ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 14

European flag  

Édition de langue française

Législation

58e année
21 janvier 2015


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) 2015/79 de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation ( 1 )

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) 2015/80 de la Commission du 20 janvier 2015 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

45

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

21.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/79 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les charges grevant des actifs, le modèle de points de données unique et les règles de validation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 99, paragraphe 5, premier et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

La déclaration d'informations cohérentes, exactes et comparables concernant les charges grevant des actifs en vertu du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (2) est essentielle pour apprécier la situation de financement des établissements.

(2)

La déclaration des charges grevant des actifs devrait, dans toute la mesure du possible, être basée sur les concepts d'information prudentielle et comptable (postes du bilan) existants, afin de réduire la charge que représentent la mise en œuvre des dispositions et les déclarations pour les établissements.

(3)

Conformément au principe de proportionnalité, les établissements de petite taille pour lesquels les charges grevant des actifs n'atteignent pas un niveau significatif ne devraient pas être soumis aux exigences de déclaration détaillées applicables aux établissements de grande taille.

(4)

Les exigences de déclaration devraient permettre de mesurer toutes les formes de charges grevant des actifs, y compris les charges éventuelles: celles-ci sont d'une importance cruciale car elles constituent un grand risque pour le profil de liquidité et de solvabilité des établissements, en particulier ceux qui ont un niveau significatif de charges grevant des actifs.

(5)

Les établissements qui émettent des obligations garanties telles que visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) devraient déclarer les informations relatives aux charges grevant les actifs concernés.

(6)

Afin d'assurer une déclaration prudentielle uniforme sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, les informations financières, les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, les grands risques, le ratio de levier, la liquidité et les charges grevant des actifs, et le caractère commun, la précision et la qualité des informations prudentielles, il convient de transformer les éléments de données des tableaux à utiliser obligatoirement pour la déclaration qui figurent dans les annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en un modèle de points de données unique.

(7)

Ce modèle de points de données unique devrait consister en une représentation structurée des éléments de données, recenser tous les concepts économiques pertinents pour la déclaration uniforme d'informations prudentielles, et contenir toutes les spécifications techniques nécessaires au développement de solutions informatiques permettant une déclaration uniforme.

(8)

Afin de préserver la qualité, la cohérence et l'exactitude des données déclarées par les établissements aux autorités compétentes sur les fonds propres et les exigences de fonds propres, les informations financières, les pertes provenant de prêts garantis par des biens immobiliers, les grands risques, le ratio de levier, la liquidité et les charges grevant des actifs, il convient que les éléments de données soient soumis à des règles de validation communes.

(9)

En raison même de leur nature, les règles de validation et les définitions des points de données sont mis à jour régulièrement afin qu'ils soient conformes en tout temps aux exigences applicables sur le plan de la réglementation, de l'analyse et des technologies de l'information. Cependant, vu le temps actuellement nécessaire pour adopter et publier le modèle de points de données unique détaillé et ses règles de validation, il n'est pas possible d'effectuer les modifications d'une manière suffisamment rapide pour permettre que les informations prudentielles soient déclarées en permanence de façon uniforme dans l'Union. Par conséquent, le modèle de points de données détaillé exposé à l'annexe XIV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et les règles de validation détaillées exposées à l'annexe XV dudit règlement devraient être remplacés par des critères qualitatifs stricts applicables au modèle de points de données unique et aux règles de validation qui seront publiés sous forme électronique par l'Autorité bancaire européenne sur son site web.

(10)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(11)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4).

(12)

Pour donner aux établissements et aux autorités compétentes un temps suffisant pour mettre en œuvre les exigences du présent règlement de façon à produire des données de qualité élevée, la première date de référence pour les déclarations devrait être le 31 décembre 2014 pour tous les établissements.

(13)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:

1.

à l'article 1er, le point f) suivant est ajouté:

«f)

charges grevant des actifs, conformément à l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013.»

;

2.

le chapitre 7 bis suivant est inséré:

«CHAPITRE 7 bis

FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES CHARGES GREVANT DES ACTIFS EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE

Article 16 bis

Format et fréquence des déclarations concernant les charges grevant des actifs effectuées sur une base individuelle et sur une base consolidée

1.   Pour fournir sur une base individuelle et sur une base consolidée les informations concernant les charges grevant des actifs en application de l'article 100 du règlement (UE) no 575/2013, les établissements transmettent les informations visées à l'annexe XVI du présent règlement conformément aux instructions de l'annexe XVII du présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont transmises comme suit:

(a)

les informations visées aux parties A, B et D de l'annexe XVI, avec une fréquence trimestrielle;

(b)

les informations visées à la partie C de l'annexe XVI, avec une fréquence annuelle;

(c)

les informations visées à la partie E de l'annexe XVI, avec une fréquence semestrielle.

3.   Les établissements ne sont pas tenus de déclarer les informations visées aux parties B, C ou E de l'annexe XVI lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies:

(a)

le total des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 10, de l'annexe XVII, est inférieur à 30 milliards d'EUR;

(b)

le niveau de charges grevant des actifs de l'établissement, calculé conformément à la section 1.6, point 9, de l'annexe XVII, est inférieur à 15 %.

4.   Les établissements ne sont tenus de déclarer les informations visées à l'annexe XVI, partie D, que s'ils émettent les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

;

3.

À l'article 17, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements transmettent les informations visées dans le présent règlement selon les présentations et formats d'échange de données définis par les autorités compétentes, en appliquant les définitions des points de données contenues dans le modèle de points de données unique visé à l'annexe XIV et les règles de validation visées à l'annexe XV, ainsi que les spécifications suivantes:

(a)

les informations non requises ou sans objet ne sont pas incluses dans les données transmises;

(b)

les valeurs numériques sont présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:

(i)

les points de données ayant comme type de données “Monétaire” sont exprimés avec une précision minimale fixée au millier d'unités;

(ii)

les points de données ayant comme type de données “Pourcentage” sont exprimés avec une précision minimale de quatre décimales;

(iii)

les points de données ayant comme type de données “Nombre entier” sont exprimés sans décimale, avec une précision fixée à l'unité.»

;

4.

à l'article 18, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les informations à fournir en vertu de l'article 16 bis, la première date de référence pour les déclarations est fixée au 31 décembre 2014.»

;

5.

à l'article 19, le cinquième alinéa suivant est ajouté:

«L'article 16 bis s'applique à partir du 1er décembre 2014.»

;

6.

les annexes XIV et XV sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

7.

les annexes XVI et XVII, dont le texte figure respectivement en annexe II et en annexe III du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 680/2014 de la Commission définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne l'information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision no 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).»


ANNEXE I

«

ANNEXE XIV

Modèle de points de données unique

Tous les éléments de données des annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont transformés en un modèle de points de données unique qui constitue la base de systèmes informatiques uniformes pour les établissements et les autorités compétentes.

Le modèle de points de données unique répond aux critères suivants:

a)

il fournit une représentation structurée de tous les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI;

b)

il recense tous les concepts économiques figurant aux annexes I à XIII, XVI et XVII;

c)

il fournit un dictionnaire de données comprenant les libellés de tableaux, d'ordonnées, d'axes, de domaines, de dimensions et de membres;

d)

il fournit des indicateurs qui définissent les propriétés ou les montants des points de données;

e)

il fournit des définitions de points de données sous la forme d'ensembles de caractéristiques permettant d'identifier sans équivoque un concept financier;

f)

il contient toutes les spécifications techniques nécessaires au développement ultérieur de solutions informatiques de déclaration qui produisent des informations prudentielles uniformes.

ANNEXE XV

Règles de validation

Les éléments de données figurant aux annexes I, III, IV, VI, VIII, X, XII et XVI sont soumis à des règles de validation qui garantissent la qualité et la cohérence des données.

Ces règles de validation répondent aux critères suivants:

a)

elles définissent les relations logiques entre les points de données pertinents;

b)

elles comprennent des filtres et des conditions préalables qui définissent l'ensemble de données auquel une règle de validation s'applique;

c)

elles vérifient la cohérence des données déclarées;

d)

elles vérifient l'exactitude des données déclarées;

e)

elles établissent les valeurs par défaut qui s'appliquent lorsque des informations n'ont pas été déclarées.

