ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 17

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
26 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2016/79 de la Commission du 25 novembre 2015 modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/80 de la Commission du 13 janvier 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/81 de la Commission du 19 janvier 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)]

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/82 de la Commission du 19 janvier 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago di Cantello (IGP)]

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/83 de la Commission du 19 janvier 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (AOP)]

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/84 de la Commission du 20 janvier 2016 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternera de Aliste (IGP)]

9

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/85 de la Commission du 25 janvier 2016 portant suspension du dépôt des demandes relatives à l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2334

10

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/86 de la Commission du 25 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision d'exécution (UE) 2016/87 de la Commission du 22 janvier 2016 concernant le retrait du marché des produits existants dérivés du maïs MON 863 (MON-ØØ863-5) et abrogeant les décisions 2010/139/UE, 2010/140/UE, 2010/141/UE autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON863×MON810×NK603 (MONØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) et MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2016) 204]  ( 1 )

14

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1 du conseil de stabilisation et d'association UE-Bosnie-Herzégovine du 11 décembre 2015 arrêtant son règlement intérieur [2016/88]

17

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 1/2011 (2011/293/UE) du Conseil d'association UE-Maroc du 30 mars 2011 relative à la modification de l'annexe II du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire ( JO L 141 du 27.5.2011 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/79 DE LA COMMISSION

du 25 novembre 2015

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 établit des critères d'admissibilité spécifiques pour l'octroi de préférences tarifaires à un pays demandeur dans le cadre du régime spécial d'encouragement en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (ci-après le «SPG+»). À cet effet, le pays doit être considéré comme vulnérable. Il doit avoir ratifié toutes les conventions énumérées à l'annexe VIII du règlement (UE) no 978/2012, et les dernières conclusions disponibles des organes de surveillance pertinents ne doivent révéler aucun manquement grave dans leur mise en œuvre effective. Le pays concerné ne doit avoir formulé, à l'égard desdites conventions, aucune réserve qui soit interdite par ces conventions ou qui soit, aux fins exclusives de l'article 9 du règlement (UE) no 978/2012, considérée comme étant incompatible avec l'objet ou la finalité de ces conventions. Il doit accepter sans réserve les exigences en matière de communication d'informations imposées par chaque convention et prendre les engagements contraignants visés à l'article 9, paragraphe 1, points d), e) et f), du règlement (UE) no 978/2012.

(2)

Chaque pays bénéficiaire du SPG souhaitant bénéficier du SPG+ doit soumettre une demande accompagnée d'informations exhaustives concernant la ratification des conventions pertinentes, ses réserves et les objections à ces réserves émises par d'autres parties à la convention, ainsi que ses engagements contraignants.

(3)

La Commission a été habilitée à adopter, conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un acte délégué pour établir et modifier l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, en vue d'octroyer le SPG+ à un pays demandeur en ajoutant celui-ci à la liste des pays bénéficiaires du SPG+.

(4)

Le 25 mai 2015, la Commission a reçu une demande de SPG+ de la part de la République kirghize.

(5)

La Commission a examiné la demande présentée conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 978/2012 et a établi que la République kirghize remplissait les critères d'admissibilité. Par conséquent, la République kirghize devrait se voir accorder le bénéfice du SPG+ à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, et l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012 devrait être modifiée en conséquence.

(6)

La Commission suivra l'évolution de la ratification des conventions pertinentes et leur mise en œuvre effective par la République kirghize, ainsi que la coopération de ce pays avec les organes de surveillance pertinents, conformément à l'article 13 du règlement (UE) no 978/2012,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe III du règlement (UE) no 978/2012, le code alphabétique et le pays suivants sont insérés respectivement dans les colonnes A et B:

«République kirghize

KG»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.


26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/80 DE LA COMMISSION

du 13 janvier 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida Soultanina Kritis) (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), présentée par la Grèce, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Le 26 juin 2014, la Commission a reçu un acte d'opposition de la part d'Izmir Commodity Exchange (Turquie). Cette opposition a été suivie d'une déclaration d'opposition motivée envoyée par lettre du 26 août 2014.

