ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 79

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
25 mars 2015


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/496 du Conseil du 17 mars 2015 modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence

1

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) 2015/497 de la Commission du 20 mars 2015 interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

6

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/498 de la Commission du 24 mars 2015 établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

8

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/499 de la Commission du 24 mars 2015 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures à utiliser pour l'approbation, par les autorités de contrôle, de l'utilisation des éléments de fonds propres auxiliaires conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

12

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/500 de la Commission du 24 mars 2015 définissant, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d'exécution relatives aux procédures à suivre pour l'approbation prudentielle de la demande d'ajustement égalisateur ( 1 )

18

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/501 de la Commission du 24 mars 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

23

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/502 de la Commission du 24 mars 2015 concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu'additif pour l'alimentation des vaches laitières (titulaire de l'autorisation Micro Bio-System Ltd) ( 1 )

57

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/503 de la Commission du 24 mars 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

60

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/1


RÈGLEMENT (UE) 2015/496 DU CONSEIL

du 17 mars 2015

modifiant le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en ce qui concerne le dépôt des archives historiques des institutions à l'Institut universitaire européen de Florence

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 352,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'approbation du Parlement européen,

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE, Euratom) no 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), les archives historiques de l'Union sont conservées et rendues accessibles au public, dans toute la mesure du possible, à l'expiration d'un délai de trente ans.

(2)

L'obligation de constituer des archives historiques et de les rendre accessibles au public, dans toute la mesure du possible, s'applique à chacune des institutions visées au règlement (CEE, Euratom) no 354/83 (ci-après dénommées «institutions»), dans les conditions énoncées dans ledit règlement.

(3)

Le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 dispose que chaque institution dépose ses archives historiques à l'endroit qu'elle estime le plus approprié.

(4)

En 1984, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont décidé de déposer leurs archives historiques à l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence, où elles sont rendues accessibles au public. Un contrat a été signé à cet effet le 17 décembre 1984 entre les Communautés européennes, représentées par la Commission, et l'Institut universitaire européen de Florence (ci-après dénommé «contrat de dépôt»).

(5)

Le Comité économique et social européen et la Cour des comptes européenne sont depuis lors convenus d'adhérer aux termes du contrat de dépôt. La Banque européenne d'investissement confie ses archives historiques à l'IUE au titre d'une convention distincte, signée avec l'IUE le 1er juillet 2005, et au titre des «règles relatives aux archives historiques», lesquelles ont été adoptées le 7 octobre 2005 par le Comité de direction de la Banque (2).

(6)

Le gouvernement italien a mis à la disposition de l'IUE, à titre permanent et gratuit, des locaux adaptés pour que les archives déposées soient conservées et protégées selon des normes internationales reconnues et qu'elles puissent être consultées sur place.

(7)

L'objectif du dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE est d'en permettre l'accès à partir d'un lieu unique, de favoriser leur consultation et d'encourager les travaux de recherche sur l'histoire de l'intégration européenne et des institutions européennes. L'IUE est un centre universitaire d'étude et de recherche réputé, dont les travaux sont axés sur l'Europe et l'intégration européenne. Fort d'une expérience de près de trente ans dans la gestion des archives historiques de l'Union, il offre des installations de stockage et de recherche des plus modernes, construites expressément pour la conservation et la consultation de ces archives, et jouit d'une réputation internationale en tant que centre d'archivage.

(8)

Il convient que la poursuite du dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE soit inscrite dans la législation de l'Union afin de mettre en évidence le rôle joué par l'IUE en tant que partenaire des institutions dans la gestion de leurs archives historiques.

(9)

Il convient que le présent règlement s'applique à toutes les institutions et qu'il ne modifie pas la responsabilité qui leur incombe d'ouvrir leurs archives historiques au public, ni le fait que chaque institution conserve la propriété de ses archives historiques.

(10)

Toutefois, la nature spécifique des activités de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée «Cour») et de la Banque centrale européenne (BCE) justifie leur exclusion de l'obligation énoncée dans le présent règlement de déposer leurs archives historiques à l'IUE. La Cour et la BCE peuvent déposer leurs archives historiques à l'IUE sur une base volontaire.

(11)

Les institutions et l'IUE devraient, dans la mesure du possible, mettre les archives historiques à la disposition du public sous une forme numérisée et numérique, afin de faciliter leur consultation sur l'internet.

(12)

Il y a lieu de traiter les données à caractère personnel contenues dans les archives historiques de l'Union déposées à l'IUE conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(13)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté par la Commission sur la proposition législative qui a conduit au présent règlement, conformément au règlement (CE) no 45/2001, et a rendu un avis sur ladite proposition le 10 octobre 2012 (4).

(14)

Il convient d'établir dans un accord-cadre de partenariat des dispositions détaillées concernant la gestion des archives historiques par l'IUE, y compris leur dépôt, l'accès à celles-ci et leur consultation par le public, ainsi que le rôle et les responsabilités assumés respectivement par les institutions et l'IUE.

(15)

Les coûts liés à la gestion des archives historiques de l'Union par l'IUE devraient être financés sur le budget général de l'Union et devraient être à la charge de l'ensemble des institutions déposantes.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE, Euratom) no 354/83 est modifié comme suit:

1)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque institution, autre que la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée “Cour”) et la Banque centrale européenne (BCE), dépose à l'Institut universitaire européen (IUE) de Florence les documents qui font partie de ses archives historiques et qu'elle a rendus accessibles au public en conformité avec le présent règlement. Le dépôt s'effectue conformément aux dispositions de l'annexe.

Nonobstant le premier alinéa, les institutions déposantes peuvent, pour des raisons juridiques ou administratives, refuser de confier certains documents originaux à l'IUE. Dans ce cas, elles y déposent une copie microforme ou numérique de ces documents.»

;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La Cour et la BCE peuvent déposer leurs archives historiques à l'IUE sur une base volontaire.

4.   Les institutions déposantes restent propriétaires de leurs archives et conservent la responsabilité exclusive de la composition des documents et des dossiers déposés à l'IUE ou mis de quelque autre manière à sa disposition.

5.   Le dépôt des archives historiques des institutions à l'IUE n'a aucune incidence sur leur protection au sens de l'article 2 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   L'IUE veille à la conservation et à la protection des archives qui lui sont confiées. Cette conservation et cette protection répondent aux normes reconnues au niveau international en matière de protection physique des archives et respectent au minimum les règles techniques et de sécurité correspondant à celles qui régissent la conservation et la gestion des archives publiques en Italie. Pour ce faire, les documents déposés sont conservés dans un entrepôt spécialement construit à cet effet.

7.   L'IUE est seul responsable du personnel appelé à gérer les archives historiques de l'Union déposées à l'IUE. Il veille à ce que le personnel chargé de la gestion des archives historiques dispose des qualifications professionnelles requises pour travailler dans ce domaine.

8.   Chaque institution déposante a le droit de recevoir des informations concernant la gestion de ses archives par l'IUE et de procéder à une inspection des archives qu'elle y a déposées.

9.   L'IUE met les archives historiques qui lui sont confiées en vertu des paragraphes 1 et 3 à la disposition du public. Les institutions peuvent également rendre accessibles au public une copie de ces mêmes archives historiques.

10.   Les coûts liés à la gestion des archives historiques de l'Union sont financés par des contributions de l'ensemble des institutions déposantes versées sur la ligne budgétaire concernée, dans la limite des crédits annuels mis à disposition par l'autorité budgétaire conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (5). Ces contributions financières ne couvrent pas les coûts liés à la mise à disposition et à l'aménagement des bâtiments et des entrepôts destinés à héberger les archives et le personnel qui y est affecté.

Le montant des contributions visées au premier alinéa est proportionnel à la taille des tableaux des effectifs respectifs des institutions déposantes. Chaque contribution est recalculée lorsqu'une nouvelle institution commence à déposer ses archives historiques à l'IUE, ou au minimum tous les cinq ans.

11.   L'IUE agit en qualité de sous-traitant conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 45/2001, sur instruction des institutions déposantes. L'IUE traite les éventuelles données à caractère personnel contenues dans les archives historiques des institutions dans le respect des garanties prévues dans ledit règlement.

12.   Le contrôleur européen de la protection des données continue de disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des institutions en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel contenues dans les archives historiques déposées à l'IUE.

2)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«1.   Chaque institution arrête des règles internes pour l'application du présent règlement, notamment des règles régissant la conservation des archives historiques et leur ouverture au public, ainsi que la protection des données à caractère personnel qu'elles contiennent. Dans toute la mesure du possible, les institutions rendent leurs archives accessibles au public par des moyens électroniques, y compris les archives numérisées et d'origine numérique, et facilitent leur consultation sur l'internet. Elles conservent également les documents existant sous des formes adaptées à des besoins particuliers (tels que l'écriture braille, de gros caractères ou des enregistrements).»

;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au nom des institutions déposantes, la Commission conclut un accord-cadre de partenariat avec l'IUE. Cet accord-cadre comprend des dispositions détaillées sur le rôle et les responsabilités assumés respectivement par les institutions et l'IUE en matière de gestion des archives historiques de l'Union, y compris leur dépôt, leur conservation, l'accès à celles-ci et leur consultation par le public.»

3)

Le texte de l'annexe est ajouté en tant qu'annexe au règlement (CEE, Euratom) no 354/83.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mars 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  JO L 43 du 15.2.1983, p. 1.

(2)  JO C 289 du 22.11.2005, p. 12.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 9.

(5)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1


ANNEXE

«ANNEXE

DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉPÔT DES ARCHIVES HISTORIQUES DES INSTITUTIONS À L'INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN DE FLORENCE

1.

En ce qui concerne les archives non numériques, les documents originaux, accompagnés d'une copie microforme et/ou numérique de ceux-ci, sont déposés à l'IUE en vue de leur conservation permanente.

En ce qui concerne les archives numériques, l'IUE dispose d'un accès permanent aux documents de manière à pouvoir remplir son obligation de rendre les archives historiques accessibles au public à partir d'un lieu unique et de favoriser leur consultation. Les institutions d'origine demeurent responsables de la conservation permanente de leurs archives numériques.

2.

Le dépôt s'effectue par tranches annuelles et, dans la mesure du possible, conformément aux procédures normales de traitement des archives des institutions.

3.

L'IUE ne modifie pas la classification établie par les institutions déposantes, ne supprime ni ne modifie des documents ou des fichiers.

4.

L'IUE remet l'original de tout document ou fichier qui lui est confié aux institutions déposantes qui en font la demande. Celles-ci restituent les originaux à l'IUE dès qu'elles n'en ont plus l'utilité.

5.

L'IUE informe immédiatement les institutions déposantes de toute circonstance susceptible de porter atteinte à l'inviolabilité des archives qu'elles ont déposées.»


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/6


RÈGLEMENT (UE) 2015/497 DE LA COMMISSION

du 20 mars 2015

interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2015/104 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2015.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2015/104 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, modifiant le règlement (UE) no 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) no 779/2014 (JO L 22 du 28.1.2015, p. 1).


ANNEXE

No

03/TQ104

État membre

Allemagne

Stock

SRX/2AC4-C

Espèce

Raies (Rajiformes)

Zone

Eaux de l'Union des zones II a et IV

Date de fermeture

6.3.2015


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/498 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

établissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne la procédure d'approbation par les autorités de contrôle de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise en vertu de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 111, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que les entreprises d'assurance et de réassurance élaborent leurs demandes d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise de façon prudente et réaliste et y incluent tous les faits pertinents nécessaires à leur évaluation par les autorités de contrôle. La demande devrait montrer comment les critères d'exhaustivité, d'exactitude et de caractère approprié des données utilisées seront remplis.

(2)

Il y a lieu, afin que les autorités de contrôle puissent prendre leurs décisions sur une base cohérente, de préciser les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit faire figurer dans sa demande.

(3)

La demande d'utilisation de paramètres propres à l'entreprise constitue une décision stratégique pour la gestion des risques et la planification du capital. Étant donné qu'en vertu de l'article 40 de la directive 2009/138/CE l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle assume la responsabilité finale du respect des dispositions applicables, il conviendrait d'examiner soigneusement son implication dans la prise de décision ayant conduit à la demande.

(4)

Il y a lieu d'établir des règles permettant aux autorités de contrôle d'adopter des procédures appropriées. Des règles détaillées pour l'évaluation et l'approbation des demandes par ces autorités devraient être fixées. Elles devraient être adaptées à la complexité des demandes pour permettre une bonne gestion du processus d'approbation. Adapté au degré de complexité de la demande, le processus d'approbation pourrait prendre moins de six mois.

(5)

La décision de demander à utiliser des paramètres propres à l'entreprise ne devrait pas être dictée par le seul objectif de diminuer le capital requis. Il convient cependant de ne pas empêcher une entreprise de retourner à l'utilisation des paramètres standard si les paramètres propres à l'entreprise ne reflètent plus son profil de risque; dans ce cas, l'entreprise devrait informer l'autorité de contrôle des raisons pour lesquelles ces paramètres ne sont plus appropriés.

(6)

Les procédures d'approbation prévoient une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance. Il s'agit notamment de la communication avant que la demande officielle ne soit soumise aux autorités de contrôle et, après l'approbation de la demande, de la communication dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente est nécessaire pour que les évaluations prudentielles soient fondées sur des informations pertinentes et à jour.

(7)

Dans le cadre du processus d'approbation, les autorités de contrôle devraient, entre autres, évaluer les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise et vérifier que ces données satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (2). Pour satisfaire à l'exigence d'exhaustivité au titre de l'article 219 dudit règlement, l'entreprise devrait utiliser les paramètres propres à l'entreprise obtenus en appliquant la méthode approuvée aux données pertinentes les plus récentes.

(8)

Les entreprises d'assurance et de réassurance ne peuvent que remplacer un sous-ensemble de paramètres standard des modules de risque de souscription par des paramètres propres à l'entreprise. Cela signifie que certaines des données utilisées pour calculer ces paramètres seront similaires ou identiques aux données utilisées pour calculer les provisions techniques.

(9)

En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation de paramètres propres à l'entreprise, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle de ses autres demandes concernant des éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de cette directive qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour garantir que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations transparentes et objectives.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et à la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).

(12)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise

1.   En vue d'utiliser des paramètres propres à l'entreprise pour remplacer un sous-ensemble de paramètres de la formule standard, l'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet à l'autorité de contrôle une demande écrite d'approbation.

2.   La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue qui a été convenue avec l'autorité de contrôle.

3.   La demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance contient les éléments suivants:

a)

les documents attestant le processus interne de prise de décision de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qui a conduit à la demande;

b)

une date de début, à partir de laquelle l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est demandée;

c)

le sous-ensemble de paramètres standard dont le remplacement par les paramètres propres à l'entreprise est demandé;

d)

pour chaque segment, la méthode standardisée utilisée et la valeur de paramètre propre à l'entreprise obtenue par cette méthode;

e)

le calcul sous-jacent aux paramètres propres à l'entreprise que l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande à utiliser, et les informations montrant que ce calcul est approprié;

f)

des éléments prouvant que les données utilisées pour le calcul des paramètres propres à l'entreprise sont exhaustives, exactes et appropriées et satisfont aux critères de qualité des données définis à l'article 219 du règlement délégué (UE) 2015/35;

g)

des justifications montrant pourquoi chaque méthode standardisée de calcul du paramètre propre à l'entreprise pour un segment donne le résultat le plus exact aux fins du respect des exigences énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE.

4.   Outre les éléments précisés au paragraphe 3, la demande énumère, accompagnées de leurs dates, toutes les autres demandes soumises par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, ou qu'elle prévoit de soumettre dans les six mois à venir, en vue de l'approbation d'éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Article 2

Exactitude des résultats

Lorsqu'elle démontre l'exactitude des résultats, l'entreprise d'assurance ou de réassurance évalue si la méthode standardisée est appropriée pour ses données, si ses hypothèses se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport à son profil de risque.

Article 3

Évaluation par l'autorité de contrôle du choix des paramètres et de la méthode utilisée pour leur calcul

1.   L'autorité de contrôle évalue les choix effectués par l'entreprise d'assurance ou de réassurance en ce qui concerne:

a)

les paramètres à remplacer, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise;

b)

les segments pour lesquels des paramètres ont été calculés, en examinant si l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise reflète mieux le profil de risque de souscription de l'entreprise.

2.   L'autorité de contrôle évalue les justifications fournies par l'entreprise quant au choix de la méthode standardisée de calcul des paramètres propres à l'entreprise. Aux fins de cette évaluation, elle examine si les hypothèses relatives aux méthodes standardisées se vérifient et si les données sont pertinentes par rapport au profil de risque de l'entreprise.

Article 4

Évaluation de la demande

1.   L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   L'autorité de contrôle confirme si la demande est complète dans les trente jours à compter de sa date de réception. Une demande d'approbation de l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comprend l'ensemble des informations et des documents visés à l'article 1er, paragraphes 3 et 4. Lorsque l'autorité de contrôle établit que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que le délai d'approbation n'a pas commencé à courir et elle précise pourquoi la demande n'est pas considérée comme complète.