»

ANNEXE II

«ANNEXE XVI

MODÈLES POUR LA DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

MODÈLES POUR LES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Numéro de modèle

Code modèle

Nom du modèle/groupe de modèles

Nom court

PARTIE A — VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

32,1

F 32.01

ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT

AE-ASS

32,2

F 32.02

SÛRETÉS REÇUES

AE-COL

32,3

F 32.03

PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT

AE-NPL

32,4

F 32.04

SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

AE-SOU

PARTIE B — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

33

F 33.00

DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

AE-MAT

PARTIE C — CHARGES ÉVENTUELLES

34

F 34.00

CHARGES ÉVENTUELLES

AE-CONT

PARTIE D — OBLIGATIONS GARANTIES

35

F 35.00

ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES

AE-CB

PARTIE E — DONNÉES AVANCÉES

36,1

F 36.01

DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II

AE-ADV2


F 32.01 — ACTIFS DE L'ÉTABLISSEMENT DÉCLARANT (AE-ASS)

 

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Actifs de l'établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

dont: prêts hypothécaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Autres actifs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — SÛRETÉS REÇUES (AE-COL)

 

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Non grevé

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

050

060

070

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

 

 

 

 

 

 

 

140

Prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

150

Instruments de capitaux propres

 

 

 

 

 

 

 

160

Titres de créance

 

 

 

 

 

 

 

170

dont: obligations garanties

 

 

 

 

 

 

 

180

dont: titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

190

dont: émis par des administrations publiques

 

 

 

 

 

 

 

200

dont: émis par des entreprises financières

 

 

 

 

 

 

 

210

dont: émis par des entreprises non financières

 

 

 

 

 

 

 

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

 

 

 

 

 

 

 

230

Autres sûretés reçues

 

 

 

 

 

 

 

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSÉS À DES ACTIFS ÉMIS ET NON ENCORE DONNÉS EN NANTISSEMENT (AE-NPL)

 

Non grevé

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

 

dont: éligibles banque centrale

010

020

030

040

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

 

 

 

 

020

Obligations garanties conservées émises

 

 

 

 

030

Titres adossés à des actifs conservés émis

 

 

 

 

040

Tranche avec le rang le plus élevé

 

 

 

 

050

Tranche “mezzanine”

 

 

 

 

060

Tranche de première perte

 

 

 

 


F 32.04 — SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS (AE-SOU)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créance émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

 

dont: d'autres entités du groupe

 

dont: sûretés reçues réutilisées

dont: propres titres de créance grevés

010

020

030

040

050

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

 

 

 

 

 

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

 

 

 

 

 

150

Juste valeur des titres empruntés avec des garanties autres que de la trésorerie

 

 

 

 

 

160

Autres

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne pas compléter dans le modèle sur base consolidée

 

Ne pas compléter


F 33.00 — DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES (AE-MAT)

 

Échéance ouverte

À un jour

> 1 jour <= 1 sem.

> 1 sem. <= 2 sem.

> 2 sem. <= 1 mois

> 1 mois <= 3 mois

> 3 mois <= 6 mois

> 6 mois <= 1 an

> 1 an <= 2 ans

> 2 ans <= 3 ans

3 ans <= 5 ans

5 ans <= 10 ans

> 10 ans

 

Échéance résiduelle des passifs

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — CHARGES ÉVENTUELLES (AE-CONT)

 

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Charges éventuelles

A. Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés

B. Effet net d'une dépréciation de 10 % de monnaies importantes

Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs grevés

Monnaie importante 1

Monnaie importante 2

Monnaie importante n

010

020

030

040

050

 

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

 

 

 

 

 

 

020

Dérivés

 

 

 

 

 

 

030

dont: de gré à gré (OTC)

 

 

 

 

 

 

040

Dépôts

 

 

 

 

 

 

050

Mises en pension

 

 

 

 

 

 

060

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

 

 

 

 

 

 

080

dont: banques centrales

 

 

 

 

 

 

090

Titres de créance émis

 

 

 

 

 

 

100

dont: obligations garanties émises

 

 

 

 

 

 

110

dont: titres adossés à des actifs émis

 

 

 

 

 

 

120

Autres sources de charges grevant les actifs

 

 

 

 

 

 

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES (AE-CB)

axe des z

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

 

Conforme à l'art. 129 CRR?

Passifs d'obligations garanties

Panier de couverture

Date de déclaration

+ 6 mois

+ 12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Notation de crédit externe de l'obligation garantie

Date de déclaration

+ 6 mois

+ 12 mois

+ 2 ans

+ 5 ans

+ 10 ans

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

[OUI/NON]

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture

selon le régime légal applicable aux obligations garanties

selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie

Date de déclaration

Agence de notation de crédit 1

Notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

Notation de crédit 3

Date dedéclaration

Agence de notation de crédit 1

Agence de notation de crédit 2

Agence de notation de crédit 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Valeur nominale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valeur actuelle (swap)/Valeur de marché

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valeur spécifique à l'actif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valeur comptable

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE I (AE-ADV-1)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d'actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total actifs grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total actifs non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Actifs grevés + non grevés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DONNÉES AVANCÉES. PARTIE II (AE-ADV-2)

 

Sources des charges grevant les actifs

Actifs/passifs

Type de sûreté — classement par type d'actif

Total

Prêts à vue

Instruments de capitaux propres

Titres de créance

Prêts et avances autres que prêts à vue

Autres sûretés reçues

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Total

dont: obligations garanties

dont: titres adossés à des actifs

dont: émis par des administrations publiques

dont: émis par des entreprises financières

dont: émis par des entreprises non financières

Banques centrales et administrations publiques

Entreprises financières

Entreprises non financières

Ménages

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: émis par d'autres entités du groupe

 

dont: prêts hypothécaires

 

dont: prêts hypothécaires

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Dérivés négociés en bourse

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Dérivés de gré à gré (OTC)

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Dépôts garantis autres que mises en pension

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Obligations garanties émises

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titres adossés à des actifs émis

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Passifs correspondants

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Autres sources de charges grevant les actifs

Sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Passifs éventuels ou titres prêtés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total sûretés grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total sûretés non grevées reçues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

dont: éligibles banque centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Sûretés grevées + non grevées reçues»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

«ANNEXE XVII

DÉCLARATION DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Table des matières

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 19

1.

STRUCTURE ET CONVENTIONS 19

1.1.

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 19

1.2.

NORME COMPTABLE 20

1.3.

CONVENTION DE NUMEROTATION 20

1.4.

CONVENTION DE SIGNE 20

1.5.

NIVEAU D'APPLICATION 20

1.6.

PROPORTIONNALITE 20

1.7.

DEFINITION DES ACTIFS GREVES 20
INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES 21

2.

PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS 21

2.1.

MODELE: AE-ASS. ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT 21

2.1.1.

REMARQUES GENERALES 21

2.1.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 24

2.1.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 25

2.2.

MODELE: AE-COL. SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT 26

2.2.1.

REMARQUES GENERALES 26

2.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 27

2.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 28

2.3.

MODELE: AE-NPL. PROPRES OBLIGATIONS GARANTIES ET TITRES ADOSSES A DES ACTIFS EMIS ET NON ENCORE DONNES EN NANTISSEMENT 29

2.3.1.

REMARQUES GENERALES 29

2.3.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 29

2.3.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 30

2.4.

MODELE: AE-SOU. SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS 30

2.4.1.

REMARQUES GENERALES 30

2.4.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 31

2.4.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 32

3.

PARTIE B: DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES 33

3.1.

REMARQUES GENERALES 33

3.2.

MODELE: AE-MAT. DONNEES RELATIVES AUX ECHEANCES 33

3.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 33

3.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 34

4.

PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES 35

4.1.

REMARQUES GENERALES 35

4.1.1.

SCENARIO A: BAISSE DE 30 % DES ACTIFS GREVES 35

4.1.2.

SCENARIO B: DEPRECIATION DE 10 % DES MONNAIES IMPORTANTES 35

4.2.

MODELE: AE-CONT. CHARGES EVENTUELLES 36

4.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 36

4.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 36

5.

PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES 36

5.1.

REMARQUES GENERALES 36

5.2.

MODELE: AE-CB. ÉMISSION D'OBLIGATIONS GARANTIES 37

5.2.1.

INSTRUCTIONS CONCERNANT L'AXE DES Z 37

5.2.2.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 37

5.2.3.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 38

6.

PARTIE E: DONNEES AVANCEES 40

6.1.

REMARQUES GENERALES 40

6.2.

MODELE: AE-ADV1. MODELE AVANCE POUR DES ACTIFS DE L'ETABLISSEMENT DECLARANT 40

6.2.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 40

6.2.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 42

6.3.

MODELE: AE-ADV2. MODELE AVANCE POUR LES SURETES REÇUES PAR L'ETABLISSEMENT DECLARANT 43

6.3.1.

INSTRUCTIONS PAR LIGNE 43

6.3.2.

INSTRUCTIONS PAR COLONNE 43

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES

1.   STRUCTURE ET CONVENTIONS

1.1.   Structure organisationnelle

1.

Le cadre est composé de cinq ensembles de modèles comprenant au total neuf modèles répartis comme suit:

(a)

Partie A: Vue d'ensemble des charges grevant les actifs:

Modèle AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

Modèle AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

(b)

Partie B: Données relatives aux échéances:

Modèle AE-MAT. Données relatives aux échéances

(c)

Partie C: Charges éventuelles

Modèle AE-CONT. Charges éventuelles

(d)

Partie D: Obligations garanties

Modèle AE-CB. Émission d'obligations garanties

(e)

Partie E: Données avancées:

Modèle AE-ADV-1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

Modèle AE-ADV-2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.

Pour chaque modèle, les références juridiques sont fournies, ainsi que de plus amples informations en ce qui concerne les aspects plus généraux de la déclaration.

1.2.   Norme comptable

3.

Les établissements déclarent les valeurs comptables conformément au référentiel comptable qu'ils utilisent pour la publication de leurs informations financières conformément aux articles 9 à 11. Les établissements qui ne sont pas tenus de publier des informations financières utilisent leur propre référentiel comptable.

4.

Aux fins de la présente annexe, “IAS” et “IFRS” se réfèrent aux normes comptables internationales telles que définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002. Pour les établissements qui effectuent leurs déclarations conformément aux normes IFRS, les références aux normes IFRS concernées ont été insérées.

1.3.   Convention de numérotation

5.

La numérotation générale suivante est utilisée dans les présentes instructions pour se référer aux colonnes, lignes et cellules d'un modèle: {modèle; ligne; colonne}. L'astérisque indique que la validation s'applique à l'ensemble de la ligne ou de la colonne. Par exemple {AE-ASS; *; 2} fait référence aux points de données de toute ligne de la colonne 2 du modèle AE-ASS.

6.

Dans le cas de validations au sein d'un modèle, la notation suivante désigne les points de données de ce modèle: {ligne; colonne}.

1.4.   Convention de signe

7.

Les modèles figurant à l'annexe XVI respectent la convention de signe décrite aux paragraphes 9 et 10 de l'annexe V, partie I.

1.5.   Niveau d'application

8.

Le niveau d'application de la déclaration des charges grevant les actifs découle des exigences de déclaration des fonds propres en vertu de l'article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013. En conséquence, les établissements qui ne sont pas soumis à des exigences prudentielles en vertu de l'article 7 du règlement (UE) no 575/2013 ne sont pas tenus de déclarer des informations concernant les charges grevant les actifs.

1.6.   Proportionnalité

9.

Aux fins de l'article 16 bis, paragraphe 2, point b), le niveau de charge des actifs est calculé comme suit:

Valeur comptable des actifs et des sûretés grevés = {AE-ASS;010;010} + {AE-COL;130;010}.

Total actifs et sûretés = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060} + {AE-COL;130;010} + {AE-COL;130;040}.

Ratio de charge des actifs = (valeur comptable des actifs et des sûretés grevés)/(total des actifs et des suretés)

10.

Aux fins de l'article 16 bis; paragraphe 2, point a), la somme du total des actifs est calculée comme suit:

Total des actifs = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7.   Définition des actifs grevés

11.

Aux fins de la présente annexe et de l'annexe XVI, un actif est considéré comme grevé s'il a été donné en nantissement ou s'il fait l'objet d'un quelconque arrangement visant à garantir ou sécuriser une transaction ou à rehausser son crédit, et dont il ne peut être librement retiré.

Il est important de noter que les actifs donnés en nantissement dont le retrait est soumis à restriction, par exemple les actifs dont le retrait ou le remplacement par d'autres actifs est soumis à accord préalable, doivent être considérés comme grevés. Cette définition ne repose pas sur une définition légale explicite telle que le transfert de propriété, mais plutôt sur des principes économiques. En effet, les cadres juridiques peuvent varier à cet égard entre pays. La définition est cependant étroitement liée aux conditions contractuelles. L'ABE considère que les types de contrats suivants sont bien couverts par la définition (liste non exhaustive):

opérations de financement sécurisées, y compris les contrats et les conventions de mise en pension, les prêts de titres et les autres formes de prêt sécurisé;

divers accords impliquant des sûretés (collateral), par exemple sûretés données correspondant à la valeur de marché de transactions dérivées;

garanties financières faisant l'objet d'une sûreté (collateral). Il est à noter que s'il n'existe pas d'obstacle au retrait d'une sûreté, tel qu'un accord préalable, pour la partie non utilisée de la garantie, seule le montant utilisé devra être alloué (au prorata);

sûretés fournies à des systèmes de compensation, des contreparties centrales et d'autres établissements d'infrastructure en tant que condition d'accès au service. Cela inclut les fonds de défaillance et les marges initiales;

facilités de banque centrale. Les actifs prépositionnés ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Comme pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale;

les actifs sous-jacents de structures de titrisation, dans le cas où les actifs n'ont pas été décomptabilisés des actifs financiers de l'établissement. Les actifs sous-jacents à des titres conservés en portefeuille ne sont pas considérés comme grevés, sauf si ces titres sont donnés en nantissement ou données d'une quelconque manière en tant que sûretés afin de garantir une transaction;

actifs des paniers de couverture utilisés pour l'émission d'obligations garanties. Les actifs sous-jacents à des obligations garanties sont considérés comme grevés, sauf dans certaines situations où l'établissement détient les obligations garanties correspondantes (“own-issued bonds”);

le principe général est que les actifs placés auprès d'établissements qui ne sont pas utilisés et qui peuvent être librement retirés ne doivent pas être considérés comme grevés.

INSTRUCTIONS RELATIVES AUX MODÈLES

2.   PARTIE A: VUE D'ENSEMBLE DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

12.

Le modèle de la vue d'ensemble des charges grevant les actifs distingue les actifs servant à assurer les besoins de financement ou en matière de sûretés à la date du bilan (charge “ponctuelle”) de ceux qui sont disponibles pour satisfaire des besoins de financement potentiels.

13.

Ce modèle montre le montant des actifs grevés et non grevés de l'établissement déclarant sous forme tabulaire, par produits. La même ventilation s'applique également aux sûretés reçues et aux propres titres de créance émis, autres que les obligations garanties et les titrisations.

2.1.   Modèle: AE-ASS. Actifs de l'établissement déclarant

2.1.1.   Remarques générales

14.

Le présent paragraphe fournit des instructions qui s'appliquent aux principaux types de transactions concernés en vue de compléter les modèles AE:

Toutes les transactions qui augmentent le niveau de charge d'un établissement ont deux aspects qui doivent être déclarés séparément via les modèles AE. Ces transactions doivent être déclarées à la fois en tant que source de charge et en tant qu'actif ou sûreté grevé.

Les exemples qui suivent montrent comment déclarer un type de transaction de la présente partie, mais les mêmes règles s'appliquent aux autres modèles AE.

(a)   Dépôts garantis

Les dépôts garantis sont déclarés comme suit:

(i)

la valeur comptable du dépôt est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r070; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} et {AE-SOU; r070; c040}.

(b)   Prise en pension et mise en pension

Les opérations de pension sont déclarées comme suit:

(i)

la valeur comptable de la pension est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

la sûreté de l'opération de pension doit être indiquée:

(iii)

lorsque la sûreté est un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r050; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iv)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant via un accord de prise en pension précédent, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} et {AE-SOU; r050; c040}.

(c)   Financements banque centrale

Les financements banque centrale garantis ne constituant qu'un cas particulier d'un dépôt garanti ou d'une mise en pension dans lequel la contrepartie est une banque centrale, les règles prévues aux points i) et ii) ci-dessus s'appliquent.

Pour les opérations où il n'est pas possible d'identifier la sûreté spécifique à chaque opération parce que les sûretés font partie d'un panier, la ventilation des sûretés doit être faite sur une base proportionnelle, en fonction de la composition du panier des sûretés.

Les actifs prépositionnés auprès de banques centrales ne doivent pas être considérés comme grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès de la banque centrale. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, doit être répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

(d)   Prêt de titres

Pour les prêts de titres garantis par des espèces, les règles applicables aux opérations de pension s'appliquent.

Les prêts de titres sans garantie en espèces sont déclarés comme suit:

(i)

la juste valeur des titres empruntés est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r150; c010}. Lorsque le prêteur ne reçoit pas de titres en contrepartie des titres prêtés, mais des honoraires, {AE-SOU; r150; c010} est déclaré comme égal à zéro;

(ii)

lorsque les titres prêtés en tant que sûretés sont des actifs de l'établissement déclarant, leur valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r150; c030}; leur juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(iii)

si les titres prêtés en tant que sûretés sont reçus par l'établissement déclarant, leur juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} et {AE-SOU; r150; c040}.

(e)   Dérivés (passifs)

Les instruments dérivés garantis dont la juste valeur est négative sont déclarés comme suit:

(i)

la valeur comptable du dérivé est déclarée en tant que source de charge sous {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

les sûretés (marges initiales nécessaires pour ouvrir la position et toute sûreté fournie pour la valeur de marché des transactions sur dérivés) sont déclarées comme suit:

(i)

lorsqu'il s'agit d'un actif de l'établissement déclarant, sa valeur comptable est déclarée sous {AE-ASS; *; c010} et {AE-SOU; r020; c030}; sa juste valeur est déclarée sous {AE-ASS; *; c040};

(ii)

lorsque la sûreté a été reçue par l'établissement déclarant, sa juste valeur est déclarée sous {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} et {AE-SOU; r020; c040}.

(f)   Obligations garanties

Les obligations garanties, pour l'ensemble de la déclaration des charges grevant les actifs, sont les instruments visés à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, que ces instruments prennent la forme juridique d'un titre ou non.

Aucune règle spécifique ne s'applique aux obligations garanties lorsque l'établissement déclarant ne conserve pas une partie des titres émis.

Lorsque l'établissement déclarant conserve une partie de l'émission, afin d'éviter un double comptage, le traitement ci-dessous s'applique:

(i)

lorsque les propres obligations garanties ne sont pas données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs non grevés. Les informations supplémentaires sur les obligations garanties conservées non encore données en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne le peuvent pas) sont déclarées dans le modèle AE-NPL;

(ii)

lorsque les propres obligations garanties sont données en nantissement, le montant du panier de couverture de ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS en tant qu'actifs grevés.

Le tableau suivant indique comment déclarer l'émission de 100 euros d'obligations garanties, dont 15 % sont conservées et non données en nantissement, et 10 % sont conservées et données en nantissement dans une opération de mise en pension de 11 euros auprès d'une banque centrale, le panier de couverture étant composé de prêts non garantis dont la valeur comptable est de 150 euros.

SOURCES OF ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Loans encumbered

Cells

Covered bonds

75 % (100) = 75

{AE-Sources, r110, c010}

75 % (150) = 112,5

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r110, c030}

Central bank funding

11

{AE-Sources, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Assets, r100, c10}

{AE-Sources, r060, c030}

NON ENCUMBRANCE

Type

Amount

Cells

Non-encumbered loans

Cells

Own covered bonds retained

15 % 100 = 15

{AE-Not pledged, r010, c040}

15 % (150) = 22,5

{AE-Assets, r100, c60}

{AE-Not pledged, r020, c010}

(g)   Titrisations

On entend par titrisations les titres de créance détenus par l'établissement déclarant et émis lors d'une opération de titrisation, telles que définies à l'article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013.

Pour les titrisations qui restent au bilan (non décomptabilisées), les règles qui s'appliquent sont les mêmes que pour les obligations garanties.

Pour les titrisations décomptabilisées, il n'y a pas de charge lorsque l'établissement détient certains des titres. Ces titres figureront dans le portefeuille de négociation ou dans le portefeuille bancaire des établissements déclarants comme n'importe quel titre émis par un tiers.

2.1.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs de l'établissement déclarant

IAS 1.9 (a), Implementation Guidance (IG) 6

Total des actifs de l'établissement déclarant comptabilisés à son bilan.

020

Prêts à vue

IAS 1.54 (i)

Comprend les soldes à recevoir à vue auprès de banques centrales et d'autres établissements. Les fonds en caisse, c'est-à-dire les montants détenus en pièces et billets en monnaie nationale ou étrangère en circulation couramment utilisés pour effectuer des paiements, sont inclus à la ligne “Autres actifs”.

030

Instruments de capitaux propres

Les instruments de capitaux propres détenus par l'établissement déclarant tels que définis par IAS 32.1.

040

Titres de créance

Annexe V, partie 1, paragraphe 26.

Les titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis en tant que titres et qui ne sont pas des prêts conformément au “règlement BSI” de la BCE.

050

dont: obligations garanties

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE.

060

dont: titrisations

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont des titrisations au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 61, du règlement (UE) no 575/2013.

070

dont: émis par des administrations publiques

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par des administrations publiques.

080

dont: émis par des entreprises financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises financières telles que définies à la partie I, points 35 c) et d), de l'annexe V.

090

dont: émis par des entreprises non financières

Titres de créance détenus par l'établissement déclarant émis par des entreprises non financières telles que définies à la partie I, point 35 e), de l'annexe V.

100

Prêts et avances autres que prêts à vue

Prêts et avances, c'est-à-dire titres de créance détenus par les établissements déclarants qui ne sont pas des titres, autres que les soldes à recevoir à vue.

110

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances autres que prêts à vue qui sont des prêts hypothécaires au sens de la partie 2, point 41 h), de l'annexe V.

120

Autres actifs

Autres actifs de l'établissement déclarant comptabilisés au bilan autres que ceux mentionnés aux lignes ci-dessus et qui ne sont pas des propres titres de créance ou des propres instruments de capitaux propres qui ne peuvent être décomptabilisés du bilan par un établissement non IFRS. Dans ce cas, les propres titres de créance sont inclus à la ligne 240 du modèle AE-COL et les propres instruments de capitaux propres sont exclus de la déclaration des charges grevant les actifs.

2.1.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable des actifs grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des actifs grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (1) pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

050

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

060

Valeur comptable des actifs non grevés

Valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité incluse dans le périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: éligibles banque centrale

Valeur comptable des actifs non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

090

Juste valeur des actifs non grevés

IFRS 13 et article 8 de la directive 2013/34/UE pour les établissements non IFRS.

Juste valeur des titres de créance détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés au sens de la définition des charges grevant les actifs. La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

100

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des titres de créance non grevés détenus par l'établissement déclarant qui peuvent être utilisés pour les opérations effectuées avec les banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

2.2.   Modèle: AE-COL. Sûretés reçues par l'établissement déclarant

2.2.1.   Remarques générales

15.

Pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titres adossés à des actifs, la catégorie des actifs “non grevés” est répartie entre ceux “pouvant être grevés” ou potentiellement susceptibles d'être grevés, et ceux “ne pouvant être grevés”.

16.

Des actifs sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'ils ont été reçus en tant que sûreté et que l'établissement déclarant n'est pas autorisé à les vendre ou à les réutiliser en tant que sûreté, sauf en cas de défaillance du propriétaire de la sûreté. Les propres titres de créance émis autres que les propres obligations garanties et les titrisations sont considérés comme ne pouvant être grevés lorsqu'il existe, dans les conditions de l'émission, quelque restriction que ce soit à la vente ou la réutilisation en tant que sûreté des titres détenus.

17.

Aux fins de la déclaration des charges grevant les actifs, les titres empruntés en contrepartie d'honoraires et sans fourniture de sûretés, en espèces ou autre, sont déclarés comme des sûretés reçues.

2.2.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

130

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

Toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant

140

Prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 020 du modèle AE-ASS).

150

Instruments de capitaux propres

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'instruments de capitaux propres (voir références légales et instructions concernant la ligne 030 du modèle AE-ASS).

160

Titres de créance

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance (voir références légales et instructions concernant la ligne 040 du modèle AE-ASS).

