ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 317

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
3 décembre 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision (UE) 2015/2226 du Conseil du 26 octobre 2015 concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour

3

 

*

Décision (Euratom) 2015/2227 du Conseil du 10 novembre 2015 portant approbation de la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes

9

 

*

Décision (Euratom) 2015/2228 du Conseil du 10 novembre 2015 portant approbation de la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes

11

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/2229 de la Commission du 29 septembre 2015 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( 1 )

13

 

*

Règlement (UE) 2015/2230 de la Commission du 30 novembre 2015 interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne

17

 

*

Règlement (UE) 2015/2231 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 38 ( 1 )

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2232 de la Commission du 2 décembre 2015 autorisant, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2015 dans toutes les régions viticoles

24

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/2233 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active haloxyfop-P ( 1 )

26

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2234 de la Commission du 2 décembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

29

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/2235 de la Commission du 2 décembre 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

31

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/2236 du Conseil du 27 novembre 2015 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation

33

 

*

Décision (UE) 2015/2237 du Conseil du 30 novembre 2015 portant nomination d'un suppléant danois du Comité des régions

35

 

*

Décision (UE) 2015/2238 du Conseil du 30 novembre 2015 portant nomination d'un suppléant néerlandais du Comité des régions

36

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/2239 de la Commission du 2 décembre 2015 concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France [notifiée sous le numéro C(2015) 8755]  ( 1 )

37

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/1


DÉCISION (UE) 2015/2226 DU CONSEIL

du 26 octobre 2015

concernant la signature, au nom de l'Union européenne, et l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a), en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil (1) a transféré la mention du Royaume des Tonga de l'annexe I à l'annexe II du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

(2)

La mention du Royaume des Tonga est assortie d'une note de bas de page précisant que l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union européenne.

(3)

Le 9 octobre 2014, le Conseil a adopté une décision autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume des Tonga pour la conclusion d'un accord entre l'Union européenne et du Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord»).

(4)

Les négociations relatives à l'accord ont été ouvertes le 19 novembre 2014 et ont été menées à bien avec succès par leur paraphe, au moyen d'un échange de lettres, le 29 mai 2015 par le Royaume des Tonga et le 10 juin 2015 par l'Union.

(5)

Il convient de signer l'accord et d'approuver les déclarations jointes à celui-ci au nom de l'Union. L'accord devrait être appliqué à titre provisoire, à compter du jour suivant celui de sa signature, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion formelle.

(6)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (3); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(7)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auquel l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (4); par conséquent, l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour (ci-après dénommé «l'accord») est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Les déclarations jointes à la présente décision sont approuvées au nom de l'Union.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour suivant celui de sa signature (5), en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

C. DIESCHBOURG


(1)  Règlement (UE) no 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).

(3)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(4)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(5)  La date de signature de l'accord sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/3


ACCORD

entre l'Union européenne et le Royaume des Tonga relatif à l'exemption de visa de court séjour

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «l'Union» ou «l'UE», et

LE ROYAUME DES TONGA, ci-après dénommé les «Tonga»,

ci-après conjointement dénommées les «parties contractantes»,

EN VUE d'approfondir les relations d'amitié unissant les parties contractantes et dans l'intention de faciliter les déplacements de leurs ressortissants en leur accordant une exemption de visa à l'entrée et pour leurs séjours de courte durée;

VU le règlement (UE) no 509/2014 du Parlement et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1), notamment en transférant dix-neuf pays tiers, dont les Tonga, vers la liste des pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée dans les États membres;

GARDANT À L'ESPRIT que l'article 1er du règlement (UE) no 509/2014 dispose que, pour ces dix-neuf pays, l'exemption de l'obligation de visa s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur d'un accord sur l'exemption de visa à conclure avec l'Union;

SOUHAITANT préserver le principe de l'égalité de traitement de tous les citoyens de l'Union;

TENANT COMPTE du fait que les personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée pendant un séjour de courte durée ne sont pas visées par le présent accord et que, partant, ce sont les règles pertinentes du droit de l'Union et du droit national des États membres et des Tonga qui continuent à s'appliquer à cette catégorie de personnes pour ce qui est de l'obligation ou de l'exemption de visa, ainsi que de l'accès à l'emploi;

TENANT COMPTE du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ainsi que du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexés au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et confirmant que les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas au Royaume-Uni ni à l'Irlande,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

Le présent accord prévoit un régime de déplacement sans obligation de visa en faveur des citoyens de l'Union et des ressortissants des Tonga qui se rendent sur le territoire de l'autre partie contractante pour un séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«État membre», tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b)

«citoyen de l'Union», un ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c)

«ressortissant des Tonga», toute personne qui possède la nationalité des Tonga;

d)

«espace Schengen», l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Article 3

Champ d'application

1.   Les citoyens de l'Union titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par un État membre, peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des Tonga pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 1.

Les ressortissants des Tonga titulaires d'un passeport ordinaire, diplomatique, de service, officiel, ou spécial, en cours de validité délivré par les Tonga, peuvent entrer et séjourner sans visa sur le territoire des États membres pendant une période dont la durée est définie à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée.

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, chaque État membre peut décider, à titre individuel, de soumettre les ressortissants des Tonga à une obligation de visa ou de lever celle-ci, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil (2).

En ce qui concerne cette catégorie de personnes, les Tongapeuvent instaurer, conformément à leur droit national, une obligation ou une exemption de visa à l'égard des ressortissants de chaque État membre individuellement.

3.   L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de court séjour. Les États membres et les Tonga se réservent le droit d'interdire l'entrée ou un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

4.   L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes.

5.   Les matières non prévues dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres ou le droit national des Tonga.

Article 4

Durée du séjour

1.   Les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire des Tongapendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

2.   Les ressortissants des Tonga peuvent séjourner sur le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours. Cette durée est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

Les ressortissants des Tongapeuvent séjourner pendant une durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour le territoire des États membres qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3.   Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte aux Tonga et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de quatre-vingt-dix jours, conformément à leur droit national respectif et au droit de l'Union.

