ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 219

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
25 juillet 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 798/2014 de la Commission du 23 juillet 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 799/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

4

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 800/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des procédures de compte rendu et d'autres modalités pratiques concernant le financement du soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux et du régime de transit spécial, conformément au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

10

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 801/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 fixant le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l'Union au titre du Fonds Asile, migration et intégration

19

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds Asile, migration et intégration et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

22

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 803/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

33

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 804/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 dérogeant au règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne la réduction des montants d'aide pour dépôt tardif des demandes uniques et des demandes d'attribution de droits au paiement pour certaines régions d'Italie touchées par les inondations en 2014

35

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 805/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

37

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

40

 

*

Directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

42

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision 2014/496/PESC du Conseil du 22 juillet 2014 sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC

53

 

 

2014/497/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 23 juillet 2014 concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) [notifiée sous le numéro C(2014) 5082]

56

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision no 2 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 21 mai 2014 en ce qui concerne la demande de la République de Moldavie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéenne ( JO L 217 du 23.7.2014 )

65

 

*

Rectificatif à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte) ( JO L 335 du 17.12.2009 )

66

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 798/2014 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifierles prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission du 28 juin 1995 portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des prix représentatifs, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3, paragraphe 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

121,8

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

131,2

143,0

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

293,6

220,0

326,7

244,2

2

24

0

17

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

122,7

6

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

344,2

310,2

0

0

BR

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

251,6

11

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 799/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

établissant les modèles pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 54, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure» institué par l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 514/2014 ainsi que les règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), dudit règlement constituent un cadre pour le financement de l'Union destiné à soutenir le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le règlement (UE) no 514/2014 prévoit que les États membres soumettent à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national. Les États membres doivent également présenter un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux d'ici la fin de 2023. Afin de veiller à ce que les informations transmises à la Commission soient cohérentes et comparables, il est nécessaire de mettre au point un modèle pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre.

(3)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(4)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et sont par conséquent liés par le présent règlement.

(5)

Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure».

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèles de rapports de mise en œuvre

Le modèle pour les rapports annuels et finals de mise en œuvre figure en annexe.

Les rapports sont soumis à la Commission au moyen du système d'échange électronique de données établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission (2).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant les modèles pour les programmes nationaux, ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel.).


ANNEXE

MODÈLE POUR LES RAPPORTS ANNUELS ET FINALS DE MISE EN ŒUVRE

SECTION1

Objectifs du programme [article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) no 514/2014]

Objectif spécifique (tel que défini dans les règlements spécifiques): résumer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie et dans la réalisation des objectifs au cours de l'exercice.

Indiquer toute modification de la stratégie ou des objectifs nationaux ainsi que tout facteur susceptible de conduire à des modifications.

Exposer tout problème important entravant l'exécution du programme national.

Objectif national : énumérer les principales actions financées et réalisées au cours de l'exercice ainsi que les réussites et les problèmes identifiés (et résolus).

Action spécifique (telle que définie dans les règlements spécifiques): énumérer les principales actions financées et réalisées au cours de l'exercice ainsi que les réussites et les problèmes identifiés (et résolus).

Les informations contenues dans les cases doivent être complètes et ne peuvent être reliées à des informations figurant dans un document joint ni contenir d'hyperliens.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N: titre

 

Objectif national n: titre

 

Action spécifique n: titre

 

Rapport sur le calendrier indicatif

Indiquer toute modification apportée au calendrier indicatif tel qu'il est prévu par le programme national.

Calendrier indicatif

 

Nom de l'action

Planification

Début de mise en œuvre

Clôture

Objectif spécifique n: titre

Objectif national n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 2

Cas particuliers

Fournir les résultats de l'exercice d'engagement (données chiffrées pour chaque catégorie).

Plan d'engagement

Catégories

Période d'engagement

Période d'engagement

Période d'engagement

 

 

 

 

Total

 

 

 

SECTION 3

Indicateurs communs et indicateurs specifiques du programme [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir les données pour chaque indicateur pour l'exercice concerné.

ID de l'indicateur

Description de l'indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Valeur cible

Source des données

Exercice financier n

Exercice financier n + 1

Total cumulé

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: n: titre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournir une explication de toute indication susceptible d'avoir une incidence majeure sur la réalisation des objectifs, et plus particulièrement de faire obstacle au progrès.

 

Pour chaque exercice, un document peut être joint afin d'expliquer le manque important de progrès ou la possibilité de dépasser l'objectif d'un ou de plusieurs indicateurs.

SECTION 4

Cadre pour la mise en œuvre du programme par l'État membre

4.1.   Comité de suivi [article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir une liste des principales décisions prises par le comité de suivi et des questions pendantes devant celui-ci.

 

4.2.   Cadre commun de suivi et d'évaluation [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Décrire les mesures de suivi et d'évaluation prises par l'autorité responsable, notamment les modalités de collecte des données, les activités d'évaluation, les difficultés rencontrées et les dispositions prises pour les résoudre.

 

4.3.   Association du partenariat à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme national [article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014]

Décrire succinctement la principale contribution des partenaires ainsi que les avis exprimés par ces derniers au cours de l'exercice.

 

4.4.   Information et publicité [article 53 du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir un lien vers le site web du programme.

Fournir une liste des principales actions d'information et de publicité réalisées au cours de l'exercice. Il convient de joindre des exemples de documents.

 

4.5.   Complémentarité avec d'autres Fonds de l'Union [article 14, paragraphe 2, point e), et article 14, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Décrire brièvement les principales actions et consultations qui ont été menées pour assurer la coordination avec d'autres instruments de l'Union, à savoir:

les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche),

d'autres Fonds ou programmes de l'Union européenne (par exemple, les programmes «Éducation et formation tout au long de la vie», «Culture» et «Jeunesse en action»),

des instruments de l'Union européenne relatifs aux relations extérieures (par exemple, l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou l'instrument de stabilité) en ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en relation avec des pays tiers.

 

4.6.   Subventions directes

Fournir une justification pour tous les cas où des subventions ont été octroyées directement.

 

SECTION 5

Rapport financier [article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014]

5.1.   RAPPORT FINANCIER PAR OBJECTIF SPECIFIQUE

Tableau

(en EUR)

Objectif spécifique: n titre

Objectif national n

 

Sous-total des objectifs nationaux

 

Action spécifique n

 

Total 1 — OS

 

Objectif national n + 1

 

Sous-total des objectifs nationaux

 

Action spécifique n + 1

 

Total n

 

Cas particuliers

 

Total — cas particuliers

 

Assistance technique:

(Maximum = montant fixé + (répartition totale) * 5 ou 5,5 % selon les règlements spécifiques)

 

TOTAL

 

Mise en œuvre du plan de financement du programme national précisant la contribution totale de l'Union européenne pour chaque exercice.

5.2.   Plan de financement par exercice

Tableau

(en EUR)

ANNÉE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

Montant total programmé

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant total engagé

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.   Justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques

[Nécessaire uniquement si la situation n'est pas la même que dans le programme national approuvé, article 14, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) no 514/2014].

Fournir une explication détaillée pour déroger aux parts minimales établies dans les règlements spécifiques.

 


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/10


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 800/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

établissant des procédures de compte rendu et d'autres modalités pratiques concernant le financement du soutien opérationnel dans le cadre des programmes nationaux et du régime de transit spécial, conformément au règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas (1), et notamment son article 10, paragraphe 6, et son article 11, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 515/2014, les dispositions du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (2) s'appliquent à l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas. Par conséquent, tout règlement délégué ou d'exécution de la Commission adopté sur la base du règlement (UE) no 514/2014 est applicable audit instrument.

(2)

Les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 802/2014 (3) et (UE) no 799/2014 (4), en particulier, définissent les conditions et modalités du système électronique d'échange de données entre la Commission et les États membres, ainsi que des modèles de programmes nationaux et modèles de rapports annuels et finaux de mise en œuvre.

(3)

L'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 autorise les États membres à utiliser jusqu'à 40 % du montant octroyé au titre de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas pour apporter un soutien opérationnel aux autorités publiques chargées d'exécuter des tâches et de prester des services qui constituent une mission de service public pour l'Union. Tout État membre souhaitant financer un soutien opérationnel dans le cadre de son programme national doit être tenu, avant l'approbation dudit programme, de fournir des informations spécifiques afin, notamment, de permettre à la Commission de vérifier qu'il satisfait aux conditions visées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel.

(4)

L'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014 alloue des ressources à la Lituanie en tant que soutien opérationnel spécifique complémentaire de la Commission à ce pays dans le cadre du régime de transit spécial. La Lituanie doit être tenue de fournir des informations spécifiques à cet égard, afin notamment de permettre à la Commission d'apprécier l'éligibilité des coûts visés à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 515/2014 que la Lituanie prévoit d'imputer au titre de l'instrument. De même, des exigences supplémentaires doivent être définies concernant le compte rendu du soutien opérationnel apporté pour le régime de transit spécial.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur ce règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(6)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (5), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(7)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (7), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (8).

(8)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (9), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, points A et B, de la décision 1999/437/CE, lus en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE (10) du Conseilv.

(9)

Afin d'assurer une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le règlement doit entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modalités pratiques du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial

1.   Lorsqu'un État membre décide de demander un soutien opérationnel en application de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, il fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.

L'État membre transmet également à la Commission un formulaire de planning indicatif établi conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement.

2.   Si la Lituanie décide de faire usage du soutien opérationnel disponible en vertu de l'article 11 du règlement (UE) no 515/2014 pour le régime spécial de transit, elle fournit à la Commission les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement, en plus de celles requises à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.

3.   Les informations et les formulaires visés au présent article sont transmis à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.

Article 2

Modèle pour le compte rendu du soutien opérationnel financé dans le cadre du programme national et du régime de transit spécial

1.   Si un soutien opérationnel est financé dans le cadre du programme national, l'État membre concerné rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.

En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, l'État membre lui communique les informations énumérées à l'annexe IV du présent règlement.

2.   Si un soutien opérationnel au régime de transit spécial est financé dans le cadre du programme national de la Lituanie, cet État membre rend compte de sa mise en œuvre dans le rapport de mise en œuvre visé à l'article 54 du règlement (UE) no 514/2014, établi conformément au modèle figurant à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 799/2014.

En outre, lors de la présentation de son rapport de mise en œuvre à la Commission, la Lituanie lui communique les informations énumérées à l'annexe V du présent règlement.

3.   Les informations visées au présent article sont transmises à la Commission par l'intermédiaire du système d'échange électronique de données mis en place par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 143.

(2)  Règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les programmes nationaux et établissant les termes et conditions du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 799/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les rapports annuels et finaux de mise en œuvre, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 4 du présent Journal officiel).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(8)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(9)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(10)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).


ANNEXE I

PROGRAMMATION DU SOUTIEN OPÉRATIONNEL DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

Lorsqu'un soutien opérationnel est inclus dans le programme national, l'État membre a l'obligation de confirmer qu'il se conforme aux conditions énoncées à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014.

Objectif national: donner une indication générale de l'utilisation du soutien opérationnel envisagée, en ce compris les objectifs et buts à atteindre, ainsi que des services et des tâches qui seront financés dans ce cadre.

En outre, si le programme national inclut un soutien opérationnel dans le domaine des visas ou des frontières, un «formulaire de planning indicatif» doit être rempli et joint en annexe. Ce formulaire ne fera pas partie de la décision de la Commission approuvant le programme national.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Soutien opérationnel/Article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 515/2014

 

confirme par la présente qu'il/elle respecte l'acquis de l'Union en matière de frontières et de visas.

 

confirme par la présente qu'il/elle respecte les normes et les lignes directrices édictées par l'Union pour assurer la bonne gouvernance en matière de frontières et de visas, notamment le catalogue Schengen pour le contrôle aux frontières extérieures, le manuel pratique à l'intention des garde-frontières et le manuel des visas.

Objectif national: Soutien opérationnel dans le domaine des visas

 

Objectif national: Soutien opérationnel dans le domaine des frontières

 


ANNEXE II

FORMULAIRE DE PLANNING INDICATIF POUR LE SOUTIEN OPÉRATIONNEL DANS LE CADRE DU PROGRAMME NATIONAL

Ce formulaire ne fera pas partie de la décision de la Commission approuvant le programme national.

Pour chaque type de soutien opérationnel (visas ou frontières), fournir:

i)

une liste indicative de bénéficiaires:

nom des bénéficiaires (par exemple ministère des affaires étrangères, section «Immigration» de la police, garde-côtes, autorités portuaires, forces armées) et leur statut juridique (par exemple autorité publique, société anonyme, etc.),

responsabilités statutaires,

principaux types de tâches exécutées en rapport avec la gestion des frontières/visas, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé.

Ajouter des lignes si nécessaire;

ii)

une liste indicative de tâches: décrire les principaux types de tâches exécutées par les bénéficiaires en rapport avec:

la délivrance des visas, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé en vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014, ou

la gestion des frontières, y compris les tâches pour lesquelles un financement est demandé en vertu de l'article 10 du règlement (UE) no 515/2014. Il n'est pas nécessaire de décrire l'ensemble des tâches exécutées par un bénéficiaire, mais seulement celles qui se rapportent à la gestion des frontières et au contrôle de l'immigration (par exemple forces armées effectuant une surveillance en mer afin d'empêcher les entrées illégales).

Les tâches doivent être regroupées selon le lieu où elles sont réalisées (par exemple consulat général à Pékin ou ministère des affaires étrangères ou frontière slovaquo-ukrainienne). Dans la mesure du possible, indiquer le tronçon de frontière concerné pour chacune des tâches décrites en vue du soutien opérationnel relatif aux frontières;

iii)

un nombre indicatif pour les effectifs:le cas échéant, veuillez indiquer pour chaque bénéficiaire et chaque tâche le nombre d'agents concernés pour lesquels un soutien est demandé (en équivalent temps plein sur la durée totale du soutien opérationnel);

iv)

une répartition indicative du budget par type de bénéficiaire entre les catégories de coûts suivantes:

 

Coûts de personnel, y compris pour la formation,

 

Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations,

 

Modernisation/remplacement du matériel,

 

Immobilier (amortissement, rénovation),

 

Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité),

 

Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus).

Formulaire de planning indicatif I: Soutien opérationnel dans le domaine des visas

Partie I.1: Liste indicative des tâches

Tâche

Bénéficiaire

Personnel

1.

Consulats et autres entités situées dans d'autres pays

1.1

 

 

1.n

 

 

2.

Entités centrales et autres [services centralisés spécialisés dans la délivrance des visas et dont les prestations ne sont pas liées à un lieu spécifique (par exemple ministère des affaires étrangères — département des visas)]

2.1

 

 

2.n

 

 

Partie I.2: Répartition indicative du budget

Total par bénéficiaire

Bénéficiaire:

 

1.1

Coûts de personnel, y compris pour la formation

 

1.2

Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations

 

1.3

Modernisation/remplacement du matériel

 

1.4

Immobilier (amortissement, rénovation)

 

1.5

Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité)

 

1.6

Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus)

 

Total

 


Formulaire de planning indicatif II: Soutien opérationnel dans le domaine des frontières

Partie II.1: Liste indicative des tâches

Tâche

Bénéficiaire

Personnel

1.

