ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
29 mai 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/827 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/828 du Conseil du 28 mai 2015 mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/829 de la Commission du 27 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

6

 

*

Règlement (UE) 2015/830 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/831 de la Commission du 28 mai 2015 portant mise à jour de la liste des parties exemptées du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en application du règlement (CE) no 88/97 à la suite de l'examen lancé en vertu l'avis 2014/C 299/08 de la Commission

32

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/832 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

53

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/833 de la Commission du 28 mai 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

60

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/834 de la Commission du 28 mai 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

67

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision (UE) 2015/835 du Conseil du 11 mai 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE Transit commun en ce qui concerne l'adoption d'une décision amendant la convention relative à un régime de transit commun

69

 

*

Décision (UE) 2015/836 du Conseil du 11 mai 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption d'une décision de la commission mixte UE-AELE Transit commun et d'une décision de la commission mixte UE-AELE Simplification des formalités dans les échanges de marchandises concernant les invitations à adresser à l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de son adhésion à la convention relative à un régime de transit commun et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

78

 

*

Décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

82

 

*

Décision d'exécution (UE) 2015/838 de la Commission du 28 mai 2015 modifiant la décision d'exécution 2014/909/UE par la prorogation de la période d'application des mesures de protection relatives au petit coléoptère des ruches en Italie [notifiée sous le numéro C(2015) 3558]  ( 1 )

86

 

*

Décision (UE) 2015/839 de la Banque centrale européenne du 27 avril 2015 identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/827 DU CONSEIL

du 28 mai 2015

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) met en œuvre les mesures prévues par la décision 2013/255/PESC, et notamment une interdiction du commerce des biens culturels et d'autres articles qui ont quitté la Syrie depuis le 9 mai 2011.

(2)

Le 12 février 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2199 (2015), dont le paragraphe 17 interdit le commerce de biens culturels syriens et d'autres articles qui ont quitté illégalement la Syrie depuis le 15 mars 2011. Le 28 mai 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/837 (3) modifiant la décision 2013/255/PESC afin d'aligner cette dernière sur la résolution 2199 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies en appliquant ladite décision aux articles qui ont quitté illégalement la Syrie depuis le 15 mars 2011.

(3)

Cette mesure entre dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment afin de garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(4)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 11 quater, paragraphe 2, du règlement (UE) no 36/2012, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les biens ont été exportés de Syrie avant le 15 mars 2011; ou»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Décision (PESC) 2015/837 du Conseil du 28 mai 2015 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 82 du présent Journal officiel).


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/828 DU CONSEIL

du 28 mai 2015

mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 2012, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 36/2012.

(2)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter une personne à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(3)

Une personne ne devrait plus être maintenue sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(4)

À la suite de l'arrêt rendu par le tribunal le 9 juillet 2014 dans les affaires jointes T-329/12 et T-74/13, Mazen Al Tabbaa contre le Conseil (2), et de l'arrêt rendu par le tribunal le 26 février 2015 dans l'affaire T-652/11, Bassam Sabbagh contre le Conseil (2), Mazen Al-Tabbaa et Bassam Sabbagh ne sont pas inscrits sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(5)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012.

(6)

Il y a donc lieu de modifier l'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (UE) no 36/2012 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 16 du 19.1.2012, p. 1.

(2)  Non encore publié.


ANNEXE

I.

La personne suivante est ajoutée à la liste des personnes figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

206.

Général Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Né à Jableh/Province de Lattaquié.

Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) depuis avril 2015. Responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile à Damas/gouvernorat de Damas.

Ancien chef-adjoint de la sécurité politique (2012), officier de la Garde républicaine syrienne et vice-directeur de la Direction de la sécurité politique. Chef de la police militaire, membre du Bureau de la sécurité nationale.

29.5.2015

II.

La mention concernant la personne ci-après est retirée de la liste des personnes figurant à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012:

No 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Les mentions concernant les personnes ci-après qui figurent à l'annexe II, section A, du règlement (UE) no 36/2012 sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Date de naissance: 19 février 1946;

Lieu de naissance: Damas;

Passeport diplomatique no 983

Directeur du Bureau de la sécurité nationale. Ancien chef de la direction des renseignements syriens impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Date de naissance: 20 mai 1951;

Lieu de naissance: Damas;

Passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Date de naissance: 10 décembre 1938

Ancien vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile

23.5.2011

37.

Général de brigade Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

42.

Général de brigade Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

44.

Général de brigade Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Date de naissance: 15 mai 1955

Lieu de naissance: Bassir

Adib Mayaleh est responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section du gouvernorat de Damas/Rif Dimashq, ancien membre des Services de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

137

Général de brigade Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/6


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/829 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2015

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

141,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

152,5

0

AR

166,8

0

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

333,9

0

AR

237,5

19

BR

341,2

0

CL

315,9

0

TH

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

348,1

0

BR

371,2

0

CL

0408 91 80

Œufs sans coquilles séchés

468,7

0

AR

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

259,1

8

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/8


RÈGLEMENT (UE) 2015/830 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation de substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 131,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 établit des exigences concernant l'élaboration des fiches de données de sécurité utilisées pour fournir des informations sur les substances et mélanges chimiques dans l'Union européenne.

(2)

Le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH), qui a été mis au point au sein de la structure des Nations unies, établit au niveau international des critères harmonisés pour la classification et l'étiquetage des substances chimiques et des règles relatives aux fiches de données de sécurité.

(3)

Les exigences relatives aux fiches de données de sécurité prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 devraient être adaptées conformément à la cinquième révision des règles du SGH en ce qui concerne les fiches de données de sécurité.

(4)

Le 1er juin 2015, deux modifications contradictoires de l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, l'une apportée par l'article 59, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) et l'autre par le règlement (UE) no 453/2010 de la Commission (3), devraient entrer en vigueur simultanément. Afin d'éviter toute confusion quant à la version applicable de l'annexe II, cette annexe, dans son libellé modifié, doit être remplacée par une nouvelle annexe II.

(5)

Exiger des opérateurs économiques ayant déjà élaboré des fiches de données de sécurité qu'ils procèdent immédiatement à une mise à jour de ces fiches conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006 modifiée imposerait une charge disproportionnée. En conséquence, il convient de permettre aux opérateurs de continuer, pendant une certaine période, à utiliser les fiches de données de sécurité fournies à tout destinataire avant le 1er juin 2015.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006, telle que modifiée par l'article 59, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1272/2008 et par le règlement (UE) no 453/2010 de la Commission, est remplacée par l'annexe au présent règlement.

Article 2

Sans préjudice de l'article 31, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006, les fiches de données de sécurité fournies à tout destinataire avant le 1er juin 2015 peuvent continuer à être utilisées jusqu'au 31 mai 2017 et ne doivent être conformes à l'annexe du présent règlement qu'après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l''étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 133 du 31.5.2010, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE II

EXIGENCES CONCERNANT L'ÉTABLISSEMENT DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

PARTIE A

0.1.   Introduction

0.1.1.   La présente annexe définit les exigences que doit respecter le fournisseur lors de l'établissement d'une fiche de données de sécurité qui est présentée pour une substance ou un mélange conformément à l'article 31.

0.1.2.   Les informations fournies dans la fiche de données de sécurité doivent être conformes à celles contenues dans le rapport sur la sécurité chimique, lorsqu'un tel rapport est exigé. Quand un rapport sur la sécurité chimique a été établi, le ou les scénarios d'exposition pertinents figurent dans une annexe de la fiche de données de sécurité.

0.2.   Exigences générales à respecter lors de l'établissement d'une fiche de données de sécurité

0.2.1.   La fiche de données de sécurité doit permettre aux utilisateurs de prendre les mesures nécessaires en matière de protection de la santé humaine et de la sécurité sur le lieu du travail et de protection de l'environnement. L'auteur de la fiche de données de sécurité tiendra compte du fait que cette fiche doit informer les utilisateurs au sujet des risques que présente une substance ou un mélange et fournir des informations concernant la sécurité du stockage, de la manipulation et de l'élimination de la substance ou du mélange.

0.2.2.   Les informations contenues dans les fiches de données de sécurité doivent également satisfaire aux prescriptions énoncées dans la directive 98/24/CE. En particulier, la fiche de données de sécurité doit permettre aux employeurs de déterminer si des agents chimiques dangereux sont présents sur le lieu de travail et si leur utilisation entraîne un risque quelconque pour la santé et la sécurité des travailleurs.

0.2.3.   Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité doivent être rédigées de façon claire et concise. La fiche de données de sécurité doit être élaborée par une personne compétente qui tiendra compte des besoins et connaissances particuliers des utilisateurs, dans la mesure où ils sont connus. Les fournisseurs de substances et de mélanges doivent s'assurer que ces personnes compétentes ont bénéficié d'une formation appropriée, y compris de cours de recyclage.

0.2.4.   Les informations figurant sur la fiche de données de sécurité doivent être exprimées dans des termes simples, clairs et précis, et il convient d'éviter le langage spécialisé, les acronymes et les abréviations. On s'abstiendra d'utiliser des mentions telles que “peut être dangereux”, “sans effets sur la santé”, “sans danger dans la plupart des conditions d'utilisation” ou “non dangereux”, ou encore toute autre mention indiquant que la substance ou le mélange ne sont pas dangereux ou toute autre indication ne correspondant pas à la classification de la substance ou du mélange en cause.

0.2.5.   La date d'établissement de la fiche de données de sécurité doit être indiquée à la première page. Lorsqu'une fiche de données de sécurité a fait l'objet d'une révision et que la nouvelle version révisée est fournie aux destinataires, l'attention de ces derniers doit être attirée sur les modifications à la rubrique 16 de la fiche de données de sécurité, à moins que ces modifications aient été indiquées à un autre endroit. Pour les fiches de données de sécurité révisées, la date d'établissement, libellée comme suit: “révision: (date)”, de même que les numéros de version et de révision, la date d'entrée en vigueur de la nouvelle version et toute autre mention relative à la version remplacée doivent figurer à la première page.

0.3.   Format de la fiche de données de sécurité

0.3.1.   Une fiche de données de sécurité n'a pas de longueur fixe. La longueur de la fiche de données de sécurité sera fonction du danger lié à la substance ou au mélange, ainsi que des informations disponibles.

0.3.2.   Toutes les pages d'une fiche de données de sécurité, y compris ses éventuelles annexes, doivent être numérotées et porter l'indication de la longueur de ladite fiche (par exemple: “page 1 de 3”) ou une mention précisant s'il s'agit ou non de la dernière page (par exemple: “À la suite de la page suivante” ou “Fin de la fiche de données de sécurité”).

0.4.   Contenu de la fiche de données de sécurité

Les informations visées dans la présente annexe doivent figurer dans la fiche de données de sécurité lorsqu'elles sont requises et disponibles et être portées dans les sous-rubriques pertinentes présentées dans la partie B. Toutes les sous-rubriques de la fiche de données de sécurité doivent être remplies.

0.5.   Autres informations à fournir

Compte tenu du vaste éventail de propriétés que peuvent présenter les substances et les mélanges, il peut être nécessaire, dans certains cas, d'indiquer des informations disponibles et pertinentes supplémentaires dans les sous-rubriques concernées.

Il y a lieu de mentionner des informations environnementales et de sécurité supplémentaires pour répondre aux besoins des gens de mer et des autres travailleurs du secteur du transport en vrac de marchandises dangereuses en vraquiers ou navires-citernes de haute mer ou de navigation intérieure soumis aux réglementations nationales ou de l'Organisation maritime internationale (OMI). À la sous-rubrique 14.7, il est recommandé de faire figurer les informations de classification de base lorsque des cargaisons de ce type sont transportées en vrac conformément à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ci-après la “convention Marpol”) (1) et au Recueil international des règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil IBC) (2). En outre, les navires transportant du pétrole ou du mazout, tel que défini à l'annexe I de la convention Marpol, en vrac ou du mazout en soute sont tenus de disposer, avant le chargement, d'une “fiche de données de sécurité” en conformité avec la résolution “Recommendations for Material Safety Data Sheets (MSDS) for MARPOL Annex I Oil Cargo and Oil Fuel” du comité de la sécurité maritime de l'OMI (MSC) [MSC.286(86)]. Par conséquent, afin de disposer d'une fiche de données de sécurité unique harmonisée applicable pour les utilisations maritimes et non maritimes, les dispositions complémentaires de la résolution MSC.286(86) peuvent figurer dans les fiches de données de sécurité, s'il y a lieu, en cas de transport par mer de cargaisons d'hydrocarbures (dont le mazout de soute) relevant de l'annexe I de la convention Marpol.

0.6.   Unités

Il convient d'utiliser les unités de mesure visées dans la directive 80/181/CEE du Conseil (3).

0.7.   Cas particuliers

Des fiches de données de sécurité sont également exigées pour les cas particuliers mentionnés à l'annexe I, point 1.3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour lesquels il existe des dérogations aux obligations d'étiquetage.

1.    RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité précise de quelle manière la substance ou le mélange doivent être identifiés et de quelle manière les utilisations pertinentes identifiées, le nom du fournisseur de la substance ou du mélange ainsi que les coordonnées de contact du fournisseur de la substance ou du mélange, y compris la personne ou le service à contacter en cas d'urgence, doivent être indiqués sur la fiche de données de sécurité.

1.1.   Identificateur de produit

L'identificateur de produit doit être fourni conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 s'il s'agit d'une substance et conformément à l'article 18, paragraphe 3, point a), dudit règlement s'il s'agit d'un mélange, et tel qu'il figure sur l'étiquette, dans la ou les langues officielles du ou des États membres où la substance ou le mélange sont mis sur le marché, sauf si le ou les États membres concernés ont adopté d'autres dispositions.

Pour les substances soumises à enregistrement, l'identificateur de produit doit être conforme à celui fourni pour l'enregistrement, et le numéro d'enregistrement attribué au titre de l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement doit également être indiqué.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l'article 39 du présent règlement, la partie du numéro d'enregistrement désignant les différents déclarants lors d'une soumission conjointe peut être omise par un fournisseur qui est un distributeur ou un utilisateur en aval, pour autant:

a)

que ce fournisseur s'engage à communiquer, sur demande, le numéro d'enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s'il ne dispose pas du numéro d'enregistrement complet, à transmettre la demande à son fournisseur, conformément au point b); et

b)

que ce fournisseur communique dans les sept jours le numéro d'enregistrement complet à l'autorité de l'État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l'exécution de la législation (ci-après l'“autorité de contrôle”), sur demande reçue directement de l'autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s'il ne dispose pas du numéro d'enregistrement complet, qu'il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours, sur demande, tout en informant en même temps l'autorité de contrôle.

Il est possible de fournir une seule fiche de données de sécurité pour plusieurs substances ou mélanges si les informations figurant sur cette fiche de données de sécurité répondent aux exigences de la présente annexe pour chaque substance et chaque mélange concerné.

Autres moyens d'identification

Il est possible de communiquer les autres noms ou synonymes par lesquels une substance ou un mélange sont étiquetés ou désignés couramment, tels que des noms de remplacement, des numéros, des codes de produits utilisés par les entreprises ou d'autres identifiants uniques.

1.2.   Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Il convient d'indiquer au moins les utilisations identifiées pertinentes pour le ou les destinataires de la substance ou du mélange. Il s'agira d'une description sommaire de l'effet de la substance ou du mélange, par exemple: “retardateur de flamme” ou “antioxydant”.

S'il y a lieu, les utilisations déconseillées par le fournisseur et les raisons pour lesquelles elles le sont doivent être précisées. Il n'est pas nécessaire que l'énumération soit exhaustive.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations présentées dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité doivent être conformes aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d'exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

1.3.   Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Le fournisseur, qu'il s'agisse du fabricant, de l'importateur, du représentant exclusif, d'un utilisateur en aval ou d'un distributeur en aval, doit être identifié. Il y a lieu de préciser son adresse complète et son numéro de téléphone, ainsi que l'adresse électronique d'une personne compétente responsable de la fiche de données de sécurité.

En outre, si le fournisseur n'est pas établi dans l'État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché et s'il a désigné une personne responsable pour cet État membre, il y a lieu d'indiquer l'adresse complète et le numéro de téléphone de ladite personne responsable.

Pour les déclarants, les informations doivent correspondre à celles relatives à l'identité du fabricant ou de l'importateur, fournies dans l'enregistrement.

Si un représentant exclusif a été désigné, les coordonnées du fabricant ou du formulateur non établi dans l'Union peuvent également être indiquées.

1.4.   Numéro d'appel d'urgence

Il convient de donner des indications relatives aux services d'information d'urgence. S'il existe un organe consultatif officiel dans l'État membre dans lequel la substance ou le mélange est mis sur le marché [il peut s'agir de l'organisme chargé de recevoir les informations relatives à la santé visé à l'article 45 du règlement (CE) no 1272/2008], son numéro de téléphone doit être mentionné et peut suffire. Si la disponibilité de ce service est limitée pour quelque raison que ce soit, par exemple par les heures d'ouverture, ou si des restrictions sont appliquées à la communication de certains types d'informations, il importe de l'indiquer clairement.

2.    RUBRIQUE 2: Identification des dangers

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que les indications appropriées de mise en garde associées à ces dangers.

2.1.   Classification de la substance ou du mélange

Il y a lieu d'indiquer la classification de la substance ou du mélange qui résulte de l'application des critères de classification énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008. Lorsque le fournisseur a communiqué des informations concernant la substance à l'inventaire des classifications et des étiquetages conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 1272/2008, la classification présentée dans la fiche de données de sécurité doit être la même que dans cette communication.

Si le mélange ne répond pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de l'indiquer clairement.

Les informations relatives aux substances présentes dans le mélange sont fournies à la sous-rubrique 3.2.

Si la classification, y compris les mentions de danger, n'est pas indiquée intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque classification, y compris chaque mention de danger.

Les principaux effets néfastes physiques, pour la santé humaine et pour l'environnement doivent être mentionnés, conformément aux rubriques 9 à 12 de la fiche de données de sécurité, d'une manière qui permette à des personnes non spécialisées d'identifier les dangers que présente la substance ou le mélange.

2.2.   Éléments d'étiquetage

Sur la base de la classification, les éléments d'étiquetage ci-après au moins apparaissant sur l'étiquette conformément au règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis: pictogramme(s) de danger, mention(s) d'avertissement, mention(s) de danger et mention(s) de mise en garde. Il est possible de remplacer le pictogramme en couleurs prévu dans le règlement (CE) no 1272/2008 par une reproduction du pictogramme de danger complet en noir et blanc ou du symbole seul.

Les éléments d'étiquetage requis conformément à l'article 25 et à l'article 32, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1272/2008 doivent être fournis.

2.3.   Autres dangers

Il y a lieu de fournir des informations précisant si la substance ou le mélange répond aux critères applicables aux substances ou mélanges PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII.

Des informations doivent être données sur d'autres dangers qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux de la substance ou du mélange, tels que la formation de contaminants atmosphériques pendant le durcissement ou le traitement, l'empoussiérage, les propriétés explosives qui ne satisfont pas aux critères de classification énoncés à l'annexe I, partie 2, section 2.1, du règlement (CE) no 1272/2008, les risques de coups de poussière, la sensibilisation croisée, l'asphyxie, la congélation, la sensibilisation très puissante de l'odorat ou du goût, ainsi qu'aux effets sur l'environnement, tels que les dangers pour les organismes du sol ou encore le potentiel photochimique de création d'ozone. L'ajout de la mention “Peut former un mélange poussière-air explosible en cas de dispersion” est approprié en cas de danger d'explosion de poussières.

3.    RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit l'identité chimique du ou des composants de la substance ou du mélange, y compris les impuretés et les additifs stabilisants décrits ci-après. Il convient d'indiquer les données de sécurité disponibles et appropriées en ce qui concerne la chimie des surfaces.

