ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 241 |
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Édition de langue française |
Législation |
58e année |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes législatifs
DIRECTIVES
17.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/1 |
DIRECTIVE (UE) 2015/1535 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 9 septembre 2015
prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114, 337 et 43,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu les avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de l'Union. |
(3) |
En vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de règlements techniques. |
(4) |
Les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle. |
(5) |
Il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption de dispositions techniques. Les États membres qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques. |
(6) |
Tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux. |
(7) |
Le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue. Il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets. |
(8) |
Il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive. |
(9) |
Pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées. |
(10) |
Dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des exigences imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits. |
(11) |
Les exigences, autres que les spécifications techniques, visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur. |
(12) |
Il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto. Notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée. |
(13) |
La Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter. |
(14) |
L'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée. |
(15) |
Le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission adopte ou propose l'adoption d'actes contraignants. Un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes contraignants dans le même domaine par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission. |
(16) |
L'État membre concerné doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, surseoir à la mise en œuvre de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission. |
(17) |
Dans le but de faciliter l'adoption de mesures par le Parlement européen et le Conseil, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a adopté une position en première lecture sur une proposition de la Commission concernant la même matière. |
(18) |
Il y a lieu de prévoir un comité permanent, dont les membres sont désignés par les États membres, chargé de coopérer aux efforts de la Commission pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises. |
(19) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Au sens de la présente directive, on entend par:
a) |
«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche; |
b) |
«service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services. Aux fins de la présente définition, on entend par:
Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I; |
c) |
«spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité. Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers; |
d) |
«autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation; |
e) |
«règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point. Aux fins de la présente définition:
|
f) |
«règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services. Constituent notamment des règles techniques de facto:
Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2. La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure; |
g) |
«projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels. |
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) |
aux services de radiodiffusion sonore; |
b) |
aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (6). |
3. La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que visés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7).
4. La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.
5. À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.
6. La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre des traités pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.
Article 2
Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.
Le comité établit son règlement intérieur.
Article 3
1. Le comité se réunit au moins deux fois par an.
Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.
2. La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.
3. Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut, à cet égard, inciter notamment la Commission:
a) |
à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées; |
b) |
à prendre toute mesure appropriée; |
c) |
à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné. |
4. Le comité doit être consulté par la Commission:
a) |
lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter; |
b) |
lors du réexamen du fonctionnement du système prévu par la présente directive. |
5. Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.
6. Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.
7. Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.
Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
8. En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes physiques ou morales issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les raisons qui justifient cette promulgation.
Article 5
1. Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.
Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent à la Commission en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.
Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.
Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes prévus dans la partie concernée de l'annexe XV, section II.3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9).
La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 de la présente directive et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.
En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.
2. La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tient compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.
3. Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.
4. Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.
Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.
5. Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.
L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.
Article 6
1. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.
2. Les États membres reportent:
— |
de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii), |
— |
sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, |
à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,
— |
sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur. |
En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.
L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.
En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.
3. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur ce sujet.
4. Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
5. Si le Conseil adopte une position en première lecture durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.
6. Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:
a) |
lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant; |
b) |
lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet; |
c) |
lors de l'adoption d'un acte contraignant par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission. |
7. Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre:
a) |
pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible; ou |
b) |
pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers. |
L'État membre indique, dans la communication visée à l'article 5, les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.
Article 7
1. Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:
a) |
se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services; |
b) |
remplissent les engagements découlant d'accords internationaux qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l'Union; |
c) |
font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l'Union; |
d) |
appliquent l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (10); |
e) |
se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne; |
f) |
se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services. |
2. L'article 6 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.
3. L'article 6, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii).
4. L'article 6 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii).
Article 8
La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur les résultats de l'application de la présente directive.
La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues.
Article 9
Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 10
La directive 98/34/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe III, partie B, de la présente directive.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.
Article 11
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2015.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (JO C 214 du 8.7.2014, p. 55).
(2) Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015.
(3) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Le titre original était «Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques». Il a été modifié par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
(4) Voir annexe III, partie A.
(5) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).
(6) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(7) Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).
(8) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(10) Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).
