.0

Imprimés divers

09.5.4

Papeterie et matériel de dessin

09.5.4.1

Produits en papier

09.5.4.9

Autres articles de papeterie et matériel de dessin

09.6

Forfaits touristiques

09.6.0

Forfaits touristiques

09.6.0.1

Forfaits touristiques nationaux

09.6.0.2

Forfaits touristiques internationaux

10

ENSEIGNEMENT

10.1

Éducation préprimaire et enseignement primaire

10.1.0

Éducation préprimaire et enseignement primaire

10.1.0.1

Éducation préprimaire (niveau 0 de la CITE-97)

10.1.0.2

Enseignement primaire (niveau 1 de la CITE-97)

10.2

Enseignement secondaire

10.2.0

Enseignement secondaire

10.2.0.0

Enseignement secondaire

10.3

Enseignement postsecondaire non supérieur

10.3.0

Enseignement postsecondaire non supérieur

10.3.0.0

Enseignement postsecondaire non supérieur (niveau 4 de la CITE-97)

10.4

Enseignement supérieur

10.4.0

Enseignement supérieur

10.4.0.0

Enseignement supérieur

10.5

Enseignement non défini par niveau

10.5.0

Enseignement non défini par niveau

10.5.0.0

Enseignement non défini par niveau

11

RESTAURANTS ET HÔTELS

11.1

Services de restauration

11.1.1

Restaurants, cafés et établissements similaires

11.1.1.1

Restaurants, cafés et établissements de danse

11.1.1.2

Services de restauration rapide et de restauration à emporter

11.1.2

Cantines

11.1.2.0

Cantines

11.2

Services d'hébergement

11.2.0

Services d'hébergement

11.2.0.1

Hôtels, motels, auberges et hébergements similaires

11.2.0.2

Centres de vacances, terrains de camping, auberges de jeunesse et hébergements similaires

11.2.0.3

Services d'hébergement d'autres établissements

12

BIENS ET SERVICES DIVERS

12.1

Soins corporels

12.1.1

Salons de coiffure et instituts de soins et de beauté

12.1.1.1

Coiffure pour hommes et enfants

12.1.1.2

Coiffure pour femmes

12.1.1.3

Soins de beauté corporels

12.1.2

Appareils électriques pour soins corporels

12.1.2.1

Appareils électriques pour soins corporels

12.1.2.2

Réparation d'appareils électriques pour soins corporels

12.1.3

Autres appareils, articles et produits pour soins corporels

12.1.3.1

Appareils non électriques

12.1.3.2

Articles pour l'hygiène corporelle et le bien-être, produits ésotériques et produits de beauté

12.2

Prostitution

12.2.0

Prostitution

12.2.0.0

Prostitution

12.3

Effets personnels n.c.a.

12.3.1

Articles de bijouterie et d'horlogerie

12.3.1.1

Bijoux

12.3.1.2

Horloges et montres

12.3.1.3

Réparation de bijoux, horloges et montres

12.3.2

Autres effets personnels

12.3.2.1

Articles de voyage

12.3.2.2

Articles pour bébés

12.3.2.3

Réparation d'autres effets personnels

12.3.2.9

Autres effets personnels n.c.a.

12.4

Protection sociale

12.4.0

Protection sociale

12.4.0.1

Services de garde d'enfants

12.4.0.2

Maisons de retraite pour personnes âgées et foyers pour handicapés

12.4.0.3

Services visant à maintenir les personnes à leur domicile privé

12.4.0.4

Services de conseil

12.5

Assurance

12.5.1

Assurance-vie

12.5.1.0

Assurance-vie

12.5.2

Assurance liée à l'habitation

12.5.2.0

Assurance liée à l'habitation

12.5.3

Assurance liée à la santé

12.5.3.1

Assurance publique liée à la santé

12.5.3.2

Assurance privée liée à la santé

12.5.4

Assurance liée aux transports

12.5.4.1

Assurance véhicule à moteur

12.5.4.2

Assurance voyage

12.5.5

Autres assurances

12.5.5.0

Autres assurances

12.6

Services financiers n.c.a.

12.6.1

SIFIM

12.6.1.0

SIFIM

12.6.2

Autres services financiers n.c.a.

12.6.2.1

Frais facturés par les banques et les bureaux de poste

12.6.2.2

Commissions et rémunération des services de courtiers et de conseillers en placement

12.7

Autres services n.c.a.

12.7.0

Autres services n.c.a.

12.7.0.1

Frais administratifs

12.7.0.2

Services juridiques et comptabilité

12.7.0.3

Services funéraires

12.7.0.4

Autres frais et services


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2494/95

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point 6)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 3

Article 3, paragraphes 3 et 10

Article 4

Article 4, paragraphes 1, 2 et 4

Article 5, paragraphe 1, point b)

Article 5, paragraphes 5 et 6

Article 5, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 6

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 5, paragraphe 3

Article 8

Article 6, paragraphes 1, 3 et 4

Article 9

Article 3, paragraphes 1, 2 et 6

Article 10

Article 7, paragraphe 1

Article 11

Article 12

Article 9, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 11

Article 15

Article 16

Article 13


24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/39


RÈGLEMENT (UE) 2016/793 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels

(codification)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 953/2003 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ce règlement.

(2)

Parmi les pays en développement les plus pauvres, nombreux sont ceux qui ont un besoin impérieux de se procurer à des prix abordables les médicaments essentiels pour le traitement des maladies transmissibles. Ces pays sont fortement tributaires des importations de médicaments qui ne sont que rarement fabriqués sur place.

(3)

La fixation de prix différents sur les marchés des pays développés et sur ceux des pays en développement les plus pauvres est nécessaire pour garantir à ces derniers la fourniture de produits pharmaceutiques essentiels à des prix fortement réduits. Par conséquent, ces prix fortement réduits ne peuvent être considérés comme une référence pour le prix à payer pour les mêmes produits sur les marchés des pays développés.

(4)

Des instruments législatifs et réglementaires sont en place dans la plupart des pays développés afin d'empêcher l'importation, dans certaines circonstances, de produits pharmaceutiques, mais ces instruments risquent de devenir insuffisants, étant donné que des volumes considérables de produits pharmaceutiques faisant l'objet de rabais importants sont vendus sur les marchés des pays en développement les plus pauvres et que, par conséquent, l'intérêt économique présenté par un détournement de ces produits vers les marchés à prix élevés peut fortement augmenter.

(5)

Il convient d'encourager les fabricants de produits pharmaceutiques à offrir un volume nettement plus important de ces produits à des prix fortement réduits en garantissant, par le biais du présent règlement, que les produits en question restent sur les marchés des pays en développement les plus pauvres. Les dons de produits pharmaceutiques et les produits vendus dans le cadre de marchés attribués en réponse à des appels d'offres émanant de gouvernements nationaux ou d'organismes internationaux chargés des marchés publics ou encore dans le cadre d'un partenariat convenu entre le fabricant et le gouvernement d'un pays de destination devraient être couverts, aux mêmes conditions, par le présent règlement, étant donné que les dons ne contribuent pas à améliorer durablement l'accès à ces produits.

(6)

Il est nécessaire de prévoir une procédure qui recense les produits, les pays et les maladies relevant du champ d'application du présent règlement.

(7)

Le présent règlement a pour objectif d'empêcher les produits faisant l'objet de prix différenciés d'être importés dans l'Union. Des dérogations sont prévues pour certaines situations, à la stricte condition qu'il soit fait en sorte que la destination finale des produits en question est l'un des pays figurant sur la liste de l'annexe II.

(8)

Les fabricants des produits faisant l'objet de prix différenciés devraient adopter pour ces produits une présentation différente de manière à les rendre facilement reconnaissables.

(9)

Il conviendra de réexaminer les listes des maladies et des pays de destination couverts par le présent règlement, ainsi que les systèmes utilisés pour reconnaître les produits faisant l'objet de prix différenciés, notamment à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application.

(10)

En ce qui concerne les produits faisant l'objet de prix différenciés contenus dans les bagages personnels des voyageurs et réservés à leur usage personnel, les règles applicables sont identiques à celles définies dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil (4).

(11)

Lorsque des produits faisant l'objet de prix différenciés sont saisis dans le cadre du présent règlement, l'autorité compétente devrait pouvoir décider, conformément à la législation nationale et en vue de garantir que l'utilisation prévue des produits saisis bénéficie pleinement aux pays figurant sur la liste de l'annexe II, qu'ils sont mis à la disposition de ces pays à des fins humanitaires. En l'absence d'une telle décision, les produits saisis devraient être détruits.

(12)

Afin d'ajouter des produits à la liste des produits couverts par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de la modification des annexes du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement fixe:

a)

les critères visant à définir ce qu'est un produit faisant l'objet de prix différenciés;

b)

les circonstances dans lesquelles les autorités douanières prennent des mesures;

c)

les mesures qui sont adoptées par les autorités compétentes des États membres.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«produit faisant l'objet de prix différenciés», tout produit pharmaceutique qui est utilisé pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies visées à l'annexe IV, dont le prix est fixé conformément à l'un des modes optionnels de calcul prévus à l'article 3 et vérifié par la Commission ou un contrôleur indépendant conformément à l'article 4, et figurant sur la liste de l'annexe I relative aux produits faisant l'objet de prix différenciés;

b)

«pays de destination», les pays figurant à l'annexe II;

c)

«autorité compétente», une autorité désignée par un État membre en vue de déterminer si les marchandises retenues par les autorités douanières de l'État membre considéré sont des produits qui font l'objet de prix différenciés, et de donner des instructions en fonction du résultat de l'examen.

Article 2

1.   Il est interdit d'importer dans l'Union des produits faisant l'objet de prix différenciés en vue de leur mise en libre pratique, de leur réexportation ou de leur placement sous un régime suspensif, dans une zone franche ou dans un entrepôt franc.

2.   L'interdiction relative aux produits faisant l'objet de prix différenciés prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits qui sont:

a)

réexportés vers les pays de destination;

b)

placés sous un régime de transit ou un régime de l'entrepôt douanier ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc aux fins de leur réexportation vers un pays de destination.

Article 3

Pour l'établissement du prix différencié visé à l'article 4, paragraphe 2, point b), le demandeur peut choisir de fixer:

a)

un prix ne dépassant pas le pourcentage, fixé à l'annexe III, du prix départ-usine moyen pondéré qu'un fabricant facture pour le même produit sur les marchés de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) au moment de la demande; ou

b)

un prix qui correspond aux coûts directs de production d'un fabricant, augmenté du pourcentage maximal fixé à l'annexe III.

Article 4

1.   Les fabricants ou exportateurs de produits pharmaceutiques doivent présenter une demande à la Commission pour que leurs produits soient couverts par le présent règlement.

2.   Toute demande adressée à la Commission contient les informations suivantes:

a)

le nom du produit et l'ingrédient actif du produit faisant l'objet de prix différenciés ainsi que des informations suffisantes permettant de vérifier quelle maladie il vise à prévenir, à diagnostiquer ou à traiter;

b)

le prix proposé obtenu en recourant à l'un des modes optionnels de calcul prévus à l'article 3, avec suffisamment de détails pour permettre une vérification. Au lieu de fournir ces informations détaillées, le demandeur peut aussi présenter un certificat délivré par un contrôleur indépendant et indiquant que le prix a été vérifié et qu'il correspond à l'un des critères énoncés à l'annexe III. Le contrôleur indépendant est désigné d'un commun accord par le fabricant et la Commission. Toute information soumise au contrôleur par le demandeur demeure confidentielle;

c)

le (ou les) pays de destination auquel (auxquels) le demandeur a l'intention de vendre le produit concerné;

d)

le numéro de code basé sur la nomenclature combinée prévue à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5), et, le cas échéant, complété par les sous-divisions du TARIC, en vue de désigner sans ambiguïté les marchandises concernées; et

e)

toute mesure prise par le fabricant ou l'exportateur pour faciliter la distinction entre le produit faisant l'objet de prix différenciés et des produits identiques proposés à la vente à l'intérieur de l'Union.

3.   Lorsque la Commission détermine qu'un produit remplit les conditions prévues dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5 en vue d'ajouter le produit concerné à l'annexe I lors de la mise à jour suivante. La Commission informe le demandeur de sa décision dans un délai de quinze jours à compter de son adoption.

Lorsqu'un retard dans l'ajout d'un produit à l'annexe I causerait un retard pour répondre à un besoin impérieux de se procurer à des prix abordables les médicaments essentiels dans un pays en développement et que, par conséquent, des raisons d'urgence impérieuses l'imposent, la procédure prévue à l'article 6 est applicable aux actes délégués adoptés en vertu du premier alinéa.

4.   Si une demande n'est pas suffisamment détaillée pour pouvoir effectuer un examen sur le fond, la Commission demande par écrit au demandeur de présenter les informations manquantes. Si le demandeur ne complète pas la demande dans les délais qui lui ont été impartis par la Commission, sa demande est réputée nulle et non avenue.

5.   Si la Commission estime que la demande ne satisfait pas aux critères énoncés dans le présent règlement, la demande est rejetée et le demandeur en est informé dans un délai de quinze jours à compter de la date de cette décision. Rien ne s'oppose à ce qu'un demandeur présente une nouvelle demande modifiée relative au même produit.

6.   Les produits destinés à des dons en faveur de bénéficiaires dans l'un des pays figurant sur la liste de l'annexe II peuvent eux aussi faire l'objet d'une notification en vue de leur agrément et de leur inscription à l'annexe I.

7.   L'annexe I est mise à jour tous les deux mois par la Commission.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 5, en vue de modifier les annexes II, III et IV, le cas échéant, pour réexaminer la liste des maladies et des pays de destination couverts par le présent règlement ainsi que les systèmes utilisés pour reconnaître les produits faisant l'objet de prix différenciés à la lumière de l'expérience acquise dans le cadre de son application ou pour répondre à une crise sanitaire.

Article 5

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphes 3 et 8, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphes 3 et 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 8, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de quatre mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 6

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans retard et s'appliquent tant qu'aucune objection n'est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d'un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d'urgence prévue au présent article.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l'égard d'un acte délégué, conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphes 5 et 6. En pareil cas, la Commission abroge l'acte concerné sans retard après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d'exprimer des objections.

Article 7

Un produit agréé comme un produit faisant l'objet de prix différenciés et figurant sur la liste de l'annexe I reste inscrit sur cette liste tant que les conditions énoncées à l'article 4 sont remplies et que des rapports annuels sur les ventes sont transmis à la Commission conformément à l'article 12. Le demandeur est tenu de communiquer à la Commission des informations sur toute modification éventuelle concernant le champ d'application ou les conditions prévues à l'article 4 afin de garantir que ces exigences soient satisfaites.

Article 8

Le logo décrit à l'annexe V est apposé de manière permanente sur tout emballage ou tout produit et tout document utilisés en relation avec le produit agréé vendu à des prix différenciés aux pays de destination. Cette exigence s'applique tant que le produit faisant l'objet de prix différenciés continue de figurer sur la liste de l'annexe I.

Article 9

1.   Lorsqu'il y a lieu de soupçonner que, contrairement à l'interdiction prévue à l'article 2, des produits faisant l'objet de prix différenciés vont être importés dans l'Union, les autorités douanières suspendent la mainlevée des produits concernés ou les retiennent pendant le temps nécessaire à la prise d'une décision par les autorités compétentes sur la nature des marchandises en question. La période de suspension ou de saisie ne dépasse pas dix jours ouvrables, à moins que des circonstances particulières ne s'appliquent, auquel cas la période peut être prolongée de dix jours ouvrables au maximum. À l'expiration de cette période, la mainlevée des produits est accordée, pour autant que toutes les formalités douanières aient été respectées.

2.   Il suffit que les autorités douanières disposent d'informations appropriées permettant de considérer que le produit en question fait l'objet de prix différenciés pour décider de suspendre la mainlevée ou de retenir le produit.

3.   L'autorité compétente de l'État membre concerné et le fabricant ou l'exportateur mentionné à l'annexe I sont informés sans tarder que la mainlevée a été suspendue ou que les produits ont été retenus, et ils reçoivent toutes les informations disponibles au sujet des produits en question. Les dispositions nationales applicables à la protection des données à caractère personnel, au secret commercial et industriel et à la confidentialité professionnelle et administrative sont prises dûment en compte. L'importateur et, le cas échéant, l'exportateur disposent de nombreuses possibilités pour communiquer à l'autorité compétente les informations qu'ils jugent utiles concernant ces produits.

4.   La mise en œuvre de la procédure visant à suspendre la mainlevée ou à retenir les marchandises est à la charge de l'importateur. S'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ceux-ci peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne responsable de la tentative d'importation illégale.

Article 10

1.   Si les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières sont reconnus par l'autorité compétente comme étant des produits faisant l'objet de prix différenciés au sens du présent règlement, l'autorité compétente fait en sorte que ces produits soient saisis et éliminés conformément à la législation nationale. La mise en œuvre de ces procédures est à la charge de l'importateur. S'il n'est pas possible de récupérer ces frais auprès de l'importateur, ceux-ci peuvent être recouvrés, conformément à la législation nationale, auprès de toute autre personne responsable de la tentative d'importation illégale.

2.   Lorsqu'il apparaît que les produits dont la mainlevée est suspendue ou qui sont retenus par les autorités douanières à la suite d'un contrôle supplémentaire effectué par l'autorité compétente ne réunissent pas les conditions requises pour être considérés comme des produits faisant l'objet de prix différenciés au sens du présent règlement, l'autorité douanière octroie l'enlèvement des produits au destinataire, pour autant que toutes les formalités douanières aient été respectées.

3.   L'autorité compétente informe la Commission de toute décision adoptée en vertu du présent règlement.

Article 11

Le présent règlement n'est pas applicable aux marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs et réservées à leur usage personnel, dans les limites s'appliquant à l'exonération des droits de douane.

Article 12

1.   La Commission procède à un contrôle annuel des volumes d'exportation des produits faisant l'objet de prix différenciés énumérés à l'annexe I et exportés vers les pays de destination, en s'appuyant sur les informations qui lui sont communiquées par les fabricants et exportateurs de produits pharmaceutiques. Elle établit à cette fin un formulaire type. Pour chaque produit faisant l'objet de prix différenciés, les fabricants et les exportateurs sont tenus de transmettre de tels rapports de vente à la Commission tous les ans et de manière confidentielle.

2.   La Commission rend compte tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil des volumes d'exportation de produits faisant l'objet de prix différenciés, y compris de produits vendus dans le cadre d'un partenariat convenu entre le fabricant et le gouvernement d'un pays de destination. Dans le rapport qu'elle établit, la Commission examine la liste des pays et des maladies concernés ainsi que les critères généraux d'application de l'article 3.

3.   Le Parlement européen peut, dans un délai d'un mois après la présentation du rapport par la Commission, inviter celle-ci à participer à une réunion ad hoc de sa commission compétente, pour y présenter et expliquer toute question relative à l'application du présent règlement.

4.   La Commission publie le rapport six mois au plus tard après l'avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.

Article 13

1.   L'application du présent règlement ne porte nullement atteinte aux procédures prévues par la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et par le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (7).

2.   Le présent règlement ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle ou aux droits des titulaires de propriété intellectuelle.

Article 14

Le règlement (CE) no 953/2003 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VII.

Article 15

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Position du Parlement européen du 9 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

(2)  Règlement (CE) no 953/2003 du Conseil du 26 mai 2003 visant à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments essentiels (JO L 135 du 3.6.2003, p. 5).

(3)  Voir annexe VI.

(4)  Règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) no 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(6)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(7)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

LISTE DES PRODUITS FAISANT L'OBJET DE PRIX DIFFÉRENCIÉS

Produit

Fabricant/exportateur

Pays de destination

Caractéristiques

Date de l'agrément

Code NC/TARIC (1)

TRIZIVIR

750 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Afghanistan

Afrique du Sud

Angola

Arménie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Honduras

Îles Salomon

Inde

Indonésie

Kenya

Kiribati

Kirghizstan

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Moldavie

Mongolie

Mozambique

Myanmar/Birmanie

Namibie

Népal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Ouganda

Pakistan

République centrafricaine

République démocratique du Congo

Rwanda

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Timor-Oriental

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Zimbabwe

Conditionnement spécifique — Texte trilingue

19.4.2004

3004 90 19

EPIVIR

150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement spécifique — Texte trilingue — Tablettes rouges

 

3004 90 19

RETROVIR

250 mg × 40

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement exportation (bleu) non utilisé dans l'Union européenne

Conditionnement «hôpitaux français» (marchés francophones)

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement exportation (bleu) non utilisé dans l'Union européenne

Conditionnement «hôpitaux français» (marchés francophones)

19.4.2004

3004 90 19

RETROVIR

100 mg × 100

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement exportation (bleu) non utilisé dans l'Union européenne

Conditionnement «hôpitaux français» (marchés francophones)

19.4.2004

3004 90 19

COMBIVIR

300/150 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement spécifique — Texte trilingue

Bouteille (plutôt que blister) Tablettes rouges gaufrées «A22»

 

3004 90 19

SOLUTION ORALE EPIVIR

10 mg/ml

240 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement spécifique — Texte trilingue

19.4.2004

3004 90 19

ZIAGEN

300 mg × 60

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement exportation — Non utilisé dans l'Union européenne

Conditionnement «hôpitaux français» (marchés francophones)

20.9.2004

3004 90 19

SOLUTION ORALE RETROVIR

10 mg/ml

200 ml

GLAXO SMITH KLINE

GSK House

980 Great West Road

BRENTFORD, MIDDLESEX

TW8 9GS

Royaume-Uni

Conditionnement spécifique — Texte trilingue

20.9.2004

3004 90 19


(1)  Seulement si applicable.


ANNEXE II

PAYS DE DESTINATION

Afghanistan

Afrique du Sud

Angola

Arménie

Azerbaïdjan

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cameroun

Cap-Vert

Chine

Comores

Congo

Corée du Nord

Côte d'Ivoire

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Ghana

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Honduras

Îles Salomon

Inde

Indonésie

Kenya

Kiribati

Kirghizstan

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Moldavie

Mongolie

Mozambique

Myanmar/Birmanie

Namibie

Népal

Nicaragua

Niger

Nigeria

Ouganda

Pakistan

République centrafricaine

République démocratique du Congo

Rwanda

Samoa

Sao Tomé-et-Principe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tadjikistan

Tanzanie

Tchad

Timor-Oriental

Togo

Turkménistan

Tuvalu

Vanuatu

Viêt Nam

Yémen

Zambie

Zimbabwe


ANNEXE III

POURCENTAGES VISÉS À L'ARTICLE 3

Pourcentage visé à l'article 3, point a): 25 %.

Pourcentage visé à l'article 3, point b): 15 %.


ANNEXE IV

MALADIES CONCERNÉES

VIH/sida, paludisme, tuberculose et maladies opportunistes associées.


