ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 123

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
19 mai 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte ( 1)

1

 

*

Règlement (UE) 2015/752 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

16

 

*

Règlement (UE) 2015/753 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

23

 

*

Règlement (UE) 2015/754 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

27

 

*

Règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

33

 

*

Règlement (UE) 2015/756 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 suspendant certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

50

 

*

Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE ( 1)

55

 

*

Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE

77

 

*

Règlement (UE) 2015/759 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes ( 3)

90

 

*

Règlement (UE) 2015/760 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme ( 1)

98

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire (initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne) ( JO L 122 du 24.4.2014 )

122

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires ( JO L 354 du 31.12.2008 )

122

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

 

(3)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/751 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La fragmentation du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d'emplois au sein de l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d'éliminer les obstacles directs et indirects au bon fonctionnement et à l'achèvement d'un marché intégré des paiements électroniques, dans lequel il n'existe pas de distinction entre paiements nationaux et paiements transfrontaliers.

(2)

La directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a fourni une base juridique permettant la création d'un marché intérieur des paiements à l'échelle de l'Union, car elle a considérablement facilité l'activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes en ce qui concerne la prestation de ces services.

(3)

Le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) a établi le principe selon lequel les frais payés par les utilisateurs pour un paiement transfrontalier en euros sont les mêmes que pour un paiement équivalent à l'intérieur d'un État membre, y compris pour les opérations de paiement liées à une carte visées par le présent règlement.

(4)

Le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (6) a défini les règles de fonctionnement des virements et des prélèvements en euros dans le marché intérieur, en excluant toutefois de son champ d'application les opérations de paiements liées à une carte.

(5)

La directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (7) vise à harmoniser certaines dispositions relatives aux contrats conclus entre les consommateurs et les professionnels, y compris les règles concernant les frais liés à l'utilisation d'un moyen de paiement, sur la base desquelles, s'agissant de l'utilisation de moyens de paiement donnés, les États membres interdisent aux professionnels de facturer aux consommateurs des frais supérieurs aux coûts qu'ils supportent pour l'utilisation de ces mêmes moyens.

(6)

Des paiements électroniques sûrs, efficaces, compétitifs et innovants sont essentiels pour que les consommateurs, les commerçants et les entreprises profitent pleinement des avantages du marché intérieur, et ce d'autant plus que le monde évolue vers le commerce électronique.

(7)

Certains États membres ont adopté ou élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer directement ou indirectement les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions d'interchange à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les niveaux des commissions d'interchange, de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur les niveaux desdites commissions ou les disparités existant entre elles seront probablement introduites au niveau national. Ces mesures nationales seraient susceptibles d'entraver sensiblement l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

(8)

Les cartes de paiement sont les instruments de paiement électronique les plus fréquemment utilisés pour les achats au détail. Toutefois, l'intégration du marché des cartes de paiement de l'Union est loin d'être achevée, car de nombreuses solutions de paiement ne peuvent pas se développer au-delà des frontières nationales et de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sont empêchés d'accéder au marché. Il est nécessaire de lever les obstacles au fonctionnement efficace du marché des cartes, y compris dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte.

(9)

Afin que le marché intérieur puisse fonctionner efficacement, il convient d'encourager et de faciliter le recours aux paiements électroniques dans l'intérêt des commerçants comme des consommateurs. Les cartes et les autres moyens de paiement électronique peuvent être utilisés d'une manière plus flexible et offrent notamment la possibilité de payer en ligne pour tirer parti du marché intérieur et du commerce électronique, et les paiements électroniques sont également un moyen de paiement potentiellement sûr pour les commerçants. Dès lors, le remplacement des paiements en espèces par des opérations de paiement liées à une carte pourrait être bénéfique tant pour les commerçants que pour les consommateurs, à condition que les frais liés à l'utilisation des schémas de cartes de paiement soient fixés à un niveau économiquement efficace, tout en contribuant à une concurrence loyale, à l'innovation et à l'entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.

(10)

Les commissions d'interchange sont généralement appliquées entre les prestataires de services de paiement acquéreurs et émetteurs de cartes appartenant à un schéma de cartes de paiement donné. Les commissions d'interchange constituent une partie importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération de paiement liée à une carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes, comme tous leurs autres coûts, sur le prix global de leurs biens et services. La concurrence entre les schémas de cartes de paiement visant à convaincre les prestataires de services de paiement d'émettre leurs cartes entraîne une hausse, et non une baisse, des commissions d'interchange sur le marché, contrairement à l'effet de discipline sur les prix que la concurrence exerce habituellement dans une économie de marché. Outre l'application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange, la réglementation de ces commissions améliorerait le fonctionnement du marché intérieur et contribuerait à diminuer le coût des opérations pour les consommateurs.

(11)

La grande diversité existante des commissions d'interchange et leur niveau empêchent l'apparition de nouveaux acteurs présents dans toute l'Union sur la base de modèles économiques caractérisés par des commissions d'interchange plus faibles ou nulles, au détriment des économies d'échelle et de gamme qui pourraient être réalisées et des gains d'efficacité qui pourraient en résulter. Cela a des incidences négatives sur les commerçants et les consommateurs et entrave l'innovation. Le fait que les acteurs présents dans toute l'Union devraient proposer aux banques émettrices au minimum le plus haut niveau de commissions d'interchange pratiqué sur le marché auquel ils souhaitent accéder conduit aussi au maintien de la fragmentation du marché. Les schémas nationaux existants qui appliquent des commissions d'interchange inférieures ou nulles peuvent également être contraints de quitter le marché en raison de la pression exercée par les banques en vue de tirer des revenus plus élevés desdites commissions d'interchange. En conséquence, les consommateurs et les commerçants sont confrontés à un choix restreint, à une hausse des prix et à une baisse de la qualité des services de paiement, tandis que leur capacité à recourir à des solutions de paiement applicables à toute l'Union est également limitée. En outre, les commerçants ne peuvent pas faire face aux différences de commissions en recourant aux services d'acceptation de cartes proposés par les banques d'autres États membres. En effet, des règles spécifiques appliquées par les schémas de cartes de paiement exigent, selon leur politique de licences territoriales, l'application de la commission d'interchange du «point de vente» (pays du commerçant) pour chaque opération de paiement. Cette exigence empêche les acquéreurs de proposer leurs services avec succès au-delà des frontières nationales. Elle peut également empêcher les commerçants de réduire les coûts de leurs paiements au bénéfice des consommateurs.

(12)

L'application de la législation existante par la Commission et les autorités nationales de la concurrence n'a pas permis de remédier à cette situation.

(13)

Par conséquent, afin d'éviter la fragmentation du marché intérieur et de graves distorsions de la concurrence résultant de divergences entre les lois et les décisions administratives, il est nécessaire, conformément à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de prendre des mesures pour résoudre le problème des commissions d'interchange élevées et variables, pour permettre aux prestataires de services de paiement de fournir leurs services à l'échelle transfrontalière et aux consommateurs et aux commerçants de recourir à des services transfrontaliers.

(14)

L'application du présent règlement devrait s'entendre sans préjudice de l'application des règles de concurrence de l'Union et des États membres. Elle ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire des plafonds plus bas ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent dans leur législation nationale.

(15)

Afin de faciliter le bon fonctionnement d'un marché intérieur des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, dans l'intérêt des consommateurs et des commerçants, le présent règlement devrait s'appliquer aux activités transfrontalières et nationales d'émission et d'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte. Si les commerçants peuvent choisir un acquéreur en dehors de leur propre État membre (ci-après dénommé «acquisition transfrontalière»), ce qui sera favorisé par l'imposition du même plafond maximal des commissions d'interchange à la fois nationales et transfrontalières pour les opérations acquises et l'interdiction des licences territoriales, il devrait être possible d'assurer la clarté juridique nécessaire et d'éviter des distorsions de concurrence entre les schémas de cartes de paiement.

(16)

Du fait de mesures unilatérales et d'engagements acceptés dans le cadre de procédures de concurrence, un grand nombre d'opérations transfrontalières de paiement liées à une carte dans l'Union européenne s'effectuent déjà dans le respect des commissions d'interchange maximales. Pour assurer une concurrence loyale sur le marché des services d'acquisition, les dispositions relatives aux opérations transfrontalières et nationales devraient s'appliquer simultanément et dans un délai raisonnable à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, compte tenu de la difficulté et de la complexité de la migration des schémas de cartes de paiement imposée par le présent règlement.

(17)

Deux grandes catégories de cartes de crédit sont disponibles sur le marché. Avec les «cartes de débit différé», le compte du titulaire de la carte est débité du montant total des opérations à une date déterminée arrêtée au préalable, généralement une fois par mois, sans qu'il soit redevable d'intérêts. D'autres cartes de crédit permettent au titulaire de la carte d'utiliser une facilité de crédit afin de rembourser une partie des montants dus à une date postérieure à celle fixée, en s'acquittant dans le même temps d'intérêts ou d'autres frais.

(18)

Il conviendrait de soumettre à un taux de commission d'interchange maximal toutes les opérations de paiement effectuées par cartes de débit et de crédit.

(19)

Il ressort de l'analyse d'impact qu'une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit favoriserait l'acceptation et l'utilisation des cartes ainsi que le développement du marché unique, et serait plus avantageuse pour les commerçants et les consommateurs qu'un plafond fixé à un quelconque niveau plus élevé. De plus, elle éviterait que les schémas nationaux appliquant aux opérations de débit des commissions d'interchange très faibles ou nulles subissent les incidences négatives d'un plafond plus élevé en raison d'une augmentation des niveaux de commissions jusqu'au plafond en raison de l'expansion transfrontalière ou l'apparition de nouveaux arrivants sur le marché. Une interdiction des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit permettrait aussi de prévenir le risque d'une transposition du modèle de ces commissions d'interchange à de nouveaux services de paiement novateurs, comme les systèmes mobiles ou en ligne.

(20)

Les plafonds prévus dans le présent règlement sont fondés sur le «test d'indifférence du marchand», mis au point dans la littérature économique, qui détermine le niveau de commission qu'un commerçant serait disposé à acquitter s'il devait comparer le coût d'utilisation par le client d'une carte de paiement avec celui de paiements sans carte (en espèces) (en tenant compte de la commission de service versée aux banques acquéreuses, c'est-à-dire la commission de service acquittée par le commerçant et la commission d'interchange). Ce système encourage l'utilisation d'instruments de paiement efficaces, en promouvant les cartes fournissant les meilleurs avantages transactionnels, tout en empêchant la facturation aux commerçants de frais disproportionnés, qui imposerait des coûts cachés aux autres consommateurs. Des frais excessifs à la charge des commerçants pourraient aussi résulter des accords collectifs en matière de commissions d'interchange, les commerçants étant réticents à renoncer à des instruments de paiement coûteux par crainte d'une baisse d'activité. L'expérience a montré que ces niveaux étaient proportionnés, car ils ne remettent pas en question le fonctionnement des schémas de cartes ni des prestataires de services de paiement internationaux. Ils présentent par ailleurs des avantages tant pour les commerçants que pour les consommateurs et offrent une sécurité juridique.

(21)

Néanmoins, comme il ressort de l'analyse d'impact, dans certains États membres, l'évolution des commissions d'interchange a permis aux consommateurs de tirer parti de marchés de cartes de débit efficaces pour ce qui est de l'acceptation des cartes et de leur utilisation, les commissions d'interchange étant inférieures au niveau d'indifférence du marchand. Les États membres devraient dès lors pouvoir fixer des commissions d'interchange plus faibles pour les opérations nationales par carte de débit.

(22)

En outre, afin de faire en sorte que les commissions applicables aux cartes de débit soient fixées à un niveau économiquement efficace, compte tenu de la structure des marchés nationaux de cartes de débit, il conviendrait de maintenir la possibilité d'exprimer les plafonds de commissions d'interchange sous la forme d'un montant forfaitaire. L'application d'une commission forfaitaire peut également encourager le recours aux paiements liés à une carte pour de petits montants (ci-après dénommés «micropaiements»). Il devrait être également possible d'appliquer ce type de montant forfaitaire en combinaison avec un pourcentage, à condition que la somme des commissions d'interchange ne dépasse pas le pourcentage déterminé de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales effectuées dans chaque schéma de carte de paiement. Il devrait également être possible de définir un plafond inférieur en pourcentage par opération pour les commissions d'interchange, et d'imposer un montant maximal fixe pour la commission, afin de limiter le montant de la commission résultant du pourcentage applicable par opération.

(23)

En outre, compte tenu du fait que le présent règlement entreprend, pour la première fois, d'harmoniser les commissions d'interchange, dans un contexte caractérisé par d'importantes disparités entre les schémas de cartes de débit et les commissions d'interchange en vigueur, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour les marchés nationaux des cartes de paiement. Par conséquent, pendant une période de transition raisonnable, les États membres devraient pouvoir appliquer à toutes les opérations nationales par carte de débit dans chaque schéma de cartes de paiement une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération pour toutes les opérations nationales par carte de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. En ce qui concerne le plafonnement des commissions d'interchange calculé sur la valeur annuelle moyenne des opérations dans un schéma de cartes de paiement unique, il suffit qu'un prestataire de services de paiement participe à un schéma de cartes de paiement (ou à d'autres types d'accords entre prestataires de services de paiement) dans lequel, pour toutes les opérations nationales par carte de débit, une commission d'interchange moyenne pondérée de 0,2 % au maximum est appliquée. Dans ce cas également, une commission forfaitaire ou une commission exprimée en pourcentage, ou encore une combinaison des deux, peut être appliquée, pour autant que le plafond moyen pondéré soit respecté.

(24)

Afin de définir les plafonds pertinents de commission d'interchange pour les opérations nationales par carte de débit, il convient de permettre aux autorités nationales compétentes chargées de veiller à la conformité avec le présent règlement de recueillir des informations concernant le volume et la valeur de toutes les opérations par carte de débit dans un schéma de cartes de paiement ou des opérations par carte de débit concernant un ou plusieurs prestataires de services de paiement. Par conséquent, les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement devraient être tenus de fournir les données pertinentes aux autorités nationales compétentes selon les modalités prévues par ces autorités et conformément aux délais qu'elles fixent. Les obligations de déclaration devraient être étendues aux prestataires de services de paiement, tels que les émetteurs ou les acquéreurs, et pas seulement aux schémas de cartes de paiement, afin que toutes les informations pertinentes soient mises à la disposition des autorités compétentes, qui devraient pouvoir, en tout état de cause, exiger que ces informations soient recueillies par le schéma de cartes de paiement. En outre, il est important que les États membres assurent un niveau adéquat de publicité des informations pertinentes concernant les plafonds des commissions d'interchange applicables. Étant donné que les schémas de cartes de paiement ne sont généralement pas des prestataires de services de paiement soumis à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes peuvent exiger que les informations envoyées par ces entités soient certifiées par un contrôleur indépendant.

(25)

Certains instruments de paiement au niveau national permettent au payeur d'initier des opérations de paiement liées à une carte qui ne sont pas identifiables en tant qu'opérations par carte de débit ou de crédit par le schéma de cartes de paiement. Les choix effectués par le titulaire de la carte ne sont pas connus par le schéma de cartes de paiement et l'acquéreur; par conséquent, le schéma de cartes de paiement n'a pas la possibilité d'appliquer les plafonds différents imposés par le présent règlement pour les opérations par carte de débit ou de crédit qui peuvent se distinguer sur la base du délai fixé pour le débit des opérations de paiement. Compte tenu de la nécessité de préserver la fonctionnalité des modèles économiques existants tout en évitant des coûts injustifiés ou excessifs liés au respect du droit et, dans le même temps, étant donné qu'il importe d'assurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, il convient d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de laisser à ces instruments de paiement un temps d'adaptation plus long. Par conséquent, par dérogation et pendant une période de transition de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres devraient pouvoir définir une part maximale des opérations de paiement nationales par «cartes universelles» qui sont considérées comme équivalentes aux opérations par cartes de crédit. Par exemple, le plafond applicable aux cartes de crédit pourrait être appliqué à la part définie de la valeur totale des opérations pour les commerçants ou les acquéreurs. Le résultat mathématique de ces dispositions équivaudrait alors à appliquer un plafond unique aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles.

(26)

Le présent règlement devrait couvrir toutes les opérations dès lors que le prestataire de services de paiement du payeur et celui du bénéficiaire sont situés dans l'Union.

(27)

Conformément au principe de neutralité technologique énoncé dans la stratégie numérique pour l'Europe, le présent règlement devrait s'appliquer aux opérations de paiement liées à une carte quel que soit l'environnement dans lequel elles ont lieu, y compris au moyen d'instruments et de services de paiement de détail en ligne, hors ligne ou par appareil mobile.

(28)

Les opérations de paiement liées à une carte sont généralement réalisées sur la base de deux grands modèles économiques: les schémas de cartes de paiement tripartites (titulaire de la carte — schéma acquéreur et émetteur — commerçant) et les schémas de cartes de paiement quadripartites (titulaire de la carte — banque émettrice — banque acquéreuse — commerçant). De nombreux schémas de cartes de paiement quadripartites utilisent une commission d'interchange explicite, la plupart du temps multilatérale. Pour tenir compte de l'existence de commissions d'interchange implicites et contribuer à l'établissement de conditions de concurrence égales, les schémas de cartes de paiement tripartites utilisant des prestataires de services de paiement comme émetteurs ou acquéreurs devraient être considérés comme des schémas de cartes de paiement quadripartites et devraient suivre les mêmes règles, tandis que les mesures de transparence et autres mesures liées aux règles commerciales devraient s'appliquer à tous les prestataires. Toutefois, compte tenu des spécificités existant pour ce type de schémas tripartites, il convient de prévoir une période transitoire durant laquelle les États membres peuvent décider de ne pas appliquer les règles relatives au plafonnement des commissions d'interchange si ces schémas ne représentent qu'une très faible part de marché dans l'État membre concerné.

(29)

Le service émetteur est fondé sur une relation contractuelle entre l'émetteur de l'instrument de paiement et le payeur, indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du payeur. L'émetteur met des cartes de paiement à la disposition du payeur, autorise les opérations aux terminaux ou aux dispositifs équivalents et peut garantir le paiement à l'acquéreur pour les opérations qui sont conformes aux règles du schéma en question. Par conséquent, la simple distribution de cartes de paiement ou la simple prestation de services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données, ne constituent pas une émission.

(30)

Les services d'acquisition sont composés d'une chaîne d'opérations allant de l'initiation d'une opération de paiement liée à une carte au transfert des fonds sur le compte de paiement du bénéficiaire. Selon l'État membre et le modèle économique en place, les services d'acquisition sont organisés différemment. Ainsi, le prestataire de services de paiement qui acquitte la commission d'interchange n'est pas toujours lié directement par un contrat au bénéficiaire. Les intermédiaires qui fournissent une partie des services d'acquisition sans avoir de lien contractuel direct avec les bénéficiaires relèvent néanmoins de la définition de l'acquéreur au sens du présent règlement. Le service acquéreur est fourni indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du bénéficiaire. Les services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données ou l'exploitation de terminaux, ne constituent pas une acquisition.

(31)

Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des émetteurs. Pour éviter cela, la «compensation nette» des commissions acquittées ou perçues par l'émetteur, y compris les éventuels frais d'autorisation, au profit ou en provenance d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission d'interchange, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il convient de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par l'émetteur au schéma de cartes de paiement. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations). Il convient notamment, lors du contrôle de tout contournement des dispositions du présent règlement, de tenir compte des bénéfices que les émetteurs tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement, des revenus générés par le traitement et les licences ainsi que des autres commissions versées aux schémas de cartes de paiement. L'émission de cartes de paiement dans des pays tiers pourrait également, si cela s'avère approprié et si cela est corroboré par d'autres éléments objectifs, être prise en compte lors de l'évaluation d'un éventuel contournement du présent règlement.

(32)

Les consommateurs n'ont généralement pas conscience des commissions payées par les commerçants pour l'instrument de paiement qu'ils utilisent. Dans le même temps, une série de pratiques incitatives mises en œuvre par les émetteurs (bons de voyage, bonus, rabais, débits rétroactifs, assurances gratuites, etc.) peuvent orienter les consommateurs vers l'utilisation d'instruments de paiement, générant ainsi des commissions élevées pour les émetteurs. Pour y remédier, les mesures imposant des restrictions aux commissions d'interchange ne devraient s'appliquer qu'aux cartes de paiement qui sont devenues des produits de masse et que les commerçants ont généralement du mal à refuser en raison de leur émission et de leur utilisation massives (à savoir, les cartes de débit et de crédit des consommateurs). Pour améliorer l'efficacité du fonctionnement du marché dans les parties non réglementées du secteur et limiter le transfert d'activités de la partie réglementée vers les parties non réglementées, il est nécessaire d'adopter une série de mesures, notamment la séparation du schéma et de l'infrastructure, l'orientation du payeur par le bénéficiaire et l'acceptation sélective des instruments de paiement par le bénéficiaire.

(33)

La séparation du schéma et de l'infrastructure devrait permettre à tous les services de traitement de se disputer la clientèle des schémas. Le coût du traitement des paiements représentant une part notable du coût total de l'acceptation des cartes, il importe que cette partie de la chaîne de valeur soit ouverte à une concurrence effective. Aux fins de la séparation entre le schéma et l'infrastructure, les schémas de cartes et les entités de traitement devraient être indépendants sur le plan comptable, organisationnel et décisionnel. Ils ne devraient pas se comporter de manière discriminatoire, par exemple en s'accordant un traitement préférentiel ou en se communiquant des informations privilégiées qui ne sont pas accessibles à leurs concurrents sur leur segment de marché respectif, en imposant des exigences d'information excessives à leurs concurrents sur leur segment de marché respectif, en faisant bénéficier leurs activités respectives de subventions croisées ou en s'appuyant sur des dispositifs de gouvernance communs. De telles pratiques discriminatoires contribuent à la fragmentation du marché, ont un effet négatif sur l'entrée de nouveaux acteurs sur le marché et empêchent l'émergence d'acteurs présents dans toute l'Union, ce qui fait obstacle à l'achèvement du marché intérieur des paiements liés à une carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, au détriment des commerçants, des entreprises et des consommateurs.

(34)

Les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement et les pratiques mises en œuvre par les prestataires de services de paiement tendent à maintenir les commerçants et les consommateurs dans l'ignorance des écarts entre les commissions et à réduire la transparence du marché, par exemple, en «mélangeant» les commissions ou en interdisant aux commerçants de choisir une marque de carte meilleur marché sur des cartes cobadgées ou d'orienter les consommateurs vers l'utilisation de ces cartes meilleur marché. Même lorsque les commerçants ont connaissance des écarts de coûts, les règles régissant le schéma les empêchent souvent de prendre des mesures pour réduire les commissions.

(35)

Les instruments de paiement s'accompagnent de différents coûts imputés au bénéficiaire, qui rendent certains d'entre eux plus onéreux que d'autres. Hormis lorsqu'un instrument de paiement donné est imposé par la loi pour certaines catégories de paiements ou ne peut être refusé en raison de son cours légal, le bénéficiaire devrait être libre, conformément à la directive 2007/64/CE, d'orienter les payeurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les schémas de cartes et les prestataires de services de paiement imposent plusieurs restrictions aux bénéficiaires à cet égard, parmi lesquelles des restrictions concernant le refus, par le bénéficiaire, d'instruments de paiement spécifiques pour les faibles montants, la fourniture d'informations au payeur sur les commissions imputées au bénéficiaire pour des instruments de paiement donnés ou la limitation du nombre de caisses dans son magasin qui acceptent des instruments de paiement donnés. Ces restrictions devraient être éliminées.

(36)

Dans les situations où le bénéficiaire oriente le payeur vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné, aucun frais ne devrait être demandé par le bénéficiaire au payeur pour l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont régies par le présent règlement, car, dans ces situations, les avantages d'une majoration deviennent limités et le marché se complexifie.

(37)

La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une obligation à deux volets imposée aux bénéficiaires par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement: les bénéficiaires doivent accepter toutes les cartes de la même marque, quelle que soit la différence de coûts de ces cartes (volet «acceptation de tous les produits»), et accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice (volet «acceptation de tous les émetteurs»). Il est dans l'intérêt du consommateur que, pour une même catégorie de cartes, les bénéficiaires ne puissent pas faire de discrimination entre les émetteurs ou les titulaires de carte et que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement puissent imposer une telle obligation aux bénéficiaires. Par conséquent, le volet «acceptation de tous les émetteurs» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une règle justifiée au sein d'un schéma de cartes de paiement, car il empêche les bénéficiaires d'opérer une discrimination entre les différentes banques ayant émis une carte. Le volet «acceptation de tous les produits» est quant à lui essentiellement une pratique de vente liée qui a pour effet de lier l'acceptation de cartes à faible coût à celle de cartes à coût élevé. La suppression du volet «acceptation de tous les produits» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes permettrait aux commerçants de limiter le choix des cartes de paiement qu'ils proposent aux seules cartes de paiement à (plus) faible coût, ce qui aurait aussi des effets bénéfiques pour les consommateurs en réduisant les coûts des commerçants. Les commerçants acceptant les cartes de débit ne seraient alors pas forcés d'accepter les cartes de crédit et ceux acceptant les cartes de crédit ne seraient pas forcés d'accepter les cartes d'affaires. Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d'utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants ne devraient être obligés d'accepter les cartes soumises à la même commission d'interchange réglementée que si elles portent la même marque et relèvent de la même catégorie (carte prépayée, carte de débit ou carte de crédit). Une telle limitation conduirait aussi à l'instauration d'un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants disposeraient d'un plus grand pouvoir de négociation en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes. Ces restrictions devraient être limitées et ne devraient être considérées comme acceptables que pour renforcer la protection des consommateurs en leur assurant un degré suffisant de certitude quant au fait que leurs cartes de paiement seront acceptées par les commerçants.

(38)

Une distinction claire entre les cartes des consommateurs et les cartes d'affaires devrait être établie par les prestataires de services de paiement sur le plan tant technique que commercial. Il est donc important de définir la carte commerciale comme un instrument de paiement utilisé uniquement pour les frais professionnels facturés directement sur le compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante.

(39)

Les bénéficiaires et les payeurs devraient pouvoir identifier les différentes catégories de cartes. Par conséquent, les diverses marques et catégories devraient pouvoir être identifiées par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible sur l'instrument. En outre, le payeur devrait être informé de l'acceptation de son ou de ses instruments de paiement à un point de vente donné. Il faut que toute limitation appliquée à l'utilisation d'une marque donnée soit annoncée au payeur par le bénéficiaire en même temps et selon les mêmes conditions que les informations selon lesquelles une marque donnée est acceptée.

(40)

Pour garantir l'efficacité de la concurrence entre les marques, il importe que le choix d'une application de paiement intervienne au niveau des utilisateurs et non qu'il soit imposé par le marché en amont, à savoir les schémas de cartes de paiement, les prestataires de services de paiement ou les services de traitement. Cette condition ne devrait pas empêcher les payeurs et les bénéficiaires, lorsque la possibilité technique existe, de définir le choix d'une application par défaut, à condition que ce choix puisse être modifié à chaque opération.

(41)

Pour assurer la possibilité de recours en cas d'application incorrecte du présent règlement ou en cas de litiges entre des utilisateurs et des prestataires de services de paiement, les États membres devraient établir des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours par voie extrajudiciaire ou prendre des mesures équivalentes. Les États membres devraient établir des règles sur les sanctions applicables en cas de non-respect du présent règlement et devraient s'assurer que ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives, et qu'elles sont appliquées.

(42)

La Commission devrait présenter un rapport examinant les différents effets du présent règlement sur le fonctionnement du marché. Il est nécessaire que la Commission ait la possibilité de recueillir les informations requises en vue d'établir ce rapport et que les autorités compétentes coopèrent étroitement avec la Commission pour la collecte des données.

(43)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer des règles uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte et pour les paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(44)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement le droit à un recours effectif ou à accéder à un tribunal impartial, la liberté d'entreprise et la protection des consommateurs, et il doit être appliqué conformément à ces droits et principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement établit des exigences techniques et commerciales uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte au sein de l'Union, à condition qu'y soient situés à la fois le prestataire de services de paiement du payeur et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux services basés sur des instruments de paiement spécifiques dont l'utilisation est restreinte et qui remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

instruments permettant à leur détenteur d'acquérir des biens ou des services uniquement dans les locaux de l'émetteur ou à l'intérieur d'un réseau limité de prestataires de services directement liés par un contrat commercial à un émetteur professionnel;

b)

instruments ne pouvant être utilisés que pour acquérir un éventail très limité de biens ou de services;

c)

instruments valables dans un seul État membre fournis à la demande d'une entreprise ou d'un organisme public et réglementés par une autorité publique nationale ou régionale, à des fins sociales ou fiscales spécifiques, et permettant d'acquérir des biens ou des services spécifiques auprès de fournisseurs ayant conclu un accord commercial avec l'émetteur.

3.   Le chapitre II ne s'applique pas:

a)

aux opérations effectuées au moyen de cartes d'affaires;

b)

aux retraits en espèces effectués aux distributeurs automatiques ou au guichet d'un prestataire de services de paiement; et

c)

aux opérations effectuées au moyen de cartes de paiement émises par des schémas de cartes de paiement tripartites.

