ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 265

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
5 septembre 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 944/2014 de la Commission du 2 septembre 2014 interdisant la pêche de la phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 945/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

3

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

7

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 947/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le beurre et fixant à l'avance le montant de l'aide

15

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 948/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide

18

 

*

Règlement délégué (UE) no 949/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014

21

 

*

Règlement délégué (UE) no 950/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide

22

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 951/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

30

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché ( JO L 148 du 20.5.2014 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/1


RÈGLEMENT (UE) No 944/2014 DE LA COMMISSION

du 2 septembre 2014

interdisant la pêche de la phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2014.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2014.

(3)

Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2014 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1262/2012 du Conseil du 20 décembre 2012 établissant, pour 2013 et 2014, les possibilités de pêche des navires de l'Union européenne pour des stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde (JO L 356 du 22.12.2012, p. 22).


ANNEXE

No

24/DSS

État membre

Espagne

Stock

GFB/567-

Espèce

Phycis de fond (Phycis blennoides)

Zone

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

Date de fermeture

12.8.2014


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 945/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

définissant des normes techniques d'exécution en ce qui concerne le recours à des indices pertinents dûment diversifiés, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), notamment son article 344, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 344, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, le risque spécifique lié à un contrat à terme sur indice boursier qui serait traité comme une seule action en vertu dudit article peut être ignoré si l'indice boursier en question est négocié sur un marché boursier et représente un indice pertinent dûment diversifié.

(2)

Si un contrat à terme sur indice boursier négocié en bourse est dûment diversifié, l'on peut présumer qu'il ne présente pas de risque spécifique. Il est considéré que tel est le cas lorsque l'indice contient au moins vingt actions, qu'aucune des entités en faisant partie ne représente plus de 25 % de l'indice total et que les 10 % d'actions les plus importantes (en arrondissant le nombre d'actions à l'entier naturel supérieur) représentent moins de 60 % de l'indice total. En outre, l'indice doit comprendre des actions d'au moins un marché national et des actions d'au moins quatre secteurs parmi les suivants: hydrocarbures, matériaux de base, biens d'équipement, biens de consommation, soins de santé, services aux consommateurs, télécommunications, services de distribution d'eau et d'énergie, services financiers, et technologie.

(3)

Étant donné que l'article 344, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 fait référence à des indices éligibles «pertinents», seuls les indices boursiers qui sont pertinents pour les établissements financiers dans l'Union ont été évalués au regard des critères d'identification des indices sur actions éligibles.

(4)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité bancaire européenne.

(5)

L'Autorité bancaire européenne a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Indices boursiers aux fins de l'application de l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013

La liste des indices boursiers auxquels peuvent s'appliquer les traitements prévus à l'article 344, paragraphe 4, deuxième phrase, du règlement (UE) no 575/2013 figure en annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.


ANNEXE

Indices boursiers conformes aux exigences de l'article 344 du règlement (UE) no 575/2013

Indice

Pays

1.

S&P All Ords

Australie

2.

ATX

Autriche

3.

BEL20

Belgique

4.

SaoPaulo — Bovespa

Brésil

5.

TSE35

Canada

6.

FTSE China A50 Index

Chine

7.

CROBEX

Croatie

8.

OMX Copenhagen 20 CAP

Danemark

9.

DJ Euro STOXX 50

Europe

10.

FTSE Eurofirst 100

Europe

11.

FTSE Eurofirst 80

Europe

12.

FTSE Eurotop 100 index

Europe

13.

MSCI Euro index

Europe

14.

STOXX Europe 50

Europe

15.

STOXX Europe 600

Europe

16.

STOXX Europe Lrg 200

Europe

17.

STOXX Europe Mid 200

Europe

18.

STOXX Europe Small 200

Europe

19.

STOXX Select Dividend 30

Europe

20.

CAC40

France

21.

SBF 120

France

22.

DAX

Allemagne

23.

HDAX

Allemagne

24.

MDAX

Allemagne

25.

SDAX

Allemagne

26.

Athens General

Grèce

27.

Hang Seng

Hong Kong

28.

Hang Seng China Enterprises

Hong Kong

29.

NIFTY

Inde

30.

FTSE MIB

Italie

31.

FTSE Bursa Malaysia

Malaisie

32.

MSE Share Index

Malte

33.

Nikkei225

Japon

34.

Nikkei300

Japon

35.

IPC Index

Mexique

36.

AEX

Pays-Bas

37.

AMX

Pays-Bas

38.

WIG20

Pologne

39.

PSI 20

Portugal

40.

Straits Times Index

Singapour

41.

IBEX35

Espagne

42.

OMX Stockholm 30

Suède

43.

SMI

Suisse

44.

FTSE nasdaq Dubai 20

Émirats arabes unis

45.

FTSE 100

Royaume-Uni

46.

FTSE mid-250

Royaume-Uni

47.

S&P 500

États-Unis d'Amérique

48.

Dow Jones Ind. Av.

États-Unis d'Amérique

49.

NASDAQ 100

États-Unis d'Amérique


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/7


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 946/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures antidumping en vigueur

(1)

En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 %.

(2)

En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire de la définition du produit concerné, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008 (3), a clarifié la définition du produit concerné dans l'enquête initiale.

(3)

En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays.

(4)

En octobre 2011, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 (5), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine. Le droit étendu visé au considérant 3 ci-dessus a également été maintenu par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011.

(5)

Les mesures en vigueur actuellement consistent un droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (6) à la suite d'un réexamen intermédiaire en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après l'«enquête de réexamen intermédiaire»). Le taux du droit antidumping sur les importations, dans l'Union, de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou «RPC») est actuellement de 70,8 %. Les mesures s'appliquent également aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, conformément au règlement (CE) no 499/2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée en application de l'article 13 du règlement de base.

1.2.   Demande de réexamen

(6)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée le 3 mai 2013 par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles en RPC.

(7)

Le requérant a fait valoir qu'il opérait dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(8)

Il a affirmé qu'il n'avait pas exporté vers l'Union de transpalettes à main ni de parties essentielles de ceux-ci au cours de la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c'est-à-dire entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après la «période d'enquête initiale»). Il a déclaré qu'il n'avait pas non plus exporté le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen intermédiaire, à savoir entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011.

(9)

En outre, le requérant a fait valoir qu'il n'était lié à aucun des producteurs-exportateurs de transpalettes à main et de leurs parties essentielles soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(10)

Le requérant a par ailleurs souligné qu'il avait commencé à exporter les transpalettes à main et leurs parties essentielles vers l'Union après la fin de la période d'enquête initiale et de la période d'enquête de réexamen intermédiaire.