3.1.   Substances

Il y a lieu de fournir l'identité chimique du principal composant de la substance en indiquant au moins l'identificateur de produit ou un des autres moyens d'identification prévus à la sous-rubrique 1.1.

L'identité chimique de toute impureté, de tout additif stabilisant ou de tout composant individuel autre que le composant principal, qui fait lui-même l'objet d'une classification et qui contribue à la classification de la substance, est indiquée comme suit:

a)

l'identificateur de produit conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008;

b)

si l'identificateur de produit n'est pas disponible, une des autres désignations (nom usuel, marque commerciale, abréviation) ou un autre numéro d'identification.

Les fournisseurs de substances ont la faculté de mentionner en outre l'ensemble des composants, y compris les composants non classés.

Cette sous-rubrique peut également servir à communiquer des informations sur les substances à plusieurs composants.

3.2.   Mélanges

Il convient de fournir l'identificateur de produit, la concentration ou les fourchettes de concentration et les classifications, au moins pour toutes les substances visées aux points 3.2.1 et 3.2.2. Les fournisseurs de mélanges ont la faculté d'énumérer en outre toutes les substances présentes dans le mélange, y compris celles ne répondant pas aux critères de classification. Ces informations doivent permettre au destinataire d'identifier facilement les dangers liés aux substances présentes dans le mélange. Les dangers du mélange lui-même doivent être indiqués à la rubrique 2.

Les concentrations des substances présentes dans un mélange doivent être décrites sous l'une des formes suivantes:

a)

sous forme de pourcentages exacts, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible;

b)

sous forme de fourchettes de pourcentages, par ordre décroissant en masse ou en volume, si cela est techniquement possible.

Lorsque les concentrations sont données sous forme d'une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et l'environnement doivent décrire les effets de la concentration la plus élevée de chaque composant.

Si les effets de l'ensemble du mélange sont connus, cette information doit figurer à la rubrique 2.

Lorsque l'utilisation d'un nom chimique de remplacement est autorisée conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, ce nom peut être utilisé.

3.2.1.   Dans le cas d'un mélange répondant aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu d'indiquer les substances suivantes, ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations dans le mélange:

a)

les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008, si ces substances sont présentes en concentrations supérieures ou égales à la plus faible des concentrations suivantes:

ia)

les valeurs seuils génériques figurant au tableau 1.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008;

ib)

les limites de concentration génériques indiquées dans les parties 3 à 5 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008, compte tenu des concentrations indiquées dans les notes de certains tableaux de la partie 3 en ce qui concerne l'obligation de mettre à disposition une fiche de données de sécurité pour le mélange, sur demande, ou en cas de danger par aspiration [section 3.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008] lorsque la concentration ≥ 10 %;

Liste des classes de dangers, catégories de dangers et limites de concentration pour lesquelles une substance doit être mentionnée en tant que substance contenue dans un mélange à la sous-rubrique 3.2.

1.1.

Classe et catégorie de danger

Limite de concentration

(en %)

Toxicité aiguë, catégories 1, 2 et 3

≥ 0,1

Toxicité aiguë, catégorie 4

≥ 1

Corrosion/irritation cutanée, catégorie 1, sous-catégories 1A, 1B et 1C, et catégorie 2

≥ 1

Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégories 1 et 2

≥ 1

Sensibilisation respiratoire/cutanée

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégories 1A et 1B

≥ 0,1

Mutagénicité sur les cellules germinales, catégorie 2

≥ 1

Cancérogénicité, catégories 1A, 1B et 2

≥ 0,1

Toxicité pour la reproduction, catégories 1A, 1B et 2, et effets sur ou via l'allaitement

≥ 0,1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition unique, catégories 1 et 2

≥ 1

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) — exposition répétée, catégories 1 et 2

≥ 1

Danger par aspiration

≥ 10

Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégorie 1

≥ 0,1

Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique, catégories 2, 3 et 4

≥ 1

Dangereux pour la couche d'ozone

≥ 0,1

ii)

les limites de concentration spécifiques mentionnées à la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008;

iii)

si un facteur M a été indiqué à la partie 3 de l'annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l'annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode de calcul donnée à la section 4.1 de l'annexe I dudit règlement;

iv)

les limites de concentration spécifiques communiquées à l'inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008;

v)

les limites de concentration mentionnées à l'annexe II du règlement (CE) no 1272/2008;

vi)

si un facteur M a été communiqué à l'inventaire des classifications et des étiquetages établi en application du règlement (CE) no 1272/2008, la valeur seuil générique figurant au tableau 1.1 de l'annexe I dudit règlement, ajustée selon la méthode donnée à la section 4.1 de l'annexe I dudit règlement;

b)

les substances pour lesquelles il existe, en vertu de la législation de l'Union, des limites d'exposition sur le lieu de travail et qui ne sont pas visées au point a);

c)

les substances qui sont persistantes, bioaccumulatives et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulatives selon les critères énoncés à l'annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a), si la concentration d'une substance individuelle est supérieure ou égale à 0,1 %.

3.2.2.   Dans le cas d'un mélange ne répondant pas aux critères de classification conformément au règlement (CE) no 1272/2008, il y a lieu de mentionner les substances présentes dans une concentration individuelle supérieure ou égale aux concentrations suivantes, ainsi que leur concentration ou leur fourchette de concentrations:

a)

1 % en masse dans les mélanges non gazeux et 0,2 % en volume dans les mélanges gazeux pour:

i)

les substances présentant un danger pour la santé ou l'environnement au sens du règlement (CE) no 1272/2008 ou

ii)

les substances pour lesquelles des limites d'exposition sur le lieu de travail ont été fixées en application de la législation de l'Union;

b)

0,1 % en masse pour les substances qui sont persistantes, bioaccumulatives ou toxiques selon les critères énoncés à l'annexe XIII, les substances très persistantes ou très bioaccumulatives selon les critères énoncés à l'annexe XIII, ou les substances figurant sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, pour des raisons autres que les dangers visés au point a).

3.2.3.   Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il y a lieu de fournir la classification selon le règlement (CE) no 1272/2008, y compris la ou les classes de danger et le ou les codes de catégories, tels que prévus au tableau 1.1 de l'annexe VI dudit règlement; les mentions de danger qui sont attribuées en fonction de leurs dangers physiques et de leurs dangers pour la santé humaine et l'environnement doivent être fournies. Il n'est pas nécessaire que les mentions de danger figurent intégralement à cet endroit; leurs codes sont suffisants. Lorsque leur libellé n'est pas reproduit intégralement, il convient de faire référence à la rubrique 16, où figurera le texte intégral de chaque mention de danger pertinente. Si la substance ne répond pas aux critères de classification, il y a lieu de préciser la raison pour laquelle la substance est mentionnée à la sous-rubrique 3.2, par exemple: “Substance vPvB non classée” ou “Substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions de l'Union, une limite d'exposition sur le lieu de travail”.

3.2.4.   Pour les substances mentionnées à la sous-rubrique 3.2, il convient d'indiquer le nom et, s'il est disponible, le numéro d'enregistrement, tel qu'il a été attribué conformément à l'article 20, paragraphe 3, du présent règlement.

Sans préjudice des obligations incombant aux utilisateurs en aval prévues à l'article 39 du présent règlement, la partie du numéro d'enregistrement désignant les différents déclarants lors d'une soumission conjointe peut être omise par le fournisseur du mélange, pour autant:

a)

que ce fournisseur s'engage à communiquer, sur demande, le numéro d'enregistrement complet pour les besoins de la mise en œuvre, ou, s'il ne dispose pas du numéro d'enregistrement complet, à transmettre la demande à son propre fournisseur, conformément au point b) et

b)

que ce fournisseur communique dans les sept jours le numéro d'enregistrement complet à l'autorité de l'État membre chargée du contrôle de la mise en œuvre ou de l'exécution de la législation (ci-après l'“autorité de contrôle”), sur demande reçue directement de l'autorité de contrôle ou transmise par son destinataire, ou, s'il ne dispose pas du numéro d'enregistrement complet, qu'il transmette la demande à son propre fournisseur dans les sept jours, sur demande, tout en informant en même temps l'autorité de contrôle.

Si le numéro CE est connu, il doit être fourni conformément au règlement (CE) no 1272/2008. S'ils sont connus, le numéro CAS et le numéro UICPA peuvent également être mentionnés.

Dans le cas des substances désignées dans la présente sous-rubrique par un nom chimique de remplacement conformément à l'article 24 du règlement (CE) no 1272/2008, il n'est pas nécessaire d'indiquer le numéro d'enregistrement, le numéro CE et d'autres identifiants chimiques précis.

4.    RUBRIQUE 4: Premiers secours

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les premiers soins à donner, de telle manière que ces indications puissent être comprises et que les soins puissent être administrés par une personne n'ayant pas reçu de formation ad hoc sans devoir recourir à un équipement complet et sans disposer d'une large gamme de médicaments. Si des soins médicaux sont nécessaires, les instructions en feront état, en précisant le degré d'urgence de ces soins.

4.1.   Description des premiers secours

4.1.1.   Des instructions relatives aux premiers secours doivent être données selon les voies d'exposition pertinentes. Le texte sera divisé en parties dont chacune précisera la procédure à appliquer pour une voie d'exposition donnée (inhalation, contact cutané, contact oculaire, ingestion, par exemple).

4.1.2.   Il convient de donner des indications précisant:

a)

si des soins médicaux immédiats sont nécessaires et si des effets différés sont à craindre après une exposition;

b)

s'il est recommandé de transporter la victime de l'exposition à l'extérieur;

c)

s'il est recommandé d'enlever et de manipuler les vêtements et les chaussures de la personne exposée; et

d)

si le port d'équipements de protection individuelle est recommandé aux secouristes.

4.2.   Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Il y a lieu de donner des informations succinctes sur les principaux symptômes et effets, tant aigus que différés, résultant de l'exposition.

4.3.   Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Le cas échéant, il convient de donner des informations sur les essais cliniques et le suivi médical des effets différés, ainsi que des précisions sur les antidotes (lorsque ceux-ci sont connus) et sur les contre-indications.

Dans le cas de certaines substances ou de certains mélanges, il peut être important de souligner que les moyens spécifiques permettant d'administrer un traitement particulier et immédiat doivent être disponibles sur le lieu de travail.

5.    RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les exigences applicables à la lutte contre un incendie déclenché par la substance ou le mélange, ou survenant à proximité de ceux-ci.

5.1.   Moyens d'extinction

 

Moyens d'extinction appropriés:

Il y a lieu de fournir des informations sur les moyens d'extinction appropriés.

 

Moyens d'extinction inappropriés:

Le cas échéant, il y a lieu de signaler les agents d'extinction qui ne seraient pas appropriés dans certains scénarios impliquant la substance ou le mélange (par exemple éviter les agents sous forte pression, qui pourraient entraîner la formation d'un mélange poussière-air potentiellement explosible).

5.2.   Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Il convient de fournir des informations sur les dangers qui peuvent résulter de la substance ou du mélange, tels que les produits de combustion dangereux qui se forment lorsque la substance ou le mélange brûle, par exemple: “Peut produire des fumées toxiques de monoxyde de carbone en cas de combustion” ou “Produit des oxydes de soufre ou d'azote en cas de combustion”.

5.3.   Conseils aux pompiers

Il convient de fournir des conseils sur les éventuelles mesures de protection à prendre lors de la lutte contre un incendie, par exemple: “Tenir les récipients au frais en les arrosant d'eau”, et sur les équipements de protection particuliers des pompiers, tels que les bottes, les combinaisons, les gants, les équipements de protection des yeux et du visage, ainsi que les appareils respiratoires.

6.    RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité recommande les mesures appropriées à prendre en cas de déversements, de fuites et de dispersions, en vue de prévenir ou de réduire au minimum les effets néfastes pour les personnes, les biens et l'environnement. Lorsque le volume du déversement a une incidence considérable sur le danger, une distinction doit être faite entre les mesures à prendre respectivement en cas de déversement majeur et en cas de déversement mineur. Si les procédures de confinement et de récupération indiquent que des méthodes différentes sont nécessaires, celles-ci doivent être précisées sur la fiche de données de sécurité.

6.1.   Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1.   Pour les non-secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple:

a)

le port d'un équipement de protection approprié (y compris l'équipement de protection individuelle visé à la rubrique 8 de la fiche de données de sécurité) afin de prévenir toute contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels;

b)

l'éloignement des sources d'inflammation, une ventilation suffisante, la lutte contre les poussières; et

c)

les procédures d'urgence, y compris la nécessité d'évacuer la zone à risque ou de consulter un expert.

6.1.2.   Pour les secouristes

Des conseils doivent être donnés concernant le tissu approprié des vêtements de protection individuelle (par exemple: “approprié: butylène”; “inapproprié: PVC”).

6.2.   Précautions pour la protection de l'environnement

Des conseils doivent être donnés concernant les précautions éventuelles à prendre pour protéger l'environnement contre les déversements et la dispersion accidentels de la substance ou du mélange, par exemple en évitant la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

6.3.   Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.3.1.   Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le confinement d'un déversement. Les méthodes de confinement suivantes sont envisageables:

a)

mise en place d'une enceinte de protection, couverture des égouts;

b)

procédures d'obturation.

6.3.2.   Des conseils appropriés doivent être donnés concernant le nettoyage d'un déversement. Les procédures de nettoyage suivantes sont envisageables:

a)

techniques de neutralisation;

b)

techniques de décontamination;

c)

matériaux adsorbants;

d)

techniques de nettoyage;

e)

techniques d'aspiration;

f)

équipement nécessaire pour le confinement/le nettoyage (y compris, le cas échéant, l'utilisation d'outils et d'équipements ne produisant pas d'étincelles).

6.3.3.   Il convient de fournir toute autre information concernant les déversements et les dispersions, y compris des conseils concernant les techniques inappropriées de confinement et de nettoyage, donnés à l'aide d'indications telles que “Ne jamais utiliser …”.

6.4.   Référence à d'autres rubriques

S'il y a lieu, il sera fait référence aux rubriques 8 et 13.

7.    RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des conseils relatifs aux méthodes de manipulation sûres. Elle mettra l'accent sur les précautions adaptées aux utilisations identifiées auxquelles il est fait référence à la sous-rubrique 1.2, ainsi qu'aux propriétés particulières de la substance ou du mélange.

Les informations figurant dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité concernent la protection de la santé humaine, de la sécurité et de l'environnement. Elles doivent aider l'employeur dans la conception de processus de travail et de mesures techniques appropriées, conformément à l'article 5 de la directive 98/24/CE et à l'article 5 de la directive 2004/37/CE.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d'exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu'ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

Outre les informations fournies dans cette rubrique, des informations pertinentes peuvent également figurer à la rubrique 8.

7.1.   Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.1.1.   Il convient de formuler des recommandations afin:

a)

de permettre une manipulation sûre de la substance ou du mélange, notamment par des mesures de confinement et par des mesures destinées à prévenir les incendies et à empêcher la production de particules en suspension et de poussières;

b)

de prévenir la manipulation de substances ou de mélanges incompatibles;

c)

d'attirer l'attention sur les opérations et conditions qui engendrent de nouveaux risques par la modification des propriétés de la substance ou du mélange, et sur des mesures de lutte appropriées; et

d)

de réduire la dispersion de la substance ou du mélange dans l'environnement, par exemple par des mesures permettant de prévenir les déversements ou d'éviter la contamination des égouts.

7.1.2.   Il convient de fournir des conseils d'ordre général en matière d'hygiène du travail, tels que:

a)

ne pas manger, boire ou fumer dans les zones de travail;

b)

se laver les mains après chaque utilisation; et

c)

enlever les vêtements contaminés et l'équipement de protection avant d'entrer dans une zone de restauration.

7.2.   Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Les conseils donnés doivent être compatibles avec les propriétés physiques et chimiques décrites à la rubrique 9 de la fiche de données de sécurité. S'il y a lieu, des conseils doivent être donnés sur les exigences spécifiques en matière de stockage, portant notamment sur les points suivants:

a)

comment gérer les risques associés:

i)

aux atmosphères explosives;

ii)

aux environnements corrosifs;

iii)

aux risques d'inflammabilité;

iv)

aux substances ou mélanges incompatibles;

v)

aux environnements favorisant l'évaporation; et

vi)

aux sources d'inflammation potentielles (y compris les équipements électriques);

b)

comment maîtriser les effets:

i)

des conditions météorologiques;

ii)

de la pression ambiante;

iii)

de la température;

iv)

de la lumière naturelle;

v)

de l'humidité; et

vi)

des vibrations;

c)

comment préserver l'intégrité de la substance ou du mélange par l'utilisation:

i)

de stabilisateurs; et

ii)

d'antioxydants;

d)

autres conseils concernant notamment:

i)

les exigences en matière de ventilation;

ii)

la conception particulière des locaux ou des réservoirs de stockage (y compris les cloisons de confinement et la ventilation);

iii)

les quantités maximales pouvant être stockées (le cas échéant); et

iv)

les compatibilités en matière de conditionnement.

7.3.   Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Dans le cas des substances et des mélanges destinés à une ou des utilisations finales particulières, les recommandations doivent porter sur la ou les utilisations identifiées qui sont visées à la sous-rubrique 1.2; ces recommandations doivent être détaillées et opérationnelles. Si un scénario d'exposition est annexé, il peut y être fait référence, ou il y a lieu de fournir les informations visées aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Si un acteur de la chaîne d'approvisionnement a effectué une évaluation de la sécurité chimique pour le mélange, il n'est pas nécessaire que la fiche de données de sécurité et les scénarios d'exposition correspondent aux rapports sur la sécurité chimique de chaque substance présente dans le mélange: il suffit qu'ils soient conformes au rapport sur la sécurité chimique du mélange lui-même. Si des orientations spécifiques au niveau de l'industrie ou du secteur sont disponibles, il peut y être fait référence en détail (y compris en mentionnant la source et la date de diffusion).

8.    RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les limites d'exposition professionnelle applicables et les mesures nécessaires de gestion des risques.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est exigé, les informations contenues dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité devront correspondre à celles présentées pour les utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et les scénarios d'exposition afférents à la maîtrise du risque, tels qu'ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.   Paramètres de contrôle

8.1.1.   Pour la substance ou pour chacune des substances du mélange, il convient d'indiquer, lorsqu'elles sont disponibles, les valeurs limites nationales ci-après, actuellement applicables dans l'État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie, ainsi que la base juridique de chacune d'entre elles. Lorsque les valeurs limites d'exposition professionnelle sont énumérées, il convient d'utiliser l'identité chimique telle qu'elle est indiquée dans la rubrique 3:

8.1.1.1.

les valeurs limites nationales d'exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites d'exposition professionnelle de l'Union conformément à la directive 98/24/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE de la Commission (4);

8.1.1.2.

les valeurs limites nationales d'exposition professionnelle qui correspondent aux valeurs limites de l'Union conformément à la directive 2004/37/CE, assorties le cas échéant des notations visées à l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE;

8.1.1.3.

toute autre valeur limite nationale d'exposition professionnelle;

8.1.1.4.

les valeurs limites biologiques nationales qui correspondent aux valeurs limites biologiques de l'Union conformément à la directive 98/24/CE, y compris les éventuelles notations telles que mentionnées à l'article 2, paragraphe 3, de la décision 2014/113/UE;

8.1.1.5.

toute autre valeur limite biologique nationale.

8.1.2.   Il y a lieu de fournir des informations sur les procédures de suivi actuellement recommandées pour les substances les plus pertinentes au moins.

8.1.3.   Si des contaminants atmosphériques se forment lorsque la substance ou le mélange sont utilisés conformément à leur destination, il convient d'indiquer également les valeurs limites d'exposition professionnelle et/ou les valeurs limites biologiques applicables pour cette substance ou ce mélange.

