ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 173

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
12 juin 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 597/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries

62

 

*

Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

65

 

*

Règlement (UE) no 599/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

79

 

*

Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 ( 1 )

84

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 1 )

149

 

*

Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

179

 

*

Directive 2014/59/UE du Parlement europeen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 ( 1 )

190

 

*

Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ( 1 )

349

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/1


RÈGLEMENT (UE) No 596/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Un véritable marché intérieur des services financiers est essentiel à la croissance économique et à la création d’emplois dans l’Union.

(2)

Pour qu’un marché financier puisse être intégré, efficace et transparent, l’intégrité du marché est nécessaire. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières et les instruments dérivés.

(3)

La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a complété et actualisé le cadre juridique de l’Union destiné à protéger l’intégrité du marché. Aujourd’hui, il convient toutefois de remplacer cette directive au vu des changements législatifs, de l’évolution du marché et des évolutions technologiques intervenus depuis l’entrée en vigueur de cette directive, lesquels ont considérablement modifié le paysage financier. Si un nouvel instrument législatif est nécessaire, c’est aussi pour garantir l’uniformité des règles et la clarté des principaux concepts employés et un «règlement uniforme», conformément aux conclusions du rapport du 25 février 2009 du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne, présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière»).

(4)

Il est nécessaire de mettre en place un cadre plus uniforme et plus fort, en vue de préserver l’intégrité du marché, d’éviter les risques d’arbitrage réglementaire, de garantir l’obligation de rendre des comptes en cas de tentative de manipulation, et d’offrir une plus grande sécurité juridique aux participants au marché et de leur rendre la réglementation moins complexe. Le présent règlement vise à contribuer de façon déterminante au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait, par conséquent, se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété de manière constante dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

(5)

Afin de lever les obstacles aux échanges qui subsistent et les distorsions de concurrence importantes dues aux divergences entre les législations nationales, et de prévenir l’apparition d’éventuels nouveaux obstacles aux échanges et de distorsions de concurrence importantes, il est nécessaire d’adopter un règlement établissant une interprétation plus uniforme du cadre de l’Union relatif aux abus de marché, qui définisse plus clairement des règles applicables dans tous les États membres. Le recours à un règlement pour mettre en place des exigences en matière d’abus de marché garantira le caractère directement applicable de ces exigences. Cela permettrait de garantir des conditions homogènes en évitant des exigences nationales divergentes découlant de la transposition d’une directive. Le présent règlement exigera l’application des mêmes règles par tout un chacun dans toute l’Union. Il rendra également la réglementation moins complexe et réduira les coûts de mise en conformité pour les entreprises, en particulier celles qui mènent des activités sur une base transfrontalière, et contribuera à éliminer les distorsions de concurrence.

(6)

La communication de la Commission du 25 juin 2008 intitulée «Un “Small Business Act” pour l’Europe» invite l’Union et ses États membres à se doter de règles qui permettent de réduire les contraintes administratives, d’adapter la législation aux besoins des émetteurs sur les marchés des petites et moyennes entreprises (PME) et de faciliter l’accès de ces émetteurs aux financements. Un certain nombre de dispositions de la directive 2003/6/CE imposent aux émetteurs, et notamment à ceux dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME, des contraintes administratives qu’il convient de réduire.

(7)

La notion d’abus de marché recouvre tout comportement illicite sur un marché financier, et, aux fins du présent règlement, il convient d’entendre par cette notion les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché. Ces comportements empêchent une transparence intégrale et adéquate du marché, qui est un préalable aux négociations sur des marchés financiers intégrés pour tous les acteurs économiques.

(8)

Le champ d’application de la directive 2003/6/CE se concentrait sur les instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché avait été présentée. Cependant, au cours des dernières années, la négociation d’instruments financiers sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) a pris de plus en plus d’importance. Il existe aussi des instruments financiers qui ne sont négociés que sur d’autres types de systèmes organisés de négociation (OTF), ou seulement de gré à gré (OTC). Le champ d’application du présent règlement devrait donc inclure les instruments financiers négociés sur un marché réglementé, sur un MTF ou un OTF, et tout autre type de comportement ou d’action susceptible d’avoir un effet sur un instrument financier, indépendamment du fait qu’il a lieu ou non sur une plate-forme de négociation. Dans le cas de certains types de MTF qui, comme les marchés réglementés, aident les entreprises à lever des capitaux, l’interdiction des abus de marché s’applique également lorsqu’une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été présentée. Le champ d’application du présent règlement devrait, par conséquent, inclure les instruments financiers pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un MTF a été présentée. Cette mesure devrait permettre d’améliorer la protection des investisseurs, de préserver l’intégrité des marchés et d’assurer une interdiction claire des abus de marché par l’intermédiaire de tels instruments.

(9)

À des fins de transparence, les opérateurs d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF devraient notifier sans retard à leur autorité compétente les détails de leurs instruments financiers admis à la négociation, pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée ou qui ont été négociés sur leur plate-forme de négociation. Une seconde notification devrait être adressée une fois que l’instrument cesse d’être admis à la négociation. De telles obligations devraient également s’appliquer aux instruments financiers pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée et aux instruments financiers qui ont été admis à la négociation avant l’entrée en vigueur du présent règlement. Les notifications devraient être adressées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) par les autorités compétentes, et l’AEMF devrait publier une liste de tous les instruments financiers notifiés. Le présent règlement s’applique aux instruments financiers, qu’ils figurent ou non sur la liste publiée par l’AEMF.

(10)

Il peut arriver que certains instruments financiers, qui ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation, soient utilisés pour commettre des abus de marché. Figurent parmi ceux-ci les instruments financiers dont le cours ou la valeur dépend d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation ou exerce une influence sur ces derniers, ou dont la négociation a une incidence sur le cours ou la valeur d’autres instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Des exemples de cas dans lesquels de tels instruments peuvent être utilisés pour commettre des abus de marché incluent des informations privilégiées concernant une action ou une obligation, qui peuvent être utilisées pour acquérir un instrument dérivé de cette action ou obligation, ou bien un indice dont la valeur dépend de cette action ou obligation. Lorsqu’un instrument financier est utilisé comme cours de référence, il est possible de recourir à un instrument dérivé négocié de gré à gré pour profiter de prix manipulés, ou de l’utiliser pour manipuler le cours d’un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation. Citons encore l’émission prévue d’une nouvelle tranche de titres ne relevant pas en principe du champ d’application du présent règlement, mais dont la négociation pourrait affecter le cours ou la valeur de titres cotés existants relevant du champ d’application du présent règlement. Le présent règlement couvre également la situation dans laquelle le cours ou la valeur d’un instrument négocié sur une plate-forme de négociation dépend d’un instrument négocié de gré à gré. Le même principe devrait s’appliquer aux contrats au comptant sur matières premières dont le prix est basé sur celui d’un instrument dérivé et à l’achat de contrats au comptant sur matières premières par rapport auxquels des instruments financiers sont référencés.

(11)

La négociation de titres ou d’instruments associés en vue de la stabilisation de titres ou les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat peuvent se justifier par des raisons économiques et elles devraient, dès lors, dans certaines situations, être exemptées des interdictions d’abus de marché, à condition que les actions soient menées avec toute la transparence nécessaire lorsque des informations pertinentes sont communiquées concernant la stabilisation ou le programme de rachat.

(12)

Les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat ainsi que les mesures de stabilisation d’instruments financiers qui ne bénéficieraient pas des dérogations au titre du présent règlement ne devraient pas être réputées en elles-mêmes constituer des abus de marché.

(13)

Les États membres, les membres du Système européen de banques centrales (SEBC), les ministères et autres agences et entités ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, et l’Union et certains autres organismes publics ou personnes agissant pour leur compte ne devraient pas subir de restrictions dans la conduite de leur politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, dans la mesure où ils agissent dans l’intérêt public et uniquement afin de mettre en œuvre ces politiques. Les transactions, les ordres ou comportements émanant de l’Union, d’une entité ad hoc d’un État membre ou commune à plusieurs États membres, de la Banque européenne d’investissement, du Fonds européen de stabilité financière, du mécanisme européen de stabilité ou d’un établissement financier international établi par deux États membres ou plus, ne devraient pas non plus subir de restrictions lorsqu’ils s’emploient à mobiliser des fonds et à apporter une assistance financière en faveur de ses membres. Cette exclusion du champ d’application du présent règlement peut, conformément au présent règlement, être étendue à certains organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion ainsi qu’à certaines banques centrales de pays tiers. Par ailleurs, les dérogations applicables à la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique ne devraient pas être étendues aux cas dans lesquels lesdits organismes se livrent à des transactions, ordres ou comportements qui ne s’inscrivent pas dans la mise en œuvre de ces politiques, ni à ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes se livrent à des transactions, ordres ou comportements pour leur propre compte.

(14)

Les investisseurs raisonnables fondent leurs décisions d’investissement sur les informations déjà disponibles, c’est-à-dire sur les informations disponibles ex ante. Il s’ensuit que la question de savoir si un investisseur raisonnable est susceptible, au moment de prendre une décision d’investissement, de tenir compte d’une information particulière devrait être appréciée sur la base des informations disponibles ex ante. Cette appréciation doit prendre en considération l’impact anticipé de l’information en question, compte tenu de l’ensemble des activités de l’émetteur qui y sont liées, de la fiabilité de la source d’information et de toutes les autres variables de marché susceptibles, dans les circonstances données, d’avoir un effet sur les instruments financiers concernés, les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou les produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission.

(15)

Les informations disponibles ex post peuvent servir à vérifier la présomption de sensibilité des cours aux informations disponibles ex ante, mais elles ne devraient pas être utilisées pour poursuivre les personnes qui auraient tiré des conclusions raisonnables des informations dont elles disposaient ex ante.

(16)

Lorsque des informations privilégiées portent sur un processus qui se déroule par étapes, chaque étape du processus aussi bien que le processus dans son ensemble pourraient constituer une information privilégiée. Une étape intermédiaire dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes peut en soi constituer un ensemble de circonstances ou un événement qui existe, ou pour lequel il existe une perspective réaliste qu’il va se réaliser ou survenir, sur la base d’une évaluation globale des facteurs existants au moment opportun. Cependant, cette notion ne devrait pas être interprétée comme signifiant que l’ampleur de l’effet de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur les cours des instruments financiers concernés doit être prise en compte. Une étape intermédiaire devrait être réputée constituer une information privilégiée si, par elle-même, elle réunit les critères prévus dans le présent règlement concernant les informations privilégiées.

(17)

Les informations relatives à un événement ou à un ensemble de circonstances constituant une étape intermédiaire dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes peuvent, par exemple, porter sur l’état d’avancement des négociations des contrats, les modalités temporairement acceptées dans le cadre de celles-ci, la possibilité de placement des instruments financiers, les futures conditions de commercialisation des instruments financiers, les modalités temporaires relatives au placement d’instruments financiers, ou l’examen de l’inclusion d’un instrument financier dans un indice important ou la suppression d’un instrument financier d’un tel indice.

(18)

La sécurité juridique devrait être renforcée pour les participants au marché grâce à une définition plus fine de deux des éléments essentiels de la définition de l’information privilégiée, à savoir le caractère précis de cette information et l’importance de son impact potentiel sur les cours des instruments financiers, les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou les produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. Quant aux instruments dérivés qui sont des produits énergétiques de gros, les informations devant être communiquées conformément au règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient être considérées, en particulier, comme des informations privilégiées.

(19)

Le présent règlement n’a pas pour objet d’interdire les discussions d’ordre général portant sur les évolutions des affaires et du marché entre les actionnaires et les dirigeants concernant un émetteur. De telles relations sont essentielles au fonctionnement efficace des marchés et ne devraient pas être interdites par le présent règlement.

(20)

Les marchés au comptant et les marchés d’instruments dérivés qui leur sont liés étant hautement interconnectés et mondialisés, les abus de marché peuvent concerner plusieurs marchés et plusieurs pays et faire naître ainsi des risques systémiques significatifs. C’est vrai aussi bien pour les opérations d’initiés que pour les manipulations de marché. En particulier, une information privilégiée émanant d’un marché au comptant peut profiter à une personne négociant sur un marché financier. Les informations privilégiées concernant un instrument dérivé sur matières premières devraient être définies comme les informations correspondant à la définition générale des informations privilégiées concernant les marchés financiers et qui sont obligatoirement rendues publiques conformément aux dispositions légales ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles de marché, aux contrats ou aux usages propres au marché d’instruments dérivés sur matières premières concerné ou au marché au comptant de matières premières concerné. À titre d’exemples notables de telles règles, citons le règlement (UE) no 1227/2011 pour le marché de l’énergie et, pour le pétrole, la base de données de l’initiative conjointe sur les données pétrolières (JODI). De telles informations peuvent servir de base aux décisions des participants aux marchés de souscrire à des instruments dérivés sur matières premières ou aux contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés, et devraient, par conséquent, constituer une information privilégiée qui doit être rendue publique dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un effet significatif sur les cours de tels instruments dérivés ou sur les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés.

De plus, les stratégies de manipulation peuvent aussi s’étendre sur tous les marchés au comptant et les marchés d’instruments dérivés. La négociation d’instruments financiers, y compris des instruments dérivés sur matières premières, peut servir à manipuler les contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés, de même que les contrats au comptant sur matières premières peuvent être utilisés pour manipuler les instruments financiers qui leur sont liés. L’interdiction des manipulations de marché devrait viser ces interconnexions. Il n’est cependant pas approprié, ni concrètement possible, d’étendre le champ d’application du présent règlement à des comportements qui ne touchent pas à des instruments financiers, par exemple à la négociation de contrats au comptant sur matières premières concernant uniquement le marché au comptant. Dans le cas spécifique des produits énergétiques de gros, les autorités compétentes devraient tenir compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues dans le règlement (UE) no 1227/2011 lorsqu’elles appliquent les définitions de l’information privilégiée, de l’opération d’initié et de la manipulation de marché prévues dans le présent règlement aux instruments financiers liés aux produits énergétiques de gros.

(21)

En vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont, entre autres, chargés de la délivrance technique des quotas d’émission, de leur attribution gratuite aux secteurs industriels et aux nouveaux entrants remplissant les conditions requises et plus généralement du développement et de la mise en œuvre du cadre de la politique climatique de l’Union sur lequel repose l’offre de quotas d’émission aux acheteurs assujettis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Dans l’exercice de ces missions, ces organismes publics peuvent, entre autres, avoir accès à des informations non publiques susceptibles d’influencer les cours et, en vertu de la directive 2003/87/CE, ils peuvent avoir à effectuer certaines opérations sur le marché concernant les quotas d’émission. Du fait du classement des quotas d’émission dans les instruments financiers dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (7), ces instruments entreront aussi dans le champ d’application du présent règlement.

Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la politique climatique de l’Union, les activités de ces organismes publics, dans la mesure où elles sont menées dans l’intérêt public et explicitement dans le cadre de la mise en œuvre de cette politique et concernant les quotas d’émission, devraient être exemptées de l’application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la transparence générale du marché, ces organismes publics étant soumis à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès ordonnés, équitables et non discriminatoires en ce qui concerne toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. En outre, des garanties quant à la communication équitable et non discriminatoire d’informations spécifiques susceptibles d’influencer les cours détenues par les autorités publiques sont prévues par la directive 2003/87/CE et les mesures d’exécution adoptées en vertu de celle-ci. Par ailleurs, l’exemption applicable aux organismes publics agissant dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union ne devrait pas comprendre les cas dans lesquels lesdits organismes publics adoptent des comportements ou se livrent à des opérations qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union ou ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes adoptent des comportements ou se livrent à des opérations pour leur propre compte.

(22)

En vertu de l’article 43 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et en vue de la mise en œuvre des accords internationaux conclus au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission, les États membres et les autres organismes officiellement désignés sont, entre autres, chargés de la mise en œuvre de la politique agricole commune (PAC) et de la politique commune de la pêche (PCP). Dans l’exercice de ces fonctions, ces organismes publics entreprennent des actions et prennent des mesures de gestion des marchés agricoles et de la pêche, y compris en matière d’intervention publique, d’imposition de droits à l’importation supplémentaires ou de suspension des droits à l’importation. Tenant compte du champ d’application du présent règlement, certaines de ses dispositions qui couvrent également les contrats au comptant sur matières premières qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir un effet sur les instruments financiers et les instruments financiers dont la valeur dépend de celle de contrats au comptant sur matières premières et qui ont ou qui sont susceptibles d’avoir un effet sur les contrats au comptant sur matières premières, il est nécessaire de garantir que les activités de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés pour mettre en œuvre la PAC et la PCP ne soient pas soumises à des restrictions. Afin de préserver la capacité de la Commission, des États membres et des autres organismes officiellement désignés à développer et à mettre en œuvre la PAC et la PCP, leurs activités, dans la mesure où elles sont menées dans l’intérêt public et uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de ces politiques, devraient être exemptées de l’application du présent règlement. Cette exemption ne devrait pas avoir d’incidence négative sur la transparence générale du marché, ces organismes publics étant soumis à des obligations légales leur imposant de mener leurs activités de façon à garantir une communication et un accès ordonnés, équitables et non discriminatoires en ce qui concerne toute nouvelle décision, tout fait nouveau ou toute nouvelle donnée de nature à influencer les cours. Par ailleurs, l’exemption applicable aux organismes publics exerçant des activités dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC et de la PCP ne devrait pas comprendre les cas dans lesquels lesdits organismes publics adoptent des comportements ou se livrent à des opérations qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la mise en œuvre de la PAC et de la PCP ou ceux dans lesquels des personnes travaillant pour ces organismes adoptent des comportements ou se livrent à des opérations pour leur propre compte.

(23)

La caractéristique essentielle des opérations d’initiés réside dans l’avantage injuste tiré d’informations privilégiées au détriment de tiers qui n’en ont pas connaissance, ce qui a pour conséquence de nuire à l’intégrité des marchés financiers et à la confiance des investisseurs. Par conséquent, l’interdiction des opérations d’initiés devrait s’appliquer dès lors qu’une personne qui est en possession d’informations privilégiées tire un avantage injuste du bénéfice obtenu grâce à ces informations en effectuant des opérations de marché conformément à ces informations, en acquérant ou en cédant, en tentant d’acquérir ou de céder, en annulant ou en modifiant, ou en tentant d’annuler ou de modifier un ordre visant à acquérir ou à céder, pour son propre compte ou pour celui d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent. L’utilisation d’informations privilégiées peut également consister à négocier des quotas d’émission et leurs instruments dérivés et à enchérir dans les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, qui sont détenus en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (8).

(24)

Lorsqu’une personne physique ou morale en possession d’informations privilégiées acquiert ou cède, ou tente d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels se rapportent ces informations, il devrait être supposé que cette personne a utilisé ces informations. Cette présomption s’entend sans préjudice des droits de la défense. La question de savoir si une personne a enfreint l’interdiction des opérations d’initiés ou a tenté d’effectuer une telle opération devrait être analysée à la lumière de l’objectif du présent règlement, qui est de protéger l’intégrité du marché financier et de renforcer la confiance des investisseurs, laquelle se fonde à son tour sur l’assurance que les investisseurs bénéficieront des mêmes conditions et seront protégés contre l’utilisation abusive d’informations privilégiées.

(25)

Les ordres passés avant qu’une personne ne possède des informations privilégiées ne devraient pas être réputés constituer des opérations d’initiés. Cependant, lorsqu’une personne entre en possession d’informations privilégiées, il devrait exister une présomption selon laquelle tout changement subséquent reliant ces informations à des ordres passés avant la possession de telles informations, y compris l’annulation ou la modification d’un ordre, ou la tentative d’annuler ou de modifier un ordre, constitue une opération d’initié. Cette présomption peut, cependant, être levée si la personne concernée prouve qu’elle n’a pas fait usage des informations privilégiées pour effectuer l’opération.

(26)

L’utilisation d’informations privilégiées peut consister à acquérir ou à céder un instrument financier ou un produit mis aux enchères sur la base de quotas d’émission, à annuler ou modifier un ordre, ou à tenter d’acquérir ou de céder un instrument financier, ou d’annuler ou de modifier un ordre, dans le chef de toute personne qui sait, ou qui aurait dû savoir, que les informations sont des informations privilégiées. À cet égard, les autorités compétentes devraient déterminer ce qu’une personne normale et raisonnable sait ou aurait dû savoir compte tenu des circonstances.

(27)

Le présent règlement devrait être interprété de façon cohérente avec les mesures adoptées par les États membres afin de protéger les intérêts des détenteurs de valeurs mobilières auxquelles sont attachés des droits de vote dans une société (ou auxquelles peuvent être attachés de tels droits résultant de l’exercice de droits ou de conversion) lorsque la société fait l’objet d’une offre publique d’acquisition ou de toute autre proposition de changement de contrôle. En particulier, le présent règlement devrait être interprété de façon cohérente avec les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et autres opérations ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres en vertu de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

(28)

Ne devraient dès lors pas être réputés, en soi, être des informations privilégiées les travaux de recherche et les estimations élaborés sur la base de données publiques, et le simple fait qu’une opération est effectuée sur la base de tels travaux de recherche ou de telles estimations ne devrait pas être réputé constituer une utilisation d’informations privilégiées. Cependant, peuvent, par exemple, constituer des informations privilégiées les informations dont la publication ou la diffusion est normalement attendue par le marché et contribue au processus de formation des cours des instruments financiers, ou celles rapportant l’avis d’un analyste des marchés ou d’une institution reconnus, qui peuvent fournir des informations quant aux cours d’instruments financiers liés. Les acteurs du marché doivent donc étudier dans quelle mesure les informations ne sont pas publiques et examiner leur effet éventuel sur les instruments financiers négociés avant la publication ou la diffusion des informations, afin de déterminer s’ils négocient sur la base d’informations privilégiées.

(29)

Afin d’éviter d’interdire, par accident, des formes d’activité financière qui sont légitimes, à savoir celles qui n’entraînent pas d’abus de marché, il est nécessaire de reconnaître certains comportements légitimes. Cela peut comprendre, par exemple, la reconnaissance du rôle des teneurs de marchés, lorsqu’ils agissent en leur capacité légitime de pourvoyeurs de la liquidité du marché.

(30)

Le simple fait que des teneurs de marché ou des personnes habilitées à agir comme contreparties se limitent à exercer leur activité légitime d’achat ou de vente d’instruments financiers, ou que des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers détenant des informations privilégiées se limitent à exécuter, annuler ou modifier consciencieusement un ordre, ne devrait pas être réputé constituer une utilisation de ces informations privilégiées. Cependant, les protections prévues par le présent règlement à l’intention des teneurs de marchés, des organismes habilités à agir en qualité de contrepartie ou des personnes habilitées à exécuter des ordres pour le compte de tiers détenant des informations privilégiées ne s’étendent pas aux activités clairement interdites au titre du présent règlement, parmi lesquelles figure par exemple la pratique communément connue sous le nom de «front running». Lorsque des personnes morales ont pris toutes les mesures raisonnables pour éviter qu’un abus de marché ne se produise, mais que des personnes physiques qu’elles emploient se livrent à un abus de marché au nom de la personne morale, cela ne devrait pas être réputé constituer un abus de marché par une personne morale. Un autre exemple qui ne devrait pas être réputé constituer une utilisation d’une information privilégiée est les opérations effectuées pour assurer l’exécution d’une obligation antérieure devenue exigible. Le simple fait d’avoir accès à une information privilégiée concernant une autre société et d’utiliser cette information dans le cadre d’une offre publique d’acquisition visant à la prise de contrôle de cette société ou de proposer une fusion avec cette société ne devrait pas être réputé constituer une opération d’initié.

(31)

Étant donné que l’acquisition ou la cession d’instruments financiers suppose nécessairement une décision préalable d’acquérir ou de céder de la part de la personne qui procède à l’une ou l’autre de ces opérations, le simple fait d’effectuer cette acquisition ou cette cession ne devrait pas être réputé constituer une utilisation d’une information privilégiée. Agir en se fondant sur ses propres plans et stratégies de négociation ne devrait pas être considéré comme une utilisation d’informations privilégiées. Cependant, aucune de ces personnes physiques ou morales ne devrait être protégée en vertu de ses fonctions; elles ne devraient être protégées que si elles agissent de façon appropriée, dans le respect tant des normes de leur profession que de celles du présent règlement, à savoir dans le respect de l’intégrité du marché et de la protection des investisseurs. Une violation pourrait toujours être réputée avoir eu lieu si l’autorité compétente établit qu’il existait une raison illégitime derrière ces opérations, ces ordres ou ces comportements, ou si la personne a utilisé des informations privilégiées.

(32)

Les sondages de marché consistent en des interactions entre un vendeur d’instruments financiers et un ou plusieurs investisseurs potentiels, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels dans une éventuelle opération ainsi que son prix, son volume et sa structure. Ces sondages de marché pourraient porter sur une offre initiale ou secondaire de valeurs concernées, et se distinguent des achats et ventes ordinaires. Ils constituent un outil hautement appréciable permettant d’évaluer l’avis des investisseurs potentiels, de renforcer le dialogue avec les actionnaires, de veiller à la bonne marche des opérations et à ce que les avis des émetteurs, des actionnaires existants et des nouveaux investisseurs potentiels soient alignés. Ils peuvent s’avérer particulièrement bénéfiques quand les marchés souffrent d’un manque de confiance ou d’un manque d’indice de référence pertinent, ou quand ils sont volatils. L’aptitude à effectuer ces sondages de marché est donc importante pour le bon fonctionnement des marchés financiers, et ces sondages de marché ne devraient pas être considérés en eux-mêmes comme constituant un abus de marché.

(33)

Parmi les exemples de sondages de marché, citons les situations dans lesquelles l’entreprise vendeuse et un émetteur ont mené des discussions à propos d’une opération potentielle et qu’elle a décidé d’évaluer l’intérêt potentiel de l’investisseur afin de définir les conditions d’une future opération; les situations dans lesquelles un émetteur entend annoncer l’émission de titres de créance ou une offre supplémentaire d’actions et que des investisseurs clés sont contactés par une entreprise vendeuse et se voient communiquer l’ensemble des conditions de l’opération afin d’obtenir un engagement financier à participer à l’opération; ou les situations dans lesquelles le vendeur cherche à céder une grande quantité de titres pour le compte d’un investisseur, et s’emploie à évaluer l’intérêt potentiel de ces titres pour d’autres investisseurs potentiels.

(34)

La réalisation de sondages de marché peut exiger la divulgation d’informations privilégiées auprès d’investisseurs potentiels. Il n’y aura généralement de possibilité de tirer un profit financier de négociations sur la base d’informations privilégiées communiquées lors d’un sondage de marché que lorsqu’il existe déjà un marché pour l’instrument financier qui fait l’objet du sondage de marché ou pour un instrument financier lié. Compte tenu du moment où se tiennent ces discussions, il est possible que des informations privilégiées puissent être divulguées à l’investisseur potentiel pendant le sondage de marché après qu’un instrument financier a été admis à la négociation sur un marché réglementé ou qu’il a été négocié sur un MTF ou un OTF. Avant d’entreprendre un sondage de marché, le participant au marché communicant devrait évaluer si un tel sondage impliquera la divulgation d’informations privilégiées.

(35)

Les informations privilégiées devraient être réputées comme étant légitimement divulguées dans les cas où elles le sont dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions d’une personne. Lorsqu’un sondage de marché suppose la divulgation d’informations privilégiées, le participant au marché communicant sera considéré comme agissant dans le cadre normal de l’exercice de son travail, de sa profession ou de ses fonctions dès lors qu’au moment de la divulgation, il informe la personne auprès de laquelle les informations sont divulguées qu’elle est susceptible de recevoir des informations privilégiées, et obtient son consentement; que les dispositions du présent règlement restreindront ses possibilités de négocier ou d’agir sur la base de telles informations; que des mesures raisonnables doivent être prises pour préserver la confidentialité de ces informations; et qu’elle doit informer le participant au marché communicant de l’identité de toutes les personnes morales et physiques auxquelles les informations sont divulguées dans le cadre de l’élaboration d’une réponse au sondage de marché. Le participant au marché communicant devrait également respecter les obligations, qui doivent être énoncées en détail dans les normes techniques de réglementation, en matière de tenue des registres concernant les informations divulguées. Les participants au marché ne respectant pas le présent règlement lors de la réalisation d’un sondage de marché ne devraient pas être présumés avoir divulgué de manière illicite des informations privilégiées, mais ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de la dérogation accordée à ceux qui ont respecté ces dispositions. La question de savoir s’ils ont transgressé l’interdiction de divulgation illicite d’informations privilégiées devrait être étudiée à la lumière de toutes les dispositions pertinentes du présent règlement, et tous les participants au marché communicants devraient être tenus de consigner par écrit leur évaluation, avant d’entreprendre un sondage de marché, de la question de savoir si un tel sondage implique la divulgation d’informations privilégiées.

(36)

Les investisseurs potentiels faisant l’objet d’un sondage de marché devraient, quant à eux, examiner si les informations qui leur ont été divulguées constituent des informations privilégiées qui leur interdiraient de négocier sur leur base ou de les divulguer à leur tour. Les investisseurs potentiels demeurent soumis aux règles relatives aux délits d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées énoncées dans le présent règlement. En vue d’aider les investisseurs potentiels dans leur examen et en ce qui concerne les démarches à entreprendre afin de ne pas contrevenir au présent règlement, l’AEMF devrait publier des lignes directrices.

(37)

Le règlement (UE) no 1031/2010 prévoit deux régimes parallèles en matière d’abus de marché applicables à la mise aux enchères des quotas d’émission. Toutefois, en raison du classement des quotas d’émission en tant qu’instruments financiers, il convient que le présent règlement constitue un «règlement uniforme» des mesures relatives aux abus de marché applicables à la totalité des marchés primaire et secondaire des quotas d’émission. Le présent règlement devrait s’appliquer également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, relatifs à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères qui a été agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.

(38)

En ce qui concerne les manipulations de marché, le présent règlement devrait prévoir des mesures adaptables aux nouvelles formes de négociation ou aux nouvelles stratégies potentiellement abusives. Pour tenir compte du fait que la négociation des instruments financiers s’automatise de plus en plus, il est souhaitable d’étayer la définition de «manipulation de marché» par des exemples de stratégies abusives particulières pouvant être mises en œuvre par tout moyen disponible de trading, y compris le trading algorithmique et le trading à haute fréquence. Ces exemples ne sont pas supposés être exhaustifs, pas plus qu’ils ne doivent laisser entendre que les mêmes stratégies mises en œuvre par d’autres moyens ne seraient pas abusives.

(39)

Les interdictions d’abus de marché devraient également couvrir les personnes qui collaborent à un abus de marché. Pourraient figurer parmi ces personnes, à titre d’exemples non limitatifs, les courtiers élaborant et conseillant une stratégie de trading visant à commettre un abus de marché, les personnes encourageant une autre personne disposant d’informations privilégiées à les divulguer illicitement, ou encore les personnes développant des logiciels en collaboration avec un trader afin de faciliter un abus de marché.

(40)

Afin de garantir la responsabilité tant de la personne morale que de toute personne physique participant à la prise de décision de la personne morale, il est nécessaire de reconnaître les différents mécanismes juridiques nationaux des États membres. Ces mécanismes devraient concerner directement les méthodes d’imputation de la responsabilité dans le droit national.

(41)

Pour rendre l’interdiction des manipulations de marché plus complète, le présent règlement devrait également prohiber les tentatives de manipulation de marché. Ces tentatives de manipulation de marché devraient être distinguées des comportements susceptibles d’aboutir à une manipulation de marché, étant donné que ces deux activités sont interdites au titre du présent règlement. Ces tentatives peuvent comprendre les situations dans lesquelles l’activité a été entreprise mais pas terminée, par exemple en raison d’une technologie défaillante ou d’une instruction de négociation qui n’a pas été suivie. L’interdiction des tentatives de manipulation de marché est indispensable pour que les autorités compétentes puissent infliger des sanctions pour ce type de tentatives.

(42)

Sans préjudice de l’objectif du présent règlement et de ses dispositions directement applicables, toute personne qui effectue des transactions ou émet des ordres pouvant être réputés constituer des manipulations de marché peut établir que ses raisons pour ce faire étaient légitimes et que ces transactions et ces ordres sont conformes aux pratiques admises sur le marché concerné. Une pratique de marché admise peut uniquement être établie par l’autorité compétente chargée de la surveillance des abus de marchés pour le marché concerné. Une pratique qui est acceptée sur un marché donné ne peut pas être considérée comme applicable à d’autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n’aient officiellement accepté cette pratique. Une violation pourrait encore être réputée avoir été commise si l’autorité compétente a établi qu’une raison illégitime sous-tendait ces transactions ou ordres.

(43)

Le présent règlement devrait également préciser que les manipulations de marché ou les tentatives de manipulation de marché concernant un instrument financier peuvent passer par l’utilisation d’instruments financiers liés, tels que des instruments dérivés négociés sur une autre plate-forme de négociation ou un OTC.

(44)

Les prix de nombreux instruments financiers sont établis à partir d’indices de référence. La manipulation ou tentative de manipulation d’indices de référence, y compris les taux interbancaires offerts, est susceptible d’avoir de graves répercussions sur la confiance des marchés et peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs ou des distorsions de l’économie réelle. Des dispositions spécifiques relatives aux indices de référence sont donc requises pour préserver l’intégrité des marchés et permettre aux autorités compétentes d’imposer une interdiction formelle de manipuler les indices de référence. Ces dispositions devraient couvrir l’ensemble des indices de référence publiés, y compris ceux qui sont accessibles sur l’internet, que ce soit gratuitement ou non, comme les indices de référence CDS et les indices d’indices. Il est nécessaire de compléter l’interdiction générale de manipuler le marché par l’interdiction de manipuler l’indice de référence lui-même ainsi que de transmettre des informations fausses ou trompeuses, de fournir des données fausses ou trompeuses et de se livrer à tout autre acte constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence, lorsque ce calcul est largement défini afin d’inclure la réception et l’évaluation de toutes les données se rapportant au calcul de cet indice et d’inclure, en particulier, des données tronquées, et y compris la méthode d’établissement de cet indice, qu’elle se fonde en tout ou en partie sur des algorithmes ou des jugements. Ces règles viennent s’ajouter au règlement (UE) no 1227/2011, qui interdit la délivrance délibérée de fausses informations aux sociétés qui fournissent des évaluations de prix ou des rapports de marché sur des produits énergétiques de gros avec pour effet de tromper les participants au marché qui se fondent, pour agir, sur ces évaluations de prix ou rapports de marché.

(45)

Afin de garantir des conditions de marché homogènes entre les plates-formes et systèmes de négociation relevant du présent règlement, toute personne gérant des marchés réglementés, des MTF et des OTF devrait être tenue d’établir et de maintenir des modalités, des systèmes et des procédures efficaces visant à prévenir et à détecter des manipulations de marché et des pratiques abusives.

(46)

Les manipulations ou les tentatives de manipulation d’instruments financiers peuvent également consister à passer des ordres qui peuvent ne pas être exécutés. En outre, un instrument financier peut être manipulé par une personne agissant en dehors d’une plate-forme de négociation. Il convient que les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel soient tenues d’établir et de maintenir des modalités, des systèmes et des procédures efficaces de détection et de notification des transactions suspectes. Elles devraient également signaler les ordres suspects qui sont passés et les transactions suspectes qui ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

(47)

La diffusion d’informations fausses ou trompeuses peut également constituer une manipulation ou une tentative de manipulation d’instruments financiers. Elle peut avoir une influence non négligeable sur le cours des instruments financiers, et ce en un laps de temps relativement court. Il peut s’agir aussi bien de l’invention d’informations manifestement fausses que de l’omission délibérée de données matérielles et du fait de rapporter des informations de façon sciemment inexacte. Ce type de manipulation de marché est particulièrement dommageable pour les investisseurs, car elle les conduit à fonder leurs décisions d’investissement sur des informations incorrectes ou déformées. Elle nuit également aux émetteurs, car elle sème le doute sur les informations disponibles qui les concernent. Un manque de confiance de la part du marché peut à son tour mettre en péril la capacité d’un émetteur à émettre de nouveaux instruments financiers ou à obtenir un crédit auprès d’autres participants au marché afin de financer ses opérations. Les informations circulent à une très grande vitesse sur le marché. Par conséquent, les dommages causés aux investisseurs et aux émetteurs peuvent subsister pendant un temps relativement long avant que ces informations soient déclarées fausses ou trompeuses et puissent être corrigées par l’émetteur ou par les responsables de leur diffusion. C’est pourquoi il est nécessaire de qualifier de violation du présent règlement la diffusion d’informations fausses ou trompeuses, y compris de rumeurs ou de nouvelles fausses ou trompeuses. Il convient dès lors de ne pas permettre aux acteurs des marchés financiers de communiquer librement, au détriment des investisseurs et des émetteurs, des informations contraires à leur propre opinion ou à leur sens commun, alors qu’ils sont ou devraient être conscients du caractère erroné ou trompeur de ces informations.

(48)

Étant donné l’augmentation du recours aux sites internet, aux blogs et aux divers médias sociaux, il importe de préciser que la diffusion d’informations fausses ou trompeuses sur l’internet, y compris par le biais de sites de médias sociaux ou de blogs sans auteur identifiable, devrait être considérée, aux fins du présent règlement, comme étant équivalente à une diffusion par des canaux de communication plus traditionnels.

(49)

Pour prévenir les opérations d’initiés et éviter que les investisseurs ne soient trompés, il est essentiel que les émetteurs publient les informations privilégiées en leur possession. Les émetteurs devraient donc être tenus d’informer le public le plus rapidement possible en ce qui concerne ces informations privilégiées. Cependant, cette obligation peut, dans certaines circonstances particulières, nuire aux intérêts légitimes de l’émetteur. Dans de telles circonstances, la divulgation différée devrait être autorisée, pourvu que ce retard ne soit pas susceptible d’induire le public en erreur et que les émetteurs soient en mesure d’assurer la confidentialité des informations qu’ils détiennent. Les émetteurs sont uniquement tenus de divulguer des informations privilégiées s’ils ont demandé ou approuvé l’admission à la négociation de l’instrument financier.

(50)

Aux fins de l’application des exigences relatives à la publication d’informations privilégiées et au report d’une telle publication telles que prévues dans le présent règlement, les intérêts légitimes peuvent en particulier avoir trait aux situations suivantes, qui ne constituent pas une liste exhaustive: a) négociations en cours, ou éléments connexes, lorsque le fait de les rendre publics risquerait d’affecter l’issue ou le cours normal de ces négociations. En particulier, en cas de danger grave et imminent menaçant la viabilité financière de l’émetteur, mais n’entrant pas dans le champ d’application du droit applicable en matière d’insolvabilité, la publication d’informations peut être différée durant une période limitée si elle risque de nuire gravement aux intérêts des actionnaires existants et potentiels en compromettant la conclusion de négociations particulières visant à assurer le redressement financier à long terme de l’émetteur; b) décisions prises ou contrats passés par l’organe de direction d’un émetteur, qui nécessitent l’approbation d’un autre organe de l’émetteur pour devenir effectifs, lorsque la structure dudit émetteur requiert une séparation entre les deux organes, à condition que la publication de ces informations avant leur approbation, combinée à l’annonce simultanée que cette approbation doit encore être donnée, soit de nature à fausser leur appréciation correcte par le public.

(51)

Par ailleurs, l’exigence de divulguer les informations privilégiées doit concerner les participants au marché des quotas d’émission. Pour éviter d’exposer ce marché à des obligations d’information qui ne seraient pas utiles et pour préserver la rentabilité des mesures prévues, il apparaît nécessaire de limiter les contraintes réglementaires imposées par cette exigence aux seuls opérateurs assujettis au système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne dont on peut raisonnablement attendre qu’ils puissent avoir, en raison de leur taille et de leur activité, un impact significatif sur le prix des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, et pour participer aux enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. La Commission devrait adopter des mesures établissant un seuil minimal aux fins de l’application de cette dérogation au moyen d’un acte délégué. Il y a lieu que les informations à divulguer concernent les activités matérielles de l’entité divulgatrice et non ses propres projets ou stratégies d’échange de quotas d’émission, de produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés. Lorsque les participants au marché des quotas d’émission respectent déjà des exigences équivalentes de publication des informations privilégiées, notamment en vertu du règlement (UE) no 1227/2011, l’obligation de divulguer les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission ne devrait pas conduire à la divulgation obligatoire en double d’informations ayant essentiellement le même contenu. Dans le cas des participants au marché des quotas d’émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil établi, étant donné que les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être non matérielles aux fins de la divulgation, ces informations devraient également être réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission, sur les produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur les instruments financiers dérivés qui leur sont liés. De tels participants au marché des quotas d’émission devraient cependant être couverts par l’interdiction des opérations d’initiés en ce qui concerne toute autre information à laquelle ils ont accès et qui constitue une information privilégiée.

(52)

Afin de préserver l’intérêt public et la stabilité du système financier et, par exemple, d’éviter que les crises de liquidité dans les établissements financiers ne dégénèrent en crises de solvabilité en raison d’un retrait soudain des fonds, il peut être opportun d’autoriser, dans des cas exceptionnels, la divulgation différée d’informations privilégiées pour les établissements de crédit ou établissements financiers. En particulier, cela peut s’appliquer aux informations pertinentes pour des problèmes temporaires de liquidité qui nécessitent qu’un prêt y compris une aide d’urgence en cas de crise de liquidité soient accordés par une banque centrale, lorsque la divulgation de ces informations aurait un impact systémique. Un tel retard devrait être conditionné à l’obtention, par l’émetteur, de l’autorisation de l’autorité compétente en la matière, sachant que l’intérêt public et l’intérêt économique au sens large à différer la divulgation d’informations priment l’intérêt du marché à recevoir les informations dont la divulgation est différée.

(53)

Dans le cas des établissements financiers, notamment lorsqu’ils reçoivent des prêts d’une banque centrale, y compris une aide d’urgence en cas de crise de liquidité, il convient que l’autorité compétente évalue l’importance systémique des informations et l’intérêt public à différer la divulgation, après avoir consulté, le cas échéant, la banque centrale nationale, l’autorité macroprudentielle ou toute autre autorité nationale compétente.

(54)

Il devrait être formellement interdit d’utiliser ou de tenter d’utiliser des informations privilégiées lors d’opérations pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers. L’utilisation d’informations privilégiées peut également consister à négocier des quotas d’émission et leurs dérivés et à enchérir dans les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, qui sont détenus en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 par des personnes qui savent ou qui devraient savoir que les informations en leur possession constituent des informations privilégiées. Des informations concernant les propres plans et stratégies de négociation d’un participant au marché ne devraient pas être considérées comme privilégiées, bien que les informations relatives aux plans et stratégies de négociation de tiers puissent constituer des informations privilégiées.

(55)

L’obligation de divulguer les informations privilégiées peut se révéler lourde pour les petites et moyennes entreprises, au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (10), dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur les marchés de croissance des PME, compte tenu des coûts qu’impliquent le suivi des informations en leur possession et la consultation d’un conseil juridique sur la nécessité de publier ces informations et le moment où cette publication doit intervenir. Il n’en reste pas moins que, pour garantir la confiance des investisseurs dans ces émetteurs, une publication rapide des informations privilégiées est essentielle. Aussi l’AEMF devrait-elle être en mesure d’émettre des orientations visant à aider les émetteurs à satisfaire à l’obligation de divulguer des informations privilégiées, sans compromettre la protection des investisseurs.

(56)

Pour les régulateurs enquêtant sur de possibles abus de marché, les listes d’initiés sont un outil important, mais les divergences nationales quant aux données à inclure dans ces listes font peser des contraintes administratives inutiles sur les émetteurs. Afin de réduire ces charges, il convient donc d’uniformiser les champs de données à compléter pour établir ces listes. Il importe aussi que les personnes inscrites sur des listes d’initiés soient informées de ce fait et de ses implications au titre du présent règlement et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (11). L’obligation d’établir et de tenir constamment à jour des listes d’initiés fait peser des contraintes administratives particulièrement sur les émetteurs opérant sur les marchés de croissance des PME. Dès lors que les autorités compétentes sont en mesure d’exercer une surveillance effective des abus de marché sans toujours disposer de telles listes pour ces émetteurs, ceux-ci devraient être exemptés de cette obligation, de façon à réduire les charges administratives imposées par le présent règlement. Cependant, ces émetteurs devraient fournir une liste d’initiés à la demande des autorités compétentes.

(57)

L’établissement, par les émetteurs ou par toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte, de listes de personnes travaillant pour eux dans le cadre d’un contrat de travail ou autre et ayant accès à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement l’émetteur, constitue une mesure utile à la protection de l’intégrité du marché. Ces listes pourraient être utilisées par ces émetteurs ou ces autres personnes pour mieux maîtriser le flux des informations privilégiées et, ce faisant, les aider à mieux gérer leurs obligations de confidentialité. En outre, ces listes peuvent également constituer un outil intéressant permettant aux autorités compétentes d’identifier toute personne ayant accès à des informations privilégiées et de déterminer la date à laquelle elles y ont eu accès. L’accès à des informations privilégiées ayant trait, directement ou indirectement, à l’émetteur, par des personnes figurant sur une telle liste, s’entend sans préjudice des interdictions prévues dans le présent règlement.

(58)

Une plus grande transparence des opérations effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au niveau des émetteurs et, le cas échéant, des personnes qui leur sont étroitement liées constitue une mesure de prévention des abus de marché et, en particulier, des opérations d’initiés. La publication de ces opérations, au moins individuellement, peut également être une source d’information fort précieuse pour les investisseurs. Il est nécessaire de préciser que l’obligation de publier les opérations de ces dirigeants s’étend aussi à la mise en gage ou au prêt d’instruments financiers, étant donné que la mise en gage d’actions peut entraîner des répercussions matérielles potentiellement déstabilisatrices pour l’entreprise en cas de cession soudaine et imprévue. Sans divulgation, le marché ne saurait pas qu’il a existé une possibilité accrue, par exemple, d’un changement futur significatif de l’actionnariat, d’une augmentation de l’offre d’actions sur le marché ou d’une perte de droits de vote dans cette entreprise. C’est pourquoi la notification au titre du présent règlement est requise dès lors que la mise en gage des valeurs mobilières fait partie d’une opération plus vaste dans le cadre de laquelle le dirigeant met ces valeurs en gage à titre de garantie, afin d’obtenir un crédit de la part d’un tiers. En outre, la transparence intégrale et adéquate du marché est une condition préalable à l’obtention de la confiance des acteurs de marché et, en particulier, à l’obtention de celle des actionnaires d’une entreprise. Il est également nécessaire de préciser que l’obligation de publier les opérations de ces dirigeants inclut aussi les transactions effectuées par toute autre personne pour le compte d’un dirigeant. Afin de garantir un juste équilibre entre le niveau de transparence requis et le nombre de notifications à communiquer aux autorités compétentes et au public, le présent règlement devrait instaurer des seuils au-dessous desquels les transactions ne doivent pas être notifiées.

(59)

La notification des transactions effectuées pour son compte propre par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes, ou par une personne ayant un lien étroit avec elle, constitue une information précieuse pour les participants au marché, mais aussi un moyen supplémentaire de surveillance des marchés pour les autorités compétentes. L’obligation de notifier les transactions s’entend sans préjudice des interdictions prévues dans le présent règlement.

(60)

La notification des transactions devrait se faire conformément aux règles relatives au transfert des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12).

(61)

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes devraient se voir interdire toute négociation avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur concerné est tenu de rendre public, conformément aux règles de la plate-forme de négociation où les actions de l’émetteur sont admises à la négociation, ou conformément au droit national, sauf en cas de circonstances spécifiques et restreintes qui justifieraient l’octroi par l’émetteur d’une autorisation permettant à une personne exerçant des responsabilités dirigeantes à négocier. Cependant, une telle autorisation par les émetteurs s’entend sans préjudice des interdictions prévues dans le présent règlement.

(62)

L’efficacité de la surveillance est assurée si les autorités compétentes de chaque État membre sont dotées d’un ensemble d’outils, de compétences et de ressources adéquats. Par conséquent, le présent règlement prévoit en particulier un ensemble minimal de pouvoirs de surveillance et d’enquête que les autorités compétentes des États membres devraient se voir conférer au titre du droit national. Ces pouvoirs devraient s’exercer, lorsque le droit national l’exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs au titre du présent règlement, les autorités compétentes devraient agir en toute objectivité et impartialité et demeurer autonomes dans le cadre de leur prise de décision.

(63)

Les entreprises de marché et tous les acteurs économiques devraient également contribuer à l’intégrité du marché. En ce sens, la désignation d’une autorité compétente unique pour les abus de marché ne devrait pas exclure l’instauration de liens de collaboration, ou d’une délégation sous la responsabilité de l’autorité compétente, entre celle-ci et des entreprises de marché en vue de garantir une surveillance efficace du respect des dispositions du présent règlement. Lorsque des personnes qui produisent ou diffusent des recommandations en matière d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement dans un ou plusieurs instruments financiers négocient également ces instruments pour leur propre compte, les autorités compétentes devraient, entre autres, être en mesure de demander à ces personnes ou d’exiger d’elles toute information nécessaire afin de déterminer si les recommandations produites ou diffusées par ces personnes sont conformes au présent règlement.

(64)

Aux fins de détection des cas d’opérations d’initiés et de manipulations de marché, il est nécessaire que les autorités compétentes puissent avoir accès, conformément au droit national, aux locaux des personnes physiques et morales afin de saisir des documents. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsqu’on peut raisonnablement suspecter que des documents et d’autres données concernant l’objet d’une enquête existent et qu’ils peuvent être pertinents pour démontrer un cas d’opération d’initié ou d’abus de marché. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse d’y répondre, en tout ou en partie ou lorsqu’il est raisonnablement fondé de penser qu’une telle demande, si elle était faite, n’aboutirait pas, ou que les documents ou informations faisant l’objet de ladite demande d’information seraient enlevés, modifiés ou détruits. Si une autorisation préalable doit être délivrée par l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, conformément au droit national, l’accès aux locaux ne devrait avoir lieu qu’après obtention de cette autorisation judiciaire préalable.

(65)

Les enregistrements existants des conversations téléphoniques et des données relatives au trafic des entreprises d’investissement, des établissements de crédit et des établissements financiers qui exécutent et documentent l’exécution de transactions, ainsi que les enregistrements téléphoniques et les enregistrements des données relatives au trafic existants des opérateurs de télécommunications, constituent une preuve essentielle, et parfois la seule, permettant de détecter et de démontrer l’existence d’une opération d’initié ou d’une manipulation de marché. Les enregistrements téléphoniques et des données relatives au trafic peuvent établir l’identité de la personne à l’origine de la diffusion d’une information fausse ou trompeuse, ou prouver que des personnes ont été en contact à un moment donné et démontrer l’existence d’une relation entre deux ou plusieurs personnes. Par conséquent, les autorités compétentes devraient être en mesure d’exiger des enregistrements existants des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des données relatives au trafic détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un établissement financier conformément à la directive 2014/65/UE. L’accès aux enregistrements téléphoniques et aux enregistrements de données est nécessaire pour fournir des preuves et enquêter sur des pistes d’éventuelles opérations d’initiés ou manipulations de marché et, partant, pour détecter et infliger des sanctions pour les abus de marché. Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union en ce qui concerne l’accès aux enregistrements téléphoniques et aux enregistrements des données relatives au trafic existants détenus par un opérateur de télécommunications ou aux enregistrements existants des conversations téléphoniques et des données relatives au trafic détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un établissement financier, les autorités compétentes devraient, conformément au droit national, être en mesure d’exiger des enregistrements téléphoniques et des données relatives au trafic existants détenus par un opérateur de télécommunications dans la mesure où le droit national l’autorise, ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques et des données relatives au trafic détenus par une entreprise d’investissement, dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler pertinents pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché, en violation du présent règlement. L’accès aux enregistrements téléphoniques et aux enregistrements de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications n’inclut pas l’accès au contenu vocal des communications téléphoniques.

(66)

Si le présent règlement précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système de droit national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le droit à la vie privée. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent entrer en grave conflit avec le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications, les États membres devraient prévoir des garanties appropriées et efficaces contre tout abus, comme, le cas échéant, une exigence d’obtenir une autorisation préalable de la part des autorités judiciaires d’un État membre concerné. Les États membres ne devraient prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs intrusifs que dans la mesure où ils sont nécessaires à la conduite correcte d’une enquête sur des cas graves pour lesquels ils ne disposent pas de moyens équivalents leur permettant de parvenir efficacement au même résultat.

(67)

Les abus de marché pouvant se produire par-delà les frontières et les marchés, dans tous les cas, sauf cas exceptionnels, les autorités compétentes devraient être tenues de coopérer et de partager des informations avec d’autres autorités compétentes et de régulation, ainsi qu’avec l’AEMF, en particulier dans le cadre d’enquêtes. Lorsqu’une autorité compétente a la conviction qu’un abus de marché est en cours ou a été réalisé dans un autre État membre ou porte atteinte à des instruments financiers négociés dans un autre État membre, elle devrait en avertir l’autorité compétente et l’AEMF. En cas d’abus de marché ayant des répercussions transfrontalières, l’AEMF devrait être habilitée à coordonner l’enquête si l’une des autorités compétentes concernées le demande.

(68)

Il est nécessaire que les autorités compétentes disposent des outils nécessaires afin d’exercer une surveillance efficace des carnets d’ordres intermarchés. En vertu de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes peuvent demander et recevoir des données de la part d’autres autorités compétentes concernant le carnet d’ordres, afin d’aider à la surveillance et à la détection des manipulations de marché sur une base transfrontalière.

(69)

Afin d’assurer l’échange d’informations et la coopération avec les autorités de pays tiers dans le cadre de l’application efficace du présent règlement, les autorités compétentes devraient conclure des accords de coopération avec leurs homologues des pays tiers. Tout transfert de données à caractère personnel effectué sur la base de ces accords devrait respecter la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13).

(70)

Un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devrait reposer sur un régime fort de surveillance, d’enquête et de sanctions. À cette fin, les autorités de surveillance devraient être dotées de compétences suffisantes pour pouvoir agir et devraient pouvoir s’appuyer sur des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour tous les délits financiers, et des sanctions devraient être effectivement appliquées. Cependant, le groupe de Larosière a considéré que rien de cela n’existe pour le moment. Les pouvoirs de sanction existants et leur application pratique ont été passés en revue par la Commission dans sa communication du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers», afin de favoriser la convergence des sanctions dans les différentes activités de surveillance.

(71)

Il convient dès lors de prévoir un ensemble de sanctions administratives et d’autres mesures administratives afin de garantir une approche commune dans les États membres et de renforcer leur effet de dissuasion. La possibilité d’une interdiction d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement devrait être mise à la disposition de l’autorité compétente. Les sanctions infligées dans des cas spécifiques devraient être déterminées en tenant compte, le cas échéant, de facteurs tels que la restitution de tout profit financier détecté, la gravité et la durée de la violation, toute circonstance aggravante ou atténuante, la nécessité d’amendes dissuasives et, le cas échéant, faire l’objet d’une réduction en cas de coopération avec l’autorité compétente. En particulier, le montant réel des amendes administratives à infliger dans un cas spécifique peut atteindre le niveau maximal prévu dans le présent règlement ou un niveau plus élevé prévu par le droit national, en cas de violations très graves, et des amendes significativement moindres que le niveau maximal peuvent être infligées en cas de violations mineures ou de règlement. Le présent règlement ne limite pas la faculté des États membres de prévoir des sanctions administratives plus élevées ou d’autres mesures administratives.

(72)

Même si rien n’empêche les États membres d’établir des règles prévoyant à la fois des sanctions administratives et des sanctions pénales pour les mêmes infractions, il ne devrait pas être exigé d’eux d’établir des règles concernant les sanctions administratives applicables à des infractions au présent règlement qui sont déjà passibles de sanctions en vertu du droit pénal national au 3 juillet 2016 au plus tard. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils en ont le loisir si leur droit national l’autorise. Toutefois, le maintien de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives en cas de violation du présent règlement ou de la directive 2014/57/UE ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités compétentes de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles en temps utile aux fins du présent règlement, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites pénales pour les infractions concernées.

(73)

Afin de garantir que les décisions prises par les autorités compétentes exercent un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient normalement être publiées. La publication des décisions constitue également, pour les autorités compétentes, un moyen important d’informer les participants aux marchés des comportements qui sont considérés comme constituant une violation du présent règlement et d’encourager une bonne conduite parmi les participants aux marchés. Si une telle publication cause un préjudice disproportionné aux personnes concernées ou met en péril la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente devrait publier les sanctions administratives et les autres mesures administratives de manière anonyme, conformément au droit national, ou en différer la publication. Le choix devrait être laissé aux autorités compétentes de ne pas publier les sanctions ou les autres mesures administratives lorsqu’une publication anonyme ou différée est considérée comme insuffisante pour garantir que la stabilité des marchés financiers ne sera pas menacée. Les autorités compétentes ne devraient par ailleurs pas être tenues de publier les mesures considérées comme présentant un caractère mineur et dont la publication s’avérerait disproportionnée.

(74)

Les informateurs peuvent porter de nouvelles informations à l’attention des autorités compétentes qui les aident à détecter et à infliger des sanctions pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché. La dénonciation peut toutefois être empêchée par la crainte de représailles ou l’absence d’incitation. Signaler les violations du présent règlement est nécessaire pour garantir qu’une autorité compétente puisse détecter et infliger des sanctions pour les abus de marché. Il convient de prendre des mesures en matière de dénonciation pour faciliter la détection des abus de marché et pour assurer la protection et le respect des droits de l’informateur et de la personne accusée. Il convient donc que le présent règlement veille à ce que des dispositifs adéquats soient mis en place afin de permettre aux informateurs d’alerter les autorités compétentes en cas de violation possible du présent règlement et de les protéger contre les représailles. Les États membres devraient être autorisés à prévoir l’octroi d’incitations financières aux personnes fournissant des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement. Cependant, les informateurs ne devraient avoir droit à ces incitations financières que lorsqu’ils mettent au jour de nouvelles informations qu’ils ne sont pas légalement déjà obligés de signaler et lorsque celles-ci donnent lieu à une sanction pour violation du présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que les systèmes de dénonciation qu’ils mettent en œuvre comportent des mécanismes assurant la protection adéquate de toute personne accusée, notamment pour ce qui est du droit à la protection de ses données à caractère personnel et des procédures garantissant les droits de la défense de la personne accusée, son droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision la concernant, ainsi que son droit à un recours effectif devant une juridiction contre toute décision la concernant.

(75)

Étant donné que les États membres ont adopté des législations mettant en œuvre la directive 2003/6/CE et que les actes délégués, les normes techniques de réglementation et les normes techniques d’exécution prévus dans le présent règlement devraient être adoptés avant que le cadre à établir ne puisse être utilement appliqué, il est nécessaire de différer l’application des dispositions de fond du présent règlement pendant un laps de temps suffisant.

(76)

En vue de faciliter la transition en souplesse jusqu’à la mise en application du présent règlement, les pratiques de marché existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement et acceptées par les autorités compétentes conformément au règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission (14) aux fins de l’application de l’article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2003/6/CE peuvent rester applicables pour autant qu’elles sont notifiées à l’AEMF dans le délai imparti, jusqu’à ce que l’autorité compétente prenne une décision quant à la poursuite de ces pratiques conformément au présent règlement.

(77)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué conformément à ces droits et principes. En particulier, lorsque le présent règlement fait référence à des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans d’autres médias, ainsi qu’aux règles ou codes régissant la profession de journaliste, il convient de tenir compte de ces libertés telles qu’elles sont garanties dans l’Union et dans les États membres et consacrées par l’article 11 de la charte et par d’autres dispositions pertinentes.

(78)

Afin d’accroître la transparence et de mieux documenter le fonctionnement des régimes de sanctions, les autorités compétentes devraient fournir des données anonymes et agrégées à l’AEMF sur une base annuelle. Ces données devraient comprendre le nombre d’enquêtes ayant été ouvertes, le nombre d’enquêtes en cours et le nombre d’enquêtes closes pendant la période considérée.

(79)

La directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 régissent le traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF dans le cadre du présent règlement et sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE. Tout échange ou toute communication d’informations par l’AEMF devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel prévues dans le règlement (CE) no 45/2001.

(80)

Le présent règlement ainsi que les actes délégués, actes d’exécution, normes techniques de réglementation, normes techniques d’exécution et lignes directrices adoptés conformément à celui-ci sont sans préjudice de l’application des règles de l’Union en matière de concurrence.

(81)

Afin de préciser les exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’exclusion du champ d’application du règlement de certains organismes publics et certaines banques centrales de pays tiers ainsi que de certains organismes publics désignés de pays tiers ayant conclu un accord les liant à l’Union au sens de l’article 25 de la directive 2003/87/CE; les indicateurs de manipulation énumérés à l’annexe I du présent règlement; les seuils déterminant l’application de l’obligation de publication aux participants au marché des quotas d’émission; les conditions auxquelles une négociation est autorisée pendant les périodes de clôture; et certains types de transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes ou des personnes qui leur sont étroitement liées qui déclencheraient une exigence de notification. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(82)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement pour ce qui est des procédures de notification des violations du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin de préciser ces procédures, y compris les modalités de suivi des signalements et les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail ainsi que les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (15).

(83)

Des normes techniques pour les services financiers devraient assurer l’uniformité dans toute l’Union des conditions dans les domaines couverts par le présent règlement. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et des projets de normes techniques d’exécution n’impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(84)

La Commission devrait être habilitée à adopter, au moyen d’actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (16), les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF afin de préciser le contenu des notifications qui devront être adressées par les opérateurs des marchés réglementés, des MTF et des OTF concernant les instruments financiers admis à la négociation, négociés, ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée; le mode et les conditions de compilation, de publication et de tenue de la liste de ces instruments par l’AEMF; les conditions que les programmes de rachat et les mesures de stabilisation doivent remplir, y compris les conditions en matière de négociation, les restrictions en matière de durée et de volume, les obligations de divulgation et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix en vue de la stabilisation; les procédures, les modalités et les systèmes appliqués par les plates-formes de négociation afin de prévenir et de détecter les abus de marché ainsi que les systèmes et les modèles à utiliser pour détecter et signaler les ordres et transactions suspects; les modalités appropriées, les procédures et les exigences en matière de tenue des registres dans le cadre des sondages de marché; les modalités techniques pour certaines catégories de personnes concernant la présentation objective des informations recommandant une stratégie d’investissement et la communication des intérêts particuliers ou des indications de conflits d’intérêts. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(85)

La Commission devrait également être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution au moyen d’actes d’exécution conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010. Il convient de confier l’élaboration des normes techniques d’exécution à l’AEMF, qui en soumet le projet à la Commission, en ce qui concerne la publication d’informations privilégiées, les formats des listes d’initiés et les formalités et procédures ayant trait à la coopération et à l’échange d’informations entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l’AEMF.

(86)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la prévention des abus de marché sous la forme d’opérations d’initiés, de la divulgation illicite d’informations privilégiées et des manipulations de marché, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(87)

Les dispositions de la directive 2003/6/CE n’étant plus pertinentes ou suffisantes, il convient d’abroger cette directive à compter du 3 juillet 2016. Les exigences et interdictions contenues dans le présent règlement sont strictement liées à celles de la directive 2014/65/UE et devraient dès lors entrer en vigueur à la date d’entrée en vigueur de cette directive.

(88)

Aux fins de l’application correcte du présent règlement, il est nécessaire que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin de veiller à ce que leur droit national respecte les dispositions du présent règlement au plus tard le 3 juillet 2016 en ce qui concerne les autorités compétentes et leurs pouvoirs, les sanctions administratives et les autres mesures administratives, le signalement de violations et la publication des décisions.

(89)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu son avis le 10 février 2012 (17),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre réglementaire commun sur les opérations d’initiés, la divulgation illicite d’informations privilégiées et les manipulations de marché (ci-après dénommés «abus de marché»), ainsi que des mesures visant à empêcher les abus de marché afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et d’accroître la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique:

a)

aux instruments financiers admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé;

b)

aux instruments financiers négociés sur un MTF, admis ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF;

c)

aux instruments financiers négociés sur un OTF;

d)

aux instruments financiers non couverts par les points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend du cours ou de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, les contrats d’échange sur risque de crédit et les contrats financiers pour différences.

Le présent règlement s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris aux offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères qui a été agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010. Sans préjudice de toute disposition spécifique relative aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toutes les exigences et interdictions que le présent règlement impose aux ordres s’appliquent également à de telles offres.

2.   Les articles 12 et 15 s’appliquent également:

a)

aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a, est de nature à avoir ou est destiné à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 1;

b)

aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a ou est de nature à avoir un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers; et

c)

aux comportements en rapport avec les indices de référence.

3.   Le présent règlement s’applique à toute transaction, tout ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 1 et 2, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

4.   Les interdictions et exigences prévues par le présent règlement s’appliquent aux actions menées et aux omissions commises dans l’Union et dans un pays tiers concernant les instruments visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «instrument financier»: un instrument financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

2)   «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

3)   «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (18);

4)   «établissement financier»: un établissement financier tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5)   «opérateur de marché»: un opérateur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

6)   «marché réglementé»: un marché réglementé tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

7)   «système multilatéral de négociation» ou «MTF»: un système multilatéral tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

8)   «système organisé de négociation» ou «OTF»: un système dans l’Union tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

9)   «pratique de marché admise»: une pratique de marché spécifique qui est admise par une autorité compétente conformément à l’article 13;

10)   «plate-forme de négociation»: une plate-forme de négociation telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

11)   «marché de croissance des PME»: un marché de croissance des PME tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 12), de la directive 2014/65/UE;

12)   «autorité compétente»: une autorité désignée conformément à l’article 22, sauf indication contraire dans le présent règlement;

13)   «personne»: toute personne physique ou morale;

14)   «matière première»: une matière première telle qu’elle est définie à l’article 2, point 1), du règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (19);

15)   «contrat au comptant sur matières premières»: un contrat de fourniture de matières premières négociées sur un marché au comptant qui sont livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et un contrat de fourniture de matières premières qui n’est pas un instrument financier, y compris un contrat à terme avec livraison physique;

16)   «marché au comptant»: un marché de matières premières sur lequel les matières premières sont vendues contre espèces et livrées rapidement lorsque la transaction est réglée, et d’autres marchés non financiers, comme les marchés à terme pour les matières premières;

17)   «programme de rachat»: une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (20);

18)   «trading algorithmique»: le trading algorithmique tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 39), de la directive 2014/65/UE;

19)   «quota d’émission»: un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

20)   «participant au marché des quotas d’émission»: toute personne qui effectue des transactions, y compris la passation d’ordres, sur des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ou des instruments dérivés de ceux-ci et qui ne bénéficie pas d’une exemption en vertu de l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa;

21)   «émetteur»: une entité juridique de droit public ou privé qui émet ou propose d’émettre des instruments financiers, l’émetteur étant, en cas de certificats représentatifs de certains instruments financiers, celui qui émet l’instrument financier représenté;

22)   «produit énergétique de gros»: un produit énergétique de gros tel qu’il est défini à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

23)   «autorité de régulation nationale»: une autorité de régulation nationale telle qu’elle est définie à l’article 2, point 10), du règlement (UE) no 1227/2011;

24)   «instruments dérivés sur matières premières»: des instruments dérivés sur matières premières tels qu’ils sont définis à l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (21);

25)   «personne exerçant des responsabilités dirigeantes»: une personne au sein d’un émetteur, un participant au marché des quotas d’émission ou une autre entité visée à l’article 19, paragraphe 10, qui est:

a)

un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de cette entité; ou

b)

un responsable de haut niveau qui, sans être membre des organes visés au point a), dispose d’un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cette entité et du pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant l’évolution future et la stratégie d’entreprise de cette entité;

26)   «personne étroitement liée»:

a)

le conjoint ou un partenaire considéré comme l’équivalent du conjoint conformément au droit national;

b)

l’enfant à charge conformément au droit national;

c)

un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an à la date de la transaction concernée; ou

d)

une personne morale, un trust ou une fiducie, ou un partenariat, dont les responsabilités dirigeantes sont exercées par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou par une personne visée aux points a), b) et c), qui est directement ou indirectement contrôlé(e) par cette personne, qui a été constitué(e) au bénéfice de cette personne, ou dont les intérêts économiques sont substantiellement équivalents à ceux de cette personne;

27)   «enregistrements de données relatives au trafic»: les enregistrements de données relatives au trafic tels qu’ils sont définis à l’article 2, deuxième alinéa, point b), de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

28)   «personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel»: une personne dont le travail consiste à recevoir et à transmettre des ordres ou à effectuer des transactions concernant des instruments financiers;

29)   «indice de référence»: tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est déterminé périodiquement ou régulièrement par application d’une formule, ou sur la base de la valeur d’un ou de plusieurs actifs ou prix sous-jacents, y compris des estimations de prix, de taux d’intérêt ou d’autres valeurs réels ou estimés, ou des données d’enquêtes, et par référence auquel est déterminé le montant à verser au titre d’un instrument financier ou la valeur d’un instrument financier;

30)   «teneur de marché»: un teneur de marché tel qu’il est défini à l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

31)   «ramassage en bourse»: une acquisition de titres d’une société qui n’entraîne pas d’obligation législative ou réglementaire d’annoncer le lancement d’une offre publique d’achat sur cette société;

32)   «participant au marché communicant»: une personne qui relève de l’une des catégories énoncées à l’article 11, paragraphe 1, points a) à d), ou à l’article 11, paragraphe 2, et qui communique des informations dans le cadre d’un sondage de marché;

33)   «trading à haute fréquence»: la technique de trading algorithmique à haute fréquence telle qu’elle est définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), de la directive 2014/65/UE;

34)   «informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement»: des informations:

i)

produites par un analyste indépendant, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, toute autre personne dont l’activité principale consiste à produire des recommandations d’investissement, ou une personne physique travaillant pour leur compte dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, qui, directement ou indirectement, formule une proposition d’investissement déterminée concernant un instrument financier ou un émetteur; ou

ii)

produites par d’autres personnes que celles visées au point i), qui proposent directement une décision d’investissement déterminée concernant un instrument financier;

35)   «recommandations d’investissement»: des informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs, y compris toute opinion émise sur le cours ou la valeur actuel(le) ou futur(e) de ces instruments, destinées aux canaux de distribution ou au public.

2.   Aux fins de l’article 5, on entend par:

a)   

«titres»

:

i)

les actions et autres valeurs équivalant à des actions;

ii)

les obligations et les autres formes de titres de créance; ou

iii)

les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou dans d’autres valeurs équivalant à des actions.

b)   «instruments associés»: les instruments financiers suivants, y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation, ou qui n’ont pas fait l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur une plate-forme de négociation:

i)

les contrats ou droits de souscription, d’acquisition ou de cession de valeurs;

ii)

les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs;

iii)

lorsque les valeurs sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles ces titres de créances convertibles ou échangeables peuvent être convertis ou échangés;

iv)

les instruments qui sont émis ou garantis par l’émetteur ou le garant des valeurs et dont le prix de marché est susceptible d’influencer sensiblement le prix des valeurs, ou vice versa;

v)

lorsque les valeurs sont des valeurs équivalentes à des actions, les actions représentées par ces valeurs et toute autre valeur équivalant à ces actions;

c)   «distribution significative»: une offre initiale ou secondaire de titres qui se distingue des achats et des ventes ordinaires à la fois quant au montant des valeurs offertes et aux méthodes de vente employées;

d)   «stabilisation»: un achat ou une offre d’achat de valeurs, ou une transaction portant sur des instruments associés équivalents à celles-ci, réalisé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement dans le cadre d’une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir le prix sur le marché de ces valeurs pendant une durée prédéterminée, en raison d’une pression à la vente s’exerçant sur elles.

Article 4

Notification et liste des instruments financiers

1.   Les opérateurs des marchés réglementés, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exerçant leurs activités sur un MTF ou un OTF adressent, sans retard, une notification à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation de tout instrument financier pour lequel une demande d’admission à la négociation sur leur plate-forme de négociation a été présentée, qui est admis à la négociation ou qui est négocié pour la première fois.

Ils adressent également une notification à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation une fois qu’un instrument financier cesse d’être négocié ou d’être admis à la négociation, à moins que la date à laquelle l’instrument financier cesse d’être négocié ou d’être admis à la négociation est connue et était incluse dans la notification qui a été faite conformément au premier alinéa.

Les notifications visées au présent paragraphe comportent, le cas échéant, les noms et les identifiants des instruments financiers concernés, ainsi que les dates et heures de la demande d’admission à la négociation, de l’admission à la négociation et de la première négociation.

Les opérateurs de marchés et les entreprises d’investissement transmettent également à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation les informations énoncées au troisième alinéa concernant les instruments financiers qui faisaient l’objet d’une demande d’admission à la négociation ou qui étaient admis à la négociation avant le 2 juillet 2014 et qui sont toujours admis à la négociation ou qui sont négociés à cette date.

2.   Les autorités compétentes de la plate-forme de négociation transmettent, sans retard, à l’AEMF les notifications qu’elles reçoivent en vertu du paragraphe 1. L’AEMF publie ces notifications, immédiatement dès réception, sur son site internet, sous la forme d’une liste. L’AEMF met immédiatement cette liste à jour dès qu’elle reçoit une notification de la part d’une autorité compétente de la plate-forme de négociation. Cette liste ne restreint pas le champ d’application du présent règlement.

3.   La liste comporte les informations suivantes:

a)

les noms et les identifiants des instruments financiers qui font l’objet d’une demande d’admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois sur des marchés réglementés, des MTF et des OTF;

b)

les dates et heures des demandes d’admission à la négociation, des admissions à la négociation ou des premières négociations;

c)

des informations détaillées relatives aux plates-formes de négociation sur lesquelles les instruments financiers font l’objet d’une demande d’admission à la négociation, sont admis à la négociation ou sont négociés pour la première fois; et

d)

la date et l’heure auxquelles les instruments financiers cessent d’être négociés ou d’être admis à la négociation.

4.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation fixant:

a)

le contenu des notifications visées au paragraphe 1; et

b)

le mode et les conditions de la compilation, de la publication et de la tenue de la liste visée au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (23).

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution définissant la date, le format et le modèle de présentation des notifications au titre des paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 5

Dérogations pour les programmes de rachat et les mesures de stabilisation

1.   Les interdictions prévues par les articles 14 et 15 du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat lorsque:

a)

tous les détails du programme sont divulgués avant que ne débutent les opérations;

b)

les opérations sont notifiées à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 3, puis divulguées au public, comme faisant partie du programme de rachat;

c)

des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix et les volumes;

d)

les opérations sont réalisées conformément aux objectifs visés au paragraphe 2 et aux conditions énoncées dans le présent article et dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6.

2.   Afin de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1, un programme de rachat a comme seul l’objectif:

a)

de réduire le capital d’un émetteur;

b)

de satisfaire aux obligations découlant de titres de créance qui sont échangeables en titres de propriété; ou

c)

de satisfaire aux obligations découlant des programmes d’options sur actions, ou autres allocations d’actions, aux salariés ou aux membres des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou d’une entreprise associée.

3.   Afin de bénéficier de la dérogation prévue au paragraphe 1, l’émetteur informe l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions ont été admises à la négociation ou sont négociées de chaque transaction relative au programme de rachat, y compris les informations spécifiées à l’article 25, paragraphes 1 et 2, et à l’article 26, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 600/2014.

4.   Les interdictions prévues par les articles 14 et 15 du présent règlement ne s’appliquent pas à la négociation de titres ou d’instruments associés en vue de la stabilisation de titres lorsque:

a)

la stabilisation est effectuée pour une période limitée;

b)

les informations importantes concernant la stabilisation sont divulguées et notifiées à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation conformément au paragraphe 5;

c)

des limites adéquates sont respectées en ce qui concerne les prix; et

d)

ces opérations respectent les conditions relatives à la stabilisation prévues par les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 6.

5.   Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 1, les émetteurs, les offreurs, ou les entités réalisant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, notifient les détails de toutes les opérations de stabilisation à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation concernée, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d’exécution de ces opérations.

6.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions auxquelles les programmes de rachat et les mesures de stabilisation visés aux paragraphes 1 et 4 doivent satisfaire, y compris les conditions applicables aux opérations, les restrictions en matière de durée et de volumes, les obligations de divulgation et de déclaration, ainsi que les conditions relatives aux prix.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 6

Exclusion des activités se rapportant à la politique monétaire, à la gestion de la dette publique et à la politique climatique

1.   Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de la politique monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, et émanent:

a)

d’un État membre;

b)

des membres du SEBC;

c)

d’un ministère, d’une agence ou d’une entité ad hoc d’un ou de plusieurs États membres, ou d’une personne agissant pour le compte de ceux-ci;

d)

dans le cas d’un État membre constitué sous forme d’État fédéral, d’un des membres composant la fédération.

2.   Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné ou de toute personne agissant pour son compte, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de gestion de la dette publique.

Le présent règlement ne s’applique pas aux transactions, ordres ou comportements émanant:

a)

de l’Union;

b)

d’une entité ad hoc d’un État membre ou commune à plusieurs États membres;

c)

de la Banque européenne d’investissement;

d)

du Fonds européen de stabilité financière;

e)

du mécanisme européen de stabilité;

f)

d’un établissement financier international établi par deux États membres ou plus dont l’objectif est de mobiliser des fonds et d’apporter une assistance financière en faveur de ses membres touchés ou menacés par de graves problèmes de financement.

3.   Le présent règlement ne s’applique pas à l’activité d’un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, concernant les quotas d’émission et exercée dans le cadre de la mise en œuvre de la politique climatique de l’Union, conformément à la directive 2003/87/CE.

4.   Le présent règlement ne s’applique pas aux activités d’un État membre, de la Commission ou de tout autre organisme officiellement désigné, ou de toute personne agissant pour le compte de ceux-ci, qui sont exercées dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole commune de l’Union ou de la politique commune de la pêche de l’Union, conformément aux actes adoptés ou aux accords internationaux conclus au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’étendre la dérogation énoncée au paragraphe 1 à certains organismes publics ou banques centrales de pays tiers.

À cette fin, la Commission prépare et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, au plus tard le 3 janvier 2016, évaluant le traitement international des organismes publics chargés de gérer la dette publique ou intervenant dans sa gestion ainsi que des banques centrales dans les pays tiers.

Le rapport comprend une analyse comparative du traitement de ces organismes et des banques centrales dans le cadre légal des pays tiers, ainsi que les normes de gestion des risques applicables aux transactions effectuées par ces organismes et par les banques centrales relevant de ces juridictions. Si le rapport conclut, notamment au regard de l’analyse comparative, qu’il est nécessaire d’exonérer ces banques centrales de pays tiers de leurs responsabilités monétaires en ce qui concerne les obligations et les interdictions du présent règlement, la Commission étend la dérogation visée au paragraphe 1 également aux banques centrales des pays tiers.

6.   La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 afin d’étendre l’exclusion énoncée au paragraphe 3 à certains organismes publics désignés de pays tiers ayant conclu un accord avec l’Union en vertu de l’article 25 de la directive 2003/87/CE.

7.   Le présent article ne s’applique pas aux personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail ou autre pour les entités visées au présent article lorsque ces personnes effectuent des transactions, passent des ordres ou adoptent des comportements, directement ou indirectement, pour leur propre compte.

CHAPITRE 2

INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES, OPÉRATIONS D’INITIÉS, DIVULGATION ILLICITE D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES ET MANIPULATIONS DE MARCHÉ

Article 7

Informations privilégiées

1.   Aux fins du présent règlement, la notion d’«information privilégiée» couvre les types d’information suivants:

a)

une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

b)

pour les instruments dérivés sur matières premières, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments dérivés de ce type ou qui concerne directement le contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments dérivés ou des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés et lorsqu’il s’agit d’une information dont on attend raisonnablement qu’elle soit divulguée ou qui doit obligatoirement l’être conformément aux dispositions législatives ou réglementaires au niveau de l’Union ou au niveau national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages propres aux marchés ou aux marchés au comptant d’instruments dérivés sur matières premières concernés;

c)

pour les quotas d’émission ou les produits mis aux enchères basés sur ces derniers, une information à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs instruments de ce type, et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés;

d)

pour les personnes chargées de l’exécution d’ordres concernant des instruments financiers, il s’agit aussi de toute information transmise par un client et ayant trait aux ordres en attente du client concernant des instruments financiers, qui est d’une nature précise, qui se rapporte, directement ou indirectement, à un ou plusieurs émetteurs ou à un ou plusieurs instruments financiers et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours de ces instruments financiers, le cours de contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés.

2.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, une information est réputée à caractère précis si elle fait mention d’un ensemble de circonstances qui existe ou dont on peut raisonnablement penser qu’il existera ou d’un événement qui s’est produit ou dont on peut raisonnablement penser qu’il se produira, si elle est suffisamment précise pour qu’on puisse en tirer une conclusion quant à l’effet possible de cet ensemble de circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers ou des instruments financiers dérivés qui leur sont liés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur les quotas d’émission. À cet égard, dans le cas d’un processus se déroulant en plusieurs étapes visant à donner lieu à, ou résultant en certaines circonstances ou un certain événement, ces circonstances futures ou cet événement futur peuvent être considérés comme une information précise, tout comme les étapes intermédiaires de ce processus qui ont partie liée au fait de donner lieu à, ou de résulter en de telles circonstances ou un tel événement.

3.   Une étape intermédiaire d’un processus en plusieurs étapes est réputée constituer une information privilégiée si, en soi, cette étape satisfait aux critères relatifs à l’information privilégiée visés au présent article.

4.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par information qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours des instruments financiers, des instruments financiers dérivés, des contrats au comptant sur matières premières qui leur sont liés ou des produits mis aux enchères basés sur des quotas d’émission, une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme faisant partie des fondements de ses décisions d’investissement.

Dans le cas des participants au marché des quotas d’émission avec des émissions cumulées ou une puissance thermique nominale inférieures ou égales au seuil fixé conformément à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, les informations relatives à leurs activités matérielles sont réputées être dépourvues d’effet significatif sur le prix des quotas d’émission, des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou sur le cours des instruments financiers dérivés.

5.   L’AEMF publie des lignes directrices afin d’établir une liste indicative non exhaustive des informations dont on attend raisonnablement qu’elles soient divulguées ou qui doivent obligatoirement être divulguées conformément aux dispositions législatives ou réglementaires du droit de l’Union ou du droit national, aux règles de marché, au contrat, à la pratique ou aux usages, que ce soit sur les marchés ou sur les marchés au comptant d’instruments dérivés sur matières premières visés au paragraphe 1, point b). L’AEMF tient dûment compte des spécificités de ces marchés.

Article 8

Opérations d’initiés

1.   Aux fins du présent règlement, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient une information privilégiée et en fait usage en acquérant ou en cédant, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, des instruments financiers auxquels cette information se rapporte. L’utilisation d’une information privilégiée pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel cette information se rapporte, lorsque l’ordre avait été passé avant que la personne concernée ne détienne l’information privilégiée, est également réputée être une opération d’initié. Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées comprend également la soumission, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

2.   Aux fins du présent règlement, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou le fait d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne qui dispose d’une information privilégiée:

a)

recommande, sur la base de cette information, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou

b)

recommande, sur la base de cette information, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre relatif à un instrument financier auquel cette information se rapporte, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

3.   L’utilisation des recommandations ou des incitations visées au paragraphe 2 constitue une opération d’initié au sens du présent article lorsque la personne qui utilise la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, que celle-ci est basée sur des informations privilégiées.

4.   Le présent article s’applique à toute personne qui possède une information privilégiée en raison du fait que cette personne:

a)

est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;

b)

détient une participation dans le capital de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;

c)

a accès aux informations en raison de l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou

d)

participe à des activités criminelles.

Le présent article s’applique également à toute personne qui possède une information privilégiée dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa lorsque cette personne sait ou devrait savoir qu’il s’agit d’une information privilégiée.

5.   Lorsque la personne est une personne morale, le présent article s’applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à l’acquisition, à la cession, à l’annulation ou à la modification d’un ordre pour le compte de la personne morale concernée.

Article 9

Comportement légitime

1.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne morale est en possession ou a été en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne morale:

a)

a établi, mis en œuvre et maintenu à jour des mesures et procédures internes appropriées et efficaces pour garantir de manière effective que ni la personne physique qui a pris la décision pour son compte d’acquérir ou de céder des instruments financiers auxquels l’information privilégiée se rapporte ni aucune autre personne physique qui aurait pu exercer une quelconque influence sur cette décision n’étaient en possession de l’information privilégiée; et

b)

n’a pas encouragé, recommandé, incité ou influencé d’une quelconque manière la personne physique qui a, pour le compte de la personne morale, acquis ou cédé des instruments financiers auxquels se rapporte l’information.

2.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne:

a)

pour l’instrument financier auquel cette information se rapporte, est un teneur de marché ou une personne habilitée à agir comme contrepartie, et lorsque l’acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapporte cette information s’effectue légitimement dans le cadre normal de l’exercice de sa fonction en tant que teneur de marché ou de contrepartie pour cet instrument financier; ou

b)

est habilitée à exécuter des ordres pour le compte de tiers, et lorsque l’acquisition ou la cession des instruments financiers auxquels se rapportent ces ordres s’effectue dans le but légitime d’exécuter ceux-ci dans le cadre normal de l’exercice du travail, de la profession ou des fonctions de cette personne.

3.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, lorsque cette personne effectue une transaction afin d’acquérir ou de céder des instruments financiers et que cette transaction est effectuée pour assurer l’exécution d’une obligation devenue exigible, en toute bonne foi et non dans le but de contourner l’interdiction d’opération d’initié, et:

a)

que cette obligation résulte d’un ordre passé ou d’une convention conclue avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée; ou

b)

que cette transaction est effectuée pour satisfaire à une obligation légale ou réglementaire née, avant que la personne concernée ne détienne une information privilégiée.

4.   Aux fins des articles 8 et 14, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne est en possession d’une information privilégiée signifie que cette personne a utilisé cette information et a ainsi effectué une opération d’initié, lorsque cette personne a obtenu cette information privilégiée dans le cadre de la réalisation d’une offre publique d’acquisition sur, ou d’une fusion avec, une société, et utilise cette information privilégiée dans le seul but de mener à bien cette offre publique d’acquisition ou cette fusion, sous réserve qu’au moment de l’approbation de l’offre ou de la fusion par les actionnaires de cette société, toutes les informations privilégiées aient été rendues publiques ou aient cessé d’une autre façon d’être des informations privilégiées.

Le présent paragraphe ne s’applique pas au ramassage en bourse.

5.   Aux fins des articles 8 et 14, le simple fait qu’une personne utilise le fait de savoir qu’elle a décidé d’acquérir ou de céder des instruments financiers dans le cadre de l’acquisition ou de la cession de ces instruments financiers ne constitue pas en soi une utilisation d’informations privilégiées.

6.   Nonobstant les paragraphes 1 à 5 du présent article, une violation de l’interdiction des opérations d’initiés énoncée à l’article 14 peut toujours être réputée avoir eu lieu si l’autorité compétente établit qu’il existait une raison illégitime pour les ordres, transactions ou comportements concernés.

Article 10

Divulgation illicite d’informations privilégiées

1.   Aux fins du présent règlement, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne est en possession d’une information privilégiée et divulgue cette information à une autre personne, sauf lorsque cette divulgation a lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions.

Le présent paragraphe s’applique à toute personne physique ou morale dans les situations ou les circonstances visées à l’article 8, paragraphe 4.

2.   Aux fins du présent règlement, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 8, paragraphe 2, constitue une divulgation illicite d’informations privilégiées au titre du présent article lorsque la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait, ou devrait savoir, qu’elle était basée sur des informations privilégiées.

Article 11

Sondages de marché

1.   Un sondage de marché consiste en la communication d’informations, avant l’annonce d’une transaction, afin d’évaluer l’intérêt d’investisseurs potentiels pour une transaction éventuelle et les conditions attachées à celle-ci, telles que son volume ou ses conditions tarifaires éventuelles, à un ou plusieurs investisseurs potentiels:

a)

par un émetteur;

b)

par un offreur secondaire d’un instrument financier, concernant des quantités et valeurs telles que la transaction se distingue des négociations ordinaires et implique une méthode de vente basée sur l’évaluation préalable de l’intérêt éventuel des investisseurs potentiels;

c)

par un participant au marché des quotas d’émission; ou

d)

par un tiers agissant au nom ou pour le compte d’une personne visée au point a), b) ou c).

2.   Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 3, la communication d’informations privilégiées par une personne ayant l’intention de faire une offre publique d’achat sur les titres d’une société ou de proposer une fusion avec une société, aux parties ayant des droits sur les titres, constitue également un sondage de marché, sous réserve que:

a)

les informations soient nécessaires pour permettre aux parties ayant des droits sur les titres de décider si elles souhaitent, ou non, offrir leurs titres; et

b)

la volonté des parties ayant des droits sur les titres d’offrir leurs titres soit raisonnablement requise pour que soit prise la décision de procéder à l’offre publique d’achat ou à la fusion.

3.   Un participant au marché communicant, avant de procéder à un sondage de marché, détermine de façon spécifique si le sondage de marché impliquera la communication d’informations privilégiées. Le participant au marché communicant consigne par écrit sa conclusion ainsi que les raisons l’ayant amené à cette conclusion. Il fournit, sur demande, ces documents écrits à l’autorité compétente. Cette obligation s’applique à chaque communication d’informations tout au long du sondage de marché. Le participant au marché communicant met à jour les documents écrits visés au présent paragraphe en conséquence.

4.   Aux fins de l’article 10, paragraphe 1, une divulgation d’informations privilégiées dans le cadre d’un sondage de marché est réputée avoir eu lieu dans le cadre normal de l’exercice d’un travail, d’une profession ou de fonctions lorsque le participant au marché communicant satisfait aux paragraphes 3 et 5 du présent article.

5.   Aux fins du paragraphe 4, le participant au marché communicant doit, avant de procéder à la divulgation:

a)

obtenir le consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées;

b)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en acquérant ou en cédant, pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations;

c)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’il lui est interdit d’utiliser ces informations, ou de tenter d’utiliser ces informations, en annulant ou en modifiant un ordre qui a déjà été passé concernant un instrument financier auquel se rapportent ces informations; et

d)

informer la personne visée par le sondage de marché qu’en acceptant de recevoir les informations, elle est obligée de garder ces informations confidentielles.

Le participant au marché communicant fait et conserve un enregistrement de toutes les informations communiquées à la personne visée par le sondage de marché, y compris les informations fournies conformément aux points a) à d) du premier alinéa, et l’identité des investisseurs potentiels auxquels les informations ont été divulguées, y compris, mais pas uniquement, les personnes physiques et morales agissant au nom des investisseurs potentiels, et la date et l’heure de chaque communication. Le participant au marché communicant fournit cet enregistrement à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.

6.   Lorsque des informations ont été divulguées dans le cadre d’un sondage de marché et que ces informations cessent d’être des informations privilégiées selon l’évaluation du participant au marché communicant, le participant au marché communicant en informe dès que possible la personne qui a reçu ces informations.

Le participant au marché communicant conserve un enregistrement des informations fournies conformément au présent paragraphe et le fournit à l’autorité compétente, à la demande de celle-ci.

7.   Nonobstant les dispositions du présent article, la personne visée par le sondage de marché évalue elle-même si elle est en possession d’informations privilégiées ou quand elle cesse d’être en possession d’informations privilégiées.

8.   Le participant au marché communicant conserve les enregistrements visés au présent article pour une période d’au moins cinq ans.

9.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir des mesures, des procédures et des obligations en matière d’enregistrement adéquates pour permettre aux personnes de respecter les obligations fixées aux paragraphes 4, 5, 6 et 8.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

10.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution déterminant les systèmes et les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 4, 5, 6 et 8 du présent article, en particulier le format précis des registres visés aux paragraphes 4 à 8, les moyens techniques adéquats pour communiquer les informations visées au paragraphe 6 à la personne visée par le sondage de marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, destinées aux personnes visées par le sondage de marché, concernant:

a)

les facteurs que ces personnes doivent prendre en compte lorsque des informations leur sont communiquées dans le cadre d’un sondage de marché afin d’évaluer si ces informations constituent des informations privilégiées;

b)

les mesures que ces personnes doivent prendre si des informations privilégiées leur ont été communiquées, pour respecter les articles 8 et 10 du présent règlement; et

c)

les enregistrements que ces personnes doivent conserver pour démontrer qu’elles ont respecté les articles 8 et 10 du présent règlement.

Article 12

Manipulations de marché

1.   Aux fins du présent règlement, la notion de «manipulation de marché» couvre les activités suivantes:

a)

effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:

i)

donne ou est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission; ou

ii)

fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission;

à moins que la personne effectuant une transaction, passant un ordre ou adoptant tout autre comportement établisse qu’une telle transaction, un tel ordre ou un tel comportement a été réalisé pour des raisons légitimes et est conforme aux pratiques de marché admises telles qu’établies conformément à l’article 13;

b)

effectuer une transaction, passer un ordre ou effectuer toute autre activité ou adopter tout autre comportement influençant ou étant susceptible d’influencer le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

c)

diffuser des informations, que ce soit par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou fixent ou sont susceptibles de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers, d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, y compris le fait de répandre des rumeurs, alors que la personne ayant procédé à une telle diffusion savait ou aurait dû savoir que ces informations étaient fausses ou trompeuses;

d)

transmettre des informations fausses ou trompeuses ou fournir des données fausses ou trompeuses sur un indice de référence lorsque la personne qui a transmis ces informations ou fourni ces données savait ou aurait dû savoir qu’elles étaient fausses ou trompeuses, ou tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.

2.   Les comportements suivants sont, entre autres, considérés comme des manipulations de marché:

a)

le fait, pour une personne ou pour plusieurs personnes agissant de manière concertée, de s’assurer une position dominante sur l’offre ou la demande d’un instrument financier, de contrats au comptant sur matières premières qui lui sont liés ou de produits mis aux enchères basés sur des quotas d’émission, avec pour effet, réel ou potentiel, la fixation directe ou indirecte des prix d’achat ou des prix de vente ou la création, réelle ou potentielle, d’autres conditions de transaction inéquitables;

b)

le fait d’acheter ou de vendre des instruments financiers, au moment de l’ouverture ou de la clôture du marché, avec pour effet, réel ou potentiel, d’induire en erreur les investisseurs agissant sur la base des cours affichés, y compris lors de l’ouverture ou de la clôture;

c)

le fait de passer des ordres à une plate-forme de négociation, y compris d’annuler ou de modifier ces ordres, en ayant recours à tout moyen disponible de trading, y compris des moyens électroniques, tels que les stratégies de trading algorithmiques et à haute fréquence, lorsque cela a l’un des effets visés au paragraphe 1, point a) ou b):

i)

en perturbant ou en retardant, ou en risquant de perturber ou de retarder, le fonctionnement du système de négociation de la plate-forme de négociation;

ii)

en compliquant la reconnaissance par d’autres personnes des véritables ordres dans le système de négociation de la plate-forme de négociation ou en étant susceptible d’agir ainsi, y compris en émettant des ordres qui entraînent une surcharge ou une déstabilisation du carnet d’ordres; ou

iii)

en créant, ou en étant susceptible de créer, une indication fausse ou trompeuse quant à l’offre, à la demande ou au cours d’un instrument financier, notamment en émettant des ordres visant à initier ou à exacerber une tendance;

d)

le fait de tirer parti d’un accès occasionnel ou régulier aux médias traditionnels ou électroniques en émettant un avis sur un instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission (ou indirectement sur son émetteur) après avoir pris des positions sur cet instrument financier, sur un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou sur un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission et de profiter par la suite de l’impact dudit avis sur le cours de cet instrument, de ce contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission sans avoir simultanément rendu public, de manière appropriée et efficace, ce conflit d’intérêts;

e)

le fait de vendre ou d’acheter sur le marché secondaire, avant la séance d’enchères organisée en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, des quotas d’émission ou des instruments dérivés qui leur sont liés, avec pour effet de fixer le prix de clôture des produits mis aux enchères à un niveau anormal ou artificiel, ou d’induire en erreur les enchérisseurs.

3.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), et sans préjudice des comportements cités au paragraphe 2, l’annexe I contient une liste non exhaustive d’indicateurs liés au recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice, ainsi qu’une liste non exhaustive d’indicateurs relatifs au fait de donner des indications fausses ou trompeuses ou de fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel.

4.   Lorsque la personne visée dans le présent article est une personne morale, le présent article s’applique également, conformément au droit national, aux personnes physiques qui prennent part à la décision de mener des activités pour le compte de la personne morale concernée.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35, précisant les indicateurs figurant à l’annexe I, afin de clarifier leurs éléments et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers.

Article 13

Pratiques de marché admises

1.   L’interdiction prévue à l’article 15 ne s’applique pas aux activités visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), sous réserve que la personne qui effectue une transaction, passe un ordre ou adopte tout autre comportement établisse que cette transaction, cet ordre ou ce comportement répond à des raisons légitimes, et est conforme aux pratiques de marché admises, établies conformément au présent article.

2.   Une autorité compétente peut instaurer une pratique de marché admise, en tenant compte des critères suivants:

a)

si la pratique de marché prévoit un niveau élevé de transparence au regard du marché;

b)

si la pratique de marché offre des garanties élevées au regard du fonctionnement des forces du marché et de l’interaction adéquate entre l’offre et la demande;

c)

si la pratique de marché a un impact positif sur la liquidité et l’efficience du marché;

d)

si la pratique de marché prend en compte les mécanismes de négociation du marché en question et permet aux participants à ce marché de réagir de manière adéquate et rapide à la nouvelle situation de marché qu’elle a créée;

e)

si la pratique de marché ne présente pas de risque pour l’intégrité des marchés directement ou indirectement liés, sur lesquels se négocie l’instrument financier concerné dans l’Union, qu’ils soient ou non réglementés;

f)

les conclusions de toute enquête sur la pratique de marché concernée réalisée par toute autorité compétente ou par une autre autorité, en particulier si la pratique de marché concernée a enfreint des règles ou dispositions destinées à prévenir les abus de marché ou des codes de conduite, que ce soit sur le marché en question ou sur des marchés directement ou indirectement liés au sein de l’Union; et

g)

les caractéristiques structurelles du marché concerné, notamment son caractère réglementé ou non, les types d’instruments financiers négociés et les types de participants à ce marché, y compris le niveau de la participation des investisseurs de détail.

Une pratique de marché qui a été instaurée par une autorité compétente comme étant une pratique de marché admise sur un marché donné n’est pas considérée comme applicable à d’autres marchés, à moins que les autorités compétentes de ces autres marchés n’aient officiellement admis cette pratique en vertu du présent article.

3.   Avant d’instaurer une pratique de marché admise conformément au paragraphe 2, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes son intention d’instaurer une pratique de marché admise et fournit des précisions sur l’évaluation effectuée conformément aux critères prévus au paragraphe 2. Cette notification intervient au plus tard trois mois avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la pratique de marché admise.

4.   Dans les deux mois suivant la réception de la notification, l’AEMF émet à l’intention de l’autorité compétente notifiante un avis appréciant la compatibilité de la pratique de marché admise avec le paragraphe 2 et avec les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 7. L’AEMF évalue également si l’instauration de la pratique de marché admise ne risque pas d’altérer la confiance du marché sur le marché financier de l’Union. L’avis de l’AEMF est publié sur son site internet.

5.   Lorsqu’une autorité compétente instaure une pratique de marché admise qui est contraire à l’avis émis par l’AEMF conformément au paragraphe 4, elle publie sur son site internet, dans les 24 heures à compter de l’instauration de la pratique de marché admise, une note dans laquelle elle expose en détail les motifs de sa décision, en particulier les raisons pour lesquelles la pratique de marché admise ne risque pas d’altérer la confiance du marché.

6.   Lorsqu’une autorité compétente estime qu’une autre autorité compétente a instauré une pratique de marché admise qui ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe 2, l’AEMF aide les autorités concernées à parvenir à un accord dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Si les autorités compétentes concernées ne parviennent pas à trouver un accord, l’AEMF peut prendre une décision conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, la procédure et les exigences liés à l’instauration d’une pratique de marché admise au titre des paragraphes 2, 3 et 4 ainsi que les exigences liées à son maintien, à sa suppression ou à la modification de ses conditions d’admission.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

8.   Les autorités compétentes procèdent régulièrement et au moins tous les deux ans au réexamen des pratiques de marché admises qu’elles ont instaurées, en particulier pour tenir compte des évolutions significatives dans l’environnement du marché concerné, telles que des modifications des règles de négociation ou de l’infrastructure de marché, afin de décider si elles les maintiennent, les suppriment ou si elles modifient leurs conditions d’admission.

9.   L’AEMF publie sur son site internet la liste des pratiques de marché admises et celle des États membres où elles sont applicables.

10.   L’AEMF surveille l’application des pratiques de marché admises et remet chaque année à la Commission un rapport au sujet de leur application sur les marchés concernés.

11.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les pratiques de marché admises qu’elles ont instaurées avant le 2 juillet 2014 dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur des normes techniques de réglementation visées au paragraphe 7.

Les pratiques de marché admises visées au premier alinéa du présent paragraphe continuent à s’appliquer dans l’État membre concerné jusqu’à ce que l’autorité compétente ait pris une décision concernant la poursuite de ces pratiques à la suite de l’avis émis par l’AEMF au titre du paragraphe 4.

Article 14

Interdiction des opérations d’initiés et de la divulgation illicite d’informations privilégiées

Une personne ne doit pas:

a)

effectuer ou tenter d’effectuer des opérations d’initiés;

b)

recommander à une autre personne d’effectuer des opérations d’initiés ou inciter une autre personne à effectuer des opérations d’initiés; ou

c)

divulguer illicitement des informations privilégiées.

Article 15

Interdiction des manipulations de marché

Une personne ne doit pas effectuer des manipulations de marché ni tenter d’effectuer des manipulations de marché.

Article 16

Prévention et détection des abus de marché

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement qui gèrent une plate-forme de négociation établissent et maintiennent des mesures, systèmes et procédures efficaces visant à prévenir et à détecter les opérations d’initiés, les manipulations de marché et les tentatives d’opérations d’initiés et de manipulations de marché conformément aux articles 31 et 54 de la directive 2014/65/UE.

La personne visée au premier alinéa déclare sans retard à l’autorité compétente les ordres et les transactions, y compris toute annulation ou modification les concernant, qui pourraient constituer des opérations d’initiés, des manipulations de marché ou des tentatives d’opération d’initié ou de manipulation de marché.

2.   Toute personne qui organise ou exécute des transactions à titre professionnel établit et maintient des mesures, systèmes et procédures efficaces en vue de la détection et de la déclaration des ordres et des transactions suspects. Lorsque cette personne a des motifs raisonnables de suspecter qu’un ordre ou une transaction portant sur tout instrument financier, que cet ordre ait été passé ou cette transaction exécutée sur ou en dehors d’une plate-forme de négociation, pourrait constituer une opération d’initié, une manipulation de marché ou une tentative d’opération d’initié ou de manipulation de marché, elle le notifie sans retard à l’autorité compétente visée au paragraphe 3.

3.   Sans préjudice de l’article 22, les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel sont soumises aux règles de notification de l’État membre dans lequel elles ont leur siège social ou leur administration centrale ou, dans le cas d’une succursale, de l’État membre où celle-ci est située. La notification est adressée à l’autorité compétente de cet État membre.

4.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 3 auxquelles des ordres ou des transactions suspects sont notifiés transmettent immédiatement cette information aux autorités compétentes des plates-formes de négociation concernées.

5.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir:

a)

des mesures, systèmes et procédures adéquats pour que les personnes respectent les exigences établies aux paragraphes 1 et 2; et

b)

les modèles de notification à utiliser par les personnes pour respecter les exigences établies aux paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE 3

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE DIVULGATION

Article 17

Publication d’informations privilégiées

1.   Tout émetteur rend publiques, dès que possible, les informations privilégiées qui concernent directement ledit émetteur.

L’émetteur veille à ce que les informations privilégiées soient rendues publiques d’une façon permettant un accès rapide et complet à ces informations ainsi qu’une évaluation correcte et rapide de celles-ci par le public et, le cas échéant, par le biais du mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (24). L’émetteur ne combine pas la publication d’informations privilégiées avec la commercialisation de ses activités. L’émetteur affiche et conserve sur son site internet, pour une période d’au moins cinq ans, toutes les informations privilégiées qu’il est tenu de publier.

Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument qui est négocié uniquement sur un MTF ou sur un OTF, aux émetteurs qui ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou qui ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

2.   Tout participant au marché des quotas d’émission publie efficacement et en temps opportun les informations privilégiées relatives aux quotas d’émission qu’il détient du fait de ses activités, y compris les activités aéronautiques définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE ou les installations au sens de l’article 3, point e), de ladite directive que le participant concerné, son entreprise mère ou une entreprise liée possède ou contrôle ou pour lesquelles le participant, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie. En ce qui concerne les installations, cette publication comprend des informations pertinentes sur leur capacité et leur utilisation, y compris toute indisponibilité prévue ou imprévue de ces installations.

Le premier alinéa ne s’applique pas à un participant au marché des quotas d’émission lorsque les installations ou activités aéronautiques qu’il possède ou contrôle, ou dont il est responsable, ont présenté au cours de l’année précédente des émissions égales ou inférieures à un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et, lorsqu’il exerce des activités de combustion, ont présenté une puissance thermique nominale égale ou inférieure à un seuil minimal.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 établissant un seuil minimal d’équivalent-dioxyde de carbone et un seuil minimal de puissance thermique nominale aux fins de l’application de la dérogation prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant l’autorité compétente pour les notifications visées aux paragraphes 4 et 5 du présent article.

4.   Tout émetteur ou participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies:

a)

la publication immédiate est susceptible de porter atteinte aux intérêts légitimes de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission;

b)

le retard de publication n’est pas susceptible d’induire le public en erreur;

c)

l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission est en mesure d’assurer la confidentialité de ladite information.

Dans le cas d’un processus qui se déroule en plusieurs étapes et qui vise à donner lieu à, ou qui résulte en, une certaine circonstance ou un certain événement, un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée liée à ce processus, sous réserve des points a), b) et c) du premier alinéa.

Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission a différé la publication d’une information privilégiée au titre du présent paragraphe, il informe l’autorité compétente précisée au paragraphe 3, immédiatement après la publication de l’information, que la publication a été différée et fait état, par écrit, de la manière dont les conditions énoncées au présent paragraphe ont été satisfaites. À titre de solution de substitution, les États membres peuvent prévoir que l’enregistrement de ces explications ne doit être présenté que sur demande de l’autorité compétente précisée au paragraphe 3.

5.   Afin de préserver la stabilité du système financier, un émetteur qui est un établissement de crédit ou un établissement financier peut, sous sa propre responsabilité, différer la publication d’une information privilégiée, y compris les informations liées à un problème temporaire de liquidité, et notamment à la nécessité d’une aide d’urgence en matière de liquidité de la part d’une banque centrale ou d’un prêteur en dernier ressort, à condition que toutes les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

la publication de l’information privilégiée risque de nuire à la stabilité financière de l’émetteur et du système financier;

b)

il est dans l’intérêt public de différer sa publication;

c)

la confidentialité de cette information peut être assurée; et

d)

l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 a consenti à ce que la publication soit différée au motif que les conditions énoncées aux points a), b) et c) sont satisfaites.

6.   Aux fins des points a) à d) du paragraphe 5, un émetteur notifie à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 son intention de différer la publication de l’information privilégiée et fournit la preuve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont satisfaites. L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 consulte, s’il y a lieu, la banque centrale nationale ou l’autorité macroprudentielle, lorsqu’elle a été établie, ou, dans le cas contraire, les autorités suivantes:

a)

si l’émetteur est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, l’autorité désignée conformément à l’article 133, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (25);

b)

dans les cas autres que ceux visés au point a), toute autre autorité nationale chargée de la surveillance de l’émetteur.

L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 veille à ce que la publication de l’information privilégiée ne soit différée que pour une durée nécessaire dans l’intérêt public. L’autorité compétente précisée au paragraphe 3 évalue au moins chaque semaine si les conditions énoncées aux points a), b) et c) du paragraphe 5 sont toujours satisfaites.

Si l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 n’autorise pas le report de la publication de l’information privilégiée, l’émetteur communique l’information privilégiée immédiatement.

Le présent paragraphe s’applique aux cas où l’émetteur ne prend pas la décision de différer la publication d’une information privilégiée conformément au paragraphe 4.

La référence au présent paragraphe à l’autorité compétente précisée au paragraphe 3 contenue dans le présent paragraphe est sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.

7.   Si la publication d’une information privilégiée a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5 et que la confidentialité de cette information privilégiée n’est plus assurée, l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission publie cette information privilégiée dès que possible.

Le présent paragraphe inclut les situations où une rumeur fait explicitement référence à une information privilégiée dont la publication a été différée conformément au paragraphe 4 ou 5, lorsque cette rumeur est suffisamment précise pour que la confidentialité de cette information ne soit plus assurée.

8.   Lorsqu’un émetteur ou un participant au marché des quotas d’émission, ou une personne agissant au nom ou pour le compte de ceux-ci, communique une information privilégiée à un tiers dans l’exercice normal d’un travail, d’une profession ou de fonctions, tels que visés à l’article 10, paragraphe 1, ils sont tenus de rendre cette information intégralement et effectivement publique, simultanément en cas de communication intentionnelle, et rapidement en cas de communication non intentionnelle. Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque la personne qui reçoit l’information est tenue par une obligation de confidentialité, que cette obligation soit légale, réglementaire, statutaire ou contractuelle.

9.   Une information privilégiée qui se rapporte aux émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME peut être publiée sur le site internet de la plate-forme de négociation au lieu du site internet de l’émetteur, lorsque celle-ci choisit de fournir ce service aux émetteurs opérant sur ce marché.

10.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir:

a)

les modalités techniques selon lesquelles les informations privilégiées sont publiées, comme le prévoient les paragraphes 1, 2, 8 et 9; et

b)

les modalités techniques selon lesquelles la publication d’informations privilégiées est différée, comme le prévoient les paragraphes 4 et 5.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

11.   L’AEMF émet des orientations en vue de l’établissement d’une liste indicative et non exhaustive des intérêts légitimes des émetteurs visés au point a) du paragraphe 4, et des situations dans lesquelles le retard de la publication d’informations privilégiées tel que visé au paragraphe 4, point b), est susceptible d’induire le public en erreur.

Article 18

Listes d’initiés

1.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte:

a)

établissent une liste de toutes les personnes qui ont accès aux informations privilégiées, et qui travaillent pour eux en vertu d’un contrat de travail ou exécutent d’une autre manière des tâches leur donnant accès à des informations privilégiées, comme les conseillers, les comptables ou les agences de notation de crédit (ci-après dénommée «liste d’initiés»);

b)

mettent cette liste d’initiés à jour rapidement conformément au paragraphe 4; et

c)

communiquent la liste d’initiés à l’autorité compétente dès que possible à la demande de celle-ci.

2.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les personnes figurant sur la liste d’initiés reconnaissent par écrit les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés et à la divulgation illicite d’informations privilégiées.

Lorsqu’une autre personne agissant au nom ou pour le compte de l’émetteur se charge d’établir et de mettre à jour la liste d’initiés, l’émetteur demeure pleinement responsable du respect du présent article. L’émetteur garde toujours un droit d’accès à la liste d’initiés.

3.   La liste d’initiés contient à tout le moins:

a)

l’identité de toute personne ayant accès à des informations privilégiées;

b)

la raison pour laquelle cette personne figure sur la liste d’initiés;

c)

la date et l’heure auxquelles cette personne a eu accès aux informations privilégiées; et

d)

la date à laquelle la liste d’initiés a été établie.

4.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte mettent la liste d’initiés à jour rapidement, y compris la date de la mise à jour, dans les circonstances suivantes:

a)

en cas de changement du motif pour lequel une personne a déjà été inscrite sur la liste d’initiés;

b)

lorsqu’une nouvelle personne a accès aux informations privilégiées et doit, par conséquent, être ajoutée à la liste d’initiés; et

c)

lorsqu’une personne cesse d’avoir accès aux informations privilégiées.

Chaque mise à jour précise la date et l’heure auxquelles sont survenus les changements entraînant la mise à jour.

5.   Les émetteurs ou toute personne agissant en leur nom ou pour leur compte conservent la liste d’initiés pour une période d’au moins cinq ans après son établissement ou sa mise à jour.

6.   Les émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur un marché de croissance des PME sont dispensés d’établir une liste d’initiés, sous réserve que les conditions suivantes soient satisfaites:

a)

les émetteurs prennent toutes mesures raisonnables pour s’assurer que toutes les personnes ayant accès à des informations privilégiées reconnaissent les obligations légales et réglementaires correspondantes et aient connaissance des sanctions applicables aux opérations d’initiés, et à la divulgation illicite d’informations privilégiées; et

b)

les émetteurs peuvent fournir à l’autorité compétente, sur demande, une liste d’initiés.

7.   Le présent article s’applique aux émetteurs qui ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre ou, s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF dans un État membre.

8.   Les paragraphes 1 à 5 du présent article s’appliquent également:

a)

aux participants au marché des quotas d’émission en ce qui concerne les informations privilégiées concernant les quotas d’émission portant sur les opérations physiques de ces participants au marché des quotas d’émission;

b)

à toute plate-forme d’enchères, à tout adjudicateur et à l’instance de surveillance des enchères en ce qui concerne les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.

9.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à définir le format précis des listes d’initiés et le format de mise à jour des listes d’initiés visées au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Transactions effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes

1.   Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et les personnes ayant un lien étroit avec elles notifient à l’émetteur ou au participant au marché des quotas d’émission et à l’autorité compétente visée au deuxième alinéa du paragraphe 2:

a)

en ce qui concerne les émetteurs, toute transaction effectuée pour leur compte propre et se rapportant aux actions ou à des titres de créance dudit émetteur, ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés;

b)

en ce qui concerne les participants au marché des quotas d’émission, toute transaction effectuée pour leur compte propre ayant trait à des quotas d’émission, à des produits mis aux enchères basés sur ces derniers ou à des instruments dérivés qui leur sont liés.

Ces notifications sont effectuées rapidement et au plus tard trois jours ouvrables après la date de la transaction.

Le premier alinéa s’applique une fois que le montant total des transactions a atteint le seuil énoncé au paragraphe 8 ou 9, selon le cas, au cours d’une année civile.

2.   Aux fins du paragraphe 1, et sans préjudice du droit des États membres de prévoir des obligations de notification autres que celles visées au présent article, toutes les transactions effectuées pour le compte des personnes visées au paragraphe 1 sont notifiées par ces personnes aux autorités compétentes.

Les règles applicables aux notifications que les personnes visées au paragraphe 1 sont tenues de respecter sont celles de l’État membre dans lequel l’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission a son siège social. Les notifications sont effectuées dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de la transaction auprès de l’autorité compétente de cet État membre. Lorsque l’émetteur n’a pas son siège social dans un État membre, les notifications sont effectuées auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine conformément à l’article 2, paragraphe 1, point i), de la directive 2004/109/CE ou, si elle n’existe pas, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation.

3.   L’émetteur ou le participant au marché de quotas d’émission veille à ce que les informations notifiées conformément au paragraphe 1 soient publiées rapidement et au plus tard trois jours ouvrables suivant la transaction, d’une manière qui permette un accès rapide à ces informations sur une base non discriminatoire conformément aux normes techniques d’exécution visées à l’article 17, paragraphe 10, point a).

L’émetteur ou le participant au marché des quotas d’émission recourt à des médias dont on peut raisonnablement attendre qu’ils assurent une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de l’Union et, le cas échéant, utilise le mécanisme officiellement désigné visé à l’article 21 de directive 2004/109/CE.

À titre de solution de substitution, le droit national peut prévoir qu’une autorité compétente peut publier elle-même les informations.

4.   Le présent article s’applique aux émetteurs qui:

a)

ont sollicité ou approuvé l’admission de leurs instruments financiers à la négociation sur un marché réglementé; ou

b)

s’il s’agit d’un instrument négocié exclusivement sur un MTF ou sur un OTF, ont approuvé la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF ou sur un OTF, ou ont sollicité l’admission à la négociation de leurs instruments financiers sur un MTF.

5.   Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission notifient, par écrit, aux personnes exerçant des responsabilités dirigeantes leurs obligations au titre du présent article. Les émetteurs et les participants au marché des quotas d’émission établissent une liste de toutes les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et des personnes qui leur sont étroitement liées.

Les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes notifient, par écrit, aux personnes qui leur sont étroitement liées, leurs obligations au titre du présent article et conservent une copie de cette notification.

6.   La notification des transactions visées au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

le nom de la personne;

b)

le motif de la notification;

c)

le nom de l’émetteur ou du participant au marché des quotas d’émission concerné;

d)

la description et l’identifiant de l’instrument financier;

e)

la nature de la ou des transactions (par exemple acquisition ou cession), en indiquant si elles sont liées à l’exercice de programmes d’options sur actions ou aux exemples spécifiques énoncés au paragraphe 7;

f)

la date et le lieu de la ou des transactions; et

g)

le prix et le volume de la ou des transactions. Dans le cas d’un gage dont les conditions prévoient un changement de valeur, cette information devrait être divulguée en même temps que sa valeur à la date du gage.

7.   Aux fins du paragraphe 1, les transactions à notifier comprennent également:

a)

la mise en gage ou le prêt d’instruments financiers par une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1, ou au nom de celle-ci;

b)

les transactions effectuées par des personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel ou par une autre personne au nom d’une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou d’une personne qui lui est étroitement liée, telle que visée au paragraphe 1, y compris lorsqu’un pouvoir discrétionnaire est exercé;

c)

les transactions effectuées dans le cadre d’une police d’assurance vie, définie conformément à la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (26), où:

i)

le preneur d’assurance est une personne exerçant des responsabilités dirigeantes ou une personne qui lui est étroitement liée, visée au paragraphe 1;

ii)

le risque d’investissement est supporté par le preneur d’assurance; et

iii)

le preneur d’assurance a le pouvoir ou est libre de prendre des décisions d’investissement concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie ou d’exécuter des transactions concernant des instruments spécifiques contenus dans cette police d’assurance vie.

Aux fins du point a), un gage ou une sûreté similaire portant sur des instruments financiers liés au dépôt des instruments financiers sur un compte de dépôt de titres ne doit pas être notifié, dès lors et tant que ce gage ou cette sûreté est destiné à garantir une ligne de crédit particulière.

Dès lors qu’un preneur d’assurance est tenu de notifier des transactions conformément au présent paragraphe, l’entreprise d’assurances n’est tenue par aucune obligation de notification.

8.   Le paragraphe 1 s’applique à toutes les transactions ultérieures une fois le montant total de 5 000 EUR atteint au cours d’une année civile. Le seuil de 5 000 EUR est calculé en ajoutant sans compensation toutes les transactions visées au paragraphe 1.

9.   Une autorité compétente peut décider de porter le seuil énoncé au paragraphe 8 à 20 000 EUR et informe l’AEMF de sa décision d’adopter un seuil plus élevé et des motifs de sa décision, en faisant spécifiquement référence aux conditions du marché, préalablement à son application. L’AEMF publie sur son site internet la liste des seuils qui s’appliquent conformément au présent article et les justifications fournies par les autorités compétentes concernant ces seuils.

10.   Le présent article s’applique également aux transactions effectuées par des personnes exerçant des responsabilités dirigeantes auprès de toute plate-forme d’enchères, de tout adjudicateur et de l’instance de surveillance des enchères participant aux enchères organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 et aux personnes qui leur sont étroitement liées, dès lors que leurs transactions impliquent des quotas d’émission, des instruments dérivés de ceux-ci ou des produits mis aux enchères basés sur ces derniers. Ces personnes notifient leurs transactions aux plates-formes d’enchères, aux adjudicateurs et à l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, et à l’autorité compétente lorsque la plate-forme d’enchères, l’adjudicateur ou l’instance de surveillance des enchères, selon le cas, est enregistré. Les informations ainsi notifiées sont rendues publiques par les plates-formes d’enchères, les adjudicateurs, l’instance de surveillance des enchères ou l’autorité compétente conformément au paragraphe 3.

11.   Sans préjudice des articles 14 et 15, toute personne exerçant des responsabilités dirigeantes auprès d’un émetteur n’effectue aucune transaction pour son compte propre ou pour le compte d’un tiers, que ce soit directement ou indirectement, se rapportant aux actions ou à des titres de créance de l’émetteur ou à des instruments dérivés ou à d’autres instruments financiers qui leur sont liés, pendant une période d’arrêt de 30 jours calendaires avant l’annonce d’un rapport financier intermédiaire ou d’un rapport de fin d’année que l’émetteur est tenu de rendre public conformément:

a)

aux règles de la plate-forme de négociation sur laquelle les actions de l’émetteur sont admises à la négociation; ou

b)

au droit national.

12.   Sans préjudice des articles 14 et 15, un émetteur peut autoriser une personne exerçant des responsabilités dirigeantes en son sein à négocier pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers pendant une période d’arrêt telle que visée au paragraphe 11:

a)

soit au cas par cas en raison de l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que de graves difficultés financières, nécessitant la vente immédiate d’actions;

b)

soit en raison des spécificités de la négociation concernée dans le cas de transactions réalisées dans le cadre de, ou ayant trait à, un système d’actionnariat ou de plan d’épargne du personnel, l’accomplissement de formalités ou l’exercice de droits attachés aux actions, ou de transactions n’impliquant pas de changement dans la détention de la valeur concernée.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les circonstances dans lesquelles la négociation peut être autorisée par l’émetteur pendant une période d’arrêt, comme visé au paragraphe 12, y compris les circonstances qui seraient considérées comme exceptionnelles et les types de transactions qui justifieraient l’autorisation de négociation.

14.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 35 précisant les types de transactions qui déclencheraient l’exigence visée au paragraphe 1.

15.   Afin de garantir l’application uniforme du paragraphe 1, l’AEMF élabore des normes techniques d’exécution concernant le format et le modèle sous lesquels les informations visées au paragraphe 1 doivent être notifiées et rendues publiques.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 20

Recommandations d’investissement et statistiques

1.   Les personnes qui produisent ou diffusent des recommandations ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement veillent, avec une diligence raisonnable, à ce que l’information soit présentée de manière objective et à ce qu’il soit fait mention de leurs intérêts ou de l’existence de conflits d’intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapportent ces informations.

2.   Les institutions publiques diffusant des statistiques ou des prévisions susceptibles d’influencer de façon sensible les marchés financiers diffusent celles-ci de manière objective et transparente.

3.   Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à définir les modalités techniques permettant d’assurer, pour les catégories de personnes visées au paragraphe 1, la présentation objective de recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement et la communication d’intérêts particuliers ou de l’existence de conflits d’intérêts.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les modalités techniques définies dans les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 ne s’appliquent pas aux journalistes qui sont soumis à une réglementation équivalente appropriée dans un État membre, y compris une autorégulation équivalente appropriée, à condition que cette réglementation ait des effets semblables à ceux des modalités techniques. Les États membres communiquent le texte de cette réglementation équivalente appropriée à la Commission.

Article 21

Divulgation ou diffusion d’informations dans les médias

Aux fins de l’article 10, de l’article 12, paragraphe 1, point c), et de l’article 20, lorsque des informations sont divulguées ou diffusées et lorsque des recommandations sont produites ou diffusées à des fins journalistiques ou aux fins d’autres formes d’expression dans les médias, cette divulgation ou cette diffusion d’informations est appréciée en tenant compte des règles régissant la liberté de la presse et la liberté d’expression dans les autres médias et des règles ou codes régissant la profession de journaliste, à moins que:

a)

les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci ne tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la divulgation ou de la diffusion des informations en question; ou

b)

la divulgation ou la diffusion n’ait lieu dans l’intention d’induire le marché en erreur quant à l’offre, à la demande ou au cours d’instruments financiers.

CHAPITRE 4

L’AEMF ET LES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 22

Autorités compétentes

Sans préjudice des compétences des autorités judiciaires, chaque État membre désigne une autorité administrative compétente unique aux fins du présent règlement. Les États membres en informent la Commission, l’AEMF et les autres autorités compétentes des autres États membres. L’autorité compétente veille à l’application des dispositions du présent règlement sur son territoire, en ce qui concerne l’ensemble des actions réalisées sur son territoire et les actions réalisées à l’étranger se rapportant à des instruments admis à la négociation sur un marché réglementé, pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur un tel marché a été introduite, mis aux enchères sur une plate-forme d’enchères ou qui sont négociés sur un MTF ou sur un OTF ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée sur un MTF opérant sur son territoire.

Article 23

Pouvoirs des autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs selon l’une ou l’autre des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités ou avec les entreprises de marché;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à ces autorités ou à des entreprises de marché;

d)

par saisine des autorités judiciaires compétentes.

2.   Afin de mener à bien leurs missions au titre du présent règlement, les autorités compétentes sont dotées, conformément au droit national, au moins des pouvoirs de surveillance et d’enquête suivants:

a)

avoir accès à tout document et à toute donnée, sous quelle que forme que ce soit, et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger des informations de toute personne ou leur en demander, y compris les personnes qui interviennent successivement dans la transmission des ordres ou dans l’exécution des opérations en cause ainsi qu’aux mandants de celles-ci, et, si nécessaire, convoquer une personne et l’interroger afin d’obtenir des informations;

c)

en ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières, demander des informations aux participants au marché opérant sur les marchés au comptant qui leur sont liés selon des formats standards, obtenir des rapports sur des transactions et avoir un accès direct aux systèmes des opérateurs;

d)

procéder à des inspections sur place et à des enquêtes sur des sites autres que les résidences privées de personnes physiques;

e)

sous réserve du deuxième alinéa, pénétrer dans les locaux de personnes physiques et morales afin de saisir des documents et des données, sous quelle que forme que ce soit, lorsqu’il existe des raisons de suspecter que des documents ou des données liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’un cas d’opération d’initié ou de manipulation de marché en violation du présent règlement;

f)

transmettre une affaire en vue d’une enquête pénale;

g)

se faire remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou des enregistrements de données relatives au trafic détenus par des entreprises d’investissement, des établissements de crédit ou des institutions financières;

h)

se faire remettre, dans la mesure où le droit national l’autorise, les enregistrements existants de données relatives au trafic détenus par un opérateur de télécommunications, lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que de tels enregistrements peuvent se révéler pertinents pour l’enquête relative à la violation de l’article 14, point a) ou b), ou de l’article 15;

i)

demander le gel ou la mise sous séquestre d’actifs, ou les deux;

j)

suspendre la négociation des instruments financiers concernés;

k)

enjoindre de cesser temporairement toute pratique que l’autorité compétente considère comme contraire au présent règlement;

l)

interdire temporairement l’exercice de l’activité professionnelle; et

m)

prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que le public est correctement informé, entre autres en corrigeant des informations fausses ou trompeuses qui ont été divulguées, y compris en exigeant d’un émetteur ou de toute autre personne ayant publié ou diffusé des informations fausses ou trompeuses de publier un communiqué rectificatif.

Lorsque, conformément au droit national, une autorisation préalable est requise des autorités judiciaires de l’État membre concerné pour pénétrer dans les locaux d’une personne physique ou morale visée au point e) du premier alinéa, les pouvoirs visés audit point ne sont exercés qu’après avoir obtenu une telle autorisation préalable.

3.   Les États membres veillent à mettre en place des mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Le présent règlement est sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en ce qui concerne les offres publiques d’acquisition, les opérations de fusion et d’autres transactions ayant des incidences sur la propriété ou le contrôle des entreprises, qui sont réglementées par les autorités de contrôle désignées par les États membres conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE, qui imposent des exigences s’ajoutant aux exigences du présent règlement.

4.   Toute personne qui met des informations à la disposition de l’autorité compétente conformément au présent règlement n’est pas considérée comme violant une quelconque restriction à la divulgation d’informations requise en vertu d’un contrat ou d’une disposition législative, réglementaire ou administrative, et cela n’entraîne, pour la personne concernée, aucune responsabilité quelle qu’elle soit relative à cette notification.

Article 24

Coopération avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes fournissent, sans retard, à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 25

Obligation de coopérer

1.   Les autorités compétentes coopèrent entre elles et avec l’AEMF lorsque cette coopération est nécessaire aux fins du présent règlement, à moins que l’une des exceptions prévues au paragraphe 2 ne s’applique. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes d’autres États membres et à l’AEMF. En particulier, elles échangent des informations, sans retard indu, et coopèrent dans le cadre de leurs activités d’enquête, de contrôle et d’application.

L’obligation de coopération et d’assistance prévue au premier alinéa s’applique également à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’échange d’informations relatives aux matières premières qui sont des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent conformément au règlement (UE) no 1095/2010, et en particulier son article 35.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales en cas de violation des dispositions du présent règlement visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales engagées concernant d’éventuelles violations du présent règlement et fournir ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins du présent règlement.

2.   Une autorité compétente ne peut refuser de donner suite à une demande d’information ou à une demande de coopérer à une enquête que dans les circonstances exceptionnelles suivantes, à savoir lorsque:

a)

la communication d’informations pertinentes pourrait nuire à la sécurité de l’État membre requis, en particulier dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et d’autres crimes graves;

b)

satisfaire à cette demande pourrait nuire à sa propre enquête, à ses propres activités répressives ou, le cas échéant, à une enquête pénale;

c)

une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes devant les autorités de l’État membre requis; ou

d)

un jugement définitif a déjà été rendu concernant ces personnes pour les mêmes faits dans l’État membre requis.

3.   Les autorités compétentes et l’AEMF coopèrent avec l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER), établie au titre du règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (27), et les autorités de régulation nationales des États membres pour garantir une approche coordonnée dans l’application des règles pertinentes lorsque des transactions, des ordres ou d’autres actions ou comportements portent sur un ou plusieurs instruments financiers auxquels s’applique le présent règlement, ainsi que sur un ou plusieurs produits énergétiques de gros auxquels s’appliquent les articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011. Les autorités compétentes tiennent compte des caractéristiques spécifiques des définitions contenues à l’article 2 du règlement (UE) no 1227/2011 et des dispositions des articles 3, 4 et 5 du règlement (UE) no 1227/2011 lorsqu’elles appliquent les articles 7, 8 et 12 du présent règlement à des instruments financiers liés à des produits énergétiques de gros.

4.   Les autorités compétentes communiquent immédiatement, sur demande, toute information requise aux fins visées au paragraphe 1.

5.   Lorsqu’une autorité compétente a la conviction que des actes enfreignant les dispositions du présent règlement sont ou ont été accomplis sur le territoire d’un autre État membre, ou que des actes portent atteinte à des instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation située dans un autre État membre, elle en informe, d’une manière aussi détaillée que possible, l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER. Les autorités compétentes des différents États membres concernés se consultent et consultent l’AEMF, ainsi que, pour les produits énergétiques de gros, l’ACER, au sujet des actions appropriées à entreprendre, et s’informent mutuellement des évolutions intermédiaires significatives. Elles coordonnent leur action afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi éventuel lors de l’application de sanctions administratives et autres mesures administratives aux cas transfrontières conformément aux articles 30 et 31, et se prêtent mutuellement assistance dans l’exécution de leurs décisions.

6.   L’autorité compétente d’un État membre peut demander l’aide de l’autorité compétente d’un autre État membre aux fins d’une inspection sur place ou d’une enquête.

L’autorité compétente qui a présenté la demande peut informer l’AEMF de toute demande visée au premier alinéa. S’il s’agit d’une enquête ou d’une inspection ayant une dimension transfrontière, l’AEMF coordonne l’enquête ou l’inspection lorsqu’elle y est invitée par l’une des autorités compétentes.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande d’inspection sur place ou d’enquête d’une autorité compétente d’un autre État membre, elle peut prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

a)

procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

b)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à participer à l’inspection sur place ou à l’enquête;

c)

autoriser l’autorité compétente qui a présenté la demande à procéder elle-même à l’inspection sur place ou à l’enquête;

d)

charger des auditeurs ou des experts de procéder à l’inspection sur place ou à l’enquête;

e)

partager avec les autres autorités compétentes des tâches spécifiques liées aux activités de surveillance.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des sanctions pécuniaires.

7.   Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une autorité compétente dont la demande d’information ou d’assistance conformément aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 ne reçoit pas de suite dans un délai raisonnable ou est rejetée peut saisir l’AEMF de ce rejet ou de cette inaction dans un délai raisonnable.

Dans ces situations, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité qui lui est laissée de prendre des mesures conformément à l’article 17 dudit règlement.

8.   Les autorités compétentes coopèrent et échangent des informations avec les autorités de régulation nationales et de pays tiers responsables des marchés au comptant liés lorsqu’elles ont des raisons de suspecter que des actes constitutifs d’opérations d’initiés, de divulgation illicite d’informations ou de manipulation de marché en violation du présent règlement sont ou ont été commis. Cette coopération assure une vue d’ensemble consolidée des marchés financiers et au comptant et permet de détecter et d’infliger des sanctions pour des abus de marchés intermarchés transfrontières.

En ce qui concerne les quotas d’émission, la coopération et l’échange d’informations prévus au premier alinéa sont également assurés par:

a)

l’instance de surveillance des enchères, pour ce qui est des mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010; et

b)

les autorités compétentes, les administrateurs de registres, y compris l’administrateur central, et les autres organismes publics chargés du contrôle du respect de la directive 2003/87/CE.

L’AEMF exerce un rôle de facilitation et de coordination pour la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autorités de régulation d’autres États membres et de pays tiers. Les autorités compétentes concluent, dans toute la mesure du possible, des accords de coopération avec les autorités de régulation de pays tiers responsables des marchés au comptant liés conformément à l’article 26.

9.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires relatifs à l’échange d’informations et à l’assistance visés au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 26

Coopération avec les pays tiers

1.   Les autorités compétentes des États membres concluent, si nécessaire, des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers concernant l’échange d’informations avec ces dernières et l’exécution des obligations résultant du présent règlement dans des pays tiers. Ces accords de coopération assurent au moins un échange efficace d’informations permettant aux autorités compétentes d’accomplir les missions que leur confie le présent règlement.

Une autorité compétente qui se propose de conclure un tel accord en informe l’AEMF et les autres autorités compétentes.

2.   L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne l’élaboration des accords de coopération entre les autorités compétentes et les autorités de surveillance concernées de pays tiers.

Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation contenant un document type pour les accords de coopération qui doivent être utilisés par les autorités compétentes des États membres, si possible.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

L’AEMF, dans toute la mesure du possible, facilite et coordonne également les échanges, entre les autorités compétentes d’informations qui ont été obtenues auprès d’autorités de surveillance de pays tiers et qui peuvent être utiles pour l’adoption de mesures au titre des articles 30 et 31.

3.   Les autorités compétentes ne concluent d’accords de coopération relatifs à l’échange d’informations avec les autorités de surveillance de pays tiers que si les informations divulguées sont couvertes par des garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 27. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Article 27

Secret professionnel

1.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu du présent règlement est soumise aux exigences de secret professionnel prévues aux paragraphes 2 et 3.

2.   Toutes les informations que s’échangent les autorités compétentes au titre du présent règlement au sujet des conditions commerciales ou opérationnelles et d’autres questions économiques ou personnelles sont considérées comme confidentielles et sont soumises aux exigences du secret professionnel, sauf lorsqu’une autorité compétente précise, au moment où elle les communique, que ces informations peuvent être divulguées ou lorsque cette divulgation est nécessaire aux fins de procédures judiciaires.

3.   L’obligation de secret professionnel s’applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour l’autorité compétente ou pour toute autorité ou entreprise de marché à laquelle l’autorité compétente a délégué ses pouvoirs, y compris les auditeurs et les experts mandatés par ladite autorité. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions prévues par le droit de l’Union ou le droit national.

Article 28

Protection des données

En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent règlement, les autorités compétentes exécutent leurs tâches aux fins du présent règlement conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE. En ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel qu’elle effectue dans le cadre du présent règlement, l’AEMF respecte les dispositions du règlement (CE) no 45/2001.

Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée maximale de cinq ans.

Article 29

Communication de données à caractère personnel à des pays tiers

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut transférer des données à caractère personnel vers un pays tiers sous réserve du respect des exigences de la directive 95/46/CE et uniquement au cas par cas. L’autorité compétente s’assure que le transfert est nécessaire aux fins du présent règlement et que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers sauf autorisation écrite expresse et sous réserve du respect des conditions fixées par l’autorité compétente de l’État membre.

2.   L’autorité compétente d’un État membre ne peut divulguer les données personnelles qu’elle a reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre à une autorité surveillance d’un pays tiers que lorsqu’elle a obtenu le consentement exprès de l’autorité compétente qui lui a communiqué ces données et, le cas échéant, lorsque ces données sont divulguées uniquement aux fins pour lesquelles cette dernière a donné son consentement.

3.   Tout accord de coopération prévoyant l’échange de données à caractère personnel respecte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales transposant la directive 95/46/CE.

CHAPITRE 5

MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Article 30

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice de toute sanction pénale et des pouvoirs de surveillance des autorités compétentes au titre de l’article 23, les États membres, conformément au droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre les sanctions administratives et autres mesures administratives appropriées en ce qui concerne au moins les violations suivantes:

a)

violations des articles 14 et 15, de l’article 16, paragraphes 1 et 2, de l’article 17, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 8, de l’article 18, paragraphes 1 à 6, de l’article 19, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 11, et de l’article 20, paragraphe 1; et

b)

défaut de coopérer ou de se soumettre à une enquête ou une inspection ou à une demande visées à l’article 23, paragraphe 2.