1.3.   Ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur

(11)

La Commission a examiné les éléments de preuve à première vue soumis par le requérant et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. Après avoir consulté le comité consultatif et après que l'industrie de l'Union concernée a eu l'occasion de présenter ses observations, la Commission a ouvert un réexamen conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, par le règlement (UE) no 32/2014 de la Commission (7).

(12)

Conformément à l'article 2 du règlement (UE) no 32/2014, le droit antidumping institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, a été abrogé pour les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués et vendus à l'exportation vers l'Union par le requérant. Dans le même temps, conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014, les autorités douanières ont été invitées à prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(13)

Le règlement (UE) no 32/2014 prévoit que, si l'enquête établit que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable au titre de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

1.4.   Produit concerné

(14)

Les produits concernés sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «produit concerné»).

1.5.   Parties concernées

(15)

La Commission a officiellement informé l'industrie de l'Union, le requérant et les représentants du pays exportateur de l'ouverture du réexamen. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.

(16)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer le statut du nouvel exportateur, les conditions d'une économie de marché et le dumping. La Commission a envoyé un formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ainsi qu'un questionnaire au requérant et à ses sociétés liées et elle a reçu une réponse dans le délai fixé à cet effet. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux du requérant et de la société liée au Danemark, Logitrans A/S.

1.6.   Période d'enquête de réexamen

(17)

La période d'enquête de réexamen pour la détermination du dumping est comprise entre le 1er juillet 2012 et le 31 décembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen»).

2.   ENQUÊTE

2.1.   Statut de nouvel exportateur

(18)

L'enquête a confirmé que le requérant n'avait pas exporté le produit concerné, ni au cours de la période d'enquête initiale, à savoir entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004, ni au cours de la période d'enquête de réexamen intermédiaire, à savoir entre le 1er janvier et le 31 décembre 2011, et qu'il avait commencé à exporter vers l'Union après lesdites périodes.

(19)

Par ailleurs, le requérant a pu démontrer qu'il n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs chinois soumis aux mesures antidumping en vigueur pour le produit concerné.

(20)

Par conséquent, il est confirmé qu'il convient de considérer le requérant comme un «nouvel exportateur» au sens de l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, et donc qu'il convient de déterminer une marge individuelle en ce qui le concerne.

2.2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(21)

En application de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission détermine la valeur normale conformément aux paragraphes 1 à 6 de l'article 2 dudit règlement pour les producteurs-exportateurs de RPC qui remplissent les critères établis par son article 2, paragraphe 7, point c), et peuvent donc se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(22)

Le requérant est une société privée, appartenant en totalité à une société dont les actionnaires directs sont des sociétés de l'Union européenne. Les décisions courantes de l'entreprise sont prises par le directeur exécutif, qui est un ressortissant de l'Union européenne et également membre du conseil d'administration. Les décisions importantes de l'entreprise sont prises par le conseil des actionnaires. Aucun responsable officiel de l'État chinois n'est présent et il n'y a aucune intervention de l'État chinois dans le processus de prise de décision.

(23)

Par ailleurs, dans le cas du requérant, le principal intrant pour la fabrication de transpalettes à main et de leurs parties essentielles correspond à des pièces métalliques semi-finies en acier au carbone laminé à chaud achetées auprès de divers fournisseurs en RPC, en d'autres termes des éléments déjà transformés en pièces en acier au carbone laminé à chaud.

(24)

Sur la base de données publiées (8), il a été établi que les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant étaient suffisamment élevés pour refléter les cours de l'acier sur le marché international et la valeur ajoutée de la transformation de l'acier laminé à chaud en pièces métalliques semi-finies. En conséquence, il a été constaté que la distorsion des prix de l'acier non transformé en RPC établie lors de l'enquête de réexamen intermédiaire (9) n'était pas répercutée sur les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant en l'espèce.

(25)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le premier critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(26)

En outre, le requérant utilise un seul jeu de documents comptables de base, qui ont fait l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales et qui sont utilisés à toutes fins. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le deuxième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(27)

Ensuite, le requérant n'avait pas de prêts en cours auprès d'établissements financiers chinois, ni de prêts qui n'avaient pas été accordés selon les conditions du marché en ce qui concerne les garanties, le taux d'intérêt et d'autres conditions. Il n'existe aucune indication d'autre distorsion quelconque ni avantage en lien avec le site ou les locaux, ni autre intervention quelconque de l'État dans les activités du requérant. Le requérant n'est pas non plus considéré comme une société de haute technologie, statut susceptible de le faire bénéficier d'une aide de l'État. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le troisième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(28)

De surcroît, la Commission a constaté que le requérant était soumis aux lois chinoises concernant la faillite et la propriété, dont l'application doit garantir aux opérations des entreprises sécurité juridique et stabilité. Rien n'indique que ces lois ne seraient pas applicables et mises en œuvre à l'égard du requérant. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le quatrième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(29)

Enfin, l'enquête n'a mis au jour aucune restriction concernant l'usage et la conversion des devises. Les opérations de change du requérant ont été exécutées aux taux du marché et il a pu disposer librement de l'usage de ses propres fonds. La Commission a donc conclu que le requérant avait démontré qu'il remplissait le cinquième critère visé à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(30)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que le requérant pouvait se voir accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, de sorte que sa valeur normale serait déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement de base.

(31)

La Commission a communiqué les conclusions de l'analyse relative au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au requérant, aux autorités de RPC et à l'industrie de l'Union et leur a donné la possibilité de présenter leurs observations.

(32)

L'industrie de l'Union a fait valoir que le cours international de l'acier fondé sur les données publiées (voir considérant 24 ci-dessus) ne constituait pas une base appropriée à des fins de comparaison, car les prix payés par les petits opérateurs sur le marché de l'acier seraient supérieurs d'au moins 20 % aux prix de référence internationaux. L'industrie de l'Union a également fait valoir que le prix payé pour les pièces métalliques transformées utilisées dans la fabrication de transpalettes à main dans l'Union était bien plus élevé que les prix payés par le requérant, ce qui indiquerait en soi que le prix payé par le requérant pour ces pièces est faussé.

(33)

Les prix de référence internationaux ont également été utilisés comme base de comparaison dans l'enquête de réexamen intermédiaire et aucun ajustement n'a été apporté à ces prix (10). En effet, étant donné que tout supplément payé par rapport aux prix de référence internationaux dépendrait de facteurs individuels spécifiques à chaque opérateur sur le marché, il n'existe pas de base objective pour effectuer un ajustement généralisé au titre d'une prétendue marge. La demande d'ajustement des prix de référence internationaux a donc été rejetée.