ANNEXE I
Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa
1. Services non fournis «à distance»
Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:
a) |
examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient; |
b) |
consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client; |
c) |
réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client; |
d) |
mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur. |
2. Services non fournis «par voie électronique»
— |
Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:
|
— |
Services «off-line»: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette. |
— |
Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:
|
3. Services non fournis «à la demande individuelle d'un destinataire de services»
Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):
a) |
services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi-vidéo à la demande) visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE; |
b) |
services de radiodiffusion sonore; |
c) |
télétexte (télévisuel). |
ANNEXE II
Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, paragraphe 4
— |
Services d'investissement, |
— |
Opérations d'assurance et de réassurance, |
— |
Services bancaires, |
— |
Opérations ayant trait aux fonds de pensions, |
— |
Services visant des opérations à terme ou en option. |
Ces services comprennent en particulier:
a) |
les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 2004/39/CE; les services d'entreprises d'investissements collectifs; |
b) |
les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1); |
c) |
les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(1) Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).
(2) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
ANNEXE III
PARTIE A
Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives
(visées à l'article 10)
Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil |
|
Annexe II, partie 1, titre H, de l'Acte d'adhésion de 2004 |
Uniquement en ce qui concerne la référence, au point 2, à la directive 98/34/CE |
Directive 2006/96/CE du Conseil |
Uniquement en ce qui concerne la référence, à l'article 1er, à la directive 98/34/CE |
Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil |
Uniquement l'article 26, paragraphe 2 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit interne
(visés à l'article 10)
Directive |
Date limite de transposition |
98/34/CE |
— |
98/48/CE |
5 août 1999 |
2006/96/CE |
1er janvier 2007 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Directive 98/34/CE |
Présente directive |
Article 1er, premier alinéa, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 1er, premier alinéa, point 1) |
Article 1er, paragraphe 1, point a) |
Article 1er, premier alinéa, point 2), premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point b), premier alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point i) |
Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point ii) |
Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point iii) |
Article 1er, premier alinéa, point 2), troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point b), troisième alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive |
Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point a) |
Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 2, point b) |
Article 1er, premier alinéa, point 3) |
Article 1er, paragraphe 1, point c) |
Article 1er, premier alinéa, point 4) |
Article 1er, paragraphe 1, point d) |
Article 1er, premier alinéa, point 5), premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point e), premier alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 5), deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 3 |
Article 1er, premier alinéa, point 5), troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 4 |
Article 1er, premier alinéa, point 5), quatrième alinéa |
Article 1er, paragraphe 5 |
Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point i) |
Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point ii) |
Article 1er, premier alinéa, point 11), premier alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point f), premier alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, phrase introductive |
Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, premier tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point i) |
Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii) |
Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret |
Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii) |
Article 1er, premier alinéa, point 11), troisième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point f), troisième alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 11), quatrième alinéa |
Article 1er, paragraphe 1, point f), quatrième alinéa |
Article 1er, premier alinéa, point 12) |
Article 1er, paragraphe 1, point g) |
Article 1er, deuxième alinéa |
Article 1er, paragraphe 6 |
Article 5 |
Article 2 |
Article 6, paragraphes 1 et 2 |
Article 3, paragraphes 1 et 2 |
Article 6, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 3, paragraphe 3, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 3, point a) |
Article 6, paragraphe 3, troisième tiret |
Article 3, paragraphe 3, point b) |
Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret |
Article 3, paragraphe 3, point c) |
Article 6, paragraphe 4, phrase introductive |
Article 3, paragraphe 4, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 4, point c) |
Article 3, paragraphe 4, point a) |
Article 6, paragraphe 4, point d) |
Article 3, paragraphe 4, point b) |
Article 6, paragraphes 5 à 8 |
Article 3, paragraphes 5 à 8 |
Article 7 |
Article 4 |
Article 8 |
Article 5 |
Article 9, paragraphes 1 à 5 |
Article 6, paragraphes 1 à 5 |
Article 9, paragraphe 6, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 6, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 6, premier tiret |
Article 6, paragraphe 6, point a) |
Article 9, paragraphe 6, deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 6, point b) |
Article 9, paragraphe 6, troisième tiret |
Article 6, paragraphe 6, point c) |
Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive |
Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive |
Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret |
Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point a) |
Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point b) |
Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa |
Article 10, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 7, paragraphe 1, phrase introductive |
Article 10, paragraphe 1, premier tiret |
Article 7, paragraphe 1, point a) |
Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point b) |
Article 10, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point c) |
Article 10, paragraphe 1, quatrième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 10, paragraphe 1, cinquième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point e) |
Article 10, paragraphe 1, sixième tiret |
Article 7, paragraphe 1, point f) |
Article 10, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 7, paragraphes 2, 3 et 4 |
Article 11, première phrase |
Article 8, premier alinéa |
Article 11, deuxième phrase |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 12 |
Article 9 |
Article 13 |
— |
— |
Article 10 |
Article 14 |
Article 11 |
Article 15 |
Article 12 |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
— |
Annexe V |
Annexe I |
Annexe VI |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
17.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/16 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/1536 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2015
modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 8, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit des règles détaillées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques. |
(2) |
L'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 établit les exigences applicables en matière de maintien de la navigabilité pour l'exploitation d'aéronefs, y compris les exigences applicables aux organismes gérant le maintien de la navigabilité des aéronefs motorisés complexes et des aéronefs exploités à des fins commerciales. Il convient de mettre à jour le règlement (UE) no 1321/2014 afin que ces exigences soient mises en œuvre. |
(3) |
Il est nécessaire d'établir les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent exploiter des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, afin de veiller à ce que les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 soient respectées. |
(4) |
Il est nécessaire de veiller à une application uniforme des exigences du programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs au sein de l'Union. À cette fin, il convient de modifier les dispositions contenues dans l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre, par les autorités compétentes, d'un programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs. |
(5) |
Il est nécessaire d'atténuer les risques liés à l'exécution de la maintenance et, notamment, de s'assurer que les personnes et organismes concernés prennent les mesures nécessaires afin de déceler les erreurs commises lors de l'exécution de la maintenance qui sont susceptibles d'affecter la sécurité des vols. Dès lors, il convient de modifier les exigences relatives à l'exécution de la maintenance énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) no 1321/2014. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence. |
(7) |
Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter à ce nouveau cadre réglementaire. Une date d'application différée doit dès lors être prévue pour ce règlement dans son ensemble. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne soumis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par l'article suivant: «Article premier Objet et champ d'application Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer:
(4) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).»" |
2) |
L'article 2 est modifié comme suit.
|
3) |
L'article 3 est modifié comme suit.
|
4) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant: «1. Les agréments des organismes de maintenance sont délivrés conformément aux dispositions de l'annexe I, sous-partie F, ou de l'annexe II.» |
5) |
L'article 8 est modifié comme suit.
|
6) |
L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement. |
7) |
L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
8) |
L'annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement. |
9) |
Le texte énoncé à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe V bis (partie T). |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 25 août 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
ANNEXE I
L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.
1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point M.1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
Au point M.A.201, les points d), e), f), g), h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:
|
4) |
Le point M.A.301 est modifié comme suit:
|
5) |
Le point M.A.302 est modifié comme suit.
|
6) |
Au point M.A.305, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:
|
7) |
Le point M.A.306 est modifié comme suit:
|
8) |
Le point M.A.402 est remplacé par le texte suivant: «M.A.402 Exécution de l'entretien Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:
|
9) |
Au point M.A.403, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
|
10) |
Au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
Au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
Le point M.A.601 est remplacé par le texte suivant: «M.A.601 Champ d'application La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008». |
13) |
Le point M.A.606 est modifié comme suit: Le point g) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Au point M.A.703, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
Au point M.A.704, point a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
Le point M.A.706 est modifié comme suit:
|
17) |
Le point M.A.707 est modifié comme suit: Le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
18) |
Le point M.A.708 est modifié comme suit:
|
19) |
Au point M.A.709, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
20) |
Au point M.A.711, point a), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
|
21) |
Au point M.A.712, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:
|
22) |
Au point M.A.801, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
|
23) |
Au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
24) |
Le point M.A.901 est modifié comme suit.