3.   La confirmation donnée par l'autorité de contrôle qu'une demande est complète ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Cette demande est motivée et elle précise quelles sont les informations complémentaires requises.

4.   Au cours de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle peut demander à l'entreprise d'apporter des ajustements à la manière dont elle se propose d'appliquer les paramètres propres à l'entreprise. Lorsque l'autorité de contrôle constate qu'il pourrait être possible d'approuver la demande relative à un paramètre propre à l'entreprise à condition que des ajustements soient apportés, elle notifie sans délai et par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance les ajustements nécessaires.

5.   Les jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations ou ces ajustements et la date à laquelle ils lui sont communiqués n'entrent pas dans le délai de six mois prévu au paragraphe 7.

6.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification de sa demande. Lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, à moins que:

a)

la modification ne soit due à une demande d'informations complémentaires ou d'ajustements de la part de l'autorité de contrôle; ou

b)

l'autorité de contrôle estime que la modification n'a pas d'incidence significative sur son évaluation de la demande.

7.   L'autorité de contrôle fait en sorte de prendre une décision sur la demande dans un délai de six mois suivant la réception de la demande complète.

Article 5

Décision sur la demande

1.   Lorsque l'autorité de contrôle décide de rejeter la demande, elle motive sa décision. L'autorité de contrôle n'approuve la demande que si elle estime suffisantes les justifications avancées pour le remplacement d'un sous-ensemble de paramètres de la formule standard.

2.   Lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision sur une demande, elle la communique immédiatement par écrit à l'entreprise d'assurance ou de réassurance, dans la langue de la demande.

3.   L'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour certains seulement des segments ou des paramètres visés dans la demande.

Article 6

Révocation de l'approbation par l'autorité de contrôle

L'autorité de contrôle peut révoquer l'approbation donnée à une entreprise d'assurance ou de réassurance pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise:

a)

lorsqu'une entreprise à laquelle a été octroyée une approbation pour l'utilisation de paramètres propres à l'entreprise a cessé de respecter les conditions énoncées à l'article 101 de la directive 2009/138/CE et aux articles 218, 219 et 220 du règlement délégué (UE) 2015/35;

b)

lorsque, dans des circonstances dûment justifiées, une entreprise d'assurance ou de réassurance indique son souhait de retourner à l'utilisation de paramètres standard, en adressant à l'autorité de contrôle une demande qui indique pourquoi les paramètres propres à l'entreprise ne sont plus appropriés et qui l'atteste par des éléments justificatifs.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/499 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne les procédures à utiliser pour l'approbation, par les autorités de contrôle, de l'utilisation des éléments de fonds propres auxiliaires conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 92, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient élaborer leur demande d'approbation des éléments de fonds propres auxiliaires sur une base prudente et réaliste.

(2)

La demande d'utilisation d'un élément de fonds propres auxiliaires est une décision stratégique à des fins de gestion des risques et de planification des fonds propres. Étant donné qu'en vertu de l'article 40 de la directive 2009/138/CE l'organe d'administration, de gestion ou de contrôle assume la responsabilité finale du respect des règles, son implication dans le processus de prise de décision concernant la demande devrait faire l'objet d'un examen minutieux.

(3)

L'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait communiquer tous les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité de contrôle de procéder à l'évaluation, y compris une analyse, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la manière dont l'élément répondrait aux critères permettant de le considérer comme un élément de fonds propres auxiliaires et, s'il est appelé, de le classer comme un élément de fonds propres de base, afin que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions en temps utile en se fondant sur les éléments pertinents.

(4)

Il convient de définir avec précision les informations qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance devrait fournir dans sa demande pour que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions sur une base cohérente.

(5)

Compte tenu de l'interdépendance des demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'elle demande l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait informer l'autorité de contrôle de l'existence d'autres demandes en cours ou prévues au cours des six prochains mois quant aux éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Cette exigence a pour but de garantir que les évaluations de l'autorité de contrôle se fondent sur des informations transparentes et non faussées.

(6)

Il est jugé particulièrement important, dans le cas d'une mutuelle ou d'une entreprise de type «mutuelle» comptant un grand nombre de membres homogènes autres que des sociétés auprès desquels elle peut procéder à un rappel de cotisations, que les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance soient capables d'évaluer le statut d'un groupe de contreparties comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie.

(7)

Le processus d'approbation des fonds propres auxiliaires suppose une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance. Cette communication commence avant l'introduction de la demande formelle à l'autorité de contrôle et se poursuit après l'approbation de la demande, à travers le processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente a pour but de garantir que les évaluations de l'autorité de contrôle se fondent sur des informations pertinentes et actuelles.

(8)

Lorsque l'autorité de contrôle est informée par une entreprise d'assurance ou de réassurance d'une réduction de la capacité d'absorption des pertes d'un élément de fonds propres auxiliaires approuvé, elle devrait revoir à la baisse le montant approuvé ou retirer son approbation de la méthode afin d'assurer la compatibilité avec cette réduction de la capacité d'absorption des pertes.

(9)

L'article 226 de la directive 2009/138/CE permet à un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance de demander l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires pour une société holding d'assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire. En pareil cas, il convient d'appliquer les mêmes règles à la société holding d'assurance intermédiaire ou à la compagnie financière holding mixte intermédiaire que s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cela vaut également dans le cas où le groupe a pour société mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte conformément à l'article 235 de la directive 2009/138/CE.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Généralités concernant la demande

1.   Une entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une demande écrite d'approbation de chaque élément de fonds propres auxiliaires à l'autorité de contrôle.

2.   La demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue choisie d'un commun accord avec l'autorité de contrôle.

3.   La demande se compose d'une lettre d'accompagnement et de pièces justificatives.

Article 2

Lettre d'accompagnement

L'entreprise d'assurance ou de réassurance soumet une lettre d'accompagnement. Cette lettre d'accompagnement confirme tous les points suivants:

a)

les conditions juridiques ou contractuelles régissant l'élément de fonds propres auxiliaires ou tout accord connexe éventuel sont définis clairement et sans ambiguïté;

b)

le montant attribué à l'élément de fonds propres auxiliaires dans la demande est conforme à l'article 90, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

c)

la substance économique de l'élément de fonds propres auxiliaires, notamment la manière dont l'élément procure des fonds propres de base lorsqu'il a été appelé, a été pleinement prise en compte dans la demande;

d)

compte tenu de l'évolution probable de la situation, ainsi que des circonstances existant à la date de la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance considère que l'élément de fonds propres auxiliaires satisfait aux critères permettant de le classer parmi les fonds propres;

e)

aucun fait n'a été omis qui, s'il était connu de l'autorité de contrôle, pourrait influencer sa décision concernant l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, le montant pour lequel l'approbation d'un élément est accordée ou la durée d'application de l'approbation d'une méthode de calcul.

La lettre d'accompagnement mentionne également les autres demandes d'approbation de l'un des éléments énumérés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a introduites, y compris les dates auxquelles elles ont été introduites, ainsi que les demandes d'approbation de ces éléments qu'elle prévoit d'introduire dans les six mois suivants.

Article 3

Pièces justificatives relatives au montant ou à la méthode

La demande présentée par l'entreprise d'assurance ou de réassurance concerne l'approbation d'un montant monétaire déterminé pour un élément de fonds propres auxiliaires ou d'une méthode de calcul du montant d'un élément de fonds propres auxiliaires.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'un montant monétaire déterminé, cette demande comprend une explication du calcul de ce montant, qui est fondé sur des hypothèses prudentes et réalistes conformément à l'article 90, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation d'une méthode de calcul, elle fournit les informations suivantes:

a)

une explication de la méthode et de la manière dont elle reflète la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres auxiliaires;

b)

une description des hypothèses sur lesquelles se fonde la méthode et du caractère prudent et réaliste de ces hypothèses;

c)

le montant initial prévu de l'élément qui a été calculé selon la méthode et une justification de ce montant;

d)

une explication des processus de validation que l'entreprise d'assurance ou de réassurance mettra en œuvre pour que les résultats de la méthode continuent de refléter la capacité d'absorption des pertes de l'élément sur une base continue.

Article 4

Pièces justificatives relatives aux critères d'approbation

Les pièces justificatives contiennent des informations suffisantes pour permettre à l'autorité de contrôle d'évaluer si la demande satisfait aux critères fixés à l'article 90 de la directive 2009/138/CE et aux articles 62 à 65 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3). Elles contiennent au moins les informations définies aux deuxième à septième alinéas du présent article.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations sur la nature de l'élément de fonds propres auxiliaires et la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres de base résultant de la conversion de cet élément de fonds propres auxiliaires lorsqu'il est appelé, notamment:

a)

les conditions juridiques ou contractuelles régissant l'élément, ainsi que les termes de tout accord connexe éventuel et la preuve que la contrepartie a conclu ou conclura le contrat et tout accord connexe éventuel;

b)

la preuve que le contrat et les accords connexes éventuels sont juridiquement contraignants et exécutoires sur tous les territoires concernés, sur la base d'un avis juridique;

c)

la période pendant laquelle le contrat est en vigueur et, si elle est différente, la période pendant laquelle l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut appeler l'élément;

d)

la confirmation du fait que l'élément de fonds propres auxiliaires, après qu'il a été appelé et libéré, présente toutes les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 1 conformément à l'article 71 du règlement délégué (UE) 2015/35 ou toutes les caractéristiques d'un élément de fonds propres de base classé au niveau 2 conformément à l'article 73 du règlement délégué (UE) 2015/35;

e)

la confirmation que les termes contractuels régissant l'élément ne contiennent aucune disposition susceptible de dissuader l'entreprise d'assurance ou de réassurance d'appeler l'élément pour absorber des pertes ou limiter son caractère appelable sur demande;

f)

la confirmation du fait que l'élément de fonds propres auxiliaires ou ses prestations seraient à la disposition de la seule entreprise d'assurance ou de réassurance et ne pourraient être cédés ou assignés à aucune autre partie, ni ne seraient susceptibles d'être grevés d'une quelconque autre manière;

g)

tous les facteurs qui restreignent les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance est susceptible d'appeler l'élément, notamment, mais pas seulement, une situation de crise propre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou des tensions sur le marché en général;

h)

si l'entreprise d'assurance ou de réassurance a ou est susceptible d'avoir ultérieurement une obligation à l'égard de la contrepartie ou d'un tiers en rapport avec l'élément ou si elle anticipe ou a lieu de penser qu'elle versera des fonds ou assurera d'autres prestations en faveur de la contrepartie ou d'un tiers en rapport avec l'élément, en dehors du remboursement d'un élément de fonds propres de base satisfaisant aux caractéristiques énoncées à l'article 71, paragraphe 1, point h), et à l'article 73, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35;

i)

une copie du plan de gestion du capital à moyen terme, comprenant des explications sur la manière dont l'élément contribuera à la structure du capital existante de l'entreprise d'assurance ou de réassurance et la manière dont l'élément pourrait permettre à l'entreprise d'assurance ou de réassurance de satisfaire à ses exigences de fonds propres existantes ou futures.

Sauf si l'article 63, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35 s'applique et si le statut d'un groupe de contreparties peut être évalué comme s'il s'agissait d'une seule contrepartie, l'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations sur le statut de chaque contrepartie, comprenant:

a)

le nom et la description de chaque contrepartie, notamment la nature de tout lien entre l'entreprise d'assurance ou de réassurance et la contrepartie;

b)

une évaluation du risque de défaut des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/35;

c)

une évaluation de la position de liquidité des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2015/35;

d)

une évaluation de la disposition des contreparties à payer afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2015/35;

e)

une description des différentes circonstances dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance pourrait entreprendre d'appeler l'élément, notamment les anticipations actuelles des cas dans lesquels l'élément pourrait être appelé avant ou au moment d'atteindre le stade du non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis;

f)

des informations sur tout autre facteur pertinent relatif au statut des contreparties afin d'étayer l'évaluation de l'autorité de contrôle visée à l'article 63, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2015/35.

Si les contreparties sont traitées comme un groupe de contreparties conformément à l'article 63, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) 2015/35, les informations visées au troisième alinéa, points a) à f), sont fournies pour le groupe de contreparties.

Si la contrepartie est membre du même groupe ou sous-groupe que l'entreprise d'assurance ou de réassurance en vertu de l'article 213 de la directive 2009/138/CE et a des engagements en rapport avec des éléments des fonds propres auxiliaires à l'égard de différentes entités au sein du groupe, les informations visées au troisième alinéa, points b) à f), comprennent la preuve de la capacité de la contrepartie à honorer plusieurs appels simultanés d'éléments de fonds propres auxiliaires, eu égard aux circonstances et aux entités du groupe.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations concernant la possibilité de récupérer les fonds, notamment:

a)

des informations précises sur l'existence d'accords qui pourraient améliorer la possibilité de récupérer l'élément, notamment la disponibilité d'une sûreté;

b)

des informations précises sur l'existence de dispositions de droit national, sur les territoires concernés, empêchant qu'un appel soit émis ou satisfait, notamment lorsqu'une procédure de résolution, de redressement judiciaire ou d'insolvabilité a été engagée à l'encontre de l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

c)

des informations détaillées sur l'existence d'accords ou de circonstances susceptibles d'empêcher qu'un appel soit émis ou satisfait en cas de détérioration de la situation financière, notamment le non-respect du capital de solvabilité requis ou du minimum de capital requis.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit des informations concernant les appels émis dans le passé, notamment:

a)

des informations sur l'expérience qu'elle a acquise dans le cadre d'appels émis dans le passé ou de la collecte d'autres fonds dus auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues;

b)

toutes les données de marché pertinentes disponibles relatives à des appels émis dans le passé ou à la collecte d'autres fonds dus auprès des mêmes contreparties ou de contreparties analogues, dans les mêmes circonstances ou des circonstances analogues;

c)

une évaluation de la pertinence et de la fiabilité des informations décrites aux points a) et b) en ce qui concerne l'issue attendue des futurs appels qu'émettra l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance fournit une description des procédures dont elle dispose pour identifier toute modification future, au sens de l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/35, susceptible d'avoir pour effet de réduire la capacité d'absorption des pertes de l'élément de fonds propres auxiliaires. Cette description comprend:

a)

la manière dont elle a l'intention d'identifier les modifications apportées:

i)

à la structure ou aux termes contractuels de l'accord, notamment l'annulation ou l'expiration d'un élément de fonds propres auxiliaires ou l'utilisation ou l'appel, en tout ou partie, d'un élément de fonds propres auxiliaires;

ii)

au statut des contreparties concernées, notamment le défaut d'une contrepartie;

iii)

à la possibilité de récupérer l'élément de fonds propres auxiliaires, notamment les appels émis pour d'autres éléments des fonds propres auxiliaires fournis par les mêmes contreparties;

b)

la manière dont elle compte informer l'autorité de contrôle des modifications identifiées, notamment les mécanismes dont elle dispose pour identifier les cas dans lesquels la modification devrait être signalée à l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise et à l'autorité de contrôle.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance communique les documents attestant son processus interne de prise de décision se rapportant à la demande.

Article 5

Évaluation de la demande

L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Une demande est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comporte tous les points définis aux articles 2, 3 et 4.

L'autorité de contrôle confirme en temps opportun, et au plus tard dans les trente jours à partir de la date de réception de la demande, que celle-ci est considérée comme complète ou non.

L'autorité de contrôle veille à ce que le délai dans lequel elle se prononce sur une demande soit raisonnable et n'excède pas trois mois à partir de la réception d'une demande complète, sauf circonstances exceptionnelles communiquées par écrit et en temps opportun à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai imparti à l'autorité de contrôle pour se prononcer sur une demande ne dépasse pas six mois à partir de la réception de la demande complète.

Lorsque l'autorité de contrôle a considéré qu'une demande était complète, cela ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Dans ce cas, elle précise les informations complémentaires qu'elle demande ainsi que les motifs de la demande. Le nombre de jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations et la date à laquelle l'autorité de contrôle les reçoit n'est pas compris dans les délais indiqués aux cinquième et sixième alinéas.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de tout changement intervenu dans les modalités de sa demande.

Si une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, sauf si:

a)

cette modification résulte d'une demande d'informations complémentaires émanant de l'autorité de contrôle; ou

b)

l'autorité de contrôle a la certitude que la modification n'a pas d'incidence significative sur l'évaluation de la demande.

Une entreprise d'assurance ou de réassurance peut retirer une demande par voie de notification écrite soumise à tout moment avant que l'autorité de contrôle ne rende sa décision. Si, par la suite, l'entreprise d'assurance ou de réassurance réitère la demande ou soumet une demande actualisée, l'autorité de contrôle la traite comme une nouvelle demande.

Article 6

Décision sur la demande

Lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision sur une demande, elle la communique par écrit et sans délai à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Si l'autorité de contrôle approuve un montant moins élevé que celui demandé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou rejette une demande d'approbation, elle indique les motifs sur lesquels cette décision est fondée.