Frontières terrestres

1.1

 

 

 

1.n

 

 

 

2.

Frontières maritimes

2.1

 

 

 

2.n

 

 

 

3.

Frontières aériennes

3.1

 

 

 

3.n

 

 

 

4.

Entités centrales et autres [services centralisés spécialisés dans la gestion des frontières et dont les prestations ne sont pas liées à un lieu spécifique (par exemple analyse de risque effectuée au siège des garde-frontières, activités de formation)]

4.1

 

 

 

4.n

 

 

 

Partie II.2: Répartition indicative du budget

Total par bénéficiaire

1.

Bénéficiaire:

 

1.1

Coûts de personnel, y compris pour la formation

 

1.2

Coûts d'entretien, comme la maintenance et les réparations

 

1.3

Modernisation/remplacement du matériel

 

1.4

Immobilier (amortissement, rénovation)

 

1.5

Systèmes informatiques (gestion opérationnelle du VIS, du SIS et de nouveaux systèmes informatiques, location et rénovation de locaux, infrastructures de communication et sécurité)

 

1.6

Opérations (coûts non couverts par les catégories précédentes ci-dessus)

 

Total:

 


ANNEXE III

PROGRAMMATION DU SOUTIEN OPERATIONNEL DANS LE CADRE DU REGIME DE TRANSIT SPECIAL

Soutien opérationnel dans le cadre du régime de transit spécial (Lituanie): communiquer la stratégie nationale pour la mise en œuvre du régime de transit spécial, les exigences imposées par cette stratégie et les objectifs nationaux visant à satisfaire ces exigences. Indiquer les résultats et l'effet final souhaité de cette stratégie.

Types de coûts supplémentaires: fournir une indication des types de coûts additionnels à financer en rapport avec la mise en œuvre du régime de transit spécial.

Cas spécial: Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial (Lituanie)

 

Types de coûts supplémentaires

 


ANNEXE IV

COMPTE RENDU DU SOUTIEN OPERATIONNEL

Résumé: Fournir un résumé des progrès réalisés dans la mise en œuvre du soutien opérationnel au cours de l'exercice par rapport à la situation de départ, ainsi que des objectifs et buts atteints.

Actions: Liste des principales actions réalisées au cours de l'exercice, succès obtenus et problèmes rencontrés (et résolus).

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Résumé du soutien opérationnel

 

Soutien opérationnel dans le domaine des visas

 

Soutien opérationnel dans le domaine des frontières

 


ANNEXE V

COMPTE RENDU DU SOUTIEN OPERATIONNEL DANS LE CADRE DU REGIME DE TRANSIT SPECIAL (RTS)

Régime de transit spécial (comme établi dans les règlements spécifiques): donner une vue d'ensemble de la mise en œuvre du RTS.

Indiquer toute modification de la stratégie ou des objectifs nationaux ainsi que tout facteur pouvant conduire à des changements à l'avenir.

Indiquer tous les points importants qui affectent le bon fonctionnement du RTS.

Objectifs nationaux: Liste des principales actions réalisées au cours de l'exercice, succès obtenus et problèmes rencontrés (et résolus).

OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Soutien opérationnel pour le régime de transit spécial (Lituanie)

 

Objectif national: Actions RTS

 


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 801/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

fixant le calendrier et les autres modalités de mise en œuvre du mécanisme d'allocation des ressources pour le programme de réinstallation de l'Union au titre du Fonds «Asile, migration et intégration»

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration» (1), et notamment son article 17, paragraphe 8,

après consultation du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure» institué par l'article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Outre les montants attribués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 516/2014, les États membres reçoivent, tous les deux ans, un montant supplémentaire par personne réinstallée.

(2)

Il y a lieu de préciser les périodes à prendre en considération pour le calcul du montant supplémentaire. Il est opportun de déterminer trois périodes de réinstallation, un État membre pouvant bénéficier d'un montant supplémentaire pour chacune d'entre elles.

(3)

Si, en 2017, il s'avère nécessaire de prévoir une révision en 2019 des priorités communes de l'Union en matière de réinstallation visées à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, la troisième période de réinstallation couvrant les années 2018 à 2020 peut être limitée aux années 2018 et 2019. Si tel est le cas, le présent règlement sera modifié afin de prévoir une période de réinstallation supplémentaire pour l'année 2020.

(4)

Afin de permettre à la Commission de définir le montant supplémentaire à attribuer au titre de la réinstallation pour toute période de réinstallation donnée, chaque État membre devrait présenter à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours de la période concernée. L'estimation devrait être transmise par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission (3).

(5)

Le règlement (UE) no 516/2014 dispose que les montants supplémentaires pour la réinstallation doivent être alloués aux États membres pour la première fois par les décisions de financement individuelles approuvant leur programme national conformément à la procédure prévue à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014. Pour la période de réinstallation couvrant les années 2014 et 2015, les programmes nationaux à présenter à la Commission devraient donc inclure une estimation du nombre de personnes que les États membres entendent réinstaller au cours de la période concernée. Pour les autres périodes de réinstallation, chaque État membre devrait présenter une estimation, au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède la période de réinstallation concernée.

(6)

Le montant supplémentaire pour la réinstallation attribué à chaque État membre est déterminé sur la base d'une estimation du nombre de personnes que celui-ci entend réinstaller. Pour bénéficier du paiement du montant supplémentaire, les personnes concernées devraient avoir été effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu'à six mois après la fin de cette période.

(7)

Afin de se voir verser le montant supplémentaire, qui est calculé sur la base d'une somme forfaitaire par personne réinstallée, les États membres devraient communiquer à la Commission le nombre de personnes admissibles au bénéfice du montant supplémentaire. Ils devraient conserver les éléments de preuve de cette admissibilité.

(8)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 516/2014 et, par conséquent, par le présent règlement.

(9)

Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 516/2014 ni par le présent règlement.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées

1.   Aux fins de l'attribution d'un montant supplémentaire pour les personnes réinstallées comme prévu à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 516/2014, chaque État membre fournit à la Commission une estimation du nombre de personnes qu'il entend réinstaller au cours des périodes suivantes:

a)

les années 2014 et 2015;

b)

les années 2016 et 2017;

c)

les années 2018, 2019 et 2020.

2.   Les estimations tiennent compte du nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Les estimations sont transmises comme suit par l'intermédiaire du système d'échange de données électroniques établi par l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 802/2014:

a)

l'estimation pour les années 2014 et 2015 est incluse dans le programme national de l'État membre, présenté conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 514/2014;

b)

l'estimation pour les années 2016 et 2017 est présentée au plus tard le 15 septembre 2015;

c)

l'estimation pour les années 2018 à 2020 est présentée au plus tard le 15 septembre 2017.

3.   La Commission examine les estimations et, dès que possible, décide des montants supplémentaires à attribuer à chaque État membre, comme prévu à l'article 17, paragraphe 9, du règlement (UE) no 516/2014.

Article 2

Admissibilité au montant supplémentaire pour les personnes réinstallées et communication

1.   Pour être admissible au montant supplémentaire, les personnes concernées sont effectivement réinstallées depuis le début de la période concernée et jusqu'à six mois après la fin de cette période.

Les États membres conservent les informations nécessaires pour établir correctement l'identité des personnes réinstallées ainsi que la date de leur réinstallation.

Pour les personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014, les États membres conservent également les éléments prouvant qu'elles appartiennent à la catégorie prioritaire concernée ou au groupe de personnes concerné.

2.   Chaque État membre qui s'est vu attribuer un montant supplémentaire pour la réinstallation fait figurer, dans les comptes annuels visés à l'article 39 du règlement (UE) no 514/2014, le nombre de personnes réinstallées admissibles au bénéfice de ce montant supplémentaire, dont le nombre de personnes relevant de l'une des catégories prioritaires et de l'un des groupes de personnes visés à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) no 516/2014. Chaque personne réinstallée ne peut être comptée qu'une seule fois.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 168.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 802/2014 de la Commission du 24 juillet 2014 établissant des modèles pour les programmes nationaux et établissant les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (voir page 22 du présent Journal officiel).


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 802/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

établissant les modèles pour les programmes nationaux ainsi que les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données entre la Commission et les États membres, conformément au règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (1), et notamment son article 14, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 514/2014 ainsi que les règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), dudit règlement constituent un cadre pour le financement de l'Union destiné à soutenir le développement de l'espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le règlement (UE) no 514/2014 impose à chaque État membre de proposer un programme national pluriannuel. Pour garantir que les informations fournies à la Commission sont cohérentes et comparables, il est nécessaire d'établir un modèle à suivre pour les programmes nationaux.

(3)

Conformément à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) no 514/2014, tous les échanges officiels d'informations entre l'État membre et la Commission se font au moyen d'un système d'échange électronique de données. Il est, par conséquent, nécessaire d'établir les conditions et les modalités auxquelles doit satisfaire ce système d'échange électronique de données. Par souci d'économie et pour assurer une cohérence globale entre tous les fonds de l'Union en gestion partagée, les conditions et les modalités du système d'échange électronique de données devraient être les mêmes, dans la mesure du possible, que celles prévues par le règlement d'exécution (UE) no 184/2014 de la Commission (2).

(4)

Afin d'améliorer la qualité des informations échangées et de rendre le système d'échange d'informations plus simple et plus utile, il est nécessaire de définir des exigences de base concernant la forme et l'étendue des informations à échanger.

(5)

Il convient d'établir des principes et des règles en ce qui concerne l'identification de la partie responsable du transfert des documents vers le système d'échange électronique de données et de la mise à jour de ces documents.

(6)

Les caractéristiques techniques d'un système d'échange électronique efficace devraient être définies afin de réduire la charge administrative pour les États membres et la Commission.

(7)

Afin de garantir que les États membres et la Commission peuvent continuer à échanger des informations en cas de force majeure empêchant l'utilisation du système d'échange électronique de données, d'autres moyens d'encoder et de transférer des données doivent être définis.

(8)

Les États membres et la Commission devraient veiller à ce que le transfert des données via le système d'échange électronique de données soit effectué d'une manière sécurisée permettant de garantir la disponibilité, l'intégrité, l'authenticité, la confidentialité et la non-répudiation des informations. Par conséquent, il convient que des règles de sécurité soient prévues en la matière.

(9)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et notamment le droit à la protection des données personnelles. Par conséquent, il devrait être appliqué conformément à ces droits et principes. En ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par les États membres, la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique. Concernant le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l'Union ainsi que la libre circulation de ces données, le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4) s'applique.

(10)

Afin de permettre une application rapide des mesures prévues dans le présent règlement et de ne pas retarder l'approbation des programmes nationaux, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

(11)

Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement (UE) no 514/2014 et sont par conséquent liés par le présent règlement.

(12)

Le Danemark n'est pas lié par le règlement (UE) no 514/2014 ni par le présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des Fonds «Asile, migration et intégration» et «Sécurité intérieure»,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modèles pour les programmes nationaux

Le modèle pour les programmes nationaux figure en annexe.

Article 2

Mise en place du système d'échange électronique de données

La Commission met en place un système d'échange électronique de données (ci-après dénommé «SFC2014») pour tous les échanges officiels d'informations entre les États membres et la Commission.

Article 3

Contenu du système d'échange électronique de données

1.   Le SFC2014 contient au minimum les informations précisées dans les modèles, formats et formulaires établis conformément à l'article 1er du présent règlement, en conformité avec le règlement (UE) no 514/2014 et les règlements spécifiques visés à l'article 2, point a), du règlement (UE) no 514/2014.

2.   Les informations fournies dans les formulaires électroniques intégrés dans le SFC2014 (ci-après dénommées les «données structurées») ne doivent pas être remplacées par des données non structurées, y compris par l'utilisation d'hyperliens ou l'ajout de documents ou d'images sous forme de pièces jointes. Dans le cas où un État membre transmet la même information sous la forme de données structurées et de données non structurées, les données structurées sont utilisées en cas d'incohérence.

Article 4

Fonctionnement du SFC2014

1.   La Commission et les autorités compétentes visées à l'article 25 du règlement (UE) no 514/2014 saisissent dans le SFC2014 les informations qu'elles ont la responsabilité de transmettre et toute mise à jour les concernant.

2.   Toute transmission d'informations à la Commission est vérifiée et effectuée par une personne autre que la personne ayant saisi les données relatives à cette transmission. Le SFC2014 ou les systèmes d'information de l'État membre pour la gestion et le contrôle qui sont automatiquement connectés au SFC2014 permettent cette séparation des tâches.

3.   Les États membres désignent, au niveau national ou régional, ou à la fois aux niveaux national et régional, une ou plusieurs personnes responsables de la gestion des droits d'accès à SFC2014. Ces personnes effectuent les tâches suivantes:

a)

identifier les utilisateurs qui demandent l'accès, en vérifiant qu'ils sont bien employés par l'organisation;

b)

informer les utilisateurs de leurs obligations afin de préserver la sécurité du système;

c)

vérifier que les utilisateurs ont le droit de disposer du niveau de privilège requis, en fonction de leurs tâches et de leur position hiérarchique;

d)

demander la suppression des droits d'accès lorsque ceux-ci ne sont plus nécessaires ou justifiés;

e)

signaler sans retard des événements suspects susceptibles de compromettre la sécurité du système;

f)

veiller à l'exactitude constante des données d'identification des utilisateurs, en signalant tous les changements;

g)

prendre les précautions nécessaires en matière de protection des données et de confidentialité commerciale conformément au droit de l'Union et à la réglementation nationale applicables; et

h)

informer la Commission de tout changement concernant la capacité des autorités de l'État membre ou des utilisateurs du SFC2014 à exercer les responsabilités visées au paragraphe 1, ou leur capacité personnelle à exercer les responsabilités visées aux points a) à g).

4.   Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique obligatoire au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (5). Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le SFC2014 comme preuve en justice.

5.   Les informations traitées par le SFC2014 respectent la protection de la vie privée et des données à caractère personnel des individus, de même que la confidentialité commerciale des entités juridiques, conformément aux directives du Parlement européen et du Conseil 2002/58/CE (6) et 2009/136/CE (7), à la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Caractéristiques du SFC2014

Afin d'assurer l'échange électronique d'informations, le SFC2014 présente les caractéristiques suivantes:

a)

formulaires interactifs ou formulaires pré-remplis par le système sur la base des données enregistrées précédemment dans celui-ci;

b)

calculs automatiques, lorsqu'ils réduisent l'effort d'encodage des utilisateurs;

c)

contrôles automatiques intégrés en vue de vérifier la cohérence interne des données transmises et la cohérence de ces données avec les règles applicables;

d)

alertes générées par le système en vue de prévenir les utilisateurs du SFC2014 que certaines actions peuvent ou ne peuvent pas être effectuées;

e)

suivi en ligne du statut du traitement des informations introduites dans le système; et

f)

disponibilité des données historiques relatives à toutes les informations introduites pour un programme national.

