ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 188

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
27 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 709/2014 de la Commission du 20 juin 2014 portant modification du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne la détermination des teneurs en dioxines et en polychlorobiphényles ( 1 )

1

 

*

Règlement d'exécution (UE) no 710/2014 de la Commission du 23 juin 2014 établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

19

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 711/2014 de la Commission du 26 juin 2014 modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

60

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 712/2014 de la Commission du 26 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

62

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/398/UE

 

*

Décision du Conseil du 20 juin 2014 portant nomination de trois membres italiens et de quatre suppléants italiens du Comité des régions

64

 

 

2014/399/UE

 

*

Décision du Conseil du 24 juin 2014 établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'adhésion de la République islamique d'Afghanistan à l'Organisation mondiale du commerce

66

 

*

Décision 2014/400/PESC du Conseil du 26 juin 2014 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo

68

 

*

Décision 2014/401/PESC du Conseil du 26 juin 2014 relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

73

 

 

2014/402/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 25 juin 2014 concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2014) 4167]  ( 1 )

85

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( JO L 169 du 10.7.2000 )

88

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/1


RÈGLEMENT (UE) No 709/2014 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2014

portant modification du règlement (CE) no 152/2009 en ce qui concerne la détermination des teneurs en dioxines et en polychlorobiphényles

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) énonce les méthodes de détermination des teneurs en dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD), en dibenzofuranes polychlorés (PCDF) et en polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine des aliments pour animaux.

(2)

Il convient de définir les exigences applicables aux méthodes de dépistage qui servent à détecter les échantillons présentant des teneurs significatives en PCDD/F et en PCB de type dioxine (permettant de sélectionner de préférence les échantillons dépassant les seuils d'intervention et garantissant la sélection des échantillons dépassant les teneurs maximales) et qui ont une grande capacité. En ce qui concerne les teneurs maximales, le taux de faux conformes de ces méthodes de dépistage devrait être inférieur à 5 %.

(3)

Lorsque la méthode de dépistage appliquée donne des résultats qui dépassent la valeur seuil, il convient d'analyser l'échantillon original au moyen d'une méthode permettant d'identifier et de quantifier les PCDD/F et les PCB de type dioxine contenus dans l'échantillon. Les méthodes d'identification et de quantification sont dénommées «méthodes de confirmation». Sur la base de l'évolution et des progrès techniques, la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CG-SM/SM) devrait être autorisée en tant que méthode de confirmation servant à contrôler le respect de la teneur maximale, en plus de la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CG/SMHR).

(4)

L'expérience acquise à la faveur de l'application des règles en vigueur montre qu'il convient de modifier les dispositions actuelles en ce qui concerne la nécessité d'effectuer une double analyse, l'appréciation de la conformité en cas de double analyse et l'exigence relative à l'acceptabilité de l'écart entre l'estimation supérieure et l'estimation inférieure.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 152/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V, partie B, du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d'échantillonnage et d'analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe V du règlement (CE) no 152/2009, la partie B, intitulée «DÉTERMINATION DES TENEURS EN DIOXINES (PCDD/PCDF) ET EN PCB», est remplacée par le texte suivant.

«B.   DÉTERMINATION DES TENEURS EN DIOXINES (PCDD/PCDF) ET EN PCB

CHAPITRE I

Méthodes de prélèvement d'échantillons et interprétation des résultats d'analyse

1.   Objet et champ d'application

Les échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs en dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD), en dibenzofuranes polychlorés (PCDF), en polychlorobiphényles (PCB) (1) de type dioxine et en PCB autres que ceux de type dioxine des aliments pour animaux sont prélevés conformément aux dispositions de l'annexe I. Les exigences quantitatives concernant le contrôle des substances ou des produits répartis uniformément dans les aliments pour animaux prévues au point 5.1 de l'annexe I sont appliquées. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme représentatifs des lots ou sous-lots sur lesquels ils sont prélevés. Le respect des teneurs maximales fixées dans la directive 2002/32/CE est établi sur la base des teneurs déterminées dans les échantillons de laboratoire.

Aux fins de la présente partie B, les définitions figurant à l'annexe I de la décision 2002/657/CE de la Commission (2) s'appliquent.

Outre ces définitions, les définitions suivantes s'appliquent aux fins de la présente partie B:

 

“méthodes de dépistage”: méthodes servant à sélectionner les échantillons dont les teneurs en PCDD, PCDF et PCB de type dioxine dépassent les teneurs maximales ou les seuils d'intervention. Elles offrent une grande capacité de traitement d'échantillons à la fois efficace et économique et augmentent la probabilité de découvrir de nouveaux cas d'exposition élevée des consommateurs et de risques pour leur santé. Les méthodes de dépistage sont fondées sur des méthodes de bioanalyse ou sur des méthodes CG-SM. Les résultats des échantillons dépassant la valeur seuil, obtenus aux fins du contrôle du respect de la teneur maximale, sont vérifiés; à cette fin, l'échantillon initial est soumis à une nouvelle analyse complète, réalisée au moyen d'une méthode de confirmation;

 

“méthodes de confirmation”: méthodes qui fournissent des informations complètes ou complémentaires permettant l'identification et la quantification univoque des PCDD, PCDF et des PCB de type dioxine à la teneur maximale ou, en cas de besoin, au seuil d'intervention. Ces méthodes recourent à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CG-SMHR) ou à la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CG-SM/SM).

2.   Respect de la teneur maximale

2.1.   Spécification relative aux PCB autres que ceux de type dioxine

Le lot est conforme à la teneur maximale si le résultat d'analyse ne dépasse pas la teneur maximale en PCB autres que ceux de type dioxine fixée dans la directive 2002/32/CE, compte tenu de l'incertitude de mesure.

Le lot n'est pas conforme à la teneur maximale si le résultat d'analyse supérieur (3), confirmé par une double analyse (4), dépasse la teneur maximale fixée dans la directive 2002/32/CE, compte tenu de l'incertitude de mesure. La moyenne des deux dosages, compte tenu de l'incertitude de mesure, sert à vérifier la conformité.

L'incertitude de mesure est prise en compte de l'une des manières suivantes:

en calculant l'incertitude étendue au moyen d'un facteur de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée moins U dépasse la teneur maximale,

en établissant la limite de décision (CCα) conformément à l'annexe I, point 3.1.2.5, de la décision 2002/657/CE. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée est égale ou supérieure à la CCα.

Les trois premiers alinéas s'appliquent au résultat d'analyse de l'échantillon destiné au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales s'appliquent.

2.2.   Spécification relative aux PCDD/F et aux PCB de type dioxine

Le lot est conforme aux teneurs maximales si le résultat d'une seule analyse,

effectuée selon une méthode de dépistage avec un taux de faux conformes inférieur à 5 %, indique que la teneur ne dépasse pas les limites maximales respectives fixées pour les PCDD/PCDF et la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans la directive 2002/32/CE,

effectuée selon une méthode de confirmation, ne dépasse pas les teneurs maximales respectives fixées pour les PCDD/PCDF et la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans la directive 2002/32/CE, compte tenu de l'incertitude de mesure.

Pour les analyses de dépistage, une valeur seuil doit être établie pour déterminer la conformité aux teneurs maximales respectives fixées pour les PCDD/PCDF ou pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine.

Le lot n'est pas conforme à la teneur maximale si le résultat d'analyse supérieur (5), obtenu à l'aide d'une méthode de confirmation et confirmé par une double analyse, dépasse la teneur maximale fixée dans la directive 2002/32/CE, compte tenu de l'incertitude de mesure (6). La moyenne des deux déterminations, compte tenu de l'incertitude de mesure, sert à vérifier la conformité.

L'incertitude de mesure est prise en compte de l'une des manières suivantes:

en calculant l'incertitude étendue au moyen d'un facteur de couverture 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée moins U dépasse la teneur maximale. En cas de détermination distincte des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, la somme des estimations de l'incertitude élargie des résultats d'analyse distincts concernant les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine doit être utilisée pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine,

en établissant la limite de décision (CCα) conformément au point 3.1.2.5 de l'annexe I de la décision 2002/657/CE. Un lot ou sous-lot est non conforme si la valeur mesurée est égale ou supérieure à la CCα.

Les quatre premiers alinéas s'appliquent au résultat d'analyse de l'échantillon destiné au contrôle officiel. En cas d'analyse à des fins de recours ou d'arbitrage, les règles nationales s'appliquent.

3.   Résultats dépassant les seuils d'intervention prévus à l'annexe II de la directive 2002/32/CE

Les seuils d'intervention sont utilisés aux fins de la sélection d'échantillons dans les cas où il est nécessaire de déterminer une source de contamination et de prendre des mesures de réduction ou d'élimination de celle-ci. Les méthodes de dépistage établissent des valeurs seuil appropriées aux fins de la sélection de ces échantillons. S'il est nécessaire d'accomplir des efforts considérables pour déterminer une source et pour réduire ou éliminer la contamination, il peut être approprié de confirmer le dépassement du seuil d'intervention en réalisant une double analyse au moyen d'une méthode de confirmation et en tenant compte de l'incertitude de mesure (7).

CHAPITRE II

Préparation des échantillons et prescriptions applicables aux méthodes d'analyse à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en dioxines (PCDD/PCDF) et en PCB de type dioxine des aliments pour animaux

1.   Champ d'application

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux analyses d'aliments pour animaux effectuées aux fins du contrôle officiel des teneurs en dibenzo-p-dioxines polychlorées et dibenzofuranes polychlorés (PCDD/F) substitués en 2,3,7,8 et en polychlorobiphényles de type dioxine (PCB de type dioxine), ainsi qu'à d'autres fins réglementaires.

La présence de PCDD/F et de PCB de type dioxine dans les aliments pour animaux peut être contrôlée au moyen des deux types de méthodes d'analyse décrites ci-après.

a)

Méthodes de dépistage

Les méthodes de dépistage servent à sélectionner les échantillons dont les teneurs en PCDD/F et en PCB de type dioxine dépassent les teneurs maximales ou les seuils d'intervention. Elles devraient offrir une grande capacité de traitement d'échantillons à la fois efficace et économique et augmenter la probabilité de découvrir de nouveaux cas d'exposition élevée des consommateurs et de risques pour leur santé. Leur application doit permettre d'éviter les faux conformes. Elles peuvent comprendre des méthodes de bioanalyse et des méthodes de CG-SM.

Elles permettent de comparer le résultat d'une analyse avec une valeur seuil et de confirmer ou d'infirmer (réponse positive ou négative) l'éventuel dépassement de la teneur maximale ou du seuil d'intervention. La concentration de PCDD/F et la somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine dans les échantillons suspectés de non-conformité à la teneur maximale doivent être déterminées/confirmées au moyen d'une méthode de confirmation.

En outre, les méthodes de dépistage peuvent donner une indication des teneurs en PCDD/F et en PCB de type dioxine des échantillons. En cas d'application de méthodes bioanalytiques de dépistage, le résultat est exprimé en équivalents de bioanalyse (BEQ), alors qu'en cas d'application de méthodes CG-SM physico-chimiques, il est exprimé en équivalents toxiques (TEQ). Les résultats numériques obtenus au moyen de méthodes de dépistage permettent de démontrer la conformité, la suspicion de non-conformité ou le dépassement des seuils d'intervention et donnent une indication sur la plage des teneurs en cas de suivi au moyen de méthodes de confirmation. Ils ne permettent pas, par exemple, d'évaluer les niveaux de bruit de fond, d'estimer l'ingestion, de suivre l'évolution chronologique des teneurs ou de réévaluer les seuils d'intervention et les teneurs maximales.

b)

Méthodes de confirmation

Les méthodes de confirmation permettent l'identification et la quantification univoques des PCDD/F et des PCB de type dioxine présents dans un échantillon et de fournir des informations complètes à l'échelle du congénère. Par conséquent, ces méthodes permettent de contrôler les teneurs maximales et les seuils d'intervention et de confirmer les résultats obtenus au moyen des méthodes de dépistage. En outre, les résultats peuvent servir à d'autres fins, telles que la détermination des faibles niveaux de bruit de fond dans le contrôle des aliments pour animaux, le suivi de l'évolution chronologique, l'évaluation de l'exposition et la création d'une base de données en vue de la réévaluation éventuelle des seuils d'intervention et des teneurs maximales. Ils sont aussi importants pour établir les profils de congénères aux fins de la détermination de la source d'une contamination éventuelle. Ces méthodes reposent sur la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse haute résolution (CG-SMHR). La chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CG-SM/SM) peut également être utilisée pour confirmer la conformité ou la non-conformité à la teneur maximale.

2.   Contexte

Pour le calcul des concentrations d'équivalents toxiques (TEQ), les concentrations des différentes substances dans un échantillon donné sont multipliées par leurs facteurs d'équivalence toxique (TEF) respectifs [voir note (1)* de bas de page au chapitre I], puis elles sont additionnées de façon à donner la concentration totale de composés de type dioxine, exprimée en TEQ.

Aux fins de la présente partie B, la limite de quantification spécifique acceptée d'un congénère est la teneur minimale en analyte mesurable avec une certitude statistique raisonnable, satisfaisant aux critères d'identification décrits dans des normes internationalement reconnues, telles que la norme EN 16215:2012 (Aliments des animaux — Dosage des dioxines et des PCB de type dioxine par CG-SMHR et des PCB indicateurs par CG-SMHR) et/ou les méthodes EPA 1613 et 1668 révisées.

La limite de quantification d'un congénère peut être:

a)

la concentration d'un analyte dans l'extrait d'un échantillon qui produit une réponse instrumentale à deux ions suivis avec un rapport S/B (signal/bruit) de 3:1 pour le signal de données brut le moins intense; ou

b)

si, pour des raisons techniques, le calcul du rapport signal/bruit ne donne pas des résultats fiables, le point de concentration minimal sur une courbe d'étalonnage qui donne un écart acceptable (≤ 30 %) et cohérent (mesuré au moins au début et à la fin d'une série analytique d'échantillons) par rapport au facteur de réponse relatif moyen calculé pour tous les points de la courbe d'étalonnage de chaque série d'échantillons. La limite de quantification est calculée à partir du point de concentration le plus bas, compte tenu du taux de récupération des étalons internes et du prélèvement d'échantillons.

Les méthodes bioanalytiques de dépistage ne donnent pas de résultats à l'échelle du congénère mais une simple indication (8) de la valeur TEQ, exprimée en équivalents de bioanalyse (BEQ) compte tenu du fait qu'il est possible que tous les composés présents dans un extrait d'échantillon produisant une réponse lors de l'essai ne remplissent pas l'ensemble des conditions du principe du TEQ.

Les méthodes de dépistage et de confirmation ne peuvent être appliquées aux fins du contrôle d'une matrice donnée que si les méthodes sont suffisamment sensibles pour déceler les teneurs de manière fiable au niveau du seuil d'intervention ou de la teneur maximale.

3.   Prescriptions d'assurance qualité

3.1.   Des mesures doivent être prises pour que soit évitée toute contamination croisée à chaque étape de la procédure d'échantillonnage et d'analyse.

3.2.   Les échantillons doivent être conservés et transportés dans des récipients en verre, en aluminium, en polypropylène ou en polyéthylène adaptés à la conservation, préservant les teneurs en PCDD/PCDF et en PCB de type dioxine dans les échantillons de la moindre influence. Toute trace de poussière de papier doit être enlevée du contenant de l'échantillon.

3.3.   La conservation et le transport de l'échantillon doivent être effectués d'une façon telle que l'intégrité de l'échantillon d'aliment pour animaux est préservée.

3.4.   Si nécessaire, chaque échantillon pour laboratoire doit être broyé finement et soigneusement mélangé, selon une méthode garantissant une homogénéisation complète (par exemple de façon à pouvoir passer au travers d'un tamis à mailles de 1 mm). Les échantillons doivent être séchés avant le broyage si leur teneur en humidité est trop élevée.

3.5.   Il y a lieu de contrôler les réactifs, la verrerie et l'équipement en vue de déceler toute influence des résultats exprimés en TEQ ou en BEQ.

3.6.   Un essai à blanc est réalisé, en suivant tout le procédé d'analyse, mais sans l'échantillon.

3.7.   Pour les méthodes de bioanalyse, l'ensemble de la verrerie et des solvants utilisés dans l'analyse doivent faire l'objet d'un dépistage de composés interférant avec la détection des composés cibles dans la plage de travail. La verrerie est rincée à l'aide de solvants ou chauffée à des températures permettant d'éliminer de sa surface les traces de PCDD/PCDF, de composés de type dioxine et de composés interférents.

3.8.   La quantité de l'extrait doit être suffisamment élevée, de façon à répondre aux prescriptions en ce qui concerne une plage de travail suffisamment basse comprenant les concentrations des teneurs maximales ou du seuil d'intervention.

3.9.   Les procédures spécifiques de préparation des échantillons utilisées pour les produits considérés doivent être conformes aux lignes directrices internationalement acceptées.

4.   Prescriptions applicables aux laboratoires

4.1.   Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004, les laboratoires doivent être accrédités par un organisme habilité qui se conforme au guide ISO 58, de manière à garantir qu'ils appliquent les procédures d'assurance qualité à leurs analyses. Les laboratoires doivent être accrédités selon la norme EN ISO/CEI 17025.

4.2.   L'aptitude des laboratoires doit être prouvée par la participation continue et réussie à des études interlaboratoires sur le dosage des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans les matrices d'aliments pour animaux et les plages de concentration correspondantes.

4.3.   Les laboratoires appliquant les méthodes de dépistage pour les contrôles de routine des échantillons coopèrent étroitement avec les laboratoires appliquant la méthode de confirmation, tant pour le contrôle qualité que pour la confirmation du résultat de l'analyse des échantillons suspects.

5.   Prescriptions fondamentales applicables aux procédés d'analyse relatifs aux dioxines (PCDD/PCDF) et aux PCB de type dioxine

5.1.   Sensibilité élevée et limite de quantification basse

En ce qui concerne les PCDD/PCDF, étant donné la toxicité extrêmement élevée de certains de ces composés, les seuils de détection doivent être de l'ordre de quelques femtogrammes (10-15 g). Pour la plupart des congénères PCB, une limite de quantification de l'ordre du nanogramme (10–9 g) est déjà suffisante. Pour la mesure des congénères PCB de type dioxine plus toxiques (en particulier les congénères non ortho substitués), la limite inférieure de la plage de travail doit être sous le picogramme (10-12 g). Pour tous les autres congénères PCB, une limite de quantification de l'ordre du nanogramme (10-9 g) est suffisante.