Article 5

Application territoriale

1.   En ce qui concerne la République française, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

2.   En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent accord ne s'applique qu'à son seul territoire européen.

Article 6

Comité mixte de gestion de l'accord

1.   Les parties contractantes instituent un comité mixte d'experts (ci-après dénommé le «comité»), composé de représentants de l'Union et des Tonga. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2.   Le comité est notamment chargé des tâches suivantes:

a)

suivre la mise en œuvre du présent accord;

b)

proposer des modifications ou des ajouts au présent accord;

c)

régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord.

3.   Le comité se réunit chaque fois que c'est nécessaire, à la demande de l'une des parties contractantes.

4.   Le comité établit son règlement intérieur.

Article 7

Relations entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa déjà conclus entre les États membres et les Tonga

Le présent accord prime tout accord ou arrangement bilatéral conclu entre un État membre et les Tonga, dans la mesure où ledit accord ou arrangement bilatéral concerne des matières relevant du champ d'application du présent accord.

Article 8

Dispositions finales

1.   Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière des deux notifications par lesquelles les parties contractantes se notifient mutuellement l'achèvement desdites procédures.

Le présent accord est appliqué à titre provisoire à compter du jour suivant celui de sa signature.

2.   Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3.   Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié l'achèvement de leurs procédures internes nécessaires à cet effet.

4.   Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou partie, notamment pour des raisons d'ordre public, de protection de sa sécurité nationale ou de protection de la santé publique, ou pour des motifs liés à l'immigration illégale ou lors du rétablissement de l'obligation de visa par l'une des parties contractantes. La décision de suspension est notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant sa date prévue d'entrée en vigueur. Si la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a suspendu l'application du présent accord en informe immédiatement l'autre partie contractante et lève la suspension.

5.   Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6.   Les Tonga ne peuvent suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres.

7.   L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de l'ensemble de ses États membres.

Fait en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi.

Съставено в Брюксел на двадесети ноември две хиляди и петнадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de noviembre de dos mil quince.

V Bruselu dne dvacátého listopadu dva tisíce patnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende november to tusind og femten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten November zweitausendfünfzehn.

Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta novembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.

Done at Brussels on the twentieth day of November in the year two thousand and fifteen.

Fait à Bruxelles, le vingt novembre deux mille quinze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog studenoga dvije tisuće petnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti novembre duemilaquindici.

Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada divdesmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų lapkričio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kéteze-tizenötödik év november havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u ħmistax.

Gedaan te Brussel, de twintigste november tweeduizend vijftien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego listopada roku dwa tysiące piętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de novembro de dois mil e quinze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci noiembrie două mii cincisprezece.

V Bruseli dvadsiateho novembra dvetisícpätnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega novembra leta dva tisoč petnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde november år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Кралство Тонга

Por el Reino de Tonga

Za Království Tonga

For Kongeriget Tonga

Für das Königreich Tonga

Tonga Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Τόνγκα

For the Kingdom of Tonga

Pour le Royaume des Tonga

Za Kraljevinu Tongu

Per il Regno di Tonga

Tongas Karalistes vārdā –

Tongos Karalystės vardu

A Tongai Királyság részéről

Għar-Renju ta' Tonga

Voor het Koninkrijk Tonga

W imieniu Królestwa Tonga

Pelo Reino de Tonga

Pentru Regatul Tonga

Za Tongské kráľovstvo

Za Kraljevino Tongo

Tongan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Tonga

Image


(1)  JO L 149 du 20.5.2014, p. 67.

(2)  Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).


Déclaration commune concernant l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein

Les parties contractantes prennent acte des relations étroites qui existent entre l'Union européenne et la Norvège, l'Islande, la Suisse et le Liechtenstein, particulièrement en vertu des accords du 18 mai 1999 et du 26 octobre 2004 concernant l'association de ces pays à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Dans ces circonstances, il est souhaitable que les autorités de la Norvège, de l'Islande, de la Suisse et du Liechtenstein, d'une part, et les autorités des Tonga, d'autre part, concluent sans délai des accords bilatéraux d'exemption de visa de court séjour, dans des conditions analogues à celles du présent accord.


Déclaration commune sur l'interprétation de la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent accord

Souhaitant en assurer une interprétation commune, les parties contractantes conviennent qu'aux fins du présent accord, la notion de «catégorie de personnes voyageant pour exercer une activité rémunérée» désigne les personnes qui entrent sur le territoire de l'autre partie contractante, pour y exercer une profession lucrative ou une activité rémunérée, en tant que salarié ou prestataire de services.

Cette catégorie n'englobe pas:

les femmes et hommes d'affaires, c'est-à-dire les personnes voyageant pour conclure des affaires (sans être salariées sur le territoire de l'autre partie contractante),

les sportifs ou les artistes qui exercent une activité à titre ponctuel,

les journalistes dépêchés par les médias de leur pays de résidence, et

les stagiaires détachés au sein d'un groupe d'entreprises.

Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 6 du présent accord, le comité mixte suit la mise en œuvre de la présente déclaration et peut proposer des modifications à y apporter lorsqu'il l'estime nécessaire, compte tenu de l'expérience des parties contractantes.


Déclaration commune sur l'interprétation de la période de 90 jours sur toute période de 180 jours prévue à l'article 4 du présent accord

Les parties contractantes conviennent que la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours prévue à l'article 4 du présent accord désigne un séjour ininterrompu ou plusieurs séjours consécutifs dont la durée totale ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours.

L'adjectif «toute» suppose l'application d'une période de référence «mobile» de cent quatre-vingts jours, ce qui consiste à remonter dans le temps en comptant chaque jour du séjour couvert par la dernière période de cent quatre-vingts jours, afin de vérifier si l'exigence de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingts jours continue d'être respectée. Cela signifie, entre autres, qu'une absence ininterrompue de quatre-vingt-dix jours ouvre droit à un nouveau séjour d'une durée maximale de quatre-vingt-dix jours.


