ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 157

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
23 juin 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/960 du Conseil du 19 juin 2015 modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/961 du Conseil du 22 juin 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

20

 

*

Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation ( 1 )

21

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/963 de la Commission du 22 juin 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

32

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/964 de la Commission du 22 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

34

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/965 de la Commission du 22 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/966 de la Commission du 22 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

38

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/967 de la Commission du 22 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

40

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/968 de la Commission du 22 juin 2015 déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (PESC) 2015/969 du Comité politique et de sécurité du 19 juin 2015 prorogeant le mandat du chef de la mission État de droit menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO)

44

 

*

Décision (PESC) 2015/970 du Conseil du 22 juin 2015 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

45

 

*

Décision (PESC) 2015/971 du Conseil du 22 juin 2015 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

50

 

*

Décision (PESC) 2015/972 du Conseil du 22 juin 2015 lançant l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Décision d'exécution (PESC) 2015/973 du Conseil du 22 juin 2015 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

52

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/974 de la Commission du 17 juin 2015 autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses [notifiée sous le numéro C(2015) 4087]

53

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/975 de la Commission du 19 juin 2015 relative à une mesure prise par l'Espagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'une perceuse à percussion importée en Espagne par HIDALGO'S GROUP, Espagne [notifiée sous le numéro C(2015) 4086]  ( 1 )

96

 

 

RECOMMANDATIONS

 

*

Recommandation (UE) 2015/976 de la Commission du 19 juin 2015 sur le suivi de la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires ( 1 )

97

 

 

ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision no 1/2014 du conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association et des sous-comités [2015/977]

99

 

*

Décision no 2/2014 du Conseil d'association UE-Ukraine du 15 décembre 2014 relative à la création de deux sous-comités [2015/978]

110

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression ( JO L 189 du 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/960 DU CONSEIL

du 19 juin 2015

modifiant le règlement (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En juin 2014, le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a rendu disponible un avis scientifique sur le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est et confirmé que ce stock s'appauvrissait rapidement depuis 2012. En outre, le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) a évalué la protection du bar par les mesures nationales en place qui, dans l'ensemble, ont été jugées inefficaces. Le bar est une espèce à croissance lente et à maturité tardive. La mortalité par pêche pour le stock de bar dans l'Atlantique du Nord-Est est actuellement quatre fois supérieure au niveau qui assurerait un rendement maximal durable (RMD).

(2)

Au moyen du règlement d'exécution (UE) 2015/111 (1),basé sur l'article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission a adopté des mesures d'urgence pour réduire le taux de mortalité par pêche causée par les navires pélagiques ciblant les frayères de bar. Ledit règlement d'exécution a expiré le 30 avril 2015.

(3)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (3) a été modifié par le règlement (UE) 2015/523 du Conseil (4) en vue de réduire l'incidence de la pêche récréative sur la mortalité par pêche.

(4)

Une réduction supplémentaire des captures est nécessaire et, par conséquent, les captures des pêcheries commerciales ciblées devraient être réduites par l'imposition de limites de captures mensuelles dans les divisions CIEM IV b et IV c, ainsi que dans les divisions VII d, VII e, VII f et VII h. Dans les divisions CIEM VII a et VII g, les limites de captures mensuelles devraient s'appliquer aux eaux territoriales du Royaume-Uni uniquement. Cette réduction des captures devrait permettre aux pêcheurs d'adapter leur comportement de pêche actuel afin d'éviter les captures de bar, un certain niveau de prises accessoires restant toutefois autorisé.

(5)

Par ailleurs, les mesures de conservation prises par l'Irlande, à savoir les interdictions de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar devraient être maintenues et étendues à tous les navires de l'Union opérant dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k. Ces mesures devraient également s'appliquer dans les divisions CIEM VII a et VII g, à l'exclusion des eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni, où le régime des limitations de captures mensuelles s'applique.

(6)

Les captures de bar devraient faire l'objet d'un suivi sur une base mensuelle, sous la forme d'une collecte de données auprès des États membres.

(7)

L'accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (5), et du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans ledit accord (6), l'Union doit se voir attribuer 7,7 % du total admissible des captures (TAC) pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV.

(8)

Le règlement (UE) 2015/104 a fixé, pour 2015, le quota de l'Union à 0 tonnes pour le stock de capelan dans ces eaux groenlandaises.

(9)

Le 13 mai 2015, l'Union a été informée par les autorités groenlandaises que le TAC pour le capelan dans les eaux groenlandaises des sous-zones CIEM V et XIV avait été fixé pour la période allant du 20 juin 2015 au 30 avril 2016, offrant à l'Union un quota de 23 100 tonnes. Il convient de fixer les possibilités de pêche de l'Union et de les allouer en conséquence.

(10)

Dans le cadre des consultations annuelles concernant la pêche qui ont eu lieu entre l'Union et la Norvège, l'Union s'est engagée à fournir à la Norvège une quantité supplémentaire de 20 000 tonnes de capelan dans les eaux groenlandaises de la sous-zone CIEM XIV pour 2015. Il convient que cette quantité soit allouée sur le quota dont dispose l'Union dans les eaux concernées. Les limitations des captures prévues par le présent règlement pour le capelan devraient s'appliquer à compter du 20 juin 2015.

(11)

La Norvège a accepté d'augmenter les quotas de l'Union pour les stocks suivants: le cabillaud dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II à hauteur de 1 512 tonnes, l'églefin dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II à hauteur de 88 tonnes, la lingue dans les eaux norvégiennes de la sous-zone IV à hauteur de 150 tonnes et l'églefin dans la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division II a à hauteur de 250 tonnes. Les tableaux des TAC correspondants devraient être adaptés en conséquence.

(12)

Il convient de préciser que la flexibilité entre zones de 5 % (condition particulière) pour la raie brunette ne s'applique qu'au quota de prises accessoires de la raie brunette.

(13)

Certaines captures de requin-hâ peuvent être permises, alors qu'il convient de maintenir l'interdiction de capturer le requin-hâ à l'aide de palangres.

(14)

Les parties de la Commission des pêches de l'Atlantique du Nord-Est (CPANE) n'ont pas été en mesure de se mettre d'accord sur une mesure de gestion appropriée pour le sébaste dans les eaux internationales des sous-zones CIEM I et II pour 2015 et le CIEM a indiqué que les captures recommandées ne devraient pas dépasser 30 000 tonnes pour toutes les parties. Dans la mesure où la pêche de ce stock se déroule tant dans les eaux des États côtiers que dans les eaux internationales, l'Union a recommandé l'adoption, lors de la réunion annuelle de la CPANE de novembre 2014, d'une mesure limitant ces pêcheries à 19 500 tonnes. Comme cela a été le cas en 2014, en absence de mesure de gestion de la CPANE, il convient de limiter, pour 2015, la pêche dans les eaux internationales à 19 500 tonnes pour les navires de toutes les parties à la CPANE pêchant dans la zone, y compris les navires de l'Union.

(15)

Les consultations sur les possibilités de pêche du stock de sébaste dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II se poursuivront en 2015. Les limitations des captures de ce stock seront fixées au cours de l'année 2015, en tenant compte du résultat de ces consultations.

(16)

Afin de refléter correctement la distribution des engins de la flotte espagnole de pêche au thon rouge en 2015, il est nécessaire de modifier l'annexe IV du règlement (UE) 2015/104, qui fixe les limitations en matière de pêche, d'élevage et d'engraissement de thon rouge.

(17)

Un navire battant le pavillon de la France et ciblant le thon tropical dans la zone de la convention de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a récemment changé son pavillon pour celui de l'Italie. La capacité correspondante de tonnage brut allouée à la France à l'annexe VI du règlement (UE) 2015/104 devrait donc être transférée à l'Italie. Ce transfert n'excède pas les limites de capacité fixées pour l'Italie à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013 et n'affecte pas non plus les limites de capacité fixées par la CTOI.

(18)

Il convient d'apporter certaines corrections au règlement (UE) 2015/104 afin de veiller à ce que, les chiffres étant arrondis, le total des quotas des États membres ne dépasse pas le quota attribué à l'Union, et de remédier à certaines erreurs typographiques ou d'ajouter des codes de déclaration.

(19)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2015/104 en conséquence.

(20)

Il est nécessaire que les mesures contenues dans le présent règlement commencent à s'appliquer dans les plus brefs délais. Par conséquent, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) 2015/104, l'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Mesures relatives au bar

1.   Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer des quantités de bar excédant les limites fixées au paragraphe 2, capturées dans les zones suivantes:

a)

les divisions CIEM IV b, IV c, VII d, VII e, VII f et VII h;

b)

les eaux situées à moins de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni dans les divisions CIEM VII a et VII g.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les limitations de captures suivantes s'appliquent:

Catégorie et code d'engin (7)

Captures de bar maximales autorisées par navire et par mois civil (en kg)

Chaluts pélagiques à panneaux ou chaluts-bœufs pélagiques, y compris OTM et PTM

1 500

Tous types de chaluts démersaux, y compris sennes danoises et écossaises, y compris OTB, OTT, PTB, TBB, SSC, SDN, SPR, SV, SB, SX, TBN, TBS et TB

1 800

Tous GN, toutes pêches au filet dérivant ou fixe (trémail), y compris GTR, GNS, GND, FYK, FPN et FIX

1 000

Toutes pêches à la palangre ou à la canne ou à la ligne, y compris LHP, LHM, LLD, LL, LTL, LX et LLS

1 300

Sennes coulissantes, les codes d'engin PS et LA

3 000

3.   Pour les navires de l'Union utilisant plus d'un engin au cours d'un même mois civil, la limite de captures la plus basse de celles fixées au paragraphe 2 pour les engins en question s'applique.

4.   Les limites de captures fixées au paragraphe 2 ne sont transférables ni d'un mois à l'autre ni entre les navires.

5.   Il est interdit aux navires de l'Union de conserver à bord, de transborder, de transférer ou de débarquer du bar capturé dans les divisions CIEM VII b, VII c, VII j et VII k, de même que dans les eaux des divisions CIEM VII a et VII g situées à plus de 12 milles marins des lignes de base relevant de la souveraineté du Royaume-Uni.

6.   Les États membres notifient à la Commission les captures de bar par type d'engin, au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.»

Article 2

1.   L'annexe I A du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2.   L'annexe I B du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

3.   L'annexe I C du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

4.   L'annexe I D du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.

5.   L'annexe I F du règlement (UE) 2015/104 est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.

6.   L'annexe IV du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VI du présent règlement.

7.   L'annexe VI du règlement (UE) 2015/104 est remplacée par le texte apparaissant à l'annexe VII du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 19 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  Règlement d'exécution (UE) 2015/111 de la Commission du 26 janvier 2015 établissant des mesures visant à atténuer une menace grave pour la conservation du stock de bar (Dicentrarchus labrax) dans la mer Celtique, la Manche, la mer d'Irlande et la mer du Nord méridionale (JO L 20 du 27.1.2015, p. 31).

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(3)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2015/523 du Conseil du 25 mars 2015 modifiant les règlements (UE) no 43/2014 et (UE) 2015/104 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche (JO L 84 du 28.3.2015, p. 1).

(5)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 4.

(6)  JO L 293 du 23.10.2012, p. 5.

(7)  D'après les codes d'engins de pêche FAO alpha 3.


ANNEXE I

1.

Le tableau des possibilités de pêche pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans la sous-zone IV et dans les eaux de l'Union de la division II a est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Zone IV, eaux de l'Union de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

254

 

 

Danemark

1 745

 

 

Allemagne

1 111

 

 

France

1 936

 

 

Pays-Bas

190

 

 

Suède

176

 

 

Royaume-Uni

28 785

 

 

Union

34 197

 

 

Norvège

6 514

 

 

TAC

40 711

 

TAC analytique

L'article 7, paragraphe 3, du présent règlement s'applique.

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

 

Eaux norvégiennes de la zone IV (HAD/*04N-)

Union

25 252

2.

Le tableau des possibilités de pêche pour la lingue (Molva molva) dans les eaux norvégiennes de la sous-zone IV est remplacé par le tableau suivant:

Espèces:

Lingue

Molva molva

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

8

 

 

Danemark

965

 

 

Allemagne

27

 

 

France

11

 

 

Pays-Bas

2

 

 

Royaume-Uni

87

 

 

Union

1 100

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

3.

Le tableau des possibilités de pêche pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l'Union des divisions VI a, VI b, VII a à c et VII e à k est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

(SRX/67AKXD)

Belgique

725 (1)  (2)  (3)

 

 

Estonie

4 (1)  (2)  (3)

 

 

France

3 255 (1)  (2)  (3)

 

 

Allemagne

10 (1)  (2)  (3)

 

 

Irlande

1 048 (1)  (2)  (3)

 

 

Lituanie

17 (1)  (2)  (3)

 

 

Pays-Bas

3 (1)  (2)  (3)

 

 

Portugal

18 (1)  (2)  (3)

 

 

Spain

876 (1)  (2)  (3)

 

 

Royaume-Uni

2 076 (1)  (2)  (3)

 

 

Union

8 032 (1)  (2)  (3)

 

 

TAC

8 032 (3)

 

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

4.

Le tableau des possibilités de pêche pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l'Union de la division VII d est remplacé par le tableau suivant:

Espèces:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

72 (4)  (5)  (6)

 

 

France

602 (4)  (5)  (6)

 

 

Pays-Bas

4 (4)  (5)  (6)

 

 

Royaume-Uni

120 (4)  (5)  (6)

 

 

Union

798 (4)  (5)  (6)

 

 

TAC

798 (6)

 

TAC de précaution

5.

Le tableau des possibilités de pêche pour les raies (Rajiformes) dans les eaux de l'Union des sous-zones VIII et IX est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Raies

Rajiformes

Zone:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

7 (7)  (8)

 

 

France

1 298 (7)  (8)

 

 

Portugal

1 051 (7)  (8)

 

 

Espagne

1 057 (7)  (8)

 

 

Royaume-Uni

7 (7)  (8)

 

 

Union

3 420 (7)  (8)

 

 

TAC

3 420 (8)

 

TAC de précaution

6.

La première note de bas de page figurant dans le tableau des possibilités de pêche pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des zones II a et IV et la première note de bas de page figurant dans le tableau des possibilités de pêche pour l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV sont remplacées par le texte suivant:

«L'aiguillat commun n'est pas ciblé dans la zone couverte par ce TAC. En cas de capture accidentelle en dehors des pêcheries soumises à l'obligation de débarquement, les spécimens ne seront pas blessés et seront remis à la mer immédiatement. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.»

7.

Le tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées (Trisopterus esmarkii) dans la division III a, dans les eaux de l'Union de la division II a et dans la sous-zone IV est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarki

Zone:

III a, eaux de l'Union des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

127 882 (9)

 

 

Allemagne

24 (9)  (10)

 

 

Pays-Bas

94 (9)  (10)

 

 

Union

128 000 (9)  (11)

 

 

Norvège

15 000

 

 

Îles Féroé

7 000 (12)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

8.

Le tableau des possibilités de pêche pour les autres espèces dans les eaux norvégiennes de la sous-zone IV est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Autres espèces

Zone:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

40

 

 

Danemark

3 624

 

 

Allemagne

409

 

 

France

168

 

 

Pays-Bas

290

 

 

Suède

Sans objet (13)

 

 

Royaume-Uni

2 719

 

 

Union

7 250 (14)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

(1)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(2)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.), sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(3)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone VII e peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/67AKXD). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Undulate ray

Raja undulata

Zone:

Eaux de l’Union de la zone VII e

(RJU/67AKXD)

Belgique

9

 

 

Estonie

0

 

 

France

41

 

 

Allemagne

0

 

 

Irlande

13

 

 

Lituanie

0

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Portugal

0

 

 

Espagne

11

 

 

Royaume-Uni

26

 

 

Union

100

 

 

TAC

100

 

TAC de précaution

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*07D.). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées.

(4)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) et de raie brunette (Raja undulata) (RJU/07D.) sont déclarées séparément.

(5)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata).

(6)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la zone couverte par ce TAC peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/07D.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(RJU/07D.)

Belgique

1

 

 

France

8

 

 

Pays-Bas

0

 

 

Royaume-Uni

2

 

 

Union

11

 

 

TAC

11

 

TAC de précaution

Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII e et sont déclarés sous le code suivant: (RJU/*67AKD). Cette condition particulière s'entend sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées

(7)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(8)  Dispositions non applicables à la raie brunette (Raja undulata). Cette espèce n'est pas ciblée dans la zone couverte par ce TAC. Dans les cas où cette espèce n'est pas soumise à l'obligation de débarquement, seuls les spécimens entiers ou vidés des prises accessoires de raie brunette dans la sous-zone VIII peuvent être débarqués, à condition qu'ils ne représentent pas plus de 20 kilogrammes en poids vif par sortie de pêche. Les prises restent dans la limite des quotas qui figurent dans le tableau ci-dessous. Ces dispositions s'entendent sans préjudice des interdictions prévues aux articles 12 et 44 du présent règlement pour les zones qui y sont spécifiées. Les prises accessoires de raie brunette sont déclarées séparément sous le code suivant: (RJU/89-C.). Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités de raie brunette portées ci-dessous:

Espèce:

Raie brunette

Raja undulata

Zone:

Eaux de l'Union de la zone VIII

(RJU/89-C.)

Belgique

0

 

 

France

9

 

 

Portugal

8

 

 

Espagne

8

 

 

Royaume-Uni

0

 

 

Union

25

 

 

TAC

25

 

TAC de précaution

(9)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien.

(10)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

(11)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2015.

(12)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(13)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(14)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.


ANNEXE II

1.

Le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun (Clupea harengus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

6 (1)

 

 

Danemark

6 314 (1)

 

 

Allemagne

1 105 (1)

 

 

Espagne

21 (1)

 

 

France

272 (1)

 

 

Irlande

1 634 (1)

 

 

Pays-Bas

2 259 (1)

 

 

Pologne

319 (1)

 

 

Portugal

21 (1)

 

 

Finlande

98 (1)

 

 

Suède

2 339 (1)

 

 

Royaume-Uni

4 036 (1)

 

 

Union

18 424 (1)

 

 

Îles Féroé

9 000 (2)  (3)

 

 

TAC

Non fixé

 

TAC analytique

2.

Le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud (Gadus morhua) dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

2 663

 

 

Grèce

330

 

 

Espagne

2 970

 

 

Irlande

330

 

 

France

2 444

 

 

Portugal

2 970

 

 

Royaume-Uni

10 329

 

 

Union

22 036

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

3.

Le tableau des possibilités de pêche pour le capelan (Mallotus villosus) dans les eaux groenlandaises des sous-zones V et XIV est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Capelan

Mallotus villosus

Zone:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

2 635

 

 

Allemagne

115

 

 

Suède

189

 

 

Royaume-Uni

25

 

 

Tous les États membres

136 (4)

 

 

Union

3 100 (5)

 

 

Norvège

20 000

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

4.

Le tableau des possibilités de pêche pour l'églefin (Melanogrammus aeglefinus) dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

276

 

 

France

166

 

 

Royaume-Uni

846

 

 

Union

1 288

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

5.

Le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux norvégiennes des sous-zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Sébaste de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1/2AB.)

Union

À fixer

 

 

TAC

Sans objet

 

 

6.

Le tableau des possibilités de pêche pour les sébastes (Sebastes spp.) dans les eaux internationales des sous-zones I et II est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Sébastes

Sebastes spp.

Zone:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

Sans objet (6)  (7)

 

 

TAC

19 500

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE et eaux de l'Union

(2)  Peut être pêché dans les eaux de l'Union situées au nord de 62° N.

(3)  À imputer sur les limites de captures des Îles Féroé.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans la zone spécifiée, aux quantités portées ci-dessous:

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

 

Zones II et V b au nord de 62° N (eaux des Îles Féroé) (HER/*25B-F)

Belgique

3

Danemark

3 084

Allemagne

540

Espagne

10

France

133

Irlande

798

Pays-Bas

1 104

Pologne

156

Portugal

10

Finlande

48

Suède

1 143

Royaume-Uni

1 971

(4)  Le Danemark, l'Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ne peuvent accéder au quota destiné à «tous les États membres» qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à «tous les États membres».

(5)  Pour la période de pêche allant du 20 juin au 30 avril de l'année suivante.

(6)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2015. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(7)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.


ANNEXE III

Le tableau des possibilités de pêche pour l'encornet rouge nordique (Illex illecebrosus) dans les sous-zones OPANO 3 et 4 est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (1)

 

 

Lettonie

128 (1)

 

 

Lituanie

128 (1)

 

 

Pologne

227 (1)

 

 

Union

Sans objet (1)  (2)

 

 

TAC

34 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2015.