5.2.   Grande sélectivité (spécificité)

5.2.1.   Il est nécessaire de distinguer les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine d'une multitude d'autres composés extraits simultanément de l'échantillon qui sont susceptibles d'interférer et peuvent être présents à des concentrations supérieures, jusqu'à plusieurs ordres de grandeur, à celles des analytes à doser. Pour les méthodes de CG-SM, il est nécessaire d'établir une distinction entre les congénères, notamment entre les congénères toxiques (par exemple, les dix-sept PCDD/PCDF substitués en 2,3,7,8 et les douze PCB de type dioxine) et les autres congénères.

5.2.2.   Les méthodes de bioanalyse doivent permettre la détection des composés cibles en tant que somme des PCDD/PCDF et/ou des PCB de type dioxine. La purification des échantillons est destinée à éliminer les composés à l'origine de faux non conformes ou les composés susceptibles d'atténuer la réponse et de donner des faux conformes.

5.3.   Grande exactitude (justesse et fidélité, taux de récupération apparent du bioessai)

5.3.1.   Pour les méthodes de CG-SM, le dosage doit fournir une estimation juste de la concentration réelle dans un échantillon. Une grande exactitude est nécessaire pour empêcher que le résultat d'une analyse d'échantillon ne soit écarté en raison du manque de fiabilité de la valeur TEQ déterminée. L'exactitude est une expression de la justesse (la différence entre la valeur moyenne mesurée pour un analyte dans un matériau certifié et sa valeur certifiée, exprimée en pourcentage de cette valeur) et de la fidélité (RSDR est l'écart type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité).

5.3.2.   Pour les méthodes de bioanalyse, le taux de récupération apparent du bioessai doit être déterminé. Le taux de récupération apparent du bioessai désigne la valeur BEQ calculée à partir de la courbe d'étalonnage de la TCDD ou du PCB 126 corrigée du blanc, puis divisée par la valeur TEQ déterminée par la méthode de confirmation. Elle vise à corriger des facteurs tels que la perte de PCDD/PCDF et de composés de type dioxine durant les phases d'extraction et de purification, la coextraction de composés qui augmentent ou atténuent la réponse (effets agonistes et antagonistes), la qualité de l'ajustement de la courbe ou les différences entre les valeurs TEF (facteur d'équivalence toxique) et REP (potentiel relatif). Le taux de récupération apparent du bioessai est calculé à partir d'échantillons de référence appropriés avec des profils de congénères représentatifs proches du niveau considéré.

5.4.   Validation dans la plage de la teneur maximale et mesures générales de contrôle qualité

5.4.1.   Les laboratoires doivent démontrer la validité de la méthode dans une certaine plage proche de la teneur maximale, par exemple à des niveaux correspondant à 0,5 fois, 1 fois et 2 fois la teneur maximale, avec un coefficient de variation acceptable pour les analyses répétées, durant la procédure de validation et l'analyse de routine.

5.4.2.   Des essais à blanc et des expériences avec enrichissement ou des analyses sur des échantillons témoins (si possible, des matériaux de référence certifiés) sont effectués régulièrement dans le cadre des mesures internes de contrôle qualité. Il est nécessaire de réaliser et de vérifier des cartes de contrôle qualité pour les essais à blanc, les expériences avec enrichissement ou l'analyse des échantillons témoins afin de garantir que les performances analytiques sont conformes aux prescriptions.

5.5.   Limite de quantification

5.5.1.   Pour une méthode bioanalytique de dépistage, l'établissement de la limite de quantification n'est pas indispensable, mais il doit être démontré que la méthode permet de distinguer la valeur de blanc de la valeur seuil. En cas de transmission d'une valeur BEQ, il est nécessaire d'établir un seuil d'inscription permettant de savoir que faire des échantillons produisant une réponse au-dessous de ce seuil. Le seuil d'inscription doit présenter une différence avérée d'un facteur de trois au moins par rapport aux échantillons du blanc de procédure produisant une réponse au-dessous de la plage de travail. Il est donc calculé à partir d'échantillons contenant les composés cibles proches de la teneur minimale requise et non à partir d'un rapport S/B ou d'un blanc d'essai.

5.5.2.   La limite de quantification pour une méthode de confirmation est de l'ordre d'un cinquième de la teneur maximale.

5.6.   Critères d'analyse

La fiabilité des résultats des méthodes de confirmation ou de dépistage impose le respect des critères ci-après dans la plage de la teneur maximale ou du seuil d'intervention pour la valeur TEQ ou la valeur BEQ, qu'elle soit exprimée en TEQ totaux (somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine) ou séparément pour les PCDD/F et les PCB de type dioxine.

 

Dépistage au moyen de méthodes de bioanalyse ou de méthodes physico-chimiques

Méthodes de confirmation

Taux de faux conformes (1)

< 5 %

 

Justesse

 

De – 20 % à + 20 %

Répétabilité (RSDr)

< 20 %

 

Reproductibilité intralaboratoire (RSDR)

< 25 %

< 15 %

5.7.   Prescriptions spécifiques applicables aux méthodes de dépistage

5.7.1.   Le dépistage peut être effectué au moyen de méthodes de CG-SM et de méthodes de bioanalyse. Pour les méthodes de CG-SM, les prescriptions établies au point 6 doivent être appliquées. Pour les méthodes de bioanalyse cellulaire, des prescriptions spécifiques sont établies au point 7.

5.7.2.   Les laboratoires appliquant les méthodes de dépistage pour les contrôles de routine d'échantillons coopèrent étroitement avec les laboratoires appliquant la méthode de confirmation.

5.7.3.   Les performances de la méthode de dépistage doivent être vérifiées durant l'analyse de routine par un contrôle qualité des analyses et par la validation continue de la méthode. Il doit exister un programme continu de contrôle des résultats conformes.

5.7.4.   Contrôle de l'atténuation éventuelle de la réponse cellulaire et cytotoxicité:

vingt pour cent des extraits d'échantillons doivent être mesurés par dépistage de routine sans et avec ajout de la 2,3,7,8-TCDD à la teneur maximale ou au seuil d'intervention, pour vérifier si la réponse est éventuellement atténuée par des substances interférentes présentes dans l'extrait d'échantillon. La concentration mesurée dans l'échantillon enrichi doit être comparée à la somme de la concentration de l'extrait non enrichi et de la concentration de l'enrichissement. Si cette concentration mesurée est inférieure de plus de 25 % à la concentration (somme) calculée, cela indique la possibilité d'atténuation du signal et l'échantillon en question doit faire l'objet de l'analyse de confirmation par CG-SMHR. Les résultats doivent être contrôlés à l'aide de cartes de contrôle qualité.

5.7.5.   Contrôle qualité sur des échantillons conformes:

environ 2 à 10 % des échantillons conformes, en fonction de la matrice et de l'expérience du laboratoire, doivent être confirmés par CG-SMHR.

5.7.6.   Détermination des taux de faux conformes à partir des données du contrôle qualité:

le taux de faux conformes résultant du dépistage des échantillons au-dessous et au-dessus de la teneur maximale ou du seuil d'intervention doit être déterminé. Les taux réels de faux conformes doivent être inférieurs à 5 %. Dès lors que le contrôle qualité des échantillons conformes fait apparaître au moins vingt résultats confirmés par matrice/groupe de matrices, des conclusions sur le taux de faux conformes doivent être tirées à partir de cette base de données. Les résultats des échantillons analysés au moyen d'essais interlaboratoires ou durant des cas de contamination, jusqu'à concurrence d'une concentration de deux fois la teneur maximale, par exemple, peuvent figurer parmi les vingt résultats à atteindre pour déterminer le taux de faux conformes. Les échantillons doivent couvrir les profils de congénères les plus fréquents et provenir de diverses sources.

Bien que les bioanalyses de dépistage servent avant tout à révéler les échantillons dépassant le seuil d'intervention, le critère appliqué pour la détermination des taux de faux conformes est la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure de la méthode de confirmation.

5.7.7.   Les résultats du dépistage indiquant que des échantillons pourraient être non conformes doivent toujours être vérifiés; à cette fin, l'échantillon initial est soumis à une nouvelle analyse complète, réalisée au moyen d'une méthode de confirmation. Ces échantillons peuvent également servir à l'évaluation du taux de faux non conformes. Pour les méthodes de dépistage, le taux de faux non conformes est la fraction des résultats dont la conformité est confirmée par une analyse de confirmation, alors que lors du dépistage précédent, les échantillons avaient été déclarés potentiellement non conformes. L'évaluation du caractère avantageux de la méthode de dépistage doit se fonder sur la comparaison du nombre d'échantillons faussement non conformes et du nombre total d'échantillons contrôlés. Ce taux doit être suffisamment bas pour rendre l'utilisation de la méthode de dépistage avantageuse.

5.7.8.   Les méthodes de bioanalyse doivent fournir une indication juste de la valeur TEQ, calculée et exprimée en BEQ, au moins dans des conditions de validation.

De plus, pour les méthodes de bioanalyse appliquées dans des conditions de répétabilité, le RSDr intralaboratoire sera généralement inférieur au RSDR (reproductibilité).

6.   Prescriptions spécifiques applicables aux méthodes de CG-SM à respecter à des fins de dépistage ou de confirmation

6.1.   Écarts acceptables entre l'estimation supérieure et l'estimation inférieure des OMS-TEQ

L'écart entre l'estimation supérieure et l'estimation inférieure ne peut dépasser 20 % pour la confirmation du dépassement des teneurs maximales ou, en cas de besoin, des seuils d'intervention.

6.2.   Mesure des taux de récupération

6.2.1.   Des étalons internes de PCDD/PCDF substitués en 2,3,7,8 marqués au 13C et des étalons internes de PCB de type dioxine marqués au 13C doivent être ajoutés au tout début de la méthode d'analyse, par exemple avant la phase d'extraction, afin de valider le procédé d'analyse. Il est nécessaire d'ajouter au moins un congénère pour chacun des groupes d'isomères tétrachlorés à octachlorés des PCDD/PCDF et au moins un congénère pour chaque groupe d'isomères des PCB de type dioxine (une autre méthode consiste à ajouter au moins un congénère pour chaque fenêtre d'acquisition spectrométrique utilisée pour le contrôle des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine). Pour les méthodes de confirmation, il y a lieu d'utiliser la totalité des dix-sept étalons internes de PCDD/PCDF substitués en 2,3,7,8 marqués au 13C ainsi que la totalité des douze étalons internes de PCB de type dioxine marqués au 13C.

6.2.2.   Des facteurs de réponse relatifs doivent également être déterminés dans le cas des congénères pour lesquels aucun analogue marqué au 13C n'est ajouté, en utilisant des solutions d'étalonnage appropriées.

6.2.3.   Pour les aliments pour animaux d'origine végétale et les aliments pour animaux d'origine animale contenant moins de 10 % de graisses, il est obligatoire d'ajouter les étalons internes avant la phase d'extraction. Pour les aliments pour animaux d'origine animale contenant plus de 10 % de graisses, les étalons internes sont ajoutés soit avant soit après l'extraction des graisses. L'efficacité de l'extraction doit faire l'objet d'une validation appropriée, eu égard à la phase au cours de laquelle les étalons internes sont introduits et à la façon dont les résultats sont consignés (sur la base du produit ou des graisses).

6.2.4.   Avant l'analyse CG-SM, un ou deux étalons de récupération (substitution) doivent être ajoutés.

6.2.5.   Le taux de récupération doit être mesuré. Dans le cas des méthodes de confirmation, les taux de récupération des étalons internes doivent se situer dans une plage comprise entre 60 et 120 %. Pour des congénères individuels, en particulier pour certains dibenzo-p-dioxines et dibenzofuranes heptachlorés et octachlorés, des taux de récupération inférieurs ou supérieurs sont acceptables, à condition que leur contribution à la valeur TEQ ne dépasse pas 10 % de la valeur TEQ totale (sur la base de la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine). Dans le cas des méthodes de dépistage par CG-SM, les taux de récupération doivent se situer dans une plage comprise entre 30 et 140 %.

6.3.   Élimination des substances interférentes

Les PCDD/PCDF sont séparés des composés chlorés interférents, tels que les PCB autres que ceux de type dioxine et les diphényléthers chlorés, au moyen de techniques chromatographiques appropriées (de préférence au moyen d'une colonne de florisil, d'alumine et/ou de charbon).

La séparation des isomères par chromatographie en phase gazeuse doit être < 25 % de pic à pic entre 1,2,3,4,7,8-HxCDF et 1,2,3,6,7,8-HxCDF.

6.4.   Étalonnage avec courbe étalon

La plage de la courbe d'étalonnage doit couvrir la plage correspondante des teneurs maximales ou des seuils d'intervention.

6.5.   Critères spécifiques applicables aux méthodes de confirmation

CG-SMHR:

En SMHR, la résolution caractéristique doit être égale ou supérieure à 10 000 pour toute la plage de masse avec une vallée de 10 %.

Les autres critères d'identification et de confirmation sont remplis conformément à des normes internationalement reconnues, telles que la norme EN 16215:2012 (Aliments des animaux — Dosage des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB indicateurs par GC/HRMS) et/ou les méthodes EPA 1613 et 1668 révisées.

CG-SM/SM:

Il s'agit de suivre au moins deux ions précurseurs spécifiques et, pour chacun d'eux, un ion de fragmentation spécifique produit pour tous les analytes marqués et non marqués dans le champ d'application de l'analyse.

La tolérance autorisée maximale des intensités relatives des ions est de ± 15 % pour les ions de fragmentation sélectionnés par rapport aux valeurs calculées ou mesurées (moyenne des étalons), dans des conditions SM/SM identiques (notamment en ce qui concerne l'énergie de collision et la pression du gaz de collision), pour chaque transition d'un analyte.

La résolution de chaque quadrupôle doit être égale ou supérieure à la résolution massique unitaire (résolution massique unitaire: résolution suffisante pour séparer deux pics d'une unité massique) de manière à minimiser les éventuelles interférences avec les analytes considérés.

Les autres critères sont remplis conformément à des normes internationalement reconnues, telles que la norme EN 16215:2012 (Aliments des animaux — Dosage des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB indicateurs par GC/HRMS) et/ou les méthodes EPA 1613 et 1668 révisées, sauf pour ce qui concerne l'obligation de recourir à la CG-SMHR.

7.   Prescriptions spécifiques applicables aux méthodes de bioanalyse

Les méthodes de bioanalyse sont des méthodes fondées sur le recours aux principes biologiques tels que les bioessais cellulaires, les tests d'interaction récepteurs ou les immuno-essais. Le présent point 7 énonce les prescriptions applicables aux méthodes de bioanalyse en général.

Dans une méthode de dépistage, l'échantillon est en principe déclaré conforme ou est déclaré suspecté d'être non conforme. À cette fin, la valeur BEQ calculée est comparée à la valeur seuil (voir point 7.3). Les échantillons au-dessous de la valeur seuil sont déclarés conformes, et ceux à la valeur seuil ou au-dessus de celle-ci sont déclarés suspectés d'être non conformes et nécessitent une analyse au moyen d'une méthode de confirmation. Dans la pratique, une valeur BEQ équivalant aux deux tiers de la teneur maximale peut servir de valeur seuil, à condition qu'un taux de faux conformes inférieur à 5 % et un taux acceptable de faux non conformes soient garantis. Avec des teneurs maximales distinctes pour les PCDD/F et pour la somme des PCDD/F et des PCB de type dioxine, le contrôle de la conformité des échantillons sans fractionnement requiert des valeurs seuil de bioessai appropriées pour les PCDD/F. Pour la vérification des échantillons dépassant les seuils d'intervention, la valeur seuil pourrait être un pourcentage approprié des seuils d'intervention respectifs.

En outre, dans le cas de certaines méthodes de bioanalyse, une valeur indicative exprimée en BEQ peut être donnée pour les échantillons situés dans la plage de travail et dépassant le seuil d'inscription (voir points 7.1.1 et 7.1.6).

7.1.   Évaluation de la réponse à l'essai

7.1.1.   Prescriptions générales

Le calcul des concentrations à partir d'une courbe d'étalonnage de la TCDD fera apparaître une variation importante (coefficient de variation élevé — CV) des valeurs aux extrémités inférieure et supérieure de la courbe. La plage de travail est la zone où ce CV est inférieur à 15 %. L'extrémité inférieure de la plage de travail (seuil d'inscription) doit par ailleurs être établie à un niveau supérieur d'un facteur de trois au moins aux blancs de procédure. L'extrémité supérieure de la plage de travail est habituellement représentée par la valeur EC70 (70 % de la concentration effective maximale), mais elle se situe à un niveau inférieur si le CV est supérieur à 15 % dans cette plage. La plage de travail est établie pendant la validation. Les valeurs seuil (point 7.3) doivent se situer dans la plage de travail.

Les solutions étalon et les extraits d'échantillon doivent être analysés au moins en double. En cas d'utilisation de doubles, une solution étalon ou un extrait témoin analysé dans quatre à six puits répartis sur la plaque doivent produire une réponse ou une concentration (possible uniquement dans la plage de travail) sur la base d'un CV inférieur à 15 %.

7.1.2.   Étalonnage

7.1.2.1.   Étalonnage avec courbe étalon

Les teneurs dans les échantillons doivent être estimées par comparaison de la réponse à l'essai avec une courbe d'étalonnage de la TCDD (ou du PCB 126 ou d'un mélange type de PCDD/PCDF/PCB de type dioxine) pour calculer la valeur BEQ dans l'extrait et, par la suite, dans l'échantillon.

Les courbes d'étalonnage doivent contenir de huit à douze concentrations (au moins en double), la concentration dans la partie inférieure de la courbe (plage de travail) devant être suffisante. Une attention particulière doit être accordée à la qualité de l'ajustement de la courbe dans la plage de travail. La valeur R2 a peu ou n'a pas de valeur en tant que telle pour l'appréciation de la justesse de l'ajustement en régression non linéaire. La réduction de l'écart entre les valeurs calculées et les valeurs observées dans la plage de travail de la courbe améliorera l'ajustement (la réduction de la somme des résidus au carré, par exemple).

Le niveau estimatif dans l'extrait d'échantillon doit ensuite être corrigé de la valeur BEQ calculée pour un échantillon blanc de matrice/de solvant (pour tenir compte des impuretés provenant des solvants et substances chimiques utilisés) et du taux de récupération apparent (calculé à partir de la valeur BEQ d'échantillons de référence adéquats avec des profils de congénères représentatifs proches de la teneur maximale ou du seuil d'intervention). Pour la correction par le taux de récupération, le taux de récupération apparent doit se situer dans les limites de la plage requise (voir point 7.1.4). Les échantillons de référence utilisés pour corriger du taux de récupération doivent respecter les prescriptions énoncées au point 7.2.