Les États membres peuvent décider de ne pas établir de règles concernant des sanctions administratives visées au premier alinéa lorsque les violations visées au point a) ou b) dudit alinéa sont déjà passibles de sanctions pénales dans leur droit national au plus tard le 3 juillet 2016. Dans ce cas, les États membres notifient d’une manière détaillée à la Commission et à l’AEMF les parties de leur droit pénal concernées.

Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres notifient de façon détaillée à la Commission et à l’AEMF les règles visées au premier et au deuxième alinéa. Ils notifient, sans retard, à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure de ces règles.

2.   Les États membres, conformément à leur droit national, font en sorte que les autorités compétentes aient le pouvoir d’infliger au moins les sanctions administratives suivantes et de prendre au moins les mesures administratives suivantes, en cas de violations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a):

a)

une injonction ordonnant à la personne responsable de la violation de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

b)

la restitution de l’avantage retiré de cette violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés;

c)

un avertissement public indiquant la personne responsable de la violation et la nature de la violation;

d)

le retrait ou la suspension de l’agrément d’une entreprise d’investissement;

e)

l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement;

f)

en cas de violations répétées de l’article 14 ou 15, l’interdiction permanente, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, d’exercer des fonctions de gestion au sein d’entreprises d’investissement;

g)

l’interdiction provisoire, pour les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes dans une entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée pour la violation, de négocier pour leur propre compte;

h)

des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins trois fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, s’ils peuvent être déterminés;

i)

s’il s’agit d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

en cas de violation des articles 14 et 15, 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; ou

ii)

en cas de violation des articles 16 et 17, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

iii)

en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 500 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

j)

s’il s’agit d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal d’au moins:

i)

en cas de violation des articles 14 et 15, 15 000 000 EUR ou 15 % du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;

ii)

en cas de violation des articles 16 et 17, 2 500 000 EUR ou 2 % de son chiffre d’affaires annuel total tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014; et

iii)

en cas de violation des articles 18, 19 et 20, 1 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014.

Les références à l’autorité compétente contenues dans le présent paragraphe sont sans préjudice de la capacité de l’autorité compétente à exercer ses fonctions selon n’importe laquelle des modalités visées à l’article 23, paragraphe 1.

Aux fins des points j) i) et ii) du premier alinéa, lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale qui est tenue d’établir des comptes consolidés en vertu de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (28), le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux directives comptables pertinentes — directive 86/635/CEE du Conseil (29) pour les banques et directive 91/674/CEE du Conseil (30) pour les entreprises d’assurances —, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime.

3.   Les États membres peuvent doter les autorités compétentes de pouvoirs qui s’ajoutent à ceux visés au paragraphe 2 et peuvent prévoir des niveaux plus élevés de sanctions que ceux établis par ledit paragraphe.

Article 31

Exercice des pouvoirs de surveillance et de sanction

1.   Les États membres veillent à ce que, au moment de déterminer le type et le niveau des sanctions administratives, les autorités compétentes tiennent compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de la violation;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de la violation;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de la violation, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale ou des revenus annuels de la personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération de la personne responsable de la violation avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

des violations commises précédemment par la personne responsable de la violation; et

g)

des mesures prises par la personne responsable de la violation pour éviter sa répétition.

2.   Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanctions administratives et de prendre d’autres mesures administratives au titre de l’article 30, les autorités compétentes coopèrent étroitement afin de garantir que l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et les sanctions administratives qu’elles infligent et les autres mesures administratives qu’elles prennent soient effectives et appropriées au titre du présent règlement. Elles coordonnent leurs actions conformément à l’article 25 afin d’éviter tout chevauchement ou double emploi lors de l’exercice de leurs pouvoirs de surveillance et d’enquête et lorsqu’elles infligent des sanctions en ce qui concerne des affaires transfrontières.

Article 32

Signalement des violations

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre le signalement des violations potentielles ou réelles du présent règlement aux autorités compétentes.

2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des signalements des violations et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces signalements;

b)

dans le cadre de leur emploi, une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des violations ou qui sont accusées d’avoir commis des violations, au moins contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable; et

c)

la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale la violation et la personne physique qui est présumée avoir commis la violation, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de leur identité, à tous les stades de la procédure, sans préjudice du droit national ordonnant la divulgation d’informations dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement.

3.   Les États membres exigent des employeurs exerçant des activités réglementées par la réglementation relative aux services financiers qu’ils mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation du présent règlement.

4.   Les États membres peuvent prévoir l’octroi d’incitations financières, conformément au droit national, aux personnes qui fournissent des informations pertinentes au sujet de violations potentielles du présent règlement, lorsque ces personnes ne sont pas soumises à d’autres obligations légales ou contractuelles préexistantes de communiquer de telles informations, et à condition que ces informations soient nouvelles et qu’elles amènent à infliger une sanction administrative ou pénale ou à prendre une autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution en vue de préciser les procédures visées au paragraphe 1, notamment les modalités pour le signalement et les rapports de suivi, ainsi que les mesures de protection des personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail et les mesures de protection des données à caractère personnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 36, paragraphe 2.

Article 33

Échange d’informations avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions administratives et autres mesures administratives infligées par l’autorité compétente conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie ces informations dans un rapport annuel. Les autorités compétentes fournissent également chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes administratives menées conformément auxdits articles.

2.   Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales pour les violations visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées sur l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées par les autorités judiciaires conformément aux articles 30, 31 et 32. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

3.   Lorsque l’autorité compétente rend publiques les sanctions administratives ou pénales ou autres mesures administratives, elle les notifie en même temps à l’AEMF.

4.   Lorsqu’une sanction administrative ou pénale ou autre mesure administrative publiée concerne une entreprise d’investissement agréée conformément à la directive 2014/65/UE, l’AEMF ajoute une référence à cette sanction ou mesure publiée dans le registre des entreprises d’investissement au titre de l’article 5, paragraphe 3, de ladite directive.

5.   Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir les procédures et les formulaires applicables à l’échange d’informations visé au présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 3 juillet 2016.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa est conféré à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 34

Publication des décisions

1.   Sous réserve du troisième alinéa, les autorités compétentes publient toute décision infligeant une sanction administrative ou toute autre mesure administrative pour cause de violation du présent règlement sur leur site internet immédiatement après que la personne faisant l’objet de cette décision a été informée de cette décision. Cette publication mentionne au minimum le type et la nature de la violation et l’identité de la personne faisant l’objet de la décision.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Si une autorité compétente estime que la publication de l’identité de la personne morale faisant l’objet de la décision ou des données à caractère personnel d’une personne physique serait disproportionnée à l’issue d’une évaluation au cas par cas réalisée sur le caractère proportionné de la publication de ces données, ou si une telle publication compromettrait une enquête en cours ou la stabilité des marchés financiers, l’autorité compétente prend l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

elle diffère la publication de la décision jusqu’au moment où les motifs de ce report cessent d’exister;

b)

elle publie la décision de manière anonyme, conformément au droit national, si une telle publication garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c)

elle ne publie pas la décision lorsqu’elle estime qu’une publication conformément au point a) ou b) n’est pas suffisante pour garantir:

i)

que la stabilité des marchés financiers ne sera pas compromise; ou

ii)

le caractère proportionné de la publication de ces décisions au regard de mesures réputées avoir un caractère mineur.

Lorsqu’une autorité compétente prend la décision de publier une décision sur une base anonyme comme visé au troisième alinéa, point b), elle peut différer la publication des données pertinentes pendant une période raisonnable si l’on peut prévoir que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période

2.   Lorsque la décision fait l’objet d’un recours devant une autorité judiciaire, administrative ou une autre autorité nationale, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision annulant une décision faisant l’objet d’un recours est aussi publiée.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute décision publiée conformément au présent article demeure disponible sur leur site internet pendant une période d’au moins cinq ans après sa publication. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire, conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

CHAPITRE 6

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

Article 35

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphes 13 et 14, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphes 5 et 6, à l’article 12, paragraphe 5, à l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, à l’article 17, paragraphe 3, et à l’article 19, paragraphes 13 et 14, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphe 3, ou de l’article 19, paragraphe 13 ou 14, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 36

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (31). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 37

Abrogation de la directive 2003/6/CE et de ses mesures d’exécution

La directive 2003/6/CE et les directives 2004/72/CE (32), 2003/125/CE (33) et 2003/124/CE (34) de la Commission et le règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission (35) sont abrogés avec effet au 3 juillet 2016. Les références faites à la directive 2003/6/CE s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 38

Rapport

Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative de modification. Ce rapport évalue, entre autres:

a)

le bien-fondé de l’introduction de règles communes sur la nécessité, pour tous les États membres, de prévoir des sanctions administratives pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché;

b)

la question de savoir si la définition d’information privilégiée est suffisante pour couvrir l’ensemble des informations pertinentes permettant aux autorités compétentes de lutter efficacement contre les abus de marché;

c)

le caractère adéquat des conditions dans lesquelles l’interdiction de négociation est posée conformément à l’article 19, paragraphe 11, en vue de déterminer s’il existe d’autres circonstances dans lesquelles l’interdiction devrait s’appliquer;

d)

la possibilité d’établir un cadre de l’Union pour la surveillance des carnets d’ordres intermarchés en liaison avec les abus de marché, y compris des recommandations relatives à un tel cadre; et

e)

le champ d’application des dispositions relatives à l’indice de référence.

Aux fins du premier alinéa, point a), l’AEMF procède à un exercice de cartographie de l’application de sanctions administratives et, lorsque les États membres ont décidé en vertu de l’article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, d’établir des sanctions pénales visées audit article, pour des violations du présent règlement, de l’application de ces sanctions pénales au sein des États membres. Cet exercice de cartographie inclut également l’ensemble des données mises à disposition au titre de l’article 33, paragraphes 1 et 2.

Article 39

Entrée en vigueur et application

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2.   Il s’applique à compter du 3 juillet 2016 à l’exception de l’article 4, paragraphes 4 et 5, l’article 5, paragraphe 6, de l’article 6, paragraphes 5 et 6, de l’article 7, paragraphe 5, de l’article 11, paragraphes 9, 10 et 11, de l’article 12, paragraphe 5, de l’article 13, paragraphes 7 et 11, de l’article 16, paragraphe 5, de l’article 17, paragraphe 2, troisième alinéa, de l’article 17, paragraphes 3, 10 et 11, de l’article 18, paragraphe 9, de l’article 19, paragraphes 13, 14 et 15, de l’article 20, paragraphe 3, de l’article 24, paragraphe 3, de l’article 25, paragraphe 9, de l’article 26, paragraphe 2, deuxième, troisième et quatrième alinéas, de l’article 32, paragraphe 5, et de l’article 33, paragraphe 5, qui s’appliquent au 2 juillet 2014.

3.   Au plus tard le 3 juillet 2016, les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 22, 23, 30, à l’article 31, paragraphe 1, et aux articles 32 et 34.

4.   Les références dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2017, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau de correspondance contient des dispositions faisant référence à la directive 2004/39/CE.

Lorsqu’il fait référence dans les dispositions du présent règlement aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers, ces dispositions ne s’appliquent pas aux OTF, aux marchés de croissance des PME, aux quotas d’émission ou aux produits mis aux enchères basés sur ces derniers jusqu’au 3 janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.

(3)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(6)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(7)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(9)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(10)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(11)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (voir page 179 du présent Journal officiel).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers (JO L 336 du 23.12.2003, p. 33).

(15)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(16)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(17)  JO C 177 du 20.6.2012, p. 1.

(18)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(19)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(20)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(21)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (voir page 84 du présent Journal officiel).

(22)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(23)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(24)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(25)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(26)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(27)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(28)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de ceraines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(29)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).

(30)  Directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurances (JO L 374 du 31.12.1991, p. 7).

(31)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

(32)  Directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l’information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l’établissement de listes d’initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (JO L 162 du 30.4.2004, p. 70).

(33)  Directive 2003/125/CE de la Commission 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la présentation équitable des recommandations d’investissement et la mention des conflits d’intérêts (JO L 339 du 24.12.2003, p. 73).

(34)  Directive 2003/124/CE de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition et la publication des informations privilégiées et la définition des manipulations de marché (JO L 339 du 24.12.2003, p. 70).

(35)  Règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d’application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d’instruments financiers (JO L 336 du 23.12.2003, p. 33).


ANNEXE I

A.   Indicateurs de manipulations consistant à donner des indications fausses ou trompeuses ou à fixer les cours à un niveau anormal ou artificiel

Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, point a), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites au paragraphe 2 dudit article, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l’examen de transactions ou d’ordres, les indicateurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés en soi comme constituant une manipulation de marché:

a)

la mesure dans laquelle les ordres passés ou les transactions effectuées représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur l’instrument financier concerné, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, en particulier lorsque ces activités entraînent une variation sensible de leur cours;

b)

la mesure dans laquelle les ordres passés ou les transactions effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse marquée sur un instrument financier, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, entraînent une variation sensible du cours de cet instrument, du contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou du produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission;

c)

si les transactions effectuées n’entraînent aucun changement de propriétaire bénéficiaire d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission;

d)

la mesure dans laquelle les ordres passés ou les transactions effectuées ou les ordres annulés se traduisent par des renversements de positions sur une courte période et représentent une proportion importante du volume quotidien de transactions réalisé sur l’instrument financier concerné, un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, et pourraient être associés à des variations sensibles du cours d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission;

e)

la mesure dans laquelle les ordres passés ou les transactions effectuées sont concentrés sur un bref laps de temps durant la séance de négociation et entraînent une variation de cours qui est ensuite inversée;

f)

la mesure dans laquelle les ordres passés modifient la représentation des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande d’un instrument financier, d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié ou d’un produit mis aux enchères sur la base des quotas d’émission, ou plus généralement la représentation du carnet d’ordres auquel ont accès les participants au marché, et sont annulés avant leur exécution; et

g)

la mesure dans laquelle les ordres sont passés ou les transactions effectuées au moment précis où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations, ou aux alentours de ce moment, et entraînent des variations de cours qui ont un effet sur ces cours et ces évaluations.

B.   Indicateurs de manipulations consistant à recourir à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice

Aux fins de l’application de l’article 12, paragraphe 1, point b), du présent règlement, et sans préjudice des formes de manipulations décrites au paragraphe 2 dudit article, les participants au marché et les autorités compétentes prennent en considération, lors de l’examen de transactions ou d’ordres, les indicateurs suivants, dont la liste n’est pas exhaustive et qui ne doivent pas pour autant être considérés comme constituant en soi une manipulation de marché:

a)

si les ordres passés ou les transactions effectuées par des personnes sont précédés ou suivis de la diffusion d’informations fausses ou trompeuses par ces mêmes personnes ou des personnes qui leur sont liées; et

b)

si les ordres sont passés ou les transactions effectuées par des personnes avant ou après que celles-ci, ou des personnes qui leur sont liées, produisent ou diffusent des recommandations d’investissement qui sont fausses, biaisées ou manifestement influencées par un intérêt significatif.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Le présent règlement

Directive 2003/6/CE

Article 1er

 

Article 2

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 9, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

Article 2, paragraphe 1, point c)

 

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 9, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 3

Article 9, premier alinéa

Article 2, paragraphe 4

Article 10, point a)

Article 3, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, point 2)

 

Article 3, paragraphe 1, point 3)

 

Article 3, paragraphe 1, point 4)

 

Article 3, paragraphe 1, point 5)

 

Article 3, paragraphe 1, point 6)

Article 1er, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1, point 7)

 

Article 3, paragraphe 1, point 8)

 

Article 3, paragraphe 1, point 9)

Article 1er, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 1, point 10)

 

Article 3, paragraphe 1, point 11)

 

Article 3, paragraphe 1, point 12)

Article 1er, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 1, point 13)

Article 1er, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 1, points 14) à 35)

 

Article 4

 

Article 5

Article 8

Article 6, paragraphe 1

Article 7

Article 6, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

 

Article 6, paragraphe 4

 

Article 6, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 6

 

Article 6, paragraphe 7

 

Article 7, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1, point c)

 

Article 7, paragraphe 1, point d)

Article 1er, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 7, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 4

 

Article 7, paragraphe 5

 

Article 8, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

 

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 3, point b)

Article 8, paragraphe 2, point b)

 

Article 8, paragraphe 3

 

Article 8, paragraphe 4, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 8, paragraphe 4, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 4, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 8, paragraphe 4, point d)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 4

Article 8, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1

 

Article 9, paragraphe 2

 

Article 9, paragraphe 3, point a)

Article 2, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3, point b)

Article 2, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

 

Article 9, paragraphe 5

 

Article 9, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 1

Article 3, point a)

Article 10, paragraphe 2

 

Article 11

 

Article 12, paragraphe 1

 

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 1er, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 1, point d)

 

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 12, paragraphe 2, point c)

 

Article 12, paragraphe 2, point d)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret

Article 12, paragraphe 2, point e)

 

Article 12, paragraphe 3

 

Article 12, paragraphe 4

 

Article 12, paragraphe 5

Article 1er, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 7

 

Article 13, paragraphe 8

 

Article 13, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 10

 

Article 13, paragraphe 11

 

Article 14, point a)

Article 2, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, point b)

Article 3, point b)

Article 14, point c)

Article 3, point a)

Article 15

Article 5

Article 16, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 3

 

Article 16, paragraphe 4

 

Article 16, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 10, septième tiret

Article 17, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 2

 

Article 17, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

 

Article 17, paragraphe 6

 

Article 17, paragraphe 7

 

Article 17, paragraphe 8

Article 6, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 9

 

Article 17, paragraphe 10

Article 6, paragraphe 10, premier et deuxième tirets

Article 17, paragraphe 11

 

Article 18, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

 

Article 18, paragraphe 4

 

Article 18, paragraphe 5

 

Article 18, paragraphe 6

 

Article 18, paragraphe 7

Article 9, troisième alinéa

Article 18, paragraphe 8

 

Article 18, paragraphe 9

Article 6, paragraphe 10, quatrième tiret

Article 19, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 1, point a)

Article 6, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 1, point b)

 

Article 19, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 4, point a)

 

Article 19, paragraphe 4, point b)

 

Article 19, paragraphes 5 à 13

 

Article 19, paragraphe 14

Article 6, paragraphe 10, cinquième tiret

Article 19, paragraphe 15

Article 6, paragraphe 10, cinquième tiret

Article 20, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 8

Article 20, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 10, sixième tiret, et article 6, paragraphe 11

Article 21

Article 1er, paragraphe 2, point c), deuxième phrase

Article 22

Article 11, premier alinéa, et article 10

Article 23, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, point a)

Article 12, paragraphe 1, point a)

Article 23, paragraphe 1, point b)

Article 12, paragraphe 1, point b)

Article 23, paragraphe 1, point c)

Article 12, paragraphe 1, point c)

Article 23, paragraphe 1, point d)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 23, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 23, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 23, paragraphe 2, point c)

 

Article 23, paragraphe 2, point d)

Article 12, paragraphe 2, point c)

Article 23, paragraphe 2, point e)

 

Article 23, paragraphe 2, point f)

 

Article 23, paragraphe 2, point g)

Article 12, paragraphe 2, point d)

Article 23, paragraphe 2, point h)

Article 12, paragraphe 2, point d)

Article 23, paragraphe 2, point i)

Article 12, paragraphe 2, point g)

Article 23, paragraphe 2, point j)

Article 12, paragraphe 2, point f)

Article 23, paragraphe 2, point k)

Article 12, paragraphe 2, point e)

Article 23, paragraphe 2, point l)

Article 12, paragraphe 2, point h)

Article 23, paragraphe 2, point m)

Article 6, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 1

Article 15 bis, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 15 bis, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, et article 16, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 2, point a)

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret, et article 16, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 2, point b)

 

Article 25, paragraphe 2, point c)

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième tiret, et article 16, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 2, point d)

Article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, troisième tiret, et article 16, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 3

 

Article 25, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 25, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 2, quatrième alinéa, et article 16, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 8

 

Article 25, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 5

Article 26

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 27, paragraphe 2

 

Article 27, paragraphe 3

Article 13

Article 28

 

Article 29

 

Article 30, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1, point a)

 

Article 30, paragraphe 1, point b)

Article 14, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 2

 

Article 30, paragraphe 3

 

Article 31

 

Article 32

 

Article 33, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 5, premier alinéa

Article 33, paragraphe 2

 

Article 33, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 33, paragraphe 5

 

Article 34, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 3

 

Article 35

 

Article 36, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 2

 

Article 37

Article 20

Article 38

 

Article 39

Article 21

Annexe

 


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/62


RÈGLEMENT (UE) No 597/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil (3) confère des compétences à la Commission afin qu’elle exécute certaines des dispositions dudit règlement. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner ces compétences sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2)

Afin de garantir une adaptation efficace de certaines dispositions du règlement (CE) no 812/2004 au progrès scientifique et technique, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les spécifications et conditions techniques relatives aux caractéristiques concernant le signal et la mise en œuvre des dispositifs de dissuasion acoustiques. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(3)

Afin de garantir des conditions uniformes de mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 812/2004 établissant des règles relatives à la procédure et au format des rapports que les États membres sont tenus d’établir, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (4).

(4)

Au regard de l’obligation des États membres de prendre les mesures nécessaires pour établir un système de protection rigoureuse des cétacés conformément au règlement (CE) no 812/2004, et compte tenu des insuffisances que la Commission a identifiées dans ledit règlement, il convient de réexaminer la pertinence et l’efficacité des dispositions dudit règlement pour la protection des cétacés au plus tard le 31 décembre 2015. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait, s’il y a lieu, présenter au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés, y compris au moyen du processus de régionalisation.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 812/2004 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 812/2004 est modifié comme suit:

1.

À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les dispositifs de dissuasion acoustiques utilisés dans les conditions prévues à l’article 2, paragraphe 1, sont conformes aux spécifications techniques et aux conditions d’utilisation établies à l’annexe II. Afin de garantir que l’annexe II reste adaptée au progrès technique et scientifique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis pour actualiser les caractéristiques concernant le signal et les caractéristiques correspondantes concernant la mise en œuvre qui y figurent. Lorsqu’elle adopte ces actes délégués, la Commission prévoit suffisamment de temps pour la mise en œuvre de ces adaptations.»

2.

À l’article 7, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement et, le cas échéant, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition législative globale pour garantir la protection effective des cétacés.»

3.

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Mise en œuvre

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les modalités de la procédure et du format des rapports prévus à l’article 6. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.»

4.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de quatre années à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (5). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(5)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)."

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 85.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2013 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 150 du 30.4.2004, p. 12).

(4)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/65


RÈGLEMENT (UE) No 598/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union, dans le cadre d’une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement durable est un objectif fondamental de la politique commune des transports. Cela requiert une approche intégrée visant à garantir à la fois le bon fonctionnement des systèmes de transport de l’Union et la protection de l’environnement.

(2)

Le développement durable du transport aérien implique l’introduction de mesures visant à réduire les répercussions des nuisances sonores causées par les aéronefs dans les aéroports de l’Union. Ces mesures devraient améliorer l’environnement sonore autour des aéroports de l’Union afin de maintenir ou d’améliorer la qualité de vie des riverains, et renforcer la compatibilité entre les activités aériennes et les zones résidentielles, notamment lorsque des vols de nuit sont concernés.

(3)

La résolution A33/7 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) introduit le concept d’une «approche équilibrée» de la gestion du bruit (ci-après dénommée «approche équilibrée») et définit une méthode cohérente pour traiter la question des nuisances sonores liées au trafic aérien. L’approche équilibrée devrait demeurer le fondement de la réglementation du bruit généré par l’aviation en tant qu’industrie d’envergure mondiale. L’approche équilibrée reconnaît, sans en préjuger, la valeur des obligations légales pertinentes, des accords existants, des lois en vigueur et des politiques mises en place. L’intégration des règles internationales de l’approche équilibrée dans le présent règlement devrait permettre de réduire sensiblement le risque de contentieux internationaux dans le cas où des transporteurs de pays tiers seraient touchés par des restrictions d’exploitation liées au bruit.

(4)

À la suite du retrait des aéronefs les plus bruyants en vertu de la directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et de la directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil (5), il est nécessaire de mettre à jour les modalités de mise en œuvre des mesures de restriction d’exploitation afin de permettre aux autorités de traiter la question des aéronefs actuels les plus bruyants, le but étant d’améliorer l’environnement sonore autour des aéroports de l’Union dans le cadre international de l’approche équilibrée.

(5)

Le rapport de la Commission du 15 février 2008 intitulé «Restrictions d’exploitation pour raison de bruit dans les aéroports de l’Union européenne» a mis en évidence la nécessité de clarifier la répartition des compétences dans le texte de la directive 2002/30/CE, ainsi que les droits et obligations précis des parties intéressées durant le processus d’évaluation du bruit, de façon à garantir que les mesures prises pour atteindre les objectifs de réduction du bruit présentent un bon rapport coût-efficacité pour chaque aéroport.

(6)

L’introduction de restrictions d’exploitation au cas par cas par les États membres dans les aéroports de l’Union peut contribuer à améliorer le niveau général de bruit autour des aéroports, même si elles en limitent les capacités. Il est toutefois possible qu’une utilisation inefficace des capacités existantes entraîne des distorsions de concurrence ou entrave l’efficience globale du réseau aérien de l’Union. Étant donné que la réalisation de l’objectif spécifique en matière d’atténuation du bruit défini par le présent règlement ne peut pas être atteinte par les seuls États membres mais peut, au moyen de règles harmonisées sur la procédure d’introduction de restrictions d’exploitation dans le cadre du processus de gestion du bruit, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Une telle méthode harmonisée n’impose pas d’objectifs qualitatifs en matière de bruit, ceux-ci résultant comme auparavant de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil (6), d’autres règles ou de la législation applicables de l’Union dans chaque État membre, pas plus qu’elle ne préjuge de la sélection concrète des mesures à prendre.

(7)

Le présent règlement ne devrait s’appliquer qu’aux États membres dans lesquels se situe un aéroport dont le trafic excède 50 000 mouvements d’aéronefs civils par année calendaire, et lorsque l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit est envisagée dans ces aéroports.

(8)

Le présent règlement devrait s’appliquer aux aéronefs de l’aviation civile. Il ne devrait pas s’appliquer aux aéronefs tels que les aéronefs militaires et les aéronefs menant des opérations de douane, de police et de lutte contre les incendies. En outre, il convient d’exempter de l’application du présent règlement diverses opérations de nature exceptionnelle telles que les vols opérant pour des raisons d’urgence humanitaire, les opérations de recherche et de sauvetage en situation d’urgence, l’aide médicale ainsi que les opérations de secours en cas de catastrophe.

(9)

S’il convient d’évaluer les nuisances sonores à intervalles réguliers, conformément à la directive 2002/49/CE, celles-ci ne devraient donner lieu à des mesures de réduction du bruit supplémentaires que si la combinaison actuelle des mesures d’atténuation du bruit ne permet pas d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction du bruit, compte tenu du développement prévu de l’aéroport. Pour les aéroports dans lesquels un problème de bruit a été constaté, des mesures supplémentaires de réduction du bruit devraient être identifiées conformément à la méthodologie définie dans le cadre de l’approche équilibrée. Afin d’assurer une large application de l’approche équilibrée au sein de l’Union, il est recommandé d’y recourir chaque fois que son utilisation est jugée adaptée par les différents États membres concernés, même au-delà du champ d’application du présent règlement. Des restrictions d’exploitation liées au bruit ne devraient être introduites que lorsque d’autres mesures relevant de l’approche équilibrée ne suffisent pas pour atteindre les objectifs spécifiques en matière de réduction du bruit.

(10)

Alors qu’une analyse coût-bénéfice donne une indication des effets économiques positifs obtenus, en comparant les coûts occasionnés aux bénéfices qui en sont tirés, une évaluation du rapport coût-efficacité met l’accent sur la réalisation d’un objectif donné par les moyens les plus efficaces possibles en termes de coûts, ce qui n’exige qu’une comparaison des coûts. Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres d’avoir recours à une analyse coût-bénéfice lorsque cela est approprié.

(11)

L’importance des questions sanitaires liées aux problèmes de bruit doit être reconnue, et il importe donc de prendre ces aspects en considération de façon cohérente dans tous les aéroports lorsqu’une décision est prise sur des objectifs de réduction du bruit, en tenant compte des règles communes de l’Union en vigueur dans ce domaine. Par conséquent, les aspects sanitaires devraient être examinés conformément à la législation de l’Union sur l’évaluation des effets du bruit.

(12)

Les évaluations du bruit devraient se fonder sur des critères objectifs et mesurables communs à tous les États membres ainsi que sur les informations existantes disponibles, telles que les informations découlant de la mise en œuvre de la directive 2002/49/CE. Les États membres devraient s’assurer que ces informations sont fiables, qu’elles sont obtenues de manière transparente et qu’elles sont accessibles aux autorités compétentes ainsi qu’aux parties prenantes. Les autorités compétentes devraient mettre en place les outils de suivi nécessaires.

(13)

L’autorité compétente chargée d’adopter des restrictions d’exploitation liées au bruit devrait être indépendante de toute organisation qui intervient dans l’exploitation de l’aéroport, le transport aérien ou la fourniture de services de navigation aérienne, ou qui représente les intérêts de ces branches d’activités ainsi que ceux des riverains de l’aéroport. Cela ne devrait pas être compris comme une exigence imposée aux États membres de modifier leurs structures administratives ou leurs processus de prise de décision.

(14)

Il est admis que les États membres ont arrêté des restrictions d’exploitation liées au bruit en conformité avec la législation nationale basée sur des méthodes d’évaluation du bruit reconnues au niveau national, qui sont susceptible de n’être pas encore pleinement cohérentes avec la méthode décrite par la conférence européenne de l’aviation civile dans son document no 29 intitulé «Rapport sur la méthode normalisée de calcul des courbes de niveau de bruit autour des aéroports civils»(ci-après dénommé «doc. 29 de la CEAC»), ou qui n’utilisent pas les données internationalement reconnues sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs. Toutefois, l’efficacité et l’efficience d’une restriction d’exploitation liée au bruit devraient être évaluées conformément aux méthodes exposées dans le doc. 29 de la CEAC et à l’approche équilibrée. Par conséquent, les États membres devraient adapter leurs évaluations des restrictions d’exploitation existant dans leur législation nationale de façon à se conformer pleinement au doc. 29 de la CEAC.

(15)

Une nouvelle définition des restrictions d’exploitation, plus large que celle de la directive 2002/30/CE, devrait être introduite afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles technologies et des nouvelles capacités opérationnelles des aéronefs et des équipements au sol. Son application ne devrait pas conduire à retarder la mise en œuvre des mesures opérationnelles qui pourraient atténuer immédiatement les répercussions des nuisances sonores sans affecter sensiblement la capacité opérationnelle d’un aéroport. De telles mesures ne devraient donc pas être considérées comme constituant de nouvelles restrictions d’exploitation.

(16)

La centralisation des informations sur le bruit permettrait de réduire sensiblement la charge administrative pesant à la fois sur les exploitants d’aéronefs et les exploitants d’aéroports. À l’heure actuelle, ces informations sont fournies et gérées au niveau de chaque aéroport. Ces données doivent être mises à la disposition des exploitants d’aéronefs et des aéroports à des fins d’exploitation. Il importe d’utiliser la banque de données de l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») concernant la certification des caractéristiques acoustiques comme un outil de validation des données sur les vols détenues par l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). À l’heure actuelle, ces données sont demandées systématiquement aux fins de la gestion centrale des flux, mais elles ne sont pour l’instant pas accessibles à la Commission ou à l’Agence, et elles doivent être définies pour les besoins du présent règlement et afin de réglementer la performance de la gestion du trafic aérien. L’accès aisé à des données de modélisation validées, déterminées conformément à des processus et des bonnes pratiques internationalement reconnus, devrait permettre d’améliorer la qualité de la cartographie des courbes isopsophiques de chaque aéroport, afin d’aider à la prise de décisions politiques.

(17)

Afin d’éviter des conséquences indésirables sur la sécurité aérienne, la capacité des aéroports et la concurrence, la Commission devrait, lorsqu’elle constate que la procédure suivie pour introduire des restrictions d’exploitation liées au bruit ne répond pas aux exigences du présent règlement, le notifier à l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée devrait examiner la notification de la Commission et informer celle-ci de ses intentions avant d’introduire des restrictions d’exploitation.

(18)

Afin de tenir compte de l’approche équilibrée, il convient de prévoir, dans des cas particuliers, pour les exploitants établis dans des pays en développement, une possibilité de dérogation sans laquelle ils subiraient un préjudice excessif. La référence aux «pays en développement» doit être comprise à la lumière de ce contexte spécifique qu’est celui de l’aviation et ne saurait comprendre tous les pays susceptibles d’être par ailleurs désignés comme tels au sein de la communauté internationale. Il est notamment nécessaire de veiller à ce que toute dérogation de ce type soit compatible avec le principe de non-discrimination.

(19)

Afin de refléter l’évolution permanente des technologies relatives aux moteurs et cellules d’aéronefs, ainsi que des méthodes utilisées pour établir des courbes isopsophiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’actualisation régulière des normes sonores des aéronefs visés dans le présent règlement et la référence aux méthodes de certification connexes en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées aux documents OACI, et en actualisant la référence à la méthode de calcul des courbes isopsophiques en tenant compte, le cas échéant, des modifications apportées aux documents OACI. En outre, les modifications apportées au doc. 29 de la CEAC devraient également être prises en considération pour des mises à jour techniques au moyen d’actes délégués, le cas échéant. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Bien que le présent règlement exige une évaluation régulière des nuisances sonores des aéroports, une telle évaluation n’implique pas nécessairement l’adoption de nouvelles restrictions d’exploitation liées au bruit ou la réévaluation des restrictions existantes. Le présent règlement n’exige donc pas la réévaluation des restrictions d’exploitation liées au bruit qui sont déjà en place à la date de son entrée en vigueur, y compris celles résultant de décisions de justice ou de processus de médiation locaux. Les modifications mineures d’ordre technique apportées aux mesures, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d’exploitation, ne devraient pas être considérées comme de nouvelles restrictions d’exploitation liées au bruit.

(21)

Lorsque le processus de consultation précédant l’adoption d’une restriction d’exploitation liée au bruit a été engagé au titre de la directive 2002/30/CE et qu’il est encore en cours à la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, il convient de permettre que la décision finale soit prise conformément à ladite directive afin de préserver les progrès déjà réalisés dans le cadre de ce processus.

(22)

Compte tenu de la nécessité d’une application cohérente de la méthode d’évaluation du bruit sur le marché de l’aviation de l’Union, le présent règlement fixe des règles communes dans le domaine des restrictions d’exploitation liées au bruit.

(23)

Il convient, dès lors, d’abroger la directive 2002/30/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet, objectifs et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe, lorsqu’un problème de bruit a été identifié, des règles concernant la procédure à suivre pour introduire, de façon cohérente, des restrictions d’exploitation liées au bruit, aéroport par aéroport, de façon à contribuer à l’amélioration de l’environnement sonore et à limiter ou réduire le nombre des personnes souffrant des effets potentiellement nocifs des nuisances sonores liées au trafic aérien, conformément à l’approche équilibrée.

2.   Le présent règlement a pour objectifs de:

a)

faciliter la réalisation d’objectifs spécifiques, y compris sanitaires, en matière d’atténuation du bruit au niveau de chaque aéroport, tout en respectant les règles pertinentes de l’Union, en particulier celles fixées par la directive 2002/49/CE, ainsi que la législation applicable dans chaque État membre;

b)

permettre le recours à des restrictions d’exploitation conformément à l’approche équilibrée, de façon à aboutir au développement durable de la capacité des aéroports et des réseaux de gestion du trafic aérien, dans une perspective «porte à porte».

3.   Le présent règlement s’applique aux aéronefs engagés dans l’aviation civile. Il ne s’applique pas aux aéronefs engagés dans des opérations militaires, des douanes, de police ou dans des opérations similaires.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«aéronef», un aéronef à voilure fixe dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes, ou dont l’aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l’aéronef comporte 19 sièges passagers ou plus, à l’exclusion de tout siège réservé à l’équipage;

2)

«aéroport», un aéroport dont le trafic excède 50 000 mouvements d’aéronefs civils par année calendaire (un mouvement étant un décollage ou un atterrissage), sur la base du nombre moyen de mouvements au cours des trois années calendaires précédant l’évaluation du bruit;

3)

«approche équilibrée», la procédure élaborée par l’Organisation de l’aviation civile internationale en vertu de laquelle sont examinées de façon cohérente les diverses mesures disponibles, à savoir la réduction à la source des nuisances sonores liées au trafic aérien, l’aménagement et la gestion du territoire, les procédures d’exploitation dites «à moindre bruit» et les restrictions d’exploitation, en vue de traiter le problème du bruit de manière économiquement efficiente, aéroport par aéroport;

4)

«aéronef présentant une faible marge de conformité», un aéronef qui fait l’objet d’une certification conformément aux valeurs limites définies dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale signée le 7 décembre 1944 (convention de Chicago) avec une marge cumulée inférieure à 8 EPNdB (décibels de bruit effectivement perçu) pendant une période de transition jusqu’au 14 juin 2020, et avec une marge cumulée inférieure à 10 EPNdB après la fin de cette période de transition, la marge cumulée, exprimée en EPNdB, étant obtenue par la somme des différentes marges (c’est-à-dire l’écart entre le niveau de bruit certifié et le niveau de bruit maximal autorisé) applicables à chacun des trois points de référence pour la mesure du bruit qui sont définis dans le volume 1, deuxième partie, chapitre 3, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

5)

«mesure liée au bruit», toute mesure qui affecte l’environnement sonore autour d’un aéroport et à laquelle s’appliquent les principes de l’approche équilibrée, y compris d’autres mesures non opérationnelles qui peuvent influer sur le nombre de personnes exposées aux nuisances sonores liées au trafic aérien;

6)

«restriction d’exploitation», une mesure liée au bruit qui limite l’accès à un aéroport ou en réduit la capacité opérationnelle, y compris les restrictions d’exploitation visant à interdire, dans certains aéroports, l’exploitation d’aéronefs présentant une faible marge de conformité ainsi que les restrictions d’exploitation partielles qui s’appliquent, par exemple, pendant une période déterminée au cours de la journée, ou seulement pour certaines pistes de l’aéroport.

Article 3

Autorités compétentes

1.   Un État membre dans lequel est situé un aéroport visé à l’article 2, point 2), désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la procédure à suivre lors de l’adoption des restrictions d’exploitation.

2.   Les autorités compétentes sont indépendantes de toute organisation qui pourrait être concernée par des mesures liées au bruit. Cette indépendance peut être assurée par une séparation fonctionnelle.

3.   Les États membres communiquent en temps utile à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission publie cette information.

Article 4

Droit de recours

1.   Les États membres veillent à ce qu’il existe un droit de recours contre les restrictions d’exploitation adoptées en vertu du présent règlement devant une instance d’appel autre que l’autorité qui a adopté la restriction contestée, conformément à la législation et aux procédures nationales.

2.   L’État membre dans lequel est situé un aéroport visé à l’article 2, point 2), communique à la Commission, en temps utile, le nom et l’adresse de l’instance d’appel visée au paragraphe 1 ou, le cas échéant, les modalités visant à garantir la désignation d’une instance d’appel.

Article 5

Règles générales relatives à la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien

1.   Les États membres veillent à ce que les nuisances sonores dans chaque aéroport visé à l’article 2, point 2), soit évaluée conformément à la directive 2002/49/CE.

2.   Les États membres veillent à ce que soit adoptée l’approche équilibrée en ce qui concerne la gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien dans les aéroports où un problème de bruit a été identifié. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

l’objectif de réduction du bruit pour l’aéroport concerné, en tenant compte, le cas échéant, de l’article 8 et de l’annexe V de la directive 2002/49/CE, soit défini;

b)

les mesures envisageables pour réduire les répercussions des nuisances sonores soient déterminées;

c)

le rapport coût-efficacité probable des mesures d’atténuation du bruit soit évalué de manière approfondie;

d)

les mesures, compte tenu de l’intérêt public en matière de transport aérien en ce qui concerne les perspectives de développement de leurs aéroports, soient sélectionnées sans nuire à la sécurité;

e)

les parties prenantes soient consultées en toute transparence sur les mesures prévues;

f)

les mesures soient adoptées et des informations suffisantes à leur égard soient prévues;

g)

les mesures soient mises en œuvre; et

h)

un mécanisme de recours en cas de contentieux soit prévu.

3.   Les États membres veillent à ce que, lorsque des mesures sont prises en matière de bruit, l’association suivante des mesures envisageables soit examinée, en vue de déterminer la mesure ou la combinaison de mesures présentant le meilleur rapport coût-efficacité:

a)

l’effet prévisible d’une réduction à la source des nuisances sonores liées au trafic aérien;

b)

la planification et la gestion de l’utilisation des terrains;

c)

des procédures opérationnelles de réduction du bruit;

d)

des restrictions d’exploitation ne sont pas appliquées en première intention, mais seulement après examen des autres mesures de l’approche équilibrée.

Au nombre des mesures envisageables peut figurer, si nécessaire, le retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité. Les États membres, ou les organismes gestionnaires d’aéroports, selon le cas, peuvent offrir des incitations économiques pour encourager les exploitants d’aéronefs à utiliser des aéronefs moins bruyants pendant la période de transition visée à l’article 2, point 4). Ces incitations économiques sont conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.

4.   Dans le cadre de l’approche équilibrée, les mesures peuvent être distinguées selon le type d’aéronef, les caractéristiques acoustiques de l’aéronef, l’utilisation des installations aéroportuaires et de navigation aérienne, les trajectoires de vol et/ou le créneau horaire concerné.

5.   Sans préjudice du paragraphe 4, les restrictions d’exploitation prenant la forme du retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité n’affectent pas les aéronefs civils subsoniques qui se conforment, par une certification initiale ou une recertification, à la norme de bruit fixée au volume 1, deuxième partie, chapitre 4, de l’annexe 16 de la convention de Chicago.

6.   Les mesures ou une combinaison de mesures prises conformément au présent règlement pour un aéroport donné n’entraînent pas de restrictions au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs environnementaux de réduction du bruit qui ont été fixés pour cet aéroport. Les restrictions d’exploitation n’ont aucun caractère discriminatoire, en particulier en termes de nationalité ou d’identité, et ne sont pas arbitraires.

Article 6

Règles relatives à l’évaluation du bruit

1.   Les autorités compétentes veillent à ce que les nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité soient régulièrement évaluées, conformément à la directive 2002/49/CE et à la législation applicable au sein de chaque État membre. Les autorités compétentes peuvent solliciter l’appui de l’organe d’évaluation des performances visé à l’article 3 du règlement (UE) no 691/2010 de la Commission (7).

2.   S’il ressort de l’évaluation visée au paragraphe 1 que de nouvelles mesures de restriction d’exploitation peuvent être nécessaires pour lutter contre les nuisances sonores dans un aéroport, les autorités compétentes veillent à ce que:

a)

la méthode, les indicateurs et les informations prévus à l’annexe I soient appliqués de façon à tenir dûment compte de la contribution de chaque type de mesure dans le cadre de l’approche équilibrée, avant que des restrictions d’exploitation ne soient introduites;

b)

au niveau requis, une coopération technique soit mise en place entre les exploitants d’aéroports, les exploitants d’aéronefs et les prestataires de services de navigation aérienne, afin d’examiner les mesures destinées à atténuer le bruit. Les autorités compétentes veillent également à ce que les riverains, ou leurs représentants, ainsi que les autorités locales concernées soient consultés, et que des informations techniques sur les mesures d’atténuation du bruit leur soient fournies;

c)

le rapport coût-efficacité de toute nouvelle restriction d’exploitation soit évalué, conformément à l’annexe II. Les modifications mineures d’ordre technique apportées à ces mesures, sans conséquence réelle en matière de capacité ou d’exploitation, ne sont pas considérées comme de nouvelles restrictions d’exploitation;

d)

le processus de consultation des parties intéressées, qui peut prendre la forme d’un processus de médiation, soit organisé de manière rapide et concrète, en veillant à la disponibilité et à la transparence pour ce qui concerne les données et la méthode de calcul. Les parties intéressées disposent d’au moins trois mois avant l’adoption des nouvelles restrictions d’exploitation pour soumettre leurs observations. Au nombre des parties intéressées figurent au moins:

i)

les riverains des aéroports qui souffrent de nuisances sonores liées au trafic aérien, ou leurs représentants, et les autorités locales concernées;

ii)

les représentants des entreprises locales implantées à proximité des aéroports, dont les activités sont affectées par le trafic aérien et l’exploitation de l’aéroport;

iii)

les exploitants d’aéroport concernés;

iv)

les représentants de ces exploitants d’aéronefs susceptibles d’être affectés par les mesures liées au bruit;

v)

les prestataires de services de navigation aérienne concernés;

vi)

le gestionnaire de réseau, tel qu’il est défini dans le règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (8);

vii)

le cas échéant, le coordonnateur désigné pour les créneaux horaires.

3.   Les autorités compétentes assurent la surveillance et le suivi de la mise en œuvre des restrictions d’exploitation et prennent les mesures qui s’imposent. Elles veillent à ce que des informations pertinentes soient mises gratuitement à la disposition des riverains des aéroports et des autorités locales concernées, et à ce que ces informations soient facilement et rapidement accessibles.

4.   Ces informations pertinentes peuvent comprendre:

a)

dans le respect du droit national, des informations relatives aux violations présumées dues à des modifications des procédures de vol, au regard de leur incidence et des raisons qui ont motivé ces modifications;

b)

les critères généraux appliqués lors de la répartition et de la gestion du trafic dans chaque aéroport, dans la mesure où ces critères peuvent avoir des répercussions sur l’environnement ou sur les nuisances sonores; et

c)

les données collectées par les systèmes de mesure du bruit, si elles existent.

Article 7

Informations relatives aux caractéristiques acoustiques

1.   Les décisions relatives aux restrictions d’exploitation liées au bruit sont fondées sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs, déterminées par la procédure de certification menée conformément à l’annexe 16, volume 1, de la convention de Chicago (sixième édition, mars 2011).

2.   À la demande de la Commission, les exploitants d’aéronefs communiquent les informations suivantes sur les caractéristiques acoustiques des aéronefs qu’ils exploitent dans les aéroports de l’Union:

a)

la nationalité et le numéro d’immatriculation de l’aéronef;

b)

la documentation sur les caractéristiques sonores de l’appareil, avec la masse maximale au décollage;

c)

toute modification de l’aéronef affectant ses caractéristiques acoustiques et indiquée dans la documentation sur le bruit.

3.   À la demande de l’Agence, les titulaires d’un certificat de type pour un aéronef ou d’un certificat de type supplémentaire, délivré conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (9), et les personnes morales ou physiques exploitant des aéronefs pour lesquelles aucun certificat de type n’a été délivré au titre dudit règlement, fournissent des informations relatives aux nuisances sonores liées au trafic aérien et à la performance à des fins de modélisation du bruit. L’Agence précise les données requises, le délai à respecter et la forme qu’elles doivent revêtir ainsi que la manière dont elles doivent être fournies. L’Agence vérifie les informations reçues concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les caractéristiques techniques à des fins de modélisation, et les met à la disposition des autres parties à des fins de modélisation du bruit.

4.   Les données visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont limitées à ce qui est strictement nécessaire et sont fournies gratuitement en version électronique, dans le format spécifié par la Commission.

5.   L’Agence vérifie les données concernant les nuisances sonores liées au trafic aérien et les performances aux fins de modélisation dans le cadre de l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.

6.   Les données sont stockées dans une base de données centrale et mises à la disposition des autorités compétentes, des exploitants d’aéronefs, des prestataires de services de navigation aérienne et des exploitants d’aéroports à des fins d’exploitation.

Article 8

Règles relatives à l’introduction de restrictions d’exploitation

1.   Avant d’introduire une restriction d’exploitation, les autorités compétentes accordent aux États membres, à la Commission et aux parties intéressées concernées un préavis de six mois, expirant au moins deux mois avant que ne soient définis les paramètres de coordination des créneaux horaires tels qu’ils sont définis à l’article 2, point m), du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil (10) pour l’aéroport et pour la période de planification horaire concernés.

2.   À la suite de l’évaluation menée conformément à l’article 6, la notification de la décision est accompagnée d’un rapport écrit, conformément aux exigences décrites à l’article 5, expliquant les raisons de l’introduction de la restriction d’exploitation, l’objectif de réduction du bruit défini pour l’aéroport, les mesures envisagées pour atteindre cet objectif, et l’évaluation du rapport coût-efficacité probable des différentes mesures envisagées, y compris, le cas échéant, leur impact transfrontalier.

3.   À la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, la Commission peut, dans un délai de trois mois suivant la date de réception du préavis visé au paragraphe 1, examiner le processus d’introduction d’une restriction d’exploitation. Lorsque la Commission est d’avis que l’introduction d’une restriction d’exploitation liée au bruit ne suit pas le processus défini dans le présent règlement, elle peut en informer l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente concernée examine la notification de la Commission et informe celle-ci de ses intentions avant d’introduire la restriction d’exploitation.

4.   Lorsque la restriction d’exploitation concerne le retrait d’aéronefs présentant une faible marge de conformité sur un aéroport, aucune nouvelle mise en service n’est autorisée au-delà du nombre de mouvements effectués dans cet aéroport avec des aéronefs présentant une faible marge de conformité, dans les six mois qui suivent le préavis visé au paragraphe 1, à celui de la période correspondante de l’année précédente. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes statuent sur le taux annuel de réduction du nombre de mouvements des aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont utilisés par les exploitants affectés dans cet aéroport, en prenant dûment en compte l’âge de l’aéronef et la composition de l’ensemble de la flotte. Sans préjudice de l’article 5, paragraphe 4, ce taux ne dépasse pas 25 % du nombre de mouvements effectués par des aéronefs présentant une faible marge de conformité pour chaque exploitant desservant l’aéroport concerné.

Article 9

Pays en développement

1.   Afin d’éviter tout préjudice économique excessif, les autorités compétentes peuvent exempter des restrictions d’exploitation les aéronefs présentant une faible marge de conformité qui sont immatriculés dans des pays en développement, tout en respectant le principe de non-discrimination, pour autant que ces aéronefs:

a)

bénéficient d’une certification acoustique qui soit conforme aux normes visées au chapitre 3, volume 1, de l’annexe 16 de la convention de Chicago;

b)

aient été en service dans l’Union au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement;

c)

aient figuré au registre du pays en développement concerné au cours de cette période de cinq ans; et

d)

continuent d’être exploités par une personne morale ou physique établie dans ce pays.

2.   Lorsqu’un État membre accorde une exemption prévue au paragraphe 1, il en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.

Article 10

Exemptions concernant les exploitations d’aéronefs à caractère exceptionnel

Les autorités compétentes peuvent autoriser, au cas par cas, des exploitations individuelles dans des aéroports relevant de leur responsabilité pour ce qui concerne des aéronefs présentant une faible marge de conformité qui ne pourraient autrement pas avoir lieu sur la base du présent règlement.

L’exemption est limitée:

a)

aux exploitations qui revêtent un caractère si exceptionnel qu’il serait déraisonnable de ne pas accorder de dérogation temporaire, y compris les vols d’aide humanitaire; ou

b)

aux vols non commerciaux à des fins de modification, de réparation ou d’entretien.

Article 11

Actes délégués

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 12, en ce qui concerne:

a)

les mises à jour techniques des normes de certification acoustique prévues à l’article 5, paragraphe 5, et à l’article 9, paragraphe 1, point a), et de la procédure de certification prévue à l’article 7, paragraphe 1;

b)

les mises à jour techniques de la méthodologie et des indicateurs visés à l’annexe I.

Ces mises à jour ont pour objet de tenir compte des modifications des règles internationales pertinentes, s’il y a lieu.

Article 12

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 11 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 13 juin 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 11 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 11 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 13

Information et révision

Les États membres présentent à la Commission, à sa demande, des informations sur l’application du présent règlement.

Au plus tard le 14 juin 2021, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement.

Le rapport est assorti, le cas échéant, de propositions de révision du présent règlement.

Article 14

Restrictions d’exploitation déjà en vigueur

Les restrictions d’exploitation liées au bruit qui étaient déjà en place avant le 13 juin 2016 restent en vigueur jusqu’à ce que les autorités compétentes décident de les réviser conformément au présent règlement.

Article 15

Abrogation

La directive 2002/30/CE est abrogée avec effet à compter du 13 juin 2016.

Article 16

Dispositions transitoires

Nonobstant l’article 15 du présent règlement, des restrictions d’exploitation liées au bruit adoptées après le 13 juin 2016 peuvent être adoptées conformément à la directive 2002/30/CE lorsque le processus de consultation engagé avant leur adoption était en cours à cette date et à condition que ces restrictions soient adoptées au plus tard une année après ladite date.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juin 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 173.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 110.

(3)  Position du Parlement européen du 12 décembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 24 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  Directive 2002/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mars 2002 relative à l’établissement de règles et procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de la Communauté (JO L 85 du 28.3.2002, p. 40).

(5)  Directive 2006/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la réglementation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988) (JO L 374 du 27.12.2006, p. 1).

(6)  Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).

(7)  Règlement (UE) no 691/2010 de la Commission du 29 juillet 2010 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau et modifiant le règlement (CE) n ° 2096/2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne (JO L 201 du 3.8.2010, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).

(10)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO L 14 du 22.1.1993, p. 1).


ANNEXE I

ÉVALUATION DES NUISANCES SONORES DANS UN AÉROPORT

Méthodologie

Les autorités compétentes veillent à recourir à des méthodes d’évaluation du bruit qui ont été développées par la conférence européenne de l’aviation civile conformément à son document no 29 intitulé «Rapport sur la méthode normalisée de calcul des courbes de niveau de bruit autour des aéroports civils», 3e édition.

Indicateurs

1.

Les répercussions des nuisances sonores du trafic aérien seront au moins décrites en termes d’indicateurs de bruit Lden et Lnight, définis et calculés conformément à l’annexe I de la directive 2002/49/CE.

2.

Des indicateurs de bruit supplémentaires ayant une base objective peuvent être utilisés.

Informations relatives à la gestion du bruit

1.   Situation actuelle

1.1.

Une description de l’aéroport, y compris des informations sur sa taille, sa localisation, ses environs, le volume et la composition du trafic aérien.

1.2.

Une description des objectifs environnementaux fixés pour l’aéroport et du contexte national. Cela comprend une description des objectifs de réduction du bruit pour l’aéroport.

1.3.

Les détails des courbes isopsophiques pour les années précédentes pertinentes – y compris une estimation du nombre de personnes souffrant des nuisances sonores liées au trafic aérien – réalisée conformément à l’annexe II de la directive 2002/49/CE.

1.4.

Une description des mesures de gestion des nuisances sonores liées au trafic aérien qui sont en vigueur ou prévues dans le cadre de l’approche équilibrée, et de leurs répercussions sur les nuisances sonores et de leur contribution à celles-ci, par référence:

1.4.1.

pour la réduction à la source:

a)

aux informations concernant la flotte aérienne actuelle et les développements technologiques escomptés;

b)

aux projets spécifiques de renouvellement de flotte;

1.4.2.

pour la planification et la gestion de l’utilisation des terrains:

a)

aux instruments de planification existants, tels que la planification globale ou le zonage acoustique;

b)

aux mesures d’atténuation en place, telles que les codes des bâtiments, des programmes d’isolation phonique ou des mesures destinées à réduire les zones où l’utilisation des terrains est délicate;

c)

au processus de consultation pour ce qui concerne les mesures relatives à l’utilisation des terrains;

d)

au suivi de l’empiétement;

1.4.3.

pour les mesures opérationnelles d’atténuation du bruit, pour autant que ces mesures ne restreignent pas la capacité des aéroports:

a)

aux pistes préférentielles;

b)

aux corridors préférentiels;

c)

aux procédures d’approche et de décollage destinées à atténuer les nuisances sonores;

d)

à l’indication du niveau de réglementation de ces mesures par des indicateurs environnementaux, mentionnés à l’annexe I du règlement (UE) no 691/2010;

1.4.4.

pour les restrictions d’exploitation:

a)

aux restrictions globales, telles que les plafonds de flux aériens ou les quotas de nuisances sonores;

b)

aux restrictions spécifiques aux aéronefs, telles que le retrait des aéronefs présentant une faible marge de conformité;

c)

aux restrictions partielles, opérant une distinction entre les mesures de jour et les mesures de nuit;

1.4.5.

aux instruments financiers en place, tels que les taxes aéroportuaires calculées en fonction du bruit.

2.   Prévisions en l’absence de nouvelles mesures

2.1.

Descriptions des aménagements aéroportuaires, le cas échéant, déjà approuvés et prévus, concernant par exemple l’augmentation de la capacité, l’extension des pistes et/ou des terminaux, les prévisions d’approches et de décollages, la composition future et la prévision de croissance du trafic, et une étude détaillée des répercussions des nuisances sonores que cette augmentation de la capacité, cette extension des pistes et/ou des terminaux, et cette modification des trajectoires de vol, d’approche et de décollage ont sur les zones environnantes.

2.2.

En cas d’augmentation de la capacité de l’aéroport, présentation des avantages qu’il y a à offrir cette capacité supplémentaire dans le cadre du réseau aérien et de la région au sens large.

2.3.

Une description de l’effet sur le niveau général du bruit sans aucune mesure supplémentaire, et une description des mesures déjà programmées pour améliorer les répercussions des nuisances sonores sur la même période.

2.4.

Courbes isopsophiques prévisionnelles – y compris une évaluation du nombre de personnes susceptibles de souffrir des nuisances sonores liées au trafic aérien – en opérant une distinction entre les zones résidentielles anciennes, les zones résidentielles récemment construites et les projets de futures zones résidentielles ayant déjà obtenu l’autorisation des autorités compétentes.

2.5.

Évaluation des conséquences et des coûts possibles au cas où aucune mesure ne serait prise pour atténuer l’impact d’une aggravation des nuisances sonores, si ce cas de figure est envisageable.

3.   Examen de mesures complémentaires

3.1.

Présentation des mesures complémentaires envisageables et indication des principaux motifs de leur sélection. Description de ces mesures choisies en vue d’une analyse approfondie et informations sur les résultats de l’analyse coût-efficacité, notamment en ce qui concerne le coût d’introduction de ces mesures; le nombre de personnes qui devraient en ressentir les effets positifs et le délai; et classement de l’efficacité générale des mesures particulières.

3.2.

Un aperçu des effets possibles sur les plans de l’environnement et de la concurrence des mesures proposées sur d’autres aéroports, exploitants et autres parties intéressées.

3.3.

Raisons qui ont conduit à l’option retenue.

3.4.

Résumé non technique.


ANNEXE II

Évaluation du rapport coût-efficacité des restrictions d’exploitation liées au bruit

Le rapport coût-efficacité des restrictions d’exploitation liées au bruit envisagées sera évalué en tenant compte des éléments ci-après, dans la mesure du possible, de manière chiffrée:

1.

l’amélioration escomptée en matière de bruit des mesures envisagées, présente et à venir;

2.

la sécurité des opérations aériennes, y compris les risques pour les tiers;

3.

la capacité de l’aéroport;

4.

les effets sur le réseau aérien européen.

En outre, les autorités compétentes peuvent tenir dûment compte des facteurs suivants:

1.

la santé et la sécurité des riverains de l’aéroport;

2.

la durabilité environnementale, y compris l’interdépendance entre bruit et émissions;

3.

tout effet direct, indirect ou catalytique sur l’emploi et les effets économiques.


Déclaration de la Commission concernant la révision de la directive 2002/49/CE

La Commission examine, avec les États membres, l’annexe II de la directive 2002/49/CE (méthodes de calcul du bruit) en vue de son adoption dans les mois à venir.

En se fondant sur les travaux réalisés actuellement par l’OMS concernant la méthodologie destinée à évaluer les effets du bruit sur la santé, la Commission a l’intention de revoir l’annexe III de la directive 2002/49/CE (estimation des effets sur la santé, courbes dose-effet).


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/79


RÈGLEMENT (UE) No 599/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

portant modification du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 428/2009 du Conseil (2) prévoit que les biens à double usage doivent être soumis à un contrôle efficace lorsqu’ils sont exportés de l’Union, transitent par celle-ci ou sont livrés dans un pays tiers grâce à un service de courtage fourni par un courtier résidant ou établi dans l’Union.

(2)

Afin de permettre aux États membres et à l’Union de respecter leurs engagements internationaux, l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 établit la liste commune des biens à double usage qui sont soumis à des contrôles dans l’Union. Les décisions sur les biens soumis à des contrôles sont prises dans le cadre du groupe Australie, du régime de contrôle de la technologie des missiles, du groupe des fournisseurs nucléaires, de l’arrangement de Wassenaar et de la convention sur les armes chimiques.

(3)

Le règlement (CE) no 428/2009 dispose que la liste des biens à double usage énoncée à l’annexe I dudit règlement est mise à jour dans le respect des obligations et des engagements pertinents, et de toute modification de ces derniers, que les États membres ont acceptés en tant que membres des régimes internationaux de non-prolifération et de contrôle des exportations, ou du fait de la ratification des traités internationaux en la matière.

(4)

La liste de biens à double usage énoncée à l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009 doit être mise à jour régulièrement, de manière à assurer le plein respect des obligations internationales en matière de sécurité, à garantir la transparence et à maintenir la compétitivité des exportateurs. Les retards dans la mise à jour de cette liste de biens à double usage peuvent avoir des effets négatifs sur les efforts déployés en matière de sécurité et de non-prolifération au niveau international, ainsi que sur l’exercice des activités économiques des exportateurs de l’Union. Dans un même temps, compte tenu de la nature technique des modifications apportées et du fait que celles-ci doivent être conformes aux décisions prises dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient d’avoir recours à une procédure accélérée pour mettre en vigueur, dans l’Union, les mises à jour nécessaires.

(5)

Le règlement (CE) no 428/2009 établit les autorisations générales d’exportation de l’Union comme l’un des quatre types d’autorisations d’exportation qui peuvent être accordées en vertu dudit règlement. Les autorisations générales d’exportation de l’Union permettent aux exportateurs établis dans l’Union d’exporter certains biens spécifiques vers certaines destinations spécifiques, sous réserve du respect des conditions de ces autorisations.

(6)

L’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 présente les autorisations générales d’exportation de l’Union actuellement en vigueur au sein de l’Union. Étant donné la nature de ces autorisations générales d’exportation de l’Union, il peut être nécessaire de retirer de leur champ d’application certaines destinations, en particulier si, au vu de l’évolution de la situation, il apparaît que des opérations d’exportation facilitées ne devraient plus être autorisées au titre d’une autorisation générale d’exportation de l’Union pour une destination spécifique. Un tel retrait d’une destination du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union ne devrait pas empêcher un exportateur de demander un autre type d’autorisation d’exportation conformément aux dispositions correspondantes du règlement (CE) no 428/2009.

(7)

Afin de garantir des mises à jour régulières et en temps utile de la liste commune des biens à double usage, conformément aux obligations et aux engagements contractés par les États membres dans le cadre des régimes internationaux de contrôle des exportations, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe I du règlement (CE) no 428/2009, dans les limites de l’article 15 dudit règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts.

(8)

Afin de permettre à l’Union de réagir rapidement à des changements concernant l’évaluation du caractère sensible des exportations soumises à des autorisations générales d’exportation de l’Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de la modification de l’annexe II du règlement (CE) no 428/2009 en ce qui concerne le retrait de destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union. Étant donné que ces modifications ne devraient intervenir qu’à la suite de la constatation d’un risque accru pour les exportations concernées et que la poursuite de l’utilisation d’autorisations générales d’exportation de l’Union pour ces exportations pourrait avoir un effet préjudiciable imminent sur la sécurité de l’Union et de ses États membres, la Commission peut recourir à une procédure d’urgence.

(9)

Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(10)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 428/2009 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 428/2009 est modifié comme suit:

1)

À l’article 9, paragraphe 1, les alinéas ci-après sont ajoutés:

«Afin de garantir que seules des opérations à faible risque sont couvertes par les autorisations générales d’exportation de l’Union figurant aux annexes IIa à IIf, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de retirer des destinations du champ d’application des autorisations générales d’exportation de l’Union, si ces destinations sont frappées d’un embargo sur les armes, tel qu’il est visé à l’article 4, paragraphe 2.

Lorsque, dans le cas d’un tel embargo sur les armes, des raisons d’urgence impérieuses exigent le retrait de certaines destinations spécifiques du champ d’application d’une autorisation générale d’exportation de l’Union, la procédure prévue à l’article 23 ter s’applique aux actes délégués adoptés en application du présent paragraphe.»

2)

À l’article 15, le paragraphe ci-après est ajouté:

«3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 bis en vue de mettre à jour la liste des biens à double usage figurant à l’annexe I. La mise à jour de l’annexe I est effectuée dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article. Lorsque la mise à jour de l’annexe I concerne des biens à double usage figurant également sur les listes des annexes IIa à IIg ou de l’annexe IV, ces annexes sont modifiées en conséquence.»

3)

Les articles ci-après sont insérés:

«Article 23 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 2 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 15, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en application de l’article 9, paragraphe 1, ou de l’article 15, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 23 ter

1.   Les actes délégués adoptés en application du présent article entrent en vigueur sans délai et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué conformément à la procédure visée à l’article 23 bis, paragraphe 5. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné sans délai après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 23 octobre 2012 (JO C 68 E du 7.3.2014, p. 112) et position du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (JO C 100 du 4.4.2014, p. 6). Position du Parlement européen du 3 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur l’examen du système de contrôle des exportations de biens à double usage

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent qu’il est important de renforcer constamment l’efficacité et la cohérence du régime de contrôle des exportations stratégiques de l’Union européenne, d’assurer un niveau élevé de sécurité et une transparence suffisante, sans pour autant entraver la compétitivité et le commerce légitime des biens à double usage.

Les trois institutions estiment qu’il est nécessaire de moderniser et d’assurer une plus grande convergence du système afin de l’adapter aux nouvelles menaces et à l’évolution technologique rapide, de réduire le distorsions, de créer un véritable marché commun des biens à double usage (conditions de concurrence uniformes pour les exportateurs) et de continuer à servir de modèle pour les pays tiers dans le domaine du contrôle des exportations.

À cette fin, il est essentiel de rationaliser les méthodes de mise à jour des listes de contrôle (annexes du règlement), de renforcer l’évaluation des risques et l’échange d’informations, d’élaborer de meilleures normes dans ce secteur et de réduire les disparités sur le plan de la mise en œuvre.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont conscients des problèmes posés par l’exportation de certaines technologies de l’information et de la communication (TIC), qui peuvent être utilisées dans le cadre de violations des droits de l’homme, ainsi que pour porter atteinte à la sécurité de l’Union européenne, notamment pour ce qui est des technologies utilisées pour la surveillance de masse, le repérage, la localisation, le traçage et la censure, ainsi que des vulnérabilités logicielles.

Des consultations techniques ont été entamées à cet égard, notamment dans le cadre du programme de l’Union européenne de visites de pairs en matière de biens à double usage, du groupe de coordination «double usage» et des régimes de contrôle des exportations, tandis que des actions continuent d’être menées pour remédier aux situations d’urgence au moyen de sanctions (en application de l’article 215 du TFUE) ou de mesures prises au niveau national. Les efforts seront également intensifiés afin de promouvoir la conclusion d’accords multilatéraux dans le cadre des régimes de contrôle des exportations, des solutions étant par ailleurs étudiées pour aborder cette question dans le contexte de l’examen en cours de la politique de l’Union européenne en matière de contrôle des exportations de biens à double usage, ainsi que de l’élaboration d’une communication de la Commission. À cet égard, les trois institutions ont pris note de l’accord intervenu le 4 décembre 2013 entre les États participants à l’Arrangement de Wassenaar en vue d’adopter des contrôles sur des outils de surveillance complexes qui permettent de s’introduire sans autorisation dans des systèmes informatiques, ainsi que sur des systèmes de surveillance des réseaux IP.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission s’engagent également à perfectionner l’actuel mécanisme «attrape tout» pour ce qui est des biens à double usage ne relevant pas de l’annexe I du règlement, dans le but d’améliorer encore le système de contrôle des exportations et son application au sein du marché unique européen.


Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée, au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


Déclaration de la Commission sur la mise à jour du règlement

Afin d’assurer une approche européenne plus intégrée, efficace et cohérente de la circulation (exportation, transfert, courtage et transit) des biens stratégiques, la Commission présentera, dans les meilleurs délais, une nouvelle proposition visant à mettre à jour le règlement.


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/84


RÈGLEMENT (UE) No 600/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière a mis au jour des problèmes de transparence des marchés financiers qui peuvent avoir des effets socio-économiques dommageables. L’accroissement de la transparence fait partie des principes communs devant présider au renforcement du système financier, ainsi que l’ont confirmé les dirigeants du G20 dans leur déclaration du 2 avril 2009 à Londres. Pour accroître la transparence et améliorer le fonctionnement du marché intérieur des instruments financiers, il convient de mettre en place un nouveau cadre instituant des obligations de transparence uniformes pour les transactions réalisées sur les marchés où se négocient ces instruments. Ce cadre devrait consister en une réglementation complète couvrant un large éventail d’instruments financiers. Il devrait compléter les obligations de transparence imposées par la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4) aux ordres et aux transactions sur actions.

(2)

Le groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union, présidé par Jacques de Larosière, a invité l’Union à se doter de réglementations financières plus harmonisées. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a insisté sur la nécessité d’élaborer un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités sur le marché intérieur.

(3)

La nouvelle législation devrait, par conséquent, se composer de deux instruments juridiques distincts: une directive et le présent règlement. Ces instruments constitueraient à eux deux le cadre juridique régissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés et aux prestataires de services de communication de données. Le présent règlement devrait donc être lu conjointement avec la directive en question. La nécessité d’instituer pour tous les établissements un ensemble unique de règles imposant certaines exigences, d’écarter les risques d’arbitrage réglementaire et de renforcer la sécurité juridique tout en réduisant les complications réglementaires pour les participants au marché justifie le recours à une base juridique permettant d’adopter un règlement. Afin de supprimer les derniers obstacles à la négociation et les distorsions significatives de concurrence liés aux divergences qui existent entre les législations nationales et d’éviter l’apparition d’un éventuel obstacle à la négociation et d’une éventuelle distorsion significative de concurrence, il convient donc d’adopter un règlement définissant des règles uniformes applicables dans tous les États membres. Cet acte juridique directement applicable a pour objet de contribuer de manière décisive au bon fonctionnement du marché intérieur et devrait donc se fonder sur l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans une jurisprudence constante.

(4)

La directive 2004/39/CE a établi des règles visant à assurer la transparence, avant et après négociation, des transactions portant sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé et en matière de déclaration aux autorités compétentes des transactions sur instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé. Il convient de procéder à une refonte de cette directive pour tenir compte de manière appropriée de l’évolution des marchés financiers et remédier aux faiblesses et aux lacunes révélées, notamment, par la crise des marchés financiers.

(5)

Les dispositions régissant la négociation et les obligations réglementaires de transparence doivent être directement applicables à toutes les entreprises d’investissement, qu’il convient de soumettre à une réglementation uniforme sur tous les marchés de l’Union pour assurer l’application homogène d’un cadre réglementaire unique, renforcer la confiance dans la transparence des marchés de toute l’Union, réduire les complications réglementaires et les coûts de mise en conformité des entreprises d’investissement, notamment pour les établissements financiers exerçant leurs activités dans plusieurs pays, et contribuer à l’élimination des distorsions de concurrence. L’adoption d’un règlement, qui est un gage d’applicabilité directe, est le meilleur moyen d’atteindre ces objectifs réglementaires car elle empêche l’apparition d’exigences nationales divergentes pouvant résulter de la transposition d’une directive.

(6)

Il importe de veiller à ce que les négociations d’instruments financiers se fassent, autant que possible, sur des plates-formes organisées et que celles-ci soient convenablement réglementées. Sous la directive 2004/39/CE, certains systèmes de négociation se sont développés, qui n’étaient pas correctement saisis par le mode de réglementation. Tout système de négociation d’instruments financiers, comme les entités actuellement connues sous le nom de réseaux de confrontation d’ordres, devrait faire, à l’avenir, l’objet d’une réglementation appropriée et être agréé selon un des types de plates-formes de négociation multilatérales ou en tant qu’internalisateur systématique, aux conditions fixées dans le présent règlement et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (5).

(7)

Les notions de «marché réglementé» et de «système multilatéral de négociation» (MTF) devraient être clairement définies, et ces définitions devraient rester étroitement alignées l’une sur l’autre, pour faire apparaître qu’elles recouvrent réellement les mêmes fonctions de négociation organisée. Les définitions devraient exclure les systèmes bilatéraux dans le cadre desquels une entreprise d’investissement intervient dans chaque négociation pour compte propre, même en tant qu’intermédiaire, sans assumer de risque, entre l’acheteur et le vendeur. Les marchés réglementés et les MTF ne devraient pas être autorisés à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux. Le terme «système» englobe tous les marchés qui se composent d’un ensemble de règles et d’une plate-forme de négociation, ainsi que ceux dont le fonctionnement repose uniquement sur un ensemble de règles. Les marchés réglementés et les MTF ne sont pas tenus de gérer un système «technique» pour la confrontation des ordres et devraient pouvoir gérer d’autres protocoles de négociation, y compris des systèmes permettant aux utilisateurs de négocier sur la base des prix demandés à plusieurs prestataires. Un marché qui se compose uniquement d’un ensemble de règles régissant les aspects liés à l’admission des membres, à l’admission d’instruments à la négociation, à la négociation entre membres, à la déclaration des transactions et, le cas échéant, aux obligations de transparence, est un marché réglementé ou un MTF au sens du présent règlement et les transactions conclues au titre de ces règles sont réputées conclues en vertu d’un système de marché réglementé ou d’un MTF. L’expression «intérêts acheteurs et vendeurs» doit s’entendre au sens large comme incluant les ordres, prix et indications d’intérêt.

Parmi les obligations importantes figure celle consistant à intégrer les intérêts en présence dans le système selon des règles non discrétionnaires établies par l’opérateur du système. Cette obligation signifie que cette rencontre s’effectue dans le cadre des règles du système ou de ses protocoles ou procédures opérationnelles internes y compris les procédures informatiques. Par «règles non discrétionnaires», on entend des règles qui ne laissent au marché réglementé, à l’opérateur de marché ou à l’entreprise d’investissement qui exploite le système aucune marge d’intervention discrétionnaire sur l’interaction des intérêts exprimés. Les définitions exigent que ces intérêts soient mis en présence de telle sorte que leur rencontre aboutisse à un contrat, qui est noué dès lors que l’exécution a lieu conformément aux règles du système ou à ses protocoles ou procédures opérationnelles internes.

(8)

Pour rendre les marchés financiers de l’Union plus transparents et efficients et en vue de garantir l’égalité des conditions de concurrence entre les différents systèmes proposant des services de négociation multilatéraux, il est nécessaire d’introduire une nouvelle catégorie de plate-forme de négociation à savoir un système organisé de négociation (OTF - organised trading facility) pour les obligations, les produits financiers structurés, les quotas d’émission et les instruments dérivés et de veiller à ce que cette catégorie soit dûment réglementée et qu’elle applique pour l’accès au système des règles non discriminatoires. Cette nouvelle catégorie est définie de manière large, afin de pouvoir englober toutes les formes organisées, existantes ou à venir, d’exécution et de négociation ne correspondant pas aux fonctionnalités ou aux spécifications réglementaires des plates-formes existantes. Il est donc nécessaire d’imposer des exigences organisationnelles et des règles de transparence qui favorisent la découverte efficiente des prix. La nouvelle catégorie englobe aussi les systèmes aptes à négocier certains instruments dérivés admissibles à la compensation et suffisamment liquides.

Elle ne devrait pas inclure les systèmes où il n’y a pas de véritable exécution ou organisation des transactions, tels que les tableaux d’affichage utilisés pour assurer la publicité des intérêts acheteurs et vendeurs, les autres entités agrégeant ou regroupant des intérêts acheteurs ou vendeurs potentiels, les services électroniques de confirmation post-négociation, ou la compression de portefeuille, qui réduit les risques non liés au marché sur les portefeuilles existants d’instruments dérivés sans modifier le risque de marché desdits portefeuilles. La compression de portefeuille peut être fournie par un ensemble d’entreprises qui ne sont pas réglementées en tant que telles par le présent règlement ni par la directive 2014/65/UE, comme les contreparties centrales, les référentiels centraux, ainsi que par des entreprises d’investissement ou des opérateurs de marché. Il convient de préciser que, pour les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui font de la compression de portefeuille, certaines dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne s’appliquent pas quand il s’agit de compression de portefeuille. Étant donné que les dépositaires centraux de titres seront soumis aux mêmes exigences que les entreprises d’investissement dès lors qu’ils fournissent certains services d’investissement et exercent certaines activités d’investissement, les dispositions du présent règlement et de la directive 2014/65/UE ne devraient pas s’appliquer aux sociétés qu’ils ne réglementent pas lorsqu’elles font de la compression de portefeuille.

(9)

Cette nouvelle catégorie – OTF – viendra compléter les types existants de plates-formes de négociation. Alors que les marchés réglementés et les MTF sont soumis à des règles non discrétionnaires pour l’exécution des transactions, l’opérateur d’un OTF devrait procéder à l’exécution des ordres sur une base discrétionnaire sous réserve, le cas échéant, des obligations de transparence pré-négociation et des obligations d’«exécution au mieux». Les transactions conclues sur un OTF exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché devraient donc être soumises à des règles de conduite et d’«exécution au mieux» et à des obligations concernant le traitement des ordres des clients. En outre, il convient de noter que tout opérateur de marché agréé pour exploiter un OTF devrait respecter le chapitre 1 de la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les conditions et les procédures d’agrément des entreprises d’investissement. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir exercer un pouvoir discrétionnaire à deux niveaux différents: premièrement, lorsqu’il décide de placer un ordre sur l’OTF ou de le retirer à nouveau et, deuxièmement, lorsqu’il décide de ne pas faire correspondre un ordre spécifique avec les ordres disponibles dans le système à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues de clients ainsi qu’aux obligations d’«exécution au mieux».

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’opérateur devrait pouvoir décider si, quand et dans quelle mesure il souhaite confronter deux ou plusieurs ordres au sein du système. Conformément à l’article 20, paragraphes 1, 2, 4 et 5 de la directive 2014/65/UE, sans préjudice de l’article 20, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, l’entreprise devrait pouvoir faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction. À ces deux niveaux, où il dispose d’un certain pouvoir discrétionnaire, l’opérateur d’un OTF doit tenir compte des obligations qui lui incombent en vertu des articles 18 et 27 de la directive 2014/65/UE. L’opérateur de marché ou l’entreprise d’investissement exploitant un OTF devrait préciser aux utilisateurs de la plate-forme de quelle manière il entend exercer un pouvoir discrétionnaire. Étant donné qu’un OTF constitue une véritable plate-forme de négociation, l’opérateur de la plate-forme devrait être neutre. Par conséquent, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF devrait être soumis à des exigences en ce qui concerne l’exécution non discriminatoire et ni l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait être autorisé à exécuter dans un OTF les ordres de clients en engageant ses propres capitaux.

Afin de faciliter l’exécution d’un ou plusieurs ordres de clients concernant des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés qui n’ont pas été soumis à l’obligation de compensation prévue à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), un opérateur d’un OTF est autorisé à recourir à une négociation par appariement avec interposition du compte propre au sens de la directive 2014/65/UE, pour autant que le client a consenti à cette opération. En ce qui concerne les instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF devrait pouvoir s’engager dans des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre. Lorsqu’il est recouru à une négociation par appariement avec interposition du compte propre, toutes les obligations en matière de transparence pré- et post-négociation ainsi que les obligations d’«exécution au mieux» doivent être respectées. Ni l’opérateur d’un OTF, ni aucune entité qui fait partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché ne devrait servir d’internalisateur systématique dans l’OTF qu’il exploite. Par ailleurs, l’opérateur d’un OTF devrait être soumis aux mêmes obligations que l’opérateur d’un MTF en ce qui concerne la bonne gestion d’éventuels conflits d’intérêts.

(10)

Toutes les activités de négociation organisée devraient s’exercer sur des plates-formes réglementées et ce, de manière totalement transparente, aussi bien avant qu’après la négociation. Des obligations de transparence judicieusement calibrées doivent donc s’appliquer à tous les types de plates-formes de négociation et à tous les instruments financiers qui y sont négociés.

(11)

Il convient, pour que davantage de mouvements aient lieu sur des plates-formes de négociation réglementées ou par l’intermédiaire d’internalisateurs systématiques, que le présent règlement introduise, en ce qui concerne les entreprises d’investissement, une obligation de négociation pour les actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation. Cette obligation signifie que les entreprises d’investissement sont tenues d’exécuter toutes les transactions, y compris celles pour compte propre et celles qui sont menées en exécution des ordres de leurs clients sur un marché réglementé, un MTF, par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique ou une plate-forme de négociation équivalente d’un pays tiers. Il convient néanmoins de prévoir une dérogation à cette obligation de négociation pour des motifs légitimes. Ces motifs existent lorsqu’il s’agit de transactions non systématiques, ad hoc, occasionnelles et peu fréquentes, ainsi que de transactions techniques, telles que les cessions, qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix. Une telle dérogation ne devrait pas servir à contourner les restrictions prévues quant à l’usage de la dérogation au prix de référence ou au prix négocié ni à exploiter un réseau de confrontation d’ordres ou tout autre système de confrontation.

L’option relative à des transactions à effectuer par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique est sans préjudice du régime concernant les internalisateurs systématiques prévu dans le présent règlement. L’intention est que, si l’entreprise d’investissement elle-même respecte les critères pertinents fixés dans le présent règlement pour être considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, la transaction puisse être traitée de cette manière; si toutefois elle n’est pas considérée comme un internalisateur systématique pour ce qui concerne cette action en particulier, l’entreprise d’investissement devrait alors pouvoir effectuer la transaction par l’intermédiaire d’un autre internalisateur systématique lorsque cela est conforme à ses obligations d’«exécution au mieux» et que cette option lui est ouverte. De surcroît, afin de garantir que la négociation multilatérale en ce qui concerne les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est convenablement réglementée, il y a lieu qu’une entreprise d’investissement qui exploite un système interne d’appariement sur une base multilatérale soit agréée en tant que MTF. Il convient également de préciser que les dispositions concernant l’«exécution au mieux» dans la directive 2014/65/UE devraient s’appliquer de manière qu’elles n’entravent pas les obligations de négociation au titre du présent règlement.

(12)

Pour les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires, et pour les actions autres que celles admises à la négociation sur un marché réglementé, la négociation se déroule de manière très similaire et poursuit quasiment le même objectif économique que dans le cas d’actions admises à la négociation sur un marché réglementé. Il conviendrait donc d’étendre à ces instruments financiers les règles de transparence applicables aux actions admises à la négociation sur un marché réglementé.

(13)

S’il est reconnu, sur le principe, qu’un régime de dérogations aux obligations de transparence pré-négociation est nécessaire pour contribuer au bon fonctionnement des marchés, il convient de passer au crible les dérogations actuellement prévues pour les actions par la directive 2004/39/CE et par le règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission (7) afin de vérifier si le champ d’application et les conditions d’octroi de ces dérogations sont toujours appropriés. Pour garantir l’application uniforme des dérogations aux règles de transparence pré-négociation auxquelles peuvent prétendre certains modèles de marché et certains types et tailles d’ordres pour la négociation d’actions et, à terme, d’autres instruments financiers similaires et produits autres que des actions ou instruments assimilés, il conviendrait que l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (8) vérifie la compatibilité de chaque demande de dérogation avec les règles fixées par le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement. Cette évaluation de l’AEMF devrait prendre la forme d’un avis au sens de l’article 29 du règlement (UE) no 1095/2010. Il conviendrait également que l’AEMF réexamine, dans des délais appropriés, les dérogations déjà existantes pour les actions et produise, selon la procédure précitée, une évaluation indiquant si elles sont toujours conformes aux dispositions énoncées dans le présent règlement et dans les actes délégués prévus par le présent règlement.

(14)

La crise financière a mis en évidence, pour les instruments financiers autres que les actions, certains problèmes dans la manière dont l’information sur les opportunités de négociation et les prix est mise à la disposition des acteurs des marchés; ces problèmes concernent notamment le moment où l’information est fournie, son niveau de détail, son accessibilité et sa fiabilité. Il y a donc lieu d’instaurer en temps voulu des obligations de transparence pré- et post-négociation, qui tiennent compte des caractéristiques et des structures de marché différentes associées à certains types d’instruments financiers autres que les actions et de les calibrer selon les différents types de systèmes de négociation, y compris ceux dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée. Afin d’obtenir un dispositif solide garantissant la transparence de tous les instruments financiers concernés, ces règles devraient s’appliquer aux obligations, aux produits financiers structurés, aux quotas d’émission et aux dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Dès lors, dans certains cas déterminés seulement, il faudrait disposer d’exemptions à la transparence pré-négociation et d’adaptation des exigences en ce qui concerne la publication différée.

(15)

Il est nécessaire d’imposer un niveau approprié de transparence des négociations sur les marchés d’obligations, d’instruments dérivés et de produits financiers structurés, afin de faciliter l’évaluation des produits et d’assurer une formation efficiente des prix. Parmi les produits financiers structurés devraient, en particulier, figurer les titres adossés à des actifs au sens de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission (9), qui comprennent entre autres les obligations adossées à des créances (CDO).

(16)

Pour assurer l’uniformité des conditions d’application entre plates-formes de négociation, tous les types de plates-formes devraient être soumis aux mêmes obligations de transparence pré- et post-négociation. Ces obligations de transparence devraient être calibrées en fonction des différents types d’instruments financiers, notamment les actions, obligations et instruments dérivés, compte tenu des intérêts des investisseurs et des émetteurs, en particulier les émetteurs d’obligations d’État, ainsi que de la liquidité du marché. Elles devraient être calibrées en fonction des différentes formes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, comme les systèmes de demandes de prix, ainsi que les systèmes hybrides et à la criée, et tenir compte de la taille des transactions, de leur volume et d’autres critères pertinents.

(17)

Afin d’éviter tout effet négatif sur le processus de formation des prix, il est nécessaire d’imposer un mécanisme approprié de plafonnement des volumes pour les ordres placés dans des systèmes qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix est déterminé sur la base d’un prix de référence, ainsi que pour certaines transactions négociées. Ce mécanisme devrait être doté d’un système de double plafonnement, en vertu duquel un plafonnement est appliqué à chaque plate-forme de négociation qui recourt à ces dérogations, de sorte que seul un certain pourcentage des négociations peut avoir lieu sur chacune des plates-formes; en outre, un plafonnement global des volumes est appliqué et, en cas de dépassement, le recours à ces dérogations est suspendu à l’échelle de l’Union. En ce qui concerne les transactions négociées, il ne devrait s’appliquer qu’aux transactions effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système. Devraient être exclues les transactions négociées en actions non liquides, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels ou en autres instruments financiers similaires et celles qui sont soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur car elles ne contribuent pas au processus de formation des prix.

(18)

Pour que les négociations de gré à gré ne compromettent pas le processus de découverte des prix ou l’égalité et la transparence des conditions de concurrence entre systèmes de négociation, il convient d’imposer des obligations de transparence pré-négociation adaptées aux entreprises d’investissement qui négocient pour leur propre compte des instruments financiers de gré à gré, dans la mesure où elles le font en tant qu’internalisateurs systématiques pour des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide, et pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou dérivés négociés sur une plate-forme de négociation et pour lesquels il existe un marché liquide.

(19)

Une entreprise d’investissement qui exécute les ordres de clients en engageant ses propres capitaux devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à moins que les transactions n’aient lieu en dehors d’une plate-forme de négociation, de manière ad hoc, occasionnelle et irrégulière. Un internalisateur systématique devrait donc être défini comme une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant des ordres de clients en dehors d’une plate-forme de négociation. Les exigences applicables aux internalisateurs systématiques en vertu du présent règlement ne devraient s’appliquer à une entreprise d’investissement qu’en relation avec chaque instrument financier (par exemple sur la base du code ISIN) pour lequel elle agit en tant qu’internalisateur systématique. Afin d’assurer une application objective et effective de la définition d’internalisateur systématique aux entreprises d’investissement, il convient d’établir au préalable un seuil relatif à l’internalisation systématique indiquant de manière précise ce qu’on entend par «de façon fréquente, systématique et substantielle».

(20)

Les OTF incluent tout système ou dispositif au sein duquel peuvent interagir de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers, mais les internalisateurs systématiques ne devraient pas être autorisés à assurer la rencontre de tels intérêts. Ainsi, une plate-forme à courtier unique, où la négociation a toujours lieu par rapport à une seule entreprise d’investissement, devrait être considérée comme un internalisateur systématique, à condition qu’elle satisfasse aux exigences prévues dans le présent règlement. En revanche, une plate-forme à courtiers multiples, au sein de laquelle interagissent plusieurs opérateurs pour le même instrument financier, ne devrait pas être considérée comme un internalisateur systématique.

(21)

Les internalisateurs systématiques devraient pouvoir décider, en fonction de leur politique commerciale et de façon objective et non discriminatoire, à quels clients ils communiquent leurs prix, étant entendu qu’ils sont en droit d’établir des catégories de clients et également de tenir compte de leur profil, par exemple du point de vue du risque de crédit. Ils ne devraient pas être tenus de publier de prix fermes, d’exécuter les ordres de clients ni de communiquer leurs prix en ce qui concerne les transactions sur actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille normale de marché et les transactions sur instruments autres que des actions et instruments assimilés d’une taille supérieure à la taille spécifique à l’instrument financier. Le respect par les internalisateurs systématiques de leurs obligations devrait être vérifié par les autorités compétentes, qui devraient disposer des informations nécessaires pour ce faire.

(22)

Le présent règlement n’a pas pour objet d’imposer des règles de transparence pré-négociation aux transactions de gré à gré, autres que celles passant par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique

(23)

Les données de marché devraient être facilement et rapidement accessibles aux utilisateurs, sous une forme aussi désagrégée que possible, afin que les investisseurs et leurs prestataires de services de données puissent aboutir à des solutions les plus personnalisées possibles. Les données nécessaires à la transparence pré- et post-négociation devraient donc être mises à la disposition du public sous une forme «dégroupée», afin de réduire les coûts qu’entraîne l’achat de données pour les acteurs du marché.

(24)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) devraient intégralement s’appliquer à l’échange, à la transmission et au traitement, par les États membres et par l’AEMF, de données à caractère personnel aux fins du présent règlement, et en particulier de son titre IV.

(25)

Les parties au sommet du G20 de Pittsburgh ayant convenu le 25 septembre 2009 que les produits dérivés de gré à gré normalisés devraient désormais se négocier sur des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, selon le cas, il convient de définir une procédure réglementaire formelle visant à ce que les négociations entre des contreparties financières et d’importantes contreparties non financières, qui portent sur tout instrument dérivé suffisamment liquide et jugé admissible à la compensation, se déroulent nécessairement sur un éventail de plates-formes de négociation faisant l’objet d’une réglementation comparable et permettant aux participants de traiter avec plusieurs contreparties. La liquidité suffisante devrait être vérifiée en tenant compte des caractéristiques des marchés au niveau national, et notamment d’éléments tels que le nombre et le type de participants sur un marché donné, ainsi que des caractéristiques des transactions réalisées sur ce marché, telles que leur taille et leur fréquence.

Un marché d’une catégorie d’instruments dérivés est dit liquide lorsqu’il est caractérisé par un nombre élevé de participants actifs au marché, y compris un éventail approprié de fournisseurs et de preneurs de liquidités, par rapport au nombre de produits négociés, qui exécutent fréquemment des transactions sur ces produits dans des tailles inférieures à une taille élevée. Un nombre élevé d’offres et de demandes en attente pour l’instrument dérivé concerné, se traduisant par un faible écart pour une transaction de taille normale de marché, devrait être le signe d’une telle activité de marché. L’évaluation du caractère suffisamment liquide devrait tenir compte du fait que la liquidité d’un produit dérivé peut varier sensiblement en fonction des conditions de marché et de son cycle de vie.

(26)

Compte tenu de l’accord auquel sont parvenues les parties au sommet du G20 de Pittsburgh du 25 septembre 2009, de transférer la négociation de produits dérivés de gré à gré normalisés vers les bourses de valeurs ou les plates-formes de négociation électronique, et compte tenu de la liquidité relativement faible de plusieurs de ces produits, il convient de prévoir une série de plates-formes éligibles pouvant accueillir les transactions effectuées conformément à cet engagement. Toutes les plates-formes éligibles devraient être soumises à des exigences réglementaires étroitement alignées les unes sur les autres en termes d’organisation et de fonctionnement, d’atténuation des conflits d’intérêts, de surveillance de toutes les activités de négociation, d’obligations de transparence pré- et post-négociation calibrées en fonction des instruments financiers et des types de négociation, et permettre à de multiples positions de négociation de tiers d’interagir les uns avec les autres. Il convient néanmoins de laisser aux opérateurs de marché la possibilité, aux fins du respect de cet engagement, d’organiser de manière discrétionnaire les transactions faisant intervenir une multiplicité de tiers, afin d’améliorer leurs conditions d’exécution et leur liquidité.

(27)

L’obligation de conclure des transactions portant sur des instruments dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation sur un marché réglementé, un MTF, un OTF ou une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne devrait pas s’appliquer aux composants des services de réduction des risques post-négociation ne participant pas à la formation des prix qui réduisent les risques non liés au marché sur les portefeuilles de dérivés, y compris les portefeuilles existants de produits dérivés de gré à gré, conformément au règlement (UE) no 648/2012, sans modifier le risque de marché des portefeuilles. En outre, même s’il convient de prévoir une disposition spécifique sur la compression de portefeuille, le présent règlement n’a pas pour objet d’empêcher l’utilisation d’autres services de réduction des risques post-négociation.

(28)

L’obligation de négociation prévue pour ces instruments dérivés devrait permettre aux plates-formes de négociation éligibles de se livrer concurrence de manière efficiente. Ces plates-formes ne devraient donc pas pouvoir invoquer de droits exclusifs sur des instruments dérivés soumis à cette obligation et empêcher ainsi d’autres plates-formes d’en proposer la négociation. Pour qu’il y ait véritablement concurrence entre les plates-formes pour la négociation d’instruments dérivés, il est indispensable que ces plates-formes puissent accéder à des contreparties centrales dans des conditions transparentes et non discriminatoires. L’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale devrait assurer aux plates-formes de négociation le droit, pour les contrats négociés en leur sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents, d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale et de frais de compensation.

(29)

Les pouvoirs des autorités compétentes devraient être complétés par un mécanisme explicite permettant d’interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente de tout instrument financier ou dépôt structuré qui suscite des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEMF ou, en ce qui concerne les dépôts structurés, pour l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (12). L’exercice de ces pouvoirs par les autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, par l’AEMF ou l’ABE devrait être subordonné au respect d’un certain nombre de conditions précises. Dès lors que ces conditions sont respectées, l’autorité compétente ou, dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF ou l’ABE devrait être en mesure d’imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

Ces pouvoirs n’impliquent aucune obligation d’introduire ou de demander à l’autorité compétente, l’AEMF ou l’ABE une approbation ou un agrément du produit et ne déchargent nullement les entreprises d’investissement de leur responsabilité quant au respect de toutes les exigences prévues à leur égard dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE. Il convient d’inclure le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés de matières premières parmi les critères d’intervention par les autorités compétentes afin que des mesures puissent être prises pour contrer d’éventuels effets externes négatifs sur ces marchés induits par des activités sur les marchés financiers. C’est notamment le cas des marchés de matières premières agricoles, qui ont pour objectif de garantir l’approvisionnement sûr en denrées alimentaires de la population. Dans ce cas, les mesures devraient être coordonnées avec les autorités compétentes pour les marchés de matières premières concernés.

(30)

Les autorités compétentes devraient notifier à l’AEMF les détails de chacune de leurs demandes de réduction d’une position sur un contrat dérivé et de toute limite ponctuelle ou limite ex ante de positions, afin que ces pouvoirs s’exercent de manière mieux coordonnée et plus harmonisée. L’AEMF devrait publier sur son site internet les détails essentiels de toute limite de position ex ante imposée par des autorités compétentes.

(31)

L’AEMF devrait pouvoir réclamer à toute personne des informations concernant sa position sur un contrat dérivé, lui imposer la réduction de cette position et limiter la capacité des personnes à effectuer des transactions individuelles impliquant des dérivés sur matières premières. L’AEMF devrait alors informer les autorités compétentes concernées des mesures qu’elle entend prendre, et publier ces mesures.

(32)

Les transactions sur instruments financiers devraient faire l’objet d’une déclaration détaillée aux autorités compétentes, afin que celles-ci puissent détecter des cas potentiels d’abus de marché et enquêter sur ceux-ci, veiller au fonctionnement équitable et ordonné des marchés et surveiller l’activité des entreprises d’investissement. Cette surveillance englobe tous les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation et les instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation ou un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation devrait s’appliquer indépendamment du fait que de telles transactions sur l’un ou l’autre de ces instruments financiers aient ou non été effectuées sur une plate-forme de négociation. Afin d’épargner une charge administrative inutile aux entreprises d’investissement, les instruments financiers qui ne sont pas susceptibles de donner lieu à des abus de marché devraient être exemptés de l’obligation de déclaration. Les déclarations devraient comporter un identifiant de l’entité répondant aux engagements du G20. L’AEMF devrait faire rapport à la Commission sur le fonctionnement de ces déclarations aux autorités compétentes et la Commission devrait prendre des mesures pour proposer, le cas échéant, des modifications.

(33)

L’opérateur d’une plate-forme de négociation devrait fournir à son autorité compétente des données de référence pertinentes relatives aux instruments financiers. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui devraient les publier immédiatement sur son site internet afin que l’AEMF et les autorités compétentes puissent utiliser, analyser et échanger des déclarations de transactions.

(34)

Pour remplir leur fonction d’instrument de surveillance du marché, les déclarations de transactions devraient indiquer le nom de la personne qui a pris la décision d’investissement, ainsi que des personnes chargées de l’exécuter. Outre le régime de transparence visé dans le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (13), le marquage des ventes à découvert fournit d’utiles informations complémentaires permettant aux autorités compétentes de suivre l’évolution du niveau des ventes à découvert. Les autorités compétentes doivent aussi pouvoir accéder sans restriction à des enregistrements effectués à tous les stades du processus, de la décision de négociation initiale jusqu’à son exécution. C’est pourquoi il y a lieu d’imposer aux entreprises d’investissement de conserver un enregistrement de tous leurs ordres et de toutes leurs transactions sur instruments financiers, et aux opérateurs de plates-formes de conserver un enregistrement de tous les ordres reçus par leur système. L’AEMF devrait coordonner l’échange d’informations entre autorités compétentes, afin de leur garantir l’accès à tous les enregistrements d’ordres et de transactions portant sur des instruments financiers placés sous leur surveillance, y compris lorsque ces ordres et transactions sont exécutés sur des plates-formes exerçant en dehors de leur territoire.

(35)

Il convient d’éviter que les mêmes informations soient transmises deux fois. Les déclarations faites à des référentiels centraux enregistrés ou agréés conformément au règlement (UE) no 648/2012 pour les instruments financiers concernés et contenant toutes les informations requises dans une déclaration de transaction ne devraient pas de surcroît être faites aux autorités compétentes, mais leur être transmises par ces référentiels. Le règlement (UE) no 648/2012 devrait être modifié en ce sens.

(36)

Tout échange ou toute communication d’informations par les autorités compétentes devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE. Tout échange ou toute transmission d’informations par l’AEMF devrait être conforme aux règles relatives au transfert de données à caractère personnel définies par le règlement (CE) no 45/2001 qui devrait s’appliquer dans tous ses éléments au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(37)

Le règlement (UE) no 648/2012 établit les critères déterminant les catégories de produits dérivés de gré à gré à soumettre à l’obligation de compensation. Il prévient les distorsions de concurrence en imposant l’accès non discriminatoire des plates-formes de négociation aux contreparties centrales assurant la compensation de produits dérivés de gré à gré, et l’accès non discriminatoire de ces contreparties aux flux de négociation de ces plates-formes. Les produits dérivés de gré à gré étant définis comme des contrats dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé, il est nécessaire d’imposer des exigences similaires pour les marchés réglementés en vertu du présent règlement. Les dérivés négociés sur des marchés réglementés devraient aussi être soumis à compensation centrale.

(38)

Outre les exigences de la directive 2004/39/CE et de la directive 2014/65/UE qui empêchent les États membres de restreindre indûment l’accès aux infrastructures post-négociation telles que les contreparties centrales et les systèmes de règlement, il est nécessaire que le présent règlement élimine divers autres obstacles commerciaux pouvant servir à freiner la concurrence en matière de compensation d’instruments financiers. Pour éviter toute discrimination, les contreparties centrales devraient accepter de compenser des transactions exécutées sur différentes plates-formes de négociation, dès lors que ces dernières répondent aux exigences techniques et opérationnelles définies par ces contreparties centrales, y compris les exigences en matière de gestion des risques. Une contrepartie centrale devrait autoriser l’accès si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, sont remplis. En ce qui concerne les contreparties centrales nouvellement établies qui ne sont agréées ou reconnues que depuis moins de trois ans au moment de l’entrée en vigueur du règlement, il devrait être possible pour les autorités compétentes d’approuver une période transitoire allant jusqu’à deux ans et demi avant que lesdites contreparties soient pleinement exposées à un accès non discriminatoire pour ce qui est des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire. Toutefois, si elle choisit de recourir à ce régime transitoire, la contrepartie centrale ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la période transitoire. En outre, aucune plate-forme de négociation étroitement liée à cette contrepartie centrale ne devrait pouvoir bénéficier de droits d’accès à une contrepartie centrale au titre du présent règlement pendant la durée du régime transitoire.

(39)

Le règlement (UE) no 648/2012 fixe les conditions dans lesquelles un accès non discriminatoire devrait être accordé entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation en ce qui concerne les produits dérivés de gré à gré. Le règlement (UE) no 648/2012 définit les produits dérivés de gré à gré comme des instruments dérivés dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 19, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE. Afin d’éviter toute disparité ou tout chevauchement entre le règlement (UE) no 648/2012 et le présent règlement et d’assurer la cohérence entre ceux-ci, les exigences prévues dans le présent règlement concernant l’accès non discriminatoire entre les contreparties centrales et les plates-formes de négociation devraient s’appliquer aux instruments dérivés négociés sur les marchés réglementés ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalant à un marché réglementé en vertu de la directive 2014/65/UE, ainsi qu’à tous les instruments financiers non dérivés.

(40)

Les plates-formes de négociation devraient être tenues de permettre aux contreparties centrales souhaitant compenser des transactions exécutées sur une plate-forme de négociation d’accéder à celle-ci et à ses flux de données dans des conditions transparentes et non discriminatoires. Cette exigence ne devrait toutefois pas nécessiter le recours à des accords d’interopérabilité pour la compensation de transactions sur des instruments dérivés ou donner lieu à une fragmentation des liquidités susceptible de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés. Une plate-forme de négociation ne devrait pouvoir refuser l’accès que si certains critères d’accès, précisés dans des normes techniques de réglementation, ne sont pas remplis. En ce qui concerne les produits dérivés cotés, il serait disproportionné d’imposer aux plates-formes de négociation de petite taille, surtout lorsqu’elles sont étroitement liées à des contreparties centrales, de se conformer immédiatement aux exigences en matière d’accès non discriminatoire si elles n’ont pas encore acquis la capacité technologique leur permettant d’opérer dans des conditions de concurrence équitables sur la majeure partie du marché des infrastructures post-négociation. Par conséquent, les plates-formes de négociation qui se trouvent en-deçà du seuil pertinent devraient avoir la possibilité d’appliquer une dérogation à elles-mêmes et, partant, aux contreparties centrales auxquelles elles sont liées, en ce qui concerne les exigences en matière d’accès non discriminatoire, pour ce qui est des produits dérivés cotés, pour une période de trente mois renouvelable. Toutefois, si elle choisit de s’exempter, la plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier des droits d’accès à une contrepartie centrale en vertu du présent règlement pendant la durée de la dérogation.

Par ailleurs, aucune contrepartie centrale étroitement liée à cette plate-forme de négociation ne devrait pas pouvoir bénéficier de droits d’accès à une plate-forme de négociation au titre du présent règlement pendant la durée de la dérogation. Aux termes du règlement (UE) no 648/2012, lorsque des droits de propriété commerciale et intellectuelle s’appliquent à des services financiers liés à des contrats dérivés, les licences devraient être disponibles dans des conditions proportionnées, équitables, raisonnables et non discriminatoires. Par conséquent, les contreparties centrales et autres plates-formes de négociation devraient pouvoir avoir accès aux licences et aux informations relatives aux indices de référence nécessaires pour déterminer la valeur d’instruments financiers sur une base proportionnée, équitable, raisonnable et non discriminatoire, et toute licence devrait être délivrée à des conditions commerciales raisonnables. Sans préjudice de l’application des règles relatives à la concurrence, lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après l’entrée en vigueur du présent règlement, une obligation de licence devrait prendre effet trente mois après que l’instrument financier prenant cet indice comme référence a commencé à être négocié ou a été admis à la négociation. L’accès aux licences est indispensable pour faciliter l’accès entre plates-formes de négociation et contreparties centrales conformément aux articles 35 et 36, sans quoi des accords de licence seraient toujours susceptibles d’empêcher l’accès sollicité entre des plates-formes de négociation et des contreparties centrales.

Cette suppression des barrières et pratiques discriminatoires vise à accroître la concurrence en matière de compensation et de négociation d’instruments financiers, afin de réduire le coût des investissements et des emprunts, d’éliminer les sources d’inefficience et de promouvoir l’innovation sur les marchés de l’Union. La Commission devrait continuer de suivre de près l’évolution des infrastructures post-négociation et, si nécessaire, intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur, notamment si le refus d’accès aux infrastructures ou aux indices de référence contrevient à l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les redevances pour licence au titre du présent règlement devraient s’entendre sans préjudice de l’obligation générale des propriétaires détenteurs des indices de référence en vertu du droit de la concurrence de l’Union, et des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en particulier, concernant l’accès aux indices de référence qui sont indispensables pour pouvoir pénétrer un nouveau marché. L’approbation par les autorités compétentes de la décision de ne pas appliquer de droits d’accès pendant des périodes transitoire ne vaut pas agrément, ni ne constitue une modification d’un agrément.

(41)

Les services fournis dans l’Union par des entreprises de pays tiers sont soumis aux réglementations et exigences nationales. En raison des grandes différences qui existent entre ces réglementations, les entreprises agréées en vertu de l’une d’entre elles ne sont pas libres de proposer leurs services ou de s’établir dans d’autres États membres. Il est donc opportun d’instituer un cadre réglementaire commun au niveau de l’Union. Ce régime devrait harmoniser les règles actuelles, garantir aux entreprises de pays tiers qui s’implantent dans l’Union un traitement sûr et uniforme, offrir l’assurance que la Commission a vérifié l’équivalence réelle du cadre prudentiel et de conduite des affaires dans les pays tiers et garantir un niveau de protection comparable aux clients de l’Union qui bénéficient des services de ces entreprises de pays tiers.

En appliquant ce régime, la Commission et les États membres devraient conférer la priorité aux domaines retenus dans les engagements du G20 et les accords conclus avec les principaux partenaires commerciaux de l’Union, prendre en considération le rôle majeur que l’Union joue sur les marchés financiers mondiaux et veiller à ce que l’application d’exigences propres aux pays tiers n’empêche pas les investisseurs et les émetteurs de l’Union d’investir dans des pays tiers ou d’y obtenir des financements et, inversement, n’empêche pas les investisseurs et émetteurs de pays tiers d’investir, de lever des fonds ou d’obtenir d’autres services financiers sur les marchés de l’Union, à moins qu’une telle mesure ne soit nécessaire pour des motifs prudentiels objectifs reposant sur des données probantes. En procédant à ces vérifications, la Commission devrait prendre en considération les principes et objectifs de la réglementation relative aux valeurs mobilières de l’Organisation internationale des commissions de valeurs mobilières (OICV), ainsi que ses recommandations, telles que l’OICV elle-même les a modifiées puis interprétées.

S’il n’est pas possible de prendre une décision concluant à l’équivalence réelle, la prestation de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union reste soumise aux régimes nationaux. La Commission, de sa propre initiative, devrait commencer la vérification de l’équivalence. Les États membres devraient manifester leur intérêt pour qu’un pays tiers ou certains pays tiers soient soumis à une vérification d’équivalence par la Commission, sans que cette manifestation ne contraigne la Commission à commencer le processus de vérification. La vérification d’équivalence devrait se fonder sur des faits; elle devrait apprécier dans quelle mesure le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers en question parvient à des effets de régulation, similaires et adéquats, et dans quelle mesure il répond aux mêmes objectifs que le droit de l’Union. Avant de commencer ces vérifications d’équivalence, la Commission devrait pouvoir établir un ordre de priorité entre les juridictions des pays tiers en prenant en compte la matérialité des signes d’équivalence par rapport aux entreprises et aux clients de l’Union, l’existence d’accords de coopération et de surveillance entre le pays tiers et les États membres, l’existence effective d’un système équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées selon des régimes étrangers, ainsi que l’intérêt et la volonté montrés par le pays tiers pour engager le processus de vérification d’équivalence. La Commission devrait suivre tous les changements significatifs dans le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers et réexaminer, le cas échéant, ses décisions d’équivalence.

(42)

Au titre du présent règlement, la prestation de services devrait se limiter, en l’absence de succursale, aux contreparties éligibles et aux seuls clients professionnels. Elle devrait être subordonnée à un enregistrement auprès de l’AEMF et soumise à une surveillance dans le pays tiers concerné. Des accords de coopération appropriés devraient être conclus à cet effet par l’AEMF et les autorités compétentes du pays tiers.

(43)

Les dispositions du présent règlement régissant la prestation de services ou l’exercice d’activités par des entreprises de pays tiers ne devraient pas empêcher les personnes établies dans l’Union de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers dès lors qu’elles le font uniquement de leur propre initiative ou empêcher les entreprises d’investissement ou les établissements de crédit de l’Union de recourir aux services ou aux activités d’investissement de la part d’une entreprise de pays tiers, dès lors qu’ils le font uniquement de leur propre initiative, ou encore un client de recourir aux services d’investissement d’une entreprise de pays tiers par l’intermédiaire de cette entreprise d’investissement ou de cet établissement de crédit, dès lors qu’il le fait uniquement de sa propre initiative. Lorsqu’une entreprise de pays tiers fournit ses services à une personne établie dans l’Union à l’initiative exclusive de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme dispensés sur le territoire de l’Union. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de services ou d’activités d’investissement et de services auxiliaires, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur la seule initiative du client.

(44)

Pour ce qui est de la reconnaissance des entreprises de pays tiers, et conformément aux obligations internationales contractées par l’Union dans le cadre de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, y compris l’accord général sur le commerce des services, les décisions établissant l’équivalence du cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers au cadre de réglementation et de surveillance de l’Union ne devraient être adoptées que si le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers prévoit un système effectif et équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement, agréées en vertu de régimes juridiques étrangers, qui soit conforme, entre autres, aux objectifs et aux normes de réglementation généraux fixés par le G20 en septembre 2009, à savoir améliorer la transparence sur les marchés des produits dérivés, réduire le risque systémique et assurer une protection contre les abus de marché. Un tel système devrait être considéré comme équivalent s’il garantit que le résultat substantiel du cadre de réglementation applicable est similaire aux exigences de l’Union et comme effectif si ces règles sont appliquées de manière cohérente.

(45)

Diverses pratiques frauduleuses ont été constatées sur les marchés secondaires au comptant de quotas européens d’émission (EUA), ce qui pourrait nuire à la confiance accordée aux systèmes d’échange de quotas mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (14), et des mesures sont prises actuellement pour renforcer le système de registres des EUA et les conditions d’ouverture d’un compte pour les négocier. Il convient donc, pour renforcer l’intégrité de ces marchés et en préserver le bon fonctionnement, notamment par une surveillance de l’ensemble des activités de négociation, de compléter les mesures prises en vertu de la directive 2003/87/CE en intégrant pleinement les quotas d’émission au champ d’application du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, ainsi que du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (15) et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (16).

(46)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient être adoptés en ce qui concerne l’étendue de la portée de certaines dispositions du présent règlement aux banques centrales de pays tiers, des détails spécifiques relatifs aux définitions, certains aspects liés au coût de la mise à disposition des données de marché, l’accès aux prix, les tailles auxquelles ou en dessous desquelles une entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni une cotation, la compression de portefeuille et l’explicitation des conditions dans lesquelles une action de l’AEMF, de l’ABE ou des autorités compétentes peut être justifiée lorsqu’il existe un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour la protection des investisseurs, pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, les compétences de l’AEMF en matière de gestion de position, l’extension de la période de transition au titre de l’article 35, paragraphe 5, du présent règlement pour une certaine période et en ce qui concerne l’exclusion des produits dérivés cotés du champ d’application de certaines dispositions du présent règlement pour une certaine période. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(47)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission relatives à l’adoption de décisions d’équivalence concernant le cadre de réglementation et de surveillance du pays tiers pour la fourniture de services par des entreprises des pays tiers ou des plates-formes de négociation des pays tiers, afin de déterminer leur admissibilité en tant que plate-formes de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation et de l’accès des contreparties centrales des pays tiers et des plates-formes de négociation des pays tiers aux plates-formes de négociation et aux contreparties centrales de l’Union. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (17).

(48)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir fixer des exigences uniformes applicables aux instruments financiers en ce qui concerne la publication des données relatives aux négociations, la déclaration des transactions aux autorités compétentes, la négociation des instruments dérivés et des actions sur des plates-formes organisées, l’accès non discriminatoire aux contreparties centrales, aux plates-formes de négociation et aux indices de référence, les pouvoirs en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs en matière de gestion et de limites de positions, la fourniture de services d’investissement ou d’activités par des entreprises de pays tiers, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, car, bien que les autorités nationales compétentes soient mieux placées pour suivre l’évolution des marchés, l’impact global des problèmes liés à la transparence des transactions, aux déclarations de transaction, à la négociation de dérivés et à l’interdiction de certains produits et pratiques n’est pleinement compris que dans le cadre de l’Union, mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(49)

Aucune mesure prise, dans l’exercice de leurs missions, par une autorité compétente ou l’AEMF ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que lieu de prestation de services ou d’exercice d’activités d’investissement en quelque monnaie que ce soit. Aucune mesure prise, dans l’exercice de ses missions au titre du présent règlement, par l’ABE ne devrait entraîner, directement ou indirectement, une discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres.

(50)

L’adoption de normes techniques en matière de services financiers devrait assurer une protection adéquate aux déposants, aux investisseurs et aux consommateurs dans toute l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(51)

Les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF concernant les caractéristiques précises des obligations de transparence lors de la négociation, la politique monétaire, de change et de stabilité financière et les types de certaines transactions concernées par le présent règlement, le détail des conditions de dérogation aux obligations de transparence pré-négociation, les modalités de publication différée après négociation, l’obligation de mettre à disposition séparément les données pré- et post-négociation, les critères d’application des obligations de transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques, des obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, le contenu et la fréquence des demandes de données à des fins de transparence et d’autres calculs, les transactions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix, les données relatives aux ordres qui doivent être conservées, le contenu et les spécifications des déclarations de transaction, le contenu et les spécifications des données de référence relatives aux instruments financiers, les types de contrat qui ont des effets directs, substantiels et prévisibles au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négocier des produits dérivés est nécessaire, les exigences faites au systèmes et aux procédures de garantir que les transactions portant sur des instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation sont présentés en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée, les types de dispositif de services de compensation indirecte, les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation sur une plate-forme de négociation organisée, l’accès non discriminatoire à une contrepartie centrale et à une plate-forme de négociation, l’accès non discriminatoire aux indices de référence et l’obligation de licence et les informations qu’une entreprise de pays tiers fournit à l’AEMF dans sa demande d’enregistrement devraient être adoptés par la Commission. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation par voie d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(52)

L’article 95 de la directive 2014/65/UE prévoit une dérogation transitoire pour certains contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6. Il y a donc lieu que les normes techniques précisant l’obligation de compensation élaborées par l’AEMF conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012 prennent en compte cette disposition et n’imposent pas d’obligation de compensation aux contrats dérivés qui seraient ensuite l’objet de la dérogation transitoire pour les contrats dérivés des produits énergétiques C6.

(53)

Il convient de reporter l’entrée en application des exigences prévues par le présent règlement pour l’aligner sur l’entrée en application des mesures de transposition de la refonte de la directive et permettre l’adoption de toutes les mesures d’exécution essentielles. L’ensemble du corpus réglementaire devrait ainsi entrer en application au même moment. En revanche, l’entrée en vigueur des pouvoirs relatifs aux mesures d’exécution ne devrait pas être reportée, afin que les dispositions nécessaires à l’élaboration et à l’adoption de ces mesures d’exécution puissent être prises dès que possible.

(54)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté d’entreprise (article 16), la protection du consommateur (article 38), le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial (article 47), et le droit de ne pas être jugé ou puni deux fois pour la même infraction (article 50).

(55)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 10 février 2012 (18),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJET, CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement impose des obligations uniformes en ce qui concerne:

a)

la publication des données relatives aux négociations;

b)

la déclaration des transactions aux autorités compétentes;

c)

la négociation d’instruments dérivés sur des plates-formes organisées;

d)

l’accès non discriminatoire à la compensation et l’accès non discriminatoire à la négociation d’indices de référence;

e)

les pouvoirs des autorités compétentes, de l’AEMF et de l’ABE, en matière d’intervention sur les produits et les pouvoirs de l’AEMF en matière de contrôles concernant la gestion de positions et en matière de limites de positions;

f)

la prestation de services ou d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.

2.   Le présent règlement s’applique aux entreprises d’investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE, aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (19) qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, et aux opérateurs de marché, y compris toutes les plateformes de négociation qu’ils exploitent.

3.   Le titre V du présent règlement s’applique également à toutes les contreparties financières au sens de l’article 2, point 8), du règlement (UE) no 648/2012 et à toutes les contreparties non financières relevant de l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement.

4.   Le titre VI du présent règlement s’applique également aux contreparties centrales et aux personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence.

5.   Le titre VIII du présent règlement s’applique aux entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités d’investissement, suivant une décision applicable d’équivalence de la Commission, qu’elles disposent ou non de succursale.

6.   Les articles 8, 10, 18 et 21 ne s’appliquent pas aux marchés réglementés, aux opérateurs de marché ni aux entreprises d’investissement dans le cadre de transactions dont la contrepartie est membre du Système européen de banques centrales (SEBC) et si la transaction en question est menée au titre de la politique monétaire, de change ou de stabilité financière que ce membre du SEBC est légalement habilité à poursuivre et si ledit membre a notifié au préalable à sa contrepartie que la transaction donne lieu à dérogation.

7.   Le paragraphe 6 ne s’applique pas dans le cadre des transactions menées par l’un quelconque des membres du SEBC dans l’exercice de ses activités d’investissement.

8.   L’AEMF, en étroite collaboration avec le SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures de politique monétaire, de change ou de stabilité financière et les types de transactions auxquels les paragraphes 6 et 7 s’appliquent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, pour étendre le champ d’application du paragraphe 6 à d’autres banques centrales.

À cette fin, au plus tard le 1er juin 2015, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport qui évalue le traitement à appliquer aux transactions des banques centrales de pays tiers qui comprennent, aux fins de présent paragraphe, la Banque des règlements internationaux. Le rapport comprend une analyse de leurs missions statutaires et du volume de leurs opérations à l’intérieur de l’Union. Ce rapport:

a)

détermine les dispositions à appliquer aux pays tiers concernés en ce qui concerne la publication réglementée des transactions de banque centrale, y compris les transactions menées par des membres du SEBC dans lesdits pays tiers, et

b)

évalue l’effet possible que les exigences de publication réglementée à l’intérieur de l’Union peuvent avoir sur les transactions des banques centrales de pays tiers.

Si elle conclut, dans son rapport, qu’il est nécessaire d’appliquer la dérogation prévue au paragraphe 6 dans le cadre de transactions dont la contrepartie est une banque centrale de pays tiers, au titre de sa politique monétaire, de change ou de stabilité financière, la Commission prévoit que la dérogation s’applique à ladite banque centrale de pays tiers.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.   «entreprise d’investissement»: une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2014/65/UE;

2.   «services et activités d’investissement»: des services et activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE;

3.   «service auxiliaire»: un service auxiliaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 3), de la directive 2014/65/UE;

4.   «exécution d’ordres pour le compte de clients»: l’exécution d’ordres pour le compte de clients au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE;

5.   «négociation pour compte propre»: la négociation pour compte propre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 6), de la directive 2014/65/UE;

6.   «teneur de marché»: un teneur de marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 7), de la directive 2014/65/UE;

7.   «client»: un client au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 9), de la directive 2014/65/UE;

8.   «client professionnel»: un client professionnel au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 10), de la directive 2014/65/UE;

9.   «instruments financiers»: des instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE;

10.   «opérateur de marché»: un opérateur de marché au sens de de l’article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/65/UE;

11.   «système multilatéral»: un système multilatéral au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 19), de la directive 2014/65/UE;

12.   «internalisateur systématique»: un internalisateur systématique au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE;

13.   «marché réglementé»: un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

14.   «système multilatéral de négociation» ou «MTF» (multilateral trading facility): un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

15.   «système organisé de négociation» ou «OTF» (organised trading facility): un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

16.   «plate-forme de négociation»: une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

17.   «marché liquide»:

a)

aux fins des articles 9, 11 et 18, un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, qui est évalué selon les critères suivants en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

i)

la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;

ii)

le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments financiers négociés dans un produit concerné;

iii)

la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;

b)

aux fins des articles 4, 5 et 14, un marché d’un instrument financier qui est négocié quotidiennement et qui est évalué selon les critères suivants:

i)

le flottant;

ii)

le nombre quotidien moyen de transactions sur ces instruments financiers;

iii)

le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ces instruments financiers;

18.   «autorité compétente»: une autorité compétente au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 26), de la directive 2014/65/UE;

19.   «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1) du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (20);

20.   «succursale»: une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), de la directive 2014/65/UE;

21.   «liens étroits»: des liens étroits au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35), de la directive 2014/65/UE;

22.   «organe de direction»: un organe de direction au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36), de la directive 2014/65/UE;

23.   «dépôt structuré»: un dépôt structuré au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), de la directive 2014/65/UE;

24.   «valeurs mobilières»: des valeurs mobilières au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), de la directive 2014/65/UE;

25.   «certificat représentatif»: un certificat représentatif au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 45), de la directive 2014/65/UE;

26.   «fonds coté»: un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 46), de la directive 2014/65/UE;

27.   «certificat préférentiel»: un titre négociable sur le marché des capitaux qui, en cas de remboursement des investissements par l’émetteur, a un rang supérieur aux actions, mais inférieur aux instruments obligataires non garantis et autres instruments similaires;

28.   «produit financier structuré»: un titre créé dans le but de titriser et de transférer le risque de crédit lié à un portefeuille d’actifs financiers, et conférant au détenteur de ce titre le droit à des versements réguliers, qui dépendent des flux de trésorerie provenant des actifs sous-jacents;

29.   «instruments dérivés»: les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE, et visés à l’annexe I, section C, points 4) à 10), de ladite directive;

30.   «instruments dérivés sur matières premières»: les instruments financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44) c) de la directive 2014/65/UE qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe I, section C, point 10), de la directive 2014/65/UE ou à l’annexe I, section C, points 5), 6), 7) et 10), de ladite directive;

31.   «contrepartie centrale»: une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

32.   «produit dérivé coté»: un produit dérivé négocié sur un marché réglementé ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 28 du présent règlement et qui, en tant que tel, ne relève pas de la définition des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012;

33.   «indication d’intérêt exécutable»: un message concernant les positions de négociation disponibles qu’un membre ou un participant adresse à un autre au sein d’un système de négociation et qui contient toutes les informations nécessaires pour convenir d’une transaction;

34.   «dispositif de publication agréé»: un dispositif de publication agréé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 52), de la directive 2014/65/UE;

35.   «fournisseur de système consolidé de publication»: un fournisseur de système consolidé de publication au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 53), de la directive 2014/65/UE;

36.   «mécanisme de déclaration agréé»: un mécanisme de déclaration agréé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), de la directive 2014/65/UE;

37.   «État membre d’origine»: un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 55), de la directive 2014/65/UE;

38.   «État membre d’accueil»: un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 56), de la directive 2014/65/UE;

39.   «indice de référence»: tout taux, indice ou chiffre mis à la disposition du public ou publié, qui est périodiquement ou régulièrement calculé par application d’une formule à la valeur d’un ou plusieurs actifs ou prix sous-jacents ou sur la base de la valeur desdits actifs ou prix, y compris des prix estimés, des taux d’intérêt constatés ou estimés, ou d’autres valeurs ou résultats d’enquêtes, par référence auquel est déterminé soit le montant à verser au titre d’un instrument financier soit la valeur d’un instrument financier;

40.   «accord d’interopérabilité»: un accord d’interopérabilité au sens de l’article 2, point 12), du règlement (UE) no 648/2012;

41.   «établissement financier d’un pays tiers»: une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui bénéficie, en vertu de la législation de ce pays tiers, d’un agrément ou d’une licence lui permettant de fournir des services ou d’exercer des activités parmi ceux visés dans la directive 2013/36/UE, la directive 2014/65/UE, les directives du Parlement européen et du Conseil 2009/138/CE (21), 2009/65/CE (22), 2003/41/CE (23) ou 2011/61/UE (24);

42.   «entreprise de pays tiers»: une entreprise de pays tiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 57), de la directive 2014/65/UE;

43.   «produit énergétique de gros»: un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (25);

44.   «instruments dérivés sur matières premières agricoles»: les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (26);

45.   «fragmentation des liquidités»: une situation dans laquelle:

a)

les participants à une plate-forme de négociation ne sont pas à même de conclure une transaction avec un ou plusieurs autres participants à ladite plate-forme en raison de l’absence d’accords de compensation auxquels l’ensemble des participants ont accès; ou

b)

un membre compensateur ou ses clients seraient forcés de détenir leurs positions dans un instrument financier dans plus d’une contrepartie centrale, ce qui limiterait les possibilités de compensation des expositions financières;

46.   «dette souveraine»: une dette souveraine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), de la directive 2014/65/UE;

47.   «compression de portefeuille»: un service de réduction du risque dans lequel deux ou plusieurs contreparties résilient, en tout ou en partie, certains ou tous les instruments dérivés présentés par ces contreparties en vue de leur intégration dans la compression de portefeuille et remplacent les produits dérivés résiliés par d’autres produits dérivés, dont la valeur notionnelle combinée est inférieure à la valeur notionnelle combinée des dérivés résiliés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant certains éléments techniques des définitions du paragraphe 1, afin d’adapter celles-ci à l’évolution du marché.

TITRE II

RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION

CHAPITRE 1

Règles de transparence pour les actions et instruments assimilés

Article 3

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des actions, certificats représentatifs, fonds négociés en bourse certificats préférentiels et autres instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales.

2.   Les obligations en matière de transparence visée au paragraphe 1 sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociation, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides et les systèmes de négociation par enchères périodiques.

3.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 14, de publier leurs prix en actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.

Article 4

Dérogations pour les actions et instruments assimilés

1.   Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 3, paragraphe 1, pour:

a)

les systèmes d’appariement des ordres qui sont fondés sur une méthode de négociation dans laquelle le prix d’un instrument financier visé à l’article 3, paragraphe 1, est déterminé en fonction soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité, lorsque ce prix de référence est largement divulgué et considéré par les participants au marché comme un prix de référence fiable. Le recours continu à cette dérogation est sous réserve des conditions énoncées à l’article 5;

b)

les systèmes qui enregistrent des transactions négociées:

i)

qui sont effectuées à l’intérieur de la fourchette courante pondérée en fonction du volume telle qu’elle ressort du carnet d’ordres ou des prix proposés par les teneurs de marché de la plate-forme de négociation exploitant ce système; elles sont soumises aux conditions énoncées à l’article 5;

ii)

qui portent sur une action non liquide, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, qui ne relèvent pas de la notion de marché liquide, et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, ce pourcentage et ce prix de référence étant fixés à l’avance par l’opérateur du système; ou

iii)

qui sont soumises à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier concerné;

c)

des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché;

d)

des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation.

2.   Le prix de référence visé au paragraphe 1, point a), correspond à l’un des prix suivants:

a)

le point médian entre les prix acheteurs et vendeurs actuels soit de la plate-forme de négociation sur laquelle cet instrument financier a été admis, en premier lieu, à la négociation, soit du marché le plus pertinent en termes de liquidité; ou

b)

lorsque le prix visé au point a) n’est pas disponible, le prix d’ouverture ou de clôture de la séance de négociation pertinente.

Les ordres ne font référence aux prix visés au point b) qu’en dehors de la phase de négociation continue de la session de négociation pertinente.

3.   Lorsque les plates-formes de négociation exploitent des systèmes qui enregistrent des transactions négociées conformément au paragraphe 1, point b) i);

a)

ces transactions s’effectuent selon les règles de la plate-forme de négociation;

b)

la plate-forme de négociation veille à disposer de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour empêcher et détecter les abus de marché ou les tentatives d’abus de marché en relation avec de telles transactions négociées, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 596/2014;

c)

la plate-forme de négociation établit, met en œuvre et garde opérationnels des systèmes afin de détecter toute tentative d’user de cette dérogation pour s’exempter d’autres exigences au titre du présent règlement ou de la directive 2014/65/UE et rapporte ces tentatives à l’autorité compétente.

Lorsqu’elle accorde une dérogation conformément au paragraphe 1, point b) i) ou iii), l’autorité compétente surveille l’usage de cette dérogation par la plate-forme de négociation afin de s’assurer que les conditions de recours à cette dérogation sont respectées.

4.   Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement, y compris les détails relatifs à la plate-forme de négociation sur laquelle le prix de référence est établi, comme prévu au paragraphe 1, point a). L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis indicatif sur la compatibilité de chaque dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et précisées dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément au paragraphe 6. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.

5.   Une autorité compétente peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité compétente, retirer une dérogation accordée en vertu du paragraphe 1 comme précisé au paragraphe 6, si elle constate que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elle estime que la dérogation est utilisée de manière à contourner la règle établie au présent article.

Les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.

6.   L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou des prix proposés par des teneurs de marché désignés, ainsi que l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte du nécessaire calibrage pour les différents types de systèmes de négociation visés à l’article 3, paragraphe 2;

b)

le marché le plus pertinent en termes de liquidité d’un instrument financier conformément au paragraphe 1, point a);

c)

les caractéristiques spécifiques d’une transaction négociée en liaison avec les différentes manières dont le membre d’une plate-forme de négociation ou le participant à une telle plate-forme peut effectuer une telle transaction;

d)

les transactions négociées qui ne contribuent pas à la formation des prix et qui font usage de la dérogation prévue au paragraphe 1, point b) iii);

e)

pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour les ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres d’une plate-forme de négociation en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

7.   Les dérogations accordées par les autorités compétentes conformément à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 44, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE et aux articles 18, 19 et 20 du règlement (CE) no 1287/2006 avant le 3 janvier 2017 font l’objet d’un réexamen par l’AEMF au plus tard le 3 janvier 2019. L’AEMF rend à l’autorité compétente en question un avis indiquant si chacune de ces dérogations est encore compatible avec les exigences définies dans le présent règlement et dans tout acte délégué et toute norme technique de réglementation fondés sur le présent règlement.

Article 5

Mécanisme de plafonnement des volumes

1.   Pour garantir que le recours aux dérogations prévues à l’article 4, paragraphe 1, point a) et point b) i), ne nuisent pas indûment à la formation des prix, la négociation dans le cadre de ces dérogations est soumise aux restrictions suivantes:

a)

le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre de ces dérogations est limité à 4 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois;

b)

le pourcentage total pour l’Union des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre de ces dérogations est limité à 8 % du volume total des négociations portant sur cet instrument financier sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union pendant les 12 derniers mois.

Ce mécanisme de plafonnement des volumes ne s’applique pas aux transactions négociées qui portent sur une action, un certificat représentatif, un fonds coté, un certificat préférentiel ou un instrument financier similaire, pour lequel il n’existe pas de marché liquide, selon les critères prévus à l’article 2, paragraphe 1, point 17) b), et qui sont négociées à l’intérieur d’un pourcentage encadrant un prix de référence approprié, comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), ni aux transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur comme prévu à l’article 4, paragraphe 1, point b) iii).

2.   Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur une plate-forme de négociation dans le cadre des dérogations a dépassé la limite visée au paragraphe 1, point a), l’autorité compétente qui a autorisé le recours aux dérogations par cette plate-forme suspend, en ce qui concerne cet instrument financier, leur utilisation sur cette plate-forme dans les deux jours ouvrables et pour une période de six mois sur la base des données publiées par l’AEMF visées au paragraphe 4.

3.   Lorsque le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées sur l’ensemble des plates-formes de négociation de l’Union dans le cadre de ces dérogations a dépassé la limite fixée au paragraphe 1, point b), toutes les autorités compétentes suspendent le recours à ces dérogations dans toute l’Union, dans un délai de deux jours ouvrables et pour une période de six mois.

4.   L’AEMF publie, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la fin de chaque mois civil, le volume total de négociation par instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, le pourcentage de négociations portant sur un instrument financier effectuées dans l’Union dans le cadre de ces dérogations et sur chaque plate-forme de négociation au cours des douze derniers mois, ainsi que la méthodologie utilisée pour calculer ces pourcentages.

5.   Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 identifie une quelconque plate-forme de négociation sur laquelle le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 3,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond de 3,75 % a été dépassé.

6.   Dans le cas où le rapport visé au paragraphe 4 établit que le pourcentage des négociations portant sur un instrument financier effectuées dans le cadre des dérogations a dépassé 7,75 % du volume total de négociation pour cet instrument financier dans les 12 derniers mois à l’échelle de l’Union, l’AEMF publie un rapport complémentaire dans les cinq jours ouvrables qui suivent le quinze du mois dans lequel le rapport visé au paragraphe 4 est publié. Ce rapport contient les informations prévues au paragraphe 4 en ce qui concerne les instruments financiers pour lesquels le plafond mentionné de 7,75 % a été dépassé.

7.   Pour garantir une base fiable permettant de surveiller les négociations effectuées dans le cadre de ces dérogations et de déterminer si les limites visées au paragraphe 1 sont dépassées, les opérateurs des plates-formes de négociations sont tenus de mettre en place des systèmes et des procédures de nature:

a)

à permettre le recensement de toutes les transactions qui ont eu lieu sur leur plate-forme dans le cadre de ces dérogations; et

b)

à garantir que le pourcentage de transactions autorisées dans le cadre des dérogations visé au paragraphe 1, point a), ne soit dépassé en aucune circonstance.

8.   L’AEMF publie les données relatives aux négociations portant sur un instrument financier qu’il y a lieu de surveiller dans le cadre de ces dérogations à compter du 3 janvier 2016. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, les autorités compétentes sont habilitées à suspendre le recours à ces dérogations à compter de la date d’application du présent règlement et par la suite sur une base mensuelle.

9.   L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant la méthode, y compris le marquage des transactions, qu’elle utilise pour compiler, calculer et publier les données relatives aux transactions, en application du paragraphe 4, afin de quantifier de manière précise le volume total de négociations par instrument financier et les pourcentages de négociations qui ont recours aux dérogations dans l’Union et par plate-forme de négociation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 6

Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur cette plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

2.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 20, de publier le détail de leurs transactions sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1 du présent article.

Article 7

Autorisation de publication différée

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction du type ou de la taille de celles-ci.

Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour des transactions d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire concerné, ou pour la catégorie d’action, de certificat représentatif, de fonds coté, de certificat préférentiel ou d’instrument financier similaire concernée.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur leur application dans la pratique.

Si une autorité compétente autorise une publication différée et que l’autorité compétente d’un autre État membre conteste ladite publication différée ou l’application effective de l’autorisation accordée, cette autorité compétente peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 6, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 20, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation;

c)

les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 20, paragraphe 1;

d)

les critères à appliquer pour décider quelles transactions, en raison de leur taille ou du type, y compris du profil de liquidité, de l’action, du certificat représentatif, du fonds coté, du certificat préférentiel ou de l’instrument financier similaire concerné, peuvent faire l’objet d’une publication différée, pour chaque catégorie d’instrument financier concernée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE 2

Règles de transparence pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés

Article 8

Obligations de transparence pré-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les prix acheteurs et vendeurs actuels et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, affichés par leurs systèmes pour des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Cette obligation s’applique également aux indications d’intérêts exécutables. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public en continu, pendant les heures de négociation normales. Cette obligation de publication ne s’applique pas aux transaction sur instruments dérivés effectuées par des contreparties non financières dont la contribution à la réduction des risques liés directement à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie de la contrepartie non financière ou de ce groupe peut être objectivement mesurée.

2.   Les obligations visées au paragraphe 1 en matière de transparence sont calibrées en fonction des différents types de systèmes de négociations, y compris les systèmes dirigés par les ordres ou par les prix, les systèmes hybrides, les systèmes de négociation par enchères périodiques ou à la criée.

3.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 18, de publier leurs prix en obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.

4.   Lorsqu’une dérogation est accordée conformément à l’article 9, paragraphe 1, point b), les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics au moins les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation affiché par leurs systèmes et portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent ces informations à la disposition du public par des moyens électroniques appropriés en continu, pendant les heures de négociation normales. Ces dispositions garantissent que ces informations sont fournies à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire.