(2)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Un quota de 29 458 tonnes est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne.


ANNEXE IV

Le tableau des possibilités de pêche pour le germon du Nord (Thunnus alalunga) dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 510,64 (2)

 

 

Espagne

17 690,59 (2)

 

 

France

4 421,71 (2)

 

 

Royaume-Uni

195,89 (2)

 

 

Portugal

2 120,3 (2)

 

 

Union

26 939,13 (1)

 

 

TAC

28 000

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Le nombre de navires de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007 [1], correspond à: 1 253

[1]

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(2)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50

Espagne

730

France

151

Royaume-Uni

12

Portugal

310


ANNEXE V

1.

Le tableau des possibilités de pêche pour les béryx (Beryx spp.) dans l'OPASE est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200 (1)

 

TAC de précaution

2.

Le tableau des possibilités de pêche pour l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans la sous-division B1 de l'OPASE est remplacé par le tableau suivant:

Espèce:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone:

Sous-division B1 de l'OPASE (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0 (3)

 

TAC de précaution

(1)  Les captures sont limitées à 132 tonnes dans la division B1 (ALF/*F47NA).

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par «zone ouverte à la pêche», le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(3)  Sauf prises accessoires à hauteur de 4 tonnes (ORY/*F47NA).


ANNEXE VI

L'annexe IV est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.   Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

France

37

Union

37

2.   Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

84

France

94

Italie

30

Chypre

6 (2)

Malte

28 (3)

Union

242

3.   Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

11

Italie

12

Union

23

4.   Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (4)

 

Chypre (5)

Grèce (6)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (7)

Senneurs

1

1

11

12

17

6

1

Palangriers

6 (8)

0

0

30

8

59

28

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

8

15

0

Lignes à main

0

0

12

0

29 (9)

1

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (10)

0

21

0

0

94

273

0


Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Palangriers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Thoniers-canneurs

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Lignes à main

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Chalutiers

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

Autres artisanaux

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

À fixer

5.   Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

Nombre de madragues (11)

Espagne

5

Italie

6

Portugal

2

6.   Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacité (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300


Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Chypre décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note de bas de page no 5 du tableau A du point 4.

(3)  Ce nombre peut augmenter de 10 si Malte décide de remplacer le senneur à senne coulissante par dix palangriers, comme indiqué dans la note de bas de page no 7 du tableau A du point 4.

(4)  Les nombres figurant dans ce tableau A du point 4 peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(5)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(6)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix navires artisanaux ou un senneur de petite taille et trois navires artisanaux au maximum.

(7)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(8)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(9)  Ligneurs pêchant dans l'Atlantique Est.

(10)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(11)  Ce nombre peut être encore augmenté, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.»


ANNEXE VII

L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

27

45 383

Portugal

5

1 627

Italie

1

2 137

Union

55

110 511

2.

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41 (1)

7 882

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

27 797

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.»


(1)  Ce nombre ne comprend pas les navires immatriculés à Mayotte; il pourrait être augmenté à l'avenir en fonction du programme de développement de la flotte de Mayotte.


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/20


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/961 DU CONSEIL

du 22 juin 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Une personne devrait être retirée de la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante et les mentions y afférentes sont supprimés de la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012:

A.   Personnes

12.

Fawwaz (

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) Al-Assad (

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)

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/962 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, point b), de la directive 2010/40/UE cite comme action prioritaire la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne.

(2)

L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Le présent règlement vise à améliorer l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant le réseau routier et la circulation nécessaires à la fourniture de services d'informations en temps réel de haute qualité et en continu sur la circulation dans l'Union européenne.

(3)

L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire.

(4)

Ces spécifications devraient s'appliquer à la fourniture de tous les services d'informations en temps réel sur la circulation, sans préjudice de spécifications particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, notamment le règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission (3).

(5)

Il existe déjà un marché qui fournit des solutions en matière d'informations en temps réel sur la circulation dans l'Union. Les utilisateurs, les consommateurs ainsi que les prestataires de ces services ont intérêt à ce que des conditions-cadres appropriées soient créées pour ce marché, afin qu'il puisse être préservé et qu'il continue à se développer de manière innovante. En matière de fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités routières et les gestionnaires d'infrastructures routières publiques, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE.

(6)

La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne aux fins du partage des informations géographiques (y compris le thème de données géographique «Réseaux de transport») et de leur accessibilité au public sur tout son territoire, en soutien à ses politiques environnementales et politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par ses actes d'exécution, notamment le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (6). L'extension de l'application de ces spécifications à tous les types de données routières statiques pourrait en outre favoriser la poursuite de l'harmonisation dans ce domaine.

(7)

Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) définit les infrastructures routières qui font partie du réseau transeuropéen de transport central et global. Il convient que le présent règlement s'applique au réseau transeuropéen de transport global tel que défini dans le règlement susmentionné, car ce réseau est celui le plus emprunté pour le transport routier international. Comme la plupart des autoroutes sont déjà incluses dans ce réseau, les autres autoroutes devraient également, dans un souci de cohérence pour les usagers de la route, être couvertes par le présent règlement. Les externalités récurrentes et autres difficultés de gestion de la circulation, telles que les engorgements, la pollution de l'air ou le bruit, ne concernent pas uniquement le réseau routier transeuropéen et les autoroutes. En réalité, une partie importante des engorgements récurrents concerne les zones urbaines. Les États membres devraient donc être autorisés à appliquer les présentes spécifications à certaines routes situées hors du réseau routier transeuropéen et du réseau autoroutier et à les définir comme des zones prioritaires. Ils devraient également, étant donné la nature très changeante des caractéristiques de la circulation, être autorisés à actualiser ces zones.

(8)

Les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation sont autant de catégories de données aux caractéristiques différentes, qui devraient être soumises à leurs exigences propres. Étant donné la diversité des sources de données, qui vont de celles fournies par les capteurs présents sur les infrastructures à celles fournies par les véhicules faisant office de capteurs, il importe que les spécifications s'appliquent aux catégories de données pertinentes indépendamment de la source des données et de la technologie utilisée pour les créer ou les mettre à jour.

(9)

Dans l'hypothèse où des données à caractère personnel sont amenées à être traitées, elles devraient, lorsque cela est possible, être anonymisées de manière irréversible. En outre, elles devraient être traitées conformément au droit de l'Union et, notamment, aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (8) et 2002/58/CE (9), et conformément aux législations nationales en la matière. De plus, elles devraient respecter les principes de limitation des finalités et de minimisation des données.

(10)

Si le service d'informations doit s'appuyer sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, provenant des utilisateurs finaux eux-mêmes ou, à l'avenir, de systèmes coopératifs, il conviendrait que les utilisateurs finaux soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les responsables de la collecte de données, publics et privés, tels que les exploitants d'infrastructures routières, les prestataires de services et le secteur automobile, devraient déployer des mesures techniques appropriées pour garantir l'anonymat des données reçues d'utilisateurs finaux ou de leurs véhicules.

(11)

Aux fins d'un développement harmonisé et continu de la fourniture des services d'informations en temps réel sur la circulation, les États membres devraient s'appuyer sur des solutions techniques et des normes existantes fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, telles que DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) et les normes ISO. Pour les types de données pour lesquelles il n'existe pas de format standard, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer afin de trouver un accord sur la définition des données, le format des données et les métadonnées.

(12)

Plusieurs méthodes de géoréférencement dynamique existent déjà dans l'Union et sont appliquées dans les États membres. L'utilisation de différentes méthodes de géoréférencement devrait continuer à être autorisée. Cependant, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer en vue de trouver, si nécessaire par l'intermédiaire des organisations de normalisation européennes, un accord concernant les méthodes de géoréférencement autorisées.

(13)

L'accessibilité et la mise à jour régulière des données routières statiques par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières sont essentielles pour permettre la production de cartes numériques exactes et actualisées, lesquelles sont un élément indispensable si l'on veut disposer d'applications STI fiables. Les fabricants de cartes numériques devraient être encouragés à intégrer en temps utile les mises à jour des données routières statiques dans leurs services existants de cartes et d'actualisation de cartes. Aux fins de la conformité avec les politiques publiques, par exemple en matière de sécurité routière, les autorités publiques devraient pouvoir demander aux prestataires de services et aux fabricants de cartes numériques de corriger les inexactitudes dans leurs données.

(14)

L'accessibilité à des données routières statiques, à des données dynamiques concernant l'état des routes et à des données concernant la circulation qui soient exactes et actualisées est primordiale pour la fourniture de services d'information en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Les données pertinentes sont collectées et stockées par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation. Afin de faciliter les échanges et la réutilisation de ces données en vue de la fourniture desdits services, les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services d'informations en temps réel sur la circulation devraient mettre les données, les métadonnées correspondantes et les informations sur la qualité des données à la disposition des autres autorités routières, exploitants d'infrastructures routières, prestataires de services d'informations en temps réel et fabricants de cartes numériques, par l'intermédiaire d'un point d'accès national ou commun. Selon le type de données, ce point d'accès peut prendre la forme d'un référentiel de données, d'un registre, d'un portail web ou une forme similaire. Les États membres devraient regrouper les points d'accès existants publics et privés en un point unique permettant l'accès à tous les types de données pertinentes disponibles couverts par les présentes spécifications. Les États membres devraient être autorisés à coopérer entre eux afin d'établir un point d'accès commun couvrant les données disponibles des États membres participants. Ils devraient être libres de décider d'utiliser ou non, en tant que point d'accès national aux données couvertes par le présent règlement, les points d'accès établis en application d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE.

(15)

Afin de permettre aux autorités routières, aux exploitants d'infrastructures routières, aux prestataires de services et aux fabricants de cartes numériques de trouver et d'utiliser les données pertinentes et de le faire d'une manière qui soit économiquement efficace, il convient de décrire adéquatement le contenu et la structure de ces données à l'aide de métadonnées appropriées.

(16)

Les présentes spécifications ne devraient pas contraindre les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services à recueillir des données qu'ils ne recueillent pas actuellement ou à numériser des données qui ne sont pas déjà disponibles dans un format lisible en machine. Les exigences spécifiques relatives aux mises à jour des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation ne devraient s'appliquer qu'aux données actuellement collectées et disponibles dans un format lisible en machine. Dans le même temps, les États membres devraient être encouragés à rechercher des moyens adaptés à leurs besoins pour numériser avec un bon rapport coût-efficacité les données routières statiques existantes.

(17)

Les présentes spécifications ne devraient pas contraindre les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières à définir ou à mettre en œuvre des plans de circulation routière et des mesures temporaires de gestion de la circulation. Elles ne devraient pas non plus obliger les prestataires de services à communiquer leurs données à d'autres prestataires de services. Les prestataires de services devraient être libres de conclure des accords commerciaux entre eux pour la réutilisation des données pertinentes.

(18)

Les États membres et les parties prenantes du secteur des STI devraient être encouragés à coopérer afin de convenir de définitions communes relatives à la qualité des données, qui permettraient d'utiliser des indicateurs communs de la qualité des données sur toute la chaîne de valeur des données relatives à la circulation, tels que l'exhaustivité, l'exactitude et l'actualité des données, la méthode d'acquisition et celle de géoréférencement utilisées, ainsi que les contrôles de la qualité appliqués. Ils devraient également être encouragés à poursuivre leurs travaux afin d'établir des méthodes de mesure et de suivi de la qualité des différents types de données. Les États membres devraient être encouragés à partager entre eux leurs connaissances, leur expérience et les meilleures pratiques dans ce domaine.

(19)

Il est avéré que l'utilisation des données routières, des données concernant la circulation et des services d'informations en temps réel sur la circulation proposés par des prestataires privés peuvent être une façon économiquement efficace, pour les autorités publiques, d'améliorer la gestion de la circulation et la gestion et l'entretien des infrastructures. Cependant, les modalités et conditions spécifiques applicables à l'utilisation et à la réutilisation de ces données et des services associés devraient être décidées par les parties prenantes sans préjudice des dispositions de la directive 2003/98/CE.

(20)

Les prestataires de services privés peuvent utiliser les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation collectées par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières comme données d'entrée pour leurs propres services d'informations en temps réel sur la circulation. Les modalités et conditions spécifiques applicables à cette réutilisation des données devraient être décidées par les parties prenantes sans préjudice des dispositions de la directive 2003/98/CE.

(21)

Aux fins de la bonne mise en œuvre des présentes spécifications, les États membres devraient évaluer la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité, d'échange, de réutilisation et de mise à jour des données routières et des données concernant la circulation par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services. Dans ce but, les autorités compétentes devraient avoir la latitude de se fier aux déclarations de conformité, fondées sur des données concrètes, soumises par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services.

(22)

Les présentes spécifications ne limitent pas la liberté d'expression des radiodiffuseurs dans la mesure où elles ne les obligent à prendre aucune mesure spécifique en ce qui concerne les informations à diffuser, et laisse suffisamment de marge de manœuvre aux États membres pour prendre en compte leurs traditions constitutionnelles nationales en ce qui concerne la liberté d'expression des radiodiffuseurs.

(23)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) et a rendu un avis le 17 juin 2015,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement fixe les spécifications nécessaires à l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données routières et des données concernant la circulation par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services, aux fins de la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne.

Il s'applique au réseau transeuropéen de transport routier global et aux autoroutes qui n'en font pas partie, ainsi qu'aux zones prioritaires définies par les autorités dans la mesure où elles le jugent pertinent.

Il s'applique conformément à l'article 5 de la directive 2010/40/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 4 de la directive 2010/40/UE s'appliquent.

Par ailleurs, on entend par:

1)

«réseau routier transeuropéen central», l'infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau central tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013;

2)

«réseau routier transeuropéen global», l'infrastructure de transport routier qui fait partie du réseau global tel que défini dans le règlement (UE) no 1315/2013;

3)

«autoroute», une route désignée en tant que telle par l'État membre dans lequel elle se trouve;

4)

«zones prioritaires», les tronçons routiers situés en dehors du réseau routier transeuropéen global et autres que des autoroutes, qui sont définis par les autorités nationales qui le jugent pertinent, en particulier dans les zones urbaines, sur la base des niveaux d'engorgement récurrent de la circulation ou d'autres considérations liées à la gestion de la circulation;

5)

«accessibilité des données», la possibilité de demander et d'obtenir les données à tout moment dans un format lisible en machine;

6)

«données routières statiques», les données routières qui ne changent pas souvent ou régulièrement, telles que définies au point 1 de l'annexe;

7)

«données dynamiques concernant l'état des routes», les données routières qui changent souvent ou régulièrement et décrivent l'état des routes, telles que définies au point 2 de l'annexe;

8)

«données concernant la circulation», les données relatives aux caractéristiques de la circulation routière, telles que définies au point 3 de l'annexe;

9)

«mise à jour des données», toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l'insertion d'éléments nouveaux ou additionnels;

10)

«informations en temps réel sur la circulation», les informations issues des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation, ou d'une combinaison de celles-ci, fournies par une autorité routière, un exploitant d'infrastructure routière ou un prestataire de services aux utilisateurs et utilisateurs finaux, par tout moyen de communication;

11)

«service d'informations en temps réel sur la circulation», un service STI qui fournit aux utilisateurs et utilisateurs finaux des informations immédiates sur la circulation en temps réel;

12)

«autorité routière», une autorité publique responsable de la planification, du contrôle et de la gestion des routes relevant de sa compétence territoriale;

13)

«exploitant d'infrastructure routière», une entité publique ou privée responsable de l'entretien et de la gestion de routes;

14)

«prestataire de services», un prestataire public ou privé qui fournit aux utilisateurs et utilisateurs finaux un service d'informations en temps réel sur la circulation, à l'exclusion d'un simple intermédiaire retransmettant des informations;

15)

«utilisateur», une autorité routière, un exploitant d'infrastructure routière, un prestataire de services ou un fabricant de cartes numériques;

16)

«utilisateur final», un usager de la route, personne physique ou morale, qui a accès à des services d'informations en temps réel sur la circulation;

17)

«point d'accès», une interface numérique qui donne accès aux données routières statiques, aux données dynamiques concernant l'état des routes et aux données concernant la circulation, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs;

18)

«métadonnées», une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser;

19)

«services de recherche», les services permettant de rechercher les données requises à l'aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d'afficher ledit contenu;

20)

«mesures temporaires de gestion de la circulation», des mesures temporaires destinées à résoudre une perturbation donnée de la circulation et permettant, par exemple, de contrôler et d'orienter les flux de circulation;

21)

«plans de circulation routière», les mesures permanentes de gestion de la circulation conçues par les gestionnaires de la circulation pour contrôler et orienter les flux de circulation pour faire face à des perturbations permanentes ou récurrentes de la circulation.

Article 3

Points d'accès nationaux

1.   Chaque État membre crée un point d'accès national. Le point d'accès national constitue un point d'accès unique pour les utilisateurs des données routières et des données concernant la circulation, y compris leurs mises à jour, qui portent sur le territoire d'un État membre donné et sont fournies par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services.

2.   Les points d'accès nationaux qui ont été créés pour satisfaire aux exigences découlant d'autres actes délégués adoptés en vertu de la directive 2010/40/UE peuvent être utilisés, si les États membres le jugent approprié, comme points d'accès nationaux.

3.   Les points d'accès nationaux fournissent des services de recherche appropriés aux utilisateurs.

4.   Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, en coopération avec les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services, font en sorte de fournir les métadonnées appropriées afin de permettre aux utilisateurs de retrouver et d'utiliser les séries de données disponibles par l'intermédiaire des points d'accès nationaux.

5.   Deux États membres ou plus peuvent créer un point d'accès commun.

Article 4

Accessibilité, échange et réutilisation des données routières statiques

1.   Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données routières statiques qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 8 dans un format normalisé, s'il en existe, ou dans tout autre format lisible en machine.

2.   Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout fabricant de cartes numériques ou prestataire de services de l'Union:

a)

sur une base non discriminatoire;

b)

dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;

c)

par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3.

d)

Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services qui utilisent les données routières statiques visées au paragraphe 1 collaborent afin de faire en sorte que toute inexactitude concernant ces données soit signalée sans délai aux autorités routières et aux exploitants d'infrastructures routières ayant émis ces données.

3.   Lorsque les prestataires de services utilisent les données routières statiques visées au paragraphe 1 fournies par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, ils tiennent compte, autant que possible, des plans de circulation routière établis par les autorités compétentes.

Article 5

Accessibilité, échange et réutilisation des données routières dynamiques

1.   Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données dynamiques concernant l'état des routes qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 9 au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II.

2.   Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout prestataire de services de l'Union:

a)

sur une base non discriminatoire;

b)

dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;

c)

par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3.

3.   Lorsque les prestataires de services utilisent les données dynamiques concernant l'état des routes visées au paragraphe 1 fournies par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières, ils tiennent compte, autant que possible, de toute mesure temporaire de gestion de la circulation prise par les autorités compétentes.

Article 6

Accessibilité, échange et réutilisation des données concernant la circulation

1.   Afin de faciliter la fourniture de services compatibles, interopérables et continus d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières fournissent les données concernant la circulation qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 10 au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II.

2.   Les données visées au paragraphe 1 et les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité sont accessibles pour l'échange et la réutilisation par tout prestataire de services de l'Union:

a)

sur une base non discriminatoire;

b)

dans un laps de temps qui garantit la fourniture en temps utile du service d'informations en temps réel sur la circulation;

c)

par le point d'accès national ou commun visé à l'article 3.

3.   Pour optimiser la gestion de la circulation, les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières peuvent demander aux prestataires de services de fournir les données concernant la circulation qu'ils collectent et mettent à jour conformément à l'article 10. Ces données sont fournies au format DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) ou dans tout autre format lisible en machine entièrement compatible et interopérable avec le format DATEX II, par l'intermédiaire du point d'accès visé à l'article 3, et avec les métadonnées correspondantes comportant des informations sur leur qualité.

Article 7

Mises à jour des données

Les services d'information en temps réel sur la circulation sont fondés sur des mises à jour des données routières statiques, des données dynamiques concernant l'état des routes et des données concernant la circulation, ou d'une combinaison de celles-ci. Toutes les données sont mises à jour régulièrement par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services conformément aux exigences fixées aux articles 8 à 10. Les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services corrigent en temps utile toute inexactitude qu'ils détectent dans leurs données ou leur ayant été signalée par les utilisateurs ou les utilisateurs finaux.