7.1.2.2.   Étalonnage avec des échantillons de référence

Une autre solution consiste à utiliser une courbe d'étalonnage élaborée à partir d'au moins quatre échantillons de référence (voir point 7.2.4: une matrice blanche et trois échantillons de référence à 0,5 fois, 1,0 fois et 2,0 fois la teneur maximale ou le seuil d'intervention), ce qui permet de se passer de la correction par le blanc et le taux de récupération. Dans ce cas, la réponse à l'essai correspondant aux deux tiers de la teneur maximale (voir point 7.3) peut être calculée directement à partir de ces échantillons et servir de valeur seuil. Pour la vérification des échantillons dépassant les seuils d'intervention, la valeur seuil pourrait être un pourcentage approprié de ces seuils d'intervention.

7.1.3.   Dosage distinct des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine

Les extraits peuvent être séparés en fractions contenant des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, permettant une indication distincte des teneurs en PCDD/PCDF et en PCB de type dioxine (en BEQ). Il convient d'utiliser de préférence une courbe d'étalonnage du PCB 126 pour évaluer les résultats de la fraction contenant les PCB de type dioxine.

7.1.4.   Taux de récupération apparents du bioessai

Le “taux de récupération apparent du bioessai” doit être calculé à partir d'échantillons de référence appropriés avec des profils de congénères représentatifs qui sont proches de la teneur maximale ou du seuil d'intervention et être exprimé en pourcentage de la valeur BEQ par rapport à la valeur TEQ. En fonction du type de bioessai et des TEF (9) utilisés, les écarts entre les facteurs TEF et REP pour les PCB de type dioxine peuvent entraîner des taux de récupération apparents faibles pour les PCB de type dioxine par rapport aux PCDD/PCDF. Par conséquent, en cas de dosage distinct des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, les taux de récupération apparents du bioessai doivent être de 20 à 60 % pour les PCB de type dioxine et de 50 à 130 % pour les PCDD/PCDF (les plages s'appliquent pour la courbe d'étalonnage de la TCDD). Comme la contribution des PCB de type dioxine à la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine peut varier en fonction des matrices et des échantillons, les taux de récupération apparents du bioessai pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine reflètent ces plages et doivent se situer entre 30 et 130 %. Toute modification substantielle des valeurs TEF aux fins de la législation de l'Union relative aux PCDD/PCDF et aux PCB de type dioxine requiert la révision de ces plages.

7.1.5.   Contrôle des taux de récupération de la purification

La perte de composés durant la purification doit être vérifiée pendant la validation. Un échantillon blanc enrichi d'un mélange des différents congénères doit faire l'objet d'une purification (n = 3 au moins) et la récupération et la variabilité doivent être vérifiées au moyen d'une méthode de confirmation. Le taux de récupération doit se situer entre 60 et 120 %, surtout pour les congénères contribuant à hauteur de plus de 10 % à la valeur TEQ dans différents mélanges.

7.1.6.   Seuil d'inscription

S'agissant de l'inscription des valeurs BEQ dans un rapport, un seuil d'inscription est déterminé à partir des échantillons de matrice considérés associant des profils de congénères types, mais pas à partir de la courbe d'étalonnage des étalons, la précision de la plage inférieure de la courbe n'étant pas suffisante. Les effets de l'extraction et de la purification doivent être pris en compte. Le seuil d'inscription doit être établi à un niveau supérieur d'un facteur de trois au moins aux blancs de procédure.

7.2.   Utilisation d'échantillons de référence

7.2.1.   Les échantillons de référence représentent la matrice de prélèvement, les profils de congénères et les plages de concentration des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine proches de la teneur maximale ou du seuil d'intervention.

7.2.2.   Chaque série d'essais doit comporter une matrice blanche ou, à défaut, un blanc de procédure et un échantillon de référence à la teneur maximale ou au seuil d'intervention. Ces échantillons doivent être extraits et analysés au même moment et dans les mêmes conditions. La réponse de l'échantillon de référence doit être nettement plus élevée que celle de l'échantillon blanc, garantissant ainsi la validité de l'essai. Ces échantillons peuvent être utilisés pour corriger du blanc et du taux de récupération.

7.2.3.   Les échantillons de référence choisis pour corriger du taux de récupération doivent être représentatifs des échantillons de l'essai, ce qui signifie que les profils de congénères ne peuvent pas conduire à une surestimation des teneurs.

7.2.4.   Des échantillons de référence supplémentaires, d'une concentration égale à 0,5 fois et 2 fois la teneur maximale ou le seuil d'intervention, par exemple, peuvent être inclus pour démontrer l'efficacité de l'essai dans la plage pertinente pour le contrôle de la teneur maximale ou du seuil d'intervention. Agrégés, ces échantillons peuvent servir au calcul des valeurs BEQ dans les échantillons d'essai (voir point 7.1.2.2).

7.3.   Détermination de valeurs seuil

Le lien entre les résultats de bioanalyse en BEQ et les résultats des méthodes de confirmation en TEQ doit être établi, par exemple par des expériences d'étalonnage avec adaptation matricielle, à l'aide d'échantillons de référence enrichis pour atteindre 0, 0,5 fois, 1 fois et 2 fois la teneur maximale, avec six répétitions sur chaque teneur (n = 24). Les facteurs de correction (blanc et taux de récupération) peuvent être estimés à partir de ce lien mais doivent être contrôlés conformément au point 7.2.2.

Des valeurs seuil sont établies pour déterminer la conformité de l'échantillon avec les teneurs maximales ou pour vérifier que les seuils d'intervention, s'ils sont considérés, sont conformes aux teneurs maximales ou seuils d'intervention respectifs établis pour les PCDD/PCDF et pour les PCB de type dioxine pris isolément, ou pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine. Elles sont représentées par l'extrémité inférieure de la répartition des résultats de bioanalyse (corrigés du blanc et du taux de récupération) correspondant à la limite de décision de la méthode de confirmation fondée sur un niveau de confiance de 95 %, soit un taux de faux conformes inférieur à 5 %, et sur un RSDR inférieur à 25 %. La limite de décision de la méthode de confirmation est la teneur maximale, compte tenu de l'incertitude de mesure.

La valeur seuil (en BEQ) peut être calculée selon l'une des formules énoncées aux points 7.3.1, 7.3.2 et 7.3.3 (voir graphique 1).

7.3.1.   Utilisation de la plage inférieure de l'intervalle de prédiction de 95 % à la limite de décision de la méthode de confirmation:

Formula

BEQDL

BEQ correspondant à la limite de décision de la méthode de confirmation, soit la teneur maximale compte tenu de l'incertitude de mesure

sy,x

Écart type résiduel

t α,f = m-2

Facteur de Student (α = 5 %, f = degrés de liberté, unilatéral)

m

Nombre total de points d'étalonnage (indice j)

n

Nombre de répétitions à chaque niveau

xi

Concentration dans l'échantillon (en TEQ) du point d'étalonnage i, déterminée par une méthode de confirmation

Formula

Concentration moyenne (en TEQ) de tous les échantillons d'étalonnage

Formula

Qxx = Paramètre de la somme des carrés, i = indice pour le point d'étalonnage i

7.3.2.   Calcul à partir des résultats de bioanalyse (corrigés du blanc et du taux de récupération) de multiples analyses d'échantillons (n ≥ 6) contaminés à hauteur de la limite de décision de la méthode de confirmation, en tant qu'extrémité inférieure de la répartition des données à la valeur BEQ moyenne correspondante:

Valeur seuil = BEQDL — 1,64 x SDR

Où:

SDR

Écart type des résultats de bioanalyse à la BEQDL, mesuré dans des conditions de reproductibilité intralaboratoire

7.3.3.   Mesure en tant que valeur moyenne des résultats de bioanalyse (en BEQ, corrigée du blanc et du taux de récupération) à partir de l'analyse multiple d'échantillons (n ≥ 6) contaminés aux deux tiers de la teneur maximale ou du seuil d'intervention, sachant que ce niveau sera proche de la valeur seuil déterminée conformément au point 7.3.1 ou 7.3.2:

Graphique 1

Image 1

Résultats bioanalytiques (BEQ)

BEQLimite de décision

BEQSeuil d'intervention

Seuil d'intervention

Teneur maxi.

Valeur seuil

Regression Line with 95 %-Prediction Interval

β = 5 %

Limite de décision

Résultats CGHR/SMHR (TEQ)

Graphique 1. Calcul des valeurs seuil sur la base d'un niveau de confiance de 95 %, soit un taux de faux conformes inférieur à 5 %, et d'un RSDR inférieur à 25 %:

1.

à partir de la plage inférieure de l'intervalle de prédiction de 95 % à la limite de décision de la méthode de confirmation,

2.

à partir de l'analyse multiple d'échantillons (n ≥ 6) contaminés à hauteur de la limite de décision de la méthode de confirmation en tant qu'extrémité inférieure de la répartition des données (représentée dans le graphique par une courbe en cloche) à la valeur BEQ moyenne correspondante.

7.3.4.   Restriction aux valeurs seuil

Les valeurs seuil fondées sur la valeur BEQ calculées à partir du RSDR atteint durant la validation à l'aide d'un nombre limité d'échantillons de matrices/profils de congénères différents peuvent être supérieures aux teneurs maximales ou aux seuils d'intervention fondés sur la valeur TEQ en raison d'une plus grande fiabilité que celle qu'il est possible d'atteindre dans les analyses de routine lorsqu'un spectre inconnu de profils de congénères possibles doit être contrôlé. Dans de tels cas, les valeurs seuil sont calculées à partir d'un RSDR égal à 25 %, ou, de préférence, aux deux tiers de la teneur maximale ou du seuil d'intervention.

7.4.   Caractéristiques de performances

7.4.1.   Étant donné qu'aucun étalon interne ne peut être utilisé dans les méthodes de bioanalyse, des tests de répétabilité de ces méthodes doivent être effectués pour obtenir des données sur l'écart type au sein des séries d'essais et entre elles. La répétabilité doit être inférieure à 20 % et la reproductibilité intralaboratoire inférieure à 25 %. Ce calcul doit être fondé sur les valeurs calculées en BEQ après correction par le blanc et le taux de récupération.

7.4.2.   Dans le cadre de la procédure de validation, l'essai doit permettre de distinguer un échantillon blanc d'une teneur à la valeur seuil, permettant ainsi l'identification des échantillons au-dessus de la valeur seuil correspondante (voir point 7.1.2).

7.4.3.   Les composés cibles, les interférences potentielles et les valeurs maximales tolérées pour le blanc doivent être définis.

7.4.4.   L'écart type relatif de la concentration calculée à partir des réponses (possible uniquement dans la plage de travail) d'un triple dosage d'un extrait d'échantillon ne peut être supérieur à 15 %.

7.4.5.   Les résultats non corrigés du ou des échantillons de référence exprimés en BEQ (blanc et teneur maximale ou seuil d'intervention) doivent être utilisés pour évaluer les performances de la méthode de bioanalyse dans un intervalle de temps constant.

7.4.6.   Il convient de réaliser et de vérifier des cartes de contrôle qualité pour les blancs de procédure et chaque type d'échantillon de référence afin de s'assurer que la performance analytique est conforme aux prescriptions, notamment pour les blancs de procédure en ce qui concerne la différence minimale requise par rapport à l'extrémité inférieure de la plage de travail et pour les échantillons de référence en ce qui concerne la reproductibilité intralaboratoire. Les blancs de procédure doivent être bien contrôlés en vue d'éviter les faux conformes lorsqu'ils sont retranchés.

7.4.7.   Les résultats des échantillons suspects obtenus au moyen des méthodes de confirmation et 2 à 10 % des échantillons conformes (au minimum vingt échantillons par matrice) sont collectés et utilisés pour l'évaluation des performances de la méthode de dépistage et du lien entre les valeurs BEQ et TEQ. Cette base de données peut être utilisée aux fins de la réévaluation des valeurs seuil applicables aux échantillons de routine pour les matrices validées.

7.4.8.   Les bonnes performances des méthodes peuvent également être démontrées à l'aide d'essais interlaboratoires. Les résultats des échantillons analysés dans des essais interlaboratoires, couvrant une concentration atteignant, par exemple, jusqu'à deux fois la teneur maximale, peuvent également faire partie de l'évaluation du taux de faux conformes, si un laboratoire est en mesure de démontrer ses bonnes performances. Les échantillons doivent couvrir les profils de congénères les plus fréquents et provenir de diverses sources.

7.4.9.   En cas de crise, les valeurs seuil peuvent être réévaluées, reflétant mieux la matrice et les profils de congénères particuliers de ce cas précis.

8.   Inscription des résultats dans un rapport

8.1.   Méthodes de confirmation

8.1.1.   Dans la mesure où le procédé d'analyse utilisé le permet, les résultats d'analyse comprennent les teneurs en congénères individuels des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine et sont indiqués en estimation inférieure, estimation supérieure et estimation intermédiaire, afin que soit consigné un maximum de données, ce qui permet une interprétation des résultats en fonction de prescriptions spécifiques.

8.1.2.   Le rapport doit mentionner la méthode utilisée pour extraire les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine.

8.1.3.   Les taux de récupération des étalons internes individuels doivent être mentionnés s'ils se situent en dehors de la plage mentionnée au point 6.2.5 ou si la teneur maximale est dépassée (dans ce cas, les taux de récupération doivent être fournis pour l'une des deux analyses faites en double). Dans tous les autres cas, ils doivent être communiqués sur demande.

8.1.4.   L'incertitude de mesure doit également être mentionnée, car ce paramètre est pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la conformité d'un échantillon. Par conséquent, les résultats de l'analyse sont consignés sous la forme x ± U, où x est le résultat de l'analyse et U l'incertitude de mesure élargie calculée au moyen d'un facteur d'élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %. En cas de dosage distinct des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine, la somme des estimations de l'incertitude élargie des résultats d'analyse distincts concernant les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine doit être utilisée pour la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine.

8.1.5.   Si l'incertitude de mesure est prise en considération au moyen de la CCα (conformément au chapitre I, point 2.2, de la présente partie), ce paramètre doit figurer dans le rapport.

8.1.6.   Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités et par au moins le même nombre de chiffres significatifs que les teneurs maximales établies dans la directive 2002/32/CE.

8.2.   Méthodes bioanalytiques de dépistage

8.2.1.   Le dépistage donne un résultat qui doit être énoncé comme étant “conforme” ou “suspecté d'être non conforme” (“suspect”) dans le rapport.

8.2.2.   Le dépistage peut aussi donner, pour les PCDD/PCDF et/ou les PCB de type dioxine, un résultat exprimé en BEQ, et non en TEQ.

8.2.3.   Les échantillons dont la réponse est au-dessous du seuil d'inscription doivent être énoncés comme étant “sous le seuil d'inscription”.

8.2.4.   Pour chaque type de matrice de prélèvement, le rapport doit mentionner la teneur maximale ou le seuil d'intervention sur lequel repose l'évaluation.

8.2.5.   Le rapport doit mentionner le type d'essai appliqué, le principe de base de l'essai et le type d'étalonnage.

8.2.6.   Le rapport doit mentionner la méthode utilisée pour extraire les PCDD/PCDF et les PCB de type dioxine.

8.2.7.   Dans le cas d'échantillons suspectés d'être non conformes, le rapport doit comprendre une note sur les mesures à prendre. La concentration de PCDD/PCDF et la somme des PCDD/PCDF et des PCB de type dioxine dans ces échantillons présentant des teneurs élevées doivent être déterminées/confirmées au moyen d'une méthode de confirmation.

CHAPITRE III

Préparation des échantillons et prescriptions applicables aux méthodes d'analyse à utiliser pour le contrôle officiel des teneurs en PCB autres que ceux de type dioxine (PCB # 28, 52, 101, 138, 153 et 180)

1.   Champ d'application

Les prescriptions du présent chapitre s'appliquent aux analyses d'aliments pour animaux effectuées aux fins du contrôle officiel des teneurs en biphényles polychlorés autres que ceux de type dioxine (PCB autres que ceux de type dioxine) et à d'autres fins réglementaires.

2.   Méthodes de détection applicables

Chromatographie en phase gazeuse/détection à capture d'électrons (CG-DCE), CG-SMBR, CG-SM/SM, CG-SMHR ou méthodes équivalentes.

3.   Identification et confirmation des analytes considérés

3.1.   Temps de rétention relatif par rapport aux étalons internes ou aux étalons de référence (écart admissible de ± 0,25 %).

3.2.   Séparation par chromatographie en phase gazeuse des six PCB indicateurs (PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 138, PCB 153 et PCB 180) des substances interférentes, surtout les PCB coélués, notamment si les teneurs des échantillons sont dans les limites légales et si la non-conformité doit être confirmée.

[Les congénères qui coéluent souvent sont, par exemple, les PCB 28/31, les PCB 52/69 et les PCB 138/163/164. Pour la CG/SM, il convient de tenir compte aussi des interférences possibles de fragments de congénères plus fortement chlorés.]

3.3.   Prescriptions applicables aux techniques de CG-SM:

Mesure d'au moins:

a)

deux ions spécifiques pour la SMHR;

b)

deux ions spécifiques d'un m/z > 200 ou trois ions spécifiques d'un m/z > 100 pour la SMBR;

c)

d'un précurseur et de deux ions produits pour la SM-SM.

Tolérances maximales admises applicables aux rapports isotopiques des fragments de masse sélectionnés:

Écart relatif entre le rapport de l'ion cible (l'ion recherché le plus abondant) et du ou des ions qualificateurs et le rapport théorique de ces ions ou celui déterminé grâce à un standard d'étalonnage:

Intensité relative du ou des ions qualificateurs par rapport à l'ion cible

CG-IE-SM

(écart relatif)

CG-IC-SS, CG-SMn

(écart relatif)

> 50 %

± 10 %

± 20 %

De > 20 % à 50 %

± 15 %

± 25 %

De > 10 % à 20 %

± 20 %

± 30 %

≤ 10 %

± 50 % (2)

± 50 % (2)

3.4.   Prescriptions applicables aux techniques de CG-DCE

Les résultats dépassant la tolérance doivent être confirmés avec deux colonnes de CG présentant des phases stationnaires de polarité différente.

4.   Démonstration des performances de la méthode

Les performances de la méthode doivent être validées dans la plage autour de la teneur maximale (0,5 à 2 fois la teneur maximale) avec un coefficient de variation acceptable pour les analyses répétées (voir prescriptions relatives à la fidélité intermédiaire au point 9).

5.   Limite de quantification

Les valeurs de blanc ne peuvent être supérieures à 30 % du niveau de contamination correspondant à la teneur maximale (10).