Article 9

Dérogations pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés

1.   Les autorités compétentes peuvent dispenser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation de l’obligation de rendre publiques les informations visées à l’article 8, paragraphe 1, pour:

a)

des ordres d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché et pour des ordres placés dans un système de gestion des ordres de la plate-forme de négociation en attendant la divulgation;

b)

les indications d’intérêt exécutables enregistrées dans les systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée supérieures à une taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros;

c)

des instruments dérivés qui ne sont pas soumis à l’obligation de négociation visée à l’article 28 et d’autres instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.

2.   Avant d’accorder une dérogation en vertu du paragraphe 1, les autorités compétentes notifient à l’AEMF et aux autres autorités compétentes l’usage qu’il est prévu d’en faire et leur en expliquent le fonctionnement. L’intention d’accorder une dérogation est notifiée au moins quatre mois avant la date à laquelle la dérogation est censée prendre effet. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la dérogation avec les exigences posées au paragraphe 1 et explicitées dans les normes techniques de réglementation adoptées en vertu du paragraphe 5. Si l’autorité compétente accorde une dérogation qui est contestée par l’autorité compétente d’un autre État membre, cette dernière peut saisir l’AEMF, laquelle peut alors exercer les pouvoirs que lui confère l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF surveille l’application des dérogations et remet chaque année à la Commission un rapport sur leur application dans la pratique.

3.   Les autorités compétentes peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d’autres autorités compétentes, retirer une dérogation accordée en application du paragraphe 1 si elles constatent que la dérogation est utilisée de façon détournée par rapport à sa finalité première ou si elles estiment qu’elle est utilisée de manière à contourner les exigences établies au présent article.

Les autorités compétentes informent l’AEMF et les autres autorités compétentes, sans retard et avant qu’elle ne prenne effet, de tout retrait d’une dérogation en motivant dûment leur décision.

4.   L’autorité compétente responsable de la supervision d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous d’un seuil déterminé, suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 8. Le seuil en question est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Une notification de cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée.

La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.

Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire, en vertu du présent paragraphe, des obligations visées à l’article 8, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément au premier et au deuxième alinéas.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les paramètres et les méthodes de calcul du seuil de liquidité visé au paragraphe 4 en rapport avec l’instrument financier. Les paramètres et les méthodes que les États membres utilisent pour calculer ce seuil sont définis de telle manière que, lorsqu’il est atteint, ce seuil représente une baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de l’Union pour l’instrument financier concerné, sur la base des critères utilisés conformément à l’article 2, paragraphe 1, point 17);

b)

la fourchette des prix acheteurs et vendeurs ou cotations et l’importance des positions de négociation exprimées à ces prix, ou les prix acheteurs et vendeurs indicatifs avant négociation proches du prix des positions de négociation, qu’il y a lieu de rendre publics pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 4, en tenant compte du calibrage nécessaire des différents types de systèmes de négociation visés à l’article 8, paragraphe 2;

c)

pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, la taille des ordres pour des ordres d’une taille élevée et le type et la taille minimale des ordres placés dans un système de gestion des ordres en attendant la divulgation pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1;

d)

la taille spécifique à l’instrument financier visée au paragraphe 1, point b), et la définition des systèmes de demandes de prix ou de négociation à la criée pour lesquels il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.

Lorsqu’elle détermine la taille spécifique à l’instrument financier qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros, conformément au paragraphe 1, point b), l’AEMF prend en considération les éléments suivants:

i)

la question de savoir si, à cette taille, les fournisseurs de liquidités seraient en mesure de couvrir leurs risques;

ii)

lorsqu’un marché de l’instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers est composé en partie d’investisseurs de détail, la valeur moyenne des transactions effectuées par ces investisseurs;

e)

les instruments financiers ou les catégories d’instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, lorsqu’il peut être dérogé à l’obligation de transparence pré-négociation conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 10

Obligations de transparence post-négociation imposées aux plates-formes de négociation pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics le prix, le volume et l’heure des transactions exécutées portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de toutes ces transactions en temps réel, dans la mesure où les moyens techniques le permettent.

2.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation permettent aux entreprises d’investissement qui sont tenues, conformément à l’article 21, de publier le détail de leurs transactions sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés d’accéder, à des conditions commerciales raisonnables et sur une base non discriminatoire, aux dispositifs qu’ils utilisent pour rendre publiques les informations visées au paragraphe 1.

Article 11

Autorisation de publication différée

1.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation à prévoir la publication différée du détail des transactions en fonction de la taille ou du type de transaction.

Les autorités compétentes peuvent notamment autoriser une publication différée pour les transactions:

a)

d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché pour l’obligation, le produit financier structuré, le quota d’émission ou l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation; ou

b)

portant sur une obligation, un produit financier structuré, un quota d’émission ou un instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou pour une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation pour laquelle il n’existe pas de marché liquide;

c)

d’une taille supérieure à une taille spécifique à l’obligation, au produit financier structuré, au quota d’émission ou à l’instrument dérivé négocié sur une plate-forme de négociation, ou à la catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé négociée sur une plate-forme de négociation qui exposerait les fournisseurs de liquidités à des risques excessifs et tient compte du fait que les participants au marché concernés sont des investisseurs de détail ou des investisseurs de gros.

Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation obtiennent l’autorisation préalable de l’autorité compétente concernant les dispositions qu’ils se proposent de prendre en vue de cette publication différée, et communiquent clairement ces dispositions aux participants du marché et au public. L’AEMF surveille la mise en œuvre de ces dispositions et remet à la Commission un rapport annuel sur l’usage qui en est fait dans la pratique.

2.   L’autorité compétente responsable de la surveillance d’une ou de plusieurs plates-formes de négociation sur lesquelles est négociée une catégorie d’obligation, de produit financier structuré, de quota d’émission ou d’instrument dérivé peut, si la liquidité de cette catégorie d’instruments financiers passe en dessous du seuil fixé conformément aux méthodes visées à l’article 9, paragraphe 5, point a), suspendre temporairement les obligations prévues à l’article 10. Ce seuil est défini sur la base de critères objectifs spécifiques au marché de l’instrument financier concerné. Cette suspension temporaire est publiée sur le site internet de l’autorité compétente concernée.

La suspension temporaire est valable pour une première période n’excédant pas trois mois à compter de la date de sa publication sur le site internet de l’autorité compétente concernée. Elle peut être renouvelée pour des périodes supplémentaires n’excédant pas trois mois chacune si ses motifs demeurent valables. Si elle n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, la suspension temporaire expire automatiquement.

Avant la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire des obligations visées à l’article 10, l’autorité compétente concernée notifie son intention à l’AEMF et lui fournit une explication. L’AEMF adresse un avis à l’autorité compétente, dès que possible, indiquant si, selon elle, la suspension ou le renouvellement de la suspension temporaire est justifié, conformément aux premier et deuxième alinéas.

3.   Les autorités compétentes peuvent, dans le cadre d’une autorisation de publication différée:

a)

demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication;

b)

autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume d’une transaction donnée pendant une période de report de publication d’une durée étendue;

c)

en ce qui concerne les instruments, autres que des actions ou instruments assimilés, qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pendant une période de report d’une longue durée;

d)

en ce qui concerne les titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions, sous une forme agrégée, pour une durée indéterminée.

En ce qui concerne les titres de dette souveraine, les points b) et d) peuvent être utilisés soit séparément soit consécutivement de sorte qu’à l’expiration de la longue période de non-publication du volume, les volumes puissent être publiés sous une forme agrégée.

Pour tous les autres instruments financiers, à l’expiration du report de la publication, il est procédé à la publication des informations non divulguées relatives à la transaction concernée et à la publication de toutes les informations concernant chacune des transactions.

4.   L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les détails des transactions que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée conformément à l’article 10, paragraphe 1, notamment les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 21, paragraphe 1, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

le délai qui est censé respecter l’obligation de publier dans un délai aussi proche du temps réel que possible, y compris quand les transactions sont effectuées en dehors de l’horaire habituel de négociation;

c)

les conditions à respecter pour que les entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation puissent être autorisés à prévoir la publication différée du détail des transactions pour chaque catégorie d’instruments financiers concernée, conformément au paragraphe 1 du présent article et à l’article 21, paragraphe 4;

d)

les critères à appliquer pour déterminer la taille ou le type de transaction pour lequel il est possible, en vertu du paragraphe 3, de procéder à une publication différée et à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication, sous une forme agrégée, d’informations concernant plusieurs transactions, ou de ne pas procéder à la publication du volume d’une transaction, notamment en ce qui concerne l’autorisation du report de certains instruments financiers en fonction de leur liquidité pendant une longue période.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

CHAPITRE 3

Obligation de fournir les données pré- et post-négociation de manière séparée et à des conditions commerciales raisonnables

Article 12

Obligation de mise à disposition séparée des données pré-négociation et post-négociation

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, en séparant les données pré-négociation et post-négociation, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les données pré-négociation et post-négociation mises à disposition, notamment le niveau de désagrégation à respecter pour les données mises à la disposition du public conformément au paragraphe 1.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 13

Obligation de mise à disposition des données pré- négociation et post-négociation à des conditions commerciales raisonnables

1.   Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation mettent à la disposition du public, à des conditions commerciales raisonnables, les informations publiées conformément aux articles 3, 4 et 6 à 11 et assurent un accès non discriminatoire à ces informations. Ces informations sont mises à disposition gratuitement 15 minutes après publication.

2.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication d’informations prévue au paragraphe 1.

TITRE III

RÈGLES DE TRANSPARENCE POUR LES INTERNALISATEURS SYSTÉMATIQUES et LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NÉGOCIANT DES INSTRUMENTS DE GRÉ À GRÉ

Article 14

Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide.

Lorsqu’il n’existe pas de marché liquide pour les instruments financiers visés au premier alinéa, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande.

2.   Le présent article et les articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas la taille normale de marché. Les internalisateurs systématiques ne sont soumis ni au présent article ni aux articles 15, 16 et 17 lorsqu’ils effectuent des transactions d’une taille supérieure à la taille normale de marché.

3.   Les internalisateurs systématiques peuvent décider de la taille ou des tailles de transaction pour lesquelles ils proposeront un prix. La taille de cotation minimale représente au moins 10 % de la taille normale de marché pour l’action, le certificat représentatif, le fonds cotés, le certificat préférentiel ou tout autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation. Pour chaque action, certificat représentatif, fond coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire négocié sur une plate-forme de négociation, la cotation comporte un ou des prix fermes acheteur et vendeur pour une taille ou des tailles pouvant aller jusqu’à la taille normale de marché pour la catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels ou d’autres instruments financiers similaires dont relève l’instrument financier concerné. Ce ou ces prix reflètent les conditions de marché prévalant pour l’action, le certificat représentatif, le fonds coté, le certificat préférentiel ou l’instrument financier similaire en question.

4.   Les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sont groupés par catégorie en fonction de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour l’instrument financier concerné. La taille normale de marché pour chaque catégorie d’actions, de certificats représentatifs, de fonds cotés, de certificats préférentiels et d’autres instruments financiers similaires est une taille représentative de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour les instruments financiers de cette catégorie.

5.   Pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, le marché se compose de tous les ordres exécutés sur cet instrument financier dans l’Union, à l’exclusion de ceux qui sont d’une taille élevée par rapport à la taille normale de marché.

6.   L’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 26 détermine pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire, au moins annuellement, sur la base de la moyenne arithmétique de la valeur des ordres exécutés sur le marché pour cet instrument financier, la catégorie à laquelle il appartient. Ces informations sont rendues publiques pour tous les participants du marché et communiquées à l’AEMF, qui les publie sur son site internet.

7.   Afin de garantir l’évaluation efficiente des actions, des certificats représentatifs, des fonds cotés, des certificats préférentiels et des autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant encore les modalités de la publication d’un prix ferme, visée au paragraphe 1, de l’appréciation quant à savoir si les prix reflètent les conditions de marché prévalant, visée au paragraphe 3, et de la taille normale de marché, visée aux paragraphes 2 et 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 15

Exécution d’ordres de clients

1.   Les internalisateurs systématiques publient leurs prix de façon régulière et continue pendant les heures normales de négociation. Ils peuvent les actualiser à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.

Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifient à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.

Les prix sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables.

2.   Les internalisateurs systématiques exécutent, au prix proposé au moment de la réception de l’ordre, et dans le respect de l’article 27 de la directive 2014/65/UE, les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients et qui portent sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels ils sont internalisateurs systématiques.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter ces ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.

3.   Les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients professionnels à un prix différent du prix qu’ils ont proposé, sans avoir à remplir les exigences énoncées au paragraphe 2, pour des transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction et pour des ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix de marché en vigueur.

4.   Lorsqu’un internalisateur systématique qui n’établit un prix que pour une seule taille ou dont la cotation la plus élevée est inférieure à la taille normale de marché, reçoit d’un client un ordre d’une taille supérieure à la taille pour laquelle le prix est établi, mais inférieure à la taille normale de marché, il peut décider d’exécuter la partie de l’ordre qui dépasse la taille pour laquelle le prix est établi, dans la mesure où il l’exécute au prix établi, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3. Lorsque l’internalisateur systématique établit un prix pour différentes tailles et reçoit un ordre qui se situe entre ces tailles, qu’il décide d’exécuter, il l’exécute à l’un des prix établis, conformément à l’article 28 de la directive 2014/65/UE, sauf exceptions prévues en vertu des conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour la publication de prix visée au paragraphe 1.

Article 16

Obligations des autorités compétentes

Les autorités compétentes vérifient:

a)

que les entreprises d’investissement mettent régulièrement à jour les prix vendeurs et acheteurs publiés conformément à l’article 14 et maintiennent des prix qui correspondent aux conditions prévalant sur le marché;

b)

que les entreprises d’investissement respectent les conditions fixées à l’article 15, paragraphe 2, pour l’octroi d’un meilleur prix.

Article 17

Accès aux prix

1.   Les internalisateurs systématiques sont autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

2.   Afin de limiter le risque d’exposition à des transactions multiples de la part du même client, les internalisateurs systématiques sont autorisés à restreindre d’une manière non discriminatoire le nombre de transactions du même client qu’ils s’engagent à conclure aux conditions publiées. Ils peuvent restreindre, d’une manière non discriminatoire et conformément aux dispositions de l’article 28 de la directive 2014/65/UE, le nombre total de transactions simultanées de différents clients, mais uniquement dans la mesure où le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme.

3.   Afin d’assurer l’évaluation efficiente des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires et de maximiser la capacité des entreprises d’investissement à obtenir la meilleure transaction pour leurs clients, la Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant:

a)

les critères permettant de déterminer si un prix est publié de façon régulière et continue et est aisément accessible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, ainsi que les moyens que les entreprises d’investissement peuvent employer pour se conformer à l’obligation de rendre leurs prix publics et qui incluent notamment:

i)

les infrastructures de tout marché réglementé ayant admis l’instrument financier concerné à la négociation;

ii)

les dispositifs de publication agréés;

iii)

des dispositifs propres;

b)

les critères permettant de déterminer les transactions dont l’exécution relative à plusieurs valeurs mobilières ne représente qu’une seule transaction ou les ordres qui sont soumis à des conditions autres que le prix du marché en vigueur, conformément à l’article 15, paragraphe 3;

c)

les critères permettant de déterminer ce qu’il est possible de considérer comme des conditions de marché exceptionnelles autorisant le retrait de prix, ainsi que les conditions dans lesquelles les prix peuvent être actualisés, conformément l’article 15, paragraphe 1;

d)

les critères permettant de déterminer si le nombre et/ou le volume des ordres introduits par les clients dépasse considérablement la norme, visée au paragraphe 2;

e)

les critères permettant de déterminer si les prix s’inscrivent dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché, visé à l’article 15, paragraphe 2.

Article 18

Obligation pour les internalisateurs systématiques de rendre publiques des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés

1.   Les entreprises d’investissement rendent publiques des prix fermes pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels elles sont internalisateurs systématiques et pour lesquels il existe un marché liquide lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’un de leurs clients leur demande de proposer un prix;

b)

ils acceptent de proposer un prix.

2.   En ce qui concerne les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, s’ils acceptent de proposer des prix, les internalisateurs systématiques communiquent les prix à leurs clients sur demande. Il peut être dérogé à cette obligation lorsque les conditions énoncées à l’article 9, paragraphe 1, sont remplies.

3.   Les internalisateurs systématiques peuvent actualiser leurs prix à tout moment. Ils peuvent les retirer en cas de conditions de marché exceptionnelles.

4.   Les États membres exigent que les entreprises qui répondent à la définition de l’internalisateur systématique le notifie à l’autorité compétente. Cette notification est transmise à l’AEMF. L’AEMF établit la liste de tous les internalisateurs systématiques dans l’Union.

5.   Les internalisateurs systématiques mettent les prix fermes publiés conformément au paragraphe 1 à la disposition de leurs autres clients. Ils sont néanmoins autorisés à sélectionner, en fonction de leur politique commerciale et d’une manière objective et non discriminatoire, les clients auxquels ils donnent accès à leurs prix. Ils prévoient à cette fin des règles claires régissant l’accès à leurs prix. Les internalisateurs systématiques peuvent refuser d’établir une relation commerciale ou mettre fin à une telle relation avec des clients sur la base de considérations d’ordre commercial telles que la solvabilité du client, le risque de contrepartie et le règlement définitif de la transaction.

6.   Les internalisateurs systématiques s’engagent à conclure une transaction, dans les conditions publiées, avec tout autre client vis-à-vis duquel le prix a été mis à disposition conformément au paragraphe 5, lorsque la taille de cotation est inférieure ou égale à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d).

Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis à l’obligation de publier un prix ferme conformément au paragraphe 1 lorsque l’instrument financier concerné passe en dessous du seuil de liquidité déterminé en application de l’article 9, paragraphe 4.

7.   Les internalisateurs systématiques sont autorisés à limiter de manière non discriminatoire et transparente le nombre de transactions qu’ils s’engagent à passer avec des clients pour un prix donné.

8.   Les prix publiés conformément aux paragraphes 1 et 5 et ceux inférieurs ou égaux à la taille visée au paragraphe 6 sont rendus publics de manière que les autres participants du marché y aient accès facilement et à des conditions commerciales raisonnables.

9.   Le ou les prix affichés sont de nature à garantir le respect par l’internalisateur systématique des obligations qui, le cas échéant, lui incombent au titre de l’article 27 de la directive 2014/65/UE et reflètent les conditions prévalant sur le marché quant aux prix auxquels se concluent, sur une plate-forme de négociation, les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires.

Toutefois, lorsque cela est justifié, les internalisateurs systématiques peuvent exécuter les ordres à un meilleur prix, sous réserve que ce prix s’inscrive dans une fourchette rendue publique et proche des conditions du marché.

10.   Les internalisateurs systématiques ne sont pas soumis au présent article lorsqu’ils effectuent des transactions supérieures à la taille spécifique à l’instrument financier déterminée en application de l’article 9, paragraphe 5, point d).

Article 19

Surveillance par l’AEMF

1.   Les autorités compétentes et l’AEMF surveillent l’application de l’article 18 du point de vue de la taille des prix que l’entreprise d’investissement fournit à ses clients et à d’autres participants du marché par rapport à ses autres activités de négociation, et du degré de prise en compte, dans ces prix, des conditions de marché prévalant sur une plate-forme de négociation pour les transactions portant sur des instruments financiers identiques ou similaires. L’AEMF remet à la Commission un rapport sur l’application de l’article 18 au plus tard le 3 janvier 2019. En cas d’activité significative de cotation et de négociation dépassant si peu que ce soit le seuil visé à l’article 18, paragraphe 6, ou s’exerçant en dehors des conditions prévalant sur le marché, l’AEMF remet un rapport à la Commission avant cette échéance.

2.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant les tailles, visées à l’article 18, paragraphe 6, pour lesquelles l’entreprise est censée passer transaction avec tout autre client à qui elle a fourni le prix. La taille spécifique à l’instrument financier est déterminée conformément aux critères fixés à l’article 9, paragraphe 5, point d).

3.   La Commission adopte des actes délégués, conformément à l’article 50, précisant en quoi consistent des conditions commerciales raisonnables pour rendre publiques des prix aux fins de l’article 18, paragraphe 8.

Article 20

Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires

1.   Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure de leur conclusion. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.

2.   Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 du présent article et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 6, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 7, paragraphe 2, point a). Si les mesures adoptées conformément à l’article 7 prévoient la publication différée pour certaines catégories de transactions sur actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

3.   L’ AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché;

c)

la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties à la transaction sont des entreprises d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 21

Obligations de transparence post-négociation des entreprises d’investissement, y compris les internalisateurs systématiques, pour les obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés

1.   Les entreprises d’investissement qui concluent, pour compte propre ou pour le compte de clients, des transactions portant sur des obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation rendent publics le volume et le prix de ces transactions ainsi que l’heure à laquelle elles ont été conclues. Ces informations sont rendues publiques par l’intermédiaire d’un dispositif de publication agréé.

2.   Chaque transaction est rendue publique une seule fois, par un unique dispositif de publication agréé.

3.   Les informations rendues publiques conformément au paragraphe 1 et les délais de cette publication respectent les exigences fixées conformément à l’article 10, y compris les actes délégués adoptés conformément à l’article 11, paragraphe 4, points a) et b).

4.   Les autorités compétentes peuvent autoriser les entreprises d’investissement à prévoir une publication différée, demander qu’il soit procédé à la publication d’informations limitées concernant une transaction ou à la publication sous une forme agrégée d’informations concernant plusieurs transactions, ou une combinaison de ces deux formes de publication, pendant la durée du report de la publication, ou autoriser qu’il ne soit pas procédé à la publication du volume de transactions particulières pendant un report de longue durée, ou dans le cas des instruments autres que des actions et instruments assimilés qui ne sont pas des dettes souveraines, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une période de report d’une longue durée, ou dans le cas des titres de dette souveraine, autoriser la publication de plusieurs transactions sous une forme agrégée pendant une durée indéterminée, et suspendre temporairement les obligations visées au paragraphe 1 aux mêmes conditions que celles énoncées à l’article 11.

Si les mesures adoptées conformément à l’article 11 prévoient la publication différée et la publication d’informations limitées ou d’informations sous une forme agrégée, ou une combinaison de ces deux formes de publication, ou la non-publication du volume pour certaines catégories de transactions sur obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission et instruments dérivés négociés sur une plate-forme de négociation, cette possibilité s’applique aussi à ces transactions lorsqu’elles ont lieu en dehors d’une plate-forme de négociation.

5.   L’AEMF élabore, de façon à permettre la publication des informations requises à l’article 64 de la directive 2014/65/UE, des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les identifiants à utiliser pour les différents types de transactions publiées conformément au présent article, sur la base d’une distinction entre les types dépendant essentiellement de la valeur de l’instrument financier et les types définis par d’autres facteurs;

b)

l’application de l’obligation prévue au paragraphe 1 aux transactions impliquant l’utilisation de ces instruments financiers aux fins d’opérations de garantie, de prêt ou autres dans lesquelles l’échange d’instruments financiers est déterminé par d’autres facteurs que leur valeur actuelle sur le marché;

c)

la partie à une transaction qui doit la rendre publique conformément au paragraphe 1, lorsque les deux parties sont des entreprises d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 22

Fourniture d’informations à des fins de transparence et d’autres calculs

1.   Afin d’effectuer des calculs en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation ainsi que les régimes d’obligation de négociation imposés par les articles 3 à 11, les articles 14 à 21 et l’article 32, qui s’appliquent aux instruments financiers, et de déterminer si une entreprise d’investissement est un internalisateur systématique, les autorités compétentes peuvent demander des informations aux:

a)

plates-formes de négociation;

b)

dispositifs de publication agréés; et

c)

fournisseurs de système consolidé de publication.

2.   Les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication conservent les données nécessaires pendant une durée suffisante.

3.   Les autorités compétentes transmettent à l’AEMF ces informations si celle-ci les demande pour élaborer les rapports visés à l’article 5, paragraphes 4, 5 et 6.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent répondre à ces demandes conformément au paragraphe 1, ainsi que le type de données qui doivent être stockées et la durée minimale pendant laquelle les plates-formes de négociation, les dispositifs de publication agréés et les fournisseurs de système consolidé de publication doivent conserver les données afin d’être en mesure de répondre à ces demandes conformément au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 23

Obligation de négociation pour les entreprises d’investissement

1.   Une entreprise d’investissement veille à ce que les négociations qu’elle mène sur des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur des actions négociées sur une plate-forme de négociation se déroulent sur un marché réglementé, dans le cadre d’un MTF, d’un internalisateur systématique ou sur la plate-forme de négociation d’un pays tiers jugée équivalente, conformément à l’article 25, paragraphe 4, point a), de la directive 2014/65/UE, le cas échéant, à moins que ces négociations ne présentent les caractéristiques suivantes:

a)

elles ont un caractère non systématique, ad hoc, occasionnel et peu fréquent, ou

b)

elles s’effectuent entre des contreparties éligibles et/ou professionnelles et ne contribuent pas au processus de fixation des prix.

2.   Une entreprise d’investissement qui utilise un système interne d’appariement qui exécute les ordres des clients portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires sur une base multilatérale doit s’assurer que celui-ci est autorisé comme MTF au sens de la directive 2014/65/UE et respecter toutes les dispositions pertinentes relevant de ces autorisations.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques de ces transactions sur des actions qui ne contribuent pas au processus de découverte des prix visé au paragraphe 1, en tenant compte des cas suivants:

a)

les transactions à la liquidité non adressable; ou

b)

l’échange de ces instruments financiers est déterminé par des facteurs autres que leur valeur actuelle sur le marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

TITRE IV

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS

Article 24

Obligation de préserver l’intégrité des marchés

Sans préjudice de la répartition des compétences de mise en œuvre du règlement (UE) no 596/2014, les autorités compétentes, coordonnées par l’AEMF conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010, surveillent l’activité des entreprises d’investissement en vue de s’assurer qu’elles agissent de manière honnête, équitable et professionnelle, de nature à promouvoir l’intégrité du marché.

Article 25

Obligation de conserver des enregistrements

1.   Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client. Dans le cas des transactions conclues au nom d’un client, ces enregistrements contiennent tous les renseignements détaillés relatifs à l’identité de ce client, ainsi que les informations requises en vertu de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (27). L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   L’opérateur d’une plate-forme de négociation tient à la disposition de l’autorité compétente, pour une durée minimale de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres de transaction sur instruments financiers affichés par leurs systèmes. Ces enregistrements contiennent les données pertinentes qui constituent les caractéristiques de l’ordre, y compris celles qui relient l’ordre à une ou à des transactions exécutées, découlant de cet ordre et dont les détails font l’objet d’une déclaration conformément à l’article 26, paragraphes 1 et 3. L’AEMF agit en tant que facilitateur et coordonnateur en ce qui concerne l’accès des autorités compétentes aux informations en vertu du présent paragraphe.

3.   L’AEMF élabore un projet de normes techniques de réglementation précisant les détails des données pertinentes dont la conservation est requise en vertu du paragraphe 2 du présent article et dont il n’est pas fait mention à l’article 26.

Ce projet de normes techniques de réglementation comprend le code d’identification du membre ou du participant qui a transmis l’ordre, le code d’identification de l’ordre, la date et l’heure de transmission de l’ordre, ses caractéristiques, notamment le type d’ordre dont il s’agit, son prix limite, le cas échéant, sa période de validité, les éventuelles instructions précises qui s’y rapportent, les détails de toute éventuelle modification, annulation, exécution partielle ou intégrale de l’ordre, le nom de l’agence ou de l’opérateur à titre principal.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 26

Obligation de déclarer les transactions

1.   Les entreprises d’investissement qui exécutent des transactions sur instruments financiers font une déclaration détaillée, complète et exacte de ces transactions à l’autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant.

Conformément à l’article 85 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires pour que l’autorité compétente du marché le plus pertinent en termes de liquidité pour ces instruments financiers reçoive aussi ces informations.

Les autorités compétentes fournissent à l’AEMF, à la demande de celle-ci, toutes les informations qui font l’objet d’une déclaration conformément au présent article.

2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique:

a)

aux instruments financiers qui sont admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation a été présentée;

b)

aux instruments financiers dont le sous-jacent est un instrument financier négocié sur une plate-forme de négociation; et

c)

aux instruments financiers dont le sous-jacent est un indice ou un panier composé d’instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation.

Cette obligation s’applique aux transactions sur les instruments financiers visés aux points a) à c), que ces transactions soient ou non exécutées sur une plate-forme de négociation.

3.   Les déclarations comportent en particulier les noms et numéros des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, le prix de la transaction, une mention permettant d’identifier les clients pour le compte desquels l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, des moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées et une mention permettant d’identifier une vente à découvert, au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012, portant sur des actions ou des dettes souveraines relevant des articles 12, 13 et 17 dudit règlement. Pour les transactions qui n’ont pas lieu sur une plate-forme de négociation, les déclarations contiennent aussi une mention permettant d’identifier les types de transactions, conformément aux mesures à adopter en vertu de l’article 20, paragraphe 3, point a), et de l’article 21, paragraphe 5, point a). Pour les instruments dérivés sur matières premières, les déclarations indiquent si la transaction réduit le risque d’une manière qui peut être objectivement mesurée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE.

4.   Les entreprises d’investissement qui transmettent des ordres incluent dans la transmission tous les détails visés aux paragraphes 1 et 3. Au lieu d’inclure les détails susmentionnés au moment où elle transmet un ordre, une entreprise d’investissement peut choisir de déclarer l’ordre transmis, s’il est exécuté, comme une transaction conformément aux dispositions du paragraphe 1. Dans ce cas, l’entreprise d’investissement indique dans la déclaration de la transaction que celle-ci concerne un ordre transmis.

5.   Les opérateurs de plates-formes de négociation déclarent de manière détaillée, conformément aux paragraphes 1 et 3, les transactions relatives à des instruments financiers négociés sur leur plate-forme qui sont exécutées au moyen de leurs systèmes par des entreprises ne relevant pas du présent règlement.

6.   Pour déclarer la mention permettant d’identifier les clients selon l’exigence énoncée aux paragraphes 3 et 4, les entreprises d’investissement utilisent un identifiant pour personne morale établi pour identifier les clients qui sont des personnes morales.

L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010, des orientations visant à garantir que l’application d’identifiants de l’entité juridique au sein de l’Union est conforme aux normes internationales, en particulier à celles qui ont été établies par le Conseil de stabilité financière.

7.   Les déclarations sont faites à l’autorité compétente soit par l’entreprise d’investissement elle-même, soit par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte, soit par la plate-forme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, conformément aux paragraphes 1, 3 et 9.

Les entreprises d’investissement sont responsables de l’exhaustivité, de l’exactitude et des délais de présentation des déclarations faites à l’autorité compétente.

Par dérogation à cette responsabilité, lorsqu’une entreprise d’investissement déclare les éléments détaillés de ces transactions par l’intermédiaire d’un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte ou d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement n’est pas responsable des carences dans l’exhaustivité, l’exactitude ou les délais de présentation des déclarations qui sont imputables au mécanisme de déclaration agréé ou à la plate-forme de négociation. En pareil cas et sous réserve de l’article 66, paragraphe 4, de la directive 2014/65/UE, le mécanisme de déclaration agréé ou la plate-forme de négociation est responsable de la carence.

Toutefois, il appartient aux entreprises d’investissement de prendre des mesures raisonnables pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et les délais de présentation des déclarations de transaction faites en leur nom.

L’État membre d’origine exige qu’une plate-forme de négociation qui effectue des déclarations pour le compte de l’entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert d’informations, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations en préservant la confidentialité des données à tout moment. L’État membre d’origine exige de la plate-forme de négociation qu’elle prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

L’autorité compétente peut reconnaître en tant que mécanisme de déclaration agréé des systèmes de confrontation des ordres ou de déclaration, y compris des référentiels centraux enregistrés ou reconnus conformément au titre VI du règlement (UE) no 648/2012, afin de transmettre des déclarations de transaction à l’autorité compétente conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 du présent article.

Lorsque des transactions ont été déclarées à un référentiel central, reconnu comme un mécanisme de déclaration agréé, conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 et que ces déclarations contiennent les détails requis aux paragraphes 1, 3 et 9, du présent article et sont transmises à l’autorité compétente par le référentiel central dans le délai fixé au paragraphe 1, l’entreprise d’investissement peut être considérée comme ayant satisfait à l’obligation visée au paragraphe 1.

Lorsque les déclarations de transaction comportent des erreurs ou des omissions, le mécanisme de déclaration agréé, l’entreprise d’investissement ou la plate-forme de négociation qui déclare la transaction corrige l’information et présente une déclaration corrigée à l’autorité compétente.

8.   Lorsque, conformément à l’article 35, paragraphe 8, de la directive 2014/65/UE, les déclarations prévues au présent article sont transmises à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, celle-ci communique ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, sauf si les autorités compétentes de l’État membre d’origine décident qu’elles ne souhaitent pas les recevoir.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les normes et formats de données à respecter pour la communication d’informations conformément aux paragraphes 1 et 3, et notamment les méthodes et modalités de déclaration des transactions financières, ainsi que la forme et le contenu de ces déclarations;

b)

les critères de définition du marché pertinent au sens du paragraphe 1;

c)

les références des instruments financiers achetés ou vendus, la quantité, la date et l’heure d’exécution, le prix de la transaction, des renseignements détaillés sur l’identité du client, une mention permettant d’identifier les clients pour le compte desquels l’entreprise d’investissement a exécuté la transaction, une mention permettant d’identifier, au sein de l’entreprise d’investissement, les personnes et algorithmes informatiques responsables de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction, une mention permettant de déterminer la dérogation applicable en vertu de laquelle la transaction a eu lieu, les moyens d’identifier les entreprises d’investissement concernées, les modalités d’exécution de la transaction, les champs de données nécessaires au traitement et à l’analyse des déclarations de transactions conformément au paragraphe 3; et

d)

la mention permettant de déterminer les ventes à découvert d’actions et des dettes souveraines visées au paragraphe 3;

e)

les catégories pertinentes d’instruments financiers devant faire l’objet d’une déclaration conformément au paragraphe 2;

f)

les conditions dans lesquelles les identifiants de l’entité juridique sont élaborés, attribués et maintenus par les États membres conformément au paragraphe 6, et les conditions dans lesquelles ces identifiants de l’entité juridique sont utilisés par les entreprises d’investissement afin de fournir, conformément aux paragraphes 3, 4 et 5, une mention permettant d’identifier les clients dans les déclarations de transaction qu’ils sont tenus d’établir conformément au paragraphe 1;

g)

l’application des obligations relatives à la déclaration des transactions aux succursales d’une entreprise d’investissement;

h)

ce qu’on entend par «transaction» et «exécution d’une transaction» aux fins du présent article;

i)

le moment où une entreprise d’investissement est réputée avoir transmis un ordre aux fins du paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

10.   Au plus tard le 3 janvier 2019, l’AEMF remet à la Commission un rapport sur le fonctionnement du présent article, indiquant notamment son interaction avec les obligations de déclaration y afférentes dans les termes du règlement (UE) no 648/2012, et si le contenu et le format des déclarations de transactions que les autorités compétentes reçoivent et s’échangent entre elles leur permettent de surveiller de manière exhaustive les activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 24 du présent règlement. La Commission peut prendre des mesures pour proposer toute modification, y compris des modifications prévoyant que les transactions, au lieu d’être communiquées aux autorités compétentes, ne soient communiquées qu’à un système unique désigné par l’AEMF. La Commission transmet le rapport de l’AEMF au Parlement européen et au Conseil.

Article 27

Obligation de fournir les données de référence relatives aux instruments financiers

1.   S’agissant des instruments financiers admis à la négociation sur des marchés réglementés ou négociés sur des systèmes multilatéraux de négociation (MTF) ou des systèmes organisés de négociation (OTF), les plates-formes de négociation fournissent aux autorités compétentes des données de référence identifiantes aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26.

Pour les autres instruments financiers visés à l’article 26, paragraphe 2, négociés sur son système, chaque internalisateur systématique fournit à l’autorité compétente dont il relève les données de référence se rapportant à ces instruments financiers.

Ces données de référence identifiantes sont prêtes à être transmises à l’autorité compétente sous un format électronique normalisé avant que les activités de négociation ne commencent pour l’instrument financier concerné. Les données de référence relatives aux instruments financiers sont mises à jour dès qu’un changement survient pour un instrument financier. Les autorités compétentes doivent transmettre ces informations sans tarder à l’AEMF, qui les publie immédiatement sur son site internet. L’AEMF veille à ce que les autorités compétentes aient accès à ces données de référence.

2.   En vue de permettre aux autorités compétentes de surveiller, conformément à l’article 26, les activités des entreprises d’investissement de manière à s’assurer que le comportement de ces entreprises est honnête, équitable et professionnel et de nature à promouvoir l’intégrité du marché, l’AEMF et les autorités compétentes prennent les dispositions nécessaires afin de veiller à ce que:

a)

l’AEMF et les autorités compétentes reçoivent effectivement les données de référence relatives aux instruments financiers en vertu du paragraphe 1;

b)

la qualité des données ainsi reçues soit appropriée aux fins de la déclaration des transactions visée à l’article 26;

c)

les données de référence relatives aux instruments financiers reçues en vertu du paragraphe 1 soient échangées de manière efficace entre les autorités compétentes pertinentes.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les normes et formats de données à respecter pour les données de référence relatives aux instruments financiers conformément au paragraphe 1, y compris les méthodes et les modalités de la communication des données et de toute mise à jour aux autorités compétentes et de leur transmission à l’AEMF conformément au paragraphe 1, ainsi que la forme et le contenu de ces données;

b)

les mesures techniques nécessaires dans le cadre des dispositions que l’AEMF et les autorités compétentes doivent prendre conformément au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

TITRE V

INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Article 28

Obligation de négocier sur des marchés réglementés, des MTF ou des OTF

1.   Les contreparties financières au sens de l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012, et les contreparties non financières remplissant les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), dudit règlement, qui concluent des transactions qui ne sont ni des transactions intragroupe au sens de l’article 3 de ce règlement ni des transactions couvertes par les dispositions transitoires de l’article 89 dudit règlement avec les autres contreparties financières ou avec les autres contreparties non financières remplissant les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) no 648/2012 portant sur des dérivés appartenant à une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négocier selon la procédure prévue à l’article 32 et inscrite au registre visé à l’article 34, le font uniquement sur:

a)

des marchés réglementés;

b)

des MTF;

c)

des OTF; ou

d)

des plates-formes de négociation de pays tiers, pour autant que la Commission ait adopté une décision conformément au paragraphe 4 et que le pays tiers prévoie un système effectif équivalent pour la reconnaissance des plates-formes de négociation autorisées au titre de la directive 2014/65/UE à admettre à la négociation ou à négocier des instruments dérivés déclarés soumis à une obligation de négociation dans ce pays tiers sur une base non exclusive.

2.   Cette obligation de négociation s’applique également aux contreparties visées au paragraphe 1 qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, avec des institutions financières de pays tiers ou d’autres entités de pays tiers qui seraient soumises à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union. Elle s’applique aussi aux entités de pays tiers qui seraient tenues à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union, qui participent à des transactions sur des dérivés faisant partie d’une catégorie d’instruments dérivés qui a été déclarée soumise à l’obligation de négociation, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement.

L’AEMF contrôle régulièrement l’activité concernant les instruments dérivés qui n’ont pas été déclarés soumis à l’obligation de négociation décrite au paragraphe 1, afin d’identifier les cas où une catégorie particulière de contrats peut présenter un risque systémique et d’éviter un arbitrage réglementaire entre les transactions sur instruments dérivés soumis et non soumis à l’obligation de négociation.

3.   Les instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation conformément au paragraphe 1 doivent être éligibles pour être admis à la négociation sur un marché réglementé ou négociés sur toute plate-forme de négociation visée au paragraphe 1 sur une base non exclusive et non discriminatoire.

4.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, des décisions établissant que le cadre de réglementation et de surveillance d’un pays tiers garantissent qu’une plate-forme de négociation agréée dans ce pays tiers respecte des obligations juridiquement contraignantes qui sont équivalentes aux obligations résultant, pour les plates-formes de négociation visées au paragraphe 1, point a), b) ou c), du présent article, de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 596/2014, et dont le respect est surveillé et imposé de manière effective dans ce pays tiers.

Ces décisions ont pour seule fin de déterminer l’admissibilité en tant que plate-forme de négociation pour des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme ayant un effet équivalent s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;

b)

les plates-formes de négociation disposent de règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation, de sorte que ces instruments financiers peuvent être négociés librement et de manière équitable, ordonnée et efficiente;

c)

les émetteurs d’instruments financiers sont tenus à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs;

d)

ils assurent la transparence et l’intégrité du marché au moyen de règles visant à lutter contre les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

Une décision adoptée par la Commission au titre du présent paragraphe peut être limitée à une ou à plusieurs catégories de plates-formes de négociation. Dans ce cas, une plate-forme de négociation d’un pays tiers ne relève du paragraphe 1, point d), que si elle entre dans une catégorie couverte par la décision de la Commission.

5.   Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types de contrats visés au paragraphe 2 qui ont un effet direct, substantiel et prévisible au sein de l’Union et les cas où l’obligation de négociation est nécessaire ou indiquée pour prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe sont, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, identiques à celles qui sont adoptées conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012.

Article 29

Obligation de compensation pour les instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés et délai d’acceptation de la compensation

1.   L’opérateur d’un marché réglementé veille à ce que toutes les transactions sur des instruments dérivés qui sont conclues sur ce marché réglementé soient compensées par une contrepartie centrale.

2.   Les contreparties centrales, plates-formes de négociation et entreprises d’investissement qui agissent en tant que membres compensateurs conformément à l’article 2, point 14), du règlement (UE) no 648/2012 disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour les instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation afin de veiller à ce que les transactions portant sur de tels instruments dérivés soient présentées en vue de leur compensation et que celle-ci soit acceptée aussi rapidement que les moyens techniques le permettent en utilisant des systèmes automatisés.

Dans le présent paragraphe, on entend par «instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation»:

a)

tous les instruments dérivés qui doivent faire l’objet d’une compensation en vertu de l’obligation de compensation visée au paragraphe 1 du présent article ou de l’obligation de compensation visée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012;

b)

tous les instruments dérivés dont les parties concernées sont convenues, en vertu d’autres dispositions, qu’ils doivent faire l’objet d’une compensation.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences minimales à remplir par les systèmes, procédures et mécanismes, y compris les délais d’acceptation en vertu du présent article, compte tenu de la nécessité d’assurer la bonne gestion des risques opérationnels ou autres risques.

L’AEMF est, de manière permanente, habilitée à élaborer d’autres normes techniques de réglementation pour actualiser celles qui sont en vigueur si elle considère que cela est nécessaire pour suivre l’évolution des normes industrielles.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et second alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 30

Accords de compensation indirecte

1.   Les accords de compensation indirecte portant sur des produits dérivés négociés sont autorisés pour autant qu’ils n’aient pas pour effet d’accroître le risque de contrepartie et qu’il soit fait en sorte que les actifs et positions de la contrepartie bénéficient d’une protection équivalente à celle qui est visée aux articles 39 et 48 du règlement (UE) no 648/2012.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types d’accords de compensation indirecte établis qui remplissent les conditions visées au paragraphe 1, en assurant la cohérence avec les dispositions prévues pour les contrats dérivés de gré à gré en vertu du chapitre II du règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission (28).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 31

Compression de portefeuille

1.   Lorsqu’elles offrent des services de compression de portefeuilles, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché ne sont pas soumis à l’obligation d’exécution au mieux visée à l’article 27 de la directive 2014/65/UE, aux obligations de transparence visées aux articles 8, 10, 18 et 21 du présent règlement et à l’obligation mentionnée à l’article 1er, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE. La cessation ou le remplacement des composantes des instruments dérivés faisant l’objet de la compression de portefeuilles ne sont pas soumis à l’article 28 du présent règlement.

2.   Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuilles communiquent, au moyen d’un dispositif de publication agréé, les volumes de transactions qui font l’objet d’une compression de portefeuilles ainsi que le moment où ces accords de compression ont été conclus, dans les délais précisés à l’article 10.

3.   Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché qui offrent des services de compression de portefeuille conservent des enregistrements complets et exacts de toutes les compressions de portefeuille qu’ils organisent ou auxquelles ils participent. Ces enregistrements sont mis à la disposition des autorités compétentes concernées ou de l’AEMF dans les meilleurs délais, sur demande.

4.   La Commission adopte par voie d’actes délégués, conformément à l’article 50, des mesures précisant:

a)

les éléments de la compression de portefeuilles,

b)

les informations à publier conformément au paragraphe 2,

de manière à faire valoir, dans la mesure du possible, les obligations d’enregistrement, de déclaration ou de publication en vigueur.

Article 32

Procédure relative à l’obligation de négociation

1.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

quelle catégorie de dérivés déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) no 648/2012, ou une subdivision pertinente de celle-ci, est négociée sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

à quelle date l’obligation de négociation prend effet, y compris toute application progressive, et les catégories de contreparties auxquelles cette obligation s’applique lorsque cette application progressive et ces catégories de contreparties sont prévues dans les normes techniques de réglementation conformément à l’article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 648/2012.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission dans un délai de six mois après l’adoption par la Commission des normes techniques de réglementation visées à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012.

Avant de soumettre les projets de normes techniques de réglementation à la Commission pour adoption, l’AEMF procède à une consultation publique et, si nécessaire, peut consulte les autorités compétentes des pays tiers.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement no 1095/2010.

2.   Afin que l’obligation de négociation prenne effet:

a)

la catégorie de dérivés visée au paragraphe 1, point a), ou une subdivision pertinente de celle-ci doit être admise à la négociation ou négociée sur au moins une plate-forme de négociation visée à l’article 28, paragraphe 1; et

b)

il doit exister des intérêts acheteurs et vendeurs suffisants exprimés par des tiers dans la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci pour que cette catégorie de dérivés soit considérée comme suffisamment liquide pour être négociée uniquement sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.

3.   Lors de l’élaboration des projets de normes techniques de réglementation visée au paragraphe 1, point a), l’AEMF considère que la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est suffisamment liquide en fonction des critères suivants:

a)

la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments dérivés;

b)

le nombre et le type de participants actifs au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les produits ou contrats négociés sur le marché d’un produit donné;

c)

la taille moyenne des écarts.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF prend en considération l’incidence escomptée que cette obligation de négociation est susceptible d’avoir sur la liquidité d’une catégorie de dérivés ou d’une subdivision pertinente de celle-ci ainsi que sur les activités commerciales d’utilisateurs finals autres que des entités financières.

L’AEMF détermine si la catégorie de dérivés ou une subdivision pertinente de celle-ci est seulement suffisamment liquide dans les transactions inférieures à une certaine taille.

4.   De sa propre initiative, l’AEMF répertorie, suivant les critères énoncés au paragraphe 2 et après avoir procédé à une consultation publique, les catégories de dérivés ou les contrats individuels sur instruments dérivés qui devraient être soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, mais pour lesquels aucune contrepartie centrale n’a encore reçu d’agrément au titre de l’article 14 ou 15 du règlement (UE) no 648/2012 ou qui ne sont pas admis à la négociation ou négociés sur une plate-forme visée à l’article 28, paragraphe 1, et elle les notifie à la Commission.

À la suite de la notification par l’AEMF visée au premier alinéa, la Commission peut publier un appel à l’élaboration de propositions pour la négociation de ces instruments dérivés sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1.

5.   L’AEMF, conformément au paragraphe 1, présente à la Commission un projet de normes techniques de réglementation visant à modifier, suspendre ou révoquer les normes techniques de réglementation existantes à chaque fois qu’un changement significatif a lieu dans les critères énoncés au paragraphe 2. Au préalable, l’AEMF peut consulter, si nécessaire, les autorités compétentes de pays tiers.

Le pouvoir d’adopter des normes techniques de réglementation visées au présent paragraphe est conféré à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions d’application du paragraphe 2, point b).

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 33

Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles

1.   La Commission, avec l’aide de l’AEMF, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés aux articles 28 et 29, notamment en ce qui concerne les exigences à l’égard des participants au marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles, et établit, au moins une fois par an, des rapports à ce sujet à l’intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur les mesures qui peuvent être prises.

2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné:

a)

sont équivalents aux exigences découlant des articles 28 et 29;

b)

assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement;

c)

sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.

Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

3.   Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, a pour effet que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 28 et 29 lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers et que les contreparties respectent le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du pays tiers concerné.

4.   La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 28 et 29 et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil.

Dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, lorsque celui-ci signale une insuffisance ou une incohérence importantes dans l’application des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission peut retirer la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les transactions réalisées par les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues aux articles 28 et 29.

Article 34

Registre des instruments dérivés soumis à l’obligation de négociation

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet un registre indiquant de manière exhaustive et non équivoque les instruments dérivés qui sont soumis à l’obligation de négociation sur les plates-formes visées à l’article 28, paragraphe 1, les plates-formes sur lesquelles ils sont admis à la négociation ou négociés, ainsi que la date à partir de laquelle l’obligation prend effet.

TITRE VI

ACCÈS NON DISCRIMINATOIRE À LA COMPENSATION POUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS

Article 35

Accès non discriminatoire à une contrepartie centrale

1.   Sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012, une contrepartie centrale accepte de compenser des instruments financiers sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les obligations de garantie et les frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation où la transaction est exécutée. Elle permet ainsi, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire en termes de:

a)

obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité ou l’applicabilité de ces procédures; et

b)

appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41 du règlement (UE) no 648/2012.

Une contrepartie centrale peut exiger que la plate-forme de négociation se conforme aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle définit, y compris aux exigences en matière de gestion des risques. La condition visée au présent paragraphe ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 7 du règlement (UE) no 648/2012.

Une contrepartie centrale n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu de l’article 36, paragraphe 5.

2.   Pour accéder à une contrepartie centrale, la plate-forme de négociation introduit une demande formelle auprès de cette contrepartie centrale, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente. La demande précise pour quels types d’instruments financiers l’accès est demandé.

3.   La contrepartie centrale répond par écrit à la plate-forme de négociation dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire, et dans un délai de six mois lorsqu’il s’agit de produits dérivés cotés, en précisant si elle lui autorise l’accès, à condition qu’une autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La contrepartie centrale ne peut rejeter la demande d’accès que dans les conditions visées au paragraphe 6, point a). Si une contrepartie centrale refuse l’accès, elle indique toutes les raisons motivant sa décision dans sa réponse et en informe son autorité compétente par écrit. Lorsque la plate-forme de négociation est établie dans un État membre différent de celui de la contrepartie centrale, cette dernière communique également la notification et la motivation susvisées à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation. La contrepartie centrale rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.

4.   L’autorité compétente de la contrepartie centrale ou celle de la plate-forme de négociation autorise une contrepartie centrale à avoir accès à une plate-forme de négociation uniquement:

a)

si cet accès n’est pas susceptible de requérir un accord d’interopérabilité, dans le cas d’instruments dérivés autres que des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; ou

b)

si cet accès ne met pas en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison de la fragmentation des liquidités, ou n’accentue pas le risque systémique.

Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie.

Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la contrepartie centrale et de la plate-forme de négociation, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.

5.   En ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, une contrepartie centrale qui est nouvellement établie et agréée en tant que contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 pour fournir des services de compensation en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 648/2012 ou qui est reconnue en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012 ou agréée en vertu d’un système d’autorisation nationale préexistant pour une période de moins de trois ans à partir du 2 juillet 2014 peut, avant le 3 janvier 2017, demander l’autorisation à son autorité compétente de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider que le présent article ne s’applique pas à la contrepartie centrale en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire, pendant une période transitoire jusqu’au 3 juillet 2019.

Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ne peut pas bénéficier des droits d’accès prévus au titre de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée d’application de ce régime transitoire. L’autorité compétente informe les membres du collège des autorités compétentes pour la contrepartie centrale et l’AEMF de la période transitoire approuvée. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.

Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas de droits d’accès en vertu de l’article 36 ou du présent article en ce qui concerne les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire pendant la durée du régime transitoire.

La contrepartie centrale qui reçoit l’agrément pendant la période de trois ans précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, mais résulte d’une fusion ou d’une acquisition associant au moins une contrepartie centrale agréée avant cette période, n’est pas autorisée à appliquer les régimes transitoires visés dans le présent paragraphe.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre et le type d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;

b)

les conditions sous réserve desquelles l’accès est autorisé par une contrepartie centrale, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement, le caractère non discriminatoire et transparent des frais de compensation, les obligations de garantie et les exigences opérationnelles concernant les appels de marge;

c)

les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique.

d)

la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5;

e)

les conditions visant à assurer à la plate-forme de négociation le droit, pour les contrats négociés en son sein, à un traitement non discriminatoire en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 36

Accès non discriminatoire à une plate-forme de négociation

1.   Sans préjudice de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012, une plate-forme de négociation fournit des flux de négociations sur une base non discriminatoire et transparente, notamment en ce qui concerne les frais d’accès, à la demande de toute contrepartie centrale agréée ou reconnue au titre du règlement (UE) no 648/2012 qui souhaite compenser des transactions sur des instruments financiers conclues sur cette plate-forme de négociation. Cette exigence ne s’applique pas aux contrats dérivés qui sont déjà soumis aux obligations d’accès en vertu de l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012.

Une plate-forme de négociation n’est pas tenue par les dispositions du présent article si elle est étroitement liée à une contrepartie centrale qui a adressé une notification indiquant qu’elle a recours aux régimes transitoires en vertu de l’article 35, paragraphe 5.

2.   Pour accéder à une plate-forme de négociation, la contrepartie centrale introduit une demande formelle auprès de cette plate-forme, de l’autorité compétente de celle-ci et de sa propre autorité compétente.

3.   La plate-forme de négociation répond par écrit à la contrepartie centrale dans un délai de trois mois lorsqu’il s’agit de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire et dans un délai de six mois lorsqu’il s’agit de produits dérivés cotés, en précisant si elle lui autorise l’accès, à condition que l’autorité compétente concernée l’ait accordé en application du paragraphe 4, ou si elle le lui refuse. La plate-forme de négociation ne peut rejeter la demande d’accès que dans les conditions visées au paragraphe 6, point a). Si elle refuse l’accès, la plate-forme de négociation indique dans sa réponse toutes les raisons motivant sa décision et en informe son autorité compétente par écrit. Lorsque la contrepartie centrale est établie dans un État membre différent de celui de la plate-forme de négociation, cette dernière communique également la notification et la motivation susvisées à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. La plate-forme de négociation rend l’accès possible dans les trois mois qui suivent sa réponse favorable à la demande d’accès.

4.   L’autorité compétente de la plate-forme de négociation ou celle de la contrepartie centrale autorise une contrepartie centrale à avoir accès à une plate-forme de négociation uniquement:

a)

si cet accès n’est pas susceptible de requérir un accord d’interopérabilité, dans le cas d’instruments dérivés autres que des produits dérivés de gré à gré au sens de l’article 2, point 7), du règlement (UE) no 648/2012; ou

b)

si cet accès n’est pas susceptible de mettre en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés, notamment en raison d’une fragmentation des liquidités, et si la plate-forme de négociation a mis en place des mécanismes appropriés pour prévenir une telle fragmentation, ou n’accentue pas le risque systémique.

Aucune disposition du premier alinéa, point a), ne fait obstacle à l’octroi de l’accès lorsque la demande visée au paragraphe 2 requiert une interopérabilité, que la plate-forme de négociation et toutes les contreparties centrales qui sont parties à l’accord d’interopérabilité proposé l’ont approuvé et que les risques découlant des positions entre contreparties centrales auquel la contrepartie centrale en place est exposée sont couverts par une tierce partie.

Lorsque la nécessité de conclure un accord d’interopérabilité justifie, ou justifie en partie, le rejet d’une demande d’accès, la plate-forme de négociation en informe la contrepartie centrale et communique à l’AEMF la liste des autres contreparties centrales qui ont accès à la plate-forme de négociation et l’AEMF publiera cette information de sorte que les entreprises d’investissement aient la possibilité d’exercer les droits que leur confère l’article 37 de la directive 2014/65/UE à l’égard de ces contreparties centrales afin de faciliter la conclusion d’autres accords d’accès.

Si elle refuse l’accès, l’autorité compétente rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande visée au paragraphe 2 et la justifie dûment auprès de l’autre autorité compétente, de la plate-forme de négociation et de la contrepartie centrale, notamment en fournissant les éléments concrets sur lesquels sa décision est fondée.

5.   En ce qui concerne les produits dérivés négociés, une plate-forme de négociation qui se trouve en-deçà du seuil pertinent pendant l’année civile précédant la mise en application du présent règlement, peut, avant la mise en application du présent règlement, informer l’AEMF et son autorité compétente qu’elle ne souhaite pas être liée par cet article pour les produits dérivés cotés compris dans ce seuil pendant une période de trente mois à compter de la mise en application du présent règlement. Une plate-forme de négociation qui demeure en-deçà du seuil pertinent au cours de chacune des années de cette période de trente mois ou au-delà de celle-ci, peut, au terme de cette période, informer l’AEMF et son autorité compétente de son souhait de continuer à ne pas être liée par cet article pour trente mois supplémentaires. La plateforme de négociation qui a adressé cette notification ne peut bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou dans le présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation. L’AEMF publie une liste de l’ensemble des notifications qu’elle reçoit.

Le montant pertinent pour la non-participation est un montant notionnel annuel négocié de 1 000 000 millions EUR. Le montant notionnel est globalisé en un montant unique et comprend toutes les transactions en produits dérivés cotés conclues selon les règles de la plate-forme de négociation.

Si une plate-forme de négociation fait partie d’un groupe qui est étroitement lié, le seuil est calculé en additionnant les montants notionnels annuels de toutes les plates-formes de négociation de l’ensemble du groupe qui sont établies dans l’Union.

Si une plate-forme de négociation qui a adressé une notification en vertu du présent paragraphe est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès au titre de l’article 35 ou du présent article pour les produits dérivés cotés compris dans le seuil correspondant pendant toute la durée de la non-participation.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les conditions particulières sous réserve desquelles une demande d’accès peut être refusée par une plate-forme de négociation, notamment en ce qui concerne le volume escompté des transactions, le nombre d’utilisateurs, les dispositions concernant la gestion des risques et de la complexité opérationnels ou d’autres facteurs de risques excessifs importants;

b)

les conditions sous réserve desquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies sur les instruments financiers pendant la phase de développement et le caractère non discriminatoire et transparent des frais d’accès;

c)

les conditions sous réserve desquelles l’octroi de l’accès mettra en péril le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés ou est susceptible d’accentuer le risque systémique;

d)

la procédure à suivre pour adresser une notification conformément au paragraphe 5, y compris les dispositions plus détaillées concernant le calcul du montant notionnel et la méthode que l’AEMF peut utiliser pour vérifier le calcul des volumes et approuver la non-participation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 37

Accès non discriminatoire aux indices de référence et obligation de licence

1.   Lorsque la valeur des instruments financiers est calculée par rapport à un indice de référence, les personnes qui disposent des droits de propriété de l’indice de référence veillent à ce que les contreparties centrales et les plates-formes de négociation bénéficient, aux fins de la compensation et de la négociation, d’un accès non discriminatoire:

a)

au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

b)

aux licences.

Une licence comprenant l’accès à ces informations est accordée sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d’une contrepartie centrale ou d’une plate-forme de négociation.

L’accès est accordé à des conditions commerciales raisonnables compte tenu du prix auquel l’accès à l’indice de référence a été concédé ou auquel une licence sur les droits de propriété intellectuelle a été accordée, à des conditions équivalentes, à d’autres contreparties centrales, plates-formes de négociation ou à toute autre personne qui leur est liée à des fins de compensation et de négociation. Des prix différents ne peuvent être facturés aux différentes contreparties centrales, plates-formes de négociation ou autres personnes qui leur sont liées que si cela est justifié de façon objective par des motifs d’ordre commercial raisonnables tels que la quantité, la portée ou le domaine d’utilisation envisagé.

2.   Lorsqu’un nouvel indice de référence est établi après le 3 janvier 2017, l’obligation de licence prend effet au plus tard trente mois après que les activités de négociation pour un instrument financier prenant cet indice comme référence ont commencé ou ont été autorisées. Lorsqu’une personne détentrice de droits de propriété sur un nouvel indice de référence détient déjà un indice de référence, cette personne établit que, comparativement à cet éventuel indice existant, le nouvel indice remplit les critères cumulatifs suivants:

a)

le nouvel indice de référence n’est pas une simple copie ou une simple adaptation de cet éventuel indice existant, et la méthodologie, y compris les données sous-jacentes, du nouvel indice de référence est sensiblement différente de celle de tout indice de référence existant; et

b)

le nouvel indice de référence ne vient pas remplacer un éventuel indice de référence existant.

Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de l’application des règles de concurrence et, notamment, des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

3.   Aucune contrepartie centrale, plate-forme de négociation ou entité connexe ne peut passer avec un fournisseur d’indice de référence d’accord dont l’effet serait:

a)

d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès aux informations ou droits visés au paragraphe 1; ou

b)

d’empêcher toute autre contrepartie centrale ou plate-forme de négociation d’obtenir l’accès à cette licence, visée au paragraphe 1.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les informations, obtenues grâce à la licence, à mettre à disposition conformément au paragraphe 1, point a), destinées à l’usage exclusif de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation;

b)

les autres conditions auxquelles l’accès est accordé, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations fournies;

c)

les normes sur la base desquelles un indice de référence peut être considéré comme nouveau conformément au paragraphe 2, points a) et b).

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 38

Accès pour les contreparties centrales et les plates-formes de négociation de pays tiers

1.   Une plate-forme de négociation établie dans un pays tiers ne peut demander l’accès à une contrepartie centrale établie dans l’Union que si la Commission a adopté une décision en conformité avec l’article 28, paragraphe 4, à l’égard de ce pays tiers. Une contrepartie centrale établie dans un pays tiers peut demander l’accès à une plate-forme de négociation établie dans l’Union à condition d’être reconnue au titre de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012. Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers d’exercer les droits d’accès visés aux articles 35 et 36 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers.

2.   Il n’est permis aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans des pays tiers de demander une licence et les droits d’accès conformément à l’article 37 que si la Commission a adopté, conformément au paragraphe 3 du présent article, une décision aux termes de laquelle le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:

a)

au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

b)

aux licences,

de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.

3.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, des décisions aux termes desquelles le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’une plate-forme de négociation ou une contrepartie centrale agréée dans ce pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences visées au paragraphe 2 du présent article et qui font l’objet d’une surveillance et d’une application effectives dans ce pays tiers.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers sont considérés comme équivalents s’ils remplissent toutes les conditions suivantes:

a)

les plates-formes de négociation dans ce pays tiers doivent être agréées et sont effectivement soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité;

b)

ils offrent un système effectif équivalent qui permet d’accorder aux contreparties centrales et aux plates-formes agréées au titre de régimes étrangers l’accès effectif aux contreparties centrales et aux plates-formes de négociation établies dans ce pays tiers;

c)

le cadre juridique et le dispositif de surveillance de ce pays tiers offrent un système effectif équivalent en vertu duquel les contreparties centrales et les plates-formes de négociation agréées dans des juridictions étrangères bénéficient d’un accès dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires:

i)

au prix et aux flux de données pertinents, ainsi qu’aux informations sur la composition, la méthodologie et la fixation des prix de cet indice de référence à des fins de compensation et de négociation; et

ii)

aux licences,

de la part de personnes détentrices de droits de propriété sur des indices de référence établies dans ce pays tiers.

TITRE VII

MESURES DE SURVEILLANCE RELATIVES À L’INTERVENTION SUR LES PRODUITS ET AUX POSITIONS

CHAPITRE 1

Surveillance et intervention sur les produits

Article 39

Surveillance du marché

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF surveille le marché des instruments financiers qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

2.   Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE surveille le marché des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’Union.

3.   Les autorités compétentes surveillent le marché des instruments financiers et des dépôts structurés qui sont commercialisés, distribués ou vendus dans l’État membre concerné ou à partir de celui-ci.

Article 40

Pouvoirs d’intervention temporaire de l’AEMF

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou d’instruments financiers présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique financière.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’AEMF.

2.   L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intervention prévue vise à répondre à une importante crainte relative à la protection des investisseurs ou à faire face à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier ou à l’activité financière en question, en vertu du droit de l’Union, ne parent pas à cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’AEMF peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

3.   Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’AEMF s’assure que son intervention:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés;

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire, et;

c)

a été décidée après consultation des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsque la mesure concerne des instruments dérivés sur matières premières agricoles.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’AEMF peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.

4.   Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’AEMF en informe les autorités compétentes.

5.   L’AEMF publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6.   L’AEMF examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.   Les mesures adoptées par l’AEMF au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.   La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’AEMF pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité de l’instrument financier et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers;

c)

le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’une activité ou pratique financière;

d)

l’effet de levier engendré par un instrument financier ou une pratique.

Article 41

Pouvoirs d’intervention temporaire de l’ABE

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE peut, si les conditions visées aux paragraphes 2 et 3 sont remplies, temporairement interdire ou restreindre dans l’Union:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains dépôts structurés ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique financière.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’ABE.

2.   L’ABE ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’intervention prévue vise à répondre à une importante menace pour la protection de l’investisseur ou pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

les exigences réglementaires déjà applicables, en vertu du droit de l’Union, au dépôt structuré ou à l’activité en questionne ne parent pas à cette menace;

c)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace ou les mesures qui ont été prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’ABE peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

3.   Lorsqu’elle intervient au titre du présent article, l’ABE s’assure que son action:

a)

n’a pas d’effet négatif sur l’efficience des marchés financiers ou sur les investisseurs qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés; et

b)

ne suscite pas de risque d’arbitrage réglementaire.

Si une autorité compétente ou des autorités compétentes sont intervenues en vertu de l’article 42, l’ABE peut prendre l’une des mesures visées au paragraphe 1, sans rendre l’avis prévu à l’article 43.

4.   Avant de décider d’intervenir au titre du présent article, l’ABE en informe les autorités compétentes.

5.   L’ABE publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’intervenir en vertu du présent article. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction et précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la prise d’effet des mesures.

6.   L’ABE examine les interdictions ou les restrictions imposées en application du paragraphe 1 à intervalles réguliers et au moins tous les trois mois. Si l’interdiction ou la restriction n’est pas renouvelée après cette période de trois mois, elle expire.

7.   Les mesures adoptées par l’ABE au titre du présent article prévalent sur toute mesure précédente prise par une autorité compétente.

8.   La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doit prendre en compte l’ABE pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité d’un dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché et vendu;

b)

la taille ou la valeur notionnelle d’une émission de dépôts structurés;

c)

le degré d’innovation d’un dépôt structuré ou d’une activité ou pratique financière;

d)

l’effet de levier engendré par un dépôt structuré ou une pratique.

Article 42

Intervention des autorités compétentes sur les produits

1.   Une autorité compétente peut interdire ou restreindre dans un État membre ou à partir de cet État membre, ce qui suit:

a)

la commercialisation, la distribution ou la vente de certains instruments financiers ou de dépôts structurés ou d’instruments financiers ou de dépôts structurés présentant certaines caractéristiques définies; ou

b)

un type d’activité ou de pratique financière.

2.   Une autorité compétente peut prendre les mesures visées au paragraphe 1 si elle estime sur la base de motifs raisonnables que:

a)

soit

i)

un instrument financier, un dépôt structuré ou une activité ou pratique financière pose d’importants problèmes de protection des investisseurs ou constitue une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier dans au moins un État membre; soit

ii)

un instrument dérivé a un effet préjudiciable sur le mécanisme de formation des prix du marché sous-jacent;

b)

les exigences réglementaires déjà applicables à l’instrument financier, au dépôt structuré ou à l’activité ou pratique financière en vertu du droit de l’Union ne suffisent pas à écarter les risques visés au point a), et le problème ne serait pas davantage résolu par une amélioration de la surveillance ou de la mise en œuvre des exigences actuelles;

c)

les mesures sont proportionnées, compte tenu de la nature des risques détectés, du niveau de connaissances des investisseurs ou des participants au marché concernés et de l’effet probable des mesures sur les investisseurs et les participants au marché qui peuvent détenir ou utiliser l’instrument financier, le dépôt structuré ou l’activité ou la pratique financière, ou en bénéficier;

d)

l’autorité compétente a dûment consulté les autorités compétentes des autres États membres susceptibles d’être notablement affectés par ces mesures;

e)

ces mesures n’ont pas d’effet discriminatoire sur les services fournis ou les activités exercées d’un autre État membre; et

f)

elle a dûment consulté les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, lorsqu’un instrument financier ou une activité ou pratique financière constitue une menace grave pour le bon fonctionnement et l’intégrité du marché agricole physique concerné.

Si les conditions énoncées à l’alinéa premier sont remplies, l’autorité compétente peut, par mesure de précaution, imposer l’interdiction ou la restriction prévue au paragraphe 1 avant qu’un instrument financier ou un dépôt structuré ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des clients.

Une interdiction ou une restriction peut s’appliquer dans des circonstances précises, ou admettre des exceptions, définies par l’autorité compétente.

3.   L’autorité compétente ne peut pas imposer une interdiction ou une restriction en vertu du présent article, sauf si, au moins un mois avant la date d’entrée en vigueur escomptée de la mesure, elle a informé en détail toutes les autres autorités compétentes concernées et l’AEMF par écrit ou par tout autre moyen convenu entre les autorités:

a)

de l’instrument financier ou de l’activité ou pratique financière sur lequel/laquelle porte la mesure proposée;

b)

de la nature exacte de l’interdiction ou de la restriction proposée et de la date de sa prise d’effet; et

c)

des éléments concrets sur lesquels elle a fondé sa décision et qui démontrent que chacune des conditions visées au paragraphe 2 est remplie.

4.   Dans des cas exceptionnels, lorsqu’elle estime qu’il est nécessaire d’intervenir d’urgence en vertu du présent article afin d’éviter que les instruments financiers, les dépôts structurés et les pratiques ou activités visés au paragraphe 1 n’aient des effets négatifs, l’autorité compétente peut intervenir à titre provisoire si elle a informé par écrit, au moins 24 heures avant la date escomptée d’entrée en vigueur de la mesure, toutes les autres autorités compétentes et l’AEMF, ou, pour les dépôts structurés, l’ABE, à condition que tous les critères prévus au présent article soient remplis et, en outre, qu’il soit clairement établi qu’un délai de notification d’un mois ne permettrait pas de répondre de manière appropriée au problème ou à la menace spécifiques. L’autorité compétente n’intervient pas à titre provisoire durant une période de plus de trois mois.

5.   L’autorité compétente publie un avis sur son site internet chaque fois qu’elle décide d’imposer une interdiction ou une restriction visée au paragraphe 1. L’avis décrit de façon détaillée l’interdiction ou la restriction, précise quand les mesures prendront effet à compter de la date de publication de l’avis et indique les éléments concrets sur lesquels l’autorité s’est fondée pour estimer que chacune des conditions visées au paragraphe 2 était remplie. L’interdiction ou la restriction n’est applicable qu’aux actes postérieurs à la publication de l’avis.

6.   L’autorité compétente annule l’interdiction ou la restriction si les conditions fixées au paragraphe 2 ne s’appliquent plus.

7.   La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs que doivent prendre en compte les autorités compétentes pour déterminer quand il existe, au sens du paragraphe 2, point a), un important problème de protection des investisseurs ou une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, ou pour la stabilité du système financier de l’Union dans au moins un État membre.

Ces critères et facteurs sont notamment les suivants:

a)

le degré de complexité de l’instrument financier ou du dépôt structuré et le lien avec le type de client auquel il est proposé sur le marché, distribué et vendu;

b)

le degré d’innovation d’un instrument financier ou d’un dépôt structuré, d’une activité ou d’une pratique financière;

c)

l’effet de levier engendré par un instrument financier, un dépôt structuré ou une pratique;

d)

sous l’aspect du bon fonctionnement et de l’intégrité des marchés financiers ou des marchés de matières premières, la taille ou la valeur notionnelle d’une émission d’instruments financiers ou de dépôts structurés.

Article 43

Coordination par l’AEMF et l’ABE

1.   L’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en vertu de l’article 42. En particulier, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE veille à ce que les autorités compétentes prennent des mesures justifiées et proportionnées et, le cas échéant, qu’elles adoptent une démarche cohérente.

2.   Après avoir été informée en vertu de l’article 42 de toute mesure envisagée au titre de cet article, l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE adopte un avis indiquant si l’interdiction ou la restriction est légitime et proportionnée. Si l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, l’ABE considère que l’adoption d’une mesure par d’autres autorités compétentes est nécessaire pour parer au risque, elle le précise également dans son avis. L’avis de l’AEMF ou, pour les dépôts structurés, de l’ABE est publié sur son site internet.

3.   Lorsqu’une autorité compétente envisage de prendre ou prend des mesures contraires à un avis rendu par l’AEMF ou par l’ABE en application du paragraphe 2, ou s’abstient de prendre des mesures alors que l’avis l’y invite, elle publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa position.

CHAPITRE 2

Positions

Article 44

Coordination par l’AEMF des mesures nationales de gestion et de limites de positions

1.   L’AEMF joue le rôle de facilitateur et de coordonnateur concernant les mesures qui sont prises par les autorités compétentes en application de l’article 69, paragraphe 2, points o) et p) de la directive 2014/65/UE. En particulier, l’AEMF veille à ce que les autorités compétentes adoptent une démarche cohérente quant au moment où ces compétences sont exercées, à la nature et au champ d’application des mesures imposées, et à la durée et au suivi de toute mesure.

2.   Après avoir été informée d’une mesure conformément à l’article 79, paragraphe 5, de la directive 2014/65/UE, l’AEMF enregistre la mesure et les raisons de celle-ci. En ce qui concerne les mesures prises en application de l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE, elle tient à jour et publie, sur son site internet, une base de données contenant un récapitulatif des mesures en vigueur, et notamment des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, toute limite applicable à la taille des positions que les personnes peuvent détenir à tout moment, ainsi que toute exemption en la matière accordée conformément à l’article 57 de la directive 2014/65/UE, et les raisons de celle-ci.

Article 45

Compétences de l’AEMF en matière de gestion de position

1.   Conformément à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF, lorsque les deux conditions visées au paragraphe 2 sont réunies, prend l’une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

elle peut demander à toute personne toutes les informations pertinentes concernant la taille et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un produit dérivé;

b)

après analyse des informations recueillies conformément au point a), elle peut exiger que la personne concernée réduise la taille de la position ou de l’exposition ou éliminer la position ou l’exposition conformément à l’acte délégué visé au paragraphe 10, point b);

c)

en dernier ressort, elle peut limiter la capacité d’une personne à participer à une transaction impliquant un instrument dérivé sur matières premières.

2.   L’AEMF ne prend de décision en vertu du paragraphe 1 que si toutes les deux conditions suivantes sont réunies:

a)

les mesures énoncées au paragraphe 1, répondent à une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

la ou les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures pour faire face à la menace, ou bien les mesures prises ne sont pas suffisantes à cet effet.

L’AEMF évalue le respect des conditions visées au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, conformément aux critères et aux facteurs prévus dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a) du présent article.

3.   Lorsqu’elle prend des mesures en application du paragraphe 1, l’AEMF s’assure que ces mesures:

a)

répondent de manière significative à la menace qui pèse sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou sur la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, ou améliorent sensiblement la capacité des autorités compétentes à surveiller la menace en question, mesurée conformément aux critères et aux facteurs précisés dans l’acte délégué visé au paragraphe 10, point a), du présent article;

b)

ne suscitent pas de risque d’arbitrage réglementaire, mesuré conformément au paragraphe 10, point c) du présent article;

c)

n’ont pas l’un quelconque des effets négatifs suivants sur l’efficience des marchés financiers qui soit disproportionné par rapport aux avantages escomptés: réduction de la liquidité sur ces marchés, obstacle aux conditions nécessaires pour réduire les risques directement liés à l’activité commerciale d’une contrepartie non financière ou création d’une incertitude pour les participants au marché.

L’AEMF consulte l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (29) avant de prendre des mesures qui concernent les produits énergétiques de gros.

L’AEMF consulte les instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (CE) no 1234/2007, avant de prendre des mesures qui concernent les instruments dérivés sur matières premières agricoles.

4.   Avant de décider de prendre ou de reconduire une mesure quelconque visée au paragraphe 1, l’AEMF la notifie aux autorités compétentes. Dans le cas d’une demande faite en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), la notification contient l’identité de la ou des personnes à qui elle s’adresse, ainsi qu’une description détaillée et les raisons motivant la demande. Dans le cas d’une mesure au titre du paragraphe 1, point c), la notification contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que la personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.

5.   La notification est effectuée au minimum 24 heures avant le moment prévu pour l’entrée en vigueur ou la reconduction de la mesure. Dans des circonstances exceptionnelles, l’AEMF peut effectuer la notification moins de 24 heures avant le moment où la mesure est censée entrer en vigueur, s’il n’est pas possible de respecter le préavis de 24 heures.

6.   Toute décision de l’AEMF d’imposer ou de renouveler une mesure visée au paragraphe 1, point c), donne lieu à la publication d’un avis sur son site internet. L’avis contient des informations détaillées sur la personne concernée, les instruments financiers applicables, les mesures quantitatives pertinentes telles que la taille maximale d’une position que cette personne peut prendre, ainsi que les raisons motivant la mesure.

7.   Une mesure visée au paragraphe 1, point c), entre en vigueur lorsque l’avis est publié ou à une date spécifiée dans l’avis postérieure à sa publication, et s’applique uniquement à une transaction effectuée après que la mesure est entrée en vigueur.

8.   L’AEMF réexamine les mesures visées au paragraphe 1, point c), à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Les mesures qui ne sont pas reconduites après cette période de trois mois expirent automatiquement. Les paragraphes 2 à 8 s’appliquent aussi à la reconduction de mesures.

9.   Une mesure adoptée par l’AEMF en vertu du présent article prévaut sur toute mesure antérieure prise par une autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), de la directive 2014/65/UE.

10.   La Commission adopte, conformément à l’article 50, des actes délégués précisant les critères et les facteurs visant à déterminer:

a)

l’existence d’une menace, au sens du paragraphe 2, point a), pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières conformément aux objectifs énumérés à l’article 57, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, et les accords de livraison de matières premières physiques, ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union visé au paragraphe 2, point a) en tenant compte de la mesure dans laquelle des positions sont utilisées pour couvrir des positions sur des matières premières physiques ou des contrats de matières premières et la mesure dans laquelle des prix sur des marchés sous-jacents sont fixés par référence aux prix d’instruments dérivés de matières premières;

b)

la réduction appropriée d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé, visée au paragraphe 1, point b);

c)

les situations dans lesquelles un risque d’arbitrage réglementaire visé au paragraphe 3, point b), est susceptible de survenir.

Ces critères et facteurs prennent en compte les normes techniques de réglementation visées à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE et font la distinction entre les situations où l’AEMF intervient en raison de la carence d’une autorité compétente et celles où l’AEMF pare à un risque supplémentaire auquel l’autorité compétente ne peut parer suffisamment, conformément à l’article 69, paragraphe 2, points j) ou o), de la directive 2014/65/UE.

TITRE VIII

PRESTATION DE SERVICES ET EXERCICE D’ACTIVITÉS PAR DES ENTREPRISES DE PAYS TIERS SUIVANT UNE DÉCISION D’ÉQUIVALENCE, QUI DISPOSENT OU NON DE SUCCURSALE

Article 46

Dispositions générales

1.   Une entreprise de pays tiers peut, sans établir de succursale, fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement avec ou sans services auxiliaires pour des contreparties éligibles et des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établis dans toute l’Union si elle est inscrite dans le registre des entreprises de pays tiers tenu par l’AEMF conformément à l’article 47.

2.   L’AEMF n’enregistre une entreprise de pays tiers qui a demandé à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union conformément au paragraphe 1 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a adopté une décision conformément à l’article 47, paragraphe 1;

b)

l’entreprise est autorisée, dans la juridiction où son siège social est établi, à fournir les services d’investissement et à exercer les activités d’investissement qu’elle souhaite offrir dans l’Union et elle est soumise à une surveillance et à une obligation de conformité effectives qui garantissent le respect total des exigences applicables dans ce pays tiers;

c)

des modalités de coopération ont été établies conformément à l’article 47, paragraphe 2.

3.   Lorsqu’une entreprise de pays tiers est enregistrée conformément au présent article, les États membres n’imposent pas d’exigences complémentaires à l’entreprise de pays tiers en ce qui concerne les questions couvertes par le présent règlement ou la directive 2014/65/UE, de même qu’ils n’accordent pas aux entreprises de pays tiers un traitement plus favorable qu’aux entreprises de l’Union.

4.   L’entreprise de pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’AEMF après que la Commission a adopté la décision visée à l’article 47 qui établit que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers dans lequel cette entreprise est agréée sont équivalents aux exigences énoncées à l’article 47, paragraphe 1.

L’entreprise de pays tiers candidate fournit à l’AEMF toutes les informations nécessaires pour son enregistrement. Dans les 30 jours ouvrables suivant la réception de la demande, l’AEMF vérifie si celle-ci est complète. Si la demande est incomplète, l’AEMF fixe une date limite avant laquelle l’entreprise de pays tiers candidate doit lui communiquer des informations complémentaires.

La décision d’enregistrement est fondée sur les critères visés au paragraphe 2.

Dans un délai de 180 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande complète, l’AEMF transmet par écrit à l’entreprise de pays tiers candidate une explication dûment motivée de l’acceptation d’enregistrement ou du refus.

Les États membres peuvent délivrer un agrément aux entreprises de pays tiers pour offrir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires à des contreparties éligibles et à des professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE sur leur territoire conformément aux régimes nationaux en l’absence d’une décision de la Commission prise conformément à l’article 47, paragraphe 1, ou si cette décision n’est plus en vigueur.

5.   Les entreprises de pays tiers qui fournissent des services conformément au présent article informent leurs clients établis dans l’Union, avant d’offrir tout service d’investissement, qu’elles ne sont pas autorisées à fournir des services à des clients autres que les contreparties éligibles et des clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE et qu’elles ne sont pas soumises à une surveillance dans l’Union. Elles indiquent la dénomination et l’adresse de l’autorité compétente chargée de la surveillance dans le pays tiers.

Les informations mentionnées au premier alinéa sont transmises par écrit et de manière évidente.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une contrepartie éligible ou un client professionnel au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, le présent article ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas à l’entreprise de pays tiers le droit de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement auprès de ces derniers.

6.   Les entreprises de pays tiers fournissant des services ou exerçant des activités conformément au présent article offrent, avant la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement en relation avec un client établi dans l’Union, la possibilité de soumettre tout litige relatif à ces services ou activités à la juridiction ou au tribunal arbitral d’un État membre.

7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations que l’entreprise de pays tiers candidate présente à l’AEMF dans sa demande d’enregistrement, conformément au paragraphe 4, ainsi que le format des informations à fournir conformément au paragraphe 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010 est délégué à la Commission.

Article 47

Décision d’équivalence

1.   La Commission peut adopter, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, une décision relative à un pays tiers en vertu de laquelle les modalités juridiques et de surveillance de ce pays tiers garantissent que les entreprises autorisées dans celui-ci respectent des exigences juridiquement contraignantes en ce qui concerne les exigences prudentielles et de conduite des affaires des entreprises qui ont un effet équivalent aux exigences prévues dans le présent règlement, dans la directive 2013/36/UE, dans la directive 2014/65/UE, et dans leurs mesures d’exécution adoptées en vertu du présent règlement ainsi qu’en vertu desdites directives, et que le cadre juridique de ce pays tiers prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des entreprises d’investissement autorisées conformément aux régimes juridiques des pays tiers.

Le cadre prudentiel et de conduite des affaires d’un pays tiers peut être considéré comme ayant des effets équivalents s’il remplit l’ensemble des conditions suivantes:

a)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont être agréées et sont soumises en continu à une surveillance et à une obligation de conformité effectives;

b)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement dans ce pays tiers sont soumises à des exigences suffisantes en matière de fonds propres et en ce qui concerne les actionnaires et les membres de leur organe de direction;

c)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des exigences organisationnelles appropriées dans le domaine des fonctions de contrôle interne;

d)

les entreprises fournissant des services d’investissement et exerçant des activités d’investissement sont soumises à des règles de conduite des affaires appropriées;

e)

il assure la transparence et l’intégrité du marché en empêchant les abus de marché sous forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

2.   L’AEMF conclut des accords de coopération avec les autorités compétentes concernées des pays tiers dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1. Ces accords définissent au moins:

a)

un mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et les autorités compétentes des pays tiers concernés, permettant notamment l’accès à toutes les informations sur les entreprises hors Union agréées dans les pays tiers qui sont demandées par l’AEMF;

b)

un mécanisme de notification rapide à l’AEMF lorsqu’une autorité de pays tiers estime qu’une entreprise de pays tiers qu’elle surveille et que l’AEMF a inscrite dans son registre prévu à l’article 48 enfreint les conditions de son agrément ou toute autre disposition légale à laquelle elle est tenue de se soumettre;

c)

des procédures de coordination des activités de surveillance, prévoyant notamment, le cas échéant, des inspections sur place.

3.   Une entreprise de pays tiers établie dans un pays dont le cadre juridique et le dispositif de surveillance ont été reconnus comme réellement équivalents conformément au paragraphe 1 et est agréée conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE a le droit de fournir les services et les activités couverts par son agrément aux contreparties éligibles et aux clients professionnels au sens de la section I de l’annexe II de la directive 2014/65/UE dans d’autres États membres de l’Union sans établir de nouvelles succursales. À cette fin, elle satisfait aux exigences d’information applicables à la fourniture transfrontalière de services et d’activités énoncées à l’article 34 de la directive 2014/65/UE.

La succursale reste soumise à la surveillance de l’État membre dans lequel elle est établie conformément à l’article 39 de la directive 2014/65/UE. Toutefois, et sans préjudice des obligations de coopération énoncées dans le présent règlement et dans la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente de l’État membre dans lequel est établie la succursale et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent instaurer des dispositifs de coopération proportionnés pour garantir que la succursale de l’entreprise de pays tiers qui fournit des services d’investissement à l’intérieur de l’Union assure un niveau approprié de protection de l’investisseur.

4.   Une entreprise de pays tiers n’a plus le droit d’exercer les droits visés à l’article 46, paragraphe 1, lorsque la Commission adopte une décision, conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51, paragraphe 2, de retirer la décision qu’elle a prise en vertu du paragraphe 1 du présent article à l’égard de ce pays tiers.

Article 48

Registre

L’AEMF tient un registre des entreprises de pays tiers autorisées à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans l’Union conformément à l’article 46. Le registre est public et accessible sur le site internet de l’AEMF et contient des informations sur les services ou activités que les entreprises de pays tiers peuvent fournir ou exercer, ainsi que l’indication de l’autorité compétente chargée de leur surveillance dans le pays tiers.

Article 49

Retrait de l’enregistrement

1.   L’AEMF retire l’enregistrement d’une entreprise de pays tiers dans le registre établi conformément à l’article 48 lorsque:

a)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers agit d’une manière qui nuit clairement aux intérêts des investisseurs ou au bon fonctionnement des marchés lorsqu’elle fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement dans l’Union, ou

b)

l’AEMF a de solides raisons, fondées sur des preuves écrites, de croire que l’entreprise de pays tiers a gravement enfreint les dispositions qui lui sont applicables dans le pays tiers et sur lesquelles la Commission s’est basée pour adopter la décision prévue à l’article 47, paragraphe 1, lors de la fourniture de services d’investissement ou de l’exercice d’activités d’investissement;

c)

l’AEMF a saisi l’autorité compétente du pays tiers et l’autorité compétente du pays tiers n’a pas pris les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investissements et le bon fonctionnement des marchés dans l’Union ou n’a pas démontré que l’entreprise de pays tiers concernée répond aux exigences qui lui sont applicables dans ce pays; et

d)

l’AEMF a informé l’autorité compétente du pays tiers de son intention de retirer l’enregistrement de l’entreprise au moins 30 jours avant le retrait.

2.   L’AEMF informe la Commission de toute mesure adoptée conformément au paragraphe 1 sans retard et publie sa décision sur son site internet.

3.   La Commission vérifie la persistance, pour le pays tiers concerné, des conditions sur la base desquelles une décision au titre de l’article 47, paragraphe 1, a été adoptée.

TITRE IX

ACTES DÉLÉGUÉS ET ACTES D’EXÉCUTION

CHAPITRE 1

Actes délégués

Article 50

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par le présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 est conféré pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et l’article 52, paragraphes 10 et 12 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 1, paragraphe 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 31, paragraphe 4, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, et de l’article 52, paragraphes 10 et 12 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE 2

Actes d’exécution

Article 51

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières, institué par la décision 2001/528/CE de la Commission (30). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 52

Rapports et réexamen

1.   Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences pratiques des obligations de transparence établies en vertu des articles 3 à 13, et en particulier sur l’incidence du mécanisme de plafonnement des volumes décrit à l’article 5, y compris sur le coût des transactions pour les contreparties éligibles et les clients professionnels ainsi que de la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, et sa capacité à assurer que le recours aux dérogations afférentes ne nuit pas à la formation des prix, et sur la manière dont un éventuel mécanisme approprié de sanction des infractions au plafonnement des volumes pourrait fonctionner, et sur l’application et l’opportunité de maintenir les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation mises en place conformément à l’article 4, paragraphes 2 et 3, et à l’article 9, paragraphes 2 à 5.

2.   Le rapport visé au paragraphe 1 ci-dessus comprend une analyse des incidences sur les marchés d’actions européens du recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a), et de l’article 4, paragraphe 1, point b), i), et du mécanisme de plafonnement des volumes visé à l’article 5, en particulier en ce qui concerne:

a)

le niveau et l’évolution des négociations prenant la forme d’un carnet d’ordres invisible au sein de l’Union depuis l’introduction du présent règlement;

b)

les incidences sur les fourchettes cotées, dont la transparence avant négociation est assurée;

c)

l’incidence du degré de liquidités sur les carnets d’ordres visibles;

d)

les incidences sur la concurrence et sur les investisseurs au sein de l’Union;

e)

l’incidence sur la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation;

f)

les évolutions au niveau international et des discussions avec les pays tiers et les organisations internationales.

3.   Si le rapport conclut que le recours à la dérogation prévue au titre de l’article 4, paragraphe 1, point a) et à l’article 4, paragraphe 1, point b), i), peut nuire à la formation du prix ou à la négociation des actions des petites entreprises et des entreprises de moyenne capitalisation, la Commission présente, le cas échéant, des propositions, comprenant notamment des modifications au présent règlement, en ce qui concerne le recours à ces dérogations. Ces propositions comprennent une analyse d’impact des modifications proposées et tiennent compte des objectifs poursuivis par le présent règlement et des effets qu’elles sont susceptibles d’avoir en termes de perturbations du marché et de concurrence, ainsi que sur les investisseurs dans l’Union.

4.   Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de l’article 26, indiquant notamment si le contenu et la forme des déclarations de transaction reçues et échangées par les autorités compétentes permettent de surveiller l’ensemble des activités des entreprises d’investissement, conformément à l’article 26, paragraphe 1. La Commission peut présenter des propositions appropriées visant, notamment, à ce que les transactions, au lieu d’être déclarées aux autorités compétentes, soient déclarées à un système, désigné par l’AEMF, qui permette aux autorités compétentes concernées d’accéder à toutes les informations communiquées en vertu du présent article aux fins du présent règlement et de la directive 2014/65/UE, et aux fins de la détection des opérations d’initiés et des abus de marché, conformément au règlement (UE) no 596/2014.

5.   Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur des solutions appropriées afin de réduire les asymétries d’information entre les acteurs du marché ainsi que sur des outils permettant aux régulateurs de mieux surveiller les activités de cotation sur les plateformes de négociation. Ce rapport évalue au moins la faisabilité d’élaborer un système européen des meilleurs prix affichés à l’offre et à la demande pour les cotations consolidées en vue de l’accomplissement de ces objectifs.

6.   Au plus tard le 3 mars 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne le transfert de la négociation des produits dérivés de gré à gré normalisés vers des bourses de valeurs ou des plates-formes de négociation électronique, conformément aux articles 25 et 28.

7.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’évolution des prix des données nécessaires à la transparence pré-négociation et post-négociation collectées auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF, du dispositif de publication agréé et de fournisseurs de système consolidé de publication.

8.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport réexaminant les dispositions relatives à l’interopérabilité figurant à l’article 36 du présent règlement et à l’article 8 du règlement (UE) no 648/2012.

9.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application des articles 35 et 36 du présent règlement et des articles 7 et 8 du règlement (UE) no 648/2012.

Au plus tard le 3 juillet 2021, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de l’article 37.

10.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les incidences des articles 35 et 36 du présent règlement sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées visées à l’article 35, paragraphe 5, et les plates-formes de négociation étroitement liées à ces contreparties centrales, en indiquant si les dispositions transitoires prévues à l’article 35, paragraphe 5, sont étendues, et en mettant en balance les avantages qui pourraient découler pour les consommateurs d’une amélioration de la concurrence et du choix offert aux participants au marché par rapport à l’effet disproportionné éventuel que ces dispositions pourraient avoir sur les contreparties centrales nouvellement établies et autorisées et aux contraintes qui pèseraient sur les participants au marché local pour l’accès aux contreparties centrales internationales et le bon fonctionnement du marché.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité à l’article 50 afin de prolonger la période transitoire de trente mois au maximum, conformément à l’article 35, paragraphe 5.

11.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, après consultation de l’AEMF, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport visant à déterminer si le seuil visé à l’article 36, paragraphe 5, demeure approprié et si le mécanisme de non-participation prévu pour les produits dérivés cotés reste disponible.

12.   Au plus tard le 3 juillet 2016, la Commission, sur la base d’une évaluation des risques réalisée par l’AEMF, en consultation avec le CERS, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport afin d’évaluer la nécessité d’exclure temporairement les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36. Ce rapport tient compte des risques que les dispositions relatives au libre accès concernant les produits dérivés cotés présentent pour la stabilité générale et le bon fonctionnement des marchés financiers dans toute l’Union.

Sous réserve des conclusions de ce rapport, la Commission peut adopter un acte délégué en conformité avec l’article 50 afin d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 jusqu’à trente mois après le 3 janvier 2017.

Article 53

Modification du règlement (UE) no 648/2012

Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit:

1.

À l’article 5, paragraphe 2 l’alinéa suivant est ajouté:

«En élaborant les projets de normes techniques de réglementation conformément au présent paragraphe, l’AEMF ne porte pas atteinte à la disposition transitoire relative aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C6 visés à l’article 95 de la directive 2014/65/UE (31).

(31)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349.).»."

2.

L’article 7, est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une contrepartie centrale qui a été agréée pour compenser des contrats dérivés de gré à gré est tenue d’accepter de les compenser sur une base non discriminatoire et transparente, y compris quant aux exigences en matière de garanties et aux frais d’accès, indépendamment de la plate-forme de négociation. Cela garantit, en particulier, à la plate-forme de négociation d’avoir droit, pour les contrats négociés sur cette plate-forme de négociation, à un traitement non discriminatoire:

a)

en termes d’obligations de garantie et de conditions de compensation des contrats économiquement équivalents lorsque la prise en compte de ces contrats dans les procédures de compensation avec déchéance du terme et autres procédures de compensation d’une contrepartie centrale selon le droit applicable en matière d’insolvabilité n’est pas susceptible de compromettre le fonctionnement harmonieux et ordonné, la validité et/ou l’applicabilité de ces procédures; et

b)

en termes d’appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale selon un modèle de risque conforme à l’article 41.

Une contrepartie centrale peut exiger qu’une plateforme de négociation satisfasse aux exigences opérationnelles et techniques qu’elle a établies, y compris aux exigences en matière de gestion des risques.»;

b)

Le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les conditions énoncées au paragraphe 1 quant au traitement non discriminatoire des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sous les aspects des obligations de garantie et de la compensation des contrats économiquement équivalents ainsi que des appels de marges croisés avec des contrats corrélés compensés par la même contrepartie centrale sont précisées davantage par les normes techniques adoptées conformément à l’article 35, paragraphe 6, point e), du règlement (UE) no 600/2014 (32)

3.

À l’article 81, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 (32)».

Article 54

Dispositions transitoires

1.   Les entreprises de pays tiers peuvent continuer de fournir des services et de mener leurs activités dans les États membres, conformément aux régimes nationaux, jusqu’à trois ans après l’adoption, par la Commission, d’une décision sur le pays tiers concerné, conformément à l’article 47.

2.   Si la Commission juge qu’il importe d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36 conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant l’entrée en application du présent règlement, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2019. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne peut pas bénéficier des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36, en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire. L’autorité compétente notifie à l’AEMF, et dans le cas d’une contrepartie centrale, le collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, de ce qu’une période transitoire est approuvée,.

Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs plates-formes de négociation, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire.

Dans le cas où une contrepartie centrale qui a reçu l’agrément pour les régimes transitoires est étroitement liée à une ou à plusieurs contreparties centrales, celles-ci ne bénéficient pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période transitoire.

Article 55

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à partir du 3 janvier 2017.

Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 1, paragraphes 8 et 9, l’article 2, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 6 et 9, l’article 7, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 5, l’article 11, paragraphe 4, l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphe 2, l’article 14, paragraphe 7, l’article 15, paragraphe 5, l’article 17, paragraphe 3, l’article 19, paragraphes 2 et 3, l’article 20, paragraphe 3, l’article 21, paragraphe 5, l’article 22, paragraphe 4, l’article 23, paragraphe 3, l’article 25, paragraphe 3, l’article 26, paragraphe 9, l’article 27, paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 4, l’article 28, paragraphe 5, l’article 29, paragraphe 3, l’article 30, paragraphe 2, l’article 31, paragraphe 4, l’article 32, paragraphes 1, 5 et 6, l’article 33, paragraphe 2, l’article 35, paragraphe 6, l’article 36, paragraphe 6, l’article 37, paragraphe 4 l’article 38, paragraphe 3, l’article 40, paragraphe 8, l’article 41, paragraphe 8, l’article 42, paragraphe 7, l’article 45, paragraphe 10, l’article 46, paragraphe 7, l’article 47, paragraphes 1 et 4, l’article 52, paragraphes 10 et 12 et l’article 54, paragraphe 1 sont applicables immédiatement après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Nonobstant le deuxième alinéa, l’article 37, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable à compter du 3 janvier 2019.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 74.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(4)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(6)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 1287/2006 de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations des entreprises d’investissement en matière d’enregistrement, le compte rendu des transactions, la transparence du marché, l’admission des instruments financiers à la négociation et la définition de termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(9)  Règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).

(10)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(11)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(12)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(13)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(14)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(15)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives de la Commission 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (voir page 1 du présent Journal officiel)

(16)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (voir page 179 du présent Journal officiel).

(17)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(18)  JO C 147 du 25.5.2012, p. 1.

(19)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(20)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(21)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(22)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(23)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(24)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(25)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(26)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(27)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(28)  Règlement délégué (UE) no 149/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les accords de compensation indirecte, l’obligation de compensation, le registre public, l’accès à une plate-forme de négociation, les contreparties non financières, les techniques d’atténuation des risques pour les contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (JO L 52 du 23.2.2013, p. 11).

(29)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1).

(30)  Décision 2001/528/CE de la Commission du 6 juin 2001 instituant le comité européen des valeurs mobilières (JO L 191 du 13.7.2001, p. 45).

(32)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84.


DIRECTIVES

12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/149


DIRECTIVE 2014/49/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux systèmes de garantie des dépôts

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a fait l’objet de modifications substantielles (4). De nouvelles modifications devant encore être introduites, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Il est nécessaire, pour faciliter l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, d’éliminer certaines différences existant entre les législations des États membres en ce qui concerne les règles relatives aux systèmes de garantie des dépôts (SGD) auxquelles ces établissements de crédit sont soumis.

(3)

La présente directive constitue un instrument essentiel pour l’achèvement du marché intérieur, du point de vue tant de la liberté d’établissement que de la libre prestation des services financiers dans le domaine des établissements de crédit, tout en renforçant la stabilité du système bancaire et la protection des déposants. Eu égard au coût occasionné par la défaillance d’un établissement de crédit pour l’économie dans son ensemble et à ses répercussions négatives sur la stabilité financière et sur la confiance des déposants, il convient non seulement de prévoir un mécanisme de remboursement des déposants, mais aussi de laisser aux États membres suffisamment de souplesse pour que les SGD puissent mettre en œuvre des mesures visant à réduire la probabilité de créances futures sur les SGD. Ces mesures devraient toujours être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État.

(4)

Pour répondre à l’intégration croissante du marché intérieur, il devrait être possible de fusionner les SGD de différents États membres ou de créer des systèmes transfrontaliers distincts sur une base volontaire. Les États membres devraient veiller à ce que les SGD existants et nouveaux présentent une stabilité suffisante et une composition équilibrée. Les effets négatifs sur la stabilité financière devraient être évités, par exemple lorsque seuls les établissements de crédit présentant un niveau de risque élevé sont transférés vers un SGD transfrontalier.

(5)

La directive 94/19/CE fait obligation à la Commission de présenter, si nécessaire, des propositions visant à modifier ladite directive. La présente directive couvre l’harmonisation des mécanismes de financement des SGD, l’introduction de contributions déterminées en fonction des risques et l’harmonisation du champ des produits et des déposants couverts.

(6)

La directive 94/19/CE repose sur le principe d’une harmonisation minimale. En conséquence, toute une série de SGD présentant des caractéristiques très différentes coexistent actuellement dans l’Union. Les exigences communes énoncées dans la présente directive devraient permettre aux déposants de bénéficier d’un niveau de protection uniforme dans toute l’Union, tout en assurant le même niveau de stabilité des SGD. Parallèlement, ces exigences communes revêtent une importance cruciale pour éliminer les distorsions de marché. La présente directive contribue, dès lors, à l’achèvement du marché intérieur.

(7)

La présente directive permettra aux déposants de bénéficier d’un accès nettement amélioré aux SGD, grâce à un élargissement et à une clarification de son champ d’application, à des délais de remboursement plus rapides, à l’amélioration des informations et à des critères de financement solides. Cela renforcera la confiance des consommateurs dans la stabilité financière dans l’ensemble du marché intérieur.

(8)

Les États membres devraient veiller à ce que leurs SGD appliquent de bonnes pratiques de gouvernance et à ce qu’ils publient un rapport annuel d’activité.

(9)

Lors de la fermeture d’un établissement de crédit insolvable, les déposants des succursales situées dans un État membre autre que celui du siège social de l’établissement de crédit devraient être protégés par le même SGD que les autres déposants de l’établissement de crédit.

(10)

La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’inclure, dans son champ d’application, des établissements de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) qui ne relèvent pas du champ de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (6) en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de ladite directive. Les États membres devraient pouvoir décider que, aux fins de la présente directive, l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés sont traités comme un seul et même établissement de crédit.

(11)

La présente directive impose, en principe, à tous les établissements de crédit l’obligation d’adhérer à un SGD. Un État membre admettant des succursales d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays tiers devrait décider des modalités d’application de la présente directive à ces succursales, et devrait tenir compte de la nécessité de protéger les déposants et d’assurer l’intégrité du système financier. Les déposants de ces succursales devraient être pleinement informés des dispositions qui leur sont applicables en matière de garantie.

(12)

Il convient de reconnaître que certains systèmes de protection institutionnels (SPI) protègent l’établissement de crédit lui-même et, en particulier, garantissent sa liquidité et sa solvabilité. Lorsqu’un tel système est distinct d’un SGD, il convient de tenir compte du rôle qu’il joue comme garde-fou supplémentaire lors du calcul des contributions de ses membres aux SGD. Le niveau harmonisé de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas avoir d’incidence sur les systèmes protégeant l’établissement de crédit lui-même, à moins qu’ils ne remboursent les déposants.

(13)

Tout établissement de crédit devrait être affilié à un SGD reconnu au titre de la présente directive, afin d’assurer un degré élevé de protection des consommateurs et des conditions de concurrence équitables entre les établissements de crédit, tout en empêchant l’arbitrage réglementaire. Un SGD devrait être à même de fournir cette protection à tout instant.

(14)

La mission première d’un SGD est de protéger les déposants contre les conséquences de l’insolvabilité d’un établissement de crédit. Les SGD devraient pouvoir assurer cette protection de différentes manières. Les SGD devraient être principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive (la fonction de remboursement «paybox»).

(15)

Les SGD devraient également aider à financer la résolution des défaillances des établissements de crédit conformément à la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (7).

(16)

Un SGD devrait également pouvoir, si le droit national le permet, exercer une fonction allant au-delà du cadre du simple remboursement et utiliser les moyens financiers disponibles pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, de façon à éviter les coûts de remboursement des déposants ainsi que d’autres répercussions négatives. Ces mesures devraient toutefois être appliquées dans un cadre clairement défini et devraient, en tout état de cause, être conformes aux règles applicables en matière d’aides d’État. Les SGD devraient disposer, entre autres, de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de telles mesures ainsi que pour le suivi des risques afférents. La mise en œuvre de telles mesures devrait être soumise à l’imposition de conditions à l’établissement de crédit, lesquelles comportent au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour les SGD. Le coût des mesures prises pour prévenir la défaillance d’un établissement de crédit ne devrait pas dépasser les coûts liés à l’exercice des mandats statutaires ou contractuels des SGD correspondants en ce qui concerne la protection des dépôts garantis dans l’établissement de crédit ou l’établissement lui-même.

(17)

Les SGD devraient également pouvoir prendre la forme d’un SPI. Les autorités compétentes devraient pouvoir reconnaître la qualité de SGD aux SPI lorsqu’ils remplissent les critères énoncés dans la présente directive.

(18)

La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux systèmes contractuels ou aux SPI qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, excepté en ce qui concerne les exigences limitées en matière de publicité et d’information des déposants en cas d’exclusion ou de retrait d’un établissement de crédit. En tout état de cause, les systèmes contractuels et les SPI sont soumis aux règles applicables en matière d’aides d’État.

(19)

Lors de la récente crise financière, des relèvements non coordonnés de garantie dans l’Union ont parfois incité les déposants à transférer de l’argent vers des établissements de crédit situés dans des pays où la garantie des dépôts était plus élevée. Ces relèvements non coordonnés ont privé les établissements de crédit de liquidités en période de tensions. En période de stabilité, il se peut que des garanties différentes conduisent les déposants à opter pour la protection des dépôts la plus élevée plutôt que pour les produits de dépôt qui sont le mieux adaptés à leur profil. Il est possible que ces différentes garanties créent des distorsions de la concurrence dans le marché intérieur. Il est donc nécessaire d’assurer un niveau harmonisé de protection des dépôts par tous les SGD reconnus, quelle que soit la localisation des dépôts dans l’Union. Néanmoins, certains dépôts devraient, pour un temps limité, pouvoir bénéficier, en raison de la situation personnelle des déposants, d’un niveau de garantie plus élevé.

(20)

Le même niveau de garantie devrait être appliqué à tous les déposants, que la monnaie d’un État membre soit ou non l’euro. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro devraient avoir la possibilité d’arrondir les montants résultant de la conversion, tout en préservant un niveau équivalent de protection des déposants.

(21)

D’une part, le niveau de garantie prévu par la présente directive ne devrait pas laisser sans protection une proportion trop importante des dépôts, ce dans l’intérêt tant de la protection des consommateurs que de la stabilité du système financier. D’autre part, il convient de tenir compte du coût du financement des SGD. Il paraît donc raisonnable de fixer le niveau de garantie harmonisé à 100 000 EUR.

(22)

La présente directive retient le principe d’une limite harmonisée par déposant et non par dépôt. Il convient, dès lors, de prendre en considération les dépôts effectués par des déposants qui ne sont pas mentionnés comme titulaires d’un compte ou qui ne sont pas les titulaires uniques d’un compte. La limite devrait être appliquée à chaque déposant identifiable. Le principe selon lequel la limite doit être appliquée à chaque déposant identifiable ne devrait toutefois pas s’appliquer aux organismes de placement collectif soumis à des règles particulières de protection qui ne s’appliquent pas à de tels dépôts.

(23)

La directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil (8) a introduit un niveau fixe de garantie de 100 000 EUR, ce qui a contraint certains États membres à abaisser leur niveau de garantie, au risque de susciter une perte de confiance des déposants. S’il est vrai que l’harmonisation est indispensable pour assurer des conditions de concurrence égales et garantir la stabilité financière dans le marché intérieur, il convient de tenir compte du risque de susciter une perte de confiance des déposants. Dès lors, les États membres devraient avoir la possibilité d’appliquer un niveau de garantie plus élevé s’ils appliquaient un niveau de garantie plus élevé que le niveau harmonisé avant l’application de la directive 2009/14/CE. Ce niveau de garantie plus élevé devrait être d’une durée et d’une portée limitées, et les États membres concernés devraient adapter le niveau cible et les contributions versées aux SGD proportionnellement. Étant donné qu’il est impossible d’adapter le niveau cible si le niveau de garantie n’est pas limité, il convient de limiter cette possibilité aux États membres qui, au 1er janvier 2008, appliquaient un niveau de garantie compris dans une fourchette allant de 100 000 EUR à 300 000 EUR. Afin de limiter l’incidence de niveaux de garantie différents, et en tenant compte du fait que la Commission procédera à l’examen de la mise en œuvre de la présente directive au plus tard le 31 décembre 2018, il convient que cette possibilité soit accordée jusqu’à cette date.

(24)

Les SGD ne devraient être autorisés à compenser les dettes d’un déposant avec ses créances que si lesdites dettes sont échues à la date de l’indisponibilité ou avant cette date. Cette compensation ne devrait pas compromettre la capacité des SGD à rembourser les dépôts dans le délai fixé par la présente directive. Il convient de ne pas empêcher les États membres de prendre des mesures appropriées concernant les droits des SGD dans le cadre d’une procédure de liquidation ou d’assainissement d’un établissement de crédit.

(25)

Il devrait être possible d’exclure du remboursement les dépôts lorsque, conformément au droit national, les fonds déposés ne sont pas à la disposition du déposant parce que celui-ci et l’établissement de crédit sont convenus par voie contractuelle que le dépôt servirait uniquement à rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé. Ces dépôts devraient être compensés avec le montant du prêt restant dû.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que les dépôts résultant de certaines transactions, ou destinés à des fins sociales ou autres, bénéficient d’une protection supérieure à 100 000 EUR durant une période donnée. Les États membres devraient décider d’un niveau maximal de garantie temporaire pour ces dépôts et, ce faisant, ils devraient prendre en considération l’importance de la protection des déposants et les conditions de vie dans les États membres. Dans tous ces cas, il y a lieu de respecter les règles en matière d’aides d’État.

(27)

Il est nécessaire d’harmoniser les méthodes de financement des SGD. D’une part, la charge du financement des SGD devrait, en principe, incomber aux établissements de crédit eux-mêmes et, d’autre part, les capacités de financement des SGD devraient être proportionnées à leurs propres engagements. Afin que les déposants de tous les États membres jouissent d’un niveau élevé de protection similaire, il convient d’harmoniser à un niveau élevé le financement des SGD et de prévoir, ex ante, pour l’ensemble des SGD, un niveau cible unique en termes de dotation financière.

(28)

Toutefois, dans certaines circonstances, les établissements de crédit peuvent exercer leurs activités dans un marché fortement concentré, où la taille et le degré d’interconnexion de la plupart des établissements de crédit sont tels qu’il est peu probable qu’ils fassent l’objet d’une liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité sans mettre en danger la stabilité financière, et qu’il est donc plus probable qu’ils feraient l’objet d’une procédure de résolution ordonnée. En pareil cas, un niveau cible moins élevé pourrait s’appliquer aux systèmes.

(29)

Conformément à la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil (9), la monnaie électronique et les fonds reçus en échange de monnaie électronique ne devraient pas être considérés comme un dépôt et ne devraient dès lors pas relever du champ d’application de la présente directive.

(30)

Afin de limiter la protection des dépôts à ce qui est nécessaire pour garantir la sécurité juridique et la transparence pour les déposants et d’éviter de transférer les risques d’investissement aux SGD, il y a lieu d’exclure de la garantie les instruments financiers, à l’exception des produits d’épargne existants dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée.

(31)

Certains déposants ne devraient pas avoir droit à la protection de leurs dépôts, en particulier les autorités publiques ou d’autres établissements financiers. Du fait de leur nombre limité par rapport à tous les autres déposants, leur exclusion de la garantie n’aura qu’une incidence minime sur la stabilité financière en cas de défaillance d’un établissement de crédit. Les autorités jouissent également d’un accès au crédit bien plus aisé que les particuliers. Les États membres devraient cependant pouvoir décider que les dépôts des autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR sont garantis. Les entreprises non financières devraient, en principe, bénéficier d’une garantie, quelle que soit leur taille.

(32)

Les déposants dont les activités incluent le blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10) devraient être exclus du remboursement par un SGD.

(33)

Le coût, pour les établissements de crédit, de la participation à un SGD est sans commune mesure avec le coût qu’induirait un retrait massif des dépôts, non seulement d’un établissement en difficulté, mais également d’établissements sains à la suite d’une perte de confiance des déposants dans la solidité du système bancaire.

(34)

Il est nécessaire que les moyens financiers dont disposent les SGD atteignent un certain niveau cible et que des contributions extraordinaires puissent être prélevées. En tout état de cause, les SGD devraient se doter d’autres mécanismes de financement appropriés qui leur permettent d’obtenir des financements à court terme pour honorer les créances qui leur sont présentées. Il devrait être possible de prévoir que les moyens financiers dont disposent les SGD consistent en espèces, dépôts, engagements de paiement et actifs à faible risque pouvant être liquidés à bref délai. Le montant des contributions versées aux SGD devraient tenir dûment compte du cycle d’activités, de la stabilité du secteur d’activité de réception des dépôts et des engagements du SGD.

(35)

Les SGD devraient investir dans des actifs à faible risque.

(36)

Les contributions aux SGD devraient être calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné. Cela permettrait de refléter le profil de risque de chaque établissement de crédit, y compris leurs différents modèles d’entreprise. Cela devrait également permettre de calculer équitablement les contributions respectives des uns et des autres et de les inciter à exercer leur activité selon un modèle d’entreprise moins risqué. Afin que les contributions reflètent les réalités des marchés et les profils de risque, les SGD devraient pouvoir utiliser leurs propres méthodes fondées sur le risque. Pour prendre en considération le niveau de risque particulièrement faible de certains secteurs régis par le droit national, les États membres devraient pouvoir prévoir les réductions correspondantes des contributions tout en respectant le niveau cible de chaque SGD. En tout état de cause, les méthodes de calcul devraient être approuvées par les autorités compétentes. L’autorité européenne de surveillance (l’autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (11) devrait émettre des orientations pour préciser les méthodes de calcul des contributions.

(37)

La garantie des dépôts est un élément essentiel de l’achèvement du marché intérieur et un complément indispensable du système de surveillance des établissements de crédit en raison de la solidarité qu’elle crée entre tous les établissements d’une même place financière en cas de défaillance de l’un d’entre eux. Les États membres devraient donc pouvoir autoriser les SGD à se prêter mutuellement de l’argent sur une base volontaire.

(38)

Le délai de remboursement existant va à l’encontre de la nécessité de préserver la confiance des déposants et ne répond pas à leurs besoins. Il y a donc lieu de réduire le délai de remboursement à sept jours ouvrables.

(39)

Or, il arrive souvent que les procédures qui s’imposent pour permettre un délai de remboursement rapide n’existent pas encore. Les États membres devraient donc avoir la possibilité, pendant une période transitoire, de ramener progressivement le délai de remboursement à sept jours ouvrables. Le délai de remboursement maximal prévu dans la présente directive ne devrait pas empêcher les SGD de rembourser les déposants plus tôt. Pour éviter de connaître, pendant la période transitoire, des difficultés financières en cas de défaillance de leur établissement de crédit, les déposants devraient toutefois, s’ils en font la demande, avoir la possibilité d’accéder à un montant approprié de leurs dépôts garantis afin de couvrir le coût de la vie. Cet accès devrait se faire uniquement sur la base des données fournies par l’établissement de crédit. Compte tenu des différences de coût de la vie entre les États membres, ce montant devrait être déterminé par les États membres.

(40)

Le délai nécessaire pour rembourser les dépôts devrait tenir compte des cas dans lesquels les systèmes ont des difficultés à calculer le montant du remboursement et à déterminer les droits du déposant, en particulier si le dépôt résulte de transactions portant sur un logement résidentiel ou de certains événements de la vie, si un déposant n’est pas l’ayant droit des sommes détenues sur un compte, si le dépôt fait l’objet d’un litige, s’il existe des créances concurrentes sur les sommes détenues sur le compte ou si le dépôt est sous le coup de sanctions économiques imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux.

(41)

Pour garantir le remboursement, les SGD devraient pouvoir être subrogés dans les droits des déposants remboursés à l’encontre d’un établissement de crédit défaillant. Les États membres devraient pouvoir limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés, ou n’ont pas été pris en compte dans le délai de remboursement, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts, afin de permettre aux SGD d’exercer les droits dans lesquels ils sont subrogés avant la date à laquelle ces droits doivent être enregistrés dans le cadre de la procédure d’insolvabilité.

(42)

Il convient qu’un SGD dans un État membre dans lequel un établissement de crédit a établi des succursales informe et rembourse les déposants pour le compte du SGD de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit a été agréé. Des mesures de sauvegarde sont nécessaires pour faire en sorte qu’un SGD qui rembourse des déposants reçoive du SGD de l’État membre d’origine, avant un tel remboursement, les moyens financiers et les instructions nécessaires. Le SGD susceptible d’être concerné devrait conclure par avance des accords susceptibles de faciliter ces tâches.

(43)

L’information des déposants est un élément essentiel de leur protection. Il convient par conséquent que les déposants soient informés, dans leurs relevés de compte, de la garantie qui leur est offerte et du SGD qui est responsable dans leur cas. Les déposants potentiels devraient recevoir les mêmes informations par le biais d’un formulaire d’information standardisé dont il leur serait demandé d’accuser réception. Le contenu de ces informations devrait être identique pour tous les déposants. L’usage non réglementé, à des fins publicitaires, de mentions du niveau et de l’étendue de la garantie d’un SGD risque de porter atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Toute mention de SGD dans une publicité devrait donc se limiter à une brève référence factuelle.

(44)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (12) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive. Les SGD et les autorités concernées devraient traiter les données relatives aux dépôts individuels avec un soin extrême et maintenir un niveau élevé de protection des données conformément à ladite directive.

(45)

La présente directive ne devrait pas avoir pour effet d’engager la responsabilité des États membres ou de leurs autorités concernées à l’égard des déposants, dès lors qu’ils ont veillé à l’instauration et à la reconnaissance officielle d’un ou de plusieurs SGD garantissant les dépôts ou les établissements de crédit eux-mêmes et assurant l’indemnisation ou la protection des déposants dans les conditions définies par la présente directive.

(46)

Le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil a attribué à l’ABE un certain nombre de tâches dans le cadre de la directive 94/19/CE.

(47)

Tout en respectant la surveillance des SGD par les États membres, l’ABE devrait contribuer à l’objectif qui consiste à faciliter, pour les établissements de crédit, l’accès à l’activité et son exercice et à garantir en même temps une protection appropriée aux déposants, ainsi qu’à réduire le plus possible le risque de devoir faire appel au contribuable. Les États membres devraient tenir la Commission et l’ABE informées de l’identité de leur autorité désignée, compte tenu de l’exigence de coopération entre l’ABE et les autorités désignées prévue dans la présente directive.

(48)

Il est nécessaire d’élaborer des orientations dans le secteur des services financiers afin de garantir des conditions de concurrence équitables et une protection adéquate aux déposants de toute l’Union. Ces orientations devraient être formulées de façon à préciser la méthode de calcul des contributions en fonction des risques.

(49)

Il convient, afin d’assurer un fonctionnement efficient et efficace des SGD tout en tenant dûment compte de leur situation dans les différents États membres, que l’ABE soit en mesure de régler les désaccords les opposant avec effet contraignant.

(50)

Compte tenu des divergences des pratiques administratives relatives aux SGD dans les États membres, ceux-ci devraient être libres de décider quelle autorité constate l’indisponibilité des dépôts.

(51)

Les autorités compétentes, les autorités désignées, les autorités de résolution, les autorités administratives concernées et les SGD devraient coopérer les uns avec les autres et exercer leurs pouvoirs en conformité avec la présente directive. Ils devraient coopérer dès les premières étapes de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures de résolution afin de fixer le montant dont le SGD est redevable lorsque les moyens financiers sont utilisés pour financer la résolution d’établissements de crédit.

(52)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, aux fins de l’adaptation, pour l’ensemble des dépôts d’un même déposant, sur la base de la variation de l’indice des prix à la consommation, du niveau de garantie fixé dans la présente directive en fonction de l’inflation dans l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(53)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (13), les États membres se sont engagés à accompagner la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(54)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles de fonctionnement des SGD, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(55)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(56)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives visées à l’annexe II,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit les règles et procédures relatives à l’établissement et au fonctionnement des systèmes de garantie des dépôts (SGD).

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux SGD institués par la loi;

b)

aux SGD contractuels qui sont officiellement reconnus comme SGD au sens de l’article 4, paragraphe 2;

c)

aux systèmes de protection institutionnels qui sont officiellement reconnus comme SGD conformément à l’article 4, paragraphe 2;

d)

aux établissements de crédit affiliés aux systèmes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe.

3.   Sans préjudice de l’article 16, paragraphes 5 et 7, les systèmes suivants ne relèvent pas de la présente directive:

a)

les systèmes contractuels qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD, y compris les systèmes qui offrent une protection supplémentaire au-delà du niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1;

b)

les systèmes de protection institutionnels (SPI) qui ne sont pas officiellement reconnus comme SGD.

Les États membres veillent à ce que les systèmes visés aux points a) et b) du premier alinéa disposent de moyens financiers suffisants ou de mécanismes de financement appropriés pour remplir leurs obligations.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«systèmes de garantie des dépôts» ou «SGD», les systèmes visés au point a), b) ou c) de l’article 1er, paragraphe 2;

2)

«systèmes de protection institutionnels» ou «SPI», les systèmes de protection institutionnels visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

3)

«dépôt», un solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d’opérations bancaires normales, que l’établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, y compris un dépôt à terme et un dépôt d’épargne, mais à l’exclusion d’un solde créditeur lorsque:

a)

son existence ne peut être prouvée que par un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 17, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (14), sauf s’il s’agit d’un produit d’épargne dont l’existence est prouvée par un certificat de dépôt établi au nom d’une personne nommément désignée et qui existe dans un État membre le 2 juillet 2014;

b)

son principal n’est pas remboursable au pair;

c)

son principal n’est remboursable au pair qu’en vertu d’une garantie particulière ou d’un accord particulier donnés par l’établissement de crédit ou par un tiers;

4)

«dépôts éligibles», les dépôts qui ne sont pas exclus de la protection en vertu de l’article 5;

5)

«dépôts garantis», la fraction des dépôts éligibles qui ne dépasse pas le niveau de garantie prévu à l’article 6;

6)

«déposant», la personne titulaire ou, en cas de compte joint, chacun des titulaires d’un dépôt;

7)

«compte joint», un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui sont exercés sous la signature d’au moins une de ces personnes;

8)

«dépôt indisponible», un dépôt qui est échu et exigible mais qui n’a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:

a)

les autorités administratives concernées ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour des raisons liées directement à sa situation financière, l’établissement de crédit en question n’apparaît pas en mesure de restituer le dépôt et que l’établissement n’a pas de perspective rapprochée qu’il puisse le faire; ou

b)

une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l’établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre les droits des déposants à faire valoir des créances sur l’établissement;

9)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

10)

«succursale», un siège d’exploitation situé dans un État membre qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d’un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou partie, les opérations inhérentes à l’activité d’établissement de crédit;

11)

«niveau cible», le montant des moyens financiers disponibles que le SGD est tenu d’atteindre conformément à l’article 10, paragraphe 2, exprimé en pourcentage des dépôts garantis de ses membres;

12)

«moyens financiers disponibles», des espèces, des dépôts et des actifs à faible risque pouvant être liquidés dans un délai n’excédant pas le délai fixé à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que des engagements de paiement jusqu’à concurrence du montant indiqué à l’article 10, paragraphe 3;

13)

«engagements de paiement», les engagements de paiement consentis par un établissement de crédit envers un SGD qui sont intégralement garantis, pour autant que la sûreté:

a)

consiste en actifs à faible risque;

b)

ne soit pas grevée de droits tiers et soit à la libre disposition du SGD;

14)

«actifs à faible risque», les éléments d’actif relevant de la première ou de la deuxième catégorie visées dans le tableau 1 figurant à l’article 336 du règlement (UE) no 575/2013 ou tout actif considéré comme pareillement sûr et liquide par l’autorité compétente ou désignée;

15)

«État membre d’origine», un État membre d’origine au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013;

16)

«État membre d’accueil», un État membre d’accueil au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013;

17)

«autorité compétente», une autorité nationale compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013;

18)

«autorité désignée», un organisme qui administre un SGD en vertu de la présente directive ou, lorsque le fonctionnement du SGD est administré par une entité privée, une autorité publique désignée par l’État membre concerné afin de superviser ce système en vertu de la présente directive.

2.   Lorsque la présente directive fait référence au règlement (UE) no 1093/2010, un organisme chargé de la gestion d’un SGD ou, lorsque la gestion du SGD est assurée par une entité privée, l’autorité publique chargée de la surveillance de ce système, est considéré, aux fins de ce règlement, comme une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Les parts de building societies, en Irlande ou au Royaume-Uni, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l’article 5, paragraphe 1, point b), sont considérées comme des dépôts.

Article 3

Autorités administratives concernées

1.   Les États membres désignent l’autorité administrative concernée sur leur territoire aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 8) a).

2.   Les autorités compétentes, les autorités désignées, les autorités de résolution et les autorités administratives concernées coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément à la présente directive.

L’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), dès que possible, et en tout état de cause au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles.

Article 4

Reconnaissance officielle, participation et supervision

1.   Chaque État membre veille à l’instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d’un ou de plusieurs SGD.

Cela n’exclut pas la fusion de SGD d’États membres différents ni la mise en place de SGD transfrontaliers. L’autorisation pour de tels SGD transfrontaliers ou fusionnés est donnée par les États membres dans lesquels les SGD concernés sont établis.

2.   Un système contractuel tel qu’il est visé à l’article 1er, paragraphe 2, point 2), de la présente directive peut être officiellement reconnu comme SGD s’il est conforme à la présente directive.

Un SPI peut être officiellement reconnu comme SGD s’il remplit les critères fixés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et est conforme à la présente directive.

3.   Un établissement de crédit agréé dans un État membre en vertu de l’article 8 de la directive 2013/36/UE n’accepte pas de dépôts s’il n’est pas membre d’un système officiellement reconnu dans son État membre d’origine en vertu du paragraphe 1 du présent article.

4.   Si un établissement de crédit ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre d’un SGD, les autorités compétentes en sont immédiatement informées et, en coopération avec le SGD, prennent rapidement toutes les mesures appropriées, y compris, si nécessaire, des sanctions, pour garantir que l’établissement de crédit remplit ses obligations.

5.   Si les mesures prises au titre du paragraphe 4 ne permettent pas d’assurer le respect par l’établissement de crédit de ses obligations, le SGD peut, si le droit national le permet et avec le consentement exprès des autorités compétentes, notifier, moyennant un délai de préavis qui ne peut être inférieur à un mois, son intention d’exclure l’établissement de crédit du SGD. Les dépôts effectués avant l’expiration du délai de préavis continuent à être couverts intégralement par le SGD. Si, à l’expiration de ce délai de préavis, l’établissement de crédit n’a pas rempli ses obligations, le SGD procède à son exclusion.

6.   Les dépôts détenus à la date à laquelle un établissement de crédit est exclu du SGD restent garantis par ledit SGD.

7.   Les autorités désignées surveillent les SGD visés à l’article 1er de manière continue, quant au respect par eux de la présente directive.

Les SGD transfrontaliers sont surveillés par les représentants des autorités désignées des États membres dans lesquels les établissements de crédit affiliés sont agréés.

8.   Les États membres veillent à ce qu’un SGD reçoive de ses membres, à tout moment et sur sa demande, toutes les informations nécessaires pour préparer un remboursement des déposants, y compris les marquages effectués au titre de l’article 5, paragraphe 4.

9.   Les SGD garantissent la confidentialité et la protection des données relatives aux comptes des déposants. Le traitement de ces données se fait dans le respect de la directive 95/46/CE.

10.   Les États membres veillent à ce que les SGD effectuent des tests de résistance sur leurs dispositifs et à ce que les SGD soient informés dans les meilleurs délais lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention d’un SGD.

De tels tests sont réalisés au moins tous les trois ans, et plus fréquemment s’il y a lieu. Le premier de ces tests a lieu au plus tard le 3 juillet 2017.

Sur la base des résultats des tests de résistance, l’ABE réalise, au moins tous les cinq ans, des examens par les pairs, en vertu de l’article 30 du règlement (UE) no 1093/2010, afin d’examiner la résilience des SGD. Les SGD sont soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l’article 70 dudit règlement lorsqu’ils échangent des informations avec l’ABE.

11.   Les SGD utilisent les informations nécessaires à la réalisation des tests de résistance de leurs dispositifs uniquement pour la réalisation de ces tests et ne conservent pas ces informations plus longtemps que ce qui est nécessaire à cette fin.

12.   Les États membres veillent à ce que leurs SGD aient mis en place des pratiques de gouvernance saines et transparentes. Les SGD publient un rapport annuel d’activité.

Article 5

Éligibilité des dépôts

1.   Sont exclus de tout remboursement par les SGD:

a)

sous réserve de l’article 7, paragraphe 3, de la présente directive, les dépôts effectués par d’autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte;

b)

les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les dépôts découlant d’opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE;

d)

les dépôts effectués par des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

e)

les dépôts effectués par des entreprises d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE;

f)

les dépôts dont le titulaire n’a jamais été identifié en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2005/60/CE, lorsqu’ils sont devenus indisponibles;

g)

les dépôts effectués par les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’article 13, points 1) à 6), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

h)

les dépôts effectués par des organismes de placement collectif;

i)

les dépôts effectués par des fonds de pension ou de retraite;

j)

les dépôts effectués par des autorités publiques;

k)

les titres de créance émis par un établissement de crédit et les engagements découlant d’acceptations propres et de billets à ordre.

2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les États membres peuvent veiller à ce que soient inclus dans le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1:

a)

les dépôts détenus par des régimes de retraite personnels ou par des régimes de retraite professionnels mis en place par des petites ou moyennes entreprises;

b)

les dépôts détenus par les autorités locales dont le budget annuel ne dépasse pas 500 000 EUR.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les dépôts qui peuvent être débloqués conformément au droit national dans le seul but de rembourser un emprunt contracté pour l’achat d’un bien immobilier privé auprès d’un établissement de crédit ou d’un autre établissement détenant le dépôt, soient exclus des remboursements par un SGD.

4.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit marquent les dépôts éligibles d’une manière qui permette de les identifier immédiatement.

Article 6

Niveau de garantie

1.   Les États membres veillent à ce que le niveau de garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit de 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.

2.   Outre le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les dépôts ci-après soient protégés au-dessus de 100 000 EUR pendant au moins trois mois et jusqu’à douze mois après que le montant a été crédité ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés:

a)

les dépôts résultant de transactions immobilières relatives à des biens privés d’habitation;

b)

les dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national et qui sont liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant, tels que le mariage, le divorce, la retraite, le licenciement individuel ou collectif, l’invalidité ou le décès;

c)

les dépôts qui remplissent les objectifs prévus par le droit national et qui résultent du paiement de prestations d’assurance ou d’indemnisations accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires.

3.   Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à ce que les États membres conservent ou mettent en place des systèmes protégeant les produits d’assurance vieillesse et de retraite, pour autant que ces systèmes ne garantissent pas seulement les dépôts mais offrent une garantie complète pour tous les produits et toutes les situations pertinents à cet égard.

4.   Les États membres veillent à ce que les remboursements soient effectués dans l’une des monnaies suivantes:

a)

la monnaie de l’État membre dans lequel le SGD est établi;

b)

la monnaie de l’État membre dans lequel réside le titulaire du compte;

c)

l’euro;

d)

la monnaie du compte;

e)

la monnaie de l’État membre dans lequel le compte a été ouvert.

Les déposants sont informés de la monnaie dans laquelle le remboursement est effectué.

Si les comptes étaient tenus dans une monnaie différente de la monnaie de remboursement, le taux de change retenu est le taux en vigueur à la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

5.   Les États membres qui convertissent dans leur monnaie nationale le montant visé au paragraphe 1 utilisent initialement pour la conversion le taux de change en vigueur le 3 juillet 2015.

Les États membres peuvent arrondir les montants résultant de la conversion, dans la limite de 5 000 EUR.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les États membres recalculent les niveaux de garantie convertis dans une autre monnaie tous les cinq ans sur la base du montant visé au paragraphe 1 du présent article. En cas d’événements imprévus tels que des variations des taux de change, ils procèdent à ce nouveau calcul à une date plus rapprochée, après consultation de la Commission.

6.   Le montant visé au paragraphe 1 fait l’objet d’un réexamen périodique, et au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l’évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans l’Union. Le premier réexamen n’a pas lieu avant le 3 juillet 2020, sauf si des événements imprévus le rendent nécessaire à une date plus rapprochée.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 18, afin d’adapter le montant visé au paragraphe 6, au moins tous les cinq ans, en fonction de l’inflation dans l’Union sur la base des variations de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission depuis l’ajustement précédent.

Article 7

Détermination du montant remboursable

1.   La limite visée à l’article 6, paragraphe 1, s’applique à l’ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la monnaie et la localisation dans l’Union.

2.   Il est tenu compte, dans le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, les dépôts effectués sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent être regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

3.   Lorsque le déposant n’est pas l’ayant droit des sommes déposées sur un compte, c’est la personne qui en est l’ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Lorsqu’il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d’eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul de la limite prévue à l’article 6, paragraphe 1.

4.   La date de référence pour le calcul du montant remboursable est la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b). Les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

5.   Les États membres peuvent décider que les dettes du déposant à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable lorsqu’elles sont échues à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b) ou avant cette date, lorsque la compensation est possible au titre des dispositions réglementaires et contractuelles régissant le contrat entre l’établissement de crédit et le déposant.

Les déposants sont informés par l’établissement de crédit, avant la conclusion du contrat, dans le cas où leurs dettes à l’égard de l’établissement de crédit sont prises en compte lors du calcul du montant remboursable.

6.   Les États membres veillent à ce que les SGD puissent à tout moment demander aux établissements de crédit qu’ils les informent du montant total des dépôts de chaque déposant.

7.   Les intérêts courus sur les dépôts mais non crédités à la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b), sont remboursés par le SGD. La limite prévue à l’article 6, paragraphe 1, n’est pas dépassée.

8.   Les États membres peuvent décider que certaines catégories de dépôts qui remplissent un objectif social défini par le droit national, et qui sont garanties par un tiers dans le respect des règles en matière d’aides d’État, ne sont pas prises en compte dans l’ensemble des dépôts détenus par un même déposant auprès d’un même établissement de crédit comme prévu au paragraphe 1 du présent article. Dans ce cas, la garantie fournie par le tiers est limitée au niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphe 1.

9.   Lorsque les établissements de crédit sont autorisés, en vertu du droit national, à exercer leurs activités sous des marques différentes au sens de l’article 2 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (16), l’État membre veille à ce que les déposants soient informés clairement du fait que l’établissement de crédit exerce ses activités sous des marques différentes et que le niveau de garantie prévu à l’article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive, s’applique à l’ensemble des dépôts que détient le déposant dans l’établissement de crédit. Ces informations figurent dans les informations à fournir au déposant visées à l’article 16 de la présente directive et à son annexe I.

Article 8

Remboursement

1.   Les SGD veillent à mettre les montants remboursables à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle l’autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

2.   Les États membres peuvent toutefois autoriser, à titre provisoire jusqu’au 31 décembre 2023, les délais de remboursement suivants, soit au maximum:

a)

vingt jours ouvrables, ce jusqu’au 31 décembre 2018;

b)

quinze jours ouvrables, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020;

c)

dix jours ouvrables, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

3.   Les États membres peuvent décider que les dépôts visés à l’article 7, paragraphe 3, sont soumis à un délai de remboursement plus long, qui ne dépasse toutefois pas trois mois à compter de la date à laquelle une autorité administrative concernée fait le constat visé à l’article 2, paragraphe 1, point 8) a), ou à laquelle une autorité judiciaire rend la décision visée à l’article 2, paragraphe 1, point 8) b).

4.   Au cours de la période transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque les SGD ne sont pas en mesure de mettre à disposition le montant à rembourser dans un délai de sept jours ouvrables, ils veillent à ce que les déposants aient accès à un montant suffisant de leurs dépôts garantis pour couvrir le coût de la vie dans un délai de cinq jours ouvrables suivant une demande.

Les SGD ne peuvent ouvrir l’accès au montant approprié visé au premier alinéa que sur la base des données fournies par le SGD ou l’établissement de crédit.

Le montant approprié visé au premier alinéa est déduit du montant à rembourser visé à l’article 7.