|
25) |
Au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
26) |
Les points M.B.303 et M.B.304 sont remplacés par le texte suivant: «M.B.303 Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs
M.B.304 Retrait et suspension L'autorité compétente doit:
|
27) |
Au point M.B.701, le point a) est remplacé par le texte suivant:
|
28) |
Au point M.B.703, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
29) |
Au point M.B.902, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
30) |
L'appendice I est remplacé par le texte suivant: «Appendice I Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité
|
31) |
L'appendice VI est remplacé par le texte suivant: «Appendice VI Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G
|
32) |
À l'appendice VIII: Entretien limité du pilote-propriétaire, le point 1 du point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE II
L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:
1) |
La table des matières est modifiée comme suit:
|
2) |
Au point 145.A.30, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
Le point 145.A.48 suivant est inséré: «145.A.48 Réalisation de l'entretien L'organisme doit établir des procédures pour:
|
4) |
Au point 145.A.65, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
ANNEXE III
L'annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:
1) |
Au point 66.A.30, point a), les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:
|
2) |
Au point 66.A.70, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
L'appendice V est remplacé par le texte suivant: «Appendice V Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA
|
4) |
L'appendice VI est remplacé par le texte suivant: «Appendice VI Licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66):
|
ANNEXE IV
L'annexe V bis (partie T) suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1321/2014.
«ANNEXE V bis
PARTIE T
Table des matières
T.1 |
Autorité compétente |
Section A — |
Exigences techniques |
Sous-partie A — |
GÉNÉRALITÉS |
T.A.101 |
Champ d'application |
Sous-partie B — |
CONDITIONS |
T.A.201 |
Responsabilités |
Sous-partie E — |
ORGANISME DE MAINTENANCE |
Sous-partie G — |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G |
T.A.701 |
Champ d'application |
T.A.704 |
Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité |
T.A.706 |
Exigences en matière de personnel |
T.A.708 |
Gestion du maintien de la navigabilité |
T.A 709 |
Documents |
T.A.711 |
Prérogatives |
T.A.712 |
Système qualité |
T.A.714 |
Archivage |
T.A.715 |
Maintien de la validité de l'agrément |
T.A.716 |
Constatations |
Section B — |
Procédures pour les autorités compétentes |
Sous-partie A — |
GÉNÉRALITÉS |
T.B.101 |
Champ d'application |
T.B.102 |
Autorité compétente |
T.B.104 |
Archivage |
Sous-partie B — |
RESPONSABILITÉ |
T.B.201 |
Responsabilités |
T.B.202 |
Constatations |
Sous-partie G — |
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G |
T.B.704 |
Contrôle permanent |
T.B.705 |
Constatations |
T.1 Autorité compétente
Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente pour le contrôle des aéronefs et des organismes est l'autorité désignée par l'État membre qui a délivré un certificat de transporteur aérien à l'exploitant.
SECTION A
EXIGENCES TECHNIQUES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
T.A.101 Champ d'application
La présente section établit les exigences pour veiller à ce que le maintien de la navigabilité de l'aéronef visé à l'article 1, point b), soit assuré conformément aux exigences essentielles de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008.
Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.
SOUS-PARTIE B
MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ
T.A.201 Responsabilités
1. |
|
2. |
Les tâches spécifiées au point T.A.201 (1) sont contrôlées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l'exploitant. À cet effet, l'organisme se conforme aux exigences supplémentaires de la sous-partie G de la section A de la Partie T. |
3. |
L'organisme de gestion du maintien de navigabilité visé au point 2 doit veiller à ce que l'entretien et la remise en service de l'aéronef soient effectués par un organisme de maintenance satisfaisant aux exigences de la sous-partie E. À cet effet, lorsque l'organisme de gestion du maintien de navigabilité ne satisfait pas lui-même aux exigences de la sous-partie E, il établit un contrat avec de tels organismes. |
SOUS-PARTIE E
ORGANISME DE MAINTENANCE
L'organisme de gestion du maintien de navigabilité veille à ce que l'aéronef et ses éléments soient entretenus par des organismes satisfaisant aux exigences suivantes:
(1) |
L'organisme détient un agrément d'organisme de maintenance délivré par l'État d'immatriculation ou acceptable pour ce dernier. |
(2) |
Le domaine d'activité de l'agrément de l'organisme inclut une capacité appropriée pour l'aéronef et/ou ses éléments. |
(3) |
L'organisme a établi un système de compte rendu d'événements qui veille à ce que tout état identifié d'un aéronef ou d'un élément qui met en danger la sécurité du vol soit signalé à l'exploitant, à l'autorité compétente de l'exploitant, à l'organisme responsable à la conception de type ou la conception de type supplémentaire et à l'organisme de gestion du maintien de navigabilité. |
(4) |
L'organisme a établi un manuel de l'organisme présentant une description de toutes les procédures de l'organisme. |
SOUS-PARTIE G
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G
T.A.701 Champ d'application
La présente sous-partie établit les exigences à remplir en plus des exigences de la partie M, sous-partie G, par un organisme approuvé conformément à la partie M, sous-partie G, pour contrôler les tâches spécifiées au point T.A.201.