(34)

Concernant le prix payé pour les pièces métalliques transformées utilisées dans la fabrication de transpalettes à main dans l'Union, les éléments de preuve fournis par l'industrie de l'Union n'ont pas permis de démontrer que le prix payé par le requérant pour ces pièces était faussé. En effet, comme indiqué au considérant 33 ci-dessus, tout supplément payé par rapport aux prix de référence internationaux dépendrait de facteurs individuels spécifiques à chaque opérateur sur le marché, donc il n'existe pas de base objective pour effectuer un ajustement généralisé au titre d'une prétendue marge. En outre, les éléments de preuve présentés ont mis au jour un nombre important d'autres facteurs qui influent sur le prix de ces pièces métalliques, en plus des cours de l'acier, ce qui n'a permis aucune conclusion quant au niveau approprié pour ces pièces susceptible de servir de référence. Par conséquent, la Commission a rejeté l'argument selon lequel les prix payés pour les pièces métalliques transformées dans l'Union indiqueraient que les prix payés par le requérant pour ces pièces seraient faussés.

(35)

L'industrie de l'Union a également fait valoir que les cours de l'acier en RPC étaient subventionnés et globalement faussés et que ce fait en lui-même suffisait pour considérer que les prix des pièces métalliques transformées en RPC l'étaient également.

(36)

Selon la jurisprudence du Tribunal, si la Commission peut prendre en compte des considérations macroéconomiques telles que les distorsions des prix des matières premières au niveau industriel/sectoriel, la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché doit être effectuée individuellement pour chaque société, à savoir en évaluant si les coûts des intrants de la société en question reflètent les valeurs du marché (11). En outre, il a été établi que la Commission pouvait comparer les prix moyens des matières premières pratiqués sur le marché chinois avec les prix moyens internationaux en vue de déterminer si le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pouvait être accordé pour ce motif (12).

(37)

Comme indiqué au considérant 24, il a été constaté que la distorsion des prix observée sur le marché de l'acier non transformé en RPC n'était pas répercutée sur les prix des pièces métalliques transformées payés par le requérant. Cette approche est conforme à la jurisprudence, car elle tient compte de la situation particulière du requérant; l'argument de l'industrie de l'Union sur ce point a donc été rejeté.

(38)

Enfin, l'industrie de l'Union a fait valoir que l'attribution d'une marge antidumping individuelle au requérant constituerait un risque important de contournement, car le requérant achetait déjà des transpalettes à main auprès d'un autre fournisseur en RPC pour les exporter vers l'Union.

(39)

Cet argument mettant en avant un risque accru de contournement ne s'appuie sur aucun élément de preuve. Plus précisément, rien n'a permis d'établir que le requérant était lié au fournisseur en question ni à aucun autre fournisseur en RPC. L'enquête n'a donc confirmé aucun risque accru de contournement en l'espèce. Enfin, le risque de contournement en soi n'est pas un critère mentionné à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et n'est donc pas pertinent pour la détermination du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Cet argument a donc été rejeté.

(40)

Après avoir été informée, l'industrie de l'Union a réitéré ses arguments selon lesquels les cours internationaux de l'acier fondés sur les données publiées ne constituaient pas une base appropriée à des fins de comparaison, car les prix payés par les petits opérateurs sur le marché de l'acier seraient supérieurs aux prix de référence internationaux, et donc également supérieurs aux prix payés par les sociétés ayant fait l'objet de l'enquête de réexamen intermédiaire visée au considérant 24 ci-dessus. L'industrie de l'Union a également fait valoir que la comparaison des prix effectuée par la Commission visée au considérant 24 n'avait pas correctement tenu compte du coût de transformation des pièces métalliques.

(41)

Toutefois, les arguments de l'industrie de l'Union n'ont été étayés par aucun autre élément de preuve. Par conséquent, la Commission a considéré que ces observations n'étaient qu'une simple reprise des arguments précédents déjà évoqués aux considérants 32 à 37 ci-dessus et elles ont été rejetées.

2.3.   Dumping

Valeur normale

(42)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes intérieures du produit similaire du requérant à des clients indépendants sur le marché intérieur était représentatif, c'est-à-dire si le volume total de ces ventes représentait au moins 5 % du volume total de ses exportations du produit concerné vers l'Union pendant la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a constaté que les ventes globales du produit similaire sur le marché intérieur n'étaient pas représentatives, car elles étaient inférieures au seuil de 5 %.

(43)

En l'absence de volume des ventes intérieures représentatif, la Commission a calculé la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(44)

La Commission a calculé la valeur normale en ajoutant au coût de production moyen au cours de la période d'enquête de réexamen la moyenne pondérée des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés, ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par le requérant sur les ventes intérieures du produit similaire, lors d'opérations commerciales normales, pendant la période d'enquête de réexamen.

Prix à l'exportation

(45)

Le requérant a exporté des transpalettes à main, mais aussi leurs parties essentielles (systèmes hydrauliques), qui rentrent également dans la définition du produit concerné. Les exportations de systèmes hydrauliques ont représenté une valeur et un volume relativement faibles pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, les systèmes hydrauliques n'ont pas été revendus à des clients indépendants par la société liée basée dans l'Union. Ils ont été utilisés exclusivement pour la production de transpalettes à main par la société liée basée dans l'Union, qui a ensuite vendu le produit fini (transpalettes à main) sur le marché de l'Union. Par conséquent, il n'y a pas de prix de revente pour les systèmes hydrauliques. Par ailleurs, étant donné que le présent réexamen ne concerne qu'une seule société, il n'y avait pas d'autres données disponibles sur la base desquelles un prix de revente des systèmes hydrauliques aurait pu être raisonnablement établi. De ce fait, aucun prix à l'exportation n'a été calculé pour les systèmes hydrauliques. En accord avec le requérant, le prix à l'exportation établi pour les transpalettes à main a été jugé représentatif pour les parties essentielles, et c'est donc celui-ci qui a été utilisé.

(46)

Les ventes à l'exportation ont été réalisées via l'importateur lié basé dans l'Union, qui a revendu le produit à des clients indépendants dans l'Union. En conséquence, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à partir du prix auquel le produit importé a été revendu pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, déduction faite de tous les frais supportés entre l'importation et la revente (dépenses administratives et autres frais généraux) et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Les dépenses administratives et autres frais généraux réels de l'importateur lié ont été utilisés. S'agissant de la marge bénéficiaire raisonnable, en l'absence de toute autre information disponible, une marge bénéficiaire estimée à 5 % a été utilisée.

(47)

Après avoir été informé, le requérant a contesté le niveau des dépenses administratives et autres frais généraux liés à la vente du produit concerné établi lors de l'enquête, en faisant valoir que des coûts plus importants supportés lors de la vente d'autres produits ne devaient pas être attribués au produit concerné. Cet argument va à l'encontre des données vérifiées. Le requérant n'a pas pu fournir d'autre répartition des coûts, ni d'élément de preuve qui aurait étayé son argument, lequel a donc été rejeté.