(3)

La Commission a examiné l'opposition et a considéré qu'elle était recevable au sens de l'article 10 du règlement (UE) no 1151/2012. Par lettre datée du 26 septembre 2014, la Commission a donc invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes.

(4)

Aucun accord n'est intervenu entre les parties dans le délai imparti.

(5)

En l'absence d'accord, il convient que la Commission arrête une décision conformément à la procédure prévue à l'article 52, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

La partie à l'origine de l'opposition fait valoir que la demande ne remplit pas les conditions fixées à l'article 5, à l'article 6, paragraphes 3 et 4, et à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012. Selon la partie opposante, les caractéristiques du produit ne sont pas distinctives dans la mesure où les conditions édaphoclimatiques, qui sont un élément déterminant pour la qualité du produit, sont les mêmes qu'en Turquie. En outre, les termes «sultan» et «sultaniye» sont d'origine turque (de la région d'Anatolie). Le terme «soultanina» serait donc d'origine turque. Par ailleurs, un produit dénommé «Aegean Sultana», identique à la «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), aurait été enregistré en tant qu'appellation d'origine protégée en Turquie et serait devenu une marque commerciale. La présence du terme «Soultanina» dans la dénomination grecque serait donc une menace pour la dénomination turque enregistrée, créant une concurrence déloyale et induisant le consommateur en erreur. Enfin, le terme «Soultanina» serait homonyme d'une dénomination déjà enregistrée et ne peut donc pas être enregistré. La demande devrait donc être rejetée dans son ensemble.

(7)

Malgré les allégations susmentionnées avancées par la partie opposante, il convient que l'IGP «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) soit enregistrée pour les raisons exposées ci-après.

(8)

Il n'est pas contesté que le nom trouve son origine en Anatolie. Toutefois, étant donné que le terme «Soultanina» est effectivement devenu le nom d'une variété de vigne qui est cultivée dans de nombreux pays, il n'est plus lié à son lieu d'origine. Par conséquent, il peut légalement faire référence à un produit qui ne provient pas d'Anatolie. Le terme «Soultanina» était déjà classé comme une variété de vigne conformément au règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission (3), aujourd'hui abrogé. Dans le cadre juridique actuellement en vigueur, le terme «Soultanina» a été notifié en tant que variété à raisin de cuve en vertu de l'article 63, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (4).

(9)

En ce qui concerne les caractéristiques spécifiques du produit «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP), le document unique décrit correctement et exhaustivement le lien entre les qualités spécifiques du produit et l'aire géographique. Il se caractérise par une teneur en sucre élevée (75 % minimum) et un faible taux d'humidité (16 % maximum). Les sols calcaires de Crète produisent des plantes qui donnent des fruits de très bonne qualité, car plus sucrés. Les faibles précipitations et les nombreuses heures d'ensoleillement en juillet-août, lors de la maturation des raisins, ont une incidence favorable sur la concentration en sucres. Durant cette période, la pluie entraîne la dilution des sucres dans les raisins, ce qui altère leur qualité. Les conditions chaudes et sèches et la pratique de trempage des raisins dans une solution alcaline avant que ceux-ci ne soient secs entraînent une perte d'eau rapide et une augmentation simultanée des sucres, qui arrêtent le noircissement des fruits et donnent leur couleur caractéristique aux sultanines. Izmir Commodity Exchange n'a pas fourni de motivation valable pour contester ces déclarations.

(10)

Le produit turc «Aegean Sultana» n'est pas une appellation d'origine protégée enregistrée en vertu du droit de l'Union. Il ne bénéficie pas d'une protection spécifique au titre du règlement (UE) no 1151/2012. Plus précisément, il ne peut pas être considéré comme de nature à empêcher l'enregistrement d'une dénomination homonyme en vertu de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012. En tout état de cause, le terme «Soultanina» n'est pas la dénomination d'un produit homonyme de la dénomination «Aegean Sultana».