Article 8

Mise à jour des données routières statiques

1.   Les mises à jour des données routières statiques portent au minimum sur les paramètres suivants:

a)

le type de données routières statiques visées au point 1 de l'annexe et concernées par la mise à jour;

b)

la localisation de la circonstance concernée par la mise à jour;

c)

le type de mise à jour (modification, insertion ou suppression);

d)

la description de la mise à jour;

e)

la date de la mise à jour;

f)

la date et l'heure auxquelles la modification d'une circonstance donnée a eu lieu ou doit avoir lieu;

g)

la qualité de la mise à jour.

La localisation de la circonstance concernée par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation.

2.   Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières assurent la mise à jour en temps utile des données routières statiques et, lorsqu'ils en ont connaissance et en ont la possibilité, fournissent ces mises à jour à l'avance aux utilisateurs.

3.   Lorsque les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services utilisent les mises à jour des données routières statiques, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux.

Article 9

Mise à jour des données dynamiques sur l'état des routes

1.   Les mises à jour des données dynamiques sur l'état des routes portent au minimum sur les paramètres suivants:

a)

le type de données dynamiques sur l'état des routes visées au point 2 de l'annexe et concernées par la mise à jour et, le cas échéant, une brève description de celles-ci;

b)

la localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour;

c)

la période à laquelle survient l'événement ou la circonstance concernés par la mise à jour;

d)

la qualité de la mise à jour.

La localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation.

2.   Les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières assurent la mise à jour en temps utile des données dynamiques sur l'état des routes et, lorsqu'ils en ont connaissance et en ont la possibilité, fournissent ces mises à jour à l'avance.

3.   Les informations en temps réel sur la circulation sont modifiées en conséquence ou retirées dès que possible après le changement de statut des données dynamiques sur l'état des routes.

4.   Lorsque les prestataires de services utilisent les mises à jour des données dynamiques sur l'état des routes, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux.

Article 10

Mise à jour des données concernant la circulation

1.   Les mises à jour des données concernant la circulation portent au minimum sur les paramètres suivants:

a)

le type de données concernant la circulation visées au point 3 de l'annexe et concernées par la mise à jour et, le cas échéant, une brève description de celles-ci;

b)

la localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour;

c)

la qualité de la mise à jour.

La localisation de l'événement ou de la circonstance concernés par la mise à jour est déterminée à l'aide d'une méthode de géoréférencement dynamique normalisée ou de toute autre méthode de géoréférencement dynamique communément acceptée permettant de décoder et d'interpréter de façon certaine la localisation.

2.   Les informations en temps réel sur la circulation sont modifiées en conséquence ou retirées dès que possible par les exploitants d'infrastructures routières et les prestataires de services après le changement de statut des données concernant la circulation.

3.   Lorsque les prestataires de services utilisent les mises à jour des données routières statiques, ils veillent à ce que celles-ci soient exécutées en temps utile afin de mettre sans délai les données à la disposition des utilisateurs finaux.

Article 11

Évaluation de la conformité

1.   Les États membres évaluent, conformément aux paragraphes 2 et 3, si les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières, les fabricants de cartes numériques et les prestataires de services respectent les exigences fixées aux articles 3 à 10.

2.   Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux autorités routières, aux exploitants d'infrastructures routières, aux fabricants de cartes numériques et aux prestataires de services les documents suivants:

a)

une description des services de données routières, de données concernant la circulation et de cartes numériques, ainsi que des services d'informations en temps réel sur la circulation, qu'ils fournissent, ainsi que des informations sur la qualité et les conditions de réutilisation de ces données;

b)

une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 10 fondée sur des données concrètes.

3.   Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b).

Article 12

Rapports

1.   Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres adressent à la Commission un rapport sur les mesures prises, le cas échéant, en vue d'établir un point d'accès national et sur les modalités de son fonctionnement et, si cela est pertinent, une liste des autoroutes ne faisant pas partie du réseau transeuropéen de transport routier global et des zones prioritaires définies.

2.   Au plus tard le 13 juillet 2018, puis tous les deux ans de calendrier par la suite, les États membres adressent à la Commission un rapport comportant les informations suivantes:

a)

les progrès réalisés en matière d'accessibilité, d'échange et de réutilisation des types de données routières et de données concernant la circulation définies en annexe;

b)

la portée géographique et le contenu des données routières et des données concernant la circulation fournies par les services d'informations en temps réel sur la circulation, ainsi que leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler;

c)

les résultats de l'évaluation de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 10, visée à l'article 11;

d)

le cas échéant, une description des modifications apportées au point d'accès national ou commun;

e)

le cas échéant, une description des modifications apportées aux zones prioritaires.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 13 juillet 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil (directive «STI») en ce qui concerne la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux (JO L 247 du 18.9.2013, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers (JO L 247 du 18.9.2013, p. 6).

(4)  Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO L 345 du 31.12.2003, p. 90).

(5)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission du 23 novembre 2010 portant modalités d'application de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'interopérabilité des séries et des services de données géographiques (JO L 323 du 8.12.2010, p. 11).

(7)  Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).

(8)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(9)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE

CATÉGORIES DE DONNÉES

(telles que visées aux articles 2, 8, 9, 10 et 12)

1.

Les types de données routières statiques incluent notamment les éléments suivants:

a)

liaisons du réseau routier, avec leurs caractéristiques physiques, telles que:

i)

géométrie;

ii)

largeur de la route;

iii)

nombre de voies;

iv)

pentes;

v)

carrefours;

b)

classification de la route;

c)

panneaux de signalisation routière reflétant des règles de circulation et indiquant des dangers, tels que:

i)

conditions d'accès aux tunnels;

ii)

conditions d'accès aux ponts;

iii)

restrictions d'accès permanentes;

iv)

autres règles de circulation;

d)

limitations de vitesse;

e)

plans de circulation routière;

f)

réglementations sur la livraison de fret;

g)

localisation des postes de péage;

h)

identification des routes à péage, des redevances fixes applicables aux usagers de la route et des modes de paiement disponibles;

i)

localisation des aires de stationnement et des aires de service;

j)

localisation des bornes de rechargement pour véhicules électriques et conditions de leur utilisation;

k)

localisation des stations de gaz naturel, de gaz naturel liquéfié et de gaz de pétrole liquéfié;

l)

localisation des arrêts de transport public et des points de correspondance;

m)

localisation des zones de livraison.

2.

Les types de données dynamiques concernant l'état des routes incluent notamment les éléments suivants:

a)

fermetures de routes;

b)

fermetures de voies;

c)

fermetures de ponts;

d)

interdictions de dépassement pour les poids lourds;

e)

travaux routiers;

f)

accidents et incidents;

g)

limitations de vitesse dynamiques;

h)

sens de la circulation sur les voies réversibles;

i)

route en conditions dégradées;

j)

mesures temporaires de gestion de la circulation;

k)

redevances variables applicables aux usagers de la route et modes de paiement disponibles;

l)

disponibilité des places de stationnement;

m)

disponibilité des zones de livraison;

n)

coût du stationnement;

o)

disponibilité des bornes de rechargement pour véhicules électriques;

p)

conditions météorologiques affectant la surface de la route et la visibilité.

Il n'est pas nécessaire d'inclure ces données à court terme dans les mises à jour des cartes numériques, car elles ne sont pas considérées comme des changements de nature permanente.

3.

Les types de données concernant la circulation incluent notamment les éléments suivants:

a)

volume du trafic;

b)

vitesse;

c)

localisation et longueur des embouteillages;

d)

temps de parcours;

e)

temps d'attente aux passages de frontière avec des pays autres que des États membres de l'Union européenne.


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/963 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

141,5

MK

69,6

TR

82,4

ZZ

97,8

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

112,4

ZZ

112,4

0805 50 10

AR

92,6

BO

147,3

BR

107,1

ZA

145,0

ZZ

123,0

0808 10 80

AR

168,8

BR

101,6

CL

135,7

NZ

159,8

US

148,3

ZA

125,0

ZZ

139,9

0809 10 00

TR

252,1

ZZ

252,1

0809 29 00

TR

331,3

ZZ

331,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/34


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/964 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 442/2009 dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 442/2009 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de porc. Les contingents figurant à l'annexe I, partie B, dudit règlement sont gérés selon la méthode d'examen simultané.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas étés présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 442/2009, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 442/2009 de la Commission du 27 mai 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de porc (JO L 129 du 28.5.2009, p. 13).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg)

09.4038

8 581 250

09.4170

1 230 500

09.4204

1 156 000


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/36


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/965 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 536/2007 pour la viande de volaille originaire des États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 536/2007 de la Commission (2) a ouvert un contingent tarifaire annuel pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 536/2007, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 536/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande de volaille attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 128 du 16.5.2007, p. 6).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg)

09.4169

5 336 250


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/38


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/966 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 539/2007 dans le secteur des œufs et des ovalbumines

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 539/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 539/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 539/2007 de la Commission du 15 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires dans le secteur des œufs et des ovalbumines (JO L 128 du 16.5.2007, p. 19).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4015

27 000 000

09.4401

795 000

09.4402

3 100 000


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/40


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/967 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1384/2007 pour la viande de volaille originaire d'Israël

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 1384/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (CE) no 1384/2007 de la Commission du 26 novembre 2007 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2398/96 du Conseil en ce qui concerne l'ouverture et le mode de gestion de certains contingents relatifs à l'importation dans la Communauté de produits du secteur de la viande de volaille originaires d'Israël (JO L 309 du 27.11.2007, p. 40).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg)

09.4091

420 000

09.4092

2 830 000


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/42


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/968 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2015

déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 pour les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 188, paragraphes 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (2) a ouvert des contingents tarifaires annuels pour l'importation de produits du secteur des œufs et des ovalbumines originaires d'Ukraine.

(2)

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7 juin 2015 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2015 sont inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, et d'ajouter ces dernières à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.

(3)

Afin de garantir l'efficacité de la mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement d'exécution (UE) no 412/2014, à ajouter à la sous-période allant du 1er octobre au 31 décembre 2015, figurent à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).


ANNEXE

No d'ordre

Quantités non demandées à ajouter aux quantités disponibles pour la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2015

(en kg équivalent œufs en coquille)

09.4275

1 087 500

09.4276

2 250 000


DÉCISIONS

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/44


DÉCISION (PESC) 2015/969 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ

du 19 juin 2015

prorogeant le mandat du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (1) (EULEX KOSOVO)

LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 38, troisième alinéa,

vu l'action commune 2008/124/PESC du Conseil du 4 février 2008 relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (2), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 12, paragraphe 2, de l'action commune 2008/124/PESC, le Comité politique et de sécurité (COPS) est autorisé, conformément à l'article 38 du traité, à prendre les décisions appropriées aux fins d'exercer le contrôle politique et la direction stratégique de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), et notamment la décision de nommer un chef de mission.

(2)

Le 12 juin 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/349/PESC (3) modifiant l'action commune 2008/124/PESC et prorogeant l'EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2016.

(3)

Le 9 octobre 2014, le COPS a adopté la décision 2014/707/PESC (EULEX KOSOVO/2/2014) (4) portant nomination de M. l'ambassadeur Gabriele MEUCCI en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2015.

(4)

Le 15 juin 2015, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a proposé de proroger le mandat de M. l'ambassadeur Gabriele MEUCCI en tant que chef de la mission EULEX KOSOVO jusqu'au 14 juin 2016,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le mandat de M. l'ambassadeur Gabriele MEUCCI en tant que chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO) est prorogé jusqu'au 14 juin 2016.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 15 juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par le Comité politique et de sécurité

Le président

W. STEVENS


(1)  La désignation «Kosovo» est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  JO L 42 du 16.2.2008, p. 92.

(3)  Décision 2014/349/PESC du Conseil du 12 juin 2014 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 174 du 13.6.2014, p. 42).

(4)  Décision 2014/707/PESC du Comité politique et de sécurité (EULEX KOSOVO/2/2014) du 9 octobre 2014 portant nomination du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 295 du 11.10.2014, p. 59).


23.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 157/45


DÉCISION (PESC) 2015/970 DU CONSEIL

du 22 juin 2015

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 décembre 2014, le Conseil a adopté des conclusions dans lesquelles il présente la nouvelle approche de l'Union à l'égard de la Bosnie-Herzégovine.

(2)

Le 19 janvier 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/77 (1) portant nomination de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Bosnie-Herzégovine.

(3)

Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2015.

(4)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de quatre mois.

(5)

Le RSUE exécutera ce mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et d'empêcher la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Lars-Gunnar WIGEMARK en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) est prorogé jusqu'au 31 octobre 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée en Bosnie-Herzégovine par l'Union, qui visent à: faire avancer le processus de stabilisation et d'association, afin d'arriver à une Bosnie-Herzégovine stable, viable, pacifique, multiethnique et unie, qui coopère pacifiquement avec ses voisins et qui s'engage de manière irréversible sur la voie de l'adhésion à l'Union. L'Union continuera, en outre, à soutenir la mise en œuvre de l'accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée, le RSUE a pour mandat:

a)

de proposer les conseils de l'Union et de faciliter le processus politique;

b)

de garantir la cohérence de l'action de l'Union;

c)

de contribuer à faire avancer les priorités politiques, économiques et européennes;

d)

de surveiller l'évolution de la situation et de conseiller les autorités exécutives et les autorités législatives à tous les niveaux de gouvernement en Bosnie-Herzégovine ainsi que de travailler en concertation avec les autorités et partis politiques en Bosnie-Herzégovine;

e)

d'assurer la mise en œuvre de l'action de l'Union dans l'ensemble des activités menées dans le domaine de l'État de droit et de la réforme du secteur de sécurité, de favoriser la coordination générale au niveau de l'Union, de donner, sur place, des orientations politiques pour l'action de l'Union en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption et, à cet égard, de fournir, au besoin, des analyses et des conseils au HR et à la Commission;

f)

d'apporter un soutien au renforcement de l'articulation entre la justice pénale et la police en Bosnie-Herzégovine, dans un souci d'efficacité;

g)

sans préjudice de la chaîne de commandement militaire, de donner au commandant de la force de l'Union des orientations politiques sur des questions militaires comportant une dimension politique locale, notamment en ce qui concerne les opérations sensibles ainsi que les relations avec les autorités locales et les médias locaux; de se concerter avec le commandant de la force de l'Union avant de prendre des mesures d'ordre politique qui pourraient avoir une incidence sur la situation en matière de sécurité;

h)

de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication sur les questions liées à l'Union que celle-ci organise à l'intention de la population de Bosnie-Herzégovine;

i)

de promouvoir le processus d'intégration à l'Union par l'intermédiaire de la diplomatie publique ciblée et d'actions de sensibilisation à l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population de Bosnie-Herzégovine les questions liées à l'Union et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci, y compris par un dialogue avec les acteurs de la société civile sur place;

j)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Bosnie-Herzégovine, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et aux orientations de l'Union dans ce domaine;

k)

de nouer un dialogue avec les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine afin d'obtenir de leur part une coopération pleine et entière avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY);

l)

conformément au processus d'intégration à l'Union, d'appuyer, de faciliter et de suivre le dialogue politique sur les modifications qu'il y a lieu d'apporter à la Constitution, et de donner des conseils à ce sujet;

m)

de rester en contact étroit avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine et d'autres organisations internationales pertinentes œuvrant dans le pays, et de se concerter avec eux;

n)

le cas échéant, conseiller le HR au sujet des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles des mesures restrictives pourraient être prises compte tenu de la situation en Bosnie-Herzégovine;

o)

sans préjudice des chaînes de commandement concernées, de contribuer à ce que tous les instruments de l'Union sur le terrain soient appliqués de manière cohérente afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact de ce dernier avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2015 jusqu'au 31 octobre 2015 est de 1 700 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et aux règles applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action menée par l'Union en Bosnie-Herzégovine. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. Celle-ci dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis par la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   Les délégations de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, en particulier:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comprenant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone de sa compétence;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à cette zone par le SEAE;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre, et en présentant au Conseil, au HR et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de situation et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement, oralement et par écrit, au HR et au COPS. Si nécessaire, le RSUE rend également compte aux groupes de travail du Conseil. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que l'ensemble des instruments de l'Union et des actions des États membres soient utilisés de manière cohérente en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain et, en particulier, il assure une coordination étroite avec le haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

3.   Afin d'appuyer les opérations de gestion de crises de l'Union, le RSUE, agissant avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, améliore la diffusion et l'échange d'informations entre ces derniers, afin de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance en matière de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE pour la Bosnie-Herzégovine et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au Conseil, au HR et à la Commission, au plus tard à la fin du mois de septembre 2015, un rapport sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2015.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision (PESC) 2015/77 du Conseil du 19 janvier 2015 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine (JO L 13 du 20.1.2015, p. 7).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).


23.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 157/50


DÉCISION (PESC) 2015/971 DU CONSEIL

du 22 juin 2015

modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/512/PESC (1).

(2)

Le 19 mars 2015, le Conseil européen est convenu que les mesures nécessaires seraient prises pour que la durée des mesures restrictives soit clairement liée à la mise en œuvre intégrale, d'ici au 31 décembre 2015, des accords de Minsk.

(3)

Il convient de proroger la décision 2014/512/PESC pour une nouvelle période de six mois afin que le Conseil soit en mesure d'évaluer la mise en œuvre des accords de Minsk.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/512/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 9, paragraphe 1, de la décision 2014/512/PESC est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente décision est applicable jusqu'au 31 janvier 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  Décision 2014/512/PESC du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 13).


23.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 157/51


DÉCISION (PESC) 2015/972 DU CONSEIL

du 22 juin 2015

lançant l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la décision (PESC) 2015/778 du Conseil du 18 mai 2015 relative à une opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) (1), et notamment son article 5,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/778.

(2)

Conformément à la recommandation du commandant de l'opération, l'EUNAVFOR MED devrait être lancée le 22 juin 2015.

(3)

Conformément à l'article 5 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. En conséquence, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision, n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, et ne participe pas au financement de l'opération concernée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan d'opération et les règles d'engagement concernant l'opération militaire de l'Union européenne dans la partie sud de la Méditerranée centrale (EUNAVFOR MED) sont approuvés.

Article 2

1.   L'EUNAVFOR MED est lancée le 22 juin 2015.

2.   Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision (PESC) 2015/778, le Conseil évalue dans quelle mesure les conditions régissant le passage de la première phase aux phases suivantes de l'opération sont réunies, en tenant compte de toute résolution applicable du Conseil de sécurité des Nations unies et de l'accord donné par les États côtiers concernés. Sous réserve de cette évaluation par le Conseil et conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la décision (PESC) 2015/778, le Comité politique et de sécurité est habilité à décider du moment du passage d'une phase à l'autre de l'opération.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 122 du 19.5.2015, p. 31.


23.6.2015   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 157/52


DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/973 DU CONSEIL

du 22 juin 2015

mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1), et notamment son article 30, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC.

(2)

Une personne devrait être retirée de la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 22 juin 2015.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.


ANNEXE

Le nom de la personne suivante et les mentions y afférentes sont supprimées de la liste figurant à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC:

A.   Personnes

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

)

23.6.2015   

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L 157/53


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/974 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2015

autorisant les États membres à adopter certaines dérogations en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses

[notifiée sous le numéro C(2015) 4087]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 6, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, et l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE contiennent les listes des dérogations nationales qui permettent de tenir compte de circonstances nationales particulières. Un État membre a demandé à pouvoir appliquer une nouvelle dérogation nationale, et certains États membres ont demandé à pouvoir apporter plusieurs modifications à des dérogations autorisées.

(2)

L'application de ces dérogations devrait être autorisée.

(3)

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3 et l'annexe III, section III.3, devant par conséquent être modifiées, il y a lieu, pour des raisons de clarté, de remplacer intégralement lesdites sections.

(4)

Il convient dès lors de modifier la directive 2008/68/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué conformément à la directive 2008/68/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres énumérés à l'annexe sont autorisés à appliquer les dérogations énoncées dans ladite annexe pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire.

Ces dérogations sont applicables sans discrimination.

Article 2

L'annexe I, section I.3, l'annexe II, section II.3, l'annexe III, section III.3, de la directive 2008/68/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2015.

Par la Commission

Violeta BULC

Membre de la Commission


(1)  JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.


ANNEXE

Les annexes I, II et III de la directive 2008/68/CE sont modifiées comme suit:

1)

L'annexe I, section I.3, est remplacée par le texte suivant:

«I.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO= route

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO-a-BE-1

Objet: Classe 1 — petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6

Contenu de l'annexe de la directive: 1.1.3.6 limite à 20 kg la quantité d'explosifs de mine pouvant être transportée dans des véhicules ordinaires.