Déclaration commune relative aux informations à fournir aux citoyens et ressortissants sur l'accord d'exemption de visa

Reconnaissant l'importance de la transparence pour les citoyens de l'Union et les ressortissants des Tonga, les parties contractantes conviennent de garantir une large diffusion des informations relatives au contenu et aux effets de l'accord d'exemption de visa, ainsi qu'aux questions connexes, telles que les conditions d'entrée.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/9


DÉCISION (Euratom) 2015/2227 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

portant approbation de la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, conformément aux directives du Conseil adoptées par la décision du Conseil du 23 septembre 2013, les modifications négociées des protocoles 1 et 2 à l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé «les modifications des protocoles 1 et 2»).

(2)

Il convient d'approuver la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes, est approuvée.

Le texte des modifications des protocoles 1 et 2 est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


ANNEXE

I.

Le paragraphe I du protocole 1 de l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé «l'accord de garanties») est remplacé par le texte suivant:

«I.

A)

Tant que

1.

les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I ne disposent pas, aux fins d'activités nucléaires pacifiques, de matières nucléaires en quantités dépassant les limites fixées, pour le type de matières en question, à l'article 35 de l'accord entre le Royaume-Uni, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en liaison avec le traité visant à l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé “l'accord”), ou

2.

que n'a pas été prise la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I,

l'application des dispositions de la partie II de l'accord est suspendue, sauf les articles 31 à 37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71 à 75, 81, 83 à 89, 93 et 94.

B)

Les informations à notifier en application de l'article 32, points a) et b), de l'accord peuvent être groupées et communiquées dans un rapport annuel; de même, un rapport annuel est remis, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation des matières nucléaires décrites à l'article 32, point c).

C)

Afin de permettre la conclusion en temps voulu des arrangements subsidiaires prévus à l'article 37 de l'accord, la Communauté:

1.

informe l'Agence suffisamment à l'avance si les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées au point A); ou

2.

informe l'Agence dès que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation sur les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I a été prise,

selon ce qui survient en premier. À ce moment, des procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord sont convenues, en tant que de besoin, entre le Royaume-Uni, la Communauté et l'Agence.»

II.

Le paragraphe I du protocole 2 à l'accord de garanties est remplacé par le texte suivant:

«I.

Dès lors que la Communauté notifie à l'Agence, conformément à la section 1, point C), du protocole 1 au présent accord, que les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées à la section 1, point A)1), du protocole 1 au présent accord ou que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires du Royaume-Uni relevant du protocole I, visée à la section 1, point A)2), du protocole 1 au présent accord, selon ce qui survient en premier, un protocole relatif aux procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord est conclu entre le Royaume-Uni, la Communauté et l'Agence. Ces procédures étofferont certaines dispositions de l'accord, notamment en spécifiant les conditions et les moyens de la coopération visée plus haut, qui sera mise en œuvre de manière à éviter la redondance inutile des activités liées aux garanties. Les procédures sont, dans toute la mesure du possible, fondées sur celles en vigueur aux termes des protocoles à d'autres accords de garanties, et des arrangements subsidiaires qui s'y rattachent, entre des États membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les ententes spéciales associées à ces accords convenues entre la Communauté et l'Agence.»


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/11


DÉCISION (Euratom) 2015/2228 DU CONSEIL

du 10 novembre 2015

portant approbation de la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la recommandation de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, conformément aux directives du Conseil adoptées par la décision du Conseil du 22 avril 2013, les modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé «modifications des protocoles 1 et 2»).

(2)

Il convient d'approuver la conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La conclusion par la Commission européenne des modifications des protocoles 1 et 2 à l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes est approuvée.

Le texte des modifications des protocoles 1 et 2 est joint à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

P. GRAMEGNA


ANNEXE

I.

Le paragraphe I du protocole 1 de l'accord entre la République française, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour l'application des garanties en relation avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé «l'accord de garanties») est remplacé par le texte suivant:

«I.

A)

Tant que

1)

les territoires français relevant du protocole I ne disposent pas, aux fins d'activités nucléaires pacifiques, de matières nucléaires en quantités dépassant les limites fixées, pour le type de matières en question, à l'article 35 de l'accord entre la France, la Communauté et l'Agence pour l'application des garanties en liaison avec le traité visant l'interdiction des armes nucléaires en Amérique latine et dans les Caraïbes (ci-après dénommé “l'accord”), ou

2)

que n'a pas été prise la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires français relevant du protocole I,

l'application des dispositions de la partie II de l'accord est suspendue, sauf les articles 31 à 37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71 à 75, 81, 83 à 89, 93 et 94.

B)

Les informations à notifier en application de l'article 32, points a) et b), de l'accord peuvent être groupées et communiquées dans un rapport annuel; de même, un rapport annuel est remis, le cas échéant, en ce qui concerne l'importation et l'exportation des matières nucléaires décrites à l'article 32, point c).

C)

Afin de permettre la conclusion en temps voulu des arrangements subsidiaires prévus à l'article 37 de l'accord, la Communauté:

1)

informe l'Agence suffisamment à l'avance si les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires français relevant du protocole I aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées au point A), ou

2)

informe l'Agence dès que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation sur les territoires français relevant du protocole I a été prise,

selon ce qui survient en premier. À ce moment, des procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord sont convenues, en tant que de besoin, entre la France, la Communauté et l'Agence.»

II.

Le paragraphe I du protocole 2 à l'accord de garanties est remplacé par le texte suivant:

«I.

Dès lors que la Communauté notifie à l'Agence, conformément à la section I, point C), du protocole 1 au présent accord, que les quantités de matières nucléaires présentes sur les territoires français relevant du protocole 1 aux fins d'activités nucléaires pacifiques dépassent les limites visées à la section I, point A) 1), du protocole 1 au présent accord ou que la décision de construire ou d'autoriser la construction d'une installation, telle que définie dans les définitions, dans les territoires français relevant du protocole 1, visée à la section I, point A) 2), du protocole 1 au présent accord, selon ce qui survient en premier, un protocole relatif aux procédures de coopération aux fins de l'application des garanties prévues dans l'accord est conclu entre la France, la Communauté et l'Agence. Ces procédures étofferont certaines dispositions de l'accord, notamment en spécifiant les conditions et les moyens de la coopération visée plus haut, qui sera mise en œuvre de manière à éviter la redondance inutile des activités liées aux garanties. Les procédures sont dans toute la mesure du possible fondées sur celles en vigueur aux termes des protocoles à d'autres accords de garanties, et des arrangements subsidiaires qui s'y rattachent, entre des États membres de la Communauté, la Communauté et l'Agence, y compris les ententes spéciales associées à ces accords convenues entre la Communauté et l'Agence.»