(11)

Le terme «Soultanina» n'est pas, en soi, de nature à induire en erreur les consommateurs quant à l'origine du produit, étant donné qu'il est communément connu comme une variété de vigne pouvant être cultivée dans le monde entier. Par ailleurs, dans ce cas spécifique, le terme «Soultanina» est accompagné d'un terme géographique («Kritis») qui élimine tout doute éventuel quant à l'origine du produit.

(12)

Nonobstant la protection accordée au produit «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis), le terme «Soultanina» peut continuer à être utilisé sur le territoire de l'Union, à condition que les principes et règles applicables sur ce territoire soient respectés.

(13)

L'opposition ne mentionne pas les références précises de la prétendue marque enregistrée. Aucune mention n'est faite d'une marque enregistrée par la Turquie sur le territoire de l'Union.

(14)

Pour les motifs exposés précédemment, il convient de conclure que la dénomination «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) peut être inscrite dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées.

(15)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης» (Stafida Soultanina Kritis) (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.6. «Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés» de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (5).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 101 du 5.4.2014, p. 7.

(3)  Règlement (CEE) no 3800/81 de la Commission du 16 décembre 1981 établissant le classement des variétés de vigne (JO L 381 du 31.12.1981, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.1.2016   

FR

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L 17/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/81 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Cantuccini Toscani»/«Cantucci Toscani» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 2.3. Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 263 du 11.8.2015, p. 4.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.1.2016   

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L 17/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/82 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Asparago di Cantello (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Asparago di Cantello» déposée par l'Italie a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Asparago di Cantello» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Asparago di Cantello» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 255 du 4.8.2015, p. 7.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.1.2016   

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L 17/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/83 DE LA COMMISSION

du 19 janvier 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Granada Mollar de Elche/Granada de Elche (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Granada Mollar de Elche»/«Granada de Elche» déposée par l'Espagne a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Granada Mollar de Elche»/«Granada de Elche» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Granada Mollar de Elche»/«Granada de Elche» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.6. Fruits et légumes, céréales en l'état ou transformés de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 264 du 12.8.2015, p. 40.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.1.2016   

FR

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L 17/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/84 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2016

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Ternera de Aliste (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Ternera de Aliste» déposée par l'Espagne, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Ternera de Aliste» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Ternera de Aliste» (IGP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.1. Viande (et abats) frais de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (3).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 281 du 26.8.2015, p. 8.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


26.1.2016   

FR

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L 17/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/85 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2016

portant suspension du dépôt des demandes relatives à l'aide au stockage privé dans le secteur de la viande de porc prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2334

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2), et notamment son article 23, paragraphe 3, points a) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'examen de la situation sur le marché et de l'utilisation du régime d'aide au stockage privé pour la viande de porc prévu par le règlement d'exécution (UE) 2015/2334 de la Commission (3) montre qu'il serait judicieux de prévoir la clôture dudit régime. La Commission a l'intention de soumettre pour avis au comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles le règlement de clôture correspondant. Toutefois, cette intention comporte le risque d'un recours excessif au régime d'aide.

(2)

Il convient donc de suspendre le dépôt des demandes relatives à l'aide prévue par le règlement d'exécution (UE) 2015/2334 et de rejeter certaines demandes introduites avant la période de suspension.

(3)

Afin d'éviter toute spéculation, il importe que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'application de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2334 est suspendue pour la période allant du 27 janvier 2016 au 2 février 2016. Les demandes de conclusion de contrat introduites pendant cette période ne sont pas acceptées.

2.   Les demandes introduites à partir du 21 janvier 2016, pour lesquelles la décision d'acceptation aurait été prise pendant la période visée au paragraphe 1, sont rejetées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2334 de la Commission du 14 décembre 2015 ouvrant une mesure de stockage privé pour la viande de porc et fixant à l'avance le montant de l'aide (JO L 329 du 15.12.2015, p. 10).