T.A.704 Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité
Outre les exigences visées au point M.A.704, les spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme de gestion du maintien de navigabilité assure la conformité à la partie T.
T.A.706 Exigences en matière de personnel
Outre les exigences du point M.A.706, le personnel visé aux points M.A.706 (c) et (d) dispose d'une connaissance adéquate des règlements applicables du pays tiers.
T.A.708 Gestion du maintien de la navigabilité
Nonobstant le point M.A.708, pour les aéronefs gérés conformément aux exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit:
a) |
veiller à ce que l'aéronef soit entretenu par un organisme de maintenance chaque fois que cela est nécessaire; |
b) |
veiller à ce que tout l'entretien s'effectue conformément au programme d'entretien; |
c) |
veiller à l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201(1)(f); |
d) |
s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou notifiés sont rectifiés par l'organisme de maintenance conformément aux données en matière d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation; |
e) |
coordonner l'entretien programmé, l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201 (1)(f), le remplacement des éléments ayant une durée de vie limitée, et l'inspection des éléments afin de s'assurer que les travaux sont exécutés correctement; |
f) |
gérer et archiver les archives de maintien de la navigabilité requises au point T.A.201 (1)(j); |
g) |
s'assurer que les modifications et les réparations sont approuvées conformément aux exigences de l'État d'immatriculation. |
T.A.709 Documents
Nonobstant les points M.A.709(a) et (b), pour chaque aéronef géré selon les exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité tiendra à jour et utilisera des données d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation.
T.A.711 Prérogatives
Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la partie M, sous-partie G, peut exécuter les tâches spécifiées au point T.A.708 pour l'aéronef compris dans son certificat de transporteur aérien, à condition que l'organisme ait établie des procédures, agréées par l'autorité compétente, pour garantir la conformité à la partie T.
T.A.712 Système qualité
Outre les exigences visées au point M.A.712, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité s'assure que le système qualité veille à ce que toutes les activités visées dans la présente sous-partie soient exécutées conformément aux procédures agréées.
T.A.714 Archivage
Outre les exigences du point M.A.714(a), l'organisation conserve les archives requises par le point T.A.201(1)(j).
T.A.715 Maintien de la validité de l'agrément
Outre les conditions visées au point M.A.715(a) pour un organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la présente sous-partie, l'agrément restera valide sous réserve que:
a) |
l'organisme se conforme aux exigences applicables de la partie T; et |
b) |
l'organisme veille à donner accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie. |
T.A.716 Constatations
Après réception de la notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme d'approbation de gestion du maintien de navigabilité définit un plan d'action correctif et démontre des mesures correctives satisfaisantes pour l'autorité compétente dans le délai convenu avec cette autorité.
SECTION B
PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
SOUS-PARTIE A
GÉNÉRALITÉS
T.B.101 Champ d'application
La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de l'application et de la mise en œuvre de la section A de la présente partie T.
T.B.102 Autorité compétente
1. Généralités
Un État membre désigne une autorité compétente avec des responsabilités attribuées telles que visées au point T.1. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées et une structure organisationnelle.
2. Ressources
Le nombre de membres du personnel soit être approprié pour satisfaire aux exigences telles que détaillées dans la présente section.
3. Qualification et formation
Tout le personnel participant aux activités de la partie T disposera des qualifications adéquates ainsi que des connaissances, de l'expérience, de la formation initiale et de la formation continue appropriées pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées.
4. Procédures
L'autorité compétente établit les procédures détaillant la façon dont la conformité à la présente partie est réalisée.