Si l'autorité de contrôle donne son approbation sous réserve que le contrat soit conclu, l'entreprise d'assurance ou de réassurance conclut sans délai le contrat aux mêmes conditions que celles prises en compte pour l'approbation de la demande et fournit une copie du contrat signé à l'autorité de contrôle.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance ne considère pas l'élément de fonds propres auxiliaires ou la méthode comme admissible tant que le contrat n'a pas été conclu.

Article 7

Révision du montant approuvé ou retrait de l'approbation de la méthode

1.   Lorsqu'un élément de fonds propres auxiliaires ne remplit plus les conditions selon lesquelles l'approbation d'un montant ou d'une méthode de calcul a été donnée, l'autorité de contrôle prend l'une des mesures suivantes:

a)

ramener le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires à un montant inférieur ou à zéro;

b)

retirer l'approbation d'une méthode de calcul.

2.   L'autorité de contrôle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1, en en indiquant les motifs.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 de la Commission complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/500 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

définissant, conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, des normes techniques d'exécution relatives aux procédures à suivre pour l'approbation prudentielle de la demande d'ajustement égalisateur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (1), et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 77 ter de la directive 2009/138/CE permet aux entreprises d'assurance et de réassurance d'appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle et du respect de certaines conditions. Il convient de définir des règles en ce qui concerne les procédures à suivre pour l'approbation de la demande d'ajustement égalisateur.

(2)

Pour qu'une demande soit considérée comme complète, elle devrait comporter toutes les informations pertinentes dont les autorités de contrôle ont besoin pour l'évaluer et prendre leur décision. Pour que cette évaluation et cette décision reposent sur une base harmonisée, les demandes devraient comporter des éléments attestant que chacune des conditions prévues à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE est remplie.

(3)

La demande d'ajustement égalisateur est une décision stratégique en ce qui concerne la gestion des risques et la planification des fonds propres. L'organe d'administration, de direction ou de contrôle ayant la responsabilité finale du respect des dispositions en vigueur, conformément à l'article 40 de la directive 2009/138/CE, sa participation au processus de décision concernant la demande doit faire l'objet d'une évaluation attentive.

(4)

Outre les dispositions de l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE, ladite directive impose, aux articles 44, 45 et 77 quater, d'autres exigences aux entreprises d'assurance ou de réassurance qui procèdent à un ajustement égalisateur. La demande doit donc comporter des éléments attestant que si elle est approuvée, toutes ces exigences seront remplies.

(5)

Les procédures à suivre pour l'approbation de l'ajustement égalisateur incluent une communication permanente entre les autorités de contrôle et les entreprises d'assurance et de réassurance, notamment avant la remise d'une demande formelle aux autorités de contrôle et, après approbation de la demande, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel. Cette communication permanente est nécessaire pour que les décisions reposent sur des éléments et des informations pertinents et à jour.

(6)

Dans un souci de fluidité et d'efficacité du processus, les autorités de contrôle devraient pouvoir, avant de statuer sur une demande, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle la modifie dans les domaines où les éléments fournis ne suffisent pas à démontrer le respect des conditions prévues à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE.

(7)

Outre les éléments fournis dans les demandes, les autorités de contrôle devraient aussi tenir compte d'autres facteurs pertinents pour décider si les exigences de la directive 2009/138/CE sont remplies.

(8)

Les portefeuilles d'adossement pouvant être gérés dans une perspective de continuité de l'activité, les entreprises autorisées à effectuer un ajustement égalisateur pour évaluer les passifs correspondants devraient aussi être autorisées à y recourir pour évaluer leurs futurs engagements d'assurance, pour autant que ces engagements et les actifs destinés à les couvrir possèdent les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du premier portefeuille d'adossement et comportent donc les mêmes risques pour l'entreprise en question.

(9)

En raison des relations d'interdépendance qui existent entre les différentes demandes d'approbation prévues par la directive 2009/138/CE, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait, en cas de demande de recours à l'ajustement égalisateur, informer l'autorité de contrôle des autres demandes en cours de traitement ou prévues pour les six mois suivants qui portent sur des points de l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Cette exigence est nécessaire pour garantir que les évaluations prudentielles reposeront sur des informations objectives et transparentes.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission européenne par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.

(11)

L'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées à l'assurance et la réassurance, institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(12)

Afin de renforcer la sécurité juridique concernant le régime de contrôle applicable durant la période d'introduction progressive prévue à l'article 308 bis de la directive 2009/138/CE, qui commencera le 1er avril 2015, il est important de veiller à ce que le présent règlement entre en vigueur dès que possible, le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Demande de recours à un ajustement égalisateur

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance souhaitant recourir à un ajustement égalisateur soumettent aux autorités de contrôle une demande écrite d'approbation préalable.

2.   Cette demande est présentée dans l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurance ou de réassurance a son siège social, ou dans une langue préalablement approuvée par l'autorité de contrôle, et contient au moins les informations exigées par les articles 3 à 6 du présent règlement.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que leur demande comprenne toute autre information qu'ils jugent éventuellement nécessaire à l'évaluation et à la décision de l'autorité de contrôle. La demande rend compte sous forme documentaire du processus de décision interne de l'entreprise d'assurance ou de réassurance relatif à la demande.

4.   Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, les éléments requis par les articles 3 à 6 du présent règlement sont présentés séparément pour chacun des portefeuilles visés par la demande.

Article 2

Éléments de la demande relatifs au portefeuille assigné d'actifs

En ce qui concerne le portefeuille assigné d'actifs requis par l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, la demande contient au moins les éléments suivants:

a)

des éléments attestant que le portefeuille assigné d'actifs remplit toutes les conditions nécessaires indiquées à l'article 77 ter, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE;

b)

des informations détaillées sur les actifs du portefeuille, décrivant les actifs ligne par ligne et indiquant la procédure suivie pour regrouper ces actifs selon la catégorie, la qualité de crédit et la durée en vue de calculer la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE;

c)

une description du processus de conservation du portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, y compris du processus permettant de maintenir l'équivalence des flux de trésorerie attendus, si ces flux ont sensiblement changé.

Article 3

Éléments de la demande relatifs au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance

En ce qui concerne le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est censé s'appliquer, la demande contient au moins les éléments suivants:

a)

des éléments attestant que les engagements d'assurance ou de réassurance remplissent tous les critères visés à l'article 77 ter, paragraphe 1, points d), e), g) et j), de la directive 2009/138/CE;

b)

en présence d'un risque de mortalité, des éléments quantitatifs attestant que la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance n'augmente pas de plus de 5 % dans l'hypothèse du choc de risque de mortalité visé à l'article 52 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission (3).

Article 4

Éléments de la demande relatifs à l'équivalence des flux de trésorerie et à la gestion du portefeuille

En ce qui concerne l'équivalence des flux de trésorerie et la gestion du portefeuille d'engagements éligible et du portefeuille assigné d'actifs, la demande contient au moins les éléments suivants:

a)

des éléments quantitatifs attestant que les critères de l'article 77 ter, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE sont remplis, et notamment une évaluation quantitative et qualitative indiquant si une éventuelle rupture d'équivalence donne lieu à des risques importants par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance à laquelle est censé s'appliquer l'ajustement égalisateur;

b)

des éléments attestant que l'entreprise disposera des procédures nécessaires pour bien identifier, organiser et gérer le portefeuille d'engagements et le portefeuille assigné d'actifs, de manière distincte des autres activités de l'entreprise, et pour garantir que les actifs assignés ne serviront pas à couvrir les pertes résultant d'autres activités de l'entreprise, conformément à l'article 77 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE;

c)

des éléments attestant que les fonds propres seront ajustés conformément à l'article 81 de la directive 2009/138/EC pour tenir compte d'une moindre transférabilité;

d)

des éléments indiquant comment le capital de solvabilité requis sera ajusté pour tenir dûment compte d'une éventuelle réduction des possibilités de diversification des risques. Le cas échéant, ces éléments incluent une preuve du respect des articles 216, 217 et 234 du règlement délégué (UE) 2015/35. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui souhaitent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne mais n'ont pas obtenu l'approbation prudentielle nécessaire fournissent les éléments requis dans le présent paragraphe en se basant sur le résultat obtenu par application de la formule standard et par application du modèle interne non approuvé.

Article 5

Autres éléments de la demande

Outre les informations visées aux articles 3 et 4 du présent règlement, la demande inclut les éléments suivants:

a)

une confirmation de ce que les conditions de l'article 77 ter, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE seront remplies si les autorités de contrôle approuvent l'application d'un ajustement égalisateur;

b)

le plan de liquidité requis par l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE;

c)

les évaluations requises par l'article 44, paragraphe 2 bis, point b), de la directive 2009/138/CE;

d)

les évaluations requises par l'article 45, paragraphe 2 bis, de la directive 2009/138/CE;

e)

une explication détaillée et une démonstration du mode de calcul employé pour déterminer l'ajustement égalisateur conformément aux exigences de l'article 77 quater de la directive 2009/138/CE;

f)

une liste des autres demandes que l'entreprise d'assurance ou de réassurance a présentées, ou qu'elle prévoit de présenter dans les six mois suivants, en vue de faire approuver l'un ou l'autre des éléments faisant l'objet d'une introduction progressive visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE.

Article 6

Évaluation de la demande

1.   L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

2.   Une demande est jugée complète par l'autorité de contrôle si elle contient tous les éléments requis par les articles 2 à 5 du présent règlement.

3.   L'autorité de contrôle confirme que la demande est complète dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de celle-ci.

4.   Si l'autorité de contrôle constate que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que la période d'approbation n'a pas commencé et lui précise pourquoi elle ne juge pas la demande complète.

5.   L'autorité de contrôle veille à statuer sur toute demande d'approbation dans les six mois suivant réception de la demande complète.

6.   Une autorité de contrôle qui a confirmé qu'une demande était complète peut néanmoins réclamer des informations supplémentaires si elles lui sont nécessaires pour procéder à son évaluation. Elle précise dans sa demande les informations supplémentaires requises, ainsi que les motifs de sa demande.

7.   Dans le cadre de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle communique en permanence avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut lui demander d'adapter la manière dont elle entend appliquer l'ajustement égalisateur. Si l'autorité de contrôle juge que la demande d'application d'un ajustement égalisateur peut être approuvée à condition que certaines adaptations soient apportées, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par écrit, des adaptations nécessaires.

8.   Les jours s'écoulant entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande des informations supplémentaires ou des adaptations en vertu des paragraphes 6 ou 7 et la date à laquelle elle reçoit ces informations ou ces adaptations ne sont pas comptés dans le délai de six mois prévu au paragraphe 5.

9.   Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que l'autorité de contrôle ait à sa disposition toutes les pièces justificatives requises, notamment, dans toute la mesure du possible, sous forme électronique, durant tout le laps de temps nécessaire à l'évaluation de la demande.

10.   L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification des détails de sa demande. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'un changement apporté à sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, sauf:

a)

si ce changement résulte d'une demande d'informations supplémentaires, ou d'une demande de modification, émanant de l'autorité de contrôle; ou

b)

si l'autorité de contrôle juge que ce changement n'a pas d'incidence significative sur l'évaluation de la demande.

11.   Tant que l'autorité de contrôle n'a pas pris de décision concernant la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut la retirer à tout moment par écrit. Si, par la suite, l'entreprise d'assurance ou de réassurance réitère sa demande, telle quelle ou après l'avoir actualisée, l'autorité de contrôle la considère comme une nouvelle demande.

Article 7

Décision concernant la demande

1.   L'autorité de contrôle peut examiner d'autres éléments que ceux énumérés aux articles 2 à 5 du présent règlement, si ces éléments lui sont utiles pour évaluer le respect des conditions énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, et 77 quater de la directive 2009/138/CE au moment de statuer sur l'approbation de la demande.

2.   La décision de l'autorité de contrôle concernant l'approbation de la demande est communiquée par écrit dans la même langue que la demande.

3.   Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour une partie seulement de ces portefeuilles. Dans ce cas, elle précise, dans la communication écrite de la décision, les portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance auxquels il est possible d'appliquer un ajustement égalisateur.

4.   Une autorité de contrôle qui décide de rejeter une demande, que ce soit pour une partie ou pour l'ensemble des portefeuilles sur lesquels elle porte, indique clairement les motifs de cette décision.

5.   Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance voit approuver l'application d'un ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, le champ d'application de cette décision d'approbation est considéré comme englobant les futurs engagements et actifs d'assurance et de réassurance ajoutés à ce portefeuille d'adossement, dès lors que l'entreprise peut prouver:

a)

que ces engagements et actifs futurs auront les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du portefeuille d'adossement pour lequel l'approbation a été accordée;

b)

que le portefeuille d'adossement continuera de respecter les conditions pertinentes de la directive 2009/138/CE.

Article 8

Retrait de l'approbation par l'autorité de contrôle

Si l'autorité de contrôle estime qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance autorisée à effectuer un ajustement égalisateur ne remplit plus les conditions prévues aux articles 77 ter, paragraphe 1, ou 77 quater de la directive 2009/138/CE, elle l'en informe immédiatement et explique en quoi ces conditions ne sont plus remplies.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 12 du 17.1.2015, p. 1).


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/23


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/501 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 26 juin 2014, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine») et de Taïwan (ci-après les «pays concernés») conformément à l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 13 mai 2014 par Eurofer (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs de l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables (ci-après les «SSCR»). Le plaignant représente environ 50 % de la production totale de l'Union de SSCR. La plainte contenait suffisamment d'éléments de preuve de l'existence d'un dumping et d'un préjudice matériel en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

(3)

Le 14 août 2014, la Commission a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de SSCR originaires de Chine et a entamé une enquête distincte. Elle a publié un avis d'ouverture de la procédure antisubventions au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

1.2.   Inscription

(4)

À la suite d'une demande du plaignant étayée par les éléments de preuve requis, la Commission a adopté, le 15 décembre 2014, le règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 (4) soumettant à enregistrement les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de Chine et de Taïwan dès le 17 décembre 2014.

1.3.   Parties intéressées

(5)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. De plus, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises et taïwanaises, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que les associations notoirement concernés par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. La Commission a, par ailleurs, informé les producteurs des États-Unis d'Amérique (ci-après les «États-Unis») et d'Afrique du Sud de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer les États-Unis comme pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue») au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(6)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures concernant le commerce.

a)   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées conformément à l'article 17 du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs de l'Union

(8)

La Commission a annoncé, dans l'avis d'ouverture, qu'elle avait sélectionné provisoirement un échantillon de producteurs de l'Union. La Commission a sélectionné l'échantillon sur la base du volume de production. L'échantillon se composait de quatre producteurs de l'Union. Les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentaient environ 50 % du volume de production. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l'échantillon provisoire. Aucune observation n'ayant été reçue concernant l'échantillon proposé, l'échantillon provisoire a été confirmé. L'échantillon est jugé représentatif de l'industrie de l'Union.

Échantillonnage des importateurs

(9)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Trente et un importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon composé de quatre importateurs indépendants en se fondant sur le plus grand volume d'importations dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés au sujet de la constitution de l'échantillon.

(11)

Des observations ont été reçues concernant la structure de propriété de l'un des importateurs sélectionnés. Les parties intéressées ont déclaré qu'un importateur lié à un producteur de l'Union ne doit pas être inclus dans l'échantillon. Cependant, cet importateur n'était lié à aucun producteur de l'Union pendant la période d'enquête. Il n'a été lié à un producteur de l'Union que par la suite. De plus, le terme «importateur indépendant» signifie que l'importateur n'est lié à aucun producteur-exportateur. Un importateur indépendant peut, en effet, être lié à un producteur de l'Union.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs à Taïwan

(12)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs à Taïwan ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux représentants de Taïwan auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(13)

Neuf producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre producteurs-exportateurs, dont trois sont liés, sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités du pays concerné, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

(14)

L'enquête a montré que deux sociétés retenues dans l'échantillon et deux sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon ne répondent pas à la définition du producteur-exportateur puisqu'elles opèrent uniquement comme centres de service et qu'elles utilisent le produit concerné comme intrant. Il a été établi que ces sociétés ne possèdent pas d'installations de laminage à froid ni à chaud et que leur valeur ajoutée est faible par rapport au coût de leurs intrants. En effet, elles achètent et vendent le produit concerné sous différentes formes (voir considérants 26 à 28 ci-dessous).

(15)

Cependant, une de ces sociétés est liée à un producteur-exportateur retenu dans l'échantillon. Par conséquent, il a été jugé lors de l'enquête que la société appartenait à ce groupe de sociétés. Après avoir exclu de l'échantillon la société qui ne répondait pas à la définition du producteur-exportateur, l'échantillon représentait au moins 48 % du volume total des exportations taïwanaises à destination de l'Union et environ 80 % des ventes sur le marché intérieur à Taïwan. L'échantillon était donc toujours représentatif.

(16)

La Commission a exclu les trois autres sociétés du calcul de la marge individuelle de dumping et du niveau d'élimination du préjudice. Par conséquent, aucun taux de droit n'a été établi pour ces trois sociétés.

