ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 363 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (UE) no 1342/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants ( 1 ) |
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Règlement d'exécution (UE) no 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/919/UE |
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2014/921/UE |
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2014/923/UE |
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2014/924/UE |
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2014/925/UE |
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2014/926/UE |
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2014/927/UE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL
du 15 décembre 2014
modifiant le règlement (UE) no 1388/2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour assurer l'approvisionnement suffisant et continu de certaines marchandises dont la production est insuffisante dans l'Union et éviter toute perturbation sur le marché de certains produits agricoles et industriels, des contingents tarifaires autonomes ont été ouverts pour ces produits par le règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil (1). Les produits relevant de ces contingents tarifaires peuvent être importés dans l'Union à des taux de droit réduits ou nuls. Pour les motifs invoqués, il est nécessaire d'ouvrir, avec effet au 1er janvier 2015, des contingents tarifaires à des taux de droits nuls pour un volume approprié en ce qui concerne neuf produits supplémentaires. |
(2) |
Dans certains cas, il y a lieu d'adapter les contingents tarifaires autonomes existants de l'Union. Pour trois produits, il est nécessaire de modifier la désignation du produit pour plus de clarté et afin de tenir compte des dernières évolutions les concernant. Pour sept autres produits, il y a lieu de modifier les codes TARIC en raison de changements apportés à la nomenclature combinée et au classement. Pour un autre produit, le volume contingentaire doit être revu à la hausse dans l'intérêt des opérateurs économiques de l'Union. En outre, par souci de clarté, une période contingentaire devrait être précisée et un numéro d'ordre modifié. |
(3) |
Pour un produit, le contingent tarifaire autonome de l'Union devrait être fermé avec effet au 1er janvier 2015 car il n'est pas dans l'intérêt de l'Union de continuer à l'octroyer à partir de cette date. |
(4) |
Les contingents tarifaires devraient être révisés régulièrement, avec la possibilité de les supprimer à la demande d'une partie concernée. |
(5) |
En raison du nombre de modifications à apporter à l'annexe du règlement (UE) no 1388/2013, il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite annexe. |
(6) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 1388/2013 en conséquence. |
(7) |
Étant donné que certaines des modifications des contingents tarifaires prévues dans le présent règlement devraient prendre effet à partir du 1er janvier 2015, il convient que celui-ci s'applique à partir de la même date et entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe du règlement (UE) no 1388/2013 est remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) Règlement (UE) no 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 319).
ANNEXE
Numéro d'ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire (%) |
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09.2849 |
ex 0710 80 69 |
10 |
Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2) |
1.1.-31.12. |
700 tonnes |
0 |
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09.2663 |
ex 1104 29 17 |
10 |
Grains de sorgho transformés par des techniques de meunerie qui ont au moins été mondés et dégermés destinés à la fabrication de produits de calage (1) |
1.1.-31.12. |
1 500 tonnes |
0 |
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09.2664 |
ex 2008 60 39 |
30 |
Cerises douces avec addition d'alcool, qu'elles aient ou non une teneur en sucres de 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
10 (3) |
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09.2913 |
ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 |
91 10 11 21 91 91 10 11 21 91 |
Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1) |
1.1.-31.12. |
6 000 tonnes |
0 |
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09.2928 |
ex 2811 22 00 |
40 |
Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids |
1.1.-31.12. |
1 700 tonnes |
0 |
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09.2703 |
ex 2825 30 00 |
10 |
Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1) |
1.1.-31.12. |
13 000 tonnes |
0 |
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09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8) |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnes |
0 |
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09.2929 |
2903 22 00 |
|
Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6) |
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 |
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09.2837 |
ex 2903 79 90 |
10 |
Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5) |
1.1.-31.12. |
600 tonnes |
0 |
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09.2933 |
ex 2903 99 90 |
30 |
1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1) |
1.1.-31.12. |
2 600 tonnes |
0 |
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09.2950 |
ex 2905 59 98 |
10 |
2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (CAS RN 107-07-3) (1) |
1.1.-31.12. |
15 000 tonnes |
0 |
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(4) 09.2830 |
ex 2906 19 00 |
40 |
Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8) |
1.1.-31.12. |
20 tonnes |
0 |
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09.2851 |
ex 2907 12 00 |
10 |
o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 |
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09.2624 |
2912 42 00 |
|
Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4) |
1.1.-31.12. |
950 tonnes |
0 |
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09.2852 |
ex 2914 29 00 |
60 |
Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2638 |
ex 2915 21 00 |
10 |
Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7) |
1.1.-31.12. |
1 000 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2972 |
2915 24 00 |
|
Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7) |
1.1.-31.12. |
20 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2679 |
2915 32 00 |
|
Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4) |
1.1.-31.12. |
200 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2665 |
ex 2916 19 95 |
30 |
(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5) |
1.1.-31.12. |
8 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2769 |
ex 2917 13 90 |
10 |
Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 |
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(4) 09.2680 |
ex 2917 19 90 |
25 |
Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:
destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1) |
1.1.-31.12. |
80 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2634 |
ex 2917 19 90 |
40 |
Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2) |
1.1.-31.12. |
4 600 tonnes |
0 |
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09.2808 |
ex 2918 22 00 |
10 |
Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) |
1.1.-31.12. |
120 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2975 |
ex 2918 30 00 |
10 |
Dianhydride benzophénone-3,3′,4,4′-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 |
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(4) 09.2682 |
ex 2921 41 00 |
10 |
Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3) |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnes |
0 |
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09.2602 |
ex 2921 51 19 |
10 |
o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5) |
1.1.-31.12. |
1 800 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2977 |
2926 10 00 |
|
Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1) |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2856 |
ex 2926 90 95 |
84 |
2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2838 |
ex 2927 00 00 |
85 |
C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnes |
0 |
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09.2955 |
ex 2932 19 00 |
60 |
Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4) |
1.1.-31.12. |
300 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2812 |
ex 2932 20 90 |
77 |
Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3) |
1.1.-31.12. |
4 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2858 |
2932 93 00 |
|
Pipéronal (CAS RN 120-57-0) |
1.1.-31.12. |
220 tonnes |
0 |
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09.2831 |
ex 2932 99 00 |
40 |
1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2673 |
ex 2933 39 99 |
43 |
2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2674 |
ex 2933 39 99 |
44 |
Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2860 |
ex 2933 69 80 |
30 |
1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2658 |
ex 2933 99 80 |
73 |
5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5) |
1.1.-31.12. |
200 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2675 |
ex 2935 00 90 |
79 |
4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8) |
1.1.-31.12. |
542 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2945 |
ex 2940 00 00 |
20 |
D-Xylose (CAS RN 58-86-6) |
1.1.-31.12. |
400 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2676 |
ex 3204 17 00 |
14 |
Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant |
1.1.-31.12. |
50 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2677 |
ex 3204 17 00 |
45 |
Colorant C.I. Pigment Yellow 174 (CAS RN 4118-16-5), pigment à forte teneur en résine (disproportion de résine d'environ 35 %), d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, dont la teneur en humidité ne dépasse pas 1 % en poids |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2666 |
ex 3204 17 00 |
55 |
Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
1.1.-31.12. |
40 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2678 |
ex 3204 17 00 |
67 |
Colorant C.I. Pigment Red 57:1 (CAS RN 5281-04-9) d'une pureté en poids de 98 % ou plus, sous la forme de perles extrudées, d'une teneur en humidité maximale de 1,5 % en poids |
1.1.-31.12. |
150 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2659 |
ex 3802 90 00 |
19 |
Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude |
1.1.-31.12. |
30 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2908 |
ex 3804 00 00 |
10 |
Lignosulfonate de sodium |
1.1.-31.12. |
40 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2889 |
3805 10 90 |
|
Essence de papeterie au sulfate |
1.1.-31.12. |
25 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2935 |
ex 3806 10 00 |
10 |
Colophanes et acides résiniques de gemme |
1.1.-31.12. |
280 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2832 |
ex 3808 92 90 |
40 |
Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2681 |
ex 3824 90 92 |
85 |
Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6) |
1.1.-31.12. |
9 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2814 |
ex 3815 90 90 |
76 |
Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène |
1.1.-31.12. |
3 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2644 |
ex 3824 90 92 |
77 |
Préparation contenanten poids:
|
1.1.-31.12. |
10 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2140 |
ex 3824 90 92 |
79 |
Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:
|
1.1.-31.12. |
4 500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2829 |
ex 3824 90 93 |
43 |
Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
1 600 tonnes |
0 |
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(4) 09.2907 |
ex 3824 90 93 |
67 |
Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:
utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1) |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2660 |
ex 3902 30 00 |
98 |
Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1) |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2639 |
3905 30 00 |
|
Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés |
1.1.-31.12.2015 |
15 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2671 |
ex 3905 99 90 |
81 |
Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):
|
1.1.-31.12. |
11 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2616 |
ex 3910 00 00 |
30 |
Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100) |
1.1.-31.12. |
1 300 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2816 |
ex 3912 11 00 |
20 |
Flocons d'acétate de cellulose |
1.1.-31.12. |
75 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2864 |
ex 3913 10 00 |
10 |
Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3) |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2641 |
ex 3913 90 00 |
87 |
Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:
|
1.1.-31.12. |
200 kg |
0 |
||||||||||
09.2661 |
ex 3920 51 00 |
50 |
Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:
|
1.1.-31.12. |
100 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2645 |
ex 3921 14 00 |
20 |
Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) × 100 cm (± 10 cm) × 40 cm (± 5 cm) |
1.1.-31.12. |
1 300 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2818 |
ex 6902 90 00 |
10 |
Briques réfractaires
|
1.1.-31.12. |
225 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2628 |
ex 7019 52 00 |
10 |
Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2(± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe |
1.1.-31.12. |
3 000 000 m2 |
0 |
||||||||||
09.2799 |
ex 7202 49 90 |
10 |
Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome |
1.1.-31.12. |
50 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2834 |
ex 7604 29 10 |
20 |
Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm |
1.1.-31.12. |
1 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2835 |
ex 7604 29 10 |
30 |
Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm |
1.1.-31.12. |
500 tonnes |
0 |
||||||||||
09.2840 |
ex 8104 30 00 |
20 |
Poudre de magnesium:
|
1.1.-31.12. |
2 000 tonnes |
0 |
||||||||||
(4) 09.2629 |
ex 8302 49 00 |
91 |
Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1) |
1.1.-31.12. |
800 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2642 |
ex 8501 40 20 ex 8501 40 80 |
30 40 |
Ensemble comprenant:
utilises pour la fabrication des aspirateurs (1) |
1.1.-31.12. |
120 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2763 |
ex 8501 40 80 |
30 |
Moteur monophasé à courant alternatif, d'une puissance de sortie supérieure à 750 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 1 600 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 rpm mais ne dépassant pas 50 000 rpm, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1) |
1.1.-31.12. |
2 000 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2633 |
ex 8504 40 82 |
20 |
Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510 (1) |
1.1.-31.12. |
4 500 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2643 |
ex 8504 40 82 |
30 |
Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528 (1) |
1.1.-31.12. |
1 038 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2620 |
ex 8526 91 20 |
20 |
Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g |
1.1.-31.12. |
3 000 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2672 |
ex 8529 90 92 ex 9405 40 39 |
75 70 |
Circuit imprimé avec diodes LED:
destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528 (1) |
1.1.-31.12. |
115 000 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2003 |
ex 8543 70 90 |
63 |
Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm × 30 mm |
1.1.-31.12. |
1 400 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2668 |
ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
21 31 |
Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1) |
1.1.-31.12. |
125 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2669 |
ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
21 31 |
Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1) |
1.1.-31.12. |
97 000 pièces |
0 |
||||||||||
09.2631 |
ex 9001 90 00 |
80 |
Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002, 9005, 9013 10 et 9015 (1) |
1.1.-31.12. |
5 000 000 pièces |
0 |
||||||||||
(4) 09.2836 |
ex 9003 11 00 ex 9003 19 00 |
10 20 |
Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1) |
1.1.-31.12. |
5 800 000 pièces |
0 |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(2) Toutefois, la mesure n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.
(3) Le droit spécifique est applicable.
(4) Nouvelle position ou position modifiée
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/10 |
RÈGLEMENT (UE) No 1341/2014 DU CONSEIL
du 15 décembre 2014
modifiant le règlement (UE) no 1387/2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Il est dans l'intérêt de l'Union de suspendre totalement les droits autonomes du tarif douanier commun pour 135 produits qui ne figurent actuellement pas à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (1). Il convient dès lors d'insérer ces produits dans ladite annexe. |
(2) |
Il n'est plus dans l'intérêt de l'Union de maintenir la suspension des droits autonomes du tarif douanier commun pour 52 des produits qui figurent actuellement à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013. Il convient dès lors de supprimer ces produits de ladite annexe. |
(3) |
Il est nécessaire de modifier la désignation des marchandises pour 29 suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 afin de tenir compte des évolutions techniques des produits et des tendances économiques du marché ou de procéder à des adaptations linguistiques. En raison des modifications qui seront apportées à la nomenclature combinée au 1er janvier 2015, il convient en outre de modifier les codes TARIC de 95 produits supplémentaires. Par ailleurs, il n'est plus jugé nécessaire d'utiliser un classement multiple pour un produit. Il y a lieu de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions nécessitant des modifications et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. |
(4) |
Les suspensions tarifaires devraient être révisées régulièrement et devraient pouvoir être supprimées, à la demande d'une partie concernée. Lorsque l'intérêt de l'Union le justifie, une suspension tarifaire est prolongée et une nouvelle date d'examen est fixée. |
(5) |
Pour 184 produits, il y a lieu, dans l'intérêt de l'Union, de modifier la date de leur examen obligatoire afin d'autoriser des importations en franchise de droits au-delà de cette date. Ces produits ont été examinés et des dates révisées ont été fixées pour leur prochain examen obligatoire. Il convient dès lors de les supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. |
(6) |
Il est nécessaire, dans l'intérêt de l'Union, de raccourcir le délai pour l'examen obligatoire de 4 produits. Il y a lieu, par conséquent, de supprimer de la liste des suspensions figurant à l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 les suspensions concernant ces produits et de réinsérer les suspensions modifiées dans ladite liste. Afin d'assurer correctement l'applicabilité continue de la suspension (sans aucune interruption), la suspension relative aux produits portant les codes TARIC ex 8501320050 et ex 8501330055 devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. |
(7) |
Dans un souci de clarté, il est opportun d'indiquer au moyen d'un astérisque les rubriques modifiées. |
(8) |
Afin de permettre un suivi statistique adéquat, il convient de compléter l'annexe II du règlement (UE) no 1387/2013 avec des unités supplémentaires pour certains des nouveaux produits pour lesquels des suspensions sont accordées. Dans un souci de cohérence, les unités supplémentaires attribuées aux produits supprimés de l'annexe I du règlement (UE) no 1387/2013 devraient également être supprimées de l'annexe II dudit règlement. |
(9) |
Il est dès lors nécessaire de modifier le règlement (UE) no 1387/2013 en conséquence. |
(10) |
Les modifications apportées en application du présent règlement prenant effet à compter du 1er janvier 2015, le présent règlement devrait s'appliquer à partir de cette même date et entrer en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1387/2013 est modifié comme suit:
1) |
Le tableau de l'annexe I est modifié comme suit:
|
2) |
L'annexe II est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Cependant, pour les produits portant les codes TARIC ex 8501320050 et ex 8501330055, il est applicable à partir du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).
ANNEXE I
Suspensions tarifaires visées à l'article 1er, point 1) c):
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Taux des droits autonomes |
Date prévue de l'examen obligatoire |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 1511 90 19 ex 1511 90 91 ex 1513 11 10 ex 1513 19 30 ex 1513 21 10 ex 1513 29 30 |
10 10 10 10 10 10 |
Huile de palme, huile de coco (huile de coprah), huile de palmiste, destinées à la fabrication:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 1516 20 96 |
20 |
Huile de jojoba, hydrogénée et interestérifiée, n'ayant subi aucune autre modification chimique ni aucun processus de texturation |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 1517 90 99 |
10 |
Huile végétale raffinée contenant en poids 25 % ou plus, mais pas plus de 50 %, d'acide arachidonique ou 12 % ou plus, mais pas plus de 65 %, d'acide docosahexaénoïque et normalisée avec de l'huile de tournesol à teneur élevée en acide oléique (HOSO — High oleic sunflower oil) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2008 99 49 ex 2008 99 99 |
30 40 |
Purée de mûres de Boysen (boysenberries) épépinées, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2009 49 30 |
91 |
Jus d'ananas, autre qu'en poudre:
destiné à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2009 81 31 |
10 |
Concentré de jus de canneberges:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2009 89 73 ex 2009 89 73 |
11 13 |
Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:
destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2009 89 97 ex 2009 89 97 |
21 29 |
Jus de fruits de la passion et concentré de jus de fruits de la passion, même congelés:
destinés à la fabrication de produits de l'industrie agroalimentaire (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2207 20 00 ex 2207 20 00 ex 3820 00 00 |
20 80 20 |
Matière première constituée (en poids) de:
destinée à la fabrication de liquide concentré pour lave-glace et autres préparations pour dégivrage (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2707 50 00 ex 2707 99 80 |
20 10 |
Mélange d'isomères de xylénol et d'éthylphénol, présentant une teneur totale en xylénol supérieure ou égale en poids à 62 % mais pas plus de 95 % |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2811 22 00 |
50 |
Poudre de dioxyde de silicium calciné amorphe d'une granulométrie n'excédant pas 12 μm pour utilisation dans la production de catalyseurs de polymérisation destinés à la fabrication de polyéthylène |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2818 20 00 |
10 |
Alumine activée possédant une surface spécifique au moins égale à 350 m2/g |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2841 70 00 |
20 |
Tridécaoxotétramolybdate(2-) de diammonium (CAS RN 12207-64-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2842 10 00 |
20 |
Poudre de zéolithe synthétique de type chabazite |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2842 90 10 |
10 |
Sélénate de sodium (CAS RN 13410-01-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2846 10 00 ex 3824 90 96 |
10 53 |
Concentré de terres rares contenant en poids 60 % ou plus mais pas plus de 95 % d'oxydes de terres rares et pas plus de 1 % chacun d'oxyde de zirconium, d'oxyde d'aluminium ou d'oxyde de fer, et ayant une perte par calcination de 5 % ou plus en poids |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2846 10 00 |
40 |
Carbonate de cérium, de lanthane, de néodyme et de praséodyme, même hydraté |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2903 39 90 |
70 |
Matière de base du 1,1,1,2-tétrafluoroéthane pour production de qualité pharmaceutique répondant aux spécifications suivantes:
Pour purification plus poussée permettant d'obtenir du HFC 134a produit selon les BPF (bonnes pratiques de fabrication) de qualité pour inhalation destiné à être utilisé comme agent propulseur d'aérosols médicaux dont le contenu est absorbé par la bouche ou les cavités nasales, et/ou par les voies respiratoires (CAS RN 811-97-2) (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2903 99 90 |
75 |
3-Chloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluène (CAS RN 98-15-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 10 00 |
30 |
p-Styrènesulfonate de sodium (CAS RN 2695-37-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 10 00 |
50 |
2-Méthylprop-2-ène-1-sulfonate de sodium (CAS RN 1561-92-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 20 00 |
40 |
2-Nitropropane (CAS RN 79-46-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 90 40 |
10 |
Trichloronitrométhane, destiné à la fabrication de produits de la sous-position 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 90 95 |
20 |
1-Chloro-2,4-dinitrobenzène (CAS RN 97-00-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2904 90 95 |
30 |
Chlorure de tosyle (CAS RN 98-59-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2904 90 95 |
60 |
Acide 4,4′-dinitrostilbene-2,2′-disulfonique (CAS RN 128-42-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2904 90 95 |
70 |
1-Chloro-4-nitrobenzène (CAS RN 100-00-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 19 00 |
40 |
2,6-Diméthylheptane-2-ol (CAS RN 13254-34-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 29 90 |
10 |
3,5-Diméthylhex-1-yne-3-ol (CAS RN 107-54-0) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2905 59 98 |
20 |
2,2,2-Trifluoroéthanol (CAS RN 75-89-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2906 19 00 |
50 |
4-tert-Butylcyclohexanol (CAS RN 98-52-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2907 12 00 |
20 |
Mélange de méta-crésol (CAS RN 108-39-4) et de para-crésol (CAS RN 106-44-5) d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2907 19 10 |
10 |
2,6-Xylénol (CAS RN 576-26-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2908 19 00 |
30 |
4-Chlorophénol (CAS RN 106-48-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2909 30 90 |
10 |
2-(phénylméthoxy)naphtalène (CAS RN 613-62-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2909 30 90 |
20 |
1,2-Bis(3-méthylphénoxy)éthane (CAS RN 54914-85-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2909 50 00 |
30 |
2-tert-Butyl-4-hydroxyanisole et 3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, mélange d'isomères (CAS RN 25013-16-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 39 00 |
15 |
2,6-Diméthyle-1-indanone (CAS RN 66309-83-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2914 39 00 |
25 |
1,3-Diphénylpropane-1,3-dione (CAS RN 120-46-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2914 69 90 |
20 |
2-Pentylanthraquinone (CAS RN 13936-21-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 39 00 |
50 |
Acétate de 3-acétylphényle (CAS RN 2454-35-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2915 90 70 |
45 |
Orthoformiate de triméthyle (CAS RN 149-73-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2915 90 70 |
50 |
Heptanoate d'allyle (CAS RN 142-19-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2916 13 00 |
10 |
Poudre de méthacrylate d'hydroxyzinc (CAS RN 63451-47-8) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2916 19 95 |
50 |
2-Fluoroacrylate de méthyle (CAS RN 2343-89-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2916 39 90 |
13 |
Acide 3,5-dinitrobenzoïque (CAS RN 99-34-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2917 11 00 |
30 |
Oxalate de cobalt (CAS RN 814-89-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2917 19 10 |
10 |
Malonate de diméthyle (CAS RN 108-59-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2917 19 90 |
30 |
Brassylate d'éthylène (CAS RN 105-95-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 19 30 |
10 |
Acide cholique (CAS RN 81-25-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 19 30 |
20 |
Acide 3-α,12-α-dihydroxy-5-β-cholane-24-oïque (acide désoxycholique) (CAS RN 83-44-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 30 00 |
60 |
Acide 4-oxovalérique (CAS RN 123-76-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
20 |
3-Méthoxyacrylate de méthyle (CAS RN 5788-17-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
35 |
Acide p-anisique (CAS RN 100-09-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2918 99 90 |
45 |
Diméthylacétate de 4-méthylcatéchol (CAS RN 52589-39-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2918 99 90 |
70 |
Acétate de Prop-2-ényl 2-(3-méthylbutoxy) (CAS RN 67634-00-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2919 90 00 |
70 |
Phosphate de tris(2-butoxyéthyle) (CAS RN 78-51-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 19 50 ex 2929 90 00 |
10 20 |
Diéthylamino-triéthoxysilane (CAS RN 35077-00-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2921 19 99 |
80 |
Taurine (CAS RN 107-35-7) additionnée de 0,5 % d'agent antiagglomérant, à savoir le dioxyde de silicium (CAS RN 112926-00-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 42 00 |
70 |
Acide 2-aminobenzène-1,4-disulfonique (CAS RN 98-44-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 45 00 |
10 |
Hydrogéno-3-aminonaphtalène-1,5-disulfonate de sodium (CAS RN 4681-22-5) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 51 19 |
20 |
Toluène diamine (TDA), contenant en poids:
même contenant 7 % ou moins d'eau |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2921 51 19 |
50 |
Dérivés monochlorés et dichlorés de p-phénylènediamine et de p-diaminotoluène |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 19 85 |
80 |
N-[2-[2-(Diméthylamino)éthoxy]éthyl]-N-méthyl-1,3-propanediamine (CAS RN 189253-72-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 21 00 |
30 |
Acide 6-amino-4-hydroxynaphtalène-2-sulfonique (CAS RN 90-51-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 21 00 |
50 |
Hydrogéno-4-amino-5-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de sodium (CAS RN 5460-09-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 29 00 |
65 |
4-Trifluorométhoxyaniline (CAS RN 461-82-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
15 |
Acide DL-aspartique destiné à la fabrication de compléments alimentaires (CAS RN 617-45-8) (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2922 49 85 |
25 |
Diméthyl 2-aminobenzène-1,4-dicarboxylate (CAS RN 5372-81-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 49 85 |
50 |
D-(-)-Dihydrophénylglycine (CAS RN 26774-88-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2922 50 00 |
20 |
Chlorhydrate de 1-[2-amino-1-(4-méthoxyphényl)-éthyl]-cyclohexanol (CAS RN 130198-05-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2923 10 00 |
10 |
Tétrahydrate de chlorure calcique de phosphorylcholine (CAS RN 72556-74-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2923 90 00 |
85 |
Chlorure de N,N,N-triméthylanilinium (CAS RN 138-24-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2924 19 00 |
15 |
Chlorure de N-éthyl-N-méthyl-carbamoyle (CAS RN 42252-34-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
17 |
2-(Trifluorométhyl)benzamide (CAS RN 360-64-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2924 29 98 |
19 |
Acide 2-[[2-(benzyloxycarbonylamino)acétyl]amino]propionique (CAS RN 3079-63-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 98 |
20 |
2-Chloro-N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(propan-2-yloxyméthyl)acétamide (CAS RN 86763-47-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2924 29 98 |
92 |
3-Hydroxy-2-naphtanilide (CAS RN 92-77-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2926 90 95 |
12 |
Cyfluthrine (ISO) (CAS RN 68359-37-5) d'une pureté en poids de 95 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2926 90 95 |
16 |
Ester méthylique d'acide 4-cyano-2-nitrobenzoïque (CAS RN 52449-76-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
20 |
2-(m-Benzoylphényl)propiononitrile (CAS RN 42872-30-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
63 |
1-(Cyanoacétyl)-3-éthylurée (CAS RN 41078-06-2) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
64 |
Esfenvalérate d'une pureté en poids de 83 % ou plus, en mélange avec ses isomères (CAS RN 66230-04-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
70 |
Méthacrylonitrile (CAS RN 126-98-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
74 |
Chlorothalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2926 90 95 |
75 |
2-Cyano-2-éthyl-3-méthylhexanoate d'éthyle (CAS RN 100453-11-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2927 00 00 |
15 |
C,C′-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-2) sous la forme de poudre jaune, dont la température de décomposition est de 180 °C ou plus mais n'excède pas 220 °C, utilisé comme agent moussant dans la fabrication de résines thermoplastiques, d'élastomères et de mousse de polyéthylène réticulée |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2928 00 90 |
65 |
Chlorhydrate de 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanal semicarbazone |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2929 10 00 |
15 |
Diisocyanate de 3,3′-diméthylbiphényle-4,4′-diyle (CAS RN 91-97-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 99 |
64 |
Sulfure de méthyle et de 3-chloro-2-méthylphényle (CAS RN 82961-52-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2930 90 99 |
81 |
Hexaméthylène-1,6-bisthiosulfate de disodium dihydrate (CAS RN 5719-73-3) |
3 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
03 |
Butyléthylmagnésium (CAS RN 62202-86-2), sous forme de solution dans l'heptane |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
05 |
Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8), même sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne conformément à la note 1e) du chapitre 29 de la NC |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
08 |
Diisobutyldithiophosphinate de sodium (CAS RN 13360-78-6) en solution aqueuse |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
10 |
Triéthylborane (CAS RN 97-94-9) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
13 |
Oxyde de trioctylphosphine (CAS RN 78-50-2) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
15 |
Tricarbonylméthylcyclopentadiényl manganèse contenant en poids pas plus de 4,9 % de tricarbonylcyclopentadiényl manganèse (CAS RN 12108-13-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
18 |
Méthyl tris (2-pentanoneoxime) silane (CAS RN 37859-55-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
20 |
Isopropoxyde de diéthylborane (CAS RN 74953-03-0) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
23 |
Di-tert-butylphosphane (CAS RN 819-19-2) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
25 |
Acide (Z)-prop-1-én-1-ylphosphonique (CAS RN 25383-06-6) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
28 |
Acide N-(phosphonométhyl)iminodiacétique (CAS RN 5994-61-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
30 |
Acide bis(2,4,4-triméthylpentyl)phosphinique (CAS RN 83411-71-6) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
33 |
Diméthyl[diméthylsilyldiindényl]hafnium (CAS RN 220492-55-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
35 |
Tétrakis(pentafluorophényl)borate de N,N-diméthylanilinium (CAS RN 118612-00-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
38 |
Dichlorure phénylphosphonique (CAS RN 824-72-6) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
40 |
Chlorure de tétrakis(hydroxyméthyl)phosphonium (CAS RN 124-64-1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
43 |
Mélange des isomères 9-icosyl-9-phosphabicyclo[3.3.1]nonane et 9-icosyl-9-phosphabicyclo[4.2.1]nonane |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
45 |
Tris(4-méthylpentane-2-oximino)méthylsilane (CAS RN 37859-57-7) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
48 |
Acétate de tétrabutylphosphonium, sous forme de solution aqueuse (CAS RN 30345-49-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
50 |
Triméthylsilane (CAS RN 993-07-7) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
53 |
Triméthylborane (CAS RN 593-90-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2931 90 80 |
55 |
Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) (CAS RN 14657-64-8) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 19 00 |
40 |
Furanne (CAS RN 110-00-9) d'une pureté en poids de 99 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 19 00 |
41 |
2,2 di(tétrahydrofuryl)propane (CAS RN 89686-69-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 19 00 |
45 |
1,6-Dichloro-1,6-didésoxy-β-D-fructofuranosyl-4-chloro-4 désoxy-α-D-galactopyranoside (CAS RN 56038-13-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2932 19 00 |
70 |
Furfurylamine (CAS RN 617-89-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2932 99 00 |
43 |
Éthofumesate (ISO) (CAS RN 26225-79-6) d'une pureté en poids de 97 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 19 90 |
15 |
Pyrasulfotole (ISO) (CAS RN 365400-11-9) d'une pureté en poids de 96 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 19 90 |
25 |
Acide 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylique (CAS RN 176969-34-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 19 90 |
50 |
Fenpyroximate (ISO) (CAS RN 134098-61-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 19 90 |
60 |
Pyraflufen-éthyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 29 90 |
40 |
Triflumizole (ISO) (CAS RN 68694-11-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 29 90 |
55 |
Fénamidone (ISO) (CAS RN 161326-34-7) d'une pureté en poids de 97 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2933 39 50 |
|
Ester méthylique de fluroxypyr (ISO) (CAS RN 69184-17-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
20 |
Poudre de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
22 |
Acide isonicotinique (CAS RN 55-22-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
24 |
Chlorohydrate de 2-chlorométhyl-4-méthoxy-3,5-diméthylpyridine (CAS RN 86604-75-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
28 |
Propionate d'éthyle-3-[(3-amino-4-méthylamino-benzoyl)-pyridin-2-yl-amino] (CAS RN 212322-56-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
30 |
Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 39 99 |
34 |
3-Chloro-(5-trifluorméthyl)-2-pyridin-acétonitrile (CAS RN 157764-10-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
45 |
5-Difluorométhoxy-2-[[(3,4-diméthoxy-2-pyridyl)méthyl]thio]-1H-benzimidazole (CAS RN 102625-64-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
47 |
(-)-trans-4-(4'-Fluorophényl)-3-hydroxyméthyl-N-méthylpipéridine (CAS RN 105812-81-5) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
48 |
Flonicamide (ISO) (CAS RN 158062-67-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 39 99 |
55 |
Pyriproxyfène (ISO) (CAS RN 95737-68-1) d'une pureté en poids de 97 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 49 10 |
40 |
4,7-Dichloroquinoléine (CAS RN 86-98-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
33 |
4,6-Dichloro-5-fluoropyrimidine (CAS RN 213265-83-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
37 |
6-Iodo-3-propyl-2-thioxo-2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one (CAS RN 200938-58-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 59 95 |
43 |
Acide 2-(4-(2-hydroxyéthyl)pipérazine-1-yl)éthanesulfonique (CAS RN 7365-45-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
45 |
1-[3-(Hydroxyméthyl)pyridin-2-yl]-4-méthyl-2-phénylpipérazine (CAS RN 61337-89-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