8.1.4.   Si un rapport sur la sécurité chimique est exigé ou si une DNEL au sens de la section 1.4 de l'annexe I ou une PNEC au sens de la section 3.3 de l'annexe I est disponible, les DNEL ou PNEC pertinentes pour la substance doivent être indiquées pour les scénarios d'exposition tels qu'ils résultent du rapport sur la sécurité chimique figurant à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

8.1.5.   Lorsqu'une analyse des risques par niveaux de contrôle (“control banding”) est utilisée pour arrêter des mesures de gestion des risques dans le contexte d'utilisations spécifiques, il y a lieu de fournir des précisions suffisantes pour permettre une gestion efficace du risque. Le contexte et les limitations de la recommandation spécifique d'analyse des risques par niveaux de contrôle doivent être précisés.

8.2.   Contrôles de l'exposition

Les informations visées dans la présente sous-rubrique doivent être fournies, sauf si un scénario d'exposition contenant ces informations est annexé à la fiche de données de sécurité.

Lorsque le fournisseur exerce la faculté de renoncer à un essai en application de la section 3 de l'annexe XI, il doit préciser les conditions d'utilisation particulières sur lesquelles il se fonde pour justifier cette décision.

Dans les cas où une substance a été enregistrée en tant qu'intermédiaire isolé (restant sur le site ou transporté), le fournisseur indique que sa fiche de données de sécurité correspond aux conditions spécifiques ayant justifié l'enregistrement conformément à l'article 17 ou 18.

8.2.1.   Contrôles techniques appropriés

La description des mesures appropriées de contrôle de l'exposition doit se rapporter à la ou les utilisations identifiées de la substance ou du mélange, telles que visées à la sous-rubrique 1.2. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre à l'employeur de procéder à une évaluation du risque qu'entraîne la substance ou le mélange pour la santé et la sécurité des travailleurs, conformément aux articles 4 à 6 de la directive 98/24/CE et aux articles 3 à 5 de la directive 2004/37/CE, le cas échéant.

Ces informations doivent compléter celles déjà fournies au titre de la rubrique 7.

8.2.2.   Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

8.2.2.1.   Les informations sur l'utilisation d'un équipement de protection individuelle doivent être conformes aux bonnes pratiques d'hygiène du travail et aller de pair avec d'autres mesures de contrôle, y compris des contrôles techniques et des mesures de ventilation et d'isolation. Le cas échéant, il sera fait référence à la rubrique 5 pour des conseils spécifiques relatifs aux équipements de protection individuelle contre le feu et les risques chimiques.

8.2.2.2.   Compte tenu de la directive 89/686/CEE du Conseil (5), ainsi que des normes appropriées du CEN, il convient de donner les spécifications détaillées auxquelles l'équipement devra être conforme pour assurer une protection suffisante et appropriée, et notamment:

a)

Protection des yeux/du visage

Le type d'équipement de protection des yeux/du visage doit être spécifié en fonction du danger que présente la substance ou le mélange et du risque de contact: il peut s'agir, par exemple de verres de sécurité, de lunettes de protection ou d'un écran facial.

b)

Protection de la peau

i)

Protection des mains

Le type de gants à porter lors de la manipulation de la substance ou du mélange doit être spécifié clairement en fonction du danger que présente la substance ou le mélange, du risque de contact ainsi que de l'importance et de la durée de l'exposition cutanée, y compris:

le type de matière et son épaisseur,

le délai normal ou minimal de rupture de la matière constitutive du gant.

Au besoin, toute mesure supplémentaire de protection des mains doit être indiquée.

ii)

Autres

S'il est nécessaire de protéger une partie du corps autre que les mains, il convient de préciser le type et la qualité de l'équipement de protection requis, par exemple: gants de protection, bottes, combinaison, en fonction des dangers liés à la substance ou au mélange, ainsi que du risque de contact.

S'il y a lieu, toute mesure supplémentaire de protection de la peau et toute mesure d'hygiène particulière doivent être indiquées.

c)

Protection respiratoire

Pour la protection contre les gaz, les vapeurs, les brouillards ou les poussières, il convient de spécifier le type d'équipement à utiliser en fonction du danger et du risque d'exposition, y compris des appareils respiratoires purificateurs d'air, en précisant l'élément purificateur approprié (cartouche ou récipient), les filtres à particules appropriés et les masques appropriés, ou un appareil respiratoire autonome.

d)

Risques thermiques

Dans les indications relatives aux équipements à porter pour assurer une protection contre des matériaux représentant un risque thermique, il importe d'accorder une attention toute particulière à la conception de l'équipement de protection individuelle.

8.2.3.   Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Il convient de spécifier les informations dont l'employeur a besoin pour pouvoir remplir les obligations qui lui incombent au titre de la législation de l'Union relative à la protection de l'environnement.

Dans les cas où un rapport sur la sécurité chimique est requis, un résumé des mesures de gestion des risques permettant de contrôler convenablement l'exposition de l'environnement à la substance est fourni pour les scénarios d'exposition figurant dans l'annexe à la fiche de données de sécurité.

9.    RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les données empiriques relatives à la substance ou au mélange, si ces données sont pertinentes. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1272/2008 s'applique. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies dans l'enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique lorsque ceux-ci sont exigés, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

9.1.   Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Il convient d'identifier clairement les propriétés ci-après, y compris, s'il y a lieu, en faisant référence aux méthodes d'essai utilisées et en précisant les unités de mesure et/ou les conditions de référence appropriées. Si cette information est utile à l'interprétation de la valeur numérique, la méthode de détermination doit également être précisée (par exemple la méthode du point d'éclair ou la méthode en vase ouvert/vase clos):

a)

aspect:

l'état physique (solide — avec, selon le cas, des informations de sécurité appropriées et disponibles en ce qui concerne la granulométrie et la surface spécifique, si elles ne sont pas déjà mentionnées ailleurs dans la fiche de données de sécurité —, liquide ou gazeux) et la couleur de la substance ou du mélange, tels qu'ils sont fournis, doivent être indiqués;

b)

odeur:

si l'odeur est perceptible, il convient d'en donner une brève description;

c)

seuil olfactif;

d)

pH:

il y a lieu d'indiquer le pH de la substance ou du mélange, tels que fournis, ou d'une solution aqueuse, auquel cas la concentration doit être précisée;

e)

point de fusion/point de congélation;

f)

point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition;

g)

point d'éclair;

h)

taux d'évaporation;

i)

inflammabilité (solide, gaz);

j)

limites supérieures/inférieures d'inflammabilité ou limites d'explosivité;

k)

pression de vapeur;

l)

densité de vapeur;

m)

densité relative;

n)

solubilité(s);

o)

coefficient de partage: n-octanol/eau;

p)

température d'auto-inflammabilité;

q)

température de décomposition;

r)

viscosité;

s)

propriétés explosives;

t)

propriétés comburantes.

S'il est indiqué qu'une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d'en indiquer les raisons.

Pour permettre l'application de mesures de contrôle appropriées, il importe de fournir toute information utile sur la substance ou le mélange. Les informations présentées dans cette rubrique doivent être conformes à celles fournies lors de l'enregistrement, lorsque ce dernier est exigé.

Dans le cas d'un mélange, les informations données doivent préciser clairement à quelle substance du mélange se rapportent les données, sauf si elles sont valables pour l'ensemble du mélange.

9.2.   Autres informations

Le cas échéant, il convient de préciser d'autres paramètres physiques et chimiques, tels que la miscibilité, la liposolubilité (solvant — huile à préciser), la conductivité ou le groupe de gaz. Il convient de fournir des informations de sécurité appropriées disponibles en ce qui concerne le potentiel redox, le potentiel de formation de radicaux libres et les propriétés photocatalytiques.

10.    RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité donne des précisions sur la stabilité de la substance ou du mélange et sur la possibilité de réactions dangereuses dans certaines conditions d'utilisation et en cas de rejet dans l'environnement; le cas échéant, il sera fait référence aux méthodes d'essai utilisées. S'il est indiqué qu'une propriété particulière est sans objet ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d'en indiquer les raisons.

10.1.   Réactivité

10.1.1.   Il convient de décrire les risques de réactivité de la substance ou du mélange. Des données d'essai spécifiques doivent être fournies, si elles sont disponibles, pour l'ensemble de la substance ou du mélange. Toutefois, les informations peuvent également être fondées sur des données générales relatives à la classe ou à la famille de substances ou de mélanges si ces données permettent de prévoir valablement le danger lié à la substance ou au mélange en question.

10.1.2.   Si des données relatives aux mélanges ne sont pas disponibles, il convient de fournir des données sur les substances présentes dans le mélange. Lors de la détermination des incompatibilités, il convient de tenir compte des substances, des récipients et des contaminants auxquels la substance ou le mélange risquent d'être exposés lors de leur transport, de leur stockage et de leur utilisation.

10.2.   Stabilité chimique

Il y a lieu de préciser si la substance ou le mélange est stable ou instable dans les conditions ambiantes normales et prévisibles de stockage et de manipulation, en ce qui concerne la température et la pression. Il convient de décrire tous les stabilisants qui sont ou pourraient devoir être utilisés pour conserver la stabilité chimique de la substance ou du mélange. L'incidence de tout changement de l'aspect physique de la substance ou du mélange sur la sécurité doit être précisée.

10.3.   Possibilité de réactions dangereuses

Si cette information est utile, il convient de préciser si la substance ou le mélange réagira ou se polymérisera en libérant la pression ou la chaleur excédentaire ou en générant d'autres conditions dangereuses. Les conditions dans lesquelles de telles réactions dangereuses peuvent se produire doivent être décrites.

10.4.   Conditions à éviter

Il y a lieu d'énumérer les conditions, telles que la température, la pression, la lumière, les chocs, les décharges électrostatiques, les vibrations ou d'autres contraintes physiques qui pourraient donner lieu à une situation dangereuse et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.5.   Matières incompatibles

Il y a lieu de mentionner les familles de substances ou de mélanges, ou les substances spécifiques, telles que l'eau, l'air, les acides, les bases, les agents oxydants, avec lesquelles la substance ou le mélange pourrait réagir en générant une situation dangereuse (par exemple une explosion, un rejet de matières toxiques ou inflammables, ou une libération de chaleur excessive) et, le cas échéant, de décrire brièvement les mesures à adopter pour gérer les risques associés à ces dangers.

10.6.   Produits de décomposition dangereux

Il y a lieu de mentionner les produits de décomposition dangereux connus et ceux que l'on peut raisonnablement prévoir à la suite de l'utilisation, du stockage, du déversement et de l'échauffement. Les produits de combustion dangereux doivent être indiqués à la rubrique 5 de la fiche de données de sécurité.

11.    RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité est destinée à être utilisée principalement par les professionnels des soins de santé, de la santé au travail et de la sécurité, ainsi que par les toxicologues. Il convient de fournir une description concise, mais complète et facilement compréhensible, des divers effets toxicologiques (sur la santé) et des données disponibles qui ont été utilisées pour cerner ces effets, en incluant, s'il y a lieu, des informations sur la toxicocinétique, le métabolisme et la distribution. Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies dans l'enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique lorsque ceux-ci sont exigés, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

11.1.   Informations sur les effets toxicologiques

Les classes de danger pertinentes pour lesquelles des informations doivent être fournies sont les suivantes:

a)

toxicité aiguë;

b)

corrosion cutanée/irritation cutanée;

c)

lésions oculaires graves/irritation oculaire;

d)

sensibilisation respiratoire ou cutanée;

e)

mutagénicité sur les cellules germinales;

f)

cancérogénicité;

g)

toxicité pour la reproduction;

h)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique;

i)

toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée;

j)

danger par aspiration.

Ces dangers doivent toujours être mentionnés sur la fiche de données de sécurité.

Pour les substances soumises à enregistrement, il y a lieu de fournir des résumés des informations résultant de l'application des annexes VII à XI, y compris, s'il y a lieu, une référence aux méthodes d'essai utilisées. Pour les substances soumises à enregistrement, les informations doivent également comprendre le résultat de la comparaison des données disponibles avec les critères énoncés dans le règlement (CE) no 1272/2008 pour la classification comme substance CMR de catégorie 1A ou 1B conformément au point 1.3.1 de l'annexe I du présent règlement.

11.1.1.   Des informations doivent être fournies pour chaque classe de danger ou différenciation. S'il est indiqué que la substance ou le mélange ne fait pas l'objet d'une classification dans une classe de danger particulière ou au titre d'une différenciation, la fiche de données de sécurité doit préciser clairement si cette situation résulte d'un manque de données, d'une impossibilité technique d'obtenir les données, de la nature non concluante des données ou du fait que les données sont concluantes, mais insuffisantes pour permettre une classification; dans ce cas, la mention “Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis” figure sur la fiche de données de sécurité.

11.1.2.   Les données présentées dans cette sous-rubrique doivent s'appliquer à la substance ou au mélange tels qu'ils sont mis sur le marché. Dans le cas d'un mélange, les données doivent décrire les propriétés toxicologiques de l'ensemble du mélange, sauf quand les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1272/2008 s'appliquent. Si elles sont connues, les propriétés toxicologiques pertinentes des substances dangereuses présentes dans un mélange, telles que la DL50, les estimations de la toxicité aiguë ou la CL50, doivent également être mentionnées.

11.1.3.   Lorsqu'il existe un volume important de données d'essais concernant une substance ou un mélange, il peut être nécessaire de résumer les résultats des études critiques utilisées, par exemple par voie d'exposition.

11.1.4.   Lorsque les critères de classification ne sont pas remplis pour une classe de danger particulière, il convient de fournir des données étayant cette conclusion.

11.1.5.   Informations sur les voies d'exposition probables

Il y a lieu de fournir des informations sur les voies d'exposition probables et sur les effets que produit la substance ou le mélange par chaque voie d'exposition possible, c'est-à-dire par ingestion (avalement), inhalation ou exposition de la peau ou des yeux. Si les effets sur la santé ne sont pas connus, il importe de le préciser.

11.1.6.   Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

Les risques d'effets néfastes pour la santé et les symptômes associés à l'exposition à la substance ou au mélange et à leurs composants ou à leurs sous-produits connus doivent être décrits. Il y a lieu de fournir les informations disponibles sur les symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques de la substance ou du mélange à la suite d'une exposition. Il convient de décrire les premiers symptômes aux expositions faibles jusqu'aux conséquences d'expositions graves, par exemple: “Maux de tête et étourdissements possibles, conduisant à des évanouissements ou à des pertes de connaissance; des doses importantes peuvent entraîner le coma et le décès”.

11.1.7.   Effets différés et immédiats, et effets chroniques d'une exposition de courte et de longue durée

Il y a lieu de préciser si des effets différés ou immédiats sont à craindre après une exposition de courte ou de longue durée. Il convient également de fournir des informations concernant les effets aigus et chroniques sur la santé consécutifs à l'exposition humaine à la substance ou au mélange. Lorsque des données humaines ne sont pas disponibles, des données obtenues lors d'essais sur des animaux devront être résumées et l'espèce devra être clairement identifiée. Il conviendra d'indiquer si les données toxicologiques sont fondées sur des données humaines ou animales.

11.1.8.   Effets interactifs

Si elles sont utiles et disponibles, des informations sur les interactions doivent être incluses.

11.1.9.   Absence de données spécifiques

Il n'est pas forcément toujours possible d'obtenir des informations sur les dangers que présente une substance ou un mélange. Lorsque des données sur la substance ou le mélange concerné ne sont pas disponibles, il est permis d'utiliser des données relatives à des substances ou à des mélanges similaires, pour autant que la substance ou le mélange similaire ait été identifié. Lorsque des données spécifiques ne sont pas utilisées, ou lorsque les données ne sont pas disponibles, il y a lieu de l'indiquer clairement.

11.1.10.   Mélanges

Pour un effet donné sur la santé, si un mélange n'a pas été testé globalement en vue d'en établir les effets sur la santé, il convient de fournir des informations utiles sur les substances pertinentes mentionnées à la rubrique 3.

11.1.11.   Informations sur les mélanges et informations sur les substances

11.1.11.1.   Les substances présentes dans un mélange peuvent interagir dans l'organisme, ce qui peut donner lieu à des taux différents d'absorption, de métabolisme et d'excrétion. En conséquence, les actions toxiques peuvent être modifiées et la toxicité totale du mélange peut différer de la toxicité des substances qu'il contient. Il convient d'en tenir compte lors de la transmission des données toxicologiques dans cette rubrique de la fiche de données de sécurité.

11.1.11.2.   Il est nécessaire de déterminer si la concentration de chaque substance est suffisante pour contribuer aux effets globaux du mélange sur la santé. Les informations relatives aux effets toxiques doivent être présentées pour chaque substance, sauf:

a)

si l'information fait double emploi: dans ce cas, elle ne doit être mentionnée qu'une seule fois pour l'ensemble du mélange, par exemple quand deux substances causent des vomissements et de la diarrhée;

b)

s'il est peu probable que ces effets se produisent aux concentrations présentes dans le mélange, par exemple lorsqu'un irritant léger est dilué en dessous d'une certaine concentration dans une solution non irritante;

c)

quand des informations sur les interactions entre les substances présentes dans un mélange ne sont pas disponibles, il convient de formuler des hypothèses et de mentionner séparément les effets de chaque substance pour la santé.

11.1.12.   Autres informations

D'autres informations utiles concernant les effets néfastes sur la santé doivent être fournies, même quand ces effets ne sont pas requis par les critères de classification.

12.    RUBRIQUE 12: Informations écologiques

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les informations à fournir pour permettre l'évaluation de l'incidence que produisent sur l'environnement la substance ou le mélange lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement. Aux sous-rubriques 12.1 à 12.6 de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de présenter un résumé succinct des données, comprenant, dans la mesure du possible, des données d'essai pertinentes et précisant clairement les espèces, les milieux d'essai, les unités, la durée et les conditions des essais. Ces informations peuvent être utiles dès lors qu'il s'agira de gérer des déversements et d'évaluer des pratiques de traitement des déchets, la maîtrise des rejets, les mesures prises en cas de dispersion accidentelle et le transport. S'il est indiqué qu'une propriété donnée ne s'applique pas (parce que les données disponibles montrent que la substance ou le mélange ne répond pas aux critères de classification) ou si des informations sur une propriété donnée ne sont pas disponibles, il y a lieu d'en indiquer les raisons. En outre, si une substance ou un mélange ne sont pas classés pour d'autres raisons (par exemple en raison de l'impossibilité technique d'obtenir les données ou de l'absence de caractère concluant des données), il y a lieu de l'indiquer clairement sur la fiche de données de sécurité.

Certaines propriétés, telles que la bioaccumulation, la persistance et la dégradabilité, sont spécifiques à la substance; ces informations doivent être mentionnées, lorsqu'elles sont disponibles et appropriées, pour chaque substance pertinente présente dans le mélange (c'est-à-dire celles dont l'énumération à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité est impérative et qui sont dangereuses pour l'environnement, ou les substances PBT/vPvB). Des informations doivent également être fournies pour les produits de transformation dangereux résultant de la dégradation de substances et de mélanges.

Les informations présentées dans cette rubrique doivent correspondre à celles fournies dans l'enregistrement et/ou dans le rapport sur la sécurité chimique lorsque ceux-ci sont exigés, et être conformes à la classification de la substance ou du mélange.

12.1.   Toxicité

Lorsqu'elles sont disponibles, des informations sur la toxicité doivent être fournies à l'aide des données provenant d'essais effectués sur des organismes aquatiques et/ou terrestres, à savoir les données disponibles pertinentes sur la toxicité aquatique aiguë et chronique pour les poissons, les crustacés, les algues et les autres plantes aquatiques. En outre, des données de toxicité sur les micro-organismes et les macro-organismes du sol et les autres organismes affectés par l'environnement, tels que les oiseaux, les abeilles et la flore, doivent être incluses lorsqu'elles sont disponibles. Si la substance ou le mélange a des effets inhibiteurs sur l'activité des micro-organismes, il y a lieu de mentionner l'incidence éventuelle sur les installations de traitement des eaux résiduaires.