Contenu de la législation nationale: les exploitants de dépôts éloignés des lieux d'approvisionnement peuvent être autorisés à transporter 25 kg de dynamite ou d'explosifs difficilement inflammables et 300 détonateurs au plus, dans des véhicules automobiles ordinaires et à des conditions à fixer par le service des explosifs dans chaque cas particulier.

Référence initiale à la législation nationale: article 111 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO–a–BE–2

Objet: Transport d'emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de la législation nationale: indication, sur le document de transport, de la mention “emballages vides non nettoyés ayant contenu des produits de classes différentes”.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 6-97.

Observations: Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 21 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-a-BE-3

Objet: Adoption de RO–a–UK-4.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-a-BE-4

Objet: Exemption de toutes les exigences de l'ADR pour le transport national d'un maximum de 1000 détecteurs de fumée ioniques usagés à partir des ménages jusqu'à une installation de traitement en Belgique, via les centres de collecte prévus par le scénario de collecte sélective des détecteurs de fumée.

Référence à l'ADR: toutes les exigences

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE:

Contenu de la législation nationale: l'usage domestique de détecteurs de fumée ioniques ne fait pas l'objet d'un contrôle réglementaire d'un point de vue radiologique lorsque le détecteur de fumée est conforme à un type homologué. Le transport de ces détecteurs de fumée jusqu'à l'utilisateur final est en outre exempté des exigences de l'ADR [voir 2.2.7.1.2 d)].

La directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques prévoit que les détecteurs de fumée usagés doivent faire l'objet d'une collecte sélective aux fins du traitement des cartes de circuits imprimés et, dans le cas des détecteurs de fumée ioniques, de l'élimination des substances radioactives. Afin de permettre cette collecte sélective, un scénario a été élaboré pour encourager les ménages à apporter leurs détecteurs de fumée usagés dans un point de collecte. Ces détecteurs sont ensuite transportés jusqu'à une installation de traitement, en passant parfois par un deuxième point de collecte ou un lieu de stockage intermédiaire.

Des emballages métalliques seront disponibles dans ces points de collecte et pourront contenir un maximum de 1 000 détecteurs de fumée. De là, un emballage de ce type contenant les détecteurs de fumée pourra être transporté avec d'autres déchets vers un lieu de stockage intermédiaire ou vers une installation de traitement. L'emballage portera la mention “détecteur de fumée”.

Référence initiale à la législation nationale: le scénario pour la collecte sélective de détecteurs de fumée s'inscrit dans le cadre des conditions d'élimination des appareils homologués visés à l'article 3, paragraphe 1, point d).2, de l'arrêté royal du 20.7.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Observations: cette dérogation est nécessaire pour permettre la collecte sélective de détecteurs de fumée ioniques usagés.

Date d'expiration: 30 juin 2020

DE Allemagne

RO-a-DE-1

Objet: Emballage et chargement groupés de pièces de voiture de la classification 1.4G avec certaines marchandises dangereuses (n4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10 et 7.5.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions sur les emballages et chargements en commun.

Contenu de la législation nationale: les numéros ONU 0431 et ONU 0503 peuvent faire partie du même chargement que certaines marchandises dangereuses (produits de construction automobile) dans des quantités données, énumérées dans cette exemption. La valeur 1000 (comparable au 1.1.3.6.4) ne doit pas être dépassée.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Observations: l'exemption est nécessaire pour assurer une livraison rapide de pièces de sécurité automobile en fonction de la demande locale. Vu la grande diversité de cette gamme de produits, le stockage de ces derniers dans les garages locaux n'est pas chose courante.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-2

Objet: Exemption de l'obligation d'emporter un document de transport et une déclaration du transporteur pour certaines quantités de marchandises dangereuses définies sous 1.1.3.6(n1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1 et 5.4.1.1.6.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes sauf la classe no 7: le document de transport n'est pas obligatoire tant que la quantité de marchandises transportée n'excède pas les quantités indiquées sous 1.1.3.6.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: les informations fournies par le marquage et l'étiquetage des emballages sont considérées comme suffisantes pour le transport national, car un document de transport n'est pas toujours approprié lorsqu'il s'agit d'une distribution locale.

Dérogation enregistrée par la Commission sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-3

Objet: Transport de jauges et de pompes à carburant (vides, non nettoyées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: dispositions applicables aux numéros ONU 1202, 1203 et 1223.

Contenu de l'annexe de la directive: emballage, marquage, documents, consignes de transport et de manutention, consignes pour les équipages.

Contenu de la législation nationale: description des règles applicables et dispositions accessoires pour l'application de la dérogation; jusqu'à 1 000 l: comparables aux emballages vides non nettoyés; plus de 1 000 l: respect de certaines règles applicables aux citernes; transport des objets uniquement vides et non nettoyés.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Observations: no de liste 7, 38, 38a.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DE-5

Objet: Autorisation de l'emballage en commun.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage en commun d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

DK Danemark

RO-a-DK-2

Objet: Transport par route d'emballages contenant des substances explosibles et d'emballages de détonateurs dans le même véhicule.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.2

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives aux emballages en commun.

Contenu de la législation nationale: les règles de l'ADR doivent être respectées dans le transport de marchandises dangereuses par route.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Observations: il existe un besoin pratique de pouvoir emballer des substances explosibles et des détonateurs dans un même véhicule pour les transporter de l'endroit où ils sont stockés vers celui où ils sont employés et inversement.

Quand la législation danoise sur le transport de marchandises dangereuses aura été modifiée, les autorités danoises autoriseront ces transports aux conditions suivantes:

1.

ne pas transporter plus de 25 kg de substances explosibles du groupe D;

2.

ne pas transporter plus de 200 détonateurs du groupe B;

3.

les détonateurs et les matières explosibles doivent être emballés séparément dans des emballages certifiés ONU conformément aux règles de la directive 2000/61/CE modifiant la directive 94/55/CE;

4.

l'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être séparés par une distance d'au moins 1 mètre. Cette distance doit être respectée même après un freinage brusque. L'emballage contenant les détonateurs et celui contenant les matières explosibles doivent être disposés de manière à pouvoir être retirés rapidement du véhicule;

5.

toutes les autres règles concernant le transport de marchandises dangereuses par route doivent être respectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-DK-3

Objet: Transport par route d'emballages et d'articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes, collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties et chapitres 2, 3, 4.1, 5.1, 5.2, 5,4, 6, 8.1 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, exigences générales concernant les unités de transport et l'équipement à bord et exigences en matière de formation.

Contenu de la législation nationale: les emballages intérieurs et articles contenant des déchets ou des résidus de marchandises dangereuses de certaines classes collectés auprès de ménages ou d'entreprises à des fins d'élimination peuvent être emballés ensemble dans certains emballages extérieurs et/ou suremballages et transportés selon des procédures d'expédition particulières assorties de restrictions relatives à l'emballage et au marquage. La quantité de matières dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport est limitée.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets contenant des quantités résiduaires de marchandises dangereuses ont été collectés auprès des ménages et d'entreprises et transportés à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

FI Finlande

RO-a-FI-1

Objet: Transport de certaines quantités de marchandises dangereuses dans les bus et de petites quantités de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé et de recherche.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1 et 5.4.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions en matière d'emballage, documentation.

Contenu de la législation nationale: le transport dans des bus de marchandises dangereuses en quantités inférieures à la limite indiquée au 1.1.3.6, d'une masse nette maximale n'excédant pas 200 kg, est autorisé sans qu'un document de transport soit requis et sans qu'il faille se conformer à toutes les prescriptions en matière d'emballage. Les véhicules utilisés pour transporter une quantité maximale de 50 kg de matières faiblement radioactives à des fins de soins de santé ou de recherche ne doivent pas être marqués et équipés selon les règles de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FI-2

Objet: Description des citernes vides dans le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions particulières relatives aux emballages, véhicules, conteneurs, citernes, véhicules-batteries et conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) vides non nettoyés.

Contenu de la législation nationale: dans le cas des véhicules-citernes vides non nettoyés dans lesquels ont été transportées deux ou plusieurs matières portant les numéros ONU 1202, 1203 et 1223, la description dans les documents de transport peut être complétée par l'indication du dernier chargement ainsi que le nom du produit dont le point d'éclair est le plus bas: “Véhicule-citerne vide, 3, dernier chargement: ONU 1203 essence pour moteurs d'automobiles, II”.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FI-3

Objet: Étiquetage et marquage de l'unité de transport pour les explosifs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales relatives à la signalisation orange.

Contenu de la législation nationale: les unités de transport transportant (normalement dans des camionnettes) de petites quantités d'explosifs [au maximum 1 000 kg (net)] vers des carrières et des chantiers peuvent être marquées, à l'avant et à l'arrière, à l'aide du placard numéro 1.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RO-a-FR-2

Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'ADR pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 12.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-FR-5

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: transport de voyageurs et de matières dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le transport de marchandises dangereuses, autres que celles de la classe 7, comme bagage à main est autorisé dans les véhicules de transport en commun: seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux points 4.1, 5.2 et 3.4 sont applicables.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.1.

Observations: les voyageurs ne peuvent emporter dans leur bagage à main que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou professionnel. Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par les malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO-a-FR-6

Objet: Transport pour compte propre de petites quantités de marchandises dangereuses (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7 en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6 n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu sous 5.4.1.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 29 mai 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par voies terrestres, annexe I, paragraphe 3.2.1.

Date d'expiration: 28 février 2022

RO-a-FR-7

Objet: Transport par route d'échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses aux fins de surveillance du marché.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales; classification; dispositions particulières et exemptions relatives au transport de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées; dispositions relatives à l'utilisation des emballages et des citernes; procédures d'expédition; prescriptions relatives à la construction des emballages; dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipements et opérations de transport; exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les échantillons de substances chimiques, mélanges et articles contenant des marchandises dangereuses et transportés aux fins d'analyse dans le cadre des activités de surveillance du marché doivent être emballés dans des emballages combinés. Ils doivent être conformes aux règles relatives aux quantités maximales par emballage intérieur en fonction de la nature des marchandises dangereuses concernées. Les emballages extérieurs doivent être conformes aux exigences applicables aux caisses en plastique rigide (4H2, chapitre 6.1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE). L'emballage extérieur doit être muni du marquage prévu au point 3.4.7 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et de la mention “Échantillons destinés à l'analyse”. Dès lors que ces dispositions sont respectées, le transport n'est pas soumis aux dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres

Observations: l'exemption prévue au point 1.1.3 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne s'applique pas au transport à des fins d'analyse d'échantillons de marchandises dangereuses prélevés par les autorités compétentes ou pour leur compte. Pour assurer une surveillance du marché efficace, la France a introduit une procédure fondée sur le système applicable aux quantités limitées afin de garantir la sécurité du transport des échantillons contenant des marchandises dangereuses. Comme il n'est pas toujours possible d'appliquer les dispositions du tableau A, la limite quantitative pour l'emballage intérieur a été définie d'une manière plus adaptée aux contraintes opérationnelles.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

HU Hongrie

RO-a-HU-1

Objet: Adoption de RO-a-DE-2

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

RO-a-HU-2

Objet: Adoption de RO-a-UK-4

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO-a-IE-1

Objet: Exemption des prescriptions du point 5.4.0 de l'ADR en ce qui concerne le document de transport pour le transport de pesticides de classe 3 ADR, figurant au point 2.2.3.3 en tant que pesticides FT2 (point d'éclair < 23 °C) et de classe 6.1 ADR, figurant au point 2.2.61.3 en tant que pesticides liquides T6 (point d'éclair supérieur ou égal à 23 °C) lorsque les quantités de marchandises dangereuses transportées n'excèdent pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas requis pour le transport des pesticides des classes 3 et 6.1 de l'ADR lorsque la quantité de marchandises dangereuses transportées n'excède pas les quantités indiquées au point 1.1.3.6 de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(9) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: prescription inutile et onéreuse pour les opérations locales de transport et de livraison de ces pesticides.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-4

Objet: Exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne le transport de bouteilles de gaz pour distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3, 5.4, 7 et annexe B.

Contenu de l'annexe de la directive: marquage des véhicules, documents de transport et dispositions concernant l'équipement de transport et les opérations de transport.

Contenu de la législation nationale: exemption des prescriptions figurant aux points 5.3, 5.4 et 7 et dans l'annexe B de l'ADR en ce qui concerne les bouteilles de gaz utilisés dans les distributeurs de boissons lorsque ces bouteilles sont transportées dans le même véhicule que les boissons (pour lesquelles elles seront utilisées).

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: la principale activité est la distribution de boissons (qui ne sont pas des matières selon l'ADR) ainsi que de petites quantités de petites bouteilles contenant les gaz nécessaires à cette distribution.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-5

Objet: Exemption, pour le transport national sur le territoire de l'Irlande, des prescriptions figurant aux points 6.2 et 4.1 de l'ADR relatives à la construction, aux épreuves et à l'utilisation de bouteilles et de fûts à pression contenant des gaz de classe 2 qui ont fait l'objet d'un transport multimodal, avec un trajet maritime, lorsque ces bouteilles et fûts à pression i) sont construits, testés et utilisés conformément au code IMDG, ii) ne sont pas rechargés en Irlande mais renvoyés nominalement vides dans le pays de départ du transport multimodal et iii) sont distribués au niveau local en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.4.2, 4.1 et 6.2.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives au transport multimodal, avec un trajet maritime; utilisation de bouteilles et de fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2 et construction et épreuves de ces bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe ADR 2.

Contenu de la législation nationale: les dispositions des points 4.1 et 6.2 ne s'appliquent pas aux bouteilles et fûts à pression pour les gaz de classe 2 à condition que ces bouteilles et fûts à pression i) soient construits et testés conformément au code IMDG, ii) soient utilisés conformément au code IMDG, iii) soient parvenus à l'expéditeur par un transport multimodal avec un trajet maritime, iv) soient transportés jusqu'à l'utilisateur final en un seul trajet effectué le même jour à partir du destinataire du transport multimodal [visé au point iii)], v) ne soient pas rechargés dans le pays et soient renvoyés nominalement vides dans le pays de départ de l'opération de transport multimodal [visée au point iii)] et vi) soient distribués en petites quantités au niveau local.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: en raison des spécifications exigées par les utilisateurs finals pour les gaz contenus dans ces bouteilles et fûts à pression, il est nécessaire de les importer de l'extérieur de la zone ADR. Après utilisation, ces bouteilles et fûts à pression nominalement vides doivent être renvoyés dans le pays d'origine, où ils seront rechargés en gaz spéciaux; ils ne peuvent pas être rechargés en Irlande ni d'ailleurs dans aucune autre partie de la zone ADR. Bien qu'ils ne soient pas conformes à l'ADR, ils sont conformes au code IMDG et acceptés pour ce code. Le transport multimodal commence à l'extérieur de la zone ADR et se termine chez l'importateur, d'où ces bouteilles et fûts à pression sont livrés localement en petites quantités aux utilisateurs finals. Ce transport à l'intérieur de l'Irlande relèverait de l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-IE-6

Objet: Exemption de certaines dispositions de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE, portant les numéros d'identification ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507, transportés vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1, 2, 4, 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: Dispositions générales Classement Dispositions en matière d'emballage. Dispositions en matière d'expédition. Construction et épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: les dispositions de l'annexe I, section I.1,de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, ONU 0093, ONU 0191, ONU 0195, ONU 0197, ONU 0240, ONU 0312, ONU 0403, ONU 0404, ONU 0453, ONU 0505, ONU 0506 ou ONU 0507 transportés vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne ou le champ de tir militaire le plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: S.I. 349 of 2011 Regulation 57(f) and (g)

Observations: le transport de petites quantités d'engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes périmés, en particulier par des plaisanciers et des fournisseurs d'équipements maritimes, vers une caserne ou un champ de tir militaire en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. Cette exemption concerne les petites quantités (inférieures à celles qui sont indiquées au point 1.1.3.6) pour le transport local, pour l'ensemble des numéros ONU attribués aux engins pyrotechniques de signalement des détresses maritimes.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

UK Royaume-Uni

RO-a-UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche (E1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences de l'ADR.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives. (Un dispositif lumineux conçu pour être porté par une personne; dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq cents détecteurs de fumée à usage domestique dont l'activité individuelle ne dépasse pas 40 kBq; ou, dans un quelconque véhicule ou voiture de chemin de fer, pas plus de cinq produits lumineux au tritium gazeux dont l'activité individuelle ne dépasse pas 10 GBq).

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) auront été incorporés dans l'ADR.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-2

Objet: Exemption de l'exigence d'emporter un document de transport pour certaines quantités de marchandises dangereuses (autres que de classe 7) définies sous 1.1.3.6 (E2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.2 et 1.1.3.6.3.

Contenu de l'annexe de la directive: exemption de certaines exigences pour certaines quantités par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas obligatoire pour de petites quantités, sauf si elles font partie d'un chargement plus important.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Observations: cette exemption convient aux transports nationaux, où un document de transport n'est pas toujours approprié en cas de distribution locale.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-3

Objet: Exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Contenu de la législation nationale: suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis exceptés (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Observations: l'emport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des nos ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-4

Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux (N1).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages ou que ceux-ci soient marqués d'une autre manière s'ils contiennent des quantités limitées de marchandises comme établi à la liste 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Observations: les exigences de l'ADR sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport allant d'un dépôt de distribution à un détaillant ou à un utilisateur ou d'un détaillant à un consommateur final. Le but de cette exemption est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur le trajet final d'un voyage de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-5

Objet: Permettre des “quantités totales maximales par unité de transport” différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.6.3 (N10).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6.3 et 1.1.3.6.4.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées aux quantités transportées par unité de transport.

Contenu de la législation nationale: établissement de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Observations: Permettre des limites de quantité différentes pour les marchandises de classe 1, c'est-à-dire 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements en commun, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Précédemment au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-6

Objet: Augmentation de la masse maximale nette autorisée d'articles explosifs dans les véhicules EX/II (N13).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.5.2.

Contenu de l'annexe de la directive: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Contenu de la législation nationale: limitation des quantités transportées de matières et objets explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Observations: la réglementation du Royaume-Uni autorise une masse maximale nette de 5 000 kg dans les véhicules de type II pour les groupes de compatibilité 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J.

Beaucoup d'objets de classe 1.1C, 1.1D, 1.1E et 1.1 J transportés en Europe sont volumineux ou encombrants et font plus de 2,50 mètres de long. Ce sont principalement des objets explosibles à usage militaire. Les limitations imposées à la construction des véhicules EX/III (obligatoirement couverts) rendent très difficiles le chargement et le déchargement de ces objets. Certains d'entre eux nécessiteraient des moyens de chargement et de déchargement spécialisés au début et à la fin du voyage. Or, ces moyens existent rarement en pratique. Il n'y a que peu de véhicules EX/III en service au Royaume-Uni et il serait extrêmement coûteux de demander à l'industrie de construire davantage de ces véhicules spécialisés EX/III pour transporter ce type d'explosifs.

Au Royaume-Uni, les explosifs militaires sont surtout transportés par des entreprises commerciales qui, de ce fait, ne peuvent bénéficier des avantages de l'exemption reconnue aux véhicules militaires par la directive 2008/68/CE. Pour résoudre ce problème, le Royaume-Uni a toujours permis que ces articles soient transportés à bord de ces véhicules EX/II jusqu'à une masse de 5 000 kg. La limite actuelle n'est pas toujours suffisante étant donné qu'un article contient parfois plus de 1 000 kg d'explosifs.

Les deux seuls accidents impliquant des explosifs de mine (plus de 5 000 kg) et survenus depuis 1950 ont eu lieu tous les deux dans les années 50. Ils ont été provoqués par un feu de pneu et par l'inflammation d'une bâche due à la surchauffe de l'échappement. Ces feux se seraient tout aussi bien produits avec des chargements plus petits. Ils n'ont fait aucun mort ni blessé.

L'expérience empirique a prouvé que des articles explosifs correctement emballés n'ont que peu de chance d'être mis à feu sous l'effet d'un choc (collision entre véhicules, par exemple). Des preuves tirées de rapports militaires et les résultats d'essais d'impact de missiles montrent qu'il faut une vitesse d'impact supérieure à celle créée par la chute d'une hauteur de 12 mètres pour amorcer des cartouches.

Les normes de sécurité actuelles n'en seraient pas affectées.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-7

Objet: Exemption des exigences de surveillance de certaines marchandises de classe 1 (N12) en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.4 et 8.5 S1(6).