Article 6

Transmission de données par le SFC2014

1.   Le SFC 2014 est accessible aux États membres et à la Commission soit directement par l'intermédiaire d'une interface utilisateur (c'est-à-dire d'une application web), soit au moyen d'une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c'est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques des données entre les systèmes d'information des États membres et le SFC2014.

2.   La date de la transmission électronique de l'information par l'État membre à la Commission, et vice versa, est considérée comme la date de dépôt du document concerné.

3.   En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement du SFC2014 ou d'une absence de connexion audit système excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire de présentation des informations, ou bien dépassant cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l'échange d'informations entre l'État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier, en utilisant les modèles, formats et formulaires visés à l'article 3, paragraphe 1.

Lorsque le système d'échange électronique fonctionne de nouveau, que la connexion au système est rétablie ou que le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans le SFC2014 les informations déjà envoyées sur papier.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, la date du cachet de la poste est considérée comme la date de dépôt du document concerné.

Article 7

Sécurité des données transmises par le SFC2014

1.   La Commission met en place une politique de sécurité des technologies de l'information pour le SFC2014 (ci-après dénommée «politique de sécurité informatique SFC»), applicable aux membres du personnel utilisant ce système conformément aux règles pertinentes de l'Union, notamment la décision C(2006) 3602 de la Commission (8) et ses règles d'application. La Commission désigne une ou plusieurs personnes responsables de la définition, de la maintenance et de l'application correcte de cette politique de sécurité.

2.   Les États membres et les institutions européennes autres que la Commission, qui ont reçu des droits d'accès à SFC2014, se conforment aux termes et conditions de sécurité informatique publiés sur le portail SFC2014 ainsi qu'aux mesures appliquées dans SFC2014 par la Commission en vue de sécuriser la transmission des données, en particulier en ce qui concerne l'utilisation de l'interface technique visée à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Les États membres et la Commission appliquent les mesures de sécurité adoptées pour protéger les données qu'ils ont stockées et transmises par le SFC2014, et en garantissent l'efficacité.

4.   Les États membres adoptent des politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernant l'accès au SFC2014 et la saisie automatique des données dans ce système afin de garantir une série d'exigences minimales en matière de sécurité. Ces politiques de sécurité informatique peuvent se référer à d'autres documents relatifs à la sécurité. Chaque État membre veille à ce que ces politiques de sécurité informatique s'appliquent à toutes les autorités qui utilisent le SFC2014.

5.   Ces politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique portent sur:

a)

la sécurité informatique des travaux effectués par le ou les responsables de la gestion des droits d'accès visés à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque ceux-ci travaillent directement dans SFC2014;

b)

les mesures de sécurité informatique pour les systèmes informatiques nationaux, régionaux ou locaux connectés au SFC2014 par l'intermédiaire d'une interface technique visée à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Aux fins du premier alinéa, point b), les aspects de sécurité informatique couverts, le cas échéant, sont les suivants:

a)

sécurité physique;

b)

contrôle des supports de données et contrôle d'accès;

c)

contrôle du stockage;

d)

contrôle de l'accès et du mot de passe;

e)

suivi;

f)

interconnexion au SFC2014;

g)

infrastructure de communication;

h)

ressources humaines; et

i)

gestion des incidents.

6.   Ces politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique sont fondées sur une analyse des risques et les mesures qu'elles énoncent sont proportionnées aux risques recensés.

7.   Les documents exposant ces politiques sont mis à la disposition de la Commission à sa demande.

8.   Les États membres désignent, au niveau national ou régional, une ou plusieurs personnes responsables de l'application et du respect des politiques de sécurité informatique nationale, régionale ou locale. Cette ou ces personne(s) joue(nt) le rôle de point de contact pour la ou les personnes désignée(s) par la Commission et visées au paragraphe 1.

9.   La politique de sécurité informatique SFC et les politiques nationales, régionales ou locales de sécurité informatique concernées sont actualisées en cas d'évolutions technologiques, de découverte de nouvelles menaces ou d'autres évolutions pertinentes. En tout état de cause, il est nécessaire de les réexaminer chaque année pour garantir qu'elles continuent de fournir une réponse appropriée.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 112.

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 184/2014 de la Commission du 25 février 2014 établissant, conformément au règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, les conditions et modalités applicables au système d'échange de données électroniques entre les États membres et la Commission, et adoptant, conformément au règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne», la nomenclature des catégories d'intervention relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne». (JO L 57 du 27.2.2014, p. 7).

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (JO L 13 du 19.1.2000, p. 12).

(6)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(7)  Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 337 du 18.12.2009, p. 11).

(8)  Décision C(2006) 3602 de la Commission du 16 août 2006 relative à la sécurité des systèmes d'information utilisés par les services de la Commission.


ANNEXE

MODÈLE POUR LES PROGRAMMES NATIONAUX

Autorités compétentes responsables des systèmes de gestion et de contrôle [article 25 du règlement (UE) no 514/2014]

Identification et coordonnées:

 

Nom de l'autorité

Dirigeant de l'autorité

Adresse

Adresse électronique

Date de désignation

Activités déléguées

Autorité responsable

 

 

 

 

 

 

Autorité d'audit

 

 

 

 

 

 

Autorité déléguée 1

 

 

 

 

 

 

Autorité déléguée 2

 

 

 

 

 

 

Autorité déléguée n (10 maximum)

 

 

 

 

 

 

Pièce jointe: notification de la désignation précisant:

a)

la répartition générale des responsabilités entre ses unités organisationnelles;

b)

le cas échéant, ses relations avec les autorités déléguées, les activités à déléguer et les principales procédures de contrôle de ces activités déléguées; et

c)

un résumé des principales procédures relatives au traitement des créances financières des bénéficiaires et à l'autorisation et à l'enregistrement des dépenses.

Fournir une description synthétique du système de gestion et de contrôle envisagé [article 14, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 514/2014].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 1

Synthèse

Fournir une synthèse de l'ensemble du programme en mettant en évidence les stratégies nationales et les objectifs nationaux (effets et résultats escomptés).

 

SECTION 2

Situation de départ dans l'État membre [article 14, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 514/2014]

La situation de départ est un résumé de l'état d'avancement en décembre 2013 dans l'État membre pour les domaines qui relèvent du Fonds. Cette section comprend:

une description de la situation de départ dans l'État membre, complétée à l'aide des données factuelles nécessaires pour apprécier correctement l'ampleur des besoins,

une analyse des besoins de l'État membre, y compris les questions clés recensées à l'issue du dialogue politique,

les mesures prises jusqu'à présent, y compris celles mises en œuvre au moyen des anciens fonds relevant des affaires intérieures

une appréciation des besoins nationaux, y compris les difficultés recensées dans les évaluations pertinentes, et

le montant indicatif des ressources annuelles provenant du budget national, ventilées selon les objectifs spécifiques fixés dans les programmes nationaux.

Les informations doivent se suffire à elles-mêmes et ne peuvent renvoyer à des informations figurant dans un document joint ni contenir d'hyperliens. Un document contenant des informations supplémentaires peut être joint.

Tout document joint ne fera pas partie de la décision de la Commission portant approbation du programme national visée à l'article 14, paragraphe 7, du règlement (UE) no 514/2014.

 

SECTION 3

Objectifs du programme [Article 14, paragraphe 2, points b), c) et d), du règlement (UE) no 514/2014]

Les informations contenues dans les objectifs spécifiques se suffisent à elles-mêmes et ne peuvent renvoyer à des informations figurant dans un document joint ni contenir d'hyperliens.

Objectif spécifique (tel que défini dans les règlements spécifiques): fournir une stratégie adéquate, définissant les objectifs nationaux, y compris une description de la manière dont les objectifs des règlements spécifiques sont couverts, afin de répondre aux besoins constatés dans la situation de départ.

Objectif national : fournir une brève description des principales actions nécessaires pour atteindre l'objectif national, en précisant les exemples d'actions qui seront soutenues par le programme national (c'est-à-dire les priorités de financement), et dans le cadre de cette description, indiquer les objectifs (effets et résultats escomptés).

Action spécifique (telle que définie dans les règlements spécifiques):

décrire la manière dont l'action sera menée et fournir une justification du montant alloué,

pour les actions conjointes (projets transnationaux), seul l'État membre chef de file doit établir la liste des États membres participants, en indiquant leur rôle et leur éventuelle contribution financière, le cas échéant, et

les États membres participants doivent décrire leur rôle et leur contribution financière, le cas échéant.

OBJECTIF SPÉCIFIQUE N: Intitulé

 

Objectif national n: Intitulé

 

Action spécifique n: intitulé

 

Calendrier indicatif: pour chaque objectif national, indiquer les trois actions principales qui seront soutenues par le programme national. Pour chaque action, indiquer l'année de sa planification (par exemple appel de propositions), l'année durant laquelle elle sera mise en œuvre (par exemple contrats/subventions signés) et l'année durant laquelle l'action sera close ou achevée (par exemple rapport final).

Calendrier indicatif

[Article 14, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 514/2014]

 

Nom de l'action

Début de la planification

Début de la mise en œuvre

Clôture

objectif spécifique n:

Objectif national n:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 4

Cas spéciaux

Dans le cas où le programme national comporte des engagements, fournir les données chiffrées pour chaque catégorie pour la période d'engagement correspondante, le cas échéant.

En complétant le plan d'engagement, l'État membre confirme qu'il a pris la résolution officielle d'honorer l'engagement pendant la période d'engagement correspondante et que les mesures seront effectivement mises en œuvre au cours de cette période.

Plan d'engagement: fournir une justification pour l'engagement, la résolution officielle d'honorer l'engagement, un calendrier indicatif, le processus de sélection et les opérations nécessaires pour s'acquitter de cet engagement.

Plan d'engagement

 

Catégories

Période d'engagement

Période d'engagement

Période d'engagement

 

 

 

 

Total

 

 

 

SECTION 5

Indicateurs communs et indicateurs spécifiques du programme [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Indicateur commun (tel qu'établi dans les règlements spécifiques): pour chaque objectif spécifique poursuivi, fournir la valeur cible pour chaque indicateur commun et la source des données (par exemple rapports de projet).

Lorsque le programme national comprend des indicateurs spécifiques du programme, fournir: le lien avec l'objectif spécifique correspondant, une description de l'indicateur, l'unité de mesure, la valeur de référence, la valeur cible à atteindre et la source des données. Chaque indicateur spécifique du programme doit être lié à un seul et même objectif spécifique.

ID de l'indicateur

Description de l'indicateur

Unité de mesure

Valeur de référence

Valeur cible

Source des données

Objectif spécifique n: intitulé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTION 6

Cadre pour la préparation et la mise en œuvre du programme par l'État membre

6.1.   Association du partenariat à la préparation du programme national [article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 514/2014]

Résumé de l'approche adoptée, de la composition et de la participation des partenaires et des principales étapes de consultation, le cas échéant, y compris une liste des principaux partenaires (ou types de partenaires) associés ou consultés.

 

6.2.   Comité de suivi [article 12, paragraphe 4, du règlement (UE) no 514/2014]

 

6.3.   Cadre commun de suivi et d'évaluation [article 14, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir une brève description de la démarche prévue et des méthodes qui seront appliquées.

Inclure les réponses aux questions suivantes:

a)

Où sera située la fonction d'évaluation et de suivi? Quelle sera l'entité responsable de l'évaluation?

b)

L'évaluation ou le suivi seront-ils externalisés?

c)

Comment les données sur les projets et les indicateurs seront-elles recueillies (système de suivi)?

 

6.4.   Association du partenariat à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation du programme national [article 12, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 2, point h), du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir une brève description de l'approche qui sera adoptée pour les partenaires, de leur degré de participation et des principales étapes de consultation, le cas échéant, y compris une liste des types de partenaires associés ou consultés (ou des principaux partenaires).

 

6.5.   Information et publicité [article 14, paragraphe 2, point j), et article 53 du règlement (UE) no 514/2014]

Fournir une description des mécanismes et des méthodes à utiliser pour assurer la publicité du programme national.

 

6.6.   Coordination et complémentarité avec d'autres instruments [article 14, paragraphe 2, point e), et article 14, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 514/2014]

Décrire brièvement les mécanismes permettant d'assurer une coordination entre les instruments établis par les règlements spécifiques et d'autres instruments de l'Union et nationaux. Cette description doit, le cas échéant, indiquer les organismes responsables de la coordination dans ces domaines et, le cas échéant, les structures ou dispositifs (par exemple, commissions, procédures de consultation) utilisés à cette fin.

En ce qui concerne la complémentarité avec d'autres instruments de l'Union, il convient de considérer les instruments suivants:

les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds européen de développement régional, Fonds social européen, Fonds de cohésion, Fonds européen agricole pour le développement rural, Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche),

d'autres fonds ou programmes de l'Union européenne (par exemple, les programmes «Éducation et formation tout au long de la vie», «Culture» et «Jeunesse en action»),

des instruments de l'Union européenne relatifs aux relations extérieures (par exemple, l'instrument d'aide de préadhésion, l'instrument européen de voisinage et de partenariat ou l'instrument de stabilité) en ce qui concerne les actions menées dans des pays tiers ou en relation avec des pays tiers.

 

6.7.   Bénéficiaires et attribution directe

6.7.1.   Établir la liste des principaux bénéficiaires du programme (utiliser la liste ci-dessous)

 

Les types de bénéficiaires sont les suivants: autorités de l'État ou fédérales, organismes publics locaux, organisations non gouvernementales, organisations publiques internationales, Croix-Rouge nationale, comité international de la Croix Rouge, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sociétés de droit privé et public, organismes d'enseignement/de recherche, partenaires sociaux.

6.7.2.   Attribution directe

Indiquer l'objectif national, lorsqu'il est prévu de recourir à l'attribution directe et de fournir une justification pour chaque cas.

 

SECTION 7

Le plan de financement du programme [article 14, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 514/2014]

Plan de financement du programme national précisant, pour l'ensemble de la période de programmation, le montant de la contribution totale de l'Union européenne à chaque objectif spécifique poursuivi. Les montants correspondant aux objectifs nationaux dans le cadre d'un objectif spécifique sont indicatifs. Le total des dépenses d'assistance technique est indiqué.

7.1.   Plan de financement par objectif spécifique

Tableau 

(en EUR)

Objectif spécifique: intitulé

Objectif national n

 

Sous-total des objectifs nationaux

 

Action spécifique n

 

Total 1 — OS

 

Objectif national n + 1

 

Sous-total des objectifs nationaux

 

Action spécifique n + 1

 

Total n

 

Cas particuliers

 

Total — Cas particuliers

 

Assistance technique:

[Maximum = montant fixé + (dotation totale) * 5 ou 5,5 % selon les règlements spécifiques)]

 

TOTAL

 

Mise en œuvre du plan de financement du programme national précisant la contribution totale de l'Union européenne pour chaque exercice.

