ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 août 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

73

 

*

Règlement (UE) no 911/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières ( 1 )

115

 

*

Règlement (UE) no 912/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

121

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

135

 

*

Directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil ( 1 )

146

 

*

Directive 2014/91/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions ( 1 )

186

 

*

Directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ( 1 )

214

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (UE) No 909/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Les dépositaires centraux de titres (DCT), de même que les contreparties centrales, apportent une contribution essentielle aux infrastructures de post-marché qui assurent le bon fonctionnement des marchés financiers et qui donnent aux acteurs de ces marchés confiance quant au fait que les transactions sur titres seront exécutées correctement et en temps voulu, y compris en période de très fortes tensions.

(2)

Compte tenu de leur position clé au sein du processus de règlement, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT ont une importance systémique pour le fonctionnement des marchés de titres. Étant donné que, par ailleurs, ils jouent un rôle important dans les systèmes de détention de titres par l’intermédiaire desquels leurs participants identifient les titres détenus par les investisseurs, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT sont également essentiels pour contrôler l’intégrité d’une émission, empêchant la création ou la réduction non justifiée de titres émis, et jouant ainsi un rôle important pour le maintien de la confiance des investisseurs. En outre, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT sont étroitement associés à l’obtention de garanties pour les opérations de politique monétaire, ainsi qu’à l’obtention de garanties entre établissements de crédit; ils sont, par conséquent, d’importants acteurs dans ces mécanismes de constitution de garanties.

(3)

Bien que la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (4) ait permis de réduire les perturbations causées à un système de règlement des opérations sur titres par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à ce système, il faut également tenir compte d’autres risques auxquels sont exposés les systèmes de règlement de titres, ainsi que du risque d’insolvabilité ou de perturbation du fonctionnement des DCT qui exploitent ces systèmes. Certains DCT sont par ailleurs soumis à des risques de crédit et de liquidité liés à la prestation de services bancaires accessoires aux règlements.

(4)

Le nombre croissant de règlements transfrontaliers, qui découle des accords de lien entre les DCT de plus en plus nombreux, remet en question la capacité de résistance, en l’absence de règles prudentielles communes, des DCT qui importent des risques supportés par des DCT d’autres États membres. En outre, en dépit du développement des règlements transfrontaliers, il est avéré que l’évolution, guidée par le marché, vers un marché plus intégré des services de DCT est très lente. Un marché intérieur ouvert de règlement de titres devrait permettre à tout investisseur dans l’Union d’investir dans tous les titres de l’Union avec la même facilité et en utilisant les mêmes processus que pour les titres nationaux. Cependant, les marchés du règlement au sein de l’Union restent cloisonnés par des lignes de partage nationales et les règlements transfrontaliers restent plus coûteux en raison des différences entre les règles nationales régissant le règlement et les activités des DCT, ainsi que de la faible concurrence entre ceux-ci. Cette fragmentation constitue une entrave et crée des risques et des coûts supplémentaires pour le règlement transfrontalier. En raison de l’importance systémique des DCT, il convient d’encourager la concurrence entre eux afin de donner aux acteurs du marché le choix du prestataire et de réduire la dépendance à l’égard d’un quelconque fournisseur d’infrastructure. En l’absence d’obligations identiques pour les opérateurs de marché et de normes prudentielles communes pour les DCT, les mesures divergentes potentiellement adoptées au niveau national auront une incidence négative directe sur la sécurité, l’efficacité et la concurrence en ce qui concerne les marchés du règlement dans l’Union. Il est nécessaire de lever ces importants obstacles au bon fonctionnement du marché intérieur et d’éviter les distorsions de concurrence, et d’empêcher que ces obstacles et ces distorsions se manifestent à l’avenir. La création d’un marché intégré en matière de règlement de titres, sans distinction entre transactions nationales et transfrontalières sur titres, est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement devrait être l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne.

(5)

Il est nécessaire d’imposer aux acteurs du marché, au moyen d’un règlement, un certain nombre d’exigences uniformes relatives à certains aspects du cycle du règlement et de la discipline en la matière, et de prévoir un ensemble d’exigences communes pour les DCT qui exploitent des systèmes de règlement de titres. Le caractère directement applicable du règlement devrait garantir que tous les opérateurs de marché et tous les DCT sont soumis à des obligations, normes et règles identiques et directement applicables. Un règlement devrait accroître la sécurité et l’efficacité du règlement dans l’Union en évitant des règles nationales divergentes résultant de la transposition d’une directive. Un règlement devrait réduire la complexité réglementaire pour les opérateurs de marché et les DCT qui découle de règles nationales différentes et devrait permettre aux DCT de fournir leurs services sur une base transfrontalière sans avoir à se conformer à différents ensembles d’exigences nationales, telles que celles applicables en ce qui concerne l’agrément, la surveillance et l’organisation des DCT ou les risques auxquels ils sont exposés. Un règlement imposant des exigences identiques aux DCT devrait également contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.

(6)

Le 20 octobre 2010, le Conseil de stabilité financière a appelé à la mise en place d’infrastructures centrales de marché plus solides et a demandé la révision et l’amélioration des normes existantes. En avril 2012, le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) de la Banque des règlements internationaux (BRI) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV) ont adopté des normes mondiales concernant les infrastructures des marchés financiers. Ces normes ont remplacé les recommandations de la BRI de 2001, que le Système européen de banques centrales (SEBC) et le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM) ont adaptées au niveau européen en 2009 sous la forme de lignes directrices non contraignantes. Compte tenu du caractère mondial des marchés financiers et de l’importance systémique des DCT, il est nécessaire d’assurer la convergence internationale des exigences prudentielles auxquelles ils sont soumis. Le présent règlement devrait suivre les principes existants relatifs aux infrastructures des marchés financiers élaborées par le CSPR-OICV. La Commission et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), en étroite coopération avec les membres du SEBC, devraient assurer la cohérence avec les normes existantes et leur évolution future lorsqu’elles élaboreront ou proposeront de réviser les normes techniques de réglementation et les normes techniques d’exécution ainsi que les orientations et recommandations visées par le présent règlement.

(7)

Le Conseil, dans ses conclusions du 2 décembre 2008, a souligné la nécessité de renforcer la sécurité et la solidité des systèmes de règlement de titres, et de s’attaquer aux obstacles juridiques aux activités de post-marché au sein de l’Union.

(8)

Une des principales missions du SEBC est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement. Les membres du SEBC mènent leur mission de surveillance en assurant l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement. Ils font souvent office d’organes de règlement pour le volet «espèces» des transactions sur titres. Ils sont également d’importants clients des DCT, qui gèrent souvent les aspects liés aux garanties des opérations de politique monétaire. Un rôle important devrait être dévolu aux membres du SEBC en les consultant lors des processus d’agrément et de surveillance des DCT, de reconnaissance des DCT de pays tiers et d’approbation de certains liens entre DCT. Pour éviter l’émergence de règles parallèles, les membres du SEBC devraient également être consultés au cours de l’élaboration des normes techniques de réglementation et d’exécution, ainsi que de celle d’orientations et de recommandations, bien qu’il appartienne au premier chef à la Commission et à l’AEMF d’adopter les normes techniques, orientations et recommandations, comme prévu par le présent règlement. Le présent règlement devrait s’appliquer sans préjudice des compétences de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales pour assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiement au sein de l’Union et d’autres pays. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les membres du SEBC d’avoir accès aux informations utiles pour l’exercice de leurs missions, y compris pour ce qui est de la surveillance des DCT et d’autres infrastructures des marchés financiers.

(9)

Les membres du SEBC, les autres organismes exerçant des fonctions similaires dans certains États membres ou d’autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique dans l’Union ou intervenant dans cette gestion peuvent fournir eux-mêmes un certain nombre de services, tels que l’exploitation d’un système de règlement de titres, qui pourraient leur donner la qualité de DCT. De telles entités, lorsqu’elles font office de DCT sans établir une entité séparée, devraient être exemptées des exigences d’agrément et de surveillance, ainsi que de certaines exigences en matière d’organisation, de fonds propres et de politique d’investissement, mais devraient rester soumises à l’ensemble des exigences prudentielles applicables aux DCT. Lorsque de telles entités d’un État membre font office de DCT, elles ne devraient pas fournir leurs services dans les autres États membres. Étant donné que les membres du SEBC font office d’organes de règlement aux fins du règlement, il convient en outre de les exempter des exigences prévues au titre IV du présent règlement.

(10)

Le présent règlement devrait s’appliquer au règlement des transactions sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT, sauf s’il en dispose autrement. Le présent règlement devrait également être sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union portant sur des instruments financiers spécifiques, telles que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6) et les mesures adoptées conformément à cette directive.

(11)

L’inscription comptable est un moyen important d’accroître l’efficacité du règlement et de garantir l’intégrité d’une émission de titres, en particulier dans un contexte où la complexité des méthodes de détention et de transfert augmente. Pour des raisons de sécurité, le présent règlement prévoit l’inscription comptable de toutes les valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (7) et par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (8). Le présent règlement ne devrait pas imposer de méthode particulière pour l’inscription comptable initiale, qui devrait pouvoir prendre la forme d’une immobilisation ou d’une dématérialisation immédiate. Le présent règlement ne devrait pas imposer qu’un type particulier d’établissement s’acquitte de l’inscription comptable des titres lors de leur émission mais devrait autoriser différents acteurs, y compris des teneurs de registre, à s’acquitter de cette tâche. Toutefois, dès lors que ces transactions sur titres sont exécutées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 ou que les titres sont donnés en garantie dans les conditions prévues par la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (9), il convient de procéder à leur inscription comptable auprès d’un DCT afin notamment de garantir que tous pourront être réglés au sein d’un système de règlement de titres. L’immobilisation et la dématérialisation ne devraient entraîner aucune perte de droits pour les détenteurs de titres et devraient être réalisées de telle sorte que ceux-ci puissent vérifier leurs droits.

(12)

Afin d’assurer la sécurité du règlement, tout participant à un système de règlement de titres achetant ou vendant certains instruments financiers, à savoir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des parts d’organismes de placement collectif et des quotas d’émission, devrait régler son obligation à la date de règlement convenue.

(13)

Un délai de règlement plus long, pour des transactions sur valeurs mobilières, crée des incertitudes et accroît les risques pour les participants aux systèmes de règlement de titres. Les différences de durée des délais de règlement entre États membres nuisent aux rapprochements comptables et sont source d’erreurs pour les émetteurs, les investisseurs et les intermédiaires. Il est donc nécessaire de prévoir un délai de règlement commun facilitant la détermination de la date de règlement convenue et la mise en œuvre de mesures relatives à la discipline en matière de règlement. La date de règlement convenue des transactions sur valeurs mobilières exécutées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 devrait être au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. En ce qui concerne les opérations complexes constituées de plusieurs transactions, telles que les accords de pension ou de prêt de titres, cette exigence devrait s’appliquer à la première transaction comportant un transfert de titres. Étant donné leur caractère non harmonisé, l’exigence en question ne devrait pas s’appliquer aux transactions qui sont négociées de manière privée par les parties concernées, mais exécutées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014, ou aux transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation régie par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014. Par ailleurs, cette exigence ne devrait pas s’appliquer à la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale.

(14)

Les DCT et les autres infrastructures de marché devraient prendre des mesures pour prévenir les défauts de règlement et y remédier. Il est essentiel que de telles règles soient appliquées directement et de manière uniforme dans l’Union. En particulier, les DCT et les autres infrastructures de marché devraient être tenus de mettre en place des procédures qui leur permettent de prendre des mesures appropriées afin de suspendre un participant qui provoque systématiquement des défauts de règlement et de rendre publique son identité, à condition que celui-ci ait la possibilité de présenter des observations avant qu’une telle décision soit prise.

(15)

L’un des moyens les plus efficaces de prévenir les défauts de règlement est de soumettre les participants responsables de défaut à une exécution forcée de la convention initiale. Le présent règlement devrait prévoir des règles uniformes concernant les sanctions et certains aspects de la procédure de rachat d’office pour l’ensemble des valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif et quotas d’émission, notamment le calendrier et la tarification. Ces règles devraient être adaptées aux spécificités des différents marchés de titres, de certaines plates-formes de négociation telles que les marchés de croissance des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la directive 2014/65/UE et de certaines opérations complexes telles que les accords de pension ou de prêt de titres à très court terme, afin d’éviter qu’elles aient des effets négatifs sur la liquidité et l’efficacité des marchés de titres. Les règles relatives à la discipline en matière de règlement devraient être appliquées de manière à encourager le règlement des transactions sur tous les instruments financiers concernés à la date de règlement convenue.

(16)

Les procédures et sanctions relatives aux défauts de règlement devraient être proportionnées à l’ampleur et à la gravité du défaut, tout en étant graduées de façon à maintenir et à protéger la liquidité des instruments financiers concernés. En particulier, les activités de tenue de marché jouent un rôle crucial en apportant des liquidités aux marchés de l’Union, notamment pour les titres moins liquides. Les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier devraient être mises en balance avec la nécessité de maintenir et de protéger la liquidité desdits titres. Le produit des sanctions pécuniaires infligées aux participants responsables de défaut devrait, lorsque cela est possible, être affecté aux clients non défaillants à titre de compensation et ne devrait en aucun cas devenir une source de revenus pour le DCT concerné. Les DCT devraient consulter les infrastructures de marché pour lesquelles ils fournissent des services de DCT sur la mise en œuvre des mesures de discipline en matière de règlement prévues par le présent règlement.

(17)

Dans la plupart des cas, une procédure de rachat d’office devrait être engagée lorsque les instruments financiers ne sont pas livrés dans un délai de quatre jours ouvrables à compter de la date de règlement convenue. Cependant, pour les instruments financiers non liquides, il y a lieu de porter à un maximum de sept jours ouvrables le délai précédant le lancement de la procédure de rachat d’office. La base permettant d’établir que des instruments financiers sont réputés non liquides devrait être établie au moyen de normes techniques de réglementation, compte tenu des évaluations déjà réalisées dans le règlement (UE) no 600/2014. Lorsqu’il est établi que des instruments financiers sont non liquides, le délai pour engager la procédure de rachat d’office devrait être étendu à maximum sept jours ouvrables.

(18)

Il convient de donner aux marchés de croissance des PME la faculté de ne pas appliquer la procédure de rachat d’office jusqu’à quinze jours après la négociation de façon à tenir compte de la liquidité de ces marchés, et de permettre, notamment, l’activité des teneurs de marché sur ces marchés moins liquides. Les mesures de discipline en matière de règlement spécifiques aux marchés de croissance des PME ne devraient s’appliquer qu’aux transactions exécutées sur ces marchés. Comme énoncé dans le document de travail de la Commission du 7 décembre 2011 accompagnant la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement», l’accès aux marchés des capitaux devrait être développé comme alternative aux prêts aux PME, et il est par conséquent approprié de façonner des règles pour mieux répondre aux besoins de ces marchés de croissance des PME.

(19)

Un DCT devrait être autorisé à suivre l’exécution d’une opération de rachat d’office concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai de prolongation expire à la même date afin de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office, dans une mesure compatible avec les exigences du présent règlement.

(20)

Étant donné que le présent règlement a pour objet principal de prévoir un certain nombre d’obligations légales directement applicables aux opérateurs de marché, notamment celle d’inscription comptable auprès d’un DCT de toutes les valeurs mobilières dès lors que ces titres sont négociés sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014ou donnés en garantie dans les conditions prévues par la directive 2002/47/CE, et celle de régler leurs obligations au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation, et que les DCT sont responsables de l’exploitation des systèmes de règlement de titres et de la mise en œuvre des mesures destinées à garantir la ponctualité du règlement dans l’Union, il est essentiel de veiller à ce que tous les DCT soient sûrs et solides et se conforment en permanence aux exigences strictes en matière organisationnelle, de règles de conduite et aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, y compris en prenant toutes les mesures raisonnables pour lutter contre la fraude et la négligence. Les obligations légales imposées aux acteurs du marché par le présent règlement doivent donc aller de pair avec des règles uniformes et directement applicables concernant l’agrément et la surveillance en continu des DCT, ces règles constituant un corollaire de ces obligations. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir les règles relatives à l’agrément et à la surveillance des DCT dans le même acte que celui qui impose des obligations légales aux acteurs du marché.

(21)

Compte tenu du fait que les DCT devraient être soumis à des exigences communes, et pour éliminer les obstacles existants aux règlements transfrontaliers, un DCT agréé devrait pouvoir proposer ses services sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne la fourniture de services par un DCT dans un autre État membre, ce DCT devrait être soumis à une procédure spécifique prévue par le présent règlement lorsqu’il entend fournir certains services de base prévus par le présent règlement ou créer une succursale dans un État membre d’accueil.

(22)

Dans un marché du règlement sans frontières à l’intérieur de l’Union, il est nécessaire de définir les compétences des différentes autorités participant à l’application du présent règlement. Les États membres devraient désigner expressément les autorités compétentes responsables de l’application du présent règlement et leur déléguer les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Les DCT devraient être soumis à l’agrément et à la surveillance de l’autorité compétente de leur État membre d’origine, laquelle est la mieux placée pour analyser leur fonctionnement au jour le jour, procéder à des évaluations régulières et arrêter les mesures qui s’imposent, et devrait être dotée des pouvoirs nécessaires à cet effet. L’autorité compétente en cause devrait toutefois consulter aussitôt que possible les autres autorités concernées et coopérer avec celles-ci; ces autorités sont notamment celles chargées de la surveillance de chacun des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, les banques centrales qui émettent les monnaies de règlement les plus pertinentes et, le cas échéant, les banques centrales qui agissent en tant qu’organe de règlement pour chaque système de règlement de titres ainsi que, s’il y a lieu, les autorités compétentes pour d’autres entités du groupe. Cette coopération implique également d’échanger des informations entre les autorités en cause et d’informer immédiatement ces autorités en cas de situation d’urgence ayant une incidence sur la liquidité et la stabilité du système financier de tout État membre où le DCT ou un de ses participants est établi.

(23)

Lorsqu’un DCT fournit ses services dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait pouvoir demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toutes les informations concernant les activités du DCT qui présentent de l’intérêt pour l’autorité qui fait la demande. Afin de permettre une coordination effective de la surveillance, ces informations pourraient porter notamment sur les services fournis aux utilisateurs du DCT établis dans l’État membre d’accueil ou les instruments ou monnaies qu’il traite et peuvent aussi concerner les évolutions défavorables, les conclusions de l’appréciation des risques et les mesures correctives. L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait aussi avoir accès à toute information communiquée périodiquement par le DCT à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

(24)

Lorsqu’un DCT fournit ses services dans un État membre autre que celui où il est établi, y compris en créant une succursale, l’autorité compétente de son État membre d’origine a la responsabilité principale de sa surveillance. Lorsque les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d’accueil, les autorités compétentes et les autorités concernées de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient conclure des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait également pouvoir décider que ces accords de coopération prévoient une coopération multilatérale, y compris une coopération de nature collégiale, entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes et les autorités concernées des États membres d’accueil en cause. Ces accords de coopération ne devraient cependant pas être considérés comme des collèges d’autorités de surveillance visés au règlement (UE) no 1095/2010. Aucun État membre ou groupe d’États membres ne devrait faire l’objet, directement ou indirectement, d’une discrimination en tant que lieu d’établissement pour des DCT et des services de règlement. Lorsqu’elle exerce ses fonctions conformément au présent règlement, aucune autorité ne devrait défavoriser, directement ou indirectement, une entreprise d’un autre État membre. Sous réserve du présent règlement, un DCT d’un État membre ne devrait pas être empêché de procéder au règlement d’instruments financiers dans la monnaie d’un autre État membre ou d’un pays tiers, ni soumis à des limitations à cet égard.

(25)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’imposer, dans leur doit national, un cadre légal spécifique régissant la coopération quotidienne au niveau national entre l’autorité compétente du DCT et les autorités concernées. Ce cadre national devrait être cohérent avec les orientations relatives aux pratiques de surveillance et à la coopération entre les autorités que l’AEMF peut émettre en vertu du présent règlement.

(26)

Toute personne morale relevant du champ d’application de la définition d’un DCT doit être agréée par les autorités nationales compétentes avant de commencer ses activités. Tenant compte de différents modèles économiques, un DCT devrait être défini par référence à certains services de base, à savoir le règlement, qui sous-entend l’exploitation d’un système de règlement de titres, et la fourniture du service notarial et du service de tenue centralisée de comptes de titres. Un DCT devrait au minimum exploiter un système de règlement de titres et fournir un autre service de base. Cette combinaison est essentielle pour que les DCT assurent leurs fonctions lors du règlement de titres et remplissent leur rôle de garants de l’intégrité d’une émission de titres. Les entités qui n’exploitent pas de système de règlement de titres, telles que les teneurs de registre, les agents de transfert, les autorités publiques, les organismes responsables d’un système de registre instauré en vertu de la directive 2003/87/CE ou les contreparties centrales régies par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10),ne relèvent pas du champ d’application de la définition d’un DCT.

(27)

Les DCT devraient disposer d’un plan de redressement pour garantir la continuité de leurs opérations critiques. Sans préjudice de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (11), les autorités compétentes veillent à ce qu’un plan de résolution soit établi et gardé opérationnel pour chaque DCT conformément au droit national applicable.

(28)

Afin de disposer de données fiables sur l’ampleur des règlements exécutés en dehors des systèmes de règlement de titres et de faire en sorte que les risques puissent faire l’objet d’un suivi et qu’on puisse y remédier, tout établissement autre que les DCT qui effectuent des règlements de titres en dehors d’un système de règlement de titres devrait déclarer ses activités de règlement aux autorités compétentes en cause. Les autorités compétentes qui reçoivent l’information devraient ensuite la transmettre à l’AEMF et informer celle-ci de tout risque potentiel résultant de ces activités de règlement. Par ailleurs, l’AEMF devrait suivre ces activités de règlement et tenir compte des risques potentiels qu’elles pourraient générer.

(29)

Afin d’éviter que les DCT ne prennent des risques lors de l’exercice d’activités autres que celles soumises à agrément en vertu du présent règlement, les activités des DCT agréés devraient se limiter à la prestation des services prévus par leur agrément ou notifiés en vertu du présent règlement, et les DCT ne devraient pas détenir une participation, telle que définie par le présent règlement par référence à directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (12), ni être autrement propriétaire, directement ou indirectement, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’autres établissements que ceux qui fournissent des services de nature analogue, sauf si une telle participation est approuvée par les autorités compétentes des DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement leur profil de risque.

(30)

Afin de garantir la sécurité du fonctionnement des systèmes de règlement de titres, ceux-ci ne devraient être exploités que par des DCT ou par des banques centrales faisant office de DCT qui sont soumis au présent règlement.

(31)

Sans préjudice des exigences spécifiques du droit fiscal des États membres, les DCT devraient être agréés pour fournir des services accessoires à leurs services de base qui contribuent à renforcer la sécurité, l’efficacité et la transparence des marchés de titres et ne créent pas de risques injustifiés pour leurs services de base. Une liste non exhaustive de ces services est fixée par le présent règlement afin que les DCT soient en mesure de réagir aux évolutions futures du marché. Lorsque la prestation de ces services se rapporte à des obligations de retenue à la source et de déclaration à l’égard des autorités fiscales, elle continuera à être assurée conformément au droit des États membres concernés. Conformément à l’article 114, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des mesures au titre de l’article 114, paragraphe 1, ne s’applique pas aux dispositions fiscales. Dans l’arrêt du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C-338/01) (13), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’il y a lieu d’interpréter les termes «dispositions fiscales» en ce sens qu’ils «recouvrent non seulement les dispositions déterminant les personnes assujetties, les opérations imposables, l’assiette de l’imposition, les taux et les exonérations des impôts directs et indirects, mais également celles relatives aux modalités de recouvrement de ceux-ci». Le présent règlement ne concerne dès lors pas les modalités de recouvrement des impôts, pour lesquelles une base juridique distincte s’imposerait.

(32)

Un DCT ayant l’intention d’externaliser un service de base auprès d’un tiers ou de fournir un nouveau service de base ou un service accessoire non visés dans le présent règlement, d’exploiter un nouveau système de règlement de titres, de recourir à un autre organe de règlement ou de mettre en place des liens entre DCT impliquant des risques importants devrait demander un agrément selon la même procédure que pour l’agrément initial, sauf que l’autorité compétente devrait l’informer dans un délai de trois mois de l’acceptation ou du rejet de sa demande d’agrément. Toutefois, les liens entre DCT qui n’impliquent pas de risques importants ou les liens interopérables entre DCT qui externalisent leurs services concernant ces liens interopérables auprès d’entités publiques, telles que les membres du SEBC, ne devraient pas être soumis à un agrément préalable, mais devraient être notifiés par les DCT concernés à leurs autorités compétentes.

(33)

Lorsqu’un DCT a l’intention d’étendre ses services à des services accessoires de type non bancaire expressément visés dans le présent règlement qui n’impliquent pas d’augmentation de son profil de risque, il devrait être en mesure de le faire après notification à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

(34)

Les DCT établis dans des pays tiers devraient pouvoir fournir leurs services dans l’Union, y compris en créant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne la fourniture de services de dépositaire central de titres par des DCT de pays tiers, ces DCT devraient être reconnus par l’AEMF lorsqu’ils entendent fournir certains services visés dans le présent règlement ou créer une succursale dans l’Union. Les DCT de pays tiers devraient être en mesure d’établir des liens avec les DCT établis dans l’Union en l’absence de cette reconnaissance, à condition que l’autorité compétente concernée n’y voie pas d’objection. Compte tenu du caractère mondial des marchés financiers, l’AEMF est la mieux placée pour reconnaître un DCT de pays tiers. L’AEMF ne devrait pouvoir reconnaître un DCT de pays tiers que si la Commission conclut qu’il est soumis à un cadre juridique et de surveillance effectivement équivalent à celui prévu par le présent règlement, s’il est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance dans son pays d’établissement et si des accords de coopération ont été mis en place entre l’AEMF, les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT. La reconnaissance par l’AEMF devrait être subordonnée à une reconnaissance équivalente effective du cadre prudentiel applicable aux DCT établis dans l’Union et agréés au titre du présent règlement.

(35)

Compte tenu de la complexité ainsi que de la nature systémique des DCT et des services qu’ils fournissent, il y a lieu de prévoir des règles de gouvernance transparente qui garantissent que les instances dirigeantes, les membres de l’organe de direction, les actionnaires et les participants qui sont en mesure d’exercer un contrôle, tel que défini par référence à la directive 2013/34/UE, sur le fonctionnement d’un DCT sont aptes à assurer une gestion saine et prudente du DCT.

(36)

Différentes structures de gouvernance sont utilisées au sein des États membres. Dans la plupart des cas, une structure unitaire ou duale est utilisée. Les définitions utilisées dans le présent règlement visent à prendre en compte l’ensemble des structures existantes et cela sans privilégier l’une d’entre elles en particulier. Elles sont purement fonctionnelles et ont pour objet de fixer les règles en vue de parvenir à un certain résultat indépendamment du droit national des sociétés applicable à un établissement dans chaque État membre. Par conséquent, les définitions devraient être sans préjudice de la répartition globale des compétences conformément au droit national des sociétés.

(37)

Ces règles de gouvernance transparentes devraient garantir que sont pris en considération, d’une part, les intérêts des actionnaires, de la direction et du personnel du DCT et, d’autre part, ceux de ses utilisateurs, au service desquels, en dernière analyse, le DCT œuvre. Ces règles de gouvernance devraient s’appliquer quel que soit le modèle de propriété adopté par le DCT. Des comités d’utilisateurs devraient être établis pour chaque système de règlement de titres exploité par le DCT afin que les utilisateurs aient la possibilité de conseiller l’organe de direction dudit DCT sur les principaux aspects importants pour eux, et ils devraient être dotés des outils nécessaires pour jouer leur rôle. Les intérêts de différents utilisateurs de DCT, y compris ceux des détenteurs de différents types de titres, devraient être représentés au sein des comités d’utilisateurs.

(38)

Les DCT devraient être en mesure d’externaliser l’exécution de leurs services pour autant que les risques résultant de cette externalisation soient gérés. Compte tenu de l’importance des tâches qui sont confiées aux DCT, le présent règlement devrait prévoir que ceux-ci ne transfèrent pas leurs responsabilités à des tiers en leur sous-traitant contractuellement leurs activités. Une telle externalisation devrait être soumise à des conditions strictes maintenant la responsabilité des DCT à l’égard de leurs activités et garantissant que le contrôle prudentiel et la surveillance des DCT ne sont pas compromises. Dans certaines conditions, l’externalisation d’activités d’un DCT à des entités publiques devrait pouvoir être exemptée de ces exigences.

(39)

Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres autorisant les systèmes de détention directe de titres de prévoir, dans leur législation nationale, que des parties autres que les DCT exercent ou peuvent exercer certaines fonctions qui, dans certains autres types de systèmes de détention de titres, sont habituellement exercées par les DCT, et de préciser comment ces fonctions devraient être exercées. En particulier, dans certains États membres, les opérateurs de compte ou des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT enregistrent des entrées sur des comptes de titres tenus par les DCT sans être nécessairement eux-mêmes des prestataires de comptes. Eu égard à la nécessité de sécurité juridique pour les entrées effectuées sur des comptes au niveau du DCT, le présent règlement devrait reconnaître le rôle spécifique joué par ces autres parties. Il devrait par conséquent être possible, dans des circonstances spécifiques et en respectant des règles strictes fixées par voie législative, soit de partager la responsabilité entre un DCT et l’autre partie concernée, soit de prévoir que la responsabilité de certains aspects liés à la tenue de comptes de titres au plus haut niveau incombe exclusivement à cette autre partie, à condition que celle-ci soit soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées. La mesure dans laquelle la responsabilité peut être partagée ne devrait pas faire l’objet de restrictions.

(40)

Des règles concernant la conduite des activités devraient garantir la transparence des relations entre les DCT et leurs utilisateurs. En particulier, les DCT devraient établir des critères publics, transparents, objectifs et non discriminatoires pour la participation au système de règlement de titres, qui ne permettraient de restreindre l’accès des participants que sur la base des risques qu’ils représentent. Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié des DCT de fournir leurs services à un participant. Les DCT devraient publier les prix et les frais facturés pour leurs services. Afin de garantir que l’accès aux services des DCT est ouvert et non discriminatoire, et compte tenu du pouvoir de marché important qu’ils détiennent encore sur le territoire de leurs États membres respectifs, les DCT ne devraient pas pouvoir s’écarter de leurs tarifs publiés en ce qui concerne leurs services de base et devraient tenir des comptes distincts pour les coûts et les recettes associés à chacun de leurs services de base et de leurs services accessoires. Ces dispositions en matière de participation complètent et renforcent le droit des acteurs du marché à recourir à un système de règlement dans un autre État membre, prévu par la directive 2014/65/UE.

(41)

Pour faciliter un enregistrement, un règlement et un paiement efficaces, les DCT devraient adapter, dans leurs procédures de communication avec les participants et infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, les procédures et normes de communication internationales ouvertes pertinentes pour les données de messagerie et de référence.

(42)

Compte tenu du rôle central que jouent les systèmes de règlement de titres sur les marchés financiers, les DCT devraient, lors de la prestation de leurs services, tout mettre en œuvre pour assurer le règlement ponctuel des transactions sur titres et l’intégrité de l’émission de titres. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit national des États membres régissant la détention de titres ni aux dispositions visant à maintenir l’intégrité des émissions de titres. Toutefois, afin de renforcer la protection des actifs de leurs participants et ceux de leurs clients, le présent règlement devrait imposer aux DCT d’assurer la ségrégation des comptes de titres tenus pour le compte de chacun des participants et de proposer en outre, sur demande, une ségrégation renforcée des comptes de chacun des clients des participants, qui, dans certains cas, ne serait disponible qu’à un coût plus élevé que supporteraient les clients des participants demandant la ségrégation renforcée. Les DCT et leurs participants devraient être tenus d’assurer à la fois une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client, de sorte que les clients puissent choisir le niveau de ségrégation qu’ils jugent adapté à leurs besoins.

La seule exception à ce principe devrait concerner les cas où, en raison d’autres exigences d’intérêt général, notamment liées au recouvrement efficace et transparent des impôts, un DCT et ses participants sont tenus d’assurer une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une telle ségrégation est requise par le droit national de l’État membre en vertu duquel les titres sont constitués et uniquement pour les citoyens et résidents de cet État membre et pour les personnes morales qui y sont établies. Les DCT devraient veiller à ce que ces exigences s’appliquent séparément à chaque système de règlement de titres qu’ils exploitent. Sans préjudice de la fourniture de services accessoires, les DCT ne devraient pas utiliser pour compte propre les titres appartenant à un participant, à moins que celui-ci ne l’ait explicitement autorisé, et ne devraient pas autrement utiliser pour compte propre les titres qui ne leur appartiennent pas. Par ailleurs, le DCT devrait exiger des participants qu’ils obtiennent tous les consentements préalables nécessaires auprès de leurs clients.

(43)

La directive 98/26/CE prévoit que les ordres de transfert introduits dans un système de règlement des opérations sur titres conformément aux règles de ce système devraient produire leurs effets en droit et être opposables aux tiers. Toutefois, compte tenu du fait que la directive 98/26/CE ne mentionne pas expressément les DCT qui exploitent des systèmes de règlement de titres, le présent règlement devrait, dans un souci de clarté, imposer aux DCT de préciser à quel moment un ordre de transfert est introduit dans leur système et devient irrévocable conformément aux règles de ladite directive. En outre, afin d’accroître la sécurité juridique, les DCT devraient indiquer à leurs participants à quel moment le transfert des titres et des espèces dans un système de règlement de titres produit ses effets en droit et est opposable aux tiers conformément, selon le cas, au droit national. Les DCT devraient également prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que le transfert des titres et des espèces produise ses effets en droit et soit opposable aux tiers au plus tard à la fin du jour ouvrable où le règlement a effectivement lieu.

(44)

Afin d’éviter les risques de règlement dus à l’insolvabilité d’un organe de règlement, un DCT devrait régler, dans toute la mesure du possible, le volet «espèces» des transactions sur titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale. Si cette possibilité n’est pas envisageable en pratique, un DCT devrait pouvoir effectuer le règlement via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit établi conformément aux conditions prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (14) et soumis à une procédure d’agrément et à des exigences prudentielles spécifiques conformément au titre IV du présent règlement.

(45)

Les services bancaires accessoires au règlement comportant des risques de crédit et de liquidité devraient uniquement être assurés par les DCT ou externalisés auprès d’entités autorisées à fournir les services bancaires accessoires aux activités des DCT énoncés dans le présent règlement.

(46)

Pour que la prestation de services de DCT et de services bancaires au sein du même groupe d’entreprises génère bien les gains d’efficience attendus, les exigences du présent règlement ne devraient pas empêcher les établissements de crédit de faire partie du même groupe d’entreprises que le DCT. Il convient de prévoir des dispositions permettant aux DCT de fournir des services accessoires à leurs participants et à d’autres entités à partir de la même entité juridique ou d’une entité juridique distincte qui peut faire partie du même groupe d’entreprises qui sont contrôlées par la même entreprise mère ultime ou pas. Lorsqu’un établissement de crédit autre qu’une banque centrale fait office d’organe de règlement, il devrait être en mesure de fournir aux participants d’un DCT les services visés dans le présent règlement couverts par l’agrément, mais il ne devrait pas fournir d’autres services bancaires à partir de la même entité juridique de manière à limiter l’exposition du système de règlement aux risques résultant de la défaillance de l’établissement de crédit.

(47)

La directive 2013/36/UE ne traitant pas spécifiquement des risques de crédit et de liquidité intrajournaliers liés à la prestation de services bancaires accessoires au règlement, les établissements de crédit et les DCT fournissant de tels services devraient aussi être soumis à des exigences renforcées et spécifiques d’atténuation des risques de crédit et de liquidité, y compris une surcharge en capital fondée sur les risques qui soit proportionnée aux risques pertinents. Ces exigences renforcées en matière d’atténuation des risques de crédit et de liquidité devraient s’inspirer des normes mondiales pour les infrastructures des marchés financiers et des principes en matière de gestion de la liquidité intrajournalière («Monitoring tools for intraday liquidity management») publiés en avril 2013 par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire.

(48)

Certains DCT faisant également office d’établissements de crédit sont soumis à des exigences de fonds propres et des obligations de déclaration propres aux établissements de crédit, énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et dans la directive 2013/36/UE. En raison de l’importance systémique de ces DCT, il convient que les exigences les plus strictes du droit de l’Union s’appliquent, afin d’éviter l’application cumulative de diverses règles de l’Union, par exemple en ce qui concerne les obligations de déclaration relatives aux exigences de fonds propres. Dans tous les domaines où un chevauchement d’exigences est repéré, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (16), et l’AEMF devraient émettre un avis sur la bonne application des actes de l’Union, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

(49)

Outre les exigences de fonds propres figurant dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les établissements de crédit et les DCT devraient être soumis à une surcharge en capital fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’application du crédit intrajournalier notamment aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT.

(50)

Afin d’assurer le plein respect des mesures spécifiques visant à atténuer les risques de crédit et de liquidité, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger des DCT qu’ils désignent plusieurs établissements de crédit dès lors que ces autorités démontrent, à la lumière des éléments d’information disponibles, que les expositions d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques de crédit et de liquidité ne sont pas suffisamment atténuées. Les DCT devraient également avoir la faculté de désigner plus d’un établissement de crédit.

(51)

Les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être chargées du contrôle du respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et des exigences prudentielles spécifiques pertinentes du présent règlement par les établissements de crédit désignés ou les DCT autorisés à fournir des services bancaires accessoires au règlement. Pour veiller à l’application cohérente des normes de surveillance, il est souhaitable que les services bancaires des DCT qui sont d’une ampleur et d’une nature susceptibles de comporter des risques importants pour la stabilité financière de l’Union fassent l’objet d’une surveillance directe de la BCE dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (17) en ce qui concerne les politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.

(52)

Un établissement de crédit ou un DCT autorisé à fournir des services bancaires accessoires au règlement devrait respecter toutes les dispositions législatives de l’Union en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit. Le présent règlement devrait être sans préjudice de la directive 2014/59/UE et de tout acte législatif futur de l’Union concernant le cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers

(53)

Afin que les services fournis par les DCT offrent un niveau de sécurité et de continuité suffisant, les DCT devraient être soumis à des exigences prudentielles et de fonds propres spécifiques, uniformes et directement applicables qui réduisent leurs risques juridiques, opérationnels et d’investissement.

(54)

La sécurité des accords de liens établis entre DCT devrait faire l’objet d’exigences spécifiques afin que leurs participants respectifs puissent accéder à d’autres systèmes de règlement de titres. La fourniture de services accessoires de type bancaire par une entité juridique distincte ne devrait pas empêcher les DCT de bénéficier de tels services, notamment lorsqu’ils participent à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT. Il est particulièrement important que tous les risques liés aux accords de liens, notamment les risques de crédit, de liquidité et organisationnels ainsi que les autres risques qui concernent les DCT, soient pleinement atténués. En ce qui concerne les liens interopérables, il est important que les systèmes liés de règlement de titres soient identiques en ce qui concerne le moment d’introduction des ordres de transfert et l’irrévocabilité de ces ordres de transfert et soumis à des règles équivalentes en ce qui concerne le moment où le transfert des titres et des espèces acquiert un caractère définitif. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux DCT qui utilisent une infrastructure informatique de règlement commune.

(55)

Afin que les autorités compétentes puissent effectivement surveiller les activités des DCT, ceux-ci devraient être soumis à des exigences strictes en matière de conservation des informations. Les DCT devraient conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements et données relatifs à l’ensemble des services qu’ils peuvent fournir, y compris les données relatives aux transactions dans le cadre de services de gestion des garanties qui incluent des accords de pension ou de prêt de titres. Les DCT pourraient avoir besoin d’un format commun pour la transmission, par leurs clients, des données relatives aux transactions afin de pouvoir satisfaire à l’exigence de conservation des informations, conformément à toute norme technique de réglementation ou d’exécution adoptée en vertu du présent règlement.

(56)

Dans de nombreux États membres, le droit interne fait obligation aux émetteurs de passer par un DCT national pour émettre certains titres, notamment des actions. Afin d’éliminer cette entrave au fonctionnement harmonieux du marché unique du post-marché et de permettre aux émetteurs de choisir les modalités les plus efficientes pour la gestion de leurs titres, les émetteurs devraient pouvoir choisir n’importe quel DCT établi dans l’Union pour l’enregistrement de leurs titres et la fourniture de tout service de DCT qu’ils jugent utile. Étant donné que l’harmonisation du droit national des sociétés n’entre pas dans le champ d’application du présent règlement, les dispositions de ce droit national des sociétés ou les dispositions similaires en vertu desquelles les titres sont constitués devraient continuer à s’appliquer et des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les exigences de ce droit ou de ces dispositions similaires puissent être satisfaites lors de l’exercice du droit de choisir un DCT. Ces dispositions nationales du droit des sociétés et des dispositions similaires en vertu desquelles les titres sont constitués régissent la relation entre leur émetteur et leurs détenteurs ou toute tierce partie, ainsi que leurs droits et devoirs respectifs liés aux titres, tels que les droits de vote, dividendes et opérations sur titres. Un DCT ne devrait pouvoir refuser de fournir des services à un émetteur que sur la base d’une évaluation exhaustive des risques ou si le DCT ne fournit pas de services d’émission en rapport avec des titres constitués en vertu des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires de l’État membre concerné. Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié d’un DCT de fournir ses services à un émetteur.

(57)

Étant donné que le présent règlement devrait favoriser l’accroissement des détentions et des transferts transfrontaliers de titres, il est extrêmement urgent et important d’établir des règles claires concernant la loi applicable aux aspects de propriété liés aux titres détenus sur les comptes tenus par les DCT. Il s’agit cependant d’une question transversale qui va au-delà du champ d’application du présent règlement et pourrait faire l’objet d’un acte législatif futur de l’Union.

(58)

Le code de conduite européen en matière de compensation et de règlement-livraison du 7 novembre 2006 a créé un cadre volontaire pour faciliter l’accès entre DCT et autres infrastructures de marché. Toutefois, le secteur du post-marché reste cloisonné par des lignes de partage nationales, qui rendent les transactions transfrontalières inutilement coûteuses. Il est nécessaire d’établir des conditions uniformes concernant les liens entre DCT et l’accès entre DCT et autres infrastructures de marché. Afin que les DCT puissent proposer à leurs participants un accès à d’autres marchés, ils devraient avoir le droit de devenir participants d’autres DCT ou de demander à d’autres DCT de développer des fonctions spéciales afin de pouvoir accéder à ceux-ci. Cet accès devrait être accordé dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et ne devrait être refusé que s’il représente une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou crée un risque systémique. Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié d’un DCT d’accorder l’accès à un autre DCT. Lorsque des liens entre DCT créent des risques importants pour le règlement, ils devraient être soumis à l’agrément et à la surveillance renforcée des autorités compétentes en cause.

(59)

Les DCT devraient également avoir accès au flux des transactions des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, et ces infrastructures de marché devraient avoir accès aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT. Cet accès ne peut être refusé que s’il représente une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou crée un risque systémique et ne peut être refusé au motif de la perte de parts de marché.

(60)

Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié d’un DCT ou d’une infrastructure de marché de donner accès à ses services. Le présent règlement complète le dispositif d’accès entre systèmes de négociation, contreparties centrales et DCT énoncé dans le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) no 600/2014 nécessaire pour établir un marché intérieur compétitif pour les services de post-marché. L’AEMF et la Commission devraient continuer de suivre de près l’évolution des infrastructures de post-marché et, si nécessaire, la Commission devrait intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur.

(61)

Un cadre solide en matière prudentielle et de conduite des activités pour le secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance et de sanctions fort. À cette fin, les autorités de surveillance devraient disposer de compétences suffisantes pour agir et pouvoir appliquer des sanctions dissuasives en cas de comportement illicite. Dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission a examiné les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique en vue de promouvoir la convergence des sanctions dans l’ensemble des activités de surveillance.

(62)

Par conséquent, en vue de garantir que les DCT, les établissements de crédit désignés en tant qu’organes de règlement, les membres de leurs organes de direction et toute autre personne dirigeant effectivement leurs activités ainsi que toute autre personne se conforment effectivement aux exigences du présent règlement, les autorités compétentes devraient pouvoir appliquer des sanctions et d’autres mesures administratives qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

(63)

Afin que le présent règlement joue un rôle dissuasif, et pour garantir qu’il soit appliqué de manière uniforme dans tous les États membres, il devrait prévoir une liste de sanctions et d’autres mesures administratives clés pouvant être prises par les autorités compétentes, le pouvoir d’imposer ces sanctions et d’autres mesures à toute personne, physique ou morale, ayant commis une infraction, une liste de critères principaux visant à déterminer le niveau et le type de ces sanctions et autres mesures ainsi que les niveaux des sanctions pécuniaires administratives. Les amendes administratives devraient tenir compte de facteurs tels que le profit financier constaté résultant de l’infraction, la gravité et la durée de l’infraction, toute circonstance aggravante ou atténuante et la nécessité d’assurer leur caractère dissuasif; le cas échéant, elles devraient faire l’objet d’une réduction en cas de coopération avec l’autorité compétente. Les sanctions devraient être arrêtées et publiées dans le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont inscrits dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7), le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8) et le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47).

(64)

Afin de détecter les infractions potentielles, il y a lieu de mettre en place des mécanismes effectifs pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou avérées au présent règlement. Ces mécanismes devraient prévoir des dispositions protégeant de manière appropriée les personnes qui signalent des infractions potentielles ou avérées au présent règlement et celles qui sont accusées de telles infractions. Des procédures appropriées devraient être établies pour garantir que la personne mise en cause bénéficie du droit à la protection de ses données à caractère personnel, des droits de la défense et du droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision définitive la concernant, ainsi que d’un droit de recours effectif devant un tribunal contre toute décision ou mesure la concernant.

(65)

Le présent règlement ne devrait pas préjuger des dispositions de droit national régissant les sanctions pénales.

(66)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (18) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en application du présent règlement. Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel effectué par les autorités compétentes des États membres devrait obéir aux règles relatives au transfert de telles données énoncées dans la directive 95/46/CE. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (19) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF dans le cadre du présent règlement. Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel effectué par l’AEMF devrait obéir aux règles concernant le transfert de telles données énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001.

(67)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction et le droit à la liberté d’entreprise, et il doit être appliqué conformément à ces droits et principes.

(68)

L’AEMF devrait jouer un rôle central dans l’application du présent règlement en veillant à l’application uniforme des règles de l’Union par les autorités compétentes nationales et en réglant leurs éventuels différends.

(69)

L’AEMF devrait soumettre à la Commission des rapports annuels évaluant les tendances et les risques potentiels sur les marchés couverts par le présent règlement. Ces rapports devraient au moins porter sur les éléments suivants: efficacité des règlements, règlements internalisés, fourniture transfrontalière de services, raisons motivant les refus d’accès et tout autre entrave substantielle à la concurrence dans les services financiers de post-marché, y compris toute entrave résultant de l’utilisation inappropriée des arrangements relatifs aux licences, caractère adéquat des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides, application des règles des États membres en matière de responsabilité civile aux pertes imputables aux DCT, conditions relatives à la fourniture de services accessoires de type bancaire, exigences concernant la protection des titres des participants et ceux de leurs clients et régime des sanctions, les rapports peuvent au besoin contenir des recommandations concernant des mesures préventives ou correctives. L’AEMF mène des évaluations par les pairs portant sur les activités des autorités compétentes en vertu du présent règlement, dans un délai approprié et conformément au règlement (UE) no 1095/2010. En raison de l’importance systémique des DCT et du fait que ceux-ci font pour la première fois l’objet d’une réglementation au niveau de l’Union, il convient d’exiger que ces évaluations par les pairs aient lieu dans un premier temps tous les trois ans au moins pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services ou participent à un lien interopérable.

(70)

Il serait efficace et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organisme doté de compétences très spécialisées dans le domaine des titres et des marchés de titres, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution qui n’impliquent pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission. L’AEMF devrait également coopérer étroitement avec les membres du SEBC et l’ABE lorsque cela est spécifié.

(71)

La Commission devrait être habilitée à adopter les normes techniques de réglementation conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les éléments précis des mesures relatives à la discipline du règlement, la notification des règlements internalisés, les informations et les autres éléments que le DCT doit inclure dans sa demande d’agrément, les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des DCT peuvent autoriser leur participation au capital de certaines entités juridiques, les informations que se communiquent mutuellement les autorités dans le cadre de la surveillance des DCT, les informations que le DCT demandeur fournit à l’AEMF dans sa demande de reconnaissance, les éléments des dispositifs de gouvernance applicables aux DCT, le format des enregistrements que doivent conserver les DCT, les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques et l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus des demandes d’accès, les éléments de la procédure applicable pour l’accès des participants et des émetteurs aux DCT, l’accès entre DCT et l’accès des autres infrastructures de marché aux DCT et inversement, le détail des mesures que doivent prendre les DCT pour maintenir l’intégrité des émissions, l’atténuation des risques opérationnels et d’investissement et des risques qui découlent des liens entre DCT, les détails des exigences de fonds propres applicables aux DCT, les détails de la demande d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, la surcharge en capital et les détails des exigences prudentielles relatives aux risques de crédit et de liquidité applicables aux DCT et aux établissements de crédit désignés qui sont autorisés à fournir des services accessoires de type bancaire.

(72)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution, au moyen d’actes d’exécution, conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010, définissant les formulaires et modèles normalisés pour la notification des règlements internalisés; pour les demandes d’agrément des DCT; pour la transmission d’informations entre autorités compétentes aux fins de la surveillance des DCT; pour les accords de coopération entre les autorités des États membres d’origine et d’accueil; pour les enregistrements que doivent conserver les DCT; pour les procédures à appliquer lorsqu’un participant ou un émetteur se voit refuser l’accès à un DCT, lorsque les DCT se voient refuser entre eux ou lorsqu’un DCT se voit refuser l’accès à une autre infrastructure de marché; et pour la consultation des autres autorités avant l’octroi de l’agrément à un organe de règlement.

(73)

Afin d’atteindre les objectifs énoncés par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour définir des éléments spécifiques concernant certaines définitions, des paramètres permettant de déterminer le niveau des sanctions pécuniaires infligées aux participants qui sont à l’origine d’un défaut de règlement et les critères visant à déterminer si les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil sont considérées comme ayant une importance substantielle pour cet État membre. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(74)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter des décisions relatives à l’évaluation des règles de pays tiers aux fins de la reconnaissance des DCT de ces pays. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (20).

(75)

Lors de l’évaluation des règles pertinentes des pays tiers, il faudrait adopter une approche proportionnée et basée sur les résultats, en examinant plus particulièrement le respect des règles de l’Union applicables et, le cas échéant, des normes internationales. Une reconnaissance conditionnelle ou provisoire devrait également pouvoir être accordée lorsqu’il n’existe pas de différences substantielles susceptibles d’avoir des effets négatifs prévisibles sur les marchés de l’Union.

(76)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’exigences uniformes applicables au règlement des opérations et aux DCT, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(77)

Il est nécessaire de modifier la directive 98/26/CE pour la rendre conforme à la directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (21), quant au fait que les systèmes de règlement de titres désignés sont notifiés non plus à la Commission, mais à l’AEMF.

(78)

Étant donné que le présent règlement harmonise au niveau de l’Union les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier, et que son champ d’application concernant de telles mesures est plus étendu que celui du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (22), il convient d’abroger l’article 15 dudit règlement.

(79)

Les DCT devraient être exemptés de l’application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014 lorsqu’ils fournissent des services expressément visés par le présent règlement. Toutefois, afin de garantir qu’une entité qui fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement est soumise à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014, et pour éviter les distorsions de concurrence entre les différents types de prestataires de ces services, il convient d’exiger que les DCT qui fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement dans le cadre de leurs services accessoires soient soumis aux exigences de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014.

(80)

Il y a lieu de différer la mise en œuvre des exigences d’agrément et de reconnaissance prévues par le présent règlement afin de laisser aux DCT établis dans l’Union et dans des pays tiers un délai suffisant pour demander l’agrément ou la reconnaissance de leurs activités en application du présent règlement. Jusqu’à ce qu’une décision soit prise, conformément au présent règlement, sur l’agrément ou la reconnaissance d’un DCT ou de ses activités, y compris les liens entre DCT, les règles nationales respectives en matière d’agrément et de reconnaissance des DCT devraient continuer de s’appliquer.

(81)

Il est également nécessaire de différer la mise en œuvre des exigences relatives à la discipline en matière de règlement et de celles concernant l’obligation faite aux internalisateurs de règlement de communiquer des informations jusqu’à l’adoption de tous les actes délégués et d’exécution nécessaires pour préciser ces exigences, ainsi que de l’exigence d’inscription comptable de certaines valeurs mobilières et de l’exigence de règlement des obligations, dans les systèmes de règlement de titres, au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation, afin de laisser aux acteurs du marché qui détiennent des titres non dématérialisés ou qui utilisent des délais de règlement plus longs un délai suffisant pour se conformer à ces exigences,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit des exigences uniformes en matière de règlement des instruments financiers dans l’Union ainsi que des règles relatives à l’organisation des dépositaires centraux de titres (DCT) et à la conduite de leurs activités, afin de favoriser un règlement sûr, efficace et aisé.

2.   Le présent règlement s’applique, sauf mention contraire, au règlement des opérations sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT.

3.   Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du droit de l’Union en ce qui concerne des instruments financiers spécifiques, et en particulier de la directive 2003/87/CE.

4.   Les articles 10 à 20, 22 à 24 et 27, l’article 28, paragraphe 6, l’article 30, paragraphe 4, et les articles 46 et 47, les dispositions du titre IV et l’obligation de transmettre des rapports aux autorités compétentes ou aux autorités concernées ou de se conformer à leurs injonctions en vertu du présent règlement ne sont pas applicables aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux d’États membres exerçant des fonctions similaires, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, à l’égard de tout DCT que les organismes susmentionnés gèrent directement sous la responsabilité d’un même organe de direction, qui a accès aux fonds de ces organismes et qui n’est pas une entité distincte.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«dépositaire central de titres» ou «DCT», une personne morale qui exploite un système de règlement de titres visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

2)

«DCT de pays tiers», une entité juridique établie dans un pays tiers qui fournit un service similaire au service de base visé à la section A, point 3, de l’annexe et fournit au moins un autre service de base figurant à la section A de l’annexe;

3)

«immobilisation», l’acte consistant à concentrer la localisation des titres physiques auprès d’un DCT de sorte à permettre les transferts ultérieurs par inscription comptable;

4)

«forme dématérialisée», le fait que certains instruments financiers n’existent que sous la forme d’une inscription comptable;

5)

«DCT destinataire», le DCT qui reçoit d’un autre DCT une demande d’accès à ses services au moyen d’un lien entre DCT;

6)

«DCT demandeur», le DCT qui demande à avoir accès aux services d’un autre DCT au moyen d’un lien entre DCT;

7)

«règlement», le dénouement d’une transaction sur titres, où qu’elle ait lieu, visant à libérer les parties à cette transaction de leurs obligations par le transfert d’espèces ou de titres, ou des deux;

8)

«instruments financiers» ou «titres», les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

9)

«ordre de transfert», un ordre de transfert au sens de l’article 2, point i), deuxième tiret, de la directive 98/26/CE;

10)

«système de règlement de titres», un système au sens de l’article 2, point a), premier, deuxième et troisième tirets, de la directive 98/26/CE qui n’est pas exploité par une contrepartie centrale et dont l’activité consiste à exécuter des ordres de transfert;

11)

«internalisateur de règlement», tout établissement, y compris ceux agréés conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE, qui exécute des ordres de transfert au nom de clients ou pour son propre compte, autrement que par un système de règlement de titres;

12)

«date de règlement convenue», la date introduite dans le système de règlement de titres en tant que date de règlement et à laquelle les parties à une transaction sur titres conviennent que le règlement doit avoir lieu;

13)

«délai de règlement», la période comprise entre la date de transaction et la date de règlement convenue;

14)

«jour ouvrable», un jour ouvrable au sens de l’article 2, point n), de la directive 98/26/CE;

15)

«défaut de règlement», le non-règlement ou le règlement partiel d’une transaction sur titres à la date de règlement convenue, en raison de l’absence des titres ou des espèces, quelle que soit la cause de cette absence;

16)

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

17)

«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 11, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement;

18)

«autorité concernée», toute autorité visée à l’article 12;

19)

«participant», tout participant, au sens de l’article 2, point f), de la directive 98/26/CE, à un système de règlement de titres;

20)

«participation», une participation au sens de l’article 2, point 2), première phrase, de la directive 2013/34/UE, ou le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’une entreprise;

21)

«contrôle», la relation entre deux entreprises décrite à l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

22)

«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE;

23)

«État membre d’origine», l’État membre dans lequel un DCT est établi;

24)

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un DCT a une succursale ou fournit des services de DCT;

25)

«succursale», un siège d’exploitation, autre que l’administration centrale, qui fait partie d’un DCT, est dépourvu de la personnalité juridique et fournit des services de DCT pour lesquels le DCT a été agréé;

26)

«défaillance», en lien avec un participant, une situation dans laquelle une procédure d’insolvabilité, au sens de l’article 2, point j), de la directive 98/26/CE, est engagée à l’encontre d’un participant;

27)

«livraison contre paiement», un mécanisme de règlement de titres qui lie un transfert de titres à un transfert d’espèces de manière que la livraison des titres n’intervienne que si et seulement si le transfert d’espèces correspondant a lieu, et réciproquement;

28)

«compte de titres», un compte sur lequel des titres peuvent être crédités ou duquel des titres peuvent être débités;

29)

«lien entre DCT», un accord entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT en vue de faciliter le transfert de titres des participants de ce DCT aux participants du premier DCT, ou un accord en vertu duquel un DCT a accès à un autre DCT indirectement ou via un intermédiaire. Les liens entre DCT peuvent être standard, personnalisés, indirects ou interopérables;

30)

«lien standard», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT aux mêmes conditions que celles applicables à tout autre participant au système de règlement de titres exploité par ce DCT;

31)

«lien personnalisé», un lien entre DCT dans le cadre duquel un DCT qui devient un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT se voit fournir des services spécifiques supplémentaires par rapport aux services habituellement fournis par ce DCT aux participants au système de règlement de titres;

32)

«lien indirect», un accord entre un DCT et une tierce partie autre qu’un DCT, qui est un participant au système de règlement de titres d’un autre DCT. Ce type de lien est créé par un DCT afin de faciliter le transfert à ses participants de titres provenant de participants d’un autre DCT;

33)

«lien interopérable», un lien entre DCT dans le cadre duquel les DCT conviennent d’établir des solutions techniques mutuelles aux fins du règlement au sein des systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent;

34)

«procédures et normes de communication internationales ouvertes», des normes internationalement reconnues pour les procédures de communication, par exemple des formats de message et de représentation des données normalisés, à la disposition de toute partie intéressée sur une base équitable, ouverte et non discriminatoire;

35)

«valeurs mobilières», les valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

36)

«actions», les titres visés à l’article 4, paragraphe 1, point 44) a), de la directive 2014/65/UE;

37)

«instruments du marché monétaire», les instruments du marché monétaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), de la directive 2014/65/UE;

38)

«parts d’organismes de placement collectif», les parts d’organismes de placement collectif visées à l’annexe I, section C, point 3, de la directive 2014/65/UE;

39)

«quota d’émission», un quota d’émission décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE, à l’exclusion des instruments dérivés sur quotas d’émission;

40)

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

41)

«système multilatéral de négociation» (Multilateral Trading Facility) ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

42)

«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

43)

«organe de règlement», un organe de règlement au sens de l’article 2, point d), de la directive 98/26/CE;

44)

«marché de croissance des PME», un marché de croissance des PME au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

45)

«organe de direction», l’organe ou les organes d’un DCT, désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale du DCT et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion. L’organe de direction comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité du DCT.

Lorsque, conformément au droit national, un organe de direction comprend différents organes exerçant des fonctions spécifiques, les exigences du présent règlement ne s’appliquent qu’aux membres de l’organe de direction à qui la responsabilité considérée est attribuée par le droit national;

46)

«instances dirigeantes», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un DCT et qui sont responsables et doivent rendre compte à l’organe de direction de la gestion quotidienne du DCT.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne des mesures visant à préciser encore les services accessoires de type non-bancaire visés à la section B, points 1 à 4, de l’annexe ainsi que les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe.

TITRE II

RÈGLEMENT DE TITRES

CHAPITRE I

Inscription comptable

Article 3

Inscription comptable

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée.

2.   Lorsqu’une transaction sur valeurs mobilières a lieu sur une plate-forme de négociation, les titres concernés sont inscrits en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, s’ils ne l’étaient pas déjà.

Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà.

Article 4

Contrôle de l’application

1.   Les autorités de l’État membre où est établi l’émetteur qui émet les titres veillent à l’application de l’article 3, paragraphe 1.

2.   Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, y compris les autorités compétentes désignées conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (23), veillent à ce que l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du présent règlement soit appliqué lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont négociés sur ces plates-formes.

3.   Les autorités des États membres chargées de l’application de la directive 2002/47/CE sont compétentes pour veiller à l’application de l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement lorsque les titres visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement sont transférés à la suite d’un contrat de garantie financière tel que défini à l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE.

CHAPITRE II

Délais de règlement

Article 5

Date de règlement convenue

1.   Tout participant à un système de règlement de titres qui règle au sein dudit système, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, des transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission règle ces transactions à la date de règlement convenue.

2.   Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Cette obligation ne s’applique pas aux transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation, aux transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation, ni à la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale conformément à l’article 3, paragraphe 2.

3.   Les autorités compétentes veillent à l’application du paragraphe 1.

Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes veillent à l’application du paragraphe 2.

CHAPITRE III

Discipline en matière de règlement

Article 6

Mesures destinées à prévenir les défauts de règlement

1.   Les plates-formes de négociation établissent des procédures qui permettent la confirmation des informations pertinentes sur les transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date à laquelle la transaction a été exécutée.

2.   Nonobstant l’exigence énoncée au paragraphe 1, les entreprises d’investissement agrées en vertu de l’article 5 de la directive 2014/65/UE prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement.

Ces mesures prévoient au minimum un dispositif entre l’entreprise d’investissement et ses clients professionnels visés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE permettant de communiquer rapidement que des titres ont été affectés à la transaction, la confirmation de cette affectation et la confirmation de l’acceptation ou du refus des conditions en temps voulu avant la date de règlement convenue.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) émet, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa du présent paragraphe.

3.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, avec une exposition minimale de ses participants aux risques de contrepartie et de liquidité, et un faible taux de défauts de règlement. Il encourage un règlement rapide à la date de règlement convenue par des mécanismes appropriés.

4.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT met en place des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions par ses participants. Le DCT impose à ses participants de régler leurs transactions à la date de règlement convenue.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les mesures qui doivent être mises en place par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa, les modalités des procédures destinées à faciliter le règlement visées au paragraphe 3 ainsi que les détails des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions visées au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 7

Mesures destinées à remédier aux défauts de règlement

1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit un système de suivi des défauts de règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1. Il transmet régulièrement à l’autorité compétente et aux autorités concernées des rapports concernant le nombre de défauts de règlement et leurs caractéristiques, ainsi que toute autre information pertinente, y compris les mesures envisagées par les DCT et leurs participants pour améliorer l’efficacité des règlements. Chaque année, les DCT rendent publics ces rapports, de façon agrégée et anonymisée. Les autorités compétentes partagent avec l’AEMF toute information pertinente sur les défauts de règlement.

2.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, si celui-ci n’a pas eu lieu à la date de règlement convenue. Ces procédures prévoient un mécanisme de sanctions qui auront un effet dissuasif effectif pour les participants qui causent les défauts de règlement.

Avant d’établir les procédures visées au premier alinéa, un DCT consulte les plates-formes de négociation et contreparties centrales concernées pour lesquelles il fournit des services de règlement.

Les mécanismes de sanctions visés au premier alinéa prévoient des sanctions pécuniaires pour les participants qui causent un défaut de règlement (ci-après dénommés «participants défaillants»). Le montant de ces sanctions pécuniaires est calculé sur une base journalière pour chaque jour ouvrable où une transaction n’est pas réglée après la date de règlement convenue et jusqu’à l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3, mais pas au-delà du jour du règlement effectif. Les sanctions pécuniaires ne sont pas conçues comme une source de revenus pour le DCT.

3.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, et du droit d’annuler bilatéralement la transaction, lorsqu’un participant défaillant ne livre pas les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, au participant destinataire dans un délai de quatre jours ouvrables après la date de règlement convenue (ci-après dénommé «délai de prolongation»), une procédure de rachat d’office est lancée, par laquelle ces instruments doivent être disponibles pour règlement et livrés au participant destinataire dans un délai approprié.

Lorsque la transaction concerne un instrument financier négocié sur un marché de croissance des PME, le délai de prolongation est de quinze jours, à moins que le marché de croissance des PME ne décide d’appliquer un délai plus court.

4.   L’exigence visée au paragraphe 3 fait l’objet des exemptions suivantes:

a)

selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers concernés, la durée du délai de prolongation peut être portée de quatre à sept jours ouvrables au maximum lorsqu’un délai de prolongation plus court affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés;

b)

en ce qui concerne les transactions constituées de plusieurs transactions, y compris les accords de pension ou de prêt de titres, la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3 ne s’applique pas lorsque le délai de ces opérations est suffisamment court et rend cette procédure inopérante.