Examen individuel

(17)

Un producteur-exportateur de Taïwan a demandé et obtenu un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

Échantillonnage des producteurs-exportateurs de Chine

(18)

Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs de Chine ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé aux autorités chinoises d'identifier et/ou de se mettre en contact avec d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de vouloir participer à l'enquête.

(19)

Huit producteurs-exportateurs de Chine ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon de quatre sociétés appartenant à deux groupes sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus concernés, et les autorités du pays concerné, ont été consultés pour la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

b)   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après «SEM») pour les producteurs-exportateurs en Chine

(20)

Au regard de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de SEM à tous les producteurs-exportateurs coopérants en Chine retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon qui souhaitaient un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base ainsi qu'aux associations connues de producteurs-exportateurs et aux autorités chinoises. Aucun des producteurs-exportateurs n'a sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

c)   Questionnaire

(21)

La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs chinois et taïwanais retenus dans l'échantillon, aux producteurs-exportateurs souhaitant un examen individuel, aux producteurs dans deux pays analogues potentiels, aux producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, aux importateurs indépendants retenus dans l'échantillon ainsi qu'aux utilisateurs qui se sont fait connaître.

(22)

Des réponses au questionnaire ont été reçues de quatre producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, de quatre producteurs-exportateurs taïwanais retenus dans l'échantillon (dont deux n'étaient en réalité pas des producteurs-exportateurs), un producteur-exportateur taïwanais souhaitant un examen individuel, deux producteurs aux États-Unis (pays analogue), quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, quatre importateurs indépendants retenus dans l'échantillon et six utilisateurs.

d)   Visites de vérification

(23)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En vertu de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes.

Producteurs de l'Union

Acciai Speciali Terni SPA, Terni, Italie

Acerinox Europa SAU, Palmones-Los Barrios et Madrid, Espagne

Aperam Stainless Europe, La Plaine Saint-Denis, France

Centre de service associé de Acciai Speciali Terni SPA

Terninox, Ceriano Laghetto, Italie

Plaignant

Eurofer, Bruxelles, Belgique

Producteurs-exportateurs à Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei

Tang Eng Iron Works Co., Ltd, Kaohsiung

YC Inox Co., Ltd, Chang-Hua Hsien

Yieh Mau Corporation, Kaohsiung

Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung

Producteurs-exportateurs en Chine

Baosteel Stainless Co., Ltd, Shanghai

Ningbo Baoxin Stainless Co., Ltd, Ningbo

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan

Importateur associé dans l'Union

Baosteel Europe GmbH, Hamburg, Allemagne

(24)

La Commission a organisé des auditions. Des producteurs-exportateurs, des associations et des importateurs ont été entendus par le conseiller-auditeur.

1.4.   Période d'enquête et période considérée

(25)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 (ci-après dénommée la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(26)

Le produit concerné correspond aux produits plats en aciers inoxydables simplement laminés à froid originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89 (ci-après le «produit concerné»).

(27)

Les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid sont utilisés pour une grande variété d'applications, par exemple dans la production d'appareils électroménagers (par exemple, l'intérieur des machines à laver et des lave-vaisselle), des tubes soudés, des appareils médicaux, dans l'industrie agroalimentaire et dans l'industrie automobile.

(28)

L'enquête a montré que les différents types du produit concerné présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages.

2.2.   Produit similaire

(29)

Les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid produits et vendus dans l'Union par l'industrie de l'Union et les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid produits et vendus dans les pays concernés et le pays analogue présentaient tous les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et étaient fondamentalement destinés aux mêmes usages que les produits plats en aciers inoxydables laminés à froid produits dans les pays concernés et exportés vers l'Union. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

2.3.   Revendications relatives à la définition du produit

(30)

Les parties intéressées ont fait valoir que certains types de produit (notamment, des bandes étroites et à haute précision) devraient être exclus du champ de l'enquête, dans la mesure où les producteurs de l'Union ne peuvent pas assurer la totalité de l'approvisionnement de ces segments de marché. Cependant, l'industrie de l'Union a apporté la preuve qu'ils sont capables d'assurer la totalité de l'approvisionnement de ces segments de marché.

(31)

En ce qui concerne les bandes à haute précision, ces mêmes parties ont indiqué que la direction générale de la concurrence de la Commission européenne avait décidé d'exclure ce type de produit du marché de produit en cause dans son analyse de l'affaire relative à la fusion entre Outokumpu et Inoxum (5). Cependant, dans une affaire de fusion, le marché est défini principalement par la substitution du côté de la demande. Dans une affaire antidumping, le marché est défini par les caractéristiques physiques du produit soumis à l'enquête. Par conséquent, dans une affaire antidumping, des types de produit peuvent être différents en fonction de certains paramètres (largeur, tolérances, propriétés mécaniques). De plus, ce type de produit était concerné par l'enquête depuis le début, les producteurs de l'Union de bandes à haute précision ayant été contactés au cours de l'examen de la représentativité.

(32)

La Commission a donc rejeté l'argument et n'a pas modifié la définition du produit concerné par l'enquête.

3.   DUMPING

3.1.   Chine

3.1.1.   Valeur normale

3.1.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(33)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de Chine qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(34)

Pour déterminer si les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis, la Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires et a demandé aux producteurs-exportateurs concernés de remplir un formulaire de demande de statut de SEM. Aucun d'eux n'a demandé le statut de SEM.

3.1.1.2.   Pays analogue

(35)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite, dans un pays tiers à économie de marché, applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. À cet effet, un pays analogue a dû être sélectionné.

(36)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations.

(37)

La Commission a contacté plusieurs pays analogues potentiels (Inde, Afrique du Sud, Corée du Sud, Taïwan et États-Unis) et, sur la base des informations reçues, elle a demandé à 32 producteurs connus du produit similaire en Afrique du Sud, en Corée du Sud et aux États-Unis de lui fournir des informations. Les producteurs en Inde n'ayant fourni aucune information, l'Inde n'a donc pas pu être considérée comme un pays analogue potentiel. Taïwan fait l'objet de la même enquête; les informations fournies par les producteurs soumis à l'enquête ont, par conséquent, été retenues à cet effet.

(38)

Seuls deux producteurs aux États-Unis ont répondu au questionnaire destiné aux producteurs du pays analogue potentiel. La Commission a donc dû choisir entre les États-Unis et Taïwan.

(39)

Aux États-Unis, on dénombre au moins quatre grands producteurs du produit similaire (trois sont verticalement intégrés, un ne l'est pas) tandis que la production et la consommation totales sont comparables à celles de la Chine. À Taïwan, il existe un grand groupe de producteurs verticalement intégrés qui exerce un effet d'entraînement sur le marché, indépendamment de l'existence de quelques petits producteurs non intégrés. Le processus de production aux États-Unis est semblable au processus de production à Taïwan et il est au moins comparable à celui de quelques producteurs-exportateurs en Chine. Les matières premières utilisées aux États-Unis et à Taïwan sont essentiellement les mêmes. Aux États-Unis, des droits antidumping ont été institués sur les importations en provenance du Japon, de la Corée du Sud et de Taïwan et, à Taïwan, sur celles en provenance de la Chine et de la Corée du Sud. Cependant, les importations du produit similaire aux États-Unis et à Taïwan sont substantielles; elles représentaient respectivement environ 17 % et 37 % de leur consommation totale pendant la période d'enquête. Les principaux pays exportateurs aux États-Unis sont le Mexique, la Chine, Taïwan, la France, la Finlande, le Japon et l'Allemagne tandis que les principaux pays exportateurs à Taïwan sont la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Finlande et le Vietnam.

(40)

Eu égard à ces circonstances, les États-Unis constituent un pays analogue plus approprié pour deux raisons principales:

i)

tandis que le marché aux États-Unis est très concurrentiel, le marché et les prix des SSCR à Taïwan sont, dans une large mesure, influencés par un groupe de sociétés;

ii)

le marché intérieur taïwanais est beaucoup plus petit que les marchés intérieurs chinois et américain.

(41)

Les parties intéressées se sont opposées à l'utilisation des États-Unis comme pays analogue, principalement en raison des processus de production prétendument différents et des différents types de matières premières utilisées lors de la production. Elles ont soutenu que, à cet égard, Taïwan, qui est aussi soumis à la présente enquête, serait un pays analogue plus approprié que les États-Unis.

(42)

La Commission a conclu, à ce stade, que les États-Unis constituent un pays analogue approprié au titre de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.1.1.3.   Valeur normale (pays analogue)

(43)

Les informations fournies par les producteurs ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale dans le cas des producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(44)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays analogue était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union de chaque producteur-exportateur chinois retenu dans l'échantillon au cours de la période d'enquête. Eu égard à ce qui précède, les ventes totales sur le marché intérieur du pays analogue des deux producteurs du produit similaire ayant coopéré étaient représentatives.

(45)

Par la suite, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation à destination de l'Union pour les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(46)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(47)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

i)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et que

ii)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(48)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête. La Commission a tenu compte de toutes les transactions déclarées comme ventes intérieures, puisqu'il n'y avait aucune raison de douter qu'elles fussent destinées à la consommation intérieure.

(49)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, dès lors que:

i)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou que

ii)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

3.1.2.   Prix à l'exportation

(50)

Les producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ont vendu leur produit à l'exportation vers l'Union directement aux acheteurs indépendants ou, dans le cas d'un producteur-exportateur, par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur.

(51)

Dès lors que les producteurs-exportateurs vendaient le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation était établi sur la base des prix payés ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(52)

Dès lors que le producteur-exportateur vendait le produit concerné à l'exportation vers l'Union par l'intermédiaire d'une société liée agissant en tant qu'importateur, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu aux acheteurs indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix étaient opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, notamment les dépenses administratives et autres frais généraux (ci-après frais «VGA») et la marge bénéficiaire.

3.1.3.   Comparaison

(53)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(54)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions.

3.1.4.   Marges de dumping

(55)

Pour les producteurs-exportateurs choisis, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire établie pour le pays analogue (voir considérants 43 à 49 ci-dessus) avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(56)

Compte tenu de ce qui précède, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping exprimées sous la forme d'un pourcentage du prix caf (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 1

Marges de dumping, Chine

Société

Marge de dumping provisoire

(%)

Groupe Baosteel: Baosteel Stainless Steel Co., Ltd; Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

34,9

Groupe TISCO: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd; Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

29,2

(57)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge moyenne pondérée de dumping, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie sur la base de la moyenne pondérée des marges de dumping des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(58)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon est de 30,0 %.

(59)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l'Union européenne des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé par rapport au volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat sur les importations.

(60)

Le niveau de coopération a été considéré comme élevé; la Commission a donc décidé de baser la marge résiduelle de dumping sur le niveau de la société retenue dans l'échantillon qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(61)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 2

Marges de dumping, Chine

Société

Marge de dumping provisoire

(%)

Groupe Baosteel: Baosteel Stainless Steel Co., Ltd; Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

34,9

Groupe TISCO: Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd; Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd

29,2

Autres sociétés ayant coopéré

30,0

Toutes les autres sociétés

34,9

3.2.   Taïwan

3.2.1.   Valeur normale

(62)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures pour chaque producteur-exportateur soumis à l'enquête était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Parmi les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, la Commission s'est intéressée aux producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon ainsi qu'à un producteur-exportateur qui s'est vu accorder un examen individuel. Les ventes sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur par producteur-exportateur a représenté au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(63)

La Commission a constaté que les ventes sur le marché intérieur déclarées par les producteurs-exportateurs portaient sur des quantités importantes du produit similaire vendu aux distributeurs, qui l'ont exporté. Un calcul basé sur les données de production provenant des sociétés ayant coopéré et des statistiques sur les importations et les exportations du produit similaire à Taïwan a confirmé que, parmi les ventes sur le marché intérieur déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, environ 50 % étaient des ventes à l'exportation indirectes qui n'étaient pas destinées à la consommation intérieure.

(64)

De plus, la Commission a constaté qu'un système de rabais avait été mis en place sur le marché intérieur à Taïwan. L'un des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon a expliqué que ce système avait été mis au point pour fournir un incitant aux centres de service locaux (distributeurs), qui exportent leurs produits sidérurgiques. Compte tenu du fait que les prix établis sur le marché intérieur par les deux principaux producteurs, y compris les rabais, sont communiqués chaque mois à tous les distributeurs, même en l'absence de rabais accordés par d'autres producteurs à leurs acheteurs, la fixation des prix des produits vendus sur le marché intérieur et des produits vendus à l'exportation était fortement influencée par le système de tarification qui existait à Taïwan.

(65)

Eu égard à ces conclusions et aux vérifications sur le terrain, trois producteurs-exportateurs ont été invités à réexaminer les ventes qu'ils avaient déclarées pour le marché intérieur taïwanais et à exclure toutes les ventes qui n'étaient pas destinées à la consommation intérieure. Cependant, ils ont uniquement confirmé qu'ils ignorent la destination finale du produit similaire qu'ils vendent à leurs acheteurs.

(66)

Comme indiqué au considérant 63 ci-dessus et afin de s'assurer que la valeur normale était uniquement basée sur les prix établis pour la consommation intérieure, la Commission a adopté une approche prudente concernant le calcul de la marge de dumping provisoire en se basant sur les ventes aux utilisateurs finals à Taïwan. La Commission a considéré comme utilisateur final tout opérateur qui transformait le produit similaire en un autre produit qui n'était plus le produit similaire. Les ventes aux distributeurs ou aux négociants ont été exclues des ventes intérieures, car la Commission a découvert, au cours de l'enquête, que l'un des principaux distributeurs à Taïwan qui avait acheté un important volume du produit similaire, déclaré comme vente intérieure par ses fournisseurs, avait exporté la majeure partie des volumes achetés.

(67)

Eu égard à ce qui précède, les ventes totales par chaque producteur-exportateur soumis à l'enquête du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives.

(68)

Par la suite, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union pour les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives.

(69)

La Commission a alors examiné si les types de produit vendus par les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête sur leur marché intérieur comparés aux types de produit vendus à l'exportation vers l'Union étaient représentatifs, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes d'un type de produit sur le marché intérieur sont représentatives dès lors que le volume total des ventes de ce type de produit à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers l'Union du type de produit identique ou comparable.

(70)

La Commission a ensuite défini la proportion de ventes bénéficiaires à des acheteurs indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit au cours de la période d'enquête afin de savoir s'il était opportun d'utiliser les ventes réelles sur le marché intérieur aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(71)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que:

i)

le volume des ventes du type de produit effectuées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et que

ii)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire.

(72)

Dans ce cas, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes de ce type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(73)

La valeur normale est le prix réel par type de produit sur le marché intérieur des seules ventes bénéficiaires des types de produit concernés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête, dès lors que:

i)

le volume des ventes bénéficiaires du type de produit représente 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type de produit; ou que

ii)

le prix moyen pondéré de ce type de produit est inférieur au coût de production unitaire.

(74)

L'analyse des ventes sur le marché intérieur a montré que pour certains types de produit, certaines ventes sur le marché intérieur étaient bénéficiaires et que le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production. Dès lors, la valeur normale a été calculée comme moyenne pondérée des prix de toutes les ventes sur le marché intérieur pendant la période d'enquête pour lesquelles les conditions établies au considérant 71 ci-dessus étaient remplies ou comme moyenne pondérée des ventes bénéficiaires uniquement, pour lesquelles ces conditions n'étaient pas remplies. Compte tenu de l'insuffisance ou de l'absence de ventes de certains types de produit du produit similaire ou de l'absence de ventes au cours d'opérations commerciales normales, la Commission a construit la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(75)

La valeur normale a été construite en ajoutant au coût moyen de production du produit similaire de chacun des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête au cours de la période d'enquête:

i)

la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés par les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête; et

ii)

le bénéfice moyen pondéré réalisé par les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête sur les ventes du produit similaire sur le marché intérieur, au cours d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête.

(76)

Pour l'un des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, le coût de production a été ajusté. Compte tenu du fait qu'un volume significatif des intrants utilisés pour la production du produit similaire était également acheté par un fournisseur lié, la Commission a remplacé le coût d'achat de ces intrants par le coût de production des intrants par le producteur-exportateur soumis à l'enquête.

(77)

Pour le même producteur-exportateur, la Commission a, par ailleurs, constaté qu'un ajustement de la valeur de la ferraille avait été comptabilisé deux fois car le volume des intrants transformés en produits finis avait été comptabilisé après avoir déduit la ferraille. La Commission a donc rejeté la déduction de la valeur de la ferraille du coût de production du produit fini.

(78)

Pour les types de produit vendus en quantités non représentatives sur le marché intérieur, les frais VGA moyens et les bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur pour ces types de produit ont été ajoutés. Pour les types de produit vendus uniquement à l'exportation, ou non vendus au cours d'opérations commerciales normales, les frais VGA moyens pondérés et tous les bénéfices dégagés au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur ont été ajoutés.

