ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 363

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
18 décembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1340/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

1

 

*

Règlement (UE) no 1341/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

10

 

*

Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants ( 1 )

67

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1343/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

75

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1344/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 ajoutant aux quotas de pêche 2014/2015 pour l'anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France et l'Espagne au cours de la campagne de pêche 2013/2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

78

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1345/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie

80

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1346/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

82

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1347/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 abrogeant le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

101

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ( 1 )

121

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1349/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

143

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/919/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique pour Chypre

145

 

*

Décision 2014/920/PESC du Conseil du 15 décembre 2014 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

149

 

 

2014/921/UE

 

*

Décision d'exécution du Conseil du 16 décembre 2014 autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

150

 

*

Décision 2014/922/PESC du Conseil du 17 décembre 2014 modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

152

 

 

2014/923/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 12 décembre 2014 établissant l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV)

156

 

 

2014/924/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 décembre 2014 prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique [notifiée sous le numéro C(2014) 9469]

170

 

 

2014/925/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 16 décembre 2014 portant approbation de certains programmes modifiés d'éradication, de lutte et de surveillance relatifs aux maladies animales et zoonoses pour l'année 2014 et modifiant la décision d'exécution 2013/722/UE en ce qui concerne la contribution financière de l'Union à certains programmes approuvés par ladite décision [notifiée sous le numéro C(2014) 9650]

173

 

 

2014/926/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou pour l'année 2014

181

 

 

2014/927/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/770/UE afin de transformer l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation en Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation

183

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux ( JO L 297 du 15.10.2014 )

185

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides ( JO L 167 du 27.6.2012 )

186

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/1


RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour assurer l'approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter toute perturbation sur le marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2015, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne neuf produits supplémentaires.

(2)

Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour trois produits, il est nécessaire de modifier la désignation du produit pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Pour sept autres produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements apportés à la nomenclature combinée et au classement. Pour un autre produit, le volume contingentaire doit être revu à la hausse dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. En outre, par souci de clarté, une période contingentaire devrait être précisée et un numéro d'ordre modifié.

(3)

Pour un produit, le contingent tarifaire autonome de l'Union devrait être fermé avec effet au 1er janvier 2015 car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date.

(4)

Les contingents tarifaires devraient être révisés régulièrement, avec la possibilité de les supprimer à la demande d'une partie concernée.

(5)

En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite annexe.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence.

(7)

Étant donné que certaines des modifications des contingents tarifaires prévues dans le présent règlement devraient prendre effet à partir du 1er janvier 2015, il convient que celui-ci s'applique à partir de la même date et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).


ANNEXE

Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire (%)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0

09.2663

ex 1104 29 17

10

Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1)

1.1.-31.12.

1 500 tonnes

0

09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 (3)

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

13 000 tonnes

0

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0

09.2837

ex 2903 79 90

10

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0

09.2950

ex 2905 59 98

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1)

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0

 (4) 09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0

 (4) 09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

1.1.-31.12.

200 000 tonnes

0

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 000 tonnes

0

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2680

ex 2917 19 90

25

Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas 1,

une transmission à 500nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0

09.2634

ex 2917 19 90

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0

09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL-SM),

une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

une densité de 1,64 à 1,66 et

une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnes

0

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0

09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0

09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0

 (4) 09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0

 (4) 09.2675

ex 2935 00 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

542 tonnes

0

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0

 (4) 09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

1.1.-31.12.

50 tonnes

0

 (4) 09.2677

ex 3204 17 00

45

Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

1.1.-31.12.

40 tonnes

0

 (4) 09.2678

ex 3204 17 00

67

Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1,5 % en poids

1.1.-31.12.

150 tonnes

0

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

30 000 tonnes

0

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0

 (4) 09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2681

ex 3824 90 92

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0

 (4) 09.2644

ex 3824 90 92

77

Préparation contenanten poids:

55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique

10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique et

n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0

 (4) 09.2140

ex 3824 90 92

79

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0

 (4) 09.2829

ex 3824 90 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0

 (4) 09.2907

ex 3824 90 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

75 % minimum de stérols,

mais 25 % maximum de stanols,

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0

 (4) 09.2660

ex 3902 30 00

98

Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

 (4) 09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.2015

15 000 tonnes

0

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles et

dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

11 000 tonnes

0

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0

09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000,

un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires

de plus de 300 mm de côté et

d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum et

d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum et

présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

225 tonnes

0

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0

 (4) 09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0

 (4) 09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

500 tonnes

0

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum

d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0

 (4) 09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

800 000 pièces

0

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Ensemble comprenant:

un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 pièces

0

09.2763

ex 8501 40 80

30

Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pièces

0

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

équipées ou non de prismes/lentilles, et

dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

125 000 pièces

0

09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

97 000 pièces

0

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0

 (4) 09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1)

1.1.-31.12.

5 800 000 pièces

0


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(2)  Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Le droit spécifique est applicable.

(4)  Nouvelle position ou position modifiée


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/10


RÈGLEMENT (UE) No 1341/2014 DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 135 produits qui ne figurent actuellement pas à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Il convient dès lors d'insérer ces produits dans ladite annexe.

(2)

Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 52 des produits qui figurent actuellement à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient dès lors de supprimer ces produits de ladite annexe.

(3)

Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 29 suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ou de procéder à des adaptations linguistiques. En raison des modifications qui seront apportées à la nomenclature combinée au 1er janvier 2015, il convient en outre de modifier les codes TARIC de 95 produits supplémentaires. Par ailleurs, il n'est plus jugé nécessaire d'utiliser un classement multiple pour un produit. Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste.

(4)

Les suspensions tarifaires devraient être révisées régulièrement et devraient pouvoir être supprimées, à la demande d'une partie concernée. Lorsque l'intérêt de l'Union le justifie, une suspension tarifaire est prolongée et une nouvelle date d'examen est fixée.

(5)

Pour 184 produits, il y a lieu, dans l'intérêt de l'Union, de modifier la date de leur examen obligatoire afin d'autoriser des importations en franchise de droits au-delà de cette date. Ces produits ont été examinés et des dates révisées ont été fixées pour leur prochain examen obligatoire. Il convient dès lors de les supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste.

(6)

Il est nécessaire, dans l'intérêt de l'Union, de raccourcir le délai pour l'examen obligatoire de 4 produits. Il y a lieu, par conséquent, de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions concernant ces produits et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. Afin d'assurer correctement l'applicabilité continue de la suspension (sans aucune interruption), la suspension relative aux produits portant les codes TARIC ex 8501320050 et ex 8501330055 devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014.

(7)

Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées.

(8)

Afin de permettre un suivi statistique adéquat, il convient de compléter l'annexe II du règlement (UE) no 1387/2013 avec des unités supplémentaires pour certains des nouveaux produits pour lesquels des suspensions sont accordées. Dans un souci de cohérence, les unités supplémentaires attribuées aux produits supprimés de l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 devraient également être supprimées de l'annexe II dudit règlement.

(9)

Il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence.

(10)

Les modifications apportées en application du présent règlement prenant effet à compter du 1er janvier 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de cette même date et entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1387/2013 est modifié comme suit:

1)

Le tableau de l'annexe I est modifié comme suit:

a)

entre le titre et le tableau, la note suivante est insérée:

«(*)

Suspension relative à un produit figurant dans la présente annexe pour lequel le code NC ou TARIC ou la désignation des marchandises ou la date d'examen obligatoire ont été modifiés par le règlement (UE) no 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 192 du 1.7.2014, p. 9) ou par le règlement (UE) no 1341/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 363 du 18.12.2014, p. 10

;

b)

entre le titre et le tableau, la note suivante est supprimée:

«(*)

Suspension relative à un produit figurant dans la présente annexe pour lequel le code NC ou TARIC ou la désignation des marchandises ou la date d'examen obligatoire ont été modifiés par le règlement (UE) no 722/2014 du Conseil du 24 juin 2014 modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels (JO L 192 du 1.7.2014, p. 9

;

c)

les lignes correspondant aux produits énumérés à l'annexe I du présent règlement sont insérées selon l'ordre des codes NC mentionnés dans la première colonne du tableau figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013;

d)

les lignes correspondant aux produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe II du présent règlement sont supprimées.

2)

L'annexe II est modifiée comme suit:

a)

les lignes correspondant aux unités supplémentaires des produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe III du présent règlement sont ajoutées;

b)

les lignes correspondant aux unités supplémentaires des produits dont les codes NC et TARIC figurent à l'annexe IV du présent règlement sont supprimées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Cependant, pour les produits portant les codes TARIC ex 8501320050 et ex 8501330055, il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

M. MARTINA


(1)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).


ANNEXE I

Suspensions tarifaires visées à l'article 1er, point 1) c):

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Taux des droits autonomes

Date prévue de l'examen obligatoire

*ex 1511 90 19

ex 1511 90 91

ex 1513 11 10

ex 1513 19 30

ex 1513 21 10

ex 1513 29 30

10

10

10

10

10

10

Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:

d'acides gras monocarboxyliques industriels de la sous-position 3823 19 10

d'esters méthyliques d'acides gras des positions 2915 ou 2916

d'alcools gras des positions2905 17 et 2905 19 et 3823 70 destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques

d'alcools gras de la position 2905 16, pur ou en mélange, destinés à la fabrication de détergents, de cosmétiques ou de produits pharmaceutiques

d'acide stéarique de la sous-position 3823 11 00

de produits de la position 3401 ou

d'acides gras d'une grande pureté de la position 2915 destinés à la fabrication de produits chimiques autres que les produits de la position 3826 (1)

0 %

31.12.2015

*ex 1516 20 96

20

Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation

0 %

31.12.2019

*ex 1517 90 99

10

Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 65 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO — High oleic sunflower oil)

0 %

31.12.2016

*ex 2008 99 49

ex 2008 99 99

30

40

Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre

0 %

31.12.2019

*ex 2009 49 30

91

Jus d'ananas, autre qu'en poudre:

d'une valeur Brix supérieure à 20 mais n'excédant pas 67

d'une valeur supérieure à 30 EUR par 100 kg de poids net

contenant des sucres d'addition

destiné à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2009 81 31

10

Concentré de jus de canneberges:

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 40 mais n'excédant pas 66

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 73

ex 2009 89 73

11

13

Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 13,7 mais n'excédant pas 55

d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg de poids net

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus et

contenant des sucres d'addition

destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2019

ex 2009 89 97

ex 2009 89 97

21

29

Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:

d'une valeur Brix supérieure ou égale à 10 mais n'excédant pas 13,7

d'une valeur excédant 30 EUR par 100 kg de poids net

en emballages immédiats d'un contenu de 50 litres ou plus et

ne contenant pas de sucres d'addition

destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2207 20 00

ex 2207 20 00

ex 3820 00 00

20

80

20

Matière première constituée (en poids) de:

88 % d'éthanol au minimum mais sans excéder 92 %

2,2 % de monoéthylène-glycol au minimum mais sans excéder 2,7 %

1,0 % de méthyléthylcétone mais sans excéder 1,3 %

0,36 % d'agent de surface anionique au minimum mais sans excéder 0,40 % (environ 30 % d'activité)

0,0293 % de méthyl isopropyl cétone au minimum mais sans excéder 0,0396 %

0,0195 % de 5 méthyl-3-heptanone au minimum mais sans excéder 0,0264 %

10 ppm de benzoate de denatonium (Bitrex) au minimum mais sans excéder 12 ppm

0,01 % de parfum au maximum

6,5 % d'eau au minimum mais sans excéder 8,0 %

destinée à la fabrication de liquide concentré pour lave-glace et autres préparations pour dégivrage (1)

0 %

31.12.2018

ex 2707 50 00

ex 2707 99 80

20

10

Mélange d'isomères de xylénol et d'éthylphénol, présentant une teneur totale en xylénol supérieure ou égale en poids à 62 % mais pas plus de 95 %

0 %

31.12.2019

ex 2811 22 00

50

Poudre de dioxyde de silicium calciné amorphe d'une granulométrie n'excédant pas 12 μm pour utilisation dans la production de catalyseurs de polymérisation destinés à la fabrication de polyéthylène

0 %

31.12.2019

*ex 2818 20 00

10

Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 m2/g

0 %

31.12.2019

ex 2841 70 00

20

Tridécaoxotétramolybdate(2-) de diammonium (CAS RN 12207-64-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2842 10 00

20

Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite

0 %

31.12.2019

*ex 2842 90 10

10

Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2846 10 00

ex 3824 90 96

10

53

Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids

0 %

31.12.2018

*ex 2846 10 00

40

Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté

0 %

31.12.2015

ex 2903 39 90

70

Matière de base du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane pour production de qualité pharmaceutique répondant aux spécifications suivantes:

R134 (1,1,2,2-tétrafluoroéthane): 600 ppm en poids au maximum

R143a (1,1,1-trifluoroéthane): 5 ppm en poids au maximum

R 125 (pentafluoréthane): 2 ppm en poids au maximum

R 124 (1-chloro-1,2,2,2-tétrafluoroéthane): 100 ppm en poids au maximum

R114 (1,2-dichlorotétrafluoroéthane): 30 ppm en poids au maximum

R114a (1,1-dichlorotétrafluoroéthane): 50 ppm en poids au maximum

R133a (1-chloro-2,2,2-trifluoroéthane): 250 ppm en poids au maximum

R22 (chlorodifluorométhane): 2 ppm en poids au maximum

R115 (chloropentafluoroéthane): 2 ppm en poids au maximum

R12 (dichlorodifluorométhane): 2 ppm en poids au maximum

R40 (chlorure de méthyle): 20 ppm en poids au maximum

R245cb (1,1,1,2,2-pentafluoropropane): 20 ppm en poids au maximum

R12B1 (chlorodifluorobromométhane): 20 ppm en poids au maximum

R32 (difluorométhane): 20 ppm en poids au maximum

R31 (chlorofluorométhane): 15 ppm en poids au maximum

R152a (1,1-difluoroéthane): 10 ppm en poids au maximum

1131 (1-chloro-2 fluoroéthylène) 20 ppm en poids au maximum

1122 (1-chloro-2,2-difluoroéthylène): 20 ppm en poids au maximum

1234yf (2,3,3,3-tétrafluoropropène): 3 ppm en poids au maximum

1243zf (3,3,3 trifluoropropène): 3 ppm en poids au maximum

1122a (1-chloro-1,2-difluoroéthylène): 3 ppm en poids au maximum

1234yf+1122a+1243zf (2,3,3,3-tétrafluoropropène+1-chloro-1,2-difluoroéthylène+3,3,3-trifluoropropène): 4,5 ppm en poids au maximum

toute substance chimique individuelle non spécifiée par ailleurs/inconnue: 3 ppm en poids au maximum

total des composés de substances chimiques inconnues et non spécifiées par ailleurs: 10 ppm en poids au maximum

eau: 10 ppm en poids au maximum

acidité: 0,1 ppm en poids au maximum

halogénures: non détectés

substances à haut point d'ébullition: 0,01 % en volume au maximum

inodore (absence d'odeur désagréable)

Pour purification plus poussée permettant d'obtenir du HFC 134a produit selon les BPF (bonnes pratiques de fabrication) de qualité pour inhalation destiné à être utilisé comme agent propulseur d'aérosols médicaux dont le contenu est absorbé par la bouche ou les cavités nasales, et/ou par les voies respiratoires (CAS RN 811-97-2) (1)

0 %

31.12.2019

ex 2903 99 90

75

3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène (CAS RN 98-15-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 10 00

30

p-Styrènesulfonate de sodium (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 10 00

50

2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 20 00

40

2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 40

10

Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 95

20

1-Chloro-2,4-dinitrobenzène (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2904 90 95

30

Chlorure de tosyle (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

60

Acide 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonique (CAS RN 128-42-7)

0 %

31.12.2019

ex 2904 90 95

70

1-Chloro-4-nitrobenzène (CAS RN 100-00-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2905 19 00

40

2,6-Diméthylheptane-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2905 29 90

10

3,5-Diméthylhex-1-yne-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2015

*ex 2905 59 98

20

2,2,2-Trifluoroéthanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2019

ex 2906 19 00

50

4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2)

0 %

31.12.2019

ex 2907 12 00

20

Mélange de méta-crésol (CAS RN 108-39-4) et de para-crésol (CAS RN 106-44-5) d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 2907 19 10

10

2,6-Xylénol (CAS RN 576-26-1)

0 %

31.12.2019

ex 2908 19 00

30

4-Chlorophénol (CAS RN 106-48-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2909 30 90

10

2-(phénylméthoxy)naphtalène (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2909 30 90

20

1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2019

ex 2909 50 00

30

2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, mélange d'isomères (CAS RN 25013-16-5)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

15

2,6-Diméthyle-1-indanone (CAS RN 66309-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2914 39 00

25

1,3-Diphénylpropane-1,3-dione (CAS RN 120-46-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2914 69 90

20

2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2915 39 00

50

Acétate de 3-acétylphényle (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2019

ex 2915 90 70

45

Orthoformiate de triméthyle (CAS RN 149-73-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2915 90 70

50

Heptanoate d'allyle (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2916 13 00

10

Poudre de méthacrylate d'hydroxyzinc (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2015

ex 2916 19 95

50

2-Fluoroacrylate de méthyle (CAS RN 2343-89-7)

0 %

31.12.2019

ex 2916 39 90

13

Acide 3,5-dinitrobenzoïque (CAS RN 99-34-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 11 00

30

Oxalate de cobalt (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 19 10

10

Malonate de diméthyle (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2917 19 90

30

Brassylate d'éthylène (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

10

Acide cholique (CAS RN 81-25-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 19 30

20

Acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique) (CAS RN 83-44-3)

0 %

31.12.2019

ex 2918 30 00

60

Acide 4-oxovalérique (CAS RN 123-76-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2918 99 90

20

3-Méthoxyacrylate de méthyle (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

35

Acide p-anisique (CAS RN 100-09-4)

0 %

31.12.2019

ex 2918 99 90

45

Diméthylacétate de 4-méthylcatéchol (CAS RN 52589-39-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2918 99 90

70

Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2019

ex 2919 90 00

70

Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) (CAS RN 78-51-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2921 19 50

ex 2929 90 00

10

20

Diéthylamino-triéthoxysilane (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2019

ex 2921 19 99

80

Taurine (CAS RN 107-35-7) additionnée de 0,5 % d'agent antiagglomérant, à savoir le dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2921 42 00

70

Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2921 45 00

10

Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2015

*ex 2921 51 19

20

Toluène diamine (TDA), contenant en poids:

72 % ou plus mais pas plus de 82 % de 4 méthyl-m-phénylènediamine et

17 % ou plus mais pas plus de 22 % de 2-méthyl-m-phénylènediamine et

pas plus de 0,23 % de goudron résiduel

même contenant 7 % ou moins d'eau

0 %

31.12.2018

*ex 2921 51 19

50

Dérivés monochlorés et dichlorés de p-phénylènediamine et de p-diaminotoluène

0 %

31.12.2019

*ex 2922 19 85

80

N-[2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthyl]-N-méthyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 21 00

30

Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 21 00

50

Hydrogéno-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 29 00

65

4-Trifluorométhoxyaniline (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 49 85

15

Acide DL-aspartique destiné à la fabrication de compléments alimentaires (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2019

ex 2922 49 85

25

Diméthyl 2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate (CAS RN 5372-81-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 49 85

50

D-(-)-Dihydrophénylglycine (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2922 50 00

20

Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2019

ex 2923 10 00

10

Tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine (CAS RN 72556-74-2)

0 %

31.12.2019

ex 2923 90 00

85

Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium (CAS RN 138-24-9)

0 %

31.12.2019

ex 2924 19 00

15

Chlorure de N-éthyl-N-méthyl-carbamoyle (CAS RN 42252-34-6)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

17

2-(Trifluorométhyl)benzamide (CAS RN 360-64-5)

0 %

31.12.2019

ex 2924 29 98

19

Acide 2-[[2-(benzyloxycarbonylamino)acétyl]amino]propionique (CAS RN 3079-63-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2924 29 98

20

2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2924 29 98

92

3-Hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 95

12

Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2926 90 95

16

Ester méthylique d'acide 4-cyano-2-nitrobenzoïque (CAS RN 52449-76-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

20

2-(m-Benzoylphényl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

63

1-(Cyanoacétyl)-3-éthylurée (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2015

*ex 2926 90 95

64

Esfenvalérate d'une pureté en poids de 83 % ou plus, en mélange avec ses isomères (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

70

Méthacrylonitrile (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2926 90 95

75

2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d'éthyle (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2019

ex 2927 00 00

15

C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-2) sous la forme de poudre jaune, dont la température de décomposition est de 180 °C ou plus mais n'excède pas 220 °C, utilisé comme agent moussant dans la fabrication de résines thermoplastiques, d'élastomères et de mousse de polyéthylène réticulée

0 %

31.12.2019

ex 2928 00 90

65

Chlorhydrate de 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanal semicarbazone

0 %

31.12.2019

*ex 2929 10 00

15

Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2930 90 99

64

Sulfure de méthyle et de 3-chloro-2-méthylphényle (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2930 90 99

81

Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydrate (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

03

Butyléthylmagnésium (CAS RN 62202-86-2), sous forme de solution dans l'heptane

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

05

Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre 29 de la NC

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

08

Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse

0 %

31.12.2017

*ex 2931 90 80

10

Triéthylborane (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

13

Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

15

Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

18

Méthyl tris (2-pentanoneoxime) silane (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

20

Isopropoxyde de diéthylborane (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

*ex 2931 90 80

23

Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

25

Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

*ex 2931 90 80

28

Acide N-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

30

Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

33

Diméthyl[diméthylsilyldiindényl]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

35

Tétrakis(pentafluorophényl)borate de N,N-diméthylanilinium (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

38

Dichlorure phénylphosphonique (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

40

Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

43

Mélange des isomères 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane et 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

45

Tris(4-méthylpentane-2-oximino)méthylsilane (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

*ex 2931 90 80

48

Acétate de tétrabutylphosphonium, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

50

Triméthylsilane (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

*ex 2931 90 80

53

Triméthylborane (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2931 90 80

55

Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

*ex 2932 19 00

40

Furanne (CAS RN 110-00-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

41

2,2 di(tétrahydrofuryl)propane (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

45

1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2019

*ex 2932 19 00

70

Furfurylamine (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2019

ex 2932 99 00

43

Éthofumesate (ISO) (CAS RN 26225-79-6) d'une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

15

Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) d'une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2933 19 90

25

Acide 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 176969-34-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 19 90

50

Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 19 90

60

Pyraflufen-éthyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 29 90

40

Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2019

ex 2933 29 90

55

Fénamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) d'une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

31.12.2019

2933 39 50

 

Ester méthylique de fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

20

Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2015

ex 2933 39 99

22

Acide isonicotinique (CAS RN 55-22-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

24

Chlorohydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

28

Propionate d'éthyle-3-[(3-amino-4-méthylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino] (CAS RN 212322-56-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 39 99

34

3-Chloro-(5-trifluorméthyl)-2-pyridin-acétonitrile (CAS RN 157764-10-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

45

5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

47

(-)-trans-4-(4'-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-méthylpipéridine (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2015

*ex 2933 39 99

48

Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 39 99

55

Pyriproxyfène (ISO) (CAS RN 95737-68-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2933 49 10

40

4,7-Dichloroquinoléine (CAS RN 86-98-6)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

33

4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine (CAS RN 213265-83-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

37

6-Iodo-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 59 95

43

Acide 2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl)éthanesulfonique (CAS RN 7365-45-9)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

45

1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

50

2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

65

Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 59 95

75

Chlorhydrate de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 79 00

60

3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

23

Tébuconazole (ISO) (CAS RN 107534-96-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

27

5,6-Diméthylbenzimidazole (CAS RN 582-60-5)

0 %

31.12.2019

ex 2933 99 80

33

Penconazole (ISO) (CAS RN 66246-88-6)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 99 80

37

8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazépin-11-one (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2933 99 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2019

ex 2934 10 00

45

2-Cyanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 10 00

60

Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

20

Thiophène (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

24

Flufénacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

26

4-oxyde de 4-méthylmorpholine en solution aqueuse (CAS RN 7529-22-8)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

27

2-(4-Hydroxyphényle)-1-benzothiophène-6-ol (CAS RN 63676-22-2)

0 %

31.12.2019

ex 2934 99 90

29

2,2′-Oxybis(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disulfure (CAS RN 4090-51-1)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

83

Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) d'une pureté en poids de 96 % ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 2934 99 90

84

Étoxazole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) d'une pureté en poids de 94,8 % ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

30

Mélange d'isomères constitué de N-éthyltoluène-2-sulfonamide et de N-éthyltoluène-4-sulfonamide

0 %

31.12.2015

ex 2935 00 90

43

Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3)

0 %

31.12.2019

ex 2935 00 90

47

Halosulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

53

Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

63

Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) d'une teneur en poids de 91 % au minimum

0 %

31.12.2019

*ex 2935 00 90

77

Ester éthylique de l'acide [[4-[2-[[(3-éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] éthyl]phényl]sulfonyl]-carbamique (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2019

ex 3204 11 00

25

N-(2-chloroéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-éthyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6)

0 %

31.12.2019

ex 3204 16 00

10

Colorant noir réactif 5 (CAS RN 17095-24-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur en colorant noir réactif 5 de 60 % en poids ou plus mais n'excédant pas 75 %

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

12

Colorant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) et préparations ayant une teneur de 90 % ou plus en poids de colorant C.I. Pigment Orange 64

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

17

Colorant C.I. Pigment red 12 (CAS RN 6410-32-8) et préparations à base de ce pigment avec une teneur en colorant C.I. Pigment red 12 d'au moins 35 % en poids

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

23

Colorant C.I. Pigment brun 41 (CAS RN 211502-16-8 ou CAS RN 68516-75-6)

0 %

31.12.2019

ex 3204 17 00

27

Colorant C.I. Pigment bleu 15:4 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur minimale en colorant organique de 95 % en poids

0 %

31.12.2019

*ex 3204 17 00

40

Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 120 est supérieure ou égale à 50 % en poids

0 %

31.12.2019

*ex 3204 17 00

50

Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 180 est supérieure ou égale à 90 % en poids

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

11

Colorant photochromique, 3-(4-butoxyphényl-6,7-diméthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13, 13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carbonitrile

0 %

31.12.2015

ex 3204 19 00

12

Colorant C.I. Solvant violet 49 (CAS RN 205057-15-4)

0 %

31.12.2019

ex 3204 19 00

14

Préparation de colorant rouge, sous forme de pâte humide, contenant en poids:

35 % ou plus mais pas plus de 40 % de dérivés méthyliques du 1-[[4-(phénylazo)phényl]azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 70879-65-1)

pas plus de 3 % de 1-(phénylazo)naphthalèn-2-ol (CAS RN 842-07-9)

pas plus de 3 % de 1-[(2-méthylphényl)azo]naphthalèn-2-ol (CAS RN 2646-17-5)

55 % ou plus mais pas plus de 65 % d'eau

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

21

Colorant photochromique, 4-(3-(4-butoxyphényl)-6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-11-(trifluorométhyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2019

*ex 3204 19 00

31

Colorant photochromique, N-hexyl -6,7-diméthoxy-3,3-bis(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carboxamide

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

41

Colorant photochromique,4,4'-(13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3,3-diyl)diphénol

0 %

31.12.2015

*ex 3204 19 00

51

Colorant photochromique, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-diméthyl-3-phényl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3-yl)phényl)morpholine (CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2015

ex 3206 19 00

20

Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8)

0 %

31.12.2019

*ex 3206 49 70

10

Dispersion non aqueuse, contenant en poids:

57 % ou plus, mais pas plus de 63 %, d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1)

37 % ou plus, mais pas plus de 42 %, de dioxyde de titane (CAS RN 13463-67-7) et

1 % ou plus, mais pas plus de 2 %, de triethoxycaprylylsilane (CAS RN 2943-75-1)

0 %

31.12.2018

ex 3207 30 00

20

Pâte d'impression d'une teneur de:

30 % en poids ou plus mais n'excédant pas 50 % d'argent et

8 % en poids ou plus mais n'excédant pas 17 % de palladium

0 %

31.12.2019

*ex 3208 90 19

ex 3824 90 92

45

63

Polymère composé d'un polycondensat de formaldéhyde et de naphthalénediol, chimiquement modifié par réaction avec un halogénoalcyne, dissous dans de l'acétate de méthyléther propylèneglycol

0 %

31.12.2018

ex 3402 90 10

10

Mélange tensio-actif de composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures

0 %

31.12.2019

*ex 3402 90 10

60

Préparation tensioactive contenant du 2-éthylhexyloxyméthyloxirane

0 %

31.12.2015

*ex 3402 90 10

70

Préparation tensioactive contenant du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 9014-85-1)

0 %

31.12.2019

*ex 3506 91 00

40

Adhésif acrylique sensible à la pression d'une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de 0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d'une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d'au moins 15 N/25 mm (mesurée suivant l'ASTM D3330)

0 %

31.12.2019

ex 3507 90 90

10

Préparation de protéase d'Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) destinée à la fabrication d'insuline humaine et de produits analogues (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3701 30 00

20

Plaque photosensible consistant en une couche de photopolymère appliquée sur une feuille de polyester, d'une épaisseur totale supérieure à 0,43 mm mais n'excédant pas 3,18 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3705 90 90

10

Masques pour le transfert photographique des schémas de circuits sur les plaquettes de semi-conducteurs

0 %

31.12.2019

*ex 3707 10 00

45

Émulsion photosensible consistant en polyisoprène cyclisé contenant:

au minimum 55 % et au maximum 75 % en poids de xylène et

au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'éthylbenzène

0 %

31.12.2019

*ex 3707 10 00

50

Émulsion photosensible contenant, en poids:

au minimum 20 % et au maximum 45 % de copolymères d'acrylates et/ou de méthacrylates et de dérivés d'hydroxystyrène

au minimum 25 % et au maximum 50 % de solvant organique contenant au moins du lactate d'éthyle et/ou de l'acétate d'éther méthylique de propylène glycol

au minimum 5 % et au maximum 30 % d'acrylates

au maximum 12 % de photo-initiateur

0 %

31.12.2019

*ex 3707 90 90

40

Revêtement antireflet sous forme de solution aqueuse contenant, en poids:

pas plus de 2 % d'acide alkylsulfonique sans halogène et

pas plus de 5 % d'un polymère fluoré

0 %

31.12.2019

*ex 3707 90 90

85

Rouleaux, contenant:

une couche sèche de résine acrylique photosensible

d'un côté, une feuille de protection en poly(éthylène téréphtalate) et

de l'autre, une feuille de protection en polyéthylène

0 %

31.12.2019

*ex 3808 91 90

30

Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai et kurstaki ou

Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ou

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis ou

Bacillus thuringiensis subsp. aizawai ou

Bacillus thuringiensis subsp. tenebrionis

0 %

31.12.2019

*ex 3808 92 90

50

Préparations à base de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2019

*ex 3808 93 23

10

Herbicide contenant du flazasulfuron (ISO) comme matière active

0 %

31.12.2019

*ex 3808 93 90

10

Préparation, sous forme de granules, contenant en poids:

au minimum 38,8 % et au maximum 41,2 % de gibbérelline A3 ou

au minimum 9,5 % et au maximum 10,5 % de gibbérelline A4 et A7

0 %

31.12.2019

*ex 3809 92 00

20

Agent antimousse consistant en un mélange d'oxydipropanol et de 2,5,8,11-tétraméthyldodéc-6-yne-5,8-diol

0 %

31.12.2019

*ex 3811 19 00

10

Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d'hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de:

4,9 % de 1,2,4-triméthyl-benzène

4,9 % de naphtalène et

0,5 % de 1,3,5-triméthyl-benzène

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

48

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant:

des alkylbenzènesulfonates de magnésium (en C20 à C24) (CAS RN 231297-75-9) surbasés et

plus de 25 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales

ayant un indice de base total de plus de 350, mais pas plus de 450, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2018

ex 3811 21 00

53

Additifs contenant:

des sulfonates de pétrole, sels de calcium (CAS RN 68783-96-0) surbasés, avec une teneur en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 30 % en poids et

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales

ayant un indice de base total de plus de 280 mais pas plus de 420, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

55

Additifs contenant:

du polypropylenbenzènesulfonate de calcium avec un faible indice de base (CAS RN 75975-85-8) et

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales

ayant un indice de base total de plus de 10 mais pas plus de 25, destinés à être utilisés dans la fabrication des huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

57

Additifs contenant:

un mélange à base de polyisobutylène succinimide et

plus de 40 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales

ayant un indice de base total de plus de 40, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

63

Additifs contenant:

un mélange surbasé de sulfonates de pétrole de calcium (CAS RN 61789-86-4) et d'alkylbenzène sulfonates de calcium de synthèse (CAS RN 68584-23-6 et CAS RN 70024-69-0) avec une teneur totale en sulfonate de 15 % ou plus mais pas plus de 25 % en poids et

plus de 40 % mais pas plus de 60 % en poids d'huiles minérales

ayant un indice de base total de 280 ou plus mais pas plus de 320, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 21 00

65

Additifs contenant:

un mélange à base de polyisobutylène succinimide (CAS RN 160610-76-4) et

plus de 35 % mais pas plus de 50 % en poids d'huiles minérales

ayant une teneur en soufre de plus de 0,7 % mais pas moins de 1,3 % en poids, ayant un indice de base total de plus de 8, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

15

Additifs contenant:

des produits de la réaction d'heptylphénol ramifié avec le formaldéhyde, de disulfure de carbone et d'hydrazine (CAS RN 93925-00-9) et

plus de 15 % mais pas plus de 28 % en poids de solvant naphta aromatique léger

destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

25

Additifs contenant au moins des sels d'amines primaires et d'acides mono- et di-alkylphosphoriques, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

35

Additifs constitués d'un mélange à base d'imidazoline (CAS RN 68784-17-8), destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

45

Additifs constitués d'un mélange d'adipates de dialkyl (en C7 à C9), dans lequel l'adipate le diisooctyle (CAS RN 1330-86-5) est présent à plus de 85 % en poids, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3811 29 00

55

Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:

plus de 28 % mais pas plus de 35 % en poids de 4-monononyldiphénylamine et

plus de 50 % mais pas plus de 65 % en poids de 4,4'-dinonyldiphénylamine

un pourcentage total en poids de 2,4-dinonyldiphénylamine et de 2,4′-dinonyldiphénylamine n'excédant pas 5 %

destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3812 30 80

30

Stabilisateurs composites contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 40 % de perchlorate de sodium et pas plus de 70 % de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol

0 %

31.12.2019

*ex 3815 90 90

70

Catalyseur, constitué d'un mélange de formiate de (2-hydroxypropyl)triméthylammonium et de dipropylène-glycols

0 %

31.12.2019

*ex 3815 90 90

80

Catalyseur constitué principalement d'acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l'isobutanol

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

32

Mélange d'isomères de divinylbenzène et d'isomères d'éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0)