(48)

Après avoir été informé, le requérant a fait valoir que, malgré la relation existant entre l'exportateur et l'importateur lié établi dans l'Union, les prix à l'exportation étaient basés sur le principe de pleine concurrence et qu'ils ne devaient donc pas être jugés non fiables. De ce fait, le requérant a estimé que les prix à l'exportation devaient être déterminés conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, autrement dit qu'il fallait utiliser le prix payé par l'importateur lié.

(49)

Les éléments de preuve présentés par le requérant n'ont pas permis d'étayer l'argument selon lequel le prix avait été déterminé selon le principe de pleine concurrence. Par conséquent, le prix de transfert entre les sociétés liées n'atteignait pas un niveau permettant à l'importateur lié de réaliser un bénéfice raisonnable dans l'Union. La Commission a donc conclu que le prix de transfert interne ne reflétait pas la valeur du marché appropriée du produit concerné et cet argument a été rejeté.

(50)

Toujours après avoir été informé, le requérant a aussi fait valoir que les droits antidumping acquittés étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union et que, par conséquent, dans le calcul du prix à l'exportation, le montant des droits antidumping acquittés ne devait pas être déduit, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base.

(51)

Cependant, les éléments de preuve présentés par le requérant n'ont pas permis de démontrer que les droits antidumping étaient dûment répercutés sur les prix de revente et les prix de vente ultérieurs dans l'Union. Les éléments de preuve ont mis en évidence une augmentation très réduite, qui est d'ailleurs intervenue après la période d'enquête. Cet argument a donc été rejeté.

Comparaison

(52)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre du fret, des coûts d'emballage et des impositions à l'importation, notamment les droits de douane (4 %) et les droits antidumping [46,7 % et 70,8 %, institués par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 et modifiés par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013], directement sur le prix à l'exportation dans tous les cas dans lesquels des différences affectant la comparabilité des prix ont été démontrées. Conformément à l'article 19 du règlement de base, les coûts de fret et d'emballage susvisés sont considérés comme des informations confidentielles. Ces informations ont néanmoins été vérifiées par la Commission, qui n'a constaté aucune divergence par rapport aux niveaux habituels.

(53)

Après avoir été informé, le requérant a demandé un ajustement au titre des différences de stade commercial sur la base d'une prétendue différence entre les ventes sur le marché intérieur et sur le marché à l'exportation. Le requérant a expliqué que les ventes sur le marché intérieur concernaient en totalité des clients finals, tandis que les ventes dans l'Union étaient destinées à des distributeurs ou des importateurs. Le requérant a fait valoir qu'un ajustement spécial devait être accordé conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base.

(54)

Le requérant n'a présenté aucune information nouvelle ou supplémentaire pour étayer son argument. Sur la base des informations recueillies et vérifiées au cours de l'enquête, il n'a pas pu être établi que les rabais accordés aux distributeurs et aux importateurs étaient liés à une différence dans les fonctions des ventes. Par conséquent, il n'a pas pu être démontré que la prétendue différence de stade commercial avait une incidence sur les prix de vente et affectait la comparabilité des prix. L'argument a donc été rejeté.

Marge de dumping

(55)

Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la marge de dumping a été déterminée sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée du prix à l'exportation tel qu'établi plus haut.

(56)

La comparaison a révélé l'existence d'une marge de dumping à hauteur de 54,1 %, exprimée en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement.

3.   MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(57)

La marge de dumping telle qu'établie est inférieure au niveau d'élimination du préjudice à l'échelle nationale déterminé pour la RPC lors de l'enquête initiale visée au considérant 1 ci-dessus. Il convient donc d'instituer un droit basé sur la marge de dumping sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd et de modifier en conséquence le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

4.   ENREGISTREMENT

(58)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de percevoir rétroactivement le droit antidumping tel que déterminé sur les importations du produit concerné soumises à enregistrement en vertu de l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014.

5.   INFORMATION DES PARTIES ET DURÉE DES MESURES

(59)

Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit antidumping modifié sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles fabriqués par le requérant et de percevoir ce droit rétroactivement sur les importations soumises à enregistrement. Leurs observations ont été examinées et prises en considération le cas échéant.

(60)

Le présent réexamen n'affecte pas la date à laquelle les mesures instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, doivent expirer conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(61)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 372/2013, qui remplace l'article 1er, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, le texte suivant est inséré dans le tableau concernant la République populaire de Chine:

Société

Taux de droit

(%)

Code additionnel TARIC

Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd

54,1 %

A070

2.   Le droit ainsi institué est également perçu rétroactivement sur les importations du produit concerné qui ont été enregistrées conformément à l'article 3 du règlement (UE) no 32/2014.

Les autorités douanières sont invitées à cesser l'enregistrement des importations du produit concerné fabriqué par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co, Ltd.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Pour la Commission

Le président

José Manuel Barroso


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d'application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 32/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d'un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 10 du 15.1.2014, p. 11).

(8)  Worldsteelprices.com, Management Engineering & Production Services (MEPS) International Ltd.

(9)  L'enquête de réexamen intermédiaire a établi que les prix de l'acier payés par le producteur-exportateur ayant coopéré en RPC étaient sensiblement faussés et qu'ils ne correspondaient pas aux prix internationaux, voir considérant 20 du règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

(10)  Voir considérants 20 à 28 du règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

(11)  Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l'affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, point 117.

(12)  Arrêt du Tribunal du 10 octobre 2012 dans l'affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, points 81 à 95.


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 947/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

ouvrant une mesure de stockage privé pour le beurre et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de beurre.

(2)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers. L'évolution des prix et des stocks de beurre fait apparaître une situation de marché particulièrement difficile, susceptible d'être redressée ou améliorée moyennant une mesure de stockage. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'octroyer une aide pour le stockage privé de beurre et de fixer le montant de l'aide à l'avance.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 (4) a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé.

(4)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 et afin de garantir le stockage de lots homogènes et gérables, il convient de préciser les exigences relatives à un «lot de stockage».

(6)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives, et compte tenu du fait que les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d'aide, il convient de renoncer, une fois le contrat conclu, à l'exigence de communication portant sur ces mêmes informations visées à l'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(7)

À des fins de simplification et d'efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l'entrepôt de stockage.

(8)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de beurre, il convient que les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation audit article.

(9)

Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l'aide au stockage privé fixée à l'avance soit établie sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient d'établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l'entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais d'entreposage frigorifique et des coûts de financement.

(10)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 et afin de suivre de près l'application de la mesure, il convient de préciser la date limite de transmission des communications prévues à l'article 35, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(11)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé de beurre visé à l'article 17, point e), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s'applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

L'unité de mesure mentionnée à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage», qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 3

1.   L'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l'indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point III, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification du beurre en stock.

Article 4

1.   Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er s'élève à:

18,93 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,28 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 210 jours.