4.   L'article 7 ne s'applique pas aux schémas de cartes de paiement tripartites.

5.   Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il doit être considéré comme un schéma de cartes de paiement quadripartite. Toutefois, jusqu'au 9 décembre 2018 en ce qui concerne les opérations de paiement nationales, ce type de schéma de cartes de paiement tripartite peut être exempté des obligations prévues au chapitre II, pour autant que les opérations de paiement liées à une carte effectuées dans un État membre dans le cadre de ce schéma de cartes de paiement tripartite ne représentent pas, en base annuelle, plus de 3 % de la valeur de l'ensemble des opérations de paiement liées à une carte effectuées dans cet État membre.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«acquéreur», un prestataire de services de paiement lié qui s'engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire;

2)

«émetteur», un prestataire de services de paiement qui s'engage par contrat à mettre à la disposition d'un payeur un instrument de paiement afin d'initier et de traiter les opérations de paiement liées à une carte effectuées par ce dernier;

3)

«consommateur», une personne physique qui, dans le cadre des contrats de services de paiement régis par le présent règlement, agit dans un but autre que son activité commerciale ou professionnelle;

4)

«opération par carte de débit», une opération de paiement liée à une carte, y compris lorsqu'elle est effectuée au moyen d'une carte prépayée, qui n'est pas une opération par carte de crédit;

5)

«opération par carte de crédit», une opération de paiement liée à une carte, dont le montant est débité au payeur en tout ou en partie le jour convenu préalablement d'un mois civil donné, conformément à une facilité de crédit préétablie, avec ou sans intérêts;

6)

«carte commerciale», tout instrument de paiement lié à une carte, délivré à des entreprises, à des organismes publics ou à des personnes physiques exerçant une activité indépendante, dont l'utilisation est limitée aux frais professionnels, les paiements effectués au moyen de ce type de cartes étant directement facturés au compte de l'entreprise, de l'organisme public ou de la personne physique exerçant une activité indépendante;

7)

«opération de paiement liée à une carte», un service lié à l'infrastructure et aux règles commerciales d'un schéma de cartes de paiement visant à effectuer une opération de paiement au moyen de toute carte, tout appareil ou logiciel de télécommunication, numérique ou informatique et qui donne lieu à une opération par carte de débit ou de crédit. Ne constituent pas des opérations de paiement liées à une carte les opérations fondées sur d'autres types de services de paiement;

8)

«opération de paiement transfrontalière», une opération de paiement liée à une carte, lorsque l'émetteur et l'acquéreur se situent dans des États membres différents ou lorsque l'instrument de paiement lié à une carte est émis par un émetteur situé dans un État membre autre que celui du point de vente;

9)

«opération de paiement nationale», toute opération de paiement liée à une carte qui n'est pas une opération de paiement transfrontalière;

10)

«commission d'interchange», une commission payée directement ou indirectement (à savoir par un tiers) pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte. La compensation nette ou les autres rémunérations convenues sont considérées comme faisant partie de la commission d'interchange;

11)

«compensation nette», le montant net total des paiements, des rabais ou des incitations reçus par un émetteur en provenance du schéma de cartes de paiement, de l'acquéreur ou de tout autre intermédiaire, en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes liées à une carte;

12)

«commission de service acquittée par le commerçant», une commission versée à l'acquéreur par le bénéficiaire en ce qui concerne des opérations de paiement liées à une carte;

13)

«bénéficiaire», une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;

14)

«payeur», une personne physique ou morale qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement, ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;

15)

«carte de paiement», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit ou de crédit;

16)

«schéma de cartes de paiement», un ensemble unique de règles, de pratiques, de normes et/ou de lignes directrices de mise en œuvre régissant l'exécution d'opérations de paiement liées à une carte, qui est distinct de l'infrastructure ou du système de paiement qui assure son fonctionnement, et qui inclut toute organisation, toute entité ou tout organe décisionnel spécifique responsable du fonctionnement du schéma;

17)

«schéma de cartes de paiement quadripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les opérations de paiement liées à une carte sont effectués du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire par l'intermédiaire du schéma, d'un émetteur (pour le payeur) et d'un acquéreur (pour le bénéficiaire);

18)

«schéma de cartes de paiement tripartite», un schéma de cartes de paiement dans lequel les services acquéreurs et émetteurs sont fournis par le schéma lui-même et les opérations de paiement liées à une carte sont effectuées à partir du compte de paiement d'un payeur sur le compte de paiement d'un bénéficiaire au sein du schéma. Lorsqu'un schéma de cartes de paiement tripartite accorde une licence à d'autres prestataires de services de paiement pour l'émission et/ou l'acquisition d'instruments de paiement liés à une carte, ou émet des instruments de paiement liés à une carte avec un partenaire de comarquage ou par l'intermédiaire d'un agent, il est considéré comme étant un schéma de cartes de paiement quadripartite;

19)

«instrument de paiement», tout dispositif personnalisé et/ou ensemble de procédures arrêté entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour initier un ordre de paiement;

20)

«instrument de paiement lié à une carte», tout instrument de paiement, y compris une carte, un téléphone mobile, un ordinateur ou tout autre dispositif technologique doté de l'application de paiement adéquate, qui permet au payeur d'initier une opération de paiement liée à une carte qui n'est ni un virement ni un prélèvement au sens de l'article 2 du règlement (UE) no 260/2012;

21)

«application de paiement», un logiciel informatique ou équivalent chargé sur un appareil, qui permet d'initier des opérations de paiement liées à une carte et donne au payeur la possibilité d'émettre des ordres de paiement;

22)

«compte de paiement», un compte détenu au nom d'un ou de plusieurs utilisateurs de services de paiement et servant à exécuter des opérations de paiement, y compris au moyen d'un compte spécifique de monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (8);

23)

«ordre de paiement», toute instruction d'un payeur à son prestataire de services de paiement demandant l'exécution d'une opération de paiement;

24)

«prestataire de services de paiement», toute personne physique ou morale autorisée à fournir les services de paiement énumérés à l'annexe de la directive 2007/64/CE ou considérée comme émetteur de monnaie électronique conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE. Un prestataire de services de paiement peut être un émetteur, un acquéreur ou les deux;

25)

«utilisateur de services de paiement», une personne physique ou morale qui utilise un service de paiement en qualité de payeur ou de bénéficiaire ou les deux;

26)

«opération de paiement», une action, initiée par le payeur ou en son nom, ou par le bénéficiaire de fonds à transférer, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

27)

«traitement», la prestation de services de traitement d'opérations de paiement en termes d'actions requises pour l'exécution d'une instruction de paiement entre l'acquéreur et l'émetteur;

28)

«entité de traitement», toute personne physique ou morale qui fournit des services de traitement d'opérations de paiement;

29)

«point de vente», l'adresse à laquelle se situent les locaux du commerçant au profit duquel l'opération de paiement est initiée. Toutefois:

a)

dans le cas de contrats à distance au sens de l'article 2, point 7, de la directive 2011/83/UE, le point de vente est l'adresse du siège d'exploitation fixe à partir de laquelle le commerçant exerce ses activités, quel que soit le lieu où se situent son site internet ou ses serveurs, et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

b)

si le commerçant ne dispose pas d'un siège d'exploitation fixe, le point de vente est l'adresse à laquelle le marchand possède une licence d'exploitation valable et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

c)

si le commerçant ne dispose ni d'un siège d'exploitation fixe ni de licence d'exploitation valable, le point de vente est l'adresse de correspondance qu'il utilise pour le paiement des taxes qu'il acquitte en rapport avec ses activités de vente et par l'intermédiaire de laquelle l'opération de paiement est initiée;

30)

«marque de paiement», tout nom, terme, signe, symbole matériel ou numérique ou la combinaison de ces éléments, susceptible de désigner le schéma de cartes de paiement dans lequel des opérations de paiement liées à une carte sont effectuées;

31)

«cobadgeage», l'inclusion de deux ou de plusieurs marques de paiement ou applications de paiement de la même marque sur le même instrument de paiement lié à une carte;

32)

«comarquage», l'inclusion d'une marque de paiement au moins et d'une marque autre qu'une marque de paiement au moins sur le même instrument de paiement lié à une carte;

33)

«carte de débit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de débit, à l'exclusion des opérations effectuées au moyen de cartes prépayées;

34)

«carte de crédit», une catégorie d'instrument de paiement qui permet au payeur d'initier une opération par carte de crédit;

35)

«carte prépayée», une catégorie d'instrument de paiement permettant de stocker de la monnaie électronique au sens de l'article 2, point 2, de la directive 2009/110/CE.

CHAPITRE II

COMMISSIONS D'INTERCHANGE

Article 3

Commissions d'interchange applicables aux opérations par carte de débit des consommateurs

1.   Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,2 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de débit.

2.   Pour les opérations par cartes de débit effectuées au niveau national, les États membres peuvent:

a)

définir pour les commissions d'interchange un plafond par opération, exprimé en pourcentage, inférieur à celui prévu au paragraphe 1, et peuvent imposer un montant maximal fixe pour la commission afin de limiter le montant de la commission résultant du taux de pourcentage applicable; ou

b)

permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n'est pas l'euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 8 juin 2015, révisée tous les cinq ans ou lors d'une variation significative du taux de change. Cette commission d'interchange par opération peut également être combinée avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2 %, à condition que jamais la somme des commissions d'interchange du schéma de cartes de paiement ne dépasse 0,2 % de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement.

3.   Jusqu'au 9 décembre 2020, en ce qui concerne les opérations par cartes de débit au niveau national, les États membres peuvent permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas l'équivalent de 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération de toutes les opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. Les États membres peuvent définir un plafond moyen pondéré pour les commissions d'interchange inférieur à ce pourcentage pour toutes les opérations nationales par cartes de débit.

4.   Les valeurs annuelles par opération visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées sur une base annuelle, du 1er janvier au 31 décembre, et sont appliquées à partir du 1er avril de l'année suivante. La période de référence fixée pour le premier calcul de cette valeur commence quinze mois civils avant la date d'application des paragraphes 2 et 3 et s'achève trois mois civils avant cette date.

5.   Les autorités compétentes visées à l'article 13 exigent que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement fournissent, sur demande écrite, toutes les informations nécessaires pour vérifier la bonne application des paragraphes 3 et 4 du présent article. Ces informations sont communiquées à l'autorité compétente avant le 1er mars de l'année qui suit la période de référence visée à la première phrase du paragraphe 4. Toutes autres informations visant à permettre aux autorités compétentes de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre sont communiquées aux autorités compétentes sur demande écrite et dans les délais qu'elles ont fixés. Les autorités compétentes peuvent exiger que ces informations soient certifiées par un contrôleur indépendant.

Article 4

Commissions d'interchange applicables à des opérations par carte de crédit des consommateurs

Les prestataires de services de paiement ne proposent ni ne demandent une commission d'interchange par opération d'un montant supérieur à 0,3 % de la valeur de l'opération pour toute opération liée à une carte de crédit. Pour les opérations liées à une carte de crédit au niveau national, les États membres peuvent fixer un plafond par opération moins élevé pour les commissions d'interchange.

Article 5

Interdiction de contournement

Aux fins de l'application des plafonds mentionnés aux articles 3 et 4, toute rémunération convenue, y compris la compensation nette, ayant un objet ou un effet équivalent à la commission d'interchange, reçue par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire en rapport avec des opérations de paiement ou des activités connexes est considérée comme faisant partie de la commission d'interchange.

CHAPITRE III

RÈGLES COMMERCIALES

Article 6

Octroi de licences

1.   Sont interdites toutes les restrictions territoriales au sein de l'Union et toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.

2.   Sont interdites toutes les exigences ou obligations relatives à l'obtention d'une licence ou d'une autorisation par pays pour exercer des activités transfrontalières ou toutes les dispositions ayant un effet équivalent dans des accords de licence ou dans les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement en ce qui concerne l'émission de cartes de paiement ou l'acquisition d'opérations de paiement liées à une carte.

Article 7

Séparation du schéma de cartes de paiement et des entités de traitement

1.   Les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement:

a)

sont des entités indépendantes du point de vue de la comptabilité, de l'organisation et des processus décisionnels;

b)

ne présentent pas les prix de manière groupée pour les activités liées au schéma de cartes de paiement et au traitement et n'octroient pas de subventions croisées à ces activités;

c)

ne pratiquent aucune discrimination entre leurs filiales ou leurs actionnaires, d'une part, et les utilisateurs des schémas de cartes de paiement et d'autres partenaires contractuels, d'autre part, et notamment ne subordonnent aucunement la prestation de services à l'acceptation, par l'autre partenaire contractuel, d'un autre service qu'ils proposent, quel qu'il soit.

2.   L'autorité compétente de l'État membre dans lequel le siège statutaire du schéma est situé peut exiger qu'un schéma de cartes de paiement fournisse un rapport indépendant confirmant qu'il respecte le paragraphe 1.

3.   Les schémas de cartes de paiement prévoient la possibilité que les messages d'autorisation et de compensation d'opérations de paiement isolées liées à une carte soient distincts et traités par des entités de traitement différentes.

4.   Sont interdites toutes les discriminations territoriales dans les règles de traitement appliquées par les schémas de cartes de paiement.

5.   Les entités de traitement au sein de l'Union veillent à ce que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens. En outre, les schémas de cartes de paiement n'adoptent pas ou n'appliquent pas de règles commerciales qui restreignent l'interopérabilité avec d'autres entités de traitement au sein de l'Union.

6.   L'Autorité bancaire européenne (ABE) peut élaborer, après consultation d'un groupe d'experts consultatif visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (9), des projets de normes techniques de réglementation fixant les exigences que doivent respecter les schémas de cartes de paiement et les entités de traitement afin de garantir l'application du paragraphe 1, point a), du présent article.

L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 9 décembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent article conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 8

Cobadgeage et choix de la marque de paiement ou de l'application de paiement

1.   Sont interdites toutes les règles régissant les schémas de cartes de paiement et celles régissant les accords de licence ou les mesures ayant un effet équivalent qui font obstacle ou empêchent un émetteur de cobadger deux ou plusieurs marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte, ou qui y font obstacle.

2.   Lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur peut demander que deux ou plusieurs marques de paiement soient apposées sur un instrument de paiement lié à une carte, à condition qu'un tel service soit proposé par le prestataire de services de paiement. Bien avant la signature du contrat, le prestataire de services de paiement fournit au consommateur des informations claires et objectives sur toutes les marques de paiement disponibles et leurs caractéristiques, y compris leur fonctionnalité, coût et dispositif de sécurité.

3.   Toutes les différences de traitement entre émetteurs ou acquéreurs dans les règles régissant les schémas et les règles régissant les accords de licence concernant le cobadgeage de différentes marques de paiement ou applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte sont objectivement justifiées et non discriminatoires.

4.   Les schémas de cartes de paiement ne peuvent imposer d'exigences de déclaration, de paiement de frais ou d'obligations similaires ayant le même objet ou le même effet aux prestataires de services de paiement émetteurs et acquéreurs pour les opérations effectuées avec quelque instrument que ce soit sur lequel leur marque de paiement est apposée si leur schéma n'est pas utilisé lors de ces opérations.

5.   Toutes les conditions applicables au routage ou les mesures équivalentes visant à guider les transactions via un canal ou un processus spécifique, ainsi que les autres normes et exigences techniques et de sécurité relatives à la gestion de deux ou de plusieurs marques de paiement et applications de paiement sur un instrument de paiement lié à une carte ou à un appareil de télécommunication numérique ou informatique sont non discriminatoires et s'appliquent sans discriminations.

6.   Les schémas de carte, les émetteurs, les acquéreurs, les entités de traitement et les autres prestataires de services techniques n'insèrent aucun mécanisme automatique, logiciel ou dispositif limitant le choix de la marque de paiement et/ou de l'application de paiement par le payeur ou le bénéficiaire qui utilisent un instrument de paiement cobadgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.

Les bénéficiaires conservent la possibilité d'installer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque de paiement ou d'une application de paiement spécifique mais les bénéficiaires ne peuvent s'opposer à ce que les payeurs passent outre cette sélection prioritaire automatique effectuée par le bénéficiaire dans son équipement pour les catégories de cartes ou d'instruments de paiement liés acceptés par le bénéficiaire.

Article 9

Tarification différenciée

1.   Chaque acquéreur propose et facture à son bénéficiaire les commissions de service acquittées par le commerçant indiquées séparément pour chaque catégorie et chaque marque de carte de paiement selon différents niveaux de commission d'interchange, sauf si les bénéficiaires demandent par écrit aux acquéreurs de facturer des commissions de service acquittées par le commerçant regroupées.

2.   Dans leurs contrats avec les bénéficiaires, les acquéreurs donnent des informations séparées relatives au montant des commissions de service commerçant, des commissions d'interchange et des frais de schéma applicables à chaque catégorie et à chaque marque de carte de paiement, sauf si le bénéficiaire présente ultérieurement une demande écrite différente.

Article 10

Règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes

1.   Les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement n'appliquent pas de règles qui obligent les bénéficiaires acceptant un instrument de paiement lié à une carte émis par un émetteur à accepter aussi d'autres instruments de paiement liés à une carte émis dans le cadre du même schéma de cartes de paiement.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux instruments de paiement liés à une carte du consommateur de la même marque et de la même catégorie de carte prépayée, de carte de débit ou de carte de crédit soumise aux commissions d'interchange en vertu du chapitre II du présent règlement.

3.   Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la possibilité pour les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement de disposer que des cartes ne peuvent être refusées en raison de l'identité de l'émetteur ou du titulaire de la carte.

4.   Les bénéficiaires qui décident de ne pas accepter l'ensemble des cartes ou autres instruments de paiement d'un schéma de cartes de paiement en informent clairement et sans ambiguïté les consommateurs lorsqu'ils leur font savoir que d'autres cartes et instruments de paiement du schéma de cartes de paiement sont acceptés. Ces informations sont affichées de manière bien visible à l'entrée du magasin et à la caisse.

En cas de ventes à distance, ces informations sont affichées sur le site internet du bénéficiaire ou sur tout autre support électronique ou mobile. Les informations sont communiquées au payeur en temps utile avant qu'il ne conclue un contrat d'achat avec le bénéficiaire.

5.   Les émetteurs veillent à ce que leurs instruments de paiement puissent être identifiés par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible, de sorte que les bénéficiaires et les payeurs soient en mesure de déterminer sans équivoque ce que le payeur a choisi en termes de marques et de catégories de cartes prépayées, cartes de débit, cartes de crédit ou cartes d'affaires.

Article 11

Règles d'orientation

1.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'orienter les consommateurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement quel qu'il soit, préféré par le bénéficiaire. Cette interdiction concerne également toute règle interdisant aux bénéficiaires de réserver un traitement plus ou moins favorable aux instruments de paiement liés à une carte d'un schéma de cartes de paiement donné par rapport à ceux d'un autre.

2.   Il est interdit de faire figurer dans les accords de licence, dans les règles régissant le schéma appliquées par les schémas de cartes de paiement et dans les accords passés entre acquéreurs de cartes et bénéficiaires toute règle qui empêche les bénéficiaires d'informer les payeurs en ce qui concerne les commissions d'interchange et les commissions de service acquittées par le commerçant.

3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas préjudice aux règles en matière de frais, de réductions ou d'autres mécanismes d'orientation visées dans les directives 2007/64/CE et 2011/83/UE.

Article 12

Informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles liées à une carte

1.   Après exécution de chaque opération de paiement liée à une carte, le prestataire de service de paiement du bénéficiaire fournit les informations suivantes au bénéficiaire:

a)

la référence permettant au bénéficiaire d'identifier l'opération de paiement liée à une carte;

b)

le montant de l'opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;

c)

le montant de tous les frais appliqués à l'opération de paiement liée à une carte et le montant de la commission de service acquittée par le commerçant et de la commission d'interchange, qu'il indique séparément.

Lorsque le bénéficiaire y consent explicitement au préalable, les informations visées au premier alinéa peuvent être regroupées par marque, par application, par catégorie d'instrument de paiement et par taux de commission d'interchange applicables à l'opération.

2.   Les contrats entre acquéreurs et bénéficiaires peuvent prévoir une disposition selon laquelle les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, sont fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues, qui permettent aux bénéficiaires de stocker les informations et de les reproduire à l'identique.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes habilitées à faire appliquer le présent règlement et investies de pouvoirs d'enquête et d'exécution.

2.   Les États membres peuvent désigner des organismes existants comme autorités compétentes.

3.   Les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités compétentes.

4.   Les États membres notifient à la Commission le nom des autorités compétentes au plus tard le 9 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces autorités.

5.   Les autorités compétentes désignées visées au paragraphe 1 disposent des ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

6.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu'elles contrôlent efficacement le respect du présent règlement, notamment afin d'empêcher que les prestataires de services de paiement ne tentent de le contourner, et qu'elles prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer le respect.

Article 14

Sanctions

1.   Les États membres établissent des règles relatives aux sanctions applicables aux violations du présent règlement et prennent toute mesure nécessaire pour garantir qu'elles soient appliquées.

2.   Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 9 juin 2016, et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

Article 15

Procédures de règlement extrajudiciaire de réclamations et de recours

1.   Les États membres garantissent et favorisent des procédures adéquates et efficaces de réclamation et de recours extrajudiciaires ou prennent des mesures équivalentes en vue du règlement des litiges qui opposent les bénéficiaires et leurs prestataires de services de paiement dans le cadre du présent règlement. À ces fins, les États membres désignent des organismes existants, s'il y a lieu, ou créent de nouveaux organismes. Les organismes sont indépendants vis-à-vis des parties.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom de ces organismes au plus tard le 9 juin 2017. Ils notifient à la Commission sans tarder tout changement ultérieur concernant ces organismes.

Article 16

Cartes universelles

1.   Aux fins du présent règlement, en ce qui concerne les opérations de paiement nationales qui ne peuvent être identifiées par le schéma de cartes de paiement comme des opérations par carte de débit ou des opérations par carte de crédit, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit ou de crédit sont applicables.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, jusqu'au 9 décembre 2016, les États membres peuvent prévoir qu'une part de 30 % au maximum des opérations de paiement nationales visées au paragraphe 1 du présent article sont considérées comme équivalentes à des opérations par carte de crédit auxquelles le plafond de la commission d'interchange fixé à l'article 4 s'applique.

Article 17

Clause de réexamen

Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application du présent règlement. Le rapport de la Commission examine en particulier le caractère adéquat du niveau des commissions d'interchange et les mécanismes d'orientation tels que les frais, en prenant en compte l'utilisation et le coût des différents moyens de paiement et le niveau d'entrée sur le marché de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies et de modèles commerciaux innovants. L'évaluation porte notamment sur:

a)

la mise en place de frais pour les payeurs;

b)

le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et schémas de cartes de paiement;

c)

les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire;

d)

les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des niveaux de commissions d'interchange;

e)

les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées;

f)

les effets du cobadgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs âgés et autres utilisateurs vulnérables;

g)

l'effet sur le marché de l'exclusion du chapitre II des cartes d'affaires, en comparant la situation dans les États membres où la majoration est interdite et celle dans les États membres où elle est autorisée;

h)

l'effet sur le marché des dispositions particulières concernant les commissions d'interchange afférentes aux opérations nationales par cartes de débit;

i)

le développement de l'acquisition transfrontalière et son effet sur le marché unique, en comparant la situation pour les cartes dont les commissions sont plafonnées et celle pour les cartes dont les commissions ne sont pas plafonnées, afin d'envisager la possibilité de clarifier quelle commission d'interchange s'applique à l'acquisition transfrontalière;

j)

l'application en pratique des règles sur la séparation du schéma de cartes de paiement et du traitement, et la nécessité de réexaminer la séparation juridique;

k)

la nécessité éventuelle, en fonction de l'effet de l'article 3, paragraphe 1, sur la valeur réelle des commissions d'interchange pour les opérations par carte de débit de valeur moyenne et élevée, de réviser ce paragraphe en prévoyant que le plafond devrait être limité au montant inférieur de 0,07 EUR ou de 0,2 % de la valeur de l'opération.

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d'une proposition législative qui peut inclure une proposition de modification du plafond maximal des commissions d'interchange.

Article 18

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Il est applicable à partir du 8 juin 2015 à l'exception des articles 3, 4, 6 et 12 qui sont applicables à partir du 9 décembre 2015 et des articles 7, 8, 9 et 10 qui sont applicables à partir du 9 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 193 du 24.6.2014, p. 2.

(2)  JO C 170 du 5.6.2014, p. 78.

(3)  Position du Parlement européen du 10 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(4)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(6)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(7)  Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(8)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(9)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/16


RÈGLEMENT (UE) 2015/752 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 140/2008 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Un accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (5) (ci-après dénommé «ASA»), a été signé le 15 octobre 2007 et est entré en vigueur le 1er mai 2010.

(3)

Il est nécessaire de définir les procédures d'application de certaines dispositions de l'ASA.

(4)

L'ASA stipule que les produits de la pêche originaires du Monténégro peuvent être importés dans l'Union, dans la limite des contingents tarifaires, à des taux de douane réduits. Il est dès lors nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion de ces contingents tarifaires.

(5)

Lorsque des mesures de défense commerciale s'avèrent nécessaires, elles devraient être adoptées conformément aux dispositions générales du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (6), du règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil (7), du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) ou, le cas échéant, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (9).

(6)

Lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation de l'Union pertinente est applicable, notamment le règlement (CE) no 515/97 du Conseil (10).

(7)

Pour la mise en œuvre des dispositions pertinentes du présent règlement, la Commission devrait être assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (11).

(8)

La mise en œuvre des clauses de sauvegarde bilatérales de l'ASA requiert des conditions uniformes pour l'adoption des mesures de sauvegarde et d'autres mesures. Ces mesures devraient être adoptées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(9)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés à des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe certaines procédures d'adoption de modalités concrètes pour la mise en œuvre de certaines dispositions de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (ci-après dénommé «ASA»).

Article 2

Concessions relatives aux poissons et aux produits de la pêche

Les modalités concrètes de mise en œuvre de l'article 29 de l'ASA, concernant les contingents tarifaires appliqués aux poissons et aux produits de la pêche, sont adoptées par la Commission en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 3

Réductions tarifaires

1.   Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.

2.   Lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué en application du paragraphe 1 aboutit à l'un des taux suivants, le droit préférentiel en question est assimilé à une exemption:

a)

s'agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins; ou

b)

s'agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.

Article 4

Adaptations techniques

Les modifications et adaptations techniques apportées aux dispositions adoptées en vertu du présent règlement, qui sont nécessaires par suite des modifications des codes de la nomenclature combinée et des subdivisions TARIC ou de la conclusion d'accords, de protocoles, d'échanges de lettres nouveaux ou modifiés ou de tout autre acte entre l'Union et le Monténégro, sont adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3.

Article 5

Clause de sauvegarde générale

Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 41 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l'article 41 de l'ASA.

Article 6

Clause de pénurie

Lorsque l'Union doit prendre une mesure prévue à l'article 42 de l'ASA, cette mesure est adoptée en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement.

Article 7

Circonstances exceptionnelles et graves

Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 41, paragraphe 5, point b), et de l'article 42, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates prévues aux articles 41 et 42 de l'ASA.

Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La Commission adopte les mesures visées au premier alinéa en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, du présent règlement s'applique.

Article 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l'Union doit prendre une mesure de sauvegarde telle qu'elle est prévue à l'article 41 de l'ASA, pour les produits agricoles et les produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après, le cas échéant, avoir eu recours à la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision:

a)

dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA n'est pas applicable; ou

b)

dans un délai de trois jours à compter de l'expiration de la période de trente jours visée à l'article 41, paragraphe 5, point a), de l'ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l'article 41 de l'ASA est applicable.

La Commission informe le Conseil de toute mesure prise.

2.   La Commission adopte ces mesures en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3. En cas d'urgence, l'article 9, paragraphe 4, s'applique.

Article 9

Comité

1.   Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Aux fins des articles 5 à 8 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 10

Dumping et subventions

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 40, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.

Article 11

Concurrence

1.   Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues par l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA.

Les mesures prévues par l'article 73, paragraphe 10, de l'ASA sont adoptées, dans les affaires d'aide, selon les procédures établies par le règlement (CE) no 597/2009 et, dans d'autres affaires, selon la procédure établie à l'article 207 du traité.

2.   Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par le Monténégro, de mesures prises sur la base de l'article 73 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, la Commission prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.

Article 12

Fraude ou absence de coopération administrative

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 46 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a)

d'en informer le Conseil; et

b)

de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue par l'article 46, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 46, paragraphe 4, de l'ASA.

Article 13

Notification

La Commission effectue, au nom de l'Union, les notifications prévues par l'ASA au conseil de stabilisation et d'association et au comité de stabilisation et d'association.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) no 140/2008 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil du 19 novembre 2007 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (JO L 43 du 19.2.2008, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 108 du 29.4.2010, p. 3.

(6)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).