RÈGLEMENTS

3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/2229 DE LA COMMISSION

du 29 septembre 2015

modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause («procédure PIC») applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, signée le 11 septembre 1998 et approuvée, au nom de la Communauté, par la décision 2003/106/CE du Conseil (2).

(2)

Il convient de prendre en compte les mesures réglementaires relatives à certains produits chimiques prises en vertu des règlement du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1907/2006 (3), (CE) no 1107/2009 (4) et (CE) no 850/2004 (5).

(3)

L'autorisation de la substance oxyde de fenbutatine a été retirée conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation de l'oxyde de fenbutatine en tant que pesticide est interdite et que celui-ci doit être ajouté à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.

(4)

Les composés du plomb, les composés du dibutylétain, les composés du dioctylétain, le trichlorobenzène, le pentachloroéthane, le 1,1,2,2-tétrachloroéthane, le 1,1,1,2-tétrachloroéthane, le 1,1,2-trichloroéthane et le 1,1-dichloroéthène sont strictement réglementés en tant que produits chimiques industriels grand public, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 et doivent donc être ajoutés à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(5)

Le règlement (CE) no 850/2004 a été modifié en 2012 par la Commission afin de mettre en œuvre la décision adoptée au titre de la convention de Stockholm relative à l'inscription de la substance endosulfan à l'annexe A, partie 1, de la convention de Stockholm, en ajoutant ce produit chimique à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004. Par conséquent, ce produit chimique a été ajouté à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 et devrait être retiré de l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.

(6)

Lors de sa sixième réunion, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le pentabromodiphényléther commercial, y compris le tétrabromodiphényléther et le pentabromodiphényléther, ainsi que l'octabromodiphényléther commercial, y compris l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, à l'annexe III de la convention, de sorte que ces produits sont désormais soumis à la procédure PIC au titre de cette convention. Il convient par conséquent d'ajouter ces produits à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 3, du règlement (UE) no 649/2012.

(7)

Le code de la nomenclature combinée (code NC) est important pour savoir quelles mesures de contrôle s'appliquent aux biens échangés. Afin de faciliter le traitement des codes NC et l'identification des mesures de réglementation adéquates s'appliquant aux substances chimiques énumérées à l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012, les codes NC qui couvrent davantage de produits chimiques que ceux énumérés à l'annexe I doivent être repérés par un «ex» placé devant le code NC.

(8)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 649/2012.

(9)

Il convient d'accorder suffisamment de temps à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er février 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 60.

(2)  Décision 2003/106/CE du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'approbation, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (JO L 63 du 6.3.2003, p. 27).

(3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).


ANNEXE

L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:

1)

La partie 1 est modifiée comme suit:

a)

la ligne relative à l'endosulfan est supprimée.

b)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro CAS

No Einecs

Code NC (***)

Sous-catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

Pays pour lesquels aucune notification n'est requise

«1,1-dichloroéthène

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

sr

 

1,1,2-trichloroéthane

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,1,2-tétrachloroéthane

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

1,1,2,2-tétrachloroéthane

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Composés du dibutylétain

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

et autres

211-670-0

201-039-8

213-928-8

et autres

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Composés du dioctylétain

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

et autres

222-583-2

212-791-1

240-253-6

et autres

ex 2931 90 80

i(2)

sr

 

Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

b

 

Composés du plomb

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

et autres

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

et autres

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

sr

 

Pentachloroéthane

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

sr

 

Trichlorobenzène

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

sr»

 

c)

Les termes «Code NC», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code NC (***)».

d)

La note suivante est ajoutée en bas de page:

«(***)

Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique».

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

la ligne suivante est ajoutée:

Produit chimique

Numéro CAS

No Einecs

Code NC (***)

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

«Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

b)

Les termes «Code NC», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code NC (***)».

c)

La note suivante est ajoutée en bas de page:

«(***)

Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique».

3)

La partie 3 est modifiée comme suit:

a)

les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

Numéro(s) CAS correspondant(s)

Code SH

Substance pure (**)

Code SH

Mélanges, préparations contenant la substance (**)

Catégorie

«Pentabromodiphényléther commercial, y compris

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

industriel

tétrabromodiphényléther

40088-47-9

pentabromodiphényléther

32534-81-9

Octabromodiphényléther commercial, y compris

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

industriel»

hexabromodiphényléther

36483-60-0

heptabromodiphényléther

68928-80-3

b)

Les termes «Code SH Substance pure», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par «Code SH Substance pure (**)».

c)

Les termes «Code SH Mélanges contenant la substance», dans l'en-tête de la colonne, sont remplacés par les termes «Code SH Mélanges contenant la substance (**)».

d)

La note de bas de page suivante est ajoutée:

«(**)

Le préfixe “ex” devant un code signifie que d'autres produits chimiques que ceux visés dans la colonne “Produits chimiques” peuvent également relever de cette rubrique.»


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/17


RÈGLEMENT (UE) 2015/2230 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2015

interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

João AGUIAR MACHADO

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).


ANNEXE

No

60/DSS

État membre

Espagne

Stock

GFB/89-

Espèce

Phycis de fond (Phycis blennoides)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

Date de fermeture

14.10.2015


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/19


RÈGLEMENT (UE) 2015/2231 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 38

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 mai 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à l'IAS 16 Immobilisations corporelles et à l'IAS 38 Immobilisations incorporelles, intitulées Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables. Les pratiques divergeant, il est nécessaire de préciser si l'utilisation de méthodes fondées sur le chiffre d'affaires convient pour le calcul de la dépréciation ou de l'amortissement d'un actif.

