ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 10

European flag  

Édition de langue française

Législation

59e année
15 janvier 2016


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2016/31 du Conseil du 14 janvier 2016 modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2016/32 de la Commission du 14 janvier 2016 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine aux importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

3

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2016/33 de la Commission du 14 janvier 2016 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2016/34 du Parlement européen du 17 décembre 2015 sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

13

 

*

Décision (PESC) 2016/35 du Conseil du 14 janvier 2016 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

15

 

*

Décision (PESC) 2016/36 du Conseil du 14 janvier 2016 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

17

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/31 DU CONSEIL

du 14 janvier 2016

modifiant le règlement (UE) no 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 267/2012 du Conseil (2) donne effet aux mesures prévues dans la décision 2010/413/PESC.

(2)

Le 31 juillet 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1337 (3) modifiant la décision 2010/413/PESC afin de prolonger jusqu'au 14 janvier 2016 la dérogation prévue à l'article 20, paragraphe 14, concernant les actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution des obligations prévues dans les contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans les contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

Le 14 janvier 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/36 (4), prolongeant à nouveau la dérogation mentionnée ci-dessus jusqu'au 28 janvier 2016.

(4)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, en particulier afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 267/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Au point b) de l'article 28 bis du règlement (UE) no 267/2012, les termes «jusqu'au14 janvier 2016» sont remplacés par les termes «jusqu'au 28 janvier 2016».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

(2)  Règlement (UE) no 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant le règlement (UE) no 961/2010 (JO L 88 du 24.3.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/1337 du Conseil du 31 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 206 du 1.8.2015, p. 68).

(4)  Décision (PESC) 2016/36 du Conseil du 14 janvier 2016 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (voir page 17 du présent Journal officiel).


15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/32 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2016

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine aux importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d'une enquête antidumping (ci-après l'«enquête initiale»), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») par le règlement (CE) no 1193/2008 (2). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit ad valorem compris entre 6,6 et 42,7 % (ci-après les «mesures initiales»).

(2)

Par sa décision 2008/899/CE (3), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a accepté les engagements de prix offerts par sept producteurs-exportateurs chinois, soit un groupe de producteurs-exportateurs et la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques.

(3)

Par sa décision 2012/501/UE (4), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement offert par un producteur-exportateur, à savoir Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd (ci-après «Laiwu»).

(4)

Par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 (5) et à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel (les «enquêtes précédentes») conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3 respectivement, du règlement de base, la Commission a maintenu les mesures définitives et modifié leur niveau. Les droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations d'acide citrique originaire de la RPC sont compris entre 15,3 % et 42,7 % (ci-après les «mesures en vigueur»).

1.2.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

(5)

Le produit concerné est celui qui a été défini dans le cadre de l'enquête initiale, l'acide citrique (y compris le citrate trisodique dihydraté) originaire de la RPC qui relève actuellement des codes NC 2918 14 00 et ex 2918 15 00 (ci-après le «produit concerné»).

(6)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»). Les codes TARIC pour le produit soumis à l'enquête sont les codes 2918140010 et 2918150011.

(7)

L'enquête a montré que l'acide citrique exporté de la RPC vers l'Union et l'acide citrique expédié de Malaisie vers l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et ont la même utilisation. Ils doivent donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

1.3.   Motifs de l'ouverture de l'enquête

(8)

La Commission disposait de suffisamment d'éléments montrant à première vue que les mesures en vigueur sont contournées par les importations du produit soumis à l'enquête en provenance de Malaisie.

(9)

Les informations dont la Commission dispose ont montré qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations chinoises et malaisiennes vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, énoncées aux considérants 1 à 4 ci-dessus, et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(10)

En outre, la Commission disposait d'éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis en ce qui concerne tant les prix que les quantités.

(11)

Enfin, la Commission disposait d'éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.

1.4.   Ouverture d'office

(12)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission a ouvert une enquête le 1er mai 2015, de sa propre initiative, par son règlement d'exécution (UE) 2015/706 (6) (ci-après le «règlement d'ouverture»), conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base. Par le règlement d'ouverture, la Commission a également enjoint aux autorités douanières d'enregistrer les importations d'acide citrique en provenance de Malaisie.