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la surveillance des véhicules transportant certaines quantités de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale prescrit des installations de stationnement et de surveillance sûres, mais n'exige pas que certains chargements de classe 1 soient surveillés en permanence comme l'exige le 8.5, point S1, paragraphe 6, de l'ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Observations: les exigences de surveillance de l'ADR ne sont pas toujours réalisables dans le contexte national.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-8

Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs entrent en contact des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces marchandises en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-a-UK-9

Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Contenu de la législation nationale: permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:

a)

être signalés conformément aux dispositions applicables du point 5.3.2 de l'ADR, ou

b)

porter un avis conforme aux dispositions de la législation nationale lorsqu'ils transportent un maximum de dix emballages de matières non fissiles ou fissiles mais non radioactives et que la somme des indices de transport de ces emballages ne dépasse pas 3.

Référence initiale à la législation nationale: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–a–UK-10

Objet: Transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du numéro ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: toutes les dispositions.

Contenu de la législation nationale: exemption des exigences de l'annexe I, section I.1, pour le transport des déchets d'activités de soins à risques infectieux relevant du no ONU 3291 dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg.

Référence initiale à la législation nationale: cette dérogation devrait être accordée en vertu des “The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2011”.

Date d'expiration: 1er janvier 2017

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BE Belgique

RO-bi-BE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses en citernes pour être éliminées par incinération.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2.

Contenu de la législation nationale: par dérogation au tableau sous 3.2, il est permis d'employer un conteneur-citerne portant le numéro de code L4BH au lieu du numéro L4DH pour le transport du liquide hydroréactif, toxique, III, NSA, sous certaines conditions.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation 012002.

Observations: ce règlement ne peut être appliqué qu'au transport de déchets dangereux à courte distance.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-5

Objet: Transport de déchets vers des installations de traitement des déchets.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.2, 5.4, 6.1 (ancien règlement: A5, 2X14, 2X12).

Contenu de l'annexe de la directive: classification, marquage et prescriptions en matière d'emballage.

Contenu de la législation nationale: au lieu de classer les déchets conformément à l'ADR, les déchets sont classés dans différents groupes (solvants inflammables, peintures, acides, batteries, etc.) pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe. Les prescriptions relatives à la fabrication des emballages sont moins restrictives.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: ce règlement peut être appliqué au transport de petites quantités de déchets vers les installations de traitement.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-6

Objet: Adoption de RO-bi-SE-5.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-7

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-8

Objet: Adoption de RO-bi-UK-2.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 30 juin 2020

RO-bi-BE-9

Objet: Adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Date d'expiration: 15 janvier 2018

RO-bi-BE-10

Objet: Transport à proximité immédiate de sites industriels avec passage sur la voie publique.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: les dérogations concernent les documents, l'étiquetage et le marquage des emballages et le certificat du conducteur.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Observations: la liste ci-après fournit le numéro de dérogation dans la législation nationale, la distance autorisée et les marchandises dangereuses concernées.

Dérogation 2-2001

:

300 m (classes 3, 6.1 et 8) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 6-2004

:

maximum 5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 7-2005

:

utilisation de la voie publique (no ONU 1202) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 1-2006

:

600 m (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 13-2007

:

8 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 2-2009

:

350 m (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 3-2009

:

maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 5-2009

:

maximum 4,5 km (produits chimiques sous emballages) — date d'expiration: 30 juin 2015

Dérogation 9-2009

:

maximum 20 km (classe 2 sous emballages) — date d'expiration: 9 septembre 2015

Dérogation 16-2009

:

200 m (GRV) — date d'expiration: 15 janvier 2018

Date d'expiration: 15 janvier 2018

DE Allemagne

RO-bi-DE-1

Objet: Abandon de certaines mentions sur le document de transport (n2).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: contenu du document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour toutes les classes, sauf les classes 1 (sauf 1.4S), 5.2 et 7:

Pas d'indication requise sur le document de transport:

a)

concernant le destinataire en cas de distribution locale (sauf pour les chargements complets et les transports selon des itinéraires particuliers);

b)

concernant le nombre et les types d'emballages, si le 1.1.3.6 n'est pas appliqué et si le véhicule est conforme à toutes les dispositions des annexes A et B;

c)

pour les citernes vides non nettoyées, le document de transport du dernier chargement est suffisant.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Observations: l'application de toutes les dispositions serait irréalisable dans le genre de trafic concerné.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le no 22 (au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE).

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DE-3

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: Numéro de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DE-4

Objet: Adoption de RO-bi-BE-1.

Référence initiale à la législation nationale: —

Date d'expiration: 1er janvier 2017

RO–bi–DE-5

Objet: Transport local du no ONU 3343 [nitroglycérine en mélange, flegmatisée, liquide, inflammable, n.s.a, avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine] en conteneurs-citernes, par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2 et 4.3.2.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'utilisation des conteneurs-citernes

Contenu de la législation nationale: transport local de nitroglycérine (no ONU 3343) en conteneurs-citernes, sur une courte distance, sous réserve du respect des conditions suivantes:

1.   Prescriptions applicables aux conteneurs-citernes

1.1.

Ne peuvent être utilisés que des conteneurs-citernes spécialement agréés à cet effet et qui, en ce qui concerne la construction, les équipements, l'agrément de type, les épreuves, le marquage et l'exploitation, sont conformes aux dispositions du chapitre 6.8 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

1.2.

Le système de fermeture du conteneur-citerne doit être muni d'un dispositif de décompression qui cède à une pression interne supérieure de 300 kPa (3 bar) à la pression normale, libérant ainsi une ouverture orientée vers le sommet d'une surface de décompression supérieure à 135 cm2 (132 mm de diamètre). L'ouverture ne doit pas se refermer après activation du dispositif. Un ou plusieurs éléments de sécurité ayant le même mode d'activation et une surface de décompression correspondante peuvent être utilisés comme dispositifs de sécurité. Le modèle du dispositif de sécurité doit avoir satisfait aux essais de type et avoir obtenu l'agrément de type délivré par les autorités compétentes.

2.   Marquage

Chaque conteneur-citerne doit porter sur deux côtés opposés des étiquettes de danger conformes au modèle 3 du point 5.2.2.2.2 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE.

3.   Dispositions relatives à l'exploitation

3.1.

Pendant le transport, il convient de veiller à ce que la nitroglycérine soit répartie de manière égale dans le milieu de flegmatisation et à ce qu'aucune démixtion ne soit possible.

3.2.

Pendant le chargement et le déchargement, il est interdit de rester dans ou sur un véhicule, sauf pour actionner les dispositifs de chargement et déchargement.

3.3.

Les conteneurs-citernes doivent être entièrement vidés sur le lieu de déchargement. S'ils ne peuvent pas être entièrement vidés, ils doivent être refermés de manière étanche après le déchargement jusqu'au prochain remplissage.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation Rhénanie du Nord — Westphalie

Remarques: les transports concernés sont les transports locaux en conteneurs-citernes effectués par la route, sur de courtes distances, dans le cadre d'un processus industriel entre deux lieux de production fixes. Pour la fabrication d'un produit pharmaceutique, le lieu de production À livre, dans le cadre d'une opération de transport conforme à la réglementation effectuée dans des conteneurs-citernes de 600 l, une résine en solution inflammable (no ONU 1866) dans des emballages du groupe II au lieu de production B. À cet endroit, une solution de nitroglycérine est ajoutée et, après mélange, on obtient un mélange de colle contenant de la nitroglycérine, flegmatisé, liquide, inflammable, n.s.a., avec au plus 30 % (masse) de nitroglycérine (no ONU 3343) destiné à une utilisation ultérieure. Pour le trajet retour de cette substance vers le lieu de production A, le transport s'effectue aussi dans les conteneurs-citernes susmentionnés, qui ont été spécialement contrôlés et agréés pour ce type particulier de transport par les autorités compétentes et portent le numéro de code citerne L10DN.

Fin de la période de validité: 1er janvier 2017

RO–bi–DE-6

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: § 1 Absatz 3 Nummer 1 der Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO–bi–DE-7

Objet: Adoption de RO-bi-BE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 20 mars 2021

DK Danemark

RO-bi-DK-1

Objet: ONU 1202, 1203, 1223 et classe 2 — pas de document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport requis.

Contenu de la législation nationale: le document de transport n'est pas nécessaire pour transporter, en vue de leur distribution, des huiles minérales de classe 3, no ONU 1202, 1203 et 1223 et des gaz de classe 2 (marchandises à livrer à deux récipients ou plus et collecte des marchandises en retour dans des situations similaires), pourvu que les instructions écrites mentionnent, outre les informations demandées dans l'ADR, le no ONU, le nom et la classe.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 729 af 15.8.2001 om vejtransport af farligt gods.

Observations: cette dérogation nationale est justifiée par le fait que, grâce à la mise au point d'équipements électroniques, les compagnies pétrolières, par exemple, sont en mesure de transmettre en continu à leurs véhicules des informations sur leurs clients. Comme cette information n'est pas encore disponible au moment où commence le transport et qu'elle sera transmise aux véhicules en cours de route, il n'est pas possible d'établir des documents de transport avant le début du voyage. Ces types de transports sont limités à des zones restreintes.

Le Danemark bénéficie d'une dérogation pour une disposition semblable au titre de l'article 6, paragraphe 10, de la directive 94/55/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-2

Objet: Adoption de RO-bi-SE-6.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, tel que modifié.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-3

Objet: Adoption de RO-bi-UK-1.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, tel que modifié.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-DK-4

Objet: Transport par route de marchandises dangereuses de certaines classes, collectées auprès de ménages et d'entreprises et acheminées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 1 à 9.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales, dispositions en matière de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, procédures d'expédition, prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir, dispositions concernant les conditions de transport, la manutention, le chargement et le déchargement; exigences relatives aux équipages des véhicules, aux équipements, à l'exploitation des véhicules et à la documentation et exigences applicables à la construction et à l'agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: les marchandises dangereuses collectées auprès de ménages et d'entreprises peuvent, dans certaines conditions, être transportées, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets ou des installations de traitement intermédiaires situés à proximité. Différentes dispositions doivent être respectées selon la nature du transport et les risques qui lui sont associés, tels que la quantité de marchandises dangereuses par emballage intérieur, par emballage extérieur et/ou par unité de transport et le caractère accessoire ou non du transport de marchandises dangereuses par rapport à l'activité principale des entreprises.

Référence initiale à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods § 4, stk. 3.

Observations: les gestionnaires de déchets et les entreprises ne peuvent pas appliquer toutes les dispositions de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE lorsque des déchets pouvant contenir des quantités résiduaires de marchandises dangereuses collectés auprès de ménages et/ou d'entreprises sont transportés, à des fins d'élimination, vers des points de collecte de déchets situés à proximité. Ces déchets sont, généralement, des emballages qui ont été initialement transportés conformément à l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE et/ou vendus au détail. Toutefois, l'exemption prévue au point 1.1.3.1(c) ne s'applique pas au transport à destination de points de collecte des déchets et les dispositions du chapitre 3.4 de l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE ne couvrent pas le transport des emballages intérieurs usagés.

Date d'expiration: 1er janvier 2019

EL Grèce

RO-bi-EL-1

Objet: Dérogation aux prescriptions de sécurité applicables aux citernes fixes (véhicules-citernes) immatriculées avant le 31 décembre 2001, pour le transport local de certaines catégories de matières dangereuses en petites quantités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17-6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction, aux équipements, à l'agrément de type, aux contrôles et aux épreuves et au marquage des citernes fixes (véhicules-citernes), des citernes et des conteneurs-citernes démontables et des caisses mobiles citernes, dont les réservoirs sont construits en matériaux métalliques, ainsi que des véhicules-batteries et CGEM.

Contenu de la législation nationale: disposition transitoire: les citernes fixes (véhicules-citernes), citernes et conteneurs-citernes démontables immatriculés pour la première fois en Grèce entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 2001 peuvent rester en service. Cette disposition transitoire concerne les véhicules destinés au transport des matières dangereuses suivantes: ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Elle est censée concerner le transport de petites quantités ou le transport local par des véhicules immatriculés pendant cette période. Cette disposition transitoire s'applique aux véhicules-citernes modifiés conformément:

1.

aux points de l'ADR relatifs aux contrôles et épreuves: 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211.151, 211.152, 211.153, 211.154).

2.

à une épaisseur de paroi d'au moins 3 mm pour les citernes d'une capacité maximale de 3 500 litres et d'au moins 4 mm d'acier doux pour les citernes d'une capacité maximale de 6 000 litres, quel que soit le type ou l'épaisseur des cloisons;

3.

si le matériau employé est l'aluminium ou un autre métal, les citernes devraient satisfaire aux exigences d'épaisseur et aux autres spécifications techniques découlant des dessins techniques approuvés par les autorités locales du pays où elles étaient immatriculées précédemment. À défaut de dessins techniques, les citernes devraient remplir les conditions figurant sous 6.8.2.1.17 (211.127).

4.

les citernes doivent satisfaire aux marginaux 211.128, 6.8.2.1.28 (211.129) ainsi qu'aux prescriptions de 6.8.2.2, 6.8.2.2.1 et 6.8.2.2.2 (211.130, 211.131).

Plus précisément, les véhicules-citernes d'une masse inférieure à 4 tonnes utilisés pour le transport local de gasoil uniquement (ONU no 1202) et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2002, dont l'épaisseur de paroi est inférieure à 3 mm, ne peuvent être utilisés que s'ils sont transformés conformément au marginal 211.127 (5)b4 (6.8.2.1.20).

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία [Prescriptions relatives à la construction, à l'équipement, aux inspections et aux épreuves des citernes fixes (véhicules-citernes) et citernes démontables en circulation, pour certaines catégories de marchandises dangereuses].

Date d'expiration: 30 juin 2016

RO-bi-EL-2

Objet: Dérogation aux prescriptions relatives à la construction du véhicule de base, pour les véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses et immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des véhicules de base.

Contenu de la législation nationale: la dérogation s'applique aux véhicules destinés au transport local de marchandises dangereuses (catégories ONU 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 et 3257) immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2001.

Les véhicules doivent satisfaire aux prescriptions figurant sous 9 (9.2.1 à 9.2.6) à l'annexe B de la directive 94/55/CE, avec les exceptions suivantes.

La conformité aux exigences du 9.2.3.2 n'est requise que si le véhicule est équipé par son constructeur d'un dispositif de freinage antiblocage; il doit être muni d'un dispositif de freinage d'endurance tel que défini au point 9.2.3.3.1, mais pas nécessairement conforme aux points 9.2.3.3.2 et 9.2.3.3.3.

L'alimentation électrique du tachygraphe doit s'effectuer par l'intermédiaire d'un dispositif de sécurité connecté directement à la batterie (marginal 220 514) et l'équipement électrique du mécanisme de levage de l'essieu de bogie doit être installé là où il l'a été pour la première fois par le constructeur du véhicule et être logé dans un boîtier de protection étanche approprié (marginal 220 517).

Les véhicules-citernes spécifiques d'une masse maximale inférieure à 4 tonnes destinés au transport local de fioul de chauffage (ONU: 1202) doivent satisfaire aux conditions figurant sous 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 et 9.2.4.5, mais pas nécessairement aux autres.

Référence initiale à la législation nationale: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων (Prescriptions techniques pour les véhicules déjà en service, destinés au transport local de certaines catégories de marchandises dangereuses).

Observations: les véhicules concernés sont peu nombreux par rapport au nombre total de véhicules déjà immatriculés et ne sont, en outre, destinés qu'à des transports locaux. La forme de la dérogation demandée, l'importance de la flotte de véhicules concernée et le type de marchandises transportées ne créent pas de problème de sécurité routière.

Date d'expiration: 30 juin 2016

ES Espagne

RO-bi-ES-2

Objet: Équipements spéciaux pour l'application d'ammoniac anhydre.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8.2.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: afin d'éviter toute perte de contenu en cas d'avarie aux organes extérieurs (tubulures, organes latéraux de fermeture), l'obturateur interne et son siège doivent être protégés contre les risques d'arrachement sous l'effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s'en prémunir. Les organes de remplissage et de vidange (y compris les brides ou bouchons filetés) et les capots de protection éventuels doivent être assurés contre toute ouverture intempestive.

Contenu de la législation nationale: les citernes utilisées à des fins agricoles pour la distribution et l'application d'ammoniac anhydre qui ont été mises en service avant le 1er janvier 1997 peuvent être équipées de dispositifs de sécurité externes, au lieu de dispositifs internes, à condition qu'ils assurent une protection au moins équivalente à celle assurée par la paroi de la citerne.

Référence initiale à la législation nationale: Real Decreto 97/2014. Anejo 1. Apartado 3.

Observations: avant le 1er janvier 1997, un type de citerne équipée de dispositifs de sécurité externes était utilisé exclusivement dans l'agriculture pour l'épandage d'ammoniac anhydre directement sur le sol. Diverses citernes de ce type sont toujours en service aujourd'hui. Elles sont rarement transportées en charge sur les routes et sont utilisées uniquement pour l'engrais dans les grandes exploitations agricoles.

Date d'expiration: 28 février 2022

FI Finlande

RO-bi-FI-1

Objet: Modification des informations dans le document de transport concernant les matières explosibles.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.2.1 a)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions spécifiques à la classe 1.

Contenu de la législation nationale: dans le document de transport, il est admissible d'indiquer le nombre de détonateurs (1 000 détonateurs correspondent à 1 kg d'explosifs) au lieu de la masse nette réelle des matières explosibles.

Référence initiale à la législation nationale: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Observations: cette information est considérée comme suffisante pour les transports nationaux. Cette dérogation est appliquée principalement au transport local de petites quantités dans le secteur minier.

Dérogation enregistrée par la Commission européenne sous le numéro 31.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FI-2

Objet: Adoption de RO-bi-SE-10.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FI-3

Objet: Adoption de RO-bi-DE-1.

Référence initiale à la législation nationale:

Date d'expiration: 28 février 2022

FR France

RO-bi-FR-1

Objet: Utilisation du document maritime comme document de transport sur les trajets courts à partir du lieu de déchargement du navire.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1

Contenu de l'annexe de la directive: informations à faire figurer dans le document utilisé comme document de transport de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: le document maritime tient lieu de document de transport dans un rayon de 15 km.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 23-4.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-FR-3

Objet: Transport de réservoirs fixes de stockage de gaz de pétrole liquéfié (GPL) (18).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de la législation nationale: le transport de réservoirs fixes de stockage de GPL est soumis à des règles spécifiques et permis seulement sur de courtes distances.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par routeArticle 30.

Date d'expiration: 30 juin 2021

HU Hongrie

RO–bi-HU-1

Objet: Adoption de RO-bi-SE-3.

Référence initiale à la législation nationale: A nemzeti fejlesztési miniszter rendelete az ADR Megállapodás A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról

Date d'expiration: 30 janvier 2020

IE Irlande

RO-bi-IE-3

Objet: Exemption permettant le chargement et le déchargement dans un lieu public, sans permission spéciale des autorités compétentes, de marchandises dangereuses auxquelles s'applique la disposition spéciale CV1 sous 7.5.11 ou S1 sous 8.5.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5 et 8.5.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions supplémentaires relatives au chargement, au déchargement et à la manutention.

Contenu de la législation nationale: le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses dans un lieu public sont autorisés sans permission spéciale des autorités compétentes, par dérogation aux dispositions de 7.5.11 ou 8.5.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(5) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: pour les transports nationaux, cette disposition constitue une charge très onéreuse pour les autorités compétentes.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-6

Objet: Dérogation aux dispositions de 4.3.4.2.2, selon lequel les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure à la citerne doivent être vides pendant le transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.3

Contenu de l'annexe de la directive: utilisation des véhicules-citernes.

Contenu de la législation nationale: les rouleaux de tuyau flexible (y compris les conduites fixes qui y sont associées) installés sur les véhicules-citernes utilisés pour la vente au détail de produits pétroliers portant les numéros d'identification ONU 1011, ONU 1202, ONU 1223, ONU 1863 et ONU 1978 ne doivent pas être vides pendant le transport par route, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir toute perte de contenu.

Référence initiale à la législation nationale: Regulation 82(8) of the “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004”.

Observations: les tuyaux flexibles reliés aux véhicules-citernes de livraison à domicile doivent rester remplis à tout moment, même pendant le transport. Le système de vidange exige que le compteur et le tuyau du véhicule-citerne soient amorcés pour que le client reçoive la quantité de produit voulue.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-7

Objet: Dérogation à certaines dispositions de 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11 de l'ADR pour le transport en vrac d'engrais au nitrate d'ammonium no ONU 2067, des ports jusqu'aux destinataires.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.0, 5.4.1.1.1 et 7.5.11.