(3)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que les modifications de l'IAS 16 et de l'IAS 38 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 16 Immobilisations corporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables

(Modifications des normes IAS 16 et IAS 38)

Modifications de la norme IAS 16 Immobilisations corporelles

Le paragraphe 56 est modifié et les paragraphes 62A et 81I sont ajoutés. Les paragraphes 60 à 62 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

Montant amortissable et durée d'amortissement

56.

Les avantages économiques futurs représentatifs d'un actif sont principalement consommés par une entité du fait de son utilisation. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'obsolescence technique ou commerciale ou encore l'usure d'un actif alors qu'il reste inutilisé, conduisent souvent à la diminution des avantages économiques qui auraient pu être réalisés grâce à cet actif. En conséquence, tous les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif:

a)

c)

l'obsolescence technique ou commerciale découlant de changements ou d'améliorations dans la production, ou d'une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni par l'actif. La réduction future attendue du prix de vente d'un article produit au moyen d'un actif pourrait être une indication de l'obsolescence technique ou commerciale attendue de cet actif, ce qui pourrait refléter une diminution des avantages économiques futurs qui en sont représentatifs.

Mode d'amortissement

60.

Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité s'attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif.

61.

Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle et, si le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

62.

Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. L'amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d'utilité de l'actif si la valeur résiduelle de l'actif ne change pas. Le mode dégressif conduit à une charge décroissante sur la durée d'utilité de l'actif. Le mode des unités de production donne lieu à une charge fondée sur l'utilisation ou la production prévue de l'actif. L'entité sélectionne le mode qui reflète le plus étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l'actif. Ce mode d'amortissement est appliqué de manière cohérente d'une période à l'autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs.

62A

Pour un actif utilisé dans une activité donnée, un mode d'amortissement qui est fonction des produits tirés de cette activité n'est pas approprié. Ces produits tirés d'une activité incluant l'utilisation d'un actif reflètent habituellement des facteurs autres que la consommation des avantages économiques liés à l'actif. Par exemple, les produits subissent aussi l'effet d'autres intrants et processus, d'activités liées à la vente ou de changements concernant les volumes et les prix de vente. Ces derniers peuvent d'ailleurs varier en raison de l'inflation, laquelle n'est aucunement liée à la façon dont un actif est consommé.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

81I

La publication de Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables (modifications des normes IAS 16 et IAS 38), en mai 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 56 et à l'ajout du paragraphe 62A. Une entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Lorsqu'une entité applique ces modifications au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modifications de la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles

Le paragraphe 92 est modifié. Au paragraphe 98, dans la version anglaise, l'expression «unit of production method» est remplacée par l'expression «units of production method». Les paragraphes 98A à 98C et 130 J sont ajoutés. Le paragraphe 97 n'est pas modifié, mais il est inclus pour faciliter la mise en contexte.

DURÉE D'UTILITÉ

92.

Compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique constatée, les logiciels et de nombreuses autres immobilisations incorporelles sont sujets à l'obsolescence technologique. Donc, leur durée d'utilité sera souvent courte. La réduction future attendue du prix de vente d'un article produit au moyen d'une immobilisation incorporelle pourrait être une indication de l'obsolescence technique ou commerciale attendue de cette immobilisation, ce qui pourrait refléter une diminution des avantages économiques futurs qui en sont représentatifs

Durée d'amortissement et mode d'amortissement

97.

Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité. L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. L'amortissement doit cesser à la date la plus précoce entre celle à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date à laquelle l'actif est décomptabilisé. Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité prévoit de consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon fiable, le mode d'amortissement linéaire doit être appliqué. La dotation aux amortissements au titre de chaque période doit être comptabilisée en résultat, sauf si une autre norme autorise ou impose son incorporation dans la valeur comptable d'un autre actif.

98.

Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d'amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendus représentatifs de l'actif; il est appliqué de façon cohérente et permanente d'une période à l'autre, sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs varie.

98 A

Il existe une présomption réfutable selon laquelle, pour une immobilisation incorporelle utilisée dans une activité donnée, un mode d'amortissement qui est fonction des produits tirés de cette activité n'est pas approprié. Ces produits tirés d'une activité incluant l'utilisation d'une immobilisation incorporelle reflètent habituellement des facteurs qui ne sont pas directement liés à la consommation des avantages économiques représentatifs de l'immobilisation incorporelle. Par exemple, les produits subissent aussi l'effet d'autres intrants et processus, d'activités liées à la vente ou de changements concernant les volumes et les prix de vente. La composante prix des produits peut d'ailleurs varier en raison de l'inflation, laquelle n'est aucunement liée à la façon dont un actif est consommé. La présomption ne peut être réfutée que dans des circonstances limitées:

a)

soit lorsque l'immobilisation incorporelle est exprimée selon une mesure des produits, comme il est expliqué au paragraphe 98C;

b)

soit lorsqu'il peut être démontré qu'il existe une forte corrélation entre les produits et la consommation des avantages économiques liés à l'immobilisation incorporelle.

98 B

Pour choisir un mode d'amortissement approprié selon le paragraphe 98, l'entité pourrait déterminer le facteur limitatif prédominant qui est inhérent à l'immobilisation incorporelle. Par exemple, dans le contrat qui établit le droit d'utilisation de l'immobilisation incorporelle par l'entité, l'utilisation permise de cette immobilisation incorporelle pourrait être spécifiée en nombre d'années prédéterminé (c'est-à-dire en temps), en nombre d'unités produites ou par un montant total fixe de produits à générer. La détermination de ce facteur limitatif prédominant pourrait donc servir de point de départ pour choisir le mode d'amortissement approprié, mais l'entité peut appliquer un autre mode d'amortissement qui reflète plus étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques.