Pour les substances soumises à enregistrement, des résumés des informations découlant de l'application des annexes VII à XI du présent règlement sont présentés.

12.2.   Persistance et dégradabilité

La persistance et la dégradabilité correspondent au potentiel de dégradation de la substance ou des substances pertinentes d'un mélange dans l'environnement, soit par biodégradation, soit par d'autres processus, tels que l'oxydation ou l'hydrolyse. Lorsqu'ils sont disponibles, les résultats d'essais utiles à l'évaluation de la persistance et de la dégradabilité doivent être fournis. Si la dégradation par périodes de demi-vie est mentionnée, il convient de préciser si ces demi-vies concernent la minéralisation ou la dégradation primaire. Il y a lieu de mentionner également le potentiel de dégradation de la substance ou de certaines substances du mélange dans les installations de traitement des eaux résiduaires.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

12.3.   Potentiel de bioaccumulation

Le potentiel de bioaccumulation est le potentiel d'accumulation de la substance ou de certaines substances du mélange dans le biote et, par la suite, son potentiel de passage dans la chaîne alimentaire. Il y a lieu de fournir des résultats d'essais utiles à l'évaluation du potentiel de bioaccumulation. Il convient notamment de fournir le coefficient de partage octanol-eau (Kow) et le facteur de bioconcentration (FBC), si ces informations sont disponibles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

12.4.   Mobilité dans le sol

La mobilité dans le sol correspond au potentiel de la substance ou des composants d'un mélange, lorsqu'ils sont rejetés dans l'environnement, de se déplacer sous l'effet de forces naturelles vers les eaux souterraines ou de s'éloigner du site de rejet. Le potentiel de mobilité dans le sol doit être indiqué s'il est connu. Les informations relatives à la mobilité peuvent être déterminées à partir de données pertinentes sur la mobilité, telles que des études d'adsorption ou de lixiviation, la répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement ou la tension superficielle. Par exemple, les valeurs Koc peuvent être dérivées des coefficients de partage octanol-eau (Kow), tandis que la lixiviation et la mobilité peuvent être pronostiquées à l'aide de modèles.

Si elles sont disponibles et appropriées, ces informations sont à indiquer pour chaque substance du mélange qui doit être mentionnée à la rubrique 3 de la fiche de données de sécurité.

Quand des données expérimentales sont disponibles, elles doivent normalement l'emporter sur les modèles et les prévisions.

12.5.   Résultats des évaluations PBT et vPvB

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est exigé, il y a lieu de fournir les résultats des évaluations PBT et vPvB, tels qu'ils figurent dans ledit rapport.

12.6.   Autres effets néfastes

Lorsqu'elles sont disponibles, des informations concernant tout autre effet néfaste sur l'environnement doivent être incluses: ces informations peuvent concerner le devenir dans l'environnement (exposition) et les potentiels de formation d'ozone photochimique, d'appauvrissement de la couche d'ozone, de perturbation du système endocrinien et/ou de réchauffement global.

13.    RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité décrit les informations qui doivent permettre une gestion appropriée des déchets de la substance ou du mélange et/ou de son récipient et contribuer à la détermination d'options de gestion des déchets sûres et écologiques conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (6) par l'État membre dans lequel la fiche de données de sécurité est établie. Les informations pertinentes pour la sécurité des personnes exerçant des activités de gestion des déchets doivent compléter les informations données à la rubrique 8.

Lorsqu'un rapport sur la sécurité chimique est exigé et qu'une analyse de la phase “déchets” a été effectuée, les informations sur les mesures de gestion des déchets doivent correspondre aux utilisations identifiées dans le rapport sur la sécurité chimique et dans les scénarios d'exposition résultant du rapport sur la sécurité chimique figurant à l'annexe de la fiche de données de sécurité.

13.1.   Méthodes de traitement des déchets

Dans la présente rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu:

a)

de préciser quels sont les récipients à utiliser et les méthodes à appliquer pour le traitement des déchets, y compris les méthodes appropriées de traitement des déchets de la substance ou du mélange et de tout emballage contaminé (par exemple incinération, recyclage, mise en décharge);

b)

d'indiquer les propriétés physiques/chimiques qui peuvent influencer les options en matière de traitement des déchets;

c)

de décourager l'évacuation des eaux usées dans l'environnement;

d)

de déterminer, s'il y a lieu, les éventuelles précautions particulières à prendre pour toute option recommandée en matière de traitement des déchets.

En l'absence de telles dispositions, il convient de faire référence à toute disposition nationale ou régionale pertinente.

14.    RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité fournit des informations élémentaires sur la classification en vue du transport/de l'expédition de substances ou de mélanges mentionnés à la rubrique 1 par route, rail, mer, voies navigables intérieures ou air. Si ces informations ne sont pas disponibles ou pas pertinentes, il y a lieu de l'indiquer.

S'il y a lieu, des informations doivent être données sur la classification pour le transport correspondant à chacun des règlements types des Nations unies, à savoir: l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) (7), le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) (8), l'accord européen relatif au transport international des marchandises par voies de navigation intérieures (ADN) (9), tous trois mis en œuvre par la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (10), le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG) (11) (mer), et les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses (OACI) (12) (air).

14.1.   Numéro ONU

Le numéro ONU (c'est-à-dire le numéro d'identification à quatre chiffres de la substance, du mélange ou de l'article précédé des lettres “UN”) figurant dans les règlements types des Nations unies doit être indiqué.

14.2.   Nom d'expédition des Nations unies

Le nom d'expédition des Nations unies, tel qu'il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être fourni, sauf s'il a été indiqué comme identificateur de produit à la sous-rubrique 1.1.

14.3.   Classe(s) de danger pour le transport

Il convient d'indiquer la classe de danger pour le transport (et les risques subsidiaires) attribuée aux substances ou aux mélanges en fonction du danger prédominant qu'ils présentent conformément aux règlements types des Nations unies.

14.4.   Groupe d'emballage

Le cas échéant, le numéro du groupe d'emballage, tel qu'il figure dans les règlements types des Nations unies, doit être mentionné. Le numéro de groupe d'emballage est attribué à certaines substances en fonction de leur degré de dangerosité.

14.5.   Dangers pour l'environnement

Il convient de préciser si la substance ou le mélange présente un danger pour l'environnement sur la base des critères des règlements types des Nations unies (conformément au code IMDG, à l'ADR, au RID et à l'ADN) et/ou s'ils constituent des polluants marins selon le code IMDG. Si le transport de la substance ou du mélange par navire-citerne sur des voies navigables intérieures est autorisé ou prévu, il y a lieu d'indiquer si la substance ou le mélange représente un danger pour l'environnement dans les navires-citernes uniquement selon l'ADN.

14.6.   Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Il convient de fournir des informations sur toute précaution particulière que l'utilisateur devrait ou doit appliquer ou connaître en relation avec le transport ou le déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de ses installations.

14.7.   Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

Cette sous-rubrique n'est applicable que lorsque le transport en vrac de cargaisons est prévu selon les instruments suivants de l'OMI: l'annexe II de la convention Marpol et le recueil IBC.

Le nom de produit doit être fourni (s'il diffère de celui indiqué à la sous-rubrique 1.1), tel qu'il doit figurer sur le document d'expédition et conformément aux noms utilisés dans les listes de noms de produits figurant aux chapitres 17 ou 18 du recueil IBC ou dans l'édition la plus récente de la circulaire du comité de la protection du milieu marin (MEPC.2/) de l'OMI (13). Il y a lieu d'indiquer le type de navire requis et la catégorie de pollution.

15.    RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité concerne les autres informations réglementaires relatives à la substance ou au mélange qui n'ont pas encore été fournies dans la fiche de données de sécurité [précisant, par exemple, si la substance ou le mélange tombe dans le champ d'application du règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil (14), du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil (15) ou du règlement (CE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil (16)].

15.1.   Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Il convient d'indiquer les informations relatives aux dispositions de l'Union applicables en matière de sécurité, de santé et d'environnement [par exemple, la catégorie Seveso/les substances désignées figurant à l'annexe I de la directive 96/82/CE du Conseil (17)] ou de fournir des informations sur le statut réglementaire national de la substance ou du mélange (y compris les substances présentes dans le mélange), en les accompagnant de conseils relatifs aux mesures que le destinataire devrait prendre en conséquence. Le cas échéant, il convient de mentionner les lois nationales des États membres concernés qui mettent en œuvre ces dispositions, ainsi que toute autre mesure nationale qui pourrait être pertinente.

Si la substance ou le mélange dont traite cette fiche de données de sécurité fait l'objet de dispositions particulières concernant la protection de la santé humaine ou de l'environnement à l'échelle de l'Union (par exemple des autorisations accordées en vertu du titre VII ou des restrictions appliquées en vertu du titre VIII), il convient de mentionner ces dispositions.

15.2.   Évaluation de la sécurité chimique

Dans cette sous-rubrique de la fiche de données de sécurité, il y a lieu de préciser si le fournisseur a effectué une évaluation de la sécurité chimique de la substance ou du mélange.

16.    RUBRIQUE 16: Autres informations

Cette rubrique de la fiche de données de sécurité doit comprendre toute information qui ne figure pas dans les rubriques 1 à 15, y compris les informations relatives à la révision de la fiche de données de sécurité, et notamment:

a)

dans le cas d'une fiche de données de sécurité révisée, une indication claire des endroits où des modifications ont été apportées à la version précédente de la fiche, sauf si cette indication est donnée en un autre endroit de la fiche, avec, le cas échéant, une explication relative aux modifications. Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange doit être en mesure de fournir une explication des modifications à la demande;

b)

la signification des abréviations et acronymes utilisés dans la fiche de données de sécurité;

c)

les principales références bibliographiques et sources de données;

d)

dans le cas des mélanges, une indication des méthodes utilisées afin d'évaluer les données visées à l'article 9 du règlement (CE) no 1272/2008 pour les besoins de la classification;

e)

une liste des mentions de danger et/ou conseils de prudence pertinents. Le texte des mentions reproduites partiellement aux rubriques 2 à 15 doit figurer ici dans sa version intégrale;

f)

des conseils relatifs à toute formation appropriée destinée aux travailleurs et visant à garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement.

PARTIE B

La fiche de données de sécurité doit comprendre les 16 rubriques suivantes, conformément à l'article 31, paragraphe 6, ainsi que les sous-rubriques mentionnées ci-après, sauf la rubrique 3, dans laquelle seule la sous-rubrique 3.1 ou la sous-rubrique 3.2 doit être intégrée selon le cas:

RUBRIQUE 1:

Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1.

Identificateur de produit

1.2.

Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.3.

Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

1.4.

Numéro d'appel d'urgence

RUBRIQUE 2:

Identification des dangers

2.1.

Classification de la substance ou du mélange

2.2.

Éléments d'étiquetage

2.3.

Autres dangers

RUBRIQUE 3:

Composition/informations sur les composants

3.1.

Substances

3.2.

Mélanges

RUBRIQUE 4:

Premiers secours

4.1.

Description des premiers secours

4.2.

Principaux symptômes et effets, aigus et différés

4.3.

Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

RUBRIQUE 5:

Mesures de lutte contre l'incendie

5.1.

Moyens d'extinction

5.2.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

5.3.

Conseils aux pompiers

RUBRIQUE 6:

Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1.

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.2.

Précautions pour la protection de l'environnement

6.3.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

6.4.

Référence à d'autres rubriques

RUBRIQUE 7:

Manipulation et stockage

7.1.

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

7.2.

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

7.3.

Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

RUBRIQUE 8:

Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1.

Paramètres de contrôle

8.2.

Contrôles de l'exposition

RUBRIQUE 9:

Propriétés physiques et chimiques

9.1.

Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

9.2.

Autres informations

RUBRIQUE 10:

Stabilité et réactivité

10.1.

Réactivité

10.2.

Stabilité chimique

10.3.

Possibilité de réactions dangereuses

10.4.

Conditions à éviter

10.5.

Matières incompatibles

10.6.

Produits de décomposition dangereux

RUBRIQUE 11:

Informations toxicologiques

11.1.

Informations sur les effets toxicologiques

RUBRIQUE 12:

Informations écologiques

12.1.

Toxicité

12.2.

Persistance et dégradabilité

12.3.

Potentiel de bioaccumulation

12.4.

Mobilité dans le sol

12.5.

Résultats des évaluations PBT et vPvB

12.6.

Autres effets néfastes

RUBRIQUE 13:

Considérations relatives à l'élimination

13.1.

Méthodes de traitement des déchets

RUBRIQUE 14:

Informations relatives au transport

14.1.

Numéro ONU

14.2.

Désignation officielle de transport de l'ONU

14.3.

Classe(s) de danger pour le transport

14.4.

Groupe d'emballage

14.5.

Dangers pour l'environnement

14.6.

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

14.7.

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

RUBRIQUE 15:

Informations relatives à la réglementation

15.1.

Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.2.

Évaluation de la sécurité chimique

RUBRIQUE 16:

Autres informations»

(1)  Marpol — Édition consolidée 2006, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4216-7.

(2)  Recueil IBC, édition 2007, Londres, OMI 2007, ISBN 978-92-801-4226-6.

(3)  Directive 80/181/CEE du Conseil du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO L 39 du 15.2.1980, p. 40).

(4)  Décision 2014/113/UE de la Commission du 3 mars 2014 instituant un comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques et abrogeant la décision 95/320/CE (JO L 62 du 4.3.2014, p. 18).

(5)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).

(6)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(7)  Nations unies, Commission économique pour l'Europe, version applicable à partir du 1er janvier 2015, ISBN-978-92-1-139149-7.

(8)  Annexe 1 de l'appendice B (“Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises”) de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, version prenant effetle 1er janvier 2009.

(9)  Version révisée au 1er janvier 2007.

(10)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).

(11)  Organisation maritime internationale, édition 2006, ISBN 978-92-8001-4214-3.

(12)  IATA, édition 2007-2008.

(13)  MEPC.2/Circular, Provisional categorisation of liquid substances, version 19 prenant effet le 17 décembre 2013.

(14)  Règlement (CE) no 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 286 du 31.10.2009, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 7).

(16)  Règlement (CE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 60).

(17)  Directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (JO L 10 du 14.1.1997, p. 13).


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/32


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/831 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

portant mise à jour de la liste des parties exemptées du droit antidumping étendu applicable à certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine en application du règlement (CE) no 88/97 à la suite de l'examen lancé en vertu l'avis 2014/C 299/08 de la Commission

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 13, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du 10 janvier 1997 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la République populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) no 703/96 (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 88/97 de la Commission du 20 janvier 1997 relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de République populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2474/93 du Conseil (3), et notamment ses articles 7, 10 et 16,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s'applique actuellement aux importations, dans l'Union européenne, de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine, en raison de l'extension, par le règlement (CE) no 71/97 (ci-après le «règlement d'extension»), du droit antidumping sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine.

(2)

L'article 3 du règlement d'extension habilite la Commission européenne (ci-après la «Commission») à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes ne constituant pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu. Ces mesures d'exécution figurent dans le règlement (CE) no 88/97 (ci-après le «règlement d'exemption») portant établissement du système d'exemption (ci-après le «système d'exemption»).

(3)

Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes (ci-après les «parties exemptées»). La décision d'exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d'exemption a été adoptée le 16 avril 2014 (4). Conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement d'exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l'Union européenne des listes successives des parties exemptées (5).

(4)

Comme énoncé au considérant 44 du règlement d'extension, la Commission doit réexaminer constamment le système d'exemption afin qu'il soit adapté, si nécessaire, à l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre de ce système.

(5)

Il a été porté à l'attention de la Commission qu'un certain nombre de parties exemptées ont cessé d'exister ou exercent désormais une autre activité et que certaines de leurs coordonnées ont changé (nom de la société, forme juridique, siège social, etc.).

(6)

Pour assurer la bonne gestion du système d'exemption, la Commission a publié, au Journal officiel de l'Union européenne du 5 septembre 2014, l'avis 2014/C 299/08 de la Commission (6), qui lance l'examen des parties alors exemptées et contient une liste complète desdites parties.

(7)

Cet examen poursuivait les objectifs suivants:

a)

aligner les références des parties exemptées inscrites dans la base de données TARIC sur les coordonnées figurant dans les registres du commerce;

b)

déterminer les exemptions qui ne sont plus justifiées (par exemple lorsqu'une partie exemptée a cessé d'exister, demande la révocation de son exemption ou ne coopère pas);

c)

recueillir des renseignements de base concernant les parties exemptées, telles que leurs coordonnées et des informations pertinentes sur leurs opérations d'assemblage.

(8)

L'avis d'examen a également été notifié à toutes les parties exemptées à leur dernière adresse connue, ainsi qu'aux États membres. Toutes les parties exemptées ont été invitées à répondre au questionnaire d'examen pour le 20 octobre 2014 au plus tard.

(9)

Les informations recueillies au moyen de l'examen sont indispensables à la bonne gestion du système d'exemption. Par conséquent, l'attention des parties exemptées a été attirée sur le fait que l'absence de réponse complète et correcte à ce questionnaire dans les délais prescrits serait considérée comme un manque de coopération au sens de l'article 10 du règlement d'exemption.

(10)

Pour ce qui est des parties qui n'ont pas répondu au questionnaire d'examen dans le délai initial, la Commission a prolongé le délai de réponse au 21 novembre 2014. Les parties concernées ont été informées individuellement de cette prorogation et les conséquences d'un défaut de coopération leur ont également été notifiées. La Commission a en outre consulté les États membres en vue de déterminer leur statut.

(11)

Sur la base des réponses reçues des parties exemptées, des États membres et des associations professionnelles, la Commission a déterminé quelles étaient les parties exemptées dont l'exemption devait être maintenue et celles dont l'exemption devait être révoquée. Les parties ont eu la possibilité d'être entendues et de faire connaître leur avis sur les conclusions de l'examen. Si la révocation était fondée sur l'inexistence d'une partie, cette circonstance a été confirmée par l'État membre concerné.

Parties exemptées dont l'exemption est maintenue

(12)

Les parties dont les exemptions sont conformes aux conditions du règlement d'exemption et doivent donc être maintenues sont énumérées à l'annexe I.

(13)

Pour certaines des parties exemptées, les références (nom, adresse, pays et code additionnel TARIC) devraient être mises à jour en raison des changements constatés au cours de l'examen. Après avoir analysé les informations communiquées, la Commission a conclu que les changements en question ne modifiaient en rien les opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption énoncées dans le règlement d'exemption.

(14)

Pour les besoins de la bonne gestion du régime d'exemption, les codes additionnels TARIC couvrant plusieurs parties exemptées seront remplacés par de nouveaux codes distincts.

(15)

Étant donné que les exemptions ne s'appliqueront qu'aux parties spécifiquement visées à l'annexe I avec leurs nom et adresse, il est nécessaire que les parties exemptées communiquent sans tarder à la Commission (7) tout changement les concernant (par exemple, à la suite d'un changement de nom, de forme juridique ou d'adresse officielle, ou en raison de la mise en place de nouvelles entités d'assemblage). Dans un tel cas de figure, il est nécessaire que chaque partie fournisse l'ensemble des informations pertinentes, notamment en ce qui concerne les modifications de ses activités liées à des opérations d'assemblage. Le cas échéant, la Commission mettra à jour les références de la partie concernée.

Parties exemptées dont l'exemption est révoquée

(16)

L'exemption des parties exemptées qui ont demandé la révocation de leur exemption, qui n'ont pas répondu au questionnaire au plus tard le 21 novembre 2014 ou qui ont cessé d'exister devrait être révoquée. Afin d'assurer la bonne gestion du régime d'exemption, la révocation devrait être effective à partir de la date susmentionnée.