50 |
2-(2-Pipérazin-1-yléthoxy)éthanol (CAS RN 13349-82-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
65 |
Bis(tétrafluoroborate) de 1-chlorométhyl-4-fluoro-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane (CAS RN 140681-55-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 59 95 |
75 |
Chlorhydrate de (2R,3S/2S,3R)-3-(6-chloro-5-fluoro pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorophényl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (CAS RN 188416-20-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 79 00 |
60 |
3,3-Pentaméthylène-4-butyrolactame (CAS RN 64744-50-9) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
23 |
Tébuconazole (ISO) (CAS RN 107534-96-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
27 |
5,6-Diméthylbenzimidazole (CAS RN 582-60-5) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2933 99 80 |
33 |
Penconazole (ISO) (CAS RN 66246-88-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
37 |
8-Chloro-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazépin-11-one (CAS RN 50892-62-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2933 99 80 |
55 |
Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 10 00 |
45 |
2-Cyanimino-1,3-thiazolidine (CAS RN 26364-65-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 10 00 |
60 |
Fosthiazate (ISO) (CAS RN 98886-44-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
20 |
Thiophène (CAS RN 110-02-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
24 |
Flufénacet (ISO) (CAS RN 142459-58-3) d'une pureté en poids de 95 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
26 |
4-oxyde de 4-méthylmorpholine en solution aqueuse (CAS RN 7529-22-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
27 |
2-(4-Hydroxyphényle)-1-benzothiophène-6-ol (CAS RN 63676-22-2) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2934 99 90 |
29 |
2,2′-Oxybis(5,5-diméthyl-1,3,2-dioxaphosphorinane)-2,2'-disulfure (CAS RN 4090-51-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
30 |
Dibenzo[b,f][1,4]thiazépin-11(10H)-one (CAS RN 3159-07-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
83 |
Flumioxazine (ISO) (CAS RN 103361-09-7) d'une pureté en poids de 96 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2934 99 90 |
84 |
Étoxazole (ISO) (CAS RN 153233-91-1) d'une pureté en poids de 94,8 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 00 90 |
30 |
Mélange d'isomères constitué de N-éthyltoluène-2-sulfonamide et de N-éthyltoluène-4-sulfonamide |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
43 |
Oryzalin (ISO) (CAS RN 19044-88-3) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 2935 00 90 |
47 |
Halosulfuron-méthyl (ISO) (CAS RN 100784-20-1) d'une pureté en poids de 98 % ou plus |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 00 90 |
53 |
Acide 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoïque (CAS RN 2736-23-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 00 90 |
63 |
Nicosulfuron (ISO) (CAS RN 111991-09-4) d'une teneur en poids de 91 % au minimum |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 2935 00 90 |
77 |
Ester éthylique de l'acide [[4-[2-[[(3-éthyl-2,5-dihydro-4-méthyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)carbonyl]amino] éthyl]phényl]sulfonyl]-carbamique (CAS RN 318515-70-7) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 11 00 |
25 |
N-(2-chloroéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]-N-éthyl-m-toluidine (CAS RN 63741-10-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 16 00 |
10 |
Colorant noir réactif 5 (CAS RN 17095-24-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur en colorant noir réactif 5 de 60 % en poids ou plus mais n'excédant pas 75 % |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
12 |
Colorant C.I. Pigment Orange 64 (CAS RN 72102-84-2) et préparations ayant une teneur de 90 % ou plus en poids de colorant C.I. Pigment Orange 64 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
17 |
Colorant C.I. Pigment red 12 (CAS RN 6410-32-8) et préparations à base de ce pigment avec une teneur en colorant C.I. Pigment red 12 d'au moins 35 % en poids |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
23 |
Colorant C.I. Pigment brun 41 (CAS RN 211502-16-8 ou CAS RN 68516-75-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 17 00 |
27 |
Colorant C.I. Pigment bleu 15:4 (CAS RN 147-14-8) et préparations à base de celui-ci d'une teneur minimale en colorant organique de 95 % en poids |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
40 |
Colorant C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 120 est supérieure ou égale à 50 % en poids |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 17 00 |
50 |
Colorant C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Yellow 180 est supérieure ou égale à 90 % en poids |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
11 |
Colorant photochromique, 3-(4-butoxyphényl-6,7-diméthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13, 13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carbonitrile |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 19 00 |
12 |
Colorant C.I. Solvant violet 49 (CAS RN 205057-15-4) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3204 19 00 |
14 |
Préparation de colorant rouge, sous forme de pâte humide, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
21 |
Colorant photochromique, 4-(3-(4-butoxyphényl)-6-méthoxy-3-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-11-(trifluorométhyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-7-yl)morpholine (CAS RN 1021540-64-6) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
31 |
Colorant photochromique, N-hexyl -6,7-diméthoxy-3,3-bis(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-11-carboxamide |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
41 |
Colorant photochromique,4,4'-(13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3,3-diyl)diphénol |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3204 19 00 |
51 |
Colorant photochromique, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-diméthyl-3-phényl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène-3-yl)phényl)morpholine (CAS RN 1360882-72-6) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3206 19 00 |
20 |
Colorant C.I. Pigment Blue 27 (CAS RN 14038-43-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3206 49 70 |
10 |
Dispersion non aqueuse, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3207 30 00 |
20 |
Pâte d'impression d'une teneur de:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3208 90 19 ex 3824 90 92 |
45 63 |
Polymère composé d'un polycondensat de formaldéhyde et de naphthalénediol, chimiquement modifié par réaction avec un halogénoalcyne, dissous dans de l'acétate de méthyléther propylèneglycol |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3402 90 10 |
10 |
Mélange tensio-actif de composés de l'ion ammonium quaternaire, trialkyl en C8-10 méthyles, chlorures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3402 90 10 |
60 |
Préparation tensioactive contenant du 2-éthylhexyloxyméthyloxirane |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3402 90 10 |
70 |
Préparation tensioactive contenant du 2,4,7,9-tétraméthyl-5-décyne-4,7-diol éthoxylé (CAS RN 9014-85-1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3506 91 00 |
40 |
Adhésif acrylique sensible à la pression d'une épaisseur de 0,076 mm au minimum et de 0,127 mm au maximum, conditionné en rouleaux d'une largeur minimale de 45,7 cm et maximale de 132 cm fourni avec une couche antiadhésive offrant une adhérence initiale d'au moins 15 N/25 mm (mesurée suivant l'ASTM D3330) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3507 90 90 |
10 |
Préparation de protéase d'Achromobacter lyticus (CAS RN 123175-82-6) destinée à la fabrication d'insuline humaine et de produits analogues (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3701 30 00 |
20 |
Plaque photosensible consistant en une couche de photopolymère appliquée sur une feuille de polyester, d'une épaisseur totale supérieure à 0,43 mm mais n'excédant pas 3,18 mm |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3705 90 90 |
10 |
Masques pour le transfert photographique des schémas de circuits sur les plaquettes de semi-conducteurs |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 10 00 |
45 |
Émulsion photosensible consistant en polyisoprène cyclisé contenant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 10 00 |
50 |
Émulsion photosensible contenant, en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 90 90 |
40 |
Revêtement antireflet sous forme de solution aqueuse contenant, en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3707 90 90 |
85 |
Rouleaux, contenant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 91 90 |
30 |
Préparation contenant des endospores ou des spores et des cristaux de protéines dérivées de:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 92 90 |
50 |
Préparations à base de pyrithione de cuivre (CAS RN 14915-37-8) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 93 23 |
10 |
Herbicide contenant du flazasulfuron (ISO) comme matière active |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3808 93 90 |
10 |
Préparation, sous forme de granules, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3809 92 00 |
20 |
Agent antimousse consistant en un mélange d'oxydipropanol et de 2,5,8,11-tétraméthyldodéc-6-yne-5,8-diol |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3811 19 00 |
10 |
Solution de plus de 61 % mais pas plus de 63 % en poids de tricarbonyl(méthylcyclopentadiényl)manganèse dans un solvant d'hydrocarbures aromatiques, contenant en poids pas plus de:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
48 |
Additifs pour huiles lubrifiantes contenant:
ayant un indice de base total de plus de 350, mais pas plus de 450, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
53 |
Additifs contenant:
ayant un indice de base total de plus de 280 mais pas plus de 420, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
55 |
Additifs contenant:
ayant un indice de base total de plus de 10 mais pas plus de 25, destinés à être utilisés dans la fabrication des huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
57 |
Additifs contenant:
ayant un indice de base total de plus de 40, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
63 |
Additifs contenant:
ayant un indice de base total de 280 ou plus mais pas plus de 320, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 21 00 |
65 |
Additifs contenant:
ayant une teneur en soufre de plus de 0,7 % mais pas moins de 1,3 % en poids, ayant un indice de base total de plus de 8, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
15 |
Additifs contenant:
destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
25 |
Additifs contenant au moins des sels d'amines primaires et d'acides mono- et di-alkylphosphoriques, destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
35 |
Additifs constitués d'un mélange à base d'imidazoline (CAS RN 68784-17-8), destinés à être utilisés dans la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
45 |
Additifs constitués d'un mélange d'adipates de dialkyl (en C7 à C9), dans lequel l'adipate le diisooctyle (CAS RN 1330-86-5) est présent à plus de 85 % en poids, destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3811 29 00 |
55 |
Additifs constitués de produits de réaction de diphénylamine et des nonènes ramifiés, avec:
destinés à être utilisés pour la fabrication d'huiles lubrifiantes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3812 30 80 |
30 |
Stabilisateurs composites contenant en poids 15 % ou plus mais pas plus de 40 % de perchlorate de sodium et pas plus de 70 % de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
70 |
Catalyseur, constitué d'un mélange de formiate de (2-hydroxypropyl)triméthylammonium et de dipropylène-glycols |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3815 90 90 |
80 |
Catalyseur constitué principalement d'acide dinonylnaphtalènedisulfonique sous forme de solution dans de l'isobutanol |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
32 |
Mélange d'isomères de divinylbenzène et d'isomères d'éthylvinylbenzène, contenant, en poids, au minimum 56 % et au maximum 85 % de divinylbenzène (CAS RN 1321-74-0) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93 |
33 40 |
Préparation anticorrosion constituée de sels d'acide dinonylnaphtalènesulfonique présentés:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
34 |
Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d'éthyle |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
35 |
Préparations contenant pas moins 92 %, mais pas plus de 96,5 %, en poids de 1,3:2,4-bis-O-(4-méthylbenzylidène)-D-glucitol et contenant également des dérivés de l'acide carboxylique ainsi qu'un alkylsulfate |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
36 |
Phosphonate-phénate de calcium, dissous dans de l'huile minérale |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
37 |
Mélange d'acétates de 3-butylène-1,2-diol avec une teneur en poids de 65 % ou plus mais pas plus de 90 % |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
39 |
Préparations contenant pas moins de 47 % en poids de 1,3:2,4-bis-O-benzylidène-D-glucitol |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
40 |
Mélange contenant deux ou trois des acrylates suivants:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
41 |
Solution de (Chlorométhyl)bis(4-fluorophényl)méthylsilane à 65 % nominal dans le toluène |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
42 |
Préparation d'acide tétrahydro-α-(1-naphtylméthyl)furanne-2-propionique (CAS RN 25379-26-4) dans le toluène |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
43 |
Préparation consistant en un mélange de 2,4,7,9-tétraméthyldec-5-yne-4,7-diol et de propan-2-ol |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
44 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
45 |
Préparation constituée principalement de γ-butyrolactone et de sels d'ammonium quaternaire, destinée à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
46 |
Diéthylméthoxyborane (CAS RN 7397-46-8) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
47 |
Préparation contenant les composés suivants:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
48 |
Mélange composé de:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
49 |
Préparation à base d'éthoxylate de 2,5,8,11-tétraméthyle-6-dodécyne-5,8-diol (CAS RN 169117-72-0) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
50 |
Préparation à base de carbonates d'alkyles comprenant également un absorbeur d'ultra-violets entrant dans la fabrication de verres de lunettes (1) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
51 |
Mélange contenant en poids 40 % ou plus mais pas plus de 50 % de méthacrylate de 2-hydroxyéthyle et 40 % ou plus mais pas plus de 50 % d'ester de glycérol de l'acide borique |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
52 |
Préparation composée de:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
53 |
Préparations constituées principalement d'éthylène glycol et:
destinées à la fabrication de condensateurs électrolytiques (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
54 |
Bis[(9-oxo-9H-thioxanthène-1-yloxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères (CAS RN 813452-37-8) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
55 |
Additifs pour peintures et revêtements contenant:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
56 |
Bis[(2-benzoyl-phénoxy)acétate] de poly(tétraméthylène glycol) n'excedant pas 5 motifs monomères, en moyenne |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
57 |
Poly(éthylène glycol) bis(p-diméthyl)aminobenzoate n'excédant pas en moyenne 5 motifs monomères |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
58 |
2-Hydroxybenzonitrile, sous forme de solution dans le N,N-diméthylformamide, contenant en poids 45 % ou plus mais pas plus de 55 % de 2-hydroxybenzonitrile |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
59 |
Tert-butanolate de potassium (CAS RN 865-47-4) sous forme de solution dans le tétrahydrofuranne |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
60 |
Anhydride de N2-[1-(S)-éthoxycarbonyl-3-phénylpropyl]-N6-trifluoroacétyl-L-lysyl-N2-carboxy,en solution à 37 % dans le dichlorométhane |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
61 |
3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-amine, sous la forme d'une solution dans du toluène, contenant en poids 80 % ou plus de 3′,4′,5′-trifluorobiphényl-2-amine mais sans excéder 90 % |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
62 |
α-Phénoxycarbonyl-ω-phénoxypoly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène) isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyl] |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
64 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
65 |
Mélange de tert-alkylamines primaires |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
70 |
Mélange de 80 % (± 10 %) de 1-[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]but-2-ylamine et 20 % (± 10 %) de 1-({[2-(2-aminobutoxy)éthoxy]méthyl} propoxy)but-2-ylamine |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
71 |
Préparation se composant en poids de:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
72 |
Dérivés de N-(2-phényléthyl)-1,3-benzènediméthanamine (CAS RN 404362-22-7) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
73 |
α-(2,4,6-Tribromophényl)-ω-(2,4,6-tribromophénoxy)poly[oxy(2,6-dibromo-1,4-phénylène)isopropylidène(3,5-dibromo-1,4-phénylène)oxycarbonyle] |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
74 |
Esters d'acides gras insaturés C6-24 et C16-18 avec saccharose (sucrose polysoyate) (CAS RN 93571-82-5) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 ex 3906 90 90 |
75 87 |
Solution aqueuse de composants polymères et d'ammoniaque dont la teneur est la suivante:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
78 |
Préparations contenant 10 % ou plus mais pas plus de 20 % en poids d'hexafluorophosphate de lithium ou 5 % ou plus mais pas plus de 10 % en poids de perchlorate de lithium mélangées avec des solvants organiques |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
80 |
Complexes de diéthylène glycol propylène glycol triéthanolamine titanate (CAS RN 68784-48-5) dissous dans du diéthylène glycol (CAS RN 111-46-6) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 |
81 |
Préparation contenant:
et dont le point d'ébullition est compris entre 160 °C et 180 °C |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 92 ex 3824 90 93 |
86 57 |
Mélange de cristaux liquides destiné à la fabrication d'afficheurs (1) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
35 |
Paraffine présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 70 % |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
42 |
Mélange de bis{4-(3-(3-phenoxycarbonylamino)tolyl)ureido}phenylsulfone, diphenyltolyl-2,4-dicarbamate et 1-[4-(4-aminobenzolsulfonyl)-phényl]-3-(3-phenoxycarbonylamino-tolyl)-urée |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
45 |
Préparation constituée de 83 % ou plus en poids de 3a,4,7,7a-tétrahydro-4,7-méthanoindène (dicyclopentadiène), d'un caoutchouc synthétique, même contenant en poids 7 % ou plus de tricyclopentadiène, et:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
47 |
2,4,7,9-Tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol, hydroxyéthylé |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
53 |
Diméthacrylate de zinc (CAS RN 13189-00-9), contenant au maximum 2,5 %, en poids, de 2,6-di-tert-butyl-alpha-diméthylamino-p-crésol (CAS RN 88-27-7), sous forme de poudre |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
63 |
Mélanges de stérols végétaux, présentés autrement qu'en poudre, contenant en poids:
utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1) |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
65 |
Mélange de phytostérols dérivés d'huiles de bois ou d'huiles à base de bois (tall oil), sous la forme de poudre dont la taille des particules est inférieure ou égale à 300 μm, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
70 |
Produit de réaction oligomérique, obtenu à partir de bis(4-hydroxyphényl)sulfone et de 1,1′-oxybis(2-chloréthane) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
73 |
Oligomère de tétrafluoroéthylène, ayant des groupes terminaux tétrafluoroiodoéthyl |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
75 |
Mélange de phytostérols, sous forme de flocons et de boulettes, contenant, en poids, 80 % ou plus de stérols et pas plus de 4 % de stanols |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 |
77 |
Mélange en poudre contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 |
80 67 |
Pellicule composée d'oxydes de baryum ou de calcium associés à des oxydes de titane ou de zirconium dans un liant acrylique |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 |
83 85 |
Préparation contenant:
dans laquelle la formation de gaz de C,C′-azodi(formamide) se produit à 135 °C |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 93 ex 3824 90 96 |
85 57 |
Particules de dioxyde de silicium sur lesquelles sont liés de manière covalente des composés organiques, destinées à être utilisées dans la fabrication de colonnes de chromatographie liquide à haute performance (HPLC) et de cartouches de préparation d'échantillon (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
35 |
Bauxite calcinée (réfractaire) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
37 |
Silicoaluminophosphate structuré |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
43 |
Dispersion aqueuse, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
45 |
Mélange de:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
47 |
Mélange d'oxydes de métaux, sous forme de poudre, contenant en poids:
destiné à être utilisé dans la fabrication de films diélectriques ou destiné à être utilisé comme matériaux diélectriques dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
50 |
Hydroxyde de nickel dopé avec au minimum 12 % et au maximum 18 % en poids d'hydroxyde de zinc et d'hydroxyde de cobalt, du type utilisé pour la fabrication d'électrodes positives pour accumulateurs |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
55 |
Carrier, sous forme de poudre, constitué:
destiné à être mélangé à du toner sous forme de poudre, dans la fabrication de bouteilles ou cartouches d'encre/de toner pour télécopieurs, imprimantes d'ordinateurs ou pour photocopieurs (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
60 |
Magnésie électrofondue contenant au moins 15 % en poids de trioxyde de dichrome |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
63 |
Catalyseur contenant, en poids:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
65 |
Silicate d'aluminium et de sodium, sous forme de sphères d'un diamètre de:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
73 |
Produit de réaction, contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
75 |
Sphères creuses d'aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d'aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes:
entrant dans la fabrication de filtres à particules pour véhicules à moteur (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
77 |
Préparation consistant en 2,4,7,9-tétraméthyldéc-5-yne-4,7-diol et en dioxyde de silicium |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
79 |
Pâte contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3824 90 96 |
87 |
Oxyde de platine (CAS RN 12035-82-4) fixé sur un support poreux en oxyde d'aluminium (CAS RN 1344-28-1), contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3901 10 10 |
10 |
Polyéthylène basse densité linéaire/PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec:
|
0 % |
30.6.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3901 10 10 ex 3901 90 90 |
20 50 |
Polyéthylène-1-butène haute pression à densité linéaire/PELBD (CAS RN 25087-34-7), sous forme de poudre, avec:
|
0 % |
30.6.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3901 90 90 |
30 |
Polyéthylène basse densité linéaire/PEBDL (CAS RN 9002-88-4) sous forme de poudre, avec:
|
0 % |
30.6.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3901 90 90 |
40 |
Copolymère composé d'éthylène et de 1-hexène uniquement (CAS RN 25213-02-9):
|
0 % |
30.6.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3902 10 00 |
40 |
Polypropylène, ne contenant pas de plastifiant, présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3902 90 90 |
60 |
Résine 100 % aliphatique non hydrogénée (polymère), présentant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 19 00 |
30 |
Polystyrène cristallin ayant un point de fusion compris entre 268 °C et 272 °C et un point de solidification compris entre 232 °C et 242 °C, contenant ou non des additifs et du matériau de remplissage |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 90 90 |
15 |
Copolymère sous forme de granules contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 90 90 |
20 |
Copolymère sous forme de granules contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3903 90 90 |
25 |
Copolymère sous forme de granules contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3904 10 00 |
20 |
Poudre de polychlorure de vinyle, non mélangée à d'autres substances et ne contenant aucun monomère d'acétate de vinyle, présentant:
destinée à la fabrication de séparateurs de batterie (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3904 50 90 |
92 |
Copolymère de chlorure de vinylidène et de méthacrylate utilisé dans la fabrication de monofilaments (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3906 90 90 |
41 |
Poly(acrylate d'alkyle) avec une chaîne d'alkyle ester de C10 à C30 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3906 90 90 |
73 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 20 20 ex 3907 20 99 |
50 75 |
Oxyde de poly(p-phénylène) sous forme de poudre:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 20 99 |
70 |
α-[3-(3-Maleimido-1-oxopropyl)amino]propyl-ω-methoxy, polyoxyethylene (CAS RN 883993-35-9) (EN) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 40 00 |
70 |
Polycarbonate de phosgène et bisphénol A:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 40 00 |
80 |
Polycarbonate de dichlorure carbonique, 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis[2,6-dibromophénol] et 4,4′-(1-méthyléthylidène)bis[phénol] avec extrémités de 4-(1-méthyl-1-phényléthyl)phénol |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 91 90 |
10 |
Prépolymère de phtalate de diallyle, sous forme de poudre |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3907 99 90 |
40 |
Polycarbonate de phosgène, bisphénol A, résorcinol, chlorure d'isophthaloyle, chlorure de téréphthaloyle et polysiloxane, avec extrémités de p-cumylphénol, présentant un poids moléculaire moyen (pm) égal ou supérieur à 24 100 mais n'excédant pas 25 900 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3907 99 90 |
70 |
Copolymère d'éthylène téréphtalate et de cyclohexane diméthanol contenant plus de 10 % en poids de cyclohexane diméthanol |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3909 50 90 |
10 |
Photopolymère liquide hydrosoluble durcissable par UV, consistant en un mélange contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3909 50 90 |
20 |
Préparation contenant au poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3909 50 90 |
30 |
Préparation contenant au poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3909 50 90 |
40 |
Préparation contenant en poids:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3910 00 00 |
60 |
Polydiméthylsiloxane, substitué ou non par des groupements polyéthylène glycol et trifluoropropyle, avec groupements méthacrylate terminaux |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3910 00 00 |
80 |
Polydiméthylsiloxane à terminaison monométhacryloxypropyle |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3911 90 19 |
50 |
Sel de sodium de polycarboxylate obtenu à partir de 2,5-furannedione et 2,4,4-triméthylpentène, sous forme de poudre |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3911 90 99 |
31 |
Copolymères de butadiène et d'acide maléique avec ou sans ses sels d'ammonium |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3916 20 00 |
91 |
Profilés de poly(chlorure de vinyle) pour la construction de parement de mur de soutien/palplanches, contenant les additifs suivants:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3917 40 00 |
91 |
Connecteurs en plastique contenant des joints toriques, une patte de fixation et un système de déverrouillage, destinés à être insérés dans les tuyaux de carburant des automobiles |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 |
23 |
Film réfléchissant, constitué de plusieurs couches comprenant:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 |
27 20 |
Film de polyester:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 |
32 |
Film de polytétrafluoroéthylène:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 |
37 |
Film de polytétrafluoroéthylène:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 |
43 26 |
Film d'éthylène-acétate de vinyle:
|
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 10 80 ex 3919 90 00 |
85 28 |
Film de poly(chlorure de vinyle) ou de polyéthylène ou de toute autre polyoléfine:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 |
24 |
Feuille stratifiée réfléchissante:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 |
29 |
Feuille en polyester recouverte sur les deux faces avec un adhésif en acrylique et/ou caoutchouc sensible à la pression, conditionnée en rouleaux d'une largeur de 45,7 cm au minimum et de 132 cm au maximum (fournie avec une couche antiadhésive) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 |
33 |
Film autocollant transparent en poly(éthylène), sans aucune impureté ou défaut, recouvert sur une face d'un adhésif de contact acrylique, d'une épaisseur de 60 μm ou plus mais n'excédant pas 70 μm et d'une largeur de plus de 1 245 mm mais n'excédant pas 1 255 mm |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 |
37 |
Film de poly(chlorure de vinyle) absorbant les UV:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3919 90 00 ex 3921 90 60 |
44 95 |
Feuille stratifiée imprimée:
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 20 29 |
93 |
Feuille orientée monoaxialement, constituée de trois couches, chaque couche étant constituée d'un mélange de polypropylène et d'un copolymère d'éthylène et d'acétate de vinyle, ayant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 62 19 |
81 |
Feuille en poly(éthylène téréphtalate):
|
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 91 00 |
51 |
Feuille en poly(butyral de vinyle) contenant en poids au moins 25 %, mais pas plus de 28 %, de phosphate de triisobutyle utilisé comme plastifiant |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 91 00 |
52 |
Feuille en poly(butyral de vinyle):
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3920 91 00 |
93 |
Film en poly(éthylène téréphtalate), métallisé ou non sur une ou deux faces, ou film stratifié de feuilles en poly(éthylène téréphtalate), métallisé sur les faces externes seulement, et ayant les caractéristiques suivantes:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 90 55 ex 7019 40 00 ex 7019 40 00 |
25 21 29 |
Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine polyimide |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 3921 90 55 |
30 |
Feuilles ou rouleaux préimprégnés contenant de la résine époxyde bromée renforcés d'un tissu de verre, présentant:
destinés à la fabrication de circuits imprimés (1) |
0 % |
31.12.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3926 90 97 ex 8543 90 00 |
31 60 |
Boîtiers, pièces de boîtiers, cylindres, molettes de réglage, châssis, couvercles et autres parties en acrylonitrile-butadiène-styrène destinés à la fabrication de télécommandes (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 3926 90 97 ex 8538 90 99 |
37 40 |
Boutons d'interfaces de commandes en polycarbonate pour blocs de commandes au volant recouverts sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 4408 39 30 |
10 |
Feuilles de placage en okoumé:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 5503 90 00 |
30 |
Poly(thio-1,4-phénylène) fibres trilobées |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5607 50 90 |
10 |
Lien non stérile en poly(acide glycolique) ou constitué d'un copolymère d'acide glycolique et d'acide lactique, natté ou tressé, avec âme, destiné à la fabrication de ligatures pour sutures chirurgicales (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 5911 90 90 |
40 |
Tampons de polissage en polyester non tissé multicouche, imprégné de polyuréthane |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 6814 10 00 |
10 |
Mica aggloméré d'une épaisseur n'excédant pas 0,15 mm, sur des rouleaux, calciné ou non, renforcé ou non par des fibres aramides |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7006 00 90 |
25 |
Plaquette de semi-conducteurs en verre flotté borosilicate:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7009 10 00 |
20 |
Verre feuilleté avec effet occultant mécanique par différents angles de lumière incidente, comprenant:
destiné aux rétroviseurs intérieurs de voitures particulières |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
30 |
Fils de verre E de 22 tex (± 1,6 tex), obtenus à partir de fibres de verre continues filables d'un diamètre nominal de 7 μm, dont la majorité des fibres présente un diamètre de 6,35 μm ou plus mais n'excédant pas 7,61 μm |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7019 19 10 |
55 |
Corde de verre imprégnée de caoutchouc ou de matière plastique, obtenue à partir de filaments de verre de type K ou U, composée:
enduite d'un latex comprenant au moins une résine résorcinol-formaldéhyde et du polyéthylène chlorosulfoné |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7325 99 10 |
20 |
Tête d'ancre en fonte ductile galvanisée trempée à chaud du type utilisé pour la fabrication d'ancres de terre |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 7326 20 00 |
20 |
Feutre métallique consistant en un enchevêtrement de fins fils en acier inoxydable d'un diamètre compris entre 0,001 mm et 0,070 mm, comprimés par frittage et laminage |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7604 29 10 |
40 |
Barres en alliage d'aluminium contenant en poids:
conformes aux spécifications AMS QQ-A-225, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 7605 29 00 |
10 |
Fils en alliage d'aluminium contenant en poids:
conformes aux spécifications AMS QQ-A-430, du type utilisé dans l'industrie aéronautique (inter alia conforme aux NADCAP et AS9100) et obtenues par le procédé de laminage |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8103 90 90 |
10 |
Cible de pulvérisation en tantale:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8108 90 30 |
10 |
Barres en alliage de titane conformes aux normes EN 2002-1, EN 4267 ou DIN 65040 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8108 90 50 |
15 |
Alliage de titane, de cuivre, d'étain, de silicium et de niobium, contenant en poids:
en bandes, tôles, rouleaux et feuilles |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8207 19 10 |
10 |
Inserts pour outils de forage avec partie travaillante en aggloméré de diamants |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8401 40 00 |
10 |
Barres de commande absorbantes en acier inoxydable, contenant des éléments chimiques absorbeurs de neutrons |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8405 90 00 ex 8708 21 10 ex 8708 21 90 |
10 10 10 |
Corps métallique pour générateurs de gaz pour les pré-tendeurs de ceintures de sécurité pour véhicules automobiles |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8409 91 00 ex 8409 99 00 |
10 20 |
Collecteur d'échappement conforme à la norme DIN EN 13835, équipé ou non d'un carter de turbine, avec quatre orifices d'admission, destiné à la fabrication de collecteurs d'échappement tournés, usinés, percés et/ou transformés par d'autres moyens (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8411 99 00 |
50 |
Actionneur destiné à un turbocompresseur monoétage:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8413 91 00 |
30 |
Couvercle de pompe à carburant:
du type utilisé dans les véhicules automobiles équipés d'un moteur à essence |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8414 30 81 |
50 |
Compresseur électrique hermétique ou semi-hermétique à spirale et à vitesse variable, d'une puissance nominale de 0,5 kW ou plus, mais pas plus de 10 kW, d'une cylindrée n'excédant pas 35 cm3, du type utilisé dans les équipements frigorifiques |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8414 90 00 |
20 |
Piston en aluminium, destiné à être incorporé dans un compresseur d'appareil pour le conditionnement de l'air de véhicules automobiles (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8418 99 10 |
50 |
Évaporateur constitué d'ailettes en aluminium et d'un serpentin en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8418 99 10 |
60 |
Condenseur formé de deux tubes concentriques en cuivre du type utilisé dans les équipements frigorifiques |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8421 21 00 |
20 |
Système de prétraitement de l'eau comprenant un ou plusieurs des éléments suivants, intégrant ou non des modules de stérilisation et de désinfection de ces éléments:
destiné à une utilisation dans un laboratoire biopharmaceutique |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8467 99 00 ex 8536 50 11 |
10 35 |
Interrupteurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:
entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8479 89 97 |
60 |
Bioréacteur pour la culture biopharmaceutique de cellules (dont les surfaces intérieures sont de type acier inoxydable austénitique 316L), avec une capacité de traitement de 50 litres, 500 litres, 3 000 litres ou 10 000 litres, combiné ou non avec un système de «nettoyage en cours de processus» |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8481 30 91 |
91 |
Clapets de non-retour en acier avec:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8482 10 10 ex 8482 10 90 ex 8482 50 00 |
10 10 10 |
Roulements à billes et à cylindres:
pour la fabrication de machines destinées à la protection et au contrôle des réacteurs nucléaires dans les centrales nucléaires (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8482 10 10 |
20 |
Roulement à billes:
destiné à la fabrication de systèmes de direction à entraînement par courroie de moteurs (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 10 99 |
82 |
Moteur à courant continu sans balai, d'un diamètre extérieur ne dépassant pas 29 mm, d'une vitesse nominale de 1 500 (± 15 %) à 6 800 (± 15 %) tpm et d'une tension d'alimentation de 2 V ou 8 V |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
40 |
Moteur à courant continu à excitation permanente présentant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 ex 8501 32 00 ex 8501 33 00 |
65 50 55 |
Module avec piles à combustible, comprenant au moins des piles à combustible à membrane électrolytique polymère insérées ou non dans un boîtier, avec un système de refroidissement intégré, destiné à la fabrication de systèmes de propulsion pour véhicules à moteur (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8501 31 00 |
70 |
Moteurs à courant continu, sans balai:
du type utilisé dans les colonnes de direction destinées aux véhicules |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8503 00 99 |
35 |
Résolveur transmetteur pour moteur sans balais de direction assistée électrique |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8503 00 99 |
60 |
Cache pour moteur de système de direction à entraînement par courroie électronique, en acier galvanisé, d'une épaisseur inférieure ou égale à 2,5 mm (± 0,25 mm) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8504 50 95 |
60 |