6.   Contrôle qualité

Essais à blanc, analyse d'échantillons enrichis, échantillons servant au contrôle qualité, participation à des études interlaboratoires sur les matrices pertinentes à intervalles réguliers.

7.   Mesure des taux de récupération

7.1.   Des étalons internes appropriés présentant des propriétés physico-chimiques comparables à celles des analytes considérés doivent être utilisés.

7.2.   Ajout d'étalons internes:

ajout dans les échantillons (avant l'extraction et la purification),

7.3.   Prescriptions applicables aux méthodes recourant aux six congénères indicateurs des PCB marqués d'un isotope:

a)

les résultats doivent être corrigés des taux de récupération des étalons internes;

b)

les taux de récupération des étalons internes marqués d'un isotope doivent se situer entre 50 et 120 %;

c)

les taux de récupération inférieurs ou supérieurs pour les congénères individuels avec une contribution à la somme des six PCB indicateurs inférieure à 10 % sont acceptables.

7.4.   Prescriptions applicables aux méthodes ne recourant pas à l'ensemble des six étalons internes marqués d'un isotope ou recourant à d'autres étalons internes:

a)

le taux de récupération du ou des étalons internes doit être mesuré pour chaque échantillon;

b)

les taux de récupération du ou des étalons internes doivent se situer entre 60 et 120 %;

c)

les résultats doivent être corrigés des taux de récupération des étalons internes.

7.5.   Les taux de récupération des congénères non marqués doivent être vérifiés à l'aide d'échantillons enrichis ou d'échantillons de contrôle qualité présentant des concentrations de l'ordre de la teneur maximale. Les taux de récupération pour ces congénères sont réputés acceptables s'ils se situent entre 70 et 120 %.

8.   Prescriptions applicables aux laboratoires

Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 882/2004, les laboratoires doivent être accrédités par un organisme habilité qui se conforme au guide ISO 58, de manière à garantir qu'ils appliquent les procédures d'assurance qualité à leurs analyses. Les laboratoires doivent être accrédités selon la norme EN ISO/CEI 17025.

9.   Caractéristiques de performances: critères afférents à la somme des six PCB indicateurs à la teneur maximale

Justesse

De – 30 % à + 30 %

Fidélité intermédiaire (RSD %)

≤ 20 %

Différence entre l'estimation supérieure et l'estimation inférieure

≤ 20 %

10.   Inscription des résultats dans un rapport

10.1.   Dans la mesure où le procédé d'analyse utilisé le permet, les résultats d'analyse comprennent les teneurs en congénères individuels des PCB et sont indiqués en estimation inférieure, estimation supérieure et estimation intermédiaire, afin que soit consigné un maximum de données, ce qui permet une interprétation des résultats en fonction de prescriptions spécifiques.

10.2.   Le rapport mentionne également la méthode utilisée pour extraire les PCB et les graisses.

10.3.   Les taux de récupération des étalons internes individuels doivent être fournis s'ils se situent en dehors de la plage mentionnée au point 7 ou si la teneur maximale est dépassée. Dans tous les autres cas, ils doivent être fournis sur demande.

10.4.   L'incertitude de mesure doit également être inscrite dans le rapport, car ce paramètre est pris en compte lorsqu'il s'agit de déterminer la conformité d'un échantillon. Par conséquent, les résultats de l'analyse sont consignés sous la forme x +/- U, où x est le résultat de l'analyse et U l'incertitude de mesure élargie calculée au moyen d'un facteur d'élargissement de 2 qui donne un niveau de confiance d'environ 95 %.

10.5.   Si l'incertitude de mesure est prise en considération au moyen de la CCα (conformément au chapitre I, point 2.1), ce paramètre doit être inscrit dans le rapport.

10.6.   Les résultats doivent être exprimés dans les mêmes unités et par au moins le même nombre de chiffres significatifs que les teneurs maximales établies dans la directive 2002/32/CE.


(1)  Tableau des TEF (= facteurs d'équivalence toxique) pour les dioxines, les furanes et les PCB de type dioxine:

TEF de l'OMS pour l'évaluation des risques pour les êtres humains, fondés sur les conclusions de la réunion d'experts du Programme international sur la sécurité des substances chimiques (PISSC) de l'OMS, qui a eu lieu à Genève en juin 2005 [Martin van den Berg et al., “The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds”, Toxicological Sciences 93(2), 223–241 (2006)].

Congénère

Valeur TEF

Congénère

Valeur TEF

Dibenzo-p-dioxines (“PCDD”) et dibenzo-p-furanes (“PCDF”)

PCB “de type dioxine” PCB non ortho + PCB mono ortho

2,3,7,8-TCDD

1

 

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

PCB non ortho

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

PCB 77

0,0001

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

PCB 81

0,0003

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

PCB 126

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

PCB 169

0,03

OCDD

0,0003

 

 

 

 

PCB mono ortho

 

2,3,7,8-TCDF

0,1

PCB 105

0,00003

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

PCB 114

0,00003

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

PCB 118

0,00003

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

PCB 123

0,00003

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 156

0,00003

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

PCB 157

0,00003

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

PCB 167

0,00003

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

PCB 189

0,00003

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

 

OCDF

0,0003

 

 

Abréviations utilisées: “T” = tétra; “Pe” = penta; “Hx” = hexa; “Hp” = hepta; “O” = octa; “CDD” = chlorodibenzodioxine; “CDF” = chlorodibenzofurane; “CB” = chlorobiphényle.

(2)  Décision 2002/657/CE de la Commission du 14 août 2002 portant modalités d'application de la directive 96/23/CE du Conseil en ce qui concerne les performances des méthodes d'analyse et l'interprétation des résultats (JO L 221 du 17.8.2002, p. 8).

(3)  L'“estimation supérieure” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié égale à la limite de quantification. L'“estimation inférieure” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié égale à zéro. L'“estimation intermédiaire” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié égale à la moitié de la limite de quantification.

(4)  En général, les exigences en matière de double analyse prévues à l'annexe II, chapitre C, point 3, s'appliquent. Toutefois, pour les méthodes de confirmation qui prévoient des étalons internes marqués au 13C pour les analytes considérés, la double analyse n'est nécessaire que si le résultat de la première détermination au moyen de ces méthodes de confirmation n'est pas conforme. La double analyse est nécessaire pour exclure la possibilité d'une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. Si l'analyse est effectuée dans le contexte d'un cas de contamination, la confirmation par double analyse peut être omise lorsque la traçabilité permet d'établir le lien entre les échantillons prélevés en vue de l'analyse et le cas de contamination et lorsque la teneur constatée est considérablement supérieure à la teneur maximale.

(5)  L'“estimation supérieure” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié à l'équivalent toxique (TEQ) égale à la limite de quantification. L'“estimation inférieure” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié au TEQ égale à zéro. L'“estimation intermédiaire” est une valeur calculée sur la base d'une contribution de chaque congénère non quantifié au TEQ égale à la moitié de la limite de quantification.

(6)  En général, les exigences en matière de double analyse prévues à l'annexe II, chapitre C, point 3, s'appliquent. Toutefois, pour les méthodes de confirmation qui prévoient des étalons internes marqués au 13C pour les analytes considérés, la double analyse n'est nécessaire que si le résultat de la première détermination au moyen de ces méthodes de confirmation n'est pas conforme. La double analyse est nécessaire pour exclure la possibilité d'une contamination croisée interne ou un mélange accidentel des échantillons. Si l'analyse est effectuée dans le contexte d'un cas de contamination, la confirmation par double analyse peut être omise lorsque la traçabilité permet d'établir le lien entre les échantillons prélevés en vue de l'analyse et le cas de contamination et lorsque la teneur constatée est considérablement supérieure à la teneur maximale.

(7)  Les explications et les prescriptions concernant la double analyse applicable aux teneurs maximales figurant à la note de bas de page (5)* valent également pour la mesure des seuils d'intervention.

(8)  Les méthodes de bioanalyse ne sont pas spécifiques aux congénères inclus dans le système des TEF. D'autres composés structurellement proches activant le récepteur aryl hydrocarbone (AhR) et susceptibles d'être présents dans l'extrait d'échantillon contribuent à la réponse générale. Aussi les résultats d'une bioanalyse ne sauraient-ils être une estimation et constituent plutôt une indication de la valeur TEQ dans l'échantillon.

(9)  Les prescriptions actuelles sont fondées sur les TEF publiés dans M. Van den Berg et al., Toxicological Sciences 93(2), p. 223 à 241 (2006).

(10)  Il est fortement recommandé d'avoir une contribution de la valeur de blanc de réactif inférieure à la teneur en un contaminant d'un échantillon. Il incombe au laboratoire de contrôler la variation des valeurs de blanc, notamment si ces valeurs sont soustraites.»»


(1)  Au regard des teneurs maximales.

(2)  Le nombre de fragments de masse dont l'intensité relative est supérieure à 10 % étant suffisant, il est préférable de ne pas utiliser d'ion(s) qualificateur(s) d'une intensité relative inférieure à 10 % par rapport à l'ion cible.


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/19


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 710/2014 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2014

établissant des normes techniques d'exécution relatives aux conditions d'application du processus de décision commune pour les exigences prudentielles à appliquer spécifiquement à un établissement conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE, et notamment son article 113, paragraphe 5, troisième alinéa (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'échange optimal d'informations appropriées est essentiel pour parvenir à une décision commune sur l'adéquation des fonds propres, les mesures prudentielles concernant la surveillance de la liquidité et le niveau des exigences de liquidité et de fonds propres appliquées à chaque établissement d'un groupe et au groupe lui-même.

(2)

Afin d'assurer une application cohérente du processus visant à parvenir à une décision commune, il est important que chaque étape soit bien définie. Un processus clair facilite également l'échange d'informations, la promotion de la compréhension mutuelle, le développement de relations entre les autorités de surveillance et l'exercice d'une surveillance efficace.

(3)

Pour procéder à l'évaluation des risques et du profil de risque de liquidité d'un groupe d'établissements, l'autorité de surveillance sur base consolidée doit avoir une vue d'ensemble des activités exercées par tous les établissements du groupe, y compris ceux opérant en dehors de l'Union. Il y a donc lieu de promouvoir l'interaction entre les autorités compétentes dans l'Union et les autorités de surveillance de pays tiers, afin de permettre aux premières d'évaluer les risques globaux auxquels est confronté le groupe.

(4)

Une planification rapide et réaliste est essentielle au processus de décision commune. Chaque autorité compétente impliquée devrait fournir sans délai à l'autorité de surveillance sur base consolidée les informations pertinentes. Pour que les évaluations individuelles soient présentées et interprétées de manière cohérente et uniforme, il est nécessaire de définir un modèle commun de présentation des résultats des processus de contrôle et d'évaluation prudentiels propres à chaque établissement.

(5)

Afin d'assurer une application uniforme, il convient de définir les étapes à suivre pour procéder à l'évaluation commune des risques et parvenir à une décision commune, en tenant compte du fait que certaines tâches requises par l'évaluation commune des risques et par le processus de décision commune peuvent être effectuées en parallèle, et d'autres les unes après les autres.

(6)

Afin de faciliter l'obtention de décisions communes, il est important que les autorités compétentes participant au processus décisionnel dialoguent les unes avec les autres, notamment avant de finaliser les rapports d'évaluation des risques et les décisions communes.

(7)

L'autorité de surveillance sur base consolidée devrait fournir aux autorités compétentes concernées toutes les informations pertinentes nécessaires pour préparer leur évaluation individuelle des risques, ainsi que pour parvenir à des décisions communes en matière de fonds propres et de liquidité.

(8)

Le rapport contenant l'évaluation des risques du groupe est un document fondamental, qui permet aux autorités compétentes de comprendre et d'enregistrer l'évaluation du profil de risque global du groupe bancaire, afin de parvenir à une décision commune sur l'adéquation des fonds propres du groupe et le niveau de fonds propres qu'il doit détenir. Le rapport contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe est un document important pour permettre aux autorités compétentes de comprendre et d'enregistrer l'évaluation du profil de liquidité global du groupe. Pour assurer une présentation cohérente de l'évaluation des risques et de l'évaluation du risque de liquidité de l'ensemble du groupe, et permettre des discussions constructives entre les autorités compétentes et une évaluation fiable des risques encourus par les groupes bancaires transfrontières, il convient d'établir des modèles communs pour ces rapports.

(9)

S'il est reconnu que la documentation relative aux résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels des risques prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE peut varier selon les États membres, en fonction de la mise en œuvre de cet article dans la législation nationale, tout en tenant compte des orientations données par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) conformément à l'article 107, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, des modèles standard devraient définir un format uniforme pour la communication des résultats et des constatations du processus de contrôle prudentiel aux fins d'une décision commune.

(10)

Ni le rapport d'évaluation des risques du groupe, ni le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, ne devrait se limiter à un assemblage de contributions émanant des différentes autorités compétentes. Les deux rapports devraient constituer un outil d'évaluation commune des risques de l'ensemble du groupe et d'analyse des interactions entre les éléments intra-groupe.

(11)

La définition de procédures claires relatives au contenu et à l'articulation des décisions communes devrait garantir que ces décisions seront dûment motivées et faciliter leur suivi et leur application.

(12)

Afin de clarifier la procédure à suivre une fois que la décision commune est prise, d'assurer la transparence quant au contenu des décisions et de faciliter, si nécessaire, la prise de mesures de suivi appropriées, il convient d'établir des normes relatives à la communication des décisions communes dûment motivées et au suivi de leur mise en œuvre.

(13)

Il convient de définir la procédure de mise à jour des décisions communes afin d'assurer une démarche cohérente et transparente, une participation appropriée des autorités compétentes et la communication des résultats.

(14)

Le processus de décision commune défini à l'article 113 de la directive 2013/36/UE prévoit la marche à suivre lorsque aucune décision commune n'a pu être prise. Pour garantir des conditions uniformes d'application de cet aspect du processus, l'articulation de décisions dûment motivées et la prise en compte des points de vue et réserves exprimés par les autorités de surveillance d'accueil, il convient de définir des normes prévoyant, en l'absence de décision commune, le calendrier d'adoption de décisions et la communication du détail de celles-ci.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis par l'ABE à la Commission européenne.

(16)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé leurs coûts et avantages potentiels et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire créé conformément à l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (2),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les processus de décision commune suivants, visés à l'article 113 de la directive 2013/36/UE:

a)

le processus visant à parvenir à une décision commune sur les questions visées à l'article 113, paragraphe 1, point a), compte tenu des éventuelles exemptions accordées en vertu des articles 7, 10 ou 15 du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3);

b)

le processus visant à parvenir à une décision commune sur les questions visées à l'article 113, paragraphe 1, point b), compte tenu des éventuelles exemptions accordées en vertu des articles 6, 8 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013 et de toute application à un niveau consolidé conformément à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement;

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«autorités compétentes concernées», les autorités compétentes chargées, dans un État membre, de la surveillance des filiales d'un établissement mère dans l'Union, d'une compagnie financière holding mère dans l'Union ou d'une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union;

2)

«autres autorités compétentes», toute autorité relevant des catégories suivantes:

a)

autorités compétentes qui ne sont pas des autorités compétentes concernées;

b)

autorités publiques ou organismes publics officiellement reconnus par le droit national, qui sont habilités par le droit national à surveiller les entités du secteur financier au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 27, du règlement (UE) no 575/2013, exercent leurs activités dans l'État membre concerné et ne sont ni des établissements de crédit, ni des entreprises d'investissement;

3)

«rapport SREP», le rapport présentant les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE;

4)

«rapport d'évaluation du risque de liquidité», le rapport présentant les résultats de la partie du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels, prévu par l'article 97 de la directive 2013/36/UE, relative aux risques de liquidité;

5)

«rapport d'évaluation des risques du groupe», le rapport, contenant l'évaluation des risques du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE;

6)

«rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe», le rapport, contenant l'évaluation du profil de risque de liquidité du groupe d'établissements, visé à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE;

7)

«décision commune en matière de fonds propres», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point a);

8)

«décision commune en matière de liquidité», une décision commune sur les questions visées à l'article 1er, point b).

CHAPITRE II

PROCESSUS DE DÉCISION COMMUNE

Article 3

Planification des étapes du processus de décision commune

1.   Avant le début du processus de décision commune, l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées conviennent d'un calendrier d'étapes à suivre pour ce processus (ci-après, le «calendrier de décision commune»). En cas de désaccord, l'autorité de surveillance sur base consolidée établit le calendrier de décision commune après avoir pris en considération les points de vue et les réserves exprimés par les autorités compétentes concernées.

2.   Le calendrier de décision commune est mis à jour au moins une fois par an et comprend les étapes suivantes:

a)

accord sur la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers conformément à l'article 4;

b)

remise des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité par les autorités compétentes concernées, conformément à l'article 5, ainsi que des contributions des autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers participant au processus en vertu de l'article 4, paragraphe 2;

c)

remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 6, paragraphe 6, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 6, paragraphe 7;

d)

dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et sur le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, conformément à l'article 7;

e)

remise, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées, conformément à l'article 8, paragraphe 2, et aux autres autorités compétentes et autorités compétentes de pays tiers, conformément à l'article 4, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 5;

f)

remise à l'autorité de surveillance sur base consolidée des contributions des autorités compétentes concernées au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 9, paragraphe 1;

g)

remise aux autorités compétentes concernées, par l'autorité de surveillance sur base consolidée, du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 10, paragraphe 6, et à l'article 11, paragraphe 5;

h)

consultation de l'établissement mère dans l'Union et des établissements du groupe sur les projets de décision commune en matière de fonds propres et de décision commune en matière de liquidité, si la législation d'un État membre l'exige;

i)

dialogue entre l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité;

j)

accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 12;

k)

communication à l'établissement mère dans l'Union et aux établissements du groupe, par l'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées, de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité, conformément à l'article 13;

l)

accord sur le calendrier de planification du processus de décision commune pour l'année suivante.

3.   Le calendrier de décision commune satisfait à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

il reflète la portée et la complexité de chaque tâche, en tenant compte de la taille, de l'importance systémique, de la nature, de l'ampleur et de la complexité des activités du groupe, ainsi que de son profil de risque;

b)

il tient compte, autant que possible, des engagements pris par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par les autorités compétentes concernées dans le cadre du programme de contrôle prudentiel visé à l'article 116, paragraphe 1, troisième alinéa, point c), de la directive 2013/36/UE.

4.   Le cas échéant, notamment pour tenir compte de l'urgence d'une éventuelle mise à jour extraordinaire entreprise conformément à l'article 20 ou 21, le calendrier de décision commune est révisé.