7.2.   Plan de financement par exercice

Tableau

(en EUR)

ANNÉE

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTAL

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.   Justification de tout écart par rapport aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques. (Nécessaire uniquement si les minima ne sont pas atteints.) Article 14, paragraphe 5, point b)

Fournir une explication détaillée de la dérogation aux parts minimales fixées dans les règlements spécifiques.

 


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/33


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 803/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé le «règlement de base»),

vu le règlement d'exécution (UE) no 412/2013 du Conseil du 13 mai 2013 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Le 13 mai 2013, le Conseil a, par le règlement d'exécution (UE) no 412/2013, institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union d'articles en céramique pour la table et la cuisine (ci-après dénommés «vaisselle») originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée la «RPC»).

(2)

Lors de l'enquête initiale, un grand nombre de producteurs-exportateurs de la RPC se sont fait connaître. En conséquence, la Commission a sélectionné un échantillon de producteurs-exportateurs chinois sur lesquels a porté l'enquête.

(3)

Le Conseil a imposé des taux de droits individuels sur les importations de vaisselle allant de 13,1 % à 23,4 % pour les sociétés retenues dans l'échantillon et de 17,9 % pour les autres sociétés ayant coopéré mais ne figurant pas dans l'échantillon.

(4)

Le Conseil a également institué un taux de droit de 36,1 % sur les importations de vaisselle produite par des entreprises chinoises qui ne se sont pas fait connaître ou qui n'ont pas coopéré à l'enquête.

(5)

L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 412/2013 prévoit que, lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de vaisselle de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:

1)

qu'il n'a pas exporté vers l'Union les articles en céramique pour la table et la cuisine au cours de la période d'enquête allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (ci-après dénommée la «période d'enquête»);

2)

qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement;

3)

qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit une obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union;

l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement peut être modifié en ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et donc soumises au taux de droit moyen pondéré de 17,9 %.

B.   DEMANDES D'OBTENTION DU STATUT DE NOUVEAU PRODUCTEUR-EXPORTATEUR

(6)

Quatre sociétés se sont fait connaître après la publication du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, faisant valoir qu'elles remplissaient les trois critères énoncés au considérant 5 ci-dessus et fournissant des éléments de preuve pour appuyer leur demande.

(7)

Les quatre sociétés sont des fabricants et exportateurs du produit concerné.

(8)

Trois d'entre elles existaient déjà au moment de l'enquête initiale, mais elles n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union au cours de la période d'enquête initiale.

(9)

La quatrième société n'existait pas lors de l'enquête initiale et ne pouvait donc pas avoir réalisé d'exportations au cours de la période d'enquête.

(10)

La Commission a examiné les éléments de preuve soumis par les quatre sociétés et a constaté qu'elles remplissaient les trois critères à respecter pour être considérées comme nouveaux producteurs. Par conséquent, leur nom peut être ajouté à la liste des sociétés ayant coopéré mais non retenues dans l'échantillon, telle qu'elle figure à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013.

(11)

Les quatre requérants et l'industrie de l'Union ont été informés des conclusions de cette enquête et ont eu la possibilité de communiquer des observations. Aucune observation n'a été reçue.

(12)

Le présent règlement est conforme à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les sociétés suivantes sont ajoutées à la liste des producteurs de la République populaire de Chine figurant à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) no 412/2013:

Société

Code additionnel TARIC

Liling Taiyu Porcelain Industries Co., Ltd

B956

Liling Xinyi Ceramics Industry Ltd.

B957

T&C Shantou Daily Chemical Industry Co., Ltd.

B958

Jing He Ceramics Co., Ltd

B959

Article 2

Comme le prévoit l'article 1er, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 412/2013, l'application des taux de droit antidumping individuels est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l'annexe II dudit règlement. Si une telle facture n'est pas présentée, il convient d'appliquer le taux de droit applicable à «[t]outes les autres sociétés» figurant dans le tableau de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement susmentionné.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 131 du 15.5.2013, p. 1.


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/35


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 804/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

dérogeant au règlement (CE) no 1122/2009 en ce qui concerne la réduction des montants d'aide pour dépôt tardif des demandes uniques et des demandes d'attribution de droits au paiement pour certaines régions d'Italie touchées par les inondations en 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (1), et notamment son article 142, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 23, paragraphe 1, et l'article 24 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission (2) prévoient des réductions à appliquer en cas de dépôt tardif des demandes uniques, des documents, contrats et déclarations qui sont constitutifs de l'admissibilité au bénéfice de l'aide, ainsi que des demandes d'attribution de droits au paiement.

(2)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, l'Italie a fixé au 15 mai 2014 le délai de dépôt des demandes uniques et des demandes d'attribution de droits au paiement pour 2014.

(3)

Le 3 mai 2014, certaines parties de la région italienne des Marches ont été touchées par des précipitations exceptionnelles ayant entraîné des inondations, des dommages aux infrastructures, des glissements de terrain, l'évacuation de citoyens, ainsi que des dommages aux exploitations et aux cultures agricoles.

(4)

Cette situation a eu pour conséquence que les agriculteurs n'ont pas toujours été en mesure de déposer des demandes uniques et des demandes d'attribution de droits au paiement concernant des parcelles agricoles situées dans les municipalités sinistrées dans les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009.

(5)

Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, et à l'article 24 du règlement (CE) no 1122/2009, il convient donc de ne pas appliquer de réductions pour dépôt tardif des demandes uniques et des demandes d'attribution de droits au paiement dans le cas des agriculteurs qui ont introduit, au plus tard le 9 juin 2014, leurs demandes portant sur au moins une parcelle agricole située dans les municipalités définies par l'Italie comme ayant subi de graves inondations dans la région des Marches.

(6)

Étant donné qu'il convient que les dérogations couvrent les demandes uniques et les demandes d'attribution de droits au paiement introduites au titre de l'année 2014, il importe que le présent règlement s'applique rétroactivement.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1122/2009, pour l'année de demande 2014, aucune réduction n'est appliquée pour cause de dépôt tardif aux agriculteurs de la région italienne des Marches ayant déposé une demande unique portant sur au moins une parcelle agricole située dans les municipalités de Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle ou Osimo, le 9 juin 2014 au plus tard. Les demandes déposées après le 9 juin 2014 sont considérées comme irrecevables.

Article 2

Par dérogation à l'article 24 du règlement (CE) no 1122/2009, pour l'année de demande 2014, aucune réduction n'est appliquée pour cause de dépôt tardif aux agriculteurs de la région italienne des Marches ayant déposé une demande d'attribution de droits au paiement portant sur au moins une parcelle agricole située dans les municipalités de Senigallia, Ripe, Corinaldo, Morro d'Alba, Ostra, Ostra Vetere, Barbara, Castel Colonna, Serra de' Conti, Montemarciano, Chiaravalle ou Osimo, le 9 juin 2014 au plus tard. Les demandes déposées après le 9 juin 2014 sont considérées comme irrecevables.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(2)  Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/37


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 805/2014 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

59,9

TR

55,3

XS

56,8

ZZ

57,3

0707 00 05

MK

50,7

TR

81,4

ZZ

66,1

0709 93 10

TR

84,5

ZZ

84,5

0805 50 10

AR

107,5

BO

98,4

CL

116,3

NZ

145,2

TR

74,0

UY

125,4

ZA

127,5

ZZ

113,5

0806 10 10

BR

149,7

CL

81,7

EG

186,0

MA

159,8

TR

78,9

ZZ

131,2

0808 10 80

AR

243,2

BR

134,1

CL

111,9

NZ

124,8

US

145,0

ZA

142,5

ZZ

150,3

0808 30 90

AR

77,9

CL

94,9

NZ

163,0

ZA

63,9

ZZ

99,9

0809 10 00

MK

91,5

TR

245,3

XS

80,5

ZZ

139,1

0809 29 00

CA

344,6

TR

292,8

US

344,6

ZZ

327,3

0809 30

MK

72,6

TR

137,7

ZZ

105,2

0809 40 05

BA

54,7

MK

53,5

ZZ

54,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/40


DIRECTIVE 2014/86/UE DU CONSEIL

du 8 juillet 2014

modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 115,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2011/96/UE (3) exonère de retenue à la source les dividendes et autres bénéfices distribués par des filiales à leur société mère et élimine la double imposition de ces revenus au niveau de la société mère.

(2)

Le bénéfice de la directive 2011/96/UE ne doit pas conduire à des situations de double non-imposition et, par conséquent, générer des avantages fiscaux indus pour les groupes de sociétés mères et filiales d'États membres différents par rapport aux groupes de sociétés d'un même État membre.

(3)

Pour éviter les situations de double non-imposition découlant de l'asymétrie du traitement fiscal appliqué aux distributions de bénéfices entre États membres, il convient que l'État membre de la société mère et celui de son établissement stable n'octroient pas à ces entreprises l'exonération fiscale applicable aux bénéfices distribués qu'elles ont reçus, dans la mesure où ceux-ci sont déductibles par la filiale de la société mère.

(4)

Il y a lieu de mettre à jour l'annexe I, partie A, de la directive 2011/96/UE pour y inclure d'autres formes de sociétés assujetties à l'impôt des sociétés, en Pologne, et d'autres formes de sociétés qui ont été introduites dans le droit des sociétés, en Roumanie.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier la directive 2011/96/UE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2011/96/UE est modifiée comme suit:

1)

À l'article 4, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

soit s'abstiennent d'imposer ces bénéfices dans la mesure où ces derniers ne sont pas déductibles par la filiale, et les imposent dans la mesure où ils sont déductibles par la filiale;».

2)

À l'annexe I, partie A, le point u) est remplacé par le texte suivant:

«u)

les sociétés de droit polonais dénommées: “spółka akcyjna”, “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka komandytowo-akcyjna”;».

3)

À l'annexe I, partie A, le point w) est remplacé par le texte suivant:

«w)

les sociétés de droit roumain dénommées “societăți pe acțiuni”, “societăți în comandită pe acțiuni”, “societăți cu răspundere limitată”, “societăți în nume colectiv”, “societăți în comandită simplă”;».

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

Pour le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  Avis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 mars 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO L 345 du 29.12.2011, p. 8).


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/42


DIRECTIVE 2014/87/EURATOM DU CONSEIL

du 8 juillet 2014

modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment ses articles 31 et 32,

vu la proposition de la Commission européenne, élaborée après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/59/Euratom du Conseil (3) établit des normes de base uniformes relatives à la protection sanitaire des personnes soumises à une exposition professionnelle ou à des fins médicales ou à une exposition du public contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

(2)

La directive 2009/71/Euratom du Conseil (4) impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la sûreté nucléaire. Cette directive reflète les dispositions du principal instrument international dans le domaine de la sûreté nucléaire, à savoir la Convention sur la sûreté nucléaire (5), ainsi que les Fondements de sûreté (6) établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

(3)

La directive 2011/70/Euratom du Conseil (7) impose aux États membres des obligations relatives à l'établissement et au maintien d'un cadre national pour la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs.

(4)

Dans ses conclusions du 8 mai 2007 sur la sûreté nucléaire et la sûreté de la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs, le Conseil a souligné que «la sûreté nucléaire relève de la responsabilité nationale exercée, le cas échéant, dans le cadre de l'Union européenne, les décisions relatives aux opérations de sécurité et à la surveillance des installations nucléaires restent du seul ressort des exploitants et des autorités nationales».

(5)

L'accident nucléaire de Fukushima au Japon en 2011 a ravivé l'attention du monde entier sur les mesures nécessaires pour réduire les risques au minimum et garantir les niveaux de sûreté nucléaire les plus robustes. Sur la base des conclusions du Conseil européen des 24-25 mars 2011, les autorités de réglementation nationales compétentes ont, en coopération avec la Commission dans le cadre du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG), instauré par la décision 2007/530/Euratom de la Commission (8), effectué dans toute la Communauté des évaluations globales des risques et de la sûreté des centrales nucléaires («tests de résistance»). Les résultats ont mis en lumière des améliorations qui pourraient être apportées dans les approches et les pratiques industrielles en matière de sûreté nucléaire dans les pays participants.

En outre, le Conseil européen a aussi demandé à la Commission de procéder à l'examen, le cas échéant, du cadre législatif et réglementaire existant en matière de sûreté des installations nucléaires et de proposer toute amélioration qui pourrait se révéler nécessaire. Le Conseil européen a également souligné que les normes les plus élevées en matière de sûreté nucléaire devaient être appliquées et améliorées de manière continue dans l'Union.

(6)

Une autorité de réglementation compétente, forte et effectivement indépendante dans sa prise de décision réglementaire est un impératif fondamental du cadre communautaire pour la sûreté nucléaire. Il est de la plus haute importance que l'autorité de réglementation compétente soit en mesure d'exercer ses prérogatives de manière impartiale et transparente et sans subir d'influence indue dans le cadre de sa prise de décision réglementaire, afin de garantir un niveau élevé de sûreté nucléaire. Il convient que les décisions réglementaires et les mesures de police dans le domaine de la sûreté nucléaire soient prises sur la base de considérations techniques objectives en matière de sûreté et sans influence externe indue de nature à compromettre la sûreté, comme par exemple des pressions indues associées à des changements en matière politique, économique et sociétale.

Les dispositions de la directive 2009/71/Euratom relatives à la séparation fonctionnelle des autorités de réglementation compétentes devraient être renforcées afin d'assurer l'indépendance effective de ces autorités par rapport à des influences indues lors de la prise de décision réglementaire et de garantir que des moyens et des compétences appropriés leur sont alloués pour assumer les responsabilités qui leur incombent. En particulier, l'autorité de réglementation devrait être dotée de pouvoirs juridiques, d'effectifs et de moyens financiers suffisants pour mener à bien les missions qui lui sont confiées.

Ces exigences renforcées devraient toutefois être sans préjudice d'une étroite coopération, s'il y a lieu, avec les autres autorités nationales concernées ou des orientations générales édictées par les États membres.

(7)

Il convient que le processus de prise de décision réglementaire tienne compte des compétences et de l'expertise, qui peuvent être fournies par un organisme d'appui technique. Cette expertise devrait se fonder sur les connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, y compris celles qui découlent de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation et de la recherche en matière de sûreté, sur la gestion des connaissances et sur des ressources techniques adéquates.

(8)

Conformément à la partie 1 des prescriptions générales de sûreté de l'AIEA, il y a lieu de respecter aussi bien le rôle des États membres pour ce qui est d'établir le cadre pour la sûreté nucléaire que le rôle du régulateur pour ce qui est de mettre en œuvre ledit cadre.

(9)

Étant donné le caractère spécialisé du secteur nucléaire et le nombre restreint de membres du personnel disposant du savoir-faire et des compétences requis, susceptibles d'occasionner une rotation de ce personnel entre des postes de direction dans l'industrie nucléaire et au sein des autorités de réglementation, il y a lieu de prêter une attention particulière à la prévention des conflits d'intérêt. Des dispositions devraient en outre être prises pour s'assurer qu'il n'existe pas de conflits d'intérêt avec les organismes qui fournissent des avis ou des services à l'autorité de réglementation compétente.