3.2.2.   Prix à l'exportation

(79)

Les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête ont vendu le produit concerné à l'exportation directement à des acheteurs indépendants dans l'Union ou par l'intermédiaire de distributeurs indépendants à Taïwan. Le prix à l'exportation a donc été établi sur la base des prix réellement payés ou à payer conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

3.2.3.   Comparaison

(80)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs soumis à l'enquête au niveau départ usine.

(81)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement ainsi que des coûts accessoires, des coûts d'emballage, des coûts de crédit, des frais bancaires et des commissions.

(82)

Des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon n'ont pas utilisé les taux de change indiqués dans les questionnaires antidumping qui leur ont été envoyés avant les visites de vérification. La Commission a donc recalculé les valeurs des transactions en utilisant les taux indiqués dans les questionnaires.

3.2.4.   Marges de dumping

(83)

Pour les producteurs-exportateurs soumis à l'enquête, notamment deux sociétés liées retenues dans l'échantillon et une société qui s'est vu accorder un examen individuel, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(84)

Compte tenu de ce qui précède, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping exprimées sous la forme d'un pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 3

Marges de dumping, Taïwan

Société

Marge de dumping provisoire

(%)

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd (examen individuel)

12,0

Tang Eng Iron Works Co., Ltd et Yieh United Steel Corporation

10,9

(85)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge moyenne pondérée de dumping, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(86)

Compte tenu de ce qui précède, la marge provisoire de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon est de 10,9 %.

(87)

Pour toutes les autres sociétés dans le pays concerné, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération. Le degré de coopération est le volume des exportations vers l'Union des sociétés ayant coopéré, exprimé par rapport au volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel que figurant dans les statistiques d'Eurostat sur les importations.

(88)

Dans ce cas, le niveau de coopération a été considéré comme élevé; la Commission a donc décidé de baser la marge résiduelle de dumping sur le niveau de la société qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(89)

Les marges de dumping provisoires établies, exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Tableau 4

Marges de dumping, Taïwan

Société

Marge de dumping provisoire

(%)

Chia Far Industrial Factory Co. Ltd

12,0

Tang Eng Iron Works Co., Ltd et Yieh United Steel Corporation

10,9

Autres sociétés ayant coopéré

10,9

Toutes les autres sociétés

12,0

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(90)

Le produit similaire a été fabriqué par neuf producteurs connus de l'Union au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(91)

La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à environ 3 000 000 tonnes. Pour établir ce chiffre, la Commission s'est basée sur toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, telles que les informations fournies par les producteurs retenus dans l'échantillon et les données obtenues à partir de la plainte déposée au nom des autres producteurs de l'Union. Le principal producteur de l'Union ne s'est ni associé ni opposé à la plainte. Six producteurs de l'Union représentant approximativement 55 % des ventes et de la production de l'Union ont participé à l'enquête. Comme précisé au considérant 8 ci-dessus, quatre producteurs de l'Union représentant 50 % de la production totale de l'Union du produit similaire ont été pris en compte dans l'échantillon.

(92)

Les parties intéressées ont déclaré qu'un producteur de l'Union retenu dans l'échantillon doit être exclu de la définition de l'industrie de l'Union, car il importe des quantités significatives du produit concerné. Cependant, les importations du producteur de l'Union originaires des pays concernés représentaient moins de 5 % des importations totales du produit concerné et moins de 2 % de son volume des ventes dans l'Union. Eu égard à ce qui précède, il est confirmé, à ce stade, que ce producteur de l'Union faisait partie de l'industrie de l'Union.

(93)

Les parties intéressées ont déclaré que l'échantillon n'est pas représentatif si le principal producteur de l'Union n'est pas retenu dans celui-ci. Comme indiqué précédemment, les quatre producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon représentent environ 50 % de la production totale de l'Union du produit similaire. La Commission a donc conclu que l'échantillon était représentatif. Le principal producteur ne s'est cependant pas manifesté.

4.2.   Consommation de l'Union

(94)

La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base des volumes des ventes de la production de l'industrie de l'Union indiqués par les producteurs retenus dans l'échantillon, des données obtenues à partir de la plainte déposée au nom des autres producteurs de l'Union et des données relatives aux volumes d'importation sur le marché de l'Union obtenues à partir des statistiques Eurostat.

(95)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 5

Consommation de l'Union

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Consommation de l'Union (tonnes)

3 161 737

3 250 977

3 256 438

3 300 127

Indice

100

103

103

104

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, plainte, Eurostat.

(96)

La consommation de l'Union a progressé continuellement de 4 % sur la période considérée.

4.3.   Importations en provenance des pays concernés

4.3.1.   Évaluation cumulative des effets des importations en provenance des pays concernés

(97)

La Commission a examiné si les importations du produit concerné originaire des pays concernés doivent faire l'objet d'une évaluation cumulative, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(98)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de Chine et de Taïwan était supérieure au seuil de minimis défini à l'article 9, paragraphe 3, du règlement de base. Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés n'était pas négligeable au sens de l'article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Pendant la période d'enquête, Taïwan possédait 5,1 % de parts de marché tandis que la Chine en possédait 4,3 %.

(99)

Les conditions de concurrence entre les importations originaires de Chine et de Taïwan faisant l'objet d'un dumping et le produit similaire étaient semblables. Plus concrètement, les produits importés étaient en concurrence entre eux et avec le produit similaire produit dans l'Union, car tous les produits respectent les mêmes normes mondiales et sont donc interchangeables. Par ailleurs, ils sont écoulés par les mêmes circuits de vente et vendus à des catégories de clients semblables.

(100)

L'Association taïwanaise des industries sidérurgiques (ci-après «TSIIA») a déclaré que la Commission ne doit pas se livrer à une évaluation cumulative des effets des importations originaires de Chine et de Taïwan faisant l'objet d'un dumping. Elle a affirmé que, bien que les SSCR puissent être considérés comme semblables au sens du règlement de base, les ventes de produits taïwanais sur le marché de l'Union ne bénéficient pas des mêmes conditions de concurrence que les importations chinoises. Elles se distinguent principalement par leurs classes et qualité respectives, les produits taïwanais étant de qualité élevée.

(101)

L'affirmation concernant les différentes classes se réfère uniquement aux produits spécialisés qui représentent moins de 1 % des importations. De plus, tous les produits (communautaires, chinois, taïwanais) respectent les mêmes normes mondiales et aucun élément permettant de quantifier les différences entre les propriétés physiques du produit similaire produit dans l'Union et les importations n'a été présenté. L'argument est donc considéré comme non fondé. L'argument a, par conséquent, été rejeté.

(102)

De ce fait, tous les critères énoncés à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été respectés et les importations originaires de Chine et de Taïwan ont été évaluées cumulativement pour la détermination du préjudice.

4.3.2.   Volume et part de marché des importations originaires des pays concernés

(103)

La Commission a établi le volume des importations sur la base du volume des importations obtenu à partir des statistiques Eurostat. La part de marché des importations a été établie sur la même base.

(104)

Les importations vers l'Union en provenance des pays concernés ont évolué comme suit:

Tableau 6

Volume d'importation et part de marché

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume des importations en provenance de Chine (tonnes)

56 477

95 876

87 759

143 420

Indice

100

170

155

254

Part de marché (%)

1,8

2,9

2,7

4,3

Indice

100

165

151

243

Volume des importations en provenance de Taïwan (tonnes)

127 664

173 968

132 392

169 097

Indice

100

136

104

132

Part de marché (%)

4,0

5,4

4,1

5,1

Indice

100

133

101

127

Volume des importations en provenance des pays concernés (tonnes)

184 140

269 845

220 151

312 517

Indice

100

147

120

170

Part de marché (%)

5,8

8,3

6,8

9,5

Indice

100

143

116

163

Source: Eurostat.

(105)

Les importations cumulées originaires des pays concernés ont progressé de 70 % entre 2010 et la période d'enquête, variant de 184 140 tonnes à 312 517 tonnes. Les importations ont régulièrement augmenté au cours de la période considérée, à l'exception de 2012. Cette année-là, le volume des importations était plus important qu'en 2010, mais inférieur à celui de 2011.

(106)

La part de marché cumulée a augmenté de 63 %, variant de 5,8 % à 9,5 % au cours de la période considérée. À l'instar du volume des importations, la part de marché a régulièrement augmenté au cours de la période considérée, à l'exception de 2012.

4.3.3.   Prix des importations originaires des pays concernés et sous-cotation des prix

(107)

La Commission a établi les prix des importations sur la base de la valeur et du volume des importations obtenus à partir des statistiques Eurostat. La sous-cotation des prix des importations a été établie sur la base des réponses aux questionnaires fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, les producteurs-exportateurs choisis et le producteur-exportateur qui s'est vu accorder l'examen individuel visé au considérant 17 ci-dessus.

(108)

Le prix moyen pondéré des importations dans l'Union en provenance des pays concernés a évolué comme suit:

Tableau 7

Prix à l'importation

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Chine (EUR/tonne)

2 175

2 280

2 253

2 008

Indice

100

105

104

92

Taïwan (EUR/tonne)

2 268

2 414

2 143

1 897

Indice

100

106

94

84

Les pays concernés (EUR/tonne)

2 239

2 366

2 187

1 948

Indice

100

106

98

87

Source: Eurostat.

(109)

Les prix des importations de Chine et de Taïwan ont, dans un premier temps, augmenté de 6 points de pourcentage entre 2010 et 2011. Par la suite, ils ont reculé de 19 points de pourcentage, ce qui s'est traduit par une diminution globale de 13 %. Les prix des importations originaires de Chine et de Taïwan ont suivi une tendance similaire, à l'exception de 2012. Cette année-là, les prix des importations originaires de Chine étaient encore comparativement élevés tandis que les prix des importations originaires de Taïwan étaient déjà comparativement bas. Pour les deux pays, les prix ont à nouveau baissé entre 2012 et la période d'enquête.

(110)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

i)

les prix de vente moyens pondérés, par type de produit des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, pratiqués à l'égard des acheteurs indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

ii)

les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs chinois et taïwanais soumis à l'enquête au premier acheteur indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base caf et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

(111)

Cette comparaison type par type des prix a porté sur des transactions dûment ajustées le cas échéant, les rabais, les commissions et les coûts de livraison déduits. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Cette comparaison a montré une marge moyenne pondérée de sous-cotation des prix des importations en provenance des pays concernés sur le marché de l'Union variant de 9,6 % à 11,3 %.

(112)

L'enquête a montré que les producteurs-exportateurs écoulaient leurs produits presque exclusivement auprès de distributeurs indépendants ou de centres de service acier, tandis que l'industrie de l'Union vendait ses produits aux distributeurs, aux centres de service acier et aux utilisateurs finals. L'enquête n'a, cependant, pas montré si cette différence de stade commercial avait eu une incidence sur les prix. Au contraire, les distributeurs indépendants et les centres de service acier ont affirmé qu'ils ne bénéficient pas de conditions de vente plus favorables que les utilisateurs de la part de l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(113)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques qui ont influé sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(114)

Comme indiqué au considérant 8 ci-dessus, la technique d'échantillonnage a été utilisée pour la détermination du préjudice éventuellement subi par l'industrie de l'Union. Quatre producteurs ont été retenus dans l'échantillon.

(115)

Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. La Commission a évalué les facteurs macroéconomiques sur la base des données fournies par les producteurs retenus dans l'échantillon et des données obtenues à partir de la plainte déposée au nom des autres producteurs de l'Union. Ces données concernaient tous les producteurs de l'Union. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Ces données concernaient uniquement ces producteurs. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

(116)

Les facteurs macroéconomiques sont la production, la capacité de production, la capacité d'utilisation, les volumes des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité et l'importance de la marge de dumping.

(117)

Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

(118)

Les parties intéressées ont déclaré que les données des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon doivent être utilisées de manière cohérente aux fins de l'évaluation du préjudice et non pas pour opérer une distinction entre les facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Elles ont affirmé que l'analyse distincte des facteurs macroéconomiques et microéconomiques faisait l'objet de manipulation de la part du plaignant, car ce dernier pouvait orienter la collecte des données au niveau macroéconomique compte tenu du fait qu'un indicateur spécifique était considéré comme macroéconomique ou microéconomique en fonction de la disponibilité des informations.

(119)

La Commission a défini et analysé des facteurs macroéconomiques, dans la mesure où ils apparaissaient au niveau des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon et au niveau de l'Union. En ce qui concerne les facteurs macroéconomiques, il est considéré que des données complètes portant sur l'ensemble de l'industrie de l'Union, qui incluent notamment les données provenant des sociétés retenues dans l'échantillon, reflètent mieux la situation pendant la période considérée que des données parcellaires.

(120)

Les données fournies par le plaignant aux fins de l'évaluation des facteurs macroéconomiques ont été jugées précises et fiables. La validité des données a été vérifiée au regard des informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon. Pour les besoins du raisonnement, une analyse du préjudice basée uniquement et systématiquement sur les données fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon brosserait un tableau plus négatif des facteurs macroéconomiques. Rien n'a permis d'affirmer que le plaignant a délibérément dissimulé des informations pour manipuler l'analyse de préjudice. Il n'y a donc aucune raison de rejeter les informations relatives aux facteurs macroéconomiques fournies par le plaignant. Par conséquent, l'argument selon lequel l'analyse de tous les facteurs de préjudice devrait être limitée aux seules informations fournies par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon ne peut pas être accepté.

4.4.2.   Facteurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Production, capacité de production et utilisation des capacités

(121)

La production totale, la capacité de production (au niveau laminage à froid) et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 8

Production, capacité de production et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume de production (tonnes)

3 195 908

3 159 359

3 222 857

3 036 688

Indice

100

99

101

95

Capacité de production (tonnes)

4 174 027

4 261 161

4 284 261

4 330 161

Indice

100

102

103

104

Utilisation des capacités (%)

77

74

75

70

Indice

100

97

98

92

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, plainte.

(122)

Le volume de production est resté stable entre 2010 et 2012. Entre 2012 et la période d'enquête, le volume de production a nettement régressé; il a reculé de 6 points de pourcentage, portant la baisse générale à 5 % malgré la stabilité de la demande.

(123)

Parallèlement, la capacité de production a légèrement augmenté de 4 % durant la période considérée. Cette légère hausse peut être attribuée à une meilleure utilisation des équipements, à la suite de la mise en œuvre des programmes d'efficacité.

(124)

Par conséquent, l'utilisation des capacités a diminué de 8 % tout au long de la période considérée. Chacun sait que, dans le secteur des SSCR, l'utilisation maximale des capacités est irréaliste et n'est pas tenable à long terme. Cependant, le taux d'utilisation des capacités atteint par l'industrie de l'Union au cours de la période considérée est largement inférieur au taux d'utilisation des capacités supérieur à 90 %, jugé réaliste en présence d'un niveau de production soutenable à long terme. En outre, dans la mesure où la différence entre la capacité de production et le niveau de production soutenable à long terme est faible, il ne peut pas avoir influencé la tendance à la baisse affichée par l'industrie de l'Union.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(125)

Pendant la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

Tableau 9

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume des ventes sur le marché de l'Union (tonnes)

2 641 033

2 637 819

2 732 237

2 631 508

Indice

100

100

103

100

Part de marché (%)

84

81

84

80

Indice

100

97

100

95

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, plainte.

(126)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union a été stable tout au long de la période considérée. Une légère augmentation a été enregistrée en 2012.

(127)

Puisque la consommation de l'Union a augmenté tout au long de la période considérée, comme indiqué au considérant 96 ci-dessus, la relative stabilité du volume des ventes a entraîné une diminution de 5 % de la part de marché de l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée. La tendance positive affichée en 2012 est similaire à celle suivie par le volume des ventes.

4.4.2.3.   Croissance

(128)

Comme indiqué ci-dessus, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a été relativement stable dans un marché en expansion tout au long de la période considérée. Parallèlement, les importations originaires des pays concernés ont augmenté de manière considérable. Par conséquent, la croissance du marché (environ 140 000 tonnes tout au long de la période considérée) a bénéficié presque exclusivement aux importations originaires des pays concernés, dont les volumes ont augmenté d'environ 128 000 tonnes au cours de la même période. De ce fait, l'industrie de l'Union ne pouvait en aucune manière tirer parti de la croissance du marché.

4.4.2.4.   Emploi et productivité

(129)

L'emploi et la productivité ont évolué pendant la période considérée comme suit:

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Nombre de salariés

13 223

12 978

12 471

11 820

Indice

100

98

94

89

Productivité (tonnes par salarié)

242

235

258

257

Indice

100

97

107

106

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon, plainte.

(130)

Le nombre de salariés de l'industrie de l'Union a reculé de 2 points de pourcentage en 2011, de 4 points de pourcentage supplémentaires en 2012 et de 5 points de pourcentage durant la période d'enquête, ce qui témoigne clairement d'une tendance à la baisse. La rationalisation du nombre de salariés peut s'expliquer par la mise en œuvre de divers plans d'«efficacité» par les producteurs de l'Union et la diminution du volume de production.