ANNEXE V

LOGO

Image

Le bâton ailé d'Esculape autour duquel s'enroule un serpent, au centre d'un cercle formé de douze étoiles.


ANNEXE VI

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC LISTE DE SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 953/2003

(JO L 135 du 3.6.2003, p. 5)

 

Règlement (CE) no 1876/2004 de la Commission

(JO L 326 du 29.10.2004, p. 22)

 

Règlement (CE) no 1662/2005 de la Commission

(JO L 267 du 12.10.2005, p. 19)

 

Règlement (UE) no 38/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 52)

Uniquement le point 3 de l'annexe


ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 953/2003

Présent règlement

Articles 1er, 2 et 3

Articles 1er, 2 et 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 2, mots introductifs

Article 4, paragraphe 2, mots introductifs

Article 4, paragraphe 2, point i)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, point ii)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 2, point iii)

Article 4, paragraphe 2, point c)

Article 4, paragraphe 2, point iv)

Article 4, paragraphe 2, point d)

Article 4, paragraphe 2, point v)

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 6

Article 4, paragraphe 8

Article 4, paragraphe 7

Article 4, paragraphe 9

Article 4, paragraphe 8

Article 5

Article 5

Article 5 bis

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 14

Article 13

Article 15

Annexes I à V

Annexes I à V

Annexe VI

Annexe VII


24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/53


RÈGLEMENT (UE) 2016/794 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 88,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Europol a été créé par la décision 2009/371/JAI du Conseil (2) en tant qu'entité de l'Union, financée par le budget général de l'Union, afin de soutenir et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention de la criminalité organisée, du terrorisme et d'autres formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus et dans la lutte contre ces phénomènes. La décision 2009/371/JAI remplaçait la convention sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne portant création d'un Office européen de police (convention Europol) (3).

(2)

L'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit qu'Europol est régi par un règlement devant être adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Il exige également la fixation des modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux, sous réserve de l'article 12, point c), du traité sur l'Union européenne et de l'article 9 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 1»), afin de renforcer la légitimité démocratique et la responsabilité d'Europol envers les citoyens de l'Union. Il convient, par conséquent, de remplacer la décision 2009/371/JAI par un règlement fixant, entre autres, les règles applicables à ce contrôle parlementaire.

(3)

Le «programme de Stockholm — une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens» (4) appelle Europol à évoluer et à devenir le «centre névralgique de l'échange d'informations entre les services répressifs des États membres et à jouer le rôle de prestataire de services et de plate-forme pour les services répressifs». Il ressort d'une évaluation du fonctionnement d'Europol que son efficacité opérationnelle doit encore être accrue afin d'atteindre cet objectif.

(4)

Les réseaux criminels et terroristes à grande échelle constituent une menace importante pour la sécurité intérieure de l'Union ainsi que pour la sécurité et les moyens de subsistance de ses citoyens. Les évaluations de la menace disponibles montrent que les groupes criminels diversifient de plus en plus leurs activités («polycriminalité»), et que ces dernières revêtent un caractère de plus en plus transfrontalier. Il convient, dès lors, que les autorités répressives nationales coopèrent plus étroitement avec leurs homologues des autres États membres. Dans ce contexte, il est nécessaire de donner à Europol les moyens de mieux soutenir les États membres en matière de prévention de la criminalité ainsi que d'analyses et d'enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. L'évaluation de la décision 2009/371/JAI a également confirmé cette constatation.

(5)

Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision 2009/371/JAI ainsi que des décisions du Conseil 2009/934/JAI (5), 2009/935/JAI (6), 2009/936/JAI (7) et 2009/968/JAI (8) portant application de la décision 2009/371/JAI. Étant donné que les modifications à apporter à ces décisions sont significatives tant par leur nombre que par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer intégralement ces décisions pour les États membres liés par le présent règlement. Europol instituée par le présent règlement devrait remplacer Europol qui avait été institué par la décision 2009/371/JAI, qui, par conséquent, devrait être abrogée, et en assumer les fonctions.

(6)

Comme les formes graves de criminalité dépassent souvent les frontières intérieures, Europol devrait soutenir et renforcer les actions et la coopération des États membres visant à prévenir et à lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. Le terrorisme constituant l'une des principales menaces pour la sécurité de l'Union, Europol devrait aider les États membres à faire face aux défis communs en la matière. En sa qualité d'agence de l'Union en matière répressive, Europol devrait également soutenir et renforcer les actions et la coopération visant à lutter contre les formes de criminalité affectant les intérêts de l'Union. Parmi les formes de criminalité relevant de sa compétence, la lutte contre la criminalité organisée continuera de figurer au rang des principaux objectifs d'Europol, étant donné que, au vu de son ampleur, de sa gravité et de ses conséquences, une action commune des États membres s'impose également. Europol devrait en outre apporter son appui à la prévention et à la répression des infractions pénales connexes commises pour se procurer les moyens de perpétrer les actes relevant de la compétence d'Europol, pour en faciliter l'exécution ou les perpétrer ou pour en assurer l'impunité.

(7)

Europol devrait fournir des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d'aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union aux fins de la lutte contre la criminalité et à les mettre en œuvre de manière opérationnelle. Lorsque la Commission le demande conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil (9), Europol devrait aussi effectuer des analyses de risque, y compris concernant la criminalité organisée, dans la mesure où les risques concernés peuvent nuire à l'application de l'acquis de Schengen par les États membres. En outre, à la demande du Conseil et de la Commission, Europol devrait, le cas échéant, fournir des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin de contribuer à l'évaluation des États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union.

(8)

Les attaques contre les systèmes d'information affectant les organes de l'Union ou deux États membres ou plus constituent une menace croissante dans l'Union, en particulier au vu de leur rapidité, de leur impact et des difficultés à identifier leurs sources. Lorsqu'ils examinent des demandes d'Europol visant à ouvrir une enquête sur une attaque grave supposée être d'origine criminelle contre des systèmes d'information affectant des organes de l'Union ou deux États membres ou plus, les États membres devraient répondre à Europol sans retard, compte tenu du fait que la rapidité de la réponse est un élément clé pour lutter avec succès contre la criminalité informatique.

(9)

Compte tenu de l'importance de la coopération interagences, Europol et Eurojust devraient veiller à ce que les dispositions nécessaires soient prises pour optimiser leur coopération opérationnelle, en tenant dument compte de leurs missions et de leurs mandats respectifs ainsi que des intérêts des États membres. En particulier, Europol et Eurojust devraient s'informer mutuellement de toute activité impliquant le financement d'équipes communes d'enquête.

(10)

Lors de la création d'une équipe commune d'enquête, l'accord concerné devrait fixer les conditions relatives à la participation du personnel d'Europol à l'équipe. Europol devrait consigner par procès-verbal sa participation aux équipes communes d'enquête qui portent sur des activités criminelles relevant de ses objectifs.

(11)

Il convient qu'Europol puisse demander aux États membres d'ouvrir, de mener ou de coordonner des enquêtes pénales dans des affaires spécifiques où la coopération transfrontalière apporterait une valeur ajoutée. Europol devrait informer Eurojust de ces demandes.

(12)

Europol devrait être un centre névralgique de l'échange d'informations dans l'Union. Les informations collectées, stockées, traitées, analysées et échangées par Europol comprennent des éléments de renseignement criminel qui portent sur des informations concernant la criminalité ou des activités criminelles relevant des objectifs d'Europol, obtenus en vue d'établir si des actes criminels précis ont été commis ou peuvent être commis à l'avenir.

(13)

Afin d'assurer l'efficacité d'Europol dans son rôle de centre névralgique de l'échange d'informations, il convient d'imposer aux États membres des obligations claires pour ce qui est de la fourniture à Europol des données qui lui sont nécessaires pour atteindre ses objectifs. En s'acquittant de ces obligations, les États membres devraient veiller, en particulier, à fournir des données utiles à la lutte contre les formes de criminalité considérées comme des priorités opérationnelles et stratégiques dans les instruments pertinents de l'Union, en particulier les priorités définies par le Conseil dans le cadre du cycle politique de l'UE pour lutter contre la grande criminalité internationale organisée. Les États membres devraient également s'efforcer de transmettre à Europol une copie des échanges bilatéraux et multilatéraux d'informations intervenus avec d'autres États membres au sujet des formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. Lorsqu'ils fournissent à Europol les informations nécessaires, les États membres devraient également inclure des informations sur toute allégation d'attaque informatique affectant les organes de l'Union situés sur leur territoire. Dans le même temps, Europol devrait accroître son soutien aux États membres, de manière à intensifier la coopération mutuelle et le partage d'informations. Europol devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux un rapport annuel sur les informations fournies par chaque État membre.

(14)

Afin de garantir une coopération effective entre Europol et les États membres, il y a lieu de mettre en place une unité nationale dans chaque État membre (ci-après dénommée «unité nationale»). L'unité nationale devrait constituer le point de liaison entre les autorités nationales compétentes et Europol, jouant ainsi un rôle coordinateur en matière de coopération des États membres avec Europol et contribuant donc à garantir que tous les États membres répondent de manière uniforme aux demandes d'Europol. Afin de garantir un échange permanent et effectif d'informations entre Europol et les unités nationales et de faciliter leur coopération, chaque unité nationale devrait désigner au moins un officier de liaison auprès d'Europol.

(15)

Compte tenu de la structure décentralisée de certains États membres et de la nécessité de garantir des échanges rapides d'informations, il convient qu'Europol soit autorisée à coopérer directement avec les autorités compétentes des États membres, sous réserve des conditions fixées par les États membres, tout en tenant les unités nationales informées à leur demande.

(16)

Il convient d'encourager la constitution d'équipes communes d'enquête et de permettre au personnel d'Europol d'en faire partie. Afin que cette participation soit possible dans tous les États membres, le règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil (10) dispose que les membres du personnel d'Europol ne bénéficient pas d'immunités lorsqu'ils participent à des équipes communes d'enquête.

(17)

Il est en outre nécessaire d'améliorer la gouvernance d'Europol, en recherchant des gains d'efficacité et en rationalisant les procédures.

(18)

La Commission et les États membres devraient être représentés au sein du conseil d'administration d'Europol (ci-après dénommé «conseil d'administration») afin de pouvoir effectivement en superviser le travail. Les membres et les membres suppléants du conseil d'administration devraient être nommés compte tenu de leurs compétences pertinentes en matière de gestion et d'administration ainsi qu'en matière budgétaire et de leur connaissance de la coopération entre services répressifs. Les membres suppléants devraient agir en qualité de membres en l'absence de ces derniers.

(19)

Il convient que toutes les parties représentées au conseil d'administration s'efforcent de limiter la rotation de leurs représentants au conseil d'administration, afin d'assurer la continuité du travail de celui-ci. Toutes les parties devraient viser à atteindre une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

(20)

Le conseil d'administration devrait pouvoir inviter des observateurs sans droit de vote dont l'avis peut être pertinent aux fins des débats, y compris un représentant désigné par le groupe de contrôle parlementaire conjoint.

(21)

Il convient de doter le conseil d'administration des pouvoirs nécessaires, notamment pour établir le budget, contrôler son exécution et adopter les règles financières et documents prévisionnels appropriés, ainsi que pour adopter des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, établir des procédures de travail transparentes pour la prise de décision par le directeur exécutif d'Europol et adopter le rapport d'activité annuel. Le conseil d'administration devrait exercer les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard du personnel de l'Agence, y compris du directeur exécutif.

(22)

Afin d'assurer un fonctionnement efficace d'Europol au jour le jour, il convient que le directeur exécutif soit à la fois son représentant légal et son dirigeant, qu'il agisse de façon indépendante dans l'exercice de ses fonctions et qu'il veille à ce qu'Europol remplisse les missions prévues par le présent règlement. Le directeur exécutif devrait notamment être chargé d'établir les documents budgétaires et prévisionnels soumis à la décision du conseil d'administration et de mettre en œuvre la programmation pluriannuelle et les programmes de travail annuels d'Europol ainsi que d'autres documents prévisionnels.

(23)

Afin de prévenir et de lutter contre les formes de criminalité relevant de ses objectifs, il est nécessaire qu'Europol dispose des informations les plus complètes et les plus récentes possible. En conséquence, Europol devrait pouvoir traiter les données que lui fournissent les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers, les organisations internationales et, dans certaines conditions strictes fixées dans le présent règlement, les parties privées, ainsi que les informations provenant de sources accessibles au public, afin de parvenir à une compréhension des tendances et phénomènes criminels, de recueillir des informations sur les réseaux criminels et de déceler des liens entre différentes infractions pénales.

(24)

Pour qu'Europol puisse améliorer son efficacité au niveau de la précision des analyses de la criminalité qu'elle transmet aux autorités compétentes des États membres, elle devrait recourir aux nouvelles technologies pour traiter les données. Il importe en effet qu'Europol soit en mesure de déceler rapidement les liens entre des enquêtes et les modes opératoires communs à différents groupes criminels, de vérifier les recoupements de données et d'avoir une bonne vue d'ensemble des tendances, tout en garantissant un niveau élevé de protection des données à caractère personnel des personnes physiques. En conséquence, les bases de données d'Europol devraient être structurées de manière à permettre à Europol de choisir la structure informatique la plus efficace. Europol devrait également être en mesure de jouer le rôle de prestataire de services, en particulier en fournissant un réseau sécurisé pour l'échange de données, tel que l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations (SIENA), qui vise à faciliter l'échange d'informations entre les États membres, Europol, les autres organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales. Afin de garantir un niveau élevé de protection des données, il convient de définir la finalité des opérations de traitement et les droits d'accès ainsi que des garanties spécifiques supplémentaires. En particulier, les principes de nécessité et de proportionnalité devraient être respectés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

(25)

Europol devrait veiller à ce que toutes les données à caractère personnel traitées à des fins d'analyses opérationnelles se voient attribuer une finalité spécifique. Néanmoins, afin d'accomplir sa mission, Europol devrait être autorisée à traiter toutes les données à caractère personnel reçues pour identifier les liens entre de multiples formes de criminalité et d'enquêtes pénales et ne devrait pas se limiter à identifier les liens uniquement au sein d'une même forme de criminalité.

(26)

Pour respecter la propriété des données et la protection des données à caractère personnel, il convient que les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales soient en mesure de déterminer la ou les finalités pour lesquelles Europol peut traiter les données qu'ils fournissent et de restreindre les droits d'accès. La limitation de la finalité est un principe fondamental du traitement des données à caractère personnel; elle contribue notamment à la transparence, à la sécurité juridique et à la prévisibilité, et revêt une importance particulièrement grande dans le domaine de la coopération entre services répressifs, dans lequel les personnes concernées ignorent habituellement que leurs données à caractère personnel sont collectées et traitées et où l'utilisation de données à caractère personnel peut avoir une incidence considérable sur la vie et les libertés des personnes physiques.

(27)

Afin que l'accès aux données ne soit autorisé qu'aux personnes qui doivent y avoir accès pour s'acquitter de leurs missions, il convient que le présent règlement définisse des règles précises sur les différents degrés de droits d'accès aux données traitées par Europol. Ces règles devraient être sans préjudice des limitations d'accès imposées par les fournisseurs de données, le principe de la propriété des données devant être respecté. Afin d'accroître l'efficacité de la prévention et de la répression des formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol, il convient qu'Europol notifie aux États membres les informations qui les concernent.

(28)

Pour approfondir la coopération opérationnelle entre les agences et, en particulier, établir des liens entre les données déjà en possession des différentes agences, il convient qu'Europol permette à Eurojust et à l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) de disposer d'un accès aux données disponibles chez Europol, fondé sur un système de concordance/non-concordance. Europol et Eurojust devraient être en mesure de conclure un arrangement de travail leur assurant de manière réciproque, dans le cadre de leurs mandats respectifs, l'accès à toutes les informations fournies à des fins de recoupement et la possibilité d'effectuer des recherches dans celles-ci, conformément aux garanties spécifiques et aux garanties en matière de protection des données prévues par le présent règlement. Tout accès aux données dont dispose Europol devrait, par des moyens techniques, être limité aux informations relevant des mandats respectifs de ces organes de l'Union.

(29)

Il convient qu'Europol entretienne des relations de coopération avec d'autres organes de l'Union, des autorités de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

(30)

Afin de garantir son efficacité opérationnelle, il convient qu'Europol puisse échanger toutes les informations pertinentes, à l'exception des données à caractère personnel, avec d'autres organes de l'Union, des autorités de pays tiers et des organisations internationales, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions. Puisque des entreprises, des sociétés, des associations commerciales, des organisations non gouvernementales et d'autres parties privées possèdent une expérience et des informations directement pertinentes pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité et le terrorisme, il convient qu'Europol puisse également échanger de telles informations avec des parties privées. En vue de prévenir et de lutter contre la criminalité informatique, en ce qui concerne les incidents liés à la sécurité des réseaux et de l'information, il convient qu'en vertu de l'acte législatif applicable de l'Union fixant des mesures destinées à assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union, Europol coopère avec les autorités nationales chargées de la sécurité des réseaux et des systèmes d'information et qu'elle échange des informations avec celles-ci, à l'exception des données à caractère personnel.

(31)

Europol devrait être en mesure d'échanger des données à caractère personnel pertinentes avec d'autres organes de l'Union, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions ou de leurs missions.

(32)

Les formes graves de criminalité et le terrorisme présentent souvent des connexions au-delà du territoire de l'Union. Il convient par conséquent qu'Europol puisse échanger des données à caractère personnel avec les autorités des pays tiers et avec des organisations internationales telles que l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions.

(33)

Tous les États membres sont affiliés à Interpol. Pour exécuter sa mission, Interpol reçoit, conserve et diffuse des données pour aider les autorités répressives compétentes à prévenir et à lutter contre la criminalité internationale. Il est par conséquent approprié de renforcer la coopération entre Europol et Interpol en favorisant un échange efficace de données à caractère personnel tout en garantissant le respect des droits et des libertés fondamentales en ce qui concerne le traitement automatique des données à caractère personnel. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées d'Europol à Interpol, le présent règlement devrait s'appliquer, en particulier les dispositions relatives aux transferts internationaux.

(34)

Afin de garantir la limitation de la finalité, il est important de veiller à ce que les données à caractère personnel ne puissent être transférées par Europol à des organes de l'Union, vers des pays tiers et à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour prévenir ou lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. À cet effet, il est nécessaire de veiller à ce que, lors du transfert de données à caractère personnel, le destinataire s'engage à les utiliser personnellement ou à les transférer à une autorité compétente d'un pays tiers exclusivement aux fins auxquelles elles ont été initialement transférées. Tout transfert ultérieur des données devrait se faire dans le respect du présent règlement.

(35)

Europol devrait être en mesure de transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une organisation internationale sur la base d'une décision de la Commission constatant que le pays ou l'organisation internationale en question assure un niveau adéquat de protection des données (ci-après dénommée «décision d'adéquation»), ou, en l'absence d'une telle décision, en vertu d'un accord international conclu par l'Union au titre de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou d'un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conclu entre Europol et le pays tiers avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Compte tenu de l'article 9 du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les effets juridiques de tels accords doivent être préservés aussi longtemps que ces accords n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Le cas échéant et conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11), la Commission devrait pouvoir consulter le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) avant et pendant la négociation d'un accord international. Lorsque le conseil d'administration identifie un besoin opérationnel de coopération avec un pays tiers ou une organisation internationale, il devrait pouvoir suggérer au Conseil d'attirer l'attention de la Commission sur la nécessité de disposer d'une décision d'adéquation ou d'une recommandation en vue de l'ouverture de négociations d'un accord international tel que visé plus haut.

(36)

Lorsqu'un transfert de données à caractère personnel ne peut se fonder sur une décision d'adéquation, ni sur un accord international conclu par l'Union, ni sur un accord de coopération existant, il convient que le conseil d'administration, en accord avec le CEPD, puisse autoriser un ensemble de transferts, lorsque des circonstances particulières l'exigent et moyennant l'existence de garanties adéquates. Le directeur exécutif devrait pouvoir autoriser le transfert de données au cas par cas, à titre exceptionnel, lorsqu'un tel transfert est requis, moyennant le respect de conditions particulières strictes.

(37)

Il convient qu'Europol ne puisse traiter des données à caractère personnel provenant de parties privées ou de particuliers que si ces données lui sont transférées par l'une des entités suivantes: une unité nationale conformément à son droit national; un point de contact dans un pays tiers ou une organisation internationale avec laquelle une coopération a été établie au moyen d'un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conclu conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI avant l'entrée en vigueur du présent règlement; une autorité d'un pays tiers ou une organisation internationale faisant l'objet d'une décision d'adéquation, ou avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cependant, dans les cas où Europol reçoit des données à caractère personnel émanant directement de parties privées et l'unité nationale, l'autorité ou le point de contact concerné ne peut pas être identifié, Europol devrait pouvoir traiter ces données à caractère personnel uniquement dans le but d'identifier ces entités, et les données en question devraient être supprimées à moins que ces entités ne les soumettent à nouveau dans les quatre mois suivant le transfert. Europol devrait veiller, par des moyens techniques, à ce que, durant cette période, lesdites données ne soient pas accessibles en vue d'un traitement pour toute autre finalité.

(38)

Compte tenu de la menace exceptionnelle et spécifique que constituent pour la sécurité intérieure de l'Union le terrorisme et d'autres formes graves de criminalité, en particulier lorsqu'ils sont facilités, favorisés ou commis à l'aide de l'internet, les activités qu'Europol devrait mener sur la base du présent règlement, découlant de sa mise en œuvre des conclusions du Conseil du 12 mars 2015 et de l'appel lancé par le Conseil européen le 23 avril 2015 en particulier en rapport avec ces domaines prioritaires, notamment la pratique correspondante d'échanges directs de données à caractère personnel avec des parties privées, devraient être évaluées par la Commission le 1er mai 2019.

(39)

Toute information manifestement obtenue en violation évidente des droits de l'homme ne devrait pas faire l'objet de traitement.

(40)

Il convient de renforcer les règles relatives à la protection des données en vigueur au sein d'Europol, qui devraient reposer sur les principes qui sous-tendent le règlement (CE) no 45/2001 afin de garantir un niveau élevé de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. La déclaration no 21 sur la protection des données à caractère personnel dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale et de la coopération policière annexée au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne reconnaissant la nature spécifique du traitement des données à caractère personnel dans le contexte répressif, il convient que les règles d'Europol en matière de protection des données soient autonomes tout en étant, dans le même temps, cohérentes avec d'autres instruments pertinents en matière de protection des données applicables au domaine de la coopération policière dans l'Union. Ces instruments comprennent, en particulier, la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (12), ainsi que la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du Conseil de l'Europe et sa recommandation no R (87) 15 (13).