5.   Le remboursement visé aux paragraphes 1 et 4 peut être différé lorsque:

a)

il n’est pas certain qu’une personne soit légalement autorisée à percevoir un remboursement, ou le dépôt fait l’objet d’un litige;

b)

le dépôt fait l’objet de mesures restrictives imposées par des gouvernements nationaux ou des organismes internationaux;

c)

par dérogation au paragraphe 9 du présent article, le dépôt n’a fait l’objet d’aucune opération au cours des vingt-quatre derniers mois (le compte est inactif);

d)

le montant à rembourser est considéré comme faisant partie d’un solde temporairement élevé au sens de l’article 6, paragraphe 2; ou

e)

le montant à rembourser doit être payé par le SGD de l’État membre d’accueil conformément à l’article 14, paragraphe 2.

6.   Le montant à rembourser est mis à disposition sans qu’il soit nécessaire d’adresser une demande à un SGD. À cette fin, l’établissement de crédit transmet les informations nécessaires sur les dépôts et les déposants dès que le SGD le lui demande.

7.   La correspondance entre le SGD et le déposant est rédigée:

a)

dans la langue officielle des institutions de l’Union qu’utilise l’établissement de crédit qui détient le dépôt garanti pour communiquer par écrit avec le déposant; ou

b)

dans la ou les langues officielles de l’État membre où se trouve le dépôt garanti.

Si un établissement de crédit exerce directement des activités dans un autre État membre sans y avoir établi de succursale, l’information est fournie dans la langue choisie par le déposant lors de l’ouverture du compte.

8.   Nonobstant le délai fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsqu’un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d’un délit lié au blanchiment de capitaux au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2005/60/CE, le SGD peut suspendre tout paiement lié au déposant concerné dans l’attente de la décision judiciaire.

9.   Aucun remboursement n’est effectué si aucune opération concernant ce dépôt n’a eu lieu durant les vingt-quatre derniers mois et si la valeur du dépôt est inférieure aux frais administratifs qu’engendrerait ce remboursement pour le SGD.

Article 9

Créances sur les SGD

1.   Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l’objet d’un recours contre le SGD.

2.   Sans préjudice des droits que pourrait leur conférer le droit national, les SGD qui effectuent des versements au titre de la garantie dans un cadre national sont subrogés dans les droits des déposants dans les procédures de liquidation ou d’assainissement jusqu’à concurrence d’un montant égal à celui de leurs versements aux déposants. Lorsque les SGD effectuent des versements dans le cadre d’une procédure de résolution, y compris dans le cadre de l’application des outils de résolution ou de l’exercice des pouvoirs de résolution conformément à l’article 11, les SGD ont une créance sur l’établissement de crédit concerné d’un montant égal à celui des versements effectués par lui. Cette créance est classée au même rang que les dépôts couverts par le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité au sens de la directive 2014/59/UE.

3.   Les États membres peuvent limiter la période pendant laquelle les déposants dont les dépôts n’ont pas été remboursés ni reconnus par le SGD dans les délais prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 3, peuvent demander le remboursement de leurs dépôts.

Article 10

Financement des SGD

1.   Les États membres veillent à ce que les SGD disposent de mécanismes adéquats pour déterminer leurs engagements éventuels. Les moyens financiers disponibles des SGD sont proportionnés à ces engagements.

Les SGD constituent leurs moyens financiers disponibles par le biais des contributions que leur versent leurs membres au moins annuellement. Cela n’exclut pas des financements additionnels provenant d’autres sources.

2.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 3 juillet 2024, les moyens financiers disponibles d’un SGD atteignent au moins un niveau cible de 0,8 % du montant des dépôts garantis de ses membres.

Lorsque les capacités de financement tombent en deçà de ce niveau cible, le paiement des contributions reprend au moins jusqu’à ce que le niveau cible soit de nouveau atteint.

Si, après que le niveau cible a été atteint pour la première fois, les moyens financiers disponibles, à la suite de l’utilisation des fonds, ne s’élèvent plus qu’à moins des deux tiers du niveau cible, la contribution régulière est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent article.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale visée au premier alinéa de quatre années maximum si les SGD ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,8 % des dépôts garantis.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible peuvent inclure des engagements de paiement. La part totale des engagements de paiement ne dépasse pas 30 % du montant total des moyens financiers disponibles réunis conformément au présent article.

Afin d’assurer l’application cohérente de la présente directive, l’ABE émet des orientations sur les engagements de paiement.

4.   Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire aux obligations énoncées audit paragraphe, faire masse des moyens financiers disponibles résultant des contributions obligatoires versées par les établissements de crédit au titre de systèmes existants de contributions obligatoires mis en place par un État membre sur son territoire pour couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements.

Les SGD peuvent prétendre à un montant égal à celui de ces contributions jusqu’à hauteur du niveau cible fixé au paragraphe 2 du présent article, que l’État membre met immédiatement à la disposition de ces SGD, à leur demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 11.

Les SGD ne peuvent prétendre à ce montant que si l’autorité compétente considère qu’ils sont dans l’incapacité de lever des contributions extraordinaires auprès de leurs membres. Les SGD remboursent ce montant par la voie de contribution de leurs membres, conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

5.   Les contributions aux dispositifs de financement des procédures de résolution relevant du titre VII de la directive 2014/59/UE, y compris les moyens financiers disponibles à prendre en compte en vue d’atteindre le niveau cible des dispositifs de financement des procédures de résolution au titre de l’article 102, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE, ne sont pas prises en compte pour le niveau cible à atteindre.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les États membres peuvent, si cela est justifié et avec l’approbation de la Commission, autoriser un niveau cible minimal inférieur au niveau cible prévu au paragraphe 2, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

la réduction est fondée sur l’hypothèse qu’il est peu probable qu’une part importante des moyens financiers disponibles sera utilisée pour des mesures destinées à protéger les déposants couverts, autres que celles prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 6; et

b)

le secteur bancaire dans lequel les établissements de crédit affiliés au SGD exercent leurs activités est fortement concentré, avec une grande quantité d’actifs détenus par un petit nombre d’établissements de crédit ou de groupes bancaires, assujettis à une surveillance sur une base consolidée et qui, compte tenu de leur taille, feront probablement l’objet d’une procédure de résolution en cas de défaillance.

Ce niveau cible révisé n’est pas inférieur à 0,5 % des dépôts garantis.

7.   Les moyens financiers disponibles des SGD font l’objet d’investissements peu risqués et suffisamment diversifiés.

8.   Si les moyens financiers disponibles d’un SGD sont insuffisants pour rembourser les déposants lorsque leurs dépôts deviennent indisponibles, ses membres s’acquittent de contributions extraordinaires ne dépassant pas 0,5 % de leurs dépôts garantis par année civile. Le SGD peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’accord de l’autorité compétente, demander des contributions plus élevées.

L’autorité compétente peut différer entièrement ou partiellement le versement par un établissement de crédit des contributions ex post extraordinaires au SGD si ces contributions risquent de compromettre la liquidité et la solvabilité de l’établissement de crédit. Ce report n’est pas accordée pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelée à la demande de l’établissement de crédit.

Les contributions différées en vertu des deuxième et troisième alinéas sont versées lorsque ce paiement ne compromet plus la liquidité ni la solvabilité de l’établissement de crédit.

9.   Les États membres s’assurent que les SGD sont dotés d’autres mécanismes de financement appropriés leur permettant, le cas échéant, d’obtenir des fonds à court terme afin d’honorer leurs engagements.

10.   Les États membres informent l’ABE, au plus tard le 31 mars de chaque année, du montant qu’atteignent chez eux les dépôts garantis, ainsi que du montant des moyens financiers disponibles de leurs SGD le 31 décembre de l’année précédente.

Article 11

Utilisation des fonds

1.   Les moyens financiers visés à l’article 10 sont principalement utilisés pour rembourser les déposants en vertu de la présente directive.

2.   Les moyens financiers d’un SGD sont utilisés pour financer la résolution des établissements de crédit conformément à l’article 109 de la directive 2014/59/UE. L’autorité de résolution détermine, après avoir consulté le SGD, le montant dont le SGD est redevable.

3.   Les États membres peuvent autoriser un SGD à utiliser les moyens financiers disponibles pour des mesures autres que la résolution afin de prévenir la défaillance d’un établissement de crédit, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

l’autorité de résolution n’a pris aucune mesure de résolution au titre de l’article 32 de la directive 2014/59/UE;

b)

le SGD dispose de systèmes et de procédures appropriés pour le choix et la mise en œuvre de mesures autres que la résolution ainsi que pour la surveillance des risques afférents;

c)

le coût des mesures ne dépasse pas le coût lié à l’exercice du mandat statutaire ou contractuel du SGD;

d)

le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne de conditions auxquelles l’établissement de crédit soutenu doit satisfaire, comportant au moins un suivi plus rigoureux des risques et des droits de contrôle plus étendus pour le SGD;

e)

le recours par le SGD à des mesures autres que la résolution s’accompagne, de la part de l’établissement de crédit ainsi soutenu, d’engagements visant à garantir l’accès aux dépôts garantis;

f)

la capacité des établissements de crédit affiliés à verser les contributions extraordinaires conformément au paragraphe 5 du présent article est attestée dans l’évaluation de l’autorité compétente.

Le SGD consulte l’autorité de résolution et l’autorité compétente sur les mesures et les conditions imposées à l’établissement de crédit.

4.   Les mesures autres, telles qu’elles sont visées au paragraphe 3 du présent article, ne s’appliquent pas lorsque l’autorité compétente estime, après avoir consulté l’autorité de résolution, que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution au titre de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 2014/59/UE sont remplies.

5.   Si les moyens financiers disponibles sont utilisés conformément au paragraphe 3 du présent article, les établissements de crédit affiliés versent immédiatement au SGD les fonds à utiliser pour les mesures autres que la résolution, si nécessaire sous la forme de contributions extraordinaires lorsque:

a)

l’obligation de rembourser les déposants survient et les moyens financiers disponibles du SGD s’élèvent à moins de deux tiers du niveau cible;

b)

les moyens financiers disponibles tombent à un niveau inférieur à 25 % du niveau cible.

6.   Les États membres peuvent décider que les moyens financiers disponibles peuvent également servir à financer des mesures destinées à préserver l’accès des déposants aux dépôts garantis, y compris le transfert des actifs et des passifs et le transfert des dépôts de la clientèle, dans le cadre de procédures nationales d’insolvabilité, à condition que les coûts supportés par le SGD ne dépassent pas le montant net de l’indemnisation des déposants garantis dans l’établissement de crédit concerné.

Article 12

Emprunts entre SGD

1.   Les États membres peuvent autoriser les SGD à consentir des prêts à d’autres SGD au sein de l’Union, sur une base volontaire, pour autant que soient réunies les conditions suivantes:

a)

le SGD emprunteur n’est pas en mesure de remplir ses obligations au titre de l’article 9, paragraphe 1, du fait de l’insuffisance des moyens financiers disponibles visés à l’article 10;

b)

le SGD emprunteur a eu recours aux contributions extraordinaires visées à l’article 10, paragraphe 7;

c)

le SGD emprunteur prend l’engagement juridique d’utiliser les fonds empruntés pour honorer les créances au titre de l’article 9, paragraphe 1;

d)

le SGD emprunteur n’est pas déjà tenu au remboursement d’un emprunt envers d’autres SGD au titre du présent article;

e)

le SGD emprunteur indique le montant de ressources souhaité;

f)

le montant total prêté ne dépasse pas 0,5 % des dépôts garantis du SGD emprunteur;

g)

le SGD emprunteur informe sans tarder l’ABE et indique les raisons pour lesquelles les conditions prévues au présent paragraphe sont remplies ainsi que le montant de ressources souhaité.

2.   Le prêt est accordé sous réserve du respect des conditions suivantes:

a)

le SGD emprunteur doit le rembourser dans un délai de cinq ans. Il peut le rembourser par tranches annuelles. Les intérêts ne sont dus qu’à la date du remboursement;

b)

le taux d’intérêt appliqué doit être au moins équivalent au taux de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne pendant toute la durée du prêt;

c)

le SGD prêteur doit informer l’ABE du taux d’intérêt initial et de la durée du prêt.

3.   Les États membres veillent à ce que les contributions prélevées par le SGD emprunteur soient suffisantes pour rembourser le montant emprunté et revenir dès que possible au niveau cible.

Article 13

Calcul des contributions aux SGD

1.   Les contributions aux SGD visées à l’article 10 sont calculées en fonction du montant des dépôts garantis et du degré de risque auquel s’expose le membre concerné.

Les États membres peuvent prévoir des contributions inférieures pour les secteurs d’activité régis par le droit national qui présentent un faible niveau de risque.

Les États membres peuvent décider que les membres d’un SPI s’acquittent auprès des SGD de contributions moins élevées.

Les États membres peuvent autoriser l’organisme central et tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente visés à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à être soumis dans leur ensemble à la pondération de risque déterminée pour l’organisme central et ses établissements affiliés, sur une base consolidée.

Les États membres peuvent décider que les établissements de crédit versent une contribution minimale, quel que soit le montant de leurs dépôts garantis.

2.   Les SGD peuvent utiliser leurs propres méthodes de calcul fondées sur le risque pour déterminer et calculer les contributions fondées sur le risque de leurs membres. Le calcul de ces contributions s’effectue de manière proportionnelle au risque des membres et prend dûment en compte le profil de risque des divers modèles d’entreprise. Ces méthodes peuvent aussi tenir compte des actifs du bilan et des indicateurs de risque tels que l’adéquation des fonds propres, la qualité des actifs et la liquidité.

Chaque méthode est approuvée par l’autorité compétente en coopération avec l’autorité désignée. L’ABE est informée des méthodes approuvées.

3.   Afin de garantir une application cohérente de la présente directive, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations en vertu de l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour définir les méthodes de calcul des contributions aux SGD, conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Ces orientations comportent en particulier une formule de calcul, des indicateurs spécifiques, des catégories de risque pour les membres, des seuils pour les pondérations des risques attribuées à chacune des catégories de risque, et d’autres éléments nécessaires.

Au plus tard le 3 juillet 2017, et au moins tous les cinq ans par la suite, l’ABE procède à un examen des orientations relatives aux méthodes fondées sur le risque ou aux méthodes alternatives fondées sur le risque propres aux SGD.

Article 14

Coopération au sein de l’Union

1.   Les SGD garantissent les déposants des succursales créées par leurs établissements de crédit membres dans d’autres États membres.

2.   Les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans un autre État membre sont remboursés par un SGD de l’État membre d’accueil pour le compte du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil effectue les remboursements conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’accueil n’encourra aucune responsabilité en ce qui concerne les actes accomplis conformément aux instructions du SGD de l’État membre d’origine. Le SGD de l’État membre d’origine fournit le financement nécessaire avant le versement et rembourse au SGD de l’État membre d’accueil les frais encourus.

Le SGD de l’État membre d’accueil informe en outre les déposants concernés pour le compte du SGD de l’État membre d’origine et est habilité à recevoir pour ce dernier la correspondance provenant desdits déposants.

3.   Si un établissement de crédit quitte un SGD pour un autre, les contributions qu’il a versées au cours des douze mois qui précèdent la fin de sa participation au système, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD prononcée en vertu de l’article 4, paragraphe 5.

Si certaines des activités d’un établissement de crédit sont transférées dans un autre État membre et relèvent donc d’un autre SGD, les contributions versées par cet établissement de crédit au cours des douze mois précédant le transfert, à l’exception des contributions extraordinaires versées au titre de l’article 10, paragraphe 8, sont transférées à l’autre SGD au prorata du montant des dépôts garantis transférés.

4.   Les États membres veillent à ce que les SGD de l’État membre d’origine échangent les informations visées à l’article 4, paragraphes 7 ou 8 et 10, avec les SGD des États membres d’accueil. Les restrictions prévues dans ledit article s’appliquent.

Si un établissement de crédit prévoit de passer d’un SGD à un autre conformément à la présente directive, il fait connaître son intention au moins six mois à l’avance. Pendant ce délai, l’établissement de crédit concerné reste sous l’obligation de contribuer à son SGD d’origine, conformément à l’article 10, en termes de financement tant ex ante qu’ex post.

5.   Pour faciliter une coopération efficace entre les SGD, eu égard notamment au présent article et à l’article 12, les SGD ou, le cas échéant, les autorités désignées concluent des accords de coopération écrits. Ces accords tiennent compte des exigences prévues à l’article 4, paragraphe 9.

L’autorité désignée informe l’ABE de l’existence et de la teneur de ces accords, et l’ABE peut formuler des avis conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1093/2010. Si les autorités désignées ou les SGD ne parviennent pas à passer un accord, ou si l’interprétation d’un accord donne lieu à un différend, chacune des parties peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010 et l’ABE agit conformément audit article.

L’absence de tels accords n’affecte pas les créances des déposants au titre de l’article 9, paragraphe 1, ni celles des établissements de crédit au titre du paragraphe 3 du présent article.

6.   Les États membres veillent à la mise en place de procédures adaptées permettant aux SGD de partager l’information et de communiquer efficacement avec les autres SGD, leurs établissements de crédit affiliés et les autorités désignées et compétentes pertinentes au sein de leur propre juridiction, ainsi que, le cas échéant, avec d’autres agences transfrontalières.

7.   L’ABE, les autorités compétentes et les autorités désignées coopèrent les unes avec les autres et exercent leurs pouvoirs conformément aux dispositions de la présente directive et au règlement (UE) no 1093/2010.

Les États membres informent la Commission et l’ABE de l’identité de leur autorité désignée, au plus tard le 3 juillet 2015.

8.   L’ABE coopère avec le comité européen du risque systémique (CERS) institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) sur l’analyse du risque systémique concernant le SGD.

Article 15

Succursales d’établissements de crédit établis dans des pays tiers

1.   Les États membres contrôlent si les succursales créées sur leur territoire par un établissement de crédit ayant son siège social hors de l’Union disposent d’une protection équivalente à celle prévue par la présente directive.

Si la protection n’est pas équivalente, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur administration centrale hors de l’Union adhèrent à un SGD existant sur leur territoire.

Lorsqu’ils procèdent au contrôle prévu au premier alinéa du présent paragraphe, les États membres vérifient au moins que les déposants bénéficient du même niveau de garantie et du même champ de protection que ceux qui sont prévus dans la présente directive.

2.   Chaque succursale établie par un établissement de crédit dont le siège social est situé en dehors de l’Union et qui n’est pas membre d’un SGD existant dans un État membre fournit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s’appliquent aux dépôts des déposants actuels et potentiels de ladite succursale.

3.   Les informations visées au paragraphe 2 sont mises à disposition dans la langue choisie par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.

Article 16

Informations à fournir aux déposants

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants actuels et potentiels les informations nécessaires à l’identification du SGD dont sont membres l’établissement et ses succursales au sein de l’Union. Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit informent les déposants actuels et potentiels des exclusions applicables de la protection du SGD qui s’appliquent.

2.   Avant la conclusion de tout contrat de dépôt, les informations visées au paragraphe 1 sont fournies aux déposants. Ceux-ci accusent réception de ces informations. Le formulaire type fourni à l’annexe I est utilisé à cette fin.

3.   La confirmation que leurs dépôts sont des dépôts éligibles est fournie aux déposants dans leur relevé de compte, avec une référence au formulaire d’information visé à l’annexe I. Le site internet du SGD compétent est aussi indiqué sur le formulaire d’information. Le formulaire d’information figurant à l’annexe I est fourni au déposant au moins une fois par an.

Le site internet du SGD contient les informations nécessaires aux déposants, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives à la procédure et aux conditions des garanties de dépôts prévues par la présente directive.

4.   Les informations visées au paragraphe 1 sont rendues disponibles de la manière prescrite par le droit national, dans la langue retenue par le déposant et l’établissement de crédit lors de l’ouverture du compte ou dans la ou les langues officielles de l’État membre où est établie la succursale.

5.   Les États membres limitent l’usage, à des fins publicitaires, des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 à une simple mention du SGD qui garantit le produit visé dans le message publicitaire et aux informations complémentaires requises par le droit national.

Ces informations peuvent s’étendre à la description du fonctionnement du SGD, mais elles ne peuvent faire mention d’une couverture illimitée des dépôts.

6.   En cas de fusion, de transformation des filiales en succursales ou d’opérations similaires, les déposants sont informés au moins un mois avant que l’opération ne prenne effet juridiquement, sauf si l’autorité compétente autorise un délai plus court pour raison de secret des affaires ou de stabilité financière.

Les déposants disposent d’un délai de trois mois suivant la notification de la fusion, de la transformation ou de toute opération similaire pour pouvoir retirer ou transférer leurs dépôts éligibles vers un autre établissement de crédit, sans encourir aucune sanction, y compris tous les intérêts courus et avantages acquis, dans la mesure où ils dépassent le niveau de garantie prévu à l’article 6 au moment de l’opération.

7.   Les États membres veillent à ce que, en cas de sortie ou d’exclusion d’un établissement de crédit d’un SGD, cet établissement en informe ses déposants dans un délai d’un mois.

8.   Lorsqu’un déposant recourt à des services bancaires en ligne, les informations à fournir en vertu de la présente directive peuvent lui être communiquées par voie électronique. Si le déposant en fait la demande, ces informations lui sont communiquées sur papier.

Article 17

Liste des établissements de crédit agréés

1.   Les États membres veillent à ce, que lorsqu’elles notifient les autorisations à l’ABE conformément à l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, les autorités compétentes indiquent le SGD dont chaque établissement de crédit est membre.

2.   Lorsqu’elle publie et met à jour la liste des établissements de crédit agréés conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’ABE indique le SGD dont chaque établissement de crédit est membre.

Article 18

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 19

Dispositions transitoires

1.   Lorsque certains dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments cesseront d’être couverts en tout ou partie par un SGD après la transposition de la présente directive ou de la directive 2009/14/CE dans le droit national, les États membres peuvent permettre que les dépôts et autres instruments ayant une échéance initiale soient couverts jusqu’à cette échéance s’ils ont été constitués ou émis avant le 2 juillet 2014.

2.   Les États membres veillent à ce que les déposants soient informés des dépôts ou catégories de dépôts ou autres instruments qui ne seront plus garantis par un SGD à compter du 3 juillet 2015.

3.   Jusqu’à ce que le niveau cible ait été atteint pour la première fois, les États membres peuvent appliquer les seuils visés à l’article 11, paragraphe 5, en ce qui concerne les moyens financiers disponibles.

4.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, les États membres qui, au 1er janvier 2008, prévoyaient un niveau de garantie situé entre 100 000 EUR et 300 000 EUR, peuvent appliquer à nouveau ce niveau de garantie plus élevé jusqu’au 31 décembre 2018. Dans ce cas, le niveau cible et les contributions des établissements de crédit sont adaptés en conséquence.

5.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission présente un rapport et, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil exposant la manière dont les SGD fonctionnant dans l’Union peuvent coopérer au travers d’un système européen pour prévenir les risques résultant des activités transfrontalières et protéger les dépôts contre ce type de risques.

6.   Au plus tard le 3 juillet 2019, la Commission, assistée par l’ABE, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès de la mise en œuvre de la présente directive. Ce rapport devrait porter en particulier sur:

a)

le niveau cible par rapport à la base des dépôts garantis, en évaluant la pertinence du pourcentage retenu, ce niveau cible devant tenir compte de la défaillance des établissements de crédit constatée dans l’Union dans le passé;

b)

l’impact des mesures autres que la résolution utilisées conformément à l’article 11, paragraphe 3, sur la protection des déposants, et la cohérence avec les procédures de liquidation ordonnée dans le secteur bancaire;

c)

l’incidence sur la diversité des modèles bancaires;

d)

le caractère adéquat du niveau actuel de garantie pour les déposants; et

e)

si les points visés au présent alinéa ont été traités de manière à préserver la protection des déposants.

Au plus tard le 3 juillet 2019, l’ABE présente à la Commission un rapport sur les modèles de calcul et leur pertinence pour le risque commercial des membres. Dans son rapport, l’ABE prend dûment en considération les profils de risque des différents modèles d’entreprise.

Article 20

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 4, à l’article 5, paragraphe 1, points d) à k), à l’article 5, paragraphes 2, 3 et 4 à l’article 6, paragraphes 2 à 7, à l’article 7, paragraphes 4 à 9, à l’article 8, paragraphes 1, 2, 3, 5, 6, 7 et 9, à l’article 9, paragraphes 2 et 3, aux articles 10 à 16, aux articles 18 et 19 et à l’annexe I, au plus tard le 3 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8, paragraphe 4, au plus tard le 31 mai 2016.

Si, après un examen approfondi, les autorités appropriées constatent qu’un SGD n’est pas encore en mesure de se conformer à l’article 13, au plus tard le 3 juillet 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives pertinentes entreront en vigueur le 31 mai 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21

Abrogation

La directive 94/19/CE, modifiée par les directives énumérées à l’annexe II, est abrogée avec effet à compter du 4 juillet 2019, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d’application desdites directives, établis à l’annexe II.

Les références faites aux directives abrogées s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 22

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 5, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 6, paragraphe 1, l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 8, paragraphe 8, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 17 s’appliquent à compter du 4 juillet 2015.

Article 23

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 99 du 31.3.2011, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 février 2012 (JO C 249 E du 30.8.2013, p. 81) et décision du Conseil en première lecture du 3 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135 du 31.5.1994, p. 5).

(4)  Voir l’annexe III.

(5)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(6)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(7)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 du parlement européen et du Conseil (voir page190 du présent Journal officiel).

(8)  Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 modifiant la directive 94/19/CE relative aux systèmes de garantie des dépôts en ce qui concerne le niveau de garantie et le délai de remboursement (JO L 68 du 13.3.2009, p. 3).

(9)  Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (JO L 267 du 10.10.2009, p. 7).

(10)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(11)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(12)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(13)  Déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (JO C 369 du 17.12.2011, p. 14).

(14)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(16)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(17)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).


ANNEXE I

FORMULAIRE TYPE CONCERNANT LES INFORMATIONS À FOURNIR AUX DÉPOSANTS

Informations de base sur la protection des dépôts

La protection des dépôts effectués auprès de [nom de l’établissement de crédit] est assurée par:

[insérer le nom du SGD compétent] (1)

Plafond de la protection

100 000 EUR par déposant et par établissement de crédit (2)

[remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]

[s’il y a lieu:] Les dénominations commerciales ci-après font partie de votre établissement de crédit [insérer toutes les dénominations commerciales qui opèrent sous la même licence]

Si vous avez plusieurs dépôts dans le même établissement de crédit:

Tous vos dépôts dans le même établissement de crédit sont «agrégés» et le total est plafonné à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] (2)

Si vous détenez un compte joint avec une ou plusieurs autres personnes:

Le plafond de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] s’applique à chaque déposant séparément (3)

Délai de remboursement en cas de défaillance de l’établissement de crédit:

sept jours ouvrables (4)

[remplacer par un autre délai s’il y a lieu]

Monnaie du remboursement:

Euro [remplacer par une autre monnaie s’il y a lieu]

Correspondant:

[insérer les coordonnées du SGD compétent

(adresse, téléphone, courrier électronique, etc.)]

Pour en savoir plus:

[insérer le site internet du SGD compétent]

Accusé de réception par le déposant:

 

Informations complémentaires (tout ou partie de ce qui suit)


(1)  [Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de protection contractuel officiellement reconnu en tant que système de garantie des dépôts. En cas d’insolvabilité de votre établissement de crédit, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre établissement de crédit fait partie d’un SPI officiellement reconnu en tant que système de garantie des dépôts. Cela signifie que tous les établissements membres de ce système se soutiennent mutuellement afin d’éviter l’insolvabilité. En cas d’insolvabilité, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de garantie des dépôts statutaire et par un système de garantie des dépôts contractuel. En cas d’insolvabilité de votre établissement de crédit, vos dépôts seraient dans tous les cas remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro].

[Uniquement s’il y a lieu:] Votre dépôt est garanti par un système de garantie des dépôts statutaire. En outre, votre établissement de crédit est affilié à un SPI dont tous les membres se soutiennent mutuellement afin d’éviter l’insolvabilité. En cas d’insolvabilité, vos dépôts seraient remboursés à concurrence de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] dans le cadre du système de garantie des dépôts.

(2)  Si un dépôt est indisponible parce qu’un établissement de crédit n’est pas en mesure d’honorer ses obligations financières, les déposants sont remboursés par un système de garantie des dépôts. Le remboursement est plafonné à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro] par établissement de crédit. Cela signifie que tous les dépôts auprès d’un même établissement de crédit sont additionnés afin de déterminer le niveau de garantie. Si, par exemple, un déposant détient un compte d’épargne dont le solde s’élève à 90 000 EUR et un compte courant dont le solde s’élève à 20 000 EUR, son remboursement sera limité à 100 000 EUR.

[Uniquement s’il y a lieu:] Cette méthode sera aussi appliquée lorsqu’un établissement de crédit opère sous plusieurs dénominations commerciales. [insérer le nom de l’établissement de crédit qui a accepté le dépôt] opère également sous la (les) dénomination(s) suivante(s): [insérer toutes les autres dénominations commerciales de l’établissement de crédit concerné]. Cela signifie que l’ensemble des dépôts acceptés par l’une ou plusieurs de ces dénominations commerciales bénéficie d’une couverture maximale de 100 000 EUR.

(3)  En cas de comptes joints, le plafond de 100 000 EUR s’applique à chaque déposant.

[Uniquement s’il y a lieu:] Cependant, les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d’associé d’une société, de membre d’une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, sont, pour le calcul du plafond de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro], regroupés et traités comme s’ils étaient effectués par un déposant unique.

Dans certains cas [insérer les cas définis dans le droit national], les dépôts sont garantis au-delà de 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD compétent].

(4)  

Remboursement [à adapter]

Le système de garantie des dépôts compétent est [nom, adresse, téléphone, adresse électronique et site web]. Il remboursera vos dépôts (jusqu’à 100 000 EUR [remplacer par le montant approprié si la monnaie n’est pas l’euro]) dans un délai maximal de [insérer le délai de remboursement prescrit par le droit national], qui sera ramené à [sept jours ouvrables] à partir du [31 décembre 2023].

[Ajouter des informations sur le remboursement d’urgence ou intermédiaire si le(s) montant(s) à rembourser n’est (ne sont) pas disponible(s) dans un délai de sept jours ouvrables]

Si vous n’avez pas été remboursé(e) dans ces délais, veuillez prendre contact avec le système de garantie des dépôts, car le délai de présentation d’une demande de remboursement peut être limité. Pour en savoir plus: [insérer le site internet du SGD compétent].

Autres informations importantes

En général, tous les déposants, qu’ils soient des particuliers ou des entreprises, sont couverts par le système de garantie des dépôts. Les exceptions applicables à certains dépôts sont indiquées sur le site internet du SGD compétent. Votre établissement de crédit vous indiquera aussi sur demande si certains produits sont garantis ou non. Si un dépôt est garanti, l’établissement de crédit le confirmera également sur le relevé de compte.


ANNEXE II

PARTIE A

Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l’article 21)

Directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil

Directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil

PARTIE B

Dates limites de transposition (visées à l’article 21)

Directive

Date limite de transposition

94/19/CE

1.7.1995

2009/14/CE

30.6.2009

2009/14/CE [article 1er, point 3) i), deuxième alinéa, article 7, paragraphes 1 bis et 3, et article 10, paragraphe 1, de la directive 94/19/CE, modifiée par la directive 2009/14/CE]

31.12.2010


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 94/19/CE

Directive 2009/14/CE

La présente directive

Article 1er

 

 

Article 2, paragraphe 1, point 1)

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 1, point 3)

 

 

Article 2, paragraphe 1, point 4)

Article 1er, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 1, point 7)

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 1, point 8)

Article 1er, paragraphe 4

 

Article 2, paragraphe 1, point 9)

Article 1er, paragraphe 5

 

Article 2, paragraphe 1, point 10)

 

 

Article 2, paragraphe 1, points 11) à 18)

 

 

Article 2, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 1

 

Article 2, paragraphe 3

 

 

Article 3

Article 3, paragraphe 1

 

Article 4, paragraphe 1

 

 

Article 4, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 4

Article 5

 

Article 4, paragraphe 5

 

 

Article 4, paragraphes 6, 7 et 8

 

Article 1er, paragraphe 6, point a)

Article 4, paragraphe 9

 

 

Article 4, paragraphes 10 à 11

Article 2

 

Article 5, paragraphe 1, points a), b) et c)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 1

 

Article 5, paragraphe 1, point d)

 

 

Article 5, paragraphe 1, point e)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 10

 

Article 5, paragraphe 1, point f)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 2

 

Article 5, paragraphe 1, point g)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 5

 

Article 5, paragraphe 1, point h)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 6

 

Article 5, paragraphe 1, point i)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, points 3 et 4

 

Article 5, paragraphe 1, point j)

Article 7, paragraphe 2, Annexe I, point 12

 

Article 5, paragraphe 1, point k)

Article 7, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 1

 

 

Article 6, paragraphes 2 et 3

 

Article 1er, paragraphe 3, point a)

Article 6, paragraphe 4

 

 

Article 6, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 6

 

Article 1er, paragraphe 3, point d)

Article 6, paragraphe 7

Article 8

 

Article 7, paragraphes 1, 2 et 3

 

 

Article 7, paragraphes 4 à 9

Article 10, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 6, point a)

Article 8, paragraphe 1

 

 

Article 8, paragraphes 2 à 6

Article 10, paragraphe 4

 

Article 8, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 5

 

Article 8, paragraphe 8

 

 

Article 8, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 6

 

Article 9, paragraphe 1

Article 11

 

Article 9, paragraphe 2

 

 

Article 9, paragraphe 3

 

 

Articles 10 à 13

Article 4, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 1

 

 

Article 14, paragraphes 2 à 8

Article 6

 

Article 15

Article 9, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 5

Article 16, paragraphes 1, 2 et 3

Article 9, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 4

 

 

Article 16, paragraphe 5

Article 13

 

Article 17

 

Article 1er, paragraphe 4

Article 18


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/179


DIRECTIVE 2014/57/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

L’intégrité du marché est nécessaire afin de garantir un marché financier intégré et efficace et renforcer la confiance des investisseurs. Le bon fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la confiance du public en ces marchés sont des préalables indispensables à la croissance économique et à la prospérité. Les abus de marché nuisent à l’intégrité des marchés financiers et ébranlent la confiance du public dans les valeurs mobilières, les instruments dérivés et les indices de référence.

(2)

La directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a complété et actualisé le cadre juridique de l’Union destiné à protéger l’intégrité du marché. Elle imposait également aux États membres de veiller à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs de détecter et d’instruire les abus de marché. Sans préjudice du droit qu’ont les États membres d’infliger des sanctions pénales, la directive 2003/6/CE leur imposait également de veiller à ce que des mesures administratives appropriées puissent être prises ou des sanctions administratives appliquées à l’encontre des personnes responsables d’une violation des règles nationales mettant en œuvre cette directive.

(3)

Le rapport du 25 février 2009 du groupe de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne présidé par Jacques de Larosière (ci-après dénommé «groupe de Larosière») a conclu qu’un cadre solide en matière prudentielle et de règles de conduite pour le secteur financier devait reposer sur un régime fort de surveillance et de sanctions. À cette fin, le groupe de Larosière a considéré que les autorités de surveillance devaient disposer de compétences suffisantes pour pouvoir agir et qu’il devrait également exister des régimes de sanctions identiques, forts et dissuasifs pour tous les délits financiers, sanctions qui devraient être effectivement appliquées, afin de préserver l’intégrité du marché. Le groupe de Larosière a conclu que, d’une manière générale, les régimes de sanctions des États membres sont faibles et hétérogènes.

(4)

Le bon fonctionnement d’un cadre législatif relatif aux abus de marché nécessite une application effective. Une évaluation des régimes nationaux de sanctions administratives au titre de la directive 2003/6/CE a montré que les autorités compétentes nationales ne disposaient pas toutes d’un ensemble complet de pouvoirs pour pouvoir répondre aux abus de marché par les sanctions appropriées. En particulier, les États membres n’avaient pas tous mis en place des sanctions administratives pécuniaires pour les opérations d’initiés et les manipulations de marché, et le niveau des sanctions variait fortement entre les États membres. Un nouvel acte législatif s’impose donc pour garantir des règles minimales communes dans l’ensemble de l’Union.

(5)

L’adoption de sanctions administratives par les États membres s’est révélée jusqu’ici insuffisante pour assurer le respect des règles relatives à la prévention et à la lutte contre les abus de marché.

(6)

Il est essentiel que le respect des règles relatives aux abus de marché soit renforcé par la disponibilité de sanctions pénales marquant une désapprobation sociale plus forte que les sanctions administratives. L’établissement d’infractions pénales au moins pour les formes graves d’abus de marché établit des frontières claires pour certains types de comportements qui sont considérés comme particulièrement inacceptables et adresse au public et aux auteurs potentiels le message que les autorités compétentes prennent très au sérieux ces comportements.

(7)

Les États membres n’ont pas tous prévu de sanctions pénales pour certaines formes de violation grave du droit national mettant en œuvre la directive 2003/6/CE. Les approches différentes des États membres portent atteinte à l’uniformité des conditions de fonctionnement dans le marché intérieur et peuvent inciter certaines personnes à commettre des abus de marché dans les États membres qui ne prévoient pas de sanctions pénales pour ces infractions. En outre, il n’y a pas encore eu, jusqu’à présent, d’accord à l’échelle de l’Union sur la définition des agissements qui sont considérés comme constituant une violation grave des règles sur les abus de marché. Par conséquent, il convient de fixer des règles minimales concernant la définition des infractions pénales commises par des personnes physiques, la responsabilité des personnes morales et les sanctions appropriées. L’existence de règles communes permettrait également la mise en œuvre de méthodes d’enquête plus efficaces et une coopération plus effective, au niveau national et entre les États membres. À la lumière de la crise financière, il apparaît clairement que les manipulations de marché peuvent causer un préjudice considérable affectant la vie de millions de personnes. Le scandale du Libor, qui concernait un cas grave de manipulation des indices de référence, a mis en évidence que des problèmes et des lacunes dans ce domaine portaient lourdement atteinte à la confiance du marché et qu’il pouvait en résulter tant des pertes importantes pour les investisseurs que des distorsions de l’économie réelle. L’absence d’un régime commun de sanctions pénales dans l’Union offre des opportunités aux auteurs d’abus de marché qui profitent ainsi de l’existence de régimes plus souples dans certains États membres. L’imposition de sanctions pénales pour les abus de marché aura un effet dissuasif accru sur les auteurs potentiels de l’infraction.

(8)

L’introduction par tous les États membres de sanctions pénales au moins pour les formes graves d’abus de marché est donc essentielle pour assurer une mise en œuvre efficace de la politique de l’Union en matière de lutte contre les abus de marché.

(9)

Pour que le champ d’application de la présente directive soit aligné sur celui du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachats et la négociation de titres ou d’instruments associés en vue de la stabilisation de titres, les transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique, les activités concernant les quotas d’émission dans la conduite de la politique de l’Union en matière de climat, ainsi que les activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union devraient être soustraits à l’application de la présente directive.

(10)

Les États membres devraient être tenus d’ériger en infractions pénales au moins les formes graves d’opération d’initié, de manipulation de marché et de divulgation illicite d’informations privilégiées lorsqu’elles sont commises intentionnellement.

(11)

Aux fins de la présente directive, les opérations d’initiés et la divulgation illicite d’informations privilégiées devraient être réputées graves lorsque l’incidence sur l’intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l’importance du préjudice causé au marché ou la valeur globale des instruments financiers négociés sont élevés. Les autres circonstances dont il peut être tenu compte sont, par exemple, lorsqu’une infraction a été commise dans le cadre d’une organisation criminelle ou lorsque la personne a commis une infraction similaire dans le passé.

(12)

Aux fins de la présente directive, les manipulations de marché devraient être réputées graves lorsque l’incidence sur l’intégrité du marché, le bénéfice réel ou potentiel engrangé ou la perte évitée, l’importance du préjudice causé au marché ou de la modification apportée à la valeur de l’instrument financier ou au contrat au comptant sur matières premières ou au montant des fonds utilisés à l’origine sont élevés ou que la manipulation est effectuée par une personne employée ou travaillant dans le secteur financier ou au sein d’une autorité de surveillance ou de réglementation.

(13)

Eu égard aux effets négatifs qu’ont les tentatives d’opération d’initié et de manipulation de marché sur l’intégrité des marchés financiers et sur la confiance des investisseurs dans ces marchés, ces formes de comportement devraient également être punissables au titre d’infractions pénales.

(14)

La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir dans leur droit national des sanctions pénales pour les opérations d’initiés, les manipulations de marché et la divulgation illicite d’informations privilégiées auxquelles la présente directive s’applique. La présente directive ne devrait pas créer d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système disponible de répression dans des cas particuliers.

(15)

La présente directive devrait également imposer aux États membres de faire en sorte que l’incitation à commettre des infractions pénales et le fait de s’en rendre complice soient également punissables.

(16)

Afin que les sanctions applicables aux infractions visées à la présente directive soient efficaces et dissuasives, il convient de fixer le seuil de la peine d’emprisonnement maximale dans la présente directive.

(17)

La présente directive devrait être appliquée en tenant compte du cadre juridique établi par le règlement (UE) no 596/2014 et par ses mesures d’exécution.

(18)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace de la politique européenne visant à assurer l’intégrité des marchés financiers exposée dans le règlement (UE) no 596/2014, les États membres devraient étendre aux personnes morales la responsabilité des infractions prévues dans la présente directive en imposant des sanctions ou d’autres mesures pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, par exemple celles prévues dans le règlement (UE) no 596/2014. Ces sanctions ou autres mesures peuvent comprendre la publication d’une décision définitive sur une sanction précisant l’identité de la personne morale responsable tout en tenant compte des droits fondamentaux, du principe de proportionnalité et des risques pour la stabilité des marchés financiers et les enquêtes en cours. Les États membres devraient, s’il y a lieu, et pour autant que leur droit national prévoie la responsabilité pénale des personnes morales, élargir cette responsabilité, conformément à leur droit national, de sorte qu’elle englobe les infractions visées dans la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de publier des décisions définitives sur la responsabilité ou les sanctions.

(19)

Les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les forces de l’ordre, les autorités judiciaires et les autres autorités compétentes chargées des enquêtes ou des poursuites relatives aux infractions prévues dans la présente directive aient les moyens d’utiliser des outils d’enquête efficaces. Compte tenu notamment du principe de proportionnalité, le recours à ces outils, conformément au droit national, devrait être proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l’objet de l’enquête.

(20)

La présente directive prévoyant des règles minimales, les États membres sont libres d’adopter ou de maintenir des règles pénales plus strictes pour les abus de marché.

(21)

Les États membres peuvent, par exemple, prévoir que la manipulation de marché constitue une infraction pénale si elle résulte d’une imprudence ou d’une faute grave.

(22)

Les obligations dans la présente directive de prévoir, dans leur droit national, des sanctions pour les personnes physiques et morales ne dispensent pas les États membres de l’obligation de prévoir dans le droit national des sanctions administratives et d’autres mesures pour les violations prévues par le règlement (UE) no 596/2014, à moins que les États membres n’aient décidé, conformément au règlement (UE) no 596/2014, de ne prévoir que des sanctions pénales pour lesdites violations dans leur droit national.

(23)

Le champ d’application de la présente directive est déterminé de manière à compléter le règlement (UE) no 596/2014 et à en assurer la mise en œuvre efficace. Si, en vertu de la présente directive, les infractions devraient être punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et au moins dans les cas graves, les sanctions pour les violations du règlement (UE) no 596/2014 n’exigent pas que l’intention soit démontrée ou qu’elles soient qualifiées de graves. Lors de l’application du droit national transposant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que l’application de sanctions pénales en cas d’infractions conformément à la présente directive et de sanctions administratives conformément au règlement (UE) no 596/2014 n’entraîne pas une violation du principe non bis in idem.

(24)

Sans préjudice des dispositions générales du droit pénal national relatif à l’application et à l’exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas, l’imposition de sanctions devrait être proportionnée, en tenant compte des avantages tirés ou des pertes évitées par les personnes tenues pour responsables, ainsi que du dommage résultant du préjudice causé aux tiers et, le cas échéant, du dommage causé au bon fonctionnement des marchés ou de l’ensemble de l’économie.

(25)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir garantir la disponibilité de sanctions pénales applicables au moins aux abus de marché graves dans l’ensemble de l’Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(26)

Le développement des activités transfrontalières requiert une coopération efficace et performante entre les autorités nationales chargées d’enquêter et de poursuivre les infractions d’abus de marché. L’organisation et les compétences de ces autorités nationales dans les divers États membres ne devraient pas entraver leur coopération.

(27)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») tels qu’ils sont reconnus dans le traité sur l’Union européenne. Plus particulièrement, elle devrait être appliquée dans le respect du droit à la protection des données à caractère personnel (article 8), de la liberté d’expression et d’information (article 11), de la liberté d’entreprise (article 16), du droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), de la présomption d’innocence et des droits de la défense (article 48), des principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines (article 49), ainsi que du droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction (article 50).

(28)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à garantir les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. Les obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive sont sans préjudice des obligations qui sont les leurs au titre du droit de l’Union sur les droits procéduraux dans le cadre de procédures pénales. Aucune disposition de la présente directive ne vise à restreindre la liberté de la presse ou la liberté d’expression dans les médias dès lors que ces libertés sont garanties dans l’Union et dans les États membres, en particulier par l’article 11 de la charte et par d’autres dispositions pertinentes. Cela devrait être souligné en particulier en ce qui concerne la divulgation d’informations privilégiées conformément aux dispositions relatives à cette divulgation dans la présente directive.

(29)

Sans préjudice de l’article 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Royaume-Uni ne participera pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(30)

Conformément aux articles 1er, 2, 3 et 4 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Irlande a notifié son souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente directive.

(31)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(32)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 10 février 2012 (6),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive établit des règles minimales en matière de sanctions pénales applicables aux opérations d’initié, à la divulgation illicite d’informations privilégiées et aux manipulations de marché, afin de garantir l’intégrité des marchés financiers de l’Union et de renforcer la protection des investisseurs et leur confiance dans ces marchés.

2.   La présente directive s’applique:

a)

aux instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé;

b)

aux instruments financiers négociés sur un système multilatéral de négociation (MTF), admis à la négociation sur un MTF ou faisant l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur un MTF;

c)

aux instruments financiers négociés sur un système organisé de négociation (OTF);

d)

aux instruments financiers non visés aux points a), b) ou c), dont le cours ou la valeur dépend de la valeur d’un instrument financier visé auxdits points ou qui a un effet sur ce cours ou cette valeur, y compris, sans s’y limiter, aux contrats d’échange sur risque de crédit ou aux contrats financiers pour différences.

La présente directive s’applique également aux comportements ou aux transactions, y compris les offres, qui se rapportent à la mise aux enchères sur une plate-forme d’enchères agréée en tant que marché réglementé de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, y compris lorsque les produits mis aux enchères ne sont pas des instruments financiers, en vertu du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission (7). Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux offres présentées dans le cadre d’une mise aux enchères, toute disposition de la présente directive faisant référence aux ordres s’applique également à ces offres.

3.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat si ces opérations sont effectuées conformément à l’article 5, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 596/2014;

b)

à la négociation de titres ou d’instruments associés visés à l’article 3, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) no 596/2014 en vue de la stabilisation de titres, si cette négociation s’effectue conformément à l’article 5, paragraphes 4 et 5, dudit règlement;

c)

aux transactions, ordres ou comportements qui s’inscrivent dans le cadre d’activités poursuivies au titre des politiques monétaire, de change ou de gestion de la dette publique conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, aux transactions, ordres ou comportements effectués conformément à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement, aux activités concernant la politique de l’Union en matière de climat conformément à l’article 6, paragraphe 3, dudit règlement ou aux activités exercées au titre de la politique agricole commune et de la politique commune de la pêche de l’Union conformément à l’article 6, paragraphe 4, dudit règlement.

4.   L’article 5 s’applique également:

a)

aux contrats au comptant sur matières premières qui ne sont pas des produits énergétiques de gros, lorsque la transaction, l’ordre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un instrument financier visé au paragraphe 2 du présent article;

b)

aux types d’instruments financiers, y compris les contrats dérivés ou les instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, pour lesquels la transaction, l’ordre, l’offre ou le comportement a un effet sur le cours ou la valeur d’un contrat au comptant sur matières premières lorsque le cours ou la valeur dépendent du cours ou de la valeur de ces instruments financiers;

c)

aux comportements liés aux indices de référence.

5.   La présente directive s’applique à toute transaction, ordre ou comportement concernant tout instrument financier visé aux paragraphes 2 et 4, indépendamment du fait que cette transaction, cet ordre ou ce comportement ait lieu ou non sur une plate-forme de négociation.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«instrument financier», un instrument financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (8);

2)

«contrat au comptant sur matières premières», un contrat au comptant sur matières premières au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 15), du règlement (UE) no 596/2014;

3)

«programme de rachat», une opération sur actions propres effectuée conformément aux articles 21 à 27 de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (9);

4)

«information privilégiée», toute information au sens de l’article 7, paragraphes 1 à 4, du règlement (UE) no 596/2014;

5)

«quota d’émission», un quota d’émission tel que décrit à l’annexe I, section C, point 11), de la directive 2014/65/UE;

6)

«indice de référence», un indice de référence au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 596/2014;

7)

«pratique de marché admise», une pratique de marché qui est admise par l’autorité compétente d’un État membre conformément à l’article 13 du règlement (UE) no 596/2014;

8)

«stabilisation», une stabilisation au sens de l’article 3, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 596/2014;

9)

«marché réglementé», un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE;

10)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF», un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), de la directive 2014/65/UE;

11)

«système organisé de négociation» ou «OTF», un système organisé de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 23), de la directive 2014/65/UE;

12)

«plate-forme de négociation», une plate-forme de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 24), de la directive 2014/65/UE;

13)

«produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (10);

14)

«émetteur», un émetteur au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014.

Article 3

Opération d’initié, fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une opération d’initié, le fait de recommander à une autre personne ou de l’inciter à effectuer une opération d’initié comme indiqué aux paragraphes 2 à 8 constituent des infractions pénales, au moins dans les cas graves et lorsque ces actes sont commis intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, une opération d’initié se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et en fait usage lors de l’acquisition ou de la cession, pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers, directement ou indirectement, d’instruments financiers auxquels ces informations se rapportent.

3.   Le présent article s’applique à toute personne qui détient des informations privilégiées parce qu’elle:

a)

est membre des organes d’administration, de gestion ou de surveillance de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission;

b)

détient une participation dans le capital de l’émetteur ou est un participant au marché des quotas d’émission;

c)

a accès aux informations grâce à l’exercice de tâches résultant d’un emploi, d’une profession ou de fonctions; ou

d)

participe à des activités criminelles.

Le présent article s’applique également à toute personne qui a obtenu des informations privilégiées dans des circonstances autres que celles visées au premier alinéa, lorsque cette personne sait qu’il s’agit d’informations privilégiées.

4.   L’utilisation d’informations privilégiées pour annuler ou pour modifier un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, lorsque l’ordre a été passé avant que la personne concernée ne détienne les informations privilégiées, est également considérée comme une opération d’initié.

5.   Pour les mises aux enchères de quotas d’émission ou d’autres produits mis aux enchères qui sont basés sur ces derniers, organisées en vertu du règlement (UE) no 1031/2010, l’utilisation d’informations privilégiées visée au paragraphe 4 du présent article englobe également la proposition, la modification ou le retrait d’une offre par une personne pour son propre compte ou pour le compte d’un tiers.

6.   Aux fins de la présente directive, le fait de recommander à une autre personne d’effectuer une opération d’initié, ou d’inciter une autre personne à effectuer une opération d’initié, survient lorsque la personne dispose d’informations privilégiées et:

a)

recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne acquière ou cède des instruments financiers auxquels ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle acquisition ou à une telle cession; ou

b)

recommande, sur la base de ces informations, qu’une autre personne annule ou modifie un ordre concernant un instrument financier auquel ces informations se rapportent, ou incite cette personne à procéder à une telle annulation ou à une telle modification.

7.   Le fait de recourir aux recommandations ou aux incitations visées au paragraphe 6 est considéré comme une opération d’initié lorsque la personne qui y recourt sait qu’elle le fait sur la base d’informations privilégiées.

8.   Aux fins du présent article, il ne doit pas être considéré que le simple fait qu’une personne détient ou a détenu des informations privilégiées signifie que cette personne a utilisé ces informations et a donc effectué une opération d’initié sur la base d’une acquisition ou d’une cession, si son comportement peut être considéré comme légitime au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 596/2014.

Article 4

Divulgation illicite d’informations privilégiées

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la divulgation illicite d’informations privilégiées comme visé aux paragraphes 2 à 5 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, une divulgation illicite d’informations privilégiées se produit lorsqu’une personne détient des informations privilégiées et divulgue ces informations à toute autre personne, sauf lorsque la divulgation s’effectue dans l’exercice normal de son travail, de sa profession ou de ses fonctions, y compris lorsqu’elle relève d’un sondage de marché effectué conformément à l’article 11, paragraphes 1 à 8, du règlement (UE) no 596/2014.

3.   Le présent article s’applique à toute personne se trouvant dans les situations ou les circonstances visées à l’article 3, paragraphe 3.

4.   Aux fins de la présente directive, la divulgation ultérieure des recommandations ou incitations visées à l’article 3, paragraphe 6, est considérée comme une divulgation illicite d’informations privilégiées conformément au présent article si la personne qui divulgue la recommandation ou l’incitation sait qu’elle est basée sur des informations privilégiées.

5.   Le présent article s’applique conformément à la nécessité de protéger la liberté de la presse et la liberté d’expression.

Article 5

Manipulations de marché

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que la manipulation de marché visée au paragraphe 2 constitue une infraction pénale, au moins dans les cas graves et lorsqu’elle est commise intentionnellement.

2.   Aux fins de la présente directive, la notion de manipulation de marché couvre les activités suivantes:

a)

effectuer une transaction, passer un ordre ou adopter tout autre comportement qui:

i)

donne des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié; ou

ii)

fixe à un niveau anormal ou artificiel le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié;

sauf si les raisons pour lesquelles la personne qui a effectué la transaction ou passé l’ordre sont légitimes et que cette transaction ou cet ordre sont conformes aux pratiques de marché admises sur la plate-forme de négociation concernée;

b)

effectuer une transaction, passer un ordre, exercer toute autre activité ou adopter tout autre comportement affectant le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d’artifice;

c)

diffuser des informations, par l’intermédiaire des médias, dont l’internet, ou par tout autre moyen, qui donnent des indications fausses ou trompeuses quant à l’offre, la demande ou le cours d’un instrument financier ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui lui est lié, ou qui fixent le cours d’un ou de plusieurs instruments financiers ou d’un contrat au comptant sur matières premières qui leur est lié à un niveau anormal ou artificiel, lorsque les personnes qui ont diffusé les informations tirent, pour elles-mêmes ou pour une autre personne, un avantage ou un profit de la diffusion des informations en question; ou

d)

transmettre des informations fausses ou trompeuses, ou fournir des données fausses ou trompeuses, ou adopter tout autre comportement constituant une manipulation du calcul d’un indice de référence.

Article 6

Incitation, complicité et tentative

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l’incitation à commettre les infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5, à l’article 4 et à l’article 5 et le fait de s’en rendre complice soient punissables en tant qu’infraction pénale.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le fait de tenter de commettre l’une des infractions visées à l’article 3, paragraphes 2 à 5 et 7, et à l’article 5 soit punissables en tant qu’infraction pénale.

3.   L’article 3, paragraphe 8, s’applique mutatis mutandis.

Article 7

Sanctions pénales à l’encontre des personnes physiques

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que les infractions visées aux articles 3 et 5 soient passibles d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins quatre ans.

3.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’infraction visée à l’article 4 soit passible d’une peine d’emprisonnement maximale d’au moins deux ans.

Article 8

Responsabilité des personnes morales

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 6, commises pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de ladite personne morale, et exerçant une fonction dirigeante en son sein, en vertu:

a)

d’un mandat de représentation de la personne morale;

b)

d’une qualité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou

c)

d’une qualité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2.   Les États membres prennent également les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction visée aux articles 3 à 6, pour le compte de ladite personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3.   La responsabilité des personnes morales en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions visées aux articles 3 à 6.

Article 9

Sanctions à l’encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable en vertu de l’article 8 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d’autres sanctions, telles que:

a)

l’exclusion du bénéfice d’un avantage ou d’une aide publics;

b)

l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer une activité commerciale;

c)

un placement sous surveillance judiciaire;

d)

une mesure judiciaire de dissolution;

e)

la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l’infraction.

Article 10

Compétence

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour établir leur compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 lorsque celles-ci ont été commises:

a)

en tout ou en partie sur leur territoire; ou

b)

par l’un de leurs ressortissants, au moins dans les cas où l’acte constitue une infraction où il a été commis.

2.   Un État membre informe la Commission de sa décision d’élargir sa compétence à l’égard des infractions visées aux articles 3 à 6 qui ont été commises en dehors de son territoire, lorsque:

a)

l’auteur de l’infraction réside habituellement sur son territoire; ou

b)

l’infraction a été commise pour le compte d’une personne morale établie sur son territoire.

Article 11

Formation

Sans préjudice de l’indépendance de la justice ni de la diversité dans l’organisation des ordres judiciaires dans l’Union, les États membres demandent aux personnes responsables de la formation des juges, des procureurs, de la police ainsi que du personnel de justice et des autorités compétentes intervenant dans les procédures et enquêtes pénales de dispenser une formation appropriée au regard des objectifs de la présente directive.

Article 12

Rapport

Au plus tard le 4 juillet 2018, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement de la présente directive et, au besoin, sur la nécessité de la modifier, notamment en ce qui concerne l’interprétation des cas graves visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 5, paragraphe 1, le niveau des sanctions prévues par les États membres et dans quelle mesure les éléments optionnels visés dans la présente directive ont été adoptés.

Le rapport de la Commission est, le cas échéant, accompagné d’une proposition législative.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Ils appliquent ces mesures à compter du 3 juillet 2016 sous réserve de l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 596/2014.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 64.

(3)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (JO L 96 du 12.4.2003, p. 16).

(5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(6)  JO C 177 du 20.6.2012, p. 1.

(7)  Règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (JO L 302 du 18.11.2010, p. 1).

(8)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2011/61/UE et la directive 2002/92/CE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(9)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(10)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/190


DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière a révélé un manque criant, au niveau de l’Union, d’instruments permettant de faire face efficacement aux établissements de crédit et entreprises d’investissement (ci-après dénommés ensemble «établissements») peu solides ou défaillants. De tels instruments sont, en particulier, nécessaires pour éviter l’insolvabilité ou, en cas d’insolvabilité avérée, pour en minimiser les répercussions négatives en préservant les fonctions importantes, sur le plan systémique, de l’établissement concerné. Pendant la crise, ces défis ont pris une importance majeure, contraignant les États membres à utiliser l’argent des contribuables pour sauver des établissements. L’objectif d’un cadre crédible pour le redressement et la résolution est de rendre cette intervention aussi inutile que possible.

(2)

La crise financière présentait des dimensions systémiques dans le sens où elle affectait l’accès au financement d’une large part des établissements de crédit. Pour éviter une défaillance ayant des conséquences sur l’ensemble de l’économie, une telle crise nécessite des mesures visant à assurer l’accès au financement, dans des conditions équivalentes, pour tous les établissements de crédit qui sont par ailleurs solvables. Ces mesures incluent un soutien de trésorerie apporté par les banques centrales et des garanties fournies par les États membres pour les titres émis par des établissements de crédit solvables.

(3)

Les marchés financiers de l’Union sont très intégrés et étroitement interconnectés à de nombreux établissements dont l’activité dépasse largement les frontières nationales. La défaillance d’un établissement transnational risque donc d’affecter la stabilité des marchés financiers des différents États membres dans lesquels il opère. L’incapacité des États membres à prendre le contrôle d’un établissement défaillant, et à organiser sa faillite pour éviter des dommages systémiques importants, peut saper la confiance mutuelle entre États membres et la crédibilité du marché intérieur dans le domaine des services financiers. La stabilité des marchés financiers est donc une condition essentielle à la mise en place et au fonctionnement du marché intérieur.

(4)

Il n’existe actuellement aucune harmonisation des procédures de résolution des établissements au niveau de l’Union. Certains États membres appliquent aux établissements les mêmes procédures que celles qu’ils appliquent aux autres entreprises insolvables avec, dans certains cas, des aménagements pour ces établissements. Il existe des différences de fond et de procédure considérables entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui régissent l’insolvabilité des établissements dans les États membres. En outre, la crise financière a révélé le fait que les procédures générales concernant l’insolvabilité des entreprises pouvaient ne pas être adaptées aux établissements, dans la mesure où elles ne garantissent pas systématiquement une rapidité d’intervention suffisante, la poursuite des fonctions critiques de ces établissements et le maintien de la stabilité financière.

(5)

Il est donc nécessaire d’instituer un régime qui fournisse aux autorités un ensemble crédible d’instruments leur permettant d’intervenir suffisamment tôt et suffisamment rapidement dans un établissement peu solide ou défaillant, de manière à assurer la continuité de ses fonctions financières et économiques critiques, tout en limitant le plus possible l’impact de sa défaillance sur l’économie et le système financier. Le régime devrait garantir que les actionnaires soient les premiers à supporter les pertes et que les créanciers assument les pertes après les actionnaires, pour autant qu’aucun créancier n’encoure des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité énoncé dans la présente directive. De nouveaux pouvoirs devraient permettre aux autorités par exemple de maintenir l’accès continu aux dépôts et aux opérations de paiement, le cas échéant de vendre les activités viables de l’établissement, et de répartir les pertes de manière équitable et prévisible. Le respect de ces objectifs devrait contribuer à éviter une déstabilisation des marchés financiers et à limiter à un minimum les coûts supportés par les contribuables.

(6)

La révision en cours du cadre réglementaire, en particulier le renforcement des coussins de fonds propres et de liquidités et l’amélioration des instruments des politiques macroprudentielles, devrait réduire la probabilité de futures crises et renforcer la capacité des établissements à résister aux crises économiques, que celles-ci soient dues à des perturbations systémiques ou à des événements propres à l’établissement. Il n’est cependant pas possible de concevoir un cadre de réglementation et de surveillance qui puisse empêcher ces établissements de jamais connaître des difficultés. Les États membres devraient donc être préparés et disposer d’instruments adéquats de redressement et de résolution pour gérer des situations impliquant à la fois des crises systémiques et des défaillances d’établissements donnés. Parmi ces instruments devraient figurer des mécanismes qui permettent aux autorités de gérer efficacement les établissements qui sont défaillants ou qui sont susceptibles de le devenir.

(7)

L’exercice de tels pouvoirs et les mesures prises devraient tenir compte des circonstances de la défaillance. Si le problème se pose dans un établissement donné et que le reste du système financier n’est pas affecté, les autorités devraient être en mesure d’exercer leurs pouvoirs de résolution sans trop se préoccuper des effets de contagion. Dans un environnement fragile, en revanche, il convient d’être plus attentif à ne pas déstabiliser les marchés financiers.

(8)

La résolution de la défaillance d’un établissement qui le maintient dans ses activités peut, en dernière extrémité, nécessiter le recours à des instruments de stabilisation financière de l’État, y compris le placement temporaire en propriété publique. Il est donc essentiel de structurer les pouvoirs de résolution et les dispositifs de financement pour la résolution de telle manière que les contribuables soient les bénéficiaires de tout excédent pouvant résulter de la restructuration d’un établissement remis sur les rails par les autorités. La responsabilité et l’acceptation du risque devraient être récompensées.

(9)

Certains États membres ont déjà procédé à des changements législatifs introduisant des mécanismes de résolution des défaillances d’établissements; d’autres ont fait part de leur intention d’introduire de tels mécanismes s’ils ne sont pas adoptés au niveau de l’Union. L’absence de conditions, pouvoirs et processus de résolution des établissements qui soient communs à tous les États membres est susceptible d’entraver le bon fonctionnement du marché intérieur et la coopération entre autorités nationales en cas de défaillance de groupes d’établissements transnationaux. C’est en particulier le cas lorsque la coexistence d’approches différentes se traduit par le fait que les autorités nationales n’ont pas le même niveau de contrôle ou la même capacité à résoudre les établissements. Ces différences entre systèmes de résolution peuvent influer de manière variable sur les coûts de financement des établissements d’un État membre à l’autre, voire potentiellement fausser la concurrence entre les établissements. Il est nécessaire de disposer de systèmes de résolution efficaces dans tous les États membres, pour éviter que les établissements ne soient limités, dans l’exercice des droits d’établissement que leur confère le marché intérieur, par la capacité financière de leur État membre d’origine à gérer leur défaillance.

(10)

Ces obstacles devraient être éliminés et des règles adoptées pour empêcher toute entorse aux dispositions du marché intérieur. À cette fin, les dispositions régissant la résolution des établissements devraient faire l’objet de règles communes d’harmonisation minimale.

(11)

Afin d’assurer sa cohérence avec la législation actuelle de l’Union dans le domaine des services financiers et de garantir le plus haut niveau de stabilité financière possible à travers tout l’éventail d’établissements, cette procédure de résolution devrait s’appliquer aux établissements, soumis aux exigences prudentielles fixées par le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (5). Il devrait aussi s’appliquer aux compagnies financières holdings, aux compagnies financières holding mixtes visées par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (6), ainsi qu’aux compagnies holdings mixtes et aux établissements financiers, lorsque ceux-ci sont des filiales d’un établissement ou d’une compagnie financière holding, d’une compagnie financière holding mixte ou d’une compagnie holding mixte et sont inclus dans la surveillance sur base consolidée de l’établissement qu’ils ont pour entreprise mère. La crise a montré que l’insolvabilité d’une entité affiliée à un groupe pouvait rapidement compromettre la solvabilité de l’ensemble du groupe et ainsi avoir elle-même des implications systémiques. Par conséquent, les autorités devraient aussi disposer de moyens d’action efficaces à l’égard de ces entités, afin de prévenir toute contagion et de mettre en place un dispositif de résolution uniforme pour l’ensemble du groupe, dans la mesure où la solvabilité de ce dernier peut rapidement pâtir de l’insolvabilité d’une seule de ses entités affiliées.

(12)

Afin de garantir la cohérence au sein du cadre réglementaire, des contreparties centrales telles que définies dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7) et des dépositaires centraux de titres tels que définis dans le futur règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'amélioration du règlement des opérations sur titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres (DCT) pourraient être couverts par une initiative législative distincte établissant un cadre pour le redressement et la résolution de ces entités.

(13)

L’utilisation des instruments et des pouvoirs de résolution prévus par la présente directive peut avoir des répercussions sur les droits des actionnaires et des créanciers. Ainsi, le pouvoir des autorités de transférer les actions ou tout ou partie des actifs d’un établissement à un acquéreur privé sans l’accord des actionnaires affecte les droits de propriété de ces derniers. En outre, le pouvoir de décider, parmi les engagements d’un établissement défaillant, ceux qu’il convient de transférer pour assurer la continuité de ses services et éviter des répercussions défavorables sur la stabilité financière, peut avoir une incidence sur l’égalité de traitement des créanciers. Par conséquent, une mesure de résolution ne devrait être prise que si elle est nécessaire dans l’intérêt public, et toute interférence avec les droits des actionnaires et des créanciers résultant de cette mesure devait être compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et proportionnée aux risques visés et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité.

(14)

Les autorités devraient tenir compte de la nature de l’activité, de la structure d’actionnariat, de la forme juridique, du profil de risque, de la taille et du statut juridique d’un établissement, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle, du fait qu’il fournit des services ou exerce des activités d’investissement et que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir une incidence négative importante sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie aussi bien dans le cadre de l’élaboration de plans de redressement et de résolution que lorsqu’elles emploient les différents pouvoirs et instruments à leur disposition, en s’assurant que la procédure est appliquée de manière appropriée et proportionnée et que la charge administrative liée aux obligations de préparation du plan de redressement et de résolution est limitée au minimum. Considérant que le contenu et les informations précisés dans la présente directive et son annexe définissent une norme minimale pour les établissements d'importance systémique évidente, les autorités sont autorisées à appliquer des critères différents ou considérablement réduits de planification du redressement et de la résolution et d’information en fonction de l’établissement ainsi que des mises à jour moins fréquentes qu’une fois tous les ans. Pour un petit établissement peu connecté et de faible complexité, le plan de redressement peut se limiter à une série d’informations de base sur sa structure, les conditions de déclenchement des actions de redressement et les possibilités de redressement. Lorsqu’un établissement est autorisé à se déclarer insolvable, le plan de redressement peut être limité. En outre, cette procédure devrait s’appliquer en veillant à ce que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise. En particulier, dans des situations qui se caractérisent par des problèmes de portée plus générale ou même par des doutes quant à la capacité de résistance de nombreux établissements, il est essentiel que les autorités envisagent le risque de contagion découlant des mesures prises par rapport à un établissement donné.

(15)

Afin d’assurer la rapidité d’action nécessaire, de garantir l’indépendance à l’égard des acteurs économiques et d’éviter les conflits d’intérêts, les États membres devraient désigner des autorités administratives publiques ou des autorités investies de compétences administratives publiques pour assumer les fonctions et les tâches liées à la résolution en vertu de la présente directive. Les États membres devraient veiller à ce que des ressources appropriées soient allouées à ces autorités de résolution. La désignation d’autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions sous la responsabilité d’une autorité de résolution. Il n’est toutefois pas nécessaire d’imposer aux États membres de désigner en tant qu’autorité de désignation une autorité ou des autorités d’un type particulier. Une telle harmonisation faciliterait la coordination, mais elle interférerait aussi considérablement avec les systèmes constitutionnels et administratifs des États membres. Il est néanmoins possible d’atteindre un degré suffisant de coordination en définissant une règle moins intrusive, en vertu de laquelle toutes les autorités nationales impliquées dans la résolution d’établissements devraient siéger dans des collèges d’autorités de résolution, qui assureraient une coordination au niveau transnational ou au niveau de l’Union. Les États membres devraient donc être libres de choisir les autorités responsables de l’application des instruments de résolution et de l’exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive. Lorsqu’un État membre désigne l’autorité chargée de la surveillance prudentielle des établissements (ci-après dénommée «autorité compétente») comme autorité de résolution, des dispositions structurelles adéquates devraient être mises en place pour séparer les fonctions de surveillance et les fonctions de résolution. Cette séparation ne devrait pas empêcher la fonction de résolution d’avoir accès aux informations dont dispose la fonction de surveillance.

(16)

Eu égard aux conséquences que la défaillance d’un établissement peut avoir pour le système financier et l’économie d’un État membre, ainsi qu’à la nécessité éventuelle de recourir à des fonds publics pour résoudre une crise, les ministères des finances des États membres ou les autres ministères concernés devraient être étroitement associés, à un stade précoce, au processus de gestion des crises et de résolution.

(17)

La résolution efficace des établissements ou d’entités d’un groupe opérant au niveau de l’Union passe par une coopération des autorités compétentes et des autorités de résolution au sein de collèges d’autorités de surveillance et de résolution, et ce, à tous les stades couverts par la présente directive, de la préparation des plans de redressement et de résolution à la résolution elle-même. En cas de désaccord entre autorités nationales sur les décisions à prendre à l’égard d’un établissement conformément à la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (8), devrait, en dernier ressort, lorsque la présente directive le prévoit, avoir une fonction de médiation. Dans certains cas, la présente directive prévoit la médiation contraignante de l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010. Cette médiation contraignante n’empêche pas la médiation non contraignante conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010 dans les autres cas.

(18)

Dans le cadre de la résolution des établissements ou groupes actifs dans toute l’Union, les décisions prises devraient également viser à préserver la stabilité financière et à réduire au minimum les effets économiques et sociaux dans les États membres où l’établissement ou le groupe exerce des activités.

(19)

Pour pouvoir agir efficacement en cas de défaillance d’un établissement, les autorités devraient être habilitées à imposer des mesures préparatoires et des mesures préventives.

(20)

Étant donné l’élargissement des compétences et des missions de l’ABE que prévoit la présente directive, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que des ressources humaines et financières adéquates soient mises à disposition sans retard. À cette fin, la procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’établissement, la mise en œuvre et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces tâches. Le Parlement européen et le Conseil devraient s’assurer que les normes d’efficacité les plus élevées sont respectées.

(21)

Il est essentiel que les établissements préparent et tiennent régulièrement à jour des plans de redressement indiquant les mesures qu’ils prévoient pour rétablir leur position financière après une détérioration significative. Ces plans devraient être détaillés et fondés sur des hypothèses réalistes applicables dans toute une série de scénarios cohérents, correspondant à des situations graves. L’obligation d’élaborer un plan de redressement devrait cependant être imposée de manière proportionnée, en tenant compte de l’importance systémique de l’établissement ou du groupe et de son degré d’interconnexion, y compris au travers de régimes de garantie mutuelle, ou de l’importance systémique. Par conséquent, le contenu imposé devrait tenir compte de la nature des sources de financement de l’établissement, y compris des financements ou des engagements mutuellement garantis, et de ses perspectives crédibles de bénéficier d’un soutien du groupe. Les établissements devraient être tenus de soumettre leur plan aux autorités compétentes, afin qu’elles procèdent à son évaluation exhaustive et vérifient notamment s’il est complet et susceptible, en pratique, de rétablir rapidement la viabilité de l’établissement, même en période de crises financières graves.

(22)

Les plans de redressement devraient comporter les mesures éventuelles à prendre par la direction de l’établissement lorsque les conditions d’une intervention précoce sont réunies.

(23)

Pour déterminer si l’intervention du secteur privé est susceptible d’empêcher la défaillance d’un établissement dans un délai raisonnable, l’autorité concernée devrait tenir compte de l’efficacité de l’intervention précoce réalisée dans les délais prévus par l’autorité compétente. Dans le cas de plans de redressement de groupe, l’incidence potentielle des mesures de redressement dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être prise en considération lors de l’élaboration des plans.

(24)

Si l’établissement ne présente pas de plan de redressement satisfaisant, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger de lui qu’il prenne les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes importantes de son plan. Cette obligation peut affecter la liberté d’entreprise garantie par l’article 16 de la charte. La limitation de ce droit fondamental est néanmoins nécessaire pour atteindre les objectifs de stabilité financière. Plus précisément, elle est nécessaire pour renforcer l’activité des établissements et éviter qu’ils ne croissent de manière excessive ou prennent des risques excessifs, sans pouvoir surmonter des pertes et des revers éventuels et reconstituer leurs fonds propres. La limitation est proportionnée parce que les mesures préventives sont permises dans la mesure où elles sont nécessaires pour remédier aux lacunes et elle est donc conforme à l’article 52 de la charte.

(25)

La planification est un facteur essentiel d’efficacité de la résolution. Les autorités devraient disposer de toutes les informations nécessaires pour leur permettre de répertorier les fonctions essentielles et d’en assurer la continuité. Le contenu d’un plan de résolution devrait toutefois refléter l’importance systémique de l’établissement ou du groupe.

(26)

En raison de la connaissance privilégiée qu’a un établissement de son propre fonctionnement et des problèmes susceptibles d’en découler, les plans de résolution devraient être élaborés par les autorités de résolution sur la base, entre autres, des informations communiquées par les établissements concernés.

(27)

Par souci de conformité avec le principe de proportionnalité et afin d’éviter toute charge administrative excessive, il convient que les autorités compétentes et, s’il y a lieu, les autorités de résolution aient la possibilité, au cas par cas, d’accorder des exemptions à l’application des exigences relatives à l’élaboration des plans de redressement et de résolution dans les cas limités précisés dans la présente directive. Ces cas concernent les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 21 de la directive 2013/36/UE et les établissements appartenant à un système de protection institutionnel conformément à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013. Dans chaque cas, l’octroi d’une exemption est soumis aux conditions précisées dans la présente directive.

(28)

Eu égard à la structure du capital des établissements affiliés à un organisme central, aux fins de la présente directive, ces établissements ne devraient pas être tenus d’élaborer chacun des plans de redressement ou de résolution au seul motif que l’organisme central auquel ils sont affiliés relève de la surveillance directe de la Banque centrale européenne.

(29)

Les autorités compétentes, sur la base de l’évaluation de résolvabilité menée à bien par les autorités de résolution concernées, devraient être habilitées à imposer, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, des modifications concernant la structure et l’organisation des établissements afin qu’ils prennent les mesures qui sont nécessaires et proportionnées pour réduire ou éliminer les obstacles substantiels à l’application des instruments de résolution et assurer la résolvabilité des entités concernées. Tous les établissements ayant potentiellement une importance systémique, il est primordial, pour préserver la stabilité financière, que les autorités puissent résoudre les défaillances de n’importe quel établissement. Afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’entreprise reconnue par l’article 16 de la charte, le pouvoir discrétionnaire des autorités devrait se limiter à ce qui est nécessaire pour simplifier la structure et les activités de l’établissement à seule fin d’en améliorer la résolvabilité. En outre, toute mesure imposée dans ce but devrait être compatible avec le droit de l’Union. Les mesures ne devraient comporter aucune discrimination directe ou indirecte en fonction de la nationalité et devraient être justifiées avant tout par la nécessité absolue de préserver la stabilité financière dans l’intérêt général. Par ailleurs, les mesures ne devraient pas aller au-delà du minimum nécessaire pour atteindre les objectifs recherchés. Pour définir les mesures à prendre, les autorités de résolution devraient tenir compte des avertissements et des recommandations du Comité européen du risque systémique institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (9).

(30)

Les mesures proposées pour réduire ou éliminer les obstacles à la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe ne devraient pas empêcher les établissements d’exercer le droit d’établissement que leur confère le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(31)

Les plans de redressement et de résolution ne devraient tabler sur aucun soutien financier public exceptionnel, ni exposer les contribuables à un risque de perte.

(32)

Le traitement des groupes prévu dans la présente directive pour la planification des mesures de redressement et de résolution devrait s’appliquer à tous les groupes d’établissements surveillés sur une base consolidée, y compris aux groupes dont les entreprises sont liées par une relation au sens de l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (10). Les plans de redressement et de résolution devraient tenir compte de la structure financière, technique et commerciale du groupe concerné. Si des plans individuels de redressement et de résolution sont élaborés pour des établissements faisant partie d’un groupe, les autorités concernées devraient viser à assurer, dans toute la mesure du possible, leur cohérence par rapport aux plans de redressement et de résolution du reste du groupe.

(33)

En règle générale, les plans de redressement ou de résolution de groupe devraient être élaborés pour l’ensemble du groupe et devraient préciser les mesures concernant l’entreprise mère et chacune des filiales faisant partie du groupe. Les autorités concernées, agissant dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, devrait mettre tout en œuvre pour parvenir à une décision commune sur l’évaluation et l’adoption de ces plans. Cependant, dans les cas spécifiques où un plan de redressement ou de résolution individuel a été élaboré, le plan de redressement de groupe évalué par l’autorité de surveillance sur base consolidée ou le plan de résolution faisant l’objet d’une décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe ne devrait pas couvrir les entités du groupe pour lesquelles les plans individuels ont été évalués ou préparés par les autorités concernées.

(34)

Dans le cas de plans de résolution de groupe, l’incidence potentielle des mesures de résolution dans tous les États membres où le groupe est présent devrait être spécifiquement prise en considération lors de l’élaboration des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution des États membres où le groupe a des filiales devraient prendre part à l’élaboration du plan.

(35)

Les plans de redressement et de résolution devraient comporter des procédures visant à informer et à consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs à toutes les étapes des processus de redressement et de résolution. Le cas échéant, il y a lieu de respecter, à cet égard, les conventions collectives, ou les autres accords prévus par les partenaires sociaux, ainsi que le droit national et le droit de l’Union concernant la participation des organisations syndicales et des représentants des travailleurs aux processus de restructuration de l’entreprise.

(36)

Compte tenu de la sensibilité des informations qu’ils contiennent, les informations confidentielles contenues dans les plans de redressement et de résolution devraient être soumises aux dispositions de la présente directive relatives à la confidentialité.

(37)

Les autorités compétentes devraient transmettre les plans de redressement et tout changement y afférent aux autorités de résolution concernées, lesquelles devraient transmettre les plans de résolution et tout changement y afférent aux autorités compétentes, afin que toutes les autorités de résolution concernées soient pleinement informées à tout instant.

(38)

Le soutien financier que peut fournir une entité d’un groupe transnational à une autre entité du même groupe est actuellement limité par un certain nombre de dispositions figurant dans le droit national dans quelques États membres. Ces dispositions visent à protéger les créanciers et les actionnaires de chaque entité. En revanche, ces dispositions ne prennent pas en compte l’interdépendance des entités du même groupe. Il est donc opportun de définir dans quelles conditions les entités d’un groupe transnational d’établissements peuvent se soutenir financièrement en vue d’assurer la stabilité financière de l’ensemble du groupe sans compromettre la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui fournit le soutien. Tout soutien financier entre entités du groupe devrait être volontaire et assorti des sauvegardes appropriées. Les États membres ne devraient pas subordonner l’exercice du droit d’établissement, que ce soit de manière directe ou indirecte, à l’existence d’un accord de soutien financier. Les dispositions relatives au soutien financier intragroupe de la présente directive ne portent pas atteinte aux dispositions contractuelles ou légales entre établissements, qui protègent les établissements qui font partie du groupe par des garanties réciproques ou d’autres dispositifs équivalents. Lorsqu’une autorité compétente limite ou interdit le soutien financier intragroupe et que le plan de redressement du groupe fait référence à ce soutien, cette interdiction ou cette limitation devrait être considérée comme une modification importante lors de l’examen du plan de redressement.

(39)

Pendant les phases de redressement et d’intervention précoce définies par la présente directive, les actionnaires devraient conserver la pleine responsabilité et le plein contrôle de l’établissement, sauf si un administrateur temporaire a été nommé par l’autorité compétente. Ils ne devraient plus conserver cette responsabilité à partir du moment où l’établissement est soumis à une procédure de résolution.

(40)

Pour préserver la stabilité financière, il est important que les autorités compétentes puissent remédier à la détérioration de la situation économique et financière d’un établissement avant qu’elle n’atteigne un point où elles n’auront d’autre choix que d’entamer une procédure de résolution. À cette fin, les autorités compétentes devraient être dotées de pouvoirs d’intervention précoce, y compris celui de nommer un administrateur temporaire soit pour remplacer l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soit pour travailler temporairement avec ceux-ci. La tâche de l’administrateur temporaire devrait consister à exercer tout pouvoir qui lui a été conféré en vue de promouvoir des solutions pour redresser la situation financière de l’établissement. Sa nomination ne devrait pas interférer outre mesure avec les droits des actionnaires et des propriétaires ni avec les obligations procédurales prévues par le droit de l’Union ou le droit national des sociétés, et elle devrait respecter les obligations internationales de l’Union ou des États membres en matière de protection des investissements. Ces pouvoirs d’intervention précoce devraient inclure ceux qui sont déjà prévus dans la directive 2013/36/UE pour des cas autres que ceux considérés comme des cas d’intervention précoce, ainsi que d’autres pouvoirs jugés nécessaires pour rétablir la solidité financière d’un établissement.

(41)

Le cadre de résolution devrait prévoir une ouverture rapide de la procédure de résolution, avant que l’établissement financier ne présente un actif net négatif et voie se tarir tous ses fonds propres. Cette procédure de résolution devrait être engagée lorsqu’une autorité compétente, après consultation d’une autorité de résolution, détermine que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible et que les autres mesures précisées dans la présente directive empêcheraient une telle défaillance dans un délai raisonnable. À titre exceptionnel, les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, peut également déterminer que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible. Le fait qu’un établissement ne remplisse pas les conditions d’agrément ne devrait pas justifier en soi l’ouverture d’une telle procédure, surtout s’il est encore viable ou s’il y a une forte probabilité qu’il le soit. Un établissement devrait être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être s’il enfreint ou est susceptible dans un proche avenir d’enfreindre les exigences attachées au maintien de l’agrément, si son actif est ou est susceptible dans un proche avenir d’être inférieur à son passif, s’il est ou est susceptible dans un proche avenir d’être dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance, ou s’il sollicite un soutien financier public exceptionnel, sauf dans les circonstances particulières définies dans la présente directive. La nécessité d’un apport urgent de liquidités par une banque centrale ne devrait pas, en soi, être une circonstance suffisante pour démontrer qu’un établissement est ou sera, dans un proche avenir, dans l’incapacité de payer ses dettes à l’échéance.

Si cette facilité est garantie par un État, l’établissement qui y a recours devrait être soumis au cadre des aides d’État. Afin de préserver la stabilité financière, en particulier en cas de pénurie systémique de liquidités, l’octroi par l’État de garanties pour les facilités de trésorerie des banques centrales ou pour des éléments de passif nouvellement émis afin de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution, dès lors qu’un certain nombre de conditions sont remplies. Les mesures de garanties de l’État devraient notamment être approuvées au regard du cadre des aides d’État et elles ne devraient pas faire partie d’un ensemble plus vaste de mesures d’aide, et le recours à de telles mesures devrait être strictement limité dans le temps. Les garanties des États membres pour les engagements en capital devraient être interdites. Lorsqu’il fournit une garantie pour des éléments de passif nouvellement émis autres qu’en capital, un État membre devrait veiller à ce que celle-ci soit suffisamment rémunérée par l’établissement. Par ailleurs, l’octroi d’un soutien financier public exceptionnel ne devrait pas entraîner le déclenchement d’une procédure de résolution lorsque, à titre de précaution, un État membre prend une participation dans un établissement, y compris un établissement qui relève du domaine public, qui se conforme à ses exigences de fonds propres. Ce peut être le cas, par exemple, lorsqu’un établissement est tenu de lever de nouveaux capitaux au vu des résultats d’un test de résistance fondé sur des scénarios ou d’une procédure équivalente effectuée par des autorités macroprudentielles, laquelle exige de préserver la stabilité financière dans le cadre d’une crise systémique, mais que l’établissement n’est pas en mesure de lever des capitaux sur les marchés. Un établissement ne devrait pas être considéré comme défaillant ou susceptible de l’être du simple fait qu’un soutien financier public exceptionnel lui a été accordé avant l’entrée en vigueur de la présente directive. Enfin, l’accès aux facilités de trésorerie, y compris à l’apport urgent de liquidités par les banques centrales, peut constituer une aide d’État au titre du cadre des aides d’État.

(42)

En cas de résolution d’un groupe exerçant des activités transfrontalières, toute mesure de résolution devrait tenir compte de l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est actif.

(43)

Les pouvoirs des autorités de résolution devraient aussi s’appliquer aux compagnies holdings dès lors qu’il y a défaillance avérée ou prévisible à la fois de la compagnie holding et d’un établissement filiale que ce soit dans l’Union ou dans un pays tiers. En outre, même en l’absence de défaillance avérée ou prévisible de la compagnie holding, ces pouvoirs devraient lui être appliqués dès lors qu’un ou plusieurs de ses établissements filiales remplissent les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’un établissement d’un pays tiers remplissent les conditions de déclenchement de la procédure de résolution dans ce pays tiers et que l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution à son niveau est nécessaire pour mener à bien la résolution d’une ou plusieurs de ces filiales ou de l’ensemble du groupe.

(44)

En cas de défaillance avérée ou prévisible d’un établissement, les autorités de résolution nationales devraient avoir à leur disposition un ensemble minimal harmonisé d’instruments et de pouvoirs de résolution. Leur exercice devrait être soumis à des conditions, des objectifs et des principes généraux communs. Le fait qu’une autorité de résolution ait décidé de soumettre un établissement à une procédure de résolution devrait exclure l’application d’une procédure normale d’insolvabilité sauf si cette procédure doit être combinée avec l’application d’outils de résolution et est à l’initiative de l’autorité de résolution. Les États membres devraient pouvoir conférer aux autorités de résolution des pouvoirs et instruments de résolution supplémentaires, en plus de ceux qui leur sont conférés par la présente directive. L’utilisation de ces pouvoirs et instruments supplémentaires devrait toutefois être compatible avec les principes et les objectifs définis dans la présente directive en matière de résolution. En particulier, leur utilisation ne saurait entraver la résolution des groupes transnationaux.

(45)

Afin d’éviter tout aléa moral, les établissements défaillants devraient pouvoir sortir du marché sans entraîner de perturbations systémiques, quelles que soient leur taille et leurs interconnexions. Un établissement défaillant devrait en principe être liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité. Il n’en demeure pas moins qu’une liquidation selon cette procédure pourrait compromettre la stabilité financière, interrompre l’exercice de fonctions critiques et nuire à la protection des déposants. Dans ce cas, il est très probable qu’il y ait un intérêt public à soumettre un établissement à une procédure de résolution et à appliquer des instruments de résolution au lieu d’avoir recours à une procédure normale d’insolvabilité. Les objectifs de la résolution devraient donc être de garantir la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, de protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours des établissements défaillants aux soutiens financiers publics exceptionnels et de protéger les déposants couverts, les investisseurs ainsi que les fonds et actifs des clients.

(46)

La liquidation d’un établissement défaillant par la procédure normale d’insolvabilité devrait toujours être envisagée avant l’application des instruments de résolution. En outre, un établissement défaillant ne devrait, dans toute la mesure du possible, être maintenu en activité par l’application d’instruments de résolution qu’avec des fonds privés. Cela peut être réalisé soit en le vendant à un acquéreur privé ou en le fusionnant avec celui-ci, soit après une dépréciation ou une conversion en capital des créances dont il fait l’objet, en préalable à une recapitalisation.

(47)

Les autorités de résolution devraient veiller, lorsqu’elles ont recours à des instruments ou à des pouvoirs de résolution, à prendre toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément à des principes portant notamment sur le fait que les actionnaires et les créanciers assument une part appropriée des pertes, que la direction devrait en principe être remplacée, que les coûts de la procédure de résolution sont les plus limités possible et que les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité. En particulier, lorsque des créanciers de même catégorie sont traités différemment dans le cadre d’une mesure de résolution, cette différence devrait être justifiée par l’intérêt public et ne devrait pas comporter de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité. Lorsque l’utilisation des instruments de résolution implique l’octroi d’aides d’État, les interventions devraient être évaluées conformément aux dispositions pertinentes en matière d’aides d’État. Il peut y avoir aide d’État, entre autres, lorsque des fonds de résolution ou des fonds de garantie des dépôts interviennent dans la résolution d’établissements défaillants.

(48)

Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution devraient informer et consulter, le cas échéant, les représentants des travailleurs. Le cas échéant, les conventions collectives ou autres accords prévus par les partenaires sociaux devraient être pleinement pris en compte à cet égard.

(49)

Les restrictions aux droits des actionnaires et des créanciers devraient être conformes aux principes énoncés à l’article 52 de la charte. Les instruments de résolution ne devraient donc s’appliquer qu’aux établissements dont la défaillance est avérée ou prévisible et uniquement si cela est nécessaire pour atteindre l’objectif de stabilité financière dans l’intérêt général. Plus précisément, ils devraient s’appliquer lorsque l’établissement ne peut pas être liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité sans déstabiliser le système financier et lorsque les mesures envisagées sont nécessaires pour assurer le transfert rapide et la poursuite des fonctions d’importance systémique, et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de trouver une autre solution d’origine privée, fût-ce une augmentation de capital par les actionnaires ou par un tiers, qui permette de redresser complètement l’établissement. En outre, lors de l’application d’instruments de résolution et de l’exercice de pouvoirs de résolution, le principe de proportionnalité et les particularités de la forme juridique d’un établissement devraient être pris en compte.

(50)

Les atteintes aux droits de propriété ne devraient pas être disproportionnées. Les actionnaires et les créanciers affectés ne devraient pas subir de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement avait été liquidé au moment où a été décidée la résolution. Si une partie des actifs de l’établissement soumis à la procédure de résolution est transférée à un acheteur privé ou à une banque-relais, la partie restante de l’établissement devrait être liquidée dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité. Afin de protéger les actionnaires et les créanciers restants lors de la liquidation de l’établissement, il convient de leur reconnaître le droit, dans le cadre de la procédure de liquidation, à un remboursement ou à une indemnisation de leurs créances qui ne soit pas inférieur à l’estimation de ce qu’ils auraient récupéré si l’ensemble de l’établissement avait été liquidé dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité.

(51)

Pour protéger le droit des actionnaires et des créanciers, il convient d’imposer des obligations précises concernant l’évaluation des actifs et passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution et, lorsque la présente directive l’exige, l’évaluation du traitement que les actionnaires et créanciers auraient reçu si l’établissement avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. Il devrait être possible d’entreprendre une évaluation dès la phase d’intervention précoce. Toute mesure de résolution devrait être précédée d’une évaluation juste et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement. Cette évaluation ne devrait faire l’objet d’un droit de recours qu’en conjonction avec la décision de procéder à une résolution. En outre, lorsque la présente directive l’exige, il convient, après tout recours à des instruments de résolution, de comparer a posteriori le traitement effectivement réservé aux actionnaires et aux créanciers et le traitement qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. S’il est constaté que les actionnaires et les créanciers ont reçu, en paiement ou en indemnisation de leurs créances, moins que ce qu’ils auraient reçu dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, ils devraient avoir droit au paiement de la différence, lorsque la présente directive l’exige. Contrairement à l’évaluation réalisée préalablement aux mesures de résolution, cette comparaison devrait pouvoir être contestée indépendamment de la décision de procéder à une résolution. Les États membres devraient être libres de définir les modalités de versement de cette différence de traitement aux actionnaires et aux créanciers. Cette différence, s’il y a une différence, devrait être versée au moyen des dispositifs financiers mis en place conformément à la présente directive.

(52)

Il est important de reconnaître les pertes en cas de défaillance de l’établissement. L’évaluation de l’actif et du passif des établissements défaillants devrait être fondée sur des hypothèses justes, prudentes et réalistes au moment de l’application des instruments de résolution. La valeur du passif ne devrait, toutefois, pas être affectée par l’évaluation de la situation financière de l’établissement. En cas d’urgence, les autorités de résolution devraient pouvoir effectuer une évaluation rapide de l’actif ou du passif d’un établissement défaillant. Cette évaluation devrait être provisoire et valable uniquement jusqu’à ce qu’une évaluation indépendante ait été effectuée. Des normes techniques contraignantes élaborées par l’ABE relatives à la méthodologie d’évaluation devraient fixer un cadre de principes à utiliser pour la réalisation de ces évaluations et devraient permettre l’application de diverses méthodologies spécifiques par les autorités de résolution et les évaluateurs indépendants, le cas échéant.

(53)

Une action rapide et coordonnée est nécessaire pour maintenir la confiance du marché et limiter la contagion. Une fois qu’un établissement est jugé défaillant ou susceptible de l’être et qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre action de nature privée ou prudentielle empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable, les autorités de résolution devraient prendre sans tarder les mesures de résolution coordonnées appropriées dans l’intérêt public. En fonction des circonstances dans lesquelles survient la défaillance d’un établissement, et notamment de l’éventuelle urgence de la situation, les autorités de résolution devraient pouvoir prendre des mesures de résolution sans être tenues d’exercer d’abord leurs pouvoirs d’intervention précoce.

(54)

Lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, les autorités de résolution devraient prendre en considération et suivre les mesures prévues dans les plans de résolution à moins qu’elles n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution.

(55)

Sauf disposition expresse de la présente directive, les instruments de résolution devraient être mis en œuvre avant toute injection de fonds publics ou soutien public équivalent de nature exceptionnelle à un établissement. Ceci ne devrait cependant pas empêcher l’utilisation de fonds provenant des systèmes de garantie des dépôts ou des fonds de résolution dans le but d’absorber les pertes qu’auraient sinon subies les déposants couverts ou les créanciers exclus à titre discrétionnaire. À cet égard, le recours à un soutien financier public exceptionnel, aux fonds de résolution ou aux systèmes de garantie des dépôts à des fins de résolution des établissements défaillants devrait respecter les dispositions pertinentes en matière d’aides d’État.

(56)

Des problèmes sur des marchés financiers à l’intérieur de l’Union découlant d’événements d’ampleur systémique pourraient avoir des effets négatifs sur l’économie de l’Union et sur les citoyens de l’Union. Aussi les instruments de résolution devraient-ils être conçus et adaptés pour contrer un large éventail de scénarios en grande partie imprévisibles en sachant qu’il peut y avoir une différence entre la situation de crise d’un seul établissement et une crise bancaire systémique plus large.

(57)

Lorsque la Commission entreprend d’examiner l’aide d’État au titre de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les instruments de stabilisation de l’État visés dans la présente directive, elle devrait examiner séparément si les instruments de stabilisation de l’État notifiés n’enfreignent pas les dispositions du droit de l’Union intrinsèquement liées, y compris celles qui ont trait à l’obligation minimale d’absorption des pertes de 8 % prévue par la présente directive, et s’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique justifiant le recours à ces instruments au titre de la présente directive, tout en garantissant le maintien de conditions de concurrence équitables au sein du marché intérieur. En vertu des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cet examen devrait avoir lieu avant tout recours aux instruments de stabilisation de l’État.

(58)

L’application d’instruments de stabilisation de l’État devrait être neutre à moyen terme pour le budget.

(59)

Les instruments de résolution devraient inclure la cession d’activités ou d’actions de l’établissement soumis à une procédure de résolution, la création d’un établissement-relais, la séparation des actifs performants et des actifs dépréciés ou peu performants de l’établissement défaillant et le renflouement interne des actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant.

(60)

Lorsque les instruments de résolution ont été utilisés pour transférer les services d’importance systémique ou les activités viables de l’établissement vers une entité saine, par exemple un acquéreur privé ou un établissement-relais, le reste de l’établissement devrait être liquidé dans un délai approprié, compte tenu de la nécessité éventuelle pour l’établissement défaillant de fournir à cet acquéreur ou à cet établissement-relais des services ou une aide pour lui permettre d’exercer les activités ou de fournir les services acquis dans le cadre de ce transfert.

(61)

L’instrument de cession des activités devrait permettre aux autorités de vendre l’établissement ou certaines de ses activités à un ou plusieurs acquéreurs, sans l’accord des actionnaires. Lorsqu’elles y ont recours, les autorités devraient prendre les dispositions nécessaires à la vente selon une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire, de l’établissement ou d’une partie de ses activités, tout en cherchant à obtenir le prix le plus élevé possible. Lorsque, pour des raisons d’urgence, cette procédure est impossible, les autorités devraient adopter des mesures visant à remédier aux effets négatifs sur la concurrence et sur le marché intérieur.

(62)

Tout produit net du transfert d’actifs ou de passifs de l’établissement soumis à une procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir à l’établissement soumis à la procédure de liquidation. Tout produit net résultant du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété émis par l’établissement soumis à la procédure de résolution dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités devrait revenir aux propriétaires de ces actions ou autres titres de propriété. Ce produit devrait être calculé en déduisant les coûts liés à la défaillance de l’établissement et à la procédure de résolution.

(63)

Pour permettre une cession rapide des activités et préserver la stabilité financière, l’évaluation de l’acquéreur d’une participation qualifiée devrait être effectuée en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités conformément à la présente directive, par dérogation aux délais et procédures définies dans la directive 2013/36/UE et la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (11).

(64)

Les informations concernant la mise en vente d’un établissement défaillant et les négociations menées avec des acquéreurs potentiels avant l’application de l’instrument de cession des activités sont susceptibles d’avoir une importance systémique. Dans un souci de stabilité financière, il importe que la publication de ces informations, requise par le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (12), puisse être retardée de la durée nécessaire pour planifier et structurer la procédure de résolution de l’établissement, conformément aux délais autorisés par les dispositions relatives aux abus de marché.

(65)

En tant qu’établissement entièrement ou partiellement détenu par une ou plusieurs autorités publiques ou contrôlé par l’autorité de résolution, le but premier de l’établissement-relais serait de faire en sorte que les services financiers essentiels continuent d’être fournis aux clients de l’établissement défaillant et que ses activités financières essentielles se poursuivent. L’établissement-relais devrait être géré comme un établissement viable censé assurer la continuité de l’exploitation et être remis sur le marché lorsque les conditions sont appropriées et dans le délai défini dans la présente directive ou, s’il n’est pas viable, être liquidé.

(66)

L’instrument de séparation des actifs devrait permettre aux autorités de transférer vers une structure distincte des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution. Cet instrument devrait uniquement être utilisé conjointement avec d’autres instruments pour éviter que l’établissement défaillant ne bénéficie d’un avantage concurrentiel indu.

(67)

Un dispositif de résolution efficace devrait permettre de réduire à un minimum les coûts de la procédure de résolution d’un établissement défaillant supportés par les contribuables. Il devrait permettre la résolution d’établissements d’importance systémique sans risque pour la stabilité financière. L’instrument de renflouement interne remplit cet objectif en garantissant que les actionnaires et créanciers de l’établissement défaillant subissent des pertes appropriées et assument une part appropriée des coûts dus à la défaillance de l’établissement. L’instrument de renflouement interne incitera par conséquent davantage les actionnaires et les créanciers des établissements à surveiller la santé d’un établissement dans des circonstances normales et répond à la recommandation du Conseil de stabilité financière qui souhaite que tout cadre de résolution inclue des pouvoirs légaux de dépréciation et de conversion, utilisables en complément d’autres instruments de résolution.

(68)

Afin d’assurer aux autorités de résolution la marge de manœuvre nécessaire pour répartir les pertes entre les créanciers dans les circonstances les plus variées, il convient de leur permettre d’employer l’instrument de renflouement interne aussi bien pour maintenir l’établissement en activité dès lors qu’il existe une perspective réaliste de restaurer la viabilité de l’établissement, que pour transférer ses services d’importance systémique à un établissement-relais et mettre progressivement un terme et liquider tout ou partie des activités restantes.

(69)

Lorsque l’instrument de renflouement interne est utilisé pour reconstituer les fonds propres de l’établissement défaillant afin de lui permettre de rester en activité, ce renflouement interne devrait s’accompagner d’un remplacement de la direction, sauf lorsque le maintien de la direction est approprié et nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, puis d’une restructuration de l’établissement et de ses activités propre à remédier aux causes de sa défaillance. Cette restructuration devrait être mise en œuvre conformément à un plan de réorganisation des activités. Ce plan devrait, le cas échéant, être compatible avec le plan de restructuration que l’établissement est tenu de soumettre à la Commission en application du cadre des aides d’État. Il devrait notamment comprendre, outre des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement, des mesures limitant l’aide à un minimum de partage des charges, ainsi que des mesures limitant les distorsions de concurrence.

(70)

Il n’est pas approprié d’appliquer l’instrument de renflouement interne aux créances qui sont sécurisées, couvertes ou garanties de toute autre façon. Pour que cet instrument soit efficace et atteigne ses objectifs, il est néanmoins souhaitable qu’il puisse être appliqué à un éventail aussi large que possible d’engagements non garantis de l’établissement défaillant. Il convient toutefois d’exclure de son champ d’application certains types d’engagements non garantis. Afin de protéger les titulaires de dépôts couverts, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts protégés par la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (13). Afin d’assurer la continuité des fonctions critiques, l’instrument de renflouement interne ne devrait s’appliquer ni à certaines créances des salariés sur l’établissement défaillant, ni aux créances commerciales portant sur des biens et services critiques pour son fonctionnement quotidien. Afin d’honorer les droits à retraite et le montant des retraites dus aux caisses de retraite («pension trusts») et à leurs administrateurs, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements d’un établissement défaillant à l’égard d’un régime de retraite. Cependant, l’instrument de renflouement interne s’appliquerait aux engagements pour allocations de retraite imputables à une rémunération variable qui ne relève pas de conventions collectives, ainsi qu’à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs. Afin de réduire le risque de contagion systémique, l’instrument de renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux engagements découlant d’une participation à des systèmes de paiement, qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, ni aux engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours.

(71)

Comme la protection des déposants couverts est l’un des principaux objectifs de la résolution, le renflouement interne ne devrait pas s’appliquer aux dépôts couverts. Les systèmes de garantie des dépôts devraient néanmoins contribuer au financement de la procédure de résolution en absorbant les pertes jusqu’à hauteur des pertes nettes qu’ils auraient eu à subir après avoir indemnisé les déposants dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité. L’exercice des pouvoirs de renflouement interne assurerait en effet aux déposants la possibilité de continuer d’accéder à leurs dépôts jusqu’à hauteur au moins du niveau de garantie, ce qui est la principale raison d’être des systèmes de garantie des dépôts. Ne pas prévoir la participation de ces systèmes dans ces circonstances constituerait un avantage déloyal par rapport aux autres créanciers qui seraient, eux, soumis à l’exercice des pouvoirs par l’autorité de résolution.

(72)

Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie dans un certain nombre de situations, notamment lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer l’instrument de renflouement interne à ces engagements dans un délai raisonnable, lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales ou lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait la non-exclusion de ces engagements. Les autorités de résolution devraient être en mesure d’exclure des engagements en tout ou en partie lorsque cette exclusion est nécessaire pour éviter que la contagion et l’instabilité financière ne se répandent, ce qui pourrait causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Lors de ces évaluations, les autorités de résolution devraient envisager les conséquences de l’application éventuelle de l’instrument de renflouement interne aux engagements provenant de dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises au-delà du niveau de garantie fixé par la directive 2014/49/UE.

(73)

Lorsque ces exclusions sont appliquées, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, dès lors que serait respecté le principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qu’en cas de liquidation. Lorsque les pertes ne peuvent pas être répercutées sur d’autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution, sous réserve d’un certain nombre de conditions strictes, notamment que des pertes à hauteur de 8 % du total des passifs, y compris les fonds propres, aient déjà été absorbées et que le financement apporté par le fonds de résolution soit limité à 5 % du total des passifs, y compris les fonds propres, ou des moyens dont le fonds de résolution peut disposer augmenté du montant qui peut être mobilisé sous la forme de contributions ex post en trois ans, selon le montant qui est le moins élevé.

(74)

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque des engagements ont été exclus et que le fonds de résolution a été mobilisé pour contribuer au renflouement interne au lieu desdits engagements, jusqu’à concurrence du plafond autorisé, l’autorité de résolution devrait pouvoir faire appel à des sources de financement alternatives.

(75)

Le montant minimal de la contribution visant à l’absorption des pertes et à la recapitalisation de 8 % du total des passifs y compris des fonds propres ou, le cas échéant, de 20 % des actifs pondérés en fonction du risque, devrait être calculé sur la base de la valorisation effectuée aux fins de la résolution conformément à la présente directive. Les pertes historiques qui ont déjà été absorbées par les actionnaires au moyen d’une réduction des fonds propres avant ladite valorisation ne devraient pas être incluses dans ces pourcentages.

(76)

Aucune disposition de la présente directive ne fait obligation aux États membres d’affecter des ressources provenant du budget général aux dispositifs de financement pour la résolution.

(77)

Sauf dispositions contraires de la présente directive, les autorités de résolution devraient appliquer l’instrument de renflouement interne en respectant le traitement pari passu des créanciers et la hiérarchie des créances conformément au droit applicable en matière d’insolvabilité. Les pertes devraient d’abord être absorbées par les instruments de fonds propres réglementaires et réparties entre les actionnaires, soit par l’annulation ou le transfert de titres, soit par une forte dilution. Si ces instruments ne suffisaient pas, les créances subordonnées devraient être converties ou dépréciées. Les créances de premier rang seraient converties ou dépréciées en dernier lieu, si toutes les catégories de créances subordonnées l’ont déjà été.

(78)

Lorsque des exceptions s’appliquent aux engagements, comme pour les systèmes de paiement et de règlement, les travailleurs ou les créanciers commerciaux, ou qu’il existe un rang prioritaire comme pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises, elles devraient s’appliquer dans les pays tiers aussi bien que dans l’Union. Afin de garantir, le cas échéant, la faculté de déprécier ou de convertir des engagements dans des pays tiers, la reconnaissance de cette faculté devrait être incluse dans les clauses contractuelles régies par le droit des pays tiers, notamment pour les engagements classés à un niveau inférieur dans la hiérarchie des créanciers. De telles clauses contractuelles ne devraient pas être nécessaires pour les engagements exemptés de l’application de l’instrument de renflouement interne, pour les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises ou lorsque le droit du pays tiers ou un accord contraignant conclu avec ce pays permet à l’autorité de résolution de l’État membre d’exercer ses pouvoirs de dépréciation ou de conversion.

(79)

Pour éviter que les établissements ne structurent leur passif d’une manière qui limite l’efficacité de l’instrument de renflouement interne, il convient de leur imposer de satisfaire en permanence une exigence minimale pour les fonds propres et les engagements éligibles, exprimée en pourcentage du passif total et des fonds propres de l’établissement. Les autorités de résolution devraient pouvoir exiger, au cas par cas, que cet agrégat soit entièrement ou partiellement constitué de fonds propres ou d’un type précis d’engagements.

(80)

La présente directive adopte une approche descendante en ce qui concerne la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles au sein d’un groupe. Par ailleurs, en vertu de cette approche, les mesures de résolution sont appliquées au niveau de chaque personne morale et la capacité d’absorption des pertes doit impérativement se situer dans la personne morale du groupe où se produisent les pertes ou être accessible à cette personne. À cet effet, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein d’un groupe soit répartie en fonction du niveau de risque de chacune des personnes morales qui le constituent. L’exigence minimale requise pour chaque filiale devrait être évaluée séparément. En outre, les autorités de résolution devraient veiller à ce que la totalité des fonds propres et des engagements comptabilisés dans l’exigence minimale consolidée se situent dans les entités où des pertes sont susceptibles de se produire ou sont disponibles d’une autre manière pour absorber les pertes. La présente directive devrait autoriser un seuil unique ou multiple pour le déclenchement d’une procédure de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait refléter la stratégie de résolution appropriée pour un groupe conformément au plan de résolution. L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles devrait notamment être applicable au niveau approprié du groupe afin de refléter la présence d’un seuil unique ou d’un seuil multiple de déclenchement de la procédure dans le plan de résolution tout en sachant que, dans certaines circonstances, une approche autre que celle qui figure dans le plan sera utilisée dans la mesure où elle permet, par exemple, de mieux parvenir aux objectifs de la résolution. Dans ce cadre, que le groupe ait choisi une approche fondée sur un seuil unique ou un seuil multiple, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles solide devrait constamment s’appliquer à tous les établissement et autres personnes morales du groupe si requise par les autorités de résolution afin d’éviter tout risque de contagion ou de retraits massifs.

(81)

Les États membres devraient veiller à ce que les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de catégorie 2 absorbent l’intégralité des pertes au point de non-viabilité de l’établissement émetteur. Les autorités de résolution devraient donc être tenues de déprécier l’intégralité de ces instruments ou de les convertir en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au point de non-viabilité et avant que toute mesure de résolution ne soit prise. À cette fin, on entend par «point de non-viabilité» le moment où l’autorité concernée décide que l’établissement remplit les conditions de déclenchement de la procédure de résolution ou qu’il cesserait d’être viable si ces instruments de fonds propres n’étaient pas dépréciés ou convertis. Le fait pour les autorités de déprécier ou de convertir un instrument dans les cas prévus par la présente directive devrait être mentionné dans les clauses régissant l’instrument, ainsi que dans le prospectus ou les documents d’offre publiés ou fournis avec l’instrument.

(82)

Afin de permettre à la procédure de résolution de donner des résultats efficaces, il devrait être possible d’appliquer l’instrument de renflouement interne avant le 1er janvier 2016.

(83)

Les autorités de résolution devraient être en mesure de n’appliquer que partiellement l’instrument de renflouement interne lorsqu’une évaluation de l’incidence potentielle sur la stabilité du système financier au sein des États membres concernés et dans le reste de l’Union démontre que son application complète serait contraire aux intérêts publics globaux de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble.

(84)

Les autorités de résolution devraient disposer de tous les pouvoirs légaux nécessaires qui, combinés de différentes manières, peuvent s’exercer lors de l’application des instruments de résolution. Ces pouvoirs devraient comprendre le pouvoir de transférer à une autre entité, par exemple un établissement ou un établissement-relais, les actions ou les actifs, droits ou engagements de l’établissement défaillant, le pouvoir de déprécier ou d’annuler ses actions, le pouvoir de convertir ou de déprécier les engagements dont il fait l’objet, le pouvoir de remplacer sa direction et le pouvoir d’imposer un moratoire temporaire sur le paiement des créances. Des pouvoirs supplémentaires sont nécessaires, notamment celui d’exiger que d’autres entités d’un groupe continuent de fournir les services essentiels.

(85)

Il n’est pas nécessaire d’imposer aux autorités de résolution des moyens précis d’intervention dans l’établissement défaillant. Les autorités de résolution devraient avoir le choix entre prendre le contrôle de l’établissement par intervention directe, ou de procéder par instruction. Elles devraient en décider au cas par cas. Il ne semble pas nécessaire, pour assurer une coopération efficace entre les États membres, d’imposer un modèle unique à ce stade.

(86)

Le cadre de résolution devrait inclure des règles de procédure pour garantir que les mesures de résolution sont correctement notifiées et, sous réserve des exceptions limitées définies dans la présente directive, rendues publiques. Toutefois, dans la mesure où les informations obtenues durant la procédure de résolution par les autorités de résolution et les professionnels qui les conseillent peuvent être sensibles tant que la décision de résolution n’a pas été rendue publique, elles devraient faire l’objet de règles de confidentialité efficaces. Le fait que les informations relatives au contenu et aux détails du plan de redressement et du plan de résolution et les résultats de l’examen de ces plans peuvent avoir de lourdes conséquences pour les entreprises concernées doit être pris en compte. Il convient de présumer que la communication de toute information à propos d’une décision avant que celle-ci ne soit prise, qu’elle porte sur le fait que les conditions de la résolution sont réunies, sur le recours à un instrument spécifique ou sur une mesure adoptée au cours de la procédure, aura des conséquences pour les intérêts publics et privés concernés par l’action. Or, l’information indiquant que l’autorité de résolution examine un établissement particulier pourrait être suffisante pour avoir une incidence négative sur cet établissement. Il est donc indispensable de veiller à l’existence de mécanismes appropriés permettant de préserver la confidentialité de ces informations, comme le contenu et les détails du plan de redressement et du plan de résolution ou les résultats de tout examen réalisé dans ce cadre.

(87)

Les autorités de résolution devraient disposer de pouvoirs auxiliaires permettant d’assurer l’efficacité du transfert d’actions ou d’instruments de dette ainsi que des actifs, droits et engagements. Sous réserve des mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive, ces pouvoirs devraient inclure le pouvoir d’annuler les droits détenus par des tiers sur les instruments ou actifs transférés et le pouvoir de faire respecter les contrats et d’assurer la continuité des dispositifs pris pour l’entité réceptrice des actifs et des actions transférés. Toutefois, il ne devrait pas être porté atteinte au droit des salariés de résilier un contrat de travail. Il ne devrait pas non plus y avoir de répercussions sur le droit d’une partie à résilier un contrat avec un établissement soumis à une procédure de résolution ou avec une entité du groupe d’un tel établissement, pour des raisons autres que la résolution de l’établissement défaillant. Les autorités de résolution devraient avoir le pouvoir auxiliaire d’exiger d’un établissement liquidé selon la procédure normale d’insolvabilité qu’il fournisse les services nécessaires pour permettre à l’établissement auquel ses actifs ou actions ont été transférés, en vertu de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument d’établissement-relais, d’exercer ses activités.

(88)

Conformément à l’article 47 de la charte, les parties concernées ont droit à un procès équitable et à un recours efficace contre les mesures qui les affectent. Les décisions des autorités de résolution devraient donc être sujettes à un droit de recours.

(89)

Les mesures de gestion de crise adoptées par les autorités de résolution nationales peuvent nécessiter des évaluations économiques complexes et un large pouvoir d’appréciation. Les autorités de résolution nationales sont spécifiquement dotées de l’expertise nécessaire pour réaliser ces évaluations et déterminer dans quelle mesure elles doivent faire usage de leur pouvoir d’appréciation. Il importe donc de veiller à ce que, lorsqu’elles contrôlent les mesures de gestion de crise concernées, les juridictions nationales se fondent sur les évaluations économiques complexes réalisées dans ce contexte par les autorités de résolution. Toutefois, la nature complexe de ces évaluations ne devrait pas empêcher les juridictions nationales de vérifier l’exactitude matérielle, la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve invoqués par l’autorité de résolution et de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.

(90)

Étant donné que la présente directive vise à permettre de faire face à des situations d’extrême urgence, et que la suspension d’une décision des autorités de résolution risque d’interrompre l’exercice de fonctions critiques, il est nécessaire de préciser que l’introduction d’un recours ne devrait pas entraîner la suspension automatique des effets de la décision contestée et que la décision de l’autorité de résolution devrait être immédiatement exécutoire et induire une présomption selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

(91)

En outre, lorsqu’il est nécessaire pour protéger les tiers qui, dans le cadre de l’exercice des pouvoirs de résolution des autorités, ont acquis de bonne foi des actifs, des droits ou des engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, et pour assurer la stabilité des marchés financiers, le droit de recours ne devrait pas affecter les actes administratifs et les transactions fondés ultérieurement sur une décision annulée. Dans ce cas, les réparations en cas de décision abusive devraient donc se limiter à l’indemnisation du préjudice subi par les personnes concernées.

(92)

Étant donné le caractère d’urgence que pourrait revêtir l’adoption de mesures de gestion de crise en raison de risques graves pour la stabilité financière de l’État membre et de l’Union, il convient que, dans le droit national, toute procédure relative au dépôt de la demande d’approbation juridictionnelle préalable d’une telle mesure et l’examen de cette demande par la juridiction soient rapides. Étant donné le caractère d’urgence d’une mesure de gestion de crise, la juridiction devrait rendre sa décision dans les 24 heures et les États membres devraient veiller à ce que l’autorité concernée puisse adopter sa décision immédiatement après l’approbation de la juridiction. Cela s’entend sans préjudice du droit des parties intéressées de saisir la juridiction d’une demande d’annulation de la décision dans un délai limité après l’adoption de la mesure de gestion de crise par l’autorité de résolution.

(93)

Pour que la procédure de résolution ait les effets voulus et pour éviter les conflits de compétences, aucune procédure normale d’insolvabilité ne devrait être ouverte ou poursuivie à l’égard de l’établissement défaillant tant que l’autorité de résolution exerce ses pouvoirs de résolution ou utilise les instruments de résolution, sauf à l’initiative ou avec l’accord de celle-ci. Il est utile et nécessaire que certaines obligations contractuelles soient suspendues temporairement afin que l’autorité de résolution ait le temps de mettre en œuvre ces instruments. Toutefois, ceci ne devrait pas s’appliquer aux obligations relatives aux systèmes désignés en vertu de la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil (14), aux contreparties centrales et aux banques centrales. La directive 98/26/CE réduit le risque associé à la participation à des systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment en limitant les perturbations en cas d’insolvabilité d’un des participants à ces systèmes. Pour que ces protections s’appliquent de façon adéquate dans des situations de crise tout en préservant une sécurité suffisante pour les opérateurs de systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et pour d’autres opérateurs du marché, la présente directive prévoit qu’une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise ne devrait pas être considérée en soi comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, à condition que les obligations essentielles au titre du contrat continuent d’être exécutées. Toutefois, aucune disposition de la présente directive ne peut porter préjudice au fonctionnement d’un système désigné en vertu de la directive 98/26/CE ou au droit à la garantie prévue à l’article 9 de la directive 98/26/CE.

(94)

Afin d’assurer aux autorités de résolution, lors du transfert d’actifs ou de passifs à un acquéreur privé ou à un établissement-relais, un délai suffisant pour identifier les contrats à transférer, il pourrait s’avérer utile d’imposer jusqu’au moment du transfert des restrictions proportionnées aux droits des contreparties de liquider ou de résilier les contrats financiers, ou d’en anticiper l’échéance. Une telle restriction serait nécessaire pour permettre aux autorités d’obtenir une image fidèle du bilan de l’établissement défaillant, sans les changements de valeur et de portée qu’entraînerait un exercice des droits de résiliation à grande échelle. Afin d’interférer le moins possible avec les droits contractuels des contreparties, cette restriction des droits de résiliation ne devrait s’appliquer que dans le contexte d’une mesure de prévention de crise ou d’une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, et les droits de résiliation liés à tout autre défaut, notamment le défaut de paiement ou de fourniture d’une marge, devraient être maintenus.

(95)

Pour que les dispositions légitimement prises sur le marché des capitaux ne soient pas affectées en cas de transfert d’une partie seulement des actifs, droits et engagements d’un établissement défaillant, il convient de prévoir des mesures de sauvegarde pour empêcher, le cas échéant, la séparation des engagements, droits et contrats liés. Une telle restriction des pratiques concernant les contrats liés devrait également s’appliquer aux contrats conclus avec la même contrepartie et couverts par des dispositifs de garantie, des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, des accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), des accords de compensation avec déchéance du terme («close out netting agreements») ou des mécanismes de financement structuré. Dans le cadre des mesures de sauvegarde, les autorités de résolution devraient être tenues soit de transférer tous les contrats liés au sein d’un dispositif protégé, soit de les maintenir tous au sein de l’établissement défaillant. Grâce à ces mesures, le traitement des expositions couvertes par un accord de compensation («netting agreement») aux fins de la directive 2013/36/UE ne devrait pas être compromis.

(96)

Même si le fait de doter les autorités de résolution des mêmes instruments et pouvoirs facilite une action coordonnée en cas de défaillance d’un groupe transnational, des mesures supplémentaires semblent nécessaires pour promouvoir la coopération et éviter une dispersion des mesures nationales. Pour les mesures de résolution concernant des entités d’un groupe, les autorités de résolution devraient être tenues de se concerter et de coopérer au sein de collèges d’autorités de résolution, en vue de convenir d’une méthode de résolution de groupe. Ces collèges devraient être créés à partir des collèges d’autorités de surveillance existants, auxquels viendraient s’ajouter les autorités de résolution, les ministères compétents, les banques centrales, l’ABE et, le cas échéant, les autorités responsables des systèmes de garantie des dépôts. En cas de crise, ils devraient servir de forum pour l’échange d’informations et la coordination des mesures de résolution.

(97)

Dans le cas des groupes transnationaux, la procédure de résolution devrait concilier deux impératifs: d’une part, tenir compte de l’urgence de la situation et appliquer à l’ensemble du groupe des solutions efficaces, justes et rapides; et d’autre part, préserver la stabilité financière dans tous les États membres où le groupe est présent. Les différentes autorités de résolution devraient échanger leurs vues au sein d’un collège d’autorités de résolution. Les mesures de résolution proposées par l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient être préparées et débattues entre les différentes autorités de résolution dans le cadre des plans de résolution de groupe. Le collège d’autorités de résolution devrait tenir compte de l’avis des autorités de résolution de tous les États membres où le groupe est actif, afin de faciliter, dans toute la mesure du possible, l’adoption rapide de décisions communes. Les mesures de résolution de l’autorité de résolution au niveau du groupe devraient toujours tenir compte de leur éventuel impact sur la stabilité financière de ces États membres. À cet effet, les autorités de résolution d’un État membre dans lequel se trouve une filiale devraient pouvoir s’opposer aux décisions de l’autorité de résolution au niveau du groupe, non seulement pour des raisons liées à l’opportunité ou non des mesures décidées, mais aussi en invoquant la nécessité de préserver la stabilité financière dans cet État membre.

(98)

Le collège d’autorités de résolution ne devrait pas être un organe de décision mais une plateforme facilitant la prise de décisions par les autorités nationales. Les décisions communes devraient être prises par les autorités nationales concernées.

(99)

L’établissement d’un dispositif de résolution de groupe devrait faciliter une résolution coordonnée, plus apte à produire le meilleur résultat pour tous les établissements d’un groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe devrait proposer le dispositif de résolution de groupe et le soumettre au collège de résolution. Les autorités de résolution nationales qui sont en désaccord avec ce dispositif ou qui décident de prendre une mesure indépendante de résolution devraient expliquer les raisons de leur désaccord et notifier ces raisons ainsi que les détails de toute mesure indépendante de résolution qu’elles entendent prendre à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution couvertes par le dispositif de résolution du groupe. Toute autorité nationale qui décide de s’écarter du dispositif de résolution de groupe devrait tenir pleinement compte de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres où se trouvent les autres autorités de résolution ainsi que des effets potentiels sur d’autres parties du groupe.

(100)

Dans le cadre d’un dispositif de résolution de groupe, les autorités devraient être invitées à appliquer le même instrument pour les personnes morales qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les autorités de résolution au niveau du groupe devraient pouvoir recourir à l’instrument de l’établissement-relais au niveau du groupe (ce qui peut impliquer, le cas échéant, des dispositions concernant le partage des charges) en vue de stabiliser l’ensemble du groupe. La propriété des filiales pourrait être transférée à l’établissement-relais en vue de revendre celles-ci, intégralement ou séparément, lorsque les conditions du marché s’y prêteront. En outre, l’autorité de résolution au niveau du groupe devrait pouvoir utiliser l’instrument de renflouement interne au niveau de l’entreprise mère.

(101)

La résolution efficace des établissements ou des groupes actifs au niveau international nécessite une coopération entre les autorités de résolution de l’Union, des États membres et des pays tiers. Si les régimes de résolution des pays tiers reposent sur les principes et approches communs actuellement définis par le Conseil de stabilité financière et le G20, la coopération s’en trouvera facilitée. À cette fin, il conviendrait que l’ABE soit habilitée à élaborer et conclure avec les autorités de pays tiers des accords-cadres de coopération non contraignants, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010, et que les autorités nationales soient autorisées à conclure entre elles des accords bilatéraux conformes à ces accords-cadres. La conclusion de tels accords entre autorités nationales chargées de gérer la défaillance de groupes mondiaux devrait être un moyen d’optimiser la planification, la prise de décision et la coordination. De manière générale, ces accords devraient être réciproques. Les autorités de résolution nationales devraient reconnaître et exécuter, le cas échéant, dans le cadre du collège d’autorités de résolution européennes, les procédures de résolution de pays tiers dans les circonstances définies dans la présente directive.

(102)

La coopération devrait être de rigueur aussi bien dans le cas des filiales de groupes de l’Union ou de pays tiers que des succursales d’établissements de l’Union ou dans un pays tiers. En tant qu’entreprises établies dans l’Union, les filiales de groupes de pays tiers sont pleinement soumises au droit de l’Union, et peuvent donc aussi se voir appliquer les instruments de résolution définis dans la présente directive. Il est toutefois nécessaire que les États membres conservent le droit d’agir vis-à-vis de succursales ouvertes dans l’Union par des établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, pour les cas où la reconnaissance et l’application à une telle succursale de la procédure de résolution du pays tiers mettraient en péril la stabilité financière dans l’Union ou ne garantiraient pas aux déposants de l’Union le même traitement qu’aux déposants du pays tiers. Dans ces circonstances et dans les autres circonstances définies dans la présente directive, les États membres devraient pouvoir, après consultation des autorités de résolution nationales, refuser de reconnaître l’application de la procédure de résolution d’un pays tiers aux succursales ouvertes dans l’Union par un établissement de pays tiers.

(103)

Dans certaines circonstances, l’efficacité des instruments de résolution employés peut dépendre des possibilités de financement à court terme d’un établissement ou d’un établissement-relais, de la fourniture de garanties aux acquéreurs potentiels ou de l’octroi de capitaux à l’établissement-relais. Malgré le rôle joué par les banques centrales dans l’apport de liquidités au système financier, même en période de tensions, il est important que les États membres mettent en place des dispositifs de financement afin d’éviter que les fonds nécessaires à ces opérations ne proviennent des budgets nationaux. Ce devrait être au secteur financier dans son ensemble de financer la stabilisation du système financier.

(104)

La règle générale serait que les États membres mettent en place leur dispositif de financement national sous la forme d’un fonds contrôlé par leur autorité de résolution, à utiliser aux fins prévues par la présente directive. Une exception strictement encadrée devrait toutefois être prévue, pour permettre aux États membres d’établir leur dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire de fonds contrôlés par leur autorité de résolution, sous certaines conditions.

(105)

En principe, les contributions devraient être collectées auprès des acteurs du secteur financier préalablement à toute opération de résolution et indépendamment de celle-ci. Lorsque les financements préalables se révèlent insuffisants pour couvrir les pertes ou les frais encourus en utilisant les dispositifs de financement, des contributions supplémentaires devraient être collectées pour couvrir les coûts ou pertes supplémentaires.

(106)

Pour atteindre une masse critique et éviter les effets procycliques qui pourraient se produire en cas de crise systémique si les dispositifs de financement étaient alimentés exclusivement par des contributions ex post, il est indispensable que les moyens financiers ex ante disponibles des dispositifs de financement nationaux atteignent au moins un certain niveau cible minimum.

(107)

Pour assurer un calcul équitable des contributions aux dispositifs de financement nationaux et encourager l’adoption de modes de fonctionnement moins risqués, il conviendrait que ces contributions soient fonction du degré du risque de crédit, de liquidité et de marché encouru par les établissements.

(108)

Il est essentiel pour l’achèvement du marché intérieur que les établissements de l’Union puissent faire l’objet de mesures de résolution efficaces en cas de défaillance. Les défaillances de ces établissements sont un facteur de déstabilisation, non seulement sur les marchés où interviennent directement ces établissements, mais aussi sur l’ensemble du marché financier de l’Union. L’achèvement du marché intérieur des services financiers a renforcé l’interconnexion des différents systèmes financiers nationaux. Les établissements s’implantent dans d’autres États membres que leur pays d’origine et nouent des relations d’interdépendance sur le marché interbancaire et sur d’autres marchés paneuropéens par essence. Il est dans l’intérêt, non seulement des États membres où opèrent ces établissements, mais également de tous les États membres en général, d’assurer le financement effectif, dans l’ensemble des États membres, des mesures de résolution dont ces établissements font l’objet, de manière à garantir des conditions de concurrence équitables et à améliorer le fonctionnement du marché financier intérieur. La création d’un système européen de dispositifs de financement devrait permettre à tous les établissements opérant dans l’Union de bénéficier, en cas de résolution, de dispositifs de financement d’une efficacité comparable, et contribuer à la stabilité de ce marché intérieur.

(109)

Afin d’assurer la solidité du système européen de dispositifs de financement et conformément à l’objectif selon lequel l’essentiel du financement devrait provenir des actionnaires et des créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, puis des entités du secteur, et non des budgets publics, les dispositifs de financement peuvent faire une demande de prêts à d’autres dispositifs de financement en cas de besoin. De même, ils devraient avoir le pouvoir d’accorder des prêts à d’autres dispositifs qui en ont besoin. Ce prêt devrait être strictement volontaire. Il convient que la décision de prêter à d’autres dispositifs soit prise par le dispositif de financement qui accorde le prêt mais, compte tenu des incidences budgétaires potentielles, les États membres devraient pouvoir exiger la consultation ou l’accord du ministère compétent.

(110)

Bien que constitués au niveau national, les dispositifs de financement devraient être mutualisés en cas de résolution de groupe, pour autant que les autorités de résolution parviennent à un accord sur la résolution de l’établissement. Les dépôts couverts par des systèmes de garantie ne devraient supporter aucune perte dans le cadre de la procédure de résolution. Lorsqu’une mesure de résolution garantit aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel est affilié l’établissement ne devrait pas être engagée pour un montant supérieur au montant des pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

(111)

Si les dépôts couverts sont protégés des pertes en cas de résolution, d’autres dépôts éligibles sont potentiellement disponibles aux fins de l’absorption des pertes. Afin d’assurer un certain niveau de protection aux personnes physiques et aux micro, petites et moyennes entreprises, les dépôts éligibles qu’ils détiennent au-delà des dépôts couverts devraient bénéficier d’un niveau de priorité plus élevé que les créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés en vertu du droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité. La créance d’un système de garantie des dépôts devrait bénéficier d’un niveau de priorité encore plus élevé en vertu de ce droit national que les catégories de dépôts éligibles susmentionnées. Il est nécessaire d’harmoniser sur ce point les législations nationales en matière d’insolvabilité afin de réduire au minimum l’exposition des fonds de résolution des États membres conformément au principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité comme prévu par la présente directive.

(112)

Lorsque, dans le cadre de la procédure de résolution d’un établissement, les dépôts sont transférés à un autre établissement, les déposants ne devraient pas être assurés au-delà du niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Par conséquent, les créances associées aux dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution devraient être limitées à la différence entre les fonds transférés et le niveau de garantie prévu par la directive 2014/49/UE. Si les dépôts transférés sont supérieurs au niveau de garantie, le déposant ne devrait pas pouvoir faire valoir de créance à l’encontre du système de garantie des dépôts pour les dépôts maintenus dans l’établissement soumis à la procédure de résolution.

(113)

La mise en place de dispositifs de financement formant un système européen de dispositifs de financement conformément à la présente directive devrait assurer une utilisation coordonnée des fonds disponibles au niveau national pour les procédures de résolution.

(114)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les critères définissant des «fonctions critiques» et des «activités fondamentales» aux fins de la présente directive; les circonstances dans lesquelles l’exclusion d’éléments de passif des exigences de dépréciation et de conversion est nécessaire en vertu de la présente directive; les types de dispositifs pour lesquels les États membres devraient assurer une protection adéquate lors de transferts partiels; la façon d’ajuster les contributions des établissements aux dispositifs de financement pour la résolution en proportion de leur profil de risque; les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation destinée à assurer que les contributions ex ante sont effectivement payées, et les circonstances et les conditions dans lesquelles un établissement peut être temporairement exempté du paiement des contributions ex post. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(115)

Lorsque la présente directive le prévoit, il est opportun que l’ABE favorise la convergence des pratiques des autorités nationales au moyen d’orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010. Dans les domaines non couverts par des normes techniques de réglementation ou d’exécution, l’ABE est habilitée à émettre, de sa propre initiative, des orientations et des recommandations sur l’application du droit de l’Union.

(116)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer d’un délai de trois mois, à compter de la date de sa notification, pour formuler des objections à l’égard d’un acte délégué. Ils devraient pouvoir informer les autres institutions de leur intention de ne pas formuler d’objections.

(117)

Les normes techniques en matière de services financiers devraient permettre une harmonisation cohérente et assurer une protection adéquate aux déposants, investisseurs et consommateurs de toute l’Union. Il serait rationnel et approprié, dans les cas prévus par la présente directive, de charger l’ABE, en tant qu’organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission.

(118)

La Commission devrait, lorsque la présente directive le prévoit, adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’ABE au moyen d’actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. Lorsque la présente directive le prévoit, la Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d’exécution élaborées par l’ABE au moyen d’actes d’exécution en vertu de l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

(119)

La directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil (15) prévoit la reconnaissance et l’exécution mutuelles dans tous les États membres des décisions concernant l’assainissement ou la liquidation des établissements disposant de succursales dans les États membres autres que ceux dans lesquels leur siège social est établi. Cette directive garantit que tous les éléments d’actif et de passif de l’établissement, indépendamment du pays où ils se trouvent, font l’objet d’une seule et même procédure dans l’État membre d’origine et que les créanciers établis dans les États membres d’accueil sont traités de la même manière que les créanciers de l’État membre d’origine. Pour que les mesures de résolution soient efficaces, la directive 2001/24/CE devrait s’appliquer en cas de recours aux instruments de résolution, que ces instruments soient utilisés pour des établissements ou pour d’autres entités couvertes par le régime de résolution. La directive 2001/24/CE devrait donc être modifiée en conséquence.

(120)

Les directives de l’Union en matière de droit des sociétés contiennent des règles obligatoires pour la protection des actionnaires et des créanciers des établissements relevant du champ d’application de ces directives. Dans des cas nécessitant une action rapide des autorités de résolution, ces règles peuvent entraver l’action efficace et l’utilisation d’instruments et de pouvoirs de résolution par les autorités de résolution; il convient dès lors de prévoir des dérogations appropriées dans la présente directive. Afin de garantir aux intéressés une sécurité juridique maximale, ces dérogations devraient être clairement et strictement définies et ne devraient être utilisées que dans l’intérêt public, et lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies. Le recours aux instruments de résolution présuppose que les objectifs de la résolution et les conditions de résolution définis dans la présente directive soient remplies.

(121)

La directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (16) définit des règles sur le droit des actionnaires à décider d’augmenter ou de réduire le capital, sur leur droit à participer à toute émission d’actions nouvelles en contrepartie d’espèces, sur la protection des créanciers en cas de réduction de capital et sur la convocation d’une assemblée générale en cas de perte de capital importante. Ces règles peuvent entraver la rapidité d’action des autorités de résolution et il convient de prévoir des dérogations appropriées les concernant.

(122)

La directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (17) définit des règles concernant notamment l’approbation des fusions par l’assemblée générale de chacune des sociétés qui fusionnent, les exigences relatives au projet de fusion, au rapport d’activité et aux expertises, et la protection des créanciers. La directive 82/891/CEE du Conseil (18) contient des dispositions similaires pour les scissions des sociétés anonymes. La directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil (19) prévoit des règles analogues pour les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à ces directives afin de permettre aux autorités de résolution d’agir rapidement.

(123)

La directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (20) prévoit, pour un actionnaire qui acquiert, directement ou indirectement, seul ou de concert avec d’autres, un pourcentage d’actions d’une société, fixé par le droit national, qui lui confère le contrôle de cette société, l’obligation de faire une offre publique d’acquisition sur toutes les actions de la société, au prix équitable défini par la directive. Cette règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire vise à protéger les actionnaires minoritaires en cas de changement de contrôle. Toutefois, la perspective de devoir s’acquitter d’une obligation aussi coûteuse peut dissuader les investisseurs potentiels d’investir dans l’établissement affecté et rendre difficile l’exercice de tous leurs pouvoirs par les autorités de résolution. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à la règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire, dans la mesure nécessaire pour exercer les pouvoirs de résolution, alors qu’après la période de résolution, la règle de l’offre publique d’acquisition obligatoire devrait être appliquée à tout actionnaire prenant le contrôle de l’établissement visé.

