ISSN 1977-0693 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 335 |
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Édition de langue française |
Législation |
57e année |
Sommaire |
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II Actes non législatifs |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement d'exécution (UE) no 1249/2014 de la Commission du 21 novembre 2014 concernant l'autorisation de l'inositol en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons et des crustacés ( 1 ) |
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DIRECTIVES |
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Directive 2014/103/UE de la Commission du 21 novembre 2014 portant troisième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ( 1 ) |
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DÉCISIONS |
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2014/826/UE |
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2014/828/UE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/1 |
RÈGLEMENT (UE) No 1246/2014 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2014
interdisant la pêche du sabre noir dans les eaux de l'UE et les eaux internationales des zones V, VI, VII et XII par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union européenne pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).
ANNEXE
No |
73/DSS |
État membre |
Espagne |
Stock |
BSF/56712- |
Espèce |
Sabre noir (Aphanopus carbo) |
Zone |
Eaux de l'UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII |
Date de fermeture |
6.11.2014 |
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/3 |
RÈGLEMENT (UE) No 1247/2014 DE LA COMMISSION
du 19 novembre 2014
interdisant la pêche des raies dans les eaux de l'Union des zones II a et IV par les navires battant pavillon du Royaume-Uni
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 43/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2014. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Lowri EVANS
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union (JO L 24 du 28.1.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
75/TQ43 |
État membre |
Royaume-Uni |
Stock |
SRX/2AC4-C |
Espèce |
Raies (Rajiformes) |
Zone |
Eaux de l'Union des zones II a et IV |
Date de fermeture |
10.11.2014 |
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/5 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1248/2014 DE LA COMMISSION
du 20 novembre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 776/2014 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 et abrogeant le règlement d'exécution (UE) no 1061/2014
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 139, paragraphe 2, et son article 144, paragraphe 1, point g),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 7 sexies en liaison avec son article 9, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, le sucre ou l'isoglucose produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 136 dudit règlement ne peut être exporté que dans une limite quantitative fixée par la Commission. |
(2) |
Les modalités particulières d'application pour les exportations hors quota, en particulier en ce qui concerne la délivrance des certificats d'exportation, sont fixées par le règlement (CE) no 951/2006. |
(3) |
Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, il a été initialement estimé que la fixation de la limite quantitative à 650 000 tonnes, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les exportations de sucre hors quota, permettrait de répondre à la demande du marché. Cette limite a été fixée par le règlement d'exécution (UE) no 776/2014 de la Commission (3). Toutefois, selon des estimations plus récentes, la production de sucre hors quota devrait atteindre 6 200 000 tonnes. Il convient dès lors de garantir des débouchés supplémentaires pour le sucre hors quota. |
(4) |
Compte tenu du fait que le plafond fixé par l'OMC pour les exportations en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2014/2015 n'a pas été tout à fait atteint, il y a lieu de relever de 700 000 tonnes la limite quantitative applicable aux exportations de sucre hors quota, de manière à offrir des perspectives commerciales supplémentaires aux producteurs de sucre de l'Union. |
(5) |
Il y a lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 776/2014. |
(6) |
Afin de permettre le dépôt des demandes de certificats d'exportation de sucre hors quota, il convient de supprimer la suspension du dépôt des demandes prévue à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 1061/2014 de la Commission (4). Étant donné que le règlement d'exécution (UE) no 1061/2014 a épuisé ses effets, il y a lieu de l'abroger. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 776/2014, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, la limite quantitative visée à l'article 139, paragraphe 1, premier alinéa, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est fixée à 1 350 000 tonnes pour les exportations sans restitution de sucre blanc hors quota relevant du code NC 1701 99.»
Article 2
Le règlement d'exécution (UE) no 1061/2014 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
(3) Règlement d'exécution (UE) no 776/2014 de la Commission du 16 juillet 2014 fixant la limite quantitative applicable aux exportations de sucre et d'isoglucose hors quota jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015 (JO L 210 du 17.7.2014, p. 11).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 1061/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 portant fixation d'un pourcentage d'acceptation pour la délivrance des certificats d'exportation, rejet des demandes de certificats d'exportation et suspension du dépôt de demandes de certificats d'exportation pour le sucre hors quota (JO L 293 du 9.10.2014, p. 24).