(7)  Règlement (UE) 2015/479 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux exportations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 34).

(8)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(9)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(10)  Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 140/2008 du Conseil

(JO L 43 du 19.2.2008, p. 1).

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1).

Point 15 de l'annexe uniquement


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 140/2008

Présent règlement

Articles 1er à 8

Articles 1er à 8

Article 8 bis

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 14

Article 15

Annexe I

Annexe II


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/23


RÈGLEMENT (UE) 2015/753 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (5) a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie.

(3)

Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

(4)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 2

1.   Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

2.   Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 4

Le règlement (CE) no 779/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 779/98 du Conseil

(JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

 

Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).

Article 2 uniquement


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 779/98

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2 bis

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/27


RÈGLEMENT (UE) 2015/754 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires de l'Union pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 774/94 du Conseil (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'Union a négocié des concessions tarifaires au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay. Ces négociations ont abouti à des accords qui ont été approuvés par la décision 94/87/CE du Conseil (5) et par la décision 94/800/CE du Conseil (6).

(3)

Ces accords prévoient l'ouverture de contingents tarifaires annuels sous certaines conditions pour la viande bovine de haute qualité relevant des codes NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, pour la viande porcine relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15, pour la viande de volaille relevant des codes NC 0207 14 10, 0207 14 50, 0207 14 70, 0207 27 10, 0207 27 20 et 0207 27 80, pour le froment (blé) et méteil relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00 et 1001 99 00 et pour les sons, remoulages et autres résidus relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.

(4)

Ces accords portent sur une période indéterminée. Il convient, dès lors, dans un souci de rationalisation et d'efficacité, d'ouvrir les contingents sur une base pluriannuelle.

(5)

Un système garantissant la nature, la provenance et l'origine des produits peut se révéler opportun. À cet égard, il convient, le cas échéant, de subordonner les importations dans le cadre des concessions tarifaires convenues à la présentation d'un certificat d'authenticité.

(6)

Il peut se révéler opportun de répartir ces importations sur l'année en fonction des besoins du marché de l'Union. À cet égard, un système d'utilisation des contingents fondé sur la présentation d'un certificat d'importation apparaît approprié.

(7)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption des modifications à apporter au présent règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment à la suite d'une décision du Conseil concluant un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(8)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans le présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 20 000 tonnes, exprimé en poids du produit, est ouvert pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 20 %.

Article 2

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 0203 19 13 et 0203 29 15.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 3

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 15 500 tonnes est ouvert pour les viandes de coqs ou de poules relevant des codes NC 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 4

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 2 500 tonnes est ouvert pour les viandes de dindons ou de dindes relevant des codes NC 0207 27 10, 0207 27 20 et 0207 27 80.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 5

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 300 000 tonnes est ouvert pour le froment (blé) de qualité relevant des codes NC 1001 11 00, 1001 19 00 et 1001 99 00.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Article 6

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 475 000 tonnes est ouvert pour les sons, remoulages et autres résidus de froment (blé) et de céréales autres que le maïs et le riz, relevant des codes NC 2302 30 10, 2302 30 90, 2302 40 10 et 2302 40 90.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 30,60 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 10 et 2302 40 10, et à 62,25 EUR par tonne pour les produits relevant des codes NC 2302 30 90 et 2302 40 90.

Article 7

En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.

Article 8

La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant, des dispositions:

a)

garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b)

relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et

c)

relatives à la délivrance et à la durée de validité des certificats d'importation.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Article 9

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 7 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 11

Le règlement (CE) no 774/94 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

(4)  Voir annexe I.

(5)  Décision 94/87/CE du Conseil du 20 décembre 1993 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbal agréé, concernant certains oléagineux, entre la Communauté européenne et respectivement l'Argentine, le Brésil, le Canada, la Pologne, la Suède et l'Uruguay au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) (JO L 47 du 18.2.1994, p. 1).

(6)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

 

Règlement (CE) no 774/94 du Conseil

(JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

 

Règlement (CE) no 2198/95 de la Commission

(JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

 

Règlement (UE) no 252/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 35).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 774/94

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 2, premier alinéa

Article 2, paragraphe 2

Article 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1

Article 3, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1

Article 4, premier alinéa

Article 4, paragraphe 2

Article 4, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 1

Article 5, premier alinéa

Article 5, paragraphe 2

Article 5, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, premier alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, deuxième alinéa

Article 7

Article 8

Article 8

Article 7

Article 8 bis

Article 9

Article 8 ter

Article 10

Article 9

Article 10

Article 12

Article 11

Annexe I

Annexe II


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/33


RÈGLEMENT (UE) 2015/755 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers

(refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 625/2009 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ce règlement.

(2)

La politique commerciale commune devrait être fondée sur des principes uniformes.

(3)

L'uniformité du régime à l'importation devrait être garantie en prévoyant, dans la mesure du possible, des dispositions qui, compte tenu des particularités des régimes économiques des pays tiers en question, sont aussi proches que possible des dispositions analogues à celles arrêtées dans le cadre du régime commun applicable aux autres pays tiers.

(4)

Le régime commun applicable aux importations s'applique également aux produits du charbon et de l'acier, sans préjudice d'éventuelles mesures d'application d'un accord portant spécifiquement sur ces produits.

(5)

La libération des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, devrait constituer, par conséquent, le point de départ du régime de l'Union.

(6)

Dans le cas de certains produits, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.

(7)

Pour ces produits, il peut se révéler nécessaire d'établir une surveillance de l'Union de certaines des importations.

(8)

Il revient à la Commission d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessitées par l'intérêt de l'Union, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes.

(9)

Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

(10)

En cas de surveillance de l'Union, la mise en libre circulation des produits en question devrait être subordonnée à la présentation d'un document de surveillance conforme à des critères uniformes. Ce document devrait, sur simple demande de l'importateur, être émis par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation. Ce document ne devrait donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié.

(11)

Il est opportun, pour des raisons de bonne gestion administrative et dans l'intérêt des opérateurs de l'Union, d'aligner dans la mesure du possible le contenu et la présentation du document de surveillance sur les formulaires de licences d'importation prévus aux règlements (CE) no 738/94 de la Commission (5), (CE) no 3168/94 de la Commission (6), et (CE) no 3169/94 de la Commission (7) et de rappeler les caractéristiques techniques du document de surveillance.

(12)

Il est dans l'intérêt de l'Union que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance de l'Union.

(13)

Il est nécessaire d'adopter des critères précis pour la détermination du préjudice éventuel et d'instaurer une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre, en cas d'urgence, les mesures appropriées.

(14)

Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.

(15)

Les dispositions en matière d'enquête établies par le présent règlement sont sans préjudice de l'application des dispositions de l'Union ou nationales relatives au secret professionnel.

(16)

Il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés.

(17)

Dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient que les formalités à accomplir par les importateurs soient simples et identiques, quel que soit le lieu du dédouanement. Il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement devraient être utilisés pour toutes les formalités.

(18)

Les documents de surveillance délivrés dans le cadre d'une surveillance de l'Union devraient être valables dans l'ensemble de l'Union, quel que soit l'État membre qui les a délivrés.

(19)

Les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil (8) font l'objet d'un traitement spécifique tant au niveau de l'Union que sur le plan international. Il convient donc de les exclure entièrement du champ d'application du présent règlement.

(20)

Le pouvoir de modifier la liste des pays tiers dans l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 a été inclus dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil (9). Étant donné que les dispositions du titre premier du règlement (CE) no 427/2003 relatives au mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits ont expiré le 11 décembre 2013 et que les dispositions du titre II de ce règlement sont à présent obsolètes, il convient, dans un souci de cohérence, de clarté et de rationalité, d'incorporer les articles 14 bis et 14 ter de ce règlement au présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 427/2003.

(21)

La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue de modifier l'annexe I du présent règlement, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans cette annexe les pays qui accèdent à l'Organisation mondiale du commerce (OMC).

(22)

La mise en œuvre du présent règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(23)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption de mesures de surveillance et de mesures provisoires, étant donné les effets de ces mesures et leur logique séquentielle par rapport à l'adoption de mesures de sauvegarde définitives. Lorsqu'un retard dans l'imposition de mesures risque de causer un préjudice difficilement réparable, il convient d'autoriser la Commission à adopter des mesures provisoires immédiatement applicables.

(24)

Lors de la modification du règlement (CE) no 625/2009, le second alinéa de l'article 18, paragraphe 2, a été erronément supprimé. Il convient de réinsérer cette disposition.

(25)

Étant donné que l'Arménie, la Russie, le Tadjikistan et le Viêt Nam sont devenus membres de l'OMC, il est nécessaire de supprimer ces pays tiers de l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 au moyen d'un acte délégué de la Commission. Dans un souci de clarté et de rationalité, ils ne sont pas inclus sur la liste des pays tiers établie à présent dans l'annexe I du présent règlement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article premier

1.   Le présent règlement s'applique aux importations des produits originaires des pays tiers visés à l'annexe I, à l'exception des produits textiles relevant du règlement (CE) no 517/94.

2.   L'importation dans l'Union des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures de sauvegarde pouvant être prises en vertu du chapitre V.

CHAPITRE II

PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION

Article 2

Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

CHAPITRE III

PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION

Article 3

1.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par un État membre et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis:

a)

fournit un résumé des informations reçues et requiert que toute information utile doit être communiquée à la Commission;

b)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête;

c)

fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission commence l'enquête en coopération avec les États membres.

La Commission fournit aux États membres des informations concernant son examen de l'information normalement dans les 21 jours suivant la date à laquelle l'information lui a été fournie.

2.   La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, des commerçants, des agents, des producteurs, des associations et des organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1, premier alinéa, de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, hormis les documents internes établis par les autorités de l'Union ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 5 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3.   Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4.   La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5.   Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

6.   Lorsqu'il lui apparaît qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la date de la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 4

1.   Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité visé à l'article 22, paragraphe 1 (ci-après dénommé le «comité») un rapport sur ses résultats.

2.   Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde prise par l'Union n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois. La Commission clôt l'enquête conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2. Une décision de clore l'enquête, qui comporte un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde au niveau de l'Union est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux chapitres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum. La Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel de l'Union européenne, qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4.   Les dispositions du présent chapitre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 7 à 12 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 13, 14 et 15.

La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête qu'elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 5

1.   Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2.   La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

3.   Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

4.   Une information est en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s'opposent pas à ce que les autorités de l'Union fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités tiennent cependant compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 6

1.   L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a)

le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b)

le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c)

l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

production,

utilisation des capacités,

stocks,

ventes,

part de marché,

prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

bénéfices,

rendement des capitaux,

flux de liquidités,

emploi.

2.   En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l'annexe I.

3.   Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a)

le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;

b)

la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.

CHAPITRE IV

MESURES DE SURVEILLANCE

Article 7

1.   Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

décider de soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités qu'elle définit;

b)

décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 8.

2.   Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

3.   Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 8

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance préalable de l'Union est subordonnée à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2.   Le document de surveillance est émis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II.

Sauf dispositions différentes arrêtées dans la décision de mise sous surveillance, la demande de document de surveillance de l'importateur ne comporte que les mentions suivantes:

a)

le nom et l'adresse complète du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur et l'éventuel numéro d'identification auprès de l'autorité nationale compétente), ainsi que son numéro d'immatriculation TVA s'il est assujetti à la TVA;

b)

le cas échéant, le nom et l'adresse complète du déclarant ou du représentant éventuel du demandeur (y compris les numéros de téléphone et de télécopieur);

c)

la désignation des marchandises, avec indication:

de leur appellation commerciale,

du code de la nomenclature combinée dont elles relèvent,

de leur origine et de leur provenance;

d)

les quantités déclarées, exprimées en kilogrammes et, le cas échéant, en toute autre unité supplémentaire pertinente (paires, pièces, etc.);

e)

la valeur caf frontière de l'Union en euros des marchandises;

f)

la déclaration suivante, datée et signée par le demandeur avec l'indication de son nom, en lettres capitales:

«Je soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi et que je suis établi dans l'Union.»

3.   Le document de surveillance est valable dans toute l'Union, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.

4.   La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document de surveillance, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % la valeur ou la quantité qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5.   Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ces documents de surveillance ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance, et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6.   Lorsque la décision prise en vertu de l'article 7 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance de l'Union doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.

7.   Lorsque le produit sous surveillance préalable de l'Union fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document de surveillance.

8.   Les formulaires des documents de surveillance, ainsi que leurs extraits, sont établis en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «original pour le destinataire» et portant le numéro 1, est délivré au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'autorité compétente» et portant le numéro 2, est conservé par l'autorité qui a délivré le document. À des fins administratives, l'autorité compétente peut ajouter des copies supplémentaires au formulaire no 2.

9.   Les formulaires sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écritures, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297. L'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce). La disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces de l'exemplaire no 1, qui constitue le document de surveillance proprement dit, sont en outre revêtues d'une impression de fond guillochée de couleur jaune rendant apparente toute falsification par des moyens mécaniques ou chimiques.

10.   Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification.

Article 9

Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, au cas où la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, risque de se présenter:

limiter le délai d'utilisation du document de surveillance éventuellement exigé,

subordonner la délivrance de ce document à certaines conditions et, à titre exceptionnel, à l'insertion d'une clause de révocation.

Article 10

Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.

Article 11

1.   La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2.   L'article 8, paragraphe 2, s'applique.

Article 12

1.   En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a)

lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;

b)

dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2.   Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3.   La Commission informe les États membres.

CHAPITRE V

MESURES DE SAUVEGARDE

Article 13

1.   Lorsqu'un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de l'Union, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites définies par la Commission.

2.   Les mesures prises sont communiquées sans délai aux États membres; elles sont immédiatement applicables.

3.   Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 15, être limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union.

Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers l'Union, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 8 et 11, subordonnée à la présentation d'un document de surveillance soient effectivement accompagnés d'un tel document.

4.   Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci, statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3, ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 22, paragraphe 4, se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.

Article 14

1.   La Commission peut, notamment dans la situation visée à l'article 13, paragraphe 1, adopter les mesures de sauvegarde appropriées en statuant conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

2.   L'article 13, paragraphe 3, s'applique.

Article 15

Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 6, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu du chapitre IV et de l'article 13 sont réunies dans une ou plusieurs régions de l'Union, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser, à titre exceptionnel, l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou à ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 7 et 13.

Article 16

1.   Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a)

examiner les effets de cette mesure;

b)

vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.

Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.

2.   Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.

Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre l'Union et des pays tiers.

2.   Sans préjudice d'autres dispositions de l'Union, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

a)

d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

b)

de formalités spéciales en matière de change;

c)

de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les États membres informent la Commission des mesures ou des formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au premier alinéa.

En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 18

La Commission inclut des informations sur la mise en œuvre du présent règlement dans son rapport annuel sur l'application et la mise en œuvre des mesures de défense commerciale présenté au Parlement européen et au Conseil en application de l'article 22 bis du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (11).

Article 19

1.   Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives de l'Union ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l'article 352 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il s'applique à titre complémentaire.

2.   Si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1 du présent article, les articles 7 à 12 et l'article 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime de l'Union des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.

Les articles 13, 15 et 16 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 20

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 21 en ce qui concerne la modification de l'annexe I, afin de retirer de la liste de pays tiers figurant dans ladite annexe les pays qui accèdent à l'OMC.

Article 21

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 20, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 20 février 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 20, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 20, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 22

1.   La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par le règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (12). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

Article 23

Les règlements (CE) no 427/2003 et (CE) no 625/2009 sont abrogés.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 24

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil du 7 juillet 2009 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 185 du 17.7.2009, p. 1).

(4)  Voir annexe III.

(5)  Règlement (CE) no 738/94 de la Commission du 30 mars 1994 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 520/94 du Conseil portant établissement d'une procédure de gestion communautaire des contingents quantitatifs (JO L 87 du 31.3.1994, p. 47).

(6)  Règlement (CE) no 3168/94 de la Commission du 21 décembre 1994 établissant une licence d'importation communautaire dans le cadre du règlement (CE) no 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 335 du 23.12.1994, p. 23).

(7)  Règlement (CE) no 3169/94 de la Commission du 21 décembre 1994 modifiant l'annexe III du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers et portant création d'une licence d'importation communautaire dans le champ d'application dudit règlement (JO L 335 du 23.12.1994, p. 33).

(8)  Règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO L 67 du 10.3.1994, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil du 3 mars 2003 relatif à un mécanisme de sauvegarde transitoire applicable aux importations de certains produits de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers (JO L 65 du 8.3.2003, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(12)  Règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 relatif au régime commun applicable aux importations (JO L 83 du 27.3.2015, p. 16).


ANNEXE I

Liste des pays tiers

 

Azerbaïdjan

 

Biélorussie

 

Corée du Nord

 

Kazakhstan

 

Ouzbékistan

 

Turkménistan


ANNEXE II

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Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1

1. Destinataire

(nom, adresse complète, pays et numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

Original pour le destinataire

3. Lieu et date prévus pour l’importation

4. Autorité compétente de délivrance

(nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable)

(nom, adresse complète)

6. Pays d’origine

(et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance

(et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

1

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

12. Valeur caf frontière en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l’autorité compétente

Date:

Signature:

(Cachet)

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Texte de l'image

15. IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et, dans la partie 2, la quantité indiquée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l’autorité d’impu-tation

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Ajouter ici la rallonge éventuelle

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Texte de l'image

UNION EUROPÉENNE

DOCUMENT DE SURVEILLANCE

2

1. Destinataire

(nom, adresse complète, pays, numéro de TVA)

2. Numéro de délivrance

Exemplaire pour l’autrorité compétente

3. Lieu et date prévus pour l’importation

4. Autorité compétente de délivrance

(nom, adresse et téléphone)

5. Déclarant/représentant (si applicable)

(nom, adresse complète)

6. Pays d’origine

(et numéro de géonomenclature)

7. Pays de provenance

(et numéro de géonomenclature)

8. Dernier jour de validité

2

9. Désignation des marchandises

10. Code des marchandises (NC) et catégorie

11. Quantité exprimée en kg (masse nette) ou en une unité supplémentaire

12. Valeur caf frontière en euros

13. Mentions complémentaires

14. Visa de l’autorité compétente

Date:

Signature:

(Cachet)

Image

Texte de l'image

15. IMPUTATIONS

Indiquer la quantité disponible dans la partie 1 de la colonne 17 et, dans la partie 2, la quantité indiquée

16. Quantité nette (masse nette ou autre unité de mesure avec indication de l’unité)

19. Document douanier (modèle et numéro) ou numéro d’extrait et date d’imputation

20. Nom, État membre, signature et cachet de l’autorité d’impu-tation

17. En chiffres

18. En lettres pour la quantité imputée

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

Ajouter ici la rallonge éventuelle


ANNEXE III

Règlements abrogés avec la liste des modifications successives

Règlement (CE) no 625/2009 du Conseil

(JO L 185 du 17.7.2009, p. 1)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement point 20 de l'annexe

Règlement (CE) no 427/2003 du Conseil

(JO L 65 du 8.3.2003, p. 1)

 

Règlement (CE) no 1985/2003 du Conseil

(JO L 295 du 13.11.2003, p. 43)

 

Règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 18 du 21.1.2014, p. 1)

Uniquement point 9 de l'annexe


ANNEXE IV

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 625/2009

Règlement (CE) no 427/2003

Présent règlement

Article 1er

 

Article 1er

Article 2

 

Article 2

Article 4

 

Article 22

Article 5

 

Article 3

Article 6

 

Article 4

Article 7

 

Article 5

Article 8

 

Article 6

Article 9, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1 bis

 

Article 7, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 10

 

Article 8

Article 11

 

Article 9

Article 12

 

Article 10

Article 13

 

Article 11

Article 14

 

Article 12

Article 15

 

Article 13

Article 16

 

Article 14

Article 17

 

Article 15

Article 18

 

Article 16

Article 19

 

Article 17

Article 19 bis

 

Article 18

Article 20

 

Article 19

 

Articles 1 à 14

 

Article 14 bis

Article 20

 

Article 14 ter

Article 21

 

Articles 15 à 24

Article 21

 

Article 23

Article 22

 

Article 24

Annexe I

 

Annexe I

Annexe II

 

Annexe II

Annexe III

 

Annexe III

Annexe IV

 

Annexe IV

 

Annexe I

 

Annexe II


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/50


RÈGLEMENT (UE) 2015/756 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

suspendant certaines concessions relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie

(texte codifié)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1506/98 du Conseil (3) a été modifié de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Dans le cadre de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (5) (ci-après dénommé «accord»), des concessions concernant certains produits agricoles ont été accordées à ce pays.

(3)

La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie (6) prévoit l'amélioration et la consolidation des préférences commerciales relatives à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie et établit une série de concessions préférentielles pour les exportations de l'Union de viande et d'animaux vivants vers la Turquie.

(4)

La Turquie applique depuis 1996 une interdiction à l'importation d'animaux vivants de l'espèce bovine (code NC 0102) et des restrictions à l'importation de viande de bœuf (code NC 0201-0202). Ces mesures, en tant que restrictions quantitatives, ne sont pas compatibles avec l'accord et empêchent l'Union de bénéficier des concessions qui lui ont été accordées dans le cadre de la décision no 1/98. Malgré les consultations qui se sont tenues afin d'arriver à une solution négociée de ce problème avec la Turquie, les restrictions quantitatives ont continué.

(5)

En conséquence de ces mesures, les exportations des produits en question originaires de l'Union vers la Turquie sont bloquées. Afin de protéger les intérêts commerciaux de l'Union, il convient de contrebalancer la situation par des mesures équivalentes. Il s'avère donc approprié de suspendre les concessions prévues à l'annexe I du présent règlement.

(6)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les deux contingents tarifaires prévus à l'annexe I sont suspendus.

Article 2

La Commission met fin, au moyen d'actes d'exécution, aux mesures de suspension visées à l'article 1er dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l'Union vers la Turquie sont levés. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 4

Le règlement (CE) no 1506/98 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  Avis du 10 décembre 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Position du Parlement européen du 11 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(3)  Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d'un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

(4)  Voir Annexe II.

(5)  JO 217 du 29.12.1964, p. 3687/64.

(6)  Décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie du 25 février 1998 concernant le régime de commerce pour les produits agricoles (JO L 86 du 20.3.1998, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(8)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).


ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Volume du contingent par année ou par période indiquée (en tonnes)

Droit contingentaire

09.0217

ex 0807 11 00

Pastèques fraîches:

14 000

Exemption

du 16 juin au 31 mars

09.0207

2002 90 31

Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, d'une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 %

30 000 , d'une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 %

Exemption

09.0209

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99


ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil

(JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

 

Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).

Article 3 uniquement


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1506/98

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 2

Article 3 bis

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe II

Annexe III


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/55


RÈGLEMENT (UE) 2015/757 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil (4) qui préconisent la participation de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur du transport maritime international, à la réduction des émissions, prévoient qu'en l'absence d'accord international qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) ou par la Communauté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques d'ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international dans l'objectif communautaire de réduction en vue de l'entrée en vigueur de l'acte proposé d'ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.

(2)

Le transport maritime influe sur le climat de la planète et sur la qualité de l'air du fait qu'il génère des émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres émissions, telles que des oxydes d'azote (NOx), des oxydes de soufre (SOx), du méthane (CH4), des particules (PM) et du carbone noir.

(3)

Le transport maritime international demeure le seul moyen de transport auquel ne s'appliquent pas les engagements de l'Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon l'analyse d'impact qui accompagne la proposition pour le présent règlement, la part des émissions de CO2 imputable à l'Union dans les émissions produites par le transport maritime international a augmenté de 48 % entre 1990 et 2007.

(4)

Compte tenu de l'évolution rapide des connaissances scientifiques concernant les incidences sur le climat mondial des émissions du transport maritime qui ne sont pas liées au CO2, il convient de procéder périodiquement, dans le cadre du présent règlement, à une réévaluation de ces incidences. Sur la base de ses évaluations, la Commission devrait analyser les implications pour les politiques et les mesures afin de réduire ces émissions.

(5)

Dans sa résolution du 5 février 2014 sur un cadre pour les politiques en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030, le Parlement européen a invité la Commission et les États membres à fixer comme objectif contraignant pour l'Union à l'horizon 2030 de réduire les émissions nationales de gaz à effet de serre d'au moins 40 % par rapport aux niveaux de 1990. Le Parlement européen y a également souligné que tous les secteurs de l'économie devaient contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre si l'Union voulait apporter sa juste contribution aux efforts mondiaux.

(6)

Dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014, le Conseil européen a approuvé un objectif contraignant consistant à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'Union d'au moins 40 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Le Conseil européen a également déclaré qu'il importait de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les risques liés à la dépendance à l'égard des combustibles fossiles dans le secteur des transports et a invité la Commission à continuer d'étudier des instruments et des mesures en vue d'une approche globale et technologiquement neutre, notamment pour la promotion de la réduction des émissions et l'efficacité énergétique dans les transports.

(7)

Dans le septième programme d'action pour l'environnement (PAE) (5), il est souligné que tous les secteurs de l'économie devront participer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour que l'Union puisse prendre sa juste part dans les efforts à fournir au niveau mondial. À cet égard, le septième PAE insiste sur le fait que le livre blanc de 2011 sur les transports doit reposer sur un cadre stratégique solide.

(8)

En juillet 2011, l'OMI a adopté des mesures techniques et opérationnelles, à savoir l'indice nominal de rendement énergétique (EEDI) applicable aux navires neufs et le plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), qui permettront de limiter l'augmentation attendue des émissions de gaz à effet de serre, mais qui ne suffiront pas pour entraîner les réductions nettes des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime international qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif global de limitation à 2 °C de la hausse des températures mondiales.

(9)

Selon les données fournies par l'OMI, l'application de mesures opérationnelles et la mise en œuvre des technologies existantes pourraient permettre de réduire dans une proportion pouvant atteindre 75 % la consommation d'énergie et les émissions de CO2 spécifiques des navires; ces mesures peuvent en grande partie être considérées comme rentables et de nature à présenter des avantages nets pour le secteur, car la diminution des coûts de combustible compense les frais d'exploitation ou d'investissement.

(10)

La meilleure solution pour réduire les émissions de CO2 du transport maritime à l'échelle de l'Union consiste à mettre en place un système de surveillance, de déclaration et de vérification (système MRV) des émissions de CO2, basé sur la consommation de combustible des navires, qui constituerait la première étape d'une approche progressive visant à inclure les émissions du transport maritime dans les engagements pris par l'Union en matière de réduction des gaz à effet de serre, à côté des émissions provenant d'autres secteurs qui contribuent déjà à la réalisation de ces engagements. L'accès public aux données relatives aux émissions contribuera à éliminer les obstacles commerciaux qui empêchent l'adoption de nombreuses mesures à coût négatif qui réduiraient les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime.

(11)

L'adoption de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de la consommation de combustible se heurte à des obstacles commerciaux tels qu'un manque d'informations fiables sur la consommation de combustible des navires ou de techniques d'adaptation des navires, des difficultés d'accès au financement en vue d'investissements dans l'efficacité énergétique des navires et des divergences d'intérêts étant donné que les propriétaires de navires ne profiteraient pas de leurs investissements dans l'efficacité énergétique des navires lorsque les frais de combustible sont supportés par les exploitants des navires.

(12)

Il ressort de la consultation des parties prenantes et des discussions avec les partenaires internationaux qu'une approche progressive devrait être appliquée pour inclure les émissions du transport maritime dans les engagements de réduction des gaz à effet de serre de l'Union avec, dans un premier temps, la mise en place d'un système MRV fiable applicable aux émissions de CO2 du transport maritime, et, ultérieurement, la tarification de ces émissions. Cette approche contribuera à réaliser des progrès importants au niveau international en vue d'aboutir à un accord sur les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur les autres mesures permettant d'obtenir ces réductions au moindre coût.

(13)

L'instauration d'un système MRV au niveau de l'Union devrait entraîner une réduction des émissions allant jusqu'à 2 % par rapport à une situation inchangée, ainsi que des économies nettes agrégées pouvant atteindre 1,2 milliard d'euros d'ici à 2030 étant donné qu'un tel système pourrait contribuer à l'élimination des obstacles commerciaux, en particulier ceux liés au manque d'informations sur l'efficacité énergétique des navires, en fournissant aux marchés concernés des informations comparables et fiables sur la consommation de combustible et l'efficacité énergétique. Cette réduction des coûts de transport devrait faciliter le commerce international. De surcroît, un système MRV fiable est un préalable à l'adoption de toute mesure fondée sur le marché, de toute norme d'efficacité énergétique ou de toute autre mesure, que ce soit au niveau de l'Union ou sur le plan international. Il fournit également des données fiables permettant de fixer des objectifs précis de réduction des émissions et d'évaluer les progrès accomplis par le secteur du transport maritime sur la voie d'une économie à faible intensité de carbone. En raison du caractère international de la navigation, la méthode privilégiée et la plus efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre résultant du transport maritime international serait de parvenir à un accord au niveau mondial.