(131)

Le secteur des SSCR est généralement considéré comme une industrie à forte intensité de capital. Cela dit, le nombre d'emplois dans l'industrie de l'Union est considérable. Par ailleurs, les coûts de la main-d'œuvre sont les deuxièmes coûts par ordre d'importance, après les matières premières; ils représentent en moyenne 10 % à 15 % de la totalité des coûts. L'emploi est donc un indicateur de préjudice pertinent pour ce secteur.

(132)

En 2011, la productivité de l'industrie de l'Union a légèrement diminué de 3 points de pourcentage. En 2012, elle a augmenté de 10 points de pourcentage, pour perdre à nouveau 1 point de pourcentage durant la période d'enquête. Globalement, elle a enregistré une hausse de 6 points de pourcentage, variant de 242 tonnes par salarié à 257 tonnes par salarié au cours de la période concernée, malgré la diminution du nombre de salariés, ce qui témoigne d'une meilleure efficacité.

4.4.2.5.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(133)

Toutes les marges de dumping établies étaient nettement supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations originaires des pays concernés.

(134)

Il s'agit de la deuxième enquête antidumping portant sur le produit concerné. Les importations du même produit originaire de Chine, de Corée du Sud et de Taïwan ont déjà fait l'objet d'une enquête en 2008-2009 (6). Bien que la présente enquête n'ait pas donné lieu à l'institution de mesures antidumping, elle avait, déjà à l'époque, provisoirement établi l'existence de dumping (7).

4.4.3.   Facteurs microéconomiques

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(135)

Les prix de vente unitaires moyens pondérés des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon qui sont appliqués aux clients indépendants de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 11

Prix de vente dans l'Union

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

2 428

2 572

2 358

2 159

Indice

100

106

97

89

Coût unitaire de production (EUR/tonne)

2 247

2 345

2 149

1 939

Indice

100

104

96

86

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(136)

Sur la période considérée, les prix de vente facturés par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon à des clients indépendants ont diminué de 11 %. Alors que les prix ont augmenté de 6 % en 2011, ils ont ensuite baissé de 17 points de pourcentage jusqu'à la fin de la période considérée.

(137)

Le coût unitaire de production pour la production totale de SSCR (notamment de produits destinés à l'exportation) a, dans une large mesure, suivi la tendance affichée par les prix de vente, diminuant de 14 % tout au long de la période considérée. Cependant, les prix de vente et le coût unitaire de production ne sont pas directement comparables, puisqu'il s'écoule un certain temps entre la production et la vente. Alors que le niveau moyen des stocks de l'industrie de l'Union représentait environ 15 % du chiffre d'affaires de celle-ci, le décalage entre la production et la vente est d'environ 2 mois en moyenne.

(138)

Généralement, les coûts de production et les prix de vente dépendent de l'évolution des coûts des matières premières, principalement du chrome et du nickel. En effet, les prix pratiqués par l'industrie de l'Union dépendent d'un mécanisme dit «extra d'alliage». En vertu de ce mécanisme, les prix se composent d'un «prix de base» fixe et d'un «extra d'alliage» qui fluctue en fonction de la composition chimique de la catégorie d'acier et de la cotation de l'alliage à la bourse des métaux de Londres (ci-après «LME»). Les prix sont donc liés à la catégorie d'acier et aux coûts des matières premières correspondantes.

(139)

Les parties intéressées ont suggéré que la tendance suivie par les prix de vente de l'industrie de l'Union soit analysée sans tenir compte de l'«extra d'alliage». Puisque l'industrie de l'Union n'influe pas sur le prix du nickel, les parties intéressées ont déclaré que la Commission doit uniquement tenir compte du «prix de base».

(140)

En effet, le prix total se compose du prix de base et de l'extra d'alliage, ce dont les clients sont normalement informés. Cependant, l'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, ces deux éléments du prix ne figuraient pas séparément sur les factures. En pareil cas, ces deux éléments ne figuraient pas non plus séparément sur les documents antérieurs à la facture, tels que la commande ou la confirmation de la commande.

(141)

L'évolution du prix de base a donc été analysée sur la base des informations mises à la disposition du public fournies par les parties intéressées. Ces informations présentent une ventilation détaillée du prix total facturé pour les produits de base de la catégorie 304 (8) en Allemagne (9) (prix de base et extra d'alliage). Tandis que le prix de l'extra d'alliage a fluctué en fonction de l'évolution des coûts des matières premières, le prix de base a constamment diminué tout au long de la période considérée; il a reculé d'environ 20 %, variant de 1 200 EUR/tonne en 2010 à 1 000 EUR/tonne au cours de la période d'enquête. Bien que le niveau de la diminution ne soit pas nécessairement représentatif de tous les produits et de tous les producteurs de l'Union, l'ampleur de la baisse étaie la conclusion selon laquelle le niveau de l'extra d'alliage et le niveau du prix de base ont suivi une tendance à la baisse.

4.4.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

(142)

Le coût moyen de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 12

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié (EUR)

57 071

58 068

59 684

61 826

Indice

100

102

105

108

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(143)

Les coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié ont augmenté tout au long de la période considérée et, de manière générale, ils ont progressé de 8 % entre 2010 et la période d'enquête.

4.4.3.3.   Stocks

(144)

Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 13

Stocks

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Stocks de clôture (tonnes)

242 166

238 818

208 021

225 418

Indice

100

99

86

93

Stocks de clôture en pourcentage de la production (%)

15

16

14

15

Indice

100

103

90

99

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(145)

Le volume des stocks est resté relativement stable entre 2010 et 2011. En 2012, il a perdu 13 points de pourcentage pour ensuite repartir légèrement à la hausse au cours de la période d'enquête et gagner 7 points de pourcentage. Globalement, il a diminué de 7 % au cours de la période considérée. Compte tenu du fait que la production dépend des commandes, les stocks ne sont pas un indicateur pertinent dans ce secteur.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des capitaux investis et aptitude à mobiliser des capitaux

(146)

La rentabilité, les flux de trésorerie, les investissements et le rendement des capitaux investis des producteurs de l'Union inclus dans l'échantillon ont évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 14

Rentabilité, flux de trésorerie, investissements et rendement des capitaux investis

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Rentabilité des ventes dans l'Union à des acheteurs indépendants (% du chiffre d'affaires)

– 0,6

– 1,3

– 2,1

– 1,6

Indice

– 100

– 214

– 330

– 253

Flux de liquidités (millions d'euros)

– 199

107

– 10

– 39

Indice

– 100

54

– 5

– 20

Investissements (millions d'euros)

1 504

1 375

1 279

1 244

Indice

100

91

85

83

Rendement des investissements (%)

– 1,2

– 2,9

– 4,3

– 3,1

Indice

– 100

– 246

– 370

– 269

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(147)

La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité des producteurs retenus dans l'échantillon était négative durant toute la période considérée; elle a diminué de 1,5 point de pourcentage entre 2010 et 2012 pour ensuite repartir légèrement à la hausse pendant la période d'enquête et s'établir à — 1,6 %, après avoir gagné 0,5 point de pourcentage. Comme indiqué au considérant 141 ci-dessus, la rentabilité négative était principalement due à la diminution constante du prix de base et non pas à la fluctuation des prix des matières premières, telles que le nickel.

(148)

Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union à autofinancer leurs activités. Sur les quatre années considérées, le flux de liquidités était négatif pendant trois années; il a connu une embellie en 2011, mais il est ensuite reparti à la baisse. Les améliorations temporaires observées en 2011 étaient principalement dues à une diminution considérable des stocks de produits semi-finis.

(149)

Les investissements ont présenté une tendance à la baisse; ils ont diminué de 9 % en 2011, de 6 % en 2012 et de 2 % au cours de la période d'enquête. Globalement, les flux de liquidités ont baissé de 17 points de pourcentage au cours de la période considérée.

(150)

Le rendement des capitaux investis est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Il était négatif au cours des quatre années considérées. Il a diminué de 146 % en 2011, de 124 % en 2012, pour atteindre — 3,1 % au cours de la période d'enquête.

(151)

Cette baisse a eu une incidence négative sur l'aptitude à mobiliser des capitaux des quatre producteurs retenus dans l'échantillon dont les chiffres de rentabilité négatifs ont dissuadé les banques de leur accorder des financements. Les producteurs ont été contraints d'utiliser des fonds provenant d'autres sociétés du groupe.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(152)

La plupart des indicateurs de préjudice de l'industrie de l'Union ont affiché une tendance négative pendant la période considérée. Le volume de production a chuté de 5 %, ce qui a entraîné une baisse de l'utilisation des capacités de 8 %. La stabilité des volumes de vente dans un marché en expansion a conduit à un recul de la part de marché de l'ordre de 5 %. L'emploi a fléchi de 11 % tandis que le coût de la main-d'œuvre a progressé de 8 %. Les investissements ont chuté de 17 % tandis que le rendement des investissements est resté négatif tout au long de la période considérée et qu'il a manifesté une tendance à l'aggravation.

(153)

Les seuls facteurs de préjudice qui ont clairement manifesté une légère tendance à la hausse sont la capacité de production et la productivité. Cependant, cette augmentation de la capacité de production correspond à l'augmentation de la consommation durant la période considérée. La réduction du nombre de salariés a eu pour effet de stimuler la productivité.

(154)

Certains facteurs de préjudice, tels que le volume de production, l'utilisation des capacités, la part de marché, les prix de vente, les coûts de production, ont connu une évolution temporairement plus positive en 2011 ou en 2012 par rapport à l'année précédente, avant de repartir à la baisse. La rentabilité a été négative au cours des quatre années tandis que le flux de liquidités a été négatif trois années sur quatre.

(155)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(156)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ont causé un préjudice matériel important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l'objet de dumping en provenance des pays concernés ne soit pas attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, le coût énergétique, la surcapacité et la concurrence au sein de l'Union.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(157)

La consommation de l'Union a progressé de 4 % au cours de la période considérée, mais, parallèlement, le volume des importations en provenance des pays concernés a augmenté de 70 % tandis que la part de marché de l'industrie de l'Union affichait une tendance à la baisse. Il convient de constater une correspondance entre le rythme auquel les importations ont gagné des parts de marché et le rythme auquel l'industrie de l'Union a perdu des parts de marché. L'augmentation de la part de marché des importations a ralenti en 2012 et a repris au cours de la période d'enquête tandis que la diminution de la part de marché de l'industrie de l'Union a également ralenti en 2012 et a repris au cours de la période d'enquête. Il apparaît donc clairement que la perte de parts de marché de l'industrie de l'Union était liée à l'augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping.

(158)

Les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 13 % au cours de la période considérée. Les prix de l'industrie de l'Union ont baissé de 11 % au cours de la même période. Au cours de la période d'enquête, les importations en dumping provenant des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 9,6 % à 11,3 %, ce qui a exercé une pression sur les prix de l'industrie de l'Union. La politique de hausse des prix des importations en dumping originaires des pays concernés n'a pas permis à l'industrie de l'Union de conserver sa part de marché ni d'enregistrer des bénéfices.

(159)

Les parties intéressées ont déclaré que les produits importés originaires des pays concernés ne sont pas en concurrence avec les produits vendus par l'industrie de l'Union. Les importations en provenance des pays concernés seraient principalement des produits fins d'une épaisseur inférieure à 2 mm, tandis que les produits d'une épaisseur supérieure à 2 mm seraient principalement fournis par l'industrie de l'Union. Cette allégation n'a pas été confirmée par les résultats de l'enquête. En effet, les producteurs-exportateurs et l'industrie de l'Union vendent des produits épais d'une épaisseur supérieure à 2 mm ainsi que des produits fins d'une épaisseur inférieure à 2 mm. De plus, la proportion de produits épais par rapport aux produits fins s'établit, en moyenne, à 30-35 % pour l'industrie de l'Union et les producteurs-exportateurs de l'échantillon originaires des pays concernés.

(160)

Les parties intéressées ont déclaré qu'il n'existait aucune corrélation entre le niveau et les prix des importations originaires de Chine et la rentabilité de l'industrie de l'Union. Elles ont fait référence, en particulier, à la baisse des importations et à la stabilité des prix des produits en provenance de Chine en 2011-2012, qui ne seraient pas à l'origine de la diminution des prix moyens sur le marché de l'Union. Parallèlement, les pertes subies par l'industrie de l'Union augmentaient tandis que le volume des ventes était relativement stable.

(161)

Cependant, cette analyse porte uniquement sur deux années prises isolément et non pas sur l'ensemble de la période considérée. L'analyse de l'ensemble de la période a clairement montré que la forte augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping a non seulement érodé la rentabilité de l'industrie de l'Union, mais qu'elle a également entraîné un recul de la part de marché, de la production, de l'utilisation des capacités, de l'emploi, des investissements et du rendement des investissements de l'industrie de l'Union. L'année 2012 a été marquée par une légère inflexion de la tendance générale, bien que celle-ci soit restée négative. L'évaluation des facteurs de préjudice sur une période de quatre ans a pour but d'éviter de tirer des conclusions sur la base d'éventuels développements isolés. Les effets des importations en dumping originaires des deux pays concernés ont cependant fait l'objet d'une évaluation cumulative pour les raisons détaillées aux considérants 97 à 102 ci-dessus. Par conséquent, l'évaluation des effets indépendants des seules importations en dumping originaires de Chine n'était pas justifiée.

(162)

Les parties intéressées ont déclaré que la part de marché que l'industrie de l'Union avait perdue au profit des importations en provenance de Taïwan était insignifiante. Selon les informations fournies dans la plainte, la part de marché des importations originaires de Taïwan, qui s'élevait à 4,98 % au cours de la période d'enquête, a augmenté de 1,09 % entre 2010 et la période d'enquête. Les parties intéressées ont déclaré qu'il était, par conséquent, impossible que les exportations taïwanaises aient causé le préjudice que les plaignants affirmaient avoir subi.

(163)

Selon les conclusions de l'enquête, la part de marché des importations taïwanaises a globalement augmenté au cours de la période considérée et elle a atteint 5,1 % pendant la période d'enquête. L'enquête a, par ailleurs, clairement montré que ces importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation des prix de vente de l'industrie de l'Union. Par conséquent, contrairement à ce que déclare la partie intéressée, les importations en dumping originaires de Taïwan ont exercé une pression sur les prix et, couplées aux importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine, elles ont porté préjudice à l'industrie de l'Union, ainsi que cela a été indiqué plus haut. Il est rappelé que les effets des importations originaires des deux pays concernés ont fait l'objet d'une évaluation cumulative pour les raisons détaillées aux considérants 97 à 102 ci-dessus. Par conséquent, les effets des seules importations en dumping originaires de Taïwan n'ont pas été évalués de manière indépendante.

(164)

Les parties intéressées ont déclaré que la quantité d'importations taïwanaises était surestimée, car elle inclurait des quantités importantes de SSCR originaires de Chine et de Corée du Sud, faussement déclarés d'origine taïwanaise. Cependant, cette allégation n'a pas été appuyée par des éléments de preuve.

(165)

Néanmoins, les sociétés taïwanaises ayant coopéré (producteurs et autres parties ayant coopéré) ont fait état d'exportations représentant la majorité des importations totales taïwanaises. Par conséquent, la question des déclarations prétendument erronées de produits non taïwanais aurait une incidence très limitée, voire nulle.

(166)

Les parties intéressées ont déclaré que les prix des producteurs-exportateurs chinois et taïwanais, à l'instar des prix de l'industrie de l'Union, suivaient le prix du nickel. Bien qu'il soit, en effet, possible que, au fil du temps, l'évolution des prix des producteurs-exportateurs ait suivi l'évolution des prix des matières premières, la question du niveau absolu des prix n'est pas résolue. À cet égard, l'enquête a montré que les prix chinois et taïwanais ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de l'ordre de 9,6 % à 11,3 %. S'il est valide, l'argument selon lequel les prix pratiqués par les producteurs chinois, les producteurs taïwanais et l'industrie de l'Union ont évolué de manière similaire au cours de la période considérée amènerait à la conclusion que les exportations chinoises et taïwanaises ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union du même ordre tout au long de la période considérée.

(167)

Les parties intéressées ont déclaré que la prétendue augmentation des investissements ne démontre pas que l'industrie de l'Union subit un préjudice. Cependant, cette allégation n'a pas été appuyée par les résultats de l'enquête. En effet, les investissements ont diminué de 17 % au cours de la période considérée, comme indiqué au considérant 149 ci-dessus.