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1249/2014 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2014
concernant l'autorisation de l'inositol en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons et des crustacés
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2). |
(2) |
L'utilisation de l'inositol en tant qu'additif nutritionnel a été autorisée sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE pour toutes les espèces animales, sous le groupe des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies». Cette substance a ensuite été inscrite au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) |
Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l'inositol en tant qu'additif destiné à l'alimentation des poissons, des crustacés, des chats et des chiens. Le demandeur a souhaité que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs nutritionnels». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(4) |
L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu dans son avis du 9 avril 2014 (3) que, dans les conditions d'utilisation proposées, l'inositol n'a pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. Elle a également conclu que l'inositol est considéré comme une source efficace d'oligoéléments essentiels pour les poissons et crustacés. L'Autorité a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs dans les aliments pour animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003. |
(5) |
Il ressort de l'évaluation de l'inositol que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser l'utilisation de cette substance selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement. |
(6) |
Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la modification immédiate des conditions d'autorisation, il convient de prévoir une période transitoire pour l'écoulement des stocks existants d'additif, de prémélanges et d'aliments composés pour animaux contenant cet additif, comme l'autorise la directive 70/524/CEE. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La substance spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des «additifs nutritionnels» et au groupe fonctionnel des «vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies», est autorisée en tant qu'additif destiné à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.
Article 2
La substance spécifiée en annexe et les aliments pour animaux contenant ladite substance qui sont produits et étiquetés avant le 12 juin 2015, conformément aux règles applicables avant le 12 décembre 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.
(2) Directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO L 270 du 14.12.1970, p. 1).
(3) EFSA Journal, 2014; 12(5):3671.
ANNEXE
Numéro d'identification de l'additif |
Additif |
Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse |
Espèce animale ou catégorie d'animaux |
Âge maximal |
Teneur minimale |
Teneur maximale |
Autres dispositions |
Fin de la période d'autorisation |
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mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % |
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Additifs nutritionnels: vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies |
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3a900 |
Inositol |
Composition de l'additif Inositol Caractérisation de la substance active Inositol Formule chimique: C6H12O6 No CAS: 87-89-8 Inositol, sous forme solide, obtenu par voie de synthèse chimique. Critères de pureté: min. 97 %. Méthodes d'analyse (1) Pour la détermination de l'inositol dans l'additif destiné à l'alimentation animale: chromatographie liquide et spectrophotométrie d'absorption dans l'infrarouge (Ph. Eur. 01/2008:1805). Pour la détermination de l'inositol dans l'additif destiné à l'alimentation des animaux, les prémélanges et les aliments pour animaux: analyse de l'activité microbiologique. |
Poissons et crustacés |
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12 décembre 2024 |
(1) La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire de référence de l'Union européenne à l'adresse suivante: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/10 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1250/2014 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2014
modifiant le règlement (CE) no 891/2009 en ce qui concerne les contingents tarifaires pour le sucre originaire de Serbie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 180 et 187,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (2) (ci-après l'«ASA»), a été approuvé par la décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission (3) et est entré en vigueur le 1er septembre 2013. L'article 26, paragraphe 4, de l'ASA prévoit l'accès en franchise de droits de douane pour les importations dans l'Union européenne de produits originaires de Serbie relevant des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes. |
(2) |
Le protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (4) (ci-après le «protocole»), a été signé le 25 juin 2014. La signature de celui-ci au nom de l'Union européenne, de la Communauté européenne de l'énergie atomique et des États membres a été autorisée par les décisions 2014/517/UE (5) et 2014/518/Euratom du Conseil (6). |
(3) |