(14)

Tous les voyages à l'intérieur de l'Union, tous les voyages à destination de l'Union, entre le dernier port situé en dehors de l'Union et le premier port d'escale situé dans l'Union, et tous les voyages entre un port situé dans l'Union et le premier port d'escale en dehors de l'Union, y compris les voyages sur lest, devraient être pris en considération aux fins de la surveillance. Les émissions de CO2 qui se produisent dans les ports de l'Union, y compris les émissions des navires à quai ou manœuvrant dans un port, devraient également être prises en considération, en particulier lorsque des mesures spécifiques sont prévues pour réduire ou éviter ces émissions. Ces règles devraient s'appliquer sans discrimination à tous les navires, quel que soit leur pavillon. Toutefois, puisque le présent règlement est centré sur le transport maritime, il n'y a pas lieu qu'il fixe des exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification pour les mouvements et activités de navires n'ayant pas pour objet le transport de fret ou de passagers à des fins commerciales, comme les activités de dragage, de brise-glace, de pose de pipe-lines ou liées à des installations offshore.

(15)

Afin de garantir une égalité de traitement pour les navires opérant dans des conditions climatiques moins favorables, il devrait être possible d'ajouter aux données issues de la surveillance en application du présent règlement des informations particulières ayant trait à la classe glace d'un navire et à la navigation dans les glaces.

(16)

Le système MRV proposé devrait prendre la forme d'un règlement, étant donné la complexité et la nature extrêmement technique des dispositions à introduire, la nécessité de règles uniformes applicables dans l'ensemble de l'Union afin de rendre compte de la dimension internationale du transport maritime et du grand nombre de navires censés faire escale dans les ports de différents États membres, et afin de faciliter la mise en œuvre des dispositions dans l'ensemble de l'Union.

(17)

Un système MRV de l'Union fiable et propre aux navires devrait être basé sur les émissions calculées d'après le combustible consommé lors des voyages à destination et en provenance des ports de l'Union car, du fait de la grande capacité des réservoirs des navires, les données relatives aux ventes de combustible ne pourraient pas fournir d'estimations suffisamment précises de la consommation de combustible dans ce cadre spécifique.

(18)

Le système MRV de l'Union devrait également s'appliquer à d'autres informations utiles qui permettent de déterminer l'efficacité énergétique des navires ou d'analyser de manière plus approfondie les facteurs de développement des émissions, tout en préservant la confidentialité des informations commerciales ou industrielles. Ce champ d'application met également le système MRV de l'Union en adéquation avec les initiatives internationales visant à instaurer des normes d'efficacité énergétique applicables aux navires existants, et qui prévoient également des mesures opérationnelles, et il contribue à l'élimination des obstacles commerciaux liés au manque d'informations.

(19)

Afin de limiter le plus possible la charge administrative pesant sur les propriétaires de navires et les exploitants de navires, en particulier les petites et moyennes entreprises, et afin d'optimiser le rapport coûts/bénéfices du système MRV sans compromettre l'objectif qui est de couvrir la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime, les règles du MRV devraient uniquement s'appliquer aux grands émetteurs. Le seuil de 5 000 de jauge brute (GT) a été retenu à l'issue d'une analyse objective détaillée de la taille et des émissions des navires qui effectuent des voyages à destination et en provenance de ports de l'Union. Les navires d'une jauge brute supérieure à 5 000 représentent environ 55 % des navires faisant escale dans les ports de l'Union et sont responsables d'environ 90 % des émissions y afférentes. Ce seuil non discriminatoire garantirait la prise en compte des principaux émetteurs. Un seuil plus bas alourdirait la charge administrative, tandis qu'un seuil plus élevé restreindrait la couverture des émissions et limiterait l'efficacité environnementale du système MRV.

(20)

Afin de réduire encore la charge administrative pour les propriétaires de navires et les exploitants de navires, il convient que les règles de surveillance se concentrent sur le CO2, qui est le principal gaz à effet de serre émis par le transport maritime.

(21)

Il convient que les règles tiennent compte des exigences en vigueur et des données qui sont déjà disponibles à bord des navires; les compagnies devraient donc avoir la possibilité de choisir une des quatre méthodes de surveillance suivantes: l'utilisation des notes de livraison de soutes, la surveillance des soutes à combustible à bord, le recours à des débitmètres pour les procédés de combustion concernés ou la mesure directe des émissions. Le choix opéré devrait être consigné dans un plan de surveillance propre à chaque navire fournissant des détails sur l'application de la méthode retenue.

(22)

Toute compagnie responsable, pendant toute la durée d'une période de déclaration, d'un navire exerçant des activités de transport maritime devrait être considérée comme responsable de toutes les obligations en matière de surveillance et de déclaration requises pour ladite période de déclaration, y compris la présentation d'une déclaration d'émissions vérifiée en bonne et due forme. En cas de changement de compagnie, la nouvelle compagnie devrait uniquement être responsable des obligations en matière de surveillance et déclaration qui concernent la période de déclaration au cours de laquelle est intervenu le changement de compagnie. Afin de faciliter l'exécution de ces obligations, la nouvelle compagnie devrait recevoir une copie du dernier plan de surveillance et, le cas échéant, du document de conformité.

(23)

Le système MRV de l'Union ne devrait pas, à ce stade, s'appliquer à d'autres gaz à effet de serre, agents de forçage du climat ou polluants atmosphériques, afin d'éviter de devoir mettre en place des équipements de mesure qui ne sont pas suffisamment fiables ni commercialement disponibles, ce qui pourrait entraver la mise en œuvre du système MRV de l'Union.

(24)

La convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires de l'OMI (Marpol) prévoit l'application obligatoire de l'EEDI pour les navires neufs et l'utilisation de SEEMP pour l'ensemble de la flotte mondiale.

(25)

Afin de limiter la charge administrative pour les propriétaires de navire et les exploitants de navires, il convient d'organiser la déclaration et la publication des informations déclarées sur une base annuelle. En limitant aux moyennes annuelles et aux chiffres agrégés la publication des informations concernant les émissions, la consommation de combustible et l'efficacité énergétique, les questions de confidentialité devraient être résolues. Afin de garantir qu'il ne sera pas porté atteinte à la protection des intérêts économiques légitimes lorsqu'elle l'emporte sur l'intérêt public justifiant la divulgation, il y a lieu d'appliquer, dans des cas exceptionnels, un niveau d'agrégation des données différent à la demande de la compagnie. Les données communiquées à la Commission devraient être intégrées aux statistiques pour autant que ces données soient pertinentes pour l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes, conformément à la décision 2012/504/UE de la Commission (6).

(26)

La vérification par des vérificateurs accrédités devrait garantir que les plans de surveillance et les déclarations d'émissions sont corrects et conformes aux exigences définies dans le présent règlement. Afin de simplifier la vérification, il importe que les vérificateurs contrôlent la crédibilité des données en comparant les données déclarées aux estimations établies à partir des données de suivi et des caractéristiques des navires. Ces estimations pourraient être fournies par la Commission. Afin de garantir l'impartialité, il convient que les vérificateurs soient des entités juridiques indépendantes et compétentes et qu'ils soient accrédités par des organismes nationaux d'accréditation établis conformément au règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (7).

(27)

Un document de conformité, délivré par un vérificateur, devrait être conservé à bord des navires, afin de prouver le respect des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Les vérificateurs devraient informer la Commission de la délivrance de ces documents.

(28)

Forte de son expérience dans l'exécution de tâches similaires dans le domaine de la sécurité maritime, l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) devrait, dans le cadre de son mandat, assister la Commission en assumant certaines tâches.

(29)

Le contrôle du respect des obligations liées au système MRV devrait reposer sur des instruments existants, à savoir ceux institués en vertu de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil (9), ainsi que sur les informations relatives à la délivrance des documents de conformité. Il convient que le document attestant la conformité du navire aux obligations en matière de surveillance et de déclaration soit ajouté à la liste des certificats et documents visés à l'annexe IV de la directive 2009/16/CE.

(30)

Les États membres devraient s'employer à inspecter les navires qui entrent dans les ports se trouvant sous leur juridiction et pour lesquels certaines informations requises concernant le document de conformité ne sont pas disponibles.

(31)

Le non-respect des dispositions du présent règlement devrait entraîner l'application de sanctions. Les États membres devraient fixer des règles en matière de sanctions. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(32)

Dans le cas des navires n'ayant pas respecté les exigences de surveillance et de déclaration pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d'autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, il convient de prévoir la possibilité d'une expulsion. Une telle mesure devrait être appliquée de telle manière qu'il puisse être remédié à la situation de non-respect dans un délai raisonnable.

(33)

Les États membres qui ne disposent pas de ports de mer sur leur territoire et qui n'ont pas de navires battant leur pavillon et relevant du champ d'application du présent règlement, ou qui ont clos leur registre maritime national, devraient pouvoir déroger aux dispositions du présent règlement concernant les sanctions, aussi longtemps qu'aucun navire dans cette situation ne bat leur pavillon.

(34)

Le système MRV de l'Union devrait servir de modèle pour la mise en place d'un système MRV mondial. Un système MRV mondial est préférable, car il pourrait être considéré comme étant plus efficace en raison de son champ d'application plus vaste. Dans ce contexte et en vue de faciliter l'élaboration, au sein de l'OMI, de règles internationales concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission devrait régulièrement communiquer à l'OMI et aux autres organismes internationaux compétents des informations utiles concernant la mise en œuvre du présent règlement, et soumettre des propositions pertinentes à l'OMI. En cas d'accord sur un système MRV mondial, la Commission devrait réexaminer le système MRV de l'Union afin de le mettre en adéquation avec le système MRV mondial.

(35)

Afin de tenir compte de la réglementation internationale, des normes internationales et européennes, ainsi que des évolutions technologiques et scientifiques dans ce domaine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en vue du réexamen de certains aspects techniques de la surveillance et de la déclaration des émissions de CO2 des navires et pour préciser les règles en matière d'activités de vérification et des méthodes d'accréditation des vérificateurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'utilisation des modèles normalisés pour la surveillance des émissions de CO2 et des autres informations utiles, des systèmes automatiques et des modèles électroniques normalisés permettant de déclarer les émissions de CO2 et les autres informations utiles de manière cohérente à la Commission et aux autorités des États de pavillon concernés, et pour permettre la définition des règles techniques précisant les paramètres applicables aux catégories de navires autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs et la révision de ces paramètres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir, dans un premier temps, surveiller, déclarer et vérifier les émissions de CO2 des navires dans le cadre d'une approche progressive visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, en raison de la dimension internationale du transport maritime, mais peut en raison de la dimension et des effets du présent règlement, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

Il convient que les règles établissant le système MRV respectent la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12).

(39)

Il convient que le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015 afin de laisser aux États membres et aux parties prenantes concernées le temps d'arrêter les mesures nécessaires à l'application effective du présent règlement avant le début de la première période de déclaration, le 1er janvier 2018,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des règles pour la surveillance, la déclaration et la vérification précises des émissions de dioxyde de carbone (CO2) ainsi que d'autres informations utiles concernant les navires à destination ou au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur de ceux-ci, afin de promouvoir la réduction des émissions de CO2 du transport maritime de la manière la plus efficace au regard des coûts.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires d'une jauge brute supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de CO2 produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d'escale et un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et entre un port d'escale relevant de la juridiction d'un État membre et leur port d'escale suivant, ainsi qu'à l'intérieur de ports d'escale relevant de la juridiction d'un État membre.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ou aux navires d'État utilisés à des fins non commerciales.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

    «émissions de CO2»: le rejet de CO2 dans l'atmosphère par les navires;

b)

    «port d'escale»: le port dans lequel s'arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l'approvisionnement, au changement d'équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire et/ou ses équipements, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d'assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, ainsi que les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;

c)

    «voyage»: tout déplacement d'un navire commençant ou se terminant dans un port d'escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales;

d)

    «compagnie»: le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire;

e)

    «jauge brute» (GT): la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le jaugeage des navires, adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres le 23 juin 1969, ou dans toute autre convention l'ayant remplacée;

f)

    «vérificateur»: une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement;

g)

    «vérification»: les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences du présent règlement;

h)

    «document de conformité»: un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait aux prescriptions du présent règlement au cours d'une période de déclaration donnée;

i)

    «autres informations utiles»: des informations liées aux émissions de CO2 résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l'efficacité énergétique des navires, qui permettent d'analyser l'évolution des émissions et d'évaluer les performances des navires;

j)

    «facteur d'émission»: le taux moyen d'émission d'un gaz à effet de serre rapporté aux données d'activité d'un flux, dans l'hypothèse d'une oxydation complète dans le cas de la combustion et d'une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

k)

    «incertitude», un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

l)

    «prudent»: un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison;

m)

    «période de déclaration»: une année civile pendant laquelle les émissions de CO2 doivent être surveillées et déclarées. Pour les voyages commençant et se terminant dans deux années civiles différentes, les données relatives à la surveillance et à la déclaration sont comptabilisées pour la première année civile concernée;

n)

    «navire à quai»: un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port relevant de la juridiction d'un État membre lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention de la cargaison;

o)

    «classe glace»: la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon ou par une organisation reconnue par ledit État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer.

CHAPITRE II

SURVEILLANCE ET DÉCLARATION

SECTION 1

Principes et méthodes de surveillance et de déclaration

Article 4

Principes communs de surveillance et de déclaration

1.   Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les paramètres pertinents au cours d'une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l'intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d'un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre.

2.   La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent les émissions de CO2 résultant de la combustion des combustibles, que les navires soient en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d'une période de déclaration.

3.   La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications évaluées par le vérificateur.

4.   Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d'émission et données d'activité, d'une manière transparente qui permet au vérificateur de reproduire la détermination des émissions de CO2.

5.   Les compagnies veillent à ce que la détermination des émissions de CO2 ne soit ni systématiquement ni sciemment inexacte. Elles détectent toute source d'inexactitude et la minimisent.

6.   Les compagnies permettent d'établir avec une assurance raisonnable l'intégrité des données d'émissions de CO2 à surveiller et à déclarer.

7.   Dans leurs activités ultérieures de surveillance et de déclaration, les compagnies s'emploient à tenir compte des recommandations incluses dans les rapports de vérification délivrés conformément à l'article 13, paragraphe 3 ou 4.

Article 5

Méthodes de surveillance des émissions de CO2 et d'autres informations utiles

1.   Aux fins de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, pour chacun de leurs navires, les compagnies déterminent les émissions de CO2 conformément à l'une des méthodes définies à l'annexe I et surveillent d'autres informations utiles conformément aux règles énoncées à l'annexe II ou adoptées en vertu de cette annexe.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 pour modifier les méthodes définies à l'annexe I et les règles énoncées à l'annexe II, afin de tenir compte des règles internationales ainsi que des normes internationales et européennes pertinentes. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 pour modifier les annexes I et II afin d'améliorer les aspects des méthodes de surveillance qui y sont définies, à la lumière des évolutions technologiques et scientifiques.

SECTION 2

Plan de surveillance

Article 6

Contenu et présentation du plan de surveillance

1.   Le 31 août 2017 au plus tard, les compagnies présentent aux vérificateurs, pour chacun de leurs navires, un plan de surveillance indiquant la méthode choisie pour la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 et des autres informations utiles.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas des navires auxquels le présent règlement s'applique pour la première fois après le 31 août 2017, la compagnie présente un plan de surveillance au vérificateur sans tarder indûment et au plus tard deux mois après la première escale de chaque navire dans un port relevant de la juridiction d'un État membre.

3.   Le plan de surveillance consiste en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance du navire concerné et comprend au moins les éléments suivants:

a)

l'identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d'identification OMI, son port d'immatriculation ou port d'attache et le nom du propriétaire du navire;

b)

le nom de la compagnie ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact;

c)

la description des sources d'émission de CO2 suivantes à bord du navire: moteurs principaux, moteurs auxiliaires, turbines à gaz, chaudières et générateurs de gaz inerte, et les types de combustible utilisés;

d)

la description des procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d'émission de CO2 pendant la période de déclaration;

e)

la description des procédures utilisées pour vérifier l'exhaustivité de la liste des voyages;

f)

la description des procédures utilisées pour surveiller la consommation de combustible du navire, notamment:

i)

la méthode choisie parmi celles définies à l'annexe I pour calculer la consommation de combustible de chaque source d'émission de CO2, ainsi que, le cas échéant, la description des équipements de mesure utilisés,

ii)

les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des équipements de mesure utilisés et les procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, le cas échéant,

iii)

la méthode choisie pour déterminer la densité, le cas échéant,

iv)

une procédure visant à garantir que l'incertitude totale des mesures du combustible correspond aux exigences du présent règlement, si possible avec référence à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de combustible;

g)

les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de combustible ou, en cas de combustibles de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment la méthode d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et la description des laboratoires utilisés (avec l'accréditation ISO 17025 de ces laboratoires, le cas échéant);

h)

la description des procédures utilisées pour déterminer les données d'activité par voyage, dont:

i)

les procédures, responsabilités et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance,

ii)

les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la cargaison ou le nombre de passagers, suivant le cas,

iii)

les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer le temps passé en mer entre le port de départ et le port d'arrivée;

i)

la description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement destinées à combler les lacunes dans les données;

j)

une fiche de révision consignant tous les détails de l'historique des révisions.

4.   Le plan de surveillance peut également contenir des informations sur la classe glace du navire et/ou les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance parcourue et le temps passé en mer en navigation dans les glaces.

5.   Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur des modèles. Ces modèles, y compris les règles techniques en vue de leur application harmonisée, sont établis par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 7

Modifications du plan de surveillance

1.   Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si la méthode de surveillance peut être améliorée.

2.   Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants:

a)

lorsque le navire change de compagnie;

b)

lorsque de nouvelles émissions de CO2 se produisent à partir de nouvelles sources d'émission ou en raison de l'utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance;

c)

lors d'un changement dans la disponibilité des données, du fait de l'utilisation de nouveaux types d'équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, ou pour d'autres raisons, qui peut affecter la précision de la détermination des émissions de CO2;

d)

lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée se sont révélées incorrectes;

e)

lorsqu'il est constaté qu'une partie du plan de surveillance n'est pas conforme aux exigences du présent règlement et que la compagnie doit le réviser, conformément à l'article 13, paragraphe 1.

3.   Les compagnies informent sans tarder indûment les vérificateurs de toute proposition de modification du plan de surveillance.

4.   Les modifications apportées au plan de surveillance en vertu des points b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article sont soumises à l'évaluation du vérificateur conformément à l'article 13, paragraphe 1. À l'issue de l'évaluation, le vérificateur indique à la compagnie si ces modifications sont conformes.

SECTION 3

Surveillance des émissions de CO2 et d'autres informations utiles

Article 8

Surveillance des activités au cours d'une période de déclaration

À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de CO2 de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée pour déterminer les émissions de CO2 parmi celles décrites à l'annexe I, partie B, et en calculant les émissions de CO2 conformément à l'annexe I, partie A.

Article 9

Surveillance par voyage

1.   Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants:

a)

le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée;

b)

la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

c)

les émissions de CO2;

d)

la distance parcourue;

e)

le temps passé en mer;

f)

la cargaison transportée;

g)

le transport effectué.

Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si:

a)

pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et

b)

le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.

Article 10

Surveillance annuelle

Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:

a)

la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

b)

les émissions de CO2 totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;

c)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

d)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

e)

les émissions de CO2 agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

f)

les émissions de CO2 qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

g)

la distance totale parcourue;

h)

le temps total passé en mer;

i)

le transport total effectué;

j)

l'efficacité énergétique moyenne.

Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de CO2 en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.

SECTION 4

Déclaration

Article 11

Contenu de la déclaration d'émissions

1.   À partir de l'année 2019, les compagnies présentent tous les ans pour le 30 avril à la Commission et aux autorités des États du pavillon concernés une déclaration d'émissions couvrant les émissions de CO2 et d'autres informations utiles pour l'ensemble de la période de déclaration, pour chaque navire placé sous leur responsabilité, cette déclaration d'émissions ayant été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur, conformément à l'article 13.

2.   Si un navire change de compagnie, la nouvelle compagnie veille à ce que chaque navire placé sous sa responsabilité satisfasse aux exigences du présent règlement pour la totalité de la période de déclaration au cours de laquelle elle a assumé la responsabilité du navire concerné.

3.   Les compagnies incluent les informations ci-après dans la déclaration d'émissions:

a)

les données d'identification du navire et de la compagnie, notamment:

i)

le nom du navire,

ii)

le numéro d'identification OMI,

iii)

le port d'immatriculation ou port d'attache,

iv)

la classe glace du navire si elle est indiquée dans le plan de surveillance,

v)

l'efficacité technique du navire [indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou valeur de l'indice estimée (EIV) conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l'OMI, le cas échéant],

vi)

le nom du propriétaire du navire,

vii)

l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité,

viii)

le nom de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire),

ix)

l'adresse de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire) et le siège de son activité,

x)

l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact;

b)

l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;

c)

des informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d'incertitude associé;

d)

les résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l'article 10.

Article 12

Format de la déclaration d'émissions

1.   La déclaration d'émissions est présentée au moyen de systèmes automatisés et de formats d'échange de données, y compris des modèles électroniques.

2.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques établissant les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

CHAPITRE III

VÉRIFICATION ET ACCRÉDITATION

Article 13

Champ des activités de vérification et rapport de vérification

1.   Le vérificateur évalue la conformité du plan de surveillance aux exigences définies aux articles 6 et 7. Si l'évaluation du vérificateur fait état d'irrégularités à l'égard de ces exigences, la compagnie concernée révise son plan de surveillance en conséquence et soumet le plan révisé pour une évaluation finale par le vérificateur avant que la période de déclaration ne débute. La compagnie fixe d'un commun accord avec le vérificateur le délai nécessaire pour mettre en œuvre ces révisions. Ce délai n'excède en aucun cas le début de la période de déclaration.

2.   Le vérificateur évalue la conformité de la déclaration d'émissions aux exigences définies aux articles 8 à 12 et aux annexes I et II.

Le vérificateur évalue en particulier si les émissions de CO2 et autres informations utiles qui figurent dans la déclaration d'émissions ont été déterminées conformément aux articles 8, 9 et 10 et au plan de surveillance.

3.   Si, à l'issue de son évaluation de vérification, le vérificateur conclut avec une assurance raisonnable que la déclaration d'émissions est exempte d'inexactitudes importantes, il délivre un rapport de vérification déclarant que la déclaration d'émissions a été vérifiée et jugée satisfaisante. Le rapport de vérification spécifie tous les points en rapport avec le travail effectué par le vérificateur.

4.   Si, à l'issue de l'évaluation de vérification, le vérificateur conclut que la déclaration d'émissions comporte des inexactitudes ou des irrégularités à l'égard des exigences du présent règlement, il en informe la compagnie dans les meilleurs délais. La compagnie corrige les inexactitudes ou irrégularités, de façon à permettre la finalisation du processus de vérification dans les délais et soumet au vérificateur la déclaration d'émissions révisée ainsi que toute autre information ayant été nécessaire pour corriger les irrégularités identifiées. Dans son rapport de vérification, le vérificateur précise si les inexactitudes ou les irrégularités identifiées lors de l'évaluation de vérification ont été corrigées par la compagnie. Si les inexactitudes ou les irrégularités signalées n'ont pas été corrigées et donnent lieu, prises isolément ou cumulées, à des inexactitudes importantes, le vérificateur délivre un rapport de vérification indiquant que la déclaration d'émissions ne satisfait pas au présent règlement.

Article 14

Obligations et principes généraux applicables aux vérificateurs

1.   Le vérificateur est indépendant de la compagnie ou de l'exploitant d'un navire et il exécute les activités requises par le présent règlement dans l'intérêt public. Le vérificateur, de même que toute partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être une compagnie ou un exploitant de navire, ni être propriétaire d'une compagnie ou être détenu par eux, et le vérificateur n'entretient avec la compagnie aucune relation susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.

2.   Pour la vérification de la déclaration d'émissions et des procédures de surveillance appliquées par la compagnie, le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance, ainsi que des données et des informations déclarées relatives aux émissions de CO2, en particulier:

a)

l'affectation de la consommation de combustible aux voyages;

b)

les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;

c)

le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;

d)

les calculs permettant de déterminer les émissions globales de CO2;

e)

les calculs permettant de déterminer l'efficacité énergétique.

3.   Le vérificateur ne prend en considération les déclarations d'émissions présentées conformément à l'article 12 que si des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions de CO2 avec un degré raisonnable de certitude, et pour autant que:

a)

les données déclarées soient cohérentes par rapport aux estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée;

b)

les données déclarées soient exemptes d'incohérences, en particulier en comparaison du volume total de combustible acheté annuellement par chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages;

c)

les données aient été collectées conformément aux règles applicables; et

d)

les registres pertinents du navire soient complets et cohérents.

Article 15

Procédures de vérification

1.   Le vérificateur met en évidence les risques associés au processus de surveillance et de déclaration en comparant les émissions de CO2 déclarées avec les estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée. En cas d'écart significatif, le vérificateur procède à des analyses complémentaires.

2.   Le vérificateur met en évidence les risques associés aux différentes étapes de calcul en passant en revue la totalité des sources de données et des méthodes utilisées.

3.   Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par la compagnie pour réduire les niveaux d'incertitude associés à la précision propre aux méthodes de surveillance utilisées.

4.   La compagnie fournit au vérificateur toute information complémentaire pouvant lui permettre de mener à bien les procédures de vérification. Le vérificateur peut effectuer des contrôles par sondage pendant le processus de vérification, afin de déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23 afin de préciser les règles applicables aux activités de vérification visées dans le présent règlement. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie A. Les règles précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.

Article 16

Accréditation des vérificateurs

1.   Les vérificateurs qui évaluent les plans de surveillance et les déclarations d'émissions et qui délivrent les rapports de vérification et les documents de conformité visés par le présent règlement sont accrédités pour les activités relevant du présent règlement par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.

2.   En l'absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant l'accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23, afin de préciser les méthodes d'accréditation des vérificateurs. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie B. Les méthodes précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.

CHAPITRE IV

CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS

Article 17

Document de conformité

1.   Lorsqu'une déclaration d'émissions satisfait aux exigences énoncées aux articles 11 à 15 ainsi qu'à celles énoncées aux annexes I et II, le vérificateur délivre, sur la base d'un rapport de vérification, un document de conformité pour le navire concerné.

2.   Le document de conformité contient les informations suivantes:

a)

l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache);

b)

le nom et l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité;

c)

l'identité du vérificateur;

d)

la date de délivrance du document de conformité, sa période de validité et la période de déclaration à laquelle il se rapporte.

3.   Les documents de conformité sont valables pendant dix-huit mois après la fin de la période de déclaration.

4.   Le vérificateur informe sans tarder la Commission et l'autorité de l'État du pavillon de la délivrance d'un document de conformité. Le vérificateur transmet les informations visées au paragraphe 2 au moyen de systèmes automatisés et de formats d'échange de données, y compris des modèles électroniques.

5.   La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques pour les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

Article 18

Obligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité

Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.

Article 19

Respect des exigences de surveillance et de déclaration et inspections

1.   Sur la base des informations publiées conformément à l'article 21, paragraphe 1, chaque État membre prend toutes les mesures nécessaires afin de s'assurer que les navires battant son pavillon respectent les exigences en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12. Les États membres considèrent le fait qu'un document de conformité a été délivré, conformément à l'article 17, paragraphe 4, pour le navire concerné comme une preuve de cette conformité.

2.   Chaque État membre veille à ce que toute inspection effectuée sur un navire dans un port relevant de sa juridiction conformément à la directive 2009/16/CE comporte le contrôle de la présence à bord d'un document de conformité en cours de validité.

3.   Pour chaque navire pour lequel les informations visées à l'article 21, paragraphe 2, points i) et j), ne sont pas disponibles lorsqu'il entre dans un port relevant de la juridiction d'un État membre, l'État membre concerné peut contrôler qu'un document de conformité en cours de validité se trouve à bord.

Article 20

Sanctions, échange d'informations et décision d'expulsion

1.   Les États membres mettent en place un système de sanctions en cas de manquement aux obligations en matière de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces sanctions sont imposées. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres communiquent ces dispositions à la Commission au plus tard le 1er juillet 2017 et notifient sans tarder à la Commission toute modification ultérieure.

2.   Les États membres mettent en place un échange d'informations et une coopération efficaces entre leurs autorités nationales chargées de garantir le respect des obligations de surveillance et de déclaration ou, le cas échéant, chargées des procédures de sanction. Les procédures nationales de sanction engagées par un État membre à l'encontre d'un navire donné sont notifiées à la Commission, à l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné.

3.   Dans le cas des navires qui ne se sont pas conformés aux exigences en matière de surveillance et de déclaration pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives et lorsque d'autres mesures visant à en assurer le respect ont échoué, l'autorité compétente de l'État membre du port d'entrée peut prononcer une décision d'expulsion, qui est notifiée à la Commission, à l'AESM, aux autres États membres et à l'État du pavillon concerné. À la suite d'une décision d'expulsion, chaque État membre refuse l'accès de ses ports au navire concerné jusqu'à ce que la compagnie se conforme à ses obligations en matière de surveillance et de déclaration conformément aux articles 11 et 18. Le respect de ces obligations est confirmé par la notification d'un document de conformité en cours de validité à l'autorité nationale compétente qui a prononcé la décision d'expulsion. Le présent paragraphe est sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse.