(168)

La Commission a conclu, à ce stade, que l'augmentation des importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés a causé un préjudice matériel à l'industrie de l'Union.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(169)

Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

Tableau 15

Importations en provenance de pays tiers

Pays

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Inde

Volume (tonnes)

17 568

29 437

33 763

61 855

Indice

100

168

192

352

Part de marché (%)

0,6

0,9

1,0

1,9

Prix moyen (EUR/tonne)

1 912

2 421

2 218

2 098

Indice

100

127

116

110

Corée du Sud

Volume (tonnes)

72 256

70 297

62 047

92 189

Indice

100

97

86

128

Part de marché (%)

2,3

2,2

1,9

2,8

Prix moyen (EUR/tonne)

1 932

2 112

1 891

1 839

Indice

100

109

98

95

Afrique du Sud

Volume (tonnes)

66 142

51 788

50 718

51 907

Indice

100

78

77

78

Part de marché (%)

2,1

1,6

1,6

1,6

Prix moyen (EUR/tonne)

2 302

2 355

2 102

1 943

Indice

100

102

91

84

États-Unis

Volume (tonnes)

94 923

82 387

82 624

90 947

Indice

100

87

87

96

Part de marché (%)

3,0

2,5

2,5

2,8

Prix moyen (EUR/tonne)

2 695

2 943

2 646

2 304

Indice

100

109

98

85

Autres pays tiers

Volume (tonnes)

85 674

109 406

74 897

59 204

Indice

100

128

87

69

Part de marché (%)

2,7

3,4

2,3

1,8

Prix moyen (EUR/tonne)

2 450

2 659

2 715

2 669

Indice

100

109

111

109

Total des autres pays tiers à l'exception des pays concernés

Volume (tonnes)

336 564

343 313

304 049

356 102

Indice

100

102

90

106

Part de marché (%)

10,6

10,6

9,3

10,8

Prix moyen (EUR/tonne)

2 351

2 549

2 371

2 156

Indice

100

108

101

92

Source: Eurostat.

(170)

Les pays tiers qui représentent les volumes d'importation les plus importants étaient l'Inde, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et les États-Unis, dont les parts de marché ont oscillé entre 1,6 % et 2,8 % pendant la période d'enquête. La part de marché de tous les autres pays tiers était de 10,8 %.

(171)

Les importations en provenance d'Inde étaient négligeables; elles ne représentaient que 1 % ou moins au cours de la période considérée. Elles n'ont dépassé ce seuil de 1 % qu'une seule fois, pendant la période d'enquête, lorsque leur part de marché a atteint 1,9 %.

(172)

La part de marché de la Corée du Sud était relativement stable pendant la période considérée; de 2010 à 2012, elle a diminué de 2,3 % à 1,9 % pour ensuite remonter à 2,8 % pendant la période d'enquête.

(173)

Les importations en provenance d'Afrique du Sud et des États-Unis ont affiché une tendance à la baisse pendant la période considérée. La part de marché des importations en provenance d'Afrique du Sud a diminué de 2,1 % à 1,6 % tandis que la part de marché des importations originaires des États-Unis a diminué de 3,0 % à 2,8 %.

(174)

En ce qui concerne les prix dérivés des données Eurostat, on observe que seul le prix des importations sud-coréennes était inférieur au prix des importations chinoises et taïwanaises, tandis que les importations sud-africaines affichaient des prix semblables et que les prix des importations en provenance d'Inde et des États-Unis étaient supérieurs au prix des importations chinoises et taïwanaises. Il convient cependant de noter que le produit concerné/produit similaire est composé de plusieurs catégories d'acier, ce qui entraîne des différences de prix importantes, qui n'ont pas pu être prises en compte par Eurostat dans le calcul du prix moyen.

(175)

Les parties intéressées ont fait référence aux importations en provenance d'autres pays tiers, notamment les États-Unis, la Corée du Sud, l'Inde et l'Afrique du Sud. Elles ont déclaré que ces importations doivent avoir influencé la situation de l'industrie de l'Union. Compte tenu du fait que les importations en provenance d'autres pays tiers sont substantielles, mais non soumises à l'enquête de la Commission, les importations originaires de Chine et de Taïwan ne doivent pas être jugées responsables des préjudices causés par les importations en provenance d'autres pays.

(176)

Comme indiqué ci-dessus, de tous les pays qui exportent des SSCR à destination de l'Union, Taïwan et la Chine détenaient les parts de marché les plus élevées (respectivement 5,1 % et 4,3 %) au cours de la période d'enquête. La part de marché des importations des autres pays n'a pas dépassé 3 % au cours de la période considérée. De plus, tandis que la part de marché des pays concernés a augmenté de 3,7 points de pourcentage pendant la période considérée, la part de marché des importations en provenance de pays tiers autres que les pays concernés est restée stable, progressant seulement de 0,2 point de pourcentage au cours de la période considérée.

(177)

Compte tenu de la stabilité des volumes des importations, la Commission a conclu provisoirement que les importations en provenance d'autres pays tiers n'avaient en aucun cas contribué au préjudice occasionné à l'industrie de l'Union.

5.2.2.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(178)

Le volume des exportations des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon a évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 16

Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon

 

2010

2011

2012

Période d'enquête

Volume d'exportation (tonnes)

185 377

188 431

182 370

178 010

Indice

100

102

98

96

Prix moyen (EUR/tonne)

2 148

2 353

2 082

1 915

Indice

100

110

97

89

Source: producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon.

(179)

Les volumes des exportations des producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon diminuent après une augmentation, en 2011, des volumes et des prix de vente. Globalement, les volumes des exportations des producteurs retenus dans l'échantillon représentaient environ 12 % de leur production combinée. Bien que la baisse des exportations puisse avoir contribué à la baisse de la production, étant donné le faible niveau d'exportations par rapport aux ventes dans l'Union, toute contribution des exportations au préjudice subi par l'industrie de l'Union serait très limitée.

5.2.3.   Coûts de l'énergie, surcapacité

(180)

Les parties intéressées ont déclaré que le préjudice subi par l'industrie de l'Union résultait des coûts élevés de l'énergie, qui seraient 20 % plus élevés que les coûts en Chine. Cependant, l'énergie est un facteur de coût limité pour la production de SSCR; elle représente généralement moins de 10 % de la totalité des coûts. En laissant de côté la question de savoir si les coûts de l'énergie reflètent les valeurs du marché en Chine, la différence de prix de l'énergie ne peut pas avoir occasionné le préjudice que subit l'industrie de l'Union.

(181)

Les parties intéressées ont déclaré que, contrairement aux informations fournies dans la plainte, l'industrie de l'Union souffrait d'une surcapacité considérable. La Commission a noté que l'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union a diminué entre 2010 et la période considérée, variant de 77 % à 70 %. Cependant, la capacité de production de l'industrie de l'Union et la consommation sur le marché de l'Union ont évolué en parallèle, progressant toutes deux de 4 % au cours de la période considérée. La baisse de l'utilisation des capacités résulte donc de l'incapacité de l'industrie de l'Union à tirer parti de la croissance du marché, au profit des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés. La prétendue surcapacité qui en découle est davantage le résultat des importations faisant l'objet d'un dumping qu'une cause du préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(182)

La Commission a conclu que les coûts de l'énergie et la prétendue surcapacité de l'industrie de l'Union n'ont pas pu occasionner le préjudice dont souffre l'industrie de l'Union.

5.3.   En matière de concurrence

(183)

Les parties intéressées ont déclaré que les importations de SSCR en provenance de Chine ont augmenté en réponse à la concentration des capacités d'approvisionnement dans l'Union, ne laissant le choix aux utilisateurs dans l'Union que parmi un nombre limité de producteurs de l'Union. Cependant, au cours des 10 dernières années, il y a toujours eu quatre fournisseurs de taille moyenne et plusieurs fournisseurs de plus petite taille sur le marché de l'Union. Bien que plusieurs sociétés aient changé de propriétaire au cours de cette période, le nombre de fournisseurs est resté stable. Par conséquent, l'augmentation des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping ne peut pas résulter d'une réduction du nombre de fournisseurs dans l'Union.

(184)

Les parties intéressées ont déclaré que le marché de l'Union était fortement concentré et que les importations en provenance des pays concernés n'avaient pas pu porter préjudice à l'industrie de l'Union. Elles ont affirmé que le volume des importations originaires d'Asie était insuffisant pour entraver la dynamique concurrentielle et qu'il ne pouvait pas empêcher l'industrie de l'Union d'augmenter ses prix. À cet égard, ces mêmes parties ont fait référence à la décision de la Commission d'approuver la fusion entre Outokumpu et Inoxum (10) (sous conditions) en novembre 2012 (ci-après la «décision de fusion Outokumpu»).

(185)

La phase d'analyse d'une procédure de fusion et d'une enquête antidumping relève, cependant, de cadres juridiques différents dont les objectifs varient. La procédure d'examen d'une opération de fusion tente de déterminer si la proposition de fusion risque de soulever des problèmes de concurrence, tandis que l'analyse d'une enquête antidumping cherche à établir si l'industrie de l'Union est exposée à un dumping préjudiciable.

(186)

Dans le cadre de la décision de fusion Outokumpu, il a cependant été examiné si l'acquisition d'Inoxum par Outokumpu risquait de créer une position dominante sur le marché de l'Union. L'entité issue de la fusion entre Outokumpu et Inoxum aurait détenu une part de marché cumulée supérieure à 50 % et aurait réduit le nombre des principaux producteurs de quatre à trois. Cette décision de fusion a contraint Outokumpu à céder une partie d'Inoxum, notamment la société de production Acciai Speciali Terni (ci-après «AST»). L'objectif de cette cession était précisément de maintenir la concurrence sur le marché des SSCR dans l'Union et l'entité qui aurait dû naître de la fusion entre Outokumpu et tous les actifs d'Inoxum, y compris ATS, dont la part sur le marché de l'Union aurait été supérieure à 50 %, n'a jamais vu le jour. Par contre, il existe toujours quatre acteurs de taille moyenne et plusieurs acteurs de plus petite taille qui se font concurrence, sans qu'aucune de ces parties ne dispose du niveau de pouvoir de marché que l'entité analysée dans l'affaire relative à la fusion aurait détenu.

(187)

Les parties intéressées ont, par ailleurs, fait référence au débat portant sur le fait que les producteurs de l'Union n'étaient pas limités par les importations asiatiques, à l'époque où les fluctuations des prix du nickel, le taux de change et les faibles cours du nickel au LME rendaient les importations asiatiques moins compétitives. Il a été noté, dans la décision de fusion Outokumpu, que «même si la contrainte que représentent les importations à l'heure actuelle n'est pas majeure, il n'est pas impossible qu'elle se renforce à l'avenir» (11), ce qui a donné lieu à une évaluation de l'évolution probable du marché. L'enquête actuelle a montré que la part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés avait atteint 9,5 % pendant la période d'enquête, soit une progression de 70 % par rapport à 2010. Il a également été établi que ces importations faisant l'objet d'un dumping ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 9,6 % à 11,3 %.

(188)

De plus, le fait que la demande sur le marché de l'Union soit relativement stable, même en cas de fluctuations importantes des prix, ne signifie pas que les acheteurs ne sont pas sensibles à l'évolution des prix. Alors que les prix plus bas pratiqués par les exportateurs ne stimulent pas la consommation sur le marché de l'Union, l'enquête a clairement montré que les clients souhaitent acheter des quantités croissantes d'importations à bas prix. Alors que ces importations à bas prix ne génèrent aucune demande supplémentaire, ces ventes se font au détriment des ventes des autres acteurs du marché, principalement de l'industrie de l'Union.

(189)

L'enquête a confirmé que l'industrie de l'Union vend une gamme de produits plus large que les producteurs-exportateurs ayant coopéré. Cependant, au cours de la période d'enquête, environ 75 % des ventes de l'industrie de l'Union étaient liés aux quatre catégories d'acier les plus répandues (304, 304L, 316L et 430). Toutes ces catégories sont vendues par les exportateurs des pays concernés sous forme de produits de largeur, d'épaisseur et de forme très variées. Par ailleurs, les produits qui ne relèvent pas de ces catégories sont en concurrence directe avec les produits susmentionnés, car ils sont également vendus par les exportateurs des pays concernés.

(190)

Au cours de la présente enquête, aucune des parties intéressées n'a soulevé de questions concernant la qualité des produits. La décision de fusion Outokumpu a établi que, bien que, en moyenne, la qualité des produits fabriqués par les producteurs non européens puisse être considérée comme comparable à celle des produits des producteurs européens (12), les clients qui ont des exigences spécifiques ne peuvent pas acheter en Asie (13). Cependant, comme indiqué ci-dessus, les ventes de l'industrie de l'Union sont, pour la plupart, des produits de base dont la qualité est comparable.

(191)

D'autres facteurs empêchent certains clients d'acheter des SSCR importés: les délais plus longs dus au temps de transport des produits en provenance des pays concernés et les conditions de paiement moins favorables pratiquées par les producteurs dans les pays concernés. Cependant, ces problèmes concernent principalement les clients qui achètent les produits directement à l'aciérie; ces ventes ne représentent qu'un tiers du marché de l'Union.

(192)

Parallèlement, la majorité des ventes est réalisée par l'intermédiaire de centres de service acier; ces ventes représentent environ deux tiers du marché de l'Union. En effet, presque toutes les ventes de produits en provenance des pays concernés sont réalisées par l'intermédiaire de centres de service indépendants, qui achètent aussi des produits à l'industrie de l'Union. Dans pareil cas, le délai de paiement pratiqué par le distributeur présente un intérêt pour l'utilisateur. Compte tenu du fait que ces ventes sont généralement réalisées à partir des stocks du distributeur, le délai correspond également au temps nécessaire pour transférer les produits du distributeur à l'utilisateur. En conséquence, ces questions n'affectent en rien la majorité des ventes.

(193)

La majorité des ventes de l'industrie de l'Union est donc directement affectée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés.

(194)

La Commission a, par conséquent, conclu que les conditions de concurrence dans l'Union n'auraient pas pu empêcher les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés de porter préjudice à l'industrie de l'Union.

5.4.   Effet des prix des matières premières

(195)

Les parties intéressées ont déclaré que la décision d'acheter le produit concerné originaire des pays concernés ou le produit similaire produit par l'industrie de l'Union est dictée par l'évolution des prix des matières premières, en particulier ceux du nickel. En effet, les exportateurs facturent un prix unique tandis que l'industrie de l'Union applique un prix de base et un extra d'alliage.

(196)

Par conséquent, il serait plus avantageux pour les importateurs d'acheter des produits en provenance des pays concernés lorsque les prix des matières premières augmentent (puisque les prix de l'industrie de l'Union seront revus à la hausse tandis que les prix des exportateurs resteront stables). D'autre part, si les prix des matières premières reculent, il serait moins avantageux pour les importateurs d'acheter des produits en provenance des pays concernés (puisque les prix de l'industrie de l'Union chuteront tandis que les prix des exportateurs resteront stables).

(197)

Dans le cadre de la décision de fusion Outokumpu, l'impact de l'évolution éventuelle du prix du nickel sur les décisions d'achat des importateurs a été analysé (14). Il a été analysé si l'évolution des importations suivait effectivement l'évolution des prix réels du nickel et la configuration décrite ci-dessus. Les prix du nickel (15) ont chuté de 31 %, variant de 16 453 EUR/tonne en 2010 à 11 327 EUR/tonne pendant la période d'enquête. Selon l'affirmation des parties intéressées décrite au considérant 196 ci-dessus, la diminution des prix du nickel aurait dû entraîner une baisse des importations en provenance des pays concernés. L'enquête a, cependant, montré que, malgré le recul considérable des prix du nickel, les exportations en provenance des pays concernés ont augmenté de 70 % pendant la même période, comme indiqué au considérant 104 ci-dessus.

(198)

Alors que l'évolution des prix des matières premières peut avoir influencé l'évolution des volumes d'importation, cet effet a été clairement contrebalancé par d'autres facteurs tels que le bas niveau de prix des producteurs-exportateurs. Il est donc considéré que l'évolution des prix du nickel n'a pas d'incidence durable sur la tendance générale à la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés pendant la période considérée.

5.5.   Modification de la configuration de la consommation

(199)

Dans la décision de fusion Outokumpu, il a été établi que le niveau de prix absolu du nickel et la volatilité des prix du nickel risquent de rendre les aciers inoxydables moins attrayants et de stimuler la demande d'aciers inoxydables sans nickel (16).

(200)

En ce qui concerne l'attractivité des aciers inoxydables, il a également été observé que plusieurs tendances peuvent avoir une incidence sur l'utilisation/le remplacement de ces derniers, notamment la nécessité d'utiliser des matériaux plus légers dans les voitures par exemple (incidence négative sur les aciers; des matériaux composites se substituent aux aciers), des cycles de vie des biens de consommation plus courts (incidence négative sur les aciers; utilisation de matériaux moins onéreux), des besoins croissants en matière de traitement des eaux et de production d'énergie verte (incidence positive sur les aciers; difficilement remplaçables dans de nombreuses applications) et l'évolution des prix de matériaux potentiellement concurrentiels (minerai de fer, aluminium, cuivre) (17).

(201)

À cet égard, la présente enquête a confirmé les conclusions de la décision de fusion Outokumpu (18), selon lesquelles la demande d'aciers inoxydables en général et de SSCR en particulier est relativement rigide. La consommation a principalement progressé entre 2010 et 2011, à l'époque où les prix augmentaient. Pendant la période de décroissance des prix, entre 2011 et la période d'enquête, la consommation est restée stable et a enregistré une progression de 1 % seulement. L'utilisation/le remplacement des aciers inoxydables et les facteurs susmentionnés n'ont donc pas eu d'incidence mesurable sur la consommation totale des SSCR.