(41)

Tout traitement de données à caractère personnel par Europol devrait être licite et loyal à l'égard des personnes concernées. Le principe de traitement loyal requiert une transparence du traitement permettant aux personnes concernées d'exercer les droits que leur confère le présent règlement. L'accès à leurs données à caractère personnel devrait néanmoins pouvoir être refusé ou limité si, en tenant dûment compte des intérêts des personnes concernées, ce refus ou cette limitation constitue une mesure nécessaire pour permettre à Europol de s'acquitter dûment de ses missions, pour protéger la sécurité et l'ordre public ou pour prévenir la criminalité, pour garantir qu'une enquête nationale ne sera pas compromise ou pour protéger les droits et les libertés de tiers. Afin de renforcer la transparence, Europol devrait mettre à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel et les moyens à la disposition des personnes concernées pour exercer leurs droits. Europol devrait également publier sur son site internet une liste des décisions d'adéquation, des accords et des arrangements administratifs relatifs au transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations internationales. En outre, afin d'accroître la transparence d'Europol vis-à-vis des citoyens de l'Union et sa responsabilité, Europol devrait publier sur son site internet une liste des membres de son conseil d'administration et, le cas échéant, les résumés exposant les résultats des réunions du conseil d'administration, tout en respectant les exigences en matière de protection des données.

(42)

Il convient, dans la mesure du possible, de différencier les données à caractère personnel en fonction de leur degré d'exactitude et de fiabilité. Il y a lieu de distinguer les faits des appréciations personnelles, afin de garantir tant la protection des personnes physiques que la qualité et la fiabilité des informations traitées par Europol. Dans le cas d'informations provenant de sources accessibles au public, en particulier de sources sur l'internet, Europol devrait, dans la mesure du possible, évaluer l'exactitude de ces informations et la fiabilité de leur source avec une diligence particulière, afin de répondre aux risques liés à l'internet en ce qui concerne la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.

(43)

Le domaine de la coopération entre services répressifs implique le traitement de données à caractère personnel se rapportant à différentes catégories de personnes concernées. Europol devrait établir des distinctions aussi claires que possible entre les données à caractère personnel de ces différentes catégories de personnes concernées. Il importe de protéger, en particulier, les données à caractère personnel concernant des personnes telles que les victimes, les témoins et les personnes détenant des informations utiles, ainsi que les données à caractère personnel concernant les mineurs. Europol ne devrait traiter de données sensibles que si ces données complètent d'autres données à caractère personnel déjà traitées par Europol.

(44)

Eu égard au droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, il convient qu'Europol ne conserve pas ces données plus longtemps qu'il n'est nécessaire à l'accomplissement de ses missions. La nécessité de continuer à conserver ces données devrait être examinée au plus tard trois ans après le début de leur traitement initial.

(45)

Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, il convient qu'Europol et les États membres mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.

(46)

Toute personne concernée devrait avoir un droit d'accès aux données à caractère personnel la concernant, un droit de rectification lorsque ces données sont inexactes, un droit d'effacement ou de limitation du traitement lorsque ces données ne sont plus nécessaires. Les coûts liés à l'exercice du droit d'accès aux données à caractère personnel ne devraient jamais représenter un obstacle à l'exercice effectif de ce droit. Il convient que les droits des personnes concernées et l'exercice de ces droits ne remettent pas en cause les obligations qui incombent à Europol et qu'ils soient soumis aux limitations prévues par le présent règlement.

(47)

La protection des droits et des libertés des personnes concernées exige une répartition claire des responsabilités au titre du présent règlement. Il convient notamment que les États membres soient responsables de l'exactitude des données qu'ils ont transférées à Europol et de leur mise à jour, ainsi que de la légalité de ces transferts de données. Europol devrait être responsable de l'exactitude des données communiquées par d'autres fournisseurs de données, ou provenant des analyses qu'elle effectue elle-même, et de leur mise à jour. Europol devrait également veiller à ce que les données soient traitées loyalement et licitement, et qu'elles soient recueillies et traitées pour une finalité spécifique. Europol devrait également veiller à ce que les données soient adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, qu'elles ne soient conservées que pendant la durée nécessaire à la réalisation de cette finalité et qu'elles soient traitées de manière à garantir un niveau approprié de sécurité des données à caractère personnel et de confidentialité du traitement des données.

(48)

Il convient qu'Europol tienne un relevé de la collecte, de la modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à caractère personnel, à des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données. Europol devrait être tenue de coopérer avec le CEPD et de mettre les journaux ou la documentation à sa disposition, sur demande, pour qu'ils puissent servir au contrôle des opérations de traitement.

(49)

Il convient qu'Europol désigne un délégué à la protection des données pour l'aider à contrôler le respect du présent règlement. Ce délégué à la protection des données devrait être en mesure d'accomplir ses fonctions et ses missions en toute indépendance et de manière effective, et devrait être doté des ressources nécessaires.

(50)

Des structures de contrôle indépendantes, transparentes, responsables et efficaces sont indispensables pour protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel, comme l'exige l'article 8, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il convient que les autorités nationales chargées du contrôle du traitement des données à caractère personnel contrôlent la licéité des données à caractère personnel fournies par les États membres à Europol. Il convient que le CEPD contrôle la licéité des traitements de données effectués par Europol, en exerçant ses fonctions en toute indépendance. À cet égard, le mécanisme de consultation préalable constitue une garantie importante pour les nouveaux types d'opérations de traitement. Il ne devrait pas s'appliquer à des activités opérationnelles individuelles spécifiques telles que les projets d'analyse opérationnelle, mais à l'utilisation de nouveaux systèmes informatiques pour le traitement des données à caractère personnel et à toute modification importante de ceux-ci.

(51)

Il est important d'assurer un contrôle renforcé et efficace d'Europol et de garantir que le CEPD puisse disposer des compétences nécessaires en matière de protection des données dans un contexte répressif lorsqu'il assume la responsabilité de contrôler Europol en ce qui concerne la protection des données. Il convient que le CEPD et les autorités nationales de contrôle coopèrent étroitement dans des domaines spécifiques exigeant une participation nationale et assurent une application cohérente du présent règlement dans toute l'Union.

(52)

Sans préjudice de l'indépendance du CEPD et de sa responsabilité de contrôle d'Europol en ce qui concerne la protection des données, le CEPD et les autorités de contrôle nationales devraient, afin de faciliter leur coopération, se rencontrer régulièrement au sein du comité de coopération, lequel, en tant qu'organe consultatif, devrait formuler des avis, des lignes directrices et des recommandations et définir des bonnes pratiques sur les questions appelant une participation de l'échelon national.

(53)

Dès lors qu'Europol traite également des données à caractère personnel non opérationnelles, qui ne se rapportent pas à une enquête pénale, telles que les données à caractère personnel concernant son propre personnel, ses prestataires de services ou ses visiteurs, il convient que le traitement de telles données soit soumis au règlement (CE) no 45/2001.

(54)

Il convient que le CEPD reçoive et examine les réclamations des personnes concernées. L'enquête faisant suite à une réclamation devrait être menée, sous réserve d'un contrôle juridictionnel, dans la mesure appropriée au cas d'espèce. Il convient que l'autorité de contrôle nationale informe la personne concernée de l'état d'avancement et du résultat de la réclamation dans un délai raisonnable.

(55)

Il convient que toute personne physique ait le droit de former un recours juridictionnel contre une décision du CEPD la concernant.

(56)

Il convient qu'Europol soit soumise aux règles générales en matière de responsabilité contractuelle et extracontractuelle applicables aux institutions, agences et organes de l'Union, à l'exception des règles relatives à la responsabilité pour traitement illicite de données.

(57)

Il peut être malaisé pour la personne physique concernée de déterminer si le dommage subi du fait d'un traitement illicite de données est la conséquence de l'action d'Europol ou d'un État membre. Il convient, par conséquent, qu'Europol et l'État membre dans lequel le fait dommageable s'est produit soient solidairement responsables.

(58)

Tout en respectant le rôle du Parlement européen auquel sont associés les parlements nationaux dans le contrôle des activités d'Europol, il est nécessaire qu'Europol soit une organisation interne pleinement transparente et responsable. À cet effet, il y a lieu, eu égard à l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de définir les modalités du contrôle des activités d'Europol par le Parlement européen en association avec les parlements nationaux. Ces modalités devraient être soumises à l'article 12, point c), du traité sur l'Union européenne et à l'article 9 du protocole no 1, qui prévoient que le Parlement européen et les parlements nationaux définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une coopération interparlementaire efficace et régulière au sein de l'Union. Les modalités du contrôle des activités d'Europol à définir devraient tenir dûment compte de la nécessité de veiller à ce que le Parlement européen et les parlements nationaux soient sur un pied d'égalité, ainsi que de la nécessité de garantir la confidentialité des informations opérationnelles. Toutefois, la manière dont les parlements nationaux exercent leur contrôle sur leur gouvernement pour ce qui concerne les activités de l'Union relève de l'organisation et de la pratique constitutionnelle propre à chaque État membre.

(59)

Il convient que le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents») fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (14) s'appliquent au personnel d'Europol. Il convient qu'Europol puisse engager du personnel des autorités compétentes des États membres en tant qu'agents temporaires dont la durée du service devrait être limitée afin de préserver le principe de rotation, puisque la réintégration ultérieure de ce personnel dans le service de l'autorité compétente d'origine favorise une coopération étroite entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces membres du personnel engagés par Europol en tant qu'agents temporaires puissent réintégrer, à la fin de leur mission auprès d'Europol, l'administration nationale à laquelle ils appartiennent.

(60)

Eu égard à la nature des fonctions d'Europol et au rôle du directeur exécutif, la commission compétente du Parlement européen devrait pouvoir inviter le directeur exécutif à se présenter devant elle, avant sa nomination ainsi qu'avant le renouvellement éventuel de son mandat. Il convient que le directeur exécutif présente aussi le rapport annuel au Parlement européen et au Conseil. Il convient, par ailleurs, que le Parlement européen et le Conseil puissent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses fonctions.

(61)

Afin de garantir la pleine autonomie et l'indépendance d'Europol, il convient de lui accorder un budget propre, alimenté essentiellement par une contribution du budget général de l'Union. Il convient que la procédure budgétaire de l'Union soit applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable au budget général de l'Union. La vérification des comptes devrait être effectuée par la Cour des comptes.

(62)

Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (15) devrait s'appliquer à Europol.

(63)

Compte tenu de leurs pouvoirs juridiques et administratifs spécifiques et de leurs compétences techniques pour mener des activités d'échange d'informations, des opérations et des enquêtes transfrontalières, notamment dans le cadre d'équipes communes d'enquête, ainsi que pour fournir des locaux de formation, les autorités compétentes des États membres devraient pouvoir recevoir des subventions d'Europol sans appel de propositions, conformément à l'article 190, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (16).

(64)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) devrait s'appliquer à Europol.

(65)

Europol traite des données qui exigent une protection particulière puisqu'elles comprennent des informations sensibles non classifiées et classifiées de l'UE. Il convient, par conséquent, qu'Europol établisse des règles en matière de confidentialité et de traitement de ces informations. Les règles en matière de protection des informations classifiées de l'UE devraient être compatibles avec la décision 2013/488/UE du Conseil (18).

(66)

Il convient de procéder à l'évaluation régulière de l'application du présent règlement.

(67)

Les dispositions nécessaires relatives à l'implantation d'Europol à La Haye, où se trouve son siège, et les règles particulières applicables aux membres du personnel d'Europol et aux membres de leur famille devraient être arrêtées dans un accord de siège. Par ailleurs, l'État membre d'accueil devrait créer les conditions nécessaires au bon fonctionnement d'Europol, y compris en ce qui concerne la scolarisation multilingue à vocation européenne et les liaisons de transport adéquates, afin qu'elle puisse attirer du personnel de haute qualité représentant une couverture géographique aussi large que possible.

(68)

Europol instituée par le présent règlement remplace Europol qui avait été institué par la décision 2009/371/JAI, auquel elle succède. Il convient par conséquent qu'elle soit le successeur en droit de l'ensemble de ses contrats, y compris les contrats de travail, des obligations qui lui incombent et des biens qu'il a acquis. Il convient que les accords internationaux conclus par Europol institué par la décision 2009/371/JAI ainsi que les accords conclus par Europol institué par la convention Europol avant le 1er janvier 2010 demeurent en vigueur.

(69)

Pour permettre à Europol de continuer à remplir au mieux les missions d'Europol institué par la décision 2009/371/JAI, il convient de prévoir des mesures transitoires, notamment en ce qui concerne le conseil d'administration, le directeur exécutif et les membres du personnel employés en tant qu'agents locaux dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu par Europol institué par la convention Europol, lesquels devraient se voir offrir une possibilité d'emploi en tant qu'agents temporaires ou contractuels au titre du régime applicable aux autres agents.

(70)

L'acte du Conseil du 3 décembre 1998 (19) concernant le statut du personnel d'Europol a été abrogé par l'article 63 de la décision 2009/371/JAI. Cependant, il devrait continuer de s'appliquer au personnel employé par Europol avant l'entrée en vigueur de la décision 2009/371/JAI. En conséquence, des dispositions transitoires devraient prévoir que les contrats conclus conformément à ce statut restent régis par celui-ci.

(71)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'une entité chargée de la coopération des services répressifs au niveau de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions et des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(72)

Conformément à l'article 3 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(73)

Conformément aux articles 1er et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(74)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(75)

Le CEPD a été consulté et a rendu un avis le 31 mai 2013.

(76)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel et le droit au respect de la vie privée, tels que garantis par les articles 8 et 7 de la charte, ainsi que par l'article 16 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, OBJECTIFS ET MISSIONS D'EUROPOL

Article premier

Création de l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs

1.   Une agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) est instituée en vue de soutenir la coopération entre les autorités répressives au sein de l'Union.

2.   Europol instituée par le présent règlement se substitue et succède à Europol institué par la décision 2009/371/JAI.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«autorités compétentes des États membres», l'ensemble des autorités de police et autres services répressifs existant dans les États membres qui sont compétents, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales. Les autorités compétentes comprennent également d'autres autorités publiques existant dans les États membres qui sont compétentes, en vertu du droit national, en matière de prévention et de lutte contre les infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;

b)

«analyse stratégique», toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer et d'élaborer une politique pénale qui contribue à prévenir et à lutter contre la criminalité de manière efficace et effective;

c)

«analyse opérationnelle», toutes les méthodes et techniques permettant de collecter, de stocker, de traiter et d'évaluer des informations en vue d'appuyer des enquêtes pénales;

d)

«organes de l'Union», les institutions, organes, missions, bureaux et agences institués par le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou sur la base de ces traités;

e)

«organisation internationale», une organisation internationale et les organismes de droit public international qui en relèvent, ou tout autre organisme qui est créé par un accord entre deux pays ou plus, ou en vertu d'un tel accord;

f)

«parties privées», des entités et organismes constitués en vertu du droit d'un État membre ou d'un pays tiers, notamment des entreprises et des sociétés, des associations commerciales, des organisations sans but lucratif et autres personnes morales qui ne sont pas visées au point e);

g)

«particuliers», toute personne physique;

h)

«données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne concernée;

i)

«personne concernée», une personne physique identifiée ou identifiable, une «personne identifiable» étant une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel que un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;

j)

«données génétiques», toutes les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique, et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question;

k)

«traitement», toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction;

l)

«destinataire», la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu'il s'agisse ou non d'un tiers;

m)

«transfert de données à caractère personnel», la communication de données à caractère personnel, mises à disposition activement à un nombre limité de parties identifiées, l'accès auxdites données étant accordé au destinataire par l'expéditeur en toute connaissance de cause ou de manière intentionnelle;

n)

«violation de données à caractère personnel», une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à celles-ci;

o)

«consentement de la personne concernée», toute manifestation de volonté, libre, spécifique, éclairée et univoque par laquelle la personne concernée accepte, par une déclaration ou un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement;

p)

«données administratives à caractère personnel», toutes les données à caractère personnel traitées par Europol, hormis celles qui sont traitées dans le but d'atteindre les objectifs visés à l'article 3.

Article 3

Objectifs

1.   Europol appuie et renforce l'action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union, ainsi que dans la lutte contre ceux-ci, énumérées à l'annexe I.

2.   Outre le paragraphe 1, les objectifs d'Europol s'étendent également aux infractions pénales connexes. Sont considérées comme des infractions pénales connexes:

a)

les infractions pénales commises pour se procurer les moyens de perpétrer des actes relevant de la compétence d'Europol;

b)

les infractions pénales commises pour faciliter l'exécution d'actes relevant de la compétence d'Europol, ou les perpétrer;

c)

les infractions pénales commises dans le but d'assurer l'impunité de ceux qui commettent des actes relevant de la compétence d'Europol.

Article 4

Missions

1.   Europol est chargée des missions suivantes pour atteindre les objectifs fixés à l'article 3:

a)

collecter, stocker, traiter, analyser et échanger des informations, y compris des éléments de renseignement criminel;

b)

communiquer sans retard aux États membres, par l'intermédiaire des unités nationales créées ou désignées en vertu de l'article 7, paragraphe 2, toute information ou tout lien existant entre des infractions pénales qui les concernent;

c)

coordonner, organiser et réaliser des enquêtes et des actions opérationnelles pour soutenir et renforcer les actions des autorités compétentes des États membres, qui sont menées:

i)

conjointement avec les autorités compétentes des États membres; ou

ii)

dans le cadre d'équipes communes d'enquête, conformément à l'article 5 et, s'il y a lieu, en liaison avec Eurojust;

d)

participer à des équipes communes d'enquête, ainsi que proposer leur constitution conformément à l'article 5;

e)

fournir aux États membres des informations et une aide à l'analyse lors d'événements internationaux majeurs;

f)

établir des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et opérationnelles ainsi que des comptes rendus généraux;

g)

développer, partager et promouvoir une expertise en ce qui concerne les méthodes de prévention de la criminalité, les procédures d'enquête et les méthodes de police techniques et scientifiques, ainsi que dispenser des conseils aux États membres;

h)

soutenir les activités d'échange d'informations, les opérations et les enquêtes transfrontalières menées par les États membres, ainsi que les équipes communes d'enquête, notamment en fournissant un appui opérationnel, technique et financier;

i)

assurer des formations spécialisées et aider les États membres à organiser des formations, y compris par un soutien financier, dans le cadre de ses objectifs et en fonction des effectifs et des ressources budgétaires dont elle dispose, en coordination avec l'Agence de l'Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL);

j)

coopérer avec les organes de l'Union institués sur la base du titre V du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'OLAF, en particulier par des échanges d'informations et en leur fournissant une aide à l'analyse dans les domaines relevant de leur compétence;

k)

fournir des informations et un appui aux structures et aux missions de gestion des crises de l'UE instituées sur la base du traité sur l'Union européenne, dans le cadre des objectifs d'Europol énoncés à l'article 3;

l)

développer des centres d'expertise spécialisée de l'Union pour lutter contre certaines formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol, notamment le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité;

m)

soutenir les actions des États membres en matière de prévention des formes de criminalité énumérées à l'annexe I qui sont facilitées, favorisées ou commises à l'aide de l'internet, et de lutte contre ces phénomènes, y compris, en coopération avec les États membres, le signalement de contenu sur internet, à l'aide duquel ces formes de criminalité sont facilitées, favorisées ou commises, aux fournisseurs de services en ligne concernés pour qu'ils examinent sur une base volontaire la compatibilité du contenu sur internet signalé avec leurs propres conditions générales.

2.   Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace afin d'aider le Conseil et la Commission à établir les priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union aux fins de la lutte contre la criminalité. Europol fournit également un appui pour la mise en œuvre opérationnelle de ces priorités.

3.   Europol fournit des analyses stratégiques et des évaluations de la menace pour contribuer à une utilisation efficace et rationnelle des ressources disponibles au niveau national et de l'Union pour les activités opérationnelles, et fournir un appui à ces dernières.

4.   Europol joue le rôle d'office central de répression du faux-monnayage de l'euro conformément à la décision 2005/511/JAI du Conseil (20). Europol facilite également la coordination des mesures prises par les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes communes d'enquête, s'il y a lieu en liaison avec des organes de l'Union et les autorités de pays tiers, afin de lutter contre le faux-monnayage de l'euro.

5.   Europol n'applique pas de mesures coercitives dans l'exercice de ses missions.

CHAPITRE II

COOPÉRATION ENTRE LES ÉTATS MEMBRES ET EUROPOL

Article 5

Participation aux équipes communes d'enquête

1.   Le personnel d'Europol peut participer aux activités des équipes communes d'enquête lorsqu'elles portent sur les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol. L'accord créant une équipe commune d'enquête fixe les conditions relatives à la participation du personnel d'Europol à l'équipe, et comprend les informations relatives aux règles en matière de responsabilité.

2.   Le personnel d'Europol peut, dans les limites du droit des États membres dans lesquels une équipe commune d'enquête opère, prêter son concours à toutes les activités et à tous les échanges d'informations ayant lieu avec tout membre de cette équipe commune d'enquête.

3.   Le personnel d'Europol participant à une équipe commune d'enquête peut, conformément au présent règlement, fournir à tous les membres de l'équipe les informations nécessaires traitées par Europol aux fins énoncées à l'article 18, paragraphe 2. Europol en informe simultanément les unités nationales des États membres représentés dans l'équipe ainsi que celles des États membres qui ont fourni les informations.

4.   Les informations obtenues par le personnel d'Europol lors de sa participation à une équipe commune d'enquête peuvent, avec l'accord et sous la responsabilité de l'État membre qui les a fournies, être traitées par Europol aux fins énoncées à l'article 18, paragraphe 2, selon les conditions établies par le présent règlement.

5.   Lorsque Europol a des motifs de croire que la constitution d'une équipe commune d'enquête apporterait une valeur ajoutée à une enquête, elle peut en faire la proposition aux États membres concernés et prendre des mesures en vue de les aider à créer cette équipe.

Article 6

Demandes d'Europol visant à ouvrir une enquête pénale

1.   Dans les cas particuliers où Europol considère qu'une enquête pénale devrait être ouverte au sujet d'une forme de criminalité relevant de ses objectifs, elle demande aux autorités compétentes des États membres concernés, par l'intermédiaire des unités nationales, d'ouvrir, de mener ou de coordonner cette enquête pénale.

2.   Les unités nationales informent sans retard Europol de la décision des autorités compétentes des États membres concernant toute demande introduite en application du paragraphe 1.

3.   Si les autorités compétentes d'un État membre décident de ne pas donner suite à une demande présentée par Europol en application du paragraphe 1, elles informent Europol des motifs de leur décision, sans retard injustifié, et de préférence dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, il est permis de ne pas communiquer les motifs si leur communication:

a)

était contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre concerné; ou

b)

compromettait le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique.

4.   Europol informe immédiatement Eurojust de toute demande présentée en application du paragraphe 1 et de toute décision prise par une autorité compétente d'un État membre en application du paragraphe 2.