26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/86 DE LA COMMISSION

du 25 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

236,2

MA

76,9

TN

100,7

TR

92,5

ZZ

126,6

0707 00 05

MA

85,9

TR

157,1

ZZ

121,5

0709 93 10

MA

48,1

TR

149,2

ZZ

98,7

0805 10 20

EG

49,2

MA

62,8

TN

62,0

TR

65,1

ZZ

59,8

0805 20 10

IL

147,6

MA

81,7

ZZ

114,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

126,0

JM

160,3

MA

82,8

TR

79,4

ZZ

112,1

0805 50 10

TR

97,9

ZZ

97,9

0808 10 80

CL

87,5

US

130,3

ZZ

108,9

0808 30 90

CN

49,1

TR

82,0

ZZ

65,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/14


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/87 DE LA COMMISSION

du 22 janvier 2016

concernant le retrait du marché des produits existants dérivés du maïs MON 863 (MON-ØØ863-5) et abrogeant les décisions 2010/139/UE, 2010/140/UE, 2010/141/UE autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON863×MON810×NK603 (MONØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6) et MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2016) 204]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 8, paragraphe 6, son article 20, paragraphe 6, son article 9, paragraphe 2, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2005/608/CE de la Commission (2), la mise sur le marché d'aliments pour animaux contenants du maïs génétiquement modifié MON 863 ou consistant en ce maïs et de maïs MON 863 dans des produits consistant en ce maïs ou en contenant, pour toute autre utilisation que l'alimentation humaine et l'alimentation des animaux, à l'exception de la culture, est autorisée jusqu'au 12 janvier 2016, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Par la décision 2006/68/CE de la Commission (4), la mise sur le marché de denrées alimentaires contenant du maïs MON 863, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, est autorisée jusqu'au 12 janvier 2016, conformément au règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (5).

(3)

Des additifs pour l'alimentation humaine et l'alimentation des animaux ainsi que des matières premières pour les aliments des animaux produits à partir de maïs MON 863 ont été mis sur le marché avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1829/2003 et, lors de l'entrée en vigueur de celui-ci, ont été notifiés en tant que produits existants en application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et de l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

(4)

Le 13 avril 2007, Monsanto Europe SA a adressé à la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 4, à l'article 11, à l'article 20, paragraphe 4, et à l'article 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de l'autorisation de maintien sur le marché d'additifs utilisés dans les denrées alimentaires et de produits et additifs utilisés dans l'alimentation des animaux produits à partir du maïs MON 863, qui ont fait l'objet précédemment d'une notification en application de l'article 8, paragraphe 1, point b), et de l'article 20, paragraphe 1, point b), dudit règlement (ci-après dénommée la «demande»). Le 30 mars 2010, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée l'«EFSA») a émis un avis favorable, conformément aux articles 6 et 18 du règlement (CE) no 1829/2003, considérant que les nouvelles informations fournies dans la demande de renouvellement et l'analyse des publications scientifiques parues depuis les précédents avis scientifiques rendus par l'EFSA sur le maïs MON 863 n'imposaient pas de modifier lesdits avis. Elle concluait donc, comme précédemment, qu'il était peu probable que, dans le cadre des utilisations proposées, le maïs MON 863 ait un effet néfaste sur la santé humaine et animale ou sur l'environnement. Dans son avis, l'EFSA a tenu compte de l'ensemble des questions et préoccupations spécifiques exprimées par les États membres lors de la consultation des autorités nationales compétentes, comme le prévoient l'article 6, paragraphe 4, et l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1829/2003.

(5)

Par les décisions de la Commission 2010/139/UE (6), 2010/140/UE (7) et 2010/141/UE (8), la mise sur le marché de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux contenant du maïs MON863×MON810×NK603, du maïs MON863×MON810 et du maïs MON863×NK603, consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, a été autorisée conformément au règlement (CE) no 1829/2003, jusqu'au 1er mars 2020.