T.B.104 Archivage
1. |
Les exigences visées aux points M.B.104 (a), (b) et (c) de l'annexe I sont applicables. |
2. |
Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent au moins inclure une copie:
|
3. |
Tous les enregistrements spécifiés au point T.B.104 doivent être mis à la disposition, sur demande, d'un autre État membre, de l'Agence ou de l'État d'immatriculation. |
4. |
Les enregistrements spécifiés au point 2 seront conservés pendant quatre ans après la fin de la période de location coque nue. |
T.B.105 Échange mutuel d'informations
Les exigences visées au point M.B.105 de l'annexe I sont applicables.
SOUS-PARTIE B
RESPONSABILITÉ
T.B.201 Responsabilités
1. |
L'autorité compétente, telle que spécifiée au point T.1, est chargée de mener des inspections et des enquêtes, y compris des audits produits des aéronefs, afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées. |
2. |
L'autorité compétente procède à des inspections et des enquêtes avant l'approbation de l'accord de location coque nue conformément au point ARO.OPS.110 (a)(1), afin de vérifier que les exigences visées au point T.A.201 sont respectées. |
3. |
L'autorité compétente assure la coordination avec l'État d'immatriculation, telle que nécessaire pour exercer les responsabilités de contrôle des aéronefs contenues dans la présente annexe Va (partie T). |
T.B.202 Constatations
1. |
Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie T abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol. |
2. |
Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie T qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement mettre en péril la sécurité du vol. |
3. |
Lorsqu'une constatation est établie durant des inspections, des enquêtes, des audits produits de l'aéronef ou par d'autres moyens, l'autorité compétente doit:
|
4. |
Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente doit exiger que des mesures correctives soient prises avant le vol suivant et en informer l'État d'immatriculation. |
SOUS-PARTIE G
EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G
T.B.702 Agrément initial
Outre les exigences visées au point M.B.702, lorsque les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité de l'organisme contiennent des procédures pour gérer le maintien de la navigabilité de l'aéronef visées à l'article 1er, point b), l'autorité compétente doit établir que ces procédures sont conformes à la partie T et vérifier que l'organisme satisfait aux exigences de la partie T.
T.B.704 Contrôle permanent
Outre les exigences visées au point M.B.704, un échantillon adéquat d'aéronefs visé à l'article 1, point b), géré avec l'organisme doit faire l'objet d'audits produits sur chaque période de 24 mois.
T.B.705 Constatations
Outre les exigences visées au point M.B.705, pour les organismes de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1, point b), l'autorité compétente doit prendre des mesures lorsque, pendant les audits, les inspections au sol ou par d'autres moyens, des éléments de preuve sont établis, démontrant l'absence de conformité aux exigences de la partie T.»
17.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/49 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1537 DE LA COMMISSION
du 16 septembre 2015
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
217,5 |
MK |
39,0 |
|
XS |
48,7 |
|
ZZ |
101,7 |
|
0707 00 05 |
MK |
57,9 |
TR |
126,8 |
|
ZZ |
92,4 |
|
0709 93 10 |
TR |
121,5 |
ZZ |
121,5 |
|
0805 50 10 |
AR |
129,5 |
BO |
136,6 |
|
CL |
123,5 |
|
UY |
134,3 |
|
ZA |
131,0 |
|
ZZ |
131,0 |
|
0806 10 10 |
EG |
178,1 |
TR |
128,9 |
|
ZZ |
153,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
121,5 |
BR |
92,3 |
|
CL |
156,9 |
|
NZ |
136,8 |
|
US |
113,3 |
|
ZA |
123,7 |
|
ZZ |
124,1 |
|
0808 30 90 |
AR |
131,8 |
CL |
100,0 |
|
CN |
82,3 |
|
TR |
120,8 |
|
ZA |
113,5 |
|
ZZ |
109,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
MK |
80,2 |
TR |
158,1 |
|
ZZ |
119,2 |
|
0809 40 05 |
BA |
53,5 |
MK |
39,3 |
|
XS |
61,9 |
|
ZZ |
51,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
Rectificatifs
17.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 241/51 |
Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 23 du 29 janvier 2015 )
Page de couverture, dans le sommaire, et page 1, dans le titre:
au lieu de:
«Règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays»,
lire:
«Règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 26 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays»;
page 2, dans la formule de signature:
au lieu de:
«Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2015.»
lire:
«Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.»