4.   Le propriétaire ou l'exploitant d'un navire ou son représentant dans les États membres dispose du droit à un recours juridictionnel effectif contre une décision d'expulsion et en est correctement informé par l'autorité compétente de l'État membre du port d'entrée. Les États membres mettent en place et maintiennent les procédures appropriées à cet effet.

5.   Un État membre qui ne dispose pas de ports de mer sur son territoire et qui a clos son registre maritime national ou dont aucun navire relevant du champ d'application du présent règlement ne bat le pavillon, peut déroger aux dispositions du présent article, aussi longtemps qu'aucun navire dans cette situation ne bat son pavillon. Un État membre qui entend invoquer cette dérogation le notifie à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015. Tout changement ultérieur est également communiqué à la Commission.

Article 21

Publication d'informations et rapport de la Commission

1.   Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de CO2 déclarées conformément à l'article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.

2.   La Commission inclut les informations suivantes dans celles à mettre à la disposition du public:

a)

l'identité du navire (nom, numéro d'identification OMI et port d'immatriculation ou port d'attache);

b)

l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV, le cas échéant);

c)

les émissions annuelles de CO2;

d)

la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages;

e)

la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de CO2 par distance parcourue lors des voyages;

f)

la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de CO2 par distance parcourue et cargaison transportée lors des voyages;

g)

le temps annuel total passé en mer;

h)

la méthode de surveillance appliquée;

i)

les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité;

j)

l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;

k)

toute autre information ayant fait l'objet d'une surveillance et d'une déclaration sur une base volontaire conformément à l'article 10.

3.   Lorsque, en raison de circonstances particulières, la divulgation d'une catégorie de données agrégées en application du paragraphe 2, ne se rapportant pas aux émissions de CO2, est de nature à porter exceptionnellement atteinte à la protection des intérêts commerciaux méritant protection au titre d'intérêt économique légitime l'emportant sur l'intérêt public justifiant la divulgation en vertu du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (13), il est appliqué, à la demande de la compagnie, un niveau d'agrégation différent pour ces données spécifiques, de manière à protéger ces intérêts. Si l'application d'un niveau d'agrégation différent n'est pas possible, la Commission s'abstient de mettre ces données à la disposition du public.

4.   La Commission publie un rapport annuel relatif aux émissions de CO2 du transport maritime et aux autres informations utiles, notamment les résultats agrégés et expliqués, dans le but d'informer le public et de permettre une évaluation des émissions de CO2 et de l'efficacité énergétique du transport maritime en fonction de la taille ou du type de navire, de l'activité ou de toute autre catégorie jugée pertinente.

5.   Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales du secteur du transport maritime sur le climat mondial, y compris par le biais des émissions ou effets qui ne sont pas liés au CO2.

6.   Dans le cadre de son mandat, l'AESM aide la Commission à se conformer au présent article ainsi qu'aux articles 12 et 17 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (14).

CHAPITRE V

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Article 22

Coopération internationale

1.   La Commission tient régulièrement informés l'OMI et les autres organismes internationaux compétents de la mise en œuvre du présent règlement, sans préjudice de la répartition des compétences ou des procédures de prise de décision prévues par les traités.

2.   La Commission et, le cas échéant, les États membres échangent des informations techniques avec les pays tiers, en particulier le développement de méthodes de surveillance, l'organisation de la déclaration et la vérification des déclarations d'émissions.

3.   En cas d'accord international sur la création d'un système mondial de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de gaz à effet de serre ou sur l'adoption de mesures, au niveau mondial, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport maritime, la Commission réexamine le présent règlement et, le cas échéant, propose des modifications de celui-ci afin de le mettre en adéquation avec ledit accord international.

CHAPITRE VI

POUVOIRS DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D'EXÉCUTION ET DISPOSITIONS FINALES

Article 23

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris des experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er juillet 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 15, paragraphe 5, et à l'article 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 2, de l'article 15, paragraphe 5, et de l'article 16, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 24

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité institué par l'article 26 du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (15). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 25

Modifications de la directive 2009/16/CE

Le point suivant est ajouté à la liste figurant à l'annexe IV de la directive 2009/16/CE:

«50.

Document de conformité délivré en vertu du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (*1).

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 170.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 5 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (JO L 140 du 5.6.2009, p. 63).

(4)  Décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à l'effort à fournir par les États membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020 (JO L 140 du 5.6.2009, p. 136).

(5)  Décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).

(6)  Décision 2012/504/UE de la Commission du 17 septembre 2012 concernant Eurostat (JO L 251 du 18.9.2012, p. 49).

(7)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(8)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(9)  Directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (JO L 131 du 28.5.2009, p. 132).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l'application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).

(14)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(15)  Règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l'Union, d'autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision no 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13).


ANNEXE I

Méthodes de surveillance des émissions de CO2

A.   CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO2 (ARTICLE 9)

Aux fins du calcul des émissions de CO2, les compagnies appliquent la formule suivante:

Consommation de combustible × facteur d'émission

La consommation de combustible comprend le combustible consommé par les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inerte.

La consommation de combustible des navires à quai dans les ports est calculée séparément.

En principe, on utilise des valeurs par défaut pour les facteurs d'émission des combustibles, à moins que la compagnie ne décide d'utiliser les données relatives à la qualité des combustibles qui figurent dans les notes de livraison de soutes (BDN) et qui servent à démontrer la conformité aux règlements en vigueur concernant les émissions de soufre.

Ces valeurs par défaut pour les facteurs d'émission sont basées sur les valeurs les plus récentes fournies par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC). Ces valeurs peuvent être obtenues à l'annexe VI du règlement (UE) no 601/2012 de la Commission (1).

Des facteurs d'émission appropriés sont appliqués pour les biocombustibles et les combustibles de substitution d'origine non fossile.

B.   MÉTHODES DE DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2

La compagnie détermine, dans le plan de surveillance, la méthode de surveillance à utiliser pour calculer la consommation de combustible pour chaque navire relevant de sa responsabilité et veille à ce que cette méthode soit ensuite systématiquement appliquée.

C'est la consommation réelle de combustible par voyage qui est utilisée; elle est calculée selon l'une des méthodes suivantes:

a)

note de livraison de soutes (BDN) et inventaires périodiques des soutes à combustible;

b)

surveillance des soutes à combustible à bord;

c)

utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés;

d)

mesures directes des émissions de CO2.

Toute combinaison de ces méthodes, une fois évaluée par le vérificateur, peut être utilisée si elle améliore la précision globale des mesures.

1.   Méthode A: BDN et inventaires périodiques des soutes à combustible

Cette méthode est basée sur la quantité et le type de combustible tels qu'ils figurent dans la BDN, complétés par les inventaires périodiques des soutes à combustible établis d'après les relevés. Le combustible consommé sur la période considérée se compose du combustible disponible au début de la période, plus les livraisons, et déduction faite du combustible disponible à la fin de la période et du combustible vidangé entre le début et la fin de la période.

On entend par «période» l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps de séjour dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

Cette méthode n'est pas utilisée en l'absence de BDN à bord des navires, en particulier lorsque la cargaison sert de combustible, par exemple évaporation du gaz naturel liquéfié (GNL).

La BDN est obligatoire en vertu de l'annexe VI de la réglementation Marpol, et doit être conservée à bord pendant trois ans après la livraison du combustible et pouvoir être consultée à tout moment. L'inventaire périodique des soutes à combustible à bord repose sur les relevés des soutes à combustible. Il nécessite d'utiliser des tables correspondant à chaque soute à combustible pour déterminer le volume au moment du relevé de la soute à combustible. L'incertitude associée à la BDN est précisée dans le plan de surveillance. Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l'incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.

Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l'une des méthodes suivantes:

a)

à l'aide de systèmes de mesure embarqués;

b)

à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN.

La densité réelle est exprimée en kg/l et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l'absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

2.   Méthode B: surveillance des soutes à combustible à bord

Cette méthode est basée sur les relevés de toutes les soutes à combustible à bord. Les relevés sont effectués chaque jour lorsque le navire est en mer et lors de chaque soutage ou vidange des soutes.

Les variations cumulées du niveau de combustible dans les soutes entre deux relevés correspondent au combustible consommé sur la période considérée.

On entend par «période» l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de préciser le type de combustible et sa teneur en soufre.

Les relevés des soutes à combustible sont effectués par des méthodes appropriées telles que des systèmes automatisés, des sondages et des rubans gradués lestés. La méthode utilisée pour le sondage des soutes, ainsi que l'incertitude associée à cette méthode, sont indiquées dans le plan de surveillance.

Si la quantité de combustible embarquée ou la quantité de combustible restant dans les citernes est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l'une des méthodes suivantes:

a)

à l'aide de systèmes de mesure embarqués;

b)

à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN;

c)

à partir de la densité mesurée, le cas échéant, par un laboratoire accrédité lors d'une analyse effectuée avec le combustible.

La densité réelle est exprimée en kg/l et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l'absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

3.   Méthode C: utilisation de débitmètres pour les procédés de combustion concernés

Cette méthode repose sur les débits de combustible mesurés à bord. Il s'agit de cumuler les données fournies par tous les débitmètres reliés aux sources d'émissions de CO2 à prendre en considération afin de déterminer la consommation totale de combustible sur une période donnée.

On entend par «période» l'intervalle de temps entre deux escales ou le temps passé dans un port. Pour le combustible utilisé pendant une période, il est nécessaire de surveiller le type de combustible et sa teneur en soufre.

Les méthodes d'étalonnage utilisées, ainsi que l'incertitude associée aux débitmètres, sont indiquées dans le plan de surveillance.

Si la quantité de combustible consommée est exprimée en unités de volume (litres), la compagnie convertit cette quantité en unités de masse en utilisant les valeurs de densité réelle. La compagnie détermine la densité réelle par l'une des méthodes suivantes:

a)

à l'aide de systèmes de mesure embarqués;

b)

à partir de la densité mesurée par le fournisseur de combustible lors de l'embarquement du combustible et qui figure sur la facture ou sur la BDN.

La densité réelle est exprimée en kg/l et est déterminée pour la température applicable pour une mesure spécifique. En l'absence de valeurs de densité réelle, un facteur de densité standard pour le type de combustible concerné est appliqué, après évaluation par le vérificateur.

4.   Méthode D: mesures directes des émissions de CO2

La mesure directe des émissions de CO2 peut être utilisée pour les voyages et pour les émissions de CO2 se produisant dans les ports qui relèvent de la juridiction d'un État membre. Le CO2 émis comprend le CO2 émis par les moteurs principaux, ainsi que par les moteurs auxiliaires, les turbines à gaz, les chaudières et les générateurs de gaz inerte. La consommation de combustible des navires pour lesquels il est fait appel à cette méthode est calculée à partir des émissions de CO2 mesurées et du facteur d'émission applicable pour les combustibles concernés.

Cette méthode repose sur la détermination des flux d'émissions de CO2 dans les cheminées, qui s'obtient en multipliant la concentration de CO2 des gaz de combustion par le débit de ces gaz.

Les méthodes d'étalonnage appliquées, ainsi que l'incertitude associée aux dispositifs utilisés, sont indiquées dans le plan de surveillance.


(1)  Règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 181 du 12.7.2012, p. 30).


ANNEXE II

Surveillance des autres informations utiles

A.   SURVEILLANCE PAR VOYAGE (ARTICLE 9)

1.

Aux fins de la surveillance par voyage des autres informations utiles (article 9, paragraphe 1), les compagnies respectent les règles suivantes:

a)

les dates et heures de départ et d'arrivée sont définies selon le temps universel coordonné (GMT). Le temps passé en mer est calculé d'après les informations relatives au départ du port et à l'arrivée au port, et ne tient pas compte du mouillage;

b)

la distance parcourue peut être soit la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, soit la distance réelle parcourue. Si l'on utilise la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, il convient de tenir compte d'un facteur de correction prudent afin d'éviter de sous-estimer sensiblement la distance parcourue. Le plan de surveillance précise la méthode de calcul de la distance appliquée et, si nécessaire, le facteur de correction utilisé. La distance parcourue est exprimée en milles marins;

c)

le transport effectué est déterminé en multipliant la distance parcourue par la cargaison transportée;

d)

dans le cas des navires à passagers, le nombre de passagers représente la cargaison. Pour toutes les autres catégories de navires, la cargaison est exprimée soit en tonnes, soit en mètres cubes standard de marchandises, selon le cas;

e)

pour les navires rouliers, la cargaison se définit par le nombre d'unités transportées (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires multiplié par les valeurs par défaut pour leur poids. Si la cargaison transportée par un navire roulier a été définie sur la base de l'annexe B de la norme CEN EN 16258 (2012) intitulée «Méthodologie pour le calcul et la déclaration de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre des prestations de transport (fret et passagers)», cette définition est réputée être conforme au présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «navire roulier» un navire conçu pour le transport d'unités de transport de fret roulant ou équipé d'espaces pour cargaisons roulantes;

f)

pour les porte-conteneurs, la cargaison se définit comme le poids total en tonnes métriques transportées ou, à défaut, par le nombre d'équivalents vingt pieds (EVP) multiplié par la valeur par défaut de leur poids. Si la cargaison transportée par un porte-conteneurs est définie conformément aux directives ou aux instruments OMI applicables en vertu de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), cette définition est réputée être conforme au présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «porte-conteneurs» un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;

g)

la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs permet la prise en compte, s'il y a lieu, du poids et du volume de marchandises et du nombre de passagers transportés. Ces catégories incluent, entre autres, les navires-citernes, les vraquiers, les cargos de marchandises diverses, les cargos frigorifiques, les transporteurs de véhicules et les transporteurs mixtes.

2.

Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'application du paragraphe 1, point g), la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles techniques précisant les paramètres applicables à chacune des autres catégories de navires visées audit point.

Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, réviser, si nécessaire, les paramètres applicables visés au paragraphe 1, point g). Le cas échéant, la Commission révise également ces paramètres pour tenir compte des modifications apportées à la présente annexe conformément à l'article 5, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

3.

Lorsqu'elles se mettent en conformité avec les règles visées aux paragraphes 1 et 2, les compagnies peuvent également choisir d'inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces.

B.   SURVEILLANCE ANNUELLE (ARTICLE 10)

Aux fins de la surveillance annuelle des autres informations utiles, les compagnies respectent les règles suivantes:

Pour déterminer les valeurs à surveiller en vertu de l'article 10, les données correspondantes de chaque voyage sont agrégées.

Pour la surveillance de l'efficacité énergétique moyenne, quatre indicateurs au moins sont utilisés: la consommation de combustible par distance parcourue, la consommation de combustible par transport effectué, les émissions de CO2 par distance parcourue et les émissions de CO2 par transport effectué; ces indicateurs sont calculés comme suit:

 

Consommation de combustible par distance parcourue = consommation annuelle totale de combustible/distance totale parcourue

 

Consommation de combustible par transport effectué = consommation annuelle totale de combustible/transport total effectué

 

Émissions de CO2 par distance parcourue = émissions annuelles totales de CO2/distance totale parcourue

 

Émissions de CO2 par transport effectué = émissions annuelles totales de CO2/transport total effectué.

Lorsqu'elles se mettent en conformité avec ces règles, les compagnies peuvent également choisir d'inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, ainsi que d'autres informations relatives à la consommation de combustible et aux émissions de CO2, en opérant une distinction fondée sur d'autres critères établis dans le plan de surveillance.


ANNEXE III

Éléments à prendre en compte pour l'élaboration des actes délégués prévus aux articles 15 et 16

A.   PROCÉDURES DE VÉRIFICATION

Compétences des vérificateurs;

documents que les compagnies doivent fournir aux vérificateurs;

évaluation des risques que doivent effectuer les vérificateurs;

évaluation de la conformité du plan de surveillance;

vérification de la déclaration d'émissions;

seuil de tolérance;

assurance raisonnable des vérificateurs;

inexactitudes et irrégularités;

contenu du rapport de vérification;

recommandations d'améliorations;

communication entre les compagnies, les vérificateurs et la Commission.

B.   ACCRÉDITATION DES VÉRIFICATEURS

Modalités de demande d'une accréditation pour les activités de transport maritime;

modalités d'évaluation des vérificateurs par les organismes nationaux d'accréditation en vue de la délivrance d'un certificat d'accréditation;

modalités d'exercice de la surveillance par les organismes nationaux d'accréditation nécessaire en vue de confirmer le maintien de l'accréditation;

exigences imposées aux organismes nationaux d'accréditation pour s'assurer de leur compétence à fournir l'accréditation aux vérificateurs pour les activités de transport maritime, y compris les références aux normes harmonisées.


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/77


RÈGLEMENT (UE) 2015/758 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Un système complet de réception par type des véhicules à moteur à l'échelle de l'Union a été mis en place par la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3).

(2)

Les exigences techniques pour la réception par type des véhicules à moteur relatives aux nombreux éléments concernant la sécurité et l'environnement ont été harmonisées au niveau de l'Union pour garantir un niveau élevé de sécurité routière dans l'ensemble de l'Union.

(3)

Le déploiement d'un service eCall disponible dans tous les véhicules et dans tous les États membres est l'un des principaux objectifs de l'Union dans le domaine de la sécurité routière depuis 2003. Une série d'initiatives a été lancée en vue d'atteindre cet objectif, dans le cadre d'une approche de déploiement volontaire, mais n'a pas enregistré suffisamment de progrès à ce jour.

(4)

Afin de renforcer la sécurité routière, la communication de la Commission du 21 août 2009 intitulée «eCall: la phase de déploiement» a proposé de nouvelles mesures visant au déploiement d'un service d'appel d'urgence embarqué dans l'Union. L'une des mesures proposées consistait à rendre obligatoire l'installation de systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 dans tous les nouveaux types de véhicules, en commençant par les véhicules des catégories M1 et N1 définis à l'annexe II de la directive 2007/46/CE.

(5)

Le 3 juillet 2012, le Parlement européen a adopté une résolution sur le système eCall: un nouveau service «112» pour les citoyens, qui invitait la Commission à soumettre une proposition dans le cadre de la directive 2007/46/CE afin d'assurer le déploiement obligatoire d'un système public eCall fondé sur le numéro 112 d'ici à 2015.

(6)

Il reste nécessaire d'améliorer le fonctionnement du service 112 dans l'ensemble de l'Union, afin de garantir une aide rapide et efficace dans les cas d'urgence.

(7)

Le système eCall de l'Union devrait réduire le nombre d'accidents mortels dans l'Union, ainsi que la gravité des blessures provoquées par les accidents de la route, grâce à l'alerte précoce des services d'urgence. L'introduction obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, couplée à l'amélioration nécessaire et coordonnée des infrastructures de réseaux publics de communications sans fil pour transmettre les appels eCall et des centres de réception des appels d'urgence (PSAP) pour les recevoir et les traiter, le rendrait accessible à tous les citoyens et contribuerait ainsi à réduire le nombre d'accidents mortels et de blessures graves, le coût des soins de santé, les encombrements générés par les accidents et d'autres coûts.

(8)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (4), au moins six mois avant la date d'application du présent règlement et, en tout état de cause, au plus tard le 1er octobre 2017, les États membres sont tenus de déployer sur leur territoire l'infrastructure des PSAP eCall requise aux fins de la bonne réception et du traitement approprié de tous les appels eCall. Conformément à l'article 3 de la décision no 585/2014/UE, au plus tard le 24 décembre 2015, les États membres sont tenus de présenter un rapport à la Commission sur l'état de la mise en œuvre de ladite décision. Si le rapport conclut que les infrastructures des PSAP eCall ne seront pas opérationnelles d'ici au 1er octobre 2017, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour garantir le déploiement de ces infrastructures.

(9)

Conformément au paragraphe 4 de la recommandation 2011/750/UE de la Commission (5), les États membres devraient garantir que les exploitants de réseaux mobiles ont mis en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall» dans leurs réseaux d'ici au 31 décembre 2014. Si l'évaluation visée au paragraphe 6 de ladite recommandation conclut que le «discriminateur eCall» ne sera pas mis en œuvre d'ici au 31 mars 2016, la Commission devrait prendre des mesures appropriées pour garantir que les exploitants de réseaux mobiles mettent en œuvre le mécanisme permettant de prendre en charge le «discriminateur eCall».

(10)

La fourniture d'informations de positionnement précises et fiables est un élément essentiel du bon fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Il convient donc d'exiger sa compatibilité avec les services fournis par le programme Galileo et le programme du service européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS) tels qu'ils sont définis par le règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil (6). Le système issu du programme Galileo est un système mondial de radionavigation par satellite indépendant et celui issu du programme EGNOS est un système régional de radionavigation par satellite destiné à améliorer la qualité du signal du système de positionnement mondial (GPS).

(11)

L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules ne devrait initialement s'appliquer qu'aux nouveaux types de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (catégories M1 et N1) pour lesquels il existe déjà un mécanisme de déclenchement approprié. La possibilité d'étendre, dans un avenir proche, l'application du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à d'autres catégories de véhicules, telles que les poids lourds, les bus et autocars, les deux-roues à moteur et les tracteurs agricoles, devrait être examinée plus en détail par la Commission en vue de présenter, le cas échéant, une proposition législative à cet effet.

(12)

L'installation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sur les types de véhicules existants dont la construction est prévue après le 31 mars 2018 devrait être encouragée afin d'en augmenter le taux de pénétration. En ce qui concerne les types de véhicules réceptionnés par type avant le 31 mars 2018, il est possible d'équiper un système eCall à titre volontaire.

(13)

Le service eCall public fondé sur le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen et interopérable dans toute l'Union, peut coexister avec des services eCall pris en charge par des services tiers (ci-après dénommés «services TPS eCall») pour autant que les mesures nécessaires pour garantir la continuité du service au consommateur soient adoptées. Afin d'assurer la continuité du service eCall public fondé sur le numéro 112 dans tous les États membres sur l'ensemble de la durée de vie du véhicule et de garantir que le service eCall public fondé sur le numéro 112 est toujours automatiquement disponible, tous les véhicules devraient être équipés du service eCall public fondé sur le numéro 112, que le propriétaire du véhicule opte ou non pour un service TPS eCall.

(14)

Il convient de donner au consommateur une vue d'ensemble réaliste du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ainsi que du système TPS eCall, si le véhicule en est équipé, et des informations complètes et fiables sur les fonctionnalités ou services supplémentaires liés aux services d'urgence privés proposés, aux applications embarquées d'appel d'urgence ou d'assistance, ainsi que sur le niveau de service escompté lors de l'achat de services tiers et les coûts associés. Le service eCall fondé sur le numéro 112 est un service public d'intérêt général et devrait dès lors être accessible gratuitement à tous les consommateurs.

(15)

L'installation obligatoire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 dans les véhicules devrait être sans préjudice du droit de toutes les parties prenantes, telles que les constructeurs automobiles et les opérateurs indépendants, de proposer des services complémentaires d'urgence et/ou à valeur ajoutée, en parallèle ou sur la base du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Toutefois, tout service complémentaire devrait être conçu de manière à ne pas distraire le conducteur ni affecter le fonctionnement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et l'efficacité du travail des centres d'appel d'urgence. Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et le système fournissant des services privés ou à valeur ajoutée devraient être conçus de manière à ce qu'aucun échange de données à caractère personnel ne soit possible entre eux. Lorsqu'ils sont fournis, il convient que ces services respectent la législation applicable en matière de sécurité, de sûreté et de protection des données et restent toujours optionnels pour les consommateurs.

(16)

Afin de garantir le libre choix des consommateurs et une concurrence équitable, et en vue d'encourager l'innovation et de stimuler la compétitivité de l'industrie des technologies de l'information de l'Union sur le marché mondial, les systèmes eCall embarqués devraient être basés sur une plateforme interopérable, normalisée, sécurisée et libre d'accès pour d'éventuels services ou applications embarqués futurs. Étant donné que cela nécessite un soutien technique et juridique, la Commission devrait évaluer sans tarder, sur la base des consultations menées avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les constructeurs de véhicules et les opérateurs indépendants, toutes les possibilités de promouvoir et de garantir une telle plateforme libre d'accès et, au besoin, présenter une initiative législative à cet effet. En outre, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait être accessible moyennant des frais raisonnables n'excédant pas un montant nominal et sans discrimination à tous les opérateurs indépendants à des fins de réparation et d'entretien, conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (7).

(17)

Afin de maintenir l'intégrité du système de réception par type, seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 pouvant être soumis à un essai intégral devraient être acceptés aux fins du présent règlement.

(18)

En tant que système d'urgence, le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 requiert le niveau de fiabilité le plus élevé possible. Il est essentiel de garantir la précision de l'ensemble minimal de données et de la transmission vocale, ainsi que la qualité; un régime uniforme de contrôles devrait être mis en place de manière à assurer la longévité et la durabilité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Des contrôles techniques périodiques devraient par conséquent être réalisés conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (8).

(19)

Les véhicules produits en petites séries, ainsi que les véhicules réceptionnés conformément à l'article 24 de la directive 2007/46/CE, ne sont pas soumis, en vertu de ladite directive, aux exigences concernant la protection des occupants des véhicules en cas de collision frontale et latérale. Par conséquent, ces véhicules devraient être exemptés de l'obligation de respecter les exigences du système eCall énoncées par le présent règlement. En outre, certains véhicules des catégories M1 et N1 ne peuvent pas, pour des raisons techniques, être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall.

(20)

Les véhicules à usage spécial devraient être conformes aux exigences du système eCall énoncées dans le présent règlement lorsque le véhicule de base/incomplet est équipé du mécanisme de déclenchement nécessaire.

(21)

Tout traitement de données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 devrait respecter les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et par la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (10), notamment pour garantir que les véhicules équipés des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, en mode de fonctionnement normal relatif au système eCall basé sur le numéro 112, ne sont pas traçables et ne font pas l'objet d'une surveillance constante et que l'ensemble minimal de données envoyées par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend les informations minimales requises pour un traitement approprié des appels d'urgence. Cette disposition devrait tenir compte des recommandations qui ont été formulées par le groupe de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel institué par l'article 29 de la directive 95/46/CE (ci-après dénommé «groupe “Article 29” sur la protection des données») et qui figurent dans son «document de travail sur la protection des données et le respect de la vie privée dans l'initiative “eCall”», adopté le 26 septembre 2006.

(22)

Les constructeurs devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux règles sur la protection de la vie privée et des données énoncées dans le présent règlement, conformément aux articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (11).

(23)

Les constructeurs de véhicules devraient veiller, lorsqu'ils se conforment aux exigences techniques, à intégrer les dispositifs techniques de protection des données dans les systèmes embarqués et à tenir compte du principe de «la prise en compte du respect de la vie privée dès la conception».

(24)

Il convient que, dans le cadre de la documentation technique transmise avec le véhicule, les constructeurs fournissent des informations sur l'existence d'un système eCall public gratuit fondé sur le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, sur le droit du propriétaire du véhicule de décider d'utiliser ce système au lieu d'un système TPS eCall et sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ces informations devraient aussi pouvoir être téléchargées en ligne.

(25)

Les données transmises via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et traitées par les PSAP peuvent être transmises au service d'urgence et aux partenaires de service visés dans la décision no 585/2014/UE uniquement en cas d'incidents en relation avec des appels eCall et dans les conditions énoncées dans ladite décision, et sont utilisées exclusivement aux fins des objectifs de ladite décision. Les données traitées par les PSAP via le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 ne sont pas transmises à d'autres tiers sans l'accord explicite de la personne concernée.

(26)

Les organismes européens de normalisation, l'Institut européen des normes de télécommunications (ETSI) et le Comité européen de normalisation (CEN), ont élaboré des normes communes pour le déploiement d'un service eCall paneuropéen qui devraient s'appliquer aux fins du présent règlement, car cela facilitera l'évolution technologique du service eCall embarqué, garantira l'interopérabilité et la continuité du service dans l'ensemble de l'Union et diminuera les frais de mise en œuvre pour toute l'Union.

(27)

Afin d'assurer l'application d'exigences techniques communes concernant le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'exemption, applicable à certaines classes de véhicules appartenant aux catégories M1 et N1, de l'obligation d'installer des systèmes eCall embarqués, l'établissement des exigences techniques détaillées et des essais pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués, ainsi que pour la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques conçus et fabriqués pour de tels véhicules, et l'établissement de modalités techniques et de procédures de test pour l'application de certaines règles en matière de protection des données à caractère personnel et permettant de s'assurer qu'il n'y a pas d'échange de données à caractère personnel entre le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et des systèmes proposés par un tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et avec les parties prenantes, en s'adressant notamment aux organisations de protection des consommateurs ainsi qu'au Contrôleur européen de la protection des données et au groupe «Article 29» sur la protection des données, conformément à la législation applicable. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités pratiques de l'évaluation de l'absence de traçabilité et de surveillance, le modèle à utiliser pour les informations aux utilisateurs et les dispositions administratives relatives à la réception CE par type en ce qui concerne le modèle pour les documents d'information que les constructeurs doivent fournir aux fins de la réception par type, le modèle de fiche de réception CE par type et le modèle de marque de réception CE par type. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(29)

Les constructeurs de véhicules devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux exigences techniques du présent règlement.