Article 5

Les demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 31 décembre 2014.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

(a)

au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008;

(b)

au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l'article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/18


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 948/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

ouvrant une mesure de stockage privé pour le lait écrémé en poudre et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 2, son article 20, points c), f), l), m) et n), et son article 223, paragraphe 3, point c),

vu le règlement (UE) no 1370/2013 du Conseil du 16 décembre 2013 établissant les mesures relatives à la fixation de certaines aides et restitutions liées à l'organisation commune des marchés des produits agricoles (2), et notamment son article 4,

vu le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (3), et notamment son article 62, paragraphe 2, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 17, point g), du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que des aides sont octroyées pour le stockage privé de lait écrémé en poudre.

(2)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a instauré un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont des produits laitiers. L'évolution des prix et des stocks de lait écrémé en poudre fait apparaître une situation de marché particulièrement difficile, susceptible d'être redressée ou améliorée moyennant une mesure de stockage. Compte tenu de la situation actuelle du marché, il convient d'octroyer une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre et de fixer le montant de l'aide à l'avance.

(3)

Le règlement (CE) no 826/2008 (4) a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d'aide au stockage privé.

(4)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 826/2008, l'aide fixée à l'avance doit être octroyée conformément aux modalités prévues au chapitre III dudit règlement.

(5)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 et afin de garantir le stockage de lots homogènes et gérables, il convient de préciser les exigences relatives à un «lot de stockage».

(6)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives, et compte tenu du fait que les informations requises concernant les détails du stockage figurent déjà dans la demande d'aide, il convient de renoncer, une fois le contrat conclu, à l'exigence de communication portant sur ces mêmes informations visées à l'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008.

(7)

À des fins de simplification et d'efficacité logistique, il convient que les États membres aient la possibilité de ne pas tenir compte de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat sur chaque unité stockée dès lors que celui-ci figure dans le registre de l'entrepôt de stockage.

(8)

À des fins d'efficacité et de simplification administratives et eu égard à la situation particulière du stockage de lait écrémé en poudre, il convient que les contrôles prévus à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008 portent au moins sur la moitié des contrats. Par conséquent, il convient de prévoir une dérogation audit article.

(9)

Conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 1370/2013, il convient que l'aide au stockage privé fixée à l'avance soit établie sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient d'établir une aide au titre des frais de stockage fixes liés à l'entrée et à la sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage au titre des frais de stockage et des coûts de financement.

(10)

Conformément à l'article 35, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008 et afin de suivre de près l'application de la mesure, il convient de préciser la date limite de transmission des communications prévues à l'article 35, paragraphe 1, point a), dudit règlement.

(11)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que la mesure temporaire prévue au présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement prévoit l'octroi d'une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre visé à l'article 17, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

2.   Le règlement (CE) no 826/2008 s'applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

L'unité de mesure mentionnée à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 826/2008 renvoie au «lot de stockage», qui correspond à la quantité de produit concerné par le présent règlement, pesant au minimum une tonne, de composition et de qualité homogènes, produite dans une seule et même usine, mise en stock le même jour dans un seul et même entrepôt.

Article 3

1.   L'article 20, premier alinéa, point a), du règlement (CE) no 826/2008 ne s'applique pas.

2.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer les dispositions de l'article 22, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 826/2008 relatives à l'indication du numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre mentionné à l'annexe I, point V, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l'article 36, paragraphe 6, du règlement (CE) no 826/2008, à la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification du lait écrémé en poudre en stock.

Article 4

1.   Le montant de l'aide octroyée aux produits mentionnés à l'article 1er s'élève à:

8,86 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,16 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période allant de 90 à 210 jours.

Article 5

Les demandes d'aide au stockage privé peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 31 décembre 2014.

Article 6

Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

(a)

au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées, conformément à l'article 35, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 826/2008;

(b)

au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent, les informations concernant les stocks requises au titre de l'article 35, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 826/2008.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 346 du 20.12.2013, p. 12.

(3)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 549.

(4)  Règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l'octroi d'aides au stockage privé pour certains produits agricoles (JO L 223 du 21.8.2008, p. 3).


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 949/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

fixant des mesures temporaires exceptionnelles en faveur du secteur du lait et des produits laitiers, prenant la forme d'une prolongation de la période d'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre en 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, dont le lait et les produits laitiers. Cet embargo pourrait entraîner des perturbations du marché et d'éventuelles baisses significatives des prix, étant donné qu'un marché d'exportation considérable est soudainement devenu indisponible.

(2)

En conséquence, les mesures habituelles disponibles au titre du règlement (UE) no 1308/2013 semblent insuffisantes au regard de la situation apparue sur le marché.

(3)

En vertu de l'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, l'intervention publique pour le beurre et le lait écrémé en poudre est disponible du 1er mars au 30 septembre.

(4)

Afin d'éviter une détérioration importante des prix et des perturbations du marché, il est essentiel que l'intervention publique soit également disponible après le 30 septembre 2014.

(5)

Il y a lieu d'étendre la période d'ouverture de l'achat à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre jusqu'au 31 décembre 2014.

(6)

Afin d'obtenir un effet immédiat sur le marché et de contribuer à stabiliser les prix, il convient que la mesure temporaire prévue par le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de la publication du règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 12, point d), du règlement (UE) no 1308/2013, la période d'intervention publique disponible en 2014 pour le beurre et le lait écrémé en poudre est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/22


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 950/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

ouvrant à titre exceptionnel un régime temporaire d'aide au stockage privé pour certains fromages et fixant à l'avance le montant de l'aide

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 219, paragraphe 1, en liaison avec son article 228,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 août 2014, le gouvernement russe a décrété un embargo sur les importations de certains produits de l'Union vers la Russie, notamment les produits laitiers. Les produits laitiers les plus touchés par l'embargo sont les fromages car les exportations vers la Russie représentent 33 % du total des exportations de fromages de l'Union. En outre, la Russie est, en ce qui concerne les fromages, un partenaire commercial exclusif pour la Finlande et les pays baltes ainsi qu'une destination d'exportation importante pour d'autres États membres tels que l'Allemagne, les Pays-Bas et la Pologne.

(2)

Les exportations de fromages vers la Russie représentaient plus de 250 000 tonnes en 2013, une quantité qui devra peut-être être absorbée par le marché intérieur pour une part importante, entraînant de ce fait un déséquilibre du marché et une pression à la baisse sur les prix.

(3)

Les mesures d'intervention sur les marchés au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ne semblent pas suffisantes pour répondre à cette situation récente, dans la mesure où elles se limitent aux fromages bénéficiant d'une indication géographique.

(4)

La menace d'un grave déséquilibre du marché du fromage pourrait être atténuée voire même évitée par le stockage. Il convient donc d'octroyer une aide au stockage privé de fromage et de fixer à l'avance le montant de l'aide.