1.5.   Enquête

(13)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et de la Malaisie, les producteurs-exportateurs connus de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union. La mission de la Malaisie auprès de l'Union européenne a fourni les coordonnées de producteurs-exportateurs en Malaisie. Des formulaires d'exemption leur ont été envoyés. Des questionnaires ont également été envoyés aux producteurs-exportateurs connus de la RPC et aux importateurs indépendants dans l'Union.

(14)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(15)

Une société malaisienne a déclaré ne pas être producteur mais simplement utilisateur d'acide citrique et n'a dès lors pas demandé d'exemption. Cette société a été informée du fait que toute société productrice qui lui serait liée en Malaisie était également invitée à répondre au formulaire de demande d'exemption. La Commission n'a reçu de réponse au formulaire de demande d'exemption d'aucun producteur-exportateur malaisien. Six producteurs-exportateurs de la RPC et quatre importateurs indépendants de l'Union ont répondu au questionnaire.

1.6.   Période de référence et période d'enquête

(16)

La période d'enquête a couvert la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015. Des données ont été collectées pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence allant du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015, afin d'examiner, d'une part, le risque que l'effet correctif des mesures en vigueur soit compromis en ce qui concerne les prix et/ou les quantités et, d'autre part, l'existence de pratiques de dumping.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(17)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un contournement a été évaluée en examinant successivement si une modification de la configuration des échanges entre la RPC, la Malaisie et l'Union était intervenue, si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, si des éléments de preuve attestaient qu'il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis sur le plan des prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête, et s'il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l'article 2 du règlement de base, de l'existence d'un dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies dans le cadre de l'enquête initiale.

2.2.   Degré de coopération et détermination des volumes d'échanges

Malaisie

(18)

Aucun des exportateurs établis en Malaisie n'a coopéré à la présente enquête. Compte tenu de l'absence de coopération, les conclusions concernant les exportations d'acide citrique en provenance de Malaisie et à destination de l'Union ont été établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18, paragraphe 1, du règlement de base. Dans la présente enquête, les données du Comext ont été utilisées pour déterminer le volume des importations totales dans l'Union en provenance de Malaisie.

RPC

(19)

Six producteurs-exportateurs chinois, qui avaient également pris des engagements, ont répondu au questionnaire. Les exportations des sociétés ayant coopéré représentaient environ 54 % des exportations chinoises totales vers l'Union et quelque 69 % des exportations chinoises vers la Malaisie au cours de la période de référence.

(20)

La Malaisie n'ayant pas coopéré et la RPC n'ayant coopéré que partiellement, le volume total des exportations de la RPC vers l'Union a été déterminé sur la base des données du Comext. Celles-ci ont fait l'objet d'une vérification croisée avec les statistiques nationales chinoises. Ces dernières ont également été utilisées pour déterminer les exportations totales de la RPC vers la Malaisie.

(21)

Les données statistiques ont été recoupées avec les données fournies par les six producteurs-exportateurs ayant coopéré. Les données présentées par les sociétés ayant coopéré font état de tendances similaires à celles constatées dans les statistiques du Comext, d'une part, et dans les statistiques nationales chinoises, d'autre part.

2.3.   Modification de la configuration des échanges

Importations d'acide citrique dans l'Union

(22)

Au cours de la période d'enquête, les importations, dans l'Union, du produit concerné en provenance de la RPC ont d'abord augmenté de 14 % entre 2011 et 2012. En 2013, elles sont redescendues en dessous du niveau de 2011, avant d'amorcer, en 2014, une nouvelle hausse jusqu'à la fin de la période de référence. Dans l'ensemble, les importations ont augmenté de 5 % au cours de la période d'enquête, passant de 201 345 tonnes en 2011 à 210 516 tonnes au cours de la période de référence.

(23)

Cette évolution doit être replacée dans le contexte de l'augmentation relative des importations en provenance de Malaisie au cours de la même période, ces dernières étant passées de 792 tonnes en 2011 à 6 837 tonnes au cours de la période considérée, ce qui signifie que leur volume a plus qu'octuplé. L'augmentation totale du volume des importations en provenance de la Malaisie entre 2011 et la fin de la période considérée représentait plus de 6 000 tonnes.

(24)

Le tableau 1 indique les quantités d'acide citrique en provenance de la RPC (7) et de Malaisie qui ont été importées dans l'Union entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période de référence.