Bobine acoustique, composée d'un fil de bobinage laqué, en cuivre ou en aluminium, enroulé autour d'un corps de bobine, muni de fils conducteurs électriques, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8504 90 11 |
20 |
Cœurs de réacteur destinés à être utilisés dans des convertisseurs à thyristors fonctionnant en courant continu à haute tension |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8504 90 99 |
20 |
Thyristor à commutation par gâchette symétrique (Symmetric Gate-Commutated Thyristor, SGCT) avec commande de gâchette intégrée:
du type utilisé dans les convertisseurs moyenne tension statiques (redresseurs et ondulateurs) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
33 |
Aimants permanents en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d'un rectangle à angles arrondis:
soit d'un disque, dont le diamètre n'excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8505 11 00 |
45 |
Quart de manchon, destiné à servir d'aimant permanent après aimantation:
du type utilisé sur les rotors pour la fabrication de pompes à carburant |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
70 |
Disque en alliage de néodyme, de fer et de bore, revêtu de nickel ou de zinc et destiné à devenir, après magnétisation, un aimant permanent:
du type utilisé dans les haut-parleurs pour voiture |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 11 00 |
80 |
Articles de forme triangulaire, carrée ou rectangulaire, destinés à devenir des aimants permanents après magnétisation et contenant du néodyme, du fer et du bore, de dimensions suivantes:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8505 19 90 |
30 |
Articles en ferrite agglomérée, ayant la forme de disques d'un diamètre inférieur ou égal à 120 mm, pourvus d'un trou en leurs centres et destinés, après magnétisation, à devenir des aimants permanents dont la rémanence est comprise entre 245 mT et 470 mT |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8507 60 00 |
30 |
Accumulateur ou module au lithium-ion, de forme cylindrique, d'une longueur de 63 mm ou plus et d'un diamètre de 17,2 mm ou plus, ayant une capacité nominale de 1 200 mAh ou plus, destiné à la fabrication de batteries rechargeables (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8507 60 00 ex 8507 80 00 |
45 20 |
Batterie lithium-ion polymère rechargeable:
destinée à la fabrication de caisses enregistreuses (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8511 30 00 |
20 |
Assemblage de bobines à allumage intégré avec:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8516 90 00 |
60 |
Sous-ensemble ventilation d'une friteuse électrique:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8518 21 00 |
20 |
Haut-parleur:
fixé dans une enceinte pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs vidéo (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8518 40 80 |
91 |
Sous-ensemble de circuit imprimé, comprenant le décodage du signal audio numérique, le traitement du signal audio et son amplification avec possibilités à 2 canaux et/ou multicanaux |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8518 90 00 |
30 |
Système d'aimant constitué des éléments suivants:
du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8518 90 00 |
40 |
Cône de haut-parleur, fabriqué en pâte à papier ou en polypropylène, avec cache-poussière, du type utilisé dans les haut-parleurs de voitures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8518 90 00 |
50 |
Diaphragme de haut-parleur à électroaimant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8521 90 00 |
20 |
Enregistreur vidéo numérique:
utilisé dans la fabrication de système de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65 |
60 10 25 |
Circuit imprimé assemblé «PCBA» comprenant:
utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8522 90 49 ex 8527 99 00 ex 8529 90 65 |
65 20 40 |
Sous-ensemble de circuit imprimé comprenant:
utilisé dans la fabrication de systèmes de divertissement à domicile (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8525 80 19 |
25 |
Caméra pour infrarouge de grande longueur d'onde (caméra LWIR) (selon ISO/TS 16949) avec:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8525 80 19 ex 8525 80 91 |
31 10 |
Caméra:
destinée à être utilisée dans les systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé (CCTV) ou dans des appareils de contrôle visuel (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8525 80 19 |
35 |
Caméras dotées d'une fonction de scannage d'images, présentant:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8525 80 19 |
50 |
Tête de caméra logée ou non dans un boîtier:
destinée à la fabrication de systèmes de caméra industrielle miniaturisée (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8527 21 59 ex 8527 29 00 |
10 20 |
Assemblage constitué d'au moins:
destiné à être incorporé dans les systèmes de divertissement des véhicules à moteur |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8527 29 00 ex 8543 70 90 |
30 13 |
Unité de tête audio intégrée avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplée au réseau CAN (Controller Area Network) et fonctionnant sur un bus CAN à moyenne et haute vitesse, équipée ou non:
utilisé dans la construction des véhicules relevant du chapitre 87 (1) |
0 % |
30.6.2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8527 91 99 ex 8529 90 65 |
10 35 |
Ensemble comprenant au moins:
|
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8528 59 70 |
20 |
Assemblage de moniteurs vidéo en couleurs à affichage à cristaux liquides montés sur une armature:
destiné à être intégré de manière permanente à des systèmes de divertissements pour les véhicules ou à être monté sur ceux-ci de manière permanente (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 65 |
45 |
Module récepteur radio satellite qui transforme les signaux satellite haute fréquence en signaux audio numériques codés entrant dans la fabrication de produits classés dans la position 8527 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
47 |
Détecteur mosaïque bidimensionnel (capteur CCD ou CMOS à transfert interligne et «balayage progressif») pour caméra vidéo numérique, sous forme de circuit intégré monolithique analogue ou numérique avec pixels dont la taille ne dépasse pas 12 μm × 12 μm en version monochrome et apposition de microlentilles sur chaque pixel (réseau microlenticulaire) ou, en version polychrome, avec filtre couleur, également avec réseau de minilentilles, une minilentille étant apposée sur chaque pixel |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 ex 8536 69 90 |
49 83 |
Prise d'alimentation secteur (AC socket) munie d'un filtre antibruit et composée:
d'un support métallique pour l'adaptation de la prise d'alimentation secteur au téléviseur à écran plasma, ou sans support métallique |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
55 |
Modules à diodes électroluminescentes organiques (OLED), consistant en une ou plusieurs cellules de verre ou de plastique TFT, contenant des substances organiques, non combiné à un dispositif d'écran tactile, et équipé d'un ou de plusieurs circuits imprimés munis d'une électronique de contrôle destinée à l'adressage des pixels, du type utilisé pour la fabrication de téléviseurs et de moniteurs |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8529 90 92 |
65 |
Écran OLED comprenant:
destiné à être utilisé dans la fabrication de produits de la position 8528 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8529 90 92 |
70 |
Cadre de fixation et de recouvrement de forme rectangulaire:
destiné à la fabrication de téléviseurs |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 50 80 |
81 |
Commutateurs à régulateur de vitesse mécanique pour connecter des circuits électriques avec:
entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 50 80 |
82 |
Commutateurs mécaniques pour connecter des circuits électriques avec:
entrant dans la fabrication de machines classées dans la position 8467 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
82 |
Prise ou fiche modulaire pour réseau local, combinée ou non à d'autres supports, intégrant au moins:
entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
85 |
Prise ou fiche, intégrée dans un boîtier en matière plastique ou métallique, avec 96 broches au maximum, entrant dans la fabrication de produits classés dans les positions 8521 ou 8528 (1) |
0 % |
31.12.2016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8536 69 90 |
88 |
Connecteurs et interfaces femelles Secure Digital (SD), CompactFlash, «Smart Card» et «modules à interface commune (cartes)», du type utilisé pour souder sur les cartes de circuit imprimé, destinés au raccordement d'appareils et de circuits électriques et à la commutation ou à la protection de circuits électriques dont la tension n'excède pas 1 000 V |
0 % |
31.12.2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8538 90 99 ex 8547 20 00 |
30 10 |
Supports et capots en polycarbonate ou acrylonitrile butadiène styrène pour les blocs de commandes au volant recouverts ou non sur la face extérieure d'une peinture résistante aux griffures |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8538 90 99 |
95 |
Plaque de base en cuivre destinée à servir de dissipateur thermique dans la fabrication de modules IGBT contenant un plus grand nombre de composants que les puces et les diodes IGBT avec une tension égale ou supérieure à 650 V mais n'excédant pas 1 200 V (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8543 90 00 |
20 |
Cathode en acier inoxydable sous forme d'une plaque pourvue d'une barre de suspension, même avec des bandes latérales en matière plastique |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8544 20 00 ex 8544 42 90 ex 8544 49 93 |
10 20 20 |
Câble flexible isolé en PET/PVC:
|
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8544 30 00 ex 8544 42 90 |
40 40 |
Faisceau de fils électriques du système de direction disposant d'une tension d'utilisation de 12 V, équipé de connecteurs sur les deux côtés et d'au moins 3 mâchoires d'ancrage en plastique pour le montage du boîtier de direction de véhicules à moteur |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 8544 30 00 |
50 |
Faisceau de fils électriques de mesures variables:
destiné à la fabrication des véhicules de la position 8711 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 |
23 33 70 |
Cadre, fabriqué à partir d'aluminium ou à partir de fibres d'aluminium et de carbone, destiné à la fabrication de bicyclettes (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 ex 8714 91 30 |
23 33 70 |
Fourches avant en aluminium destinées à la fabrication de bicyclettes (1) |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9001 50 41 ex 9001 50 49 |
10 10 |
Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur les deux faces, de forme ronde:
du type utilisé pour être usiné afin d'être adapté sur une paire de lunettes |
1,45 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9001 50 80 |
10 |
Verre de lunetterie correcteur non détouré, organique, ouvré sur une face seulement, de forme ronde:
du type utilisé pour être usiné afin d'être adapté sur une paire de lunettes |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9001 90 00 |
65 |
Film optique utilisé dans la fabrication d'écrans de projection frontale, qui se compose de 5 structures multicouches au minimum, dont un réflecteur dorsal, une couche avant et un filtre de contraste avec un pas de 0,65 μm au maximum (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9013 80 90 |
10 |
Micromiroir semi-conducteur électronique dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:
du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9025 80 40 |
40 |
Capteur électronique combiné permettant de mesurer la température, la pression atmosphérique et l'humidité de l'air (capteur environnemental), dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:
du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9031 80 34 |
40 |
Capteur de position à semi-conducteur de l'arbre à cames:
destiné à être utilisé dans la construction des véhicules du chapitre 87 (1) |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*ex 9031 80 38 |
20 |
Accéléromètre électronique semi-conducteur, dans un boîtier, consistant essentiellement en:
du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
31.12.2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9031 80 38 |
30 |
Accéléromètre et capteur de champ magnétique combiné électronique, dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, essentiellement composé de l'association des éléments suivants:
du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
31.12.2019 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ex 9031 80 38 |
40 |
Accéléromètre électronique, capteur de champ magnétique et de vitesse angulaire (capteur d'orientation), dans un boîtier adapté à l'assemblage entièrement automatisé de circuits imprimés, se présentant sous la forme d'une combinaison indissociable associant essentiellement les éléments suivants:
du type destiné à être incorporé aux produits relevant des chapitres 84 à 90 et du chapitre 95 |
0 % |
31.12.2019 |
(1) La suspension des droits est subordonnée aux dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
ANNEXE II
Suspensions tarifaires visées à l'article 1er, point 1) d):
Code NC |
TARIC |
ex 1511 90 19 |
10 |
ex 1511 90 91 |
10 |
ex 1513 11 10 |
10 |
ex 1513 19 30 |
10 |
ex 1513 21 10 |
10 |
ex 1513 29 30 |
10 |
ex 1516 20 96 |
20 |
ex 1517 90 99 |
10 |
ex 2008 99 49 |
30 |
ex 2008 99 99 |
40 |
ex 2009 49 30 |
91 |
ex 2009 81 31 |
10 |
ex 2207 20 00 |
20 |
ex 2207 20 00 |
80 |
ex 2818 20 00 |
10 |
2819 10 00 |
|
ex 2827 39 85 |
30 |
ex 2842 10 00 |
20 |
ex 2842 90 10 |
10 |
ex 2846 10 00 |
10 |
ex 2846 10 00 |
40 |
ex 2904 10 00 |
30 |
ex 2904 10 00 |
50 |
ex 2904 20 00 |
40 |
ex 2904 90 40 |
10 |
ex 2904 90 95 |
20 |
ex 2904 90 95 |
30 |
ex 2905 19 00 |
40 |
ex 2905 29 90 |
10 |
ex 2905 29 90 |
20 |
ex 2905 49 00 |
10 |
ex 2905 59 98 |
20 |
ex 2906 29 00 |
10 |
ex 2907 19 90 |
10 |
ex 2909 30 90 |
10 |
ex 2909 30 90 |
20 |
ex 2914 69 90 |
20 |
ex 2915 39 00 |
50 |
ex 2915 90 70 |
50 |
ex 2916 13 00 |
10 |
ex 2917 11 00 |
30 |
ex 2917 19 10 |
10 |
ex 2917 19 90 |
25 |
ex 2917 19 90 |
30 |
ex 2918 99 90 |
20 |
ex 2918 99 90 |
70 |
ex 2921 19 50 |
10 |
ex 2921 42 00 |
70 |
ex 2921 45 00 |
10 |
ex 2921 45 00 |
40 |
ex 2921 49 00 |
60 |
ex 2921 51 19 |
20 |
ex 2921 51 19 |
50 |
ex 2921 59 90 |
50 |
ex 2922 19 85 |
40 |
ex 2922 19 85 |
80 |
ex 2922 21 00 |
30 |
ex 2922 21 00 |
50 |
ex 2922 29 00 |
55 |
ex 2922 29 00 |
65 |
ex 2922 49 85 |
15 |
ex 2922 49 85 |
50 |
ex 2922 50 00 |
20 |
ex 2923 90 00 |
45 |
ex 2924 29 98 |
20 |
ex 2924 29 98 |
92 |
ex 2926 90 95 |
20 |
ex 2926 90 95 |
60 |
ex 2926 90 95 |
63 |
ex 2926 90 95 |
64 |
ex 2926 90 95 |
70 |
ex 2926 90 95 |
74 |
ex 2926 90 95 |
75 |
ex 2927 00 00 |
70 |
ex 2929 10 00 |
15 |
ex 2929 90 00 |
20 |
ex 2930 90 99 |
62 |
ex 2930 90 99 |
64 |
ex 2930 90 99 |
81 |
ex 2930 90 99 |
84 |
ex 2931 90 90 |
05 |
ex 2931 90 90 |
10 |
ex 2931 90 90 |
14 |
ex 2931 90 90 |
15 |
ex 2931 90 90 |
18 |
ex 2931 90 90 |
20 |
ex 2931 90 90 |
24 |
ex 2931 90 90 |
30 |
ex 2931 90 90 |
33 |
ex 2931 90 90 |
35 |
ex 2931 90 90 |
40 |
ex 2931 90 90 |
50 |
ex 2931 90 90 |
55 |
ex 2931 90 90 |
70 |
ex 2931 90 90 |
72 |
ex 2931 90 90 |
75 |
ex 2931 90 90 |
86 |
ex 2931 90 90 |
87 |
ex 2931 90 90 |
89 |
ex 2931 90 90 |
91 |
ex 2931 90 90 |
92 |
ex 2931 90 90 |
96 |
ex 2932 19 00 |
40 |
ex 2932 19 00 |
41 |
ex 2932 19 00 |
45 |
ex 2932 19 00 |
70 |
ex 2932 99 00 |
40 |
ex 2933 19 90 |
50 |
ex 2933 19 90 |
60 |
ex 2933 29 90 |
40 |
ex 2933 39 99 |
20 |
ex 2933 39 99 |
24 |
ex 2933 39 99 |
30 |
ex 2933 39 99 |
45 |
ex 2933 39 99 |
47 |
ex 2933 39 99 |
48 |
ex 2933 39 99 |
55 |
ex 2933 49 90 |
60 |
ex 2933 59 95 |
45 |
ex 2933 59 95 |
50 |
ex 2933 59 95 |
55 |
ex 2933 59 95 |
65 |
ex 2933 59 95 |
75 |
ex 2933 79 00 |
60 |
ex 2933 99 80 |
32 |
ex 2933 99 80 |
35 |
ex 2933 99 80 |
37 |
ex 2933 99 80 |
55 |
ex 2933 99 80 |
76 |
ex 2933 99 80 |
88 |
ex 2934 10 00 |
60 |
ex 2934 99 90 |
20 |
ex 2934 99 90 |
30 |
ex 2934 99 90 |
83 |
ex 2934 99 90 |
84 |
ex 2935 00 90 |
30 |
ex 2935 00 90 |
53 |
ex 2935 00 90 |
63 |
ex 2935 00 90 |
77 |
ex 2935 00 90 |
82 |
ex 3204 17 00 |
40 |
ex 3204 17 00 |
50 |
ex 3204 19 00 |
11 |
ex 3204 19 00 |
21 |
ex 3204 19 00 |
31 |
ex 3204 19 00 |
41 |
ex 3204 19 00 |
51 |
ex 3204 19 00 |
61 |
ex 3204 20 00 |
20 |
ex 3206 49 70 |
10 |
ex 3208 90 19 |
45 |
ex 3402 90 10 |
60 |
ex 3402 90 10 |
70 |
ex 3504 00 90 |
10 |
ex 3506 91 00 |
40 |
ex 3701 30 00 |
20 |
ex 3705 90 90 |
10 |
ex 3707 10 00 |
45 |
ex 3707 10 00 |
50 |
ex 3707 90 90 |
40 |
ex 3707 90 90 |
85 |
ex 3808 91 90 |
30 |
ex 3808 92 90 |
50 |
ex 3808 93 23 |
10 |
ex 3808 93 90 |
10 |
ex 3809 92 00 |
20 |
ex 3811 19 00 |
10 |
ex 3812 30 80 |
30 |
ex 3815 19 90 |
60 |
ex 3815 90 90 |
70 |
ex 3815 90 90 |
80 |
ex 3820 00 00 |
20 |
ex 3824 90 97 |
05 |
ex 3824 90 97 |
06 |
ex 3824 90 97 |
07 |
ex 3824 90 97 |
08 |
ex 3824 90 97 |
09 |
ex 3824 90 97 |
10 |
ex 3824 90 97 |
11 |
ex 3824 90 97 |
12 |
ex 3824 90 97 |
13 |
ex 3824 90 97 |
14 |
ex 3824 90 97 |
15 |
ex 3824 90 97 |
16 |
ex 3824 90 97 |
17 |
ex 3824 90 97 |
18 |
ex 3824 90 97 |
20 |
ex 3824 90 97 |
21 |
ex 3824 90 97 |
22 |
ex 3824 90 97 |
23 |
ex 3824 90 97 |
24 |
ex 3824 90 97 |
25 |
ex 3824 90 97 |
26 |
ex 3824 90 97 |
27 |
ex 3824 90 97 |
28 |
ex 3824 90 97 |
29 |
ex 3824 90 97 |
30 |
ex 3824 90 97 |
31 |
ex 3824 90 97 |
32 |
ex 3824 90 97 |
33 |
ex 3824 90 97 |
34 |
ex 3824 90 97 |
35 |
ex 3824 90 97 |
36 |
ex 3824 90 97 |
37 |
ex 3824 90 97 |
38 |
ex 3824 90 97 |
39 |
ex 3824 90 97 |
40 |
ex 3824 90 97 |
41 |
ex 3824 90 97 |
42 |
ex 3824 90 97 |
43 |
ex 3824 90 97 |
44 |
ex 3824 90 97 |
45 |
ex 3824 90 97 |
46 |
ex 3824 90 97 |
47 |
ex 3824 90 97 |
48 |
ex 3824 90 97 |
49 |
ex 3824 90 97 |
50 |
ex 3824 90 97 |
51 |
ex 3824 90 97 |
52 |
ex 3824 90 97 |
53 |
ex 3824 90 97 |
54 |
ex 3824 90 97 |
55 |
ex 3824 90 97 |
56 |
ex 3824 90 97 |
57 |
ex 3824 90 97 |
58 |
ex 3824 90 97 |
59 |
ex 3824 90 97 |
60 |
ex 3824 90 97 |
61 |
ex 3824 90 97 |
62 |
ex 3824 90 97 |
63 |
ex 3824 90 97 |
64 |
ex 3824 90 97 |
65 |
ex 3824 90 97 |
66 |
ex 3824 90 97 |
78 |
ex 3824 90 97 |
79 |
ex 3824 90 97 |
80 |
ex 3824 90 97 |
81 |
ex 3824 90 97 |
82 |
ex 3824 90 97 |
83 |
ex 3824 90 97 |
84 |
ex 3824 90 97 |
85 |
ex 3824 90 97 |
87 |
ex 3824 90 97 |
88 |
ex 3824 90 97 |
89 |
ex 3824 90 97 |
90 |
ex 3824 90 97 |
92 |
ex 3824 90 97 |
94 |
ex 3824 90 97 |
95 |
ex 3824 90 97 |
97 |
ex 3901 10 10 |
10 |
ex 3901 90 90 |
30 |
ex 3901 90 90 |
40 |
ex 3902 10 00 |
40 |
ex 3902 90 90 |
60 |
ex 3902 90 90 |
93 |
ex 3903 19 00 |
30 |
ex 3903 90 90 |
15 |
ex 3903 90 90 |
20 |
ex 3903 90 90 |
25 |
ex 3903 90 90 |
75 |
ex 3904 10 00 |
20 |
ex 3904 30 00 |
20 |
ex 3904 50 90 |
92 |
ex 3906 90 90 |
41 |
ex 3906 90 90 |
85 |
ex 3906 90 90 |
87 |
ex 3907 40 00 |
10 |
ex 3907 40 00 |
20 |
ex 3907 40 00 |
30 |
ex 3907 40 00 |
40 |
ex 3907 40 00 |
50 |
ex 3907 40 00 |
60 |
ex 3907 60 80 |
30 |
ex 3907 91 90 |
10 |
ex 3907 99 90 |
70 |
ex 3908 90 00 |
50 |
ex 3909 50 90 |
10 |
ex 3910 00 00 |
60 |
ex 3911 90 99 |
31 |
ex 3916 20 00 |
91 |
ex 3917 40 00 |
91 |
ex 3919 10 80 |
23 |
ex 3919 10 80 |
27 |
ex 3919 10 80 |
32 |
ex 3919 10 80 |
37 |
ex 3919 10 80 |
43 |
ex 3919 10 80 |
85 |
ex 3919 90 00 |
20 |
ex 3919 90 00 |
22 |
ex 3919 90 00 |
24 |
ex 3919 90 00 |
26 |
ex 3919 90 00 |
28 |
ex 3919 90 00 |
29 |
ex 3919 90 00 |
33 |
ex 3919 90 00 |
37 |
ex 3919 90 00 |
44 |
ex 3920 20 29 |
93 |
ex 3920 59 90 |
20 |
ex 3920 62 19 |
25 |
ex 3920 62 19 |
81 |
ex 3920 91 00 |
51 |
ex 3920 91 00 |
52 |
ex 3920 91 00 |
92 |
ex 3920 91 00 |
93 |
ex 3921 90 55 |
25 |
ex 3921 90 55 |
30 |
ex 3921 90 60 |
95 |
ex 4408 39 30 |
10 |
ex 5404 19 00 |
30 |
ex 5607 50 90 |
10 |
ex 5911 90 90 |
40 |
ex 6814 10 00 |
10 |
ex 7019 19 10 |
30 |
ex 7019 19 10 |
55 |
ex 7019 40 00 |
21 |
ex 7019 40 00 |
29 |
ex 7325 99 10 |
20 |
ex 7326 20 00 |
20 |
ex 8108 90 30 |
10 |
ex 8405 90 00 |
10 |
ex 8409 91 00 |
10 |
ex 8409 99 00 |
20 |
ex 8411 99 00 |
50 |
ex 8414 30 81 |
50 |
ex 8414 90 00 |
20 |
ex 8418 99 10 |
50 |
ex 8418 99 10 |
60 |
ex 8467 99 00 |
10 |
ex 8479 89 97 |
40 |
ex 8481 30 91 |
91 |
ex 8501 10 99 |
82 |
ex 8501 31 00 |
40 |
ex 8501 31 00 |
65 |
ex 8501 31 00 |
70 |
ex 8503 00 99 |
35 |
ex 8504 40 82 |
50 |
ex 8505 11 00 |
33 |
ex 8505 11 00 |
70 |
ex 8505 11 00 |
80 |
ex 8505 19 90 |
30 |
ex 8507 60 00 |
30 |
ex 8516 90 00 |
60 |
ex 8518 40 80 |
91 |
ex 8521 90 00 |
20 |
ex 8522 90 49 |
60 |
ex 8522 90 49 |
65 |
ex 8525 80 19 |
25 |
ex 8525 80 19 |
31 |
ex 8525 80 19 |
35 |
ex 8525 80 19 |
50 |
ex 8525 80 91 |
10 |
ex 8527 91 99 |
10 |
ex 8527 99 00 |
10 |
ex 8527 99 00 |
20 |
ex 8529 90 65 |
25 |
ex 8529 90 65 |
35 |
ex 8529 90 65 |
40 |
ex 8529 90 65 |
45 |
ex 8529 90 92 |
47 |
ex 8529 90 92 |
49 |
ex 8529 90 92 |
70 |
ex 8536 50 11 |
35 |
ex 8536 50 80 |
81 |
ex 8536 50 80 |
82 |
ex 8536 69 90 |
82 |
ex 8536 69 90 |
83 |
ex 8536 69 90 |
85 |
ex 8536 69 90 |
88 |
ex 8538 90 99 |
95 |
ex 8543 90 00 |
20 |
ex 8544 20 00 |
10 |
ex 8544 42 90 |
20 |
ex 8544 49 93 |
20 |
ex 8544 49 95 |
10 |
ex 8708 21 10 |
10 |
ex 8708 21 90 |
10 |
ex 8714 91 10 |
23 |
ex 8714 91 10 |
33 |
ex 8714 91 10 |
70 |
ex 8714 91 30 |
23 |
ex 8714 91 30 |
33 |
ex 8714 91 30 |
70 |
ex 9001 90 00 |
21 |
ex 9001 90 00 |
65 |
ex 9031 80 38 |
20 |
ANNEXE III
Unités supplémentaires visées à l'article 1er, point 2) a):
NC |
TARIC |
Unité supplémentaire |
3926 90 97 |
31 |
p/st |
3926 90 97 |
37 |
p/st |
7006 00 90 |
25 |
p/st |
7009 10 00 |
20 |
p/st |
8103 90 90 |
10 |
p/st |
8207 19 10 |
10 |
p/st |
8401 40 00 |
10 |
p/st |
8413 91 00 |
30 |
p/st |
8421 21 00 |
20 |
p/st |
8479 89 97 |
60 |
p/st |
8482 10 10 |
10 |
p/st |
8482 10 10 |
20 |
p/st |
8482 10 90 |
10 |
p/st |
8482 50 00 |
10 |
p/st |
8503 00 99 |
60 |
p/st |
8504 50 95 |
60 |
p/st |
8504 90 11 |
20 |
p/st |
8504 90 99 |
20 |
p/st |
8505 11 00 |
45 |
p/st |
8511 30 00 |
20 |
p/st |
8518 90 00 |
30 |
p/st |
8518 90 00 |
40 |
p/st |
8518 90 00 |
50 |
p/st |
8527 29 00 |
30 |
p/st |
8529 90 92 |
55 |
p/st |
8529 90 92 |
65 |
p/st |
8538 90 99 |
30 |
p/st |
8538 90 99 |
40 |
p/st |
8543 70 90 |
13 |
p/st |
8543 90 00 |
60 |
p/st |
8544 30 00 |
40 |
p/st |
8544 30 00 |
50 |
p/st |
8544 42 90 |
40 |
p/st |
8547 20 00 |
10 |
p/st |
9013 80 90 |
10 |
p/st |
9025 80 40 |
40 |
p/st |
9031 80 34 |
40 |
p/st |
9031 80 38 |
30 |
p/st |
9031 80 38 |
40 |
p/st |
3824 90 96 |
75 |
m3 |
7605 29 00 |
10 |
m |
ANNEXE IV
Unités supplémentaires visées à l'article 1er, point 2) b):
NC |
TARIC |
Unité supplémentaire |
8479 89 97 |
40 |
p/st |
8504 40 82 |
50 |
p/st |
3907 40 00 |
50 |
m3 |
3907 40 00 |
60 |
m3 |
3824 90 97 |
90 |
m3 |
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/67 |
RÈGLEMENT (UE) No 1342/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
modifiant les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117/CEE (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, point a), son article 7, paragraphe 5, et son article 14, paragraphes 2 et 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 850/2004 transpose dans le droit de l'Union les engagements contenus dans la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (ci-après la «convention»), approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil (2) au nom de la Communauté européenne, et dans le protocole à la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance relatif aux polluants organiques persistants (ci-après le «protocole»), approuvé par la décision 2004/259/CE (3) au nom de la Communauté européenne. |
(2) |
Lors de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention qui s'est tenue du 4 au 8 mai 2009, il a été convenu d'ajouter le chlordécone, l'hexabromobiphényle, les hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane, le pentachlorobenzène, le tétrabromodiphényléther, le pentabromodiphényléther, l'hexabromodiphényléther et l'heptabromodiphényléther, ainsi que l'acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (ci-après «SPFO») aux annexes de la convention. |
(3) |
Étant donné les incertitudes quant à l'exhaustivité et à la représentativité des informations scientifiques relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets, ces substances avaient été provisoirement inscrites aux annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004, mais aucune limite de concentration n'avait été indiquée. |
(4) |
Des données scientifiques complémentaires relatives aux quantités et aux concentrations de bromodiphényléthers POP et de SPFO dans les articles et les déchets ont entre-temps été évaluées. Il est dès lors nécessaire de fixer sans délai des limites de concentration pour ces polluants organiques persistants afin de garantir l'application uniforme du règlement (CE) no 850/2004 et d'éviter les rejets continus desdites substances dans l'environnement. |
(5) |
Lors de sa 27e session, qui s'est tenue du 14 au 18 décembre 2009, l'organe exécutif du protocole a décidé d'ajouter au protocole l'hexachlorobutadiène, les naphthalènes polychlorés et les paraffines chlorées à chaîne courte. |
(6) |
Lors de sa cinquième réunion qui s'est tenue du 25 au 29 avril 2011, la conférence des parties à la convention a accepté d'ajouter l'endosulfan sur la liste des polluants organiques persistants devant être éliminés dans le monde entier, tout en prévoyant quelques exemptions. |
(7) |
Compte tenu des décisions prises par l'organe exécutif du protocole et par la conférence des parties à la convention, il est nécessaire de mettre à jour les annexes IV et V du règlement (CE) no 850/2004 pour inclure ces substances. |
(8) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence. |
(9) |
Afin de laisser aux entreprises et aux autorités compétentes le temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles exigences, il convient que le présent règlement entre en application le 18 juin 2015. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 850/2004 est modifié comme suit:
1) |
l'annexe IV est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement; |
2) |
l'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il entre en application le 18 juin 2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 7.
(2) Décision 2006/507/CE du Conseil du 14 octobre 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (JO L 209 du 31.7.2006, p. 1).
(3) Décision 2004/259/CE du Conseil du 19 février 2004 concernant la conclusion, au nom de la Communauté européenne, du protocole à la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979, relatif aux polluants organiques persistants (JO L 81 du 19.2.2004, p. 35).
(4) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
ANNEXE I
«ANNEXE IV
Liste des substances soumises aux dispositions en matière de gestion des déchets prévues à l'article 7
Substance |
No CAS |
No CE |
Limite de concentration visée à l'article 7, paragraphe 4, point a) |
Endosulfan |
115-29-7 959-98-8 33213-65-9 |
204-079-4 |
50 mg/kg |
Hexachlorobutadiène |
87-68-3 |
201-765-5 |
100 mg/kg |
Naphtalènes polychlorés (1) |
|
|
10 mg/kg |
Alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC) |
85535-84-8 |
287-476-5 |
10 000 mg/kg |
Tétrabromodiphényléther C12H6Br4O |
|
|
Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther: 1 000 mg/kg |
Pentabromodiphényléther C12H5Br5O |
|
|
|
Hexabromodiphényléther C12H4Br6O |
|
|
|
Heptabromodiphényléther C12H3Br7O |
|
|
|
Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères) |
|
|
50 mg/kg |
Dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) |
|
|
15 μg/kg (2) |
DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane) |
50-29-3 |
200-024-3 |
50 mg/kg |
Chlordane |
57-74-9 |
200-349-0 |
50 mg/kg |
Hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane |
58-89-9 319-84-6 319-85-7 608-73-1 |
210-168-9 200-401-2 206-270-8 206-271-3 |
50 mg/kg |
Dieldrine |
60-57-1 |
200-484-5 |
50 mg/kg |
Endrine |
72-20-8 |
200-775-7 |
50 mg/kg |
Heptachlore |
76-44-8 |
200-962-3 |
50 mg/kg |
Hexachlorobenzène |
118-74-1 |
200-273-9 |
50 mg/kg |
Chlordécone |
143-50-0 |
205-601-3 |
50 mg/kg |
Aldrine |
309-00-2 |
206-215-8 |
50 mg/kg |
Pentachlorobenzène |
608-93-5 |
210-172-5 |
50 mg/kg |
Polychlorobiphényles (PCB) |
1336-36-3 et autres |
215-648-1 |
50 mg/kg (3) |
Mirex |
2385-85-5 |
219-196-6 |
50 mg/kg |
Toxaphène |
8001-35-2 |
232-283-3 |
50 mg/kg |
Hexabromobiphényle |
36355-01-8 |
252-994-2 |
50 mg/kg |
(1) Les naphthalènes polychlorés désignent des composés chimiques dont la structure de base est le cycle naphtalénique, dans lequel un ou plusieurs atomes d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
(2) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD |
FET |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
FET |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
PCDD |
FET |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |
(3) Le cas échéant, la méthode de calcul prescrite dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2 s'applique.»
ANNEXE II
À l'annexe V, partie 2, le tableau est remplacé par le tableau suivant:
«Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE |
Limites de concentration applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (1) |
Opération |
|||||||||||||
10 |
DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES |
alcanes en C10-C13, chloro (paraffines chlorées à chaîne courte) (PCCC): 10 000 mg/kg; aldrine: 5 000 mg/kg; chlordane: 5 000 mg/kg; chlordécone: 5 000 mg/kg; DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg; dieldrine: 5 000 mg/kg; endosulfan: 50 000 mg/kg; endrine: 5 000 mg/kg; heptachlore: 5 000 mg/kg; hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg; hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg; hexachlorobutadiène: 1 000 mg/kg; hexachlorocyclohexanes, y compris le lindane: 5 000 mg/kg; mirex: 5 000 mg/kg; pentachlorobenzène: 5 000 mg/kg; sulfonates de perfluorooctane et leurs dérivés (SPFO) (C8F17SO2X) (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide et autres dérivés, y compris les polymères): 50 mg/kg; polychlorobiphényles (PCB) (3): 50 mg/kg; dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/PCDF) (4): 5 mg/kg; naphtalènes polychlorés *: 1 000 mg/kg; Somme des concentrations en tétrabromodiphényléther (C12H6Br4O), pentabromodiphényléther (C12H5Br5O), hexabromodiphenyléther C12H4Br6O) et heptabromodiphényléther (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg; toxaphène: 5 000 mg/kg; |
Le stockage permanent n'est autorisé que si toutes les conditions ci-dessous sont réunies:
|
||||||||||||
10 01 |
Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19) |
||||||||||||||
10 01 14 * (2) |
Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 01 16 * |
Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 02 |
Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier |
||||||||||||||
10 02 07 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 |
Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium |
||||||||||||||
10 03 04 * |
Scories provenant de la production primaire |
||||||||||||||
10 03 08 * |
Scories salées de production secondaire |
||||||||||||||
10 03 09 * |
Crasses noires de production secondaire |
||||||||||||||
10 03 19 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 21 * |
Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 03 29 * |
Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 04 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb |
||||||||||||||
10 04 01 * |
Scories provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 04 02 * |
Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 04 04 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 04 05 * |
Autres fines et poussières |
||||||||||||||
10 04 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 05 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc |
||||||||||||||
10 05 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 05 05 * |
Déchets solides provenant de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 06 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre |
||||||||||||||
10 06 03 * |
Poussières de filtration des fumées |
||||||||||||||
10 06 06 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
10 08 |
Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux |
||||||||||||||
10 08 08 * |
Scories salées provenant de la production primaire et secondaire |
||||||||||||||
10 08 15 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
10 09 |
Déchets de fonderie de métaux ferreux |
||||||||||||||
10 09 09 * |
Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
16 |
DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE |
||||||||||||||
16 11 |
Déchets de revêtement de fours et réfractaires |
||||||||||||||
16 11 01 * |
Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
16 11 03 * |
Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 |
DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS) |
||||||||||||||
17 01 |
Béton, briques, tuiles et céramiques |
||||||||||||||
17 01 06 * |
Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 05 |
Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage |
||||||||||||||
17 05 03 * |
Terres et cailloux contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
17 09 |
Autres déchets de construction et de démolition |
||||||||||||||
17 09 02 * |
Déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB |
||||||||||||||
17 09 03 * |
Autres déchets de construction et de démolition (y compris déchets mixtes) contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 |
DÉCHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL |
||||||||||||||
19 01 |
Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets |
||||||||||||||
19 01 07 * |
Déchets secs de l'épuration des fumées |
||||||||||||||
19 01 11 * |
Mâchefers contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 01 13 * |
Cendres volantes contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 01 15 * |
Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses |
||||||||||||||
19 04 |
Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification |
||||||||||||||
19 04 02 * |
Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée |
||||||||||||||
19 04 03 * |
Phase solide non vitrifiée |
(1) Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges de déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent de déchets dangereux, y compris les mines de sel.
(2) Tout déchet repéré par un astérisque “*” est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 2008/98/CE et est soumis aux dispositions de cette directive.
(3) La méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.
(4) La limite est calculée en PCDD et en PCDF, selon les facteurs d'équivalence toxique (FET) suivants:
PCDD |
FET |
2,3,7,8-TeCDD |
1 |
1,2,3,7,8-PeCDD |
1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
OCDD |
0,0003 |
PCDF |
FET |
2,3,7,8-TeCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,03 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,3 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
0,1 |
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
0,01 |
OCDF |
0,0003 |
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/75 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1343/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Commission a adopté le règlement (CE) no 951/2007 (2). |
(2) |
Vu le retard pris dans le démarrage des programmes de coopération transfrontalière menés au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, la phase de mise en œuvre des projets a été prolongée du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015 par le règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission (3). Dès lors, la phase de clôture et les dispositions pertinentes doivent être adaptées en conséquence. |
(3) |
Il y a lieu de prévoir une clause permettant à la Commission d'approuver la prolongation de la période d'exécution d'un programme opérationnel conjoint sur demande motivée du comité de suivi conjoint en cas de situations ou de besoins imprévus et dûment justifiés. |
(4) |
Le traitement effectif des irrégularités est essentiel pour protéger les intérêts financiers de l'Union et pour garantir l'exécution du principe de saine gestion financière des programmes. Dans cet esprit et vu que les corrections financières sont le principal outil utilisé pour remédier aux irrégularités concernant les dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée, des dispositions pertinentes relatives aux corrections financières doivent être introduites dans le règlement (CE) no 951/2007. |
(5) |
Afin d'offrir une sécurité juridique aux pays participants, il convient de définir les dispositions et procédures spécifiques pour les corrections financières effectuées par les autorités de gestion conjointes, dans le respect des principes d'égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité. |
(6) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 951/2007. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 951/2007 est modifié comme suit:
1. |
L'article 26 bis suivant est inséré: «Article 26 bis Corrections financières effectuées par l'autorité de gestion conjointe 1. Il incombe en premier ressort à l'autorité de gestion conjointe de prévenir et de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières requises et d'engager des procédures de recouvrement. L'autorité de gestion conjointe procède aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles qui ont été relevées dans les projets ou l'assistance technique. Les corrections financières consistent en l'annulation de tout ou partie de la contribution de l'Union à un projet ou à l'assistance technique. L'autorité de gestion conjointe tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités, ainsi que de la perte financière qui en résulte, et applique une correction financière proportionnée. Les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées peuvent être ceux adoptés conformément au règlement (UE) no 1303/2013 (5), et notamment à son article 144, ainsi que ceux contenus dans la décision de la Commission du 19 décembre 2013 (6). Les corrections financières sont inscrites par l'autorité de gestion conjointe dans les comptes annuels de l'exercice comptable au cours duquel l'annulation a été décidée. 2. La contribution de l'Union annulée en application du paragraphe 1 peut être réutilisée dans le cadre du programme concerné sous réserve des dispositions du paragraphe 3. La réaffectation de ces ressources du programme est conforme notamment aux articles 7, 13, 18 et 43. 3. La contribution annulée en application du paragraphe 1 ne doit pas être réutilisée pour le projet qui a fait l'objet d'une correction financière ou pour les projets sélectionnés au moyen d'appels à propositions. |
2. |
L'article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Le rapport final sur la mise en œuvre du programme opérationnel conjoint inclut mutatis mutandis les mêmes éléments que les rapports annuels, y inclus ses annexes, pour la durée entière du programme. Il est soumis au plus tard le 30 juin 2017 pour ce qui est des programmes qui ont procédé à la prolongation de la phase de mise en œuvre du 31 décembre 2014 au 31 décembre 2015, et au plus tard le 30 juin 2016 pour ce qui est des programmes dont la phase de mise en œuvre prend fin le 31 décembre 2014.» |
3. |
L'article 43 est modifié comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 951/2007 de la Commission du 9 août 2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat (JO L 210 du 10.8.2007, p. 10).
(3) Règlement d'exécution (UE) no 435/2011 de la Commission du 5 mai 2011 modifiant le règlement (CE) no 951/2007 établissant les règles d'application des programmes de coopération transfrontalière financés dans le cadre du règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 118 du 6.5.2011, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).
(5) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
(6) Décision C(2013) 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l'approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l'Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés publics.»