5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date indicative pour la consultation, visée au paragraphe 2, point h), sur les aspects du projet de décision commune, dans la mesure où ils concernent ces établissements.

L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées communiquent aux établissements du groupe dont ils sont respectivement responsables une date estimative pour la communication visée au paragraphe 2, point k).

Article 4

Participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée peut décider de faire participer d'autres autorités compétentes et des autorités compétentes de pays tiers à la production du rapport d'évaluation des risques du groupe ou du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Cette décision se fonde sur le poids de la succursale ou de l'établissement au sein du groupe et sur son importance pour le marché local.

Cette participation est soumise à des exigences de confidentialité équivalentes à celles du titre VII, chapitre 1, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, des articles 54 et 58 de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

Cette équivalence est évaluée par l'autorité de surveillance sur base consolidée et par toutes les autorités compétentes concernées.

2.   Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer une autre autorité compétente au sens de l'article 2, paragraphe 2, ou une autorité compétente d'un pays tiers, les deux autorités doivent parvenir à un accord sur l'étendue de la participation de cette autre autorité compétente ou de l'autorité compétente du pays tiers. De tels accords sont autorisés aux fins suivantes:

a)

fourniture à l'autorité de surveillance sur base consolidée de contributions au rapport d'évaluation des risques du groupe ou au rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe;

b)

ajout des contributions visées au point a) du présent paragraphe, en tant qu'annexes, aux projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

3.   Si l'autorité de surveillance sur base consolidée décide de faire participer d'autres autorités compétentes ou des autorités compétentes de pays tiers, elle ne leur fournit pas les projets ou versions finales de rapports d'évaluation des risques du groupe, ou de rapports d'évaluation du risque de liquidité du groupe, sans l'accord de toutes les autorités compétentes concernées.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée tient les autorités compétentes concernées pleinement informées de l'étendue, du niveau et de la nature de la participation d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers au processus d'évaluation des risques du groupe, en indiquant dans quelle mesure le rapport d'évaluation des risques du groupe a bénéficié de leurs contributions.

Article 5

Préparation des rapports SREP et des rapports d'évaluation du risque de liquidité

1.   Afin de faciliter la due prise en considération de l'évaluation du risque des filiales dans la décision commune, conformément à l'article 113, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs rapports SREP et leurs rapports d'évaluation du risque de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point b).

2.   Les rapports SREP sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe I. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe II et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe II.

Les rapports d'évaluation du risque de liquidité sont rédigés selon le modèle figurant à l'annexe V. Ils sont complétés par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VI et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VI.

Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité peuvent contenir d'autres informations pertinentes.

Article 6

Préparation du projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et du projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée rédige un projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et un projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en se basant sur l'ensemble des éléments suivants:

a)

son propre rapport SREP, ou son propre rapport d'évaluation du risque de liquidité, portant sur l'établissement mère dans l'Union et le groupe;

b)

les rapports SREP, ou les rapports d'évaluation du risque de liquidité, portant sur les filiales, remis par les autorités compétentes concernées conformément à l'article 5;

c)

les contributions d'autres autorités compétentes et d'autorités compétentes de pays tiers remises conformément à l'article 4, paragraphe 2.

2.   Les rapports SREP et les rapports d'évaluation du risque de liquidité visés au paragraphe 1, points a) et b), ainsi que les contributions visées au paragraphe 1, point c), sont ajoutées en tant qu'annexes au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe ou au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

3.   Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe incluent les résultats de l'évaluation visant à déterminer si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par le groupe et ses établissements, ainsi que les fonds propres et liquidités qu'ils détiennent, garantissent une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques.

4.   Le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe III. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe IV et par le résumé de l'évaluation de l'adéquation du capital, établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe IV.

Le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe est rédigé selon le modèle figurant à l'annexe VII. Il est complété par les résumés de scores établis à l'aide du tableau 1 de l'annexe VIII et par le résumé de l'évaluation des liquidités établi à l'aide du tableau 2 de l'annexe VIII.

5.   Conformément au principe de proportionnalité, l'autorité de surveillance sur base consolidée veille au respect de toutes les conditions suivantes:

a)

l'évaluation commune reflète le poids des établissements au sein du groupe et leur importance sur le marché local;

b)

le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe indiquent comment ce poids et cette importance ont été pris en compte.

6.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique les projets de rapport aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point c).

7.   Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

Article 7

Dialogue portant sur le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée décide de la forme et de l'étendue du dialogue avec les autorités compétentes concernées relatif au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées discutent du rapprochement des propositions quantitatives figurant dans les différents rapports SREP et rapports d'évaluation du risque de liquidité visés à l'article 6, paragraphe 1, avec les propositions quantitatives figurant dans le projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et le projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, selon le cas.

3.   Les propositions quantitatives visées au paragraphe 2 comportent au minimum:

a)

des propositions concernant les niveaux de fonds propres que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de détenir en application de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

b)

des propositions concernant les exigences spécifiques de liquidité que le groupe d'établissements, au niveau consolidé, et tous les établissements de ce groupe, au niveau individuel, sont tenus de respecter en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE.

Article 8

Finalisation du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe

1.   Sur la base du dialogue prévu à l'article 7, l'autorité de surveillance sur base consolidée finalise le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe, en utilisant le format et le contenu des projets de rapport d'évaluation des risques du groupe et de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe visés à l'article 6. L'autorité de surveillance sur base consolidée explique toute modification importante apportée au projet de rapport d'évaluation des risques du groupe et au projet de rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe. Les modifications apportées sont le reflet des résultats du dialogue et incluent les mises à jour appropriées des annexes du rapport d'évaluation des risques du groupe et du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point e).

3.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point a), de la directive 2013/36/UE, le délai de quatre mois pour parvenir à une décision commune en matière de fonds propres court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation des risques du groupe.

4.   Conformément à l'article 113, paragraphe 2, point b), de la directive 2013/36/UE, le délai d'un mois pour parvenir à une décision commune en matière de liquidité court à compter de la date de remise aux autorités compétentes concernées du rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

5.   Sous réserve de l'accord visé à l'article 4, paragraphe 3, l'autorité de surveillance sur base consolidée peut communiquer aux autres autorités compétentes et aux autorités compétentes de pays tiers le rapport d'évaluation des risques du groupe et le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe.

Article 9

Préparation des contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité

1.   Les autorités compétentes concernées remettent à l'autorité de surveillance sur base consolidée leurs contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres et au projet de décision commune en matière de liquidité dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point f). Ces contributions couvrent tous les établissements qui, au sein du groupe d'établissements, relèvent du processus de décision commune.

2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de fonds propres. Ses contributions couvrent, sans exception:

a)

tous les établissements du groupe, au niveau individuel, qui sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

b)

le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée contribue au projet de décision commune en matière de liquidité. Ses contributions couvrent, sans exception:

a)

tous les établissements du groupe qui, au niveau individuel, sont agréés dans le ressort de l'autorité de surveillance sur base consolidée et relèvent du processus de décision commune;

b)

le groupe d'établissements, au niveau consolidé.

4.   Les contributions au projet de décision commune en matière de fonds propres comportent chacun des éléments visés à l'article 10.

5.   Les contributions au projet de décision commune en matière de liquidité comportent chacun des éléments visés à l'article 11.

Article 10

Préparation du projet de décision commune en matière de fonds propres

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de fonds propres dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de fonds propres contient l'ensemble des éléments suivants:

a)

les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de fonds propres;

b)

le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de fonds propres concerne et auxquels il s'applique;

c)

les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de fonds propres;

d)

la date du projet de décision commune en matière de fonds propres et de toute mise à jour pertinente;

e)

la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE;

f)

la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé;

g)

la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par chaque établissement du groupe au niveau individuel;

h)

la conclusion sur le niveau de fonds propres que chaque établissement du groupe est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

i)

la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

j)

des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent à chaque établissement conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

k)

la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à i) se rapportent;

l)

le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant.

2.   La conclusion visée au paragraphe 1, point e), comprend:

a)

une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des stratégies et des processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer, conserver et répartir le capital interne, et si ces stratégies et processus sont à jour;

b)

une évaluation indiquant si le montant, le type et la répartition du capital interne sont appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels les établissements du groupe sont ou pourraient être exposés;

c)

une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013;

d)

une évaluation indiquant si les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements du groupe assurent ou non une gestion saine et une bonne couverture de leurs risques;

e)

des informations sur l'application de mesures et pouvoirs de surveillance en vertu de l'article 102 et de l'article 104, paragraphe 1, points b) à l), de la directive 2013/36/UE pour remédier aux lacunes identifiées aux points a) à d).

3.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points f) et g), sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci.

4.   Les conclusions visées au paragraphe 1, points h) et i), satisfont à l'ensemble des exigences suivantes:

a)

elles sont formulées en tant que montant, ratio ou combinaison des deux;

b)

elles fournissent des détails sur la qualité des fonds propres supplémentaires requis;

c)

elles sont liées à la conclusion visée au paragraphe 1, point e), et sont corroborées par celle-ci.

5.   Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de fonds propres.

6.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de fonds propres aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).

Article 11

Préparation du projet de décision commune en matière de liquidité

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée établit un projet de décision commune en matière de liquidité dûment motivée portant sur le groupe et les établissements de ce groupe. Le projet de décision commune en matière de liquidité contient l'ensemble des éléments suivants:

a)

les noms de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes participant au processus de décision commune en matière de liquidité;

b)

le nom du groupe d'établissements et une liste de tous les établissements au sein du groupe que le projet de décision commune en matière de liquidité concerne et auxquels elle s'applique;

c)

les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions communes en matière de liquidité;

d)

la date du projet de décision commune en matière de liquidité et de toute mise à jour pertinente;

e)

la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe au niveau consolidé;

f)

la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour chaque établissement du groupe au niveau individuel;

g)

la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de ladite directive, pour chaque établissement du groupe au niveau individuel, et pour le groupe au niveau consolidé;

h)

des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

i)

la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à g) se rapportent;

j)

le calendrier de la mise en œuvre de la conclusion visée au point g), le cas échéant.

2.   La conclusion visée au paragraphe 1, points e) et f), comprend:

a)

une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en œuvre des stratégies, des politiques, des processus et des systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs;

b)

une évaluation indiquant si les liquidités détenues par les établissements du groupe au niveau individuel et par le groupe au niveau consolidé assurent une couverture suffisante des risques de liquidité;

c)

une évaluation indiquant si les établissements du groupe ont mis en place des dispositions, stratégies, processus et mécanismes appropriés pour respecter toutes les exigences de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) no 575/2013.

3.   La conclusion visée au paragraphe 1, point g), détaille la nature des mesures prises. Lorsque les mesures ont trait à la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, la conclusion détaille l'articulation de ces exigences de liquidité spécifiques.

4.   Les conclusions relatives à chaque établissement du groupe au niveau individuel et au groupe d'établissements au niveau consolidé sont clairement identifiables dans le projet de décision commune en matière de liquidité.

5.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le projet de décision commune en matière de liquidité aux autorités compétentes concernées dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point g).

Article 12

Accord sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité

1.   À l'issue du dialogue, visé à l'article 3, paragraphe 2, point i), avec les autorités compétentes concernées au sujet du projet de décision commune en matière de fonds propres et du projet de décision commune en matière de liquidité l'autorité de surveillance sur base consolidée révise le projet de décision commune en matière de fonds propres et le projet de décision commune en matière de liquidité dans la mesure nécessaire pour finaliser ces décisions.

2.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et toutes les autorités compétentes concernées s'accordent sur la décision commune en matière de fonds propres et sur la décision commune en matière de liquidité.

3.   L'accord est consigné par écrit par des représentants de l'autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes concernées investis des pouvoirs nécessaires pour engager leurs autorités compétentes respectives.

Article 13

Communication de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique la décision commune en matière de fonds propres et la décision commune en matière de liquidité à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite fixée dans le calendrier de décision commune visée à l'article 3, paragraphe 2, point k). L'autorité de surveillance sur base consolidée confirme cette communication aux autorités compétentes concernées.

2.   Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la date limite précisée dans le calendrier de décision commune conformément à l'article 3, paragraphe 2, point k).

3.   Le cas échéant, l'autorité de surveillance sur base consolidée discute de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

4.   Le cas échéant, les autorités compétentes concernées d'un État membre discutent avec les établissements établis sur le territoire de cet État membre des parties de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité qui les concernent respectivement, afin d'expliquer les détails de ces décisions et leurs modalités d'application.

Article 14

Suivi de l'application de la décision commune en matière de fonds propres et de la décision commune en matière de liquidité

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 3, aux autorités compétentes concernées lorsqu'un établissement mère dans l'Union est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

a)

répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel ou au niveau consolidé;

b)

réagir à une question ou une constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité ou répondre à des exigences de liquidité spécifiques imposées conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE, au niveau individuel ou au niveau consolidé.

2.   Les autorités compétentes concernées d'un État membre communiquent le résultat de la discussion visée à l'article 13, paragraphe 4, à l'autorité de surveillance sur base consolidée lorsqu'un établissement agréé dans cet État membre est tenu de prendre l'une des mesures suivantes:

a)

répondre à des exigences de fonds propres supplémentaires en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE au niveau individuel;

b)

remédier à des aspects importants ou réagir à des constatations significatives ayant trait à la surveillance de la liquidité ou répondre aux exigences de liquidité spécifiques conformément à l'article 105 de la directive 2013/36/UE au niveau individuel.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée transmet le résultat de la discussion visée au paragraphe 2 aux autres autorités compétentes concernées.

4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions communes en matière de fonds propres et des décisions communes en matière de liquidité qui concernent chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

CHAPITRE III

DÉSACCORDS ET DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE

Article 15

Processus de décision en l'absence de décision commune

1.   En l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de décision commune en matière de liquidité entre l'autorité de surveillance et les autorités compétentes concernées dans les délais visés respectivement à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 8, paragraphe 4, les décisions visées à l'article 113, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE sont consignées par écrit et sont prises au plus tard à la dernière des dates suivantes:

a)

un mois après l'expiration du délai visé à l'article 8, paragraphe 3 ou 4, selon le cas;

b)

un mois après la communication de tout avis par l'ABE à la suite d'une demande de consultation conformément à l'article 113, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE;

c)

un mois après toute décision prise par l'ABE conformément à l'article 113, paragraphe 3, premier ou deuxième alinéa, de la directive 2013/36/UE, ou toute autre date fixée dans une telle décision.

2.   Les autorités compétentes concernées communiquent à l'autorité de surveillance sur base consolidée les décisions qu'elles ont prises au niveau individuel en l'absence de décision commune.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée regroupe les décisions visées au paragraphe 2 et ses propres décisions prises aux niveaux individuel et consolidé dans un seul document et fournit ce document à toutes les autorités compétentes concernées.

4.   Lorsque l'ABE a été consultée, le document visé au paragraphe 3 comprend une explication justifiant tout écart par rapport à l'avis de l'ABE.

Article 16

Élaboration des décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres

1.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de fonds propres;

b)

le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de fonds propres concerne et auquel elle s'applique;

c)

les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de fonds propres;

d)

la date de la décision en matière de fonds propres;

e)

la conclusion sur l'application des articles 73 et 97 de la directive 2013/36/UE;

f)

pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par le groupe d'établissements au niveau consolidé;

g)

pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation des fonds propres détenus par l'établissement concerné au niveau individuel;

h)

pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base consolidée, la conclusion sur le niveau de fonds propres que le groupe d'établissements est tenu de détenir au niveau consolidé en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

i)

pour les décisions en matière de fonds propres prises sur une base individuelle, la conclusion sur le niveau de fonds propres que l'établissement concerné est tenu de détenir au niveau individuel en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE;

j)

des informations sur les exigences prudentielles minimales qui s'appliquent aux établissements concernés conformément à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013 et aux articles 103, 129, 130, 131 et 133 de la directive 2013/36/UE et sur toute autre exigence, orientation, recommandation ou mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

k)

la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points (e) à (i) se rapportent;

l)

une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant;

m)

le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points h) et i), le cas échéant.

2.   Les décisions en matière de fonds propres prises en l'absence de décision commune en matière de fond propres au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent, le cas échéant, aux exigences définies à l'article 10, paragraphes 2 à 4.

Article 17

Élaboration des décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité

1.   Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité sont présentées dans un document contenant l'ensemble des éléments suivants:

a)

le nom de l'autorité de surveillance sur base consolidée ou de l'autorité compétente concernée ayant arrêté la décision en matière de liquidité;

b)

le nom du groupe d'établissements, ou de l'établissement du groupe, que la décision en matière de liquidité concerne et auquel elle s'applique;

c)

les références aux dispositions nationales et de l'Union applicables à la préparation, à la finalisation et à l'application des décisions en matière de liquidité;

d)

la date de la décision en matière de liquidité;

e)

pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour le groupe d'établissements au niveau consolidé;

f)

pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base individuelle, la conclusion sur l'adéquation de la liquidité pour l'établissement concerné au niveau individuel;

g)

pour les décisions en matière de liquidité prises sur une base consolidée, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques, conformément à l'article 105 de ladite directive, pour le groupe au niveau consolidé;

h)

pour les décisions prises sur une base individuelle, la conclusion sur les mesures prises face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l'adéquation de l'organisation et du traitement des risques exigée par l'article 86 de la directive 2013/36/UE, et sur la nécessité de prévoir des exigences de liquidité spécifiques pour l'établissement concerné, au niveau individuel, conformément à l'article 105 de ladite directive;

i)

la date de référence à laquelle les conclusions visées aux points e) à h) se rapportent;

j)

des informations sur toute autre exigence, orientation, recommandation et mise en garde prudentielle ou macro-prudentielle pertinente;

k)

une description de la façon dont les évaluations des risques, les points de vue et les réserves exprimés par les autres autorités compétentes concernées ou par l'autorité de surveillance sur base consolidée ont été pris en compte, le cas échéant;

l)

le calendrier de la mise en œuvre des conclusions visées aux points g) et h), le cas échéant.

2.   Les décisions en matière de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de liquidité au niveau individuel ou au niveau consolidé répondent aux exigences définies à l'article 11, paragraphes 2 et 3.

Article 18

Communication des décisions en matière de fonds propres et de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

1.   L'autorité de surveillance sur base consolidée communique le document visé à l'article 15, paragraphe 3, à l'organe de direction de l'établissement mère dans l'Union.

2.   Les autorités compétentes concernées de chaque État membre remettent aux organes de direction des établissements agréés dans cet État membre les parties respectives du document visé au paragraphe 1 qui se rapportent à chacun de ces établissements.