(17)

Les parties exemptées dont l'exemption est révoquée sont énumérées à l'annexe II,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L'annexe II du règlement (CE) no 88/97 est remplacée par l'annexe I du présent règlement. Les exemptions autorisées dans le cadre de cette annexe ne s'appliquent qu'aux parties qui y sont spécifiquement mentionnées avec leurs nom et adresse. Toute partie exemptée communique sans tarder à la Commission tout changement de nom ou d'adresse, en fournissant toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne toute modification de ses activités liées aux opérations d'assemblage du point de vue des conditions d'exemption.

2.   L'article 12 du règlement (CE) no 88/97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Parties exemptées

Les parties énumérées à l'annexe II sont exemptées du droit étendu avec effet au 20 avril 1996, ou à la date à laquelle l'exemption a été accordée par décision de la Commission, si cette date est postérieure.»

Article 2

Les exemptions accordées en vertu du règlement (CE) no 88/97 aux parties figurant à l'annexe II du présent règlement sont abrogées avec effet au 21 novembre 2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le trentième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 16 du 18.1.1997, p. 55.

(3)  JO L 17 du 21.1.1997, p. 17.

(4)  JO L 119 du 23.4.2014, p. 67.

(5)  JO C 45 du 13.2.1997, p. 3. JO C 112 du 10.4.1997, p. 9. JO C 220 du 19.7.1997, p. 6. JO C 378 du 13.12.1997, p. 2. JO C 217 du 11.7.1998, p. 9. JO C 37 du 11.2.1999, p. 3. JO C 186 du 2.7.1999, p. 6. JO C 216 du 28.7.2000, p. 8. JO C 170 du 14.6.2001, p. 5. JO C 103 du 30.4.2002, p. 2. JO C 35 du 14.2.2003, p. 3. JO C 43 du 22.2.2003, p. 5. JO C 54 du 2.3.2004, p. 2. JO C 299 du 4.12.2004, p. 4. JO L 17 du 21.1.2006, p. 16. JO L 313 du 14.11.2006, p. 5. JO L 81 du 20.3.2008, p. 73. JO C 310 du 5.12.2008, p. 19. JO L 19 du 23.1.2009, p. 62. JO L 314 du 1.12.2009, p. 106. JO L 136 du 24.5.2011, p. 99. JO L 343 du 23.12.2011, p. 86. JO L 119 du 23.4.2014, p. 67.

(6)  JO C 299 du 5.9.2014, p. 7.

(7)  Les parties sont invitées à utiliser l'adresse électronique suivante: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.


ANNEXE I

Liste actualisée des parties exemptées

Anciennes références

Références actualisées

Nom

Adresse

Code additionnel TARIC

Nom actualisé

Adresse actualisée

Code additionnel TARIC actualisé (*)

4Ever s.r.o.

Moravská 842, CZ-74213 Studénka, Czech Republic

A558

4Ever s.r.o.

Moravská 842, Butovice, CZ-742 13 Studénka, Czech Republic

A558

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

Accell Hunland Kft.

Parkoló tér 1, HU-5091 Tószeg, Hungary

A534

All Bikes

IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

All Bike' s S.r.l.

Via Caduti sul don 15, IT-12020 Villar S. Costanzo (CN), Italy

8748

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alliance Bikes Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Borowskiego 2, PL-03-475 Warszawa, Poland

A549

Alpina di Montevecchi Manolo & C. SAS

Via Archimede 485 Zona Artigianale di Case Castagnoli, IT-47023 Cesena, Italy

8075

Alpina di Montevecchi Manolo & C. S.A.S.

Via Archimede 485, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8075

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oia Lote C10, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Alubike-Bicicletas S.A.

Zona Industrial de Oiã Lote C-10, PT-3770-068 Oliveira do Bairro, Portugal

A730

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola, ZA Acti Est Parc Eco 85-1, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

Arcade Cycles

78 Impasse PhilippeGozola ZA Acti Est Parc Eco, FR-85000 La Roche-sur-Yon, France

8065

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

ARKUS & ROMET Group Sp. z o.o.

Podgrodzie 32 C, PL-39-200 Dębica, Poland

A565

AT Zweirad GmbH

Boschstrasse 18, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

AT Zweirad GmbH

Zur Steinhuhle 2, DE-48341 Altenberge, Germany

A247

Atala S.p.A.

Via Lussemburgo 31/33, IT-35127 Padova, Italy

A412

Atala S.p.A.

Via della Guerrina 108, IT-20900, Monza (MB), Italy

A412

Avantisbike — Fábrico de bicicletas SA

Zona Industrial de Oiã (Sul), LTL. B17, PT-3770-059 Oiã, Portugal

A726

Avantisbike — Fábrico de bicicletas Lda

Zona Industrial de Oiã Lote C-21, PT-3770-068 Oiã, Portugal

A726

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7A, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Azor Bike B.V.

Marconistraat 7a, NL -7903AG Hoogeveen, Netherlands

8091

Balkanvelo AD

No 1 Mizia Boulevard, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Balkanvelo AD

Mizia Boulevard 1, BG-5500 Lovech, Bulgaria

A811

Batavus

NL-8440 AM Heerenveen, Netherlands

8963

Accell Nederland B.V.

Industrieweg 4, NL -8444AR Heerenveen, Netherlands

C004

BELVE sro

Holubyho 295, SK- 916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

BELVE s.r.o.

Holubyho 295, SK-916 01 Stará Turá, Slovakia

A535

Berg Toys BV/Berg Factory BV

Oud Willinkhuizerweg 9, NL-6733 AK Wekerom, Netherlands

8624

Berg Toys B.V.

Stevinlaan 2, NL-6716WB Ede, Netherlands

8624

Biciclasse C.S.srl

Via Roma 4, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Biciclasse C.S.-S.r.l.

Localita' Staglioni Area Industriale SNC, IT-84020 Oliveto Citra (SA), Italy

A359

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas de Castilla y León S.L.

Barrio Gimeno 5, ES-09001 Burgos, Spain

A500

Bicicletas Monty S.A.

C/El Pla 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bicicletas Monty S.A.

Calle El Plà 106, ES-08980 Sant Feliu de Llobregat, Spain

A165

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -742 21 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Fun International s.r.o.

Areál Tatry 1445/2, CZ -74221 Kopřivnice, Czech Republic

A536

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bike Mate s.r.o.

Dlhá 248/43, SK -905 01 Senica, Slovakia

A589

Bikkel Bikes

NL-6004 BE Weert, Netherlands

8749

Bikkel Bikes B.V.

Magnesiumstraat 37, NL-6031RV Nederweert, Netherlands

8749

Blue Factory Team S.L.

CL Torres y Villaroel 6, Elche Parque Industrial, ES-03320 Alicante, Spain

A984

Blue Factory Team S.L.

Calle Torres y Villaroel 6, Elche Parque Empresial, ES-03320 Elche- Alicante, Spain

A984

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bohemia Bike a.s.

Okružní 697, CZ -370 01 České Budějovice, Czech Republic

A605

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bonaventure BVBA

Stoomtuigstraat 16, BE-8830 Hooglede, Belgium

A732

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari, 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

Bottecchia Cicli S.r.l.

Viale Enzo Ferrari 15/17, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

A087

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-78701 Šumperk, Czech Republic

A537

BPS Bicycle Industrial s.r.o.

Šumavská 779/2, CZ-787 01 Šumperk, Czech Republic

A537

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Str. 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

Canyon Bicycles GmbH

Karl-Tesche-Straße 12, DE-56073 Koblenz, Germany

A856

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias, Italy

A168

CHERRI di Cherri Franco & C. S.A.S.

Via Cagliari 39, IT-09016 Iglesias (CA), Italy

A168

Cicli Adriatica srl Uninominale

Via Toscana, 13, IT-61100 Pesaro, Italy

A088

Cicli Adriatica S.r.l. Uninominale

Via Toscana 13, IT-61122 Pesaro (PS), Italy

A088

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 San Giuseppe di Commacchio, Italy

A326

Cicli Casadei S.r.l.

Via dei Mestieri 23, IT-44020 Frazione: San Giuseppe, Comacchio (FE), Italy

A326

Cicli Cinzia S.r.l.

IT-40060 Osteria Grande-(BO), Italy

8066

Cicli Cinzia S.r.l.

Via Lombardia 48, IT-40024 Osteria Grande Castel San Pietro Terme (BO), Italy

8066

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. Snc

Via Ca'Mignola Vecchia 121, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Elios di Ragona Roberto & C. S.n.c.

Via G. Ferraris 1050, IT-45021 Badia Polesine (RO), Italy

8605

Cicli Esperia SpA

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere VE, Italy

8068

Cicli Esperia S.p.a.

Viale Enzo Ferrari 8/10/12, IT-30014 Cavarzere (VE), Italy

8068

Cicli Frera s.n.c.

IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Frera S.n.c. di Antonio e Vittorio Fontana & C.

Viale dell'industria 6, IT-35020 Arzergrande (PD), Italy

8205

Cicli Lombardo SpA

Via Roma 233, IT-91012 Buseto Palizollo, Italy

A271

Cicli Lombardo S.p.a.

Via Roma 169, IT-91012 Buseto Palizollo (TP), Italy

A271

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I n.508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cicli Roveco di Veronese Paolo & C. S.A.S.

Via Umberto I 508, IT-45023 Costa Di Rovigo (RO), Italy

A402

Cobran S.R.L.

Via Della Zingarina 6, IT-47900 Rimini (RN), Italy

A246

COBRAN S.r.l.

Via Della Zingarina 6, IT-47924 Rimini (RN), Italy

A246

Credat Industries a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CREDAT INDUSTRIES a.s.

V. Palkovicha 19, SK-946 03 Kolárovo, Slovakia

A662

CROSS Ltd

1 Hadji Dimitar Street, BG-3400 Montana, Bulgaria

A810

CROSS Ltd

Hadji Dimitar Street 1, BG -3400 Montana, Bulgaria

A810

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Csepel Bicycle Manufacturing and Sales Company LTD

Duna Lejáró 7, HU-1211 Budapest, Hungary

A555

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR-42160 Saint-Cyprien, France

8963

Cycles France Loire

Avenue de l'industrie, FR- 42160 Saint-Cyprien, France

C005

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycle-Union GmbH

An der Schmiede 4, DE-26135 Oldenburg, Germany

8489

Cycleurope Industries

FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

8963

Cycleurope Industries

161 Rue Gabriel Péri, FR-10100 Romilly-sur-Seine, France

C007

Cycleurope Sverige AB

SE-43282 Varberg, Sweden

8963

Cycleurope Sverige AB

c/o Monark AB, SE-432 82 Varberg, Sweden

C008

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575 DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cycling Sports Group Europe B.V.

Hanzepoort 27, NL-7575DB Oldenzaal, Netherlands

A686

Cyclopodilatiki SA

EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Cyclopodilatiki S.A.

Minotavrou 16, EL-54627 Thessaloniki, Greece

8768

Denver SRL

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Denver S.r.l..

Via Primo Maggio 32, IT-12025 Dronero (CN), Italy

8088

Derby Cyclewerke GmbH

DE-49661 Cloppenburg, Germany

8963

Derby Cycle Werke GmbH

Siemensstraße 1-3, DE-49661 Cloppenburg, Germany

C009

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE-09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Diamant Fahrradwerke GmbH

Schönaicher Straße 1, DE -09232 Hartmannsdorf, Germany

A346

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo, Italy

A327

Dino Bikes S.p.a.

Via Cuneo 11, IT-12011 Borgo San Dalmazzo (CN), Italy

A327

Engelbert Meyer GmbH

DE-49692 Sevelten, Germany

8963

Engelbert Meyer GmbH

Hauptstraße 31, DE-49692 Cappeln, Germany

C010

Esmaltina

PT-3782, Sangalhos Codex, Portugal

8065

Esmaltina- Auto ciclos S.A.

Rua do salgueiro 47, PT-3780-103 Sangalhos, Portugal

C011

Éts René Valdenaire SA

FR-88204, Remiremont Cedex, France

8083

Établissements René Valdenaire S.A.

Rue des Poncées, FR-88200 Saint-les-Remiremont, France

8083

Ets Th Brasseur SA

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

ÉtablissementsTh. Brasseur S.A.

Rue des Steppes 13, BE-4000 Liège, Belgium

B294

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

Euro Bike Products

ul. Ostrowska 498, 498A, PL -61-324 Poznań, Poland

A849

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa Filli & C.

Via Monte Antelao 11/a, IT-31030 Bessica di Loria (TV), Italy

A377

F.A.A.C. s.n.c. di Sbrissa F.lli & C.

Via Monte Antelao 11, IT-31037 Loria (TV), Italy

A377

F.A.R.A.M. S.r.l.

Zona Industriale - Traversa della Meccanica, IT-02010 Santa Rufina di Cittaducale, Italy

A249

F.A.R.A.M. S.r.l.

Località Nucleo Industriale, IT-02015 Cittaducale (RI), Italy

A249

F.lli Masciaghi SpA

Via Gramsci 10, IT-20052 Monza (MI), Italy

8067

F.lli Masciaghi S.p.a.

Via Gramsci 10, IT-20900 Monza (MB), Italy

C012

F.lli Schiano S.R.L.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80100 Naples, Italy

A824

F.lli Schiano S.r.l.

Via Ferdinando Del Carretto 26, IT-80133 Napoli (NA), Italy

A824

F.lli Zanoni S.r.l.

Via C. Castiglioni 27, IT-20010 Arluno, Italy

A162

F.lli Zanoni S.r.l.

Via Castiglioni 27, IT-20010 Arluno (MI), Italy

A162

Fabbrica Biciclette Trubbiani Srl

Santa Maria in Selva Via Arno 1, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

Fabbrica Biciclette Trubbiani S.r.l.

Via Arno,1, Santa Maria in Selva, IT-62010 Treia (MC), Italy

A232

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholewicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

FHMM Sp. z o.o.

ul. Ciecholowicka 29, PL-55-120 Oborniki Śląskie, Poland

A548

Firma Wielobranż owa «Mexller» — Artur Nowak

ul. Romera 4/20, PL-42-200 Częstochowa, Poland

A697

Artur Nowak Firma WielobranżMexller

ul. Romera 4/20, PL -42-215 Częstochowa, Poland

A697

FIV Edoardo Bianchi SpA

IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

F.I.V. Edoardo Bianchi S.p.a.

Via delle Battaglie 5, IT-24047 Treviglio (BG), Italy

8079

Flanders NV

BE-9550 Herzele, Belgium

8522

Flanders NV

Daalkouterlaan 1, BE-9550 Herzele, Belgium

8522

GFM Bike di Ingarao Franco

Via Circonvallazione 32, IT-94011 Agira (EN) Sicilia, Italy

A360

G.F.M. Bike di Franco Ingarao

Contrada Consolazione, IT-94011 Agira (EN), Italy

A360

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Ghost-Bikes GmbH

An der Tongrube 3, DE-95652 Waldsassen, Germany

8523

Giant Europe Manufacturing BV

NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giant Europe Manufacturing B.V.

Pascallaan 66, NL-8218 Lelystad, Netherlands

8328

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Gaidon 3, IT-36067 S.Giuseppe di Cassola, Italy

8604

Giubilato Cicli S.r.l.

Via Pavane 6/A, IT-36065 Mussolente (VI), Italy

8604

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

R. Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Portugal

A777

Goldbike - Industria de Bicicletas Lda

Rua das Flores, PT-3780 594 Poutena-Vilarinho do Bairro, Anadia, Portugal

A777

Gruppo Bici S.p.A.

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena, Italy

8005

Gruppo Bici S.r.l..

Via Pitagora 15, IT-47521 Cesena (FO), Italy

8005

GTA My Bicycle SAS

Viale Stazione 55, IT-35029 Pontelongo, Italy

A221

GTA My Bicycle S.A.S.

Via Borgo Rossi 22, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A221

Heinrich Böttcher GmbH & Co KG

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln/Heide, Germany

A415

Böttcher Fahrräder GmbH

Waldstraße 3, DE-25746 Wesseln, Germany

A415

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Postfach 1020, DE-59463 Ense-Parsit Hauptstraße 28, D-59469 Ense-Parsit, Germany

A469

Heinz Kettler GmbH & Co. KG

Hauptstraße 28, DE-59469 Ense, Germany

A469

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

Helkama Velox Oy

Santalantie 22, FI-10960 Hanko Pohjoinen, Finland

A825

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

IB Sp. z o.o. Zakład Pracy Chronionej

ul. Miłośników Podhala 1, PL-34-425 Biały Dunajec, Poland

A539

Ideal Europe Sp. z.o.o.

ul. Metalowa 11, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

Ideal Europe Sp. z.o.o.

Ul. Bohaterów walk nad bzurą 2, PL-99-300 Kutno, Poland

A540

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IKO Sportartikel Handels GmbH

Kufsteiner Strasse 72, DE -83064 Raubling, Germany

A227

IMACycles Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

IMACYCLES- Acessorios Para Bicicletas e Motociclos LDA

Z.I. Oiã - Apartado 117 lote 5, PT-3770-059 Oliveira do Bairro, Portugal

A487

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Ing. Jaromír Březina

Foglarova 2896/11, CZ – 787 01 Šumperk, Czech Republic

A776

Inter Bike Imp. Export, Lda.

Zona Industrial de Vagos, Lote 27, PO Box 132, PT-3840, Vagos, Portugal

8296

Inter bike – Importação e Exportação Lda

Zona Industrial de Vagos Lote 27, PO Box 132, PT-3840 385 Vagos, Portugal

8296

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KF Almelo, Netherlands

A090

Intersens Bikes & Parts B.V.

Bedrijvenpark Twente 170, NL-7602KE Almelo, Nethelands

A090

Jan Janssen Fietsen B.V.

NL-4631 SR Hoogerheide, Netherlands

8078

Jan Janssen Fietsen B.V.

Voltweg 11, NL-4631SR Hoogerheide, Nethelands

8078

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

Jan Zasada Biuro Ekonomiczno-Handlowe

ul. Fabryczna 6, PL-98-300 Wieluń, Poland

A542

JETLANE SAS

4, boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

JETLANE S.A.S.

4 boulevard de Mons, FR -59650 Villeneuve d'Ascq, France

A968

Jozef Kender-Kenzel

Imel' č. 830, SK-946 52 Imel, Slovakia

A557

Jozef Kender-Kenzel

Piesková 437/9A, SK-946 52 Imel', Slovakia

A557

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

KELLYS BICYCLES s.r.o.

Slnečná cesta 374, SK-922 01 Veľké Orvište, Slovakia

A551

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41001 Larissa, Greece

A201

Kokotis A. Bros S.A.

5th klm of Larissa-Falani, EL-41500 Larissa, Greece

A201

Koliken Kft

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koliken MAGYAR-CSEH és SZLOVÁK Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Széchenyi u. 103, HU-6400 Kiskunhalas, Hungary

A616

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951 BP Dieren, Netherlands

8609

Koninklijke Gazelle N.V.

Wilhelminaweg 8, NL -6951BP Dieren, Netherlands

8609

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-141 00 Praha, Czech Republic

A838

KOVL spol. sro.

Choceradská 3042/20, CZ-14100 Praha 4, Czech Republic

A838

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KROSS S.A.

ul. Leszno 46, PL-06-300 Przasnysz, Poland

A543

KTM Fahrrad GmbH

AT-5230 Mattighofen, Austria

8068

KTM Fahrrad GmbH

Harlochner straß 13, AT-5230 Mattighofen, Austria

C013

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG

DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kurt Gudereit GmbH & Co. KG Fahrradfabrik

Am Strebkamp 14, DE-33607 Bielefeld, Germany

8524

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE-33609 Bielefeld, Germany

A993

Kwasny & Diekhöner GmbH

Herforder Straße 331, DE- 33609 Bielefeld, Germany

A993

Lapierre SA

FR-21005 Dijon Cedex, France

8067

CYCLES LAPIERRE

6-10 Rue Edmond Voisenet, FR-21000 Dijon Cedex, France

C006

Leader - 96 Ltd.