(6)

Le 29 juin 2015, Monsanto Europe SA a demandé à la Commission de mettre fin à toutes les autorisations délivrées par la Commission pour des produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 863, consistant en cet organisme ou produit à partir de celui-ci, en tant qu'événement simple et dans des événements empilés, à la suite d'une décision commerciale de l'entreprise de ne pas commercialiser ces produits dans l'Union européenne.

(7)

En conséquence, Monsanto Europe SA a retiré la demande de renouvellement de l'autorisation de maintien sur le marché d'additifs alimentaires, de matières premières pour aliments des animaux et d'additifs pour l'alimentation animale produits à partir de maïs MON 863 présentée le 13 avril 2007 pour lesquels l'EFSA a publié un avis le 30 mars 2010 et a demandé à la Commission européenne d'abroger les décisions 2005/608/CE, 2006/68/CE, 2010/139/UE, 2010/140/UE et 2010/141/UE.

(8)

Étant donné que le maïs MON 863, en tant qu'événement unique ou événements empilés, n'a pas été cultivé à titre commercial depuis 2011 dans les pays tiers et que la phase de retrait commercial est achevée, il n'est pas nécessaire de prévoir un délai limité en vue de la liquidation des stocks existants du produit.

(9)

Les décisions 2005/608/CE et 2006/68/CE expirent le 12 janvier 2016. Puisque aucune demande de renouvellement de l'autorisation accordée dans ces décisions n'a été introduite par Monsanto Europe SA, les produits couverts par ces décisions ne devraient pas être mis sur le marché après cette date.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Les additifs alimentaires produits à partir de maïs MON-ØØ863-5 notifiés en tant que produits existants, conformément à l'article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi que les matières premières pour aliments des animaux et additifs pour l'alimentation animale produits à partir de maïs MON-ØØ863-5 notifiés en tant que produits existants, conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), sont retirés du marché au plus tard à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les décisions 2010/139/UE, 2010/140/UE et 2010/141/UE sont abrogées à la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 2

Les inscriptions dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés, visé à l'article 28 du règlement (CE) no 1829/2003, en ce qui concerne le maïs MON-ØØ863-5, MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6, MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6 et MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6, doivent être adaptées pour tenir compte de la présente décision.

Article 3

Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627, 2040 Anvers, Belgique, est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 janvier 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  Décision 2005/608/CE de la Commission du 8 août 2005 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, d'un maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON 863) pour lui conférer la résistance à la chrysomèle des racines du maïs (JO L 207 du 10.8.2005, p. 17).

(3)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(4)  Décision 2006/68/CE de la Commission du 13 janvier 2006 autorisant la mise sur le marché d'aliments et ingrédients alimentaires issus de la lignée de maïs génétiquement modifié MON 863 en tant que nouveaux aliments ou nouveaux ingrédients alimentaires, en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil (JO L 34 du 7.2.2006, p. 26).

(5)  Règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (JO L 43 du 14.2.1997, p. 1).

(6)  Décision 2010/139/UE de la Commission du 2 mars 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON863×MON810×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6×MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 55 du 5.3.2010, p. 68).

(7)  Décision 2010/140/UE de la Commission du 2 mars 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON863×MON810 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ81Ø-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 55 du 5.3.2010, p. 73).

(8)  Décision 2010/141/UE de la Commission du 2 mars 2010 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON863×NK603 (MON-ØØ863-5×MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 55 du 5.3.2010, p. 78).


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/17


DÉCISION No 1 DU CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION UE-BOSNIE-HERZÉGOVINE

du 11 décembre 2015

arrêtant son règlement intérieur [2016/88]

LE CONSEIL DE STABILISATION ET D'ASSOCIATION,

vu l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Bosnie-Herzégovine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment ses articles 115, 116, 118 et 120,

considérant que l'accord est entré en vigueur le 1er juin 2015,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Présidence

Les parties président le conseil de stabilisation et d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le conseil de stabilisation et d'association se réunit au niveau ministériel une fois par an. Si les parties en conviennent, des sessions extraordinaires du conseil de stabilisation et d'association peuvent se tenir à la demande de l'une ou de l'autre des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque session du conseil de stabilisation et d'association se tient au lieu habituel des sessions du Conseil de l'Union européenne, à une date convenue par les deux parties. Les réunions du conseil de stabilisation et d'association sont convoquées conjointement par les secrétaires de celui-ci, en accord avec le président.