3.   L'autorité de surveillance sur base consolidée discute, le cas échéant, du document avec l'établissement mère dans l'Union pour expliquer le détail et les modalités d'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

4.   Le cas échéant, les autorités compétentes concernées de chaque État membre discutent avec les établissements établis dans cet État membre des parties respectives du document qui se rapportent à chacun de ces établissements pour expliquer le détail des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité.

Article 19

Suivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité

L'autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes concernées assurent le suivi de l'application des décisions en matière de fonds propres ou de liquidité, prises en l'absence de décision commune en matière de fonds propres ou de liquidité, qui sont pertinentes pour chaque établissement du groupe dont ils sont respectivement responsables.

CHAPITRE IV

MISE À JOUR ET MISE À JOUR EXTRAORDINAIRE DES DÉCISIONS COMMUNES ET DES DÉCISIONS PRISES EN L'ABSENCE DE DÉCISION COMMUNE

Article 20

Mise à jour extraordinaire des décisions communes

1.   Lorsqu'une mise à jour extraordinaire d'une décision commune en matière de fonds propres ou d'une décision commune en matière de liquidité est demandée par l'autorité de surveillance sur base consolidée ou par une autorité compétente concernée conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, l'autorité de surveillance sur base consolidée communique cette demande à toutes les autorités compétentes concernées. La mise à jour extraordinaire suit le processus établi aux articles 9 à 14.

2.   Lorsqu'une autorité compétente concernée demande à procéder avec l'autorité de surveillance sur une base consolidée à la mise à jour, de manière bilatérale, d'une décision commune pour un établissement autre qu'un établissement mère dans l'Union, une compagnie financière holding mère dans l'Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, la demande est établie par écrit et dûment motivée.

L'autorité de surveillance sur une base consolidée communique la demande visée au premier alinéa à toutes les autorités compétentes concernées. La demande comprend un projet de décision commune en matière de fonds propres conforme à l'article 10 ou un projet de décision commune en matière de liquidité conforme à l'article 11. L'autorité de surveillance sur base consolidée fixe une date limite avant laquelle les autorités compétentes concernées doivent se prononcer quant au traitement bilatéral de la mise à jour.

Si, dans le délai prévu, aucune des autorités compétentes concernées ne demande le traitement de la mise à jour sur une base non bilatérale, l'autorité de surveillance sur base consolidée et l'autorité compétente concernée qui a demandé la mise à jour extraordinaire contribuent à la mise à jour de la décision commune, et s'accordent sur celle-ci, de manière bilatérale.

3.   Si une autorité compétente concernée ne souhaite pas contribuer à la mise à jour de la décision commune conformément à l'article 9, l'autorité de surveillance sur base consolidée prépare la mise à jour de la décision commune en se fondant sur la contribution la plus récente de l'autorité compétente à la décision commune.

Article 21

Mise à jour annuelle et extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune

1.   La mise à jour annuelle des décisions prises en l'absence de décision commune suit les étapes prévues par l'article 3, paragraphe 2, dans la mesure où chaque étape est pertinente pour l'application de l'article 97, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE.

2.   Toute mise à jour extraordinaire de décisions prises en l'absence de décision commune conformément à l'article 113, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE suit le processus établi aux articles 9 à 14.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

MODELE DE RAPPORT SREP

Le rapport SREP est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation du capital (Tableau 2).

Image 2

Texte de l'image

Image 3

Texte de l'image

Image 4

Texte de l'image

Image 5

Texte de l'image

Image 6

Texte de l'image

ANNEXE II

MODÈLE DE RAPPORT SREP

Tableau 1

Résumé des scores

Image 7

Texte de l'image

Tableau 2

Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

Image 8

Texte de l'image

Image 9

Texte de l'image

ANNEXE III

MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DES RISQUES DU GROUPE

Le rapport d'évaluation des risques du groupe inclut sous forme d'annexes tous les rapports SREP soumis par les autorités compétentes concernées. Le rapport d'évaluation des risques du groupe est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation du capital (Tableau 2).

Image 10

Texte de l'image

Image 11

Texte de l'image

Image 12

Texte de l'image

Image 13

Texte de l'image

Image 14

Texte de l'image

ANNEXE IV

MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DES RISQUES DU GROUPE

Tableau 1

Résumé des scores

Image 15

Texte de l'image

Tableau 2

Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

Image 16

Texte de l'image

Image 17

Texte de l'image

Image 18

Texte de l'image

Image 19

Texte de l'image

Image 20

Texte de l'image

ANNEXE V

MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Le rapport d'évaluation du risque de liquidité est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation globale de la liquidité (Tableau 2).

Image 21

Texte de l'image

Image 22

Texte de l'image

ANNEXE VI

MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ

Tableau 1

Résumé des scores

Image 23

Texte de l'image

Tableau 2

Résumé de l’évaluation de l’adéquation du capital

Image 24

Texte de l'image

ANNEXE VII

MODÈLE DE RAPPORT D'ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DU GROUPE

Le rapport d'évaluation du risque de liquidité du groupe inclut sous forme d'annexes tous les rapports sur l'évaluation du risque de liquidité soumis par les autorités compétentes concernées. Le rapport d'évaluation des risques du groupe est accompagné du résumé des scores obtenus (Tableau 1) et de l'évaluation de l'adéquation des liquidités (Tableau 2).

Image 25

Texte de l'image

Image 26

Texte de l'image

ANNEXE VIII

MODÈLE DE RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DU RISQUE DE LIQUIDITÉ DU GROUPE

Tableau 1

Résumé des scores

Image 27

Texte de l'image

Tableau 2

Résumé de l'évaluation des liquidités

Image 28

Texte de l'image

Image 29

Texte de l'image

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/60


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 711/2014 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2014

modifiant le règlement (CE) no 1484/95 en ce qui concerne la fixation des prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 183, point b),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 5, paragraphe 6, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1484/95 de la Commission (3) a fixé les modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et a fixé les prix représentatifs dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine.

(2)

Il résulte du contrôle régulier des données, sur lesquelles est basée la détermination des prix représentatifs pour les produits des secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, qu'il s'impose de modifier les prix représentatifs pour les importations de certains produits en tenant compte de variations des prix selon l'origine.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1484/95 en conséquence.

(4)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1484/95 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2014.

Par la Commission

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1484/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant modalités d'application du régime relatif à l'application des droits additionnels à l'importation et fixant des droits additionnels à l'importation, dans les secteurs de la viande de volaille et des œufs ainsi que pour l'ovalbumine, et abrogeant le règlement no 163/67/CEE (JO L 145 du 29.6.1995, p. 47).


ANNEXE

«ANNEXE I

Code NC

Désignation des marchandises

Prix représentatif

(en EUR/100 kg)

Garantie visée à l'article 3

(en EUR/100 kg)

Origine (1)

0207 12 10

Carcasses de poulets présentation 70 %, congelées

122,4

0

AR

0207 12 90

Carcasses de poulets présentation 65 %, congelées

134,3

147,4

0

0

AR

BR

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules, congelés

294,3

220,5

315,7

254,6

2

24

0

14

AR

BR

CL

TH

0207 14 60

Cuisses de poulets, congelées

135,0

2

BR

0207 27 10

Morceaux désossés de dindes, congelés

312,5

323,6

0

0

BR

CL

1602 32 11

Préparations non cuites de coqs ou de poules

267,9

6

BR


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p.19). Le code “ZZ” représente “autres origines”.»


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/62


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 712/2014 DE LA COMMISSION

du 26 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

67,9

TR

78,3

ZZ

73,1

0707 00 05

MK

27,7

TR

74,4

ZZ

51,1

0709 93 10

TR

106,4

ZZ

106,4

0805 50 10

AR

101,8

BO

130,6

TR

125,4

ZA

116,4

ZZ

118,6

0808 10 80

AR

110,6

BR

99,0

CL

112,0

NZ

135,4

US

147,4

ZA

128,8

ZZ

122,2

0809 10 00

TR

225,5

ZZ

225,5

0809 29 00

TR

336,8

ZZ

336,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/64


DÉCISION DU CONSEIL

du 20 juin 2014

portant nomination de trois membres italiens et de quatre suppléants italiens du Comité des régions

(2014/398/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement italien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. Luis DURNWALDER, Ugo CAPPELLACCI et Luciano CAVERI. Quatre sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de MM. Vito DE FILIPPO et Roberto BOMBARDA et de Mmes Federica SEGANTI et Alessia ROSOLEN.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu'au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Arno KOMPATSCHER, Consigliere e Presidente della Provincia Autonoma di Bolzano,

M. Raffaele CATTANEO, Consigliere della Regione Lombardia e Presidente del Consiglio regionale,

M. Augusto ROLLANDIN, Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta

et

b)

en tant que suppléants:

M. Marcello Maurizio PITTELLA, Presidente della Regione Basilicata,

M. Ugo ROSSI, Presidente della Provincia Autonoma di Trento,

M. Francesco PERONI, Assessore della Regione Friuli Venezia Giulia,

M. Franco IACOP, Consigliere e Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

G. A. HARDOUVELIS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/66


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 2014

établissant la position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne l'adhésion de la République islamique d'Afghanistan à l'Organisation mondiale du commerce

(2014/399/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, paragraphe 2, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 novembre 2004, le gouvernement de la République islamique d'Afghanistan a déposé une demande d'adhésion à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), en vertu de l'article XII dudit accord.

(2)

Un groupe de travail sur l'adhésion de la République islamique d'Afghanistan a été créé le 13 décembre 2004 en vue de parvenir à un accord sur des modalités d'adhésion acceptables pour la République islamique d'Afghanistan et pour tous les membres de l'OMC.

(3)

La Commission a négocié, au nom de l'Union, un ensemble complet d'engagements en matière d'ouverture des marchés de la part de la République islamique d'Afghanistan qui répond aux demandes de l'Union.

(4)

Ces engagements sont désormais consignés dans le protocole d'adhésion de la République islamique d'Afghanistan à l'OMC (ci-après dénommé le «protocole d'adhésion»).

(5)

L'adhésion à l'OMC devrait contribuer positivement et durablement au processus de réforme économique et de développement durable dans la République islamique d'Afghanistan.

(6)

Il convient, par conséquent, d'approuver le protocole d'adhésion.

(7)

L'article XII de l'accord instituant l'OMC dispose que les modalités d'adhésion sont à convenir entre le pays candidat et l'OMC, et que la conférence ministérielle de l'OMC approuve les modalités d'adhésion pour ce qui concerne l'OMC. L'article IV, paragraphe 2, de l'accord instituant l'OMC dispose que, dans l'intervalle entre les réunions de la conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci sont exercées par le Conseil général.

(8)

En conséquence, il est nécessaire d'établir la position à adopter au nom de l'Union au sein du Conseil général de l'OMC sur l'adhésion de la République islamique d'Afghanistan à l'OMC,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à adopter au nom de l'Union européenne au sein du Conseil général de l'Organisation mondiale du commerce sur l'adhésion de la République islamique d'Afghanistan à l'Organisation mondiale du commerce est d'approuver l'adhésion.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/68


DÉCISION 2014/400/PESC DU CONSEIL

du 26 juin 2014

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne au Kosovo (1)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 2, et son article 33,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/39/PESC (2) portant nomination de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) au Kosovo. Le mandat du RSUE doit expirer le 30 juin 2014.

(2)

Il y a lieu de proroger le mandat du RSUE pour une nouvelle période de huit mois.

(3)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de compromettre la réalisation des objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 du traité,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Samuel ŽBOGAR en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) est prorogé jusqu'au 28 février 2015. Le Conseil peut décider de mettre fin plus tôt au mandat du RSUE, sur la base d'une évaluation effectuée par le Comité politique et de sécurité (COPS) et sur proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR).

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs généraux de l'Union au Kosovo. Ces objectifs consistent notamment: à jouer un rôle de premier plan favorisant l'avènement d'un Kosovo stable, viable, pacifique, démocratique et multiethnique, à renforcer la stabilité dans la région et à contribuer à la coopération régionale et à de bonnes relations de voisinage dans les Balkans occidentaux; à œuvrer en faveur d'un Kosovo attaché à l'État de droit et à la protection des minorités et du patrimoine culturel et religieux; à appuyer les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l'Union selon la perspective européenne de la région et conformément aux conclusions du Conseil à ce sujet.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs généraux, le RSUE a pour mandat de:

a)

proposer les conseils et le soutien de l'Union dans le processus politique;

b)

favoriser la coordination politique générale de l'Union au Kosovo;

c)

renforcer la présence de l'Union au Kosovo et en assurer la cohérence et l'efficacité;

d)

formuler, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives;

e)

garantir la cohérence de l'action de l'Union au Kosovo, notamment en dirigeant sur place la transition de la mission EULEX;

f)

soutenir les progrès du Kosovo sur la voie de son rapprochement avec l'Union selon la perspective européenne de la région, par une communication publique ciblée et par des actions de sensibilisation de l'Union destinées à mieux faire comprendre à la population du Kosovo les questions liées à l'Union, y compris le travail d'EULEX, et à susciter un soutien plus large en faveur de celles-ci;

g)

suivre, appuyer et faciliter les progrès à réaliser en ce qui concerne les priorités politiques, économiques et européennes, conformément aux compétences et responsabilités institutionnelles de chacun;

h)

contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales au Kosovo, y compris en ce qui concerne les femmes et les enfants et la protection des minorités, conformément à la politique de l'Union en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine;

i)

appuyer la mise en œuvre du dialogue entre Belgrade et Pristina mené grâce à la médiation de l'Union.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité du HR.

2.   Le COPS maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le point de contact prioritaire du RSUE avec le Conseil. Le COPS fournit des orientations stratégiques et politiques au RSUE dans le cadre de son mandat, sans préjudice des compétences du HR.

3.   Le RSUE travaille en coordination étroite avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) et ses services concernés.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période allant du 1er juillet 2014 au 28 février 2015 est de 1 450 000 EUR.

2.   Les dépenses sont gérées conformément aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union. Les ressortissants des pays de la région des Balkans occidentaux sont autorisés à soumissionner.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Le RSUE répond de toutes les dépenses devant la Commission.

Article 6

Constitution et composition de l'équipe

1.   Un personnel spécialisé est chargé d'assister le RSUE dans l'exécution de son mandat et de contribuer à la cohérence, à la visibilité et à l'efficacité de l'ensemble de l'action de l'Union au Kosovo. Dans les limites de son mandat et des moyens financiers y afférents mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe. L'équipe dispose des compétences requises en ce qui concerne certaines questions de politique, selon les besoins du mandat. Le RSUE informe rapidement le Conseil et la Commission de la composition de son équipe.

2.   Les États membres, les institutions de l'Union et le SEAE peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. Les rémunérations de ce personnel détaché sont prises en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union en question ou par le SEAE. Les experts détachés par les États membres auprès des institutions de l'Union ou du SEAE peuvent également être affectés pour travailler auprès du RSUE. Le personnel international sous contrat a la nationalité d'un État membre.

3.   L'ensemble du personnel détaché reste sous l'autorité administrative de l'État membre ou de l'institution de l'Union qui le détache ou du SEAE et il exerce ses fonctions et agit dans l'intérêt du mandat du RSUE.

Article 7

Privilèges et immunités du RSUE et de son personnel

Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis d'un commun accord avec les parties hôtes, selon le cas. Les États membres et le SEAE apportent tout le soutien nécessaire à cet effet.

Article 8

Sécurité des informations classifiées de l'UE

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité établis par la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

2.   Le HR est autorisé à communiquer à l'OTAN/KFOR des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE.

3.   Le HR est autorisé à communiquer à l'Organisation des Nations unies (ONU) et à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), en fonction des besoins opérationnels du RSUE, des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» établis aux fins de l'action, conformément aux règles de sécurité pour la protection des informations classifiées de l'UE. Des arrangements locaux sont effectués à cet effet, sur place.

4.   Le HR est autorisé à communiquer des documents non classifiés de l'UE ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'action et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil (4) aux tierces parties associées à la présente décision.

Article 9

Accès aux informations et soutien logistique

1.   Les États membres, la Commission et le secrétariat général du Conseil veillent à ce que le RSUE puisse accéder à toutes les informations pertinentes.

2.   La délégation de l'Union et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 10

Sécurité

Conformément à la politique de l'Union concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'Union en vertu du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité dans la zone relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment en:

a)

établissant un plan de sécurité spécifique sur la base des orientations du SEAE, comprenant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone relevant de sa compétence et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité et des plans pour les situations de crise et l'évacuation de la mission;

b)

veillant à ce que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union soit couvert par une assurance «haut risque» en adéquation avec la situation existant dans la zone relevant de sa compétence;

c)

veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone relevant de sa compétence, sur la base des niveaux de risque attribués à ladite zone;

d)

veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport concernant les progrès accomplis et du rapport sur l'exécution du mandat.

Article 11

Rapports

Le RSUE fait rapport régulièrement au HR et au COPS. Il fait également rapport aux groupes de travail du Conseil, si nécessaire. Des rapports périodiques sont diffusés par l'intermédiaire du réseau COREU. Le RSUE peut faire rapport au Conseil des affaires étrangères. Conformément à l'article 36 du traité, le RSUE peut être associé à l'information du Parlement européen.

Article 12

Coordination

1.   Le RSUE contribue à l'unité, à la cohérence et à l'efficacité de l'action de l'Union et veille à ce que tous les instruments de l'Union et toutes les actions des États membres soient utilisés de façon cohérente, en vue d'atteindre les objectifs généraux de l'Union. Les activités du RSUE sont coordonnées avec celles de la Commission, ainsi qu'avec celles des autres RSUE actifs dans la région, le cas échéant. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de l'Union.

2.   Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec les chefs des délégations de l'Union dans la région et les chefs de mission des États membres. Ceux-ci mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE formule, sur place, des orientations politiques à l'intention du chef de la mission EULEX KOSOVO, y compris sur les aspects politiques de questions liées à des responsabilités exécutives. Le RSUE et le commandant d'opération civile se consultent en fonction des besoins.

3.   Le RSUE travaille aussi en concertation avec les organismes locaux compétents et d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

4.   Le RSUE assure, avec d'autres acteurs de l'Union présents sur le terrain, la diffusion et l'échange d'informations entre acteurs de l'Union sur le théâtre des opérations en vue de parvenir à un niveau élevé de connaissance et d'évaluation communes de la situation.

Article 13

Assistance en matière de réclamations

Le RSUE et son personnel assurent une assistance en fournissant des éléments de réponse à toutes réclamations et obligations découlant des mandats des précédents RSUE au Kosovo et assurent une assistance administrative et un accès aux dossiers pertinents à cet effet.