L'article 2 du protocole prévoit une modification de l'article 26, paragraphe 4, de l'ASA afin d'augmenter les contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 181 000 tonnes. |
(4) |
Conformément à l'article 3 de la décision 2014/517/UE, le protocole doit être appliqué à titre provisoire, conformément à son article 14, à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date de sa signature, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Par conséquent, il convient que l'augmentation des contingents tarifaires existants pour le sucre originaire de Serbie prenne effet au 1er août 2014. |
(5) |
Le règlement (CE) no 891/2009 de la Commission (7) porte ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur du sucre, y compris le sucre originaire de Serbie. Il est dès lors nécessaire de modifier ce règlement afin de tenir compte du protocole. |
(6) |
Conformément à l'article 11 du protocole, au cours de la première année de l'application provisoire du protocole, le volume des nouveaux contingents tarifaires et les augmentations du volume des contingents tarifaires existants doivent être calculés au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole, en tenant compte de la période écoulée avant le 1er août 2014. En conséquence, pour l'année 2014, l'augmentation du volume des contingents existants pour le sucre originaire de Serbie devrait être appliquée pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 décembre 2014. |
(7) |
Étant donné que, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 891/2009, les contingents tarifaires sont gérés par campagne de commercialisation dans ce secteur, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation au prorata du volume des contingents tarifaires ouverts pour la campagne de commercialisation 2013/2014 et des volumes à octroyer pour la campagne de commercialisation 2014/2015, conformément au protocole. L'augmentation au prorata du volume annuel pour les mois d'août et de septembre 2014 équivaut à 167 tonnes de sucre. Cette quantité ne pouvant être utilisée avant la fin de la campagne de commercialisation 2013/2014, il convient de la mettre à disposition au cours de la campagne de commercialisation 2014/2015. |
(8) |
En application de son article 135, deuxième alinéa, l'ASA ne s'applique pas au Kosovo (8). Le règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil (9) a été abrogé par le règlement (CE) no 1215/2009 (10). Le règlement (CE) no 1215/2009 ne prévoyant plus de concessions à l'importation dans l'Union de produits relevant des nos 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires du Kosovo, il convient dès lors de supprimer les références au règlement (CE) no 2007/2000 et au Kosovo figurant dans le règlement (CE) no 891/2009. |
(9) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 891/2009 en conséquence. |
(10) |
La campagne de commercialisation 2014/2015 débutant le 1er octobre 2014, il convient que les modifications apportées au règlement (CE) no 891/2009 soient appliquées le plus rapidement possible et que le présent règlement entre donc en vigueur sans délai. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 891/2009 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le point b) est supprimé. |
2) |
À l'article 1er, le point g) est remplacé par le texte suivant:
. |
3) |
À l'article 2, point b), le terme «Kosovo» et la note de bas page correspondante sont supprimés. |
4) |
À l'annexe I, la partie II est remplacée par le texte figurant en annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir de la campagne de commercialisation 2014/2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.
(3) Décision 2013/490/UE, Euratom du Conseil et de la Commission du 22 juillet 2013 concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (JO L 278 du 18.10.2013, p. 14).
(4) JO L 233 du 6.8.2014, p. 3.
(5) Décision 2014/517/UE du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne et de ses États membres, et à l'application provisoire du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 1).
(6) Décision 2014/518/Euratom du Conseil du 14 avril 2014 approuvant la conclusion, par la Commission européenne, au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, du protocole à l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne (JO L 233 du 6.8.2014, p. 20).
(7) Règlement (CE) no 891/2009 de la Commission du 25 septembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur du sucre (JO L 254 du 26.9.2009, p. 82).
(8) Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
(9) Règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (JO L 240 du 23.9.2000, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).
(11) JO L 278 du 18.10.2013, p. 16.
(12) JO L 233 du 6.8.2014, p. 3»
ANNEXE
La partie II de l'annexe I du règlement (CE) no 891/2009 est remplacée par le texte suivant:
«Partie II: sucre Balkans
Pays ou territoire douanier tiers |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Quantités (en tonnes) |
Taux contingentaire (EUR/tonne) |
Albanie |
09.4324 |
1701 et 1702 |
1 000 |
0 |
Bosnie-Herzégovine |
09.4325 |
1701 et 1702 |
12 000 |
0 |
Serbie |
09.4326 |
1701 et 1702 |
181 000 (1) |
0 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
09.4327 |
1701 et 1702 |
7 000 |
0 |
(1) Pour la campagne de commercialisation 2014/2015, la quantité est de 181 167 tonnes.»