Tableau 1

Volume des importations en provenance de la RPC et de Malaisie vers l'Union

 

2011

2012

2013

2014

PR (8)

Chine (en tonnes)

201 345

230 454

193 383

205 791

210 516

Indice

100

114

96

102

105

Malaisie

792

1 972

4 403

6 559

6 837

Indice

100

249

556

828

863

Exportations de la RPC vers la Malaisie

(25)

De même, ainsi qu'il ressort du tableau 2 ci-dessous, il y a eu une augmentation relativement importante des exportations d'acide citrique de la RPC vers la Malaisie au cours de la période d'enquête, lesquelles sont passées de 7 990 tonnes en 2011 à 13 763 tonnes au cours de la période considérée, ce qui représente une augmentation de plus de 70 %. Cette augmentation représente environ 6 000 tonnes et correspond donc presque exactement à l'augmentation du volume des importations, dans l'Union, d'acide citrique en provenance de la Malaisie, telle qu'elle ressort du tableau 1. Cette tendance à la hausse a également été observée pour les six producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré.

Tableau 2

Volume des exportations de la RPC vers la Malaisie

 

2011

2012

2013

2014

PR

Total des exportations vers la Malaisie en quantité (en tonnes)

7 990

7 333

11 693

15 172

13 763

Total des exportations vers la Malaisie

 

 

 

 

 

Indice

100

92

146

190

172

Exportations vers la Malaisie par les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré

 

 

 

 

 

Indice

100

123

209

197

216

Source: Goodwill China Business Information Ltd, réponses au questionnaire.

Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(26)

L'augmentation des volumes, tant des exportations de la Malaisie vers l'Union que des exportations de la RPC vers la Malaisie, est intervenue après l'institution des mesures initiales. Il s'agit là d'une modification de la configuration des échanges entre la RPC et la Malaisie, d'une part, et entre la Malaisie et l'Union, d'autre part.

(27)

Le volume des importations dans l'Union d'acide citrique en provenance de Malaisie tend à fortement augmenter, même si, en termes absolus, il a été constaté qu'il était resté relativement faible au cours de la période d'enquête.

2.4.   Nature du contournement

(28)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons englobent, entre autres, l'expédition du produit soumis aux mesures via des pays tiers.

Volumes de production en Malaisie

(29)

Aucune société malaisienne n'ayant coopéré, il n'a pas été possible d'obtenir des informations sur l'existence réelle d'une éventuelle production malaisienne du produit soumis à l'enquête.

Réexpédition

(30)

Lors de l'ouverture de la présente enquête, la Commission disposait d'éléments prouvant que certains producteurs-exportateurs chinois avaient des contacts commerciaux avec des importateurs dans l'Union, ce qui permettait de soupçonner une éventuelle intention d'éviter le paiement des droits au moyen de la réexpédition. En outre, comme il est mentionné au considérant 29 ci-dessus, il n'y avait pas de preuve de l'existence d'une réelle production en Malaisie et aucune des sociétés malaisiennes n'a coopéré. Qui plus est, comme il a été établi aux considérants 22 à 26 ci-dessus, une nette modification est intervenue dans la configuration des échanges, qui s'est manifestée par une forte augmentation simultanée des exportations chinoises à destination de la Malaisie et des importations de l'Union en provenance de Malaisie, dans des quantités quasiment identiques.

(31)

Il est donc permis de conclure à l'existence d'opérations de réexpédition de l'acide citrique d'origine chinoise vers l'Union via la Malaisie.

2.5.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'institution du droit antidumping

(32)

L'enquête n'a mis au jour aucune autre motivation ou justification économique pour les opérations de réexpédition que l'intention d'éviter les mesures en vigueur frappant le produit concerné. Elle n'a révélé aucun élément, autre que le droit, pouvant être considéré comme une compensation des coûts de réexpédition (notamment ceux liés au transport et au rechargement) de l'acide citrique en provenance de la RPC via la Malaisie.

2.6.   Neutralisation de l'effet correctif du droit antidumping

(33)

Pour déterminer si l'acide citrique importé a compromis les effets correctifs des mesures en vigueur en ce qui concerne les quantités et les prix, on a utilisé les données du Comext, celles-ci étant les meilleures données disponibles sur les quantités et les prix des importations en provenance de Malaisie. Les prix ainsi déterminés ont été comparés au niveau d'élimination du préjudice établi pour les producteurs de l'Union lors des enquêtes précédentes (9).