Article 7

Unités nationales Europol

1.   Les États membres et Europol coopèrent dans l'accomplissement de leurs missions respectives définies dans le présent règlement.

2.   Chaque État membre met en place ou désigne une unité nationale, qui constitue l'organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes de cet État membre. Chaque État membre désigne un fonctionnaire comme chef de son unité nationale.

3.   Chaque État membre veille à ce que son unité nationale soit compétente, en vertu de son droit national, pour s'acquitter des missions assignées aux unités nationales dans le présent règlement, et notamment à ce qu'elle ait accès aux données des services répressifs nationaux et aux autres données pertinentes nécessaires à la coopération avec Europol.

4.   Chaque État membre définit l'organisation de son unité nationale et détermine ses effectifs conformément à son droit national.

5.   Conformément au paragraphe 2, l'unité nationale est l'organe de liaison entre Europol et les autorités compétentes des États membres. Toutefois, sous réserve des conditions fixées par les États membres, y compris l'intervention préalable de l'unité nationale, les États membres peuvent autoriser des contacts directs entre leurs autorités compétentes et Europol. L'unité nationale reçoit en même temps d'Europol toutes les informations échangées au cours des contacts directs entre Europol et les autorités compétentes, à moins que l'autorité nationale n'indique qu'elle n'a pas besoin de recevoir ces informations.

6.   Les États membres, par l'intermédiaire de leur unité nationale ou, sous réserve du paragraphe 5, d'une autorité compétente, assurent notamment:

a)

la communication à Europol des informations nécessaires à la réalisation de ses objectifs, y compris des informations relatives aux formes de criminalité à l'égard desquelles la prévention et la lutte sont considérées comme des priorités de l'Union;

b)

une communication et une coopération efficaces avec Europol, de la part de toutes les autorités compétentes concernées;

c)

une sensibilisation aux activités d'Europol;

d)

conformément à l'article 38, paragraphe 5, point a), le respect du droit national lors de la communication d'informations à Europol.

7.   Sans préjudice de l'exercice, par les États membres, de leurs responsabilités en matière de maintien de l'ordre public et de protection de la sécurité intérieure, les États membres ne sont pas tenus, dans une affaire donnée, de fournir des informations conformément au paragraphe 6, point a), qui auraient pour effet:

a)

d'être contraire aux intérêts essentiels de la sécurité de l'État membre;

b)

de compromettre le succès d'une enquête en cours ou la sécurité d'une personne physique; ou

c)

de divulguer des informations concernant des organisations ou des activités de renseignement spécifiques dans le domaine de la sûreté nationale.

Cependant, les États membres fournissent des informations dès qu'elles n'entrent plus dans le champ d'application des points a), b) ou c) du premier alinéa.

8.   Les États membres veillent à ce que leurs cellules de renseignement financier, créées en application de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (21), soient autorisées à coopérer avec Europol par l'intermédiaire de leur unité nationale en ce qui concerne les analyses, dans les limites de leur mandat et de leur compétence.

9.   Les chefs des unités nationales se réunissent périodiquement, afin notamment d'examiner et de résoudre les problèmes qui se posent dans le cadre de leur coopération opérationnelle avec Europol.

10.   Les frais exposés par les unités nationales pour les communications avec Europol sont à la charge des États membres et, à l'exception des frais de connexion, ne sont pas mis à la charge d'Europol.

11.   Europol rédige un rapport annuel sur les informations fournies par chaque État membre en application du paragraphe 6, point a), sur la base des critères d'évaluation quantitatifs et qualitatifs fixés par le conseil d'administration. Ce rapport annuel est transmis au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux.

Article 8

Officiers de liaison

1.   Chaque unité nationale désigne auprès d'Europol au moins un officier de liaison. Sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement, les officiers de liaison sont soumis au droit national de l'État membre qui procède à la désignation.

2.   Les officiers de liaison, qui constituent les bureaux nationaux de liaison auprès d'Europol, sont chargés par leur unité nationale de représenter les intérêts de celle-ci au sein d'Europol conformément au droit national de l'État membre qui les a désignés et aux dispositions applicables au fonctionnement d'Europol.

3.   Les officiers de liaison contribuent à l'échange d'informations entre Europol et leur État membre.

4.   Les officiers de liaison contribuent, conformément à leur droit national, à l'échange d'informations entre leur État membre et les officiers de liaison des autres États membres, les pays tiers et les organisations internationales. Les infrastructures d'Europol peuvent également être utilisées, conformément au droit national, pour ces échanges bilatéraux lorsqu'il s'agit de formes de criminalité ne relevant pas des objectifs d'Europol. Tous ces échanges d'informations se font conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

5.   Le conseil d'administration définit les droits et obligations des officiers de liaison à l'égard d'Europol. Les officiers de liaison jouissent des privilèges et des immunités nécessaires à l'exécution de leurs missions conformément à l'article 63, paragraphe 2.

6.   Europol veille à ce que les officiers de liaison soient parfaitement informés de toutes ses activités et qu'ils y soient pleinement associés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs missions.

7.   Europol assume les coûts liés à la mise à la disposition des États membres de locaux dans son immeuble et à l'octroi d'un soutien suffisant pour permettre aux officiers de liaison de remplir leurs fonctions. Tous les autres frais liés à la désignation d'officiers de liaison sont supportés par l'État membre qui procède à la désignation, y compris les frais liés à leur dotation en équipement, sauf si le Parlement européen et le Conseil en décident autrement sur recommandation du conseil d'administration.

CHAPITRE III

ORGANISATION D'EUROPOL

Article 9

Structure administrative et de gestion d'Europol

La structure administrative et de gestion d'Europol comprend:

a)

le conseil d'administration;

b)

un directeur exécutif;

c)

s'il y a lieu, d'autres organes consultatifs créés par le conseil d'administration conformément à l'article 11, paragraphe 1, point s);

SECTION 1

Conseil d'administration

Article 10

Composition du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. Chaque représentant dispose du droit de vote.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés en tenant compte de leur connaissance de la coopération entre services répressifs.

3.   Chaque membre du conseil d'administration a un membre suppléant, qui est nommé en tenant compte du critère fixé au paragraphe 2. Le suppléant représente le membre en son absence.

Il est également tenu compte du principe de la représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d'administration.

4.   Sans préjudice du droit qu'ont les États membres et la Commission de mettre un terme au mandat de leurs membres et membres suppléants respectifs, le mandat au conseil d'administration est de quatre ans. Il peut être prolongé.

Article 11

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration:

a)

adopte chaque année, à la majorité des deux tiers de ses membres et conformément à l'article 12, un document contenant la programmation pluriannuelle d'Europol et son programme de travail annuel pour l'année suivante;

b)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres, le budget annuel d'Europol et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget d'Europol, en vertu du chapitre X;

c)

adopte un rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol et le transmet, au plus tard le 1er juillet de l'année suivante, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux. Le rapport d'activité annuel consolidé est rendu public;

d)

adopte les règles financières applicables à Europol, conformément à l'article 61;

e)

adopte une stratégie antifraude interne proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

f)

adopte des règles de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard de ses membres, y compris en liaison avec leur déclaration d'intérêt;

g)

conformément au paragraphe 2, exerce, vis-à-vis du personnel d'Europol, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

h)

adopte les règles d'exécution appropriées visant à donner effet au statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut;

i)

adopte des règles internes relatives à la procédure de sélection du directeur exécutif, y compris les règles relatives à la composition du comité de sélection qui garantissent son indépendance et son impartialité;

j)

propose au Conseil une liste restreinte de candidats pour le poste de directeur exécutif et les postes de directeurs exécutifs adjoints et, s'il y a lieu, propose au Conseil de prolonger leur mandat ou de les démettre de leurs fonctions, conformément aux articles 54 et 55;

k)

établit des indicateurs de performance et supervise l'action du directeur exécutif, y compris la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration;

l)

nomme un délégué à la protection des données, qui est fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

m)

nomme un comptable, qui est soumis au statut et au régime applicable aux autres agents et fonctionnellement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

n)

met en place, le cas échéant, une structure d'audit interne;

o)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations issues des divers rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF et du CEPD;

p)

détermine les critères d'évaluation à utiliser pour le rapport annuel, conformément à l'article 7, paragraphe 11;

q)

adopte des lignes directrices précisant davantage les procédures de traitement des informations par Europol conformément à l'article 18, après consultation du CEPD;

r)

autorise la conclusion d'arrangements de travail et d'arrangements administratifs conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 25, paragraphe 1, respectivement;

s)

décide, en prenant en considération à la fois les exigences opérationnelles et financières, de la mise en place des structures internes d'Europol, y compris des centres d'expertise spécialisée de l'Union visés à l'article 4, paragraphe 1, point l), sur proposition du directeur exécutif;

t)

adopte son règlement intérieur, y compris des dispositions concernant les missions et le fonctionnement de son secrétariat;

u)

adopte, le cas échéant, d'autres règles internes.

2.   Si le conseil d'administration le considère nécessaire pour l'accomplissement des missions d'Europol, il peut suggérer au Conseil d'attirer l'attention de la Commission sur la nécessité de disposer d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), ou d'une recommandation de décision autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'un accord international visé à l'article 25, paragraphe 1, point b).

3.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et établissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et toute subdélégation de celles-ci, et les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 12

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte un document contenant la programmation pluriannuelle et le programme de travail annuel d'Europol, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du groupe de contrôle parlementaire conjoint. Il transmet ce document au Conseil, à la Commission et au groupe de contrôle parlementaire conjoint.

2.   La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale, y compris les objectifs, les résultats attendus et les indicateurs de performance. Elle contient également la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales.

La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est mise à jour au vu des résultats des évaluations externes et internes. La conclusion de ces évaluations est également prise en compte, au besoin, dans le programme de travail annuel pour l'année suivante.

3.   Le programme de travail annuel expose les objectifs détaillés, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il contient, en outre, une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d'établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent par rapport à la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

4.   Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à Europol, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.

5.   Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 13

Président et vice-président du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président au sein du groupe des trois États membres qui ont élaboré conjointement le programme de dix-huit mois du Conseil. Ils exercent leur mandat pendant la période de dix-huit mois correspondant audit programme du Conseil. Toutefois, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat de président ou de vice-président, ce mandat expire automatiquement à la même date.

2.   Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration.

3.   Le vice-président remplace d'office le président si celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

Article 14

Réunions du conseil d'administration

1.   Le président convoque le conseil d'administration.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations du conseil d'administration.

3.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, ou à la demande de la Commission ou d'au moins un tiers de ses membres.

4.   Le conseil d'administration peut inviter toute personne dont l'avis peut être pertinent aux fins des débats, y compris, le cas échéant, un représentant du groupe de contrôle parlementaire conjoint, à participer aux réunions en tant qu'observateur sans droit de vote.

5.   Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil d'administration peuvent, sous réserve du règlement intérieur, être assistés aux réunions par des conseillers ou des experts.

6.   Europol assure le secrétariat du conseil d'administration.

Article 15

Procédure de vote du conseil d'administration

1.   Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 13, paragraphe 2, de l'article 50, paragraphe 2, de l'article 54, paragraphe 8, et de l'article 64, le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité de ses membres.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre disposant du droit de vote, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le directeur exécutif ne participe pas au vote.

4.   Le règlement intérieur du conseil d'administration fixe les modalités détaillées du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les exigences en matière de quorum, le cas échéant.

SECTION 2

Directeur exécutif

Article 16

Responsabilités du directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif assure la gestion d'Europol. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

2.   Sans préjudice des compétences de la Commission ou du conseil d'administration, le directeur exécutif est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucune administration ni d'aucun autre organe.

3.   Le Conseil peut inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses fonctions.

4.   Le directeur exécutif est le représentant légal d'Europol.

5.   Le directeur exécutif est chargé de la mise en œuvre des missions confiées à Europol par le présent règlement, notamment:

a)

l'administration courante d'Europol;

b)

la présentation au conseil d'administration de propositions relatives à la mise en place des structures internes d'Europol;

c)

la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

d)

l'élaboration du projet de programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et leur présentation au conseil d'administration après consultation de la Commission;

e)

la mise en œuvre de la programmation pluriannuelle et des programmes de travail annuels et l'établissement d'un rapport destiné au conseil d'administration sur leur mise en œuvre;

f)

l'élaboration d'un projet de règles d'exécution visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut;

g)

l'élaboration du projet de rapport annuel consolidé sur les activités d'Europol et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

h)

l'élaboration d'un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et des évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux rapports d'enquête et aux recommandations résultant des enquêtes de l'OLAF et du CEPD, et la présentation de rapports semestriels à la Commission et de rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

i)

la protection des intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale et, sans préjudice des pouvoirs d'enquête de l'OLAF, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

j)

l'élaboration d'un projet de stratégie antifraude interne pour Europol et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

k)

l'élaboration d'un projet de règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts à l'égard des membres du conseil d'administration et sa présentation pour adoption au conseil d'administration;

l)

l'élaboration du projet de règles financières applicable à Europol;

m)

l'établissement du projet d'état prévisionnel des recettes et dépenses d'Europol et l'exécution de son budget;

n)

l'assistance au président du conseil d'administration en ce qui concerne la préparation des réunions du conseil d'administration;

o)

l'information régulière du conseil d'administration sur la mise en œuvre des priorités stratégiques et opérationnelles de l'Union en matière de lutte contre la criminalité;

p)

l'exécution d'autres missions en vertu du présent règlement.

CHAPITRE IV

TRAITEMENT DE L'INFORMATION

Article 17

Sources d'information

1.   Europol ne traite que les informations qui lui ont été fournies:

a)

par les États membres, conformément à leur droit national et à l'article 7;

b)

par les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales, conformément au chapitre V;

c)

par les parties privées et les particuliers, conformément au chapitre V.

2.   Europol peut directement extraire et traiter des informations, y compris des données à caractère personnel, provenant de sources accessibles au public, y compris l'internet et les données publiques.

3.   Dans la mesure où Europol est en droit, en vertu d'instruments juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux, d'interroger par voie automatisée des systèmes d'information de l'Union, internationaux ou nationaux, elle peut extraire et traiter de cette façon des informations, y compris des données à caractère personnel, si cela est nécessaire pour lui permettre d'accomplir ses missions. Les dispositions applicables de ces instruments juridiques de l'Union, internationaux ou nationaux régissent l'accès à ces informations et leur utilisation par Europol, dans la mesure où elles prévoient des règles d'accès et d'utilisation plus strictes que celles prévues par le présent règlement. L'accès à ces systèmes d'information n'est accordé qu'aux membres du personnel dûment habilités d'Europol et seulement dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné à l'exécution de leurs missions.

Article 18

Finalités des activités de traitement d'informations

1.   Dans la mesure nécessaire pour atteindre ses objectifs tels qu'énoncés à l'article 3, Europol peut traiter des informations, y compris des données à caractère personnel.

2.   Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que pour les finalités ci-après:

a)

recoupements visant à établir des liens ou d'autres rapports pertinents entre des informations relatives:

i)

aux personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis une infraction pénale ou d'avoir participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

ii)

aux personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;

b)

analyses de nature stratégique ou thématique;

c)

analyses opérationnelles;

d)

facilitation de l'échange d'informations entre les États membres, Europol, d'autres organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales.

3.   Le traitement aux fins des analyses opérationnelles visées au paragraphe 2, point c), est effectué au moyen de projets d'analyse opérationnelle auxquels s'appliquent les garanties spécifiques suivantes:

a)

pour chaque projet d'analyse opérationnelle, le directeur exécutif définit la finalité spécifique, les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées, les participants, la durée de conservation et les conditions d'accès, de transfert et d'utilisation des données concernées et en informe le conseil d'administration et le CEPD;

b)

les données à caractère personnel ne peuvent être collectées et traitées qu'aux fins du projet d'analyse opérationnelle spécifié. Lorsqu'il apparaît que les données à caractère personnel peuvent être utiles pour un autre projet d'analyse opérationnelle, un traitement ultérieur de ces données n'est autorisé que dans la mesure où il est nécessaire et proportionné et où les données à caractère personnel sont compatibles avec les dispositions prévues au point a) qui s'appliquent à l'autre projet d'analyse;

c)

seul le personnel habilité peut avoir accès aux données du projet concerné et les traiter.

4.   Le traitement visé aux paragraphes 2 et 3 est effectué dans le respect des garanties relatives à la protection des données prévues dans le présent règlement. Europol documente ces opérations de traitement comme il se doit. Cette documentation est, sur demande, mise à la disposition du délégué à la protection des données et du CEPD aux fins du contrôle de la licéité des opérations de traitement.

5.   Les catégories de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées pour chacune des finalités visées au paragraphe 2 sont énumérées à l'annexe II.

6.   Europol peut traiter temporairement des données afin de déterminer si, et, dans l'affirmative, pour quelle finalité visée au paragraphe 2, ces données sont pertinentes pour ses tâches. Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif et après consultation du CEPD, précise davantage les conditions relatives au traitement de ces données, notamment en ce qui concerne l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que les délais de conservation et d'effacement des données, qui ne peuvent dépasser six mois, dans le strict respect des principes visés à l'article 28.

7.   Le conseil d'administration, après consultation du CEPD, adopte, le cas échéant, des lignes directrices précisant davantage les procédures de traitement des informations aux fins énumérées au paragraphe 2, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point q).

Article 19

Détermination des finalités du traitement d'informations par Europol et des limitations en la matière

1.   Tout État membre, organe de l'Union, pays tiers ou organisation internationale qui fournit des informations à Europol définit la ou les finalités du traitement de ces données conformément à l'article 18. À défaut, Europol, en accord avec le fournisseur des informations concerné, traite ces informations en vue de déterminer leur pertinence ainsi que la ou les finalités de leur traitement ultérieur. Europol ne peut traiter ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été fournies que si le fournisseur des informations l'y autorise.

2.   Les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales peuvent notifier, lors de la fourniture des informations à Europol, toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne leur transfert, effacement ou destruction. Lorsque la nécessité d'appliquer ces limitations apparaît après la fourniture des informations, ils en informent Europol. Europol se conforme à ces limitations.

3.   Dans des cas dûment justifiés, Europol peut soumettre les informations extraites auprès de sources accessibles au public à des limitations d'accès ou d'utilisation par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales.

Article 20

Accès des États membres et du personnel d'Europol aux informations conservées par Europol

1.   Les États membres ont, conformément à leur droit national et à l'article 7, paragraphe 5, accès à toutes les informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, points a) et b), et peuvent effectuer des recherches dans ces données. Cela s'entend sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier toute limitation conformément à l'article 19, paragraphe 2.

2.   Les États membres disposent, conformément à leur droit national et à l'article 7, paragraphe 5, d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point c). Cela s'entend sans préjudice de toute limitation notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales ayant fourni ces informations, conformément à l'article 19, paragraphe 2.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l'information à Europol.

3.   Conformément au droit national, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont accessibles et ne font l'objet d'un traitement ultérieur par les États membres qu'aux fins de la prévention et de la répression:

a)

des formes de criminalité qui relèvent de la compétence d'Europol; et

b)

d'autres formes graves de criminalité énoncées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (22).

4.   Les membres du personnel d'Europol dûment habilités par le directeur exécutif ont accès aux informations traitées par Europol dans la mesure nécessaire à l'exécution de leurs fonctions et sans préjudice de l'article 67.

Article 21

Accès d'Eurojust et de l'OLAF aux informations conservées par Europol

1.   Europol prend toutes les mesures appropriées pour permettre à Eurojust et à l'OLAF, dans le cadre de leurs mandats respectifs, de disposer d'un accès indirect fondé sur un système de concordance/non-concordance («hit/no hit») aux informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, points a), b) et c), sans préjudice de toute limitation notifiée par les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers ou les organisations internationales ayant fourni les informations concernées, conformément à l'article 19, paragraphe 2.

En cas de concordance, Europol engage la procédure permettant de partager l'information qui a généré cette concordance, conformément à la décision du fournisseur de l'information à Europol et uniquement dans la mesure où les données générant la concordance sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'Eurojust ou de l'OLAF.

2.   Europol et Eurojust peuvent conclure un arrangement de travail leur assurant de manière réciproque et dans le cadre de leurs mandats respectifs, l'accès à toutes les informations fournies aux fins de l'article 18, paragraphe 2, point a), et la possibilité d'effectuer des recherches sur ces informations. Cela est sans préjudice du droit des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales de notifier toute limitation de l'accès à ces données ou de leur utilisation et conformément aux garanties en matière de protection des données prévues dans le présent règlement.

3.   Les recherches d'information relevant des paragraphes 1 et 2 ne sont effectuées qu'aux fins de déterminer si des informations disponibles auprès d'Eurojust ou de l'OLAF correspondent aux informations traitées au sein d'Europol.

4.   Europol n'autorise la réalisation de recherches conformément aux paragraphes 1 et 2 qu'après avoir obtenu, de la part d'Eurojust, des informations sur les membres nationaux, les suppléants, les assistants et les membres du personnel d'Eurojust et, de la part de l'OLAF, des informations quant aux membres de son personnel qui ont été habilités à effectuer ces recherches.

5.   Si, au cours de ses activités de traitement d'informations dans le cadre d'une enquête déterminée, Europol ou un État membre constate la nécessité d'une coordination, d'une coopération ou d'un appui conformément au mandat d'Eurojust ou de l'OLAF, Europol en informe ces derniers et engage la procédure de partage des informations, conformément à la décision de l'État membre ayant fourni les informations. Dans ce cas, Eurojust ou l'OLAF consultent Europol.

6.   Eurojust, y compris son collège, ses membres nationaux, leurs suppléants, les assistants et les membres de son personnel, ainsi que l'OLAF respectent toute limitation de l'accès ou de l'utilisation, formulée en termes généraux ou spécifiques, notifiée par un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, conformément à l'article 19, paragraphe 2.

7.   Europol, Eurojust et l'OLAF s'informent mutuellement si, après consultation de leurs données réciproques conformément au paragraphe 2 ou à la suite d'une concordance conformément au paragraphe 1, il existe des indications selon lesquelles certaines données pourraient être erronées ou contredire d'autres données.

Article 22

Obligation d'informer les États membres

1.   Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), Europol communique sans retard à un État membre toute information le concernant. Si ces informations sont soumises à des limitations d'accès en application de l'article 19, paragraphe 2, qui en empêcheraient le partage, Europol consulte le fournisseur des informations qui a notifié la limitation d'accès afin d'obtenir l'autorisation de partager ces informations.

Dans un tel cas, les informations ne sont pas partagées sans autorisation explicite du fournisseur des informations.

2.   Indépendamment de toute limitation d'accès, Europol communique à un État membre toute information le concernant si cela est absolument nécessaire aux fins de la prévention d'une menace imminente pour la vie des personnes.