(30)

Le présent règlement est un nouveau règlement distinct dans le contexte de la procédure de réception CE par type prévue par la directive 2007/46/CE; les annexes I, III, IV et XI de ladite directive devraient donc être modifiées en conséquence.

(31)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la réalisation du marché intérieur par l'introduction d'exigences techniques communes applicables aux nouveaux véhicules réceptionnés par type et équipés du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la dimension de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'il est énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a rendu son avis le 29 octobre 2013 (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les exigences générales pour la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux véhicules des catégories M1 et N1, tels qu'ils sont définis aux points 1.1.1. et 1.2.1. de l'annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE, ainsi qu'aux systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui ont été conçus et fabriqués pour de tels véhicules.

Il ne s'applique pas aux véhicules suivants:

a)

les véhicules produits en petites séries réceptionnés en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2007/46/CE;

b)

les véhicules réceptionnés en vertu de l'article 24 de la directive 2007/46/CE;

c)

les véhicules qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, selon les modalités prévues au paragraphe 2.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de recenser les classes de véhicules de catégories M1 et N1 qui, pour des raisons techniques, ne peuvent être équipés d'un mécanisme approprié de déclenchement d'un eCall, en fonction d'une étude des coûts et des bénéfices effectuée ou commandée par la Commission et compte tenu de l'ensemble des aspects techniques et de sécurité pertinents.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par:

1)

«système eCall embarqué fondé sur le numéro 112», un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit une communication audio basée sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un PSAP eCall;

2)

«appel eCall», un appel d'urgence au numéro 112 en provenance d'un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

3)

«centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre;

4)

«PSAP le plus approprié», un PSAP désigné préalablement par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d'urgence provenant d'une certaine zone ou les appels d'urgence d'un certain type;

5)

«PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et gérer les appels eCall;

6)

«ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

7)

«équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications mobiles;

8)

«transaction eCall», l'ouverture d'une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications mobiles et la transmission du MSD depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l'établissement d'une communication audio entre le véhicule et ce même PSAP eCall;

9)

«réseau public de communications pour mobiles», un réseau de communications pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE (15) et 2002/22/CE (16) du Parlement européen et du Conseil;

10)

«eCall pris en charge par des services tiers» ou «TPS eCall», un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers un prestataire de services tiers, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

11)

«prestataire de services tiers», un organisme agréé par les autorités nationales aux fins de la réception des TPS eCall pris en charge par des services tiers et de la transmission du MSD au PSAP eCall;

12)

«système embarqué d'eCall pris en charge par des services tiers» ou «système embarqué TPS eCall», un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers.

Article 4

Obligations générales des constructeurs

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 5

Obligations spécifiques des constructeurs

1.   Les constructeurs veillent à ce que tous les nouveaux types de véhicules, ainsi que les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et construits pour ces véhicules, soient fabriqués et réceptionnés conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

2.   Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir, en cas d'accident grave survenu sur le territoire de l'Union et détecté par l'activation d'un ou de plusieurs détecteurs et/ou processeurs placés dans le véhicule, le déclenchement automatique d'un appel eCall vers le numéro112, numéro d'appel d'urgence européen.

Les constructeurs démontrent que les nouveaux types de véhicules sont construits de manière à garantir qu'un appel eCall vers le numéro 112, numéro d'appel d'urgence unique européen, peut aussi être déclenché manuellement.

Les constructeurs veillent à ce que le contrôle manuel du déclenchement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 soit conçu de manière à éviter une mauvaise manipulation.

3.   Le paragraphe 2 est sans préjudice du droit dont dispose le propriétaire du véhicule d'utiliser un système TPS eCall embarqué offrant un service similaire, en plus du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le système embarqué TPS eCall est conforme à la norme EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

b)

les constructeurs veillent à ce qu'un seul système soit actif à la fois et à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 se déclenche automatiquement en cas de non-fonctionnement du système embarqué TPS eCall;

c)

le propriétaire du véhicule a le droit de décider à tout moment d'utiliser le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 plutôt qu'un système embarqué TPS eCall;

d)

les constructeurs donnent dans le manuel du propriétaire des informations sur le droit visé au point c).

4.   Les constructeurs veillent à ce que les détecteurs des systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 soient compatibles avec les services de positionnement fournis par les systèmes Galileo et EGNOS. Les constructeurs ont également la possibilité de choisir, en plus, d'assurer la compatibilité avec d'autres systèmes de navigation par satellite.

5.   Seuls les systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112, soit installés de manière fixe à bord du véhicule, soit réceptionnés par type séparément, qui peuvent être soumis à des essais sont acceptés aux fins de la réception CE par type.

6.   Les constructeurs démontrent qu'en cas de dysfonctionnement critique du système entraînant l'impossibilité d'effectuer un appel eCall fondé sur le numéro 112, un signal avertira les occupants du véhicule.

7.   Le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est accessible à tous les opérateurs indépendants, moyennant des frais raisonnables ne dépassant pas un montant nominal et sans discrimination, à des fins de réparation et d'entretien conformément au règlement (CE) no 715/2007.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 pour définir les exigences techniques détaillées et les essais pour la réception CE par type de véhicules en ce qui concerne leurs systèmes eCall embarqués fondés sur le numéro 112 et pour la réception CE par type des systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112.

Les exigences techniques et les essais visés au premier alinéa sont fondés sur les exigences prévues aux paragraphes 2 à 7 ainsi que sur les normes existantes en matière d'eCall, le cas échéant, notamment:

a)

EN 16072:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — eCall paneuropéen — Exigences de fonctionnement»;

b)

EN 16062:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Exigences HLAP pour l'eCall»;

c)

CEN/TS 16454:2013 «Intelligent transport systems — eSafety — De bout en bout les essais de conformité», en ce qui concerne la conformité du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 avec le service eCall paneuropéen;

d)

EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données pour l'eCall (MSD)»;

e)

EN 16102:2011 «Systèmes de transport intelligents — eCall — Exigences opérationnelles des services eCall de fournisseurs privés»;

f)

toute autre norme européenne relative au système eCall, adoptée conformément aux procédures prévues par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (17), ou des règlements de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (règlements CEE-ONU) relatifs aux systèmes eCall auxquels l'Union a adhéré.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 8 afin de mettre à jour les versions des normes visées au paragraphe 8 du présent article, lorsqu'une nouvelle version est adoptée.

Article 6

Règles relatives à la protection de la vie privée et des données

1.   Le présent règlement est sans préjudice des directives 95/46/CE et 2002/58/CE. Tout traitement des données à caractère personnel par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 respecte les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues par ces directives.

2.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa.

3.   Les données à caractère personnel traitées en vertu du présent règlement ne sont pas conservées plus longtemps qu'il n'est nécessaire aux fins du traitement des situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa. Ces données sont totalement effacées lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à cette fin.

4.   Les constructeurs garantissent que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'est pas traçable et ne fait pas l'objet d'une surveillance constante.

5.   Les constructeurs font en sorte que, dans la mémoire interne du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, les données soient automatiquement et constamment effacées. Seules les trois dernières positions du véhicule peuvent être conservées dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour préciser la position actuelle du véhicule et la direction suivie au moment de l'évènement.

6.   Ces données ne peuvent être accessibles en dehors du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 à aucune entité avant le déclenchement de l'appel eCall.

7.   Les technologies renforçant la protection de la vie privée sont intégrées dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 afin d'offrir aux utilisateurs le niveau de protection de la vie privée approprié, ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir la surveillance et les utilisations abusives.

8.   Le MSD transmis par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 comprend uniquement les informations minimales visées dans la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données pour l'eCall (MSD)». Aucune donnée supplémentaire n'est transmise par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ce MSD est stocké de manière à permettre sa suppression complète et permanente.

9.   Les constructeurs fournissent, dans le manuel du propriétaire, des informations claires et complètes sur le traitement des données effectué par l'intermédiaire du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112. Ces informations comprennent:

a)

la référence à la base juridique du traitement;

b)

le fait que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 est activé par défaut;

c)

les modalités du traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112;

d)

le but spécifique du traitement eCall, qui est limité aux situations d'urgence visées à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa;

e)

les types de données collectées et traitées, ainsi que les destinataires de ces données;

f)

le délai de conservation des données dans le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112;

g)

le fait qu'il n'y a pas de surveillance constante du véhicule;

h)

les modalités d'exercice des droits des personnes concernées, ainsi que le service de contact compétent pour le traitement des demandes d'accès;

i)

toute information complémentaire nécessaire pour ce qui est de la traçabilité, de la surveillance et du traitement des données à caractère personnel en rapport avec la fourniture d'un TPS eCall et/ou d'autres services à valeur ajoutée, laquelle est soumise à l'accord explicite du propriétaire et est conforme à la directive 95/46/CE. Une attention particulière est accordée au fait que des différences peuvent exister entre le traitement des données effectué par le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et les systèmes de TPS eCall embarqués ou d'autres services à valeur ajoutée.

10.   Afin d'éviter toute confusion en ce qui concerne les objectifs poursuivis et la valeur ajoutée du traitement des données, les informations visées au paragraphe 9 relatives au service eCall embarqué fondé sur le numéro 112 sont fournies dans le manuel du propriétaire séparément de celles relatives aux systèmes de TPS eCall, et ce avant que le système ne soit utilisé.

11.   Les constructeurs veillent à ce que le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et tout autre système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée soient conçus de telle sorte que l'échange de données à caractère personnel entre ces systèmes soit impossible. Dans le cas où un utilisateur n'utilise pas de système fournissant un TPS eCall ou un service à valeur ajoutée ou refuse de donner son accord au traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre d'un TPS eCall ou d'un service à valeur ajoutée, l'utilisation du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 n'en est pas affectée.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 8, afin de définir:

a)

les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai pour l'application des règles en matière de traitement de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3;

b)

les exigences techniques détaillées et les procédures d'essai permettant de s'assurer qu'il n'y a pas, comme le prévoit le paragraphe 11, d'échange de données à caractère personnel entre le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 et des systèmes proposés par un tiers.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

13.   La Commission établit, par voie d'actes d'exécution:

a)

les modalités pratiques de l'évaluation de l'absence de traçabilité et de surveillance visées aux paragraphes 4, 5 et 6;

b)

le modèle à utiliser pour les informations aux utilisateurs visées au paragraphe 9.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 7

Obligations des États membres

À compter du 31 mars 2018, les autorités nationales accordent la réception CE par type en ce qui concerne le système eCall embarqué fondé sur le numéro 112 uniquement aux nouveaux types de véhicules et aux nouveaux types de systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules, qui sont conformes au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Article 8

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 8 et 9, et à l'article 6, paragraphe 12, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juin 2015. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l'article 2, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphes 8 et 9, et à l'article 6, paragraphe 12, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 2, de l'article 5, paragraphes 8 et 9, et de l'article 6, paragraphe 12, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 9

Actes d'exécution

La Commission adopte des actes d'exécution établissant les mesures administratives applicables à la réception CE par type des véhicules en ce qui concerne le système embarqué eCall fondé sur le numéro 112 et les systèmes, composants et entités techniques eCall embarqués fondés sur le numéro 112 qui sont conçus et fabriqués pour de tels véhicules conformément aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, concernant:

a)

les modèles des documents d'information que les constructeurs doivent fournir aux fins de la réception par type;

b)

les modèles des fiches de réception CE par type;

c)

le ou les modèles de marque de réception CE par type.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.

Les premiers de ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 9 juin 2016.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM) institué par l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 11

Sanctions

1.   Les États membres établissent les règles concernant les sanctions applicables aux constructeurs ne respectant pas les dispositions du présent règlement et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu du présent règlement. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et lui communiquent sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

2.   Au nombre des cas de non-respect susceptibles de donner lieu à une sanction figurent au moins:

a)

les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou des procédures de rappel;

b)

la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type;

c)

la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner un rappel, un refus ou un retrait de la réception;

d)

le non-respect des dispositions établies à l'article 6;

e)

le non-respect des dispositions de l'article 5, paragraphe 7.

Article 12

Rapport et réexamen

1.   Au plus tard le 31 mars 2021, la Commission prépare un rapport d'évaluation à soumettre au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'avancement du système eCall embarqué fondé sur le numéro 112, y compris son taux de pénétration. La Commission détermine si le champ d'application du présent règlement devrait être étendu à d'autres catégories de véhicules tels que les poids lourds, les bus et les cars, les deux-roues motorisés ainsi que les tracteurs agricoles. Le cas échéant, la Commission présente une proposition législative à cet effet.

2.   À l'issue d'une large consultation menée avec toutes les parties prenantes concernées et après une étude évaluant les coûts et bénéfices, la Commission examine s'il est nécessaire d'établir des exigences en vue d'une plateforme interopérable, normalisée, sécurisée et libre d'accès. Si nécessaire et au plus tard le 9 juin 2017, la Commission adopte une initiative législative sur la base de ces exigences.

Article 13

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

Les annexes I, III, IV et XI de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, paragraphe 2, l'article 5, paragraphes 8 et 9, l'article 6, paragraphes 12 et 13, et les articles 8, 9, 10 et 12 s'appliquent à compter du 8 juin 2015.

Les articles autres que ceux visés au deuxième alinéa du présent article s'appliquent à compter du 31 mars 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 47.

(2)  Position du Parlement européen du 26 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 2 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263 du 9.10.2007, p. 1).

(4)  Décision no 585/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant le déploiement du service eCall interopérable dans toute l'Union européenne (JO L 164 du 3.6.2014, p. 6).

(5)  Recommandation 2011/750/UE de la Commission du 8 septembre 2011 sur le soutien à un service eCall à l'échelle de l'Union européenne dans les réseaux de communications électroniques en vue de la transmission d'appels d'urgence embarqués fondés sur le numéro 112 (appels eCall) (JO L 303 du 22.11.2011, p. 46).

(6)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(8)  Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(11)  JO C 326 du 26.10.2012, p. 391.

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 38 du 8.2.2014, p. 8.

(15)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).

(16)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

(17)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE

Modifications apportées à la directive 2007/46/CE

La directive 2007/46/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'annexe I, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Présence: oui/non (1)

12.8.2.

Description ou schémas techniques du dispositif: …»

2.

À l'annexe III, partie I, section A, les points suivants sont ajoutés:

«12.8.

Système eCall

12.8.1.

Présence: oui/non (1

3.

À l'annexe IV, la partie I est modifiée comme suit:

a)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

X

 

 

 

 

 

 

 

 

b)

l'appendice 1 est modifié comme suit:

i)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 1:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

ii)

la rubrique suivante est ajoutée au tableau 2:

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

 

s.o.»

c)

à l'appendice 2, la section «4. Exigences techniques» est modifiée comme suit:

i)

la rubrique suivante est ajoutée à la partie I: Véhicules appartenant à la catégorie M1:

Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

ii)

la rubrique suivante est ajoutée à la partie II: Véhicules appartenant à la catégorie N1:

Rubrique

Référence de l'acte réglementaire

Autres exigences

«72

Règlement (UE) 2015/758 (systèmes eCall)

Les exigences prévues par ce règlement ne s'appliquent pas.»

4.

L'annexe XI est modifiée comme suit:

a)

à l'appendice 1, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1 ≤ 2 500 (*) kg

M1 > 2 500 (*) kg

M2

M3

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

G

s.o.

s.o.»

b)

à l'appendice 2, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

G

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»

c)

à l'appendice 3, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M1

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

d)

à l'appendice 4, la rubrique suivante est ajoutée au tableau:

Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

«72

Système eCall

Règlement (UE) 2015/758

s.o.

s.o.

G

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.»


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/90


RÈGLEMENT (UE) 2015/759 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

modifiant le règlement (CE) no 223/2009 relatif aux statistiques européennes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour la Suisse)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le système statistique européen (SSE), en tant que partenariat, est parvenu à consolider globalement ses activités afin de garantir l'élaboration, la production et la diffusion de statistiques européennes de grande qualité, y compris par l'amélioration de la gouvernance du SSE.

(2)

Certains points faibles ont toutefois été observés récemment, en particulier en ce qui concerne le cadre de gestion de la qualité statistique.

(3)

Dans sa communication du 15 avril 2011 intitulée «Vers une gestion solide de la qualité pour les statistiques européennes», la Commission a suggéré de prendre des mesures afin de remédier à ces points faibles et de renforcer la gouvernance du SSE. En particulier, elle a suggéré une modification ciblée du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3).

(4)

Dans ses conclusions du 20 juin 2011, le Conseil s'est félicité de l'initiative de la Commission et a souligné qu'il importait d'améliorer sans cesse la gouvernance et l'efficacité du SSE.

(5)

Il convient de prendre en considération l'incidence qu'a eu, sur le domaine statistique, l'évolution récente du cadre de gouvernance économique de l'Union, en particulier les aspects liés à l'indépendance professionnelle, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement ou de révocation, les dotations budgétaires et les calendriers de parution des statistiques, comme le prévoit le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil (4), de même que les aspects relatifs à la nécessaire autonomie fonctionnelle des organismes chargés de surveiller la mise en œuvre des règles budgétaires nationales, comme le prévoit le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil (5).

(6)

Les aspects qui sont liés à l'indépendance professionnelle, tels que la transparence des processus de recrutement et de licenciement ou de révocation, les dotations budgétaires et les calendriers de parution, ne devraient pas rester limités aux statistiques produites aux fins de l'application du système de surveillance budgétaire et de la procédure concernant les déficits excessifs, mais devraient s'appliquer à toutes les statistiques européennes développées, produites et diffusées par le SSE.

(7)

En outre, l'adéquation des dotations budgétaires annuelles ou pluriannuelles destinées à répondre aux besoins statistiques est une condition nécessaire pour garantir l'indépendance professionnelle des autorités statistiques et une qualité élevée des données statistiques.

(8)

À cet effet, l'indépendance professionnelle des autorités statistiques devrait être renforcée et des normes minimales, applicables dans l'ensemble de l'Union, devraient être garanties. Des garanties spécifiques devraient être fournies aux dirigeants des instituts nationaux de statistique (INS) en ce qui concerne l'exécution de tâches statistiques, la gestion organisationnelle et l'affectation des ressources. Les procédures de recrutement des dirigeants des INS devraient être transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles devraient garantir le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

(9)

S'il est vrai que des statistiques européennes crédibles passent par une indépendance professionnelle affirmée des statisticiens, les statistiques européennes devraient également tenir compte des nécessités de l'action politique à mener et assurer un appui statistique aux nouvelles initiatives tant au niveau national qu'au niveau de l'Union.

(10)

Il est nécessaire de renforcer l'indépendance de l'autorité statistique de l'Union (Eurostat) et de la garantir par des mécanismes efficaces d'examen parlementaire et de renforcer l'indépendance des INS et de la garantir par un contrôle démocratique.

(11)

En outre, il convient de clarifier l'étendue des fonctions de coordination qui appartiennent déjà aux INS, de manière à coordonner plus efficacement, au niveau national, les activités statistiques, y compris en matière de gestion de la qualité, en tenant dûment compte des missions statistiques assumées par le Système européen de banques centrales (SEBC). Dans la mesure où des statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales, en leur qualité de membres du SEBC, les INS et les banques centrales nationales devraient coopérer étroitement conformément aux arrangements sur le plan national afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC.

(12)

Afin de réduire la charge pesant sur les autorités statistiques et les répondants, il y aurait lieu de faire en sorte que les INS et les autres autorités nationales aient un accès gratuit et immédiat aux fichiers administratifs, y compris les fichiers remplis par voie électronique, et qu'ils puissent les utiliser et les intégrer aux statistiques.

(13)

Les statistiques européennes devraient être aisément comparables et accessibles, et devraient être mises à jour rapidement et de manière régulière afin que les politiques de l'Union et les initiatives de financement tiennent pleinement compte de l'évolution des situations dans l'Union.

(14)

Les INS devraient par ailleurs être consultés à un stade précoce à la fois sur la conception de nouveaux fichiers administratifs susceptibles de fournir des données à des fins statistiques et sur les projets de modification ou de suspension de l'utilisation de sources administratives existantes. Ils devraient également recevoir des métadonnées pertinentes de la part des propriétaires de données administratives et devraient coordonner les activités de normalisation des fichiers administratifs pertinents pour la production de données statistiques.

(15)

La confidentialité des données obtenues à partir de fichiers administratifs devrait être protégée dans le cadre des principes communs et des lignes directrices applicables à toutes les données confidentielles utilisées aux fins de la production de statistiques européennes. Il convient également d'établir et de publier des cadres d'évaluation de la qualité applicables à ces données, ainsi que des principes de transparence.

(16)

Tous les utilisateurs devraient pouvoir accéder aux mêmes données au même moment. Les INS devraient établir des calendriers de parution pour la publication de données périodiques.

(17)

La qualité des statistiques européennes et la confiance des utilisateurs pourraient être renforcées en impliquant la responsabilité des gouvernements nationaux dans l'application du code de bonnes pratiques de la statistique européenne (ci-après dénommé «code de bonnes pratiques»). À cet effet, un «engagement en matière de confiance dans les statistiques» (ci-après dénommé «engagement») pris par un État membre, tenant compte des spécificités nationales, devrait comprendre les engagements spécifiques pris par le gouvernement de cet État membre pour améliorer ou maintenir les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques. Cet engagement, qu'il conviendrait de mettre à jour lorsqu'il y a lieu, pourrait comprendre des cadres nationaux d'assurance de haute qualité, notamment des autoévaluations, des mesures d'amélioration et des mécanismes de contrôle.

(18)

La Commission (Eurostat) devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre un accès aisé en ligne à des séries de données complètes et conviviales. Dans la mesure du possible, des mises à jour périodiques devraient fournir des informations en glissement annuel et mensuel pour chaque État membre.

(19)

Étant donné que la production de statistiques européennes doit être fondée sur une planification opérationnelle et financière à long terme afin de garantir un haut degré d'indépendance, le programme statistique européen devrait couvrir la même période que le cadre financier pluriannuel.

(20)

Le règlement (CE) no 223/2009 confère à la Commission des compétences d'exécution pour certaines de ses dispositions conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil (6). À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7) abrogeant la décision 1999/468/CE, les compétences conférées à la Commission devraient être mises en conformité avec ce nouveau cadre juridique. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011. La Commission devrait veiller à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(21)

La Commission devrait avoir le pouvoir d'adopter des actes d'exécution, conformément à l'article 291, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, afin d'assurer une application uniforme des exigences en matière de qualité en fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité prévus par la législation sectorielle, lorsque la législation sectorielle en matière de statistiques ne les prévoit pas. La Commission devrait veiller à ce que ces actes d'exécution n'alourdissent pas inutilement la charge administrative pesant sur les États membres ou les répondants.

(22)

Il est nécessaire de prévoir des conditions uniformes pour la mise en œuvre de l'accès aux données confidentielles à des fins scientifiques. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en vue d'établir les modalités, règles et conditions de cet accès au niveau de l'Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(23)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir renforcer la gouvernance des SSE, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'obligation de disposer de données crédibles au niveau de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

L'indépendance dont jouit le SEBC dans l'accomplissement des missions qui lui ont été conférées par le protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne devrait être pleinement respectée dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, conformément aux articles 130 et 338 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(25)

Le comité du SSE a été consulté.

(26)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 223/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CE) no 223/2009

Le règlement (CE) no 223/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   “indépendance professionnelle”: les statistiques doivent être développées, produites et diffusées d'une manière indépendante, notamment en ce qui concerne le choix des techniques, des définitions, des méthodologies et des sources à utiliser, ainsi que le calendrier et le contenu de toutes les formes de diffusion, et ces tâches sont accomplies sans subir aucune pression émanant de groupes politiques, de groupes d'intérêt, d'autorités nationales ou d'autorités de l'Union;»

.

2)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'autorité statistique nationale désignée par chaque État membre en tant qu'organe chargé de coordonner l'ensemble des activités menées au niveau national pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er, (INS) sert, à cet égard, de seul point de contact pour la Commission (Eurostat) en ce qui concerne les questions statistiques.

La responsabilité des INS en matière de coordination s'applique à toutes les autres autorités nationales responsables du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er. En particulier, les INS sont chargés de coordonner, au niveau national, la programmation et la déclaration statistiques, la surveillance de la qualité, la méthodologie, la transmission de données et la communication d'informations relatives aux mesures statistiques du SSE. Dans la mesure où certaines de ces statistiques européennes peuvent être établies par les banques centrales nationales (BCN) en leur qualité de membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les INS et les BCN coopèrent étroitement conformément aux arrangements existant sur le plan national, afin de garantir la production de statistiques européennes complètes et cohérentes, tout en assurant la coopération nécessaire entre le SSE et le SEBC, conformément à l'article 9.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Dirigeants des INS et dirigeants des statistiques des autres autorités nationales

1.   Au sein de leur système statistique national, les États membres garantissent l'indépendance professionnelle des agents chargés des tâches énoncées dans le présent règlement.

2.   À cette fin, les dirigeants des INS:

a)

sont seuls compétents pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour les statistiques européennes développées, produites et diffusées par les INS;

b)

sont habilités à prendre les décisions concernant toutes les questions relatives à la gestion interne des INS;

c)

agissent de manière indépendante lors de l'exécution de leurs tâches statistiques et ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe, organisme ou entité;

d)

assument la responsabilité des activités statistiques et de l'exécution du budget des INS;

e)

publient un rapport annuel et peuvent formuler des observations sur des questions de dotation budgétaire liées aux activités statistiques des INS;

f)

coordonnent les activités statistiques de l'ensemble des autorités nationales qui sont chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes, conformément à l'article 5, paragraphe 1;

g)

établissent des lignes directrices nationales si cela est nécessaire pour garantir, au sein de leur système statistique national, la qualité de l'ensemble des statistiques européennes lors de leur développement, production et diffusion et assurent le suivi et le réexamen de leur mise en œuvre, tout en n'étant responsables du respect de ces lignes directrices qu'au sein des INS; et

h)

représentent leur système statistique national au sein du SSE.

3.   Chaque État membre veille à ce que les autres autorités nationales chargées du développement, de la production et de la diffusion de statistiques européennes s'acquittent de ces tâches conformément aux lignes directrices nationales établies par les dirigeants des INS.

4.   Les États membres veillent à ce que les procédures de recrutement et de nomination des dirigeants des INS et, le cas échéant, des dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes soient transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Ces procédures garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes. Les raisons du licenciement ou de la révocation des dirigeants des INS ou de leur affectation à un autre poste ne compromettent pas l'indépendance professionnelle.

5.   Chaque État membre peut mettre en place un organe national chargé de veiller à l'indépendance professionnelle des producteurs de statistiques européennes. Les dirigeants des INS et, le cas échéant, les dirigeants des statistiques des autres autorités nationales produisant des statistiques européennes peuvent consulter ces organes. Les procédures de recrutement, d'affectation à un autre poste et de licenciement ou de révocation des membres de ces organes sont transparentes et fondées exclusivement sur des critères professionnels. Elles garantissent le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.»

4)

À l'article 6, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Au niveau de l'Union, la Commission (Eurostat) agit de manière indépendante en assurant la production de statistiques européennes selon des règles et des principes statistiques bien établis.

3.   Sans préjudice de l'article 5 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Commission (Eurostat) coordonne les activités statistiques des institutions et des organes de l'Union en vue, notamment, de garantir la cohérence et la qualité des données et de minimiser la charge déclarative. À cet effet, la Commission (Eurostat) peut inviter toute institution ou tout organe de l'Union à se concerter ou à coopérer avec elle pour le développement de méthodes et de systèmes à des fins statistiques dans leurs domaines de compétence respectifs. Toute institution ou tout organe de l'Union proposant de produire des statistiques se concerte avec la Commission (Eurostat) et tient compte de toute recommandation susceptible d'être émise à cet égard par cette dernière.»

5)

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Directeur général de la Commission (Eurostat)

1.   Eurostat est l'autorité statistique de l'Union et une direction générale de la Commission. Elle est dirigée par un directeur général.

2.   La Commission veille à ce que la procédure de recrutement du directeur général d'Eurostat soit transparente et fondée sur des critères professionnels. Cette procédure garantit le respect du principe d'égalité des chances, notamment entre les sexes.

3.   Le directeur général est seul compétent pour décider des processus, des méthodes, des normes et des procédures statistiques, ainsi que du contenu et du calendrier des communiqués et des publications statistiques pour toutes les statistiques produites par Eurostat. En accomplissant ces tâches statistiques, le directeur général agit de manière indépendante et ne sollicite ni n'accepte d'instructions des institutions ou organes de l'Union, des gouvernements ou de toute autre institution, organe ou organisme.

4.   Le directeur général d'Eurostat assume la responsabilité des activités statistiques d'Eurostat. Immédiatement après sa nomination par la Commission, et ensuite chaque année, le directeur général d'Eurostat se présente dans le cadre du dialogue statistique devant la commission compétente du Parlement européen pour débattre de questions ayant trait à la gouvernance, à la méthodologie et à l'innovation statistiques. Le directeur général d'Eurostat publie un rapport annuel.»