(34)

Le volume des importations dans l'Union d'acide citrique en provenance de Malaisie tend à fortement augmenter, même si, en termes absolus et comme il a été constaté, il est resté relativement faible au cours de la période d'enquête. En volume relatif, la soudaine augmentation des importations dans l'Union en provenance de Malaisie a donc été considérée comme importante, ces importations étant passées de 792 tonnes en 2011 à 6 837 tonnes au cours de la période de référence.

(35)

Le niveau d'élimination du préjudice établi à l'issue des enquêtes précédentes a été comparé au prix à l'exportation moyen qui a été déterminé sur la base des données du Comext dans le cadre de la présente enquête pour la Malaisie et ajusté pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation. Étant donné l'absence de coopération suffisante, les coûts postérieurs à l'importation ont également été établis sur la base des données des enquêtes précédentes. La comparaison a fait apparaître une importante sous-cotation pour la Malaisie de l'ordre de 30 à 40 %. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis en ce qui concerne tant les quantités que les prix.

2.7.   Preuve de l'existence du dumping

(36)

Enfin, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné s'il existait des éléments de preuve de l'existence d'un dumping par rapport à la valeur normale établie dans le cadre des enquêtes précédentes.

(37)

Dans les enquêtes précédentes, la valeur normale chinoise a été calculée sur la base des prix pratiqués au Canada, pays à économie de marché qui, dans ces enquêtes, a été jugé approprié en tant que pays analogue à la RPC.

(38)

Les prix des exportations de la Malaisie vers l'Union ont été établis sur la base des données disponibles, c'est-à-dire le prix moyen à l'exportation de l'acide citrique pratiqué au cours de la période de référence, selon les données du Comext, et ajustés comme indiqué ci-dessous.

(39)

Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été opérés au titre des différences relatives aux frais de transport et d'assurance. En l'absence de coopération de la part des producteurs malaisiens, les ajustements ont dû être établis sur la base des données disponibles, c'est-à-dire de la cotation établie par un fournisseur indépendant de cotations de fret international (10) au cours de la période de référence au titre du transport et de l'assurance entre un port donné en Malaisie et un port donné dans l'Union dans des conditions de livraison caf. Ce fournisseur indépendant de cotations a fourni une estimation du prix qui se situerait entre 65 et 75 EUR/tm.

(40)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été calculée en comparant la valeur normale moyenne pondérée établie dans le cadre des enquêtes précédentes et le prix moyen pondéré correspondant des exportations de la Malaisie vers l'Union, tel qu'établi aux considérants 38 et 39 ci-dessus au cours de la période de référence et exprimé en pourcentage du prix caf frontière de l'Union avant dédouanement. La comparaison a révélé l'existence d'un dumping s'élevant à 50 à 60 %.

3.   MESURES

(41)

Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations dans l'Union d'acide citrique originaire de la RPC a été contourné, au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, par des opérations de réexpédition via la Malaisie.

(42)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, les mesures en vigueur applicables aux importations du produit concerné devraient en conséquence être étendues aux importations du produit faisant l'objet de l'enquête, c'est-à-dire le même produit, mais expédié à partir de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

(43)

Les mesures qu'il convient d'étendre sont celles visées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission, à savoir un droit antidumping définitif actuellement de 42,7 % applicable au prix net, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, à «toutes les autres sociétés».

(44)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que les mesures étendues devraient s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en vertu du règlement d'ouverture, les droits devraient être perçus sur les importations enregistrées d'acide citrique expédié de la Malaisie.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

(45)

Comme indiqué au considérant 15, aucun des producteurs du pays concerné ne s'est manifesté après l'ouverture de l'enquête. En conséquence, aucune demande d'exemption de l'éventuelle extension des mesures n'a été introduite au titre de l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base.