170

dont: obligations garanties

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'obligations garanties (voir références légales et instructions concernant la ligne 050 du modèle AE-ASS).

180

dont: titrisations

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titrisations (voir références légales et instructions concernant la ligne 060 du modèle AE-ASS).

190

dont: émis par des administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des administrations publiques (voir références légales et instructions concernant la ligne 070 du modèle AE-ASS).

200

dont: émis par des entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 080 du modèle AE-ASS).

210

dont: émis par des entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de titres de créance émis par des entreprises non financières (voir références légales et instructions concernant la ligne 090 du modèle AE-ASS).

220

Prêts et avances autres que prêts à vue

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent de prêts et avances autres que des prêts à vue (voir références légales et instructions concernant la ligne 100 du modèle AE-ASS).

230

Autres sûretés reçues

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui se composent d'autres actifs (voir références légales et instructions concernant la ligne 120 du modèle AE-ASS).

240

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Propres titres de créance émis, conservés par l'établissement déclarant, qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des propres titrisations émises. Étant donné que les propres titres de créance émis qui sont conservés ou rachetés, selon IAS 39.42, réduisent les passifs financiers correspondants, ces titres ne sont pas inclus dans la catégorie des actifs de l'établissement déclarant (ligne 010 du modèle AE-ASS). Les propres titres de créance qui ne peuvent pas être décomptabilisés du bilan par un établissement qui n'applique pas les normes IFRS sont inscrits sur cette ligne.

Les propres obligations garanties émises ou titrisations propres émises ne sont pas déclarées dans cette catégorie, étant donné que des règles différentes leur sont applicables afin d'éviter la double comptabilisation:

(a)

lorsque les propres titres de créance sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés;

(b)

lorsque les propres titres de créance ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres conservés et non encore donnés en nantissement est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés. Les informations supplémentaires concernant ce deuxième type de propres titres de créance non encore donnés en nantissement (actifs sous-jacents, juste valeur et éligibilité de ceux pouvant être grevés et valeur nominale de ceux qui ne peuvent pas être grevés) sont déclarées dans le modèle AE-NPL.

250

TOTAL ACTIFS, SÛRETÉS REÇUES ET PROPRES TITRES DE CRÉANCE ÉMIS

Tous les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan, toutes les catégories de sûretés reçues par l'établissement déclarant et les propres titres de créance émis conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas des propres obligations garanties émises ou des titrisations propres émises.

2.2.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont grevés au sens de la définition fournie des charges grevant les actifs.

La juste valeur d'un instrument financier est le prix qui serait reçu pour la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif lors d'une transaction normale entre des participants de marché à la date d'évaluation. (Voir IFRS 13 — Évaluation de la juste valeur.)

020

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créance grevés émis et détenus/conservés par l'établissement déclarant qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des sûretés reçues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées mais peuvent être grevées parce que l'établissement déclarant peut les vendre ou les redonner en nantissement en l'absence de défaillance du propriétaire des sûretés. Inclut aussi la juste valeur des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou propres titrisations, qui ne sont pas grevés mais qui peuvent être grevés.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs, pouvant être grevés, qui sont émis par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis autres que des propres obligations garanties ou titrisations propres, pouvant être grevés, qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

070

Valeur nominale des sûretés reçues ou des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des sûretés reçues et détenues par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevées et ne peuvent être grevées. Inclut aussi la valeur nominale des propres titres de créance émis, autres que des propres obligations garanties ou titrisations propres, conservés par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui ne peuvent être grevés.

2.3.   Modèle: AE-NPL. Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

2.3.1.   Remarques générales

18.

Afin d'éviter la double comptabilisation, la règle suivante s'applique aux propres obligations garanties et titrisations propres émises et conservées par l'établissement déclarant:

(a)

lorsque ces titres sont donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs grevés. La source de financement dans le cas de la mise en nantissement de propres obligations garanties et titrisations propres est la nouvelle transaction dans laquelle les titres sont donnés en nantissement (financement banque centrale ou autre type de financement garanti) et non l'émission initiale d'obligations garanties ou de titrisations;

(b)

lorsque ces titres ne sont pas encore donnés en nantissement, le montant du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent ces titres est déclaré dans le modèle AE-ASS au titre d'actifs non grevés.

2.3.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Propres obligations garanties et titres adossés à des actifs émis et non encore donnés en nantissement

Propres obligations garanties émises et titrisations propres qui sont conservés par l'établissement déclarant et ne sont pas grevés.

020

Obligations garanties émises conservées

Propres obligations garanties émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

030

Titrisations émises conservées

Titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées.

040

Tranches avec le rang le plus élevé

Tranches avec le rang le plus élevé des titrisations propres qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013

050

Tranches “mezzanine”

Tranches “mezzanine” des titrisations propres émises qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Toutes les tranches qui ne sont ni des tranches avec le rang le plus élevé, c'est-à-dire les dernières à absorber les pertes, ni des tranches de première perte sont considérées comme des tranches “mezzanine”. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013

060

Tranches de première perte

Tranches de première perte des titrisations propres qui sont conservées par l'établissement déclarant et ne sont pas grevées. Article 4, point 67), du règlement (UE) no 575/2013

2.3.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable du panier des actifs sous-jacents

Valeur comptable du panier de couverture/des actifs sous-jacents qui garantissent les propres obligations garanties et les titrisations propres conservées et qui ne sont pas encore donnés en nantissement.

020

Juste valeur des titres de créance émis pouvant être grevés

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées mais qui peuvent être grevées.

030

dont: éligibles banque centrale

Juste valeur des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes:

(i)

elles sont non grevées;

(ii)

elles peuvent être grevées;

(iii)

elles sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès.

Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

040

Valeur nominale des propres titres de créance émis ne pouvant être grevés

Valeur nominale des propres obligations garanties et des propres titrisations conservées qui ne sont pas grevées et qui ne peuvent pas être grevées.

2.4.   Modèle: AE-SOU. Sources des charges grevant les actifs

2.4.1.   Remarques générales

19.

Ce modèle fournit des informations sur l'importance pour l'établissement déclarant des différentes sources de charges grevant les actifs, y compris celles pour lesquelles il n'y a pas de financement associé comme les engagements de prêt ou les garanties financières reçues et les prêts de titres avec des sûretés autres qu'en espèces.

20.

Les montants totaux des actifs et des sûretés reçues selon les modèles AE-ASS et AE-COL respectent la règle de validation suivante: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Valeur comptable de passifs financiers sélectionnés

Valeur comptable de passifs financiers garantis et sélectionnés de l'établissement déclarant dans la mesure où ces passifs entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

020

Dérivés

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, c'est-à-dire qui ont une juste valeur négative, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

030

dont: de gré à gré (OTC)

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers et qui sont négociés de gré à gré, dans la mesure où ces dérivés entraînent des charges grevant les actifs.

040

Dépôts

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les mises en pension (repos) sont des opérations lors desquelles l'établissement déclarant reçoit des espèces en échange d'actifs financiers vendus à un prix donné en s'engageant à racheter ces mêmes actifs (ou des actifs identiques) à un prix fixe et à une date ultérieure spécifiée. Les variantes suivantes de mises en pension doivent toutes être déclarées comme mises en pension: sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers sous la forme d'opérations de prêt de titres contre un nantissement en espèces et — sommes reçues en échange de titres temporairement transférés à un tiers aux termes d'un accord de vente/rachat.

060

dont: banques centrales

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, dans la mesure où ces opérations entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

070

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

080

dont: banques centrales

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant auprès de banques centrales, autres que des mises en pension, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

090

Titres de créance émis

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

La partie conservée de toute émission est soumise au traitement spécifique prévu à la partie A, paragraphe 15, point vi), de sorte que seule la partie des titres de créance placée hors des entités du groupe doit être incluse dans cette catégorie.

100

dont: obligations garanties émises

Valeur comptable des obligations garanties dont les actifs sont émis par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titrisations émises entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110

dont: titrisations émises

Valeur comptable des titrisations émises par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

120

Autres sources de charges grevant les actifs

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

130

Valeur nominale des engagements de prêt reçus

Valeur nominale des engagements de prêt reçus par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces engagements reçus entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

140

Valeur nominale des garanties financières reçues

Valeur nominale des garanties financières reçues par l'établissement déclarant, dans la mesure où ces garanties reçues entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

150

Juste valeur des titres empruntés avec des sûretés autres qu'en espèces

Juste valeur des titres empruntés par l'établissement déclarant sans sûretés en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

160

Autres

Montant des opérations garanties de l'établissement déclarant autres que des passifs financiers, non visées ci-dessus, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

170

TOTAL SOURCES DES CHARGES GREVANT LES ACTIFS

Somme de toutes les opérations garanties de l'établissement déclarant, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

2.4.3.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable; les passifs éventuels sont déclarés à leur valeur nominale; les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces sont déclarés à leur juste valeur.

020

dont: d'autres entités du groupe

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où la contrepartie est une autre entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel et où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

Pour les règles applicables aux types de montants, voir les instructions pour la colonne 010.

030

Actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Montant des actifs, sûretés reçues et propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

Afin d'assurer la cohérence avec les critères des modèles AE-ASS et AE-COL, les actifs de l'établissement déclarant enregistrés au bilan sont déclarés à leur valeur comptable, et les sûretés reçues réutilisées et les propres titres grevés émis autres qu'obligations garanties et titrisations sont déclarés à leur juste valeur.

040

dont: sûretés reçues réutilisées

Juste valeur des sûretés reçues qui sont réutilisées/grevées en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

050

dont: propres titres de créance grevés

Juste valeur des propres titres émis autres qu'obligations garanties et titrisations qui sont grevés en conséquence des différents types de transactions indiqués dans les lignes.

3.   PARTIE B: DONNÉES RELATIVES AUX ÉCHÉANCES

3.1.   Remarques générales

21.

Le modèle de la partie B donne une vue d'ensemble du montant des actifs grevés et des sûretés reçues réutilisées qui correspondent aux catégories d'échéance résiduelle des passifs correspondants.

3.2.   Modèle: AE-MAT. Données relatives aux échéances

3.2.1.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010

Actifs grevés

Aux fins de ce modèle, les actifs grevés comprennent l'ensemble des éléments suivants:

(a)

les actifs de l'établissement déclarant (voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS), qui sont déclarés à leur valeur comptable;

(b)

les propres titres de créance émis autres que des obligations garanties ou des titrisations (voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL), qui sont déclarés à leur juste valeur.

Ces montants sont répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres).

020

Sûretés reçues réutilisées (jambe réception)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Les montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la transaction dont résulte, pour l'entité, la réception de la sûreté qui est réutilisée (jambe réception).

030

Sûretés reçues réutilisées (jambe réutilisation)

Voir les instructions pour la ligne 130 du modèle AE-COL et la colonne 040 du modèle AE-SOU.

Ces montants sont déclarés à leur juste valeur et répartis entre les différentes catégories d'échéance résiduelle précisées dans les colonnes en fonction de l'échéance résiduelle de la source de la charge grevant les actifs (jambe réutilisation): passif correspondant, passif éventuel ou opération de prêt de titres.

3.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Échéance ouverte

À vue, sans échéance spécifique

020

À un jour

Date d'échéance inférieure ou égale à 1 jour

030

> 1 jour <= 1 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 jour et inférieure ou égale à 1 semaine

040

> 1 sem. <= 2 sem.

Date d'échéance supérieure à 1 semaine et inférieure ou égale à 2 semaines

050

> 2 sem. <= 1 mois

Date d'échéance supérieure à 2 semaines et inférieure ou égale à 1 mois

060

> 1 mois <= 3 mois

Date d'échéance supérieure à 1 mois et inférieure ou égale à 3 mois

070

> 3 mois <= 6 mois

Date d'échéance supérieure à 3 mois et inférieure ou égale à 6 mois

080

> 6 mois <= 1 an

Date d'échéance supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an

090

> 1 an <= 2 ans

Date d'échéance supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 2 ans

100

> 2 ans <= 3 ans

Date d'échéance supérieure à 2 ans et inférieure ou égale à 3 ans

110

> 3 ans <= 5 ans

Date d'échéance supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans

120

> 5 ans <= 10 ans

Date d'échéance supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans

130

> 10 ans

Date d'échéance supérieure à 10 ans

4.   PARTIE C: CHARGES EVENTUELLES

4.1.   Remarques générales

22.

Dans ce modèle, les établissements doivent calculer le niveau de charges grevant les actifs dans un certain nombre de scénarios de crise.

23.

Les charges éventuelles sont les actifs supplémentaires qui peuvent devoir être grevés lorsque l'établissement déclarant est confronté à des évolutions négatives découlant d'un événement extérieur sur lequel il n'a pas de prise (notamment baisse de notation, baisse de la juste valeur des actifs grevés ou perte générale de confiance). Dans de tels cas, l'établissement déclarant devra grever des actifs supplémentaires en conséquence de transactions existantes. Le montant supplémentaire d'actifs grevés est net de l'incidence des transactions de couverture conclues par l'établissement contre les événements décrits dans le cadre des scénarios de crise susmentionnés.

24.

Ce modèle comprend, pour la déclaration des charges éventuelles, les deux scénarios suivants, décrits plus en détail aux points 4.1.1 et 4.1.2. Les informations déclarées sont des estimations raisonnables de l'établissement, fondées sur les meilleures informations disponibles.

(a)

Baisse de 30 % de la juste valeur des actifs grevés. Ce scénario ne concerne qu'un changement de la juste valeur sous-jacente des actifs, et non un quelconque autre changement qui pourrait modifier leur valeur comptable, tel que des gains ou des pertes de change ou une perte de valeur potentielle. L'établissement déclarant peut alors être forcé de fournir davantage de sûretés afin de maintenir constante la valeur de celles-ci.

(b)

Dépréciation de 10 % de chaque monnaie dans laquelle l'établissement détient des passifs dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

25.

Ces scénarios sont déclarés indépendamment l'un de l'autre, et les dépréciations de monnaies importantes sont aussi déclarées indépendamment des dépréciations d'autres monnaies importantes. Les établissements ne tiennent donc pas compte des corrélations entre les scénarios.

4.1.1.   Scénario A: baisse de 30 % des actifs grevés

26.

Il est supposé que tous les actifs grevés perdent 30 % de leur valeur. Le besoin de sûretés supplémentaires résultant de cette baisse tient compte des niveaux existants de surnantissement, de sorte que seul le niveau minimal de sûretés est maintenu. Le besoin de sûretés supplémentaires tient aussi compte des obligations contractuelles liées aux contrats et accords concernés, y compris les seuils déclencheurs.

27.

Seuls les contrats et accords qui comportent une obligation juridique de fournir des sûretés supplémentaires sont pris en considération. Il s'agit notamment des obligations garanties émises pour lesquelles il existe une exigence juridique de maintenir des niveaux minimaux de surnantissement, mais pas d'exigence de maintien du niveau de notation existant pour l'obligation garantie.

4.1.2.   Scénario B: Dépréciation de 10 % des monnaies importantes

28.

Une monnaie est importante si l'établissement déclarant détient des passifs dans cette monnaie dont le total est égal ou supérieur à 5 % du passif total de l'établissement.

29.

Le calcul d'une dépréciation de 10 % tient compte des changements à la fois à l'actif et au passif, c'est-à-dire qu'il est centré sur les asymétries actif/passif. Par exemple, une opération de pension en USD fondée sur des actifs en USD n'entraîne pas de charge supplémentaire, au contraire d'une opération de pension en USD fondée sur un actif en EUR.

30.

Toutes les transactions comportant un aspect multidevises sont englobées dans ce calcul.

4.2.   Modèle: AE-CONT. Charges éventuelles

4.2.1.   Instructions par ligne

31.

Voir les instructions par colonne du modèle AE-SOU au point 1.5.1. Le contenu des colonnes du modèle AE-CONT ne diffère pas de celui du modèle AE-SOU.

4.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

Mêmes instructions et données que pour la colonne 010 du modèle AE-SOU.

Montant des passifs financiers correspondants, des passifs éventuels (engagements de prêt reçus et garanties financières reçues) et des titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Pour chaque ligne du modèle, les passifs financiers sont déclarés à leur valeur comptable, les passifs éventuels, à leur valeur nominale et les titres prêtés avec des sûretés autres qu'en espèces, à leur juste valeur.

020

A.   Montant supplémentaire d'actifs grevés

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de survenue du scénario A.

Conformément aux instructions prévues dans la partie A de la présente annexe, ces montants sont déclarés à leur valeur comptable si le montant est lié aux actifs de l'établissement déclarant, ou à leur juste valeur s'il est lié aux sûretés reçues. Les montants qui excèdent les actifs et les sûretés non grevés de l'établissement sont déclarés à leur juste valeur.

030

B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 1

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 1 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

040

B.   Montant supplémentaire d'actifs grevés Monnaie importante 2

Montant supplémentaire d'actifs qui seraient grevés en raison d'une disposition légale, réglementaire ou contractuelle qui pourrait être activée en cas de dépréciation de la monnaie importante numéro 2 selon le scénario B.

Voir les règles applicables aux types de montants à la ligne 020.

5.   PARTIE D: OBLIGATIONS GARANTIES

5.1.   Remarques générales

32.

Les informations prévues dans ce modèle sont déclarées pour toutes les obligations garanties conformes à la directive OPCVM émises par l'établissement déclarant. Les obligations garanties conformes à la directive OPCVM sont les obligations visées à l'article 52, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE. Il s'agit d'obligations émises par l'établissement déclarant si celui-ci, en lien avec ces obligations garanties, est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations et s'il est requis que les sommes découlant de l'émission de ces obligations soient investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

33.

Les obligations garanties émises par l'établissement déclarant ou au nom de celui-ci et qui ne sont pas conformes à la directive OPCVM ne sont pas déclarées dans le modèle AE-CB.

34.

La déclaration est basée sur le régime légal applicable aux obligations garanties, c'est-à-dire le cadre juridique qui s'applique au programme d'obligations garanties.

5.2.   Modèle: AE-CB. Émission d'obligations garanties

5.2.1.   Instructions concernant l'axe des z

axe des z

Références juridiques et instructions

010

Identifiant du panier de couverture (ouvert)

L'identifiant du panier de couverture comporte le nom, ou une abréviation non équivoque, de l'entité qui émet le panier de couverture et la désignation du panier de couverture qui fait individuellement l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

5.2.2.   Instructions par ligne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Valeur nominale

La valeur nominale est la somme des créances sur le principal, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

020

Valeur actuelle (swap)

La valeur actuelle (swap) est la somme des créances sur le principal et les intérêts, actualisée selon une courbe de rendement sans risque spécifique à la devise, calculée conformément aux règles du régime légal applicable aux obligations garanties pour déterminer une couverture suffisante.

Pour les colonnes 080 et 210 relatives aux positions dérivées du panier de couverture, le montant doit être déclaré à sa valeur de marché.

030

Valeur spécifique à l'actif

La valeur spécifique à l'actif est la valeur économique des actifs du panier de couverture, telle qu'elle peut être décrite à la juste valeur conformément à la norme IFRS 13, une valeur de marché observable par les transactions exécutées sur des marchés liquides ou une valeur actuelle qui actualiserait les flux de trésorerie futurs d'un actif selon une courbe de taux d'intérêt spécifique à l'actif.

040

Valeur comptable

La valeur comptable d'un passif d'obligation garantie ou d'un actif du panier de couverture est sa valeur comptable auprès de l'émetteur de l'obligation garantie.

5.2.3.   Instructions par colonne

010

Respect des dispositions de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013? [OUI/NON]

Les établissements indiquent si le panier de couverture répond aux conditions de l'article 129 du règlement (UE) no 575/2013 pour bénéficier du traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, dudit règlement.

012

Si OUI, indiquer la principale catégorie d'actifs du panier de couverture

Si le panier de couverture est éligible pour le traitement préférentiel énoncé à l'article 129, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013 (réponse OUI dans la colonne 011), la principale catégorie d'actifs du panier de couverture est indiquée dans cette cellule. La classification établie à l'article 129, paragraphe 1, dudit règlement est utilisée à cette fin et les codes “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f” et “g” sont indiqués selon le cas. Le code “h” est utilisé lorsque la principale catégorie d'actifs du panier de couverture ne relève d'aucune des catégories précitées.

020-140

Passifs d'obligations garanties

Les passifs d'obligations garanties sont les passifs de l'entité déclarante encourus par l'émission d'obligations garanties et englobent toutes les positions, telles que définies par le régime légal applicable aux obligations garanties, qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties (il peut s'agir par exemple de titres en circulation ou de positions dérivées de contreparties de l'émetteur de l'obligation garantie qui, du point de vue de cet émetteur, ont une valeur de marché négative attribuée au panier de couverture, traitées comme des passifs d'obligations garanties conformément au régime légal applicable aux obligations garanties).

020

Date de déclaration

Montants des passifs d'obligations garanties, hors positions dérivées du panier de couverture, aux différentes fourchettes de dates suivantes:

030

+ 6 mois

La date “+ 6 mois” correspond au point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant aux passifs d'obligations garanties par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

040-070

+ 12 mois — + 10 ans

Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 030), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

080

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est négative

Valeur de marché nette négative des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette négative. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché négative nécessitent une couverture par des actifs éligibles du panier de couverture.

La valeur de marché nette négative doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration de référence.

090-140

Notation de crédit externe d'une obligation garantie

Fournir les informations sur les notations de crédit externes de chaque obligation garantie concernée, telles qu'elles existent à la date de déclaration.

090

Agence de notation de crédit 1

Si une notation de crédit d'au moins une agence de notation de crédit existe à la date de déclaration, le nom de l'une de ces agences est indiqué ici. Si des notations de crédit de plus de trois agences de notation de crédit existent à la date de déclaration, les trois agences auxquelles des informations sont fournies sont choisies sur la base de leurs importances respectives sur le marché.

100

Notation de crédit 1

Notation de crédit de l'obligation garantie émise par l'agence de notation de crédit déclarée dans la colonne 090, à la date de déclaration de référence. S'il existe des notations de crédit à court terme et à long terme émises par la même agence de notation de crédit, la notation à long terme est indiquée. La notation de crédit déclarée inclut tout facteur modificateur.

110, 130

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090), pour les autres agences de notation de crédit qui ont émis des notations de l'obligation garantie à la date de déclaration de référence.

120, 140

Notation de crédit 2 et notation de crédit 3

Mêmes instructions que pour la notation de crédit 1 (colonne 100), pour les autres notations de crédit de l'obligation garantie émises par les agences de notation de crédit 2 et 3 à la date de déclaration de référence.

150-250

Panier de couverture

Le panier de couverture comprend toutes les positions, y compris les positions dérivées du panier de couverture, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ayant une valeur de marché nette positive qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties.

150

Date de déclaration

Montant des actifs du panier de couverture, hors positions dérivées du panier de couverture. Ce montant inclut les exigences minimales de surnantissement et l'éventuel surnantissement supplémentaire excédant le minimum, dans la mesure soumise aux mesures de protection des obligations garanties.

160

+ 6 mois

La date de déclaration “+ 6 mois” est le point dans le temps 6 mois après la date de déclaration de référence. Les montants sont indiqués dans l'hypothèse d'une absence de changement quant au panier de couverture par rapport à la date de déclaration de référence, hors amortissements. En l'absence d'échéancier fixe, l'échéance attendue pour les montants exigibles à des dates futures doit être établie de manière cohérente.

170-200

+ 12 mois — + 10 ans

Même instructions que pour “+ 6 mois” (colonne 160), pour le point dans le temps concerné calculé à compter de la date de déclaration de référence.

210

Positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive

Valeur de marché nette positive des positions dérivées du panier de couverture qui, du point de vue de l'émetteur de l'obligation garantie, ont une valeur de marché nette positive. Les positions dérivées du panier de couverture sont des positions dérivées nettes qui ont été incluses dans le panier de couverture conformément au régime légal applicable aux obligations garanties et qui font l'objet des mesures de protection des obligations garanties dans le sens où les positions dérivées de ce type ayant une valeur de marché positive ne feraient pas partie de la masse de l'insolvabilité de l'émetteur de l'obligation garantie.

La valeur de marché nette positive doit être déclarée uniquement pour la date de déclaration.

220-250

Montant du panier de couverture au-delà des exigences de couverture minimales

Montant du panier de couverture, y compris les positions dérivées du panier de couverture dont la valeur de marché nette est positive, au-delà des exigences de couverture minimales (surnantissement).

220

Selon le régime légal applicable aux obligations garanties

Montant du surnantissement comparé à la couverture minimale requise par le régime légal applicable aux obligations garanties.