98C

Dans le cas où le facteur limitatif prédominant qui est inhérent à l'immobilisation incorporelle est l'atteinte d'un seuil de produits, il peut être approprié de fonder l'amortissement sur les produits qui seront générés. Par exemple, dans le cas d'une entité qui fait l'acquisition d'une concession pour explorer une mine d'or et en extraire du minerai, l'échéance du contrat de concession pourrait être fondée sur un montant total déterminé de produits que l'extraction permettra de générer (par exemple, le contrat peut permettre à l'entité d'extraire de l'or de la mine jusqu'à ce que le cumul des produits qu'elle aura tirés de la vente de cet or totalise 2 milliards d'unités monétaires) plutôt que sur le temps ou sur la quantité d'or extraite. Ou encore, une entité pourrait avoir le droit d'exploiter une autoroute à péage jusqu'à concurrence d'un montant total déterminé de produits tirés des péages imposés (par exemple, le contrat pourrait permettre à l'entité d'exploiter l'autoroute à péage jusqu'à ce qu'elle en ait tiré des produits cumulatifs de 100 millions d'unités monétaires). Dans le cas où le contrat fait des produits le facteur limitatif prédominant de l'utilisation de l'immobilisation incorporelle, il peut être approprié de fonder le mode d'amortissement de l'immobilisation incorporelle sur les produits, pourvu que le contrat stipule un montant total fixe de produits à générer, qui servira à calculer l'amortissement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

130 J

La publication de Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables (modifications des normes IAS 16 et IAS 38), en mai 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 92 et 98 (en anglais seulement), et à l'ajout des paragraphes 98A à 98C. Une entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Lorsqu'une entité applique ces modifications au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/24


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2232 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

autorisant, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2015 dans toutes les régions viticoles

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013 dispose que les États membres peuvent demander que les limites d'augmentation du titre alcoométrique volumique (enrichissement) du vin soient augmentées à concurrence de 0,5 % les années au cours desquelles les conditions climatiques ont été exceptionnellement défavorables.

(2)

Le Danemark, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni ont demandé de telles augmentations des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2015, étant donné que les conditions climatiques pendant la période de végétation ont été exceptionnellement défavorables.

(3)

En raison des conditions climatiques exceptionnellement défavorables qui ont régné au cours de l'année 2015, les limites d'augmentation du titre alcoométrique naturel fixées à l'annexe VIII, partie I, point A.2, du règlement (UE) no 1308/2013 ne permettent pas, dans certaines régions viticoles, l'élaboration de vins ayant un titre alcoométrique total approprié et pour lesquels il existe normalement une demande sur le marché.

(4)

Dès lors, il y a lieu d'autoriser, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suède et au Royaume-Uni, une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2015.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'annexe VIII, partie I, point A.3, du règlement (UE) no 1308/2013, dans toutes les régions viticoles du Danemark, des Pays-Bas, de Suède et du Royaume-Uni, l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel des raisins frais récoltés en 2015, ainsi que du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation et du vin produits avec les raisins récoltés en 2015, ne dépasse pas 3,5 % du volume.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/26


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2233 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation de la substance active «haloxyfop-P»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2010/86/UE de la Commission (2) a inscrit l'haloxyfop-P en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), sous réserve que les États membres concernés veillent à ce que l'auteur de la notification ayant demandé l'inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations confirmatives supplémentaires sur les risques liés à la contamination des eaux souterraines par ses métabolites du sol.

(2)

Les substances actives qui figurent à l'annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 et sont répertoriées à l'annexe, partie A, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (4).

(3)

L'auteur de la notification a communiqué à l'État membre rapporteur, l'Autriche, dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires sous la forme d'études, en vue de confirmer l'évaluation des risques pour les eaux souterraines.

(4)

L'Autriche a évalué ces informations supplémentaires communiquées par l'auteur de la notification. Le 15 octobre 2013, elle a transmis les résultats de son évaluation aux États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation.

(5)

La Commission a consulté l'Autorité, qui a rendu son avis sur l'évaluation des risques de l'haloxyfop-P le 28 novembre 2014 (5).

(6)

La Commission a considéré que les informations supplémentaires fournies par l'auteur de la notification montrent que le métabolite DE-535 pyridinone doit être considéré comme pertinent d'un point de vue toxicologique et, par conséquent, ne devrait pas être présent dans des concentrations supérieures à la limite réglementaire pour les eaux souterraines de 0,1 μg/l.

(7)

La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant l'haloxyfop-P.

(8)

La Commission est parvenue à la conclusion que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n'avaient pas été fournies et qu'un risque inacceptable pour les eaux souterraines ne pouvait être exclu, si ce n'est par l'application de nouvelles restrictions.

(9)

Il est confirmé que la substance active «haloxyfop-P» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. Afin d'exclure la présence de ce métabolite dans les eaux souterraines dans des concentrations supérieures à la limite indiquée au considérant 6, il convient toutefois de modifier les conditions d'utilisation de cette substance active, notamment en fixant des limites pour la dose et la fréquence d'application.

(10)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(11)

Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'haloxyfop-P.

(12)

Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'haloxyfop-P, conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 540/2011

L'annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Mesures transitoires

S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) no 1107/2009, au plus tard le 23 juin 2016, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant de l'haloxyfop-P en tant que substance active.

Article 3

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par les États membres conformément à l'article 46 du règlement (CE) no 1107/2009 est le plus court possible et expire le 23 juin 2017 au plus tard.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 2010/86/UE de la Commission du 2 décembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d'y inscrire la substance active haloxyfop-P (JO L 317 du 3.12.2010, p. 36).

(3)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(5)  Autorité européenne de sécurité des aliments; «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-p», EFSA Journal 2014;12(12):3931, 33 p. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Disponible en ligne à l'adresse suivante: http://www.efsa.europa.eu/fr/publications/efsajournal


ANNEXE

Dans l'annexe, partie A, rubrique no 309 correspondant à l'haloxyfop-P, du règlement d'exécution (UE) no 540/2011, le texte de la colonne «Dispositions spécifiques» est remplacé par le texte suivant:

«PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu'herbicide peuvent être autorisées à des doses ne dépassant pas 0,052 kg de substance active par hectare et par application, et seule une application tous les trois ans peut être autorisée.

PARTIE B

Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'haloxyfop-P, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 28 octobre 2010.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

à la protection des eaux souterraines, notamment contre le métabolite du sol pertinent DE-535 pyridinone, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques,

à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle,

à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation comprennent, le cas échéant, des mesures d'atténuation des risques telles que des zones tampons appropriées,

à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne la présence dans les eaux souterraines du métabolite DE-535 pyridinol.»