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/78 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1344/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
ajoutant aux quotas de pêche 2014/2015 pour l'anchois dans le golfe de Gascogne les quantités retenues par la France et l'Espagne au cours de la campagne de pêche 2013/2014 conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les États membres peuvent demander à la Commission, avant le 31 octobre de l'année d'application d'un quota de pêche qui leur a été attribué, de retenir et de reporter sur l'année suivante jusqu'à 10 % dudit quota. La Commission majore le quota concerné de la quantité retenue. |
(2) |
Les TAC et les quotas des États membres pour le stock d'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) sont actuellement établis pour une période de gestion annuelle qui s'étend du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. |
(3) |
Le règlement (UE) no 713/2013 du Conseil (2) fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. |
(4) |
Le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil (3) fixe les quotas de pêche pour l'anchois dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM VIII) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. |
(5) |
Toutefois, compte tenu des échanges de possibilités de pêche conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et des transferts de quotas conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, les quotas dont disposaient la France et l'Espagne pour ce stock au cours de la campagne de pêche 2013-2014 s'élevaient respectivement à 3 590,9 tonnes et à 15 226 tonnes. |
(6) |
À la fin de cette campagne de pêche, le total des captures déclarées par la France et l'Espagne pour l'anchois dans le golfe de Gascogne était respectivement de 3 197,05 tonnes et de 14 468,16 tonnes. |
(7) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96, la France et l'Espagne ont demandé qu'une partie de leur quota d'anchois pour la campagne de pêche 2013/2014 soit retenue et reportée sur la campagne de pêche suivante. Il convient que les quantités retenues soient ajoutées, dans les limites définies par le règlement précité, aux quotas respectifs fixés par le règlement (UE) no 779/2014 pour la campagne de pêche 2014/2015. |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour la France dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 359,09 tonnes.
Article 2
Le quota de pêche pour l'anchois fixé pour l'Espagne dans le golfe de Gascogne par le règlement (UE) no 779/2014 du Conseil est augmenté de 757,84 tonnes.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.
(2) Règlement (UE) no 713/2013 du Conseil du 23 juillet 2013 établissant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2013/2014 (JO L 201 du 26.7.2013, p. 8).
(3) Règlement (UE) no 779/2014 du Conseil du 17 juillet 2014 fixant les possibilités de pêche de l'anchois dans le golfe de Gascogne pour la campagne de pêche 2014/2015 (JO L 212 du 18.7.2014, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/80 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1345/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose et de fructose pour la Croatie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d'adhésion de la Croatie,
vu l'acte d'adhésion de la Croatie,
vu le règlement d'exécution (UE) no 170/2013 de la Commission du 25 février 2013 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Croatie (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'éviter des perturbations des marchés de l'Union européenne dans le secteur du sucre à la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union le 1er juillet 2013, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 fixe les règles relatives à la détermination et à l'élimination des quantités de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose, dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 («quantités excédentaires»). En particulier, l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 prévoit l'élimination de ces quantités excédentaires du marché aux frais de la Croatie, sous la forme de sucre en l'état ou d'isoglucose. |
(2) |
En outre, le chapitre II, section 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 établit que la Commission est tenue de déterminer les quantités excédentaires le 31 décembre 2014 au plus tard. |
(3) |
Afin de déterminer les quantités excédentaires, l'article 13, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 dispose que la Croatie devait communiquer à la Commission des informations pertinentes sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations concernant le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires. À partir de ces éléments, il convient que la Commission détermine les quantités excédentaires en comparant l'évolution du marché du sucre en Croatie entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013, par rapport aux trois années précédentes. Il y a également lieu de tenir compte des circonstances particulières dans lesquelles les stocks se sont constitués, comme le prévoit l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement d'exécution (UE) no 170/2013. En particulier, il convient de tenir dûment compte tant de l'augmentation de la consommation et des stocks en Croatie que des tendances observées dans l'Union, comme le suggère également la Croatie. |
(4) |
Il y a lieu de recourir à cette méthode pour déterminer la quantité excédentaire de sucre, en s'appuyant sur les informations communiquées par la Croatie. |
(5) |
Cette même méthode a été appliquée pour la détermination des quantités excédentaires d'isoglucose et de fructose. En conséquence, il n'est pas nécessaire de déterminer les quantités excédentaires de fructose et d'isoglucose. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er juillet 2013 et devant être éliminées du marché de l'Union aux frais de la Croatie conformément à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 170/2013 s'élèvent à 37 138 tonnes.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 55 du 27.2.2013, p. 1.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/82 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1346/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le «règlement de base») (1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1339/2002 (2), institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»). |
(2) |
Par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. |
(3) |
Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd (ci-après «Kokan»). |
(4) |
En février 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 236/2004 (5), relevé le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et l'a fait passer de 21 à 33,7 % à l'issue d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. |
(5) |
En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (6), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan. |
(6) |
Par la décision 2006/37/CE (7), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (8). |
(7) |
Par le règlement (CE) no 1000/2008 (9), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (10), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(8) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures antidumping en vigueur sur les importations en provenance de la RPC et de l'Inde, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009. La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union. |
(9) |
Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(10) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (12) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête parallèle
(11) |
Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (13), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (14) en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. |
5. Enquête
5.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(12) |
L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen, soit le 30 septembre 2013 (ci-après la «période considérée»). |
5.2. Parties concernées
(13) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en RPC et en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture. |
(14) |
L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu. |
5.3. Échantillonnage
(15) |
Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et en RPC et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(16) |
La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens; elle n'a reçu aucune réponse des producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(17) |
Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis les pays concernés et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(18) |
Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union. |
5.4. Enquête
(19) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union. |
(20) |
Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul (Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd) a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(21) |
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(22) |
Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifié ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. |
(23) |
L'acide sulfanilique est un produit de base pur, et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs des pays concernés sur leur marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(24) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait ou non un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre des importations originaires de la RPC et de l'Inde. |
1. Remarques préliminaires
1.1. RPC
(25) |
Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 39 producteurs-exportateurs chinois connus ainsi que les autorités chinoises. Aucun de ces producteurs ne s'est manifesté et n'a coopéré. |
(26) |
La Commission a informé les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs concernés de son intention d'utiliser les meilleures données disponibles pour ses conclusions en application de l'article 18 du règlement de base. Les parties n'ont présenté aucune observation à cet égard. |
(27) |
Par conséquent, les conclusions sur le dumping et la probabilité d'une réapparition du dumping ont dû être fondées sur les données disponibles, c'est-à-dire sur les informations présentées par le requérant, en particulier celles figurant dans la demande de réexamen, et sur les données d'Eurostat. |
(28) |
Seul un faible volume du produit concerné a été importé dans l'Union depuis la RPC au cours de la période d'enquête de réexamen. |
1.2. Inde
(29) |
Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 25 producteurs-exportateurs indiens connus, dont un seul, à savoir Kokan, a répondu au questionnaire et a coopéré à l'enquête. Cette société représentait la majorité des exportations indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(30) |
Pendant la période considérée, ce producteur-exportateur a opéré dans le cadre d'un engagement de prix accepté par la Commission, qui, selon les constatations établies, a bien été respecté. |
2. Dumping
2.1. RPC
2.1.1.
(31) |
La valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»), conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(32) |
Lors de l'enquête initiale, l'Inde avait été utilisée comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la RPC. Dans l'avis d'ouverture, l'Inde était indiquée comme pays analogue et les parties intéressées étaient invitées à faire part de leurs commentaires sur ce choix. Aucun commentaire n'a été reçu et rien n'indiquait que l'Inde ne constituait plus un choix approprié. Dans sa demande de réexamen, l'industrie de l'Union a proposé les États-Unis comme pays analogue; cependant, compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul producteur aux États-Unis et que le marché américain est protégé par des droits antidumping et compensateurs appliqués aux importations d'acide sulfanilique en provenance de la Chine et de l'Inde depuis plus de vingt ans, cette proposition a été rejetée. Dès lors, l'Inde a été retenue comme pays analogue également pour la présente enquête. |
(33) |
Les données du producteur-exportateur indien ayant coopéré ont donc été utilisées. |
2.1.2.
(34) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des données du producteur ayant coopéré dans le pays analogue, à savoir Kokan. Les ventes sur le marché intérieur ont servi de base pour déterminer la valeur normale (voir les considérants 42 à 47). |
2.1.3.
(35) |
Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et, donc, de l'absence d'informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base et, à cette fin, des sources statistiques (Eurostat) ont été utilisées. Il est considéré que cette source d'information est proche de la réalité des prix pratiqués par les exportateurs chinois à l'égard de clients dans l'Union. |
2.1.4.
(36) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. |
(37) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, du prix à l'exportation, lorsque cela était nécessaire. Afin d'indiquer le prix à l'exportation au niveau départ usine, et sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen, la Commission a ajusté le prix caf fondé sur les données d'Eurostat pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention ainsi que des coûts du crédit. Ces ajustements représentaient entre 5 et 10 % du prix caf. |
2.1.5.
(38) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. |
(39) |
Compte tenu de l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'assortiment des produits importés. En l'absence d'information sur le volume des importations d'acide sulfanilique purifié et technique, il a néanmoins été considéré que, même si l'on supposait que toutes les importations concernaient de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, qui est en moyenne 20 % plus chère que la qualité technique, les prix à l'importation issus des données d'Eurostat étaient situés à un niveau qui, par rapport aux valeurs normales du pays analogue, ne révélait pas l'existence d'un dumping. |
(40) |
En outre, comme indiqué au considérant 28, les volumes d'importations en provenance de la Chine ont été très faibles au cours de la PER. Il est généralement admis dans les secteurs concernés que les expéditions ponctuelles de petits volumes d'acide sulfanilique sont faites à des prix unitaires nettement plus élevés que les commandes régulières de plus grandes quantités, ce qui peut expliquer les prix à l'importation élevés communiqués par Eurostat. |
(41) |
Par conséquent, bien qu'un dumping négatif résulte des chiffres disponibles, une telle conclusion pourrait être d'une pertinence limitée au vu des faibles volumes importés et de l'absence d'information en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, qui est un élément important en raison de la grande différence de prix entre les qualités purifiée et technique. |
2.2. Inde
2.2.1.
(42) |
Les ventes sur le marché intérieur réalisées par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit concerné ont été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(43) |
La proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen a été établie pour chaque type de produit. |
(44) |
Toutes les ventes intérieures ont été effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, et les ventes intérieures bénéficiaires ont donc représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit. En conséquence, pour chaque type de produit, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question effectuées pendant la période d'enquête de réexamen. |
(45) |
Le requérant a fait valoir que la pression exercée par les importations chinoises entrant sur le marché indien a faussé les prix intérieurs indiens et, par voie de conséquence, la détermination de la valeur normale. |
(46) |
Comme indiqué au considérant 44, les ventes intérieures bénéficiaires ont représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit, et, par conséquent, la valeur normale a dû être établie sur la base du prix intérieur réel. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si les importations chinoises ont exercé une pression à la baisse sur le marché intérieur indien, la valeur normale est déterminée de telle façon que ce type de pression n'ait pas incidence sur l'évaluation. En effet, si 80 % ou moins des ventes d'un type donné de produit étaient bénéficiaires, la détermination de la valeur normale serait fondée uniquement sur ces ventes bénéficiaires. En outre, si toutes les ventes d'un type donné de produit devenaient déficitaires, la valeur normale serait basée sur le coût total de production et une marge bénéficiaire raisonnable. |
(47) |
Par conséquent, la Commission considère l'argument du requérant dépourvu de pertinence en ce qui concerne le calcul de la valeur normale. |
2.2.2.
(48) |
Le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l'Union, et le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer. |
(49) |
Le requérant a fait valoir qu'il y a une contradiction entre l'évolution du prix du benzène et l'évolution du prix des exportations indiennes vers l'Union. Il a trouvé tout cela d'autant plus remarquable qu'il a indiqué que l'engagement de prix minimal accepté par la Commission a été indexé sur la base de l'évolution du prix du benzène. Par ailleurs, le requérant a fait valoir que cet engagement de prix rendait les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien non représentatifs. |
(50) |
La Commission a établi que le benzène en tant que matière première utilisée pour la production de l'aniline, qui est elle-même la principale matière première de l'acide sulfanilique, ne peut représenter plus de 50 à 60 % du coût de production du produit concerné. En outre, la clause d'indexation prévue dans l'engagement de prix limite l'effet de l'évolution du prix du benzène sur le prix minimal. Enfin, le respect de l'engagement de prix minimal a été contrôlé lors de la vérification sur place, et il a été établi que les prix à l'exportation ont été systématiquement et nettement plus élevés que les prix minimaux prévus dans l'engagement, ce qui en a donc limité l'incidence. |
(51) |
Le requérant a en outre affirmé que, selon toute probabilité, les producteurs-exportateurs indiens avaient eu recours, pour leurs exportations vers l'Union, à des expéditions en petits volumes, ce qui aurait donné lieu à des prix au comptant élevés et aurait donc fait monter artificiellement le niveau des prix à l'exportation. |
(52) |
L'enquête n'a révélé aucune vente de ce type réalisée par Kokan, le principal producteur-exportateur indien. Il a également été établi que la très grande majorité (plus de 99 %) des ventes des autres exportateurs indiens vers l'Union portait sur des volumes qui ne peuvent pas être considérés comme des ventes au comptant. |
(53) |
Sur la base de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne le manque de représentativité des prix indiens à l'exportation vers l'Union doivent être rejetés. |
2.2.3.
(54) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(55) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Cet ajustement représente entre 6 et 10 % du prix caf frontière de l'Union. |
2.2.4.
(56) |
Comme prévu à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné. |
(57) |
Sur cette base, la marge de dumping calculée pour le producteur-exportateur ayant coopéré était négative. Par conséquent, il n'y a pas eu de dumping au cours de la PER. |
(58) |
Le requérant a fait valoir que la conclusion relative à l'absence de dumping au niveau du principal producteur-exportateur ne peut pas être étendue aux autres producteurs-exportateurs indiens, puisque les prix à l'exportation de ce producteur-exportateur sont fondés sur un engagement de prix minimal à l'importation. |
(59) |
Cependant, les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien ont été fixés à des niveaux nettement plus élevés que les prix minimaux de son engagement. En outre, les prix à l'exportation des autres producteurs indiens, basés sur les données d'Eurostat, se sont avérés largement plus élevés que ceux du principal producteur-exportateur. Enfin, l'enquête a montré que les prix pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes à l'exportation vers des pays tiers — des prix qui ne sont soumis ni à un engagement ni à des droits antidumping — étaient fixés à un niveau analogue à celui des ventes à l'exportation vers l'Union et ne faisaient donc pas l'objet d'un dumping. Par conséquent, la Commission conclut que les prix indiens à l'exportation ont été fixés indépendamment de l'engagement de prix et en fonction des conditions du marché. |
(60) |
L'argument du requérant selon lequel le dumping aurait dû être constaté pour les autres producteurs-exportateurs indiens a dès lors dû être rejeté. |
3. Probabilité d'une réapparition du dumping
3.1. Remarques préliminaires
(61) |
Des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et de la RPC et des mesures compensatoires sur les importations en provenance de l'Inde sont appliquées aux États-Unis depuis 1992. En 2011, le ministère américain du commerce a prolongé les droits compensateurs (établis à 43,7 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde ainsi que les mesures antidumping (droits allant de 19,1 à 114,8 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde et de la RPC. Le niveau des mesures a de facto fermé le marché américain aux importations indiennes et chinoises. |
3.2. RPC
(62) |
Les capacités de production disponibles en RPC ont été estimées sur la base des données fournies par le producteur de l'Union et par l'unique producteur américain, Nation Ford Chemical Company (ci-après «NFC») dans l'enquête américaine de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de Chine (USITC, publication 4270). |
(63) |
NFC a indiqué que les capacités installées en RPC permettraient une production de 65 500 tonnes d'acide sulfanilique par an, ce qui est conforme à l'estimation du requérant qui a affirmé, sur la base d'une étude préparée par l'industrie chinoise, que les capacités disponibles en Chine se situeraient entre 65 500 et 82 000 tonnes. Les capacités inutilisées ont été estimées à 20 %, ce qui représenterait entre 13 100 et 16 400 tonnes, soit plus du double de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(64) |
Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que les exportateurs chinois avaient également réussi à pénétrer sur le marché indien et a étayé cette affirmation en présentant des statistiques s'appuyant sur la base de données importations/exportations du gouvernement indien. Les données ont fait apparaître, par rapport aux périodes précédentes, une forte hausse des importations chinoises d'acide sulfanilique purifié en Inde au cours de la PER à des prix inférieurs aux prix de vente intérieurs de l'acide sulfanilique de qualité purifiée pratiqués par le producteur indien ayant coopéré. Étant donné que la valeur normale de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, tenant dûment compte des coûts de transport et d'assurance, a été établie sur la base des ventes intérieures de ce même produit effectuées dans des quantités représentatives par l'unique producteur indien ayant coopéré, soit de 92 500 à 112 500 roupies indiennes (INR) (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité), les données confirment que les importations d'acide sulfanilique purifié en provenance de Chine sont entrées sur le marché indien à des prix faisant l'objet d'un dumping, allant de 82 500 à 92 500 INR (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité). Le dumping observé pour les importations sur le marché indien a été pris en compte dans l'évaluation du comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en cas d'expiration des mesures actuelles. |
(65) |
Compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et des informations concernant la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois sur un marché tiers non protégé par des mesures de défense commerciale, il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. |
3.3. Inde
(66) |
Les capacités totales disponibles en Inde ont également été estimées sur la base des données fournies à la fois par NFC et par l'unique producteur de l'Union. |
(67) |
Le requérant a estimé les capacités totales en Inde à environ 13 500 tonnes, dont 2 700 tonnes peuvent être considérées comme étant des capacités inutilisées. Ces chiffres sont en parfaite conformité avec les données fournies par l'unique producteur américain, NFC, dans le cadre de l'enquête américaine. |
(68) |
Le requérant a fait valoir que des capacités inutilisées de 2 700 tonnes constituent une menace pour ses ventes dans la mesure où ces capacités inutilisées représentent une part considérable de la consommation de l'Union, que celles-ci risquent d'augmenter en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître. |
(69) |
À cet égard, la Commission a fait observer que le principal producteur-exportateur indien a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé que, malgré l'augmentation des importations en provenance de Chine, elle ne ressentait pas une forte pression des concurrents chinois en ce qui concerne l'acide sulfanilique de qualité technique (qui est le produit qui intéresse en premier lieu Kokan) et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien. |
(70) |
Nonobstant cette estimation des capacités inutilisées en Inde, une réapparition du dumping ne semble pas probable, car ni les exportations vers l'Union ni celles vers les pays tiers ne faisaient l'objet d'un dumping. |
(71) |
L'enquête n'a pas montré que le producteur-exportateur ayant coopéré appliquait une politique en matière de prix différente selon qu'il effectuait des ventes à destination des pays tiers ou qu'il exportait vers l'Union. Les prix des exportations vers des pays tiers, qui ont été effectuées en quantités considérables, se situaient à un niveau comparable à celui des prix de vente de l'industrie de l'Union à des clients indépendants. |
(72) |
Dans ses observations à la suite de l'information des parties, le requérant a fourni de nouvelles données statistiques et a fait valoir sur cette base que les exportations indiennes vers la Turquie faisaient l'objet d'un dumping. |
(73) |
La Commission a repéré et examiné un volume similaire d'exportations indiennes vers la Turquie et a pu les attribuer au producteur-exportateur ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a pu baser ses calculs sur des données plus précises et plus détaillées en ce qui concerne tant l'assortiment de produits que les niveaux de prix. La Commission confirme que le volume exporté n'a pas fait l'objet d'un dumping. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(74) |
En ce qui concerne la RPC, en l'absence de coopération et donc de données spécifiques relatives aux capacités inutilisées en Chine et à la politique en matière de prix dans les pays tiers, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles. |
(75) |
Étant donné que les données disponibles semblent indiquer l'existence d'importantes capacités inutilisées en Chine et des pratiques de dumping sur les marchés des pays tiers, conjuguées aux niveaux de prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union, la probabilité d'une réapparition du dumping est considérée comme réelle. |
(76) |
En revanche, aucune probabilité de réapparition du dumping n'a été établie dans le cas de l'Inde, du fait de l'absence de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, de capacités inutilisées largement inférieures à celles existant en Chine et du niveau élevé des prix à l'exportation vers l'Union et le reste du monde. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union
(77) |
Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Consommation de l'Union
(78) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base:
|
(79) |
Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-après sous forme d'indices. Tableau 1 Consommation sur le marché de l'Union
|
(80) |
L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER. |
3. Importations en provenance des pays concernés
a) Volume des importations et part de marché
Tableau 2
Importations en provenance des pays concernés
Volume des importations (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
RPC |
100 |
77 |
14 |
1 |
Inde |
100 |
422 |
187 |
52 |
Total pays concernés |
100 |
110 |
30 |
6 |
Source: Eurostat. |
Tableau 2 bis
Importations en provenance des pays concernés
Volume des importations (fourchette) (15) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
RPC |
650-1 000 |
500-800 |
90-250 |
10-60 |
Inde |
50-200 |
250-550 |
100-250 |
10-80 |
Total pays concernés |
700-1 200 |
750-1 350 |
190-500 |
20-140 |
Source: Eurostat. |
Tableau 3
Part de marché des pays concernés
Part de marché (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Part de marché des importations en provenance de la RPC |
100 |
73 |
13 |
1 |
Part de marché des importations en provenance de l'Inde |
100 |
397 |
177 |
46 |
Total pays concernés |
100 |
103 |
28 |
5 |
(81) |
Si l'on considère chaque pays séparément, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période. |
(82) |
Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée, et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période. |
(83) |
Le volume agrégé des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a diminué de 94 % au cours de la période considérée et est descendu à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen. De même, la part de marché des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a reculé de 95 % au cours de la période considérée et s'est établie à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen. |
b) Prix à l'importation
Tableau 4
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de la RPC — indice (2010 = 100) |
100 |
92 |
104 |
164 |
Prix des importations en provenance de l'Inde — indice (2010 = 100) |
100 |
79 |
84 |
92 |
Prix moyens à l'importation depuis les pays concernés — indice (2010 = 100) |
100 |
93 |
104 |
126 |
Source: Eurostat. |
Tableau 4 bis
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés
Fourchettes de prix (16) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de la RPC |
1 000-1 400 |
950-1 350 |
1 000-1 400 |
1 700-2 500 |
Prix des importations en provenance de l'Inde |
1 200-1 800 |
1 000-1 400 |
1 100-1 500 |
1 300-1 700 |
Prix moyens à l'importation en provenance des pays concernés |
1 000-1 800 |
950-1 400 |
1 000-1 500 |
1 300-2 500 |
Source: Eurostat. |
(84) |
Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(85) |
Les prix moyens du produit concerné en provenance de l'Inde ont également diminué de 21 % en 2011 et ont ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieurs de 8 % au niveau des prix de 2010. |
c) Niveau de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs
(86) |
En raison des faibles quantités vendues par les producteurs-exportateurs chinois et de l'absence d'informations en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, aucun calcul satisfaisant n'a pu être effectué pour la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Sur la base de l'hypothèse formulée au considérant 39 pour les prix à l'importation depuis la Chine issus des données d'Eurostat, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée au cours de la PER. |
(87) |
Sur la base des statistiques d'importation fournies par l'industrie de l'Union et décrites au considérant 64, il s'est avéré que les prix chinois — effectifs et indicatifs — de l'acide sulfanilique de qualité purifiée sur le marché indien, ajustés pour tenir compte des droits à l'importation de l'Union de 6,5 % appliqués sur le produit concerné et des coûts postérieurs à l'importation de 2 % (frais de dédouanement), étaient inférieurs de 5 à 15 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union. |
(88) |
Dans le cas de l'Inde, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été établie. Étant donné que le calcul se base sur les données de vente de l'unique producteur-exportateur, qui a coopéré, les chiffres exacts n'ont pas pu être divulgués afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales. Il a été établi que la sous-cotation des prix et des prix indicatifs se situait entre – 20 et – 40 %. |
(89) |
À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, la Commission a calculé la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces calculs, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée pour ces importations. En conséquence, les conclusions du considérant 88 sont confirmées. En outre, une comparaison a également été effectuée entre les prix du produit concerné fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit concerné vendu par les exportateurs indiens à destination du reste du monde. Cette comparaison n'a pas fait apparaître non plus de sous-cotation des prix ou des prix indicatifs. |
(90) |
Par ailleurs, le producteur de l'Union a fourni de nouveaux calculs démontrant que l'écart entre le prix moyen des importations en provenance de l'Inde et celui des ventes du producteur de l'Union était très faible en 2012. Toutefois, ce calcul n'a pas pu être accepté par la Commission dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait que les importations indiennes étaient constituées essentiellement de qualité technique, alors que le producteur de l'Union vendait exclusivement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui est environ 20 % plus cher. |
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(91) |
À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues des États-Unis au cours de la période considérée. Tableau 5 Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers (États-Unis)
|
(92) |
Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement, de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens. |
(93) |
Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines. |
5. Situation de l'industrie de l'Union
(94) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. |
(95) |
Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices. |
5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 6
Production, capacités et utilisation des capacités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Production en tonnes (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Capacités en tonnes (indice) |
100 |
100 |
100 |
100 |
Taux d'utilisation des capacités (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(96) |
La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée, et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(97) |
Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen. |
(98) |
À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile. |
(99) |
Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 97 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union. |
5.2. Stocks de clôture
Tableau 7
Stocks de clôture en volume
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Stocks de clôture en tonnes (indice) |
100 |
576 |
328 |
171 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(100) |
Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production. |
5.3. Volume des ventes et part de marché
Tableau 8
Volume des ventes et part de marché
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Volume des ventes en tonnes (indice) |
100 |
70 |
97 |
104 |
Part de marché en % (indice) |
100 |
66 |
92 |
92 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(101) |
Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante. |
(102) |
En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une part de marché importante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée. |
(103) |
Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée. |
(104) |
À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union. |
5.4. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
Tableau 9
Prix de vente
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice) |
100 |
109 |
108 |
112 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(105) |
Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline). |
5.5. Emploi et productivité
Tableau 10
Emploi et productivité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Emploi (indice) |
100 |
100 |
117 |
117 |
Productivité de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
88 |
85 |
91 |
Coût moyen de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
105 |
102 |
116 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(106) |
L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 96, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée. |
5.6. Rentabilité
Tableau 11
Rentabilité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Rentabilité (indice) |
100 |
96 |
20 |
65 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(107) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée. |
(108) |
La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 105. |
5.7. Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 12
Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Investissements annuels (indice) |
— |
100 |
133 |
57 |
Rendement des investissements (indice) |
100 |
86 |
30 |
103 |
Flux de liquidités (indice) |
100 |
116 |
68 |
82 |
(109) |
L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(110) |
Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et en 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen (voir le tableau 11). |
(111) |
Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée. |
5.8. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(112) |
Comme il a été conclu aux considérants 41 et 57 à 60, aucun dumping n'a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen pour les pays concernés. |
(113) |
Compte tenu de l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de l'Inde, de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de dumping pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable. |
5.9. Exportations de l'industrie de l'Union
(114) |
L'industrie de l'Union n'a exporté que des volumes négligeables en 2012 et pendant la période d'enquête de réexamen; par conséquent, il est conclu que les exportations n'ont pas eu d'incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
6. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(115) |
Même si les niveaux des prix moyens établis pour le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde au cours de la PER et leur comparaison avec ceux des années précédentes présentent une fiabilité limitée en raison du faible volume des importations, l'enquête a néanmoins montré que le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde entrait dans l'Union à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. |
(116) |
La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable, et les volumes perdus par les pays concernés ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux. |
(117) |
La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations chinoises et indiennes, comme expliqué au considérant 113. |
(118) |
Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. |
(119) |
Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 89, 90, 98, 99, 103 et 104, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER. |
7. Probabilité d'une réapparition du préjudice
(120) |
Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner qu'avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations. |
(121) |
En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations. |
(122) |
Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché assez stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile. |
(123) |
C'est dans ce contexte que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures est analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
7.1. RPC
(124) |
Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête, les conclusions pour la RPC ont dû être fondées, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les meilleures données disponibles, en particulier la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(125) |
Comme il a déjà été indiqué aux considérants 63 et 75, les producteurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées pour la production d'acide sulfanilique et la probabilité d'une réapparition du dumping existe. |
(126) |
De plus, comme indiqué aux considérants 64 et 87, les informations disponibles tendaient à indiquer que la RPC avait récemment vendu des volumes d'acide sulfanilique plus importants à destination de l'Inde à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. |
(127) |
Enfin, comme expliqué au considérant 64, les statistiques obtenues sur les importations en provenance de Chine sur le marché indien semblent indiquer que la Chine cherche à vendre principalement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui, s'il était dirigé vers le marché de l'Union, entrerait en concurrence directe avec les ventes du producteur de l'Union. |
(128) |
Tous ces facteurs indiquent que la RPC pourrait rapidement exporter de gros volumes d'acide sulfanilique à des prix de dumping vers le marché de l'Union, sans même devoir réorienter ses ventes à partir d'autres marchés en cas d'expiration des mesures. Le marché de l'Union est attractif en termes de prix et permettrait aux exportateurs chinois de réaliser des économies d'échelle en augmentant leur production. Si tel était le cas, l'industrie de l'Union enregistrerait une chute immédiate de ses ventes et de ses prix de vente, ce qui aurait ensuite une incidence sur l'utilisation des capacités et la rentabilité. Si ces indicateurs de préjudice se détérioraient, le rétablissement de l'industrie de l'Union serait rapidement annulé et celle-ci subirait un préjudice important. |
7.2. Inde
(129) |
En ce qui concerne l'Inde, comme il a été conclu au considérant 76, il n'existe aucune probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. À la lumière de cette conclusion, l'analyse sur la réapparition du préjudice n'est pas nécessaire. |
8. Conclusion concernant la réapparition du préjudice
(130) |
Compte tenu des conclusions de l'enquête exposées dans les considérants ci-dessus, l'absence de mesures conduirait, selon toute probabilité, à une augmentation significative des exportations à bas prix à partir de la RPC, ce qui affecterait la performance économique et financière de l'industrie de l'Union et aboutirait à la réapparition d'un préjudice important. |
(131) |
La probabilité de la réapparition du préjudice en ce qui concerne l'Inde n'a pas été analysée en raison de la conclusion négative relative à la réapparition d'un dumping à partir de l'Inde. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
(132) |
En ce qui concerne les mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, il a été conclu qu'il n'existait aucune probabilité de réapparition du dumping. Par conséquent, aucune détermination de l'intérêt de l'Union n'est nécessaire. |
(133) |
Dans le cas de la Chine, conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union
(134) |
Comme expliqué au considérant 113, les mesures ont atteint leur objectif et ont permis à l'industrie de l'Union de consolider sa position. Dans le même temps, il a été conclu au considérant 130 que l'industrie de l'Union risquait de subir une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées sur les importations chinoises. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de la Chine bénéficierait à l'industrie de l'Union. |
3. Intérêt des utilisateurs
(135) |
Tous les utilisateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. La Commission a reçu quatre réponses complètes au questionnaire et trois réponses partielles ou commentaires provenant d'utilisateurs d'acide sulfanilique. Sur la base de ces données, il a été établi que l'incidence du coût du produit concerné sur le coût de production des produits en aval varie considérablement entre les utilisateurs en fonction du type du produit en aval. |
(136) |
Un certain nombre d'utilisateurs (producteurs de produits pharmaceutiques et de teintures spéciales) ont reconnu que l'acide sulfanilique ne joue qu'un rôle marginal dans leurs coûts de production et estiment, par conséquent, que les mesures n'ont pratiquement aucune incidence sur leurs coûts de production ou prix. |
(137) |
Toutefois, pour d'autres utilisateurs (producteurs d'adjuvants pour ciment et d'azurants optiques), l'acide sulfanilique représente de 4 à 12 % du coût de production de leurs produits en aval. Ces utilisateurs ont également fait état de pertes au cours de la période d'enquête de réexamen et fait valoir que les droits actuellement en vigueur sont en partie responsables de leur situation difficile. |
(138) |
En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que les importations en provenance de la RPC étaient quasi inexistantes pendant la période d'enquête de réexamen, et, par conséquent, les droits à l'encontre de la Chine, qui permettaient de garantir un niveau de prix équitable sur le marché de l'Union, n'ont pas engendré de surcoûts pour les utilisateurs au cours de la période considérée et n'ont donc pas pu expliquer les difficultés rencontrées par ceux-ci. L'augmentation du prix du produit similaire au cours de la période considérée est due à la hausse du coût de production résultant de l'accroissement du prix de la principale matière première, comme indiqué aux considérants 105 et 108. La suppression des droits actuellement en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, comme proposé par le présent règlement, devrait faciliter immédiatement l'accès à une source supplémentaire d'approvisionnement en acide sulfanilique sur le marché de l'Union à des prix compétitifs et serait ainsi dans l'intérêt des utilisateurs. En conséquence, il est considéré que le maintien des mesures en ce qui concerne la Chine n'entraînera pas de difficultés injustifiées pour les utilisateurs à l'avenir. |
4. Intérêt des importateurs
(139) |
Tous les importateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. Un importateur du produit concerné a fourni une réponse partielle au questionnaire dans laquelle il a indiqué que l'acide sulfanilique ne joue pas un rôle important dans son activité. Aucun autre importateur n'a répondu au questionnaire ou fourni d'observation ou de commentaire par écrit. En l'absence de toute autre coopération de la part des importateurs, il a été conclu que le maintien des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC ne serait pas contraire à leur intérêt. |
5. Conclusion
(140) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'opposait au maintien des mesures antidumping à l'encontre de la RPC au nom de l'intérêt de l'Union. |
F. MAINTIEN DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE LA RPC ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE L'INDE
(141) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de maintenir les droits antidumping en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC et d'abroger les droits antidumping sur les importations en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération. |
(142) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de Chine devraient être maintenues, et les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde devraient être abrogées. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan. |
(143) |
Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement, |
(144) |
Le maintien des mesures prévues par le présent règlement à l'encontre de la Chine et l'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1:
Pays |
Droit définitif (en %) |
République populaire de Chine |
33,7 |
3. Le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé, et la procédure concernant ces importations est close.
4. La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (Inde) est abrogée.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).
(4) Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).
(5) Règlement (CE) no 236/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 40 du 12.2.2004, p. 17).
(6) Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).
(7) Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).
(8) Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).
(9) Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).
(11) JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.
(12) JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.
(13) JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.
(14) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(15) À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.