6)

À l'article 11, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir la confiance dans les statistiques européennes. À cet effet, les “engagements en matière de confiance dans les statistiques” (ci-après dénommés “engagements”) pris par les États membres et la Commission ont en outre pour objet d'assurer la confiance du public dans les statistiques européennes et de veiller aux progrès de la mise en œuvre des principes statistiques énoncés dans le code de bonnes pratiques. Ces engagements comportent des engagements politiques spécifiques visant à améliorer ou à maintenir, si nécessaire, les conditions de mise en œuvre du code de bonnes pratiques et sont publiés accompagnés d'un résumé à l'usage des citoyens.

4.   Ces engagements pris par les États membres font l'objet d'un suivi régulier de la part de la Commission, sur la base de rapports annuels transmis par les États membres, et sont mis à jour s'il y a lieu.

Faute de publication d'un engagement au plus tard le 9 juin 2017, un État membre soumet à la Commission un rapport d'avancement, qu'il rend public, sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre du code de bonnes pratiques et, le cas échéant, sur les efforts accomplis pour établir un engagement de ce type. Ces rapports d'avancement sont mis à jour régulièrement et au moins tous les deux ans suivant leur publication initiale.

La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les engagements publiés et, le cas échéant, sur les rapports d'avancement au plus tard le 9 juin 2018, et ensuite tous les deux ans.

5.   L'engagement pris par la Commission fait l'objet d'un suivi régulier par le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (CCEGS). L'évaluation par le CCEGS de la mise en œuvre de l'engagement est incluse dans son rapport annuel qu'il soumet au Parlement européen et au Conseil conformément à la décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (*1). Le CCEGS présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de l'engagement au plus tard le 9 juin 2018.

(*1)  Décision no 235/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 instituant le conseil consultatif européen pour la gouvernance statistique (JO L 73 du 15.3.2008, p. 17).»"

7)

L'article 12 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Des exigences spécifiques en matière de qualité, telles que des valeurs cibles et des normes minimales pour la production de statistiques, peuvent également être fixées par la législation sectorielle.

Afin de garantir l'application uniforme des critères de qualité, définis au paragraphe 1, aux données faisant l'objet d'une législation sectorielle dans des domaines statistiques spécifiques, la Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités, la structure et la périodicité des rapports sur la qualité faisant l'objet d'une législation sectorielle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

3.   Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises, y compris leurs préoccupations éventuelles quant à l'exactitude des données. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises, sur la base d'une analyse appropriée, et elle élabore et publie des rapports et des communications sur la qualité des statistiques européennes.»

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Par souci de transparence, la Commission (Eurostat) rend publique, si besoin est, son évaluation de la qualité des contributions nationales aux statistiques européennes.

5.   Lorsque la législation sectorielle prévoit des amendes dans les cas où les États membres ont communiqué une représentation erronée de données statistiques, la Commission peut, conformément aux traités et à ladite législation sectorielle, ouvrir et mener les enquêtes nécessaires, et procéder notamment, le cas échéant, à des inspections sur place, afin d'établir si l'erreur était grave et délibérée ou commise par négligence grave.»

8)

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme statistique européen fournit un cadre pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes en définissant les principaux domaines et les objectifs des actions envisagées pour une période correspondant à celle du cadre financier pluriannuel. Il est adopté par le Parlement européen et le Conseil. Son impact et son efficacité au regard du coût sont évalués avec le concours d'experts indépendants.»

9)

À l'article 14, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, décider d'une action statistique directe temporaire, à condition que:

a)

l'action ne prévoie pas une collecte de données couvrant plus de trois années de référence;

b)

les données soient déjà disponibles ou accessibles auprès des INS et des autres autorités nationales responsables, ou puissent être obtenues directement, en utilisant les échantillons appropriés pour l'observation de la population statistique au niveau de l'Union moyennant une coordination appropriée avec les INS et les autres autorités nationales; et

c)

l'Union apporte aux INS et aux autres autorités nationales des contributions financières destinées à couvrir les coûts supplémentaires qu'ils supportent, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (*2).

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.

(*2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).»"

10)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Programme annuel de travail

La Commission soumet au comité SSE son programme annuel de travail au plus tard le 30 avril de l'année suivante.

Lors de l'élaboration de chaque programme annuel de travail, la Commission veille à ce que les priorités soient fixées de manière efficace, y compris en ce qui concerne le réexamen, la présentation de rapports sur les priorités statistiques et l'affectation des ressources financières. La Commission tient le plus grand compte des commentaires du comité SSE. Chaque programme annuel de travail se fonde sur le programme statistique européen et précise notamment:

a)

les actions que la Commission juge prioritaires, compte tenu des besoins liés aux politiques de l'Union et des contraintes financières tant nationales que de l'Union, ainsi que de la charge de réponse;

b)

les initiatives en matière de révision des priorités, y compris les priorités négatives, et de réduction des charges pesant sur les fournisseurs de données et les producteurs de statistiques; et

c)

les procédures et les éventuels instruments juridiques que la Commission envisage pour la mise en œuvre du programme annuel de travail.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

Accès, utilisation et intégration de fichiers administratifs

1.   Afin de réduire la charge pesant sur les répondants, les INS, les autres autorités nationales visées à l'article 4 ainsi que la Commission (Eurostat) ont un droit d'accès gratuit et immédiat à l'ensemble des fichiers administratifs de même qu'un droit d'utilisation et d'intégration de ces fichiers aux statistiques dans la mesure où cela est nécessaire pour le développement, la production et la diffusion de statistiques européennes, lesquelles sont régies par le programme statistique européen conformément à l'article 1er.

2.   Les INS et la Commission (Eurostat) sont consultés sur la conception initiale, le développement ultérieur et la cessation de l'utilisation des fichiers administratifs créés et mis à jour par d'autres organes, et y sont associés, facilitant de ce fait l'utilisation ultérieure de ces fichiers aux fins de la production de statistiques européennes. Ils participent aux activités de normalisation des fichiers administratifs qui revêtent un intérêt pour la production de statistiques européennes.

3.   L'accès et la participation des INS, des autres autorités nationales et de la Commission (Eurostat) conformément aux paragraphes 1 et 2 sont limités aux fichiers administratifs conservés par leur système d'administration publique respectif.

4.   Les fichiers administratifs fournis par leurs propriétaires aux INS, aux autres autorités nationales et à la Commission (Eurostat) pour être utilisés aux fins de la production de statistiques européennes sont accompagnés des métadonnées pertinentes.

5.   Les INS et les propriétaires des fichiers administratifs mettent en place les mécanismes de coopération nécessaires.»

12)

À l'article 20, paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les INS, les autres autorités nationales et la Commission (Eurostat) prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'alignement des principes et des lignes directrices en ce qui concerne la protection physique et logique des données confidentielles. La Commission veille à ce qu'il soit procédé à cet alignement au moyen d'actes d'exécution, sans compléter le présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.»

13)

À l'article 23, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, les modalités, règles et conditions d'accès au niveau de l'Union. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 27, paragraphe 2.»

14)

L'article 24 est supprimé.

15)

L'article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Violation du secret statistique

Les États membres et la Commission prennent des mesures appropriées pour empêcher et sanctionner toute violation du secret statistique. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

16)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité SSE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

(*3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par le États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 374 du 4.12.2012, p. 2.

(2)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 5 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 28 avril 2015 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(4)  Règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l'évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (JO L 140 du 27.5.2013, p. 11).

(6)  Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/98


RÈGLEMENT (UE) 2015/760 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 29 avril 2015

relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les financements à long terme sont essentiels pour permettre à l'économie européenne de prendre la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive, conformément à la stratégie Europe 2020, d'un taux d'emploi élevé ainsi que de la compétitivité, pour construire l'économie de demain de manière qu'elle soit moins exposée à des risques systémiques et plus résiliente. Les fonds européens d'investissement à long terme (European long-term investment funds – ELTIF) apportent des financements de longue durée à divers projets d'infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des petites et moyennes entreprises (PME) cotées, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'y a pas d'acheteur aisément identifiable. En finançant de tels projets, les ELTIF contribuent au financement de l'économie réelle et à la réalisation des politiques de l'Union.

(2)

Du côté de la demande, les ELTIF peuvent constituer une source de revenus stables pour les organismes de gestion des retraites, les compagnies d'assurances, les fondations, les municipalités et d'autres entités qui doivent honorer des engagements financiers réguliers et récurrents et recherchent des rendements à long terme au sein de structures bien réglementées. S'ils offrent une liquidité moins grande que les investissements dans des valeurs mobilières, les ELTIF peuvent en revanche fournir une source de revenus stables aux investisseurs de détail ayant besoin du flux de trésorerie régulier qu'un ELTIF peut générer. Aux investisseurs qui ne reçoivent pas un flux de revenus régulier, les ELTIF peuvent aussi offrir, à terme, de bonnes possibilités de valorisation du capital.

(3)

Les financements manquent parfois pour des projets tels que les infrastructures de transport, la production ou la distribution d'énergie durable, les infrastructures sociales (logements ou hôpitaux), le déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de réduire la consommation de ressources et d'énergie, ou le développement des PME. Comme l'a montré la crise financière, compléter les financements bancaires par des sources de financement plus variées permettant de mieux mobiliser les marchés de capitaux pourrait aider à combler les manques de financements. À cet égard, les ELTIF peuvent jouer un rôle essentiel et peuvent également mobiliser des capitaux en attirant des investisseurs de pays tiers.

(4)

Le présent règlement vise à dynamiser les investissements européens à long terme dans l'économie réelle. Les investissements à long terme dans des projets, des entreprises et des infrastructures de pays tiers peuvent également apporter des capitaux aux ELTIF et, dès lors, profiter à l'économie européenne. Il n'y a donc pas lieu d'empêcher de tels investissements.

(5)

En l'absence d'un règlement fixant des règles relatives aux ELTIF, des mesures divergentes pourraient être adoptées au niveau national, ce qui serait susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence dues aux différences entre les mesures de protection des investissements. Des exigences nationales divergentes en ce qui concerne la composition du portefeuille, la diversification et les actifs éligibles, en particulier les investissements dans des matières premières, engendrent des obstacles à la commercialisation transfrontalière de fonds d'investissement centrés sur des entreprises non cotées et des actifs physiques, car il est alors difficile pour les investisseurs de comparer les différentes propositions d'investissement qui s'offrent à eux. Des exigences nationales divergentes se traduisent par ailleurs par des différences de niveau de protection des investisseurs. Qui plus est, des exigences nationales divergentes concernant les techniques d'investissement, exemple les niveaux autorisés d'emprunt, l'utilisation d'instruments financiers dérivés, les règles applicables à la vente à découvert ou aux opérations de financement sur titres conduisent à des niveaux disparates de protection des investisseurs. En outre, des exigences nationales divergentes en matière de remboursement ou de périodes de détention empêchent la vente transfrontalière de fonds investissant dans des actifs non cotés. En augmentant l'insécurité juridique, ces divergences peuvent peser sur la confiance des investisseurs qui envisageraient d'investir dans ces fonds et réduire leur possibilité effective de choisir entre différentes possibilités d'investissement à long terme. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(6)

Des règles uniformes sont nécessaires pour garantir que les ELTIF présentent un profil de produits cohérent et stable dans toute l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection des investisseurs, il est plus particulièrement nécessaire d'instaurer des règles uniformes concernant l'activité des ELTIF, et en particulier la composition de leur portefeuille et les instruments d'investissement qu'ils sont autorisés à employer pour acquérir une exposition aux actifs à long terme tels que les instruments de capitaux propres ou de dette émis par des PME cotées et par des entreprises non cotées, ainsi qu'aux actifs physiques. Des règles uniformes relatives au portefeuille d'un ELTIF sont également nécessaires afin de garantir que les ELTIF cherchant à générer des revenus réguliers conservent un portefeuille diversifié d'actifs d'investissement propre à entretenir un flux de trésorerie régulier. Les ELTIF sont une première étape vers la création d'un marché intérieur intégré pour la levée de capitaux pouvant être acheminés vers des investissements à long terme dans l'économie européenne. Le bon fonctionnement du marché intérieur pour les investissements à long terme suppose que la Commission continue son évaluation des obstacles potentiels susceptibles d'entraver la levée de capitaux à long terme par-delà les frontières, y compris les obstacles qui découlent du traitement fiscal de ces investissements.

(7)

Il est essentiel de faire en sorte que les règles régissant l'activité des ELTIF, en particulier pour ce qui est de la composition de leur portefeuille et des instruments d'investissement qu'ils sont autorisés à employer, soient directement applicables aux gestionnaires d'ELTIF, et que ces nouvelles règles prennent dès lors la forme d'un règlement. Cela permet aussi de garantir des conditions uniformes d'utilisation de la dénomination «ELTIF» en évitant l'apparition d'exigences nationales divergentes. Les gestionnaires d'ELTIF devraient être soumis aux mêmes règles dans toute l'Union, afin de conforter la confiance des investisseurs dans les ELTIF et de garantir durablement la fiabilité de la dénomination «ELTIF». L'adoption de règles uniformes permet, dans le même temps, de réduire la complexité des exigences réglementaires applicables aux ELTIF. Des règles uniformes entraînent aussi une diminution des coûts que doivent supporter les gestionnaires pour assurer le respect d'exigences nationales divergentes s'appliquant aux fonds qui investissent dans des entreprises cotées et non cotées et dans des catégories comparables d'actifs physiques. Cela vaut en particulier pour les gestionnaires d'ELTIF qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. L'adoption de règles uniformes contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.

(8)

Les nouvelles règles relatives aux ELTIF sont étroitement liées à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4), puisque ladite directive constitue le cadre juridique régissant la gestion et la commercialisation des fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'Union. Par définition, les ELTIF sont des FIA de l'Union gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés conformément à la directive 2011/61/UE.

(9)

Alors que la directive 2011/61/UE prévoit également un régime progressif pour les pays tiers qui s'applique aux gestionnaires de FIA établis dans des pays tiers et aux FIA de pays tiers, les nouvelles règles relatives aux ELTIF ont un champ d'application plus restreint mettant en évidence la dimension européenne de ce nouveau produit d'investissement à long terme. Par conséquent, seul un FIA de l'Union au sens de la directive 2011/61/UE devrait être éligible pour devenir un ELTIF, et uniquement s'il est géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui a été agréé conformément à la directive 2011/61/UE.

(10)

Les nouvelles règles applicables aux ELTIF devraient s'appuyer sur le cadre réglementaire existant établi par la directive 2011/61/UE et par les actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. Par conséquent, les règles relatives aux produits applicables aux ELTIF devraient s'appliquer en sus des règles établies par le droit de l'Union existant. En particulier, les règles de gestion et de commercialisation instaurées par la directive 2011/61/UE devraient s'appliquer aux ELTIF. De même, les règles relatives à la prestation transfrontalière de services et à la liberté d'établissement prévues par la directive 2011/61/UE devraient s'appliquer aux activités transfrontalières des ELTIF. Elles devraient être complétées par des règles spécifiques définies pour la commercialisation transfrontalière d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail comme auprès d'investisseurs professionnels dans l'ensemble de l'Union.

(11)

Des règles uniformes devraient s'appliquer à tous les FIA de l'Union qui souhaitent être commercialisés en tant qu'ELTIF. Les FIA de l'Union qui ne souhaitent pas être commercialisés en tant qu'ELTIF ne devraient pas être tenus par ces règles, ce qui implique aussi qu'ils renoncent aux avantages correspondants. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les FIA de pays tiers ne devraient pas pouvoir être éligibles pour être commercialisés en tant qu'ELTIF.

(12)

Afin d'assurer le respect par les ELTIF des règles harmonisées régissant l'activité de ces fonds, il est nécessaire d'exiger que les ELTIF soient agréés par des autorités compétentes. Les procédures harmonisées d'agrément et de surveillance pour les gestionnaires de FIA prévues par la directive 2011/61/UE devraient donc être complétées par une procédure spéciale d'agrément pour les ELTIF. Les procédures devraient être établies de façon à garantir que seuls les gestionnaires de FIA établis dans l'Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE et capables de gérer un ELTIF puissent gérer des ELTIF. Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte qu'un ELTIF soit en mesure de respecter les règles harmonisées régissant l'activité de ces fonds. Une procédure d'agrément spécifique devrait s'appliquer en cas de gestion interne de l'ELTIF, lorsque aucun gestionnaire de FIA externe n'est nommé.

(13)

Étant donné que les FIA de l'Union peuvent prendre différentes formes juridiques qui ne les dotent pas nécessairement de la personnalité juridique, si l'ELTIF a été constitué sous la forme d'un FIA de l'Union n'ayant pas de personnalité juridique propre et ne pouvant donc pas agir par lui-même, les dispositions nécessitant une action de sa part devraient être interprétées comme s'appliquant à son gestionnaire.

(14)

Afin de garantir que les ELTIF ciblent des investissements à long terme et contribuent à financer la croissance durable de l'économie de l'Union, les règles relatives au portefeuille des ELTIF devraient exiger que les catégories d'actifs dans lesquelles les ELTIF peuvent investir soient clairement identifiées, de même que les conditions d'éligibilité de ces catégories. Un ELTIF devrait investir au moins 70 % de son capital dans des actifs éligibles à l'investissement. Pour assurer l'intégrité des ELTIF, il est également souhaitable de leur interdire de réaliser certaines transactions financières qui, en entraînant des risques différents de ceux normalement attachés à un fonds ciblant des investissements à long terme, sont susceptibles de compromettre leur stratégie et leurs objectifs d'investissement. Pour garantir que les ELTIF concentrent clairement leur activité sur les investissements à long terme, ce qui peut être utile pour les investisseurs de détail ne connaissant pas bien les stratégies d'investissement moins classiques, il ne devrait pas être permis aux ELTIF d'investir dans des instruments financiers dérivés, sauf dans un but de couverture des risques inhérents à leurs propres investissements. Compte tenu de la nature liquide des matières premières et des instruments financiers dérivés qui fournissent une exposition indirecte à celles-ci, les investissements dans les matières premières ne nécessitent pas de l'investisseur qu'il s'engage pour le long terme et ils devraient par conséquent être exclus des actifs éligibles à l'investissement. Cette justification ne s'applique pas aux investissements dans des infrastructures ou des sociétés en rapport avec les matières premières ou dont les performances sont indirectement liées à celles des matières premières, telles que les exploitations agricoles dans le cas des matières premières agricoles ou les centrales électriques dans le cas des matières premières énergétiques.

(15)

La définition de ce qui constitue un investissement à long terme est large. Les actifs éligibles à l'investissement sont généralement illiquides, nécessitent un engagement pendant une durée déterminée et ont un profil économique de long terme. Les actifs éligibles à l'investissement sont des titres non négociables et n'ont par conséquent pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée, ce qui restreint leur négociabilité. Néanmoins, comme les PME cotées sont susceptibles de connaître des problèmes de liquidité et d'accès au marché secondaire, il convient de les considérer également comme des entreprises de portefeuille éligibles. Le cycle économique des investissements recherchés par les ELTIF est essentiellement de long terme en raison du niveau élevé des engagements de capitaux et du temps nécessaire pour générer un rendement.

(16)

Un ELTIF devrait être autorisé à investir dans des actifs autres que des actifs éligibles à l'investissement, si une gestion efficace de ses flux de trésorerie l'exige, mais uniquement dans la mesure où cela est compatible avec sa stratégie d'investissement à long terme.

(17)

Les actifs éligibles à l'investissement devraient s'entendre comme comprenant les participations, telles que les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, les instruments de dette des entreprises de portefeuille éligibles et les prêts qui leur sont accordés. Ils devraient également comprendre les participations dans d'autres fonds se concentrant sur des actifs tels que les investissements dans des entreprises non cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'existe pas toujours d'acheteur aisément identifiable. Les actifs physiques détenus directement, à moins qu'ils ne soient titrisés, devraient également former une catégorie d'actifs éligibles, pour autant qu'ils produisent des flux de trésorerie prévisibles, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, dans le sens où il est possible de les modéliser et de les évaluer sur la base d'une méthode d'évaluation des flux de trésorerie actualisés. Ces actifs pourraient inclure, à titre indicatif, des infrastructures sociales qui produisent un revenu prévisible, par exemple des infrastructures liées à l'énergie, aux transports et aux communications ainsi que des infrastructures éducatives, sanitaires ou industrielles, ou d'assistance sociale. Inversement, des actifs tels que des œuvres d'art, des manuscrits, des stocks de vin ou des bijoux ne devraient pas être éligibles, étant donné qu'ils ne produisent normalement pas de flux de trésorerie prévisibles.

(18)

Les actifs éligibles à l'investissement devraient comprendre les actifs physiques d'une valeur supérieure à 10 000 000 EUR produisant des avantages économiques et sociaux. De tels actifs comprennent les infrastructures, la propriété intellectuelle, les navires, les équipements, les machines, les avions ou le matériel roulant, et les biens immeubles. Les investissements dans l'immobilier à usage commercial ou résidentiel devraient être autorisés, dans la mesure où ils ont pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'Union. Les investissements dans de tels biens immeubles devraient être clairement documentés de manière à démontrer l'engagement à long terme dans les biens. Le présent règlement n'a pas vocation à promouvoir l'investissement spéculatif.

(19)

L'ampleur des projets d'infrastructure nécessite des montants importants de capitaux qui doivent rester investis pendant longtemps. De tels projets d'infrastructure comprennent les bâtiments publics, tels que les écoles, les hôpitaux ou les prisons, les infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les infrastructures de transport telles que les routes, les systèmes de transports publics ou les aéroports, les infrastructures énergétiques telles que les réseaux électriques, les projets d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, les centrales électriques ou les pipelines, les infrastructures de gestion des eaux telles que les systèmes d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ou les systèmes d'irrigation, les infrastructures de communication telles que les réseaux ainsi que les infrastructures de gestion des déchets telles que les systèmes de recyclage ou de collecte.

(20)

Les instruments de quasi-capitaux propres devraient s'entendre comme comprenant un type d'instrument de financement alliant capitaux propres et dettes, dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants.

(21)

Pour tenir compte des pratiques actuelles, un ELTIF devrait être autorisé à acheter des actions existantes d'une entreprise de portefeuille éligible auprès d'actionnaires existants de celle-ci. En outre, afin que les possibilités de levées de fonds soient les plus larges possibles, les investissements dans d'autres ELTIF, dans des fonds de capital-risque européens (EuVECA), réglementés par le règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et dans des fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF), réglementés par le règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) devraient être autorisés. Pour prévenir la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les ELTIF ne devraient être autorisés à investir dans d'autres ELTIF, EuVECA et EuSEF qu'à condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans d'autres ELTIF.

(22)

Dans le cas des projets d'infrastructure, le recours à des entreprises financières peut être nécessaire pour rassembler et organiser les contributions de différents investisseurs, y compris les investissements à caractère public. Les ELTIF devraient par conséquent être autorisés à investir dans des actifs éligibles à l'investissement par l'intermédiaire d'entreprises financières, du moment que celles-ci se consacrent au financement de projets à long terme et à la croissance des PME.

(23)

Les entreprises non cotées peuvent avoir des difficultés à accéder aux marchés des capitaux et à financer leur croissance et leur développement. Le financement privé sous la forme de prises de participations ou de prêts est un moyen traditionnel de lever des fonds. Ces instruments étant par nature des investissements à long terme, ils nécessitent du capital «patient» que les ELTIF peuvent apporter. En outre, les PME cotées se heurtent souvent à des obstacles considérables dans l'obtention de financements à long terme, et les ELTIF peuvent offrir de précieuses sources alternatives de financement.

(24)

Les catégories d'actifs à long terme au sens du présent règlement devraient dès lors comprendre les entreprises non cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il pourrait ne pas y avoir d'acheteur aisément identifiable et les entreprises cotées avec une capitalisation maximale de 500 000 000 EUR.

(25)

Lorsque le gestionnaire d'un ELTIF détient une participation dans une entreprise appartenant au portefeuille, il y a un risque qu'il fasse passer ses propres intérêts avant ceux des investisseurs de l'ELTIF. Pour éviter un tel conflit d'intérêts et assurer une bonne gouvernance d'entreprise, un ELTIF devrait investir uniquement dans des actifs sans lien avec le gestionnaire de l'ELTIF, sauf si l'ELTIF investit dans des parts ou des actions d'autres ELTIF, EuVECA ou EuSEF gérés par le gestionnaire de l'ELTIF.

(26)

Afin de ménager aux gestionnaires d'ELTIF un certain degré de souplesse dans le cadre de l'investissement de leurs fonds, la négociation d'actifs autres que des investissements à long terme devrait être autorisée jusqu'à un seuil maximum de 30 % du capital de l'ELTIF.

(27)

Afin de limiter la prise de risques des ELTIF, il est essentiel de réduire le risque de contrepartie en soumettant le portefeuille des ELTIF à des obligations de diversification claires. Tous les produits dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(28)

Afin d'empêcher qu'un ELTIF investisseur n'exerce une influence significative sur la gestion d'un autre ELTIF ou d'un organisme émetteur, il est nécessaire d'éviter une concentration excessive d'un ELTIF dans un même investissement.

(29)

Afin de permettre aux gestionnaires d'ELTIF de continuer à lever des capitaux pendant toute la durée de vie du fonds, ils devraient être autorisés à emprunter des liquidités pour un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF. Cela devrait permettre de fournir un revenu supplémentaire aux investisseurs. Afin d'éliminer le risque d'asymétrie des devises, l'ELTIF ne devrait emprunter que dans la devise dans laquelle le gestionnaire de l'ELTIF prévoit d'acquérir l'actif. Pour tenir compte des préoccupations concernant les activités bancaires parallèles, les liquidités empruntées par les ELTIF ne devraient pas être utilisées pour accorder des prêts à des entreprises de portefeuille éligibles.

(30)

En raison du caractère durable et illiquide des investissements d'un ELTIF, les gestionnaires de l'ELTIF devraient disposer d'un délai suffisant pour mettre en œuvre les limites d'investissement. Le délai imposé pour la mise en œuvre de ces limites devrait tenir compte des particularités et des caractéristiques des investissements, mais il ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou la moitié de la durée de vie de l'ELTIF, si cette période est plus courte.

(31)

Du fait du profil de leur portefeuille et de l'accent qu'ils mettent sur les catégories d'actifs à long terme, les ELTIF sont conçus pour acheminer l'épargne privée vers l'économie européenne. Les ELTIF sont également conçus comme un instrument de placement grâce auquel le Groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI) peut canaliser son financement d'infrastructures ou de PME européennes. En vertu du présent règlement, les ELTIF sont structurés en tant qu'instrument de placement groupé qui répond à l'ambition du Groupe BEI de contribuer au développement équilibré et sans heurt d'un marché intérieur pour l'investissement à long terme dans l'intérêt de l'Union. Grâce à l'accent qu'ils mettent sur les catégories d'actifs à long terme, les ELTIF peuvent remplir le rôle d'outil privilégié qui leur a été assigné dans l'exécution du plan d'investissement pour l'Europe énoncé dans la communication de la Commission du 26 novembre 2014.

(32)

La Commission devrait assurer un traitement prioritaire et rationaliser ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission devrait dès lors simplifier la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

(33)

En outre, les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, peuvent avoir intérêt à sensibiliser les investisseurs potentiels et le public aux ELTIF.

(34)

Bien qu'un ELTIF ne doive pas offrir de droits de remboursement avant la fin de sa vie, rien ne devrait s'opposer à ce qu'il demande l'admission de ses parts ou actions sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, et permette par là aux investisseurs de vendre leurs parts ou actions avant la fin de sa vie. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF ne devraient donc pas empêcher l'admission à la négociation de ses parts ou actions sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, ni empêcher les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers qui souhaitent les acheter. L'objectif est de promouvoir les marchés secondaires en tant que plates-formes importantes pour l'achat et la vente de parts ou d'actions d'ELTIF dans le cas d'investisseurs de détail.

(35)

Investir dans un ELTIF pourrait intéresser les investisseurs de détail, mais la nature illiquide de la plupart des investissements dans des projets à long terme interdit aux ELTIF de proposer des remboursements réguliers à leurs investisseurs. Lorsqu'un investisseur de détail investit dans de tels actifs, de par la nature de ces derniers, il s'engage à conserver cet investissement jusqu'à son terme. Les ELTIF devraient par conséquent être structurés, en principe, de manière à ne pas proposer de remboursements réguliers avant la fin de leur vie.

(36)

Pour encourager les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui pourraient ne pas être désireux de bloquer leur capital pendant une longue période de temps, un ELTIF devrait être en mesure d'offrir, sous certaines conditions, des droits de remboursement anticipé à ses investisseurs. Par conséquent, le gestionnaire de l'ELTIF devrait être libre de décider de la mise en place ou non de droits de remboursement lors de la création de l'ELTIF, en fonction de la stratégie d'investissement de l'ELTIF. Lorsqu'un régime de droits de remboursement est établi, ces droits et leurs caractéristiques principales devraient être clairement prédéfinis et publiés dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF.