(124)

La directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (21) porte sur les droits procéduraux des actionnaires en ce qui concerne les assemblées générales. Elle prévoit notamment un délai minimal de convocation des assemblées générales et régit le contenu de la convocation. Ces règles pouvant entraver la rapidité d’action des autorités de résolution, il convient de prévoir des dérogations appropriées à cette directive. Il peut être nécessaire, avant d’entreprendre une procédure de résolution, de procéder à une augmentation rapide de capital, lorsque l’établissement ne respecte pas ou risque de ne pas respecter les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et qu’une augmentation de capital est susceptible de redresser sa situation financière et d’éviter que le seuil de déclenchement de la procédure de résolution ne soit atteint. Dans ce type de situations, il devrait être permis de convoquer une assemblée générale à bref délai. Toutefois, les actionnaires devraient conserver le pouvoir de décision concernant l’allongement et le raccourcissement du délai de convocation pour les assemblées générales. Il convient de prévoir des dérogations appropriées à la directive 2007/36/CE pour la mise en place de ce dispositif.

(125)

Pour que les autorités de résolution soient représentées au sein du système européen de surveillance financière créé par les règlements (UE) no 1092/2010 et (UE) no 1093/2010, et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1094/2010 (22) et (UE) no 1095/2010 (23), et que l’ABE dispose de l’expertise nécessaire pour mener à bien les tâches définies dans la présente directive, il convient de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 de manière à inclure dans sa définition des autorités compétentes les autorités de résolution nationales au sens de la présente directive. Cette assimilation des autorités de résolution aux autorités compétentes au sens du règlement (UE) no 1093/2010 est cohérente avec les fonctions assignées à l’ABE en vertu de l’article 25 dudit règlement, à savoir contribuer et participer activement à l’élaboration et à la coordination de plans de redressement et de résolution et faciliter la résolution d’établissements défaillants, notamment de groupes transfrontaliers.

(126)

Afin de garantir que les établissements, les personnes qui contrôlent effectivement leur activité et leur direction respectent les obligations résultant de la présente directive, et afin de leur assurer un traitement similaire dans toute l’Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions administratives et autres mesures administratives effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions administratives et autres mesures administratives définies par les États membres devraient donc respecter certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives. Sous réserve du strict respect du secret professionnel, l’ABE gère une base de données centrale répertoriant l’ensemble des sanctions administratives et des informations relatives aux recours qui lui sont communiquées par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

(127)

La présente directive fait référence aussi bien aux sanctions administratives qu’aux autres mesures administratives, afin d’englober tous les actes consécutifs à une infraction et visant à en prévenir de nouvelles, que ces actes constituent des sanctions ou autres mesures administratives en droit national.

(128)

Bien que rien n’empêche les États membres de définir des sanctions administratives et des sanctions pénales pour les mêmes infractions, ils ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils en ont le loisir si leur droit interne l’autorise. Toutefois, la définition de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives ou d’autres mesures administratives pour les infractions à la présente directive ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités de résolution et les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités de résolution et les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites.

(129)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (24), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(130)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les droits, libertés et principes reconnus, en particulier, par la charte, et en particulier le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, et les droits de la défense.

(131)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation des règles et des procédures de résolution des établissements, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison des effets qu’entraîne la défaillance de tout établissement dans l’ensemble de l’Union, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré par l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(132)

Lorsqu’elles prennent des décisions ou des mesures en vertu de la présente directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution devraient toujours dûment prendre en compte l’incidence de leurs décisions et mesures sur la stabilité financière et la situation économique dans les autres États membres et devraient apprécier l’importance que présente toute filiale ou succursale pour le secteur financier et l’économie de l’État membre dans lequel celle-ci est établie ou située, même dans les cas où ladite filiale ou succursale présente une importance moindre pour le groupe consolidé.

(133)

La Commission réexaminera l’application générale de la présente directive et, en particulier, compte tenu des dispositions prises en vertu de tout acte du droit de l’Union établissant un mécanisme de résolution couvrant plus d’un État membre, l’exercice des pouvoirs conférés à l’ABE par la présente directive de mener une médiation entre une autorité de résolution dans un État membre qui participe au mécanisme et une autorité de résolution dans un État membre qui n’y participe pas,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

CHAMP D’APPLICATION, DÉFINITIONS ET AUTORITÉS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   La présente directive définit des règles et des procédures de redressement et de résolution pour les entités suivantes:

a)

les établissements qui sont établis dans l’Union;

b)

les établissements financiers qui sont établis dans l’Union et qui sont des filiales d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’une compagnie visée aux points c) ou d), et à qui s’applique la surveillance sur une base consolidée de leur entreprise mère, conformément aux articles 6 à 17 du règlement (UE) no 575/2013;

c)

les compagnies financières holdings, les compagnies financières holdings mixtes et les compagnies holdings mixtes qui sont établies dans l’Union;

d)

les compagnies financières holdings mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mères dans l’Union, les compagnies financières holdings mixtes mères dans un État membre, les compagnies financières holdings mixtes mères dans l’Union;

e)

les succursales d’établissements qui sont établies ou situées hors de l’Union, conformément aux conditions spécifiques prévues par la présente directive.

Lorsqu’elles instaurent et appliquent les exigences au titre de la présente directive et lorsqu’elles utilisent les différents instruments à leur disposition par rapport à une entité visée au premier alinéa, et sous réserve de dispositions spécifiques, les autorités de résolution et les autorités compétentes tiennent compte de la nature de son activité, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, ainsi que de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le système financier en général, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 6, de ce règlement et du fait qu’elle fournit des services ou exerce des activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE.

2.   Les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles qui sont plus strictes ou des règles complétant celles fixées dans la présente directive et dans les actes délégués et les actes d’exécution adoptés sur la base de la présente directive à condition qu’elles soient d’application générale et qu’elles ne soient pas contraires à la présente directive ou aux actes délégués et d’exécution adoptés sur la base de la présente directive.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1.

«résolution», l’application d’un instrument de résolution ou d’un instrument visé à l’article 37, paragraphe 9, afin d’atteindre un ou plusieurs des objectifs de résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

2.

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 qui ne figure pas dans les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE;

3.

«entreprise d’investissement», une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE;

4.

«établissement financier», un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 575/2013;

5.

«filiale», une filiale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) no 575/2013;

6.

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15) a), du règlement (UE) no 575/2013;

7.

«base consolidée», la base constituée par la situation consolidée telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 47), du règlement (UE) no 575/2013;

8.

«système de protection institutionnel», un arrangement qui satisfait aux exigences de l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013;

9.

«compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013;

10.

«compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 575/2013;

11.

«compagnie holding mixte», une compagnie holding mixte au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 22), du règlement (UE) no 575/2013;

12.

«compagnie financière holding mère dans un État membre», une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 575/2013;

13.

«compagnie financière holding mère dans l’Union», une compagnie financière holding mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 31), du règlement (UE) no 575/2013;

14.

«compagnie financière holding mixte mère dans un État membre», une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 32), du règlement (UE) no 575/2013;

15.

«compagnie financière holding mixte mère dans l’Union», une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 33), du règlement (UE) no 575/2013;

16.

«objectifs de la résolution», les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2;

17.

«succursale», une succursale au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013;

18.

«autorité de résolution», une autorité désignée par un État membre conformément à l’article 3;

19.

«instrument de résolution», un instrument de résolution visé à l’article 37, paragraphe 3;

20.

«pouvoir de résolution», un pouvoir visé aux articles 63 à 72;

21.

«autorité compétente», une autorité compétente au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les missions spécifiques qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (25);

22.

«ministères compétents», les ministères des finances ou autres ministères des États membres chargés des décisions économiques, financières et budgétaires au niveau national, en fonction des compétences nationales, qui ont été désignés conformément à l’article 3, paragraphe 5;

23.

«établissement», un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement;

24.

«organe de direction», un organe de direction au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 7), de la directive 2013/36/UE;

25.

«direction générale», la direction générale au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 9), de la directive 2013/36/UE;

26.

«groupe», une entreprise mère et ses filiales;

27.

«groupe transnational», un groupe dont des entités sont établies dans plus d’un État membre;

28.

«soutien financier public exceptionnel», une aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ou tout autre soutien financier public au niveau supranational qui, s’il était accordé au niveau national, constituerait une aide d’État, qui est accordé dans le but de préserver ou de rétablir la viabilité, la liquidité ou la solvabilité d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’un groupe dont un tel établissement ou une telle entité fait partie;

29.

«apport urgent de liquidités», la fourniture par une banque centrale de monnaie de banque centrale ou tout autre apport susceptible d’augmenter le stock de monnaie de banque centrale détenu par un établissement financier solvable ou d’un groupe d’établissements financiers solvables connaissant des problèmes temporaires de liquidité sans que cette opération fasse partie de la politique monétaire;

30.

«crise systémique», une perturbation affectant le système financier susceptible d’avoir de graves conséquences négatives sur le marché intérieur et l’économie réelle. Tous les types d’intermédiaires, d’infrastructures et de marchés financiers sont susceptibles de présenter une certaine importance systémique;

31.

«entité du groupe» ou «entité d’un groupe», une personne morale faisant partie d’un groupe;

32.

«plan de redressement», un plan de redressement élaboré et tenu à jour par un établissement conformément à l’article 5;

33.

«plan de redressement de groupe», un plan de redressement de groupe élaboré et tenu à jour conformément à l’article 7;

34.

«succursale d’importance significative», une succursale qui serait considérée comme ayant une importance significative dans un État membre d’accueil conformément à l’article 51, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;

35.

«fonctions critiques», les activités, services ou opérations dont l’interruption est susceptible, dans un ou plusieurs États membres, d’entraîner des perturbations des services indispensables à l’économie réelle ou de perturber la stabilité financière en raison de la taille ou de la part de marché de l’établissement ou du groupe, de son interdépendance interne et externe, de sa complexité ou des activités transfrontières qu’il exerce, une attention particulière étant accordée à la substituabilité de ces activités, services ou opérations;

36.

«activités fondamentales», les activités et services associés qui représentent pour un établissement ou pour un groupe dont un établissement fait partie des sources importantes de revenus, de bénéfices ou de valeur de franchise;

37.

«autorité de surveillance sur base consolidée», l’autorité de surveillance sur base consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 41), du règlement (UE) no 575/2013;

38.

«fonds propres», les fonds propres au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 118), du règlement (UE) no 575/2013;

39.

«conditions de déclenchement d’une procédure de résolution», les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1;

40.

«mesure de résolution», la décision de soumettre un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure de résolution conformément à l’article 32 ou 33, l’emploi d’un instrument de résolution ou l’exercice d’un ou plusieurs pouvoirs de résolution;

41.

«plan de résolution», un plan de résolution établi pour un établissement conformément à l’article 10;

42.

«résolution de groupe», l’une ou l’autre des mesures suivantes:

a)

l’application d’une mesure de résolution au niveau d’une entreprise mère ou d’un établissement faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée, ou

b)

l’application coordonnée d’instruments de résolution et l’exercice coordonné de pouvoirs de résolution par des autorités de résolution à l’égard d’entités d’un groupe qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

43.

«plan de résolution de groupe», un plan de résolution établi pour un groupe conformément aux articles 12 et 13;

44.

«autorité de résolution au niveau du groupe», l’autorité de résolution de l’État membre où se trouve l’autorité de surveillance sur base consolidée;

45.

«dispositif de résolution de groupe», un plan établi à des fins de résolution de groupe conformément à l’article 91;

46.

«collège d’autorités de résolution», un collège constitué conformément à l’article 88 pour mener à bien les tâches visées à l’article 88, paragraphe 1;

47.

«procédure normale d’insolvabilité», une procédure collective d’insolvabilité, fondée sur le dessaisissement partiel ou total d’un débiteur et la nomination d’un liquidateur ou d’un administrateur, qui est normalement applicable aux établissements en vertu du droit national, qu’elle vise spécifiquement ces établissements ou s’applique de manière générale à toute personne physique ou morale;

48.

«instruments de dette» visés à l’article 63, paragraphe 1, points g) et j), les obligations et autres formes de dette négociables et les instruments créant ou reconnaissant une dette ou conférant le droit d’acquérir des instruments de dette;

49.

«établissement mère dans un État membre», un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 575/2013;

50.

«établissement mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 575/2013;

51.

«exigences de fonds propres», les exigences prévues aux articles 92 à 98 du règlement (UE) no 575/2013;

52.

«collège d’autorités de surveillance», un collège d’autorités de surveillance établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE;

53.

«cadre des aides d’État de l’Union», le cadre constitué par les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et par les règlements et tous les actes de l’Union, y compris les lignes directrices, les communications et les notes, rendus ou adoptés en vertu de l’article 108, paragraphe 4, ou de l’article 109 dudit traité;

54.

«liquidation», la réalisation des actifs d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

55.

«instrument de séparation des actifs», le mécanisme permettant le transfert à une structure de gestion des actifs, par une autorité de résolution, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 42;

56.

«structure de gestion des actifs», une personne morale qui satisfait aux exigences de l’article 42, paragraphe 2;

57.

«instrument de renflouement interne», le mécanisme permettant l’exercice par une autorité de résolution, conformément à l’article 43, des pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’éléments de passif d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

58.

«instrument de cession des activités», le mécanisme permettant le transfert par une autorité de résolution à un acquéreur autre qu’un établissement-relais, conformément à l’article 38, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

59.

«établissement-relais», une personne morale qui remplit les exigences de l’article 40, paragraphe 2;

60.

«instrument de l’établissement-relais», le mécanisme permettant de transférer à un établissement-relais, conformément à l’article 40, des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

61.

«titres de propriété», les actions, les autres titres conférant un droit de propriété, les titres convertibles en actions ou en autres titres de propriété ou donnant le droit d’en acquérir, et les titres représentatifs de droits sur des actions ou d’autres titres de propriété;

62.

«actionnaires», les actionnaires ou les détenteurs d’autres titres de propriété;

63.

«pouvoirs de transfert», les pouvoirs, définis à l’article 63, paragraphe 1, point c) ou d), qui permettent de transférer à une entité réceptrice les actions, autres titres de propriété, instruments de dette, actifs, droits et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

64.

«contrepartie centrale», une contrepartie centrale au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012;

65.

«produit dérivé», un produit dérivé au sens de l’article 2, point 5), du règlement (UE) no 648/2012;

66.

«pouvoirs de dépréciation et de conversion», les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i);

67.

«engagement garanti», un engagement ou un élément de passif pour lequel le droit au paiement du créancier ou toute autre forme d’exécution est garanti par un droit, un gage, un privilège ou un dispositif constitutif de sûretés, y compris les engagements ou passifs qui résultent d’opérations de pension et d’autres dispositifs constitutifs de sûretés avec transfert de propriété;

68.

«instruments de fonds propres de base de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 28, paragraphes 1 à 4, de l’article 29, paragraphes 1 à 5, ou de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

69.

«instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1», les instruments de capital qui remplissent les conditions de l’article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013;

70.

«montant cumulé», le montant total de la dépréciation et/ou de la conversion dont doivent faire l’objet les engagements éligibles selon l’évaluation réalisée par l’autorité de résolution conformément à l’article 46, paragraphe 1;

71.

«engagements éligibles», les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 2;

72.

«système de garantie des dépôts», un système de garantie des dépôts instauré et officiellement reconnu par un État membre en vertu de l’article 4 de la directive 2014/49/UE;

73.

«instruments de fonds propres de catégorie 2», les instruments de capital ou les emprunts subordonnés qui remplissent les conditions de l’article 63 du règlement (UE) no 575/2013;

74.

«instruments de fonds propres pertinents» aux fins des dispositions du titre IV, chapitre IV, section 5, et du titre IV, chapitre V, les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et les instruments de fonds propres de catégorie 2;

75.

«taux de conversion», le facteur déterminant le nombre d’actions ou d’autres titres de propriété obtenu en convertissant un élément de passif d’une catégorie donnée, exprimé pour un seul instrument de la catégorie en question ou pour une unité de valeur donnée d’une créance;

76.

«créancier affecté», un créancier dont la créance correspond à un engagement qui est réduit ou converti en actions ou en autres titres de propriété par l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion au titre de l’instrument de renflouement interne;

77.

«détenteur affecté», un détenteur de titres de propriété dont les titres de propriété se voient annulés par l’exercice du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point h);

78.

«autorité appropriée», l’autorité d’un État membre, désignée conformément à l’article 61, qui a la responsabilité selon le droit national de cet État de déterminer les éléments visés à l’article 59, paragraphe 3;

79.

«établissement mère pertinent», un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union, qui se voit appliquer l’instrument de renflouement interne;

80.

«entité réceptrice», l’entité à laquelle sont transférés des actions, d’autres titres de propriété, des instruments de dette, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou toute combinaison de ces instruments;

81.

«jour ouvrable», toute journée autre que le samedi, le dimanche et les jours fériés dans l’État membre concerné;

82.

«droit de résiliation», le droit de résilier un contrat, le droit d’anticiper l’exigibilité, de liquider ou de compenser des obligations, ainsi que toute disposition similaire prévoyant la suspension, la modification ou l’extinction d’une obligation imposée à une partie au contrat ou une disposition empêchant la survenance d’une obligation résultant du contrat qui surviendrait en l’absence de cette disposition;

83.

«établissement soumis à une procédure de résolution», un établissement, un établissement financier, une compagnie financière holding, une compagnie financière holding mixte, une compagnie holding mixte, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l'Union, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union, qui fait l'objet d'une mesure de résolution;

84.

«filiale de l’Union», un établissement, qui est établi dans un État membre et qui est une filiale d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers;

85.

«entreprise mère dans l’Union», un établissement mère dans l’Union, une compagnie financière holding mère dans l’Union ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union;

86.

«établissement dans un pays tiers», une entité dont le siège social est établi dans un pays tiers et qui relèverait, si elle était établie dans l’Union, de la définition d’un établissement;

87.

«entreprise mère dans un pays tiers», une entreprise mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte établi dans un pays tiers;

88.

«procédure de résolution d’un pays tiers», une mesure prévue par le droit d’un pays tiers pour gérer la défaillance d’un établissement dans un pays tiers ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui est comparable, en termes d’objectifs et de résultats escomptés, aux mesures de résolution au titre de la présente directive;

89.

«succursale de l’Union», une succursale d’un établissement dans un pays tiers qui est située dans un État membre;

90.

«autorité du/d’un pays tiers concernée», une autorité d’un pays tiers chargée de missions comparables à celles exercées par les autorités de résolution ou les autorités compétentes en vertu de la présente directive;

91.

«dispositif de financement de groupe», le ou les dispositifs de financement de l’État membre de l’autorité de résolution au niveau du groupe;

92.

«transaction dos à dos», une transaction conclue entre deux entités d’un groupe dans le but de transférer tout ou partie du risque généré par une autre transaction conclue entre une de ces entités et un tiers;

93.

«garantie intragroupe», un contrat en vertu duquel une entité d’un groupe garantit les obligations d’une autre entité du groupe envers un tiers;

94.

«dépôts couverts», les dépôts garantis définis à l’article 2, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/49/UE;

95.

«dépôts éligibles», les dépôts éligibles définis à l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/49/UE;

96.

«obligation garantie», un instrument visé à l’article 52, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

97.

«contrat de garantie financière avec transfert de propriété», un contrat de garantie financière avec transfert de propriété au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (27);

98.

«accord de compensation» («netting arrangement»), un accord en vertu duquel un certain nombre de créances ou d’obligations peuvent être converties en une seule créance nette, y compris des accords de compensation avec déchéance du terme au titre desquels, en cas de survenance d’un événement prédéfini (quels qu’en soient la nature ou le lieu), l’échéance des obligations des parties est avancée, de sorte que celles-ci sont dues immédiatement ou s’éteignent, et sont, dans un cas comme dans l’autre, converties en une seule créance nette ou remplacées par celle-ci, y compris les «clauses de compensation avec déchéance du terme» définies à l’article 2, paragraphe 1, point n) i), de la directive 2002/47/CE et la «compensation» définie à l’article 2, point k), de la directive 98/26/CE;

99.

«accord de compensation réciproque» («set-off arrangement»), un accord par lequel plusieurs créances ou obligations dues entre l’établissement faisant l’objet de la résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

100.

«contrats financiers», les contrats et accords suivants:

a)

les contrats sur titres, y compris:

i)

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’un titre ou d’un groupe ou indice de titres;

ii)

les options sur un titre ou sur un groupe ou indice de titres;

iii)

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur un tel titre, un tel groupe ou un tel indice;

b)

les contrats sur matières premières, y compris:

i)

les contrats d’achat, de vente ou de prêt d’une matière première ou d’un groupe ou indice de matières premières;

ii)

les options sur une matière première ou sur un groupe ou un indice de matières premières;

iii)

les opérations de mise en pension ou de prise en pension sur une telle matière première, un tel groupe ou un tel indice;

c)

les contrats à terme, y compris les contrats (autres qu’un contrat sur matières premières) d’achat, de vente ou de transfert, à une date ultérieure, d’une matière première ou de biens de toute autre nature, d’un service, d’un droit ou d’une garantie pour un prix spécifié;

d)

les accords de swap, notamment:

i)

les swaps et les options relatifs aux taux d’intérêt, les accords au comptant ou autres accords sur devises, les swaps sur monnaies, les indices d’actions ou les actions, les indices de dettes ou les dettes, les indices de matières premières ou les matières premières, le climat, les émissions ou l’inflation;

ii)

les swaps sur rendement total, sur spreads de crédit et swaps de crédits;

iii)

tout accord ou toute opération similaire à un accord visé au point i) ou ii) qui fait l’objet d’opérations récurrentes sur les marchés des swaps ou des produits dérivés;

e)

les accords d’emprunt interbancaire dont l’échéance est inférieure ou égale à trois mois;

f)

les accords-cadres relatifs à tous les types de contrats et d’accords visés aux points a) à e);

101.

«mesure de prévention de crise», l’exercice de pouvoirs visant à supprimer directement les lacunes ou obstacles en vue du redressement conformément à l’article 6, paragraphe 6, l’exercice de pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu de l’article 17 ou 18, l’application d’une quelconque mesure d’intervention précoce en vertu de l’article 27, la nomination d’un administrateur temporaire conformément à l’article 29 ou l’exercice de pouvoirs de dépréciation ou de conversion en vertu de l’article 59;

102.

«mesure de gestion de crise», une mesure de résolution ou la nomination d’un administrateur spécial conformément à l’article 35 ou d’une personne en vertu de l’article 51, paragraphe 2, ou de l’article 72, paragraphe 1;

103.

«capacité de redressement», la capacité d’un établissement à rétablir sa position financière après une détérioration significative;

104.

«déposant», un déposant au sens de l’article 2, paragraphe 1), point 6), de la directive 2014/49/UE;

105.

«investisseur», un investisseur au sens de l’article 1er, point 4), de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (28);

106.

«autorité macroprudentielle nationale désignée», l’autorité chargée de la conduite de la politique macroprudentielle visée dans la recommandation B, point 1), de la recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2011 concernant le mandat macroprudentiel des autorités nationales (CERS/2011/3);

107.

«micro, petites et moyennes entreprises», des micro, petites et moyennes entreprises définies en fonction du critère du chiffre d’affaires annuel visé à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (29);

108.

«marché réglementé», un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 21) de la directive 2014/65/UE.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les critères de détermination des activités, services et opérations visés au premier alinéa, point 35), dans le cadre de la définition de «fonctions critiques», et les critères de détermination des activités et services associés visés au premier alinéa, point 36), dans le cadre de la définition d’«activités fondamentales».

Article 3

Désignation des autorités responsables de la résolution

1.   Chaque État membre désigne une ou, exceptionnellement, plusieurs autorités de résolution habilitées à appliquer les instruments de résolution et à exercer les pouvoirs de résolution.

2.   L’autorité de résolution correspond à une autorité administrative publique ou à des autorités investies de compétences administratives publiques.

3.   Les autorités de résolution peuvent être des banques centrales nationales, des ministères compétents ou d’autres autorités administratives publiques compétentes ou des autorités investies de compétences administratives publiques. Les États membres peuvent, à titre exceptionnel, prévoir que l’autorité de résolution puisse être l’autorité compétente en matière de surveillance aux fins du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE. Il existe des dispositions structurelles adéquates pour assurer l’indépendance opérationnelle et éviter tout conflit d’intérêts entre les fonctions de surveillance prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, ou les autres fonctions de l’autorité concernée, et les fonctions assignées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive, sans préjudice de l’échange d’informations et des obligations de coopération exigées au paragraphe 4. Les États membres veillent notamment à ce qu’il existe une indépendance opérationnelle, au sein des autorités compétentes, des banques centrales nationales, des ministères compétents ou des autres autorités compétentes, entre la fonction de résolution et les fonctions de surveillance ou autres de l’autorité concernée.

Le personnel chargé des missions confiées à l’autorité de résolution en vertu de la présente directive relève d’une structure organisationnelle distincte et de lignes hiérarchiques séparées de celles dont relève le personnel chargé des tâches prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE ou le personnel assumant les autres fonctions de l’autorité concernée.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres ou l’autorité de résolution adoptent et publient toutes les règles internes ad hoc nécessaires, dont les règles relatives au secret professionnel et aux échanges d’information entre les différents départements.

4.   Les États membres exigent que les autorités exerçant des fonctions de surveillance et de résolution ainsi que les personnes exerçant lesdites fonctions en leur nom coopèrent étroitement à l’élaboration, la planification et l’application des décisions de résolution, tant lorsque l’autorité de résolution et l’autorité compétente sont des entités distinctes que lorsque les fonctions sont exercées au sein de la même entité.

5.   Chaque État membre désigne un seul ministère, chargé d’exercer les fonctions du ministère compétent en vertu de la présente directive.

6.   Lorsque l’autorité de résolution dans un État membre n’est pas le ministère compétent, elle informe le ministère compétent des décisions prises en vertu de la présente directive et, sauf dispositions contraires en droit national, recueille son assentiment avant la mise en œuvre des décisions ayant une incidence budgétaire directe ou des implications systémiques.

7.   Les décisions prises par les autorités compétentes, par les autorités de résolution et par l’ABE conformément à la présente directive tiennent compte de l’incidence potentielle de la décision dans tous les États membres où l’établissement ou le groupe est présent et réduisent au minimum les effets négatifs sur la stabilité financière ainsi que les retombées dommageables sur le plan économique et social dans ces États membres. Les décisions de l’ABE sont soumises à l’article 38 du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Les États membres veillent à ce que chaque autorité de résolution dispose de l’expertise, des ressources et des capacités opérationnelles nécessaires pour appliquer les mesures de résolution et qu’elle soit en mesure d’exercer ses pouvoirs avec la rapidité et la souplesse nécessaires à la réalisation des objectifs de la résolution.

9.   L’ABE, en coopération avec les autorités compétentes et les autorités de résolution, met en place l’expertise, les ressources et les capacités opérationnelles requises, et contrôle l’application du paragraphe 8, notamment au moyen d’examens périodiques par les pairs.

10.   Lorsqu’un État membre, conformément au paragraphe 1, désigne plusieurs autorités pour appliquer les instruments de résolution et exercer les pouvoirs de résolution, il notifie l’ABE et la Commission, tout en motivant pleinement son choix, et il répartit clairement les fonctions et les responsabilités entre ces autorités, veille à leur bonne coordination et désigne une seule autorité, en tant qu’autorité de contact, aux fins de la coopération et de la coordination avec les autorités compétentes des autres États membres.

11.   Les États membres informent l’ABE de l’autorité ou des autorités nationales désignées comme autorités de résolution et autorité de contact et, le cas échéant, de leurs fonctions et responsabilités spécifiques. L’ABE publie la liste de ces autorités de résolution et autorités de contact.

12.   Sans préjudice de l’article 85, les États membres peuvent limiter la responsabilité de l’autorité de résolution, de l’autorité compétente et de leur personnel respectif conformément au droit national en ce qui concerne les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions au titre de la présente directive.

TITRE II

PRÉPARATION

CHAPITRE I

Planification des mesures de redressement et de résolution

Section 1

Dispositions générales

Article 4

Obligations simplifiées pour certain établissements

1.   Les États membres, eu égard à l’impact que la défaillance d’un établissement pourrait avoir, en raison de la nature de ses activités, de sa structure d’actionnariat, de sa forme juridique, de son profil de risque, de sa taille et de son statut juridique, de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec l’ensemble du système financier, du champ et de la complexité de ses activités, de son appartenance à un système de protection institutionnel ou à d’autres systèmes coopératifs de solidarité mutuelle visés à l’article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 et du fait de la fourniture de services ou de l’exercice d’activités d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 2), de la directive 2014/65/UE, et compte tenu de l’éventuelle incidence négative notable que sa défaillance et liquidation ultérieure dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité serait susceptible d’avoir sur les marchés financiers, sur d’autres établissements, sur les conditions de financement, ou sur l’ensemble de l’économie, Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent:

a)

le contenu et le détail des plans de redressement et de résolution prévus par les articles 5 à 12;

b)

la date à laquelle les premiers plans de redressement et de résolution doivent être élaborés et la fréquence de l’actualisation desdits plans, laquelle peut être plus limitée que celle prévue à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 5, à l’article 10, paragraphe 6, et à l’article 13, paragraphe 3;

c)

le contenu et le détail des informations exigées des établissements tel que prévu à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12, paragraphe 2, ainsi qu’à l’annexe, sections A et B;

d)

le niveau de précision pour l’évaluation de la résolvabilité prévue aux articles 15 et 16 et à l’annexe, section C.

2.   Les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution réalisent l’évaluation visée au paragraphe 1 après consultation, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale.

3.   Les États membres veillent à ce que, dès lors que des obligations simplifiées sont appliquées, les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent imposer, à tout moment, des obligations non simplifiées.

4.   Les États membres veillent à ce que l’application d’obligations simplifiées en elle-même ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité de résolution de prendre une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise.

5.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de préciser les critères visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

6.   Compte tenu, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 5, l’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères, visés au paragraphe 1, qu’il convient d’appliquer pour évaluer, conformément audit paragraphe, l’impact de la défaillance d’un établissement sur les marchés financiers, sur d’autres établissements et sur les conditions de financement.

L’AEB soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2017.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   Les autorités compétentes et les autorités de résolution informent l’ABE de la manière dont elles ont appliqué les paragraphes 1, 8, 9 et 10 aux établissements de leur ressort. L’ABE soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 décembre 2017, un rapport sur l’application des paragraphes 1, 8, 9 et 10. Ledit rapport identifie notamment toute divergence concernant l’application, au niveau national, des paragraphes 1, 8, 9 et 10.

8.   Sous réserve des paragraphes 9 et 10, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes et, le cas échéant, les autorités de résolution puissent dispenser de l’application:

a)

des exigences figurant aux sections 2 et 3 du présent chapitre les établissements affiliés à un organisme central et totalement ou partiellement exemptés des exigences prudentielles dans le droit national conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

des exigences figurant à la section 2 du présent chapitre les établissements membres d’un système de protection institutionnel.

9.   Lorsqu’une exemption au titre du paragraphe 8 est accordée, les États membres:

a)

appliquent les exigences prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sur une base consolidée à un organisme central et aux établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013;

b)

demandent au système de protection institutionnel de satisfaire aux exigences de la section 2, en coopération avec chacun de ses membres exemptés.

À cette fin, toute référence faite à un groupe dans les sections 2 et 3 du présent chapitre englobe un organisme central et les établissements qui lui sont affiliés au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 575/2013 ainsi que leurs filiales, et toute référence faite aux entreprises mères ou aux établissements soumis à une surveillance sur base consolidée conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE englobe l’organisme central.

10.   Les établissements soumis à la surveillance directe de la Banque centrale européenne en vertu de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 ou constituant une part importante du système financier d’un État membre établissent leur propre plan de redressement conformément à la section 2 du présent chapitre et font l’objet de plans de résolution individuels conformément à la section 3.

Aux fins du présent paragraphe, les activités d’un établissement sont réputées constituer une part importante du système financier de cet État membre si l’une des conditions suivantes est remplie:

a)

la valeur totale de ses actifs dépasse 30 000 000 000 EUR; ou

b)

le ratio entre ses actifs totaux et le PIB de l’État membre d’établissement est supérieur à 20 %, à moins que la valeur totale de ses actifs soit inférieure à 5 000 000 000 EUR.

11.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin d’établir des formats, modèles et définitions uniformes pour le recensement des informations et leur transmission par les autorités compétentes et les autorités de résolution à l’ABE aux fins du paragraphe 7, sous réserve du principe de proportionnalité.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Section 2

Planification du redressement

Article 5

Plans de redressement

1.   Les États membres veillent à ce que chaque établissement, qui ne fait pas partie d’un groupe faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée en vertu des articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, élabore et tienne à jour un plan de redressement prévoyant que l’établissement prenne des mesures pour restaurer sa situation financière après une détérioration significative de cette dernière. Les plans de redressement sont considérés comme un dispositif de gouvernance au sens de l’article 74 de la directive 2013/36/UE.

2.   Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements actualisent leurs plans de redressement au moins une fois par an ou après modification de leur structure juridique ou organisationnelle, de leur activité ou de leur situation financière qui pourrait avoir un effet important sur le plan de redressement ou qui impose de le modifier. Les autorités compétentes peuvent exiger des établissements qu’ils actualisent plus fréquemment leurs plans de redressement.

3.   Les plans de redressement ne tablent sur aucune possibilité de soutien financier public exceptionnel.

4.   Les plans de redressement comportent, le cas échéant, une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorient les actifs qui pourraient être considérés comme des garanties.

5.   Sans préjudice de l’article 4, les États membres veillent à ce que les plans de redressement incluent les informations énumérées à la section A de l’annexe. Les États membres peuvent exiger que des informations supplémentaires soient incluses dans les plans de redressement.

Les plans de redressement prévoient également des mesures susceptibles d’être prises par l’établissement dès lors que les conditions d’une intervention précoce au titre de l’article 27 sont réunies.

6.   Les États membres exigent que les plans de redressement comportent des conditions et procédures appropriées permettant d’assurer la mise en œuvre rapide des mesures de redressement, ainsi qu’un large éventail d’options en matière de redressement. Les États membres requièrent que les plans de redressement envisagent un éventail de scénarios de crise macroéconomique et financière grave en fonction des conditions particulières de l’établissement, incluant des événements d’ampleur systémique et des crises spécifiques aux personnes morales individuelles et aux groupes.

7.   L’ABE, en étroite coopération avec le Comité européen du risque systémique (CERS), émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant l’éventail de scénarios à appliquer aux fins du paragraphe 6 du présent article.

8.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes ont le pouvoir d’exiger d’un établissement qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels il est partie.

9.   L’organe de direction de l’établissement visé au paragraphe 1 évalue et approuve le plan de redressement avant de le soumettre à l’autorité compétente.

10.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant, sans préjudice de l’article 4, les informations à inclure dans le plan de redressement visé au paragraphe 5 du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010 est délégué à la Commission.

Article 6

Évaluation des plans de redressement

1.   Les États membres exigent des établissements qui sont tenus d’élaborer des plans de redressement en vertu de l’article 5, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, qu’ils soumettent ces plans de redressement à l’examen de l’autorité compétente. Les États membres exigent des établissements qu’ils démontrent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que lesdits plans remplissent les critères du paragraphe 2.

2.   Les autorités compétentes, dans les six mois suivant la présentation de chaque plan, et après consultation des autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examinent ledit plan et évaluent dans quelle mesure il satisfait aux exigences définies à l’article 5 et aux critères suivants:

a)

on peut raisonnablement penser que la mise en œuvre des dispositions prévues dans le plan est de nature à maintenir ou rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement ou du groupe, compte tenu des mesures préparatoires que l’établissement a prises ou a prévu de prendre;

b)

on peut raisonnablement penser que le plan et les différentes options qui y sont prévues sont de nature à être mis en œuvre de manière rapide et efficace dans des situations de crise financière et en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris dans des scénarios qui conduiraient d’autres établissements à mettre en œuvre des plans de redressement au cours de la même période.

3.   Lors de l’évaluation de l’adéquation des plans de redressement, l’autorité compétente tient compte de l’adéquation des fonds propres et de la structure de financement de l’établissement par rapport à la complexité de la structure organisationnelle et au profil de risque de l’établissement.

4.   L’autorité compétente transmet le plan de redressement à l’autorité de résolution. Cette dernière peut examiner le plan de redressement afin d’y repérer toute mesure susceptible d’avoir une incidence négative sur la résolvabilité de l’établissement, et elle peut formuler des recommandations en ce qui concerne ces questions à l’intention de l’autorité compétente.

5.   Si l’autorité compétente estime que le plan de redressement présente des lacunes importantes, ou qu’il existe des obstacles essentiels à sa mise en œuvre, elle notifie à l’établissement ou à l’entreprise mère du groupe son évaluation et l’invite à soumettre, dans les deux mois, pouvant être prolongé d’un mois avec l’accord des autorités, un plan révisé indiquant comment il a été remédié à ces lacunes ou obstacles.

Avant de lui demander de soumettre un nouveau plan de redressement, l’autorité compétente offre à l’établissement la possibilité de donner son avis à cet égard.

Au cas où l’autorité compétente ne considèrerait pas que le plan révisé permet de remédier efficacement aux lacunes et obstacles, elle peut enjoindre à l’établissement d’apporter des modifications spécifiques au plan.

6.   Si l’établissement ne soumet pas de plan de redressement révisé, ou si l’autorité compétente constate que son plan de redressement révisé ne permet pas de remédier efficacement aux lacunes et obstacles relevés lors de son évaluation initiale, et s’il n’est pas possible d’éliminer efficacement les lacunes ou obstacles par une injonction d’apporter des modifications spécifiques au plan, l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il détermine, dans un délai raisonnable, les changements qu’il peut apporter à ses activités afin de remédier aux obstacles ou lacunes à la mise en œuvre du plan de redressement.

Si l’établissement ne parvient pas à déterminer ces changements dans le délai assigné par l’autorité compétente, ou si l’autorité compétente estime que les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de remédier efficacement aux lacunes ou obstacles, l’autorité compétente peut enjoindre à l’établissement de prendre toute mesure qu’elle juge nécessaire et proportionnée, compte tenu de l’importance des lacunes et obstacles ainsi que des effets des mesures sur les activités de l’établissement.

L’autorité compétente peut, sans préjudice de l’article 104 de la directive 2013/36/UE, enjoindre à l’établissement de:

a)

réduire son profil de risque, y compris le risque de liquidité;

b)

permettre des mesures de recapitalisation rapides;

c)

revoir sa stratégie et sa structure;

d)

modifier la stratégie de financement afin d’accroître la résilience des activités fondamentales et des fonctions critiques;

e)

modifier sa structure de gouvernance.

La liste de mesures visées au présent paragraphe n’empêche pas les États membres d’autoriser les autorités compétentes à prendre d’autres mesures en vertu du droit national.

7.   Lorsque l’autorité compétente exige de l’établissement qu’il prenne des mesures conformément au paragraphe 6, sa décision concernant les mesures est motivée et proportionnée.

La décision est notifiée par écrit à l’établissement et peut faire l’objet d’un recours.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères minimums que l’autorité compétente doit évaluer aux fins de l’évaluation prévue au paragraphe 2 du présent article et à l’article 8, paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 7

Plans de redressement de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises mères dans l’Union élaborent et soumettent à l’autorité de surveillance sur base consolidée un plan de redressement de groupe. Les plans de redressement de groupe comportent un plan de redressement couvrant le groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble. Le plan de redressement de groupe recense les mesures dont la mise en œuvre peut s’avérer nécessaire au niveau de l’entreprise mère dans l’Union et de chacune des filiales.

2.   Conformément à l’article 8, les autorités compétentes peuvent exiger des filiales qu’elles élaborent et soumettent des plans de redressement individuels.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les plans de redressement de groupe:

a)

aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE;

b)

aux autorités compétentes des États membres où se situent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;

c)

à l’autorité de résolution au niveau du groupe; et

d)

aux autorités de résolution des filiales.

4.   Les plans de redressement de groupe ont pour objectif de stabiliser l’ensemble du groupe, ou tout établissement en faisant partie, lorsqu’il est en difficulté, de manière à réduire ou supprimer les causes de ces difficultés et à rétablir la position financière du groupe ou de l’établissement en cause, en tenant compte, parallèlement, de la position financière des autres entités du groupe.

Le plan de redressement de groupe prévoit des dispositifs pour assurer la coordination et la cohérence des mesures prises au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), ainsi que des mesures prises au niveau des filiales et, le cas échéant, conformément à la directive 2013/36/UE au niveau des succursales d’importance significative.

5.   Le plan de redressement de groupe, et tout plan établi pour une filiale particulière, comprend les éléments précisés à l’article 5. Ces plans incluent, le cas échéant, les dispositions adoptées en vue d’un soutien financier intragroupe dans le cadre d’un accord de soutien financier intragroupe conclu conformément au chapitre III.

6.   Les plans de redressement de groupe prévoient un éventail d’options de redressement définissant des mesures pour faire face aux scénarios prévus à l’article 5, paragraphe 6.

Pour chacun de ces scénarios, le plan de redressement de groupe indique s’il existe des obstacles à la mise en œuvre de mesures de redressement au sein du groupe, y compris au niveau des entités individuelles relevant du plan, et des obstacles pratiques ou juridiques importants au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement d’engagements ou d’actifs au sein du groupe.

7.   L’organe de direction de l’entité qui élabore le plan de redressement de groupe en vertu du paragraphe 1 évalue et approuve ledit plan avant de le soumettre à l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Article 8

Évaluation des plans de redressement de groupe

1.   L’autorité de surveillance sur base consolidée, conjointement avec les autorités compétentes des filiales, après consultation des autorités compétentes visées à l’article 116 de la directive 2013/36/UE, et avec les autorités compétentes des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, examine le plan de redressement de groupe et évalue sa conformité avec les exigences et critères définis aux articles 6 et 7. Cette évaluation se fait conformément à la procédure définie par l’article 6 et au présent article et tient compte des incidences éventuelles des mesures de redressement sur la stabilité financière dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales s’efforcent de parvenir à une décision commune sur:

a)

l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe;

b)

la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements qui font partie du groupe; et

c)

l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Les parties s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de surveillance sur base consolidée communique le plan de redressement de groupe conformément à l’article 7, paragraphe 3.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   En l’absence de décision commune des autorités compétentes, dans les quatre mois à compter de la date de communication, concernant l’examen et l’évaluation du plan de redressement de groupe ou toute mesure que l’entreprise mère dans l’Union est tenue de prendre conformément à l’article 6, paragraphes 5 et 6, l’autorité de surveillance sur base consolidée prend elle-même une décision en ce qui concerne ces questions. L’autorité de surveillance sur base consolidée prend sa décision en tenant compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée la notifie à l’entreprise mère dans l’Union ainsi qu’aux autres autorités compétentes.

Si, au terme de ce délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes visées au paragraphe 2 a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision l’autorité de surveillance sur une base consolidée est applicable.

4.   En l’absence, dans les quatre mois à compter de la date de la communication, de décision commune des autorités compétentes en ce qui concerne:

a)

la question de savoir si un plan de redressement individuel doit être élaboré pour les établissements relevant de leur juridiction; ou

b)

l’application des mesures visées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, au niveau des filiales;

chaque autorité compétente prend sa propre décision en la matière.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 7 conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité compétente de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité compétente responsable de la filiale à un niveau individuel est applicable.

5.   Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

6.   La décision commune visée au paragraphe 2 ou 5 et les décisions prises par les autorités compétentes en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 3 et 4 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autorités compétentes dans les États membres concernés.

7.   Sur demande d’une autorité compétente conformément au paragraphe 3 ou 4, l’ABE peut uniquement prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l’évaluation des plans de redressement et la mise en œuvre des mesures visées à l’article 6, paragraphe 6, points a), b) et d).

Article 9

Indicateurs pour les plans de redressement

1.   Aux fins des articles 5 à 8, les autorités compétentes requièrent que chaque plan de redressement comporte un cadre d’indicateurs établi par l’établissement, indiquant les paramètres à l’aide desquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises. Lesdits indicateurs font l’objet d’un accord des autorités compétentes lors de l’évaluation des plans de redressement conformément aux articles 6 et 8. Il peut s’agir d’indicateurs à caractère qualitatif ou quantitatif liés à la position financière de l’établissement, qui peuvent aisément faire l’objet d’un suivi. Les autorités compétentes veillent à ce que les établissements mettent en place des dispositifs appropriés pour le suivi régulier des indicateurs.

Nonobstant le premier alinéa, un établissement peut:

a)

prendre des mesures au titre de son plan de redressement lorsqu’il n’est pas satisfait à l’indicateur correspondant mais que l’organe de direction de l’établissement le juge approprié au vu des circonstances; ou

b)

s’abstenir de prendre une telle mesure lorsque l’organe de direction de l’établissement ne le juge pas approprié au vu des circonstances.

Toute décision de prendre une mesure visée dans le plan de redressement ou de s’abstenir de prendre une telle mesure est notifiée sans retard aux autorités compétentes.

2.   L’ABE, d’ici au 3 juillet 2015, émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimum des indicateurs qualitatifs et quantitatifs visés au paragraphe 1.

Section 3

Planification des mesures de résolution

Article 10

Plans de résolution

1.   L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et après consultation des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, établit un plan de résolution pour chaque établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à une surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE. Ce plan de résolution définit les mesures de résolution que l’autorité de résolution peut prendre si l’établissement remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. Les informations visées au paragraphe 7, point a), sont divulguées à l’établissement concerné.

2.   Lors de l’élaboration du plan de résolution, l’autorité de résolution décèle les éventuels obstacles importants à la résolvabilité et, lorsque cela est nécessaire et proportionné, expose les mesures pertinentes qui permettraient de remédier à ces obstacles, conformément au chapitre II du présent titre.

3.   Le plan de résolution envisage des scénarios pertinents prévoyant notamment la possibilité que la défaillance soit circonscrite et individuelle ou qu’elle survienne sur fond d’instabilité financière générale ou d’événement systémique. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

4.   Le plan de résolution comporte une analyse indiquant comment et à quel moment l’établissement peut demander, dans les conditions visées par le plan, à recourir aux facilités de banque centrale et répertorie les actifs qui devraient être assimilables à des garanties.

5.   Les autorités de résolution peuvent exiger des établissements qu’ils les aident à élaborer et mettre à jour les plans.

6.   Les plans de résolution sont réexaminés, et le cas échéant actualisés, au moins une fois par an et après toute modification importante de la structure juridique ou organisationnelle de l’établissement, de son activité ou de sa position financière, qui pourrait compromettre l’efficacité du plan ou qui, d’une autre manière, nécessite une modification du plan de résolution.

Aux fins de la révision ou de l’actualisation des plans de résolution visés au premier alinéa, les établissements et les autorités compétentes communiquent rapidement aux autorités de résolution toute modification qui impose une telle révision ou actualisation.

7.   Sans préjudice de l’article 4, le plan de résolution prévoit des options pour appliquer à l’établissement les instruments et pouvoirs de résolution visés au titre IV. Il comprend, en les quantifiant chaque fois que ceci est approprié et possible:

a)

un résumé des éléments clés du plan;

b)

un résumé des modifications importantes intervenues dans l’établissement depuis la dernière transmission d’informations en vue d’une procédure de résolution;

c)

une démonstration de la façon dont les fonctions critiques et les activités fondamentales pourraient être juridiquement et économiquement séparées des autres fonctions, dans la mesure nécessaire pour assurer leur continuité en cas de défaillance de l’établissement;

d)

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

e)

une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément au paragraphe 2 du présent article, et à l’article 15;

f)

une description de toutes les mesures exigées en vertu de l’article 17 pour réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité qui ont été identifiés lors de l’évaluation prévue par l’article 15;

g)

une description des processus de détermination de la valeur et de la négociabilité des fonctions critiques, des activités fondamentales et des actifs de l’établissement;

h)

une description détaillée des dispositions visant à garantir que les informations requises conformément à l’article 11 sont à jour et accessibles à tout moment aux autorités de résolution;

i)

une explication, fournie par l’autorité de résolution, de la façon dont les options de résolution pourraient être financées, en écartant les hypothèses suivantes:

i)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

ii)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

j)

une description détaillée des différentes stratégies de résolution qui pourraient être appliquées en fonction des différents scénarios possibles et des délais applicables;

k)

une description des relations d’interdépendance critiques;

l)

une description des options permettant de préserver l’accès aux services de paiement et de compensation et aux autres infrastructures et une indication de la portabilité des positions des clients;

m)

une analyse de l’incidence du plan sur le personnel de l’établissement, y compris une évaluation des coûts connexes, et une description des procédures envisagées en vue de la consultation du personnel au cours du processus de résolution, compte tenu des systèmes nationaux de dialogue avec les partenaires sociaux, le cas échéant;

n)

un plan de communication avec les médias et le public;

o)

l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

p)

le cas échéant, l’exigence minimale de fonds propres et d’instruments de renflouement interne contractuels en vertu de l’article 45, paragraphe 1, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint, le cas échéant;

q)

une description des principaux systèmes et opérations permettant de maintenir en permanence le fonctionnement des processus opérationnels de l’établissement;

r)

le cas échéant, tout avis exprimé par l’établissement à l’égard du plan de résolution.

8.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers auxquels l’établissement ou l’entité concerné est partie. L’autorité de résolution peut fixer un délai dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), doit être capable de produire ces registres. Le même délai est applicable à tous les établissements et toutes les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), relevant de cette autorité. L’autorité de résolution peut décider de fixer des délais différents pour différents types de contrats financiers au sens de l’article 2, point 100). Le présent paragraphe ne porte pas atteinte aux pouvoirs de l’autorité compétente en matière de collecte des informations.

9.   L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation définissant plus précisément le contenu du plan de résolution.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 11

Informations à fournir pour les plans de résolution et la coopération de l’établissement

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir d’obtenir des établissements:

a)

qu’ils coopèrent, autant que de besoin, à l’élaboration des plans de résolution;

b)

qu’ils leur fournissent, directement ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente, toutes les informations nécessaires à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de résolution.

Ces autorités peuvent notamment exiger, entre autres informations, les informations et analyses visées dans la section B de l’annexe.

2.   Les autorités compétentes des États membres concernés coopèrent avec les autorités de résolution afin de vérifier si une partie ou l’ensemble des informations visées au paragraphe 1 est déjà disponible. Lorsque ces informations sont disponibles, les autorités compétentes les communiquent aux autorités de résolution.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser les procédures et une liste minimale de formulaires et de modèles normalisés à utiliser pour fournir des informations au titre du présent article.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 12

Plans de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales et après consultation des autorités de résolution des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, élaborent des plans de résolution pour les groupes. Ces plans de résolution de groupe contiennent un plan prévoyant la résolution du groupe, placé sous la direction de l’entreprise mère dans l’Union, dans son ensemble, soit par une résolution au niveau de l’entreprise mère dans l’Union, soit par une dissolution et une résolution des filiales. Le plan de résolution de groupe détermine les mesures en vue de la résolution:

a)

de l’entreprise mère dans l’Union;

b)

des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées dans l’Union;

c)

des entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d); et

d)

sous réserve du titre VI, des filiales qui font partie d’un groupe et sont implantées en dehors de l’Union.

2.   Le plan de résolution de groupe est établi sur la base des informations fournies en vertu de l’article 11.

3.   Le plan de résolution de groupe:

a)

définit les mesures de résolution à prendre dans les scénarios prévus à l’article 10, paragraphe 3, en rapport avec les entités du groupe, tant sous forme de mesures de résolution applicables aux entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’entreprise mère et aux établissements filiales que sous forme de mesures de résolution coordonnées applicables aux établissements filiales;

b)

apprécie dans quelle mesure les instruments et les pouvoirs de résolution pourraient être appliqués et exercés de manière coordonnée à l’égard des entités du groupe établies dans l’Union, y compris les mesures visant à faciliter l’acquisition par un tiers de l’ensemble du groupe, d’activités séparées exercées par plusieurs entités du groupe, ou de certaines entités du groupe, et recenser les obstacles potentiels à une résolution coordonnée;

c)

si un groupe comprend des entités importantes constituées dans des pays tiers, répertorier les dispositifs appropriés de coopération et de coordination avec les autorités compétentes de ces pays tiers et les implications pour la résolution au sein de l’Union;

d)

indiquer les mesures, y compris la séparation juridique et économique de fonctions ou d’activités particulières, qui sont nécessaires pour faciliter la résolution de groupe, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont remplies;

e)

définir les mesures supplémentaires, non visées dans la présente directive, que l’autorité de résolution au niveau du groupe envisage d’appliquer à la résolution du groupe;

f)

indiquer comment pourraient être financées les mesures de résolution de groupe et, au cas où le dispositif de financement serait nécessaire, définir des principes de partage de la responsabilité de ce financement entre les sources de financement des différents États membres. Le plan de résolution ne table sur aucune des mesures suivantes:

i)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

ii)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale; ou

iii)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

Ces principes se fondent sur des critères justes et équilibrés et tiennent compte en particulier de l’article 107, paragraphe 5, et de l’impact sur la stabilité financière dans tous les États membres concernés.

4.   L’évaluation de la résolvabilité du groupe en vertu de l’article 16 intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe conformément au présent article. Une description détaillée de l’évaluation de la résolvabilité réalisée conformément à l’article 16 est incluse dans le plan de résolution de groupe.

5.   Le plan de résolution de groupe n’a pas d’effets disproportionnés sur un État membre.

6.   L’ABE élabore, après consultation du CERS, des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de résolution de groupe, en tenant compte de la diversité des modèles économiques des groupes dans le marché intérieur.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 13

Exigences et procédures à respecter pour les plans de résolution de groupe

1.   Les entreprises mères dans l’Union communiquent à l’autorité de résolution au niveau du groupe les informations susceptibles d’être requises conformément à l’article 11. Ces informations portent sur l’entreprise mère dans l’Union et, dans toute la mesure nécessaire, sur chacune des entités qui font partie du groupe, y compris les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).

L’autorité de résolution au niveau du groupe transmet, à condition qu’il existe des obligations de confidentialité telles que celles fixées dans la présente directive, les informations communiquées conformément au présent paragraphe:

a)

à l’ABE;

b)

aux autorités de résolution des filiales;

c)

aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées;

d)

aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE; et

e)

aux autorités de résolution des États membres où se situent les entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d).

Les informations fournies par l’autorité de résolution au niveau du groupe aux autorités de résolution et autorités compétentes des filiales, aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative et aux autorités compétentes pertinentes visées aux articles 115 et 116 de la directive 2013/36/UE contiennent au minimum toutes les informations pertinentes pour la filiale ou la succursale d’importance significative. Les informations communiquées à l’ABE comprennent toutes les informations pertinentes au regard du rôle de l’ABE pour ce qui est des plans de résolution de groupe. Dans le cas d’informations relatives à des filiales de pays tiers, l’autorité de résolution au niveau du groupe n’est pas tenue de les transmettre sans l’accord de l’autorité de surveillance concernée ou l’autorité de résolution du pays tiers en question.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution au niveau du groupe, agissant conjointement, dans le cadre de collèges d’autorités de résolution, avec les autorités de résolution visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et après consultation des autorités compétentes pertinentes, y compris les autorités compétentes des États membres dont relèvent des succursales d’importance significative, élaborent et tiennent à jour des plans de résolution de groupe. Les autorités de résolution au niveau du groupe peuvent prendre l’initiative, sous réserve qu’elles respectent les obligations de confidentialité fixées à l’article 98 de la présente directive, d’associer à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution de groupe les autorités de résolution des pays tiers dans lesquels le groupe a établi des filiales, des compagnies financières holdings ou des succursales d’importance significative visées à l’article 51 de la directive 2013/36/UE.

3.   Les États membres veillent à ce que les plans de résolution de groupe soient réexaminés et, le cas échéant, actualisés au moins une fois par an et après toute modification de la structure juridique ou organisationnelle, des activités ou de la position financière du groupe, y compris de toute entité du groupe, qui pourrait avoir un effet important sur le plan ou imposerait de le modifier.

4.   L’adoption du plan de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution des filiales.

Ces autorités de résolution arrêtent une décision commune dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet les informations visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe arrête sa propre décision sur le plan de résolution de groupe. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et prend en compte les avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

6.   En l’absence de décision commune des autorités de résolution dans un délai de quatre mois, chaque autorité de résolution responsable d’une filiale prend elle-même une décision et élabore et tient à jour un plan de résolution pour les entités qui relèvent de sa juridiction. Chacune des décisions individuelles expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent ainsi que les raisons du désaccord avec le plan de résolution de groupe proposé et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes et autorités de résolution. Chaque autorité de résolution notifie sa décision aux autres membres du collège d’autorités de résolution.

Sous réserve du paragraphe 9 du présent article, si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution concernée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.

7.   Les autres autorités de résolution qui ne sont pas en désaccord conformément au paragraphe 6 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de résolution de groupe pour les entités du groupe qui relèvent de leur juridiction.

8.   Les décisions communes visées aux paragraphes 4 et 7 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées aux paragraphes 5 et 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.

9.   Conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article, sur demande d’une autorité de résolution, l’ABE peut prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, à moins que l’une des autorités de résolution concernées estime que la question faisant l’objet du désaccord peut, d’une manière ou d’une autre, empiéter sur les compétences budgétaires de son État membre.

10.   Si des décisions sont prises conformément aux paragraphes 4 et 7, et qu’une autorité de résolution estime en vertu du paragraphe 9 que la question faisant l’objet d’un désaccord en rapport avec le plan de résolution de groupe empiète sur les compétences budgétaires de son État membre, l’autorité de résolution au niveau du groupe lance un réexamen du plan de résolution de groupe, y compris pour la détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

Article 14

Communication des plans de résolution aux autorités compétentes

1.   L’autorité de résolution communique les plans de résolution et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique les plans de résolution de groupe et les éventuelles modifications apportées à ceux-ci aux autorités compétentes pertinentes.

CHAPITRE II

Résolvabilité

Article 15

Évaluation de la résolvabilité pour les établissements

1.   Les États membres veillent à ce que, après que l’autorité de résolution ait consulté l’autorité compétente et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, elle évalue les possibilités de résolution d’un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe, en écartant les hypothèses suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt;

La résolution est réputée possible pour un établissement si l’autorité de résolution peut, de manière crédible, soit le mettre en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en lui appliquant les différents instruments et pouvoirs de résolution dont elle dispose, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où il est établi ou d’autres États membres ou de l’ensemble de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité de ses fonctions critiques exercées par l’établissement. Les autorités de résolution notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un établissement est réputée impossible.

2.   Pour évaluer la résolvabilité visée au paragraphe 1, l’autorité de résolution examine au minimum les éléments indiqués à l’annexe, section C.

3.   L’évaluation de la résolvabilité en vertu du présent article est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution, et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10.

4.   L’ABE, après consultation du CERS, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments et les critères, prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 16, à examiner pour évaluer la résolvabilité d’un groupe ou d’un établissement.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 16

Évaluation de la résolvabilité pour les groupes

1.   Les États membres veillent à ce que l’autorité de résolution au niveau du groupe, en concertation avec les autorités de résolution des filiales, après consultation de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autorités compétentes pour lesdites filiales, et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, évaluent les possibilités de résolution des groupes, en écartant les hypothèses suivantes:

a)

tout soutien financier public exceptionnel en dehors de l’utilisation des dispositifs de financement mis en place conformément à l’article 100;

b)

tout apport urgent de liquidités par une banque centrale;

c)

tout apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt.

La résolution est réputée possible pour un groupe si les autorités de résolution peuvent, de manière crédible, soit mettre en liquidation les entités du groupe dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, soit procéder à une résolution en leur appliquant des instruments et des pouvoirs de résolution, tout en évitant, dans toute la mesure du possible, tout effet négatif significatif sur le système financier, y compris en cas d’instabilité financière générale ou d’événement systémique, de l’État membre où les entités du groupe sont établies ou d’autres États membres ou de l’Union, et en ayant pour objectif d’assurer la continuité des fonctions critiques exercées par les entités du groupe, lorsqu’elles peuvent être séparées rapidement et aisément les unes des autres, ou par d’autres moyens. Les autorités de résolution au niveau du groupe notifient l’ABE, en temps utile, chaque fois que la résolution d’un groupe est réputée impossible.

L’évaluation de la résolvabilité d’un groupe est soumise à l’examen des collèges d’autorités de résolution visés à l’article 88.

2.   Pour évaluer la résolvabilité de groupe, les autorités de résolution examinent au minimum les éléments indiqués à la section C de l’annexe.

3.   L’évaluation de la résolvabilité de groupe en vertu du présent article intervient en même temps que l’élaboration et la mise à jour des plans de résolution de groupe, ainsi qu’aux fins de celles-ci, conformément à l’article 12. L’évaluation est effectuée selon la procédure de prise de décision prévue à l’article 13.

Article 17

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité

1.   Les États membres veillent à ce que si, à l’issue d’une évaluation de la résolvabilité pour un établissement effectuée conformément aux articles 15 et 16, une autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, constate qu’il existe d’importants obstacles à la résolvabilité de cet établissement, elle notifie ce constat à l’établissement concerné par écrit, à l’autorité compétente et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative.

2.   L’exigence, pour les autorités de résolution, d’élaborer des plans de résolution et l’exigence, pour les autorités de résolution concernées, d’arriver à une décision commune sur les plans de résolution de groupe, respectivement visées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 4, sont suspendues à la suite de la notification visée au paragraphe 1 du présent article, jusqu’à ce que les mesures visant à la suppression effective des obstacles importants à la résolvabilité aient fait l’objet d’une approbation de la part de l’autorité de résolution, en vertu du paragraphe 3 du présent article, ou d’une décision en vertu du paragraphe 4 du présent article.

3.   Dans les quatre mois suivant la date où il reçoit la notification prévue au paragraphe 1, l’établissement propose à l’autorité de résolution des mesures possibles visant à réduire ou supprimer les obstacles importants signalés dans la notification. L’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente, vérifie si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer ces obstacles importants.

4.   Si l’autorité de résolution estime que les mesures proposées par l’établissement conformément au paragraphe 3 ne permettent pas de réduire ou de supprimer effectivement les obstacles en question, elle exige de l’établissement, soit directement soit indirectement par l’intermédiaire de l’autorité compétente, qu’il prenne d’autres mesures susceptibles de permettre la réalisation de cet objectif et les notifie par écrit à l’établissement, qui propose, dans un délai d’un mois, un plan lui permettant de s’y conformer.

Lorsqu’elle définit des mesures de substitution, l’autorité de résolution doit expliquer la raison pour laquelle les mesures proposées par l’établissement ne permettraient pas de supprimer les obstacles à la résolvabilité, mais aussi en quoi les mesures de substitution proposées sont proportionnées pour y remédier. L’autorité de résolution tient compte de la menace de ces obstacles à la résolvabilité pour la stabilité financière et de l’incidence des mesures sur l’activité de l’établissement, sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie.

5.   Aux fins du paragraphe 4, les autorités de résolution ont le pouvoir de prendre l’une quelconque des mesures suivantes:

a)

exiger de l’établissement qu’il revoie les dispositifs de financement à l’intérieur du groupe ou réexamine l’absence de tels dispositifs, ou encore conclue des contrats de service, à l’intérieur du groupe ou avec des tiers, pour assurer l’exercice ou la fourniture de fonctions critiques;

b)

exiger de l’établissement qu’il limite le montant maximal individuel et agrégé de ses expositions;

c)

imposer des obligations d’information ponctuelles ou régulières supplémentaires aux fins de la résolution;

d)

exiger de l’établissement qu’il se sépare de certains actifs;

e)

exiger de l’établissement qu’il limite ou interrompe certaines activités en cours ou prévues;

f)

restreindre ou empêcher le développement d’activités nouvelles ou existantes ou la vente de produits nouveaux ou existants;

g)

exiger de l’établissement ou d’une entité du groupe, qu’elle soit directement ou indirectement sous son contrôle, qu’il ou elle modifie ses structures juridiques ou opérationnelles afin d’en réduire la complexité et de faire en sorte que ses fonctions critiques puissent être juridiquement et opérationnellement séparées des autres fonctions par l’application des instruments de résolution;

h)

exiger d’un établissement ou d’une entreprise mère qu’il ou elle crée une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mère dans l’Union;

i)

exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle émette des engagements éligibles pour répondre aux exigences visées à l’article 45;

j)

exiger d’un établissement ou d’une entité figurant à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il ou elle prenne d’autres mesures afin de répondre aux exigences minimales pour les fonds propres et les engagements éligibles au titre de l’article 45, y compris en particulier pour s’efforcer de renégocier tout engagement éligible, instrument de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou instrument de fonds propres de catégorie 2 qu’il ou elle a émis, de telle sorte que toute décision de l’autorité de résolution de déprécier ou convertir cet engagement ou instrument soit arrêtée en vertu du droit applicable régissant cet engagement ou instrument; et

k)

si un établissement est la filiale d’une compagnie holding mixte, exiger de cette compagnie holding mixte qu’elle crée une compagnie financière holding distincte pour contrôler l’établissement, si cela est nécessaire pour faciliter la résolution de l’établissement et éviter que l’application des instruments et des pouvoirs de résolution visés au titre IV ait des effets négatifs sur la partie non financière du groupe.

6.   Toute décision prise en vertu du paragraphe 1 ou 4 répond aux conditions suivantes:

a)

s’accompagner d’un exposé des raisons qui ont motivé l’évaluation ou le constat en question;

b)

indiquer de quelle manière cette évaluation ou ce constat respecte l’exigence d’application proportionnée définie au paragraphe 4; et

c)

pouvoir faire l’objet d’un recours.

7.   Avant d’identifier toute mesure visée au paragraphe 4, l’autorité de résolution, après consultation de l’autorité compétente et, le cas échéant, de l’autorité macroprudentielle nationale désignée, tient dûment compte de l’effet potentiel de ces mesures sur l’établissement en question, sur le marché intérieur des services financiers, sur la stabilité financière dans les autres États membres et dans l’Union dans son ensemble.

8.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de définir plus précisément les mesures prévues au paragraphe 5 et les circonstances dans lesquelles chaque mesure peut être appliquée.

Article 18

Pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité: traitement des groupes

1.   L’autorité de résolution au niveau du groupe, conjointement avec les autorités de résolution des filiales, après consultation du collège d’autorités de surveillance et des autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées, tient compte de l’évaluation requise par l’article 16 au sein du collège d’autorités de résolution et prennent toutes les mesures raisonnables nécessaires pour parvenir à une décision commune sur l’application des mesures identifiées conformément à l’article 17, paragraphe 4, en ce qui concerne tous les établissements qui font partie du groupe.

2.   Conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe, en coopération avec l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’ABE, élabore un rapport qu’elle transmet à l’entreprise mère dans l’Union, ainsi qu’aux autorités de résolution des filiales, qui le communiquent aux filiales sous leur surveillance, et aux autorités de résolution des juridictions dont dépendent des succursales d’importance significative. Le rapport est préparé après consultation des autorités compétentes et analyse les obstacles importants à l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution à l’égard du groupe. Ce rapport étudie les retombées sur le modèle d’activité de l’établissement et recommande toute mesure proportionnée et ciblée qui, selon l’autorité, est nécessaire ou indiquée pour supprimer ces obstacles.

3.   Dans un délai de quatre mois suivant la date du rapport, l’entreprise mère dans l’Union peut soumettre des observations et proposer à l’autorité de résolution au niveau du groupe d’autres mesures pour remédier aux obstacles identifiés dans le rapport.

4.   L’autorité de résolution au niveau du groupe communique toute mesure proposée par l’entreprise mère dans l’Union à l’autorité de surveillance sur base consolidée, à l’ABE, aux autorités de résolution des filiales et aux autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative dans la mesure où celles-ci sont concernées. Les autorités de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution des filiales, après consultation des autorités compétentes et les autorités de résolution dont relèvent des succursales d’importance significative, font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir, au sein du collège d’autorités de résolution, à une décision commune sur l’identification des obstacles importants et, si nécessaire, sur l’évaluation des mesures proposées par l’entreprise mère dans l’Union et des mesures requises par les autorités en vue de réduire ou de supprimer ces obstacles, et ce compte tenu des incidences potentielles des mesures dans tous les États membres dans lesquels le groupe est présent.

5.   La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union ou à l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, selon la première de ces deux dates. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de résolution au niveau du groupe communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision commune conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   En l’absence de décision commune dans le délai visé au paragraphe 5, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend elle-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 17, paragraphe 4, au niveau du groupe.

Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée par l’autorité de résolution au niveau du groupe à l’entreprise mère dans l’Union.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE en vertu de l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE rend sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

7.   En l’absence de décision commune, les autorités de résolution des filiales arrêtent elles-mêmes les décisions sur les mesures à prendre par les filiales au niveau individuel conformément à l’article 17, paragraphe 4. Cette décision expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par d’autres autorités de résolution. Elle est communiquée à la filiale concernée et à l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution a saisi l’ABE d’une question visée au paragraphe 9 du présent article en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution de la filiale diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer la période de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution de la filiale est applicable.

8.   La décision commune visée au paragraphe 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visées au paragraphe 6 sont reconnues comme définitives et appliquées par les autres autorités de résolution concernées.

9.   En l’absence de décision commune concernant l’adoption de mesures visées à l’article 17, paragraphe 5, point g), h) ou k), l’ABE peut, sur demande d’une autorité de résolution, conformément au paragraphe 6 ou 7 du présent article, prêter assistance aux autorités de résolution pour trouver un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE III

Soutien financier intragroupe

Article 19

Accord de soutien financier de groupe

1.   Les États membres veillent à ce qu’un établissement mère dans un État membre, un établissement mère dans l’Union ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), et ses filiales dans d’autres États membres ou des pays tiers qui sont des établissements ou des établissements financiers relevant de la surveillance consolidée de l’entreprise mère, puissent conclure un accord pour l’octroi d’un soutien financier à toute partie à l’accord qui remplit les conditions d’une intervention précoce en vertu de l’article 27, pour autant que les conditions énoncées au présent chapitre soient également remplies.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas aux dispositifs financiers intragroupe, y compris les dispositifs de financement et le fonctionnement de dispositifs de financement centralisés, pour autant qu’aucune des parties à ces dispositifs ne remplisse les conditions d’une intervention précoce.

3.   Un accord de soutien financier de groupe ne constitue pas une condition préalable:

a)

pour fournir un soutien financier de groupe à une entité du groupe qui connaît des difficultés financières si l’établissement le décide, au cas par cas, et conformément aux politiques du groupe, tant qu’il ne représente pas un risque pour l’ensemble du groupe; ou

b)

pour exercer une activité dans un État membre.

4.   Les États membres lèvent tout obstacle juridique en droit national aux opérations de soutien financier intragroupe qui sont effectuées conformément au présent chapitre, pour autant que rien dans le présent chapitre n’empêche les États membres imposant des restrictions aux opérations intragroupe en vertu des législations nationales qui exercent les options prévues par le règlement (UE) no 575/2013, qui transposent la directive 2013/36/UE ou qui exigent la séparation de certaines parties d’un groupe ou activités réalisées au sein du groupe pour des motifs liés à la stabilité financière.

5.   L’accord de soutien financier de groupe peut:

a)

concerner une ou plusieurs filiales du groupe et prévoir un soutien financier de l’entreprise mère aux filiales, des filiales à l’entreprise mère, entre les filiales du groupe qui sont parties à l’accord, ou toute combinaison de ces entités;

b)

prévoir un soutien financier sous la forme d’un prêt, de l’octroi de garanties, de la fourniture d’actifs pouvant servir de garantie, ou de toute combinaison de ces formes de soutien financier, dans une ou plusieurs opérations, notamment entre le bénéficiaire du soutien et un tiers.

6.   Si, aux termes de l’accord de soutien financier de groupe, une entité du groupe s’engage à fournir un soutien financier à une autre entité du groupe, l’accord peut inclure un accord réciproque aux termes duquel l’entité du groupe bénéficiaire s’engage à fournir un soutien financier à l’entité du groupe qui fournit le soutien.

7.   L’accord de soutien financier de groupe précise les règles de calcul de la contrepartie à payer pour toute opération réalisée en vertu de l’accord. Ces règles comportent une exigence selon laquelle la contrepartie est fixée au moment de l’octroi du soutien financier. L’accord, y compris les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier et les autres conditions, respectent les principes suivants:

a)

chaque partie doit devenir librement partie à l’accord;

b)

en devenant partie à l’accord et en déterminant la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier, chaque partie doit agir au mieux de ses intérêts, tenant compte notamment de tout avantage direct ou indirect qu’une partie pourrait tirer de la fourniture du soutien financier;

c)

chaque partie qui fournit le soutien doit se voir communiquer l’intégralité des informations pertinentes par toute partie bénéficiaire avant de déterminer la contrepartie et avant de prendre toute décision d’octroyer le soutien financier;

d)

la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier peut tenir compte d’informations dont la partie qui fournit le soutien dispose du fait qu’elle fait partie du même groupe que la partie bénéficiaire et qui ne sont pas accessibles aux acteurs du marché; et

e)

les règles de calcul de la contrepartie pour la fourniture d’un soutien financier ne doivent pas obligatoirement tenir compte de toute incidence temporaire prévisible sur les prix du marché due à des événements extérieurs au groupe.

8.   L’accord de soutien financier de groupe ne peut être conclu que si, au moment où est établi le projet d’accord, de l’avis de leurs autorités compétentes respectives, aucune des parties ne remplit les conditions d’une intervention précoce.

9.   Les États membres veillent à ce que les droits, revendications ou poursuites résultant éventuellement de l’accord de soutien financier de groupe ne puissent être exercés que par les parties à l’accord, à l’exclusion des tiers.

Article 20

Examen du projet d’accord par les autorités compétentes et médiation

1.   L’établissement mère dans l’Union soumet à l’autorité de surveillance sur base consolidée une demande d’autorisation pour tout projet d’accord de soutien financier du groupe proposé en vertu de l’article 19. Cette demande contient le texte de la proposition d’accord et indique quelles entités du groupe ont l’intention d’en être partie.

2.   L’autorité de surveillance sur base consolidée communique sans retard la demande aux autorités compétentes de chaque filiale qui entend être partie à l’accord, afin que celles-ci parviennent à une décision commune.

3.   L’autorité de surveillance sur base consolidée accorde, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, l’autorisation si les termes du projet d’accord sont compatibles avec les conditions préalables au soutien financier prévues à l’article 23.

4.   L’autorité de surveillance sur base consolidée peut, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 5 et 6, du présent article, interdire la conclusion du projet d’accord si celui-ci est jugé incompatible avec les conditions de fourniture d’un soutien financier énoncées à l’article 23.

5.   Les autorités compétentes font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune, tenant compte de l’effet potentiel, y inclus les conséquences fiscales, de la mise en œuvre de l’accord dans tous les États membres où le groupe est présent, sur la compatibilité des termes du projet d’accord avec les conditions de fourniture d’un soutien financier définies à l’article 23, dans les quatre mois suivant la date de réception de la demande par l’autorité de surveillance sur base consolidée. Cette décision commune est consignée dans un document exposant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique au demandeur.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

6.   À défaut d’une décision commune des autorités compétentes dans les quatre mois, l’autorité de surveillance sur base consolidée rend elle-même une décision sur la demande. Cette décision est consignée dans un document précisant l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant ces quatre mois. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie sa décision au demandeur et aux autres autorités compétentes.

7.   Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou l’adoption d’une décision commune.

Article 21

Approbation du projet d’accord par les actionnaires

1.   Les États membres exigent que tout projet d’accord autorisé par les autorités compétentes soit soumis à l’approbation des actionnaires de chaque entité du groupe qui entend être partie à l’accord. Dans ce cas, l’accord n’est valable que pour les parties dont les actionnaires l’ont approuvé conformément au paragraphe 2.

2.   Un accord de soutien financier du groupe n’est valable pour une entité du groupe que si les actionnaires de celle-ci ont autorisé l’organe de direction de cette entité du groupe à prendre une décision selon laquelle l’entité du groupe fournit ou reçoit un soutien financier conformément aux termes de l’accord et aux conditions définies au présent chapitre et si l’autorisation des actionnaires n’a pas été révoquée.

3.   L’organe de direction de chaque entité qui est partie à un accord rend compte chaque année aux actionnaires de l’exécution de l’accord et de la mise en œuvre de toute décision prise en vertu de celui-ci.

Article 22

Transmission des accords de soutien financier de groupe aux autorités de résolution

Les autorités compétentes transmettent aux autorités de résolution concernées les accords de soutien financier de groupe qu’elles ont autorisés, ainsi que toutes les modifications qui y ont été apportées.

Article 23

Conditions préalables à un soutien financier de groupe

1.   Un soutien financier ne peut être fourni par une entité d’un groupe conformément à l’article 19 que si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il existe une perspective raisonnable que le soutien fourni remédie largement aux difficultés financières de l’entité du groupe bénéficiaire;

b)

le soutien financier vise à préserver ou à rétablir la stabilité financière de l’ensemble du groupe ou de l’une de ses entités et sert au mieux les intérêts de l’entité qui le fournit;

c)

le soutien financier est octroyé à des conditions, notamment une contrepartie, conformément à l’article 19, paragraphe 7;

d)

il existe une perspective raisonnable, sur la base des informations dont dispose l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier au moment où est prise la décision d’octroyer le soutien financier, que l’entité du groupe bénéficiaire paiera la contrepartie du soutien reçu et, si le soutien est octroyé sous la forme d’un prêt, qu’elle le remboursera. Si le soutien est octroyé sous la forme d’une garantie ou de toute forme de sûreté, les mêmes conditions s’appliquent à l’engagement résultant, pour le bénéficiaire, de l’exécution de la garantie ou de la sûreté;

e)

la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la liquidité ou la solvabilité de l’entité du groupe qui le fournit;

f)

la fourniture du soutien financier ne ferait pas peser de menace sur la stabilité financière, en particulier dans l’État membre de l’entité du groupe qui fournit le soutien;

g)

l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences de la directive 2013/36/UE en matière de fonds propres ou de liquidité et toutes les exigences imposées en vertu de l’article 104, paragraphe 2, de ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité qui fournit le soutien;

h)

l’entité du groupe qui fournit le soutien respecte, au moment où le soutien est fourni, les exigences concernant les grands risques prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, y compris toute disposition législative nationale recourant aux possibilités prévues dans ladite directive, et la fourniture du soutien financier n’amène pas l’entité du groupe à enfreindre ces exigences, à moins qu’elle n’y ait été autorisée par l’autorité compétente chargée de la surveillance, sur une base individuelle, de l’entité du groupe qui fournit le soutien;

i)

la fourniture du soutien financier ne compromettrait pas la résolvabilité de l’entité du groupe qui le fournit.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les conditions définies au paragraphe 1, points a), c), e) et i).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

3.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser la convergence des pratiques précisant les conditions définies au paragraphe 1, points b), d), f), g) et h), du présent article.

Article 24

Décision de fournir un soutien financier

La décision de fournir un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe qui fournit ce soutien. Cette décision est motivée et indique l’objectif du soutien financier envisagé. Elle précise notamment comment la fourniture du soutien financier se conforme aux conditions définies à l’article 23, paragraphe 1. La décision d’accepter un soutien financier de groupe en vertu de l’accord est prise par l’organe de direction de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier.

Article 25

Droit d’opposition des autorités compétentes

1.   Avant d’apporter son soutien en vertu d’un accord de soutien financier de groupe, l’organe de direction d’une entité d’un groupe qui envisage de fournir ce soutien notifie son intention:

a)

à son autorité compétente;

b)

le cas échéant, si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

c)

si elle ne correspond pas aux autorités visées aux points a) et b), l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

d)

à l’ABE.

Cette notification inclut la décision motivée de l’organe de direction conformément à l’article 24 et les modalités du soutien financier envisagé, y compris une copie de l’accord de soutien financier de groupe.

2.   Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception d’une notification complète, l’autorité compétente de l’entité du groupe qui fournit le soutien financier peut autoriser l’apport de soutien financier, l’interdire ou le restreindre, si elle juge que les conditions d’un soutien financier de groupe définies à l’article 23 ne sont pas remplies. L’autorité compétente motive toute décision d’interdire ou de restreindre un soutien financier.

3.   La décision de l’autorité compétente d’autoriser, d’interdire ou de restreindre un soutien financier est immédiatement notifiée:

a)

à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

b)

à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien; et

c)

à l’ABE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

4.   Si l’autorité de surveillance sur base consolidée ou l’autorité compétente responsable de l’entité du groupe qui reçoit le soutien a des objections concernant la décision d’interdire ou de restreindre celui-ci, elles peuvent, dans les deux jours, saisir l’ABE et demander son assistance conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Si l’autorité compétente n’interdit ni ne restreint le soutien financier dans le délai indiqué au paragraphe 2, ou si elle a autorisé ledit soutien avant la fin de la période concernée, le soutien financier peut être fourni selon les modalités communiquées à l’autorité compétente.

6.   La décision de l’organe de direction de l’établissement de fournir un soutien financier est communiquée:

a)

à l’autorité compétente;

b)

le cas échéant, si elle se distingue des autorités visées aux points a) et c), à l’autorité de surveillance sur base consolidée;

c)

si elle n’est pas identique aux autorités visées aux points a) et b), à l’autorité compétente de l’entité du groupe bénéficiaire du soutien financier; et

d)

à l’ABE.

L’autorité de surveillance sur base consolidée informe immédiatement les autres membres du collège d’autorités de surveillance ainsi que les membres du collège d’autorités de résolution.

7.   Si l’autorité compétente restreint ou interdit le soutien financier de groupe en vertu du paragraphe 2 du présent article, et si le plan de redressement de groupe, conformément à l’article 7, paragraphe 5, fait référence à un soutien financier intragroupe, l’autorité compétente de l’entité du groupe pour laquelle le soutien est restreint ou interdit peut demander à l’autorité de surveillance sur base consolidée de procéder à un réexamen du plan de redressement de groupe conformément à l’article 8 ou, si le plan de redressement a été élaboré au niveau individuel, exiger de l’entité du groupe qu’elle soumette un plan de redressement révisé.

Article 26

Informations à fournir

1.   Les États membres veillent à ce que les entités du groupe dévoilent si elles ont ou non conclu un accord de soutien financier de groupe en vertu de l’article 19, publient une description des conditions générales de cet accord et le nom des entités du groupe qui y sont parties, et actualisent ces informations au moins une fois par an.

Les articles 431 et 434 du règlement (UE) no 575/2013 s’appliquent.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution afin de préciser la forme et le contenu de la description visée au paragraphe 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les projets de normes techniques d’exécution visés au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

TITRE III

INTERVENTION PRÉCOCE

Article 27

Mesures d’intervention précoce

1.   Si un établissement enfreint ou est susceptible, dans un proche avenir, d’enfreindre les exigences du règlement (UE) no 575/2013, de la directive 2013/36/UE ou du titre II de la directive 2014/65/UE ou d’un des articles 3 à 7, 14 à 17 et 24, 25 et 26 du règlement (UE) no 600/2014, en raison, entre autres, d’une dégradation rapide de sa situation financière, y compris une détérioration de ses liquidités, une augmentation du niveau de levier, des prêts non performants ou une concentration des expositions, conformément à une évaluation fondée sur un ensemble de facteurs de déclenchement, au rang desquels peuvent figurer les exigences de fonds propres d’un établissement plus 1,5 points de pourcentage, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, sans préjudice des mesures prévues par l’article 104 de la directive 2013/36/UE le cas échéant, au moins les mesures suivantes:

a)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures énoncées dans le plan de redressement ou conformément à l’article 5, paragraphe 2, qu’il actualise le plan de redressement lorsque les circonstances ayant conduit à l’intervention précoce diffèrent des hypothèses établies dans le plan de redressement initial et qu’il applique une ou plusieurs des dispositions ou mesures qui y sont énoncées dans un délai précis de manière à s’assurer que les conditions visées dans la phrase introductive ne se vérifient plus;

b)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il examine la situation, identifie les mesures permettant de surmonter les problèmes constatés et élabore un programme d’action pour surmonter ces problèmes, ainsi qu’un calendrier pour son application;

c)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il convoque une réunion des actionnaires de l’établissement ou, si l’organe de direction ne se plie pas à cette exigence, convoquer directement ladite réunion et, dans les deux cas, établir l’ordre du jour et demander que certaines décisions soient soumises aux actionnaires pour adoption;

d)

exiger qu’un ou plusieurs membres de l’organe de direction ou de la direction générale soient destitués ou remplacés s’il s’avère que ces personnes sont inaptes à exercer leurs fonctions au sens de l’article 13 de la directive 2013/36/UE ou de l’article 9 de la directive 2014/65/UE;

e)

exiger de l’organe de direction de l’établissement qu’il établisse un plan pour négocier la restructuration de sa dette avec certains ou l’ensemble de ses créanciers conformément au plan de redressement, le cas échéant;

f)

exiger une modification de la stratégie commerciale de l’établissement;

g)

exiger une modification des structures juridiques ou opérationnelles de l’établissement; et

h)

recueillir, y compris par des inspections sur place, et fournir à l’autorité de résolution, toutes les informations nécessaires en vue d’actualiser le plan de résolution et préparer la résolution éventuelle de l’établissement ainsi que l’évaluation de son actif et de son passif conformément à l’article 36.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes notifient sans retard les autorités de résolution qu’il a été déterminé que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies en ce qui concerne un établissement, et à ce que les autorités de résolution aient notamment les pouvoirs d’exiger de l’établissement qu’il contacte des acquéreurs potentiels afin de préparer la résolution de l’établissement, sous réserve des conditions énoncées à l’article 39, paragraphe 2, et des dispositions relatives à la confidentialité énoncées à l’article 84.

3.   Pour chacune des mesures visées au paragraphe 1, les autorités compétentes fixent un délai d’exécution approprié permettant à l’autorité compétente d’évaluer l’efficacité de la mesure.

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour favoriser l’application cohérente des conditions de déclenchement des mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

5.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 4, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à définir une liste minimale de conditions de déclenchement pour les mesures visées au paragraphe 1.

Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 28

Destitution de la direction générale et de l’organe de direction

Si la situation financière d’un établissement se détériore de façon significative ou s’il se produit de sérieuses infractions à la loi, à la réglementation, aux statuts de l’établissement ou de graves irrégularités administratives, et si les autres mesures prises conformément à l’article 27 ne sont pas suffisantes pour mettre un terme à cette détérioration, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent exiger la destitution, en bloc ou à titre individuel, de la direction générale ou de l’organe de direction de l’établissement. La nomination d’une nouvelle direction générale ou d’un nouvel organe de direction est effectuée conformément au droit national et au droit de l’Union, et est sujette à l’approbation ou au consentement de l’autorité compétente.

Article 29

Administrateur temporaire

1.   Si le remplacement de la direction générale ou de l’organe de direction visés à l’article 28 est jugé insuffisant par l’autorité compétente pour remédier à la situation, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent nommer un ou plusieurs administrateurs temporaires pour l’établissement. Les autorités compétentes peuvent, en fonction des circonstances, nommer tout administrateur temporaire soit pour remplacer temporairement l’organe de direction de l’établissement soit pour travailler temporairement avec celui-ci, l’autorité compétente précisera sa décision au moment de la nomination. Si l’autorité compétente nomme un administrateur temporaire pour travailler avec l’organe de direction de l’établissement, elle précise en outre, au moment de cette nomination, le rôle, les fonctions et les compétences de l’administrateur temporaire, ainsi que toute obligation faite à la direction de l’établissement de consulter celui-ci ou d’obtenir son accord avant de prendre certaines décisions ou mesures. L’autorité compétente est tenue de rendre publique la nomination de tout administrateur temporaire, sauf lorsque celui-ci n’a pas le pouvoir de représenter l’établissement. Les États membres veillent en outre à ce que tout administrateur temporaire possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions et ne connaisse aucun conflit d’intérêts.

2.   L’autorité compétente précise les compétences de l’administrateur temporaire, au moment de la nomination de celui-ci, en fonction des circonstances. Ces compétences comprennent une partie ou la totalité des pouvoirs que les statuts de l’établissement et le droit national confèrent à l’organe de direction de l’établissement, y compris celui d’exercer une partie ou la totalité des fonctions administratives de ce dernier. Les pouvoirs de l’administrateur temporaire afférents à l’établissement sont conformes au droit des sociétés applicable.

3.   Le rôle et les fonctions de l’administrateur temporaire sont précisés par l’autorité compétente au moment de la nomination et peuvent consister notamment à déterminer la position financière de l’établissement, à gérer les activités ou une partie des activités de celui-ci en vue de préserver ou de rétablir sa position financière et à prendre des mesures pour rétablir la gestion saine et prudente des activités de l’établissement. L’autorité compétente précise toute limite au rôle et aux fonctions de l’administrateur temporaire au moment de la nomination.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir exclusif de nommer et destituer tout administrateur temporaire. L’autorité compétente peut destituer un administrateur temporaire à tout moment et pour tout motif. Elle peut modifier les conditions de la nomination d’un administrateur temporaire à tout moment, sous réserve du présent article.

5.   L’autorité compétente peut exiger que certains actes d’un administrateur temporaire soient soumis à son autorisation préalable. L’autorité compétente précise toute exigence de ce type au moment de la nomination d’un administrateur temporaire ou lors de la modification des conditions de nomination d’un administrateur temporaire.

En tout état de cause, l’administrateur temporaire ne peut convoquer une assemblée générale des actionnaires de l’établissement et en établir l’ordre du jour qu’avec l’autorisation préalable de l’autorité compétente.

6.   L’autorité compétente peut exiger d’un administrateur temporaire qu’il élabore, à des intervalles fixés par celle-ci et à la fin de son mandat, des rapports sur la position financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises depuis sa nomination.

7.   Le mandat d’un administrateur temporaire ne dure pas plus d’un an. Cette période peut être renouvelée exceptionnellement si les conditions de nomination de l’administrateur temporaire continuent d’être respectées. L’autorité compétente est chargée de déterminer si les conditions se prêtent au maintien d’un administrateur temporaire et de justifier toute décision en la matière auprès des actionnaires.

8.   Sous réserve du présent article, la nomination d’un administrateur temporaire ne porte pas atteinte aux droits reconnus aux actionnaires conformément au droit de l’Union ou au droit national des sociétés.

9.   Les États membres peuvent limiter la responsabilité de tout administrateur temporaire, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de ses fonctions en qualité d’administrateur temporaire conformément au paragraphe 3.

10.   Un administrateur temporaire nommé en vertu du présent article n’est pas considéré comme un dirigeant non effectif (shadow director) ou de fait en vertu du droit national.

Article 30

Coordination des pouvoirs d’intervention précoce et nomination d’un administrateur temporaire pour les groupes

1.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27 ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une entreprise mère dans l’Union, l’autorité de surveillance sur base consolidée notifie l’ABE et consulte les autres autorités compétentes du collège d’autorités de surveillance.

2.   Après ladite notification et la consultation, l’autorité de surveillance sur base consolidée décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 pour l’entreprise mère dans l’Union concernée, en tenant compte de l’incidence de ces mesures sur les entités du groupe dans d’autres États membres. L’autorité de surveillance sur base consolidée notifie la décision aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance et à l’ABE.

3.   Lorsque les conditions d’imposition des exigences de l’article 27, ou de nomination d’un administrateur temporaire en vertu de l’article 29 sont réunies en ce qui concerne une filiale d’une entreprise mère dans l’Union, l’autorité compétente chargée de la surveillance sur une base individuelle qui envisage de prendre les mesures conformément à ces articles notifie son intention à l’ABE et consulte l’autorité de surveillance sur base consolidée.

Dès qu’elle a reçu la notification, l’autorité de surveillance sur base consolidée peut évaluer l’incidence probable qu’aurait l’imposition des exigences, au titre de l’article 27, ou la nomination d’un administrateur temporaire, conformément à l’article 29, pour l’établissement en question, sur le groupe ou les entités du groupe dans les autres États membres. Il communique cette évaluation aux autorités compétentes dans un délai de trois jours.

Après ladite notification et la consultation, l’autorité compétente décide s’il y a lieu d’appliquer l’une des mesures prévues à l’article 27 ou de nommer un administrateur temporaire au titre de l’article 29. La décision tient dûment compte de toute évaluation de l’autorité de surveillance sur base consolidée. L’autorité compétente notifie la décision à l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux autres autorités compétentes au sein du collège d’autorités de surveillance ainsi qu’à l’ABE.

4.   Lorsque plusieurs autorités compétentes envisagent, pour plusieurs établissements au sein du même groupe, de nommer un administrateur temporaire ou d’appliquer une des mesures visées à l’article 27, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités compétentes pertinentes vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur temporaire pour toutes les entités concernées, ou de coordonner l’application à plusieurs établissements de toute mesure prévue à l’article 27, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la position financière de l’établissement concerné. Cette évaluation prend la forme d’une décision commune de l’autorité de surveillance sur base consolidée et des autres autorités compétentes pertinentes. Cette décision commune est prise dans les cinq jours à compter de la date de la notification prévue au paragraphe 1. Elle est motivée et consignée dans un document que l’autorité de surveillance sur base consolidée communique à l’entreprise mère dans l’Union.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité compétente, aider les autorités compétentes à parvenir à un accord conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1093/2010.

En l’absence de décision commune dans un délai de cinq jours, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des filiales peuvent prendre chacune leur propre décision concernant la nomination d’un administrateur temporaire auprès des établissements dont elles ont la responsabilité et l’application de toute mesure prévue à l’article 27.

5.   Lorsqu’une autorité compétente concernée n’est pas d’accord avec la décision notifiée conformément au paragraphe 1 ou au paragraphe 3, ou en l’absence de décision commune conformément au paragraphe 4, elle peut saisir l’ABE conformément au paragraphe 6.

6.   L’ABE peut, à la demande de toute autorité compétente, aider les autorités compétentes qui envisagent d’appliquer une ou plusieurs mesures prévues à l’article 27, paragraphe 1, point a), de la présente directive eu égard aux points 4), 10), 11) et 19) de la section A de l’annexe, ou à l’article 27, paragraphe 1, point e) ou g), de la présente directive à parvenir à un accord conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010.

7.   La décision de chaque autorité compétente est motivée. Elle tient compte des avis et réserves exprimés par les autres autorités compétentes pendant le délai de consultation visé au paragraphe 1 ou 3 ou le délai de cinq jours visé au paragraphe 4, ainsi que des effets potentiels de la décision sur la stabilité financière dans les États membres concernés. Les décisions sont communiquées par l’autorité de surveillance sur base consolidée à l’entreprise mère dans l’Union, et par les autorités compétentes concernées aux filiales.

Dans les cas visés au paragraphe 6, du présent article, lorsque, avant l’expiration du délai de consultation visé aux paragraphes 1 et 3, du présent article ou au terme du délai de cinq jour visé au paragraphe 4, du présent article l’une des autorités compétentes concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autres autorités de résolution diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et arrêtent leur décision conformément à cette décision de l’ABE. Ce délai de cinq jours est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai de trois jours. Elle ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de cinq jours ou l’adoption d’une décision commune.

8.   En l’absence de décision de l’ABE dans un délai de trois jours, les décisions individuelles prises conformément au paragraphe 1, au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, troisième alinéa, s’appliquent.

TITRE IV

RÉSOLUTION

CHAPITRE I

Objectifs, conditions et principes généraux

Article 31

Objectifs de la résolution

1.   Lorsqu’elles appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les autorités de résolution tiennent compte des objectifs de la résolution et optent pour les instruments et pouvoirs qui permettent le mieux d’atteindre les objectifs correspondant à chaque situation.

2.   Les objectifs de la résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

assurer la continuité des fonctions critiques;

b)

éviter les effets négatifs sérieux sur la stabilité financière, notamment en prévenant la contagion, y compris aux infrastructures de marché, et en maintenant la discipline de marché;

c)

protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours aux aides financières publiques exceptionnelles;

d)

protéger les déposants couverts par la directive 2014/49/UE ainsi que les investisseurs couverts par la directive 97/9/CE;

e)

protéger les fonds et les actifs des clients.

Dans la poursuite des objectifs susmentionnés, l’autorité de résolution s’efforce de réduire au minimum le coût de la résolution et d’éviter la destruction de valeur à moins que la réalisation desdits objectifs ne l’exige.

3.   Sous réserve de diverses dispositions de la présente directive, les objectifs de la résolution sont d’égale importance, et les autorités de résolution décident de leur juste équilibre en fonction de la nature et des circonstances propres à chaque cas.

Article 32

Conditions de déclenchement d’une procédure de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne prennent une mesure de résolution à l’égard d’un établissement visé à l’article 1er, paragraphe 1, point a), que si l’autorité de résolution estime que toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité compétente après consultation de l’autorité de résolution ou, sous réserve des conditions définies au paragraphe 2, l’autorité de résolution après consultation de l’autorité compétente établit que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure de nature privée, y compris les mesures prévues par un système de protection institutionnel, ou prudentielle, y compris les mesures d’intervention précoce ou la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres pertinents conformément à l’article 59, paragraphe 2, prise à l’égard de l’établissement, empêche la défaillance de l’établissement dans un délai raisonnable;

c)

une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public au sens du paragraphe 5.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’en plus de l’autorité compétente, l’autorité de résolution peut également établir, en vertu du paragraphe 1, point a), que la défaillance de l’établissement est avérée ou prévisible, après consultation de l’autorité compétente, lorsque les autorités de résolution, en vertu du droit national, disposent des instruments nécessaires pour procéder à un tel constat, notamment un accès approprié aux informations pertinentes. L’autorité compétente fournit à l’autorité de résolution, sans retard, toute information pertinente demandée par celle-ci aux fins de son évaluation.

3.   L’adoption préalable d’une mesure d’intervention précoce conformément à l’article 27 n’est pas indispensable pour prendre une mesure de résolution.

4.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la défaillance d’un établissement est réputée avérée ou prévisible si celui-ci se trouve dans l’une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

l’établissement enfreint les exigences qui conditionnent le maintien de l’agrément ou des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, dans des proportions justifiant un retrait de l’agrément par l’autorité compétente, notamment mais pas exclusivement du fait que l’établissement a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres;

b)

l’actif de l’établissement est inférieur à son passif, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

c)

l’établissement n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou autres engagements à l’échéance, ou il existe des éléments objectifs permettant de conclure que cela se produira dans un proche avenir;

d)

un soutien financier public exceptionnel est requis, excepté les cas dans lesquels, afin d’empêcher ou de remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre et de préserver la stabilité financière, ce soutien prend l’une des formes suivantes:

i)

une garantie de l’État à l’appui des facilités de trésorerie accordées par les banques centrales conformément aux conditions des banques centrales;

ii)

une garantie de l’État pour des éléments de passif nouvellement émis; ou

iii)

une injection de fonds propres ou un achat d’instruments de fonds propres à des prix et des conditions qui ne confèrent pas un avantage à l’établissement, lorsque ni les situations visées au point a), b) ou c), du présent paragraphe, ni les conditions visées à l’article 59, paragraphe 3, ne s’appliquent au moment où le soutien des pouvoirs publics est accordé.

Dans chacun des cas mentionnés aux points d)i), ii) et ii bis) du premier alinéa, les mesures de garantie ou les mesures équivalentes qui y sont visées ne concernent que des établissements solvables et sont soumises à approbation finale en vertu du cadre des aides d’État de l’Union. Ces mesures sont prises à titre de précaution et à titre temporaire et sont proportionnées afin de remédier aux conséquences de la perturbation grave et elles ne sont pas utilisées pour compenser des pertes que l’établissement a subies ou est susceptible de subir dans un proche avenir.

Les mesures de soutien visées au point d) iii) du premier alinéa sont limitées aux injections nécessaires pour combler les insuffisances de fonds propres constatées dans les tests de résistance à l’échelle nationale, de l’Union ou du MSU, des examens de qualité des actifs ou des études équivalentes menés par la Banque centrale européenne, l’ABE ou les autorités nationales confirmées, le cas échéant, par l’autorité compétente.

L’ABE émet au plus tard le 3 janvier 2015 des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur le type de test, d’examen ou d’étude visés ci-dessus pouvant aboutir à un tel soutien.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission évalue la nécessité de continuer à autoriser les mesures de soutien visées au premier alinéa, point d), iii), ainsi que les conditions qui doivent être réunies si ces mesures sont maintenues, et fait rapport sur cette question au Parlement européen et au Conseil. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point c), du présent article, une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle est nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs des objectifs de la résolution visés à l’article 31, alors qu’une liquidation de l’établissement selon une procédure normale d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure.

6.   Afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution, l’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 concernant l’interprétation des différentes situations dans lesquelles la défaillance d’un établissement est considérée comme avérée ou prévisible.

Article 33

Conditions de la résolution en ce qui concerne les établissements financiers et les compagnies holdings

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’un établissement financier visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), lorsque les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’établissement financier que de l’entreprise mère faisant l’objet d’une surveillance sur base consolidée.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), si les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard tant de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), que d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou, lorsque la filiale n’est pas établie dans l’Union, l’autorité du pays tiers a établi qu’elle remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers.

3.   Lorsque les établissements qui sont des filiales d’une compagnie holding mixte sont détenus directement ou indirectement par une compagnie financière holding intermédiaire, les États membres veillent à ce que des mesures de résolution soient prises aux fins d’une résolution de groupe à l’égard de la compagnie financière holding intermédiaire et non pas à l’égard de la compagnie holding mixte.

4.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, les autorités de résolution peuvent prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 32, paragraphe 1, lorsqu’une ou plusieurs de ses filiales qui sont des établissements remplissent les conditions établies à l’article 32, paragraphes 1, 4 et 5, et que leurs actifs et passifs sont tels que leur défaillance menace un établissement ou le groupe dans son ensemble ou le droit en matière d’insolvabilité de l’État membre exige que les groupes soient traités dans leur ensemble et que la mesure de résolution à l’égard de l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), est nécessaire à la résolution d’une ou de plusieurs de ses filiales qui sont des établissements ou à la résolution de l’ensemble du groupe.

Aux fins du paragraphe 2 et du premier alinéa du présent paragraphe, lorsqu’elle évalue si les conditions de l’article 32, paragraphe 1, sont remplies à l’égard d’une ou de plusieurs filiales qui sont des établissements, l’autorité de résolution de l’établissement et l’autorité de résolution de l’entité visée au point c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, peuvent, d’un commun accord, ne pas tenir compte des transferts de fonds propres ou de pertes intragroupe entre les entités, y compris l’exercice de compétences liées à la dépréciation ou la conversion.

Article 34

Principes généraux régissant la résolution

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités de résolution ont recours aux instruments et pouvoirs de résolution, elles prennent toute disposition appropriée afin que la mesure de résolution soit prise conformément aux principes suivants:

a)

les actionnaires de l’établissement soumis à la procédure de résolution sont les premiers à supporter les pertes;

b)

les créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution supportent les pertes après les actionnaires, conformément à l’ordre de priorité de leurs créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, sauf dispositions contraires expresses de la présente directive;

c)

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont remplacés, sauf dans les cas où le maintien de l’organe de direction et de la direction générale, en totalité ou en partie, selon les circonstances, est jugée nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

d)

l’organe de direction et la direction générale de l’établissement soumis à une procédure de résolution fournissent toute l’assistance nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution;

e)

les personnes physiques et morales sont considérées comme civilement ou pénalement responsables, conformément au droit de l’État membre, de la défaillance de l’établissement;

f)

sauf dispositions contraires dans la présente directive, les créanciers de même catégorie sont traités sur un pied d’égalité;

g)

aucun créancier n’encourt des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avaient été liquidés selon une procédure normale d’insolvabilité conformément aux mesures de sauvegarde prévues aux articles 73 à 75;

h)

les dépôts couverts sont pleinement protégés; et

i)

la mesure de résolution est prise conformément aux mesures de sauvegarde prévues par la présente directive.

2.   Lorsqu’un établissement est une entité d’un groupe, les autorités de résolution appliquent, sans préjudice de l’article 31, les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution de manière à réduire au minimum l’incidence sur les autres entités du groupe et sur le groupe dans son ensemble ainsi que les effets négatifs sur la stabilité financière à l’intérieur de l’Union et dans ses États membres, en particulier, dans les pays où le groupe est présent.

3.   Lorsqu’ils appliquent les instruments de résolution et exercent les pouvoirs de résolution, les États membres s’assurent, le cas échéant, de leur conformité avec le cadre des aides d’État de l’Union.

4.   Lorsque l’instrument de cession des activités, l’instrument de l’établissement-relais ou l’instrument de séparation des actifs est appliqué à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), cet établissement ou cette entité est considéré comme faisant l’objet d’une procédure de faillite ou d’une procédure d’insolvabilité analogue aux fins de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2001/23/CE du Conseil (30).

5.   Lorsqu’elles appliquent des instruments de résolution et exercent leurs pouvoirs de résolution, les autorités de résolution informent et consultent, le cas échéant, les représentants des travailleurs.

6.   Les autorités de résolution appliquent des instruments de résolution et exercent des pouvoirs de résolution, sans préjudice des dispositions relatives à la représentation des travailleurs au sein des organes de direction, prévues par le droit national ou la pratique nationale.

CHAPITRE II

Administrateur spécial

Article 35

Administrateur spécial

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent nommer un administrateur spécial pour remplacer la direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution. La nomination d’un administrateur spécial est rendue publique par les autorités de résolution. Les États membres veillent en outre à ce que l’administrateur spécial possède les qualifications, les capacités et les connaissances requises pour exercer ses fonctions.

2.   L’administrateur spécial dispose de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction de l’établissement. Cependant, il ne peut exercer ces pouvoirs que sous le contrôle de l’autorité de résolution.

3.   L’administrateur spécial a l’obligation légale de prendre toutes les mesures nécessaires pour favoriser les objectifs de la résolution visés à l’article 31 et mettre en œuvre les mesures de résolution conformément à la décision de l’autorité de résolution. Si nécessaire, en cas d’incompatibilité, cette obligation prime sur toute autre obligation imposée à la direction par les statuts de l’établissement ou le droit national. Les mesures en question peuvent inclure une augmentation de capital, un remaniement de la structure de propriété de l’établissement ou une prise de contrôle de celui-ci par des établissements sains sur les plans financier et organisationnel conformément aux instruments de résolution visés au chapitre IV.

4.   Les autorités de résolution peuvent fixer des limites à l’action de l’administrateur spécial ou exiger que certains de ses actes soient soumis à leur autorisation préalable. Les autorités de résolution peuvent destituer l’administrateur spécial à tout moment.

5.   Les États membres exigent de l’administrateur spécial qu’il remette à l’autorité de résolution qui l’a nommé, à intervalles réguliers fixés par celle-ci, ainsi qu’au début et à la fin de son mandat, des rapports sur la situation économique et financière de l’établissement et sur les mesures qu’il a prises dans l’exercice de ses fonctions.

6.   L’administrateur spécial ne peut être nommé pour une durée supérieure à un an. Cette période peut être renouvelée, à titre exceptionnel, si l’autorité de résolution constate que les conditions de nomination d’un administrateur spécial restent remplies.

7.   Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s’il n’est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en œuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.

8.   En cas d’insolvabilité, si le droit national prévoit la nomination d’un administrateur en charge de la gestion de l’insolvabilité, cet administrateur peut être considéré comme un administrateur spécial tel que visé au présent article.

CHAPITRE III

Valorisation

Article 36

Valorisation aux fins de la résolution

1.   Avant de prendre une mesure de résolution ou d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation juste, prudente et réaliste de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée par une personne indépendante de toute autorité publique, y compris l’autorité de résolution, ainsi que de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Sous réserve du paragraphe 13 du présent article et de l’article 85, lorsque toutes les exigences énoncées au présent article sont satisfaites, la valorisation est considérée comme définitive.

2.   Dans le cas où une valorisation indépendante conformément au paragraphe 1 n’est pas possible, les autorités de résolution peuvent procéder à une valorisation provisoire de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément au paragraphe 9 du présent article.

3.   La valorisation vise à estimer la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution figurant aux articles 32 et 33.

4.   La valorisation vise les objectifs suivants:

a)

rassembler des informations permettant de déterminer si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, ou les conditions applicables à la dépréciation ou à la conversion d’instruments de fonds propres sont réunies;

b)

si les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution sont réunies, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur les mesures de résolution appropriées qu’il convient de prendre en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

c)

lorsque le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de l’annulation ou de la dilution d’actions ou d’autres titres de propriété ainsi que sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des instruments de fonds propres pertinents;

d)

lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision sur l’ampleur de la dépréciation ou de la conversion des engagements éligibles;

e)

lorsque l’instrument de l’établissement-relais ou de séparation des actifs est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre la décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer ainsi que la décision concernant la valeur de toute contrepartie à payer à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, le cas échéant, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

f)

lorsque l’instrument de cession des activités est appliqué, rassembler des informations permettant de prendre une décision concernant les actifs, les droits, les engagements ou les actions ou autres titres de propriété à transférer, et rassembler des informations permettant à l’autorité de résolution de déterminer ce qui constitue des conditions commerciales aux fins de l’article 38;

g)

en tout état de cause, veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte au moment où les instruments de résolution sont appliqués ou au moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé.

5.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, lorsqu’il y a lieu, la valorisation se fonde sur des hypothèses prudentes, y compris concernant les taux de défaut et la sévérité des pertes. La valorisation ne table pas sur un apport futur potentiel de soutien financier public exceptionnel ou l’hypothèse de l’apport urgent de liquidités par une banque centrale ou de l’apport de liquidités par une banque centrale à des conditions non conventionnelles, en termes de constitution de garantie, d’échéance et de taux d’intérêt visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à compter du moment où la mesure de résolution est prise ou du moment où le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents est exercé. Par ailleurs, la valorisation tient compte du fait que, si l’un des instruments de résolution est appliqué:

a)

l’autorité de résolution et tout dispositif de financement intervenant en vertu de l’article 101 peut recouvrer auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution toute dépense raisonnable exposée à bon escient, conformément à l’article 37, paragraphe 7;

b)

le dispositif de financement pour la résolution peut imputer des intérêts ou des frais en ce qui concerne tout prêt ou toute garantie fournie à l’établissement soumis à une procédure de résolution, conformément à l’article 101.

6.   La valorisation est complétée par les informations suivantes figurant dans les livres et registres comptables de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d):

a)

un bilan à jour et un rapport sur la position financière de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

une analyse et une estimation de la valeur comptable des actifs;

c)

la liste des passifs exigibles sur le bilan et hors bilan figurant dans les livres et registres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avec une indication des créanciers correspondants et de leurs rangs de priorité aux termes de la législation applicable en matière d’insolvabilité.

7.   Au besoin, afin de rassembler les informations permettant de prendre les décisions visées au paragraphe 4, points e) et f), les informations visées au paragraphe 6, point b), peuvent être complétées par une analyse et une estimation de la valeur de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sur la base de la valeur marchande.

8.   La valorisation précise la répartition des créanciers en différentes catégories conformément à leurs rangs de priorité aux termes du droit applicable en matière d’insolvabilité et évalue le traitement que chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers aurait été susceptible de recevoir si l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Cette évaluation n’affecte pas l’application du principe selon lequel aucun créancier ne peut être plus mal traité qui est à respecter au titre de l’article 74.

9.   Dans le cas où, en raison de l’urgence de la situation, soit il n’est pas possible de respecter les exigences prévues aux paragraphes 6 et 8, soit le paragraphe 2 s s’applique, une valorisation provisoire est effectuée. La valorisation provisoire respecte les exigences prévues au paragraphe 3 et, dans la mesure où cela est raisonnablement possible compte tenu des circonstances, les exigences des paragraphes 1, 6 et 8.

La valorisation provisoire visée dans le présent paragraphe contient un coussin pour pertes supplémentaires, assorti d’une justification en bonne et due forme.

10.   Une valorisation qui ne respecte pas toutes les exigences énoncées au présent article est considérée comme provisoire jusqu’à ce qu’une personne indépendante ait effectué une valorisation respectant pleinement toutes les exigences définies au présent article. Cette valorisation définitive ex post est effectuée dans les meilleurs délais. Elle peut être réalisée soit indépendamment de la valorisation visée à l’article 74, soit simultanément avec et par la même personne indépendante que celle de ladite valorisation, tout en restant distincte.

La valorisation définitive ex post vise les objectifs suivants:

a)

veiller à ce que toute perte subie sur les actifs de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit pleinement prise en compte dans la comptabilité de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

rassembler des informations permettant de décider de la reprise des créances ou de l’augmentation de la valeur de la contrepartie versée, conformément au paragraphe 11.

11.   Au cas où, selon la valorisation définitive ex post, la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est plus élevée que l’estimation résultant de la valorisation provisoire de la valeur de l’actif net de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), l’autorité de résolution peut:

a)

exercer son pouvoir d’accroître la valeur des créances ou des fonds propres pertinents qui ont été dépréciés en application de l’instrument de renflouement interne;

b)

donner instruction à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs de verser une contrepartie supplémentaire à l’établissement soumis à une procédure de résolution en ce qui concerne les actifs, droits ou engagements, ou, s’il y a lieu, au propriétaire desdites actions ou desdits autres titres de propriété en ce qui concerne les actions ou titres de propriété.

12.   Nonobstant le paragraphe 1, une valorisation provisoire effectuée conformément aux paragraphes 9 et 10 constitue une base valable pour que les autorités de résolution prennent des mesures de résolution, y compris la prise de contrôle d’un établissement défaillant ou d’une entité défaillante visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres.

13.   La valorisation fait partie intégrante de la décision d’appliquer un instrument de résolution ou d’exercer un pouvoir de résolution, ou de la décision d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres. La valorisation ne fait pas elle-même l’objet d’un droit de recours distinct mais peut faire l’objet d’un recours en conjonction avec la décision prise en application de l’article 85.

14.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser les conditions dans lesquelles une personne est indépendante à la fois de l’autorité de résolution et de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), aux fins de l’application du paragraphe 1 du présent article et de l’article 74.

15.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères ci-après aux fins de l’application des paragraphes 1, 3 et 9 du présent article et de l’article 74:

a)

la méthode utilisée pour évaluer la valeur marchande de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

la séparation des valorisations au titre des articles 36 et 74;

c)

la méthode utilisée pour calculer et inclure un coussin pour pertes supplémentaires dans la valorisation provisoire.

16.   L’ABE soumet à la Commission les projets de normes techniques visés au paragraphe 14 au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées aux paragraphes 14 et 15, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

CHAPITRE IV

Instruments de résolution

Section 1

Principes généraux

Article 37

Principes généraux régissant les instruments de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution aux établissements et entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution.

2.   Lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et qu’une mesure de résolution se traduirait par des pertes à la charge des créanciers ou par une conversion de leurs créances, l’autorité de résolution exerce le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres conformément à l’article 59 immédiatement avant l’application de l’instrument de résolution ou simultanément.

3.   Les instruments de résolution visés au paragraphe 1 sont les suivants:

a)

la cession des activités de l’établissement;

b)

le recours à un établissement-relais;

c)

la séparation des actifs;

d)

le renflouement interne.

4.   Sous réserve du paragraphe 5, les autorités de résolution peuvent appliquer les instruments de résolution de manière séparée ou combinée.

5.   Les autorités de résolution ne peuvent appliquer l’instrument de séparation des actifs que simultanément à un autre instrument de résolution.

6.   Lorsque seuls les instruments de résolution visés au paragraphe 3, point a) ou b), du présent article sont utilisés, et qu’ils sont utilisés pour transférer une partie seulement des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, l’établissement résiduel ou l’entité résiduelle visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dont les actifs, droits ou engagements ont été transférés est liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité. Une telle liquidation se fait dans un délai raisonnable compte tenu de la nécessité éventuelle pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de fournir des services ou un soutien au titre de l’article 65 en vue de permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités ou de fournir les services acquis en vertu de ce transfert, et de toute autre raison pour laquelle le maintien de l’établissement résiduel ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), résiduelle est nécessaire pour atteindre les objectifs de résolution ou se conformer aux principes visés à l’article 34.

7.   L’autorité de résolution et tout dispositif de financement agissant en vertu de l’article 101 peuvent recouvrer toute dépense raisonnable exposée à bon escient en liaison avec l’utilisation des instruments ou des pouvoirs de résolution ou des instruments de stabilisation financière gouvernementaux, selon une ou plusieurs des modalités suivantes:

a)

comme déduction de toute contrepartie payée, par une entité réceptrice, à l’établissement soumis à la procédure de résolution ou, selon le cas, aux propriétaires des actions ou autres titres de propriété;

b)

de l’établissement soumis à la procédure de résolution, en tant que créancier privilégié; ou

c)

de tout produit qui résulte de la cessation des activités de l’établissement-relais ou de la structure de gestion des actifs, en tant que créancier privilégié.

8.   Les États membres s’assurent que les règles de leur droit national de l’insolvabilité relatives à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes juridiques préjudiciables aux créanciers ne s’appliquent pas aux transferts d’actifs, de droits ou d’engagements effectués d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité au moyen de l’application d’un instrument ou d’un pouvoir de résolution, ou d’un instrument de stabilisation financière gouvernemental.

9.   Les États membres sont libres de conférer aux autorités de résolution des instruments et pouvoirs supplémentaires pouvant être exercés lorsqu’un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, pour autant:

a)

que ces pouvoirs supplémentaires, lorsqu’ils sont appliqués à un groupe transfrontière, ne fassent pas obstacle à une résolution de groupe efficace; et

b)

qu’ils soient compatibles avec les objectifs de la résolution ainsi que les principes généraux régissant la résolution énoncés aux articles 31 et 34.

10.   S’il existe une situation hautement exceptionnelle de crise systémique, l’autorité de résolution peut faire appel à des sources de financement alternatives par le biais du recours aux instruments de stabilisation de l’État prévus aux articles 56 et 58 lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de l’application de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen;

b)

il est soumis à une approbation préalable et une approbation finale conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

Section 2

Instrument de cession des activités

Article 38

Instrument de cession des activités

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un acquéreur qui n’est pas un établissement-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve des paragraphes 8 et 9, du présent article, ainsi que de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’acquéreur, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu de la législation sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières autres que celles prévues à l’article 39.

2.   Un transfert opéré en vertu du paragraphe 1 est effectué à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

3.   Conformément au paragraphe 2 du présent article, les autorités de résolution prennent toutes les mesures raisonnables pour obtenir que le transfert ait lieu à des conditions commerciales qui correspondent à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, eu égard aux circonstances de l’espèce.

4.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par l’acquéreur revient:

a)

aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’acquéreur;

b)

à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque la cession des activités a été réalisée en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’acquéreur.

5.   Lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.

6.   Après avoir appliqué l’instrument de cession des activités, les autorités de résolution peuvent, avec le consentement de l’acquéreur, exercer les pouvoirs de transfert à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés à l’acquéreur, en vue de retransférer ces actifs, droits ou engagements à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits ou engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question.

7.   L’acquéreur possède l’agrément adéquat pour exercer les activités qu’il acquiert lorsque le transfert est réalisé en vertu du paragraphe 1. Les autorités compétentes veillent à ce qu’une demande d’agrément soit étudiée, en liaison avec le transfert, en temps utile.

8.   Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information des autorités compétentes prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3 de ladite directive, lorsqu’un transfert d’actions ou d’autres titres de propriété par l’application de l’instrument de cession des activités aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement d’un des types visés à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, l’autorité compétente dudit établissement procède à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de cession des activités et à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

9.   Si l’autorité compétente pour l’établissement concerné n’a pas achevé l’évaluation visée au paragraphe 8 à la date du transfert d’actions ou d’autres titres de propriété dans le cadre de l’application de l’instrument de cession des activités par l’autorité de résolution, les États membres veillent à ce que les dispositions qui suivent s’appliquent:

a)

un tel transfert d’actions ou d’autres titres de propriété à l’acquéreur a un effet juridique immédiat;

b)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), le droit de vote de l’acquéreur correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est suspendu et conféré à la seule autorité de résolution, qui n’est soumise à aucune obligation d’exercer tout droit de vote et qui n’est nullement responsable de l’exercice ou du non-exercice de tels droits de vote;

c)

au cours de la période d’évaluation et pendant toute période de dessaisissement prévue au point f), les sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE ne s’appliquent pas à de tels transferts d’actions ou autres titres de propriété;

d)

aussi rapidement que possible après l’achèvement de l’évaluation par l’autorité compétente, celle-ci notifie par écrit à l’autorité de résolution et à l’acquéreur si l’autorité compétente approuve ou, conformément à l’article 22, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, si elle s’oppose à ce transfert d’actions ou autres titres de propriété;

e)

si l’autorité compétente approuve le transfert à l’acquéreur d’actions ou autres titres de propriété, le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété est réputé pleinement détenu par l’acquéreur dès la réception par l’autorité de résolution et l’acquéreur de la notification d’approbation adressée par l’autorité compétente;

f)

si l’autorité compétente s’oppose à un tel transfert d’actions ou autres titres de propriété à l’acquéreur:

i)

le droit de vote correspondant à ces actions ou autres titres de propriété, comme prévu au point b), continue de produire pleinement ses effets;

ii)

l’autorité de résolution peut exiger de l’acquéreur qu’il se dessaisisse de ces actions ou autres titres de propriété pendant une période de dessaisissement déterminée par l’autorité de résolution, compte tenu des conditions du marché; et

iii)

si l’acquéreur ne procède pas à ce dessaisissement avant la fin de la période fixée par l’autorité de résolution, l’autorité compétente, avec l’approbation de l’autorité de résolution, peut imposer à l’acquéreur des sanctions et autres mesures applicables aux violations des exigences en matière d’acquisition ou de cession de participation qualifiée prévues aux articles 66, 67 et 68 de la directive 2013/36/UE.

10.   Les transferts réalisés au moyen de l’instrument de cession des activités font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

11.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’acquéreur est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

12.   Les États membres veillent à ce que l’acquéreur visé au paragraphe 1 puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Nonobstant le paragraphe 1, les États membres veillent à ce que:

a)

l’accès ne soit pas refusé au motif que l’acquéreur ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;

b)

lorsque l’acquéreur ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa sont exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’acheteur adressée à l’autorité de résolution.

13.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés.

Article 39

Instrument de cession des activités: exigences de procédure

1.   Sous réserve du paragraphe 3 du présent article, l’autorité de résolution, lorsqu’elle applique l’instrument de cession des activités à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vend, ou prend les dispositions en vue de vendre les actifs, droits ou engagements, les actions ou autres titres de propriété de cet établissement qu’elle entend transférer. Des groupes de droits et d’éléments d’actif et de passif peuvent être vendus séparément.

2.   Sans préjudice du cadre des aides d’État de l’Union, le cas échéant, la vente visée au paragraphe 1 est effectuée selon les critères suivants:

a)

elle est aussi transparente que possible et ne donne pas une image matérielle erronée des actifs, droits, engagements ou d’autres titres de propriété de cet établissement que l’autorité entend transférer, eu égard aux circonstances et notamment à la nécessité de maintenir la stabilité financière;

b)

elle ne favorise pas indûment les acquéreurs potentiels ni n’opère de discrimination;

c)

elle n’est entachée d’aucun conflit d’intérêt;

d)

elle ne confère d’avantage indu à aucun acquéreur potentiel;

e)

elle tient compte de la nécessité de mener une action de résolution rapide;

f)

elle vise à maximiser, dans la mesure du possible, le prix de vente des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements concernés.

Sous réserve du point b) du présent paragraphe, les principes visés au présent paragraphe n’empêchent pas l’autorité de résolution de solliciter certains acquéreurs potentiels en particulier.

Toute annonce publique de la mise en vente d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive, qui serait normalement requise en vertu de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014 peut être différée conformément à l’article 17, paragraphe 4 ou 5 dudit règlement.

3.   L’autorité de résolution peut appliquer l’instrument de cession des activités sans respecter les exigences concernant la vente définies au paragraphe 1 lorsqu’elle établit que le fait de s’y conformer serait de nature à compromettre la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs de la résolution, et en particulier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle considère que la défaillance ou la défaillance potentielle de l’établissement soumis à la procédure de résolution fait peser une menace importante sur la stabilité financière ou bien aggrave une telle menace; et

b)

elle considère que le respect des exigences en question nuirait probablement à l’efficacité de l’instrument de cession des activités en limitant sa capacité de parer à la menace ou d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, point b).

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les circonstances constituant une menace importante et les éléments relatifs à l’efficacité de la cession des activités visés au paragraphe 3, points a) et b).

Section 3

Instrument de l’établissement-relais

Article 40

Instrument de l’établissement-relais

1.   Afin que l’instrument de l’établissement-relais soit effectif et eu égard à la nécessité de préserver les fonctions critiques au sein l’établissement-relais, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer à un établissement-relais:

a)

les actions ou autres titres de propriété émis par un ou plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution;

b)

tous les actifs, droits ou engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution, ou l’un quelconque de ceux-ci.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.   L’établissement-relais est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle est créée dans le but de recevoir et détenir une partie ou la totalité des actions ou autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d).

L’application de l’instrument de renflouement interne aux fins visées à l’article 43, paragraphe 2, point b), ne porte pas atteinte à la capacité de l’autorité de résolution d’exercer un contrôle sur l’établissement-relais.

3.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution veille à ce que la valeur totale des engagements transférés à l’établissement-relais ne soit pas supérieure à celle des droits et actifs transférés de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou provenant d’autres sources.

4.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie payée par l’établissement-relais revient:

a)

aux propriétaires des actions ou titres de propriété, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant les actions ou titres de propriété émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution des détenteurs desdites actions ou desdits titres à l’établissement-relais;

b)

à l’établissement soumis à une procédure de résolution, lorsque le transfert à l’établissement-relais a été réalisé en transférant une partie ou la totalité de l’actif ou du passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution à l’établissement-relais.

5.   Lorsqu’elle applique l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut exercer plus d’une fois le pouvoir de transfert afin d’effectuer des transferts supplémentaires d’actions ou d’autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution ou, le cas échéant, d’actifs, de droits ou d’engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution.

6.   Après avoir appliqué l’instrument de l’établissement-relais, l’autorité de résolution peut:

a)

retransférer les actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les actions ou autres titres de propriété à leurs propriétaires initiaux, et l’établissement soumis à une procédure de résolution ou les propriétaires initiaux sont obligés de reprendre les actifs, droits et engagements ou les actions ou autres titres de propriété en question, pour autant que soient remplies les conditions énoncées au paragraphe 7;

b)

transférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie.

7.   Les autorités de résolution peuvent retransférer des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements depuis l’établissement-relais à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la possibilité de retransférer les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte utilisé pour procéder au transfert;

b)

lorsque les actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories des actions ou autres titres de propriété, actifs, droits ou engagements précisées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Un tel retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée par ledit acte dans le but recherché.

8.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution ou le propriétaire initial des actions ou autres titres de propriété, d’une part, et l’établissement-relais, d’autre part, font l’objet des mesures de sauvegarde visées au chapitre VII du titre IV.

9.   Aux fins de l’exercice de la liberté de prestation de services ou du droit d’établissement dans un autre État membre conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, l’établissement-relais est réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait l’établissement soumis à la procédure de résolution à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

À d’autres fins, les autorités de résolution peuvent exiger qu’un établissement-relais soit réputé constituer une continuation de l’établissement soumis à une procédure de résolution et peut continuer d’exercer tout droit qu’exerçait cet établissement à l’égard des actifs, droits ou engagements transférés.

10.   Les États membres veillent à ce que l’établissement-relais puisse continuer d’exercer les droits d’affiliation et d’accès aux systèmes de paiement, de compensation et de règlement, aux bourses, aux systèmes d’indemnisation des investisseurs et aux systèmes de garantie des dépôts de l’établissement soumis à la procédure de résolution, à condition qu’il remplisse les critères d’affiliation et de participation permettant de participer à de tels systèmes.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres veillent à ce que

a)

l’accès ne soit pas refusé au motif que l’établissement-relais ne dispose pas d’une notation de la part d’une agence de notation de crédit ou que sa notation ne correspond pas au niveau requis pour se voir accorder l’accès aux systèmes visés au premier alinéa;

b)

lorsque l’établissement-relais ne remplit pas les critères pour être membre d’un système de paiement, de compensation et de règlement, d’une bourse, d’un système d’indemnisation des investisseurs ou d’un système de garantie des dépôts, les droits visés au premier alinéa soient exercés pour une durée qui peut être précisée par l’autorité de résolution, et qui ne peut excéder 24 mois, renouvelable sur demande de l’établissement-relais adressée à l’autorité de résolution.

11.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à l’établissement-relais n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à l’établissement-relais, sur son organe de direction ou sur ses cadres dirigeants.

12.   Les missions de l’établissement-relais n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers les actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave conformément au droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’un établissement-relais, ainsi que de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 41

Fonctionnement d’un établissement-relais

1.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’un établissement-relais respecte les exigences suivantes:

a)

le contenu des documents constitutifs de l’établissement-relais est approuvé par l’autorité de résolution;

b)

en fonction de la structure de propriété de l’établissement-relais, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de l’établissement-relais;

c)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d)

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de l’établissement-relais;

e)

l’établissement-relais est autorisé, conformément à la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, selon le cas, à exercer les activités ou fournir les services qu’il acquiert dans le cadre d’un transfert effectué conformément à l’article 63 de la présente directive, et il dispose de l’agrément nécessaire en vertu du droit national en vigueur;

f)

l’établissement-relais remplit les exigences du règlement (UE) no 575/2013 et des directives 2013/36/UE et 2014/65/UE, suivant le cas, et fait l’objet d’une surveillance conformément à ces actes;

g)

le fonctionnement de l’établissement-relais est conforme au cadre d’aides d’État de l’Union et l’autorité de résolution peut préciser les restrictions s’appliquant à son activité, de manière appropriée.

Nonobstant les dispositions visées aux points e) et f), du premier alinéa et lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’établissement-relais peut être constitué et agréé au départ sans être conforme aux directives 2013/36/UE ou 2014/65/UE durant une courte période au début de son fonctionnement. À cet effet, l’autorité de résolution présente une demande en ce sens à l’autorité compétente. Si l’autorité compétente décide d’accorder l’agrément, elle indique la période pendant laquelle l’établissement-relais est dispensé de se conformer aux exigences de ces directives.

2.   Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées conformément aux règles de concurrence nationales ou de l’Union, la direction de l’établissement-relais gère celui-ci en vue de maintenir l’accès aux fonctions critiques et de vendre l’établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c), ou d), ses actifs, droits ou engagements à un ou plusieurs acquéreurs du secteur privé lorsque les conditions sont appropriées et au cours de la période prévue au paragraphe 4 du présent article ou, le cas échéant, au paragraphe 6 du présent article.

3.   L’autorité de résolution décide que l’établissement-relais n’est plus reconnu en tant que tel, au sens de l’article 40, paragraphe 2, à la première des occasions suivantes:

a)

la fusion de l’établissement-relais avec une autre entité;

b)

l’établissement-relais ne satisfait plus aux exigences de l’article 40, paragraphe 2;

c)

la vente de la totalité ou de l’essentiel des actifs, droits ou engagements de l’établissement-relais à une tierce partie;

d)

l’expiration de la période prévue au paragraphe 5 ou, selon le cas, au paragraphe 6;

e)

les actifs de l’établissement-relais sont intégralement liquidés et il est déchargé de tous ses engagements.

4.   Les États membres s’assurent, dans les cas où l’autorité de résolution s’efforce de vendre l’établissement-relais ou ses actifs, droits ou engagements, que l’établissement-relais ou les actifs ou engagements concernés sont mis sur le marché de façon ouverte et transparente et que la vente s’effectue sans en donner une image erronée, sans favoriser indûment aucun des acquéreurs potentiels ni opérer de discrimination entre eux.

Une telle vente est effectuée à des conditions commerciales, eu égard aux circonstances et conformément au cadre des aides d’État de l’Union.

5.   Si aucune des situations visées au paragraphe 3, points a), b), c) et e), ne se produit, l’autorité de résolution met fin à l’activité de l’établissement-relais dès que possible et dans tous les cas dans les deux ans qui suivent la date du dernier transfert depuis un établissement soumis à une procédure de résolution effectué dans le cadre de l’instrument de l’établissement-relais.

6.   L’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 5 d’une ou de plusieurs périodes supplémentaires d’un an dans les cas où cette extension:

a)

favorise les situations visées au paragraphe 3, point a), b) c) ou e); ou

b)

est nécessaire pour assurer la continuité des services bancaires ou financiers essentiels.

7.   Toute décision de l’autorité de résolution de prolonger la période visée au paragraphe 5 est motivée et contient une évaluation détaillée de la situation, y compris des conditions et perspectives du marché, justifiant la prolongation.

8.   Lorsqu’il est mis fin aux activités d’un établissement-relais dans les conditions visées au paragraphe 3, point c) ou d), la dissolution de l’établissement-relais est prononcée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, tout produit qui résulte de la clôture de l’établissement-relais revient aux actionnaires de celui-ci.

9.   Lorsqu’un établissement-relais est utilisé pour transférer des actifs et engagements de plus d’un établissement soumis à une procédure de résolution, l’obligation visée au paragraphe 8 s’entend comme se rapportant aux actifs et engagements transférés de chacun des établissements soumis à une procédure de résolution et non pas à l’établissement-relais lui-même.

Section 4

Instrument de séparation des actifs

Article 42

Instrument de séparation des actifs

1.   Afin que l’instrument de séparation des actifs soit effectif, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de transférer les actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais à une ou plusieurs structures de gestion des actifs.

Sous réserve de l’article 85, le transfert visé au premier alinéa n’est pas subordonné à l’approbation des actionnaires des établissements soumis à une procédure de résolution ou d’une quelconque tierce partie autre que l’établissement-relais, ni au respect de quelconques exigences de procédure en vertu du droit sur les sociétés ou sur les valeurs mobilières.

2.   Aux fins de l’instrument de séparation des actifs, une structure de gestion d’actifs est une personne morale qui satisfait à toutes les exigences suivantes:

a)

elle est entièrement ou partiellement détenue par une ou plusieurs autorités publiques, dont éventuellement l’autorité de résolution ou le dispositif de financement pour la résolution, et est contrôlée par l’autorité de résolution;

b)

elle a été créée dans le but de recevoir une partie ou la totalité des actifs, droits et engagements d’un ou de plusieurs établissements soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement-relais.

3.   La structure de gestion des actifs gère les actifs qui lui sont transférés de manière à maximiser leur valeur par le biais d’une vente ou d’une liquidation ordonnée.

4.   Les États membres veillent à ce que le fonctionnement d’une structure de gestion des actifs respecte les dispositions suivantes:

a)

le contenu des documents constitutifs de la structure de gestion des actifs est approuvé par l’autorité de résolution;

b)

en fonction de la structure de propriété de la structure de gestion des actifs, l’autorité de résolution nomme ou approuve l’organe de direction de la structure;

c)

l’autorité de résolution approuve la rémunération des membres de l’organe de direction et détermine les responsabilités appropriées;

d)

l’autorité de résolution approuve la stratégie et le profil de risque de la structure de gestion des actifs.

5.   Les autorités de résolution peuvent exercer le pouvoir de transfert d’actifs, de droits ou d’engagements mentionné au paragraphe 1 si:

a)

la situation sur le marché des actifs en question est telle qu’une liquidation de ces actifs selon une procédure normale d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers;

b)

ce transfert est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais; ou

c)

ce transfert est nécessaire pour maximiser le produit de la liquidation.

6.   Lorsqu’elles appliquent l’instrument de séparation des actifs, les autorités de résolution déterminent la contrepartie en échange de laquelle des actifs, droits et engagements sont transférés à la structure de gestion des actifs, conformément aux principes énoncés à l’article 36 et au cadre des aides d’État de l’Union. Le présent paragraphe n’empêche pas la contrepartie d’avoir une valeur nominale ou négative.

7.   Sous réserve de l’article 37, paragraphe 7, toute contrepartie versée par la structure de gestion des actifs pour les actifs, droits ou engagements acquis auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution revient à l’établissement soumis à une procédure de résolution. La contrepartie peut être versée sous la forme d’un instrument de dette émis par la structure de gestion des actifs.

8.   Lorsque l’instrument de l’établissement-relais a été appliqué, une structure de gestion des actifs peut, après l’application de l’instrument de l’établissement-relais, acquérir des actifs, droits ou engagements auprès de l’établissement-relais.

9.   Les autorités de résolution peuvent transférer à plusieurs reprises des actifs, droits ou engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution à une ou plusieurs structures de gestion des actifs et retransférer des actifs, droits ou engagements depuis une ou plusieurs structures de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution, pour autant que soient remplies les conditions spécifiées au paragraphe 10.

L’établissement soumis à une procédure de résolution est obligé de reprendre les actifs, droits ou engagements en question.

10.   Les autorités de résolution ne peuvent retransférer des actifs, droits ou engagements depuis la structure de gestion des actifs à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque la possibilité de retransférer les actifs, droits ou engagements considérés est mentionnée expressément dans l’acte relatif au transfert;

b)

lorsque les actifs, droits ou engagements considérés n’entrent en fait pas dans les catégories d’actifs, droits ou d’engagements mentionnées dans l’acte relatif au transfert ou ne remplissent pas les conditions applicables pour être transférés.

Dans l’un comme l’autre cas visés aux points a) et b), le retransfert peut avoir lieu dans un délai donné et remplit toute autre condition stipulée dans ledit acte dans le but recherché.

11.   Les transferts entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et la structure de gestion des actifs font l’objet des mesures de sauvegarde pour transferts partiels de propriété décrites au chapitre VII du titre IV.

12.   Sans préjudice du chapitre VII du titre IV, les actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution et autres tiers dont les actifs, droits ou engagements ne sont pas transférés à la structure de gestion d’actifs n’ont aucun droit, direct ou indirect, sur les actifs, droits ou engagements transférés à ladite structure, sur son organe de direction ou sur sa direction générale.