Contenu de l'annexe de la directive: l'obligation d'avoir, pour chaque opération de transport, un document de transport distinct indiquant la quantité totale correcte de la marchandise chargée, ainsi que l'obligation de nettoyer le véhicule avant et après chaque opération de transport.

Contenu de la législation nationale: proposition de dérogation pour permettre de modifier les prescriptions de l'ADR concernant le document de transport et le nettoyage des véhicules, afin de tenir compte des aspects pratiques du transport en vrac entre les ports et les destinataires.

Référence initiale à la législation nationale: modification proposée aux “Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004”.

Observations: l'ADR exige a) un document de transport séparé indiquant la masse totale de marchandises dangereuses transportées, et b) la disposition spéciale CV24 concernant le nettoyage pour chaque chargement transporté entre le port et le destinataire lors du déchargement d'un vraquier. Étant donné que le transport est de caractère local, qu'il s'agit du déchargement d'un vraquier et que plusieurs chargements de la même matière sont transportés (le même jour ou des jours consécutifs) entre le vraquier et le destinataire, un seul document de transport, indiquant la masse totale approximative de chaque chargement, devrait suffire et la disposition spéciale CV24 ne devrait pas être nécessaire.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-IE-8

Objet: Transport de marchandises dangereuses entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais séparées par une voie publique.

Référence à l'annexe de la directive: Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions lorsqu'un véhicule est utilisé pour transporter des marchandises dangereuses

a)

entre un local privé et un autre véhicule à proximité immédiate de ce local, ou

b)

entre deux parties de locaux privés situées à proximité immédiate l'une de l'autre mais pouvant être séparées par une voie publique,

à condition que le transport emprunte le trajet le plus direct.

Référence initiale à la législation nationale: European Communities (Carriage of Dangerous Goods by Road and Use of Transportable Pressure Equipment) Regulations 2011 and 2013, Regulation 56.

Observations: Il peut y avoir différentes situations dans lesquelles des marchandises sont transportées entre deux parties de locaux privés ou entre un lieu privé et un véhicule dépendant de ce lieu, qui sont séparés par une voie publique. Ce type de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne doit de ce fait s'y appliquer. Voir aussi RO-bi-SE-3 et RO-bi-UK-1.

Date d'expiration: 30 janvier 2020

NL Pays-Bas

RO-bi-NL-13

Objet: Plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.6, 3.3, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 5.1.2, 5.4.0, 5.4.1, 5.4.3, 6.1, 7.5.4, 7.5.7, 7.5.9, 8 et 9.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions pour certaines quantités; dispositions particulières; utilisation des emballages; utilisation des suremballages; documentation; construction et épreuve des emballages; chargement, déchargement et manutention; effectifs; équipements; exécution; véhicules et documents de transport; construction et agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale: dispositions relatives au transport de petites quantités collectées de déchets domestiques dangereux et de déchets domestiques dangereux générés par des entreprises, qui sont fournies dans des emballages appropriés d'une capacité maximale de 60 litres. Étant donné les petites quantités traitées dans chaque cas et la nature variée des substances, il est impossible d'effectuer le transport de manière à garantir le plein respect des règles de l'ADR. En conséquence, une disposition simplifiée établie sur la base de plusieurs dispositions de l'ADR est prévue par le plan susmentionné.

Référence initiale à la législation nationale: plan de 2015 relatif au transport des déchets domestiques dangereux.

Observations: le plan a été mis en place afin de permettre aux particuliers et aux entreprises d'apporter leurs “petits déchets chimiques” à un point de collecte unique. Les substances en question contiennent donc des résidus tels que des déchets de peinture. Le choix du moyen de transport, impliquant notamment l'emploi d'éléments de transport spéciaux et des avis “ne pas fumer” ainsi que d'un feu jaune clignotant clairement visibles du public, atténue autant que possible le niveau de danger. L'essentiel concernant le transport est de garantir la sécurité, ce qui peut être réalisé, par exemple, en transportant ces substances dans des emballages scellés afin d'éviter la dispersion et les risques de fuite ou d'accumulation de vapeurs toxiques dans le véhicule. Le véhicule est muni de récipients permettant de ranger les différentes catégories de déchets afin d'éviter qu'ils ne se déplacent, que ce soit lors de manœuvres ou accidentellement, et d'empêcher toute ouverture inopinée. Vu la diversité des substances en cause, et en dépit du fait que les quantités de déchets présentes sont limitées, le transporteur doit posséder un certificat de compétence professionnelle. En raison du manque de connaissances des particuliers en ce qui concerne les niveaux de danger associés à ces substances, il convient d'indiquer des consignes écrites comme le stipule l'annexe de ce plan.

Date d'expiration: 30 juin 2021

PT Portugal

RO-bi-PT-1

Objet: Documents de transport pour le no ONU 1965.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: la désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives “no ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.”, transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

 

“Butane no ONU 1965” dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles;

 

“Propane no ONU 1965” dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004 du 16 avril 2004, au titre de l'article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-PT-2

Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'avoir un document de transport.

Contenu de la législation nationale: pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Référence initiale à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004 du 28 juillet 2004, au titre de l'article 5, No 1, du Decreto-Lei No 267-A/2003 du 27 octobre.

Observations: l'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RO-bi-SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de l'ADR, qui ne prévoient qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de substances et d'articles.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans satisfaire aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S de l'ADR”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe I, section I.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-2

Objet: Nom et adresse de l'expéditeur sur le document de transport.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.

Contenu de l'annexe de la directive: renseignements généraux devant figurer dans le document de transport.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale précise que le nom et l'adresse de l'expéditeur ne sont pas requis si les emballages vides non nettoyés sont rendus dans le cadre d'un système de distribution.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: les emballages vides non nettoyés qui sont rendus contiennent encore le plus souvent de petites quantités de marchandises dangereuses.

Cette dérogation est surtout utilisée par les industries lorsqu'elles rendent des réservoirs à gaz vides non nettoyés en échange de réservoirs pleins.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-3

Objet: Transport de marchandises dangereuses à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses sur la voie publique.

Contenu de la législation nationale: transport à proximité immédiate de sites industriels, avec passage sur la voie publique entre différentes parties des sites. Les dérogations concernent l'étiquetage et le marquage des emballages, les documents de transport, les certificats du conducteur et le certificat de réception conformément au point 9.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: différentes situations peuvent se présenter où des marchandises dangereuses sont transférées entre des locaux situés de part et d'autre d'une voie publique. Comme cette forme de transport ne constitue pas un transport de marchandises dangereuses sur une voirie privée, elle doit être associée aux exigences pertinentes. À comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-4

Objet: Transport de marchandises dangereuses saisies par les autorités.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: des dérogations à la réglementation peuvent être autorisées si elles sont justifiées par des raisons de sécurité au travail, de prévention des risques lors du déchargement, de présentation de preuves, etc.

Les dérogations ne sont autorisées que si un niveau de sécurité satisfaisant est assuré dans des conditions de transport normales.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: ces dérogations ne peuvent être appliquées que par les autorités qui saisissent des marchandises dangereuses.

Cette dérogation vise les transports locaux, par exemple de marchandises saisies par la police, tels que des explosifs ou des biens volés. Le problème que pose ce type de produits est que l'on ne peut jamais être sûr de leur classification. De plus, ces marchandises sont rarement emballées, marquées ou étiquetées conformément à l'ADR. La police effectue chaque année plusieurs centaines de ces transports. Dans le cas d'alcools de contrebande, ceux-ci doivent être transportés de l'endroit où ils ont été saisis jusqu'à un entrepôt où les preuves sont conservées et, de là, à une installation où ils seront détruits, ces deux endroits pouvant être situés à une bonne distance l'un de l'autre. Les dérogations permises sont les suivantes: a) pas d'obligation d'étiqueter chaque emballage, et b) pas d'obligation d'employer des emballages agréés. Néanmoins, chaque palette contenant de tels emballages doit être correctement étiquetée. Toutes les autres conditions doivent être remplies. Une vingtaine de transports de ce genre ont lieu chaque année.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-5

Objet: Transport de marchandises dangereuses à l'intérieur et à proximité immédiate des ports.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: documents de bord; toute unité de transport transportant des marchandises dangereuses doit être munie des équipements indiqués; agrément des véhicules.

Contenu de la législation nationale:

exception faite du certificat du conducteur, la présence des documents à bord de l'unité de transport n'est pas obligatoire.

Les équipements visés sous 8.1.5 sont facultatifs à bord d'une unité de transport.

Un certificat d'agrément n'est pas nécessaire pour les tracteurs.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: à comparer avec l'article 6, paragraphe 14, de la directive 96/49/CE.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-6

Objet: Certificat de formation ADR des inspecteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les conducteurs doivent suivre des cours de formation.

Contenu de la législation nationale: les inspecteurs qui procèdent à l'inspection technique annuelle des véhicules sont dispensés des cours de formation visés au point 8.2 ou du certificat de formation ADR.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: il arrive que les véhicules contrôlés à l'occasion de l'inspection technique portent comme chargement des marchandises dangereuses, par exemple des citernes vides non nettoyées.

Les prescriptions figurant aux points 1.3 et 8.2.3 restent applicables.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-7

Objet: Distribution locale des numéros ONU 1202, 1203 et 1223 en camions-citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: pour les citernes et les conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description est conforme au 5.4.1.1.6. Les noms et adresses des destinataires multiples peuvent être mentionnés sur d'autres documents.

Contenu de la législation nationale: pour les citernes ou conteneurs-citernes vides non nettoyés, la description selon 5.4.1.1.6 dans le document de transport n'est pas nécessaire si la quantité de matière du plan de chargement est marquée par un zéro. Les noms et adresses des destinataires ne sont nécessaires dans aucun document à bord du véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-9

Objet: Transports locaux reliés à des sites agricoles ou des chantiers de construction.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4, 6.8 et 9.1.2.

Contenu de l'annexe de la directive: document de transport, construction de citernes, certificat d'agrément.

Contenu de la législation nationale: les transports locaux vers des sites agricoles ou des chantiers de construction ne sont pas soumis à certaines dispositions réglementaires:

a)

la déclaration de marchandises dangereuses n'est pas requise;

b)

les réservoirs et/ou citernes anciennes construits non pas selon les dispositions du point 6.8 mais selon des législations nationales anciennes et installés sur des caravanes de chantier peuvent rester en service;

c)

les anciennes citernes qui ne remplissent pas les conditions visées au point 6.7 ou 6.8, conçues pour le transport des numéros ONU 1268, 1999, 3256 et 3257, avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier, peuvent rester en service pour des transports locaux et à proximité immédiate de chantiers routiers;

d)

le certificat d'agrément pour les caravanes de chantier et les camions-citernes avec ou sans équipement pour la pose de revêtement routier n'est pas requis.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le terme “caravane de chantier” désigne une espèce de roulotte comprenant un local destiné à accueillir l'équipe de travail et dotée d'un réservoir/citerne à carburant, non agréé, servant au ravitaillement des tracteurs forestiers.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-10

Objet: Transport d'explosifs en citernes.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: les explosifs ne peuvent être emballés que conformément au point 4.1.4.

Contenu de la législation nationale: l'autorité compétente nationale procédera à l'agrément des véhicules destinés au transport d'explosifs en citernes. Le transport en citernes est autorisé uniquement pour les explosifs figurant dans le règlement ou sur autorisation spéciale de l'autorité compétente.

Un véhicule chargé d'explosifs en citernes doit être marqué et étiqueté conformément aux points 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2 et 5.3.1.4. Un seul véhicule dans l'unité de transport peut contenir des marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: appendice SRègles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses et au règlement suédois SÄIFS 1993:4.

Observations: cette dérogation est uniquement applicable au transport national, et ce transport est principalement de caractère local. La réglementation en question était en vigueur avant l'adhésion de la Suède à l'Union européenne.

Seules deux entreprises effectuent des transports d'explosifs dans des véhicules-citernes. Le passage aux émulsions devrait se faire dans un proche avenir.

Ancienne dérogation numéro 84.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-11

Objet: Formation des conducteurs.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la formation de l'équipage du véhicule.

Contenu de la législation nationale: la formation des conducteurs n'est pas autorisée avec les véhicules visés sous 8.2.1.1.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: transports locaux.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-SE-12

Objet: Transport d'artifices de divertissement numéro ONU 0335.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: Annexe B, 7.2.4, V2 (1)

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions relatives à l'emploi de véhicules EX/II et EX/III.

Contenu de la législation nationale: la disposition spéciale V2 (1) figurant sous 7.2.4 ne s'applique au transport d'artifices de divertissement no ONU 0335 que si le contenu net en explosif dépasse 3 000 kg (4 000 kg avec remorque), à condition que le no ONU 0335 leur ait été assigné conformément au tableau de classification par défaut du 2.1.3.5.5 de la quatorzième édition revue des recommandations de l'ONU pour le transport de marchandises dangereuses.

Cette assignation est soumise à l'approbation des autorités intéressées. Elle fera l'objet d'une vérification sur l'unité de transport.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par route, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: le transport d'artifices de divertissement est limité dans le temps à deux courtes périodes de l'année: le nouvel an et le passage du mois d'avril au mois de mai. Le transport sur le trajet entre les expéditeurs et les dépôts peut être assuré sans grande difficulté par la flotte actuelle de véhicules homologués EX. Par contre, la distribution des artifices entre leurs dépôts et les points de vente et le retour des invendus aux dépôts est limité en raison du manque de véhicules homologués EX. Les transporteurs ne sont pas enclins à consentir les dépenses nécessaires pour avoir ces homologations parce qu'ils ne peuvent pas les rentabiliser. L'existence même des expéditeurs d'artifices s'en trouve compromise puisqu'ils ne peuvent amener leurs produits sur le marché.

Lorsqu'il est fait usage de cette dérogation, la classification des artifices de divertissement doit avoir été faite sur la base de la liste par défaut des recommandations de l'ONU, afin d'obtenir la classification la plus à jour possible.

Un type d'exemption similaire s'applique aux artifices de divertissement ONU 0336 inclus dans la disposition spéciale 651, 3.3.1 de l'ADR 2005.

Date d'expiration: 30 juin 2021

UK Royaume-Uni

RO-bi-UK-1

Objet: Traversée de la voie publique par des véhicules transportant des marchandises dangereuses (N8).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route.

Contenu de la législation nationale: non-application des dispositions relatives aux transports de marchandises dangereuses entre des lieux privés séparés par une route. En ce qui concerne la classe 7, cette dérogation ne s'applique à aucune des dispositions du règlement de 2002 sur le transport des matières radioactives par route [Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002].

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Observations: cette situation peut facilement se produire lorsque des marchandises sont transférées entre des locaux privés situés de part et d'autre d'une route. Or, elle ne constitue pas pour autant un transport de marchandises dangereuses sur la voie publique au sens habituel du terme. Aucune des dispositions de la réglementation sur le transport de marchandises dangereuses ne devrait de ce fait s'y appliquer.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-2

Objet: Exemption de l'interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses dans une chaîne de distribution locale allant d'un dépôt de distribution locale à un détaillant ou à un utilisateur final ou d'un détaillant à un utilisateur final (sauf pour la classe 7) (N11).

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 8.3.3.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction faite au conducteur ou à son assistant d'ouvrir des colis de marchandises dangereuses.

Contenu de la législation nationale: l'interdiction d'ouvrir des emballages est atténuée par la clause “sauf si l'exploitant du véhicule en donne l'autorisation”.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Observations: prise au pied de la lettre, l'interdiction ainsi formulée dans l'annexe risque de créer de sérieux problèmes pour la vente au détail.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-3

Objet: Dispositions substitutives pour le transport de fûts en bois contenant no ONU 3065, du groupe d'emballage III.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: 1.4, 4.1, 5.2 et 5.3.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions en matière d'emballage et d'étiquetage.

Contenu de la législation nationale: autorise le transport de boissons alcoolisées contenant plus de 24 % mais pas plus de 70 % d'alcool en volume (groupe d'emballage III) dans des fûts en bois non-conformes aux règles ONU sans étiquette de danger, moyennant des exigences plus strictes pour le chargement et le véhicule.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) et (14).

Observations: il s'agit d'un produit de haute valeur soumis à des droits d'accise qui doit être transporté de la distillerie aux entrepôts fiscaux dans des véhicules sécurisés et scellés. L'assouplissement des règles relatives à l'emballage et à l'étiquetage est pris en compte dans les prescriptions de sécurité supplémentaires.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-4

Objet: Adoption de RO-bi-SE-12.

Référence initiale à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RO-bi-UK-5

Objet: Collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe I, section I.1, de la directive 2008/68/CE: annexes A et B.

Contenu de l'annexe de la directive: disposition particulière 636.

Contenu de la législation nationale: permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

les piles et batteries au lithium usagées (numéros ONU 3090 et 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (numéros ONU 2800 et 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

 

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides;

 

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium;

 

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg;

 

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg;

 

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Observations: les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le “Waste and Resources Action Programme” édicté par le Royaume-Uni, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.

Date d'expiration: 30 juin 2021».

2)

À l'annexe II, la section II.3 est remplacée par le texte suivant:

«II.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA= rail

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Fondées sur l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA–a–DE–2

Objet: Autorisation de l'emballage en commun.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 4.1.10.4 MP2.

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de l'emballage en commun.

Contenu de la législation nationale: classes 1.4S, 2, 3 et 6.1; autorisation de l'emballage en commun d'objets de la classe 1.4S (cartouches pour armes de petit calibre), d'aérosols (classe 2) et de produits de nettoyage et de traitement des classes 3 et 6.1 (numéros ONU indiqués), sous forme de set à vendre en petites quantités dans des emballages du groupe II.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Observations: no de liste 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30 g.

Date d'expiration: 30 juin 2021

FR France

RA-a-FR-3

Objet: Transport pour compte propre du transporteur ferroviaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: informations concernant les matières dangereuses qui doivent figurer sur la lettre de voiture.

Contenu de la législation nationale: les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire, en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau 1.1.3.6, ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration de chargement.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 20.2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-FR-4

Objet: Exemption de l'obligation de placardage de certains wagons de messagerie.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: obligation d'apposer des étiquettes sur les côtés des wagons.

Contenu de la législation nationale: seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter des plaques-étiquettes.

Référence initiale à la législation nationale: arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de ferArticle 21.1.

Date d'expiration: 30 juin 2021

SE Suède

RA-a-SE-1

Objet: Le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: les wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses doivent porter des plaques-étiquettes.

Contenu de la législation nationale: le marquage au moyen de plaques-étiquettes des wagons de chemin de fer chargés de marchandises dangereuses sous la forme d'envois express n'est pas nécessaire.

Référence initiale à la législation nationale: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Observations: le RID définit les quantités limites de marchandises dangereuses à désigner comme marchandises express. Il s'agit de ce fait de petites quantités.

Date d'expiration: 30 juin 2021

UK Royaume-Uni

RA-a-UK-1

Objet: Transport de certaines sources radioactives à faible risque telles que réveils, montres, détecteurs de fumée ou boussoles de poche.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: la plupart des exigences du RID.

Contenu de l'annexe de la directive: exigences relatives au transport de matières de classe 7.

Contenu de la législation nationale: exemption totale des dispositions de la réglementation nationale de certains produits commerciaux contenant de faibles quantités de matières radioactives.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: cette dérogation est une mesure à court terme qui ne sera plus nécessaire une fois que des amendements similaires au règlement de l'AIEA auront été incorporés dans le RID.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-2

Objet: Allégement des restrictions relatives au transport par wagon, véhicule et conteneur de chargements groupés d'explosifs et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses (N4/5/6).

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5.2.1 et 7.5.2.2.

Contenu de l'annexe de la directive: restrictions sur certains types de chargements groupés.

Contenu de la législation nationale: la législation nationale est moins restrictive en ce qui concerne les chargements groupés d'explosifs, à condition que leur transport puisse s'effectuer sans risque.

Référence initiale à la législation nationale: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg. 2(6) [as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999].

Observations: le Royaume-Uni souhaite autoriser certaines variations dans les règles de groupage d'explosifs entre eux et d'explosifs avec d'autres marchandises dangereuses. Toute variation comportera une limitation quantitative d'une des parties constituant le chargement et ne sera permise qu'à la condition que “toutes les mesures raisonnablement possibles aient été prises pour éviter que les explosifs n'entrent en contact avec des marchandises qu'ils pourraient mettre en danger ou qui pourraient elles-mêmes mettre ces explosifs en danger”.