230-250

Selon la méthode des agences de notation de crédit pour maintenir la notation de crédit externe actuelle de l'obligation garantie

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit concernée à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit existante émise par l'agence de notation de crédit concernée.

230

Agence de notation de crédit 1

Montant du surnantissement comparé au niveau qui, selon les informations sur la méthode de l'agence de notation de crédit 1 (colonne 090) à la disposition de l'émetteur de l'obligation garantie, serait requis au minimum pour assurer la notation de crédit 1 (colonne 100).

240-250

Agence de notation de crédit 2 et agence de notation de crédit 3

Les instructions pour l'agence de notation de crédit 1 (colonne 230) s'appliquent aussi pour l'agence de notation de crédit 2 (colonne 110) et pour l'agence de notation de crédit 3 (colonne 130).

6.   PARTIE E: DONNEES AVANCEES

6.1.   Remarques générales

35.

La partie E suit la même structure que les modèles relatifs à la vue d'ensemble des charges grevant les actifs figurant à la partie A, avec des modèles différents pour les charges grevant les actifs de l'établissement déclarant et pour les sûretés reçues, dénommés respectivement AE-ADV1 et AE-ADV2. Par conséquent, les passifs correspondants correspondent aux passifs d'obligations qui sont garantis par les actifs grevés et il n'est pas nécessaire qu'une relation point par point existe.

6.2.   Modèle: AE-ADV1. Modèle avancé pour des actifs de l'établissement déclarant

6.2.1.   Instructions par ligne

Ligne

Références juridiques et instructions

010-020

Financement banque centrale (tous types, y compris p. ex. opérations de pension)

Tous types de passifs de l'établissement déclarant pour lesquels la contrepartie de la transaction est une banque centrale.

Les actifs qui ont été prépositionnés auprès de banques centrales ne sont pas traités comme des actifs grevés sauf si la banque centrale ne permet pas le retrait sans accord préalable d'actifs placés auprès d'elle. Pour les garanties financières non utilisées, la partie non utilisée, soit celle au-delà du montant minimal requis par la banque centrale, est répartie au prorata entre les actifs placés auprès de la banque centrale.

030-040

Dérivés négociés en bourse

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont cotés ou négociés sur une bourse d'investissement reconnue ou désignée et où ils entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

050-060

Dérivés de gré à gré

Valeur comptable des dérivés garantis de l'établissement déclarant qui sont des passifs financiers, dans la mesure où ces dérivés sont négociés de gré à gré et entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. (Même instruction que pour la ligne 030 du modèle AE-SOU)

070-080

Mises en pension

Valeur comptable des mises en pension de l'établissement déclarant pour lesquelles la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement. Pour les opérations de pension tripartites, le même traitement doit être appliqué que pour les mises en pension dans la mesure où ces transactions entraînent des charges grevant les actifs de l'établissement déclarant.

090-100

Dépôts garantis autres que mises en pension

Valeur comptable des dépôts garantis de l'établissement déclarant autres que des mises en pension pour lesquels la contrepartie de la transaction n'est pas une banque centrale, dans la mesure où ces dépôts entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

110-120

Obligations garanties émises

Voir les instructions pour la ligne 100 du modèle AE-SOU.

130-140

Titrisations émises

Voir les instructions pour la ligne 110 du modèle AE-SOU.

150-160

Titres de créance émis autres qu'obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Valeur comptable des titres de créance émis par l'établissement déclarant autres que des obligations garanties ou des titrisations, dans la mesure où ces titres émis entraînent des charges grevant les actifs de cet établissement.

Dans le cas où l'établissement déclarant a conservé certains des titres de créance émis, soit dès l'émission, soit ultérieurement en conséquence d'une opération de pension, ces titres conservés ne sont pas inclus dans cet élément. En outre, les sûretés qui leur sont affectées devraient être classées comme non grevées aux fins de ce modèle.

170-180

Autres sources de charges grevant les actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-SOU.

190

Total actifs grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés.

200

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui sont grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

210

Total actifs non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés. La valeur comptable est le montant comptabilisé à l'actif du bilan.

220

dont: éligibles banque centrale

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant qui ne sont pas grevés et qui sont éligibles pour les opérations des banques centrales auxquelles l'établissement déclarant a accès. Les établissements déclarants qui ne peuvent pas établir de façon sûre l'éligibilité d'un élément auprès de la banque centrale, par exemple dans les ressorts territoriaux qui fonctionnent sans définition claire des actifs éligibles pour les opérations de pension des banques centrales, ou qui n'ont pas accès à un marché des pensions des banques centrales fonctionnant en continu peuvent s'abstenir de déclarer le montant correspondant à cet élément, en laissant ce champ vierge.

230

Actifs grevés + non grevés

Pour chaque type d'actif mentionné dans les lignes du modèle AE-ADV1, la valeur comptable des actifs détenus par l'établissement déclarant.

6.2.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 020 du modèle AE-ASS.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 030 du modèle AE-ASS.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 040 du modèle AE-ASS.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Obligations garanties telles que décrites dans les instructions pour la ligne 050 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Titrisations telles que décrites dans les instructions pour la ligne 060 du modèle AE-ASS qui sont émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 070 du modèle AE-ASS.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 080 du modèle AE-ASS.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 090 du modèle AE-ASS.

110

Banques centrales et administrations publiques

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou administration publique.

120

Entreprises financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 120 du modèle AE-ASS.

180

Total

Voir les instructions pour la ligne 010 du modèle AE-ASS.

6.3.   Modèle: AE-ADV2. Modèle avancé pour les sûretés reçues par l'établissement déclarant

6.3.1.   Instructions par ligne

36.

Voir point 6.2.1, les instructions étant similaires pour les deux modèles.

6.3.2.   Instructions par colonne

Colonne

Références juridiques et instructions

010

Prêts à vue

Voir les instructions pour la ligne 140 du modèle AE-COL.

020

Instruments de capitaux propres

Voir les instructions pour la ligne 150 du modèle AE-COL.

030

Total

Voir les instructions pour la ligne 160 du modèle AE-COL.

040

dont: obligations garanties

Voir les instructions pour la ligne 170 du modèle AE-COL.

050

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des obligations garanties émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

060

dont: titrisations

Voir les instructions pour la ligne 180 du modèle AE-COL.

070

dont: émis par d'autres entités du groupe

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des titrisations émises par une entité faisant partie du périmètre de consolidation prudentiel.

080

dont: émis par des administrations publiques

Voir les instructions pour la ligne 190 du modèle AE-COL.

090

dont: émis par des entreprises financières

Voir les instructions pour la ligne 200 du modèle AE-COL.

100

dont: émis par des entreprises non financières

Voir les instructions pour la ligne 210 du modèle AE-COL.

110

Banques centrales et administrations publiques

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à une banque centrale ou administration publique.

120

Entreprises financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises financières.

130

Entreprises non financières

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, à des entreprises non financières.

140

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des entreprises non financières.

150

Ménages

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

160

dont: prêts hypothécaires

Sûretés reçues par l'établissement déclarant qui sont des prêts et avances garantis par une hypothèque, autres que des prêts à vue, consentis à des ménages.

170

Autres actifs

Voir les instructions pour la ligne 230 du modèle AE-COL.

180

Propres titres de créance émis autres que propres obligations garanties ou titres adossés à des actifs

Voir les instructions pour la ligne 240 du modèle AE-COL.

190

Total

Voir les instructions pour les lignes 130 et 140 du modèle AE-COL.»


(1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).


21.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 14/45


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/80 DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2015

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

62,0

EG

285,0

IL

160,5

MA

121,2

TR

155,0

ZZ

156,7

0707 00 05

JO

241,9

MA

66,8

TR

180,1

ZZ

162,9

0709 91 00

EG

119,3

ZZ

119,3

0709 93 10

MA

231,9

TR

171,0

ZZ

201,5

0805 10 20

EG

63,0

MA

62,6

TN

52,9

TR

64,2

ZA

97,5

ZZ

68,0

0805 20 10

IL

179,2

MA

84,7

ZZ

132,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

126,0

JM

118,0

KR

153,2

MA

81,7

TR

121,7

ZZ

120,1

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

BR

65,4

CL

89,8

MK

24,4

US

154,2

ZZ

83,5

0808 30 90

CL

265,9

CN

92,1

US

138,7

ZZ

165,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».