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1251/2014 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2014
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.
Par la Commission,
au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
67,1 |
MA |
71,2 |
|
MK |
78,8 |
|
ZZ |
72,4 |
|
0707 00 05 |
AL |
62,5 |
JO |
203,0 |
|
TR |
133,9 |
|
ZZ |
133,1 |
|
0709 93 10 |
MA |
38,9 |
TR |
124,3 |
|
ZZ |
81,6 |
|
0805 20 10 |
MA |
86,3 |
ZZ |
86,3 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
59,1 |
PE |
74,4 |
|
TR |
70,7 |
|
ZZ |
68,1 |
|
0805 50 10 |
TR |
80,3 |
ZZ |
80,3 |
|
0808 10 80 |
AU |
203,7 |
BR |
53,4 |
|
CA |
133,4 |
|
CL |
86,9 |
|
MD |
29,7 |
|
NZ |
197,7 |
|
US |
102,4 |
|
ZA |
148,5 |
|
ZZ |
119,5 |
|
0808 30 90 |
CN |
82,7 |
US |
201,1 |
|
ZZ |
141,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DIRECTIVES
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/15 |
DIRECTIVE 2014/103/UE DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2014
portant troisième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe I, section I.1, l'annexe II, section II.1, et l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE renvoient aux dispositions figurant dans les accords internationaux sur le transport intérieur des marchandises dangereuses par route, par rail ou par voie navigable, tel que défini à l'article 2 de ladite directive. |
(2) |
Les dispositions de ces accords internationaux sont mises à jour tous les deux ans. En conséquence, les dernières versions modifiées de ces accords s'appliquent à compter du 1er janvier 2015, avec une période transitoire allant jusqu'au 30 juin 2015. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I, section I.1, l'annexe II, section II.1, et l'annexe III, section III.1, de la directive 2008/68/CE. |
(4) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour le transport de marchandises dangereuses, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2008/68/CE
La directive 2008/68/CE est modifiée comme suit:
1) |
À l'annexe I, la section I.1 est remplacée par le texte suivant: «I.1. ADR Annexes A et B de l'ADR, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2015, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.» |
2) |
À l'annexe II, la section II.1 est remplacée par le texte suivant: «II.1. RID Annexe du RID, figurant comme appendice C à la COTIF, tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2015, étant entendu que les termes “État contractant du RID” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.» |
3) |
À l'annexe III, la section III.1 est remplacée par le texte suivant: «III.1. ADN Règlement annexé à l'ADN tel qu'applicable à partir du 1er janvier 2015, ainsi que l'article 3, points f) et h), et l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'ADN, étant entendu que les termes “partie contractante” sont remplacés par les termes “État membre” où il y a lieu.» |
Article 2
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.
DÉCISIONS
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/17 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 10 novembre 2014
relative à la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 94e session du comité de la sécurité maritime, sur l'adoption des amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections
(2014/826/UE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 9,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'action de l'Union européenne dans le secteur du transport maritime devrait viser à améliorer la sécurité en mer. |
(2) |
Le comité de la sécurité maritime de l'OMI (MSC), lors de sa 93e session, a approuvé les amendements au recueil 2011 de règles applicables au programme renforcé d'inspections (PRI). Ces amendements devraient être adoptés lors de la 94e session du MSC, qui se tiendra en novembre 2014. |
(3) |
Les amendements au recueil 2011 de règles applicables au PRI le mettent en conformité avec les pratiques des sociétés de classification et permettent également, dans certaines conditions, à l'équipage du navire de soumettre les citernes à cargaison à des essais hydrostatiques sous la direction du capitaine plutôt qu'en présence d'un inspecteur. |
(4) |
Les articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) prévoient l'application obligatoire du système d'évaluation de l'état du navire (Condition Assessment Scheme — CAS) de l'OMI. Le CAS est complété par le recueil 2011 de règles applicables au PRI, adopté par la résolution A.1049(27) de l'Assemblée de l'OMI. L'annexe B, partie B, du recueil 2011 de règles applicables au PRI concerne les inspections à l'occasion des visites des pétroliers autres que les pétroliers à double coque et précise comment procéder à une inspection poussée. En conséquence, toute modification du recueil 2011 de règles applicables au PRI concernant les pétroliers à simple coque de plus de quinze ans sera automatiquement applicable au moyen du règlement (UE) no 530/2012. |
(5) |
L'Union n'est ni membre de l'OMI ni partie aux conventions et recueils concernés. Par conséquent, il convient que le Conseil autorise les États membres à exprimer la position de l'Union et à donner leur consentement à être liés par les amendements au recueil 2011 de règles applicables au PRI, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La position de l'Union, lors de la 94e session du comité de la sécurité maritime de l'OMI, est favorable à l'adoption des amendements au recueil 2011 de règles applicables au PRI, prévus à l'annexe 22, annexe B, partie B, du document MSC 93/22/Add.3 de l'OMI, aux fins visées aux articles 5 et 6 du règlement (UE) no 530/2012.