Les variations que le Royaume-Uni souhaite autoriser sont, par exemple:

1.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 ou 0361 peuvent être transportés dans le même véhicule que les marchandises dangereuses relevant du numéro 1942 de la classification ONU. La quantité d'ONU 1942 dont le transport est autorisé doit être limitée en l'assimilant à un explosif de 1.1D.

2.

Les explosifs relevant des numéros ONU 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 ou 0453 peuvent être transportés dans le même véhicule que des marchandises dangereuses (à l'exception des gaz inflammables, des matières infectieuses et des matières toxiques) de la catégorie de transport 2 ou des marchandises dangereuses de catégorie 3, ou encore n'importe quelle combinaison d'entre elles, pourvu que la masse totale ou le volume total des marchandises dangereuses de la catégorie de transport 2 n'excède pas 500 kg ou litres et que la masse totale nette de ces explosifs n'excède pas 500 kg.

3.

Les explosifs 1.4G peuvent être transportés dans le même véhicule que des liquides et des gaz inflammables de la catégorie de transport 2 ou que des gaz non inflammables et non toxiques de la catégorie de transport 3, ou encore avec n'importe quelle combinaison de ceux-ci, pourvu que la masse totale ou le volume total de marchandises dangereuses n'excède pas 200 kg ou litres et que la masse totale nette d'explosifs n'excède pas 20 kg.

4.

Les articles explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 peuvent être transportés avec des articles explosifs des groupes de compatibilité D, E ou F dans la composition desquels ils entrent. La quantité totale d'explosifs relevant des numéros ONU 0106, 0107 ou 0257 ne doit pas dépasser 20 kg.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-3

Objet: Permettre des quantités maximales totales par unité de transport différentes pour les marchandises de classe 1 des catégories 1 et 2 du tableau visé au point 1.1.3.1.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1.1.3.1.

Contenu de l'annexe de la directive: exemptions liées à la nature de l'opération de transport.

Contenu de la législation nationale: adoption de règles prévoyant des exemptions pour des quantités limitées et des chargements groupés d'explosifs.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Observations: Permettre des limites différentes pour les petites quantités ainsi que des facteurs de multiplication différents pour des chargements groupés de marchandises de classe 1, à savoir 50 pour la catégorie 1 et 500 pour la catégorie 2. Pour les besoins du calcul de chargements groupés, les facteurs de multiplication sont de 20 pour la catégorie de transport 1 et de 2 pour la catégorie de transport 2.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-4

Objet: Adoption de RA-a-FR-6.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 5.3.1.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: assouplissement des exigences de placardage applicables aux wagons porteurs utilisés en ferroutage.

Contenu de la législation nationale: les exigences de placardage ne s'appliquent pas lorsque les plaques-étiquettes apposées sur le véhicule sont clairement visibles.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Observations: ceci a toujours été une disposition nationale au Royaume-Uni.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-a-UK-5

Objet: Distribution de marchandises en emballages intérieurs à des détaillants ou utilisateurs, en petites quantités (sauf celles des classes 1, 4.2, 6.2 et 7), à partir de centres de distribution locaux vers des détaillants ou des consommateurs et à partir de détaillants vers des utilisateurs finaux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction des emballages et aux épreuves qu'ils doivent subir.

Contenu de la législation nationale: il n'est pas nécessaire qu'une marque RID/ADR ou ONU soit affectée aux emballages.

Référence initiale à la législation nationale: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007: Regulation 26.

Observations: les prescriptions RID sont inadéquates pour les étapes finales d'un transport entre un dépôt de distribution et un détaillant ou un utilisateur ou entre un détaillant et un consommateur final. Le but de cette dérogation est de faire en sorte que les récipients internes de marchandises destinées à la distribution de détail puissent être transportés sans emballage extérieur sur la section ferroviaire d'un trajet de distribution local.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bi-DE-2

Objet: Transport de déchets dangereux en colis.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 1 à 5.

Contenu de l'annexe de la directive: classification, emballage et marquage.

Contenu de la législation nationale: classes 2 à 6.1, 8 et 9: emballage en commun et transport de déchets dangereux en colis et GRV. Les déchets doivent être contenus dans des emballages intérieurs (tels qu'ils sont collectés) et classés en groupes spécifiques (pour éviter des réactions dangereuses dans un groupe de déchets); instructions écrites spéciales pour les groupes de déchets, utilisées comme lettre de voiture; collecte des déchets domestiques et de laboratoire, etc.

Référence initiale à la législation nationale: Gefahrgut-AusnahmeverordnungGGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Observations: Numéro de liste 6*.

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-bi-DE-3

Objet: Transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, en wagons-citernes ferroviaires.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 6.8, 6.8.2.3.

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions concernant la construction des citernes et wagons-citernes. Le chapitre 6.8, point 6.8.2.3, exige un certificat d'agrément pour les citernes transportant le numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau).

Contenu de la législation nationale: transport local de numéro ONU 1381 (phosphore, jaune, recouvert d'eau), classe 4.2, emballages du groupe I, sur de courtes distances (de Sassnitz-Mukran à Lutherstadt Wittenberg-Piesteritz et Bitterfeld) en wagons-citernes ferroviaires construits conformément aux normes russes. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 1/92.

Date d'expiration: 30 janvier 2020 (prorogation de la validité de l'autorisation)

DK Danemark

RA-bi-DK-1

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur le Grand Belt. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 30 juin 2021

RA-bi-DK-2

Objet: Transport de marchandises dangereuses dans les tunnels

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 7.5

Contenu de l'annexe de la directive: chargement, déchargement et distances de protection

Contenu de la législation nationale: la législation prévoit d'autres dispositions que celles énoncées à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE en ce qui concerne le transport par le tunnel ferroviaire qui traverse la liaison fixe sur l'Øresund. Lesdites dispositions portent uniquement sur le volume de chargement et sur la distance entre des chargements de marchandises dangereuses.

Référence initiale à la législation nationale: Bestemmelser om transport af eksplosiver i jernbanetunnelerne på Storebælt og Øresund, 15 février 2005.

Observations:

Date d'expiration: 28 février 2022

SE Suède

RA–bi–SE-1

Objet: Transport de déchets dangereux vers des installations d'élimination des déchets dangereux.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: parties 5 et 6.

Contenu de l'annexe de la directive: prescriptions relatives à la construction et l'épreuve des emballages.

Contenu de la législation nationale: le transport d'emballages contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets est effectué conformément aux dispositions de ladite directive, qui ne prévoit qu'un petit nombre d'exemptions. Les exemptions ne sont autorisées que pour certains types de substances et d'articles.

Les principales exemptions sont les suivantes:

Les petits emballages (moins de 30 kg) contenant des marchandises dangereuses en tant que déchets peuvent être emballés dans des emballages, y compris des GRV et des grands emballages, sans répondre aux dispositions des points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive. Il n'est pas nécessaire de soumettre les emballages préparés pour le transport, y compris les GRV et les grands emballages, à des tests au moyen d'un échantillon représentatif du contenu des petits emballages intérieurs.

Cette exemption n'est autorisée que dans les conditions suivantes:

les emballages, les GRV et les grands emballages sont conformes à un type ayant été testé et approuvé conformément au niveau d'épreuve du groupe d'emballage I ou II des dispositions applicables des points 6.1, 6.5 ou 6.6 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive,

les petits emballages sont emballés avec du matériau absorbant permettant de retenir tout liquide libéré susceptible de s'échapper dans les emballages extérieurs, les GRV ou les grands emballages pendant le transport, et

la masse brute des emballages, des GRV ou des grands emballages préparés pour le transport ne dépasse pas la masse brute autorisée indiquée dans le code d'homologation ONU pour les groupes d'emballage I ou II pour les emballages, les GRV ou les grands emballages, et

le document de transport comporte la mention “Emballé conformément aux dispositions de la partie 16 de l'appendice S du RID”.

Référence initiale à la législation nationale: appendice S — Règles spécifiques applicables au transport national de marchandises dangereuses par chemin de fer, conformément à la loi sur le transport des marchandises dangereuses.

Observations: les points 6.1.5.2.1, 6.1.5.8.2, 6.5.6.1.2, 6.5.6.14.2, 6.6.5.2.1 et 6.6.5.4.3 de l'annexe II, section II.1, de ladite directive sont difficiles à appliquer car les emballages, les GRV et les grands emballages doivent être soumis à des tests au moyen d'un échantillon représentatif des déchets, qui est difficilement prévisible.

Date d'expiration: 30 juin 2021

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) ii), de la directive 2008/68/CE

DE Allemagne

RA-bii-DE-1

Objet: Transport local de no ONU 1051 cyanure d'hydrogène stabilisé liquide contenant moins de 1 % (masse) d'eau en wagons-citernes ferroviaires par dérogation au point 4.3.2.1.1 de l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 4.3.2.1.1

Contenu de l'annexe de la directive: interdiction de transporter ONU 1051 (cyanure d'hydrogène), stabilisé, liquide avec moins de 1 % (masse) d'eau.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer sur des trajets désignés particuliers, faisant partie d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Le transport s'effectue dans des wagons-citernes spécialement autorisés à cet effet et dont la construction et les organes sont adaptés en permanence en fonction des évolutions les plus récentes de la technologie en matière de sécurité [par exemple, montage de tampons absorbeurs d'énergie (tampons crash) selon TE 22]. Le processus de transport est soumis à une réglementation détaillée sous forme de dispositions supplémentaires en matière de sécurité d'exploitation approuvées par les autorités compétentes en matière de sécurité et de prévention des risques, sous la surveillance des autorités de supervision compétentes.

Référence initiale à la législation nationale: dérogation no E 1/97 (4e version modifiée), Office fédéral des chemins de fer

Fin de la période de validité: 1er janvier 2017

RA-bii-DE-2

Objet: Transport local de no ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, en conteneurs placés sur des wagons.

Référence à l'annexe II, section II.1, de la directive 2008/68/CE: 3.2, 7.3.1.1

Contenu de l'annexe de la directive: dispositions générales applicables au transport en vrac. Le chapitre 3.2, tableau A, n'autorise pas le transport en vrac du carbure de calcium.

Contenu de la législation nationale: transport local par chemin de fer de numéro ONU 1402 (carbure de calcium), emballages du groupe I, sur des trajets désignés particuliers, dans le cadre d'un processus industriel défini et strictement contrôlé dans des conditions clairement définies. Les chargements sont transportés dans des récipients construits à cet effet placés sur des wagons. Le transport de ces marchandises est soumis à des dispositions opérationnelles supplémentaires établies par les autorités compétentes en matière de sécurité.

Référence initiale à la législation nationale: Ausnahme Eisenbahn-Bundesamt Nr. E 3/10.

Date d'expiration: 15 janvier 2018».

3)

À l'annexe III, la section III.3 est remplacée par le texte suivant:

«III.3.   Dérogations nationales

Dérogations accordées aux États membres pour le transport de marchandises dangereuses sur leur territoire sur la base de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/68/CE.

Numérotation des dérogations: IW-a/bi/bii-MS-nn

IW= Navigation intérieure

a/bi/bii= article 6, paragraphe 2, point a)/b) i)/b) ii)

MS= État membre

nn= numéro d'ordre

Sur la base de l'article 6, paragraphe 2, point b) i), de la directive 2008/68/CE

BG Bulgarie

IW–bi–BG–1

Objet: Classification et contrôle des bateaux de soutage

Référence à l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE: Chapitre 1.15

Contenu de l'annexe de la directive: les dispositions du chapitre 1.15 “Agrément des sociétés de classification” prévoient que les sociétés de classification souhaitant être recommandées pour agrément suivent la procédure d'agrément exposée au point 1.15.2.

Contenu de la législation nationale: la classification et l'inspection de bateaux de soutage pour produits pétroliers opérant dans les eaux des ports fluviaux bulgares ou dans d'autres zones sous la juridiction directe de ces ports peuvent être effectuées par des sociétés de classification non reconnues conformément au chapitre 1.15 de l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE à condition que la sécurité ne soit pas compromise.

Référence initiale à la législation nationale: Наредба № 16 от 20 юни 2006 г. за обработка и превоз на опасни товари по море и по вътрешни водни пътища; Наредба № 4 от 9 януари 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (Arrêté no 16 du 20 juin 2006 relatif à la manutention des marchandises dangereuses et leur transport par voie maritime ou voie navigable; arrêté no 4 du 9 janvier 2004 relatif à la reconnaissance des organisations chargées des visites/inspections des navires et des armateurs).

Observations: la dérogation ne s'applique qu'aux navires opérant dans des zones portuaires ou d'autres zones sous la juridiction directe de ces ports.

Date d'expiration: 15 janvier 2018.»


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/96


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/975 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

relative à une mesure prise par l'Espagne conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d'une perceuse à percussion importée en Espagne par HIDALGO'S GROUP, Espagne

[notifiée sous le numéro C(2015) 4086]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Espagne a notifié à la Commission une mesure visant à interdire la mise sur le marché de la perceuse à percussion de type Dayron/70000, importée en Espagne par HIDALGO'S GROUP, Espagne.

(2)

La perceuse à percussion était munie du marquage «CE», conformément à la directive 2006/42/CE.

(3)

Cette mesure était motivée par la non-conformité de la perceuse à percussion avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2006/42/CE, points 1.3.2 — Risque de rupture en service, 1.7.3 — Marquage des machines et 1.7.4.2 — Contenu de la notice d'instructions, en ce que la machine n'a pas satisfait à l'essai de résistance, le cadre s'étant rompu, ce qui entraîne un risque de coupure et d'accès aux parties actives.

(4)

L'Espagne a signalé ces insuffisances au distributeur et à l'importateur. L'importateur a volontairement pris les mesures nécessaires pour retirer les produits non conformes du marché.

(5)

La documentation disponible, les observations formulées et les mesures prises par les parties concernées démontrent que la perceuse à percussion de type Dayron/70000 ne satisfait pas aux exigences essentielles de santé et de sécurité de la directive 2006/42/CE. Il y a donc lieu de considérer la mesure prise par l'Espagne comme justifiée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure prise par l'Espagne pour interdire la mise sur le marché de la perceuse à percussion de type Dayron/70000 importée en Espagne par HIDALGO'S GROUP, Espagne, est justifiée.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.


RECOMMANDATIONS

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/97


RECOMMANDATION (UE) 2015/976 DE LA COMMISSION

du 19 juin 2015

sur le suivi de la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire (Contam) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté un avis sur les alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (1).

(2)

Les alcaloïdes tropaniques les plus étudiés sont la (-)-hyoscyamine et la (-)-scopolamine. L'atropine est le mélange racémique de (-)-hyoscyamine et (+)-hyoscyamine dont seul l'énantiomère (-)-hyoscyamine présente une activité anticholinergique.

(3)

La présence d'alcaloïdes tropaniques dans le genre Datura est bien connue. Datura stramonium est largement répandu dans les régions tempérées et tropicales. C'est pourquoi on a constaté la présence de graines de Datura stramonium sous la forme d'impuretés dans des graines de lin, de soja, de sorgho, de millet, de tournesol, de sarrasin et dans les produits qui en sont dérivés. Les graines de Datura stramonium ne sont pas facilement éliminées du sorgho, du millet et du sarrasin lors du nettoyage et du tri.

(4)

Il est nécessaire de rassembler davantage de données sur la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires. Il est également nécessaire de découvrir dans quelles conditions agricoles les alcaloïdes tropaniques se retrouvent dans des matières premières.

(5)

Il y a donc lieu de recommander le suivi de la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, surveiller la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires, notamment dans:

les céréales et les produits qui en sont dérivés, en particulier (par ordre de priorité):

le sarrasin, le sorgho, le millet, le maïs ainsi que les farines de sarrasin, de sorgho, de millet et de maïs,

les aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,

les céréales pour petit-déjeuner,

les produits de la minoterie,

les grains destinés à la consommation humaine,

les produits sans gluten,

les compléments alimentaires, thés et infusions,

les légumineuses potagères fraîches (écossées), les légumineuses séchées et les graines oléagineuses, ainsi que leurs produits dérivés.

2.

Les alcaloïdes tropaniques qu'il conviendrait d'analyser sont, à tout le moins, l'atropine et la scopolamine et, si possible, les énantiomères d'hyoscyamine, séparément, ainsi que d'autres alcaloïdes tropaniques.

3.

Afin de veiller à ce que les échantillons soient représentatifs du lot sur lequel ils ont été prélevés, les États membres devraient suivre les procédures d'échantillonnage établies dans le règlement (CE) no 401/2006 de la Commission (2).

4.

La méthode d'analyse à utiliser pour le suivi est de préférence la chromatographie en phase liquide à haute performance couplée à la spectrométrie de masse (ou spectrométrie de masse en tandem) [CLHP-SM/(SM)] ou, si la CLHP-SM/(SM) n'est pas possible, la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-SM).

La limite de quantification de l'atropine (mélange racémique d'énantiomères d'hyoscyamine) et de la scopolamine devrait, de préférence, être inférieure à 5 μg/kg et ne pas dépasser 10 μg/kg pour les matières premières agricoles, les ingrédients, les compléments alimentaires et les tisanes, et devrait, de préférence, être inférieure à 2 μg/kg pour les produits finis (les céréales pour petit-déjeuner par exemple) et à 1 μg/kg pour les aliments à base de céréales destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge.

5.

Les États membres devraient, avec la participation active des exploitants du secteur alimentaire, effectuer des enquêtes pour déterminer les conditions agricoles à l'origine de la présence d'alcaloïdes tropaniques dans les denrées alimentaires lorsque des niveaux significatifs de ces substances sont détectés.

6.

Les États membres devraient veiller à ce que les résultats des analyses soient communiqués à l'EFSA à intervalles réguliers, et au plus tard avant octobre 2016, dans le format de transmission des données conforme aux lignes directrices énoncées dans le document «Guidance of EFSA — Standard Sample Description for Food and Feed» (3) et aux prescriptions spécifiques supplémentaires de notification de l'EFSA.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  EFSA, groupe Contam (groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire), 2013. «Scientific Opinion on Tropane alkaloids in food and feed», EFSA Journal, 2013, 11(10):3386, 113 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3386.

(2)  Règlement (CE) no 401/2006 de la Commission du 23 février 2006 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en mycotoxines des denrées alimentaires (JO L 70 du 9.3.2006, p. 12).

(3)  http://www.efsa.europa.eu/fr/datex/datexsubmitdata.htm


ACTES ADOPTÉS PAR DES INSTANCES CRÉÉES PAR DES ACCORDS INTERNATIONAUX

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/99


DÉCISION No 1/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du 15 décembre 2014

arrêtant son règlement intérieur et celui du comité d'association et des sous-comités [2015/977]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 462,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)

Conformément à l'article 462, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association doit arrêter son propre règlement intérieur.

(3)

Conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit être assisté dans l'accomplissement de ses tâches par un comité d'association, tandis que conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association doit définir, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le règlement intérieur du conseil d'association et celui du comité d'association et des sous-comités, figurant respectivement aux annexes I et II, sont adoptés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le conseil d'association

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ANNEXE I

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL D'ASSOCIATION

Article premier

Dispositions générales

1.   Le conseil d'association, institué conformément à l'article 461, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord»), exerce ses fonctions selon les modalités prévues aux articles 461 et 463 de l'accord.

2.   Comme le prévoit l'article 5, paragraphe 1, de l'accord, les parties tiennent régulièrement des réunions au sommet dans le cadre du dialogue politique. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de l'accord, au niveau ministériel, les parties mènent le dialogue politique, par accord mutuel, au sein du conseil d'association visé à l'article 460 de l'accord ainsi que dans le cadre de réunions régulières des représentants des parties au niveau des ministères des affaires étrangères.

3.   Comme le prévoit l'article 462, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est composé de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission européenne, d'une part, et de membres du gouvernement de l'Ukraine, d'autre part. La composition du conseil d'association prend en considération les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion. Le conseil d'association se réunit au niveau ministériel.

4.   Comme le prévoit l'article 463, paragraphe 1, de l'accord, et aux fins de la réalisation de ses objectifs, le conseil d'association dispose du pouvoir de prendre des décisions qui lient les parties. Le conseil d'association prend les mesures appropriées pour la mise en application de ses décisions, y compris, si nécessaire, en habilitant des instances spécifiques instituées au titre de l'accord à agir en son nom. Le conseil d'association peut également formuler des recommandations. Il adopte ses décisions et recommandations d'un commun accord des parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption. Le conseil d'association peut déléguer ses pouvoirs au comité d'association.