(10)

Les conséquences d'un accident nucléaire pouvant aller au-delà des frontières nationales, la coopération et la coordination étroites ainsi que l'échange d'informations entre les autorités de réglementation compétentes des États membres situés dans le voisinage d'une installation nucléaire devraient être encouragés, que ces États membres exploitent ou non des installations nucléaires. À cet égard, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions appropriées soient en place pour faciliter une telle coopération sur les questions de sûreté nucléaire ayant un impact transfrontalier.

(11)

Afin de garantir l'acquisition du savoir-faire nécessaire et de faire en sorte que des niveaux adéquats de compétence soient atteints et maintenus, toutes les parties devraient veiller à ce que l'ensemble du personnel assumant des responsabilités dans le domaine de la sûreté nucléaire des installations nucléaires et de la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site soit assujetti à un processus de formation continue. Cela peut se faire par la mise en place de programmes et de plans de formation, de procédures de réexamen périodique et de mise à jour des programmes de formation, ainsi que par des dotations budgétaires appropriées destinées à la formation.

(12)

Une autre leçon essentielle tirée de l'accident nucléaire de Fukushima est l'importance de renforcer la transparence sur les questions de sûreté nucléaire. La transparence est également un moyen important de promouvoir l'indépendance du processus décisionnel en matière de réglementation. Les dispositions actuelles de la directive 2009/71/Euratom concernant les informations à fournir à la population devraient être précisées en ce qui concerne le type d'informations à fournir. En outre, il convient que la population ait la possibilité de participer aux phases pertinentes du processus décisionnel concernant les installations nucléaires, conformément au cadre national pour la sûreté nucléaire et en tenant compte des différents systèmes nationaux. Les décisions sur les autorisations restent du ressort des autorités nationales compétentes.

(13)

Les exigences de la présente directive en matière de transparence sont complémentaires de celles de la législation existante d'Euratom. La décision 87/600/Euratom du Conseil (9) fait obligation aux États membres de notifier et de communiquer des informations à la Commission et aux autres États membres en cas d'urgence radiologique sur leur territoire, et la directive 2013/59/Euratom impose aux États membres des obligations concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique, ainsi que la fourniture régulière d'informations actualisées aux personnes susceptibles d'être affectées dans un tel cas d'urgence.

(14)

Lors de leur sixième réunion d'examen, les parties contractantes à la Convention sur la sûreté nucléaire ont confirmé leur engagement en faveur des constatations de la deuxième réunion extraordinaire qui s'est tenue à la suite de l'accident de Fukushima. En particulier, elles ont souligné que «les centrales nucléaires devraient être conçues, construites et exploitées avec comme objectif de prévenir les accidents et, si un accident se produit, d'en atténuer les effets et d'éviter la contamination hors site», et que «les organismes de réglementation devraient faire en sorte que ces objectifs soient appliqués pour déterminer et mettre en œuvre les améliorations appropriées de la sûreté dans les centrales existantes».

(15)

Au vu des progrès techniques accomplis grâce aux dispositions de l'AIEA et par l'Association des responsables des autorités de sûreté nucléaire des pays d'Europe de l'Ouest (WENRA), et en réponse aux leçons tirées des tests de résistance et des enquêtes liées à l'accident nucléaire de Fukushima, la directive 2009/71/Euratom devrait être modifiée de façon à inclure un objectif élevé en matière de sûreté nucléaire à l'échelon de la Communauté couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires (choix du site, conception, construction, mise en service, exploitation, déclassement). En particulier, cet objectif nécessite d'apporter des améliorations significatives en matière de sûreté dans la conception des nouveaux réacteurs et de recourir à cette fin aux connaissances et aux technologies les plus récentes, en tenant compte des exigences internationales les plus récentes en matière de sûreté.

(16)

Il convient notamment d'atteindre cet objectif au moyen d'évaluations de sûreté nucléaire, qui relèvent du champ d'application de la présente directive. Ces évaluations devraient être menées par le titulaire de l'autorisation, sous le contrôle de l'autorité de réglementation nationale compétente, et peuvent être utilisées pour évaluer le risque d'accident grave, comme prévu par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (10), pour autant que les prescriptions de la présente directive soient respectées.

(17)

La notion de défense en profondeur est au cœur de la sûreté des installations nucléaires et préside à la mise en œuvre d'objectifs élevés en matière de sûreté nucléaire. L'application du principe de défense en profondeur, tel que consacré par les normes et les guides internationaux et reconnus par WENRA, garantit que les activités liées à la sûreté sont, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, soumises à des dispositions de niveau indépendant, de telle sorte que si une défaillance venait à se produire, elle serait détectée et compensée ou corrigée par des mesures appropriées. L'efficacité des différents niveaux de défense est un élément essentiel de la défense en profondeur visant à prévenir les accidents et à en atténuer les conséquences s'ils surviennent. La défense en profondeur est généralement structurée en cinq niveaux. Si l'un vient à défaillir, les niveaux suivants entrent en jeu. Le premier niveau de protection a pour objectif la prévention du fonctionnement anormal et des défaillances des systèmes. En cas de défaillance du premier niveau, le contrôle du fonctionnement anormal et la détection des défaillances sont assurés par le deuxième niveau de protection. En cas de défaillance du deuxième niveau, le troisième niveau garantit que les fonctions de sûreté sont assurées par l'activation de systèmes de sûreté spécifiques et d'autres dispositifs de sûreté. En cas de défaillance du troisième niveau, le quatrième niveau vise à prévenir la progression d'un accident par la gestion de l'accident, afin de prévenir ou d'atténuer les conséquences des accidents graves donnant lieu au rejet de matières radioactives dans l'environnement. Enfin, le dernier objectif (le cinquième niveau de protection) est l'atténuation des conséquences radiologiques des rejets importants de matières radioactives par une intervention d'urgence hors site.

(18)

Conjuguée à la défense en profondeur, une culture efficace en matière de sûreté nucléaire est considérée comme étant un élément fondamental pour atteindre un niveau élevé de sûreté nucléaire et améliorer ce niveau en permanence. Les indicateurs d'une culture efficace de sûreté nucléaire sont notamment les suivants: engagement du personnel et de l'encadrement, tous niveaux confondus, au sein d'une organisation, en faveur de la sûreté nucléaire et de son amélioration permanente; développement de la capacité du personnel, tous niveaux confondus, d'apprécier l'application des principes et des pratiques de sûreté pertinents afin d'améliorer de manière continue la sûreté nucléaire; capacité du personnel à rendre compte sur les questions de sûreté sans retard; détermination des enseignements à tirer de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation; et signalement systématique de tout écart par rapport aux conditions ou aux dispositions d'exploitation normales présentant un intérêt pour la gestion d'un accident ayant un impact potentiel sur la sûreté nucléaire. Parmi les éléments importants qui contribuent à acquérir une solide culture en matière de sûreté nucléaire figurent notamment les suivants: systèmes de gestion efficaces, enseignement et formation appropriés, mise en place par le titulaire de l'autorisation des dispositions nécessaires pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation, au niveau aussi bien interne qu'externe, et règlement effectif des problèmes qui se sont posés.

(19)

Lorsque les termes «raisonnablement possible» sont utilisés dans la présente directive, il convient de les appliquer conformément aux définitions établies, en particulier celles de WENRA et de l'AIEA.

(20)

Après les accidents nucléaires de Three Mile Island et de Tchernobyl, celui de Fukushima a souligné une nouvelle fois l'importance cruciale de la fonction de confinement, qui constitue la barrière ultime pour la protection des personnes et de l'environnement contre les rejets radioactifs provoqués par un accident. Le demandeur d'une autorisation pour la construction d'une nouvelle centrale ou d'un réacteur de recherche devrait donc faire la preuve que la conception limite les effets d'un endommagement du cœur du réacteur à l'intérieur de l'enceinte de confinement; en d'autres termes, il devrait faire la preuve qu'un rejet radioactif de grande ampleur ou non autorisé est hautement improbable en dehors de cette enceinte, et devrait être en mesure de démontrer, avec un degré de certitude élevé, qu'un tel rejet ne se produira pas.

(21)

Il convient que des mécanismes plus spécifiques pour la gestion des accidents et les interventions d'urgence sur site soient requis en vue d'assurer la prévention des accidents et l'atténuation de leurs conséquences. Ces mécanismes devraient être conformes aux dispositions pertinentes de la directive 2013/59/Euratom et sans préjudice de ces dernières. Le titulaire de l'autorisation devrait prévoir des procédures, des lignes directrices et des mécanismes pour faire face aux accidents, y compris les accidents graves, qui sont susceptibles de se produire sous tous les états de fonctionnement, y compris à pleine puissance, à l'arrêt et dans les états intermédiaires, en assurant la cohérence et la continuité entre lesdits mécanismes et procédures et en veillant à ce qu'ils fassent l'objet d'exercices, de réexamens et d'actualisations. Ces mécanismes devraient également prévoir un personnel, des équipements et d'autres ressources nécessaires en nombre suffisant. Il convient enfin de prévoir une structure organisationnelle répartissant clairement les responsabilités et d'assurer la coordination entre les différents acteurs en cas d'intervention.

(22)

Les tests de résistance ont démontré le rôle clé de mécanismes de coopération et de coordination renforcés entre toutes les parties qui exercent des responsabilités en matière de sûreté nucléaire. Les examens par les pairs se sont avérés un bon moyen d'établir la confiance, dans le but de développer et d'échanger des expériences et d'assurer l'application commune de normes élevées de sûreté nucléaire.

(23)

La coopération entre les États membres en matière de sûreté nucléaire est bien établie et est de nature à apporter une valeur ajoutée sur le plan de la sûreté nucléaire, de la transparence et de l'ouverture vis-à-vis des parties prenantes au niveau européen et international.

Il conviendrait que, par l'intermédiaire de leurs autorités de réglementation compétentes faisant un usage approprié de l'ENSREG et se fondant sur l'expertise de WENRA, les États membres définissent, tous les six ans, une méthodologie, des modalités et un calendrier en vue de l'évaluation par les pairs d'un aspect technique commun lié à la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires. L'aspect technique commun à examiner devrait être déterminé parmi les niveaux de référence relatifs à la sûreté de WENRA ou sur la base des retours d'information en matière d'expérience d'exploitation, des incidents et des accidents, ainsi que des évolutions technologiques et scientifiques. Il convient que les États membres procèdent à une autoévaluation nationale et prennent des dispositions pour la soumettre à un examen par les pairs assuré par les autorités de réglementation compétentes d'autres États membres.

Les constats sur lesquels débouchent les examens par les pairs devraient faire l'objet d'un rapport. Les États membres devraient définir des plans d'action nationaux destinés à répondre aux constats dressés ainsi qu'à leur propre évaluation nationale sur la base des résultats consignés dans ces rapports d'examen par les pairs. Les rapports d'examen par les pairs devraient également constituer la base d'un rapport de synthèse sur les résultats à l'échelle de l'Union des examens thématiques par les pairs, élaboré collectivement par les autorités de réglementation compétentes des États membres. Le rapport de synthèse ne devrait pas avoir pour objectif d'établir un classement en matière de sûreté des installations nucléaires mais devrait plutôt être axé sur le processus de l'examen thématique par les pairs ainsi que sur les constats techniques issus de ce dernier, afin d'assurer la diffusion des connaissances acquises dans ce contexte.

La confiance mutuelle devrait présider aux examens par les pairs et il convient donc que la Commission, dans la mesure du possible, informe les États membres lorsqu'elle a l'intention d'utiliser les résultats des rapports d'examen par les pairs dans ses documents stratégiques.

(24)

L'obligation faite aux États membres de rendre compte de la mise en œuvre de la présente directive et l'obligation faite à la Commission d'établir un rapport sur la base des rapports nationaux devraient créer une occasion d'inventorier et d'évaluer les différents aspects de la mise en œuvre de la présente directive et de faire le point sur son efficacité. Il existe au niveau international un certain nombre d'obligations pertinentes en matière de rapports, notamment lorsque ceux-ci sont établis au titre de la convention sur la sûreté nucléaire; les constats qui y figurent pourraient également alimenter l'évaluation de la mise en œuvre de la présente directive. En outre, la présente directive devrait établir de nouvelles exigences en matière de rapports qui portent sur les constats faits dans le cadre des examens thématiques par les pairs concernant les installations nucléaires. Par conséquent, et dans un souci de simplifier la législation et de réduire la charge administrative, les obligations des États membres en matière de rapports devraient être réduites, aussi bien sur le plan de la fréquence des rapports qu'au niveau de leur contenu.

(25)

En vertu d'une approche graduée, la mise en œuvre des dispositions de la présente directive dépend des types d'installations nucléaires présentes sur le territoire d'un État membre. Il convient donc que les États membres tiennent compte, lorsqu'ils transposent ces dispositions en droit national, de l'ampleur potentielle et de la nature des risques associés aux installations nucléaires qu'ils exploitent ou dont ils prévoient la construction. En particulier, l'approche graduée devrait concerner les États membres qui ne détiennent qu'un petit stock de matières nucléaires et radioactives, liées par exemple à l'exploitation de petits réacteurs de recherche qui n'entraîneraient pas, en cas d'accident, de conséquences comparables à celles associées à des centrales électronucléaires.

(26)

Les dispositions de la présente directive qui sont intrinsèquement liées à l'existence d'installations nucléaires, à savoir celles qui concernent les obligations du titulaire de l'autorisation, les nouvelles exigences spécifiques applicables aux installations nucléaires et les dispositions concernant la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site, ne devraient pas s'appliquer aux États membres ne disposant pas d'installations nucléaires. Les dispositions de la présente directive devraient être transposées et mises en œuvre d'une façon proportionnée, en fonction de la situation nationale et en tenant compte du fait que ces États membres ne possèdent aucune installation nucléaire, tout en veillant à ce que la sûreté nucléaire reçoive toute l'attention nécessaire de la part du gouvernement ou des autorités compétentes.

(27)

Conformément à la directive 2009/71/Euratom, les États membres doivent établir et maintenir un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. La décision sur la façon dont les dispositions du cadre national sont adoptées et sur l'instrument utilisé pour leur application relève de la compétence des États membres.

(28)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(29)

Il convient donc de modifier en conséquence la directive 2009/71/Euratom,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2009/71/Euratom est modifiée comme suit:

1)

Le titre du chapitre 1 est remplacé par le titre suivant:

«OBJECTIFS, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS».

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La présente directive s'applique à toute installation nucléaire civile soumise à autorisation.»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La présente directive complète les normes de base visées à l'article 30 du traité en ce qui concerne la sûreté nucléaire des installations nucléaires et est sans préjudice de la législation communautaire en vigueur sur la protection de la santé des travailleurs et de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, notamment la directive 2013/59/Euratom (11).

(11)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).»."

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

une centrale électronucléaire, une usine d'enrichissement, une usine de fabrication de combustible nucléaire, une installation de traitement, un réacteur de recherche, une installation d'entreposage de combustible usé; et»;

b)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6.