2. La position de l'Union exposée au paragraphe 1 est défendue par les États membres, qui sont membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
3. Les modifications formelles et mineures apportées à cette position peuvent être convenues sans qu'il soit nécessaire de modifier la position.
Article 2
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) Règlement (UE) no 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque (JO L 172 du 30.6.2012, p. 3).
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/19 |
DÉCISION 2014/827/PESC DU CONSEIL
du 21 novembre 2014
modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 42, paragraphe 4, et son article 43, paragraphe 2,
vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 10 novembre 2008, le Conseil a adopté l'action commune 2008/851/PESC (1), modifiée en dernier lieu par la décision 2012/174/PESC du Conseil (2). |
(2) |
Le 22 juillet 2013, le Conseil est convenu que l'Union européenne (UE) restait totalement déterminée à lutter contre la piraterie et les vols à main armée au large des côtes somaliennes. Il s'est félicité des bons résultats obtenus jusqu'ici par son opération navale Atalanta. Le Conseil a souligné que, en dépit des grandes avancées réalisées dans la lutte contre la piraterie en mer, la menace demeurait et que ces progrès pourraient être réduits à néant. |
(3) |
Le 18 novembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2125 (2013) renouvelant le cadre dans lequel s'inscrivent les actions menées par la communauté internationale pour lutter contre la piraterie et ses causes profondes. |
(4) |
Il convient de proroger l'opération militaire de l'UE visée dans l'action commune 2008/851/PESC (Atalanta) jusqu'au 12 décembre 2016. |
(5) |
Le 22 juillet 2013, le Conseil est en outre convenu que l'UE poursuivrait son approche intégrée concernant l'amélioration de la sécurité et de l'État de droit en Somalie, ce pays devant assumer la responsabilité de cette action et en avoir la maîtrise, ce en étroite coordination avec d'autres acteurs et en veillant à assurer une cohérence et des synergies entre les instruments de l'UE, en particulier entre les missions et opérations relevant de la politique de sécurité et de défense commune. |
(6) |
Cette approche intégrée, qui est fondée sur le pacte «New Deal» pour la Somalie, devrait contribuer à renforcer les capacités maritimes en Somalie et dans la région, en s'attaquant aux causes profondes de la piraterie et en réduisant l'impunité des réseaux de pirates pour les autres activités criminelles auxquelles ils se livrent en mer, et devrait ainsi favoriser la mise en place de conditions propices à la réalisation des objectifs d'Atalanta. |
(7) |
Dans ce contexte, une contribution d'Atalanta par l'accomplissement de tâches annexes, dans le cadre des moyens et des capacités existants et sur demande, à l'approche intégrée adoptée par l'UE à l'égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, permettrait de participer à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux. Ces tâches annexes seraient effectuées pour soutenir la stratégie de sortie d'Atalanta. |
(8) |
Il convient de faciliter la coopération d'Atalanta avec les autorités répressives afin de contribuer à l'application de la loi visant à lutter contre la piraterie, tout en améliorant l'efficacité de ses opérations de lutte contre la piraterie fondées sur le renseignement. |
(9) |
Rien, dans la présente décision ou dans l'action commune 2008/851/PESC, n'empêche le personnel des États participant à Atalanta de respecter les obligations qui leur incombent au titre des lois nationales applicables. |
(10) |
Il est nécessaire de fixer le montant de référence financière destiné à couvrir les coûts communs d'Atalanta pour la période allant du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2016. |
(11) |
Il convient, dès lors, de modifier l'action commune 2008/851/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'action commune 2008/851/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Par ailleurs, Atalanta peut contribuer, à titre de tâche annexe non exécutive, dans le cadre des capacités et des moyens existants et sur demande, à l'approche intégrée adoptée par l'UE à l'égard de la Somalie et aux activités pertinentes de la communauté internationale, et participer ainsi à la lutte contre les causes profondes de la piraterie et de ses réseaux.» |
2) |
À l'article 2, les points g) à i) sont remplacés par le texte suivant:
|
3) |
À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté: «4. Le montant de référence financière pour les coûts communs de l'opération militaire de l'UE pour la période allant du 13 décembre 2014 au 12 décembre 2016 s'élève à 14 775 000 EUR. Le pourcentage du montant de référence visé à l'article 25, paragraphe 1, de la décision 2011/871/PESC est fixé à 0 %.» |
4) |
À l'article 16, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. L'opération militaire de l'UE prend fin le 12 décembre 2016.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2014.
Par le Conseil
Le président
C. CALENDA
(1) Action commune 2008/851/PESC du Conseil du 10 novembre 2008 concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 301 du 12.11.2008, p. 33).
(2) Décision 2012/174/PESC du Conseil du 23 mars 2012 modifiant l'action commune 2008/851/PESC concernant l'opération militaire de l'Union européenne en vue d'une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie (JO L 89 du 27.3.2012, p. 69).
22.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 335/22 |
DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 15 octobre 2014
relative à la mise en œuvre du troisième programme d'achat d'obligations sécurisées
(BCE/2014/40)
(2014/828/UE)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 12.1, deuxième alinéa, en liaison avec leur article 3.1, premier tiret, et leur article 18.1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE), conjointement avec les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN»), peut intervenir sur les marchés de capitaux, notamment en achetant et en vendant ferme des titres négociables. |
(2) |
Le 4 septembre 2014, le conseil des gouverneurs a décidé qu'il convenait de mettre en place un nouveau programme d'achat d'obligations sécurisées (ci-après le «CBPP3»). En parallèle avec le programme d'achat de titres adossés à des actifs (ABS purchase programme — ABSPP) et les opérations de refinancement à plus long terme ciblées (targeted longer-term refinancing operations — TLTRO) (1), le CBPP3 améliorera encore la transmission de la politique monétaire, soutiendra la fourniture de crédit à l'économie de la zone euro, entraînera des répercussions positives sur les autres marchés et, par conséquent, facilitera l'orientation de la politique monétaire de la BCE, tout en favorisant le retour à des taux d'inflation plus proches de 2 %. |
(3) |
Dans le cadre de la politique monétaire unique, il convient que les achats fermes d'obligations sécurisées éligibles par les banques centrales de l'Eurosystème en vertu du CBPP3 soient réalisés de manière uniforme et décentralisée, conformément aux dispositions de la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Instauration et portée de l'achat ferme d'obligations sécurisées
Par la présente décision, l'Eurosystème instaure le CBPP3, en vertu duquel les banques centrales de l'Eurosystème achètent des obligations sécurisées éligibles au sens de l'article 2. En vertu du CBPP3, les banques centrales de l'Eurosystème peuvent acheter des obligations sécurisées éligibles auprès de contreparties éligibles sur les marchés primaire et secondaire conformément aux critères d'éligibilité prévus par l'article 3.
Article 2
Critères d'éligibilité des obligations sécurisées
Les obligations sécurisées qui sont éligibles aux opérations de politique monétaire conformes à l'annexe I, section 6.2.1, de l'orientation BCE/2011/14 (2), qui réunissent en outre les conditions d'une acceptation en tant que garanties pour utilisation propre définies à l'annexe I, section 6.2.3.2 (cinquième paragraphe), de l'orientation BCE/2011/14 et qui sont émises par des établissements de crédit immatriculés dans la zone euro sont éligibles aux achats fermes en vertu du CBPP3. Les multicédulas qui sont éligibles aux opérations de politique monétaire conformes à l'annexe I, section 6.2.1, de l'orientation BCE/2011/14 et qui sont émises par des véhicules ad hoc immatriculés dans la zone euro sont éligibles aux achats fermes en vertu du CBPP3.
Les obligations sécurisées susmentionnées sont éligibles aux achats fermes au titre du CBPP3 sous réserve qu'elles satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes:
1) |
Recours à une évaluation de crédit minimale, réalisée selon la règle de la première meilleure note, correspondant à un échelon 3 de qualité du crédit [credit quality step 3 ou CQS3, qui équivaut actuellement à une notation «BBB-» ou à une notation équivalente d'un organisme externe d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institution — ECAI)], attribuée par au moins l'un des ECAI acceptés au sein du dispositif de l'Eurosystème d'évaluation du crédit. |
2) |
Application d'une limite de détention de 70 % par code ISIN aux avoirs conjugués détenus au titre des premier (3) et deuxième (4) programmes d'achat d'obligations sécurisées (respectivement les CBPP1 et CBPP2) ainsi que du CBPP3, et aux autres avoirs des banques centrales de l'Eurosystème. |
3) |
Les obligations sécurisées sont libellées en euros, détenues et réglées dans la zone euro. |
4) |
Les obligations sécurisées émises par des entités dont l'accès aux opérations de crédit de l'Eurosystème a été suspendu sont exclues des achats en vertu du CBPP3 pendant toute la durée de cette suspension. |
5) |
Pour les obligations sécurisées qui n'atteignent pas actuellement la notation CQS3 à Chypre et en Grèce, il est requis une notation minimale des actifs équivalant à la notation maximale, définie au niveau national par l'ECAI concerné, qui peut être atteinte par une obligation sécurisée, tant que le seuil minimal de qualité du crédit de l'Eurosystème n'est pas utilisé dans les exigences en matière d'éligibilité des garanties applicables aux titres de créance négociables émis ou garantis par les administrations grecques ou chypriotes [conformément à l'article 8, paragraphe 2, de l'orientation BCE/2014/31 (5)], ainsi qu'une limite de détention de 30 % par code ISIN qui s'appliquerait aux avoirs conjugués des CBPP1, CBPP2, CBPP3 et aux autres avoirs des banques centrales de l'Eurosystème, à condition que ces obligations sécurisées satisfassent aux exigences supplémentaires suivantes afin de parvenir à une équivalence en termes de risque:
|
6. |
Les obligations sécurisées conservées par leur émetteur sont éligibles aux achats en vertu du CBPP3 si elles remplissent les critères d'éligibilité précisés plus haut. |
Article 3
Contreparties éligibles
Les contreparties suivantes sont éligibles au CBPP3 tant pour les opérations fermes que pour les opérations de prêt de titres faisant intervenir des obligations sécurisées détenues dans des portefeuilles CBPP3 de l'Eurosystème: a) les contreparties nationales participant aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème telles que définies à l'annexe I, section 2.1, de l'orientation BCE/2011/14; et b) toutes les autres contreparties auxquelles les banques centrales de l'Eurosystème ont recours pour placer leurs portefeuilles d'investissement libellés en euros, y compris les contreparties non établies dans la zone euro intervenant dans l'émission d'obligations sécurisées.
Article 4
Disposition finale
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 octobre 2014.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) Décision BCE/2014/34 du 29 juillet 2014 concernant les mesures relatives aux opérations de refinancement à plus long terme ciblées (JO L 258 du 29.8.2014, p. 11).
(2) Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).
(3) Décision BCE/2009/16 du 2 juillet 2009 relative à la mise en œuvre du programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 175 du 4.7.2009, p. 18).
(4) Décision BCE/2011/17 du 3 novembre 2011 relative à la mise en œuvre du deuxième programme d'achat d'obligations sécurisées (JO L 297 du 16.11.2011, p. 70).
(5) Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28).