5.   Sans préjudice du paragraphe 7, les exemptions visées au paragraphe 4 ne s’appliquent pas pour des transactions portant sur des actions lorsque ces transactions sont compensées par une contrepartie centrale.

6.   Sans préjudice du mécanisme de sanctions visé au paragraphe 2, lorsque le prix des actions convenu lors de la négociation est supérieur au prix payé pour l’exécution de l’opération de rachat d’office, le participant défaillant paie la différence au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après la livraison des instruments financiers à la suite de l’opération de rachat d’office.

7.   Si l’opération de rachat d’office échoue ou n’est pas possible, le participant destinataire peut, au choix, demander qu’une indemnité financière lui soit payée ou que l’exécution de l’opération de rachat d’office soit reportée à une date ultérieure appropriée (ci-après dénommé «délai de report»). Si les instruments financiers concernés ne sont pas livrés au participant destinataire à l’expiration du délai de report, l’indemnité financière est payée.

L’indemnité financière est payée au participant destinataire au plus tard le deuxième jour ouvrable après l’expiration du délai de la procédure de rachat d’office visé au paragraphe 3 ou du délai de report, lorsque le délai de report a été choisi.

8.   Le participant défaillant rembourse à l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office tous les montants payés conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, y compris les frais liés à l’exécution de l’opération de rachat d’office. Ces frais sont communiqués de manière claire aux participants.

9.   Les DCT, les contreparties centrales et les plates-formes de négociation mettent en place des procédures qui leur permettent, après avoir consulté leurs autorités compétentes respectives, de suspendre un participant qui manque constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, et de publier son identité, uniquement après avoir donné à ce participant la possibilité de présenter ses observations et à condition que les autorités compétentes des DCT, des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, ainsi que les autorités compétentes du participant concerné, aient été dûment informées. Outre qu’ils consultent leurs autorités compétentes respectives avant toute suspension, les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation leur notifient sans délai la suspension d’un participant. L’autorité compétente informe immédiatement les autorités concernées de la suspension d’un participant.

La publication des suspensions ne contient pas de données à caractère personnel au sens de l’article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

10.   Les paragraphes 2 à 9 s’appliquent à toutes les transactions sur les instruments financiers visés à l’article 5, paragraphe 1, qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou compensés par une contrepartie centrale, comme suit:

a)

pour les transactions compensées par une contrepartie centrale, la contrepartie centrale est l’entité qui exécute l’opération de rachat d’office conformément aux paragraphes 3 à 8;

b)

pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale mais exécutées sur une plate-forme de négociation, la plate-forme de négociation inclut dans ses règles internes l’obligation pour ses membres et ses participants de garantir l’application des mesures visées aux paragraphes 3 à 8;

c)

pour toutes les transactions autres que celles visées aux points a) et b) du présent alinéa, les DCT incluent dans leurs règles internes l’obligation pour leurs participants de se soumettre aux mesures visées aux paragraphes 3 à 8.

Le DCT communique les informations nécessaires concernant le règlement aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation afin qu’elles puissent remplir les obligations qui leur incombent en vertu du présent paragraphe.

Sans préjudice du premier alinéa, points a), b) et c), les DCT peuvent suivre l’exécution des opérations de rachat d’office visées à ces points concernant des instructions de règlement multiples, portant sur les mêmes instruments financiers et dont le délai d’exécution expire à la même date, l’objectif étant de réduire au minimum le nombre d’opérations de rachat d’office à exécuter, et donc l’effet sur les prix des instruments financiers concernés.

11.   Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas aux participants défaillants qui sont des contreparties centrales.

12.   Les paragraphes 2 à 9 ne s’appliquent pas si une procédure d’insolvabilité est engagée à l’encontre du participant défaillant.

13.   Le présent article ne s’applique pas lorsque la plate-forme principale de négociation des actions se situe dans un pays tiers. La localisation de la plate-forme principale de négociation est déterminée conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 236/2012.

14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 afin de préciser les paramètres permettant de déterminer un niveau dissuasif et proportionné pour les sanctions pécuniaires visées au paragraphe 2, troisième alinéa, selon le type d’actif, la liquidité de l’instrument financier et le type de transaction, qui doivent garantir un degré élevé de discipline en matière de règlement et un fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers concernés.

15.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les modalités du système de suivi des défauts de règlement et les rapports sur les défauts de règlement visés au paragraphe 1;

b)

le mécanisme de collecte et de redistribution des sanctions pécuniaires et de tout autre produit éventuel provenant de ces sanctions conformément au paragraphe 2;

c)

les modalités de fonctionnement de la procédure appropriée de rachat d’office visée aux paragraphes 3 à 8, y compris les délais pertinents pour livrer l’instrument financier à la suite de la procédure de rachat d’office visée au paragraphe 3. Ces délais sont établis compte tenu du type d’actif et de la liquidité des instruments financiers;

d)

les circonstances dans lesquelles le délai de prolongation pourrait être prolongé selon le type d’actif et la liquidité des instruments financiers, dans les conditions prévues au paragraphe 4, point a), compte tenu des critères pour l’évaluation de la liquidité en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 600/2014;

e)

les types d’opérations et leurs délais spécifiques, visés au paragraphe 4, point b), qui rendent l’opération de rachat d’office inopérante;

f)

une méthode pour le calcul de l’indemnité financière visée au paragraphe 7;

g)

les conditions dans lesquelles un participant est réputé manquer constamment et systématiquement à son obligation de livrer les instruments financiers comme visé au paragraphe 9; et

h)

les informations nécessaires concernant le règlement visées au paragraphe 10, deuxième alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Contrôle de l’application

1.   L’autorité compétente du DCT qui exploite un système de règlement de titres, l’autorité concernée chargée de la surveillance du système concerné ainsi que les autorités compétentes chargées de la surveillance des plates-formes de négociation, des entreprises d’investissement et des contreparties centrales sont compétentes pour veiller à l’application des articles 6 et 7 par les établissements soumis à leur surveillance et pour assurer le suivi des sanctions imposées. Le cas échéant, les autorités compétentes respectives coopèrent étroitement. Les États membres notifient à l’AEMF les autorités compétentes désignées qui font partie de la structure de la surveillance au niveau national.

2.   Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union en ce qui concerne les articles 6 et 7 du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Une infraction aux règles prévues au présent titre ne porte pas atteinte à la validité d’un contrat de droit privé portant sur des instruments financiers ni à la possibilité pour les parties d’appliquer les dispositions d’un tel contrat de droit privé portant sur des instruments financiers.

CHAPITRE IV

Règlement internalisé

Article 9

Internalisateurs de règlement

1.   Les internalisateurs de règlement communiquent chaque trimestre aux autorités compétentes de leur lieu d’établissement le volume et la valeur agrégés de toutes les transactions sur titres qu’ils règlent en dehors d’un système de règlement de titres.

Les autorités compétentes transmettent sans retard à l’AEMF les informations reçues au titre du premier alinéa et informent celle-ci de tout risque potentiel résultant de cette activité de règlement.

2.   L’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant encore le contenu de cette notification.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification et la transmission des informations visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE III

DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES

CHAPITRE I

Agrément et surveillance des DCT

Section 1

Autorités chargées de l’agrément et de la surveillance des DCT

Article 10

Autorité compétente

Sans préjudice de la surveillance par les membres du SEBC visée à l’article 12, paragraphe 1, l’agrément et la surveillance d’un DCT sont effectués par l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Article 11

Désignation de l’autorité compétente

1.   Chaque État membre désigne l’autorité compétente chargée de mener à bien les missions prévues par le présent règlement en ce qui concerne l’agrément et la surveillance des DCT établis sur son territoire, et en informe l’AEMF.

Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente, il détermine leurs rôles respectifs et charge une seule d’entre elles de la coopération avec les autorités compétentes des autres États membres, les autorités concernées, l’AEMF et l’ABE dans les cas expressément prévus dans le présent règlement.

2.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes disposent des pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12

Autorités concernées

1.   Les autorités suivantes sont associées à l’agrément et à la surveillance des DCT dans les cas expressément prévus par le présent règlement:

a)

l’autorité chargée de la surveillance du système de règlement de titres exploité par le DCT dans l’État membre dont le droit s’applique à ce système;

b)

les banques centrales qui, dans l’Union, émettent les monnaies les plus pertinentes dans lesquelles le règlement s’effectue;

c)

le cas échéant, la banque centrale qui, dans l’Union, assure le règlement du volet «espèces» du système de règlement de titres exploité par le DCT.

2.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des autorités concernées visées au paragraphe 1.

3.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions selon lesquelles les monnaies de l’Union visées au paragraphe 1, point b), sont considérées comme les plus pertinentes, ainsi que des modalités d’établissement d’un processus efficace pour la consultation des autorités concernées visées aux points b) et c), dudit paragraphe.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF se communiquent mutuellement, sur demande et sans retard excessif les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions au titre du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes, les autorités concernées, l’AEMF et les autres organismes et personnes physiques et morales qui reçoivent des informations confidentielles dans le cadre de l’exercice de leurs missions au titre du présent règlement ne les utilisent qu’aux fins de l’accomplissement de leurs missions.

Article 14

Coopération entre autorités

1.   Les autorités compétentes, les autorités concernées et l’AEMF coopèrent étroitement, notamment en échangeant toutes les informations pertinentes pour l’application du présent règlement. Lorsque cela est approprié et pertinent, d’autres autorités et organismes publics, en particulier ceux ayant été institués ou désignés en vertu de la directive 2003/87/CE, participent à cette coopération.

Afin d’assurer la cohérence, l’efficacité et l’effectivité des pratiques de surveillance au sein de l’Union, y compris la coopération entre les autorités compétentes et les autorités concernées dans le cadre des différentes évaluations nécessaires à l’application du présent règlement, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations à l’intention des autorités compétentes, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Dans l’exercice de leurs missions générales, les autorités compétentes tiennent dûment compte de l’incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité du système financier dans tous les autres États membres concernés et, en particulier, des situations d’urgence visées à l’article 15, en se fondant sur les informations disponibles.

Article 15

Situations d’urgence

Sans préjudice de la procédure de notification prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/26/CE, les autorités compétentes et les autorités concernées informent immédiatement l’AEMF et le Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (24) et s’informent mutuellement de toute situation d’urgence relative à un DCT, et notamment de toute évolution de la situation sur les marchés financiers qui peut avoir un effet défavorable sur la liquidité des marchés, la stabilité d’une monnaie dans laquelle le règlement s’effectue, l’intégrité de la politique monétaire ou la stabilité du système financier dans un des États membres où le DCT ou l’un de ses participants est établi.

Section 2

Conditions et procédures d’agrément des DCT

Article 16

Agrément des DCT

1.   Toute personne morale qui correspond à la définition d’un DCT doit obtenir l’agrément de l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie avant de commencer ses activités.

2.   L’agrément précise les services de base énumérés à la section A de l’annexe et les services accessoires de type non-bancaire autorisés en vertu de la section B de l’annexe pour lesquels le DCT est agréé.

3.   Les DCT respectent en permanence les conditions régissant l’agrément.

4.   Les DCT, ainsi que leurs auditeurs indépendants, informent, sans retard excessif, l’autorité compétente de toute modification substantielle ayant une incidence sur le respect des conditions régissant l’agrément.

Article 17

Procédure d’octroi de l’agrément

1.   Le DCT demandeur présente une demande d’agrément à son autorité compétente.

2.   La demande d’agrément est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT demandeur a mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. La demande d’agrément comprend un programme d’activités précisant le type d’activités envisagées et l’organisation structurelle du DCT.

3.   Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’autorité compétente vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’autorité compétente fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires. Lorsque la demande est jugée complète, l’autorité compétente en informe le DCT demandeur.

4.   À partir du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande aux autorités concernées et consulte ces autorités en ce qui concerne les caractéristiques du système de règlement de titres exploité par le DCT demandeur. Chaque autorité concernée peut, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations précitées, communiquer son avis à l’autorité compétente.

5.   Lorsque le DCT demandeur envisage de fournir, outre les services accessoires de type non-bancaire énumérés expressément à la section B de l’annexe du présent règlement, les services visés à l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive2014/65/UE, l’autorité compétente transmet toutes les informations contenues dans la demande à l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE et consulte cette autorité en ce qui concerne la capacité du DCT demandeur à respecter les exigences de la directive2014/65/UE et du règlement(UE) no 600/2014.

6.   Avant d’accorder l’agrément à un DCT demandeur, l’autorité compétente consulte les autorités compétentes de l’autre État membre concerné dans les cas suivants:

a)

le DCT est une filiale d’un DCT agréé dans un autre État membre;

b)

le DCT est une filiale de l’entreprise mère d’un DCT agréé dans un autre État membre;

c)

le DCT est contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un autre DCT agréé dans un autre État membre.

7.   La consultation visée au paragraphe 6 porte sur les éléments suivants:

a)

la qualité des actionnaires et personnes visés à l’article 27, paragraphe 6, ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes visées à l’article 27, paragraphes 1 et 4, qui dirigent effectivement les activités du DCT, lorsque ces actionnaires et personnes sont communs au DCT et à un DCT agréé dans un autre État membre;

b)

la question de savoir si les relations visées au paragraphe 6, points a), b) et c), entre le DCT agréé dans un autre État membre et le DCT demandeur n’ont pas de répercussions sur la capacité de ce dernier à se conformer aux exigences du présent règlement.

8.   Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’autorité compétente indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si l’agrément est octroyé ou refusé.

9.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’autorité compétente lors de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la demande d’agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 18

Effets de l’agrément

1.   Les activités d’un DCT agréé sont limitées à la prestation des services couverts par son agrément ou par une notification conformément à l’article 19, paragraphe 8.

2.   Les systèmes de règlement de titres ne peuvent être exploités que par des DCT agréés, y compris des banques centrales faisant office de DCT.

3.   Un DCT agréé ne peut détenir une participation que dans une personne morale dont les activités sont limitées à la fourniture de services énumérés aux sections A et B de l’annexe, sauf si une telle participation est approuvée par l’autorité compétente du DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement le profil de risque du DCT.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères que les autorités compétentes doivent prendre en compte pour approuver la participation détenue par un DCT dans une personne morale autre que celles fournissant les services mentionnés aux sections A et B de l’annexe. Ces critères peuvent porter sur le caractère complémentaire des services proposés par la personne morale par rapport à ceux fournis par un DCT et sur l’ampleur de l’exposition du DCT aux dettes découlant de cette participation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Extension et externalisation d’activités et de services

1.   Un DCT agréé soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine lorsqu’il souhaite externaliser un service de base auprès d’un tiers conformément à l’article 30 ou étendre ses activités à l’une ou à l’autre des activités suivantes:

a)

prestation de services de base supplémentaires énumérés à la section A de l’annexe non couverts par l’agrément initial;

b)

prestation de services accessoires autorisés conformément à la section B de l’annexe mais n’y figurant pas expressément, non couverts par l’agrément initial;

c)

exploitation d’un autre système de règlement de titres;

d)

règlement de l’intégralité ou d’une partie du volet «espèces» de son système de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un autre organe de règlement;

e)

mise en place d’un lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers.

2.   L’octroi de l’agrément visé au paragraphe 1 est soumis à la procédure prévue à l’article 17.

L’autorité compétente indique au DCT demandeur si l’agrément a été octroyé ou refusé dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande complète.

3.   Les DCT établis dans l’Union qui envisagent de mettre en place un lien interopérable soumettent une demande d’agrément à leurs autorités compétentes respectives comme exigé au paragraphe 1, point e). Ces autorités se consultent mutuellement en ce qui concerne l’agrément du lien entre DCT. En cas de désaccord quant à l’agrément, et si elles en conviennent, les deux autorités compétentes peuvent en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Les autorités visées au paragraphe 3 ne peuvent refuser d’autoriser un lien entre DCT que lorsque celui-ci est susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de causer un risque systémique.

5.   Les liens interopérables de DCT qui externalisent certains de leurs services, connexes auxdits liens, auprès d’une entité publique conformément à l’article 30, paragraphe 5, et les liens entre DCT qui ne sont pas visés au paragraphe 1, point e), du présent article ne sont pas soumis à l’agrément prévu audit point, mais doivent être notifiés, avant leur mise en œuvre, aux autorités compétentes et aux autorités concernées des DCT en communiquant toutes les informations pertinentes permettant à ces autorités d’évaluer le respect des exigences prévues à l’article 48.

6.   Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec des DCT de pays tiers dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article. Lorsque les liens sont mis en place avec des DCT de pays tiers, les informations fournies par le DCT demandeur doivent permettre à l’autorité compétente d’évaluer si ces liens respectent les exigences prévues à l’article 48 ou des exigences équivalentes à celles prévues à l’article 48.

7.   L’autorité compétente du DCT demandeur lui impose d’interrompre un lien entre DCT qui a été notifié si celui-ci ne respecte pas les exigences prévues à l’article 48 et est ainsi susceptible de représenter une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou de créer un risque systémique. Lorsqu’une autorité compétente impose à un DCT d’interrompre un lien entre DCT, elle suit la procédure énoncée à l’article 20, paragraphes 2 et 3.

8.   Les services accessoires supplémentaires figurant expressément à la section B de l’annexe ne sont pas soumis à l’agrément, mais sont notifiés à l’autorité compétente avant d’être fournis.

Article 20

Retrait de l’agrément

1.   Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine retire l’agrément si l’une des circonstances suivantes se présente, le DCT:

a)

n’a pas fait usage de l’agrément pendant douze mois, renonce expressément à l’agrément ou n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b)

a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c)

ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d)

a enfreint de manière grave ou systématique les exigences énoncées au présent règlement et, le cas échéant, à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014.

2.   Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE sur la nécessité de retirer l’agrément.

3.   L’AEMF et toute autorité concernée ainsi que, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de vérifier si le DCT respecte toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

4.   L’autorité compétente peut limiter le retrait de l’agrément à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.

5.   Le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de ses clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre DCT en cas de retrait de l’agrément visé au paragraphe 1.

Article 21

Registre des DCT

1.   Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 16, 19 et 20 sont immédiatement communiquées à l’AEMF.

2.   Lorsqu’elles exploitent un système de règlement de titres, les banques centrales en informent l’AEMF sans retard excessif.

3.   Le nom de chaque DCT qui est en activité conformément au présent règlement et auquel un agrément ou une reconnaissance a été octroyé au titre de l’article 16, 19 ou 25 est inscrit dans un registre, avec mention des services et, le cas échéant, des catégories d’instruments financiers pour lesquels le DCT a été agréé. Ce registre mentionne également les succursales exploitées par les DCT dans d’autres États membres, les liens entre DCT et les informations requises en application de l’article 31 lorsque les États membres font usage de la faculté prévue audit article. L’AEMF met à disposition le registre sur un site internet spécial et le tient à jour.

Section 3

Surveillance des DCT

Article 22

Réexamen et évaluation

1.   L’autorité compétente réexamine au moins une fois par an les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le DCT aux fins du respect des dispositions du présent règlement; elle évalue les risques auxquels le DCT est exposé ou est susceptible d’être exposé ou qu’il suscite pour le fonctionnement harmonieux des marchés de titres.

2.   L’autorité compétente exige du DCT qu’il présente aux autorités compétentes un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques.

3.   L’autorité compétente veille à ce qu’un plan de résolution adéquat soit établi et gardé opérationnel pour chaque DCT afin de garantir la continuité, au minimum, de ses fonctions de base, compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités et de tout plan de résolution pertinent établi conformément à la directive 2014/59/UE.

4.   L’autorité compétente établit la fréquence et le niveau de détail du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1 compte tenu de la taille et de l’importance systémique du DCT concerné, ainsi que de la nature, de l’ampleur et de la complexité de ses activités. Ce réexamen et cette évaluation sont actualisés au moins une fois par an.

5.   L’autorité compétente soumet le DCT à des inspections sur place.

6.   Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte à un stade précoce les autorités concernées, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement des systèmes de règlement de titres exploités par le DCT, et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE.

7.   L’autorité compétente informe régulièrement, au moins une fois par an, les autorités concernées et, le cas échéant, l’autorité visée à l’article 67 de la directive 2014/65/UE des résultats du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, y compris, le cas échéant, de toute mesure corrective ou sanction.

8.   Lors du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1, les autorités compétentes chargées de la surveillance des DCT qui ont des liens tels que visés à l’article 17, paragraphe 6, points a), b) et c), s’échangent toutes les informations susceptibles de faciliter leurs travaux.

9.   L’autorité compétente exige d’un DCT qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement qu’il prenne sans tarder les actions ou mesures nécessaires pour remédier à la situation.

10.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments suivants:

a)

les informations que le DCT doit fournir à l’autorité compétente aux fins du réexamen et de l’évaluation visés au paragraphe 1;

b)

les informations que l’autorité compétente doit fournir aux autorités concernées visées au paragraphe 7;

c)

les informations que les autorités compétentes visées au paragraphe 8 doivent échanger.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la fourniture des informations visées au paragraphe 10, premier alinéa.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 4

Prestation de services dans un autre État membre

Article 23

Libre prestation de services dans un autre État membre

1.   Un DCT agréé peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale, à condition que ces services soient couverts par son agrément.

2.   Un DCT agréé qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un autre État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, ou de créer une succursale dans un autre État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 3 à 7.

3.   Tout DCT qui souhaite fournir les services visés au paragraphe 2 sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou modifier la gamme desdits services fournis communique les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État membre d’origine:

a)

l’État membre dans lequel le DCT envisage d’exercer ses activités;

b)

un programme d’activités précisant notamment les services que le DCT envisage de fournir;

c)

la ou les monnaies que le DCT envisage de traiter;

d)

si une succursale a été établie, la structure organisationnelle de celle-ci et le nom des responsables de sa gestion;

e)

le cas échéant, une évaluation des mesures que le DCT envisage de prendre pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national visées à l’article 49, paragraphe 1.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, sauf si, compte tenu des services envisagés, elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la situation financière du DCT souhaitant fournir ses services dans l’État membre d’accueil.

L’autorité compétente de l’État membre d’accueil informe sans retard les autorités concernées de cet État membre de toute communication reçue conformément au premier alinéa.

5.   Si elle décide, conformément au paragraphe 4, de ne pas communiquer toutes les informations visées au paragraphe 3 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus au DCT concerné, dans un délai de trois mois suivant la réception de toutes les informations, et informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil de sa décision en ce qui concerne le paragraphe 6, point a). Lorsque des informations sont partagées en réponse à une telle demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ne procède pas à la communication visée au paragraphe 6, point a).

6.   Le DCT peut commencer à fournir les services visés au paragraphe 2 dans l’État membre d’accueil sous réserve des conditions suivantes:

a)

dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil accusant réception de la communication visée au paragraphe 4 et, le cas échéant, approuvant l’évaluation visée au paragraphe 3, point e);

b)

en l’absence de réception d’une communication, trois mois après la date de transmission de la communication visée au paragraphe 4.

7.   En cas de modification de l’une ou de l’autre des informations communiquées conformément au paragraphe 3, le DCT en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre en œuvre ladite modification. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil, sans retard, de la modification.

Article 24

Coopération entre autorités des États membres d’origine et d’accueil et évaluation par les pairs

1.   Si un DCT agréé dans un État membre a créé une succursale dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil coopèrent étroitement dans l’exercice de leurs fonctions prévues par le présent règlement, notamment lorsqu’elles procèdent à des inspections sur place dans la succursale. L’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent, dans le cadre de leurs attributions, procéder à des inspections sur place dans la succursale après avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou d’origine respectivement.

2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine ou de l’État membre d’accueil peuvent exiger que les DCT qui fournissent des services conformément à l’article 23 leur transmettent régulièrement des rapports sur les activités qu’ils exercent sur le territoire de ces États, y compris aux fins de la collecte de données statistiques. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil communique ces rapports périodiques à l’autorité compétente de l’État membre d’origine à la demande de celles-ci.

3.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT, à la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil et sans retard, communique l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui offre des services dans cet État membre d’accueil ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités de ce DCT dans l’État membre d’accueil.

4.   Lorsque, compte tenu de la situation des marchés de titres dans l’État membre d’accueil, les activités d’un DCT ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement de ces marchés et pour la protection des investisseurs dans cet État, l’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil et les autorités concernées de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil concluent des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l’État membre d’accueil.

Lorsqu’un DCT a acquis une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans plus d’un État membre d’accueil, l’État membre d’origine peut décider que ces accords de coopération doivent englober des collèges d’autorités de surveillance.

5.   Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’un DCT fournissant des services sur son territoire en application de l’article 23 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent règlement, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine et à l’AEMF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le DCT continue d’agir en infraction aux obligations qui découlent des dispositions du présent règlement, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement sur son territoire. L’AEMF est informée de ces mesures sans retard.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Sans préjudice de l’article 30 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, en concertation avec les membres du SEBC, organiser et mener au moins tous les trois ans une évaluation par les pairs pour ce qui est de la surveillance des DCT qui exercent la libre prestation de services dans plus d’un État membre, conformément à l’article 23, ou participent à un lien interopérable.

Dans le cadre de l’évaluation par les pairs visés au premier alinéa, l’AEMF sollicite également, le cas échéant, l’avis ou les conseils du groupe des parties intéressées au secteur financier visé à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 67 en ce qui concerne les mesures nécessaires pour fixer les critères en fonction desquels les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil pourraient être considérées comme ayant une importance substantielle pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État membre.

8.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir des formulaires, modèles et procédures normalisés aux fins de la coopération visée aux paragraphes 1, 3 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 5

Relations avec les pays tiers

Article 25

Pays tiers

1.   Un DCT de pays tiers peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, un DCT de pays tiers qui envisage de fournir les services de base visés à la section A, points 1 et 2, de l’annexe, portant sur des instruments financiers constitués en vertu du droit d’un État membre conformément à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou de créer une succursale dans un État membre est soumis à la procédure visée aux paragraphes 4 à 11 du présent article.

3.   Un DCT établi et agréé dans l’Union peut maintenir ou mettre en place un lien avec un DCT d’un pays tiers conformément à l’article 48.

4.   Après consultation des autorités visées au paragraphe 5, l’AEMF peut accorder à un DCT de pays tiers la reconnaissance demandée pour fournir les services visés au paragraphe 2 si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a adopté une décision en vertu du paragraphe 9;

b)

le DCT de pays tiers est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance ou, si le système de règlement de titres est exploité par une banque centrale, de surveillance, qui garantit le respect total des exigences prudentielles applicables dans ce pays tiers;

c)

des accords de coopération entre l’AEMF et les autorités responsables de ce pays tiers (ci-après dénommées «autorités responsables de pays tiers») ont été conclus conformément au paragraphe 10;

d)

le cas échéant, le DCT de pays tiers prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les dispositions de droit national applicables de l’État membre dans lequel il envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, y compris les dispositions visées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, et le caractère adéquat desdites mesures a été confirmé par les autorités compétentes de l’État membre dans lequel le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres.

5.   Lorsqu’elle vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 4, l’AEMF consulte:

a)

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres, notamment en ce qui concerne la manière dont le DCT de pays tiers envisage de satisfaire à l’exigence visée au paragraphe 4, point d);

b)

les autorités concernées;

c)

les autorités responsables de pays tiers chargées de l’agrément, du contrôle prudentiel et de la surveillance des DCT.

6.   Le DCT de pays tiers visé au paragraphe 2 présente sa demande de reconnaissance à l’AEMF.

Le DCT demandeur fournit à l’AEMF toutes les informations jugées nécessaires en vue de sa reconnaissance. Dans un délai de trente jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle le DCT demandeur doit lui communiquer des informations complémentaires.

Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers envisage de fournir des services de dépositaire central de titres évaluent si le DCT concerné respecte les dispositions de droit visées au paragraphe 4, point d), et indiquent à l’AEMF, au moyen d’une décision dûment motivée, dans un délai de trois mois suivant la communication par celle-ci de toutes les informations nécessaires, si le DCT respecte ou non ces dispositions.

La décision de reconnaissance est fondée sur les critères énoncés au paragraphe 4.

Dans un délai de six mois après le dépôt d’une demande complète, l’AEMF indique par écrit au DCT demandeur, au moyen d’une décision dûment motivée, si la reconnaissance est octroyée ou refusée.

7.   Les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT de pays tiers, dûment reconnu en vertu du paragraphe 4, fournit des services de dépositaire central de titres peuvent, en étroite coopération avec l’AEMF, demander aux autorités responsables de pays tiers:

a)

d’adresser un rapport périodique sur les activités exercées par le DCT de pays tiers sur le territoire de ces États membres d’accueil, y compris aux fins de la collecte de données statistiques;

b)

de communiquer, dans un délai approprié, l’identité des émetteurs et des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par le DCT qui fournit des services dans l’État membre d’accueil, ainsi que toute autre information pertinente concernant les activités exercées par le DCT dans cet État membre d’accueil.

8.   L’AEMF, après consultation des autorités visées au paragraphe 5, réexamine, conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 4, 5 et 6, la reconnaissance accordée à un DCT de pays tiers en cas d’extension par ce DCT des services qu’il fournit dans l’Union.

L’AEMF retire la reconnaissance de ce DCT lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 ne sont plus remplies, ou dans les circonstances visées à l’article 20.

9.   La Commission peut adopter des actes d’exécution pour constater que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent que les DCT agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes dans leurs effets aux exigences fixées par le présent règlement et qu’ils sont soumis de manière effective et permanente à un contrôle prudentiel, à une surveillance et à une obligation d’application des règles dans ce pays tiers, et également que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système équivalent efficace permettant la reconnaissance des DCT agréés au titre de régimes juridiques de pays tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure visée à l’article 68, paragraphe 2.

Lors du constat visé au premier alinéa, la Commission peut également examiner si ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance du pays tiers tiennent compte des normes CSPR-OICV internationalement reconnues, dans la mesure où celles-ci ne sont pas contraires aux exigences fixées par le présent règlement.

10.   Conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités responsables de pays tiers dont les cadres juridiques et de surveillance ont été reconnus comme équivalents à ceux résultant du présent règlement conformément au paragraphe 9. Ces accords prévoient au moins:

a)

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil et les autorités responsables de pays tiers, y compris l’accès à toutes les informations relatives aux DCT agréés dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF, et en particulier l’accès aux informations dans les cas visés au paragraphe 7;

b)

un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsque l’autorité responsable de pays tiers estime qu’un DCT soumis à sa surveillance ne respecte pas les conditions de son agrément ou d’autres dispositions législatives applicables;

c)

des procédures de coordination des activités de surveillance prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

Si un accord de coopération prévoit le transfert de données à caractère personnel par un État membre, ces transferts sont conformes aux dispositions de la directive 95/46/CE et, s’il prévoit le transfert de données à caractère personnel par l’AEMF, ces transferts sont conformes aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

11.   Lorsqu’un DCT de pays tiers a été reconnu conformément aux paragraphes 4 à 8, il peut fournir les services visés à l’annexe sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale.

12.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations que le DCT demandeur doit fournir à l’AEMF dans sa demande de reconnaissance au titre du paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE II

Exigences applicables aux DCT

Section 1

Exigences organisationnelles

Article 26

Dispositions générales

1.   Les DCT disposent d’un solide dispositif de gouvernance, comprenant notamment une structure organisationnelle claire avec un partage des responsabilités bien défini, transparent et cohérent, des procédures efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés, et des politiques de rémunération appropriées ainsi que des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures administratives et comptables saines.

2.   Les DCT adoptent des politiques et des procédures suffisamment efficaces pour garantir le respect du présent règlement, y compris le respect de toutes ses dispositions par leurs dirigeants et leur personnel.

3.   Les DCT maintiennent et appliquent des règles organisationnelles et administratives écrites efficaces pour détecter et gérer tout conflit d’intérêts potentiel entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, leur personnel, les membres de leur organe de direction ou toute personne qui leur est liée directement ou indirectement, et leurs participants ou les clients de ceux-ci. Ils disposent de procédures adéquates pour résoudre les conflits d’intérêts et les appliquent chaque fois qu’un conflit potentiel se présente.

4.   Les DCT rendent accessibles au public leur dispositif de gouvernance et les règles qui régissent leur activité.

5.   Les DCT disposent de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler, en interne, les infractions potentielles au présent règlement par un canal prévu spécialement à cet effet.

6.   Les DCT font l’objet d’audits réguliers et indépendants, dont les résultats sont communiqués à l’organe de direction et mis à la disposition de l’autorité compétente et, le cas échéant, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, au comité d’utilisateurs.

7.   Lorsqu’un DCT fait partie d’un groupe d’entreprises comprenant d’autres DCT ou des établissements de crédit visés au titre IV, il adopte des politiques et des procédures détaillées qui déterminent comment les exigences énoncées au présent article s’appliquent au groupe et à ses différentes entités.

8.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant tant au niveau du DCT qu’au niveau du groupe visé au paragraphe 7:

a)

les outils de contrôle des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

b)

les responsabilités des membres clés du personnel vis-à-vis des risques pour les DCT visés au paragraphe 1;

c)

les conflits d’intérêts potentiels visés au paragraphe 3;

d)

les méthodes applicables aux audits visés au paragraphe 6; et

e)

les circonstances dans lesquelles il serait approprié, compte tenu des conflits d’intérêts potentiels entre les membres du comité d’utilisateurs et le DCT, de communiquer les résultats d’audit au comité d’utilisateurs conformément au paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 27

Instances dirigeantes, organe de direction et actionnaires

1.   Les membres des instances dirigeantes d’un DCT possèdent l’honorabilité et l’expérience requises pour garantir une gestion saine et prudente dudit DCT.

2.   L’organe de direction d’un DCT est composé pour au moins un tiers d’administrateurs indépendants, sans que leur nombre puisse être inférieur à deux.

3.   La rémunération des administrateurs indépendants et des autres membres non exécutifs de l’organe de direction n’est pas liée aux résultats du DCT.

4.   L’organe de direction est composé de personnes idoines, possédant l’honorabilité requise et disposant ensemble de compétences, d’une expérience et d’une connaissance appropriées de l’entité et du marché. Les membres non exécutifs de l’organe de direction fixent un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élaborent une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté afin d’atteindre cet objectif. L’objectif, la stratégie et sa mise en œuvre sont rendus publics.

5.   Les DCT déterminent clairement les rôles et responsabilités de leur organe de direction, conformément au droit national applicable. Les DCT mettent les comptes rendus des réunions de l’organe de direction à la disposition de l’autorité compétente et de l’auditeur.

6.   Les actionnaires et personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, un contrôle sur les instances dirigeantes du DCT doivent être aptes à assurer une gestion saine et prudente dudit DCT.

7.   Un DCT:

a)

fournit à l’autorité compétente et rend publiques des informations concernant ses propriétaires, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer un contrôle sur son fonctionnement ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

b)

signale à son autorité compétente toute décision de transfert des droits de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant un contrôle sur son fonctionnement, et sollicite l’approbation de cette autorité compétente. Après avoir obtenu l’approbation de son autorité compétente, le DCT rend public le transfert des droits de propriété.

Toute personne physique ou morale informe sans retard excessif le DCT et son autorité compétente de toute décision d’acquérir des droits de propriété ou d’en céder, qui entraîne un changement dans l’identité des personnes exerçant un contrôle sur le fonctionnement du DCT.

8.   Dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la réception des informations visées au paragraphe 7, l’autorité compétente prend une décision sur le projet de modification du contrôle du DCT. L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions de modification du contrôle du DCT lorsqu’elle a des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé compromettrait la gestion saine et prudente dudit DCT ou sa capacité à se conformer au présent règlement.

Article 28

Comité d’utilisateurs

1.   Le DCT met en place, pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, un comité d’utilisateurs composé de représentants des émetteurs et des participants à ce système. Les avis émanant du comité d’utilisateurs sont exempts de toute influence directe de la part des instances dirigeantes du DCT.

2.   Le DCT définit, de manière non discriminatoire, le mandat de chaque comité d’utilisateurs qu’il met en place, les dispositifs de gouvernance nécessaires pour assurer son indépendance et ses procédures opérationnelles, ainsi que les critères d’admission et le mécanisme d’élection de ses membres. Les dispositifs de gouvernance sont publiés et garantissent que le comité d’utilisateurs rend compte directement à l’organe de direction et se réunit régulièrement.

3.   Les comités d’utilisateurs conseillent l’organe de direction en ce qui concerne les principales mesures ayant une incidence sur leurs membres, notamment les critères d’admission d’émetteurs ou de participants au système de règlement de titres concerné et le niveau de service.

4.   Les comités d’utilisateurs peuvent présenter un avis non contraignant à l’organe de direction contenant des motivations détaillées sur les structures tarifaires du DCT.

5.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’être dûment informées, les membres du comité d’utilisateurs sont tenus à la confidentialité. Lorsque le président d’un comité d’utilisateurs constate qu’un membre se trouve dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel sur une question donnée, ce membre n’est pas autorisé à voter sur ladite question.

6.   Le DCT informe rapidement l’autorité compétente et le comité d’utilisateurs de toute décision pour laquelle l’organe de direction décide de ne pas suivre les avis du comité d’utilisateurs. Le comité d’utilisateurs peut informer l’autorité compétente de tout domaine dans lequel il considère que son avis n’a pas été suivi.

Article 29

Conservation des informations

1.   Les DCT conservent pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements relatifs aux services fournis et aux activités exercées, y compris les services accessoires visés aux sections B et C de l’annexe, pour permettre à l’autorité compétente de contrôler le respect des exigences du présent règlement.

2.   Les DCT mettent les informations visées au paragraphe 1 à la disposition de l’autorité compétente, des autorités concernées et de toute autre autorité publique qui, en vertu du droit de l’Union ou du droit de leur État membre d’origine, a le pouvoir de demander accès à ces enregistrements, à la demande de celles-ci et aux fins de l’accomplissement de leur mandat.

3.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser le détail des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution visant à établir le format des enregistrements visés au paragraphe 1 à conserver aux fins du contrôle du respect des exigences du présent règlement par les DCT.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 30

Externalisation

1.   Si le DCT externalise des services ou des activités, il reste pleinement responsable du respect de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement et se conforme à tout moment aux conditions suivantes:

a)

l’externalisation n’entraîne pas de délégation de sa responsabilité;

b)

l’externalisation est sans incidence sur la relation du DCT avec ses participants ou les émetteurs et ses obligations envers eux;

c)

les conditions d’agrément du DCT ne changent pas;

d)

l’externalisation ne fait pas obstacle à l’exercice des fonctions de contrôle prudentiel et de surveillance, y compris l’accès sur place en vue d’obtenir les informations nécessaires à l’accomplissement de ces fonctions;

e)

l’externalisation n’a pas pour effet de priver le DCT des systèmes et moyens de contrôle nécessaires pour gérer les risques auxquels il est exposé;

f)

le DCT conserve l’expertise et les ressources nécessaires pour évaluer la qualité des services fournis, la capacité organisationnelle et l’adéquation des fonds propres du prestataire de services, pour surveiller efficacement les services externalisés et pour gérer en permanence les risques associés à l’externalisation;

g)

le DCT a un accès direct aux informations pertinentes concernant les services externalisés;

h)

le prestataire de services coopère avec l’autorité compétente et les autorités concernées en ce qui concerne les activités externalisées;

i)

le DCT veille à ce que le prestataire de services se conforme aux normes prévues par la législation en matière de protection des données qui serait applicable si les prestataires de service étaient établis dans l’Union. Le DCT est chargé de veiller à ce que ces normes figurent dans un contrat entre les parties et à ce qu’elles soient respectées.

2.   Le DCT définit par un accord écrit ses droits et obligations et ceux du prestataire de services. L’accord d’externalisation comporte la possibilité pour le DCT d’y mettre un terme.

3.   Le DCT et le prestataire de services mettent à la disposition de l’autorité compétente et des autorités concernées, à la demande de celles-ci, toutes les informations nécessaires pour qu’elles puissent vérifier la conformité des activités externalisées aux exigences du présent règlement.

4.   L’externalisation d’un service de base est soumise à l’agrément de l’autorité compétente prévu à l’article 19.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas dans le cas où le DCT externalise certains de ses services ou activités auprès d’une entité publique et où cette externalisation est régie par un cadre juridique, réglementaire et opérationnel spécifique, qui a été convenu et formalisé conjointement par l’entité publique et le DCT concerné et approuvé par les autorités compétentes sur la base des exigences instaurées par le présent règlement.

Article 31

Services fournis par d’autres parties que des DCT

1.   Nonobstant l’article 30 et lorsque le droit national l’exige, une personne autre que le DCT peut être responsable d’enregistrer les inscriptions comptables de titres tenus par un DCT.

2.   Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir certains services de base visés à la section A de l’annexe précisent dans leur droit national les exigences applicables en pareil cas. Ces exigences renvoient aux dispositions du présent règlement qui s’appliquent au DCT et, le cas échéant, à l’autre partie concernée.

3.   Les États membres qui autorisent, conformément au paragraphe 1, d’autres parties que des DCT à fournir les certains services de base visés à la section A de l’annexe communiquent à l’AEMF toutes les informations pertinentes concernant la fourniture desdits services, y compris leurs règles nationales en la matière.

L’AEMF inclut ces informations dans le registre des DCT visé à l’article 21.

Section 2

Règles concernant la conduite des activités

Article 32

Dispositions générales

1.   Le DCT a des objectifs clairement définis et réalisables, notamment en ce qui concerne les niveaux de service minimum, les perspectives en matière de gestion des risques et les priorités économiques.

2.   Le DCT se dote de règles transparentes pour le traitement des plaintes.

Article 33

Exigences pour la participation

1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de critères de participation qu’il rend publics, qui permettent un accès équitable et ouvert pour toutes les personnes morales souhaitant devenir des participants. Ces critères sont transparents, objectifs et non discriminatoires, de façon à assurer un accès équitable et ouvert au DCT, en tenant dûment compte des risques pour la stabilité financière et le bon fonctionnement des marchés. Les critères restreignant cet accès ne sont autorisés que dans la mesure où leur objectif est de maîtriser de manière justifiable un risque donné auquel le DCT est exposé.

2.   Le DCT traite les demandes d’accès rapidement, en y répondant dans un délai d’un mois au maximum, et rend publiques les procédures qu’il applique à cet effet.

3.   Les DCT ne refusent l’accès à des participants qui satisfont aux critères visés au paragraphe 1 qu’en motivant leur décision par écrit, sur la base d’une évaluation exhaustive des risques.

En cas de refus, le participant demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès.

Cette autorité compétente examine dûment la plainte en appréciant les motifs du refus et fournit au participant demandeur une réponse motivée.

Cette autorité compétente consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement du participant demandeur sur son appréciation de la plainte. Si cette dernière autorité est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au participant demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT qui lui a refusé l’accès enjoint au DCT d’accorder l’accès au participant demandeur.

4.   Les DCT se dotent de procédures objectives et transparentes pour suspendre les participants qui ne satisfont plus aux critères de participation visés au paragraphe 1 et assurer le bon déroulement de leur retrait.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 34

Transparence

1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, ainsi que pour chacun des autres services de base qu’il fournit, le DCT rend publics les prix et les frais facturés pour les services de base énumérés à la section A de l’annexe qu’il fournit. Il indique séparément les prix et les frais pour chaque service et chaque fonction, y compris les remises et les rabais, ainsi que les conditions à remplir pour bénéficier de ces réductions. Il permet à ses clients d’accéder séparément aux différents services proposés.

2.   Le DCT publie ses tarifs de façon à faciliter la comparaison des offres et à permettre aux clients de prévoir le prix qu’ils seront tenus de payer pour l’utilisation des services.

3.   Le DCT est lié par les tarifs publiés pour ses services de base.

4.   Le DCT fournit à ses clients des informations qui permettent le rapprochement des factures et des tarifs publiés.

5.   Le DCT fournit à tous ses clients des informations leur permettant d’évaluer les risques inhérents aux services fournis.

6.   Le DCT comptabilise séparément les coûts et les recettes liés aux services de base fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.

7.   Le DCT comptabilise les coûts et les recettes liés à l’ensemble des services accessoires fournis et communique ces informations à l’autorité compétente.

8.   Aux fins de l’application effective des règles de concurrence de l’Union et de la détection, entre autres, des financements croisés entre services accessoires et services de base, un DCT tient une comptabilité analytique pour ses activités. Cette comptabilité analytique sépare au minimum les coûts et les recettes liés à chacun de ses services de base de ceux liés aux services accessoires.

Article 35

Procédures de communication avec les participants et les autres infrastructures de marché

Les DCT utilisent, dans leurs procédures de communication avec les participants aux systèmes de règlement de titres qu’ils exploitent et les infrastructures de marché avec lesquels ils sont en relation, des procédures et des normes de communication internationales ouvertes pour les données de messagerie et de référence, l’objectif étant de rationaliser les opérations d’enregistrement, de paiement et de règlement.

Section 3

Exigences applicables aux services de DCT

Article 36

Dispositions générales

Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures appropriées, y compris des pratiques et des contrôles comptables solides, visant à garantir l’intégrité des émissions de titres et à réduire et à gérer les risques liés à la conservation de titres et au règlement de transactions sur titres.

Article 37

Intégrité de l’émission

1.   Le DCT prend les mesures de rapprochement comptable appropriées afin de vérifier que le nombre de titres qui composent une émission ou une partie d’émission qui lui est confiée est égal à la somme des titres enregistrés sur les comptes de titres des participants au système de règlement de titres qu’il exploite et, le cas échéant, sur les comptes de titulaires qu’il tient. Ces mesures de rapprochement comptable sont effectuées au moins quotidiennement.

2.   Le cas échéant, et si d’autres entités, par exemple, l’émetteur, un teneur de registre, un agent d’émission, un agent de transfert, un dépositaire commun, un autre DCT ou une autre entité, participent au processus de rapprochement comptable pour une émission donnée, le DCT et toute autre entité concernée conviennent de mesures adéquates de coopération et d’échange d’informations afin de maintenir l’intégrité de l’émission.

3.   Les découverts ou soldes débiteurs de comptes de titres et la création de titres ne sont pas autorisés au sein d’un système de règlement de titres exploité par un DCT.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les mesures de rapprochement comptable à prendre par les DCT au titre des paragraphes 1, 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 38

Protection des titres des participants et de ceux de leurs clients

1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui lui permettent de distinguer immédiatement et à tout moment, dans les comptes ouverts auprès de lui, les titres d’un participant de ceux d’un autre participant et, le cas échéant, des avoirs du DCT lui-même.

2.   Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de distinguer ses propres titres de ceux de ses clients.

3.   Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité qui permettent à tout participant de détenir sur un compte titres les titres appartenant à plusieurs de ses clients (ci-après dénommée «ségrégation collective des clients»).

4.   Le DCT conserve des enregistrements et tient une comptabilité permettant à un participant de distinguer les titres de chacun de ses clients, à la demande du participant et selon les modalités requises par lui (ci-après dénommée «ségrégation individuelle par client»).

5.   Un participant propose à ses clients au moins le choix entre la ségrégation collective des clients et la ségrégation individuelle par client et les informe des coûts et des risques qui sont associés à chaque option.

Cependant, un DCT et ses participants assurent une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et les résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsqu’une telle ségrégation est requise par la législation nationale de l’État membre en vertu de laquelle les titres sont constitués, telle qu’elle se présente au 17 septembre 2014. Cette obligation s’applique tant que les dispositions correspondantes de la législation nationale ne sont pas modifiées ou abrogées et que leurs objectifs demeurent valables.

6.   Les DCT et leurs participants rendent publics les niveaux de protection et les coûts associés aux différents niveaux de ségrégation qu’ils assurent, et proposent ces services à des conditions commerciales raisonnables. Les informations relatives aux différents niveaux de ségrégation comportent la description des principales conséquences juridiques de chaque niveau de ségrégation proposé, y compris des informations sur le droit en matière d’insolvabilité applicable dans les pays et territoires concernés.

7.   Le DCT n’utilise à aucune fin les titres qui ne lui appartiennent pas. Le DCT peut cependant utiliser les titres d’un participant lorsqu’il a obtenu au préalable le consentement de ce participant. Le DCT exige de ses participants qu’ils obtiennent tout consentement préalable nécessaire auprès de leurs clients.

Article 39

Caractère définitif du règlement

1.   Le DCT veille à ce que le système de règlement de titres qu’il exploite offre une protection adéquate à ses participants. Les États membres désignent et notifient le système de règlement de titres exploité par un DCT conformément aux procédures visées à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE.

2.   Le DCT veille à ce que chaque système de règlement de titres qu’il exploite définisse les moments de l’introduction et de l’irrévocabilité des ordres de transfert dans ce système conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE.

3.   Le DCT rend publiques les règles permettant d’établir le caractère définitif des transferts de titres et d’espèces dans un système de règlement de titres.

4.   Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux liens entre DCT et sans préjudice de l’article 48, paragraphe 8.

5.   Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour donner, conformément aux règles visées au paragraphe 3, un caractère définitif aux transferts de titres et d’espèces visés audit paragraphe soit en temps réel, soit sur une base intrajournalière, et dans tous les cas au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement effective.

6.   Lorsque le DCT propose les services visés à l’article 40, paragraphe 2, il veille à ce que le produit en espèces des règlements de titres soit mis à la disposition des destinataires au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue.

7.   Toutes les transactions d’échange de titres contre des espèces entre participants directs à un système de règlement de titres exploité par le DCT et réglées dans le cadre de ce système sont réglées par livraison contre paiement.

Article 40

Règlement en espèces

1.   Pour les transactions libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale d’émission de ladite monnaie, dans toute la mesure du possible.

2.   Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit ou via ses propres comptes, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.

3.   Le DCT veille à ce que toute information communiquée aux acteurs du marché concernant les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes soit claire, correcte et non trompeuse. Le DCT met à la disposition des clients ou des clients potentiels des informations suffisantes pour leur permettre de déterminer et d’évaluer les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes.

Article 41

Règles et procédures applicables en cas de défaillance d’un participant

1.   Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT dispose de règles et de procédures efficaces et clairement définies pour faire face à la défaillance d’un ou de plusieurs de ses participants et lui permettant d’agir rapidement pour limiter les pertes et les problèmes de liquidité et continuer à remplir ses obligations.

2.   Le DCT rend publiques ses règles en matière de défaillance ainsi que les procédures pertinentes.

3.   Le DCT procède régulièrement, avec ses participants et les autres parties concernées, à des tests et au réexamen de ses procédures en cas de défaillance, afin de s’assurer qu’elles sont applicables et efficaces.

4.   Afin de garantir l’application uniforme du présent article, l’AEMF peut, en étroite coopération avec les membres du SEBC, émettre des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 4

Exigences prudentielles

Article 42

Exigences générales

Les DCT adoptent un cadre de gestion des risques solide pour gérer de manière globale le risque juridique, économique et opérationnel et les autres risques directs ou indirects, y compris des mesures visant à limiter les cas de fraude et de négligence.

Article 43

Risque juridique

1.   Aux fins de son agrément et de sa surveillance, ainsi que de l’information de ses clients, le DCT dispose de règles, de procédures et de contrats clairs et compréhensibles pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite et tous les autres services qu’il fournit.

2.   Le DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu’ils soient exécutoires sur tous les territoires concernés, y compris en cas de défaillance d’un participant.

3.   Un DCT menant des activités sur différents territoires prend toutes les mesures raisonnables pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires.

Article 44

Risques économiques généraux

Le DCT dispose de systèmes de gestion et de contrôle solides ainsi que d’outils informatiques pour identifier, suivre et gérer ses risques économiques généraux, y compris pour ce qui est des pertes résultant d’une mauvaise exécution de la stratégie d’entreprise, des flux de trésorerie et des frais de fonctionnement.

Article 45

Risque opérationnel

1.   Le DCT identifie les sources de risque opérationnel, tant internes qu’externes, et réduit au minimum leur incidence potentielle par la mise en place d’outils informatiques, de contrôles et de procédures appropriés, y compris pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite.

2.   Le DCT garde opérationnels des outils informatiques appropriés présentant un degré de sécurité et de fiabilité élevé et une capacité appropriée. Les outils informatiques gèrent de manière appropriée la complexité, la diversité et le type des services fournis et des activités exercées, de manière à garantir des normes de sécurité élevées et l’intégrité et la confidentialité des informations conservées.

3.   Pour les services qu’il fournit ainsi que pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit, met en œuvre et garde opérationnels une politique de continuité de l’activité et un plan de rétablissement après sinistre pour garantir le maintien de ses services, le rétablissement rapide de ses activités et le respect de ses obligations en cas d’événements risquant sérieusement de perturber ses activités.

4.   Le plan visé au paragraphe 3 prévoit le rétablissement de toutes les transactions et positions des participants en cours lorsque le dysfonctionnement est survenu de manière à permettre aux participants du DCT de continuer à fonctionner de manière sûre et de finaliser le règlement à la date programmée, y compris en veillant à ce que les systèmes informatiques critiques puissent immédiatement reprendre à compter du dysfonctionnement. Il comporte la mise en place d’un deuxième centre de traitement doté de ressources, de capacités et de fonctionnalités suffisantes et du personnel nécessaire.

5.   Le DCT planifie et mène à bien un programme de mise à l’épreuve des dispositifs visés aux paragraphes 1 à 4.

6.   Le DCT identifie, suit et gère les risques que sont susceptibles de représenter pour ses activités les participants clés aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, les prestataires de services et les fournisseurs de services de réseau, ainsi que les autres DCT et les autres infrastructures de marché. Il fournit sur demande aux autorités compétentes et aux autorités concernées des informations sur tout risque identifié.

Il informe également sans retard l’autorité compétente et les autorités concernées de tout incident opérationnel résultant de ces risques.

7.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les risques opérationnels visés aux paragraphes 1 et 6, les méthodes visant à mesurer, à gérer et à réduire ces risques, y compris les politiques de continuité de l’activité et les plans de rétablissement après sinistre visés aux paragraphes 3 et 4, et les méthodes d’évaluation de ces politiques et plans.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 46

Politique d’investissement

1.   Le DCT détient ses actifs financiers auprès de banques centrales, d’établissements de crédit agréés ou de DCT agréés.

2.   Le DCT peut disposer rapidement de ses actifs en cas de besoin.

3.   Le DCT n’investit ses ressources financières qu’en espèces ou dans des instruments financiers très liquides comportant un risque de marché et de crédit minimal. Ces investissements doivent pouvoir être liquidés à bref délai, avec un effet négatif minimal sur les prix.

4.   Le capital, y compris les bénéfices non redistribués et les réserves d’un DCT qui n’ont pas été investis conformément au paragraphe 3, ne sont pas pris en compte aux fins de l’article 47, paragraphe 1.

5.   Le DCT fait en sorte que son exposition globale vis-à-vis de chaque établissement de crédit agréé ou DCT agréé auprès duquel il place ses actifs financiers ne dépasse pas un degré de concentration acceptable.

6.   L’AEFM élabore, en étroite coopération avec l’ABE et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les instruments financiers qui peuvent être considérés comme très liquides et comportant un risque de marché et de crédit minimal au sens du paragraphe 3, le délai approprié d’accès aux actifs au sens du paragraphe 2 et le degré de concentration acceptable au sens du paragraphe 5. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 47, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 47

Exigences de capital

1.   Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves du DCT, est proportionnel au risque découlant des activités du DCT. Il doit être suffisant, à tout moment, pour:

a)

garantir que le DCT bénéficie d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement, de telle manière que la continuité de l’exploitation du DCT soit assurée et qu’il puisse continuer à fournir ses services;

b)

assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT sur une période appropriée d’au moins six mois dans le cadre d’un éventail de scénarios de crise.

2.   Le DCT tient à jour un plan pour:

a)

lever des capitaux propres supplémentaires, pour le cas où son capital approcherait du seuil énoncé au paragraphe 1 ou tomberait sous ce seuil;

b)

assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée de ses activités et services au cas où il ne serait pas en mesure de lever de nouveaux capitaux.

Le plan est approuvé par l’organe de gestion ou un comité approprié de l’organe de gestion et est régulièrement mis à jour. Chaque mise à jour du plan est transmise à l’autorité compétente. L’autorité compétente peut demander que le DCT prenne des mesures supplémentaires ou prévoie d’autres dispositions si elle estime le plan du DCT insuffisant.

3.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences en matière de capital, de bénéfices non redistribués et de réserves d’un DCT visés au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 5

Exigences pour les liens entre DCT

Article 48

Liens entre DCT

1.   Avant d’établir un lien entre DCT, puis de manière continue une fois ce lien établi, tous les DCT concernés identifient, évaluent, suivent et gèrent toutes les sources de risque potentielles que ce lien fait naître pour eux-mêmes et pour leurs participants et prennent les mesures appropriées pour les atténuer.

2.   Les DCT souhaitant établir des liens soumettent une demande d’agrément à l’autorité compétente du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 1, point e) ou notifient les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT demandeur comme prévu à l’article 19, paragraphe 5.

3.   Le lien assure une protection adéquate des DCT liés et de leurs participants, en particulier en ce qui concerne d’éventuels emprunts contractés par les DCT et les risques de concentration et de liquidité qui résultent de l’accord de lien.

Le lien fait l’objet d’un accord contractuel approprié, qui fixe les droits et obligations respectifs des DCT liés et, s’il y a lieu, de leurs participants. Un accord contractuel ayant des implications interjuridictionnelles stipule de manière univoque quel droit régit chacun des aspects du fonctionnement du lien.

4.   En cas de transfert provisoire de titres entre DCT liés, il est interdit de retransférer ces titres avant que le premier transfert n’ait un caractère définitif.

5.   Le DCT faisant appel à un lien indirect ou à un intermédiaire pour exploiter un lien avec un autre DCT mesure, suit et gère les risques additionnels liés au recours à ce lien indirect ou à cet intermédiaire et prend les mesures appropriées pour les atténuer.

6.   Les DCT liés disposent de procédures de rapprochement comptable solides afin de garantir que leurs enregistrements respectifs sont exacts.

7.   Les liens entre DCT permettent un règlement des transactions par livraison contre paiement entre participants des DCT liés, lorsqu’un tel mode de règlement est envisageable en pratique. Les motifs détaillés de tout lien ne permettant pas le règlement par livraison contre paiement sont notifiés aux autorités compétentes et aux autorités concernées.

8.   Les systèmes de règlement de titres interopérables et les DCT qui utilisent une infrastructure de règlement commune établissent des moments identiques pour:

a)

l’introduction des ordres de transfert dans le système;

b)

l’irrévocabilité des ordres de transfert.

Les systèmes de règlement de titres et les DCT visés au premier alinéa utilisent des règles équivalentes en ce qui concerne la définition du caractère définitif des transferts de titres et d’espèces.

9.   Au plus tard le 18 septembre 2019, toutes les liens interopérables entre les DCT actifs dans les États membres sont, le cas échéant, des liens permettant le règlement par livraison contre paiement.

10.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les conditions prévues au paragraphe 3, selon lesquelles chaque type d’accord de lien offre une protection adéquate aux DCT liés et à leurs participants, en particulier lorsqu’un DCT prévoit de participer à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT, le suivi et la gestion des risques additionnels, visés au paragraphe 5, qui résultent du recours à des intermédiaires, les méthodes de rapprochement comptable visées au paragraphe 6, les cas où le règlement par livraison contre paiement via des liens entre DCT est envisageable en pratique, comme prévu au paragraphe 7, et les méthodes d’évaluation y afférentes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE III

Accès aux DCT

Section 1

Accès des émetteurs aux DCT

Article 49

Liberté d’émettre des titres par l’intermédiaire de tout DCT agréé dans l’Union

1.   Un émetteur a le droit de faire enregistrer ses titres qui sont admis à la négociation sur des marchés réglementés ou sur des MTF ou qui sont négociés sur des plates-formes de négociation par tout DCT établi dans un État membre, sous réserve que ce DCT remplisse les conditions visées à l’article 23.

Sans préjudice du droit de l’émetteur visé au premier alinéa, les dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre en vertu desquelles les titres sont constitués demeurent applicables.

Les États membres font établir une liste des principales dispositions pertinentes de leur droit telles que visées au deuxième alinéa. Les autorités compétentes communiquent cette liste à l’AEMF au plus tard le 18 décembre 2014. L’AEMF publie cette liste au plus tard le 18 janvier 2015.

Le DCT peut exiger de l’émetteur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour les services fournis, sauf convention contraire entre les parties.

2.   Lorsqu’un émetteur demande l’enregistrement de ses titres auprès d’un DCT, celui-ci traite cette demande rapidement et de manière non discriminatoire et répond à l’émetteur demandeur dans un délai de trois mois.

3.   Un DCT peut refuser de fournir des services à un émetteur. Ce refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques ou sur le fait que le DCT ne fournit pas les services visés à la section A, point 1, de l’annexe pour les titres constitués en vertu des dispositions du droit des sociétés ou des dispositions similaires de l’État membre concerné.

4.   Sans préjudice de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (25) et de la directive 2006/70/CE de la Commission (26), si un DCT refuse de fournir ses services à un émetteur, il communique à celui-ci par écrit tous les motifs de son refus.

En cas de refus, l’émetteur demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé de fournir ses services.

L’autorité compétente du DCT examine dûment la plainte, en appréciant les motifs avancés par le DCT pour son refus, et fournit à l’émetteur une réponse motivée.

L’autorité compétente du DCT consulte l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’autorité compétente du lieu d’établissement de l’émetteur demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités compétentes peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT de fournir ses services à un émetteur est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint au DCT de fournir ses services à l’émetteur demandeur.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément aux paragraphes 3 et 4, et les éléments de la procédure visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins de la procédure visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 2

Accès entre DCT

Article 50

Accès par lien standard

Tout DCT a le droit de devenir participant d’un autre DCT et d’établir un lien standard avec lui conformément à l’article 33, sous réserve de notification préalable du lien entre DCT conformément à l’article 19, paragraphe 5.

Article 51

Accès par lien personnalisé

1.   Lorsqu’un DCT demande à un autre DCT de développer un lien personnalisé pour l’accès à ce dernier, celui-ci ne peut rejeter cette demande que sur la base de considérations liées aux risques. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

2.   Le DCT auquel est adressée la demande peut exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour la mise à disposition d’un accès par lien personnalisé, sauf convention contraire entre les parties.

Article 52

Procédure pour les liens entre DCT

1.   Lorsqu’un DCT présente une demande d’accès à un autre DCT au titre des articles 50 et 51, ce dernier traite rapidement cette demande et répond au DCT demandeur dans un délai de trois mois.

2.   Le DCT ne peut refuser l’accès à un DCT demandeur qu’au cas où un tel accès représenterait une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Un tel refus ne peut être fondé que sur une évaluation exhaustive des risques.

Si le DCT refuse l’accès, il communique au DCT demandeur tous les motifs de son refus.

En cas de refus, le DCT demandeur a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente du DCT qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande examine dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmet au DCT demandeur une réponse motivée.

L’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande consulte l’autorité compétente et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), du DCT demandeur sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, chacune des deux autorités peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus du DCT d’accorder l’accès au DCT demandeur est jugé injustifié, l’autorité compétente du DCT auquel est adressée la demande enjoint à celui-ci d’accorder l’accès au DCT demandeur.

3.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 2 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles normalisés aux fins des procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 3

Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché

Article 53

Accès entre un DCT et une autre infrastructure de marché

1.   Les contreparties centrales et les plates-formes de négociation fournissent à un DCT, à sa demande, un accès transparent et non discriminatoire à leurs flux de transaction; pour l’accès à un tel flux, ils peuvent exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

Les DCT fournissent aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation un accès transparent et non discriminatoire à leur système de règlement de titres; pour cet accès, ils peuvent exiger une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré, sauf convention contraire entre les parties.

2.   Lorsqu’une partie demande l’accès à une autre partie conformément au paragraphe 1, cette demande est traitée rapidement et une réponse est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois.

3.   Le destinataire de la demande ne peut refuser l’accès qu’au cas où celui-ci affecterait le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou créerait un risque systémique. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

Si une partie refuse l’accès, elle communique par écrit à la partie qui a demandé l’accès tous les motifs de son refus, fondés sur une évaluation exhaustive des risques. En cas de refus, la partie qui a demandé l’accès a le droit d’introduire une plainte auprès de l’autorité compétente de la partie qui a refusé l’accès.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), examinent dûment la plainte, en appréciant les motifs du refus, et transmettent à la partie qui a demandé l’accès une réponse motivée.

L’autorité compétente de la partie qui reçoit l’accès consulte l’autorité compétente de la partie qui a demandé l’accès et l’autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), sur son appréciation de la plainte. Si l’une des autorités du DCT demandeur est en désaccord avec cette appréciation, elle peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si le refus d’accès est jugé injustifié, l’autorité compétente responsable enjoint à la partie concernée d’accorder l’accès à ses services dans un délai de trois mois.

4.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les risques dont les DCT doivent tenir compte lorsqu’ils réalisent une évaluation exhaustive des risques, l’évaluation par les autorités compétentes des motifs de refus conformément au paragraphe 3 et les éléments de la procédure visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires et des modèles standard aux fins des procédures visées aux paragraphes 2 et 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE IV

FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT

Article 54

Agrément et désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire

1.   Les DCT ne fournissent eux-mêmes aucun service accessoire de type bancaire visé à la section C de l’annexe, à moins d’avoir obtenu un agrément supplémentaire pour fournir de tels services conformément au présent article.

2.   Le DCT qui entend régler le volet «espèces» de l’intégralité ou d’une partie de son système de règlement de titres conformément à l’article 40, paragraphe 2, ou souhaite d’une autre manière fournir des services accessoires de type bancaire visés au paragraphe 1 est agréé pour:

a)

proposer lui-même de tels services aux conditions précisées dans le présent article; ou

b)

désigner à cette fin un ou plusieurs établissements de crédit agréés conformément à l’article 8 de la directive 2013/36/UE.