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93

33

40

Préparation anticorrosion constituée de sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés:

sur un support de cire minérale, même modifiée chimiquement ou

sous forme de solution dans un solvant organique

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

34

Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d'éthyle

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

35

Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4-bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

36

Phosphonate-phénate de calcium, dissous dans de l'huile minérale

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

37

Mélange d'acétates de 3-butylène-1,2-diol avec une teneur en poids de 65 % ou plus mais pas plus de 90 %

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

39

Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

40

Mélange contenant deux ou trois des acrylates suivants:

acrylates d'uréthane

glycoldiacrylate de tripropylène

acrylate de bisphénol A éthoxylé

diacrylate de poly(éthylèneglycol) 400

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

41

Solution de (Chlorométhyl)bis(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluène

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

42

Préparation d'acide tétrahydro-α-(1-naphtylméthyl)furanne-2-propionique (CAS RN 25379-26-4) dans le toluène

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

43

Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

44

Préparation contenant en poids:

85 % ou plus, mais pas plus de 95 %, de α-4-(2-cyano-2-butoxycarbonyle)vinyle-2-méthoxy-phényle-ω-hydroxyhexa(oxyéthylène) et

5 % ou plus, mais pas plus de 15 %, de monopalmitate de polyoxyéthylène (20) sorbitane

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

45

Préparation constituée principalement de γ-butyrolactone et de sels d'ammonium quaternaire, destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

46

Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

47

Préparation contenant les composés suivants:

oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2)

oxyde de dioctylhexylphosphine (CAS RN 31160-66-4)

oxyde de octyldihexylphosphine (CAS RN 31160-64-2) et

oxyde de trihexylphosphine (CAS RN 3084-48-8)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

48

Mélange composé de:

3,3-bis(2-méthyl-1-octyl-1H-indol-3-yl)phthalide (CAS RN 50292-95-0) et de

éthyl-6'-(diéthylamino)-3-oxo-spiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthène]-2'-carboxylate (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

49

Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

50

Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

51

Mélange contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 50 % de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et 40 % ou plus mais pas plus de 50 % d'ester de glycérol de l'acide borique

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

52

Préparation composée de:

dipropylène glycol

tripropylène glycol

tétrapropylène glycol et

pentapropylène glycol

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

53

Préparations constituées principalement d'éthylène glycol et:

soit de diéthylène glycol, d'acide dodécanedioïque et d'ammoniaque

soit N,N-diméthylformamide

soit γ-butyrolactone

soit d'oxyde de silicium

soit d'hydrogénoazélate d'ammonium

soit d'hydrogénoazélate d'ammonium et d'oxyde de silicium

soit d'acide dodécanedioïque, d'ammoniaque et d'oxyde de silicium

destinées à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

54

Bis[(9-oxo-9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 813452-37-8)

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

55

Additifs pour peintures et revêtements contenant:

un mélange d'esters d'acide phosphorique obtenu à partir de la réaction de l'anhydride phosphorique avec du 4-(1,1-diméthyl-propyl)-phénol et des copolymères de styrène-alcool allylique (CAS RN 84605-27-6) et

30 % ou plus mais pas plus de 35 % en poids d'alcool isobutylique

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

56

Bis[(2-benzoyl-phénoxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excedant pas 5 motifs monomères, en moyenne

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

57

Poly(éthylène glycol) bis(p-diméthyl)aminobenzoate n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

58

2-Hydroxybenzonitrile, sous forme de solution dans le N,N-diméthylformamide, contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de 2-hydroxybenzonitrile

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

59

Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

60

Anhydride de N2-[1-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy,en solution à 37 % dans le dichlorométhane

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

61

3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d'une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-amine mais sans excéder 90 %

0 %

31.12.2015

*ex 3824 90 92

62

α-Phénoxycarbonyl-ω-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl]

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

64

Préparation contenant en poids:

89 % ou plus mais pas plus de 98,9 % de 1,2,3-Tridéoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylphényl)méthylène]-nonitol

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de colorants

1 % ou plus mais pas plus de 10 % de polymères fluorés

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 92

65

Mélange de tert-alkylamines primaires

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

70

Mélange de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl} propoxy)but-2-ylamine

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 92

71

Préparation se composant en poids de:

80 % ou plus, mais pas plus de 90 %, de (S)-α-hydroxy-3-phénoxy-benzèneacétonitrile (CAS RN 61826-76-4) et

10 % ou plus, mais pas plus de 20 %, de toluène (CAS RN 108-88-3)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

72

Dérivés de N-(2-phényléthyl)-1,3-benzènediméthanamine (CAS RN 404362-22-7)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

73

α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle]

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

74

Esters d'acides gras insaturés C6-24 et C16-18 avec saccharose (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

ex 3906 90 90

75

87

Solution aqueuse de composants polymères et d'ammoniaque dont la teneur est la suivante:

0,1 % ou plus d'ammoniaque (CAS RN 1336-21-6) mais n'excédant pas 0,5 % en poids

0,3 % ou plus de polycarboxylate (polymères linéaires de l'acide acrylique) mais n'excédant pas 10 % en poids

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

78

Préparations contenant 10 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d'hexafluorophosphate de lithium ou 5 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de perchlorate de lithium mélangées avec des solvants organiques

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

80

Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 92

81

Préparation contenant:

50 % (± 2 %) en poids de chélates d'aluminium d'acétoacétate d'éthyle bis-alkoxylés

dans un solvant d'huile à encres (huile minérale blanche)

et dont le point d'ébullition est compris entre 160 °C et 180 °C

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 92

ex 3824 90 93

86

57

Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d'afficheurs (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

35

Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 %

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

42

Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

45

Préparation constituée de 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), d'un caoutchouc synthétique, même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène, et:

soit d'un composé d'aluminium-alkyle

soit d'un complexe organique de tungstène

soit d'un complexe organique de molybdène

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

47

2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

53

Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9), contenant au maximum 2,5 %, en poids, de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), sous forme de poudre

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

63

Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:

75 % au minimum de stérols

mais 25 % au maximum de stanols

utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

65

Mélange de phytostérols dérivés d'huiles de bois ou d'huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:

60 % ou plus mais pas plus de 80 % de sitostérols

pas plus de 15 % de campestérols

pas plus de 5 % de stigmastérols

pas plus de 15 % de betasitostanols

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

70

Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1′-oxybis(2-chloréthane)

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

73

Oligomère de tétrafluoroéthylène, ayant des groupes terminaux tétrafluoroiodoéthyl

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

75

Mélange de phytostérols, sous forme de flocons et de boulettes, contenant, en poids, 80 % ou plus de stérols et pas plus de 4 % de stanols

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

77

Mélange en poudre contenant en poids:

85 % de diacrylate de zinc (CAS RN 14643-87-9)

et au maximum 5 % de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-cresol (CAS RN 88-27-7)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

80

67

Pellicule composée d'oxydes de baryum ou de calcium associés à des oxydes de titane ou de zirconium dans un liant acrylique

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

83

85

Préparation contenant:

du C,C'-azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3)

de l'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4) et

du zinc bis(p-toluène sulphinate) (CAS RN 24345-02-6)

dans laquelle la formation de gaz de C,C′-azodi(formamide) se produit à 135 °C

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 93

ex 3824 90 96

85

57

Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

35

Bauxite calcinée (réfractaire)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

37

Silicoaluminophosphate structuré

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

43

Dispersion aqueuse, contenant en poids:

76 % (± 0,5 %) de carbure de silicium (CAS RN 409-21-2)

4,6 % (± 0,05 %) d'oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1) et

2,4 % (± 0,05 %) d'oxyde d'yttrium (CAS RN 1314-36-9)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

45

Mélange de:

carbonate basique de zirconium (CAS RN 57219-64-4) et

carbonate de cérium (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

47

Mélange d'oxydes de métaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

soit 5 % ou plus de baryum, de néodyme ou de magnésium et 15 % ou plus de titane

soit 30 % ou plus de plomb et 5 % ou plus de niobium

destiné à être utilisé dans la fabrication de films diélectriques ou destiné à être utilisé comme matériaux diélectriques dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

50

Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 96

55

Carrier, sous forme de poudre, constitué:

de ferrite (oxyde de fer) (CAS RN 1309-37-1)

d'oxyde de manganèse (CAS RN 1344-43-0)

d'oxyde de magnésium (CAS RN 1309-48-4)

de styrène acrylate copolymère

destiné à être mélangé à du toner sous forme de poudre, dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

60

Magnésie électrofondue contenant au moins 15 % en poids de trioxyde de dichrome

0 %

31.12.2016

*ex 3824 90 96

63

Catalyseur contenant, en poids:

52 % (± 10 %) d'oxyde cuivreux (CAS RN 1317-39-1)

38 % (± 10 %) d'oxyde cuivrique (CAS RN 1317-38-0) et

10 % (± 5 %) de cuivre métal (CAS RN 7440-50-8)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

65

Silicate d'aluminium et de sodium, sous forme de sphères d'un diamètre de:

soit 1,6 mm ou plus mais n'excédant pas 3,4 mm

soit 4 mm ou plus mais n'excédant pas 6 mm

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

73

Produit de réaction, contenant en poids:

1 % ou plus mais pas plus de 40 % d'oxyde de molybdène

10 % ou plus mais pas plus de 50 % d'oxyde de nickel

30 % ou plus mais pas plus de 70 % d'oxyde de tungstène

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

75

Sphères creuses d'aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d'aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes:

point de fusion compris entre 1 600 °C et 1 800 °C

densité de 0,6-0,8 g/cm3

entrant dans la fabrication de filtres à particules pour véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2018

*ex 3824 90 96

77

Préparation consistant en 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol et en dioxyde de silicium

0 %

31.12.2019

*ex 3824 90 96

79

Pâte contenant en poids:

au moins 75 % mais n'excédant pas 85 % de cuivre

des oxydes inorganiques

de l'éthylcellulose et

un solvant

0 %

31.12.2017

*ex 3824 90 96

87

Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:

0,1 % ou plus mais pas plus de 1 % de platine et

0,5 % ou plus mais pas plus de 5 % de dichlorure d'éthylaluminium (CAS RN 563-43-9)

0 %

31.12.2017

*ex 3901 10 10

10

Polyéthylène basse densité linéaire/PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec:

une teneur en poids de comonomères de 5 % ou moins

un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n'excédant pas 60 g/10 min et

une densité de 0,924 g/cm3 ou plus mais n'excédant pas 0,928 g/cm3

0 %

30.6.2015

ex 3901 10 10

ex 3901 90 90

20

50

Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire/PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec:

un indice de fluidité à chaud (MFR 190 °C/2,16 kg) de 16 g/10 min ou plus mais n'excédant pas 24 g/10 min

une densité (ASTM D 1505) de 0,922 g/cm3 ou plus mais n'excédant pas 0,926 g/cm3 et

une température de ramollissement Vicat d'au moins 94 °C

0 %

30.6.2015

*ex 3901 90 90

30

Polyéthylène basse densité linéaire/PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec:

une teneur en poids de comonomères excédant 5 % mais n'excédant pas 8 %

un indice de fluidité de 15 g/10 min ou plus mais n'excédant pas 60 g/10 min et

une densité de 0,924 g/cm3 ou plus mais n'excédant pas 0,928 g/cm3

0 %

30.6.2015

*ex 3901 90 90

40

Copolymère composé d'éthylène et de 1-hexène uniquement (CAS RN 25213-02-9):

contenant, en poids, plus de 5 %, mais pas plus de 20 %, de 1-hexène

d'une densité n'excédant pas 0,93

fabriqué à l'aide d'un catalyseur métallocène

0 %

30.6.2015

*ex 3902 10 00

40

Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant, présentant les caractéristiques suivantes:

résistance à la traction comprise entre 32 et 60 MPa (déterminée par la méthode ASTM D638)

résistance à la flexion comprise entre 50 et 90 MPa (déterminée par la méthode ASTM D790)

indice de fluage à 230 °C/2,16 kg compris entre 5 et 15 g/10 min (déterminé par la méthode ASTM D1238)

teneur en polypropylène égale au minimum à 40 % mais ne dépassant pas 80 % en poids

teneur en fibres de verre égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids

teneur en mica égale au minimum à 10 % mais ne dépassant pas 30 % en poids

0 %

31.12.2019

*ex 3902 90 90

60

Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes:

liquide à température ambiante

obtenue par polymérisation cationique de monomères d'alcènes C-5

de masse moléculaire moyenne en nombre (Mn) égale à 370 (± 50)

de masse moléculaire moyenne en masse (Mw) égale à 500 (± 100)

0 %

31.12.2019

*ex 3903 19 00

30

Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 232 °C et 242 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

15

Copolymère sous forme de granules contenant en poids:

78 ± 4 % de styrène

9 ± 2 % d'acrylate de n-butyl

11 ± 3 % de méthacrylate de n-butyl

1,5 ± 0,7 % d'acide méthacrylique et

0,01 % ou plus mais pas plus de 2,5 % de cire de polyoléfine

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

20

Copolymère sous forme de granules contenant en poids:

83 ± 3 % de styrène

7 ± 2 % d'acrylate de n-butyl

9 ± 2 % de méthacrylate de n-butyl et

0,01 % ou plus mais pas plus de 1 % de cire de polyoléfine

0 %

31.12.2016

*ex 3903 90 90

25

Copolymère sous forme de granules contenant en poids:

82 ± 6 % de styrène

13,5 ± 3 % d'acrylate de n-butyl

1 ± 0,5 % d'acide méthacrylique et

0,01 % ou plus mais pas plus de 8,5 % de cire de polyoléfine

0 %

31.12.2016

*ex 3904 10 00

20

Poudre de polychlorure de vinyle, non mélangée à d'autres substances et ne contenant aucun monomère d'acétate de vinyle, présentant:

un degré de polymérisation de 1 000 (± 300) unités monomères

un coefficient de conductivité thermique (K) de 60 ou plus mais n'excédant pas 70

une teneur en matières volatiles inférieure à 2,00 % en poids

un taux de refus au tamis n'excédant pas 1 % en poids pour une largeur de maille de 120 μm

destinée à la fabrication de séparateurs de batterie (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3904 50 90

92

Copolymère de chlorure de vinylidène et de méthacrylate utilisé dans la fabrication de monofilaments (1)

0 %

31.12.2019

*ex 3906 90 90

41

Poly(acrylate d'alkyle) avec une chaîne d'alkyle ester de C10 à C30

0 %

31.12.2019

ex 3906 90 90

73

Préparation contenant en poids:

33 % ou plus mais pas plus de 37 % de copolymère de méthacrylate de butyle et d'acide méthacrylique

24 % ou plus mais pas plus de 28 % de propylène glycol et

37 % ou plus mais pas plus de 41 % d'eau

0 %

31.12.2019

ex 3907 20 20

ex 3907 20 99

50

75

Oxyde de poly(p-phénylène) sous forme de poudre:

présentant une température de transition vitreuse de 210 °C

d'un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 35 000 mais n'excédant pas 80 000

avec un indice logarithmique de viscosité égal ou supérieur à 0,2 mais n'excédant pas 0,6 dl/gramme

0 %

31.12.2019

ex 3907 20 99

70

α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylene (CAS RN 883993-35-9) (EN)

0 %

31.12.2019

ex 3907 40 00

70

Polycarbonate de phosgène et bisphénol A:

contenant en poids 12 % ou plus mais pas plus de 26 % d'un copolymère de chlorure d'isophthaloyle, de chlorure de téréphthaloyle et de résorcinol

avec extrémités de p-cumylphénol et

présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 29 900 mais n'excédant pas 31 900

0 %

31.12.2019

ex 3907 40 00

80

Polycarbonate de dichlorure carbonique, 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis[2,6-dibromophénol] et 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis[phénol] avec extrémités de 4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol

0 %

31.12.2019

*ex 3907 91 90

10

Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre

0 %

31.12.2019

ex 3907 99 90

40

Polycarbonate de phosgène, bisphénol A, résorcinol, chlorure d'isophthaloyle, chlorure de téréphthaloyle et polysiloxane, avec extrémités de p-cumylphénol, présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 24 100 mais n'excédant pas 25 900

0 %

31.12.2019

*ex 3907 99 90

70

Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol

0 %

31.12.2019

*ex 3909 50 90

10

Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant en poids:

60 % ou plus d'oligomères polyuréthanne acrylate bifonctionnels et

30 % (± 8 %) de (méth)acrylates monofonctionnels et trifonctionnels et

10 % (± 3 %) de (méth)acrylates monofonctionnels à fonction hydroxyle

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

20

Préparation contenant au poids:

14 % ou plus mais pas plus de 18 % de polyurethane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes

3 % ou plus mais pas plus de 5 % d'amidon modifié par voie enzymatique et

77 % ou plus mais pas plus de 83 % d'eau

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

30

Préparation contenant au poids:

16 % ou plus mais pas plus de 20 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes

19 % ou plus mais pas plus de 23 % d'éther butylique du diéthylène glycol et

60 % ou plus mais pas plus de 64 % d'eau

0 %

31.12.2019

ex 3909 50 90

40

Préparation contenant en poids:

34 % ou plus mais pas plus de 36 % de polyuréthane éthoxylé modifié avec des groupements hydrophobes

37 % ou plus mais pas plus de 39 % de propylène glycol et

26 % ou plus mais pas plus de 28 % d'eau

0 %

31.12.2019

*ex 3910 00 00

60

Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux

0 %

31.12.2019

ex 3910 00 00

80

Polydiméthylsiloxane à terminaison monométhacryloxypropyle

0 %

31.12.2019

ex 3911 90 19

50

Sel de sodium de polycarboxylate obtenu à partir de 2,5-furannedione et 2,4,4-triméthylpentène, sous forme de poudre

0 %

31.12.2019

*ex 3911 90 99

31

Copolymères de butadiène et d'acide maléique avec ou sans ses sels d'ammonium

0 %

31.12.2015

*ex 3916 20 00

91

Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/palplanches, contenant les additifs suivants:

dioxyde de titane

poly(méthacrylate de méthyle)

carbonate de calcium

agents liants

0 %

31.12.2019

*ex 3917 40 00

91

Connecteurs en plastique contenant des joints toriques, une patte de fixation et un système de déverrouillage, destinés à être insérés dans les tuyaux de carburant des automobiles

0 %

31.12.2019

*ex 3919 10 80

23

Film réfléchissant, constitué de plusieurs couches comprenant:

du poly(chlorure de vinyle)

du polyuréthane présentant, sur une face, des marques de sécurité contre la contrefaçon, l'altération ou la substitution de données ou la duplication, et, sur l'autre face, une couche de microsphères de verre

une couche incorporant une marque de sécurité et/ou officielle dont l'apparence change selon l'angle de vue

une métallisation à l'aluminium

et un adhésif recouvert, sur une face, d'une pellicule de protection amovible

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

27

20

Film de polyester:

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C et d'une pellicule de protection amovible en polyester et

non revêtu sur l'autre face ou revêtu d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou d'un adhésif acrylique sensible à la température qui se décolle à des températures comprises entre 90 °C et 200 °C, et d'une pellicule de protection amovible en polyester

0 %

31.12.2019

*ex 3919 10 80

32

Film de polytétrafluoroéthylène:

d'une épaisseur de 110 μm au minimum

présentant une résistance en surface comprise entre 102 et 1014 ohms, mesurée selon la méthode d'essai ASTM D257

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

37

Film de polytétrafluoroéthylène:

d'une épaisseur de 100 μm au minimum

présentant un allongement à la rupture de 100 % au maximum

revêtu sur une face d'un adhésif silicone sensible à la pression

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

43

26

Film d'éthylène-acétate de vinyle:

d'une épaisseur de 100 μm ou plus

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible à la pression ou sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester ou en polypropylène

0 %

31.12.2015

*ex 3919 10 80

ex 3919 90 00

85

28

Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:

d'une épaisseur de 65 μm ou plus

revêtu sur une face d'un adhésif acrylique sensible aux UV et d'une pellicule de protection en polyester

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

24

Feuille stratifiée réfléchissante:

constituée d'une couche d'époxyacrylate estampée sur une face d'un motif régulier

recouverte sur les deux faces d'une ou de plusieurs couches de matière plastique et

recouverte sur une face d'une couche adhésive et d'une pellicule amovible

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

29

Feuille en polyester recouverte sur les deux faces avec un adhésif en acrylique et/ou caoutchouc sensible à la pression, conditionnée en rouleaux d'une largeur de 45,7 cm au minimum et de 132 cm au maximum (fournie avec une couche antiadhésive)

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

33

Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d'un adhésif de contact acrylique, d'une épaisseur de 60 μm ou plus mais n'excédant pas 70 μm et d'une largeur de plus de 1 245 mm mais n'excédant pas 1 255 mm

0 %

31.12.2018

*ex 3919 90 00

37

Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV:

d'une épaisseur au moins égale à 78 μm

recouvert, sur une face, d'une couche d'adhésif et d'un feuillet de protection amovible

d'une force adhésive égale ou supérieure à 1 764 mN/25 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3919 90 00

ex 3921 90 60

44

95

Feuille stratifiée imprimée:

composée d'une couche centrale en tissu de fibre de verre, enduite de chaque côté d'une couche de poly(chlorure de vinyle)

enduite sur une face d'une couche de poly(fluorure de vinyle)

enduite sur l'autre face d'une couche adhésive sensible à la pression

même avec un feuillet de protection amovible

ainsi que présentant une toxicité globale (selon les spécifications ABD 0031) n'excédant pas 50 ppm pour le fluorure d'hydrogène, 85 ppm pour le chlorure d'hydrogène, 10 ppm pour le cyanure d'hydrogène, 10 ppm pour l'oxyde d'azote, 300 ppm pour le monoxyde de carbone et 10 ppm pour le sulfure de dihydrogène et le dioxyde de soufre présentant une combustibilité en 60 secondes n'excédant pas 110 mm (selon FAR 25 App.F Pt. I Amdt.83) et

d'un poids (sans feuillet de protection) de 490 g/m2 (± 45 g/m2) sans couche adhésive ou de 580 g/m2 (± 50 g/m2) avec couche adhésive sensible à la pression

0 %

31.12.2017

*ex 3920 20 29

93

Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, ayant:

une épaisseur de 55 μm ou plus mais n'excédant pas 97 μm

un module d'élasticité dans le sens machine de 0,75 GPa ou plus mais n'excédant pas 1,45 GPa et

un module d'élasticité dans le sens transversal de 0,20 GPa ou plus mais n'excédant pas 0,55 GPa

0 %

31.12.2019

*ex 3920 62 19

81

Feuille en poly(éthylène téréphtalate):

d'une épaisseur n'excédant pas 20 μm

recouvert sur au moins une face d'une couche étanche au gaz consistant en:

une matrice de polymères dans lequel est dispersée de la silice d'une épaisseur n'excédant pas 2 μm ou

une couche de silice appliquée par dépôt en phase vapeur d'une épaisseur n'excédant pas 1 μm

0 %

31.12.2017

*ex 3920 91 00

51

Feuille en poly(butyral de vinyle) contenant en poids au moins 25 %, mais pas plus de 28 %, de phosphate de triisobutyle utilisé comme plastifiant

0 %

31.12.2019

*ex 3920 91 00

52

Feuille en poly(butyral de vinyle):

contenant en poids au moins 26 %, mais pas plus de 30 %, de bis(2-éthylhexanoate) de triéthylène glycol utilisé comme plastifiant

d'une épaisseur d'au moins 0,73 mm mais ne dépassant pas 1,50 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3920 91 00

93

Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:

une transmission de la lumière visible de 50 % ou plus

recouvert sur une ou deux faces d'une couche de poly(butyral de vinyle) mais non enduit d'adhésif ou de matériaux autres que le poly(butyral de vinyle)

une épaisseur totale n'excédant pas 0,2 mm sans prendre en compte la présence du poly(butyral de vinyle) et une épaisseur de poly(butyral de vinyle) de plus de 0,2 mm

0 %

31.12.2019

*ex 3921 90 55

ex 7019 40 00

ex 7019 40 00

25

21

29

Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide

0 %

31.12.2019

*ex 3921 90 55

30

Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine époxyde bromée renforcés d'un tissu de verre, présentant:

un fluage n'excédant pas 3,6 mm (déterminé par IPC-TM 650.2.3.17.2) et

une température de transition vitreuse (Tg) supérieure à 170 °C (déterminée par IPC-TM 650.2.4.25)

destinés à la fabrication de circuits imprimés (1)

0 %

31.12.2015

ex 3926 90 97

ex 8543 90 00

31

60

Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène destinés à la fabrication de télécommandes (1)

0 %

31.12.2019

ex 3926 90 97

ex 8538 90 99

37

40

Boutons d'interfaces de commandes en polycarbonate pour blocs de commandes au volant recouverts sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures

0 %

31.12.2019

*ex 4408 39 30

10

Feuilles de placage en okoumé:

d'une longueur de 1 270 mm ou plus mais n'excédant pas 3 200 mm

d'une largeur de 150 mm ou plus mais n'excédant pas 2 000 mm

d'une épaisseur de 0,5 mm ou plus mais n'excédant pas 4 mm

non poncées et

non rabotées

0 %

31.12.2018

ex 5503 90 00

30

Poly(thio-1,4-phénylène) fibres trilobées

0 %

31.12.2019

*ex 5607 50 90

10

Lien non stérile en poly(acide glycolique) ou constitué d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, natté ou tressé, avec âme, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1)

0 %

31.12.2019

*ex 5911 90 90

40

Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane

0 %

31.12.2019

*ex 6814 10 00

10

Mica aggloméré d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm, sur des rouleaux, calciné ou non, renforcé ou non par des fibres aramides

0 %

31.12.2018

ex 7006 00 90

25

Plaquette de semi-conducteurs en verre flotté borosilicate:

présentant une variation d'épaisseur de 1 μm ou moins et

gravée au laser

0 %

31.12.2019

ex 7009 10 00

20

Verre feuilleté avec effet occultant mécanique par différents angles de lumière incidente, comprenant:

une couche de chrome

une bande adhésive résistante ou un adhésif thermofusible et

une pellicule de protection amovible sur la face avant et un papier de protection sur la face arrière

destiné aux rétroviseurs intérieurs de voitures particulières

0 %

31.12.2019

*ex 7019 19 10

30

Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominal de 7 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 μm ou plus mais n'excédant pas 7,61 μm

0 %

31.12.2019

*ex 7019 19 10

55

Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:

de 9 % ou plus mais pas plus de 16 % d'oxyde de magnésium

de 19 % ou plus mais pas plus de 25 % d'oxyde d'aluminium

de 0 % ou plus mais pas plus de 2 % d'oxyde de bore

sans oxyde de calcium

enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné

0 %

31.12.2019

*ex 7325 99 10

20

Tête d'ancre en fonte ductile galvanisée trempée à chaud du type utilisé pour la fabrication d'ancres de terre

0 %

31.12.2019

*ex 7326 20 00

20

Feutre métallique consistant en un enchevêtrement de fins fils en acier inoxydable d'un diamètre compris entre 0,001 mm et 0,070 mm, comprimés par frittage et laminage

0 %

31.12.2016

ex 7604 29 10

40

Barres en alliage d'aluminium contenant en poids:

au moins 0,25 % ou plus mais pas plus de 7 % de zinc

au moins 1 % de magnésium mais pas plus de 3 %

au moins 1 % de cuivre mais pas plus de 5 % et

d'une teneur en manganèse n'excédant pas 1 %

conformes aux spécifications AMS QQ-A-225, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage

0 %

31.12.2019

ex 7605 29 00

10

Fils en alliage d'aluminium contenant en poids:

au moins 0,10 % de cuivre mais pas plus de 5 % et

au moins 0,2 % de magnésium mais pas plus de 6 % et

au moins 0,10 % de zinc mais pas plus de 7 % et

d'une teneur en manganèse n'excédant pas 1 %

conformes aux spécifications AMS QQ-A-430, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage

0 %

31.12.2019

ex 8103 90 90

10

Cible de pulvérisation en tantale:

avec plaque arrière en alliage de cuivre et de chrome

d'un diamètre de 312 mm et

d'une épaisseur de 6,3 mm

0 %

31.12.2019

*ex 8108 90 30

10

Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1, EN 4267 ou DIN 65040

0 %

31.12.2019

ex 8108 90 50

15

Alliage de titane, de cuivre, d'étain, de silicium et de niobium, contenant en poids:

0,8 % ou plus mais n'excédant pas 1,2 % de cuivre

0,9 % ou plus mais n'excédant pas 1,15 % d'étain

0,25 % ou plus mais n'excédant pas 0,45 % de silicium et

0,2 % ou plus mais n'excédant pas 0,35 % de niobium

en bandes, tôles, rouleaux et feuilles

0 %

31.12.2019

ex 8207 19 10

10

Inserts pour outils de forage avec partie travaillante en aggloméré de diamants

0 %

31.12.2019

ex 8401 40 00

10

Barres de commande absorbantes en acier inoxydable, contenant des éléments chimiques absorbeurs de neutrons

0 %

31.12.2019

*ex 8405 90 00

ex 8708 21 10

ex 8708 21 90

10

10

10

Corps métallique pour générateurs de gaz pour les pré-tendeurs de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles

0 %

31.12.2019

*ex 8409 91 00

ex 8409 99 00

10

20

Collecteur d'échappement conforme à la norme DIN EN 13835, équipé ou non d'un carter de turbine, avec quatre orifices d'admission, destiné à la fabrication de collecteurs d'échappement tournés, usinés, percés et/ou transformés par d'autres moyens (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8411 99 00

50

Actionneur destiné à un turbocompresseur monoétage:

avec soupape et manchon de raccordement intégrés

en alliage inoxydable

muni ou non de soupapes dont la course est de 20 mm ou plus mais n'excédant pas 40 mm

d'une longueur maximale de 350 mm

d'un diamètre n'excédant pas 75 mm

d'une hauteur n'excédant pas 110 mm

0 %

31.12.2018

ex 8413 91 00

30

Couvercle de pompe à carburant:

composé d'alliages d'aluminium

d'un diamètre de 38 mm ou de 50 mm

avec deux rainures concentriques et annulaires gravées sur sa surface

anodisé

du type utilisé dans les véhicules automobiles équipés d'un moteur à essence

0 %

31.12.2019

*ex 8414 30 81

50

Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d'une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 10 kW, d'une cylindrée n'excédant pas 35 cm3, du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2019

*ex 8414 90 00

20

Piston en aluminium, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8418 99 10

50

Évaporateur constitué d'ailettes en aluminium et d'un serpentin en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2019

*ex 8418 99 10

60

Condenseur formé de deux tubes concentriques en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques

0 %

31.12.2019

ex 8421 21 00

20

Système de prétraitement de l'eau comprenant un ou plusieurs des éléments suivants, intégrant ou non des modules de stérilisation et de désinfection de ces éléments:

système d'ultrafiltration

système de filtration au carbone

système adoucisseur d'eau

destiné à une utilisation dans un laboratoire biopharmaceutique

0 %

31.12.2019

*ex 8467 99 00

ex 8536 50 11

10

35

Interrupteurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 14,4 V et 42 V

un ampérage compris entre 10 A et 42 A

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2019

ex 8479 89 97

60

Bioréacteur pour la culture biopharmaceutique de cellules (dont les surfaces intérieures sont de type acier inoxydable austénitique 316L), avec une capacité de traitement de 50 litres, 500 litres, 3 000 litres ou 10 000 litres, combiné ou non avec un système de «nettoyage en cours de processus»

0 %

31.12.2019

*ex 8481 30 91

91

Clapets de non-retour en acier avec:

une pression d'ouverture maximale de 800 kPa

un diamètre extérieur maximal de 37 mm

0 %

31.12.2019

ex 8482 10 10

ex 8482 10 90

ex 8482 50 00

10

10

10

Roulements à billes et à cylindres:

présentant un diamètre extérieur de 28 mm ou plus mais n'excédant pas 140 mm

supportant une contrainte thermique supérieure à 150 °C à une pression de fonctionnement n'excédant pas 14 MPa

pour la fabrication de machines destinées à la protection et au contrôle des réacteurs nucléaires dans les centrales nucléaires (1)

0 %

31.12.2019

ex 8482 10 10

20

Roulement à billes:

d'un diamètre interne d'au moins 10 mm

d'un diamètre extérieur n'excédant pas 30 mm

d'une largeur n'excédant pas 10 mm

avec ou sans pare-poussière

destiné à la fabrication de systèmes de direction à entraînement par courroie de moteurs (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8501 10 99

82

Moteur à courant continu sans balai, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 29 mm, d'une vitesse nominale de 1 500 (± 15 %) à 6 800 (± 15 %) tpm et d'une tension d'alimentation de 2 V ou 8 V

0 %

31.12.2019

*ex 8501 31 00

40

Moteur à courant continu à excitation permanente présentant:

un bobinage multiphasé

un diamètre extérieur de 30 mm ou plus mais pas plus de 80 mm

une vitesse de rotation de pas plus de 15 000 tr/min

une puissance de 45 W ou plus mais pas plus de 300 W et

une tension d'alimentation de 9 V ou plus mais pas plus de 25 V

0 %

31.12.2019

*ex 8501 31 00

ex 8501 32 00

ex 8501 33 00

65

50

55

Module avec piles à combustible, comprenant au moins des piles à combustible à membrane électrolytique polymère insérées ou non dans un boîtier, avec un système de refroidissement intégré, destiné à la fabrication de systèmes de propulsion pour véhicules à moteur (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8501 31 00

70

Moteurs à courant continu, sans balai:

d'un diamètre extérieur de 80 mm ou plus mais pas plus de 100 mm

d'une tension de 12 V

d'une puissance à 20 °C de 300 W ou plus mais pas plus de 650 W

d'un couple à 20 °C de 2,00 Nm ou plus mais pas plus de 5,30 Nm

d'une vitesse de rotation à 20 °C de 600 tr/min ou plus mais pas plus de 3 100 tr/min

équipés de capteurs de position d'angle de type résolveur ou à effet Hall

du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules

0 %

31.12.2017

*ex 8503 00 99

35

Résolveur transmetteur pour moteur sans balais de direction assistée électrique

0 %

31.12.2019

ex 8503 00 99

60

Cache pour moteur de système de direction à entraînement par courroie électronique, en acier galvanisé, d'une épaisseur inférieure ou égale à 2,5 mm (± 0,25 mm)

0 %

31.12.2019

ex 8504 50 95

60

Bobine acoustique, composée d'un fil de bobinage laqué, en cuivre ou en aluminium, enroulé autour d'un corps de bobine, muni de fils conducteurs électriques, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures

0 %

31.12.2019

ex 8504 90 11

20

Cœurs de réacteur destinés à être utilisés dans des convertisseurs à thyristors fonctionnant en courant continu à haute tension

0 %

31.12.2019

ex 8504 90 99

20

Thyristor à commutation par gâchette symétrique (Symmetric Gate-Commutated Thyristor, SGCT) avec commande de gâchette intégrée:

étant un circuit électronique de puissance monté sur la carte de circuits imprimés, équipé d'un thyristor SGCT et de composants électriques et électroniques

ayant une capacité à bloquer la tension — 6 500 V — dans les deux sens (sens de conduction et sens inverse)

du type utilisé dans les convertisseurs moyenne tension statiques (redresseurs et ondulateurs)

0 %

31.12.2019

*ex 8505 11 00

33

Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis:

d'une longueur n'excédant pas 90 mm

d'une largeur n'excédant pas 90 mm et

d'une hauteur n'excédant pas 55 mm

soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique

0 %

31.12.2018

ex 8505 11 00

45

Quart de manchon, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation:

composé au moins de néodyme, de praséodyme, de fer, de bore, de dysprosium, d'aluminium et de cobalt

d'une largeur de 9,2 mm (– 0,1)

d'une longueur de 20 mm (+ 0,1) ou 30 mm (+ 0,1)

du type utilisé sur les rotors pour la fabrication de pompes à carburant

0 %

31.12.2019

*ex 8505 11 00

70

Disque en alliage de néodyme, de fer et de bore, revêtu de nickel ou de zinc et destiné à devenir, après magnétisation, un aimant permanent:

comportant ou non un trou concentrique

dont le diamètre n'excède pas 90 mm

du type utilisé dans les haut-parleurs pour voiture

0 %

31.12.2018

*ex 8505 11 00

80

Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, de dimensions suivantes:

longueur comprise entre 9 mm et 105 mm

largeur comprise entre 5 mm et 105 mm

hauteur comprise entre 2 mm et 55 mm

0 %

31.12.2018

*ex 8505 19 90

30

Articles en ferrite agglomérée, ayant la forme de disques d'un diamètre inférieur ou égal à 120 mm, pourvus d'un trou en leurs centres et destinés, après magnétisation, à devenir des aimants permanents dont la rémanence est comprise entre 245 mT et 470 mT

0 %

31.12.2018

*ex 8507 60 00

30

Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d'une longueur de 63 mm ou plus et d'un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1)

0 %

31.12.2019

ex 8507 60 00

ex 8507 80 00

45

20

Batterie lithium-ion polymère rechargeable:

d'une capacité nominale de 1 060 mAh (généralement)

d'une tension nominale de 7,4 V (tension moyenne à une décharge de 0,2 C)

d'une tension de charge de 8,4 V (± 0,05)

d'une longueur de 86,4 mm (± 0,1)

d'une largeur de 45 mm (± 0,1)

d'une hauteur de 11 mm (± 0,1)

destinée à la fabrication de caisses enregistreuses (1)

0 %

31.12.2019

ex 8511 30 00

20

Assemblage de bobines à allumage intégré avec:

un allumeur

un assemblage de bobines d'allumage avec un support de fixation intégré

un boîtier

une longueur de 140 mm ou plus mais n'excédant pas 200 mm (+/– 5 mm)

une température de fonctionnement de – 40 °C ou plus mais n'excédant pas + 130 °C

une tension de 14 (+/– 0,1) V

0 %

31.12.2019

*ex 8516 90 00

60

Sous-ensemble ventilation d'une friteuse électrique:

équipé d'un moteur d'une puissance de 8 W à 4 600 rpm

piloté par une carte électronique

travaillant à des températures ambiantes supérieures à 110 °C

muni d'un thermostat de régulation

0 %

31.12.2019

ex 8518 21 00

20

Haut-parleur:

d'une impédance de 4 ohms au minimum et de 16 ohms au maximum

d'une puissance nominale de 2 W au minimum et de 20 W au maximum

avec ou sans arc plastique et

muni d'un câble électrique avec connecteur ou sans fil

fixé dans une enceinte pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs vidéo (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8518 40 80

91

Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

30

Système d'aimant constitué des éléments suivants:

plaque noyau en acier, sous forme d'un disque muni sur un côté d'un cylindre

un aimant en néodyme

une plaque supérieure

une plaque inférieure

du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

40

Cône de haut-parleur, fabriqué en pâte à papier ou en polypropylène, avec cache-poussière, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures

0 %

31.12.2019

ex 8518 90 00

50

Diaphragme de haut-parleur à électroaimant:

d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 25 mm mais n'excédant pas 250 mm

d'une fréquence de résonance égale ou supérieure à 20 Hz ou plus mais n'excédant pas 150 Hz

d'une hauteur totale égale ou supérieure à 5 mm mais n'excédant pas 50 mm

d'une épaisseur de bord égale ou supérieure à 0,1 mm mais n'excédant pas 3 mm

0 %

31.12.2019

*ex 8521 90 00

20

Enregistreur vidéo numérique:

sans disque dur

avec ou sans DVD-RW

avec détecteur de mouvements ou fonction de détection de mouvements associée à une connectivité IP via un réseau local (LAN)

avec ou sans port série USB

utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

60

10

25

Circuit imprimé assemblé «PCBA» comprenant:

un syntoniseur radio (assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit) sans fonction de traitement du signal

un microprocesseur pouvant recevoir des signaux de télécommande et contrôler le jeu de puces du syntoniseur

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8522 90 49

ex 8527 99 00

ex 8529 90 65

65

20

40

Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant:

un syntoniseur radio assurant la réception et la transformation de signaux radio et leur transmission aux autres composants du circuit, avec un décodeur de signal

un émetteur-récepteur RF de télécommande

un émetteur infrarouge pour signaux de télécommande

un générateur de signal SCART

un capteur d'état de téléviseur

utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

25

Caméra pour infrarouge de grande longueur d'onde (caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949) avec:

une sensibilité dans le domaine de longueurs d'onde de 8 μm ou plus mais pas plus de 14 μm

une résolution de 324 × 256 pixels

un poids de pas plus de 400 g

des dimensions de pas plus de 70 mm × 67 mm × 75 mm

un boîtier étanche et une prise qualifiée pour véhicules automobiles et

une déviation du signal de sortie sur la gamme entière de température de fonctionnement de pas plus de 20 %

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

ex 8525 80 91

31

10

Caméra:

d'un poids n'excédant pas 5,9 kg

sans boîtier

dont les dimensions n'excèdent pas 405 mm × 315 mm

équipée d'un unique dispositif à transfert de charge (CCD) ou d'un capteur d'images à semi-conducteurs à oxyde de métal (MOS) supplémentaire

dont le nombre de pixels efficaces n'excède pas 5 mégapixels

destinée à être utilisée dans les systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) ou dans des appareils de contrôle visuel (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8525 80 19

35

Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:

un système «dynamic overlay lines»

un signal vidéo de sortie NTSC

une tension de 6,5 V

une luminosité de 0,5 lux ou plus

0 %

31.12.2019

*ex 8525 80 19

50

Tête de caméra logée ou non dans un boîtier:

dont les dimensions (câble de raccordement débranché) n'excèdent pas 27 × 30 × 38,5 mm (largeur × hauteur × longueur)

équipée de 3 capteurs d'images MOS dont le nombre de pixels efficaces est au minimum de 2 mégapixels par capteur et d'un prisme de séparation des couleurs RVB sur les trois capteurs

ainsi que d'une monture d'objectif de type C

d'un poids n'excédant pas 70 grammes

dotée d'une sortie vidéo LVDS numérique

et d'une mémoire permanente EEPROM pour le stockage local de données d'étalonnage, le rendu des couleurs et la correction de pixels

destinée à la fabrication de systèmes de caméra industrielle miniaturisée (1)

0 %

31.12.2018

ex 8527 21 59

ex 8527 29 00

10

20

Assemblage constitué d'au moins:

un circuit imprimé

un syntoniseur radio

un amplificateur de fréquence audio

destiné à être incorporé dans les systèmes de divertissement des véhicules à moteur

0 %

31.12.2019

ex 8527 29 00

ex 8543 70 90

30

13

Unité de tête audio intégrée avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplée au réseau CAN (Controller Area Network) et fonctionnant sur un bus CAN à moyenne et haute vitesse, équipée ou non:

d'une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System — système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel)

d'une unité de disque dur supportant des cartes multiples

d'une mémoire flash

d'une radio DAB HD

de la technologie de point d'accès WiFi

d'un système de reconnaissance vocale

de la technologie de lecture de messages SMS

et présentant:

une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus)

un voltage compris entre 10 V et 16 V

utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87 (1)

0 %

30.6.2015

*ex 8527 91 99

ex 8529 90 65

10

35

Ensemble comprenant au moins:

une unité d'amplification de fréquence audio, comprenant au moins un amplificateur de fréquence audio et un générateur de son

un transformateur et

un récepteur de radiodiffusion

0 %

31.12.2019

ex 8528 59 70

20

Assemblage de moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides montés sur une armature:

à l'exclusion de ceux combinés à d'autres appareils

comprenant des dispositifs à écran tactile, un circuit imprimé équipé de circuits de commande et d'alimentation

destiné à être intégré de manière permanente à des systèmes de divertissements pour les véhicules ou à être monté sur ceux-ci de manière permanente (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 65

45

Module récepteur radio satellite qui transforme les signaux satellite haute fréquence en signaux audio numériques codés entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8527 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

47

Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 μm × 12 μm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de minilentilles, une minilentille étant apposée sur chaque pixel

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

ex 8536 69 90

49

83

Prise d'alimentation secteur (AC socket) munie d'un filtre antibruit et composée:

d'une prise d'alimentation secteur de 230 V (pour un câble d'alimentation)

d'un filtre antibruit intégré composé de condensateurs et de bobines «selfs»

d'un connecteur de câble pour connecter la prise d'alimentation secteur au bloc d'alimentation d'un téléviseur à écran plasma

d'un support métallique pour l'adaptation de la prise d'alimentation secteur au téléviseur à écran plasma, ou sans support métallique

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 92

55

Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, contenant des substances organiques, non combiné à un dispositif d'écran tactile, et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle destinée à l'adressage des pixels, du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs

0 %

31.12.2019

ex 8529 90 92

65

Écran OLED comprenant:

la couche organique avec les LED organiques

deux couches conductrices avec transfert d'électrons et trous d'électrons

des couches de transistors (TFT) d'une résolution de 1 920 × 1 080

une anode et une cathode pour l'alimentation électrique des diodes organiques

un filtre RVB

une couche protectrice en matière plastique ou en verre

sans électronique pour l'adressage des pixels

destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de la position 8528 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8529 90 92

70

Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire:

en alliage d'aluminium contenant du silicium et du magnésium

d'une longueur de 500 mm ou plus mais n'excédant pas 2 200 mm

d'une largeur de 300 mm ou plus mais n'excédant pas 1 500 mm

destiné à la fabrication de téléviseurs

0 %

31.12.2017

*ex 8536 50 80

81

Commutateurs à régulateur de vitesse mécanique pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 240 V et 250 V

un ampérage compris entre 4 A et 6 A

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 50 80

82

Commutateurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:

un voltage compris entre 240 V et 300 V

un ampérage compris entre 3 A et 15 A

entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 69 90

82

Prise ou fiche modulaire pour réseau local, combinée ou non à d'autres supports, intégrant au moins:

un transformateur d'impulsions, comprenant un tore ferrite à bande passante étendue

une bobine mode commun

une résistance

un condensateur

entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8536 69 90

85

Prise ou fiche, intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 96 broches au maximum, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1)

0 %

31.12.2016

*ex 8536 69 90

88

Connecteurs et interfaces femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et «modules à interface commune (cartes)», du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V

0 %

31.12.2017

ex 8538 90 99

ex 8547 20 00

30

10

Supports et capots en polycarbonate ou acrylonitrile butadiène styrène pour les blocs de commandes au volant recouverts ou non sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures

0 %

31.12.2019

*ex 8538 90 99

95

Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT contenant un plus grand nombre de composants que les puces et les diodes IGBT avec une tension égale ou supérieure à 650 V mais n'excédant pas 1 200 V (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8543 90 00

20

Cathode en acier inoxydable sous forme d'une plaque pourvue d'une barre de suspension, même avec des bandes latérales en matière plastique

0 %

31.12.2019

*ex 8544 20 00

ex 8544 42 90

ex 8544 49 93

10

20

20

Câble flexible isolé en PET/PVC:

tension n'excédant pas 60 V

intensité de courant n'excédant pas 1 A

résistance à la chaleur n'excédant pas 105 °C

fils individuels d'une épaisseur n'excédant pas 0,1 mm (± 0,01 mm) et d'une largeur n'excédant pas 0,8 mm (± 0,03 mm)

distance entre les conducteurs n'excédant pas 0,5 mm et

pas (distance d'axe à axe des conducteurs) n'excédant pas 1,25 mm

0 %

31.12.2018

ex 8544 30 00

ex 8544 42 90

40

40

Faisceau de fils électriques du système de direction disposant d'une tension d'utilisation de 12 V, équipé de connecteurs sur les deux côtés et d'au moins 3 mâchoires d'ancrage en plastique pour le montage du boîtier de direction de véhicules à moteur

0 %

31.12.2019

ex 8544 30 00

50

Faisceau de fils électriques de mesures variables:

d'une tension minimale de 5 V ou plus mais n'excédant pas de 90 V

pouvant transmettre des informations via le protocole CAN

destiné à la fabrication des véhicules de la position 8711 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

23

33

70

Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (1)

0 %

31.12.2018

*ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

23

33

70

Fourches avant en aluminium destinées à la fabrication de bicyclettes (1)

0 %

31.12.2018

ex 9001 50 41

ex 9001 50 49

10

10

Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, de forme ronde:

d'un diamètre de 4,9 cm ou plus mais pas plus de 8,2 cm

d'une épaisseur totale de 0,5 cm ou plus mais pas plus de 1,2 cm

du type utilisé pour être usiné afin d'être adapté sur une paire de lunettes

1,45 %

31.12.2019

ex 9001 50 80

10

Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur une face seulement, de forme ronde:

d'un diamètre de 5,9 cm ou plus mais pas plus de 8,5 cm

d'une épaisseur totale de 1,2 cm ou plus mais pas plus de 2,7 cm

du type utilisé pour être usiné afin d'être adapté sur une paire de lunettes

0 %

31.12.2019

*ex 9001 90 00

65

Film optique utilisé dans la fabrication d'écrans de projection frontale, qui se compose de 5 structures multicouches au minimum, dont un réflecteur dorsal, une couche avant et un filtre de contraste avec un pas de 0,65 μm au maximum (1)

0 %

31.12.2019

ex 9013 80 90

10

Micromiroir semi-conducteur électronique dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:

un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC)

un ou plusieurs miroirs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semi-conducteurs

du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

31.12.2019

ex 9025 80 40

40

Capteur électronique combiné permettant de mesurer la température, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air (capteur environnemental), dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:

un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC)

un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technique des semi-conducteurs

du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 34

40

Capteur de position à semi-conducteur de l'arbre à cames:

inséré dans un boîtier extérieur en plastique moulé

d'une tension d'alimentation de l'unité de commande de 4,5 VCC ou plus mais n'excédant pas 7 VCC

destiné à être utilisé dans la construction des véhicules du chapitre 87 (1)

0 %

31.12.2019

*ex 9031 80 38

20

Accéléromètre électronique semi-conducteur, dans un boîtier, consistant essentiellement en:

l'association d'un ou de plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC) et

un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs

du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

31.12.2018

ex 9031 80 38

30

Accéléromètre et capteur de champ magnétique combiné électronique, dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:

un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC)

un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs

du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

31.12.2019

ex 9031 80 38

40

Accéléromètre électronique, capteur de champ magnétique et de vitesse angulaire (capteur d'orientation), dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, se présentant sous la forme d'une combinaison indissociable associant essentiellement les éléments suivants:

un ou plusieurs circuits intégrés monolithiques à application spécifique (ASIC)

un ou plusieurs capteurs microélectromécaniques (MEMS), avec des éléments mécaniques intégrés dans des structures tridimensionnelles sur le matériau semi-conducteur, fabriqués selon la technologie des semi-conducteurs

du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95

0 %

31.12.2019


(1)  La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


ANNEXE II

Suspensions tarifaires visées à l'article 1er, point 1) d):

Code NC

TARIC

ex 1511 90 19

10

ex 1511 90 91

10

ex 1513 11 10

10

ex 1513 19 30

10

ex 1513 21 10

10

ex 1513 29 30

10

ex 1516 20 96

20

ex 1517 90 99

10

ex 2008 99 49

30

ex 2008 99 99

40

ex 2009 49 30

91

ex 2009 81 31

10

ex 2207 20 00

20

ex 2207 20 00

80

ex 2818 20 00

10

2819 10 00

 

ex 2827 39 85

30

ex 2842 10 00

20

ex 2842 90 10

10

ex 2846 10 00

10

ex 2846 10 00

40

ex 2904 10 00

30

ex 2904 10 00

50

ex 2904 20 00

40

ex 2904 90 40

10

ex 2904 90 95

20

ex 2904 90 95

30

ex 2905 19 00

40

ex 2905 29 90

10

ex 2905 29 90

20

ex 2905 49 00

10

ex 2905 59 98

20

ex 2906 29 00

10

ex 2907 19 90

10

ex 2909 30 90

10

ex 2909 30 90

20

ex 2914 69 90

20

ex 2915 39 00

50

ex 2915 90 70

50

ex 2916 13 00

10

ex 2917 11 00

30

ex 2917 19 10

10

ex 2917 19 90

25

ex 2917 19 90

30

ex 2918 99 90

20

ex 2918 99 90

70

ex 2921 19 50

10

ex 2921 42 00

70

ex 2921 45 00

10

ex 2921 45 00

40

ex 2921 49 00

60

ex 2921 51 19

20

ex 2921 51 19

50

ex 2921 59 90

50

ex 2922 19 85

40

ex 2922 19 85

80

ex 2922 21 00

30

ex 2922 21 00

50

ex 2922 29 00

55

ex 2922 29 00

65

ex 2922 49 85

15

ex 2922 49 85

50

ex 2922 50 00

20

ex 2923 90 00

45

ex 2924 29 98

20

ex 2924 29 98

92

ex 2926 90 95

20

ex 2926 90 95

60

ex 2926 90 95

63

ex 2926 90 95

64

ex 2926 90 95

70

ex 2926 90 95

74

ex 2926 90 95

75

ex 2927 00 00

70

ex 2929 10 00

15

ex 2929 90 00

20

ex 2930 90 99

62

ex 2930 90 99

64

ex 2930 90 99

81

ex 2930 90 99

84

ex 2931 90 90

05

ex 2931 90 90

10

ex 2931 90 90

14

ex 2931 90 90

15

ex 2931 90 90

18

ex 2931 90 90

20

ex 2931 90 90

24

ex 2931 90 90

30

ex 2931 90 90

33

ex 2931 90 90

35

ex 2931 90 90

40

ex 2931 90 90

50

ex 2931 90 90

55

ex 2931 90 90

70

ex 2931 90 90

72

ex 2931 90 90

75

ex 2931 90 90

86

ex 2931 90 90

87

ex 2931 90 90

89

ex 2931 90 90

91

ex 2931 90 90

92

ex 2931 90 90

96

ex 2932 19 00

40

ex 2932 19 00

41

ex 2932 19 00

45

ex 2932 19 00

70

ex 2932 99 00

40

ex 2933 19 90

50

ex 2933 19 90

60

ex 2933 29 90

40

ex 2933 39 99

20

ex 2933 39 99

24

ex 2933 39 99

30

ex 2933 39 99

45

ex 2933 39 99

47

ex 2933 39 99

48

ex 2933 39 99

55

ex 2933 49 90

60

ex 2933 59 95

45

ex 2933 59 95

50

ex 2933 59 95

55

ex 2933 59 95

65

ex 2933 59 95

75

ex 2933 79 00

60

ex 2933 99 80

32

ex 2933 99 80

35

ex 2933 99 80

37

ex 2933 99 80

55

ex 2933 99 80

76

ex 2933 99 80

88

ex 2934 10 00

60

ex 2934 99 90

20

ex 2934 99 90

30

ex 2934 99 90

83

ex 2934 99 90

84

ex 2935 00 90

30

ex 2935 00 90

53

ex 2935 00 90

63

ex 2935 00 90

77

ex 2935 00 90

82

ex 3204 17 00

40

ex 3204 17 00

50

ex 3204 19 00

11

ex 3204 19 00

21

ex 3204 19 00

31

ex 3204 19 00

41

ex 3204 19 00

51

ex 3204 19 00

61

ex 3204 20 00

20

ex 3206 49 70

10

ex 3208 90 19

45

ex 3402 90 10

60

ex 3402 90 10

70

ex 3504 00 90

10

ex 3506 91 00

40

ex 3701 30 00

20

ex 3705 90 90

10

ex 3707 10 00

45

ex 3707 10 00

50

ex 3707 90 90

40

ex 3707 90 90

85

ex 3808 91 90

30

ex 3808 92 90

50

ex 3808 93 23

10

ex 3808 93 90

10

ex 3809 92 00

20

ex 3811 19 00

10

ex 3812 30 80

30

ex 3815 19 90

60

ex 3815 90 90

70

ex 3815 90 90

80

ex 3820 00 00

20

ex 3824 90 97

05

ex 3824 90 97

06

ex 3824 90 97

07

ex 3824 90 97

08

ex 3824 90 97

09

ex 3824 90 97

10

ex 3824 90 97

11

ex 3824 90 97

12

ex 3824 90 97

13

ex 3824 90 97

14

ex 3824 90 97

15

ex 3824 90 97

16

ex 3824 90 97

17

ex 3824 90 97

18

ex 3824 90 97

20

ex 3824 90 97

21

ex 3824 90 97

22

ex 3824 90 97

23

ex 3824 90 97

24

ex 3824 90 97

25

ex 3824 90 97

26

ex 3824 90 97

27

ex 3824 90 97

28

ex 3824 90 97

29

ex 3824 90 97

30

ex 3824 90 97

31

ex 3824 90 97

32

ex 3824 90 97

33

ex 3824 90 97

34

ex 3824 90 97

35

ex 3824 90 97

36

ex 3824 90 97

37

ex 3824 90 97

38

ex 3824 90 97

39

ex 3824 90 97

40

ex 3824 90 97

41

ex 3824 90 97

42

ex 3824 90 97

43

ex 3824 90 97

44

ex 3824 90 97

45

ex 3824 90 97

46

ex 3824 90 97

47

ex 3824 90 97

48

ex 3824 90 97

49

ex 3824 90 97

50

ex 3824 90 97

51

ex 3824 90 97

52

ex 3824 90 97

53

ex 3824 90 97

54

ex 3824 90 97

55

ex 3824 90 97

56

ex 3824 90 97

57

ex 3824 90 97

58

ex 3824 90 97

59

ex 3824 90 97

60

ex 3824 90 97

61

ex 3824 90 97

62

ex 3824 90 97

63

ex 3824 90 97

64

ex 3824 90 97

65

ex 3824 90 97

66

ex 3824 90 97

78

ex 3824 90 97

79

ex 3824 90 97

80

ex 3824 90 97

81

ex 3824 90 97

82

ex 3824 90 97

83

ex 3824 90 97

84

ex 3824 90 97

85

ex 3824 90 97

87

ex 3824 90 97

88

ex 3824 90 97

89

ex 3824 90 97

90

ex 3824 90 97

92

ex 3824 90 97

94

ex 3824 90 97

95

ex 3824 90 97

97

ex 3901 10 10

10

ex 3901 90 90

30

ex 3901 90 90

40

ex 3902 10 00

40

ex 3902 90 90

60

ex 3902 90 90

93

ex 3903 19 00

30

ex 3903 90 90

15

ex 3903 90 90

20

ex 3903 90 90

25

ex 3903 90 90

75

ex 3904 10 00

20

ex 3904 30 00

20

ex 3904 50 90

92

ex 3906 90 90

41

ex 3906 90 90

85

ex 3906 90 90

87

ex 3907 40 00

10

ex 3907 40 00

20

ex 3907 40 00

30

ex 3907 40 00

40

ex 3907 40 00

50

ex 3907 40 00

60

ex 3907 60 80

30

ex 3907 91 90

10

ex 3907 99 90

70

ex 3908 90 00

50

ex 3909 50 90

10

ex 3910 00 00

60

ex 3911 90 99

31

ex 3916 20 00

91

ex 3917 40 00

91

ex 3919 10 80

23

ex 3919 10 80

27

ex 3919 10 80

32

ex 3919 10 80

37

ex 3919 10 80

43

ex 3919 10 80

85

ex 3919 90 00

20

ex 3919 90 00

22

ex 3919 90 00

24

ex 3919 90 00

26

ex 3919 90 00

28

ex 3919 90 00

29

ex 3919 90 00

33

ex 3919 90 00

37

ex 3919 90 00

44

ex 3920 20 29

93

ex 3920 59 90

20

ex 3920 62 19

25

ex 3920 62 19

81

ex 3920 91 00

51

ex 3920 91 00

52

ex 3920 91 00

92

ex 3920 91 00

93

ex 3921 90 55

25

ex 3921 90 55

30

ex 3921 90 60

95

ex 4408 39 30

10

ex 5404 19 00

30

ex 5607 50 90

10

ex 5911 90 90

40

ex 6814 10 00

10

ex 7019 19 10

30

ex 7019 19 10

55

ex 7019 40 00

21

ex 7019 40 00

29

ex 7325 99 10

20

ex 7326 20 00

20

ex 8108 90 30

10

ex 8405 90 00

10

ex 8409 91 00

10

ex 8409 99 00

20

ex 8411 99 00

50

ex 8414 30 81

50

ex 8414 90 00

20

ex 8418 99 10

50

ex 8418 99 10

60

ex 8467 99 00

10

ex 8479 89 97

40

ex 8481 30 91

91

ex 8501 10 99

82

ex 8501 31 00

40

ex 8501 31 00

65

ex 8501 31 00

70

ex 8503 00 99

35

ex 8504 40 82

50

ex 8505 11 00

33

ex 8505 11 00

70

ex 8505 11 00

80

ex 8505 19 90

30

ex 8507 60 00

30

ex 8516 90 00

60

ex 8518 40 80

91

ex 8521 90 00

20

ex 8522 90 49

60

ex 8522 90 49

65

ex 8525 80 19

25

ex 8525 80 19

31

ex 8525 80 19

35

ex 8525 80 19

50

ex 8525 80 91

10

ex 8527 91 99

10

ex 8527 99 00

10

ex 8527 99 00

20

ex 8529 90 65

25

ex 8529 90 65

35

ex 8529 90 65

40

ex 8529 90 65

45

ex 8529 90 92

47

ex 8529 90 92

49

ex 8529 90 92

70

ex 8536 50 11

35

ex 8536 50 80

81

ex 8536 50 80

82

ex 8536 69 90

82

ex 8536 69 90

83

ex 8536 69 90

85

ex 8536 69 90

88

ex 8538 90 99

95

ex 8543 90 00

20

ex 8544 20 00

10

ex 8544 42 90

20

ex 8544 49 93

20

ex 8544 49 95

10

ex 8708 21 10

10

ex 8708 21 90

10

ex 8714 91 10

23

ex 8714 91 10

33

ex 8714 91 10

70

ex 8714 91 30

23

ex 8714 91 30

33

ex 8714 91 30

70

ex 9001 90 00

21

ex 9001 90 00

65

ex 9031 80 38

20


ANNEXE III

Unités supplémentaires visées à l'article 1er, point 2) a):

NC

TARIC

Unité supplémentaire

3926 90 97

31

p/st

3926 90 97

37

p/st

7006 00 90

25

p/st

7009 10 00

20

p/st

8103 90 90

10

p/st

8207 19 10

10

p/st

8401 40 00

10

p/st

8413 91 00

30

p/st

8421 21 00

20

p/st

8479 89 97

60

p/st

8482 10 10

10

p/st

8482 10 10

20

p/st

8482 10 90

10

p/st

8482 50 00

10

p/st

8503 00 99

60

p/st

8504 50 95

60

p/st

8504 90 11

20

p/st

8504 90 99

20

p/st

8505 11 00

45

p/st

8511 30 00

20

p/st

8518 90 00

30

p/st

8518 90 00

40

p/st

8518 90 00

50

p/st

8527 29 00

30

p/st

8529 90 92

55

p/st

8529 90 92

65

p/st

8538 90 99

30

p/st

8538 90 99

40

p/st

8543 70 90

13

p/st

8543 90 00

60

p/st

8544 30 00

40

p/st

8544 30 00

50

p/st

8544 42 90

40

p/st

8547 20 00

10

p/st

9013 80 90

10

p/st

9025 80 40

40

p/st

9031 80 34

40

p/st

9031 80 38

30

p/st

9031 80 38

40

p/st

3824 90 96

75

m3

7605 29 00

10

m


ANNEXE IV

Unités supplémentaires visées à l'article 1er, point 2) b):

NC

TARIC

Unité supplémentaire

8479 89 97

40

p/st

8504 40 82

50

p/st

3907 40 00

50

m3

3907 40 00

60

m3

3824 90 97

90

m3


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/67


RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2) au nom de la Communauté européenne, et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE (3) au nom de la Communauté européenne.

(2)

Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d'ajouter le chlordécone, l'hexabromobiphényle, les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, le pentachlorobenzène, le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, ainsi que l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (ci-après «SPFO») aux annexes de la convention.

(3)

Étant donné les incertitudes quant à l'exhaustivité et à la représentativité des informations scientifiques relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets, ces substances avaient été provisoirement inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004, mais aucune limite de concentration n'avait été indiquée.

(4)

Des données scientifiques complémentaires relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets ont entre-temps été évaluées. Il est dès lors nécessaire de fixer sans délai des limites de concentration pour ces polluants organiques persistants afin de garantir l'application uniforme du règlement (CE) no 850/2004 et d'éviter les rejets continus desdites substances dans l'environnement.

(5)

Lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l'organe exécutif du protocole a décidé d'ajouter au protocole l'hexachlorobutadiène, les naphthalènes polychlorés et les paraffines chlorées à chaîne courte.

(6)

Lors de sa cinquième réunion qui s'est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté d'ajouter l'endosulfan sur la liste des polluants organiques persistants devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions.

(7)

Compte tenu des décisions prises par l'organe exécutif du protocole et par la conférence des parties à la convention, il est nécessaire de mettre à jour les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 pour inclure ces substances.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

(9)

Afin de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que le présent règlement entre en application le 18 juin 2015.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:

1)

l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il entre en application le 18 juin 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.

(2)  Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).

(3)  Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.2.2004, p. 35).

(4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).


ANNEXE I

«ANNEXE IV

Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7

Substance

No CAS

No CE

Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a)

Endosulfan

115-29-7

959-98-8

33213-65-9

204-079-4

50 mg/kg

Hexachlorobutadiène

87-68-3

201-765-5

100 mg/kg

Naphtalènes polychlorés (1)

 

 

10 mg/kg

Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC)

85535-84-8

287-476-5

10 000 mg/kg

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O

 

 

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O

 

 

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O

 

 

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O

 

 

Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères)

 

 

50 mg/kg

Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF)

 

 

15 μg/kg (2)

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane)

50-29-3

200-024-3

50 mg/kg

Chlordane

57-74-9

200-349-0

50 mg/kg

Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane

58-89-9

319-84-6

319-85-7

608-73-1

210-168-9

200-401-2

206-270-8

206-271-3

50 mg/kg

Dieldrine

60-57-1

200-484-5

50 mg/kg

Endrine

72-20-8

200-775-7

50 mg/kg

Heptachlore

76-44-8

200-962-3

50 mg/kg

Hexachlorobenzène

118-74-1

200-273-9

50 mg/kg

Chlordécone

143-50-0

205-601-3

50 mg/kg

Aldrine

309-00-2

206-215-8

50 mg/kg

Pentachlorobenzène

608-93-5

210-172-5

50 mg/kg

Polychlorobiphényles (PCB)

1336-36-3 et autres

215-648-1

50 mg/kg (3)

Mirex

2385-85-5

219-196-6

50 mg/kg

Toxaphène

8001-35-2

232-283-3

50 mg/kg

Hexabromobiphényle

36355-01-8

252-994-2

50 mg/kg


(1)  Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.

(2)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCDD

FET

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(3)  Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.»


ANNEXE II

À l'annexe V, partie 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE

Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000 mg/kg;

aldrine: 5 000 mg/kg;

chlordane: 5 000 mg/kg;

chlordécone: 5 000 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg;

dieldrine: 5 000 mg/kg;

endosulfan: 50 000 mg/kg;

endrine: 5 000 mg/kg;

heptachlore: 5 000 mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg;

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg;

hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO)

(C8F17SO2X)

(X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (3): 50 mg/kg;

dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg;

naphtalènes polychlorés *: 1 000 mg/kg;

Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphenyléther C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg;

toxaphène: 5 000 mg/kg;

Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:

1)

le stockage prend place dans l'un des endroits suivants:

des formations rocheuses souterraines, profondes et sûres,

des mines de sel,

un site de décharge pour déchets dangereux, à condition que les déchets soient solidifiés ou partiellement stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 1903 de la décision 2000/532/CE;

2)

les dispositions de la directive 1999/31/CE (5) du Conseil et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil ont été respectées;

3)

la preuve que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique a été apportée.

10 01

Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (2)

Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses

10 02

Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03

Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

Scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

Scories salées de production secondaire

10 03 09 *

Crasses noires de production secondaire

10 03 19 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

10 04

Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

Scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

Poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

Autres fines et poussières

10 04 06 *

Déchets secs de l'épuration des fumées

10 05

Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

Déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

Poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

Déchets secs de l'épuration des fumées

10 08

Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

Scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

10 09

Déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

Déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

Béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses

17 05

Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

Terres et cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

Autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

Autres déchets de construction et de démolition (y compris déchets mixtes) contenant des substances dangereuses

19

DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

Déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 11 *

Mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

Cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

19 04 03 *

Phase solide non vitrifiée


(1)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(2)  Tout déchet repéré par un astérisque “*” est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(3)  La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

(4)  La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:

PCDD

FET

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

FET

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

(5)  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.

(6)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 27


18.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 363/75


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1343/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté le règlement (CE) no 951/2007 (2).

(2)

Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontalière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission (3). Dès lors, la phase de clôture et les dispositions pertinentes doivent être adaptées en conséquence.

(3)

Il y a lieu de prévoir une clause permettant à la Commission d'approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint sur demande motivée du comité de suivi conjoint en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés.

(4)

Le traitement effectif des irrégularités est essentiel pour protéger les intérêts financiers de l'Union et pour garantir l'exécution du principe de saine gestion financière des programmes. Dans cet esprit et vu que les corrections financières sont le principal outil utilisé pour remédier aux irrégularités concernant les dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée, des dispositions pertinentes relatives aux corrections financières doivent être introduites dans le règlement (CE) no 951/2007.

(5)

Afin d'offrir une sécurité juridique aux pays participants, il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les autorités de gestion conjointes, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

(6)

Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 951/2007.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit:

1.

L'article 26 bis suivant est inséré:

«Article 26 bis

Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe

1.   Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement.

L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (5), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (6). Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée.

2.   La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43.

3.   La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions.

2.

L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.»

3.