(16) À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/101 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1347/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
abrogeant le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 14 et 18,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (2), institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»). |
(2) |
Par le règlement (CE) no 1339/2002 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. |
(3) |
Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt Ltd (ci-après «Kokan»). |
(4) |
En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (5), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan. |
(5) |
Par la décision 2006/37/CE (6), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (7). |
(6) |
Par le règlement (CE) no 1000/2008 (8), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (9), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(7) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (10) des mesures compensatoires définitives en vigueur, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (ci-après le «règlement de base»). La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union. |
(8) |
Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation des subventions et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(9) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (11) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement de base. |
4. Enquêtes parallèles
(10) |
Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (12), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (13) en ce qui concerne les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde. |
5. Enquête
5.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(11) |
L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition des subventions a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après la «période considérée»). |
5.2. Parties concernées
(12) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture. |
(13) |
L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu. |
5.3. Échantillonnage
(14) |
Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 27 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(15) |
La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(16) |
Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis le pays concerné et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(17) |
Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union. |
5.4. Enquête
(18) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation des subventions et d'une continuation ou réapparition du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux pouvoirs publics indiens, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union. |
(19) |
Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(20) |
La Commission a également mené des consultations à Delhi avec les pouvoirs publics indiens, les pouvoirs publics du Maharashtra, les pouvoirs publics du Gujarat et la Reserve Bank of India (ci-après la «RBI»). |
(21) |
Par ailleurs, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après;
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(22) |
Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifiée ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. |
(23) |
L'acide sulfanilique est un produit de base pur et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par le producteur-exportateur indien sur son marché intérieur et exportés vers des pays tiers ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 2 du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS
1. Introduction
(24) |
La coopération des exportateurs indiens s'est limitée à un seul producteur-exportateur. En l'absence de coopération de la part d'autres producteurs, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a dû être déterminé sur la base des informations disponibles, à savoir les réponses de la société ayant coopéré, qui représentait une part importante des exportations de l'Inde vers l'Union, et les informations fournies par les autorités indiennes. |
(25) |
Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l'objet d'une enquête:
|
(26) |
Les régimes visés aux points a), b), c), e), h), i), k) et l) reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après la «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Celles-ci sont résumées dans des documents concernant la politique du commerce extérieur (documents «Foreign Trade Policy» ou «FTP»), qui sont publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et sont régulièrement actualisés. Le document FTP pertinent pour la PER de la présente enquête est celui couvrant la période 2009-2014 (ci-après le «FTP 09-14»). En outre, les pouvoirs publics indiens définissent les procédures régissant le FTP 09-14 dans un manuel de procédures intitulé «Handbook of Procedures, Volume I» (ci-après le «HOP I 09-14»). Ce manuel de procédures est régulièrement mis à jour. |
(27) |
Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices visé au point d) repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances. |
(28) |
Les régimes régionaux visés aux points f) et n) sont gérés respectivement par les États du Maharashtra et du Gujarat et reposent sur des résolutions du ministère de l'industrie, de l'énergie et du travail du gouvernement du Maharashtra et des résolutions du ministère de l'industrie et des mines du gouvernement du Gujarat. |
(29) |
Le régime des crédits à l'exportation visé au point g) repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la RBI à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l'exportation. |
(30) |
Le régime de ristourne de droits visé au point j) s'appuie sur la section 75 de la loi sur les douanes de 1962, sur la section 37 de la loi relative aux accises centrales de 1944, sur les sections 93A et 94 de la loi relative aux finances de 1994 et sur le règlement relatif à la ristourne des droits de douane, des droits d'accises centrales et des taxes sur les services de 1995. Les taux de ristourne sont régulièrement publiés; ceux applicables pendant la PER étaient les taux AIR (All Indutry Rates) de ristourne de droits 2012-2013, publiés dans la notification no 92/2012- Cus.(N.T.). Le régime de ristourne de droits est également appelé «régime de remise de droits» au chapitre 4 du FTP 09-14. |
2. Zones franches industrielles pour l'exportation (EPZ)/zones économiques spéciales (SEZ)/régime des unités axées sur l'exportation (EOUS)
(31) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'était pas implanté dans une zone franche industrielle, ni dans une zone économique spéciale. En revanche, il avait le statut d'unité axée sur l'exportation et a bénéficié de subventions passibles de mesures compensatoires durant la PER. La description et l'analyse présentées ci-après concernent dès lors uniquement le régime EOUS. |
a) Base juridique
(32) |
La description détaillée de ce régime figure au chapitre 6 du FTP 09-14 et au chapitre 6 du HOP I 09-14. |
b) Admissibilité
(33) |
À l'exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s'engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous le régime EOUS. Les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d'investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d'unité axée sur l'exportation. |
c) Mise en œuvre concrète
(34) |
Des unités axées sur l'exportation peuvent être implantées et constituées en n'importe quel endroit du territoire indien. |
(35) |
Les demandes d'octroi du statut d'unité axée sur l'exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux pour les cinq années suivantes. Lorsque les autorités acceptent une demande, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés reconnues comme unités axées sur l'exportation le sont pour une durée de cinq ans. L'acceptation est renouvelable plusieurs fois. |
(36) |
Le FTP 09-14 impose essentiellement aux unités axées sur l'exportation de réaliser des gains de change nets, c'est-à-dire que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées. |
(37) |
Les unités axées sur l'exportation bénéficient des avantages suivants:
|
(38) |
Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane, placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. |
(39) |
Le producteur-exportateur ayant coopéré a opéré sous le régime EOUS durant les quatre premiers mois de la période d'enquête de réexamen. La lettre officielle confirmant l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci a été envoyée le 6 février 2013. Ainsi, pendant la période d'enquête de réexamen, la société a eu recours à ce régime uniquement pour obtenir le remboursement de l'impôt central sur les ventes. L'enquête a montré que le producteur-exportateur concerné n'a pas obtenu d'avantages de l'exonération de droits à l'importation et de droits d'accises sur les achats effectués sur le marché intérieur et du remboursement partiel des droits acquittés sur les achats de carburant à des compagnies pétrolières nationales. |
d) Conclusions sur le régime EOUS
(40) |
Le remboursement de l'impôt central sur les ventes constitue une subvention au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics renoncent à des recettes qui seraient exigibles en l'absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l'exportation un avantage au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le remboursement de la taxe centrale sur les ventes leur permet d'améliorer leurs liquidités. Les subventions sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation et sont donc réputées spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L'objectif d'exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 09-14 pour les unités axées sur l'exportation est une condition sine qua non de l'obtention des avantages. |
e) Calcul du montant de la subvention
(41) |
Le montant de la subvention a été calculé sur la base du remboursement de la taxe centrale sur les ventes frappant les biens achetés sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen. Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation au cours de la PER (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s'élève à 1,4 %. |
3. Régime de crédits de droits à l'importation (DEPBS)
(42) |
Il a été confirmé que le régime DEPBS a effectivement été supprimé à compter du 30 septembre 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
4. Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)
a) Base juridique
(43) |
Une description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 09-14 et au chapitre 5 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(44) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la PER, aucun avantage au titre du régime EPCGS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
5. Régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices (ITES)
(45) |
Il a été confirmé que le régime ITES a été supprimé en avril 2011, c'est-à-dire avant la période d'enquête de réexamen. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
6. Régime des autorisations préalables (AAS)
a) Base juridique
(46) |
Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.1.3.1 à 4.1.14 du FTP 09-14 et aux sections 4.1 à 4.30 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(47) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
7. Régime d'incitations (PSI) des pouvoirs publics du Maharashtra
a) Base juridique
(48) |
Afin d'encourager l'installation d'industries dans les régions les moins développées de l'État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent, depuis 1964, des facilités aux unités qui s'installent ou qui s'agrandissent dans les régions en développement de l'État, au titre d'un régime communément appelé «mesures d'incitation» (PSI). Ce régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son introduction et, pendant la PER, deux régimes PSI étaient en vigueur: le PSI 2007 (jusqu'en avril 2013) et le PSI 2013. Le régime d'incitations des pouvoirs publics du Maharashtra se compose de plusieurs sous-régimes, dont les principaux sont les suivants: i) le remboursement de l'octroi; ii) l'exonération de la taxe sur l'électricité; iii) l'exonération/le report de l'impôt local sur les ventes; iv) la bonification d'intérêts pour les nouvelles implantations et v) certaines aides visant à aider les petites et moyennes entreprises à moderniser leur technologie. Il ressort de l'enquête que le seul sous-régime dont le producteur-exportateur ayant coopéré a bénéficié pendant la période d'enquête de réexamen est celui concernant le report de l'impôt local sur les ventes [partie du point iii) ci-dessus], qui remonte en fait au PSI 2001, mais la taxe sur les ventes non acquittée était encore en partie due pendant la période d'enquête de réexamen. |
b) Admissibilité
(49) |
Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans des régions peu développées de l'État (ces régions étant classées en différentes catégories selon leur stade de développement économique, par exemple: régions peu développées, régions moins développées et régions les moins développées) en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d'importantes dépenses d'équipement en vue de l'extension ou de la diversification d'une implantation industrielle existante. Le montant des incitations est essentiellement fonction du type de région dans laquelle l'entreprise est établie ou va s'établir, ainsi que de l'importance de l'investissement consenti. |
c) Mise en œuvre concrète
(50) |
Le certificat d'éligibilité délivré par les pouvoirs publics du Maharashtra au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête indiquait que, au titre du sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, l'entreprise bénéficiait d'un report pour le versement de l'impôt perçu par l'État concerné sur ses ventes intérieures. |
d) Conclusions
(51) |
Le sous-régime de report de l'impôt sur les ventes, accordé dans le cadre des mesures d'incitation des pouvoirs publics du Maharashtra, octroie des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Le sous-régime examiné ci-dessus constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Maharashtra, puisque la perception de montants normalement exigibles se trouve reportée. Ce report confère un avantage à la société bénéficiaire en améliorant ses liquidités. |
(52) |
Ce sous-régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines zones géographiques situées sur le territoire de l'État du Maharashtra. Les sociétés établies en dehors de ces zones ne peuvent pas en bénéficier. L'importance de l'avantage accordé diffère selon la zone concernée. Le régime est spécifique au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), et de l'article 4, paragraphe 3, du règlement de base et est dès lors passible de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
(53) |
Il est considéré que le montant de l'impôt sur les ventes différé en application du régime de report qui était encore dû à la fin de la PER équivaut à un prêt sans intérêts d'un montant correspondant, accordé par les pouvoirs publics du Maharashtra. Aussi l'avantage accordé au producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête a-t-il été calculé sur la base des intérêts qui ont été payés par l'entreprise sur un prêt commercial de montant comparable au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(54) |
Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de la subvention (numérateur) a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires total de la société au cours de la PER (dénominateur), car la subvention n'est pas liée aux exportations et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(55) |
Compte tenu de ce qui précède, la subvention dont la société a bénéficié au titre de ce régime est de 1,1 %. |
8. Régime des crédits à l'exportation (ECS)
(56) |
Il a été confirmé que, après les modifications apportées au régime ECS (en juillet 2010 pour les crédits à l'exportation en roupies indiennes et en mai 2012 pour les crédits à l'exportation en devises), les taux d'intérêt préférentiels des crédits à l'exportation accordés dans le cadre de ce régime ont, en principe, disparu, sauf pour un nombre limité de secteurs spécifiques de l'industrie. Étant donné que le secteur chimique concerné ne figurait pas sur la liste des secteurs couverts par les subventions sous forme de bonification de taux d'intérêt pendant la période d'enquête de réexamen, il n'a pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
9. Régime des produits cibles (FPS)
a) Base juridique
(57) |
Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.15 du FTP 09-14 et à la section 3.9 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(58) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime AAS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
10. Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits (DFIA)
a) Base juridique
(59) |
Une description détaillée de ce régime figure aux sections 4.2.1 à 4.2.7 du FTP 09-14 et aux sections 4.31 à 4.36 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(60) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime DFIA. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
11. Régime de ristourne de droits (DDS)
a) Base juridique
(61) |
La description détaillée de ce régime figure dans le règlement de 1995 sur la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par les notifications successives. |
b) Admissibilité
(62) |
Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur. |
c) Mise en œuvre concrète
(63) |
Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits qui correspond à un pourcentage de la valeur fab des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants dans la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS appliqué pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen était de 4 % de la valeur fab. |
(64) |
Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change. |
(65) |
L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire («Bank Realisation Certificate» — BRC). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné. |
(66) |
La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin. |
(67) |
Il a été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite. |
(68) |
Il a été établi que le producteur-exportateur indien ayant coopéré a utilisé le régime DDS au cours de la période d'enquête de réexamen après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci. |
d) Conclusion concernant le régime DDS
(69) |
Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une ristourne de droits est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités. |
(70) |
Par ailleurs, le régime DDS est subordonné en droit aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base. |
(71) |
Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. |
(72) |
Il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime DDS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier du régime, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime. |
(73) |
Cela est confirmé par la circulaire no 24/2001 des pouvoirs publics indiens qui indique clairement que «les taux de ristourne de droits n'ont aucun rapport avec la structure de la consommation réelle d'intrants et avec l'incidence réelle sur les intrants d'un exportateur particulier ou des expéditions individuelles» et informe les autorités régionales que «les instances locales compétentes ne peuvent exiger aucun élément de preuve attestant des droits réellement acquittés sur les intrants importés ou d'origine nationale lors du dépôt des demandes de ristourne par les exportateurs.» |
(74) |
Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires. |
e) Calcul du montant de la subvention
(75) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête. Il a été considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(76) |
En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants ont été répartis sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné au cours de la période d'enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. |
(77) |
Compte tenu de ce qui précède, le taux de subvention établi pour ce régime dans le cas du producteur-exportateur indien ayant coopéré est de 0,6 %. |
12. Régime des marchés cibles (FMS)
a) Base juridique
(78) |
Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.14 du FTP 09-14 et à la section 3.8 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(79) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime FMS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
13. Régime d'incitations aux détenteurs de statut (SHIS)
a) Base juridique
(80) |
Une description détaillée de ce régime figure à la section 3.16 du FTP 09-14 et à la section 3.10 du HOP I 09-14. |
b) Conclusions
(81) |
Il a été constaté que le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête n'avait obtenu, au cours de la période d'enquête de réexamen, aucun avantage au titre du régime SHIS. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
14. Injections de capital
(82) |
Il a été établi que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas bénéficié d'injections de capital de la part des pouvoirs publics indiens — nationaux ou régionaux. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail ce régime dans le cadre de la présente enquête. |
15. Régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat
(83) |
Il a été confirmé que le producteur-exportateur ayant coopéré n'a pas de sociétés liées ou d'installations de production dans l'État du Gujarat. Il n'a donc pas été nécessaire d'analyser plus en détail les régimes régionaux des pouvoirs publics du Gujarat. |
16. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires
(84) |
Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, constaté au cours de la période d'enquête de réexamen conformément au règlement de base et exprimé sur une base ad valorem, est de 3,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l'objet de l'enquête. Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd
|
(85) |
Sur la base des informations disponibles, le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête représentait, au cours de la période d'enquête de réexamen, une part importante des exportations d'acide sulfanilique de l'Inde vers l'Union. Il n'existait aucune information montrant que le niveau de subventionnement éventuel d'autres producteurs-exportateurs se situerait à un niveau inférieur. |
17. Probabilité de continuation des subventions
(86) |
Conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation des subventions. |
(87) |
Il a été établi que, bien que la marge de subvention constatée au cours de l'enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures soit inférieure à celle observée lors de l'enquête initiale et du précédent réexamen au titre de l'expiration des mesures, l'exportateur indien du produit concerné ayant coopéré à l'enquête avait continué de bénéficier, de la part des autorités indiennes, de subventions passibles de mesures compensatoires. Rien n'indique que le régime DDS — le principal programme utilisé actuellement par la société après l'abandon du statut d'unité axée sur l'exportation et la fin du traitement sous douane lié à celui-ci — sera supprimé dans un proche avenir. Dans ces conditions, il est clair que l'exportateur du produit concerné continuera également à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union
(88) |
Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Consommation de l'Union
(89) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base:
|
(90) |
Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-dessous sous forme d'indices. Tableau 1 Consommation sur le marché de l'Union
|
(91) |
L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER. |
3. Importations en provenance du pays concerné
a) Volume des importations et part de marché
Tableau 2
Importations en provenance du pays concerné
Volume des importations (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Inde |
100 |
422 |
187 |
52 |
Source: Eurostat. |
Tableau 2 bis
Importations en provenance du pays concerné
Volume des importations (fourchette) (15) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Inde |
50-200 |
250-550 |
100-250 |
10-80 |
Source: Eurostat. |
Tableau 3
Part de marché du pays concerné
Part de marché (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Part de marché des importations en provenance de l'Inde |
100 |
397 |
177 |
46 |
(92) |
Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période. |
b) Prix à l'importation
Tableau 4
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de l'Inde — Indice (2010 = 100) |
100 |
79 |
84 |
92 |
Source: Eurostat. |
Tableau 4 bis
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance du pays concerné
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de l'Inde — Fourchettes |
1 200-1 800 |
1 000-1 400 |
1 100-1 500 |
1 300-1 700 |
Source: Eurostat. |
(93) |
Le prix moyen du produit concerné en provenance de l'Inde a diminué de 21 % en 2011 et a ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieur de 8 % au niveau des prix de 2010. |
c) Niveau de sous-cotation des prix
(94) |
L'enquête a montré que les prix pratiqués par le seul producteur-exportateur indien ayant coopéré n'étaient pas inférieurs aux prix du producteur de l'Union. Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, le résultat exact ne peut pas être divulgué, mais la sous-cotation constatée était comprise entre – 20 % et – 40 %. |
(95) |
À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, il a été demandé à la Commission de recalculer la sous-cotation des prix possible pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces données, aucune sous-cotation n'a été constatée en ce qui concerne ces importations et, par conséquent, les conclusions du considérant 94 peuvent être confirmées. |
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(96) |
À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues de la RPC et des États-Unis au cours de la période considérée. Tableau 5 Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers
|
(97) |
Le volume des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période. |
(98) |
Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(99) |
Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens. |
(100) |
Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines. |
5. Situation de l'industrie de l'Union
(101) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. |
(102) |
Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices. |
5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 6
Production, capacités et utilisation des capacités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Production en tonnes (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Capacités en tonnes (indice) |
100 |
100 |
100 |
100 |
Taux d'utilisation des capacités (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(103) |
La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a donc augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(104) |
Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen. |
(105) |
À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile. |
(106) |
Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 104 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union. |
5.2. Stocks de clôture
Tableau 7
Stocks de clôture en volume
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Stocks de clôture en tonnes (indice) |
100 |
576 |
328 |
171 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(107) |
Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production. |
5.3. Volume des ventes et part de marché
Tableau 8
Volume des ventes et part de marché
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Volume des ventes en tonnes (indice) |
100 |
70 |
97 |
104 |
Part de marché en % (indice) |
100 |
66 |
92 |
92 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(108) |
Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante. |
(109) |
En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une position dominante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée. |
(110) |
Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable, car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix, et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée. |
(111) |
À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 % à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union. |
5.4. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
Tableau 9
Prix de vente
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice) |
100 |
109 |
108 |
112 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(112) |
Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline). |
5.5. Emploi et productivité
Tableau 10
Emploi et productivité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Emploi (indice) |
100 |
100 |
117 |
117 |
Productivité de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
88 |
85 |
91 |
Coût moyen de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
105 |
102 |
116 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(113) |
L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 103, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée. |
5.6. Rentabilité
Tableau 11
Rentabilité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Rentabilité (indice) |
100 |
96 |
20 |
65 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(114) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée. |
(115) |
La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 112. |
5.7. Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 12
Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Investissements (indice) |
— |
100 |
133 |
57 |
Rendement des investissements (indice) |
100 |
86 |
30 |
103 |
Flux de liquidités (indice) |
100 |
116 |
68 |
82 |
(116) |
L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(117) |
Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen. |
(118) |
Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée. |
5.8. Ampleur de la marge de subvention réelle et rétablissement à la suite de subventions antérieures
(119) |
Comme il a été conclu au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la période d'enquête de réexamen était négligeable, même si elle était toujours supérieure au niveau de minimis. |
(120) |
Compte tenu de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de subvention pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance du pays concerné en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable. |
6. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(121) |
L'enquête a montré que les importations du produit concerné en provenance de l'Inde sont descendues à un niveau très faible. La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable et les volumes perdus par le pays concerné ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux. |
(122) |
La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations indiennes, comme expliqué au considérant 120. |
(123) |
Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. |
(124) |
Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 95, 105, 106, 110 et 111, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER. |
7. Probabilité d'une réapparition du préjudice
(125) |
Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner que, avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations. |
(126) |
En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations. |
(127) |
Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile. |
(128) |
C'est dans ce contexte que l'incidence potentielle des importations indiennes sur le marché et sur l'industrie de l'Union a été analysée, conformément à l'article 18, paragraphe 2, du règlement de base, afin d'évaluer la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'expiration des mesures. |
(129) |
Comme il a été conclu aux considérants 84, 85 et 87, l'acide sulfanilique importé depuis l'Inde bénéficie toujours et est susceptible de bénéficier encore à l'avenir de subventions. |
(130) |
Dans le même temps, les résultats de l'enquête indiquent que la présence des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ne conduira pas à une réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. Ce raisonnement est fondé sur l'analyse des facteurs suivants:
|
a) Capacités inutilisées en Inde
(131) |
L'enquête n'a pas révélé l'existence d'importantes capacités inutilisées en Inde. |
(132) |
L'industrie de l'Union a contesté cette conclusion en faisant valoir, notamment, qu'on risque d'assister à une augmentation des capacités inutilisées en Inde en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître. |
(133) |
À cet égard, la Commission fait observer que le plus gros producteur-exportateur indien connu d'acide sulfanilique a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, comme indiqué au considérant 39, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé qu'elle ne ressentait pas la pression des concurrents chinois et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées — actuelles ou futures — des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien. |
b) Politique en matière de prix des exportateurs indiens
(134) |
En ce qui concerne la politique en matière de prix des exportateurs indiens, il a été établi aux considérants 94 et 95 que le producteur-exportateur ayant coopéré mais aussi d'autres exportateurs indiens ont vendu à des prix qui n'étaient pas inférieurs aux prix de l'Union au cours de la PER. |
(135) |
L'industrie de l'Union a fait valoir que les prix à l'exportation de la société Kokan étaient fondés sur un engagement de prix et n'étaient donc pas représentatifs pour les autres producteurs-exportateurs indiens. La Commission fait observer que, sur la période considérée, les prix pratiqués par Kokan étaient sensiblement supérieurs au prix minimal à l'importation fixé par l'engagement. En ce qui concerne les autres exportateurs indiens, leurs prix moyens à l'exportation, tels que communiqués par Eurostat, étaient même encore plus élevés pendant la PER. Cela signifie que les prix des exportateurs indiens, y compris Kokan, étaient plutôt fondés sur la situation du marché et non pas sur l'engagement de prix. |
(136) |
L'industrie de l'Union a également fait observer que les prix des importations en provenance de l'Inde ont diminué de 8 % au cours de la période considérée, malgré une augmentation de plus de 40 % des prix de la principale matière première (le benzène) au cours de la même période. L'enquête a montré que le niveau relativement élevé des prix de l'acide sulfanilique sur le marché de l'Union a permis une baisse des prix malgré la hausse du coût de la principale matière première. En dépit de son importance dans le coût, le benzène seul ne peut expliquer l'évolution des coûts et des prix du produit faisant l'objet de l'enquête. Enfin, l'enquête a montré que les prix de vente indiens vers l'Union n'étaient pas exceptionnellement bas, puisqu'ils étaient semblables à ceux des exportations effectuées en grandes quantités de l'Inde vers des pays tiers. Par conséquent, les évolutions des prix du produit final (acide sulfanilique) et de la principale matière première (benzène) mises en avant par l'industrie de l'Union ne sont pas jugées contradictoires. |
(137) |
Enfin, l'industrie de l'Union a fait observer que les prix indiens à l'exportation vers des pays tiers, notamment la Turquie, étaient inférieurs à ceux pratiqués vers l'Union européenne. La Commission note que les données recueillies auprès de la société Kokan ont fait apparaître que les prix pratiqués pour les exportations vers la Turquie étaient également supérieurs au prix minimal à l'importation et n'étaient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union. Les volumes exportés par Kokan vers la Turquie étaient du même ordre que ceux sur lesquels l'industrie de l'Union a basé sa demande; par conséquent, les conclusions en ce qui concerne la société Kokan sont valables pour l'ensemble des exportations indiennes vers la Turquie. Sur la base de ce qui précède, l'allégation selon laquelle la politique en matière de prix suivie par les exportateurs indiens est différente pour les exportations vers les pays tiers et pour celles vers l'Union européenne n'est pas étayée par les informations disponibles. |
c) Incidence du niveau de subvention sur les prix
(138) |
Comme mentionné au considérant 84, la marge de subvention constatée au cours de la PER pour le producteur indien ayant coopéré s'élevait à 3,1 %. Ce chiffre indique une tendance continue à la baisse des subventions observée depuis l'institution des mesures compensatoires initiales en 2002. |
(139) |
Cette baisse n'est pas simplement liée à la situation de cette société en particulier, mais à des changements systémiques dans les régimes de subvention indiens. Comme expliqué dans la partie C du présent règlement, certains de ces régimes ont été abandonnés par les pouvoirs publics indiens et la plupart des autres ont été réduits en ce qui concerne les avantages conférés aux sociétés. Les conditions d'éligibilité et les procédures administratives ont été assouplies dans le cas d'un seul régime particulier examiné, à savoir le régime DDS. La société Kokan s'est donc tournée immédiatement vers ce régime. Toutefois, l'utilisation du régime DDS exclut le recours à la plupart des autres régimes (EOU, AAS, FPS, DFIA et FMS). Pour le produit concerné, le régime DDS prévoit un niveau maximal de subvention clairement établi: celui-ci était égal à 4 % de la valeur fab à l'exportation au cours de la PER, une valeur ramenée à 3 % par la suite. En dépit de cette limite concernant le niveau de subvention, il faut s'attendre à ce que d'autres producteurs se tournent ou se soient déjà tournés vers ce régime en raison de sa faible charge administrative. |
(140) |
La Commission a déjà observé une telle tendance dans plusieurs autres enquêtes antisubventions menées en Inde au cours des deux dernières années (16). Les conclusions relatives à la société Kokan, décrites au considérant 139, peuvent par conséquent être extrapolées au reste des producteurs indiens d'acide sulfanilique. |
(141) |
Compte tenu du niveau de subvention susmentionné (prévision de 3 % environ avec le DDS comme régime principal) et du niveau actuel des prix à l'exportation à partir de l'Inde, qui incluent déjà les subventions, il est conclu que ces prix à l'exportation ne seraient pas inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union, même en cas de suppression des mesures compensatoires appliquées à l'Inde. Il peut donc être conclu que les exportations à partir de l'Inde, même si elles font l'objet de subventions, ne seront pas préjudiciables à l'industrie de l'Union. |
d) Assortiment de produits
(142) |
Le producteur indien ayant coopéré (qui représente une part significative des importations en provenance de l'Inde dans l'Union) a vendu essentiellement de l'acide sulfanilique de qualité technique, un segment sur lequel il était principalement en concurrence avec les importations américaines et chinoises, puisque l'industrie de l'Union n'a pas produit d'acide sulfanilique de qualité technique. En outre, pratiquement toutes les exportations de la société Kokan vers la Turquie, qui ont été effectuées en quantités importantes, concernaient de l'acide sulfanilique de qualité technique. |
(143) |
L'industrie de l'Union a affirmé que les qualités technique et purifiée d'acide sulfanilique se recouvraient très largement dans leur utilisation et qu'il y a donc une concurrence importante entre ces deux qualités. |
(144) |
S'il n'est pas contesté que les deux qualités peuvent être considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a confirmé que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la grande différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. Par conséquent, il est maintenu que les ventes des producteurs indiens concernant l'acide sulfanilique de qualité technique sont principalement en concurrence avec les produits chinois et américains. |
8. Conclusion concernant la réapparition du préjudice
(145) |
Compte tenu des résultats de l'enquête, ainsi qu'il est expliqué dans les considérants ci-dessus, il est conclu que l'abrogation des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde ne risque pas d'entraîner une réapparition du préjudice à court ou à moyen terme. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
(146) |
Étant donné qu'il a été conclu qu'il n'existe aucune probabilité de réapparition du préjudice, il n'est pas nécessaire de déterminer l'intérêt de l'Union. |
F. ABROGATION DES MESURES COMPENSATOIRES
(147) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié d'abroger les mesures compensatoires en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération. |
(148) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 18 du règlement de base, il convient d'abroger les mesures compensatoires applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan. |
(149) |
Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement, |
(150) |
Le comité institué en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement de base n'a pas émis d'avis, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé et la procédure concernant ces importations est close.
2. La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (Inde) est abrogée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.
(2) Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).
(4) Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).
(5) Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).
(6) Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).
(7) Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).
(8) Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).
(9) Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).
(10) JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.
(11) JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.
(12) JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.
(13) Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).
(14) Les subventions marquées d'un astérisque sont des subventions à l'exportation.
(15) À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.
(16) Exemples: fils en aciers inoxydables (JO L 240 du 7.9.2013), film PET (JO L 137 du 23.5.2013).
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/121 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1348/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
concernant la déclaration des données en application de l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie (1), et notamment son article 8, paragraphes 2 et 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'efficacité de la surveillance des marchés de gros de l'énergie requiert une surveillance régulière des données concernant les contrats, y compris les ordres, ainsi que des données relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel. |
(2) |
Le règlement (UE) no 1227/2011 exige que l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée l'«agence») instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) surveille les marchés de gros de l'énergie dans l'Union. Afin de permettre à l'agence de remplir sa tâche, des informations complètes et pertinentes doivent lui être fournies en temps utile. |
(3) |
Les acteurs de marché doivent régulièrement fournir à l'agence des données sur les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros, tant en ce qui concerne la fourniture d'électricité et de gaz naturel que le transport de ces produits. Les contrats portant sur les services d'équilibrage, les contrats entre les différentes entreprises d'un même groupe et les contrats de vente de production de petites installations de production ne devraient être déclarés à l'agence que sur demande motivée de celle-ci, de manière ponctuelle. |
(4) |
En principe, chacune des parties à un contrat doit déclarer les données requises du contrat conclu. Afin de faciliter la déclaration, chacune des parties peut déclarer pour le compte de l'autre ou utiliser les services de tiers dans ce but. Néanmoins et pour faciliter la collecte des données, les informations concernant les contrats de transport conclus dans le cadre de l'allocation primaire des capacités d'un gestionnaire de réseau de transport (GRT) doivent être déclarées exclusivement par le GRT correspondant. Les données déclarées devraient aussi comprendre les demandes de capacité acceptées et non acceptées. |
(5) |
Afin de détecter les abus de marché de manière efficace, il importe qu'en plus des informations sur les contrats, l'agence puisse aussi surveiller les ordres placés sur les marchés organisés. Étant donné que les acteurs de marché ne peuvent pas facilement enregistrer ces données, les ordres exécutés et non exécutés doivent être déclarés par le biais de la place de marché organisée sur laquelle ils ont été placés ou par des tiers qui sont à même de fournir ces informations. |
(6) |
Afin d'éviter une double déclaration, l'agence doit rassembler les informations sur les produits dérivés liés aux contrats de fourniture et de transport d'électricité ou de gaz naturel qui ont été déclarés, conformément à la réglementation financière en vigueur, au travers des référentiels centraux ou des régulateurs financiers à partir de ces sources. Toutefois, les marchés organisés, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats qui ont déclaré les informations concernant ces instruments dérivés conformément aux règles financières applicables peuvent, s'ils en sont d'accord, déclarer les mêmes informations également à l'agence. |
(7) |
Des déclarations efficaces et une surveillance ciblée nécessitent de distinguer les contrats standards de ceux qui ne le sont pas. Étant donné que les prix des contrats standards servent également de prix de référence pour les contrats non standards, l'agence devrait recevoir quotidiennement des informations concernant les contrats standards. Les informations concernant les contrats non standards doivent être fournies au plus tard un mois après leur conclusion. |
(8) |
Les acteurs de marché doivent aussi fournir régulièrement à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales les données liées à la disponibilité et à l'utilisation des infrastructures de production et de transport de l'énergie, y compris les installations de gaz naturel liquéfié (GNL) et de stockage. Afin de réduire la charge représentée par l'obligation de déclaration incombant aux acteurs de marché et de faire le meilleur usage des sources de données existantes, il faut impliquer, lorsque cela est possible, les GRT, le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport pour l'électricité (le «REGRT pour l'électricité»), le réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport du gaz (le «REGRT pour le gaz»), les gestionnaires d'installation de GNL et les gestionnaires d'installations de stockage du gaz naturel. Selon l'importance et la disponibilité des données, la fréquence de la déclaration des informations peut varier, la plupart des données étant fournies quotidiennement. La déclaration des données doit être conforme à l'obligation de l'agence de ne pas divulguer d'informations commercialement sensibles et de ne publier ou ne diffuser que des informations qui ne sont pas susceptibles de fausser la concurrence sur les marchés de gros de l'énergie. |
(9) |
Il est important que les parties comprennent quels sont les détails des données qu'il leur est demandé de déclarer. À cet effet, l'agence doit expliquer dans un manuel d'utilisation le contenu des informations à déclarer. L'agence doit aussi s'assurer que les informations sont présentées sous des formats électroniques qui sont facilement accessibles pour les parties déclarantes. |
(10) |
Afin de garantir un transfert continu et sécurisé de l'ensemble des données, les parties déclarantes doivent se conformer aux exigences de base concernant leur capacité à authentifier les sources des données, à vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des données et à assurer la continuité des activités. L'agence doit évaluer la conformité des parties déclarantes avec ces exigences. Cette évaluation doit garantir un traitement proportionné des tiers professionnels qui traitent les données des acteurs de marché et des acteurs de marché déclarant eux-mêmes données. |
(11) |
Le type et la source des données à déclarer peuvent influer sur les ressources et le temps que les parties déclarantes doivent consacrer à préparer la soumission des données. Par exemple, établir les procédures pour déclarer des contrats standards effectués sur des places de marché organisées demande moins de temps qu'établir des systèmes pour déclarer des contrats non standards ou certaines données fondamentales. Dès lors, l'obligation de déclaration doit s'appliquer progressivement en commençant par la transmission des données fondamentales disponibles sur les plates-formes de transparence du REGRT pour l'électricité et du REGRT pour le gaz ainsi que les données des contrats standards conclus sur des places de marché organisées. La déclaration des informations concernant les contrats non standards doit s'ensuivre, en fonction du temps supplémentaire nécessaire pour mettre en place les procédures en vue de leur déclaration. La déclaration décalée des données aiderait aussi l'agence à mieux répartir ses ressources pour se préparer à recevoir les informations. |
(12) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 du règlement (UE) no 1227/2011, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles de transmission d'informations à l'agence mettant en œuvre l'article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) no 1227/2011. Il définit le détail des données concernant les produits énergétiques de gros et les données fondamentales à déclarer. Il établit aussi les canaux appropriés pour la déclaration des informations, incluant le délai et la fréquence de déclaration.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions de l'article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et de l'article 3 du règlement (UE) no 984/2013 de la Commission (3) s'appliquent.
En outre, on entend par:
(1) |
«donnée fondamentale», une information relative à la capacité et l'utilisation des installations de production, de stockage, de consommation ou de transport d'électricité et de gaz naturel ou une information relative à la capacité et à l'utilisation des installations de GNL, y compris l'indisponibilité prévue ou imprévue desdites installations; |
(2) |
«contrat standard», un contrat concernant un produit énergétique de gros admis à la négociation sur une place de marché organisée, que la transaction ait effectivement lieu ou non sur cette place de marché; |
(3) |
«contrat non standard», un contrat concernant tout produit énergétique de gros qui n'est pas un contrat standard; |
(4) |
«place de marché organisée» ou «marché organisé»,
Cela comprend les bourses d'électricité et de gaz, les courtiers et d'autres personnes organisant les transactions à titre professionnel, et les plates-formes de négociation au sens de l'article 4 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (4); |
(5) |
«groupe», le groupe au sens de l'article 2 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5); |
(6) |
«contrat intragroupe», un contrat concernant des produits énergétiques de gros conclu avec une autre contrepartie qui fait partie du même groupe, à condition que les deux contreparties soient intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation; |
(7) |
«de gré à gré», toute transaction effectuée en dehors d'un marché organisé; |
(8) |
«nomination»,
|
(9) |
«énergie d'équilibrage», l'énergie utilisée par les GRT pour effectuer l'équilibrage; |
(10) |
«capacité d'équilibrage (réserves)», la capacité de réserve contractualisée; |
(11) |
«services d'équilibrage»,
|
(12) |
«unité de consommation», une ressource qui reçoit de l'électricité ou du gaz naturel pour son usage propre; |
(13) |
«unité de production», une installation de production d'électricité composée d'une unité de production ou d'un groupe d'unités de production. |
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DE DÉCLARER LES TRANSACTIONS
Article 3
Liste des contrats à déclarer
1. Les contrats suivants doivent faire l'objet d'une déclaration à l'agence:
a) |
pour ce qui est des produits énergétiques de gros relatifs à la fourniture d'électricité ou de gaz naturel avec livraison dans l'Union:
|
b) |
les produits énergétiques de gros relatifs au transport d'électricité ou de gaz naturel dans l'Union:
|
2. Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et tient la liste publique des contrats standards, et la met à jour en temps utile. Afin de faciliter les déclarations, l'agence établit et publie une liste des places de marché organisées au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Elle met à jour cette liste en temps utile.
Afin d'aider l'agence à se conformer à ses obligations aux termes du premier alinéa, les places de marché organisées doivent soumettre les références permettant l'identification de chaque produit énergétique de gros qu'elles admettent à la négociation. Ces informations doivent être fournies avant le début de la négociation du contrat concerné et dans un format défini par l'agence. Les places de marché organisées doivent mettre à jour les informations au fur et à mesure que des modifications sont faites.
Afin de faciliter les déclarations, les clients finals concernés par le type de contrat visé à l'article 3, paragraphe 1, point a), vii), informent leur contrepartie de la capacité technique de l'unité de consommation concernée à consommer 600 GWh/an ou plus.
Article 4
Liste des contrats à déclarer à la demande de l'agence
1. À moins d'avoir été conclus sur des places de marché organisées, les contrats suivants et les données sur les transactions associées doivent être déclarés uniquement sur demande motivée de l'agence et de manière ponctuelle:
a) |
les contrats intragroupe; |
b) |
les contrats pour la livraison physique d'électricité produite par une seule unité de production ayant une capacité inférieure ou égale à 10 MW ou par des unités de production d'une capacité combinée inférieure ou égale à 10 MW; |
c) |
les contrats pour la livraison physique de gaz naturel produit par une seule installation de production de gaz naturel d'une capacité égale ou inférieure à 20 MW; |
d) |
les contrats pour des services d'équilibrage pour l'électricité et le gaz naturel. |
2. Les acteurs de marché qui n'effectuent que des transactions relatives aux contrats visés au paragraphe 1, points b) et c), n'ont pas obligation de s'enregistrer auprès de l'autorité de régulation nationale en vertu de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011.
Article 5
Données des contrats à déclarer, y compris les ordres
1. Les informations à déclarer en vertu de l'article 3 comprennent:
a) |
les données relatives aux contrats standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 1 de l'annexe; |
b) |
les données relatives aux contrats non standards de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, comme indiquées au tableau 2 de l'annexe; |
c) |
les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport d'électricité, comme indiquées au tableau 3 de l'annexe; |
d) |
les données relatives aux contrats standards et non standards pour le transport de gaz naturel, comme indiquées au tableau 4 de l'annexe. |
Les données relatives à des transactions effectuées dans le cadre des contrats non standards spécifiant au moins un volume et un prix déterminés doivent être déclarées en utilisant le tableau 1 de l'annexe.
2. L'agence doit indiquer le détail des données à déclarer mentionnées au paragraphe 1 dans un manuel d'utilisation et, après consultation des parties concernées, le rendre public à l'entrée en vigueur du présent règlement. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives du manuel d'utilisation.
Article 6
Canaux de transmission des transactions
1. Les acteurs de marché doivent déclarer à l'agence les données sur les produits énergétiques de gros échangés sur des places de marché organisées, y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés par l'intermédiaire de la place de marché organisée concernée ou par les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats.
La place de marché organisée où le produit énergétique de gros a été traité ou l'ordre a été émis doit proposer un accord de déclaration de données à l'acteur de marché si ce dernier en fait la demande.
2. Les GRT ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données concernant les contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point b), i), y compris les ordres exécutés et les ordres non exécutés.
3. Les acteurs de marché ou les tiers agissant pour leur compte déclarent les données des contrats mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphe 1, point b), ii), et à l'article 3, paragraphe 1, point b), iii), lorsqu'ils n'ont pas été conclus sur un marché organisé.
4. Les informations relatives aux produits énergétiques de gros qui ont été déclarées conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) sont fournies à l'agence par:
a) |
les référentiels indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 648/2012; |
b) |
les mécanismes agréés de déclaration indiqués à l'article 2 du règlement (UE) no 600/2014; |
c) |
les autorités compétentes au sens de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014; |
d) |
l'Autorité européenne des marchés financiers; |
selon le cas.
5. Lorsqu'un acteur a déclaré des données sur les transactions conformément aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) no 600/2014 ou de l'article 9 du règlement (UE) no 648/2012, ses obligations de déclaration conformément aux termes de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 sont considérées comme remplies.
6. Conformément au deuxième alinéa de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1227/2011 et sans préjudice du paragraphe 5 de cet article, les places de marchés organisées, les systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats peuvent fournir directement à l'agence les informations visées au paragraphe 1 de cet article.
7. Lorsqu'un tiers déclare les informations relatives à un contrat au nom d'une ou des deux contreparties, ou lorsque l'une des contreparties déclare les informations relatives à un contrat également pour le compte de l'autre contrepartie, cette déclaration doit contenir les données pertinentes relatives à chacune des contreparties et l'ensemble des informations qui auraient été déclarées si les contrats avaient fait l'objet de deux déclarations distinctes de chaque contrepartie.
8. L'agence peut demander des informations complémentaires et des clarifications aux acteurs de marché et aux parties déclarantes concernant les données qu'ils ont déclarées.
Article 7
Délai de déclaration des transactions
1. Les données concernant les contrats standards et les ordres, y compris pour les enchères, sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la conclusion du contrat ou le placement de l'ordre.
Toute modification ou fin du contrat conclu ou de l'ordre doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.
2. Dans le cas des enchères, où les ordres ne sont pas visibles publiquement, seuls les contrats conclus et les ordres finaux doivent être déclarés, au plus tard le jour ouvrable suivant l'enchère.
3. Les ordres placés auprès de services de courtier vocaux et ne figurant pas sur un écran électronique ne doivent être déclarés qu'à la demande de l'agence.
4. Les données relatives aux contrats non standards, incluant la modification ou la fin du contrat et des transactions visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, doivent être déclarées au plus tard un mois après la conclusion, la modification ou la fin du contrat.
5. Les données concernant les contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), sous i), sont déclarées dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la mise à disposition des résultats de l'allocation. Toute modification ou fin des contrats conclus doit être déclarée dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la modification ou la fin du contrat.
6. Les données concernant les contrats relatifs aux produits énergétiques de gros qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration et qui sont encore en cours à cette date doivent être déclarés à l'agence dans les 90 jours après l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration pour ces contrats.
Les informations à déclarer ne concernent que les données pouvant être extraites des archives existantes des acteurs de marché. Elles comprennent au minimum les données visées à l'article 44, paragraphe 2, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (8) et à l'article 40, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (9).
CHAPITRE III
DÉCLARATION DES DONNÉES FONDAMENTALES
Article 8
Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant l'électricité
1. Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des installations de production, de consommation et de transport de l'électricité, y compris les indisponibilités prévues ou imprévues desdites installations, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 543/2013 de la Commission (10). Ces informations sont déclarées via la plate-forme centrale de transparence des informations tel qu'indiqué à l'article 3 du règlement (UE) no 543/2013.
2. Le REGRT pour l'électricité déclare à l'agence les informations indiquées au paragraphe 1 dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de transparence des informations.
Les informations visées à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence de manière individuelle, incluant le nom et le lieu de l'unité de consommation indiquée, au plus tard le jour ouvrable suivant.
Les informations visées à l'article 16, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 543/2013 sont déclarées à l'agence au plus tard le jour ouvrable suivant.
3. Les GRT d'électricité ou les tiers agissant pour leur compte fournissent à l'agence et, à leur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations définitives sur les marchés en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et la quantité nominée. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.
Article 9
Règles applicables à la déclaration des données fondamentales concernant le gaz
1. Le REGRT pour le gaz déclare à l'agence, pour le compte des acteurs de marché, les informations relatives à la capacité et à l'utilisation des infrastructures de transport du gaz naturel, y compris l'indisponibilité prévue et imprévue desdites infrastructures conformément aux paragraphes 3.3-1) et 3.3-5) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (11). Ces informations sont fournies par le biais de la plate-forme centrale de toute l'Union conformément au paragraphe 3.3.1-h) de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009.
Le REGRT pour le gaz fournit à l'agence les informations indiquées au premier alinéa dès qu'elles sont disponibles sur la plate-forme centrale de toute l'Union.
2. Les GRT du gaz ou des tiers agissant pour leur compte déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales conformément aux dispositions de l'article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1227/2011, les nominations faites la veille pour le lendemain et les dernières renominations des capacités réservées en spécifiant l'identité des acteurs de marché concernés et les quantités allouées. Ces informations sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.
Les informations sont fournies pour les points suivants du système de transport:
a) |
tous les points d'interconnexion; |
b) |
les points d'entrée des installations de production et des gazoducs en amont; |
c) |
les points de sortie reliés à un seul client; |
d) |
les points d'entrée et de sortie des stockages; |
e) |
les installations de GNL; |
f) |
les points d'échange physiques et virtuels. |
3. Les gestionnaires d'installations de GNL, définis dans l'article 2, paragraphe 12, de la directive 2009/73/CE, déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de GNL, les informations suivantes:
a) |
la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de GNL à l'échelle journalière; |
b) |
les émissions et le stock de gaz de l'installation de GNL à l'échelle journalière; |
c) |
les avis d'indisponibilité prévue et non prévue de l'installation de GNL y compris l'heure de publication desdits avis et les capacités concernées. |
4. Les informations indiquées au paragraphe 3, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.
Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 3, point c), sont déclarées dès qu'elles sont disponibles.
5. Pour chaque installation de GNL, les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de GNL déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, les informations suivantes:
a) |
en ce qui concerne le déchargement et le rechargement des cargaisons:
|
b) |
les déchargements et les rechargements prévus dans les installations de GNL, à l'échelle journalière, pour le mois suivant en spécifiant l'acteur du marché et le nom du client final dans le terminal (s'il est différent de l'acteur du marché). |
6. Les informations indiquées au paragraphe 5, point a), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant le déchargement ou le rechargement.
Les informations indiquées au paragraphe 5, point b), sont fournies à l'avance par rapport au mois auquel elles se rapportent.
7. Les gestionnaires d'installations de stockage définis à l'article 2, paragraphe 10, de la directive 2009/73/CE déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales, pour chaque installation de stockage ou, lorsque les installations sont exploitées par groupement, pour chaque groupement de stockage, les informations suivantes par l'intermédiaire d'une plate-forme conjointe:
a) |
la capacité technique, souscrite et disponible de l'installation de stockage; |
b) |
la quantité de gaz en stock à la fin de la journée gazière, ainsi que les injections et soutirages pour chaque journée gazière; |
c) |
les avis d'indisponibilité prévue et imprévue de l'installation de stockage, y compris l'heure de publication des dits avis et les capacités concernées. |
8. Les informations indiquées au paragraphe 7, points a) et b), sont déclarées au plus tard le jour ouvrable suivant.
Les informations comprenant les actualisations indiquées au paragraphe 7, point c), sont fournies dès qu'elles sont disponibles.
9. Les acteurs de marché ou, pour leur compte, les gestionnaires d'installations de stockage déclarent à l'agence et, sur demande, aux autorités de régulation nationales la quantité de gaz que l'acteur du marché a stockée à la fin de la journée gazière. Ces informations sont fournies au plus tard le jour ouvrable suivant.
Article 10
Procédures de transmission
1. Les acteurs de marché publiant des informations privilégiées sur leur site internet ou les prestataires de service publiant ces informations pour le compte des acteurs de marché doivent fournir des flux internet pour permettre à l'agence de collecter ces données de manière efficace.
2. Lorsque l'acteur de marché transmet les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9, y compris les informations privilégiées, il s'identifie, ou est identifié par le tiers qui déclare pour son compte, en utilisant le code d'enregistrement ACER qu'il a reçu ou l'identifiant unique d'acteur de marché fourni au moment de son enregistrement, conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 1227/2011.
3. Après consultation des parties concernées, l'agence établit des procédures, des normes et des formats électroniques à partir des normes de l'industrie existantes pour la déclaration des informations indiquées aux articles 6, 8 et 9. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour significatives des procédures, normes et formats électroniques visés.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
Conditions requises d'ordre technique et organisationnel et responsabilités concernant la transmission des données
1. Afin d'assurer des échanges et une gestion des informations qui soient pertinents, efficaces et sécurisés, l'agence, après consultation des parties concernées, définit les conditions techniques et organisationnelles requises pour la soumission des données. L'agence consulte les parties concernées sur les mises à jour substantielles de ces conditions requises.
Ces conditions requises ont pour but:
a) |
de garantir la sécurité, la confidentialité et la complétude des informations; |
b) |
de permettre l'identification et la correction d'erreurs dans les rapports de données; |
c) |
de permettre l'authentification de la source d'information; |
d) |
d'assurer la continuité des activités. |
L'agence évalue si les parties déclarantes se sont conformées à ces conditions. Les parties déclarantes qui respectent les conditions sont enregistrées par l'agence. Concernant les entités énumérées à l'article 6, paragraphe 4, les conditions indiquées dans le deuxième alinéa sont considérées comme remplies.
2. Les acteurs qui doivent déclarer les informations indiquées aux articles 6, 8 et 9 sont responsables de la complétude, de la précision et de la déclaration en temps utile de ces informations à l'agence et, lorsque cela leur est demandé, aux autorités de régulation nationales.
Lorsqu'un acteur visé au premier alinéa déclare ces informations par l'intermédiaire d'un tiers, cet acteur n'est pas responsable de manquements à l'exhaustivité, la précision ou la déclaration en temps utile de ces informations qui sont attribuables au tiers déclarant. Dans ces cas, le tiers est responsable de ces manquements, sans préjudice des articles 4 et 18 du règlement (UE) no 543/2013 concernant la soumission de données sur les marchés de l'électricité.
Les acteurs indiqués au premier alinéa doivent néanmoins prendre des mesures raisonnables pour vérifier l'exhaustivité, la précision et la présentation en temps utile des informations qu'elles déclarent par l'intermédiaire de tiers.
Article 12
Entrée en vigueur et autres dispositions
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les obligations de déclaration prévues à l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.
Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, à l'exception de celles relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 octobre 2015.
Les obligations de déclaration prévues à l'article 8, paragraphe 1, s'appliquent à compter du 7 octobre 2015 mais pas avant que la plate-forme centrale pour la transparence des informations ne soit opérationnelle en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 543/2013.
Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphes 2, 3, 5, 7 et 9, s'appliquent à compter du 7 avril 2016.
Les obligations de déclaration prévues à l'article 6, paragraphe 1, relatives aux contrats visés à l'article 3, paragraphe 1, point b), s'appliquent à compter du 7 avril 2016.
3. Sans préjudice des deuxième et cinquième alinéas du paragraphe 2, l'agence peut conclure des accords avec des places de marché organisées, des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration des contrats pour obtenir des données sur des contrats avant l'entrée en vigueur de l'obligation de déclaration.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 326 du 8.12.2011, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l'énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 984/2013 de la Commission du 14 octobre 2013 relatif à l'établissement d'un code de réseau sur les mécanismes d'attribution des capacités dans les systèmes de transport de gaz et complétant le règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 273 du 15.10.2013, p. 5).
(4) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(5) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
(6) Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(7) Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(8) Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).
(9) Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).
(10) Règlement (UE) no 543/2013 de la Commission du 14 juin 2013 concernant la soumission et la publication de données sur les marchés de l'électricité et modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 163 du 15.6.2013, p. 1).
(11) Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).
ANNEXE
INFORMATIONS SUR LES CONTRATS COMMUNICABLES
Tableau 1
Informations communicables concernant les contrats standardisés de fourniture d'électricité et de gaz
(Formulaire de déclaration standardisée)
Champ no |
Intitulés des champs |
Description |
||||||||
Parties au contrat |
||||||||||
1 |
Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie |
La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique. |
||||||||
2 |
Type de code utilisé dans le champ 1 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
3 |
Identité de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie fournie par la place de marché organisée |
Le nom d'utilisateur ou le compte d'opérations de l'opérateur et/ou de l'acteur du marché ou de la contrepartie, spécifié par le système technique de la place de marché organisée. |
||||||||
4 |
Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie |
Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat. |
||||||||
5 |
Type de code utilisé dans le champ 4 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
6 |
Identifiant de l'entité déclarante |
Identifiant de l'entité déclarante |
||||||||
7 |
Type de code utilisé dans le champ 6 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
8 |
Identité du bénéficiaire |
Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique. |
||||||||
9 |
Type de code utilisé dans le champ 8 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
10 |
Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1 |
Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client. |
||||||||
11 |
Indicateur d'achat/de vente |
Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1. |
||||||||
12 |
Initiateur/«agresseur» |
Lorsque l'opération est effectuée sur une plateforme de négociation électronique ou avec assistance vocale, l'initiateur est la partie qui, dans un premier temps, place l'ordre ferme sur le marché et l'«agresseur» est la partie qui engage la transaction. |
||||||||
Informations sur l'ordre |
||||||||||
13 |
Identification de l'ordre |
L'ordre doit être identifié par un code unique d'identification fourni par la place de marché ou les contreparties. |
||||||||
14 |
Type d'ordre |
Le type d'ordre défini par la fonctionnalité offerte par la place de marché organisée. |
||||||||
15 |
Condition de l'ordre |
Condition particulière de l'ordre à exécuter. |
||||||||
16 |
Statut de l'ordre |
Le statut de l'ordre, par exemple si l'ordre est actif ou désactivé. |
||||||||
17 |
Volume minimal d'exécution |
La quantité/le volume de toute exécution minimale définie. |
||||||||
18 |
Prix limite |
Prix défini auquel l'ordre est déclenché ou ordre à seuil de déclenchement. |
||||||||
19 |
Volume occulte |
Volume qui n'est pas divulgué au marché concernant l'ordre. |
||||||||
20 |
Durée de l'ordre |
Délai pendant lequel l'ordre existe dans le système jusqu'à ce qu'il soit retiré/annulé, à moins qu'il ne soit exécuté. |
||||||||
Informations sur le marché |
||||||||||
21 |
Marché no |
Le contrat doit être identifié par un identifiant unique fourni par la place de marché ou les contreparties. |
||||||||
22 |
Intitulé du marché |
Intitulé du marché, attribué par la place de marché organisée. |
||||||||
23 |
Type de contrat |
Le type du contrat. |
||||||||
24 |
Produit énergétique |
Classification du produit énergétique. |
||||||||
25 |
Indice de fixation des cours et prix de référence |
Indice qui fixe le prix pour le contrat, ou le prix de référence pour les dérivés |
||||||||
26 |
Méthodes de règlement |
Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, par l'exercice d'une option ou autrement. |
||||||||
27 |
Identifiant de la place de marché organisée/de gré à gré |
Dans le cas où l'acteur du marché utilise une place de marché organisée pour exécuter le contrat, ce marché doit être identifié par un code unique. |
||||||||
28 |
Heures de négociation du marché |
Les heures de négociation du marché |
||||||||
29 |
Date et heure de la dernière négociation |
La date et l'heure de la dernière négociation du contrat déclaré. |
||||||||
Informations sur les transactions |
||||||||||
30 |
Temps de transaction |
Date et heure de signature du marché ou de soumission de l'ordre, ou de leur modification, leur annulation ou leur résiliation. |
||||||||
31 |
Identifiant unique de transaction |
Identifiant unique d'une transaction, attribué par la place de marché organisée d'exécution ou par les deux acteurs du marché dans le cas de contrats bilatéraux pour assurer la concordance entre les deux côtés d'une transaction. |
||||||||
32 |
Identifiant de transaction liée |
L'identifiant de transaction liée doit indiquer le contrat qui est associé à l'exécution. |
||||||||
33 |
Identifiant d'ordre lié |
L'identifiant d'un ordre lié doit indiquer l'ordre qui est associé à l'exécution. |
||||||||
34 |
Négociation avec assistance vocale |
Indique si la transaction a été conclue avec assistance vocale, «O» si c'est le cas, champ laissé vide si ce n'est pas le cas. |
||||||||
35 |
Prix |
Prix par unité. |
||||||||
36 |
Valeur de l'indice |
Valeur de l'indice de fixation des cours. |
||||||||
37 |
Monnaie/devise |
Expression du prix. |
||||||||
38 |
Montant notionnel |
Valeur du contrat. |
||||||||
39 |
Monnaie notionnelle |
La monnaie du montant notionnel. |
||||||||
40 |
Quantité/Volume |
Nombre total d'unités comprises dans le contrat ou l'ordre. |
||||||||
41 |
Quantité totale pour le contrat notionnel |
Nombre total d'unités du produit énergétique de gros. |
||||||||
42 |
Unité utilisée pour les champs 40 et 41 |
L'unité de mesure utilisée pour les champs 40 et 41. |
||||||||
43 |
Date de résiliation |
Date de résiliation du contrat faisant l'objet de la déclaration. Si elle est identique à la date d'échéance, ce champ reste vide. |
||||||||
Informations sur les options |
||||||||||
44 |
Style d'option |
Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). |
||||||||
45 |
Type d'option |
Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option. |
||||||||
46 |
Date d'exercice de l'option |
La ou les date(s) d'exercice d'une option. S'il y en a plus d'une, d'autres champs peuvent être utilisés. |
||||||||
47 |
Prix d'exercice d'une option |
Le prix d'exercice de l'option. |
||||||||
Profil de la fourniture |
||||||||||
48 |
Lieu ou zone de livraison |
Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché. |
||||||||
49 |
Date de début de fourniture |
Date du début de la fourniture. |
||||||||
50 |
Date de fin de fourniture |
Date de la fin de la fourniture. |
||||||||
51 |
Durée |
Durée de la période de livraison. |
||||||||
52 |
Type de charge |
Définition du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre) |
||||||||
53 |
Jour de la semaine |
Le jour de la semaine de la fourniture |
||||||||
54 |
Intervalles de fourniture de la charge |
Intervalle de temps pour chaque bloc ou forme. |
||||||||
55 |
Capacité de livraison |
Nombre d'unités comprises dans la transaction, par intervalle de fourniture. |
||||||||
56 |
Unité utilisée pour le champ 55. |
Unité de mesure utilisée. |
||||||||
57 |
Prix par quantité par intervalle de temps de fourniture |
Selon le cas, prix par quantité par intervalle de temps de fourniture. |
||||||||
Informations relatives au cycle de vie |
||||||||||
58 |
Type d'action |
Lorsque la déclaration contient:
|
Tableau 2
Informations communicables concernant les contrats non standardisés de fourniture d'électricité et de gaz
(Formulaire de déclaration non standardisée)
Champ no |
Intitulés des champs |
Description |
||||||||
Parties au contrat |
||||||||||
1 |
Identité de l'acteur du marché ou de la contrepartie |
La contrepartie ou l'acteur du marché pour le compte duquel la transaction est déclarée doit être identifié par un code unique. |
||||||||
2 |
Type de code utilisé dans le champ 1 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
3 |
Identité de l'autre acteur du marché ou contrepartie |
Code unique identifiant l'autre contrepartie au contrat. |
||||||||
4 |
Type de code utilisé dans le champ 3 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
5 |
Identifiant de l'entité déclarante |
Identifiant de l'entité déclarante |
||||||||
6 |
Type de code utilisé dans le champ 5 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
7 |
Identité du bénéficiaire |
Si le bénéficiaire du contrat indiqué à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1227/2011 est contrepartie à ce contrat, ce champ doit être laissé vide. Si le bénéficiaire du contrat n'est pas contrepartie à ce contrat, la contrepartie déclarante doit identifier le bénéficiaire par un code unique. |
||||||||
8 |
Type de code utilisé dans le champ 7 |
Code d'enregistrement auprès de l'ACER, identifiant IEL (identifiant d'entité légale), code BIC (d'identification de banque), code d'identification de l'énergie (EIC), code lieu-fonction ou Global Location Number (GLN/GS1). |
||||||||
9 |
Qualité d'opérateur de l'acteur du marché ou de la contrepartie identifié dans le champ 1 |
Indique si la contrepartie déclarante a conclu le contrat en tant que principal pour son propre compte (en son nom propre ou au nom d'un client) ou en tant que mandataire pour le compte ou au nom d'un client. |
||||||||
10 |
Indicateur d'achat/de vente |
Indique si le contrat était une opération d'achat ou de vente pour l'acteur du marché ou la contrepartie identifié dans le champ 1. |
||||||||
Informations sur le marché |
||||||||||
11 |
Marché no |
L'identifiant unique du contrat attribué par les deux acteurs du marché. |
||||||||
12 |
Date du contrat |
La date à laquelle le contrat a été conclu ou la date de sa modification, son annulation ou sa résiliation. |
||||||||
13 |
Type de contrat |
Le type de marché. |
||||||||
14 |
Produit énergétique |
La classification du produit énergétique pour le contrat conclu. |
||||||||
15 |
Prix ou formule de prix |
Prix fixe ou formule de prix utilisé dans le contrat. |
||||||||
16 |
Montant notionnel estimé |
Le montant notionnel estimé du contrat (le cas échéant). |
||||||||
17 |
Monnaie notionnelle |
La monnaie du montant notionnel estimé. |
||||||||
18 |
Quantité totale pour le contrat notionnel |
Le nombre total estimé d'unités du produit énergétique de gros. Il s'agit d'un chiffre calculé. |
||||||||
19 |
Capacité pour les options relatives au volume |
Le nombre d'unités comprises dans le contrat, par intervalle de temps de la fourniture s'il est disponible. |
||||||||
20 |
Unité notionnelle |
L'unité de mesure utilisée dans les champs 18 et 19. |
||||||||
21 |
Options relatives au volume |
Le classement du volume. |
||||||||
22 |
Fréquence des options relatives au volume |
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre, si disponible. |
||||||||
23 |
Intervalles pour les options relatives au volume |
Intervalle de temps pour chaque option relative au volume, s'il est disponible. |
||||||||
Informations sur les indices de fixation des cours |
||||||||||
24 |
Type de prix à indice |
Prix classé comme formule de prix fixe, à indice simple (sous-jacent unique) ou complexe (sous-jacent multiple). |
||||||||
25 |
Indice de fixation des cours |
La liste des indices déterminant le prix dans le contrat. Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice. |
||||||||
26 |
Types d'indice de fixation des cours |
Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc. |
||||||||
27 |
Sources de l'indice de fixation des cours |
Pour chaque indice, indiquer la source de publication. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice. |
||||||||
28 |
Date de première fixation des cours |
La date de la première fixation des cours déterminée par la date la plus précoce de toutes les opérations de fixation des cours. |
||||||||
29 |
Date de dernière fixation des cours |
Date de la dernière fixation des cours déterminée par la date la plus tardive de toutes les opérations de fixation des cours. |
||||||||
30 |
Fréquence de la fixation des cours |
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre. |
||||||||
31 |
Méthodes de règlement |
Indique si le contrat est réglé par livraison physique, en espèces, de ces deux manières à la fois, par l'exercice d'une option ou autrement. |
||||||||
Informations sur les options |
||||||||||
32 |
Style d'option |
Indique si l'option peut être exercée à une date fixe uniquement (option européenne ou asiatique), à différentes dates prédéterminées (option bermudienne) ou à n'importe quel moment de la vie du contrat (option américaine). |
||||||||
33 |
Type d'option |
Indique si une option est une option d'achat, une option de vente ou une autre option. |
||||||||
34 |
Date de premier exercice d'une option |
La date du premier exercice d'une option, déterminée par la date la plus précoce de tous les exercices. |
||||||||
35 |
Date de dernier exercice d'une option |
La date du dernier exercice d'une option, déterminée par la date la plus tardive de tous les exercices. |
||||||||
36 |
Fréquence d'exercice d'une option |
Quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, saisonnière, annuelle ou autre. |
||||||||
37 |
Indice pour l'exercice d'option |
Indiquer le nom de chaque indice. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice. |
||||||||
38 |
Type d'indice pour l'exercice d'option |
Au comptant, à terme de gré à gré, échange, marge, etc. |
||||||||
39 |
Source de l'indice pour l'exercice d'option |
Pour chaque indice, indiquer le type de fixation des cours. Dans le cas d'un panier d'indices pour lesquels il n'existe pas d'identifiant unique, il convient d'indiquer le panier ou l'indice. |
||||||||
40 |
Prix d'exercice d'une option |
Le prix d'exercice de l'option. |
||||||||
Profil de la fourniture |
||||||||||
41 |
Lieu ou zone de livraison |
Code(s) EIC pour le(s) lieu(x) de livraison ou la(les) zone(s) de marché. |
||||||||
42 |
Date de début de fourniture |
La date et l'heure de début de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de début de la fourniture prévue au contrat. |
||||||||
43 |
Date de fin de fourniture |
La date et l'heure de fin de la fourniture. Pour les contrats de fourniture physique, il s'agit de la date de fin de la fourniture prévue au contrat. |
||||||||
44 |
Type de charge |
Identification du profil de la fourniture (charge de base, charge de pointe, hors période de pointe, bloc d'heures ou autre). |
||||||||
Informations relatives au cycle de vie |
||||||||||
45 |
Type d'action |
Lorsque la déclaration contient:
|
Tableau 3
Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros, liées
au transport de l'électricité — Résultats d'attributions primaires, résultat de revente sur marché secondaire et transfert de droits à long terme de transport pour l'électricité
Champ no |
Intitulés des champs |
Description |
Données communes pour l'ensemble des résultats d'attributions primaires et pour la revente sur marché secondaire et droits de transfert et document de l'offre |
||
1. |
Identifiant du document |
L'identifiant unique du document pour lequel sont fournies les séries chronologiques. |
2. |
Version du document |
La version du document émis. Un document peut être émis plusieurs fois, chaque transmission étant identifiée par un numéro de version différent qui commence à 1 et augmente suivant un ordre séquentiel. |
3. |
Type de document |
Le type de code du document émis. |
4. |
Identification de l'émetteur |
L'identification de la partie qui est l'émettrice du document et est responsable de son contenu (code EIC). |
5. |
Rôle de l'émetteur |
L'indication du rôle joué par l'émetteur, par ex. GRT ou autre entité déclarante. |
6. |
Identification du receveur |
L'identification de la partie qui reçoit le document. |
7. |
Rôle du receveur |
L'indication du rôle joué par le receveur. |
8. |
Date et heure de création |
La date et l'heure de la création du document, c'est-à-dire lorsque le GRT ou une autre entité déclarante envoie la transaction à l'agence |
9. |
Intervalle de temps de l'offre/intervalle de temps applicable |
La date et l'heure de début et de fin de la période couverte par le document. |
10 |
Domaine |
Le domaine sur lequel porte le document. |
11. |
Statut du document (le cas échéant) |
Identification du statut du document |
Séries chronologiques d'attribution de la capacité (pour attribution primaire) |
||
12. |
Identification des séries chronologiques |
Identification uniquement de la série chronologique |
13. |
Identification du document de l'offre |
L'identification du document qui contient les offres ou les références de la revente |
14. |
Version du document de l'offre |
La version du document d'offre ou de revente qui a été envoyé. |
15. |
Identification de l'offre |
L'identification de la série chronologique qui a été utilisée dans l'offre ou la revente originale. Il s'agit du numéro unique qui est attribué par le soumissionnaire lorsqu'il prépare l'offre ou la revente originale. Laisser vide si sans objet. |
16. |
Partie présentant une offre |
L'identification de l'acteur du marché qui a fait une offre pour la capacité ou l'a revendue (code EIC X). |
17. |
Identification du lieu de l'enchère |
L'identification liant l'attribution à un ensemble de spécifications créées par l'opérateur d'enchères |
18. |
Type d'affaire |
Identifie la nature de la série chronologique |
19. |
Zone d'entrée |
La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y). |
20. |
Zone extérieure |
La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y). |
21. |
Type de contrat |
Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles la capacité a été attribuée et traitée, par exemple, enchère quotidienne, enchère hebdomadaire, enchère mensuelle, contrat à long terme, etc. |
22. |
Identification du contrat |
L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être un numéro unique attribué par l'opérateur d'enchères et qui doit être utilisé pour toutes les références faites à l'attribution. |
23. |
Unité de mesure des quantités |
L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques. |
24. |
Monnaie (le cas échéant) |
La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire. |
25. |
Unité de mesure pour le prix (le cas échéant) |
L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques. |
26. |
Type de courbe (le cas échéant) |
Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point). |
27. |
Catégorie de classement (le cas échéant) |
La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché. |
Séries chronologiques pour enchères sans offre (pour attribution primaire) |
||
28. |
Identification |
L'identification d'un contenu de séries chronologiques. |
29. |
Identification du lieu de l'enchère |
L'identification de l'enchère pour laquelle aucune offre n'a été reçue. |
30. |
Catégorie de classement (le cas échéant) |
La catégorie du produit telle que définie par les règles du marché. |
Séries chronologiques pour droits secondaires |
||
31. |
Identification des séries chronologiques |
L'identification du contenu d'une série chronologique. Ce doit être un numéro unique qui est attribué par l'émetteur pour chaque série chronologique du document |
32. |
Type d'affaire |
Indique la nature de la série chronologique, par exemple droits de capacité, notification de transfert de capacité, etc. |
33. |
Zone d'entrée |
La zone où l'énergie doit être fournie (code EIC Y). |
34. |
Zone extérieure |
La zone d'origine de l'énergie (code EIC Y). |
35. |
Détenteur des droits |
L'identification de l'acteur du marché qui détient ou a le droit d'utiliser les droits de transmission en question (code EIC X). |
36. |
Partie bénéficiaire (le cas échéant) |
L'identification de l'acteur du marché à qui sont transférés les droits ou du responsable des opérations d'interconnexion désigné par le cédant (tel que désigné dans l'attribut du détenteur des droits) pour utiliser les droits (code EIC X) |
37. |
Identification du contrat |
L'identification contractuelle du contenu de séries chronologiques. Ce doit être le numéro qui a été assigné par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT ou l'opérateur d'enchères, ou la plateforme d'attribution). |
38. |
Type de contrat |
Le type de contrat définit les conditions dans lesquelles les droits ont été attribués et gérés, par exemple enchères quotidiennes, enchères hebdomadaires, enchères mensuelles, enchères annuelles, etc. |
39. |
Identification du contrat précédent (le cas échéant) |
L'identification d'un contrat précédent utilisée pour identifier les droits de transfert. |
40. |
Unité de mesure des quantités |
L'unité de mesure dans laquelle est exprimé la quantité des séries chronologiques. |
41. |
Identification des enchères (le cas échéant) |
L'identification liant les droits de capacité à un ensemble de spécifications créées par l'attributeur des capacités de transport (par exemple le GRT, l'opérateur des enchères ou la plateforme d'attribution) |
42. |
Monnaie (le cas échéant) |
La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire. |
43. |
Unité de mesure pour le prix (le cas échéant) |
L'unité de mesure dans laquelle est exprimé le prix des séries chronologiques. |
44. |
Type de courbe (le cas échéant) |
Décrit le type de courbe fournie pour la série chronologique concernée (par ex. paquet de taille variable ou fixe, ou point). |
Période pour attribution primaire et processus secondaires |
||
45. |
Intervalle de temps |
Ces informations permettent de déterminer la date et l'heure du début et de la fin de la période de référence |
46. |
Résolution |
La résolution définissant le nombre de périodes dans lequel est divisé l'intervalle de temps (ISO 8601). |
Intervalle pour attribution primaire et processus secondaires |
||
47. |
Fonction |
La fonction correspondante d'une période dans un intervalle |
48. |
Nombre |
La quantité qui a été attribuée lors de la vente aux enchères sur le marché primaire. Pour les droits secondaires, la quantité qui a été attribuée à la partie nomination. |
49. |
Montant du prix (le cas échéant) |
Le prix exprimé pour chaque unité de quantité attribuée sur le marché primaire. Le prix exprimé pour chaque unité de quantité revendue ou cédée sur le marché secondaire, le cas échéant. |
50. |
Quantité de l'offre (le cas échéant) |
La quantité qui était indiquée dans le document original de l'offre |
51. |
Montant du prix de l'offre (le cas échéant) |
Le prix original exprimé dans l'offre ou la revente originale pour chaque unité de quantité demandée. |
Motif de l'attribution primaire et des processus secondaires |
||
52. |
Code du motif (le cas échéant) |
Le code indiquant le statut de l'attribution ou des droits. |
53. |
Libellé du motif (le cas échéant) |
L'explication rédigée du code du motif |
Champs de la première page de l'offre et du dossier de l'offre pour les places de marché organisées (applicable pour le marché secondaire) |
||
54. |
Partie concernée |
L'acteur du marché pour qui l'offre est présentée (code EIC) |
55. |
Rôle de la partie concernée |
Le rôle de la partie concernée |
56. |
Divisible |
Indique si chaque élément de l'offre peut être accepté partiellement ou non. |
57. |
Identification des offres liées (le cas échéant) |
L'identifiant unique associé à toutes les offres liées. |
58. |
Offre bloquée |
Indique que les valeurs de la période constituent une offre bloquée et qu'elles ne peuvent être modifiées. |
Tableau 4
Informations communicables concernant les produits énergétiques de gros liées au transport du gaz — Attributions de capacités primaires et secondaires pour le gaz
Champ no |
Intitulés des champs |
Description |
Données communes pour les processus d'attribution primaires et secondaires |
||
1. |
Identification de l'émetteur |
L'identification de la partie qui détient le document et est responsable de son contenu. |
2. |
Identifiant de la place de marché organisée |
Identification de la place de marché organisée |
3. |
Identification du processus |
L'identification de l'enchère ou de tout autre processus tel que défini par l'entité qui attribue les capacités |
4. |
Type de gaz |
Le type de gaz |
5. |
Identification de la transaction de transport |
Identifiant unique sous forme de numéro pour l'attribution de capacités, émis par la place de marché organisée ou le GRT. |
6. |
Date et heure de création |
La date et l'heure de création de la transaction. |
7. |
Date/heure d'ouverture de l'enchère |
La date et l'heure d'ouverture de l'enchère |
8. |
Date/heure de clôture de l'enchère |
La date et l'heure de clôture de l'enchère |
9. |
Type de la transaction de transport |
Le type indique la nature de la transaction portant sur le transport qui doit être déclarée conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données. |
10. |
Date et heure de début |
Date et heure du début de la transaction portant sur le transport |
11. |
Date et heure de fin |
Date et heure de la fin de la transaction portant sur le transport |
12. |
Capacité offerte |
La quantité de capacité disponible à l'enchère, exprimée dans l'unité de mesure. Information uniquement pertinente pour la surveillance de la tenue des enchères. |
13. |
Catégorie de capacité |
Catégorie de capacité applicable |
Informations concernant la déclaration du cycle de vie |
||
14. |
Type d'action |
Le code indiquant l'état de la déclaration à effectuer conformément aux normes de l'industrie actuellement en vigueur, ainsi que le stipule le code du réseau du gaz concernant l'interopérabilité et les échanges de données. |
Informations concernant la déclaration des quantités et des prix |
||
15. |
Nombre |
Nombre total d'unités attribuées avec la transaction sur le transport, exprimé dans l'unité de mesure. |
16. |
Unité de mesure |
Unité de mesure utilisée. |
17. |
Devise |
La monnaie dans laquelle est exprimé le montant en numéraire. |
18. |
Prix total |
Prix de réserve au moment de l'enchère plus prime à enchère ou tarif officiel dans le cas d'un mécanisme d'attribution autre que l'enchère. |
19. |
Prix de réserve fixe ou flottant |
Indication du type du prix de réserve |
20. |
Prix de réserve |
Indication du prix de réserve pour l'enchère |
21. |
Montant de la prime |
Indication du montant de la prime pour l'enchère |
Informations pour l'identification du lieu et de l'acteur du marché |
||
22. |
Identification du point du réseau |
À l'intérieur d'un réseau selon le code EIC. |
23. |
Mise en lot |
Indication de mise en lot |
24. |
Direction |
Indication de la direction |
25. |
Identification du GRT 1 |
L'indication du GRT pour lequel la déclaration de données est effectuée |
26. |
Identification du GRT 2 |
L'indication du contre-opérateur |
27. |
Identification de l'acteur du marché |
L'acteur du marché auquel est attribuée la capacité |
28. |
Groupe d'équilibrage ou code de portefeuille |
Le groupe d'équilibrage (ou groupes d'équilibrage en bas de mise en lot) auquel l'expéditeur appartient ou, à défaut, le code de portefeuille utilisé par celui-ci |
Informations uniquement pertinentes pour les attributions secondaires |
||
29. |
Procédure applicable |
Indication de la procédure applicable |
30. |
Montant maximal de l'offre |
Le montant maximal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure |
31. |
Montant minimal de l'offre |
Le montant minimal que le bénéficiaire est prêt à offrir, exprimé dans la devise, par unité de mesure |
32. |
Quantité maximale |
La quantité maximale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction |
33. |
Quantité minimale |
La quantité minimale que le bénéficiaire/cédant est prêt à acheter/vendre au moment d'élaborer la proposition de transaction |
34. |
Prix payé au GRT (prix du sous-jacent) |
Ne s'applique que lorsqu'il existe une assignation exprimée dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kWh/h. |
35. |
Prix que le bénéficiaire paie au cédant |
Le prix que le bénéficiaire paie au cédant, exprimé dans la devise, par unité de mesure qui doit être le kwh/h. |
36. |
Identification du cédant |
L'acteur du marché qui cède la capacité |
37. |
Identification du bénéficiaire |
L'acteur du marché qui reçoit la capacité |
Champs de données applicables uniquement pour les ordres placés lors d'enchères pour attributions primaires |
||
38. |
Identification de l'offre |
L'identifiant numérique de l'offre, attribué par l'entité déclarante. |
39. |
Numéro de tour d'enchère |
Le nombre entier qui augmente chaque fois qu'une enchère n'aboutit pas et qu'un nouveau tour est effectué avec des paramètres différents — point de départ: 1. Laisser vierge en cas d'enchères sans tours contraignants (par exemple, enchères pour le prochain jour ouvrable) |
40. |
Prix de l'offre |
Le prix de l'offre pour chaque unité de capacité à l'exclusion du prix de réserve. Exprimé dans la devise et l'unité de mesure. |
41. |
Quantité de l'offre |
La quantité faisant l'objet de l'offre, exprimée dans l'unité de mesure. |
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/143 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1349/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
66,4 |
IL |
88,5 |
|
MA |
85,2 |
|
TN |
139,2 |
|
TR |
109,7 |
|
ZZ |
97,8 |
|
0707 00 05 |
EG |
191,6 |
TR |
140,4 |
|
ZZ |
166,0 |
|
0709 93 10 |
MA |
80,0 |
TR |
136,0 |
|
ZZ |
108,0 |
|
0805 10 20 |
AR |
35,3 |
MA |
68,6 |
|
TR |
59,8 |
|
UY |
32,9 |
|
ZA |
42,9 |
|
ZW |
33,9 |
|
ZZ |
45,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
57,0 |
ZZ |
57,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
IL |
93,2 |
MA |
75,3 |
|
TR |
75,4 |
|
ZZ |
81,3 |
|
0805 50 10 |
TR |
77,3 |
ZZ |
77,3 |
|
0808 10 80 |
BR |
56,9 |
CL |
80,2 |
|
NZ |
90,6 |
|
US |
93,2 |
|
ZA |
143,5 |
|
ZZ |
92,9 |
|
0808 30 90 |
CN |
97,9 |
TR |
174,9 |
|
ZZ |
136,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/145 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 9 décembre 2014
modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique pour Chypre
(2014/919/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 472/2013 s'applique aux États membres qui bénéficient d'une aide financière, y compris au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), au moment de son entrée en vigueur. |
(2) |
Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles pour l'approbation du programme d'ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d'une aide financière. Ces règles doivent être conformes aux dispositions du traité établissant le mécanisme européen de stabilité (TMES). |
(3) |
En réponse à la demande présentée par Chypre le 25 juin 2012 en vue de bénéficier d'une aide financière au titre du MES, le Conseil a décidé, le 25 avril 2013, par la décision 2013/236/UE (2), que Chypre devait mettre rigoureusement en œuvre un programme d'ajustement macroéconomique. |
(4) |
Le 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a donné son accord de principe pour l'octroi à Chypre d'un soutien à la stabilité et a approuvé le protocole d'accord sur les conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord») ainsi que sa signature par la Commission au nom du MES. |
(5) |
Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE, la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, le cas échéant, avec le Fonds monétaire international (FMI), a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Cette évaluation a conduit à une actualisation du programme d'ajustement macroéconomique reflétant les mesures prises par les autorités chypriotes jusqu'au deuxième trimestre de 2014. |
(6) |
À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 472/2013, le programme d'ajustement macroéconomique a été adopté sous la forme d'une décision d'exécution du Conseil. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques, le programme a été réadopté sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 472/2013. Le contenu du programme est resté identique à celui approuvé par la décision 2013/236/UE, mais il intègre également les résultats de l'évaluation effectuée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE. Dans le même temps, la décision 2013/236/UE a été abrogée. |
(7) |
La décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil (3) a déjà été modifiée par la décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil (4). À la lumière des derniers développements, il convient de la modifier de nouveau. |
(8) |
La Commission, en liaison avec la BCE et le FMI, a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Il ressort de cette évaluation que des modifications devraient être effectuées dans les domaines de la réforme du secteur financier, de la politique budgétaire et des réformes structurelles, en particulier pour ce qui concerne: i) l'élaboration d'un plan actualisé pour l'assouplissement progressif des restrictions externes, que les autorités s'engagent à n'exécuter que si l'évaluation globale a été conclue avec succès et si la transition vers le mécanisme de surveillance unique (MSU) s'est déroulée sans heurt; ii) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la gestion par les banques des prêts improductifs; iii) une disposition visant à mener à terme les mesures prises pour donner suite à l'audit de 2013 concernant les établissements financiers individuels, à imposer des sanctions le cas échéant et à rendre publique la décision finale; iv) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la capacité opérationnelle du groupe coopératif; v) l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau cadre général établissant des procédures d'insolvabilité adéquates pour les entreprises et les personnes physiques, ainsi que l'adoption par la Chambre des représentants des modifications du cadre juridique relatif aux saisies de biens hypothéqués (deux mesures préalables), en détaillant les éléments requis pour ces deux nouveaux cadres; vi) une révision de l'objectif de déficit budgétaire primaire pour 2014 à 210 millions d'EUR au maximum [1,3 % du produit intérieur brut (PIB)], afin de tenir compte des résultats budgétaires du premier semestre de 2014, la présentation d'une proposition visant à garantir la neutralité budgétaire de la réforme du système de protection sociale et la réalisation de l'objet de déficit budgétaire pour 2015, l'objectif d'excédent primaire pour 2017 ayant été revu à la baisse, à 2,5 % du PIB, afin d'étaler l'ajustement budgétaire sur la période 2017-2018; vii) la définition de mesures supplémentaires pour engager le processus de privatisation de l'Autorité portuaire chypriote et de l'Office chypriote de l'électricité; viii) la nomination des nouveaux commissaires du service des impôts nouvellement créé, ainsi que de leurs deux assistants, la création d'une base de données commune des contribuables et l'adoption des dispositions réglementaires nécessaires à l'exercice des pouvoirs renforcés en matière de perception des impôts; ix) la réforme de l'imposition des biens immobiliers qui doit être mise en œuvre en 2015; x) l'introduction d'exigences supplémentaires en vue d'accélérer la délivrance des titres de propriété sur le marché du logement; xi) l'élaboration d'un projet de plan d'action visant à résorber les arriérés judiciaires, à fournir des statistiques détaillées relatives aux arriérés judiciaires et à la durée des procédures, ainsi que la création d'une juridiction administrative; xii) l'évaluation des articles de la loi actuelle sur l'Office de tourisme de Chypre susceptibles d'entraver la concurrence; et xiii) une évaluation préliminaire du potentiel technique et économique d'un nouvel accroissement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et du prix de revient des différentes sources d'énergie renouvelables par rapport aux sources d'énergie primaires conventionnelles, de même que l'introduction de mesures visant à améliorer les capacités et l'indépendance de l'Autorité de régulation de l'énergie de Chypre. |
(9) |
Pendant toute la durée de mise en œuvre du train de mesures complet concernant Chypre, la Commission devrait fournir à celle-ci des conseils et une assistance technique supplémentaires dans des domaines spécifiques. Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ne dispose pas des capacités administratives suffisantes, il doit demander une assistance technique à la Commission, qui peut constituer des groupes d'experts à cet effet. |
(10) |
Dans le respect des règles et pratiques actuellement en vigueur au niveau national, les autorités chypriotes devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'article 2 de la décision d'exécution 2013/463/UE est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. En vue de rétablir la solidité de son secteur financier, Chypre continue à mettre en œuvre la restructuration du secteur bancaire et du secteur des établissements de crédit coopératif, continue à renforcer la surveillance et la réglementation dans le contexte de la transition en cours vers le MSU, procède à une réforme du cadre de restructuration de la dette et lève progressivement les mesures restrictives conformément à sa feuille de route, tout en préservant la stabilité financière. Le programme prévoit les mesures et résultats suivants:
|
2) |
Au paragraphe 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:
. |
3) |
Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant: «13. Le rythme des procédures judiciaires est accéléré et les arriérés judiciaires sont résorbés d'ici à la fin du programme. Chypre prend des initiatives pour renforcer la compétitivité de son secteur du tourisme, en mettant en œuvre le plan d'action concret conduisant à la réalisation des objectifs chiffrés définis, entre autres, dans la stratégie pour le tourisme 2011-2015, révisée récemment, et en évaluant la loi relative à l'Office de tourisme de Chypre, à savoir les articles susceptibles d'entraver la concurrence dans le secteur du tourisme. Chypre met en œuvre une stratégie politique aérienne conduisant à l'adaptation de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, en tenant compte de la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation et des accords de l'Union en matière de transport aérien, tout en assurant une connectivité aérienne suffisante.» |
4) |
Au paragraphe 14, le point b) est remplacé par le texte suivant:
. |
5) |
Le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant: «16. Lorsqu'elle élabore une stratégie de croissance globale et cohérente, Chypre tient compte de la réforme en cours de l'administration publique, de la réforme de la gestion des finances publiques, d'autres engagements à l'égard de son programme d'ajustement macroéconomique et des initiatives pertinentes de l'Union tenant compte de l'accord de partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels et des Fonds d'investissement européens. La stratégie de croissance sera élaborée, coordonnée et exécutée par l'intermédiaire de l'organe unique qui résultera des travaux de l'équipe spéciale pour la croissance déjà en place et sera ancrée dans le cadre institutionnel national.» |
Article 2
La République de Chypre est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
P. C. PADOAN
(1) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(2) Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).
(3) Décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil du 13 septembre 2013 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 2013/236/UE (JO L 250 du 20.9.2013, p. 40).
(4) Décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre (JO L 91 du 27.3.2014, p. 40).
(5) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(6) Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).»
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/149 |
DÉCISION 2014/920/PESC DU CONSEIL
du 15 décembre 2014
portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 240,
vu la décision 2001/79/PESC du Conseil du 22 janvier 2001 portant création du Comité militaire de l'Union européenne (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la décision 2001/79/PESC, le président du comité militaire de l'Union européenne (ci-après dénommé «comité militaire») est désigné par le Conseil sur recommandation du comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major. En vertu de l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2001/79/PESC, le mandat du président du comité militaire est de trois ans, sauf décision contraire du Conseil. |
(2) |
Le 23 janvier 2012, le Conseil a désigné le général Patrick DE ROUSIERS comme président du comité militaire pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2012 (2). |
(3) |
Lors de sa réunion des 12 et 13 novembre 2014, le comité militaire réuni au niveau des chefs d'état-major a recommandé que le général Mikhail KOSTARAKOS soit désigné président du comité militaire, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le général Mikhail KOSTARAKOS est désigné comme président du comité militaire de l'Union européenne pour une période de trois ans à compter du 6 novembre 2015.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 27 du 30.1.2001, p. 4.
(2) Décision 2012/34/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 portant désignation du président du comité militaire de l'Union européenne (JO L 19 du 24.1.2012, p. 21).
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/150 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL
du 16 décembre 2014
autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE
(2014/921/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par lettre du 8 avril 2014, les autorités croates ont demandé l'adoption d'une décision autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE. |
(2) |
Avec l'exonération qu'elle entend appliquer, la Croatie vise à accélérer le déminage des zones encore infestées de mines situées dans plusieurs régions. La mesure aurait donc une incidence positive immédiate sur la vie et la santé humaines dans ces régions. |
(3) |
La mesure devrait être limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées. |
(4) |
La mesure devrait être limitée aux zones infestées de mines situées sur le territoire de la Croatie. |
(5) |
La mesure devrait s'appliquer à tous les opérateurs participant au déminage humanitaire en Croatie; aucun avantage économique ne sera donc octroyé à un opérateur particulier participant à cette activité. |
(6) |
Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale. La mesure est compatible avec les politiques de l'Union relatives à la santé, à l'environnement, à l'énergie et aux transports. |
(7) |
Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin de fournir aux opérateurs économiques concernés un niveau de certitude suffisant et le temps nécessaire pour achever le processus de déminage des zones infestées, l'autorisation est accordée pour une période de six ans. |
(8) |
La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Croatie est autorisée à exonérer de taxation le gazole utilisé pour l'exploitation de machines spécialisées destinées au déminage humanitaire sur son territoire. La mesure est limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa notification.
Elle expire après six ans.
Article 3
La République de Croatie est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
S. GOZI
(1) JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/152 |
DÉCISION 2014/922/PESC DU CONSEIL
du 17 décembre 2014
modifiant et prorogeant la décision 2010/279/PESC relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 18 mai 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/279/PESC (1) relative à la Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). Cette décision expire le 31 décembre 2014. |
(2) |
Selon le réexamen stratégique de février 2014, il convient de proroger EUPOL AFGHANISTAN jusqu'au 31 décembre 2016. |
(3) |
EUPOL AFGHANISTAN sera menée dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité sur l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/279/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La Mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (ci-après dénommée “EUPOL AFGHANISTAN” ou “Mission”), créée par l'action commune 2007/369/PESC, est prorogée du 31 mai 2010 au 31 décembre 2016.» |
2) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Objectifs EUPOL AFGHANISTAN soutient les autorités afghanes dans la poursuite du développement d'un service de police civile efficace et responsable ayant mis en place des interactions efficaces avec le secteur de la justice au sens large et respectant les droits de l'homme, en ce compris les droits des femmes. EUPOL AFGHANISTAN œuvre à une transition progressive et durable, préservant les résultats déjà obtenus.» |
3) |
L'article 3 est modifié comme suit:
|
4) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Structure de la mission 1. EUPOL AFGHANISTAN a son quartier général à Kaboul. 2. EUPOL AFGHANISTAN est structurée en conformité avec ses documents de planification.» |
5) |
L'article 6 est modifié comme suit:
|
6) |
À l'article 7, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. L'ensemble du personnel exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt de la Mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2013/488/UE du Conseil (2). |
7) |
À l'article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les conditions d'emploi ainsi que les droits et obligations du personnel international et local figurent dans les contrats conclus entre EUPOL AFGHANISTAN et les membres du personnel concernés.» |
8) |
À l'article 11, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6. Le chef de Mission assure la protection des informations classifiées de l'Union européenne, conformément à la décision 2013/488/UE.» |
9) |
L'article suivant est inséré: «Article 12 ter Dispositions légales EUPOL AFGHANISTAN a la capacité d'acheter des services et des fournitures, de conclure des contrats et des arrangements administratifs, d'employer du personnel, de détenir des comptes bancaires, d'acquérir et d'aliéner des biens et de liquider son passif, ainsi que d'ester en justice, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre de la présente décision.» |
10) |
L'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Dispositions financières 1. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 31 mai 2010 au 31 juillet 2011 est de 54 600 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2011 au 31 juillet 2012 est de 60 500 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er août 2012 au 31 mai 2013 est de 56 870 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 décembre 2014 est de 108 050 000 EUR. Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à EUPOL AFGHANISTAN pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 est de 57 750 000 EUR. 2. L'ensemble des dépenses est géré conformément aux règles et procédures applicables au budget général de l'Union. La participation de personnes physiques et morales à la passation de marchés par EUPOL AFGHANISTAN est ouverte sans restrictions. Par ailleurs, aucune règle d'origine ne s'applique pour les biens achetés par EUPOL AFGHANISTAN. Sous réserve d'approbation par la Commission, la Mission peut conclure avec des États membres, le pays d'accueil, des États tiers participants et d'autres acteurs internationaux des accords techniques portant sur la fourniture d'équipements, de services et de locaux à EUPOL AFGHANISTAN. 3. EUPOL AFGHANISTAN est responsable de l'exécution du budget de la Mission. À cette fin, EUPOL AFGHANISTAN signe un accord avec la Commission. 4. Sans préjudice des dispositions relatives au statut d'EUPOL AFGHANISTAN et de son personnel, EUPOL AFGHANISTAN est responsable de toute réclamation et obligation découlant de l'exécution du mandat à compter du 1er janvier 2015, à l'exception de toute réclamation liée à une faute grave commise par le chef de Mission, dont celui-ci assume la responsabilité. 5. La mise en œuvre des dispositions financières est sans préjudice de la chaîne de commandement telle qu'elle est prévue aux articles 5, 6 et 9 et des besoins opérationnels d'EUPOL AFGHANISTAN, y compris la compatibilité du matériel et l'interopérabilité de ses équipes. 6. Les dépenses sont éligibles à compter de la date de signature de l'accord visé au paragraphe 3.» |
11) |
L'article suivant est inséré: «Article 13 bis Cellule de projets 1. EUPOL AFGHANISTAN dispose d'une cellule de projets pour recenser les projets et les mettre en œuvre. Le cas échéant, EUPOL AFGHANISTAN facilite les projets mis en œuvre par les États membres et des États tiers, sous leur responsabilité, dans des domaines liés à EUPOL AFGHANISTAN et pour en promouvoir les objectifs, et fournit des conseils à leur propos. 2. Sous réserve du paragraphe 3, EUPOL AFGHANISTAN est autorisée à recourir aux contributions financières des États membres ou d'États tiers pour la mise en œuvre de projets identifiés qui complètent de manière cohérente les autres actions d'EUPOL AFGHANISTAN si les projets sont:
EUPOL AFGHANISTAN conclut un arrangement avec ces États, lequel couvre en particulier les modalités spécifiques de traitement de toute plainte émanant de tiers pour des dommages résultant d'actes ou d'omissions d'EUPOL AFGHANISTAN dans l'utilisation des fonds mis à disposition par ces États. En aucun cas, les États contributeurs ne peuvent rendre l'Union ou le HR responsable d'actes ou d'omissions d'EUPOL AFGHANISTAN dans l'utilisation des fonds de ces États. 3. Les contributions financières d'États tiers à la cellule de projets sont soumises à l'acceptation du COPS.» |
12) |
À l'article 14, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1. Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN ou à la mission Resolute Support conduite par l'OTAN des informations et documents classifiés de l'Union européenne établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements techniques sont établis sur place afin de faciliter leur communication. 2. Le HR est autorisé à communiquer aux États tiers associés à la présente décision, selon le cas et en fonction des besoins de la Mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “CONFIDENTIEL UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. 3. Le HR est autorisé à communiquer à la MANUA, selon le cas et en fonction des besoins opérationnels de la Mission, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements locaux sont établis à cet effet. 4. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le HR est également autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau “RESTREINT UE” établis aux fins de la Mission, conformément à la décision 2013/488/UE. Des arrangements sont établis à cet effet entre le HR et les autorités compétentes de l'État hôte.» |
13) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 Entrée en vigueur et durée La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. Elle est applicable du 31 mai 2010 au 31 décembre 2016.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2015.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par le Conseil
Le président
G. L. GALLETTI
(1) Décision 2010/279/PESC du Conseil du 18 mai 2010 relative à la mission de police de l'Union européenne en Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (JO L 123 du 19.5.2010, p. 4).
(2) Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).»
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/156 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2014
établissant l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV)
(2014/923/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
La République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à la Commission de mettre en place l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV). |
(2) |
Les États membres ont convenu que le Royaume des Pays-Bas sera l'État membre d'accueil de l'ERIC JIV. |
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. L'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV) est établi.
2. Les statuts de l'ERIC JIV figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC JIV ainsi qu'à son siège statutaire.
3. Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC JIV, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2, 18, 20-25, 27 et 28.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.
ANNEXE
PREAMBULE
RECONNAISSANT l'organisation de longue date de l'Institut conjoint d'interférométrie à très longue base en Europe et l'importance de l'Espace européen de la recherche, il a été convenu par les parties de transférer toutes les activités opérationnelles de l'entité juridique nationale néerlandaise «Stichting JIVE» dans une entité juridique relevant du règlement (CE) no 723/2009 qui sera dénommée «ERIC JIV».
considérant ce qui suit:
Le réseau VLBI (Very Long Baseline Interferometry — interférométrie à très longue base) européen (EVN) est un consortium mis en place de longue date, dont la structure facilement extensible offre un mécanisme d'observation astronomique consistant en des observations par des radiotélescopes dans toute l'Europe et les autres continents, auquel a recours une communauté scientifique essentielle et répartie dans le monde entier. La capacité de l'EVN à maintenir des normes très élevées et un réseau très stable est attestée depuis plus de deux décennies.
Au sein de l'EVN, l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base en Europe (JIVE) a été mis en place en 1993 sous la forme d'une entité juridique de droit néerlandais (stitchting/fondation) pour la prestation de services centraux et en particulier le traitement des données (corrélation) recueillies par télescope. Il apporte un soutien aux utilisateurs de l'EVN aux fins de la proposition, du traitement et de l'interprétation d'observations de l'EVN. Il fournit également un retour d'information sur la qualité des données recueillies à l'aide des radiotélescopes. Le JIVE fournit l'infrastructure essentielle pour les observations conjointes de l'ENV et d'autres réseaux. Le JIVE joue un rôle actif d'accroissement des capacités de l'EVN en mettant au point de nouvelles techniques, notamment en ce qui concerne le traitement central et les services aux utilisateurs.
Dans ce domaine et dans d'autres activités, le JIVE a jusqu'à présent agi en qualité de représentant de l'EVN, notamment aux fins de l'exécution des programmes de la CE. Les liens entre l'infrastructure du JIVE et l'EVN sont énoncés dans le protocole d'accord sur le consortium EVN conclu à Berlin le 22 novembre 2002.
Le JIVE s'inscrit actuellement dans le cadre d'une fondation de droit néerlandais. L'ERIC est une entité juridique appropriée pour la mission et les ambitions scientifiques du JIVE. Le cadre juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) est défini par le règlement (CE) no 723/2009.
La mise en place de l'ERIC JIV inscrira dans la durée la collaboration de longue date entre instituts de recherche nationaux dans le domaine de l'interférométrie à très longue base. Les réseaux de VLBI constituent une technologie critique et essentielle pour les futures infrastructures de recherche de pointe en radioastronomie.
Le corrélateur JIVE forme le cœur de l'infrastructure de l'ERIC JIV. Il s'agit d'un élément central essentiel pour l'infrastructure de recherche VLBI. L'ERIC JIV poursuivra la collaboration en cours, assumera toutes les obligations contractuelles des partenaires de l'EVN et les intègrera dans sa mission. L'ERIC JIV assurera la corrélation de tout projet de l'EVN. En outre, l'ERIC JIV se chargera de la promotion et de la mise en œuvre de la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie.
IL A ÉTÉ CONVENU entre les membres fondateurs d'établir et de mettre en œuvre l'ERIC JIV dans le respect des dispositions suivantes.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Nom, siège et langue de travail
1. Il est créé un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelée Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base (VLBI), ci-après dénommé ERIC JIV.
2. L'ERIC JIV est une infrastructure de recherche active dans les États membres de l'ERIC JIV, ainsi que dans les pays observateurs et dans d'autres pays où l'ERIC JIV a conclu des accords conformément à l'article 8, paragraphe 1, des statuts.
3. L'ERIC JIV revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom de «ERIC JIV».
4. Le siège statutaire de l'ERIC JIV est situé à Dwingeloo, aux Pays-Bas.
5. La langue de travail de l'ERIC JIV est l'anglais.
Article 2
Missions et activités
1. L'ERIC JIV promeut et met en œuvre la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie. En particulier, l'ERIC JIV exploite et développe le dispositif de traitement des données, souvent dénommé le corrélateur, et fournit des services pour les scientifiques qui utilisent les installations de l'EVN. L'ERIC JIV assure la corrélation de tous les projets EVN qui sont approuvés par le comité du programme EVN, programmés par le programmeur de l'EVN et figurent, en vue de leur corrélation, sur le calendrier général de l'EVN.
2. L'ERIC JIV fait progresser l'interférométrie à très longue base entre les télescopes des partenaires de l'EVN et d'autres réseaux. L'ERIC JIV organise et facilite l'aide au fonctionnement de l'EVN et d'autres réseaux et à d'autres activités connexes dans le domaine de la radioastronomie nécessaires à l'accomplissement de son objectif.
3. L'ERIC JIV fonctionne sur une base non économique. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale.
CHAPITRE 2
MEMBRES
Article 3
Membres et représentants
1. Les entités suivantes peuvent devenir membres de l'ERIC JIV ou observateurs dépourvus du droit de vote:
a) |
les États membres; |
b) |
les pays associés; |
c) |
les pays tiers autres que les pays associés; |
d) |
les organisations intergouvernementales. |
2. Tout membre ou observateur peut être représenté par une entité publique ou une entité privée chargée d'une mission de service public de son choix et désignée selon ses propres règles et procédures.
3. La liste des membres et observateurs actuels de l'ERIC JIV ainsi que de leurs représentants figure à l'annexe 1. Celle-ci est mise à jour par le directeur exécutif. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.
Article 4
Admission de membres
1. Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:
a) |
l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation du conseil; |
b) |
les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil; |
c) |
la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l'ERIC JIV, remplira ses obligations et désignera comme représentant une entité juridiquement habilitée. |
2. La durée initiale d'adhésion est de cinq ans.
Article 5
Retrait d'un membre et déchéance du statut de membre
1. Aucun membre ne peut se retirer au cours des cinq premières années suivant la création de l'ERIC JIV, sauf s'il a été expressément admis pour une période plus courte. Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin d'un exercice à condition d'avoir déposé une demande au moins douze mois avant la date prévue de son retrait.
2. Un membre peut se retirer au cas où le conseil décide d'augmenter la contribution annuelle comme spécifié à l'annexe 2. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, un membre qui souhaite se retirer peut le faire dans un délai de six mois après que la proposition d'augmenter la contribution a été adoptée par le conseil.
3. Le retrait prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que le membre qui se retire se soit acquitté de ses obligations.
4. Le conseil peut déchoir un membre de son statut si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; |
b) |
le membre n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite. |
Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.
CHAPITRE 3
OBSERVATEURS ET INSTITUTS DE RECHERCHE PARTICIPANTS
Article 6
Admission d'observateurs
1. Les États et les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer à l'ERIC JIV et ont l'intention de devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs.
2. Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:
a) |
les observateurs sont admis pour une durée initiale de trois ans; |
b) |
l'admission d'observateurs nécessite l'approbation du conseil; et |
c) |
la demande doit être présentée par écrit au président du conseil, et doit décrire de quelle manière le candidat collabore à la réalisation des objectifs et activités de l'ERIC JIV et désigner comme représentant une entité juridiquement habilitée. |
3. Les observateurs peuvent poser à tout moment leur candidature pour devenir membre.
Article 7
Retrait d'un observateur et déchéance du statut d'observateur
1. La durée initiale du statut d'observateur est de trois ans.
2. Le retrait du statut d'observateur prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que l'observateur qui se retire se soit acquitté de ses obligations.
3. Le conseil peut déchoir un observateur de son statut si les conditions suivantes sont remplies:
a) |
l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; et |
b) |
l'observateur n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite. |
L'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.
Article 8
Participation d'instituts de recherche à ERIC JIV
1. L'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des instituts de recherche qui exploitent un élément de VLBI ou représentent l'intérêt national pour la collaboration en matière de VLBI et ne sont pas établis dans des pays ayant le statut de membre ou d'observateur. L'accord de collaboration définit les modalités et conditions selon lesquelles les instituts de recherche nationaux peuvent se joindre à l'infrastructure de l'ERIC JIV et se consacrer aux missions et activités exposées à l'article 2.
2. L'accord de collaboration précise la contribution convenue, le droit de communiquer des données en vue de leur traitement dans les installations centrales de l'ERIC JIV et le droit de participer aux réunions du conseil, le droit de recevoir l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnent et d'exprimer un avis sur les activités opérationnelles de l'ERIC JIV dans les réunions du conseil.
3. L'accord de collaboration est conclu par le directeur exécutif de l'ERIC JIV.
4. Les principes directeurs aux fins de la fixation du montant de la contribution annuelle des instituts de recherche sont les mêmes principes que ceux énoncés à l'annexe 2. Plus précisément, il s'agit de prendre en compte l'effort opérationnel annuel en faveur de l'élément local qui participe à l'infrastructure VLBI.
CHAPITRE 4
DROITS ET OBLIGATIONS
Article 9
Droits et obligations des membres
1. Les droits des membres sont les suivants:
a) |
siéger et voter au Conseil; |
b) |
participer à l'élaboration des stratégies et des politiques à long terme et aux procédures décisionnelles concernant l'ERIC JIV; |
Les avantages supplémentaires pour les membres sont les suivants:
c) |
permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements ERIC JIV tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités; |
d) |
permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l'assistance de l'ERIC JIV pour le développement de systèmes, processus et services pertinents; |
e) |
avoir le droit de communiquer des données aux installations centrales de l'ERIC JIV en vue de leur traitement et de bénéficier de l'appui de l'ERIC JIV. |
2. Chaque État membre désigne deux représentants; au moins un des représentants possède des compétences scientifiques et représente les instituts de recherche qui fournissent des ressources pour l'ERIC JIV.
3. Chaque membre:
a) |
s'acquitte des contributions décidées par le conseil et décrites à l'annexe 2; |
b) |
confère à l'un de ses représentants tout pouvoir pour voter sur tous les sujets examinés lors de la réunion du conseil; |
c) |
peut désigner ou habiliter un institut local ou un consortium pour une infrastructure aux fins de l'accomplissement de ses obligations découlant des présents statuts. |
4. Outre la contribution visée à l'article 9, paragraphe 3, point a), d'autres contributions peuvent être apportées par les membres, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.
Article 10
Droits et obligations des observateurs
1. Les droits des observateurs sont les suivants:
a) |
assister aux réunions du conseil sans prendre part aux votes; |
b) |
exprimer leur avis sur l'ordre du jour du conseil; |
c) |
recevoir l'ordre du jour, y compris les documents qui l'accompagnent; |
d) |
pour la communauté scientifique et technique pertinente, participer à des événements ERIC JIV. |
2. Chaque observateur:
a) |
nomme deux représentants, dont au moins un représente les instituts nationaux qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV; |
b) |
expose les activités s'inscrivant dans le cadre de sa collaboration à l'appui des objectifs de l'ERIC JIV tels que visés à l'article 2; |
c) |
présente au conseil une déclaration annuelle afin d'évaluer sa collaboration à la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV; |
d) |
peut habiliter son représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 10, paragraphe 2, point b). |
3. Outre la collaboration en vue de la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV visée à l'article 10, paragraphe 2, point b), d'autres contributions peuvent être apportées par les observateurs, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.
CHAPITRE 5
GOUVERNANCE
Article 11
Gouvernance et gestion
La structure de gouvernance de l'ERIC JIV comprend les organes suivants:
a) |
le conseil; |
b) |
le directeur exécutif. |
Article 12
Conseil
1. Le conseil est l'organe directeur de l'ERIC JIV et se compose de représentants des membres et des observateurs de l'ERIC JIV. Chaque membre dispose d'une voix. Chaque membre nomme un représentant chargé du vote. Chaque délégation de membres et d'observateurs peut se composer d'au maximum deux personnes dont au moins une possède des compétences scientifiques pour l'ERIC JIV (comme indiqué à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2). L'institut d'accueil est représenté au sein de la délégation du membre d'accueil.
2. Le conseil fournit des invitations permanentes aux organismes ou représentants de l'EVN et aux instituts de recherche participants (tels que visés à l'article 8, paragraphe 1) et lorsque le conseil décide qu'elles sont pertinentes.
3. Le conseil adopte des règles de procédure dans un délai raisonnable en pratique après l'établissement de l'ERIC JIV, y compris les règles de procédure visées à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 1 et à l'article 26, paragraphe 1.
4. Il se réunit au moins une fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l'ERIC JIV.
5. Le conseil vise l'excellence scientifique de l'infrastructure VLBI ainsi que la cohérence, la cohésion et la stabilité des services des instituts de recherche qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV.
6. Le conseil a au moins autorité pour:
a) |
décider des stratégies de développement de l'ERIC JIV; |
b) |
adopter le programme de travail annuel proposé par le directeur exécutif, qui comprend le budget annuel, avec les crédits prévus pour le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV et les services communs, et les grandes lignes de la stratégie à plus long terme; |
c) |
décider, au moins tous les cinq ans, de la contribution des membres et des observateurs, suivant les principes de calcul énoncés à l'annexe 2; |
d) |
adopter le rapport annuel de l'ERIC JIV et approuver les comptes certifiés; |
e) |
décider de l'adhésion d'un nouveau membre ou observateur; |
f) |
décider de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur; |
g) |
approuver des propositions de modification des présents statuts; |
h) |
nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif; |
i) |
établir des organes subsidiaires; |
j) |
définir le mandat et les activités spécifiques du directeur exécutif et élaborer des lignes directrices destinées au directeur exécutif en vue de la conclusion d'un accord de collaboration tel que visé à l'article 8, paragraphe 3. |
7. Le conseil est convoqué par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins quatorze jours avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à cinq jours avant la réunion. Une réunion du conseil peut être demandée par au moins 50 % des membres.
8. Le conseil élit un président à la majorité de 75 % des votes. Le président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.
9. Le conseil élit un vice-président à la majorité de 75 % des votes. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.
Article 13
Processus de décision au sein du conseil
1. Le conseil ne délibère et décide valablement que si un quorum de deux tiers des membres est représenté et présent à la réunion.
2. Sur toutes les décisions, le conseil met tout en œuvre pour parvenir à un consensus.
3. En l'absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l'adoption d'une décision, sauf pour les décisions visées à l'article 12, paragraphes 8 et 9, et à l'article 13, paragraphes 4 et 5.
4. Les décisions qui nécessitent une majorité d'au moins deux tiers des suffrages exprimés sont celles visant à:
a) |
adopter ou modifier les stratégies de développement de l'ERIC JIV; |
b) |
mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur; |
c) |
nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif; |
d) |
établir des organes subsidiaires; |
e) |
adopter ou modifier les règles de procédure; |
f) |
adopter et modifier le programme de travail annuel et le budget annuel. |
5. Les décisions nécessitant l'unanimité de tous les membres de l'ERIC JIV sont celles qui visent à:
a) |
soumettre à la Commission une proposition de modification des statuts; |
b) |
adopter ou modifier les principes de calcul de la contribution visés à l'annexe 2; |
c) |
fixer les contributions devant être versées par les membres et les observateurs; |
d) |
mettre fin à l'ERIC JIV. |
6. Les décisions visées à l'article 13, paragraphes 4 et 5, ne peuvent être prises que si tous les membres sont informés des décisions proposées au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les modifications des statuts et de l'annexe 2, telles que visées à l'article 13, paragraphe 5, points a) et b), ne peuvent être effectuées que si tous les membres sont informés du libellé exact de la modification au moins deux mois avant la date de la réunion.
7. Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no 723/2009.
Article 14
Directeur exécutif
1. Le conseil nomme le directeur exécutif de l'ERIC JIV pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est responsable du développement scientifique de l'ERIC JIV. Il est également responsable de la mise en œuvre des décisions du conseil et de la gestion quotidienne de toutes les activités opérationnelles de l'ERIC JIV, y compris celles du bureau de coordination et d'appui et le développement du corrélateur.
2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'ERIC JIV.
3. Le directeur exécutif élabore et soumet au conseil, pour adoption, le programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point b).
4. Une fois le programme de travail annuel adopté par le conseil, le directeur exécutif est responsable de son exécution, comme indiqué à l'article 12, paragraphe 6, point b).
5. Le directeur exécutif peut créer un ou plusieurs comités pour l'aider dans la réalisation des activités de l'ERIC JIV.
Article 15
Bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV
Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est le bureau de gestion centrale des activités quotidiennes de l'ERIC JIV. Il assure la gestion quotidienne de l'ERIC JIV, y compris l'assistance au conseil. Il est mis en place et géré par le directeur exécutif.
CHAPITRE 6
FINANCES ET NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE
Article 16
Principes budgétaires et comptabilité
1. Les moyens financiers de l'ERIC JIV ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par les présents statuts.
2. L'ERIC JIV gère ses propres actifs conformément à la réglementation fiscale. Pour atteindre ses objectifs, l'ERIC JIV peut acquérir, utiliser et gérer des fonds de tiers.
3. L'exercice financier de l'ERIC JIV commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
4. Tous les postes de recettes et de dépenses de l'ERIC JIV sont inscrits dans des estimations devant être établies pour chaque exercice, et figurent dans le budget annuel. Celui-ci est conforme aux principes de transparence communément admis.
5. Les comptes de l'ERIC JIV sont accompagnés d'un rapport dûment vérifié sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.
6. L'ERIC JIV est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.
7. L'ERIC JIV fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière.
8. L'ERIC JIV tient une comptabilité séparée des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.
9. Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est chargé de tenir un compte précis de toutes les recettes et décaissements.
Article 17
Rapports
1. L'ERIC JIV élabore un rapport d'activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.
2. L'ERIC JIV informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d'entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.
Article 18
Responsabilité
1. L'ERIC JIV est responsable de ses dettes.
2. La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC JIV est limitée à leur contribution annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2.
3. L'ERIC JIV souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l'ERIC JIV.
CHAPITRE 7
POLITIQUES
Article 19
Accords de collaboration avec des tiers
Dans les cas où il le juge utile, l'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des tiers, par exemple des instituts de recherche de pays qui ne sont ni membres ni observateurs de l'ERIC JIV.
Article 20
Politique d'accès des utilisateurs
1. L'ERIC JIV s'efforce d'ouvrir l'accès à l'infrastructure dans les limites et conditions des politiques d'accès pertinentes.
2. Conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC JIV, les données, outils et services offerts par l'ERIC JIV sont ouverts à la communauté scientifique.
3. L'ERIC JIV veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions régissant l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et de la manipulation des données de la recherche.
4. L'ERIC JIV met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de la recherche.
Article 21
Politique d'évaluation scientifique
1. En facilitant la recherche scientifique, l'ERIC JIV respecte les principes de transparence et d'appui à une culture de «bonnes pratiques», comme convenu et établi par la collaboration avec l'EVN.
2. L'accès aux installations de recherche de l'ERIC JIV, et aux temps d'observation et de corrélation, est fondé sur l'excellence scientifique et la faisabilité technique des propositions de projet, qui sont évaluées dans le cadre d'examens par les pairs menés par des experts indépendants, sur la base des critères fixés et des pratiques établies par l'EVN. L'accès aux créneaux horaires de corrélation doit suivre l'allocation et la programmation des temps d'observation.
Article 22
Politique de diffusion
1. L'ERIC JIV prend toutes les mesures utiles pour promouvoir l'infrastructure et son utilisation dans la recherche et l'enseignement.
2. L'ERIC JIV encourage ses utilisateurs à rendre publics les résultats de leurs recherches et à rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de l'ERIC JIV.
3. L'ERIC JIV établit une politique de diffusion.
Article 23
Droits de propriété intellectuelle (DPI)
1. En ce qui concerne les DPI exigés et produits par la recherche et le développement du corrélateur de ERIC JIV, le respect du principe d'appropriation est reconnu, mais il peut être partagé par tous les participants actifs à la recherche, au profit du développement du corrélateur de l'ERIC JIV. Au sein de l'ERIC JIV, une approche intégrée de lignes directrices et de contrats de propriété intellectuelle est adoptée en ce qui concerne les droits des instituts de recherche nationaux qui affectent des infrastructures à l'ERIC JIV, portant sur le transfert de technologies et le partage des DPI, pour laquelle le directeur exécutif propose des règles de procédure au Conseil.
2. L'ERIC JIV fournit des conseils aux chercheurs (par exemple par l'intermédiaire d'un site web) afin de veiller à ce que les travaux de recherche entrepris sur la base d'éléments rendus accessibles par l'ERIC JIV s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données.
Article 24
Politique de l'emploi et égalité des chances
L'ERIC JIV est un employeur qui assure l'égalité des chances et sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son origine, sa nationalité, sa religion ou son sexe. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.
Article 25
Passation de marchés et exonération fiscale
1. L'ERIC JIV traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu'ils soient établis ou pas dans l'Union européenne. La politique de l'ERIC JIV en matière de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil adopte des règles de procédure qui définissent avec précision tous les critères et procédures applicables à la passation de marchés.
2. Le directeur exécutif est responsable de la passation des marchés de l'ERIC JIV. Tous les appels d'offres sont publiés sur le site web de l'ERIC JIV et sur le territoire des membres et des observateurs. Les décisions d'attribution des marchés sont publiées sur le site web de l'ERIC JIV et sont accompagnées d'une justification.
3. Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC JIV, ils veillent à tenir dûment compte des exigences techniques et des besoins de l'ERIC JIV ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents, dans le respect des réglementations nationales applicables.
4. Les exonérations fiscales fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g) et l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC JIV, dont la valeur est supérieure à 225 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC JIV. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Sans préjudice de l'article 25, paragraphes 5 et 6, aucune autre limite ne s'applique.
5. Les exonérations fiscales s'appliquent aux activités de nature non économique et non aux activités économiques.
6. L'exonération de la TVA s'applique aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l'ERIC JIV dans le cadre de sa mission principale. Cela comprend les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l'ERIC JIV mais pas les frais de déplacement et de séjour.
Article 26
Politique en matière de données
1. Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée.
Le directeur exécutif propose au conseil, pour approbation, des règles de procédure concernant la politique en matière de données en rapport avec les utilisateurs de l'infrastructure de l'ERIC JIV, conformément aux politiques de l'EVN.
2. L'ERIC JIV rend tous les outils accessibles au public et fournit une documentation appropriée.
CHAPITRE 8
DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES
Article 27
Durée
L'ERIC JIV est constitué pour une période indéterminée.
Article 28
Liquidation
1. L'ERIC JIV est liquidé sur décision du conseil, conformément à l'article 13, paragraphe 5, point d).
2. L'ERIC JIV communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours civils.
3. Après paiement des dettes de l'ERIC JIV, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC JIV comme indiqué à l'annexe 2.
4. L'ERIC JIV informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.
5. L'ERIC JIV cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.
Article 29
Droit applicable
Les dispositions régissant l'ERIC JIV sont, dans l'ordre:
a) |
le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009; |
b) |
le droit des Pays-Bas pour les aspects non couverts, ou couverts en partie seulement, par le droit de l'Union; |
c) |
les présents statuts; |
d) |
les règles de procédure. |
Article 30
Litiges
1. La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC JIV, ou entre les membres et l'ERIC JIV, et sur tout litige auquel l'Union est partie.
2. La législation de l'Union sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC JIV et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c'est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.
Article 31
Disponibilité des statuts
1. Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC JIV.
2. Les présents statuts sont réputés faire foi dans toutes les langues officielles des membres dont la liste figure à l'annexe 1. Ils sont également réputés faire foi dans les langues officielles des États membres de l'Union européenne ne figurant pas à l'annexe 1. Aucune version linguistique ne prévaut.
3. La traduction de la version originale des statuts et des modifications qui sont publiées au Journal officiel relève de la compétence de la Commission européenne. Lorsque les traductions ne sont pas fournies par la Commission européenne, elles sont fournies par le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV.
Article 32
Mise en place et dispositions transitoires
1. Le pays d'accueil convoque une réunion constitutive du conseil dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours civils après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC JIV.
2. Le pays d'accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC JIV avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays d'accueil.
3. Jusqu'à l'établissement de l'ERIC JIV, l'actuel conseil d'administration du JIVE et le directeur du JIVE continuent d'agir en tant que représentant légal de la fondation néerlandaise. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est mandaté par le conseil d'administration du JIVE et le conseil de l'ERIC JIV pour déterminer la marche à suivre durant la phase de passage d'une fondation néerlandaise à l'ERIC JIV.
ANNEXE 1
LISTE DES MEMBRES ET OBSERVATEURS ET DES ORGANISMES REPRESENTANTS
MEMBRES
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme représentant (ministère, conseil de la recherche) |
La République française |
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
Le Royaume des Pays-Bas |
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) |
Le Royaume de Suède |
Vetenskapsrådet (VR) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
Science and Technology Facilities Council (STFC) |
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OBSERVATEURS
Pays ou organisation intergouvernementale |
Organisme représentant (ministère, conseil de la recherche) |
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ANNEXE 2
CONTRIBUTIONS
Le conseil de l'ERIC JIV applique les principes directeurs suivants pour déterminer les contributions à l'ERIC JIV, au moins tous les 5 ans:
1) |
Contribution des membres La contribution des membres est proportionnelle aux coûts d'exploitation locaux après l'application d'une contribution forfaitaire d'entrée. De cette manière, les membres sans télescope ne s'acquittent que du montant minimal, alors que les autres membres paient en proportion de leurs coûts d'exploitation locaux. |
2) |
Prime d'accueil: Il est entendu que le pays d'accueil doit être prêt à payer une contribution substantielle à l'ERIC JIV à titre de prime d'accueil, qui ne doit pas être supérieure à la moitié du budget de base du JIVE. |
3) |
Contributions convenues pour la période 2015-2019 Les membres de l'ERIC JIV ont conclu un accord le [… date…] sur les contributions figurant dans le tableau ci-dessous.
Il est à noter que l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Sud se préparent à l'adhésion; leurs contributions sont indiquées en italique par souci d'exhaustivité. |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(2) Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/170 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2014
prévoyant une dérogation à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique
[notifiée sous le numéro C(2014) 9469]
(2014/924/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres prescrivent que le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis d'Amérique ne peuvent être introduits sur le territoire de l'Union que si les exigences particulières mentionnées à la deuxième colonne de ces points sont respectées. Ces points ont été modifiés en dernier lieu par la directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission (2). |
(2) |
Par lettres datées du 20 août 2014 et du 9 septembre 2014, le Canada a demandé une prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences. |
(3) |
Par lettre datée du 2 septembre 2014, le Canada a demandé la prolongation du délai d'application des points visés au considérant 1, afin de pouvoir adapter ses systèmes de certification à l'exportation pour répondre à ces exigences. |
(4) |
Le Canada et les États-Unis ont de solides antécédents quant au respect des conditions concernant le bois et l'écorce de frêne (Fraxinus L.). |
(5) |
Il convient d'autoriser les États membres à déroger temporairement aux points 2.3, 2.4 et 2.5 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne l'introduction dans l'Union de bois et d'écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis. Cette dérogation doit être soumise à des conditions garantissant que le risque phytosanitaire encouru est d'un niveau acceptable. |
(6) |
Les États membres doivent informer sans tarder la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux exigences prévues par la présente décision, afin de permettre d'avoir une bonne vue d'ensemble de la situation et d'agir, s'il y a lieu, à l'échelle de l'Union. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Autorisation de prévoir des dérogations
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 2.3, 2.4 et 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire de bois et d'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées à l'annexe de la présente décision.
2. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 2.5, de ladite directive, les États membres peuvent autoriser l'introduction sur leur territoire d'objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) originaires du Canada et des États-Unis qui satisfont aux exigences particulières mentionnées au point 4) de l'annexe de la présente décision.
Article 2
Certificat phytosanitaire
Le certificat phytosanitaire, tel que visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE, est délivré soit au Canada, soit aux États-Unis. Il contient les éléments suivants sous la rubrique «Déclaration supplémentaire»:
a) |
la mention: «Conforme aux conditions de l'Union européenne fixées dans la décision d'exécution 2014/924/UE de la Commission (3) |
b) |
s'il y a lieu, l'indication de la condition qui est remplie conformément au point 1), 2) ou 3) de l'annexe; |
c) |
s'il y a lieu, le nom de la zone exempte au sens du point 1), 2) ou 3) de l'annexe. |
Article 3
Notification de non-conformité
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de tout envoi non conforme aux conditions prévues en annexe.
Cette notification a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la date de l'interception d'un tel envoi.
Article 4
Date d'expiration
La présente décision expire le 31 décembre 2015.
Article 5
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
(2) Directive d'exécution 2014/78/UE de la Commission du 17 juin 2014 modifiant les annexes I, II, III, IV et V de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 183 du 24.6.2014, p. 23).
(3) JO L 363 du 18.12.2014, p. 170.»
ANNEXE
CONDITIONS VISÈES À L'ARTICLE 1er
Le bois et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 1, doivent remplir, le cas échéant, les conditions établies au point 1), 2) ou 3). Le bois et l'écorce visés à l'article 1er, paragraphe 1, ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.) visés à l'article 1er, paragraphe 2, doivent être conformes au point 4).
1) |
Le bois de frêne (Fraxinus L.), qu'il figure ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, y compris celui qui n'a pas gardé sa surface ronde naturelle, doit remplir l'une des conditions suivantes:
Ce point ne s'applique pas au bois qui se présente sous la forme suivante:
|
2) |
Le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.), qu'il soit ou non parmi les codes NC énumérés à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE, doit remplir l'une des conditions suivantes:
|
3) |
L'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.) doit remplir l'une des conditions suivantes:
|
4) |
Le bois de frêne (Fraxinus L.), le bois sous forme de copeaux obtenus en tout ou en partie à partir du frêne (Fraxinus L.) et l'écorce isolée de frêne (Fraxinus L.), visés au point 1), 2) et 3), ainsi que les objets en écorce de frêne (Fraxinus L.), visés à l'article 1er, paragraphe 2, auront fait l'objet d'inspections visuelles, d'échantillonnages et d'analyses, en fonction des propriétés de ces produits végétaux et d'autres objets, pour veiller à ce qu'ils soient exempts d'Agrilus planipennis Fairmaire conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 23 portant sur les directives pour l'inspection (1). |
(1) NIMP no 23. 2005. Directives pour l'inspection. Rome, CIPV, FAO.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/173 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2014
portant approbation de certains programmes modifiés d'éradication, de lutte et de surveillance relatifs aux maladies animales et zoonoses pour l'année 2014 et modifiant la décision d'exécution 2013/722/UE en ce qui concerne la contribution financière de l'Union à certains programmes approuvés par ladite décision
[notifiée sous le numéro C(2014) 9650]
(2014/925/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la décision 2009/470/CE du Conseil du 25 mai 2009 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 27, paragraphes 5 et 6,
vu le règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d'une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d'autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux, modifiant les directives du Conseil 98/56/CE, 2000/29/CE et 2008/90/CE, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002, (CE) no 882/2004, (CE) no 396/2005 et (CE) no 1107/2009 ainsi que la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les décisions du Conseil 66/399/CEE, 76/894/CEE et 2009/470/CE (2), et notamment son article 45, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 45, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 652/2014 prévoit que, pour les programmes mis en œuvre en 2014, les dispositions pertinentes de l'article 27 de la décision 2009/470/CE continuent de s'appliquer. La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l'Union à des programmes de lutte, d'éradication et de surveillance concernant des maladies animales et des zoonoses. |
(2) |
La décision 2008/341/CE de la Commission (3) dispose que, pour être approuvés au titre de l'action financière de l'Union prévue à l'article 27, paragraphe 1, de la décision 2009/470/CE, les programmes de surveillance, de lutte et d'éradication concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l'annexe I de ladite décision qui sont soumis par les États membres à la Commission doivent remplir au minimum les critères établis à l'annexe de la décision 2008/341/CE. |
(3) |
La décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission (4) a approuvé certains programmes nationaux pour l'année 2014 et a fixé le taux et le montant maximal de la contribution financière de l'Union pour chaque programme soumis par les États membres. |
(4) |
La décision d'exécution 2013/722/UE définit également les mesures qui sont admissibles au bénéfice d'une contribution financière de l'Union. Toutefois, la Commission a informé par écrit les États membres que certaines mesures ne seront admissibles que si les activités menées ont été correctement mises en œuvre. C'est ainsi que, dans le cas du programme d'éradication de la tuberculose bovine approuvé pour l'Irlande, le coût du test cutané à la tuberculine n'a pas été jugé admissible en raison de l'insuffisance des résultats obtenus au cours des années précédentes. |
(5) |
À la suite des progrès accomplis par les autorités compétentes irlandaises dans la mise en œuvre du programme d'éradication de la tuberculose bovine, reconnus par les experts de la task-force sur la tuberculose, le test cutané à la tuberculine est admis au bénéfice de la participation financière de l'Union, en conformité avec le programme présenté à l'origine. |
(6) |
Le Portugal a soumis un programme modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale. La Hongrie a soumis un programme modifié d'éradication de la rage. Le Danemark a retiré la demande de participation financière de l'Union en 2014 pour le programme de surveillance de l'influenza aviaire et le programme de surveillance et d'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. La Pologne a soumis un programme modifié d'éradication de la rage. |
(7) |
La Commission a évalué ces programmes modifiés, du double point de vue vétérinaire et financier. Ces programmes sont conformes à la législation vétérinaire applicable de l'Union, et en particulier aux critères énoncés à l'annexe de la décision 2008/341/CE. Il y a donc lieu de les approuver. |
(8) |
La Commission a en outre examiné les rapports intermédiaires techniques et financiers fournis par les États membres, conformément à l'article 27, paragraphe 7, de la décision 2009/470/CE, concernant les dépenses effectuées au titre du financement de ces programmes. Il ressort de cet examen que certains États membres n'utiliseront pas toute l'aide financière qui leur a été accordée pour 2014, tandis que d'autres dépenseront plus que le montant alloué. |
(9) |
La contribution financière de l'Union à certains programmes nationaux doit donc être adaptée. Afin d'optimiser l'utilisation des fonds affectés, il convient de redistribuer les crédits qui ne seront pas intégralement utilisés pour certains programmes nationaux au profit d'autres programmes pour lesquels les dépenses devraient dépasser les montants alloués en raison de la situation sanitaire imprévue dans ces États membres. Cette redistribution devrait se fonder sur les informations les plus récentes concernant les dépenses réellement exposées par les États membres concernés. |
(10) |
Cette opération de redistribution nécessite que de nombreuses modifications soient apportées à certaines contributions financières de l'Union prévues par la décision d'exécution 2013/722/UE. Dans un souci de transparence, il y a lieu de préciser l'ensemble des contributions financières de l'Union aux programmes approuvés pour l'année 2014 qui sont concernées par ces modifications. |
(11) |
Selon l'avis formulé le 15 juillet 2014 par le laboratoire de référence de l'Union européenne pour la brucellose et la tuberculose, un test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) devrait être considéré comme une étape supplémentaire importante de l'analyse bactériologique. Il devrait dès lors être ajouté aux mesures admissibles pour les programmes d'éradication de la brucellose bovine, de la tuberculose bovine et de la brucellose ovine et caprine. |
(12) |
La législation vétérinaire de l'Union relative à la fièvre catarrhale ne s'applique qu'aux animaux domestiques. Pour des raisons de transparence, il convient de préciser que les programmes nationaux d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale ne s'appliquent qu'aux animaux domestiques. |
(13) |
L'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses est autorisée par la décision C(2014) 1035 final de la Commission (5). Les coûts unitaires relatifs au prélèvement d'échantillons sont calculés sur la base du salaire horaire, du temps nécessaire pour réaliser l'opération et de frais généraux à hauteur de 7 %. |
(14) |
Sur la base des informations communiquées par l'Irlande, il apparaît que, pour certains tests à la tuberculine réalisés, les coûts de prélèvement d'échantillons ne sont pas entièrement supportés par l'État membre. Dans ce cas, il convient de calculer la contribution de l'Union en appliquant aux coûts réels supportés le taux de cofinancement décidé. |
(15) |
Il convient également de préciser que les États membres ne sont pas tenus de préfinancer le volet de leur programme qui est mis en œuvre dans des pays tiers. |
(16) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d'exécution 2013/722/UE. |
(17) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Approbation du programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal
Le programme annuel modifié d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale soumis par le Portugal le 12 septembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Article 2
Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie
Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Hongrie le 23 avril 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Article 3
Approbation du programme annuel modifié de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Lettonie
Le programme annuel modifié de lutte contre la peste porcine classique et de surveillance de cette maladie soumis par la Lettonie le 5 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Article 4
Approbation du programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne
Le programme annuel modifié d'éradication de la rage soumis par la Pologne le 7 novembre 2014 est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
Article 5
Modification de la décision d'exécution 2013/722/UE
La décision d'exécution 2013/722/UE est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 2, paragraphe 2, point b), le point iii) est remplacé par le texte suivant:
; |
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 3, paragraphe 2, l'élément de phrase introductif est remplacé par le texte suivant: «2. La participation financière de l'Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1:» ; |
4) |
À l'article 3, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
; |
5) |
À l'article 3, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
6) |
À l'article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, lorsque les coûts des tests à la tuberculine ne sont pas directement supportés par l'État membre, l'aide financière de l'Union est limitée à 50 % des coûts réels supportés par l'État membre pour l'achat de la tuberculine.» |
7) |
À l'article 4, paragraphe 2, point b), le point i) est remplacé par le texte suivant:
; |
8) |
À l'article 4, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
9) |
À l'article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale chez les animaux domestiques soumis par la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.» |
10) |
À l'article 5, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
11) |
À l'article 6, paragraphe 8, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
12) |
À l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
13) |
À l'article 7, le paragraphe 3 est supprimé; |
14) |
À l'article 8, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
15) |
À l'article 9, paragraphe 4, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
À l'article 10, paragraphe 4, le point e) est remplacé par le texte suivant:
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17) |
À l'article 11, paragraphe 6, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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18) |
À l'article 11, paragraphe 7, le point c) est remplacé par le texte suivant:
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19) |
À l'article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Seuls les coûts supportés pour la réalisation des programmes annuels et pluriannuels visés aux articles 2 à 12 et réglés avant la soumission du rapport final par l'État membre sont éligibles au cofinancement au moyen d'une contribution financière de l'Union, à l'exception des coûts mentionnés à l'article 11, paragraphe 7.» |
20) |
À l'annexe I, le tableau du point 3 est remplacé par le tableau suivant:
|
Article 6
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 155 du 18.6.2009, p. 30.
(2) JO L 189 du 27.6.2014, p. 1.
(3) Décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses (JO L 115 du 29.4.2008, p. 44.)
(4) Décision d'exécution 2013/722/UE de la Commission du 29 novembre 2013 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels d'éradication, de lutte et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses soumis par les États membres pour l'année 2014 et les années suivantes, et de la participation financière de l'Union à ces programmes (JO L 328 du 7.12.2013, p. 101).
(5) Décision C(2014) 1035 de la Commission du 24 février 2014 autorisant l'utilisation de coûts unitaires dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d'éradication concernant certaines maladies animales et zoonoses.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/181 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
déterminant que la suspension temporaire du droit de douane préférentiel établi au titre du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévu par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, n'est pas appropriée dans le cas des importations de bananes originaires du Pérou pour l'année 2014
(2014/926/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (1), et notamment son article 15,
considérant ce qui suit:
(1) |
Un mécanisme de stabilisation pour les bananes a été introduit par l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part, qui s'applique à titre provisoire entre les parties depuis le 1er août 2013 en ce qui concerne la Colombie et depuis le 1er mars 2013 en ce qui concerne le Pérou. |
(2) |
En vertu de ce mécanisme et conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 19/2013, dès qu'un certain volume de déclenchement est dépassé pour les importations de bananes fraîches (position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne) en provenance de Colombie ou du Pérou, la Commission adopte un acte d'exécution au moyen duquel elle peut soit suspendre temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux importations de bananes en provenance de Colombie ou du Pérou, soit déterminer qu'une telle suspension n'est pas appropriée. |
(3) |
La décision de la Commission est prise conformément à l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec son article 4. |
(4) |
En novembre 2014, il est apparu que les importations, dans l'Union, de bananes fraîches originaires du Pérou avaient dépassé le seuil défini par l'accord commercial précité. |
(5) |
Dans ce contexte, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 19/2013, la Commission a examiné l'incidence des importations concernées sur la situation du marché de la banane de l'Union européenne, en prenant en considération, notamment, l'effet des importations concernées sur le niveau des prix de l'Union, l'évolution des importations en provenance d'autres sources et la stabilité globale du marché de l'Union. |
(6) |
Les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou n'ont représenté que 1,9 % des importations totales de bananes fraîches de l'Union au cours de la période comprise entre janvier et septembre 2014 (source: Eurostat). |
(7) |
Les importations de bananes fraîches provenant d'autres pays exportateurs traditionnels, notamment la Colombie, le Costa Rica et le Panama, sont restées largement en dessous des seuils définis pour ces pays au titre de mécanismes de stabilisation comparables; au cours des trois dernières années, elles ont suivi les mêmes tendances et ont présenté les mêmes valeurs unitaires. |
(8) |
Le prix de gros moyen des bananes sur le marché de l'Union en octobre 2014 (0,98 EUR/kg) n'a pas affiché d'évolution notable par rapport aux mois précédents. |
(9) |
Rien n'indique, en outre, que la stabilité du marché de l'Union ait été perturbée par le fait que les importations de bananes fraîches en provenance du Pérou ont dépassé le volume de déclenchement annuel, ni qu'il y ait eu une incidence significative sur la situation des producteurs de l'Union. |
(10) |
Enfin, il n'y a pas de menace de détérioration grave ni de détérioration grave pour les producteurs des régions ultrapériphériques de l'Union. |
(11) |
Sur la base de l'examen qui précède, la Commission a conclu que la suspension du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes originaires du Pérou ne serait pas appropriée. La Commission continuera de suivre de près les importations de bananes en provenance du Pérou, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La suspension temporaire du droit de douane préférentiel applicable aux importations de bananes fraîches originaires du Pérou relevant de la position 0803 90 10 de la nomenclature combinée de l'Union européenne n'est pas appropriée au cours de l'année 2014.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 17 du 19.1.2013, p. 1.
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/183 |
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
modifiant la décision d'exécution 2013/770/UE afin de transformer l'«Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation» en «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation»
(2014/927/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision d'exécution 2013/770/UE (2), la Commission a créé l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation (l'«Agence») et lui a confié la gestion des programmes de l'Union dans les domaines des consommateurs et de la santé pour la période 2014-2020, ainsi que la gestion des mesures de formation en matière de sécurité alimentaire couvertes par la directive 2000/29/CE du Conseil (3) et le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (4). L'Agence a démontré son efficacité et son efficience. |
(2) |
Dans sa communication du 29 juin 2011 intitulée «Un budget pour la stratégie Europe 2020» (5), la Commission a proposé d'exploiter la possibilité d'un recours accru aux agences exécutives existantes pour la mise en œuvre des programmes de l'Union au titre du prochain cadre financier pluriannuel. |
(3) |
La gestion des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles mises en œuvre sur le marché intérieur et dans les pays tiers en application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) présuppose la mise en œuvre de projets techniques n'impliquant pas de prise de décision de nature politique et exigeant un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet. |
(4) |
L'analyse coûts/avantages (7) réalisée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 dans le but d'évaluer les coûts et les bénéfices de la délégation de certaines parties des programmes de dépenses de l'Union pour la période 2014-2020 à des agences exécutives couvrait la gestion des tâches, en vertu du règlement (UE) no 1144/2014. L'analyse coûts/avantages a été adaptée par la Commission afin d'accroître encore davantage les gains d'efficacité, et elle a été complétée par une réduction supplémentaire de personnel au niveau de la Commission afin d'assurer la neutralité budgétaire globale en compensant l'augmentation des dépenses liées aux ressources humaines supplémentaires dans les agences exécutives par une réduction correspondante des ressources au sein de la Commission. Cet exercice comprenait déjà les ressources liées à la délégation de ce programme. L'analyse coûts/avantages a montré que le fait de confier à l'Agence certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles aurait d'importants avantages qualitatifs et quantitatifs par rapport au scénario selon lequel ces aspects seraient gérés en interne par la Commission. Ces tâches sont dans le droit fil thématique du mandat et de la mission de l'Agence. L'Agence possède déjà des compétences, aptitudes et capacités approfondies qui sont directement utilisables pour mener à bien ces tâches. De taille relativement restreinte, l'Agence est bien placée pour entreprendre des tâches liées à un programme caractérisé par un mode de gestion similaire. En outre, le fait que la gestion soit effectuée par l'Agence renforcera la visibilité de l'intervention de l'Union dans ce domaine. Les nouvelles tâches pourront être réalisées en tirant parti des canaux de communication et d'information déjà mis en place par l'Agence. Par ailleurs, la prise en charge des nouvelles tâches qui lui sont confiées amènera l'Agence à gérer des budgets plus importants et à se développer pour atteindre une taille lui permettant de créer de nouvelles synergies. |
(5) |
En raison du calendrier de l'adoption du règlement (UE) no 1144/2014, le mandat de l'Agence tel que le prévoit la décision d'exécution 2013/770/UE ne couvrait pas la délégation de pouvoir relative à ce nouveau programme. |
(6) |
Pour refléter ces tâches supplémentaires, l'Agence devrait être dénommée «Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation». |
(7) |
Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2013/770/UE en conséquence. |
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article unique
La décision d'exécution 2013/770/UE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Création L'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l'agriculture et l'alimentation (l'“Agence”) est instituée pour une période qui commence le 1er janvier 2014 et prend fin le 31 décembre 2024, son statut étant régi par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil; elle se substitue et succède à l'agence exécutive créée par la décision 2004/858/CE de la Commission.» |
2) |
À l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, le point d) suivant est ajouté:
|
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.
(2) Décision d'exécution 2013/770/UE de la Commission du 17 décembre 2013 instituant l'Agence exécutive pour les consommateurs, la santé et l'alimentation et abrogeant la décision 2004/858/CE (JO L 341 du 18.12.2013, p. 69).
(3) Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO L 169 du 10.7.2000, p. 1).
(4) Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Un budget pour la stratégie Europe 2020», COM(2011) 500 final.
(6) Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif aux actions d'information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).
(7) Analyse coûts/avantages en vue de la délégation aux agences exécutives de certaines tâches concernant la mise en œuvre de programmes de l'Union (2014-2020) (rapport final, 19 août 2013).
Rectificatifs
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/185 |
Rectificatif au règlement délégué (UE) no 1078/2014 de la Commission du 7 août 2014 modifiant l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 297 du 15 octobre 2014 )
Page 5, au point 2 d) de l'annexe, dans les modifications apportées à la partie 2 de l'annexe I du règlement (UE) no 649/2012:
au lieu de:
«d) |
Les lignes suivantes sont ajoutées:
|
lire:
«d) |
Les lignes suivantes sont ajoutées:
|
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/186 |
Rectificatif au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 167 du 27 juin 2012 )
Page 23, article 28, paragraphe 2, au point c):
au lieu de:
«c) |
elles n'ont pas d'effets neurotoxiques ou immunotoxiques.» |
lire:
«c) |
elles ont des propriétés neurotoxiques ou immunotoxiques.» |