(37)

Pour que les investisseurs obtiennent effectivement le remboursement de leurs parts ou actions à la fin de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF devrait commencer à vendre le portefeuille d'actifs de l'ELTIF en temps opportun afin de garantir une bonne réalisation de sa valeur. Pour établir un programme ordonné de désinvestissement, le gestionnaire de l'ELTIF devrait prendre en considération les différents profils de maturité des investissements et le temps nécessaire pour trouver un acquéreur pour les actifs dans lesquels l'ELTIF est investi. En raison de l'impossibilité pratique de maintenir les limites d'investissement au cours de cette période de liquidation, ceux-ci devraient cesser de s'appliquer lorsque la période de liquidation débute.

(38)

Pour élargir l'accès des investisseurs de détail aux ELTIF, un OPCVM a la faculté d'investir dans des parts ou actions émises par un ELTIF, dans la mesure où les parts ou actions de l'ELTIF sont éligibles au titre de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(39)

Un ELTIF devrait avoir la possibilité de réduire son capital au prorata dans le cas où il a cédé l'un de ses actifs, en particulier en cas d'investissement dans des infrastructures.

(40)

Il peut advenir que des actifs non cotés dans lesquels un ELTIF a investi obtiennent, avant la fin de vie du fonds, d'être cotés sur un marché réglementé. Ces actifs pourraient alors ne plus respecter l'exigence de non-cotation imposée par le présent règlement. Pour permettre aux gestionnaires de l'ELTIF de se défaire de façon ordonnée de tels actifs qui ne seraient plus éligibles, les actifs pourraient continuer, pendant au maximum trois ans, à être pris en compte dans la limite de 70 % d'actifs éligibles à l'investissement.

(41)

Compte tenu des caractéristiques spécifiques des ELTIF ainsi que des investisseurs de détail et des investisseurs professionnels qu'ils ciblent, il importe d'instaurer des obligations de transparence rigoureuses afin que les investisseurs potentiels puissent juger en connaissance de cause et soient pleinement conscients des risques encourus. En plus de respecter les obligations de transparence prévues par la directive 2011/61/UE, les ELTIF devraient publier un prospectus dont le contenu devrait comporter toutes les informations que les organismes de placement collectif du type fermé sont tenus de communiquer conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et au règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (10). Dans le cadre de la commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, il devrait être obligatoire de publier un document d'informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (11). En outre, tout document commercial devrait attirer expressément l'attention sur le profil de risque de l'ELTIF.

(42)

Les ELTIF peuvent être attrayants pour des investisseurs tels que les municipalités, les églises, les organisations caritatives et les fondations, qui devraient avoir la possibilité de demander à être traités comme des clients professionnels lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'annexe II, section II, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(43)

Les ELTIF ciblant non seulement les investisseurs professionnels mais aussi les investisseurs de détail dans l'Union, il est nécessaire d'ajouter certaines exigences supplémentaires aux obligations en matière de commercialisation déjà prévues par la directive 2011/61/UE afin d'assurer un niveau suffisant de protection aux investisseurs de détail. Ainsi, il convient de mettre en place des facilités permettant la souscription, les paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, le rachat ou le remboursement des parts ou actions et la mise à disposition des informations que les ELTIF et les gestionnaires d'ELTIF sont tenus de fournir. En outre, pour faire en sorte que les investisseurs de détail ne soient pas défavorisés par rapport aux investisseurs professionnels, certaines garanties devraient être mises en place en cas de commercialisation des ELTIF auprès d'investisseurs de détail. Si la commercialisation ou le placement d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail a lieu par l'intermédiaire d'un distributeur, celui-ci devrait se conformer aux exigences pertinentes de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (13).

(44)

Le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait obtenir toutes les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de l'investisseur de détail, sa situation financière, son appétence au risque, ses objectifs d'investissement et son horizon temporel de manière à déterminer si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès de cet investisseur de détail, compte tenu, entre autres, de la durée de vie et de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF. Par ailleurs, lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail excède dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait indiquer clairement et par écrit que ce produit est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement à long terme et illiquide de ce type.

(45)

En cas de commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, le dépositaire de l'ELTIF devrait se conformer aux dispositions de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les entités éligibles autorisées à faire office de dépositaire, la règle qui interdit la décharge de responsabilité et la réutilisation des actifs.

(46)

Afin de renforcer la protection des investisseurs de détail, le présent règlement dispose, en outre, que pour les investisseurs de détail dont le portefeuille, composé de dépôts bancaires et d'instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier qui a été donné en garantie, ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur, après avoir procédé à un test de pertinence et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, devrait s'assurer que l'investisseur de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille dans des ELTIF et que le montant initial placé dans un ou plusieurs ELTIF n'est pas inférieur à 10 000 EUR.

(47)

Dans des circonstances exceptionnelles indiquées dans les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF, la durée de vie de l'ELTIF pourrait être prolongée ou réduite afin d'offrir une plus grande flexibilité, lorsque, par exemple, un projet est terminé plus tôt ou plus tard que prévu, pour l'aligner sur sa stratégie d'investissement à long terme.

(48)

L'autorité compétente pour l'ELTIF devrait vérifier en permanence si ce dernier respecte le présent règlement. Les autorités compétentes étant déjà dotées de pouvoirs étendus en vertu de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire d'élargir ces pouvoirs eu égard au présent règlement.

(49)

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), devrait pouvoir exercer, dans le cadre du présent règlement, tous les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la directive 2011/61/UE, et devrait être dotée de toutes les ressources nécessaires à cette fin, en particulier en termes de ressources humaines.

(50)

L'AEMF devrait jouer un rôle central dans l'application des règles relatives aux ELTIF en veillant à l'application cohérente des règles de l'Union par les autorités nationales compétentes. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées en matière de valeurs mobilières et de marchés de valeurs mobilières, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. Ces normes techniques de réglementation devraient traiter des circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements, des circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est suffisamment longue pour permettre de couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, les caractéristiques du programme de cession ordonnée des actifs d'un ELTIF, les définitions et les méthodes de calcul des coûts supportés par les investisseurs, la présentation des indications de coûts, et les caractéristiques des facilités que les ELTIF doivent mettre en place dans chaque État membre où ils ont l'intention de commercialiser des parts ou des actions.

(51)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) devraient intégralement s'appliquer à l'échange, à la transmission et au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(52)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir l'uniformité des obligations relatives aux investissements et des conditions d'activité des ELTIF dans toute l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité des ELTIF et, d'autre part, le bon fonctionnement du marché de financements à long terme et les coûts assumés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, et la protection des données à caractère personnel ainsi que l'accès aux services d'intérêt économique général. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et objectif

1.   Le présent règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (ci-après dénommés «FIA de l'Union») ou des compartiments de FIA de l'Union qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

2.   L'objectif du présent règlement est de lever des capitaux et de les acheminer vers les investissements européens à long terme dans l'économie réelle, conformément à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive.

3.   Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «capital»: la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs;

2.   «investisseur professionnel»: un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE;

3.   «investisseur de détail»: un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel;

4.   «capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

5.   «quasi-capitaux propres»: tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti;

6.   «actif physique»: un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, et qui peut avoir un rendement, y compris les infrastructures et d'autres actifs qui produisent des avantages économiques ou sociaux, comme l'éducation, le conseil, la recherche et le développement, et ne comprenant l'immobilier à usage commercial ou résidentiel que s'il fait partie intégrante ou est un élément accessoire d'un projet d'investissement à long terme qui contribue à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive;

7.   «entreprise financière»: l'une des entités suivantes:

a)

un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17);

b)

une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE;

c)

une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (18);

d)

une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) no 575/2013;

e)

une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) no 575/2013;

f)

une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE;

g)

un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE;

8.   «FIA de l'Union»: un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE;

9.   «gestionnaire de FIA établi dans l'Union»: un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE;

10.   «autorité compétente pour l'ELTIF»: l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE;

11.   «État membre d'origine de l'ELTIF»: l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF;

12.   «gestionnaire de l'ELTIF»: le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé;

13.   «autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF»: l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE;

14.   «prêt de titres» et «emprunt de titres»: toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés;

15.   «opération de pension»: une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) no 575/2013;

16.   «instrument financier»: un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE;

17.   «vente à découvert»: une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (19);

18.   «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE;

19.   «système multilatéral de négociation»: un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE.

Article 3

Agrément et registre public centralisé

1.   Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres.

2.   Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF.

3.   Les autorités compétentes pour les ELTIF informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.

Article 4

Dénomination et interdiction de transformation

1.   La dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» ne peut être utilisée pour un organisme de placement collectif ou pour les parts ou actions qu'il émet que si l'organisme de placement collectif a été agréé conformément au présent règlement.

2.   Les ELTIF ne sont pas autorisés à se transformer en organismes de placement collectif ne relevant pas du présent règlement.

Article 5

Demande d'agrément en tant qu'ELTIF

1.   Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

La demande d'agrément en tant qu'ELTIF comporte les éléments suivants:

a)

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b)

des informations sur l'identité du gestionnaire proposé de l'ELTIF, son expérience actuelle et passée en matière de gestion de fonds et son parcours;

c)

des informations sur l'identité du dépositaire;

d)

une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2.   Seul un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE.

Une demande d'agrément en vue de gérer un ELTIF comporte les éléments suivants:

a)

l'accord écrit passé avec le dépositaire;

b)

des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné;

c)

des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

3.   Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF, y compris de l'agrément du gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer l'ELTIF.

4.   Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants:

a)

les statuts ou documents constitutifs du fonds;

b)

une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.

Article 6

Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF

1.   Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève:

a)

a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement;

b)

a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2.   Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

3.   L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire:

a)

ne respecte pas le présent règlement;

b)

ne respecte pas la directive 2011/61/UE;

c)

n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement; ou

d)

n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4.   L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

5.   L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union.

6.   Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres.

7.   L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.

Article 7

Règles applicables et responsabilité

1.   Un ELTIF respecte en permanence les dispositions du présent règlement.

2.   Un ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF respectent en permanence la directive 2011/61/UE.

3.   Le gestionnaire de l'ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et il est également responsable, conformément à la directive 2011/61/UE, des infractions au présent règlement. Le gestionnaire de l'ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE D'INVESTISSEMENT DES ELTIF

SECTION 1

Règles générales et actifs éligibles

Article 8

Compartiments d'investissement

Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.

Article 9

Investissements éligibles

1.   Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement:

a)

les actifs éligibles à l'investissement;

b)

les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2.   Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes:

a)

la vente à découvert d'actifs;

b)

la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci;

c)

la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés;

d)

l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3.   Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 10

Actifs éligibles à l'investissement

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), que s'il relève de l'une des catégories suivantes:

a)

les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

i)

émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

ii)

émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

iii)

émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF conformément au point i) ou ii) auprès de l'entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire;

b)

instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible;

c)

prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;

d)

parts ou actions d'un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF;

e)

actifs physiques particuliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10 000 000 EUR, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.

Article 11

Entreprise de portefeuille éligible

1.   Une entreprise de portefeuille éligible visée à l'article 10 est une entreprise appartenant au portefeuille, autre qu'un organisme de placement collectif, qui remplit les conditions suivantes:

a)

elle n'est pas une entreprise financière;

b)

elle est une entreprise qui:

i)

n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation; ou

ii)

est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation tout en ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500 000 000 EUR;

c)

elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier:

i)

ne soit pas une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le groupe d'action financière internationale;

ii)

ait signé, avec l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF et avec tous les autres États membres dans lesquels les parts ou actions de l'ELTIF sont destinées à être commercialisées, un accord qui vise à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris dans le cadre d'accords fiscaux multilatéraux.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l'article 10, point e).

Article 12

Conflits d'intérêts

Un ELTIF ne peut investir dans un actif d'investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l'ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d'actions d'ELTIF, d'EuSEF ou d'EuVECA qu'il gère.

SECTION 2

Dispositions régissant la politique d'investissement

Article 13

Composition et diversification du portefeuille

1.   Un ELTIF investit au moins 70 % de son capital en actifs éligibles à l'investissement.

2.   Un ELTIF n'investit pas:

a)

plus de 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise éligible au portefeuille ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible;

b)

plus de 10 % de son capital directement ou indirectement dans un seul et même actif physique;

c)

plus de 10 % de son capital en parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF;

d)

plus de 5 % de son capital dans des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3.   La valeur totale des parts ou actions d'ELTIF, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

4.   Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d'accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 5 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), un ELTIF peut relever à 20 % la limite de 10 % prévue dans lesdites dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans les entreprises de portefeuille éligibles et dans les différents actifs physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne dépasse pas 40 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 5 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7.   Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 14

Correction des positions d'investissement

En cas d'infraction par un ELTIF aux exigences de diversification prévues à l'article 13, paragraphes 2 à 6, résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s'imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l'ELTIF.

Article 15

Concentration

1.   Un ELTIF ne peut acquérir plus de 25 % des parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF.

2.   Les limites de concentration définies à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s'appliquent aux investissements dans les actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 16

Emprunt de liquidités

1.   Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes:

a)

il ne représente pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF;

b)

il a pour but d'investir dans des actifs éligibles à l'investissement, à l'exception des prêts visés à l'article 10, point c), pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l'ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l'investissement concerné;

c)

il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l'acquisition;

d)

il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF;

e)

il grève des actifs qui ne représentent pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

2.   Le gestionnaire de l'ELTIF précise, dans le prospectus de l'ELTIF, s'il compte ou non emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d'investissement.

Article 17

Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

1.   La limite d'investissement définie à l'article 13, paragraphe 1:

a)

s'applique au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;

b)

cesse de s'appliquer dès que l'ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF;

c)

est suspendue temporairement lorsque l'ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2.   Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l'article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l'article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point b).

CHAPITRE III

REMBOURSEMENT, NÉGOCIATION ET ÉMISSION DE PARTS OU D'ACTIONS D'UN ELTIF ET DISTRIBUTION DES RECETTES ET DU CAPITAL

Article 18

Politique de remboursement et vie des ELTIF

1.   Les investisseurs d'un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l'ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l'ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d'actions et de cession d'actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs commence le lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

les remboursements ne sont pas accordés avant la date précisée à l'article 17, paragraphe 1, point a);

b)

au moment de l'agrément et tout au long de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF est en mesure de démontrer aux autorités compétentes l'existence d'un système de gestion de la liquidité approprié et de procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité de l'ELTIF, compatibles avec sa stratégie d'investissement à long terme et la politique de remboursement proposée;

c)

le gestionnaire de l'ELTIF fixe une politique de remboursement définie, qui indique clairement les périodes au cours desquelles les investisseurs peuvent demander des remboursements;

d)

la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que le montant global des remboursements au cours d'une période donnée est limité à un pourcentage des actifs de l'ELTIF visés à l'article 9, paragraphe 1, point b). Ce pourcentage est aligné sur la stratégie de gestion de la liquidité et d'investissement communiquée par le gestionnaire de l'ELTIF;

e)

la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de demandes de remboursement au cours d'une période donnée dépasse le pourcentage visé au point d) du présent paragraphe.

3.   La durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF.

4.   Les investisseurs peuvent demander la liquidation d'un ELTIF s'il n'a pas été satisfait à leurs demandes de remboursement, formulées conformément à la politique de remboursement de l'ELTIF, dans un délai d'un an après la date de présentation de ces demandes.

5.   Les investisseurs ont toujours la possibilité d'être remboursés en liquide.

6.   Le remboursement en nature à partir des actifs de l'ELTIF n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF prévoient cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement;

b)

l'investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d'une fraction des actifs de l'ELTIF;

c)

aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.

7.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme étant suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, tel que visé au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Marché secondaire

1.   Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

2.   Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l'ELTIF.

3.   L'ELTIF publie, dans ses rapports périodiques, la valeur de marché de ses parts ou actions cotées, de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

4.   En cas de modification significative de la valeur d'un actif, le gestionnaire de l'ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

Article 20

Émission de nouvelles parts ou actions

1.   Un ELTIF peut émettre de nouvelles parts ou actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs.

2.   Un ELTIF n'émet pas de parts ou d'actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur nette d'inventaire sans avoir d'abord proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants de l'ELTIF.

Article 21

Cession d'actifs de l'ELTIF

1.   Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF et le communique à l'autorité compétente pour l'ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l'ELTIF.

2.   Le programme visé au paragraphe 1 comprend:

a)

une évaluation du marché des acheteurs potentiels;

b)

une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels;

c)

une valorisation des actifs à céder;

d)

un calendrier pour le programme de cession.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à employer pour l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au point c) du paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 22

Distribution des recettes et du capital

1.   Un ELTIF peut distribuer régulièrement aux investisseurs les recettes générées par ses actifs en portefeuille. Ces recettes sont constituées:

a)

de toute recette régulièrement produite par ses actifs;

b)

des plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs.

2.   Les recettes dont l'ELTIF a besoin pour honorer ses engagements futurs ne sont pas distribuées.

3.   Un ELTIF peut réduire son capital au prorata en cas de cessions d'actifs avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que le gestionnaire de l'ELTIF estime, après mûre réflexion, qu'une telle cession est dans l'intérêt des investisseurs.

4.   Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF précisent quelle sera la politique de distribution de l'ELTIF au cours de sa vie.

CHAPITRE IV

OBLIGATIONS DE TRANSPARENCE

Article 23

Transparence

1.   Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées dans l'Union sans publication préalable d'un prospectus.

Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l'Union sans publication préalable d'un document d'informations clés, conformément au règlement (UE) no 1286/2014.

2.   Le prospectus contient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

3.   Le prospectus contient au moins les informations suivantes:

a)

une déclaration indiquant en quoi les objectifs d'investissement de l'ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature;

b)

les informations que doivent fournir les organismes de placement collectif du type fermé conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) no 809/2004;

c)

les informations à fournir aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe;

d)

une indication bien visible des catégories d'actifs dans lesquelles l'ELTIF est autorisé à investir;

e)

une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir;

f)

toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.

4.   Le prospectus et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de manière bien visible, de la nature illiquide de l'ELTIF.

Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment:

a)

informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l'ELTIF sont des investissements à long terme;

b)

informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet;

c)

indiquent clairement si l'ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d'investisseurs de détail;

d)

expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l'article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF;

e)

indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l'éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l'ELTIF;

f)

conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global;

g)

décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF;

h)

informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures;

i)

informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.

5.   Outre les informations requises en vertu de l'article 22 de la directive 2011/61/UE, le rapport annuel d'un ELTIF contient les éléments suivants:

a)

un état des flux de trésorerie;

b)

des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union;

c)

des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé;

d)

des informations sur les juridictions où les actifs de l'ELTIF sont situés.

6.   Si un investisseur de détail en fait la demande, le gestionnaire de l'ELTIF fournit des informations supplémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'ELTIF, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'actifs.

Article 24

Exigences supplémentaires relatives au prospectus

1.   Un ELTIF transmet son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que son rapport annuel aux autorités compétentes pour l'ELTIF. Un ELTIF fournit cette documentation à l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, à sa demande. L'ELTIF fournit cette documentation dans le délai indiqué par ces autorités compétentes.

2.   Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF font partie intégrante du prospectus et y sont annexés.

Les documents visés au premier alinéa ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts ou actions sont commercialisées.

3.   Le prospectus précise les modalités de mise à disposition du rapport annuel aux investisseurs. Il prévoit qu'un exemplaire sur papier du rapport annuel est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

4.   Le prospectus et le dernier rapport annuel publié sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

5.   Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Article 25

Indication des frais

1.   Le prospectus informe les investisseurs, de manière bien visible, du niveau des différents frais qu'ils auront à supporter de manière directe ou indirecte. Ces différents frais sont regroupés sous les rubriques suivantes:

a)

frais de création de l'ELTIF;

b)

frais liés à l'acquisition d'actifs;

c)

frais de gestion et commissions liées aux résultats;

d)

frais de distribution;

e)

autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d'audit.

2.   Le prospectus donne le ratio global des coûts au capital de l'ELTIF.

3.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes à appliquer pour les frais visés au paragraphe 1 et le ratio global visé au paragraphe 2.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte des normes techniques de réglementation visées à l'article 8, paragraphe 5, points a) et c), du règlement (UE) no 1286/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE V

COMMERCIALISATION DE PARTS OU D'ACTIONS D'ELTIF

Article 26

Facilités mises à la disposition des investisseurs

1.   Le gestionnaire de l'ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail met en place, dans chaque État membre où il entend commercialiser de telles parts ou actions, des facilités permettant d'y souscrire, d'effectuer des paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, de racheter ou de rembourser des parts ou actions et de mettre à disposition les informations que l'ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF sont tenus de fournir.

2.   L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types et les caractéristiques des facilités visées au paragraphe 1, leur infrastructure technique et le contenu de leurs tâches en ce qui concerne les investisseurs de détail.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27

Procédure d'évaluation interne pour les ELTIF commercialisés auprès d'investisseurs de détail

1.   Le gestionnaire d'un ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail établit et applique une procédure interne spécifique pour l'évaluation dudit ELTIF avant commercialisation ou distribution aux investisseurs de détail.

2.   Dans le cadre de la procédure interne visée au paragraphe 1, le gestionnaire de l'ELTIF détermine si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès d'investisseurs de détail, en tenant au moins compte:

a)

de la durée de vie de l'ELTIF; et

b)

de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF.

3.   Le gestionnaire de l'ELTIF met à disposition de tout distributeur toutes les informations utiles concernant l'ELTIF qui est commercialisé auprès d'investisseurs de détail, notamment toutes les informations sur sa durée de vie et sa stratégie d'investissement, ainsi que la procédure d'évaluation interne et les juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir.

Article 28

Exigences spécifiques concernant la distribution d'ELTIF aux investisseurs de détail

1.   Lorsqu'il propose ou place directement des parts ou des actions d'un ELTIF auprès d'un investisseur de détail, le gestionnaire de l'ELTIF se procure les informations ayant trait aux éléments suivants:

a)

connaissances et expérience de l'investisseur de détail dans le secteur d'investissement en rapport avec l'ELTIF;

b)

situation financière de l'investisseur de détail, y compris sa capacité à subir des pertes;

c)

objectifs d'investissement de l'investisseur de détail, y compris son horizon temporel.

Sur la base des informations obtenues au titre du premier alinéa, le gestionnaire de l'ELTIF ne recommande l'ELTIF que si celui-ci convient à l'investisseur de détail en question.

2.   Lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail dépasse dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur émet une alerte écrite claire indiquant que l'ELTIF est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.

Article 29

Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail

1.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail est une entité du type visé à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

2.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l'article 21, paragraphe 14, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d'instruments financiers détenus en conservation par un tiers.

3.   La responsabilité du dépositaire visée à l'article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord lorsque l'ELTIF est commercialisé auprès d'investisseurs de détail.

4.   Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.

5.   Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par «réutilisation» toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt.

Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si:

a)

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF;

b)

le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF;

c)

la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et

d)

l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

Article 30

Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail

1.   Les parts ou actions d'un ELTIF peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs de détail, sous réserve que le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur fournisse des conseils d'investissement appropriés aux investisseurs de détail.

2.   Le gestionnaire de l'ELTIF ne peut proposer ou placer directement des parts ou actions d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail que s'il est autorisé à fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 4, points a) et b i), de la directive 2011/61/UE et seulement après qu'il a procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Lorsque le portefeuille d'instruments financiers d'un investisseur de détail potentiel ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou tout distributeur, après avoir procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, s'assure, compte tenu des informations transmises par l'investisseur de détail potentiel, que ce dernier n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers dans des ELTIF et que le montant minimum initial investi dans un ou plusieurs ELTIF est de 10 000 EUR.

Il incombe à l'investisseur de détail potentiel de fournir au gestionnaire de l'ELTIF ou au distributeur des informations exactes sur son portefeuille d'instruments financiers et ses investissements dans des ELTIF, tel que visé au premier alinéa.

Aux fins du présent paragraphe, le portefeuille d'instruments financiers s'entend comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier donné en garantie.

4.   Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail stipulent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu'aucun investisseur ou groupe d'investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d'avantage économique particulier.

5.   La forme juridique d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l'investisseur de détail et ne nécessite pas d'autres engagements de la part d'un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit.

6.   Durant la période de souscription, et au moins deux semaines après la date de souscription des parts ou des actions de l'ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité.

7.   Le gestionnaire de l'ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de leur État membre.

Article 31

Commercialisation de parts ou d'actions de l'ELTIF

1.   Le gestionnaire d'un ELTIF peut en commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail de l'État membre d'origine de ce gestionnaire après notification faite conformément à l'article 31 de la directive 2011/61/UE.

2.   Le gestionnaire d'un ELTIF peut commercialiser les parts ou actions dudit ELTIF auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail dans d'autres États membres que l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF après notification faite conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE.

3.   Le gestionnaire d'un ELTIF indique aux autorités compétentes, pour chaque ELTIF qu'il gère, s'il a ou non l'intention de le commercialiser auprès d'investisseurs de détail.

4.   Outre la documentation et les informations requises en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire de l'ELTIF fournit aux autorités compétentes les éléments suivants:

a)

le prospectus de l'ELTIF;

b)

le document d'informations clés de l'ELTIF, en cas de commercialisation auprès d'investisseurs de détail; et

c)

les informations relatives aux facilités prévues à l'article 26.

5.   Les compétences et les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE sont entendus comme s'appliquant aussi à la commercialisation de l'ELTIF auprès d'investisseurs de détail et comme visant le respect des obligations supplémentaires imposées par le présent règlement.

6.   Outre les pouvoirs énoncés à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF empêche aussi la commercialisation d'un ELTIF si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas ou ne respectera pas le présent règlement.

7.   Outre les pouvoirs énoncés à l'article 32, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF refuse aussi la transmission d'un dossier complet de notification aux autorités compétentes de l'État membre où est prévue la commercialisation de l'ELTIF, si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas le présent règlement.

CHAPITRE VI

SURVEILLANCE

Article 32

Surveillance par les autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes veillent en permanence au respect du présent règlement.

2.   L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV.

3.   L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.

4.   L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller l'adéquation des arrangements et de l'organisation du gestionnaire de l'ELTIF, afin que le gestionnaire de l'ELTIF soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les ELTIF qu'il gère.

L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l'ELTIF respecte le présent règlement.

5.   Les autorités compétentes contrôlent les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination «ELTIF» et ne laissent pas entendre qu'ils sont des ELTIF s'ils ne sont pas agréés au titre du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

Article 33

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.

2.   Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, notamment en matière de sanctions, sont aussi exercés aux fins du présent règlement.

3.   L'autorité compétente pour l'ELTIF interdit l'utilisation de la dénomination «ELTIF» ou «fonds européen d'investissement à long terme» si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte plus le présent règlement.

Article 34

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1.   L'AEMF est dotée des pouvoirs nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

2.   Les pouvoirs conférés à l'AEMF par la directive 2011/61/UE s'exercent aussi dans le cadre du présent règlement et conformément au règlement (CE) no 45/2001.

3.   Aux fins de l'application du règlement (UE) no 1095/2010, le présent règlement est entendu comme étant un autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'AEMF au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Coopération entre autorités compétentes

1.   L'autorité compétente pour l'ELTIF et, si elle est différente, l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, coopèrent entre elles et échangent des informations aux fins de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles conformément à la directive 2011/61/UE.

3.   Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Traitement des demandes par la Commission

La Commission assure un traitement prioritaire et rationalise ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission simplifie la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

Article 37

Réexamen

1.   Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission entreprend de réexaminer l'application du présent règlement. Ce réexamen analyse notamment:

a)

les effets de l'article 18;

b)

les effets, sur la diversification des actifs, de l'application du seuil de 70 % minimum d'actifs éligibles à l'investissement défini à l'article 13, paragraphe 1;

c)

le degré de commercialisation des ELTIF dans l'Union, et notamment l'intérêt que la commercialisation d'ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA relevant de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE;

d)

la nécessité d'une actualisation de la liste des actifs et investissements éligibles, ainsi que des règles de diversification, de la composition du portefeuille et des limites relatives aux emprunts de liquidités.

2.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, et après consultation de l'AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution du présent règlement et des ELTIF à l'achèvement de l'union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 71.

(2)  JO C 126 du 26.4.2014, p. 8.

(3)  Position du Parlement européen du 10 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.

(4)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(8)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(9)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(10)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).

(12)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(13)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(14)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(15)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(16)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(17)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(18)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(19)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(20)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


Rectificatifs

19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/122


Rectificatif au règlement (UE) no 375/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 portant création du Corps volontaire européen d'aide humanitaire («initiative des volontaires de l'aide de l'Union européenne»)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 122 du 24 avril 2014 )

Page 15, article 24, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à partir du 25 avril 2014.»

lire:

«2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphes 3 et 4, est conféré à la Commission pour une période de sept ans à partir du 25 avril 2014.»


19.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/122


Rectificatif au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 354 du 31 décembre 2008 )

Page 25, article 23, paragraphe 1, au point a):

au lieu de:

«a)

le nom et le numéro E établis par le présent règlement pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et/ou le numéro E de chaque additif;»

lire:

«a)

le nom et le numéro E établis par le présent règlement pour chaque additif alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom et le numéro E de chaque additif;»