3.   Lorsqu’un DCT souhaite fournir des services accessoires de type bancaire à partir de la même entité juridique que celle qui gère le système de règlement de titres, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

le DCT est agréé en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b)

le DCT satisfait aux exigences prudentielles visées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance visées à l’article 60;

c)

l’agrément visé au point a) du présent alinéa n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

d)

le DCT est soumis à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

e)

le DCT rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement;

f)

le DCT a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire.

En cas de dispositions contradictoires énoncées dans le présent règlement, dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE, le DCT visé au premier alinéa, point a), se conforme aux exigences les plus strictes en matière de surveillance prudentielle. Les normes techniques de réglementation visées aux articles 47 et 59 du présent règlement clarifient les cas de dispositions contradictoires.

4.   Lorsqu’un DCT souhaite désigner un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire à partir d’une entité juridique distincte qui peut faire partie du même groupe d’entreprises qui sont contrôlées par la même entreprise mère ultime ou pas, l’agrément visé au paragraphe 2 est octroyé uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’entité juridique distincte est agréée en tant qu’établissement de crédit comme prévu à l’article 8 de la directive 2013/36/UE;

b)

l’entité juridique distincte satisfait aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4, et aux exigences de surveillance énoncées à l’article 60;

c)

l’entité juridique distincte ne fournit pas elle-même l’un des services de base visés à la section A de l’annexe;

d)

l’agrément visé au point a) n’est utilisé que pour fournir les services accessoires de type bancaire visés à la section C de l’annexe et pas pour d’autres activités;

e)

l’entité juridique distincte est soumise à une surcharge en capital supplémentaire fondée sur les risques, tels que les risques de crédit et de liquidité, résultant de l’octroi du crédit intrajournalier, entre autres, aux participants à un système de règlement de titres ou à d’autres utilisateurs de services de DCT;

f)

l’entité juridique distincte rend compte au moins une fois par mois, à l’autorité compétente, et chaque année, dans son rapport public requis au titre de la partie huit de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, de l’ampleur et de la gestion du risque de liquidité intrajournalière, conformément à l’article 59, paragraphe 4, point j), du présent règlement; et

g)

l’entité juridique distincte a soumis à l’autorité compétente un plan de redressement adéquat pour garantir la continuité de ses opérations critiques, y compris dans les situations où le risque de crédit ou de liquidité se concrétise du fait de la fourniture de services accessoires de type bancaire à partir de l’entité juridique distincte.

5.   Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux établissements de crédit visés au paragraphe 2, point b), qui proposent de régler les paiements en espèces d’une partie du système de règlement de titres du DCT si la valeur totale de ce règlement en espèces via des comptes ouverts auprès desdits établissements de crédit, calculée sur une période d’un an, est inférieure à 1 % de la valeur totale de toutes les transactions d’échange de titres contre espèces réglées via les comptes du DCT et ne dépasse par un maximum de 2,5 milliards d’EUR par an.

L’autorité compétente contrôle au moins une fois par an que le plafond défini au premier alinéa est respecté et rend compte de ses conclusions à l’AEMF. Lorsque l’autorité compétente constate que le plafond a été dépassé, elle enjoint au DCT concerné de solliciter l’agrément conformément au paragraphe 4. Le DCT concerné présente sa demande d’agrément dans un délai de six mois.

6.   L’autorité compétente peut imposer à un DCT de désigner plus d’un établissement de crédit ou de désigner un établissement de crédit en plus de fournir lui-même des services conformément au paragraphe 2, point a), du présent article, lorsqu’elle considère que l’exposition d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques visée à l’article 59, paragraphes 3 et 4, n’est pas suffisamment maîtrisée. Les établissements de crédit désignés sont considérés comme des organes de règlement.

7.   Un DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire et un établissement de crédit désigné conformément au paragraphe 2, point b), respectent en permanence les conditions de l’agrément au titre du présent règlement et informent sans retard les autorités compétentes de toute modification substantielle ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.

8.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à définir la surcharge en capital supplémentaire fondée sur le risque visée au paragraphe 3, point d), et au paragraphe 4, point e).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 55

Procédure d’octroi et de refus d’agrément pour la fourniture de services accessoires de type bancaire

1.   Le DCT présente sa demande d’agrément pour la désignation d’un établissement de crédit, ou pour la fourniture de services accessoires de type bancaire, comme prévu à l’article 54, à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

2.   La demande est accompagnée de toutes les informations nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné ont mis en place, au moment de l’agrément, toutes les dispositions nécessaires pour se conformer aux obligations énoncées par le présent règlement. Elle comporte un programme d’activités précisant les activités accessoires de type bancaire envisagées, l’organisation structurelle des relations entre le DCT et l’établissement de crédit désigné, le cas échéant, et la manière dont ce DCT ou, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné entend satisfaire aux exigences prudentielles énoncées à l’article 59, paragraphes 1, 3 et 4 ainsi qu’aux autres conditions énoncées à l’article 54.

3.   L’autorité compétente applique la procédure prévue à l’article 17, paragraphes 3 et 8.

4.   À compter du moment où la demande est jugée complète, l’autorité compétente transmet toutes les informations figurant dans la demande aux autorités suivantes:

a)

les autorités concernées;

b)

l’autorité compétente concernée visée à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les autorités compétentes des États membres dans lesquels le DCT a établi des liens interopérables avec un autre DCT, excepté lorsque le DCT a établi les liens interopérables visées à l’article 19, paragraphe 5;

d)

les autorités compétentes de l’État membre d’accueil dans lequel les activités du DCT revêtent une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs au sens de l’article 24, paragraphe 4;

e)

les autorités compétentes responsables de la surveillance des participants au DCT établis dans les trois États membres représentant globalement, sur une période d’un an, les valeurs de règlement les plus élevées dans le système de règlement de titres du DCT;

f)

l’AEMF; et

g)

l’ABE.

5.   Les autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rendent un avis motivé sur l’agrément dans un délai de trente jours suivant la réception des informations visée audit paragraphe 4. Lorsqu’une autorité ne rend pas d’avis dans ce délai, elle est réputée avoir rendu un avis favorable.

Si au moins une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis motivé négatif, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément fournit dans un délai de trente jours aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), une décision motivée en réponse à l’avis négatif.

Si, dans un délai de trente jours suivant la présentation de la décision, l’une des autorités visées au paragraphe 4, points a) à e), rend un avis négatif et que l’autorité compétente maintient son souhait d’octroyer l’agrément, l’une des autorités ayant rendu un avis négatif peut porter l’affaire devant l’AEMF pour médiation au titre de l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1095/2010.

Si, dans un délai de trente jours après que l’affaire a été portée devant l’AEMF, la question n’est pas résolue, l’autorité compétente souhaitant octroyer l’agrément arrête la décision définitive et fournit par écrit une explication détaillée de sa décision aux autorités visées au paragraphe 4, points a) à e).

Lorsque l’autorité compétente souhaite refuser l’agrément, l’affaire n’est pas portée devant l’AEMF.

Dans les avis négatifs figurent par écrit, de manière complète et détaillée, les motifs pour lesquels les exigences prévues par le présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ne sont pas satisfaites.

6.   Lorsque l’AEMF estime que l’autorité compétente a octroyé un agrément qui pourrait ne pas être conforme au droit de l’Union, elle agit conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations à fournir par le DCT à l’autorité compétente aux fins d’obtenir l’agrément relatif à la fourniture de services de type bancaire accessoires au règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC et l’ABE, des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, des modèles et des procédures normalisés aux fins de la consultation des autorités préalable à l’agrément, visée au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 56

Extension des services accessoires de type bancaire

1.   Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

2.   La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.

Article 57

Retrait de l’agrément

1.   Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT retire les agréments visés à l’article 54 si l’une des circonstances suivantes se présente:

a)

le DCT n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou renonce expressément à l’agrément, ou l’établissement de crédit désigné n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b)

le DCT a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c)

le DCT ou l’établissement de crédit désigné ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d)

le DCT ou l’établissement de crédit désigné a enfreint de manière grave et systématique les exigences énoncées au présent règlement.

2.   Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, sur la nécessité de retirer l’agrément.

3.   L’AEMF, toute autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), et toute autorité visée à l’article 60, paragraphe 1, ou, respectivement, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT de vérifier si le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné respectent toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

4.   L’autorité compétente peut limiter le retrait à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.

5.   Le DCT et l’établissement de crédit désigné établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de leurs clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre organe de règlement en cas de retrait de l’agrément comme visé au paragraphe 1.

Article 58

Registre des DCT

1.   Les décisions prises par les autorités compétentes en vertu des articles 54, 56 et 57 sont notifiées à l’AEMF.

2.   L’AEMF consigne dans le registre qu’elle est tenue de rendre disponible sur son site internet en vertu de l’article 21, paragraphe 3, les informations suivantes:

a)

le nom de chaque DCT qui a fait l’objet d’une décision en vertu des articles 54, 56 et 57;

b)

le nom de tous les établissements de crédit désignés;

c)

la liste des services accessoires de type bancaire qu’un établissement de crédit désigné ou un DCT agréé en vertu de l’article 54 est autorisé à fournir aux participants du DCT.

3.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les noms des entités qui fournissent des services accessoires de type bancaire conformément aux exigences de leur droit national au plus tard le 16 décembre 2014.

Article 59

Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit ou DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.   Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire ne fournit que les services visés à la section C de l’annexe qui sont couverts par l’agrément.

2.   Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire respecte toutes les dispositions législatives en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit.

3.   Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de crédit lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a)

il met en place un cadre solide pour gérer le risque de crédit correspondant;

b)

il identifie fréquemment et régulièrement les sources de ce risque de crédit, il mesure et suit les expositions de crédit correspondantes et utilise des outils appropriés de gestion du risque pour maîtriser ces risques;

c)

il couvre entièrement les expositions de crédit correspondantes vis-à-vis de chaque participant emprunteur par des garanties et d’autres ressources financières équivalentes;

d)

si des garanties sont utilisées pour gérer le risque de crédit correspondant, il accepte des garanties hautement liquides présentant des risques de crédit et de marché minimaux; il peut accepter d’autres types de garanties dans des situations spécifiques si une décote appropriée est appliquée;

e)

il définit et applique des décotes et des limites de concentration suffisamment prudentes en ce qui concerne la valeur des garanties constituées pour couvrir les expositions de crédit visées au point c), en tenant compte des objectifs visant à garantir que les garanties puissent être liquidées rapidement sans effet négatif significatif sur les prix;

f)

il fixe des limites pour ses expositions de crédit correspondantes;

g)

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuelles expositions de crédit résiduelles et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h)

il ne fournit de crédit qu’aux participants qui ont ouvert un compte d’espèces auprès de lui;

i)

il prévoit des procédures de remboursement efficaces du crédit intrajournalier et prévient le recours au crédit à vingt-quatre heures en appliquant des taux pénalisants, qui produisent un véritable effet dissuasif.

4.   Un établissement de crédit désigné en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point b), ou un DCT agréé en vertu de l’article 54, paragraphe 2, point a), pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme aux exigences prudentielles spécifiques suivantes en ce qui concerne le risque de liquidité lié à ces services pour chaque système de règlement de titres:

a)

il dispose d’un cadre et d’outils solides pour mesurer, suivre et gérer son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, pour chaque monnaie du système de règlement de titres pour laquelle il fait office d’organe de règlement;

b)

il mesure et suit de manière continue et en temps utile, et au moins quotidiennement, ses besoins en liquidité et le niveau d’actifs liquides qu’il détient; ce faisant, il détermine la valeur de ces actifs en tenant compte d’une décote appropriée;

c)

il dispose de ressources liquides suffisantes dans toutes les monnaies pertinentes pour pouvoir fournir en temps utile des services de règlement dans le cadre d’un large éventail de scénarios de crise possibles, y compris, sans s’y limiter, face au risque de liquidité lié à la défaillance d’au moins un participant, y compris ses entreprises mères et ses filiales, vis-à-vis duquel il présente les plus fortes expositions;

d)

il atténue le risque de liquidité correspondant au moyen de ressources liquides adaptées dans chaque monnaie, telles que des espèces détenues auprès de la banque centrale d’émission et d’autres établissements de crédit solides, de lignes de crédit engagées ou des moyens similaires, et de garanties hautement liquides ou d’investissements aisément disponibles et convertibles en espèces via des dispositifs de financement prédéfinis et très fiables, même en cas de conditions de marché extrêmes mais plausibles et il identifie, mesure et suit son risque de liquidité lié aux différents établissements financiers utilisés dans le cadre de la gestion de ce risque;

e)

lorsque des dispositifs de financement prédéfinis sont utilisés, il choisit uniquement comme fournisseurs de liquidité des établissements financiers solides; il définit et applique des limites de concentration appropriées pour chacun des fournisseurs de liquidité correspondants, y compris son entreprise mère et ses filiales;

f)

il détermine le niveau de ressources correspondantes et vérifie qu’elles sont suffisantes en effectuant des tests de résistance réguliers et rigoureux;

g)

il effectue des analyses et établit des plans pour la gestion d’éventuels déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts et adopte des règles et des procédures pour la mise en œuvre de tels plans;

h)

lorsque cela est envisageable en pratique, sans préjudice des règles d’éligibilité de la banque centrale, il a accès aux comptes détenus auprès de la banque centrale et à d’autres services fournis par la banque centrale pour améliorer sa gestion du risque de liquidité, et les établissements de crédit de l’Union déposent les soldes de trésorerie sur des comptes spécifiques auprès des banques centrales d’émission de l’Union;

i)

il établit des dispositifs prédéfinis et très fiables pour s’assurer qu’il peut liquider en temps utile les garanties que lui a fournies un client défaillant;

j)

il fait régulièrement rapport aux autorités visées à l’article 60, paragraphe 1, sur la manière dont il mesure, suit et gère son risque de liquidité, y compris le risque de liquidité intrajournalière, et publie ces informations.

5.   L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser encore les modalités pour le cadre et les outils en matière de suivi, de mesure, de gestion, de restitution et de publication des risques de crédit et de liquidité, y compris intrajournaliers, visés aux paragraphes 3 et 4. Ces projets de normes techniques de réglementation sont, le cas échéant, alignés sur les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 60

Surveillance des établissements de crédit désignés et DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire

1.   Sans préjudice des articles 17 et 22 du présent règlement, les autorités compétentes définies à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 sont responsables de l’agrément en tant qu’établissement de crédit et de la surveillance en tant qu’établissement de crédit, dans les conditions prévues dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, des établissements de crédit désignés et des DCT agréés en vertu du présent règlement pour fournir des services accessoires de type bancaire.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa sont aussi responsables de la surveillance des établissements de crédit désignés et des DCT visés audit alinéa pour ce qui est du respect des exigences prudentielles visées à l’article 59 du présent règlement.

Les autorités compétentes visées au premier alinéa évaluent régulièrement, au moins une fois par an, si l’établissement de crédit désigné ou le DCT agréé pour fournir des services accessoires de type bancaire se conforme à l’article 59, et informent l’autorité compétente du DCT qui, à son tour, informe les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, des résultats de la surveillance qu’elle exerce au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute action corrective ou sanction.

2.   L’autorité compétente du DCT, après consultation des autorités compétentes visées au paragraphe 1, analyse et évalue au moins une fois par an:

a)

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point b), si l’ensemble des dispositions nécessaires prévues entre les établissements de crédit désignés et le DCT leur permettent de respecter les obligations énoncées au présent règlement;

b)

dans le cas visé à l’article 54, paragraphe 2, point a), si les dispositions relatives à l’agrément pour fournir des services accessoires de type bancaire permettent au DCT de respecter les obligations énoncées au présent règlement.

L’autorité compétente du DCT informe régulièrement, et au moins une fois par an, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, des résultats de l’analyse et de l’évaluation effectuées au titre du présent paragraphe, y compris, le cas échéant, de toute action corrective ou sanction.

Lorsqu’un DCT désigne un établissement de crédit agréé conformément à l’article 54, en vue d’assurer la protection des participants aux systèmes de règlement de titres qu’il exploite, un DCT s’assure que l’établissement de crédit qu’il désigne lui donne accès à toutes les informations dont il a besoin aux fins du présent règlement et il communique tous les cas d’infraction en la matière aux autorités compétentes du DCT et aux autorités compétentes visées au paragraphe 1.

3.   Afin de garantir, au sein de l’Union, la cohérence, l’efficacité et l’effectivité de la surveillance des établissements de crédit et des DCT agréés pour fournir des services accessoires de type bancaire, l’ABE peut, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, adresser des orientations aux autorités compétentes conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE V

SANCTIONS

Article 61

Sanctions et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions et aux autres mesures administratives applicables, dans les circonstances définies à l’article 63, aux personnes responsables d’infractions aux dispositions du présent règlement et veillent à ce que leurs autorités administratives puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Ces sanctions et autres mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles relatives aux sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les infractions visées à cet alinéa sont soumises à des sanctions relevant déjà du droit pénal national au plus tard le 18 septembre 2016. Lors de cette décision, les États membres notifient, en détail, à la Commission et à l’AEMF les parties applicables de leur droit pénal.

Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les règles prévues au premier alinéa. Ils notifient sans retard excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

2.   Les autorités compétentes peuvent appliquer des sanctions et d’autres mesures administratives aux DCT, aux établissements de crédit désignés et, sous réserve des conditions prévues par le droit national dans les domaines non harmonisés par le présent règlement, aux membres de leurs organes de direction et à toute autre personne qui en contrôle effectivement l’activité, ainsi qu’à toute autre personne physique ou morale qui est tenue pour responsable d’une infraction en vertu du droit national.

3.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de sanction dans les circonstances définies à l’article 63, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que les sanctions et autres mesures administratives produisent les résultats poursuivis par le présent règlement et coordonnent leur action, conformément à l’article 14, afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’application de sanctions et d’autres mesures administratives dans un contexte transfrontalier.

4.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles infractions au présent règlement et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.

5.   Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

6.   Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et des autres mesures imposées en vertu du paragraphe 1. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées à l’article 63, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

7.   Lorsque l’autorité compétente rend publique une sanction administrative, une mesure administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.

8.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et pouvoirs conformément à leurs cadres nationaux:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées conformément au présent règlement; ou

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

Article 62

Publication des décisions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard excessif après que la personne sanctionnée a été informée de la décision, toute décision imposant une sanction ou une autre mesure administrative pour cause d’infraction au présent règlement. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité de la personne physique ou morale visée par la sanction.

Lorsque la décision imposant une sanction ou une autre mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes, sans retard excessif, publient également sur leur site internet officiel des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

Si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes effectuent l’une des actions suivantes:

a)

retardent la publication de la décision imposant la sanction ou autre mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision imposant la sanction ou autre mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel;

c)

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une autre mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) ci-dessus sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou une autre mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est envisagé que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au troisième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 63

Sanctions pour infractions

1.   Le présent article s’applique aux dispositions suivantes du présent règlement:

a)

la prestation, en infraction aux articles 16, 25 et 54, de services visés aux sections A, B et C de l’annexe;

b)

l’obtention d’agréments requis par les articles 16 et 54 au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite, comme prévu à l’article 20, paragraphe 1, point b), et à l’article 57, paragraphe 1, point b);

c)

le fait pour un DCT de ne pas détenir le capital exigé, en infraction à l’article 47, paragraphe 1;

d)

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences organisationnelles, en infraction aux articles 26 à 30;

e)

le fait pour un DCT de ne pas respecter les règles concernant la conduite des activités, en infraction aux articles 32 à 35;

f)

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de services de DCT, en infraction aux articles 37 à 41;

g)

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences prudentielles, en infraction aux articles 43 à 47;

h)

le fait pour un DCT de ne pas satisfaire aux exigences en matière de liens entre DCT, en infraction à l’article 48;

i)

le fait pour un DCT de refuser abusivement d’accorder les différents types d’accès, en infraction aux articles 49 à 53;

j)

le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de crédit, en infraction à l’article 59, paragraphe 3;

k)

le fait pour un établissement de crédit désigné de ne pas respecter les exigences prudentielles spécifiques, liées au risque de liquidité, en infraction à l’article 59, paragraphe 4.

2.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes, si au moins l’une des infractions visées au présent article est commise, les autorités compétentes ont, conformément à la législation nationale, le pouvoir d’infliger au moins les sanctions et autres mesures administratives suivantes:

a)

une déclaration publique précisant l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction conformément à l’article 62;

b)

une injonction ordonnant à la personne responsable de l’infraction de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

le retrait des agréments accordés en vertu de l’article 16 ou 54, conformément à l’article 20 ou 57;

d)

l’interdiction provisoire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’établissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans l’établissement;

e)

des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant égal à au moins deux fois l’avantage ou le gain retiré de l’infraction, s’il peut être déterminé;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 5 millions d’EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie, la valeur correspondante dans la monnaie nationale à la date d’adoption du présent règlement;

g)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives maximales d’un montant d’au moins 20 millions d’EUR ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon les directives comptables pertinentes, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.   Les autorités compétentes peuvent être investies d’autres pouvoirs de sanction venant s’ajouter à ceux visés au paragraphe 2 et prévoir des niveaux de sanctions pécuniaires administratives plus élevés que ceux fixés par ledit paragraphe.

Article 64

Application effective des sanctions

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou autres mesures administratives et leur niveau, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

de l’importance des profits obtenus et des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ou des pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du niveau de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de lui retirer les profits obtenus ou les pertes évitées;

f)

des infractions commises précédemment par la personne responsable de l’infraction.

Article 65

Signalement des infractions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement aux autorités compétentes d’infractions potentielles ou avérées aux dispositions du présent règlement.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception et l’analyse des notifications d’infractions potentielles ou avérées et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;

b)

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements qui signale des infractions potentielles ou avérées commises à l’intérieur de ceux-ci;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions potentielles ou avérées que pour la personne physique mise en cause, conformément aux principes énoncés dans la directive 95/46/CE;

d)

la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les infractions que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

3.   Les États membres exigent des établissements l’instauration de procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler les infractions potentielles ou avérées en interne par un moyen spécifique, indépendant et autonome.

Ce moyen peut également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux. Une protection identique à celle visée au paragraphe 2, points b), c) et d), s’applique.

Article 66

Droit de recours

Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique dans les cas où il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.

TITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES

Article 67

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 2, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 14, et à l’article 24, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (27). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 69

Dispositions transitoires

1.   Les autorités compétentes communiquent à l’AEMF le nom des établissements qui exercent l’activité de DCT au plus tard le 16 décembre 2014.

2.   Les DCT sollicitent tous les agréments nécessaires aux fins du présent règlement et notifient les liens entre DCT pertinents dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur de toutes les normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 17, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59.

3.   Dans un délai de six mois à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation adoptées en vertu des articles 12, 17, 25, 26, 45, 47, 48 et, le cas échéant, des articles 55 et 59 ou de la décision d’exécution visée à l’article 25, paragraphe 9, la date retenue étant la plus tardive, un DCT de pays tiers sollicite la reconnaissance de l’AEMF s’il a l’intention de fournir ses services en vertu de l’article 25.

4.   Jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément au présent règlement sur l’agrément ou la reconnaissance d’un DCT ou de ses activités, y compris les liens entre DCT, les règles nationales respectives en matière d’agrément et de reconnaissance des DCT continuent de s’appliquer.

5.   Les DCT gérés par les entités visées à l’article 1er, paragraphe 4, se conforment aux exigences du présent règlement au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 2.

Article 70

Modifications de la directive 98/26/CE

La directive 98/26/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, premier alinéa, point a), le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

désigné, sans préjudice d’autres conditions d’application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers par l’État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s’est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.»

2)

À l’article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 18 mars 2015, les États membres adoptent, publient et communiquent à la Commission les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 2, premier alinéa, point a), troisième tiret.»

Article 71

Modifications de la directive 2014/65/UE

La directive 2014/65/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, le point o) est remplacé par le texte suivant:

«o)

aux DCT excepté comme prévu à l’article 73 du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (28).

(28)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).»"

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«64.   “dépositaire central de titres” ou “DCT”: un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2004.»

3)

À l’annexe I, section B, le point (1) est remplacé par le texte suivant:

«(1)

Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la fourniture et de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau (“service de tenue centralisée de comptes”) visée au point 2) de la section A de l’annexe du règlement (UE) no 909/2014.».

Article 72

Modification du règlement (UE) no 236/2012

L’article 15 du règlement (UE) no 236/2012 est supprimé.

Article 73

Application de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014

Les DCT agréés conformément à l’article 16 du présent règlement ne sont pas tenus d’être agréés conformément à la directive 2014/65/UE pour fournir les services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement.

Lorsqu’un DCT agréé conformément à l’article 16 du présent règlement fournit un ou plusieurs services d’investissement ou exerce une ou plusieurs activités d’investissement outre la fourniture de services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement, la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 8, de l’article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et des articles 10 à 13, ainsi que le règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent.

Article 74

Rapports

1.   L’AEMF remet à la Commission, en coopération avec l’ABE, les autorités compétentes et les autorités concernées, des rapports annuels contenant une évaluation des tendances et des risques et vulnérabilités éventuels et, si nécessaire, des recommandations de mesures préventives ou correctives pour les marchés au regard des services relevant du présent règlement. Ces rapports comportent au minimum une évaluation des points suivants:

a)

le degré d’efficacité des opérations de règlement nationales et transfrontalières pour chaque État membre, au vu du nombre et du volume des défauts de règlement, du montant des sanctions pécuniaires visées à l’article 7, paragraphe 2, du nombre et du volume des opérations de rachat d’office visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4, et de tout autre critère pertinent;

b)

le caractère approprié des sanctions en cas de défaut de règlement, notamment la nécessité d’une souplesse accrue pour les sanctions en cas de défaut de règlement lié à des instruments financiers non liquides visés à l’article 7, paragraphe 4;

c)

l’ampleur des opérations de règlement réalisées en dehors des systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, au vu du nombre et du volume de ces transactions sur la base des informations reçues au titre de l’article 9 et de tout autre critère pertinent;

d)

l’ampleur des prestations de services transfrontaliers relevant du présent règlement, au vu du nombre et du type de liens entre DCT, du nombre de participants étrangers aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT, du nombre et du volume des transactions dans lesquelles interviennent ces participants, du nombre d’émetteurs étrangers ayant fait enregistrer leurs titres auprès d’un DCT conformément à l’article 49, et de tout autre critère pertinent;

e)

le traitement des demandes d’accès au titre des articles 49, 52 et 53 pour identifier les motifs de rejet des demandes d’accès par les DCT, contreparties centrales et plates-formes de négociation, les tendances des refus d’accès et les moyens permettant à l’avenir d’atténuer les risques identifiés, afin de pouvoir accorder l’accès, ainsi que tout obstacle substantiel à la concurrence dans les services financiers de post-marché;

f)

le traitement des demandes soumises conformément aux procédures prévues à l’article 23, paragraphes 3 à 7, et à l’article 25, paragraphes 4 à 10;

g)

le cas échéant, les résultats du processus d’évaluation par les pairs prévu à l’article 24, paragraphe 6 pour la surveillance transfrontalière et la question de savoir si la fréquence de ces évaluations pourrait être réduite à l’avenir, notamment si ces résultats indiquent qu’il est nécessaire de disposer de collèges d’autorités de surveillance plus formels;

h)

l’application des règles des États membres en matière de responsabilité civile en cas de pertes imputables aux DCT;

i)

les procédures et conditions selon lesquelles les DCT ont obtenu l’agrément pour désigner des établissements de crédit ou fournir eux-mêmes des services accessoires de type bancaire conformément aux articles 54 et 55, y compris les effets que cette fourniture peut avoir sur la stabilité financière et la concurrence en termes de services de règlement et de services accessoires de type bancaire dans l’Union;

j)

l’application des règles visées à l’article 38 relatives à la protection des titres des participants et ceux de leurs clients, en particulier celles visées à l’article 38, paragraphe 5;

k)

l’application des sanctions et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives pour infractions aux exigences énoncées par le présent règlement.

2.   Les rapports prévus au paragraphe 1, qui couvrent une année civile, sont transmis à la Commission au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.

Article 75

Réexamen

Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission procède au réexamen du présent règlement et établit un rapport à ce sujet. Ce rapport porte notamment sur les questions visées à l’article 74, paragraphe 1, points a) à k), et évalue s’il existe, pour les services soumis au présent règlement, d’autres obstacles substantiels à la concurrence dont il n’est pas suffisamment tenu compte et s’il est éventuellement nécessaire d’adopter d’autres mesures pour limiter l’impact des défaillances des DCT sur les contribuables. La Commission transmet ce rapport, assorti de toute proposition appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Article 76

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   L’article 3, paragraphe 1, est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et à compter du 1er janvier 2025 à toutes les valeurs mobilières.

3.   L’article 5, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’une plate-forme de négociation ayant accès à un DCT visé à l’article 30, paragraphe 5, l’article 5, paragraphe 2, est applicable au moins six mois avant que ledit DCT externalise ses activités à l’entité publique pertinente et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2016.

4.   Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 6, paragraphes 1 à 4, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 5.

5.   Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, et la modification prévue à l’article 72 s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15.

Un MTF qui respecte les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE est soumis à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement:

a)

jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE; ou

b)

lorsqu’un MTF n’a pas fait une demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE, jusqu’au 13 juin 2017.

6.   Les mesures d’information prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3.

7.   Les références faites dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2017, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau contient des dispositions se rapportant à la directive 2004/39/CE.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 310 du 13.10.2012, p. 12.

(2)  JO C 299 du 4.10.2012, p. 76.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(4)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(7)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2011/61/UE et la directive 2002/92/CE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(8)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(9)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(10)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(11)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012, du Parlement européen et du Conseil (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(12)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(13)  Rec. p. I-4829.

(14)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(15)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(16)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(17)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(18)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(19)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(20)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(21)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 modifiant les directives 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2009/65/CE en ce qui concerne les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(22)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(23)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(24)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(25)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(26)  Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en œuvre de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des personnes politiquement exposées et les conditions techniques de l’application d’obligations simplifiées de vigilance à l’égard de la clientèle ainsi que de l’exemption au motif d’une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée (JO L 214 du 4.8.2006, p. 29).

(27)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).


ANNEXE

LISTE DES SERVICES

SECTION A

Services de base fournis par les dépositaires centraux de titres

1.

Enregistrement initial de titres dans un système d’inscription en compte («service notarial»).

2.

Fourniture et tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau («service de tenue centralisée de comptes»).

3.

Exploitation d’un système de règlement de titres («service de règlement»).

SECTION B

Services accessoires de type non bancaire fournis par les DCT et n’entraînant pas de risque de crédit ou de liquidité

Services fournis par les DCT et participant au renforcement de la sécurité, de l’efficacité et de la transparence des marchés de titres, pouvant inclure, sans s’y limiter:

1)

les services liés au service de règlement, tels que:

a)

l’organisation, en tant qu’agent, d’un mécanisme de prêt de titres entre les participants à un système de règlement de titres;

b)

la fourniture, en tant qu’agent, de services de gestion des garanties pour les participants à un système de règlement de titres;

c)

l’appariement de règlements, la transmission d’instructions, la confirmation de transactions et la vérification de transactions.

2)

les services liés au service notarial et au service de tenue centralisée de comptes de titres, tels que:

a)

les services liés aux registres d’actionnaires;

b)

les services liés au traitement des opérations sur titres, notamment en ce qui concerne la fiscalité, la tenue d’assemblées générales et la communication d’informations;

c)

les services liés à une nouvelle émission, notamment l’assignation et la gestion de codes ISIN et de codes similaires;

d)

la transmission et le traitement d’instructions, la perception et le traitement de commissions et de frais et la communication d’informations connexes;

3)

l’établissement de liens entre DCT, la fourniture, la tenue ou la gestion de comptes de titres dans le cadre d’un service de règlement, d’un service de gestion des garanties ou d’autres services accessoires;

4)

tout autre service, tel que:

a)

la fourniture, en qualité d’agent, de services généraux de gestion des garanties;

b)

l’élaboration de rapports réglementaires;

c)

la transmission d’informations, de données et de statistiques aux services économiques et statistiques ou à d’autres entités gouvernementales ou intergouvernementales;

d)

la fourniture de services informatiques.

SECTION C

Services accessoires de type bancaire

Services de type bancaire directement liés aux services de base ou aux services accessoires énumérés dans les sections A et B, tels que:

a)

l’ouverture de comptes d’espèces pour les participants à un système de règlement de titres et pour les titulaires de comptes de titres et la réception de dépôts de ces participants et titulaires, au sens de l’annexe I, point 1, de la directive 2013/36/UE;

b)

l’ouverture de lignes de crédit en vue d’un remboursement au plus tard le jour ouvrable suivant, les prêts en espèces pour le préfinancement d’opérations sur titres et le prêt de titres aux titulaires de comptes de titres, au sens de l’annexe I, point 2, de la directive 2013/36/UE;

c)

les services de paiement impliquant le traitement des transactions en espèces et en devises, au sens de l’annexe I, point 4 de la directive 2013/36/UE;

d)

l’octroi de garanties et la souscription d’engagements liés au prêt/emprunt de titres, au sens de l’annexe I, point 6, de la directive 2013/36/UE;

e)

les activités de trésorerie impliquant les marchés des changes et les valeurs mobilières liées à la gestion des soldes créditeurs des participants, au sens de l’annexe I, points 7 b) et e), de la directive 2013/36/UE.


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/73


RÈGLEMENT (UE) No 910/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Instaurer un climat de confiance dans l’environnement en ligne est essentiel au développement économique et social. En effet, si les consommateurs, les entreprises et les autorités publiques n’ont pas confiance, notamment en raison d’un sentiment d’insécurité juridique, ils hésiteront à effectuer des transactions par voie électronique et à adopter de nouveaux services.

(2)

Le présent règlement vise à susciter une confiance accrue dans les transactions électroniques au sein du marché intérieur en fournissant un socle commun pour des interactions électroniques sécurisées entre les citoyens, les entreprises et les autorités publiques et en accroissant ainsi l’efficacité des services en ligne publics et privés, ainsi que de l’activité économique et du commerce électronique dans l’Union.

(3)

La directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (3) régissait les signatures électroniques sans fournir de cadre transfrontalier et intersectoriel complet pour des transactions électroniques sécurisées, fiables et aisées à utiliser. Le présent règlement renforce et développe l’acquis que représente ladite directive.

(4)

Dans sa communication du 26 août 2010 intitulée «Une stratégie numérique pour l’Europe», la Commission a identifié la fragmentation du marché numérique, le manque d’interopérabilité et l’augmentation de la cybercriminalité comme les principaux obstacles au cercle vertueux de l’économie numérique. Dans son rapport 2010 sur la citoyenneté de l’Union, intitulé «Lever les obstacles à l’exercice des droits des citoyens de l’Union», la Commission a également souligné la nécessité de résoudre les principaux problèmes empêchant les citoyens de l’Union de profiter des avantages d’un marché unique numérique et des services numériques transfrontaliers.

(5)

Dans ses conclusions du 4 février 2011 et du 23 octobre 2011, le Conseil européen a invité la Commission à créer un marché unique numérique d’ici à 2015, à progresser rapidement dans les domaines clés de l’économie numérique et à favoriser la mise en place d’un marché unique numérique pleinement intégré en facilitant l’utilisation transfrontalière de services en ligne et, en particulier, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées.

(6)

Dans ses conclusions du 27 mai 2011, le Conseil a invité la Commission à contribuer à la mise en place du marché unique numérique en créant les conditions appropriées pour la reconnaissance mutuelle des outils clés entre les pays, tels que l’identification électronique, les documents électroniques, les signatures électroniques et les services de fourniture électronique, ainsi que pour la mise au point de services interopérables d’administration en ligne dans toute l’Union européenne.

(7)

Le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur l’achèvement du marché intérieur pour ce qui concerne le commerce en ligne (4), a souligné l’importance de la sécurité des services électroniques, en particulier des signatures électroniques, et la nécessité de créer une infrastructure clé publique au niveau paneuropéen, et il a invité la Commission à mettre en place un portail des autorités européennes de validation afin d’assurer l’interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques et d’accroître la sécurité des transactions réalisées au moyen de l’internet.

(8)

La directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (5) exige des États membres qu’ils créent des guichets uniques pour que toutes les procédures et formalités relatives à l’accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l’intermédiaire du guichet unique approprié, auprès des autorités compétentes. Or, de nombreux services en ligne accessibles par guichet unique exigent une identification, une authentification et une signature électroniques.

(9)

Dans la plupart des cas, les citoyens ne peuvent pas utiliser leur identification électronique pour s’authentifier dans un autre État membre parce que les schémas nationaux d’identification électronique de leur pays ne sont pas reconnus dans d’autres États membres. Cet obstacle numérique empêche les prestataires de services de tirer tous les bénéfices du marché intérieur. La reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique facilitera la fourniture transfrontalière de nombreux services dans le marché intérieur et permettra aux entreprises de mener des activités transfrontalières sans faire face à de nombreux obstacles dans leurs relations avec les pouvoirs publics.

(10)

La directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil (6) instaure un réseau d’autorités nationales chargées de la santé en ligne. Pour assurer la sécurité et la continuité des soins de santé transfrontaliers, ce réseau est tenu d’établir des orientations concernant l’accès transfrontalier aux données et services électroniques de santé, y compris en soutenant des «mesures communes d’identification et d’authentification, afin de faciliter la transférabilité des données dans le cadre de soins de santé transfrontaliers». La reconnaissance mutuelle de l’identification et de l’authentification électroniques est essentielle pour que les soins de santé transfrontaliers deviennent une réalité pour les citoyens européens. Lorsque ces derniers se déplacent pour subir un traitement, il faut que leurs données médicales soient accessibles dans le pays où les soins sont dispensés. Cela exige un cadre solide, sûr et fiable en matière d’identification électronique.

(11)

Le présent règlement devrait être appliqué dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel prévus dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7). À cet égard, compte tenu du principe de la reconnaissance mutuelle établi par le présent règlement, l’authentification pour un service en ligne ne devrait concerner que le traitement des données d’identification qui sont adéquates, pertinentes et non excessives afin de permettre l’accès audit service en ligne. En outre, il y a lieu que les prestataires de services de confiance et les organes de contrôle satisfassent aux exigences de confidentialité et de sécurité des traitements imposées par la directive 95/46/CE.

(12)

Un des objectifs du présent règlement est de lever les obstacles existants à l’utilisation transfrontalière des moyens d’identification électronique employés dans les États membres pour s’identifier, au moins pour les services publics. Le présent règlement ne vise pas à intervenir en ce qui concerne les systèmes de gestion de l’identité électronique et les infrastructures associées établis dans les États membres. Le présent règlement a pour but de s’assurer que, concernant l’accès aux services en ligne transfrontaliers proposés par les États membres, l’identification et l’authentification électroniques sécurisées sont possibles.

(13)

Les États membres devraient rester libres, aux fins de l’identification électronique, d’utiliser ou d’introduire des moyens d’accès aux services en ligne. Ils devraient également pouvoir décider d’impliquer ou non le secteur privé dans la fourniture de ces moyens. Les États membres ne devraient pas être tenus de notifier leurs schémas d’identification électronique à la Commission. Il appartient aux États membres de choisir de notifier à la Commission la totalité ou une partie, ou de ne notifier aucun des schémas d’identification électronique utilisés au niveau national pour accéder, au moins, aux services publics en ligne ou à des services spécifiques.

(14)

Il convient de fixer dans le présent règlement certaines conditions, en ce qui concerne les moyens d’identification électronique qui doivent être reconnus et la façon dont les schémas d’identification électronique devraient être notifiés. Ces conditions devraient permettre aux États membres de susciter la confiance nécessaire dans leurs schémas d’identification électronique respectifs et faciliter la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification électronique relevant de leurs schémas notifiés. Le principe de la reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer si le schéma d’identification électronique de l’État membre notifiant remplit les conditions de notification et si la notification a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Toutefois, le principe de la reconnaissance mutuelle ne devrait concerner que l’authentification pour un service en ligne. L’accès à ces services en ligne et leur fourniture finale au demandeur devraient être étroitement liés au droit de recevoir de tels services dans les conditions fixées par la législation nationale.

(15)

L’obligation de reconnaître des moyens d’identification électronique devrait se rapporter uniquement aux moyens dont le niveau de garantie de l’identité correspond à un niveau égal ou supérieur au niveau requis pour le service en ligne en question. En outre, cette obligation ne devrait s’appliquer que lorsque l’organisme du secteur public en question utilise le niveau de garantie «substantiel» ou «élevé» en rapport avec l’accès audit service en ligne. Les États membres devraient demeurer libres, conformément au droit de l’Union, de reconnaître des moyens d’identification électronique disposant d’un niveau inférieur de garantie de l’identité.

(16)

Les niveaux de garantie devraient caractériser le niveau de fiabilité d’un moyen d’identification électronique pour établir l’identité d’une personne, garantissant ainsi que la personne revendiquant une identité particulière est bien la personne à laquelle cette identité a été attribuée. Le niveau de garantie dépend du niveau de fiabilité que le moyen d’identification électronique accorde à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne en tenant compte des processus (par exemple, preuve et vérification d’identité, et authentification), des activités de gestion (par exemple, l’entité délivrant les moyens d’identification et la procédure de délivrance de ces moyens) et contrôles techniques mis en œuvres. Il existe diverses définitions techniques et des descriptions des niveaux de garantie à la suite de projets pilotes à grande échelle financés au niveau de l’Union, d’activités internationales et de normalisation. En particulier, le projet pilote à grande échelle STORK et la norme ISO 29115 mentionnent, entre autres, les niveaux 2, 3 et 4 qui devraient être pris scrupuleusement en compte pour établir les exigences techniques, les normes et les procédures minimales pour les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé au sens du présent règlement, tout en garantissant une application cohérente du présent règlement, en particulier en ce qui concerne le niveau élevé de garantie pour la preuve de l’identité en vue de la délivrance de certificats qualifiés. Les exigences établies devraient être neutres du point de vue de la technologie. Il devrait être possible de répondre aux exigences de sécurité au moyen de différentes technologies.

(17)

Les États membres devraient encourager le secteur privé à utiliser, sur une base volontaire, aux fins de l’identification exigée par des services en ligne ou des transactions électroniques, les moyens d’identification électronique relevant d’un schéma notifié. La possibilité d’utiliser de tels moyens d’identification électronique permettrait au secteur privé de s’appuyer sur des fonctions d’identification et d’authentification électroniques déjà largement utilisées dans de nombreux États membres, au moins pour les services publics, et de faciliter l’accès des entreprises et des particuliers à leurs services en ligne transfrontaliers. Afin de faciliter l’utilisation transfrontalière de tels moyens d’identification électronique par le secteur privé, la possibilité d’authentification prévue par un État membre devrait être accessible aux parties utilisatrices du secteur privé établies en dehors du territoire de cet État membre aux mêmes conditions que celles qui sont appliquées aux parties utilisatrices du secteur privé établies sur le territoire dudit État membre. Dès lors, en ce qui concerne les parties utilisatrices du secteur privé, l’État membre notifiant peut définir des conditions d’accès aux moyens d’authentification. Ces conditions d’accès peuvent indiquer si le moyen d’authentification relatif au schéma notifié est actuellement accessible aux parties utilisatrices du secteur privé.

(18)

Le présent règlement devrait prévoir la responsabilité de l’État membre notifiant, de la partie qui délivre le moyen d’identification électronique et de la partie qui gère la procédure d’authentification en cas de manquement aux obligations pertinentes au titre du présent règlement. Le présent règlement devrait cependant s’appliquer conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité. Il n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple, celles relatives à la définition des dommages ou aux règles procédurales applicables en la matière, y compris à la charge de la preuve.

(19)

La sécurité des schémas d’identification électronique est la clé pour assurer la fiabilité de la reconnaissance mutuelle transfrontalière des moyens d’identification électronique. Dans ce cadre, les États membres devraient coopérer pour ce qui est de la sécurité et de l’interopérabilité des schémas d’identification électronique au niveau de l’Union. Chaque fois qu’un schéma d’identification électronique exige des parties utilisatrices qu’elles utilisent un matériel ou un logiciel particulier au niveau national, l’interopérabilité transfrontalière requiert que ces États membres n’imposent pas cette exigence et les coûts qui y sont associés aux parties utilisatrices établies en dehors de leur territoire. Dans ce cas, il y a lieu d’envisager et d’élaborer des solutions appropriées dans les limites du cadre d’interopérabilité. Néanmoins, des exigences techniques découlant des spécifications inhérentes aux moyens nationaux d’identification électronique et susceptibles d’affecter les détenteurs de tels moyens électroniques (les cartes à puce, par exemple) sont inévitables.

(20)

La coopération des États membres devrait faciliter l’interopérabilité technique des schémas d’identification électronique notifiés en vue de promouvoir un niveau élevé de confiance et de sécurité, adapté au degré de risque. L’échange d’informations et le partage des bonnes pratiques entre les États membres en vue de leur reconnaissance mutuelle devraient faciliter une telle coopération.

(21)

Le présent règlement devrait aussi instaurer un cadre juridique général concernant l’utilisation de services de confiance. Toutefois, il ne devrait pas imposer d’obligation générale d’y recourir ou d’installer un point d’accès pour tous les services de confiance existants. En particulier, il ne devrait pas couvrir la fourniture de services utilisés exclusivement dans des systèmes fermés au sein d’un ensemble défini de participants, qui n’ont pas d’effets sur des tiers. Par exemple, les systèmes institués par des entreprises ou des administrations publiques pour gérer les procédures internes et utilisant des services de confiance ne devraient pas être soumis aux exigences du présent règlement. Seuls les services de confiance fournis au public ayant des effets sur les tiers devraient remplir les exigences du présent règlement. Le présent règlement ne devrait pas couvrir non plus les aspects relatifs à la conclusion et à la validité des contrats ou autres obligations juridiques lorsque des exigences d’ordre formel sont posées par le droit national ou de l’Union. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à des exigences d’ordre formel imposées au niveau national aux registres publics, notamment les registres du commerce et les registres fonciers.

(22)

Afin de contribuer à l’utilisation transfrontalière généralisée des services de confiance, il devrait être possible de les utiliser comme moyen de preuve en justice dans tous les États membres. Il appartient au droit national de préciser les effets juridiques des services de confiance, sauf disposition contraire dans le présent règlement.

(23)

Dans la mesure où le présent règlement rend obligatoire la reconnaissance d’un service de confiance, un tel service ne peut être rejeté que si le destinataire de l’obligation est incapable de le lire ou de le vérifier pour des raisons techniques qui échappent au contrôle immédiat du destinataire. Toutefois, cette obligation de reconnaissance ne devrait pas imposer, par elle-même, à un organisme public qu’il se dote du matériel ou du logiciel nécessaire afin d’assurer la lisibilité technique de tous les services de confiance existants.

(24)

Les États membres peuvent conserver ou instaurer des dispositions nationales, conformes au droit de l’Union, ayant trait aux services de confiance, pour autant que ces services ne soient pas complètement harmonisés par le présent règlement. Cependant, les services de confiance qui sont conformes au présent règlement devraient pouvoir circuler librement au sein du marché intérieur.

(25)

Les États membres devraient rester libres de définir d’autres types de services de confiance, en plus de ceux qui figurent sur la liste fermée des services de confiance prévus par le présent règlement, aux fins de leur reconnaissance au niveau national comme des services de confiance qualifiés.

(26)

Vu la rapidité de l’évolution technologique, le présent règlement devrait consacrer une approche qui soit ouverte aux innovations.

(27)

Le présent règlement devrait être neutre du point de vue de la technologie. Les effets juridiques qu’il confère devraient pouvoir être obtenus par tout moyen technique, pour autant que les exigences posées par le présent règlement soient satisfaites.

(28)

Pour accroître, en particulier, la confiance des petites et moyennes entreprises (PME) et des consommateurs dans le marché intérieur et pour promouvoir l’utilisation des services et produits de confiance, les notions de service de confiance qualifié et de prestataire de services de confiance qualifié devraient être introduites en vue de définir les exigences et obligations qui assurent un niveau élevé de sécurité de tous les services et produits de confiance qualifiés qui sont utilisés ou fournis.

(29)

Conformément aux obligations découlant de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée par la décision 2010/48/CE du Conseil (8), et notamment à l’article 9 de la convention, les personnes handicapées devraient pouvoir utiliser les services de confiance, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, dans les mêmes conditions que les autres consommateurs. Les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à l’utilisateur final qui servent à fournir ces services, devraient donc être rendus accessibles aux personnes handicapées, dans la mesure du possible. L’évaluation de la faisabilité devrait inclure, entre autres, des considérations d’ordre technique et économique.

(30)

Il convient que les États membres désignent un ou des organes de contrôle chargés d’exécuter les activités de contrôle en application du présent règlement. Les États membres devraient également pouvoir décider, d’un commun accord avec un autre État membre, de désigner un organe de contrôle sur le territoire de cet autre État membre.

(31)

Les organes de contrôle devraient coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, par exemple en les informant des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés, lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées. Cette fourniture d’informations devrait, notamment, porter sur les incidents liés à la sécurité et aux atteintes aux données à caractère personnel.

(32)

Il devrait incomber à tous les prestataires de services de confiance d’appliquer de bonnes pratiques de sécurité, adaptées aux risques inhérents à leurs activités, afin d’accroître la confiance des utilisateurs dans le marché unique.

(33)

Les dispositions relatives à l’utilisation de pseudonymes dans des certificats ne devraient pas empêcher les États membres d’exiger l’identification des personnes en vertu du droit national ou du droit de l’Union.

(34)

Tous les États membres devraient satisfaire à des exigences essentielles communes de contrôle afin d’assurer un niveau de sécurité comparable en matière de services de confiance qualifiés. Pour faciliter l’application cohérente de ces exigences dans l’Union, les États membres devraient adopter des procédures comparables et échanger des informations sur leurs activités de contrôle et les meilleures pratiques dans ce domaine.

(35)

Tous les prestataires de services de confiance devraient être soumis aux exigences du présent règlement, notamment en matière de sécurité et de responsabilité, pour assurer une diligence appropriée, la transparence et la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services. Toutefois, eu égard au type de services fournis par les prestataires de services de confiance, il y a lieu de faire une distinction, au niveau de ces exigences, entre, d’une part, les prestataires de services de confiance qualifiés et, d’autre part, les prestataires de services de confiance non qualifiés.

(36)

La mise en place d’un régime de contrôle pour tous les prestataires de services de confiance devrait assurer des conditions de concurrence équitables pour ce qui est de la sécurité et de la responsabilité quant à leurs activités et à leurs services et contribuer ainsi à la protection des utilisateurs et au fonctionnement du marché intérieur. Les prestataires de services de confiance non qualifiés devraient être soumis à un contrôle a posteriori allégé et réactif justifié par la nature de leurs services et activités. L’organe de contrôle devrait dès lors ne pas avoir d’obligation générale de contrôler des prestataires de services non qualifiés. L’organe de contrôle ne devrait intervenir que lorsqu’il est informé (par exemple, par le prestataire de services de confiance non qualifié lui-même, par un autre organe de contrôle, par une notification émanant d’un utilisateur ou d’un partenaire économique ou sur la base de ses propres investigations) qu’un prestataire de services de confiance non qualifié ne satisfait pas aux exigences du présent règlement.

(37)

Le présent règlement devrait prévoir que tous les prestataires de services de confiance engagent leur responsabilité. Il établit notamment le régime de responsabilité en vertu duquel tous les prestataires de services de confiance devraient être responsables des dommages causés à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement. Afin de faciliter l’évaluation du risque financier que les prestataires de services de confiance pourraient devoir supporter ou qu’ils devraient couvrir au moyen d’une police d’assurance, le présent règlement les autorise à fixer des limites, sous certaines conditions, à l’utilisation des services qu’ils proposent et à ne pas être tenus pour responsables des dommages résultant de l’utilisation de services allant au-delà de ces limites. Les clients devraient être dûment informés à l’avance des limites fixées. Ces limites devraient être reconnaissables par un tiers, par exemple par l’insertion d’une notice relative à ces limites dans les conditions applicables au service fourni ou par d’autres moyens reconnaissables. Afin de donner effet à ces principes, il convient que le présent règlement s’applique conformément aux règles nationales en matière de responsabilité. Le présent règlement n’affecte donc pas ces règles nationales, par exemple celles relatives à la définition des dommages, au caractère intentionnel ou à la négligence, ou les règles procédurales applicables en la matière.

(38)

La notification des atteintes à la sécurité et des analyses des risques en matière de sécurité sont essentielles pour que des informations adéquates puissent être fournies aux parties concernées en cas d’atteinte à la sécurité ou de perte d’intégrité.

(39)

Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de notification des atteintes à la sécurité instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de fournir des informations succinctes à la Commission et à l’Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA).

(40)

Pour permettre à la Commission et aux États membres d’évaluer l’efficacité du mécanisme de contrôle renforcé instauré par le présent règlement, il devrait être demandé aux organes de contrôle de rendre compte de leurs activités. Cela serait déterminant pour faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les organes de contrôle et permettrait de vérifier la mise en œuvre cohérente et efficace des exigences de contrôle essentielles dans tous les États membres.

(41)

Pour assurer la pérennité et la durabilité des services de confiance qualifiés et pour accroître la confiance des utilisateurs dans la continuité de ces services, les organes de contrôle devraient vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité dans les cas où des prestataires de services de confiance qualifiés cessent leurs activités.

(42)

Pour faciliter le contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés, par exemple lorsqu’un prestataire fournit ses services sur le territoire d’un autre État membre dans lequel il n’est soumis à aucun contrôle ou lorsque les ordinateurs d’un prestataire sont situés sur le territoire d’un État membre autre que celui où il est établi, il convient que soit instauré un système d’assistance mutuelle entre les organes de contrôle des États membres.

(43)

Afin d’assurer le respect des exigences énoncées dans le présent règlement par les prestataires de services de confiance qualifiés et les services qu’ils fournissent, une évaluation de la conformité devrait être effectuée par un organisme d’évaluation de la conformité, et les rapports d’évaluation de la conformité qui en résultent devraient être soumis par les prestataires de services de confiance qualifiés à l’organisme de contrôle. Lorsqu’il exige qu’un prestataire de services de confiance qualifié lui soumette un rapport spécifique d’évaluation de la conformité, il convient que l’organe de contrôle applique, notamment, les principes de bonne administration, y compris l’obligation de motiver ses décisions, ainsi que le principe de proportionnalité. Par conséquent, l’organe de contrôle devrait dûment justifier sa décision d’exiger une évaluation spécifique de la conformité.

(44)

Le présent règlement vise à établir un cadre cohérent en vue de fournir des services de confiance d’un niveau de sécurité et de sécurité juridique élevé. À cet égard, lorsqu’elle aborde la question de l’évaluation de la conformité de produits et de services, la Commission devrait, le cas échéant, rechercher des synergies avec des schémas européens et internationaux pertinents existants, tels que le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (9), qui fixe les exigences relatives à l’accréditation d’organismes d’évaluation de la conformité et à la surveillance du marché de produits.

(45)

Afin de permettre un processus de lancement efficace, qui devrait conduire à l’inscription de prestataires de services de confiance qualifiés et des services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sur des listes de confiance, il faudrait encourager des échanges préliminaires entre des prestataires de services de confiance qualifiés potentiels et l’organe de contrôle compétent en vue de faciliter les vérifications préalables à la fourniture de services de confiance qualifiés.

(46)

Les listes de confiance sont des éléments essentiels pour fonder la confiance des opérateurs économiques, car elles indiquent le statut qualifié du prestataire de service au moment du contrôle.

(47)

La confiance dans les services en ligne et leur commodité sont essentiels pour que les utilisateurs tirent pleinement avantage des services électroniques et qu’ils s’y fient en connaissance de cause. À cet effet, un label de confiance de l’Union devrait être créé pour identifier les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés. Un tel label de confiance de l’Union distinguerait clairement les services de confiance qualifiés d’autres services de confiance, contribuant ainsi à la transparence du marché. L’utilisation d’un label de confiance de l’Union par les prestataires de services de confiance qualifiés devrait se faire sur une base volontaire et ne devrait pas entraîner d’autres exigences que celles prévues dans le présent règlement.

(48)

Un niveau de sécurité élevé est nécessaire pour garantir la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques, mais, dans certains cas particuliers, comme dans le contexte de la décision 2009/767/CE de la Commission (10), des signatures électroniques offrant une garantie de sécurité moindre devraient également être acceptées.

(49)

Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel une signature électronique ne devrait pas se voir refuser un effet juridique au motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la signature électronique qualifiée. Toutefois, il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques, à l’exception de l’exigence prévue dans le présent règlement selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée devrait être équivalent à celui d’une signature manuscrite.

(50)

Comme les autorités compétentes dans les États membres utilisent actuellement différents formats de signature électronique avancée pour signer électroniquement leurs documents, il est nécessaire de faire en sorte que les États membres, lorsqu’ils reçoivent des documents signés électroniquement, puissent prendre en charge techniquement au moins un certain nombre de formats de signature électronique avancée. De même, lorsque les autorités compétentes dans les États membres utilisent des cachets électroniques avancés, il faudrait veiller à ce qu’elles prennent en charge au moins un certain nombre de formats de cachet électronique avancé.

(51)

Le signataire devrait pouvoir confier les dispositifs de création de signature électronique qualifiés aux soins d’un tiers, pour autant que des mécanismes et procédures appropriés soient mis en œuvre pour garantir que le signataire a le contrôle exclusif de l’utilisation de ses données de création de signature électronique, et que l’utilisation du dispositif satisfait aux exigences en matière de signature électronique qualifiée.

(52)

La création de signatures électroniques à distance, système dans lequel l’environnement de création de signatures électroniques est géré par un prestataire de services de confiance au nom du signataire, est appelée à se développer en raison de ses multiples avantages économiques. Toutefois, afin que ces signatures électroniques reçoivent la même reconnaissance juridique que les signatures électroniques créées avec un environnement entièrement géré par l’utilisateur, les prestataires offrant des services de signature électronique à distance devraient appliquer des procédures de sécurité spécifiques en matière de gestion et d’administration et utiliser des systèmes et des produits fiables, notamment des canaux de communication électronique sécurisés, afin de garantir que l’environnement de création de signatures électroniques est fiable et qu’il est utilisé sous le contrôle exclusif du signataire. Dans le cas de la création d’une signature électronique qualifiée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique à distance, les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés énoncées dans le présent règlement devraient s’appliquer.

(53)

La suspension de certificats qualifiés est, dans un certain nombre d’États membres, une pratique opérationnelle établie des prestataires de services de confiance qui est différente de la révocation et entraîne une perte temporaire de validité d’un certificat. La sécurité juridique impose que le statut de suspension d’un certificat soit toujours clairement indiqué. À cet effet, les prestataires de services de confiance devraient avoir la responsabilité de clairement indiquer le statut du certificat et, s’il est suspendu, la période précise de temps durant laquelle le certificat est suspendu. Le présent règlement ne devrait pas imposer aux prestataires de services de confiance ou aux États membres de recourir à la suspension, mais devrait prévoir des règles en matière de transparence, dans les cas où cette pratique est disponible.

(54)

L’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats qualifiés sont une condition préalable en vue de la reconnaissance transfrontalière des signatures électroniques qualifiées. Dès lors, les certificats qualifiés ne devraient faire l’objet d’aucune exigence allant au-delà des exigences énoncées dans le présent règlement. Cependant, il devrait être permis, au niveau national, d’inclure dans les certificats qualifiés des attributs spécifiques, tels que des identifiants uniques, pour autant que ces attributs spécifiques n’entravent pas l’interopérabilité et la reconnaissance transfrontalières des certificats et des signatures électroniques qualifiés.

(55)

Une certification de sécurité informatique fondée sur des normes internationales, tels que la norme ISO 15408 et les méthodes d’évaluation et accords de reconnaissance mutuelle qui y sont liés, est un outil important pour vérifier la sécurité de dispositifs de création de signature électronique qualifiés et devrait être encouragée. Cependant, des solutions et des services innovants, comme la signature mobile et la signature en mode informatique en nuage, nécessitent une solution technique et organisationnelle pour les dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour lesquels des normes de sécurité peuvent ne pas encore exister ou pour lesquels la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Le niveau de sécurité de ces dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne pourrait être évalué en utilisant d’autres processus que lorsque ces normes de sécurité n’existent pas ou que la première certification de sécurité informatique est en cours d’examen. Ces processus devraient être comparables aux normes de certification de sécurité informatique, dans la mesure où leurs niveaux de sécurité sont équivalents. Ces processus pourraient être facilités grâce à un examen par les pairs.

(56)

Le présent règlement devrait énoncer les exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés pour garantir les fonctionnalités des signatures électroniques avancées. Le présent règlement ne devrait pas couvrir l’intégralité de l’environnement de système d’exploitation de ces dispositifs. Dès lors, la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne devrait pas s’étendre au-delà du matériel et du logiciel système utilisés pour gérer et protéger les données de création de signatures électroniques créées, stockées ou traitées dans le dispositif de création de signature électronique. Comme précisé dans les normes pertinentes, les applications de création de signatures électroniques ne devraient pas être soumises à l’obligation de certification.

(57)

Pour garantir la sécurité juridique concernant la validité de la signature, il est essentiel de préciser les éléments de la signature électronique qualifiée que devrait vérifier la partie utilisatrice effectuant la validation. En outre, le fait de définir les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés qui peuvent fournir un service de validation qualifié aux parties utilisatrices ne voulant ou ne pouvant pas effectuer elles-mêmes la validation de signatures électroniques qualifiées devrait inciter les secteurs privé et public à investir dans de tels services. Les deux éléments devraient faire de la validation de signatures électroniques qualifiées une procédure aisée et adaptée à toutes les parties au niveau de l’Union.

(58)

Lorsqu’une transaction exige d’une personne morale un cachet électronique qualifié, une signature électronique qualifiée du représentant autorisé de la personne morale devrait être également recevable.

(59)

Les cachets électroniques devraient servir à prouver qu’un document électronique a été délivré par une personne morale en garantissant l’origine et l’intégrité du document.

(60)

Les prestataires de services de confiance délivrant des certificats qualifiés de cachet électronique devraient mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir établir l’identité de la personne physique représentant la personne morale à laquelle le certificat qualifié de cachet électronique est fourni, lorsque cette identification est nécessaire au niveau national dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative.

(61)

Le présent règlement devrait prévoir la conservation à long terme des informations, afin d’assurer la validité juridique des signatures et cachets électroniques sur de longues périodes de temps, et de garantir qu’elles pourront être validées indépendamment de l’évolution technologique.

(62)

Afin d’assurer la sécurité des horodatages électroniques qualifiés, le présent règlement devrait imposer l’utilisation d’un cachet électronique avancé, d’une signature électronique avancée ou d’autres méthodes équivalentes. Il est à prévoir que l’innovation pourrait déboucher sur de nouvelles technologies susceptibles d’assurer un niveau de sécurité équivalent pour les horodatages. En cas de recours à une méthode autre que le cachet électronique avancé ou la signature électronique avancée, il devrait revenir au prestataire de services de confiance qualifié de démontrer, dans le rapport d’évaluation de la conformité, que ladite méthode assure un niveau de sécurité équivalent et satisfait aux obligations énoncées dans le présent règlement.

(63)

Les documents électroniques sont importants pour la suite du développement des transactions électroniques transfrontalières au sein du marché intérieur. Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel un document électronique ne pourrait se voir refuser un effet juridique au motif qu’il se présente sous une forme électronique afin de garantir qu’une transaction électronique ne sera pas rejetée au seul motif qu’un document se présente sous une forme électronique.

(64)

Lorsqu’elle traite la question du format des signatures et des cachets électroniques avancés, la Commission devrait s’appuyer sur les pratiques, normes et dispositions législatives en vigueur, en particulier la décision 2011/130/UE de la Commission (11).

(65)

Outre le document délivré par une personne morale, les cachets électroniques peuvent servir à authentifier tout bien numérique de ladite personne, tel un code logiciel ou des serveurs.

(66)

Il est essentiel de prévoir un cadre juridique en vue de faciliter la reconnaissance transfrontalière entre les systèmes juridiques nationaux existants en matière de services d’envoi recommandé électronique. Ce cadre pourrait également ouvrir de nouvelles possibilités de commercialisation permettant aux prestataires de services de confiance de l’Union d’offrir de nouveaux services d’envoi recommandé électronique paneuropéens.

(67)

Les services d’authentification de site internet sont un moyen permettant au visiteur d’un site internet de s’assurer que celui-ci est tenu par une entité véritable et légitime. Ces services contribuent à instaurer un climat de confiance pour la réalisation de transactions commerciales en ligne, les utilisateurs tendant à se fier à un site internet qui a été authentifié. La fourniture et l’utilisation de services d’authentification de site internet se font entièrement sur une base volontaire. Cependant, pour que l’authentification de site internet s’affirme comme un moyen de renforcer la confiance, de fournir à l’utilisateur davantage d’expériences positives et de favoriser la croissance sur le marché intérieur, il convient que le présent règlement impose des obligations minimales de sécurité et de responsabilité aux prestataires et à leurs services. À cette fin, il a été tenu compte des résultats des initiatives en cours menées par le secteur, par exemple le «Certification Authorities/Browser Forum ‒ CA/B Forum» (Forum des autorités de certification/navigateurs internet). En outre, le présent règlement ne devrait pas entraver l’utilisation d’autres moyens ou méthodes permettant d’authentifier un site internet ne relevant pas du présent règlement, ni empêcher des prestataires de services d’authentification de site internet de pays tiers de fournir leurs services à des clients dans l’Union. Toutefois, les services d’authentification de site internet d’un prestataire d’un pays tiers ne devraient être reconnus comme étant qualifiés conformément au présent règlement que si une convention internationale a été conclue entre l’Union et le pays où ce prestataire est établi.