13.   Les missions de la structure de gestion des actifs n’impliquent aucun devoir, ni aucune responsabilité, envers les actionnaires ou les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, et l’organe de direction ou la direction générale n’ont pas de responsabilité envers ces actionnaires ou créanciers pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs obligations, à moins que l’acte ou l’omission en question ne représente une faute ou une négligence grave en droit national qui affecte directement les droits de ces actionnaires ou créanciers.

Les États membres peuvent limiter davantage la responsabilité d’une structure de gestion des actifs et de son organe de direction ou de sa direction générale, conformément au droit national, pour les actes et omissions commis dans l’exercice de leurs fonctions.

14.   Au plus tard le 3 juillet 2015, l’ABE émet des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, afin de favoriser la convergence des pratiques en matière de surveillance et de résolution au niveau de la détermination des circonstances dans lesquelles, conformément au paragraphe 5 du présent article, une liquidation des actifs ou passifs selon les procédures normales d’insolvabilité risquerait d’avoir un effet négatif sur un ou plusieurs marchés financiers.

Section 5

Instrument de renflouement interne

Sous-section 1

Objectif et champ d’application de l’instrument de renflouement interne

Article 43

Instrument de renflouement interne

1.   Afin que l’instrument de renflouement interne soit effectif, les États membres s’assurent que les autorités de résolution disposent des pouvoirs de résolution précisés à l’article 63, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne afin d’atteindre les objectifs de la résolution précisés à l’article 31, conformément aux principes de la résolution définis à l’article 34, dans l’un ou l’autre des objectifs suivants:

a)

recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive remplissant les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution qui permette de rétablir sa capacité de respecter les conditions de son agrément (pour autant que ces conditions s’appliquent à l’entité) et de poursuivre les activités pour lesquelles il (ou elle) est agréé(e) en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE, lorsque l’entité est agréée en vertu de ces directives, et pour maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement ou de l’entité;

b)

convertir en participations ou réduire le principal des créances ou des instruments de dette qui sont transférés:

i)

à un établissement-relais afin d’apporter des capitaux à cet établissement; ou

ii)

en application de l’instrument de cession des activités ou de l’instrument de séparation des actifs.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution ne puissent appliquer l’instrument de renflouement interne aux fins mentionnées au paragraphe 2, point a), du présent article que s’il existe une possibilité raisonnable que l’application de cet instrument, conjuguée à d’autres mesures utiles, y compris les mesures mises en œuvre conformément au plan de réorganisation de l’activité requis par l’article 52, permette, outre d’atteindre les objectifs pertinents visés par la mesure de résolution, de rétablir la bonne santé financière ainsi que la viabilité à long terme de l’établissement ou entité visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, en question.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer les instruments de résolution visés à l’article 37, paragraphe 3, points a), b) et c), et l’instrument de renflouement interne aux fins du paragraphe 2, point b), du présent article, si les conditions définies au premier alinéa ne sont pas remplies.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent appliquer l’instrument de renflouement interne à tous les établissements ou entités visés au point b), c) ou d) de l’article 1er, paragraphe 1, tout en respectant, dans chaque cas, la forme juridique de l’établissement concerné ou de l’entité concernée, ou puissent modifier la forme juridique.

Article 44

Champ d’application de l’instrument de renflouement interne

1.   Les États membres veillent à ce que l’instrument de renflouement interne puisse être appliqué à tous les engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ne sont pas exclus du champ d’application de cet instrument en vertu du paragraphe 2 ou 3 du présent article.

2.   Les autorités de résolution n’exercent pas les pouvoirs de dépréciation ou de conversion à l’égard des engagements suivants qu’ils soient régis par le droit d’un État membre ou d’un pays tiers:

a)

les dépôts couverts;

b)

les engagements garantis y compris les obligations garanties et les engagements sous forme d’instruments financiers utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, offre une garantie similaire à celle des obligations garanties;

c)

tout engagement qui résulte de la détention par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présent directive d’actifs ou de liquidités de clients, y compris les actifs ou les liquidités de clients déposés par un OPCVM au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ou un FIA au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (31), à condition que ledit client soit protégé par le droit applicable en matière d’insolvabilité;

d)

tout engagement qui résulte d’une relation de fiducie entre l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) (en tant que fiduciaire) et une autre personne (en tant que bénéficiaire), à condition que ledit client ou bénéficiaire soit protégé en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité ou en matière civile;

e)

les engagements envers des établissements, à l’exclusion des entités faisant partie du même groupe, qui ont une échéance initiale de moins de sept jours;

f)

les engagements qui ont une échéance résiduelle de moins de sept jours, envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ou leurs participants et résultant de la participation dans un tel système;

g)

tout engagement envers l’une des personnes suivantes:

i)

un salarié, en relation avec des salaires, allocations de retraite ou toute autre rémunération fixe échus, à l’exception de la composante variable de la rémunération qui n’est pas réglementée par une convention collective;

ii)

un créancier commercial, en relation avec la fourniture à l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de biens ou de services qui sont indispensables pour ses activités quotidiennes, comme des services informatiques, des services d’utilité publique ainsi que la location, l’entretien et la maintenance de locaux;

iii)

des autorités fiscales et de sécurité sociale, à condition que ces engagements soient considérés comme des créances privilégiées par le droit applicable;

iv)

les systèmes nationaux de garantie des dépôts résultant des contributions dues conformément à la directive 2014/49/UE.

Le point g) i), du premier alinéa, ne s’applique pas à la composante variable de la rémunération des preneurs de risques significatifs tels que définis à l’article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

Les États membres veillent à ce que, dans leur intégralité, les actifs sécurisés liés à un panier de couverture d’obligations garanties ne soient pas affectés, restent séparés et fassent l’objet d’un financement suffisant. Ni cette exigence, ni le point b) du premier alinéa n’empêchent les autorités de résolution, lorsque c’est approprié, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un engagement garanti, ou d’un engagement couvert par une sûreté, qui excède la valeur des actifs, du gage, du privilège ou de la sûreté donnée en garantie.

Le point a) du premier alinéa n’empêche pas les autorités de résolution, le cas échéant, d’exercer ces pouvoirs à l’égard de toute partie d’un dépôt qui excède le niveau de garantie énoncé à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.

Sans préjudice des règles relatives aux grands risques énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, les États membres veillent à ce que, pour garantir la résolvabilité des établissements et des groupes, les autorités de résolution limitent, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, point (b), de la présente directive, la mesure dans laquelle les autres établissements détiennent des engagements éligibles à l’instrument de renflouement interne, sauf en ce qui concerne les passifs détenus dans des entités faisant partie du même groupe.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, l’autorité de résolution peut exclure en tout ou en partie certains engagements de l’application des pouvoirs de dépréciation ou de conversion:

a)

lorsqu’il n’est pas possible de renflouer ledit engagement dans un délai raisonnable en dépit des efforts déployés de bonne foi par l’autorité de résolution;

b)

lorsque cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour assurer la continuité des fonctions critiques et des activités fondamentales d’une manière qui préserve la capacité de l’établissement soumis à une procédure de résolution de poursuivre ses opérations, services et transactions essentiels;

c)

cette exclusion est absolument nécessaire et proportionnée pour éviter de provoquer une vaste contagion, notamment en ce qui concerne les dépôts éligibles de personnes physiques et de micro, petites et moyennes entreprises, qui ébranlerait fortement le fonctionnement des marchés financiers, y compris les infrastructures des marchés financiers, d’une manière susceptible de causer une perturbation grave de l’économie d’un État membre ou de l’Union; ou

d)

lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne à ces engagements provoquerait une destruction de valeur telle que les pertes subies par d’autres créanciers seraient supérieures à celles qu’entraînerait l’exclusion de ces engagements de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsqu’une autorité de résolution décide, au titre du présent paragraphe, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles, le taux de dépréciation ou de conversion appliqué aux autres engagements éligibles peut être accru pour tenir compte de ces exclusions, pour autant que le taux appliqué aux autres engagements éligibles respecte le principe énoncé à l’article 34, paragraphe 1, point g).

4.   Lorsque qu’une autorité de résolution décide, au titre du présent article, d’exclure en tout ou en partie un engagement éligible ou une catégorie d’engagements éligibles et que les pertes qui auraient été absorbées par lesdits engagements n’ont pas été totalement répercutées sur d’autres créanciers, le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution afin de de réaliser un des deux ou les deux objectifs suivants:

a)

couvrir les pertes qui n’ont pas été absorbées par les engagements éligibles et ramener à zéro la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution, conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a);

b)

acquérir des actions ou d’autres titres de propriété ou des instruments de fonds propres de l’établissement soumis à une procédure de résolution, afin de recapitaliser l’établissement conformément à l’article 46, paragraphe 1, point b).

5.   Le dispositif de financement pour la résolution peut fournir une contribution visée au paragraphe 4 uniquement dans les conditions suivantes:

a)

une contribution visant à l’absorption des pertes de l’établissement soumis à la procédure de résolution et à sa recapitalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 8 % du total de ses passifs, fonds propres compris, tel qu’il résulte de la méthode de valorisation prévue à l’article 36 au moment de la mesure de résolution, a été apportée par les actionnaires et les détenteurs d’autres titres de propriété, ainsi que par les détenteurs d’instruments de fonds propres pertinents et d’autres engagements éligibles, au moyen d’une dépréciation ou d’une conversion ou par tout autre moyen; et

b)

la contribution du dispositif de financement pour la résolution ne dépasse pas 5 % du total des passifs (fonds propres compris) de l’établissement soumis à une procédure de résolution, mesuré au moment de la mesure de résolution conformément à la valorisation prévue à l’article 36.

6.   La contribution du dispositif de financement, visée au paragraphe 4, pour la résolution peut être financée par:

a)

le montant dont le dispositif de financement pour la résolution peut disposer, provenant des contributions versées par les établissements et les succursales de l’Union conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103;

b)

le montant pouvant être mobilisé sous la forme de contributions ex post au titre de l’article 104 en trois ans; et

c)

lorsque les montants visés aux points a) et b) du présent paragraphe sont insuffisants, des moyens de financement alternatifs conformément à l’article 105.

7.   Dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité de résolution peut mobiliser des moyens de financement alternatifs lorsque:

a)

le seuil de 5 % visé au paragraphe 5, point b), est atteint; et

b)

tous les passifs non garantis et non privilégiés, autres que les dépôts éligibles, ont été dépréciés ou convertis intégralement.

Lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies, le dispositif de financement pour la résolution peut, en lieu et place ou en sus, fournir une contribution sur des ressources provenant de contributions ex ante au titre de l’article 100, paragraphe 6, et de l’article 103 qui n’ont pas encore été utilisées.

8.   Par dérogation au paragraphe 5, point a), le dispositif de financement pour la résolution peut aussi fournir une contribution visée au paragraphe 4 pour autant que:

a)

la contribution à l’absorption des pertes et à la recapitalisation visée au paragraphe 5, point a), corresponde à 20 % au moins des actifs pondérés en fonction du risque de l’établissement concerné;

b)

le dispositif de financement pour la résolution de l’État membre concerné dispose, grâce aux contributions ex ante (hors contributions à un système de garantie des dépôts) perçues conformément à l’article 100, paragraphe 6, et à l’article 103, d’un montant au moins égal à 3 % des dépôts couverts de tous les établissements de crédit agréés sur le territoire dudit État membre; et

c)

les actifs de l’établissement concerné soient inférieurs à 900 milliards EUR sur une base consolidée.

9.   Lorsqu’elles font usage des facultés prévues au paragraphe 3, les autorités de résolution tiennent dûment compte:

a)

du principe selon lequel les pertes devraient être supportées en premier lieu par les actionnaires et ensuite, d’une manière générale, par les créanciers de l’établissement soumis à la procédure de résolution, par ordre de préférence;

b)

de la capacité d’absorption des pertes dont disposerait encore l’établissement soumis à la procédure de résolution en cas d’exclusion du passif ou de la catégorie de passifs; et

c)

de la nécessité de conserver suffisamment de ressources pour financer la résolution.

10.   Les exclusions prévues au paragraphe 3 peuvent être appliquées soit pour exclure totalement de la dépréciation un engagement, soit pour limiter la portée de la dépréciation appliquée à cet engagement.

11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115, afin de préciser les circonstances dans lesquelles l’exclusion est nécessaire pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 3 du présent article.

12.   Avant de faire usage de la faculté d’exclure un engagement au titre du paragraphe 3, l’autorité de résolution le notifie à la Commission. Lorsque l’exclusion exigerait une contribution du dispositif de financement pour la résolution ou des moyens de financement alternatifs en vertu des paragraphes 4 à 8, la Commission peut, dans les 24 heures qui suivent la réception de cette notification ou un délai plus long avec l’accord de l’autorité de résolution, interdire l’exclusion proposée ou exiger sa modification si les exigences énoncées au présent article et dans des actes délégués ne sont pas respectées, l’objectif étant de protéger l’intégrité du marché intérieur sans préjudice de l’application par la Commission du cadre d’aides d’État de l’Union.

Sous-section 2

Exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles

Article 45

Application de l’exigence minimale

1.   Les États membres veillent à ce que les établissements respectent, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. L’exigence minimale est calculée comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs et des fonds propres de l’établissement.

Aux fins du premier alinéa, les engagements sous forme de dérivés sont inclus dans le total des passifs sur base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

2.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant davantage les critères d’évaluation mentionnés au paragraphe 6, points (a) à (f), permettant de déterminer, pour chaque établissement, une exigence minimum pour les fonds propres et les engagements éligibles, y compris les créances subordonnées et créances non garanties de rang supérieur dont l’échéance résiduelle est d’au moins 12 mois, qui sont soumis au pouvoir de renflouement interne et celles qui sont considérées comme des fonds propres.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Les États membres peuvent prévoir des critères supplémentaires sur la base desquels l’exigence minimale concernant les fonds propres et les engagements éligibles est déterminée.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, les autorités de résolution peuvent dispenser les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties, qui, aux termes du droit national, ne peuvent pas recevoir des dépôts, de l’obligation de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, vu que:

a)

ces établissements seront liquidés par le biais de procédures nationales en matière d’insolvabilité ou d’autres types de procédures mises en œuvre conformément aux articles 38, 40 ou 42 de la présente directive, prévus pour ces établissements; et

b)

lesdites procédures nationales en matière d’insolvabilité, ou d’autres types de procédures, veillent à ce que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligation garanties le cas échéant, supporteront les pertes dans le respect des objectifs de la résolution.

4.   Les engagements éligibles sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles visé au paragraphe 1 pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes:

a)

l’instrument est émis et entièrement libéré;

b)

il ne s’agit pas d’un engagement envers l’établissement lui-même ou garanti par celui-ci;

c)

l’achat de l’instrument n’est financé ni directement ni indirectement par l’établissement;

d)

l’engagement a une échéance résiduelle d’au moins un an;

e)

l’engagement ne résulte pas d’un produit dérivé;

f)

l’engagement ne résulte pas d’un dépôt bénéficiant d’une préférence dans la hiérarchie nationale en matière d’insolvabilité conformément à l’article 108.

Aux fins du point d), lorsqu’un engagement donne à son détenteur le droit à un remboursement anticipé, l’échéance de cet engagement est la première date à laquelle naît ce droit.

5.   Lorsqu’un engagement est régi par la législation d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que l’établissement démontre que toute décision de dépréciation ou de conversion de cet engagement prise par une autorité de résolution serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, compte tenu des termes du contrat régissant l’engagement, des accords internationaux en matière de reconnaissance des procédures de résolution et d’autres questions pertinentes. Si l’autorité de résolution ne conclut pas qu’une quelconque décision serait effective en vertu du droit de ce pays tiers, l’engagement n’est pas comptabilisé dans l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles.

6.   L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour chaque établissement conformément au paragraphe 1 est déterminée par l’autorité de résolution, après avoir consulté l’autorité compétente, au moins sur la base des critères suivants:

a)

la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette cette résolution d’une manière qui réponde à ses objectifs;

b)

la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’établissement possède un montant suffisant d’engagements éligibles afin d’être certain, en cas d’application de l’instrument de renflouement interne, que les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour que celui-ci puisse continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE et pour que la confiance des marchés dans l’établissement ou l’entité reste suffisante;

c)

la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, ou que certaines catégories d’engagements éligibles puissent être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’établissement possède un montant suffisant d’autres engagements éligibles de façon que les pertes puissent être absorbées et à ce que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement puisse être ramené au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE;

d)

la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’établissement;

e)

la mesure dans laquelle le système de garantie des dépôts pourrait contribuer au financement de la résolution conformément à l’article 109;

f)

la mesure dans laquelle la défaillance de l’établissement aurait des effets négatifs sur la stabilité financière, en raison notamment de l’effet de contagion résultant de son interconnexion avec d’autres établissements ou avec le reste du système financier.

7.   Les établissements respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base individuelle.

Une autorité de résolution peut, après consultation d’une autorité compétente, décider d’appliquer l’exigence minimale énoncée dans le présent article à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

8.   Outre les dispositions du paragraphe 7, les entreprises mères dans l’Union respectent les exigences minimales énoncées dans le présent article sur une base consolidée.

L’exigence minimum concernant les fonds propres et les engagements éligibles au niveau de l’entreprise mère dans l’Union faisant l’objet d’une surveillance sur une base consolidée est déterminée par l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation avec l’autorité de surveillance sur base consolidée, conformément au paragraphe 9, au moins sur base des critères définis au paragraphe 6 et pour autant que les filiales de pays tiers du groupe fassent l’objet d’une résolution séparée conformément au plan de résolution.

9.   L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune concernant le niveau de l’exigence minimale appliqué au niveau consolidé.

La décision commune est dûment motivée et transmise à l’entreprise mère dans l’Union par l’autorité de résolution au niveau du groupe.

En l’absence de décision commune dans un délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend une décision sur l’exigence minimale consolidée, après avoir dûment examiné l’évaluation des filiales effectuée par les autorités de résolution concernées. Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, l’autorité de résolution au niveau du groupe diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, la décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe s’applique.

La décision commune et la décision prise par l’autorité de résolution au niveau du groupe en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution dans les États membres concernés.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

10.   Les autorités de résolution fixent l’exigence minimale à appliquer aux filiales du groupe sur une base individuelle. Ces exigences minimales sont établies au niveau approprié pour la filiale en tenant compte des éléments suivants:

a)

les critères énumérés au paragraphe 6, en particulier la taille, le modèle d’entreprise et le profil de risque de la filiale, y compris ses fonds propres; et

b)

l’exigence consolidée qui a été établie pour le groupe en vertu du paragraphe 9.

L’autorité de résolution au niveau du groupe et les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir à une décision commune sur le niveau d’exigence minimale à appliquer à chaque filiale au niveau individuel.

La décision commune est dûment motivée et transmise aux filiales et à l’établissement mère dans l’Union par l’autorité de résolution des filiales et par l’autorité de résolution au niveau du groupe, respectivement.

En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution dans un délai de quatre mois, la décision est prise par les autorités de résolution respectives des filiales en tenant dûment compte des points de vue et des réserves exprimés par l’autorité de résolution au niveau du groupe.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010, les autorités de résolution chargées des filiales sur une base individuelle diffèrent leur décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rendent une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. L’ABE arrête sa décision dans un délai d’un mois. L’ABE ne peut pas être saisie après l’expiration du délai de quatre mois ou après l’adoption d’une décision commune. L’autorité de résolution au niveau du groupe ne peut saisir l’ABE pour une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale se situe dans une fourchette d’un point de pourcentage du niveau consolidé fixé en application du paragraphe 9 du présent article.

En l’absence d’une décision de l’ABE dans un délai d’un mois, les décisions des autorités de résolution des filiales s’appliquent.

La décision commune et toute décision prise par les autorités de résolution des filiales en l’absence de décision commune lient les autorités de résolution concernées.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

11.   L’autorité de résolution au niveau du groupe peut exempter entièrement de l’application de l’exigence minimale une entreprise mère dans l’Union lorsque:

a)

l’établissement mère dans l’Union respecte, sur une base consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 8; et que

b)

l’autorité compétente de l’établissement mère dans l’Union a entièrement exempté l’établissement de l’application des exigences individuelles de fonds propres conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.

12.   L’autorité de résolution d’une filiale peut exempter intégralement cette dernière de l’application du paragraphe 7 lorsque:

a)

tant la filiale que son entreprise mère relèvent de l’agrément et de la supervision du même État membre;

b)

la filiale est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l’établissement qu’elle a pour entreprise mère;

c)

l’établissement au niveau le plus élevé du groupe dans l’État membre de la filiale, lorsqu’il est différent de l’établissement mère dans l’Union, respecte, sur une base sous-consolidée, l’exigence minimale prévue au paragraphe 7;

d)

il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs à la filiale par son entreprise mère;

e)

soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité compétente en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité compétente, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont sans importance;

f)

les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale;

g)

l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale; et

h)

l’autorité compétente de la filiale a entièrement exempté la filiale de l’application des exigences individuelles de fonds propres en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

13.   Les décisions prises conformément au présent article peuvent prévoir que l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles soit partiellement respectée au niveau consolidé ou au niveau individuel au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels.

14.   Pour que l’instrument de renflouement interne soit considéré comme contractuel au sens du paragraphe 13, l’autorité de résolution estime que celui-ci:

a)

contient une clause contractuelle prévoyant que, lorsqu’une autorité de résolution décide d’appliquer l’instrument de renflouement interne à cet établissement, l’instrument est déprécié ou converti dans la mesure nécessaire avant que d’autres engagements éligibles soient dépréciés ou convertis; et

b)

fait l’objet d’un accord, d’un engagement ou d’une disposition de subordination contraignants dans le cadre desquels, en cas de procédure normale d’insolvabilité, il se place en termes de rang après les autres engagements éligibles et ne peut être remboursé tant que les autres engagements éligibles restant dus à ce moment-là n’ont pas été réglés.

15.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, exigent et vérifient que les établissements respectent l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles énoncée au paragraphe 1 et, le cas échéant, l’exigence énoncée au paragraphe 13, et prennent toute décision conformément au présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

16.   Les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, informent l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et, le cas échéant, de l’exigence énoncée au paragraphe 13, qui ont été fixées pour chaque établissement relevant de leur compétence.

17.   L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution spécifiant des formats, modèles et définitions uniformes à utiliser pour l’identification et la transmission de l’information par les autorités de résolution, en coordination avec les autorités compétentes, à l’ABE aux fins du paragraphe 16.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.

18.   Sur la base des résultats du rapport visé au paragraphe 19, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, d’ici le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant l’application harmonisée de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. Cette proposition contient, le cas échéant, des suggestions en vue de l’introduction d’un nombre approprié de niveaux minimaux pour l’exigence minimale, compte tenu des différents modèles économiques des établissements et groupes. Elle prévoit tout ajustement approprié des paramètres de l’exigence minimale et, au besoin, des modifications appropriées concernant l’application de l’exigence minimale aux groupes.

19.   L’ABE présente à la Commission, d’ici le 31 octobre 2016, un rapport portant au moins sur les points suivants:

a)

la manière dont l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles a été appliquée au niveau national et, en particulier, les éventuelles divergences dans les niveaux fixés pour des établissements comparables dans les différents États membres;

b)

la manière dont le pouvoir d’exiger des établissements qu’ils respectent l’exigence minimale au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels a été exercé dans les différents États membres et les éventuelles divergences entre ces approches;

c)

le recensement des modèles économiques qui reflètent les profils généraux de risque de l’établissement;

d)

le niveau approprié de l’exigence minimale pour chaque modèle économique recensé en vertu du point c);

e)

la nécessité éventuelle d’établir une fourchette pour l’exigence minimale liée à chaque modèle économique;

f)

la période transitoire appropriée dont disposent les établissements pour se conformer aux niveaux minimaux harmonisés éventuellement fixés;

g)

le caractère adéquat ou non des exigences énoncées à l’article 45 pour garantir que chaque établissement dispose d’une capacité d’absorption des pertes suffisante et, dans la négative, les éléments qu’il convient de renforcer pour que tel soit le cas;

h)

la nécessité éventuelle de modifier la méthode de calcul prévue au présent article pour faire en sorte que l’exigence minimale puisse servir d’indicateur approprié de la capacité d’absorption des pertes de l’établissement;

i)

la question de savoir s’il est approprié de fonder l’exigence sur le total des passifs et des fonds propres et, en particulier, si les actifs pondérés en fonction du risque que détient l’établissement sont un dénominateur plus approprié à cet effet;

j)

la question de savoir si l’approche retenue dans le présent article en ce qui concerne l’application de l’exigence minimale aux groupes est appropriée et, en particulier, si elle permet de veiller à ce que la capacité d’absorption des pertes au sein du groupe se situe dans les entités où les pertes sont susceptibles de se produire ou soit accessible à ces entités;

k)

la question de savoir si les conditions d’exemption de l’exigence minimale sont appropriées et, en particulier, si les filiales devraient bénéficier des exemptions sur une base transfrontalière;

l)

la question de savoir s’il est approprié que les autorités de résolution puissent exiger que l’exigence minimale soit respectée au moyen d’instruments de renflouement interne contractuels et s’il est approprié d’harmoniser davantage l’approche en ce qui concerne ces instruments;

m)

le caractère approprié des exigences pour les instruments de renflouement interne contractuels figurant au paragraphe 14; et

n)

la question de savoir s’il est approprié que les établissements et les groupes soient tenus de communiquer leur exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles ou leur niveau de fonds propres et d’engagements éligibles et, dans l’affirmative, la fréquence et le format de cette communication.

20.   Le rapport visé au paragraphe 19 couvre au minimum la période allant du 2 juillet 2014 au 30 juin 2016 et tient compte au minimum des éléments suivants:

a)

l’incidence de l’exigence minimale, et de tout niveau harmonisé proposé pour celle-ci sur:

i)

les marchés financiers en général et les marchés de titres de créance non garanties et de produits dérivés en particulier;

ii)

les modèles économiques et structures de bilan des établissements, en particulier leur profil et stratégie de financement, ainsi que la structure juridique et opérationnelle des groupes;

iii)

la rentabilité des établissements, notamment le coût du financement;

iv)

le déplacement des expositions vers des entités qui ne font pas l’objet d’une surveillance prudentielle;

v)

l’innovation financière;

vi)

la prévalence d’instruments de renflouement interne contractuels, ainsi que la nature et la facilité de négociation de ces instruments;

vii)

le comportement des établissements en matière de prise de risque;

viii)

le niveau des charges grevant les actifs dans les établissements;

ix)

les dispositions prises par les établissements pour se conformer à l’exigence minimale et, en particulier, la mesure dans laquelle celle-ci est respectée au moyen d’une réduction de la taille du bilan, de l’émission de titres de créance à long terme et de l’apport de capitaux; et

x)

le niveau de l’activité de prêt des établissements de crédit, l’accent étant mis en particulier sur les prêts en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, des autorités locales, des gouvernements régionaux et des entités du secteur public, et sur le financement du commerce extérieur, y compris dans le cadre de systèmes officiels d’assurance-crédit à l’exportation;

b)

l’interaction entre l’exigence minimale et les exigences de fonds propres, le ratio de levier et les exigences de liquidité énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE;

c)

la capacité des établissements à lever des capitaux ou à se financer sur les marchés de manière autonome afin de respecter toute exigence minimale harmonisée proposée;

d)

le respect des exigences minimales découlant des normes internationales mises au point par des instances internationales.

Sous-section 3

Mise en œuvre de l’instrument de renflouement interne

Article 46

Évaluation du montant du renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution évaluent, sur la base d’une valorisation conforme à l’article 36, le montant cumulé:

a)

lorsqu’il y a lieu, du montant à hauteur duquel des engagements éligibles doivent être dépréciés afin que la valeur de l’actif net de l’établissement soumis à la procédure de résolution soit égale à zéro; et

b)

le cas échéant, le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être convertis en actions ou en d’autres instruments de fonds propres, afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 pour:

i)

l’établissement soumis à la procédure de résolution; ou

ii)

l’établissement-relais.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 du présent article détermine le montant à hauteur duquel les engagements éligibles doivent être dépréciés ou convertis afin de rétablir le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ou, le cas échéant, d’établir le ratio de l’établissement-relais, en tenant compte de toute contribution au capital par le dispositif de financement de l’autorité de résolution conformément à l’article 101, paragraphe 1, point (d), de la présente directive et de maintenir un niveau de confiance suffisante de la part des marchés à l’égard de l’établissement soumis à une procédure de résolution ou de l’établissement-relais et que celui-ci puisse continuer durant au moins un an à remplir les conditions de l’agrément et continuer à exercer les activités pour lesquelles il a été agréé en vertu de la directive 2013/36/UE ou de la directive 2014/65/UE.

Si les autorités de résolution ont l’intention de recourir à l’instrument de séparation des actifs visés à l’article 42, le montant dont les engagements éligibles doivent être réduits tient compte d’une estimation prudente des besoins en fonds propres de la structure de gestion d’actifs dans la mesure nécessaire.

3.   Si le capital a été déprécié conformément aux articles 59 à 62, si le renflouement interne a été appliqué conformément à l’article 43, paragraphe 2, et si le niveau de dépréciation sur la base de la valorisation préliminaire en vertu de l’article 36 dépasse les exigences lorsqu’il est comparé à la valorisation définitive en vertu de l’article 36, paragraphe 10, un mécanisme de réévaluation peut être appliqué afin de rembourser les créanciers puis les actionnaires dans la mesure nécessaire.

4.   Les autorités de résolution établissent et maintiennent en place des mécanismes garantissant que l’évaluation et la valorisation se fondent sur des informations aussi récentes et complètes que possible relatives aux actifs et aux passifs de l’établissement soumis à la résolution.

Article 47

Traitement des actionnaires dans le renflouement interne, la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’elles appliquent l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, ou la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres visées à l’article 59, les autorités de résolution prennent à l’égard des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété l’une des mesures suivantes, ou les deux:

a)

annuler les actions existantes ou les autres titres de propriété ou les transférer aux créanciers du renflouement interne;

b)

sous réserve que, conformément à la valorisation effectuée en vertu de l’article 36, la valeur nette de l’établissement soumis à une procédure de résolution soit positive, procéder à la dilution des actionnaires et des détenteurs d’autres titres de propriété existants à la suite de la conversion en actions ou d’autres instruments de propriété:

i)

des instruments de fonds propres pertinents émis par l’établissement en vertu du pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2; ou

ii)

des engagements éligibles émis par l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point f).

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, la conversion est effectuée à un taux de conversion qui dilue fortement les actions et les autres titres de propriété existants.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 s’appliquent également aux actionnaires et aux détenteurs d’autres titres de propriété dont les actions ou autres titres de propriété concernés ont été émis ou leur ont été conférés dans les circonstances suivantes:

a)

à la suite de la conversion d’instruments de dette en actions ou autres titres de propriété conformément aux clauses contractuelles des instruments de dette initiaux du fait d’un événement qui a précédé, ou coïncidé avec l’évaluation de l’autorité de résolution dans laquelle elle a considéré que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplissait les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

b)

à la suite de la conversion d’instruments de fonds propres pertinents en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 60.

3.   Lorsqu’elles examinent les mesures à prendre en vertu du paragraphe 1, les autorités de résolution tiennent compte de:

a)

l’évaluation effectuée conformément à l’article 36;

b)

le montant selon lequel l’autorité de résolution a évalué que les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 doivent être réduits et les instruments de capital pertinents doivent être dépréciés ou convertis en vertu de l’article 60, paragraphe 1; et

c)

le montant cumulé évalué par l’autorité de résolution en vertu de l’article 46.

4.   Par dérogation aux articles 22 à 25 de la directive 2013/36/UE, à l’exigence d’information prévue à l’article 26 de la directive 2013/36/UE, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et aux articles 12 et 13 de la directive 2014/65/UE et à l’exigence d’information prévue à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE, lorsque l’application de l’instrument de renflouement interne ou la conversion d’instruments de fonds propres aboutit à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée dans un établissement visé à l’article 22, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou à l’article 11, paragraphe 1 de la directive 2014/65/UE, les autorités compétentes procèdent à l’évaluation requise par lesdits articles en temps utile, c’est-à-dire de manière à ne pas retarder l’application de l’instrument de renflouement interne ou de conversion d’instruments de fonds propres ou à ne pas empêcher la mesure de résolution d’atteindre les objectifs pertinents de la résolution.

5.   Si l’autorité compétente de cet établissement n’a pas achevé l’évaluation requise en vertu du paragraphe 4 à la date d’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion des instruments de fonds propres, l’article 38, paragraphe 9, s’appliquent à toute acquisition ou augmentation d’une participation qualifiée par un acquéreur résultant de l’application de l’instrument de renflouement interne ou de la conversion d’instruments de fonds propres.

6.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2016, des orientations, conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, sur les circonstances dans lesquelles chacune des mesures visées au paragraphe 1 du présent article apparaît comme appropriée, eu égard aux facteurs mentionnés au paragraphe 3 du présent article.

Article 48

Ordre de la dépréciation et de la conversion

1.   Les États membres veillent à ce que, dans l’application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion, sous réserve des exclusions visées à l’article 44, paragraphes 2 et 3, en respectant les exigences suivantes:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits conformément à l’article 60, paragraphe 1, point a);

b)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu du point a) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

c)

si, et seulement si, la réduction totale effectuée en vertu des points a) et b) est inférieure à la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent le montant en principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 à ce qui est nécessaire et en fonction de leurs capacités;

d)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété et des instruments de fonds propres pertinents en vertu des points a), b) et c) est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des créances subordonnées autres que les fonds propres additionnels de catégorie 1 ou 2 conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, en conjonction avec la dépréciation des créances prévue aux points a), b) et c), pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c);

e)

si, et seulement si, la réduction totale des actions ou autres titres de propriété, des instruments de fonds propres pertinents et des engagement éligibles conformément aux points a) à d), du présent paragraphe est inférieure à la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et d), les autorités réduisent, dans la mesure nécessaire, le montant en principal des engagements éligibles restants, ou les sommes dues à leur titre, conformément à la hiérarchie des créances dans les procédures normales d’insolvabilité, y compris le classement des dépôts prévu à l’article 108, conformément à l’article 44, en conjonction avec la dépréciation prévue aux points a), b), c) et d), du présent paragraphe pour obtenir la somme des montants visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

2.   Lorsqu’elles exercent les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, les autorités de résolution répartissent les pertes représentées par la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c), de manière égale entre les actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles de même rang, en réduisant le montant en principal de ces actions ou autres titres de propriété et engagements éligibles, ou les sommes dues à leur titre, dans une égale mesure proportionnellement à leur valeur, sauf lorsqu’une répartition différente des pertes entre les passifs de même rang est autorisée dans les circonstances spécifiées à l’article 44, paragraphe 3.

Le présent paragraphe n’empêche pas les engagements exclus du renflouement interne conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, de recevoir un traitement plus favorable que les engagements éligibles qui ont le même rang dans une procédure normale d’insolvabilité.

3.   Avant d’appliquer la dépréciation ou la conversion visée au paragraphe 1, point e), les autorités de résolution convertissent ou réduisent le montant en principal des instruments visés au paragraphe 1, points b), c) et d), lorsque ces instruments contiennent les clauses suivantes et n’ont pas encore été convertis:

a)

la réduction du montant en principal de l’instrument en cas d’événement affectant la situation financière, la solvabilité ou le niveau des fonds propres de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

la conversion des instruments en actions ou en autres titres de propriété en cas d’événement de ce type.

4.   Lorsque le montant en principal d’un instrument a été réduit, sans pour autant être nul, conformément à des clauses du type visé au paragraphe 3, point a), les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard du solde résiduel de ce principal conformément au paragraphe 1, avant l’application du renflouement interne en vertu du paragraphe 1.

5.   Lorsqu’elles décident si des engagements doivent être dépréciés ou convertis en fonds propres, les autorités de résolution ne convertissent pas une catégorie d’engagements lorsqu’une catégorie d’engagements subordonnée à ladite catégorie demeure pour une large part non convertie en fonds propres ou non dépréciée, sauf si cela est permis en vertu de l’article 44, paragraphes 2 et 3.

6.   Aux fins du présent article, l’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 pour l’interprétation des liens qui existent entre les dispositions de la présente directive et celles du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE.

Article 49

Produits dérivés

1.   Les États membres veillent à ce que le présent article soit respecté lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’engagements résultant de produits dérivés.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard d’un engagement résultant d’un produit dérivé uniquement à la liquidation des produits dérivés ou après celle-ci. À l’ouverture de la procédure de résolution, les autorités de résolution sont habilitées à résilier ou à liquider tout contrat dérivé à cette fin.

Lorsqu’un engagement dérivé a été exclu de l’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphe 3, les autorités de résolution ne sont pas tenues de liquider ou de résilier le contrat dérivé.

3.   Lorsque les transactions de produits dérivés font l’objet d’un accord de compensation, l’autorité de résolution ou un évaluateur indépendant détermine, dans le cadre de la valorisation menée conformément à l’article 36, les engagements résultant de ces transactions sur une base nette conformément aux dispositions dudit accord.

4.   Les autorités de résolution déterminent la valeur des engagements résultant de produits dérivés sur la base:

a)

de méthodes adéquates pour déterminer la valeur des catégories de produits dérivés, y compris les transactions faisant l’objet d’un accord de compensation;

b)

de principes établissant l’instant dans le temps où la valeur d’une position sur produits dérivés devrait être établie; et

c)

de méthodologies appropriées pour comparer la destruction de valeur qui résulterait de la liquidation et du renflouement interne de produits dérivés avec le montant de pertes que supporterait ces produits dérivés dans un renflouement interne.

5.   L’ABE, après avoir consulté l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les méthodes et principes visés aux points a), b) et c) du paragraphe 4 concernant la valorisation des engagements résultant de produits dérivés.

En ce qui concerne les transactions de produits dérivés qui font l’objet d’un accord de compensation, l’ABE tient compte de la méthodologie en matière de liquidation établie dans l’accord en question.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 50

Taux de conversion des dettes en fonds propres

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent les pouvoirs visés à l’article 59, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 1, point f), les autorités de résolution peuvent appliquer un taux de conversion différent à diverses catégories d’instruments de fonds propres et d’engagements conformément à l’un, ou l’un et l’autre, des principes visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le taux de conversion représente une indemnisation appropriée pour le créancier affecté par toute perte liée à l’exercice des pouvoirs de dépréciation et de conversion.

3.   Lorsque des taux de conversion différents sont appliqués conformément au paragraphe 1, le taux de conversion applicable aux éléments de passif qui sont considérés comme étant de premier rang en vertu du droit applicable en matière d’insolvabilité est supérieur à celui applicable aux éléments de passif subordonnés.

4.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 sur la définition des taux de conversion.

Ces orientations précisent notamment comment les créanciers affectés peuvent être indemnisés de manière appropriée en appliquant le taux de conversion, et les taux de conversion relatifs aptes à refléter les priorités en termes de rang des éléments de passif voulues par le droit applicable en matière d’insolvabilité.

Article 51

Mesures de redressement et de réorganisation accompagnant le renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne pour recapitaliser un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), des dispositions sont prises pour garantir l’élaboration d’un plan de réorganisation des activités de cet établissement ou de l’entité et sa mise en œuvre conformément à l’article 52.

2.   Les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent prévoir notamment la nomination par l’autorité de résolution, conformément à l’article 72, paragraphe 1, d’une ou plusieurs personnes chargées d’établir et de mettre en œuvre le plan de réorganisation des activités prescrit par l’article 52.

Article 52

Plan de réorganisation des activités

1.   Les États membres exigent que, dans un délai d’un mois après l’application de l’instrument de renflouement interne à un établissement ou à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), l’organe de direction ou la ou les personnes nommées en vertu de l’article 72, paragraphe 1, établisse et présente à l’autorité de résolution un plan de réorganisation des activités conforme aux exigences des paragraphes 4 et 5 du présent article. Lorsque le cadre des aides d’État de l’Union est applicable, les États membres veillent à ce que ce plan soit compatible avec le plan de restructuration que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est tenu de présenter à la Commission conformément à ce cadre.

2.   Lorsque l’instrument de renflouement interne visé à l’article 43, paragraphe 2, point a), est appliqué à deux entités ou plus, le plan de réorganisation des activités est élaboré par l’entreprise mère dans l’Union et porte sur tous les établissements du groupe conformément à la procédure prévue aux articles 7 et 8; ce plan est soumis à l’autorité de résolution au niveau du groupe. L’autorité de résolution au niveau du groupe communique ledit plan aux autres autorités de résolution concernées et à l’ABE.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles et si cela s’avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la résolution, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne.

Lorsque le plan de réorganisation des activités doit être notifié dans le cadre des aides d’État de l’Union, l’autorité de résolution peut prolonger la période visée au paragraphe 1 d’une durée maximale de deux mois à compter de l’application de l’instrument de renflouement interne ou jusqu’à l’échéance fixée par le cadre des aides d’État, si cette dernière date est antérieure.

4.   Le plan de réorganisation des activités définit des mesures destinées à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou d’une partie de ses activités dans un délai raisonnable. Ces mesures reposent sur des hypothèses réalistes quant aux conditions, en termes économiques et sur le plan des marchés financiers, dans lesquelles l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), opérera.

Le plan de réorganisation des activités tient compte, entre autres, de la situation du moment et des perspectives sur les marchés financiers, et intègre à la fois hypothèses optimistes et pessimistes, y compris une conjonction d’événements permettant d’identifier les principales vulnérabilités de l’établissement. Les hypothèses sont comparées à des indicateurs sectoriels appropriés.

5.   Le plan de réorganisation des activités comprend au moins les éléments suivants:

a)

un diagnostic détaillé des facteurs et problèmes qui ont causé, ou risquent de causer, la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), et des circonstances qui ont abouti à ses difficultés;

b)

une description des mesures visant à rétablir la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qui doivent être adoptées;

c)

un calendrier de mise en œuvre de ces mesures.

6.   Les mesures visant à rétablir la viabilité à long terme d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peuvent comprendre:

a)

la réorganisation des activités de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

des modifications des systèmes opérationnels et des infrastructures au sein de l’établissement;

c)

le désengagement des activités déficitaires;

d)

la restructuration des activités existantes dont la compétitivité peut être rétablie;

e)

la cession d’actifs ou de branches d’activité.

7.   Dans le mois qui suit la date de présentation du plan de réorganisation des activités, l’autorité de résolution compétente évalue la probabilité que le plan, s’il est mis en œuvre, rétablisse la viabilité à long terme de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d). Cette évaluation est réalisée en accord avec l’autorité compétente.

L’autorité de résolution approuve le plan si elle-même et l’autorité compétente estiment qu’il permettra d’atteindre cet objectif.

8.   Si l’autorité de résolution estime que le plan ne permettra pas d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 7, elle notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, en accord avec l’autorité compétente, les aspects qui posent problème et leur demande de modifier le plan afin d’y remédier.

9.   Dans les deux semaines qui suivent la date de réception de la notification visée au paragraphe 8, l’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, soumettent un plan modifié à l’approbation de l’autorité de résolution. Après avoir évalué le plan modifié, l’autorité de résolution notifie à l’organe de direction ou à la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, dans le délai d’une semaine, si elle estime que les problèmes ont été résolus ou si d’autres modifications sont nécessaires.

10.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, mettent en œuvre le plan de réorganisation approuvé par l’autorité de résolution et par l’autorité compétente, et soumettent un rapport à l’autorité de résolution, au moins tous les six mois, sur les progrès accomplis dans sa mise en œuvre.

11.   L’organe de direction ou la ou les personnes nommées conformément à l’article 72, paragraphe 1, révisent le plan si, selon l’autorité de résolution en accord avec l’autorité compétente, cela est nécessaire pour atteindre l’objectif visé au paragraphe 4 et soumettent toute modification de ce plan à l’approbation de l’autorité de résolution.

12.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les éléments minimum à inclure dans un plan de réorganisation des activités en vertu du paragraphe 5; et

b)

le contenu minimum des rapports en vertu du paragraphe 10.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

13.   L’ABE émet, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution conformément au paragraphe 7.

14.   En tenant compte, le cas échéant, de l’expérience acquise dans l’application des orientations visées au paragraphe 13, l’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les critères minimaux qu’un plan de réorganisation des activités doit remplir pour être approuvé par l’autorité de résolution en vertu du paragraphe 7.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Sous-section 4

Instrument de renflouement interne: dispositions accessoires

Article 53

Effet du renflouement interne

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’une autorité de résolution exerce un pouvoir visé à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), les mesures de réduction du principal ou des sommes dues, de conversion ou d’annulation prennent effet et s’imposent immédiatement à l’établissement soumis à la résolution ainsi qu’aux créanciers et actionnaires affectés.

2.   Les États membres s’assurent que l’autorité de résolution a le pouvoir d’effectuer ou d’exiger l’exécution de toutes les tâches d’ordre administratif et procédural qui sont nécessaires à l’exercice effectif d’un pouvoir mentionné à l’article 59, paragraphe 2, et à l’article 63, paragraphe 1, points e) à i), y compris:

a)

la modification de tous les registres pertinents;

b)

la radiation de la cote ou le retrait de la négociation d’actions, d’autres titres de propriété ou d’instruments de dette;

c)

l’inscription à la cote ou l’admission à la négociation de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

d)

la réinscription à la cote ou la réadmission de tout instrument de dette déprécié, sans obligation de publier un prospectus en vertu de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (32).

3.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit à zéro le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif en vertu du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e), cet élément de passif, ainsi que toute obligation ou créance en découlant qui n’est pas échue au moment où le pouvoir est exercé, est réputé acquitté à toutes fins, et ne peut être opposable dans quelque procédure ultérieure relative à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité lui ayant succédé dans le cadre d’une liquidation ultérieure.

4.   Lorsqu’une autorité de résolution réduit en partie, mais non totalement, le principal ou les sommes dues au titre d’un élément de passif au moyen du pouvoir visé à l’article 63, paragraphe 1, point e):

a)

l’élément de passif est acquitté à proportion du montant réduit;

b)

l’instrument ou le contrat dont résulte l’engagement initial continue de s’appliquer pour ce qui concerne le montant résiduel du principal ou l’encours exigible de l’engagement, sous réserve d’une éventuelle modification de la charge d’intérêts payable pour tenir compte de la réduction opérée du principal, et de toute autre modification des conditions que l’autorité de résolution peut décider en vertu du pouvoir mentionné à l’article 63, paragraphe 1, point j).

Article 54

Suppression des obstacles de procédure au renflouement interne

1.   Sans préjudice de l’article 63, paragraphe 1, point i), les États membres exigent, le cas échéant, des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils possèdent à tout moment un montant suffisant de capital social autorisé ou d’autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1, afin que, dans l’hypothèse où l’autorité de résolution exercerait les pouvoirs visés à l’article 63, paragraphe 1, points e) et f), à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de l’une de ses filiales, cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne soit pas empêché d’émettre de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété en quantité suffisante pour que la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété puisse être effective.

2.   Les autorités de résolution évaluent s’il convient d’imposer l’exigence définie au paragraphe 1 à un établissement donné ou à une entité donnée visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), dans le contexte de l’élaboration et de l’actualisation de son plan de résolution, eu égard en particulier aux mesures de résolution envisagées dans ce plan. Si le plan de résolution prévoit l’éventuelle application de l’instrument de renflouement interne, les autorités de résolution vérifient que le capital social autorisé ou les autres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 est suffisant pour couvrir la somme des montant visés à l’article 47, paragraphe 3, points b) et c).

3.   Les États membres veillent à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à leur acte constitutif ou à leur statut n’entrave la conversion des engagements en actions ou autres titres de propriété, y compris l’existence de droits de préemption pour les actionnaires ou l’obligation d’obtenir leur consentement pour une augmentation de capital.

4.   Le présent article est sans préjudice des modifications des directives 82/891/CEE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE et de la directive 2012/30/UE énoncées au titre X de la présente directive.

Article 55

Reconnaissance contractuelle du renflouement interne

1.   Les États membres imposent aux établissements et aux entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), d’inclure une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l’accord créant l’engagement reconnaît que l’engagement peut être déprécié ou converti et accepte d’être lié par toute mesure de réduction du principal, ou de l’encours restant dû, de conversion ou d’annulation effectuée par une autorité de résolution dans l’exercice de ces pouvoirs pour autant que ledit engagement:

a)

ne soit pas exclu au titre de l’article 44, paragraphe 2;

b)

ne constitue pas un dépôt visé à l’article 108, point a);

c)

soit régi par le droit d’un pays tiers; et

d)

ait été émis ou contracté postérieurement après la date à laquelle un État membre applique les dispositions adoptées afin de transposer la présente section.

Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où l’autorité de résolution d’un État membre estime que les engagements ou instruments visés au premier alinéa peuvent être soumis aux pouvoirs de dépréciation et de conversion par l’autorité de résolution d’un État membre en vertu du droit d’un pays tiers ou d’un accord contraignant conclu avec ce pays tiers.

Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), de fournir aux autorités un avis juridique concernant le caractère exécutoire et l’efficacité d’une telle clause.

2.   Si un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), omet d’inclure dans les dispositions contractuelles applicables à un engagement pertinent une clause requise conformément au paragraphe 1, l’autorité de résolution peut exercer les pouvoirs de dépréciation et de conversion à l’égard de l’engagement concerné.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation en vue de préciser la liste des engagements auxquels l’exclusion visée au paragraphe 1 s’applique et le contenu des dispositions contractuelles requises audit paragraphe, en tenant compte des différents modèles économiques des banques.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 56

Instruments de stabilisation financière de l’État

1.   Les États membres peuvent fournir un soutien financier public exceptionnel au moyen d’instruments de stabilisation financière supplémentaires conformément au paragraphe 3 du présent article, à l’article 37, paragraphe 10, et au cadre d’aides d’État de l’Union, afin de participer à la résolution de la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), y compris en intervenant directement afin d’éviter sa liquidation, en vue d’atteindre les objectifs de la résolution visés à l’article 31, paragraphe 2, à l’égard de l’État membre ou de l’Union dans son ensemble. Cette action est menée sous la direction du ministère compétent ou du gouvernement en étroite collaboration avec l’autorité de résolution.

2.   Afin de donner effet aux instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements disposent des pouvoirs de résolution visés aux articles 63 à 72 et à ce que les articles 66, 68, 83 et 117 soient appliqués.

3.   Les instruments de stabilisation financière de l’État sont utilisés en dernier ressort après qu’ont été évalués et exploités dans toute la mesure du possible les autres instruments de résolution avec le souci de préserver la stabilité financière, selon l’appréciation du ministère compétent ou du gouvernement après consultation de l’autorité de résolution.

4.   Lorsqu’ils mettent en œuvre les instruments de stabilisation financière de l’État, les États membres veillent à ce que leurs ministères compétents ou gouvernements et l’autorité de résolution n’appliquent les instruments que dès lors que toutes les conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, ainsi que l’une des conditions suivantes sont remplies:

a)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution, après consultation de la banque centrale et de l’autorité compétente, établissent que l’application d’autres instruments de résolution ne suffirait pas pour éviter des effets négatifs importants sur la stabilité financière;

b)

le ministère compétent ou le gouvernement et l’autorité de résolution établissent que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien que la banque centrale ait fourni précédemment à l’établissement un apport exceptionnel de liquidités;

c)

en ce qui concerne l’instrument de placement temporaire en propriété publique, le ministère compétent ou le gouvernement, après avoir consulté l’autorité compétente et l’autorité de résolution, établit que l’application des instruments de résolution ne suffirait pas pour protéger l’intérêt public bien qu’une aide en fonds propres ait été accordée précédemment à l’établissement par le biais de l’instrument d’aide en fonds propres.

5.   Les instruments de stabilisation financière se composent des éléments suivants:

a)

un instrument de soutien public en fonds propres tel que prévu à l’article 57;

b)

un instrument de placement temporaire en propriété publique tel qu’il est prévu à l’article 58.

Article 57

Instrument de soutien public en fonds propres

1.   Les États membres peuvent, dans le respect du droit national des sociétés, participer à la recapitalisation d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive par un apport de capitaux à ce dernier en échange des instruments suivants, sans préjudice des exigences du règlement (UE) no 575/2013:

a)

instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou de catégorie 2.

2.   Les États membres, dans la mesure où leur prise de participation dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) le permet, veillent à ce que ces établissements ou entités bénéficiaires d’un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle.

3.   Un État membre qui offre un instrument de soutien public en fonds propres conformément au présent article veille à ce que sa participation dans l’établissement ou l’entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit transférée au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.

Article 58

Instrument de placement temporaire en propriété publique

1.   Les États membres peuvent placer un établissement ou une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en propriété publique temporaire.

2.   À cette fin, un État membre peut émettre un ou plusieurs ordres de transfert d’actions dont le cessionnaire est:

a)

une personne agréée par l’État membre; ou

b)

une entreprise entièrement détenue par l’État membre.

3.   Les États membres veillent à ce que les établissements ou entités visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui ont été placés en propriété publique temporaire en application du présent article soient gérés sur une base commerciale et professionnelle et soient transférés au secteur privé dès que les conditions commerciales et financières le permettent.

CHAPITRE V

Dépréciation des instruments de fonds propres

Article 59

Obligation de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres

1.   Le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents peut être exercé:

a)

indépendamment d’une action de résolution; ou

b)

simultanément à une mesure de résolution, lorsque les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution visées aux articles 32 et 33 sont remplies.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de déprécier ou de convertir les instruments de fonds propres pertinents en actions ou autres titres de propriété des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d).

3.   Les États membres exigent que les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 60 et sans retard, en ce qui concerne les instruments de fonds propres pertinents émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), lorsqu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

dans le cas où il a été établi que les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution précisées aux articles 32 et 33 ont été remplies, avant de prendre une quelconque mesure de résolution;

b)

l’autorité appropriée constate que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard des instruments de fonds propres pertinents;

c)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis par une filiale et lorsque ces instruments de fonds propres sont comptabilisés aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre de la filiale constatent conjointement, sous forme de décision commune, conformément à l’article 92, paragraphes 3 et 4, que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

d)

dans le cas d’instruments de fonds propres pertinents émis au niveau de l’entreprise mère et lorsque ces instruments de fonds propres sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle au niveau de l’entreprise mère ou sur une base consolidée, et lorsque l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée a constaté que le groupe ne sera plus viable à moins que le pouvoir de dépréciation ou de conversion ne soit exercé à l’égard de ces instruments;

e)

un soutien financier public exceptionnel est demandé par l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), sauf dans les situations prévues à l’article 32, paragraphe 4, point d) iii).

4.   Aux fins du paragraphe 3, un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou un groupe est réputé ne plus être viable uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies:

a)

la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou du groupe est avérée ou prévisible;

b)

compte tenu des délais requis et d’autres circonstances pertinentes, il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une action, y compris une autre action de nature privée ou prudentielle (notamment des mesures d’intervention précoce), autre que la dépréciation ou la conversion des instruments de fonds propres, séparément ou en combinaison avec une mesure de résolution, empêche la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), ou du groupe dans un délai raisonnable.

5.   Aux fins du paragraphe 4, point a), du présent article, la défaillance d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), est réputée avérée ou prévisible si celui-ci ou celle-ci se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 32, paragraphe 4.

6.   Aux fins du paragraphe 4, point a), la défaillance d’un groupe est réputée avérée ou prévisible si celui-ci enfreint les exigences prudentielles consolidées ou si des éléments objectifs permettent de conclure qu’il les enfreindra dans un proche avenir, d’une manière qui justifierait une action de la part de l’autorité compétente, notamment, mais pas exclusivement, du fait que le groupe a subi ou est susceptible de subir des pertes qui absorberont la totalité ou une partie substantielle de ses fonds propres.

7.   Un instrument de fonds propres pertinent émis par une filiale n’est pas déprécié dans une plus large mesure ou converti selon des conditions plus défavorables, en vertu du paragraphe 3, point c), que des instruments de fonds propres de niveau équivalent ne l’ont été au niveau de l’entreprise mère.

8.   Lorsqu’une autorité appropriée procède au constat visé au paragraphe 3 du présent article, elle le notifie immédiatement à l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), en question, si elle est différente.

9.   Avant de procéder au constat visé au point c) du paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et consolidée, l’autorité appropriée se conforme aux exigences de notification et de consultation définies à l’article 62.

10.   Avant d’exercer le pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres, les autorités de résolution veillent à ce qu’une valorisation de l’actif et du passif de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), soit effectuée conformément à l’article 36. Cette valorisation constitue la base du calcul de la dépréciation à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin d’absorber les pertes et du niveau de conversion à appliquer aux instruments de fonds propres pertinents afin de recapitaliser l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

Article 60

Dispositions régissant la dépréciation ou la conversion d’instruments de fonds propres

1.   Lorsqu’elles se conforment à l’exigence définie à l’article 59, les autorités de résolution exercent le pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’ordre de priorité des créances dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, d’une manière qui donne les résultats suivants:

a)

les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont réduits en premier lieu en proportion des pertes et dans la mesure de leur capacité et l’autorité de résolution prend l’une, ou l’une et l’autre, des mesures prévues à l’article 47, paragraphe 1, à l’égard des détenteurs d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1;

b)

le montant principal des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux;

c)

le montant principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de résolution énoncés à l’article 31 ou dans la mesure de la capacité des instruments de fonds propres pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux.

2.   Lorsque le montant principal des instruments de fonds propres pertinents est déprécié:

a)

la réduction de ce montant principal est permanente, sous réserve de toute réévaluation conformément au mécanisme de remboursement de l’article 46, paragraphe 3;

b)

aucune obligation vis-à-vis du détenteur de l’instrument de fonds propres pertinent ne subsiste dans le cadre dudit instrument ou en lien avec le montant de celui-ci qui a été déprécié, excepté les obligations déjà échues et les responsabilités pouvant découler d’un recours introduit contre la légalité de l’exercice du pouvoir de dépréciation;

c)

aucune indemnisation n’est versée à aucun détenteur des instruments de fonds propres pertinents, sauf dans les cas prévus au paragraphe 3.

Le point b) ne fait pas obstacle à ce qu’un détenteur d’instruments de fonds propres pertinents reçoive des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3.

3.   Pour procéder à une conversion des instruments de fonds propres pertinents en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, points b), c) et d), qu’ils émettent des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 en faveur des détenteurs des instruments de fonds propres pertinents. Les instruments de fonds propres pertinents ne peuvent être convertis que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis par l’établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou par une entreprise mère dudit établissement ou de ladite entité, avec l’accord de l’autorité de résolution dudit établissement ou de ladite entité ou, le cas échéant, de l’autorité de résolution de l’entreprise mère;

b)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont émis avant toute émission d’actions ou de titres de propriété effectuée par cet établissement ou par l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en vue d’un apport de fonds propres par l’État ou une entité publique;

c)

ces instruments de fonds propres de base de catégorie 1 sont attribués et transférés sans retard après l’exercice du pouvoir de conversion;

d)

le taux de conversion qui détermine le nombre d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 qui sont fournis pour chaque instrument de fonds propres pertinent respecte les principes énoncés à l’article 50 et dans les orientations élaborées par l’ABE en vertu de l’article 50, paragraphe 4.

4.   Aux fins de la fourniture d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 conformément au paragraphe 3, les autorités de résolution peuvent exiger des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qu’ils maintiennent en permanence l’autorisation préalable nécessaire à l’émission du nombre pertinent d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1.

5.   Lorsque l’autorité de résolution décide d’appliquer un instrument de résolution à un établissement qui remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution, elle se conforme à l’obligation définie à l’article 59, paragraphe 3, avant d’appliquer ledit instrument de résolution.

Article 61

Autorités chargées du constat

1.   Les États membres s’assurent que les autorités chargées des constats visés à l’article 59, paragraphe 3, sont celles énoncées au présent article.

2.   Chaque État membre désigne en droit national l’autorité appropriée qui a la responsabilité de procéder aux constats au titre de l’article 59. L’autorité appropriée peut être l’autorité compétente ou l’autorité de résolution, conformément à l’article 32.

3.   Lorsque les instruments de fonds propres pertinents sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, de la présente directive est l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), a été agréé conformément au titre III de la directive 2013/36/UE.

4.   Lorsque des instruments de fonds propres pertinents sont émis par un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale et sont reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, l’autorité chargée du constat visé à l’article 59, paragraphe 3, est la suivante:

a)

l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE est chargée de procéder aux constats visés à l’article 59, paragraphe 3, point b), de la présente directive;

b)

l’autorité appropriée de l’État membre de l’autorité de surveillance sur base consolidée et l’autorité appropriée de l’État membre où l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), de la présente directive qui a émis ces instruments a été établi conformément au titre III de la directive 2013/36/UE sont chargées de procéder au constat commun sous forme de décision commune visés à l’article 59, paragraphe 3, point c), de la présente directive.

Article 62

Application consolidée: procédure de constatation

1.   Les États membres veillent à ce que, avant de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle et sur une base consolidée, les autorités appropriées se conforment aux exigences suivantes:

a)

l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point b), c), d) ou e), le notifie sans retard à l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, à l’autorité appropriée de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie;

b)

l’autorité appropriée qui envisage de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), le notifie sans retard à l’autorité compétente responsable de chaque établissement ou entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ayant émis les instruments de fonds propres pertinents à l’égard desquels le pouvoir de dépréciation ou de conversion doit être exercé dans l’hypothèse où il serait effectivement procédé à ce constat et, s’il s’agit d’une autorité différente, aux autorités appropriées de l’État membre où lesdites autorités compétentes et l’autorité de surveillance sur base consolidée sont établies.

2.   Lorsqu’elles procèdent au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, points c), d) ou e), dans le cas d’un établissement ou d’un groupe ayant une activité transfrontalière, les autorités appropriées prennent en considération l’incidence potentielle de la résolution dans tous les États membres dans lesquels l’établissement ou le groupe est actif.

3.   L’autorité appropriée assortit une notification faite en vertu du paragraphe 1 d’un exposé des motifs pour lesquels elle envisage de procéder au constat en question.

4.   Lorsqu’une notification a été effectuée en vertu du paragraphe 1, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de ladite notification, examine les questions suivantes:

a)

l’existence éventuelle d’une mesure de substitution à l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément à l’article 59, paragraphe 3;

b)

dans l’hypothèse où une telle mesure de substitution existe, si elle peut être appliquée en pratique;

c)

dans l’hypothèse où une mesure de substitution pourrait être appliquée en pratique, s’il existe une perspective réaliste qu’elle puisse remédier, dans un délai approprié, aux circonstances qui imposeraient sinon de procéder au constat en application de l’article 59, paragraphe 3.

5.   Aux fins de l’application du paragraphe 4 du présent article, on entend par mesures de substitution les mesures d’intervention précoce visées à l’article 27 de la présente directive, les mesures visées à l’article 104, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE ou un transfert de fonds ou de capitaux de l’entreprise mère.

6.   Lorsque, en vertu du paragraphe 4, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’une ou plusieurs mesures de substitution sont disponibles, peuvent être appliquées en pratique et permettraient d’atteindre le résultat visé au point c) dudit paragraphe, elle s’assure de l’application de ces mesures.

7.   Lorsque, dans l’un des cas visés au paragraphe 1, point a), et en vertu du paragraphe 4 du présent article, l’autorité appropriée, après consultation des autorités destinataires de la notification, estime qu’aucune mesure de substitution permettant d’atteindre le résultat visé au paragraphe 4, point c), n’est disponible, elle décide si le constat visé à l’article 59, paragraphe 3, qu’elle envisageait est approprié.

8.   Lorsqu’une autorité appropriée décide de procéder au constat visé à l’article 59, paragraphe 3, point c), elle notifie immédiatement les autorités appropriées des États membres où les filiales affectées sont établies et le constat prend la forme d’une décision commune, énoncée à l’article 92, paragraphes 3 et 4. En l’absence de décision commune, il n’est procédé à aucun constat au titre de l’article 59, paragraphe 3, point c).

9.   Les autorités de résolution des États membres où chacune des filiales affectées est établie appliquent sans tarder une décision de déprécier ou convertir des instruments de fonds propres conformément au présent article, en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

CHAPITRE VI

Pouvoirs de résolution

Article 63

Pouvoirs généraux

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour appliquer les instruments de résolution à un établissement et à une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui remplissent les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution. En particulier, elles possèdent les pouvoirs de résolution suivants, qu’elles peuvent exercer séparément ou simultanément:

a)

le pouvoir d’exiger de toute personne de fournir les informations requises pour que l’autorité de résolution puisse décider de l’adoption d’une mesure de résolution et préparer celle-ci, notamment les mises à jour et compléments se rapportant aux informations fournies dans les plans de résolution, et le pouvoir d’exiger que des informations soient recueillies au moyen d’inspections sur place;

b)

le pouvoir de prendre le contrôle d’un établissement soumis à une procédure de résolution et d’exercer tous les droits et pouvoirs conférés aux actionnaires, à d’autres propriétaires et à l’organe de direction de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

c)

le pouvoir de transférer les actions et autres titres de propriété émis par un établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

le pouvoir de transférer à une autre entité, avec l’accord de celle-ci, des droits, actifs ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

e)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le principal ou l’encours exigible des engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

f)

le pouvoir de convertir les engagements éligibles d’un établissement soumis à une procédure de résolution en actions ordinaires ou autres titres de propriété ordinaires de cet établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), d’un établissement mère pertinent ou d’un établissement-relais auquel sont transférés les actifs, droits ou engagements d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), soumis à une procédure de résolution;

g)

le pouvoir d’annuler les instruments de dette émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, sauf dans le cas des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

h)

le pouvoir de réduire, y compris jusqu’à zéro, le montant nominal des actions ou autres titres de propriété d’un établissement soumis à une procédure de résolution et de résilier ces actions ou autres titres de propriété;

i)

le pouvoir d’exiger d’un établissement soumis à une procédure de résolution ou d’un établissement mère pertinent qu’il émette de nouvelles actions, ou d’autres titres de propriété, ou d’autres instruments de fonds propres, y compris des actions préférentielles et des instruments convertibles conditionnels;

j)

le pouvoir de modifier l’échéance des instruments de dette et des autres engagements éligibles émis par un établissement soumis à une procédure de résolution, le montant des intérêts payables au titre de ces instruments et autres engagements éligibles ou la date d’exigibilité des intérêts, y compris en suspendant provisoirement les paiements, à l’exception des engagements garantis soumis aux dispositions de l’article 44, paragraphe 2;

k)

le pouvoir de liquider et de résilier des contrats financiers ou des contrats dérivés aux fins de l’application de l’article 49;

l)

le pouvoir de révoquer ou remplacer l’organe de direction et la direction générale d’un établissement soumis à une procédure de résolution;

m)

le pouvoir d’exiger de l’autorité compétente qu’elle évalue l’acquéreur d’une participation qualifiée en temps utile, par dérogation aux délais définis à l’article 22 de la directive 2013/36/UE et à l’article 12 de la directive 2014/65/UE.

2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les autorités de résolution, quand elles appliquent les instruments et exercent les pouvoirs de résolution, ne sont assujetties à aucune des exigences ci-après, qui s’appliqueraient normalement en vertu du droit national, de contrats ou autres dispositions:

a)

sous réserve de l’article 3, paragraphe 6, et de l’article 85, paragraphe 1, l’obligation d’obtenir l’approbation ou le consentement de toute personne publique ou privée, y compris des actionnaires ou créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

préalablement à l’exercice du pouvoir, l’obligation procédurale de notifier quelque personne que ce soit, y compris toute exigence de publier un avis ou un prospectus ou de transmettre ou d’enregistrer tout document auprès d’une autre autorité.

En particulier, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exercer les pouvoirs que leur confère le présent article, quelles que soient les restrictions ou les exigences de consentement préalable auxquelles aurait normalement été subordonné le transfert des instruments financiers, droits, actifs ou engagements en question.

Le point b) du premier alinéa est sans préjudice des exigences définies aux articles 81 et 83 et des exigences de notification au titre du cadre des aides d’État de l’Union.

3.   Les États membres veillent à ce que, dans la mesure où aucun des pouvoirs énumérés au paragraphe 1 du présent article, n’est applicable à une entité relevant du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la présente directive du fait de sa forme juridique spécifique, les autorités de résolution disposent de pouvoirs les plus similaires possibles y compris pour ce qui est de leurs effets.

4.   Les États membres s’assurent que, lorsque les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 3, les mesures de sauvegarde prévues dans la présente directive ou des mesures produisant les mêmes effets s’appliquent aux personnes concernées, y compris les actionnaires, les créanciers et les contreparties.

Article 64

Pouvoirs auxiliaires

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir:

a)

sous réserve de l’article 78, de prendre des mesures en vue de libérer de tout engagement ou de toute sûreté les instruments financiers, droits, actifs ou engagements transférés; à cette fin, un droit approprié d’indemnisation conformément à la présente directive n’est pas considéré comme un engagement ou une sûreté;

b)

de supprimer les droits d’acquisition de nouvelles actions ou d’autres titres de propriété;

c)

d’exiger de l’autorité concernée qu’elle suspende l’admission à la négociation sur un marché réglementé ou à la cote officielle des instruments financiers conformément à la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (33);

d)

de prendre des mesures pour que l’entité réceptrice soit traitée comme si elle était l’établissement soumis à une procédure de résolution aux fins des droits ou obligations de cet établissement ou des mesures prises par celui-ci, y compris, sous réserve des articles 38 et 40, tout droit ou obligation lié à la participation à une infrastructure de marché;

e)

d’imposer à l’établissement soumis à une procédure de résolution ou à l’entité réceptrice de fournir à l’autre partie des informations et une assistance; et

f)

d’annuler ou de modifier les clauses d’un contrat auquel l’établissement soumis à une procédure de résolution est partie ou de remplacer une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   Les autorités de résolution exercent les pouvoirs visés au paragraphe 1, lorsque l’autorité de résolution juge que c’est approprié pour contribuer à l’efficacité d’une mesure de résolution ou pour atteindre un ou plusieurs objectifs de la résolution.

3.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’elles exercent un pouvoir de résolution, les autorités de résolution ont le pouvoir de mettre en place les mécanismes de continuité nécessaires pour rendre effective la mesure de résolution et, le cas échéant, permettre à l’entité réceptrice d’exercer les activités qui lui ont été transférées. Ces mécanismes de continuité comprennent notamment:

a)

la continuité des contrats conclus par l’établissement soumis à une procédure de résolution, de façon que l’entité réceptrice assume les droits et obligations de cet établissement afférents à tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré et se substitue à celui-ci, explicitement ou implicitement, dans tous les documents contractuels pertinents;

b)

la substitution de l’entité réceptrice à l’établissement soumis à une procédure de résolution dans toute procédure judiciaire concernant tout instrument financier, droit, actif ou engagement transféré.

4.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1, point d), et au paragraphe 3, point b), ne portent pas atteinte:

a)

au droit d’un employé de l’établissement soumis à une procédure de résolution de résilier un contrat de travail;

b)

sous réserve des articles 69, 70 et 71, au droit d’une partie à un contrat d’exercer les droits prévus par ledit contrat, notamment le droit de résiliation, lorsque le contrat l’y autorise en raison d’un acte ou d’une omission commise soit par l’établissement soumis à une procédure de résolution avant le transfert, soit par l’entité réceptrice après le transfert.

Article 65

Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir d’imposer à un établissement soumis à une procédure de résolution ou à toute entité de son groupe, de fournir à l’entité réceptrice les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Le premier alinéa s’applique également dans les cas où l’établissement ou l’entité a fait l’objet d’une procédure normale d’insolvabilité après résolution.

2.   Les États membres s’assurent que leurs autorités de résolution disposent des pouvoirs requis pour faire respecter par les entités du groupe établies sur leur territoire les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres.

3.   Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 se limitent à des services et à des infrastructures d’exploitation et excluent toute forme de soutien financier.

4.   Les services et infrastructures visés aux paragraphes 1 et 2 sont fournis aux conditions suivantes:

a)

aux mêmes conditions, lorsqu’ils ont été fournis aux termes d’un accord, et pour la durée de cet accord, à l’établissement soumis à une procédure de résolution immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise;

b)

à des conditions raisonnables, lorsqu’il n’y a pas d’accord ou que l’accord a expiré.

5.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 précisant la liste minimale des services ou infrastructures nécessaires pour permettre à une entité réceptrice d’exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées.

Article 66

Pouvoir de faire appliquer des mesures de gestion de crise ou des mesures de prévention de crise par d’autres États membres

1.   Les États membres s’assurent que, lorsqu’un transfert d’actions, d’autres titres de propriété, ou d’actifs, de droits ou d’engagements comprend des actifs situés dans un État membre autre que celui de l’autorité de résolution ou des droits ou engagements relevant du droit d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution, le transfert produit ses effets dans cet autre État membre ou en vertu du droit de cet État.

2.   Les États membres prêtent à l’autorité de résolution qui a procédé, ou entend procéder, au transfert toute l’assistance raisonnablement nécessaire pour garantir que le transfert des actions ou autres titres de propriété ou des actifs, droits ou engagements à l’entité réceptrice respecte toutes les exigences applicables du droit national.

3.   Les États membres s’assurent que les actionnaires, les créanciers et les tiers affectés par le transfert d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements visé au paragraphe 1 n’ont pas le droit d’empêcher, de contester ou d’annuler le transfert en vertu de dispositions du droit de l’État membre où sont situés les actifs ou du droit applicable à ces actions, autres titres de propriété, droits ou engagements.

4.   Lorsque l’autorité de résolution d’un État membre (l’État membre A) exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion, notamment à l’égard des instruments de fonds propres additionnels conformément à l’article 59, et que les engagements éligibles ou les instruments de fonds propres pertinents de l’établissement soumis à une procédure de résolution comprennent:

a)

des instruments ou des engagements régis par la législation d’un État membre autre que celui de l’autorité de résolution qui exerce les pouvoirs de dépréciation ou de conversion (l’État membre B);

b)

des engagements envers des créanciers établis dans l’État membre B.

L’État membre B s’assure que le montant principal de ces engagements ou instruments est réduit, ou que ces engagements ou instruments sont convertis, comme à la suite de l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion par l’autorité de résolution de l’État membre A.

5.   Les États membres s’assurent que les créanciers affectés par l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés au paragraphe 4 n’ont pas le droit, en vertu de dispositions du droit de l’État membre B, de contester la réduction du montant principal de l’instrument ou de l’engagement ou, selon le cas, la conversion de l’instrument ou de l’engagement.

6.   Chaque État membre veille à ce que les éléments suivants soient déterminés conformément au droit de l’État membre de l’autorité de résolution:

a)

le droit des actionnaires, des créanciers et des tiers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, le transfert, visé au paragraphe 1 du présent article, d’actions, d’autres titres de propriété, d’actifs, de droits ou d’engagements;

b)

le droit des créanciers de contester, en introduisant un recours en vertu de l’article 85, la réduction du montant principal, ou la conversion, d’un instrument ou d’un engagement visé au paragraphe 4, point a) ou b), du présent article;

c)

les mesures de sauvegarde visées au chapitre VII pour les transferts partiels d’actifs, de droits ou d’engagements visés au paragraphe 1.

Article 67

Pouvoir concernant les actifs, droits, actions et autres titres de propriété situés dans des pays tiers

1.   Les États membres s’assurent que, dans les cas où une mesure de résolution implique de prendre des mesures à l’égard d’actifs situés dans un pays tiers ou d’actions, d’autres titres de propriété, de droits ou d’obligations régis par le droit d’un pays tiers, les autorités de résolution peuvent exiger que:

a)

l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement faisant l’objet de la résolution et l’entité réceptrice prennent toutes les mesures nécessaires pour que le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure prenne effet;

b)

l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne exerçant le contrôle de l’établissement soumis à une procédure de résolution détienne les actions, autres titres de propriété, actifs ou droits d’acquitter l’engagement pour le compte de l’entité réceptrice jusqu’à la prise d’effet du transfert, de la dépréciation, de la conversion ou de la mesure;

c)

les dépenses raisonnables de l’entité réceptrice exposées à bon escient en liaison avec la réalisation d’une des mesures requises par les points a) et b) du présent paragraphe sont couvertes selon l’une des modalités visées à l’article 37, paragraphe 7.

2.   Si l’autorité de résolution estime que, bien que les mesures nécessaires aient été prises par l’administrateur, le liquidateur ou toute autre personne, conformément au paragraphe 1, point a), il est très peu probable que le transfert, la conversion ou la mesure prenne effet concernant certains biens situés dans un pays tiers ou certaines actions, autres types de propriété, droits ou engagements régis parle droit d’un pays tiers, l’autorité de résolution ne réalise pas le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure. Si elle a déjà donné l’ordre de réaliser le transfert, la dépréciation, la conversion ou la mesure, cet ordre est tenu pour nul pour ce qui est des biens, actions, titres de propriété ou engagements concernés.

Article 68

Exclusion de certaines clauses contractuelles dans le cadre de l’intervention précoce et de la résolution

1.   Une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise prise en rapport avec une entité conformément à la présente directive, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, n’est pas en soi considérée, en vertu d’un contrat conclu par ladite entité, comme un fait entraînant l’exécution au sens de la directive 2002/47/CE ou comme une procédure d’insolvabilité au sens de la directive 98/26/CE, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

Par ailleurs, une mesure de prévention de crise ou mesure de gestion de crise n’est pas non plus considérée en soi comme un événement entraînant l’exécution ou comme une procédure d’insolvabilité, en vertu d’un contrat conclu par:

a)

une filiale de l’établissement qui comprend des obligations qui sont garanties ou autrement soutenues par l’entreprise mère ou par une entité du groupe; ou

b)

par une entité du même groupe que l’établissement comportant des dispositions en matière de défauts croisés.

2.   Si la procédure de résolution d’un pays tiers est reconnue en vertu de l’article 94, ou si une autorité de résolution le décide, cette procédure est considérée comme une mesure de gestion de crise aux fins du présent article.

3.   À condition que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées, une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise, y compris la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure, ne permet pas en soi à quiconque:

a)

d’exercer tout droit de résiliation, de suspension, de modification ou de compensation ou de compensation réciproque, y compris en liaison avec des contrats conclus:

i)

par une filiale, lorsque l’exécution des obligations est garantie ou autrement soutenue par une entité du groupe;

ii)

par une entité du groupe qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés;

b)

d’entrer en possession d’un élément du patrimoine de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés, d’en exercer le contrôle ou de faire valoir une sûreté sur celui-ci;

c)

de porter atteinte aux droits contractuels de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d) concerné, ou toute entité du groupe en relation à un contrat qui comporte des dispositions en matière de défauts croisés.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d’une personne de prendre une mesure visée au paragraphe 3 lorsque cela résulte d’un événement autre que la mesure de prévention des crises, la mesure de gestion des crises ou la survenance de tout événement directement lié à l’application d’une telle mesure.

5.   Une suspension ou une restriction au titre de l’article 69, 70 ou 71 ne constitue pas une inexécution d’une obligation contractuelle aux fins des paragraphes 1 et 2 du présent article.

6.   Les dispositions du présent article sont considérées comme des lois de police au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (34).

Article 69

Pouvoir de suspendre certaines obligations

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement soumis à une procédure de résolution est partie à compter de la publication de l’avis de suspension requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Lorsqu’une obligation de paiement ou de livraison devient exigible au cours de la période de suspension, le paiement ou la livraison est dû immédiatement à l’expiration de la période de suspension.

3.   Si les obligations de paiement ou de livraison d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1, les obligations de paiement ou de livraison des contreparties de l’établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de ce contrat sont suspendues pour la même durée.

4.   Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ne s’applique:

a)

aux dépôts éligibles;

b)

aux obligations de paiement et de livraison envers les systèmes ou les exploitants de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales et aux banques centrales;

c)

aux créances éligibles aux fins de la directive 97/9/CE.

5.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

Article 70

Pouvoir de restreindre l’exécution des sûretés

1.   Les États membres s’assurent que les autorités de résolution ont le pouvoir de restreindre le droit des créanciers garantis d’un établissement soumis à une procédure de résolution de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement à compter de la publication de l’avis de restriction requis par l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication.

2.   Les autorités de résolution n’exercent pas le pouvoir visé au paragraphe 1 à l’égard d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, des contreparties centrales et des banques centrales sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution.

3.   Dans les cas où l’article 80 est applicable, les autorités de résolution veillent à ce que toutes les restrictions imposées en vertu du pouvoir visé au paragraphe 1 du présent article soient appliquées de manière cohérente à toutes les entités du groupe qui font l’objet d’une mesure de résolution.

4.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en vertu du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

Article 71

Pouvoir de suspendre temporairement les droits de résiliation

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec un établissement soumis à une procédure de résolution à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où l’autorité de résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie à la fin du jour ouvrable suivant la publication, pour autant que les obligations de paiement et de livraison au titre du contrat, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution aient le pouvoir de suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec une filiale d’un établissement soumis à une procédure de résolution lorsque:

a)

l’exécution des obligations qui découlent dudit contrat est garantie ou soutenue d’une autre manière par l’établissement soumis à une procédure de résolution;

b)

les droits de résiliation qui découlent dudit contrat sont fondés uniquement sur l’insolvabilité ou la situation financière de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

dans le cas d’un droit de transfert qui a été ou peut être exercé vis-à-vis de l’établissement soumis à une procédure de résolution, soit:

i)

tous les actifs et passifs de la filiale correspondant audit contrat ont été ou peuvent être transférés à l’entité réceptrice et assumés par celle-ci; soit

ii)

l’autorité de résolution fournit par tout autre moyen une protection adéquate pour ces obligations.

La suspension prend effet à compter de la publication de l’avis prévu à l’article 83, paragraphe 4, jusqu’à minuit dans l’État membre où la filiale de l’établissement soumis à une procédure de résolution est établie le jour ouvrable suivant la publication.

3.   Aucune suspension décidée en vertu du paragraphe 1 ou 2 ne s’applique aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE, aux contreparties centrales ou aux banques centrales.

4.   Une personne peut exercer un droit de résiliation découlant d’un contrat avant l’expiration de la période visée au paragraphe 1 ou 2 si l’autorité de résolution l’avise que les droits et engagements couverts par le contrat ne sont pas:

a)

transférés à une autre entité; ou

b)

soumis à dépréciation ou conversion sur application de l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a).

5.   Lorsqu’une autorité de résolution exerce le pouvoir de suspension des droits de résiliation précisé au paragraphe 1 ou 2 du présent article et en l’absence d’avis au titre du paragraphe 4 du présent article, ces droits peuvent être exercés à l’expiration de la période de suspension, sous réserve de l’article 68, dans les conditions suivantes:

a)

si les droits et obligations couverts par le contrat ont été transférés à une autre entité, une contrepartie ne peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat que lors de la poursuite ou de la survenance ultérieure d’un fait entraînant l’exécution de l’entité réceptrice;

b)

si l’établissement soumis à une procédure de résolution conserve les droits et obligations couverts par le contrat, et que l’autorité de résolution n’a pas appliqué à ce contrat l’instrument de renflouement interne conformément à l’article 43, paragraphe 2, point a), une contrepartie peut exercer les droits de résiliation conformément aux clauses de ce contrat à l’expiration de la période de suspension au titre du paragraphe 1.

6.   Lorsqu’elles exercent un pouvoir en application du présent article, les autorités de résolution tiennent compte de l’incidence que l’exercice dudit pouvoir pourrait avoir sur le fonctionnement ordonné des marchés financiers.

7.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution peuvent exiger d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) ou d), qu’il tienne des registres détaillés des contrats financiers.

À la demande de l’autorité compétente ou de l’autorité de résolution, un référentiel central met à disposition toutes les informations dont celles-ci ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 648/2012.

8.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants aux fins de l’application du paragraphe 7:

a)

une liste minimale des informations sur les contrats financiers qui devraient figurer dans les registres détaillés; et

b)

les circonstances dans lesquelles l’exigence devrait être imposée.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 72

Exercice des pouvoirs de résolution

1.   Les États membres s’assurent qu’afin d’exécuter une mesure de résolution, les autorités de résolution sont en mesure d’exercer sur l’établissement soumis à une procédure de résolution un contrôle qui leur permette:

a)

de faire fonctionner et exercer les activités et fournir les services de l’établissement soumis à une procédure de résolution en disposant de tous les pouvoirs des actionnaires et de l’organe de direction; et

b)

de gérer les actifs et le patrimoine de l’établissement soumis à une procédure de résolution, ainsi que d’en disposer.

Le contrôle visé au premier alinéa peut être exercé directement par l’autorité de résolution ou indirectement par une personne ou des personnes nommées par l’autorité de résolution. Les États membres veillent à ce que les droits de vote conférés par les actions ou autres titres de propriété de l’établissement soumis à une procédure de résolution ne puissent pas s’exercer pendant la période de résolution.

2.   Sous réserve de l’article 85, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution puissent exécuter une mesure de résolution par instruction, conformément aux compétences et procédures administratives nationales, sans exercer de contrôle sur l’établissement soumis à une procédure de résolution.

3.   Les autorités de résolution décident au cas par cas s’il convient d’exécuter la mesure de résolution par la voie décrite au paragraphe 1 ou au paragraphe 2, compte tenu des objectifs de la résolution et de ses principes généraux, des circonstances propres à l’établissement soumis à une procédure de résolution concerné et de la nécessité de faciliter une résolution effective dans le cas des groupes transnationaux.

4.   Les autorités de résolution ne sont pas considérées comme des dirigeants non effectifs (shadow directors) ou de fait en vertu du droit national.

CHAPITRE VII

Mesures de sauvegarde

Article 73

Traitement des actionnaires et des créanciers en cas de transfert partiel et d’application de l’instrument de renflouement interne

Lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution ont été appliqués et, en particulier, aux fins de de l’article 75, les États membres s’assurent que:

a)

sauf lorsque le point b) s’applique, lorsque les autorités de résolution ne transfèrent qu’en partie les droits, actifs et engagements de l’établissement soumis à une procédure de résolution, les actionnaires et les créanciers dont les créances n’ont pas été transférées reçoivent en règlement de leurs créances un montant au moins égal à celui qu’ils auraient reçu si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

lorsque les autorités de résolution appliquent l’instrument de renflouement interne, les actionnaires et les créanciers dont les titres ou créances ont été dépréciés ou convertis en fonds propres ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été liquidé dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, et ce au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Article 74

Valorisation de la différence de traitement

1.   Afin de déterminer si les actionnaires et les créanciers auraient bénéficié d’un meilleur traitement si l’établissement soumis à la procédure de résolution avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité, notamment mais pas exclusivement aux fins de l’article 73, les États membres veillent à ce qu’une valorisation soit réalisée dans les meilleurs délais par une personne indépendante après l’exécution de la mesure ou des mesures de résolution. Cette valorisation est distincte de celle réalisée au titre de l’article 36.

2.   La valorisation visée au paragraphe 1 établit:

a)

le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers, ou le système de garantie des dépôts, si l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées avait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

le traitement réel dont les actionnaires et les créanciers ont bénéficié dans la résolution de l’établissement soumis à une procédure de résolution; et

c)

s’il existe une différence entre le traitement visé au point a) et celui visé au point b).

3.   La valorisation

a)

pose l’hypothèse que l’établissement soumis à une procédure de résolution par rapport auquel une ou plusieurs mesures de résolution ont été exécutées aurait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise;

b)

pose l’hypothèse que la ou les mesures de résolution n’ont pas été exécutées;

c)

ne tient pas compte de l’apport éventuel d’un soutien financier public exceptionnel à l’établissement soumis à une procédure de résolution.

4.   L’ABE peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant la méthode utilisée pour réaliser la valorisation prévue au présent article, et notamment celle appliquée pour évaluer le traitement dont auraient bénéficié les actionnaires et les créanciers si l’établissement soumis à une procédure de résolution avait été soumis à une procédure d’insolvabilité au moment où la décision visée à l’article 82 a été prise.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 75

Mesure de sauvegarde pour les actionnaires et les créanciers

Les États membres veillent à ce que lorsqu’il ressort de la valorisation effectuée en vertu de l’article 74 qu’un quelconque actionnaire ou créancier visé à l’article 73, ou que le système de garantie des dépôts visé à l’article 109, paragraphe 1, a subi des pertes plus importantes que celles qu’il aurait subies dans une liquidation opérée dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité, il a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution.

Article 76

Mesures de sauvegarde pour les contreparties dans les transferts partiels

1.   Les États membres veillent à ce que les protections énumérées au paragraphe 2 s’appliquent dans les cas suivants:

a)

lorsqu’une autorité de résolution transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité, ou, lors de l’application d’un instrument de résolution, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs à une autre personne;

b)

lorsqu’une autorité de résolution exerce les pouvoirs précisés à l’article 64, paragraphe 1, point f).

2.   Les États membres assurent une protection appropriée des dispositifs suivants et des contreparties à ces dispositifs:

a)

contrats de garantie, en vertu desquels une personne dispose, à titre de garantie, d’un intérêt réel ou éventuel dans les actifs ou les droits faisant l’objet d’un transfert, que cet intérêt soit garanti par des actifs ou droits spécifiques ou par une charge flottante ou un arrangement similaire;

b)

contrats de garantie financière avec transfert de propriété, par lesquels les sûretés garantissant ou couvrant l’exécution d’obligations spécifiques sont fournies par un transfert en pleine propriété d’actifs du constituant de la sûreté à son preneur, sous condition que le preneur restitue ces actifs si lesdites obligations spécifiques sont exécutées;

c)

accords de compensation réciproque («set-off arrangements»), par lesquels deux créances ou obligations ou plus dues entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une contrepartie peuvent faire l’objet d’une compensation;

d)

accords de compensation («netting arrangements»);

e)

obligations garanties;

f)

mécanismes de financement structuré, y compris des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture, qui font partie intégrante du panier de garanties et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.

Le type de protection approprié pour les catégories de dispositifs visées aux points a) à f) du présent paragraphe est détaillé aux articles 77 à 80 et fait l’objet des restrictions visées aux articles 68 à 71.

3.   L’exigence en vertu du paragraphe 2 s’applique quel que soit le nombre de parties aux dispositifs et que les dispositifs:

a)

soient créés par contrat, fiducie ou tout autre moyen, ou découlent automatiquement de l’application de la loi;

b)

découlent du droit d’un autre État membre ou d’un pays tiers ou soient régis par lui, en tout ou en partie.

4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 115, qui précisent les catégories de dispositifs relevant du champ d’application du paragraphe 2, points a) à f), du présent article.

Article 77

Protection relative aux contrats de garantie financière, aux accords de compensation réciproque («set off agreements») et aux accords de compensation («netting agreements»)

1.   Les États membres veillent à ce que les contrats de garantie financière avec transfert de propriété ainsi que les accords de compensation réciproque et les accords de compensation fassent l’objet d’une protection appropriée de manière à empêcher le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation entre l’établissement soumis à une procédure de résolution et une autre personne, ainsi que la modification ou la résiliation de tels droits et engagements protégés par un contrat de garantie financière avec transfert de propriété ou un accord de compensation réciproque ou un accord de compensation par l’exercice de pouvoirs auxiliaires.

Aux fins du premier alinéa, les droits et engagements sont réputés protégés par un tel accord si les parties à cet accord sont habilitées à procéder à une compensation desdits droits et engagements avec ou sans déchéance du terme.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 78

Protection relative aux contrats de garantie

1.   Les États membres veillent à ce que les engagements couverts par un contrat de garantie fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher:

a)

le transfert des actifs par lesquels l’engagement est garanti sauf si cet engagement et le bénéfice de la garantie sont également transférés;

b)

le transfert d’un engagement garanti sauf si le bénéfice de la garantie est également transféré;

c)

le transfert du bénéfice de la garantie sauf si l’engagement garanti est également transféré; ou

d)

la modification ou la résiliation d’un contrat de garantie par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, si cette modification ou résiliation a pour effet de mettre un terme à la garantie de l’engagement.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat; et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 79

Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

1.   Les États membres veillent à ce que les mécanismes de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), fassent l’objet d’une protection appropriée afin d’empêcher l’une ou l’autre des circonstances suivantes:

a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie;

b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré, y compris les dispositifs visés à l’article 76, paragraphe 2, points e) et f), auquel l’établissement soumis à une procédure résolution est partie.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque cela est nécessaire pour garantir la disponibilité des dépôts couverts, l’autorité de résolution peut:

a)

transférer des dépôts couverts qui relèvent d’un contrat mentionné au paragraphe 1, sans transférer d’autres actifs, droits ou engagements figurant dans le même contrat, et

b)

transférer, modifier ou supprimer ces actifs, droits ou engagements sans transférer les dépôts couverts.

Article 80

Transferts partiels: protection relative aux systèmes de négociation, de compensation et de règlement

1.   Les États membres veillent à ce que l’application d’un outil de résolution n’affecte pas le fonctionnement et la réglementation des systèmes couverts par la directive 98/26/CE, lorsque l’autorité de résolution:

a)

transfère une partie, mais non la totalité, des actifs, droits ou engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution à une autre entité; ou

b)

exerce les pouvoirs prévus par l’article 64 pour annuler ou modifier les clauses d’un contrat auquel est partie l’établissement soumis à une procédure de résolution ou pour lui substituer à une entité réceptrice en tant que partie au contrat.

2.   En particulier, un transfert, une annulation ou une modification visé au paragraphe 1 du présent article ne révoque pas un ordre de transfert en violation de l’article 5 de la directive 98/26/CE, et ne modifient pas ou ne tiennent pas pour nulles l’exécution des ordres de transfert et de la compensation conformément aux articles 3 et 5 de ladite directive, l’utilisation de fonds, de titres ou de facilités de crédit telle que requise par l’article 4 de ladite directive ou la protection des garanties telle que requise par l’article 9 de ladite directive.

CHAPITRE VIII

Obligations de procédure

Article 81

Exigences de notification

1.   Les États membres exigent de l’organe de direction d’un établissement ou de toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qu’il notifie à l’autorité compétente s’il considère que la défaillance de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), est avérée ou prévisible au sens de l’article 32, paragraphe 4.

2.   Les autorités compétentes informent les autorités de résolution de toute notification reçue conformément au paragraphe 1 du présent article et de toute mesure de prévention de crise ou de toute mesure visée à l’article 104 de la directive 2013/36/UE qu’elles invitent un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article à prendre.

3.   Lorsqu’une autorité compétente ou une autorité de résolution constate que les conditions visées à l’article 32, paragraphe 1, points a) et b), sont remplies en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle communique sans retard son constat aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité de résolution chargée de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

b)

l’autorité compétente pour cet établissement ou cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

c)

l’autorité compétente pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

d)

l’autorité de résolution pour toute succursale de cet établissement ou de cette entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

e)

la banque centrale;

f)

le système de garantie des dépôts auquel un établissement de crédit est affilié lorsque cela est nécessaire pour permettre au système de garantie des dépôts de remplir ses fonctions;

g)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution lorsque cela est nécessaire pour permettre aux dispositifs de financement pour la résolution de remplir leurs fonctions;

h)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

i)

le ministère compétent;

j)

lorsque l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), du présent article fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3 du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée; et

k)

le CERS et les autorités macroprudentielles désignées.

4.   Lorsque la transmission des informations visées au paragraphe 3, points f) et g), ne garantit pas un niveau approprié de confidentialité, l’autorité compétente ou l’autorité de résolution établit des procédures de communication différentes permettant d’atteindre les mêmes objectifs tout en garantissant le niveau de confidentialité requis.

Article 82

Décision de l’autorité de résolution

1.   Lorsqu’elle reçoit de l’autorité compétente la communication visée à l’article 81, paragraphe 3, ou de sa propre initiative, l’autorité de résolution examine, conformément à l’article 32, paragraphe 1, et à l’article 33, si les conditions fixées dans ledit paragraphe sont remplies en ce qui concerne l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), en question.

2.   La décision de prendre ou non une mesure de résolution en ce qui concerne un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), contient les informations suivantes:

a)

les motifs de cette décision, y compris le constat selon lequel l’établissement remplit ou non les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution;

b)

la mesure que l’autorité de résolution a l’intention de prendre, y compris, le cas échéant, l’introduction d’une demande de mise en liquidation, la nomination d’un administrateur ou toute autre mesure prévue dans le cadre de la procédure normale d’insolvabilité ou, sous réserve de l’article 37, paragraphe 9, en vertu du droit national.

3.   L’ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures et le contenu liés au respect des exigences suivantes:

a)

les notifications visées à l’article 81, paragraphes 1, 2 et 3;

b)

l’avis de suspension visé à l’article 83.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 83

Exigences de procédure applicables aux autorités de résolution

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution satisfassent, dès que cela est raisonnablement possible, après avoir pris une mesure de résolution, aux exigences définies aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L’autorité de résolution notifie la mesure de résolution à l’établissement soumis à une procédure de résolution et aux autorités suivantes, s’il s’agit d’entités distinctes:

a)

l’autorité compétente pour l’établissement soumis à la procédure de résolution;

b)

l’autorité compétente pour toute succursale de l’établissement soumis à la procédure de résolution;

c)

la banque centrale;

d)

le système de garantie des dépôts auquel l’établissement de crédit soumis à la procédure de résolution est affilié;

e)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

f)

le cas échéant, l’autorité de résolution au niveau du groupe;

g)

le ministère compétent;

h)

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution fait l’objet d’une surveillance sur une base consolidée conformément au chapitre 3, du titre VII de la directive 2013/36/UE, l’autorité de surveillance sur base consolidée;

i)

l’autorité macroprudentielle nationale désigné et le CERS;

j)

la Commission, la Banque centrale européenne, l’AEMF, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010, et l’ABE;

k)

lorsque l’établissement soumis à la procédure de résolution répond à la définition d’une institution au sens de l’article 2, point b), de la directive 98/26/CE, les opérateurs des systèmes auxquels il participe.

3.   Toute notification visée au paragraphe 2 inclut une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel les pouvoirs en question sont exercés et indique la date à partir de laquelle la ou des mesures de résolution prennent effet.

4.   L’autorité de résolution publie ou veille à ce que soit publié(e), de la manière indiquée ci-après, soit une copie de l’instruction ou de l’acte par lequel la mesure de résolution est prise, soit un avis résumant les effets de la mesure de résolution, en particulier pour la clientèle de détail et, le cas échéant, les conditions et la durée de la suspension ou de la restriction visées aux articles 69, 70 et 71:

a)

sur son site internet officiel;

b)

sur le site internet de l’autorité compétente, si elle ne se confond pas avec l’autorité de résolution, et sur le site internet de l’ABE;

c)

sur le site internet de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

lorsque les actions, autres titres de propriété ou instruments de dette de l’établissement soumis à une procédure de résolution sont admis à la négociation sur un marché réglementé, sur le même support que celui utilisé pour la publication des informations réglementées concernant l’établissement soumis à la procédure de résolution conformément à l’article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (35).

5.   Lorsque les actions, titres de propriété ou instruments de dette ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, l’autorité de résolution veille à ce que les documents attestant l’existence des instruments visés au paragraphe 4 soient transmis aux actionnaires et créanciers de l’établissement soumis à une procédure de résolution qui sont connus grâce aux registres ou bases de données de l’établissement concerné qui se trouvent à la disposition de l’autorité de résolution.

Article 84

Confidentialité

1.   Les personnes suivantes sont liées par l’obligation de secret professionnel:

a)

les autorités de résolution;

b)

les autorités compétentes et l’ABE;

c)

les ministères compétents;

d)

les administrateurs spéciaux ou administrateurs temporaires nommés en vertu de la présente directive;

e)

les acquéreurs potentiels qui sont contactés par les autorités compétentes ou sollicités par les autorités de résolution, que ce contact ou cette sollicitation ait eu lieu ou non dans le cadre de la préparation à l’utilisation de l’instrument de cession des activités, et que cette sollicitation ait abouti ou non à une acquisition;

f)

les auditeurs, comptables, conseillers juridiques et professionnels, évaluateurs et autres experts engagés directement ou indirectement par les autorités de résolution, les autorités ou ministères compétents ou par les acquéreurs potentiels visés au point e);

g)

les organismes chargés d’administrer les systèmes de garantie des dépôts;

h)

les organismes chargés d’administrer les systèmes d’indemnisation des investisseurs;

i)

l’organe chargé des dispositifs de financement pour la résolution;

j)

les banques centrales et autres autorités participant au processus de résolution;

k)

un établissement-relais ou une structure de gestion des actifs;

l)

toute autre personne fournissant ou ayant fourni des services, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, aux personnes visées aux points a) à k);

m)

la direction générale, les membres de l’organe de direction et les employés des organes ou entités visés aux points a) à k), avant, pendant ou après leur mandat.

2.   En vue de garantir le respect des obligations en matière de confidentialité définies aux paragraphes 1 et 3, les personnes visées au paragraphe 1, points a), b), c), g), h), j) et k), veillent à ce que des règles internes soient prévues, y compris des règles destinées à garantir la confidentialité des informations soit maintenue entre les personnes participant directement au processus de résolution.

3.   Sans préjudice du caractère général des exigences énoncées au paragraphe 1, il est interdit aux personnes visées audit paragraphe de divulguer à toute personne ou autorité des informations confidentielles obtenues dans l’exercice de leurs activités professionnelles, ou bien d’une autorité compétente ou d’une autorité de résolution en rapport avec ses fonctions au titre de la présente directive, à moins que ce ne soit dans l’exercice des fonctions dont elles sont investies en vertu de la présente directive, sous une forme résumée ou agrégée de telle sorte que les différents établissements ou les différentes entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ne puissent être identifiés ou avec le consentement exprès et préalable de l’autorité ou de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui a fourni les informations.

Les États membres veillent à ce qu’aucune information confidentielle ne soit divulguée par les personnes visées au paragraphe 1 et que les effets que leur divulgation pourrait avoir sur l’intérêt public en ce qui concerne la politique financière, monétaire ou économique, les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales, les objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit, soient évalués.

La procédure visant à examiner les effets liés à la divulgation d’informations comprend une évaluation spécifique des effets liés à cette divulgation du contenu et du détail des plans de redressement et de résolution visés aux articles 5, 7, 10, 11 et 12 et des résultats de toute évaluation effectuée en vertu des articles 6, 8 et 15.

Toute personne ou entité visée au paragraphe 1 qui enfreint le présent article voient sa responsabilité civile engagée suivant le droit national.

4.   Le présent article n’empêche pas:

a)

les employés et experts des organes et entités visés au paragraphe 1, points a) à j), d’échanger entre eux des informations au sein de chaque organe ou entité; ou

b)

les autorités de résolution et les autorités compétentes, y compris leurs employés et experts, d’échanger des informations entre elles ainsi qu’avec les autres autorités de résolution de l’Union, les autres autorités compétentes de l’Union, les ministères compétents, les banques centrales, les systèmes de garantie des dépôts, les systèmes d’indemnisation des investisseurs, les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité, les autorités responsables de la stabilité du système financier des États membres au moyen de règles macroprudentielles, les personnes réalisant le contrôle légal des comptes, l’ABE ou, sous réserve de l’article 98, les autorités de pays tiers remplissant des fonctions équivalentes aux autorités de résolution, ou, pourvu qu’il soit assujetti à des obligations de confidentialité strictes, un acquéreur potentiel aux fins de la planification ou de l’exécution d’une mesure de résolution.

5.   Nonobstant toute autre disposition du présent article, les États membres peuvent autoriser l’échange d’information avec une quelconque des personnes suivantes ou entités suivantes:

a)

pourvu qu’elle soit assujettie à des obligations de confidentialité strictes, à toute personne lorsque cela s’avère nécessaire à la planification ou à la réalisation d’une action de résolution;

b)

aux commissions d’enquête parlementaires dans leur État membre, aux cours des comptes dans leur État membre, et aux autres entités chargés d’enquêtes dans leur État membre aux conditions appropriées; et

c)

aux autorités nationales responsables de la supervision de ce qui suit: des systèmes de paiements, des autorités responsables des procédures normales d’insolvabilité, les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités chargées de la surveillance d’autres entités du secteur financier, les autorités responsables de la supervision des marchés financiers et des entreprises d’assurances et des inspecteurs agissant en leurs noms, les autorités chargés de la sauvegarde de la stabilité du système financier des États membres par l’application de règles macroprudentielles, les autorités responsables de la protection de la stabilité du système financier, et des personnes en charge du contrôle légal des comptes;

6.   Le présent article s’entend sans préjudice du droit national concernant la divulgation d’informations aux fins de procédures judiciaires dans le cadre d’affaires pénales ou civiles.

7.   L’ABE émet, au plus tard le 3 juillet 2015, des orientations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 afin de préciser les modalités de fourniture des informations sous une forme résumée ou agrégée aux fins de l’application du paragraphe 3.

CHAPITRE IX

Droit de recours et exclusion d’autres mesures

Article 85

Approbation préalable d’une juridiction et droits de contester les décisions

1.   Les États membres peuvent exiger qu’une décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou une mesure de gestion de crise soit soumise à l’approbation préalable d’une juridiction, sous réserve que, en ce qui concerne une décision d’adopter une mesure de gestion de crise, conformément au droit national, la procédure relative au dépôt de la demande d’approbation et l’examen de celle-ci par ladite juridiction soient rapides.

2.   Les États membres prévoient, dans leur droit national, le droit d’introduire un recours contre toute décision d’adopter une mesure de prévention de crise ou d’exercer un quelconque pouvoir autre qu’une mesure de gestion de crise au titre de la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que toutes les personnes affectées par une décision d’adopter une mesure de gestion de crise aient le droit de faire appel de ladite décision. Les États membres veillent à ce que ce contrôle soit effectué rapidement et que les juridictions nationales fondent leur propre évaluation sur les appréciations économiques complexes des faits réalisées par l’autorité de résolution.

4.   Le droit de recours visé au paragraphe 3 est soumis aux dispositions suivantes:

a)

l’introduction d’un recours n’entraîne pas la suspension automatique des effets de la décision contestée;

b)

la décision de l’autorité de résolution est immédiatement exécutoire et induit une présomption réfragable selon laquelle une suspension de son exécution serait contraire à l’intérêt public.

Lorsqu’il est nécessaire de protéger les intérêts des tiers de bonne foi qui ont acquis des actions, d’autres titres de propriété, des actifs, des droits ou des engagements d’un établissement soumis à une procédure de résolution en vertu de l’utilisation d’instruments de résolution ou de l’exercice de pouvoirs de résolution par une autorité de résolution, l’annulation d’une décision d’une autorité de résolution n’affecte pas les actes administratifs adoptés ou les opérations conclues ultérieurement par l’autorité de résolution concernée sur la base de sa décision annulée. Dans ce cas, les recours portant sur une décision ou une mesure préjudiciable des autorités de résolution sont limités à la compensation des pertes subies par le demandeur du fait de cette décision ou mesure.

Article 86

Restrictions concernant les autres procédures

1.   Sans préjudice de l’article 82, paragraphe 2, point b), les États membres s’assurent, en ce qui concerne les établissements soumis à la procédure de résolution et les établissements ou les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), pour lesquels les conditions de déclenchement de la procédure de résolution sont considérées comme remplies, qu’une procédure normale d’insolvabilité n’est engagée qu’à l’initiative de l’autorité de résolution et qu’une décision soumettant un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à une procédure normale d’insolvabilité ne peut être prise qu’avec l’accord de l’autorité de résolution.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres s’assurent:

a)

que les autorités compétentes et les autorités de résolution soient informées sans retard de toute demande d’ouverture d’une procédure normale d’insolvabilité à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), que cet établissement ou cette entité soit soumis à une procédure de résolution ou qu’une décision en ce sens ait été rendue publique conformément à l’article 83, paragraphes 4 et 5;

b)

qu’il n’est statué sur la demande que si les notifications visées au point a) ont été faites et que l’une des deux situations suivantes se présente:

i)

l’autorité de résolution a informé les autorités responsables de la procédure normale d’insolvabilité qu’elle n’a pas l’intention de prendre une mesure de résolution à l’égard de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d);

ii)

un délai de sept jours prenant cours à la date d’exécution des notifications visées au point a) a expiré.

3.   Sans préjudice de toute restriction à l’exécution des sûretés imposée conformément à l’article 70, les États membres s’assurent que, si cela est nécessaire à la bonne application des instruments et des pouvoirs de résolution, les autorités de résolution puissent demander au tribunal de surseoir à statuer pour une période appropriée conformément à l’objectif poursuivi, dans toute action ou procédure judiciaire à laquelle l’établissement faisant l’objet de la résolution est ou devient partie.

TITRE V

RÉSOLUTION DE GROUPES TRANSNATIONAUX

Article 87

Principes généraux régissant les décisions impliquant plus d’un État membre

Lorsqu’ils prennent, en vertu de la présente directive, des décisions ou des mesures susceptibles d’avoir une incidence dans un ou plusieurs autres États membres, les États membres veillent à ce que leurs autorités tiennent compte des principes généraux suivants:

a)

la nécessité de prendre des décisions efficaces et de maintenir les coûts de la résolution au plus bas niveau possible;

b)

les décisions et les mesures sont prises rapidement et, si nécessaire, en urgence;

c)

les autorités de résolution, les autorités compétentes et les autres autorités coopèrent afin de garantir que les décisions et mesures sont prises de manière coordonnée et efficace;

d)

la nécessité de définir clairement le rôle et les responsabilités des autorités concernées dans chaque État membre;

e)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts des États membres dans lesquels sont établies des entreprises mères dans l’Union, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;

f)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel est établie une filiale, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de ces États membres;

g)

la nécessité de dûment tenir compte des intérêts de chaque État membre dans lequel sont situées des succursales d’importance significative, notamment de l’incidence de toute décision, mesure ou absence de mesure sur la stabilité financière de ces États membres;

h)

la nécessité de dûment tenir compte des objectifs visant à concilier les intérêts des différents États membres concernés et à éviter de porter injustement préjudice aux intérêts de certains États membres en particulier ou de protéger injustement ces intérêts, y compris de l’objectif visant à éviter une répartition inéquitable des charges entre les États membres;

i)

la nécessité pour toute obligation, au titre de la présente directive, de consulter une autorité avant toute prise de décision ou de mesure d’impliquer au moins l’obligation de consulter ladite autorité sur les éléments de la décision ou de la mesure envisagée qui affectent ou sont susceptibles:

i)

d’affecter l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale; et

ii)

d’affecter la stabilité de l’État membre où l’entreprise mère dans l’Union, la filiale ou la succursale, est établie ou située;

j)

la nécessité pour les autorités de résolution, lorsqu’elles prennent des mesures de résolution, de tenir compte et de suivre les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

k)

l’exigence de transparence dès lors qu’une décision ou une mesure envisagée pourrait avoir des implications sur la stabilité financière, les ressources budgétaires, le fonds de résolution, le système de garantie des dépôts ou le système d’indemnisation des investisseurs de tout État membre concerné; et

l)

il y a lieu de reconnaître que la coordination et la coopération sont les meilleurs moyens de parvenir à un résultat qui permette de réduire le coût global de la résolution.

Article 88

Collèges d’autorités de résolution

1.   Les autorités de résolution au niveau du groupe instaurent des collèges d’autorités de résolution afin d’effectuer les tâches visées aux articles 12, 13, 16, 18, 45, 91 et 92 et, le cas échéant, d’assurer la coopération et la coordination avec les autorités de résolution de pays tiers.

Les collèges d’autorités de résolution fournissent notamment à l’autorité de résolution au niveau du groupe, aux autres autorités de résolution et, le cas échéant, aux autorités compétentes et aux autorités de surveillance sur base consolidée concernées un cadre leur permettant d’effectuer les tâches suivantes:

a)

échanger des informations présentant un intérêt pour l’élaboration de plans de résolution de groupe, pour l’application aux groupes des pouvoirs préparatoires et préventifs et pour la résolution de groupe;

b)

élaborer des plans de résolution de groupe conformément aux articles 12 et 13;

c)

évaluer la résolvabilité de groupes conformément à l’article 16;

d)

exercer les pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité de groupes en vertu de l’article 18;

e)

statuer sur la nécessité d’établir un dispositif de résolution de groupe tel que visé à l’article 91 ou 92;

f)

conclure l’accord sur le dispositif de résolution de groupe proposé conformément à l’article 91 ou à l’article 92;

g)

coordonner la communication publique des stratégies et dispositifs de résolution de groupe;

h)

coordonner l’utilisation des dispositifs de financement prévus au titre VII;

i)

établir les exigences minimales imposées aux groupes au niveau consolidé et au niveau des filiales, conformément à l’article 45.

En outre, les collèges d’autorités de résolution peuvent servir d’enceinte pour aborder les questions liées à la résolution de groupes transnationaux.

2.   Sont membres du collège d’autorités de résolution:

a)

l’autorité de résolution au niveau du groupe;

b)

les autorités de résolution de chaque État membre où est établie une filiale couverte par la surveillance consolidée;

c)

les autorités de résolution des États membres où est établie l’entreprise mère d’un ou de plusieurs établissements du groupe, c’est-à-dire une entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point d);

d)

les autorités de résolution des États membres dont dépendent des filiales d’importance significative;

e)

l’autorité de surveillance sur base consolidée et les autorités compétentes des États membres où l’autorité de résolution est membre du collège d’autorités de résolution. Lorsque l’autorité compétente d’un État membre n’est pas la banque centrale de celui-ci, l’autorité compétente peut choisir d’être accompagnée par un représentant de la banque centrale dudit État membre;

f)

les ministères compétents, lorsqu’ils ne sont pas les autorités de résolution membres du collège des autorités de résolution;

g)

l’autorité responsable du système de garantie des dépôts d’un État membre, lorsque l’autorité de résolution dudit État membre est membre du collège d’autorités de résolution;

h)

l’ABE, sous réserve du paragraphe 4.

3.   Les autorités de résolution de pays tiers, lorsqu’une entreprise mère ou un établissement établi dans l’Union a une filiale ou une succursale qui serait considérée comme étant d’une importance significative si elle était située dans l’Union, peuvent, à leur demande, être invitées à participer au collège d’autorités de résolution en tant qu’observatrices, sous réserve qu’elles soient soumises à des obligations de confidentialité équivalentes, de l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, à celles fixées à l’article 98.

4.   L’ABE veille à promouvoir et suivre un fonctionnement effectif, efficace et cohérent des collèges d’autorités de résolution, en tenant compte des normes internationales. L’ABE est invitée à assister aux réunions du collège d’autorités de résolution organisées à cette fin. L’ABE ne dispose d’aucun droit de vote dans la mesure où le vote a lieu dans le cadre des collèges d’autorités de résolution.

5.   L’autorité de résolution au niveau du groupe préside le collège d’autorités de résolution. À ce titre, elle:

a)

établit des modalités et procédures écrites de fonctionnement du collège d’autorités de résolution, après avoir consulté les autres membres;

b)

coordonne toutes les activités du collège d’autorités de résolution;

c)

convoque et préside toutes les réunions du collège d’autorités de résolution et informe pleinement, à l’avance, tous ses membres de la tenue des réunions, des principales questions à traiter et des points à examiner;

d)

notifie les membres du collège d’autorités de résolution des réunions prévues afin qu’ils puissent demander à y participer;

e)

décide quels membres et observateurs sont invités à assister à des réunions spécifiques du collège d’autorités de résolution, sur la base des besoins particuliers, en tenant compte de la pertinence du sujet abordé pour ces membres et observateurs, notamment l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés;

f)

tient tous les membres du collège informés sans délai des décisions adoptées lors de ces réunions et des résultats de celles-ci.

Les membres siégeant au sein du collège d’autorités de résolution coopèrent étroitement.

Nonobstant le point e), les autorités de résolution ont le droit de participer aux réunions du collège d’autorités de résolution dès lors que des questions soumises à un processus décisionnel commun ou concernant une entité d’un groupe située dans leur État membre sont à l’ordre du jour.

6.   Les autorités de résolution au niveau du groupe ne sont pas tenues d’instaurer un collège d’autorités de résolution si d’autres groupes ou collèges assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées dans le présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles relatives à la qualité de membre des collèges d’autorités de résolution et à la participation à ceux-ci, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références faites aux collèges d’autorités de résolution dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

7.   L’ABE élabore, en tenant compte des normes internationales, des projets de normes de réglementation afin de définir les modalités de fonctionnement opérationnel des collèges d’autorités de résolution pour l’exécution des tâches visées aux paragraphes 1.

L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 89

Collèges d’autorités de résolution européennes

1.   Lorsqu’un établissement d’un pays tiers ou une entreprise mère d’un pays tiers compte des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus, ou deux succursales de l’Union ou plus considérées comme d’importance significative par deux États membres ou plus, les autorités de résolution des États membres où sont établies ces filiales de l’Union, ou où sont situées ces succursales d’importance significative, instaurent un collège d’autorités de résolution européennes.

2.   Le collège d’autorités de résolution européennes assume les fonctions et effectue les tâches visées à l’article 88 à l’égard des établissements filiales et, dans la mesure où ces tâches sont pertinentes, à l’égard des succursales.

3.   Lorsque les filiales de l’Union ou les succursales d’importance significative établies dans un État membre sont détenues par une compagnie financière holding établie dans l’Union conformément à l’article 127, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2013/36/UE, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par l’autorité de résolution de l’État membre où l’autorité de surveillance sur base consolidée est établie aux fins de la surveillance consolidée prévue par ladite directive.

Lorsque le premier alinéa ne s’applique pas, les membres du collège d’autorités de résolution européennes s’accordent sur le choix du président et le nomment.

4.   Les États membres peuvent, par accord mutuel de toutes les parties concernées, exempter de l’exigence d’instaurer un collège d’autorités de résolution européennes si d’autres groupes ou collèges, y compris un collège d’autorités de résolution instauré en vertu de l’article 88, assument les mêmes fonctions et effectuent les mêmes tâches que celles visées au présent article et respectent toutes les conditions et procédures, y compris celles couvrant la qualité de membre et la participation à des collèges d’autorités de résolution européennes, établies au présent article et à l’article 90. Dans ce cas, toutes les références aux collèges d’autorités de résolution européennes figurant dans la présente directive s’entendent également comme des références à ces autres groupes ou collèges.

5.   Sous réserve des paragraphes 3 et 4 du présent article, les collèges d’autorités de résolution européennes fonctionnent par ailleurs conformément à l’article 88.

Article 90

Échange d’informations

1.   Sous réserve de l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes s’échangent sur demande toutes les informations utiles pour l’exercice des missions des autres autorités prévues par la présente directive.

2.   L’autorité de résolution au niveau du groupe coordonne le flux de toutes les informations pertinentes entre les autorités de résolution. En particulier, l’autorité de résolution au niveau du groupe transmet en temps utile aux autorités de résolution des autres États membres toutes les informations pertinentes en vue de faciliter l’exécution des tâches visées à l’article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, points b) à i).

3.   En cas de demande des informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers, l’autorité de résolution demande à cette dernière si elle donne son accord à la transmission de ces informations, sauf si l’autorité de résolution du pays tiers a déjà donné son accord à cette transmission.

Les autorités de résolution ne sont pas obligées de transmettre les informations fournies par une autorité de résolution d’un pays tiers si l’autorité de résolution du pays tiers n’a pas donné son accord à cette transmission.

4.   Les autorités de résolution partagent des informations avec le ministère compétent lorsqu’elles ont trait à une décision ou une question exigeant une notification au ministère compétent, sa consultation ou son accord ou pouvant avoir des incidences sur les fonds publics.

Article 91

Résolution de groupe impliquant une filiale du groupe

1.   Lorsqu’une autorité de résolution décide qu’un établissement ou toute entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), qui est une filiale d’un groupe remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations suivantes à l’autorité de résolution au niveau du groupe, si elle est différente, l’autorité de surveillance sur base consolidée et aux membres du collège d’autorités de résolution pour le groupe en question:

a)

la décision constatant que l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33;

b)

les mesures de résolution ou les mesures d’insolvabilité que l’autorité de résolution juge appropriées pour l’établissement ou l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d).

2.   Après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe évalue, après consultation des autres membres du collège d’autorités de résolution concerné, l’incidence probable des mesures de résolution ou des autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), sur le groupe et sur les entités du groupe dans d’autres États membres et, en particulier, si les mesures de résolution ou les autres mesures permettraient de satisfaire aux conditions de déclenchement d’une procédure de résolution à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre.

3.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), ne permettraient pas de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, l’autorité de résolution responsable de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), peut prendre les mesures de résolution ou autres qu’elle a communiquées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article.

4.   Si, après avoir consulté les autres membres du collège d’autorités de résolution, l’autorité de résolution au niveau du groupe estime que les mesures de résolution ou les autres mesures notifiées conformément au paragraphe 1, point b), du présent article permettraient de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre, elle propose, au plus tard 24 heures après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, un dispositif de résolution de groupe et le soumet au collège d’autorités de résolution. Ce délai de 24 heures peut être prolongé avec l’accord de l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 du présent article.

5.   En l’absence d’évaluation par l’autorité de résolution au niveau du groupe dans les 24 heures ou un délai plus long qui a été fixé, après avoir reçu la notification en vertu du paragraphe 1, l’autorité de résolution qui a procédé à la notification visée au paragraphe 1 peut prendre les mesures de résolution ou les autres mesures qu’elle a notifiées conformément au paragraphe 1, point b).

6.   Tout dispositif de résolution de groupe requis en vertu du paragraphe 4:

a)

prend en considération et suit les plans de résolution visés à l’article 13, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de la résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

b)

décrit les mesures de résolution que les autorités de résolution concernées devraient prendre à l’égard de l’entreprise mère dans l’Union ou de certaines entités du groupe dans le but d’atteindre les objectifs de la résolution et de se conformer aux principes visés aux articles 31 et 34;

c)

précise la manière dont ces mesures de résolution devraient être coordonnées;

d)

établit un plan de financement qui tient compte du plan de résolution de groupe, des principes de partage des responsabilités établis conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), et la mutualisation visée à l’article 107.

7.   Sous réserve du paragraphe 8, le dispositif de résolution de groupe prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif de résolution de groupe.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

8.   Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle prendra. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.

9.   Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord en vertu du paragraphe 8 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.

10.   La décision commune visée au paragraphe 7 ou 9 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 8 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

11.   Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

12.   Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe dont la défaillance est avérée ou prévisible.

13.   Pour toutes les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

Article 92

Résolution de groupe

1.   Lorsqu’une autorité de résolution au niveau du groupe décide qu’une entreprise mère dans l’Union qui relève de sa compétence remplit les conditions énoncées à l’article 32 ou 33, ladite autorité notifie sans retard les informations visées à l’article 91, paragraphe 1, points a) et b), à l’autorité de surveillance sur base consolidée, s’il s’agit d’une autorité distincte, et aux autres membres du collège d’autorités de résolution du groupe en question.

Les mesures de résolution ou mesures d’insolvabilité aux fins de l’article 91, paragraphe 1, point b), peuvent comprendre la mise en œuvre d’un dispositif de résolution de groupe mis en place conformément à l’article 91, paragraphe 6, dans tous les cas suivants:

a)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère notifiées conformément à l’article 91, paragraphe 1, point b), permettent de satisfaire aux conditions définies à l’article 32 ou 33 à l’égard d’une entité du groupe dans un autre État membre;

b)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau de l’entreprise mère ne sont pas suffisantes pour stabiliser la situation ou ne sont pas susceptibles de produire un résultat optimal;

c)

une ou plusieurs filiales remplissent les conditions visées à l’article 32 ou 33 selon un constat effectué par les autorités de résolution responsables de ces filiales; ou

d)

les mesures de résolution ou les autres mesures au niveau du groupe bénéficieront aux filiales du groupe d’une manière qui rend approprié un dispositif de résolution de groupe.

2.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 ne comprennent pas de dispositif de résolution de groupe, l’autorité de résolution au niveau du groupe prend sa décision après consultation des membres du collège d’autorités de résolution.

La décision de l’autorité de résolution au niveau du groupe prend en considération:

a)

les plans de résolution visés à l’article 13 et se conforme à ces plans, à moins que les autorités de résolution n’estiment, compte tenu des circonstances de l’espèce, que les objectifs de résolution seront mieux réalisés en prenant des mesures qui ne sont pas prévues dans les plans de résolution;

b)

la stabilité financière des États membres concernés.

3.   Lorsque les mesures envisagées par l’autorité de résolution au niveau du groupe au titre du paragraphe 1 comprennent un dispositif de résolution de groupe, ce dernier prend la forme d’une décision commune de l’autorité de résolution au niveau du groupe et des autorités de résolution responsables des filiales couvertes par le dispositif.

L’ABE peut, à la demande d’une autorité de résolution, aider les autorités de résolution à parvenir à une décision conjointe conformément à l’article 31, point c), du règlement (UE) no 1093/2010.

4.   Si une autorité de résolution est en désaccord avec le dispositif de résolution de groupe proposé par l’autorité de résolution au niveau du groupe ou s’en écarte, ou estime que, pour des raisons de stabilité financière, elle doit prendre des mesures de résolution indépendantes ou des mesures autres que celles proposées dans le dispositif à l’égard d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle expose en détail les raisons de son désaccord ou les raisons pour lesquelles elle s’écarte de ce dispositif, notifie celles-ci à l’autorité de résolution au niveau du groupe et aux autres autorités de résolution concernées par le dispositif de résolution de groupe et les informe des mesures qu’elle entend prendre. Lorsqu’elle expose les raisons de son désaccord, cette autorité de résolution tient compte des plans de résolution visés à l’article 13, de l’incidence potentielle sur la stabilité financière des États membres concernés ainsi que de l’effet potentiel des mesures sur d’autres parties du groupe.

5.   Les autorités de résolution qui n’ont pas marqué leur désaccord avec le dispositif de résolution de groupe conformément au paragraphe 4 peuvent prendre une décision commune sur un dispositif de résolution de groupe couvrant les entités du groupe dans leur État membre.

6.   La décision commune visée au paragraphe 3 ou 5 et les décisions prises par les autorités de résolution en l’absence de décision commune visée au paragraphe 4 sont reconnues comme étant déterminantes et sont appliquées par les autorités de résolution des États membres concernés.

7.   Les autorités exécutent toutes les mesures visées au présent article sans retard et en tenant dûment compte de l’urgence de la situation.

Dans tous les cas où des autorités de résolution prennent des mesures de résolution à l’égard de toute entité d’un groupe sans qu’un dispositif de résolution de groupe n’ait été mis en œuvre, lesdites autorités coopèrent étroitement au sein du collège d’autorités de résolution en vue de parvenir à une stratégie de résolution coordonnée de toutes les entités du groupe affectées.

Pour les mesures de résolution qu’elles prennent à l’égard de toute entité d’un groupe, les autorités de résolution transmettent régulièrement aux membres du collège d’autorités de résolution des informations complètes sur ces mesures et leur état d’avancement.

TITRE VI

RELATIONS AVEC DES PAYS TIERS

Article 93

Accords avec des pays tiers

1.   Conformément à l’article 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission peut soumettre au Conseil des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers concernant les modalités de la coopération entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées, entre autres aux fins de l’échange d’informations liées à la planification des mesures de redressement et de résolution concernant des établissements, des établissements financiers, des entreprises mères et des établissements de pays tiers, notamment dans le cadre des situations suivantes:

a)

lorsqu’une entreprise mère d’un pays tiers possède des établissements filiales ou des succursales lorsque ces dernières sont considérées comme d’importance significative dans deux États membres ou plus;

b)

lorsqu’une entreprise mère établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs filiales dans un pays tiers;

c)

lorsqu’un établissement établi dans un État membre et possédant une entreprise mère, une filiale ou une succursale d’importance significative dans au moins un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers.

2.   Les accords visés au paragraphe 1 tendent notamment à garantir la mise en place de processus et de dispositifs entre les autorités de résolution et les autorités des pays tiers concernées en vue d’une coopération pour l’exécution de tout ou partie des tâches et l’exercice de tout ou partie des pouvoirs prévus à l’article 97.

3.   Les accords visés au paragraphe 1 ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers, des établissements financiers particuliers, des entreprises mères particulières ou des établissements particuliers de pays tiers.

4.   Les États membres peuvent conclure avec un pays tiers des accords bilatéraux portant sur les questions visées aux paragraphes 1 et 2 jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord visé au paragraphe 1 dans le pays tiers concerné, dans la mesure où ces accords bilatéraux ne sont pas incompatibles avec le présent titre.

Article 94

Reconnaissance et exécution des procédures de résolution d’un pays tiers

1.   Le présent article s’applique aux procédures de résolution d’un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où la reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution du pays tiers ne sont pas régies par ledit accord.

2.   Lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est mis en place conformément à l’article 89, il prend une décision commune sur la reconnaissance ou non, sauf disposition contraire à l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou à une entreprise mère qui:

a)

possède des filiales de l’Union établies dans deux États membres ou plus ou des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus et considérées comme d’importance significative par eux; ou

b)

possède des actifs, droits ou engagements situés dans deux États membres ou plus ou sont régis par le droit de ces États membres.

Lorsqu’une décision commune sur la reconnaissance des procédures de résolution d’un pays tiers est adoptée, les autorités de résolution nationales concernées tendent à assurer l’exécution des procédures de résolution reconnues d’un pays tiers conformément à leur droit national.

3.   En l’absence de décision commune entre les autorités de résolution qui participent au collège d’autorités de résolution européennes, ou en l’absence de collège d’autorités de résolution européennes, chaque autorité de résolution concernée prend elle-même une décision sur la reconnaissance et l’exécution, sous réserve de l’article 95, des procédures de résolution d’un pays tiers relatives à un établissement dans un pays tiers ou une entreprise mère.

La décision tient dûment compte des intérêts de chaque État membre dans lequel un établissement ou une entreprise mère dans un pays tiers opère, et notamment de l’incidence potentielle de la reconnaissance et de l’exécution des procédures de résolution du pays tiers en question sur les autres parties du groupe et sur la stabilité financière des États membres concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient, au minimum, habilitées à prendre les mesures ci-après:

a)

exercer les pouvoirs de résolution concernant:

i)

les actifs d’un établissement ou d’une entreprise mère dans un pays tiers qui sont situés dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre;

ii)

les droits ou engagements d’un établissement dans un pays tiers qui sont inscrits dans ses comptes par la succursale de l’Union située dans leur État membre ou régis par le droit de leur État membre, ou auxquels des créances sont exécutées dans leur État membre;

b)

effectuer le transfert d’actions ou de titres de propriété dans une filiale de l’Union établie dans l’État membre de désignation, y compris en exigeant d’une autre personne qu’elle prenne des mesures pour effectuer ce transfert;

c)

exercer les pouvoirs visés à l’article 69, 70 ou 71 à l’égard des droits de toute partie à un contrat avec une entité visée au paragraphe 2 du présent article, lorsque ces pouvoirs sont nécessaires pour exécuter les procédures de résolution d’un pays tiers; et

d)

rendre inapplicable tout droit contractuel de procéder à la résiliation, à la liquidation ou à l’anticipation de l’échéance des contrats; ou d’affecter les droits contractuels d’entités visées au paragraphe 2 et d’autres entités d’un groupe, lorsque ce droit découle d’une mesure de résolution prise à l’égard de l’établissement, de l’entreprise mère dans un pays tiers de ces entités ou d’autres entités d’un groupe, que ce soit par l’autorité de résolution du pays tiers elle-même ou conformément à des exigences juridiques ou réglementaires relatives aux mécanismes de résolution dans ce pays, pour autant que les obligations essentielles au titre du contrat, notamment les obligations de paiement et de livraison, ainsi que la fourniture d’une garantie, continuent d’être assurées.

5.   Les autorités de résolution peuvent, lorsque cela est nécessaire, dans l’intérêt public, prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entreprise mère lorsque l’autorité du pays tiers concernée constate qu’un établissement qui est constitué dans ce pays tiers remplit les conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en vertu du droit de ce pays tiers. À cette fin, les États membres veillent à ce que les autorités de résolution soient habilitées à utiliser tout instrument de résolution à l’égard de cette entreprise mère, l’article 68 étant alors d’application.

6.   La reconnaissance et l’exécution des procédures de résolution d’un pays tiers sont sans préjudice de toute procédure normale d’insolvabilité prévue dans le droit national applicable, le cas échéant, conformément à la présente directive.

Article 95

Droit de refuser la reconnaissance ou l’exécution de procédures de résolution d’un pays tiers

L’autorité de résolution, après avoir consulté d’autres autorités de résolution lorsqu’un collège d’autorités de résolution européennes est institué au titre de l’article 89, peut refuser de reconnaître ou d’exécuter une procédure de résolution d’un pays tiers en vertu de l’article 94, paragraphe 2, si elle considère:

a)

que la procédure de résolution du pays tiers aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans l’État membre de l’autorité de résolution, ou que ladite procédure aurait des effets négatifs sur la stabilité financière dans un autre État membre;

b)

qu’il est nécessaire de prendre une mesure indépendante de résolution au titre de l’article 96 vis-à-vis d’une succursale de l’Union pour réaliser un ou plusieurs des objectifs de la résolution;

c)

que les créanciers, notamment les déposants situés ou payables dans un État membre, ne jouiraient pas du même traitement que les créanciers et les déposants de pays tiers ayant des droits similaires dans le cadre de la procédure de résolution interne du pays tiers;

d)

que la reconnaissance ou l’exécution de la procédure de résolution du pays tiers aurait des incidences budgétaires déterminantes pour l’État membre; ou

e)

que les effets de cette reconnaissance ou de cette exécution seraient contraires au droit national.

Article 96

Résolution des succursales de l’Union

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution disposent des pouvoirs nécessaires pour agir vis-à-vis d’une succursale de l’Union lorsque celle-ci n’est soumise à aucune procédure de résolution d’un pays tiers ou lorsqu’elle est soumise à une procédure de résolution d’un pays tiers mais que l’une des situations visées à l’article 95 s’applique.

Les États membres veillent à ce que l’article 68 s’applique à l’exercice de ces pouvoirs.

2.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs visés au paragraphe 1 puissent être exercés par une autorité de résolution lorsque celle-ci estime qu’une mesure est nécessaire dans l’intérêt public et qu’une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies:

a)

la succursale de l’Union ne remplit plus, ou risque de ne plus remplir, les conditions d’agrément et d’activité imposées par le droit national de l’État membre concerné et il n’existe aucune perspective qu’une action de nature privée ou prudentielle ou prise par le pays tiers concerné puisse, dans un délai raisonnable, ramener la succursale à la conformité ou empêcher sa défaillance;

b)

l’autorité de résolution estime que l’établissement dans un pays tiers est ou risque d’être dans l’incapacité d’honorer ou n’est pas disposé à honorer ses obligations envers les créanciers de l’Union ou les obligations créées ou enregistrées via sa succursale, à mesure qu’elles viennent à échéance, et qu’aucune procédure de résolution ou d’insolvabilité d’un pays tiers n’a été ou ne sera lancée vis-à-vis dudit établissement dans un pays tiers dans un délai raisonnable;

c)

l’autorité du pays tiers concernée a lancé une procédure de résolution du pays tiers vis-à-vis de l’établissement dans un pays tiers, ou notifié à l’autorité de résolution son intention de la lancer.

3.   Lorsqu’une autorité de résolution prend une mesure indépendante vis-à-vis d’une succursale de l’Union, elle tient compte des objectifs de la résolution et agit conformément aux principes et exigences suivants, pour autant qu’ils soient pertinents:

a)

les principes énoncés à l’article 34;

b)

les exigences relatives à l’application des instruments de résolution énoncées au chapitre III du titre IV.

Article 97

Coopération avec les autorités de pays tiers

1.   Le présent article s’applique à la coopération avec un pays tiers tant que et dans la mesure où un accord international visé à l’article 93, paragraphe 1, n’est pas entré en vigueur dans le pays tiers concerné. Il s’applique également à la suite de l’entrée en vigueur d’un accord international prévu à l’article 93, paragraphe 1, avec le pays tiers concerné dans la mesure où l’objet du présent article n’est pas régi par ledit accord.

2.   L’ABE peut conclure des accords-cadres de coopération non contraignants avec les autorités de pays tiers concernées suivantes:

a)

lorsqu’une filiale de l’Union est établie dans deux États membres ou plus, les autorités concernées du pays tiers où l’entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), sont établies;

b)

lorsqu’un établissement dans un pays tiers exploite des succursales de l’Union situées dans deux États membres ou plus, l’autorité concernée du pays tiers où cet établissement est établi;

c)

lorsqu’une entreprise mère ou une compagnie visée à l’article 1er, paragraphe 1, points c) et d), établie dans un État membre et possédant une filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède également une ou plusieurs filiales situées dans des pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces établissements filiales sont établis;

d)

lorsqu’un établissement possédant un établissement filiale ou une succursale d’importance significative dans un autre État membre possède une ou plusieurs succursales dans un ou plusieurs pays tiers, les autorités concernées des pays tiers où ces succursales sont situées.

Les accords visés au présent paragraphe ne contiennent pas de dispositions concernant des établissements particuliers. Ils n’imposent aucune obligation juridique aux États membres.

3.   Les accords-cadres de coopération visés au paragraphe 2 établissent des processus et accords de coopération entre les autorités participantes en vue de partager les informations nécessaires à la coopération, d’exécuter tout ou partie des tâches suivantes et d’exercer tout ou partie des pouvoirs suivants vis-à-vis des établissements visés au paragraphe 2, points a) à d), ou des groupes englobant ces établissements:

a)

l’élaboration de plans de résolution conformément aux articles 10 à 13 et aux exigences similaires imposées par le droit des pays tiers concernés;

b)

l’évaluation de la résolvabilité de ces établissements et groupes, conformément aux articles 15 et 16 et aux exigences similaires prévues par le droit des pays tiers concernés;

c)

l’application des pouvoirs visant à réduire ou supprimer les obstacles à la résolvabilité en vertu des articles 17 et 18, et tout pouvoir similaire prévu par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’application de mesures d’intervention précoce en vertu de l’article 27 et de pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

e)

l’application d’instruments de résolution et l’exercice de pouvoirs de résolution et de pouvoirs similaires pouvant être exercés par les autorités de pays tiers concernées.