Article 3

Représentation

Les membres du conseil de stabilisation et d'association empêchés d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre souhaite se faire représenter, il doit informer le président du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle il sera représenté. Le représentant d'un membre du conseil de stabilisation et d'association exerce tous les droits dudit membre.

Article 4

Délégations

Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties. Un représentant de la Banque européenne d'investissement assiste aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, en qualité d'observateur, lorsque des questions concernant la Banque figurent à l'ordre du jour. Le conseil de stabilisation et d'association peut inviter des personnes extérieures à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets.

Article 5

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de la mission de Bosnie-Herzégovine auprès de l'Union européenne exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil de stabilisation et d'association.

Article 6

Correspondance

La correspondance destinée au conseil de stabilisation et d'association est envoyée au président du conseil de stabilisation et d'association à l'adresse du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne.

Les deux secrétaires assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil de stabilisation et d'association et, le cas échéant, sa diffusion auprès d'autres membres du conseil de stabilisation et d'association. La correspondance ainsi diffusée est adressée au secrétariat général de la Commission, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres et à la mission de Bosnie-Herzégovine auprès de l'Union européenne.

Les communications émanant du président du conseil de stabilisation et d'association sont adressées aux destinataires par les deux secrétaires et diffusées, le cas échéant, aux autres membres du conseil de stabilisation et d'association visés au deuxième alinéa.

Article 7

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du conseil de stabilisation et d'association ne sont pas publiques.

Article 8

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du conseil de stabilisation et d'association aux destinataires visés à l'article 6 au plus tard quinze jours avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté par le conseil de stabilisation et d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 9

Procès-verbal

Les deux secrétaires établissent un projet de procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

les documents soumis au conseil de stabilisation et d'association,

les déclarations dont un membre du conseil de stabilisation et d'association a demandé l'inscription,

les décisions et recommandations arrêtées, les déclarations convenues et les conclusions adoptées.

Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil de stabilisation et d'association. Après approbation, le procès-verbal est signé par le président et par les deux secrétaires. Il est conservé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui fait office de dépositaire des documents de l'association. Une copie certifiée conforme en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 6.

Article 10

Décisions et recommandations

1.   Le conseil de stabilisation et d'association arrête ses décisions et ses recommandations d'un commun accord entre les parties. Le conseil de stabilisation et d'association peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite.

2.   Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association, au sens de l'article 117 de l'accord, portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Les décisions et les recommandations du conseil de stabilisation et d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les deux secrétaires. Les décisions et les recommandations sont adressées à chacun des destinataires visés à l'article 6. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil de stabilisation et d'association.

Article 11

Langues

Les langues officielles du conseil de stabilisation et d'association sont les langues officielles des deux parties. Sauf décision contraire, le conseil de stabilisation et d'association délibère sur la base des documents établis dans ces langues.

Article 12

Dépenses

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du conseil de stabilisation et d'association, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 13

Comité de stabilisation et d'association

1.   Il est institué un comité de stabilisation et d'association (ci-après dénommé «comité») chargé d'assister le conseil de stabilisation et d'association dans l'accomplissement de ses tâches. Il est composé, d'une part, de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants du gouvernement de Bosnie-Herzégovine, habituellement au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité prépare les réunions et les délibérations du conseil de stabilisation et d'association, met en œuvre, le cas échéant, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Il examine toute question qui lui est soumise par le conseil de stabilisation et d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Il soumet à l'approbation du conseil de stabilisation et d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Dans les cas où l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité. Elle peut se poursuivre au conseil de stabilisation et d'association si les deux parties en conviennent.