5.   Les parties au présent règlement intérieur sont celles définies à l'article 482 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le conseil d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Le conseil d'association se réunit au moins une fois par an, et lorsque les circonstances l'exigent, d'un commun accord des parties. Sauf si les parties en conviennent autrement, chaque réunion du conseil d'association se tient au lieu habituel des réunions du Conseil de l'Union européenne.

2.   Chaque réunion du conseil d'association se tient à une date arrêtée d'un commun accord par les parties.

3.   Le conseil d'association se réunit sur convocation conjointe de ses secrétaires, en accord avec son président, adressée au plus tard trente jours calendaires avant la date de la réunion.

Article 4

Représentation

1.   Les membres du conseil d'association qui ne sont pas en mesure d'assister à une réunion peuvent se faire représenter. Si un membre désire se faire représenter, il informe par écrit le président du conseil d'association du nom de son représentant avant la tenue de la réunion à laquelle le membre doit se faire représenter.

2.   Le représentant d'un membre du conseil d'association exerce tous les droits dudit membre.

Article 5

Délégations

1.   Les membres du conseil d'association peuvent se faire accompagner de fonctionnaires. Avant chaque réunion, le président du conseil d'association est informé, par le secrétariat du conseil d'association, de la composition prévue de la délégation de chaque partie.

2.   Si les parties en conviennent, le conseil d'association peut inviter des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister à ses réunions en qualité d'observateurs ou à fournir des informations sur des sujets particuliers. Les parties conviennent des modalités et conditions dans lesquelles ces observateurs peuvent assister aux réunions.

Article 6

Secrétariat

Un fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du conseil d'association.

Article 7

Correspondance

1.   La correspondance destinée au conseil d'association est adressée au secrétaire soit de l'Union soit de l'Ukraine, qui informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Les secrétaires du conseil d'association assurent la transmission de cette correspondance au président du conseil d'association et, s'il y a lieu, sa diffusion auprès des membres du conseil d'association.

3.   La correspondance ainsi diffusée est transmise, suivant les besoins, au secrétariat général de la Commission européenne, au Service européen pour l'action extérieure, aux représentations permanentes des États membres auprès de l'Union européenne et au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ainsi qu'à la mission de l'Ukraine auprès de l'Union européenne.

4.   Les communications émanant du président sont envoyées en son nom aux destinataires par les secrétaires, au nom du président. Ces communications sont diffusées, le cas échéant, aux membres du conseil d'association, comme prévu au paragraphe 3.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du conseil d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au conseil d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le président du conseil d'association établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion. Celui-ci est envoyé par les secrétaires du conseil d'association aux destinataires visés à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le président a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour au plus tard vingt et un jours calendaires avant le début de la réunion. Ces points ne figurent à l'ordre du jour provisoire que si les documents justificatifs y afférents ont été transmis aux secrétaires avant la date d'envoi de cet ordre du jour.

3.   L'ordre du jour est adopté par le conseil d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

Article 10

Procès-verbal

1.   Les secrétaires du conseil d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

les documents soumis au conseil d'association;

b)

toutes déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par un membre du conseil d'association; et

c)

les questions sur lesquelles les parties ont marqué leur accord, telles que les décisions adoptées, les déclarations approuvées et les éventuelles conclusions.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis pour approbation au conseil d'association. Le conseil d'association approuve ledit projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ce projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Le conseil d'association arrête des décisions et formule des recommandations d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives.

2.   Le conseil d'association peut également, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. À cet effet, le texte de la proposition est communiqué par écrit par le président du conseil d'association aux membres de ce dernier, conformément à l'article 7; les membres disposent d'un délai d'au moins vingt et un jours calendaires pour faire connaître toutes réserves qu'ils souhaitent émettre ou toutes modifications qu'ils désirent apporter. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais susmentionnés afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

3.   Les actes du conseil d'association, au sens de l'article 463, paragraphe 1, de l'accord, portent respectivement le titre de «décision» ou de «recommandation», suivi d'un numéro d'ordre, de la date de leur adoption et d'une indication de leur objet. Ces décisions et recommandations du conseil d'association sont revêtues de la signature du président et authentifiées par les secrétaires du conseil d'association. Ces décisions et recommandations sont transmises à chacun des destinataires visés à l'article 7 du présent règlement intérieur. Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel respectif, des décisions et des recommandations du conseil d'association.

4.   Chaque décision du conseil d'association entre en vigueur le jour de son adoption sauf si la décision en dispose autrement.

Article 12

Langues

1.   Les langues officielles du conseil d'association sont les langues officielles des parties.

2.   Sauf décision contraire, le conseil d'association délibère sur la base de documents établis dans ces langues.

Article 13

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du conseil d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance, à la traduction et à la reproduction des documents sont supportées par l'Union. Si l'Ukraine demande une interprétation ou une traduction vers ou à partir d'autres langues que celles prévues à l'article 12, les dépenses y afférentes sont supportées par l'Ukraine.

3.   Les autres dépenses afférentes à l'organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui organise les réunions.

Article 14

Comité d'association

1.   Conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association est assisté dans l'accomplissement de ses tâches par le comité d'association. Le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires.

2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et, d'une façon générale, assure la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord d'association. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application de l'accord. Le comité d'association soumet à l'approbation du conseil d'association des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations. Conformément à l'article 465, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut déléguer au comité d'association le pouvoir de prendre des décisions.

3.   Le comité d'association arrête les décisions et formule les recommandations que l'accord l'autorise à adopter.

4.   Lorsque l'accord prévoit une obligation ou une possibilité de consultation ou lorsque les parties décident d'un commun accord de se consulter, cette consultation peut avoir lieu au sein du comité d'association, sauf disposition contraire de l'accord. La consultation peut se poursuivre au sein du conseil d'association si les parties en conviennent.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié conformément à l'article 11.


ANNEXE II

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ D'ASSOCIATION ET DES SOUS-COMITÉS

Article premier

Dispositions générales

1.   Le comité d'association institué conformément à l'article 464, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord») assiste le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches et effectue les tâches prévues dans l'accord et qui lui sont confiées par le conseil d'association. Conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord, le conseil d'association définit, dans son règlement intérieur, la mission et le fonctionnement du comité d'association.

2.   Le comité d'association prépare les réunions et les délibérations du conseil d'association, met en œuvre, s'il y a lieu, les décisions de celui-ci et assure, d'une façon générale, la continuité des relations d'association et le bon fonctionnement de l'accord. Le comité d'association examine toute question qui lui est transmise par le conseil d'association ainsi que toute autre question qui pourrait se poser dans le cadre de l'application quotidienne de l'accord. Le comité d'association soumet au conseil d'association, pour adoption, des propositions ou des projets de décisions ou de recommandations.

3.   Comme le prévoit l'article 464, paragraphe 2, de l'accord, le comité d'association est composé de représentants des parties, en principe au niveau des hauts fonctionnaires, dotés de responsabilités pour les questions spécifiques à traiter lors de chaque réunion.

4.   Conformément à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord, lorsque le comité d'association, dans sa configuration «Commerce», telle qu'elle est prévue à l'article 465, paragraphe 4, de l'accord (ci-après dénommé «comité d'association dans sa configuration “Commerce”»), s'acquitte des tâches qui lui sont confiées en vertu du titre IV de l'accord, il se compose de hauts fonctionnaires de la Commission européenne et de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce. Un représentant de la Commission européenne ou de l'Ukraine, doté de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce, assure la présidence du comité d'association dans sa configuration «Commerce», conformément à l'article 2 du présent règlement intérieur. Un représentant du Service européen pour l'action extérieure assiste également aux réunions.

5.   Comme le prévoit l'article 465, paragraphe 3, de l'accord, le comité d'association est habilité à prendre des décisions dans les cas prévus par l'accord et dans les domaines dans lesquels le conseil d'association lui a délégué des pouvoirs. Ces décisions lient les parties, qui prennent les mesures appropriées pour leur mise en œuvre. Le comité d'association adopte ses décisions d'un commun accord entre les parties après l'accomplissement des procédures internes respectives afférentes à leur adoption.

6.   Les parties au présent règlement intérieur sont définies selon les dispositions de l'article 482 de l'accord.

Article 2

Présidence

Les parties président le comité d'association, à tour de rôle, pendant une période de douze mois. La première période débute à la date de la première réunion du conseil d'association et se termine le 31 décembre de la même année.

Article 3

Réunions

1.   Sauf accord contraire des parties, le comité d'association se réunit à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Si les parties en conviennent, des réunions extraordinaires du comité d'association peuvent se tenir à la demande de l'une des parties.

2.   Chaque réunion du comité d'association est convoquée par son président en un lieu et à une date approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association au plus tard vingt-huit jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

3.   Le comité d'association dans sa configuration «Commerce» se réunit au moins une fois par an et lorsque les circonstances l'exigent. Chaque réunion est convoquée par le président du comité d'association dans sa configuration «Commerce» en un lieu, à une date et à l'aide de tout moyen approuvés par les parties. La convocation est envoyée par le secrétariat du comité d'association dans sa configuration «Commerce» au plus tard quinze jours calendaires avant le début de la réunion, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

4.   Chaque fois que possible, la réunion ordinaire du comité d'association est convoquée en temps utile avant la réunion ordinaire du conseil d'association.

5.   Exceptionnellement, et si les parties en conviennent, les réunions du comité d'association peuvent se tenir à l'aide de tout moyen technologique approuvé, par exemple par visioconférence.

Article 4

Délégations

Avant chaque réunion, les parties sont informées, par le secrétariat du comité d'association, de la composition prévue des délégations participant à la réunion pour chacune des parties.

Article 5

Secrétariat

1.   Un fonctionnaire de l'Union européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association et exécutent les tâches de secrétariat de manière conjointe, sauf dispositions contraires du présent règlement intérieur, dans un esprit de confiance mutuelle et de coopération.

2.   Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire de l'Ukraine dotés de responsabilités dans le domaine du commerce et des questions liées au commerce exercent conjointement les fonctions de secrétaires du comité d'association dans sa configuration «Commerce».

Article 6

Correspondance

1.   La correspondance destinée au comité d'association est adressée au secrétaire du comité d'association de l'une des parties, qui en informe ensuite l'autre secrétaire.

2.   Le secrétariat du comité d'association veille à ce que la correspondance adressée au comité d'association soit transmise au président du comité d'association et diffusée, s'il y a lieu, en tant que documents visés à l'article 7.

3.   La correspondance émanant du président est envoyée aux parties par le secrétariat en son nom. La diffusion de cette correspondance est effectuée, s'il y a lieu, conformément à l'article 7.

Article 7

Documents

1.   Les documents sont diffusés par les secrétaires du comité d'association.

2.   Une partie transmet ses documents à son secrétaire. Le secrétaire transmet ces documents au secrétaire de l'autre partie.

3.   Le secrétaire de l'Union communique les documents aux représentants de l'Union concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Ukraine.

4.   Le secrétaire de l'Ukraine communique les documents aux représentants de l'Ukraine concernés, avec copie systématique au secrétaire de l'Union.

Article 8

Confidentialité

Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité d'association ne sont pas publiques. Lorsqu'une partie communique au comité d'association des informations qualifiées de confidentielles, l'autre partie traite ces informations comme telles.

Article 9

Ordre du jour des réunions

1.   Le secrétariat du comité d'association établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion du comité d'association, ainsi qu'un projet de conclusions opérationnelles, conformément à l'article 10, sur la base de propositions faites par les parties. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels le secrétariat du comité d'association a reçu une demande d'inscription à l'ordre du jour de la part d'une partie, appuyée par les documents y afférents, au plus tard vingt et un jours calendaires avant la date de la réunion.

2.   L'ordre du jour provisoire, ainsi que les documents y afférents, sont communiqués comme prévu à l'article 7 au plus tard quinze jours calendaires avant la date du début de la réunion.

3.   L'ordre du jour est adopté par le comité d'association au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

4.   Le président de la réunion du comité d'association peut, avec l'accord de l'autre partie, inviter, sur une base ad hoc, des représentants d'autres instances des parties ou des experts indépendants spécialisés dans un domaine donné à assister aux réunions afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques. Les parties veillent à ce que ces observateurs ou experts respectent les éventuelles exigences de confidentialité.

5.   Le président de la réunion du comité d'association peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus aux paragraphes 1 et 2 afin de tenir compte de circonstances particulières.

Article 10

Procès-verbal et conclusions opérationnelles

1.   Les secrétaires du comité d'association établissent conjointement un projet de procès-verbal de chaque réunion du comité d'association.

2.   Le procès-verbal comprend, en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

a)

une liste des participants à la réunion, une liste des fonctionnaires les accompagnant et une liste des observateurs ou experts ayant assisté à la réunion, le cas échéant;

b)

les documents soumis au comité d'association;

c)

les déclarations dont l'inscription au procès-verbal a été demandée par le comité d'association; et

d)

les conclusions opérationnelles de la réunion, comme prévu au paragraphe 4.

3.   Le projet de procès-verbal est soumis au comité d'association pour approbation. Le comité d'association approuve le projet de procès-verbal lors de sa réunion suivante. Ce projet de procès-verbal peut aussi être approuvé par écrit. Le projet de procès-verbal du comité d'association dans sa configuration «Commerce» est approuvé dans un délai de vingt-huit jours calendaires après chaque réunion. Une copie en est adressée à chacun des destinataires visés à l'article 7.

4.   Le projet de conclusions opérationnelles de chaque réunion est rédigé par le secrétaire du comité d'association de la partie assurant la présidence du comité d'association, et diffusé aux parties, accompagné de l'ordre du jour, généralement au plus tard quinze jours calendaires avant la date du début de la réunion. Ce projet est mis à jour pendant la réunion de manière à ce qu'à la fin de la réunion, sauf accord contraire des parties, le comité d'association adopte les conclusions opérationnelles, qui exposent les actions de suivi arrêtées d'un commun accord par les parties. Une fois adoptées, les conclusions opérationnelles sont jointes au procès-verbal et leur mise en œuvre fait l'objet d'un suivi au cours des réunions ultérieures du comité d'association. À cette fin, le comité d'association adopte un modèle permettant le suivi de chaque point d'action par rapport à un délai d'exécution donné.

Article 11

Décisions et recommandations

1.   Dans des cas spécifiques où l'accord lui confère le pouvoir de prendre des décisions, ou lorsque ce pouvoir lui a été délégué par le conseil d'association, le comité d'association arrête des décisions. Le comité d'association formule également des recommandations. Les décisions et recommandations sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et après l'accomplissement des procédures internes respectives. Chaque décision ou recommandation est signée par le président du comité d'association et authentifiée par les secrétaires du comité d'association.

2.   Le comité d'association peut, si les parties en conviennent, arrêter des décisions ou formuler des recommandations par procédure écrite. La procédure écrite consiste en un échange de notes entre les secrétaires, agissant en accord avec les parties. À cet effet, le texte de la proposition est diffusé conformément à l'article 7, dans un délai d'au moins vingt et un jours pour faire connaître toutes réserves ou modifications. Le président peut, après consultation des parties, réduire les délais prévus au présent paragraphe afin de tenir compte de circonstances particulières. Une fois que le texte a été approuvé, la décision ou la recommandation est signée par le président et authentifiée par les secrétaires.

3.   Les actes du comité d'association sont dénommés respectivement «décision» ou «recommandation». Chaque décision entre en vigueur le jour de son adoption sauf si elle en dispose autrement.

4.   Les décisions et les recommandations sont communiquées aux parties.

5.   Chacune des parties peut décider de la publication, dans son journal officiel, des décisions et des recommandations du comité d'association.

Article 12

Rapports

À chaque réunion ordinaire du conseil d'association, le comité d'association rend compte de ses activités et de celles de ses sous-comités, groupes de travail et autres instances au conseil d'association.

Article 13

Langues

1.   Les langues officielles du comité d'association sont les langues officielles des parties.

2.   Les langues de travail du comité d'association sont l'anglais et l'ukrainien. Sauf décision contraire, le comité d'association délibère sur la base de documents établis dans lesdites langues.

Article 14

Dépenses

1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité d'association, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

3.   Les dépenses relatives à l'interprétation en séance et à la traduction des documents à partir de l'anglais et de l'ukrainien ou vers ces langues conformément à l'article 13, paragraphe 1, sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

Les dépenses relatives à l'interprétation et à la traduction vers d'autres langues ou à partir d'autres langues sont directement prises en charge par la partie qui fait appel à de tels services.

4.   Lorsqu'il est nécessaire de traduire des documents dans les langues officielles de l'Union, les dépenses sont supportées par l'Union.

Article 15

Modification du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur peut être modifié par une décision du conseil d'association conformément à l'article 465, paragraphe 1, de l'accord.

Article 16

Sous-comités, comités ou instances spécialisés

1.   Conformément à l'article 466, paragraphes 1 et 3, de l'accord, le comité d'association peut décider de constituer, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches, tout sous-comité dans des domaines particuliers, autres que les sous-comités prévus par l'accord, lorsque la mise en œuvre de ce dernier le requiert. Le comité d'association peut décider de supprimer tout sous-comité précité et définir ou modifier son règlement intérieur. Sauf décision contraire, tout sous-comité précité travaille sous l'autorité du comité d'association, auquel il fait rapport après chaque réunion.

2.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire au sein du conseil d'association, le présent règlement intérieur s'applique mutatis mutandis à tout sous-comité visé au paragraphe 1.

3.   Les réunions des sous-comités peuvent être tenues de manière souple, en fonction des besoins, et prendre la forme de réunions physiques, soit à Bruxelles soit en Ukraine, ou de réunions par visioconférence, par exemple. Les sous-comités font office de plateforme permettant de suivre les progrès réalisés en matière de rapprochement dans des domaines particuliers, de débattre de certaines questions et défis découlant de ce processus, et de formuler des recommandations et des conclusions opérationnelles.

4.   Le secrétariat du comité d'association reçoit une copie de tous les courriers, documents et communications utiles concernant tout sous-comité, tout comité ou instance spécialisé.

5.   Sauf disposition contraire de l'accord ou accord contraire des parties au sein du conseil d'association, les sous-comités, les comités ou instances spécialisés ne sont habilités qu'à formuler des recommandations au comité d'association.

Article 17

Le présent règlement intérieur est applicable mutatis mutandis au comité d'association dans sa configuration «Commerce», sauf disposition contraire.


23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/110


DÉCISION No 2/2014 DU CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE

du 15 décembre 2014

relative à la création de deux sous-comités [2015/978]

LE CONSEIL D'ASSOCIATION UE-UKRAINE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), et notamment son article 466,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 486 de l'accord, certaines parties de ce dernier sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er novembre 2014.

(2)

Conformément à l'article 466, paragraphe 2, de l'accord, le conseil d'association peut décider de constituer tout comité ou instance spécialisé dans des domaines particuliers lorsque la mise en œuvre de l'accord le requiert, pour assister le conseil d'association dans l'accomplissement de ses tâches.

(3)

Afin de permettre des discussions au niveau des experts sur les principaux domaines concernés par l'application provisoire de l'accord, il convient de créer deux sous-comités.

(4)

Avec l'accord des parties, il devrait être possible de modifier tant la liste des sous-comités que le champ d'action de chacun d'eux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les sous-comités énumérés à l'annexe sont créés.

Article 2

Le règlement intérieur des sous-comités énumérés à l'annexe est régi par l'article 16 du règlement intérieur du comité d'association et des sous-comités tel qu'il a été adopté par la décision no 1/2014 du conseil d'association UE-Ukraine.

Article 3

Avec l'accord des parties, tant la liste des sous-comités figurant à l'annexe que le champ d'action de chacun d'eux peuvent être modifiés.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le conseil d'association

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


ANNEXE

LISTE DES SOUS-COMITÉS

1)

Sous-comité «Liberté, sécurité et justice»

2)

Sous-comité «Coopération économique et coopération sectorielle».


Rectificatifs

23.6.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 157/112


Rectificatif à la directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 189 du 27 juin 2014 )

Page 184, à l'article 14, paragraphe 7:

au lieu de:

«7.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est justifié (…), pour lesquels les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de l'expérimentation.»

lire:

«7.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est justifié (…), pour lesquels les procédures prévues aux paragraphes 1 à 6 du présent article n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de l'expérimentation.»

Page 200, à l'article 48, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des équipements sous pression ou des ensembles relevant de la directive 97/23/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 1er juin 2015.»

lire:

«2.   Les États membres n'empêchent pas la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service des équipements sous pression ou des ensembles relevant de la directive 97/23/CE qui sont conformes à ladite directive et ont été mis sur le marché avant le 19 juillet 2016.»