19 Sedianka Str., BG-4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Leader - 96 Ltd.

Sedyanka 19, BG - 4003 Plovdiv, Bulgaria

A813

Lenardon Lida/Cicli Bandiziol

Via Provinciale 5, IT-33096 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Lenardon Lida

Via Provinciale 5, IT-33098 San Martino al Tagliamento (PN), Italy

A172

Look Cycle International S.A.

27, rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Look Cycle International S.A.

27 rue du Docteur Léveillé, FR-58000 Nevers, France

A781

Ludo Cycles

BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Ludo N.V.

Karel Van Miertstraat 7, BE-3070 Kortenberg, Belgium

8750

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

8963

Manufacture Française Du Cycle

27 rue Marcel Brunelière, FR-44270 Machecoul, France

C014

Mara CICLI Srl

Via della Pergola 5, IT-21052 Busto Arsizio VA, Italy

8983

Mara CICLI S.r.l.

Via della Pergola 5, IT -21052 Busto Arsizio (VA), Italy

8983

Master Bike, s.r.o.

Sadová 2, CZ-789 01 Zábřeh na Moravě, Czech Republic

A552

Master Bike s.r.o.

Sadová 2205/2, CZ -789 01 Zábřeh, Czech Republic

A552

Maxbike Ltd

Svatoplukova 2771, CZ-700 30 Ostrava-Vitkovice, Czech Republic

A664

Maxbike s.r.o.

Svatoplukova 2771/1, CZ-700 30 Vitkovice, Ostrava, Czech Republic

A664

Maxcom Ltd

Golyamokonarsko shosse Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxcom

Golyamokonarsko Shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A812

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

Maxtec Ltd

Golyamokonarsko shose Str. 1, BG-4204 Tsaratsovo, Plovdiv, Bulgaria

A991

MBM SRL

Via Emilio Levante 1671/73/75, IT-47023 Cesena (FC), Italy

8067

MBM S.r.l.

Via Emilia Levante 1671/73/75, IT-47521 Cesena (FC), Italy

C015

Metelli di Metelli Maria Rosa E C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

New Metelli di Metelli Maria Rosa & C. S.A.S.

Via Trento 68, IT-25030 Trenzano (BS), Italy

A979

MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

MIFA-Bike GmbH

Kyselhäuser Strasse 23, DE-06526 Sangerhausen, Germany

8009

Montana srl

IT-12060 Magliano ALPI, Italy

8068

Montana SRL

Via Domenico Rossi 70, IT-12060 Magliano Alpi (CN), Italy

C016

Motomur S.L.

Ctra. Mazarron, Km. 2, ES-30120 EL PALMAR (Murcia), Spain

A436

Motomur S.L.

Avda. Castillo de la asomada 6, ES-30120 El Palmar (Murcia), Spain

A436

N.V. Race Productions

Ambachtstraat 19, BE-3980 Tessenderlo, Belgium

A576

N.V. Race Productions

Beverlosesteenweg 85, BE-3583 Beringen, Belgium

A576

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Eötvös u. 48, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Neuzer Kerékpar Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Mátyás király u. 45, HU-2500 Esztergom, Hungary

A545

Nikos Maniatopoulos sa

EL-26500 Ag Vassilios-Patras, Greece

8062

NIKOS MANIATOPOULOS S.A.

Kosti Palama & Solonos, EL-26504 Agios Vasileios-Patras, Greece

8062

Norta NV

Stradsestraat 17, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Norta N.V.

Stradsestraat 39, BE-2250 Olen, Belgium

A413

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava 1, Czech Republic

A553

Novus Bike s.r.o.

Vančurova 2985/20, CZ-746 01 Předměstí Opava, Czech Republic

A553

NV Minerva

BE-3580 Beringen, Belgium

8330

NV Minerva

Schoebroekstraat 38, BE-3583 Paal-Beringen, Belgium

8330

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u. 4, HU -1164 Budapest, Hungary

A554

Olimpia Kerékpár Kft.

Ostorhegy u 4, HU-1164 Budapest, Hungary

A554

Olmo Giuseppe SpA

IT-17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

Olmo Giuseppe S.p.a.

Via Poggi 22, IT -17015 Celle Ligure (SV), Italy

8981

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 101, CZ-772-11 Olomouc, Czech Republic

A546

OLPRAN Spol. s.r.o.

Libušina 526/101, CZ-772-11 Olomouc- Chválkovice, Czech Republic

A546

Orbea S. Coop Ltd

ES-48269 Mallabia, Spain

8069

Orbea S. Coop Ltd

Poligono Industrial Goitondo s/n, ES-48269 Mallabia-Bizkaia, Spain

8069

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

PT-3751 Àgueda Codex, Portugal

8082

Órbita-Bicicletas Portuguesas Lda

Rua da Fonta Nova 616, -Povoa da Carvalha, PT-3750-720 Recardães, Portugal

8082

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano MI, Italy

8085

Oxyprod S.r.l.

Via Morone Gerolamo 4, IT-20121 Milano (MI), Italy

8085

Pantherwerke

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

8963

Panther International GmbH

Alter Postweg 190, DE-32584 Löhne, Germany

C017

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

Paul Lange & Co. OHG

Hofener Strasse 114, DE-70372 Stuttgart, Germany

A288

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

PFIFF Vertriebs GmbH

Wilhelmstrasse 49-51, DE-49610 Quakenbrück, Germany

A668

Planet'Fun S.A.

FR-17180 Perigny, France

8767

Planet'Fun S.A.

les 4 chevaliers, Rond-point de la Republique-, FR-17180 Périgny, France

8767

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Prestige Rijwielen N.V.

Zuiderdijk 25, BE-9230 Wetteren, Belgium

A737

Promiles

FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

8963

Promiles

4 Boulevard de Mons, FR-59650 Villeneuve d'Ascq, France

C018

Prophete GmbH

DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

8963

Prophete GmbH & Co. KG

Lindenstrasse 50, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück, Germany

C019

Przedsiębiorstwo Handlowo- Produkcyjne UNIBIKE Jerzy Orłowski, Piotr Drobotowski Sp. Jawna

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

UNIBIKE K. Orłowska, P. Drobotowski Sp.J.

ul. Przemysłowa 28B, PL-85-758 Bydgoszcz, Poland

A556

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Puky GmbH & Co. KG

Fortunastraße 11, DE-42489 Wülfrath, Germany

A778

Radsportvertrieb Dietmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

Radsportvertrieb Ditmar Bayer GmbH

Zum Acker 1, DE-56244 Freirachdorf, Germany

A850

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim, Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

RGVS Ibérica Unipessoal Lda

Rua Central de Mandim- Barca, Castelo da Maia, PT-4475-023 Maia, Portugal

A320

Rijwielen en Bromfietsenfabriek L'Avenir NV

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

L'Avenir

Posthoornstraat 1, BE-2500 Lier, Belgium

A826

Robifir Bike Ltd

3A Kosta Bosilkov Street, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Robifir Bike LTD

Kosta Bosilkov Street 3A, BG- 2700 Blagoevgrad, Bulgaria

A815

Rose Versand GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

ROSE Bikes GmbH

Schersweide 4, DE-46395 Bocholt, Germany

A897

S.C. Madirom Prod S.R.L.

Strada Ştefan Procopiu nr.1, RO-300647 Timişoara, judeţul Timiş, Romania

A896

S.C. Madirom Prod S.r.l.

Strada Ştefan Procopiu 1, RO-300647 Timişoara, Judeţ Timiş, Romania

A896

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

S.N.C. Cicli Olympia di Pasquale e Antonio Fontana & C.

Via Galileo Galilei 12/A, IT-35028 Piove di Sacco (PD), Italy

A167

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Sangal - Indústria de Veículos Lda

Rua do Serrado - Apartado 21, PT-3781-908 Sangalhos, Portugal

A407

Savoye

FR-01470 Serrieres de Briord, France

8080

Établissements Savoye et Cie

Rue de l'industrie, FR-01470 Serrières de Briord, France

8080

SC Eurosport DHS SA

Strada Sântuhalm nr. 35A, Deva, județul Hunedoara, RO, Romania

A817

Eurosport DHS SA

Santuhalm Street 35A, RO – 330004 Judet Hunedoara Deva, Romania

A817

Schauff GmbH & Co. KG

In der Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Fahrradfabrik Schauff GmbH & Co. KG

Wässerscheidt 56, DE-53424 Remagen, Germany

8973

Schiano srl

IT-80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Schiano S.r.l.

Via Viggiano 44, IT -80020 Frattaminore (NA), Italy

8084

Scout snc

IT-20020 Grancia di Lainate (MI), Italy

8081

Scout S.n.c

Via Pogliano 36, IT -20020 Lainate (MI), Italy

8081

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

SFM GmbH

Strawinskystraße 27b, DE-90455 Nürnberg, Germany

A485

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Simplon Fahrrad GmbH

Oberer Achdamm 22, AT-6971 Hard, Austria

A045

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 07, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Sintema Sport S.r.l.

Via delle Valli 7, IT-20847 Albiate (MB), Italy

A970

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skeppshultcykeln AB

Storgatan 78, SE-333 03 Skeppshult, Sweden

A745

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Skilledbike Sp. z o.o.

Olszanka 109, PL-33-386 Podegrodzie, Poland

A966

Special Bike Società Cooperativa

Via dei Mille n. 50, IT-71042 Cerignola (FG), Italy

A533

Special Bike Società Cooperativa

Via Nizza 20, IT-71042, Cerignola (FG), Italy

A533

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Speedcross di Torretta Luigi E C. s.n.c.

Corso Italia 20, IT -20020 Vanzaghello (MI), Italy

A163

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Sprick Rowery Sp. z o.o.

ul. Świerczewskiego 76, PL-66-200 Świebodzin, Poland

A571

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Vale do Grou Aguada de Cima, PT-3750-064 Águeda, Portugal

A445

Star Ciclo, Montagem Comercializaçaõ de Bicicletas Lda

Zona industrial de Barro 402, PT-3750-353 Águeda, Portugal

A445

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Coste di Maser, Italy

A432

Star Due S.r.l.

Via De Gasperi 55, IT-31010 Frazione: Coste, Maser (TV), Italy

A432

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE - 22115 Hamburg, Germany

A774

Stevens Vertriebs GmbH

Asbrookdamm 35, DE- 22115 Hamburg, Germany

A774

Tecno Bike s.r.l.

Via del Lavoro sn., IT-61030 Canavaccio di Urbino (PU), Italy

8612

Tecno Bike S.r.l.

Via del Lavoro 22, IT-61030 Canavaccio, Urbino (PS), Italy

8612

Telai Olagnero SRL

Strada Valle Maira, IT-12020 Roccabruna, Italy

A403

Telai Olagnero S.r.l.

Strada Valle Maira 141, IT-12020 Roccabruna (CN), Italy

A403

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

TG Supplies GmbH

Gablonzer Straße 10, DE-76185 Karlsruhe, Germany

A794

Thompson SA

BE-7860 Lessines, Belgium

8491

Thompson

Lessensestraat 110, BE-9500 Geraardsbergen, Belgium

8491

TNT Cycles

ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

8963

TNT Cycles S.L.

C/Mosquerola 61-63, ES-17180 Vilablareix (Girona), Spain

C020

Toim SL

C/Jarama, Parcela 138 Poligono Industrial, ES-45007 Toledo, Spain

A384

Toim S.L.

Calle Rio Jarama 90 Poligono Industrialde Toledo ES-45007 Toledo, Spain

A384

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

Tolin Przedsiebiorstwo Prywatne Jerzy Topolski

Łeg Witoszyn 5a, PL-87-811 Fabianki, Poland

A586

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

TRENGA DE Vertriebs GmbH

Großmoordamm 63-67, DE-21079 Hamburg, Germany

A746

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lituania

A547

UAB Baltik Vairas

Pramonės g. 3, LT-78138 Śiauliai, Lituania

A547

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Unicykel AB

Aröds Industriväg 14, SE-422 43 Hisings Backa, Sweden

A967

Van den Berghe NV

BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Van den Berghe N.V.

Industriepark noord 24, BE-9100 Sint-Niklaas, Belgium

8073

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomania Ltd

Dimitar Nestorov Street bl. 120, BG-1612 Sofia, Bulgaria

A814

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. SNC

Via Piemonte 5/7, IT-61020 Montecchio (PS), Italy

A231

Velomarche di Giunta Giancarlo & C. s.n.c.

Via Piemonte 5/7, IT-61022 frazione: Montecchio, Vallefoglia (PS), Italy

A231

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47023 Cesena (FO), Italy

A233

VICINI di Vicini Ottavio e Figli s.n.c.

via dell'Artigianato 284, IT-47521 Cesena (FO), Italy

A233

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

Vizija Sport d.o.o.

Tržaška cesta 77, SI - 1370 Logatec, Slovenia

A630

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

NL-9206 AG Drachten, Netherlands

8979

W.S.B. Hi-Tech Bicycle Europe B.V.

De Hemmen 91, NL-9206AG Drachten, Netherlands

8979

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Wilier Triestina S.p.a.

Via Fratel M. Venzo 11, IT-36028 Rossano Veneto (VI), Italy

A963

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Strasse 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Winora Staiger GmbH

Max-Planck-Straße 6, DE-97526 Sennfeld, Germany

A894

Yakari Spa

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova, Italy

8071

Yakari S.r.l.

Via Kennedy 44, IT-25028 Verolanuova (BS), Italy

8071

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE-95679 Waldershof, Germany

8490

ZPG GmbH & Co. KG

Ludwig-Hüttner Straße 5-7, DE -95679 Waldershof, Germany

8490

Zweirad Paulsen

Hauptstraße 80, DE-49635 Badbergen, Germany

A566

Zweirad Paulsen

Industriestraße 30, DE- 49565, Bramsche, Germany

A566


(*)  Les parties exemptées qui sont mentionnées ci-après et qui relevaient initialement du code additionnel TARIC 8963 se voient attribuer des nouveaux codes uniques: Accell Nederland B.V. (C004), Cycles France Loire (C005), Cycleurope Industries (C007), Cycleurope Sverige AB (C008), Derby Cycle Werke GmbH (C009), Engelbert Meyer GmbH (C010), Manufacture Française Du Cycle (C014), Panther International GmbH (C017), Promiles (C018), Prophete GmbH (C019), TNT Cycles (C020). La partie exemptée qui est mentionnée ci-après et qui relevait initialement du code additionnel TARIC 8065 se voit attribuer le code suivant: Esmaltina (C011). Les parties exemptées qui sont mentionnées ci-après et qui relevaient initialement du code additionnel TARIC 8067 se voient attribuer les codes suivants: CYCLES LAPIERRE (C006), F.lli Masciaghi S.p.a. (C012), MBM S.r.l. (C015). Les parties exemptées qui sont mentionnées ci-après et qui relevaient initialement du code additionnel TARIC 8068 se voient attribuer les codes suivants: Montana S.r.l. (C016), KTM Fahrrad GmbH (C013).


ANNEXE II

Liste des parties dont l'exemption est révoquée

Nom

Adresse

Pays

Code additionnel TARIC

A & J Europe Bicycle Manufacturing Ltd.

Unit G, Mochdre Entreprise Park Newtown, Powys SY16 4LE

Royaume-Uni

A126

Accell Hercules Fahrrad GmbH und Co KG

Industriestrasse 32-40, 90616 Neuhof/Zenn

Allemagne

8963

ADD SA

28820 Madrid

Espagne

8085

AGECE - Montagem e Comercio De Bicicletas, S.A.

Zona Ind. Barro - Apartado 514, 3754-909 Agueda

Portugal

A466

AMP Welding, s.r.o.

Orlové 165, 01701 Považská Bystrica

Slovaquie

A572

ASWEL

12025 Dronero (Cuneo)

Italie

8086

Athletic Manufacturing Sp. z o.o.

ul. Strefowa 7, 75-202 Koszalin

Pologne

A568

Aurora Srlt

31029 Vittorio Veneto (TV)

Italie

8033

Bike Systems GmbH

Freiherr-vom-Stein-Strasse 31, 99734 Nordhausen

Allemagne

8034

BI-KI SpA

Via Ponte Gobbo, 12, 24060 Telgate (BG)

Italie

8608

Birrodas Lda

3780 Anadia

Portugal

8085

Blue Ocean Hungary Ltd.

Sukorói u. 8, 8097 Nadap

Hongrie

A858

B-TECH SA

Ag. Panteleimonas - N.Santa Dimou Gallikou - Kilkis 61100

Grèce

A411

CAPRI-Ne Kft.

Kiskút útja 1, 8000 Székesfehérvár

Hongrie

A562

Carnielli Fitness SpA

Via Menarè 296, 31029 Vittorio Veneto

Italie

A423

Carraro SRL Industria Cicli

Via Caduti del Lavoro 14, 35010 Villafranca Padovana (PD)

Italie

A173

Checker Pig GmbH

Venusberger Strasse 42, 09430 Drebach

Allemagne

A322

Cicli Bimm SRL

Via Bisenzio 55, 59013 Montemurlo (PO)

Italie

8077

Cicli Douglas di Battistello Albano & C. SNC

Via Copernico, 3-Z.I., - 35028 Piove di Sacco (PD)

Italie

A169

Cicli Olimpica di Sarto Simone & C. s.n.c.

Via Pietro Maroncelli 4, 35010 Vigonza (PD)

Italie

A229

Cicli Roger di Rubin Giorgio Sas

Via delle Industrie, 2/72, 30020 Meolo

Italie

A422

Concept Cycling, Ltd

Unit 7/8 Shield Drive Wardley Ind Est, Worsley, Manchester M28 2QB

Royaume-Uni

8622

Confersil - Motorizadas e Bicicletas, Lda

AP 37, 3751 Agueda Codex

Portugal

8037

CSEKE Trade Kft

Központi út 21-47, 1211

Hongrie

A685

Cycle Citi Corporation Ltd

Unit 13, Llandegai Ind. Estate Bangor, Gwynedd LL57 4 YH

Royaume-Uni

A230

Cycles Messina

57280 Semecourt

France

8069

Decathlon Sp. z o. o.

ul. Malborska 53, 03-286 Warsaw

Pologne

A696

Denver France

1, rue Carrerot, 64400 Moumour

France

8607

Dutch Bicycle Group B.V.

Adriean Banckertstraat 7, 3115 JE Schiedam

Pays-Bas

A287

Enik GmbH

57473 Wenden, Germany

Allemagne

8066

Epple Zweirad GmbH

Mittereschweg,1 87700 Memmingen

Allemagne

A376

EUROBIK, s.r.o.

Bardejovská 36, 08006 Prešov

Slovaquie

A575

Eurobike Kft

Zengö utca 58, 7693 Pécs-Hird

Hongrie

A624

EXPLORER group s.r.o.

74267 Ženklava 167

République tchèque

A563

Fa. Alfred Fischer

76229 Karlsruhe

Allemagne

8963

Falter Bike GmbH & Co KG

Bunzlauer Strasse 15, 33719 Bielefeld

Allemagne

A125

FIB SpA

Via Canegge 8, 60032 Castelplanio

Italie

8327

Field ABEE

Industrial Area of Thessaloniki, A5 Road, 57022 Sindos

Grèce

8034

Forza A/S

Industrivej 20, DK-5750 Ringe

Danemark

A289

Gatsoulis

Vitinis 26, 14342 New Philadelphia, Athens

Grèce

A350

GI Bike Srl

Via delle Industrie 14, 20050 Sulbiate (MI)

Italie

A170

J. Recker & Co. Gmb H

Am Wiesenpfad 21, 53340 Meckenheim

Allemagne

A200

José Alvarez

Z.I. de l'Hippodrome, 32020 Auch Cedex 09

France

A374

Koga B.V.

Tinweg 9, 8445 PD Heerenveen

Pays-Bas

A773

Kynast Bike GmbH

Artlandstrasse 55, 49610 Quakenbrück

Allemagne

A692

Kynast GmbH

Artlandstrasse 55,49610 Quakenbrück

Allemagne

A284

Larcom Life Cycles International B.V.

7711 GP Nieuwleusen

Pays-Bas

8056

LDM SAS

10, allée Ruby, 38500 Voiron

France

8331

Lew-Ways Ltd

Cannock WS113NB

Royaume-Uni

8492

Love Bike s.r.l.

Strada Valle Maira 135/3, 12020 Roccabruna

Italie

A251

Manufacture de Cycles du Comminges (M.C.C.)

Z.I. Ouest, 31800 Saint-Gaudens

France

A690

Manufacture Viennoise de Cycles

38780 Estrablin

France

8069

MICPOL

ul. Myśliborska 93A m. 62, 03-185 Warszawa

Pologne

A839

Muddyfox Limited

233/236 Nestles Avenue, Hayes Middlesex UB 3 4 RY

Royaume-Uni

8963

Müller GmbH

Riedlerweg 7, 8054 Graz

Autriche

A978

Open Space Srl

Viale Europa 6/B Int. D, 35020 Roncaglia de Ponte San Nicolo Padova

Italie

A486

Ottobici s.r.l.

Z.I. località Terzerie, 84053 Cicerale (SA)

Italie

A243

Peripoli SpA

36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italie

8068

Professional Cycle Manufacturing

B64 5AL Cradley Heath

Royaume-Uni

8064

Pro-Fit Sportprodukte GmbH

Biaser Straße 29, 39261 Zerbst

Allemagne

A349

Quantum International SA

59770 Marly

France

8963

Raleigh

Nottingham NG7 2DD

Royaume-Uni

8963

Rex Industri AB

Box 303, SE-30108 Halmstad

Suède

A311

Rizzato & C (Cesare Rizzato)

35131 Padova

Italie

8067

S.B.B. srl

Via Cuneo 121/A, 12020 Cervasca

Italie

A164

Saracen Cycles Ltd

CV34 6TS, Warwick

Royaume-Uni

8062

Sektor S.R.L.

Via Don Peruzzi - 27/b, 36027 Rosa (VI)

Italie

A956

Shivati Bicycles B.V.

Industrieterrein 4c, 5981 NK Panningen

Pays-Bas

A321

Shock Blaze s.r.l.

Via Vittorio Veneto 29/31, 31020 S. Martino di Colle Umberto

Italie

A250

SIRLA Sociedade Industrial do Randam, Lda

Apartado 72, 3751 Agueda

Portugal

8602

Sparta Rijwielen-en Motorfabriek BV

7300 AA Apeldoorn

Pays-Bas

8076

Steppenwolf Bikes GmbH

Keltenring 9, 82041 Oberhaching

Allemagne

A406

Tandem Group

York Y01 4YU

Royaume-Uni

8963

Teikotec Bike-Trading GmbH

Robert-Bosch str. 6, 56727 Mayen

Allemagne

A328

TIESSE s.n.c. di Tosato Virginio & C.

Via Meucci 12, IT-35030 Caselle di Selvazzano Dentro (PD)

Italy

A724

Trade-Stomil Spólka z o. o.

ul. 6 Sierpnia 74, 90-646 Łódź

Pologne

A574

United Bicycles Assembly NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgique

A347

United Bicycles NV

Oude Bunders 2030, 3630 Maasmechelen

Belgique

A467

Vaterland Werk

58805 Neuenrade

Allemagne

8063

Veneta Tecnologie Srl

Via Serenissima 4, 36075 Montecchio Maggiore (VI)

Italie

A254

Vern Special srl

20020 Lainate (MI)

Italie

8077

Victus International Trading S.A.

ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań

Pologne

A588

VILAR-Indústrias Metalúrgicas S.A.

Rua Central do Ribeiro 512, 4745 Alvarelhos

Portugal

A248

Vivi Bikes Srl

Via Brescia 1, 26010 Pozzaglio ed Uniti

Italie

A428


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/53


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/832 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été introduite le 15 avril 2015 par SolarWorld AG, un producteur de l'Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) et, par conséquent, une partie intéressée au sens de l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90, et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, à moins qu'ils ne soient en transit au sens de l'article V du GATT (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(5)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini aux considérants 3 et 4 ci-dessus, mais expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(6)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui font à première vue l'objet d'un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(7)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures compensatoires instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête expédié de Malaisie et de Taïwan.

(8)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(9)

La demande montre qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(10)

Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné vers l'Union via la Malaisie et Taïwan. Toutefois, l'enquête porte sur toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit compensateur.

(11)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(12)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête continuent de bénéficier des subventions telles que précédemment établies.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Taïwan, conformément à l'article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

(14)

Les pouvoirs publics de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan ont été invités à engager des consultations.

a)   Questionnaires

(15)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Malaisie et à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(16)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées devraient prendre immédiatement contact avec la Commission dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à son article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à son article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(17)

Les autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(18)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(19)

Conformément à l'article 23, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(20)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 23, paragraphe 5, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête en Malaisie et à Taïwan à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (3) à un producteur soumis aux mesures existantes (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(21)

En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête devraient faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits compensateurs d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Malaisie et de Taïwan.

G.   DÉCLARATION EN DOUANE

(22)

Les statistiques sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) sont souvent exprimées en watts. Aucune unité supplémentaire de ce type n'est cependant prévue pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5). Pour les importations du produit soumis à l'enquête, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi de la valeur en watts. Il convient d'indiquer la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

H.   DÉLAIS

(23)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs malaisiens et taïwanais de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(24)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement.

I.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(25)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(26)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(27)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(28)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

J.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(29)

Conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

K.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(30)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

L.   CONSEILLER-AUDITEUR

(31)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(32)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(33)

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l'existence d'une modification dans la configuration des échanges, la motivation ou la justification économique (in)suffisante pour une telle modification, la neutralisation des effets correctifs des mesures existantes et le fait que le produit similaire importé et/ou des parties de ce produit continuent à bénéficier ou non de la subvention.

(34)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013.

L'enquête ne porte pas sur les importations dans l'Union de:

chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

produits photovoltaïques à couche mince,

produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

Article 2

Conformément à l'article 23, paragraphe 4, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union, des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033, ces codes TARIC et la valeur en watts des produits importés sont inscrits dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs malaisiens et taïwanais sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   L'utilisation d'informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et soumises à des droits d'auteur doit être autorisée par les titulaires de ces droits. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, y compris les publie au Journal officiel de l'Union européenne; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint» (7). Lorsqu'un traitement confidentiel est demandé, les parties intéressées doivent en exposer des raisons valables conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement de base.

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération, sauf si la partie intéressée peut démontrer que cette information n'est pas susceptible d'être résumée. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf). Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

9.   Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-SP-AC-SUBSIDY-MY-TW@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 66).

(3)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures existantes, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures existantes a été établie ou utilisée pour contourner ces mesures.

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93) et de l'article 12 de l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/833 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine par des importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

après avoir informé les États membres,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et à soumettre à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays.

(2)

La demande a été introduite le 15 avril 2015 par SolarWorld AG, un producteur de l'Union de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) et, par conséquent, une partie intéressée au sens de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits concernés par un éventuel contournement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et les cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90, et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, à moins qu'ils ne soient en transit au sens de l'article V du GATT (ci-après le «produit concerné»).

(4)

Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit concerné:

les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

les produits photovoltaïques à couche mince,

les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

(5)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini aux considérants 3 et 4 ci-dessus, mais expédié de Malaisie et de Taïwan, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ces pays, et relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).

C.   MESURES EXISTANTES

(6)

Les mesures qui sont actuellement en vigueur et qui font à première vue l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil (2) (ci-après les «mesures existantes»).

D.   MOTIFS

(7)

La demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les mesures antidumping instituées sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine sont contournées par des importations du produit soumis à l'enquête expédié de Malaisie et de Taïwan.

(8)

Ces éléments de preuve sont présentés ci-après.

(9)

La demande montre qu'une modification notable de la configuration des échanges concernant les exportations de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan vers l'Union est intervenue après l'institution des mesures et qu'il n'existe, pour cette modification, ni motivation ni justification économique suffisante autre que l'institution du droit.

(10)

Cette modification semble résulter de l'expédition du produit concerné vers l'Union via la Malaisie et Taïwan. Toutefois, l'enquête porte sur toutes les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation ou de justification économique suffisante autre que l'institution du droit antidumping.

(11)

En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis, tant en ce qui concerne la quantité que le prix. Des volumes considérables d'importations du produit soumis à l'enquête semblent avoir remplacé des importations du produit concerné. De plus, des éléments de preuve suffisants montrent que les prix des importations du produit soumis à l'enquête sont inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.

(12)

Enfin, la demande comporte des éléments de preuve suffisants montrant que les prix du produit soumis à l'enquête font l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

E.   PROCÉDURE

(13)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, et soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête, qu'il ait ou non été déclaré originaire de Malaisie et de Taïwan, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(14)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en Malaisie et à Taïwan, aux producteurs-exportateurs connus et à leurs associations connues en République populaire de Chine, aux importateurs connus et à leurs associations connues dans l'Union ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie de l'Union.

(15)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées devraient prendre immédiatement contact avec la Commission dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement et demander un questionnaire dans le délai précisé à son article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à son article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(16)

Les autorités de la République populaire de Chine, de Malaisie et de Taïwan seront informées de l'ouverture de l'enquête.

b)   Informations et auditions

(17)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et qu'elles prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures

(18)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(19)

Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de l'Union, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs du produit soumis à l'enquête en Malaisie et à Taïwan à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés (3) à un producteur soumis aux mesures existantes (4) et dont il a été constaté qu'ils ne se livrent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle exemption doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(20)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l'enquête devraient faire l'objet d'un enregistrement, de sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à partir de la date de l'enregistrement, sur les importations dudit produit expédié de Malaisie et de Taïwan.

G.   DÉCLARATION EN DOUANE

(21)

Les statistiques sur les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) sont souvent exprimées en watts. Aucune unité supplémentaire de ce type n'est cependant prévue pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) dans la nomenclature combinée publiée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (5). Pour les importations du produit soumis à l'enquête, il convient dès lors de prévoir l'inscription, dans la déclaration de mise en libre pratique, non seulement du poids en kilogrammes ou en tonnes, mais aussi de la valeur en watts. Il convient d'indiquer la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

H.   DÉLAIS

(22)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux producteurs malaisiens et taïwanais de demander une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(23)

Il convient de noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l'article 3 du présent règlement.

I.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(24)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l'enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(25)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, celles-ci ne sont pas prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(26)

Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(27)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n'est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

J.   CALENDRIER DE L'ENQUÊTE

(28)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

K.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(29)

Il convient de noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (6).

L.   CONSEILLER-AUDITEUR

(30)

Les parties intéressées peuvent demander l'intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d'enquête de la Commission. Il examine les demandes d'accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et les demandes d'audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l'exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées.

(31)

Toute demande d'audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Pour les auditions sur des questions ayant trait au stade initial de l'enquête, la demande doit être présentée dans les 15 jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne. Par la suite, toute demande d'audition devra être présentée dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties.

(32)

Le conseiller-auditeur donnera aussi la possibilité d'organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments sur des questions concernant, entre autres, l'existence d'une modification dans la configuration des échanges, la motivation ou la justification économique (in)suffisante pour une telle modification, la neutralisation des effets correctifs des mesures existantes et le dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie.

(33)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si les importations dans l'Union de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310082, 8501310083, 8501320042, 8501320043, 8501330062, 8501330063, 8501340042, 8501340043, 8501612042, 8501612043, 8501618042, 8501618043, 8501620062, 8501620063, 8501630042, 8501630043, 8501640042, 8501640043, 8541409022, 8541409023, 8541409032, 8541409033), expédiés de Malaisie et de Taïwan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, contournent les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013.

L'enquête ne porte pas sur les importations dans l'Union de:

chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,

produits photovoltaïques à couche mince,

produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellule(s) photovoltaïque(s) en silicium cristallin,

modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l'Union visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans l'Union des produits fabriqués par les producteurs qui ont fait une demande d'exemption de l'enregistrement et dont il s'est avéré qu'ils remplissaient les conditions d'octroi d'une exemption.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) relevant actuellement des codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033, ces codes TARIC et la valeur en watts des produits importés sont inscrits dans la rubrique correspondante de ladite déclaration.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la valeur en watts pour les codes TARIC 8541409022, 8541409023, 8541409032 et 8541409033.

Article 3

1.   Des questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les 15 jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit, transmettre leurs réponses au questionnaire ou présenter toute autre information dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les producteurs malaisiens et taïwanais sollicitant une exemption de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de 37 jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

5.   L'utilisation d'informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale et soumises à des droits d'auteur doit être autorisée par les titulaires de ces droits. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d'auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d'auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission: a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale, y compris les publie au Journal officiel de l'Union européenne; b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête.

6.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement de la Commission, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé porteront la mention «Restreint»  (7). Lorsqu'un traitement confidentiel est demandé, les parties intéressées doivent en exposer des raisons valables conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009.

7.   Les parties intéressées qui soumettent des informations portant la mention «Restreint» sont tenues, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, d'en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle ne présente pas de résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l'information en question peut ne pas être prise en considération, sauf si la partie intéressée peut démontrer que cette information n'est pas susceptible d'être résumée. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni doivent être exposées.

8.   Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes par courrier électronique, y compris les copies scannées de procurations et d'attestations, à l'exception des réponses volumineuses, qui doivent être remises sur CD-ROM ou DVD, en main propre ou par courrier recommandé. En utilisant le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document intitulé «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu'une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l'adresse de courrier électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la Commission par d'autres moyens ou que la nature du document à envoyer n'exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d'informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication avec les parties intéressées.

9.   Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-SP-AC-DUMPING-MY-TW@ec.europa.eu

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 instituant un droit antidumping définitif et collectant définitivement le droit antidumping provisoire institué sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 325 du 5.12.2013, p. 1).

(3)  Conformément à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire, des personnes ne sont réputées être liées que: a) si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et réciproquement; b) si elles ont juridiquement la qualité d'associés; c) si l'une est l'employé de l'autre; d) si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l'une et de l'autre; e) si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; f) si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) si, ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) si elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l'une à l'autre par une quelconque des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Dans ce contexte, «personne» signifie toute personne physique ou morale.

(4)  Toutefois, même si des producteurs sont liés, au sens précité, à des sociétés soumises aux mesures existantes, une exemption peut toujours être accordée s'il n'y a pas d'éléments de preuve indiquant que la relation avec les sociétés soumises aux mesures existantes a été établie ou utilisée pour contourner ces mesures.

(5)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(7)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s'agit également d'un document protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/67


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/834 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

56,4

MA

91,3

MK

91,9

TR

85,3

ZZ

81,2

0707 00 05

AL

35,9

MK

31,7

TR

105,8

ZZ

57,8

0709 93 10

TR

123,4

ZZ

123,4

0805 10 20

EG

58,7

MA

50,0

ZA

77,6

ZZ

62,1

0805 50 10

BR

103,9

MA

111,5

TR

67,0

ZA

128,1

ZZ

102,6

0808 10 80

AR

120,9

BR

102,6

CL

158,4

NZ

130,5

US

232,9

ZA

114,5

ZZ

143,3

0809 29 00

US

413,6

ZZ

413,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/69


DÉCISION (UE) 2015/835 DU CONSEIL

du 11 mai 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» en ce qui concerne l'adoption d'une décision amendant la convention relative à un régime de transit commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15 bis de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention») permet à un pays tiers de devenir partie contractante à la convention sur décision de la commission mixte instituée par la convention adressant une invitation à ce pays.

(2)

L'article 15 de la convention confère à la commission mixte UE-AELE le pouvoir de recommander et d'arrêter, par voie de décision, des amendements à la convention et à ses appendices.

(3)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a officiellement exprimé le souhait d'adhérer au régime de transit commun.

(4)

Après avoir satisfait aux exigences essentielles sur le plan juridique, structurel et des technologies de l'information, conditions préalables à l'adhésion, et à l'issue de la procédure formelle d'adhésion, l'ancienne République yougoslave de Macédoine pourra adhérer à la convention.

(5)

L'élargissement du régime de transit commun nécessitera d'apporter des amendements à la convention portant sur l'insertion de nouvelles références linguistiques dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et sur les adaptations appropriées des actes de cautionnement.

(6)

Les amendements proposés ont été présentés au groupe de travail UE-AELE «Transit commun» et «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises», qui les a examinés, et le texte a fait l'objet d'une approbation préliminaire.

(7)

Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, concernant les amendements proposés, la position définie dans le projet de décision ci-joint,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» est fondée sur le projet de décision joint à la présente décision.

Les modifications mineures apportées au projet de décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du …

amendant la convention relative à un régime de transit commun

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'ancienne République yougoslave de Macédoine a exprimé le souhait d'adhérer à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée la «convention») et a été invitée à le faire suite à la décision no …/2015 du … 2015 (*) par la commission mixte instituée par la convention.

(2)

Il convient dès lors d'insérer dans la convention, à leur rang respectif, les versions dans la langue officielle de l'ancienne République yougoslave de Macédoine des références utilisées dans celle-ci.

(3)

L'application de la présente décision devrait être liée à la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à la convention.

(4)

Afin de permettre l'utilisation des formulaires liés à la garantie imprimés selon les critères en vigueur avant la date d'adhésion de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il y a lieu d'instaurer une période de transition durant laquelle l'utilisation de ces formulaires imprimés pourra se poursuivre moyennant certaines adaptations.

(5)

Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'appendice III à la convention relative à un régime de transit commun est amendé conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

1.   La présente décision est applicable à partir du 1er juillet 2015.

2.   L'utilisation des formulaires basés sur le modèles de formulaires visés aux annexes C1, C2, C3, C4, C5 et C6 de l'appendice III dans sa version en vigueur au 1er décembre 2012 peut se poursuivre jusqu'au 1er mai 2016, sous réserve des adaptations géographiques nécessaires et des adaptations d'élection de domicile ou d'adresse du mandataire.

Fait à Bruxelles, le … 2015.

Par la commission mixte UE-AELE

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(*)  JO: prière d'insérer le numéro de référence et la date d'adoption de la décision figurant dans le document st08194/15.


ANNEXE

1.

À l'annexe B1, dans la case 51, le tiret suivant est ajouté entre la Lettonie et Malte:

«MK (*) Ancienne République yougoslave de Macédoine»

2.

À l'annexe B6, le titre III est amendé comme suit:

2.1.

dans la première partie du tableau «Validité limitée — 99200», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Ограничено важење»

2.2.

dans la deuxième partie du tableau «Dispense — 99201», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање»

2.3.

dans la troisième partie du tableau «Preuve alternative — 99202», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Алтернативен доказ»

2.4.

dans la quatrième partie du tableau «Différences: marchandises présentées au bureau … (nom et pays) — 99203», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Разлики: Испостава каде стоките се ставени на увид … (назив и земја)»

2.5.

dans la cinquième partie du tableau «Sortie de … soumise à des restrictions ou à des impositions par le règlement ou la directive/décision no … — 99204», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Излез од … предмет на ограничувања или давачки согласно Уредба/Директива/Решение № ….»

2.6.

dans la sixième partie du tableau «Dispense d'itinéraire contraignant — 99205», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање од пропишан правец на движење»

2.7.

dans la septième partie du tableau «Expéditeur agréé — 99206», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Овластен испраќач»

2.8.

dans la huitième partie du tableau «Dispense de signature — 99207», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Изземање од потпис»

2.9.

dans la neuvième partie du tableau «GARANTIE GLOBALE INTERDITE — 99208», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) ЗАБРАНА ЗА УПОТРЕБА НА ОПШТА ГАРАНЦИЈА»

2.10.

dans la dixième partie du tableau «UTILISATION NON LIMITÉE — 99209», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) УПОТРЕБА БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ»

2.11.

dans la onzième partie du tableau «Délivré a posteriori — 99210», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Дополнително издадено»

2.12.

dans la douzième partie du tableau «Divers — 99211», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Различни»

2.13.

dans la treizième partie du tableau «Vrac — 99212», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Рефус»

2.14.

dans la quatorzième partie du tableau «Expéditeur — 99213», le tiret suivant est ajouté avant MT:

«MK (*) Испраќач

3.

L'annexe C1 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C1

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie isolée

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (1) … domicilié(e) à (2) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d'un montant maximal de … envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (3), pour tout ce dont … (4) est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun auprès du bureau de départ de … à destination du bureau de …

Description des marchandises: …

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion de l'opération de transit communautaire ou commun couverte par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (5) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (6)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie …

Engagement de la caution accepté le … pour couvrir l'opération de transit communautaire/commun ayant donné lieu à la déclaration de transit no … du … (7).

(cachet et signature)»

4.

L'annexe C2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C2

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie isolée par titres

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (8) … domicilié(e) à (9) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (10), pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait débiteur envers les pays précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises placées sous le régime de transit communautaire ou commun, à l'égard de laquelle le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie isolée, et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 EUR par titre.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7 000 EUR par titre de garantie isolée et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun couvertes par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (11) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (12)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)»

5.

L'annexe C4 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE C4

Régime de Transit commun/Transit communautaire

Acte de cautionnement

Garantie globale

I.   Engagement de la caution

1.

Le (la) soussigné(e) (13) … domicilié(e) à (14) … se rend caution solidaire au bureau de garantie de … à concurrence d'un montant maximal de … représentant 100/50/30 % (15) du montant de référence envers l'Union européenne (constituée du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République tchèque, du Royaume de Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la République d'Estonie, de l'Irlande, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne, de la République française, de la République de Croatie, de la République italienne, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, du Grand-Duché de Luxembourg, de la Hongrie, de la République de Malte, du Royaume des Pays-Bas, de la République d'Autriche, de la République de Pologne, de la République portugaise, de la Roumanie, de la République de Slovénie, de la République slovaque, de la République de Finlande, du Royaume de Suède, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) et la République d'Islande, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse, la République de Turquie, la Principauté d'Andorre et la République de Saint-Marin (16), pour tout ce dont … (17) est ou deviendrait débiteur envers les pays précités tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, au titre de la dette constituée des droits et des autres impositions applicables aux marchandises décrites ci-dessous, placées sous le régime de transit communautaire ou commun.

2.

Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des pays visés au point 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse, avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que pour l'opération de transit considérée le régime a pris fin.

Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours, à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national.

Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est invité(e) à payer une dette née à l'occasion d'une opération de transit communautaire ou commun ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci.

3.

Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement de toute dette née à l'occasion des opérations de transit communautaire ou commun couvertes par le présent engagement et ayant débuté avant la date de prise d'effet d'une révocation ou d'une résiliation de l'acte de cautionnement, même si le paiement en est exigé ultérieurement.

4.

Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile (18) dans chacun des pays visés au paragraphe 1, à:

Pays

Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète

 

 

Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même).

Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile.

Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (si elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie.

Fait à …, le …

(signature) (19)

II.   Acceptation du bureau de garantie

Bureau de garantie

Engagement de la caution accepté le

(cachet et signature)»

6.

Dans la case 7 de l'annexe C5, l'expression «Ancienne République yougoslave de Macédoine» est insérée entre les termes «Islande» et «Norvège».

7.

Dans la case 6 de l'annexe C6, l'expression «Ancienne République yougoslave de Macédoine» est insérée entre les termes «Islande» et «Norvège».


(1)  Nom et prénom ou raison sociale.

(2)  Adresse complète.

(3)  Biffer le nom de la ou des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(4)  Nom et prénom ou raison sociale.

(5)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(6)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.

(7)  À compléter par le bureau de garantie.

(8)  Nom et prénom ou raison sociale.

(9)  Adresse complète.

(10)  Uniquement pour les opérations de transit communautaire.

(11)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(12)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Garantie”.

(13)  Nom et prénom ou raison sociale.

(14)  Adresse complète.

(15)  Biffer les mentions inutiles.

(16)  Biffer le nom des parties contractantes ou des États (Andorre et Saint-Marin) dont le territoire ne sera pas emprunté. Les références à la Principauté d'Andorre et à la République de Saint-Marin ne valent qu'à l'égard des opérations de transit communautaire.

(17)  Nom et prénom ou raison sociale.

(18)  Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces pays, la caution désigne, dans ce pays, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées et les engagements prévus au paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, doivent être stipulés mutatis mutandis. Les juridictions du lieu de domicile de la caution ou de ses mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement.

(19)  Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: “Bon à titre de caution pour le montant de …”, en indiquant le montant en toutes lettres.


29.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/78


DÉCISION (UE) 2015/836 DU CONSEIL

du 11 mai 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne en ce qui concerne l'adoption d'une décision de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» et d'une décision de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» concernant les invitations à adresser à l'ancienne République yougoslave de Macédoine en vue de son adhésion à la convention relative à un régime de transit commun et à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15, paragraphe 3, de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention relative à un régime de transit commun») confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d'adopter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), en vue de leur adhésion à cette convention conformément à son article 15 bis.

(2)

L'article 11, paragraphe 3, de la convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (2) (ci-après dénommée la «convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises») confère à la commission mixte instituée par cette convention le pouvoir d'adopter par voie de décision les invitations à adresser à des pays tiers, au sens de l'article 1er, paragraphe 2, en vue de leur adhésion à cette convention conformément à son article 11 bis.

(3)

Il y a lieu d'établir la position à adopter au nom de l'Union au sein desdites commissions mixtes en ce qui concerne les décisions d'inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer à ces conventions.

(4)

Il convient, par conséquent, que l'Union adopte, au sein de ces commissions mixtes, la position définie dans les projets de décisions ci-joints,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte joint à la présente décision.

Article 2

La position à adopter au nom de l'Union au sein de la commission mixte UE-AELE «Simplification des formalités dans les échanges de marchandises» concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises est fondée sur le projet de décision de ladite commission mixte joint à la présente décision.

Article 3

Dès que l'ancienne République yougoslave de Macédoine a rempli les conditions techniques d'adhésion, le représentant de l'Union au sein des commissions mixtes visées respectivement aux articles 1er et 2 propose les décisions invitant l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer aux conventions et vote sur ces décisions conformément aux articles 1er et 2 de la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er juin 2015.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.

(2)  JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.


ANNEXE I

PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du …

concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention relative à un régime de transit commun

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1) (ci-après dénommée la «convention»), et notamment son article 15, paragraphe 3, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

La promotion des échanges avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine serait facilitée par un régime de transit commun pour les marchandises transportées entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.

(2)

En vue de mettre en place un tel régime, il convient d'inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 15 bis de la convention relative à une procédure de transit commun, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par la commission mixte UE-AELE

Le président


(1)  JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.


ANNEXE II

PROJET DE

DÉCISION No …/2015 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS DANS LES ÉCHANGES DE MARCHANDISES»

du …

concernant une invitation, adressée à l'ancienne République yougoslave de Macédoine, à adhérer à la convention sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises

LA COMMISSION MIXTE UE-AELE,

vu la convention du 20 mai 1987 sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (1) (ci-après dénommée la «convention»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les échanges de marchandises avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine seraient facilités par une simplification des formalités applicables aux échanges de marchandises entre l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse et la République de Turquie.

(2)

En vue de réaliser une telle simplification, il convient d'inviter l'ancienne République yougoslave de Macédoine à adhérer à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 11 bis de la convention sur la simplification des formatlités dans les échanges de marchandises, l'ancienne République yougoslave de Macédoine est invitée à adhérer à la convention à partir du 1er juillet 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à …, le

Par la commission mixte UE-AELE

Le président


(1)  JO L 134 du 22.5.1987, p. 2.


29.5.2015   

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L 132/82


DÉCISION (PESC) 2015/837 DU CONSEIL

du 28 mai 2015

modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC (1).

(2)

Le 28 mai 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/309/PESC (2) qui proroge jusqu'au 1er juin 2015 les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255/PESC.

(3)

Sur la base du réexamen de la décision 2013/255/PESC, les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 1er juin 2016.

(4)

Compte tenu de la gravité de la situation, il convient d'ajouter une personne à la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(5)

Une personne ne devrait plus être maintenue sur la liste des personnes physiques et morales, entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC.

(6)

Il convient de mettre à jour les informations relatives à certaines personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC.

(7)

À la suite de l'arrêt rendu par le tribunal le 9 juillet 2014 dans les affaires jointes T-329/12 et T-74/13, Mazen Al-Tabbaa contre le Conseil (3), et de l'arrêt du tribunal rendu le 26 février 2015 dans l'affaire T-652/11, Bassam Sabbagh contre le Conseil (3), Mazen Al-Tabbaa et Bassam Sabbagh ne sont pas inscrits sur la liste des personnes physiques et morales, des entités ou organismes faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2013/255/PESC du Conseil.

(8)

En outre, le 12 février 2015, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2199 (2015), dont le paragraphe 17 interdit le commerce des biens culturels syriens et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie depuis le 15 mars 2011.

(9)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2013/255/PESC en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2013/255/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 13 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 13 bis

Il est interdit d'importer, d'exporter, de transférer des biens culturels et d'autres articles ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, scientifique rare et religieuse qui ont quitté illégalement la Syrie, ou dont on peut raisonnablement soupçonner qu'ils ont quitté illégalement la Syrie, ou de fournir des services de courtage y afférents, le 15 mars 2011 ou postérieurement à cette date. Cette interdiction ne s'applique pas s'il est prouvé que les biens culturels sont en cours de restitution en toute sécurité à leurs propriétaires légitimes en Syrie.

L'Union prend toutes les mesures nécessaires afin de déterminer les biens pertinents devant être couverts par le présent article.»

2)

L'article 34 est remplacé par le texte suivant:

«Article 34

La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2016. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle peut être prorogée, ou modifiée selon le cas, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.»

Article 2

L'annexe I de la décision 2013/255/PESC est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 147 du 1.6.2013, p. 14).

(2)  Décision 2014/309/PESC du Conseil du 28 mai 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (JO L 160 du 29.5.2014, p. 37).

(3)  Non encore publié.


ANNEXE

I.

La personne suivante est ajoutée à la liste des personnes figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

206.

Général Muhamad (

Image

) (alias Mohamed, Muhammad) Mahalla (

Image

) (alias Mahla, Mualla, Maalla, Muhalla)

Né à Jableh/Province de Lattaquié.

Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) depuis avril 2015. Responsable de la répression et des violences à l'encontre de la population civile à Damas/gouvernorat de Damas.

Ancien chef-adjoint de la sécurité politique (2012), officier de la Garde républicaine syrienne et vice-directeur de la Direction de la sécurité politique. Chef de la police militaire, membre du Bureau de la sécurité nationale.

29.5.2015

II.

La mention concernant la personne ci-après est supprimée dans la liste des personnes figurant à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC:

No 11. Rustum (Image) Ghazali (Image)

III.

Les mentions concernant les personnes ci-après, telles qu'elles figurent à l'annexe I, section A, de la décision 2013/255/PESC sont remplacées par les mentions suivantes:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

3.

Ali (

Image

) Mamluk (

Image

) (alias Mamlouk)

Date de naissance: 19 février 1946;

Lieu de naissance: Damas;

Passeport diplomatique no 983

Directeur du Bureau de la sécurité nationale. Ancien chef de la direction des renseignements syriens impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Muhammad (

Image

) Dib (

Image

) Zaytun (

Image

) (alias Mohammed Dib Zeitoun; alias Mohamed Dib Zeitun)

Date de naissance: 20 mai 1951;

Lieu de naissance: Damas;

Passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité générale; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

16.

Faruq (

Image

) (alias Farouq, Farouk) Al Shar' (

Image

) (alias Al Char', Al Shara', Al Shara)

Date de naissance: 10 décembre 1938

Ancien vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile

23.5.2011

37.

Général de brigade Rafiq (

Image

) (alias Rafeeq) Shahadah (

Image

) (alias Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

 

Ancien chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

42.

Général de brigade Nawful (

Image

) (alias Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (

Image

) (alias Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

44.

Général de brigade Muhammed (

Image

) (alias Muhamad) Zamrini (

Image

) (alias Zamreni)

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

53.

Adib (

Image

) Mayaleh (

Image

) (alias André Mayard)

Date de naissance: 15 mai 1955

Lieu de naissance: Bassir

Adib Mayaleh est responsable de la fourniture d'un soutien économique et financier au régime syrien par le biais de ses fonctions de gouverneur de la Banque centrale de Syrie.

15.5.2012

55.

Colonel Lu'ai (

Image

) (alias Louay, Loai) al-Ali (

Image

)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

80.

Brigadier Nazih (

Image

) (alias Nazeeh) Hassun (

Image

) (alias Hassoun)

 

Chef du service de renseignement militaire syrien, section du gouvernorat de Damas/Rif Dimashq, ancien membre des Services de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

137

Général de brigade Ibrahim (

Image

) Ma'ala (

Image

) (alias Maala, Maale, Ma'la)

 

Directeur de la branche 285 (Damas) du Service des renseignements généraux (a remplacé le général de brigade Hussam Fendi à la fin 2011). Responsable de la torture d'opposants placés en détention.

24.7.2012


29.5.2015   

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L 132/86


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/838 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2015

modifiant la décision d'exécution 2014/909/UE par la prorogation de la période d'application des mesures de protection relatives au petit coléoptère des ruches en Italie

[notifiée sous le numéro C(2015) 3558]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission (3) a établi certaines mesures de protection à la suite de la notification par l'Italie, le 11 septembre 2014, de la présence du petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) dans les régions de la Calabre et de la Sicile.

(2)

La décision d'exécution 2014/909/UE est applicable jusqu'au 31 mai 2015. Toutefois, comme les inspections et enquêtes épidémiologiques spécifiées dans la décision d'exécution 2014/909/UE et la surveillance active en ce qui concerne la présence du petit coléoptère des ruches dans les régions italiennes concernées ne sont pas achevées, la situation épidémiologique n'a pas encore été déterminée, bien que la présence dudit coléoptère n'ait plus été constatée depuis décembre dernier.

(3)

Par conséquent, eu égard à cette situation transitoire et dans l'attente d'informations supplémentaires sur la surveillance en cours, il est nécessaire de proroger l'application des mesures prévues dans la décision d'exécution 2014/909/UE jusqu'au terme attendu de la saison apicole actuelle dans les régions concernées, à la fin du mois de novembre 2015.

(4)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2014/909/UE.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 4 de la décision d'exécution 2014/909/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

La présente décision est applicable jusqu'au 30 novembre 2015.»

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  Décision d'exécution 2014/909/UE de la Commission du 12 décembre 2014 concernant certaines mesures de protection liées à la présence confirmée du petit coléoptère des ruches en Italie (JO L 359 du 16.12.2014, p. 161).


29.5.2015   

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L 132/88


DÉCISION (UE) 2015/839 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 avril 2015

identifiant les établissement de crédit soumis à une évaluation complète (BCE/2015/21)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 6,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f), son article 4, paragraphe 3, son article 6, paragraphe 5, point d), ainsi que ses articles 9 à 13,

vu la proposition du conseil de surveillance prudentielle,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 33, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) a procédé en 2014 à une évaluation complète des établissements de crédit identifiés dans la décision BCE/2014/3, y compris une évaluation de leurs bilans (2).

(2)

La BCE doit procéder à une évaluation complète, dont la portée et le degré de détail doivent être comparables à celle de 2014, des établissements de crédit non concernés par l'évaluation précédente qui sont devenus des établissements importants après l'adoption de la décision BCE/2014/3.

(3)

Cette évaluation doit porter sur trois établissements de crédit classés comme importants par la BCE, en raison de l'importance des activités transfrontalières d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et des articles 59 et 60 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (3). Elle doit aussi inclure un établissement de crédit classé comme important conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, étant donné qu'il s'agit de l'un des trois établissements de crédit les plus importants d'un État membre participant, ainsi qu'un établissement de crédit important créé en 2014 à la suite de mesures de résolution prises par une autorité nationale compétente à propos d'un établissement de crédit précédemment classé comme important.

(4)

Étant donné que ce dernier établissement a fait l'objet d'un examen de la qualité de ses actifs et d'un audit spécial, mais qu'il n'a pas lui-même fait l'objet d'un test de résistance, il doit être uniquement soumis à un test de résistance en 2015.

(5)

De plus, et afin de garantir l'égalité de traitement, il convient d'inclure aussi dans la présente évaluation quatre autres établissements de crédit susceptibles de remplir les critères en matière d'importance mentionnés à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013, compte tenu des données de la fin de l'exercice financier 2014.

(6)

La BCE peut demander aux personnes visées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2013 de fournir toutes les informations pertinentes dont elle a besoin pour réaliser une évaluation complète. Elle peut également recourir aux pouvoirs dont elle dispose en vertu des articles 11 à 13 de ce règlement.

(7)

Il convient que la BCE collabore étroitement avec les autorités nationales compétentes concernées lors de la réalisation de cette évaluation complète,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Entités soumises à l'évaluation complète

1.   Les entités énumérées à l'annexe sont visées par l'évaluation complète à laquelle la BCE doit procéder.

2.   Novo Banco, SA est uniquement visé par le test de résistance faisant partie de l'évaluation complète.

3.   Conformément à l'article 10 du règlement (UE) no 1024/2013, les établissements de crédit identifiés dans l'annexe comme soumis à l'évaluation complète communiquent toutes les informations, utiles à cette évaluation, demandées par la BCE.

Article 2

Pouvoirs d'enquête

1.   Conformément à l'article 11 du règlement (UE) no 1024/2013, la BCE peut exercer ses pouvoirs d'enquête à l'égard des établissements de crédit identifiés dans l'annexe.

2.   La BCE vérifie les informations reçues des établissements de crédit, y compris, si nécessaire, par des inspections sur place; s'il y a lieu, elle reçoit l'assistance des autorités nationales compétentes, entraînant la participation de tiers, conformément aux articles 9 à 13 du règlement (UE) no 1024/2013. La BCE peut inviter, chaque fois que cela est nécessaire, les autorités nationales compétentes à nommer des auditeurs, non requis par la loi, pour procéder à l'examen de la qualité des actifs dans le cadre de l'évaluation complète.

Article 3

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 6 mai 2015.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 avril 2015.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Décision BCE/2014/3 du 4 février 2014 identifiant les établissements de crédit soumis à l'évaluation complète (JO L 69 du 8.3.2014, p. 107).

(3)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (règlement-cadre MSU) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


ANNEXE

ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS PAR L'ÉVALUATION COMPLÈTE

Belgique

Banque Degroof SA

France

Agence française de développement (*)

Luxembourg

J.P. Morgan Bank Luxembourg SA (*)

Malte

Mediterranean Bank plc (*)

Autriche

Sberbank Europe AG

VTB Bank (Austria) AG

Portugal

Novo Banco, SA (seulement pour le test de résistance)

Slovénie

Unicredit Banka Slovenija d.d.

Finlande

Kuntarahoitus Oyj (Municipality Finance plc) (*)


(*)  Établissements moins importants pouvant être reclassés dans les établissements de crédit importants, compte tenu des données de la fin de l'exercice financier 2014.