4.   Les autorités compétentes ou les autorités de résolution, le cas échéant, concluent des arrangements de coopération non contraignants en conformité avec l’arrangement-cadre conclu entre l’ABE et les autorités de pays tiers concernées mentionné au paragraphe 2.

Le présent article n’empêche pas les États membres ou leurs autorités compétentes de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1093/2010.

5.   Les accords de coopération conclus entre les autorités de résolution d’États membres et de pays tiers conformément au présent article peuvent contenir des dispositions portant sur les points suivants:

a)

l’échange des informations nécessaires à la préparation et à l’actualisation des plans de résolution;

b)

la consultation et la coopération en vue de l’élaboration de plans de résolution, y compris les principes d’exercice des pouvoirs prévus aux articles 94 et 96 et des pouvoirs similaires prévus par la législation des pays tiers concernés;

c)

l’échange d’informations nécessaires à l’application des instruments de résolution et à l’exercice des pouvoirs de résolution et des pouvoirs similaires prévus par le droit des pays tiers concernés;

d)

l’avertissement précoce ou la consultation des parties à l’accord de coopération avant de prendre toute mesure significative au titre de la présente directive ou de la législation pertinente du pays tiers liée à l’accord qui s’applique à l’établissement ou au groupe;

e)

la coordination de la communication publique en cas de mesures de résolution conjointes;

f)

les procédures et accords en matière d’échange d’informations et de coopération conformément aux points a) à e), y compris, le cas échéant, via la mise en place et l’utilisation de groupes de gestion de crise.

6.   Les États membres notifient à l’ABE tout accord de coopération conclu par les autorités de résolution et les autorités compétentes conformément au présent article.

Article 98

Échange d’informations confidentielles

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents n’échangent des informations confidentielles, y compris des plans de redressement, avec les autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ces autorités de pays tiers sont soumises à des exigences et normes de secret professionnel considérées comme étant au moins équivalentes, de l’avis de toutes les autorités concernées, à celles imposées par l’article 84.

Dans la mesure où l’échange d’informations porte sur des données à caractère personnel, le traitement et la transmission de ces données aux autorités de pays tiers sont régis par le droit de l’Union et le droit national applicables en matière de protection des données;

b)

les informations sont nécessaires à l’exercice, par les autorités concernées de pays tiers, de leurs fonctions de résolution prévues par leur droit national qui sont comparables à celles prévues par la présente directive et, sous réserve du point a) du présent paragraphe, elles ne sont utilisées à aucune autre fin.

2.   Lorsque les informations confidentielles proviennent d’un autre État membre, les autorités de résolution, les autorités compétentes et les ministères compétents ne les divulguent pas aux autorités de pays tiers concernées que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’autorité concernée de l’État membre dont proviennent les informations (l’autorité d’origine) accepte cette divulgation;

b)

les informations ne sont divulguées qu’aux fins autorisées par l’autorité d’origine.

3.   Aux fins du présent article, des informations sont considérées comme confidentielles si elles sont soumises aux obligations de confidentialité prévues par le droit de l’Union.

TITRE VII

DISPOSITIFS DE FINANCEMENT

Article 99

Système européen de dispositifs de financement

Un système européen de dispositifs de financement est institué et il comprend:

a)

des dispositifs de financement nationaux établis conformément à l’article 100;

b)

les emprunts entre dispositifs de financement nationaux tels que précisés à l’article 106;

c)

la mutualisation de dispositifs de financement nationaux dans le cas d’une résolution de groupe telle que visée à l’article 107.

Article 100

Exigence d’établir des dispositifs de financement pour la résolution

1.   Les États membres mettent en place un ou plusieurs dispositifs de financement aux fins de l’application effective des instruments et pouvoirs de résolution par l’autorité de résolution.

Les États membres veillent à ce que l’utilisation des dispositifs de financement puisse être déclenchée par une autorité publique désignée ou une autorité investie de compétences administratives publiques.

Ces dispositifs de financement ne sont utilisés que conformément aux objectifs et aux principes de la résolution énoncés aux articles 31 et 34.

2.   Les États membres peuvent utiliser la même structure administrative que celle de leur dispositif de financement pour les besoins de leur système de garantie des dépôts.

3.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement disposent de ressources financières adéquates.

4.   Aux fins du paragraphe 3, les dispositifs de financement ont notamment le pouvoir de:

a)

percevoir des contributions ex ante tel que visé à l’article 103, pour atteindre le niveau cible indiqué à l’article 102;

b)

percevoir des contributions ex post extraordinaires tel que visé à l’article 104 lorsque les contributions visées au point a) sont insuffisantes; et

c)

contracter des emprunts et de se procurer d’autres formes de soutien tel que visé à l’article 105.

5.   Sauf lorsque le paragraphe 6 le permet, chaque État membre met en place son dispositif de financement national sous la forme d’un fonds, dont l’utilisation peut être déclenchée par son autorité de résolution aux fins énoncées à l’article 101, paragraphe 1.

6.   Nonobstant le paragraphe 5 du présent article, un État membre peut, pour satisfaire à ses obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article, établir son dispositif de financement national au moyen de contributions obligatoires perçues auprès des établissements agréés sur son territoire, en fonction des critères énoncés à l’article 103, paragraphe 7, qui ne sont pas détenues par l’intermédiaire d’un fonds contrôlé par son autorité de résolution, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

le montant perçu à titre de contribution est au moins égal à celui exigé en vertu de l’article 102;

b)

l’autorité de résolution de l’État membre a droit à un montant égal à celui de ces contributions, que l’État membre met immédiatement à sa disposition, à sa demande, pour une utilisation exclusivement aux fins prévues par l’article 101;

c)

l’État membre notifie à la Commission sa décision de faire usage de la faculté d’établir son dispositif de financement conformément au présent paragraphe;

d)

l’État membre notifie à la Commission le montant visé au point b) au moins une fois par an; et

e)

sauf dispositions contraires du présent paragraphe, les dispositifs de financement sont conformes aux articles 99 à 102, à l’article 103, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 6, et aux articles 104 à 109.

Aux fins du présent paragraphe, les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure les contributions obligatoires perçues, au titre de tout système de contributions obligatoires mis en place par un État membre à toute date entre le 17 juin 2010 et le 2 juillet 2014, auprès d’établissements sur le territoire dudit État membre afin de couvrir les coûts liés au risque systémique, à la défaillance et à la résolution des établissements, à condition que l’État membre en question se conforme aux dispositions du présent titre. Les contributions à des systèmes de garantie des dépôts ne sont pas prises en compte pour le niveau cible que doivent atteindre les dispositifs de financement pour la résolution énoncés à l’article 102.

Article 101

Utilisation des dispositifs de financement pour la résolution

1.   L’autorité de résolution peut faire usage des dispositifs de financement établis conformément à l’article 100 uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir l’application effective des instruments de résolution, aux fins suivantes:

a)

garantir l’actif ou le passif de l’établissement soumis à une procédure de résolution, de ses filiales, d’un établissement-relais ou d’une structure de gestion des actifs;

b)

accorder des prêts à l’établissement soumis à une procédure de résolution, à ses filiales, à un établissement-relais ou à une structure de gestion des actifs;

c)

acquérir des éléments d’actif de l’établissement soumis à une procédure de résolution;

d)

fournir des contributions à un établissement-relais et à une structure de gestion d’actifs;

e)

verser des indemnités aux actionnaires ou aux créanciers conformément à l’article 75;

f)

fournir une contribution à l’établissement soumis à une procédure de résolution en lieu et place de la dépréciation ou de la conversion des créances de certains créanciers, lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué et que l’autorité de résolution décide d’exclure certains créanciers du champ d’application du renflouement interne en vertu de l’article 44, paragraphes 3 à 8;

g)

accorder des prêts à d’autres dispositifs de financement sur une base volontaire conformément à l’article 106;

h)

combiner les mesures mentionnées aux points a) à g).

Les dispositifs de financement peuvent être utilisés pour prendre les mesures visées au premier alinéa à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de l’instrument de cession des activités.

2.   Les dispositifs de financement pour la résolution ne servent pas directement à absorber les pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou à recapitaliser un tel établissement ou une telle entité. Au cas où l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution aux fins du paragraphe 1 du présent article a pour résultat indirect le transfert d’une partie des pertes d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), vers le dispositif de financement pour la résolution, les principes régissant l’utilisation du dispositif de financement pour la résolution énoncés à l’article 44 s’appliquent.

Article 102

Niveau cible

1.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, les moyens financiers disponibles de leurs dispositifs de financement atteignent au moins 1 % du montant des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire. Les États membres peuvent fixer des niveaux cibles supérieurs à ce montant.

2.   Au cours de la période initiale visée au paragraphe 1, les contributions aux dispositifs de financement perçues conformément à l’article 103 sont étalées dans le temps aussi régulièrement que possible jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activités et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements contributeurs.

Les États membres peuvent prolonger la période initiale de quatre années au maximum si les dispositifs de financement ont effectué des versements cumulatifs supérieurs à 0,5 % des dépôts couverts de tous les établissements agréés sur leur territoire qui sont garantis en vertu de la directive 2014/49/UE.

3.   Si, après la période initiale visée au paragraphe 1, les moyens financiers disponibles tombent sous le niveau cible visé audit paragraphe, la perception des contributions régulières conformément à l’article 103 reprend jusqu’à ce que le niveau cible soit atteint. Après que le niveau cible a été atteint pour la première fois et si les moyens financiers disponibles ont ensuite été réduits à moins des deux tiers du niveau cible, ces contributions sont fixées à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

La contribution régulière tient dûment compte de la phase du cycle d’activités, et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir lors de la fixation des contributions annuelles dans le cadre du présent paragraphe.

4.   L’ABE soumet à la Commission, au plus tard le 31 octobre 2016, un rapport contenant des recommandations concernant le point de référence approprié pour la fixation du niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution et indiquant notamment s’il y a lieu de se fonder plutôt sur les dépôts couverts ou le total des passifs.

5.   Sur la base du rapport visé au paragraphe 4, la Commission soumet, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2016, une proposition législative concernant la base à utiliser pour le niveau cible des dispositifs de financement pour la résolution.

Article 103

Contributions ex ante

1.   Pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102, les États membres veillent à ce que des contributions soient perçues au moins chaque année auprès des établissements agréés sur leur territoire, y compris des succursales de l’Union.

2.   La contribution de chaque établissement est proportionnelle au montant de son passif (hors fonds propres) moins les dépôts couverts rapporté au passif cumulé (hors fonds propres) moins les dépôts couverts de tous les établissements agréés sur le territoire de l’État membre.

Ces contributions sont adaptées en fonction du profil de risque des établissements selon les critères adoptés en vertu du paragraphe 7.

3.   Les moyens financiers disponibles à prendre en compte pour atteindre le niveau cible précisé à l’article 102 peuvent inclure des engagements de paiement irrévocables entièrement garantis par des actifs à faible risque non grevés de droits de tiers, mis à la libre disposition des autorités de résolution et exclusivement affectés aux fins précisées à l’article 101, paragraphe 1. La part des engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions perçues conformément au présent article.

4.   Les États membres veillent à ce que l’obligation de payer les contributions précisées dans le présent article soit exécutoire en vertu du droit national et à ce que les contributions dues soient intégralement payées.

Les États membres imposent des obligations appropriées en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation nécessaire pour faire en sorte que les contributions dues soient intégralement payées. Les États membres veillent à l’adoption de mesures pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions. Les États membres veillent à l’adoption de mesures visant à prévenir toute fraude, toute évasion et tout abus éventuels.

5.   Les montants perçus conformément au présent article sont utilisés uniquement aux fins indiquées à l’article 101, paragraphe 1.

6.   Sous réserve des articles 37, 38, 40, 41 et 42, les montants reçus de l’établissement soumis à la procédure de résolution ou de l’établissement-relais, les intérêts et autres revenus d’investissements, ainsi que tout autre gain, peuvent bénéficier aux dispositifs de financement.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser la notion d’adaptation des contributions en fonction du profil de risque des établissements visée au paragraphe 2 du présent article, en tenant compte de tous les éléments suivants:

a)

l’exposition au risque de l’établissement, y compris l’importance de ses activités de négociation, de ses engagements de hors bilan et de son niveau d’endettement;

b)

la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et de ses actifs non grevés très liquides;

c)

la situation financière de l’établissement;

d)

la probabilité que l’établissement soit soumis à une procédure de résolution;

e)

la mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel;

f)

la complexité de la structure de l’établissement et sa résolvabilité;

g)

l’importance de l’établissement pour la stabilité du système financier ou de l’économie d’un ou de plusieurs États membres ou de l’Union;

h)

le fait que l’établissement appartient à un système de protection institutionnel.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 pour préciser:

a)

les obligations en matière d’enregistrement, de comptabilité, de fourniture d’informations et toute autre obligation visées au paragraphe 4 de nature à assurer le paiement effectif des contributions;

b)

les mesures visées au paragraphe 4 pour assurer la vérification en bonne et due forme du paiement correct des contributions.

Article 104

Contributions ex post extraordinaires

1.   Lorsque les moyens financiers disponibles sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, les États membres veillent à ce que des contributions ex post extraordinaires soient perçues auprès des établissements agréés sur leur territoire, afin de couvrir les montants supplémentaires. Ces contributions ex post extraordinaires sont réparties entre les établissements conformément aux règles définies à l’article 103, paragraphe 2.

Les contributions ex post extraordinaires ne dépassent pas le triple du montant annuel des contributions déterminé conformément à l’article 103.

2.   L’article 103, paragraphes 4 à 8, est applicable aux contributions perçues en vertu du présent article.

3.   L’autorité de résolution peut différer, totalement ou partiellement, le versement par un établissement de contributions ex post extraordinaires au dispositif de financement pour la résolution dans le cas où le paiement de ces contributions compromettrait la liquidité ou la solvabilité de l’établissement. Ce report n’est pas accordé pour une durée de plus de six mois, mais peut être renouvelé sur demande de l’établissement. Le versement différé conformément au présent paragraphe est effectué ultérieurement lorsqu’il ne compromet pas la liquidité ou la solvabilité de l’établissement.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 115 afin de préciser les circonstances et les conditions dans lesquelles le paiement des contributions d’un établissement peut être différé en vertu du paragraphe 3 du présent article.

Article 105

Moyens de financement alternatifs

Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement alternatifs qui relèvent de leur compétence soient en mesure de contracter des emprunts ou de se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissement financiers ou d’autres tiers, lorsque les montants perçus conformément à l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement, et que les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables ou suffisantes.

Article 106

Emprunts entre dispositifs de financement

1.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent faire une demande d’emprunt auprès de tous les autres dispositifs de financement au sein de l’Union lorsque:

a)

les montants perçus en vertu de l’article 103 sont insuffisants pour couvrir les pertes, coûts ou autres frais encourus en raison de l’utilisation des dispositifs de financement;

b)

les contributions ex post extraordinaires prévues à l’article 104 ne sont pas immédiatement mobilisables; et que

c)

les moyens de financement alternatifs prévus à l’article 105 ne sont pas immédiatement mobilisables à des conditions raisonnables.

2.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence aient le pouvoir de prêter à d’autres dispositifs de financement dans l’Union dans les circonstances précisées au paragraphe 1.

3.   À la suite d’une demande formulée au titre du paragraphe 1, chacun des autres dispositifs de financement dans l’Union décide de prêter ou non au dispositif de financement qui en a fait la demande. Les États membres peuvent exiger que cette décision soit prise après consultation du ministère compétent ou du gouvernement, ou avec son accord. La décision est prise avec l’urgence requise.

4.   Les taux d’intérêt, le délai de remboursement et les autres modalités et conditions des prêts sont fixés d’un commun accord entre le dispositif de financement emprunteur et les autres dispositifs de financement qui ont décidé de participer. Les prêts de chaque dispositif de financement participant ont le même taux d’intérêt, le même délai de remboursement et les mêmes autres modalités et conditions, sauf accord contraire de tous les dispositifs de financement participants.

5.   Le montant prêté par chaque dispositif de financement pour la résolution participant est proportionnel au montant des dépôts couverts dans l’État membre dudit dispositif, rapporté au montant cumulé des dépôts couverts dans les États membres des dispositifs de financement pour la résolution participants. Ces taux de contribution peuvent varier avec l’accord de tous les dispositifs de financement participants.

6.   Un prêt en cours qui a été accordé à un dispositif de financement pour la résolution d’un autre État membre en vertu du présent article est traité comme un actif du dispositif de financement pour la résolution qui a accordé le prêt et peut être pris en compte aux fins du calcul du niveau cible dudit dispositif de financement.

Article 107

Mutualisation des dispositifs de financement nationaux en cas de résolution de groupe

1.   Les États membres veillent à ce que, en cas de résolution de groupe telle que prévue à l’article 91 ou 92, le dispositif de financement national de chaque établissement qui fait partie du groupe contribue au financement de la résolution du groupe conformément au présent article.

2.   Aux fins du paragraphe 1, l’autorité de résolution au niveau du groupe, après consultation des autorités de résolution des établissements qui font partie du groupe, propose, au besoin avant l’adoption de toute mesure de résolution, un plan de financement dans le cadre du dispositif de résolution de groupe prévu aux articles 91 et 92.

Le plan de financement est adopté conformément à la procédure de décision visée aux articles 91 et 92.

3.   Le plan de financement comprend:

a)

une valorisation effectuée conformément à l’article 36 pour les entités du groupe affectées;

b)

les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;

c)

pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d’actionnaires et de créanciers;

d)

toute contribution que les systèmes de garantie des dépôts seraient tenus de verser conformément à l’article 109, paragraphe 1;

e)

la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;

f)

la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des États membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d’arriver à la contribution totale visée au point e);

g)

le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;

h)

le montant de l’emprunt que les dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d’établissements, d’établissements financiers et d’autres tiers, en vertu de l’article 105;

i)

un calendrier d’utilisation des dispositifs de financement des États membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.

4.   La base du partage de la contribution visée au paragraphe 3, point e), est compatible avec le paragraphe 5 du présent article et avec tout principe énoncé dans le plan de résolution de groupe conformément à l’article 12, paragraphe 3, point f), sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement.

5.   Sauf s’il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment:

a)

de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des établissements et des entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

b)

de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, points b), c) et d), qui sont établis dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution;

c)

de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d’entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et

d)

de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu’il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d’utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l’État membre dudit dispositif de financement pour la résolution.

6.   Les États membres établissent à l’avance des règles et des procédures pour assurer que chaque dispositif de financement national peut immédiatement verser sa contribution au financement de la résolution du groupe sans préjudice du paragraphe 2.

7.   Aux fins du présent article, les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement de groupe soient habilités, dans les conditions énoncées à l’article 105, à contracter des emprunts ou à se procurer d’autres formes de soutien auprès d’établissements, d’établissements financiers ou d’autres tiers.

8.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement qui relèvent de leur compétence puissent garantir tout emprunt contracté par les dispositifs de financement de groupe conformément au paragraphe 7.

9.   Les États membres veillent à ce que les dispositifs de financement nationaux se voient attribuer tout produit ou profit résultant de l’utilisation des dispositifs de financement de groupe en fonction de leurs contributions au financement de la résolution tel que prévu au paragraphe 2.

Article 108

Niveau de priorité des dépôts dans la hiérarchie d’insolvabilité

Les États membres veillent à ce que, dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité:

a)

les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui des créances des créanciers ordinaires non garantis et non privilégiés:

i)

la partie des dépôts éligibles des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui excède le niveau de garantie prévu par l’article 6 de la directive 2014/49/UE;

ii)

les dépôts des personnes physiques et des micro, petites et moyennes entreprises qui seraient des dépôts éligibles s’ils n’étaient pas effectués par l’intermédiaire de succursales situées hors de l’Union d’établissements établis dans l’Union;

b)

les dépôts suivants bénéficient du même niveau de priorité en rang qui est plus élevé que celui prévu en vertu du point a):

i)

les dépôts couverts;

ii)

les systèmes de garantie des dépôts subrogeant les droits et obligations des déposants couverts en cas d’insolvabilité.

Article 109

Utilisation de systèmes de garantie des dépôts dans le cadre de la résolution

1.   Lorsque les autorités de résolution prennent une mesure de résolution et pour autant que cette mesure garantisse aux déposants le maintien de l’accès à leurs dépôts, les États membres veillent à ce que la responsabilité du système de garantie des dépôts auquel l’établissement est affilié soit engagée:

a)

lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, pour le montant de la dépréciation qu’auraient subie les dépôts des déposants couverts afin d’absorber les pertes de l’établissement au titre de l’article 46, paragraphe 1, point a), si les dépôts couverts avaient été inclus dans le champ d’application du renflouement interne et dépréciés dans la même mesure que les créances des créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité; ou

b)

lorsqu’un ou plusieurs instruments de résolution autres qu’un instrument de renflouement interne sont appliqués, pour le montant des pertes que les déposants couverts auraient subies si ceux-ci avaient subi des pertes en proportion des pertes subies par les créanciers bénéficiant du même niveau de priorité dans le droit national régissant les procédures normales d’insolvabilité.

Dans tous les cas, la responsabilité du système de garantie des dépôts n’est pas engagée pour un montant supérieur aux pertes qu’il aurait dû supporter si l’établissement avait été liquidé selon une procédure normale d’insolvabilité.

Lorsque l’instrument de renflouement interne est appliqué, le système de garantie des dépôts n’est pas tenu de contribuer au financement des coûts de recapitalisation de l’établissement ou de l’établissement-relais en vertu de l’article 46, paragraphe 1, point b).

Lorsqu’il ressort d’une valorisation effectuée en vertu de l’article 74 que la contribution du système de garantie des dépôts à la résolution a été supérieure aux pertes nettes que celui-ci aurait subies dans le cadre d’une liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité, le système de garantie des dépôts a droit au paiement de la différence de la part du dispositif de financement pour la résolution conformément à l’article 75.

2.   Les États membres veillent à ce que le montant dont le système de garantie des dépôts est responsable en vertu du paragraphe 1 du présent article soit déterminé dans le respect des conditions visées à l’article 36.

3.   La contribution du système de garantie des dépôts aux fins du paragraphe 1 est effectuée en espèces.

4.   Lorsque des dépôts éligibles auprès d’un établissement soumis à une procédure de résolution sont transférés à une autre entité en utilisant l’instrument de cession des activités ou l’instrument de l’établissement-relais, les déposants n’ont pas de créance au titre de la directive 2014/49/UE à faire valoir sur le système de garantie des dépôts en ce qui concerne toute partie non transférée de leurs dépôts auprès de l’établissement soumis à une procédure de résolution, si le montant des fonds transférés est supérieur ou égal au niveau de garantie de l’ensemble des dépôts prévue à l’article 6 de la directive 2014/49/UE.

5.   Nonobstant les paragraphes 1 à 4, si les moyens financiers disponibles des systèmes de garantie des dépôts sont utilisés conformément auxdits paragraphes et sont ensuite réduits à moins des deux tiers du niveau cible des systèmes de garantie des dépôts, la contribution régulière aux systèmes de garantie des dépôts est fixée à un niveau permettant d’atteindre le niveau cible dans un délai de six ans.

Dans tous les cas, la responsabilité des systèmes de garantie des dépôts ne peut être engagée pour un montant supérieur à 50 % du niveau cible en vertu de l’article 10 de la directive 2014/49/UE. Les États membres peuvent, en tenant compte des particularités de leur secteur bancaire national, fixer un pourcentage supérieur à 50 %.

En toutes circonstances, la participation du système de garantie des dépôts au titre de la présente directive n’excède pas les pertes qu’il aurait encouru au cours d’une liquidation selon une procédure d’insolvabilité normale.

TITRE VIII

SANCTIONS

Article 110

Sanctions administratives et autres mesures administratives

1.   Sans préjudice du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres établissent des règles relatives aux sanctions administratives et autres mesures administratives applicables en cas de manquement aux dispositions nationales de transposition de la présente directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à leur mise en œuvre. Lorsque les États membres décident de ne pas déterminer de régime des sanctions administratives pour les infractions qui relèvent du droit pénal national, ils communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables. Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres veillent, en cas d’infraction aux obligations visées au paragraphe 1 s’appliquant à des établissements, des établissements financiers et des entreprises mères dans l’Union, à ce que des sanctions administratives puissent être appliquées, sous réserve des conditions définies par le droit national, aux membres de l’organe de direction ainsi qu’aux autres personnes physiques responsables de l’infraction en vertu du droit national.

3.   Les pouvoirs d’infliger des sanctions administratives prévus dans la présente directive sont attribués aux autorités de résolution ou, lorsqu’elles sont distinctes, aux autorités compétentes, en fonction du type d’infraction. Les autorités de résolution et les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de collecte d’informations et d’enquête nécessaires à l’exercice de leurs fonctions respectives. Dans l’exercice de leurs pouvoirs d’infliger des sanction, les autorités de résolution et les autorités compétentes coopèrent étroitement pour faire en sorte que les sanctions administratives ou autres mesures administratives produisent les résultats escomptés et elles coordonnent leur action dans le cas de dossiers transfrontaliers.

4.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs administratifs de sanction conformément à la présente directive et au droit national selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité, par délégation à de telles autorités;

d)

par la saisine des autorités judiciaires compétentes.

Article 111

Dispositions spécifiques

1.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoient des sanctions et autres mesures administratives au moins pour les situations suivantes:

a)

le manquement à l’obligation d’élaborer, de tenir à jour et d’actualiser les plans de redressement et les plans de redressement du groupe, enfreignant l’article 5 ou 7;

b)

le manquement à l’obligation de notifier à l’autorité compétente l’intention de fournir un soutien financier de groupe, enfreignant l’article 25;

c)

le manquement à l’obligation de fournir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de plans de résolution, enfreignant l’article 11;

d)

le manquement, de la part de l’organe de direction d’un établissement ou d’une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’obligation de notifier l’autorité compétente lorsque la défaillance de l’établissement ou de l’entité en question, est avérée ou prévisible, enfreignant l’article 81, paragraphe 1.

2.   Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, les sanctions administratives et autres mesures administratives pouvant être appliquées comprennent au minimum:

a)

une déclaration publique indiquant la personne physique, l’établissement, l’établissement financier, l’entreprise mère dans l’Union ou toute autre personne morale responsable et la nature de l’infraction;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer;

c)

une interdiction temporaire d’exercer des fonctions dans un établissement ou une entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), à l’encontre de tout membre de l’organe de direction ou de la direction générale de l’établissement ou de l’entité visé à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou de toute autre personne physique qui est tenu(e) responsable;

d)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives à concurrence de 10 % de son chiffre d’affaires annuel net total pour l’exercice précédent. Lorsque la personne morale est une filiale d’une entreprise mère, le chiffre d’affaires à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice précédent;

e)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont l’euro n’est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale au 2 juillet 2014;

f)

des peines administratives atteignant au maximum deux fois le montant de l’avantage retiré de l’infraction, lorsqu’il est possible de le déterminer.

Article 112

Publication des sanctions administratives

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel au moins les sanctions administratives qu’elles infligent à la suite d’infractions aux dispositions nationales transposant la présente directive lorsque lesdites sanctions administratives n’ont pas fait l’objet d’un recours ou lorsque les voies de recours ont été épuisées. Une telle publication est effectuée sans retard injustifié après notification de la sanction à la personne physique ou morale concernée, en fournissant des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée.

Lorsque les États membres autorisent la publication de sanctions qui font l’objet d’un recours, les autorités de résolution et les autorités compétentes publient sur leur site internet officiel, sans retard injustifié, des informations sur l’état d’avancement et le résultat du recours.

2.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes publient les sanctions qu’elles infligent de manière anonyme et conforme au droit national, dans les situations suivantes:

a)

lorsque, dans le cas d’une sanction imposée à une personne physique, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données à caractère personnel est disproportionnée;

b)

lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours;

c)

lorsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements ou entités visés à l’article 1er, paragraphe 1, point b), c) ou d), ou aux personnes physiques en cause.

Dans ces cas, la publication des données pertinentes peut également être différée pendant une période raisonnable s’il est prévisible que les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister au cours de cette période.

3.   Les autorités de résolution et les autorités compétentes veillent à ce que toute publication conformément au présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans. Les données à caractère personnel contenues dans la publication en question ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité de résolution ou de l’autorité compétente que pendant la période nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

4.   Au plus tard le 3 juillet 2016, l’ABE soumet un rapport à la Commission sur la publication des sanctions imposées par les États membres de manière anonyme, prévue au paragraphe 2, et en particulier en cas de divergences importantes entre les États membres à ce propos. Ledit rapport traite aussi de toute divergence importante dans la durée de la publication des sanctions au titre du droit national des États membres applicable à la publication des sanctions.

Article 113

Gestion de la base de données centrale par l’ABE

1.   Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 84, les autorités de résolution et les autorités compétentes communiquent à l’ABE toutes les sanctions administratives qu’elles imposent en vertu de l’article 111, ainsi que l’état d’avancement et le résultat des recours. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités de résolution, qui est accessible uniquement aux autorités de résolution et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités de résolution. L’ABE gère une base de données centrale des sanctions qui lui sont communiquées aux seules fins de l’échange d’informations entre les autorités compétentes, qui est accessible uniquement aux autorités compétentes et qui est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

2.   L’ABE gère un site internet comportant des liens vers les sanctions publiées par chaque autorité de résolution et par chaque autorité compétente au titre de l’article 112 et indique la durée de publication des sanctions par chaque État membre.

Article 114

Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par les autorités compétentes et les autorités de résolution

Les États membres veillent à ce que, lorsque les autorités compétentes et les autorités de résolution déterminent le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des amendes administratives, elles prennent en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, le cas échéant:

a)

la gravité et la durée de l’infraction;

b)

le degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable;

c)

la solidité financière de la personne physique ou morale responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale responsable ou du revenu annuel de la personne physique responsable;

d)

le montant des profits obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

e)

les pertes subies par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où il est possible de les déterminer;

f)

le niveau de coopération de la personne physique ou morale responsable avec l’autorité compétente et l’autorité de résolution;

g)

les infractions antérieures de la personne physique ou morale responsable;

h)

les conséquences systémiques potentielles de l’infraction.

TITRE IX

POUVOIRS D’EXÉCUTION

Article 115

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de à l’article 2, deuxième alinéa, à l’article 44, paragraphe 11, à l’article 76, paragraphe 4, à l’article 103, paragraphes 7 et 8, et à l’article 104, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

6.   La Commission n’adopte pas d’actes délégués lorsque la durée d’examen par le Parlement européen est réduite, du fait des vacances parlementaires, à moins de cinq mois, prolongation comprise.

TITRE X

MODIFICATION DES DIRECTIVES 82/891/CEE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE ET 2013/36/UE ET DES RÈGLEMENTS (UE) no 1093/2010 ET (UE) no 648/2012

Article 116

Modification de la directive 82/891/CEE

À l’article 1er de la directive 82/891/CEE, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   L’article 1er, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2011/35/UE du Parlement européen et du Conseil (36) s’applique.

Article 117

Modification de la directive 2001/24/CE

La directive 2001/24/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3.   La présente directive s’applique également aux entreprises d’investissement telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (37) et à leurs succursales situées dans un État membre autre que celui du siège statutaire.

4.   En cas d’application des instruments de résolution et d’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (38), la présente directive s’applique également aux établissements financiers, aux entreprises et aux entreprises mères relevant du champ de la directive 2014/59/UE.

5.   Les articles 4 et 7 de la présente directive ne s’appliquent pas lorsque l’article 83 de la directive 2014/59/UE s’applique.

6.   L’article 33 de la présente directive ne s’applique pas lorsque l’article 84 de la présente directive 2014/59/UE s’applique.

(37)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1)."

(38)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

“État membre d’origine”, un État membre d’origine tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 43), du règlement (UE) no 575/2013,

“État membre d’accueil”, un État membre d’accueil tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 44), du règlement (UE) no 575/2013,

“succursale”, une succursale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 17), du règlement (UE) no 575/2013,

“autorité compétente”, une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013, ou une autorité de résolution au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 18), de la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la réorganisation des mesures prises conformément à cette directive,

“administrateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des mesures d’assainissement,

“autorités administratives ou judiciaires”, les autorités administratives ou judiciaires des États membres compétentes en matière de mesures d’assainissement ou de procédures de liquidation,

“mesures d’assainissement”, les mesures qui sont destinées à préserver ou rétablir la situation financière d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 2), du règlement (UE) no 575/2013 et qui est susceptible d’affecter les droits préexistants de tiers, y compris les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances; ces mesures comprennent l’application des instruments de résolution et l’exercice des pouvoirs de résolution prévus dans la directive 2014/59/UE,

“liquidateur”, toute personne ou tout organe nommé par les autorités administratives ou judiciaires dont la fonction est de gérer des procédures de liquidation,

“procédure de liquidation”, une procédure collective ouverte et contrôlée par les autorités administratives ou judiciaires d’un État membre dans le but de la réalisation des actifs sous la surveillance de ces autorités, y compris lorsque cette procédure est close par un concordat ou une autre mesure analogue,

“marché réglementé”, un marché réglementé tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 21), de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (39),

“instrument«, un instrument financier tel que défini à l’article 4, paragraphe 1, point 50) b), du règlement (UE) no 575/2013.

(39)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).»"

3)

L’article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Accords de compensation

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE, les accords de compensation sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»

4)

L’article 26 est remplacé par le texte suivant:

«Article 26

Accords de mise en pension

Sans préjudice des articles 68 et 71 de la directive 2014/59/UE et de l’article 24 de la présente directive, les accords de mise en pension sont régis exclusivement par le droit applicable au contrat régissant ces accords.»

Article 118

Modification de la directive 2002/47/CE

La directive 2002/47/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Les articles 4 à 7 de la présente directive ne s’appliquent à aucune restriction quant à l’exécution de contrats de garantie financière, à aucune restriction quant à l’effet d’un dispositif de garantie financière avec constitution de sûreté, à aucune clause de compensation avec ou sans déchéance du terme (netting ou set-off) qui est imposée en vertu du titre IV, chapitre IV ou V, de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (40), ni à aucune restriction qui est imposée en vertu de pouvoirs similaires selon le droit d’un État membre afin de faciliter la résolution ordonnée d’une entité visée au paragraphe 2, point c) iv) et point d), qui fait l’objet de garanties au moins équivalentes à celles qui sont énoncées au titre IV, chapitre VI, de la directive 2014/59/UE.

(40)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

L’article 9 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 9 bis

Directives 2008/48/CE et 2014/59/UE

La présente directive s’entend sans préjudice des directives 2008/48/CE et 2014/59/UE.»

Article 119

Modification de la directive 2004/25/CE

À l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2004/25/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«Les États membres veillent à ce que l’article 5, paragraphe 1, de la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (41).

Article 120

Modification de la directive 2005/56/CE

À l’article 3 de la directive 2005/56/CE, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (42).

Article 121

Modification de la directive 2007/36/CE

La directive 2007/36/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (43).

(43)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32et 33 de ladite directive.

6.   Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.».

Article 122

Modification de la directive 2011/35/UE

À l’article 1er de la directive 2011/35/UE, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas aux sociétés qui font l’objet de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (44).

Article 123

Modification de la directive 2012/30/UE

À l’article 45 de la directive 2012/30/UE, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres veillent à ce que l’article 10, l’article 19, paragraphe 1, l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, l’article 31, paragraphe 2, premier alinéa, les articles 33 à 36 et les articles 40, 41 et 42 de la présente directive ne s’appliquent pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (45).

Article 124

Modifications de la directive 2013/36/UE

À l’article 74 de la directive 2013/36/UE, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 125

Modification du règlement (UE) no 1093/2010

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   «autorité compétente»:

i)

une autorité compétente telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 40), du règlement (UE) no 575/2013 et au sens des directives 2007/64/CE et 2009/110/CE;

ii)

pour ce qui concerne les directives 2002/65/CE et 2005/60/CE, les autorités chargées de veiller à ce que les établissements de crédit et les établissements financiers se conforment aux exigences desdites directives;

iii)

pour ce qui concerne la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (46), une autorité désignée telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive; et

iv)

pour ce qui concerne la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (47), ‘une autorité de résolution définie à l’article 2, paragraphe 1, point 18), de ladite directive.

(46)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(47)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).»"

2)

À l’article 40, paragraphe 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«Lorsqu’il est appelé à agir dans le cadre de la directive 2014/59/UE, le membre du conseil des autorités de surveillance visé au paragraphe 1, point b), peut être accompagné, le cas échéant, d’un représentant de l’autorité de résolution dans chaque État membre, qui ne prend pas part au vote.».

Article 126

Modification du règlement (UE) no 648/2012

À l’article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le point suivant est ajouté:

«k)

les autorités de résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (48).

TITRE XI

DISPOSITIONS FINALES

Article 127

Comité de résolution de l’ABE

L’ABE crée, en vertu de l’article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, un comité interne permanent afin de préparer les décisions de l’ABE qui doivent être prises conformément à l’article 44 dudit règlement, notamment les décisions concernant les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d’exécution, concernant les tâches conférées aux autorités de résolution en vertu de la présente directive. En particulier, conformément à l’article 38, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1093/2010, l’ABE veille à ce qu’aucune décision visée audit article n’empiète de quelque façon que ce soit sur les compétences budgétaires des États membres. Ce comité interne comprend les autorités de résolution visées à l’article 3 de la présente directive.

Aux fins de la présente directive, l’ABE coopère avec l’AEAPP et l’AEMF dans le cadre du comité mixte des autorités européennes de surveillance institué à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Aux fins de la présente directive, l’ABE veille à assurer une séparation structurelle entre le comité de résolution et les autres fonctions visées dans le règlement (UE) no 1093/2010. Le comité de résolution encourage l’élaboration et la coordination des plans de résolution et met au point des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers.

Article 128

Coopération avec l’ABE

Les autorités compétentes et les autorités de résolution coopèrent avec l’ABE aux fins de la présente directive conformément au règlement (UE) no 1093/2010.

Les autorités compétentes et les autorités de résolution fournissent sans retard à l’ABE toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1093/2010.

Article 129

Réexamen

Au plus tard le 1er juin 2018, la Commission réexamine la mise en œuvre de la présente directive et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Elle évalue notamment les points suivants:

a)

sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 4, paragraphe 7, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;

b)

sur la base du rapport de l’ABE visé à l’article 45, paragraphe 19, la nécessité de modifications en vue de réduire les divergences au niveau national;

c)

le fonctionnement et l’efficacité du rôle conféré à l’ABE en vertu de la présente directive, notamment les procédures de médiation.

Le cas échéant, ces rapports sont accompagnés d’une proposition législative.

Nonobstant le réexamen prévu au premier alinéa, au plus tard le 3 juillet 2017, la Commission examine en particulier l’application des articles 13, 18 et 45 pour ce qui est du pouvoir de médiation contraignante conféré à l’ABE afin de tenir compte de toute évolution future du droit relatif aux services financiers. Ce rapport et les propositions qui l’accompagnent le cas échéant sont transmis au Parlement européen et au Conseil.

Article 130

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2014. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

Les États membres appliquent ces mesures à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, les États membres appliquent les dispositions adoptées pour se conformer au titre IV, chapitre IV, section 5, à partir du 1er janvier 2016 au plus tard.

2.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’ABE le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 131

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 124 entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Article 132

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 39 du 12.2.2013, p. 1.

(2)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 68.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(4)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(5)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(6)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(7)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 7.2.2012, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(9)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(10)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(11)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant les directives 2002/92/CE et 2011/61/UE (voir page 349 du présent Journal officiel).

(12)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(13)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir page 149 du présent Journal officiel).

(14)  Directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (JO L 166 du 11.6.1998, p. 45).

(15)  Directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125 du 5.5.2001, p. 15).

(16)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(17)  Directive 2011/35/UE du Parlement et du Conseil du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes (JO L 110 du 29.4.2011, p. 1).

(18)  Sixième directive 82/891/CEE du Conseil du 17 décembre 1982 fondée sur l’article 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les scissions des sociétés anonymes (JO L 378 du 31.12.1982, p. 47).

(19)  Directive 2005/56/CE du Parlement et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux (JO L 310 du 25.11.2005, p. 1).

(20)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12).

(21)  Directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184 du 14.7.2007, p. 17).

(22)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(23)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(24)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(25)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63).

(26)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(27)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(28)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(29)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(30)  Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (JO L 82 du 22.3.2001, p. 16).

(31)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(32)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64)

(33)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(34)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(35)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).


ANNEXE

SECTION A

Informations à mentionner dans les plans de redressement

Le plan de redressement comprend les informations suivantes:

1.

un résumé des éléments essentiels du plan et un résumé de la capacité de redressement globale;

2.

un résumé des changements importants concernant l’établissement, depuis le dernier dépôt du plan de redressement;

3.

un plan de communication et d’information décrivant la manière dont l’entreprise entend gérer les éventuelles réactions négatives du marché;

4.

une gamme d’actions portant sur le capital et la liquidité visant à préserver ou à rétablir la viabilité et la position financière de l’établissement;

5.

une estimation du calendrier de mise en œuvre de chaque aspect important du plan;

6.

une description détaillée de tout obstacle important à l’exécution efficace et en temps opportun du plan, y compris la prise en compte de son incidence sur le reste du groupe, les clients et les contreparties;

7.

le recensement des fonctions critiques;

8.

une description détaillée des processus permettant de déterminer les valeurs intrinsèque et marchande des activités fondamentales, des opérations et des actifs de l’établissement;

9.

une description détaillée de la façon dont le plan de redressement est intégré dans la structure de gouvernance de l’établissement ainsi que des politiques et des procédures régissant l’approbation du plan de redressement et l’identification des personnes responsables de son élaboration et de sa mise en œuvre au sein de l’organisation;

10.

les dispositions et les mesures visant à conserver ou reconstituer les fonds propres de l’établissement;

11.

les dispositions et les mesures visant à garantir que l’établissement dispose d’un accès suffisant aux sources de financement d’urgence, y compris aux sources potentielles de liquidités, une évaluation des garanties disponibles et une évaluation des possibilités de transfert de liquidités entre entités et lignes d’activité du groupe, en vue de garantir qu’il peut poursuivre ses activités et honorer ses obligations aux échéances;

12.

les dispositions et les mesures visant à réduire les risques et le ratio de levier;

13.

les dispositions et les mesures visant à restructurer le passif;

14.

les dispositions et les mesures visant à restructurer les lignes d’activité;

15.

les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer un accès permanent aux infrastructures des marchés financiers;

16.

les dispositions et les mesures nécessaires pour assurer la continuité des processus opérationnels de l’établissement, y compris l’infrastructure et les services informatiques;

17.

des dispositions préparatoires destinées à faciliter la vente d’actifs ou d’activités dans des délais permettant de rétablir la solidité financière;

18.

d’autres mesures ou stratégies de gestion visant à rétablir la solidité financière et une évaluation de l’effet escompté sur le plan financier de ces mesures ou stratégies;

19.

les mesures préparatoires que l’établissement a prises ou compte prendre afin de faciliter la mise en œuvre du plan de redressement, y compris celles qui sont nécessaires pour permettre une recapitalisation de l’établissement dans les délais opportuns;

20.

un cadre d’indicateurs indiquant les points auxquels les mesures appropriées prévues dans le plan peuvent être prises.

SECTION B

Informations que les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir dans le cadre de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution

Les autorités de résolution peuvent demander aux établissements de fournir, aux fins de l’élaboration et de l’actualisation des plans de résolution, au moins les informations suivantes:

1.

la description détaillée de la structure organisationnelle de l’établissement, y compris la liste de toutes les personnes morales;

2.

l’identification des détenteurs directs de chaque personne morale, avec le pourcentage de ses droits de vote et autres droits;

3.

l’emplacement, le territoire de constitution, les licences et les principaux dirigeants de chaque personne morale;

4.

la mise en correspondance des opérations critiques et des activités fondamentales de l’établissement, en indiquant notamment les principaux éléments d’actif et de passif associés à ces opérations et activités, en fonction des personnes morales;

5.

la description détaillée des engagements de l’établissement et de ses personnes morales, en les ventilant, au minimum, par types et quantités de dette à court terme et à long terme et selon qu’il s’agit d’engagements garantis, non garantis ou subordonnés;

6.

les détails des engagements de l’établissement qui sont éligibles;

7.

l’identification des processus nécessaires pour déterminer auprès de qui l’établissement a constitué des garanties, l’identité des détenteurs de ces garanties et la juridiction dont elles relèvent;

8.

la description des expositions de hors bilan de l’établissement et de ses personnes morales, y compris une mise en correspondance avec ses opérations critiques et ses activités fondamentales;

9.

les opérations de couverture importantes de l’établissement, y compris une mise en correspondance avec ses personnes morales;

10.

l’identification des contreparties principales ou les plus critiques de l’établissement ainsi qu’une analyse des conséquences d’une défaillance de ces contreparties sur la situation financière de l’établissement;

11.

chaque système sur lequel l’établissement exécute un nombre ou un volume important de transactions, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

12.

chaque système de paiement, de compensation ou de règlement dont l’établissement est directement ou indirectement membre, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

13.

l’inventaire et la description détaillés des principaux systèmes informatiques de gestion, notamment ceux utilisés par l’établissement pour la gestion des risques, la comptabilité et l’information financière et réglementaire, y compris une mise en correspondance avec les personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales de l’établissement;

14.

l’identification des propriétaires des systèmes visés au point 13), les accords sur le niveau de service qui s’y rattachent, et tous les logiciels, systèmes ou licences, y compris une mise en correspondance avec leurs personnes morales, les opérations critiques et les activités fondamentales;

15.

l’identification des personnes morales et un tableau de leurs rapports mutuels, précisant les interconnexions et les interdépendances qui les unissent, notamment en ce qui concerne:

le personnel, les installations et les systèmes communs ou partagés;

les dispositifs en matière de capital, de financement ou de liquidité;

les risques de crédit existants ou éventuels;

les accords de garantie croisés, les contrats de garantie réciproque, les dispositions en matière de défauts croisés et les accords de compensation entre filiales;

les transferts de risques et les conventions d’achat et de vente simultanés (back to back trading); les accords de niveau de service;

16.

l’autorité compétente et l’autorité de résolution de chaque personne morale;

17.

le membre de l’organe de direction responsable de la fourniture des informations nécessaires pour préparer le plan de résolution de l’établissement ainsi que les responsables, s’ils sont différents, des différentes personnes morales, des opérations critiques et des activités fondamentales;

18.

la description des dispositions que l’établissement a mises en place pour garantir qu’en cas de résolution, l’autorité de résolution disposera de toutes les informations qu’elle considère comme nécessaires pour l’application des instruments et des pouvoirs de résolution;

19.

tous les accords que l’établissement et ses personnes morales ont conclus avec des tiers dont la résiliation peut être déclenchée par une décision des autorités d’appliquer un instrument de résolution, en précisant les éventuelles répercussions de la résiliation sur l’application de l’instrument de résolution;

20.

une description des éventuelles sources de liquidités mobilisables à l’appui de la résolution;

21.

des informations sur les actifs grevés par des sûretés, les actifs liquides, les activités de hors bilan, les stratégies de couverture et les pratiques d’enregistrement.

SECTION C

Questions que l’autorité de résolution doit examiner lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe

Lorsqu’elle évalue la résolvabilité d’un établissement ou d’un groupe, l’autorité de résolution examine les aspects suivants.

Lors de l’évaluation de la résolvabilité d’un groupe, les références à un établissement sont réputées se rapporter également à tout établissement ou toute entité visée à l’article 1er, paragraphe 1, point c) ou d), au sein d’un groupe:

1.

la mesure dans laquelle l’établissement peut mettre en correspondance les activités fondamentales et les opérations critiques avec les personnes morales;

2.

la mesure dans laquelle les structures juridiques et organisationnelles cadrent avec les activités fondamentales et les opérations critiques;

3.

la mesure dans laquelle des dispositions sont en place pour fournir aux activités fondamentales et aux opérations critiques un soutien en personnel essentiel, en infrastructures, en financements, en liquidités et en capital afin d’en assurer la continuité;

4.

la mesure dans laquelle les contrats de service que l’établissement a conclus sont pleinement applicables en cas de résolution de l’établissement;

5.

la mesure dans laquelle la structure de gouvernance de l’établissement est suffisante pour gérer et assurer la conformité des politiques internes de l’établissement concernant ses accords sur le niveau de service;

6.

la mesure dans laquelle l’établissement dispose d’un processus de transition pour les services fournis à des tiers dans le cadre d’accords de niveau de service, dans le cas où il se séparerait de fonctions critiques ou d’activités fondamentales;

7.

la mesure dans laquelle des plans et des mesures d’urgence sont en place pour assurer la continuité de l’accès aux systèmes de paiement et de règlement;

8.

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à garantir aux autorités de résolution des informations exactes et complètes sur les activités fondamentales et les opérations critiques, de façon à accélérer la prise de décision;

9.

la capacité des systèmes informatiques de gestion des données à fournir en permanence les informations essentielles pour l’efficacité de la résolution de la défaillance de l’établissement, même en cas d’évolution rapide des conditions;

10.

la mesure dans laquelle l’établissement a testé ses systèmes informatiques de gestion sur la base des scénarios de crise définis par l’autorité de résolution;

11.

la mesure dans laquelle l’établissement peut assurer la continuité de ses systèmes informatiques de gestion à la fois pour l’établissement affecté par la résolution et le nouvel établissement, dans le cas où les opérations critiques et les activités fondamentales seraient séparées du reste des opérations et des activités;

12.

la mesure dans laquelle l’établissement a mis en place des processus adéquats, aptes à fournir aux autorités de résolution les informations nécessaires pour identifier les déposants et les montants couverts par les systèmes de garantie des dépôts;

13.

lorsque le groupe utilise des garanties intragroupes, la mesure dans laquelle ces garanties sont fournies aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces garanties;

14.

lorsque le groupe réalise des transactions dos à dos, la mesure dans laquelle ces transactions sont réalisées aux conditions du marché et le degré de solidité des systèmes de gestion des risques afférents à ces transactions;

15.

la mesure dans laquelle l’utilisation des garanties intragroupes ou des transactions de réservation dos à dos augmente la contagion au sein du groupe;

16.

la mesure dans laquelle la structure juridique du groupe entrave l’application des instruments de résolution en raison du nombre de personnes morales, de la complexité de la structure du groupe ou de la difficulté à affecter des lignes d’activité à des entités précises du groupe;

17.

le montant et le type des engagements éligibles de l’établissement;

18.

lorsque l’évaluation implique une compagnie holding mixte, la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance des entités du groupe qui sont des établissements ou des établissements financiers est susceptible d’avoir une incidence négative sur la partie non financière du groupe;

19.

l’existence et la solidité d’accords de niveau de service;

20.

la mesure dans laquelle les autorités de pays tiers disposent des instruments de résolution nécessaires pour soutenir les mesures de résolution prises par les autorités de résolution de l’Union, et les possibilités d’une action coordonnée entre les autorités de l’Union et celles de pays tiers;

21.

la possibilité d’utiliser les instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu des instruments disponibles et de la structure de l’établissement;

22.

la mesure dans laquelle la structure du groupe permet à l’autorité de résolution de résoudre la défaillance du groupe entier ou d’une ou plusieurs entités du groupe en évitant tout effet négatif direct ou indirect important sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie, en vue de maximiser la valeur globale du groupe;

23.

les modalités et moyens par lesquels la procédure de résolution pourrait être facilitée dans le cas de groupes qui comptent des filiales relevant de juridictions différentes;

24.

la crédibilité d’une utilisation des instruments de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution, compte tenu de l’impact possible sur les créanciers, les contreparties, les clients et le personnel et des mesures que les autorités de pays tiers pourraient prendre;

25.

la mesure dans laquelle l’incidence de la résolution de la défaillance de l’établissement sur le système financier et la confiance des marchés financiers peut être appréciée correctement;

26.

la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets négatifs directs ou indirects importants sur le système financier, la confiance des marchés ou l’économie;

27.

la mesure dans laquelle la contagion à d’autres établissements ou aux marchés financiers pourrait être limitée grâce à l’application des instruments et pouvoirs de résolution;

28.

la mesure dans laquelle la résolution de la défaillance de l’établissement pourrait avoir des effets importants sur le fonctionnement de systèmes de paiement et de règlement.


12.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/349


DIRECTIVE 2014/65/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a été modifiée à plusieurs reprises de façon substantielle (5). À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

La directive 93/22/CEE du Conseil (6) visait à créer un environnement dans lequel des entreprises d’investissement et des banques agréées pourraient, sur la base de l’agrément délivré et de la surveillance exercée par leur État membre d’origine, fournir des services déterminés ou établir des succursales dans d’autres États membres. À cette fin, ladite directive s’efforçait d’harmoniser les conditions initiales d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, y compris les règles de conduite. Elle prévoyait aussi l’harmonisation de certaines conditions régissant le fonctionnement des marchés réglementés.

(3)

Depuis quelques années, les investisseurs font davantage appel aux marchés financiers, où ils trouvent un éventail élargi de services et d’instruments, dont la complexité va toujours croissant. Cette évolution justifie une extension du cadre juridique de l’Union, qui devrait englober toutes les activités offertes aux investisseurs. À cette fin, il convient d’atteindre le degré d’harmonisation nécessaire pour offrir aux investisseurs un niveau élevé de protection et pour permettre aux entreprises d’investissement de fournir leurs services dans toute l’Union, qui constitue un marché intérieur, sur la base de la surveillance exercée dans l’État membre d’origine. La directive 93/22/CEE a donc été remplacée par la directive 2004/39/CE.

(4)

La crise financière a révélé des faiblesses en termes de fonctionnement et de transparence des marchés financiers. L’évolution des marchés financiers a mis en lumière la nécessité de renforcer le cadre prévu pour la réglementation des marchés d’instruments financiers, notamment lorsque les transactions effectuées sur ces marchés ont lieu de gré à gré, afin d’accroître la transparence, de mieux protéger les investisseurs, d’affermir la confiance, de s’attaquer aux domaines non réglementés et de faire en sorte que les autorités de surveillance soient dotées de pouvoirs adéquats pour remplir leur mission.

(5)

Les organismes de régulation au niveau international s’accordent à reconnaître que les failles de la gouvernance d’entreprise dans plusieurs établissements financiers, y compris l’absence de contrôles et de contrepoids effectifs en leur sein, ont contribué à la crise financière. Une prise de risque excessive et imprudente peut conduire à la faillite d’établissements financiers individuels et à des problèmes systémiques dans les États membres et à l’échelle mondiale. Un comportement fautif des entreprises qui fournissent des services aux clients peut porter préjudice aux investisseurs et aboutir à une perte de confiance de leur part. Pour prévenir les répercussions potentiellement négatives des failles existant dans les systèmes de gouvernance d’entreprise, la directive 2004/39/CE devrait être complétée par des principes plus détaillés et des normes minimales. Ces principes et ces normes devraient être appliqués en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement.

(6)

Le groupe d’experts de haut niveau sur la surveillance financière dans l’Union européenne a invité l’Union à mettre au point un ensemble véritablement harmonisé de règles applicables au secteur financier. Dans la perspective de la mise en place du futur cadre européen de surveillance, le Conseil européen des 18 et 19 juin 2009 a également insisté sur la nécessité d’élaborer un «règlement uniforme» applicable à tous les établissements financiers exerçant des activités dans le marché intérieur.

(7)

La directive 2004/39/CE devrait donc faire l’objet d’une refonte partielle dans la présente directive et être partiellement remplacée par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (7). Ensemble, ces deux instruments juridiques devraient constituer le cadre juridique définissant les exigences applicables aux entreprises d’investissement, aux marchés réglementés, aux prestataires de services de communication de données et aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement dans l’Union. La présente directive devrait donc être lue conjointement avec ledit règlement. Elle devrait contenir les dispositions régissant l’agrément, l’acquisition de participations qualifiées, l’exercice des libertés d’établissement et de prestation de services, les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement, les compétences des autorités de surveillance des États membres d’origine et d’accueil et le régime de sanctions. Le principal objectif et objet de la présente directive étant d’harmoniser les dispositions nationales concernant les domaines visés, elle devrait être fondée sur l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est approprié d’adopter ces dispositions sous la forme d’une directive, afin de permettre l’adaptation, le cas échéant, des mesures d’exécution dans les domaines régis par la présente directive aux spécificités des marchés et des systèmes juridiques propres à chaque État membre.

(8)

Il convient d’inclure sur la liste des instruments financiers les contrats dérivés sur matières premières et d’autres constitués et négociés d’une manière telle qu’elle appelle une approche réglementaire comparable à celle applicable aux instruments financiers classiques.

(9)

L’éventail des instruments financiers comprendra les contrats énergétiques réglés par livraison physique négociés sur un système organisé de négociation («organised trading facility» ou OTF), à l’exception de ceux qui sont déjà encadrés par le règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (8). Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer l’impact de cette inclusion sur les entreprises qui négocient de tels produits. Ces entreprises sont aujourd’hui exemptées des exigences de fonds propres au titre du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et cette exemption sera réexaminée au titre de l’article 493, paragraphe 1, dudit règlement avant son expiration au plus tard à la fin de l’année 2017. Ces contrats étant des instruments financiers, les exigences du droit des marchés financiers s’appliqueraient d’emblée, ce qui signifie que les exigences en matière de limites de position, de déclaration des transactions et d’abus de marché s’appliqueraient dès la date d’entrée en application de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Cependant, une phase d’application progressive de 42 mois est prévue pour l’obligation de compensation et les exigences de marché énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (10).

(10)

La restriction du champ d’application concernant les instruments dérivés sur matières premières négociés sur un OTF et réglés par livraison physique devrait être limitée pour éviter une faille qui peut aboutir à un arbitrage réglementaire. Il est dès lors nécessaire de prévoir un acte délégué pour préciser la signification de l’expression «doivent être réglés par livraison physique» en tenant compte au minimum de la création d’une obligation exécutoire et contraignante de livraison physique, qui ne peut être dénouée et qui ne peut donner lieu à un règlement en espèces ou à une opération de compensation, sauf en cas de force majeure, de défaillance ou d’une autre incapacité authentique d’exécution.

(11)

Une série de pratiques frauduleuses, qui pourraient saper la confiance dans les systèmes d’échange de quotas d’émission mis en place par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (11), ont été constatées sur les marchés secondaires au comptant des quotas d’émission (EUA – European Union Allowances); aussi des mesures sont-elles actuellement prises pour renforcer le système des registres des EUA et les conditions d’ouverture d’un compte pour l’échange de ces EUA. Pour renforcer l’intégrité de ces marchés et préserver leur bon fonctionnement, y compris afin de surveiller étroitement les activités de négociation, il convient de compléter les mesures prises en vertu de la directive 2003/87/CE en faisant entrer pleinement les quotas d’émission dans le champ d’application de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (12) et en les classifiant comme des instruments financiers.

(12)

La présente directive vise à couvrir les entreprises dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir des services d’investissement et/ou à exercer des activités d’investissement, à titre professionnel. Il convient, dès lors, d’exclure de son champ d’application toute personne dont l’activité professionnelle est d’une autre nature.

(13)

Il est nécessaire d’instaurer un cadre réglementaire global régissant l’exécution des transactions sur instruments financiers, quelles que soient les méthodes de négociation utilisées à cette fin, afin de garantir une grande qualité d’exécution aux transactions des investisseurs et de préserver l’intégrité et l’efficacité globale du système financier. Il convient donc de prévoir un cadre réglementaire cohérent et ajusté au risque, applicable aux principaux types de systèmes d’exécution des ordres actuellement en activité sur la place financière européenne. Pour cela, il est indispensable de reconnaître l’émergence, parallèlement aux marchés réglementés, d’une nouvelle génération de systèmes organisés de négociation, qui devraient être soumis à des obligations tendant à préserver le fonctionnement efficace et ordonné des marchés financiers et à s’assurer que ces nouveaux systèmes organisés de négociation ne bénéficient pas de failles réglementaires.

(14)

Toutes les plates-formes de négociation, à savoir les marchés réglementés, les systèmes de négociation multilatérale («Multilateral Trading Facilities» ou MTF) et les OTF, devraient définir des règles d’accès transparentes et non discriminatoires. Toutefois, alors que les marchés réglementés et les MTF devraient continuer à être soumis à des exigences similaires en ce qui concerne les membres ou participants qui peuvent y être admis, les OTF devraient avoir la possibilité de définir et de restreindre l’accès en se fondant notamment sur le rôle et les obligations qu’ils ont par rapport à leurs clients. À cet égard, les plates-formes de négociation devraient avoir la faculté de préciser les paramètres régissant le système, tels que le temps d’attente minimum, pourvu que cela se fasse d’une manière ouverte et transparente et n’implique pas de discrimination de la part de l’opérateur de la plate-forme.

(15)

Une contrepartie centrale est définie, dans le règlement (UE) no 648/2012, comme une personne morale qui s’interpose entre les parties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur. Les contreparties centrales ne sont pas couvertes par le terme OTF au sens de la présente directive.

(16)

Les personnes ayant accès aux marchés réglementés ou aux MTF sont appelées membres ou participants. Les deux termes peuvent être utilisés indifféremment. Ces termes n’englobent pas les utilisateurs qui accèdent aux plates-formes de négociation uniquement au moyen d’un accès électronique direct.

(17)

Les internalisateurs systématiques devraient être définis comme des entreprises d’investissement qui, de façon organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF. Afin de garantir l’application objective et effective de cette définition aux entreprises d’investissement, il conviendrait de tenir compte de toute négociation bilatérale avec des clients et d’élaborer des critères pour déterminer si une entreprise d’investissement doit se faire inscrire en tant qu’internalisateur systématique. Alors que les plates-formes de négociation sont des systèmes au sein desquels de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers interagissent, un internalisateur systématique ne devrait pas être autorisé à assurer la rencontre d’intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers d’une manière similaire au fonctionnement d’une plate-forme de négociation.

(18)

Les personnes qui administrent leurs propres actifs et les entreprises qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autres que la négociation pour compte propre d’instruments financiers qui ne sont pas des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ceux-ci, ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la présente directive à moins qu’elles ne soient teneurs de marché, membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou qu’elles aient un accès électronique direct à une plate-forme de négociation, qu’elles appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence ou qu’elles négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients.

(19)

Le communiqué des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 du 15 avril 2011 déclare qu’il est nécessaire que les intervenants sur les marchés dérivés de matières premières soient soumis à une régulation et à une supervision appropriées; dès lors, il y a lieu de modifier certaines exemptions prévues dans la directive 2004/39/CE.

(20)

Les personnes qui négocient pour compte propre, y compris en tant que teneurs de marché, pour des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients, ou qui fournissent des services d’investissement dans des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale ne devraient pas entrer dans le champ d’application de la présente directive, pour autant que cette activité soit exercée à titre accessoire par rapport à leur activité principale, considérée au niveau du groupe, et que l’activité principale ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou d’activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (13), ni en la tenue de marché pour des instruments dérivés sur matières premières, et que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence. Les critères techniques permettant de définir si une activité est accessoire par rapport à une activité principale devraient être clarifiés dans des normes techniques de réglementation, compte tenu des critères définis dans la présente directive.

Ces critères devraient garantir que les entreprises non financières qui négocient des instruments financiers d’une manière disproportionnée par rapport à leur niveau d’investissement dans leur activité principale entrent dans le champ d’application de la présente directive. Ce faisant, ces critères devraient au minimum prendre en considération le fait que les activités accessoires doivent représenter une part minoritaire des activités au niveau du groupe et l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée. Il convient que si les autorités de réglementation, conformément au droit de l’Union ou aux lois, réglementations et dispositions administratives nationales, ou des plates-formes de négociation imposent l’obligation de fournir de la liquidité sur une plate-forme, les transactions effectuées pour satisfaire à une telle obligation soient exclues de l’évaluation du caractère accessoire de l’activité.

(21)

Aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, qui réglementent à la fois les instruments dérivés négociés de gré à gré et cotés au sens du règlement (UE) no 600/2014, les activités réputées apporter une contribution à la réduction des risques directement liés aux activités commerciales ou aux activités de financement de trésorerie qui peuvent être objectivement mesurées et les transactions intragroupe devraient être considérées d’une manière qui soit compatible avec le règlement (UE) no 648/2012.

(22)

Les personnes qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission et des instruments dérivés sur ces derniers peuvent également négocier d’autres instruments financiers dans le cadre de leurs activités de gestion du risque de trésorerie commercial pour se protéger de risques tels que les risques de taux de change. Il est donc important de préciser que les exemptions s’appliquent de manière cumulative. Par exemple, l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point j), peut être utilisée en combinaison avec l’exemption prévue à l’article 2, paragraphe 1, point d).

(23)

Cependant, pour éviter toute utilisation potentiellement abusive des exemptions, les teneurs de marché en instruments financiers autres que les teneurs de marché en instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ces derniers, pour autant que leur activité de tenue de marché soit une activité accessoire à leur activité principale considérée au niveau du groupe et pour autant qu’ils n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence, devraient relever du champ d’application de la présente directive et ne devraient pas bénéficier d’autres exemptions. Les personnes qui négocient pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de leurs clients ou qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence devraient aussi relever du champ d’application de la présente directive et ne devraient pas bénéficier d’autres exemptions.

(24)

La négociation pour compte propre dans le cadre de l’exécution d’ordres de clients devrait inclure les entreprises exécutant les ordres de clients différents en les appariant par des opérations d’achat et de vente simultanées (back to back trading), qui devraient être considérées comme agissant pour compte propre et devraient être soumises aux dispositions de la présente directive régissant tant l’exécution d’ordres pour le compte de clients que la négociation pour compte propre.

(25)

L’exécution d’ordres sur instruments financiers en tant qu’activité accessoire entre deux personnes dont l’activité principale, au niveau du groupe, ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou des activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE ne devrait pas être considérée comme de la négociation pour compte propre dans le cadre de l’exécution d’ordres de clients.

(26)

Lorsque le texte comporte le terme «personne(s)», celui-ci devrait être compris comme visant tant les personnes physiques que les personnes morales.

(27)

Il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les entreprises d’assurance dont les activités font l’objet d’une surveillance appropriée par des autorités compétentes en matière de contrôle prudentiel et qui relèvent de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (14) lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive.

(28)

Les personnes qui ne fournissent pas de services à des tiers, mais dont l’activité consiste à fournir des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère, ne devraient pas être couvertes par la présente directive.

(29)

Certaines entreprises publiques locales du secteur de l’énergie et certains exploitants d’installations industrielles couverts par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne regroupent et externalisent leurs activités de négociation pour les confier à des filiales non consolidées en vue d’atténuer les risques commerciaux. Ces entreprises communes ne fournissent pas d’autres services et exercent exactement les mêmes fonctions que les personnes visées au considérant 28. Afin d’assurer des conditions de concurrence équitables, il devrait être également possible d’exclure du champ d’application de la présente directive les entreprises communes si elles sont détenues conjointement par des entreprises publiques locales du secteur de l’énergie ou par des exploitants relevant de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE qui ne fournissent pas d’autres services que des services d’investissement aux entreprises publiques locales du secteur de l’énergie ou exploitants relevant de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE et à condition que ces entreprises publiques locales du secteur de l’énergie ou lesdits exploitants soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), s’ils dispensent ces services d’investissement eux-mêmes. Cependant afin d’assurer que des garanties appropriées soient en place et à ce que les investisseurs soient suffisamment protégés, les États membres qui choisissent d’exempter ces entreprises communes devraient les soumettre à des exigences au moins analogues à celles établies dans la présente directive, en particulier pendant la phase d’agrément, lors de l’évaluation de leur réputation et de leur expérience ainsi que du caractère adéquat des actionnaires, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de l’agrément initial et de la surveillance continue ainsi qu’en matière de règles de conduite.

(30)

Les personnes qui ne fournissent des services d’investissement qu’à titre accessoire dans le cadre de leur activité professionnelle devraient aussi être exclues du champ d’application de la présente directive, à condition que cette activité professionnelle soit réglementée et que la réglementation pertinente n’exclue pas la fourniture, à titre accessoire, de services d’investissement.

(31)

Les personnes qui fournissent des services d’investissement consistant exclusivement à gérer un système de participation des travailleurs et qui, à ce titre, ne fournissent pas de services d’investissement à des tiers ne sont pas couvertes par la présente directive.

(32)

Il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les banques centrales et autres organismes à vocation similaire ainsi que les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans ladite gestion – notion englobant le placement de la dette – à l’exception des organismes partiellement ou totalement détenus par l’État, dont la mission est commerciale ou liée à des prises de participation.

(33)

Afin de clarifier le régime des exemptions en ce qui concerne le système européen des banques centrales (SEBC), les autres organismes nationaux à vocation similaire et les organismes intervenant dans la gestion de la dette publique, il convient de limiter ces exemptions aux organismes et institutions qui exercent leurs fonctions conformément au droit d’un État membre ou au droit de l’Union ainsi qu’aux organismes internationaux dont font partie deux ou plusieurs États membres et qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés, par exemple le mécanisme européen de stabilité.

(34)

Il y a lieu d’exclure du champ d’application de la présente directive les organismes de placement collectif et les fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union ainsi que les dépositaires et gestionnaires de tels organismes, dans la mesure où ils sont soumis à une réglementation spécifique directement adaptée à leurs activités.

(35)

Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil (15) ou de l’article 2, point 4, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (16), lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (17), en vertu du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (18) ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application desdits actes législatifs. Conformément à ces actes législatifs, les gestionnaires de réseau de transport ont des obligations et responsabilités particulières, sont soumis à une certification spécifique et font l’objet d’une surveillance exercée par des autorités compétentes propres au secteur. Les gestionnaires de réseau de transport devraient aussi bénéficier de cette exemption lorsqu’ils font appel à d’autres personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces actes législatifs. Les gestionnaires de réseau de transport ne devraient pas avoir la possibilité de bénéficier de cette exemption lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement sur des instruments financiers, y compris lorsqu’ils exploitent une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport.

(36)

Afin de bénéficier des exemptions prévues par la présente directive, la personne concernée devrait en permanence remplir les conditions qui y sont liées. En particulier, si une personne fournit des services d’investissement ou exerce des activités d’investissement et est exemptée des mesures prévues par la présente directive parce que ces services ou activités, considérés au niveau du groupe, sont accessoires par rapport à l’activité principale de ladite personne, ladite personne ne devrait plus être exemptée si la fourniture desdits services ou l’exercice desdites activités cessaient d’être accessoires par rapport à l’activité principale de ladite personne.

(37)

Les personnes qui fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement couverts par la présente directive devraient être soumises à un agrément délivré par leur État membre d’origine aux fins d’assurer la protection des investisseurs et la stabilité du système financier.

(38)

Les établissements de crédit qui sont agréés en vertu de la directive 2013/36/UE ne devraient pas avoir besoin d’un autre agrément en vertu de la présente directive pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités de même nature. Lorsqu’un établissement de crédit décide de fournir de tels services ou d’exercer de telles activités, les autorités compétentes devraient s’assurer, avant d’accorder l’agrément en vertu de la directive 2013/36/UE, qu’il respecte les dispositions pertinentes de la présente directive.

(39)

Les dépôts structurés ont fait leur apparition en tant que produit d’investissement, mais ils ne sont couverts par aucun acte législatif relatif à la protection des investisseurs à l’échelle de l’Union, contrairement aux autres investissements structurés. Il y a donc lieu d’affermir la confiance des investisseurs et d’uniformiser davantage le traitement réglementaire concernant la distribution des différents produits d’investissement de détail afin de garantir aux investisseurs un niveau de protection approprié dans l’ensemble de l’Union. C’est pourquoi il convient d’inclure les dépôts structurés dans le champ d’application de la présente directive. À cet égard, il est nécessaire de préciser que les dépôts structurés étant un type de produit d’investissement, ils n’incluent pas les dépôts uniquement liés aux taux d’intérêt, tels que l’Euribor ou le Libor, que ces taux d’intérêt soient prédéterminés, fixes ou variables. C’est pourquoi de tels dépôts devraient être exclus du champ d’application de la présente directive.

(40)

L’application de la présente directive aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces produits à des clients devrait être comprise comme signifiant que la présente directive s’applique lorsque ces entreprises et établissements agissent en qualité d’intermédiaires pour de tels produits émis par des établissements de crédit qui peuvent recevoir des dépôts conformément à la directive 2013/36/UE.

(41)

Les dépositaires centraux de titres (DCT) sont des établissements d’importance systémique pour les marchés financiers qui assurent l’enregistrement initial des titres, la tenue des comptes contenant les titres émis et le règlement de pratiquement toutes les transactions sur titres. Les DCT doivent faire l’objet de règles spécifiques au titre du droit de l’Union et sont soumis, en particulier, à un agrément et à certaines conditions d’exercice. Cependant, il se pourrait que les DCT, outre les services de base visés dans d’autres législations de l’Union fournissent des services d’investissement et exercent des activités d’investissement qui sont régis par la présente directive.

Afin de faire en sorte que toutes les entités qui fournissent des services d’investissement et exercent des activités d’investissement soient soumises au même cadre réglementaire, il convient de veiller à ce que ces DCT ne soient pas soumis aux exigences de la présente directive relatives à l’agrément et à certaines conditions d’exercice mais que le droit de l’Union régissant les DCT en tant que tels garantisse qu’ils sont soumis aux dispositions de la présente directive lorsqu’ils fournissent des services d’investissement ou exercent des activités d’investissement en plus des services précisés dans ce droit de l’Union.

(42)

Afin de renforcer la protection des investisseurs dans l’Union, il convient de limiter les conditions dans lesquelles les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes fournissant des services d’investissement à des clients qui, en conséquence, ne sont pas protégés par la présente directive. En particulier, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils appliquent à ces personnes des exigences au moins analogues à celles établies dans la présente directive, en particulier pendant la phase d’agrément, lors de l’évaluation de leur réputation et de leur expérience ainsi que du caractère adéquat des actionnaires, dans le cadre du contrôle du respect des conditions de l’agrément initial et de la surveillance continue ainsi qu’en matière de règles de conduite.

En outre, les personnes exclues de l’application de la présente directive devraient être couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (19) ou par une assurance de responsabilité civile professionnelle garantissant une protection équivalente à leurs clients dans les situations relevant de ladite directive.

(43)

Si une entreprise d’investissement fournit ponctuellement un ou plusieurs services d’investissement ou exerce ponctuellement une ou plusieurs activités d’investissement non couverts par son agrément, elle ne devrait pas avoir besoin d’un agrément supplémentaire dans le cadre de la présente directive.

(44)

Aux fins de la présente directive, l’activité de réception et de transmission d’ordres devrait également comprendre la mise en relation de deux ou plusieurs investisseurs permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces investisseurs.

(45)

Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit qui distribuent des instruments financiers qu’ils émettent eux-mêmes devraient être soumis à la présente directive lorsqu’ils fournissent des conseils d’investissement à leurs clients. Afin d’éliminer toute incertitude et de renforcer la protection des investisseurs, il convient de prévoir que la présente directive s’applique quand, sur le marché primaire, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit distribuent des instruments financiers qu’ils ont émis sans fournir de conseils. À cette fin, la définition du service d’exécution d’ordres pour le compte de clients devrait être élargie.

(46)

Les principes de la reconnaissance mutuelle et de la surveillance exercée par l’État membre d’origine exigent que les autorités compétentes des États membres ne devraient pas octroyer l’agrément, ou devraient le retirer, lorsque des éléments tels que le contenu du programme d’activité, l’implantation géographique ou les activités effectivement exercées indiquent, de manière évidente, que l’entreprise d’investissement a opté pour le système juridique d’un État membre afin de se soustraire aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel elle entend exercer ou exerce la majeure partie de ses activités. Une entreprise d’investissement qui est une personne morale devrait être agréée dans l’État membre où se trouve son siège statutaire. Une entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale devrait être agréée dans l’État membre où est située son administration centrale. Par ailleurs, les États membres devraient exiger que l’administration centrale d’une entreprise d’investissement soit toujours située dans son État membre d’origine et qu’elle y opère de manière effective.

(47)

La directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil (20) a prévu des critères aux fins de l’évaluation prudentielle des acquisitions envisagées dans une entreprise d’investissement et a défini une procédure pour leur application. Pour offrir la sécurité juridique, la clarté et la prévisibilité nécessaires en ce qui concerne le processus d’évaluation et son résultat, il y a lieu de confirmer les critères et le processus d’évaluation prudentielle établis dans ladite directive.

En particulier, les autorités compétentes devraient évaluer le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en tenant compte de l’ensemble des critères suivants: la réputation du candidat acquéreur, la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée; la solidité financière du candidat acquéreur; la capacité de l’entreprise d’investissement à se conformer aux exigences prudentielles découlant de la présente directive et d’autres directives, en particulier des directives 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (21) et 2013/36/UE; ainsi que l’existence de bonnes raisons de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (22) est en cours ou a eu lieu, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

(48)

Une entreprise d’investissement agréée dans son État membre d’origine devrait être autorisée à fournir des services d’investissement ou à exercer des activités d’investissement dans toute l’Union sans avoir à demander un agrément distinct de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle souhaite fournir de tels services ou exercer de telles activités.

(49)

Les entreprises d’investissement qui sont dispensées de certaines obligations prévues par la directive 2013/36/UE sont tenues soit de détenir un montant minimal en capital, soit de contracter une assurance de responsabilité civile professionnelle, soit à une combinaison de ces deux obligations. Toute adaptation des montants de cette assurance devrait tenir compte de la révision effectuée dans le cadre de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil (23). Ce régime particulier en matière d’adéquation des fonds propres devrait être sans préjudice de toute décision afférente au traitement qu’il conviendra d’appliquer aux entreprises concernées au titre de révisions futures du droit de l’Union sur l’adéquation des fonds propres.

(50)

Comme le champ d’application de la réglementation prudentielle devrait être limité aux seules entités représentant un risque de contrepartie pour les autres participants du marché du fait qu’elles gèrent un portefeuille de négociation à titre professionnel, il convient d’en exclure les entités qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières, quotas d’émission ou instruments dérivés sur ceux-ci pour autant qu’ils ne sont pas des teneurs de marché, ne négocient pas pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres des clients, ne sont pas membres ou participants à un marché réglementé ou un MTF, n’ont pas un accès électronique direct à une plateforme de négociation et n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence.

(51)

Afin de protéger les droits de propriété et les droits analogues d’un investisseur sur les valeurs mobilières ainsi que les droits de l’investisseur sur les fonds confiés à une entreprise, il convient de distinguer ces droits de ceux de l’entreprise en question. Ce principe ne devrait toutefois pas empêcher une entreprise d’opérer en son propre nom mais pour le compte d’un investisseur, lorsque la nature même de l’opération le requiert et que l’investisseur y consent, par exemple en procédant au prêt de titres.

(52)

Les exigences relatives à la protection des actifs des clients sont un outil indispensable pour la protection de ces derniers dans le cadre de la fourniture de services ou d’activités. Ces exigences peuvent ne plus s’appliquer lorsque la pleine propriété des fonds et de l’instrument financier est transférée à une entreprise d’investissement en vue de couvrir des obligations présentes ou futures, qu’elles soient réelles, conditionnelles ou potentielles. Cette large possibilité peut être une source d’insécurité et compromettre l’effet utile des exigences relatives à la sauvegarde des actifs des clients. Il convient donc, au moins quand il s’agit d’actifs de clients de détail, de limiter la possibilité pour les entreprises d’investissement de conclure des contrats de garantie financière avec transfert de propriété, tels que définis dans la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil (24), en vue de garantir leurs obligations ou de les couvrir d’une autre manière.

(53)

Il est nécessaire de renforcer le rôle des organes de direction des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données afin de garantir une gestion saine et prudente de ces entreprises, de favoriser l’intégrité du marché et de promouvoir l’intérêt des investisseurs. L’organe de direction d’une entreprise d’investissement, de marchés réglementés et de prestataires de services de communication de données devrait en permanence consacrer un temps suffisant et disposer collectivement des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires pour comprendre les activités de l’entreprise et les principaux risques. Pour éviter un phénomène de pensée unique et faciliter l’indépendance de vues et les remises en question, les organes de direction devraient donc être suffisamment diversifiés en ce qui concerne l’âge, le sexe, l’origine géographique, la formation et les compétences professionnelles de ses membres afin de disposer d’un large éventail de points de vue et d’expériences. La représentation du personnel au sein des organes de direction pourrait également, en ajoutant une dimension essentielle et en apportant une véritable connaissance du fonctionnement interne des entreprises, apparaître comme une façon judicieuse de renforcer la diversité. La diversité devrait donc faire partie des critères pour la composition des organes de direction. D’une manière plus générale, la politique de recrutement des entreprises devrait également tenir compte de la diversité. Cette politique devrait par exemple encourager les entreprises à sélectionner des candidats des deux sexes figurant sur des listes restreintes. Dans l’intérêt d’une approche cohérente à l’égard de la gouvernance d’entreprise, il est souhaitable d’harmoniser autant que possible les exigences applicables aux entreprises d’investissement avec celles contenues dans la directive 2013/36/UE.

(54)

Pour assurer une surveillance et un contrôle efficaces des activités des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données, l’organe de direction devrait être responsable et rendre compte de la stratégie globale de l’entreprise, eu égard aux activités et au profil de risque de celle-ci. L’organe de direction devrait assumer des responsabilités claires sur toute la durée du cycle économique de l’entreprise, dans les domaines de l’identification et la définition des objectifs stratégiques, de la stratégie en matière de risques et de la gouvernance interne de l’entreprise, de l’approbation de son organisation interne, y compris les critères de sélection et de formation du personnel, d’une surveillance efficace de la direction générale, de la définition des politiques globales régissant la fourniture de services et d’activités, y compris la rémunération du personnel commercial et l’approbation des nouveaux produits devant être distribués aux clients. Un suivi et une évaluation périodiques des objectifs stratégiques, de l’organisation interne et des politiques de fourniture de services et d’activités mis en place par les entreprises devraient garantir que ces dernières conservent leur capacité à assurer une gestion saine et prudente de leur activité, dans l’intérêt de l’intégrité des marchés et de la protection des investisseurs. Un membre de l’organe de direction qui cumulerait un trop grand nombre de fonctions au sein d’organes de direction ne disposerait pas du temps nécessaire à l’exercice de cette mission de supervision.

Il est donc nécessaire de limiter le nombre de fonctions au sein d’organes de direction que chaque membre de l’organe de direction d’un établissement peut exercer simultanément dans différentes entités. Toutefois, les fonctions au sein d’organes de direction d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux, telles que les associations à but non lucratif ou les organisations caritatives, ne devraient pas être prises en compte aux fins de l’application de cette limitation.

(55)

Différentes structures de gouvernance sont utilisées au sein des États membres. Dans la plupart des cas, une structure unitaire ou duale est utilisée. Les définitions utilisées dans la présente directive visent à prendre en compte l’ensemble des structures existantes sans privilégier l’une d’entre elles en particulier. Elles sont purement fonctionnelles et ont pour objet de fixer les règles en vue de parvenir à un certain résultat indépendamment du droit national des sociétés applicable à un établissement dans chaque État membre. Par conséquent, les définitions devraient être sans préjudice de la répartition globale des compétences conformément au droit national des sociétés.

(56)

L’élargissement de la palette des activités exercées simultanément par nombre d’entreprises d’investissement a multiplié les conflits d’intérêts potentiels entre ces différentes activités et les intérêts de leurs clients. Il est donc nécessaire de prévoir des règles visant à éviter que ces conflits ne lèsent les intérêts de leurs clients. Les entreprises ont le devoir de prendre des mesures efficaces pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts et atténuer autant que possible l’impact potentiel de ces risques. Lorsque subsiste néanmoins un certain risque résiduel de préjudice pour les intérêts du client, il y a lieu d’informer clairement ce dernier, avant d’agir en son nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ce risque.

(57)

La directive 2006/73/CE de la Commission (25) autorise les États membres à exiger, dans le cadre des exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement, l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients. L’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients est compatible avec la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte») et est justifié en ce qu’il permet de renforcer la protection des investisseurs, d’améliorer la surveillance des marchés et d’accroître la sécurité juridique dans l’intérêt des entreprises d’investissement et de leurs clients. L’importance de ces enregistrements est également mentionnée dans l’avis technique adressé à la Commission le 29 juillet 2010 par le Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières. Cet enregistrement devrait garantir qu’il existe des éléments de preuve permettant d’établir les conditions de tous les ordres donnés par des clients et leur correspondance avec les transactions exécutées par les entreprises d’investissement, ainsi que de repérer tout comportement pouvant présenter un intérêt en vue de la détection d’un abus de marché, y compris lorsque les entreprises négocient pour compte propre.

À cette fin, il convient de disposer des enregistrements de toutes les conversations impliquant des représentants d’une entreprise lorsqu’ils négocient, ou ont l’intention de négocier, pour compte propre. Lorsque les clients communiquent des ordres par d’autres voies que le téléphone, ces communications devraient être effectuées au moyen d’un support durable, tel qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. Par exemple, le contenu des conversations pertinentes en tête-à-tête avec un client pourrait être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres devraient être considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone. Lorsque des conversations en tête-à-tête avec des clients font l’objet d’un compte rendu, les États membres devraient veiller à ce que des garanties appropriées soient en place pour éviter que le client ne subisse un préjudice du fait que le compte rendu consigne de manière inexacte la communication entre les parties. De telles garanties ne devraient pas impliquer une prise en charge de responsabilité par le client.

Afin de garantir la sécurité juridique quant au champ d’application de cette obligation, il y a lieu de l’appliquer à tous les équipements fournis par l’entreprise ou dont l’utilisation est autorisée par celle-ci et d’exiger des entreprises d’investissement qu’elles prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’aucun équipement privé ne soit utilisé dans le cadre de transactions. Les autorités compétentes devraient avoir accès à ces enregistrements dans l’exercice des tâches de surveillance et des activités de contrôle qu’elles réalisent en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil (26) afin de les aider à repérer les comportements qui ne sont pas conformes au cadre juridique régissant l’activité des entreprises d’investissement. Les entreprises d’investissement et leurs clients devraient également avoir accès à ces enregistrements afin de pouvoir prouver l’évolution de leur relation en ce qui concerne les ordres transmis par les clients et les transactions exécutées par les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, il convient d’établir dans la présente directive les principes d’un régime général relatif à l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients.

(58)

Conformément aux conclusions du Conseil de juin 2009 sur le renforcement de la surveillance financière européenne, et afin de contribuer à l’élaboration d’un règlement uniforme pour les marchés financiers de l’Union, d’aider à développer des conditions équitables pour les États membres et les participants au marché, d’accroître la protection des investisseurs et d’améliorer la surveillance et le contrôle du respect des obligations, l’Union s’est engagée à réduire, le cas échéant, les pouvoirs discrétionnaires octroyés aux États membres par le droit de l’Union en matière de services financiers. Outre l’introduction dans la présente directive d’un régime commun applicable à l’enregistrement des conversations téléphoniques et des communications électroniques en rapport avec des ordres de clients, il convient de restreindre la possibilité, pour les autorités compétentes, de déléguer les tâches de surveillance dans certains cas et de limiter les pouvoirs discrétionnaires en ce qui concerne les exigences applicables aux agents liés et à la déclaration des transactions par les succursales.

(59)

Les technologies de négociation ont beaucoup évolué au cours de la dernière décennie et sont désormais largement utilisées par les participants du marché. Nombre d’entre eux ont désormais recours au trading algorithmique, dans lequel un algorithme informatique détermine automatiquement certains aspects d’un ordre, l’intervention humaine étant limitée ou nulle. Il convient d’encadrer les risques que recèle le trading algorithmique. Cependant, l’usage d’algorithmes dans le traitement post-négociation des transactions exécutées ne constitue pas une opération algorithmique. Les entreprises d’investissement qui recourent au trading algorithmique dans le cadre d’une stratégie de tenue de marché devraient effectuer cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation. Des normes techniques de réglementation devraient définir plus précisément cette proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation en veillant à ce qu’elle soit importante par rapport aux heures totales de négociation, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché spécifique et des caractéristiques des instruments financiers négociés.

(60)

Les entreprises d’investissement qui recourent au trading algorithmique dans le cadre d’une stratégie de tenue de marché devraient disposer de systèmes et de contrôles efficaces pour cette activité. Une telle activité devrait s’entendre dans un sens propre à son contexte et à son objet. La définition d’une telle activité est donc indépendante d’autres définitions, par exemple celle d’«activités de tenue de marché» dans le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (27).

(61)

Une catégorie spécifique de trading algorithmique est le trading algorithmique à haute fréquence, dans lequel un système de négociation analyse à grande vitesse les données ou les signaux du marché et envoie ou actualise ensuite une grande quantité d’ordres dans un délai très court en réponse à cette analyse. En particulier, le trading algorithmique à haute fréquence peut comporter des éléments comme l’engagement, la création, l’acheminement et l’exécution d’un ordre, qui sont déterminés par le système sans intervention humaine pour chaque transaction ou ordre, la brièveté de l’échéance pour l’établissement et la liquidation des positions, un taux élevé de rotation quotidienne du portefeuille, un ratio ordre/transaction très élevé sur la journée et une clôture de la journée sur une position proche de la position uniforme. Le trading algorithmique à haute fréquence est caractérisé, entre autres, par un débit élevé de messages sur la journée qui constituent des ordres, des prix ou des annulations. Afin de déterminer ce que signifie un débit élevé de messages sur la journée, il y a lieu de prendre en considération l’identité du client qui se trouve en dernière analyse derrière l’activité, la durée de la période d’observation, la comparaison avec l’activité totale sur le marché au cours de cette période et la concentration ou fragmentation relative de l’activité. Le trading algorithmique à haute fréquence est habituellement pratiqué par les traders qui utilisent leurs propres capitaux pour effectuer des transactions et, plutôt que de correspondre à une stratégie proprement dite, il se caractérise généralement par l’utilisation de technologies sophistiquées pour mettre en œuvre des stratégies de négociation plus traditionnelles, telles que la tenue de marché ou l’arbitrage.

(62)

Les progrès techniques ont ouvert la voie au trading à haute fréquence et à une évolution des modèles d’entreprise. Le trading à haute fréquence est facilité par la colocalisation des équipements des participants du marché à proximité immédiate du moteur d’appariement géré par la plate-forme de négociation. Afin de garantir que les transactions s’opèrent dans des conditions ordonnées et équitables, il est indispensable que les plates-formes de négociation soient tenues de fournir ces services de colocalisation selon des modalités non discriminatoires, équitables et transparentes. L’emploi des technologies de négociation a augmenté la vitesse, le nombre et la complexité des transactions effectuées par les investisseurs. Grâce à leurs systèmes de négociation, les participants du marché ont ainsi pu faciliter l’accès électronique direct de leurs clients aux marchés, en proposant un accès direct aux marchés ou un accès sponsorisé. Les technologies de négociation ont eu des répercussions positives sur le marché et sur les participants du marché dans l’ensemble, et ont notamment apporté une participation plus large aux marchés, une liquidité accrue, des écarts de négociation (spreads) plus étroits, une volatilité réduite à court terme et la possibilité pour les clients d’obtenir une meilleure exécution de leurs ordres. Néanmoins, ces technologies de négociation sont également sources de risques potentiels, notamment un risque augmenté de surcharge des systèmes des plates-formes de négociation dû à des volumes d’ordres importants, ou en ce qui concerne le trading algorithmique, un risque d’envoi d’ordres erronés ou dupliqués ou encore un risque de dysfonctionnement susceptible de perturber le marché.

S’y ajoute le risque que les systèmes de trading algorithmiques réagissent de manière excessive par rapport à d’autres événements du marché, ce qui pourrait exacerber la volatilité en cas de problème de marché préexistant. Enfin, le trading algorithmique ou les techniques du trading algorithmique à haute fréquence peuvent, comme toute autre forme de négociation, se prêter à certaines formes de comportement qui sont interdites en vertu du règlement (UE) no 596/2014. En raison de l’avantage en matière d’informations conféré aux traders haute fréquence, le trading à haute fréquence peut également amener des investisseurs à effectuer des transactions sur des plates-formes leur permettant d’éviter les interactions avec les traders haute fréquence. Il convient d’exercer un contrôle réglementaire particulier sur les techniques de trading algorithmique à haute fréquence reposant sur certaines caractéristiques spécifiées. Bien qu’il s’agisse essentiellement de techniques reposant sur la négociation pour compte propre, ce contrôle devrait également s’appliquer aux cas où l’exécution de la technique est conçue de manière à éviter que l’exécution s’effectue pour compte propre.

(63)

Le meilleur moyen de réduire les risques potentiels liés à une utilisation accrue des technologies est de soumettre à des mesures et à des contrôles spécifiques des risques les entreprises qui pratiquent le trading algorithmique ou les techniques du trading algorithmique à haute fréquence, celles qui fournissent un accès électronique direct, tout en appliquant d’autres mesures aux opérateurs des plates-formes de négociation auxquelles accèdent ces entreprises. En vue d’accroître la résilience des marchés eu égard aux évolutions technologiques, il convient que lesdites mesures tiennent compte et s’inscrivent dans le prolongement des orientations techniques de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (28), publiées en février 2012, sur les systèmes et contrôles dans un environnement de négociation automatisé pour les plates-formes de négociation, les entreprises d’investissement et les autorités compétentes (ESMA/2012/122). Il est souhaitable de veiller à ce que toutes les entreprises de trading algorithmique à haute fréquence bénéficient d’un agrément. Cet agrément devrait permettre de garantir que ces entreprises sont soumises aux exigences organisationnelles prévues par la présente directive et qu’elles font l’objet d’une surveillance adéquate. Toutefois, les entités qui sont agrées et surveillées en vertu du droit de l’Union régissant le secteur financier et sont exemptées de la présente directive mais qui pratiquent le trading algorithmique ou les techniques du trading algorithmique à haute fréquence ne devraient pas être tenues d’obtenir un agrément en vertu de la présente directive et ne devraient être soumises qu’aux mesures et contrôles visant à répondre au risque spécifique lié à ce type de pratique. À cet égard, l’AEMF devrait jouer un rôle important de coordination en définissant les pas de cotation appropriés afin de garantir le fonctionnement ordonné des marchés au niveau de l’Union.

(64)

Les entreprises d’investissement comme les plates-formes de négociation devraient s’assurer de la mise en place de mesures strictes afin que le trading algorithmique ou les techniques de trading algorithmique à haute fréquence ne perturbent pas le marché et ne soient pas utilisés à des fins abusives. Les plates-formes de négociation devraient également veiller à se doter de systèmes de négociation résilients et correctement testés de manière à garantir qu’ils puissent gérer des flux accrus d’ordres ou des tensions sur les marchés, et à mettre en place des coupe-circuits sur les plates-formes de négociation pour suspendre ou limiter temporairement les transactions en cas de fluctuations soudaines et inattendues des prix.

(65)

Il importe également de veiller à ce que les structures tarifaires des plates-formes de négociation soient transparentes, non discriminatoires et équitables et à ce qu’elles ne soient pas conçues de manière à favoriser des perturbations du marché. Il est donc approprié de permettre aux plates-formes de négociation d’adapter leurs tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et de calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent. Les États membres devraient également avoir la faculté de permettre aux plates-formes de négociation d’imposer des droits plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé ou aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela fait peser sur la capacité du système sans nécessairement bénéficier à d’autres participants du marché.

(66)

Outre les mesures relatives aux techniques du trading algorithmique et du trading algorithmique à haute fréquence, il convient d’interdire aux entreprises d’investissement de fournir un accès électronique direct aux marchés à leurs clients lorsque cet accès n’est pas soumis à des systèmes et contrôles adéquats. Quelle que soit la forme de l’accès électronique direct fourni, les entreprises qui le fournissent devraient évaluer et vérifier l’adéquation des clients qui utilisent ce service et veiller à ce que l’utilisation dudit service soit assortie de contrôles des risques et à ce que ces entreprises demeurent responsables des activités de négociation soumises par leurs clients via l’utilisation de leurs systèmes ou de leurs codes de négociation. Il y a lieu de spécifier, au moyen de normes techniques de réglementation, les exigences organisationnelles détaillées relatives à ces nouvelles formes de négociation. Les exigences pourront ainsi être modifiées, lorsque cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des innovations et évolutions dans ce domaine.

(67)

Afin d’assurer une surveillance efficace et de permettre aux autorités compétentes de prendre des mesures appropriées en temps utile contre des stratégies algorithmiques irrégulières ou malhonnêtes, il est nécessaire de marquer tous les ordres générés par le trading algorithmique. Grâce au marquage, les autorités compétentes devraient être à même de repérer et de distinguer les ordres générés par différents algorithmes et de reconstituer efficacement et d’évaluer les stratégies utilisées par les traders recourant aux algorithmes. Ceci devrait atténuer le risque que des ordres ne soient pas attribués de manière non ambiguë à une stratégie algorithmique et à un trader. Le marquage permet aux autorités compétentes de réagir effectivement et efficacement en cas de stratégies de trading algorithmique qui constituent un comportement abusif ou qui représentent un risque pour le bon fonctionnement du marché.

(68)

Pour veiller au maintien de l’intégrité des marchés à la lumière des évolutions technologiques sur les marchés financiers, l’AEMF devrait consulter régulièrement des experts nationaux concernant les évolutions liées à la technologie de négociation, y compris le trading à haute fréquence et les nouvelles pratiques qui pourraient constituer des abus de marché, de manière à identifier et à promouvoir des stratégies efficaces de prévention et de lutte contre de tels abus.

(69)

Il existe une multitude de plates-formes de négociation opérant actuellement dans l’Union et, parmi elles, un certain nombre négocient des instruments financiers identiques. Pour prévenir les risques susceptibles de peser sur les intérêts des investisseurs, il est nécessaire de formaliser et de coordonner davantage les procédures à suivre en cas de négociation sur d’autres plates-formes de négociation, dans l’hypothèse où une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation décide de suspendre ou de retirer un instrument financier de la négociation. Dans un souci de sécurité juridique et pour permettre la résolution adéquate des conflits d’intérêts, il convient de s’assurer que, si une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation décide de suspendre la négociation d’un instrument financier ou de le retirer au motif qu’il ne respecte pas leurs règles, les autres plates-formes prennent la même décision si leurs autorités compétentes le décident, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient la poursuite de la négociation. En outre, il est nécessaire de formaliser et d’améliorer l’échange d’informations et la coopération entre les autorités compétentes en ce qui concerne la suspension ou le retrait d’instruments financiers de la négociation sur une plate-forme de négociation. Ces dispositions devraient être appliquées de manière à empêcher les plates-formes de négociation d’utiliser des informations transmises dans le cadre de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation à des fins commerciales.

(70)

Les investisseurs sont devenus plus nombreux sur les marchés financiers et se voient proposer un large éventail de services et d’instruments à la complexité accrue; au vu de cette évolution, il est nécessaire d’introduire un certain degré d’harmonisation afin d’offrir aux investisseurs un niveau de protection élevé dans l’ensemble de l’Union. Lorsque la directive 2004/39/CE a été adoptée, la dépendance croissante des investisseurs vis-à-vis des recommandations personnalisées obligeait à assimiler la fourniture de conseils en investissement à un service d’investissement soumis à agrément et à des règles de conduite spécifiques. Compte tenu du rôle toujours important des recommandations personnalisées pour les clients et de la complexité grandissante des services et des instruments, il est nécessaire d’améliorer les règles de conduite afin de renforcer la protection des investisseurs.

(71)

Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement agissent au mieux des intérêts de leurs clients et soient en mesure de se conformer aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Les entreprises d’investissement devraient dès lors comprendre les caractéristiques des instruments financiers proposés ou recommandés et établir et revoir des politiques et modalités efficaces pour déterminer la catégorie de clients à laquelle les produits et services doivent être fournis. Les États membres devraient veiller à ce que les entreprises d’investissement qui fabriquent des instruments financiers s’assurent que ces produits sont fabriqués de manière à satisfaire aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, prennent des mesures raisonnables pour assurer que les instruments financiers sont distribués auprès du marché cible défini et réexaminent régulièrement la définition du marché cible et la performance des produits qu’elles proposent. Les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent à leurs clients des instruments financiers qu’elles ne fabriquent pas devraient également disposer de modalités appropriées pour obtenir et comprendre les informations utiles concernant le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini et les caractéristiques du produit qu’elles proposent ou recommandent. Cette obligation devrait s’appliquer sans préjudice de toute évaluation de l’adéquation et du caractère approprié que l’entreprise d’investissement effectuera par la suite lors de la prestation des services d’investissement à chaque client, sur la base des besoins, caractéristiques et objectifs personnels.

Pour veiller à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que dans l’intérêt du client, les entreprises d’investissement qui proposent ou recommandent le produit fabriqué par des entreprises qui ne sont pas soumises aux obligations de gouvernance en matière de produits énoncées dans la présente directive ou le produit fabriqué par des entreprises de pays tiers devraient également disposer de modalités appropriées pour obtenir suffisamment d’informations sur les instruments financiers.

(72)

Pour que les investisseurs bénéficient de toutes les informations pertinentes, il convient d’exiger des entreprises d’investissement proposant des conseils en investissement qu’elles communiquent le coût des conseils, qu’elles précisent la base sur laquelle s’appuie le conseil qu’elles fournissent, en mentionnant en particulier la gamme des produits couverts par les recommandations personnalisées et en indiquant si elles dispensent ces conseils sur une base indépendante et si elles fournissent aux clients une évaluation périodique du caractère adéquat des instruments financiers qui leur sont recommandés. Il y a également lieu d’exiger des entreprises d’investissement qu’elles expliquent à leurs clients les raisons du conseil qu’elles leur fournissent.

(73)

Afin de définir de façon plus détaillée le cadre réglementaire régissant la fourniture de conseils en investissement, tout en laissant le choix aux entreprises d’investissement et aux clients, il convient d’établir les conditions applicables à la fourniture de ce service dès lors que les entreprises informent leurs clients que le service est fourni sur une base indépendante. Lorsque les conseils sont fournis sur une base indépendante, un éventail suffisant de produits offerts par différents fournisseurs devrait être examiné avant de formuler une recommandation personnalisée. Le conseiller n’est pas tenu d’examiner les produits d’investissement disponibles sur le marché par tous les fournisseurs ou émetteurs, mais la gamme d’instruments financiers ne devrait pas être limitée aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle est susceptible de nuire à la fourniture d’un conseil indépendant.

(74)

Pour renforcer la protection des investisseurs et faire bénéficier les clients d’une plus grande visibilité quant au service reçu, il convient également de limiter encore la possibilité pour les entreprises fournissant les services de conseils en investissement sur une base indépendante et les services de gestion de portefeuille d’accepter, en les conservant des droits, des commissions ou tout autre avantage pécuniaire et non pécuniaire provenant de tiers, et notamment des émetteurs et des fournisseurs du produit. Cela implique que tous les droits, commissions et avantages monétaires versés ou fournis par un tiers doivent être reversés au client dans leur intégralité et dans les meilleurs délais après réception de ces versements par l’entreprise et que l’entreprise ne devrait pas être autorisée à déduire des versements provenant de tiers des honoraires dus par le client à l’entreprise. Le client devrait être informé de manière précise et, le cas échéant, périodique, de tous les droits, commissions et avantages que l’entreprise a reçus en rapport avec le service d’investissement fourni au client et qui lui ont été transférés. Les entreprises fournissant des conseils indépendants ou des services de gestion de portefeuille devraient, dans le cadre de leurs exigences organisationnelles, mettre en place une politique garantissant que les paiements reçus de tiers sont alloués et transférés aux clients. Seuls les avantages non monétaires mineurs devraient être autorisés, à condition que le client en soit clairement informé, qu’ils soient à même d’améliorer la qualité des services fournis et qu’ils ne soient pas considérés comme compromettant la capacité des entreprises d’investissement d’agir au mieux des intérêts de leurs clients.

(75)

Lors de la prestation du service de conseil en investissement sur une base indépendante et du service de gestion de portefeuille, les droits, commissions ou avantages non monétaires versés ou fournis par une personne au nom du client ne devraient être autorisés que si la personne sait que de tels paiements ont été effectués au nom de ladite personne et si le montant et la fréquence de tout paiement sont convenus entre le client et l’entreprise d’investissement, et ne sont pas déterminés par un tiers. Les situations qui satisferaient à cette exigence sont notamment celle où un client acquitte directement la facture d’une entreprise ou celle où cette facture est payée par un tiers indépendant qui n’a pas de relations avec l’entreprise d’investissement en ce qui concerne le service d’investissement fourni au client et qui agit uniquement sur instruction du client et les situations où le client négocie des honoraires pour un service fourni par une entreprise d’investissement et paie ces honoraires. Tel serait généralement le cas des comptables ou avocats agissant conformément à une instruction de paiement claire du client ou lorsqu’une personne agit comme simple intermédiaire du paiement.

(76)

La présente directive prévoit des conditions et des procédures auxquelles doivent se conformer les États membres lorsqu’ils envisagent d’imposer des exigences supplémentaires. Ces exigences peuvent viser à interdire ou limiter davantage la possibilité d’offrir ou d’accepter des droits, commissions ou autres avantages monétaires et non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers.

(77)

Afin de renforcer la protection des consommateurs, il convient également de garantir que la manière dont les entreprises d’investissement rémunèrent ou évaluent la performance de leur personnel n’entre pas en conflit avec l’obligation de ces entreprises d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, par exemple en accordant une rémunération, en fixant des objectifs de vente ou en encourageant d’une autre manière la recommandation ou la vente d’un instrument financier donné alors qu’un autre pourrait davantage satisfaire les besoins du client.

(78)

Lorsque des informations suffisantes concernant les coûts et frais liés ou concernant les risques liés à l’instrument financier lui-même sont fournies conformément à d’autres instruments législatifs de l’Union, ces informations devraient être considérées comme appropriées pour l’information des clients en vertu de la présente directive. Cependant, les entreprises d’investissement ou établissements de crédit qui distribuent cet instrument financier devraient également informer leurs clients de tous les autres coûts et frais liés dans le cadre de leur prestation de services d’investissement par rapport à cet instrument financier.

(79)

Étant donné la complexité des produits d’investissement et l’innovation permanente dont leur conception fait l’objet, il importe également de s’assurer que le personnel chargé de conseiller ou de vendre des produits d’investissement à des clients de détail possède les connaissances et compétences appropriées en ce qui concerne les produits proposés. Les entreprises d’investissement devraient accorder à leur personnel le temps et les moyens nécessaires pour acquérir ces connaissances et ces compétences et pour les appliquer lorsqu’il fournit des services aux clients.

(80)

Les entreprises d’investissement sont autorisées à fournir des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution et/ou la réception et la transmission d’ordres de clients, sans qu’elles soient tenues de s’informer sur les connaissances et l’expérience du client afin d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier pour le client. Ce dernier étant nettement moins bien protégé dans le cadre de la prestation de tels services, il convient d’améliorer les conditions de leur fourniture. En particulier, il convient d’exclure la possibilité de fournir ces services conjointement avec le service auxiliaire consistant en l’octroi d’un crédit ou d’un prêt à des investisseurs pour leur permettre d’effectuer une transaction dans laquelle intervient l’entreprise d’investissement, car cela accroît la complexité de la transaction et permet plus difficilement de comprendre les risques encourus. Il y a également lieu de mieux définir les critères de sélection des instruments financiers sur lesquels devraient porter ces services afin d’exclure certains instruments financiers qui incorporent un instrument dérivé ou dont la structure rend le risque encouru difficile à comprendre pour le client, les actions d’organismes qui ne sont pas des organismes communs de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (organismes de placement commun non-OPVCM) et les OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission (29). Le traitement de certains OPCVM en tant que produits complexes ne devrait pas préjuger le droit futur de l’Union définissant le champ d’application de ces produits et les règles qui leur sont applicables.

(81)

Les pratiques de vente croisée constituent une stratégie courante des prestataires de services financiers de détail dans l’ensemble de l’Union. Cette pratique peut présenter des avantages pour les clients de détail, mais il arrive parfois aussi que leur intérêt ne soit pas pris en considération de façon adéquate. Par exemple, certaines formes de vente croisée, à savoir les ventes liées dans lesquelles deux services financiers au moins sont vendus ensemble, un de ces services n’étant pas disponible séparément, peuvent fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés. L’ouverture obligatoire d’un compte courant en contrepartie de la fourniture d’un service d’investissement à un client de détail est un exemple de vente croisée. Si la vente groupée, dans laquelle deux services financiers au moins sont vendus ensemble, chacun de ces services pouvant également être acheté séparément, peut aussi fausser la concurrence et avoir des répercussions négatives sur la mobilité des clients et sur leur capacité à faire des choix éclairés, elle laisse au moins le choix au client et est donc susceptible de présenter moins de risques pour ce qui est du respect par les entreprises d’investissement des obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive. Ces pratiques devraient faire l’objet d’une analyse attentive afin de favoriser la concurrence et le libre choix du consommateur.

(82)

Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement, l’entreprise d’investissement devrait préciser dans une déclaration écrite relative à l’adéquation comment le conseil fourni tient compte des préférences, des besoins et des autres caractéristiques du client de détail. La déclaration devrait être fournie sur un support durable, y compris sous forme électronique. Il incombe à l’entreprise d’investissement de procéder à l’évaluation de l’adéquation et de fournir un rapport d’adéquation fidèle au client et des garanties appropriées devraient être en place pour veiller à ce que le client ne subisse pas de perte du fait que le rapport présente la recommandation personnelle d’une manière inexacte ou inéquitable, y compris en ce qui concerne l’adéquation de la recommandation fournie par rapport au client et les inconvénients de la stratégie recommandée.

(83)

Afin de déterminer ce que signifie le fait de communiquer l’information en temps utile avant le moment spécifié dans la présente directive, il convient que l’entreprise d’investissement prenne en considération, en tenant compte de l’urgence de la situation, le besoin qu’a le client de disposer de suffisamment de temps pour la lire et la comprendre avant de prendre une décision d’investissement. Un client aura probablement besoin de davantage de temps pour passer en revue des informations s’il s’agit d’un service ou d’un produit complexe ou qui ne lui est pas familier ou qu’il n’a jamais expérimenté que s’il s’agit d’un produit ou d’un service plus simple ou plus familier ou qu’il a déjà expérimenté.

(84)

Nulle disposition de la présente directive ne devrait imposer aux entreprises d’investissement de fournir immédiatement et simultanément toutes les informations requises concernant l’entreprise d’investissement, les instruments financiers, les coûts et les frais liés, ou relatives à la préservation des instruments financiers ou des fonds des clients, à condition qu’elles respectent l’obligation générale de communiquer les informations pertinentes en temps utile avant le moment spécifié dans la présente directive. Sous réserve qu’elles communiquent l’information au client en temps utile avant la prestation du service, rien dans la présente directive n’oblige les entreprises d’investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément ou en les incorporant dans l’accord passé avec le client.

(85)

Un service devrait être considéré comme fourni à l’initiative d’un client, à moins que celui-ci n’en fasse la demande à la suite d’une communication personnalisée qui lui a été transmise par l’entreprise ou en son nom et qui l’invite ou tente de l’inviter à s’intéresser à un instrument financier ou à une transaction donné. Un service peut être considéré comme fourni à l’initiative du client même si celui-ci en fait la demande à la suite d’une quelconque communication contenant une promotion ou une offre portant sur des instruments financiers, faite par tout moyen et qui, de par sa nature même, a un caractère général et s’adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou de clients potentiels.

(86)

L’un des objectifs de la présente directive est de protéger les investisseurs. Les mesures destinées à protéger les investisseurs devraient être adaptées aux particularités de chaque catégorie d’investisseurs (clients de détail, professionnels et contreparties). Cependant, afin de renforcer le cadre réglementaire applicable à la fourniture de services quelle que soit la catégorie de clients concernée, il convient d’énoncer clairement que le principe consistant à agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle et l’obligation d’être correct, clair et non trompeur s’appliquent à la relation avec tout client.

(87)

Les investissements qui impliquent des contrats d’assurance sont souvent proposés aux consommateurs comme des alternatives ou des substituts possibles aux instruments financiers relevant de la présente directive. Pour assurer la protection en toutes circonstances de la clientèle de détail, et assurer des conditions de concurrence égales entre des produits similaires, il importe que les produits d’investissement fondés sur l’assurance soient soumis à des exigences appropriées. Les exigences de la présente directive en matière de protection des investisseurs devraient donc s’appliquer de la même manière aux produits d’investissement vendus sous forme de contrats d’assurance; cependant, du fait de leurs structures de marché et caractéristiques de produits différentes, il est plus approprié d’inscrire les prescriptions détaillées dans le réexamen en cours de la directive 2002/92/CE plutôt que dans la présente directive. Le futur droit de l’Union encadrant les activités des intermédiaires et entreprises d’assurance devrait donc, de manière appropriée, assurer une approche réglementaire cohérente concernant la distribution de différents produits financiers qui répondent à des besoins similaires des investisseurs et posent donc des problèmes comparables en ce qui concerne la protection de ceux-ci. L’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP), instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (30) et l’AEMF devraient œuvrer de concert pour instaurer autant de cohérence que possible dans les règles de conduite normalisées relatives à ces produits d’investissement. Ces nouvelles exigences relatives aux produits d’investissement fondés sur l’assurance devraient figurer dans la directive 2002/92/CE.

(88)

Il y a lieu de modifier la directive 2002/92/CE de manière à aligner les règles concernant les conflits d’intérêts, les principes généraux et l’information des clients et de manière à permettre aux États membres d’imposer des restrictions à la rémunération des intermédiaires d’assurance.

(89)

Il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive les produits d’investissement fondés sur l’assurance qui ne comportent pas de possibilité d’investissement et les dépôts exposés uniquement à des taux d’intérêt. Les produits de retraite privée et professionnelle, ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite, devraient être exclus du champ d’application de la présente directive, compte tenu de leurs particularités et de leurs objectifs.

(90)

Par dérogation au principe selon lequel l’État membre d’origine délivre l’agrément, exerce la surveillance et assume le contrôle du respect des obligations prévues aux fins de l’exploitation d’une succursale, il convient de confier à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil la responsabilité de contrôler le respect de certaines obligations prévues par la présente directive pour toute opération effectuée par une succursale sur le territoire de l’État membre où elle est établie; cette dernière autorité est, en effet, la plus proche de la succursale et, partant, la mieux placée pour détecter et faire cesser des infractions aux règles applicables aux opérations effectuées par celle-ci.

(91)

Il est nécessaire d’imposer aux entreprises d’investissement une obligation effective d’exécution au mieux, afin d’assurer qu’elles exécutent les ordres des clients dans les conditions qui sont les plus favorables à ces derniers. Cette obligation devrait valoir pour les entreprises tenues à des obligations contractuelles ou à des obligations d’intermédiaire envers leurs clients.

(92)

Étant donné qu’une plus vaste gamme de plates-formes d’exécution est désormais disponible dans l’Union, il est approprié de renforcer le cadre relatif à la qualité de l’exécution pour les investisseurs de détail. Il convient de tenir compte des progrès technologiques dans le suivi de la qualité de l’exécution pour appliquer le cadre relatif à cette exigence conformément à l’article 27, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas.

(93)

Aux fins de détermination de la meilleure exécution lors de l’exécution d’ordres de clients de détail, les coûts liés à l’exécution devraient inclure les commissions ou frais facturés au client par l’entreprise d’investissement elle-même pour des prestations précises dans tous les cas où plusieurs des lieux d’exécution sélectionnés dans sa politique d’exécution sont capables d’exécuter un ordre particulier. Dans ces cas, les commissions et coûts que l’entreprise facture pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution admissibles devraient être pris en compte pour évaluer et comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun de ces lieux. Toutefois, l’intention n’est pas d’exiger que l’entreprise compare les résultats qui seraient obtenus pour son client sur la base de sa politique d’exécution et de ses propres commissions et frais, avec ceux qui pourraient être obtenus pour le même client par une autre entreprise d’investissement sur la base d’une politique d’exécution différente ou d’une autre structure des commissions et des frais. L’intention n’est pas non plus d’exiger de l’entreprise que celle-ci compare les différences entre ses diverses commissions qui sont imputables aux différences dans la nature des divers services qu’elle fournit aux clients.

(94)

Les dispositions de la présente directive qui prévoient que les coûts d’exécution incluent les frais ou commissions propres à l’entreprise d’investissement que celle-ci facture au client pour la prestation d’un service d’investissement ne devraient pas être d’application lorsqu’il s’agit de sélectionner, aux fins de l’article 27, paragraphe 5, de la présente directive, les lieux d’exécution des ordres qu’il convient d’inclure dans la politique d’exécution de l’entreprise.

(95)

Il convient de considérer qu’une entreprise d’investissement structure ou facture ses commissions d’une manière introduisant une discrimination inéquitable entre lieux d’exécution lorsqu’elle prélève aux clients des commissions ou des marges pour exécution qui varient en fonction des lieux d’exécution et que ces écarts ne correspondent pas à des différences réelles dans les coûts d’exécution supportés par l’entreprise suivant ces lieux.

(96)

Afin d’améliorer les conditions du respect, par les entreprises d’investissement, de l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients conformément à la présente directive, il convient d’exiger que chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, en ce qui concerne les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, et chaque plate-forme d’exécution, en ce qui concerne les autres instruments financiers, mette à disposition du public les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur chaque plate-forme.

(97)

Les informations que les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients sur leur politique d’exécution sont souvent générales et standard et ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de s’assurer du respect par les entreprises de leur obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients. Pour renforcer la protection des investisseurs, il y a lieu de préciser les principes selon lesquels les entreprises d’investissement devraient fournir à leurs clients les informations sur la politique d’exécution, et d’exiger de ces entreprises qu’elles publient chaque année, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et tiennent compte, dans leur politique d’exécution, au mieux de ces informations ainsi que des informations publiées par les plates-formes d’exécution au sujet de la qualité de l’exécution.

(98)

Lorsqu’elle établit la relation commerciale avec le client ou le client potentiel, l’entreprise d’investissement devrait pouvoir en même temps lui demander de donner son accord à la politique d’exécution ainsi qu’à la possibilité que les ordres de cette personne soient exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation.

(99)

Les personnes fournissant des services d’investissement pour le compte de plusieurs entreprises d’investissement ne devraient pas être considérées comme des agents liés, mais comme des entreprises d’investissement lorsqu’elles relèvent de la définition prévue à la présente directive, à l’exception de certaines personnes qui peuvent être exemptées.

(100)

La présente directive est sans préjudice du droit des agents liés d’entreprendre des activités couvertes par d’autres directives et des activités connexes portant sur des services ou des produits financiers qui ne sont pas visés par la présente directive, y compris pour le compte d’entités d’un groupe financier auquel ils appartiennent.

(101)

Les conditions d’exercice des activités ayant lieu en dehors des locaux de l’entreprise d’investissement (le «démarchage et colportage») ne devraient pas être couvertes par la présente directive.

(102)

Les autorités compétentes des États membres ne devraient pas accorder l’immatriculation ou devraient la supprimer lorsque les activités effectivement exercées indiquent clairement qu’un agent lié a opté pour le système juridique d’un État membre dans le but d’échapper aux normes plus strictes en vigueur dans un autre État membre sur le territoire duquel cet agent lié a l’intention d’exercer ou exerce effectivement la plus grande partie de ses activités.

(103)

Aux fins de la présente directive, les contreparties éligibles devraient être considérées comme agissant en qualité de clients.

(104)

La crise financière a montré que la capacité des clients professionnels à apprécier le risque lié à leurs investissements avait ses limites. S’il est nécessaire de réaffirmer que les règles de conduite devraient être mises en œuvre en ce qui concerne les investisseurs qui ont le plus besoin d’être protégés, il y a également lieu de mieux calibrer les exigences applicables aux différentes catégories de clients. À cette fin, il convient d’étendre certaines exigences d’information et de communication aux relations avec les contreparties éligibles. En particulier, ces exigences devraient porter sur la sauvegarde des instruments financiers et des fonds des clients ainsi que sur les obligations d’information et de communication concernant les transactions et les instruments financiers plus complexes. Afin de mieux définir la classification des municipalités et des pouvoirs publics locaux, il convient de les exclure de façon explicite de la liste des contreparties éligibles et des clients considérés comme des professionnels, tout en leur permettant de solliciter un traitement en tant que clients professionnels.

(105)

En ce qui concerne les transactions exécutées entre contreparties éligibles, l’obligation de divulguer des ordres à cours limité ne devrait s’appliquer que lorsque la contrepartie envoie explicitement un ordre à cours limité à une entreprise d’investissement en vue de son exécution.

(106)

Les États membres devraient assurer le respect du droit à la protection des données à caractère personnel conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (31) et à la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil (32), qui régissent le traitement des données à caractère personnel effectué en application de la présente directive. Le traitement des données à caractère personnel effectué par l’AEMF en application de la présente directive est soumis aux dispositions du règlement (UE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (33).

(107)

Les entreprises d’investissement devraient disposer des mêmes possibilités de devenir membres des marchés réglementés ou d’avoir accès à ces marchés dans toute l’Union. Quels que soient les modes d’organisation des transactions en vigueur dans les États membres, il importe d’abolir les limitations techniques et juridiques à l’accès aux marchés réglementés.

(108)

Pour faciliter le dénouement des transactions transfrontalières, il convient de prévoir que les entreprises d’investissement puissent accéder aux systèmes de compensation et de règlement dans toute l’Union, que la transaction en question ait ou non été conclue sur un marché réglementé de l’État membre concerné. Les entreprises d’investissement qui souhaitent adhérer directement aux systèmes de règlement d’autres États membres devraient se conformer aux exigences opérationnelles et commerciales conditionnant la qualité de membre, ainsi qu’aux mesures prudentielles visant à préserver le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

(109)

La fourniture de services par des entreprises de pays tiers dans l’Union est soumise aux réglementations et aux exigences nationales. Les entreprises agréées conformément à celles-ci ne bénéficient pas de la liberté de prestation des services et du droit d’établissement dans des États membres autres que celui où elles sont établies. Si un État membre considère que le niveau de protection approprié pour ses clients de détail ou clients de détail qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels peut être atteint au moyen de l’établissement d’une succursale par l’entreprise d’un pays tiers, il est approprié d’instaurer un cadre réglementaire commun minimum au niveau de l’Union en ce qui concerne les exigences applicables à ces succursales et en tenant compte du principe selon lequel les entreprises de pays tiers ne devraient pas être traitées d’une manière plus favorable que les entreprises de l’Union.

(110)

Lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente directive, les États membres devraient tenir dûment compte des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) concernant les pays ou territoires qui présentent des défaillances stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme et auxquels des contre-mesures s’appliquent ou concernant les pays ou territoires qui présentent des défaillances stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d’argent et contre le financement du terrorisme et qui n’ont pas fait de progrès suffisants pour lutter contre ces défaillances ou qui n’ont pas pris d’engagement envers un plan d’action élaboré avec le GAFI pour s’attaquer à ces défaillances.

(111)

Les dispositions de la présente directive qui régissent la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers dans l’Union ne devraient pas affecter la possibilité qu’ont les personnes établies dans l’Union de recevoir, sur leur seule initiative, des services d’investissement proposés par une entreprise d’un pays tiers. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers fournit des services à une personne établie dans l’Union sur la seule initiative de celle-ci, ces services ne devraient pas être considérés comme étant dispensés sur le territoire de l’Union. Si une entreprise d’un pays tiers démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union, ou y fait la promotion ou la publicité de certains services ou activités d’investissement et de services auxiliaires, ces services ne devraient pas être considérés comme dispensés à l’initiative exclusive de ces clients.

(112)

L’agrément relatif à l’exploitation d’un marché réglementé devrait couvrir toute activité ayant directement trait à l’affichage, au traitement, à l’exécution, à la confirmation et à la notification des ordres, à partir du moment où ils sont reçus par le marché réglementé et jusqu’au moment où ils sont transmis pour dénouement subséquent, ainsi que toute activité afférente à l’admission d’instruments financiers à la négociation. Il devrait également couvrir les transactions conclues par l’intermédiaire de teneurs de marché désignés auxquels le marché réglementé fait appel, lorsque ces transactions s’effectuent dans le cadre de ses systèmes et conformément aux règles qui les régissent. Les transactions conclues par des membres ou des participants du marché réglementé, du MTF ou de l’OTF ne doivent pas toutes être considérées comme ayant été effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF. Les transactions que des membres ou des participants concluent bilatéralement et qui ne répondent pas à toutes les obligations fixées pour un marché réglementé, un MTF ou un OTF au titre de la présente directive devraient être considérées comme des transactions conclues en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF en vue de la définition des internalisateurs systématiques. En pareil cas, l’obligation pour les entreprises d’investissement de rendre publics leurs prix fermes devrait s’appliquer si les conditions établies par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014 sont remplies.

(113)

Eu égard à l’importance que revêt l’apport de liquidité pour le fonctionnement ordonné et efficace des marchés, les entreprises d’investissement recourant au trading algorithmique afin d’appliquer une stratégie de tenue de marché devraient conclure avec les plates-formes de négociation des accords écrits précisant leurs obligations de fournir de la liquidité au marché.

(114)

Nulle disposition de la présente directive ne devrait imposer aux autorités compétentes d’approuver ou d’examiner le contenu de l’accord écrit entre le marché réglementé et l’entreprise d’investissement qui est requis aux fins de la participation à un système de tenue de marché. Cependant, la présente directive ne les empêche pas non plus de le faire, dans la mesure où une telle approbation ou un tel examen repose uniquement sur le respect, par les marchés réglementés, des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 48.

(115)

La prestation de services de données de base relatives aux marchés, qui sont essentiels pour permettre aux utilisateurs d’obtenir une vue d’ensemble des activités de négociation sur l’ensemble des marchés financiers de l’Union et aux autorités compétentes de disposer d’informations précises et complètes sur certaines transactions, devrait être soumise à agrément et être réglementée pour garantir le niveau de qualité nécessaire.

(116)

L’introduction de dispositifs de publication agréés («approved publication arrangements» ou APA) devrait améliorer la qualité des rapports de négociation publiés dans le contexte du gré- à gré et faire en sorte qu’il sera plus facile de consolider ces informations avec les données publiées par les plates-formes de négociation.

(117)

Puisque la structure de marché mise en place rend possible la concurrence entre une multiplicité de plates-formes, il est indispensable qu’un système consolidé de publication efficace et global fonctionne dans les plus brefs délais. L’introduction d’une solution commerciale reposant sur un système consolidé de publication pour les actions et les instruments financiers assimilés devrait contribuer à la création d’un marché européen plus intégré et aider les participants du marché à accéder à un ensemble consolidé de rapports de négociation. La solution envisagée se fonde sur l’agrément de prestataires respectant des paramètres prédéfinis et supervisés qui sont en concurrence les uns avec les autres, afin d’aboutir à des solutions hautement sophistiquées et innovantes sur le plan technique, offrant le meilleur service possible aux participants du marché et garantissant que des données de marché complètes et précises sont communiquées. Le fait de demander à tous les systèmes consolidés de publication («consolidated tape providers» ou CTP) de consolider les données de l’intégralité des APA et plates-formes de négociation permet de garantir que la concurrence interviendra sur la base de la qualité des services aux clients et non de l’étendue des données couvertes. Cependant, il est approprié de prendre des dispositions dès à présent pour la mise en place d’un système consolidé de publication dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics si le mécanisme envisagé n’aboutit pas à la fourniture dans les temps d’un système consolidé de publication efficace et global pour les actions et les instruments financiers assimilés.

(118)

Étant donné qu’un système consolidé de publication pour les instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés est jugé plus difficile à établir qu’un système consolidé de publication pour les actions et instruments financiers assimilés, il conviendrait que les prestataires potentiels tirent parti de l’expérience acquise dans ce dernier contexte avant sa mise au point. Afin de faciliter la mise en place en bonne et due forme d’un système consolidé de publication pour les instruments financiers autres que des actions ou instruments financiers assimilés, il convient donc de proroger la date d’application des mesures nationales transposant la disposition concernée. Cependant, il est approprié de prendre des dispositions dès à présent pour la mise en place d’un système consolidé de publication dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics si le mécanisme envisagé n’aboutit pas à la fourniture dans les temps d’un système consolidé de publication efficace et global pour les instruments financiers autres que des actions ou instruments financiers assimilés.

(119)

Lorsqu’elle détermine, en ce qui concerne les instruments financiers autres que des actions ou instruments financiers assimilés capitaux propres, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent être inclus dans les informations post-négociation à disséminer par des CTP, l’AEMF devrait veiller à ce que l’objectif d’instaurer un marché de l’Union intégré pour ces instruments financiers soit atteint et que les APA et les plates-formes de négociation ne fassent pas l’objet d’un traitement discriminatoire.

(120)

Le droit de l’Union sur les exigences de fonds propres devrait fixer les exigences minimales de capital auxquelles les marchés réglementés devraient satisfaire pour pouvoir être agréés et, ce faisant, devrait tenir compte de la nature spécifique des risques associés à ces marchés.

(121)

Les exploitants d’un marché réglementé devraient aussi pouvoir exploiter un MTF ou un OTF conformément aux dispositions pertinentes de la présente directive.

(122)

Les dispositions de la présente directive relatives à l’admission d’instruments financiers à la négociation conformément aux règles appliquées par un marché réglementé devraient être sans préjudice de l’application de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil (34) et de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (35). Un marché réglementé ne devrait pas être empêché d’appliquer des exigences plus strictes que celles prévues dans la présente directive aux émetteurs d’instruments financiers dont il envisage l’admission à la négociation.

(123)

Les États membres devraient pouvoir charger plusieurs autorités compétentes de faire appliquer le large éventail d’obligations prévues dans la présente directive. Ces autorités devraient avoir un caractère public, propre à garantir leur indépendance par rapport aux opérateurs économiques et à éviter les conflits d’intérêts. Les États membres devraient garantir un financement approprié de l’autorité compétente, conformément à leur droit national. La désignation d’autorités publiques ne devrait pas empêcher la délégation de fonctions, sous la responsabilité de l’autorité compétente.

(124)

Afin de veiller à ce que la communication des suspensions, des retraits, des dysfonctionnements, des conditions de négociation de nature à perturber le marché et des éléments potentiellement révélateurs d’un abus de marché s’effectue de manière efficace et en temps utile entre les autorités compétentes, il est nécessaire de disposer d’un processus de communication et de coordination efficace entre les autorités compétentes nationales, qui sera mis en place au moyen d’un dispositif élaboré par l’AEMF.

(125)

Lors du sommet du G20 organisé à Pittsburgh le 25 septembre 2009, il a été convenu d’améliorer la régulation, le fonctionnement et la transparence des marchés financiers et des marchés de matières premières afin de remédier à la volatilité excessive des prix des matières premières. Dans sa communication du 28 octobre 2009 intitulée «Une chaîne d’approvisionnement alimentaire plus performante en Europe» et dans celle du 2 février 2011 intitulée «Relever les défis posés par les marchés des produits de base et les matières premières», la Commission présente des mesures qu’il convient de mettre en œuvre dans le cadre de la révision de la directive 2004/39/CE. En septembre 2011, l’Organisation internationale des commissions de valeurs a publié des principes de régulation et de supervision des marchés de dérivés sur matières premières. Ces principes ont été approuvés par le sommet du G20 réuni à Cannes le 4 novembre 2011 qui a demandé que les régulateurs de marché soient dotés de réels pouvoirs d’intervention, y compris celui d’établir, si nécessaire, des limites de position ex ante.

(126)

Outre les autres pouvoirs dont elles disposent, les autorités compétentes devraient explicitement avoir le pouvoir d’obtenir des informations de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position sur des contrats dérivés sur matières premières, et de demander à la personne de prendre des mesures pour réduire le volume de cette position sur des contrats dérivés.

(127)

Un régime harmonisé en matière de limites de positions est nécessaire pour assurer une meilleure coordination et une meilleure cohérence dans la mise en œuvre de l’accord du G20, en particulier pour les contrats négociés dans l’ensemble de l’Union. Par conséquent, il conviendrait de donner explicitement aux autorités compétentes le pouvoir d’établir des limites, sur la base d’une méthode déterminée par l’AEMF, sur les positions que toute personne peut détenir, au niveau agrégé de groupe, dans un contrat dérivé en rapport avec une matière première à tout moment de façon à prévenir les abus de marché, y compris le fait d’accaparer le marché, et de soutenir la cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris la prévention des positions faussant le marché. Ces limites devraient promouvoir l’intégrité du marché pour le produit dérivé et la matière première sous-jacente sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour la matière première sous-jacente et elles ne devraient pas s’appliquer aux positions qui réduisent objectivement les risques directement liés aux activités commerciales en lien avec la matière première. Il convient également de préciser la distinction entre les contrats au comptant pour les matières premières et les instruments dérivés sur matières premières. Afin d’achever la mise en place du régime harmonisé, il convient également que l’AEMF suive la mise en œuvre des limites de positions et que les autorités compétentes mettent en place des modalités de coopération, y compris l’échange des données pertinentes, et il faut permettre le suivi et la mise en œuvre des limites.

(128)

Toutes les plates-formes proposant de négocier des instruments dérivés sur matières premières devraient mettre en place des contrôles en matière de gestion des positions, prévoyant les compétences nécessaires pour, à tout le moins, suivre les informations concernant les instruments dérivés sur matières premières et accéder à celles-ci, exiger la réduction ou la cessation de ces positions et demander que de la liquidité soit réinjectée sur le marché afin d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. L’AEMF devrait tenir et publier une liste contenant un résumé de tous les contrôles en vigueur en matière de limites de positions et de gestion de positions. Ces limites et arrangements devraient être appliqués de manière cohérente et prendre en considération les caractéristiques spécifiques du marché en question. Leur mode d’application et les seuils quantitatifs pertinents qui constituent les limites ou sont susceptibles d’entraîner d’autres obligations devraient être clairement précisés.

(129)

Toute plate-forme de négociation devrait publier une ventilation agrégée hebdomadaire des positions détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents contrats dérivés sur matières premières, quotas d’émission et instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur cette plateforme. Une ventilation complète et détaillée des positions détenues par toutes les personnes devrait être mise à disposition de l’autorité compétente au moins une fois par jour. Les modalités de déclaration prévues par la présente directive devraient tenir compte, le cas échéant, des obligations d’information déjà imposées par l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

(130)

Tandis que la méthodologie utilisée pour le calcul des limites de positions ne devrait pas créer d’obstacles à la création de nouveaux instruments dérivés sur matières premières, l’AEMF devrait veiller, lorsqu’elle élabore la méthodologie de calcul, à ce que la création de nouveaux instruments dérivés sur matières premières ne puisse pas être utilisée pour contourner le régime des limites de positions.

(131)

Des limites de positions devraient être fixées pour chaque contrat dérivé sur matières premières. Afin d’éviter le contournement du régime en matière de limites de positions par la mise en place en permanence de nouveaux contrats dérivés sur matières premières, l’AEMF devrait veiller à ce que la méthodologie de calcul prenne en compte la position ouverte globale sur d’autres instruments dérivés sur matières premières ayant la même matière première sous-jacente.

(132)

Il est souhaitable de faciliter l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) aux capitaux et de favoriser le développement de marchés spécialisés conçus pour répondre aux besoins des petits et moyens émetteurs. Ces marchés, qui sont généralement exploités comme des MTF en vertu de la présente directive, sont plus connus sous le nom de marchés de croissance des PME, de marchés de croissance ou de jeunes marchés. La création, au sein de la catégorie MTF, d’une nouvelle sous-catégorie regroupant les marchés de croissance des PME, associée à l’enregistrement de ces marchés, devrait en améliorer la visibilité et contribuer à l’adoption de normes réglementaires communes dans l’Union pour ces marchés. Il convient de prêter particulièrement attention à la manière dont il y aura lieu de légiférer à l’avenir pour promouvoir et favoriser encore davantage le recours à ce marché, de façon à le rendre attractif pour les investisseurs, et d’alléger les contraintes administratives et d’inciter davantage les PME à accéder aux marchés de capitaux au travers des marchés de croissance des PME.

(133)

Les exigences applicables à cette nouvelle catégorie de marchés doivent être suffisamment souples pour s’adapter à l’éventail des modèles de marché européens existants et qui ont fait leurs preuves. Elles doivent en outre représenter une solution équilibrée qui maintienne un niveau élevé de protection des investisseurs, essentiel pour entretenir la confiance des investisseurs vis-à-vis des émetteurs sur ces marchés, tout en réduisant les charges administratives inutiles qui pèsent sur ces derniers. Il est proposé que des précisions sur les exigences applicables aux marchés de croissance des PME, notamment en ce qui concerne les critères d’admission à la négociation sur ces marchés, soient énoncées dans des actes délégués ou des normes techniques.

(134)

Étant donné qu’il importe de ne pas porter atteinte aux marchés existants et qui ont fait leurs preuves, les opérateurs de marchés destinés aux petits et moyens émetteurs devraient conserver la possibilité d’exploiter ce type de marché conformément aux exigences prévues dans la présente directive sans avoir à se faire enregistrer comme marché de croissance des PME. Un émetteur qui est une PME ne devrait pas être tenu d’introduire une demande pour que ses instruments financiers soient admis à la négociation sur un marché de croissance des PME.

(135)

Afin que cette nouvelle catégorie de marchés bénéficie aux PME, 50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont négociés sur un marché de croissance des PME devraient être des PME. Cette évaluation devrait être effectuée annuellement. Ce critère de 50 % devrait être appliqué de manière souple. Son non-respect temporaire ne devrait pas signifier qu’il faudra immédiatement mettre fin à l’enregistrement de la plate-forme de négociation ou refuser son enregistrement en tant que marché de croissance des PME s’il existe une perspective raisonnable qu’elle respecte le critère de 50 % à partir de l’année suivante. L’évaluation destinée à déterminer si un émetteur est une PME devrait être réalisée sur la base de la capitalisation boursière des trois dernières années civiles. Cela devrait assurer à ces émetteurs une transition sans heurts entre les marchés spécialisés et les marchés principaux.