(5)

L'article 17 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit l'octroi d'une aide au stockage privé pour les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). Si les fromages bénéficiant d'une indication géographique sont concernés par l'embargo sur les importations, ils ne représentent toutefois qu'une part minimale de l'ensemble des fromages exportés vers la Russie. Pour des raisons d'efficacité opérationnelle et administrative, il convient de mettre en place un régime unique d'aide au stockage privé, couvrant tous les types de fromages.

(6)

Il y a lieu d'exclure les fromages frais, qui ne se prêtent pas au stockage.

(7)

En règle générale, afin de faciliter la gestion et le contrôle, il importe de n'octroyer l'aide au stockage privé qu'aux opérateurs établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.

(8)

Afin d'assurer un contrôle efficace du régime, il y a lieu de préciser dans le présent règlement les informations nécessaires à la conclusion du contrat de stockage, ainsi que les obligations des parties contractantes.

(9)

Pour améliorer l'efficacité des aides, il convient que les contrats soient conclus pour une quantité minimale et que les obligations du contractant soient définies, notamment celles permettant à l'autorité compétente chargée du contrôle du stockage de procéder à un examen efficace des conditions de stockage.

(10)

Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il y a lieu d'admettre une certaine tolérance quant à la quantité pour laquelle l'aide est octroyée.

(11)

Pour une bonne gestion du stockage, il convient d'adopter des dispositions permettant de réduire le montant de l'aide à verser lorsque la quantité stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et lorsque la période de stockage n'est pas pleinement respectée.

(12)

Le montant de l'aide devrait être établi sur la base des frais de stockage et/ou d'autres facteurs de marché pertinents. Il convient de fixer une aide pour les frais fixes d'entrée et de sortie des produits concernés et une aide par jour de stockage pour les frais d'entreposage frigorifique et les coûts de financement.

(13)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles une avance peut être octroyée, l'adaptation de l'aide dans les cas où la quantité contractuelle n'est pas entièrement respectée, les contrôles du respect du droit à l'aide, les sanctions éventuelles et les éléments à communiquer par les États membres à la Commission.

(14)

Il y a lieu de prévoir la possibilité de fixer un coefficient de réduction pour les demandes en cours, lorsque cela est nécessaire pour ne pas dépasser les volumes pour lesquels le régime d'aide au stockage privé est mis en place.

(15)

Il convient également d'arrêter des règles en ce qui concerne la documentation, la comptabilité ainsi que la fréquence et les modalités de contrôle.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit, à titre exceptionnel, un régime temporaire d'aide au stockage privé pour les fromages relevant des codes NC 0406 20, 0406 30, 0406 40 et 0406 90 et pour le caillé congelé relevant du code NC 0406 10.

Le volume maximal de produit soumis à ce régime temporaire est fixé à 155 000 tonnes.

Article 2

Définition

Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes des États membres» les services ou organismes agréés par les États membres en tant qu'organismes payeurs qui remplissent les conditions fixées à l'article 7 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (3).

Article 3

Admissibilité à l'aide

1.   Pour pouvoir bénéficier de l'aide au stockage privé visée à l'article 1er, ci-après dénommée l'«aide», les fromages sont de qualité saine, loyale et marchande, proviennent de l'Union et ont, le jour de début du contrat d'entreposage, un âge minimum correspondant à la durée de maturation qui contribue à accroître la valeur du fromage.

2.   Le fromage est conforme aux prescriptions suivantes:

(a)

chaque lot pèse au moins 0,5 tonne;

(b)

le fromage porte, en caractères indélébiles et éventuellement sous forme de code, le nom de l'entreprise où il a été produit ainsi que la date de production;

(c)

le fromage porte la date d'entrée en stock;

(d)

le fromage n'a pas fait l'objet d'un contrat de stockage antérieur.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l'obligation de l'inscription de la date d'entrée en stock sur le fromage, visée au paragraphe 2, point c), ne s'applique pas si le responsable de l'entrepôt de stockage s'engage à tenir un registre sur lequel les indications figurant au paragraphe 2, point b) sont inscrites le jour de l'entrée en stock.

Article 4

Demandes d'aide

1.   Un opérateur souhaitant bénéficier d'une aide introduit une demande auprès des autorités compétentes des États membres où les produits sont stockés.

2.   Les opérateurs qui introduisent une demande d'aide sont établis et immatriculés à la TVA dans l'Union.

3.   Les demandes d'aide peuvent être introduites à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La date limite de soumission des demandes est fixée au 31 décembre 2014.

4.   Les demandes d'aide ont trait à des produits qui ont été entièrement mis en stock.

5.   Les demandes sont introduites au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné.

Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les demandes électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ou d'une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature du fait de l'application des mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission (5) et dans ses modalités d'application.

6.   Une demande n'est admissible que si les conditions suivantes sont réunies:

(a)

elle comporte une référence au présent règlement;

(b)

elle fournit les données d'identification des demandeurs: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;

(c)

elle indique le produit et son code NC à six chiffres;

(d)

elle indique la quantité de produits;

(e)

elle indique la période de stockage;

(f)

elle indique le nom et l'adresse du lieu de stockage, le numéro du lot de stockage et, le cas échéant, le numéro d'agrément identifiant l'usine;

(g)

elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le demandeur qui soit différente de celles prévues au présent règlement;

(h)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.

7.   Le contenu des demandes présentées ne peut être modifié.

Article 5

Conclusion des contrats

1.   Les contrats sont conclus entre l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les produits sont stockés et le demandeur, ci-après dénommé le «contractant».

2.   Les contrats sont conclus dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f), sous réserve, le cas échéant, de la confirmation ultérieure de l'admissibilité des produits visée à l'article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa. Si l'admissibilité n'est pas confirmée, le contrat concerné est considéré comme nul et non avenu.

Article 6

Obligations à remplir par le contractant

1.   Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:

(a)

mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à ses frais, risques et périls, dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits, sans substituer les produits stockés, ni les transférer dans un autre lieu de stockage. Sur demande dûment motivée du contractant, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;

(b)

conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;

(c)

permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat;

(d)

permettre que les produits stockés soient facilement accessibles et individuellement identifiables: chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent la date de la mise en stock, le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. Toutefois, les États membres peuvent exempter de l'obligation d'indiquer le numéro de contrat dès lors que le responsable de l'entrepôt fait figurer le numéro de contrat dans le registre visé à l'article 3, paragraphe 2.

2.   Le contractant tient à la disposition de l'autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de vérifier, concernant les produits placés sous stockage privé, les éléments suivants:

(a)

le numéro d'agrément identifiant l'usine et l'État membre de production;

(b)

l'origine et la date de fabrication des produits;

(c)

la date d'entrée en stock;

(d)

le poids et le nombre de pièces emballées;

(e)

la présence en entrepôt et l'adresse de l'entrepôt;

(f)

la date de fin prévisible de la période de stockage contractuel, complétée par la date du déstockage effectif.