“accident”, tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles sont significatives du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

7.

“incident”, tout événement involontaire dont les conséquences réelles ou potentielles ne sont pas négligeables du point de vue de la radioprotection ou de la sûreté nucléaire;

8.

“fonctionnement anormal”, un processus d'exploitation s'écartant du fonctionnement normal, phénomène qui pourrait se produire au moins une fois au cours de la durée de fonctionnement de l'installation mais qui, compte tenu de dispositions appropriées prises lors de la conception, ne cause pas de dommage significatif aux éléments importants pour la sûreté ou ne conduit pas à des conditions accidentelles;

9.

“dimensionnement”, l'éventail des conditions et des événements pris explicitement en considération dans la conception, ainsi que lors des mises à niveau, d'une installation nucléaire, conformément aux critères fixés, de sorte que l'installation puisse y résister sans dépassement des limites autorisées quand les systèmes de sûreté fonctionnent comme prévu;

10.

“accident de dimensionnement”, les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées;

11.

“conditions graves”, des conditions qui sont plus graves que celles liées aux accidents de dimensionnement; elles peuvent être causées par des défaillances multiples, telles que la perte totale de tous les trains d'un système de sûreté, ou par un événement extrêmement improbable.».

4)

Au chapitre 2, le titre suivant est inséré après le titre «OBLIGATIONS»:

«SECTION 1

Obligations générales».

5)

À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres établissent et maintiennent un cadre national législatif, réglementaire et organisationnel (ci-après dénommé “cadre national”) pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. Le cadre national prévoit notamment:

a)

l'attribution des responsabilités et la coordination entre les organismes nationaux compétents;

b)

les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire couvrant toutes les étapes du cycle de vie des installations nucléaires;

c)

un système d'octroi d'autorisations et d'interdiction d'exploitation des installations nucléaires sans autorisation;

d)

un système de contrôle réglementaire de la sûreté nucléaire assuré par l'autorité de réglementation compétente;

e)

des mesures de police effectives et proportionnées, y compris, le cas échéant, des mesures correctives ou la suspension de l'exploitation et la modification ou la révocation d'une autorisation.

Il appartient aux États membres de décider de la manière dont les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire visées au point b) sont adoptées et de l'instrument qui est utilisé pour les appliquer;».

6)

À l'article 5, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres assurent l'indépendance effective de l'autorité de réglementation compétente de toute influence indue dans sa prise de décision réglementaire. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente:

a)

soit séparée sur le plan fonctionnel de tout autre organisme ou organisation s'occupant de la promotion ou de l'utilisation de l'énergie nucléaire et qu'elle ne recherche ni ne prenne, aux fins de l'exécution de ses missions réglementaires, aucune instruction de la part de tels organismes ou organisations;

b)

prenne des décisions réglementaires fondées sur des exigences liées à la sûreté nucléaire solides et transparentes;

c)

dispose de crédits budgétaires dédiés et appropriés lui permettant de s'acquitter de ses missions de réglementation telles que définies dans le cadre national et soit responsable de la mise en œuvre du budget alloué;

d)

emploie un personnel en nombre approprié possédant les qualifications, l'expérience et l'expertise nécessaires pour remplir ses obligations. Elle peut faire usage de ressources scientifiques et techniques externes à l'appui de ses fonctions de réglementation;

e)

établisse des procédures pour la prévention et la résolution de tout conflit d'intérêt;

f)

fournisse des informations relatives à la sûreté nucléaire sans besoin de validation de la part de tout autre organisme ou organisation, pour autant que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, tels que la sécurité, reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.

3.   Les États membres s'assurent que l'autorité de réglementation compétente possède les compétences juridiques pour remplir ses obligations en lien avec le cadre national décrit à l'article 4, paragraphe 1. À cet effet, les États membres veillent à ce que le cadre national confie aux autorités de réglementation compétentes les principales missions réglementaires suivantes:

a)

proposer ou définir les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire ou participer à leur définition;

b)

exiger du titulaire de l'autorisation qu'il respecte les exigences nationales en matière de sûreté nucléaire et les dispositions de l'autorisation concernée et qu'il en apporte la démonstration;

c)

vérifier ce respect par le biais d'évaluations et d'inspections prévues dans la réglementation;

d)

proposer ou mettre en œuvre des mesures de police effectives et proportionnées.».

7)

Les articles 6, 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 6

Titulaires d'autorisation

Les États membres veillent à ce que le cadre national impose ce qui suit:

a)

la responsabilité première en matière de sûreté nucléaire d'une installation nucléaire incombe au titulaire de l'autorisation. Cette responsabilité ne peut être déléguée et inclut la responsabilité à l'égard des activités des contractants et sous-traitants, qui pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire;

b)

le demandeur d'une autorisation est tenu de soumettre une démonstration de sûreté nucléaire. Le champ d'application et le niveau de détail en sont proportionnés à l'ampleur potentielle et à la nature du risque lié à l'installation nucléaire et à son site;

c)

les titulaires d'une autorisation sont tenus d'évaluer régulièrement, de vérifier et d'améliorer de manière continue et dans la mesure où cela est raisonnablement possible, la sûreté nucléaire de leurs installations nucléaires d'une manière systématique et vérifiable. Cela comprend la vérification que des mesures ont été prises pour la prévention des accidents et l'atténuation des conséquences de ceux-ci, y compris la vérification de la mise en œuvre de dispositions de défense en profondeur;

d)

les titulaires d'une autorisation établissent et mettent en œuvre des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire;

e)

les titulaires d'une autorisation prévoient des procédures et des plans d'urgence sur site appropriés, notamment des guides de gestion des accidents graves ou des dispositifs similaires, de manière à réagir efficacement en cas d'accident, afin d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences. En particulier, ces procédures:

i)

sont compatibles avec d'autres procédures d'exploitation et font l'objet d'exercices réguliers afin de vérifier leur caractère opérationnel;

ii)

portent sur des accidents ou accidents graves qui sont susceptibles de se produire dans tous les états de fonctionnement et sur ceux qui impliquent ou touchent simultanément plusieurs unités;

iii)

prévoient des dispositions concernant l'assistance externe;

iv)

sont périodiquement réexaminées et régulièrement actualisées, en tenant compte de l'expérience acquise lors des exercices et des enseignements tirés des accidents;

f)

les titulaires d'une autorisation prévoient et maintiennent des ressources financières et humaines, possédant des qualifications et des compétences appropriées, nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire. Les titulaires d'une autorisation veillent également à ce que les contractants et les sous-traitants relevant de leur responsabilité et dont les activités pourraient affecter la sûreté nucléaire d'une installation nucléaire disposent de ressources humaines suffisantes, dotées de qualifications et de compétences appropriées pour s'acquitter de leurs obligations.

Article 7

Compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire

Les États membres veillent à ce que le cadre national exige de toutes les parties qu'elles prennent des dispositions en matière d'éducation et de formation pour leur personnel ayant des responsabilités en matière de sûreté nucléaire des installations nucléaires afin d'acquérir, de maintenir et de développer des compétences et qualifications en matière de sûreté nucléaire et de préparation des situations d'urgence sur site.

Article 8

Transparence

1.   Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires en relation avec la sûreté nucléaire des installations nucléaires et la réglementation y afférente soient mises à la disposition des travailleurs et de la population, en prenant particulièrement en considération les autorités locales, la population et les parties prenantes se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire. Cette obligation inclut de faire en sorte que, dans leurs domaines de responsabilité respectifs, l'autorité de réglementation compétente et les titulaires d'une autorisation fournissent, dans le cadre de leur politique de communication:

a)

des informations sur les conditions normales de fonctionnement des installations nucléaires aux travailleurs et à la population; et

b)

des informations rapides, en cas d'incident ou d'accident aux travailleurs et à la population, ainsi qu'aux autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire.

2.   Les informations sont mises à la disposition du public conformément à la législation et aux instruments internationaux applicables, à condition que cela ne nuise pas à d'autres intérêts supérieurs, notamment la sécurité, qui sont reconnus par la législation ou les instruments internationaux applicables.

3.   Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l'autorité de réglementation compétente s'engage, s'il y a lieu, dans des activités de coopération sur la sûreté nucléaire des installations nucléaires avec les autorités de réglementation compétentes d'autres États membres se trouvant dans le voisinage d'une installation nucléaire, notamment à travers l'échange et/ou le partage d'informations.

4.   Les États membres veillent à ce que la population ait la possibilité, comme il convient, de participer de manière effective au processus de prise de décision relatif à l'autorisation des installations nucléaires, conformément à la législation et aux obligations internationales applicables.».

8)

Après l'article 8, la section suivante est insérée:

«SECTION 2

Obligations spécifiques

Article 8 bis

Objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires

1.   Les États membres veillent à ce que le cadre national en matière de sûreté nucléaire exige que les installations nucléaires soient conçues, situées, construites, mises en service, exploitées et déclassées avec l'objectif de prévenir les accidents et, en cas de survenance d'un accident, d'en atténuer les conséquences et d'éviter:

a)

les rejets radioactifs précoces qui imposeraient des mesures d'urgence hors site mais sans qu'il y ait assez de temps pour les mettre en œuvre;

b)

les rejets radioactifs de grande ampleur qui imposeraient des mesures de protection qui ne pourraient pas être limitées dans l'espace ou dans le temps.

2.   Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'objectif énoncé au paragraphe 1:

a)

s'applique aux installations nucléaires pour lesquelles une autorisation de construire est octroyée pour la première fois après le 14 août 2014;

b)

soit utilisé comme une référence pour la mise en œuvre en temps voulu de mesures d'amélioration raisonnablement possibles dans une installation nucléaire existante, y compris dans le cadre des examens périodiques de sûreté définis à l'article 8 quater, point b).

Article 8 ter

Mise en œuvre de l'objectif de sûreté nucléaire pour les installations nucléaires

1.   Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que, lorsque le concept de défense en profondeur s'applique, il le soit en vue:

a)

de minimiser l'impact des risques externes extrêmes d'origine naturelle ou humaine involontaire;

b)

de prévenir un fonctionnement anormal ou les défaillances;

c)

de maîtriser un fonctionnement anormal et de repérer les défaillances;

d)

de maîtriser les accidents de dimensionnement;

e)

de maîtriser les conditions graves et notamment de prévenir la progression des accidents et d'atténuer les conséquences des accidents graves;

f)

de veiller à la mise en place des structures organisationnelles visées à l'article 8 quinquies, paragraphe 1.

2.   Afin de réaliser l'objectif de sûreté nucléaire énoncé à l'article 8 bis, les États membres veillent à ce que le cadre national exige que l'autorité de réglementation compétente et le titulaire de l'autorisation prennent des mesures visant à promouvoir et à renforcer une culture efficace en matière de sûreté nucléaire. Ces mesures concernent en particulier:

a)

des systèmes de gestion qui accordent la priorité requise à la sûreté nucléaire et qui favorisent, à tous les niveaux du personnel et de l'encadrement, la capacité de s'interroger sur l'application effective des principes et des pratiques de sûreté pertinents et de rendre compte en temps utile sur les questions de sûreté, conformément à l'article 6, point d);

b)

les dispositions mises en place par le titulaire de l'autorisation pour enregistrer, évaluer et documenter toute expérience significative acquise dans le cadre de l'exploitation en matière de sûreté au niveau aussi bien interne qu'externe;

c)

l'obligation faite au titulaire de l'autorisation de signaler à l'autorité de réglementation compétente les événements pouvant avoir une incidence sur la sûreté nucléaire; et

d)

les dispositions en matière d'éducation et de formation, conformément à l'article 7.

Article 8 quater

Évaluation initiale et examens périodiques de la sûreté

Les États membres veillent à ce que le cadre national exige que:

a)

l'octroi d'une autorisation pour construire une installation nucléaire ou exploiter une installation nucléaire s'appuie sur une évaluation spécifique appropriée du site et de l'installation comprenant une démonstration de sûreté nucléaire eu égard aux exigences nationales en matière de sûreté nucléaire fondées sur l'objectif fixé à l'article 8 bis;

b)

le titulaire d'une autorisation sous le contrôle réglementaire de l'autorité de réglementation compétente réévalue systématiquement et régulièrement, au moins tous les dix ans, la sûreté de l'installation nucléaire selon les modalités énoncées à l'article 6, point c). Cette réévaluation de la sûreté vise à assurer la conformité avec le dimensionnement existant et recense les nouvelles améliorations à apporter en matière de sûreté par la prise en compte des problèmes dus au vieillissement, de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des résultats les plus récents de la recherche et de l'évolution des normes internationales, en prenant comme référence l'objectif énoncé à l'article 8 bis.

Article 8 quinquies

Préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site

1.   Sans préjudice des dispositions de la directive 2013/59/Euratom, les États membres veillent à ce que le cadre national exige qu'une structure organisationnelle pour la préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site soit établie avec une répartition claire des responsabilités et une coordination entre le titulaire de l'autorisation et les autorités et organismes compétents pour toutes les phases d'une situation d'urgence.

2.   Les États membres veillent à assurer la cohérence et la continuité entre les dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence sur site requis par le cadre national et d'autres dispositifs de préparation aux situations et aux interventions d'urgence requis en application de la directive 2013/59/Euratom.».

9)

Le chapitre 2 bis suivant est inséré après l'article 8 quinquies:

«CHAPITRE 2 bis

EXAMENS PAR LES PAIRS ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS

Article 8 sexies

Examens par les pairs

1.   Les États membres organisent au moins une fois tous les dix ans des autoévaluations périodiques de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes et appellent à un examen international par des pairs des éléments pertinents de leur cadre national et de leurs autorités de réglementation compétentes aux fins de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire. Les résultats de ces examens sont communiqués aux États membres et à la Commission, lorsqu'ils sont disponibles.

2.   Les États membres veillent, d'une manière coordonnée, à ce qui suit:

a)

il est procédé à une évaluation nationale basée sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire des installations nucléaires concernées situées sur leur territoire;

b)

tous les autres États membres, ainsi que la Commission en qualité d'observateur, sont invités à examiner collectivement l'évaluation nationale visée au point a);

c)

des mesures appropriées sont prises afin d'assurer le suivi des conclusions pertinentes tirées du processus d'examen par les pairs;

d)

des rapports spécifiques sont publiés sur le processus susmentionné et sur ses principales conclusions, lorsque les résultats sont disponibles.

3.   Les États membres veillent à ce que des dispositions soient prises afin de permettre que le premier examen thématique par les pairs débute en 2017 et que les suivants aient lieu au moins tous les six ans par la suite.

4.   En cas d'accident aboutissant à des situations qui nécessiteraient des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les États membres concernés veillent à ce qu'un examen international par les pairs soit organisé sans retard injustifié.».

10)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive pour la première fois le 22 juillet 2014 au plus tard, puis le 22 juillet 2020 au plus tard.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

11)

À l'article 10, le paragraphe suivant est inséré à la suite du paragraphe 1:

«1 bis.   Les obligations de transposition et de mise en œuvre des articles 6, 8 bis, 8 ter, 8 quater et 8 quinquies ne s'appliquent pas aux États membres ne disposant pas d'installations nucléaires, sauf s'ils décident de mettre en place une activité liée à des installations nucléaires soumises à une autorisation relevant de leur compétence.».