5.   NOUVEAUX EXPORTATEURS

(46)

Sans préjudice de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs malaisiens qui ne se sont pas manifestés dans le cadre de la présente procédure, qui n'avaient pas exporté le produit soumis à l'enquête vers l'Union au cours de la période de référence et qui envisagent d'introduire une demande d'exemption du droit antidumping étendu conformément à l'article 11, paragraphe 4, et à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base seront invités à remplir un formulaire de demande d'exemption afin de permettre à la Commission de déterminer si cette exemption est justifiée. L'exemption peut être accordée après une évaluation de la situation du marché, de la capacité de production et du taux d'utilisation des capacités, des achats et des ventes, de la probabilité de la poursuite de pratiques pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique et des éléments de preuve du dumping. La Commission procède normalement aussi à une visite de vérification sur place. La demande doit être adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société en rapport avec la production ou les ventes.

(47)

Si l'exemption se justifie, la Commission proposera, après consultation du comité consultatif, de modifier en conséquence les mesures étendues en vigueur. Par la suite, toute exemption accordée fera l'objet d'un suivi afin de veiller au respect des conditions qui y sont attachées.

6.   INFORMATION DES PARTIES

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d'aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation n'a été transmise.

(48)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1193/2008 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine est étendu aux importations d'acide citrique expédié de la Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et relevant actuellement des codes NC 2918 14 00 (code TARIC 2918140010) et ex 2918 15 00 (code TARIC 2918150011).

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 est perçu sur les importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/706 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement (UE) no 791/2011.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/706.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1193/2008 du Conseil du 1er décembre 2008 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 1).

(3)  Décision 2008/899/CE de la Commission du 2 décembre 2008 portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 323 du 3.12.2008, p. 62).

(4)  Décision 2012/501/UE de la Commission du 7 septembre 2012 modifiant la décision 2008/899/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine (JO L 244 du 8.9.2012, p. 27).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/82 de la Commission du 21 janvier 2015 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil et clôturant un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement (JO L 15 du 22.1.2015, p. 8.)

(6)  Règlement d'exécution (UE) 2015/706 de la Commission du 30 avril 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 113 du 1.5.2015, p. 38).

(7)  Certaines périodes de cette enquête, à savoir les années 2011 et 2012, et, partiellement, la période de référence coïncidaient avec les périodes visées par le règlement (UE) 2015/82 adopté au terme d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et mentionné au considérant 4. Dans le cadre de la présente enquête, les volumes d'importation ont été mis à jour sur la base des dernières données disponibles dans les statistiques du Comext. Par conséquent, les chiffres peuvent ne pas correspondre exactement à ceux figurant dans le règlement (UE) 2015/82 adopté au terme d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(8)  Les données concernant la période de référence ont été adaptées à la période de douze mois.

Source: Statistiques Comext.

(9)  Règlement d'exécution (UE) 2015/82, considérant 167.

(10)  www.worldfreightrates.com


15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/33 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2016

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

EG

120,0

MA

84,7

TN

84,8

TR

107,9

ZZ

99,4

0707 00 05

MA

87,2

TR

153,1

ZZ

120,2

0709 93 10

MA

70,5

TR

161,0

ZZ

115,8

0805 10 20

EG

46,6

MA

73,1

TR

69,8

ZA

74,1

ZW

44,1

ZZ

61,5

0805 20 10

IL

167,2

MA

83,1

ZZ

125,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

89,1

JM

147,2

MA

51,1

TR

104,0

ZZ

97,9

0805 50 10

MA

92,2

TR

94,8

ZZ

93,5

0808 10 80

CA

156,8

CL

84,4

US

159,8

ZZ

133,7

0808 30 90

CN

75,5

TR

132,0

ZZ

103,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/13


DÉCISION (UE) 2016/34 DU PARLEMENT EUROPÉEN

du 17 décembre 2015

sur la constitution, les attributions, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d'enquête sur la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile

LE PARLEMENT EUROPÉEN,

vu la demande présentée par 283 députés visant à la constitution d'une commission d'enquête chargée d'examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci, en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile,

vu la proposition de la Conférence des présidents,

vu l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d'exercice du droit d'enquête du Parlement européen (1),

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (2),

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (3),

vu la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (4), et les procédures d'infraction en cours le concernant,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d'émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l'approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (5),

vu sa résolution du 27 octobre 2015 sur la mesure des émissions dans le secteur automobile (6), dans laquelle il demande une enquête approfondie sur le rôle et la responsabilité de la Commission et des autorités des États membres, à la lumière, notamment, des problèmes exposés dans le rapport de 2011 du Centre commun de recherche de la Commission,

vu le projet de règlement de la Commission portant modification du règlement (CE) no 692/2008 en ce qui concerne les émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 6) (D042120),

vu l'avis émis le 28 octobre 2015 par le comité technique pour les véhicules à moteur (CTVM), créé en application de l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE,

vu l'article 198 de son règlement,

1.