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2234 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

53,3

MA

73,3

ZZ

63,3

0707 00 05

AL

57,9

MA

93,3

TR

152,1

ZZ

101,1

0709 93 10

AL

80,9

MA

72,5

TR

153,6

ZZ

102,3

0805 10 20

MA

77,5

TR

50,5

UY

52,1

ZA

53,6

ZZ

58,4

0805 20 10

MA

76,9

PE

78,3

ZZ

77,6

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

TR

87,0

ZZ

87,0

0805 50 10

TR

103,6

ZZ

103,6

0808 10 80

CA

159,0

CL

85,4

MK

28,7

US

119,9

ZA

155,9

ZZ

109,8

0808 30 90

BA

91,6

CN

97,5

TR

144,0

ZZ

111,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/31


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2235 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission (2) établit la procédure d'attribution des certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d'un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

L'article 29 du règlement (CE) no 1187/2009 donne aux opérateurs la possibilité de déposer des demandes de certificats d'exportation du 1er au 10 novembre si, après la période de dépôt des demandes de certificats visée au premier alinéa dudit article, une quantité reste disponible au titre du contingent.

(3)

L'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2015/987 de la Commission (3) dispose que la quantité restante pour l'année contingentaire 2015/2016 est de 3 843 tonnes.

(4)

Les demandes présentées entre le 1er et le 10 novembre 2015 pour le reste de l'année contingentaire 2015/2016 portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles. En conséquence, il convient, conformément à l'article 31, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de procéder à l'attribution de la quantité restante. Il importe également de subordonner la délivrance de certificats d'exportation pour ladite quantité restante à la communication à l'autorité compétente de la quantité supplémentaire acceptée par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 1er et le 10 novembre 2015 pour le reste de l'année contingentaire 2015/2016 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'exportation visées au premier alinéa pour les produits indiqués à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par un coefficient d'attribution de 1,175948.

Les certificats d'exportation portant sur les quantités qui dépassent les quantités ayant fait l'objet de demandes et qui sont attribuées conformément au coefficient fixé au deuxième alinéa sont délivrés après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie correspondante.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 318 du 4.12.2009, p. 1).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/987 de la Commission du 24 juin 2015 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009 (JO L 159 du 25.6.2015, p. 51).


DÉCISIONS

3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/33


DÉCISION (UE) 2015/2236 DU CONSEIL

du 27 novembre 2015

établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques et du moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), un moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques (ci-après dénommé «moratoire sur le commerce électronique»), faisant obligation aux membres de l'OMC de maintenir leur pratique actuelle consistant à ne pas appliquer de droits de douane aux transmissions électroniques, a été adopté sous la forme d'une déclaration. Actuellement, le moratoire prend la forme d'une décision de la conférence ministérielle de l'OMC, qui a été renouvelée tous les deux ans depuis 1998.

(2)

Un moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation a constamment été prorogé lors de la conférence ministérielle de l'OMC, après expiration de la période de cinq ans prévue pour prendre la décision relative au champ d'application et aux modalités desdites plaintes introduites en vertu de l'article 64, paragraphe 3, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «accord ADPIC»).

(3)

Lors de la conférence ministérielle de l'OMC qui s'est tenue en décembre 2013, ces moratoires ont été prorogés en dernier lieu jusqu'en 2015. Les deux moratoires devraient être de nouveau prorogés lors d'une conférence ministérielle de l'OMC à venir ou être rendus permanents si un consensus se dégageait à cet effet au cours de discussions en cours ou à venir.

(4)

Il est dans l'intérêt de l'Union d'appuyer la prorogation du moratoire sur le commerce électronique pour une durée illimitée. Il est également dans l'intérêt de l'Union de proroger le moratoire sur les plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation jusqu'à ce que la conférence ministérielle approuve les recommandations du Conseil pour les ADPIC en ce qui concerne le champ d'application et les modalités desdites plaintes conformément à l'article 64, paragraphe 3, de l'accord ADPIC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce consiste à soutenir la prorogation du moratoire sur les droits de douane sur les transmissions électroniques sur une base indéfinie et à soutenir la prorogation du moratoire sur les types de plaintes prévus aux alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (plaintes en situation de non-violation ou motivées par une autre situation) jusqu'à ce que la conférence ministérielle prenne une décision sur le champ d'application et les modalités desdites plaintes.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/35


DÉCISION (UE) 2015/2237 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

portant nomination d'un suppléant danois du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement danois,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Peter KOFOD POULSEN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. Niels Erik SØNDERGAARD, Southern Denmark Regional Councillor.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/36


DÉCISION (UE) 2015/2238 DU CONSEIL

du 30 novembre 2015

portant nomination d'un suppléant néerlandais du Comité des régions

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement néerlandais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 janvier, le 5 février et le 23 juin 2015, le Conseil a adopté les décisions (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) et (UE) 2015/994 (3) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2015 au 25 janvier 2020. Le 18 septembre 2015, par la décision (UE) 2015/1573 du Conseil (4), Mme Nienke HOMAN a été nommée en tant que suppléant jusqu'au 25 janvier 2020.

(2)

Un siège de suppléant est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de Mme Nienke HOMAN,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Est nommé membre suppléant du Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2020:

M. H. (Henk) STAGHOUWER, Member of the Executive Council of the Province of Groningen.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.

Par le Conseil

Le président

É. SCHNEIDER


(1)  JO L 20 du 27.1.2015, p. 42.

(2)  JO L 31 du 7.2.2015, p. 25.

(3)  JO L 159 du 25.6.2015, p. 70.

(4)  JO L 245 du 22.9.2015, p. 10.