Dans un tel cas, Europol informe simultanément le fournisseur des informations du partage de ces informations et justifie son analyse de la situation.

CHAPITRE V

RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES

SECTION 1

Dispositions communes

Article 23

Dispositions communes

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut établir et entretenir des relations de coopération avec des organes de l'Union conformément aux objectifs de ces derniers, avec des autorités de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées.

2.   Sous réserve de toute limitation en vertu de l'article 19, paragraphe 2, et sans préjudice de l'article 67, Europol peut procéder à un échange direct de toute information, à l'exception des données à caractère personnel, avec les entités visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où un tel échange est pertinent pour l'accomplissement de ses missions.

3.   Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de toutes les relations de coopération régulière qu'Europol a l'intention d'établir et de maintenir conformément aux paragraphes 1 et 2 ainsi que de leur évolution une fois qu'elles ont été établies.

4.   Aux fins mentionnées aux paragraphes 1 et 2, Europol peut conclure des arrangements de travail avec des entités visées au paragraphe 1. De tels arrangements n'autorisent pas l'échange de données à caractère personnel et ne lient ni l'Union ni ses États membres.

5.   Europol peut recevoir et traiter des données à caractère personnel d'entités mentionnées au paragraphe 1 dans la mesure où cela est nécessaire et proportionné pour l'accomplissement légitime de ses missions et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

6.   Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 5, les données à caractère personnel ne sont transférées par Europol à des organes de l'Union, vers des pays tiers et à des organisations internationales que si cela est nécessaire pour prévenir et lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et conformément au présent règlement, et si le destinataire s'engage à ce que les données ne soient traitées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transférées. Si les données à transférer ont été fournies par un État membre, Europol demande le consentement de ce dernier, sauf si l'État membre a donné son accord préalable à ce transfert, en termes généraux ou sous réserve de conditions spécifiques. Cet accord est révocable à tout moment.

7.   Les transferts ultérieurs de données à caractère personnel détenues par Europol, les États membres, les organes de l'Union, les pays tiers et les organisations internationales sont interdits, à moins qu'Europol ne les ait explicitement autorisés au préalable.

8.   Europol veille à ce qu'un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé, conformément au présent règlement.

9.   Toute information manifestement obtenue en violation manifeste des droits de l'homme ne peut faire l'objet d'aucun traitement.

SECTION 2

Transferts et échanges de données à caractère personnel

Article 24

Transfert de données à caractère personnel vers des organes de l'Union

Sous réserve de toute limitation éventuelle en vertu de l'article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l'article 67, Europol peut directement transférer des données à caractère personnel à un organe de l'Union, dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions ou de celles de l'organe de l'Union destinataire.

Article 25

Transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales

1.   Sous réserve de toute limitation éventuelle en vertu de l'article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l'article 67, Europol peut transférer des données à caractère personnel à une autorité d'un pays tiers ou à une organisation internationale, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, sur l'un des fondements suivants:

a)

une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 36 de la directive (UE) 2016/680, selon laquelle le pays tiers ou un territoire ou un secteur de traitement de données au sein de ce pays tiers, ou l'organisation internationale en question, assure un niveau de protection adéquat (ci-après dénommée «décision d'adéquation»);

b)

un accord international conclu entre l'Union et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné, en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, offrant des garanties suffisantes au regard de la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes;

c)

un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel, conclu avant le 1er mai 2017 entre Europol et le pays tiers ou l'organisation internationale concerné, conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI.

Europol peut conclure des arrangements administratifs afin de mettre en œuvre ces accords ou ces décisions d'adéquation.

2.   Le directeur exécutif informe le conseil d'administration des échanges de données à caractère personnel effectués sur la base de décisions d'adéquation en vertu du paragraphe 1, point a).

3.   Europol publie sur son site internet et tient à jour une liste des décisions d'adéquation, des accords, des arrangements administratifs et des autres instruments relatifs au transfert de données à caractère personnel conformément au paragraphe 1.

4.   Au plus tard le 14 juin 2021, la Commission évalue les dispositions figurant dans les accords de coopération visés au paragraphe 1, point c), en particulier celles concernant la protection des données. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du résultat de cette évaluation et peut, le cas échéant, présenter au Conseil une recommandation de décision autorisant l'ouverture de négociations en vue de la conclusion d'accords internationaux visés au paragraphe 1, point b).

5.   Par dérogation au paragraphe 1, le directeur exécutif peut autoriser le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, au cas par cas, si ce transfert est:

a)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne;

b)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée lorsque le droit de l'État membre transférant les données à caractère personnel le prévoit;

c)

essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers;

d)

nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière, ou d'exécution de sanctions pénales; ou

e)

nécessaire dans des cas particuliers à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection d'une infraction pénale spécifique, les enquêtes et les poursuites en la matière, ou avec l'exécution d'une sanction pénale spécifique.

Les données à caractère personnel ne sont pas transférées si le directeur exécutif estime que les libertés et les droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l'intérêt public dans le cadre du transfert visé aux points d) et e).

Aucune dérogation ne peut être applicable aux transferts systématiques, en masse ou structurels.

6.   Par dérogation au paragraphe 1, le conseil d'administration peut, en accord avec le CEPD, autoriser, pour une période ne pouvant dépasser un an, renouvelable, une série de transferts conformément au paragraphe 5, points a) à e), compte tenu de l'existence de garanties adéquates en ce qui concerne la protection de la vie privée et des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques. Cette autorisation doit être dûment justifiée et documentée.

7.   Le directeur exécutif informe au plus vite le conseil d'administration et le CEPD des cas dans lesquels le paragraphe 5 a été appliqué.

8.   Europol tient un relevé détaillé de tous les transferts effectués au titre du présent article.

Article 26

Échanges de données à caractère personnel avec des parties privées

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut traiter des données à caractère personnel obtenues de parties privées à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire:

a)

d'une unité nationale, conformément au droit national;

b)

du point de contact d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec lesquels Europol a conclu, avant le 1er mai 2017, un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI; ou

c)

d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale faisant l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, ou avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Si Europol reçoit néanmoins des données à caractère personnel directement de parties privées et si l'unité nationale, le point de contact ou l'autorité concerné visé au paragraphe 1 ne peut pas être identifié, Europol ne peut traiter ces données qu'à la seule fin de procéder à cette identification. Les données à caractère personnel sont ensuite transmises immédiatement à l'unité nationale, au point de contact ou à l'autorité concerné et supprimées à moins que l'unité nationale, le point de contact ou l'autorité concerné ne soumette à nouveau ces données à caractère personnel conformément à l'article 19, paragraphe 1, dans les quatre mois suivant le transfert. Europol assure par des moyens techniques que, durant cette période, les données en question ne sont pas accessibles en vue d'un traitement pour toute autre finalité.

3.   À la suite du transfert de données à caractère personnel conformément au paragraphe 5, point c), du présent article, Europol peut, en rapport avec celles-ci, recevoir des données à caractère personnel directement d'une partie privée que cette partie privée déclare être autorisée par la loi à transmettre conformément au droit applicable, afin de traiter ces données pour l'accomplissement de la mission prévue à l'article 4, paragraphe 1, point m).

4.   Si Europol reçoit des données à caractère personnel d'une partie privée se trouvant dans un pays tiers avec lequel aucun accord n'a été conclu sur la base de l'article 23 de la décision 2009/371/JAI ou de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui ne fait pas l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, Europol ne peut transmettre ces données qu'à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel un tel accord a été conclu.

5.   Europol ne peut pas transférer de données à caractère personnel à des parties privées sauf, au cas par cas, lorsque cela est strictement nécessaire et sous réserve de toute limitation éventuelle stipulée en vertu de l'article 19, paragraphe 2 ou 3, et sans préjudice de l'article 67, lorsque:

a)

le transfert est, indubitablement, dans l'intérêt de la personne concernée et que soit le consentement de la personne concernée a été donné, soit les circonstances permettent de présumer sans équivoque qu'il y a eu consentement; ou

b)

le transfert est absolument nécessaire aux fins de la prévention de la commission imminente d'une forme de criminalité, y compris le terrorisme, qui relève de la compétence d'Europol; ou

c)

le transfert de données à caractère personnel qui sont accessibles au public est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission prévue à l'article 4, paragraphe 1, point m), et les conditions suivantes sont remplies:

i)

le transfert concerne un cas individuel et spécifique; et

ii)

il n'existe pas de libertés ni de droits fondamentaux de la personne concernée qui prévalent sur l'intérêt public exigeant le transfert dans le cas en question.

6.   En ce qui concerne le paragraphe 5, points a) et b), du présent article, si la partie privée concernée n'est pas établie dans l'Union ou dans un pays avec lequel Europol a un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel, ou avec lequel l'Union a conclu un accord international en application de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui fait l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, le transfert n'est autorisé que si ce transfert est:

a)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne; ou

b)

nécessaire à la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée; ou

c)

essentiel pour prévenir une menace grave et immédiate pour la sécurité publique d'un État membre ou d'un pays tiers; ou

d)

nécessaire dans des cas particuliers à des fins de prévention et de détection d'une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, d'enquêtes et de poursuites en la matière; ou

e)

nécessaire, dans des cas particuliers, à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice en rapport avec la prévention et la détection d'une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, les enquêtes et les poursuites en la matière.

7.   Europol veille à ce qu'un relevé détaillé de tous les transferts de données à caractère personnel ainsi que des motifs de ces transferts soit conservé conformément au présent règlement et communiqué sur demande au CEPD en application de l'article 40.

8.   Si les données à caractère personnel reçues ou qui doivent être transférées portent atteinte aux intérêts d'un État membre, Europol informe immédiatement l'unité nationale de l'État membre concerné.

9.   Europol ne peut prendre contact avec des parties privées afin d'extraire des données à caractère personnel.

10.   La Commission évalue la pratique des échanges directs de données à caractère personnel avec des parties privées au plus tard le 1er mai 2019.

Article 27

Informations émanant de particuliers

1.   Dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de ses missions, Europol peut recevoir et traiter des informations émanant de particuliers. Europol ne peut traiter des données à caractère personnel émanant de particuliers qu'à condition de les avoir reçues par l'intermédiaire:

a)

d'une unité nationale, conformément au droit national;

b)

du point de contact d'un pays tiers ou d'une organisation internationale avec lesquels Europol a conclu, avant le 1er mai 2017, un accord de coopération autorisant l'échange de données à caractère personnel conformément à l'article 23 de la décision 2009/371/JAI; ou

c)

d'une autorité d'un pays tiers ou d'une organisation internationale faisant l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), ou avec laquelle l'Union a conclu un accord international en vertu de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

2.   Si Europol reçoit des informations, y compris des données à caractère personnel, d'un particulier résidant dans un pays tiers avec lequel aucun accord international n'a été conclu sur la base de l'article 23 de la décision 2009/371/JAI ou de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou qui ne fait pas l'objet d'une décision d'adéquation visée à l'article 25, paragraphe 1, point a), du présent règlement, Europol ne peut transmettre ces informations qu'à un État membre ou à un pays tiers concerné avec lequel un tel accord international a été conclu.

3.   Si les données à caractère personnel reçues portent atteinte aux intérêts d'un État membre, Europol informe immédiatement l'unité nationale de l'État membre concerné.

4.   Europol ne peut prendre contact avec des particuliers afin d'extraire des informations.

5.   Sans préjudice des articles 36 et 37, Europol ne peut pas transférer de données à caractère personnel à des particuliers.

CHAPITRE VI

GARANTIES RELATIVES À LA PROTECTION DES DONNÉES

Article 28

Principes généraux en matière de protection des données

1.   Les données à caractère personnel sont:

a)

traitées loyalement et licitement;

b)

collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins de recherches historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas considéré comme incompatible à condition qu'Europol fournisse des garanties appropriées, notamment pour éviter tout traitement des données à d'autres fins;

c)

adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées;

d)

exactes et tenues à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractère personnel inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifiées sans retard;

e)

conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont traitées; et

f)

traitées de manière à leur assurer un niveau de sécurité approprié.

2.   Europol met à la disposition du public un document exposant, sous une forme intelligible, les dispositions applicables en matière de traitement des données à caractère personnel et les moyens disponibles pour l'exercice des droits des personnes concernées.

Article 29

Évaluation de la fiabilité de la source et de l'exactitude des informations

1.   La fiabilité de la source des informations émanant d'un État membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en utilisant les codes d'évaluation des sources suivants:

 

(A): il n'existe aucun doute quant à l'authenticité, à la fiabilité et à la compétence de la source, ou l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans tous les cas;

 

(B): l'information provient d'une source qui s'est révélée fiable dans la plupart des cas;

 

(C): l'information provient d'une source qui s'est révélée non fiable dans la plupart des cas;

 

(X): la fiabilité de la source ne peut être évaluée.

2.   L'exactitude des informations émanant d'un État membre est évaluée, dans la mesure du possible, par l'État membre qui les fournit, en utilisant les codes d'évaluation des informations suivants:

 

(1): aucun doute n'est permis quant à l'exactitude de l'information;

 

(2): la source a eu directement connaissance de l'information, mais le fonctionnaire qui la transmet n'en a pas eu directement connaissance;

 

(3): la source n'a pas eu directement connaissance de l'information, mais celle-ci est corroborée par d'autres informations déjà enregistrées;

 

(4): la source n'a pas eu directement connaissance de l'information et celle-ci ne peut être corroborée d'aucune manière.

3.   Lorsque, sur la base d'informations déjà en sa possession, Europol arrive à la conclusion qu'il y a lieu de corriger l'évaluation prévue au paragraphe 1 ou 2, elle en informe l'État membre concerné et cherche à s'entendre avec lui sur la modification à apporter à l'évaluation. Europol ne modifie pas l'évaluation sans cet accord.

4.   Lorsqu'Europol reçoit d'un État membre des informations non assorties d'une évaluation conformément au paragraphe 1 ou 2, elle s'efforce d'évaluer la fiabilité de la source ou l'exactitude des informations sur la base des informations déjà en sa possession. L'évaluation de données ou d'informations spécifiques a lieu en accord avec l'État membre qui les a fournies. Un État membre peut aussi s'entendre avec Europol, en termes généraux, sur l'évaluation de types de données déterminés et de sources déterminées. En l'absence d'accord dans un cas particulier ou en l'absence d'accord en termes généraux, Europol évalue les informations ou les données et leur attribue les codes d'évaluation (X) et (4) visés, respectivement, aux paragraphes 1 et 2.

5.   Le présent article s'applique mutatis mutandis lorsqu'Europol reçoit des données ou des informations d'un organe de l'Union, d'un pays tiers, d'une organisation internationale ou d'une partie privée.

6.   Europol évalue les informations provenant de sources accessibles au public en utilisant les codes d'évaluation mentionnés aux paragraphes 1 et 2.

7.   Si les informations résultent d'une analyse réalisée par Europol dans l'accomplissement de ses missions, Europol évalue ces informations conformément au présent article et en accord avec les États membres participant à l'analyse.

Article 30

Traitement de catégories particulières de données à caractère personnel et de différentes catégories de personnes concernées

1.   Le traitement de données à caractère personnel concernant des victimes d'infraction pénale, des témoins ou d'autres personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou concernant des personnes de moins de 18 ans, est autorisé s'il est strictement nécessaire et proportionné pour prévenir ou lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol.

2.   Le traitement de données à caractère personnel, par des moyens automatisés ou autres, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale et le traitement de données génétiques ou de données relatives à la santé ou à la vie sexuelle d'une personne sont interdits, à moins qu'ils ne soient strictement nécessaires et proportionnés pour prévenir ou lutter contre les formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et à moins que ces données ne complètent d'autres données à caractère personnel traitées par Europol. La sélection d'un groupe particulier de personnes sur la seule base de ces données à caractère personnel est interdite.

3.   Europol a l'exclusivité de l'accès direct aux données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2. Le directeur exécutif autorise dûment un nombre limité de fonctionnaires d'Europol à avoir cet accès s'il est nécessaire à l'exécution de leurs tâches.

4.   Aucune décision d'une autorité compétente produisant des effets juridiques défavorables à l'égard d'une personne concernée ne peut se fonder exclusivement sur le traitement automatisé des données visées au paragraphe 2, sauf si cette décision est expressément autorisée en vertu du droit national ou du droit de l'Union.

5.   Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas transmises à des États membres, à des organes de l'Union, vers des pays tiers ou à des organisations internationales, à moins que cette transmission ne soit strictement nécessaire et proportionnée dans des cas particuliers concernant des formes de criminalité relevant des objectifs d'Europol et que cela ne soit conforme au chapitre V.

6.   Tous les ans, Europol fournit au CEPD un aperçu statistique de toutes les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 qu'elle a traitées.

Article 31

Délais pour la conservation et l'effacement des données à caractère personnel

1.   Les données à caractère personnel traitées par Europol ne sont conservées par celle-ci que pour la durée nécessaire et proportionnée aux finalités pour lesquelles ces données sont traitées.

2.   Europol réexamine, en toute hypothèse, la nécessité de continuer à conserver les données à caractère personnel au plus tard trois ans après le début de leur traitement initial. Europol peut décider de continuer à conserver des données à caractère personnel jusqu'à l'examen suivant, qui a lieu à l'issue d'une nouvelle période de trois ans, si leur conservation reste nécessaire pour lui permettre de remplir ses missions. Les raisons de continuer à conserver les données sont justifiées et consignées. En l'absence de décision de conserver plus longtemps des données à caractère personnel, celles-ci sont effacées automatiquement après trois ans.

3.   Si des données à caractère personnel visées à l'article 30, paragraphes 1 et 2, sont conservées pendant une durée supérieure à cinq ans, le CEPD en est informé.

4.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale a fait part, lors du transfert d'informations, d'une quelconque limitation en ce qui concerne l'effacement ou la destruction anticipé(e) des données à caractère personnel, conformément à l'article 19, paragraphe 2, Europol efface lesdites données conformément à ces limitations. Si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver des données pour qu'Europol puisse remplir ses missions, Europol sollicite auprès du fournisseur de données, en justifiant sa demande, l'autorisation de continuer à conserver les données.

5.   Lorsqu'un État membre, un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale efface de ses propres fichiers de données des données à caractère personnel fournies à Europol, il ou elle en informe cette dernière. Europol efface les données sauf si, sur la base d'informations plus larges que celles en possession du fournisseur de données, il est jugé nécessaire de continuer à conserver lesdites données pour qu'Europol puisse remplir ses missions. Europol informe le fournisseur de données du maintien de la conservation de ces données, en justifiant celui-ci.

6.   L'effacement de données à caractère personnel n'a pas lieu:

a)

s'il risque de nuire aux intérêts d'une personne concernée qui doit être protégée. Dans ce cas, les données ne peuvent être utilisées qu'avec le consentement exprès et écrit de la personne concernée;

b)

si la personne concernée conteste l'exactitude des données, pendant une durée permettant aux États membres ou à Europol, si nécessaire, de vérifier cette exactitude;

c)

si les données à caractère personnel doivent être conservées à des fins probatoires ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice; ou

d)

si la personne concernée s'oppose à leur effacement et demande, en lieu et place, la limitation de leur utilisation.

Article 32

Sécurité du traitement

1.   Europol met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle ou la divulgation, la modification et l'accès non autorisés, ou contre toute autre forme de traitement non autorisé.

2.   En ce qui concerne le traitement automatisé de données, Europol et chaque État membre mettent en œuvre les mesures qui sont propres à:

a)

interdire à toute personne non autorisée d'accéder aux installations utilisées pour le traitement de données à caractère personnel (contrôle à l'entrée des installations);

b)

empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisés de supports de données (contrôle des supports de données);

c)

empêcher l'introduction non autorisée de données ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisés de données à caractère personnel stockées (contrôle du stockage);

d)

empêcher que les systèmes de traitement automatisé de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées à l'aide d'installations de transmission de données (contrôle des utilisateurs);

e)

garantir que, pour l'utilisation d'un système de traitement automatisé des données, les personnes autorisées ne puissent accéder qu'aux données pour lesquelles elles ont une autorisation d'accès (contrôle de l'accès);

f)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles instances des données à caractère personnel peuvent être ou ont été transmises en utilisant le système de transmission de données (contrôle de la transmission);

g)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données à caractère personnel ont été introduites dans les systèmes de traitement automatisé de données, à quel moment et par quelle personne elles y ont été introduites (contrôle de l'introduction);

h)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été consultées, par quel membre du personnel, à quelle date et à quelle heure (registre d'accès);

i)

empêcher que, lors du transfert de données à caractère personnel ainsi que lors du transport de supports de données, les données puissent être lues, copiées, modifiées ou effacées de façon non autorisée (contrôle du transport);

j)

garantir qu'il soit possible de réparer immédiatement les systèmes employés en cas de dérangement (remise en état); et

k)

garantir que les fonctions du système ne soient pas défectueuses, que les erreurs de fonctionnement soient immédiatement signalées (fiabilité) et que les données conservées ne puissent être faussées par un dysfonctionnement du système (intégrité).

3.   Europol et les États membres définissent des mécanismes pour que les besoins en matière de sécurité soient pris en compte au-delà des limites des systèmes d'information.

Article 33

Protection des données dès la conception

Europol met en œuvre les mesures et procédures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement des données soit conforme au présent règlement et protège les droits des personnes concernées.

Article 34

Notification aux autorités concernées d'une violation de données à caractère personnel

1.   En cas de violation de données à caractère personnel, Europol en informe le CEPD ainsi que les autorités compétentes des États membres concernés, sans retard injustifié, conformément aux conditions fixées à l'article 7, paragraphe 5, ainsi que le fournisseur de données concerné.

2.   La notification visée au paragraphe 1, à tout le moins:

a)

décrit la nature de la violation de données à caractère personnel, y compris, si possible et s'il y a lieu, les catégories et le nombre de personnes concernées par la violation et les catégories et le nombre d'enregistrements de données concernés;

b)

décrit les conséquences probables de la violation de données à caractère personnel;

c)

décrit les mesures proposées ou prises par Europol pour remédier à la violation de données à caractère personnel; et

d)

le cas échéant, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel.

3.   Europol documente toute violation de données à caractère personnel, y compris le contexte, les effets de la violation et les mesures prises pour y remédier, permettant ainsi au CEPD de vérifier le respect du présent article.

Article 35

Communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel

1.   Sous réserve du paragraphe 4 du présent article, lorsque la violation de données à caractère personnel visée à l'article 34 risque de porter gravement atteinte aux droits et aux libertés de la personne concernée, Europol communique la violation de données à caractère personnel sans retard injustifié à la personne concernée.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 décrit, si possible, la nature de la violation des données à caractère personnel, recommande des mesures à prendre pour atténuer les éventuelles conséquences négatives de la violation de données à caractère personnel et contient l'identité et les coordonnées du délégué à la protection des données.