décide de constituer une commission d'enquête pour examiner les allégations d'infraction au droit de l'Union et de mauvaise administration dans l'application de celui-ci, en ce qui concerne la mesure des émissions dans le secteur de l'automobile, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de l'Union;

2.

décide que la commission d'enquête sera chargée:

d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission aurait méconnu l'obligation qui lui incombait, en vertu de l'article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, de vérifier les cycles d'essai utilisés pour mesurer les émissions et, si ceux-ci ne sont plus adéquats ou ne reflètent plus la réalité des émissions au niveau mondial, de les adapter de manière à ce qu'ils reflètent correctement les émissions générées par la réalité de la conduite routière, en dépit d'informations faisant état de dépassements graves et persistants des valeurs limites d'émission pour les véhicules en utilisation normale, en violation des obligations fixées à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 715/2007, informations qui résultaient notamment des rapports 2011 et 2013 du Centre commun de recherche de la Commission et des recherches du Conseil international des transports propres (ICCT) publiées en mai 2014;

d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission et les autorités des États membres n'auraient pas pris de mesures effectives et appropriées pour contrôler l'exécution de l'interdiction explicite d'utiliser des dispositifs d'invalidation prévue à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007, et la faire respecter;

d'enquêter sur les allégations selon lesquelles la Commission n'aurait pas mis en place en temps utile des essais correspondant aux conditions réelles de conduite, ni adopté de mesures destinées à parer à l'utilisation de dispositifs d'invalidation, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007;

d'enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas établi de dispositions instaurant des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives applicables aux infractions au règlement (CE) no 715/2007 commises par les constructeurs, notamment pour l'utilisation de dispositifs d'invalidation, le refus d'accès aux informations et la falsification des résultats des tests de réception ou de conformité en service, contrairement à l'article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement;

d'enquêter sur les allégations selon lesquelles les États membres n'auraient pas pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions sur les sanctions applicables aux infractions au règlement (CE) no 715/2007 sont mises en œuvre, alors que l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement leur en faisait l'obligation;

de recueillir des informations permettant d'apprécier si la Commission et les États membres avaient, préalablement à l'avis d'infraction émis par l'agence de protection de l'environnement des États-Unis d'Amérique le 18 septembre 2015, la preuve de l'utilisation de dispositifs d'invalidation, et d'analyser ces informations;

de recueillir des informations relatives à l'application faite par les États membres des dispositions de la directive 2007/46/CE, et notamment de son article 12, paragraphe 1, et de son article 30, paragraphes 1, 3 et 4, et d'analyser ces informations;

de recueillir des informations permettant d'apprécier si la Commission et les États membres avaient la preuve de l'utilisation de dispositifs d'invalidation pour les essais d'émission de CO2, et d'analyser ces informations;

de formuler toutes les recommandations qu'elle jugera nécessaires en la matière;

3.

décide que la commission d'enquête présentera un rapport intermédiaire dans un délai de six mois à compter de la date du début de ses travaux et déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de cette même date;

4.

décide que la commission d'enquête comptera 45 membres;

5.

charge son président d'assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.


(1)  JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.

(2)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(3)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(4)  JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.

(5)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(6)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2015)0375.


15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/15


DÉCISION (PESC) 2016/35 DU CONSEIL

du 14 janvier 2016

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

Le 24 novembre 2013, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord avec l'Iran sur un plan d'action conjoint qui définit une marche à suivre pour trouver une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. Il a été convenu que le processus menant à cette solution globale comprendrait, comme première étape, des mesures initiales convenues d'un commun accord à prendre par les deux parties pour une durée de six mois et renouvelables par consentement mutuel.

(3)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, sont parvenus à un accord sur une solution globale à long terme à la question du nucléaire iranien. La mise en œuvre réussie du plan d'action global conjoint garantira la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien et permettra une levée générale de toutes les sanctions liées au nucléaire.

(4)

Le 14 juillet 2015, la Chine, la France, l'Allemagne, la Fédération de Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis, avec le soutien du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, se sont mis d'accord avec l'Iran pour prolonger la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan d'action conjoint pour permettre de procéder aux arrangements et aux préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action global conjoint.