3.   Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant du lieu de stockage tient une comptabilité matières, disponible à l'entrepôt, comportant, par numéro de contrat:

(a)

l'identification des produits placés sous stockage privé par lot;

(b)

les dates de mise en stock et de déstockage;

(c)

la quantité indiquée par lot de stockage;

(d)

la localisation des produits dans l'entrepôt.

Article 7

Période de stockage contractuel

1.   La période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la réception par les autorités compétentes de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f).

2.   Le stockage contractuel prend fin le jour précédant celui du déstockage.

3.   L'aide ne peut être octroyée que si le stockage contractuel s'étend sur une période comprise entre 60 et 210 jours.

Article 8

Déstockage

1.   Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.

2.   Le déstockage est effectué par lot de stockage entier, ou, si l'autorité compétente l'autorise, pour une quantité moindre. Toutefois, dans le cas visé à l'article 14, paragraphe 4, point a), le déstockage ne peut concerner qu'une quantité scellée.

3.   Le contractant informe l'autorité compétente de son intention de déstocker les produits, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 5.

4.   Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, l'aide est réduite de 15 % et n'est versée que pour la période pour laquelle le contractant fournit la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit a été gardé en stock dans le cadre d'un contrat de stockage.

5.   Lorsque l'exigence prévue au paragraphe 3 n'est pas respectée et que, dans les trente jours suivant le déstockage, des preuves suffisantes n'ont pas été fournies, à la satisfaction de l'autorité compétente, quant à la date de déstockage et aux quantités concernées, aucune aide n'est versée au titre du contrat concerné.

Article 9

Montants de l'aide

L'aide est fixée à:

15,57 EUR par tonne entreposée en ce qui concerne les frais fixes de stockage,

0,40 EUR par tonne et par jour de stockage contractuel.

Article 10

Avance sur l'aide

1.   Après 60 jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %.

2.   Le montant de l'avance ne dépasse pas le montant de l'aide correspondant à une période de stockage de 90 jours ou trois mois, selon le cas. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.

Article 11

Paiement de l'aide

1.   L'aide, ou lorsqu'une avance a été octroyée en vertu de l'article 10, le solde de l'aide, est versé sur la base d'une demande de paiement introduite par le contractant dans les trois mois suivant la fin de la période de stockage contractuel.

2.   Dans les cas où le contractant n'a pas été en mesure de produire les documents justificatifs dans le délai de trois mois, bien qu'il ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, il peut se voir accorder des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser trois mois au total.

3.   L'aide, ou le solde de l'aide, est versé dans les 120 jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite, pour autant que les obligations du contrat aient été remplies et que le dernier contrôle ait été effectué. Toutefois, si une enquête administrative est en cours, le paiement n'intervient qu'après la reconnaissance du droit à l'aide.

4.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 95 % de cette quantité, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide.

5.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure aux pourcentages indiqués au paragraphe 4 et supérieure ou égale à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide est réduite de moitié pour la quantité effectivement stockée. Toutefois, si l'autorité compétente constate que le contractant a agi délibérément ou par négligence, elle peut décider de réduire davantage ou de ne pas verser l'aide.

6.   Sauf cas de force majeure, si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée.

7.   Lorsque les contrôles effectués en cours de stockage ou à la sortie révèlent l'existence de produits défectueux, aucune aide n'est versée pour les quantités concernées. La quantité restante du lot de stockage admissible à l'aide ne peut être inférieure à la quantité minimale définie à l'article 3, paragraphe 2. La même règle s'applique lorsqu'une partie d'un lot de stockage est retirée pour cette raison avant la période minimale de stockage.

Les produits défectueux ne sont pas inclus dans le calcul de la quantité effectivement stockée visée aux paragraphes 4, 5 et 6.

8.   Sauf cas de force majeure, lorsque la fin de la période de stockage contractuel, fixée à l'article 7, paragraphe 3, n'est pas respectée par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendrier de non-respect entraîne la perte de 10 % de l'aide due pour le contrat en question. Toutefois, cette réduction ne dépasse pas 100 % du montant de l'aide.

Article 12

Communications et suivi

1.   Au plus tard chaque mardi pour la semaine précédente, les États membres communiquent à la Commission les quantités pour lesquelles des contrats ont été conclus, ventilées par période de stockage, ainsi que les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées.

La Commission informe les États membres dès qu'elle détermine que les quantités pour lesquelles des demandes d'aide ont été soumises approchent la quantité maximale visée à l'article 1er.

Lorsque la Commission a informé les États membres que les quantités pour lesquelles des demandes d'aide ont été présentées approchent la quantité maximale visée à l'article 1er, les États membres communiquent à la Commission, chaque jour ouvrable avant 14 heures (heure de Bruxelles) les quantités de produits pour lesquelles des demandes d'aide ont été déposées le jour ouvrable précédent.

2.   Sur la base des communications reçues conformément au paragraphe 1, la Commission s'assure que la quantité maximale visée à l'article 1er n'est pas dépassée.

Lorsque la Commission détermine, sur la base de ces communications, que la quantité maximale visée à l'article 1er a été dépassée, elle en informe immédiatement tous les États membres.

3.   Lorsque la Commission a informé les États membres que la quantité maximale visée à l'article 1er a été dépassée, les États membres informent les opérateurs en conséquence.

4.   Les États membres communiquent à la Commission au plus tard à la fin de chaque mois pour le mois précédent:

(a)

les quantités de produits entrées et sorties du stock au cours du mois concerné;

(b)

les quantités de produits en stock à la fin du mois considéré;

(c)

les quantités de produits pour lesquelles la période de stockage contractuel est terminée.

5.   Les communications des États membres visées aux paragraphes 1 et 4 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (6).

Article 13

Mesures garantissant le respect de la quantité maximale

Lorsque l'acceptation de la quantité totale des produits pour lesquels des demandes d'aide ont été présentées un jour donné pourrait entraîner un dépassement de la quantité maximale visée à l'article 1er, la Commission fixe, au moyen d'un acte d'exécution adopté sans recourir à la procédure visée à l'article 229, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, un coefficient d'attribution applicable aux quantités correspondant aux demandes communiquées à la Commission à cette date. Ce coefficient d'attribution limite la quantité totale des produits pouvant bénéficier de l'aide temporaire et exceptionnelle au stockage privé à la quantité maximale visée à l'article 1er.

Article 14

Contrôles

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement. Ces mesures comprennent une vérification administrative complète des demandes d'aide, doublée de contrôles sur place, conformément aux prescriptions des paragraphes 2 à 8.

2.   L'autorité chargée du contrôle effectue des contrôles sur les produits entrant en stock dans les 30 jours à compter de la date de réception de l'information visée à l'article 4, paragraphe 6, point f).

Sans préjudice du paragraphe 5, premier alinéa, point a), du présent article, afin de s'assurer que les produits stockés sont admissibles au bénéfice de l'aide, un échantillon représentatif d'au moins 5 % des quantités entrées en stock est contrôlé physiquement pour garantir, en ce qui concerne notamment le poids, l'identification et la nature des produits, que tous les lots de stockage sont conformes aux éléments de la demande de conclusion du contrat.

3.   Pour des raisons dûment justifiées par l'État membre, le délai de 30 jours prévu au paragraphe 2 peut être prorogé de 15 jours.

4.   L'autorité chargée du contrôle procède:

(a)

au scellement des produits, au moment du contrôle visé au paragraphe 2, par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre; ou

(b)

à un contrôle inopiné de la présence de la quantité contractuelle sur le lieu de stockage.

Le contrôle visé au premier alinéa, point b), doit porter sur un minimum de 10 % de la quantité contractuelle globale et être représentatif. Ces contrôles comprennent un examen de la comptabilité matières visée à l'article 6, paragraphe 3, et des pièces justificatives, telles que les tickets de pesée et bordereaux de livraison, ainsi qu'une vérification du poids, du type de produits et de leur identification portant au moins sur 5 % de la quantité soumise au contrôle inopiné.

5.   À la fin de la période de stockage contractuel, l'autorité chargée du contrôle procède, pour au moins la moitié des contrats, à un contrôle, par sondage, du poids et de l'identification des produits en stock. En vue de ce contrôle, le contractant informe l'organisme compétent, en indiquant les lots de stockage concernés, au moins cinq jours ouvrables avant:

(a)

la fin de la période maximale de stockage contractuel; ou

(b)

le début des opérations de sortie de stock lorsque les produits sont déstockés avant l'expiration de la période maximale de stockage contractuel.

Les États membres peuvent accepter un délai inférieur à cinq jours ouvrables.

6.   Lorsque l'option visée au paragraphe 4, point a), s'applique, la présence et l'intégrité des scellements appliqués sont vérifiées à la fin de la période de stockage contractuel. Les coûts de scellement et de manutention sont à la charge du contractant.

7.   Tout échantillon destiné à faire l'objet d'une vérification portant sur la qualité et la composition des produits est prélevé par les agents de l'autorité chargée du contrôle ou en leur présence.

Un contrôle physique ou une vérification du poids sont effectués en présence de ces agents au moment de la pesée.

Aux fins d'une piste d'audit, toute la comptabilité matières et financière et les documents contrôlés par ces fonctionnaires sont marqués d'un cachet ou paraphés lors de la visite de contrôle. Lorsque des registres informatiques sont contrôlés, une copie est imprimée et conservée dans le dossier de contrôle.

Article 15

Rapport d'audit

1.   Après chaque contrôle sur place, l'autorité chargée du contrôle établit un rapport. Ce rapport décrit avec précision les différents éléments contrôlés.

Le rapport indique:

(a)

la date et l'heure du début du contrôle;

(b)

des précisions sur le préavis donné;

(c)

la durée du contrôle;

(d)

le nom des responsables présents;

(e)

la nature et l'étendue des contrôles effectués et, notamment, le détail des documents et des produits examinés;

(f)

les résultats et conclusions;

(g)

si un suivi est nécessaire.

Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et figure dans le dossier de paiement.

2.   En cas d'irrégularités significatives portant sur 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.

3.   L'autorité chargée du contrôle enregistre les cas de non-respect sur la base des critères de gravité, d'étendue, de durée et de répétition, qui peuvent entraîner l'exclusion conformément à l'article 16, paragraphe 1, et/ou le remboursement des aides indûment versées, y compris des intérêts le cas échéant, conformément au paragraphe 4 dudit article.

Article 16

Sanctions

1.   Lorsqu'il est établi qu'un document présenté par un demandeur en vue de l'attribution des droits découlant du présent règlement contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l'attribution de ce droit, l'autorité compétente exclut le demandeur de la procédure d'octroi d'une aide, en ce qui concerne le produit pour lequel des informations incorrectes ont été fournies, pendant une période d'un an à compter du moment où une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée.

2.   L'exclusion prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que la situation visée dans ce paragraphe est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.

3.   Les aides indûment versées sont recouvrées, avec intérêts, auprès des opérateurs concernés. Les règles fixées à l'article 73 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (7) s'appliquent mutatis mutandis.

4.   L'application de sanctions administratives et le recouvrement des montants indûment versés, prévus au présent article, ne font pas obstacle à la communication des irrégularités à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1848/2006 de la Commission (8).

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(4)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(5)  Décision 2004/563/CE, Euratom, de la Commission du 7 juillet 2004 modifiant son règlement intérieur (JO L 251 du 27.7.2004, p. 9).

(6)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

(7)  Règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par les règlements du Conseil (CE) no 1782/2003 et (CE) no 73/2009, ainsi que de la conditionnalité prévue par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (JO L 141 du 30.4.2004, p. 18).

(8)  Règlement (CE) no1848/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 595/91 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 56).


5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/30


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 951/2014 DE LA COMMISSION

du 4 septembre 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 septembre 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

55,3

ZZ

55,3

0707 00 05

TR

116,3

ZZ

116,3

0709 93 10

TR

123,3

ZZ

123,3

0805 50 10

AR

196,5

CL

200,0

TR

227,6

UY

138,0

ZA

175,4

ZZ

187,5

0806 10 10

BR

166,0

TR

118,7

ZZ

142,4

0808 10 80

BR

63,5

CL

100,3

CN

120,7

NZ

121,8

US

146,8

ZA

122,9

ZZ

112,7

0808 30 90

CL

96,0

CN

92,5

TR

123,6

XS

48,0

ZA

52,7

ZZ

82,6

0809 30

MK

73,4

TR

128,9

ZZ

101,2

0809 40 05

BA

34,7

MK

41,9

ZZ

38,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


Rectificatifs

5.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 265/32


Rectificatif au règlement délégué (UE) no 528/2014 de la Commission du 12 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation pour le risque non-delta lié aux options dans la méthode standard pour le risque de marché

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 148 du 20 mai 2014 )

Page 33, à l'article 7, dernier alinéa:

au lieu de:

«Aux fins du point c), …»,

lire:

«Aux fins du point b), …»;

page 35, à l'annexe I:

au lieu de:

«Impact du gamma = ^ × Gamma × VU2»,

lire:

«Impact du gamma = Formula × Gamma × VU2»;

page 35, à l'annexe II, point a):

au lieu de:

«… scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 8, paragraphe 2;»

lire:

«… scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 9;»

page 35, à l'annexe II, point b) ii):

au lieu de:

«… scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 8, paragraphe 2.»

lire:

«… scénario pertinent déterminé à l'étape c) de l'article 9.»