Article 14

Évaluation

La mise en œuvre de la présente décision et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union dans la région font l'objet d'une évaluation régulière. Le RSUE présente au HR, au Conseil et à la Commission, avant la fin de novembre 2014, un rapport complet sur l'exécution de son mandat.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice (CIJ) sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(2)  JO L 23 du 26.1.2012, p. 5.

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(4)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/73


DÉCISION 2014/401/PESC DU CONSEIL

du 26 juin 2014

relative au Centre satellitaire de l'Union européenne et abrogeant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28 et son article 31, paragraphe 1,

vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 juillet 2001, le Conseil a arrêté l'action commune 2001/555/PESC (1) portant création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (CSUE). Le 23 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/297/PESC (2).

(2)

Le fonctionnement du CSUE en tant que capacité autonome européenne fournissant des produits et services issus de l'exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l'imagerie satellitaire et aérienne, est indispensable pour renforcer les fonctions d'alerte rapide et de suivi des crises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et, en particulier, de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

(3)

Le 14 septembre 2012, en vertu de l'article 22 de l'action commune 2001/555/PESC, le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (HR) a présenté au Conseil un rapport sur le fonctionnement du CSUE.

(4)

Le 27 novembre 2012, le Comité politique et de sécurité (COPS) a pris note dudit rapport et a recommandé que le Conseil modifie, comme il convient, l'action commune 2001/555/PESC en conséquence.

(5)

Il convient, pour des raisons de clarté juridique, de consolider les amendements précédents et les changements supplémentaires proposés dans une décision unique, et d'abroger l'action commune 2001/555/PESC, y compris son article 23 sur les dispositions transitoires relatives à l'Union de l'Europe occidentale (UEO).

(6)

Conformément à l'article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'élaboration et à la mise en œuvre des décisions et actions de l'Union qui ont des implications en matière de défense. Toutefois, cette disposition n'exclut pas la participation du Danemark aux activités civiles du CSUE dès lors que ce pays manifeste sa volonté de contribuer à la couverture des dépenses du CSUE qui n'ont pas d'implications en matière de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Continuité et lieu d'implantation

1.   Le Centre satellitaire de l'Union européenne, créé par l'action commune 2001/555/PESC (ci-après dénommé «CSUE»), poursuit et développe sa mission conformément à la présente décision.

2.   La présente décision n'affecte pas les droits et obligations existants ainsi que les règles adoptées dans le cadre de l'action commune 2001/555/PESC. En particulier, elle n'affecte pas la validité des contrats de travail existants et des droits qui en découlent.

3.   Le siège du CSUE est fixé à Torrejón de Ardoz, Espagne.

Article 2

Mission et activités

1.   Le CSUE soutient le processus de prise de décision et les actions de l'Union dans le domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, y compris les missions et les opérations de gestion de crise menées par l'Union européenne, en fournissant, à la demande du Conseil ou du HR, des produits et des services résultant de l'exploitation des moyens spatiaux pertinents et des données collatérales, y compris l'imagerie satellitaire et aérienne, et des services connexes, conformément à l'article 3.

2.   Dans le cadre de la mission du CSUE, le HR lui donne également, sur demande effectuée en ce sens et si les capacités du CSUE le permettent, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, des instructions visant à fournir des produits ou services:

i)

à un État membre, au Service européen pour l'action extérieure (SEAE), à la Commission, ou aux organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18;

ii)

aux pays tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe concernant l'association d'États tiers aux activités du CSUE;

iii)

si la demande relève du domaine de la PESC, et notamment de la PSDC, à des organisations internationales telles que les Nations unies, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).

3.   Conformément à l'article 18, et sans préjudice de ses tâches essentielles énoncées au paragraphe 1, le CSUE peut également coopérer avec la Commission et d'autres organes, organismes ou États membres de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur les activités du CSUE et lorsque les activités du CSUE ont un lien avec celles de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

4.   Afin de faciliter l'organisation d'activités à Bruxelles, le CSUE a un bureau de liaison à Bruxelles.

5.   À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute les tâches administratives énoncées à l'article 23. L'unité chargée de la poursuite de ces tâches administratives résiduelles est basée à Bruxelles.

Article 3

Surveillance politique et instructions opérationnelles

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, la surveillance politique des activités du CSUE et émet des orientations politiques sur les priorités du CSUE.

2.   Le HR, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le domaine de la PESC et, notamment, de la PSDC, donne au CSUE des instructions opérationnelles, sans préjudice des responsabilités respectives du conseil d'administration et du directeur du CSUE, telles qu'elles sont fixées dans la présente décision. En particulier, sur la base des orientations visées au paragraphe 1, et en tenant compte du niveau des ressources disponibles, le HR établit un ordre de priorité entre les demandes adressées au CSUE, conformément à des orientations définissant les tâches qui sont soumises à une révision régulière par le conseil d'administration.

3.   Dans l'exécution des tâches qui lui incombent, telles qu'elles sont énoncées dans le présent article, le HR fait rapport au Conseil, en tant que de besoin et au moins une fois tous les six mois, y compris sur l'évaluation par le conseil d'administration de la mise en œuvre par le CSUE de l'orientation politique visée au paragraphe 1 et des instructions opérationnelles visées au paragraphe 2.

Article 4

Produits et services du CSUE

1.   Les produits et services du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 1, et à l'article 2, paragraphe 2, points ii) et iii), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des organes ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que de la partie requérante, dans le respect des règles de sécurité applicables. Ces produits et services sont rendus accessibles aux États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, et conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

2.   Dans l'intérêt de la transparence, le HR met sans délai toutes les demandes de travaux présentées conformément à l'article 2 à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, ainsi que des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, conformément aux modalités fixées dans celles-ci.

3.   Les produits et services du CSUE résultant de demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), sont mis à la disposition des États membres, du SEAE, de la Commission et des agences ou organismes de l'Union avec lesquels le CSUE coopère en vertu de l'article 18, et/ou des États tiers ayant accepté les dispositions figurant en annexe, sur décision de la partie requérante.

4.   Le COPS peut donner des instructions au HR pour que les produits du CSUE fournis en réponse aux demandes présentées conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, soient mis à la disposition de tout État tiers ou de toute organisation désigné(e), au cas par cas.

Article 5

Personnalité juridique

Le CSUE est doté de la personnalité juridique nécessaire pour remplir ses fonctions et atteindre ses objectifs. Il peut notamment conclure des contrats, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice. Le CSUE est un organisme sans but lucratif. Les États membres prennent des mesures pour doter le CSUE de la capacité juridique reconnue aux personnes morales par leur législation, en tant que de besoin.

Article 6

Conseil d'administration

1.   Le CSUE a un conseil d'administration qui approuve son programme de travail annuel et à long terme ainsi que le budget approprié. Le conseil d'administration est une enceinte au sein de laquelle sont discutées les questions touchant au fonctionnement, au personnel et à l'équipement du CSUE. Le conseil d'administration évalue, à intervalles réguliers, la mise en œuvre par le CSUE des orientations politiques et des instructions opérationnelles visées à l'article 3. Le conseil d'administration adopte toutes les décisions pertinentes relatives à l'accomplissement de la mission du CSUE, y compris les propositions d'activités relevant des articles 18, 19 et 20, sous réserve qu'elles ne soient pas du ressort exclusif, au titre de la présent décision, du Conseil ou du directeur du CSUE.

2.   Le conseil d'administration est présidé par le HR ou par son représentant. Le HR rend compte au Conseil des travaux du conseil d'administration.

3.   Le conseil d'administration est composé d'un représentant désigné par chaque État membre et d'un représentant nommé par la Commission. Un membre suppléant peut représenter ou accompagner chaque membre du conseil d'administration. Les lettres de nomination, dûment approuvées par l'État membre ou la Commission, selon le cas, sont adressées au HR.

4.   Le directeur du CSUE ou le représentant du directeur assiste, en règle générale, aux réunions du conseil d'administration. Le président du Comité militaire de l'Union européenne, le directeur général de l'État-major de l'Union européenne et le commandant des opérations civiles de l'Union européenne peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Les représentants d'autres organismes compétents de l'Union peuvent également être invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.   Sauf disposition contraire de la présente décision, les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité qualifiée par les représentants des États membres, les voix étant affectées de la pondération prévue à l'article 16, paragraphes 4 et 5, du traité sur l'Union européenne. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

6.   Le conseil d'administration peut décider de créer des groupes de travail ad hoc ou des comités permanents composés selon le même principe que lui, qui traiteront de sujets ou de questions spécifiques relevant de ses compétences générales et agiront sous son contrôle. La décision portant création d'un tel groupe de travail ou comité fixe son mandat, sa composition et sa durée.

7.   Le président convoque le conseil d'administration au moins deux fois par an, et également à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article 7

Directeur

1.   Le conseil d'administration sélectionne et nomme le directeur du CSUE parmi les ressortissants des États membres sur une recommandation émanant d'un groupe consultatif. Le directeur a un mandat de trois ans, prorogeable pour une durée de deux ans.

2.   Compte tenu de la nature technique et opérationnelle de la mission du CSUE, les candidats pour le poste de directeur devraient être des personnes ayant une longue expertise et une longue expérience reconnues dans le domaine de l'information géospatiale et de l'imagerie ou dans le domaine des relations étrangères et de la sécurité politique. Les États membres présentent les candidatures au conseil d'administration. Le groupe consultatif, composé du HR (ou de son représentant) qui préside le groupe consultatif, de trois représentants des États membres issus du trio de présidences et d'un représentant du SEAE, recommande au moins trois candidats au conseil d'administration en vue de sélectionner et de nommer le directeur.

3.   Le directeur est le représentant légal du CSUE.

4.   Le directeur est chargé de recruter tous les autres membres du personnel du CSUE.

5.   Après approbation du conseil d'administration, le directeur nomme le directeur adjoint du CSUE. Le directeur adjoint a un mandat de trois ans, prorogeable pour un autre mandat de trois ans avec l'approbation du conseil d'administration.

6.   Le directeur assure l'exécution de la mission du CSUE, comme le prévoit l'article 2. Le directeur maintient un niveau élevé de compétence et de professionnalisme au sein du CSUE, et veille à ce que les activités du CSUE soient exercées de manière efficace et efficiente. Le directeur prend toutes les mesures nécessaires à cette fin, y compris en ce qui concerne la formation du personnel et la réalisation de projets de recherche et de développement à l'appui de sa mission.

Le directeur est également chargé des tâches qui lui sont assignées en vertu de la présente décision:

a)

la préparation des travaux du conseil d'administration, et notamment le projet de programme de travail annuel du CSUE;

b)

l'administration quotidienne du CSUE;

c)

la préparation de l'état des recettes et des dépenses et l'exécution du budget du CSUE;

d)

les aspects de sécurité;

e)

toutes les questions concernant le personnel;

f)

l'information du COPS concernant le programme de travail annuel;

g)

l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec la Commission et les organes ou organismes de l'Union, conformément à l'article 18;

h)

l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec les institutions des États membres, conformément à l'article 19;

i)

l'établissement de relations de travail et d'une coopération avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers, conformément à l'article 20;

j)

la négociation d'arrangements administratifs, conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 20.

7.   Dans le cadre du programme de travail et du budget du CSUE, le directeur est habilité à conclure des contrats, à recruter le personnel pour lequel des crédits sont inscrits au budget et à engager toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du CSUE.

8.   Le directeur établit un rapport annuel sur les activités du CSUE au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Le rapport annuel est transmis au conseil d'administration et, par l'intermédiaire du HR, au Conseil, lequel l'adresse au Parlement européen et à la Commission.

9.   Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

Article 8

Personnel

1.   Le personnel du CSUE, y compris le directeur, est constitué d'agents contractuels recrutés sur la base la plus large possible parmi les ressortissants des États membres, ainsi que d'experts détachés.

2.   Le personnel contractuel est nommé par le directeur sur la base du mérite et d'une procédure de concours équitable et transparente.

3.   La nécessité de détacher du personnel auprès du CSUE est déterminée par le conseil d'administration, en concertation avec le directeur du CSUE. En accord avec le directeur, des experts des États membres et des fonctionnaires du SEAE, des institutions, organes ou organismes de l'Union peuvent être détachés auprès du CSUE pour une durée convenue, et affectés à des postes au sein de la structure organisationnelle du CSUE et/ou à des tâches et projets précis.

4.   Le personnel contractuel peut être détaché pour une durée limitée et affecté à un poste en dehors du CSUE, conformément au statut du personnel du CSUE.

5.   Le conseil d'administration établit, sur proposition du directeur, le statut du personnel du CSUE qui est adopté par le Conseil.

6.   Les dispositions relatives aux experts détachés sont adoptées par le conseil d'administration sur proposition du directeur.

Article 9

Programme de travail

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur établit un projet de programme de travail annuel pour l'année suivante, assorti d'un projet de programme de travail à long terme comprenant des perspectives indicatives pour deux années supplémentaires, qu'il soumet au conseil d'administration pour approbation.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le programme de travail annuel ainsi que les programmes de travail à long terme.

Article 10

Budget

1.   Toutes les recettes et dépenses du CSUE font l'objet de prévisions qui doivent être établies pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile. Elles sont inscrites au budget du CSUE, qui comprend un tableau des effectifs.

2.   Les recettes et dépenses inscrites au budget du CSUE sont en équilibre.

3.   Les recettes du CSUE sont constituées de contributions des États membres, à l'exception du Danemark, déterminées selon la clé «revenu national brut», de paiements effectués en rémunération de services rendus ainsi que de recettes diverses.

4.   Les produits et services fournis conformément à l'article 2, paragraphe 2, et ceux se rapportant aux missions et aux opérations de gestion de crise font l'objet d'un recouvrement des coûts en vertu des orientations fixées dans les règles financières du CSUE, telles qu'elles sont visées à l'article 12, excepté pour les États membres et le SEAE.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé au recouvrement des coûts auprès des tiers sur décision du COPS.

6.   Dans le cadre d'arrangements qui peuvent être autorisés conformément à l'article 18, 19 ou 20, le CSUE peut recevoir dans son budget, au titre de recettes affectées correspondant à une destination particulière, des contributions financières:

a)

prélevées sur le budget général de l'Union, au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision qui lui sont applicables;

b)

provenant des États membres, d'États tiers ou d'autres tiers.

7.   Les recettes affectées ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

Article 11

Procédure budgétaire

1.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le directeur soumet au conseil d'administration un projet de budget annuel pour le CSUE couvrant les dépenses de fonctionnement, les dépenses opérationnelles et les recettes attendues, y compris les recettes affectées, pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi que des estimations indicatives à long terme concernant les dépenses et les recettes compte tenu du projet de programme de travail à long terme.

2.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration approuve le budget annuel du CSUE à l'unanimité des représentants des États membres.

3.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer au conseil d'administration un projet de budget rectificatif. Le conseil d'administration approuve, en tenant dûment compte de l'urgence de la situation, le budget rectificatif à l'unanimité des représentants des États membres.

4.   Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses, ainsi que l'enregistrement et le recouvrement de toutes les recettes, sont effectués par un contrôleur financier indépendant nommé par le conseil d'administration.

5.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur soumet au Conseil et au conseil d'administration les comptes détaillés de la totalité des recettes et des dépenses de l'exercice budgétaire précédent et le rapport sur les activités du CSUE.

6.   Le conseil d'administration donne décharge au directeur pour l'exécution du budget du CSUE.

Article 12

Règles financières

Le conseil d'administration, moyennant l'approbation du Conseil, élabore, sur proposition du directeur, des règles financières détaillées précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement, l'exécution et le contrôle du budget du CSUE.

Article 13

Privilèges et immunités

1.   Les privilèges et immunités du directeur et du personnel du CSUE sont prévus dans la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, datée du 15 octobre 2011, concernant les privilèges et immunités accordés à l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne et au Centre satellitaire de l'Union européenne, ainsi qu'à leurs organes et à leur personnel. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de ladite décision, l'État hôte peut accorder au directeur et au personnel du CSUE les privilèges et immunités qui y sont prévus.

2.   Les privilèges et immunités du CSUE sont ceux prévus dans le protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 14

Responsabilité juridique

1.   La responsabilité contractuelle du CSUE est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire contenue dans un contrat conclu par le CSUE.

3.   La responsabilité personnelle des agents envers le CSUE est régie par les dispositions pertinentes applicables au personnel du CSUE.

Article 15

Protection des informations classifiées de l'Union européenne

1.   Le CSUE applique la décision 2013/488/UE du Conseil (3).

2.   Dans leurs relations avec le CSUE, et pour ce qui concerne ses produits et services, les États tiers qui ont accepté les dispositions figurant en annexe relatives à une association avec les activités du CSUE confirment, dans un échange de lettres avec le CSUE, qu'ils appliquent les principes de sécurité et les normes minimales établis par la décision 2013/488/UE, ainsi que ceux fixés par d'éventuels fournisseurs de données classifiées.

Article 16

Accès aux documents

Sur proposition du directeur, le conseil d'administration arrête des règles relatives à l'accès du public aux documents du Centre satellitaire, en tenant compte des principes et des limites fixés dans le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 17

Position du Danemark

1.   Le membre danois du conseil d'administration participe aux travaux de ce dernier dans le plein respect de l'article 5 du protocole (no 22) sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i), de la présente décision, le Danemark peut adresser au HR des demandes qui n'ont pas d'implications en matière de défense.

2.   Les produits et services découlant des missions du CSUE prévues à l'article 2 sont mis à la disposition du Danemark dans les mêmes conditions que pour les autres États membres, à l'exception des demandes ayant des implications en matière de défense, conformément à l'article 2, paragraphe 2, et des produits en résultant.

3.   Le Danemark a le droit de détacher du personnel auprès du CSUE, conformément à l'article 8.

Article 18

Coopération dans le cadre d'autres activités de l'Union

1.   Le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec la Commission et les organes ou organismes de l'Union en vue de développer au maximum les synergies et la complémentarité avec d'autres activités de l'Union qui ont une incidence sur la mission du CSUE et lorsque les activités de ce dernier ont un lien avec ces activités de l'Union, notamment dans le domaine de l'espace et de la sécurité.

2.   Dans le cadre de cette coopération, et après l'approbation du conseil d'administration, le CSUE peut, entre autres, nouer des contacts, échanger expertise et conseils, contribuer aux programmes et aux projets pertinents de l'Union, recevoir des contributions des programmes et des projets pertinents de l'Union et mettre à disposition des produits conformément à l'article 2, paragraphe 2, point i).