(5)

Le 14 juillet 2015, par la décision (PESC) 2015/1148 (2), le Conseil a décidé de prolonger la mise en œuvre des mesures figurant dans le plan d'action conjoint jusqu'au 14 janvier 2016.

(6)

Afin de disposer de suffisamment de temps pour procéder aux arrangements et aux préparatifs nécessaires à la mise en œuvre du plan d'action global conjoint, la suspension des mesures restrictives de l'Union précisées dans le plan d'action conjoint devrait être prolongée jusqu'au 28 janvier 2016. Les contrats concernés devraient être exécutés au plus tard à cette date.

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 26 bis de la décision 2010/413/PESC est remplacé par le texte suivant:

«Article 26 bis

1.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 1, est suspendue jusqu'au 28 janvier 2016 pour ce qui concerne le transport de pétrole brut iranien.

2.   L'interdiction énoncée à l'article 3 bis, paragraphe 2, est suspendue jusqu'au 28 janvier 2016 pour ce qui concerne la fourniture de produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut iranien.

3.   L'interdiction énoncée à l'article 3 ter est suspendue jusqu'au 28 janvier 2016.

4.   L'interdiction énoncée à l'article 4 quater est suspendue jusqu'au 28 janvier 2016 pour ce qui concerne l'or et les métaux précieux.

5.   À l'article 10, paragraphe 3, les points a), b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 28 janvier 2016:

“a)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires inférieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant inférieur à 400 000 EUR, sont effectués sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

b)

les transferts relatifs à des opérations concernant des vivres, des soins de santé ou des équipements médicaux ou répondant à des besoins agricoles ou humanitaires supérieurs à 1 000 000 EUR, ainsi que les transferts de fonds individuels, d'un montant supérieur à 400 000 EUR, nécessitent une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 100 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.”

6.   À l'article 10, paragraphe 4, les points b) et c) sont remplacés par les points ci-après jusqu'au 28 janvier 2016:

“b)

tout autre transfert d'un montant inférieur à 400 000 EUR est effectué sans autorisation préalable. Le transfert est notifié à l'autorité compétente de l'État membre concerné s'il est supérieur à 10 000 EUR;

c)

tout autre transfert d'un montant supérieur à 400 000 EUR nécessite une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné. Cette autorisation est réputée accordée dans un délai de quatre semaines, à moins que l'autorité compétente de l'État membre concerné n'ait formulé une objection dans ce délai. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a refusées.”

7.   Les interdictions énoncées à l'article 18 ter sont suspendues jusqu'au 28 janvier 2016.

8.   Les interdictions visées à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 2, pour ce qui concerne le ministère du pétrole figurant sur la liste de l'annexe II, sont suspendues jusqu'au 28 janvier 2016 dans la mesure nécessaire aux fins de l'exécution, jusqu'au 28 janvier 2016, des contrats d'importation ou d'achat de produits pétrochimiques iraniens.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).

(2)  Décision (PESC) 2015/1148 du Conseil du 14 juillet 2015 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran (JO L 186 du 14.7.2015, p. 2).


15.1.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/17


DÉCISION (PESC) 2016/36 DU CONSEIL

du 14 janvier 2016

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC (1) concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.

(2)

La décision 2010/413/PESC permet, entre autres, l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

(3)

La décision 2010/413/PESC prévoit également que les mesures de gel des avoirs prévues dans ladite décision ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II de ladite décision dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 14 janvier 2016, des obligations concernées.

(4)

Le Conseil estime qu'il y a lieu de proroger cette exemption jusqu'au 28 janvier 2016.

(5)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues par la présente décision.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2010/413/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 20 de la décision 2010/413/PESC, le paragraphe 14 est remplacé par le texte suivant:

«14.   Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux actes et opérations effectués à l'égard des entités énumérées à l'annexe II, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exécution, jusqu'au 28 janvier 2016, des obligations visées à l'article 3 quater, paragraphe 2, pour autant que ces actes et opérations ont été autorisés au préalable au cas par cas par l'État membre concerné. L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de son intention d'accorder une autorisation.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision 2010/413/PESC du Conseil du 26 juillet 2010 concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195 du 27.7.2010, p. 39).