3.   Si Europol n'a pas les coordonnées de la personne concernée, elle demande au fournisseur de données de communiquer la violation des données à caractère personnel à la personne concernée et d'être informée de la décision prise. Les États membres qui fournissent les données communiquent la violation à la personne concernée conformément aux procédures prévues par leur droit national.

4.   La communication à la personne concernée d'une violation de données à caractère personnel n'est pas nécessaire si:

a)

Europol a appliqué aux données à caractère personnel concernées par ladite violation des mesures de protection technologiques appropriées qui rendent les données incompréhensibles pour toute personne qui n'est pas autorisée à y avoir accès;

b)

Europol a pris des mesures ultérieures qui garantissent que les droits et les libertés des personnes concernées ne risquent plus de subir une grave atteinte; ou

c)

cette communication demanderait des efforts disproportionnés, eu égard notamment au nombre de cas concernés. Dans ce cas, il est procédé à une communication publique ou à une mesure similaire visant à informer les personnes concernées d'une manière tout aussi efficace.

5.   La communication à la personne concernée peut être retardée, limitée ou omise lorsque, en tenant dûment compte des intérêts légitimes de la personne concernée, cela constitue une mesure nécessaire pour:

a)

éviter d'entraver des recherches, des enquêtes ou des procédures officielles ou judiciaires;

b)

éviter de nuire à la prévention, à la détection, à la recherche et à la poursuite d'infractions pénales, ou pour exécuter des sanctions pénales;

c)

protéger la sécurité nationale et l'ordre public;

d)

pour protéger les droits et les libertés de tiers.

Article 36

Droit d'accès de la personne concernée

1.   Toute personne concernée est en droit d'être informée, à des intervalles raisonnables, du fait que des données à caractère personnel la concernant sont traitées par Europol.

2.   Sans préjudice du paragraphe 5, Europol fournit à la personne concernée les informations suivantes:

a)

la confirmation que des données la concernant font ou non l'objet d'un traitement;

b)

des informations portant au moins sur les finalités de l'opération de traitement, les catégories de données concernées, et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;

c)

la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements ainsi que de toute information disponible sur leurs sources.

d)

une indication du fondement juridique du traitement des données;

e)

la durée envisagée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées;

f)

l'existence du droit de demander à Europol la rectification ou l'effacement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou la limitation de leur traitement.

3.   Toute personne concernée souhaitant exercer le droit d'accès à des données à caractère personnel la concernant peut introduire, sans encourir de coûts excessifs, une demande à cet effet auprès de l'autorité compétente dans l'État membre de son choix. Cette autorité la fait suivre sans retard à Europol et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

4.   Europol confirme la réception de la demande introduite en vertu du paragraphe 3. Europol répond à la demande sans retard injustifié et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception par Europol de la demande de l'autorité nationale.

5.   Europol consulte les autorités compétentes des États membres, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et le fournisseur de données concerné sur la décision à prendre. La décision d'accorder l'accès à des données à caractère personnel est subordonnée à une étroite coopération entre Europol et les États membres et le fournisseur de données directement concerné par l'accès de la personne concernée à ces données. Si un État membre ou le fournisseur de données s'oppose à la réponse proposée par Europol, il en notifie les motifs à cette dernière conformément au paragraphe 6 du présent article. Europol tient le plus grand compte de cette opposition. Europol notifie ensuite sa décision aux autorités compétentes concernées, conformément aux conditions définies à l'article 7, paragraphe 5, et au fournisseur de données.

6.   La communication d'informations en réponse à toute demande au titre du paragraphe 1 peut être refusée ou limitée si ce refus ou cette limitation constitue une mesure nécessaire pour:

a)

permettre à Europol de s'acquitter dûment de ses missions;

b)

protéger la sécurité et l'ordre public ou prévenir la criminalité;

c)

garantir qu'une éventuelle enquête nationale ne sera pas compromise; ou

d)

protéger les droits et les libertés de tiers.

Lors de l'évaluation de l'applicabilité d'une dérogation, les droits fondamentaux et les intérêts de la personne concernée sont pris en compte.

7.   En cas de refus ou de limitation de l'accès, Europol informe par écrit la personne concernée des motifs d'une telle décision et de son droit d'introduire une réclamation auprès du CEPD. Lorsque la communication de telles informations priverait d'effet le paragraphe 6, Europol informe uniquement la personne concernée qu'elle a effectué les vérifications, sans lui donner d'indications pouvant lui permettre de savoir si Europol traite ou non des données à caractère personnel la concernant.

Article 37

Droit de rectification, d'effacement et de limitation

1.   Toute personne concernée ayant eu accès à des données à caractère personnel la concernant traitées par Europol conformément à l'article 36 a le droit de demander à Europol par l'intermédiaire de l'autorité désignée à cette fin dans l'État membre de son choix de rectifier des données à caractère personnel la concernant détenues par Europol si elles sont entachées d'erreur et de les compléter ou de les mettre à jour. Cette autorité fait suivre la demande à Europol sans délai et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

2.   Toute personne concernée ayant eu accès à des données à caractère personnel la concernant traitées par Europol conformément à l'article 36 a le droit de demander à Europol, par l'intermédiaire de l'autorité désignée à cette fin dans l'État membre de son choix, l'effacement de données à caractère personnel la concernant détenues par Europol si elles ne sont plus nécessaires aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou sont traitées ultérieurement. Cette autorité fait suivre la demande à Europol sans retard et, en tout état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

3.   Europol soumet à limitation plutôt qu'elle n'efface les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 lorsqu'il y a de bonnes raisons de croire que leur effacement pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. Les données soumises à limitation ne sont traitées que pour les finalités qui ont empêché leur effacement.

4.   Si des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des pays tiers, des organisations internationales ou des organes de l'Union, ont été fournies directement par des parties privées ou si elles ont été extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultent de ses propres analyses, Europol rectifie, efface ou soumet à limitation ces données et informe, le cas échéant, les fournisseurs de données.

5.   Si des données à caractère personnel visées aux paragraphes 1, 2 et 3 détenues par Europol lui ont été fournies par des États membres, les États membres concernés rectifient, effacent ou soumettent à limitation ces données en collaboration avec Europol, dans le cadre de leurs compétences respectives.

6.   Si des données à caractère personnel entachées d'erreur ont été transférées par un autre moyen approprié, ou si les erreurs que comportent les données fournies par les États membres sont dues à un transfert entaché d'erreur ou à un transfert effectué en violation du présent règlement, ou si elles proviennent d'une introduction, d'une reprise ou d'un stockage de données incorrect ou contraire au présent règlement effectué par Europol, Europol est tenu de rectifier ces données ou de les effacer en collaboration avec le fournisseur de données concerné.

7.   Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, tous les destinataires des données concernées sont informés immédiatement. Ces destinataires procèdent alors à la rectification, à l'effacement ou à la limitation de ces données dans leur propre système, selon les règles qui leur sont applicables.

8.   Europol informe la personne concernée par écrit, sans retard injustifié, et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande reçue conformément au paragraphe 1 ou 2, qu'il a été procédé à la rectification, à l'effacement ou à la limitation de données la concernant.

9.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande conformément au paragraphe 1 ou 2, Europol informe par écrit la personne concernée de tout refus de rectification, d'effacement ou de limitation, des motifs de ce refus ainsi que de la possibilité d'introduire une réclamation auprès du CEPD et de former un recours juridictionnel.

Article 38

Responsabilité en matière de protection des données

1.   Europol conserve les données à caractère personnel d'une manière permettant d'établir leur source, visée à l'article 17.

2.   La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel, telle que visée à l'article 28, paragraphe 1, point d), incombe:

a)

à l'État membre ou à l'organe de l'Union qui a fourni les données à Europol;

b)

à Europol s'il s'agit de données à caractère personnel fournies par un pays tiers ou une organisation internationale ou directement fournies par des parties privées; de données à caractère personnel extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultant de ses propres analyses; et de données à caractère personnel conservées par Europol conformément à l'article 31, paragraphe 5.

3.   Si Europol constate que des données à caractère personnel fournies en vertu de l'article 17, paragraphe 1, points a) et b), sont entachées d'erreur de fait ou ont été stockées de façon illicite, elle en informe le fournisseur de données concerné.

4.   Europol est responsable du respect des principes visés à l'article 28, paragraphe 1, points a), b), c), e) et f).

5.   La responsabilité de la légalité du transfert des données incombe à:

a)

l'État membre qui a fourni les données à caractère personnel à Europol;

b)

Europol, dans le cas de données à caractère personnel fournies par celui-ci à des États membres, des pays tiers ou des organisations internationales.

6.   Dans le cas d'un transfert entre Europol et un organe de l'Union, la responsabilité de la légalité du transfert incombe à Europol.

Sans préjudice du premier alinéa, lorsque les données sont transférées par Europol sur demande du destinataire, la responsabilité de la légalité de ce transfert incombe tant à Europol qu'au destinataire.

7.   Europol assume la responsabilité de toutes les opérations de traitement de données qu'elle effectue, à l'exception des échanges bilatéraux de données réalisés par l'intermédiaire de ses infrastructures entre des États membres, des organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales auxquels elle n'a pas accès. Ces échanges bilatéraux ont lieu sous la responsabilité des entités concernées et conformément à leur droit. La sécurité de ces échanges est assurée conformément à l'article 32.

Article 39

Consultation préalable

1.   Tout nouveau type d'opérations de traitement à effectuer fait l'objet d'une consultation préalable lorsque:

a)

des catégories particulières de données visées à l'article 30, paragraphe 2, doivent être traitées;

b)

en raison notamment de l'utilisation de nouveaux mécanismes, technologies ou procédures, le type de traitement présente des risques spécifiques pour les libertés et les droits fondamentaux des personnes concernées, et notamment pour la protection des données à caractère personnel les concernant.

2.   La consultation préalable est effectuée par le CEPD après réception d'une notification du délégué à la protection des données qui contient au moins une description générale des opérations de traitement envisagées, une évaluation des risques pour les droits et les libertés des personnes concernées, les mesures envisagées pour faire face à ces risques, les garanties et les mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, en tenant compte des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées par les données et d'autres personnes concernées.

3.   Le CEPD rend son avis au conseil d'administration dans les deux mois qui suivent la réception de la notification. Ce délai peut être suspendu jusqu'à ce que le CEPD ait obtenu les informations complémentaires éventuellement demandées.

Si, après quatre mois, l'avis n'est pas rendu, il est réputé favorable.

Si, de l'avis du CEPD, le traitement notifié risque d'entraîner une violation d'une disposition du présent règlement, il formule, s'il y a lieu, des propositions en vue d'éviter cette violation. Si Europol ne modifie pas l'opération de traitement en conséquence, le CEPD peut exercer les pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 43, paragraphe 3.

4.   Le CEPD tient un registre de toutes les opérations de traitement qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 1. Ce registre n'est pas rendu public.

Article 40

Journalisation et documentation

1.   À des fins de vérification de la licéité du traitement des données, d'autocontrôle et de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données, Europol établit des relevés de la collecte, de la modification, de l'accès, de la divulgation, de la combinaison ou de l'effacement des données à caractère personnel. Ces journaux ou cette documentation sont effacés au bout de trois ans, sauf si les données qu'ils contiennent restent nécessaires à un contrôle en cours. Il n'existe pas de possibilité de modifier les journaux.

2.   Les journaux ou la documentation établis en vertu du paragraphe 1 sont transmis sur demande au CEPD, au délégué à la protection des données et, si cela est nécessaire dans le cadre d'une enquête particulière, à l'unité nationale concernée. Les informations ainsi communiquées ne sont utilisées que pour contrôler la protection des données et garantir le traitement approprié des données, ainsi que leur intégrité et leur sécurité.

Article 41

Délégué à la protection des données

1.   Le conseil d'administration nomme un délégué à la protection des données, qui est un membre du personnel. Dans l'exercice de ses fonctions, il agit en toute indépendance.

2.   Le délégué à la protection des données est choisi en fonction de ses qualités personnelles et professionnelles et, en particulier, de ses connaissances spécialisées dans le domaine de la protection des données.

Il est veillé lors du choix du délégué à la protection des données à ce que l'exercice de la fonction qu'il exerce en cette qualité et de toute autre fonction officielle qu'il pourrait exercer, en particulier dans le cadre de l'application du présent règlement, ne puisse donner lieu à un conflit d'intérêts.

3.   Le délégué à la protection des données est nommé pour une période de quatre ans. Son mandat peut être renouvelé, la durée totale ne pouvant toutefois dépasser huit ans. Le délégué à la protection des données ne peut être démis de ses fonctions par le conseil d'administration qu'avec le consentement du CEPD, s'il ne remplit plus les conditions requises pour l'exercice de ses fonctions.

4.   Après la nomination du délégué à la protection des données, le nom de ce dernier est communiqué au CEPD par le conseil d'administration.

5.   Le délégué à la protection des données ne reçoit aucune instruction dans l'exercice de ses fonctions.

6.   Le délégué à la protection des données remplit notamment les fonctions suivantes en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l'exception des données administratives à caractère personnel:

a)

veiller, en toute indépendance, à l'application interne du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel;

b)

veiller à ce qu'une trace du transfert et de la réception des données à caractère personnel soit conservée conformément au présent règlement;

c)

veiller à ce que les personnes concernées soient, à leur demande, informées des droits qui leur sont conférés par le présent règlement;

d)

coopérer avec le personnel d'Europol chargé des procédures, de la formation et du conseil en matière de traitement des données;

e)

coopérer avec le CEPD;

f)

élaborer un rapport annuel et le communiquer au conseil d'administration et au CEPD;

g)

tenir un registre des violations de données à caractère personnel.

7.   Le délégué à la protection des données exerce en outre les fonctions prévues par le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les données administratives à caractère personnel.

8.   Dans l'accomplissement de ses missions, le délégué à la protection des données a accès à toutes les données traitées par Europol ainsi qu'à tous les locaux d'Europol.

9.   Si le délégué à la protection des données estime que les dispositions du présent règlement en matière de traitement des données à caractère personnel n'ont pas été respectées, il en informe le directeur exécutif et lui demande d'y remédier dans un délai déterminé.

Si le directeur exécutif ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données en informe le conseil d'administration. Le délégué à la protection des données et le conseil d'administration conviennent d'un délai déterminé pour qu'une solution soit trouvée par ce dernier. Si le conseil d'administration ne résout pas le problème dans le délai imparti, le délégué à la protection des données saisit le CEPD.

10.   Le conseil d'administration adopte des dispositions d'application concernant le délégué à la protection des données. Ces dispositions d'application portent notamment sur la procédure de sélection et la révocation, les missions, les fonctions et les compétences du délégué à la protection des données, ainsi que sur les moyens de garantir son indépendance.

11.   Europol affecte au délégué à la protection des données le personnel et les ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Ce personnel n'a accès à l'ensemble des données traitées au sein d'Europol et aux locaux d'Europol que dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches.

12.   Le délégué à la protection des données et son personnel sont tenus à l'obligation de confidentialité conformément à l'article 67, paragraphe 1.

Article 42

Contrôle par l'autorité de contrôle nationale

1.   Chaque État membre désigne une autorité de contrôle nationale. L'autorité de contrôle nationale est chargée de contrôler, en toute indépendance et conformément à son droit national, que le transfert, l'extraction et toute communication à Europol de données à caractère personnel par l'État membre concerné sont licites et d'examiner si un tel transfert, une telle extraction ou une telle communication viole les droits des personnes concernées. À cette fin, l'autorité de contrôle nationale a accès, auprès de l'unité nationale ou dans les locaux des officiers de liaison, aux données transmises à Europol par son État membre selon les procédures nationales applicables ainsi qu'aux journaux et à la documentation visés à l'article 40.

2.   Pour exercer leur fonction de contrôle, les autorités de contrôle nationales ont accès aux bureaux et aux dossiers de leurs officiers de liaison respectifs au sein d'Europol.

3.   Les autorités de contrôle nationales contrôlent, conformément aux procédures nationales applicables, les activités que mènent les unités nationales et celles des officiers de liaison, dans la mesure où ces activités concernent la protection des données à caractère personnel. Elles tiennent aussi le CEPD informé de toutes les mesures qu'elles prennent à l'égard d'Europol.

4.   Toute personne a le droit de demander à l'autorité de contrôle nationale de s'assurer de la licéité de tout transfert ou de toute communication à Europol, sous quelque forme que ce soit, de données la concernant et de l'accès à ces données par l'État membre concerné. Ce droit est exercé conformément au droit national de l'État membre auprès duquel la demande est introduite.

Article 43

Contrôle par le CEPD

1.   Le CEPD est chargé de surveiller et de garantir l'application des dispositions du présent règlement concernant la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel effectués par Europol, ainsi que de conseiller Europol et les personnes concernées sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel. À ces fins, il exerce les fonctions définies au paragraphe 2 et les pouvoirs énoncés au paragraphe 3, tout en coopérant étroitement avec les autorités de contrôle nationales conformément à l'article 44.

2.   Le CEPD exerce les fonctions suivantes:

a)

il reçoit et examine les réclamations, et informe la personne concernée des résultats de son examen dans un délai raisonnable;

b)

il mène des enquêtes soit de sa propre initiative, soit sur la base d'une réclamation, et informe les personnes concernées des résultats dans un délai raisonnable;

c)

il contrôle et garantit l'application par Europol du présent règlement et de tout autre acte de l'Union concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel effectué par Europol;

d)

il conseille Europol, soit de sa propre initiative, soit en réponse à une consultation, sur toutes les questions concernant le traitement des données à caractère personnel, en particulier avant d'élaborer des règles internes relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel;

e)

il tient un registre des nouveaux types d'opérations de traitement qui lui ont été notifiés en vertu de l'article 39, paragraphe 1, et qui ont été enregistrés conformément à l'article 39, paragraphe 4;

f)

il soumet à une consultation préalable les traitements qui lui sont notifiés.

3.   Le CEPD peut, au titre du présent règlement:

a)

conseiller les personnes concernées sur l'exercice de leurs droits;

b)

saisir Europol en cas de violation alléguée des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel et, s'il y a lieu, formuler des propositions tendant à remédier à cette violation et à améliorer la protection des personnes concernées;

c)

ordonner que les demandes d'exercice de certains droits à l'égard des données soient satisfaites lorsque de telles demandes ont été rejetées en violation des articles 36 et 37;

d)

adresser un avertissement ou une admonestation à Europol;

e)

enjoindre Europol de procéder à la rectification, à la limitation, à l'effacement ou à la destruction des données à caractère personnel qui ont été traitées en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel, et de notifier ces mesures aux tiers auxquels ces données ont été divulguées;

f)

interdire temporairement ou définitivement à Europol de procéder à des opérations de traitement en violation des dispositions régissant le traitement des données à caractère personnel;

g)

saisir Europol et, si nécessaire, le Parlement européen, le Conseil et la Commission;

h)

saisir la Cour de justice de l'Union européenne dans les conditions prévues par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

i)

intervenir dans les affaires portées devant la Cour de justice de l'Union européenne.

4.   Le CEPD est habilité à:

a)

obtenir d'Europol l'accès à toutes les données à caractère personnel et à toutes les informations nécessaires à ses enquêtes;

b)

obtenir l'accès à tous les locaux dans lesquels Europol exerce ses activités, s'il existe un motif raisonnable de supposer que s'y exerce une activité visée par le présent règlement.

5.   Le CEPD établit un rapport annuel sur les activités de contrôle portant sur Europol, après consultation des autorités de contrôle nationales. Ce rapport est intégré au rapport annuel du CEPD visé à l'article 48 du règlement (CE) no 45/2001.

Ce rapport comprend des informations statistiques concernant les réclamations, les recherches et les enquêtes traitées conformément au paragraphe 2, ainsi que les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers et à des organisations internationales, les cas de consultation préalable et l'utilisation des pouvoirs énoncés au paragraphe 3.

6.   LE CEPD, les fonctionnaires et les autres agents du secrétariat du CEPD sont tenus à l'obligation de confidentialité prévue à l'article 67, paragraphe 1.

Article 44

Coopération entre le CEPD et les autorités de contrôle nationales

1.   Le CEPD agit en étroite coopération avec les autorités de contrôle nationales dans des domaines exigeant une participation nationale, notamment si lui-même ou une autorité de contrôle nationale constate des divergences majeures entre les pratiques des États membres ou des transferts potentiellement illicites dans l'utilisation des canaux d'échange d'informations d'Europol, ou dans le cadre de questions soulevées par une ou plusieurs autorités de contrôle nationales sur la mise en œuvre et l'interprétation du présent règlement.

2.   Le CEPD recourt à l'expertise et à l'expérience des autorités de contrôle nationales dans l'exercice de ses fonctions décrites à l'article 43, paragraphe 2. Lorsqu'ils effectuent des inspections communes en collaboration avec le CEPD, les membres et le personnel des autorités de contrôle nationales, dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, disposent de pouvoirs équivalents à ceux prévus à l'article 43, paragraphe 4, et sont tenus à une obligation équivalente à celle prévue à l'article 43, paragraphe 6. Le CEPD et les autorités de contrôle nationales, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles et s'assistent mutuellement pour mener les audits et inspections.

3.   Le CEPD tient les autorités de contrôle nationales pleinement informées de toute question les touchant directement ou les concernant de quelque manière que ce soit. À la demande d'une ou de plusieurs autorités de contrôle nationales, le CEPD fournit auxdites autorités des informations sur des questions particulières.

4.   Dans certains cas portant sur des données provenant d'un ou de plusieurs États membres, y compris les cas visés à l'article 47, paragraphe 2, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales concernées. Le CEPD ne décide pas des suites à donner avant que ces autorités de contrôle nationales ne l'aient informé de leur avis, dans un délai qu'il précise et qui ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à trois mois. Le CEPD tient le plus grand compte des avis respectifs des autorités de contrôle nationales concernées. Lorsque le CEPD a l'intention de ne pas se conformer à l'avis d'une autorité de contrôle nationale, il en informe ladite autorité, lui fournit une justification et soumet la question pour discussion au comité de coopération créé par l'article 45, paragraphe 1.

Lorsque le CEPD juge qu'un dossier est extrêmement urgent, il peut décider de prendre des mesures immédiates. Le CEPD informe alors immédiatement les autorités de contrôle nationales concernées et justifie le caractère urgent de la situation, ainsi que la mesure qu'il a prise.

Article 45

Comité de coopération

1.   Un comité de coopération ayant une fonction consultative est créé. Il est composé d'un représentant de l'autorité de contrôle nationale de chaque État membre et du CEPD.

2.   Le comité de coopération s'acquitte en toute indépendance des missions dont il est chargé en vertu du paragraphe 3 et ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun organe.

3.   Le comité de coopération est chargé des missions suivantes:

a)

discuter la politique et la stratégie générales en matière de contrôle d'Europol en ce qui concerne la protection des données et la licéité du transfert, de l'extraction et de toute communication par les États membres de données à caractère personnel à Europol;

b)

examiner les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement;

c)

étudier les problèmes généraux pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou de l'exercice des droits de personnes concernées;

d)

étudier et formuler des propositions harmonisées en vue de trouver des solutions communes aux problèmes visés à l'article 44, paragraphe 1;

e)

étudier les cas soumis par le CEPD conformément à l'article 44, paragraphe 4;

f)

étudier les cas soumis par les autorités de contrôle nationales; et

g)

promouvoir une sensibilisation aux droits en matière de protection des données.

4.   Le comité de coopération peut formuler des avis, des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques. Le CEPD et les autorités de contrôle nationales, agissant sans préjudice de leur indépendance et dans le cadre de leurs compétences respectives, tiennent le plus grand compte de ceux-ci.

5.   Le comité de coopération se réunit en tant que de besoin et au moins deux fois par an. Le coût et l'organisation de ses réunions sont à la charge du CEPD.

6.   Le règlement intérieur du comité de coopération est adopté lors de la première réunion à la majorité simple de ses membres. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, en fonction des besoins.

Article 46

Données administratives à caractère personnel

Le règlement (CE) no 45/2001 s'applique à toutes les données administratives à caractère personnel détenues par Europol.

CHAPITRE VII

VOIES DE RECOURS ET RESPONSABILITÉ

Article 47

Droit d'introduire une réclamation auprès du CEPD

1.   Toute personne concernée a le droit d'introduire une réclamation auprès du CEPD si elle estime que le traitement, par Europol, de données à caractère personnel la concernant n'est pas conforme au présent règlement.

2.   Lorsque la réclamation concerne une décision visée à l'article 36 ou 37, le CEPD consulte les autorités de contrôle nationales de l'État membre qui a fourni les données ou l'État membre directement concerné. La décision du CEPD, qui peut aller jusqu'au refus de communication d'informations, est prise en tenant compte de l'avis de l'autorité de contrôle nationale.

3.   Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un État membre, le CEPD et l'autorité de contrôle nationale de l'État membre qui a fourni les données, agissant dans le cadre de leurs compétences respectives, s'assurent que les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données ont été correctement effectués.

4.   Lorsque la réclamation concerne le traitement de données fournies à Europol par un organe de l'Union, un pays tiers ou une organisation internationale, ou de données extraites par Europol auprès de sources accessibles au public ou résultant de ses propres analyses, le CEPD s'assure qu'Europol a correctement effectué les contrôles nécessaires de la licéité du traitement des données.

Article 48

Droit de former un recours juridictionnel contre le CEPD

Toute décision du CEPD peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne.

Article 49

Dispositions générales en matière de responsabilité et droit à réparation

1.   La responsabilité contractuelle d'Europol est régie par la législation applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par Europol.

3.   Sans préjudice de l'article 49, en matière de responsabilité extracontractuelle, Europol, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, répare tout dommage causé par ses services ou par son personnel dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel d'Europol envers Europol est régie par les dispositions du statut ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 50

Responsabilité du fait d'un traitement incorrect de données et droit à réparation

1.   Toute personne physique ayant subi un dommage du fait d'une opération de traitement de données illicite a le droit d'obtenir réparation du préjudice subi, soit d'Europol conformément à l'article 340 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit de l'État membre où le fait dommageable s'est produit, conformément à son droit national. La personne physique forme un recours contre Europol devant la Cour de justice de l'Union européenne ou contre l'État membre devant une juridiction nationale compétente de cet État membre.

2.   Le conseil d'administration est saisi de tout litige entre Europol et les États membres quant à la responsabilité ultime en matière de réparation accordée à une personne physique conformément au paragraphe 1, lequel statue à la majorité des deux tiers de ses membres, sans préjudice du droit de former un recours contre cette décision conformément à l'article 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

CHAPITRE VIII

CONTRÔLE PARLEMENTAIRE CONJOINT

Article 51

Contrôle parlementaire conjoint

1.   En application de l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le contrôle des activités d'Europol est effectué par le Parlement européen, avec les parlements nationaux. Ils constituent un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, établi ensemble par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen. L'organisation et le règlement intérieur du groupe de contrôle parlementaire conjoint sont définis par le Parlement européen et les parlements nationaux ensemble, conformément à l'article 9 du protocole no 1.

2.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint assure le contrôle politique des activités d'Europol dans l'accomplissement de sa mission, y compris en ce qui concerne leur incidence sur les libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques.

Aux fins du premier alinéa:

a)

le président du conseil d'administration, le directeur exécutif ou leurs remplaçants se présentent devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint à sa demande pour examiner des questions relatives aux activités visées au premier alinéa, y compris les aspects budgétaires de ces activités, l'organisation structurelle d'Europol et l'éventuelle mise en place de nouvelles unités et centres spécialisés, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité. Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut, le cas échéant, décider d'inviter aux réunions d'autres personnes pertinentes;

b)

le CEPD se présente devant le groupe de contrôle parlementaire conjoint, à la demande de ce dernier et au moins une fois par an, pour examiner des questions générales relatives à la protection des libertés et des droits fondamentaux des personnes physiques, et en particulier la protection des données à caractère personnel, en ce qui concerne les activités d'Europol, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité;

c)

le groupe de contrôle parlementaire conjoint est consulté en ce qui concerne la programmation pluriannuelle d'Europol, conformément à l'article 12, paragraphe 1.

3.   Europol transmet les documents suivants au groupe de contrôle parlementaire conjoint pour information, dans le respect des obligations de réserve et de confidentialité:

a)

des évaluations de la menace, des analyses stratégiques et des rapports sur la situation générale en ce qui concerne les objectifs d'Europol, ainsi que les résultats des études et des évaluations commandées par Europol;

b)

les arrangements administratifs conclus en application de l'article 25, paragraphe 1;

c)

le document contenant la programmation pluriannuelle d'Europol et son programme de travail annuel, visé à l'article 12, paragraphe 1;

d)

le rapport d'activité annuel consolidé sur les activités d'Europol, visé à l'article 11, paragraphe 1, point c);

e)

le rapport d'évaluation établi par la Commission, visé à l'article 68, paragraphe 1.

4.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut demander d'autres documents pertinents nécessaires à l'exécution de ses missions relatives au contrôle politique des activités d'Europol, sous réserve du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (23) et sans préjudice des articles 52 et 67 du présent règlement.

5.   Le groupe de contrôle parlementaire conjoint peut établir des conclusions sommaires concernant le contrôle politique des activités d'Europol et soumettre ces conclusions au Parlement européen et aux parlements nationaux. Le Parlement européen les transmet pour information au Conseil, à la Commission et à Europol.

Article 52

Accès du Parlement européen aux informations traitées par Europol ou par son intermédiaire

1.   Pour permettre au Parlement européen d'exercer le contrôle parlementaire sur les activités d'Europol conformément à l'article 51, l'accès du Parlement européen aux informations sensibles non classifiées traitées par Europol ou par son intermédiaire qui lui est octroyé, à sa demande, est conforme aux règles visées à l'article 67, paragraphe 1.

2.   L'accès du Parlement européen aux informations classifiées de l'UE traitées par Europol ou par son intermédiaire est conforme à l'accord interinstitutionnel du 12 mars 2014 entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant d'autres questions que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune (24) et aux règles visées à l'article 67, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les modalités nécessaires de l'accès du Parlement européen aux informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les arrangements de travail conclus entre Europol et le Parlement européen.

CHAPITRE IX

PERSONNEL

Article 53

Dispositions générales

1.   Le statut et le régime applicable aux autres agents, ainsi que les règles adoptées par accord entre les institutions de l'Union visant à donner effet au statut et au régime applicable aux autres agents, s'appliquent au personnel d'Europol, à l'exception du personnel qui, au 1er mai 2017, est lié par un contrat d'engagement conclu par Europol tel qu'institué par la convention Europol, sans préjudice de l'article 73, paragraphe 4, du présent règlement. Ces contrats continuent à être régis par l'acte du Conseil du 3 décembre 1998.

2.   Le personnel d'Europol se compose d'agents temporaires et/ou contractuels. Le conseil d'administration est informé une fois par an des contrats à durée indéterminée octroyés par le directeur exécutif. Le conseil d'administration décide quels sont les postes temporaires prévus au tableau des effectifs qui ne peuvent être occupés que par du personnel des autorités compétentes des États membres. Le personnel recruté pour occuper ces postes est composé d'agents temporaires et ne peut se voir octroyer que des contrats à durée déterminée, renouvelables une fois pour une période déterminée.

Article 54

Directeur exécutif

1.   Le directeur exécutif est engagé en qualité d'agent temporaire d'Europol au titre de l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le Conseil, sur la base d'une liste restreinte de candidats proposée par le comité de sélection, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente.

La liste restreinte est dressée par un comité de sélection établi par le conseil d'administration et composé de membres désignés par les États membres et d'un représentant de la Commission.

Aux fins de la conclusion d'un contrat avec le directeur exécutif, Europol est représentée par le président du conseil d'administration.

Avant d'être nommé, le candidat retenu par le Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen, qui rend ensuite un avis non contraignant.

3.   Le mandat du directeur exécutif est de quatre ans. Au terme de cette période, la Commission, en association avec le conseil d'administration, procède à une évaluation qui tient compte:

a)

de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif; et

b)

des missions et des défis futurs d'Europol.

4.   Le Conseil, statuant sur une proposition du conseil d'administration qui tient compte de l'évaluation visée au paragraphe 3, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, et ce pour une durée n'excédant pas quatre ans.

5.   Le conseil d'administration informe le Parlement européen de son intention de proposer au Conseil de prolonger le mandat du directeur exécutif. Dans le mois précédant cette prolongation, le directeur exécutif peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen.

6.   Un directeur exécutif dont le mandat a été prolongé ne participe pas à une autre procédure de sélection pour le même poste à la fin de la période globale.

7.   Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration. Le Parlement européen est informé de cette décision.

8.   Le conseil d'administration statue sur les propositions à présenter au Conseil concernant la nomination, la prolongation du mandat ou la révocation du directeur exécutif à la majorité des deux tiers de ses membres ayant voix délibérative.

Article 55

Directeurs exécutifs adjoints

1.   Le directeur exécutif est assisté par trois directeurs exécutifs adjoints. Le directeur exécutif définit leurs missions.

2.   L'article 54 s'applique aux directeurs exécutifs adjoints. Le directeur exécutif est consulté préalablement à leur nomination, à la prolongation de leur mandat ou à leur révocation.

Article 56

Experts nationaux détachés

1.   Europol peut avoir recours à des experts nationaux détachés.

2.   Le conseil d'administration adopte une décision établissant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès d'Europol.

CHAPITRE X

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Article 57

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses d'Europol font l'objet de prévisions pour chaque exercice, qui coïncide avec l'année civile, et sont inscrites au budget d'Europol.

2.   Le budget d'Europol est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Sans préjudice d'autres ressources, les recettes d'Europol comprennent une contribution de l'Union inscrite au budget général de l'Union.

4.   Europol peut bénéficier d'un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc conformément aux règles financières visées à l'article 61 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union.

5.   Les dépenses d'Europol comprennent la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure et les frais de fonctionnement.

6.   Les engagements budgétaires portant sur des actions relatives à des projets à grande échelle qui s'étendent sur plus d'un exercice financier peuvent être fractionnés en plusieurs tranches annuelles.

Article 58

Établissement du budget

1.   Chaque année, le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice suivant, comprenant le tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration, sur la base de ce projet d'état prévisionnel, adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol pour l'exercice suivant et le transmet à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année.

3.   Le conseil d'administration transmet la version définitive de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses d'Europol, qui comporte un projet de tableau des effectifs, au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 mars de chaque année.

4.   La Commission transmet l'état prévisionnel au Parlement européen et au Conseil, en même temps que le projet de budget général de l'Union.

5.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans le projet de budget général de l'Union les prévisions qu'elle estime nécessaires pour l'établissement du tableau des effectifs et le montant de la contribution à charge du budget général, et saisit le Parlement européen et le Conseil conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Le Parlement européen et le Conseil autorisent les crédits au titre de la contribution de l'Union destinée à Europol.

7.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent le tableau des effectifs d'Europol.

8.   Le budget d'Europol est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'adoption définitive du budget général de l'Union. Si nécessaire, il est ajusté en conséquence.

9.   Le règlement délégué (UE) no 1271/2013 s'applique à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget d'Europol.

Article 59

Exécution du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget d'Europol.

2.   Le directeur exécutif transmet annuellement au Parlement européen et au Conseil toute information pertinente au sujet des résultats de toute procédure d'évaluation.

Article 60

Reddition des comptes et décharge

1.   Le comptable d'Europol transmet les comptes provisoires de l'exercice (ci-après dénommé «année N») au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant (ci-après dénommé «année N + 1»).

2.   Europol transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

3.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires d'Europol de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires d'Europol de l'année N en vertu de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (25), le comptable d'Europol établit les comptes définitifs d'Europol pour ladite année. Le directeur exécutif les soumet ensuite pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs d'Europol pour l'année N.

6.   Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le comptable d'Europol transmet les comptes définitifs de l'année N, accompagnés de l'avis du conseil d'administration visé au paragraphe 5, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux parlements nationaux.

7.   Les comptes définitifs pour l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

8.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes, au plus tard le 30 septembre de l'année N + 1, une réponse aux observations formulées par celle-ci dans son rapport annuel. Il transmet également cette réponse au conseil d'administration.

9.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, comme prévu à l'article 109, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1271/2013.

10.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'exercice N avant le 15 mai de l'année N + 2.

Article 61

Règles financières

1.   Les règles financières applicables à Europol sont adoptées par le conseil d'administration après consultation de la Commission. Elles ne s'écartent du règlement délégué (UE) no 1271/2013 que si les exigences spécifiques du fonctionnement d'Europol le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

2.   Europol peut octroyer des fonds liés à l'accomplissement de missions visées à l'article 4.

3.   Europol peut octroyer des fonds sans appel à propositions aux États membres pour leur permettre de mener leurs opérations et leurs enquêtes transfrontalières et de dispenser des formations en rapport avec les missions visées à l'article 4, paragraphe 1, points h) et i).

4.   En ce qui concerne le soutien financier à apporter aux équipes communes d'enquête, Europol et Eurojust établissent conjointement les règles et les conditions selon lesquelles les demandes de soutien sont traitées.

CHAPITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62

Statut juridique

1.   Europol est une agence de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, Europol possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national. Europol peut, notamment, acquérir et aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3.   Conformément au protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé «protocole no 6»), le siège d'Europol est fixé à La Haye.

Article 63

Privilèges et immunités

1.   Le protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'applique à Europol ainsi qu'à son personnel.

2.   Les privilèges et immunités des officiers de liaison et des membres de leurs familles font l'objet d'un accord entre le Royaume des Pays-Bas et les autres États membres. Cet accord prévoit les privilèges et immunités nécessaires au bon exercice des fonctions des officiers de liaison.

Article 64

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 (26) s'appliquent à Europol.

2.   Le conseil d'administration arrête à la majorité des deux tiers de ses membres le régime linguistique interne d'Europol.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement d'Europol sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 65

Transparence

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par Europol.

2.   Le conseil d'administration adopte au plus tard le 14 décembre 2016 les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les documents d'Europol.

3.   Les décisions prises par Europol en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du Médiateur européen ou d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, conformément aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4.   Europol publie sur son site internet une liste des membres de son conseil d'administration et les résumés exposant les résultats des réunions du conseil d'administration. La publication de ces résumés est omise ou limitée à titre temporaire ou permanent si elle risque de compromettre l'accomplissement des missions d'Europol, compte tenu des obligations de réserve et de confidentialité d'Europol et de son caractère opérationnel.

Article 66

Lutte contre la fraude

1.   Pour faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, Europol adhère, pour le 30 octobre 2017 au plus tard, à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (27) et arrête les dispositions appropriées qui s'appliquent à tout le personnel d'Europol, en utilisant le modèle figurant à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire d'Europol, des fonds de l'Union.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat octroyé par Europol. Ces enquêtes sont menées conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (28).

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les arrangements de travail avec des organes de l'Union, des autorités de pays tiers, des organisations internationales et des parties privées, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention d'Europol contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder aux audits et aux enquêtes visés aux paragraphes 2 et 3, conformément à leurs compétences respectives.

Article 67

Règles en matière de protection des informations sensibles non classifiées et des informations classifiées

1.   Europol établit des règles relatives aux obligations de réserve et de confidentialité et à la protection des informations sensibles non classifiées.

2.   Europol établit des règles relatives à la protection des informations classifiées de l'UE qui sont conformes à la décision 2013/488/UE afin d'assurer un niveau de protection équivalent de ces informations.

Article 68

Évaluation et révision

1.   Au plus tard le 1er mai 2022 et tous les cinq ans par la suite, la Commission veille à ce qu'il soit procédé à une évaluation portant, notamment, sur l'impact, l'efficacité et l'efficience de l'action d'Europol et de ses méthodes de travail. Cette évaluation peut notamment étudier la nécessité éventuelle de modifier la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les missions d'Europol, ainsi que les implications financières d'une telle modification.

2.   La Commission transmet le rapport d'évaluation au conseil d'administration. Le conseil d'administration fait part de ses observations sur le rapport d'évaluation dans un délai de trois mois à compter de la date de réception. La Commission transmet ensuite le rapport d'évaluation final, accompagné de ses conclusions ainsi que d'une annexe contenant les observations du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, aux parlements nationaux et au conseil d'administration. Le cas échéant, les principales conclusions du rapport d'évaluation sont rendues publiques.

Article 69

Enquêtes administratives

Les activités d'Europol sont soumises aux enquêtes du Médiateur européen conformément à l'article 228 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 70

Siège

Les dispositions nécessaires relatives à l'implantation d'Europol au Royaume des Pays-Bas et aux prestations à fournir par le Royaume des Pays-Bas, ainsi que les règles particulières qui y sont applicables au directeur exécutif, aux membres du conseil d'administration, au personnel d'Europol et aux membres de leurs familles, sont arrêtées dans un accord de siège conclu entre Europol et le Royaume des Pays-Bas conformément au protocole no 6.

CHAPITRE XII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 71

Succession juridique

1.   Europol telle qu'elle est instituée par le présent règlement est le successeur en droit, pour l'ensemble des contrats conclus par Europol institué par la décision 2009/371/JAI, des obligations qui incombent à ce dernier et des biens qu'il a acquis.

2.   Le présent règlement n'affecte pas la validité juridique des accords conclus par Europol institué par la décision 2009/371/JAI avant le 13 juin 2016 ni des accords conclus par Europol institué par la convention Europol avant le 1er janvier 2010.

Article 72

Arrangements transitoires concernant le conseil d'administration

1.   Le mandat des membres du conseil d'administration institué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI prend fin le 1er mai 2017.

2.   Pendant la période comprise entre le 13 juin 2016 et le 1er mai 2017, le conseil d'administration institué sur la base de l'article 37 de la décision 2009/371/JAI:

a)

exerce les fonctions du conseil d'administration conformément à l'article 11 du présent règlement;

b)

prépare l'adoption des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 1049/2001 en ce qui concerne les documents Europol visés à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et des règles visées à l'article 67 du présent règlement;

c)

prépare tout instrument nécessaire à l'application du présent règlement, en particulier toute mesure relative au chapitre IV; et

d)

réexamine les règles internes et les mesures adoptées sur la base de la décision 2009/371/JAI, afin de permettre au conseil d'administration institué sur la base de l'article 10 du présent règlement de prendre une décision en application de l'article 76 du présent règlement.

3.   Sans retard après le 13 juin 2016, la Commission prend les mesures nécessaires pour que le conseil d'administration institué en vertu de l'article 10 entame ses travaux le 1er mai 2017.

4.   Au plus tard le 14 décembre 2016, les États membres communiquent à la Commission les noms des personnes qu'ils ont désignées en tant que membres et membres suppléants du conseil d'administration conformément à l'article 10.

5.   Le conseil d'administration institué conformément à l'article 10 tient sa première réunion le1er mai 2017. À cette occasion, il prend, s'il y a lieu, des décisions comme le prévoit l'article 76.

Article 73

Arrangements transitoires concernant le directeur exécutif, les directeurs adjoints et le personnel

1.   Le directeur d'Europol nommé sur la base de l'article 38 de la décision 2009/371/JAI est chargé, pour la durée restante de son mandat, d'exercer les responsabilités de directeur exécutif prévues à l'article 16 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées. Si son mandat se termine entre le 13 juin 2016 et le 1er mai 2017, il est automatiquement prolongé jusqu'au 1er mai 2018.

2.   Dans le cas où le directeur nommé sur la base de l'article 38 de la décision 2009/371/JAI refuse ou n'est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 du présent article, le conseil d'administration désigne un directeur exécutif intérimaire pour exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n'excédant pas dix-huit mois, dans l'attente de la nomination prévue à l'article 54, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent aux directeurs adjoints nommés sur la base de l'article 38 de la décision 2009/371/JAI.

4.   Conformément au régime applicable aux autres agents, l'autorité visée à son article 6, premier alinéa, propose un contrat d'agent temporaire ou contractuel à durée indéterminée à toute personne employée en tant qu'agent local, au 1er mai 2017, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu par Europol tel qu'institué par la convention Europol. L'offre d'emploi est fondée sur les tâches que l'agent temporaire ou contractuel devra exécuter. Le contrat concerné prend effet au plus tard le 1er mai 2018. L'agent qui n'accepte pas l'offre visée au présent paragraphe peut conserver sa relation contractuelle avec Europol conformément à l'article 53, paragraphe 1.

Article 74

Dispositions budgétaires transitoires

La procédure de décharge pour les budgets approuvés sur la base de l'article 42 de la décision 2009/371/JAI se déroule conformément aux règles établies par son article 43.

CHAPITRE XIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 75

Remplacement et abrogation

1.   Les décisions 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI sont remplacées par le présent règlement pour les États membres liés par le présent règlement, avec effet à compter du 1er mai 2017.

Par conséquent, les décisions 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI sont abrogées avec effet à compter du 1er mai 2017.

2.   À l'égard des États membres liés par le présent règlement, les références faites aux décisions visées au paragraphe 1 s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 76

Maintien en vigueur des règles internes adoptées par le conseil d'administration

Les règles internes et les mesures adoptées par le conseil d'administration sur la base de la décision 2009/371/JAI demeurent en vigueur après le 1er mai 2017, sauf si le conseil d'administration en décide autrement dans le cadre de l'application du présent règlement.

Article 77

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 1er mai 2017.

Toutefois, les articles 71, 72 et 73 sont applicables à partir du 13 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  Position du Parlement européen du 25 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 10 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 11 mai 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).

(3)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  Décision 2009/934/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application régissant les relations d'Europol avec ses partenaires, notamment l'échange de données à caractère personnel et d'informations classifiées (JO L 325 du 11.12.2009, p. 6).

(6)  Décision 2009/935/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 établissant la liste des États et organisations tiers avec lesquels Europol conclut des accords (JO L 325 du 11.12.2009, p. 12).

(7)  Décision 2009/936/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles d'application relatives aux fichiers de travail à des fins d'analyse Europol (JO L 325 du 11.12.2009, p. 14).

(8)  Décision 2009/968/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 portant adoption des règles relatives à la confidentialité des informations d'Europol (JO L 332 du 17.12.2009, p. 17).

(9)  Règlement (UE) no 1053/2013 du Conseil du 7 octobre 2013 portant création d'un mécanisme d'évaluation et de contrôle destiné à vérifier l'application de l'acquis de Schengen et abrogeant la décision du comité exécutif du 16 septembre 1998 concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen (JO L 295 du 6.11.2013, p. 27).

(10)  Règlement (Euratom, CECA, CEE) no 549/69 du Conseil du 25 mars 1969 déterminant les catégories des fonctionnaires et agents des Communautés européennes auxquelles s'appliquent les dispositions des articles 12, 13, deuxième alinéa, et 14 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés (JO L 74 du 27.3.1969, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(13)  Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe no R (87) 15 aux États membres visant à réglementer l'utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police, 17.9.1987.

(14)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(15)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(16)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(17)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(18)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(19)  Acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (JO C 26 du 30.1.1999, p. 23).

(20)  Décision 2005/511/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à protéger l'euro contre le faux-monnayage par la désignation d'Europol comme office central de répression du faux-monnayage de l'euro (JO L 185 du 16.7.2005, p. 35).

(21)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(22)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(24)  JO C 95 du 1.4.2014, p. 1.

(25)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(26)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58).

(27)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(28)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

LISTE DES FORMES DE CRIMINALITÉ VISÉES À L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1

Terrorisme,

criminalité organisée,

trafic de stupéfiants,

activités de blanchiment d'argent,

criminalité liée aux matières nucléaires et radioactives,

filière d'immigration,

traite des êtres humains,

criminalité liée au trafic de véhicules volés,

meurtre et coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol qualifié et vol aggravé,

trafic de biens culturels, y compris les antiquités et les œuvres d'art,

escroquerie et fraude,

infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union,

délits d'initiés et manipulation des marchés financiers,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

faux-monnayage et falsification de moyens de paiement,

criminalité informatique,

corruption,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

trafic d'espèces animales menacées,

trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

criminalité au détriment de l'environnement, y compris la pollution causée par les navires,

trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

abus sexuels et exploitation sexuelle, y compris matériel pédopornographique et sollicitation d'enfants à des fins sexuelles,

génocides, crimes contre l'humanité et crimes de guerre.


ANNEXE II

A.   Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées et catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées à des fins de recoupement visées à l'article 18, paragraphe 2, point a)

1.

Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins de recoupement doivent concerner:

a)

des personnes qui, au regard du droit national de l'État membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

b)

des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol.

2.

Les données relatives aux personnes visées au paragraphe 1 ne peuvent comprendre que les catégories de données à caractère personnel suivantes:

a)

les nom, nom de jeune fille, prénoms et tout pseudonyme ou nom d'emprunt;

b)

la date et le lieu de naissance;

c)

la nationalité;

d)

le sexe;

e)

le lieu de résidence, la profession et l'endroit où se trouve la personne concernée;

f)

les numéros de sécurité sociale, les permis de conduire, les pièces d'identité et les données concernant le passeport; et

g)

au besoin, d'autres éléments permettant d'identifier la personne, notamment les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, tels que les données dactyloscopiques et le profil ADN (établi à partir de l'ADN non codant).

3.

Outre les données mentionnées au paragraphe 2, les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être collectées et traitées:

a)

les infractions pénales et infractions pénales présumées, avec leurs dates, lieux et modalités;

b)

les moyens utilisés ou susceptibles d'avoir été utilisés pour commettre ces infractions pénales, y compris les informations relatives aux personnes morales;

c)

les services traitant l'affaire et leurs numéros de dossiers;

d)

la suspicion d'appartenance à une organisation criminelle;

e)

les condamnations, si elles concernent des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;

f)

la personne introduisant les données.

Ces données peuvent être communiquées à Europol même lorsqu'elles ne comportent pas encore de références aux personnes.

4.

Les informations complémentaires détenues par Europol ou par les unités nationales sur les personnes visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées sur demande à toute unité nationale ou à Europol. Pour les unités nationales, cette communication s'effectue dans le respect de leur droit national.

5.

Si la procédure ouverte à l'égard de la personne concernée est définitivement classée ou si cette personne est définitivement acquittée, les données relatives à l'affaire ayant fait l'objet de cette décision sont effacées.

B.   Catégories de données à caractère personnel pouvant être collectées et traitées et catégories de personnes concernées dont les données peuvent être collectées et traitées à des fins d'analyses de nature stratégique ou thématique, d'analyses opérationnelles ou de facilitation de l'échange d'informations visées à l'article 18, paragraphe 2, points b), c) et d)

1.

Les données à caractère personnel collectées et traitées à des fins d'analyses de nature stratégique ou thématique, d'analyses opérationnelles ou de facilitation de l'échange d'informations entre les États membres, Europol, d'autres organes de l'Union, des pays tiers et des organisations internationales concernent:

a)

des personnes qui, en application du droit national de l'État membre concerné, sont soupçonnées d'avoir commis une infraction ou participé à une infraction pénale relevant de la compétence d'Europol, ou qui ont été condamnées pour une telle infraction;

b)

des personnes pour lesquelles il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'elles commettront des infractions pénales relevant de la compétence d'Europol;

c)

des personnes qui pourront être appelées à témoigner dans le cadre d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures;

d)

des personnes qui ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourraient être les victimes d'une telle infraction;

e)

des contacts et l'entourage; et

f)

des personnes pouvant fournir des informations sur les infractions pénales considérées.

2.

Les catégories de données à caractère personnel suivantes, y compris les données administratives connexes, peuvent être traitées en ce qui concerne les catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a) et b):

a)

renseignements d'état civil:

i)

nom actuel et noms précédents;

ii)

prénom actuel et prénoms précédents;

iii)

nom de jeune fille;

iv)

nom et prénom du père (si nécessaire à des fins d'identification);

v)

nom et prénom de la mère (si nécessaire à des fins d'identification);

vi)

sexe;

vii)

date de naissance;

viii)

lieu de naissance;

ix)

nationalité;

x)

situation de famille;

xi)

pseudonymes;

xii)

surnom;

xiii)

noms d'emprunt ou faux noms;

xiv)

résidence et/ou domicile actuels et antérieurs;

b)

description physique:

i)

signalement physique;

ii)

signes particuliers (marques, cicatrices, tatouages, etc.);

c)

moyens d'identification:

i)

documents d'identité/permis de conduire;

ii)

numéros de la carte d'identité nationale/du passeport;

iii)

numéro d'identification national/numéro de sécurité sociale, le cas échéant;

iv)

représentations visuelles et autres informations concernant l'aspect extérieur;

v)

informations permettant l'identification médico-légale, telles qu'empreintes digitales, profil ADN (établi à partir de l'ADN non codant), empreinte vocale, groupe sanguin, dossier dentaire;

d)

profession et qualifications:

i)

emploi et activité professionnelle actuels;

ii)

emploi et activité professionnelle précédents;

iii)

formation (scolaire/universitaire/professionnelle);

iv)

aptitudes;

v)

compétences et autres connaissances (langues/autres);

e)

informations d'ordre économique et financier:

i)

données financières (comptes et codes bancaires, cartes de crédit, etc.);

ii)

avoirs liquides;

iii)

actions/autres avoirs;

iv)

données patrimoniales;

v)

liens avec des sociétés et des entreprises;

vi)

contacts avec les banques et les établissements de crédit;

vii)

situation fiscale;

viii)

autres informations sur la gestion des avoirs financiers de la personne;

f)

informations relatives au comportement:

i)

mode de vie (par exemple, train de vie sans rapport avec les revenus) et habitudes;

ii)

déplacements;

iii)

lieux fréquentés;

iv)

armes et autres instruments dangereux;

v)

degré de dangerosité;

vi)

risques particuliers, tels que probabilité de fuite, utilisation d'agents doubles, liens avec des membres de services répressifs;

vii)

traits de caractère ayant un rapport avec la criminalité;

viii)

toxicomanie;

g)

contacts et entourage, y compris type et nature du contact ou de la relation;

h)

moyens de communication utilisés, tels que téléphone (fixe/mobile), télécopieur, messageur, courrier électronique, adresses postales, connexion(s) sur l'internet;

i)

moyens de transport utilisés tels que véhicules automobiles, embarcations, avions, avec indication de leurs éléments d'identification (numéros d'immatriculation);

j)

informations relatives aux activités criminelles:

i)

condamnations antérieures;

ii)

participation présumée à des activités criminelles;

iii)

modus operandi;

iv)

moyens utilisés ou susceptibles de l'être pour préparer/commettre des infractions;

v)

appartenance à des groupes/organisations criminel(le)s et position au sein du groupe/de l'organisation;

vi)

rôle au sein de l'organisation criminelle;

vii)

zone géographique des activités criminelles;

viii)

objets recueillis lors des enquêtes, tels que cassettes vidéo et photographies;

k)

indication d'autres systèmes d'information stockant des données sur la personne concernée:

i)

Europol;

ii)

services de police/douaniers;

iii)

autres services répressifs;

iv)

organisations internationales;

v)

entités publiques;

vi)

entités privées;

l)

renseignements sur les personnes morales associées aux informations visées aux points e) et j):

i)

dénomination de la personne morale;

ii)

localisation;

iii)

date et lieu de création;

iv)

numéro d'immatriculation administrative;

v)

statut juridique;

vi)

capital;

vii)

secteur d'activité;

viii)

filiales nationales et internationales;

ix)

dirigeants;

x)

liens avec les banques.

3.

Les «contacts» et l'«entourage» visés au paragraphe 1, point e), sont des personnes pour lesquelles il y a lieu d'estimer qu'elles peuvent permettre d'obtenir des informations utiles à l'analyse sur les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b), pour autant qu'elles ne soient pas incluses dans l'une des catégories de personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), d) et f). Les «contacts» sont des personnes qui ont des contacts sporadiques avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b). L'«entourage» vise des personnes qui ont des contacts réguliers avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b).

En ce qui concerne les contacts et l'entourage, les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer que ces données sont nécessaires à l'analyse des relations de ces personnes avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b). À cet égard, les précisions suivantes sont apportées:

a)

les relations doivent être clarifiées au plus vite;

b)

les données visées au paragraphe 2 sont effacées sans retard si l'hypothèse de l'existence d'une relation se révèle infondée;

c)

toutes les données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées si les contacts et l'entourage sont soupçonnés d'avoir commis une infraction relevant des objectifs d'Europol ou ont été condamnés pour avoir commis une telle infraction, ou s'il existe des indices concrets ou de bonnes raisons de croire, au regard du droit national de l'État membre concerné, qu'ils commettront une telle infraction;

d)

les données visées au paragraphe 2 sur les contacts, et l'entourage, des contacts ainsi que les données sur les contacts, et l'entourage, de l'entourage ne peuvent pas être stockées, à l'exception des données sur le type et la nature de leurs contacts ou de leur relation avec les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b);

e)

s'il n'est pas possible de clarifier les éléments visés aux points précédents, il en est tenu compte lorsqu'une décision est prise sur la nécessité et la portée du stockage aux fins de la poursuite de l'analyse.

4.

En ce qui concerne les personnes qui, comme visé au paragraphe 1, point d), ont été victimes d'une des infractions considérées ou pour lesquelles il existe certains faits qui permettent de penser qu'elles pourraient être victimes d'une telle infraction, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données suivantes:

a)

identification de la victime;

b)

raisons du choix de la victime;

c)

dommage (physique, financier, psychologique, autre);

d)

anonymat à préserver ou non;

e)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

f)

informations relatives à des activités criminelles fournies par les personnes visées au paragraphe 1, point d), ou par leur intermédiaire, y compris si cela est nécessaire informations sur leurs relations avec d'autres personnes aux fins d'identifier les personnes visées au paragraphe 1, points a) et b).

Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle des personnes considérées en tant que victime ou victime potentielle.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.

5.

En ce qui concerne les personnes qui, comme visé au paragraphe 1, point c), pourraient être appelées à témoigner dans le cadre d'enquêtes portant sur les infractions considérées ou de poursuites pénales ultérieures, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données répondant aux critères suivants:

a)

informations relatives à des activités criminelles fournies par ces personnes, y compris informations sur leurs relations avec d'autres personnes figurant dans le fichier de travail à des fins d'analyse;

b)

anonymat à préserver ou non;

c)

protection à assurer ou non et par qui;

d)

nouvelle identité;

e)

éventuelle possibilité de participer à une audience.

Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle des personnes considérées en tant que témoins.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.

6.

En ce qui concerne les personnes qui, comme mentionné au paragraphe 1, point f), peuvent fournir des informations sur les infractions pénales considérées, les données visées au paragraphe 2, points a) à c) iii), peuvent être stockées, ainsi que les catégories de données répondant aux critères suivants:

a)

données d'identité codées;

b)

type d'informations fournies;

c)

anonymat à préserver ou non;

d)

protection à assurer ou non et par qui;

e)

nouvelle identité;

f)

éventuelle possibilité de participer à une audience;

g)

expériences négatives;

h)

récompenses (pécuniaires/faveurs).

Les autres données visées au paragraphe 2 peuvent être stockées en fonction des besoins, à condition qu'il existe des raisons d'estimer qu'elles sont nécessaires à l'analyse du rôle de ces personnes en tant qu'informateurs.

Les données qui ne sont pas nécessaires à la poursuite de l'analyse sont effacées.

7.

Si, à un moment au cours de l'analyse, il apparaît clairement, sur la base d'indications sérieuses et concordantes, qu'une personne devrait être inscrite dans une autre catégorie de personnes prévue par la présente annexe que celle dans laquelle elle a été inscrite à l'origine, Europol ne peut traiter, pour cette personne, que les données autorisées pour la nouvelle catégorie, toutes les autres données devant être effacées.

Si, sur la base de ces indications, il s'avère qu'une personne devrait être incluse dans plusieurs catégories différentes prévues par la présente annexe, Europol peut traiter toutes les données autorisées pour ces catégories.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/115


RÈGLEMENT (UE) 2016/795 DU CONSEIL

du 11 avril 2016

modifiant le règlement (UE) no 1370/2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation des aides.

(2)

Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil (1) fixent le montant de l'aide de l'Union au titre du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et du programme en faveur de la consommation de lait à l'école, prévus par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), définissent certaines règles sur la portée de l'aide et son affectation aux États membres dans le cas du programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école et fixent la quantité maximale de produits pouvant bénéficier de l'aide dans le cas du programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(3)

La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil (3), prévoit un nouveau cadre commun destiné à l'aide de l'Union pour la fourniture aux enfants, dans les établissements scolaires, de fruits et légumes, de fruits et légumes transformés et de produits frais du secteur de la banane (ci-après les «fruits et légumes à l'école») et de lait et de produits laitiers (ci-après le «lait à l'école») (programme à destination des écoles).

(4)

Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une aide de l'Union pour des mesures éducatives d'accompagnement qui concourent à la fourniture et à la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, ainsi qu'une aide de l'Union pour couvrir certains coûts y afférents. Afin d'assurer une gestion budgétaire saine, il convient de fixer un niveau maximal de l'aide de l'Union pour le financement des mesures éducatives d'accompagnement et des coûts connexes susmentionnés.

(5)

Le règlement (UE) no 1308/2013 prévoit une aide de l'Union pour la fourniture et la distribution de lait de consommation, y compris sans lactose, aux enfants dans les établissements scolaires et permet aux États membres de prévoir la distribution de certains produits laitiers autres que le lait de consommation, ainsi que des produits énumérés à l'annexe V dudit règlement. Bien que le règlement (UE) no 1308/2013 ne prévoie pas de montants maximaux de l'aide de l'Union pour les produits agricoles, il limite l'aide de l'Union au composant laitier des produits non-agricoles énumérés à l'annexe V dudit règlement. Afin de garantir le bon fonctionnement de cette aide et de veiller à une certaine souplesse dans la gestion du programme à destination des écoles, il convient de fixer le montant maximal de l'aide de l'Union pour ledit composant laitier.

(6)

Le règlement (UE) no 1308/2013 fixe le montant global annuel de l'aide de l'Union pour l'ensemble de l'Union ainsi que des critères objectifs pour la répartition de ce montant global entre les États membres. Il convient dès lors de fixer une enveloppe indicative annuelle pour chaque État membre. Afin de permettre aux États membres faiblement peuplés de mettre en œuvre un système d'un bon rapport coût-efficacité, il y a lieu de fixer le montant minimal de l'aide de l'Union auquel les États membres ont droit. Étant donné que la Croatie a adhéré à l'Union le 1er juillet 2013, le critère de l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la fourniture de lait et de produits laitiers aux enfants ne devrait lui être applicable qu'à partir du 1er août 2023.

(7)

Afin d'assurer l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union, il convient de prévoir la réaffectation aux autres États membres, dans les limites énoncées dans le règlement (UE) no 1308/2013, de tout ou partie des enveloppes indicatives qui n'ont pas été demandées par les États membres, sans dépasser la limite globale annuelle de l'aide de l'Union prévu par le règlement (UE) no 1308/2013.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer à la Commission des compétences d'exécution concernant la fixation du niveau maximal de l'aide de l'Union par catégorie de coûts connexes; la fixation, après une période de transition de six ans, d'enveloppes indicatives par État membre au titre de l'aide de l'Union; la fixation, si nécessaire et après évaluation, de nouvelles enveloppes indicatives; les mesures nécessaires à la réaffectation des enveloppes indicatives entre les États membres ainsi que la fixation d'enveloppes définitives pour chaque État membre. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(9)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1370/2013 en conséquence. Afin de tenir compte du calendrier de l'année scolaire, il convient que les nouvelles règles s'appliquent à partir du 1er août 2017,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE) no 1370/2013

Le règlement (UE) no 1370/2013 est modifié comme suit:

1)

Les articles 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 5

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait dans les établissements scolaires, mesures éducatives d'accompagnement et coûts connexes

1.   L'aide de l'Union destinée au financement des mesures éducatives d'accompagnement visées à l'article 23, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas 15 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.

2.   L'aide de l'Union relative à la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'excède pas, au total, 10 % des enveloppes définitives annuelles des États membres visées au paragraphe 6 du présent article.

La Commission adopte des actes d'exécution fixant le niveau maximal de l'aide de l'Union pour chaque catégorie de ces coûts en pourcentage des enveloppes définitives annuelles des États membres ou en pourcentage des coûts des produits concernés.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   Le montant de l'aide de l'Union pour le composant laitier des produits visés à l'article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013 ne dépasse pas 27 EUR pour 100 kilogrammes.

4.   L'aide visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 est octroyée à chaque État membre conformément au présent paragraphe, compte tenu des critères énoncés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013.

Pour la période du 1er août 2017 au 31 juillet 2023, les enveloppes indicatives de l'aide visées à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (UE) no 1308/2013 entre les États membres sont indiquées à l'annexe I. L'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 n'est pas applicable à la Croatie durant cette période.

À partir du 1er août 2023, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur la base des critères visés à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013, les enveloppes indicatives octroyées à chaque État membre au titre de l'aide visée à l'article 23 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), dudit règlement. Toutefois, chacun des États membres bénéficie d'une aide de l'Union d'au moins 290 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que d'une aide de l'Union d'au moins 193 000 EUR pour la distribution dans les établissements scolaires de lait, comme prévu à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

La Commission évalue ensuite tous les trois ans au moins si ces enveloppes indicatives sont toujours conformes aux critères établis à l'article 23 bis, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Le cas échéant, la Commission adopte des actes d'exécution fixant de nouvelles enveloppes indicatives.

Les actes d'exécution visés au présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

5.   Si, pour une année donnée, un État membre ne soumet pas une demande d'aide de l'Union, conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ou ne sollicite qu'une partie de son enveloppe indicative visée au paragraphe 4 du présent article, la Commission réaffecte l'enveloppe ou la partie de l'enveloppe indicative qui n'a pas été demandée aux États membres qui l'ont informée de leur volonté d'utiliser un montant supérieur à leur enveloppe indicative.

La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, les mesures nécessaires pour procéder à ladite réaffectation, laquelle satisfait au critère visé à l'article 23 bis, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 et est limitée en fonction du niveau d'utilisation, par l'État membre concerné au cours de l'année scolaire qui s'est achevée avant la demande annuelle d'aide, de l'enveloppe définitive visée au paragraphe 6 du présent article qui lui avait été allouée au titre de l'Union.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.

6.   Chaque année, après avoir reçu les demandes soumises par les États membres conformément à l'article 23 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission adopte des actes d'exécution fixant la répartition définitive de l'aide entre les États membres participant à la fourniture dans les établissements scolaires de fruits et légumes ainsi que de lait, dans les limites définies à l'article 23 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, compte tenu des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, dudit règlement.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement.»

2)

L'annexe suivante est insérée:

«ANNEXE I

ENVELOPPES INDICATIVES

pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2023

(visées à l'article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa)

États membres

Enveloppes indicatives pour la distribution de fruits et légumes à l'école

Enveloppes indicatives pour la distribution de lait à l'école

Belgique

3 367 930

1 650 729

Bulgarie

2 093 779

1 020 451

République tchèque

3 123 230

1 600 707

Danemark

1 807 661

1 460 645

Allemagne

19 696 932

9 404 154

Estonie

439 163

700 309

Irlande

1 757 779

900 398

Grèce

3 218 885

1 550 685

Espagne

12 932 647

6 302 784

France

22 488 086

12 625 577

Croatie

1 360 232

800 354

Italie

16 711 302

8 003 535

Chypre

290 000

500 221

Lettonie

633 672

700 309

Lituanie

900 888

1 032 456

Luxembourg

290 000

193 000

Hongrie

3 029 587

1 756 776

Malte

290 000

193 000

Pays-Bas

5 431 641

2 401 061

Autriche

2 238 064

1 100 486

Pologne

11 639 985

10 204 507

Portugal

3 283 397

2 220 981

Roumanie

6 866 848

10 399 594

Slovénie

554 020

320 141

Slovaquie

1 708 720

900 398

Finlande

1 599 047

3 824 689

Suède

2 854 972

8 427 723

Royaume-Uni

19 391 534

9 804 331

Total

150 000 000

100 000 000 »

3)

L'annexe devient l'annexe II.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 avril 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  Règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (JO L 346 du 20.12.2013, p. 12).

(2)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(3)  Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires (voir page 1 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).