(202)

En ce qui concerne le déplacement de la demande en faveur des catégories d'aciers inoxydables sans nickel, qui constituent également le produit analogue, une analyse détaillée des opérations commerciales rapportées par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon confirme les conclusions de la décision de fusion Outokumpu.

(203)

Cependant, comme indiqué au considérant 138 ci-dessus, les prix facturés par l'industrie de l'Union sont directement liés à la catégorie d'acier et aux coûts des matières premières correspondantes. Le déplacement de la demande en faveur d'une autre catégorie d'acier n'a, par conséquent, aucune incidence sur les performances de l'industrie de l'Union.

(204)

Il est donc conclu à ce stade que la modification de la configuration de la consommation n'a pas eu d'incidence négative sur les performances de l'industrie de l'Union.

5.6.   Conclusion concernant le lien de causalité

(205)

Les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont augmenté en termes absolus et relatifs par rapport à la consommation dans l'Union, à l'époque où la plupart des facteurs de préjudice de l'industrie de l'Union (production, utilisation des capacités, part de marché, emploi, prix de vente, coût de la main-d'œuvre, rentabilité, investissements, rendement des investissements) se détérioraient. Les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés ont entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie de l'Union de 9,6 % à 11,3 % pendant la période d'enquête.

(206)

D'autres facteurs tels que le coût de l'énergie, la capacité et les conditions de concurrence dans le marché de l'Union n'ont pas contribué au préjudice subi par l'industrie de l'Union. Des facteurs tels que les importations en provenance de pays tiers et les exportations de l'industrie de l'Union peuvent avoir contribué au préjudice, mais de manière très limitée.

(207)

Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu provisoirement que le préjudice matériel subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations en dumping originaires des pays concernés et qu'aucun autre facteur considéré individuellement n'avait brisé ce lien de causalité. Le préjudice se traduit principalement par la fragilisation de la situation financière de l'industrie de l'Union et une baisse de la production, de l'utilisation des capacités, de l'emploi et de la part de marché.

(208)

La Commission a opéré une distinction en bonne et due forme entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. Les effets des autres importations, des exportations de l'industrie de l'Union, du coût de l'énergie, de la capacité et des conditions de concurrence sur l'évolution négative de la situation financière, de la production et de la part de marché de l'industrie de l'Union étaient très limités, voire inexistants.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(209)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(210)

L'industrie de l'Union soutient, à la majorité, l'adoption de mesures. Le principal producteur de l'Union n'a pas coopéré à l'enquête, mais il ne s'est pas opposé à la plainte. Six producteurs de l'Union représentant approximativement 55 % des ventes et de la production de l'Union ont participé à l'enquête et se sont associés à la plainte.

(211)

L'industrie de l'Union a subi un préjudice matériel. Tous les indicateurs financiers (rentabilité, flux de liquidités, rendement des investissements) étaient le plus souvent négatifs pendant la période considérée. D'autres indicateurs tels que la production, l'utilisation des capacités, l'emploi et la part de marché ont évolué négativement au cours de la période considérée. L'industrie de l'Union a tout juste réussi à maintenir ses faibles volumes de ventes de l'après-crise et elle n'a pas pu bénéficier de la croissance du marché.

(212)

En l'absence de mesures, les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des pays concernés continueront d'obliger l'industrie de l'Union à vendre à perte. L'accumulation de pertes supplémentaires dégradera ultérieurement la situation de l'industrie de l'Union. Il est dès lors dans l'intérêt de l'industrie de l'Union d'instaurer des mesures.

6.2.   Intérêt des importateurs et des distributeurs indépendants

(213)

Les importateurs et les distributeurs (y compris les centres de service acier) ont participé très activement à la présente enquête. Trente et un importateurs et distributeurs se sont manifestés et se sont opposés à l'adoption de mesures.

(214)

Les importateurs et les distributeurs ont déclaré que leurs sources potentielles d'approvisionnement seront limitées par l'imposition de mesures. Ils ont affirmé que, si des mesures étaient imposées, ils ne seraient plus en mesure de s'approvisionner en SSCR auprès de la Chine et de Taïwan.

(215)

Cependant, l'enquête a montré que tous les importateurs et distributeurs, notamment l'industrie de l'Union, les pays concernés et d'autres pays tiers, ont plusieurs sources d'approvisionnement. Ils ne dépendent donc des approvisionnements des pays concernés que dans une certaine mesure.

(216)

Ces parties peuvent continuer d'acheter des SSCR en provenance de l'industrie de l'Union et d'autres pays qui ne sont pas soumis à la présente enquête (par exemple Inde, Afrique du Sud, Corée du Sud ou États-Unis), dont la part de marché cumulée s'élève à 11 %. L'industrie de l'Union et les importations en provenance d'autres pays tiers constituent donc des solutions de rechange crédibles aux importations chinoises et taïwanaises.

(217)

Il est donc conclu à ce stade que l'imposition de mesures n'aura qu'une faible incidence négative sur la situation des importateurs et des distributeurs indépendants.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(218)

Plusieurs parties intéressées, notamment des producteurs-exportateurs et des distributeurs, ont fait part de leurs inquiétudes concernant les effets potentiellement négatifs des mesures sur les utilisateurs. Les utilisateurs n'ont pas partagé ces inquiétudes. En effet, le degré de participation des utilisateurs à cette enquête était très faible. Six utilisateurs (dont un groupe de quatre sociétés) ont émis un avis; seul l'un d'entre eux s'est opposé à l'instauration de mesures. D'autres utilisateurs et leurs associations n'ont pas pris part à l'enquête ou ont délibérément choisi de ne pas prendre position.

(219)

Il est donc conclu provisoirement que l'instauration de mesures ne va pas à l'encontre de l'intérêt des utilisateurs.

6.4.   En matière de concurrence

(220)

Dans la décision de fusion Outokumpu, la Commission a établi que la proposition de fusion entre Outokumpu et Inoxum aurait probablement pour conséquence une entrave significative à l'exercice d'une concurrence effective en raison d'effets non coordonnés, par la création d'une position dominante sur le marché de l'Espace économique européen (EEE) pour les SSCR (19). Afin d'éviter une telle entrave, la Commission a reconnu que les activités cédées, notamment AST, suffiraient à résoudre les problèmes de concurrence (20). En effet, la solution de rechange acceptée par la Commission permettait de maintenir à quatre le nombre de producteurs de taille moyenne de l'Union.

(221)

Une telle solution avait déjà été appliquée et elle est maintenant pleinement opérationnelle. En outre, l'imposition de mesures antidumping ne porte pas atteinte au nombre de producteurs de taille moyenne de l'Union. Il est donc conclu à ce stade que l'institution de mesures ne réduit pas ou n'élimine pas l'effet de l'engagement accepté par la Commission dans la décision de fusion Outokumpu.

6.5.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(222)

À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade de l'enquête qu'il n'existait aucun motif impératif de penser qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'imposer des mesures à l'encontre des importations du produit concerné en provenance de Chine et de Taïwan.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(223)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures provisoires doivent être prises afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(224)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a tout d'abord établi le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(225)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir un bénéfice avant impôt sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait être raisonnablement atteint dans les conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, notamment en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.

(226)

La rentabilité de l'industrie de l'Union était négative tout au long de la période considérée, c'est-à-dire de 2010 à 2013. Les années précédentes (2008 et 2009) ont été marquées par une chute de la demande durant la crise économique mondiale; l'on ne peut donc pas considérer que le bénéfice généré au cours de cette période a été réalisé dans des conditions normales de concurrence. Si la précédente enquête, telle que décrite au considérant 134 ci-dessus, a provisoirement établi l'existence d'un dumping pour l'année 2007, aucun lien physique n'a pu être établi entre ces importations et la situation de l'industrie de l'Union. À cet effet, la marge bénéficiaire a été établie à 8,1 %, ce qui correspond au bénéfice réalisé par l'industrie de l'Union en 2007. Il s'agit là de la dernière année caractérisée par des conditions normales de concurrence avant l'effondrement de la demande en 2008 et 2009. En effet, la taille du marché en 2013 a pratiquement atteint le niveau de consommation enregistré en 2007.

(227)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en soustrayant des prix de vente de l'Union les pertes réelles subies au cours de la période d'enquête et en ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée de 8,1 %.

(228)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison entre le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs dans les pays concernés ayant coopéré et retenus dans l'échantillon, utilisé pour établir la sous-cotation des prix, et le prix non préjudiciable moyen pondéré du produit similaire vendu par les producteurs de l'Union retenus dans l'échantillon sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée caf à l'importation.

(229)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 57, 60, 85 et 88 ci-dessus).

7.2.   Mesures provisoires

(230)

Des mesures antidumping provisoires doivent être imposées à l'encontre des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan, conformément à la règle du droit moindre énoncée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des taux de droit doit être fixé au niveau de la plus faible des deux marges.

(231)

Comme indiqué au considérant 4 ci-dessus, la Commission a soumis à enregistrement les importations du produit concerné originaire de Chine et de Taïwan, conformément au règlement d'exécution (UE) no 1331/2014, en vue d'une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping et des mesures compensatoires, conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base et à l'article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (21) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

(232)

Sur la base de ce qui précède, en ce qui concerne la présente enquête antidumping, il convient de mettre fin à l'enregistrement des importations, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

(233)

En ce qui concerne l'enquête antisubventions menée en parallèle (voir considérant 3 ci-dessus), l'enregistrement des importations en provenance de Chine doit se poursuivre, conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement antisubventions de base.

(234)

Aucune décision concernant une éventuelle application rétroactive des mesures antidumping ne peut être prise à ce stade de la procédure.

(235)

Eu égard à ce qui précède, les taux du droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix caf frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Pays

Société

Marge de dumping

(%)

Marge de préjudice

(%)

Droit antidumping provisoire

(%)

Chine

Baosteel Stainless Steel Co., Ltd

34,9

25,2

25,2

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd

34,9

25,2

25,2

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd

29,2

24,3

24,3

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co., Ltd

29,2

24,3

24,3

Autres sociétés ayant coopéré

30,0

24,5

24,5

Toutes les autres sociétés

34,9

25,2

25,2

Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co. Ltd

12,0

23,9

12,0

Tang Eng Iron Works Co., Ltd

10,9

22,9

10,9

Yieh United Steel Corporation

10,9

22,9

10,9

Autres sociétés ayant coopéré

10,9

22,9

10,9

Toutes les autres sociétés

12,0

23,9

12,0

(236)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de la présente enquête. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations du produit concerné originaires du pays concerné et fabriqué par les entités juridiques citées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne doivent pas faire l'objet des taux de droit antidumping individuels.

(237)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. La demande doit être adressée à la Commission (22). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux qui lui est applicable. Si le changement de nom de la société n'affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(238)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le taux de droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais également aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

(239)

À partir du 26 mars 2015, un droit antidumping provisoire permettra de se prémunir contre les importations en dumping. Il ne sera donc plus nécessaire d'enregistrer les importations pour les besoins de la protection contre les importations en dumping. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 doit être modifié en conséquence.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(240)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales dans un délai déterminé.

(241)

Les conclusions concernant l'institution d'un droit provisoire sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est imposé à l'encontre des importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.

2.   Les taux de droit antidumping provisoire applicables au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping provisoire

(%)

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Baosteel Stainless Steel Co., Ltd, Shanghai

25,2

C022

Ningbo Baoxin Stainless Steel Co., Ltd, Ningbo

25,2

C023

Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd, Taiyuan

24,3

C024

Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co Ltd, Tianjin

24,3

C025

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe I

24,5

 

Toutes les autres sociétés

25,2

C999

Taïwan

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd, Taipei

12,0

C030

Tang Eng Iron Works Co., Ltd, Kaohsiung

10,9

C031

Yieh United Steel Corporation, Kaohsiung

10,9

C032

Autres sociétés ayant coopéré énumérées à l'annexe II

10,9

 

Toutes les autres sociétés

12,0

C999

3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.

2.   Dans un délai maximal de 25 jours calendrier à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

L'article 1er, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 1331/2014 est modifié comme suit:

«1.   Les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises au titre de l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 597/2009 pour enregistrer les importations dans l'Union de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables, relevant actuellement des codes NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 et 7220 20 89, et originaires de la République populaire de Chine et de Taïwan.»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO C 196 du 26.6.2014, p. 9.

(3)  JO C 267 du 14.8.2014, p. 17.

(4)  JO L 359 du 16.12.2014, p. 90.

(5)  COMP/M.6471.

(6)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO C 29 du 1.2.2008, p. 13).

(7)  Décision 2009/327/CE de la Commission du 16 avril 2009 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de produits plats laminés à froid en aciers inoxydables originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Taïwan (JO L 98 du 17.4.2009, p. 39).

(8)  Les catégories 304 et 304L sont les plus répandues; elles représentent plus de 50 % des ventes de l'industrie de l'Union.

(9)  Rapport annuel Outokumpu 2013, p. 11 (graphique).

(10)  Décision de la Commission du 7 novembre 2012 adressée à Outokumpu OYJ déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l'accord EEE (affaire COMP/M.6471 — Outokumpu/Inoxum).

(11)  Décision de fusion Outokumpu, paragraphe 587.

(12)  Décision de fusion Outokumpu, paragraphe 546.

(13)  Décision de fusion Outokumpu, paragraphe 550.

(14)  Décision de fusion Outokumpu, paragraphe 567.

(15)  Nickel, qualité de fusion, prix au comptant au LME, caf ports européens, euro par tonne métrique. Source: Banque mondiale.

(16)  Décision de concentration Outokumpu, paragraphe 96.

(17)  Décision de concentration Outokumpu, paragraphe 97.

(18)  Décision de concentration Outokumpu, paragraphe 98.

(19)  Décision de concentration Outokumpu, paragraphe 883.

(20)  Décision de concentration Outokumpu, paragraphe 1296.

(21)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(22)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, BELGIQUE.


ANNEXE I

Producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine ayant coopéré et ne figurant pas dans l'échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

République populaire de Chine

Lianzhong Stainless Steel Corporation, Guangzhou

C026

Ningbo Qi Yi Precision Metals Co., Ltd, Ningbo

C027

Tianjin Lianfa Precision Steel Corporation, Tianjin

C028

Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd, Zhangjiagang

C029


ANNEXE II

Producteurs-exportateurs de Taïwan ayant coopéré et ne figurant pas dans l'échantillon

Pays

Nom

Code additionnel TARIC

Taïwan

Jie Jin Material Science Technology Co., Ltd, Tainan

C033

Yuan Long Stainless Steel Corporation, Kaohsiung

C034


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/57


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/502 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

concernant l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu'additif pour l'alimentation des vaches laitières (titulaire de l'autorisation Micro Bio-System Ltd)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.

(2)

Une demande d'autorisation a été déposée conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 en tant qu'additif pour l'alimentation des vaches laitières, à classer dans la catégorie des additifs zootechniques.

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments (l'«Autorité») a conclu dans son avis du 11 septembre 2014 (2) que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Il a également été conclu que l'additif peut améliorer la production de lait des vaches laitières. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l'évaluation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de cette préparation selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs zootechniques et au groupe fonctionnel des stabilisateurs de la flore intestinale, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

(2)  EFSA Journal, 2014, 12(9):3830.


ANNEXE

Numéro d'identification de l'additif

Nom du titulaire de l'autorisation

Additif

Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

UFC/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

4b1871

Micron Bio-Systems Ltd

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404

Composition de l'additif

Préparation de Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 contenant au moins:

1 × 1010 UFC/g d'additif à l'état solide.

Caractérisation de la substance active

Saccharomyces cerevisiae NCYC R404.

Méthodes d'analyse  (1)

Identification: réaction en chaîne par polymérase (PCR)

Dénombrement: méthode d'ensemencement en profondeur utilisant une gélose à l'extrait de levure au dextrose et au chloramphénicol (EN 15789)

Vaches laitières

4,4 × 108

1.

Indiquer les conditions de stockage et la stabilité à la granulation dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange.

2.

Dose recommandée de l'additif: 1 × 1010 UFC/animal/jour.

3.

Mesure de sécurité: port d'une protection respiratoire et cutanée pendant la manipulation.

14 avril 2025


(1)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne chargé des additifs pour l'alimentation animale à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


25.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 79/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/503 DE LA COMMISSION

du 24 mars 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 mars 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

91,6

TR

115,6

ZZ

103,6

0707 00 05

JO

206,0

MA

176,1

TR

162,7

ZZ

181,6

0709 93 10

MA

113,3

TR

162,2

ZZ

137,8

0805 10 20

EG

44,7

IL

71,5

MA

53,7

TN

54,3

TR

70,2

ZZ

58,9

0805 50 10

TR

46,6

ZZ

46,6

0808 10 80

AR

94,0

BR

92,5

CL

78,4

CN

105,5

MK

25,2

US

218,4

ZA

123,7

ZZ

105,4

0808 30 90

AR

108,8

CL

139,2

CN

102,1

ZA

133,1

ZZ

120,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».