4.   Le règlement intérieur du comité est annexé à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2015.

Par le conseil de stabilisation et d'association

Le président

F. MOGHERINI


ANNEXE

Règlement intérieur du comité de stabilisation et d'association

Article premier

Présidence

Les parties président le comité, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période commence à la date de la première réunion du conseil de stabilisation et d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 2

Réunions

Le comité se réunit lorsque les circonstances l'exigent, avec l'accord des deux parties. Chaque réunion du comité se tient à une date et en un lieu convenus entre les deux parties. Les réunions du comité sont convoquées par le président.

Article 3

Délégations

Avant chaque réunion, le président est informé de la composition prévue de la délégation de chacune des parties.

Article 4

Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de Bosnie-Herzégovine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité. Toutes les communications destinées au président du comité ou émanant de lui dans le cadre de la présente décision sont adressées aux secrétaires du comité ainsi qu'aux secrétaires et au président du conseil de stabilisation et d'association.

Article 5

Publicité

Sauf décision contraire, les réunions du comité ne sont pas publiques.

Article 6

Ordre du jour des réunions

1.   Le président établit un ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est transmis par les secrétaires du comité aux destinataires visés à l'article 4 au plus tard trente jours ouvrables avant le début de la réunion. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription est parvenue au président au moins trente-cinq jours ouvrables avant le début de la réunion, étant entendu que ces points ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire que si les documents y afférents ont été transmis aux secrétaires au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour. Le comité peut inviter des experts à assister à ses réunions et à fournir des informations sur certains sujets. L'ordre du jour est adopté par le comité au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible avec l'accord des deux parties.

2.   Le président peut, en accord avec les deux parties, réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences liées à une situation particulière.

Article 7

Procès-verbal

Il est établi un procès-verbal de chaque réunion qui se fonde sur une synthèse, établie par le président, des conclusions auxquelles est parvenu le comité. Après son approbation par le comité, le procès-verbal est signé par le président et par les secrétaires et un exemplaire est conservé par chacune des parties. Un exemplaire du procès-verbal est transmis à chacun des destinataires visés à l'article 4.

Article 8

Décisions et recommandations

Dans les cas précis où le comité est, en vertu de l'article 118 de l'accord, habilité par le conseil de stabilisation et d'association à arrêter des décisions ou des recommandations, ces actes portent respectivement le titre de «décision» et de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une description de leur objet. Les décisions et les recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties. Le comité peut, si les deux parties en conviennent, arrêter des décisions ou des recommandations par procédure écrite. Les décisions et les recommandations du comité sont signées par le président et authentifiées par les deux secrétaires; elles sont transmises aux destinataires visés à l'article 4. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du comité.

Article 9

Dépenses

L'Union européenne et la Bosnie-Herzégovine prennent chacune en charge les dépenses qu'elles exposent en raison de leur participation aux réunions du comité, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour qu'en ce qui concerne les frais postaux et de télécommunications. Les dépenses relatives à l'interprétation en réunion, ainsi qu'à la traduction et à la reproduction des documents, de même que les autres dépenses afférentes à l'organisation des réunions, sont supportées par la partie qui accueille les réunions.

Article 10

Sous-comités et groupes de travail spécifiques

Le comité peut créer des sous-comités ou des groupes de travail spécifiques travaillant sous son autorité. Ils font rapport au comité après chacune de leurs réunions. Le comité peut décider de supprimer des sous-comités ou groupes existants, d'établir ou de modifier leur mandat ou de créer d'autres sous-comités ou groupes chargés de l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Ces sous-comités et groupes n'ont pas de pouvoir de décision.


Rectificatifs

26.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/23


Rectificatif à la décision no 1/2011 (2011/293/UE) du Conseil d'association UE-Maroc du 30 mars 2011 relative à la modification de l'annexe II du protocole no 4 à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, contenant la liste des ouvraisons ou des transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 141 du 27 mai 2011 )

Page 113, annexe, position SH ex 8401, à la troisième colonne:

au lieu de:

«Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit»,

lire:

«Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (1)