Article 2

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 15 août 2017. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi que de toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

P. C. PADOAN


(1)  Avis du 2 avril 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 341 du 21.11.2013, p. 92.

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1).

(4)  Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).

(5)  Décision 1999/819/Euratom de la Commission du 16 novembre 1999 concernant l'adhésion de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) à la convention de 1994 sur la sûreté nucléaire (JO L 318 du 11.12.1999, p. 20).

(6)  Fondements de sûreté de l'AIEA: Principes fondamentaux de sûreté, collection des normes de sûreté no SF-1 de l'AIEA (2006).

(7)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).

(8)  Décision 2007/530/Euratom de la Commission du 17 juillet 2007 créant le groupe européen de haut niveau sur la sûreté nucléaire et la gestion des déchets (JO L 195 du 27.7.2007, p. 44).

(9)  Décision 87/600/Euratom du Conseil du 14 décembre 1987 concernant des modalités communautaires en vue de l'échange rapide d'informations dans le cas d'une situation d'urgence radiologique (JO L 371 du 30.12.1987, p. 76).

(10)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).


DÉCISIONS

25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/53


DÉCISION 2014/496/PESC DU CONSEIL

du 22 juillet 2014

sur les aspects du déploiement, de l'exploitation et de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2004/552/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu en particulier de sa dimension stratégique, de sa couverture régionale et mondiale et de ses utilisations multiples, le système mondial de navigation par satellite (ci-après dénommé «GNSS») européen constitue une infrastructure sensible dont le déploiement et l'utilisation sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne et de ses États membres.

(2)

Lorsque la situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union et que l'exploitation du GNSS est susceptible de porter atteinte à la sécurité de l'Union européenne ou de ses États membres, ou dans l'hypothèse d'une menace pesant sur l'exploitation du système, le Conseil devrait arrêter les mesures à prendre.

(3)

C'est pourquoi le 12 juillet 2004 le Conseil a arrêté l'action commune 2004/552/PESC (1).

(4)

À la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les fonctions et compétences auparavant exercées par le secrétaire général du Conseil/haut représentant devraient à présent être exercées par le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»).

(5)

Les progrès enregistrés dans le développement du système issu du programme Galileo, le commencement du déploiement de ce système et le démarrage prochain de son utilisation exigent une adaptation de la procédure prévue par l'action commune 2004/552/PESC.

(6)

Les informations et l'expertise sur la question de savoir si un événement lié au système constitue une menace pour l'Union, les États membres ou le GNSS en tant que tel devraient être fournies au Conseil et au HR par l'Agence du système mondial de navigation par satellite européen (ci-après dénommée «Agence du GNSS européen»), les États membres et la Commission. Par ailleurs, les États tiers peuvent également fournir ces informations.

(7)

Il y a lieu de clarifier les rôles respectifs du Conseil, du HR, de l'Agence du GNSS européen, en tant qu'exploitant du centre de surveillance de la sécurité Galileo (ci-après dénommé «CSSG»), et des États membres dans le cadre de la chaîne de responsabilités opérationnelles à mettre en place afin de réagir à la menace pesant sur l'Union, sur les États membres et sur le GNSS.

(8)

À cet égard, les références de base aux menaces figurent dans l'énoncé des impératifs de sécurité propres à un système, qui comprend les principales menaces génériques auxquelles le GNSS dans son ensemble doit faire face, et dans le plan sur la sécurité des systèmes, qui inclut le registre des risques pour la sécurité mis en place dans le cadre du processus d'homologation de sécurité. Ceux ci serviront de références pour identifier les menaces que doit spécifiquement viser la présente décision et pour compléter les procédures opérationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

(9)

En cas d'urgence, il se peut que des décisions doivent être prises dans les premières heures qui suivent l'arrivée des informations relatives à la menace.

(10)

Lorsque les circonstances ne permettent pas au Conseil de prendre une décision qui permettrait d'écarter une menace ou d'atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs de ses États membres, le HR devrait être habilité à prendre les mesures provisoires nécessaires.

(11)

Les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 683/2008 (2) et (UE) no 1285/2013 (3) ont modifié la gouvernance du GNSS européen. En particulier, l'article 14 du règlement (UE) no 1285/2013 dispose que l'Agence du GNSS européen doit assurer l'exploitation du CSSG.

(12)

Le règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil (4) charge le directeur exécutif de l'agence du GNSS européen de veiller à ce que celle-ci, en tant qu'exploitant du CSSG, soit en mesure de donner suite aux instructions données en vertu de l'action commune 2004/552/PESC, remplacée par la présente décision. De plus, la décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil (5) définit les modalités selon lesquelles les États membres, le Conseil, la Commission, le service européen pour l'action extérieure, les agences de l'Union, les États tiers et les organisations internationales peuvent avoir accès au service public réglementé (ci-après dénommé «PRS») offert par le système mondial de navigation par satellite issu du programme Galileo. En particulier, l'article 6 de la décision no 1104/2011/UE définit le CSSG comme l'interface opérationnelle entre les autorités PRS compétentes, le Conseil et le HR et les centres de contrôle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision définit les compétences qui doivent être exercées par le Conseil et le HR afin d'écarter une menace pour la sécurité de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres ou d'atténuer les dommages graves causés aux intérêts essentiels de l'Union ou d'un ou de plusieurs États membres découlant du déploiement, de l'exploitation ou de l'utilisation du système mondial de navigation par satellite européen, en particulier lorsqu'une situation internationale exige une action de l'Union ou en cas de menace pesant sur l'exploitation du système lui-même ou de ses services.

Article 2

Si une menace de ce type survient, les États membres, la Commission ou l'Agence du GNSS européen, selon le cas, informent immédiatement le Conseil et le HR de tous les éléments en leur possession qu'ils jugent utiles.

Article 3

1.   Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition du HR, arrête les instructions nécessaires à donner à l'Agence du GNSS européen.

2.   L'Agence du GNSS européen et la Commission fournissent au Conseil des avis sur l'impact plus général que pourraient avoir sur le GNSS les instructions qu'il compte donner.

3.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) transmet au Conseil un avis sur toute proposition d'instructions, comme il convient.

Article 4

1.   Lorsque l'urgence de la situation requiert une action immédiate, avant même que le Conseil n'ait pris une décision en application de l'article 3, paragraphe 1, le HR est autorisé à donner les instructions provisoires nécessaires à l'Agence du GNSS européen. Le HR peut charger le secrétaire général exécutif ou l'un des secrétaires généraux adjoints du service européen pour l'action extérieure de donner ces instructions à l'Agence du GNSS européen. Le HR informe immédiatement le Conseil et la Commission des instructions données en application du présent paragraphe.

2.   Le Conseil confirme, modifie ou annule les instructions provisoires du HR dès que possible.

3.   Le HR procède à un examen permanent des instructions provisoires, les modifie comme il convient ou les annule si une action immédiate n'est plus nécessaire. En tout état de cause, les instructions provisoires expirent quatre semaines après qu'elles ont été données, ou sur décision du Conseil conformément au paragraphe 2.

Article 5

Dans les six mois suivant l'adoption de la présente décision, le HR élabore, avec le concours d'experts des États membres, et soumet à l'approbation du COPS les premières procédures opérationnelles nécessaires aux fins de la mise en œuvre pratique des dispositions de la présente décision. Des procédures opérationnelles complètes sont soumises à l'approbation du COPS dans un délai d'un an à compter de l'adoption de la présente décision. Les procédures opérationnelles sont réexaminées et actualisées par le COPS au moins tous les deux ans.

Article 6

1.   Conformément aux accords internationaux antérieurs conclus par l'Union ou par l'Union et ses États membres, y compris ceux ouvrant l'accès au PRS en application de l'article 3, paragraphe 5, de la décision no 1104/2011/UE, le HR est compétent pour conclure des accords administratifs avec des États tiers en ce qui concerne la coopération dans le cadre de la présente décision. Ces accords sont soumis à l'approbation du Conseil statuant à l'unanimité.

2.   Si les accords précités requièrent l'accès à des informations classifiées de l'Union, la divulgation ou l'échange d'informations classifiées est approuvé conformément aux règles de sécurité applicables.

Article 7

Le Conseil examine et, le cas échéant, modifie les règles et procédures énoncées dans la présente décision au plus tard trois ans à compter de la date de son adoption ou à la demande d'un État membre ou à la suite de toute mesure prise en application de l'article 3.

Article 8

Au besoin, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la présente décision dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément, notamment, à l'article 28 du règlement (UE) no 1285/2013. À cet effet, les États membres désignent des points de contact chargés de contribuer à la gestion opérationnelle des menaces. Ces points de contact peuvent être des personnes physiques ou morales.

Article 9

L'action commune 2004/552/PESC est abrogée.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

C. ASHTON


(1)  Action commune 2004/552/PESC du Conseil du 12 juillet 2004 relative aux aspects de l'exploitation du système européen de radionavigation par satellite portant atteinte à la sécurité de l'Union européenne (JO L 246 du 20.7.2004, p. 30).

(2)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) no 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 512/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (UE) no 912/2010 établissant l'Agence du GNSS européen (JO L 150 du 20.5.2014, p. 72).

(5)  Décision no 1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d'accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo (JO L 287 du 4.11.2011, p. 1).


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/56


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

concernant des mesures visant à empêcher l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

[notifiée sous le numéro C(2014) 5082]

(2014/497/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a adopté la décision d'exécution 2014/87/UE (2) concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après «l'organisme spécifié»).

(2)

Depuis l'adoption de cette décision, les autorités italiennes ont procédé à des recherches sur la présence et la nature de l'organisme spécifié dans les régions infectées et les régions avoisinantes. Les résultats préliminaires de ces recherches suffisent à permettre l'adoption de mesures plus précises.

(3)

Les recherches des autorités italiennes et les éléments de preuve techniques et scientifiques disponibles ont confirmé que les végétaux appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., et Vinca L. sont des plantes hôtes de l'organisme spécifié. Il est probable, au vu des données disponibles, que les végétaux appartenant aux espèces Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L. soient aussi des plantes hôtes de cet organisme. Par conséquent, les mesures devraient s'appliquer aux végétaux destinés à la plantation — à l'exception des semences — appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L. (ci-après les «végétaux spécifiés»).

(4)

Il y a lieu de subordonner à diverses conditions l'introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent. Il conviendrait d'adopter des exigences spécifiques pour l'enregistrement, la supervision et le statut de sites de production, d'une part, et pour les inspections, les échantillonnages, les tests et le transport des végétaux spécifiés, d'autre part, afin de garantir que les végétaux introduits dans l'Union sont indemnes de cet organisme.

(5)

Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée ou qui ont été déplacés dans une telle zone sont plus susceptibles que d'autres végétaux d'avoir été infectés par l'organisme en question. Il conviendrait donc de subordonner leur circulation à des exigences spécifiques, lesquelles devraient être semblables à celles qui s'appliquent aux végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent.

(6)

Les États membres devraient procéder chaque année à des recherches visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire, afin d'empêcher son introduction et sa propagation.

(7)

Toute personne ayant connaissance de la présence éventuelle de l'organisme spécifié devrait en informer les États membres, de manière que des mesures soient prises le plus rapidement possible. De plus, afin de s'assurer que les parties prenantes prennent les mesures appropriées, les États membres devraient informer les utilisateurs professionnels de la présence éventuelle de l'organisme spécifié sur leur territoire et des mesures à adopter.

(8)

Afin d'éradiquer cet organisme et d'en empêcher la propagation, les États membres devraient établir des zones délimitées et prendre les mesures nécessaires. Ces zones délimitées devraient se composer d'une zone infectée et d'une zone tampon. Il conviendrait de calculer la taille de la zone tampon en fonction du risque de propagation de l'organisme spécifié à d'autres zones.

(9)

Si la création d'une zone délimitée ne semble pas nécessaire pour éliminer l'organisme spécifié, l'État membre concerné devrait avoir la possibilité de ne pas établir immédiatement de zone délimitée. Dans ce cas, il conviendrait que l'État membre élimine l'organisme spécifié sur les plantes où sa présence a été constatée en premier lieu et qu'il procède à des recherches pour déterminer si d'autres végétaux ont été infectés.

(10)

Des mesures spécifiques devraient être adoptées pour garantir l'éradication de l'organisme spécifié à l'endroit où sa présence est avérée.

(11)

Par souci de clarté, la décision d'exécution 2014/87/UE devrait être abrogée.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

on entend par «végétaux spécifiés», tous les végétaux destinés à la plantation — à l'exception des semences — appartenant aux espèces Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. et Sorghum L.;

b)

on entend par «organisme spécifié», Xylella fastidiosa (Well et Raju).

Article 2

Introduction dans l'Union de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent

Des végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié est notoirement présent ne doivent être introduits dans l'Union que s'ils satisfont aux conditions suivantes:

a)

ils satisfont aux exigences spécifiques en matière d'introduction, en vertu de la section 1 de l'annexe I;

b)

lors de leur introduction dans l'Union, ils ont fait l'objet d'une inspection de la part de l'organisme officiel responsable, conformément à la section 2 de l'annexe I, inspection visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié;

c)

ni la présence de l'organisme spécifié ni des symptômes de sa présence n'ont été décelés lors de l'inspection menée conformément à la section 2 de l'annexe I.

Article 3

Circulation de végétaux spécifiés dans l'Union

Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 7, ou qui ont été déplacés dans une telle zone, peuvent être introduits dans des zones autres que des zones infectées uniquement s'ils remplissent les conditions définies dans l'annexe II.

Article 4

Recherches concernant l'organisme spécifié

1.   Les États membres effectuent chaque année des recherches visant à déterminer la présence de l'organisme spécifié sur leur territoire, sur les végétaux spécifiés et sur d'autres plantes hôtes éventuelles.

Ces recherches sont menées par l'organisme officiel responsable ou sous le contrôle officiel de celui-ci. Elles comprennent des examens visuels et, en cas de suspicion d'infection par l'organisme spécifié, la collecte d'échantillons et des tests. Elles se fondent sur des principes techniques et scientifiques fiables et sont effectuées à des moments propices à la détection de l'organisme spécifié.

Elles tiennent compte des éléments de preuve scientifiques et techniques disponibles, de la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, de la présence et de la biologie de végétaux spécifiés ou de végétaux susceptibles d'être des plantes hôtes et de toute autre information pertinente quant à la présence de l'organisme spécifié.

2.   Les États membres notifient les résultats de ces recherches à la Commission et aux autres États membres avant le 31 décembre de chaque année.

Article 5

Informations sur l'organisme spécifié

1.   Si une personne a connaissance de la présence de l'organisme spécifié, ou a des raisons de suspecter une telle présence, elle le signale immédiatement à l'organisme officiel responsable.

L'organisme officiel responsable enregistre immédiatement cette information.