3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/37


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/2239 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

concernant certaines mesures de protection motivées par la détection de l'influenza aviaire hautement pathogène des sous-types H5N1 et H5N2 en France

[notifiée sous le numéro C(2015) 8755]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'influenza aviaire est une maladie infectieuse virale qui touche les oiseaux, notamment les volailles. La contamination des volailles domestiques par les virus de l'influenza aviaire se traduit par deux formes principales de la maladie, qui se distinguent par leur virulence. La forme faiblement pathogène ne cause que des symptômes bénins, tandis que la variante hautement pathogène entraîne, chez la plupart des espèces de volaille, un taux de mortalité très élevé. Cette maladie peut avoir une incidence grave sur la rentabilité de l'élevage de volailles.

(2)

L'influenza aviaire touche essentiellement les oiseaux, mais, dans certaines conditions, les humains peuvent aussi être infectés, même si le risque est généralement très faible.

(3)

En cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire, il existe un risque que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers lors des échanges commerciaux d'oiseaux vivants ou de leurs produits.

(4)

La directive 2005/94/CE du Conseil (3) établit certaines mesures préventives relatives à la surveillance et à la détection précoce de l'influenza aviaire ainsi que des mesures minimales de lutte à appliquer en cas d'apparition d'un foyer de cette maladie chez des volailles ou d'autres oiseaux captifs. Cette directive prévoit l'établissement de zones de protection et de surveillance en cas d'apparition d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène.

(5)

La France a notifié à la Commission l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) du sous-type H5, plus précisément des sous-types H5N1 et H5N2, dans des exploitations situées sur son territoire où sont détenus des volailles ou d'autres oiseaux captifs.

(6)

Des examens de laboratoire (dont un séquençage) actuellement effectués en vue de mieux caractériser le virus responsable du premier foyer semblent indiquer que les gènes de la souche du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 sont différents de ceux du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 apparu en Europe pour la première fois en 2005. Dès lors, il semble que la souche du virus de l'IAHP du sous-type H5N1 détecté en France ait récemment muté, passant de la forme faiblement pathogène préalablement décelée dans l'Union à une forme de virus hautement pathogène. Par conséquent, il n'apparaît pas utile d'appliquer des mesures de protection supplémentaires semblables à celles que prévoyait la décision 2006/415/CE de la Commission (4), spécifiquement adoptées pour lutter contre le virus de l'IAHP du sous-type H5N1 à la suite de sa première apparition en Europe, en 2005.

(7)

Au vu de ce qui précède, la France a immédiatement pris les mesures de lutte requises au titre de la directive 2005/94/CE, notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance.

(8)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec la France et a pu s'assurer que les limites des zones de protection et de surveillance définies par l'autorité compétente de cet État membre se trouvaient à une distance suffisante des exploitations au sein desquelles les foyers ont été confirmés.

(9)

En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges dans l'Union et afin d'éviter que des pays tiers n'imposent des entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il convient de définir rapidement au niveau de l'Union les zones de protection et de surveillance de la France en collaboration avec cet État membre.

(10)

En conséquence, il convient que la présente décision définisse, en annexe, les zones de protection et de surveillance de la France dans lesquelles les mesures de contrôle de la santé animale établies par la directive 2005/94/CE sont appliquées, et fixe la durée de validité des zones ainsi définies.

(11)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La France veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2005/94/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance recensées en annexe, aux parties A et B.

Article 2

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 10 du 14.1.2006, p. 16).

(4)  Décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l'influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 51).


ANNEXE

Partie A

Zone de protection visée à l'article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 29 de la directive 2005/94/CE)

FR

France

 

Zone comprenant les communes de:

 

 

 

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

13.12.2015

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

13.12.2015

24082

24152

24207

24587

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

24.12.2015

Partie B

Zone de surveillance visée à l'article 1er

Code ISO du pays

État membre

Code postal

Nom

Applicable jusqu'au (conformément à l'article 31 de la directive 2005/94/CE)

FR

France

 

Zone comprenant les communes de:

 

H5N1

 

24002

24010

24064

24098

24102

24108

24129

24135

24144

24170

24198

24200

24243

24266

24286

24319

24430

24553

Agonac

Annesse-et-Beaulieu

Brantome

Champcevinel

Chancelade

La Chapelle-Gonaguet

Condat-Sur Trincou

Cornille

Creyssac

Eyvirat

La Gonterie-Boulouneix

Grand-Brassac

Lisle

Mensignac

Montagrier

Paussac-Et-Saint-Vivien

Saint-Julien-De-Bourdeilles

Tocane-Saint-Apre

22.12.2015

24042

24055

24069

24115

24520

24561

Biras

Bourdeilles

Bussac

Château-L'Evêque

Sencenac-Puy-De-Fourches

Valeul

14.12. –.12.2015

24133

24180

24218

24269

24304

24305

24428

24486

24489

24498

24519

24522

24551

La Coquille

Firbeix

Jumilhac-le-Grand

Mialet

Nantheuil

Nanthiat

Saint-Jory-de-Chalais

Saint-Pierre-de-Frugie

Saint-Priest-les-Fougères

Saint-Saud-Lacoussière

Sarlande

Sarrazac

Thiviers

1.1.2016

24095

24481

Chaleix

Saint-Paul-la-Roche

24.12.2015 — 1.1.2016

24086

24091

24150

24040

24063

24074

24081

24082

24300

24336

24341

24355

24366

24395

24432

24450

24470

24471

24510

46006

46098

24512

24520

24574

24577

46186

46194

46216

46257

Castelnaud-la-Chapelle

Cénac-et-Saint-Julien

Daglan

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Nabirat

Prats-de-Carlux

Proissans

La Roque-Gageac

Saint-André-d'Allas

Saint-Cybranet

Saint-Julien-de-Lampon

Saint-Martial-de-Nabirat

Sainte-Mondane

Sainte-Nathalène

Saint-Vincent-de-Cosse

Anglars-Nozac

Fajoles

Saint-Vincent-le-Paluel

Sarlat-la-Canéda

Veyrignac

Vézac

Masclat

Milhac

Payrignac

Saint-Cirq-Madelon

2.1.2016

24040

24063

24074

24081

24082

24152

24207

24587

Beynac-et-Cazenac

Bouzic

Calviac-en-Périgord

Carlux

Carsac-Aillac

Domme

Groléjac

Vitrac

25.12.2015 — 2.1.2016