L'article 43 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La période d'exécution de chaque programme opérationnel conjoint commence au plus tôt à la date d'adoption du programme opérationnel conjoint par la Commission et se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»

b)

Le paragraphe 2, point c), est remplacé par le texte suivant:

«c)

une phase de clôture financière du programme opérationnel conjoint qui inclut la clôture financière de l'ensemble des contrats conclus dans le cadre du programme, l'évaluation ex post du programme, la soumission du rapport final et le paiement final ou le recouvrement final par la Commission, et qui se termine au plus tard le 31 décembre 2017.»

c)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés, sur demande motivée du comité mixte de suivi, la Commission peut approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint. Dans ce cas, les dates fixées à l'article 32 pour la présentation du rapport final ne s'appliquent pas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2011, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(5)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).

(6)  Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.»


18.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 363/78


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1344/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

ajoutant aux quotas de pêche 2014/2015 pour l'anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France et l'Espagne au cours de la campagne de pêche 2013/2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application d'un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue.

(2)

Les TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) sont actuellement établis pour une période de gestion annuelle qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

(3)

Le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil (2) fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.

(4)

Le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil (3) fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

(5)

Toutefois, compte tenu des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les quotas dont disposaient la France et l'Espagne pour ce stock au cours de la campagne de pêche 2013-2014 s'élevaient respectivement à 3 590,9 tonnes et à 15 226 tonnes.

(6)

À la fin de cette campagne de pêche, le total des captures déclarées par la France et l'Espagne pour l'anchois dans le golfe de Gascogne était respectivement de 3 197,05 tonnes et de 14 468,16 tonnes.

(7)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, la France et l'Espagne ont demandé qu'une partie de leur quota d'anchois pour la campagne de pêche 2013/2014 soit retenue et reportée sur la campagne de pêche suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, aux quotas respectifs fixés par le règlement (UE) no 779/2014 pour la campagne de pêche 2014/2015.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour la France dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 359,09 tonnes.

Article 2

Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour l'Espagne dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 757,84 tonnes.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(2)  Règlement (UE) no 713/2013 du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/2014 (JO L 201 du 26.7.2013, p. 8).

(3)  Règlement (UE) no 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 (JO L 212 du 18.7.2014, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).


18.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 363/80


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1345/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d'adhésion de la Croatie,

vu l'acte d'adhésion de la Croatie,

vu le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'éviter des perturbations des marchés de l'Union européenne dans le secteur du sucre à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 fixe les règles relatives à la détermination et à l'élimination des quantités de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose, dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 («quantités excédentaires»). En particulier, l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 prévoit l'élimination de ces quantités excédentaires du marché aux frais de la Croatie, sous la forme de sucre en l'état ou d'isoglucose.

(2)

En outre, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établit que la Commission est tenue de déterminer les quantités excédentaires le 31 décembre 2014 au plus tard.

(3)

Afin de déterminer les quantités excédentaires, l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dispose que la Croatie devait communiquer à la Commission des informations pertinentes sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations concernant le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires. À partir de ces éléments, il convient que la Commission détermine les quantités excédentaires en comparant l'évolution du marché du sucre en Croatie entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, par rapport aux trois années précédentes. Il y a également lieu de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les stocks se sont constitués, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. En particulier, il convient de tenir dûment compte tant de l'augmentation de la consommation et des stocks en Croatie que des tendances observées dans l'Union, comme le suggère également la Croatie.

(4)

Il y a lieu de recourir à cette méthode pour déterminer la quantité excédentaire de sucre, en s'appuyant sur les informations communiquées par la Croatie.

(5)

Cette même méthode a été appliquée pour la détermination des quantités excédentaires d'isoglucose et de fructose. En conséquence, il n'est pas nécessaire de déterminer les quantités excédentaires de fructose et d'isoglucose.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de sucre dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 et devant être éliminées du marché de l'Union aux frais de la Croatie conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 s'élèvent à 37 138 tonnes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 55 du 27.2.2013, p. 1.


18.12.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 363/82


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1346/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le «règlement de base») (1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1339/2002 (2), institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.

(3)

Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd (ci-après «Kokan»).

(4)

En février 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 236/2004 (5), relevé le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et l'a fait passer de 21 à 33,7 % à l'issue d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures.

(5)

En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (6), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan.

(6)

Par la décision 2006/37/CE (7), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (8).

(7)

Par le règlement (CE) no 1000/2008 (9), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (10), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(8)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures antidumping en vigueur sur les importations en provenance de la RPC et de l'Inde, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009. La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union.

(9)

Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(10)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (12) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

4.   Enquête parallèle

(11)

Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (13), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (14) en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.

5.   Enquête

5.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(12)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen, soit le 30 septembre 2013 (ci-après la «période considérée»).

5.2.   Parties concernées

(13)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en RPC et en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

(14)

L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu.

5.3.   Échantillonnage

(15)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et en RPC et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(16)

La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens; elle n'a reçu aucune réponse des producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(17)

Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis les pays concernés et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(18)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union.

5.4.   Enquête

(19)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union.

(20)

Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul (Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd) a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(21)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.

a)

Producteur de l'Union:

CUF — Quimicos Industriais, Estarreja, Portugal

b)

Producteur-exportateur et producteur dans un pays analogue:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd, Khed, Inde

c)

Utilisateurs dans l'Union:

Blankophor GmbH, Leverkusen, Allemagne

Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portugal

IGCAR Chemicals S.L., Rubi, Espagne

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(22)

Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifié ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement.

(23)

L'acide sulfanilique est un produit de base pur, et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs des pays concernés sur leur marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

(24)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait ou non un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre des importations originaires de la RPC et de l'Inde.

1.   Remarques préliminaires

1.1.   RPC

(25)

Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 39 producteurs-exportateurs chinois connus ainsi que les autorités chinoises. Aucun de ces producteurs ne s'est manifesté et n'a coopéré.

(26)

La Commission a informé les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs concernés de son intention d'utiliser les meilleures données disponibles pour ses conclusions en application de l'article 18 du règlement de base. Les parties n'ont présenté aucune observation à cet égard.

(27)

Par conséquent, les conclusions sur le dumping et la probabilité d'une réapparition du dumping ont dû être fondées sur les données disponibles, c'est-à-dire sur les informations présentées par le requérant, en particulier celles figurant dans la demande de réexamen, et sur les données d'Eurostat.

(28)

Seul un faible volume du produit concerné a été importé dans l'Union depuis la RPC au cours de la période d'enquête de réexamen.

1.2.   Inde

(29)

Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 25 producteurs-exportateurs indiens connus, dont un seul, à savoir Kokan, a répondu au questionnaire et a coopéré à l'enquête. Cette société représentait la majorité des exportations indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(30)

Pendant la période considérée, ce producteur-exportateur a opéré dans le cadre d'un engagement de prix accepté par la Commission, qui, selon les constatations établies, a bien été respecté.

2.   Dumping

2.1.   RPC

2.1.1.   Pays analogue

(31)

La valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»), conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(32)

Lors de l'enquête initiale, l'Inde avait été utilisée comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la RPC. Dans l'avis d'ouverture, l'Inde était indiquée comme pays analogue et les parties intéressées étaient invitées à faire part de leurs commentaires sur ce choix. Aucun commentaire n'a été reçu et rien n'indiquait que l'Inde ne constituait plus un choix approprié. Dans sa demande de réexamen, l'industrie de l'Union a proposé les États-Unis comme pays analogue; cependant, compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul producteur aux États-Unis et que le marché américain est protégé par des droits antidumping et compensateurs appliqués aux importations d'acide sulfanilique en provenance de la Chine et de l'Inde depuis plus de vingt ans, cette proposition a été rejetée. Dès lors, l'Inde a été retenue comme pays analogue également pour la présente enquête.

(33)

Les données du producteur-exportateur indien ayant coopéré ont donc été utilisées.

2.1.2.   Valeur normale

(34)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des données du producteur ayant coopéré dans le pays analogue, à savoir Kokan. Les ventes sur le marché intérieur ont servi de base pour déterminer la valeur normale (voir les considérants 42 à 47).

2.1.3.   Prix à l'exportation

(35)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et, donc, de l'absence d'informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base et, à cette fin, des sources statistiques (Eurostat) ont été utilisées. Il est considéré que cette source d'information est proche de la réalité des prix pratiqués par les exportateurs chinois à l'égard de clients dans l'Union.

2.1.4.   Comparaison

(36)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine.

(37)

Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, du prix à l'exportation, lorsque cela était nécessaire. Afin d'indiquer le prix à l'exportation au niveau départ usine, et sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen, la Commission a ajusté le prix caf fondé sur les données d'Eurostat pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention ainsi que des coûts du crédit. Ces ajustements représentaient entre 5 et 10 % du prix caf.

2.1.5.   Dumping

(38)

Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(39)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'assortiment des produits importés. En l'absence d'information sur le volume des importations d'acide sulfanilique purifié et technique, il a néanmoins été considéré que, même si l'on supposait que toutes les importations concernaient de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, qui est en moyenne 20 % plus chère que la qualité technique, les prix à l'importation issus des données d'Eurostat étaient situés à un niveau qui, par rapport aux valeurs normales du pays analogue, ne révélait pas l'existence d'un dumping.

(40)

En outre, comme indiqué au considérant 28, les volumes d'importations en provenance de la Chine ont été très faibles au cours de la PER. Il est généralement admis dans les secteurs concernés que les expéditions ponctuelles de petits volumes d'acide sulfanilique sont faites à des prix unitaires nettement plus élevés que les commandes régulières de plus grandes quantités, ce qui peut expliquer les prix à l'importation élevés communiqués par Eurostat.

(41)

Par conséquent, bien qu'un dumping négatif résulte des chiffres disponibles, une telle conclusion pourrait être d'une pertinence limitée au vu des faibles volumes importés et de l'absence d'information en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, qui est un élément important en raison de la grande différence de prix entre les qualités purifiée et technique.

2.2.   Inde

2.2.1.   Valeur normale

(42)

Les ventes sur le marché intérieur réalisées par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit concerné ont été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base.

(43)

La proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen a été établie pour chaque type de produit.

(44)

Toutes les ventes intérieures ont été effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, et les ventes intérieures bénéficiaires ont donc représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit. En conséquence, pour chaque type de produit, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question effectuées pendant la période d'enquête de réexamen.

(45)

Le requérant a fait valoir que la pression exercée par les importations chinoises entrant sur le marché indien a faussé les prix intérieurs indiens et, par voie de conséquence, la détermination de la valeur normale.

(46)

Comme indiqué au considérant 44, les ventes intérieures bénéficiaires ont représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit, et, par conséquent, la valeur normale a dû être établie sur la base du prix intérieur réel. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si les importations chinoises ont exercé une pression à la baisse sur le marché intérieur indien, la valeur normale est déterminée de telle façon que ce type de pression n'ait pas incidence sur l'évaluation. En effet, si 80 % ou moins des ventes d'un type donné de produit étaient bénéficiaires, la détermination de la valeur normale serait fondée uniquement sur ces ventes bénéficiaires. En outre, si toutes les ventes d'un type donné de produit devenaient déficitaires, la valeur normale serait basée sur le coût total de production et une marge bénéficiaire raisonnable.

(47)

Par conséquent, la Commission considère l'argument du requérant dépourvu de pertinence en ce qui concerne le calcul de la valeur normale.

2.2.2.   Prix à l'exportation

(48)

Le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l'Union, et le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer.

(49)

Le requérant a fait valoir qu'il y a une contradiction entre l'évolution du prix du benzène et l'évolution du prix des exportations indiennes vers l'Union. Il a trouvé tout cela d'autant plus remarquable qu'il a indiqué que l'engagement de prix minimal accepté par la Commission a été indexé sur la base de l'évolution du prix du benzène. Par ailleurs, le requérant a fait valoir que cet engagement de prix rendait les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien non représentatifs.

(50)

La Commission a établi que le benzène en tant que matière première utilisée pour la production de l'aniline, qui est elle-même la principale matière première de l'acide sulfanilique, ne peut représenter plus de 50 à 60 % du coût de production du produit concerné. En outre, la clause d'indexation prévue dans l'engagement de prix limite l'effet de l'évolution du prix du benzène sur le prix minimal. Enfin, le respect de l'engagement de prix minimal a été contrôlé lors de la vérification sur place, et il a été établi que les prix à l'exportation ont été systématiquement et nettement plus élevés que les prix minimaux prévus dans l'engagement, ce qui en a donc limité l'incidence.

(51)

Le requérant a en outre affirmé que, selon toute probabilité, les producteurs-exportateurs indiens avaient eu recours, pour leurs exportations vers l'Union, à des expéditions en petits volumes, ce qui aurait donné lieu à des prix au comptant élevés et aurait donc fait monter artificiellement le niveau des prix à l'exportation.

(52)

L'enquête n'a révélé aucune vente de ce type réalisée par Kokan, le principal producteur-exportateur indien. Il a également été établi que la très grande majorité (plus de 99 %) des ventes des autres exportateurs indiens vers l'Union portait sur des volumes qui ne peuvent pas être considérés comme des ventes au comptant.

(53)

Sur la base de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne le manque de représentativité des prix indiens à l'exportation vers l'Union doivent être rejetés.

2.2.3.   Comparaison

(54)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(55)

Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Cet ajustement représente entre 6 et 10 % du prix caf frontière de l'Union.

2.2.4.   Dumping

(56)

Comme prévu à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné.

(57)

Sur cette base, la marge de dumping calculée pour le producteur-exportateur ayant coopéré était négative. Par conséquent, il n'y a pas eu de dumping au cours de la PER.

(58)

Le requérant a fait valoir que la conclusion relative à l'absence de dumping au niveau du principal producteur-exportateur ne peut pas être étendue aux autres producteurs-exportateurs indiens, puisque les prix à l'exportation de ce producteur-exportateur sont fondés sur un engagement de prix minimal à l'importation.

(59)

Cependant, les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien ont été fixés à des niveaux nettement plus élevés que les prix minimaux de son engagement. En outre, les prix à l'exportation des autres producteurs indiens, basés sur les données d'Eurostat, se sont avérés largement plus élevés que ceux du principal producteur-exportateur. Enfin, l'enquête a montré que les prix pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes à l'exportation vers des pays tiers — des prix qui ne sont soumis ni à un engagement ni à des droits antidumping — étaient fixés à un niveau analogue à celui des ventes à l'exportation vers l'Union et ne faisaient donc pas l'objet d'un dumping. Par conséquent, la Commission conclut que les prix indiens à l'exportation ont été fixés indépendamment de l'engagement de prix et en fonction des conditions du marché.

(60)

L'argument du requérant selon lequel le dumping aurait dû être constaté pour les autres producteurs-exportateurs indiens a dès lors dû être rejeté.

3.   Probabilité d'une réapparition du dumping

3.1.   Remarques préliminaires

(61)

Des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et de la RPC et des mesures compensatoires sur les importations en provenance de l'Inde sont appliquées aux États-Unis depuis 1992. En 2011, le ministère américain du commerce a prolongé les droits compensateurs (établis à 43,7 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde ainsi que les mesures antidumping (droits allant de 19,1 à 114,8 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde et de la RPC. Le niveau des mesures a de facto fermé le marché américain aux importations indiennes et chinoises.

3.2.   RPC

(62)

Les capacités de production disponibles en RPC ont été estimées sur la base des données fournies par le producteur de l'Union et par l'unique producteur américain, Nation Ford Chemical Company (ci-après «NFC») dans l'enquête américaine de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de Chine (USITC, publication 4270).

(63)

NFC a indiqué que les capacités installées en RPC permettraient une production de 65 500 tonnes d'acide sulfanilique par an, ce qui est conforme à l'estimation du requérant qui a affirmé, sur la base d'une étude préparée par l'industrie chinoise, que les capacités disponibles en Chine se situeraient entre 65 500 et 82 000 tonnes. Les capacités inutilisées ont été estimées à 20 %, ce qui représenterait entre 13 100 et 16 400 tonnes, soit plus du double de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(64)

Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que les exportateurs chinois avaient également réussi à pénétrer sur le marché indien et a étayé cette affirmation en présentant des statistiques s'appuyant sur la base de données importations/exportations du gouvernement indien. Les données ont fait apparaître, par rapport aux périodes précédentes, une forte hausse des importations chinoises d'acide sulfanilique purifié en Inde au cours de la PER à des prix inférieurs aux prix de vente intérieurs de l'acide sulfanilique de qualité purifiée pratiqués par le producteur indien ayant coopéré. Étant donné que la valeur normale de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, tenant dûment compte des coûts de transport et d'assurance, a été établie sur la base des ventes intérieures de ce même produit effectuées dans des quantités représentatives par l'unique producteur indien ayant coopéré, soit de 92 500 à 112 500 roupies indiennes (INR) (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité), les données confirment que les importations d'acide sulfanilique purifié en provenance de Chine sont entrées sur le marché indien à des prix faisant l'objet d'un dumping, allant de 82 500 à 92 500 INR (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité). Le dumping observé pour les importations sur le marché indien a été pris en compte dans l'évaluation du comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en cas d'expiration des mesures actuelles.

(65)

Compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et des informations concernant la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois sur un marché tiers non protégé par des mesures de défense commerciale, il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures.

3.3.   Inde

(66)

Les capacités totales disponibles en Inde ont également été estimées sur la base des données fournies à la fois par NFC et par l'unique producteur de l'Union.

(67)

Le requérant a estimé les capacités totales en Inde à environ 13 500 tonnes, dont 2 700 tonnes peuvent être considérées comme étant des capacités inutilisées. Ces chiffres sont en parfaite conformité avec les données fournies par l'unique producteur américain, NFC, dans le cadre de l'enquête américaine.

(68)

Le requérant a fait valoir que des capacités inutilisées de 2 700 tonnes constituent une menace pour ses ventes dans la mesure où ces capacités inutilisées représentent une part considérable de la consommation de l'Union, que celles-ci risquent d'augmenter en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître.

(69)

À cet égard, la Commission a fait observer que le principal producteur-exportateur indien a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé que, malgré l'augmentation des importations en provenance de Chine, elle ne ressentait pas une forte pression des concurrents chinois en ce qui concerne l'acide sulfanilique de qualité technique (qui est le produit qui intéresse en premier lieu Kokan) et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien.

(70)

Nonobstant cette estimation des capacités inutilisées en Inde, une réapparition du dumping ne semble pas probable, car ni les exportations vers l'Union ni celles vers les pays tiers ne faisaient l'objet d'un dumping.

(71)

L'enquête n'a pas montré que le producteur-exportateur ayant coopéré appliquait une politique en matière de prix différente selon qu'il effectuait des ventes à destination des pays tiers ou qu'il exportait vers l'Union. Les prix des exportations vers des pays tiers, qui ont été effectuées en quantités considérables, se situaient à un niveau comparable à celui des prix de vente de l'industrie de l'Union à des clients indépendants.

(72)

Dans ses observations à la suite de l'information des parties, le requérant a fourni de nouvelles données statistiques et a fait valoir sur cette base que les exportations indiennes vers la Turquie faisaient l'objet d'un dumping.

(73)

La Commission a repéré et examiné un volume similaire d'exportations indiennes vers la Turquie et a pu les attribuer au producteur-exportateur ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a pu baser ses calculs sur des données plus précises et plus détaillées en ce qui concerne tant l'assortiment de produits que les niveaux de prix. La Commission confirme que le volume exporté n'a pas fait l'objet d'un dumping.

3.4.   Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping

(74)

En ce qui concerne la RPC, en l'absence de coopération et donc de données spécifiques relatives aux capacités inutilisées en Chine et à la politique en matière de prix dans les pays tiers, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles.

(75)

Étant donné que les données disponibles semblent indiquer l'existence d'importantes capacités inutilisées en Chine et des pratiques de dumping sur les marchés des pays tiers, conjuguées aux niveaux de prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union, la probabilité d'une réapparition du dumping est considérée comme réelle.

(76)

En revanche, aucune probabilité de réapparition du dumping n'a été établie dans le cas de l'Inde, du fait de l'absence de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, de capacités inutilisées largement inférieures à celles existant en Chine et du niveau élevé des prix à l'exportation vers l'Union et le reste du monde.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union

(77)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Consommation de l'Union

(78)

La consommation de l'Union a été établie sur la base:

du volume des ventes du produit similaire réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union,

du volume des importations d'acide sulfanilique (niveau TARIC) sur le marché de l'Union, communiqué par Eurostat.

(79)

Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-après sous forme d'indices.

Tableau 1

Consommation sur le marché de l'Union

Volume (indice)

2010

2011

2012

PER

Consommation de l'Union (2010 = 100)

100

106

106

114

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(80)

L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER.

3.   Importations en provenance des pays concernés

a)   Volume des importations et part de marché

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Volume des importations (indice)

2010

2011

2012

PER

RPC

100

77

14

1

Inde

100

422

187

52

Total pays concernés

100

110

30

6

Source: Eurostat.


Tableau 2 bis

Importations en provenance des pays concernés

Volume des importations (fourchette) (15)

2010

2011

2012

PER

RPC

650-1 000

500-800

90-250

10-60

Inde

50-200

250-550

100-250

10-80

Total pays concernés

700-1 200

750-1 350

190-500

20-140

Source: Eurostat.


Tableau 3

Part de marché des pays concernés

Part de marché (indice)

2010

2011

2012

PER

Part de marché des importations en provenance de la RPC

100

73

13

1

Part de marché des importations en provenance de l'Inde

100

397

177

46

Total pays concernés

100

103

28

5

(81)

Si l'on considère chaque pays séparément, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période.

(82)

Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée, et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période.

(83)

Le volume agrégé des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a diminué de 94 % au cours de la période considérée et est descendu à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen. De même, la part de marché des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a reculé de 95 % au cours de la période considérée et s'est établie à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen.

b)   Prix à l'importation

Tableau 4

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés

 

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de la RPC — indice (2010 = 100)

100

92

104

164

Prix des importations en provenance de l'Inde — indice (2010 = 100)

100

79

84

92

Prix moyens à l'importation depuis les pays concernés — indice (2010 = 100)

100

93

104

126

Source: Eurostat.


Tableau 4 bis

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés

Fourchettes de prix (16)

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de la RPC

1 000-1 400

950-1 350

1 000-1 400

1 700-2 500

Prix des importations en provenance de l'Inde

1 200-1 800

1 000-1 400

1 100-1 500

1 300-1 700

Prix moyens à l'importation en provenance des pays concernés

1 000-1 800

950-1 400

1 000-1 500

1 300-2 500

Source: Eurostat.

(84)

Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(85)

Les prix moyens du produit concerné en provenance de l'Inde ont également diminué de 21 % en 2011 et ont ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieurs de 8 % au niveau des prix de 2010.

c)   Niveau de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs

(86)

En raison des faibles quantités vendues par les producteurs-exportateurs chinois et de l'absence d'informations en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, aucun calcul satisfaisant n'a pu être effectué pour la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Sur la base de l'hypothèse formulée au considérant 39 pour les prix à l'importation depuis la Chine issus des données d'Eurostat, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée au cours de la PER.

(87)

Sur la base des statistiques d'importation fournies par l'industrie de l'Union et décrites au considérant 64, il s'est avéré que les prix chinois — effectifs et indicatifs — de l'acide sulfanilique de qualité purifiée sur le marché indien, ajustés pour tenir compte des droits à l'importation de l'Union de 6,5 % appliqués sur le produit concerné et des coûts postérieurs à l'importation de 2 % (frais de dédouanement), étaient inférieurs de 5 à 15 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union.

(88)

Dans le cas de l'Inde, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été établie. Étant donné que le calcul se base sur les données de vente de l'unique producteur-exportateur, qui a coopéré, les chiffres exacts n'ont pas pu être divulgués afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales. Il a été établi que la sous-cotation des prix et des prix indicatifs se situait entre – 20 et – 40 %.

(89)

À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, la Commission a calculé la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces calculs, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée pour ces importations. En conséquence, les conclusions du considérant 88 sont confirmées. En outre, une comparaison a également été effectuée entre les prix du produit concerné fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit concerné vendu par les exportateurs indiens à destination du reste du monde. Cette comparaison n'a pas fait apparaître non plus de sous-cotation des prix ou des prix indicatifs.

(90)

Par ailleurs, le producteur de l'Union a fourni de nouveaux calculs démontrant que l'écart entre le prix moyen des importations en provenance de l'Inde et celui des ventes du producteur de l'Union était très faible en 2012. Toutefois, ce calcul n'a pas pu être accepté par la Commission dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait que les importations indiennes étaient constituées essentiellement de qualité technique, alors que le producteur de l'Union vendait exclusivement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui est environ 20 % plus cher.

4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(91)

À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues des États-Unis au cours de la période considérée.

Tableau 5

Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers (États-Unis)

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

267

253

299

Part de marché des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

180

171

188

Prix moyens des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

95

101

102

Source: Eurostat.

(92)

Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement, de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens.

(93)

Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines.

5.   Situation de l'industrie de l'Union

(94)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée.

(95)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 6

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PER

Production en tonnes (indice)

100

87

99

107

Capacités en tonnes (indice)

100

100

100

100

Taux d'utilisation des capacités (indice)

100

87

99

107

Source: Réponse au questionnaire.

(96)

La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée, et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(97)

Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen.

(98)

À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile.

(99)

Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 97 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union.

5.2.   Stocks de clôture

Tableau 7

Stocks de clôture en volume

 

2010

2011

2012

PER

Stocks de clôture en tonnes (indice)

100

576

328

171

Source: Réponse au questionnaire.

(100)

Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production.

5.3.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des ventes en tonnes (indice)

100

70

97

104

Part de marché en % (indice)

100

66

92

92

Source: Réponse au questionnaire.

(101)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante.

(102)

En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une part de marché importante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée.

(103)

Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée.

(104)

À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union.

5.4.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

Tableau 9

Prix de vente

 

2010

2011

2012

PER

Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice)

100

109

108

112

Source: Réponse au questionnaire.

(105)

Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline).

5.5.   Emploi et productivité

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PER

Emploi (indice)

100

100

117

117

Productivité de la main-d'œuvre (indice)

100

88

85

91

Coût moyen de la main-d'œuvre (indice)

100

105

102

116

Source: Réponse au questionnaire.

(106)

L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 96, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée.

5.6.   Rentabilité

Tableau 11

Rentabilité

 

2010

2011

2012

PER

Rentabilité (indice)

100

96

20

65

Source: Réponse au questionnaire.

(107)

La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée.

(108)

La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 105.

5.7.   Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 12

Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2010

2011

2012

PER

Investissements annuels (indice)

100

133

57

Rendement des investissements (indice)

100

86

30

103

Flux de liquidités (indice)

100

116

68

82

(109)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen.

(110)

Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et en 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen (voir le tableau 11).

(111)

Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée.

5.8.   Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(112)

Comme il a été conclu aux considérants 41 et 57 à 60, aucun dumping n'a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen pour les pays concernés.

(113)

Compte tenu de l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de l'Inde, de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de dumping pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable.

5.9.   Exportations de l'industrie de l'Union

(114)

L'industrie de l'Union n'a exporté que des volumes négligeables en 2012 et pendant la période d'enquête de réexamen; par conséquent, il est conclu que les exportations n'ont pas eu d'incidence sur la situation de l'industrie de l'Union.

6.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(115)

Même si les niveaux des prix moyens établis pour le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde au cours de la PER et leur comparaison avec ceux des années précédentes présentent une fiabilité limitée en raison du faible volume des importations, l'enquête a néanmoins montré que le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde entrait dans l'Union à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping.

(116)

La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable, et les volumes perdus par les pays concernés ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux.

(117)

La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations chinoises et indiennes, comme expliqué au considérant 113.

(118)

Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen.

(119)

Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 89, 90, 98, 99, 103 et 104, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER.

7.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

(120)

Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner qu'avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations.

(121)

En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations.

(122)

Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché assez stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile.

(123)

C'est dans ce contexte que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures est analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

7.1.   RPC

(124)

Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête, les conclusions pour la RPC ont dû être fondées, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les meilleures données disponibles, en particulier la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures.

(125)

Comme il a déjà été indiqué aux considérants 63 et 75, les producteurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées pour la production d'acide sulfanilique et la probabilité d'une réapparition du dumping existe.

(126)

De plus, comme indiqué aux considérants 64 et 87, les informations disponibles tendaient à indiquer que la RPC avait récemment vendu des volumes d'acide sulfanilique plus importants à destination de l'Inde à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union.

(127)

Enfin, comme expliqué au considérant 64, les statistiques obtenues sur les importations en provenance de Chine sur le marché indien semblent indiquer que la Chine cherche à vendre principalement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui, s'il était dirigé vers le marché de l'Union, entrerait en concurrence directe avec les ventes du producteur de l'Union.

(128)

Tous ces facteurs indiquent que la RPC pourrait rapidement exporter de gros volumes d'acide sulfanilique à des prix de dumping vers le marché de l'Union, sans même devoir réorienter ses ventes à partir d'autres marchés en cas d'expiration des mesures. Le marché de l'Union est attractif en termes de prix et permettrait aux exportateurs chinois de réaliser des économies d'échelle en augmentant leur production. Si tel était le cas, l'industrie de l'Union enregistrerait une chute immédiate de ses ventes et de ses prix de vente, ce qui aurait ensuite une incidence sur l'utilisation des capacités et la rentabilité. Si ces indicateurs de préjudice se détérioraient, le rétablissement de l'industrie de l'Union serait rapidement annulé et celle-ci subirait un préjudice important.

7.2.   Inde

(129)

En ce qui concerne l'Inde, comme il a été conclu au considérant 76, il n'existe aucune probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. À la lumière de cette conclusion, l'analyse sur la réapparition du préjudice n'est pas nécessaire.

8.   Conclusion concernant la réapparition du préjudice

(130)

Compte tenu des conclusions de l'enquête exposées dans les considérants ci-dessus, l'absence de mesures conduirait, selon toute probabilité, à une augmentation significative des exportations à bas prix à partir de la RPC, ce qui affecterait la performance économique et financière de l'industrie de l'Union et aboutirait à la réapparition d'un préjudice important.

(131)

La probabilité de la réapparition du préjudice en ce qui concerne l'Inde n'a pas été analysée en raison de la conclusion négative relative à la réapparition d'un dumping à partir de l'Inde.

E.   INTÉRÊT DE L'UNION

1.   Introduction

(132)

En ce qui concerne les mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, il a été conclu qu'il n'existait aucune probabilité de réapparition du dumping. Par conséquent, aucune détermination de l'intérêt de l'Union n'est nécessaire.

(133)

Dans le cas de la Chine, conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base.

2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(134)

Comme expliqué au considérant 113, les mesures ont atteint leur objectif et ont permis à l'industrie de l'Union de consolider sa position. Dans le même temps, il a été conclu au considérant 130 que l'industrie de l'Union risquait de subir une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées sur les importations chinoises. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de la Chine bénéficierait à l'industrie de l'Union.

3.   Intérêt des utilisateurs

(135)

Tous les utilisateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. La Commission a reçu quatre réponses complètes au questionnaire et trois réponses partielles ou commentaires provenant d'utilisateurs d'acide sulfanilique. Sur la base de ces données, il a été établi que l'incidence du coût du produit concerné sur le coût de production des produits en aval varie considérablement entre les utilisateurs en fonction du type du produit en aval.

(136)

Un certain nombre d'utilisateurs (producteurs de produits pharmaceutiques et de teintures spéciales) ont reconnu que l'acide sulfanilique ne joue qu'un rôle marginal dans leurs coûts de production et estiment, par conséquent, que les mesures n'ont pratiquement aucune incidence sur leurs coûts de production ou prix.

(137)

Toutefois, pour d'autres utilisateurs (producteurs d'adjuvants pour ciment et d'azurants optiques), l'acide sulfanilique représente de 4 à 12 % du coût de production de leurs produits en aval. Ces utilisateurs ont également fait état de pertes au cours de la période d'enquête de réexamen et fait valoir que les droits actuellement en vigueur sont en partie responsables de leur situation difficile.

(138)

En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que les importations en provenance de la RPC étaient quasi inexistantes pendant la période d'enquête de réexamen, et, par conséquent, les droits à l'encontre de la Chine, qui permettaient de garantir un niveau de prix équitable sur le marché de l'Union, n'ont pas engendré de surcoûts pour les utilisateurs au cours de la période considérée et n'ont donc pas pu expliquer les difficultés rencontrées par ceux-ci. L'augmentation du prix du produit similaire au cours de la période considérée est due à la hausse du coût de production résultant de l'accroissement du prix de la principale matière première, comme indiqué aux considérants 105 et 108. La suppression des droits actuellement en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, comme proposé par le présent règlement, devrait faciliter immédiatement l'accès à une source supplémentaire d'approvisionnement en acide sulfanilique sur le marché de l'Union à des prix compétitifs et serait ainsi dans l'intérêt des utilisateurs. En conséquence, il est considéré que le maintien des mesures en ce qui concerne la Chine n'entraînera pas de difficultés injustifiées pour les utilisateurs à l'avenir.

4.   Intérêt des importateurs

(139)

Tous les importateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. Un importateur du produit concerné a fourni une réponse partielle au questionnaire dans laquelle il a indiqué que l'acide sulfanilique ne joue pas un rôle important dans son activité. Aucun autre importateur n'a répondu au questionnaire ou fourni d'observation ou de commentaire par écrit. En l'absence de toute autre coopération de la part des importateurs, il a été conclu que le maintien des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC ne serait pas contraire à leur intérêt.

5.   Conclusion

(140)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'opposait au maintien des mesures antidumping à l'encontre de la RPC au nom de l'intérêt de l'Union.

F.   MAINTIEN DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE LA RPC ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE L'INDE

(141)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de maintenir les droits antidumping en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC et d'abroger les droits antidumping sur les importations en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération.

(142)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de Chine devraient être maintenues, et les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde devraient être abrogées. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan.

(143)

Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement,

(144)

Le maintien des mesures prévues par le présent règlement à l'encontre de la Chine et l'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1:

Pays

Droit définitif (en %)

République populaire de Chine

33,7

3.   Le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé, et la procédure concernant ces importations est close.

4.   La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (Inde) est abrogée.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).

(3)  Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).

(4)  Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).

(5)  Règlement (CE) no 236/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 40 du 12.2.2004, p. 17).

(6)  Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).

(7)  Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).

(8)  Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).

(9)  Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).

(11)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.

(12)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.

(13)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.

(14)  Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).

(15)  À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.

(16)  À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/101


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1347/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

abrogeant le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 14 et 18,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (2), institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»).

(2)

Par le règlement (CE) no 1339/2002 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde.

(3)

Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt Ltd (ci-après «Kokan»).

(4)

En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (5), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan.

(5)

Par la décision 2006/37/CE (6), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (7).

(6)

Par le règlement (CE) no 1000/2008 (8), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (9), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire.

2.   Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures

(7)

À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (10) des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union.

(8)

Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union.

3.   Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures

(9)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement de base.

4.   Enquêtes parallèles

(10)

Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (12), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (13) en ce qui concerne les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde.

5.   Enquête

5.1.   Période d'enquête de réexamen et période considérée

(11)

L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»).