3.   Afin d'encourager une telle coopération, le CSUE peut conclure des arrangements administratifs avec la Commission, les organes et organismes compétents de l'Union ou des États membres. Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et transmet des directives à cet égard au directeur. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement de cette nature est conclu par le CSUE après son approbation par le conseil d'administration.

Article 19

Coopération avec les institutions des États membres

Sur proposition du HR ou d'un État membre, et après l'approbation du conseil d'administration, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec les institutions des États membres lorsqu'elles mènent, dans le domaine de l'espace et de la sécurité, des activités ayant une incidence sur la mission du CSUE et lorsque les activités de ce dernier ont un lien avec ces institutions.

Article 20

Coopération avec des États tiers, des organisations et des entités tiers

1.   Aux fins de l'exécution de sa mission, le CSUE peut établir des relations de travail et coopérer avec des États tiers, des organisations ou des entités tiers. À cette fin, il peut conclure des arrangements administratifs avec les autorités compétentes d'États tiers, d'organisations ou d'entités internationales.

2.   Le conseil d'administration décide d'autoriser le directeur à négocier de tels arrangements administratifs et lui transmet des directives à cet égard. Les négociations sont menées en concertation avec le conseil d'administration. Chaque arrangement est conclu par le CSUE après avoir été approuvé par le Conseil et est signé par le directeur.

3.   Les États membres de l'OTAN ne faisant pas partie de l'Union et d'autres États qui sont candidats à l'adhésion à l'Union sont habilités à participer aux activités du CSUE au cas par cas, conformément à l'article 4 de la présente décision et aux dispositions figurant en annexe.

Article 21

Protection des données

Sur proposition du directeur, le conseil d'administration adopte des règles d'application concernant le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (5).

Article 22

Rapport

Au plus tard le 31 juillet 2019, le HR présente au Conseil un rapport sur le fonctionnement du CSUE assorti, le cas échéant, de recommandations appropriées en vue de son évolution future.

Article 23

Tâches administratives à la suite de la dissolution de l'UEO

1.   À la suite de la dissolution de l'UEO, le CSUE exécute, au nom de la Belgique, de l'Allemagne, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, du Portugal et du Royaume-Uni (ci-après dénommés «dix États membres»), les tâches administratives résiduelles suivantes de l'UEO:

a)

la gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO;

b)

la gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite;

c)

la gestion du plan social de l'UEO;

d)

la gestion de tout différend entre l'UEO et un ancien membre de son personnel et la mise en œuvre des décisions de la commission de recours de l'UEO ou de la juridiction compétente;

e)

l'assistance aux dix États membres dans le cadre des tâches résiduelles et autres tâches administratives de l'UEO, y compris la liquidation des avoirs de l'UEO.

2.   La gestion des pensions des anciens membres du personnel de l'UEO:

a)

s'effectue conformément au régime de pensions de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, lequel peut être modifié par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, dans le cadre des organisations coordonnées;

b)

est assurée par une autorité, une organisation ou une institution financière spécialisée approuvée par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, sur proposition du directeur du CSUE.

Tout différend portant sur ces pensions et impliquant d'anciens membres du personnel de l'UEO est réglé conformément au paragraphe 5.

3.   La gestion de l'assurance maladie des anciens membres du personnel de l'UEO partis à la retraite s'effectue conformément au statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011 et tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.

4.   La gestion du plan social de l'UEO s'effectue conformément au plan social adopté par l'UEO le 22 octobre 2010. Elle est en outre conforme à toute décision contraignante ultérieure de la commission de recours compétente et à d'éventuelles décisions prises par l'UEO ou le conseil d'administration visé au paragraphe 7, en vue de mettre en œuvre ladite décision.

5.   Tout différend à propos d'anciens membres du personnel de l'UEO résultant de la mise en œuvre des tâches résiduelles de l'UEO fait l'objet de la procédure de règlement des différends prévue par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7.

La situation des anciens membres du personnel de l'UEO est régie par le statut du personnel de l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, tel qu'il a été modifié ultérieurement par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, ainsi que par toute décision applicable, y compris le plan social de l'UEO.

6.   L'assistance aux dix États membres comprend le règlement des affaires courantes et de toute question d'ordre juridique ou financier résultant de la fermeture de l'UEO, effectué sous la supervision du conseil d'administration visé au paragraphe 7.

7.   Les décisions relatives aux tâches visées au présent article, y compris les décisions du conseil d'administration visées au présent article, sont adoptées à l'unanimité par le conseil d'administration composé des représentants des dix États membres. Le conseil d'administration dans cette formation décide des modalités de l'exercice de sa présidence par l'un de ses membres. Le directeur du CSUE ou son représentant assiste, comme il convient, aux réunions du conseil d'administration dans cette formation. Le président convoque le conseil d'administration au moins une fois par an, ou à la demande d'au moins trois de ses membres. Des réunions ad hoc du conseil d'administration peuvent être convoquées au niveau des experts afin de traiter de sujets ou de questions précis. Les décisions du conseil d'administration peuvent être adoptées selon la procédure écrite.

8.   Le CSUE recrute le personnel nécessaire pour exécuter les tâches visées au paragraphe 1. Si l'un des dix États membres propose de détacher une personne à cet effet, cette personne est recrutée. Si tel n'est pas le cas, ou si les postes requis ne sont pas pourvus par détachement, le personnel nécessaire est recruté. Le statut du personnel du CSUE s'applique, sous réserve du présent article.

9.   Toutes les dépenses résultant de la mise en œuvre du présent article et toutes les recettes liées à sa mise en œuvre font l'objet d'un budget distinct de celui du CSUE. Ledit budget est établi pour chaque exercice budgétaire, lequel coïncide avec l'année civile, et est adopté par le conseil d'administration visé au paragraphe 7, statuant sur proposition du directeur du CSUE, au plus tard le 30 novembre de chaque année. Les recettes et dépenses inscrites aux budgets sont en équilibre. Ledit budget comprend un tableau des effectifs recrutés conformément au paragraphe 8. Les recettes comprennent les contributions des dix États membres, arrêtées selon les règles applicables à leurs contributions à l'UEO en vigueur au 30 juin 2011, ainsi que des recettes diverses.

Le conseil d'administration visé au paragraphe 7 adopte des règles financières détaillées, distinctes de celles du CSUE, précisant en particulier la procédure à suivre pour l'établissement et l'exécution du budget visé au premier alinéa du présent paragraphe.

10.   Un fonds de lancement de 5,3 millions d'EUR financé par les dix États membres constitue une garantie supplémentaire de la disponibilité de ressources financières en vue de la mise en œuvre des tâches administratives résiduelles de l'UEO visées au présent article, notamment en ce qui concerne les droits à pension.

Article 24

Abrogation

L'action commune 2001/555/PESC est abrogée.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2014.

Par le Conseil

Le président

E. VENIZELOS


(1)  Action commune du Conseil 2001/555/PESC du 20 juillet 2001 relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 200 du 25.7.2001, p. 5).

(2)  Décision 2011/297/PESC du Conseil du 23 mai 2011 modifiant l'action commune 2001/555/PESC relative à la création d'un centre satellitaire de l'Union européenne (JO L 136 du 24.5.2011, p. 62).

(3)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE

DISPOSITIONS SUR L'ASSOCIATION D'ÉTATS TIERS AUX ACTIVITÉS DU CSUE

Article premier

Objet

Les présentes dispositions définissent la portée et les modalités de la participation d'États tiers aux activités du CSUE.

Article 2

Portée

Les États tiers visés à l'article 20, paragraphe 3, de la présente décision sont habilités à:

a)

présenter des demandes nationales d'analyse d'images à effectuer par le CSUE;

b)

présenter des candidats à un détachement d'une durée limitée en tant qu'analystes d'images auprès du CSUE;

c)

accéder aux produits et services du CSUE conformément à l'article 5 des présentes dispositions.

Article 3

Demandes

1.   Les États tiers peuvent adresser au HR toute demande de travaux d'analyse d'images à effectuer par le CSUE, conformément à l'article 2, paragraphe 2, point ii), de la présente décision.

2.   Si les capacités du CSUE le permettent, le HR lui donne des instructions en conséquence, conformément à l'article 3 de la présente décision.

3.   Les États tiers assortissent chaque demande de données collatérales appropriées et remboursent le CSUE conformément à l'article 10, paragraphe 4, de la présente décision et aux règles en matière de recouvrement des coûts figurant dans les règles financières du CSUE. Les États tiers indiquent si les demandes et/ou les produits doivent être mis à la disposition d'autres États tiers et d'organisations internationales.

Article 4

Détachement d'experts

1.   Les États tiers sont habilités à présenter des candidats au CSUE en vue d'un détachement en tant qu'experts pour une période limitée, afin que ces derniers se familiarisent avec son fonctionnement.

2.   Les candidatures sont prises en compte en fonction des postes disponibles.

3.   La durée du détachement est fondée sur une proposition du directeur du CSUE et dépend des disponibilités de celui-ci. Il convient de veiller à la plus grande rotation possible entre les candidats des États tiers intéressés.

4.   Les candidats sont des experts ayant fait leurs preuves et possédant des qualifications professionnelles suffisantes. Les experts détachés participent normalement aux activités opérationnelles du CSUE qui font appel à l'imagerie commerciale.

5.   Les experts d'États tiers respectent la décision 2013/488/UE et s'engagent vis-à-vis du CSUE à respecter la confidentialité.

6.   Les États tiers couvrent le salaire de leurs experts détachés, tous les frais afférents au détachement, tels que les indemnités, les charges sociales, les frais d'installation et de voyage, ainsi que tout frais supplémentaire à la charge du budget du CSUE ainsi que cela est précisé dans les modalités visées au paragraphe 8.

7.   Les frais de mission inhérents aux activités effectuées au sein du CSUE par les experts détachés provenant d'États tiers sont couverts par le budget du CSUE.

8.   Les modalités du détachement sont définies par le directeur du CSUE.

Article 5

Disponibilité des produits du CSUE

1.   Le HR informe les États tiers lorsque les produits demandés conformément à l'article 2 de la présente décision sont disponibles auprès du SEAE.

2.   Les demandes et les produits réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la présente décision sont mis à la disposition d'États tiers lorsque le HR le juge utile pour le dialogue, la consultation et la coopération entre ces États et l'Union dans le domaine de la PSDC.

3.   Les demandes et les produits du CSUE réalisés conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision sont mis à la disposition des États tiers sur décision de la partie requérante.

Article 6

Comité consultatif

1.   Il est institué un comité consultatif, présidé par le directeur du CSUE ou son représentant et composé de représentants des membres du conseil d'administration et de représentants des États tiers ayant accepté les dispositions figurant dans la présente annexe. Le comité consultatif peut se réunir sous différentes formations.

2.   Le comité consultatif traite des questions d'intérêt commun relevant des dispositions figurant dans la présente annexe.

3.   Le comité consultatif est convoqué par le président à son initiative ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

Article 7

Entrée en vigueur

1.   Les dispositions figurant dans la présente annexe s'appliquent à chaque État tiers le premier jour du mois qui suit la notification au HR, par l'autorité compétente de l'État tiers, de l'acceptation des conditions énoncées dans les présentes dispositions.

2.   L'État tiers notifie au HR sa décision de ne plus se prévaloir des présentes dispositions, au moins un mois avant que cette décision ne prenne effet.


27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/85


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2014

concernant les restrictions relatives aux autorisations de produits biocides contenant de l'IPBC notifiées par l'Allemagne conformément aux dispositions de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2014) 4167]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/402/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 36, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (2) contient la liste des substances actives approuvées au niveau de l'Union européenne pour inclusion dans les produits biocides. La directive 2008/79/CE de la Commission (3) a ajouté à cette liste la substance active IPBC destinée à être utilisée dans les produits appartenant au type de produits 8 (produits de protection du bois), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE. En vertu de l'article 86 du règlement (UE) no 528/2012, l'IPBC est donc une substance active approuvée figurant sur la liste visée à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement.

(2)

Le Royaume-Uni a autorisé à des fins industrielles et professionnelles l'application de produits contenant de l'IPBC sur le bois par trempage automatisé du bois immergé dans un bac contenant le produit de protection du bois. Les autorisations ont par la suite fait l'objet d'une reconnaissance mutuelle par les autres États membres.

(3)

L'autorité allemande compétente en matière de produits biocides a reçu des demandes de reconnaissance mutuelle des autorisations, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE, pour certains de ces produits (les «produits en cause»). Les produits en cause sont énumérés en annexe de la présente décision.

(4)

Le 4 octobre 2012 et le 6 novembre 2012, l'Allemagne a notifié à la Commission, aux autres États membres et aux demandeurs sa proposition visant à restreindre les autorisations des produits en cause conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 98/8/CE. L'Allemagne a proposé de ne pas autoriser les produits destinés au trempage automatisé parce qu'elle considérait que ces produits ne satisferaient pas, dans de telles conditions, aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE en ce qui concerne les effets sur la santé humaine. Selon les notifications, l'Allemagne a relevé des motifs de préoccupation liés à l'exposition cutanée à l'IPBC des utilisateurs professionnels lorsque les produits sont appliqués par trempage automatisé. Ces motifs de préoccupation concernaient tout particulièrement l'Allemagne, où, selon les rapports, une part importante des installations utilisant cette méthode d'application présentent un faible niveau d'automatisation et donc une forte probabilité de contact de la peau avec le bois traité ou les surfaces contaminées.

(5)

Pour chaque notification, la Commission a invité les autres États membres et les demandeurs à présenter leurs commentaires écrits dans un délai de 90 jours, conformément à l'article 27, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE. Des commentaires ont été présentés dans ce délai par plusieurs États membres et par les demandeurs. Les notifications ont également fait l'objet de discussions entre la Commission et les autorités compétentes des États membres en matière de produits biocides et, le cas échéant, les demandeurs, lors des réunions du groupe d'autorisation des produits et de facilitation de la reconnaissance mutuelle et du groupe de coordination visé à l'article 35 du règlement (UE) no 528/2012.

(6)

Il est ressorti de ces discussions et des commentaires reçus qu'il convenait d'adapter les modèles d'évaluation de l'exposition humaine pour les procédés par trempage. Des modèles d'évaluation de l'exposition adaptés pour les opérateurs professionnels recourant à un traitement industriel du bois par trempage entièrement automatisé ont été mis au point par le groupe d'experts «exposition humaine», dont l'avis a été approuvé lors de la réunion technique sur les biocides qui s'est tenue du 16 au 20 septembre 2013 (4). Les modèles adaptés montrent que, lorsque les produits en cause sont utilisés dans des procédés entièrement automatisés, l'exposition à l'IPBC des opérateurs professionnels ne devrait pas avoir d'effets inacceptables sur la santé humaine au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE.

(7)

Par conséquent, il convient d'autoriser les produits en cause sous réserve d'instructions sur l'étiquette limitant l'utilisation au trempage entièrement automatisé.

(8)

Le règlement (UE) no 528/2012 s'applique aux produits en cause conformément aux dispositions de son article 92, paragraphe 2. Étant donné que la base juridique de la présente décision est l'article 36, paragraphe 3, dudit règlement, il convient que tous les États membres soient destinataires de la présente décision, conformément à l'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) no 528/2012.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition de l'Allemagne de ne pas autoriser les produits biocides énumérés en annexe pour le trempage automatisé est rejetée.

Article 2

Les autorisations des produits biocides énumérés en annexe prévoient que l'étiquette des produits doit contenir l'instruction suivante:

«Le produit (indiquer le nom du produit) ne doit être utilisé que dans les procédés de trempage entièrement automatisés dans lesquels toutes les étapes du traitement et du séchage sont mécanisées, sans qu'intervienne aucune manipulation manuelle, y compris lorsque les articles traités sont transportés dans le bac de trempage vers les installations d'égouttage/de séchage et de stockage (s'ils ne sont pas déjà secs en surface avant d'être déplacés vers les installations de stockage). Le cas échéant, les articles en bois à traiter doivent être parfaitement maintenus en place (par exemple par des tendeurs ou des dispositifs de serrage) avant le traitement et pendant le trempage, et les articles une fois traités ne doivent pas être manipulés avant d'être secs en surface.»

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

(2)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).

(3)  Directive 2008/79/CE de la Commission du 28 juillet 2008 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de l'IPBC en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive (JO L 200 du 29.7.2008, p. 12).

(4)  Disponible à l'adresse: http://echa.europa.eu/documents/10162/19680902/heeg_opinion_18_fully_automated_dipping_en.pdf


ANNEXE

Les produits biocides visés à l'article 1er et à l'article 2 de la présente décision comprennent les produits biocides énumérés dans le tableau ci-dessous, identifiés par le numéro de référence de la demande dans le registre des produits biocides, ainsi que tous les produits concernés par une demande de reconnaissance mutuelle de l'autorisation de ces produits:

2010/7969/7206/UK/AA/8794

2010/7969/7232/UK/AA/8805

2010/8209/8150/UK/AA/10438

2010/7969/7206/UK/AA/9165

2010/7969/7232/UK/AA/9172

 

2010/7969/7226/UK/AA/8795

2010/7969/7233/UK/AA/8806

 

2010/7969/7226/UK/AA/9166

2010/7969/7233/UK/AA/9173

 

2010/7969/7227/UK/AA/8796

2010/7969/7234/UK/AA/8807

 

2010/7969/7227/UK/AA/9167

2010/7969/7234/UK/AA/9174

 

2010/7969/7228/UK/AA/8797

2010/7969/7759/UK/AA/8808

 

2010/7969/7228/UK/AA/9168

2010/7969/7786/UK/AA/8825

 

2010/7969/7229/UK/AA/8798

2010/7969/7786/UK/AA/9176

 

2010/7969/7229/UK/AA/9169

2010/7969/7787/UK/AA/8826

 

2010/7969/7230/UK/AA/8799

2010/7969/7787/UK/AA/9177

 

2010/7969/7230/UK/AA/9170

2010/7969/7788/UK/AA/8827

 

2010/7969/7231/UK/AA/8800

2010/7969/7788/UK/AA/9175

 

2010/7969/7231/UK/AA/9171

2010/1349/8153/UK/AA/10515

 


Rectificatifs

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 188/88


Rectificatif à la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 169 du 10 juillet 2000 )

Page 41, annexe IV, partie A, chapitre I, colonne «végétaux, produits végétaux et autres objets», point 8.1:

au lieu de:

«Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non europées»,

lire:

«Végétaux de conifères (coniférales), à l'exception des fruits et semences, originaires de pays non européens».

Page 90, annexe V, partie B, titre I, point 3, deuxième tiret:

au lieu de:

«—

Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens»,

lire:

«—

Annona L., Cydonia Mill. Diospyros L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L. Syzygium Gaertn., et Vaccinium L., originaires de pays non européens».