2.   Le cas échéant, à la demande de l'organisme officiel responsable, la personne visée au paragraphe 1 est tenue de fournir audit organisme toute autre information en sa possession concernant la présence de l'organisme spécifié.

Article 6

Confirmation de la présence

1.   Si l'organisme officiel responsable a été informé de la présence avérée ou suspectée de l'organisme spécifié sur la base des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, ou conformément à l'article 5, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour confirmer cette présence.

2.   Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée dans une zone où sa présence était jusque-là inconnue, l'État membre concerné doit notifier cette présence à la Commission et aux autres États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de la confirmation.

Il en va de même pour ce qui est de la confirmation officielle de la présence de l'organisme spécifié sur une espèce végétale qui, jusque-là, n'était pas connue pour être une plante hôte. Ces notifications sont soumises par écrit.

3.   Les États membres veillent à ce que les utilisateurs professionnels dont des végétaux spécifiés risquent d'être touchés par l'organisme spécifié soient immédiatement informés de la présence de l'organisme spécifié sur le territoire dudit État membre, des risques correspondants et des mesures à prendre.

Article 7

Zones délimitées

1.   Si les résultats des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, révèlent la présence de l'organisme spécifié, ou si cette présence est confirmée conformément à l'article 6, paragraphe 1, l'État membre concerné doit délimiter sans délai une zone (ci-après la «zone délimitée»).

2.   La zone délimitée se compose d'une zone où la présence de l'organisme spécifié est avérée (ci-après la «zone infectée»). Cette zone est définie conformément à la section 1 de l'annexe III. La zone délimitée comprend également une zone entourant la zone infectée (ci-après la «zone tampon»). Cette zone est définie conformément à la section 1 de l'annexe III.

3.   Les États membres adoptent des mesures dans les zones délimitées, en vertu de la section 2 de l'annexe III.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, l'État membre peut décider de ne pas créer immédiatement de zone délimitée dans la mesure où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il apparaît que l'organisme spécifié a été récemment introduit dans la zone avec les végétaux sur lesquels sa présence est avérée;

b)

tout indique que ces végétaux étaient infectés avant leur introduction dans la zone concernée;

c)

aucun vecteur pertinent n'a été détecté à proximité de ces végétaux, ce qui prouve que la propagation de l'organisme spécifié a été enrayée.

Dans ce cas, il convient de mener des recherches pour déterminer si des plantes autres que celles sur lesquelles la présence de l'organisme spécifié a été constatée en premier lieu ont été infectées. En fonction des résultats de ces recherches, l'État membre détermine s'il convient d'établir une zone délimitée. Il notifie à la Commission et aux autres États membres les conclusions des recherches et la raison pour laquelle il ne crée pas de zone délimitée.

5.   Les États membres fixent des délais pour l'application des mesures prévues au paragraphe 3 et, le cas échéant, pour la réalisation des recherches visées au paragraphe 4.

Article 8

Rapport sur les mesures adoptées

1.   Dans un délai de trente jours à dater de la notification visée à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa, les États membres font rapport à la Commission et aux autres États membres sur les mesures qu'ils ont adoptées ou qu'ils envisagent de prendre conformément à l'article 7, paragraphe 3, et sur les délais visés à l'article 7, paragraphe 5.

Le rapport comporte également les éléments suivants:

a)

des informations sur l'emplacement de la zone délimitée et la description de celles de ses caractéristiques qui peuvent être pertinentes pour l'éradication de l'organisme spécifié et la prévention de sa propagation;

b)

une carte illustrant les limites de la zone délimitée;

c)

des informations sur la présence de l'organisme spécifié et ses vecteurs;

d)

les mesures prises pour respecter les exigences concernant la circulation de végétaux spécifiés dans l'Union, en vertu de l'article 3.

Ce rapport décrit les éléments et les critères sur lesquels s'appuient les mesures.

2.   Avant le 31 décembre de chaque année, les États membres transmettent à la Commission et aux autres États membres un rapport comportant une version actualisée des informations visées au paragraphe 1.

Article 9

Abrogation

La décision d'exécution 2014/87/UE est abrogée.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution 2014/87/UE de la Commission du 13 février 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (JO L 45 du 15.2.2014, p. 29).


ANNEXE I

EXIGENCES RELATIVES À L'INTRODUCTION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS, VISÉES À L'ARTICLE 2

SECTION 1

Déclarations à inclure dans le certificat visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE

1.

Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où la présence de l'organisme spécifié est avérée ne sont introduits dans l'Union que s'ils sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'article 13, paragraphe 1, point ii), de la directive 2000/29/CE et remplissant les conditions définies au point 2 ou au point 3.

2.

La rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat comporte une déclaration indiquant que les végétaux ont été cultivés, tout au long de leur existence, sur un site de production enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux dans le pays d'origine et qu'ils étaient situés dans une zone indemne établie par ladite organisation conformément aux normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires.

Le nom de la zone indemne est indiqué sous la rubrique «Lieu d'origine».

3.

Les déclarations ci-après figurent à la rubrique «Déclaration supplémentaire» du certificat phytosanitaire:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés tout au long de leur existence sur un site de production qui remplit les conditions suivantes:

i)

il est indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales appropriées concernant les mesures phytosanitaires;

ii)

il est enregistré et contrôlé par l'organisation nationale de la protection des végétaux dans le pays d'origine;

iii)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

iv)

il fait l'objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de l'organisme spécifié;

v)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé. En revanche, si des symptômes suspects ont été observés, des tests ont été effectués et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

b)

des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués à proximité immédiate du site de production;

c)

les lots de végétaux spécifiés font l'objet de tests annuels à partir d'un échantillonnage et la présence asymptomatique de l'organisme spécifié est exclue;

d)

les végétaux spécifiés sont transportés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de l'organisme spécifié ou dans des récipients ou des emballages fermés, afin d'éviter toute infection par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs;

e)

immédiatement avant leur transport, les lots de végétaux spécifiés ont fait l'objet d'une inspection visuelle officielle, des échantillonnages et des tests ont été réalisés sur la base d'un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 1 % et visant principalement les végétaux qui présentent des symptômes suspects.

4.

Les points 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés à la fois à l'intérieur et à l'extérieur d'une zone indemne.

SECTION 2

Inspection

Les végétaux spécifiés doivent être inspectés méticuleusement par l'organisme officiel responsable au point d'entrée ou au lieu de destination, conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1). L'inspection prévoit des examens visuels et, en cas de doute, des échantillonnages et des tests pour chaque lot de végétaux spécifiés. Le volume de l'échantillonnage doit permettre de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 1 %.


(1)  Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d'identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l'annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d'entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles (JO L 313 du 12.10.2004, p. 16).


ANNEXE II

CONDITIONS DE CIRCULATION DE VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS DANS L'UNION, VISÉES À L'ARTICLE 3

1.

Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire préparé et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE de la Commission (1).

2.

Les végétaux spécifiés cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée peuvent être déplacés dans des zones autres que des zones infectées uniquement si, pour l'ensemble de la période qu'ils ont passée dans la zone délimitée, ils remplissent les conditions ci-après en complément au point 1:

a)

le site de production sur lequel ils ont été cultivés dans la zone délimitée satisfait aux conditions suivantes:

i)

il est indemne de l'organisme spécifié;

ii)

il est enregistré conformément à la directive 92/90/CEE de la Commission (2);

iii)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

iv)

il fait l'objet de traitements phytosanitaires appropriés visant à le protéger contre des vecteurs de l'organisme spécifié;

v)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns. Lors des inspections précédentes, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé. En revanche, si des symptômes suspects ont été observés, des tests ont été effectués et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée;

b)

des échantillons représentatifs de chaque espèce de végétaux spécifiés présents sur chaque site de production font l'objet de tests annuels et la présence asymptomatique de l'organisme spécifié a été exclue;

c)

des traitements phytosanitaires contre les vecteurs de l'organisme spécifié sont appliqués à proximité immédiate du site de production.

3.

Les végétaux spécifiés qui passent par des zones délimitées ou qui y sont transportés doivent être déplacés en dehors de la saison de vol des vecteurs avérés de l'organisme spécifié ou dans des récipients ou des emballages fermés, afin d'éviter toute infection par l'organisme spécifié ou l'un de ses vecteurs.


(1)  Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement (JO L 4 du 8.1.1993, p. 22).

(2)  Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation (JO L 344 du 26.11.1992, p. 38).


ANNEXE III

CRÉATION DE ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 7

SECTION 1

Création de zones délimitées

1.

La zone infectée regroupe tous les végétaux infectés par l'organisme spécifié, tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tout autre végétal susceptible d'être infecté par cet organisme en raison de sa proximité immédiate avec des végétaux infectés ou des sources de production de végétaux infectés ou de végétaux qui en sont issus.

2.

La zone tampon a une largeur d'au moins 2 000 m.

La largeur de la zone tampon peut être ramenée à 1 000 m au moins si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les végétaux infectés ont été arrachés, de même que tous les végétaux qui présentent des symptômes d'une éventuelle infection par l'organisme spécifié et tous les végétaux susceptibles d'être infectés. Après l'arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci;

b)

une enquête de délimitation est effectuée; elle prévoit des tests menés suivant un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux situés à 2 000 m de la limite de la zone infectée est inférieur à 0,1 %

3.

La délimitation exacte des zones se fonde sur des principes scientifiques fiables, la biologie de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, le niveau d'infection, la présence des vecteurs et la répartition d'éventuelles plantes hôtes dans la zone concernée.

4.

Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée en dehors de la zone infectée, la délimitation de la zone infectée et de la zone tampon doit être révisée et modifiée en conséquence.

5.

Si, dans une zone délimitée, en fonction des résultats des recherches visées à l'article 4, paragraphe 1, et des contrôles visés au point h) de la section 2 de la présente annexe, la présence de l'organisme spécifié n'est pas détectée pendant cinq ans, cette délimitation peut être levée.

SECTION 2

Mesures à adopter dans des zones délimitées

Dans une zone délimitée, l'État membre concerné prend les mesures suivantes pour éradiquer l'organisme spécifié:

a)

il doit, dès que possible, arracher tous les végétaux infectés par l'organisme spécifié, de même que tous les végétaux présentant des symptômes d'une éventuelle infection par ledit organisme et tous les végétaux susceptibles d'être infectés. Après l'arrachage des végétaux, il ne doit rien rester de la présence de ceux-ci. Il convient de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l'organisme spécifié pendant et après l'arrachage des végétaux;

b)

il réalise des échantillonnages et des tests des végétaux spécifiés, des végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés et de tous les végétaux présentant des symptômes d'une infection par l'organisme spécifié dans un rayon de 200 m autour des végétaux infectéssuivant un système d'échantillonnage en mesure de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le niveau de la présence de l'organisme spécifié sur ces végétaux est inférieur à 0,1 %;

c)

il détruit in situ, ou sur un site voisin situé dans la zone délimitée et désigné à cet effet, tous les végétaux, parties de végétaux ou de bois qui peuvent contribuer à la propagation de l'organisme spécifié. Lors de la destruction des végétaux, il convient de s'assurer que l'organisme spécifié ne se propage pas;

d)

il détruit in situ, ou sur un site voisin, toute matière végétale issue de l'élagage de végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés. Lors de la destruction des matières végétales, il convient de s'assurer que l'organisme spécifié n'est pas disséminé par ses vecteurs;

e)

il applique des traitements phytosanitaires appropriés aux végétaux spécifiés et aux végétaux qui sont susceptibles d'héberger les vecteurs de l'organisme spécifié afin d'empêcher la propagation de l'organisme spécifié par ces vecteurs;

f)

il recherche l'origine de l'infection et il identifie les végétaux concernés par cette infection et susceptibles d'avoir été déplacés avant la création d'une zone délimitée. Les autorités compétentes de la zone de destination de ces végétaux sont informées de tous les détails de ces mouvements afin de permettre l'examen des végétaux et l'adoption de mesures appropriées, le cas échéant;

g)

il interdit la plantation des végétaux spécifiés et de végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés sur des sites qui ne sont pas indemnes de vecteurs;

h)

il assure une surveillance intensive de la présence de l'organisme spécifié par des inspections d'une fréquence annuelle à tout le moins, menées à des moments opportuns et axées spécifiquement sur la zone tampon, les végétaux spécifiés et les végétaux appartenant au même genre que les végétaux infectés; il prévoit en outre de réaliser des tests sur des plantes symptomatiques. Le nombre d'échantillons figure dans le rapport visé à l'article 8;

i)

il mène des activités de sensibilisation du public à la menace que représente l'organisme spécifié et aux mesures adoptées pour empêcher son introduction et sa propagation dans l'Union, notamment les conditions de circulation de végétaux spécifiés originaires de la zone délimitée établie au titre de l'article 7;

j)

il prend, s'il y a lieu, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication raisonnablement envisageable et susceptible d'empêcher, d'entraver ou de retarder l'éradication, notamment en ce qui concerne l'accessibilité à tous les végétaux infectés ou soupçonnés de l'être, indépendamment de leur localisation, de la nature de la propriété, publique ou privée, ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité, ainsi que leur éradication complète;

k)

il prend toute autre mesure pouvant contribuer à l'éradication de l'organisme spécifié en tenant compte de la norme NIMP no 9 (1) et en suivant une méthode intégrée conformément aux principes définis dans la norme NIMP no 14 (2).


(1)  Directives pour les programmes d'éradication d'organismes nuisibles — Norme de référence NIMP no 9 par le secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, publiée le 15 décembre 2011.

(2)  L'utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique du risque phytosanitaire — Norme de référence NIMP no 14 par le secrétariat de la convention internationale pour la protection des végétaux, Rome, publiée le 8 janvier 2014.


Rectificatifs

25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/65


Rectificatif à la décision no 2 du comité mixte de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes du 21 mai 2014 en ce qui concerne la demande de la République de Moldavie visant à obtenir le statut de partie contractante à la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéenne

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 217 du 23 juillet 2014 )

Page 88, à la note 2 de bas de page:

au lieu de:

«(2

lire:

«(*)»


25.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/66


Rectificatif à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (refonte)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 335 du 17 décembre 2009 )

Page 132, à l'annexe VII «Tableau de correspondance», colonne «Présente directive», avant-dernière ligne:

au lieu de:

«—»

lire:

«Article 13, paragraphe 27».

Page 133, à l'annexe VII «Tableau de correspondance», colonne «Présente directive», dixième et onzième lignes:

au lieu de:

«Article 18, point g)

Article 18, point h)»

lire:

«Article 18, paragraphe 1, point g)

Article 18, paragraphe 1, point h)».

Page 148, à l'annexe VII «Tableau de correspondance», colonne «Présente directive», cinquième ligne:

au lieu de:

«Article 210, paragraphe 1, point g)»

lire:

«Article 212, paragraphe 1, point g)».

Page 152, à l'annexe VII «Tableau de correspondance», colonne «Directive 2002/83/CE», huitième ligne:

au lieu de:

«Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième tiret»

lire:

«Article 19, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret».