ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 241

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
17 septembre 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information  ( 1 )

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/1536 de la Commission du 16 septembre 2015 modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs ( 1 )

16

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/1537 de la Commission du 16 septembre 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

49

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays ( JO L 23 du 29.1.2015 )

51

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

17.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/1


DIRECTIVE (UE) 2015/1535 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 septembre 2015

prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 114, 337 et 43,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu les avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Dès lors, l'interdiction des restrictions quantitatives ainsi que des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives aux échanges de marchandises est un des fondements de l'Union.

(3)

En vue du bon fonctionnement du marché intérieur, il est opportun d'assurer la plus grande transparence des initiatives nationales visant l'établissement de règlements techniques.

(4)

Les entraves aux échanges résultant des réglementations techniques relatives aux produits ne peuvent être admises que si elles sont nécessaires pour satisfaire à des exigences impératives et poursuivent un but d'intérêt général dont elles constituent la garantie essentielle.

(5)

Il est indispensable que la Commission dispose des informations nécessaires avant l'adoption de dispositions techniques. Les États membres qui, en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, sont tenus de lui faciliter l'accomplissement de sa mission doivent donc lui notifier leurs projets dans le domaine des réglementations techniques.

(6)

Tous les États membres doivent être également informés des réglementations techniques envisagées par l'un d'entre eux.

(7)

Le marché intérieur a pour but d'assurer un environnement favorable à la compétitivité des entreprises. Une meilleure exploitation par les entreprises des avantages inhérents à ce marché passe notamment par une information accrue. Il importe, par conséquent, de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de faire connaître leur appréciation sur l'impact des réglementations techniques nationales projetées par d'autres États membres, grâce à la publication régulière des titres des projets notifiés ainsi qu'au moyen des dispositions concernant la confidentialité de ces projets.

(8)

Il est approprié, dans un but de sécurité juridique, que les États membres rendent public le fait qu'une règle technique nationale a été adoptée dans le respect des formalités de la présente directive.

(9)

Pour ce qui concerne les réglementations techniques relatives aux produits, les mesures destinées à assurer le bon fonctionnement du marché ou à poursuivre son approfondissement impliquent notamment un accroissement de la transparence des intentions nationales ainsi qu'une extension des motifs et des conditions d'appréciation de l'effet possible, sur le marché, des réglementations projetées.

(10)

Dans cette perspective, il importe d'apprécier l'ensemble des exigences imposées pour un produit et de tenir compte de l'évolution des pratiques nationales en matière de réglementation des produits.

(11)

Les exigences, autres que les spécifications techniques, visant le cycle de vie d'un produit après sa mise sur le marché sont susceptibles d'affecter la libre circulation de ce produit ou de créer des obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur.

(12)

Il est nécessaire de préciser la notion de règle technique de facto. Notamment, les dispositions par lesquelles l'autorité publique se réfère à des spécifications techniques ou à d'autres exigences, ou incite à leur observation, ainsi que les dispositions visant des produits auxquelles l'autorité publique est associée, dans un but d'intérêt public, ont pour effet de conférer au respect desdites spécifications ou exigences une valeur plus contraignante que celle qu'elles auraient normalement en raison de leur origine privée.

(13)

La Commission et les États membres doivent en outre pouvoir disposer du délai nécessaire pour proposer une modification de la mesure envisagée, dans le but de supprimer ou de réduire les entraves à la libre circulation des marchandises qui peuvent en résulter.

(14)

L'État membre concerné prend en considération ces propositions de modification lors de l'élaboration du texte définitif de la mesure envisagée.

(15)

Le marché intérieur implique, notamment en cas d'impossibilité de mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle par les États membres, que la Commission adopte ou propose l'adoption d'actes contraignants. Un statu quo temporaire spécifique a été établi pour éviter que l'adoption de mesures nationales ne compromette l'adoption d'actes contraignants dans le même domaine par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission.

(16)

L'État membre concerné doit, en vertu des obligations générales de l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, surseoir à la mise en œuvre de la mesure envisagée pendant un délai suffisamment long pour permettre soit l'examen en commun des modifications proposées, soit l'élaboration d'une proposition d'acte législatif ou l'adoption d'un acte contraignant de la Commission.

(17)

Dans le but de faciliter l'adoption de mesures par le Parlement européen et le Conseil, il convient que les États membres s'abstiennent d'adopter une règle technique lorsque le Conseil a adopté une position en première lecture sur une proposition de la Commission concernant la même matière.

(18)

Il y a lieu de prévoir un comité permanent, dont les membres sont désignés par les États membres, chargé de coopérer aux efforts de la Commission pour atténuer les inconvénients éventuels pour la libre circulation des marchandises.

(19)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Au sens de la présente directive, on entend par:

a)

«produit», tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;

b)

«service», tout service de la société de l'information, c'est-à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d'un destinataire de services.

Aux fins de la présente définition, on entend par:

i)

«à distance», un service fourni sans que les parties soient simultanément présentes;

ii)

«par voie électronique», un service envoyé à l'origine et reçu à destination au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage de données, et qui est entièrement transmis, acheminé et reçu par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

iii)

«à la demande individuelle d'un destinataire de services», un service fourni par transmission de données sur demande individuelle.

Une liste indicative des services non visés par cette définition figure à l'annexe I;

c)

«spécification technique», une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d'un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les exigences applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, ainsi que les procédures d'évaluation de la conformité.

Les termes «spécification technique» recouvrent également les méthodes et les procédés de production relatifs aux produits agricoles visés à l'article 38, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux produits destinés à l'alimentation humaine et animale, ainsi qu'aux médicaments tels que définis à l'article 1er de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil (5), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers;

d)

«autre exigence», une exigence, autre qu'une spécification technique, imposée à l'égard d'un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l'environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d'utilisation, de recyclage, de réemploi ou d'élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;

e)

«règle relative aux services», une exigence de nature générale relative à l'accès aux activités de services au sens du point b) et à leur exercice, notamment les dispositions relatives au prestataire de services, aux services et au destinataire de services, à l'exclusion des règles qui ne visent pas spécifiquement les services définis audit point.

Aux fins de la présente définition:

i)

une règle est considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information lorsque, au regard de sa motivation et du texte de son dispositif, elle a pour finalité et pour objet spécifiques, dans sa totalité ou dans certaines dispositions ponctuelles, de réglementer de manière explicite et ciblée ces services;

ii)

une règle n'est pas considérée comme visant spécifiquement les services de la société de l'information si elle ne concerne ces services que d'une manière implicite ou incidente;

f)

«règle technique», une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s'y appliquent, dont l'observation est obligatoire de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l'établissement d'un opérateur de services ou l'utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l'article 7, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l'importation, la commercialisation ou l'utilisation d'un produit ou interdisant de fournir ou d'utiliser un service ou de s'établir comme prestataire de services.

Constituent notamment des règles techniques de facto:

i)

les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre qui renvoient soit à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, soit à des codes professionnels ou de bonne pratique qui se réfèrent eux-mêmes à des spécifications techniques ou à d'autres exigences ou à des règles relatives aux services, dont le respect confère une présomption de conformité aux prescriptions fixées par lesdites dispositions législatives, réglementaires ou administratives;

ii)

les accords volontaires auxquels l'autorité publique est partie contractante et qui visent, dans l'intérêt général, le respect de spécifications techniques ou d'autres exigences, ou de règles relatives aux services, à l'exclusion des cahiers de charges des marchés publics;

iii)

les spécifications techniques ou d'autres exigences ou les règles relatives aux services liées à des mesures fiscales ou financières qui affectent la consommation de produits ou de services en encourageant le respect de ces spécifications techniques ou autres exigences ou règles relatives aux services; ne sont pas concernées les spécifications techniques ou autres exigences ou les règles relatives aux services liées aux régimes nationaux de sécurité sociale.

Sont concernées les règles techniques qui sont fixées par les autorités désignées par les États membres et qui figurent sur une liste établie et mise à jour, le cas échéant, par la Commission dans le cadre du comité visé à l'article 2.

La modification de cette liste s'effectue selon cette même procédure;

g)

«projet de règle technique», le texte d'une spécification technique, ou d'une autre exigence ou d'une règle relative aux services, y compris de dispositions administratives, qui est élaboré dans le but de l'établir ou de la faire finalement établir comme une règle technique et qui se trouve à un stade de préparation où il est encore possible d'y apporter des amendements substantiels.

2.   La présente directive ne s'applique pas:

a)

aux services de radiodiffusion sonore;

b)

aux services de radiodiffusion télévisuelle visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil (6).

3.   La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services de télécommunication, tels que visés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (7).

4.   La présente directive ne s'applique pas à des règles concernant des questions qui font l'objet d'une réglementation de l'Union en matière de services financiers, tels qu'énumérés de manière non exhaustive à l'annexe II de la présente directive.

5.   À l'exception de l'article 5, paragraphe 3, la présente directive ne s'applique pas aux règles édictées par ou pour les marchés réglementés au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (8) ou par ou pour d'autres marchés ou organes effectuant des opérations de compensation ou de règlement pour ces marchés.

6.   La présente directive ne s'applique pas aux mesures que les États membres estiment nécessaires dans le cadre des traités pour assurer la protection des personnes, et en particulier des travailleurs, lors de l'utilisation de produits, pour autant que ces mesures n'affectent pas les produits.

Article 2

Il est créé un comité permanent composé de représentants désignés par les États membres, qui peuvent se faire assister d'experts ou de conseillers, et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité établit son règlement intérieur.

Article 3

1.   Le comité se réunit au moins deux fois par an.

Le comité se réunit dans une composition spécifique pour examiner les questions relatives aux services de la société de l'information.

2.   La Commission présente au comité un rapport sur la mise en œuvre et l'application des procédures visées dans la présente directive et des propositions visant l'élimination des entraves aux échanges existantes ou prévisibles.

3.   Le comité prend position sur les communications et propositions visées au paragraphe 2 et peut, à cet égard, inciter notamment la Commission:

a)

à faire en sorte, le cas échéant, dans le but d'éviter les risques d'entraves aux échanges, que les États membres concernés décident dans un premier temps entre eux des mesures appropriées;

b)

à prendre toute mesure appropriée;

c)

à identifier les domaines pour lesquels une harmonisation se révèle nécessaire et à entreprendre, le cas échéant, les travaux appropriés d'harmonisation dans un secteur donné.

4.   Le comité doit être consulté par la Commission:

a)

lors du choix du système pratique à mettre en œuvre pour l'échange d'informations prévu par la présente directive et des modifications éventuelles à y apporter;

b)

lors du réexamen du fonctionnement du système prévu par la présente directive.

5.   Le comité peut être consulté par la Commission sur tout avant-projet de règle technique reçu par celle-ci.

6.   Le comité peut, à la demande de son président ou d'un État membre, être saisi de toute question relative à la mise en œuvre de la présente directive.

7.   Les travaux du comité et les informations à lui soumettre sont confidentiels.

Toutefois, le comité et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

8.   En ce qui concerne les règles relatives aux services, la Commission et le comité peuvent consulter des personnes physiques ou morales issues de l'industrie ou de l'université et, si possible, des organismes représentatifs, compétents pour émettre un avis qualifié sur les objectifs et incidences sociaux et sociétaux de tout projet de règle relative aux services, et prendre acte de leur avis, chaque fois qu'ils y sont invités.

Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 5, paragraphe 1, l'ensemble des demandes faites aux organismes de normalisation en vue d'élaborer des spécifications techniques ou une norme destinée à des produits spécifiques aux fins de promulguer une règle technique pour lesdits produits sous la forme d'un projet de règles techniques et indiquent les raisons qui justifient cette promulgation.

Article 5

1.   Sous réserve de l'article 7, les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit; ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet.

Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent à la Commission en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique.

Les États membres procèdent à une nouvelle communication du projet de règle technique à la Commission, dans les conditions énoncées au premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, s'ils apportent à ce projet, d'une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier son champ d'application, d'en raccourcir le calendrier d'application initialement prévu, d'ajouter des spécifications ou des exigences, ou de rendre celles-ci plus strictes.

Lorsque le projet de règle technique vise en particulier la limitation de la commercialisation ou de l'utilisation d'une substance, d'une préparation ou d'un produit chimique, pour des motifs de santé publique ou de protection des consommateurs ou de l'environnement, les États membres communiquent également soit un résumé, soit les références de toutes les données pertinentes relatives à la substance, à la préparation ou au produit visé et celles relatives aux produits de substitution connus et disponibles, dans la mesure où ces renseignements sont disponibles, ainsi que les effets attendus de la mesure au regard de la santé publique ou de la protection du consommateur et de l'environnement, avec une analyse des risques effectuée, dans des cas appropriés, selon les principes prévus dans la partie concernée de l'annexe XV, section II.3, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9).

La Commission porte aussitôt le projet de règle technique et tous les documents qui lui ont été communiqués à la connaissance des autres États membres; elle peut aussi soumettre le projet pour avis au comité visé à l'article 2 de la présente directive et, le cas échéant, au comité compétent dans le domaine en question.

En ce qui concerne des spécifications techniques ou d'autres exigences ou des règles relatives aux services, visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii), de la présente directive, les observations ou les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter que sur les aspects qui peuvent entraver les échanges ou, en ce qui concerne les règles relatives aux services, la libre circulation des services ou la liberté d'établissement des opérateurs de services, et non sur le volet fiscal ou financier de la mesure.

2.   La Commission et les États membres peuvent adresser à l'État membre qui a fait part d'un projet de règle technique des observations dont cet État membre tient compte dans la mesure du possible lors de la mise au point ultérieure de la règle technique.

3.   Les États membres communiquent sans délai à la Commission le texte définitif d'une règle technique.

4.   Les informations fournies au titre du présent article ne sont pas considérées comme confidentielles, sauf si l'État membre auteur de la notification demande expressément qu'elles le soient. Toute demande de ce type doit être motivée.

Dans le cas d'une telle demande, le comité visé à l'article 2 et les administrations nationales peuvent, en prenant les précautions nécessaires, consulter pour expertise des personnes physiques ou morales pouvant relever du secteur privé.

5.   Lorsqu'un projet de règle technique fait partie d'une mesure dont la communication à l'état de projet est prévue par d'autres actes de l'Union, les États membres peuvent effectuer la communication prévue au paragraphe 1 au titre de cet autre acte, sous réserve d'indiquer formellement qu'elle vaut aussi au titre de la présente directive.

L'absence de réaction de la Commission, dans le cadre de la présente directive, sur un projet de règle technique ne préjuge pas la décision qui pourrait être prise dans le cadre d'autres actes de l'Union.

Article 6

1.   Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication prévue à l'article 5, paragraphe 1.

2.   Les États membres reportent:

de quatre mois l'adoption d'un projet de règle technique ayant la forme d'un accord volontaire au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii),

sans préjudice des paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, de six mois l'adoption de tout autre projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services,

à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises dans le cadre du marché intérieur,

sans préjudice des paragraphes 4 et 5, de quatre mois l'adoption d'un projet de règle relative aux services, à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, si la Commission ou un autre État membre émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services dans le cadre du marché intérieur.

En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés de la Commission ou des États membres ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États pourraient adopter, conformément au droit de l'Union, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales, ainsi que de leurs patrimoines culturels.

L'État membre concerné fait rapport à la Commission sur la suite qu'il a l'intention de donner à de tels avis circonstanciés. La Commission commente cette réaction.

En ce qui concerne les règles relatives aux services, l'État membre intéressé indique, s'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les avis circonstanciés ne peuvent être pris en compte.

3.   Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique, à l'exclusion des projets de règles relatives aux services, de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part de son intention de proposer ou d'adopter une directive, un règlement ou une décision conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sur ce sujet.

4.   Les États membres reportent l'adoption d'un projet de règle technique de douze mois à compter de la date de la réception par la Commission de la communication visée à l'article 5, paragraphe 1, de la présente directive, si, dans les trois mois qui suivent cette date, la Commission fait part du constat que le projet de règle technique porte sur une matière couverte par une proposition de directive, de règlement ou de décision présentée au Parlement européen et au Conseil conformément à l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   Si le Conseil adopte une position en première lecture durant la période de statu quo visée aux paragraphes 3 et 4, cette période est, sous réserve du paragraphe 6, étendue à dix-huit mois.

6.   Les obligations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 cessent:

a)

lorsque la Commission informe les États membres qu'elle renonce à son intention de proposer ou d'adopter un acte contraignant;

b)

lorsque la Commission informe les États membres du retrait de sa proposition ou de son projet;

c)

lors de l'adoption d'un acte contraignant par le Parlement européen et le Conseil ou par la Commission.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre:

a)

pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, doit élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible; ou

b)

pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, doit arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.

L'État membre indique, dans la communication visée à l'article 5, les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. La Commission se prononce sur cette communication dans les plus brefs délais. Elle prend les mesures appropriées en cas de recours abusif à cette procédure. Le Parlement européen est tenu informé par la Commission.

Article 7

1.   Les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres ou aux accords volontaires par lesquels ces derniers:

a)

se conforment aux actes contraignants de l'Union qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services;

b)

remplissent les engagements découlant d'accords internationaux qui ont pour effet l'adoption de spécifications techniques ou de règles relatives aux services communs dans l'Union;

c)

font usage des clauses de sauvegarde prévues dans des actes contraignants de l'Union;

d)

appliquent l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (10);

e)

se limitent à exécuter un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne;

f)

se limitent à modifier une règle technique au sens de l'article 1er, paragraphe 1, point f), conformément à une demande de la Commission en vue d'éliminer une entrave aux échanges ou, pour les règles relatives aux services, à la libre circulation des services ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services.

2.   L'article 6 ne s'applique pas aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres visant l'interdiction de fabrication, dans la mesure où elles n'entravent pas la libre circulation des produits.

3.   L'article 6, paragraphes 3 à 6, ne s'applique pas aux accords volontaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii).

4.   L'article 6 ne s'applique pas aux spécifications techniques ou autres exigences ou aux règles relatives aux services visées à l'article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii).

Article 8

La Commission fait rapport tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen sur les résultats de l'application de la présente directive.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne des statistiques annuelles concernant les notifications reçues.

Article 9

Lorsque les États membres adoptent une règle technique, celle-ci contient une référence à la présente directive ou est accompagnée d'une telle référence lors de sa publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 10

La directive 98/34/CE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe III, partie A, de la présente directive est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe III, partie B, de la directive abrogée et à l'annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 9 septembre 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT


(1)  Avis du 14 juillet 2010 (JO C 44 du 11.2.2011, p. 142) et avis du 26 février 2014 (JO C 214 du 8.7.2014, p. 55).

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 juillet 2015.

(3)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37). Le titre original était «Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques». Il a été modifié par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).

(4)  Voir annexe III, partie A.

(5)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28.11.2001, p. 67).

(6)  Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).

(7)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(8)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).


ANNEXE I

Liste indicative des services non couverts par l'article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa

1.   Services non fournis «à distance»

Services prestés en présence physique du prestataire et du destinataire, même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)

examen ou traitement dans un cabinet de médecin au moyen d'équipements électroniques, mais en présence physique du patient;

b)

consultation d'un catalogue électronique dans un magasin en présence physique du client;

c)

réservation d'un billet d'avion via un réseau d'ordinateurs dans une agence de voyage en présence physique du client;

d)

mise à disposition de jeux électroniques dans une galerie en présence physique de l'utilisateur.

2.   Services non fournis «par voie électronique»

Services dont le contenu est matériel même s'ils impliquent l'utilisation de dispositifs électroniques:

a)

distribution automatique de billets (billets de banque, billets de trains);

b)

accès aux réseaux routiers, parkings, etc., payants même si à l'entrée et/ou à la sortie des dispositifs électroniques interviennent pour contrôler l'accès et/ou assurer le paiement correct.

Services «off-line»: distribution de CD-ROM ou de logiciels sur disquette.

Services qui ne sont pas fournis au moyen de systèmes électroniques de stockage et de traitement de données:

a)

services de téléphonie vocale;

b)

services de télécopieur/télex;

c)

services prestés par téléphonie vocale ou télécopieur;

d)

consultation d'un médecin par téléphone/télécopieur;

e)

consultation d'un avocat par téléphone/télécopieur;

f)

marketing direct par téléphone/télécopieur.

3.   Services non fournis «à la demande individuelle d'un destinataire de services»

Services fournis par l'envoi de données sans appel individuel et destinés à la réception simultanée d'un nombre illimité de destinataires (transmission «point à multi-point»):

a)

services de radiodiffusion télévisuelle (y compris la quasi-vidéo à la demande) visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), de la directive 2010/13/UE;

b)

services de radiodiffusion sonore;

c)

télétexte (télévisuel).


ANNEXE II

Liste indicative des services financiers visés à l'article 1er, paragraphe 4

Services d'investissement,

Opérations d'assurance et de réassurance,

Services bancaires,

Opérations ayant trait aux fonds de pensions,

Services visant des opérations à terme ou en option.

Ces services comprennent en particulier:

a)

les services d'investissement visés à l'annexe de la directive 2004/39/CE; les services d'entreprises d'investissements collectifs;

b)

les services relevant des activités bénéficiant de la reconnaissance mutuelle et visés à l'annexe I de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (1);

c)

les opérations relevant des activités d'assurance et de réassurance visées par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (2).


(1)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(2)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 10)

Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 204 du 21.7.1998, p. 37)

 

Directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)

 

Annexe II, partie 1, titre H, de l'Acte d'adhésion de 2004

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 68)

Uniquement en ce qui concerne la référence, au point 2, à la directive 98/34/CE

Directive 2006/96/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 81)

Uniquement en ce qui concerne la référence, à l'article 1er, à la directive 98/34/CE

Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 316 du 14.11.2012, p. 12)

Uniquement l'article 26, paragraphe 2

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

98/34/CE

98/48/CE

5 août 1999

2006/96/CE

1er janvier 2007


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Directive 98/34/CE

Présente directive

Article 1er, premier alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 1)

Article 1er, paragraphe 1, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point b), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 2), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point b), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 2, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 1er, premier alinéa, point 2), quatrième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 1er, premier alinéa, point 3)

Article 1er, paragraphe 1, point c)

Article 1er, premier alinéa, point 4)

Article 1er, paragraphe 1, point d)

Article 1er, premier alinéa, point 5), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point e), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 5), deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, premier alinéa, point 5), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, premier alinéa, point 5), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 5

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 5), cinquième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point e), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), premier alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, phrase introductive

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, premier tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point i)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point ii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), deuxième alinéa, troisième tiret

Article 1er, paragraphe 1, point f), deuxième alinéa, point iii)

Article 1er, premier alinéa, point 11), troisième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), troisième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 11), quatrième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, point f), quatrième alinéa

Article 1er, premier alinéa, point 12)

Article 1er, paragraphe 1, point g)

Article 1er, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 6

Article 5

Article 2

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 3, phrase introductive

Article 3, paragraphe 3, phrase introductive

Article 6, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 3, troisième tiret

Article 3, paragraphe 3, point b)

Article 6, paragraphe 3, quatrième tiret

Article 3, paragraphe 3, point c)

Article 6, paragraphe 4, phrase introductive

Article 3, paragraphe 4, phrase introductive

Article 6, paragraphe 4, point c)

Article 3, paragraphe 4, point a)

Article 6, paragraphe 4, point d)

Article 3, paragraphe 4, point b)

Article 6, paragraphes 5 à 8

Article 3, paragraphes 5 à 8

Article 7

Article 4

Article 8

Article 5

Article 9, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 9, paragraphe 6, phrase introductive

Article 6, paragraphe 6, phrase introductive

Article 9, paragraphe 6, premier tiret

Article 6, paragraphe 6, point a)

Article 9, paragraphe 6, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 6, point b)

Article 9, paragraphe 6, troisième tiret

Article 6, paragraphe 6, point c)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, phrase introductive

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 7, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 7, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 1, phrase introductive

Article 7, paragraphe 1, phrase introductive

Article 10, paragraphe 1, premier tiret

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 10, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 10, paragraphe 1, troisième tiret

Article 7, paragraphe 1, point c)

Article 10, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, cinquième tiret

Article 7, paragraphe 1, point e)

Article 10, paragraphe 1, sixième tiret

Article 7, paragraphe 1, point f)

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4

Article 7, paragraphes 2, 3 et 4

Article 11, première phrase

Article 8, premier alinéa

Article 11, deuxième phrase

Article 8, deuxième alinéa

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Annexe III

Annexe IV

Annexe V

Annexe I

Annexe VI

Annexe II

Annexe III

Annexe IV


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

17.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/16


RÈGLEMENT (UE) 2015/1536 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2015

modifiant le règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne l'alignement des règles relatives au maintien de la navigabilité sur le règlement (CE) no 216/2008, les tâches critiques de maintenance et le contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5, et son article 8, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission (2) établit des règles détaillées relatives au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques.

(2)

L'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 établit les exigences applicables en matière de maintien de la navigabilité pour l'exploitation d'aéronefs, y compris les exigences applicables aux organismes gérant le maintien de la navigabilité des aéronefs motorisés complexes et des aéronefs exploités à des fins commerciales. Il convient de mettre à jour le règlement (UE) no 1321/2014 afin que ces exigences soient mises en œuvre.

(3)

Il est nécessaire d'établir les conditions dans lesquelles les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent exploiter des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, afin de veiller à ce que les exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008 soient respectées.

(4)

Il est nécessaire de veiller à une application uniforme des exigences du programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs au sein de l'Union. À cette fin, il convient de modifier les dispositions contenues dans l'annexe I du règlement (UE) no 1321/2014 en ce qui concerne la mise en œuvre, par les autorités compétentes, d'un programme de contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs.

(5)

Il est nécessaire d'atténuer les risques liés à l'exécution de la maintenance et, notamment, de s'assurer que les personnes et organismes concernés prennent les mesures nécessaires afin de déceler les erreurs commises lors de l'exécution de la maintenance qui sont susceptibles d'affecter la sécurité des vols. Dès lors, il convient de modifier les exigences relatives à l'exécution de la maintenance énoncées aux annexes I et II du règlement (UE) no 1321/2014.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1321/2014 en conséquence.

(7)

Il convient de laisser suffisamment de temps à l'industrie aéronautique et aux administrations des États membres pour s'adapter à ce nouveau cadre réglementaire. Une date d'application différée doit dès lors être prévue pour ce règlement dans son ensemble.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis de l'Agence européenne de la sécurité aérienne soumis conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1321/2014 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par l'article suivant:

«Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe des exigences techniques et des procédures administratives communes destinées à assurer:

a)

le maintien de la navigabilité d'aéronefs, y compris tout élément à y installer, qui sont:

i)

immatriculés dans un État membre, sauf si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne sont pas utilisés par un exploitant de l'Union européenne; ou

ii)

immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant de l'Union européenne si leur supervision réglementaire en matière de sécurité a été déléguée à un État membre;

b)

la conformité aux exigences essentielles énoncées au règlement (CE) no 216/2008 pour le maintien de la navigabilité des aéronefs immatriculés dans un État tiers et des éléments destinés à y être installés dont la supervision réglementaire en matière de sécurité n'a pas été déléguée à un État membre et qui sont pris en location coque nue conformément au règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).»"

2)

L'article 2 est modifié comme suit.

a)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)   “exploitation à des fins de transport aérien commercial”: l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;»

b)

Les points suivants sont ajoutés:

«n)   “tâche critique de maintenance”: une tâche de maintenance qui implique l'assemblage ou toute altération d'un système ou de toute partie d'un aéronef, moteur ou hélice qui, si une erreur s'est produite pendant son exécution, pourrait directement mettre en danger la sécurité du vol;

o)   “exploitation spécialisée commerciale”: les opérations soumises aux exigences de la partie ORO, sous-partie SPO, énoncées à l'annexe III du règlement (UE) no 965/2012 de la Commission (5);

p)   “exploitation limitée”: l'exploitation d'aéronefs autres que des aéronefs motorisés complexes portant sur:

i)

des vols à frais partagés effectués par des particuliers, à condition que le coût direct soit réparti entre tous les occupants de l'appareil, y compris le pilote, et que le nombre de personnes supportant le coût direct ne dépasse pas six;

ii)

des manifestations aériennes ou des vols de compétition, à condition que la rémunération ou toute autre rétribution donnée pour ces vols soit limitée à la couverture des coûts directs et à une contribution proportionnée aux coûts annuels, ainsi qu'à des prix n'excédant pas un montant précisé par l'autorité compétente;

iii)

des vols de découverte, de largage de parachutistes, de remorquage de planeurs ou vols acrobatiques effectués soit par un organisme de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréé conformément au règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission (6), soit par un organisme créé afin de promouvoir l'aviation sportive et de loisir, à condition que cet organisme exploite l'aéronef en propriété ou dans le cadre d'un contrat de location coque nue, que le vol ne produise pas de bénéfices distribués à l'extérieur de l'organisme et que les vols concernant des personnes non membres de l'organisme ne représentent qu'une activité marginale de celui-ci.

Aux fins du présent règlement, l'“exploitation limitée” n'est pas considérée comme une exploitation à des fins de transport aérien commercial ni comme une exploitation spécialisée commerciale;

q)   “vol de découverte”: le “vol de découverte” tel que défini à l'article 2, point 9, du règlement (UE) no 965/2012;

r)   “vol de compétition”: le “vol de compétition” tel que défini à l'article 2, point 10, du règlement (UE) no 965/2012;

s)   “manifestation aérienne”: la “manifestation aérienne” telle que définie à l'article 2, point 11, du règlement (UE) no 965/2012.

(5)  Règlement (UE) no 965/2012 de la Commission du 5 octobre 2012 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 296 du 25.10.2012, p. 1)."

(6)  Règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 311 du 25.11.2011, p. 1).»"

3)

L'article 3 est modifié comme suit.

a)

Les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe I.

2.   Les personnels et organismes participant au maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point a), et des éléments destinés à y être installés, y compris la maintenance, sont conformes à l'annexe I et, le cas échéant, aux dispositions des articles 4 et 5.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, le maintien de la navigabilité des aéronefs visé à l'article 1er, point a), possédant une autorisation de vol est assuré sur la base des arrangements particuliers en matière de maintien de la navigabilité définis dans l'autorisation de vol délivrée conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012.»

b)

Le paragraphe 5 suivant est inséré:

«5.   Le maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1er, point b), et des éléments destinés à y être installés est assuré conformément aux dispositions de l'annexe V bis

4)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le paragraphe suivant:

«1.   Les agréments des organismes de maintenance sont délivrés conformément aux dispositions de l'annexe I, sous-partie F, ou de l'annexe II.»

5)

L'article 8 est modifié comme suit.

a)

Au paragraphe 2, le point c) suivant est ajouté:

«c)

pour les aéronefs immatriculés dans un pays tiers et qui sont pris en location coque nue par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, jusqu'au 25 août 2017, les exigences de l'annexe V bis

b)

Le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, les exigences applicables aux aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale et d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre que par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, énoncées au règlement (UE) no 965/2012, tel que modifié par le règlement (UE) no 379/2014 (7), s'appliquent à partir du 21 avril 2017.

Jusqu'à cette date:

les dispositions de l'annexe I, point M.A.201 (f) s'appliquent aux aéronefs motorisés complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux organismes de formation agréés (ATO) commerciaux,

les dispositions de l'annexe I, point M.A.201(h) s'appliquent aux aéronefs motorisés autres que complexes utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales autres que des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux ATO commerciaux,

les dispositions de l'annexe I, point M.A.306(a) s'appliquent aux aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et aux aéronefs utilisés par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales,

les dispositions de l'annexe I, point M.A.801(c) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et qui ne sont pas utilisés par des ATO commerciaux,

les dispositions de l'annexe I, point M.A.803(b) s'appliquent aux aéronefs non classés comme aéronefs motorisés non complexes, d'une MTOM n'excédant pas 2 730 kg, aux planeurs, motoplaneurs ou ballons qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux,

les dispositions de l'annexe I, point M.A.901(g) s'appliquent aux aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence conformément au règlement (CE) no 1008/2008 ou par des exploitants dont un État membre exige qu'ils soient titulaires d'un certificat pour leurs activités commerciales, ou par des ATO commerciaux.

(7)  Règlement (UE) no 379/2014 de la Commission du 7 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 965/2012 de la Commission déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux opérations aériennes conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 123 du 24.4.2014, p. 1).»"

6)

L'annexe I (partie M) est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

7)

L'annexe II (partie 145) est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

8)

L'annexe III (partie 66) est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

9)

Le texte énoncé à l'annexe IV du présent règlement est inséré en tant qu'annexe V bis (partie T).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 25 août 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79 du 19.3.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission du 26 novembre 2014 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches (JO L 362 du 17.12.2014, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).


ANNEXE I

L'annexe I (partie M) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit.

1)

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

Le titre du point M.A.306 est remplacé par «M.A.306 Système de compte rendu matériel d'aéronef»;

b)

L'appendice I est remplacé par «Appendice I — Contrat de gestion de maintien de navigabilité».

2)

Au point M.1, le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

pour l'agrément des programmes d'entretien:

i)

l'autorité nommée par l'État membre d'immatriculation; ou

ii)

en cas d'accord avec l'État membre d'immatriculation avant l'agrément du programme d'entretien:

a)

l'autorité nommée par l'État où l'exploitant a son lieu d'établissement principal ou l'État dans lequel il est établi ou réside; ou

b)

l'autorité responsable de la supervision de l'organisme de gestion du maintien de navigabilité qui gère le maintien de navigabilité de l'aéronef, ou avec lequel un contrat restreint, conformément au point M.A.201(i)(3), a été établi par le propriétaire.».

3)

Au point M.A.201, les points d), e), f), g), h), i) et j) sont remplacés par le texte suivant:

«d)

Le pilote commandant de bord ou, dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant sera responsable du bon déroulement de la visite pré-vol. Cette visite doit être effectuée par le pilote ou toute autre personne qualifiée mais ne doit pas nécessairement être effectuée par un organisme de maintenance agréé ou par un personnel de certification Partie-66.

e)

Dans le cas d'un aéronef utilisé par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'exploitant est responsable du maintien de la navigabilité de l'aéronef qu'il exploite et doit:

1)

s'assurer que, lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2)

être agréé, au titre de son certificat de transporteur aérien, en tant qu'organisme de gestion du maintien de la navigabilité (CAMO) conformément à la sous-partie G (CAMO) de la section A de la partie M pour l'aéronef qu'il exploite; et

3)

être agréé conformément à la partie 145 ou établir un contrat conformément au point M.A.708(c) avec un tel organisme.

f)

Pour les aéronefs motorisés complexes utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre qu'une exploitation par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, l'exploitant doit s'assurer que:

1)

lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2)

les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque l'exploitant n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3)

le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

g)

Pour les aéronefs motorisés complexes non inclus au point e) ou au point f), le propriétaire doit s'assurer que:

1)

lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2)

les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque le propriétaire n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3)

le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

h)

Pour les aéronefs, autres que les aéronefs motorisés complexes, utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial autre qu'une exploitation par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, l'exploitant doit s'assurer que:

1)

lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies;

2)

les tâches associées au maintien de navigabilité sont effectuées par un CAMO agréé. Lorsque l'exploitant n'est pas lui-même un CAMO agréé, il doit établir un contrat écrit conformément à l'appendice I avec un tel organisme, et

3)

le CAMO visé au point 2) est agréé conformément à la sous-partie F de la partie M ou à la partie 145 pour l'entretien de l'aéronef et des éléments destinés à y être installés, ou a établi un contrat conformément au point M.A.708(c) avec de tels organismes.

i)

Pour les aéronefs, autres que les aéronefs motorisés complexes, non inclus au point e) ou h), ou utilisés dans le cadre d'une “exploitation limitée”, le propriétaire est chargé de s'assurer que lors de tout vol, les conditions définies au point a) sont remplies. À cette fin, le propriétaire doit:

1)

sous-traiter les tâches associées au maintien de la navigabilité à un CAMO agréé en établissant un contrat écrit conformément à l'appendice I, qui transférera la responsabilité de l'exécution de ces tâches au CAMO sous-traitant, ou;

2)

gérer le maintien de la navigabilité de l'aéronef sous sa propre responsabilité, sans établir de contrat de sous-traitance avec un CAMO agréé, ou;

3)

gérer le maintien de navigabilité de l'aéronef sous sa propre responsabilité et établir un contrat restreint pour l'élaboration du programme d'entretien et les démarches pour son approbation conformément au point M.A.302 avec:

un CAMO agréé, ou

dans le cas d'aéronefs ELA2, un organisme de maintenance agréé conformément à la Partie-145 ou à la sous-partie F de la section A de la partie M.

Ce contrat restreint transfère la responsabilité de l'élaboration et, sauf dans le cas où le propriétaire émet une déclaration conformément au point M.A.302(h), des démarches pour l'approbation du programme d'entretien à l'organisme sous-traitant.

j)

Le propriétaire/exploitant s'assure que toute personne habilitée par l'autorité compétente a accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie.».

4)

Le point M.A.301 est modifié comme suit:

a)

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

la remise aux normes conformément aux données spécifiées au point M.A.304 et/ou au point M.A.401, le cas échéant, de tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation, prenant en compte la liste minimale d'équipement (MEL) et la liste des dérogations de configuration, le cas échéant;».

b)

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

l'analyse de l'efficacité du programme d'entretien agréé conformément au point M.A.302 pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;».

c)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

l'établissement d'une politique de mise en œuvre des visites et/ou modifications non obligatoires, pour tous les aéronefs motorisés complexes ou les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008;».

5)

Le point M.A.302 est modifié comme suit.

a)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Lorsque le maintien de la navigabilité d'un aéronef est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la sous-partie G de la section A de la présente annexe (partie M) ou lorsqu'il existe un contrat restreint entre le propriétaire et cet organisme conformément au point M.A.201(i)(3), le programme d'entretien de l'aéronef et ses modifications peuvent être agréés au moyen d'une procédure d'approbation indirecte.

i)

Dans ce cas, la procédure d'approbation indirecte est établie par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité dans le cadre des spécifications de gestion du maintien de la navigabilité et est approuvée par l'autorité compétente responsable de cet organisme de gestion du maintien de la navigabilité.

ii)

L'organisme de gestion du maintien de la navigabilité ne doit pas utiliser la procédure d'approbation indirecte lorsqu'il n'est pas soumis au contrôle de l'État membre d'immatriculation, à moins qu'il n'existe un accord conclu conformément au point M.1, point 4, ii), transférant la responsabilité de l'agrément du programme d'entretien de l'aéronef à l'autorité compétente responsable de l'organisme de gestion du maintien de navigabilité.».

b)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

Pour les aéronefs motorisés complexes, lorsque le programme d'entretien est fondé sur une logique de groupe directeur d'entretien ou sur un contrôle de l'état de l'appareil, le programme d'entretien doit inclure un programme de fiabilité.».

6)

Au point M.A.305, le point b) 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Lorsque cela est exigé au point M.A.306, le compte rendu matériel de l'exploitant».

7)

Le point M.A.306 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«M.A.306   

Système de compte rendu matériel d'aéronef»;

b)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour l'exploitation à des fins de transport aérien commercial, l'exploitation spécialisée commerciale et l'exploitation par des ATO commerciaux, en plus des exigences du point M.A.305, un exploitant doit utiliser un système de compte rendu matériel d'aéronef contenant les informations suivantes pour chaque aéronef:

1.

informations relatives à chaque vol afin de garantir la continuité de la sécurité des vols, et

2.

le certificat de remise en service de l'aéronef en cours de validité, et

3.

l'attestation d'entretien en cours de validité, indiquant l'état d'entretien de l'aéronef quant aux travaux programmés et aux travaux différés qui sont dus, à moins que l'autorité compétente ne donne son accord pour que l'attestation d'entretien soit conservée ailleurs, et

4.

la liste de toutes les rectifications de défauts à exécuter et reportées qui affectent l'exploitation de l'aéronef; et

5.

toutes les recommandations nécessaires concernant les accords d'assistance à l'entretien.».

8)

Le point M.A.402 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.402   Exécution de l'entretien

Sauf pour l'entretien exécuté par un organisme de maintenance agréé conformément à l'annexe II (partie 145), tout personnel ou organisme exécutant des travaux d'entretien doit:

a)

être qualifié pour les tâches exécutées, conformément aux exigences de la présente partie;

b)

s'assurer que la zone dans laquelle l'entretien est effectué est bien organisée et propre en ce qui concerne la poussière et la contamination;

c)

suivre les méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;

d)

utiliser les outils, équipements et matériels spécifiés dans les données d'entretien du point M.A.401. Au besoin, les outils et les équipements seront contrôlés et étalonnés selon une norme reconnue officiellement;

e)

s'assurer que les travaux d'entretien sont effectués dans le respect des limites environnementales spécifiées dans les données d'entretien du point M.A.401;

f)

en cas de météo défavorable ou de longs travaux d'entretien, que des installations adaptées sont utilisées;

g)

s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés;

h)

s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après l'exécution de toute tâche critique de maintenance; et

i)

à l'issue de tout entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés».

9)

Au point M.A.403, les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

«b)

Seuls les personnels de certification habilités, conformément aux points M.A.801(b)1, M.A.801(b)2, M.A.801(c), M.A.801(d) ou l'annexe II (Partie 145) peuvent décider, en utilisant les données d'entretien du point M.A.401, si un défaut d'aéronef porte gravement atteinte à la sécurité du vol et décider du moment et de la manière dont l'action de correction doit être entreprise avant tout vol et quelle action corrective peut être reportée. Toutefois, cela ne s'applique pas lorsque la liste minimale des équipements est utilisée par le pilote ou par les personnels de certification habilités.

c)

Tout défaut d'aéronef qui ne porterait pas gravement atteinte à la sécurité du vol doit être rectifié dès que possible, après identification de la date de ce défaut et dans les limites spécifiées dans les données d'entretien ou sur la liste minimale des équipements.».

10)

Au point M.A.502, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Par dérogation au point a), et au point M.A.801(b)2, l'entretien d'un élément d'aéronef installé sur un aéronef ELA1 utilisé par d'autres exploitants que des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, ou temporairement retiré d'un tel aéronef, et effectué selon les données d'entretien de l'élément d'aéronef, peut être confié au personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2, sauf en ce qui concerne:

1.

la révision d'éléments d'aéronef autres que les moteurs et hélices, et

2.

la révision de moteurs et d'hélices d'aéronefs autres que CS-VLA, CS-22 et LSA.

L'entretien de l'élément d'aéronef effectué conformément au point d) ne permet pas la délivrance d'un formulaire 1 de l'EASA et est soumis aux exigences relatives à la remise en service d'un aéronef énoncées au point M.A.801.».

11)

Au point M.A.504, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Les éléments d'aéronef inutilisables seront identifiés et stockés dans un endroit sûr sous le contrôle d'un organisme de maintenance agréé jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur l'état futur de ces éléments d'aéronef. Néanmoins, pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et les aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, la personne ou l'organisme qui a déclaré l'élément d'aéronef inutilisable peut en transférer la garde, après avoir constaté qu'il est inutilisable, au propriétaire de l'aéronef à condition que ce transfert soit inscrit dans le livret de l'aéronef, ou le livret moteur ou le livret de l'élément d'aéronef.».

12)

Le point M.A.601 est remplacé par le texte suivant:

«M.A.601   Champ d'application

La présente sous-partie établit les conditions à remplir par un organisme pour la délivrance ou le maintien des agréments d'entretien d'aéronefs et/ou d'éléments d'aéronef autres que des aéronefs motorisés complexes et des éléments à y installer non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008».

13)

Le point M.A.606 est modifié comme suit:

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

L'organisme de maintenance doit employer suffisamment de personnels de certification pour délivrer des certificats M.A.612 et M.A.613 de remise en service d'aéronefs et d'éléments d'aéronef. Ils doivent respecter les exigences de l'article 5 du règlement (UE) no 1321/2014».

14)

Au point M.A.703, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Nonobstant le point a), pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'agrément doit accompagner le certificat de transporteur aérien délivré par l'autorité compétente, pour l'aéronef exploité.».

15)

Au point M.A.704, point a), le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

la liste des programmes d'entretien des aéronefs agréés ou, pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, la liste des programmes d'entretien “généraux” ou “de référence”».

16)

Le point M.A.706 est modifié comme suit:

a)

Le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable visé au point a) doit également être la personne qui détient les droits statutaires pour assurer que toutes les opérations de l'exploitant peuvent être financées et effectuées selon les normes requises pour la délivrance d'un certificat de transporteur aérien.».

b)

Le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le dirigeant responsable doit nommer un titulaire désigné. Cette personne sera responsable de la gestion et de la supervision des activités de maintien de la navigabilité, conformément au point c).».

c)

Le point k) est remplacé par le texte suivant:

«k)

Pour les aéronefs motorisés complexes et pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme doit établir et contrôler la compétence du personnel impliqué dans la gestion du maintien de la navigabilité, l'examen de navigabilité et/ou l'audit de qualité conformément à une procédure et une norme agréées par l'autorité compétente».

17)

Le point M.A.707 est modifié comme suit:

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour être habilité à effectuer des examens de navigabilité et, le cas échéant, délivrer des autorisations de vol, un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé doit avoir le personnel d'examen de navigabilité approprié pour délivrer les certificats d'examen de navigabilité ou les recommandations visés à de la section A de la sous-partie I et, le cas échéant, délivrer une autorisation de vol conformément au point M.A.711(c):

1.

pour les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs de MTOM de plus de 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a)

au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et

c)

une formation d'entretien aéronautique officielle, et

d)

un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

e)

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)1(b) peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)1(a);

2.

pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 de MTOM de 2 730 kg et moins, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a)

au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou un diplôme aéronautique ou un équivalent national, et

c)

une formation d'entretien aéronautique appropriée, et

d)

un poste au sein de l'organisme agréé avec des responsabilités appropriées.

e)

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.A.707(a)2(b) peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.A.707(a)2(a).».

18)

Le point M.A.708 est modifié comme suit:

a)

Au point b), le point 2) est remplacé par le texte suivant:

«2.

Soumettre à l'autorité compétente pour approbation le programme d'entretien des aéronefs et ses modifications, à moins qu'il ne soit couvert par une procédure d'approbation indirecte conformément au point M.A.302(c), et pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, fournir une copie du programme au propriétaire ou à l'exploitant responsable conformément au point M.A.201;».

b)

Le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

Dans le cas d'aéronefs motorisés complexes ou d'aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ou d'aéronefs utilisés dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, lorsque l'organisme de gestion du maintien de navigabilité n'est pas agréé de façon appropriée conformément à la partie 145 ou à la sous-partie F de la section A de la partie M, l'organisme doit, en concertation avec l'exploitant, établir un contrat d'entretien écrit avec un organisme agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, ou un autre exploitant, qui détaille les fonctions spécifiées dans les points M.A.301-2, M.A.301-3, M.A.301-5 et M.A.301-6, qui assure qu'en dernier ressort l'entretien est effectué par un organisme agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, et qui définit le support des fonctions qualité du point M.A.712(b)».

c)

Le point d) suivant est ajouté:

«d)

Nonobstant le point c), le contrat peut revêtir la forme de bons de commande de travaux individuels adressés à l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145 ou sous-partie F de la section A de la partie M, dans le cas:

1.

d'un aéronef nécessitant un entretien en ligne imprévu,

2.

d'entretien d'éléments d'aéronef, y compris l'entretien des moteurs».

19)

Au point M.A.709, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

Pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité peut élaborer des programmes d'entretien “de référence” et/ou “généraux” afin de permettre l'agrément initial et/ou l'extension du champ d'application d'un agrément sans disposer des contrats visés à l'appendice I de la présente annexe (partie M). Ces programmes d'entretien “de référence” et/ou “généraux” n'excluent toutefois pas la nécessité d'établir en temps utile un programme d'entretien d'aéronef adéquat conformément au point M.A.302, avant d'exercer les prérogatives visées au point M.A.711».

20)

Au point M.A.711, point a), les points 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs, sauf ceux utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, tels qu'ils figurent sur la liste du certificat d'agrément;

2.

gérer le maintien de la navigabilité des aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, lorsqu'ils figurent à la fois sur la liste du certificat d'agrément et sur son certificat de transporteur aérien (AOC).».

21)

Au point M.A.712, les points e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

«e)

Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité de la sous-partie G de la section A de la partie M doit faire partie intégrante du système qualité de l'exploitant.

f)

Dans le cas d'un petit organisme ne gérant pas le maintien de navigabilité d'aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, le système qualité peut être remplacé par des bilans organisationnels réguliers sous réserve de l'approbation de l'autorité compétente, sauf lorsque l'organisme délivre des certificats d'examen de navigabilité pour les aéronefs de MTOM supérieure à 2 730 kg autres que des ballons. Dans le cas où il n'y a pas de système qualité, l'organisme ne doit pas sous-traiter à d'autres parties des tâches de gestion du maintien de navigabilité.».

22)

Au point M.A.801, les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

Par dérogation au point M.A.801(b)2 pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, les tâches complexes d'entretien énumérées à l'appendice VII peuvent être effectuées par le personnel chargé de la certification visé au point M.A.801(b)2;

d)

Par dérogation au point M.A.801(b), dans des situations imprévues, lorsqu'un aéronef est immobilisé au sol en un lieu où aucun organisme de maintenance agréé conformément aux dispositions de la présente annexe ou de l'annexe II, partie 145, et aucun personnel de certification compétent ne sont disponibles, le propriétaire peut autoriser toute personne ayant au minimum trois années d'expérience utile dans le domaine de l'entretien et détenant les qualifications appropriées, à effectuer les travaux d'entretien en conformité avec les normes énoncées dans la sous-partie D de la présente annexe et à autoriser la remise en service de l'aéronef. Dans ce cas, le propriétaire doit:

1.

obtenir et conserver dans les registres de l'aéronef le détail de tous les travaux effectués et des qualifications de la personne qui délivre le certificat, et

2.

veiller à ce que tout travail d'entretien fasse l'objet d'une deuxième vérification par une personne dûment autorisée visée au point M.A.801(b) ou un organisme approuvé conformément à la section A, sous-partie F, de la présente annexe (partie M), ou conformément à l'annexe II (partie 145) le plus rapidement possible et dans un délai n'excédant pas 7 jours, et

3.

informer l'organisme responsable de la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef en cas de sous-traitance conformément au point M.A.201(i), ou l'autorité compétente en l'absence de contrat de sous-traitance, dans un délai de 7 jours suivant la délivrance de l'habilitation de certification».

23)

Au point M.A.803, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

En ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes ayant une MTOM inférieure ou égale à 2 730 kg, les planeurs, les planeurs motorisés ou les ballons qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ou d'une exploitation spécialisée commerciale ou d'une exploitation par des ATO commerciaux, le pilote-propriétaire peut délivrer un certificat de remise en service à l'issue d'un entretien limité du pilote-propriétaire comme prévu dans l'appendice VIII.».

24)

Le point M.A.901 est modifié comme suit.

a)

Les points c), d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, qui se trouvent dans un environnement contrôlé, l'organisme, visé au point b) qui gère le maintien de la navigabilité de l'aéronef peut, s'il est dûment agréé et respecte les dispositions du point k):

1.

délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2.

pour les certificats d'examen de navigabilité qu'il a délivrés, lorsque l'aéronef est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d'examen de navigabilité, pour une période d'un an à chaque fois.

d)

En ce qui concerne tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, à l'exception des ballons, qui

i)

ne se trouvent pas dans un environnement contrôlé, ou

ii)

dont le maintien de la navigabilité est géré par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité qui n'a pas les prérogatives nécessaires pour effectuer un examen de navigabilité,

le certificat d'examen de navigabilité est délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un organisme de gestion du maintien de la navigabilité dûment agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant. Cette recommandation doit être fondée sur un examen de navigabilité effectué conformément au point M.A.710;

e)

Pour les aéronefs qui ne sont pas utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et dont la MTOM est inférieure ou égale à 2 730 kg, ainsi que les ballons, tout organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément aux dispositions de la section A, sous-partie G, de la présente annexe (partie M) et désigné par le propriétaire ou l'exploitant peut, s'il est dûment agréé et respecte les dispositions du point k):

1.

délivrer le certificat d'examen de navigabilité conformément au point M.A.710, et

2.

pour des certificats d'examen de navigabilité qu'il a délivrés, lorsque l'aéronef dont il assure la gestion est resté dans un environnement contrôlé, prolonger deux fois la durée de validité du certificat d'examen navigabilité pour une période d'un an, à chaque fois.»

b)

Le point g) est remplacé par le texte suivant:

«g)

Par dérogation aux points M.A.901(e) et M.A.901(i)2, pour les aéronefs ELA1 qui ne sont pas utilisés dans le cadre d'une exploitation à des fins de transport aérien commercial, ni dans le cadre d'une exploitation spécialisée commerciale ni dans le cadre d'une exploitation par des ATO commerciaux, le certificat d'examen de navigabilité peut également être délivré par l'autorité compétente après une évaluation satisfaisante fondée sur une recommandation faite par un personnel de certification dûment agréé par l'autorité compétente et respectant les dispositions de l'annexe III (partie 66), ainsi que les exigences énoncées au point M.A707(a)2(a), envoyée avec la demande du propriétaire ou de l'exploitant. Cette recommandation doit reposer sur un examen de la navigabilité effectué conformément au point M.A.710 et ne doit pas être émise pour plus de deux années consécutives».

25)

Au point M.B.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Afin de contribuer à l'amélioration de la sécurité aérienne, les autorités compétentes doivent participer à un échange mutuel de toutes les informations nécessaires conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 216/2008.».

26)

Les points M.B.303 et M.B.304 sont remplacés par le texte suivant:

«M.B.303   Contrôle du maintien de la navigabilité des aéronefs

a)

L'autorité compétente doit élaborer un programme d'étude basé sur une approche axée sur le risque pour contrôler l'état de navigabilité de la flotte des aéronefs figurant sur son registre.

b)

Le programme d'étude doit comprendre des audits de produits aéronefs par échantillonnage et couvrir tous les aspects des principaux éléments de navigabilité à risques.

c)

L'audit des produits doit vérifier par échantillonnage les normes de navigabilité obtenues, sur la base des exigences applicables et identifier chaque constatation.

d)

Toutes les constatations identifiées doivent être classées par catégorie, par rapport aux exigences de la présente partie, et confirmées par écrit à la personne ou l'organisme responsable conformément au M.A.201. L'autorité compétente doit disposer d'un processus mis en place pour analyser les constatations en ce qui concerne leur importance pour la sécurité.

e)

L'autorité compétente doit enregistrer toutes les constatations et les actions de clôture.

f)

Au cours des audits d'aéronefs, si la non-conformité à une exigence de la présente partie ou de toute autre partie est prouvée, la constatation sera traitée conformément aux prescriptions de la partie concernée.

g)

Si cela est nécessaire pour assurer une action de mise en application appropriée, l'autorité compétente doit échanger des informations concernant les défauts de conformité identifiés, conformément au point f), avec d'autres autorités compétentes.

M.B.304   Retrait et suspension

L'autorité compétente doit:

a)

suspendre un certificat d'examen de navigabilité sur des motifs valables dans le cas d'un risque potentiel en matière de sécurité, ou

b)

suspendre ou retirer un certificat d'examen de navigabilité conformément au M.B.903(1)».

27)

Au point M.B.701, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

Pour les transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, l'autorité compétente doit recevoir pour approbation, avec la demande initiale du certificat de transporteur aérien et, le cas échéant, toute modification appliquée, et pour chaque type d'aéronef devant être exploité:

1.

les spécifications de gestion de maintien de navigabilité;

2.

les programmes d'entretien d'aéronef de l'exploitant;

3.

le compte rendu matériel de l'aéronef;

4.

le cas échéant, les spécifications techniques des contrats d'entretien conclus entre le CAMO et l'organisme de maintenance agréé conformément à la partie 145».

28)

Au point M.B.703, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Dans le cas de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, les informations contenues sur le formulaire 14 de l'EASA seront incluses sur le certificat du transporteur aérien».

29)

Au point M.B.902, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'autorité compétente doit avoir le personnel d'examen de navigabilité approprié pour effectuer ces examens.

1.

pour tous les aéronefs utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, et les aéronefs dont la MTOM est supérieure à 2 730 kg, sauf les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a)

au moins cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c)

une formation d'entretien aéronautique officielle, et

d)

un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.B.902(b)1b peut être remplacée par cinq années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.B.902(b)1a.

2.

pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008 et dont la MTOM est inférieure à 2 730 kg, et pour les ballons, ce personnel doit avoir acquis:

a)

au moins trois années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité, et

b)

une licence appropriée conformément à l'annexe III (partie 66) ou une qualification de personnel d'entretien reconnue au niveau national, appropriée pour la catégorie d'aéronefs (lorsque l'article 5, paragraphe 6, fait référence aux règles nationales) ou un diplôme aéronautique ou équivalent, et

c)

une formation d'entretien aéronautique appropriée, et

d)

un poste avec des responsabilités appropriées.

Nonobstant les points a) à d), l'exigence établie au point M.B.902(b)2b peut être remplacée par quatre années d'expérience dans le domaine du maintien de la navigabilité en complément de celles déjà requises au point M.B.902(b)2a.».

30)

L'appendice I est remplacé par le texte suivant:

«Appendice I

Contrat de gestion relatif au maintien de navigabilité

1.

Quand un propriétaire/exploitant charge conformément au point M.A. 201 un organisme de maintien de navigabilité agréé selon la sous-partie G de la partie M (CAMO) d'effectuer des tâches de gestion de maintien de navigabilité, une copie du contrat une fois signé par les deux parties doit être envoyée par le propriétaire/exploitant à l'autorité compétente de l'État membre où l'aéronef est immatriculé à la demande de celle-ci.

2.

Le contrat doit être élaboré en tenant compte des dispositions de la partie M. Il définit les obligations des signataires en matière de maintien de la navigabilité de l'aéronef.

3.

Il doit comprendre au minimum:

l'immatriculation de l'aéronef,

le type d'aéronef,

le numéro de série de l'aéronef,

le nom du propriétaire de l'aéronef ou du loueur enregistré ou les références de la société, y compris l'adresse,

les références du CAMO, y compris l'adresse,

le type d'activité.

4.

Il doit stipuler que:

“Le propriétaire/exploitant confie au CAMO la gestion du maintien de la navigabilité de l'aéronef, le développement d'un programme d'entretien qui devra être approuvé par l'autorité compétente comme détaillé au point M.1 et l'organisation de l'entretien de l'aéronef conformément audit programme.

Conformément au présent contrat, les deux signataires s'engagent à respecter leurs obligations respectives du présent contrat.

Le propriétaire/exploitant certifie en toute bonne foi que toutes les informations fournies au CAMO concernant le maintien de la navigabilité de l'aéronef sont et seront exactes et que l'aéronef ne sera pas modifié sans approbation préalable du CAMO.

En cas de non-respect du présent contrat, du fait de l'un quelconque des signataires, ce contrat est rendu caduc. Dans ce cas, le propriétaire/exploitant est entièrement responsable de toute tâche liée au maintien de la navigabilité de l'aéronef et le propriétaire s'engage à en informer les autorités compétentes de l'État membre où l'aéronef est immatriculé, dans un délai de deux semaines.”

5.

Quand un propriétaire/exploitant sous-traite auprès d'un CAMO selon le M.A.201, les obligations de chaque partie sont les suivantes:

5.1.

Obligations du CAMO:

1.

avoir le type d'aéronef dans le domaine d'application de son agrément;

2.

respecter les conditions assurant le maintien de la navigabilité de l'aéronef suivantes:

a)

développer un programme d'entretien de l'aéronef, qui inclut le cas échéant tout programme de fiabilité développé,;

b)

déclarer les tâches d'entretien (dans le programme d'entretien) qui peuvent être effectuées par le pilote propriétaire conformément au point M.A.803(c);

c)

organiser l'approbation du programme d'entretien de l'aéronef;

d)

une fois approuvé, fournir une copie du programme d'entretien de l'aéronef au propriétaire/exploitant;

e)

organiser une inspection de transition avec l'ancien programme d'entretien de l'aéronef;

f)

organiser tout l'entretien à effectuer par un organisme de maintenance agréé;

g)

mettre en place l'application de toutes les consignes de navigabilité applicables;

h)

s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé, des examens de navigabilité, ou signalés par le propriétaire sont rectifiés par un organisme de maintenance agréé, coordonner la maintenance programmée, l'application des consignes de navigabilité, le remplacement des pièces à durée de vie limitée, et les exigences d'inspection des éléments d'aéronef;

i)

informer le propriétaire chaque fois que l'aéronef doit être confié à un organisme de maintenance agréé;

j)

gérer tous les enregistrements techniques;

k)

archiver tous les enregistrements techniques;

3.

organiser l'approbation de toutes les modifications apportées à l'aéronef conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

4.

organiser l'approbation de toutes les réparations apportées à l'aéronef conformément à l'annexe I (partie 21) du règlement (UE) no 748/2012 avant qu'elles ne soient effectuées;

5.

informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef n'est pas présenté à l'organisme de maintenance agréé par le propriétaire à la demande de l'organisme agréé;

6.

informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat n'a pas été respecté;

7.

veiller à ce que l'examen de navigabilité de l'aéronef soit effectué lorsque cela est nécessaire et veiller à ce que le certificat d'examen de navigabilité soit délivré ou qu'une recommandation soit envoyée à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

8.

envoyer dans les 10 jours une copie de tout certificat d'examen de navigabilité délivré ou prorogé à l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation;

9.

établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

10.

informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par l'autre partie.

5.2.

Obligations du propriétaire/exploitant:

1.

avoir une connaissance globale du programme d'entretien approuvé;

2.

avoir une connaissance globale de la présente annexe (partie M);

3.

présenter l'aéronef à l'organisme de maintenance agréé à la date exigée par la demande du CAMO;

4.

ne pas modifier l'aéronef sans d'abord consulter le CAMO;

5.

informer le CAMO de tout entretien effectué exceptionnellement sans connaissance et contrôle du CAMO;

6.

signaler au CAMO sur le carnet de bord tous les défauts détectés au cours des opérations;

7.

informer l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que le présent contrat est dénoncé par n'importe laquelle des parties;

8.

informer le CAMO et l'autorité compétente de l'État membre d'immatriculation chaque fois que l'aéronef est vendu;

9.

établir les comptes rendus d'événements, comme exigé par les réglementations applicables;

10.

informer régulièrement le CAMO des heures de vol de l'aéronef et de toute autre donnée d'utilisation, comme convenu avec le CAMO;

11.

introduire le certificat de remise en service dans les carnets de bord, comme mentionné au point M.A.803(d) lors de l'exécution d'un entretien par le pilote-propriétaire sans dépasser les limites de la liste des tâches d'entretien telle que déclarée dans le programme d'entretien approuvé, comme établi au point M.A.803(c);

12.

informer le CAMO au plus tard 30 jours après l'exécution de toute tâche d'entretien par le pilote-propriétaire conformément au point M.A.305(a).»

31)

L'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice VI

Agrément d'organisme de gestion du maintien de la navigabilité visé à l'annexe I (partie M), sous-partie G

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Image

».

32)

À l'appendice VIII: Entretien limité du pilote-propriétaire, le point 1 du point b) est remplacé par le texte suivant:

«1.

est une tâche critique de maintenance».


ANNEXE II

L'annexe II (partie 145) du règlement (UE) no 1321/2014 est modifiée comme suit:

1)

La table des matières est modifiée comme suit:

a)

Le point 145.A.48 suivant est inséré:

«145.A.48

Réalisation de l'entretien».

2)

Au point 145.A.30, les points h) et i) sont remplacés par le texte suivant:

«h)

Tout organisme entretenant des aéronefs, sauf indication contraire dans le point j) doit:

1.

dans le cas d'entretien en base d'aéronefs motorisés complexes, avoir un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant à la catégorie C conformément à la partie 66 et au point 145.A.35. De plus, l'organisme doit avoir des personnels suffisants possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1 et B2 conformément à la partie 66 et 145.A35 pour soutenir le personnel de certification de catégorie C.

i)

Les personnels de soutien des catégories B1 et B2 doivent s'assurer que toutes les tâches ou inspections pertinentes ont été effectuées selon la norme requise avant que le personnel de certification de catégorie C délivre le certificat de remise en service.

ii)

L'organisme doit tenir un registre de tous les personnels de soutien des catégories B1 et B2.

iii)

Le personnel de certification de catégorie C doit s'assurer de la conformité au point i) et que tout le travail demandé par le client a été réalisé au cours de la vérification d'entretien en base spécifique ou dans l'ensemble des tâches, et doit également évaluer l'impact de tout travail non effectué en vue d'exiger sa réalisation ou de s'entendre avec l'exploitant pour reporter ce travail lors d'une autre vérification spécifique ou échéance calendaire;

2.

dans le cas d'entretien en base d'aéronefs autres que les aéronefs motorisés complexes, avoir soit:

i)

un personnel de certification possédant la qualification de type appropriée appartenant aux catégories B1, B2, B3, selon le cas, conformément à l'annexe III (partie 66) et au point 145.A.35, soit

ii)

un personnel de certification possédant la qualification de type appartenant à la catégorie C assisté de personnel de soutien tel que spécifié au point 145.A.35(a)(i).

i)

Le personnel de certification des éléments d'aéronef doit se conformer aux dispositions de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1321/2014.».

3)

Le point 145.A.48 suivant est inséré:

«145.A.48   Réalisation de l'entretien

L'organisme doit établir des procédures pour:

a)

à l'issue de tout l'entretien, effectuer une vérification générale pour s'assurer qu'il ne reste pas dans l'aéronef ou l'élément d'aéronef d'outils d'équipements ou d'autres pièces et matériels étrangers, et que tous les panneaux d'accès déposés ont été réinstallés;

b)

s'assurer qu'une méthode de détection des erreurs soit mise en œuvre après la réalisation de toute tâche critique de maintenance;

c)

s'assurer que le risque d'erreurs multiples durant les travaux d'entretien et le risque d'erreurs répétées dans des tâches de maintenance identiques sont minimisés; et

d)

s'assurer que les dommages sont évalués et que les modifications et réparations sont effectuées en utilisant les données spécifiées au point M.A.304.».

4)

Au point 145.A.65, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

L'organisme doit établir des procédures acceptées par l'autorité compétente en tenant compte des facteurs humains et des performances humaines pour garantir de bonnes techniques d'entretien et la conformité aux exigences applicables établies aux points 145.A.25 à 145.A.95. Les procédures établies conformément à ce principe doivent:

1.

veiller à ce qu'une commande claire des travaux ou un contrat ait été convenu entre l'organisme et l'organisme sollicitant l'entretien afin de clairement établir les travaux d'entretien à effectuer afin que l'aéronef et les éléments puissent être remis en service conformément au point 145.A.50; et

2.

couvrir tous les aspects de la réalisation de l'activité d'entretien, y compris la disposition et le contrôle de services spécialisés et établir les normes par rapport auxquelles l'organisme travaillera.».


ANNEXE III

L'annexe III (partie 66) du règlement (UE) no 1321/2014 de la Commission est modifiée comme suit:

1)

Au point 66.A.30, point a), les points 3) et 4) sont remplacés par le texte suivant:

«3.

pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés complexes:

i)

trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.1, B1.3 ou B2 sur des aéronefs motorisés complexes ou en tant que personnel de soutien B1.1, B1.3 ou B2 selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux; ou

ii)

cinq ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1.2 ou B1.4 sur des aéronefs motorisés complexes ou en tant que personnel de soutien selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux;

4.

pour la catégorie C en ce qui concerne les aéronefs motorisés autres que complexes: trois ans d'expérience en exerçant les prérogatives de la catégorie B1 ou B2 sur des aéronefs motorisés autres que complexes ou en tant que personnel de soutien selon le point 145.A.35, ou une combinaison des deux;».

2)

Au point 66.A.70, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Par dérogation au point c), pour les aéronefs non utilisés par des transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément au règlement (CE) no 1008/2008, autres que des aéronefs motorisés complexes, la licence de navigabilité doit contenir certaines limitations conformément au point 66.A.50 afin de s'assurer que les prérogatives du personnel de certification valides dans l'État membre avant l'entrée en vigueur du présent règlement et les prérogatives de la licence de navigabilité de la partie 66 restent les mêmes.».

3)

L'appendice V est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice V

Formulaire de demande — Formulaire 19 de l'EASA

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».

4)

L'appendice VI est remplacé par le texte suivant:

«

Appendice VI

Licence de maintenance d'aéronefs visée à l'annexe III (partie 66):

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».

ANNEXE IV

L'annexe V bis (partie T) suivante est ajoutée au règlement (UE) no 1321/2014.

«ANNEXE V bis

PARTIE T

Table des matières

T.1

Autorité compétente

Section A —

Exigences techniques

Sous-partie A —

GÉNÉRALITÉS

T.A.101

Champ d'application

Sous-partie B —

CONDITIONS

T.A.201

Responsabilités

Sous-partie E —

ORGANISME DE MAINTENANCE

Sous-partie G —

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G

T.A.701

Champ d'application

T.A.704

Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

T.A.706

Exigences en matière de personnel

T.A.708

Gestion du maintien de la navigabilité

T.A 709

Documents

T.A.711

Prérogatives

T.A.712

Système qualité

T.A.714

Archivage

T.A.715

Maintien de la validité de l'agrément

T.A.716

Constatations

Section B —

Procédures pour les autorités compétentes

Sous-partie A —

GÉNÉRALITÉS

T.B.101

Champ d'application

T.B.102

Autorité compétente

T.B.104

Archivage

Sous-partie B —

RESPONSABILITÉ

T.B.201

Responsabilités

T.B.202

Constatations

Sous-partie G —

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G

T.B.704

Contrôle permanent

T.B.705

Constatations

T.1   Autorité compétente

Aux fins de la présente partie, l'autorité compétente pour le contrôle des aéronefs et des organismes est l'autorité désignée par l'État membre qui a délivré un certificat de transporteur aérien à l'exploitant.

SECTION A

EXIGENCES TECHNIQUES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

T.A.101   Champ d'application

La présente section établit les exigences pour veiller à ce que le maintien de la navigabilité de l'aéronef visé à l'article 1, point b), soit assuré conformément aux exigences essentielles de l'annexe IV du règlement (CE) no 216/2008.

Elle spécifie également les conditions à remplir par les personnes et organismes chargés de la gestion du maintien de la navigabilité et de l'entretien de ces aéronefs.

SOUS-PARTIE B

MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ

T.A.201   Responsabilités

1.

a)

L'exploitant est responsable de la navigabilité de l'aéronef et veille à ce qu'il ne soit exploité que lorsque l'aéronef dispose d'un certificat de type délivré et validé par l'Agence;

b)

l'aéronef est en état de navigabilité;

c)

l'aéronef possède un certificat valide de navigabilité délivré conformément à l'annexe 8 de l'OACI;

d)

l'entretien de l'aéronef est réalisé conformément à un programme d'entretien conforme aux exigences de l'État d'immatriculation et aux exigences applicables de l'annexe 6 de l'OACI;

e)

tout défaut ou dommage affectant la sécurité de l'exploitation sans risque de l'aéronef est rectifié selon une norme acceptable pour l'État d'immatriculation;

f)

l'aéronef est conforme à toute:

i)

consigne de navigabilité ou exigence applicable en matière de maintien de la navigabilité édictée ou adoptée par l'État d'immatriculation; et

ii)

information de sécurité obligatoire publiée par l'Agence, y compris des consignes de navigabilité;

g)

une remise en service est délivrée à l'aéronef après un entretien par des organismes qualifiés, conformément aux exigences de l'État d'immatriculation. La remise en service signée doit contenir, notamment, les renseignements de base concernant l'entretien effectué;

h)

l'aéronef fait l'objet d'une inspection, au moyen d'une visite de pré-vol, avant chaque vol;

i)

toutes les modifications et réparations sont conformes aux exigences en matière de navigabilité établies par l'État d'immatriculation;

j)

les enregistrements suivants de l'aéronef sont disponibles jusqu'à ce que les informations qu'ils contiennent aient été remplacées par de nouvelles informations équivalentes en termes de champ d'application et de détails mais datant au moins de 24 mois:

(1)

le temps total en service (heures, cycles et échéance calendaire, le cas échéant) de l'aéronef et de tous les éléments à durée de vie limitée;

(2)

l'état actuel de conformité aux exigences visées au point T.A.201 (1)(f);

(3)

l'état actuel de conformité au programme d'entretien;

(4)

l'état actuel des modifications et des réparations, conjointement avec les renseignements appropriés et les données à l'appui afin de prouver qu'elles sont conformes aux exigences établies par l'État d'immatriculation.

2.

Les tâches spécifiées au point T.A.201 (1) sont contrôlées par l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité de l'exploitant. À cet effet, l'organisme se conforme aux exigences supplémentaires de la sous-partie G de la section A de la Partie T.

3.

L'organisme de gestion du maintien de navigabilité visé au point 2 doit veiller à ce que l'entretien et la remise en service de l'aéronef soient effectués par un organisme de maintenance satisfaisant aux exigences de la sous-partie E. À cet effet, lorsque l'organisme de gestion du maintien de navigabilité ne satisfait pas lui-même aux exigences de la sous-partie E, il établit un contrat avec de tels organismes.

SOUS-PARTIE E

ORGANISME DE MAINTENANCE

L'organisme de gestion du maintien de navigabilité veille à ce que l'aéronef et ses éléments soient entretenus par des organismes satisfaisant aux exigences suivantes:

(1)

L'organisme détient un agrément d'organisme de maintenance délivré par l'État d'immatriculation ou acceptable pour ce dernier.

(2)

Le domaine d'activité de l'agrément de l'organisme inclut une capacité appropriée pour l'aéronef et/ou ses éléments.

(3)

L'organisme a établi un système de compte rendu d'événements qui veille à ce que tout état identifié d'un aéronef ou d'un élément qui met en danger la sécurité du vol soit signalé à l'exploitant, à l'autorité compétente de l'exploitant, à l'organisme responsable à la conception de type ou la conception de type supplémentaire et à l'organisme de gestion du maintien de navigabilité.

(4)

L'organisme a établi un manuel de l'organisme présentant une description de toutes les procédures de l'organisme.

SOUS-PARTIE G

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G

T.A.701   Champ d'application

La présente sous-partie établit les exigences à remplir en plus des exigences de la partie M, sous-partie G, par un organisme approuvé conformément à la partie M, sous-partie G, pour contrôler les tâches spécifiées au point T.A.201.

T.A.704   Spécifications en matière de gestion du maintien de la navigabilité

Outre les exigences visées au point M.A.704, les spécifications de la gestion du maintien de la navigabilité contiennent des procédures précisant la façon dont l'organisme de gestion du maintien de navigabilité assure la conformité à la partie T.

T.A.706   Exigences en matière de personnel

Outre les exigences du point M.A.706, le personnel visé aux points M.A.706 (c) et (d) dispose d'une connaissance adéquate des règlements applicables du pays tiers.

T.A.708   Gestion du maintien de la navigabilité

Nonobstant le point M.A.708, pour les aéronefs gérés conformément aux exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de la navigabilité doit:

a)

veiller à ce que l'aéronef soit entretenu par un organisme de maintenance chaque fois que cela est nécessaire;

b)

veiller à ce que tout l'entretien s'effectue conformément au programme d'entretien;

c)

veiller à l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201(1)(f);

d)

s'assurer que tous les défauts détectés au cours de l'entretien programmé ou notifiés sont rectifiés par l'organisme de maintenance conformément aux données en matière d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation;

e)

coordonner l'entretien programmé, l'application des informations obligatoires visées au point T.A.201 (1)(f), le remplacement des éléments ayant une durée de vie limitée, et l'inspection des éléments afin de s'assurer que les travaux sont exécutés correctement;

f)

gérer et archiver les archives de maintien de la navigabilité requises au point T.A.201 (1)(j);

g)

s'assurer que les modifications et les réparations sont approuvées conformément aux exigences de l'État d'immatriculation.

T.A.709   Documents

Nonobstant les points M.A.709(a) et (b), pour chaque aéronef géré selon les exigences de la partie T, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité tiendra à jour et utilisera des données d'entretien acceptables pour l'État d'immatriculation.

T.A.711   Prérogatives

Un organisme de gestion du maintien de la navigabilité agréé conformément à la partie M, sous-partie G, peut exécuter les tâches spécifiées au point T.A.708 pour l'aéronef compris dans son certificat de transporteur aérien, à condition que l'organisme ait établie des procédures, agréées par l'autorité compétente, pour garantir la conformité à la partie T.

T.A.712   Système qualité

Outre les exigences visées au point M.A.712, l'organisme de gestion du maintien de navigabilité s'assure que le système qualité veille à ce que toutes les activités visées dans la présente sous-partie soient exécutées conformément aux procédures agréées.

T.A.714   Archivage

Outre les exigences du point M.A.714(a), l'organisation conserve les archives requises par le point T.A.201(1)(j).

T.A.715   Maintien de la validité de l'agrément

Outre les conditions visées au point M.A.715(a) pour un organisme de gestion du maintien de la navigabilité conformément à la présente sous-partie, l'agrément restera valide sous réserve que:

a)

l'organisme se conforme aux exigences applicables de la partie T; et

b)

l'organisme veille à donner accès à l'ensemble de ses installations, aéronefs ou documents, en relation avec ses activités, y compris toute activité sous-traitée, afin de déterminer la conformité avec la présente partie.

T.A.716   Constatations

Après réception de la notification des constatations conformément au point T.B.705, l'organisme d'approbation de gestion du maintien de navigabilité définit un plan d'action correctif et démontre des mesures correctives satisfaisantes pour l'autorité compétente dans le délai convenu avec cette autorité.

SECTION B

PROCÉDURES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

SOUS-PARTIE A

GÉNÉRALITÉS

T.B.101   Champ d'application

La présente section établit les exigences administratives à suivre par les autorités compétentes chargées de l'application et de la mise en œuvre de la section A de la présente partie T.

T.B.102   Autorité compétente

1.   Généralités

Un État membre désigne une autorité compétente avec des responsabilités attribuées telles que visées au point T.1. Cette autorité compétente doit établir des procédures documentées et une structure organisationnelle.

2.   Ressources

Le nombre de membres du personnel soit être approprié pour satisfaire aux exigences telles que détaillées dans la présente section.

3.   Qualification et formation

Tout le personnel participant aux activités de la partie T disposera des qualifications adéquates ainsi que des connaissances, de l'expérience, de la formation initiale et de la formation continue appropriées pour exécuter les tâches qui lui sont attribuées.

4.   Procédures

L'autorité compétente établit les procédures détaillant la façon dont la conformité à la présente partie est réalisée.

T.B.104   Archivage

1.

Les exigences visées aux points M.B.104 (a), (b) et (c) de l'annexe I sont applicables.

2.

Les enregistrements à conserver au minimum pour le contrôle de chaque aéronef doivent au moins inclure une copie:

a)

du certificat de navigabilité de l'aéronef,

b)

de toute la correspondance relative à l'aéronef,

c)

des rapports provenant de toute inspection et audit produit de l'aéronef réalisés,

d)

des renseignements relatifs à toute mesure d'exemption et de mise en application.

3.

Tous les enregistrements spécifiés au point T.B.104 doivent être mis à la disposition, sur demande, d'un autre État membre, de l'Agence ou de l'État d'immatriculation.

4.

Les enregistrements spécifiés au point 2 seront conservés pendant quatre ans après la fin de la période de location coque nue.

T.B.105   Échange mutuel d'informations

Les exigences visées au point M.B.105 de l'annexe I sont applicables.

SOUS-PARTIE B

RESPONSABILITÉ

T.B.201   Responsabilités

1.

L'autorité compétente, telle que spécifiée au point T.1, est chargée de mener des inspections et des enquêtes, y compris des audits produits des aéronefs, afin de vérifier que les exigences de la présente partie sont respectées.

2.

L'autorité compétente procède à des inspections et des enquêtes avant l'approbation de l'accord de location coque nue conformément au point ARO.OPS.110 (a)(1), afin de vérifier que les exigences visées au point T.A.201 sont respectées.

3.

L'autorité compétente assure la coordination avec l'État d'immatriculation, telle que nécessaire pour exercer les responsabilités de contrôle des aéronefs contenues dans la présente annexe Va (partie T).

T.B.202   Constatations

1.

Une constatation de niveau 1 correspond à un non-respect significatif des exigences de la partie T abaissant le niveau de sécurité et mettant gravement en péril la sécurité du vol.

2.

Une constatation de niveau 2 correspond à un non-respect des exigences de la partie T qui pourrait abaisser le niveau de sécurité et éventuellement mettre en péril la sécurité du vol.

3.

Lorsqu'une constatation est établie durant des inspections, des enquêtes, des audits produits de l'aéronef ou par d'autres moyens, l'autorité compétente doit:

a)

prendre les mesures nécessaires, telles que l'immobilisation au sol de l'aéronef afin d'éviter le maintien du défaut de conformité,

b)

exiger que des mesures correctives appropriées à la nature de la constatation soient prises.

4.

Pour les constatations de niveau 1, l'autorité compétente doit exiger que des mesures correctives soient prises avant le vol suivant et en informer l'État d'immatriculation.

SOUS-PARTIE G

EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES ORGANISMES DE GESTION DU MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ AGRÉÉS CONFORMÉMENT À L'ANNEXE I (PARTIE M), SOUS-PARTIE G

T.B.702   Agrément initial

Outre les exigences visées au point M.B.702, lorsque les spécifications de gestion du maintien de la navigabilité de l'organisme contiennent des procédures pour gérer le maintien de la navigabilité de l'aéronef visées à l'article 1er, point b), l'autorité compétente doit établir que ces procédures sont conformes à la partie T et vérifier que l'organisme satisfait aux exigences de la partie T.

T.B.704   Contrôle permanent

Outre les exigences visées au point M.B.704, un échantillon adéquat d'aéronefs visé à l'article 1, point b), géré avec l'organisme doit faire l'objet d'audits produits sur chaque période de 24 mois.

T.B.705   Constatations

Outre les exigences visées au point M.B.705, pour les organismes de gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs visés à l'article 1, point b), l'autorité compétente doit prendre des mesures lorsque, pendant les audits, les inspections au sol ou par d'autres moyens, des éléments de preuve sont établis, démontrant l'absence de conformité aux exigences de la partie T.»


17.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/49


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1537 DE LA COMMISSION

du 16 septembre 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 septembre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

217,5

MK

39,0

XS

48,7

ZZ

101,7

0707 00 05

MK

57,9

TR

126,8

ZZ

92,4

0709 93 10

TR

121,5

ZZ

121,5

0805 50 10

AR

129,5

BO

136,6

CL

123,5

UY

134,3

ZA

131,0

ZZ

131,0

0806 10 10

EG

178,1

TR

128,9

ZZ

153,5

0808 10 80

AR

121,5

BR

92,3

CL

156,9

NZ

136,8

US

113,3

ZA

123,7

ZZ

124,1

0808 30 90

AR

131,8

CL

100,0

CN

82,3

TR

120,8

ZA

113,5

ZZ

109,7

0809 30 10, 0809 30 90

MK

80,2

TR

158,1

ZZ

119,2

0809 40 05

BA

53,5

MK

39,3

XS

61,9

ZZ

51,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

17.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 241/51


Rectificatif au règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 23 du 29 janvier 2015 )

Page de couverture, dans le sommaire, et page 1, dans le titre:

au lieu de:

«Règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 23 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays»,

lire:

«Règlement d'exécution (UE) 2015/131 de la Commission du 26 janvier 2015 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays»;

page 2, dans la formule de signature:

au lieu de:

«Fait à Bruxelles, le 23 janvier 2015.»

lire:

«Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2015.»