(68)

La notion de «personne morale», d’après les dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives à l’établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu’ils jugent appropriée pour l’exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, toute entité constituée en vertu du droit d’un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique.

(69)

Les institutions, organes et organismes de l’Union sont encouragés à reconnaître l’identification électronique et les services de confiance couverts par le présent règlement aux fins de la coopération administrative en tirant parti, notamment, des bonnes pratiques existantes et des résultats de projets en cours dans les domaines couverts par le présent règlement.

(70)

Afin de compléter, de façon souple et rapide, certains aspects techniques précis du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les critères que doivent remplir les organismes responsables de la certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(71)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission, notamment pour ce qui est de spécifier les numéros de référence des normes dont l’utilisation donnerait lieu à une présomption de conformité à certaines exigences fixées par le présent règlement. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(72)

Lorsqu’elle adopte des actes délégués ou d’exécution, la Commission devrait tenir dûment compte des normes et des spécifications techniques établies par des instances et organismes européens et internationaux de normalisation, notamment le Comité européen de normalisation (CEN), l’Institut européen de normalisation des télécommunications (IENT), l’Organisation internationale de normalisation (ISO) et l’Union internationale des télécommunications (UIT), en vue de garantir un niveau élevé de sécurité et d’interopérabilité pour l’identification électronique et les services de confiance.

(73)

Par souci de sécurité juridique et de clarté, la directive 1999/93/CE devrait être abrogée.

(74)

Pour garantir la sécurité juridique aux opérateurs économiques qui utilisent déjà des certificats qualifiés délivrés à des personnes physiques conformément à la directive 1999/93/CE, il est nécessaire de prévoir un délai suffisant à des fins transitoires. De même, il convient de prévoir des mesures transitoires pour les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à la directive 1999/93/CE, ainsi que pour les prestataires de service de certification qui délivrent des certificats qualifiés avant le 1er juillet 2016. Enfin, il est également nécessaire de doter la Commission des moyens d’adopter les actes d’exécution et les actes délégués avant cette date.

(75)

Les dates d’application établies dans le présent règlement n’affectent pas les obligations existantes incombant déjà aux États membres en vertu du droit de l’Union, notamment de la directive 2006/123/CE.

(76)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de l’ampleur de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(77)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13) et a émis un avis, le 27 septembre 2012 (14),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

En vue d’assurer le bon fonctionnement du marché intérieur tout en visant à atteindre un niveau adéquat de sécurité des moyens d’identification électronique et des services de confiance, le présent règlement:

a)

fixe les conditions dans lesquelles un État membre reconnaît les moyens d’identification électronique des personnes physiques et morales qui relèvent d’un schéma d’identification électronique notifié d’un autre État membre;

b)

établit des règles applicables aux services de confiance, en particulier pour les transactions électroniques; et

c)

instaure un cadre juridique pour les services de signatures électroniques, de cachets électroniques, d’horodatages électroniques, de documents électroniques, d’envoi recommandé électronique et les services de certificats pour l’authentification de site internet.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux schémas d’identification électronique qui ont été notifiés par un État membre et aux prestataires de services de confiance établis dans l’Union.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas à la fourniture de services de confiance utilisés exclusivement dans des systèmes fermés résultant du droit national ou d’accords au sein d’un ensemble défini de participants.

3.   Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«identification électronique», le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale;

2.

«moyen d’identification électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données d’identification personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne;

3.

«données d’identification personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale;

4.

«schéma d’identification électronique», un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales;

5.

«authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique;

6.

«partie utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification électronique ou à un service de confiance;

7.

«organismes du secteur public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme de droit public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat;

8.

«organisme de droit public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15);

9.

«signataire», une personne physique qui crée une signature électronique;

10.

«signature électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

11.

«signature électronique avancée», une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26:

12.

«signature électronique qualifiée», une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique;

13.

«données de création de signature électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature électronique;

14.

«certificat de signature électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’une signature électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne;

15.

«certificat qualifié de signature électronique», un certificat de signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I;

16.

«service de confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:

a)

en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services; ou

b)

en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’authentification de site internet; ou

c)

en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services;

17.

«service de confiance qualifié», un service de confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement;

18.

«organisme d’évaluation de la conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire de services de confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit;

19.

«prestataire de services de confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire de services de confiance qualifié ou non qualifié;

20.

«prestataire de services de confiance qualifié», un prestataire de services de confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié;

21.

«produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance;

22.

«dispositif de création de signature électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature électronique;

23.

«dispositif de création de signature électronique qualifié», un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II;

24.

«créateur de cachet», une personne morale qui crée un cachet électronique;

25.

«cachet électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

26.

«cachet électronique avancé», un cachet électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36;

27.

«cachet électronique qualifié», un cachet électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique;

28.

«données de création de cachet électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet électronique pour créer un cachet électronique;

29.

«certificat de cachet électronique», une attestation électronique qui associe les données de validation d’un cachet électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne;

30.

«certificat qualifié de cachet électronique», un certificat de cachet électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III;

31.

«dispositif de création de cachet électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet électronique;

32.

«dispositif de création de cachet électronique qualifié», un dispositif de création de cachet électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II;

33.

«horodatage électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant;

34.

«horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42;

35.

«document électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel;

36.

«service d’envoi recommandé électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée;

37.

«service d’envoi recommandé électronique qualifié», un service d’envoi recommandé électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44;

38.

«certificat d’authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

39.

«certificat qualifié d’authentification de site internet«, un certificat d’authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV;

40.

«données de validation», des données qui servent à valider une signature électronique ou un cachet électronique;

41.

«validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet électronique.

Article 4

Principe du marché intérieur

1.   Il n’y a pas de restriction à la fourniture de services de confiance, sur le territoire d’un État membre, par un prestataire de services de confiance établi dans un autre État membre pour des raisons qui relèvent des domaines couverts par le présent règlement.

2.   Les produits et les services de confiance qui sont conformes au présent règlement sont autorisés à circuler librement au sein du marché intérieur.

Article 5

Protection et traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement de données à caractère personnel est effectué conformément à la directive 95/46/CE.

2.   Sans préjudice de l’effet juridique donné aux pseudonymes au titre du droit national, l’utilisation de pseudonymes dans les transactions électroniques n’est pas interdite.

CHAPITRE II

IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE

Article 6

Reconnaissance mutuelle

1.   Lorsqu’une identification électronique à l’aide d’un moyen d’identification électronique et d’une authentification est exigée en vertu du droit national ou de pratiques administratives nationales pour accéder à un service en ligne fourni par un organisme du secteur public dans un État membre, le moyen d’identification électronique délivré dans un autre État membre est reconnu dans le premier État membre aux fins de l’authentification transfrontalière pour ce service en ligne, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la délivrance de ce moyen d’identification électronique relève d’un schéma d’identification électronique qui figure sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9;

b)

le niveau de garantie de ce moyen d’identification électronique correspond à un niveau de garantie égal ou supérieur à celui requis par l’organisme du secteur public concerné pour accéder à ce service en ligne dans le premier État membre, à condition que le niveau de garantie de ce moyen d’identification électronique corresponde au niveau de garantie substantiel ou élevé;

c)

l’organisme du secteur public concerné utilise le niveau de garantie substantiel ou élevé pour ce qui concerne l’accès à ce service en ligne.

Cette reconnaissance intervient au plus tard douze mois après la publication par la Commission de la liste visée au point a) du premier alinéa.

2.   Un moyen d’identification électronique dont la délivrance relève d’un schéma d’identification électronique figurant sur la liste publiée par la Commission en vertu de l’article 9 et qui correspond au niveau de garantie faible peut être reconnu par des organismes du secteur public aux fins de l’authentification transfrontalière du service fourni en ligne par ces organismes.

Article 7

Éligibilité pour la notification des schémas d’identification électronique

Un schéma d’identification électronique est éligible aux fins de notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique sont délivrés:

i)

par l’État membre notifiant;

ii)

dans le cadre d’un mandat de l’État membre notifiant; ou

iii)

indépendamment de l’État membre notifiant et sont reconnus par cet État membre;

b)

les moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique peuvent être utilisés pour accéder au moins à un service qui est fourni par un organisme du secteur public et qui exige l’identification électronique dans l’État membre notifiant;

c)

le schéma d’identification électronique et les moyens d’identification électronique délivrés dans ce cadre répondent aux exigences d’au moins un des niveaux de garantie prévus dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

d)

l’État membre notifiant veille à ce que les données d’identification personnelle représentant de manière univoque la personne en question soient attribuées conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3, à la personne physique ou morale visée à l’article 3, point 1), au moment de la délivrance du moyen d’identification électronique relevant de ce schéma;

e)

la partie délivrant le moyen d’identification électronique relevant de ce schéma veille à ce que le moyen d’identification électronique soit attribué à la personne visée au point d) du présent article conformément aux spécifications techniques, aux normes et aux procédures pour le niveau de garantie concerné prévues dans l’acte d’exécution visé à l’article 8, paragraphe 3;

f)

l’État membre notifiant veille à ce qu’une authentification en ligne soit disponible afin de permettre à toute partie utilisatrice établie sur le territoire d’un autre État membre de confirmer les données d’identification personnelle reçues sous forme électronique.

Pour les parties utilisatrices autres que des organismes du secteur public, l’État membre notifiant peut définir les conditions d’accès à cette authentification. Cette authentification transfrontalière est fournie gratuitement lorsqu’elle est effectuée en liaison avec un service en ligne fourni par un organisme du secteur public.

Les États membres n’imposent aucune exigence technique disproportionnée aux parties utilisatrices qui envisagent de procéder à cette authentification, lorsque de telles exigences empêchent ou entravent sensiblement l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés;

g)

six mois au moins avant la notification en vertu de l’article 9, paragraphe 1, l’État membre notifiant fournit aux autres États membres aux fins de l’obligation au titre de l’article 12, paragraphe 5, une description de ce schéma conformément aux modalités de procédure établies par les actes d’exécution visés à l’article 12, paragraphe 7.

h)

le schéma d’identification électronique satisfait aux exigences de l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8.

Article 8

Niveaux de garantie des schémas d’identification électronique

1.   Un schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, détermine les spécifications des niveaux de garantie faible, substantiel et/ou élevé des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre dudit schéma.

2.   Les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé satisfont, respectivement, aux critères suivants:

a)

le niveau de garantie faible renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré limité de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

b)

le niveau de garantie substantiel renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un degré substantiel de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est de réduire substantiellement le risque d’utilisation abusive ou d’altération de l’identité;

c)

le niveau de garantie élevé renvoie à un moyen d’identification électronique dans le cadre d’un schéma d’identification électronique qui accorde un niveau de fiabilité à l’identité revendiquée ou prétendue d’une personne plus élevé qu’un moyen d’identification électronique ayant le niveau de garantie substantiel, et est caractérisé sur la base de spécifications techniques, de normes et de procédures y afférents, y compris les contrôles techniques, dont l’objectif est d’empêcher l’utilisation abusive ou l’altération de l’identité.

3.   Au plus tard le 18 septembre 2015, compte tenu des normes internationales pertinentes et sous réserve du paragraphe 2, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications techniques, normes et procédures minimales sur la base desquelles les niveaux de garantie faible, substantiel et élevé sont spécifiés pour les moyens d’identification électronique aux fins du paragraphe 1.

Ces spécifications techniques, normes et procédures minimales sont fixées par référence à la fiabilité et à la qualité des éléments suivants:

a)

la procédure visant à prouver et vérifier l’identité des personnes physiques ou morales demandant la délivrance de moyens d’identification électronique;

b)

la procédure de délivrance des moyens d’identification électronique demandés;

c)

le mécanisme d’authentification au moyen duquel la personne physique ou morale utilise le moyen d’identification électronique pour confirmer son identité à une partie utilisatrice;

d)

l’entité délivrant les moyens d’identification électronique;

e)

tout autre organisme associé à la demande de délivrance de moyens d’identification électronique; et

f)

les spécifications techniques et de sécurité des moyens d’identification électronique délivrés.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 9

Notification

1.   L’État membre notifiant notifie les informations suivantes à la Commission et lui communique toute modification ultérieure qui leur est apportée dans les meilleurs délais:

a)

une description du schéma d’identification électronique, y compris ses niveaux de garantie et l’entité ou les entités qui délivrent les moyens d’identification électronique relevant de ce schéma;

b)

le régime de contrôle applicable et des informations sur la responsabilité en ce qui concerne les aspects suivants:

i)

la partie qui délivre le moyen d’identification électronique; et

ii)

la partie qui gère la procédure d’authentification;

c)

l’autorité ou les autorités responsables du schéma d’identification électronique;

d)

des informations sur l’entité ou les entités qui gèrent l’enregistrement des données d’identification personnelle uniques;

e)

une description de la façon dont il est satisfait aux exigences énoncées dans l’acte d’exécution visé à l’article 12, paragraphe 8;

f)

une description de l’authentification visée à l’article 7, point f);

g)

les dispositions concernant la suspension ou la révocation du schéma d’identification électronique notifié, de l’authentification ou des parties compromises concernées.

2.   Un an à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne la liste des schémas d’identification électronique qui ont été notifiés en vertu du paragraphe 1, et les informations essentielles à leur sujet.

3.   Si la Commission reçoit une notification après expiration du délai visé au paragraphe 2, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications apportées à la liste visée au paragraphe 2 dans les deux mois à compter de la date de réception de cette notification.

4.   Un État membre peut soumettre à la Commission une demande visant à retirer de la liste visée au paragraphe 2 le schéma d’identification électronique qu’il a notifié. La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne les modifications correspondantes apportées à la liste dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande de l’État membre.

5.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les circonstances, les formats et les procédures pour les notifications au titre du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 10

Atteinte à la sécurité

1.   En cas d’atteinte ou d’altération partielle du schéma d’identification électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’authentification visée à l’article 7, point f), telle qu’elle affecte la fiabilité de l’authentification transfrontalière de ce schéma, l’État membre notifiant suspend ou révoque, immédiatement, cette authentification transfrontalière ou les éléments altérés en cause, et en informe les autres États membres et la Commission.

2.   Lorsqu’il a été remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1, l’État membre notifiant rétablit l’authentification transfrontalière et en informe les autres États membres et la Commission dans les meilleurs délais.

3.   S’il n’est pas remédié à l’atteinte ou à l’altération visée au paragraphe 1 dans un délai de trois mois à compter de la suspension ou de la révocation, l’État membre notifiant notifie le retrait du schéma d’identification électronique aux autres États membres et à la Commission.

La Commission publie, dans les meilleurs délais, au Journal officiel de l’Union européenne, les modifications correspondantes apportées à la liste visée à l’article 9, paragraphe 2.

Article 11

Responsabilité

1.   L’État membre notifiant est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, points d) et f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

2.   La partie qui délivre le moyen d’identification électronique est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, point e), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

3.   La partie qui gère la procédure d’authentification est responsable du dommage causé intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale pour ne pas avoir assuré la gestion correcte de l’authentification visée à l’article 7, point f), dans le cas d’une transaction transfrontalière.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent conformément aux dispositions nationales en matière de responsabilité.

5.   Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice de la responsabilité incombant, au titre du droit national, aux parties à une transaction effectuée à l’aide de moyens d’identification électronique relevant du schéma d’identification électronique notifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1.

Article 12

Coopération et interopérabilité

1.   Les schémas nationaux d’identification électronique notifiés en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sont interopérables.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un cadre d’interopérabilité est établi.

3.   Le cadre d’interopérabilité satisfait aux critères suivants:

a)

il vise à être neutre du point de vue technologique et n’opère pas de discrimination entre l’une ou l’autre des solutions techniques nationales particulières destinées à l’identification électronique au sein d’un État membre;

b)

il suit les normes européennes et internationales, dans la mesure du possible;

c)

il facilite la mise en œuvre du principe du respect de la vie privée dès la conception; et

d)

il garantit que les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE.

4.   Le cadre d’interopérabilité est composé:

a)

d’une référence aux exigences techniques minimales liées aux niveaux de garantie prévus à l’article 8;

b)

d’une table de correspondance entre les niveaux de garantie nationaux des schémas d’identification électronique notifiés et les niveaux de garantie au titre de l’article 8;

c)

d’une référence aux exigences techniques minimales en matière d’interopérabilité;

d)

d’une référence à un ensemble minimal de données d’identification personnelle représentant de manière univoque une personne physique ou morale, qui est disponible dans les schémas d’identification électronique;

e)

de règles de procédure;

f)

de dispositions pour le règlement des litiges; et

g)

de normes opérationnelles communes de sécurité.

5.   Les États membres coopèrent en ce qui concerne:

a)

l’interopérabilité des schémas d’identification électronique notifiés en application de l’article 9, paragraphe 1, et des schémas d’identification électronique que les États membres entendent notifier; et

b)

la sécurité des schémas d’identification électronique.

6.   La coopération entre les États membres consiste:

a)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne les schémas d’identification électronique, notamment les exigences techniques liées à l’interopérabilité et aux niveaux de garantie;

b)

en un échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques en ce qui concerne l’utilisation des niveaux de garantie des schémas d’identification électronique prévus à l’article 8;

c)

en une évaluation par les pairs des schémas d’identification électronique relevant du présent règlement; et

d)

en un examen des évolutions pertinentes dans le secteur de l’identification électronique.

7.   Au plus tard le 18 mars 2015, la Commission fixe, au moyen d’actes d’exécution, les modalités de procédure nécessaires pour faciliter la coopération entre les États membres visée aux paragraphes 5 et 6, en vue de favoriser un niveau élevé de confiance et de sécurité approprié au degré de risque.

8.   Au plus tard le 18 septembre 2015, aux fins de fixer des conditions uniformes d’exécution de l’obligation prévue au paragraphe 1, la Commission adopte, sous réserve des critères énoncés au paragraphe 3 et compte tenu des résultats de la coopération entre les États membres, des actes d’exécution sur le cadre d’interopérabilité énoncé au paragraphe 4.

9.   Les actes d’exécution visés aux paragraphes 7 et 8 du présent article sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visés à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE III

SERVICES DE CONFIANCE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 13

Responsabilité et charge de la preuve

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les prestataires de services de confiance sont responsables des dommages causés intentionnellement ou par négligence à toute personne physique ou morale en raison d’un manquement aux obligations prévues par le présent règlement.

Il incombe à la personne physique ou morale qui invoque les dommages visés au premier alinéa de prouver que le prestataire de services de confiance non qualifié a agi intentionnellement ou par négligence.

Un prestataire de services de confiance qualifié est présumé avoir agi intentionnellement ou par négligence, à moins qu’il ne prouve que les dommages visés au premier alinéa ont été causés sans intention ni négligence de sa part.

2.   Lorsque les prestataires de services de confiance informent dûment leurs clients au préalable des limites qui existent à l’utilisation des services qu’ils fournissent et que ces limites peuvent être reconnues par des tiers, les prestataires de services de confiance ne peuvent être tenus responsables des dommages découlant de l’utilisation des services au-delà des limites indiquées.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent conformément aux règles nationales en matière de responsabilité.

Article 14

Aspects internationaux

1.   Les services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance établis dans un pays tiers sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union lorsque les services de confiance provenant du pays tiers sont reconnus en vertu d’un accord conclu entre l’Union et le pays tiers concerné ou une organisation internationale conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 garantissent, en particulier, que:

a)

les exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent sont respectés par les prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par les organisations internationales avec lesquels l’accord est conclu, et par les services de confiance qu’ils fournissent;

b)

les services de confiance qualifiés fournis par des prestataires de services de confiance qualifiés établis dans l’Union sont reconnus comme équivalents, sur le plan juridique, à des services de confiance fournis par des prestataires de services de confiance dans le pays tiers ou par l’organisation internationale avec lequels l’accord est conclu.

Article 15

Accessibilité aux personnes handicapées

Dans la mesure du possible, les services de confiance fournis, ainsi que les produits destinés à un utilisateur final qui servent à fournir ces services, sont accessibles aux personnes handicapées.

Article 16

Sanctions

Les États membres fixent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

SECTION 2

Contrôle

Article 17

Organe de contrôle

1.   Les États membres désignent un organe de contrôle établi sur leur territoire ou, d’un commun accord avec un autre État membre, un organe de contrôle établi dans cet autre État membre. Cet organe est chargé des tâches de contrôle dans l’État membre qui a procédé à la désignation.

Les organes de contrôle sont investis des pouvoirs nécessaires et dotés des ressources adéquates pour l’exercice de leurs tâches.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organe de contrôle qu’ils ont désigné.

3.   Le rôle de l’organe de contrôle est le suivant:

a)

contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation afin de s’assurer, par des activités de contrôle a priori et a posteriori, que ces prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le présent règlement;

b)

prendre des mesures, si nécessaire, en ce qui concerne les prestataires de services de confiance non qualifiés établis sur le territoire de l’État membre qui a procédé à la désignation, par des activités de contrôle a posteriori, lorsqu’il est informé que ces prestataires de services de confiance non qualifiés ou les services de confiance qu’ils fournissent ne satisferaient pas aux exigences fixées dans le présent règlement.

4.   Aux fins du paragraphe 3 et sous réserve des limites qu’il prévoit, les tâches de l’organe de contrôle consistent notamment:

a)

à coopérer avec d’autres organes de contrôle et à leur apporter assistance conformément à l’article 18;

b)

à analyser les rapports d’évaluation de la conformité visés à l’article 20, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1;

c)

à informer d’autres organes de contrôle et le public d’atteintes à la sécurité ou de pertes d’intégrité conformément à l’article 19, paragraphe 2;

d)

à présenter un rapport à la Commission sur ses principales activités conformément au paragraphe 6 du présent article;

e)

à procéder à des audits ou à demander à un organisme d’évaluation de la conformité d’effectuer une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés conformément à l’article 20, paragraphe 2;

f)

à coopérer avec les autorités chargées de la protection des données, en particulier en les informant, dans les meilleurs délais, des résultats des audits des prestataires de services de confiance qualifiés lorsqu’il apparaît que des règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées;

g)

à accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et à retirer ce statut conformément aux articles 20 et 21;

h)

à informer l’organisme chargé de la liste nationale de confiance visée à l’article 22, paragraphe 3, de ses décisions d’accorder ou de retirer le statut qualifié, à moins que cet organisme ne soit également l’organe de contrôle;

i)

à vérifier l’existence et l’application correcte de dispositions relatives aux plans d’arrêt d’activité lorsque le prestataire de services de confiance qualifié cesse son activité, y compris la façon dont les informations restent accessibles conformément à l’article 24, paragraphe 2, point h);

j)

à exiger que les prestataires de services de confiance corrigent tout manquement aux obligations fixées par le présent règlement.

5.   Les États membres peuvent exiger de l’organe de contrôle qu’il établisse, gère et actualise une infrastructure de confiance conformément aux conditions prévues par le droit national.

6.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, chaque organe de contrôle soumet à la Commission un rapport sur ses principales activités de l’année civile précédente, accompagné d’un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité reçues de prestataires de services de confiance conformément à l’article 19, paragraphe 2.

7.   La Commission met le rapport annuel visé au paragraphe 6 à la disposition des États membres.

8.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et procédures applicables aux fins du rapport visé au paragraphe 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 18

Assistance mutuelle

1.   Les organes de contrôle coopèrent en vue d’échanger des bonnes pratiques.

Un organe de contrôle fournit, après réception d’une demande justifiée d’un autre organe de contrôle, à cet organe une assistance afin que les activités des organes de contrôle puissent être exécutées de façon cohérente. L’assistance mutuelle peut notamment couvrir des demandes d’informations et des mesures de contrôle, telles que des demandes de procéder à des inspections liées aux rapports d’évaluation de la conformité visés aux articles 20 et 21.

2.   Un organe de contrôle saisi d’une demande d’assistance peut refuser cette demande sur la base de l’un ou l’autre des motifs suivants:

a)

l’organe de contrôle n’est pas compétent pour fournir l’assistance demandée;

b)

l’assistance demandée n’est pas proportionnée aux activités de contrôle de l’organe de contrôle effectuées conformément à l’article 17;

c)

la fourniture de l’assistance demandée serait incompatible avec le présent règlement.

3.   Le cas échéant, les États membres peuvent autoriser leurs organes de contrôle respectifs à mener des enquêtes conjointes faisant intervenir des membres des organes de contrôle d’autres États membres. Les modalités et procédures concernant ces actions conjointes sont approuvées et établies par les États membres concernés conformément à leur droit national.

Article 19

Exigences de sécurité applicables aux prestataires de services de confiance

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés prennent les mesures techniques et organisationnelles adéquates pour gérer les risques liés à la sécurité des services de confiance qu’ils fournissent. Compte tenu des évolutions technologiques les plus récentes, ces mesures garantissent que le niveau de sécurité est proportionné au degré de risque. Des mesures sont notamment prises en vue de prévenir et de limiter les conséquences d’incidents liés à la sécurité et d’informer les parties concernées des effets préjudiciables de tels incidents.

2.   Les prestataires de services de confiance qualifiés et non qualifiés notifient, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai de vingt-quatre heures après en avoir eu connaissance, à l’organe de contrôle et, le cas échéant, à d’autres organismes concernés, tels que l’organisme national compétent en matière de sécurité de l’information ou l’autorité chargée de la protection des données, toute atteinte à la sécurité ou toute perte d’intégrité ayant une incidence importante sur le service de confiance fourni ou sur les données à caractère personnel qui y sont conservées.

Lorsque l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité est susceptible de porter préjudice à une personne physique ou morale à laquelle le service de confiance a été fourni, le prestataire de services de confiance notifie aussi, dans les meilleurs délais, à la personne physique ou morale l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

Le cas échéant, notamment lorsqu’une atteinte à la sécurité ou une perte d’intégrité concerne deux États membres ou plus, l’organe de contrôle notifié informe les organes de contrôle des autres États membres concernés ainsi que l'ENISA.

L’organe de contrôle notifié informe le public ou exige du prestataire de services de confiance qu’il le fasse, dès lors qu’il constate qu’il est dans l’intérêt public de divulguer l’atteinte à la sécurité ou la perte d’intégrité.

3.   Une fois par an, l’organe de contrôle fournit à l'ENISA un résumé des notifications d’atteinte à la sécurité et de perte d’intégrité reçues de prestataires de services de confiance.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution:

a)

préciser davantage les mesures visées au paragraphe 1; et

b)

définir les formats et procédures, y compris les délais, applicables aux fins du paragraphe 2.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 3

Services de confiance qualifiés

Article 20

Contrôle des prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Les prestataires de services de confiance qualifiés font l’objet, au moins tous les vingt-quatre mois, d’un audit effectué à leurs frais par un organisme d’évaluation de la conformité. Le but de l’audit est de confirmer que les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. Les prestataires de services de confiance qualifiés transmettent le rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans un délai de trois jours ouvrables qui suivent sa réception.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l’organe de contrôle peut à tout moment, soumettre les prestataires de services de confiance qualifiés à un audit ou demander à un organisme d’évaluation de la conformité de procéder à une évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés, aux frais de ces prestataires de services de confiance, afin de confirmer que les prestataires et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent remplissent les exigences fixées par le présent règlement. L’organe de contrôle informe les autorités chargées de la protection des données des résultats de ses audits lorsqu’il apparaît que les règles en matière de protection des données à caractère personnel ont été violées.

3.   Lorsque l’organe de contrôle exige du prestataire de services de confiance qualifié qu’il corrige un manquement aux exigences prévues par le présent règlement et que le prestataire n’agit pas en conséquence, et le cas échéant dans un délai fixé par l’organe de contrôle, l’organe de contrôle, tenant compte, en particulier, de l’ampleur, de la durée et des conséquences de ce manquement, peut retirer à ce prestataire ou au service affecté le statut qualifié et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1. L’organe de contrôle informe le prestataire de services de confiance qualifié du retrait de son statut qualifié ou du retrait du statut qualifié du service concerné.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes suivantes:

a)

accréditation des organismes d’évaluation de la conformité et rapports d’évaluation de la conformité visés au paragraphe 1;

b)

règles d’audit en fonction desquelles les organismes d’évaluation de la conformité procéderont à leur évaluation de la conformité des prestataires de services de confiance qualifiés visés au paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 21

Lancement d’un service de confiance qualifié

1.   Lorsque des prestataires de services de confiance, sans statut qualifié, ont l’intention de commencer à offrir des services de confiance qualifiés, ils soumettent à l’organe de contrôle une notification de leur intention accompagnée d’un rapport d’évaluation de la conformité délivré par un organisme d’évaluation de la conformité.

2.   L’organe de contrôle vérifie que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences fixées par le présent règlement, en particulier les exigences en ce qui concerne les prestataires de services de confiance qualifiés et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

Si l’organe de contrôle conclut que le prestataire de services de confiance et les services de confiance qu’il fournit respectent les exigences visées au premier alinéa, l’organe de contrôle accorde le statut qualifié au prestataire de services de confiance et aux services de confiance qu’il fournit et informe l’organisme visé à l’article 22, paragraphe 3, aux fins de la mise à jour des listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard trois mois suivant la notification conformément au paragraphe 1 du présent article.

Si la vérification n’est pas terminée dans un délai de trois mois à compter de la notification, l’organe de contrôle en informe le prestataire de services de confiance en précisant les raisons du retard et le délai nécessaire pour terminer la vérification.

3.   Les prestataires de services de confiance qualifiés peuvent commencer à fournir le service de confiance qualifié une fois que le statut qualifié est indiqué sur les listes de confiance visées à l’article 22, paragraphe 1.

4.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins des paragraphes 1 et 2. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 22

Listes de confiance

1.   Chaque État membre établit, tient à jour et publie des listes de confiance, y compris des informations relatives aux prestataires de services de confiance qualifiés dont il est responsable, ainsi que des informations relatives aux services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Les États membres établissent, tiennent à jour et publient, de façon sécurisée et sous une forme adaptée au traitement automatisé, les listes de confiance visées au paragraphe 1 portant une signature électronique ou un cachet électronique.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, des informations relatives à l’organisme chargé d’établir, de tenir à jour et de publier les listes nationales de confiance, ainsi que des détails précisant où ces listes sont publiées, indiquant les certificats utilisés pour apposer une signature électronique ou un cachet électronique sur ces listes et signalant les modifications apportées à ces listes.

4.   La Commission met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’un canal sécurisé, les informations visées au paragraphe 3 sous une forme portant une signature électronique ou un cachet électronique adaptée au traitement automatisé.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, la Commission précise, au moyen d’actes d’exécution, les informations visées au paragraphe 1 et définit les spécifications techniques et les formats des listes de confiance applicables aux fins des paragraphes 1 à 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 23

Label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés

1.   Une fois que le statut qualifié visé à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, a été indiqué sur la liste de confiance visée à l’article 22, paragraphe 1, les prestataires de service de confiance qualifiés peuvent utiliser le label de confiance de l’Union pour indiquer d’une manière simple, claire et reconnaissable les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent.

2.   Lorsqu’ils utilisent le label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés visé au paragraphe 1, les prestataires de services de confiance qualifiés veillent à ce qu’un lien vers la liste de confiance concernée soit disponible sur leur site internet.

3.   Au plus tard le 1er juillet 2015, la Commission prévoit, au moyen d’actes d’exécution, les spécifications relatives à la forme et notamment à la présentation, à la composition, à la taille et à la conception du label de confiance de l’Union pour les services de confiance qualifiés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 24

Exigences applicables aux prestataires de services de confiance qualifiés

1.   Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié délivre un certificat qualifié pour un service de confiance, il vérifie, par des moyens appropriés et conformément au droit national, l’identité et, le cas échéant, tous les attributs spécifiques de la personne physique ou morale à laquelle il délivre le certificat qualifié.

Les informations visées au premier alinéa sont vérifiées par le prestataire de services de confiance qualifié directement ou en en ayant recours à un tiers conformément au droit national:

a)

par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale; ou

b)

à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, la personne physique ou un représentant autorisé de la personne morale s’est présenté en personne et qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 8 en ce qui concerne les niveaux de garantie substantiel et élevé; ou

c)

au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b); ou

d)

à l’aide d’autres méthodes d’identification reconnues au niveau national qui fournissent une garantie équivalente en termes de fiabilité à la présence en personne. La garantie équivalente est confirmée par un organisme d’évaluation de la conformité.

2.   Un prestataire de services de confiance qualifié qui fournit des services de confiance qualifiés:

a)

informe l’organe de contrôle de toute modification dans la fourniture de ses services de confiance qualifiés et de son intention éventuelle de cesser ces activités;

b)

emploie du personnel et, le cas échéant, des sous-traitants qui possèdent l’expertise, la fiabilité, l’expérience et les qualifications nécessaires, qui ont reçu une formation appropriée en ce qui concerne les règles en matière de sécurité et de protection des données à caractère personnel et appliquent des procédures administratives et de gestion correspondant à des normes européennes ou internationales;

c)

en ce qui concerne le risque de responsabilité pour dommages conformément à l’article 13, maintient des ressources financières suffisantes et/ou contracte une assurance responsabilité appropriée, conformément au droit national;

d)

avant d’établir une relation contractuelle, informe, de manière claire et exhaustive, toute personne désireuse d’utiliser un service de confiance qualifié des conditions précises relatives à l’utilisation de ce service, y compris toute limite quant à son utilisation;

e)

utilise des systèmes et des produits fiables qui sont protégés contre les modifications et assure la sécurité technique et la fiabilité des processus qu’ils prennent en charge;

f)

utilise des systèmes fiables pour stocker les données qui lui sont fournies, sous une forme vérifiable de manière que:

i)

les données ne soient publiquement disponibles pour des traitements qu’après avoir obtenu le consentement de la personne concernée par ces données;

ii)

seules des personnes autorisées puissent introduire des données et modifier les données conservées;

iii)

l’authenticité des données puisse être vérifiée;

g)

prend des mesures appropriées contre la falsification et le vol de données;

h)

enregistre et maintient accessibles pour une durée appropriée, y compris après que les activités du prestataire de services de confiance qualifié ont cessé, toutes les informations pertinentes concernant les données délivrées et reçues par le prestataire de services de confiance qualifié, aux fins notamment de pouvoir fournir des preuves en justice et aux fins d’assurer la continuité du service. Ces enregistrements peuvent être effectués par voie électronique;

i)

a un plan actualisé d’arrêt d’activité afin d’assurer la continuité du service conformément aux dispositions vérifiées par l’organe de contrôle au titre de l’article 17, paragraphe 4, point i);

j)

assure le traitement licite de données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE;

k)

au cas où le prestataire de services de confiance qualifié délivre des certificats qualifiés, établit et tient à jour une base de données relative aux certificats.

3.   Lorsqu’un prestataire de services de confiance qualifié qui délivre des certificats qualifiés décide de révoquer un certificat, il enregistre cette révocation dans sa base de données relative aux certificats et publie le statut de révocation du certificat en temps utile, et en tout état de cause dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la demande. Cette révocation devient effective immédiatement dès sa publication.

4.   En ce qui concerne le paragraphe 3, les prestataires de services de confiance qualifiés qui délivrent des certificats qualifiés fournissent à toute partie utilisatrice des informations sur la validité ou le statut de révocation des certificats qualifiés qu’ils ont délivrés. Ces informations sont disponibles, au moins par certificat, à tout moment et au-delà de la période de validité du certificat, sous une forme automatisée qui est fiable, gratuite et efficace.

5.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux systèmes et produits fiables, qui satisfont aux exigences du paragraphe 2, points e) et f), du présent article. Les systèmes et les produits fiables sont présumés satisfaire aux exigences fixées au présent article lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 4

Signatures électroniques

Article 25

Effets juridiques des signatures électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.

2.   L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.

3.   Une signature électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature électronique qualifiée dans tous les autres États membres.

Article 26

Exigences relatives à une signature électronique avancée

Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes:

a)

être liée au signataire de manière univoque;

b)

permettre d’identifier le signataire;

c)

avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif; et

d)

être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 27

Signatures électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige une signature électronique avancée pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées, les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié de signature électronique et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige une signature électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour une utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de signature électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui de la signature électronique qualifiée.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux signatures électroniques avancées. Une signature électronique avancée est présumée satisfaire aux exigences applicables aux signatures électroniques avancées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 26 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des signatures électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 28

Certificats qualifiés de signature électronique

1.   Les certificats qualifiés de signature électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe I.

2.   Les certificats qualifiés de signature électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe I.

3.   Les certificats qualifiés de signature électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des signatures électroniques qualifiées.

4.   Si un certificat qualifié de signature électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire d’un certificat qualifié de signature électronique:

a)

si un certificat qualifié de signature électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension.

b)

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de signature électronique. Un certificat qualifié de signature électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 29

Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés

1.   Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés. Un dispositif de création de signature électronique qualifié est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe II lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 30

Certification des dispositifs de création de signature électronique qualifiés

1.   La conformité des dispositifs de création de signature électronique qualifiés avec les exigences fixées à l’annexe II est certifiée par les organismes publics ou privés compétents désignés par les États membres.

2.   Les États membres notifient à la Commission le nom et l’adresse de l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1. La Commission met ces informations à la disposition des États membres.

3.   La certification visée au paragraphe 1 est fondée sur l’un des éléments suivants:

a)

un processus d’évaluation de la sécurité mis en œuvre conformément à l’une des normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques figurant sur la liste établie conformément au deuxième alinéa; ou

b)

un processus autre que le processus visé au point a), à condition qu’il recoure à des niveaux de sécurité comparables et que l’organisme public ou privé visé au paragraphe 1 notifie ce processus à la Commission. Ledit processus ne peut être utilisé qu’en l’absence des normes visées au point a) ou lorsqu’un processus d’évaluation de la sécurité visé au point a) est en cours.

La Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, une liste de normes relatives à l’évaluation de la sécurité des produits informatiques visés au point a). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 47, en ce qui concerne la définition de critères spécifiques que doivent respecter les organismes désignés visés au paragraphe 1 du présent article.

Article 31

Publication d’une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés

1.   Les États membres notifient à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après la conclusion de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qualifiés qui ont été certifiés par les organismes visés à l’article 30, paragraphe 1. Ils notifient également à la Commission, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après l’annulation de la certification, des informations sur les dispositifs de création de signature électronique qui ne sont plus certifiés.

2.   Sur la base des informations reçues, la Commission établit, publie et met à jour une liste des dispositifs de création de signature électronique qualifiés certifiés.

3.   La Commission peut définir, au moyen d’actes d’exécution, les formats et les procédures applicables aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 32

Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées

1.   Le processus de validation d’une signature électronique qualifiée confirme la validité d’une signature électronique qualifiée à condition que:

a)

le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature électronique conforme à l’annexe I;

b)

le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et était valide au moment de la signature;

c)

les données de validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie utilisatrice;

d)

l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie utilisatrice;

e)

l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature;

f)

la signature électronique ait été créée par un dispositif de création de signature électronique qualifié;

g)

l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise;

h)

les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature.

2.   Le système utilisé pour valider la signature électronique qualifiée fournit à la partie utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.

3.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 33

Service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1.   Un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui:

a)

fournit une validation en conformité avec l’article 32, paragraphe 1; et

b)

permet aux parties utilisatrices de recevoir le résultat du processus de validation d’une manière automatisée, fiable, efficace et portant la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire qui fournit le service de validation qualifié.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de validation qualifié visé au paragraphe 1. Le service de validation de signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 34

Service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées

1.   Un service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées ne peut être fourni que par un prestataire de services de confiance qualifié qui utilise des procédures et des technologies permettant d’étendre la fiabilité des signatures électroniques qualifiées au-delà de la période de validité technologique.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables au service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées. Le service de conservation qualifié des signatures électroniques qualifiées est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 5

Cachets électroniques

Article 35

Effets juridiques des cachets électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un cachet électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce cachet se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du cachet électronique qualifié.

2.   Un cachet électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’intégrité des données et d’exactitude de l’origine des données auxquelles le cachet électronique qualifié est lié.

3.   Un cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant que cachet électronique qualifié dans tous les autres États membres.

Article 36

Exigences du cachet électronique avancé

Un cachet électronique avancé satisfait aux exigences suivantes:

a)

être lié au créateur du cachet de manière univoque;

b)

permettre d’identifier le créateur du cachet;

c)

avoir été créé à l’aide de données de création de cachet électronique que le créateur du cachet peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle pour créer un cachet électronique; et

d)

être lié aux données auxquelles il est associé de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.

Article 37

Cachets électroniques dans les services publics

1.   Si un État membre exige un cachet électronique avancé pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés, les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié de cachet électronique et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécutions visés au paragraphe 5.

2.   Si un État membre exige un cachet électronique avancé qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les cachets électroniques avancés qui reposent sur un certificat qualifié et les cachets électroniques qualifiés au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.

3.   Les États membres n’exigent pas, pour l’utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de cachet électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui du cachet électronique qualifié.

4.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux cachets électroniques avancés. Un cachet électronique avancé est présumé satisfaire aux exigences applicables aux cachets électroniques avancés visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 36 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

5.   Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des cachets électroniques avancés ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 38

Certificats qualifiés de cachet électronique

1.   Les certificats qualifiés de cachet électronique satisfont aux exigences fixées à l’annexe III.

2.   Les certificats qualifiés de cachet électronique ne font l’objet d’aucune exigence obligatoire allant au-delà des exigences fixées à l’annexe III.

3.   Les certificats qualifiés de cachet électronique peuvent comprendre des attributs spécifiques supplémentaires non obligatoires. Ces attributs n’affectent pas l’interopérabilité et la reconnaissance des cachets électroniques qualifiés.

4.   Si un certificat qualifié de cachet électronique a été révoqué après la première activation, il perd sa validité à compter du moment de sa révocation et il ne peut en aucun cas recouvrer son statut antérieur.

5.   Sous réserve des conditions suivantes, les États membres peuvent établir des règles nationales relatives à la suspension temporaire de certificats qualifiés de cachet électronique:

a)

si un certificat qualifié de cachet électronique a été temporairement suspendu, ce certificat perd sa validité pendant la période de suspension;

b)

la période de suspension est clairement indiquée dans la base de données relative aux certificats et le statut de suspension est visible, pendant la période de suspension, auprès du service fournissant les informations sur le statut du certificat.

6.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés de cachet électronique. Un certificat qualifié de cachet électronique est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe III lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

Article 39

Dispositifs de création de cachet électronique qualifiés

1.   L’article 29 s’applique mutatis mutandis aux exigences applicables aux dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

2.   L’article 30 s’applique mutatis mutandis à la certification des dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

3.   L’article 31 s’applique mutatis mutandis à la publication d’une liste de dispositifs de création de cachet électronique qualifiés.

Article 40

Validation et conservation des cachets électroniques qualifiés

Les articles 32, 33 et 34 s’appliquent mutatis mutandis à la validation et à la conservation des cachets électroniques qualifiés.

SECTION 6

Horodatage électronique

Article 41

Effet juridique des horodatages électroniques

1.   L’effet juridique et la recevabilité d’un horodatage électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cet horodatage se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’horodatage électronique qualifié.

2.   Un horodatage électronique qualifié bénéficie d’une présomption d’exactitude de la date et de l’heure qu’il indique et d’intégrité des données auxquelles se rapportent cette date et cette heure.

3.   Un horodatage électronique qualifié délivré dans un État membre est reconnu en tant qu’horodatage électronique qualifié dans tous les États membres.

Article 42

Exigences applicables aux horodatages électroniques qualifiés

1.   Un horodatage électronique qualifié satisfait aux exigences suivantes:

a)

il lie la date et l’heure aux données de manière à raisonnablement exclure la possibilité de modification indétectable des données;

b)

il est fondé sur une horloge exacte liée au temps universel coordonné; et

c)

il est signé au moyen d’une signature électronique avancée ou cacheté au moyen d’un cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié, ou par une méthode équivalente.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, établir les numéros de référence des normes en ce qui concerne l’établissement du lien entre la date et l’heure et les données, et les horloges exactes. L’établissement du lien entre la date et l’heure et les données et les horloges exactes sont présumés satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’ils respectent ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 7

Services d’envoi recommandé électronique

Article 43

Effet juridique d’un service d’envoi recommandé électronique

1.   L’effet juridique et la recevabilité des données envoyées et reçues à l’aide d’un service d’envoi recommandé électronique comme preuves en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce service se présente sous une forme électronique ou qu’il ne satisfait pas aux exigences du service d’envoi recommandé électronique qualifié.

2.   Les données envoyées et reçues au moyen d’un service d’envoi recommandé électronique qualifié bénéficient d’une présomption quant à l’intégrité des données, à l’envoi de ces données par l’expéditeur identifié et à leur réception par le destinataire identifié, et à l’exactitude de la date et de l’heure de l’envoi et de la réception indiquées par le service d’envoi recommandé électronique qualifié.

Article 44

Exigences applicables aux services d’envoi recommandé électronique qualifiés

1.   Les services d’envoi recommandé électronique qualifiés satisfont aux exigences suivantes:

a)

ils sont fournis par un ou plusieurs prestataires de services de confiance qualifiés;

b)

ils garantissent l’identification de l’expéditeur avec un degré de confiance élevé;

c)

ils garantissent l’identification du destinataire avant la fourniture des données;

d)

l’envoi et la réception de données sont sécurisés par une signature électronique avancée ou par un cachet électronique avancé d’un prestataire de services de confiance qualifié, de manière à exclure toute possibilité de modification indétectable des données;

e)

toute modification des données nécessaire pour l’envoi ou la réception de celles-ci est clairement signalée à l’expéditeur et au destinataire des données;

f)

la date et l’heure d’envoi, de réception et toute modification des données sont indiquées par un horodatage électronique qualifié.

Dans le cas où les données sont transférées entre deux prestataires de services de confiance qualifiés ou plus, les exigences fixées aux points a) à f) s’appliquent à tous les prestataires de services de confiance qualifiés.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux processus d’envoi et de réception de données. Le processus d’envoi et de réception de données est présumé satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

SECTION 8

Authentification de site internet

Article 45

Exigences applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet

1.   Les certificats qualifiés d’authentification de site internet satisfont aux exigences fixées à l’annexe IV.

2.   La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux certificats qualifiés d’authentification de site internet. Un certificat qualifié d’authentification de site internet est présumé satisfaire aux exigences fixées à l’annexe IV lorsqu’il respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.

CHAPITRE IV

DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES

Article 46

Effets juridiques des documents électroniques

L’effet juridique et la recevabilité d’un document électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que ce document se présente sous une forme électronique.

CHAPITRE V

DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION

Article 47

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 30, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 17 septembre 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 30, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 30, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 48

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 49

Réexamen

La Commission procède à un réexamen de l’application du présent règlement et rend compte au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet 2020. La Commission évalue, en particulier, s’il convient de modifier le champ d’application du présent règlement ou ses dispositions spécifiques, y compris l’article 6, l’article 7, point f) et les articles 34, 43, 44 et 45, compte tenu de l’expérience acquise dans l’application du présent règlement ainsi que de l’évolution des technologies, du marché et du contexte juridique.

Le rapport visé au premier alinéa est, au besoin, accompagné de propositions législatives.

En outre, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les quatre ans après la présentation du rapport visé au premier alinéa, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 50

Abrogation

1.   La directive 1999/93/CE est abrogée avec effet au 1er juillet 2016.

2.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 51

Mesures transitoires

1.   Les dispositifs sécurisés de création de signature dont la conformité a été déterminée conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des dispositifs de création de signature électronique qualifiés au titre du présent règlement.

2.   Les certificats qualifiés délivrés aux personnes physiques au titre de la directive 1999/93/CE sont considérés comme des certificats qualifiés de signature électronique au titre du présent règlement jusqu’à leur expiration.

3.   Un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE soumet un rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle le plus rapidement possible, et au plus tard le 1er juillet 2017. Jusqu’à la présentation d’un tel rapport d’évaluation de la conformité et l’achèvement de l’évaluation par l’organe de contrôle, ce prestataire de services de certification est considéré comme un prestataire de services de confiance qualifié au titre du présent règlement.

4.   Si un prestataire de services de certification qui délivre des certificats qualifiés au titre de la directive 1999/93/CE ne soumet pas de rapport d’évaluation de la conformité à l’organe de contrôle dans le délai visé au paragraphe 3, ce prestataire de services de certification n’est pas considéré comme un prestataire de services de confiance qualifié au titre du présent règlement à partir du 2 juillet 2017.

Article 52

Entrée en vigueur

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Le présent règlement est applicable à partir du 1er juillet 2016, à l’exception des dispositions suivantes:

a)

l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 12, paragraphes 2 à 9, l’article 17, paragraphe 8, l’article 19, paragraphe 4, l’article 20, paragraphe 4, l’article 21, paragraphe 4, l’article 22, paragraphe 5, l’article 23, paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 5, l’article 27, paragraphes 4 et 5, l’article 28, paragraphe 6, l’article 29, paragraphe 2, l’article 30, paragraphes 3 et 4, l’article 31, paragraphe 3, l’article 32, paragraphe 3, l’article 33, paragraphe 2, l’article 34, paragraphe 2, l’article 37, paragraphes 4 et 5, l’article 38, paragraphe 6, l’article 42, paragraphe 2, l’article 44, paragraphe 2, l’article 45, paragraphe 2, et les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 17 septembre 2014;

b)

l’article 7, l’article 8, paragraphes 1 et 2, les articles 9, 10, 11, et l’article 12, paragraphe 1, sont applicables à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8;

c)

l’article 6 s’applique après trois ans à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3 et à l’article 12, paragraphe 8.

3.   Lorsque le schéma d’identification électronique notifié est inscrit sur la liste publiée par la Commission en application de l’article 9 avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article, la reconnaissance des moyens d’identification électronique dans le cadre de ce schéma en application de l’article 6 a lieu au plus tard douze mois après la publication dudit schéma, mais pas avant la date visée au paragraphe 2, point c), du présent article.

4.   Nonobstant le paragraphe 2, point c), du présent article, un État membre peut décider que des moyens d’identification électronique relevant d’un schéma d’identification électronique notifié en application de l’article 9, paragraphe 1, par un autre État membre sont reconnus dans le premier État membre à compter de la date d’application des actes d’exécution visés à l’article 8, paragraphe 3, et à l’article 12, paragraphe 8. Les États membres concernés informent la Commission. La Commission rend publiques ces informations.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 73.

(2)  Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(4)  JO C 50 E du 21.2.2012, p. 1.

(5)  Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).

(6)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(8)  Décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (JO L 23 du 27.1.2010, p. 35).

(9)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(10)  Décision 2009/767/CE de la Commission du 16 octobre 2009 établissant des mesures destinées à faciliter l’exécution de procédures par voie électronique par l’intermédiaire des «guichets uniques» conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 274 du 20.10.2009, p. 36).

(11)  Décision 2011/130/UE de la Commission du 25 février 2011 établissant des exigences minimales pour le traitement transfrontalier des documents signés électroniquement par les autorités compétentes conformément à la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (JO L 53 du 26.2.2011, p. 66).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 28 du 30.1.2013, p. 6.

(15)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).


ANNEXE I

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de signature électronique contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi, et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

au moins le nom du signataire ou un pseudonyme; si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

d)

des données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique;

e)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

g)

la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

h)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);

i)

l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j)

lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.


ANNEXE II

EXIGENCES APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CRÉATION DE SIGNATURE ÉLECTRONIQUE QUALIFIÉS

1.

Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés garantissent au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, que:

a)

la confidentialité des données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique est suffisamment assurée;

b)

les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être pratiquement établies qu’une seule fois;

c)

l’on peut avoir l’assurance suffisante que les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique ne peuvent être trouvées par déduction et que la signature électronique est protégée de manière fiable contre toute falsification par les moyens techniques actuellement disponibles;

d)

les données de création de signature électronique utilisées pour créer la signature électronique peuvent être protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres.

2.

Les dispositifs de création de signature électronique qualifiés ne modifient pas les données à signer et n’empêchent pas la présentation de ces données au signataire avant la signature.

3.

La génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.

4.

Sans préjudice du paragraphe 1, point d), un prestataire de services de confiance qualifié gérant des données de création de signature électronique pour le compte d’un signataire ne peut reproduire les données de création de signature électronique qu’à des fins de sauvegarde, sous réserve du respect des exigences suivantes:

a)

le niveau de sécurité des ensembles de données reproduits doit être équivalent à celui des ensembles de données d’origine;

b)

le nombre d’ensembles de données reproduits n’excède pas le minimum nécessaire pour assurer la continuité du service.


ANNEXE III

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS DE CACHET ÉLECTRONIQUE

Les certificats qualifiés de cachet électronique contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de cachet électronique;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

au moins le nom du créateur du cachet et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d)

des données de validation du cachet électronique, qui correspondent aux données de création du cachet électronique;

e)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

f)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

g)

la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

h)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé mentionnés au point g);

i)

l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié;

j)

lorsque les données de création du cachet électronique associées aux données de validation du cachet électronique se trouvent dans un dispositif de création de cachet électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé.


ANNEXE IV

EXIGENCES APPLICABLES AUX CERTIFICATS QUALIFIÉS D’AUTHENTIFICATION DE SITE INTERNET

Les certificats qualifiés d’authentification de site internet contiennent:

a)

une mention indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié d’authentification de site internet;

b)

un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, comprenant au moins l’État membre dans lequel ce prestataire est établi et:

pour une personne morale: le nom et, le cas échéant, le numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels,

pour une personne physique: le nom de la personne;

c)

pour les personnes physiques: au moins le nom de la personne à qui le certificat a été délivré, ou un pseudonyme. Si un pseudonyme est utilisé, cela est clairement indiqué;

pour les personnes morales: au moins le nom de la personne morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, son numéro d’immatriculation, tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

d)

des éléments de l’adresse, dont au moins la ville et l’État, de la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, ces éléments tels qu’ils figurent dans les registres officiels;

e)

le(s) nom(s) de domaine exploité(s) par la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré;

f)

des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat;

g)

le code d’identité du certificat, qui doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié;

h)

la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat;

i)

l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé visés au point h);

j)

l’emplacement des services de statut de validité des certificats qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié.


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/115


RÈGLEMENT (UE) No 911/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (3) a institué une Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») en vue d’assurer un niveau élevé, uniforme et efficace de sécurité maritime et de prévention de la pollution causée par les navires.

(2)

Le règlement (CE) no 724/2004 du Parlement européen et du Conseil (4), qui a modifié le règlement (CE) no 1406/2002, a assigné à l’Agence des tâches dans les domaines de la prévention de la pollution causée par les navires et de la lutte contre une telle pollution, en réponse aux accidents qui se sont produits dans les eaux de l’Union, notamment ceux des pétroliers «Erika» et «Prestige».

(3)

Le règlement (UE) no 100/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), modifiant le règlement (CE) no 1406/2002, a confié à l’Agence des tâches dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par des installations pétrolières ou gazières et étendu les services de l’Agence aux États candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays partenaires du voisinage européen.

(4)

Le règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) a institué un financement pluriannuel de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires, qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2013.

(5)

Compte tenu du risque d’impact écologique dévastateur et des coûts économiques extrêmement élevés qu’entraîneraient des incidents de pollution, ainsi que des impacts socio-économiques potentiels de tels incidents pour d’autres secteurs, tels que le tourisme et la pêche, l’Agence devrait disposer de moyens suffisants pour pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières. Ces tâches sont importantes pour la prévention d’autres dommages, de nature tant pécuniaire que non pécuniaire.

(6)

Pour l’exécution des tâches de prévention et d’intervention en cas de pollution causée par des navires, le conseil d’administration de l’Agence a adopté, le 22 octobre 2004, un plan d’action en matière de préparation et de lutte en cas de pollution par les hydrocarbures, qui définit les activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution par les hydrocarbures et qui vise à optimiser l’utilisation des ressources financières allouées à l’Agence. Le 12 juin 2007, le conseil d’administration a adopté un plan d’action pour la préparation et les interventions en cas de pollution par des substances nocives et potentiellement dangereuses. Conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1406/2002, les deux plans d’action sont mis à jour annuellement dans le cadre du programme de travail annuel de l’Agence.

(7)

Il convient de tenir compte des accords existants en matière de pollution accidentelle, qui facilitent l’assistance mutuelle et la coopération entre les États membres dans ce domaine, ainsi que des conventions et accords internationaux pertinents relatifs à la protection des zones maritimes européennes contre les incidents de pollution, qui exigent des parties qu’elles prennent toutes les mesures appropriées pour se préparer et réagir à un incident de pollution par les hydrocarbures.

(8)

Le travail de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, tel qu’il est défini dans ses plans d’action, comprend des activités dans les domaines de l’information, de la coopération et de la coordination, y compris en ce qui concerne la pollution marine causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses. Avant tout, ce travail de lutte contre la pollution englobe la fourniture d’une assistance opérationnelle aux États membres touchés ou aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union (ci-après dénommés «États touchés») par la mise à disposition, sur demande, de navires dépollueurs supplémentaires pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et contre la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières. Il convient que l’Agence prête une attention particulière aux régions recensées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de l’action en faveur d’autres régions qui en auraient besoin.

(9)

Les activités de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution devraient respecter les accords de coopération existants qui prévoient une assistance mutuelle en cas d’accident de pollution maritime. L’Union a adhéré à diverses organisations régionales et prépare son adhésion à d’autres organisations régionales.

(10)

L’action de l’Agence devrait être coordonnée avec les activités relevant des accords bilatéraux et régionaux auxquels l’Union est partie. En cas d’accident de pollution maritime, l’Agence devrait assister les États touchés, sous l’autorité desquels les opérations de dépollution sont conduites.

(11)

Il convient que l’Agence joue un rôle actif dans le maintien et la poursuite du développement du système européen de surveillance par satellite pour la détection des rejets d’hydrocarbures («CleanSeaNet») à des fins de surveillance, de détection précoce des cas de pollution et d’identification des navires ou des installations pétrolières et gazières responsables, par exemple dans le cas de rejets d’hydrocarbures par les navires, ainsi que de rejets opérationnels et de déversements accidentels des plates-formes en mer. Ce service devrait améliorer la disponibilité des données et l’efficacité ainsi que la rapidité de la lutte contre la pollution.

(12)

Les moyens supplémentaires que doit fournir l’Agence aux États touchés devraient être mis à disposition par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union institué par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(13)

Les informations concernant les mécanismes publics et privés de lutte contre la pollution et les moyens d’intervention connexes existant dans les différentes régions de l’Union devraient être mis à disposition par les États membres par le biais du système commun de communication et d’information d’urgence institué par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (8), lorsque ce système peut être utilisé à cette fin.

(14)

Afin de rendre l’assistance opérationnelle de l’Agence plus efficace, eu égard à l’extension de son mandat en matière de lutte contre la pollution aux pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union, l’Agence devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour encourager ces pays tiers à mettre en commun des informations et à coopérer pour la mise à jour par l’Agence de la liste des mécanismes de lutte contre la pollution et des moyens d’intervention connexes.

(15)

Afin d’améliorer l’efficacité des activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, les États membres devraient partager avec l’Agence les études scientifiques qu’ils ont éventuellement effectuées sur les effets des substances chimiques utilisées en tant qu’agents dispersants et qui pourraient être pertinentes pour ces activités.

(16)

Pour garantir une mise en œuvre complète des plans d’action de l’Agence, il convient que l’Agence soit dotée d’un système de financement viable et d’un bon rapport coût-efficacité, notamment pour l’assistance opérationnelle qu’elle apporte aux États touchés.

(17)

Il convient, dès lors, d’assurer une sécurité financière, sur la base d’un engagement pluriannuel, pour le financement des tâches confiées à l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution et de tâches connexes. Le montant dudit engagement pluriannuel devrait refléter l’extension des tâches de l’Agence en matière de lutte contre la pollution, mais aussi la nécessité pour l’Agence d’augmenter son efficacité en ce qui concerne l’utilisation des ressources qui lui sont attribuées, dans un contexte de contraintes budgétaires. Il convient que les montants annuels de la contribution de l’Union soient déterminés par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure budgétaire annuelle. Il importe particulièrement que la Commission procède à une évaluation à mi-parcours de la capacité de l’Agence à assumer ses responsabilités dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières de manière efficace et efficiente.

(18)

Les montants à engager pour le financement de la lutte contre la pollution devraient couvrir la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, conformément au cadre financier pluriannuel établi dans le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (9) (ci-après dénommé «cadre financier pluriannuel»). Il convient donc d’allouer une enveloppe financière couvrant cette même période.

(19)

Il convient que l’aide de l’Agence aux États candidats à l’adhésion à l’Union et aux pays partenaires du voisinage européen soit financée par des programmes de l’Union existants pour ces États et pays et ne s’inscrive donc pas dans le financement pluriannuel de l’Agence.

(20)

Afin d’optimiser l’affectation des engagements et de tenir compte des modifications qui pourraient intervenir dans les activités de lutte contre la pollution causée par les navires, il est nécessaire d’assurer le suivi permanent des besoins d’action particuliers, de façon à permettre l’adaptation des engagements financiers annuels.

(21)

Conformément au règlement (CE) no 1406/2002, l’Agence devrait présenter un rapport sur l’exécution financière du financement pluriannuel de l’Agence dans son rapport annuel.

(22)

Il y a lieu d’assurer la continuité du soutien financier apporté à l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières et d’aligner la période d’application du présent règlement sur celle du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Il convient, dès lors, que le présent règlement s’applique à compter du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les modalités de la contribution financière de l’Union au budget de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence») pour la mise en œuvre des tâches qui lui sont assignées dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières, conformément aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 1406/2002.

2.   Les activités de l’Agence dans le domaine de la lutte contre la pollution n’exonèrent pas les États côtiers de la responsabilité qui leur incombe de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«hydrocarbures», le pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés, tels qu’arrêtés par la convention internationale de 1990 sur la préparation, la lutte et la coopération en matière de pollution par les hydrocarbures de l’Organisation maritime internationale (OMI);

b)

«substances nocives et potentiellement dangereuses», toute substance autre qu’un hydrocarbure qui, si elle est introduite dans le milieu marin, risque de mettre en danger la santé de l’homme, de nuire aux ressources biologiques ainsi qu’à la flore et à la faune marines, de porter atteinte aux agréments offerts par la mer ou de gêner toutes autres utilisations légitimes de la mer, telles qu’elles ont été arrêtées par le protocole de 2000 sur la préparation, la lutte et la coopération contre les événements de pollution par les substances nocives et potentiellement dangereuses de l’OMI;

c)

«installations pétrolières et gazières»: un équipement fixe ou mobile, ou une combinaison d’équipements interconnectés en permanence par des passerelles ou par d’autres structures, utilisés pour des opérations pétrolières ou gazières en mer ou en liaison avec ces opérations; les «installations pétrolières et gazières» comprennent les unités mobiles de forage en mer si elles sont positionnées au large aux fins du forage, de la production ou d’autres activités connexes aux opérations pétrolières ou gazières en mer, ainsi que les infrastructures et équipements destinés à acheminer la production pétrolière et gazière jusqu’à la terre ou aux terminaux terrestres.

Article 3

Champ d’application

La contribution financière de l’Union visée à l’article 1er est allouée à l’Agence dans le but de financer les actions dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières qui sont visées dans le plan détaillé établi conformément à l’article 10, paragraphe 2, point k), du règlement (CE) no 1406/2002, en particulier les actions concernant:

a)

l’assistance opérationnelle et le soutien par des moyens supplémentaires, comme des navires dépollueurs de réserve, des images satellites et des équipements, des actions de lutte contre la pollution, à la demande des États touchés, conformément à l’article 2, paragraphe 3, point d), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 1406/2002 en cas de pollution marine accidentelle ou délibérée causée par des navires ou des installations pétrolières et gazières;

b)

la coopération et la coordination ainsi que la fourniture aux États membres et à la Commission d’une assistance technique et scientifique dans le cadre des activités pertinentes du mécanisme de protection civile de l’Union, de l’OMI et des organisations régionales concernées;

c)

l’information, notamment le recueil, l’analyse et la diffusion des bonnes pratiques, de l’expertise, des techniques et innovations dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par des navires et des installations pétrolières et gazières.

Article 4

Financement par l’Union

1.   Dans les limites du cadre financier pluriannuel, l’Agence obtient les crédits nécessaires pour assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.

2.   L’enveloppe financière pour l’exécution des tâches visées à l’article 3 pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est de 160 500 000 EUR en prix courants.

3.   Les crédits annuels sont déterminés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel. À cet égard, le financement nécessaire à l’assistance opérationnelle aux États membres en application de l’article 3, point a), est garanti.

Article 5

Suivi des moyens existants

1.   Afin de définir les exigences relatives à la fourniture par l’Agence d’une assistance opérationnelle et d’améliorer l’efficacité de celle-ci, par exemple sous la forme de navires dépollueurs pour compléter les capacités des États membres, l’Agence tient à jour une liste des mécanismes publics et, le cas échéant, privés de lutte contre la pollution et des moyens d’intervention connexes existant dans les différentes régions de l’Union.

2.   L’Agence tient cette liste à jour sur la base des informations fournies par les États membres. Lors de la mise à jour de cette liste, l’Agence vise à obtenir des informations sur les mécanismes de lutte contre la pollution et les moyens d’intervention connexes existants de la part des pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union.

3.   Le conseil d’administration de l’Agence prend en compte cette liste et d’autres informations appropriées, pertinentes pour les objectifs de lutte contre la pollution fixés à l’article 1er du règlement (CE) no 1406/2002, telles que celles contenues dans les évaluations de risque et les études scientifiques sur les effets des substances chimiques utilisées en tant qu’agents dispersants, avant de prendre des décisions concernant les activités de l’Agence en matière de lutte contre la pollution dans le cadre des programmes de travail annuels de l’Agence. Dans ce contexte, l’Agence prête une attention particulière aux régions identifiées comme étant les plus vulnérables, sans préjudice de toute autre région qui en aurait besoin.

Article 6

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission et l’Agence veillent, lors de la mise en œuvre des actions financées au titre du présent règlement, à ce que les intérêts financiers de l’Union soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles et vérifications efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement éventuel des montants indûment versés, et par l’imposition de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux règlements du Conseil (CE, Euratom) no 2988/95 (10) et (Euratom, CE) no 2185/96 (11), et au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   En ce qui concerne les actions de l’Union financées au titre du présent règlement, on entend par «irrégularité» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, toute violation d’une disposition du droit de l’Union ou toute inexécution d’une obligation contractuelle résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou pourrait avoir pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union ou à des budgets gérés par celle-ci.

3.   La Commission et l’Agence veillent, dans le cadre de leurs compétences respectives, à obtenir le meilleur rapport coût-avantages lors du financement des actions de l’Union au titre du présent règlement.

Article 7

Évaluation à mi-parcours

1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, sur la base des informations fournies par l’Agence, un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport, qui est établi sans préjudice du rôle du conseil d’administration de l’Agence, expose les résultats de l’utilisation de la contribution de l’Union visée à l’article 4, en ce qui concerne les engagements et les dépenses, pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016.

2.   Dans ce rapport, la Commission présente une évaluation de la capacité de l’Agence à assumer ses responsabilités de manière efficace et efficiente. Pour la période 2018-2020, sur la base de cette évaluation et compte tenu de la nécessité pour l’Agence de mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, la Commission propose, le cas échéant, un ajustement approprié, de 8 % au maximum, de l’enveloppe financière pluriannuelle allouée à l’Agence pour l’exécution des tâches visées à l’article 3. L’ajustement éventuel reste dans les limites du cadre financier pluriannuel actuel et il est sans préjudice des procédures budgétaires annuelles ou du prochain réexamen du cadre financier pluriannuel.

3.   Ce rapport contient, si elles sont disponibles, des informations sur les implications socio-économiques, écologiques et financières de la capacité de réaction de l’Agence en cas de pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières.

4.   En outre, sur la base de ce rapport, la Commission peut, si nécessaire, proposer des modifications à apporter au présent règlement, notamment pour tenir compte des progrès scientifiques intervenus dans le domaine de la lutte contre la pollution marine causée par les navires et les installations pétrolières et gazières, y compris en ce qui concerne la pollution causée par des substances nocives et potentiellement dangereuses, et pour prendre en considération l’évolution pertinente des instruments établissant des organisations régionales, dont les activités sont couvertes par celles de l’Agence en matière de lutte contre la pollution et auxquelles l’Union a adhéré.

Article 8

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 327 du 12.11.2013, p. 108.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 724/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

(5)  Règlement (UE) no 100/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 modifiant le règlement (CE) no 1406/2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 39 du 9.2.2013, p. 30).

(6)  Règlement (CE) no 2038/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant le financement pluriannuel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime dans le domaine de la lutte contre la pollution causée par les navires (JO L 394 du 30.12.2006, p. 1).

(7)  Décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l’Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).

(8)  Décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil du 8 novembre 2007 instituant un mécanisme communautaire de protection civile (JO L 314 du 1.12.2007, p. 9).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(10)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/121


RÈGLEMENT (UE) No 912/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la gestion de la responsabilité financière liée aux tribunaux de règlement des différends entre investisseurs et États mis en place par les accords internationaux auxquels l’Union européenne est partie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les investissements directs étrangers font désormais partie des questions qui relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union dispose d’une compétence exclusive dans le domaine de la politique commerciale commune et peut être partie à des accords internationaux comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers.

(2)

Les accords prévoyant la protection des investissements peuvent comporter un mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États, qui permet à un investisseur d’un pays tiers d’introduire une plainte à l’encontre d’un État dans lequel il a effectué un investissement. Une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États peut se solder par l’octroi d’une indemnisation pécuniaire. En outre, en pareil cas, des coûts importants liés à la gestion de l’arbitrage ainsi que des frais afférents à la défense d’une telle affaire seront inévitables.

(3)

La responsabilité au niveau international d’un traitement faisant l’objet d’une procédure de règlement des différends est déterminée sur la base de la répartition des compétences entre l’Union et les États membres. En conséquence, l’Union devra, en principe, assurer la défense en cas de plainte fondée sur la violation de règles inscrites dans un accord relevant de sa compétence exclusive, que le traitement en question ait été accordé par l’Union elle-même ou par un État membre.

(4)

Les accords de l’Union devraient offrir aux investisseurs étrangers un degré de protection aussi élevé que celui accordé aux investisseurs issus de l’Union par le droit de l’Union et par les principes généraux communs aux législations des États membres, mais non supérieur à celui-ci. Les accords de l’Union devraient garantir que les pouvoirs législatifs et le droit de réglementer dont jouit l’Union sont respectés et préservés.

(5)

Lorsque l’Union, en tant qu’entité dotée de la personnalité juridique, est responsable, au niveau international, du traitement accordé, elle est censée, en vertu du droit international, s’acquitter du paiement de toute indemnisation auquel elle aurait été condamnée et supporter les frais inhérents au différend. Toutefois, une telle condamnation peut être le résultat d’un traitement accordé par l’Union elle-même ou d’un traitement accordé par un État membre. Il ne serait dès lors pas équitable que l’indemnisation et les frais de l’arbitrage soient supportés par le budget de l’Union lorsque le traitement a été accordé par un État membre, à moins que le traitement en question ne soit requis par le droit de l’Union. Il est nécessaire, par conséquent, que la responsabilité financière soit répartie, du point de vue du droit de l’Union, entre l’Union elle-même et l’État membre responsable du traitement accordé sur la base des critères établis par le présent règlement.

(6)

Dans sa résolution du 6 avril 2011 sur la future politique européenne en matière d’investissements internationaux, le Parlement européen a expressément appelé à la mise en place du mécanisme prévu dans le présent règlement. En outre, dans ses conclusions du 25 octobre 2010 sur une politique européenne globale en matière d’investissements internationaux, le Conseil a invité la Commission à étudier la question.

(7)

La responsabilité financière devrait incomber à l’entité responsable du traitement qui a été jugé non conforme aux dispositions pertinentes de l’accord. Dès lors, l’Union elle-même devrait supporter la responsabilité financière lorsque le traitement en cause est accordé par une institution, un organe ou un organisme de l’Union. L’État membre concerné devrait assumer la responsabilité financière lorsqu’il a lui-même accordé le traitement en cause. Toutefois, dans le cas où l’État membre agit d’une manière prescrite par le droit de l’Union, par exemple en transposant une directive adoptée par l’Union, l’Union elle-même devrait assumer la responsabilité financière dans la mesure où le traitement en cause est requis par le droit de l’Union. Le présent règlement devrait également prévoir la possibilité que des cas particuliers concernent à la fois un traitement accordé par un État membre et un traitement requis par le droit de l’Union et devrait couvrir l’ensemble des mesures prises par les États membres et par l’Union. En pareils cas, les États membres et l’Union devraient assumer la responsabilité financière du traitement particulier accordé par elle ou par l’un d’eux.

(8)

L’Union devrait toujours agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un différend concerne exclusivement un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union, de façon à assumer la responsabilité financière potentielle liée au différend selon les critères susmentionnés.

(9)

Lorsqu’un État membre est susceptible de supporter la responsabilité financière potentielle liée au différend, il est juste et opportun que cet État membre agisse en qualité de partie défenderesse dans le but de défendre le traitement qu’il a accordé à l’investisseur. Les modalités énoncées dans le présent règlement ont pour but de garantir que le budget et les ressources non financières de l’Union ne sont pas grevés, même temporairement, par les frais de procédure ou toute sentence rendue à l’encontre de l’État membre concerné.

(10)

Les États membres peuvent néanmoins préférer que l’Union agisse en qualité de partie défenderesse dans ce type de différend, par exemple pour des raisons d’expertise technique. Les États membres devraient donc avoir la possibilité de refuser d’agir en qualité de partie défenderesse, sans préjudice de leur responsabilité financière.

(11)

Afin de garantir que les intérêts de l’Union sont convenablement protégés, il est essentiel que, dans des circonstances exceptionnelles, l’Union elle-même agisse en qualité de partie défenderesse dans les différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces circonstances se limitent au cas où le différend concerne également un traitement accordé par l’Union, au cas où il apparaît que le traitement accordé par un État membre est requis par le droit de l’Union et au cas où un traitement semblable est contesté dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.

(12)

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans des affaires concernant des mesures prises par un État membre, la Commission devrait veiller à assurer la défense de l’État membre de manière à protéger les intérêts financiers de l’État membre concerné.

(13)

La décision déterminant qui de l’Union ou de l’État membre devrait agir en qualité de partie défenderesse devrait être prise dans le cadre fixé par le présent règlement. Il convient que la Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil des modalités d’application de ce cadre.

(14)

Le présent règlement devrait prévoir certaines modalités pratiques pour la conduite de la procédure d’arbitrage dans des différends portant sur un traitement accordé par un État membre. Ces modalités devraient viser à garantir la meilleure gestion possible du différend, tout en assurant le respect du devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et la défense et la protection des intérêts de l’État membre concerné.

(15)

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, ces modalités devraient prévoir une collaboration très étroite, notamment la notification rapide de toutes les étapes importantes de la procédure, la mise à disposition des documents pertinents, des consultations fréquentes et la participation à la délégation dans le cadre de la procédure.

(16)

Lorsqu’un État membre agit en qualité de partie défenderesse, il convient, conformément au devoir de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qu’il tienne la Commission informée du déroulement de l’affaire et en particulier qu’il indique en temps utile toutes les étapes importantes de la procédure, qu’il mette à disposition les documents pertinents, qu’il procède à des consultations fréquentes et participe à la délégation dans le cadre de la procédure. Il convient également que la Commission soit en mesure d’identifier tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend et présentant un intérêt pour l’Union.

(17)

Sans préjudice de l’issue de la procédure d’arbitrage, un État membre devrait pouvoir, à tout moment, assumer sa responsabilité financière dans l’hypothèse où une indemnisation devrait être versée. Dans ce cas, l’État membre et la Commission devraient pouvoir conclure des arrangements pour le paiement périodique des frais et pour le paiement de toute indemnisation. Cette acceptation n’emporte pas reconnaissance par l’État membre du bien-fondé de la plainte. La Commission devrait pouvoir, en pareil cas, adopter une décision enjoignant à l’État membre de provisionner ces frais. Dans l’hypothèse où le tribunal accorderait à l’Union le bénéfice de la prise en charge des frais, la Commission devrait veiller à ce que toute avance de frais soit immédiatement remboursée à l’État membre concerné.

(18)

Dans certains cas, il peut être opportun de parvenir à un accord transactionnel afin d’éviter un arbitrage coûteux et inutile. Il est nécessaire de prévoir une procédure pour la conclusion de tels accords. Cette procédure devrait permettre à la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen, de régler par voie d’accord transactionnel une affaire engageant la responsabilité financière de l’Union, dans l’hypothèse où cela serait dans l’intérêt de l’Union. Lorsque l’affaire porte également sur un traitement accordé par un État membre, il convient que l’Union soit en mesure de régler un différend uniquement si l’accord transactionnel n’a pas d’incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, il convient qu’il y ait une coopération étroite et des consultations entre la Commission et l’État membre concerné. L’État membre devrait demeurer libre de régler à tout moment l’affaire par voie d’accord transactionnel, pour autant qu’il accepte l’entière responsabilité financière et que cet accord transactionnel soit compatible avec le droit de l’Union.

(19)

Lorsqu’une sentence a été rendue contre l’Union, l’indemnité allouée par cette sentence devrait être acquittée dans les plus brefs délais. La Commission devrait prendre des dispositions pour le paiement de ces sommes, à moins qu’un État membre n’ait déjà accepté la responsabilité financière.

(20)

La Commission devrait se concerter étroitement avec l’État membre concerné en vue de parvenir à un accord sur la répartition de la responsabilité financière. Lorsque la Commission conclut qu’un État membre est responsable et que l’État membre conteste cette conclusion, la Commission devrait acquitter l’indemnité allouée, mais elle devrait également adresser une décision à l’État membre lui enjoignant de verser au budget de l’Union les montants correspondants, majorés des intérêts dus. Les intérêts à payer devraient être ceux fixés conformément à l’article 78, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (2). L’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique dans les cas où un État membre considère que la décision ne remplit pas les critères énoncés dans le présent règlement.

(21)

Le budget de l’Union devrait permettre de couvrir les dépenses résultant des accords comportant des dispositions relatives aux investissement directs étrangers auxquels l’Union est partie et qui prévoient le règlement des différends entre investisseurs et États. Lorsque les États membres sont financièrement responsables au titre du présent règlement, l’Union devrait être en mesure soit de recueillir d’abord les contributions financières de l’État membre concerné avant d’exécuter les dépenses en question, soit d’exécuter d’abord ces dépenses avant d’être remboursée par l’État membre concerné. Il devrait être possible d’utiliser l’un ou l’autre de ces mécanismes de traitement budgétaire, en fonction des contingences pratiques, notamment en termes de délais. Pour les deux mécanismes, les contributions ou remboursements versés par l’État membre concerné devraient être considérés comme des recettes affectées internes du budget de l’Union. Les crédits issus de ces recettes affectées internes ne devraient pas uniquement couvrir les dépenses en question, mais devraient également servir à réalimenter d’autres postes du budget de l’Union sur lesquels les crédits initiaux ayant permis l’exécution des dépenses en question ont été prélevés dans le cadre du second mécanisme.

(22)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission.

(23)

Les compétences d’exécution concernant l’article 9, paragraphes 2 et 3, l’article 13, paragraphe 1, l’article 14, paragraphe 8, l’article 15, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 3, devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(24)

La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions prévoyant que l’Union agit en qualité de partie défenderesse conformément à l’article 9, paragraphe 2, étant donné que, dans de tels cas, il est nécessaire que l’Union prenne le relais pour assurer la défense, mais en précisant que cela doit toujours se faire sous le contrôle des États membres. La procédure consultative devrait être utilisée pour l’adoption de décisions relatives au règlement des différends par voie d’accord transactionnel en vertu de l’article 15, paragraphe 3, étant donné que ces décisions auront tout au plus une incidence purement temporaire sur le budget de l’Union puisque l’État membre concerné sera tenu d’assumer toute responsabilité financière résultant du différend, et compte tenu des critères détaillés fixés dans le présent règlement concernant l’acceptabilité de tels accords transactionnels,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

1.   Sans préjudice de la répartition des compétences établie par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le présent règlement s’applique à la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et engagée par un demandeur d’un pays tiers. En particulier, l’adoption et l’application du présent règlement n’ont aucune incidence sur la délimitation des compétences établie par les traités, notamment pour ce qui est du traitement accordé par les États membres ou par l’Union et contesté par un demandeur dans le cadre de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États menée conformément à un accord.

2.   À des fins d’information, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne et tient à jour une liste des accords relevant du champ d’application du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«accord», tout accord international comportant des dispositions relatives aux investissements directs étrangers auquel l’Union est partie, ou auquel l’Union et ses États membres sont parties, et qui prévoit une procédure de règlement des différends entre investisseurs et États;

b)

«frais résultant de l’arbitrage», les honoraires et frais du tribunal arbitral et de l’institution d’arbitrage ainsi que les frais de représentation et les dépens alloués au demandeur par le tribunal arbitral, tels que les frais de traduction, d’analyse juridique et économique et d’autres frais pertinents afférents à la procédure d’arbitrage;

c)

«différend», une plainte introduite par un demandeur à l’encontre de l’Union ou d’un État membre en vertu d’un accord et sur laquelle un tribunal arbitral statuera;

d)

«procédure de règlement des différends entre investisseurs et États», un mécanisme prévu dans un accord par lequel un demandeur peut introduire une plainte à l’encontre de l’Union ou d’un État membre;

e)

«État membre», un ou plusieurs États membres de l’Union européenne;

f)

«État membre concerné», l’État membre qui a accordé le traitement prétendument non conforme à l’accord;

g)

«responsabilité financière», l’obligation de payer une somme d’argent allouée par un tribunal arbitral ou convenue dans le cadre d’un accord transactionnel, y compris les frais résultant de l’arbitrage;

h)

«accord transactionnel», tout accord entre l’Union ou un État membre ou les deux, d’une part, et un demandeur, d’autre part, par lequel le demandeur renonce à poursuivre son action en échange du paiement d’une somme d’argent ou d’une mesure autre que le versement d’argent, y compris lorsque cet accord est consigné dans la sentence d’un tribunal arbitral;

i)

«tribunal arbitral», toute personne ou instance désignée dans le cadre d’un accord pour statuer sur un différend entre un investisseur et un État;

j)

«demandeur», toute personne physique ou morale qui peut introduire une plainte en vertu de la procédure de règlement des différends entre investisseurs et États prévue dans un accord ou toute personne physique ou morale à qui les plaintes du demandeur au titre de l’accord ont été légalement confiées;

k)

«droit de l’Union», le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité sur l’Union européenne, ainsi que tout acte juridique de l’Union visé à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties; aux seules fins du présent règlement, l’expression «droit de l’Union» ne désigne pas les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord;

l)

«requis par le droit de l’Union», le traitement pour lequel l’État membre concerné n’aurait pu éviter la violation alléguée de l’accord qu’en ne tenant pas compte d’une obligation lui incombant en vertu du droit de l’Union, comme dans les cas où il ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire ni d’aucune marge d’appréciation quant au résultat à atteindre.

CHAPITRE II

RÉPARTITION DE LA RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

Article 3

Critères de répartition

1.   La responsabilité financière résultant d’un différend intervenant dans le cadre d’un accord est répartie conformément aux critères suivants:

a)

l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union;

b)

l’État membre concerné assume la responsabilité financière résultant du traitement qu’il a accordé;

c)

par dérogation au point b), l’Union assume la responsabilité financière résultant du traitement accordé par un État membre lorsque ce traitement a été requis par le droit de l’Union.

Nonobstant le premier alinéa, point c), lorsque l’État membre concerné est tenu d’agir en vertu du droit de l’Union afin de remédier à l’incompatibilité d’un acte antérieur avec le droit de l’Union, cet État membre est financièrement responsable, à moins que cet acte antérieur n’ait été requis par le droit de l’Union.

2.   Dans les cas prévus par le présent règlement, la Commission adopte une décision déterminant la responsabilité financière de l’État membre concerné conformément aux critères fixés au paragraphe 1. Le Parlement européen et le Conseil sont informés d’une telle décision.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’État membre concerné assume la responsabilité financière dans les circonstances suivantes:

a)

il a accepté la responsabilité financière potentielle en application de l’article 12; ou

b)

il conclut un accord transactionnel en application de l’article 15.

4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’Union assume la responsabilité financière lorsqu’elle agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 4.

CHAPITRE III

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

SECTION 1

Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par l’Union

Article 4

Traitement accordé par l’Union

1.   L’Union agit en qualité de partie défenderesse lorsque le différend porte sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

2.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur ou reçoit un avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle en informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil.

SECTION 2

Déroulement de la procédure de règlement des différends portant sur un traitement accordé par un État membre

Article 5

Traitement accordé par un État membre

La présente section s’applique aux différends portant, en tout ou partie, sur un traitement accordé par un État membre.

Article 6

Coopération et consultations entre la Commission et l’État membre concerné

1.   Conformément au principe de coopération loyale visé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, la Commission et l’État membre concerné prennent toutes les mesures nécessaires en vue de défendre et de protéger les intérêts de l’Union et de l’État membre concerné.

2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations sur la gestion des différends en vertu du présent règlement, en tenant compte des délais fixés par celui-ci ainsi que par l’accord concerné, et s’échangent toutes les informations pertinentes pour le déroulement de la procédure contentieuse.

Article 7

Demande de consultations

1.   Lorsque la Commission est saisie d’une demande de consultations présentée par un demandeur conformément à un accord, elle en informe immédiatement l’État membre concerné. Lorsqu’un État membre a pris connaissance ou a été saisi d’une demande de consultations, il en informe immédiatement la Commission.

2.   Les représentants de l’État membre concerné et de la Commission font partie de la délégation de l’Union aux consultations.

3.   L’État membre concerné et la Commission s’échangent immédiatement les informations pertinentes pour l’affaire.

4.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute demande de consultations.

Article 8

Avis d’intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage

1.   Lorsque la Commission reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage conformément à un accord, elle le notifie immédiatement à l’État membre concerné. Lorsqu’un demandeur fait part de son intention d’ouvrir une procédure d’arbitrage à l’encontre de l’Union ou d’un État membre, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis, du nom du demandeur, des dispositions de l’accord dont la violation est alléguée, du secteur économique concerné, du traitement prétendument contraire à l’accord et du montant des dommages et intérêts réclamés.

2.   Lorsqu’un État membre reçoit l’avis par lequel un demandeur fait part de son intention d’engager une procédure d’arbitrage, il le notifie immédiatement à la Commission.

3.   La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de tout avis d’intention d’engager une procédure d’arbitrage.

Article 9

Statut de partie défenderesse

1.   L’État membre concerné agit en qualité de partie défenderesse, sauf dans le cas où l’une des situations suivantes se présente:

a)

la Commission a pris, à la suite des consultations en application de l’article 6, une décision en application du paragraphe 2 ou 3 du présent article dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8; ou

b)

l’État membre a confirmé par écrit à la Commission, à la suite des consultations en application de l’article 6, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, son intention de ne pas agir en qualité de partie défenderesse.

Si l’une des situations mentionnées au point a) ou b) se présente, l’Union agit en qualité de partie défenderesse.

2.   La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse, dans une ou plusieurs des circonstances suivantes:

a)

l’Union supporterait la totalité ou au moins une partie de la responsabilité financière potentielle liée au différend en application des critères énoncés à l’article 3; ou

b)

le différend porte également sur un traitement accordé par les institutions, organes ou organismes de l’Union.

3.   La Commission peut décider au moyen d’actes d’exécution, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3, que l’Union doit agir en qualité de partie défenderesse lorsqu’un traitement semblable est mis en cause dans une plainte connexe introduite à l’encontre de l’Union auprès de l’OMC, lorsqu’un panel arbitral a été constitué et que la plainte concerne le même point de droit spécifique et lorsqu’il est nécessaire d’assurer une argumentation cohérente dans l’affaire portée devant l’OMC.

4.   Lorsqu’elle agit en application du présent article, la Commission veille à ce que la défense de l’Union protège les intérêts financiers de l’État membre concerné.

5.   Immédiatement après la réception de l’avis ou de la notification visés à l’article 8, la Commission et l’État membre concerné procèdent à des consultations en application de l’article 6 sur la gestion de l’affaire conformément au présent article. La Commission et l’État membre concerné veillent à ce que les délais fixés dans l’accord soient respectés.

6.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, conformément aux paragraphes 2 et 5, la Commission consulte l’État membre concerné sur toute argumentation ou observation avant que celle-ci ne soit finalisée ou présentée. Les représentants de l’État membre concerné font, à la demande de l’État membre et à ses frais, partie de la délégation de l’Union lors des audiences et la Commission tient dûment compte des intérêts de l’État membre.

7.   La Commission informe immédiatement le Parlement européen et le Conseil de tout différend auquel le présent article s’applique et de la façon dont il a été appliqué.

Article 10

Rôle de l’État membre dans la procédure d’arbitrage

1.   Lorsqu’il agit en qualité de partie défenderesse, l’État membre, à tous les stades du différend, y compris en cas d’annulation, d’appel ou de révision, et conformément à l’article 6:

a)

fournit en temps utile à la Commission les documents pertinents relatifs à la procédure;

b)

informe en temps utile la Commission de toutes les étapes importantes de la procédure et, sur demande, procède à des consultations avec la Commission en vue de prendre dûment en considération tout point de droit ou tout autre élément soulevé par le différend présentant un intérêt pour l’Union et signalé par la Commission dans une analyse écrite non contraignante communiquée à l’État membre concerné; et

c)

autorise les représentants de la Commission, à la demande et aux frais de celle-ci, à faire partie de la délégation représentant l’État membre.

2.   La Commission fournit à l’État membre les documents pertinents relatifs à la procédure, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible.

3.   Dès qu’une sentence est rendue, l’État membre en informe la Commission. Celle-ci en informe le Parlement européen et le Conseil.

Article 11

Rôle de l’Union dans la procédure d’arbitrage

1.   Conformément à l’article 6, les dispositions suivantes s’appliquent tout au long de la procédure d’arbitrage lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle:

a)

la Commission prend toutes les mesures nécessaires à la défense et à la protection des intérêts de l’État membre concerné;

b)

l’État membre concerné fournit toute l’assistance nécessaire à la Commission;

c)

la Commission fournit à l’État membre concerné les documents pertinents relatifs à la procédure, informe ledit État membre de toutes les étapes importantes de la procédure et, chaque fois qu’il en fait la demande, procède à des consultations avec l’État membre concerné, de manière à garantir une défense aussi efficace que possible;

d)

la Commission et l’État membre concerné coopèrent étroitement à la préparation de la défense; et

e)

la délégation de l’Union à la procédure se compose de la Commission et de représentants de l’État membre concerné, à moins que celui-ci n’informe la Commission de son intention de ne pas faire partie de cette délégation.

2.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l’avancement de la procédure d’arbitrage visée au paragraphe 1.

Article 12

Acceptation par l’État membre concerné de la responsabilité financière potentielle lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse

Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans le cadre de tout différend dans lequel un État membre serait susceptible de supporter tout ou partie de la responsabilité financière potentielle, l’État membre concerné peut, à tout moment, accepter toute responsabilité financière potentielle résultant de l’arbitrage. À cette fin, l’État membre concerné et la Commission peuvent conclure des arrangements qui prévoient, entre autres:

a)

des mécanismes pour le paiement périodique des frais résultant de l’arbitrage;

b)

des mécanismes pour le paiement de toute indemnité auquel l’Union serait condamnée.

CHAPITRE IV

ACCORD TRANSACTIONNEL EN VUE DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS LORSQUE L’UNION AGIT EN QUALITÉ DE PARTIE DÉFENDERESSE

Article 13

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé par l’Union

1.   Si la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement d’un différend portant sur un traitement exclusivement accordé par l’Union serait dans l’intérêt de cette dernière, elle peut adopter un acte d’exécution visant à approuver l’accord transactionnel. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

2.   Dans le cas où un accord transactionnel impliquerait une action autre que le paiement d’une somme d’argent, les procédures prévues pour une telle action sont applicables.

Article 14

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en tout ou partie par un État membre lorsque l’Union souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé, en tout ou partie, par un État membre, et que la Commission estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans l’intérêt financier de l’Union, la Commission consulte au préalable l’État membre concerné conformément à l’article 6. L’État membre peut également ouvrir de telles consultations avec la Commission.

2.   Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend qui est susceptible d’engager la responsabilité financière d’un État membre sans que celle de l’Union soit engagée, seul l’État membre concerné peut régler le différend par voie d’un accord transactionnel, conformément à l’article 15.

4.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 1, point b), la Commission peut, à la suite des consultations visées à l’article 6, paragraphe 1, décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel lorsque cet accord est dans l’intérêt financier de l’Union. En statuant de la sorte, la Commission produit une analyse factuelle complète et équilibrée et une argumentation juridique démontrant l’intérêt financier de l’Union.

5.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse, en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage uniquement sa responsabilité financière, sans que celle d’un État membre soit engagée, la Commission peut décider de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

6.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en application de l’article 9, paragraphe 2, dans un différend qui engage sa responsabilité financière et celle d’un État membre, la Commission ne peut pas régler le différend par voie d’un accord transactionnel sans l’approbation de l’État membre concerné. Ce dernier peut soumettre une analyse complète de l’incidence qu’aurait l’accord transactionnel proposé sur ses intérêts financiers. Lorsque l’État membre n’accepte pas que le différend soit réglé par voie d’un accord transactionnel, la Commission peut néanmoins décider, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique, tenant compte de l’analyse produite par l’État membre et démontrant l’intérêt financier de l’Union et de l’État membre concerné, de conclure un tel accord à condition que celui-ci n’ait aucune incidence financière ou budgétaire pour l’État membre concerné. En pareil cas, l’article 19 ne s’applique pas.

7.   Les termes de l’accord transactionnel prévu aux paragraphes 4, 5 et 6 ne comportent, de la part de l’État membre concerné, aucune action autre que le paiement d’une somme d’argent.

8.   Tout accord transactionnel au titre du présent article est soumis à approbation au moyen d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

Article 15

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé exclusivement par un État membre lorsque l’État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant exclusivement sur un traitement accordé par un État membre, l’État membre concerné peut proposer de régler le différend par voie d’un accord transactionnel si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l’État membre concerné accepte toute responsabilité financière potentielle découlant de l’accord transactionnel;

b)

l’accord transactionnel est exécutoire uniquement à l’encontre de l’État membre concerné; et

c)

les termes de l’accord transactionnel sont compatibles avec le droit de l’Union.

2.   La Commission et l’État membre concerné se consultent pour évaluer l’intention de ce dernier de régler le différend par voie d’un accord transactionnel.

3.   L’État membre concerné notifie à la Commission le projet d’accord transactionnel. La Commission est réputée avoir accepté ledit projet, à moins que, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du projet d’accord transactionnel par l’État membre, elle n’en décide autrement au moyen d’un acte d’exécution adopté conformément à la procédure consultative visée à l’article 22, paragraphe 2, au motif que ce projet n’est pas conforme à l’ensemble des conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article. Lorsque le projet d’accord transactionnel est accepté, la Commission prend toutes les dispositions nécessaires pour que ses modalités soient rendues effectives.

Article 16

Accord transactionnel en vue du règlement des différends portant sur un traitement accordé en partie par un État membre lorsque ledit État membre souhaite conclure un accord transactionnel

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend portant sur un traitement accordé en partie par un État membre, et que celui-ci estime qu’un accord transactionnel en vue du règlement du différend serait dans son intérêt financier, il consulte au préalable la Commission conformément à l’article 6.

2.   Si la Commission et l’État membre concerné conviennent de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, l’État membre concerné s’efforce de conclure un arrangement avec la Commission en vue de définir les éléments nécessaires à la négociation et à la mise en œuvre dudit accord.

3.   Si la Commission refuse de régler le différend par voie d’un accord transactionnel, elle peut prendre une décision en ce sens, sur la base d’une analyse factuelle complète et équilibrée et d’une argumentation juridique communiquées aux États membres, au moyen d’un acte d’exécution. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 22, paragraphe 3.

CHAPITRE V

PAIEMENT DES SOMMES ALLOUÉES PAR UNE SENTENCE DÉFINITIVE OU PRÉVUES PAR UN ACCORD TRANSACTIONNEL

Article 17

Champ d’application

Le présent chapitre s’applique lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse dans un différend.

Article 18

Procédure applicable au paiement des sommes allouées par une sentence définitive ou prévues par un accord transactionnel

1.   Un demandeur ayant obtenu une sentence définitive en vertu d’un accord peut présenter à la Commission une demande de paiement de l’indemnité allouée par cette sentence. La Commission verse ces sommes, sauf lorsque l’État membre concerné a accepté la responsabilité financière en application de l’article 12, auquel cas il appartient à l’État membre de procéder au versement.

2.   Lorsqu’un accord transactionnel conclu en application de l’article 13 ou 14 n’est pas consigné dans une sentence, un demandeur peut présenter à la Commission une demande de paiement des sommes prévues par ledit accord. La Commission verse les sommes prévues dans l’accord transactionnel dans les délais éventuellement fixés dans ledit accord.

Article 19

Procédure applicable en cas d’absence d’accord quant à la responsabilité financière

1.   Lorsque l’Union agit en qualité de partie défenderesse en vertu de l’article 9 et que la Commission estime que les sommes allouées par la sentence ou prévues par l’accord transactionnel ou les frais résultant de l’arbitrage en question devraient être versés, en tout ou partie, par l’État membre concerné sur la base des critères définis à l’article 3, paragraphe 1, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 5 du présent article s’applique.

2.   La Commission et l’État membre concerné procèdent immédiatement à des consultations en vue de parvenir à un accord sur la responsabilité financière de l’État membre concerné, et de l’Union le cas échéant.

3.   Dans un délai de trois mois à compter de la réception par la Commission de la demande de paiement de l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, la Commission adopte une décision destinée à l’État membre concerné, déterminant le montant à verser par cet État membre. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de cette décision et de ses motifs financiers.

4.   À moins qu’il ne fasse objection au montant fixé par la Commission dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision visée au paragraphe 3, l’État membre concerné verse au budget de l’Union l’indemnité allouée par la sentence ou prévue par l’accord transactionnel ou le montant des frais résultant de l’arbitrage dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la décision de la Commission. L’État membre concerné est tenu au paiement de tout intérêt échu calculé selon le taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

5.   En cas d’objection de l’État membre concerné, et si la Commission rejette cette objection, elle adopte, dans un délai de six mois à compter de la réception de l’objection formulée par l’État membre, une décision demandant à l’État membre concerné de rembourser le montant versé par la Commission, majoré des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

6.   Les décisions prises par la Commission en application des paragraphes 3 et 5 sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 20

Paiement anticipé des frais résultant de l’arbitrage

1.   La Commission peut adopter une décision enjoignant à l’État membre concerné d’effectuer des versements anticipés au budget de l’Union pour couvrir les frais prévisibles ou encourus résultant de l’arbitrage. La décision concernant les versements doit être proportionnée et tenir compte des critères définis à l’article 3.

2.   Dans l’hypothèse où le remboursement des frais résultant de l’arbitrage est accordé à l’Union par le tribunal arbitral et où l’État membre concerné a effectué le paiement périodique de ces frais, la Commission veille à ce qu’ils soient transférés à l’État membre qui a procédé à leur paiement anticipé, majorés des intérêts au taux applicable aux autres sommes dues au budget de l’Union.

Article 21

Paiement par un État membre

Le remboursement ou la contribution financière d’un État membre au budget de l’Union, aux fins du paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage, y compris les versements mentionnés à l’article 20, paragraphe 1, du présent règlement, sont considérés comme des recettes affectées internes au sens de l’article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Elles peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses résultant d’accords conclus conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prévoient un règlement des différends entre investisseurs et États ou pour réalimenter les crédits ayant initialement servi à couvrir le paiement des sommes allouées par une sentence ou prévues par un accord transactionnel ou des frais résultant de l’arbitrage.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des accords d’investissement institué par le règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 23

Rapport et réexamen

1.   De façon périodique, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillé sur la mise en œuvre du présent règlement. Ce rapport contient toutes les informations utiles, y compris la liste des plaintes introduites à l’encontre de l’Union ou des États membres, les procédures et décisions de justice y afférentes, ainsi que l’incidence financière sur le budget de l’Union. Le premier rapport est présenté au plus tard le 18 septembre 2019. Les rapports suivants sont ensuite présentés tous les trois ans.

2.   La Commission transmet chaque année au Parlement européen et au Conseil une liste des demandes de consultations introduites par les demandeurs, des plaintes et des décisions arbitrales.

3.   La Commission peut également présenter, en même temps que le rapport visé au paragraphe 1 et sur la base des conclusions de la Commission, une proposition au Parlement européen et au Conseil en vue de la modification du présent règlement.

Article 24

Différends dans le cadre d’accords conclus avant l’entrée en vigueur du présent règlement

Si des différends interviennent dans le cadre d’accords relevant de l’article 1er et conclus avant le 17 septembre 2014, le présent règlement s’applique uniquement à l’égard d’un différend lorsqu’une demande d’arbitrage a été déposée après le 17 septembre 2014 et que le différend concerne un traitement accordé après le 17 septembre 2014.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(2)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 1219/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 établissant des dispositions transitoires pour les accords bilatéraux d’investissement conclus entre des États membres et des pays tiers (JO L 351 du 20.12.2012, p. 40).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

L’adoption et l’application du présent règlement sont sans préjudice de la répartition des compétences établie par les traités et ne sauraient être interprétées comme l’exercice de compétences partagées par l’Union dans des domaines où l’Union n’a pas exercé sa compétence.


DIRECTIVES

28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/135


DIRECTIVE 2014/89/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 100, paragraphe 2, son article 192, paragraphe 1, et son article 194, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le niveau élevé et la croissance rapide de la demande pour les espaces maritimes à différentes fins, telles que les installations pour la production d’énergie renouvelable, l’exploration et l’exploitation de pétrole et de gaz, la navigation maritime et les activités de pêche, la conservation des écosystèmes et de la biodiversité, l’extraction de matières premières, le tourisme, les installations aquacoles et le patrimoine culturel sous-marin, ainsi que les pressions multiples qui pèsent sur les ressources côtières, rendent nécessaire une approche intégrée de planification et de gestion.

(2)

Cette approche en matière de gestion des océans et de gouvernance maritime a été mise au point dans le cadre de la politique maritime intégrée pour l’Union européenne (PMI), dont le pilier environnemental est constitué par la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil (4). L’objectif de la PMI est de soutenir le développement durable des mers et des océans et de développer une prise de décision plus coordonnée, plus cohérente et plus transparente pour ce qui est des politiques sectorielles de l’Union qui affectent les océans, les mers, les îles, les régions côtières et ultrapériphériques et les secteurs maritimes, y compris au moyen de stratégies relatives aux bassins maritimes et de stratégies macrorégionales, tout en parvenant à un bon état écologique comme énoncé dans la directive 2008/56/CE.

(3)

La PMI considère la planification de l’espace maritime comme un instrument intersectoriel permettant aux autorités publiques et aux parties prenantes d’appliquer une approche coordonnée, intégrée et transfrontière. L’application d’une approche fondée sur les écosystèmes contribuera à promouvoir le développement durable et la croissance des économies maritime et côtière, ainsi que l’utilisation durable des ressources marines et côtières.

(4)

La planification de l’espace maritime soutient et facilite la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020»), approuvée par le Conseil européen dans ses conclusions du 17 juin 2010, qui vise à assurer des niveaux élevés d’emploi, de productivité et de cohésion sociale, y compris par la promotion d’une économie plus compétitive, plus efficace dans l’utilisation des ressources et plus verte. Les secteurs côtier et maritime offrent des perspectives intéressantes en matière de croissance durable et jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020.

(5)

Dans sa communication intitulée «La croissance bleue: des possibilités de croissance durable dans les secteurs marin et maritime», la Commission a identifié un certain nombre d’initiatives de l’Union en cours qui sont destinées à mettre en œuvre la stratégie Europe 2020, ainsi que plusieurs activités sur lesquelles les initiatives en matière de croissance bleue pourraient se concentrer à l’avenir et qui pourraient être soutenues de manière adéquate par une plus grande confiance et une plus grande sécurité pour les investisseurs grâce à la planification de l’espace maritime.

(6)

Le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) a appuyé et facilité la mise en œuvre de la planification de l’espace maritime et de la gestion intégrée des zones côtières. Les Fonds structurels et d’investissement européens, en ce compris le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (6), offriront des possibilités de soutien à la mise en œuvre de la présente directive pour la période 2014-2020.

(7)

La convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM) indique en son préambule que les problèmes relatifs à l’utilisation des espaces maritimes sont étroitement liés entre eux et doivent être envisagés dans leur ensemble. La planification de l’espace maritime représente en toute logique l’étape suivante permettant de structurer les obligations et l’utilisation des droits accordés dans le cadre de la CNUDM, et constitue un outil pratique pour aider les États membres à respecter leurs obligations.

(8)

Dans le but de promouvoir la coexistence durable des utilisations et, le cas échéant, le partage adéquat de l’espace maritime, il convient de mettre en place un cadre consistant à tout le moins en l’établissement et en la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime, sous forme de plans.

(9)

La planification de l’espace maritime contribuera à une gestion efficace des activités maritimes et à l’utilisation durable des ressources marines et côtières, en créant un cadre décisionnel cohérent, transparent, durable et fondé sur des données probantes. En vue de réaliser ses objectifs, la présente directive devrait fixer les obligations visant à établir un processus de planification maritime, dont résultent un ou plusieurs plans issus de la planification de l’espace maritime; un tel processus de planification devrait prendre en compte les interactions terre-mer et promouvoir la coopération entre les États membres. Sans préjudice de l’acquis de l’Union dans les domaines de l’énergie, des transports, de la pêche et de l’environnement, la présente directive ne devrait pas imposer de nouvelles obligations, notamment en ce qui concerne les choix concrets des États membres sur la façon de poursuivre leurs politiques sectorielles dans ces domaines, mais devrait plutôt chercher à contribuer à ces politiques par le processus de planification.

(10)

Dans un souci de cohérence et de clarté juridique, il y a lieu de définir le champ d’application géographique de la planification de l’espace maritime en conformité avec les instruments législatifs existants de l’Union et avec le droit maritime international, en particulier la CNUDM. Les compétences des États membres relatives aux frontières maritimes et à la juridiction maritime ne sont pas modifiées par la présente directive.

(11)

S’il est approprié pour l’Union de prévoir un cadre pour la planification de l’espace maritime, les États membres restent néanmoins responsables et compétents pour la conception et la détermination, dans leurs eaux marines, du format et du contenu de ces plans, y compris pour ce qui est des arrangements institutionnels, et, le cas échéant, du partage de l’espace maritime entre les différents activités et usages respectifs.

(12)

Afin de respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, ainsi que de réduire au minimum la charge administrative supplémentaire, il convient que la transposition et la mise en œuvre de la présente directive s’appuient, dans toute la mesure du possible, sur des règles et des mécanismes existant au niveau national, régional et local, notamment ceux qui sont prévus dans la recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et dans la décision 2010/631/UE du Conseil (8).

(13)

Dans les eaux marines, les écosystèmes et les ressources marines subissent de fortes pressions. Les activités humaines, mais aussi les effets du changement climatique, les risques naturels et la dynamique du rivage, avec des phénomènes tels que l’érosion et l’accrétion, peuvent avoir des incidences graves sur le développement et la croissance économiques du littoral, ainsi que sur les écosystèmes marins, conduisant à la détérioration de l’état écologique, à la perte de biodiversité et à la dégradation des services écosystémiques. Il convient de tenir dûment compte de ces diverses pressions lors de l’établissement des plans issus de la planification de l’espace maritime. En outre, les écosystèmes marins en bonne santé et les multiples services qu’ils rendent, s’ils sont intégrés dans les décisions de planification, peuvent procurer des avantages substantiels pour ce qui est de la production alimentaire, des loisirs et du tourisme, de l’atténuation du changement climatique et de l’adaptation à celui-ci, du contrôle de la dynamique du rivage et de la prévention des catastrophes.

(14)

Afin de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des zones marines et l’utilisation durable des ressources marines, il convient que la planification de l’espace maritime applique une approche fondée sur les écosystèmes visée à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 2008/56/CE afin de garantir que la pression collective résultant de toutes les activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique et que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par les hommes ne soit pas compromise, tout en contribuant à l’utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir. En outre, une approche fondée sur les écosystèmes devrait être appliquée d’une manière adaptée aux écosystèmes spécifiques et aux autres spécificités des différentes régions marines et qui prenne en compte les travaux en cours dans les conventions de mer régionales, sur la base des connaissances et de l’expérience existantes. L’approche permettra également une gestion adaptative qui garantit le perfectionnement et la poursuite du développement à mesure que l’expérience et les connaissances augmentent, en tenant compte de la disponibilité des données et des informations au niveau du bassin maritime afin de mettre en œuvre cette approche. Les États membres devraient prendre en compte les principes de précaution et d’action préventive, conformément à l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(15)

La planification de l’espace maritime contribuera, entre autres, à la réalisation des objectifs de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil (9), du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (10), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (11), de la directive 92/43/CEE du Conseil (12), de la décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (13), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (14), de la directive 2008/56/CE, rappelant la communication de la Commission du 3 mai 2011 intitulée «La biodiversité, notre assurance-vie et notre capital naturel – stratégie de l’Union européenne à l’horizon 2020», la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources», la communication de la Commission du 16 avril 2013 intitulée «Stratégie de l’Union européenne relative à l’adaptation au changement climatique» et la communication de la Commission du 21 janvier 2009 intitulée «Objectifs stratégiques et recommandations concernant la politique du transport maritime de l’Union européenne jusqu’en 2018», de même que, le cas échéant, ceux de la politique régionale de l’Union, y compris les stratégies relatives aux bassins maritimes et les stratégies macrorégionales.

(16)

Les activités marines et côtières sont souvent étroitement liées entre elles. Afin de promouvoir l’utilisation durable de l’espace maritime, la planification de l’espace maritime devrait tenir compte des interactions terre-mer. C’est pourquoi la planification de l’espace maritime peut jouer un rôle très utile pour déterminer les orientations relatives à la gestion durable et intégrée des activités humaines en mer, la préservation de l’environnement vivant, la fragilité des écosystèmes côtiers, l’érosion et les facteurs socio-économiques. La planification de l’espace maritime devrait viser à intégrer la dimension maritime de certains usages ou activités côtiers et de leurs incidences et, en fin de compte, permettre une vision intégrée et stratégique.

(17)

La présente directive-cadre n’interfère pas avec la compétence des États membres en matière de règles de planification et d’utilisation des sols, y compris tout système de planification de l’espace terrestre et des sols utilisé pour planifier le mode d’utilisation des zones terrestres et côtières. Si les États membres appliquent la planification terrestre aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci, la présente directive ne devrait pas s’appliquer à ces eaux.

(18)

Il convient que la planification de l’espace maritime couvre l’ensemble du processus, depuis la définition des problèmes et des possibilités, en passant par la collecte d’informations, la planification et la prise de décision, jusqu’à la mise en œuvre, la révision ou la mise à jour, et au suivi de l’exécution, et qu’elle tienne dûment compte des interactions terre-mer et des meilleures connaissances disponibles. Il y a lieu d’exploiter au mieux les mécanismes prévus dans les dispositions législatives existantes ou futures, y compris la décision 2010/477/UE de la Commission (15) et l’initiative de la Commission intitulée «Connaissance du milieu marin 2020».

(19)

La planification de l’espace maritime vise principalement à promouvoir le développement durable et à déterminer l’utilisation de l’espace maritime pour les différents usages maritimes ainsi qu’ à gérer les utilisations de l’espace et les conflits que ces utilisations peuvent entraîner dans les zones marines. La planification de l’espace maritime vise aussi à identifier et à encourager les usages multiples, conformément aux politiques et à la législation nationales pertinentes. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire que les États membres veillent au minimum à dresser, au moyen du ou des processus de planification, une planification complète qui indique les différentes utilisations de l’espace maritime, en tenant compte des variations à long terme dues au changement climatique.

(20)

Il convient que les États membres consultent les États membres concernés et coordonnent leurs plans avec eux, et qu’ils coopèrent avec les autorités des pays tiers de la région marine concernée conformément aux droits et obligations de ces États membres et des pays tiers concernés au titre du droit de l’Union et du droit international. Pour que la coopération transfrontière entre les États membres et avec les pays tiers voisins soit efficace, il est nécessaire que les autorités compétentes de chaque État membre soient identifiées. Les États membres doivent donc désigner l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre de la présente directive. Compte tenu des différences qui existent entre les régions ou sous-régions marines et les zones côtières, il n’est pas approprié de prescrire en détail dans la présente directive la forme que devraient revêtir ces mécanismes de coopération.

(21)

La gestion des zones marines est complexe et fait intervenir les autorités à différents niveaux, les opérateurs économiques et les autres parties prenantes. Afin de promouvoir le développement durable de manière efficace, il est essentiel que les parties prenantes, les autorités et le public soient consultés à un stade approprié de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime dans le cadre de la présente directive, conformément à la législation applicable de l’Union. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil (16) est un bon exemple de dispositions relatives à la consultation publique.

(22)

Grâce aux plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres peuvent réduire la charge administrative et les coûts qu’ils doivent supporter pour mettre en œuvre d’autres actes législatifs applicables de l’Union. Les délais fixés pour les plans issus de la planification de l’espace maritime devraient, si possible, être cohérents avec les calendriers établis dans la législation pertinente, en particulier: la directive 2009/28/CE, qui requiert que la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation d’énergie finale brute en 2020 soit au moins égale à 20 % et qui précise que la coordination des procédures d’autorisation, de certification et de planification, y compris en ce qui concerne les règles de planification et d’utilisation des sols, contribue de façon importante à la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergies renouvelables; la directive 2008/56/CE et l’annexe, partie A, point 6, de la décision 2010/477/UE, qui imposent aux États membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir à un bon état environnemental du milieu marin ou pour maintenir un tel état à l’horizon 2020 et qui présentent la planification de l’espace maritime comme un instrument de soutien à l’approche fondée sur les écosystèmes appliquée à la gestion des activités humaines en vue de parvenir à un bon état écologique; la décision no 884/2004/CE qui exige que le réseau transeuropéen de transport soit mis en place d’ici 2020 grâce à l’intégration des réseaux d’infrastructure de transports terrestre, maritime et aérien d’Europe.

(23)

La directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (17) établit une évaluation de l’environnement en tant qu’instrument important permettant d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans. Lorsque les plans de planification de l’espace maritime sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, il convient qu’ils soient soumis à la directive 2001/42/CE. Lorsque les plans issus de la planification de l’espace maritime comprennent des sites Natura 2000, ladite évaluation environnementale peut être combinée avec les exigences de l’article 6 de la directive 92/43/CEE afin d’éviter une duplication des évaluations.

(24)

Afin de veiller à ce que les plans issus de la planification de l’espace maritime soient fondés sur des données fiables et d’éviter toute charge administrative supplémentaire, il est essentiel que les États membres exploitent les meilleures données et informations disponibles en incitant les parties prenantes concernées à partager leurs informations et en recourant aux instruments et outils existants pour la collecte de données, tels que ceux mis au point dans le cadre de l’initiative «Connaissance du milieu marin 2020» et de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (18).

(25)

Il convient que les États membres envoient des copies de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime et leurs mises à jour à la Commission afin que celle-ci puisse assurer le suivi de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission utilisera les informations fournies par les États membres et les informations existantes disponibles dans le cadre de la législation de l’Union pour tenir le Parlement européen et le Conseil informés des progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente directive.

(26)

La transposition en temps voulu de la présente directive est essentielle dans la mesure où l’Union a adopté un certain nombre d’initiatives politiques qui doivent être mises en œuvre à l’horizon 2020 et que la présente directive vise à soutenir et à compléter.

(27)

Il serait par conséquent disproportionné et inutile d’obliger un État membre enclavé à transposer et à mettre en œuvre la présente directive. Par conséquent, de tels États membres devraient être exemptés de l’obligation de transposer et de mettre en œuvre la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit un cadre pour la planification de l’espace maritime dans le but de promouvoir la croissance durable des économies maritimes, le développement durable des espaces maritimes et l’utilisation durable des ressources marines.

2.   Au sein de la politique maritime intégrée de l’Union, ce cadre prévoit l’établissement et la mise en œuvre par les États membres de la planification de l’espace maritime dans le but de contribuer aux objectifs décrits à l’article 5, en tenant compte des interactions terre-mer et d’une coopération transfrontière améliorée, conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux eaux marines des États membres, sans préjudice des autres dispositions législatives de l’Union. Elle ne s’applique pas aux eaux côtières ou à des parties de celles-ci relevant des règles de planification et d’utilisation des sols d’un État membre, à condition que cela soit indiqué dans ses plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux activités dont l’unique objet est la défense ou la sécurité nationale.

3.   La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer, dans leurs eaux marines, la portée et le contenu de leurs plans issus de la planification de l’espace maritime. Elle ne s’applique pas aux règles de planification et d’utilisation des sols.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux droits souverains et à la juridiction des États membres sur les eaux marines qui découlent du droit international en la matière, notamment la CNUDM. En particulier, l’application de la présente directive n’influe pas sur le tracé et la délimitation des frontières maritimes par les États membres conformément aux dispositions pertinentes de la CNUDM.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«politique maritime intégrée» (PMI): une politique de l’Union dont l’objectif est de favoriser une prise de décision coordonnée et cohérente pour optimiser le développement durable, la croissance économique et la cohésion sociale des États membres, notamment des régions côtières, insulaires et ultrapériphériques de l’Union, ainsi que des secteurs maritimes, grâce à des politiques cohérentes dans le domaine maritime et à la coopération internationale en la matière;

2)

«planification de l’espace maritime», le processus par lequel les autorités concernées des États membres analysent et organisent les activités humaines dans les zones maritimes pour atteindre des objectifs d’ordre écologique, économique et social;

3)

«région marine»: la région marine visée à l’article 4 de la directive 2008/56/CE;

4)

«eaux marines»: les eaux, fonds marins et sous-sols au sens de l’article 3, point 1) a), de la directive 2008/56/CE et les eaux côtières au sens de l’article 2, point 7), de la directive 2000/60/CE ainsi que leurs fonds marins et leurs sous-sols.

CHAPITRE II

PLANIFICATION DE L’ESPACE MARITIME

Article 4

Établissement et mise en œuvre de la planification spatiale maritime

1.   Chaque État membre établit et met en œuvre la planification de l’espace maritime.

2.   Ce faisant, les États membres tiennent compte des interactions terre-mer.

3.   Le ou les plans qui en résultent sont mis au point et élaborés conformément aux niveaux institutionnels et de gouvernance déterminés par les États membres. La présente directive n’interfère pas avec la compétence des États membres pour concevoir et déterminer le format et le contenu du ou des plans en question.

4.   La planification de l’espace maritime vise à contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5 et à satisfaire aux exigences énoncées aux articles 6 et 8.

5.   Lors de la mise en place de la planification de l’espace maritime, les États membres tiennent dûment compte des particularités des régions marines, des activités et usages pertinents existants et futurs et de leurs impacts sur l’environnement ainsi que sur les ressources naturelles, et prennent en compte les interactions terre-mer.

6.   Les États membres peuvent inclure ou s’appuyer sur des mesures, des réglementations ou des mécanismes nationaux existants qui ont été ou sont en train d’être mis en place avant l’entrée en vigueur de la présente directive, à condition qu’ils soient conformes aux exigences de la présente directive.

Article 5

Objectifs de la planification de l’espace maritime

1.   Lorsqu’ils mettent en place et en œuvre une planification de l’espace maritime, les États membres tiennent compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux pour soutenir le développement durable et la croissance dans le secteur maritime, en appliquant une approche fondée sur les écosystèmes, et pour promouvoir la coexistence des activités et des usages pertinents.

2.   À travers leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, les États membres visent à contribuer au développement durable des secteurs énergétiques en mer, du transport maritime, et des secteurs de la pêche et de l’aquaculture, ainsi qu’à la préservation, à la protection et à l’amélioration de l’environnement, y compris à la résilience aux incidences du changement climatique. En outre, les États membres peuvent poursuivre d’autres objectifs tels que la promotion du tourisme durable et l’extraction durable des matières premières.

3.   La présente directive est sans préjudice de la compétence des États membres pour déterminer comment les différents objectifs sont pris en compte et pondérés dans leur(s) plan(s) issus de la planification de l’espace maritime.

Article 6

Exigences minimales pour la planification de l’espace maritime

1.   Les États membres définissent les étapes des procédures pour contribuer aux objectifs énumérés à l’article 5, en tenant compte des activités et usages pertinents dans les eaux marines.

2.   Ce faisant, les États membres:

a)

tiennent compte des interactions terre-mer;

b)

tiennent compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux ainsi que des aspects liés à la sécurité;

c)

visent à promouvoir une cohérence entre la planification de l’espace maritime et le ou les plans qui en résultent et d’autres processus, tels que la gestion intégrée des zones côtières ou des pratiques formelles ou informelles équivalentes;

d)

veillent à ce que les parties prenantes soient associées, conformément à l’article 9;

e)

organisent l’utilisation des meilleures données disponibles, conformément à l’article 10;

f)

assurent une coopération transfrontière entre les États membres, conformément à l’article 11;

g)

encouragent la coopération avec les pays tiers, conformément à l’article 12.

3.   Les plans issus de la planification de l’espace maritime sont révisés par les États membres conformément à ce qu’ils décident mais au moins tous les dix ans.

Article 7

Interactions terre-mer

1.   Afin de tenir compte des interactions terre-mer conformément à l’article 4, paragraphe 2, lorsque celles-ci ne font pas partie du processus de planification de l’espace maritime, les États membres peuvent utiliser d’autres processus formels ou informels, tels que la gestion intégrée des zones côtières. Les États membres en reflètent le résultat dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   Sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, les États membres visent à promouvoir, à travers la planification de l’espace maritime, une cohérence entre le ou les plans issus de la planification de l’espace maritime qui en résultent et les autres procédures pertinentes.

Article 8

Élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime

1.   Lorsqu’ils mettent en place ou en œuvre la planification de l’espace maritime, les États membres élaborent des plans issus de la planification de l’espace maritime qui identifient la répartition spatiale et temporelle des activités et usages pertinents, existants et futurs dans leurs eaux marines, afin de contribuer aux objectifs fixés à l’article 5.

2.   Ce faisant, et conformément à l’article 2, paragraphe 3, les États membres tiennent compte des interactions pertinentes entre activités et usages. Sans préjudice des compétences des États membres, les activités, usages et intérêts éventuels peuvent inclure:

les zones d’aquaculture,

les zones de pêche,

les installations et infrastructures d’exploration, d’exploitation et d’extraction de pétrole, de gaz ainsi que d’autres ressources énergétiques, de minéraux et de granulats, et de production d’énergie renouvelable,

les routes maritimes et les flux de trafic,

les zones d’entraînement militaire,

les sites de conservation de la nature et les zones protégées,

les zones d’extraction des matières premières,

la recherche scientifique,

les canalisations et câbles sous-marins,

le tourisme,

le patrimoine culturel sous-marin.

Article 9

Participation du public

1.   Les États membres mettent en place les modalités de participation du public, en informant toutes les parties intéressées et en consultant les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, à une phase précoce de l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, conformément aux dispositions pertinentes de la législation de l’Union.

2.   Les États membres s’assurent également que les parties prenantes et autorités pertinentes, ainsi que le public concerné, ont accès aux plans dès leur finalisation.

Article 10

Utilisation et partage des données

1.   Les États membres organisent l’utilisation des meilleures données disponibles et décident de l’organisation du partage des informations nécessaires aux plans issus de la planification de l’espace maritime.

2.   Les données visées au paragraphe 1 peuvent inclure, entre autres:

a)

les données environnementales, sociales et économiques collectées conformément à la législation de l’Union relatives aux activités mentionnées à l’article 8;

b)

les données physiques marines relatives aux eaux marines.

3.   Lors de la mise en œuvre du paragraphe 1, les États membres utilisent les instruments et les outils pertinents, y compris ceux déjà disponibles dans le cadre de la PMI, et des autres politiques pertinentes de l’Union, comme le prévoit la directive 2007/2/CE.

Article 11

Coopération entre États membres

1.   Dans le cadre du processus de planification et de gestion, les États membres riverains d’eaux marines coopèrent en vue de s’assurer que les plans issus de la planification de l’espace maritime sont cohérents et coordonnés au sein de la région marine concernée. Cette coopération prend notamment en considération les questions de nature transnationale.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 est mise en place au moyen:

a)

de structures institutionnelles régionales existantes, telles que les conventions de mers régionales; et/ou

b)

des réseaux ou structures des autorités compétentes des États membres; et/ou

c)

de toute autre méthode respectant les exigences du paragraphe 1, par exemple dans le cadre des stratégies de bassin maritime.

Article 12

Coopération avec les pays tiers

Les États membres s’efforcent, dans la mesure du possible, de coopérer avec les pays tiers dans leurs actions en matière de planification de l’espace maritime dans les régions marines concernées, conformément au droit international et aux conventions internationales, par exemple en utilisant les enceintes internationales existantes ou la coopération institutionnelle régionale.

CHAPITRE III

MISE EN ŒUVRE

Article 13

Autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne l’autorité ou les autorités compétentes pour mettre en œuvre la présente directive.

2.   Chaque État membre communique à la Commission la liste de ces autorités compétentes, ainsi que les renseignements énumérés à l’annexe de la présente directive.

3.   Chaque État membre informe la Commission de toute modification ayant trait aux renseignements communiqués en vertu du paragraphe 1 dans les six mois suivant l’entrée en vigueur d’une telle modification.

Article 14

Suivi et rapports

1.   Les États membres communiquent des copies des plans issus de la planification de l’espace maritime, y compris des notes explicatives existantes concernant la mise en œuvre de la présente directive, et de toutes les mises à jour ultérieures à la Commission et aux autres États membres concernés dans les trois mois suivant leur publication.

2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard un an suivant le délai fixé pour l’élaboration des plans issus de la planification de l’espace maritime, et tous les quatre ans par la suite, un rapport d’avancement présentant les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 septembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   La ou les autorités visées à l’article 13, paragraphe 1, sont désignées au plus tard le 18 septembre 2016.

3.   Les plans issus de la planification de l’espace maritime visés à l’article 4 sont établis dès que possible, et au plus tard le 31 mars 2021.

4.   L’obligation de transposition et de mise en œuvre de la présente directive ne s’applique pas aux États membres enclavés.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 67.

(2)  JO C 356 du 5.12.2013, p. 124.

(3)  Position du Parlement européen du 17 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(4)  Directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).

(5)  Règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2011 établissant un programme de soutien pour le développement d’une politique maritime intégrée (JO L 321 du 5.12.2011, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014, p. 1).

(7)  Recommandation 2002/413/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2002 relative à la mise en œuvre d'une stratégie de gestion intégrée des zones côtières en Europe (JO L 148 du 6.6.2002, p. 24).

(8)  Décision 2010/631/UE du Conseil du 13 septembre 2010 concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée (JO L 279 du 23.10.2010, p. 1).

(9)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(10)  Règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (JO L 358 du 31.12.2002, p. 59).

(11)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

(12)  Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

(13)  Décision no 884/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifiant la décision no 1692/96/CE sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport (JO L 167 du 30.4.2004, p. 1).

(14)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(15)  Décision 2010/477/UE de la Commission du 1er septembre 2010 relative aux critères et aux normes méthodologiques concernant le bon état écologique des eaux marines (JO L 232 du 2.9.2010, p. 14).

(16)  Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 du 25.6.2003, p. 17).

(17)  Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement (JO L 197 du 21.7.2001, p. 30).

(18)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).


ANNEXE

AUTORITÉS COMPÉTENTES

1.

Nom et adresse de la ou des autorités compétentes – la dénomination et l’adresse officielles de la ou des autorités compétentes signalées.

2.

Statut juridique de la ou des autorités compétentes – une description succincte du statut juridique de la ou des autorités compétentes.

3.

Responsabilités – une brève description des responsabilités juridiques et administratives de la ou des autorités compétentes et de leur rôle en ce qui concerne les eaux marines visées.

4.

Liste des membres – lorsqu’une ou des autorités compétentes agissent en tant qu’organe de coordination pour d’autres autorités compétentes, une liste de ces dernières doit être fournie, accompagnée d’un résumé des relations institutionnelles établies entre elles pour assurer cette coordination.

5.

Coordination régionale – il convient de fournir une brève description des mécanismes mis en place pour assurer la coordination entre les États membres dont les eaux sont couvertes par la directive et appartiennent à la même région ou sous-région marine.


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/146


DIRECTIVE 2014/90/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

relative aux équipements marins et abrogeant la directive 96/98/CE du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La dimension planétaire du transport maritime conduit l’Union à appliquer et soutenir le cadre réglementaire international de la sécurité maritime. Les conventions internationales en matière de sécurité maritime exigent que l’État du pavillon veille à la conformité des équipements mis à bord des navires avec certaines prescriptions de sécurité en ce qui concerne la conception, la construction et la performance, et délivre les certificats y afférents. À cette fin, des normes de performance et d’essai détaillées ont été mises au point pour certains types d’équipements marins par l’Organisation maritime internationale (OMI) et par les organismes de normalisation internationaux et européens.

(2)

Les instruments internationaux laissent une marge d’appréciation non négligeable aux administrations du pavillon. En l’absence d’harmonisation, cette situation fait naître des différences dans le niveau de sécurité de produits que les autorités nationales compétentes ont certifiés comme étant conformes auxdites conventions et normes; il est par conséquent porté atteinte au bon fonctionnement du marché intérieur, étant donné qu’il devient difficile aux États membres d’accepter que des équipements certifiés dans un autre État membre soient mis à bord de navires battant leur pavillon sans procéder à des contrôles supplémentaires.

(3)

Une harmonisation par l’Union résout ces problèmes. La directive 96/98/CE du Conseil (3) a donc établi des règles communes visant à éliminer les différences dans l’application des normes internationales au moyen d’un ensemble d’exigences clairement défini et de procédures de certification uniformes.

(4)

Le droit de l’Union comprend divers autres instruments qui établissent des exigences et des conditions, notamment en vue d’assurer la libre circulation des biens dans le marché intérieur ou à des fins de protection de l’environnement, pour certains produits de nature comparable aux équipements utilisés à bord des navires, mais qui ne satisfont pas aux normes internationales – celles-ci pouvant être sensiblement différentes de la législation interne de l’Union et évoluer constamment. Les États membres ne peuvent donc pas certifier ces produits conformément aux conventions internationales applicables en matière de sécurité maritime. Les équipements destinés à être mis à bord de navires de l’Union conformément aux normes de sécurité internationales devraient donc être réglementés exclusivement par la présente directive, qui devrait en toute hypothèse être considérée comme la lex specialis; en outre, un marquage spécifique devrait être prévu pour indiquer que les équipements qui en sont pourvus sont conformes aux exigences énoncées dans les conventions et instruments internationaux applicables qui sont entrés en vigueur.

(5)

Les instruments internationaux, qui énoncent des normes de performance et d’essai détaillées pour les équipements marins, prévoient aussi parfois des mesures qui s’écartent des prescriptions normatives mais qui, dans certaines conditions, sont de nature à répondre à l’intention sous-tendant lesdites prescriptions. La convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) prévoit la possibilité d’autres conceptions et dispositifs qui pourraient être appliqués par certains États membres agissant sous leur propre responsabilité.

(6)

L’expérience acquise dans la mise en œuvre de la directive 96/98/CE a montré la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de contrôle de l’application de cette directive et simplifier l’environnement réglementaire, tout en garantissant une application et une mise en œuvre harmonisées des exigences de l’OMI dans l’ensemble de l’Union.

(7)

Il convient dès lors d’établir des exigences pour que les équipements marins respectent les normes de sécurité figurant dans les instruments internationaux applicables, notamment les normes d’essai pertinentes, afin de garantir que les équipements conformes à ces exigences puissent circuler sans entrave dans le marché intérieur et être mis à bord de navires battant pavillon de n’importe quel État membre.

(8)

Pour que le développement des équipements marins puisse faire l’objet d’une concurrence loyale, tout devrait être fait pour promouvoir l’utilisation de normes ouvertes afin de les mettre à la disposition de tous gratuitement ou moyennant le paiement d’un montant symbolique et de permettre à tout un chacun de les copier, de les diffuser et de les utiliser gratuitement ou moyennant le paiement d’un montant symbolique.

(9)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l’ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Elle constitue un cadre général horizontal pour la future législation visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits et un texte de référence pour la législation en vigueur. Ce cadre général apporte des solutions appropriées aux problèmes décelés lors de la mise en œuvre de la directive 96/98/CE. Il est par conséquent nécessaire d’intégrer les définitions et dispositions de référence de la décision no 768/2008/CE dans la présente directive en y apportant les adaptations qu’imposent les caractéristiques propres au secteur des équipements marins.

(10)

Afin de donner aux autorités de surveillance du marché des moyens spécifiques supplémentaires pour faciliter l’accomplissement de leurs tâches, une étiquette électronique pourrait compléter ou remplacer le marquage «barre à roue» en temps voulu.

(11)

Les responsabilités des opérateurs économiques devraient être définies d’une manière proportionnée et non discriminatoire pour les opérateurs économiques qui sont établis dans l’Union, en tenant compte de la possibilité qu’une partie non négligeable des équipements marins relevant du champ d’application de la présente directive ne soit jamais importée et distribuée sur le territoire des États membres.

(12)

Étant donné que c’est lors de la construction ou de la réparation des navires partout dans le monde que les équipements marins sont mis à bord, la surveillance du marché devient particulièrement difficile et les contrôles aux frontières ne sauraient lui apporter un soutien efficace. Par conséquent, les obligations respectives des États membres et des opérateurs économiques au sein de l’Union devraient être clairement définies. Les États membres devraient faire en sorte que seuls des équipements conformes soient installés à bord de navires battant leur pavillon et que cette obligation soit mise en œuvre au moyen de la délivrance, du visa ou du renouvellement des certificats de ces navires par l’administration de l’État du pavillon conformément aux conventions internationales, ainsi que grâce aux dispositifs de surveillance du marché mis en place au niveau national conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (5). Les États membres devraient être soutenus dans le respect de ces obligations par les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission aux fins de l’évaluation, de la notification et de la surveillance des organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité, ainsi que du partage d’informations en ce qui concerne les équipements marins approuvés, les demandes retirées ou refusées et la non-conformité des équipements.

(13)

En premier lieu, le marquage «barre à roue» des équipement marins par le fabricant ou, selon le cas, l’importateur, devrait constituer la garantie, conformément aux obligations leur incombant en vertu de la présente directive, que les équipements sont conformes et peuvent être mis sur le marché en vue d’être placés à bord d’un navire de l’Union. Par la suite, certaines dispositions sont nécessaires pour préserver la sécurité et la validité du marquage «barre à roue» une fois celui-ci apposé, et pour que les autorités nationales de surveillance du marché puissent s’acquitter de leur tâche. Le fabricant ou, le cas échéant, l’importateur ou le distributeur devrait être tenu de fournir aux autorités compétentes des informations complètes et fiables concernant les équipements sur lesquels il a apposé le marquage «barre à roue», afin que les équipements marins concernés demeurent sûrs. Le fabricant devrait être tenu de coopérer avec les autorités de surveillance du marché, notamment en ce qui concerne les normes de référence pour sa fabrication et les équipements certifiés; il devrait également faire preuve de toute la diligence nécessaire en ce qui concerne les équipements marins qu’il met sur le marché. À cet égard, un fabricant établi en dehors de l’Union devrait désigner un mandataire afin de permettre la collaboration avec les autorités nationales compétentes.

(14)

Le recours aux procédures d’évaluation de la conformité telles que celles prévues dans la décision no 768/2008/CE offre le meilleur moyen de démontrer la conformité aux normes d’essai internationales. Toutefois, seules les procédures d’évaluation de la conformité qui satisfont aux exigences des instruments internationaux devraient être mises à la disposition des fabricants.

(15)

Afin de garantir une procédure équitable et efficace en cas de suspicion de non-conformité, les États membres devraient être encouragés à prendre toutes les mesures propices à une évaluation exhaustive et objective des risques; si la Commission a acquis la conviction que cette condition est remplie, elle ne devrait pas être obligée de répéter cette évaluation lors de l’examen des mesures restrictives adoptées par les États membres à l’égard d’équipements non conformes.

(16)

Lorsqu’elle s’acquitte de sa mission d’enquête concernant les organismes notifiés, la Commission devrait en informer les États membres et travailler en collaboration avec eux dans la mesure du possible, compte dûment tenu de l’indépendance de ses fonctions.

(17)

Lorsque les autorités de surveillance d’un État membre considèrent que des équipements marins couverts par la présente directive peuvent présenter un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il convient qu’elles effectuent des évaluations ou des essais des équipements mis en cause. Si le risque est avéré, l’État membre devrait inviter l’opérateur économique concerné à prendre les mesures correctives appropriées, voire à retirer ou à rappeler les équipements concernés.

(18)

L’utilisation d’équipements marins dépourvus du marquage «barre à roue» devrait être autorisée dans des circonstances exceptionnelles, en particulier lorsqu’un navire est dans l’impossibilité de se procurer des équipements portant le marquage «barre à roue» dans un port ou une infrastructure situé(e) en dehors de l’Union ou lorsque de tels équipements ne sont pas disponibles sur le marché.

(19)

Il est indispensable de faire en sorte que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas obérée par l’absence de normes internationales ou par de graves faiblesses ou anomalies dans les normes existantes, y compris les normes d’essai, pour des équipements marins particuliers relevant du champ d’application de la présente directive. Il est également nécessaire de répertorier les équipements marins particuliers qui pourraient bénéficier d’un étiquetage électronique. Il est en outre nécessaire d’actualiser un élément non essentiel de la présente directive, à savoir les références aux normes figurant à l’annexe III, lorsque de nouvelles normes sont disponibles. Le pouvoir d’adopter des actes visé à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait par conséquent être délégué à la Commission en vue de l’adoption, sous certaines conditions et à titre provisoire, de spécifications techniques et de normes d’essai harmonisées et en vue de la modification de ces références. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Pour réaliser les objectifs de la présente directive, il convient que les instruments internationaux soient mis en œuvre d’une manière uniforme dans le marché intérieur. Il est dès lors nécessaire, pour chaque équipement marin dont les conventions internationales exigent l’agrément par l’État du pavillon, de définir clairement et en temps utile les exigences de conception, de construction et de performance ainsi que les normes d’essai correspondantes prévues par les instruments internationaux pour ledit équipement, et d’adopter des critères et procédures communs, y compris des calendriers, pour la mise en œuvre de ces exigences et de ces normes par les organismes notifiés, les autorités des États membres et les opérateurs économiques, et notamment tout opérateur responsable de l’installation d’équipements marins à bord de navires de l’Union. Il y a également lieu de veiller à ce que la réalisation des objectifs de la présente directive ne soit pas compromise par des lacunes dans les spécifications techniques et les normes d’essai applicables ou lorsque l’OMI n’a pas élaboré de normes appropriées pour les équipements marins relevant du champ d’application de la présente directive.

(21)

Les instruments internationaux, à l’exception des normes d’essai, s’appliquent dans leur version actualisée. Afin d’atténuer le risque que l’introduction de nouvelles normes d’essai dans la législation de l’Union soit source de difficultés disproportionnées pour la flotte de l’Union et les opérateurs économiques, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, l’entrée en vigueur de ces nouvelles normes d’essai ne devrait pas être automatique, mais être fixée expressément par la Commission.

(22)

Afin de garantir des conditions d’application uniformes de la présente directive, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces pouvoirs devraient être exercés conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(23)

Afin de faciliter une mise en œuvre harmonisée, rapide et simple de la présente directive, il convient que les actes d’exécution adoptés en application de la présente directive prennent la forme de règlements de la Commission.

(24)

En conformité avec la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant les questions relatives à l’application de la présente directive qui seraient soulevées par son président ou par le représentant d’un État membre, conformément à son règlement intérieur.

(25)

Lorsque des questions ayant trait à la présente directive, autres que des questions de mise en œuvre ou d’infractions, sont examinées, par exemple au sein d’un groupe d’experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir la totalité des informations et des documents et, le cas échéant, une invitation à assister aux réunions.

(26)

La Commission est assistée par l’Agence européenne pour la sécurité maritime, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (7), dans la mise en œuvre efficace des actes juridiques contraignants de l’Union applicables en la matière et dans l’exécution des tâches y afférentes assignées à la Commission.

(27)

Les autorités compétentes et l’ensemble des opérateurs économiques devraient faire le maximum pour faciliter la communication écrite, conformément à la pratique internationale, en vue de trouver un mode de communication commun.

(28)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires, et assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la portée de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Les mesures à adopter constituent une modification importante des dispositions de la directive 96/98/CE et dès lors, dans un souci de clarté, il convient d’abroger ladite directive et de la remplacer par la présente directive,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif de renforcer la sécurité maritime et de prévenir la pollution des milieux marins par l’application uniforme des instruments internationaux applicables, pour ce qui est des équipements destinés à être mis à bord des navires de l’Union, et d’assurer la libre circulation de ces équipements à l’intérieur de l’Union.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«équipements marins», les équipements entrant dans le champ d’application de la présente directive conformément à l’article 3;

2)

«navire de l’Union», un navire battant pavillon d’un État membre et relevant du champ d’application des conventions internationales;

3)

«conventions internationales», les conventions suivantes ainsi que leurs protocoles et codes d’application obligatoire adoptés sous les auspices de l’Organisation maritime internationale (OMI), qui sont entrés en vigueur et prévoient des exigences spécifiques pour l’agrément par l’État du pavillon des équipements destinés à être mis à bord des navires:

la convention de 1972 sur le règlement international pour prévenir les abordages en mer (Colreg),

la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol),

la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS);

4)

«normes d’essai», les normes d’essai relatives aux équipements marins fixées par:

l’Organisation maritime internationale (OMI),

l’Organisation internationale de normalisation (ISO),

la Commission électrotechnique internationale (CEI),

le Comité européen de normalisation (CEN),

le Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec),

l’Union internationale des télécommunications (UIT),

l’Institut européen de normalisation des télécommunications (ETSI),

la Commission, conformément à l’article 8 et à l’article 27, paragraphe 6, de la présente directive,

les autorités réglementaires reconnues par les accords de reconnaissance mutuelle auxquels l’Union est partie;

5)

«instruments internationaux», les conventions internationales, ainsi que les résolutions et circulaires de l’OMI donnant effet à ces conventions dans leur version actualisée, et les normes d’essai;

6)

«marquage “barre à roue” », le symbole visé à l’article 9, tel qu’il est décrit à l’annexe I, ou, selon le cas, l’étiquette électronique visée à l’article 11;

7)

«organisme notifié», un organisme désigné par l’administration nationale compétente d’un État membre conformément à l’article 17;

8)

«mise à disposition sur le marché», toute fourniture d’un équipement marin sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

9)

«mise sur le marché», la première mise à disposition d’équipements marins sur le marché de l’Union;

10)

«fabricant», toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements marins ou fait concevoir ou fabriquer des équipements marins, et qui commercialise ceux-ci sous son nom ou sa marque;

11)

«mandataire», toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

12)

«importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met des équipements marins provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union;

13)

«distributeur», toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met des équipements marins à disposition sur le marché;

14)

«opérateurs économiques», le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

15)

«accréditation», l’accréditation telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

16)

«organisme national d’accréditation», un organisme national d’accréditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

17)

«évaluation de la conformité», le processus effectué par les organismes notifiés, conformément à l’article 15, visant à établir si les équipements marins respectent les exigences prévues par la présente directive;

18)

«organisme d’évaluation de la conformité», l’organisme qui procède à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

19)

«rappel», toute mesure visant à obtenir le retour d’équipements marins déjà mis à bord de navires de l’Union ou achetés dans l’intention d’être mis à bord de navires de l’Union;

20)

«retrait», toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché des équipements marins de la chaîne d’approvisionnement;

21)

«déclaration UE de conformité», une déclaration du fabricant conformément à l’article 16;

22)

«produit», un équipement marin.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux équipements mis ou destinés à être mis à bord d’un navire de l’Union et dont les instruments internationaux requièrent l’approbation par l’administration de l’État du pavillon, indépendamment du fait que le navire se trouve ou non sur le territoire de l’Union au moment où les équipements sont installés à son bord.

2.   Nonobstant le fait que les équipements visés au paragraphe 1 peuvent relever également d’instruments de l’Union autres que la présente directive, ils ne relèvent, aux fins de l’objectif défini à l’article 1er, que de la présente directive.

Article 4

Exigences relatives aux équipements marins

1.   Les équipements marins mis à bord d’un navire de l’Union à partir de la date visée à l’article 39, paragraphe 1, deuxième alinéa, satisfont aux exigences de conception, de construction et de performance des instruments internationaux applicables à la date à laquelle lesdits équipements sont mis à bord.

2.   La conformité des équipements marins aux exigences visées au paragraphe 1 est exclusivement prouvée conformément aux normes d’essai et au moyen des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15.

3.   Les instruments internationaux s’appliquent, sans préjudice de la procédure de contrôle de la conformité prévue à l’article 5 du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (8).

4.   Les exigences et les normes visées aux paragraphes 1 et 2 sont mises en œuvre d’une manière uniforme, conformément à l’article 35, paragraphe 2.

Article 5

Application

1.   Lorsque les États membres délivrent ou renouvellent les certificats des navires qui battent leur pavillon, ou y apposent un visa, ainsi que l’exigent les conventions internationales, ils veillent à ce que les équipements marins à bord de ces navires soient conformes aux exigences de la présente directive.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les équipements marins à bord des navires qui battent leur pavillon respectent les exigences des instruments internationaux applicables aux équipements déjà mis à bord. Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission aux fins de l’application uniforme de ces mesures, conformément à l’article 35, paragraphe 3.

Article 6

Fonctionnement du marché intérieur

Les États membres n’interdisent pas la mise sur le marché ou la mise à bord d’un navire de l’Union d’équipements marins et ne refusent pas de délivrer les certificats y afférents aux navires battant leur pavillon ou de renouveler lesdits certificats, dès lors que ces équipements sont conformes à la présente directive.

Article 7

Transfert d’un navire sous le pavillon d’un État membre

1.   Dans le cas d’un navire de pays tiers qui doit être transféré sous le pavillon d’un État membre, ce navire est soumis, au cours de son transfert, à une inspection de l’État membre qui le reçoit, afin d’établir que l’état effectif de ses équipements marins correspond aux certificats de sécurité dont il est porteur et que lesdits équipements sont soit conformes aux dispositions de la présente directive et porteurs du marquage «barre à roue», soit équivalents, à la satisfaction de l’administration de l’État membre concerné, aux équipements marins certifiés conformément à la présente directive à compter du 18 septembre 2016.

2.   Lorsque la date d’installation à bord des équipements marins ne peut pas être établie, les États membres peuvent fixer des exigences d’équivalence satisfaisantes, en tenant compte des instruments internationaux applicables.

3.   À défaut de porter le marquage «barre à roue» ou d’être jugés équivalents par l’administration, les équipements visés sont remplacés.

4.   L’État membre délivre, pour les équipements marins considérés comme équivalents conformément au présent article, un certificat qui les accompagne à tout moment. Ce certificat contient l’autorisation donnée par l’État membre du pavillon de conserver ces équipements à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.

Article 8

Normes relatives aux équipements marins

1.   Sans préjudice de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (9), modifiée par le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (10), l’Union veille à ce que l’OMI et les organismes de normalisation définissent des normes internationales appropriées, notamment des spécifications techniques détaillées et des normes d’essai, pour les équipements marins dont l’utilisation ou l’installation à bord des navires est jugée nécessaire pour renforcer la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine. La Commission assure un suivi régulier de ces travaux.

2.   À défaut d’une norme internationale pour un équipement marin donné, dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée, dans le but de mettre fin à une menace grave et inacceptable pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, et compte tenu du travail effectué au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question.

Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait adopté une norme pour l’équipement marin en question.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, dans des cas dûment justifiés par une analyse appropriée et s’il est nécessaire de mettre fin à une menace inacceptable identifiée pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, en raison d’une lacune ou d’une anomalie grave entachant une norme existante pour un équipement marin spécifique désigné par la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 2 ou 3, et compte tenu des travaux en cours au niveau de l’OMI, la Commission est habilitée à adopter par voie d’actes délégués, conformément à l’article 37, des spécifications techniques et des normes d’essai harmonisées pour l’équipement marin en question, uniquement dans la mesure nécessaire pour remédier à la lacune ou à l’anomalie grave.

Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

Ces spécifications techniques et ces normes d’essai s’appliquent à titre provisoire jusqu’à ce que l’OMI ait réexaminé la norme applicable à l’équipement marin en question.

4.   Les spécifications techniques et les normes adoptées conformément aux paragraphes 2 et 3 sont mises gratuitement à disposition par la Commission.

CHAPITRE 2

MARQUAGE «BARRE À ROUE»

Article 9

Marquage «barre à roue»

1.   Le marquage «barre à roue» est apposé sur les équipements marins dont la conformité avec les exigences de la présente directive a été démontrée selon les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

2.   Le marquage «barre à roue» n’est apposé sur aucun autre produit.

3.   Le graphisme du marquage «barre à roue» à utiliser est indiqué à l’annexe I.

4.   L’utilisation du marquage «barre à roue» est soumise aux principes généraux définis à l’article 30, paragraphes 1 et 3 à 6, du règlement (CE) no 765/2008, toute référence au marquage CE s’entendant comme une référence au marquage «barre à roue».

Article 10

Règles et conditions d’apposition du marquage «barre à roue»

1.   Le marquage «barre à roue» est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique et, le cas échéant, incorporé dans le logiciel correspondant. Si cela est impossible ou injustifié étant donné la nature du produit, il est apposé sur l’emballage et sur les documents d’accompagnement.

2.   Le marquage «barre à roue» est apposé à la fin de la phase de production.

3.   Le marquage «barre à roue» est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié lorsque cet organisme intervient dans la phase de contrôle de la production, ainsi que de l’année au cours de laquelle le marquage a été apposé.

4.   Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant.

Article 11

Étiquette électronique

1.   Afin de faciliter la surveillance du marché et de prévenir la contrefaçon des équipements marins visés au paragraphe 3, les fabricants peuvent utiliser une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique pour remplacer ou compléter le marquage «barre à roue». Les articles 9 et 10 s’appliquent alors mutatis mutandis, le cas échéant.

2.   La Commission effectue une analyse des coûts et bénéfices de l’utilisation de l’étiquette électronique pour compléter ou remplacer le marquage «barre à roue».

3.   La Commission peut adopter des actes délégués, conformément à l’article 37, pour désigner les équipements marins pouvant bénéficier d’un étiquetage électronique. Il est particulièrement important que la Commission procède à des consultations avec des experts, y compris des experts des États membres, durant l’élaboration de ces actes délégués.

4.   Des compétences d’exécution sont conférées à la Commission aux fins de définir, sous la forme de règlements de la Commission et conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2, les critères techniques applicables à la conception, au fonctionnement, à l’apposition et à l’utilisation des étiquettes électroniques.

5.   Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de trois ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être complété par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.

6.   Pour l’équipement désigné conformément au paragraphe 3, le marquage «barre à roue» peut, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’adoption des critères techniques applicables visés au paragraphe 4, être remplacé par une forme appropriée et fiable d’étiquette électronique.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 12

Obligations des fabricants

1.   En apposant le marquage «barre à roue», les fabricants prennent la responsabilité de garantir que les équipements marins sur lesquels celui-ci a été apposé ont été conçus et fabriqués dans le respect des spécifications techniques et des normes mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphe 2, et remplissent les obligations prévues aux paragraphes 2 à 9 du présent article.

2.   Les fabricants établissent la documentation technique requise et font mettre en œuvre les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

3.   Lorsque la procédure d’évaluation de la conformité a démontré la conformité des équipements marins avec les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité selon l’article 16 et apposent le marquage «barre à roue» selon les articles 9 et 10.

4.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité visée à l’article 16 pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

5.   Les fabricants s’assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme. Il est tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques des équipements marins ainsi que des modifications des exigences des instruments internationaux visées à l’article 4 régissant la déclaration de conformité des équipements marins. S’il y a lieu, comme prévu à l’annexe II, les fabricants font procéder à une nouvelle évaluation de la conformité.

6.   Les fabricants s’assurent que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

7.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

8.   Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et de toutes les informations nécessaires, aisément compréhensibles par les utilisateurs, pour que le produit puisse être installé à bord en toute sécurité et être utilisé sans risque, y compris les limites d’utilisation éventuelles, ainsi que de toute autre documentation requise par les instruments internationaux ou les normes d’essai.

9.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit auquel ils ont apposé le marquage «barre à roue» n’est pas conforme aux exigences applicables en matière de conception, de construction et de performance et aux normes d’essai mises en œuvre conformément à l’article 35, paragraphes 2 et 3, prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le produit présente un risque, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

10.   Sur requête motivée d’une autorité compétente, les fabricants lui communiquent sans délai toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité ou acceptable pour celle-ci, permettent à cette autorité d’accéder à leurs locaux aux fins de la surveillance du marché prévue à l’article 19 du règlement (CE) no 765/2008 et fournissent des échantillons ou donnent accès à des échantillons conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la présente directive. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 13

Mandataires

1.   Un fabricant qui n’est pas établi sur le territoire d’au moins un État membre désigne, par un mandat écrit, un mandataire pour l’Union et précise dans le mandat le nom du mandataire et l’adresse à laquelle celui-ci peut être contacté.

2.   Le respect des obligations énoncées à l’article 12, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.

3.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés;

b)

sur requête motivée d’une autorité compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit;

c)

à coopérer, à leur demande, avec les autorités compétentes, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.

Article 14

Autres opérateurs économiques

1.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur le produit ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit, ou les deux, selon le cas.

2.   Sur requête motivée d’une autorité compétente, les importateurs et les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible ou acceptée par cette autorité. Ils coopèrent, à sa demande, avec cette autorité à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des produits qu’ils ont mis sur le marché.

3.   Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 12 lorsqu’il met des équipements marins sur le marché ou à bord d’un navire de l’Union sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie des équipements marins déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.

4.   Pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés, les opérateurs économiques indiquent, sur demande, aux autorités de surveillance du marché, le nom:

a)

de tout opérateur économique qui leur a fourni un produit;

b)

de tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

CHAPITRE 4

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 15

Procédures d’évaluation de la conformité

1.   Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.

2.   Les États membres veillent à ce que le fabricant ou le mandataire de celui-ci fasse procéder à l’évaluation de la conformité, par l’intermédiaire d’un organisme notifié, pour un équipement marin donné, en recourant à l’une des possibilités proposées au moyen d’actes d’exécution adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2, selon l’une des procédures suivantes:

a)

lorsque l’examen CE de type (module B) est prévu, préalablement à la mise sur le marché, tous les équipements marins sont soumis:

à l’assurance de la qualité de la production (module D); ou

à l’assurance de la qualité du produit (module E); ou

à la vérification du produit (module F);

b)

au cas où des équipements marins sont produits à la pièce ou en petites quantités et non en série ou en masse, la procédure d’évaluation de la conformité peut consister en une vérification CE à l’unité (module G).

3.   La Commission tient à jour, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin, une liste des équipements marins approuvés et des demandes retirées ou refusées et communique cette liste aux parties intéressées.

Article 16

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité certifie que le respect des exigences énoncées conformément à l’article 4 a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision no 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants définis à l’annexe II de la présente directive et est tenue à jour.

3.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité et les obligations visées à l’article 12, paragraphe 1.

4.   Lorsque des équipements marins sont mis à bord d’un navire de l’Union, une copie de la déclaration UE de conformité relative aux équipements concernés est fournie au navire et est conservée à bord jusqu’à ce que lesdits équipements soient retirés du navire. Elle est traduite par le fabricant dans la ou les langues requises par l’État membre de pavillon, dont au moins une langue couramment utilisée dans le secteur des transports maritimes.

5.   Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie à l’organisme notifié ou aux organismes qui ont exécuté les procédures d’évaluation de la conformité applicables.

Article 17

Notification des organismes d’évaluation de la conformité

1.   Les États membres, au moyen du système d’information mis à leur disposition par la Commission à cette fin, notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité dans le cadre de la présente directive.

2.   Les organismes notifiés respectent les exigences de l’annexe III.

Article 18

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 20.

2.   Les organismes notifiés font l’objet d’un contrôle au minimum tous les deux ans. La Commission peut décider de participer au contrôle en qualité d’observateur.

3.   Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 doivent être effectués par un organisme d’accréditation national.

4.   Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences définies à l’annexe V. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir la responsabilité découlant de ses activités.

5.   L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 4.

6.   L’autorité notifiante se conforme aux exigences de l’annexe V.

Article 19

Obligation d’information des autorités notifiantes

1.   Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle de ces organismes, et de toute modification en la matière.

2.   La Commission, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin, rend publiques ces informations.

Article 20

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques d’évaluation de la conformité ou qu’il a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l’annexe III et en informe l’autorité notifiante.

2.   Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’autorité notifiante toute documentation utile concernant l’évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et des travaux exécutés par ce sous-traitant ou cette filiale en vertu de la présente directive.

Article 21

Modifications apportées à la notification

1.   Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répondait plus aux exigences prévues à l’annexe III, ou qu’il ne s’acquittait pas de ses obligations en vertu de la présente directive, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement au regard de ces exigences ou de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission à cette fin.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’État membre notifiant prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 22

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle conçoit des doutes, sur la base des informations dont elle dispose ou qui lui sont communiquées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou quant au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné.

3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle en informe immédiatement l’État membre notifiant et l’invite à prendre immédiatement les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Article 23

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité ou font procéder à celles-ci dans le respect des procédures prévues à l’article 15.

2.   Lorsqu’un organisme notifié constate que les obligations établies à l’article 12 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

3.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat de conformité, un organisme notifié constate qu’un produit n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre immédiatement les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet le certificat à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 24

Obligation incombant aux organismes notifiés de fournir des informations

1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat de conformité;

b)

toute circonstance influant sur la portée et les conditions de la notification;

c)

toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent à la Commission et aux États membres, sur demande, des informations utiles sur les questions relatives aux résultats négatifs et positifs de l’évaluation de la conformité. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations concernant les résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, concernant les résultats positifs.

CHAPITRE 5

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION, CONTRÔLE DES PRODUITS, DISPOSITIONS DE SAUVEGARDE

Article 25

Cadre de surveillance du marché de l’Union

1.   En ce qui concerne les équipements marins, les États membres assurent la surveillance du marché conformément au cadre de surveillance du marché de l’Union défini au chapitre III du règlement (CE) no 765/2008, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Les infrastructures et programmes nationaux de surveillance du marché tiennent compte des spécificités du secteur des équipements marins, y compris des différentes procédures appliquées dans le cadre de l’évaluation de conformité, et notamment des responsabilités imposées à l’administration de l’État du pavillon par les conventions internationales.

3.   La surveillance du marché peut comprendre des contrôles documentaires ainsi que des contrôles des équipements marins portant le marquage «barre à roue», qu’ils aient ou non été mis à bord de navires. Les contrôles pratiqués sur des équipements marins déjà installés à bord de navires sont limités aux examens qui peuvent être effectués dans des conditions telles que les équipements concernés restent pleinement en fonction à bord.

4.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre, définies dans le règlement (CE) no 765/2008, ont l’intention de procéder à des contrôles par échantillonnage, elles peuvent, si cela est raisonnable et possible, exiger du fabricant qu’il mette à disposition les échantillons nécessaires ou donne accès sur place à ces échantillons, à ses frais.

Article 26

Procédure applicable aux équipements marins qui présentent un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un équipement marin couvert par la présente directive présente un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de l’équipement marin en cause en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché.

Si, au cours de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché constatent que l’équipement marin ne respecte pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre l’équipement marin en conformité avec ces exigences, pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que le non-respect n’est pas limité à leur territoire national ou aux navires battant leur pavillon, elles informent la Commission et les autres États membres, au moyen du système d’information mis à disposition par la Commission à des fins de surveillance du marché, des résultats de l’évaluation réalisée conformément au paragraphe 1 et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3.   L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union ou, le cas échéant, qu’il a mis ou livrés en vue d’être mis à bord de navires de l’Union.

4.   Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai prescrit par les autorités de surveillance du marché conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou manque aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente directive, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements marins sur leur marché national ou leur installation à bord de navires battant leur pavillon, pour retirer le produit de ce marché ou pour le rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier l’équipement marin non conforme, l’origine du produit, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:

a)

les équipements marins ne satisfont pas aux exigences de conception, de construction et de performance applicables établies conformément à l’article 4;

b)

non-respect des normes d’essai visées à l’article 4 pendant la procédure d’évaluation de la conformité;

c)

défauts inhérents auxdites normes d’essai.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité de l’équipement marin concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans les quatre mois suivant la réception des informations sur les mesures prises par les autorités de surveillance du marché, telles qu’elles sont visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre d’une mesure provisoire prise par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appropriées soient prises sans retard à l’égard des équipements marins concernés, par exemple leur retrait de leur marché.

Article 27

Procédure de sauvegarde de l’Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 26, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale peut être contraire à la législation de l’Union, la Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale en cause. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale en cause est justifiée ou non.

2.   Aux fins du paragraphe 1, lorsque la Commission s’est assurée que la procédure conduisant à l’adoption de la mesure nationale est de nature à permettre une évaluation exhaustive et objective des risques et que la mesure nationale respecte l’article 21 du règlement (CE) no 765/2008, elle peut se borner à examiner l’adéquation et la proportionnalité de la mesure nationale en cause au regard des risques en question.

3.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

4.   Si la mesure nationale en cause est jugée justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer du retrait de l’équipement marin non conforme de leur marché et, s’il y a lieu, de leur rappel. Ils en informent la Commission.

5.   Si la mesure nationale en cause est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire.

6.   Lorsque la non-conformité des équipements marins est attribuée à des lacunes des normes d’essai visées à l’article 4, la Commission peut, afin de réaliser l’objectif de la présente directive, confirmer, modifier ou abroger une mesure nationale de sauvegarde par un acte d’exécution conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

La Commission est en outre habilitée à adopter, par voie d’actes délégués conformément à la procédure visée à l’article 37, des exigences harmonisées et des normes d’essai provisoires pour l’équipement marin en question. Les critères visés à l’article 8, paragraphe 3, s’appliquent en conséquence. Les exigences et normes d’essai précitées sont mises gratuitement à disposition par la Commission.

7.   Lorsque la norme d’essai en question est une norme européenne, la Commission informe l’organisme ou les organismes européens de normalisation concernés et saisit le comité institué par l’article 5 de la directive 98/34/CE. Ce comité consulte l’organe ou les organismes européens de normalisation concernés et formule un avis sans tarder.

Article 28

Produits conformes qui présentent néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement

1.   Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 26, paragraphe 1, qu’un équipement marin conforme à la présente directive présente néanmoins un risque pour la sécurité maritime, la santé ou l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que l’équipement marin concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu’il prescrit.

2.   L’opérateur économique s’assure que les mesures correctives s’appliquent à tous les produits en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union ou installés à bord de navires de l’Union.

3.   L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’équipement marin concerné, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de cet équipement marin, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées. À cette fin, l’article 27, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés.

Article 29

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l’article 26, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage «barre à roue» a été apposé en violation de l’article 9 ou de l’article 10;

b)

le marquage «barre à roue» n’a pas été apposé;

c)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

d)

la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

e)

la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

f)

la déclaration UE de conformité n’a pas été transmise au navire.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition de l’équipement marin sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.

Article 30

Dérogations fondées sur l’innovation technique

1.   Dans des circonstances exceptionnelles d’innovation technique, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser la mise à bord d’un navire de l’Union d’un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité s’il est établi par voie d’essais ou par tout autre moyen, à la satisfaction de l’administration de l’État du pavillon, que l’équipement en question répond aux objectifs de la présente directive.

2.   Les procédures d’essai ne font aucune distinction entre les équipements marins fabriqués dans l’État membre du pavillon et ceux qui sont fabriqués dans d’autres États.

3.   Pour les équipements marins relevant du présent article, l’État membre du pavillon délivre un certificat qui doit à tout moment accompagner l’équipement et qui contient l’autorisation donnée par l’État membre du pavillon de mettre l’équipement à bord du navire ainsi que les restrictions ou dispositions éventuelles relatives à leur utilisation.

4.   Dans le cas où un État membre autorise la mise à bord, sur un navire de l’Union, d’un équipement relevant du présent article, cet État membre communique sans délai à la Commission et aux autres États membres les données y afférentes ainsi que les rapports relatifs à l’ensemble des essais, des évaluations et des procédures d’évaluation de la conformité pertinents.

5.   Dans les douze mois suivant la réception de la communication visée au paragraphe 4, si la Commission considère que les conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, elle peut exiger de l’État membre concerné qu’il retire l’autorisation dans un délai déterminé. À cette fin, la Commission procède par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés selon la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

6.   Lorsqu’un navire ayant à son bord des équipements marins qui entrent dans le champ d’application du paragraphe 1 est transféré à un autre État membre, l’État membre du pavillon qui reçoit le navire peut prendre les mesures nécessaires, parmi lesquelles peuvent figurer des essais et des démonstrations pratiques, afin de s’assurer que les équipements sont au moins aussi efficaces que ceux qui sont conformes aux procédures d’évaluation de la conformité.

Article 31

Dérogations à des fins d’essai ou d’évaluation

Aux fins d’essai et d’évaluation d’un équipement marin, et seulement lorsque les conditions cumulatives ci-après sont remplies, l’administration de l’État du pavillon peut autoriser que soient mis à bord d’un navire de l’Union un équipement marin non conforme aux procédures d’évaluation de la conformité et ne relevant pas de l’article 30:

a)

l’équipement marin fait l’objet d’un certificat, délivré par l’État membre du pavillon, qui doit à tout moment les accompagner et qui contient l’autorisation donnée par ledit État membre de mettre les équipements à bord du navire de l’Union, impose toutes les restrictions nécessaires et fixe toutes les autres dispositions éventuelles qui s’imposent quant à leur utilisation;

b)

l’autorisation est limitée à la période considérée par l’État du pavillon comme étant nécessaire pour achever l’essai, dont la durée devrait être aussi brève que possible;

c)

l’équipement marin ne peut être utilisé en lieu et place d’un équipement qui satisfait aux exigences de la présente directive, et ne peut remplacer un tel équipement, qui demeure à bord du navire de l’Union en bon état et prêt à être utilisé immédiatement.

Article 32

Dérogations dans des circonstances exceptionnelles

1.   Dans des circonstances exceptionnelles qui doivent être dûment justifiées auprès de l’administration de l’État du pavillon, lorsqu’un équipement marin doit être remplacé dans un port situé en dehors de l’Union où l’embarquement d’équipements portant le marquage «barre à roue» n’est pas possible pour des raisons de temps, de retard ou de coût, un équipement marin différent peut être mis à bord dans le respect des paragraphes 2 à 4.

2.   L’équipement marin mis à bord est accompagné d’une documentation délivrée par un État membre de l’OMI qui est partie aux conventions applicables, et certifiant leur conformité aux exigences de l’OMI applicables.

3.   L’administration de l’État du pavillon est immédiatement informée de la nature et des caractéristiques de ces autres équipements marins.

4.   L’administration de l’État du pavillon doit s’assurer à la première occasion que l’équipement marin visé au paragraphe 1 ainsi que la documentation relative aux essais dudit équipement sont conformes aux prescriptions applicables des instruments internationaux et de la présente directive.

5.   Lorsqu’il est démontré qu’un équipement marin déterminé portant le marquage «barre à roue» n’est pas disponible sur le marché, l’État membre du pavillon peut autoriser qu’un équipement marin différent soit mis à bord sous réserve des paragraphes 6 à 8.

6.   L’équipement marin autorisé satisfait, dans toute la mesure du possible, aux exigences et aux normes d’essai visées à l’article 4.

7.   L’équipement marin mis à bord est accompagné d’un certificat d’agrément provisoire délivré par l’État membre du pavillon ou par un autre État membre, qui comprend les indications suivantes:

a)

l’équipement portant le marquage «barre à roue» que l’équipement agréé est appelé à remplacer;

b)

les circonstances exactes dans lesquelles le certificat d’agrément a été délivré, notamment quant au fait que l’équipement portant le marquage «barre à roue» n’est plus disponible sur le marché;

c)

les exigences précises de conception, de construction et de performance régissant l’agrément de l’équipement par l’État membre d’agrément;

d)

les normes d’essai appliquées, le cas échéant, dans le cadre des procédures d’agrément en la matière.

8.   L’État membre qui délivre un certificat d’agrément provisoire informe sans délai la Commission. Si la Commission estime que les conditions des paragraphes 6 et 7 ne sont pas remplies, elle peut exiger de cet État membre qu’il retire ledit certificat ou prendre d’autres mesures appropriées sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS FINALES

Article 33

Partage d’expérience

La Commission veille à l’organisation des partages d’expériences entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification, en particulier en ce qui concerne la surveillance du marché.

Article 34

Coordination des organismes notifiés

1.   La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un groupe sectoriel d’organismes notifiés.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes qu’ils ont notifiés participent aux travaux du groupe sectoriel, directement ou par l’intermédiaire de représentants désignés.

Article 35

Mesures de mise en œuvre

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au moyen du système d’information mis à disposition à cette fin par la Commission, le nom et les coordonnées des autorités chargées de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission établit, actualise régulièrement et rend publique la liste de ces autorités.

2.   Pour chaque équipement marin dont les conventions internationales requièrent l’agrément par l’administration de l’État du pavillon, la Commission indique par des actes d’exécution les exigences de conception, de construction et de performance applicables et les normes d’essai prévues par les instruments internationaux. Lorsqu’elle adopte ces actes, la Commission indique expressément les dates à compter desquelles ces exigences et normes d’essai devront s’appliquer, y compris les dates d’application pour la mise sur le marché et l’installation à bord, conformément aux instruments internationaux et en prenant en compte les calendriers pour la construction navale. La Commission peut aussi préciser les critères communs et leurs modalités d’application.

3.   La Commission indique, par la voie d’actes d’exécution, les nouvelles exigences de conception, de construction et de performance instaurées par les instruments internationaux et applicables aux divers équipements déjà placés à bord, afin de garantir que les équipements mis à bord des navires de l’Union satisfont aux instruments internationaux.

4.   La Commission constitue et tient à jour une base de données contenant au minimum les informations suivantes:

a)

la liste et les éléments essentiels des certificats de conformité délivrés au titre de la présente directive, tels qu’ils sont fournis par les organismes notifiés;

b)

la liste et les éléments essentiels des déclarations de conformité délivrées au titre de la présente directive, tels qu’ils sont fournis par les fabricants;

c)

la liste actualisée des instruments internationaux, et des exigences et normes d’essai applicables en vertu de l’article 4, paragraphe 4;

d)

la liste et le texte intégral des critères et procédures visés au paragraphe 2;

e)

les exigences et les conditions en matière d’étiquetage électronique au sens de l’article 11, s’il y a lieu;

f)

toute autre information utile de nature à faciliter la mise en œuvre correcte de la présente directive par les États membres, les organismes notifiés et les opérateurs économiques.

L’accès à cette base de données est ouvert aux États membres. Il est également ouvert au public, à des fins d’information uniquement.

5.   Les actes d’exécution visés au présent article sont adoptés sous forme de règlements de la Commission conformément à la procédure d’examen visée à l’article 38, paragraphe 2.

Article 36

Modifications

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 37, dans le but de mettre à jour les références aux normes visées à l’annexe III lorsque de nouvelles normes sont disponibles.

Article 37

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé aux articles 8, 11, 27 et 36 est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 17 septembre 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 8, 11, 27 et 36 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, 11, 27 et 36 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 38

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) no 2099/2002. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 39

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 septembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 septembre 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 40

Abrogation

1.   La directive 96/98/CE est abrogée avec effet au 18 septembre 2016.

2.   Les exigences et les normes d’essai des équipements marins applicables le 18 septembre 2016 conformément aux dispositions de la législation nationale adoptée par les États membres afin de se conformer à la directive 96/98/CE continuent de s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur des actes d’exécution visés à l’article 35, paragraphe 2.

3.   Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 41

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 42

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 161 du 6.6.2013, p. 93.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(4)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(5)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) (JO L 324 du 29.11.2002, p. 1).

(9)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(10)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).


ANNEXE I

MARQUAGE «BARRE À ROUE»

La marque de conformité doit être conforme au graphisme suivant:

Image

En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «barre à roue», les proportions données dans le graphisme gradué doivent être respectées.

Les différents éléments du marquage «barre à roue» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut être inférieure à 5 millimètres.

Cette dimension minimale peut ne pas être respectée pour les pièces de petite taille.


ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

I.   MODULE B: EXAMEN CE DE TYPE

1.

L’examen CE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un équipement marin et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences applicables.

2.

L’examen CE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après:

examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du produit complet (type de fabrication),

évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’équipement marin par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du produit (combinaison du type de fabrication et du type de conception).

3.

Le fabricant introduit une demande d’examen CE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

Cette demande comprend:

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

la documentation technique. La documentation technique permet l’évaluation de l’équipement marin du point de vue de leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux visés à l’article 4 et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’équipement marin. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale de l’équipement marin;

b)

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;

c)

les descriptions et explications nécessaires à la compréhension desdits dessins et schémas et du fonctionnement de l’équipement marin;

d)

une liste des exigences et des normes d’essai applicables à l’équipement marin concerné conformément à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences;

e)

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et

f)

les rapports d’essais,

les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres exemplaires si le programme d’essais le requiert,

les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai au nom du fabricant et sous la responsabilité de ce dernier.

4.

L’organisme notifié:

en ce qui concerne l’équipement marin:

4.1.

examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique de l’équipement marin;

en ce qui concerne l’échantillon ou les échantillons:

4.2.

vérifie que l’échantillon ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des exigences et des normes d’essai applicables, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;

4.3.

effectue les contrôles et essais appropriés, ou les fait effectuer, conformément à la présente directive;

4.4.

convient avec le fabricant de l’endroit où les contrôles et les essais seront effectués.

5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6.

Lorsque le type satisfait aux exigences des instruments internationaux spécifiques qui sont applicables à l’équipement marin concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen CE de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.

L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables des instruments internationaux, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen CE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.

Si le type approuvé ne satisfait plus aux exigences applicables, l’organisme notifié détermine si des essais supplémentaires ou une nouvelle procédure d’évaluation de la conformité sont nécessaires.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen CE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’équipement marin aux exigences des instruments internationaux pertinents ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen CE de type.

8.

Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations CE de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen CE de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen CE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des contrôles réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.

9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen CE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue de l’équipement marin concerné.

10.

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations visées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

II.   MODULE D: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.

Cette demande comprend:

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,

la documentation relative au système de qualité,

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits,

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés,

des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu,

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc., et

des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu de la législation nationale, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés:

la documentation visée au point 3.1,

les modifications approuvées visées au point 3.5,

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues, retirées ou soumises à d’autres restrictions et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

III.   MODULE E: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PRODUIT

1.   La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements marins concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système de qualité pour les équipements marins concernés.

Cette demande comprend:

le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci,

une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié,

toutes les informations utiles pour la catégorie d’équipements marins envisagée,

la documentation relative au système de qualité, et

la documentation technique relative au type approuvé et une copie de l’attestation d’examen CE de type.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des produits au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel d’encadrement en matière de qualité des produits,

des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication,

des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.,

des moyens permettant de vérifier le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3.

L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au point 3.2.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation des équipements marins concernés et de la technologie y afférente, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables des instruments internationaux. L’audit comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1, cinquième tiret, afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences pertinentes des instruments internationaux et à réaliser les contrôles nécessaires en vue d’assurer la conformité du produit à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision d’évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.

Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.

4.2.

Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

la documentation sur le système de qualité,

les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

4.3.

L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4.

En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, excepté dans les cas où, en vertu du droit national, et pour des raisons de défense ou de sécurité, certaines restrictions s’appliquent à ces visites. À l’occasion de telles visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5.   Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités compétentes, pour une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés:

la documentation visée au point 3.1,

les modifications approuvées visées au point 3.5,

les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des approbations de systèmes de qualité qu’il a refusées, suspendues ou retirées et, sur demande, des approbations qu’il a délivrées.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

IV.   MODULE F: CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1.   La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les produits concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 3, sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen CE de type et satisfont aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences des instruments internationaux qui leur sont applicables.

3.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.

Les contrôles et essais destinés à vérifier la conformité des produits aux exigences applicables sont effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point 4, soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point 5.

4.   Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque produit

4.1.

Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits conformément à la présente directive, afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et aux exigences applicables des instruments internationaux.

4.2.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués, et appose ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

5.   Vérification statistique de la conformité

5.1.

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.

5.2.

Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot. Il est procédé à des contrôles et à des essais individuels de tous les produits constituant un échantillon conformément à la présente directive pour vérifier leur conformité aux exigences applicables des instruments internationaux et déterminer l’acceptation ou le rejet du lot.

5.3.

Lorsqu’un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme approuvés, à l’exception des produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

5.4.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié ou l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché. En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des mesures appropriées.

6.   Marquage de conformité et déclaration de conformité

6.1.

Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen CE de type et qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.

6.2.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité précise le modèle d’équipement marin pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

7.   Avec l’accord de l’organisme notifié, le fabricant peut apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les produits au cours de la fabrication.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5.1.

V.   MODULE G: CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ

1.   La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences des instruments internationaux qui lui sont applicables.

2.   Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation du produit du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

une description générale du produit,

des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,

les descriptions et explications nécessaires pour comprendre ces dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

une liste des exigences et des normes d’essai applicables aux équipements marins concernés conformément à la présente directive, accompagnée d’une description des solutions adoptées pour satisfaire auxdites exigences,

les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués; ainsi que

les rapports d’essais.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué aux exigences applicables des instruments internationaux.

4.   Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les contrôles et essais appropriés conformément à la présente directive afin de vérifier la conformité du produit aux exigences applicables des instruments internationaux.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.

5.   Marquage de conformité et déclaration de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage «barre à roue» visé à l’article 9 et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences applicables des instruments internationaux.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage «barre à roue» a été apposé sur le dernier produit fabriqué, et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

6.   Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE III

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AFIN DE DEVENIR DES ORGANISMES NOTIFIÉS

1.

Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux points 2 à 11.

2.

Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national et possède la personnalité juridique.

3.

Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou des équipements marins qu’il évalue.

4.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des équipements marins qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité.

5.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des équipements marins évalués, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

6.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces équipements marins. Ils ne participent à aucune activité pouvant entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

7.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

8.

Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

9.

Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées en vertu de la présente directive et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

10.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type, toute catégorie ou sous-catégorie d’équipements marins pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d’évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, de façon à garantir la transparence de ces procédures et la possibilité de les reproduire. L’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements marins en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

11.

Un organisme d’évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements et installations nécessaires.

12.

Le personnel chargé de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences et des normes d’essai applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et des règlements appliquant cette législation;

d)

l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

13.

L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel effectuant l’évaluation est garantie.

14.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé de l’évaluation au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs résultats.

15.

Les organismes d’évaluation de la conformité souscrivent une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État conformément au droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

16.

Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la présente directive ou de toute disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard des autorités compétentes des États membres où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

17.

Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la présente directive, ou veillent à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

18.

Les organismes d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17065:2012.

19.

Les organismes d’évaluation de la conformité veillent à ce que les laboratoires d’essai auxquels il est fait appel à des fins d’évaluation de la conformité respectent les exigences de la norme ISO/IEC 17025:2005.


ANNEXE IV

PROCÉDURE DE NOTIFICATION

1.   Demande de notification

1.1.

Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi.

1.2.

Cette demande est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité et des équipements marins pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, lorsqu’il existe, délivré par un organisme national d’accréditation qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences définies à l’annexe III.

1.3.

Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d’accréditation, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences définies à l’annexe III.

2.   Procédure de notification

2.1.

Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences visées à l’annexe III.

2.2.

Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

2.3.

La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité et les équipements marins concernés, ainsi que l’attestation de compétence correspondante.

2.4.

Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accréditation visé à la section 1, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe III.

2.5.

L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d’accréditation est utilisé, ou dans les deux mois qui suivent la notification en cas de non-recours à l’accréditation.

2.6.

Seul un organisme tel que visé au point 2.5 est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

2.7.

La Commission et les autres États membres sont avertis de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

3.   Numéros d’identification et listes d’organismes notifiés

3.1.

La Commission attribue un numéro d’identification à chaque organisme notifié.

3.2.

Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme notifié est reconnu comme étant notifié au titre de plusieurs actes législatifs de l’Union.

3.3.

La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

3.4.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.


ANNEXE V

EXIGENCES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES AUTORITÉS NOTIFIANTES

1.

Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité.

2.

Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités.

3.

Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation.

4.

Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit, sur une base commerciale ou concurrentielle, aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil.

5.

Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient.

6.

Une autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/186


DIRECTIVE 2014/91/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

modifiant la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu de modifier la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (3) afin de tenir compte des évolutions du marché et de l’expérience acquise à ce jour par les acteurs des marchés et les autorités de surveillance, notamment pour remédier aux divergences entre les dispositions nationales observées en ce qui concerne les missions et la responsabilité des dépositaires, les politiques de rémunération et les sanctions.

(2)

Afin d’empêcher que des structures de rémunération mal conçues puissent nuire à une gestion saine des risques et au contrôle des comportements des individus en matière de prises de risques, il convient d’imposer aux sociétés de gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) l’obligation expresse de mettre en place et d’appliquer, pour les catégories du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM qu’elles gèrent, des politiques et des pratiques de rémunération compatibles avec une gestion saine et efficace des risques. Ces catégories de personnel devraient comprendre tout salarié et tout autre membre du personnel au niveau des fonds ou des sous-fonds qui sont des décideurs, des gestionnaires de fonds et des personnes qui prennent de véritables décisions d’investissement, les personnes ayant compétence pour exercer une influence sur ces salariés ou membres du personnel, y compris les conseillers et analystes en investissements, la direction générale ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les décideurs. De telles règles devraient également s’appliquer aux sociétés d’investissement qui n’ont pas désigné de société de gestion agréée en vertu de la directive 2009/65/CE. Ces politiques et ces pratiques de rémunération devraient s’appliquer, de manière proportionnée, à tout tiers qui prend des décisions d’investissement ayant une incidence sur le profil de risque de l’OPCVM en raison d’une délégation de fonctions conformément à l’article 13 de la directive 2009/65/CE.

(3)

Pour autant qu’elles appliquent l’ensemble des principes qui régissent les politiques de rémunération, les sociétés de gestion d’OPCVM et les sociétés d’investissement devraient pouvoir appliquer ces politiques de différentes manières en fonction de leur taille et de la taille des OPCVM qu’elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités.

(4)

Si certaines mesures doivent être prises par l’organe de direction, il convient de s’assurer que, dans les cas où, en vertu du droit national, la société de gestion ou la société d’investissement dispose de différents organes auxquels sont attribuées des fonctions spécifiques, les exigences applicables à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent à ces organes, par exemple l’assemblée générale.

(5)

Lorsqu’ils appliquent les principes en matière de bonnes politiques et pratiques de rémunération établis par la présente directive, les États membres devraient tenir compte des principes figurant dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission (4) ainsi que des travaux du Conseil de stabilité financière et des engagements du G20 à atténuer le risque dans le secteur des services financiers.

(6)

La rémunération variable garantie devrait être exceptionnelle, parce qu’elle n’est pas compatible avec une gestion saine des risques ni avec le principe de la rémunération en fonction des résultats, et devrait être limitée à la première année d’engagement.

(7)

Les principes en matière de bonnes politiques de rémunération devraient également s’appliquer aux paiements effectués à partir d’OPCVM vers des sociétés de gestion ou des sociétés d’investissement.

(8)

La Commission est invitée à analyser quels sont, pour les produits d’investissement de détail, les coûts et les frais communs dans les États membres, à évaluer s’il est nécessaire d’harmoniser davantage ces coûts et frais et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(9)

Afin de favoriser la convergence en matière de surveillance dans le cadre de l’évaluation des politiques et des pratiques de rémunération, l’autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devrait veiller à l’existence d’orientations en matière de bonnes politiques et pratiques de rémunération dans le secteur de la gestion d’actifs. L’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (6), devrait assister l’AEMF dans l’élaboration de ces orientations. Afin d’éviter que les dispositions relatives à la rémunération ne soient contournées, ces orientations devraient également fournir davantage d’indications sur les personnes auxquelles s’appliquent les politiques et les pratiques de rémunération et sur l’adaptation des principes de rémunération à la taille de la société de gestion ou de la société d’investissement, à la taille des OPCVM qu’elles gèrent, à leur organisation interne et à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités. Le cas échéant, les orientations de l’AEMF en matière de politiques et de pratiques de rémunération devraient être alignées, dans la mesure du possible, sur celles concernant les fonds régis par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Les dispositions relatives à la rémunération ne devraient pas porter préjudice au plein exercice des droits fondamentaux garantis par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux principes généraux du droit des contrats et du droit du travail au niveau national, à la législation applicable aux droits et à la participation des actionnaires et aux responsabilités générales des organes administratifs et de surveillance des sociétés concernées ni, le cas échéant, au droit des partenaires sociaux de conclure et d’appliquer des conventions collectives, conformément au droit et aux usages nationaux.

(11)

Pour atteindre le niveau d’harmonisation requis des exigences réglementaires pertinentes applicables dans les différents États membres, il y a lieu d’adopter des règles supplémentaires définissant les tâches et missions des dépositaires, indiquant les entités juridiques susceptibles d’être désignées comme dépositaires et clarifiant la responsabilité des dépositaires en cas de perte d’actifs d’OPCVM conservés ou en cas de mauvaise exécution par les dépositaires de leur mission de surveillance. Une telle mauvaise exécution peut mener à la perte d’actifs, mais aussi à une perte de valeur des actifs si, par exemple, un dépositaire ne réagit pas face à des investissements non conformes au règlement du fonds.

(12)

Il faut préciser qu’un OPCVM devrait désigner un seul et unique dépositaire qui assure la surveillance générale des actifs de l’OPCVM. L’exigence d’un dépositaire unique devrait garantir que celui-ci détient une vue d’ensemble de tous les actifs de l’OPCVM, et que ce dépositaire constitue, tant pour les gestionnaires du fonds que pour les investisseurs, un point de contact unique en cas de problème lié à la garde des actifs ou à l’exercice des fonctions de surveillance. La garde des actifs comprend leur conservation ou, s’ils ne peuvent être conservés du fait de leur nature, la vérification de leur propriété ainsi que leur enregistrement.

(13)

Dans l’exercice de ses fonctions, un dépositaire devrait agir de manière honnête, loyale, professionnelle et indépendante et dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM.

(14)

Afin de garantir une approche harmonisée à l’égard de l’exercice des missions des dépositaires dans tous les États membres, indépendamment de la forme juridique de l’OPCVM, il est nécessaire d’établir une liste uniforme des missions de surveillance qui incombent aux dépositaires en ce qui concerne aussi bien les OPCVM constitués sous forme de société (une société d’investissement) que les OPCVM sous forme contractuelle.

(15)

Le dépositaire devrait être responsable du suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et veiller, en particulier, à ce que les fonds des investisseurs et les liquidités appartenant à l’OPCVM soient correctement inscrits sur des comptes ouverts au nom de l’OPCVM, au nom de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, ou au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) ou c), de la directive 2006/73/CE de la Commission (8). Il y a donc lieu d’adopter des dispositions détaillées sur le suivi des flux de liquidités afin de garantir des niveaux de protection des investisseurs efficaces et cohérents. Lorsqu’il veille à l’inscription des fonds des investisseurs sur des comptes de liquidités, le dépositaire devrait tenir compte des principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

(16)

Afin de prévenir les transferts de liquidités de nature frauduleuse, aucun compte de liquidités en lien avec les opérations de l’OPCVM ne devrait être ouvert à l’insu du dépositaire.

(17)

Tout actif conservé pour un OPCVM devrait être distingué des propres actifs du dépositaire et devrait, à tout moment, être identifié comme appartenant audit OPCVM. Cette obligation devrait représenter une protection supplémentaire pour les investisseurs en cas de faillite du dépositaire.

(18)

Outre l’obligation existante de garde des actifs appartenant à un OPCVM, il y a lieu de distinguer les actifs pouvant être conservés de ceux qui ne peuvent pas l’être et de plutôt appliquer à ces derniers une exigence d’enregistrement et de vérification de la propriété. Il convient de distinguer clairement le groupe d’actifs pouvant faire l’objet d’une conservation, étant donné que l’obligation de restituer les actifs perdus ne devrait s’appliquer qu’à cette catégorie spécifique d’actifs.

(19)

Les actifs conservés par le dépositaire ne devraient pas être réutilisés par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour son propre compte. Certaines conditions devraient s’appliquer à la réutilisation d’actifs pour le compte de l’OPCVM.

(20)

Il est nécessaire de définir à quelles conditions un dépositaire peut déléguer ses missions de garde à un tiers. La délégation et la sous-délégation devraient être justifiées de façon objective et respecter des exigences strictes quant à l’adéquation du tiers chargé de la fonction déléguée et quant à la compétence, au soin et à la diligence requis dont le dépositaire devrait faire preuve pour choisir, désigner et contrôler ce tiers. Afin d’assurer des conditions de marché uniformes ainsi qu’un haut niveau de protection homogène pour les investisseurs, ces conditions devraient être alignées sur celles qui sont applicables en vertu de la directive 2011/61/UE. Il y a lieu d’adopter des dispositions garantissant que les tiers auxquels les fonctions de garde ont été déléguées disposent des moyens nécessaires pour exercer leurs missions et qu’ils procèdent à la ségrégation des actifs des OPCVM.

(21)

Lorsqu’un dépositaire central de titres (DCT), tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (9), ou un DCT de pays tiers fournit les services d’exploitation d’un système de règlement des opérations sur titres ainsi qu’au minimum, d’enregistrement initial de titres dans un système d’inscription comptable avec opération initiale de crédit, ou de fourniture et de tenue de comptes de titres au plus haut niveau, comme cela est indiqué dans la section A de l’annexe dudit règlement, la fourniture de ces services par ce DCT en ce qui concerne les titres de l’OPCVM initialement enregistrés dans un système d’inscription comptable avec opération initiale de crédit par ce DCT ne devrait pas être considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Toutefois, confier la conservation des titres de l’OPCVM à un DCT, ou à un DCT de pays tiers devrait être considéré comme une délégation des fonctions de conservation.

(22)

Un tiers auquel est déléguée la garde d’actifs devrait pouvoir tenir un compte omnibus, à savoir un compte commun distinct pour plusieurs OPCVM.

(23)

Lorsque la conservation est déléguée à un tiers, il est également nécessaire de veiller à ce que celui-ci soit soumis à des exigences spécifiques en matière de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces. En outre, des audits externes périodiques devraient être effectués afin de s’assurer que les instruments financiers sont en possession du tiers auquel la conservation a été déléguée.

(24)

Afin d’assurer une protection systématiquement élevée des investisseurs, il y a lieu d’adopter des dispositions sur la conduite professionnelle et la gestion des conflits d’intérêts, et de les appliquer en toutes circonstances, y compris en cas de délégation des missions de garde. Ces règles devraient notamment garantir une séparation claire des tâches et fonctions entre le dépositaire, l’OPCVM et la société de gestion ou la société d’investissement.

(25)

Afin d’assurer une protection élevée des investisseurs et un degré approprié de réglementation prudentielle et de contrôle permanent, il est nécessaire de dresser une liste exhaustive des entités habilitées à agir en tant que dépositaires. Ces entités devraient être limitées aux banques centrales nationales, aux établissements de crédit et aux autres entités juridiques agréées en vertu de la législation des États membres pour exercer des activités de dépositaire en application de la présente directive, qui sont soumis à une surveillance prudentielle et à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (10), qui disposent de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (11) et qui ont leur siège statutaire ou une succursale dans l’État membre d’origine de l’OPCVM.

(26)

Il est nécessaire de préciser et de clarifier la responsabilité du dépositaire d’un OPCVM en cas de perte d’un instrument financier conservé. Lorsqu’un instrument financier conservé est perdu, le dépositaire devrait être tenu de restituer à l’OPCVM un instrument financier de type identique ou un montant correspondant. Le dépositaire ne devrait être exonéré de sa responsabilité en cas de perte d’actifs que s’il est en mesure de prouver que cette perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d’invoquer des situations internes comme la fraude d’un salarié pour s’exonérer de sa responsabilité.

(27)

Lorsque le dépositaire délègue des tâches de conservation et que les instruments financiers conservés par un tiers sont perdus, le dépositaire devrait être responsable. En cas de perte d’un instrument conservé, le dépositaire devrait restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant, même si la perte s’est produite au niveau du tiers auquel la conservation a été déléguée. Le dépositaire ne devrait être exonéré de cette responsabilité que s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences ont été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. À cet égard, un dépositaire ne devrait pas être en mesure d’invoquer des situations internes comme la fraude d’un salarié pour s’exonérer de sa responsabilité. Aucune décharge de responsabilité, qu’elle soit réglementaire ou contractuelle, ne devrait être possible en cas de perte d’actifs par le dépositaire ou le tiers auquel la conservation a été déléguée.

(28)

Tout investisseur dans un OPCVM devrait pouvoir invoquer la responsabilité de son dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement. Les recours introduits contre le dépositaire ne devraient pas dépendre de la forme juridique de l’OPCVM (constitué en société ou sous forme contractuelle) ou de la nature juridique du lien entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts. Le droit des porteurs de parts d’invoquer la responsabilité du dépositaire ne devrait pas entraîner la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.

(29)

Sans préjudice de la présente directive, un dépositaire ne devrait pas être empêché de prendre des dispositions pour couvrir les dommages et les pertes causés à l’OPCVM ou aux porteurs de parts de l’OPCVM. Ces dispositions ne devraient notamment pas constituer une décharge de la responsabilité du dépositaire, ni se traduire par un transfert ou une quelconque modification de la responsabilité du dépositaire, et elles ne devraient pas empiéter sur les droits des investisseurs, y compris les droits à réparation.

(30)

Le 12 juillet 2010, la Commission a présenté une proposition de modification de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (12) afin d’assurer une protection élevée aux investisseurs des OPCVM lorsqu’un dépositaire ne peut satisfaire aux obligations qui lui incombent. Ladite proposition est complétée, dans la présente directive, par une clarification des obligations et de la portée de la responsabilité du dépositaire et du tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées.

(31)

La Commission est invitée à analyser dans quels cas la faillite d’un dépositaire de l’OPCVM ou d’un tiers auquel les fonctions de garde ont été déléguées pourrait entraîner des pertes pour les porteurs de parts de l’OPCVM, qui ne sont pas récupérables au titre de la présente directive, à continuer de réfléchir au type de mesures qui permettraient d’assurer une protection élevée aux investisseurs, quelle que soit la chaîne d’intermédiation entre l’investisseur et les valeurs mobilières concernées par la faillite, et à soumettre ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

(32)

Il est nécessaire de veiller à ce que les mêmes exigences s’appliquent aux dépositaires quelle que soit la forme juridique d’un OPCVM. L’uniformité des exigences devrait renforcer la sécurité juridique et la protection des investisseurs et contribuer à la création de conditions de marché uniformes. La Commission n’a reçu aucune notification selon laquelle une société d’investissement aurait fait usage de la dérogation à l’obligation générale de confier les actifs à un dépositaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer comme redondantes les exigences de la directive 2009/65/CE concernant le dépositaire d’une société d’investissement.

(33)

Si la présente directive précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système juridique national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le respect de la vie privée. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent représenter une atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile et des communications, les États membres devraient disposer de garanties appropriées et efficaces contre tout abus, y compris, le cas échéant, une autorisation préalable appropriée de la part des autorités judiciaires d’un État membre concerné. Les États membres ne devraient permettre aux autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs intrusifs que dans la mesure nécessaire à la conduite correcte d’une enquête sur des cas graves pour lesquels il n’existe pas de moyens équivalents pour parvenir efficacement au même résultat.

(34)

Les enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants provenant d’un OPCVM, des sociétés de gestion, de sociétés d’investissement, de dépositaires ou de toute autre entité régie par la présente directive, ainsi que les enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants des opérateurs de télécommunications constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l’existence d’infractions au droit national transposant la présente directive et de vérifier si les OPCVM, les sociétés de gestion, les sociétés d’investissement, les dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive respectent les exigences de protection des investisseurs et autres exigences prévues par la présente directive et les mesures de mise en œuvre adoptées en vertu de celle-ci.

Par conséquent, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exiger des enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants détenus par un OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive. L’accès aux enregistrements téléphoniques et aux données est nécessaire pour détecter et sanctionner les infractions aux exigences de la présente directive ou de ses mesures de mise en œuvre. Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union en ce qui concerne l’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications ou aux enregistrements des conversations téléphoniques et des échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, les autorités compétentes devraient, conformément au droit national, être en mesure d’exiger des enregistrements des échanges téléphoniques et de données existants détenus par un opérateur de télécommunications, dans la mesure où le droit national l’autorise, ainsi que les enregistrements des conversations téléphoniques et les échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toutes autres entités régies par la présente directive, dans les cas où il est raisonnablement permis de suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une infraction aux exigences prévues par la présente directive ou ses mesures de mise en œuvre. L’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications ne devrait pas inclure le contenu vocal des communications téléphoniques.

(35)

Un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devrait reposer sur un régime de surveillance, d’enquêtes et de sanctions solide. À cette fin, les autorités compétentes devraient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et elles devraient pouvoir s’appuyer sur des régimes de sanctions identiques, solides et dissuasifs en cas de violation de la présente directive. Dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», la Commission a examiné les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique en vue de promouvoir la convergence des sanctions pour tout l’éventail des activités exercées par les autorités de surveillance. Les autorités compétentes devraient pouvoir imposer des sanctions pécuniaires suffisamment élevées pour être effectives, dissuasives et proportionnées, de manière à annuler les avantages escomptés des comportements qui enfreignent les exigences établies dans la présente directive.

(36)

Bien que rien n’empêche les États membres de fixer des règles en matière de sanctions administratives et pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de fixer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive lorsqu’elles relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne devraient pas être obligés d’imposer à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour la même infraction, mais ils pourraient le faire si leur droit national le permet. Toutefois, l’application de sanctions pénales plutôt que de sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ne devrait pas limiter ou compromettre d’une autre manière la faculté qu’ont les autorités compétentes, aux fins de la présente directive, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres ou d’accéder à leurs informations ou d’échanger des informations avec ces autorités compétentes en temps utile, y compris après que les autorités judiciaires compétentes ont éventuellement été saisies des infractions en question aux fins de poursuites pénales. Les États membres devraient pouvoir décider de ne pas fixer un régime de sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national. Il ne saurait être fait usage de la faculté qu’ont les États membres d’imposer des sanctions pénales en lieu et place de sanctions administratives ou en sus de celles-ci, pour contourner le régime des sanctions prévu par la présente directive.

(37)

Pour assurer une application cohérente dans les différents États membres, ceux-ci devraient être tenus de veiller à ce que leurs autorités compétentes tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes lors de la détermination du type de sanctions ou de mesures administratives et du montant des sanctions pécuniaires administratives.

(38)

Sauf dans certaines circonstances bien précises, il convient de rendre publiques les sanctions afin de renforcer leur effet dissuasif auprès du grand public et d’informer celui-ci des infractions susceptibles de compromettre la protection des investisseurs. Afin de respecter le principe de proportionnalité, cette publication devrait être anonyme si elle est susceptible de causer un préjudice disproportionné aux parties concernées.

(39)

Afin de permettre à l’AEMF de renforcer la cohérence des résultats en matière de surveillance conformément au règlement (UE) no 1095/2010, il convient que toutes les sanctions rendues publiques soient simultanément notifiées à l’AEMF, qui devrait également publier un rapport annuel sur l’ensemble des sanctions imposées.

(40)

Les autorités compétentes devraient se voir confier les pouvoirs d’enquête nécessaires et devraient mettre en place des mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions potentielles ou réelles. Les informations sur les infractions potentielles et réelles devraient également contribuer à la bonne exécution des tâches de l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010. Les canaux de communication pour le signalement des infractions potentielles et réelles devraient par conséquent également être établis par l’AEMF. Les informations sur les infractions potentielles et réelles qui sont communiquées à l’AEMF ne devraient être utilisées qu’aux fins de l’exécution des tâches de l’AEMF conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tels qu’ils sont consacrés dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(42)

Afin de s’assurer que les objectifs de la présente directive soient atteints, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les renseignements devant être inclus dans l’accord-type entre le dépositaire et la société de gestion ou la société d’investissement, les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire, y compris le type d’instruments financiers qui devraient entrer dans le champ des missions de conservation du dépositaire, les modalités d’exercice des missions de conservation du dépositaire à l’égard d’instruments financiers enregistrés auprès d’un dépositaire central et les modalités d’exercice des missions de garde du dépositaire à l’égard d’instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, les devoirs de diligence des dépositaires, l’obligation de ségrégation, les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés devraient être considérés comme perdus, et ce qu’il faut entendre par «événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter». Ces actes délégués devraient procurer aux investisseurs un niveau de protection au moins aussi élevé que celui procuré par les actes délégués adoptés en vertu de la directive 2011/61/UE. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées au cours de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(43)

Dans le cadre du réexamen global du fonctionnement de la directive 2009/65/CE, la Commission, compte tenu du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), réexaminera les limites d’exposition par contrepartie applicables aux transactions sur produits dérivés, compte tenu de la nécessité d’établir des catégories appropriées pour ces limites, de façon que les produits dérivés présentant des caractéristiques de risque similaires soient traités de la même manière.

(44)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de tels documents est justifiée.

(45)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir accroître la confiance des investisseurs dans les OPCVM par le renforcement des exigences concernant les missions et la responsabilité des dépositaires, ainsi que les politiques de rémunération des sociétés de gestion et des sociétés d’investissement, et l’instauration de normes communes régissant les sanctions applicables aux principales infractions de la présente directive, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’il est énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (15) et a rendu un avis, le 23 novembre 2012 (16).

(47)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2009/65/CE en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/65/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«s)

“organe de direction”, l’organe investi du pouvoir ultime de décision au sein d’une société de gestion, d’une société d’investissement ou d’un dépositaire, comprenant les fonctions de surveillance et de gestion, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées. Lorsque, en vertu du droit national, la société de gestion, la société d’investissement ou le dépositaire dispose de différents organes ayant des fonctions spécifiques, les exigences que la présente directive impose à l’organe de direction ou à l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance, en plus ou au lieu de s’appliquer à celui-ci, s’appliquent aux membres des autres organes de la société de gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire, respectivement responsables en vertu du droit national applicable;

t)

“instrument financier”, un instrument financier visé à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (17).

(17)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»;"

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 14 bis

1.   Les États membres exigent que les sociétés de gestion élaborent et appliquent des politiques et des pratiques de rémunération qui soient compatibles avec une gestion saine et efficace des risques, la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM qu’elles gèrent, ni ne nuisent à l’obligation de la société de gestion d’agir au mieux des intérêts de l’OPCVM.

2.   Les politiques et pratiques de rémunération portent notamment sur les composantes fixe et variable des salaires et les prestations de pension discrétionnaires.

3.   Les politiques et pratiques de rémunération s’appliquent aux catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle, et tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des sociétés de gestion ou des OPCVM qu’elles gèrent.

4.   Conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF émet à l’intention des autorités compétentes ou des acteurs des marchés financiers des orientations concernant les personnes visées au paragraphe 3 du présent article et l’application des principes visés à l’article 14 ter. Ces orientations tiennent compte des principes relatifs à de bonnes politiques de rémunération énoncés dans la recommandation 2009/384/CE de la Commission (18), ainsi que de la taille des sociétés de gestion et de celle des OPCVM qu’elles gèrent, de leur organisation interne et de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités. Lors de l’élaboration de ces orientations, l’AEMF coopère étroitement avec l’autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (19) afin d’assurer leur cohérence avec les exigences définies pour d’autres secteurs des services financiers, en particulier pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement.

Article 14 ter

1.   Lorsqu’elles définissent et appliquent les politiques de rémunération visées à l’article 14 bis, les sociétés de gestion respectent les principes suivants d’une manière et dans une mesure qui soient adaptées à leur taille et à leur organisation interne, ainsi qu’à la nature, à la portée et à la complexité de leurs activités:

a)

la politique de rémunération est compatible avec une gestion saine et efficace des risques, la favorise et n’encourage pas une prise de risque qui serait incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des OPCVM que la société de gestion gère;

b)

la politique de rémunération est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et à ceux des investisseurs dans ces OPCVM, et comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts;

c)

la politique de rémunération est adoptée par l’organe de direction de la société de gestion dans l’exercice de sa mission de surveillance, lequel adopte et réexamine au moins une fois par an les principes généraux de la politique de rémunération et est responsable de leur mise en œuvre et la supervise. Les tâches visées au présent point ne sont exécutées que par des membres de l’organe de direction qui n’exercent aucune fonction exécutive au sein de la société de gestion concernée et sont spécialisés dans la gestion des risques et les systèmes de rémunération;

d)

la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet, au moins une fois par an, d’une évaluation interne centrale et indépendante qui vise à vérifier qu’elle est conforme aux politiques et procédures de rémunération adoptées par l’organe de direction dans l’exercice de sa mission de surveillance;

e)

le personnel engagé dans des fonctions de contrôle est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des secteurs d’exploitation qu’il contrôle;

f)

la rémunération des hauts responsables en charge des fonctions de gestion des risques et de conformité est directement supervisée par le comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;

g)

lorsque la rémunération varie en fonction des performances, son montant total est établi en combinant l’évaluation au regard des performances de la personne et de l’unité opérationnelle ou de l’OPCVM concernés et au regard de leurs risques avec celle des résultats d’ensemble de la société de gestion lors de l’évaluation des performances individuelles, en tenant compte de critères financiers et non financiers;

h)

l’évaluation des performances s’inscrit dans un cadre pluriannuel adapté à la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM géré par la société de gestion, afin de garantir qu’elle porte bien sur les performances à long terme de l’OPCVM et sur ses risques d’investissement et que le paiement effectif des composantes de la rémunération qui dépendent des performances s’échelonne sur la même période;

i)

la rémunération variable garantie est exceptionnelle, ne s’applique que dans le cadre de l’embauche d’un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année d’engagement;

j)

un équilibre approprié est établi entre les composantes fixe et variable de la rémunération globale, la composante fixe représente une part suffisamment élevée de la rémunération globale pour qu’une politique pleinement souple puisse être exercée en matière de composantes variables de la rémunération, notamment la possibilité de ne payer aucune composante variable;

k)

les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat correspondent à des performances réalisées sur la durée et sont conçus de manière à ne pas récompenser l’échec;

l)

la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des composantes variables de la rémunération individuelle ou collective, comporte un mécanisme global d’ajustement qui intègre tous les types de risques pertinents actuels et futurs;

m)

en fonction de la structure juridique de l’OPCVM et de son règlement ou de ses documents constitutifs, une part importante, et dans tous les cas au moins égale à 50 % de toute la composante variable de la rémunération, consiste en des parts de l’OPCVM concerné, en une participation équivalente, ou en des instruments liés aux actions ou en des instruments non numéraires équivalents présentant des incitations aussi efficaces que les instruments visés au présent point, à moins que la gestion d’OPCVM ne représente moins de 50 % du portefeuille total géré par la société de gestion, auquel cas le seuil minimal de 50 % ne s’applique pas.

Les instruments visés au présent point sont soumis à une politique de rétention appropriée visant à aligner les incitations sur les intérêts de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère et sur ceux des investisseurs de ces OPCVM. Les États membres ou leurs autorités compétentes peuvent soumettre à des restrictions les types et les configurations de ces instruments ou interdire certains instruments s’il y a lieu. Le présent point s’applique tant à la part de la composante variable de la rémunération reportée conformément au point n) qu’à la part de la rémunération variable non reportée;

n)

une part substantielle, et dans tous les cas au moins égale à 40 %, de la composante variable de la rémunération, est reportée pendant une période appropriée, compte tenu de la période de détention recommandée aux investisseurs de l’OPCVM concerné; cette part est équitablement proportionnée à la nature des risques liés à l’OPCVM en question.

La période visée au présent point devrait être d’au moins trois ans; la rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est acquise au maximum qu’au prorata; si la composante variable de la rémunération représente un montant particulièrement élevé, le paiement d’au moins 60 % de ce montant est reporté;

o)

la rémunération variable, y compris la part reportée, n’est payée ou acquise que si elle est compatible avec la situation financière de la société de gestion dans son ensemble et si elle est justifiée par les performances de l’unité opérationnelle, de l’OPCVM et de la personne concernés.

Le montant total des rémunérations variables est en général considérablement réduit lorsque la société de gestion ou l’OPCVM concerné enregistre des performances financières médiocres ou négatives, compte tenu à la fois des rémunérations actuelles et des réductions des versements de montants antérieurement acquis, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération;

p)

la politique en matière de pensions est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de la société de gestion et des OPCVM qu’elle gère.

Si le salarié quitte la société de gestion avant la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont conservées par la société de gestion pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point m). Dans le cas d’un salarié qui atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont versées au salarié sous la forme d’instruments visés au point m), sous réserve d’une période de rétention de cinq ans;

q)

le personnel est tenu de s’engager à ne pas utiliser des stratégies de couverture personnelle ou des assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité pour contrecarrer l’incidence de l’alignement sur le risque incorporé dans ses conventions de rémunération;

r)

la rémunération variable n’est pas versée par le biais d’instruments ou de méthodes qui facilitent le contournement des exigences établies dans la présente directive.

2.   Conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut demander aux autorités compétentes des informations sur les politiques et pratiques de rémunération visées à l’article 14 bis de la présente directive.

En coopération étroite avec l’ABE, l’AEMF inclut, dans ses orientations sur les politiques de rémunération, des dispositions expliquant comment appliquer différents principes sectoriels en matière de rémunération, comme ceux de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (20) et de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (21), lorsque les salariés ou d’autres catégories de personnel fournissent des services soumis à différents principes sectoriels en matière de rémunération.

3.   Les principes énoncés au paragraphe 1 s’appliquent à tout type d’avantage payé par la société de gestion, à tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les commissions de performance, et à tout transfert de parts ou d’actions de l’OPCVM, effectués en faveur des catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur leur profil de risque ou sur le profil de risque de l’OPCVM qu’ils gèrent.

4.   Les sociétés de gestion qui sont importantes par leur taille ou la taille des OPCVM qu’elles gèrent, leur organisation interne ainsi que la nature, la portée et la complexité de leurs activités créent un comité de rémunération. Celui-ci est institué de manière qu’il puisse faire preuve de compétence et d’indépendance dans son appréciation des politiques et pratiques de rémunération et des incitations créées pour la gestion des risques.

Le comité de rémunération institué, le cas échéant, conformément aux orientations de l’AEMF visées à l’article 14 bis, paragraphe 4, est responsable de la préparation des décisions en matière de rémunération, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques de la société de gestion ou l’OPCVM concerné et que l’organe de direction est appelé à arrêter dans l’exercice de sa mission de surveillance. Le comité de rémunération est présidé par un membre de l’organe de direction qui n’exerce pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée. Les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de la société de gestion concernée.

Si la représentation des travailleurs au sein de l’organe de direction est prévue par le droit national, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants des travailleurs. Lors de la préparation de ses décisions, le comité de rémunération tient compte des intérêts à long terme des investisseurs et des autres parties prenantes ainsi que de l’intérêt public.

(18)  Recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22)."

(19)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12)."

(20)  Directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1)."

(21)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).»"

3)

À l’article 20, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à l’article 22, paragraphe 2;».

4)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Les sociétés d’investissement et, pour chacun des fonds communs de placement qu’elles gèrent, les sociétés de gestion veillent à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément au présent chapitre.

2.   La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit.

Ce contrat régit, entre autres, le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour l’OPCVM dont il a été désigné dépositaire, telles qu’elles sont décrites dans la présente directive et à d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives pertinentes.

3.   Le dépositaire:

a)

s’assure que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts de l’OPCVM se font conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

b)

s’assure que le calcul de la valeur des parts de l’OPCVM est effectué conformément au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

c)

exécute les instructions de la société de gestion ou d’une société d’investissement, sauf si elles sont contraires au droit national applicable, ou au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs;

d)

s’assure que, dans les opérations portant sur les actifs de l’OPCVM, la contrepartie est remise à l’OPCVM dans les délais habituels;

e)

s’assure que les produits de l’OPCVM reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement du fonds ou à ses documents constitutifs.

4.   Le dépositaire veille au suivi adéquat des flux de liquidités de l’OPCVM et, plus particulièrement, à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou pour leur compte lors de la souscription de parts de l’OPCVM aient été reçus et que toutes les liquidités de l’OPCVM aient été comptabilisées sur des comptes de liquidités qui sont:

a)

ouverts au nom de l’OPCVM, de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM ou du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM;

b)

ouverts auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe 1, points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE de la Commission (22); et

c)

tenus conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.

Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte de l’OPCVM, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa, point b), et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.

5.   La garde des actifs de l’OPCVM est confiée à un dépositaire, selon ce qui suit:

a)

pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée, le dépositaire:

i)

assure la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire;

ii)

veille à ce que tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes distincts, conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, afin qu’ils puissent, à tout moment, être clairement identifiés comme appartenant à l’OPCVM conformément au droit applicable;

b)

pour les autres actifs, le dépositaire:

i)

vérifie que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété de ces actifs, en évaluant, sur la base des informations ou des documents fournis par l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM et, le cas échéant, d’éléments de preuve externes, si l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM en détient la propriété;

ii)

tient un registre des actifs dont il a l’assurance que l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM détient la propriété, et assure l’actualisation de ce registre.

6.   Le dépositaire fournit régulièrement à la société de gestion ou à la société d’investissement un inventaire complet de tous les actifs de l’OPCVM.

7.   Les actifs conservés par le dépositaire ne sont pas réutilisés par le dépositaire, ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée, pour leur propre compte. On entend, par “réutilisation”, toute opération portant sur des actifs conservés, y compris, sans toutefois s’y limiter, leur transfert, leur engagement, leur vente et leur prêt.

Les actifs conservés par le dépositaire ne peuvent être réutilisés que si:

a)

la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l’OPCVM;

b)

le dépositaire exécute les instructions de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM;

c)

la réutilisation profite à l’OPCVM et est dans l’intérêt des porteurs de parts; et

d)

l’opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l’OPCVM en vertu d’un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral correspond à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d’une prime.

8.   Les États membres veillent à ce qu’en cas d’insolvabilité d’un dépositaire et/ou de tout tiers situé dans l’Union auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée, les actifs d’un OPCVM conservés ne puissent pas être distribués ou réalisés au bénéfice des créanciers de ce dépositaire et/ou de ce tiers.

(22)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).»"

5)

L’article suivant est inséré:

«Article 22 bis

1.   Le dépositaire ne délègue pas à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphes 3 et 4.

2.   Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, que si:

a)

les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente directive;

b)

le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective;

c)

le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les questions qui lui ont été déléguées.

3.   Les fonctions visées à l’article 22, paragraphe 5, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:

a)

le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de l’OPCVM ou de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qui lui ont été confiés;

b)

pour les tâches de conservation visées à l’article 22, paragraphe 5, point a), le tiers est soumis:

i)

à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée;

ii)

un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession;

c)

le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier;

d)

le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un OPCVM conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers; et

e)

le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 22, paragraphes 2, 5 et 7, et à l’article 25.

Nonobstant le premier alinéa, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si:

a)

les investisseurs de l’OPCVM concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation;

b)

la société d’investissement ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.

Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 24, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.

4.   Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (23) par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation.

(23)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).»"

6)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 2 à 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Le dépositaire est:

a)

une banque centrale nationale;

b)

un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE; ou

c)

une autre entité juridique, agréée par l’autorité compétente en vertu du droit de l’État membre pour exercer des activités de dépositaire au titre de la présente directive, qui est soumise à des exigences d’adéquation des fonds propres qui ne sont pas inférieures aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou 317 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (24) et qui dispose de fonds propres dont le montant n’est pas inférieur au montant du capital initial prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

L’entité juridique visée au premier alinéa, point c), est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et satisfait aux exigences minimales suivantes:

a)

elle dispose de l’infrastructure nécessaire pour conserver des instruments financiers susceptibles d’être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire;

b)

elle met en place des politiques et procédures appropriées suffisantes pour garantir le respect par l’entité, y compris par ses dirigeants et ses salariés, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive;

c)

elle dispose de procédures administratives et comptables saines, de mécanismes de contrôle interne, de procédures d’évaluation des risques efficaces et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes de traitement de l’information;

d)

elle maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à prévenir les conflits d’intérêts;

e)

elle veille à conserver un enregistrement de tout service qu’elle fournit, de toute activité qu’elle exerce et de toute transaction qu’elle effectue, permettant à l’autorité compétente d’exercer ses tâches de surveillance et ses activités de contrôle prévues par la présente directive; et

f)

elle prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de l’exercice de ses fonctions de dépositaire en utilisant des systèmes, ressources et procédures appropriés et proportionnés, y compris en vue de l’exercice de ses activités de dépositaire;

g)

tous les membres de son organe de direction et de sa direction générale jouissent en permanence de l’honorabilité requise et possèdent des connaissances, des compétences et une expérience suffisantes;

h)

son organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience appropriées nécessaires à la compréhension des activités du dépositaire, y compris des principaux risques;

i)

chaque membre de son organe de direction et de la direction générale agit avec honnêteté et intégrité.

3.   Les États membres déterminent les catégories d’établissements visées au paragraphe 2, premier alinéa, parmi lesquelles les dépositaires peuvent être choisis.

4.   Les sociétés d’investissement ou les sociétés de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM qu’elles gèrent qui, avant le 18 mars 2016 ont désigné en tant que dépositaire un établissement qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2 désignent, avant le 18 mars 2018, un dépositaire y satisfaisant.

(24)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).»;"

b)

les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.

7)

L’article 24 est remplacé par le texte suivant:

«Article 24

1.   Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit responsable, à l’égard de l’OPCVM et des porteurs de parts de l’OPCVM, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a), a été déléguée.

En cas de perte d’un instrument financier conservé, les États membres veillent à ce que le dépositaire restitue un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à l’OPCVM ou à la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter.

Les États membres veillent à ce que le dépositaire soit aussi responsable à l’égard de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente directive.

2.   La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 n’est pas affectée par une éventuelle délégation visée à l’article 22 bis.

3.   La responsabilité du dépositaire visée au paragraphe 1 ne peut pas être exclue ou limitée contractuellement.

4.   Tout accord contraire au paragraphe 3 est nul.

5.   Les porteurs de parts de l’OPCVM peuvent invoquer la responsabilité du dépositaire directement ou indirectement par le biais de la société de gestion ou de la société d’investissement, pour autant que cela n’entraîne pas la répétition des recours ou l’inégalité de traitement des porteurs de parts.»

8)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

1.   Aucune société ne peut agir à la fois comme société de gestion et comme dépositaire. Aucune société ne peut agir à la fois comme société d’investissement et comme dépositaire.

2.   Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société de gestion et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt de l’OPCVM et des investisseurs de l’OPCVM. Dans l’exercice de leurs fonctions respectives, la société d’investissement et le dépositaire agissent de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et uniquement dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM.

Un dépositaire ne peut pas exercer d’activités, en ce qui concerne l’OPCVM ou la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM, de nature à entraîner des conflits d’intérêts entre l’OPCVM, les investisseurs dudit OPCVM, la société de gestion et le dépositaire lui-même, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exercice de ses tâches de dépositaire de ses autres tâches potentiellement conflictuelles et si les conflits d’intérêts potentiels sont dûment détectés, gérés, suivis et communiqués aux investisseurs de l’OPCVM.»

9)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

1.   La législation ou le règlement du fonds commun de placement définit les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoit des règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors d’un tel remplacement.

2.   La législation ou les documents constitutifs de la société d’investissement fixent les conditions de remplacement de la société de gestion et du dépositaire et prévoient les règles permettant d’assurer la protection des porteurs de parts lors d’un tel remplacement.»

10)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 26 bis

À la demande de ses autorités compétentes, le dépositaire leur fournit toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses missions et qui peuvent être nécessaires pour les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion.

Si les autorités compétentes de l’OPCVM ou de la société de gestion ne sont pas celles du dépositaire, les autorités compétentes du dépositaire communiquent sans retard les informations reçues aux autorités compétentes de l’OPCVM et de la société de gestion.

Article 26 ter

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 112 bis précisant:

a)

les détails devant être inclus dans le contrat écrit visé à l’article 22, paragraphe 2;

b)

les conditions d’exercice des fonctions de dépositaire conformément à l’article 22, paragraphes 3, 4 et 5, y compris:

i)

les types d’instruments financiers qui entrent dans le champ d’application des missions de conservation du dépositaire conformément à l’article 22, paragraphe 5, point a);

ii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut exercer des missions de conservation sur des instruments financiers inscrits auprès d’un dépositaire central;

iii)

les conditions auxquelles le dépositaire peut assurer la garde des instruments financiers émis sous une forme nominative et enregistrés auprès d’un émetteur ou d’un teneur de registre, conformément à l’article 22, paragraphe 5, point b);

c)

les obligations de diligence des dépositaires en vertu de l’article 22 bis, paragraphe 2, point c);

d)

l’obligation de ségrégation des actifs visée à l’article 22 bis, paragraphe 3, point c);

e)

les mesures que doit prendre le tiers conformément à l’article 22 bis, paragraphe 3, point d);

f)

les conditions et circonstances dans lesquelles les instruments financiers conservés doivent être considérés comme perdus aux fins de l’article 24;

g)

ce qu’il faut entendre par “événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter”, conformément à l’article 24, paragraphe 1;

h)

les conditions à remplir pour répondre à l’exigence d’indépendance visée à l’article 25, paragraphe 2.»

11)

À l’article 30, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les articles 13 à 14 ter s’appliquent par analogie aux sociétés d’investissement n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la présente directive.»

12)

La section 3 du chapitre V est supprimée.

13)

L’article 69 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le prospectus comporte:

a)

soit les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe;

b)

soit un résumé de la politique de rémunération et une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet ‒ y compris une référence à ce site internet ‒ et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.»;

b)

au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport annuel mentionne également:

a)

le montant total des rémunérations pour l’exercice, ventilé en rémunérations fixes et variables, payées par la société de gestion et la société d’investissement à son personnel, et le nombre de bénéficiaires, ainsi que, le cas échéant, tout montant payé directement par l’OPCVM lui-même, y compris les éventuelles commissions de performance;

b)

le montant agrégé des rémunérations, ventilé par catégories de salariés ou d’autres membres du personnel visées à l’article 14 bis, paragraphe 3;

c)

une description de la manière dont les rémunérations et les avantages ont été calculés;

d)

les résultats des examens visés à l’article 14 ter, paragraphe 1, points c) et d), y compris toute irrégularité qui s’est produite;

e)

toute modification importante de la politique de rémunération adoptée.»

14)

L’article 78 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

l’identification de l’OPCVM et de l’autorité compétente de l’OPCVM;»;

b)

au paragraphe 4, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les informations clés pour l’investisseur comprennent également une déclaration indiquant que les détails de la politique de rémunération actualisée, y compris, notamment, une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculée, l’identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations et des avantages, y compris la composition du comité de rémunération, lorsqu’un tel comité existe, sont disponibles sur un site internet ‒ y compris une référence à ce site internet ‒ et qu’un exemplaire sur papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.»

15)

À l’article 98, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

exiger:

i)

dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges de données existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il est raisonnablement permis de suspecter une infraction et que ces enregistrements peuvent être importants pour une enquête portant sur une infraction à la présente directive;

ii)

les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par des OPCVM, des sociétés de gestion, des sociétés d’investissement, des dépositaires ou toute autre entité régie par la présente directive;».

16)

L’article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes visés à l’article 98 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres fixent le régime des sanctions administratives et autres mesures administratives à imposer aux sociétés et personnes en cas d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive et ils prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre.

Lorsque les États membres décident de ne pas fixer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal pertinentes.

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Au plus tard le 18 mars 2016, les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal pertinente. Ils notifient à la Commission et à l’AEMF, sans retard inutile, toute modification ultérieure desdites dispositions.

2.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément au paragraphe 1, d’établir des sanctions pénales pour les infractions aux dispositions visées audit paragraphe, ils veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour collaborer avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales entamées sur la base d’éventuelles infractions à la présente directive et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

3.   Dans le cadre du réexamen global du fonctionnement de la présente directive, la Commission réexamine, au plus tard le 18 septembre 2017, l’application des sanctions administratives et pénales et, en particulier, s’il est nécessaire d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas d’infractions aux exigences de la présente directive.

4.   Une autorité compétente peut refuser de donner suite à une demande d’information ou de coopération à une enquête uniquement dans les circonstances exceptionnelles suivantes:

a)

la communication des informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre concerné, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres formes graves de criminalité;

b)

le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à sa propre enquête ou à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

c)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné; ou

d)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre concerné.

5.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, lorsque les obligations s’appliquent à des OPCVM, à des sociétés de gestion, à des sociétés d’investissement ou à des dépositaires, à ce que des sanctions administratives ou d’autres mesures administratives puissent être appliquées, conformément au droit national, aux membres de l’organe de direction et aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

6.   Conformément au droit national, les États membres veillent à ce que, dans tous les cas visés au paragraphe 1, les sanctions et autres mesures administratives qui peuvent être appliquées comprennent au moins ce qui suit:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable de l’infraction et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

dans le cas d’un OPCVM ou d’une société de gestion, une suspension ou un retrait de l’agrément de l’OPCVM ou de la société de gestion;

d)

l’interdiction temporaire ou, en cas d’infractions graves répétées, permanente, pour un membre de l’organe de direction de la société de gestion ou de la société d’investissement ou pour toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans ces sociétés ou d’autres sociétés de ce type;

e)

dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014, ou 10 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (25), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

f)

dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 17 septembre 2014;

g)

à titre d’alternative aux points e) et f), des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal égal à au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points e) et f).

7.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes, en vertu de leur droit national, à imposer des types de sanctions en sus de celles visées au paragraphe 6, ou à imposer des sanctions pécuniaires dépassant les montants visés au paragraphe 6, points e), f) et g).

(25)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).»;"

17)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 99 bis

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives transposant la présente directive prévoient des sanctions, notamment:

a)

lorsque les activités d’un OPCVM sont exercées sans agrément, enfreignant ainsi l’article 5;

b)

lorsque les activités d’une société de gestion sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 6;

c)

lorsque les activités d’une société d’investissement sont exercées sans agrément préalable, enfreignant ainsi l’article 27;

d)

lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée “acquisition envisagée”), sans notification écrite aux autorités compétentes de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou de l’augmenter, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

e)

lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion des droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que la société de gestion en cesse d’être une filiale, sans notification écrite aux autorités compétentes, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

f)

lorsqu’une société de gestion a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 7, paragraphe 5, point b);

g)

lorsqu’une société d’investissement a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, enfreignant ainsi l’article 29, paragraphe 4, point b);

h)

lorsqu’une société de gestion, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, n’informe pas les autorités compétentes de ces acquisitions ou de ces cessions, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive;

i)

lorsqu’une société de gestion ne communique pas à l’autorité compétente, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, enfreignant ainsi l’article 11, paragraphe 1;

j)

lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point a);

k)

lorsqu’une société de gestion ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 12, paragraphe 1, point b);

l)

lorsqu’une société d’investissement ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 31;

m)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 13 et 30;

n)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 14 et 30;

o)

lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions nationales qui transposent l’article 22, paragraphes 3 à 7;

p)

lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques d’investissement des OPCVM établies par les dispositions nationales qui transposent le chapitre VII;

q)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement omet d’utiliser les méthodes de gestion des risques et d’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions nationales transposant l’article 51, paragraphe 1;

r)

lorsqu’une société d’investissement ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions nationales qui transposent les articles 68 à 82;

s)

lorsqu’une société de gestion ou une société d’investissement qui commercialise des parts d’un OPCVM qu’elle gère dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 93, paragraphe 1.

Article 99 ter

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, sur leurs sites internet officiels, toute décision qui ne fait pas l’objet d’un recours et imposant une sanction ou mesure administrative pour cause d’infraction aux dispositions nationales transposant la présente directive, sans retard inutile après que la personne à qui la sanction ou mesure a été infligée a été informée de cette décision. La publication contient au moins des informations sur le type et la nature de l’infraction et sur l’identité des personnes responsables. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation cas par cas menée sur la proportionnalité de la publication de telles données ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

retardent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause; ou

c)

ne publient pas la décision imposant une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

2.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. Celle-ci gère une banque de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette banque de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

3.   Lorsque la décision imposant une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant les autorités judiciaires ou autres concernées, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. Toute décision qui annule une décision antérieure imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

4.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans à compter de sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Article 99 quater

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou mesures administratives et le montant des sanctions pécuniaires administratives, les autorités compétentes veillent à ce qu’elles soient effectives, proportionnées et dissuasives et tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de la solidité financière de la personne responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort par exemple de son chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou des revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des avantages obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, ainsi que des dommages causés à d’autres personnes et, le cas échéant, des dommages causés au fonctionnement des marchés ou de l’économie au sens large, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

du degré de coopération de la personne responsable de l’infraction avec l’autorité compétente;

f)

des infractions antérieures commises par la personne responsable de l’infraction;

g)

des mesures prises, après l’infraction, par la personne responsable de l’infraction pour éviter qu’elle ne se reproduise.

2.   Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’imposer des sanctions au titre de l’article 99, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives produisent les résultats recherchés par la présente directive. Elles coordonnent également leurs actions afin d’éviter tout double emploi ou chevauchement lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et appliquent des sanctions et mesures administratives dans des affaires transfrontalières, conformément à l’article 101.

Article 99 quinquies

1.   Les États membres mettent en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions potentielles ou réelles aux dispositions nationales transposant la présente directive, y compris des canaux de communication sûrs pour le signalement de ces infractions.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;

b)

une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations et d’autres types de traitement inéquitable, pour les salariés des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion et des dépositaires qui signalent des infractions commises au sein de ces entités;

c)

la protection des données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

d)

des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale une infraction, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit national dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

3.   L’AEMF met à disposition un ou plusieurs canaux de communication sécurisés pour le signalement d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive. Elle veille à ce que ces canaux de communication soient conformes au paragraphe 2, points a) à d).

4.   Les États membres veillent à ce que le signalement d’infractions par des salariés des sociétés d’investissement, sociétés de gestion et dépositaires, visé aux paragraphes 1 et 3, ne soit pas considéré comme une infraction à une quelconque restriction à la divulgation d’informations, requise par un contrat ou par une disposition législative, réglementaire ou administrative, et qu’il n’entraîne, pour la personne effectuant le signalement, aucune responsabilité d’aucune sorte relative à ce signalement.

5.   Les États membres exigent des sociétés de gestion, sociétés d’investissement et dépositaires qu’ils instaurent des procédures appropriées permettant à leurs salariés de signaler les infractions en interne par une voie spécifique, indépendante et autonome.

Article 99 sexies

1.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu de l’article 99. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel.

2.   Lorsque l’autorité compétente rend publiques des sanctions ou mesures administratives, elle notifie celles-ci simultanément à l’AEMF. Lorsqu’une sanction ou une mesure publiée concerne une société de gestion ou une société d’investissement, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée sur la liste des sociétés de gestion publiée en vertu de l’article 6, paragraphe 1.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2015.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

(26)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).»"

18)

L’article suivant est inséré:

«Article 104 bis

1.   Les États membres appliquent la directive 95/46/CE au traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en application de la présente directive.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (27) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF en vertu de la présente directive.

(27)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).»"

19)

À l’article 12, paragraphe 3, à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 43, paragraphe 5, à l’article 51, paragraphe 4, à l’article 60, paragraphe 6, à l’article 61, paragraphe 3, à l’article 62, paragraphe 4, à l’article 64, paragraphe 4, à l’article 75, paragraphe 4, à l’article 78, paragraphe 7, à l’article 81, paragraphe 2, à l’article 95, paragraphe 1, et à l’article 111, les termes «en conformité avec l’article 112, paragraphes 2, 3 et 4, dans le respect des conditions fixées par les articles 112 bis et 112 ter» sont remplacés par les termes «en conformité avec l’article 112 bis».

20)

À l’article 50 bis, les termes «en conformité avec l’article 112 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 112 ter et 112 quater» sont remplacés par les termes «en conformité avec l’article 112 bis».

21)

À l’article 52, paragraphe 4, troisième alinéa, la référence à «l’article 112, paragraphe 1» est remplacée par une référence à «l’article 112».

22)

L’article 112 est remplacé par le texte suivant:

«Article 112

La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (28).

(28)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).»"

23)

L’article 112 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 112 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 12, 14, 43, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 4 janvier 2011.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 26 ter est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 17 septembre 2014.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 50 bis est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 21 juillet 2011.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 51 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 20 juin 2013.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 12, 14, 26 ter, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 95 et 111 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

24)

L’article 112 ter est supprimé.

25)

À l’annexe I, schéma A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Informations concernant le dépositaire:

2.1.

Identité du dépositaire de l’OPCVM et description de ses missions et des conflits d’intérêts qui pourraient se produire;

2.2.

Description des éventuelles fonctions de garde déléguées par le dépositaire, liste des délégataires et sous-délégataires et identification des conflits d’intérêts susceptibles de résulter d’une telle délégation;

2.3.

Déclaration indiquant que des informations actualisées concernant les points 2.1 et 2.2 seront mises à disposition des investisseurs sur demande.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 18 mars 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées au premier alinéa à partir du 18 mars 2016. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 96 du 4.4.2013, p. 18.

(2)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014.

(3)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(4)  Recommandation 2009/384/CE de la Commission du 30 avril 2009 sur les politiques de rémunération dans le secteur des services financiers (JO L 120 du 15.5.2009, p. 22).

(5)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(6)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(7)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(8)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

(9)  Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement des opérations sur titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE et le règlement (UE) no 236/2012 (voir page 1 du présent Journal officiel).

(10)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(11)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(12)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(13)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(16)  JO C 100 du 6.4.2013, p. 12.


28.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/214


DIRECTIVE 2014/92/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2014

sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le marché intérieur doit comporter un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée. Le morcellement du marché intérieur est préjudiciable à la compétitivité, à la croissance et à la création d’emplois au sein de l’Union. L’élimination des obstacles directs et indirects au bon fonctionnement du marché intérieur est indispensable à son achèvement. Les mesures prises par l’Union en faveur du marché intérieur dans le secteur des services financiers de détail ont déjà nettement contribué à développer l’activité transfrontière des prestataires de services de paiement, à améliorer les possibilités de choix des consommateurs et à accroître la qualité et la transparence des offres.

(2)

À cet égard, la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a défini des exigences de base en matière de transparence des frais facturés par les prestataires de services de paiement pour les services proposés dans le cadre de comptes de paiement. Cette initiative a nettement facilité l’activité des prestataires de services de paiement en instaurant des règles uniformes sur la prestation de ces services de paiement et sur les informations à fournir, en réduisant leurs charges administratives et en leur permettant d’économiser sur leurs coûts.

(3)

Le bon fonctionnement du marché intérieur et le développement d’une économie moderne et solidaire dépendent de plus en plus de la fourniture universelle de services de paiement. Toute nouvelle législation y afférente doit s’inscrire dans le cadre d’une stratégie économique intelligente de l’Union, qui doit effectivement tenir compte des besoins des consommateurs plus vulnérables.

(4)

Cependant, comme l’a indiqué le Parlement européen dans sa résolution du 4 juillet 2012, accompagnée de recommandations à la Commission sur l’accès aux services bancaires de base, des progrès doivent être réalisés pour améliorer et développer le marché intérieur des services bancaires de détail. Actuellement, le manque de transparence et de comparabilité des frais et les difficultés liées au changement de compte de paiement continuent de faire obstacle au déploiement d’un marché pleinement intégré, contribuant ainsi à la faible concurrence dans le secteur de la banque de détail. Il convient de s’attacher à résoudre ces problèmes et d’instaurer des normes de qualité élevée.

(5)

Les conditions actuelles du marché intérieur pourraient dissuader les prestataires de services de paiement d’exercer leur liberté d’établissement ou de prestation de services au sein de l’Union, en raison de la difficulté d’attirer des clients lors de l’entrée sur un nouveau marché. L’entrée sur de nouveaux marchés implique souvent d’importants investissements. Ces investissements n’ont de sens que si le prestataire entrevoit des opportunités suffisantes et une demande correspondante de la part des consommateurs. La faible mobilité des consommateurs en matière de services financiers de détail s’explique dans une grande mesure par le manque de transparence et de comparabilité des frais et des services proposés, ainsi que par les problèmes que pose le changement de compte de paiement. Ces facteurs pèsent aussi sur la demande, en particulier dans un contexte transnational.

(6)

De surcroît, la disparité des réglementations nationales actuelles peut être une source d’entraves importantes à l’achèvement du marché intérieur des comptes de paiement. Les dispositions en vigueur au niveau national en ce qui concerne les comptes de paiement, et en particulier la comparabilité des frais et le changement de compte de paiement, divergent. S’agissant du changement de compte, l’absence de mesures contraignantes uniformes au niveau de l’Union s’est traduite par l’adoption de pratiques et de mesures divergentes au niveau national. Ces différences sont encore plus marquées pour la comparabilité des frais, qui ne fait l’objet d’aucune mesure, pas même d’une autoréglementation, au niveau de l’Union. Si ces différences devaient encore s’accentuer à l’avenir, dans la mesure où les prestataires de services de paiement tendent à adapter leurs pratiques aux marchés nationaux, cela augmenterait le coût des activités exercées par-delà les frontières par rapport aux coûts auxquels sont confrontés les prestataires nationaux, et rendrait dès lors la poursuite d’une activité sur une base transfrontalière moins attractive. L’activité transfrontière dans le marché intérieur est également freinée par les obstacles rencontrés par les consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement à l’étranger. Des critères d’éligibilité restrictifs peuvent empêcher les citoyens de l’Union de se déplacer librement au sein de celle-ci. Le fait de garantir à tous les consommateurs l’accès à un compte de paiement leur permettra de participer au marché intérieur et de profiter des avantages qu’offre celui-ci.

(7)

Par ailleurs, étant donné que certains clients potentiels n’ouvrent pas de compte de paiement, soit parce cela leur est refusé, soit parce qu’ils ne se voient pas proposer les produits adéquats, la demande potentielle de services liés aux comptes de paiement dans l’Union n’est pas pleinement exploitée à l’heure actuelle. Une participation plus importante des consommateurs au marché intérieur inciterait davantage les prestataires de services de paiement à entrer sur de nouveaux marchés. De plus, la mise en place de conditions permettant à tous les consommateurs de disposer d’un compte de paiement est nécessaire pour encourager leur participation au marché intérieur et pour leur permettre de profiter des avantages qu’offre celui-ci.

(8)

Le secteur bancaire a lancé, à l’échelon de l’Union, une initiative d’autoréglementation visant à assurer la transparence et la comparabilité des frais. Cependant, aucun accord définitif n’a pu être trouvé concernant cette initiative. En ce qui concerne le changement de compte, les principes communs adoptés en 2008 par le Comité européen de l’industrie bancaire offrent un modèle de mécanisme de changement de compte de paiement proposé par des banques situées dans le même État membre. Cependant, n’étant pas contraignants, ces principes communs ont été appliqués sans grande cohérence dans l’Union, avec des résultats peu probants. En outre, les principes communs ne concernent que le changement de compte de paiement au niveau national et laissent de côté l’aspect transnational. Enfin, en ce qui concerne l’accès à un compte de paiement de base, la recommandation 2011/442/UE de la Commission (5) invitait les États membres à prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’application au plus tard six mois après sa publication. À ce jour, seuls quelques États membres respectent les grands principes énoncés dans cette recommandation.

(9)

Afin de soutenir une mobilité financière efficace et aisée à long terme, il est indispensable d’instituer un corpus de règles uniforme pour résoudre le problème du manque de mobilité des clients, en particulier en améliorant la comparabilité des services et des frais associés aux comptes de paiement et en facilitant le changement de compte de paiement, ainsi qu’en évitant que les consommateurs ayant l’intention d’ouvrir et d’utiliser un tel compte sur une base transfrontalière fassent l’objet d’une discrimination fondée sur leur lieu de résidence. En outre, il est essentiel que des mesures adéquates soient prises pour favoriser la participation des clients au marché des comptes de paiement. Ces mesures inciteront les prestataires de services de paiement à rechercher de nouveaux débouchés dans le marché intérieur et les mettront sur un pied d’égalité, ce qui renforcera la concurrence et optimisera l’allocation des ressources sur le marché des services financiers de détail de l’Union, au profit tant des entreprises que des consommateurs. En outre, la transparence de l’information sur les frais et sur les possibilités de changement de compte, conjuguée au droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base, permettra aux citoyens de l’Union de se déplacer et de comparer plus facilement les offres au sein de l’Union, de profiter ainsi d’un marché intérieur pleinement opérationnel dans le domaine des services financiers de détail et de contribuer au développement du marché intérieur.

(10)

Il est également indispensable de veiller à ce que la présente directive n’entrave pas l’innovation dans le domaine des services financiers de détail. Chaque année, de nouvelles technologies susceptibles de rendre le modèle actuel de comptes de paiement obsolète apparaissent, tels que les services bancaires mobiles et les cartes de paiement à valeur stockée.

(11)

La présente directive ne devrait pas faire obstacle au maintien ou à l’adoption par les États membres de dispositions plus strictes visant à protéger les consommateurs, à condition que ces dispositions soient compatibles avec les obligations leur incombant en vertu du droit de l’Union et de la présente directive.

(12)

Les dispositions de la présente directive relatives à la comparabilité des frais et au changement de compte de paiement devraient s’appliquer à l’ensemble des prestataires de services de paiement, au sens de la directive 2007/64/CE. Les dispositions de la présente directive relatives à l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient s’appliquer uniquement aux établissements de crédit. L’ensemble des dispositions de la présente directive devraient s’appliquer aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer les opérations suivantes: verser des fonds, retirer des espèces et exécuter des opérations de paiement, y compris l’exécution de virements, en faveur de tiers, ou être les bénéficiaires de telles opérations de la part de tiers. En conséquence, les comptes assortis de fonctions plus limitées devraient être exclus. Par exemple, devraient en principe être exclus du champ d’application de la présente directive des comptes tels que les comptes d’épargne, les comptes liés à une carte de crédit dans le cadre desquels des fonds sont généralement versés dans le seul but de rembourser une dette de carte de crédit, les comptes courants destinés exclusivement au remboursement d’un crédit hypothécaire (current account mortgages) ou les comptes de monnaie électronique. Toutefois, si ces comptes devaient être utilisés pour exécuter des opérations de paiement quotidiennes et s’ils devaient comporter toutes les fonctions énumérées ci-dessus, ils relèveraient de la présente directive. Les comptes détenus par des entreprises, fussent-elles des petites entreprises ou des microentreprises, sauf s’ils sont détenus à titre personnel, ne devraient pas relever de la présente directive. Les États membres devraient pouvoir choisir d’étendre l’application de la présente directive à d’autres prestataires de services de paiement et à d’autres comptes de paiement, par exemple ceux qui offrent des fonctions de paiement plus limitées.

(13)

Un compte de paiement assorti de prestations de base étant un type de compte de paiement aux fins de la présente directive, les dispositions relatives à la transparence et au changement de compte devraient également s’appliquer à de tels comptes.

(14)

Les définitions figurant dans la présente directive devraient être, dans la mesure du possible, alignées sur celles contenues dans d’autres actes législatifs de l’Union, et en particulier sur celles contenues dans la directive 2007/64/CE et le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (6).

(15)

Il est essentiel que les consommateurs puissent comprendre à quoi correspondent les frais afin de pouvoir comparer les offres de différents prestataires de services de paiement et décider en connaissance de cause quel compte de paiement est le plus adapté à leurs besoins. Or, une telle comparaison entre les frais s’avère impossible si les prestataires de services de paiement emploient une terminologie différente pour les mêmes services et fournissent les informations sous des formes différentes. L’emploi d’une terminologie normalisée, associée à des informations ciblées sur les frais présentées sous une forme cohérente, et couvrant les services les plus représentatifs liés à un compte de paiement, peut aider les consommateurs à comprendre à quoi correspondent les frais et à les comparer entre eux.

(16)

Les consommateurs ont tout intérêt à ce que les informations qu’ils reçoivent de différents prestataires de services de paiement soient concises, normalisées et aisément comparables. Les outils mis à la disposition des consommateurs pour comparer les offres de comptes de paiement ne seraient d’aucune utilité si le temps consacré à l’examen de longues listes de frais pour différentes offres l’emportait sur l’avantage de pouvoir choisir la meilleure offre. Ces outils devraient être multiformes et des tests devraient être effectués auprès des consommateurs. À ce stade, la terminologie employée pour les frais ne devrait être normalisée que pour les termes et les définitions les plus représentatifs dans les différents États membres, afin d’éviter le risque d’un excès d’informations et de faciliter une mise en œuvre rapide.

(17)

La terminologie relative aux frais devrait être déterminée par les États membres, ce qui permettrait de tenir compte des spécificités des marchés locaux. Pour pouvoir être considérés comme représentatifs, les services devraient donner lieu au paiement de frais chez au moins un prestataire de services de paiement dans un État membre. En outre, lorsque les services sont communs à une majorité d’États membres, la terminologie employée pour définir ces services devrait être normalisée au niveau de l’Union, ce qui permettrait une meilleure comparaison des comptes de paiement proposés dans toute l’Union. Afin de garantir une homogénéité suffisante des listes nationales, il convient que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) publie des orientations pour aider les États membres à déterminer les services qui sont le plus fréquemment utilisés et qui génèrent les coûts les plus élevés pour les consommateurs au niveau national. Pour ce faire, les États membres devraient indiquer au plus tard le 18 décembre 2014 à la Commission et à l’ABE les autorités appropriées auxquelles il convient d’adresser ces orientations.

(18)

Une fois que les États membres ont dressé une liste provisoire recensant les services les plus représentatifs soumis à des frais au niveau national et précisant les termes et définitions employés, il convient que l’ABE les passe en revue afin d’identifier, au moyen de projets de normes techniques réglementaires, les services communs à la majorité des États membres, et de proposer pour ces services des termes et des définitions normalisés au niveau de l’Union dans toutes les langues officielles des institutions de l’Union. L’ABE devrait veiller à ce qu’un seul terme soit utilisé pour chaque service dans une langue officielle de chaque État membre qui est aussi une langue officielle des institutions de l’Union. Cela signifie que des termes différents peuvent être employés pour désigner le même service dans différents États membres ayant la même langue officielle des institutions de l’Union, tenant ainsi compte des spécificités nationales. Les États membres devraient alors intégrer tout terme applicable au niveau de l’Union dans leurs listes provisoires et publier leurs listes finales sur cette base.

(19)

Afin que les consommateurs puissent aisément comparer les frais liés aux comptes de paiement dans l’ensemble du marché unique, les prestataires de services de paiement devraient leur fournir un document d’information tarifaire pour tous les services recensés sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au niveau national. Le document d’information tarifaire devrait, le cas échéant, utiliser les termes et les définitions normalisés arrêtés au niveau de l’Union. Cela contribuerait également à placer sur un pied d’égalité les prestataires de services de paiement en concurrence sur le marché des comptes de paiement. Le document d’information tarifaire ne devrait pas mentionner d’autre frais. Lorsqu’un prestataire de services de paiement n’offre pas un service figurant sur la liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement, il devrait l’indiquer, par exemple, à l’aide de la mention «non proposé» ou «non applicable». Les États membres devraient pouvoir exiger que des indicateurs clés, tels qu’un indicateur de coût global résumant le coût annuel global du compte de paiement pour les consommateurs, soient fournis avec le document d’information tarifaire. Afin d’aider les consommateurs à comprendre les frais qui leur sont facturés pour leur compte de paiement, un glossaire expliquant, dans un langage clair, non technique et dénué d’ambiguïté, au minimum les frais et les services mentionnés dans le document d’information tarifaire devrait être mis à leur disposition. Le glossaire devrait constituer un moyen utile pour favoriser une meilleure compréhension de ces frais, contribuant ainsi à donner aux consommateurs les moyens de choisir parmi une gamme plus large d’offres de comptes de paiement. Il convient aussi d’imposer aux prestataires de services de paiement l’obligation d’informer les consommateurs, à titre gratuit et au moins une fois par an, de tous les frais facturés pour leur compte de paiement, y compris, le cas échéant, le taux d’intérêt débiteur et le taux d’intérêt créditeur.

Cela s’entend sans préjudice des dispositions relatives aux découverts décrits dans la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil (8). Des informations en aval devraient être fournies dans un document dédié intitulé «relevé de frais». Elles devraient fournir un aperçu des intérêts perçus et de tous les frais encourus en relation avec l’utilisation du compte de paiement pour permettre au consommateur de comprendre à quels frais correspondent les dépenses et d’évaluer la nécessité de modifier ses habitudes de consommation ou de changer de prestataire. Cela serait d’autant plus utile que les informations en aval présenteraient les services les plus représentatifs dans le même ordre que les informations sur les frais fournies en amont.

(20)

Pour satisfaire les besoins des consommateurs, il est nécessaire de faire en sorte que l’information sur les frais liés aux comptes de paiement soit précise, claire et comparable. L’ABE devrait donc, après avoir consulté des autorités nationales et réalisé des tests auprès des consommateurs, élaborer des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et le relevé de frais, ainsi que pour les symboles communs, afin de garantir qu’ils sont comparables et compréhensibles pour les consommateurs. La forme et l’ordre des titres et des rubriques devraient être les mêmes pour tous les documents d’information tarifaire et tous les relevés de frais dans chaque État membre, de façon que les consommateurs puissent comparer les deux documents, et ainsi comprendre et exploiter au mieux les informations fournies. Le document d’information tarifaire et le relevé de frais devraient se distinguer clairement des autres communications. Par ailleurs, lors de l’élaboration de ces formats, l’ABE devrait également tenir compte du fait que les États membres peuvent choisir de fournir le document d’information tarifaire et le relevé de frais en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés.

(21)

Afin que la terminologie applicable au niveau de l’Union soit utilisée de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union, il convient que les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation d’utiliser la terminologie applicable au niveau de l’Union en association avec le reste de la terminologie nationale normalisée figurant sur la liste finale lorsqu’ils communiquent avec les consommateurs, en ce compris dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais. Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement devraient pouvoir avoir recours à des noms commerciaux, à condition qu’ils indiquent clairement le terme normalisé correspondant applicable. Lorsqu’ils choisissent de recourir à des noms commerciaux dans le document d’information tarifaire ou le relevé de frais, les noms commerciaux devraient être utilisés en sus de la terminologie normalisée, en tant que désignation secondaire, par exemple entre parenthèses ou en caractères de plus petite taille.

(22)

Les sites internet comparateurs indépendants constituent pour les consommateurs un moyen efficace d’apprécier les avantages de différentes offres de comptes de paiement au même endroit. Ces sites internet peuvent constituer une bonne solution de compromis entre la nécessité d’une information claire et concise et celle d’une information complète et exhaustive, en permettant aux utilisateurs d’obtenir plus de détails lorsque cela présente un intérêt pour eux. Ils devraient présenter la gamme d’offres plus large possible, afin de donner une vue d’ensemble représentative, tout en couvrant également une partie importante du marché. Ils peuvent également réduire les coûts de recherche en évitant aux consommateurs d’avoir à se renseigner séparément auprès de chaque prestataire de services de paiement. Il est crucial que les informations données sur ces sites internet soient fiables, impartiales et transparentes et que les consommateurs soient informés de la disponibilité de ces sites internet. À cet égard, les États membres devraient informer le public de l’existence de ces sites internet.

(23)

Afin d’obtenir des informations impartiales sur les frais facturés et sur les taux d’intérêt afférents aux comptes de paiement, les consommateurs devraient pouvoir utiliser des sites internet comparateurs accessibles au public qui soient indépendants, sur le plan opérationnel, des prestataires de services de paiement, ce qui suppose qu’aucun prestataire de services de paiement ne devrait bénéficier d’un traitement préférentiel dans les résultats de recherche. Les États membres devraient donc veiller à ce que les consommateurs puissent accéder librement à au moins l’un de ces sites internet sur leurs territoires respectifs. Ces sites internet comparateurs peuvent être gérés par les autorités compétentes, par d’autres autorités publiques et/ou par des opérateurs privés, ou en leur nom. La fonction de comparaison des frais liés aux comptes de paiement peut également être remplie par des sites internet existants qui comparent une large gamme de produits financiers ou non financiers. De tels sites internet devraient fonctionner selon des critères de qualité précis, parmi lesquels l’obligation de fournir des précisions sur leurs propriétaires, de fournir des informations exactes et à jour, de donner la date et l’heure de la dernière mise à jour, d’énoncer des critères clairs et objectifs sur lesquels la comparaison s’appuiera et de présenter une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une importante partie du marché. Les États membres devraient pouvoir déterminer à quelle fréquence les sites internet comparateurs doivent réexaminer et mettre à jour les informations qu’ils fournissent aux consommateurs, en tenant compte de la fréquence à laquelle les prestataires de services de paiement mettent généralement à jour leurs informations relatives aux frais. Les États membres devraient également définir ce qui constitue une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une partie importante du marché en évaluant, par exemple, le nombre de prestataires de services de paiement existants et, partant, en examinant si une simple majorité d’entre eux, ou moins, serait suffisante, et/ou leur part de marché et/ou leur situation géographique. Un site internet comparateur devrait comparer les frais dus pour les services qui figurent sur la liste des services les plus représentatifs rattachés aux comptes de paiement, intégrant la terminologie applicable au niveau de l’Union.

Il convient que les États membres puissent exiger que ces sites internet comparent d’autres informations, par exemple celles relatives aux éléments déterminant le niveau des services que fournissent les prestataires de services de paiement, tels que le nombre de succursales ou de distributeurs automatiques et le lieu où ils sont situés. Lorsqu’il n’existe qu’un site internet comparateur dans un État membre et que ce site internet cesse de fonctionner ou de satisfaire aux critères de qualité, l’État membre en question devrait veiller à ce que les consommateurs aient accès, dans un délai raisonnable, à un autre site internet comparateur au niveau national.

(24)

Une pratique courante des prestataires de services de paiement consiste à proposer un compte de paiement dans le cadre d’une offre groupée comprenant des produits ou services autres que des services liés à un compte de paiement, tels que des produits d’assurance ou des conseils financiers. Cette pratique peut constituer pour eux un moyen de diversifier leurs offres et de se faire concurrence et peut, en définitive, s’avérer bénéfique pour les consommateurs. Toutefois, l’étude menée en 2009 par la Commission sur les ventes liées dans le secteur financier, ainsi que les consultations et les plaintes de consommateurs dans ce domaine, ont montré que les prestataires de services de paiement proposaient parfois des comptes de paiement dans le cadre d’offres groupées comprenant des produits non demandés par les consommateurs et non essentiels pour des comptes de paiement, tels qu’une assurance habitation. En outre, il a été constaté que ces pratiques étaient susceptibles de réduire la transparence et la comparabilité des prix, de limiter le choix des consommateurs et d’avoir une incidence négative sur leur mobilité. C’est pourquoi les États membres devraient veiller à ce que les prestataires de services de paiement, lorsqu’ils proposent des comptes de paiement au sein d’une offre groupée, fournissent aux consommateurs des informations sur la possibilité éventuelle d’ouvrir le compte de paiement séparément et, si tel est le cas, de fournir des informations distinctes sur les coûts applicables et les frais liés à chacun des autres produits ou services inclus dans l’offre groupée qui peuvent être obtenus séparément.

(25)

La procédure de changement de compte de paiement devrait être harmonisée dans toute l’Union. À l’heure actuelle, les mesures en vigueur au niveau national sont extrêmement diverses et ne garantissent pas un niveau adéquat de protection des consommateurs dans tous les États membres. L’adoption de mesures législatives définissant les grands principes que doivent respecter les prestataires de services de paiement lorsqu’ils fournissent un tel service dans chaque État membre améliorerait le fonctionnement du marché intérieur à la fois pour les consommateurs et pour les prestataires de services de paiement. D’une part, cela garantirait un traitement équitable des consommateurs susceptibles d’être intéressés par l’ouverture d’un compte de paiement dans un autre État membre, dans la mesure où cela garantirait un niveau de protection équivalent. D’autre part, cela permettrait de réduire les différences entre les dispositions réglementaires en vigueur au niveau national et réduirait donc les formalités administratives pour les prestataires de services de paiement qui entendent proposer leurs services sur une base transfrontalière. Par conséquent, les mesures relatives au changement de compte faciliteraient la fourniture de services liés aux comptes de paiement au sein du marché intérieur.

(26)

Le changement de compte ne devrait pas impliquer le transfert du contrat du prestataire de services de paiement transmetteur au prestataire de services de paiement destinataire.

(27)

Les consommateurs ne sont enclins à changer de compte de paiement que si cela n’entraîne pas de formalités administratives ni de frais financiers trop lourds. Dès lors, les prestataires de services de paiement devraient leur permettre de changer de compte de paiement selon une procédure clairement définie, rapide et sûre, en ce compris les comptes de paiement assortis de prestations de base. Une telle procédure devrait être garantie lorsque les consommateurs veulent passer d’un prestataire de services de paiement à un autre, et également lorsque les consommateurs veulent passer d’un compte de paiement à un autre auprès du même prestataire de services de paiement. Cela permettrait aux consommateurs de bénéficier des offres du marché les plus adaptées à leurs besoins et de passer facilement de leur compte de paiement existant à un autre compte susceptible de mieux leur convenir, que ce soit chez le même prestataire de services de paiement ou entre différents prestataires de services de paiement. Les frais éventuellement facturés par les prestataires de services de paiement pour le service de changement de compte devraient être raisonnables et correspondre aux coûts réels encourus par ces derniers.

(28)

Les États membres devraient être autorisés à établir ou à maintenir des dispositions différentes de celles prévues par la présente directive en ce qui concerne les changements de compte, lorsque les deux prestataires de services de paiement sont situés sur leur territoire, si cela est clairement dans l’intérêt du consommateur.

(29)

La procédure de changement de compte devrait être aussi simple que possible pour le consommateur. En conséquence, les États membres devraient veiller à ce que le prestataire de services de paiement destinataire soit chargé de lancer et de gérer la procédure pour le compte du consommateur. Les États membres devraient pouvoir utiliser d’autres moyens, tels qu’une solution technique, lors de la création du service de changement de compte. Ces autres moyens peuvent aller au-delà des exigences de la présente directive; par exemple, le service de changement de compte peut être fourni dans un délai plus bref, ou les prestataires de services de paiement peuvent être tenus d’assurer, à la demande du consommateur, le transfert automatique ou manuel des virements reçus sur l’ancien compte de paiement vers le nouveau compte de paiement pour une durée limitée commençant à courir à compter de la réception de l’autorisation de changer. Ces autres moyens peuvent aussi être utilisés à titre volontaire par les prestataires de services de paiement, même lorsque ceux-ci n’y sont pas tenus par un État membre.

(30)

Le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous avec le prestataire de services de paiement destinataire, de charger ce dernier de procéder au transfert de tout ou partie des virements entrants, des ordres permanents de virement ou des mandats de prélèvement. À cette fin, le consommateur devrait pouvoir signer une autorisation unique dans laquelle il donne son accord pour chacune des tâches susmentionnées. Les États membres pourraient exiger que l’autorisation du consommateur soit donnée par écrit, mais ils pourraient aussi décider d’accepter des moyens équivalents le cas échéant, par exemple lorsqu’il existe un système automatique de changement de compte. Avant qu’il ne donne cette autorisation, le consommateur devrait être informé de toutes les étapes de la procédure nécessaires à l’aboutissement du changement de compte. Par exemple, l’autorisation pourrait inclure toutes les tâches qui constituent le service de changement de compte et pourrait donner au consommateur la possibilité de ne choisir que certaines de ces tâches.

(31)

La coopération du prestataire de services de paiement transmetteur est nécessaire pour que le changement de compte puisse aboutir. Le prestataire de services de paiement destinataire devrait recevoir de la part du prestataire de services de paiement transmetteur toutes les informations nécessaires pour la reprogrammation des paiements sur l’autre compte de paiement. Il convient cependant que ces informations se limitent à celles qui sont nécessaires pour procéder au changement de compte.

(32)

Afin de faciliter l’ouverture transfrontalière de comptes, le consommateur devrait avoir la possibilité, de préférence au cours d’un même rendez-vous, de charger le nouveau prestataire de services de paiement de programmer sur le nouveau compte de paiement tout ou partie des ordres permanents de virement, d’accepter les prélèvements à partir de la date spécifiée par le consommateur et de lui fournir des informations détaillées sur le nouveau compte de paiement.

(33)

Les consommateurs ne devraient pas subir de pertes financières, en ce compris des frais et intérêts, résultant d’erreurs commises par l’un ou l’autre des prestataires de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte. En particulier, les consommateurs ne devraient pas avoir à subir une quelconque perte financière résultant du paiement de frais, d’intérêts ou d’autres charges supplémentaires, ni de pénalités ou tout autre type de préjudice financier découlant d’un retard dans l’exécution du paiement.

(34)

Les États membres devraient garantir que les consommateurs qui ont l’intention d’ouvrir un compte de paiement ne sont pas victimes de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. S’il est certes important que les établissements de crédit s’assurent que leurs clients n’utilisent pas le système financier à des fins illégales telles que la fraude, le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, il convient cependant qu’ils n’opposent pas d’obstacles aux consommateurs qui veulent profiter des avantages du marché intérieur en ouvrant et en utilisant des comptes de paiement sur une base transfrontalière. Dès lors, les dispositions de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ne devraient pas être utilisées comme prétexte pour refuser des consommateurs commercialement moins attractifs.

(35)

Les consommateurs résidant légalement dans l’Union ne devraient pas subir de discrimination du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»), lorsqu’ils font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. En outre, les États membres devraient assurer l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base quelle que soit la situation financière du consommateur, telle que son statut professionnel, son niveau de revenu, son historique de crédit ou sa faillite personnelle.

(36)

Les consommateurs résidant légalement dans l’Union et qui ne sont pas déjà titulaires d’un compte de paiement dans un État membre donné, devraient être en mesure d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base dans cet État membre. La notion de personne «résidant légalement dans l’Union» devrait couvrir à la fois les citoyens de l’Union et les ressortissants de pays tiers qui jouissent déjà des droits que leur confèrent des actes de l’Union tels que le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil (10), la directive 2003/109/CE du Conseil (11), le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil (12) et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Elle devrait également inclure les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’étendre la notion de personne «résidant légalement dans l’Union» à d’autres ressortissants de pays tiers qui sont présents sur leur territoire.

(37)

Les États membres devraient pouvoir, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent un véritable intérêt à agir ainsi. Sans préjudice des exigences adoptées en conformité avec la directive 2005/60/CE afin de prévenir le blanchiment de capitaux, la présence physique dans les locaux des établissements de crédit ne devrait pas être requise pour attester cet intérêt.

(38)

Les États membres devraient veiller à ce que le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base soit suffisant pour en faire bénéficier tous les consommateurs, éviter tout type de discrimination à leur égard et empêcher des distorsions de concurrence. Pour déterminer le nombre suffisant d’établissements de crédit, les facteurs à prendre en compte devraient inclure la couverture du réseau des établissements de crédit, la taille du territoire de l’État membre, la répartition des consommateurs sur le territoire, la part de marché des établissements de crédit et la plus ou moins faible part que représentent les comptes de paiement assortis de prestations de base sur l’ensemble des comptes de paiement proposés par l’établissement de crédit. En principe, des comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés par un maximum d’établissements de crédit, afin de garantir la possibilité pour les consommateurs d’ouvrir de tels comptes dans les locaux d’un établissement de crédit proche de leur lieu de résidence, qu’ils ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne l’accès à de tels comptes et qu’ils puissent réellement les utiliser. En particulier, les États membres devraient veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination visible sous la forme, par exemple, d’une différence au niveau de l’apparence de la carte, du numéro de compte ou du numéro de la carte. Toutefois, un État membre devrait pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par un nombre réduit d’établissements de crédit, mais cela devrait être justifié en se fondant, par exemple, sur la forte présence de ces établissements de crédit sur le territoire dudit État membre, ce qui leur permettrait de servir tous les consommateurs sans les obliger à se déplacer trop loin de chez eux pour se rendre dans leurs locaux. En outre, les consommateurs qui ont accès à des comptes de paiement assortis de prestations de base ne devraient en aucun cas être stigmatisés, cet objectif pouvant être mieux atteint si davantage d’établissements de crédit sont désignés.

(39)

Les États membres devraient pouvoir mettre en place des mécanismes destinés à aider les consommateurs n’ayant pas d’adresse fixe, aux demandeurs d’asile et aux consommateurs qui se voient refuser un titre de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons juridiques ou pratiques, à bénéficier pleinement de la présente directive.

(40)

Lorsqu’ils autorisent les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir définir un montant maximum et une durée maximale pour cette facilité de découvert. Les États membres devraient également veiller à ce que les informations relatives aux éventuels frais correspondants soient communiquées aux consommateurs de façon transparente. Enfin, les établissements de crédit devraient se conformer à la directive 2008/48/CE lorsqu’ils accordent des facilités de découvert dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base.

(41)

Afin que les utilisateurs de comptes de paiement assortis de prestations de base bénéficient de services appropriés, les États membres devraient exiger des établissements de crédit qu’ils veillent à ce que le personnel concerné soit dûment formé et que d’éventuels conflits d’intérêts n’aient pas d’incidences négatives pour ces consommateurs.

(42)

Les États membres devraient pouvoir autoriser les établissements de crédit à refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base aux consommateurs qui sont déjà titulaires d’un compte de paiement actif et au moins équivalent dans le même État membre. Pour vérifier si un consommateur est déjà titulaire d’un compte de paiement ou non, les établissements de crédit devraient pouvoir se fonder sur une déclaration sur l’honneur fournie par ce dernier.

(43)

Les États membres devraient veiller à ce que les établissements de crédit traitent les demandes d’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base dans les délais fixés par la présente directive et, en cas de refus d’une telle demande, à ce que les établissements de crédit en communiquent les raisons concrètes au consommateur, à moins qu’une telle divulgation ne soit contraire à la sécurité nationale, à l’ordre public ou à la directive 2005/60/CE.

(44)

Les consommateurs devraient se voir garantir l’accès à une gamme de services de paiement de base. Les services liés aux comptes de paiement assortis de prestations de base devraient comprendre le versement de fonds et le retrait d’espèces. Les consommateurs devraient être en mesure d’effectuer des opérations de paiement essentielles telles que la perception d’un salaire ou de prestations sociales, le règlement de factures ou d’impôts et l’achat de biens et de services, y compris par prélèvement, par virement et par l’utilisation d’une carte de paiement. Ces services devraient permettre l’achat en ligne de biens et de services et donner aux consommateurs la possibilité d’émettre des ordres de paiement par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit, le cas échéant. Toutefois, un compte de paiement assorti de prestations de base ne devrait pas être utilisable uniquement en ligne, car cela constituerait un obstacle pour les consommateurs qui n’ont pas accès à l’internet. Les États membres devraient veiller à ce que, pour ce qui est des services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, ainsi qu’au versement de fonds, au retrait d’espèces et aux opérations de paiement effectuées avec des cartes de paiement, à l’exclusion des cartes de crédit, il n’y ait aucune limite quant au nombre d’opérations que le consommateur peut effectuer au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive. En ce qui concerne l’exécution de virements et de prélèvements, ainsi que les opérations effectuées au moyen d’une carte de crédit, liées au compte de paiement assorti de prestations de base, les États membres devraient pouvoir déterminer un nombre minimum d’opérations qui seront à la disposition du consommateur au titre des règles de tarification particulières prévues par la présente directive, pour autant que les services auxquels ces opérations sont liées soient destinés à l’usage personnel du consommateur. Pour déterminer ce qu’il y a lieu de considérer comme un usage personnel, les États membres devraient tenir compte du comportement des consommateurs et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne devraient jamais être plus élevés que ceux facturés au titre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

(45)

Lors de la détermination des services à proposer en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base et du nombre minimum d’opérations à inclure, il convient de tenir compte des spécificités nationales. En particulier, certains services peuvent être jugés essentiels pour garantir la pleine utilisation d’un compte de paiement dans un certain État membre, en raison de leur utilisation généralisée au niveau national. Par exemple, dans certains États membres, les consommateurs utilisent encore largement les chèques, alors que ce moyen de paiement est très rarement utilisé dans d’autres États membres. La présente directive devrait par conséquent permettre aux États membres d’identifier d’autres services qui sont jugés essentiels au niveau national et qui devraient être fournis en liaison avec un compte de paiement assorti de prestations de base dans l’État membre concerné. De même, les États membres devraient veiller à ce que les frais facturés par les établissements de crédit pour l’offre de ces services supplémentaires dans le cadre d’un compte de paiement assorti de prestations de base soient raisonnables.

(46)

Les comptes de paiement assortis de prestations de base devraient être proposés à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables, de manière que le plus grand nombre possible de consommateurs y aient accès. Pour encourager les consommateurs vulnérables non bancarisés à prendre part au marché de la banque de détail, les États membres devraient pouvoir prévoir que des comptes de paiement assortis de prestations de base doivent être proposés à ces consommateurs à des conditions particulièrement avantageuses, par exemple à titre gratuit. Les États membres devraient être libres de définir le mécanisme d’identification de ces consommateurs qui peuvent bénéficier de comptes de paiement assortis de prestations de base à des conditions plus avantageuses, pour autant que le mécanisme garantisse que les consommateurs vulnérables puissent avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. En tout état de cause, cette approche ne devrait pas porter atteinte au droit qu’ont tous les consommateurs, y compris ceux qui ne sont pas vulnérables, d’avoir accès au minimum à un compte de paiement assorti de prestations de base à un coût raisonnable. En outre, il convient que les frais supplémentaires éventuellement facturés au consommateur en cas de non-respect des termes de son contrat soient raisonnables. Les États membres devraient déterminer en quoi consistent des frais raisonnables, en fonction des situations nationales.

(47)

Les établissements de crédit ne devraient refuser l’ouverture d’un compte de paiement assorti de prestations de base ou résilier un contrat relatif à un tel compte de paiement que pour certains motifs, tels que le non-respect de la législation sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou sur la prévention de crimes et les enquêtes concernant ceux-ci. Même dans ces cas, un refus ne peut être justifié que si le consommateur ne respecte pas cette législation et non au seul motif que la procédure visant à vérifier ce respect est trop contraignante ou trop onéreuse. Toutefois, il peut arriver qu’un consommateur abuse de son droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base. Par exemple, un État membre devrait pouvoir autoriser les établissements de crédit à prendre des mesures à l’égard des consommateurs qui ont commis une infraction, telle qu’une fraude grave à l’encontre d’un établissement de crédit, afin d’éviter qu’une telle infraction ne se reproduise. Ces mesures peuvent consister, par exemple, à limiter l’accès de ce consommateur à un compte de paiement assorti de prestations de base pendant une période donnée. Par ailleurs, le refus préalable d’une demande de compte de paiement peut être nécessaire pour identifier les consommateurs qui pourraient bénéficier d’un tel compte à des conditions plus avantageuses. Dans ce cas, l’établissement de crédit devrait informer le consommateur qu’il peut recourir à un mécanisme spécifique en cas de refus d’une demande de compte de paiement pour lequel des frais sont facturés, ainsi que le prévoit la présente directive, pour obtenir l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit. Ces deux autres cas devraient toutefois être limités, spécifiques et fondés sur des dispositions nationales clairement définies. Lorsqu’ils recensent d’autres cas dans lesquels des établissements de crédit peuvent refuser de proposer des comptes de paiement à des consommateurs, les États membres devraient pouvoir inclure, entre autres, des motifs de sécurité publique ou d’ordre public.

(48)

Des informations claires et compréhensibles sur le droit d’ouvrir et d’utiliser un compte de paiement assorti de prestations de base devraient être communiquées aux consommateurs par les États membres et les établissements de crédit. Les États membres devraient veiller à ce que les mesures de communication soient bien ciblées et qu’elles touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles. Les établissements de crédit devraient mettre activement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une assistance appropriée portant sur les spécificités des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation, ainsi que sur la marche à suivre par les consommateurs pour exercer leur droit à l’ouverture d’un tel compte. En particulier, les consommateurs devraient être informés du fait qu’il n’est pas obligatoire d’acheter des services supplémentaires pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base.

(49)

Les États membres devraient promouvoir des mesures qui soient de nature à améliorer les connaissances des consommateurs les plus vulnérables en leur fournissant orientations et aide pour une gestion responsable de leurs finances. Il est également nécessaire de fournir des informations relatives aux conseils que les organisations de consommateurs et les autorités nationales peuvent fournir aux consommateurs. En outre, les États membres devraient soutenir les initiatives des établissements de crédit visant la fourniture conjointe d’un compte de paiement assorti de prestations de base et de services d’éducation financière indépendants.

(50)

Afin de permettre aux établissements de crédit et aux prestataires de services de paiement de fournir plus facilement leurs services sur une base transfrontalière, et aux fins de la coopération, de l’échange d’informations et du règlement des litiges entre les autorités compétentes, les autorités compétentes chargées de faire appliquer la présente directive devraient être les autorités exerçant leurs activités sous l’égide de l’ABE, conformément au règlement (UE) no 1093/2010, ou d’autres autorités nationales, à condition que celles-ci coopèrent avec les autorités agissant sous l’égide de l’ABE pour s’acquitter des fonctions qui leur incombent au titre de la présente directive.

(51)

Les États membres devraient désigner les autorités compétentes habilitées à assurer l’application de la présente directive, et veiller à ce qu’elles soient investies de pouvoirs d’enquête et d’exécution et qu’elles disposent des ressources nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Concernant certains aspects de la présente directive, les autorités compétentes pourraient agir en demandant aux juridictions compétentes de rendre une décision judiciaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours. Les États membres pourraient ainsi, notamment lorsque les dispositions de la présente directive ont été transposées en droit civil, laisser aux instances pertinentes et aux juridictions le soin de faire appliquer ces dispositions. Les États membres devraient pouvoir désigner plusieurs autorités compétentes pour faire appliquer le large éventail d’obligations prévues dans la présente directive. Ainsi par exemple, pour certaines dispositions, les États membres pourraient désigner les autorités compétentes en matière de protection des consommateurs, tandis que, pour d’autres, ils pourraient décider de désigner des autorités de surveillance prudentielle. La possibilité de désigner différentes autorités compétentes ne devrait pas porter atteinte à l’obligation d’assurer une surveillance et une coopération continues entre les autorités compétentes, comme le prévoit la présente directive.

(52)

Les consommateurs devraient avoir accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges résultant des droits et obligations établis par la présente directive. En ce qui concerne les litiges contractuels, cet accès leur est déjà garanti par la directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Il convient néanmoins que cet accès leur soit également garanti en cas de litiges précontractuels relatifs aux droits et obligations établis par la présente directive, par exemple lorsqu’un compte de paiement assorti de prestations de base leur est refusé. La présente directive prévoit en conséquence que les consommateurs devraient avoir accès à des procédures de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations établis par la présente directive, qu’il s’agisse de litiges contractuels ou précontractuels. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges et les entités qui les proposent devraient être conformes aux exigences de qualité définies par la directive 2013/11/UE. Le respect de la présente directive nécessite le traitement de données à caractère personnel concernant les consommateurs. Ce traitement est soumis à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15). La présente directive devrait dès lors être en conformité avec les règles établies par la directive 95/46/CE.

(53)

Tous les deux ans, et pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient réunir des statistiques annuelles fiables sur le fonctionnement des mesures introduites par la présente directive. Ils devraient exploiter toute source utile d’informations et communiquer ces informations à la Commission. Celle-ci devrait présenter un rapport sur la base des informations reçues des États membres pour la première fois dans un délai de quatre ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, puis tous les deux ans par la suite.

(54)

Un réexamen de la présente directive devrait être réalisé cinq ans après son entrée en vigueur, afin de tenir compte de l’évolution du marché, notamment de l’apparition de nouveaux types de comptes et de services de paiement, ainsi que des évolutions du droit de l’Union dans d’autres domaines et des expériences des États membres. Le rapport fondé sur ce réexamen devrait comprendre une liste des procédures d’infraction initiées par la Commission en lien avec la présente directive. Il devrait également comporter une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive, de la question de savoir si les mesures introduites ont permis d’améliorer la compréhension, par les consommateurs, des frais afférents aux comptes de paiement, d’accroître la comparabilité des comptes de paiement et de rendre le changement de compte de paiement plus facile, ainsi que du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive.

Ce réexamen devrait également consister à analyser le nombre de prestataires proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base et le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts, y compris par des consommateurs auparavant non bancarisés, ainsi que les exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de réduire le nombre de consommateurs exclus de l’accès à des services de paiement, et le montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base. Il devrait par ailleurs comprendre une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre de la portabilité des comptes de paiement dans toute l’Union, la faisabilité d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, qui s’accompagne de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés, et la possibilité d’étendre les services de changement de compte aux cas dans lesquels les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents. En outre, il devrait comporter une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de prévoir des mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement. Ce réexamen devrait de surcroît consister à évaluer si les dispositions relatives aux informations à fournir par les prestataires de services de paiement en cas d’offres groupées sont suffisantes, ou si des mesures complémentaires sont nécessaires. Il devrait également avoir pour objet d’évaluer la nécessité de prévoir des mesures complémentaires en ce qui concerne les sites internet comparateurs, et la nécessité de faire agréer ces sites internet. La Commission devrait soumettre ce rapport au Parlement européen et au Conseil accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

(55)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne.

(56)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir faciliter la transparence et la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l’accès aux comptes de paiement assortis de prestations de base, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de la nécessité de mettre fin à la fragmentation du marché et de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (16), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive fixe des règles relatives à la transparence et à la comparabilité des frais facturés aux consommateurs pour les comptes de paiement qu’ils détiennent dans l’Union, ainsi que des règles concernant le changement de compte de paiement dans un État membre et des règles visant à faciliter l’ouverture transfrontalière d’un compte de paiement pour les consommateurs.

2.   La présente directive définit également un cadre pour les règles et les conditions en vertu desquelles les États membres sont tenus de garantir aux consommateurs le droit d’ouvrir et d’utiliser des comptes de paiement assortis de prestations de base dans l’Union.

3.   Les chapitres II et III s’appliquent aux prestataires de services de paiement.

4.   Le chapitre IV s’applique aux établissements de crédit.

Les États membres peuvent décider d’appliquer le chapitre IV aux prestataires de services de paiement autres que des établissements de crédit.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la totalité ou une partie de la présente directive aux entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17).

6.   La présente directive s’applique aux comptes de paiement permettant aux consommateurs d’effectuer au moins les opérations suivantes:

a)

verser des fonds sur un compte de paiement;

b)

retirer des espèces d’un compte de paiement;

c)

exécuter des opérations de paiement, y compris des virements, en faveur d’un tiers et être les bénéficiaires de telles opérations effectuées par un tiers.

Les États membres peuvent décider d’appliquer la totalité ou une partie de la présente directive à des comptes de paiement autres que ceux visés au premier alinéa.

7.   L’ouverture et l’utilisation d’un compte de paiement assorti de prestations de base en vertu de la présente directive est conforme à la directive 2005/60/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.   «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;

2.   «résidant légalement dans l’Union»: lorsqu’une personne physique a le droit de résider dans un État membre en vertu du droit de l’Union ou du droit national, en ce compris les consommateurs qui ne possèdent pas d’adresse fixe et les demandeurs d’asile au titre de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, de son protocole du 31 janvier 1967 et des autres traités internationaux pertinents;

3.   «compte de paiement»: un compte détenu au nom d’un ou de plusieurs consommateurs et servant à exécuter des opérations de paiement;

4.   «service de paiement»: un service de paiement au sens de l’article 4, point 3), de la directive 2007/64/CE;

5.   «opération de paiement»: une action, initiée par le payeur ou par le bénéficiaire, consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire;

6.   «services liés au compte de paiement»: tous les services liés à l’ouverture, à la gestion et à la clôture d’un compte de paiement, y compris les services de paiement et les opérations de paiement entrant dans le champ de l’article 3, point g), de la directive 2007/64/CE, ainsi que les facilités de découvert et les dépassements;

7.   «prestataire de services de paiement»: un prestataire de services de paiement au sens de l’article 4, point 9), de la directive 2007/64/CE;

8.   «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18);

9.   «instrument de paiement»: un instrument de paiement au sens de l’article 4, point 23), de la directive 2007/64/CE;

10.   «prestataire de services de paiement transmetteur»: le prestataire de services de paiement à partir duquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;

11.   «prestataire de services de paiement destinataire»: le prestataire de services de paiement auquel les informations nécessaires pour effectuer le changement de compte sont transmises;

12.   «ordre de paiement»: toute instruction donnée par un payeur ou un bénéficiaire à son prestataire de services de paiement demandant l’exécution d’une opération de paiement;

13.   «payeur»: une personne physique ou morale qui est titulaire d’un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement du payeur, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement vers le compte de paiement d’un bénéficiaire;

14.   «bénéficiaire»: une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement;

15.   «frais»: tous les frais et pénalités éventuels dus par le consommateur au prestataire de services de paiement pour, ou en rapport avec, des services liés à un compte de paiement;

16.   «taux d’intérêt créditeur»: le taux de l’intérêt qui est versé au consommateur pour les fonds détenus sur un compte de paiement;

17.   «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des informations stockées;

18.   «changement de compte» ou «service de changement de compte»: à la demande du consommateur, soit la communication d’un prestataire de services de paiement à un autre, d’informations concernant tout ou partie des ordres permanents de virements, des prélèvements récurrents et des virements entrants récurrents exécutés sur un compte de paiement, soit le transfert de tout solde positif de ce compte de paiement sur un autre compte, ou les deux, qu’il y ait ou non clôture du premier compte de paiement;

19.   «prélèvement»: un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base de l’accord du payeur;

20.   «virement»: un service de paiement national ou transfrontalier, fourni par le prestataire de services de paiement qui détient le compte de paiement du payeur, et consistant à créditer, sur la base d’une instruction du payeur, le compte de paiement d’un bénéficiaire par une opération ou une série d’opérations de paiement réalisées à partir du compte de paiement du payeur;

21.   «ordre permanent»: une instruction donnée par le payeur au prestataire de services de paiement qui détient son compte de paiement pour exécuter des virements à intervalles réguliers ou à des dates fixées à l’avance;

22.   «fonds»: les billets de banque et les pièces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

23.   «contrat-cadre»: un contrat de services de paiement qui régit l’exécution future d’opérations de paiement individuelles et successives et qui peut énoncer les obligations et les conditions liées à l’ouverture d’un compte de paiement;

24.   «jour ouvrable»: un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement concerné exerce les activités nécessaires à l’exécution d’une opération de paiement;

25.   «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prestataire de services de paiement permet au consommateur de disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur;

26.   «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prestataire de services de paiement autorise le consommateur à disposer de fonds qui dépassent le solde courant du compte de paiement du consommateur ou la facilité de découvert convenue;

27.   «autorité compétente»: une autorité désignée comme autorité compétente par un État membre conformément à l’article 21.

CHAPITRE II

COMPARABILITÉ DES FRAIS ASSOCIÉS AUX COMPTES DE PAIEMENT

Article 3

Liste des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais au niveau national, et terminologie normalisée

1.   Les États membres établissent une liste provisoire qui répertorie au minimum dix et au maximum vingt des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement et soumis à des frais, offerts par au minimum un prestataire de services de paiement au niveau national. Cette liste contient les termes correspondant à chacun des services répertoriés ainsi que leur définition. Dans chaque langue officielle d’un État membre, un seul terme est utilisé pour chaque service.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres tiennent compte des services qui:

a)

sont le plus couramment utilisés par les consommateurs dans le cadre de leur compte de paiement;

b)

génèrent, pour les consommateurs, les coûts les plus élevés, tant globalement qu’à l’unité.

Afin d’assurer la bonne application des critères énoncés au premier alinéa du présent paragraphe, l’ABE publie des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 au plus tard le 18 mars 2015.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE la liste provisoire visée au paragraphe 1 au plus tard le 18 septembre 2015. Sur demande, les États membres fournissent à la Commission des informations complémentaires concernant les données sur la base desquelles ils ont établi ces listes au regard des critères énoncés au paragraphe 2.

4.   Sur la base des listes provisoires communiquées en vertu du paragraphe 3, l’ABE élabore des projets de normes techniques réglementaires fixant la terminologie normalisée de l’Union pour les services qui sont communs à la majorité au moins des États membres. La terminologie normalisée de l’Union comporte des définitions et termes communs pour ces services communs et est mise à disposition dans les langues officielles des institutions de l’Union. Un seul terme est utilisé pour chaque service dans chaque langue officielle d’un État membre.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques réglementaires à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques réglementaires visées au premier alinéa conformément à la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les États membres intègrent la terminologie normalisée de l’Union établie au titre du paragraphe 4 sur la liste provisoire visée au paragraphe 1 et publient la liste finale ainsi obtenue des services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement sans tarder et dans un délai maximum de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé au paragraphe 4.

6.   Tous les quatre ans, à compter de la publication de la liste finale mentionnée au paragraphe 5, les États membres évaluent et, le cas échéant, mettent à jour la liste des services les plus représentatifs établie en application des paragraphes 1 et 2. Ils communiquent à la Commission et à l’ABE les résultats de leur évaluation et, le cas échéant, la liste mise à jour des services les plus représentatifs. L’ABE examine et, le cas échéant, met à jour la terminologie normalisée de l’Union conformément à la procédure décrite au paragraphe 4. Lorsque la terminologie normalisée de l’Union est mise à jour, les États membres mettent à jour et publient leur liste finale visée au paragraphe 5 et veillent à ce que les prestataires de services de paiement utilisent les termes et les définitions mis à jour.

Article 4

Document d’information tarifaire et glossaire

1.   Sans préjudice de l’article 42, point 3), de la directive 2007/64/CE et du chapitre II de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que, en temps utile avant de conclure avec un consommateur un contrat relatif à un compte de paiement, les prestataires de services de paiement fournissent à ce consommateur un document d’information tarifaire, sur support papier ou autre support durable, contenant les termes normalisés de la liste finale des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement visée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive, et indiquant, lorsque ces services sont proposés par un prestataire de services de paiement, les frais correspondants pour chaque service.

2.   Le document d’information tarifaire:

a)

est un document succinct et distinct;

b)

est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;

c)

n’est pas moins compréhensible lorsque, l’original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;

d)

est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue;

e)

est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie de l’Union;

f)

comporte, en haut de la première page, l’intitulé «document d’information tarifaire», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et

g)

comporte une déclaration précisant qu’il indique les frais afférents aux services les plus représentatifs rattachés au compte de paiement et que des informations précontractuelles et contractuelles complètes sur l’ensemble des services sont données dans d’autres documents.

Les États membres peuvent décider qu’aux fins du paragraphe 1, le document d’information tarifaire est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, à condition que les exigences figurant au premier alinéa du présent paragraphe soient toutes respectées.

3.   Lorsqu’un ou plusieurs services sont proposés dans le cadre d’une offre groupée de services liés à un compte de paiement, le document d’information tarifaire indique les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée, les services inclus dans l’offre groupée et leur nombre, ainsi que les frais supplémentaires pour tout service excédant le nombre de services compris dans les frais applicables à l’offre groupée.

4.   Les États membres imposent aux prestataires de services de paiement l’obligation de mettre à la disposition des consommateurs un glossaire comprenant au moins les termes normalisés de la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et les définitions correspondantes.

Les États membres veillent à ce que le glossaire fourni en vertu du premier alinéa, ainsi que d’autres définitions le cas échéant, soient rédigés dans un langage clair, dénué d’ambiguïté, non technique et non trompeur.

5.   Les prestataires de services de paiement font en sorte que le document tarifaire et le glossaire soient disponibles à tout moment pour les consommateurs. Ils sont mis à disposition sous une forme aisément accessible, y compris pour les personnes qui ne sont pas clientes, sous forme électronique sur leurs sites internet le cas échéant et dans les locaux des prestataires de services de paiement qui sont accessibles aux consommateurs. Ils sont également fournis sur support papier ou autre support durable, à titre gratuit, à tout consommateur qui en fait la demande.

6.   L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 18 septembre 2016.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 6 du présent article.

Article 5

Relevé de frais

1.   Sans préjudice des articles 47 et 48 de la directive 2007/64/CE et de l’article 12 de la directive 2008/48/CE, les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement fournissent au consommateur, au moins une fois par an et à titre gratuit, un relevé de tous les frais encourus ainsi que, le cas échéant, des informations concernant les taux d’intérêt mentionnés au paragraphe 2, points c) et d), du présent article, pour les services liés à un compte de paiement. Le cas échéant, les prestataires de services de paiement utilisent les termes normalisés de la liste finale mentionnée à l’article 3, paragraphe 5, de la présente directive.

Le mode de transmission du relevé de frais est fixé d’un commun accord avec le consommateur. Le relevé de frais est fourni sur support papier, à tout le moins lorsque le consommateur en fait la demande.

2.   Le relevé de frais comporte au minimum les informations suivantes:

a)

le prix unitaire facturé pour chaque service et le nombre de fois où le service a été utilisé pendant la période considérée et, lorsque les services sont combinés dans une offre groupée, les frais facturés pour l’ensemble de l’offre groupée et le nombre de fois où les frais afférents à l’offre groupée ont été facturés durant la période considérée, ainsi que les frais supplémentaires pour toute prestation excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée;

b)

le montant total des frais encourus au cours de la période considérée pour chaque service, chaque offre groupée de services et les prestations excédant le nombre de prestations compris dans les frais applicables à l’offre groupée;

c)

le taux d’intérêt débiteur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts facturés en lien avec le découvert au cours de la période considérée, le cas échéant;

d)

le taux d’intérêt créditeur appliqué au compte de paiement et le montant total des intérêts versés au cours de la période considérée, le cas échéant;

e)

le montant total des frais facturés pour l’ensemble des services fournis au cours de la période considérée.

3.   Le relevé de frais:

a)

est présenté et mis en page d’une manière claire et facile à lire, avec des caractères d’une taille lisible;

b)

est exact, non trompeur et établi dans la monnaie du compte de paiement ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre monnaie;

c)

comporte, en haut de la première page du relevé, l’intitulé «relevé de frais», à côté d’un symbole commun servant à distinguer ce document de toute autre documentation; et

d)

est rédigé dans la langue officielle de l’État membre dans lequel le compte de paiement est proposé ou, si le consommateur et le prestataire de services de paiement le décident d’un commun accord, dans une autre langue.

Les États membres peuvent décider que le relevé de frais est fourni en même temps que les informations requises en vertu d’autres actes législatifs de l’Union ou nationaux relatifs aux comptes de paiement et aux services qui y sont liés, pour autant que les exigences figurant au premier alinéa soient toutes respectées.

4.   L’ABE, après consultation des autorités nationales et réalisation de tests auprès des consommateurs, élabore des normes techniques d’exécution concernant des règles de présentation normalisées pour le relevé de frais et son symbole commun.

L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa au plus tard le 18 septembre 2016.

La Commission se voit déléguer le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Après la mise à jour de la terminologie normalisée de l’Union en vertu de l’article 3, paragraphe 6, l’ABE examine et met à jour, si nécessaire, les règles de présentation normalisées pour le document d’information tarifaire et son symbole commun, selon la procédure décrite au paragraphe 4 du présent article.

Article 6

Information des consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que, le cas échéant, les prestataires de services de paiement emploient, dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5. Dans le document d’information tarifaire et le relevé de frais, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux, à condition que de tels noms soient employés en sus de la terminologie normalisée figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5, et en guise de désignation secondaire de ces services.

2.   Dans leurs informations contractuelles, commerciales et de marketing destinées aux consommateurs, les prestataires de services de paiement peuvent employer des noms commerciaux pour désigner leurs services, à condition d’indiquer clairement, le cas échéant, les termes normalisés correspondants figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5.

Article 7

Sites internet comparateurs

1.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès gratuitement à au moins un site internet qui compare les frais facturés par les prestataires de services de paiement au minimum pour les services mentionnés sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5 au niveau national.

Les sites internet comparateurs peuvent être exploités, soit par un opérateur privé, soit par une autorité publique.

2.   Les États membres peuvent imposer aux sites internet comparateurs visés au paragraphe 1 d’inclure des éléments comparatifs supplémentaires déterminant le niveau de service proposé par le prestataire de services de paiement.

3.   Les sites internet comparateurs créés en application du paragraphe 1:

a)

sont indépendants sur le plan opérationnel, le même traitement étant réservé à tous les prestataires de services de paiement dans les résultats de recherche;

b)

indiquent clairement leurs propriétaires;

c)

énoncent les critères clairs et objectifs selon lesquels la comparaison sera effectuée;

d)

emploient un langage clair et dénué d’ambiguïté et, le cas échéant, les termes normalisés figurant sur la liste finale visée à l’article 3, paragraphe 5;

e)

fournissent des informations exactes et à jour et donnent la date et l’heure de la dernière mise à jour;

f)

comprennent une large gamme d’offres de comptes de paiement couvrant une part importante du marché et, lorsque les informations fournies n’offrent pas un aperçu complet du marché, une mention claire en ce sens, avant l’affichage des résultats; et

g)

prévoient une procédure efficace pour signaler les informations inexactes quant aux frais publiés.

4.   Les États membres veillent à ce que des informations soient proposées en ligne sur l’existence de sites internet comparateurs répondant aux critères du présent article.

Article 8

Comptes de paiement proposés dans le cadre d’une offre groupée de produits ou services

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un compte de paiement est proposé dans le cadre d’une offre groupée comprenant un autre produit ou service, qui n’est pas lié à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement informe les consommateurs de la possibilité éventuelle d’ouvrir ce compte de paiement séparément et, si tel est le cas, leur fournit des informations distinctes sur les coûts et frais afférents à chacun des autres produits et services compris dans ladite offre groupée qui peut être acheté séparément.

CHAPITRE III

CHANGEMENT DE COMPTE

Article 9

Prestation du service de changement de compte

Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement proposent un service de changement de compte tel qu’il est décrit à l’article 10 entre comptes de paiement tenus dans la même monnaie à tout consommateur qui ouvre ou détient un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé sur le territoire de l’État membre concerné.

Article 10

Service de changement de compte

1.   Les États membres veillent à ce que le service de changement de compte soit initié par le prestataire de services de paiement destinataire à la demande du consommateur. Le service de changement de compte satisfait au minimum aux paragraphes 2 à 6.

Les États membres peuvent prendre ou maintenir des mesures se substituant à celles prévues aux paragraphes 2 à 6, pour autant:

a)

que cela soit manifestement dans l’intérêt du consommateur;

b)

que cela ne fasse pas peser sur le consommateur une charge supplémentaire; et

c)

que le changement soit effectué, au maximum, dans le même délai général que celui indiqué aux paragraphes 2 à 6.

2.   Le prestataire de services de paiement destinataire exécute le service de changement de compte après réception de l’autorisation du consommateur. Lorsqu’un compte a plusieurs titulaires, l’autorisation est obtenue auprès de chacun d’entre eux.

L’autorisation est établie dans une langue officielle de l’État membre où le service de changement de compte est initié ou dans toute autre langue convenue entre les parties.

L’autorisation permet au consommateur de donner spécifiquement son accord au prestataire de services de paiement transmetteur pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 3 et au prestataire de services de paiement destinataire pour l’accomplissement de chacune des tâches visées au paragraphe 5.

L’autorisation permet au consommateur d’identifier spécifiquement les virements entrants, les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement qui doivent être transférés. Elle permet également aux consommateurs de préciser la date à partir de laquelle les ordres permanents de virement et les mandats de prélèvement doivent être exécutés à partir du compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire. Cette date est fixée à au moins six jours ouvrables à compter de la réception, par le prestataire de services de paiement destinataire, des documents communiqués par le prestataire de services de paiement transmetteur en vertu du paragraphe 4. Les États membres peuvent exiger que l’autorisation donnée par le consommateur le soit par écrit et qu’une copie en soit remise à ce dernier.

3.   Dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de l’autorisation visée au paragraphe 2, le prestataire de services de paiement destinataire demande au prestataire de services de paiement transmetteur d’accomplir les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur:

a)

transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et éventuellement, à la demande expresse du consommateur, à ce dernier, la liste des ordres permanents de virement existants et les informations disponibles sur les mandats de prélèvement faisant l’objet du changement;

b)

transmettre au prestataire de services de paiement destinataire et, si cela a été spécifiquement demandé par le consommateur, à ce dernier, les informations disponibles sur les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois;

c)

lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

d)

annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

e)

transférer sur le compte de paiement ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel à la date indiquée par le consommateur; et

f)

clore le compte de paiement détenu auprès du prestataire de services de paiement transmetteur à la date indiquée par le consommateur.

4.   Dès réception d’une demande de la part du prestataire de services de paiement destinataire, le prestataire de services de paiement transmetteur accomplit les tâches suivantes, pour autant qu’elles soient prévues dans l’autorisation donnée par le consommateur:

a)

transmettre au prestataire de services de paiement destinataire les informations visées au paragraphe 3, points a) et b), dans un délai de cinq jours ouvrables;

b)

lorsque le prestataire de services de paiement transmetteur ne propose pas de système de réacheminement automatique des virements entrants et des prélèvements vers le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du prestataire de services de paiement destinataire, cesser d’accepter les prélèvements et les virements entrants sur le compte de paiement avec effet à la date indiquée dans l’autorisation. Les États membres peuvent exiger que le prestataire de services de paiement transmetteur informe le payeur ou le bénéficiaire des raisons du refus d’exécuter l’opération de paiement;

c)

annuler les ordres permanents avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

d)

transférer sur le compte ouvert ou détenu auprès du prestataire de services de paiement destinataire tout solde positif éventuel du compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation;

e)

sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, clore le compte de paiement à la date indiquée dans l’autorisation si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à ce compte de paiement et pour autant que les tâches énumérées aux points a), b) et d) du présent paragraphe aient été exécutées. Le prestataire de services de paiement informe immédiatement le consommateur que ces obligations en suspens empêchent la clôture de son compte de paiement.

5.   Dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception des informations demandées au prestataire de services de paiement transmetteur visées au paragraphe 3, le prestataire de services de paiement destinataire, pour autant que l’autorisation le prévoie et selon les modalités prévues dans celle-ci, et dans la mesure où les informations communiquées par le prestataire de services de paiement transmetteur ou le consommateur lui permettent de le faire, accomplit les tâches suivantes:

a)

mettre en place les ordres permanents de virement demandés par le consommateur et les exécuter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

b)

prendre les dispositions nécessaires pour accepter les prélèvements et pour les accepter avec effet à la date indiquée dans l’autorisation;

c)

le cas échéant, informer les consommateurs de leurs droits en vertu de l’article 5, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 260/2012;

d)

communiquer aux payeurs mentionnés dans l’autorisation et effectuant des virements entrants récurrents sur le compte de paiement d’un consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et transmettre aux payeurs une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les payeurs, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes;

e)

communiquer aux bénéficiaires mentionnés dans l’autorisation et utilisant le prélèvement pour percevoir des fonds provenant du compte de paiement du consommateur les coordonnées de son compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement destinataire et la date à partir de laquelle les prélèvements doivent être effectués à partir de ce compte de paiement, et transmettre aux bénéficiaires une copie de l’autorisation donnée par le consommateur. Si le prestataire de services de paiement destinataire ne dispose pas de toutes les informations dont il a besoin pour informer les bénéficiaires, il demande au consommateur ou au prestataire de services de paiement transmetteur de lui fournir les informations manquantes.

Lorsque le consommateur choisit de fournir lui-même les informations visées aux points d) et e) du premier alinéa du présent paragraphe aux payeurs ou aux bénéficiaires plutôt que de donner son accord spécifique conformément au paragraphe 2 au prestataire de services de paiement destinataire pour que celui-ci s’en charge, le prestataire de services de paiement destinataire lui fournit des lettres types indiquant les coordonnées du compte de paiement et la date de début précisée dans l’autorisation, dans le délai prévu au premier alinéa du présent paragraphe.

6.   Sans préjudice de l’article 55, paragraphe 2, de la directive 2007/64/CE, le prestataire de services de paiement transmetteur ne bloque pas les instruments de paiement avant la date indiquée dans l’autorisation donnée par le consommateur, afin que la fourniture de services de paiement au consommateur ne soit pas interrompue pendant la procédure de changement de compte.

Article 11

Ouverture transfrontalière de compte facilitée pour les consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un consommateur indique à son prestataire de services de paiement qu’il souhaite ouvrir un compte de paiement auprès d’un prestataire de services de paiement situé dans un autre État membre, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient un compte de paiement fournisse, dès réception d’une telle demande, l’assistance suivante au consommateur:

a)

la fourniture gratuite au consommateur d’une liste de tous les ordres permanents de virement et de tous les mandats de prélèvement initiés par le débiteur actuellement actifs, lorsque ceux-ci sont disponibles, et les informations disponibles concernant les virements entrants récurrents et les prélèvements initiés par le créancier récurrents qui ont été effectués sur le compte de paiement du consommateur au cours des treize derniers mois. Cette liste n’entraîne aucune obligation dans le chef du nouveau prestataire de services de paiement de proposer des services qu’il ne fournit pas;

b)

le transfert de tout solde positif éventuel du compte de paiement détenu par le consommateur sur le compte de paiement ouvert ou détenu par le consommateur auprès du nouveau prestataire de services de paiement, pour autant que la demande comporte tous les renseignements permettant d’identifier le nouveau prestataire de services de paiement et le compte de paiement du consommateur;

c)

la clôture du compte de paiement détenu par le consommateur.

2.   Sans préjudice de l’article 45, paragraphes 1 et 6, de la directive 2007/64/CE, et si le consommateur n’a pas d’obligations de paiement en suspens liées à un compte de paiement, le prestataire de services de paiement auprès duquel le consommateur détient ledit compte de paiement accomplit les étapes décrites au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article à la date indiquée par le consommateur, qui correspond à au moins six jours ouvrables après la réception par ce prestataire de services de paiement de la demande du consommateur, sauf accord contraire entre les parties. Le prestataire de services de paiement en informe immédiatement le consommateur si des obligations en cours empêchent la clôture de son compte de paiement.

Article 12

Frais associés au service de changement de compte

1.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs puissent accéder gratuitement aux informations personnelles que détient à leur sujet le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire concernant des ordres permanents et des prélèvements existants.

2.   Les États membres veillent à ce que le prestataire de services de paiement transmetteur fournisse les informations demandées par le prestataire de services de paiement destinataire en vertu de l’article 10, paragraphe 4, point a), sans facturer de frais ni à ce dernier, ni au consommateur.

3.   Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés par le prestataire de services de paiement transmetteur au consommateur pour la clôture du compte de paiement que ce dernier détient auprès de lui soient fixés conformément à l’article 45, paragraphes 2, 4 et 6, de la directive 2007/64/CE.

4.   Les États membres veillent à ce que les frais éventuellement facturés au consommateur par le prestataire de services de paiement transmetteur ou destinataire pour tout service fourni au titre de l’article 10, autre que les services visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, soient raisonnables et correspondent aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement concerné.

Article 13

Perte financière pour les consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que toute perte financière, y compris les frais et intérêts, subie par le consommateur et résultant directement du non-respect par un prestataire de services de paiement intervenant dans la procédure de changement de compte des obligations lui incombant au titre de l’article 10, soit remboursée sans tarder par ce prestataire de services de paiement.

2.   La responsabilité prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle du prestataire de services de paiement invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des actes législatifs de l’Union ou nationaux.

3.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité relevant des paragraphes 1 et 2 soit établie conformément aux prescriptions juridiques applicables au niveau national.

Article 14

Informations sur le service de changement de compte

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires de services de paiement mettent à la disposition des consommateurs les informations suivantes concernant le service de changement de compte:

a)

le rôle du prestataire de services de paiement transmetteur et celui du prestataire de services de paiement destinataire dans chacune des étapes de la procédure de changement de compte, telle qu’elle est prévue à l’article 10;

b)

les délais d’accomplissement des différentes étapes;

c)

les frais éventuels facturés pour le changement de compte;

d)

les informations que le consommateur devra éventuellement produire; et

e)

les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges visées à l’article 24.

Les États membres peuvent imposer aux prestataires de services de paiement de mettre également à disposition d’autres informations, y compris, s’il y a lieu, les informations nécessaires pour déterminer le système de garantie des dépôts au sein de l’Union dont le prestataire de services de paiement est membre.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont mises à disposition gratuitement sur support papier ou autre support durable dans tous les locaux du prestataire de services de paiement accessibles aux consommateurs, sont disponibles à tout moment sous forme électronique sur son site internet et sont fournies aux consommateurs sur demande.

CHAPITRE IV

ACCÈS À UN COMPTE DE PAIEMENT

Article 15

Non-discrimination

Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit n’opèrent aucune discrimination à l’encontre des consommateurs résidant légalement dans l’Union du fait de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, ou pour tout autre motif visé à l’article 21 de la charte, lorsque ces consommateurs font une demande d’ouverture de compte de paiement au sein de l’Union ou accèdent à un tel compte. Les conditions applicables à la détention d’un compte de paiement assorti de prestations de base ne sont en aucun cas discriminatoires.

Article 16

Droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base

1.   Les États membres veillent à ce que des comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés aux consommateurs par tous les établissements de crédit ou un nombre suffisant d’entre eux afin de garantir l’accès à de tels comptes pour tous les consommateurs sur leur territoire, et éviter des distorsions de concurrence. Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base ne soient pas proposés uniquement par des établissements de crédit fournissant des comptes de paiement uniquement en ligne.

2.   Les États membres veillent à ce que les consommateurs résidant légalement dans l’Union, en ce compris les consommateurs qui n’ont pas d’adresse fixe, les demandeurs d’asile et les consommateurs qui n’ont pas de permis de séjour mais dont l’expulsion est impossible pour des raisons légales ou pratiques, aient le droit d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base auprès d’établissements de crédit situés sur leur territoire et le droit de l’utiliser. Ce droit s’applique indépendamment du lieu de résidence du consommateur.

Les États membres peuvent, dans le plein respect des libertés fondamentales garanties par les traités, exiger des consommateurs qui souhaitent ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base sur leur territoire qu’ils montrent qu’ils ont un véritable intérêt à agir ainsi.

Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas trop difficile ou contraignant pour le consommateur d’exercer ce droit.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base ouvrent un compte de paiement assorti de prestations de base ou rejettent une demande d’ouverture d’un tel compte présentée par un consommateur, dans les deux cas sans délai indu et au plus tard dans les dix jours ouvrables à compter de la réception d’une demande complète.

4.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit rejettent une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base lorsque l’ouverture d’un tel compte entraînerait une violation des dispositions en matière de prévention du blanchiment d’argent et de lutte contre le financement du terrorisme établies par la directive 2005/60/CE.

5.   Les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit qui proposent des comptes de paiement assortis de prestations de base à rejeter la demande d’ouverture d’un tel compte lorsqu’un consommateur détient déjà auprès d’un établissement de crédit situé sur leur territoire un compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, sauf lorsqu’un consommateur déclare avoir été averti que ce compte de paiement allait être clos.

Dans ce cas, avant d’ouvrir un compte de paiement assorti de prestations de base, l’établissement de crédit peut vérifier si le consommateur détient déjà ou non un compte de paiement auprès d’un établissement de crédit situé dans le même État membre qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1. Les établissements de crédit peuvent se fonder sur une déclaration sur l’honneur signée à cette fin par le consommateur.

6.   Les États membres peuvent définir un nombre limité d’autres cas spécifiques dans lesquels les établissements de crédit peuvent être tenus ou peuvent décider d’opposer un refus à une demande d’ouverture de compte de paiement assorti de prestations de base. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent, soit à faciliter l’accès du consommateur à un compte de paiement à titre gratuit assorti de prestations de base au titre du mécanisme prévu à l’article 25, soit à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

7.   Dans les cas visés aux paragraphes 4, 5 et 6, les États membres veillent à ce que, dès qu’il a pris sa décision, l’établissement de crédit informe immédiatement le consommateur de son refus et du motif précis de celui-ci, par écrit et gratuitement, à moins que cette communication d’informations ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public ou aux objectifs de la directive 2005/60/CE. En cas de refus, l’établissement de crédit informe le consommateur de la procédure à suivre pour contester le refus et de son droit de saisir l’autorité compétente ainsi que l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges et lui communique les coordonnées utiles.

8.   Les États membres font en sorte que, dans les cas visés au paragraphe 4, l’établissement de crédit adopte des mesures appropriées en vertu du chapitre III de la directive 2005/60/CE.

9.   Les États membres veillent à ce que l’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ne soit pas subordonné à l’achat de services supplémentaires ou d’actions de l’établissement de crédit, sauf si cette dernière obligation s’applique à tous les clients de l’établissement de crédit.

10.   Les États membres sont réputés se conformer aux obligations énoncées au chapitre IV lorsque le cadre contraignant existant garantit son application pleine et entière d’une manière suffisamment claire et précise pour que les personnes concernées puissent déterminer avec exactitude l’étendue de leurs droits et les invoquer devant les juridictions nationales.

Article 17

Caractéristiques d’un compte de paiement assorti de prestations de base

1.   Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base comportent les services suivants:

a)

des services permettant d’effectuer toutes les opérations requises pour l’ouverture, la gestion et la clôture d’un compte de paiement;

b)

des services permettant de verser des fonds sur un compte de paiement;

c)

des services permettant de retirer des espèces dans l’Union à partir d’un compte de paiement, au guichet ou aux distributeurs automatiques pendant les heures d’ouverture de l’établissement de crédit ou en dehors de celles-ci;

d)

des services permettant d’effectuer dans l’Union les opérations de paiement suivantes:

i)

les prélèvements;

ii)

les opérations de paiement au moyen d’une carte de paiement, y compris les paiements en ligne;

iii)

les virements, y compris les ordres permanents, effectués, lorsqu’ils sont disponibles, aux terminaux, aux guichets et par l’intermédiaire des services en ligne de l’établissement de crédit.

Les services énumérés aux points a) à d) du premier alinéa sont proposés par les établissements de crédit dans la mesure où ceux-ci les proposent déjà aux consommateurs titulaires d’un compte de paiement autre qu’un compte de paiement assorti de prestations de base.

2.   Les États membres peuvent imposer aux établissements de crédit établis sur leur territoire l’obligation de proposer, avec un compte de paiement assorti de prestations de base, des services supplémentaires qui sont jugés essentiels pour les consommateurs compte tenu des pratiques courantes au niveau national.

3.   Les États membres veillent à ce que les comptes de paiement assortis de prestations de base soient proposés par les établissements de crédit établis sur leur territoire au moins dans la monnaie nationale de l’État membre considéré.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un compte de paiement assorti de prestations de base permette aux consommateurs d’effectuer un nombre illimité d’opérations en rapport avec les services visés au paragraphe 1.

5.   En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points a), b) et c), et point d) ii), à l’exclusion des opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, les États membres veillent à ce que les établissements de crédit ne facturent pas de frais au-delà des frais raisonnables éventuels visés à l’article 18, indépendamment du nombre d’opérations effectuées sur le compte de paiement.

6.   En ce qui concerne les services visés au paragraphe 1, points d) i) et d) ii), du présent article uniquement en ce qui concerne les opérations de paiement effectuées au moyen d’une carte de crédit, et les services visés au paragraphe 1, point d) iii), du présent article, les États membres peuvent déterminer un nombre minimum d’opérations pour lesquelles les établissements de crédit ne peuvent facturer que les frais raisonnables éventuels visés à l’article 18. Les États membres veillent à ce que le nombre minimum d’opérations soit suffisant pour couvrir l’usage personnel du consommateur, en tenant compte du comportement de celui-ci et des pratiques commerciales courantes. Les frais facturés pour les opérations au-delà du nombre minimum d’opérations ne sont jamais plus élevés que ceux facturés dans le cadre de la politique tarifaire habituelle de l’établissement de crédit.

7.   Les États membres veillent à ce que le consommateur soit en mesure de gérer et d’initier des opérations de paiement à partir de son compte de paiement assorti de prestations de base dans les locaux de l’établissement de crédit et/ou par l’intermédiaire de services en ligne, le cas échéant.

8.   Sans préjudice des exigences prévues par la directive 2008/48/CE, les États membres peuvent autoriser les établissements de crédit à accorder, à la demande du consommateur, une facilité de découvert liée à un compte de paiement assorti de prestations de base. Les États membres peuvent définir la durée maximale et le montant maximal d’une telle facilité de découvert. L’accès au compte de paiement assorti de prestations de base ou son utilisation n’est pas restreint par l’achat de ces services de crédit ni conditionnés à celui-ci.

Article 18

Frais associés

1.   Les États membres veillent à ce que les services visés à l’article 17 soient proposés par les établissements de crédit à titre gratuit ou moyennant des frais raisonnables.

2.   Les États membres veillent à ce que les frais facturés au consommateur en cas de non-respect des engagements qu’il a pris dans le contrat-cadre soient raisonnables.

3.   Les États membres veillent à ce que les frais raisonnables visés aux paragraphes 1 et 2 soient fixés en tenant au moins compte des critères suivants:

a)

les niveaux des revenus nationaux;

b)

les frais moyens facturés par les établissements de crédit dans l’État membre considéré pour les services proposés en liaison avec un compte de paiement.

4.   Sans préjudice du droit visé à l’article 16, paragraphe 2, et de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent exiger des établissements de crédit qu’ils mettent en œuvre des systèmes de tarification différents en fonction du niveau d’inclusion bancaire du consommateur, de sorte notamment à pouvoir offrir des conditions plus favorables aux consommateurs vulnérables non bancarisés. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les consommateurs obtiennent des orientations ainsi que des informations adéquates concernant les options disponibles.

Article 19

Contrats-cadres et résiliation

1.   Les contrats-cadres donnant accès à un compte de paiement assorti de prestations de base sont soumis à la directive 2007/64/CE, sauf indication contraire visée aux paragraphes 2 et 4 du présent article.

2.   L’établissement de crédit ne peut résilier unilatéralement un contrat-cadre que si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:

a)

le consommateur a délibérément utilisé son compte de paiement à des fins illégales;

b)

il n’y a eu aucune opération sur le compte de paiement pendant plus de vingt-quatre mois consécutifs;

c)

le consommateur a fourni des informations inexactes pour obtenir un compte de paiement assorti de prestations de base, alors que des informations exactes auraient conduit à l’absence d’un tel droit;

d)

le consommateur n’est plus une personne résidant légalement dans l’Union;

e)

le consommateur a ultérieurement ouvert un deuxième compte de paiement qui lui permet d’utiliser les services énumérés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre où il était déjà titulaire d’un compte de paiement assorti de prestations de base.

3.   Les États membres peuvent identifier d’autres cas spécifiques et limités dans lesquels un contrat-cadre relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base peut être résilié unilatéralement par l’établissement de crédit. Ces cas reposent sur des dispositions de droit national applicables sur leur territoire et visent à éviter que les consommateurs abusent de leur droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

4.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un établissement de crédit résilie le contrat relatif à un compte de paiement assorti de prestations de base pour un ou plusieurs des motifs figurant au paragraphe 2, points b), d) et e), et au paragraphe 3, il informe le consommateur, par écrit et gratuitement, des motifs et de la justification de cette résiliation au moins deux mois avant que celle-ci n’entre en vigueur, à moins que cela ne soit contraire aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l’ordre public. Lorsque l’établissement de crédit résilie le contrat conformément au paragraphe 2, point a) ou c), sa résiliation prend effet immédiatement.

5.   Dans la notification de résiliation, le consommateur est informé de la procédure à suivre pour contester la résiliation, le cas échéant, ainsi que de son droit de saisir l’autorité compétente et l’organisme désigné de règlement extrajudiciaire des litiges, et leurs coordonnées utiles lui sont communiquées.

Article 20

Informations générales sur les comptes de paiement assortis de prestations de base

1.   Les États membres veillent à ce que des mesures adéquates soient prises pour faire connaître au public l’existence des comptes de paiement assortis de prestations de base, leurs conditions tarifaires générales, les procédures à suivre pour exercer le droit d’accès à un compte de paiement assorti de prestations de base et les voies d’accès aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges. Les États membres veillent à ce que les mesures de communication soient suffisantes et bien ciblées, et touchent en particulier les consommateurs non bancarisés, vulnérables et mobiles.

2.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit mettent gratuitement à la disposition des consommateurs des informations accessibles et une aide sur les caractéristiques spécifiques des comptes de paiement assortis de prestations de base qui leur sont proposés, sur les frais associés à ces comptes et sur les conditions d’utilisation. Les États membres veillent aussi à ce que les informations indiquent clairement que l’achat de services supplémentaires n’est pas obligatoire pour avoir accès à un compte de paiement assorti de prestations de base.

CHAPITRE V

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES LITIGES

Article 21

Autorités compétentes

1.   Les États membres désignent les autorités nationales compétentes pour assurer l’application et l’exécution de la présente directive et veillent à ce que ces autorités soient dotées des pouvoirs d’enquête et d’exécution ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions de manière effective et efficace.

Les autorités compétentes sont, soit des autorités publiques, soit des organismes reconnus par le droit national ou par des autorités publiques expressément habilitées à cette fin par le droit national. Elles ne peuvent pas être des fournisseurs de services de paiement, à l’exception des banques centrales nationales.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour le compte d’autorités compétentes, ainsi que les auditeurs et les experts mandatés par des autorités compétentes, soient tenus au secret professionnel. Aucune information confidentielle qu’ils reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions ne peut être divulguée à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou de la présente directive. La présente disposition ne fait toutefois pas obstacle à ce que des autorités compétentes échangent ou transmettent des informations confidentielles conformément au droit de l’Union et au droit national.

3.   Les États membres veillent à ce que soient désignées comme autorités compétentes pour l’application et l’exécution de la présente directive soit celles visées à l’un des deux points ci-après, soit celles visées aux deux points:

a)

les autorités compétentes au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) no 1093/2010;

b)

des autorités autres que les autorités compétentes visées au point a), à condition que les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales exigent de ces autorités qu’elles coopèrent avec les autorités compétentes visées au point a), lorsque cela est nécessaire pour exercer leurs fonctions au titre de la présente directive, notamment aux fins de la coopération avec l’ABE requise par la présente directive.

4.   Les États membres notifient à la Commission et à l’ABE les autorités compétentes et toute modification à cet égard. La première notification intervient dans les meilleurs délais, et au plus tard le 18 septembre 2016.

5.   Les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs conformément à la législation nationale:

a)

soit directement sous leur propre autorité ou sous le contrôle des autorités judiciaires;

b)

soit en demandant aux juridictions qui sont compétentes de rendre la décision nécessaire, y compris, le cas échéant, en formant un recours si cette demande n’aboutit pas.

6.   Les États membres qui comptent plus d’une autorité compétente sur leur territoire veillent à ce que les fonctions respectives de ces autorités soient clairement définies et à ce que ces autorités collaborent étroitement, de façon à s’acquitter efficacement de leurs fonctions respectives.

7.   La Commission publie au moins une fois par an, au Journal officiel de l’Union européenne, une liste des autorités compétentes et l’actualise continuellement sur son site internet.

Article 22

Obligation de coopérer

1.   Les autorités compétentes des différents États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions qui leur incombent au titre de la présente directive, en faisant usage de leurs pouvoirs, qu’ils soient énoncés dans la présente directive ou dans le droit national.

Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

Afin de faciliter et d’accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, chaque État membre désigne une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe.

2.   Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

3.   Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive, conformément au paragraphe 1, se communiquent sans délai indu les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes prévues dans les mesures adoptées en application de la présente directive.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

L’autorité compétente désignée comme point de contact peut transmettre les informations reçues aux autres autorités compétentes; toutefois, elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient, auquel cas elle informe immédiatement le point de contact qui a envoyé les informations.

4.   Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une activité de surveillance ou à un échange d’informations conformément au paragraphe 3 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a)

cette enquête, cette vérification sur place, cette activité de surveillance ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public de l’État membre concerné;

b)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de l’État membre concerné;

c)

un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

Dans le cas d’un tel refus, l’autorité compétente requise en informe l’autorité compétente requérante, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 23

Règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres

Si une demande de coopération, en particulier en vue de l’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable, les autorités compétentes peuvent saisir l’ABE et solliciter son assistance au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans ce cas, l’ABE peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et toute décision contraignante prise par l’ABE en application de cet article est dotée de force obligatoire pour les autorités compétentes concernées, que ces autorités compétentes soient membres de l’ABE ou non.

Article 24

Règlement extrajudiciaire des litiges

Les États membres veillent à ce que les consommateurs aient accès à des procédures effectives et efficaces de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les droits et obligations institués dans le cadre de la présente directive. Ces procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, et les entités qui les proposent, sont conformes aux exigences de qualité fixées par la directive 2013/11/UE.

Article 25

Mécanisme en cas de refus d’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés

Sans préjudice de l’article 16, les États membres peuvent mettre en place un mécanisme spécifique destiné à garantir que les consommateurs qui n’ont pas de compte de paiement sur leur territoire et se sont vu refuser l’accès à un compte de paiement pour lequel des frais sont facturés par les établissements de crédit auront un accès effectif à un compte de paiement assorti de prestations de base à titre gratuit.

CHAPITRE VI

SANCTIONS

Article 26

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation nationale transposant la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prévoient que l’autorité compétente peut rendre publique toute sanction administrative appliquée en cas d’infraction aux mesures adoptées pour transposer la présente directive, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 27

Évaluation

1.   Les États membres fournissent à la Commission, la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, des informations sur les éléments suivants:

a)

le respect par les prestataires de services de paiement des articles 4, 5 et 6;

b)

le respect par les États membres de l’obligation de veiller à ce qu’il existe des sites internet comparateurs en vertu de l’article 7;

c)

le nombre de comptes de paiement qui ont fait l’objet d’un changement de compte et la proportion de demandes de changement qui ont été refusées;

d)

le nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de prestations de base, le nombre de comptes de ce type qui ont été ouverts et la proportion de demandes de comptes de paiement assortis de prestations de base qui ont été refusées.

2.   La Commission prépare un rapport, pour la première fois au plus tard le 18 septembre 2018, puis tous les deux ans par la suite, sur la base des informations reçues des États membres.

Article 28

Réexamen

1.   Au plus tard le 18 septembre 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative.

Ce rapport inclut:

a)

une liste de toutes les procédures d’infraction engagées par la Commission en rapport avec la présente directive;

b)

une évaluation du montant moyen des frais facturés dans les États membres pour les comptes de paiement relevant du champ d’application de la présente directive;

c)

une évaluation de la faisabilité du développement d’un cadre permettant d’assurer un réacheminement automatique des paiements d’un compte de paiement à un autre dans le même État membre, s’accompagnant de notifications automatiques aux bénéficiaires ou aux payeurs lorsque leurs virements sont réacheminés;

d)

une évaluation de la possibilité d’étendre les services de changement de comptes prévus à l’article 10 aux cas où les prestataires de services de paiement transmetteur et bénéficiaire sont situés dans des États membres différents et de la faisabilité de l’ouverture transfrontalière de comptes au titre de l’article 11;

e)

une évaluation du nombre de titulaires de comptes qui ont changé de comptes de paiement depuis la transposition de la présente directive, sur la base des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27;

f)

une évaluation des coûts et des avantages de la mise en œuvre d’une portabilité complète des numéros de compte de paiement dans toute l’Union;

g)

une évaluation du nombre d’établissements de crédit proposant des comptes de paiement assortis de services de base;

h)

une évaluation du nombre et, lorsqu’une information anonymisée est rendue disponible, des caractéristiques des consommateurs qui ont ouvert des comptes de paiement assortis de prestations de base depuis la transposition de la présente directive;

i)

une évaluation du montant moyen des frais annuels prélevés pour les comptes de paiement assortis de prestations de base au niveau des États membres;

j)

une évaluation de l’efficacité des mesures existantes et de la nécessité de mesures complémentaires pour accroître l’inclusion financière et venir en aide aux membres vulnérables de la société pour ce qui concerne le surendettement;

k)

des exemples de bonnes pratiques des États membres permettant de faire en sorte qu’un nombre plus élevé de consommateurs aient accès à des services de paiement.

2.   Le rapport a pour objet d’évaluer, sur la base notamment des informations fournies par les États membres en vertu de l’article 27, s’il y a lieu de modifier et de mettre à jour la liste des services compris dans un compte de paiement assorti de prestations de base, en tenant compte de l’évolution des moyens de paiement et de la technologie.

3.   Le rapport évalue également la nécessité éventuelle de mesures supplémentaires, en sus de celles adoptées en application des articles 7 et 8, en ce qui concerne les sites internet comparateurs et les offres groupées, et en particulier la nécessité d’agréer les sites internet comparateurs.

Article 29

Transposition

1.   Au plus tard le 18 septembre 2016, les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

2.   Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à compter du 18 septembre 2016.

Par dérogation au premier alinéa:

a)

l’article 3 est applicable à partir du 17 septembre 2014;

b)

les États membres appliquent les mesures nécessaires pour se conformer à l’article 4, paragraphes 1 à 5, l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 6, paragraphes 1 et 2, et l’article 7 au plus tard neuf mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4;

c)

les États membres dans lesquels l’équivalent du document d’information tarifaire existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4;

d)

les États membres dans lesquels l’équivalent du relevé de frais existe déjà au niveau national peuvent décider d’intégrer la forme commune et le symbole commun au plus tard dix-huit mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 3, paragraphe 4.

3.   Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 30

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 31

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO C 51 du 22.2.2014, p. 3.

(2)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 40.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2014

(4)  Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE (JO L 319 du 5.12.2007, p. 1).

(5)  Recommandation 2011/442/UE de la Commission du 18 juillet 2011 sur l’accès à un compte de paiement de base (JO L 190 du 21.7.2011, p. 87).

(6)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

(7)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(8)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(9)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(10)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149 du 5.7.1971, p. 2).

(11)  Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).

(12)  Règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 (également pour la sécurité sociale) aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (JO L 124 du 20.5.2003, p. 1).

(13)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(14)  Directive 2013/11/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (directive relative au RELC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 63).

(15)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(16)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(17)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(18)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(19)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).