5.2.   Parties concernées

(12)

La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture.

(13)

L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu.

5.3.   Échantillonnage

(14)

Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(15)

La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(16)

Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis le pays concerné et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué.

(17)

Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union.

5.4.   Enquête

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation des subventions et d'une continuation ou réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux pouvoirs publics indiens, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union.

(19)

Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen.

(20)

La Commission a également mené des consultations à Delhi avec les pouvoirs publics indiens, les pouvoirs publics du Maharashtra, les pouvoirs publics du Gujarat et la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI»).

(21)

Par ailleurs, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après;

a)

Producteur de l'Union:

CUF — Quimicos Industriais, Estarreja, Portugal;

b)

Producteur-exportateur:

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, Khed, Inde;

c)

Utilisateurs dans l'Union:

Blankophor GmbH, Leverkusen, Allemagne,

Hovione Farmaciencia SA, Loures, Portugal,

IGCAR Chemicals, S.L., Rubi, Espagne.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(22)

Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifiée ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement.

(23)

L'acide sulfanilique est un produit de base pur et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

1.   Introduction

(24)

La coopération des exportateurs indiens s'est limitée à un seul producteur-exportateur. En l'absence de coopération de la part d'autres producteurs, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a dû être déterminé sur la base des informations disponibles, à savoir les réponses de la société ayant coopéré, qui représentait une part importante des exportations de l'Inde vers l'Union, et les informations fournies par les autorités indiennes.

(25)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:

Régimes de subvention couverts par l'enquête initiale:

Régimes nationaux:

a)

Régime des zones franches industrielles pour l'exportation («Export Processing Zones» — EPZ)/Régime des zones économiques spéciales («Special Economic Zones Scheme» — SEZS)/Régime des unités axées sur l'exportation («Export Oriented Units Scheme» — EOUS);

b)

Régime de crédits de droits à l'importation («Duty Entitlement Passbook Scheme» — DEPBS);

c)

Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement («Export Promotion Capital Goods Scheme» — EPCGS);

d)

Régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices («Income Tax Exemption Scheme» — ITES);

e)

Régime des autorisations préalables («Advance Authorisation Scheme» — AAS);

Régimes régionaux:

f)

Mesures d'incitation («Package Scheme of Incentives» — PSI) des pouvoirs publics du Maharashtra;

Régimes de subvention non couverts par l'enquête initiale mais examinés dans le cadre du premier réexamen au titre de l'expiration et du réexamen intermédiaire parallèle:

Régimes nationaux:

g)

Régime de crédits à l'exportation («Export Credit Scheme» — ECS);

Régimes de subvention non couverts par l'enquête initiale et/ou lors des réexamens précédents:

Régimes nationaux:

h)

Régime des produits cibles («Focus Product Scheme» — FPS);

i)

Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits («Duty Free Import Authorisation» — DFIA);

j)

Régime de ristourne de droits («Duty Drawback Scheme» — DDS);

k)

Régime des marchés cibles («Focus Market Scheme» — FMS);

l)

Régime d'incitations aux détenteurs de statut («Status Holder Incentive Scrip» — SHIS);

m)

Injections de capital;

Régimes régionaux:

n)

Régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat.

(26)

Les régimes visés aux points a), b), c), e), h), i), k) et l) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (documents «Foreign Trade Policy» ou «FTP»), qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont régulièrement actualisés. Le document FTP pertinent pour la PER de la présente enquête est celui couvrant la période 2009-2014 (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour.

(27)

Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(28)

Les régimes régionaux visés aux points f) et n) sont gérés respectivement par les États du Maharashtra et du Gujarat et reposent sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail du gouvernement du Maharashtra et des résolutions du ministère de l'industrie et des mines du gouvernement du Gujarat.

(29)

Le régime des crédits à l'exportation visé au point g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la RBI à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation.

(30)

Le régime de ristourne de droits visé au point j) s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont régulièrement publiés; ceux applicables pendant la PER étaient les taux AIR (All Indutry Rates) de ristourne de droits 2012-2013, publiés dans la notification no 92/2012- Cus.(N.T.). Le régime de ristourne de droits est également appelé «régime de remise de droits» au chapitre 4 du FTP 09-14.

2.   Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/zones économiques spéciales (SEZ)/régime des unités axées sur l'exportation (EOUS)

(31)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'était pas implanté dans une zone franche industrielle, ni dans une zone économique spéciale. En revanche, il avait le statut d'unité axée sur l'exportation et a bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la PER. La description et l'analyse présentées ci-après concernent dès lors uniquement le régime EOUS.

a)   Base juridique

(32)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 6 du FTP 09-14 et au chapitre 6 du HOP I 09-14.

b)   Admissibilité

(33)

À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOUS. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation.

c)   Mise en œuvre concrète

(34)

Des unités axées sur l'exportation peuvent être implantées et constituées en n'importe quel endroit du territoire indien.

(35)

Les demandes d'octroi du statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux pour les cinq années suivantes. Lorsque les autorités acceptent une demande, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme unités axées sur l'exportation le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois.

(36)

Le FTP 09-14 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, c'est-à-dire que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(37)

Les unités axées sur l'exportation bénéficient des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l'importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d'équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d'accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l'impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales.

(38)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane, placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.

(39)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a opéré sous le régime EOUS durant les quatre premiers mois de la période d'enquête de réexamen. La lettre officielle confirmant l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci a été envoyée le 6 février 2013. Ainsi, pendant la période d'enquête de réexamen, la société a eu recours à ce régime uniquement pour obtenir le remboursement de l'impôt central sur les ventes. L'enquête a montré que le producteur-exportateur concerné n'a pas obtenu d'avantages de l'exonération de droits à l'importation et de droits d'accises sur les achats effectués sur le marché intérieur et du remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales.

d)   Conclusions sur le régime EOUS

(40)

Le remboursement de l'impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 09-14 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages.

e)   Calcul du montant de la subvention

(41)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant les biens achetés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 1,4 %.

3.   Régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS)

(42)

Il a été confirmé que le régime DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

4.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

a)   Base juridique

(43)

Une description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 09-14 et au chapitre 5 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(44)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre du régime EPCGS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

5.   Régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)

(45)

Il a été confirmé que le régime ITES a été supprimé en avril 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

6.   Régime des autorisations préalables (AAS)

a)   Base juridique

(46)

Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1.3.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux sections 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(47)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

7.   Régime d'incitations (PSI) des pouvoirs publics du Maharashtra

a)   Base juridique

(48)

Afin d'encourager l'installation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent, depuis 1964, des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État, au titre d'un régime communément appelé «mesures d'incitation» (PSI). Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction et, pendant la PER, deux régimes PSI étaient en vigueur: le PSI 2007 (jusqu'en avril 2013) et le PSI 2013. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont les suivants: i) le remboursement de l'octroi; ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité; iii) l'exonération/le report de l'impôt local sur les ventes; iv) la bonification d'intérêts pour les nouvelles implantations et v) certaines aides visant à aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur technologie. Il ressort de l'enquête que le seul sous-régime dont le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié pendant la période d'enquête de réexamen est celui concernant le report de l'impôt local sur les ventes [partie du point iii) ci-dessus], qui remonte en fait au PSI 2001, mais la taxe sur les ventes non acquittée était encore en partie due pendant la période d'enquête de réexamen.

b)   Admissibilité

(49)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans des régions peu développées de l'État (ces régions étant classées en différentes catégories selon leur stade de développement économique, par exemple: régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées) en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l'entreprise est établie ou va s'établir, ainsi que de l'importance de l'investissement consenti.

c)   Mise en œuvre concrète

(50)

Le certificat d'éligibilité délivré par les pouvoirs publics du Maharashtra au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête indiquait que, au titre du sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, l'entreprise bénéficiait d'un report pour le versement de l'impôt perçu par l'État concerné sur ses ventes intérieures.

d)   Conclusions

(51)

Le sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, accordé dans le cadre des mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra, octroie des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, puisque la perception de montants normalement exigibles se trouve reportée. Ce report confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités.

(52)

Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques situées sur le territoire de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L'importance de l'avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(53)

Il est considéré que le montant de l'impôt sur les ventes différé en application du régime de report qui était encore dû à la fin de la PER équivaut à un prêt sans intérêts d'un montant correspondant, accordé par les pouvoirs publics du Maharashtra. Aussi l'avantage accordé au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a-t-il été calculé sur la base des intérêts qui ont été payés par l'entreprise sur un prêt commercial de montant comparable au cours de la période d'enquête de réexamen.

(54)

Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total de la société au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n'est pas liée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(55)

Compte tenu de ce qui précède, la subvention dont la société a bénéficié au titre de ce régime est de 1,1 %.

8.   Régime des crédits à l'exportation (ECS)

(56)

Il a été confirmé que, après les modifications apportées au régime ECS (en juillet 2010 pour les crédits à l'exportation en roupies indiennes et en mai 2012 pour les crédits à l'exportation en devises), les taux d'intérêt préférentiels des crédits à l'exportation accordés dans le cadre de ce régime ont, en principe, disparu, sauf pour un nombre limité de secteurs spécifiques de l'industrie. Étant donné que le secteur chimique concerné ne figurait pas sur la liste des secteurs couverts par les subventions sous forme de bonification de taux d'intérêt pendant la période d'enquête de réexamen, il n'a pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

9.   Régime des produits cibles (FPS)

a)   Base juridique

(57)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.15 du FTP 09-14 et à la section 3.9 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(58)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

10.   Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits (DFIA)

a)   Base juridique

(59)

Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.2.1 à 4.2.7 du FTP 09-14 et aux sections 4.31 à 4.36 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(60)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime DFIA. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

11.   Régime de ristourne de droits (DDS)

a)   Base juridique

(61)

La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives.

b)   Admissibilité

(62)

Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

c)   Mise en œuvre concrète

(63)

Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits qui correspond à un pourcentage de la valeur fab des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS appliqué pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen était de 4 % de la valeur fab.

(64)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

(65)

L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire («Bank Realisation Certificate» — BRC). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

(66)

La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

(67)

Il a été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

(68)

Il a été établi que le producteur-exportateur indien ayant coopéré a utilisé le régime DDS au cours de la période d'enquête de réexamen après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci.

d)   Conclusion concernant le régime DDS

(69)

Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

(70)

Par ailleurs, le régime DDS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

(71)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base.

(72)

Il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

(73)

Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens qui indique clairement que «les taux de ristourne de droits n'ont aucun rapport avec la structure de la consommation réelle d'intrants et avec l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles» et informe les autorités régionales que «les instances locales compétentes ne peuvent exiger aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les intrants importés ou d'origine nationale lors du dépôt des demandes de ristourne par les exportateurs.»

(74)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(75)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen.

(76)

En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur indien ayant coopéré est de 0,6 %.

12.   Régime des marchés cibles (FMS)

a)   Base juridique

(78)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.14 du FTP 09-14 et à la section 3.8 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(79)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime FMS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

13.   Régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS)

a)   Base juridique

(80)

Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.16 du FTP 09-14 et à la section 3.10 du HOP I 09-14.

b)   Conclusions

(81)

Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime SHIS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

14.   Injections de capital

(82)

Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas bénéficié d'injections de capital de la part des pouvoirs publics indiens — nationaux ou régionaux. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête.

15.   Régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat

(83)

Il a été confirmé que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas de sociétés liées ou d'installations de production dans l'État du Gujarat. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail les régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat.

16.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(84)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, constaté au cours de la période d'enquête de réexamen conformément au règlement de base et exprimé sur une base ad valorem, est de 3,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête.

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd

Régime

en %

EOUS (14)

1,4

DEPBS (14)

nul

EPCGS (14)

nul

ITES

nul

AAS (14)

nul

PSI (régime régional du Maharashtra)

1,1

ECS (14)

nul

FPS (14)

nul

DFIA (14)

nul

DDS (14)

0,6

FMS (14)

nul

SHIS (14)

nul

Injections de capital

nul

Régimes régionaux du Gujarat

nul

TOTAL

3,1

(85)

Sur la base des informations disponibles, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête représentait, au cours de la période d'enquête de réexamen, une part importante des exportations d'acide sulfanilique de l'Inde vers l'Union. Il n'existait aucune information montrant que le niveau de subventionnement éventuel d'autres producteurs-exportateurs se situerait à un niveau inférieur.

17.   Probabilité de continuation des subventions

(86)

Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation des subventions.

(87)

Il a été établi que, bien que la marge de subvention constatée au cours de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures soit inférieure à celle observée lors de l'enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'exportateur indien du produit concerné ayant coopéré à l'enquête avait continué de bénéficier, de la part des autorités indiennes, de subventions passibles de mesures compensatoires. Rien n'indique que le régime DDS — le principal programme utilisé actuellement par la société après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci — sera supprimé dans un proche avenir. Dans ces conditions, il est clair que l'exportateur du produit concerné continuera également à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires.

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

1.   Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union

(88)

Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

2.   Consommation de l'Union

(89)

La consommation de l'Union a été établie sur la base:

du volume des ventes du produit similaire réalisées par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union,

du volume des importations d'acide sulfanilique (niveau TARIC) sur le marché de l'Union, communiqué par Eurostat.

(90)

Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-dessous sous forme d'indices.

Tableau 1

Consommation sur le marché de l'Union

Volume (indice)

2010

2011

2012

PER

Consommation de l'Union (2010 = 100)

100

106

106

114

Source: Eurostat et réponse au questionnaire.

(91)

L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER.

3.   Importations en provenance du pays concerné

a)   Volume des importations et part de marché

Tableau 2

Importations en provenance du pays concerné

Volume des importations (indice)

2010

2011

2012

PER

Inde

100

422

187

52

Source: Eurostat.


Tableau 2 bis

Importations en provenance du pays concerné

Volume des importations (fourchette) (15)

2010

2011

2012

PER

Inde

50-200

250-550

100-250

10-80

Source: Eurostat.


Tableau 3

Part de marché du pays concerné

Part de marché (indice)

2010

2011

2012

PER

Part de marché des importations en provenance de l'Inde

100

397

177

46

(92)

Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période.

b)   Prix à l'importation

Tableau 4

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné

 

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de l'Inde — Indice (2010 = 100)

100

79

84

92

Source: Eurostat.


Tableau 4 bis

Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné

 

2010

2011

2012

PER

Prix des importations en provenance de l'Inde — Fourchettes

1 200-1 800

1 000-1 400

1 100-1 500

1 300-1 700

Source: Eurostat.

(93)

Le prix moyen du produit concerné en provenance de l'Inde a diminué de 21 % en 2011 et a ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieur de 8 % au niveau des prix de 2010.

c)   Niveau de sous-cotation des prix

(94)

L'enquête a montré que les prix pratiqués par le seul producteur-exportateur indien ayant coopéré n'étaient pas inférieurs aux prix du producteur de l'Union. Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, le résultat exact ne peut pas être divulgué, mais la sous-cotation constatée était comprise entre – 20 % et – 40 %.

(95)

À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, il a été demandé à la Commission de recalculer la sous-cotation des prix possible pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces données, aucune sous-cotation n'a été constatée en ce qui concerne ces importations et, par conséquent, les conclusions du considérant 94 peuvent être confirmées.

4.   Importations en provenance d'autres pays tiers

(96)

À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues de la RPC et des États-Unis au cours de la période considérée.

Tableau 5

Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers

 

2010

2011

2012

PER

Volume des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

267

253

299

Part de marché des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

180

171

188

Prix moyens des importations en provenance des États-Unis (indice)

100

95

101

102

Volume des importations en provenance de Chine (indice)

100

77

14

1

Part de marché des importations en provenance de Chine (indice)

100

73

13

1

Prix moyens des importations en provenance de Chine

100

92

104

164

Source: Eurostat.

(97)

Le volume des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période.

(98)

Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(99)

Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens.

(100)

Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines.

5.   Situation de l'industrie de l'Union

(101)

Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée.

(102)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices.

5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

Tableau 6

Production, capacités et utilisation des capacités

 

2010

2011

2012

PER

Production en tonnes (indice)

100

87

99

107

Capacités en tonnes (indice)

100

100

100

100

Taux d'utilisation des capacités (indice)

100

87

99

107

Source: Réponse au questionnaire.

(103)

La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a donc augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen.

(104)

Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen.

(105)

À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile.

(106)

Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 104 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union.

5.2.   Stocks de clôture

Tableau 7

Stocks de clôture en volume

 

2010

2011

2012

PER

Stocks de clôture en tonnes (indice)

100

576

328

171

Source: Réponse au questionnaire.

(107)

Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production.

5.3.   Volume des ventes et part de marché

Tableau 8

Volume des ventes et part de marché

 

2010

2011

2012

PER

Volume des ventes en tonnes (indice)

100

70

97

104

Part de marché en % (indice)

100

66

92

92

Source: Réponse au questionnaire.

(108)

Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante.

(109)

En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une position dominante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée.

(110)

Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable, car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix, et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée.

(111)

À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 % à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union.

5.4.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

Tableau 9

Prix de vente

 

2010

2011

2012

PER

Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice)

100

109

108

112

Source: Réponse au questionnaire.

(112)

Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline).

5.5.   Emploi et productivité

Tableau 10

Emploi et productivité

 

2010

2011

2012

PER

Emploi (indice)

100

100

117

117

Productivité de la main-d'œuvre (indice)

100

88

85

91

Coût moyen de la main-d'œuvre (indice)

100

105

102

116

Source: Réponse au questionnaire.

(113)

L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 103, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée.

5.6.   Rentabilité

Tableau 11

Rentabilité

 

2010

2011

2012

PER

Rentabilité (indice)

100

96

20

65

Source: Réponse au questionnaire.

(114)

La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée.

(115)

La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 112.

5.7.   Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

Tableau 12

Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités

 

2010

2011

2012

PER

Investissements (indice)

100

133

57

Rendement des investissements (indice)

100

86

30

103

Flux de liquidités (indice)

100

116

68

82

(116)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen.

(117)

Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen.

(118)

Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée.

5.8.   Ampleur de la marge de subvention réelle et rétablissement à la suite de subventions antérieures

(119)

Comme il a été conclu au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la période d'enquête de réexamen était négligeable, même si elle était toujours supérieure au niveau de minimis.

(120)

Compte tenu de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de subvention pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance du pays concerné en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable.

6.   Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union

(121)

L'enquête a montré que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde sont descendues à un niveau très faible. La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable et les volumes perdus par le pays concerné ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux.

(122)

La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations indiennes, comme expliqué au considérant 120.

(123)

Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen.

(124)

Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 95, 105, 106, 110 et 111, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER.

7.   Probabilité d'une réapparition du préjudice

(125)

Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner que, avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations.

(126)

En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations.

(127)

Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile.

(128)

C'est dans ce contexte que l'incidence potentielle des importations indiennes sur le marché et sur l'industrie de l'Union a été analysée, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures.

(129)

Comme il a été conclu aux considérants 84, 85 et 87, l'acide sulfanilique importé depuis l'Inde bénéficie toujours et est susceptible de bénéficier encore à l'avenir de subventions.

(130)

Dans le même temps, les résultats de l'enquête indiquent que la présence des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ne conduira pas à une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Ce raisonnement est fondé sur l'analyse des facteurs suivants:

les capacités inutilisées en Inde,

la politique en matière de prix des exportateurs indiens,

l'incidence du niveau de subvention sur les prix,

l'assortiment des produits indiens.

a)   Capacités inutilisées en Inde

(131)

L'enquête n'a pas révélé l'existence d'importantes capacités inutilisées en Inde.

(132)

L'industrie de l'Union a contesté cette conclusion en faisant valoir, notamment, qu'on risque d'assister à une augmentation des capacités inutilisées en Inde en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître.

(133)

À cet égard, la Commission fait observer que le plus gros producteur-exportateur indien connu d'acide sulfanilique a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, comme indiqué au considérant 39, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé qu'elle ne ressentait pas la pression des concurrents chinois et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées — actuelles ou futures — des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien.

b)   Politique en matière de prix des exportateurs indiens

(134)

En ce qui concerne la politique en matière de prix des exportateurs indiens, il a été établi aux considérants 94 et 95 que le producteur-exportateur ayant coopéré mais aussi d'autres exportateurs indiens ont vendu à des prix qui n'étaient pas inférieurs aux prix de l'Union au cours de la PER.

(135)

L'industrie de l'Union a fait valoir que les prix à l'exportation de la société Kokan étaient fondés sur un engagement de prix et n'étaient donc pas représentatifs pour les autres producteurs-exportateurs indiens. La Commission fait observer que, sur la période considérée, les prix pratiqués par Kokan étaient sensiblement supérieurs au prix minimal à l'importation fixé par l'engagement. En ce qui concerne les autres exportateurs indiens, leurs prix moyens à l'exportation, tels que communiqués par Eurostat, étaient même encore plus élevés pendant la PER. Cela signifie que les prix des exportateurs indiens, y compris Kokan, étaient plutôt fondés sur la situation du marché et non pas sur l'engagement de prix.

(136)

L'industrie de l'Union a également fait observer que les prix des importations en provenance de l'Inde ont diminué de 8 % au cours de la période considérée, malgré une augmentation de plus de 40 % des prix de la principale matière première (le benzène) au cours de la même période. L'enquête a montré que le niveau relativement élevé des prix de l'acide sulfanilique sur le marché de l'Union a permis une baisse des prix malgré la hausse du coût de la principale matière première. En dépit de son importance dans le coût, le benzène seul ne peut expliquer l'évolution des coûts et des prix du produit faisant l'objet de l'enquête. Enfin, l'enquête a montré que les prix de vente indiens vers l'Union n'étaient pas exceptionnellement bas, puisqu'ils étaient semblables à ceux des exportations effectuées en grandes quantités de l'Inde vers des pays tiers. Par conséquent, les évolutions des prix du produit final (acide sulfanilique) et de la principale matière première (benzène) mises en avant par l'industrie de l'Union ne sont pas jugées contradictoires.

(137)

Enfin, l'industrie de l'Union a fait observer que les prix indiens à l'exportation vers des pays tiers, notamment la Turquie, étaient inférieurs à ceux pratiqués vers l'Union européenne. La Commission note que les données recueillies auprès de la société Kokan ont fait apparaître que les prix pratiqués pour les exportations vers la Turquie étaient également supérieurs au prix minimal à l'importation et n'étaient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Les volumes exportés par Kokan vers la Turquie étaient du même ordre que ceux sur lesquels l'industrie de l'Union a basé sa demande; par conséquent, les conclusions en ce qui concerne la société Kokan sont valables pour l'ensemble des exportations indiennes vers la Turquie. Sur la base de ce qui précède, l'allégation selon laquelle la politique en matière de prix suivie par les exportateurs indiens est différente pour les exportations vers les pays tiers et pour celles vers l'Union européenne n'est pas étayée par les informations disponibles.

c)   Incidence du niveau de subvention sur les prix

(138)

Comme mentionné au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la PER pour le producteur indien ayant coopéré s'élevait à 3,1 %. Ce chiffre indique une tendance continue à la baisse des subventions observée depuis l'institution des mesures compensatoires initiales en 2002.

(139)

Cette baisse n'est pas simplement liée à la situation de cette société en particulier, mais à des changements systémiques dans les régimes de subvention indiens. Comme expliqué dans la partie C du présent règlement, certains de ces régimes ont été abandonnés par les pouvoirs publics indiens et la plupart des autres ont été réduits en ce qui concerne les avantages conférés aux sociétés. Les conditions d'éligibilité et les procédures administratives ont été assouplies dans le cas d'un seul régime particulier examiné, à savoir le régime DDS. La société Kokan s'est donc tournée immédiatement vers ce régime. Toutefois, l'utilisation du régime DDS exclut le recours à la plupart des autres régimes (EOU, AAS, FPS, DFIA et FMS). Pour le produit concerné, le régime DDS prévoit un niveau maximal de subvention clairement établi: celui-ci était égal à 4 % de la valeur fab à l'exportation au cours de la PER, une valeur ramenée à 3 % par la suite. En dépit de cette limite concernant le niveau de subvention, il faut s'attendre à ce que d'autres producteurs se tournent ou se soient déjà tournés vers ce régime en raison de sa faible charge administrative.

(140)

La Commission a déjà observé une telle tendance dans plusieurs autres enquêtes antisubventions menées en Inde au cours des deux dernières années (16). Les conclusions relatives à la société Kokan, décrites au considérant 139, peuvent par conséquent être extrapolées au reste des producteurs indiens d'acide sulfanilique.

(141)

Compte tenu du niveau de subvention susmentionné (prévision de 3 % environ avec le DDS comme régime principal) et du niveau actuel des prix à l'exportation à partir de l'Inde, qui incluent déjà les subventions, il est conclu que ces prix à l'exportation ne seraient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, même en cas de suppression des mesures compensatoires appliquées à l'Inde. Il peut donc être conclu que les exportations à partir de l'Inde, même si elles font l'objet de subventions, ne seront pas préjudiciables à l'industrie de l'Union.

d)   Assortiment de produits

(142)

Le producteur indien ayant coopéré (qui représente une part significative des importations en provenance de l'Inde dans l'Union) a vendu essentiellement de l'acide sulfanilique de qualité technique, un segment sur lequel il était principalement en concurrence avec les importations américaines et chinoises, puisque l'industrie de l'Union n'a pas produit d'acide sulfanilique de qualité technique. En outre, pratiquement toutes les exportations de la société Kokan vers la Turquie, qui ont été effectuées en quantités importantes, concernaient de l'acide sulfanilique de qualité technique.

(143)

L'industrie de l'Union a affirmé que les qualités technique et purifiée d'acide sulfanilique se recouvraient très largement dans leur utilisation et qu'il y a donc une concurrence importante entre ces deux qualités.

(144)

S'il n'est pas contesté que les deux qualités peuvent être considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a confirmé que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la grande différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. Par conséquent, il est maintenu que les ventes des producteurs indiens concernant l'acide sulfanilique de qualité technique sont principalement en concurrence avec les produits chinois et américains.

8.   Conclusion concernant la réapparition du préjudice

(145)

Compte tenu des résultats de l'enquête, ainsi qu'il est expliqué dans les considérants ci-dessus, il est conclu que l'abrogation des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde ne risque pas d'entraîner une réapparition du préjudice à court ou à moyen terme.

E.   INTÉRÊT DE L'UNION

(146)

Étant donné qu'il a été conclu qu'il n'existe aucune probabilité de réapparition du préjudice, il n'est pas nécessaire de déterminer l'intérêt de l'Union.

F.   ABROGATION DES MESURES COMPENSATOIRES

(147)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié d'abroger les mesures compensatoires en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération.

(148)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il convient d'abroger les mesures compensatoires applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan.

(149)

Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement,

(150)

Le comité institué en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé et la procédure concernant ces importations est close.

2.   La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (Inde) est abrogée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

(2)  Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).

(4)  Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).

(5)  Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).

(6)  Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).

(7)  Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).

(8)  Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).

(10)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.

(11)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.

(12)  JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.

(13)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

(14)  Les subventions marquées d'un astérisque sont des subventions à l'exportation.

(15)  À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.

(16)  Exemples: fils en aciers inoxydables (JO L 240 du 7.9.2013), film PET (JO L 137 du 23.5.2013).


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/121


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1348/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'efficacité de la surveillance des marchés de gros de l'énergie requiert une surveillance régulière des données concernant les contrats, y compris les ordres, ainsi que des données relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel.

(2)

Le règlement (UE) no 1227/2011 exige que l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'«agence») instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) surveille les marchés de gros de l'énergie dans l'Union. Afin de permettre à l'agence de remplir sa tâche, des informations complètes et pertinentes doivent lui être fournies en temps utile.

(3)

Les acteurs de marché doivent régulièrement fournir à l'agence des données sur les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros, tant en ce qui concerne la fourniture d'électricité et de gaz naturel que le transport de ces produits. Les contrats portant sur les services d'équilibrage, les contrats entre les différentes entreprises d'un même groupe et les contrats de vente de production de petites installations de production ne devraient être déclarés à l'agence que sur demande motivée de celle-ci, de manière ponctuelle.

(4)

En principe, chacune des parties à un contrat doit déclarer les données requises du contrat conclu. Afin de faciliter la déclaration, chacune des parties peut déclarer pour le compte de l'autre ou utiliser les services de tiers dans ce but. Néanmoins et pour faciliter la collecte des données, les informations concernant les contrats de transport conclus dans le cadre de l'allocation primaire des capacités d'un gestionnaire de réseau de transport (GRT) doivent être déclarées exclusivement par le GRT correspondant. Les données déclarées devraient aussi comprendre les demandes de capacité acceptées et non acceptées.

(5)

Afin de détecter les abus de marché de manière efficace, il importe qu'en plus des informations sur les contrats, l'agence puisse aussi surveiller les ordres placés sur les marchés organisés. Étant donné que les acteurs de marché ne peuvent pas facilement enregistrer ces données, les ordres exécutés et non exécutés doivent être déclarés par le biais de la place de marché organisée sur laquelle ils ont été placés ou par des tiers qui sont à même de fournir ces informations.

(6)

Afin d'éviter une double déclaration, l'agence doit rassembler les informations sur les produits dérivés liés aux contrats de fourniture et de transport d'électricité ou de gaz naturel qui ont été déclarés, conformément à la réglementation financière en vigueur, au travers des référentiels centraux ou des régulateurs financiers à partir de ces sources. Toutefois, les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats qui ont déclaré les informations concernant ces instruments dérivés conformément aux règles financières applicables peuvent, s'ils en sont d'accord, déclarer les mêmes informations également à l'agence.

(7)

Des déclarations efficaces et une surveillance ciblée nécessitent de distinguer les contrats standards de ceux qui ne le sont pas. Étant donné que les prix des contrats standards servent également de prix de référence pour les contrats non standards, l'agence devrait recevoir quotidiennement des informations concernant les contrats standards. Les informations concernant les contrats non standards doivent être fournies au plus tard un mois après leur conclusion.

(8)

Les acteurs de marché doivent aussi fournir régulièrement à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales les données liées à la disponibilité et à l'utilisation des infrastructures de production et de transport de l'énergie, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage. Afin de réduire la charge représentée par l'obligation de déclaration incombant aux acteurs de marché et de faire le meilleur usage des sources de données existantes, il faut impliquer, lorsque cela est possible, les GRT, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (le «REGRT pour l'électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz (le «REGRT pour le gaz»), les gestionnaires d'installation de GNL et les gestionnaires d'installations de stockage du gaz naturel. Selon l'importance et la disponibilité des données, la fréquence de la déclaration des informations peut varier, la plupart des données étant fournies quotidiennement. La déclaration des données doit être conforme à l'obligation de l'agence de ne pas divulguer d'informations commercialement sensibles et de ne publier ou ne diffuser que des informations qui ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence sur les marchés de gros de l'énergie.

(9)

Il est important que les parties comprennent quels sont les détails des données qu'il leur est demandé de déclarer. À cet effet, l'agence doit expliquer dans un manuel d'utilisation le contenu des informations à déclarer. L'agence doit aussi s'assurer que les informations sont présentées sous des formats électroniques qui sont facilement accessibles pour les parties déclarantes.

(10)

Afin de garantir un transfert continu et sécurisé de l'ensemble des données, les parties déclarantes doivent se conformer aux exigences de base concernant leur capacité à authentifier les sources des données, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données et à assurer la continuité des activités. L'agence doit évaluer la conformité des parties déclarantes avec ces exigences. Cette évaluation doit garantir un traitement proportionné des tiers professionnels qui traitent les données des acteurs de marché et des acteurs de marché déclarant eux-mêmes données.

(11)

Le type et la source des données à déclarer peuvent influer sur les ressources et le temps que les parties déclarantes doivent consacrer à préparer la soumission des données. Par exemple, établir les procédures pour déclarer des contrats standards effectués sur des places de marché organisées demande moins de temps qu'établir des systèmes pour déclarer des contrats non standards ou certaines données fondamentales. Dès lors, l'obligation de déclaration doit s'appliquer progressivement en commençant par la transmission des données fondamentales disponibles sur les plates-formes de transparence du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz ainsi que les données des contrats standards conclus sur des places de marché organisées. La déclaration des informations concernant les contrats non standards doit s'ensuivre, en fonction du temps supplémentaire nécessaire pour mettre en place les procédures en vue de leur déclaration. La déclaration décalée des données aiderait aussi l'agence à mieux répartir ses ressources pour se préparer à recevoir les informations.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 1227/2011,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles de transmission d'informations à l'agence mettant en œuvre l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011. Il définit le détail des données concernant les produits énergétiques de gros et les données fondamentales à déclarer. Il établit aussi les canaux appropriés pour la déclaration des informations, incluant le délai et la fréquence de déclaration.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et de l'article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (3) s'appliquent.

En outre, on entend par:

(1)

«donnée fondamentale», une information relative à la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations;

(2)

«contrat standard», un contrat concernant un produit énergétique de gros admis à la négociation sur une place de marché organisée, que la transaction ait effectivement lieu ou non sur cette place de marché;

(3)

«contrat non standard», un contrat concernant tout produit énergétique de gros qui n'est pas un contrat standard;

(4)

«place de marché organisée» ou «marché organisé»,

a)

un système multilatéral, qui assure ou facilite la rencontre de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des produits énergétiques de gros de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat;

b)

un autre système ou dispositif dans lequel les multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des produits énergétiques de gros peuvent interagir de manière à aboutir à la conclusion d'un contrat.

Cela comprend les bourses d'électricité et de gaz, les courtiers et d'autres personnes organisant les transactions à titre professionnel, et les plates-formes de négociation au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4);

(5)

«groupe», le groupe au sens de l'article 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5);

(6)

«contrat intragroupe», un contrat concernant des produits énergétiques de gros conclu avec une autre contrepartie qui fait partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

(7)

«de gré à gré», toute transaction effectuée en dehors d'un marché organisé;

(8)

«nomination»,

pour l'électricité: la notification de l'utilisation de capacité entre des marchés par un titulaire de droits physiques de transport et sa contrepartie au gestionnaire du réseau de transport (GRT) concerné,

pour le gaz naturel: la notification préalable par l'utilisateur du réseau, au GRT, du flux de gaz que l'utilisateur du réseau souhaite effectivement injecter ou soutirer du système;

(9)

«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour effectuer l'équilibrage;

(10)

«capacité d'équilibrage (réserves)», la capacité de réserve contractualisée;

(11)

«services d'équilibrage»,

pour l'électricité, la capacité d'équilibrage et/ou l'énergie d'équilibrage,

pour le gaz naturel, un service fourni à un GRT dans le cadre d'un contrat de gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations de l'offre et de la demande de gaz à court terme;

(12)

«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l'électricité ou du gaz naturel pour son usage propre;

(13)

«unité de production», une installation de production d'électricité composée d'une unité de production ou d'un groupe d'unités de production.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS

Article 3

Liste des contrats à déclarer

1.   Les contrats suivants doivent faire l'objet d'une déclaration à l'agence:

a)

pour ce qui est des produits énergétiques de gros relatifs à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union:

i)

les contrats intrajournaliers de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

ii)

les contrats pour le prochain jour ouvrable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

iii)

les contrats pour le deuxième jour ouvrable de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

iv)

les contrats de week-end de fourniture d'électricité ou de gaz naturel lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

v)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel pour le jour précédent l'exécution lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

vi)

les autres contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel dont la période de livraison dépasse deux jours lorsque le lieu de livraison est situé dans l'Union, quels que soient le lieu et la manière dont ils sont négociés, en particulier qu'ils soient négociés aux enchères ou en continu;

vii)

les contrats de fourniture d'électricité ou de gaz naturel à une unité de consommation ayant une capacité technique de consommer 600 GWh/an ou plus;

viii)

les options, les opérations à terme, les échanges financiers et les autres produits dérivés des contrats relatifs à l'électricité ou au gaz naturel produits, négociés ou livrés dans l'Union;

b)

les produits énergétiques de gros relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union:

i)

les contrats concernant le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union entre deux ou plusieurs lieux ou marchés conclus à la suite de l'attribution explicite d'une capacité primaire par le ou au nom du GRT, spécifiant les droits ou les obligations physiques ou financiers;

ii)

les contrats concernant le transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union entre deux ou plusieurs lieux ou marchés conclus entre des acteurs de marché sur des marchés secondaires, spécifiant les droits ou les obligations physiques ou financiers, dont la revente et le transfert de ces contrats;

iii)

les options, les opérations à terme, les échanges financiers et les autres produits dérivés des contrats relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel à l'intérieur de l'Union.

2.   Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et tient la liste publique des contrats standards, et la met à jour en temps utile. Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et publie une liste des places de marché organisées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle met à jour cette liste en temps utile.

Afin d'aider l'agence à se conformer à ses obligations aux termes du premier alinéa, les places de marché organisées doivent soumettre les références permettant l'identification de chaque produit énergétique de gros qu'elles admettent à la négociation. Ces informations doivent être fournies avant le début de la négociation du contrat concerné et dans un format défini par l'agence. Les places de marché organisées doivent mettre à jour les informations au fur et à mesure que des modifications sont faites.

Afin de faciliter les déclarations, les clients finals concernés par le type de contrat visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), vii), informent leur contrepartie de la capacité technique de l'unité de consommation concernée à consommer 600 GWh/an ou plus.

Article 4

Liste des contrats à déclarer à la demande de l'agence

1.   À moins d'avoir été conclus sur des places de marché organisées, les contrats suivants et les données sur les transactions associées doivent être déclarés uniquement sur demande motivée de l'agence et de manière ponctuelle:

a)

les contrats intragroupe;

b)

les contrats pour la livraison physique d'électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d'une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW;

c)

les contrats pour la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d'une capacité égale ou inférieure à 20 MW;

d)

les contrats pour des services d'équilibrage pour l'électricité et le gaz naturel.

2.   Les acteurs de marché qui n'effectuent que des transactions relatives aux contrats visés au paragraphe 1, points b) et c), n'ont pas obligation de s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation nationale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.

Article 5

Données des contrats à déclarer, y compris les ordres

1.   Les informations à déclarer en vertu de l'article 3 comprennent:

a)

les données relatives aux contrats standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 1 de l'annexe;

b)

les données relatives aux contrats non standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 2 de l'annexe;

c)

les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport d'électricité, comme indiquées au tableau 3 de l'annexe;

d)

les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport de gaz naturel, comme indiquées au tableau 4 de l'annexe.

Les données relatives à des transactions effectuées dans le cadre des contrats non standards spécifiant au moins un volume et un prix déterminés doivent être déclarées en utilisant le tableau 1 de l'annexe.

2.   L'agence doit indiquer le détail des données à déclarer mentionnées au paragraphe 1 dans un manuel d'utilisation et, après consultation des parties concernées, le rendre public à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives du manuel d'utilisation.

Article 6

Canaux de transmission des transactions

1.   Les acteurs de marché doivent déclarer à l'agence les données sur les produits énergétiques de gros échangés sur des places de marché organisées, y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés par l'intermédiaire de la place de marché organisée concernée ou par les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats.

La place de marché organisée où le produit énergétique de gros a été traité ou l'ordre a été émis doit proposer un accord de déclaration de données à l'acteur de marché si ce dernier en fait la demande.

2.   Les GRT ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données concernant les contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point b), i), y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés.

3.   Les acteurs de marché ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données des contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 1, point b), ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), iii), lorsqu'ils n'ont pas été conclus sur un marché organisé.

4.   Les informations relatives aux produits énergétiques de gros qui ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) sont fournies à l'agence par:

a)

les référentiels indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

les mécanismes agréés de déclaration indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 600/2014;

c)

les autorités compétentes au sens de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014;

d)

l'Autorité européenne des marchés financiers;

selon le cas.

5.   Lorsqu'un acteur a déclaré des données sur les transactions conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ses obligations de déclaration conformément aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 sont considérées comme remplies.

6.   Conformément au deuxième alinéa de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1227/2011 et sans préjudice du paragraphe 5 de cet article, les places de marchés organisées, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats peuvent fournir directement à l'agence les informations visées au paragraphe 1 de cet article.

7.   Lorsqu'un tiers déclare les informations relatives à un contrat au nom d'une ou des deux contreparties, ou lorsque l'une des contreparties déclare les informations relatives à un contrat également pour le compte de l'autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l'ensemble des informations qui auraient été déclarées si les contrats avaient fait l'objet de deux déclarations distinctes de chaque contrepartie.

8.   L'agence peut demander des informations complémentaires et des clarifications aux acteurs de marché et aux parties déclarantes concernant les données qu'ils ont déclarées.

Article 7

Délai de déclaration des transactions

1.   Les données concernant les contrats standards et les ordres, y compris pour les enchères, sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion du contrat ou le placement de l'ordre.

Toute modification ou fin du contrat conclu ou de l'ordre doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.

2.   Dans le cas des enchères, où les ordres ne sont pas visibles publiquement, seuls les contrats conclus et les ordres finaux doivent être déclarés, au plus tard le jour ouvrable suivant l'enchère.

3.   Les ordres placés auprès de services de courtier vocaux et ne figurant pas sur un écran électronique ne doivent être déclarés qu'à la demande de l'agence.

4.   Les données relatives aux contrats non standards, incluant la modification ou la fin du contrat et des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, doivent être déclarées au plus tard un mois après la conclusion, la modification ou la fin du contrat.

5.   Les données concernant les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), sous i), sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la mise à disposition des résultats de l'allocation. Toute modification ou fin des contrats conclus doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.

6.   Les données concernant les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration et qui sont encore en cours à cette date doivent être déclarés à l'agence dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration pour ces contrats.

Les informations à déclarer ne concernent que les données pouvant être extraites des archives existantes des acteurs de marché. Elles comprennent au minimum les données visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et à l'article 40, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

CHAPITRE III

DÉCLARATION DES DONNÉES FONDAMENTALES

Article 8

Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l'électricité

1.   Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de consommation et de transport de l'électricité, y compris les indisponibilités prévues ou imprévues desdites installations, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (10). Ces informations sont déclarées via la plate-forme centrale de transparence des informations tel qu'indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013.

2.   Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence les informations indiquées au paragraphe 1 dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de transparence des informations.

Les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence de manière individuelle, incluant le nom et le lieu de l'unité de consommation indiquée, au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence au plus tard le jour ouvrable suivant.

3.   Les GRT d'électricité ou les tiers agissant pour leur compte fournissent à l'agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations définitives sur les marchés en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et la quantité nominée. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Article 9

Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz

1.   Le REGRT pour le gaz déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des infrastructures de transport du gaz naturel, y compris l'indisponibilité prévue et imprévue desdites infrastructures conformément aux paragraphes 3.3-1) et 3.3-5) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (11). Ces informations sont fournies par le biais de la plate-forme centrale de toute l'Union conformément au paragraphe 3.3.1-h) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009.

Le REGRT pour le gaz fournit à l'agence les informations indiquées au premier alinéa dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de toute l'Union.

2.   Les GRT du gaz ou des tiers agissant pour leur compte déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations faites la veille pour le lendemain et les dernières renominations des capacités réservées en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et les quantités allouées. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations sont fournies pour les points suivants du système de transport:

a)

tous les points d'interconnexion;

b)

les points d'entrée des installations de production et des gazoducs en amont;

c)

les points de sortie reliés à un seul client;

d)

les points d'entrée et de sortie des stockages;

e)

les installations de GNL;

f)

les points d'échange physiques et virtuels.

3.   Les gestionnaires d'installations de GNL, définis dans l'article 2, paragraphe 12, de la directive 2009/73/CE, déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de GNL, les informations suivantes:

a)

la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de GNL à l'échelle journalière;

b)

les émissions et le stock de gaz de l'installation de GNL à l'échelle journalière;

c)

les avis d'indisponibilité prévue et non prévue de l'installation de GNL y compris l'heure de publication desdits avis et les capacités concernées.

4.   Les informations indiquées au paragraphe 3, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 3, point c), sont déclarées dès qu'elles sont disponibles.

5.   Pour chaque installation de GNL, les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de GNL déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, les informations suivantes:

a)

en ce qui concerne le déchargement et le rechargement des cargaisons:

i)

la date du déchargement ou du rechargement;

ii)

les volumes déchargés ou rechargés par navire;

iii)

le nom du client final dans le terminal;

iv)

le nom et la taille du navire utilisant l'installation;

b)

les déchargements et les rechargements prévus dans les installations de GNL, à l'échelle journalière, pour le mois suivant en spécifiant l'acteur du marché et le nom du client final dans le terminal (s'il est différent de l'acteur du marché).

6.   Les informations indiquées au paragraphe 5, point a), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant le déchargement ou le rechargement.

Les informations indiquées au paragraphe 5, point b), sont fournies à l'avance par rapport au mois auquel elles se rapportent.

7.   Les gestionnaires d'installations de stockage définis à l'article 2, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de stockage ou, lorsque les installations sont exploitées par groupement, pour chaque groupement de stockage, les informations suivantes par l'intermédiaire d'une plate-forme conjointe:

a)

la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de stockage;

b)

la quantité de gaz en stock à la fin de la journée gazière, ainsi que les injections et soutirages pour chaque journée gazière;

c)

les avis d'indisponibilité prévue et imprévue de l'installation de stockage, y compris l'heure de publication des dits avis et les capacités concernées.

8.   Les informations indiquées au paragraphe 7, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.

Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 7, point c), sont fournies dès qu'elles sont disponibles.

9.   Les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de stockage déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales la quantité de gaz que l'acteur du marché a stockée à la fin de la journée gazière. Ces informations sont fournies au plus tard le jour ouvrable suivant.

Article 10

Procédures de transmission

1.   Les acteurs de marché publiant des informations privilégiées sur leur site internet ou les prestataires de service publiant ces informations pour le compte des acteurs de marché doivent fournir des flux internet pour permettre à l'agence de collecter ces données de manière efficace.

2.   Lorsque l'acteur de marché transmet les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9, y compris les informations privilégiées, il s'identifie, ou est identifié par le tiers qui déclare pour son compte, en utilisant le code d'enregistrement ACER qu'il a reçu ou l'identifiant unique d'acteur de marché fourni au moment de son enregistrement, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.

3.   Après consultation des parties concernées, l'agence établit des procédures, des normes et des formats électroniques à partir des normes de l'industrie existantes pour la déclaration des informations indiquées aux articles 6, 8 et 9. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives des procédures, normes et formats électroniques visés.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 11

Conditions requises d'ordre technique et organisationnel et responsabilités concernant la transmission des données

1.   Afin d'assurer des échanges et une gestion des informations qui soient pertinents, efficaces et sécurisés, l'agence, après consultation des parties concernées, définit les conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour substantielles de ces conditions requises.

Ces conditions requises ont pour but:

a)

de garantir la sécurité, la confidentialité et la complétude des informations;

b)

de permettre l'identification et la correction d'erreurs dans les rapports de données;

c)

de permettre l'authentification de la source d'information;

d)

d'assurer la continuité des activités.

L'agence évalue si les parties déclarantes se sont conformées à ces conditions. Les parties déclarantes qui respectent les conditions sont enregistrées par l'agence. Concernant les entités énumérées à l'article 6, paragraphe 4, les conditions indiquées dans le deuxième alinéa sont considérées comme remplies.

2.   Les acteurs qui doivent déclarer les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9 sont responsables de la complétude, de la précision et de la déclaration en temps utile de ces informations à l'agence et, lorsque cela leur est demandé, aux autorités de régulation nationales.

Lorsqu'un acteur visé au premier alinéa déclare ces informations par l'intermédiaire d'un tiers, cet acteur n'est pas responsable de manquements à l'exhaustivité, la précision ou la déclaration en temps utile de ces informations qui sont attribuables au tiers déclarant. Dans ces cas, le tiers est responsable de ces manquements, sans préjudice des articles 4 et 18 du règlement (UE) no 543/2013 concernant la soumission de données sur les marchés de l'électricité.

Les acteurs indiqués au premier alinéa doivent néanmoins prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exhaustivité, la précision et la présentation en temps utile des informations qu'elles déclarent par l'intermédiaire de tiers.

Article 12

Entrée en vigueur et autres dispositions

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les obligations de déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, à l'exception de celles relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 8, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015 mais pas avant que la plate-forme centrale pour la transparence des informations ne soit opérationnelle en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 543/2013.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9, s'appliquent à compter du 7 avril 2016.

Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 avril 2016.

3.   Sans préjudice des deuxième et cinquième alinéas du paragraphe 2, l'agence peut conclure des accords avec des places de marché organisées, des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats pour obtenir des données sur des contrats avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(6)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(8)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(9)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(10)  Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).

(11)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

INFORMATIONS SUR LES CONTRATS COMMUNICABLES

Tableau 1

Informations communicables concernant les contrats standardisés de fourniture d'électricité et de gaz

(Formulaire de déclaration standardisée)

Champ no

Intitulés des champs

Description

Parties au contrat

1

Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie

La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique.

2

Type de code utilisé dans le champ 1

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

3

Identité de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie fournie par la place de marché organisée

Le nom d'utilisateur ou le compte d'opérations de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie, spécifié par le système technique de la place de marché organisée.

4

Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie

Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat.

5

Type de code utilisé dans le champ 4

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

6

Identifiant de l'entité déclarante

Identifiant de l'entité déclarante

7

Type de code utilisé dans le champ 6

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

8

Identité du bénéficiaire

Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique.

9

Type de code utilisé dans le champ 8

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

10

Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1

Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client.

11

Indicateur d'achat/de vente

Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1.

12

Initiateur/«agresseur»

Lorsque l'opération est effectuée sur une plateforme de négociation électronique ou avec assistance vocale, l'initiateur est la partie qui, dans un premier temps, place l'ordre ferme sur le marché et l'«agresseur» est la partie qui engage la transaction.

Informations sur l'ordre

13

Identification de l'ordre

L'ordre doit être identifié par un code unique d'identification fourni par la place de marché ou les contreparties.

14

Type d'ordre

Le type d'ordre défini par la fonctionnalité offerte par la place de marché organisée.

15

Condition de l'ordre

Condition particulière de l'ordre à exécuter.

16

Statut de l'ordre

Le statut de l'ordre, par exemple si l'ordre est actif ou désactivé.

17

Volume minimal d'exécution

La quantité/le volume de toute exécution minimale définie.

18

Prix limite

Prix défini auquel l'ordre est déclenché ou ordre à seuil de déclenchement.

19

Volume occulte

Volume qui n'est pas divulgué au marché concernant l'ordre.

20

Durée de l'ordre

Délai pendant lequel l'ordre existe dans le système jusqu'à ce qu'il soit retiré/annulé, à moins qu'il ne soit exécuté.

Informations sur le marché

21

Marché no

Le contrat doit être identifié par un identifiant unique fourni par la place de marché ou les contreparties.

22

Intitulé du marché

Intitulé du marché, attribué par la place de marché organisée.

23

Type de contrat

Le type du contrat.

24

Produit énergétique

Classification du produit énergétique.

25

Indice de fixation des cours et prix de référence

Indice qui fixe le prix pour le contrat, ou le prix de référence pour les dérivés

26

Méthodes de règlement

Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, par l'exercice d'une option ou autrement.

27

Identifiant de la place de marché organisée/de gré à gré

Dans le cas où l'acteur du marché utilise une place de marché organisée pour exécuter le contrat, ce marché doit être identifié par un code unique.

28

Heures de négociation du marché

Les heures de négociation du marché

29

Date et heure de la dernière négociation

La date et l'heure de la dernière négociation du contrat déclaré.

Informations sur les transactions

30

Temps de transaction

Date et heure de signature du marché ou de soumission de l'ordre, ou de leur modification, leur annulation ou leur résiliation.

31

Identifiant unique de transaction

Identifiant unique d'une transaction, attribué par la place de marché organisée d'exécution ou par les deux acteurs du marché dans le cas de contrats bilatéraux pour assurer la concordance entre les deux côtés d'une transaction.

32

Identifiant de transaction liée

L'identifiant de transaction liée doit indiquer le contrat qui est associé à l'exécution.

33

Identifiant d'ordre lié

L'identifiant d'un ordre lié doit indiquer l'ordre qui est associé à l'exécution.

34

Négociation avec assistance vocale

Indique si la transaction a été conclue avec assistance vocale, «O» si c'est le cas, champ laissé vide si ce n'est pas le cas.

35

Prix

Prix par unité.

36

Valeur de l'indice

Valeur de l'indice de fixation des cours.

37

Monnaie/devise

Expression du prix.

38

Montant notionnel

Valeur du contrat.

39

Monnaie notionnelle

La monnaie du montant notionnel.

40

Quantité/Volume

Nombre total d'unités comprises dans le contrat ou l'ordre.

41

Quantité totale pour le contrat notionnel

Nombre total d'unités du produit énergétique de gros.

42

Unité utilisée pour les champs 40 et 41

L'unité de mesure utilisée pour les champs 40 et 41.

43

Date de résiliation

Date de résiliation du contrat faisant l'objet de la déclaration. Si elle est identique à la date d'échéance, ce champ reste vide.

Informations sur les options

44

Style d'option

Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

45

Type d'option

Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option.

46

Date d'exercice de l'option

La ou les date(s) d'exercice d'une option. S'il y en a plus d'une, d'autres champs peuvent être utilisés.

47

Prix d'exercice d'une option

Le prix d'exercice de l'option.

Profil de la fourniture

48

Lieu ou zone de livraison

Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché.

49

Date de début de fourniture

Date du début de la fourniture.

50

Date de fin de fourniture

Date de la fin de la fourniture.

51

Durée

Durée de la période de livraison.

52

Type de charge

Définition du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre)

53

Jour de la semaine

Le jour de la semaine de la fourniture

54

Intervalles de fourniture de la charge

Intervalle de temps pour chaque bloc ou forme.

55

Capacité de livraison

Nombre d'unités comprises dans la transaction, par intervalle de fourniture.

56

Unité utilisée pour le champ 55.

Unité de mesure utilisée.

57

Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture

Selon le cas, prix par quantité par intervalle de temps de fourniture.

Informations relatives au cycle de vie

58

Type d'action

Lorsque la déclaration contient:

un contrat ou un ordre pour la première fois, elle est indiquée comme «nouvelle»,

une modification de certains détails d'une déclaration antérieure, elle est indiquée comme «modification»,

l'annulation d'une déclaration soumise par erreur, elle est indiquée comme «erreur»,

la résiliation d'un contrat ou d'un ordre existant, elle est indiquée comme «annulation».


Tableau 2

Informations communicables concernant les contrats non standardisés de fourniture d'électricité et de gaz

(Formulaire de déclaration non standardisée)

Champ no

Intitulés des champs

Description

Parties au contrat

1

Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie

La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique.

2

Type de code utilisé dans le champ 1

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

3

Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie

Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat.

4

Type de code utilisé dans le champ 3

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

5

Identifiant de l'entité déclarante

Identifiant de l'entité déclarante

6

Type de code utilisé dans le champ 5

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

7

Identité du bénéficiaire

Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique.

8

Type de code utilisé dans le champ 7

Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1).

9

Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1

Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client.

10

Indicateur d'achat/de vente

Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1.

Informations sur le marché

11

Marché no

L'identifiant unique du contrat attribué par les deux acteurs du marché.

12

Date du contrat

La date à laquelle le contrat a été conclu ou la date de sa modification, son annulation ou sa résiliation.

13

Type de contrat

Le type de marché.

14

Produit énergétique

La classification du produit énergétique pour le contrat conclu.

15

Prix ou formule de prix

Prix fixe ou formule de prix utilisé dans le contrat.

16

Montant notionnel estimé

Le montant notionnel estimé du contrat (le cas échéant).

17

Monnaie notionnelle

La monnaie du montant notionnel estimé.

18

Quantité totale pour le contrat notionnel

Le nombre total estimé d'unités du produit énergétique de gros. Il s'agit d'un chiffre calculé.

19

Capacité pour les options relatives au volume

Le nombre d'unités comprises dans le contrat, par intervalle de temps de la fourniture s'il est disponible.

20

Unité notionnelle

L'unité de mesure utilisée dans les champs 18 et 19.

21

Options relatives au volume

Le classement du volume.

22

Fréquence des options relatives au volume

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre, si disponible.

23

Intervalles pour les options relatives au volume

Intervalle de temps pour chaque option relative au volume, s'il est disponible.

Informations sur les indices de fixation des cours

24

Type de prix à indice

Prix classé comme formule de prix fixe, à indice simple (sous-jacent unique) ou complexe (sous-jacent multiple).

25

Indice de fixation des cours

La liste des indices déterminant le prix dans le contrat. Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

26

Types d'indice de fixation des cours

Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc.

27

Sources de l'indice de fixation des cours

Pour chaque indice, indiquer la source de publication.

Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

28

Date de première fixation des cours

La date de la première fixation des cours déterminée par la date la plus précoce de toutes les opérations de fixation des cours.

29

Date de dernière fixation des cours

Date de la dernière fixation des cours déterminée par la date la plus tardive de toutes les opérations de fixation des cours.

30

Fréquence de la fixation des cours

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre.

31

Méthodes de règlement

Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, de ces deux manières à la fois, par l'exercice d'une option ou autrement.

Informations sur les options

32

Style d'option

Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine).

33

Type d'option

Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option.

34

Date de premier exercice d'une option

La date du premier exercice d'une option, déterminée par la date la plus précoce de tous les exercices.

35

Date de dernier exercice d'une option

La date du dernier exercice d'une option, déterminée par la date la plus tardive de tous les exercices.

36

Fréquence d'exercice d'une option

Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre.

37

Indice pour l'exercice d'option

Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

38

Type d'indice pour l'exercice d'option

Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc.

39

Source de l'indice pour l'exercice d'option

Pour chaque indice, indiquer le type de fixation des cours. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice.

40

Prix d'exercice d'une option

Le prix d'exercice de l'option.

Profil de la fourniture

41

Lieu ou zone de livraison

Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché.

42

Date de début de fourniture

La date et l'heure de début de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de début de la fourniture prévue au contrat.

43

Date de fin de fourniture

La date et l'heure de fin de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de fin de la fourniture prévue au contrat.

44

Type de charge

Identification du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre).

Informations relatives au cycle de vie

45

Type d'action

Lorsque la déclaration contient:

un contrat déclaré pour la première fois, elle est indiquée comme «nouvelle»,

une modification de certains détails d'un contrat déclaré précédemment, elle est indiquée comme «modification»;

l'annulation d'une déclaration soumise par erreur, elle est indiquée comme «erreur»,

la résiliation d'un contrat existant, elle est marquée comme «annulation».


Tableau 3

Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros, liées

au transport de l'électricité — Résultats d'attributions primaires, résultat de revente sur marché secondaire et transfert de droits à long terme de transport pour l'électricité

Champ no

Intitulés des champs

Description

Données communes pour l'ensemble des résultats d'attributions primaires et pour la revente sur marché secondaire et droits de transfert et document de l'offre

1.

Identifiant du document

L'identifiant unique du document pour lequel sont fournies les séries chronologiques.

2.

Version du document

La version du document émis. Un document peut être émis plusieurs fois, chaque transmission étant identifiée par un numéro de version différent qui commence à 1 et augmente suivant un ordre séquentiel.

3.

Type de document

Le type de code du document émis.

4.

Identification de l'émetteur

L'identification de la partie qui est l'émettrice du document et est responsable de son contenu (code EIC).

5.

Rôle de l'émetteur

L'indication du rôle joué par l'émetteur, par ex. GRT ou autre entité déclarante.

6.

Identification du receveur

L'identification de la partie qui reçoit le document.

7.

Rôle du receveur

L'indication du rôle joué par le receveur.

8.

Date et heure de création

La date et l'heure de la création du document, c'est-à-dire lorsque le GRT ou une autre entité déclarante envoie la transaction à l'agence

9.

Intervalle de temps de l'offre/intervalle de temps applicable

La date et l'heure de début et de fin de la période couverte par le document.

10

Domaine

Le domaine sur lequel porte le document.

11.

Statut du document (le cas échéant)

Identification du statut du document

Séries chronologiques d'attribution de la capacité (pour attribution primaire)

12.

Identification des séries chronologiques

Identification uniquement de la série chronologique

13.

Identification du document de l'offre

L'identification du document qui contient les offres ou les références de la revente

14.

Version du document de l'offre

La version du document d'offre ou de revente qui a été envoyé.

15.

Identification de l'offre

L'identification de la série chronologique qui a été utilisée dans l'offre ou la revente originale.

Il s'agit du numéro unique qui est attribué par le soumissionnaire lorsqu'il prépare l'offre ou la revente originale. Laisser vide si sans objet.

16.

Partie présentant une offre

L'identification de l'acteur du marché qui a fait une offre pour la capacité ou l'a revendue (code EIC X).

17.

Identification du lieu de l'enchère

L'identification liant l'attribution à un ensemble de spécifications créées par l'opérateur d'enchères

18.

Type d'affaire

Identifie la nature de la série chronologique

19.

Zone d'entrée

La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y).

20.

Zone extérieure

La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y).

21.

Type de contrat

Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles la capacité a été attribuée et traitée, par exemple, enchère quotidienne, enchère hebdomadaire, enchère mensuelle, contrat à long terme, etc.

22.

Identification du contrat

L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être un numéro unique attribué par l'opérateur d'enchères et qui doit être utilisé pour toutes les références faites à l'attribution.

23.

Unité de mesure des quantités

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques.

24.

Monnaie (le cas échéant)

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

25.

Unité de mesure pour le prix (le cas échéant)

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques.

26.

Type de courbe (le cas échéant)

Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point).

27.

Catégorie de classement (le cas échéant)

La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché.

Séries chronologiques pour enchères sans offre (pour attribution primaire)

28.

Identification

L'identification d'un contenu de séries chronologiques.

29.

Identification du lieu de l'enchère

L'identification de l'enchère pour laquelle aucune offre n'a été reçue.

30.

Catégorie de classement (le cas échéant)

La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché.

Séries chronologiques pour droits secondaires

31.

Identification des séries chronologiques

L'identification du contenu d'une série chronologique.

Ce doit être un numéro unique qui est attribué par l'émetteur pour chaque série chronologique du document

32.

Type d'affaire

Indique la nature de la série chronologique, par exemple droits de capacité, notification de transfert de capacité, etc.

33.

Zone d'entrée

La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y).

34.

Zone extérieure

La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y).

35.

Détenteur des droits

L'identification de l'acteur du marché qui détient ou a le droit d'utiliser les droits de transmission en question (code EIC X).

36.

Partie bénéficiaire (le cas échéant)

L'identification de l'acteur du marché à qui sont transférés les droits ou du responsable des opérations d'interconnexion désigné par le cédant (tel que désigné dans l'attribut du détenteur des droits) pour utiliser les droits (code EIC X)

37.

Identification du contrat

L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être le numéro qui a été assigné par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT ou l'opérateur d'enchères, ou la plateforme d'attribution).

38.

Type de contrat

Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles les droits ont été attribués et gérés, par exemple enchères quotidiennes, enchères hebdomadaires, enchères mensuelles, enchères annuelles, etc.

39.

Identification du contrat précédent (le cas échéant)

L'identification d'un contrat précédent utilisée pour identifier les droits de transfert.

40.

Unité de mesure des quantités

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques.

41.

Identification des enchères (le cas échéant)

L'identification liant les droits de capacité à un ensemble de spécifications créées par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT, l'opérateur des enchères ou la plateforme d'attribution)

42.

Monnaie (le cas échéant)

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

43.

Unité de mesure pour le prix (le cas échéant)

L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques.

44.

Type de courbe (le cas échéant)

Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point).

Période pour attribution primaire et processus secondaires

45.

Intervalle de temps

Ces informations permettent de déterminer la date et l'heure du début et de la fin de la période de référence

46.

Résolution

La résolution définissant le nombre de périodes dans lequel est divisé l'intervalle de temps (ISO 8601).

Intervalle pour attribution primaire et processus secondaires

47.

Fonction

La fonction correspondante d'une période dans un intervalle

48.

Nombre

La quantité qui a été attribuée lors de la vente aux enchères sur le marché primaire. Pour les droits secondaires, la quantité qui a été attribuée à la partie nomination.

49.

Montant du prix (le cas échéant)

Le prix exprimé pour chaque unité de quantité attribuée sur le marché primaire. Le prix exprimé pour chaque unité de quantité revendue ou cédée sur le marché secondaire, le cas échéant.

50.

Quantité de l'offre (le cas échéant)

La quantité qui était indiquée dans le document original de l'offre

51.

Montant du prix de l'offre (le cas échéant)

Le prix original exprimé dans l'offre ou la revente originale pour chaque unité de quantité demandée.

Motif de l'attribution primaire et des processus secondaires

52.

Code du motif (le cas échéant)

Le code indiquant le statut de l'attribution ou des droits.

53.

Libellé du motif (le cas échéant)

L'explication rédigée du code du motif

Champs de la première page de l'offre et du dossier de l'offre pour les places de marché organisées (applicable pour le marché secondaire)

54.

Partie concernée

L'acteur du marché pour qui l'offre est présentée (code EIC)

55.

Rôle de la partie concernée

Le rôle de la partie concernée

56.

Divisible

Indique si chaque élément de l'offre peut être accepté partiellement ou non.

57.

Identification des offres liées (le cas échéant)

L'identifiant unique associé à toutes les offres liées.

58.

Offre bloquée

Indique que les valeurs de la période constituent une offre bloquée et qu'elles ne peuvent être modifiées.


Tableau 4

Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros liées au transport du gaz — Attributions de capacités primaires et secondaires pour le gaz

Champ no

Intitulés des champs

Description

Données communes pour les processus d'attribution primaires et secondaires

1.

Identification de l'émetteur

L'identification de la partie qui détient le document et est responsable de son contenu.

2.

Identifiant de la place de marché organisée

Identification de la place de marché organisée

3.

Identification du processus

L'identification de l'enchère ou de tout autre processus tel que défini par l'entité qui attribue les capacités

4.

Type de gaz

Le type de gaz

5.

Identification de la transaction de transport

Identifiant unique sous forme de numéro pour l'attribution de capacités, émis par la place de marché organisée ou le GRT.

6.

Date et heure de création

La date et l'heure de création de la transaction.

7.

Date/heure d'ouverture de l'enchère

La date et l'heure d'ouverture de l'enchère

8.

Date/heure de clôture de l'enchère

La date et l'heure de clôture de l'enchère

9.

Type de la transaction de transport

Le type indique la nature de la transaction portant sur le transport qui doit être déclarée conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données.

10.

Date et heure de début

Date et heure du début de la transaction portant sur le transport

11.

Date et heure de fin

Date et heure de la fin de la transaction portant sur le transport

12.

Capacité offerte

La quantité de capacité disponible à l'enchère, exprimée dans l'unité de mesure. Information uniquement pertinente pour la surveillance de la tenue des enchères.

13.

Catégorie de capacité

Catégorie de capacité applicable

Informations concernant la déclaration du cycle de vie

14.

Type d'action

Le code indiquant l'état de la déclaration à effectuer conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données.

Informations concernant la déclaration des quantités et des prix

15.

Nombre

Nombre total d'unités attribuées avec la transaction sur le transport, exprimé dans l'unité de mesure.

16.

Unité de mesure

Unité de mesure utilisée.

17.

Devise

La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire.

18.

Prix total

Prix de réserve au moment de l'enchère plus prime à enchère ou tarif officiel dans le cas d'un mécanisme d'attribution autre que l'enchère.

19.

Prix de réserve fixe ou flottant

Indication du type du prix de réserve

20.

Prix de réserve

Indication du prix de réserve pour l'enchère

21.

Montant de la prime

Indication du montant de la prime pour l'enchère

Informations pour l'identification du lieu et de l'acteur du marché

22.

Identification du point du réseau

À l'intérieur d'un réseau selon le code EIC.

23.

Mise en lot

Indication de mise en lot

24.

Direction

Indication de la direction

25.

Identification du GRT 1

L'indication du GRT pour lequel la déclaration de données est effectuée

26.

Identification du GRT 2

L'indication du contre-opérateur

27.

Identification de l'acteur du marché

L'acteur du marché auquel est attribuée la capacité

28.

Groupe d'équilibrage ou code de portefeuille

Le groupe d'équilibrage (ou groupes d'équilibrage en bas de mise en lot) auquel l'expéditeur appartient ou, à défaut, le code de portefeuille utilisé par celui-ci

Informations uniquement pertinentes pour les attributions secondaires

29.

Procédure applicable

Indication de la procédure applicable

30.

Montant maximal de l'offre

Le montant maximal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure

31.

Montant minimal de l'offre

Le montant minimal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure

32.

Quantité maximale

La quantité maximale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction

33.

Quantité minimale

La quantité minimale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction

34.

Prix payé au GRT (prix du sous-jacent)

Ne s'applique que lorsqu'il existe une assignation exprimée dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kWh/h.

35.

Prix que le bénéficiaire paie au cédant

Le prix que le bénéficiaire paie au cédant, exprimé dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kwh/h.

36.

Identification du cédant

L'acteur du marché qui cède la capacité

37.

Identification du bénéficiaire

L'acteur du marché qui reçoit la capacité

Champs de données applicables uniquement pour les ordres placés lors d'enchères pour attributions primaires

38.

Identification de l'offre

L'identifiant numérique de l'offre, attribué par l'entité déclarante.

39.

Numéro de tour d'enchère

Le nombre entier qui augmente chaque fois qu'une enchère n'aboutit pas et qu'un nouveau tour est effectué avec des paramètres différents — point de départ: 1. Laisser vierge en cas d'enchères sans tours contraignants (par exemple, enchères pour le prochain jour ouvrable)

40.

Prix de l'offre

Le prix de l'offre pour chaque unité de capacité à l'exclusion du prix de réserve. Exprimé dans la devise et l'unité de mesure.

41.

Quantité de l'offre

La quantité faisant l'objet de l'offre, exprimée dans l'unité de mesure.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/143


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1349/2014 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

66,4

IL

88,5

MA

85,2

TN

139,2

TR

109,7

ZZ

97,8

0707 00 05

EG

191,6

TR

140,4

ZZ

166,0

0709 93 10

MA

80,0

TR

136,0

ZZ

108,0

0805 10 20

AR

35,3

MA

68,6

TR

59,8

UY

32,9

ZA

42,9

ZW

33,9

ZZ

45,6

0805 20 10

MA

57,0

ZZ

57,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

93,2

MA

75,3

TR

75,4

ZZ

81,3

0805 50 10

TR

77,3

ZZ

77,3

0808 10 80

BR

56,9

CL

80,2

NZ

90,6

US

93,2

ZA

143,5

ZZ

92,9

0808 30 90

CN

97,9

TR

174,9

ZZ

136,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/145


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 9 décembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique pour Chypre

(2014/919/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 472/2013 s'applique aux États membres qui bénéficient d'une aide financière, y compris au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), au moment de son entrée en vigueur.

(2)

Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles pour l'approbation du programme d'ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d'une aide financière. Ces règles doivent être conformes aux dispositions du traité établissant le mécanisme européen de stabilité (TMES).

(3)

En réponse à la demande présentée par Chypre le 25 juin 2012 en vue de bénéficier d'une aide financière au titre du MES, le Conseil a décidé, le 25 avril 2013, par la décision 2013/236/UE (2), que Chypre devait mettre rigoureusement en œuvre un programme d'ajustement macroéconomique.

(4)

Le 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a donné son accord de principe pour l'octroi à Chypre d'un soutien à la stabilité et a approuvé le protocole d'accord sur les conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord») ainsi que sa signature par la Commission au nom du MES.

(5)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE, la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, le cas échéant, avec le Fonds monétaire international (FMI), a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Cette évaluation a conduit à une actualisation du programme d'ajustement macroéconomique reflétant les mesures prises par les autorités chypriotes jusqu'au deuxième trimestre de 2014.

(6)

À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 472/2013, le programme d'ajustement macroéconomique a été adopté sous la forme d'une décision d'exécution du Conseil. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques, le programme a été réadopté sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 472/2013. Le contenu du programme est resté identique à celui approuvé par la décision 2013/236/UE, mais il intègre également les résultats de l'évaluation effectuée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE. Dans le même temps, la décision 2013/236/UE a été abrogée.

(7)

La décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil (3) a déjà été modifiée par la décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil (4). À la lumière des derniers développements, il convient de la modifier de nouveau.

(8)

La Commission, en liaison avec la BCE et le FMI, a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Il ressort de cette évaluation que des modifications devraient être effectuées dans les domaines de la réforme du secteur financier, de la politique budgétaire et des réformes structurelles, en particulier pour ce qui concerne: i) l'élaboration d'un plan actualisé pour l'assouplissement progressif des restrictions externes, que les autorités s'engagent à n'exécuter que si l'évaluation globale a été conclue avec succès et si la transition vers le mécanisme de surveillance unique (MSU) s'est déroulée sans heurt; ii) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la gestion par les banques des prêts improductifs; iii) une disposition visant à mener à terme les mesures prises pour donner suite à l'audit de 2013 concernant les établissements financiers individuels, à imposer des sanctions le cas échéant et à rendre publique la décision finale; iv) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la capacité opérationnelle du groupe coopératif; v) l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau cadre général établissant des procédures d'insolvabilité adéquates pour les entreprises et les personnes physiques, ainsi que l'adoption par la Chambre des représentants des modifications du cadre juridique relatif aux saisies de biens hypothéqués (deux mesures préalables), en détaillant les éléments requis pour ces deux nouveaux cadres; vi) une révision de l'objectif de déficit budgétaire primaire pour 2014 à 210 millions d'EUR au maximum [1,3 % du produit intérieur brut (PIB)], afin de tenir compte des résultats budgétaires du premier semestre de 2014, la présentation d'une proposition visant à garantir la neutralité budgétaire de la réforme du système de protection sociale et la réalisation de l'objet de déficit budgétaire pour 2015, l'objectif d'excédent primaire pour 2017 ayant été revu à la baisse, à 2,5 % du PIB, afin d'étaler l'ajustement budgétaire sur la période 2017-2018; vii) la définition de mesures supplémentaires pour engager le processus de privatisation de l'Autorité portuaire chypriote et de l'Office chypriote de l'électricité; viii) la nomination des nouveaux commissaires du service des impôts nouvellement créé, ainsi que de leurs deux assistants, la création d'une base de données commune des contribuables et l'adoption des dispositions réglementaires nécessaires à l'exercice des pouvoirs renforcés en matière de perception des impôts; ix) la réforme de l'imposition des biens immobiliers qui doit être mise en œuvre en 2015; x) l'introduction d'exigences supplémentaires en vue d'accélérer la délivrance des titres de propriété sur le marché du logement; xi) l'élaboration d'un projet de plan d'action visant à résorber les arriérés judiciaires, à fournir des statistiques détaillées relatives aux arriérés judiciaires et à la durée des procédures, ainsi que la création d'une juridiction administrative; xii) l'évaluation des articles de la loi actuelle sur l'Office de tourisme de Chypre susceptibles d'entraver la concurrence; et xiii) une évaluation préliminaire du potentiel technique et économique d'un nouvel accroissement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et du prix de revient des différentes sources d'énergie renouvelables par rapport aux sources d'énergie primaires conventionnelles, de même que l'introduction de mesures visant à améliorer les capacités et l'indépendance de l'Autorité de régulation de l'énergie de Chypre.

(9)

Pendant toute la durée de mise en œuvre du train de mesures complet concernant Chypre, la Commission devrait fournir à celle-ci des conseils et une assistance technique supplémentaires dans des domaines spécifiques. Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ne dispose pas des capacités administratives suffisantes, il doit demander une assistance technique à la Commission, qui peut constituer des groupes d'experts à cet effet.

(10)

Dans le respect des règles et pratiques actuellement en vigueur au niveau national, les autorités chypriotes devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 2 de la décision d'exécution 2013/463/UE est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En vue de rétablir la solidité de son secteur financier, Chypre continue à mettre en œuvre la restructuration du secteur bancaire et du secteur des établissements de crédit coopératif, continue à renforcer la surveillance et la réglementation dans le contexte de la transition en cours vers le MSU, procède à une réforme du cadre de restructuration de la dette et lève progressivement les mesures restrictives conformément à sa feuille de route, tout en préservant la stabilité financière.

Le programme prévoit les mesures et résultats suivants:

a)

veiller à surveiller étroitement la liquidité du secteur bancaire. Les restrictions temporaires à la libre circulation des capitaux (entre autres, la limitation des paiements et des virements) font l'objet d'un suivi étroit. L'assouplissement progressif des mesures restrictives externes est compatible avec la stabilité du secteur financier et préserve des coussins de liquidité confortables. La Banque centrale de Chypre (CBC) procédera à des inspections sur place de la mise en œuvre des restrictions et prendra des mesures appropriées en matière de surveillance, pour autant que de besoin. Les autorités n'envisageront une poursuite de l'assouplissement des mesures restrictives externes que si l'évaluation globale a été menée à bien et que la transition vers le MSU s'est déroulée sans heurt. Le but est que la durée pendant laquelle les contrôles restent en place ne dépasse pas le strict nécessaire pour prévenir les risques graves pesant sur la stabilité du système financier. Après la conclusion de l'évaluation globale, la feuille de route relative à l'assouplissement progressif des mesures restrictives sera mise à jour et publiée. Les plans de financement et de fonds propres des banques nationales qui dépendent du financement de la banque centrale ou reçoivent des aides d'État reflètent de manière réaliste le désendettement escompté dans le secteur bancaire, et réduisent la dépendance de celles-ci à l'égard des prêts de la banque centrale, tout en évitant des ventes d'urgence (“fire sales”) d'actifs et un resserrement du crédit;

b)

adapter les exigences minimales de fonds propres, en tenant compte des paramètres de l'évaluation des bilans et des tests de résistance de l'Union;

c)

faire en sorte que tout plan de restructuration soit formellement approuvé selon les règles relatives aux aides d'État avant que des aides d'État ne soient fournies. Les banques sous-capitalisées peuvent, si d'autres mesures ne suffisent pas, demander une aide à la recapitalisation auprès de l'État conformément aux procédures relatives aux aides d'État. Les banques pour lesquelles il existe des plans de restructuration font rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces plans;

d)

faire en sorte qu'un registre des crédits soit créé et rendu opérationnel;

e)

tenir compte de la transition vers le MSU, garantir la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire concernant l'octroi de prêts, la dépréciation des actifs et le provisionnement;

f)

introduire des obligations de communication d'informations pour faire en sorte que les banques communiquent régulièrement aux autorités et aux marchés les progrès accomplis dans la restructuration de leurs opérations;

g)

assurer la révision de la directive sur la gouvernance, qui précisera, entre autres, les interactions entre les unités d'audit interne des banques et les autorités de surveillance des banques;

h)

renforcer la gouvernance des banques, y compris en interdisant les prêts aux administrateurs indépendants ou aux parties qui leur sont liées;

i)

assurer la dotation en personnel et les modifications nécessaires à la lumière des nouvelles responsabilités assumées par la CBC, y compris en assurant la séparation des fonctions de résolution et de surveillance, et la transposition en droit national du “règlement uniforme”, en ce compris les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59/UE (5) et 2014/49/UE (6);

j)

renforcer la gestion des prêts improductifs, en tenant compte de l'évolution et des échéances du MSU. Cela comprend notamment: une révision du code de conduite ainsi que des pratiques et politiques des banques en matière de gestion des arriérés; le suivi des objectifs de restructuration fixés par la CBC; des mesures visant à permettre aux prêteurs d'obtenir des informations financières adéquates sur la situation financière des emprunteurs et de demander, d'obtenir et de réaliser une saisie des actifs financiers et des revenus des emprunteurs défaillants; des mesures visant à permettre et à faciliter le transfert, de prêteurs à tiers, de prêts particuliers existants, avec toutes les garanties financières et tous les titres, sans avoir à obtenir le consentement de l'emprunteur;

k)

alléger les contraintes en matière de saisie de la garantie financière. Il s'agit notamment d'élaborer une législation sur la base d'un cadre de réforme globale établissant des procédures adéquates en cas d'insolvabilité des entreprises et des personnes physiques, et de veiller au fonctionnement efficace et sans heurts du cadre révisé des cas de saisie et d'insolvabilité. En outre, après la réforme, le nouveau cadre juridique pour la restructuration de la dette du secteur privé est réexaminé, et des mesures supplémentaires sont définies en tant que de besoin;

l)

achever l'harmonisation de la réglementation et de la surveillance des établissements de crédit coopératifs sur celles des banques commerciales;

m)

faire en sorte que le groupe coopératif mette en œuvre dans les délais l'intégralité du plan de restructuration convenu et prenne des mesures supplémentaires en vue d'améliorer sa capacité opérationnelle, notamment dans les domaines de la gestion des arriérés, du système d'information sur la gestion, de la gouvernance et des capacités de gestion;

n)

renforcer encore le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et mettre en œuvre un plan d'action assurant l'application de pratiques améliorées en ce qui concerne la vigilance à l'égard de la clientèle et la transparence des établissements, conformément aux meilleures pratiques.

2)

Au paragraphe 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

l'adoption d'une loi visant à parvenir à un système de gouvernance solide pour les entreprises publiques et semi-publiques et la mise en œuvre d'un plan de privatisation afin de contribuer à améliorer l'efficience économique et de rétablir un niveau d'endettement viable;»

.

3)

Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

«13.   Le rythme des procédures judiciaires est accéléré et les arriérés judiciaires sont résorbés d'ici à la fin du programme. Chypre prend des initiatives pour renforcer la compétitivité de son secteur du tourisme, en mettant en œuvre le plan d'action concret conduisant à la réalisation des objectifs chiffrés définis, entre autres, dans la stratégie pour le tourisme 2011-2015, révisée récemment, et en évaluant la loi relative à l'Office de tourisme de Chypre, à savoir les articles susceptibles d'entraver la concurrence dans le secteur du tourisme. Chypre met en œuvre une stratégie politique aérienne conduisant à l'adaptation de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, en tenant compte de la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation et des accords de l'Union en matière de transport aérien, tout en assurant une connectivité aérienne suffisante.»

4)

Au paragraphe 14, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les grandes lignes du régime de réglementation et de l'organisation de marché pour le secteur de l'énergie et du gaz restructuré, y compris une évaluation préliminaire des possibilités d'accroître la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables; et»

.

5)

Le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

«16.   Lorsqu'elle élabore une stratégie de croissance globale et cohérente, Chypre tient compte de la réforme en cours de l'administration publique, de la réforme de la gestion des finances publiques, d'autres engagements à l'égard de son programme d'ajustement macroéconomique et des initiatives pertinentes de l'Union tenant compte de l'accord de partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels et des Fonds d'investissement européens. La stratégie de croissance sera élaborée, coordonnée et exécutée par l'intermédiaire de l'organe unique qui résultera des travaux de l'équipe spéciale pour la croissance déjà en place et sera ancrée dans le cadre institutionnel national.»

Article 2

La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

(2)  Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).

(3)  Décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil du 13 septembre 2013 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 2013/236/UE (JO L 250 du 20.9.2013, p. 40).

(4)  Décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre (JO L 91 du 27.3.2014, p. 40).

(5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(6)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).»


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/149


DÉCISION 2014/920/PESC DU CONSEIL

du 15 décembre 2014

portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240,

vu la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du Comité militaire de l'Union européenne (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2001/79/PESC, le président du comité militaire de l'Union européenne (ci-après dénommé «comité militaire») est désigné par le Conseil sur recommandation du comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2001/79/PESC, le mandat du président du comité militaire est de trois ans, sauf décision contraire du Conseil.

(2)

Le 23 janvier 2012, le Conseil a désigné le général Patrick DE ROUSIERS comme président du comité militaire pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2012 (2).

(3)

Lors de sa réunion des 12 et 13 novembre 2014, le comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major a recommandé que le général Mikhail KOSTARAKOS soit désigné président du comité militaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le général Mikhail KOSTARAKOS est désigné comme président du comité militaire de l'Union européenne pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2015.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

F. MOGHERINI


(1)  JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.

(2)  Décision 2012/34/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne (JO L 19 du 24.1.2012, p. 21).


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/150


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 16 décembre 2014

autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2014/921/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 8 avril 2014, les autorités croates ont demandé l'adoption d'une décision autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Avec l'exonération qu'elle entend appliquer, la Croatie vise à accélérer le déminage des zones encore infestées de mines situées dans plusieurs régions. La mesure aurait donc une incidence positive immédiate sur la vie et la santé humaines dans ces régions.

(3)

La mesure devrait être limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées.

(4)

La mesure devrait être limitée aux zones infestées de mines situées sur le territoire de la Croatie.

(5)

La mesure devrait s'appliquer à tous les opérateurs participant au déminage humanitaire en Croatie; aucun avantage économique ne sera donc octroyé à un opérateur particulier participant à cette activité.

(6)

Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale. La mesure est compatible avec les politiques de l'Union relatives à la santé, à l'environnement, à l'énergie et aux transports.

(7)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin de fournir aux opérateurs économiques concernés un niveau de certitude suffisant et le temps nécessaire pour achever le processus de déminage des zones infestées, l'autorisation est accordée pour une période de six ans.

(8)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Croatie est autorisée à exonérer de taxation le gazole utilisé pour l'exploitation de machines spécialisées destinées au déminage humanitaire sur son territoire. La mesure est limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire après six ans.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/152


DÉCISION 2014/922/PESC DU CONSEIL

du 17 décembre 2014

modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/279/PESC (1) relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Cette décision expire le 31 décembre 2014.

(2)

Selon le réexamen stratégique de février 2014, il convient de proroger EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 31 décembre 2016.

(3)

EUPOL AFGHANISTAN sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2010/279/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (ci-après dénommée “EUPOL AFGHANISTAN” ou “Mission”), créée par l'action commune 2007/369/PESC, est prorogée du 31 mai 2010 au 31 décembre 2016.»

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Objectifs

EUPOL AFGHANISTAN soutient les autorités afghanes dans la poursuite du développement d'un service de police civile efficace et responsable ayant mis en place des interactions efficaces avec le secteur de la justice au sens large et respectant les droits de l'homme, en ce compris les droits des femmes. EUPOL AFGHANISTAN œuvre à une transition progressive et durable, préservant les résultats déjà obtenus.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aide le gouvernement afghan à faire progresser la réforme institutionnelle du ministère de l'intérieur et à mettre au point et mettre en œuvre de façon cohérente des politiques et une stratégie visant à mettre en place des dispositifs durables et efficaces dans le domaine des opérations civiles de maintien de l'ordre, y compris l'intégration des questions d'égalité entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne la police afghane en uniforme (police civile) et la police afghane chargée de la lutte contre la criminalité;»

b)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aide le gouvernement afghan à professionnaliser davantage la police nationale afghane, notamment en soutenant le recrutement, le maintien et l'intégration durables d'officiers de police féminins, la mise en place d'infrastructures de formation et en renforçant les capacités afghanes à concevoir et à organiser la formation;»

c)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

améliore la cohésion et la coordination entre les acteurs internationaux et continue à œuvrer à la définition d'une stratégie relative à une réforme de la police, en particulier par l'intermédiaire du Conseil international de coordination de la police (IPCB), et ce en étroite coordination avec la communauté internationale et en poursuivant la coopération avec ses partenaires clés, y compris la mission Resolute Support conduite par l'OTAN et d'autres contributeurs.»

d)

le paragraphe 3 est supprimé.

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Structure de la mission

1.   EUPOL AFGHANISTAN a son quartier général à Kaboul.

2.   EUPOL AFGHANISTAN est structurée en conformité avec ses documents de planification.»

5)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Le chef de Mission représente EUPOL AFGHANISTAN dans sa zone de compétence. Sous sa responsabilité générale, le chef de Mission peut déléguer à des membres du personnel d'EUPOL AFGHANISTAN des tâches de gestion liées au personnel et aux questions financières.»

b)

le paragraphe 4 est supprimé;

c)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Le chef de Mission veille à ce qu'EUPOL AFGHANISTAN collabore étroitement, assure la coordination et coopère avec le gouvernement afghan et les acteurs internationaux concernés, le cas échéant, notamment la mission Resolute Support conduite par l'OTAN, la mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) et les États tiers qui participent actuellement à la réforme de la police en Afghanistan.»

6)

À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   L'ensemble du personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la Mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2013/488/UE du Conseil (2).

7)

À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre EUPOL AFGHANISTAN et les membres du personnel concernés.»

8)

À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Le chef de Mission assure la protection des informations classifiées de l'Union européenne, conformément à la décision 2013/488/UE.»

9)

L'article suivant est inséré:

«Article 12 ter

Dispositions légales

EUPOL AFGHANISTAN a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.»

10)

L'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 31 mai 2010 au 31 juillet 2011 est de 54 600 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 est de 60 500 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2013 est de 56 870 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est de 108 050 000 EUR.

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 est de 57 750 000 EUR.

2.   L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par EUPOL AFGHANISTAN est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par EUPOL AFGHANISTAN. Sous réserve d'approbation par la Commission, la Mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EUPOL AFGHANISTAN.

3.   EUPOL AFGHANISTAN est responsable de l'exécution du budget de la Mission. À cette fin, EUPOL AFGHANISTAN signe un accord avec la Commission.

4.   Sans préjudice des dispositions relatives au statut d'EUPOL AFGHANISTAN et de son personnel, EUPOL AFGHANISTAN est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 1er janvier 2015, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de Mission, dont celui-ci assume la responsabilité.

5.   La mise en œuvre des dispositions financières est sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 5, 6 et 9 et des besoins opérationnels d'EUPOL AFGHANISTAN, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes.

6.   Les dépenses sont éligibles à compter de la date de signature de l'accord visé au paragraphe 3.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Cellule de projets

1.   EUPOL AFGHANISTAN dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EUPOL AFGHANISTAN facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EUPOL AFGHANISTAN et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, EUPOL AFGHANISTAN est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EUPOL AFGHANISTAN si les projets sont:

prévus dans la fiche financière de la présente décision, ou

intégrés en cours de mandat par le biais d'une modification de cette fiche financière à la demande du chef de Mission.

EUPOL AFGHANISTAN conclut un arrangement avec ces États, lequel couvre en particulier les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EUPOL AFGHANISTAN dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EUPOL AFGHANISTAN dans l'utilisation des fonds de ces États.

3.   Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.»

12)

À l'article 14, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN ou à la mission Resolute Support conduite par l'OTAN des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication.

2.   Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, selon le cas et en fonction des besoins de la Mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à la MANUA, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels de la Mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements locaux sont établis à cet effet.

4.   En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cet effet entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.»

13)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

Entrée en vigueur et durée

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable du 31 mai 2010 au 31 décembre 2016.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

G. L. GALLETTI


(1)  Décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 123 du 19.5.2010, p. 4).

(2)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/156


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 décembre 2014

établissant l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV)

(2014/923/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à la Commission de mettre en place l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV).

(2)

Les États membres ont convenu que le Royaume des Pays-Bas sera l'État membre d'accueil de l'ERIC JIV.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV) est établi.

2.   Les statuts de l'ERIC JIV figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC JIV ainsi qu'à son siège statutaire.

3.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC JIV, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2, 18, 20-25, 27 et 28.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

PREAMBULE

RECONNAISSANT l'organisation de longue date de l'Institut conjoint d'interférométrie à très longue base en Europe et l'importance de l'Espace européen de la recherche, il a été convenu par les parties de transférer toutes les activités opérationnelles de l'entité juridique nationale néerlandaise «Stichting JIVE» dans une entité juridique relevant du règlement (CE) no 723/2009 qui sera dénommée «ERIC JIV».

considérant ce qui suit:

Le réseau VLBI (Very Long Baseline Interferometry — interférométrie à très longue base) européen (EVN) est un consortium mis en place de longue date, dont la structure facilement extensible offre un mécanisme d'observation astronomique consistant en des observations par des radiotélescopes dans toute l'Europe et les autres continents, auquel a recours une communauté scientifique essentielle et répartie dans le monde entier. La capacité de l'EVN à maintenir des normes très élevées et un réseau très stable est attestée depuis plus de deux décennies.

Au sein de l'EVN, l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base en Europe (JIVE) a été mis en place en 1993 sous la forme d'une entité juridique de droit néerlandais (stitchting/fondation) pour la prestation de services centraux et en particulier le traitement des données (corrélation) recueillies par télescope. Il apporte un soutien aux utilisateurs de l'EVN aux fins de la proposition, du traitement et de l'interprétation d'observations de l'EVN. Il fournit également un retour d'information sur la qualité des données recueillies à l'aide des radiotélescopes. Le JIVE fournit l'infrastructure essentielle pour les observations conjointes de l'ENV et d'autres réseaux. Le JIVE joue un rôle actif d'accroissement des capacités de l'EVN en mettant au point de nouvelles techniques, notamment en ce qui concerne le traitement central et les services aux utilisateurs.

Dans ce domaine et dans d'autres activités, le JIVE a jusqu'à présent agi en qualité de représentant de l'EVN, notamment aux fins de l'exécution des programmes de la CE. Les liens entre l'infrastructure du JIVE et l'EVN sont énoncés dans le protocole d'accord sur le consortium EVN conclu à Berlin le 22 novembre 2002.

Le JIVE s'inscrit actuellement dans le cadre d'une fondation de droit néerlandais. L'ERIC est une entité juridique appropriée pour la mission et les ambitions scientifiques du JIVE. Le cadre juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) est défini par le règlement (CE) no 723/2009.

La mise en place de l'ERIC JIV inscrira dans la durée la collaboration de longue date entre instituts de recherche nationaux dans le domaine de l'interférométrie à très longue base. Les réseaux de VLBI constituent une technologie critique et essentielle pour les futures infrastructures de recherche de pointe en radioastronomie.

Le corrélateur JIVE forme le cœur de l'infrastructure de l'ERIC JIV. Il s'agit d'un élément central essentiel pour l'infrastructure de recherche VLBI. L'ERIC JIV poursuivra la collaboration en cours, assumera toutes les obligations contractuelles des partenaires de l'EVN et les intègrera dans sa mission. L'ERIC JIV assurera la corrélation de tout projet de l'EVN. En outre, l'ERIC JIV se chargera de la promotion et de la mise en œuvre de la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie.

IL A ÉTÉ CONVENU entre les membres fondateurs d'établir et de mettre en œuvre l'ERIC JIV dans le respect des dispositions suivantes.

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Nom, siège et langue de travail

1.   Il est créé un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelée Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base (VLBI), ci-après dénommé ERIC JIV.

2.   L'ERIC JIV est une infrastructure de recherche active dans les États membres de l'ERIC JIV, ainsi que dans les pays observateurs et dans d'autres pays où l'ERIC JIV a conclu des accords conformément à l'article 8, paragraphe 1, des statuts.

3.   L'ERIC JIV revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom de «ERIC JIV».

4.   Le siège statutaire de l'ERIC JIV est situé à Dwingeloo, aux Pays-Bas.

5.   La langue de travail de l'ERIC JIV est l'anglais.

Article 2

Missions et activités

1.   L'ERIC JIV promeut et met en œuvre la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie. En particulier, l'ERIC JIV exploite et développe le dispositif de traitement des données, souvent dénommé le corrélateur, et fournit des services pour les scientifiques qui utilisent les installations de l'EVN. L'ERIC JIV assure la corrélation de tous les projets EVN qui sont approuvés par le comité du programme EVN, programmés par le programmeur de l'EVN et figurent, en vue de leur corrélation, sur le calendrier général de l'EVN.

2.   L'ERIC JIV fait progresser l'interférométrie à très longue base entre les télescopes des partenaires de l'EVN et d'autres réseaux. L'ERIC JIV organise et facilite l'aide au fonctionnement de l'EVN et d'autres réseaux et à d'autres activités connexes dans le domaine de la radioastronomie nécessaires à l'accomplissement de son objectif.

3.   L'ERIC JIV fonctionne sur une base non économique. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale.

CHAPITRE 2

MEMBRES

Article 3

Membres et représentants

1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres de l'ERIC JIV ou observateurs dépourvus du droit de vote:

a)

les États membres;

b)

les pays associés;

c)

les pays tiers autres que les pays associés;

d)

les organisations intergouvernementales.

2.   Tout membre ou observateur peut être représenté par une entité publique ou une entité privée chargée d'une mission de service public de son choix et désignée selon ses propres règles et procédures.

3.   La liste des membres et observateurs actuels de l'ERIC JIV ainsi que de leurs représentants figure à l'annexe 1. Celle-ci est mise à jour par le directeur exécutif. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.

Article 4

Admission de membres

1.   Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:

a)

l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation du conseil;

b)

les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil;

c)

la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l'ERIC JIV, remplira ses obligations et désignera comme représentant une entité juridiquement habilitée.

2.   La durée initiale d'adhésion est de cinq ans.

Article 5

Retrait d'un membre et déchéance du statut de membre

1.   Aucun membre ne peut se retirer au cours des cinq premières années suivant la création de l'ERIC JIV, sauf s'il a été expressément admis pour une période plus courte. Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin d'un exercice à condition d'avoir déposé une demande au moins douze mois avant la date prévue de son retrait.

2.   Un membre peut se retirer au cas où le conseil décide d'augmenter la contribution annuelle comme spécifié à l'annexe 2. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, un membre qui souhaite se retirer peut le faire dans un délai de six mois après que la proposition d'augmenter la contribution a été adoptée par le conseil.

3.   Le retrait prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que le membre qui se retire se soit acquitté de ses obligations.

4.   Le conseil peut déchoir un membre de son statut si les conditions suivantes sont remplies:

a)

le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

b)

le membre n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.

CHAPITRE 3

OBSERVATEURS ET INSTITUTS DE RECHERCHE PARTICIPANTS

Article 6

Admission d'observateurs

1.   Les États et les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer à l'ERIC JIV et ont l'intention de devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs.

2.   Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:

a)

les observateurs sont admis pour une durée initiale de trois ans;

b)

l'admission d'observateurs nécessite l'approbation du conseil; et

c)

la demande doit être présentée par écrit au président du conseil, et doit décrire de quelle manière le candidat collabore à la réalisation des objectifs et activités de l'ERIC JIV et désigner comme représentant une entité juridiquement habilitée.

3.   Les observateurs peuvent poser à tout moment leur candidature pour devenir membre.

Article 7

Retrait d'un observateur et déchéance du statut d'observateur

1.   La durée initiale du statut d'observateur est de trois ans.

2.   Le retrait du statut d'observateur prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que l'observateur qui se retire se soit acquitté de ses obligations.

3.   Le conseil peut déchoir un observateur de son statut si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; et

b)

l'observateur n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

L'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.

Article 8

Participation d'instituts de recherche à ERIC JIV

1.   L'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des instituts de recherche qui exploitent un élément de VLBI ou représentent l'intérêt national pour la collaboration en matière de VLBI et ne sont pas établis dans des pays ayant le statut de membre ou d'observateur. L'accord de collaboration définit les modalités et conditions selon lesquelles les instituts de recherche nationaux peuvent se joindre à l'infrastructure de l'ERIC JIV et se consacrer aux missions et activités exposées à l'article 2.

2.   L'accord de collaboration précise la contribution convenue, le droit de communiquer des données en vue de leur traitement dans les installations centrales de l'ERIC JIV et le droit de participer aux réunions du conseil, le droit de recevoir l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnent et d'exprimer un avis sur les activités opérationnelles de l'ERIC JIV dans les réunions du conseil.

3.   L'accord de collaboration est conclu par le directeur exécutif de l'ERIC JIV.

4.   Les principes directeurs aux fins de la fixation du montant de la contribution annuelle des instituts de recherche sont les mêmes principes que ceux énoncés à l'annexe 2. Plus précisément, il s'agit de prendre en compte l'effort opérationnel annuel en faveur de l'élément local qui participe à l'infrastructure VLBI.

CHAPITRE 4

DROITS ET OBLIGATIONS

Article 9

Droits et obligations des membres

1.   Les droits des membres sont les suivants:

a)

siéger et voter au Conseil;

b)

participer à l'élaboration des stratégies et des politiques à long terme et aux procédures décisionnelles concernant l'ERIC JIV;

Les avantages supplémentaires pour les membres sont les suivants:

c)

permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements ERIC JIV tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

d)

permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l'assistance de l'ERIC JIV pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

e)

avoir le droit de communiquer des données aux installations centrales de l'ERIC JIV en vue de leur traitement et de bénéficier de l'appui de l'ERIC JIV.

2.   Chaque État membre désigne deux représentants; au moins un des représentants possède des compétences scientifiques et représente les instituts de recherche qui fournissent des ressources pour l'ERIC JIV.

3.   Chaque membre:

a)

s'acquitte des contributions décidées par le conseil et décrites à l'annexe 2;

b)

confère à l'un de ses représentants tout pouvoir pour voter sur tous les sujets examinés lors de la réunion du conseil;

c)

peut désigner ou habiliter un institut local ou un consortium pour une infrastructure aux fins de l'accomplissement de ses obligations découlant des présents statuts.

4.   Outre la contribution visée à l'article 9, paragraphe 3, point a), d'autres contributions peuvent être apportées par les membres, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.

Article 10

Droits et obligations des observateurs

1.   Les droits des observateurs sont les suivants:

a)

assister aux réunions du conseil sans prendre part aux votes;

b)

exprimer leur avis sur l'ordre du jour du conseil;

c)

recevoir l'ordre du jour, y compris les documents qui l'accompagnent;

d)

pour la communauté scientifique et technique pertinente, participer à des événements ERIC JIV.

2.   Chaque observateur:

a)

nomme deux représentants, dont au moins un représente les instituts nationaux qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV;

b)

expose les activités s'inscrivant dans le cadre de sa collaboration à l'appui des objectifs de l'ERIC JIV tels que visés à l'article 2;

c)

présente au conseil une déclaration annuelle afin d'évaluer sa collaboration à la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV;

d)

peut habiliter son représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 10, paragraphe 2, point b).

3.   Outre la collaboration en vue de la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV visée à l'article 10, paragraphe 2, point b), d'autres contributions peuvent être apportées par les observateurs, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.

CHAPITRE 5

GOUVERNANCE

Article 11

Gouvernance et gestion

La structure de gouvernance de l'ERIC JIV comprend les organes suivants:

a)

le conseil;

b)

le directeur exécutif.

Article 12

Conseil

1.   Le conseil est l'organe directeur de l'ERIC JIV et se compose de représentants des membres et des observateurs de l'ERIC JIV. Chaque membre dispose d'une voix. Chaque membre nomme un représentant chargé du vote. Chaque délégation de membres et d'observateurs peut se composer d'au maximum deux personnes dont au moins une possède des compétences scientifiques pour l'ERIC JIV (comme indiqué à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2). L'institut d'accueil est représenté au sein de la délégation du membre d'accueil.

2.   Le conseil fournit des invitations permanentes aux organismes ou représentants de l'EVN et aux instituts de recherche participants (tels que visés à l'article 8, paragraphe 1) et lorsque le conseil décide qu'elles sont pertinentes.

3.   Le conseil adopte des règles de procédure dans un délai raisonnable en pratique après l'établissement de l'ERIC JIV, y compris les règles de procédure visées à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 1 et à l'article 26, paragraphe 1.

4.   Il se réunit au moins une fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l'ERIC JIV.

5.   Le conseil vise l'excellence scientifique de l'infrastructure VLBI ainsi que la cohérence, la cohésion et la stabilité des services des instituts de recherche qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV.

6.   Le conseil a au moins autorité pour:

a)

décider des stratégies de développement de l'ERIC JIV;

b)

adopter le programme de travail annuel proposé par le directeur exécutif, qui comprend le budget annuel, avec les crédits prévus pour le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV et les services communs, et les grandes lignes de la stratégie à plus long terme;

c)

décider, au moins tous les cinq ans, de la contribution des membres et des observateurs, suivant les principes de calcul énoncés à l'annexe 2;

d)

adopter le rapport annuel de l'ERIC JIV et approuver les comptes certifiés;

e)

décider de l'adhésion d'un nouveau membre ou observateur;

f)

décider de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

g)

approuver des propositions de modification des présents statuts;

h)

nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif;

i)

établir des organes subsidiaires;

j)

définir le mandat et les activités spécifiques du directeur exécutif et élaborer des lignes directrices destinées au directeur exécutif en vue de la conclusion d'un accord de collaboration tel que visé à l'article 8, paragraphe 3.

7.   Le conseil est convoqué par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins quatorze jours avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à cinq jours avant la réunion. Une réunion du conseil peut être demandée par au moins 50 % des membres.

8.   Le conseil élit un président à la majorité de 75 % des votes. Le président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

9.   Le conseil élit un vice-président à la majorité de 75 % des votes. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

Article 13

Processus de décision au sein du conseil

1.   Le conseil ne délibère et décide valablement que si un quorum de deux tiers des membres est représenté et présent à la réunion.

2.   Sur toutes les décisions, le conseil met tout en œuvre pour parvenir à un consensus.

3.   En l'absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l'adoption d'une décision, sauf pour les décisions visées à l'article 12, paragraphes 8 et 9, et à l'article 13, paragraphes 4 et 5.

4.   Les décisions qui nécessitent une majorité d'au moins deux tiers des suffrages exprimés sont celles visant à:

a)

adopter ou modifier les stratégies de développement de l'ERIC JIV;

b)

mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

c)

nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif;

d)

établir des organes subsidiaires;

e)

adopter ou modifier les règles de procédure;

f)

adopter et modifier le programme de travail annuel et le budget annuel.

5.   Les décisions nécessitant l'unanimité de tous les membres de l'ERIC JIV sont celles qui visent à:

a)

soumettre à la Commission une proposition de modification des statuts;

b)

adopter ou modifier les principes de calcul de la contribution visés à l'annexe 2;

c)

fixer les contributions devant être versées par les membres et les observateurs;

d)

mettre fin à l'ERIC JIV.

6.   Les décisions visées à l'article 13, paragraphes 4 et 5, ne peuvent être prises que si tous les membres sont informés des décisions proposées au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les modifications des statuts et de l'annexe 2, telles que visées à l'article 13, paragraphe 5, points a) et b), ne peuvent être effectuées que si tous les membres sont informés du libellé exact de la modification au moins deux mois avant la date de la réunion.

7.   Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no 723/2009.

Article 14

Directeur exécutif

1.   Le conseil nomme le directeur exécutif de l'ERIC JIV pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est responsable du développement scientifique de l'ERIC JIV. Il est également responsable de la mise en œuvre des décisions du conseil et de la gestion quotidienne de toutes les activités opérationnelles de l'ERIC JIV, y compris celles du bureau de coordination et d'appui et le développement du corrélateur.

2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'ERIC JIV.

3.   Le directeur exécutif élabore et soumet au conseil, pour adoption, le programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point b).

4.   Une fois le programme de travail annuel adopté par le conseil, le directeur exécutif est responsable de son exécution, comme indiqué à l'article 12, paragraphe 6, point b).

5.   Le directeur exécutif peut créer un ou plusieurs comités pour l'aider dans la réalisation des activités de l'ERIC JIV.

Article 15

Bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV

Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est le bureau de gestion centrale des activités quotidiennes de l'ERIC JIV. Il assure la gestion quotidienne de l'ERIC JIV, y compris l'assistance au conseil. Il est mis en place et géré par le directeur exécutif.

CHAPITRE 6

FINANCES ET NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE

Article 16

Principes budgétaires et comptabilité

1.   Les moyens financiers de l'ERIC JIV ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par les présents statuts.

2.   L'ERIC JIV gère ses propres actifs conformément à la réglementation fiscale. Pour atteindre ses objectifs, l'ERIC JIV peut acquérir, utiliser et gérer des fonds de tiers.

3.   L'exercice financier de l'ERIC JIV commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

4.   Tous les postes de recettes et de dépenses de l'ERIC JIV sont inscrits dans des estimations devant être établies pour chaque exercice, et figurent dans le budget annuel. Celui-ci est conforme aux principes de transparence communément admis.

5.   Les comptes de l'ERIC JIV sont accompagnés d'un rapport dûment vérifié sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

6.   L'ERIC JIV est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

7.   L'ERIC JIV fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière.

8.   L'ERIC JIV tient une comptabilité séparée des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.

9.   Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est chargé de tenir un compte précis de toutes les recettes et décaissements.

Article 17

Rapports

1.   L'ERIC JIV élabore un rapport d'activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

2.   L'ERIC JIV informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d'entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

Article 18

Responsabilité

1.   L'ERIC JIV est responsable de ses dettes.

2.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC JIV est limitée à leur contribution annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2.

3.   L'ERIC JIV souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l'ERIC JIV.

CHAPITRE 7

POLITIQUES

Article 19

Accords de collaboration avec des tiers

Dans les cas où il le juge utile, l'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des tiers, par exemple des instituts de recherche de pays qui ne sont ni membres ni observateurs de l'ERIC JIV.

Article 20

Politique d'accès des utilisateurs

1.   L'ERIC JIV s'efforce d'ouvrir l'accès à l'infrastructure dans les limites et conditions des politiques d'accès pertinentes.

2.   Conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC JIV, les données, outils et services offerts par l'ERIC JIV sont ouverts à la communauté scientifique.

3.   L'ERIC JIV veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions régissant l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et de la manipulation des données de la recherche.

4.   L'ERIC JIV met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de la recherche.

Article 21

Politique d'évaluation scientifique

1.   En facilitant la recherche scientifique, l'ERIC JIV respecte les principes de transparence et d'appui à une culture de «bonnes pratiques», comme convenu et établi par la collaboration avec l'EVN.

2.   L'accès aux installations de recherche de l'ERIC JIV, et aux temps d'observation et de corrélation, est fondé sur l'excellence scientifique et la faisabilité technique des propositions de projet, qui sont évaluées dans le cadre d'examens par les pairs menés par des experts indépendants, sur la base des critères fixés et des pratiques établies par l'EVN. L'accès aux créneaux horaires de corrélation doit suivre l'allocation et la programmation des temps d'observation.

Article 22

Politique de diffusion

1.   L'ERIC JIV prend toutes les mesures utiles pour promouvoir l'infrastructure et son utilisation dans la recherche et l'enseignement.

2.   L'ERIC JIV encourage ses utilisateurs à rendre publics les résultats de leurs recherches et à rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de l'ERIC JIV.

3.   L'ERIC JIV établit une politique de diffusion.

Article 23

Droits de propriété intellectuelle (DPI)

1.   En ce qui concerne les DPI exigés et produits par la recherche et le développement du corrélateur de ERIC JIV, le respect du principe d'appropriation est reconnu, mais il peut être partagé par tous les participants actifs à la recherche, au profit du développement du corrélateur de l'ERIC JIV. Au sein de l'ERIC JIV, une approche intégrée de lignes directrices et de contrats de propriété intellectuelle est adoptée en ce qui concerne les droits des instituts de recherche nationaux qui affectent des infrastructures à l'ERIC JIV, portant sur le transfert de technologies et le partage des DPI, pour laquelle le directeur exécutif propose des règles de procédure au Conseil.

2.   L'ERIC JIV fournit des conseils aux chercheurs (par exemple par l'intermédiaire d'un site web) afin de veiller à ce que les travaux de recherche entrepris sur la base d'éléments rendus accessibles par l'ERIC JIV s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données.

Article 24

Politique de l'emploi et égalité des chances

L'ERIC JIV est un employeur qui assure l'égalité des chances et sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son origine, sa nationalité, sa religion ou son sexe. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

Article 25

Passation de marchés et exonération fiscale

1.   L'ERIC JIV traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu'ils soient établis ou pas dans l'Union européenne. La politique de l'ERIC JIV en matière de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil adopte des règles de procédure qui définissent avec précision tous les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

2.   Le directeur exécutif est responsable de la passation des marchés de l'ERIC JIV. Tous les appels d'offres sont publiés sur le site web de l'ERIC JIV et sur le territoire des membres et des observateurs. Les décisions d'attribution des marchés sont publiées sur le site web de l'ERIC JIV et sont accompagnées d'une justification.

3.   Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC JIV, ils veillent à tenir dûment compte des exigences techniques et des besoins de l'ERIC JIV ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents, dans le respect des réglementations nationales applicables.

4.   Les exonérations fiscales fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g) et l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC JIV, dont la valeur est supérieure à 225 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC JIV. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Sans préjudice de l'article 25, paragraphes 5 et 6, aucune autre limite ne s'applique.

5.   Les exonérations fiscales s'appliquent aux activités de nature non économique et non aux activités économiques.

6.   L'exonération de la TVA s'applique aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l'ERIC JIV dans le cadre de sa mission principale. Cela comprend les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l'ERIC JIV mais pas les frais de déplacement et de séjour.

Article 26

Politique en matière de données

1.   Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée.

Le directeur exécutif propose au conseil, pour approbation, des règles de procédure concernant la politique en matière de données en rapport avec les utilisateurs de l'infrastructure de l'ERIC JIV, conformément aux politiques de l'EVN.

2.   L'ERIC JIV rend tous les outils accessibles au public et fournit une documentation appropriée.

CHAPITRE 8

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 27

Durée

L'ERIC JIV est constitué pour une période indéterminée.

Article 28

Liquidation

1.   L'ERIC JIV est liquidé sur décision du conseil, conformément à l'article 13, paragraphe 5, point d).

2.   L'ERIC JIV communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours civils.

3.   Après paiement des dettes de l'ERIC JIV, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC JIV comme indiqué à l'annexe 2.

4.   L'ERIC JIV informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

5.   L'ERIC JIV cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.

Article 29

Droit applicable

Les dispositions régissant l'ERIC JIV sont, dans l'ordre:

a)

le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

b)

le droit des Pays-Bas pour les aspects non couverts, ou couverts en partie seulement, par le droit de l'Union;

c)

les présents statuts;

d)

les règles de procédure.

Article 30

Litiges

1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC JIV, ou entre les membres et l'ERIC JIV, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

2.   La législation de l'Union sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC JIV et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c'est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

Article 31

Disponibilité des statuts

1.   Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC JIV.

2.   Les présents statuts sont réputés faire foi dans toutes les langues officielles des membres dont la liste figure à l'annexe 1. Ils sont également réputés faire foi dans les langues officielles des États membres de l'Union européenne ne figurant pas à l'annexe 1. Aucune version linguistique ne prévaut.

3.   La traduction de la version originale des statuts et des modifications qui sont publiées au Journal officiel relève de la compétence de la Commission européenne. Lorsque les traductions ne sont pas fournies par la Commission européenne, elles sont fournies par le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV.

Article 32

Mise en place et dispositions transitoires

1.   Le pays d'accueil convoque une réunion constitutive du conseil dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours civils après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC JIV.

2.   Le pays d'accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC JIV avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays d'accueil.

3.   Jusqu'à l'établissement de l'ERIC JIV, l'actuel conseil d'administration du JIVE et le directeur du JIVE continuent d'agir en tant que représentant légal de la fondation néerlandaise. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est mandaté par le conseil d'administration du JIVE et le conseil de l'ERIC JIV pour déterminer la marche à suivre durant la phase de passage d'une fondation néerlandaise à l'ERIC JIV.

ANNEXE 1

LISTE DES MEMBRES ET OBSERVATEURS ET DES ORGANISMES REPRESENTANTS

MEMBRES

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

(ministère, conseil de la recherche)

La République française

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Le Royaume des Pays-Bas

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Le Royaume de Suède

Vetenskapsrådet (VR)

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Science and Technology Facilities Council (STFC)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVATEURS

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme représentant

(ministère, conseil de la recherche)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 2

CONTRIBUTIONS

Le conseil de l'ERIC JIV applique les principes directeurs suivants pour déterminer les contributions à l'ERIC JIV, au moins tous les 5 ans:

1)

Contribution des membres

La contribution des membres est proportionnelle aux coûts d'exploitation locaux après l'application d'une contribution forfaitaire d'entrée. De cette manière, les membres sans télescope ne s'acquittent que du montant minimal, alors que les autres membres paient en proportion de leurs coûts d'exploitation locaux.

2)

Prime d'accueil:

Il est entendu que le pays d'accueil doit être prêt à payer une contribution substantielle à l'ERIC JIV à titre de prime d'accueil, qui ne doit pas être supérieure à la moitié du budget de base du JIVE.

3)

Contributions convenues pour la période 2015-2019

Les membres de l'ERIC JIV ont conclu un accord le [… date…] sur les contributions figurant dans le tableau ci-dessous.

(en EUR)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Pays-Bas

970 000

970 000

970 000

970 000

970 000

Royaume-Uni

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Suède

110 000

110 000

110 000

110 000

110 000

France

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Italie

210 000

210 000

210 000

210 000

210 000

Espagne

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

Afrique du Sud

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

Il est à noter que l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Sud se préparent à l'adhésion; leurs contributions sont indiquées en italique par souci d'exhaustivité.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/170


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique

[notifiée sous le numéro C(2014) 9469]

(2014/924/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres prescrivent que le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières mentionnées à la deuxième colonne de ces points sont respectées. Ces points ont été modifiés en dernier lieu par la directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission (2).

(2)

Par lettres datées du 20 août 2014 et du 9 septembre 2014, le Canada a demandé une prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences.

(3)

Par lettre datée du 2 septembre 2014, le Canada a demandé la prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences.

(4)

Le Canada et les États-Unis ont de solides antécédents quant au respect des conditions concernant le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.).

(5)

Il convient d'autoriser les États membres à déroger temporairement aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de bois et d'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis. Cette dérogation doit être soumise à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire encouru est d'un niveau acceptable.

(6)

Les États membres doivent informer sans tarder la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux exigences prévues par la présente décision, afin de permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de la situation et d'agir, s'il y a lieu, à l'échelle de l'Union.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

1.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois et d'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées à l'annexe de la présente décision.

2.   Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire d'objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées au point 4) de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, est délivré soit au Canada, soit aux États-Unis. Il contient les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:

a)

la mention: «Conforme aux conditions de l'Union européenne fixées dans la décision d'exécution 2014/924/UE de la Commission (3)

b)

s'il y a lieu, l'indication de la condition qui est remplie conformément au point 1), 2) ou 3) de l'annexe;

c)

s'il y a lieu, le nom de la zone exempte au sens du point 1), 2) ou 3) de l'annexe.

Article 3

Notification de non-conformité

Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux conditions prévues en annexe.

Cette notification a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la date de l'interception d'un tel envoi.

Article 4

Date d'expiration

La présente décision expire le 31 décembre 2015.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 183 du 24.6.2014, p. 23).

(3)  JO L 363 du 18.12.2014, p. 170


ANNEXE

CONDITIONS VISÈES À L'ARTICLE 1er

Le bois et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 1, doivent remplir, le cas échéant, les conditions établies au point 1), 2) ou 3). Le bois et l'écorce visés à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être conformes au point 4).

1)

Le bois de frêne (Fraxinus L.), qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

il provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires, ou

b)

il a été équarri de manière à supprimer entièrement toute surface ronde.

Ce point ne s'applique pas au bois qui se présente sous la forme suivante:

a)

copeaux, obtenus en tout ou en partie à partir de ces arbres;

b)

matériel d'emballage en bois sous forme de caisses, boîtes, cageots, cylindres et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes et autres plateaux de chargement, rehausses pour palettes, utilisé pour le transport d'objets de tous types;

c)

bois utilisé pour caler ou soutenir des marchandises autres que du bois.

2)

Le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.), qu'il soit ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

il provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ou

b)

il a été découpé en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

3)

L'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) doit remplir l'une des conditions suivantes:

a)

elle provient d'une zone reconnue par l'organisation nationale de protection des végétaux du pays d'exportation comme exempte d'Agrilus planipennis Fairmaire, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires; ou

b)

elle a été découpée en morceaux de 2,5 cm maximum d'épaisseur et de largeur.

4)

Le bois de frêne (Fraxinus L.), le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.) et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.), visés au point 1), 2) et 3), ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.), visés à l'article 1er, paragraphe 2, auront fait l'objet d'inspections visuelles, d'échantillonnages et d'analyses, en fonction des propriétés de ces produits végétaux et d'autres objets, pour veiller à ce qu'ils soient exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 23 portant sur les directives pour l'inspection (1).


(1)  NIMP no 23. 2005. Directives pour l'inspection. Rome, CIPV, FAO.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/173


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2014

portant approbation de certains programmes modifiés d'éradication, de lutte et de surveillance relatifs aux maladies animales et zoonoses pour l'année 2014 et modifiant la décision d'exécution 2013/722/UE en ce qui concerne la contribution financière de l'Union à certains programmes approuvés par ladite décision

[notifiée sous le numéro C(2014) 9650]

(2014/925/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,

vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (2), et notamment son article 45, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 45, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 652/2014 prévoit que, pour les programmes mis en œuvre en 2014, les dispositions pertinentes de l'article 27 de la décision 2009/470/CE continuent de s'appliquer. La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses.

(2)

La décision 2008/341/CE de la Commission (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l'action financière de l'Union prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de surveillance, de lutte et d'éradication concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l'annexe I de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis à l'annexe de la décision 2008/341/CE.

(3)

La décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission (4) a approuvé certains programmes nationaux pour l'année 2014 et a fixé le taux et le montant maximal de la contribution financière de l'Union pour chaque programme soumis par les États membres.

(4)

La décision d'exécution 2013/722/UE définit également les mesures qui sont admissibles au bénéfice d'une contribution financière de l'Union. Toutefois, la Commission a informé par écrit les États membres que certaines mesures ne seront admissibles que si les activités menées ont été correctement mises en œuvre. C'est ainsi que, dans le cas du programme d'éradication de la tuberculose bovine approuvé pour l'Irlande, le coût du test cutané à la tuberculine n'a pas été jugé admissible en raison de l'insuffisance des résultats obtenus au cours des années précédentes.

(5)

À la suite des progrès accomplis par les autorités compétentes irlandaises dans la mise en œuvre du programme d'éradication de la tuberculose bovine, reconnus par les experts de la task-force sur la tuberculose, le test cutané à la tuberculine est admis au bénéfice de la participation financière de l'Union, en conformité avec le programme présenté à l'origine.

(6)

Le Portugal a soumis un programme modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale. La Hongrie a soumis un programme modifié d'éradication de la rage. Le Danemark a retiré la demande de participation financière de l'Union en 2014 pour le programme de surveillance de l'influenza aviaire et le programme de surveillance et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. La Pologne a soumis un programme modifié d'éradication de la rage.

(7)

La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire applicable de l'Union, et en particulier aux critères énoncés à l'annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de les approuver.

(8)

La Commission a en outre examiné les rapports intermédiaires techniques et financiers fournis par les États membres, conformément à l'article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n'utiliseront pas toute l'aide financière qui leur a été accordée pour 2014, tandis que d'autres dépenseront plus que le montant alloué.

(9)

La contribution financière de l'Union à certains programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d'optimiser l'utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d'autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution devrait se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés.

(10)

Cette opération de redistribution nécessite que de nombreuses modifications soient apportées à certaines contributions financières de l'Union prévues par la décision d'exécution 2013/722/UE. Dans un souci de transparence, il y a lieu de préciser l'ensemble des contributions financières de l'Union aux programmes approuvés pour l'année 2014 qui sont concernées par ces modifications.

(11)

Selon l'avis formulé le 15 juillet 2014 par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la brucellose et la tuberculose, un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait être considéré comme une étape supplémentaire importante de l'analyse bactériologique. Il devrait dès lors être ajouté aux mesures admissibles pour les programmes d'éradication de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la brucellose ovine et caprine.

(12)

La législation vétérinaire de l'Union relative à la fièvre catarrhale ne s'applique qu'aux animaux domestiques. Pour des raisons de transparence, il convient de préciser que les programmes nationaux d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale ne s'appliquent qu'aux animaux domestiques.

(13)

L'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses est autorisée par la décision C(2014) 1035 final de la Commission (5). Les coûts unitaires relatifs au prélèvement d'échantillons sont calculés sur la base du salaire horaire, du temps nécessaire pour réaliser l'opération et de frais généraux à hauteur de 7 %.

(14)

Sur la base des informations communiquées par l'Irlande, il apparaît que, pour certains tests à la tuberculine réalisés, les coûts de prélèvement d'échantillons ne sont pas entièrement supportés par l'État membre. Dans ce cas, il convient de calculer la contribution de l'Union en appliquant aux coûts réels supportés le taux de cofinancement décidé.

(15)

Il convient également de préciser que les États membres ne sont pas tenus de préfinancer le volet de leur programme qui est mis en œuvre dans des pays tiers.

(16)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/722/UE.

(17)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Approbation du programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal

Le programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal le 12 septembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 2

Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie

Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie le 23 avril 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 3

Approbation du programme annuel modifié de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Lettonie

Le programme annuel modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie soumis par la Lettonie le 5 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 4

Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne

Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne le 7 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

Article 5

Modification de la décision d'exécution 2013/722/UE

La décision d'exécution 2013/722/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 2, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

et ne dépasse pas les montants suivants:

i)

5 100 000 EUR pour l'Espagne;

ii)

150 000 EUR pour la Croatie;

iii)

2 715 000 EUR pour l'Italie;

iv)

805 000 EUR pour le Portugal;

v)

1 560 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

3)

À l'article 3, paragraphe 2, l'élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant:

«2.   La participation financière de l'Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1:»

;

4)

À l'article 3, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

5)

À l'article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

12 700 000 EUR pour l'Irlande;

ii)

14 000 000 EUR pour l'Espagne;

iii)

330 000 EUR pour la Croatie;

iv)

5 100 000 EUR pour l'Italie;

v)

1 035 000 EUR pour le Portugal;

vi)

31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

6)

À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, lorsque les coûts des tests à la tuberculine ne sont pas directement supportés par l'État membre, l'aide financière de l'Union est limitée à 50 % des coûts réels supportés par l'État membre pour l'achat de la tuberculine.»

7)

À l'article 4, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i)

les analyses bactériologiques/tests PCR, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse»

;

8)

À l'article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

7 300 000 EUR pour l'Espagne;

ii)

385 000 EUR pour la Croatie;

iii)

3 935 000 EUR pour l'Italie;

iv)

160 000 EUR pour Chypre;

v)

1 125 000 EUR pour le Portugal.»

9)

À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale chez les animaux domestiques soumis par la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.»

10)

À l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

11 000 EUR pour la Belgique;

ii)

100 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

72 000 EUR pour l'Allemagne;

iv)

3 000 EUR pour l'Estonie;

v)

75 000 EUR pour la Grèce;

vi)

850 000 EUR pour l'Espagne;

vii)

170 000 EUR pour la France;

viii)

2 150 000 EUR pour l'Italie;

ix)

6 000 EUR pour la Lettonie;

x)

8 000 EUR pour la Lituanie;

xi)

5 000 EUR pour Malte;

xii)

5 000 EUR pour l'Autriche;

xiii)

25 000 EUR pour la Pologne;

xiv)

155 000 EUR pour le Portugal;

xv)

115 000 EUR pour la Roumanie;

xvi)

16 000 EUR pour la Slovénie;

xvii)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xviii)

5 000 EUR pour la Finlande.»

11)

À l'article 6, paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 000 000 EUR pour la Belgique;

ii)

70 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

175 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 3;

iv)

710 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 4;

v)

320 000 EUR pour le Danemark;

vi)

980 000 EUR pour l'Allemagne;

vii)

10 000 EUR pour l'Estonie;

viii)

25 000 EUR pour l'Irlande;

ix)

860 000 EUR pour la Grèce;

x)

1 390 000 EUR pour l'Espagne;

xi)

1 360 000 EUR pour la France;

xii)

205 000 EUR pour la Croatie;

xiii)

1 700 000 EUR pour l'Italie;

xiv)

95 000 EUR pour Chypre;

xv)

75 000 EUR pour la Lettonie;

xvi)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvii)

1 940 000 EUR pour la Hongrie;

xviii)

20 000 EUR pour Malte;

xix)

2 880 000 EUR pour les Pays-Bas;

xx)

1 190 000 EUR pour l'Autriche;

xxi)

20 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 2;

xxii)

3 180 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 6;

xxiii)

35 000 EUR pour le Portugal;

xxiv)

250 000 EUR pour la Roumanie;

xxv)

35 000 EUR pour la Slovénie;

xxvi)

2 500 000 EUR pour la Slovaquie;

xxvii)

150 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

12)

À l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

150 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

710 000 EUR pour l'Allemagne;

iii)

35 000 EUR pour la France;

iv)

145 000 EUR pour la Croatie;

v)

170 000 EUR pour la Lettonie;

vi)

60 000 EUR pour la Hongrie;

vii)

835 000 EUR pour la Roumanie;

viii)

485 000 EUR pour la Slovaquie.»

13)

À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé;

14)

À l'article 8, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas 815 000 EUR pour l'Italie.»

15)

À l'article 9, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

50 000 EUR pour la Belgique;

ii)

15 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

15 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

65 000 EUR pour l'Allemagne;

v)

5 000 EUR pour l'Estonie;

vi)

70 000 EUR pour l'Irlande;

vii)

15 000 EUR pour la Grèce;

viii)

65 000 EUR pour l'Espagne;

ix)

120 000 EUR pour la France;

x)

40 000 EUR pour la Croatie;

xi)

1 115 000 EUR pour l'Italie;

xii)

20 000 EUR pour Chypre;

xiii)

20 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

10 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

10 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

165 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

5 000 EUR pour Malte;

xviii)

160 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

25 000 EUR pour l'Autriche;

xx)

95 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

25 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

165 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

45 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

25 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

40 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

30 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

140 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

16)

À l'article 10, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

260 000 EUR pour la Belgique;

ii)

330 000 EUR pour la Bulgarie;

iii)

165 000 EUR pour la République tchèque;

iv)

2 390 000 EUR pour l'Allemagne;

v)

45 000 EUR pour l'Estonie;

vi)

755 000 EUR pour l'Irlande;

vii)

1 355 000 EUR pour la Grèce;

viii)

1 525 000 EUR pour l'Espagne;

ix)

7 700 000 EUR pour la France;

x)

2 115 000 EUR pour l'Italie;

xi)

300 000 EUR pour la Croatie;

xii)

815 000 EUR pour Chypre;

xiii)

65 000 EUR pour la Lettonie;

xiv)

75 000 EUR pour la Lituanie;

xv)

30 000 EUR pour le Luxembourg;

xvi)

660 000 EUR pour la Hongrie;

xvii)

15 000 EUR pour Malte;

xviii)

465 000 EUR pour les Pays-Bas;

xix)

175 000 EUR pour l'Autriche;

xx)

1 220 000 EUR pour la Pologne;

xxi)

475 000 EUR pour le Portugal;

xxii)

1 060 000 EUR pour la Roumanie;

xxiii)

115 000 EUR pour la Slovénie;

xxiv)

170 000 EUR pour la Slovaquie;

xxv)

100 000 EUR pour la Finlande;

xxvi)

105 000 EUR pour la Suède;

xxvii)

1 475 000 EUR pour le Royaume-Uni.»

17)

À l'article 11, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

1 665 000 EUR pour la Bulgarie;

ii)

1 300 000 EUR pour la Grèce;

iii)

460 000 EUR pour l'Estonie;

iv)

140 000 EUR pour l'Italie;

v)

1 400 000 EUR pour la Croatie;

vi)

400 000 EUR pour la Lettonie;

vii)

2 350 000 EUR pour la Lituanie;

viii)

1 970 000 EUR pour la Hongrie;

ix)

6 400 000 EUR pour la Pologne;

x)

3 000 000 EUR pour la Roumanie;

xi)

810 000 EUR pour la Slovénie;

xii)

285 000 EUR pour la Slovaquie;

xiii)

250 000 EUR pour la Finlande.»

18)

À l'article 11, paragraphe 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

ne dépasse pas les montants suivants:

i)

110 000 EUR pour le volet du programme estonien appliqué en Russie;

ii)

400 000 EUR pour le volet du programme letton appliqué en Biélorussie;

iii)

1 110 000 EUR pour le volet du programme lituanien appliqué en Biélorussie;

iv)

1 500 000 EUR pour le volet du programme polonais appliqué en Ukraine;

v)

95 000 EUR pour le volet du programme finlandais appliqué en Russie.»

19)

À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et réglés avant la soumission du rapport final par l'État membre sont éligibles au cofinancement au moyen d'une contribution financière de l'Union, à l'exception des coûts mentionnés à l'article 11, paragraphe 7.»

20)

À l'annexe I, le tableau du point 3 est remplacé par le tableau suivant:

«3.

Tuberculinations au titre des programmes d'éradication de la tuberculose bovine:

(en EUR)

État membre

Coût unitaire

Croatie

Portugal

1,12

Espagne

2,63

Irlande

Italie

Royaume-Uni

4,36»

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.

(2)  JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.

(3)  Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.)

(4)  Décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l'année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l'Union à ces programmes (JO L 328 du 7.12.2013, p. 101).

(5)  Décision C(2014) 1035 de la Commission du 24 février 2014 autorisant l'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d'éradication concernant certaines maladies animales et zoonoses.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/181


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou pour l'année 2014

(2014/926/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (1), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, qui s'applique à titre provisoire entre les parties depuis le 1er août 2013 en ce qui concerne la Colombie et depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou.

(2)

En vertu de ce mécanisme et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un certain volume de déclenchement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne) en provenance de Colombie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée.

(3)

La décision de la Commission est prise conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4.

(4)

En novembre 2014, il est apparu que les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Pérou avaient dépassé le seuil défini par l'accord commercial précité.

(5)

Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a examiné l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union européenne, en prenant en considération, notamment, l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de l'Union.

(6)

Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou n'ont représenté que 1,9 % des importations totales de bananes fraîches de l'Union au cours de la période comprise entre janvier et septembre 2014 (source: Eurostat).

(7)

Les importations de bananes fraîches provenant d'autres pays exportateurs traditionnels, notamment la Colombie, le Costa Rica et le Panama, sont restées largement en dessous des seuils définis pour ces pays au titre de mécanismes de stabilisation comparables; au cours des trois dernières années, elles ont suivi les mêmes tendances et ont présenté les mêmes valeurs unitaires.

(8)

Le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l'Union en octobre 2014 (0,98 EUR/kg) n'a pas affiché d'évolution notable par rapport aux mois précédents.

(9)

Rien n'indique, en outre, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou ont dépassé le volume de déclenchement annuel, ni qu'il y ait eu une incidence significative sur la situation des producteurs de l'Union.

(10)

Enfin, il n'y a pas de menace de détérioration grave ni de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union.

(11)

Sur la base de l'examen qui précède, la Commission a conclu que la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou ne serait pas appropriée. La Commission continuera de suivre de près les importations de bananes en provenance du Pérou,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne n'est pas appropriée au cours de l'année 2014.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/183


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2014

modifiant la décision d'exécution 2013/770/UE afin de transformer l'«Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation» en «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation»

(2014/927/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par sa décision d'exécution 2013/770/UE (2), la Commission a créé l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation (l'«Agence») et lui a confié la gestion des programmes de l'Union dans les domaines des consommateurs et de la santé pour la période 2014-2020, ainsi que la gestion des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE du Conseil (3) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). L'Agence a démontré son efficacité et son efficience.

(2)

Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (5), la Commission a proposé d'exploiter la possibilité d'un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre des programmes de l'Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel.

(3)

La gestion des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers en application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) présuppose la mise en œuvre de projets techniques n'impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(4)

L'analyse coûts/avantages (7) réalisée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 dans le but d'évaluer les coûts et les bénéfices de la délégation de certaines parties des programmes de dépenses de l'Union pour la période 2014-2020 à des agences exécutives couvrait la gestion des tâches, en vertu du règlement (UE) no 1144/2014. L'analyse coûts/avantages a été adaptée par la Commission afin d'accroître encore davantage les gains d'efficacité, et elle a été complétée par une réduction supplémentaire de personnel au niveau de la Commission afin d'assurer la neutralité budgétaire globale en compensant l'augmentation des dépenses liées aux ressources humaines supplémentaires dans les agences exécutives par une réduction correspondante des ressources au sein de la Commission. Cet exercice comprenait déjà les ressources liées à la délégation de ce programme. L'analyse coûts/avantages a montré que le fait de confier à l'Agence certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles aurait d'importants avantages qualitatifs et quantitatifs par rapport au scénario selon lequel ces aspects seraient gérés en interne par la Commission. Ces tâches sont dans le droit fil thématique du mandat et de la mission de l'Agence. L'Agence possède déjà des compétences, aptitudes et capacités approfondies qui sont directement utilisables pour mener à bien ces tâches. De taille relativement restreinte, l'Agence est bien placée pour entreprendre des tâches liées à un programme caractérisé par un mode de gestion similaire. En outre, le fait que la gestion soit effectuée par l'Agence renforcera la visibilité de l'intervention de l'Union dans ce domaine. Les nouvelles tâches pourront être réalisées en tirant parti des canaux de communication et d'information déjà mis en place par l'Agence. Par ailleurs, la prise en charge des nouvelles tâches qui lui sont confiées amènera l'Agence à gérer des budgets plus importants et à se développer pour atteindre une taille lui permettant de créer de nouvelles synergies.

(5)

En raison du calendrier de l'adoption du règlement (UE) no 1144/2014, le mandat de l'Agence tel que le prévoit la décision d'exécution 2013/770/UE ne couvrait pas la délégation de pouvoir relative à ce nouveau programme.

(6)

Pour refléter ces tâches supplémentaires, l'Agence devrait être dénommée «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation».

(7)

Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/770/UE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

La décision d'exécution 2013/770/UE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Création

L'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (l'“Agence”) est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil; elle se substitue et succède à l'agence exécutive créée par la décision 2004/858/CE de la Commission.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:

«d)

les actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers.»

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE (JO L 341 du 18.12.2013, p. 69).

(3)  Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final.

(6)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

(7)  Analyse coûts/avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l'Union (2014-2020) (rapport final, 19 août 2013).


Rectificatifs

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/185


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 297 du 15 octobre 2014 )

Page 5, au point 2 d) de l'annexe, dans les modifications apportées à la partie 2 de l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012:

au lieu de:

«d)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

“Azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

 

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

 

Cinidon-éthyl

142891-20-1

s.o.

2925 19 95

p

 

Cyclanilide

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

 

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

 

Éthoxysulfuron

126801-58-9

s.o.

2933 59 95

p

 

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

 

Roténone

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p”»

 

lire:

«d)

Les lignes suivantes sont ajoutées:

Produit chimique

No CAS

No Einecs

Code NC

Catégorie (*)

Restriction d'emploi (**)

“Azocyclotin

41083-11-8

255-209-1

2933 99 80

p

b

Bitertanol

55179-31-2

259-513-5

2933 99 80

p

b

Cinidon-éthyl

142891-20-1

s.o.

2925 19 95

p

b

Cyclanilide

113136-77-9

419-150-7

2924 29 98

p

b

Cyhexatin

13121-70-5

236-049-1

2931 90 90

p

b

Éthoxysulfuron

126801-58-9

s.o.

2933 59 95

p

b

Oxadiargyl

39807-15-3

254-637-6

2934 99 90

p

b

Roténone

83-79-4

201-501-9

2932 99 00

p

sr”»


18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/186


Rectificatif au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 167 du 27 juin 2012 )

Page 23, article 28, paragraphe 2, au point c):

au lieu de:

«c)

elles n'ont pas d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques.»

lire:

«c)

elles ont des propriétés neurotoxiques ou immunotoxiques.»