(136)

Les informations confidentielles reçues par le point de contact d’un État membre par l’intermédiaire du point de contact d’un autre État membre ne devraient pas être traitées comme s’il s’agissait d’informations à caractère purement national.

(137)

Il est nécessaire de faire converger davantage les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes, en vue de tendre vers une intensité équivalente de l’exécution des règles à l’intérieur du marché financier intégré. Un socle minimum commun de pouvoirs, assorti des ressources appropriées, devrait garantir l’efficacité de la surveillance. La présente directive devrait prévoir par conséquent un minimum de pouvoirs de surveillance et d’enquête que les autorités compétentes des États membres devraient se voir confier conformément au droit national. Ces pouvoirs devraient s’exercer, lorsque le droit national l’exige, sur demande auprès des autorités judiciaires compétentes. Lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs en vertu de la présente directive, les autorités compétentes devraient agir en toute objectivité et impartialité et demeurer autonomes dans le cadre de leur prise de décision.

(138)

Si la présente directive précise un ensemble minimal de pouvoirs qui devraient être conférés aux autorités compétentes, ces pouvoirs doivent être exercés dans le cadre d’un système juridique national complet qui garantit le respect des droits fondamentaux, y compris le respect de la vie privée. Aux fins de l’exercice de ces pouvoirs, qui peuvent entrer en grave contradiction avec le droit au respect de la vie privée et familiale, de l’inviolabilité du domicile et des communications, les États membres devraient disposer de garanties appropriées et efficaces contre tout abus, comme, le cas échéant, une autorisation préalable appropriée de la part des autorités judiciaires d’un État membre concerné. Les États membres ne devraient prévoir la possibilité pour les autorités compétentes d’exercer de tels pouvoirs inquisiteurs que dans la mesure où ils sont nécessaires à la conduite correcte d’une enquête sur des cas graves pour lesquels ils ne disposent pas de moyens équivalents leur permettant de parvenir efficacement au même résultat.

(139)

Aucune des mesures prises par une autorité compétente ou l’AEMF dans l’exercice de leurs attributions ne devrait établir, directement ou indirectement, de discrimination à l’encontre d’un État membre ou d’un groupe d’États membres en tant que plate-forme pour la fourniture de services d’investissement et l’exercice d’activités d’investissement, quelle que soit la monnaie utilisée.

(140)

Compte tenu de l’importance et de la part de marché considérables acquises par divers MTF, il convient de veiller à ce que des dispositifs de coopération appropriés soient établis entre l’autorité compétente du MTF et celle du territoire sur lequel le MTF fournit des services. Afin d’anticiper toute évolution similaire, il y a lieu d’étendre cette disposition aux OTF.

(141)

Afin de garantir que les entreprises d’investissement, les opérateurs de marché autorisés à exploiter un MTF ou un OTF, les marchés réglementés, les APA, les CTP ou les mécanismes de déclaration («approved reporting mechanisms» ou ARM), les personnes qui contrôlent effectivement leur activité ainsi que les membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des marchés réglementés respectent les obligations résultant de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et de leur assurer un traitement similaire dans toute l’Union, les États membres devraient être tenus de prévoir des sanctions et mesures effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions et mesures administratives définies par les États membres devraient remplir certaines exigences essentielles relatives à leurs destinataires, aux critères à prendre en considération lors de leur application, à leur publication, aux principaux pouvoirs de sanction et au niveau des amendes administratives.

(142)

Les autorités compétentes devraient notamment pouvoir infliger des amendes suffisamment élevées pour contrebalancer les avantages attendus et avoir un effet dissuasif même pour les établissements de plus grande taille et leurs dirigeants.

(143)

Il convient également que les autorités compétentes disposent, conformément au droit national et à la charte, de la capacité d’accéder aux locaux des personnes physiques et morales. L’accès à ces locaux est nécessaire lorsqu’il existe un soupçon raisonnable que des documents et autres données relatifs à l’objet d’une enquête existent et peuvent se révéler importants pour apporter la preuve d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. En outre, l’accès à ces locaux est nécessaire lorsque la personne à laquelle une demande d’information a déjà été soumise refuse de s’y plier en tout ou en partie; ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle demande, si elle était faite, resterait sans suite ou que les documents ou informations sur lesquels elle porterait seraient occultés, falsifiés ou détruits. Si le droit national exige l’autorisation préalable de l’autorité judiciaire de l’État membre concerné, ce pouvoir d’accès aux locaux devrait être exercé une fois cette autorisation obtenue.

(144)

Les enregistrements existants des conversations téléphoniques et des échanges de données des entreprises d’investissement relatifs à l’exécution de transactions, ainsi que les enregistrements existants des échanges téléphoniques et des échanges de données des opérateurs de télécommunication constituent une preuve essentielle, et parfois même la seule preuve, pour établir et démontrer l’existence d’un abus de marché et vérifier le respect, par les entreprises, des exigences en matière de protection des investisseurs et des autres exigences établies par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014. Par conséquent, les autorités compétentes devraient pouvoir demander à une entreprise d’investissement ou de crédit de leur remettre les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques et des échanges de données existants se trouvant en sa possession. L’accès aux enregistrements téléphoniques et informatiques est nécessaire pour détecter et sanctionner les abus de marché ou les violations des exigences énoncées par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.

Pour assurer des conditions de concurrence homogènes dans l’Union en ce qui concerne l’accès aux enregistrements existants des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications ou aux enregistrements des échanges téléphoniques et informatiques existants détenus par une entreprise d’investissement, les autorités compétentes devraient, conformément au droit national, être en mesure d’exiger qu’on leur remette les enregistrements existants des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications dans la mesure où le droit national l’autorise, ainsi que les enregistrements existants des conversations téléphoniques et les échanges de données détenus par une entreprise d’investissement, dans les cas où il existe des raisons de suspecter que ces enregistrements sont liés à l’objet de l’inspection ou de l’enquête et peuvent se révéler importants pour apporter la preuve de comportements interdits au titre du règlement (UE) no 596/2014 ou des exigences de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014. L’accès aux enregistrements des échanges téléphoniques et de données détenus par un opérateur de télécommunications ne devrait pas inclure le contenu vocal des communications téléphoniques.

(145)

Afin de garantir une application uniforme des sanctions dans l’Union, il y a lieu de contraindre les États membres à veiller à ce que les autorités compétentes prennent en considération toutes les circonstances pertinentes lorsqu’elles déterminent le type de sanctions ou de mesures et le montant des amendes administratives.

(146)

Afin de garantir que les décisions prises par les autorités compétentes exercent un effet dissuasif sur le public au sens large, elles devraient normalement être publiées. La publication des décisions constitue également, pour les autorités compétentes, un moyen important d’informer les participants aux marchés des comportements qui sont considérés comme violant la présente directive et d’encourager une bonne conduite parmi les participants aux marchés en général. Si une telle publication cause un préjudice disproportionné aux personnes concernées, met en péril la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, l’autorité compétente devrait publier les sanctions et les mesures de manière anonyme, en conformité avec le droit national, ou bien en retarder la publication. Le choix devrait être laissé aux autorités compétentes de ne pas publier de sanctions lorsqu’une publication anonyme ou différée est considérée comme insuffisante pour garantir que la stabilité des marchés financiers ne sera pas menacée.

Les autorités compétentes ne devraient pas être tenues de publier les mesures qu’elles jugent mineures, dans la mesure où cette publication paraîtrait disproportionnée. Il convient de prévoir un système de déclaration des sanctions non publiées à l’AEMF afin que les autorités compétentes puissent en tenir compte dans le cadre de leur surveillance continue. La présente directive n’impose pas mais ne devrait pas non plus empêcher la publication des sanctions pénales prononcées à la suite de violations de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

(147)

Les autorités compétentes devraient disposer des pouvoirs d’enquête nécessaires à la détection de violations supposées et mettre en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager le signalement des violations effectives ou supposées, y compris en assurant la protection des membres du personnel signalant des violations au sein de leur propre établissement. Ces mécanismes devraient être sans préjudice de l’existence de garanties adéquates pour les personnes accusées. Il conviendrait d’établir des procédures appropriées pour garantir la protection adéquate de toute personne accusée, notamment en ce qui concerne le droit à la protection des données à caractère personnel de cette personne, et des procédures garantissant ses droits de la défense et son droit d’être entendue avant l’adoption d’une décision la concernant ainsi que son droit de recours effectif devant un tribunal contre la décision rendue à son égard.

(148)

La présente directive devrait faire référence aussi bien aux sanctions qu’aux mesures, afin d’englober tous les actes consécutifs à une violation et visant à en prévenir de nouvelles, que ces actes constituent des sanctions ou de simples mesures en droit national.

(149)

La présente directive ne devrait pas préjuger des dispositions de droit national régissant les sanctions pénales.

(150)

Bien que rien n’empêche les États membres de définir des sanctions administratives et pénales pour les mêmes violations, ils ne devraient pas être tenus de déterminer le régime des sanctions administratives pour les infractions à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 qui relèvent du droit pénal national. Conformément au droit national, les États membres ne sont pas tenus d’infliger à la fois des sanctions administratives et pénales pour la même infraction, mais ils devraient en avoir le loisir si leur droit interne l’autorise. Toutefois, la définition de sanctions pénales au lieu de sanctions administratives pour les violations à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 ne saurait limiter ou porter autrement atteinte à la faculté qu’ont les autorités compétentes, en temps utile, de coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres, d’accéder à leurs informations et d’échanger des informations avec elles aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, y compris après la saisine des autorités judiciaires compétentes aux fins de poursuites pénales.

(151)

Afin de protéger les clients et sans préjudice du droit de ceux-ci de porter leur litige devant les tribunaux, il convient que les États membres encouragent les organismes publics ou privés chargés de résoudre ces litiges par voie extrajudiciaire à coopérer aux fins de la résolution des litiges transfrontaliers, compte tenu de la recommandation 98/257/CE de la Commission (36) et de la recommandation 2001/310/CE de la Commission (37). Lorsqu’ils appliquent les dispositions relatives aux procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours, les États membres devraient être encouragés à utiliser les mécanismes de coopération transfrontalière existants, en particulier le réseau de recours en matière de services financiers FIN-NET (Financial Services Complaints Network).

(152)

Tout échange ou toute transmission d’informations entre les autorités compétentes ou d’autres autorités, organismes ou personnes devrait se conformer aux règles concernant le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers définies dans la directive 95/46/CE. Tout échange ou toute transmission de données à caractère personnel entre l’AEMF et des pays tiers devrait respecter les règles concernant le transfert de données à caractère personnel définies dans le règlement (CE) no 45/2001.

(153)

Il est nécessaire de renforcer les dispositions concernant l’échange d’informations entre les autorités nationales compétentes ainsi que les obligations réciproques de ces autorités en matière d’assistance et de coopération. Dans un contexte d’activité transfrontalière croissante, les autorités compétentes devraient se fournir mutuellement les informations nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, de manière à garantir l’application effective de la présente directive, y compris lorsqu’une infraction ou une suspicion d’infraction peut être du ressort des autorités compétentes de plusieurs États membres. Dans cet échange d’informations, le secret professionnel s’impose toutefois, pour assurer la transmission sans heurts desdites informations ainsi que la protection des droits des personnes concernées.

(154)

Lorsque l’exploitation d’une plate-forme de négociation ayant instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y a acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans cet État membre d’accueil, les dispositifs de coopération proportionnés à mettre en place devraient prendre la forme appropriée parmi les différentes modalités de coopération possibles entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, en fonction des besoins de coopération en matière de surveillance transfrontalière, notamment en lien avec la nature et l’ampleur de l’impact sur les marchés des valeurs mobilières et la protection de l’investisseur dans l’État membre d’accueil, comme l’échange d’informations, la consultation et l’assistance à titre exceptionnel ou régulier.

(155)

Afin d’atteindre les objectifs fixés dans la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les modalités détaillées des exemptions, la clarification des définitions, les critères d’évaluation des acquisitions envisagées par une entreprise d’investissement, les exigences organisationnelles applicables aux entreprises d’investissement, les APA et les CTP, la gestion des conflits d’intérêts, les règles de conduite dans le cadre de la fourniture de services d’investissement, l’exécution d’ordres aux conditions les plus favorables pour le client, le traitement des ordres des clients, les transactions avec des contreparties éligibles, les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information pour les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF et les opérateurs d’un marché réglementé, les circonstances affectant d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché aux fins de la suspension et du retrait d’un instrument financier à la négociation sur un MTF, un OTF ou un marché réglementé, les marchés de croissance des PME, les seuils au-delà desquels s’appliquent les obligations en matière de déclaration des positions et les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(156)

L’adoption de normes techniques dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des investisseurs, y compris ceux investissant dans les dépôts structurés, et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union. Il serait rationnel et approprié de charger l’AEMF, en tant qu’ organe doté d’une expertise hautement spécialisée, d’élaborer des projets de normes techniques de réglementation et d’exécution n’impliquant pas de choix politiques, et de les soumettre à la Commission. Pour assurer une protection systématique des investisseurs et des consommateurs dans tous les secteurs des services financiers, l’AEMF devrait, dans la mesure du possible, exercer ses fonctions en collaboration étroite avec l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (38) et l’AEAPP.

(157)

La Commission devrait adopter les projets de normes techniques de réglementation élaborés par l’AEMF concernant les exemptions relatives aux activités considérées comme accessoires par rapport à l’activité principale, concernant les informations à fournir et certaines exigences dans le contexte des procédures de délivrance d’un agrément et de refus d’une demande d’agrément, concernant l’acquisition de participations qualifiées, concernant le trading algorithmique, concernant l’obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client, concernant la suspension ou le retrait d’instrument financiers à la négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, concernant la liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement, concernant l’établissement d’une succursale, concernant la résilience des systèmes, les coupe-circuits et le trading électronique, concernant les pas de cotation, concernant la synchronisation des horloges professionnelles,, concernant l’admission d’instruments financiers à la négociation, concernant les limites de positions et les contrôles en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières, concernant les procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément applicables aux prestataires de services de communication de données, concernant les exigences organisationnelles relatives aux APA et aux CTP et ARM et concernant la coopération entre autorités compétentes. La Commission devrait adopter ces projets de normes techniques de réglementation au moyen d’actes délégués en conformité avec l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.

(158)

La Commission devrait aussi pouvoir adopter des normes techniques d’exécution par voie d’actes délégués conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L’AEMF devrait être chargée d’élaborer les normes techniques d’exécution à soumettre à la Commission concernant les procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément, concernant l’acquisition d’une participation qualifiée, concernant le processus de négociation et le dénouement des transactions sur les MTF et les OTF, concernant la suspension et le retrait d’instruments financiers de la négociation, concernant la liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement, concernant l’établissement d’une succursale, concernant la déclaration de positions par catégorie de détenteurs de position, concernant les procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément, concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations en relation avec la publication des décisions, concernant l’obligation obligation de coopérer, concernant la coopération entre autorités compétentes, concernant l’échange d’informations et concernant la consultation avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement.

(159)

La Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil évaluant le fonctionnement des OTF, le fonctionnement de la réglementation applicable aux marchés de croissance des PME, l’incidence des exigences relatives au trading automatisé et haute fréquence, l’expérience acquise en ce qui concerne le mécanisme d’interdiction de certains produits ou certaines pratiques et l’incidence des mesures concernant les marchés dérivés sur matières premières.

(160)

La Commission devrait, le 1er janvier 2018 au plus tard, élaborer un rapport évaluant l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie de l’expiration de la période de transition prévue pour l’application de l’obligation de compensation et des exigences de marge établies dans le règlement (UE) no 648/2012. S’il y a lieu, la Commission devrait présenter une proposition législative établissant ou modifiant le droit concerné, y compris une législation sectorielle spécifique telle que le règlement (UE) no 1227/2011.

(161)

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (39) permet aux États membres d’autoriser des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs à fournir certains services d’investissement outre la gestion collective de fonds d’investissements alternatifs, y compris des services de gestion de portefeuilles d’investissement, des conseils en investissement, des services de garde et d’administration pour des parts ou unités d’organismes de placement collectif, ainsi que la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. Étant donné que les exigences régissant la fourniture de ces services sont harmonisées au sein de l’Union, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs autorisés par les autorités compétentes de leur pays d’origine à fournir ces services ne devraient faire l’objet d’aucune autorisation supplémentaire dans les États membres d’accueil, ni d’aucune autre mesure produisant le même effet.

(162)

En vertu du cadre juridique en vigueur, les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs autorisés à fournir ces services d’investissement et souhaitant les fournir dans des États membres autres que leur État membre d’origine doivent satisfaire à des exigences nationales complémentaires, y compris l’établissement d’une entité juridique distincte. Afin de supprimer les obstacles à la fourniture transfrontalière de services d’investissement harmonisés et de garantir l’équité des conditions de concurrence entre les entités fournissant les mêmes services d’investissement conformément aux mêmes exigences juridiques, un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir ces services devrait pouvoir les fournir sur une base transfrontalière, sous réserve des exigences de notifications adéquates, sur la base de l’autorisation accordée par les autorités compétentes de son État membre d’origine.

(163)

Il convient dès lors de modifier la directive 2011/61/UE en conséquence.

(164)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir créer un marché financier intégré où les investisseurs jouissent d’une protection suffisante et où l’efficacité et l’intégrité du marché au sens général sont préservées, requiert de fixer des règles communes applicables aux entreprises d’investissement où qu’elles aient été agréées dans l’Union et régissant le fonctionnement des marchés réglementés et des autres systèmes de négociation, de façon à éviter que l’opacité d’un seul marché ou un dysfonctionnement de celui-ci ne compromette le fonctionnement efficace du système financier de l’Union dans son ensemble ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, mais peut l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(165)

Étant donné l’accroissement du nombre de tâches conférées à l’AEMF par la présente directive et le règlement (UE) no 600/2014, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient garantir que des ressources humaines et financières suffisantes sont mises à disposition.

(166)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d’entreprise, le droit à la protection des consommateurs, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction, et elle doit être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(167)

Le contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu un avis le 10 février 2012 (40).

(168)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (41), les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d’un ou de plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(169)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(170)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et les dates d’application des directives indiquées à l’annexe III, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE PREMIER

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, ainsi qu’aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement au moyen de l’établissement d’une succursale dans l’Union.

2.   La présente directive établit des exigences en ce qui concerne:

a)

les conditions d’agrément et d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;

b)

la fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers, au moyen de l’établissement d’une succursale;

c)

l’agrément et le fonctionnement des marchés réglementés;

d)

l’agrément et le fonctionnement des prestataires de services de communication de données; et

e)

la surveillance et le contrôle de la mise en œuvre par les autorités compétentes, ainsi que la coopération entre celles-ci.

3.   Les dispositions suivantes s’appliquent également aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE lorsqu’ils fournissent un ou plusieurs services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement:

a)

l’article 2, paragraphe 2, l’article 9, paragraphe 3, et les articles 14 et 16 à 20;

b)

le chapitre II du titre II, à l’exclusion de l’article 29, paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

le chapitre III du titre II, à l’exclusion de l’article 34, paragraphes 2 et 3, et de l’article 35, paragraphes 2 à 6 et 9;

d)

les articles 67 à 75 et les articles 80, 85 et 86.

4.   Les dispositions suivantes s’appliquent également aux entreprises d’investissement et aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts à des clients:

a)

l’article 9, paragraphe 3, l’article 14, et l’article 16, paragraphes 2, 3 et 6;

b)

les articles 23 à 26, l’article 28, l’article 29 à l’exception du paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 30; et

c)

les articles 67 à 75.

5.   L’article 17, paragraphes 1 à 6, s’applique également aux membres ou participants des marchés réglementés et des MTF qui ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente directive en vertu de l’article 2, paragraphe 1, points a), e), i) et j).

6.   Les articles 57 et 58 s’appliquent également aux personnes exemptées de l’application de l’article 2.

7.   Tous les systèmes multilatéraux de négociations d’instruments financiers fonctionnent soit conformément aux dispositions du titre II relatives aux MTF ou aux OTF, soit conformément aux dispositions du titre III relatives aux marchés réglementés.

Une entreprise d’investissement qui, sur une base organisée, fréquente, systématique et substantielle, négocie pour compte propre en exécutant les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF fonctionne conformément au titre III du règlement (UE) no 600/2014.

Sans préjudice des articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, toutes les transactions sur instruments financiers visées au premier et deuxième alinéas qui ne sont pas conclues sur un système multilatéral ou auprès d’un internalisateur systématique sont conformes aux dispositions pertinentes du titre III du règlement (UE) no 600/2014.

Article 2

Exemptions

1.   La présente directive ne s’applique pas:

a)

aux entreprises d’assurance ni aux entreprises exerçant les activités de réassurance et de rétrocession visées à la directive 2009/138/CE lorsqu’elles exercent les activités visées dans ladite directive;

b)

aux personnes qui fournissent des services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

c)

aux personnes qui fournissent un service d’investissement à titre accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que celle-ci est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code déontologique qui n’exclut pas la fourniture de ce service;

d)

aux personnes qui négocient des instruments financiers pour compte propre autres que des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission, ou des instruments dérivés sur ces derniers et qui ne fournissent aucun autre service d’investissement ou n’exercent aucune autre activité d’investissement en lien avec des instruments financiers autres que les instruments dérivés sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ces derniers sauf si ces personnes:

i)

sont teneurs de marché,

ii)

sont membres ou participants d’un marché réglementé ou d’un MTF ou disposent d’un accès électronique direct à une plate-forme de négociation,

iii)

appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence; ou

iv)

négocient pour compte propre lorsqu’elles exécutent les ordres de clients.

Les personnes bénéficiant de l’exemption en vertu des points a), i) ou j), ne sont pas tenues de remplir les conditions énoncées dans le présent point pour bénéficier de l’exemption;

e)

aux opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE qui, lorsqu’ils négocient des quotas d’émission, n’exécutent pas d’ordres au nom de clients et qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre, sous réserve que ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence;

f)

aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement en la gestion d’un système de participation des travailleurs;

g)

aux personnes dont les services d’investissement ne consistent qu’en la gestion d’un système de participation des travailleurs et en la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à d’autres filiales de leur entreprise mère;

h)

aux membres du SEBC, aux autres organismes nationaux à vocation similaire dans l’Union, aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion dans l’Union, ni aux institutions financières internationales établies par deux ou plusieurs États membres qui ont pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de leurs membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés;

i)

aux organismes de placement collectif et aux fonds de pension, qu’ils soient ou non coordonnés au niveau de l’Union, ni aux dépositaires et gestionnaires de ces organismes;

j)

aux personnes:

i)

qui négocient pour compte propre, y compris les teneurs de marché, sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, à l’exclusion des personnes négociant pour compte propre lorsqu’ils exécutent les ordres de clients; ou

ii)

qui fournissent des services d’investissement, autres que la négociation pour compte propre, concernant des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ces derniers, aux clients ou aux fournisseurs de leur activité principale;

à condition que:

dans tous ces cas, individuellement ou sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe, et qu’elle ne consiste pas en la fourniture de services d’investissement au sens de la présente directive ou d’activités bancaires au sens de la directive 2013/36/UE, ou encore qu’elle ne consiste pas à exercer la fonction de teneurs de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières,

ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence, et que

ces personnes informent chaque année l’autorité compétente concernée qu’elles ont recours à cette exemption et, sur demande, elles indiquent à l’autorité compétente la base sur laquelle elles considèrent que leurs activités visées aux points i) et ii) sont accessoires par rapport à leur activité principale;

k)

aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par la présente directive, à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée;

l)

aux associations créées par des fonds de pension danois et finlandais dans le seul but de leur faire gérer les actifs des fonds de pension affiliés;

m)

aux «agenti di cambio», dont les activités et les fonctions sont régies par l’article 201 du décret législatif italien no 58 du 24 février 1998;

n)

aux gestionnaires de réseau de transport au sens de l’article 2, point 4), de la directive 2009/72/CE ou de l’article 2, point 4), de la directive 2009/73/CE, lorsqu’ils effectuent les tâches qui leur incombent en vertu desdites directives, en vertu du règlement (CE) no 714/2009, en vertu du règlement (CE) no 715/2009 ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en application de ces règlements, aux personnes agissant pour leur compte en tant que fournisseurs de services pour effectuer les tâches qui leur incombent en vertu de ces actes législatifs ou en vertu de codes de réseau ou de lignes directrices adoptés en vertu de ces règlements, ni aux opérateurs ou administrateurs d’un mécanisme d’ajustement des flux énergétiques, d’un réseau de gazoducs ou d’un système visant à équilibrer l’offre et la demande d’énergie, lorsqu’ils effectuent de telles tâches.

Cette exemption ne s’applique aux personnes exécutant les activités visées au présent point que lorsqu’elles mènent des activités d’investissement ou fournissent des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières aux fins de l’exercice de ces activités. Cette exemption ne s’applique pas en ce qui concerne l’exploitation d’un marché secondaire, y compris une plate-forme de négociation secondaire sur des droits financiers de transport;

o)

aux DCT qui sont réglementés en tant que tels en vertu du droit de l’Union et dans la mesure où ils sont réglementés en vertu de ce droit de l’Union.

2.   Les droits conférés par la présente directive ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du SEBC, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le protocole no 4 sur les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.

3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point c), si une activité est exercée à titre accessoire.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser, aux fins du paragraphe 1, point j), les critères permettant d’établir si une activité doit être considérée comme accessoire par rapport à l’activité principale au niveau d’un groupe.

Ces critères tiennent compte, au minimum, des éléments suivants:

a)

le fait que les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau d’un groupe;

b)

l’importance de l’activité de négociation par rapport à l’activité de négociation totale sur le marché dans la catégorie d’actifs concernée.

Pour déterminer dans quelle mesure les activités accessoires représentent une part minoritaire des activités au niveau du groupe, l’AEMF peut indiquer qu’il convient de tenir compte du rapport entre le capital utilisé pour exercer cette activité accessoire et le capital utilisé pour exercer l’activité principale. Toutefois, ce facteur n’est en aucun cas suffisant pour démontrer qu’une activité est accessoire par rapport à l’activité principale du groupe.

Les activités visées au présent paragraphe sont envisagées au niveau d’un groupe.

Les éléments visés aux deuxième et troisième alinéas ne comprennent pas:

a)

les transactions intragroupe visées à l’article 3 du règlement (UE) no 648/2012 qui servent à la gestion des liquidités ou des risques à l’échelle du groupe;

b)

les transactions portant sur des instruments dérivés dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale ou à l’activité de financement de trésorerie peut être objectivement mesurée;

c)

les transactions portant sur des instruments dérivés sur matières premières et sur quotas d’émission conclues en vue de se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation, lorsque ces transactions sont prescrites par les autorités réglementaires conformément au droit de l’Union ou aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives nationales, ou par les plates-formes de négociation.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 3

Exemptions optionnelles

1.   Les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer la présente directive aux personnes dont ils sont l’État membre d’origine, à condition que les activités de ces personnes soient autorisées et réglementées au niveau national, et que ces personnes:

a)

ne soient pas autorisées à détenir des fonds ou des titres de clients et que, pour cette raison, elles ne risquent à aucun moment d’être débitrices vis-à-vis de ceux-ci;

b)

ne soient pas autorisées à fournir des services d’investissement à l’exception de la réception et de la transmission des ordres concernant des valeurs mobilières et des parts d’organismes de placement collectif et/ou de la fourniture de conseils en investissement en liaison avec ces instruments financiers; et

c)

dans le cadre de la fourniture de ce service, sont autorisées à transmettre les ordres uniquement aux:

i)

entreprises d’investissement agréées conformément à la présente directive;

ii)

établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE;

iii)

succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit qui sont agréées dans un pays tiers et sont soumises et satisfont à des règles prudentielles considérées par les autorités compétentes comme étant au moins aussi strictes que celles établies dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 575/2013 ou dans la directive 2013/36/UE;

iv)

organismes de placement collectif autorisés en vertu du droit d’un État membre à vendre des parts au public et aux gestionnaires de ces organismes; ou

v)

sociétés d’investissement à capital fixe, définies à l’article 17, paragraphe 7, de la directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil (42), dont les titres sont cotés ou négociés sur un marché réglementé dans un État membre; ou

d)

fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des matières premières, des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des entreprises locales d’électricité au sens de l’article 2, point 35), de la directive 2009/72/CE et/ou des entreprises de gaz naturel au sens de l’article 2, point 1), de la directive 2009/73/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes; ou

e)

fournissent des services d’investissement portant exclusivement sur des quotas d’émission et/ou des instruments dérivés sur ceux-ci aux seules fins de couvrir les risques commerciaux de leurs clients, lorsque ces clients sont exclusivement des exploitants au sens de l’article 3, point f), de la directive 2003/87/CE, et à condition que ces clients détiennent conjointement 100 % du capital ou des droits de vote de ces personnes, exercent un contrôle conjoint et soient exemptés en vertu de l’article 2, paragraphe 1, point j), de la présente directive s’ils fournissent ces services d’investissement eux-mêmes.

2.   Les réglementations des États membres soumettent les personnes visées au paragraphe 1 à des exigences au moins analogues aux exigences ci-après prévues par la présente directive:

a)

les conditions et procédures d’agrément et de surveillance continue établies à l’article 5, paragraphes 1 et 3, et aux articles 7 à 10, 21, 22 et 23 et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89;

b)

les règles de conduite établies à l’article 24, paragraphes 1, 3, 4, 5, 7 et 10, à l’article 25, paragraphes 2, 5 et 6, et à l’article 29 dans les cas où les réglementations nationales autorisent ces personnes à faire appel à des agents liés, ainsi que dans les mesures d’exécution correspondantes;

c)

les exigences organisationnelles telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphe 3, premier, sixième et septième alinéas, et à l’article 16, paragraphes 6 et 7, et les actes délégués correspondants adoptés par la Commission en conformité avec l’article 89.

Les États membres exigent des personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article qu’elles soient couvertes par un système d’indemnisation des investisseurs reconnu conformément à la directive 97/9/CE. Les États membres peuvent autoriser les entreprises d’investissement à ne pas être couvertes par un tel système à condition qu’elles soient titulaires d’une assurance de responsabilité civile professionnelle lorsque, compte tenu de la taille, du profil de risque et de la forme juridique des personnes exemptées conformément au paragraphe 1 du présent article, une protection équivalente est garantie à leurs clients.

Par dérogation au second alinéa du présent paragraphe, les États membres qui disposent déjà de telles dispositions législatives, réglementaires ou administratives avant le 2 juillet 2014 peuvent exiger, avant le 3 juillet 2019, que, lorsque les personnes exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 du présent article fournissent les services d’investissement consistant en la réception et la transmission des ordres et/ou en la fourniture de conseils en investissement portant sur des parts d’organismes de placement collectif et agissent en tant qu’intermédiaire avec une société de gestion au sens de la directive 2009/65/CE, ces personnes soient conjointement et solidairement responsables avec la société de gestion de tout dommage subi par le client en rapport avec ces services.

3.   Les personnes qui sont exemptées du champ d’application de la présente directive en vertu du paragraphe 1 ne bénéficient pas de la liberté de fournir des services ou d’exercer des activités ni de celle d’établir des succursales tel que prévu aux articles 34 et 35 respectivement.

4.   Les États membres notifient à la Commission et à l’AEMF le recours à l’option prévue par le présent article et veillent à ce que chaque autorisation accordée conformément au paragraphe 1 mentionne qu’il l’est conformément au présent article.

5.   Les États membres communiquent à l’AEMF les dispositions de droit national analogues aux exigences de la présente directive énumérées au paragraphe 2.

Article 4

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«entreprise d’investissement», toute personne morale dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel.

Les États membres peuvent inclure dans la définition des entreprises d’investissement des entreprises qui ne sont pas des personnes morales, sous réserve:

a)

que leur statut juridique assure aux intérêts des tiers un niveau de protection équivalent à celui offert par une personne morale; et

b)

qu’elles fassent l’objet d’une surveillance prudentielle équivalente et adaptée à leur forme juridique.

Toutefois, lorsqu’elle fournit des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières appartenant à un tiers, cette personne physique ne peut être considérée comme une entreprise d’investissement aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 que si, sans préjudice des autres exigences fixées dans la présente directive, dans le règlement (UE) no 600/2014 et dans la directive 2013/36/UE, cette personne remplit les conditions suivantes:

a)

les droits de propriété des tiers sur les instruments et les fonds doivent être sauvegardés, spécialement en cas d’insolvabilité de l’entreprise ou de ses propriétaires, de saisie, de compensation ou de toute autre action intentée par les créanciers de l’entreprise ou de ses propriétaires;

b)

l’entreprise doit être soumise à des règles ayant pour objet la surveillance de sa solvabilité et de celle de ses propriétaires;

c)

les comptes annuels de l’entreprise doivent être contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées, en vertu du droit national, au contrôle des comptes;

d)

lorsque l’entreprise n’a qu’un seul propriétaire, cette personne doit prendre des dispositions pour assurer la protection des investisseurs en cas de cessation d’activité en raison du décès de son propriétaire, de son incapacité ou de toute autre situation similaire;

2)

«services et activités d’investissement», tout service et toute activité répertoriés à la section A de l’annexe I et portant sur tout instrument visé à la section C de l’annexe I.

La Commission adopte par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 89, des mesures précisant:

a)

les contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques de produits énergétiques de gros qui doivent être réglés par livraison physique et les contrats dérivés sur l’énergie C.6;

b)

les contrats dérivés visés à la section C.7, de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés;

c)

les contrats dérivés mentionnés à la section C.10 de l’annexe I qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

3)

«service auxiliaire», tout service répertorié à la section B de l’annexe I;

4)

«conseil en investissement», la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande soit à l’initiative de l’entreprise d’investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers;

5)

«exécution d’ordres pour le compte de clients», le fait de conclure des accords d’achat ou de vente d’un ou de plusieurs instruments financiers pour le compte de clients; l’exécution d’ordres inclut la conclusion d’accords de vente d’instruments financiers émis par une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit au moment de leur émission;

6)

«négociation pour compte propre», le fait de négocier en engageant ses propres capitaux un ou plusieurs instruments financiers en vue de conclure des transactions;

7)

«teneur de marché», une personne qui est présente de manière continue sur les marchés financiers pour négocier pour son propre compte et qui se porte acheteuse et vendeuse d’instruments financiers en engageant ses propres capitaux, à des prix fixés par elle;

8)

«gestion de portefeuille», la gestion discrétionnaire et individualisée de portefeuille incluant un ou plusieurs instruments financiers, dans le cadre d’un mandat donné par le client;

9)

«client», toute personne physique ou morale à qui une entreprise d’investissement fournit des services d’investissement ou des services auxiliaires;

10)

«client professionnel», tout client respectant les critères prévus à l’annexe II;

11)

«client de détail», un client qui n’est pas professionnel;

12)

«marché de croissance des PME», un MTF qui est enregistré en tant que marché de croissance des PME conformément à l’article 33;

13)

«petites et moyennes entreprises» aux fins de la présente directive, des sociétés dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 200 000 000 EUR sur la base des cotations de fin d’exercice au cours des trois dernières années civiles;

14)

«ordre à cours limité», l’ordre d’acheter ou de vendre un instrument financier à la limite de prix spécifiée ou plus avantageusement et pour une quantité précisée;

15)

«instruments financiers», les instruments visés à la section C de l’annexe I;

16)

«contrats dérivés sur l’énergie C.6», les contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et les autres contrats dérivés visés à la section C.6 de l’annexe I portant sur le charbon ou le pétrole qui sont négociés sur un OTF et doivent être réglés par livraison physique;

17)

«instruments du marché monétaire», les catégories d’instruments habituellement négociées sur le marché monétaire, telles que les bons du Trésor, les certificats de dépôt et les effets de commerce à l’exclusion des instruments de paiement;

18)

«opérateur de marché», une ou plusieurs personnes gérant et/ou exploitant l’activité d’un marché réglementé et qui peut être le marché réglementé lui-même;

19)

«système multilatéral», un système ou un dispositif au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers peuvent interagir;

20)

«internalisateur systématique», une entreprise d’investissement qui, de façon organisée, fréquente et systématique, négocie pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients en dehors d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF sans opérer de système multilatéral.

Le caractère fréquent et systématique est mesuré par le nombre de transactions de gré à gré sur un instrument financier donné réalisées par l’entreprise d’investissement pour compte propre lorsqu’elle exécute les ordres des clients. Le caractère substantiel est mesuré soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à son activité totale de négociation pour un instrument financier spécifique, soit par la taille des activités de négociation de gré à gré réalisées par l’entreprise d’investissement par rapport à l’activité totale de négociation réalisée dans l’Union sur l’instrument financier concerné. La définition d’un internalisateur systématique ne s’applique que lorsque les seuils prédéfinis concernant le caractère fréquent et systématique et concernant le caractère substantiel sont croisés ou lorsqu’une entreprise d’investissement choisit de relever du régime d’internalisateur systématique;

21)

«marché réglementé», un système multilatéral, exploité et/ou géré par un opérateur de marché, qui assure ou facilite la rencontre – en son sein même et selon ses règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats portant sur des instruments financiers admis à la négociation dans le cadre de ses règles et/ou de ses systèmes, et qui est agréé et fonctionne régulièrement conformément au titre III de la présente directive;

22)

«système multilatéral de négociation» ou «MTF» («multilateral trading facility»), un système multilatéral, exploité par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché, qui assure la rencontre — en son sein même et selon des règles non discrétionnaires – de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments financiers, d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

23)

«système organisé de négociation» ou «OTF» («organised trading facility»), un système multilatéral, autre qu’un marché réglementé ou un MTF, au sein duquel de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émission ou des instruments dérivés peuvent interagir d’une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats conformément au titre II de la présente directive;

24)

«plate-forme de négociation», un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

25)

«marché liquide», un marché d’un instrument financier ou d’une catégorie d’instruments financiers sur lequel il existe de façon continue des vendeurs et des acheteurs prêts et disposés, évalué selon les critères ci-après et en tenant compte des structures spécifiques du marché de l’instrument financier concerné ou de la catégorie d’instruments financiers concernée:

a)

la fréquence et la taille moyennes des transactions dans diverses conditions de marché, eu égard à la nature et au cycle de vie des produits à l’intérieur de la catégorie d’instruments financiers;

b)

le nombre et le type de participants au marché, y compris le ratio entre les participants au marché et les instruments négociés dans un produit particulier;

c)

la taille moyenne des écarts, lorsque cette information est disponible;

26)

«autorité compétente», l’autorité désignée par chaque État membre conformément à l’article 67, sauf indication contraire contenue dans la présente directive;

27)

«établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013;

28)

«sociétés de gestion d’OPCVM», les sociétés de gestion au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (43);

29)

«agent lié», toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilité entière et inconditionnelle d’une seule et unique entreprise d’investissement pour le compte de laquelle elle agit, fait la promotion auprès de clients ou de clients potentiels de services d’investissement et/ou de services auxiliaires, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit à des clients ou à des clients potentiels des conseils sur ces instruments ou services;

30)

«succursale», un siège d’exploitation autre que l’administration centrale qui constitue une partie, dépourvue de personnalité juridique, d’une entreprise d’investissement et qui fournit des services d’investissement et/ou exerce des activités d’investissement et peut également fournir les services auxiliaires pour lesquels elle a obtenu un agrément; tous les sièges d’exploitation établis dans le même État membre par une entreprise d’investissement dont le siège se trouve dans un autre État membre sont considérés comme une succursale unique;

31)

«participation qualifiée», le fait de détenir, dans une entreprise d’investissement, une participation directe ou indirecte qui représente au moins 10 % du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (44), compte tenu des conditions régissant leur agrégation énoncées à l’article 12, paragraphes 4 et 5, de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion de l’entreprise d’investissement dans laquelle est détenue la participation;

32)

«entreprise mère», une entreprise mère au sens de l’article 2, point 9), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (45);

33)

«filiale», une entreprise filiale au sens de l’article 2, point 10), et de l’article 22 de la directive 2013/34/UE, y compris toute filiale d’une entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

34)

«groupe», un groupe au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE;

35)

«liens étroits», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par:

a)

une participation, à savoir le fait de détenir, directement ou par voie de contrôle, au moins 20 % du capital ou des droits de vote d’une entreprise;

b)

un «contrôle», à savoir la relation entre une entreprise mère et une filiale, dans tous les cas visés à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/34/UE, ou une relation similaire entre toute personne physique ou morale et une entreprise, toute filiale d’une entreprise filiale étant également considérée comme une filiale de l’entreprise mère qui est à leur tête;

c)

un lien permanent des deux ou de tous à la même personne par une relation de contrôle;

36)

«organe de direction», l’organe ou les organes d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données, qui sont désignés conformément au droit national, qui sont habilités à définir la stratégie, les objectifs et l’orientation générale de l’entité et qui assurent la surveillance et le suivi des décisions prises en matière de gestion et comprend les personnes qui dirigent effectivement l’activité de l’entité.

Lorsque la présente directive fait référence à l’organe de direction et que en vertu du droit national, les fonctions de gestion et de surveillance de l’organe de direction sont attribuées à différents organes ou à différents membres au sein d’un organe, l’État membre identifie les organes ou membres de l’organe de direction responsables conformément à son droit national, sauf dispositions contraires de la présente directive;

37)

«direction générale», les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché ou d’un prestataire de services de communication de données et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise et son personnel, de services et de produits auprès des clients;

38)

«négociation par appariement avec interposition du compte propre», une transaction dans le cadre de laquelle le facilitateur agit en tant qu’intermédiaire entre l’acheteur et le vendeur participant à la transaction de façon à ce qu’il n’y ait aucune exposition au risque de marché pendant toute la durée de l’exécution de la transaction, les deux volets étant exécutés simultanément, et la transaction étant conclue à un prix grâce auquel le facilitateur n’enregistre ni perte ni gain, abstraction faite d’une commission, d’honoraires ou de dédommagements divulgués au préalable;

39)

«trading algorithmique», la négociation d’instruments financiers dans laquelle un algorithme informatique détermine automatiquement les différents paramètres des ordres, comme la décision de lancer l’ordre, la date et l’heure, le prix ou la quantité de l’ordre, ou la manière de gérer l’ordre après sa soumission, avec une intervention humaine limitée ou sans intervention humaine; ne couvre pas les systèmes utilisés uniquement pour acheminer des ordres vers une ou plusieurs plates-formes de négociation ou pour le traitement d’ordres n’impliquant la détermination d’aucun paramètre de négociation ou pour la confirmation des ordres ou pour exécuter les ordres de clients ou pour le traitement post-négociation des transactions exécutées;

40)

«technique de trading algorithmique à haute fréquence», toute technique de trading algorithmique caractérisée par:

a)

une infrastructure destinée à minimiser les latences informatiques et les autres types de latence, y compris au moins un des systèmes suivants de placement des ordres algorithmiques: colocalisation, hébergement de proximité ou accès électronique direct à grande vitesse;

b)

la détermination par le système de l’engagement, la création, l’acheminement ou l’exécution d’un ordre sans intervention humaine pour des transactions ou des ordres individuels; et

c)

un débit intrajournalier élevé de messages qui constituent des ordres, des cotations ou des annulations;

41)

«accès électronique direct», un mécanisme par lequel un membre ou participant ou client d’une plate-forme de négociation permet à une personne d’utiliser son code de négociation de manière que cette personne puisse transmettre électroniquement et directement à la plate-forme de négociation des ordres relatifs à un instrument financier et il inclut les mécanismes qui impliquent l’utilisation, par une personne, de l’infrastructure du membre ou du participant ou client ou de tout système de connexion fourni par le membre ou le participant ou client, pour transmettre les ordres (accès direct au marché) ainsi que les mécanismes dans lesquels cette infrastructure n’est pas utilisée par une personne (accès sponsorisé);

42)

«vente croisée», le fait de proposer un service d’investissement avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée;

43)

«dépôt structuré», un dépôt au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (46) qui est intégralement remboursable à l’échéance dans des conditions selon lesquelles tout intérêt ou prime sera payé ou présente un risque selon une formule faisant intervenir des facteurs tels que:

a)

un indice ou une combinaison d’indices, à l’exclusion des dépôts à taux variables dont la rentabilité est directement liée à un indice de taux d’intérêt comme l’Euribor ou le Libor;

b)

un instrument financier ou une combinaison d’instruments financiers;

c)

une matière première ou une combinaison de matières premières ou d’autres actifs physiques ou non physiques qui ne sont pas fongibles; ou

d)

un taux de change ou une combinaison de taux de change;

44)

«valeurs mobilières», les catégories de titres négociables sur le marché des capitaux, à l’exception des instruments de paiement, telles que:

a)

les actions de sociétés et autres titres équivalents à des actions de sociétés, de sociétés de type partnership ou d’autres entités, ainsi que les certificats représentatifs d’actions;

b)

les obligations et autres titres de créance, y compris les certificats représentatifs de tels titres;

c)

toute autre valeur donnant le droit d’acquérir ou de vendre de telles valeurs mobilières ou donnant lieu à un règlement en espèces, fixé par référence à des valeurs mobilières, à une monnaie, à un taux d’intérêt ou rendement, à des matières premières ou à d’autres indices ou mesures;

45)

«certificats représentatifs», un titre, négociable sur le marché des capitaux, qui matérialise la propriété de titres d’un émetteur étranger, est admissible à la négociation sur un marché réglementé et peut se négocier indépendamment des titres de cet émetteur;

46)

«fonds coté», un fonds dont au moins une catégorie de parts ou d’actions est négociée pendant toute la journée sur au moins une plate-forme de négociation et avec au moins un teneur de marché qui intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions sur la plate-forme de négociation ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette et, le cas échéant, de leur valeur d’inventaire nette indicative;

47)

«certificats préférentiels», certificats préférentiels au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 600/2014;

48)

«produits financiers structurés», produits financiers structurés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 600/2014;

49)

«produits dérivés», produits dérivés au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) no 600/2014;

50)

«contrats dérivés sur matières premières», contrats dérivés sur matières premières au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) no 600/2014;

51)

«système de contrepartie centrale», système de contrepartie centrale au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012;

52)

«dispositif de publication agréé» ou «APA» («approved publication arrangement»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de publication de rapports de négociation pour le compte d’entreprises d’investissement, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014;

53)

«fournisseur de système consolidé de publication» ou «CTP» («consolidated tape provider»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir un service de collecte des rapports de négociation sur les instruments financiers énumérés aux articles 6, 7, 10, 12, 13, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 auprès de marchés réglementés, de MTF, d’OTF et d’APA, et un service de regroupement de ces rapports en un flux électronique de données actualisé en continu, offrant des données de prix et de volume pour chaque instrument financier;

54)

«mécanisme de déclaration agréé» ou «ARM» («approved reporting mechanism»), une personne autorisée, en vertu de la présente directive, à fournir à des entreprises d’investissement un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’AEMF;

55)

«État membre d’origine»,

a)

dans le cas d’une entreprise d’investissement:

i)

s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii)

s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii)

si, en droit national, elle n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

b)

dans le cas d’un marché réglementé, l’État membre dans lequel le marché réglementé est enregistré ou si, en droit national, il n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

c)

dans le cas d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM:

i)

s’il s’agit d’une personne physique, l’État membre où son administration centrale est située;

ii)

s’il s’agit d’une personne morale, l’État membre où son siège statutaire est situé;

iii)

si, en droit national, l’APA, le CTP ou l’ARM n’a pas de siège statutaire, l’État membre où son administration centrale est située;

56)

«État membre d’accueil», l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel une entreprise d’investissement a une succursale ou fournit des services et/ou exerce des activités d’investissement, ou l’État membre dans lequel un marché réglementé fournit les dispositifs utiles pour permettre aux membres ou participants établis dans ce dernier État membre d’accéder à distance à la négociation dans le cadre de son système;

57)

«entreprise de pays tiers», une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège statutaire étaient situés à l’intérieur de l’Union, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement;

58)

«produit énergétique de gros», un produit énergétique de gros au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1227/2011;

59)

«instruments dérivés sur matières premières agricoles», les contrats dérivés portant sur des produits énumérés à l’article 1er et à l’annexe I, parties I à XX et XXIV/1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (47);

60)

«émetteur souverain», l’un des émetteurs ci-après qui émet des titres de créance:

i)

l’Union;

ii)

un État membre, y compris un service administratif, une agence ou une entité ad hoc de l’État membre;

iii)

dans le cas d’un État membre fédéral, une entité fédérée;

iv)

une entité ad hoc pour plusieurs États membres;

v)

une institution financière internationale établie par au moins deux États membres qui a pour finalité de mobiliser des fonds et d’apporter une aide financière à ceux de ses membres qui connaissent des difficultés financières graves ou risquent d’y être exposés; ou

vi)

la Banque européenne d’investissement;

61)

«dette souveraine», un titre de créance émis par un émetteur souverain;

62)

«support durable», un instrument:

a)

permettant à un client de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées; et

b)

permettant la reproduction à l’identique des informations stockées;

63)

«prestataire de services de communication de données», un APA, un CTP ou un ARM.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser certains éléments techniques des définitions énoncées au paragraphe 1 afin de les adapter à l’évolution des marchés, aux évolutions technologiques et à la lumière de l’expérience tirée des comportements qui sont interdits en vertu du règlement (UE) no 596/2014 et d’assurer l’application uniforme de la présente directive.

TITRE II

CONDITIONS D’AGRÉMENT ET D’EXERCICE APPLICABLES AUX ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT

CHAPITRE PREMIER

Conditions et procédures d’agrément

Article 5

Conditions d’agrément

1.   Chaque État membre exige que la fourniture de services d’investissement et/ou l’exercice d’activités d’investissement en tant qu’occupation ou activité habituelle à titre professionnel fasse l’objet d’un agrément préalable conformément au présent chapitre. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent tous les opérateurs de marché à exploiter un MTF ou un OTF, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent chapitre.

3.   Les États membres enregistrent toutes les entreprises d’investissement. Le registre est accessible au public et contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels l’entreprise d’investissement est agréée. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF.

L’AEMF établit une liste de toutes les entreprises d’investissement de l’Union. Ladite liste contient des informations sur les services ou les activités pour lesquels chaque entreprise d’investissement est agréée et elle est mise à jour sur une base régulière. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 8, points b), c) et d), ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4.   Chaque État membre exige que:

a)

toute entreprise d’investissement qui est une personne morale ait son administration centrale dans le même État membre que son siège statutaire;

b)

toute entreprise d’investissement qui n’est pas une personne morale ou toute entreprise d’investissement qui est une personne morale mais qui, conformément à son droit national, n’a pas de siège statutaire ait son administration centrale dans l’État membre où elle exerce effectivement son activité.

Article 6

Portée de l’agrément

1.   L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise les services ou activités d’investissement que l’entreprise d’investissement concernée est autorisée à fournir. L’agrément peut couvrir un ou plusieurs des services auxiliaires visés à la section B de l’annexe I. En aucun cas, toutefois, il ne peut être délivré uniquement pour la seule prestation de services auxiliaires.

2.   Toute entreprise d’investissement souhaitant étendre son activité à d’autres services ou activités d’investissement ou à d’autres services auxiliaires non couverts au moment de l’agrément initial soumet une demande d’extension de cet agrément.

3.   L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à une entreprise d’investissement de fournir les services ou d’exercer les activités pour lesquels elle a été agréée dans toute l’Union, soit par l’établissement, y compris via une succursale, soit grâce à la liberté de prestation de services.

Article 7

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1.   L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.   Les entreprises d’investissement fournissent toute information, y compris un programme d’activité présentant notamment le type d’opérations envisagées et la structure organisationnelle, dont les autorités compétentes ont besoin pour s’assurer que ces entreprises ont pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par le présent chapitre.

3.   Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes au titre du paragraphe 2 du présent article, y compris le programme des opérations;

b)

les exigences applicables à la gestion des entreprises d’investissement en vertu de l’article 9, paragraphe 6, ainsi que les informations pour les notifications en vertu de l’article 9, paragraphe 5;

c)

les exigences applicables aux actionnaires et associés qui détiennent une participation qualifiée, ainsi que les obstacles qui peuvent empêcher l’autorité compétente d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles conformément à l’article 10, paragraphes 1 et 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au présent article, paragraphe 2, et à l’article 9, paragraphe 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 8

Retrait d’agrément

Les autorités compétentes peuvent retirer son agrément à toute entreprise d’investissement qui:

a)

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b)

a obtenu son agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé, telles que le respect des conditions fixées dans le règlement (UE) no 575/2013;

d)

a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement;

e)

relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.

Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.

Article 9

Organe de direction

1.   Les autorités compétentes accordant l’agrément conformément à l’article 5 veillent à ce que les entreprises d’investissement et leurs organes de direction respectent les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE.

L’AEMF et l’ABE adoptent conjointement les orientations relatives aux éléments énumérés à l’article 91, paragraphe 12, de la directive 2013/36/UE.

2.   Lorsqu’elles accordent l’agrément conformément à l’article 5, les autorités compétentes peuvent autoriser les membres de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive de plus par rapport à ce qu’autorise l’article 91, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

L’ABE et l’AEMF coordonnent la collecte des informations fournies en application du premier alinéa du présent paragraphe et conformément à l’article 91, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en lien avec les entreprises d’investissement.

3.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’une entreprise d’investissement définisse, supervise et soit responsable de la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’entreprise d’investissement, et notamment la séparation des tâches au sein de l’entreprise d’investissement et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt des clients.

Sans préjudice des exigences établies à l’article 88, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ce dispositif garantit également que l’organe de direction définisse, approuve et supervise:

a)

l’organisation de l’entreprise pour la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, y compris les compétences, les connaissances et l’expertise requises du personnel, les ressources, les procédures et les mécanismes avec ou selon lesquels l’entreprise fournit des services et exerce des activités, eu égard à la nature, à l’étendue et à la complexité de son activité, ainsi qu’à l’ensemble des exigences auxquelles elle doit satisfaire;

b)

une politique relative aux services, activités, produits et opérations proposés ou fournis, conformément à la tolérance au risque de l’entreprise et aux caractéristiques et besoins des clients de l’entreprise auxquels ils seront proposés ou fournis, y compris en effectuant, au besoin, des simulations de crise appropriées;

c)

une politique de rémunération des personnes participant à la fourniture de services aux clients qui vise à encourager un comportement professionnel responsable et un traitement équitable des clients ainsi qu’à éviter les conflits d’intérêts dans les relations avec les clients.

L’organe de direction contrôle et évalue périodiquement la pertinence et la mise en œuvre des objectifs stratégiques de l’entreprise en rapport avec la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’activités d’investissement et la fourniture de services auxiliaires, l’efficacité du dispositif de gouvernance de l’entreprise d’investissement et l’adéquation des politiques relatives à la fourniture de services aux clients et prend les mesures appropriées pour remédier à toute déficience.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

4.   L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions dans l’entreprise d’investissement et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de l’entreprise d’investissement, ainsi que la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

5.   Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement qu’elle notifie à l’autorité compétente le nom de tous les membres de son organe de direction, qu’elle lui signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’elle lui communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entreprise satisfait aux paragraphes 1, 2 et 3.

6.   Les États membres exigent qu’au moins deux personnes satisfaisant aux exigences prévues au paragraphe 1 dirigent effectivement les activités de l’entreprise d’investissement ayant présenté la demande.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent agréer des entreprises d’investissement qui sont des personnes physiques ou des personnes morales, dirigées par une seule et unique personne physique, conformément à leurs statuts et au droit national. Les États membres exigent néanmoins que:

a)

d’autres mesures garantissant la gestion saine et prudente de telles entreprises d’investissement soient alors mises en place et que l’intérêt des clients et l’intégrité du marché soient dûment pris en compte;

b)

les personnes physiques concernées jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

Article 10

Actionnaires et associés détenant des participations qualifiées

1.   Les autorités compétentes n’accordent pas l’agrément permettant à une entreprise d’investissement de fournir des services d’investissement ou d’exercer des activités d’investissement avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée, et du montant de cette participation.

Les autorités compétentes refusent l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, elles ne sont pas convaincues que les actionnaires ou associés qui détiennent une participation qualifiée présentent les qualités requises.

Lorsqu’il existe des liens étroits entre l’entreprise d’investissement et d’autres personnes physiques ou morales, l’autorité compétente ne délivre l’agrément que si ces liens ne l’empêchent pas d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

2.   L’autorité compétente refuse l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers applicables à une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des liens étroits, ou des difficultés liées à l’application desdites dispositions, l’empêchent d’exercer effectivement ses fonctions prudentielles.

3.   Les États membres exigent que, lorsque l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1, premier alinéa, est susceptible de nuire à la gestion saine et prudente d’une entreprise d’investissement, les autorités compétentes prennent les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette situation.

Ces mesures peuvent inclure des demandes de décision judiciaire ou des sanctions à l’encontre des administrateurs et des personnes responsables de la gestion ou encore la suspension des droits de vote attachés aux actions détenues par les actionnaires ou associés concernés.

Article 11

Notification des acquisitions envisagées

1.   Les États membres exigent de toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres (ci-après dénommé «candidat acquéreur»), qui a pris la décision soit d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, soit de procéder, directement ou indirectement, à une augmentation de cette participation qualifiée dans une entreprise d’investissement, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 % ou que l’entreprise d’investissement devienne sa filiale (ci-après dénommée «acquisition envisagée»), qu’elle notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes de l’entreprise d’investissement dans laquelle elle souhaite acquérir ou augmenter une participation qualifiée le montant envisagé de sa participation et les informations pertinentes visées à l’article 13, paragraphe 4.

Les États membres prévoient que toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans une entreprise d’investissement le notifie par écrit au préalable aux autorités compétentes et communique le montant envisagé de sa participation. Une telle personne notifie de même aux autorités compétentes sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue descende en dessous des seuils de 20 %, de 30 % ou de 50 %, ou que l’entreprise d’investissement cesse d’être sa filiale.

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le seuil de 30 % dans les cas où, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 2004/109/CE, ils appliquent un seuil d’un tiers.

Pour déterminer si les critères d’une participation qualifiée visés à l’article 10 et au présent article sont respectés, les États membres ne tiennent pas compte des droits de vote ou des actions que des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit peuvent détenir à la suite de la prise ferme d’instruments financiers et/ou du placement d’instruments financiers avec engagement ferme visés à l’annexe I, section A, point 6), de la présente directive, pour autant que ces droits ne soient pas exercés ni utilisés autrement pour intervenir dans la gestion de l’émetteur et à condition qu’ils soient cédés dans un délai d’un an après l’acquisition.

2.   Les autorités compétentes pertinentes travaillent en pleine concertation à l’évaluation prévue à l’article 13, paragraphe 1 (ci-après dénommée «évaluation»), si le candidat acquéreur est:

a)

un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée;

b)

l’entreprise mère d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’assurance, d’une entreprise de réassurance, d’une entreprise d’investissement ou d’une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée; ou

c)

une personne physique ou morale contrôlant un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion d’OPCVM agréés dans un autre État membre ou dans un secteur autre que celui dans lequel l’acquisition est envisagée.

Les autorités compétentes échangent, sans délai excessif, toute information essentielle ou pertinente pour l’évaluation. Dans ce cadre, elles se communiquent sur demande toute information pertinente et, de leur propre initiative, toute information essentielle. Toute décision de l’autorité compétente qui a agréé l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée mentionne les éventuels avis ou réserves formulés par l’autorité compétente responsable du candidat acquéreur.

3.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement informées de toute acquisition ou de toute cession de participations détenues dans leur capital qui amènerait lesdites participations à dépasser ou à tomber au-dessous de l’un des seuils visés au paragraphe 1, premier alinéa, qu’elles en avisent sans retard les autorités compétentes.

Une fois par an au moins, les entreprises d’investissement transmettent également aux autorités compétentes le nom des actionnaires et des associés détenant des participations qualifiées, en indiquant le montant de ces participations qualifiées, tel qu’il résulte, par exemple, des informations communiquées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et des associés ou conformément aux dispositions réglementaires applicables aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

4.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles prennent des mesures similaires à celles visées à l’article 10, paragraphe 3, à l’encontre des personnes qui ne respectent pas l’obligation de fournir les informations demandées préalablement à l’acquisition ou à l’augmentation d’une participation qualifiée. Si une telle participation est prise malgré l’opposition des autorités compétentes, les États membres prévoient, indépendamment de toute autre sanction pouvant être appliquée, soit la suspension des droits de vote correspondants, soit la nullité des votes exprimés ou la possibilité de les annuler.

Article 12

Période d’évaluation

1.   Diligemment, et en toute hypothèse dans un délai de deux jours ouvrables après la réception de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi qu’après l’éventuelle réception ultérieure des informations visées au paragraphe 2 du présent article, les autorités compétentes en accusent réception par écrit au candidat acquéreur.

Les autorités compétentes disposent d’un maximum de soixante jours ouvrables à compter de la date de l’accusé écrit de réception de la notification et de tous les documents dont l’État membre exige communication avec la notification sur la base de la liste visée à l’article 13, paragraphe 4 (ci-après dénommée «période d’évaluation»), pour procéder à l’évaluation.

Les autorités compétentes informent le candidat acquéreur de la date d’expiration de la période d’évaluation au moment de la délivrance de l’accusé de réception.

2.   Les autorités compétentes peuvent, pendant la période d’évaluation, s’il y a lieu, et au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation, demander un complément d’information nécessaire pour mener à bien l’évaluation. Cette demande est faite par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

Pendant la période comprise entre la date de la demande d’informations par les autorités compétentes et la réception d’une réponse du candidat acquéreur à cette demande, la période d’évaluation est suspendue. Cette suspension ne peut excéder vingt jours ouvrables. Les autorités compétentes ont la faculté de formuler d’autres demandes visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à une suspension de la période d’évaluation.

3.   Les autorités compétentes peuvent porter la suspension visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, à trente jours ouvrables si le candidat acquéreur se trouve dans l’une des situations suivantes:

a)

il s’agit d’une personne physique ou morale qui est établie hors de l’Union ou relève d’une réglementation d’un pays tiers;

b)

il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’est pas soumise à une surveillance en vertu de la présente directive ou des directives 2009/65/CE, 2009/138/CE ou 2013/36/UE.

4.   Si les autorités compétentes décident, au terme de l’évaluation, de s’opposer à l’acquisition envisagée, elles en informent, par écrit, le candidat acquéreur dans un délai de deux jours ouvrables et sans dépasser la période d’évaluation, en indiquant les motifs de cette décision. Sous réserve du droit national, un exposé approprié des motifs de la décision peut être rendu accessible au public à la demande du candidat acquéreur. Un État membre a, néanmoins, le droit d’autoriser l’autorité compétente à effectuer cette divulgation en l’absence d’une demande du candidat acquéreur.

5.   Si, au cours de la période d’évaluation, les autorités compétentes ne s’opposent pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.

6.   Les autorités compétentes peuvent fixer un délai maximal pour la conclusion de l’acquisition envisagée et, le cas échéant, le proroger.

7.   Les États membres ne peuvent imposer, pour la notification aux autorités compétentes et l’approbation par ces autorités des acquisitions directes ou indirectes de droits de vote ou de parts de capital, des exigences plus contraignantes que celles prévues par la présente directive.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir une liste exhaustive des informations visées à l’article 13, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice du paragraphe 2 du présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les modalités du processus de consultation entre les autorités compétentes concernées au sens de l’article 11, paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 13

Évaluation

1.   En procédant à l’évaluation de la notification prévue à l’article 11, paragraphe 1, et des informations visées à l’article 12, paragraphe 2, les autorités compétentes apprécient, afin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur l’entreprise d’investissement, le caractère adéquat du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

a)

la réputation du candidat acquéreur,

b)

la réputation et l’expérience de toute personne qui assurera la direction des activités de l’entreprise d’investissement à la suite de l’acquisition envisagée;

c)

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de l’entreprise d’investissement visée par l’acquisition envisagée;

d)

la capacité de l’entreprise d’investissement de satisfaire et de continuer à satisfaire aux obligations prudentielles découlant de la présente directive et, le cas échéant, d’autres directives, en particulier les directives 2002/87/CE et 2013/36/UE, en particulier le point de savoir si le groupe auquel elle appartiendra possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger réellement des informations entre les autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

e)

l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive 2005/60/CE, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 qui ajustent les critères fixés au premier alinéa du présent paragraphe.

2.   Les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’acquisition envisagée que s’il existe des motifs raisonnables de le faire sur la base des critères fixés au paragraphe 1, ou si les informations fournies par le candidat acquéreur sont incomplètes.

3.   Les États membres n’imposent pas de conditions préalables en ce qui concerne le niveau de participation à acquérir, ni n’autorisent leurs autorités compétentes à examiner l’acquisition envisagée du point de vue des besoins économiques du marché.

4.   Les États membres publient une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant être communiquées aux autorités compétentes au moment de la notification visée à l’article 11, paragraphe 1. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée. Les États membres n’exigent pas d’informations qui ne sont pas pertinentes dans le cadre d’une évaluation prudentielle.

5.   Nonobstant l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3, si plusieurs acquisitions ou augmentations envisagées de participations qualifiées concernant la même entreprise d’investissement ont été notifiées à l’autorité compétente, cette dernière traite les candidats acquéreurs d’une façon non discriminatoire.

Article 14

Adhésion à un système accrédité d’indemnisation des investisseurs

Les autorités compétentes veillent à ce que toute entité sollicitant l’agrément comme entreprise d’investissement se conforme, au moment de la délivrance dudit agrément, aux obligations prévues dans la directive 97/9/CE.

L’obligation figurant au premier alinéa est respectée en ce qui concerne les dépôts structurés lorsque le dépôt structuré est émis par un établissement de crédit qui est membre d’un système de garantie des dépôts agréé conformément à la directive 2014/49/UE.

Article 15

Dotation initiale en capital

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ne délivrent d’agrément qu’à la condition que l’entreprise d’investissement justifie d’une dotation initiale en capital conforme aux exigences du règlement (UE) no 575/2013, compte tenu de la nature du service ou de l’activité d’investissement.

Article 16

Exigences organisationnelles

1.   L’État membre d’origine impose aux entreprises d’investissement de satisfaire aux exigences organisationnelles figurant aux paragraphes 2 à 10 du présent article et à l’article 17.

2.   Toute entreprise d’investissement met en place des politiques et des procédures permettant de garantir qu’elle-même ainsi que ses directeurs, ses salariés et ses agents liés respectent les obligations fixées dans la présente directive ainsi que les règles appropriées applicables aux transactions personnelles effectuées par ces personnes.

3.   Toute entreprise d’investissement maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher les conflits d’intérêts visés à l’article 23 de porter atteinte aux intérêts de ses clients.

Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers destinés à la vente aux clients maintient, applique et révise un processus de validation de chaque instrument financier et des adaptations notables des instruments financiers existants avant leur commercialisation ou leur distribution aux clients.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée pour chaque instrument financier et permet de s’assurer que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient bien au marché cible défini.

Une entreprise d’investissement examine aussi régulièrement les instruments financiers qu’elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d’évaluer au minimum si l’instrument financier continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Toute entreprise d’investissement qui conçoit des instruments financiers met à la disposition de tout distributeur tous les renseignements utiles sur l’instrument financier et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini de l’instrument financier.

Lorsqu’une entreprise d’investissement propose ou recommande des instruments financiers qu’elle ne conçoit pas, elle se dote de dispositifs appropriés pour obtenir les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et identifier le marché cible défini de chaque instrument financier.

Les politiques, processus et dispositifs visés au présent paragraphe sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente directive et par le règlement (UE) no 600/2014, y compris à celles applicables à la publication, à l’adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d’intérêts, et aux incitations.

4.   Toute entreprise d’investissement prend des mesures raisonnables pour garantir la continuité et la régularité de la fourniture de ses services d’investissement et de l’exercice de ses activités d’investissement. À cette fin, elle utilise des systèmes, des ressources et des procédures appropriés et proportionnés.

5.   Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle confie à un tiers l’exécution de tâches opérationnelles essentielles à la fourniture d’un service continu et satisfaisant aux clients et à l’exercice d’activités d’investissement de manière continue et satisfaisante, des mesures raisonnables pour éviter une aggravation indue du risque opérationnel. L’externalisation de fonctions opérationnelles importantes ne peut pas être faite d’une manière qui nuise sensiblement à la qualité du contrôle interne de l’entreprise d’investissement et qui empêche l’autorité de surveillance de contrôler que celle-ci respecte bien toutes ses obligations.

Toute entreprise d’investissement dispose de procédures comptables et administratives saines, de mécanismes de contrôle interne, de techniques efficaces d’évaluation des risques et de dispositifs efficaces de contrôle et de sauvegarde de ses systèmes informatiques.

Sans préjudice de la capacité des autorités compétentes d’exiger l’accès aux communications conformément à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014, toute entreprise d’investissement dispose de mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données.

6.   Toute entreprise d’investissement veille à conserver un enregistrement de tout service fourni, de toute activité exercée et de toute transaction effectuée par elle-même permettant à l’autorité compétente d’exercer ses missions de surveillance et ses activités de contrôle conformément à la présente directive, au règlement (UE) no 600/2014, à la directive 2014/57/UE et au règlement (UE) no 596/2014, et en particulier de contrôler le respect de toutes les obligations qui incombent à l’entreprise, y compris à l’égard de ses clients ou clients potentiels et concernant l’intégrité du marché.

7.   Les enregistrements incluent l’enregistrement des conversations téléphoniques ou des communications électroniques en rapport, au moins, avec les transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre et la prestation de services relatifs aux ordres de clients qui concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

De telles conversations téléphoniques et communications électroniques incluent également celles qui sont destinées à donner lieu à des transactions conclues dans le cadre d’une négociation pour compte propre ou la fourniture de services relatifs aux ordres de clients concernant la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients, même si ces conversations et communications ne donnent pas lieu à la conclusion de telles transactions ou à la fourniture de services relatifs aux ordres de clients.

À ces fins, toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour enregistrer les conversations téléphoniques et les communications électroniques concernées qui sont effectuées, envoyées ou reçues au moyen d’un équipement fourni par l’entreprise d’investissement à un employé ou à un contractant ou dont l’utilisation par un employé ou un contractant a été approuvée ou autorisée par elle.

Une entreprise d’investissement notifie aux nouveaux clients et aux clients existants que les communications ou conversations téléphoniques entre l’entreprise d’investissement et ses clients qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à des transactions seront enregistrées.

Cette notification peut être faite une seule fois, avant la fourniture de services d’investissement à de nouveaux clients ou à des clients existants.

Une entreprise d’investissement ne fournit pas par téléphone la prestation de services et d’activités d’investissement à des clients qui n’ont pas été informés à l’avance du fait que leurs communications ou conversations téléphoniques sont enregistrées, lorsque ces services et activités d’investissement concernent la réception, la transmission et l’exécution d’ordres de clients.

Les clients peuvent passer des ordres par d’autres voies, à condition que ces communications soient effectuées au moyen d’un support durable, tels qu’un courrier, une télécopie, un courrier électronique ou des documents relatifs aux ordres d’un client établis lors de réunions. En particulier, le contenu des conversations en tête-à-tête avec un client peut être consigné par écrit dans un compte rendu ou dans des notes. De tels ordres sont considérés comme équivalents à un ordre transmis par téléphone.

Toute entreprise d’investissement prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher un employé ou un contractant d’effectuer, d’envoyer ou de recevoir les conversations téléphoniques ou les communications électroniques concernées au moyen d’un équipement privé que l’entreprise d’investissement est incapable d’enregistrer ou de copier.

Les enregistrements conservés conformément au présent paragraphe sont transmis aux clients concernés à leur demande et ils sont conservés pendant cinq ans et, lorsque l’autorité compétente le demande, pendant une durée pouvant aller jusqu’à sept ans.

8.   Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des instruments financiers appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits de propriété desdits clients, notamment en cas d’insolvabilité de l’entreprise, et pour empêcher l’utilisation des instruments financiers en question pour compte propre, sauf consentement exprès des clients.

9.   Toute entreprise d’investissement prend, lorsqu’elle détient des fonds appartenant à des clients, des dispositions appropriées pour sauvegarder les droits desdits clients et, sauf dans le cas d’établissements de crédit, pour empêcher l’utilisation des fonds en question pour compte propre.

10.   Une entreprise d’investissement ne conclut pas de contrats de garantie financière avec transfert de propriété avec des clients de détail en vue de garantir leurs obligations présentes ou futures, réelles, conditionnelles ou potentielles, ou de les couvrir d’une autre manière.

11.   Pour toute succursale d’une entreprise d’investissement, l’autorité compétente de l’État membre où cette succursale est établie fait appliquer l’obligation prévue aux paragraphes 6 et 7 pour ce qui concerne les transactions effectuées par la succursale, sans préjudice de la possibilité, pour l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement, d’accéder directement aux enregistrements concernés.

Les États membres peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, imposer aux entreprises d’investissement, en matière de sauvegarde des actifs de leurs clients, des exigences supplémentaires par rapport aux paragraphes 8, 9 et 10 et des actes délégués correspondants visés au paragraphe 12. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre, lorsque les entreprises d’investissement sauvegardent les actifs et les fonds de clients, à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission, sans délai excessif, toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer conformément au présent paragraphe, et ce au moins deux mois avant la date prévue pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au troisième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires pour autant qu’elles aient fait l’objet d’une notification à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 et pour autant que les conditions prévues audit article soient remplies.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées en application du présent paragraphe et les publie sur son site internet.

12.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2 à 10 du présent article qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement et aux succursales d’entreprises de pays tiers agréées conformément à l’article 41 qui fournissent différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exercent différentes activités d’investissement ou offrent une combinaison de ces services.

Article 17

Trading algorithmique

1.   Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dispose de systèmes et contrôles des risques efficaces et adaptés à son activité pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients et ont une capacité suffisante, qu’ils sont soumis à des seuils et limites de négociation appropriés et qu’ils préviennent l’envoi d’ordres erronés ou tout autre fonctionnement des systèmes susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché. Elle dispose également de systèmes et contrôles des risques efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation ne peuvent être utilisés à aucune fin contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles d’une plate-forme de négociation à laquelle elle est connectée. Elle dispose enfin de plans de continuité des activités efficaces pour faire face à toute défaillance de ses systèmes de négociation et elle veille à ce que ses systèmes soient entièrement testés et convenablement suivis de manière à garantir qu’ils satisfont aux exigences du présent paragraphe.

2.   Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique dans un État membre le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle recourt au trading algorithmique, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description de la nature de ses stratégies de trading algorithmique et des informations détaillées sur les paramètres de négociation ou les limites auxquelles le système est soumis, sur les principaux contrôles de conformité et des risques mis en place pour garantir que les conditions prévues au paragraphe 1 sont remplies et sur les tests conduits sur ses systèmes. L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut, à tout moment, demander à cette dernière des informations complémentaires sur son trading algorithmique et sur les systèmes utilisés pour celui-ci.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle l’entreprise d’investissement recourt, en tant que membre ou participant de la plate-forme de négociation, au trading algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au second alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

Toute entreprise d’investissement qui met en œuvre une technique de trading algorithmique à haute fréquence tient, dans une forme validée, un registre précis et chronologique de tous les ordres qu’elle passe, y compris les annulations d’ordres, les ordres exécutés et les cotations sur des plates-formes de négociations, et le met à la disposition de l’autorité compétente sur demande.

3.   Une entreprise d’investissement recourant au trading algorithmique pour la mise en œuvre d’une stratégie de tenue de marché, compte tenu de la liquidité, de la taille et de la nature du marché particulier et des caractéristiques de l’instrument négocié:

a)

effectue cette tenue de marché en continu pendant une proportion déterminée des heures de négociation de la plate-forme de négociation, sauf circonstances exceptionnelles, avec pour résultat d’apporter à cette plate-forme de négociation de la liquidité de façon régulière et prévisible;

b)

conclut avec la plate-forme de négociation un accord écrit contraignant qui précise au minimum les obligations de l’entreprise d’investissement conformément au point a); et

c)

dispose de systèmes et de contrôles efficaces pour s’assurer qu’elle respecte à tout moment les obligations qui lui incombent en vertu de l’accord visé au point b).

4.   Aux fins du présent article et de l’article 48 de la présente directive, une entreprise d’investissement est considérée comme appliquant une stratégie de tenue de marché lorsque, en qualité de membre ou de participant à une ou plusieurs plates-formes de négociation, sa stratégie, lorsqu’elle négocie pour son propre compte, implique l’affichage simultané des prix fermes et compétitifs à l’achat et à la vente pour des transactions de taille comparable relatifs à un ou plusieurs instruments financiers sur une plate-forme de négociation unique ou sur différentes plates-formes de négociation, avec pour résultat d’apporter de la liquidité du marché dans son ensemble de façon régulière et fréquente.

5.   Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation dispose de systèmes et contrôles efficaces assurant que le caractère adéquat des clients utilisant ce service sont dûment évaluées et examinées, que ces clients sont empêchés de dépasser des seuils de négociation et de crédit préétablis appropriés, que les opérations effectuées par ces clients sont convenablement suivies et que des contrôles des risques appropriés préviennent toute négociation susceptible de créer des risques pour l’entreprise d’investissement elle-même ou encore susceptible de donner naissance ou de contribuer à une perturbation du marché ou d’être contraire au règlement (UE) no 596/2014 ou aux règles de la plate-forme de négociation. L’accès électronique direct sans ces contrôles est interdit.

Une entreprise d’investissement qui fournit un accès électronique direct a la responsabilité de veiller à ce que les clients qui utilisent ce service se conforment aux exigences de la présente directive et aux règles de la plateforme de négociation. L’entreprise d’investissement surveille les transactions en vue de détecter toute violation desdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le marché ou tout comportement potentiellement révélateur d’un abus de marché, qu’il y a lieu de signaler à l’autorité compétente. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre elle-même et le client concerné portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service et à ce que, dans le cadre dudit accord, elle demeure responsable en vertu de la présente directive.

Une entreprise d’investissement fournissant un accès électronique direct à une plate-forme de négociation le notifie aux autorités compétentes de son État membre d’origine et de la plate-forme de négociation sur laquelle elle fournit cet accès.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement peut demander à cette dernière de fournir, de façon régulière ou ponctuelle, une description des systèmes et contrôles visés au premier alinéa et la preuve qu’ils ont été appliqués.

L’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle l’entreprise d’investissement fournit un accès électronique direct, sans délai excessif les informations visées au quatrième alinéa qu’elle reçoit de la part de l’entreprise d’investissement.

L’entreprise d’investissement veille à ce qu’un enregistrement soit gardé des activités visées au présent paragraphe et s’assure que celui-ci soit suffisant pour permettre à l’autorité compétente de vérifier leur conformité avec les exigences de la présente directive.

6.   Une entreprise d’investissement agissant comme membre compensateur général pour d’autres personnes dispose de systèmes et contrôles efficaces pour garantir que les services de compensation sont appliqués uniquement à des personnes appropriées, satisfaisant à des critères clairs, et que des exigences adéquates sont imposées à ces personnes afin de réduire les risques pour l’entreprise d’investissement et le marché. L’entreprise d’investissement veille à ce que soit conclu un accord écrit contraignant entre l’entreprise d’investissement et la personne concernée portant sur les droits et obligations essentiels découlant de la fourniture de ce service.

7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les éléments suivants:

a)

le détail des exigences organisationnelles prévues aux paragraphes 1 à 6 qu’il convient d’imposer aux entreprises d’investissement fournissant différents services d’investissement et services auxiliaires et/ou exerçant différentes activités d’investissement ou offrant une combinaison de ces services, selon lequel les précisions relatives aux exigences organisationnelles visées au paragraphe 5 comportent, pour l’accès direct au marché et l’accès sponsorisé, des exigences particulières propres à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;

b)

les conditions dans lesquelles une entreprise d’investissement est tenue de conclure l’accord de tenue de marché visé au paragraphe 3, point b), et le contenu de ce type d’accords, et en particulier la proportion des heures de négociation de la plate-forme de négociation visée au paragraphe 3;

c)

les situations qui constituent les circonstances exceptionnelles visées au paragraphe 3, y compris les situations de volatilité extrême, les considérations politiques et macroéconomiques, les aspects relatifs au système et les aspects opérationnels, et les circonstances qui compromettent la capacité de l’entreprise d’investissement à maintenir des pratiques de gestion prudente des risques conformément au paragraphe 1;

d)

le contenu et la forme de la formule validée visée au paragraphe 2, cinquième alinéa, et la durée pendant laquelle ledit registre doit être tenu par l’entreprise d’investissement.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 18

Processus de négociation et dénouement des transactions sur les MTF et les OTF

1.   Outre les obligations organisationnelles prévues à l’article 16, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles et des procédures transparentes afin de garantir un processus de négociation équitable et ordonné et qu’ils fixent des critères objectifs pour une exécution efficace des ordres. Ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques du système, y compris des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes.

2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils instaurent des règles transparentes concernant les critères permettant de déterminer les instruments financiers qui peuvent être négociés dans le cadre de leurs systèmes.

Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent, s’il y a lieu, des informations suffisantes au public ou s’assurent qu’il existe un accès à de telles informations pour permettre aux utilisateurs de se forger un jugement en matière d’investissement, compte tenu à la fois de la nature des utilisateurs et des types d’instruments négociés.

3.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils établissent, publient et maintiennent et mettent en œuvre des règles transparentes et non discriminatoires, sur la base de critères objectifs, régissant l’accès à leur système.

4.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils prennent des dispositions pour identifier clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour l’exploitation du MTF ou de l’OTF ou pour les membres ou les participants et les utilisateurs, de tout conflit d’intérêts entre le MTF, l’OTF, leurs propriétaires ou l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF ou l’OTF et le bon fonctionnement du MTF ou de l’OTF.

5.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils satisfassent aux articles 48 et 49 et disposent de systèmes, procédures et mécanismes efficaces pour ce faire.

6.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils informent clairement les membres ou participants de leurs responsabilités respectives quant au règlement des transactions exécutées sur ce système. Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils aient pris les dispositions nécessaires pour favoriser le règlement efficace des transactions effectuées par le truchement des systèmes de ce MTF ou de cet OTF.

7.   Les États membres exigent des MTF et des OTF qu’ils aient au moins trois membres ou utilisateurs significativement actifs, chacun d’eux ayant la possibilité d’interagir avec tous les autres en matière de formation des prix.

8.   Lorsqu’une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé est également négociée sur un MTF ou un OTF sans le consentement de l’émetteur, celui-ci n’est assujetti à aucune obligation d’information financière initiale, périodique ou spécifique par rapport à ce MTF ou à cet OTF.

9.   Les États membres exigent de toute entreprise d’investissement et de tout opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’il se conforme immédiatement à toute instruction donnée par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, en vue de la suspension ou du retrait d’un instrument financier de la négociation.

10.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils fournissent à l’autorité compétente une description détaillée du fonctionnement du MTF ou de l’OTF, précisant, sans préjudice de l’article 20, paragraphes 1, 4 et 5, tout lien ou participation d’un marché réglementé, d’un MTF, d’un OTF ou d’un internalisateur systématique détenu par la même entreprise d’investissement ou le même opérateur, ainsi qu’une liste de leurs membres, participants et/ou utilisateurs. Les autorités compétentes fournissent ces informations à l’AEMF sur demande. Tout agrément en tant que MTF ou OTF accordé à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché est notifié à l’AEMF. L’AEMF établit une liste de tous les MTF et OTF dans l’Union. La liste contient des informations sur les services fournis par chaque MTF ou OTF et comporte le code unique identifiant le MTF et l’OTF utilisé dans les rapports établis conformément aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014. Elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

11.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le contenu et le format de la description et de la notification visées au paragraphe 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 19

Exigences spécifiques applicables aux MTF

1.   Outre les obligations prévues aux articles 16 et 18, les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils instaurent et mettent en œuvre des règles non discrétionnaires pour l’exécution des ordres dans le système.

2.   Les États membres exigent que les règles visées à l’article 18, paragraphe 3, qui régissent l’accès à un MTF satisfassent aux conditions établies à l’article 53, paragraphe 3.

3.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF qu’ils prennent des dispositions:

a)

afin d’être adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, de mettre en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et d’instaurer des mesures effectives pour atténuer ces risques;

b)

pour mettre en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes; et

c)

pour disposer, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions conclues sur le marché ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

4.   Les États membres veillent à ce que les articles 24 et 25, l’article 27, paragraphes 1, 2 et 4 à 10, et l’article 28 ne soient pas applicables aux transactions conclues en vertu des règles régissant un MTF entre ses membres ou participants ou entre le MTF et ses membres ou participants en liaison avec l’utilisation du MTF. Toutefois, les membres ou participants du MTF respectent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 vis-à-vis de leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de ceux-ci, ils exécutent leurs ordres par le truchement des systèmes d’un MTF.

5.   Les États membres n’autorisent pas les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un MTF à exécuter des ordres de clients en engageant leurs propres capitaux, ou à effectuer des opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre.

Article 20

Exigences spécifiques applicables aux OTF

1.   Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement et d’un opérateur de marché exploitant un OTF qu’ils arrêtent des dispositions empêchant que les ordres de clients soient exécutés sur l’OTF en engageant des propres capitaux de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché exploitant l’OTF, ou de toute entité faisant partie du même groupe ou personne morale que l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché.

2.   Les États membres n’autorisent les entreprises d’investissement ou les opérateurs de marché exploitant un OTF à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre que sur des obligations, des produits financiers structurés, des quotas d’émissions ou certains instruments dérivés uniquement si le client a donné son consentement à l’opération.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF ne recourt pas à la négociation par appariement avec interposition du compte propre pour exécuter sur un OTF des ordres de clients portant sur des produits dérivés relevant d’une catégorie de produits dérivés ayant été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 648/2012.

Toute entreprise d’investissement ou tout opérateur de marché exploitant un OTF prend des dispositions garantissant la conformité avec la définition de la négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’article 4, paragraphe 1, point 38).

3.   Les États membres n’autorisent une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF à effectuer des opérations de négociation pour compte propre autres que la négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’en ce qui concerne les seuls instruments de dette souveraine pour lesquels il n’existe pas de marché liquide.

4.   Les États membres ne permettent pas que l’exploitation d’un OTF et d’un internalisateur systématique intervienne au sein de la même entité juridique. Un OTF n’est pas lié à un internalisateur systématique d’une manière qui rende possible l’interaction des ordres sur un OTF et des ordres ou des prix sur un internalisateur systématique. Un OTF n’est pas lié à un autre OTF d’une manière qui permette une interaction des ordres exécutés sur les différents OTF.

5.   Les États membres n’empêchent pas une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF d’avoir recours à une autre entreprise d’investissement pour effectuer une tenue de marché sur cet OTF de manière indépendante.

Aux fins du présent article, une entreprise d’investissement n’est pas considérée comme effectuant une tenue de marché sur un OTF de manière indépendante si elle a des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant l’OTF.

6.   Les États membres exigent que l’exécution des ordres sur un OTF s’effectue dans un cadre discrétionnaire.

Une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un OTF exerce un pouvoir discrétionnaire que dans l’une des circonstances suivantes ou dans les deux:

a)

lorsqu’il ou elle décide de placer ou de retirer un ordre sur l’OTF qu’il ou elle exploite;

b)

lorsqu’il ou elle décide de ne pas apparier un ordre spécifique d’un client avec d’autres ordres disponibles dans les systèmes à un moment donné, pour autant que cette démarche soit conforme à des instructions précises reçues d’un client ainsi qu’à ses obligations prévues à l’article 27.

Dans le cas d’un système qui confronte les ordres de clients, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut décider si, quand et combien d’ordres, selon qu’il y en ait deux ou plus, il souhaite confronter au sein du système. Conformément aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 et sans préjudice du paragraphe 3, en ce qui concerne un système qui organise des transactions d’instruments financiers autres que des actions ou instruments assimilés, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant l’OTF peut faciliter la négociation entre des clients afin d’assurer la rencontre de deux positions de négociation, ou plus, potentiellement compatibles sous la forme d’une transaction.

Cette obligation ne porte pas atteinte aux articles 18 et 27.

7.   L’autorité compétente peut exiger, lorsqu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché demande un agrément en vue de l’exploitation d’un OTF ou ponctuellement, une explication détaillée indiquant pourquoi le système ne correspond pas à un marché réglementé, un MTF ou un internalisateur systématique et ne peut fonctionner selon l’un de ces modèles, et une description détaillée de la façon dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé, indiquant en particulier dans quelles circonstances un ordre passé sur un OTF peut être retiré ainsi que dans quelles circonstances et de quelle manière deux ordres de clients ou plus seront appariés sur un OTF. En outre, l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un OTF fournit à l’autorité compétente des informations exposant l’utilisation qu’il ou elle fait de la négociation par appariement avec interposition du compte propre. L’autorité compétente surveille les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre de l’entreprise d’investissement ou de l’opérateur de marché afin de s’assurer qu’elles continuent à relever de la définition de cette négociation et que les opérations de négociation par appariement avec interposition du compte propre qu’elle ou il effectue ne donnent pas lieu à des conflits d’intérêts entre l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché et ses clients.

8.   Les États membres veillent à ce que les articles 24, 25, 27 et 28 soient appliqués aux transactions conclues sur un OTF.

CHAPITRE II

Conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement

Section 1

Dispositions générales

Article 21

Surveillance régulière du respect des conditions de l’agrément initial

1.   Les États membres exigent d’une entreprise d’investissement agréée sur leur territoire qu’elle se conforme en permanence aux conditions de l’agrément initial prévues au chapitre I.

2.   Les États membres exigent des autorités compétentes qu’elles établissent les modalités appropriées pour contrôler que les entreprises d’investissement respectent leur obligation prévue au paragraphe 1. Ils exigent des entreprises d’investissement qu’elles signalent aux autorités compétentes toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

L’AEMF peut établir des orientations portant sur les méthodes de contrôle mentionnées dans le présent paragraphe.

Article 22

Obligation générale de surveillance continue

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes contrôlent l’activité des entreprises d’investissement afin de s’assurer qu’elles remplissent les conditions d’exercice prévues dans la présente directive. Ils s’assurent que les mesures appropriées sont prises pour permettre aux autorités compétentes d’obtenir les informations nécessaires pour contrôler le respect de ces obligations par les entreprises d’investissement.

Article 23

Conflits d’intérêts

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toute mesure appropriée pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts se posant entre elles-mêmes, y compris leurs directeurs, leurs salariés et leurs agents liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et leurs clients ou entre deux clients lors de la prestation de tout service d’investissement et de tout service auxiliaire ou d’une combinaison de ces services, y compris ceux découlant de la perception d’incitations en provenance de tiers ou de la structure de rémunération et d’autres structures incitatives propres à l’entreprise d’investissement.

2.   Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à l’article 16, paragraphe 3, pour empêcher que des conflits d’intérêts ne portent atteinte aux intérêts de ses clients, ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que les risques de porter atteinte aux intérêts des clients seront évités, l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts, ainsi que des mesures prises pour atténuer ces risques.

3.   Cette information visée au paragraphe 2:

a)

est effectuée sur un support durable; et

b)

comporte des détails suffisants, compte tenu de la nature du client, pour permettre à ce dernier de prendre une décision en connaissance de cause au sujet du service dans le cadre duquel apparaît le conflit d’intérêts.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour:

a)

définir les mesures que les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors de la prestation de services d’investissement et de services auxiliaires ou d’une combinaison de ces services;

b)

définir les critères pertinents pour déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’entreprise d’investissement.

Section 2

Dispositions visant à garantir la protection des investisseurs

Article 24

Principes généraux et information des clients

1.   Les États membres exigent que, lorsqu’elles fournissent à des clients des services d’investissement ou, le cas échéant, des services auxiliaires, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts desdits clients et se conforment, en particulier, aux principes énoncés au présent article et à l’article 25.

2.   Les entreprises d’investissement qui conçoivent des instruments financiers destinés à la vente aux clients veillent à ce que lesdits instruments financiers soient conçus de façon à répondre aux besoins d’un marché cible défini de clients finaux à l’intérieur de la catégorie de clients concernée, et que la stratégie de distribution des instruments financiers soit compatible avec le marché cible défini, et les entreprises d’investissements prennent des mesures raisonnables qui garantissent que l’instrument financier soit distribué auprès du marché cible défini.

Tout entreprise d’investissement comprend les instruments financiers qu’elle propose ou recommande, évalue la compatibilité des instruments financiers avec les besoins des clients auxquels elle fournit des services d’investissement, compte tenu notamment du marché cible défini de clients finaux visé à l’article 16, paragraphe 3, et veille à ce que les instruments financiers ne soient proposés ou recommandés que lorsque c’est dans l’intérêt du client.

3.   Toutes les informations, y compris publicitaires, adressées par l’entreprise d’investissement à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

4.   Des informations appropriées sont communiquées en temps utile aux clients ou aux clients potentiels en ce qui concerne l’entreprise d’investissement et ses services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et les frais liés. Les informations comprennent:

a)

lorsque des conseils en investissement sont fournis, l’entreprise d’investissement doit indiquer au client, en temps utile avant la fourniture des conseils en investissement:

i)

si les conseils sont fournis de manière indépendante;

ii)

s’ils reposent sur une analyse large ou plus restreinte de différents types d’instruments financiers et, en particulier, si l’éventail se limite aux instruments financiers émis ou proposés par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement ou toute autre relation juridique ou économique, telle qu’une relation contractuelle, si étroite qu’elle présente le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

iii)

si l’entreprise d’investissement fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés;

b)

les informations sur les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposées doivent inclure des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents à l’investissement dans ces instruments ou à certaines stratégies d’investissement et en précisant si l’instrument financier est destiné à des clients de détail ou à des clients professionnels, compte tenu du marché cible défini conformément au paragraphe 2;

c)

les informations sur tous les coûts et frais liés doivent inclure des informations relatives aux services d’investissement et aux services auxiliaires, y compris le coût des conseils, s’il y a lieu, le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement par des tiers.

Les informations relatives à l’ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier, qui ne sont pas causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent, sont totalisées afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande une ventilation par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l’investissement.

5.   Les informations visées aux paragraphes 4 et 9 sont fournies sous une forme compréhensible de manière que les clients ou clients potentiels puissent raisonnablement comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents et, par conséquent, de prendre des décisions en matière d’investissement en connaissance de cause. Les États membres peuvent accepter que ces informations soient fournies sous une forme normalisée.

6.   Dans les cas où un service d’investissement est proposé dans le cadre d’un produit financier qui est déjà soumis à d’autres dispositions du droit de l’Union relatives aux établissements de crédit et aux crédits à la consommation concernant les exigences en matière d’information, ce service n’est pas en plus soumis aux obligations énoncées aux paragraphes 3, 4 et 5.

7.   Lorsqu’une entreprise d’investissement informe le client que les conseils en investissement sont fournis de manière indépendante, ladite entreprise d’investissement:

a)

évalue un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs, pour garantir que les objectifs d’investissement du client puissent être atteints de manière appropriée, et ne doivent pas se limiter aux instruments financiers émis ou fournis par:

i)

l’entreprise d’investissement elle-même ou par des entités ayant des liens étroits avec l’entreprise d’investissement; ou

ii)

d’autres entités avec lesquelles l’entreprise d’investissement a des relations juridiques ou économiques, telles que des relations contractuelles, si étroites qu’elles présentent le risque de nuire à l’indépendance du conseil fourni;

b)

n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être clairement signalés et sont exclus du présent point.

8.   Lorsqu’elle fournit des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement n’accepte pas, en les conservant des droits, commissions ou autres avantages monétaires ou non monétaires en rapport avec la fourniture du service aux clients, versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers. Les avantages monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne peuvent pas être considérés comme empêchant le respect par l’entreprise d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, sont clairement signalés et sont exclus du présent paragraphe.

9.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement soient considérées comme ne remplissant pas leurs obligations au titre de l’article 23 ou du paragraphe 1 du présent article lorsqu’elles versent ou reçoivent une rémunération ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non pécuniaire en liaison avec la prestation d’un service d’investissement ou d’un service auxiliaire, à ou par toute partie, à l’exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, à moins que le paiement ou l’avantage:

a)

ait pour objet d’améliorer la qualité du service concerné au client; et

b)

ne nuise pas au respect de l’obligation de l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le client est clairement informé de l’existence, de la nature et du montant du paiement ou de l’avantage visé au premier alinéa, ou lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul d’une manière complète, exacte et compréhensible avant que le service d’investissement ou le service auxiliaire concerné ne soit fourni. Le cas échéant, l’entreprise d’investissement informe également le client sur les mécanismes de transfert au client de la rémunération, de la commission et de l’avantage pécuniaire ou non pécuniaire reçus en liaison avec la prestation du service d’investissement ou du service auxiliaire.

Le paiement ou l’avantage qui permet la prestation de services d’investissement ou est nécessaire à cette prestation, tels que les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes réglementaires et les frais de procédure, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l’obligation qui incombe à l’entreprise d’investissement d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n’est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

10.   Une entreprise d’investissement qui fournit des services d’investissement à des clients veille à ne pas rémunérer ni évaluer les résultats de ses employés d’une façon qui aille à l’encontre de son obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients. En particulier, elle ne prend aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager les employés à recommander un instrument financier particulier à un client de détail alors que l’entreprise d’investissement pourrait proposer un autre instrument financier correspondant mieux aux besoins de ce client.

11.   Lorsqu’un service d’investissement est proposé avec un autre service ou produit dans le cadre d’une offre groupée ou comme condition à l’obtention de l’accord ou de l’offre groupée, l’entreprise d’investissement indique au client s’il est possible d’acheter séparément les différents éléments et fournit des justificatifs séparés des coûts et frais inhérents à chaque élément.

Lorsque les risques résultant d’un tel accord ou d’une telle offre groupée proposés à un client de détail sont susceptibles d’être différents de ceux associés aux différents éléments pris séparément, l’entreprise d’investissement fournit une description appropriée des différents éléments de l’accord ou de l’offre groupée et expose comment l’interaction modifie le risque.

L’AEMF, en coopération avec l’ABE et l’AEAPP, élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation et la surveillance des pratiques de vente croisée indiquant, en particulier, les situations dans lesquelles celles-ci ne sont pas conformes aux obligations prévues au paragraphe 1.

12.   Les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, imposer aux entreprises d’investissement des exigences supplémentaires pour les matières régies par le présent article. Ces exigences doivent être objectivement justifiées et proportionnées afin de répondre à des risques spécifiques pesant sur la protection des investisseurs ou l’intégrité du marché qui revêtent une importance particulière dans la structure de marché propre à l’État membre concerné.

Les États membres notifient à la Commission toute exigence qu’ils ont l’intention d’imposer en vertu du présent paragraphe sans délai excessif, et ce au moins deux mois avant la date fixée pour l’entrée en vigueur de ladite exigence. La notification expose les motifs pour lesquels l’exigence a été imposée. Ces exigences supplémentaires ne restreignent pas les droits des entreprises d’investissement prévus aux articles 34 et 35 de la présente directive, ni n’y portent atteinte de quelque autre manière.

Dans un délai de deux mois à compter de la notification visée au deuxième alinéa, la Commission donne son avis sur la proportionnalité et la motivation des exigences supplémentaires.

La Commission communique aux États membres les exigences supplémentaires imposées conformément au présent paragraphe et les publie sur son site internet.

Les États membres peuvent conserver les exigences supplémentaires ayant été notifiées à la Commission conformément à l’article 4 de la directive 2006/73/CE avant le 2 juillet 2014 sous réserve que les conditions prévues audit article soient remplies.

13.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés au présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne:

a)

les conditions que doivent remplir les informations pour être correctes, claires et non trompeuses;

b)

les détails concernant le contenu et le format des informations communiquées aux clients pour ce qui est de la catégorisation des clients, des entreprises d’investissement et de leurs services, des instruments financiers, ainsi que des coûts et des frais;

c)

les critères d’évaluation d’un éventail d’instruments financiers disponibles sur le marché,

d)

les critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l’obligation d’agir d’une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client.

Pour la formulation des exigences d’information sur les instruments financiers correspondant au paragraphe 4, point b), il y a lieu d’inclure les informations relatives à la structure du produit, le cas échéant, en tenant compte des éventuelles informations normalisées utiles exigées en vertu du droit de l’Union.

14.   Les actes délégués visés au paragraphe 13 prennent en considération:

a)

la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b)

la nature et l’éventail des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c)

le type de client ou de client potentiel, client de détail ou professionnel, ou, dans le cas des paragraphes 4 et 5, son classement comme contrepartie éligible.

Article 25

Évaluation de l’adéquation et du caractère approprié et information des clients

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles s’assurent et démontrent aux autorités compétentes sur demande que les personnes physiques fournissant des conseils en investissement ou des informations sur des instruments financiers, des services d’investissement ou des services auxiliaires à des clients pour le compte de l’entreprise d’investissement disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour respecter leurs obligations au titre de l’article 24 et du présent article. Les États membres publient les critères utilisés pour évaluer ces connaissances et ces compétences.

2.   Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille, l’entreprise d’investissement se procure les informations nécessaires concernant les connaissances et l’expérience du client ou du client potentiel en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service, sa situation financière, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d’investissement, y compris sa tolérance au risque, de manière à pouvoir lui recommander les services d’investissement et les instruments financiers qui lui conviennent et, en particulier, sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des conseils en investissement recommandant une offre groupée de services ou de produits conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’offre groupée dans son ensemble convienne.

3.   Lorsque les entreprises d’investissement fournissent des services d’investissement autres que ceux visés au paragraphe 2, les États membres veillent à ce qu’elles demandent au client ou au client potentiel de donner des informations sur ses connaissances et sur son expérience en matière d’investissement en rapport avec le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit d’investissement envisagé convient au client. Lorsqu’une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 11, l’évaluation porte sur le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble.

Si l’entreprise d’investissement estime, sur la base des informations reçues en vertu du premier alinéa, que le produit ou le service ne convient pas au client ou au client potentiel, elle l’en avertit. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

Si le client ou le client potentiel ne fournit pas les informations visées au premier alinéa, ou si les informations fournies sur ses connaissances et son expérience sont insuffisantes, l’entreprise d’investissement l’avertit qu’elle n’est pas en mesure de déterminer si le service ou le produit envisagé lui convient. Cet avertissement peut être transmis sous une forme normalisée.

4.   Les États membres autorisent les entreprises d’investissement, lorsqu’elles fournissent des services d’investissement qui comprennent uniquement l’exécution ou la réception et la transmission d’ordres de clients, avec ou sans services auxiliaires, à l’exclusion de l’octroi des crédits ou des prêts visés à la section B.1 de l’annexe I, dans le cadre desquels les limites existantes concernant les prêts, les comptes courants et les découverts pour les clients ne s’appliquent pas, à fournir ces services d’investissement à leurs clients sans devoir obtenir les informations ni procéder à l’évaluation prévues au paragraphe 3 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

les services portent sur l’un des instruments financiers suivants:

i)

des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, s’il s’agit d’actions de sociétés, à l’exclusion des actions d’organismes communs de placement non- OPCVM et des actions incorporant un instrument dérivé;

ii)

des obligations et autres titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, ou sur un MTF, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

iii)

des instruments du marché monétaire, à l’exclusion de ceux incorporant un instrument dérivé ou présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client;

iv)

des actions ou parts d’OPCVM, à l’exclusion des OPCVM structurés au sens de l’article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 583/2010;

v)

des dépôts structurés, à l’exclusion de ceux incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client;

vi)

d’autres instruments financiers non complexes aux fins du présent paragraphe.

Aux fins du présent point, un marché d’un pays tiers est considéré comme équivalent à un marché réglementé, si les exigences et la procédure prévues à l’article 4, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de la directive 2003/71/CE sont respectées;

b)

le service est fourni à l’initiative du client ou du client potentiel;

c)

le client ou le client potentiel a été clairement informé que, lors de la fourniture de ce service, l’entreprise d’investissement n’est pas tenue d’évaluer si l’instrument financier ou le service fourni ou proposé est approprié et que par conséquent, il ne bénéficie pas de la protection correspondante des règles de conduite pertinentes. Un tel avertissement peut être transmis sous une forme normalisée;

d)

l’entreprise d’investissement se conforme à ses obligations prévues à l’article 23.

5.   L’entreprise d’investissement constitue un dossier incluant le ou les documents conclus par l’entreprise d’investissement et le client, où sont énoncés les droits et les obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles la première fournit des services au second. Les droits et les obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d’autres documents ou textes juridiques.

6.   L’entreprise d’investissement fournit au client des rapports adéquats sur le service qu’elle dispense sur un support durable. Ces rapports incluent des communications périodiques aux clients, en fonction du type et de la complexité des instruments financiers concernés ainsi que de la nature du service fourni aux clients, et comprennent, lorsqu’il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

Lorsqu’elle fournit des conseils en investissement, l’entreprise d’investissement remet au client, avant que la transaction ne soit effectuée, une déclaration d’adéquation sur un support durable précisant les conseils prodigués et de quelle manière ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d’adéquation, l’entreprise d’investissement peut fournir la déclaration écrite d’adéquation sur un support durable immédiatement après que le client est lié par un accord, sous réserve que les conditions suivantes soient réunies:

a)

le client a consenti à recevoir la déclaration d’adéquation sans délai excessif après la conclusion de la transaction; et

b)

l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la transaction afin qu’il puisse recevoir au préalable la déclaration d’adéquation.

Lorsqu’une entreprise d’investissement fournit des services de gestion de portefeuille ou a informé le client qu’elle procéderait à une évaluation périodique de l’adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l’investissement répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client de détail.

7.   Si un accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel qui est soumis aux dispositions relatives à l’évaluation de la solvabilité des consommateurs figurant dans la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil (48), prévoit comme condition préalable la fourniture au même consommateur d’un service d’investissement se rapportant à des obligations hypothécaires émises spécifiquement pour obtenir le financement de l’accord de crédit relatif à des biens immobiliers à usage résidentiel et assorties de conditions identiques à celui-ci, afin que le prêt soit remboursable, refinancé ou amorti, ce service n’est pas soumis aux obligations énoncées au présent article.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour garantir que les entreprises d’investissement se conforment aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 6 du présent article lors de la fourniture de services d’investissement ou de services auxiliaires à leurs clients, y compris en ce qui concerne les informations à obtenir lors de l’évaluation du caractère adéquat ou approprié des services et des instruments financiers pour leurs clients, les critères pour évaluer les instruments financiers non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), du présent article, le contenu et le format des enregistrements et des accords pour la fourniture de services aux clients et des rapports périodiques aux clients sur les services fournis. Ces actes délégués prennent en considération:

a)

la nature du ou des services proposés ou fournis au client ou au client potentiel, compte tenu du type, de l’objet, de la taille et de la fréquence des transactions;

b)

la nature des produits proposés ou envisagés, y compris les différents types d’instruments financiers;

c)

le type de client ou de client potentiel (client de détail ou professionnel) ou, dans le cas du paragraphe 6, son classement comme contrepartie éligible.

9.   L’AEMF adopte au plus tard le 3 janvier 2016 des lignes directrices précisant les critères à appliquer pour l’évaluation des connaissances et des compétences prévue au paragraphe 1.

10.   L’AEMF élabore au plus tard le 3 janvier 2016, puis met à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation:

a)

des instruments financiers présentant une structure qui rend la compréhension du risque encouru difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) ii) et iii);

b)

des dépôts structurés incorporant une structure qui rend la compréhension du risque encouru concernant le rendement ou le coût de sortie du produit avant terme difficile pour le client, conformément au paragraphe 4, point a) v).

11.   L’AEMF peut élaborer, et mettre à jour périodiquement, des orientations pour l’évaluation des instruments financiers considérés comme non complexes aux fins du paragraphe 4, point a) vi), compte tenu des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 8.

Article 26

Fourniture de services par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement

Les États membres permettent à toute entreprise d’investissement recevant, par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement, l’instruction de fournir des services d’investissement ou des services auxiliaires au nom d’un client, de se fonder sur les informations relatives à ce client communiquées par cette dernière entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement ayant transmis l’instruction demeure responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude des informations transmises.

L’entreprise d’investissement qui reçoit de cette manière l’instruction de fournir des services au nom d’un client peut également se fonder sur toute recommandation afférente au service ou à la transaction en question donnée au client par une autre entreprise d’investissement. L’entreprise d’investissement qui a transmis l’instruction demeure responsable du caractère adéquat des recommandations ou conseils fournis au client.

L’entreprise d’investissement qui reçoit l’instruction ou l’ordre d’un client par l’intermédiaire d’une autre entreprise d’investissement demeure responsable de la prestation du service ou de l’exécution de la transaction en question, sur la base des informations ou des recommandations susmentionnées, conformément aux dispositions pertinentes du présent titre.

Article 27

Obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour le client

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles prennent toutes les mesures suffisantes pour obtenir, lors de l’exécution des ordres, le meilleur résultat possible pour leurs clients compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l’exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l’ordre ou de toute autre considération relative à l’exécution de l’ordre. Néanmoins, chaque fois qu’il existe une instruction spécifique donnée par les clients, l’entreprise d’investissement exécute l’ordre en suivant cette instruction.

Lorsqu’une entreprise d’investissement exécute un ordre au nom d’un client de détail, le meilleur résultat possible est déterminé sur la base du prix total, représentant le prix de l’instrument financier et les coûts liés à l’exécution, lesquels incluent toutes les dépenses exposées par le client directement liées à l’exécution de l’ordre, y compris les frais propres au lieu d’exécution, les frais de compensation et de règlement et tous les autres frais éventuellement payés à des tiers ayant participé à l’exécution de l’ordre.

En vue d’assurer le meilleur résultat possible conformément au premier alinéa lorsque plusieurs lieux d’exécution concurrents sont en mesure d’exécuter un ordre concernant un instrument financier, il convient d’évaluer et de comparer les résultats qui seraient obtenus pour le client en exécutant l’ordre sur chacun des lieux d’exécution sélectionnés par la politique d’exécution des ordres de l’entreprise d’investissement qui sont en mesure d’exécuter cet ordre; dans cette évaluation, il y a lieu de prendre en compte les commissions propres à l’entreprise d’investissement et les coûts pour l’exécution de l’ordre sur chacun des lieux d’exécution éligibles.

2.   Une entreprise d’investissement ne reçoit aucune rémunération, aucune remise ou aucun avantage non pécuniaire pour l’acheminement d’ordres vers une plate-forme de négociation ou d’exécution particulière qui serait en violation des exigences relatives aux conflits d’intérêts ou aux incitations prévues au paragraphe 1 du présent article, à l’article 16, paragraphe 3, et aux articles 23 et 24.

3.   Les États membres exigent que, pour les instruments financiers soumis à l’obligation de négociation visée aux articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, chaque plate-forme de négociation et internalisateur systématique, et, pour les autres instruments financiers, chaque plate-forme d’exécution mette à la disposition du public, sans frais, les données relatives à la qualité d’exécution des transactions sur cette plate-forme au moins une fois par an et qu’à la suite de l’exécution d’une transaction au nom d’un client, l’entreprise d’investissement précise au client où l’ordre a été exécuté. Ces rapports périodiques incluent des informations détaillées sur le prix, les coûts, la rapidité et la probabilité d’exécution pour les différents instruments financiers.

4.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer au paragraphe 1. Les États membres exigent notamment des entreprises d’investissement qu’elles établissent et mettent en œuvre une politique d’exécution des ordres leur permettant d’obtenir, pour les ordres de leurs clients, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe 1.

5.   La politique d’exécution des ordres inclut, en ce qui concerne chaque catégorie d’instruments financiers, des informations sur les différentes plates-formes sur lesquelles l’entreprise d’investissement exécute les ordres de ses clients et les facteurs influençant le choix de la plate-forme d’exécution. Elle inclut au moins les plates-formes qui permettent à l’entreprise d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement fournissent des informations appropriées à leurs clients sur leur politique d’exécution des ordres. Ces informations expliquent clairement, de manière suffisamment détaillée et facilement compréhensible par les clients, comment les ordres seront exécutés par l’entreprise d’investissement pour son client. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable de leurs clients sur la politique d’exécution.

Les États membres exigent que, lorsque la politique d’exécution des ordres prévoit que les ordres des clients peuvent être exécutés en dehors d’une plate-forme de négociation, l’entreprise d’investissement informe notamment ses clients de cette possibilité. Les États membres exigent que les entreprises d’investissement obtiennent le consentement préalable exprès de leurs clients avant de procéder à l’exécution de leurs ordres en dehors d’une plate-forme de négociation. Les entreprises d’investissement peuvent obtenir ce consentement soit sous la forme d’un accord général soit pour des transactions déterminées.

6.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles établissent et publient une fois par an, pour chaque catégorie d’instruments financiers, le classement des cinq premières plates-formes d’exécution sur le plan des volumes de négociation sur lesquelles elles ont exécuté des ordres de clients au cours de l’année précédente et des informations synthétiques sur la qualité d’exécution obtenue.

7.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui exécutent des ordres de clients qu’elles surveillent l’efficacité de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres et de leur politique en la matière afin d’en déceler les lacunes et d’y remédier le cas échéant. En particulier, les entreprises d’investissement évaluent régulièrement si les plates-formes d’exécution prévues dans leur politique d’exécution des ordres permettent d’obtenir le meilleur résultat possible pour le client ou si elles doivent procéder à des modifications de leurs dispositions en matière d’exécution, compte tenu notamment des informations publiées en application des paragraphes 3 et 6. Les États membres exigent des entreprises d’investissement qu’elles notifient aux clients avec lesquels elles ont une relation suivie toute modification importante de leurs dispositions en matière d’exécution des ordres ou de leur politique en la matière.

8.   Les États membres exigent que les entreprises d’investissement puissent démontrer à leurs clients, à leur demande, qu’elles ont exécuté leurs ordres conformément à la politique d’exécution de l’entreprise d’investissement, et démontrer à l’autorité compétente, à sa demande, qu’elles respectent le présent article.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, en ce qui concerne:

a)

les critères permettant de déterminer l’importance relative des différents facteurs qui, en vertu du paragraphe 1, peuvent être pris en considération pour déterminer le meilleur résultat possible compte tenu de la taille et de la nature de l’ordre ainsi que du client (client de détail ou professionnel);

b)

les facteurs qui peuvent être pris en considération par une entreprise d’investissement lorsqu’elle revoit ses dispositions en matière d’exécution et les circonstances dans lesquelles il peut être opportun de modifier ces dispositions. Il s’agit notamment des facteurs permettant de déterminer quelles plates-formes permettent aux entreprises d’investissement d’obtenir, dans la plupart des cas, le meilleur résultat possible pour l’exécution des ordres des clients;

c)

la nature et la portée des informations que les entreprises doivent fournir aux clients quant à leurs politiques d’exécution, en vertu du paragraphe 5.

10.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour établir:

a)

le contenu spécifique, le format et la périodicité des données relatives à la qualité d’exécution devant être publiées conformément au paragraphe 3, compte tenu du type de la plate-forme d’exécution et de l’instrument financier concerné;

b)

le contenu et le format des informations devant être publiées par les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 6.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 28

Règles de traitement des ordres des clients

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients qu’elles appliquent des procédures et des dispositions garantissant l’exécution rapide et équitable de ces ordres par rapport à d’autres ordres de clients ou à leurs propres positions de négociation.

Ces procédures ou dispositions prévoient l’exécution des ordres de clients, par ailleurs comparables, en fonction de la date de leur réception par l’entreprise d’investissement.

2.   Les États membres exigent que, dans le cas d’un ordre à cours limité qui est passé par un client concernant des actions admises à la négociation sur un marché réglementé ou négociées sur une plate-forme de négociation et qui n’est pas exécuté immédiatement dans les conditions prévalant sur le marché, les entreprises d’investissement prennent, sauf si le client donne expressément l’instruction contraire, des mesures visant à faciliter l’exécution la plus rapide possible de cet ordre, en le rendant immédiatement public sous une forme aisément accessible aux autres participants du marché. Les États membres peuvent décider que les entreprises d’investissement se conforment à cette obligation en transmettant l’ordre à cours limité passé par un client à une plate-forme de négociation. Les États membres prévoient que les autorités compétentes peuvent ne pas faire appliquer cette obligation dans le cas d’ordres à cours limité portant sur une taille inhabituellement élevée, conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 600/2014.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de définir:

a)

les modalités et la nature des procédures et des dispositions aboutissant à l’exécution rapide et équitable des ordres des clients ainsi que les situations dans lesquelles, ou les types de transactions pour lesquels, les entreprises d’investissement peuvent raisonnablement renoncer à une exécution rapide, de manière à obtenir des conditions plus favorables pour leurs clients;

b)

les différentes méthodes selon lesquelles les entreprises d’investissement peuvent être réputées avoir rempli leur obligation de divulguer au marché le détail des ordres à cours limité non exécutables immédiatement.

Article 29

Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés

1.   Les États membres autorisent une entreprise d’investissement à faire appel à des agents liés aux fins de promouvoir ses services, de démarcher des clients ou des clients potentiels, de recevoir les ordres de ceux-ci et de les transmettre, de placer des instruments financiers ainsi que de fournir des conseils sur de tels instruments financiers et les services qu’elle propose.

2.   Les États membres exigent que, si une entreprise d’investissement décide de faire appel à un agent lié, elle assume la responsabilité entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par cet agent lié lorsqu’il agit pour le compte de l’entreprise d’investissement. Ils exigent en outre qu’elle veille à ce que ledit agent lié dévoile en quelle qualité il agit et quelle entreprise d’investissement il représente lorsqu’il contacte tout client ou tout client potentiel ou avant de traiter avec lui.

Les États membres peuvent autoriser, conformément à l’article 16, paragraphes 6, 8 et 9, les agents liés immatriculés sur leur territoire à détenir des fonds et/ou des instruments financiers de clients pour le compte et sous l’entière responsabilité de l’entreprise d’investissement pour laquelle ils agissent sur leur territoire ou, en cas d’opération transfrontalière, sur le territoire d’un État membre qui autorise un agent lié à détenir les fonds des clients.

Les États membres exigent que les entreprises d’investissement contrôlent les activités de leurs agents liés de façon à garantir qu’elles continuent de se conformer à la présente directive lorsqu’elles agissent par l’intermédiaire d’agents liés.

3.   Les agents liés sont inscrits au registre public de l’État membre dans lequel ils sont établis. L’AEMF publie sur son site internet les références ou liens hypertexte des registres publics établis au titre du présent article par les États membres qui décident d’autoriser des entreprises d’investissement à faire appel à des agents liés.

Les États membres s’assurent que ne puissent être inscrits dans le registre public que les agents liés dont il est établi qu’ils jouissent d’une honorabilité suffisante et qu’ils possèdent les connaissances et les compétences générales, commerciales et professionnelles requises pour fournir les services d’investissement ou les services auxiliaires et communiquer précisément à tout client ou à tout client potentiel toutes les informations pertinentes sur le service proposé.

Les États membres peuvent décider que, sous réserve d’un contrôle approprié, les entreprises d’investissement ont la possibilité de vérifier si les agents liés auxquels elles ont fait appel jouissent d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances et les compétences visées au deuxième alinéa.

Le registre est régulièrement mis à jour. Il peut être consulté.

4.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés qu’elles prennent les mesures adéquates afin d’éviter que les activités des agents liés n’entrant pas dans le champ d’application de la présente directive aient un impact négatif sur les activités exercées par les agents liés pour le compte de l’entreprise d’investissement.

Les États membres peuvent autoriser les autorités compétentes à collaborer avec les entreprises d’investissement et les établissements de crédit, leurs associations et d’autres entités pour l’immatriculation des agents liés et le contrôle du respect par ces derniers des exigences du paragraphe 3. En particulier, les agents liés peuvent être immatriculés par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit, leurs associations et d’autres entités sous la surveillance de l’autorité compétente.

5.   Les États membres exigent que les entreprises d’investissement ne fassent appel qu’à des agents liés inscrits dans les registres publics visés au paragraphe 3.

6.   Les États membres adoptent ou conservent des dispositions qui sont plus strictes que celles énoncées dans le présent article ou prévoir des exigences supplémentaires pour les agents liés immatriculés sur leur territoire.

Article 30

Transactions avec des contreparties éligibles

1.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement agréées pour exécuter des ordres au nom de clients et/ou pour négocier pour compte propre et/ou pour recevoir et transmettre des ordres puissent susciter des transactions entre des contreparties éligibles ou conclure des transactions avec ces contreparties sans devoir se conformer aux obligations prévues à l’article 24, à l’exception des paragraphes 4 et 5, à l’article 25, à l’exception du paragraphe 6, à l’article 27 et à l’article 28, paragraphe 1, en ce qui concerne lesdites transactions ou tout service auxiliaire directement lié à ces transactions.

Les États membres veillent à ce que, dans leur relation avec les contreparties éligibles, les entreprises d’investissement agissent d’une manière honnête, équitable et professionnelle et communiquent d’une façon correcte, claire et non trompeuse, compte tenu de la nature de la contrepartie éligible et de son activité.

2.   Les États membres reconnaissent comme contreparties éligibles aux fins du présent article les entreprises d’investissement, les établissements de crédit, les entreprises d’assurance, les OPCVM et leurs sociétés de gestion, les fonds de retraite et leurs sociétés de gestion, les autres établissements financiers agréés ou réglementés au titre du droit de l’Union ou du droit national d’un État membre, les gouvernements nationaux et leurs services, y compris les organismes publics chargés de la gestion de la dette publique au niveau national, les banques centrales et les organisations supranationales.

Le classement comme contrepartie éligible en vertu du premier alinéa est sans préjudice du droit des entités concernées de demander, soit de manière générale, soit pour chaque transaction, à être traitées comme des clients dont les relations d’affaires avec l’entreprise d’investissement relèvent des articles 24, 25, 27 et 28.

3.   Les États membres peuvent aussi reconnaître comme contreparties éligibles d’autres entreprises satisfaisant à des exigences proportionnées préalablement établies, y compris des seuils quantitatifs. Dans le cas d’une transaction où la contrepartie potentielle est établie dans un autre État membre, l’entreprise d’investissement tient compte du statut de l’autre entreprise, tel qu’il est défini par le droit ou les mesures en vigueur dans l’État membre où elle est établie.

Les États membres veillent à ce que l’entreprise d’investissement qui conclut des transactions conformément au paragraphe 1 avec de telles entreprises obtienne de la contrepartie potentielle la confirmation expresse qu’elle accepte d’être traitée comme contrepartie éligible. Les États membres autorisent l’entreprise d’investissement à obtenir cette confirmation soit sous la forme d’un accord général, soit pour chaque transaction.

4.   Les États membres peuvent reconnaître comme contreparties éligibles les entités de pays tiers équivalentes aux catégories d’entités visées au paragraphe 2.

Les États membres peuvent également reconnaître comme contreparties éligibles des entreprises de pays tiers telles que celles visées au paragraphe 3 dans les mêmes conditions et sous réserve des mêmes exigences que celles énoncées au paragraphe 3.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser:

a)

les procédures à suivre pour demander à être traité comme un client conformément au paragraphe 2;

b)

les procédures à suivre pour obtenir la confirmation expresse des contreparties potentielles conformément au paragraphe 3;

c)

les exigences proportionnées préalablement établies, y compris les seuils quantitatifs, qui permettraient de considérer une entreprise comme une contrepartie éligible conformément au paragraphe 3.

Section 3

Transparence et intégrité du marché

Article 31

Contrôle du respect des règles du MTF ou de l’OTF et d’autres obligations légales

1.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils mettent en place et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, en ce qui concerne le MTF ou l’OTF, pour contrôler régulièrement que les membres, les participants ou les utilisateurs en respectent ses règles. Les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF contrôlent les ordres transmis, y compris les annulations, et les transactions effectuées par les membres, les participants ou les utilisateurs dans le cadre de leurs systèmes en vue de détecter les violations à ces règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier, et mobilisent les ressources nécessaires pour assurer l’efficacité dudit contrôle.

2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente les violations importantes à ses règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

Les autorités compétentes des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF transmettent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, une autorité compétente doit être convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.

3.   Les États membres exigent aussi des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ou un OTF qu’ils transmettent également sans délai excessif les informations visées au paragraphe 2 à l’autorité habilitée à instruire et poursuivre les abus de marché et qu’ils prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via ses systèmes.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 32

Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un MTF ou un OTF

1.   Sans préjudice du droit de l’autorité compétente d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du MTF ou de l’OTF, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible d’affecter d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché.

2.   Les États membres exigent qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à l’autorité compétente.

L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.

Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent article s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente en vertu de l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).

Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques afin de préciser les cas où le fait qu’il y ait un lien entre un instrument dérivé visé aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé soit également suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour déterminer le format et le calendrier des communications et de la publication visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations dans lesquelles les intérêts des investisseurs et le fonctionnement ordonné du marché sont affectés d’une manière significative, visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Section 4

Marchés de croissance des PME

Article 33

Marchés de croissance des PME

1.   Les États membres prévoient que l’opérateur d’un MTF peut adresser à l’autorité compétente de son État membre d’origine une demande d’enregistrement du MTF en tant que marché de croissance des PME.

2.   Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut enregistrer le MTF en tant que marché de croissance des PME si elle reçoit une demande telle que visée au paragraphe 1 et a la certitude que les exigences énoncées au paragraphe 3 sont respectées en ce qui concerne le MTF.

3.   Les États membres veillent à ce que les MTF soient régis par des règles, systèmes et procédures efficaces qui garantissent le respect des conditions ci-après:

a)

50 % au moins des émetteurs dont les instruments financiers sont admis à la négociation sur le MTF sont des PME au moment où le MTF est enregistré en tant que marché de croissance des PME et au cours de toute année civile ultérieure;

b)

des critères appropriés sont définis pour l’admission initiale et continue des instruments financiers des émetteurs à la négociation sur le marché;

c)

lors de l’admission initiale des instruments financiers à la négociation sur le marché, suffisamment d’informations sont publiées pour permettre aux investisseurs de décider en connaissance de cause d’investir ou non dans les instruments financiers en question, sous la forme d’un document d’admission approprié ou d’un prospectus si les exigences énoncées dans la directive 2003/71/CE sont applicables à l’égard d’une offre au public effectuée en lien avec l’admission initiale de l’instrument financier à la négociation sur le MTF;

d)

des informations financières périodiques appropriées sont fournies en continu par ou au nom d’un émetteur sur le marché, par exemple sous la forme de rapports annuels ayant fait l’objet d’un audit;

e)

les émetteurs sur le marché au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) no 596/2014, les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 25), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) no 596/2014, satisfont aux exigences qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) no 596/2014;

f)

les informations réglementaires relatives aux émetteurs sur le marché sont conservées et diffusées auprès du public;

g)

il existe des systèmes et des contrôles efficaces pour prévenir et détecter les abus de marché sur ce marché, comme l’exige le règlement (UE) no 596/2014.

4.   Les critères énoncés au paragraphe 3 sont sans préjudice du respect, par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF, des autres obligations prévues par la présente directive en matière d’exploitation de MTF. Ils n’empêchent pas non plus l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le MTF d’imposer des obligations supplémentaires par rapport à celles spécifiées audit paragraphe.

5.   Les États membres prévoient que l’autorité compétente de l’État membre d’origine peut mettre fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME dans l’un des cas suivants:

a)

l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant le marché demande qu’il soit mis fin à son enregistrement;

b)

les exigences énoncées au paragraphe 3 ne sont plus respectées pour ce MTF.

6.   Les États membres exigent que toute autorité compétente de l’État membre d’origine qui procède ou met fin à l’enregistrement d’un MTF en tant que marché de croissance des PME en vertu du présent article en informe l’AEMF dans les plus brefs délais. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des marchés de croissance des PME.

7.   Les États membres exigent que l’instrument financier d’un émetteur admis à la négociation sur un marché de croissance des PME ne puisse aussi être négocié sur un autre marché de croissance des PME que si l’émetteur en a été informé et n’a pas exprimé d’objections. Dans ce cas, cependant, l’émetteur n’est soumis à aucune obligation en matière de gouvernance d’entreprise ou d’information initiale, périodique ou spécifique vis-à-vis de ce dernier marché de croissance des PME.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour préciser davantage les exigences énoncées au paragraphe 3 du présent article. Les mesures adoptées tiennent compte du fait que les exigences doivent maintenir un niveau élevé de protection des investisseurs afin de favoriser leur confiance dans ces marchés tout en réduisant le plus possible les charges administratives auxquelles sont soumis les émetteurs sur ces marchés et qu’il convient qu’il ne soit pas mis fin à des enregistrements et que des enregistrements ne soient pas refusés à la suite du non-respect purement temporaire des conditions énoncées au paragraphe 3, point a), du présent article.

CHAPITRE III

Droits des entreprises d’investissement

Article 34

Liberté de prestation des services et d’exercice des activités d’investissement

1.   Les États membres veillent à ce que toute entreprise d’investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d’un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2013/36/UE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires à ces entreprises d’investissement ni à ces établissements de crédit pour les matières régies par la présente directive.

2.   Toute entreprise d’investissement qui souhaite fournir des services ou exercer des activités sur le territoire d’un autre État membre pour la première fois ou qui souhaite modifier la gamme des services fournis ou des activités exercées communique les informations suivantes aux autorités compétentes de son État membre d’origine:

a)

l’État membre dans lequel elle envisage d’opérer;

b)

un programme d’activité mentionnant, en particulier, les services et/ou les activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer sur le territoire de cet État membre et si elle prévoit de le faire en recourant à des agents liés, établis dans son État membre d’origine. Si une entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, elle communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine l’identité de ces agents liés.

Lorsque l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où elle envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’entreprise d’investissement communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’entreprise d’investissement entend recourir pour fournir des services et des activités d’investissement dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Dans le mois suivant la réception de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine les transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1. L’entreprise d’investissement peut alors commencer à fournir les services et les activités d’investissement dans l’État membre d’accueil.

4.   En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de son État membre d’origine, au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de cette modification.

5.   Tout établissement de crédit qui souhaite fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément au paragraphe 1 par l’intermédiaire d’agents liés communique l’identité de ces agents liés à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

Lorsque l’établissement de crédit entend recourir à des agents liés, établis dans son État membre d’origine, sur le territoire de l’État membre où il envisage de fournir des services, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de l’établissement de crédit communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, dans le mois suivant la réception de toutes les informations, l’identité des agents liés auxquels l’établissement de crédit entend recourir pour fournir des services dans cet État membre. L’État membre d’accueil publie ces informations.

6.   Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les entreprises d’investissement et les opérateurs de marché exploitant des MTF et OTF d’autres États membres à prendre les dispositions appropriées sur son territoire pour permettre aux utilisateurs, aux membres et aux participants qui y sont établis d’accéder à ces marchés et d’y négocier à distance.

7.   L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il ou elle compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel le MTF ou l’OTF compte prendre de telles dispositions.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du MTF et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du MTF communique l’identité des membres ou des participants à distance du MTF établis dans cet État membre.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 5 et 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations, conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 7.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 35

Établissement d’une succursale

1.   Les États membres veillent à ce que des services et/ou des activités d’investissement ainsi que des services auxiliaires puissent être fournis sur leur territoire conformément à la présente directive et à la directive 2013/36/UE dans le cadre du droit d’établissement, que ce soit par l’établissement d’une succursale ou le recours à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l’agrément accordé à cette entreprise d’investissement ou à l’établissement de crédit dans l’État membre d’origine. Les services auxiliaires peuvent être seulement fournis conjointement à un service d’investissement et/ou à une activité d’investissement.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires, hormis celles autorisées en vertu du paragraphe 8, quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive.

2.   Les États membres exigent que toute entreprise d’investissement souhaitant établir une succursale sur le territoire d’un autre État membre ou recourir à des agents liés établis dans un autre État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, en informe préalablement l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations suivantes:

a)

l’État membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale ou l’État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis;

b)

un programme d’activité précisant notamment les services et/ou activités d’investissement ainsi que les services auxiliaires que fournira ou exercera la succursale;

c)

si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l’identité de ces agents liés;

d)

si l’entreprise d’investissement entend recourir à des agents liés dans un État membre dans lequel elle n’a pas établi de succursale, une description du recours prévu à ou aux agents liés et une structure organisationnelle, y compris les voies hiérarchiques, indiquant comment le ou les agents s’insèrent dans la structure organisationnelle de l’entreprise d’investissement;

e)

l’adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l’État membre d’accueil;

f)

le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l’agent lié.

Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine, cet agent lié est assimilé à la succursale, lorsqu’une succursale a été établie, et est en tout état de cause soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

3.   Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’entreprise d’investissement, compte tenu des activités envisagées, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’entreprise d’investissement concernée.

4.   Outre les informations visées au paragraphe 2, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil des renseignements détaillés sur le système accrédité d’indemnisation des investisseurs auquel l’entreprise d’investissement est affiliée conformément à la directive 97/9/CE. En cas de modification de ces informations, l’autorité compétente de l’État membre d’origine en avise l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

5.   Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’entreprise d’investissement concernée, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

6.   Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, la succursale peut être établie et commencer son activité.

7.   Tout établissement de crédit qui souhaite recourir à un agent lié établi dans un État membre autre que son État membre d’origine pour fournir des services d’investissement et/ou exercer des activités d’investissement et proposer des services auxiliaires conformément à la présente directive en informe l’autorité compétente de son État membre d’origine et lui communique les informations visées au paragraphe 2.

Sauf si elle a des raisons de douter de l’adéquation de la structure administrative ou de la santé financière de l’établissement de crédit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique toutes ces informations, dans les trois mois suivant leur réception, à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, et en avise l’établissement de crédit concerné.

Lorsqu’elle refuse de communiquer les informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, l’autorité compétente de l’État membre d’origine indique les raisons de son refus à l’établissement de crédit concerné, dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations.

Dès réception d’une communication de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ou, en l’absence d’une telle communication, dans un délai maximal de deux mois à compter de la date de transmission de la communication par l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’agent lié peut commencer son activité. Cet agent lié est soumis aux dispositions de la présente directive relatives aux succursales.

8.   Il incombe à l’autorité compétente de l’État membre où se trouve la succursale de veiller à ce que les services fournis par la succursale sur son territoire satisfassent aux obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures adoptées conformément à ces dispositions par l’État membre d’accueil s’il y est autorisé par l’article 24, paragraphe 12.

L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouve la succursale est habilitée à examiner les modalités mises en place par la succursale et à exiger leur modification, lorsqu’une telle modification est strictement nécessaire pour lui permettre de faire appliquer les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 de la présente directive et aux articles 14 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi que par les mesures arrêtées conformément à ces dispositions, pour ce qui est des services fournis et/ou des activités exercées par la succursale sur son territoire.

9.   Chaque État membre prévoit que, lorsqu’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre a établi une succursale sur son territoire, l’autorité compétente de l’État membre d’origine de cette entreprise d’investissement peut, dans l’exercice de ses responsabilités et après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, procéder à des vérifications sur place dans cette succursale.

10.   En cas de modification de l’une quelconque des informations communiquées conformément au paragraphe 2, l’entreprise d’investissement en avise par écrit l’autorité compétente de l’État membre d’origine au moins un mois avant de mettre ladite modification en œuvre. L’autorité compétente de l’État membre d’origine informe celle de l’État membre d’accueil de la modification.

11.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les informations à notifier conformément aux paragraphes 2, 4, 7 et 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

12.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour la transmission des informations conformément aux paragraphes 3, 4, 7 et 10.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 36

Accès aux marchés réglementés

1.   Les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres agréées pour exécuter les ordres de clients ou pour négocier pour compte propre aient le droit de devenir membres des marchés réglementés établis sur leur territoire ou d’y avoir accès, selon l’une des modalités suivantes:

a)

directement, en établissant une succursale dans l’État membre d’accueil;

b)

en devenant membres à distance d’un marché réglementé ou en y ayant accès à distance, sans devoir être établies dans l’État membre d’origine de ce marché réglementé, lorsque les procédures et les systèmes de négociation de celui-ci ne requièrent pas une présence physique pour la conclusion de transactions.

2.   Les États membres n’imposent aux entreprises d’investissement qui exercent le droit conféré au paragraphe 1 aucune exigence réglementaire ou administrative supplémentaire concernant les matières régies par la présente directive.

Article 37

Accès aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement et droit de désigner un système de règlement

1.   Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres exigent que les entreprises d’investissement des autres États membres aient le droit d’accéder directement et indirectement aux systèmes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement existant sur leur territoire aux fins du dénouement ou de l’organisation du dénouement de transactions sur instruments financiers.

Les États membres exigent également que l’accès direct et indirect desdites entreprises d’investissement à ces systèmes soit soumis aux mêmes critères non discriminatoires, transparents et objectifs que ceux qui s’appliquent aux membres ou aux participants nationaux. Ils ne limitent pas l’utilisation desdits systèmes à la compensation et au règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur une plateforme de négociation établie sur leur territoire.

2.   Les États membres exigent que tout marché réglementé établi sur leur territoire offre à tous ses membres ou à tous ses participants le droit de désigner le système de règlement des transactions sur instruments financiers effectuées sur ledit marché, sous réserve des conditions suivantes:

a)

la mise en place de dispositifs et de liens entre le système de règlement désigné et tout autre système ou infrastructure nécessaire pour assurer le règlement efficace et économique des transactions en question;

b)

la confirmation, par l’autorité compétente pour la surveillance du marché réglementé, que les conditions techniques de règlement des transactions conclues sur ce marché réglementé via un autre système de règlement que celui qu’il a désigné sont de nature à permettre le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers.

Cette appréciation de l’autorité compétente pour le marché réglementé est sans préjudice des compétences des banques centrales nationales dans leur rôle de supervision des systèmes de compensation ou d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes. L’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance déjà exercées par ces institutions afin d’éviter la répétition injustifiée des contrôles.

Article 38

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement en ce qui concerne les MTF

1.   Les États membres n’empêchent pas les entreprises d’investissement ni les opérateurs de marché exploitant un MTF de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par les membres ou participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.   L’autorité compétente vis-à-vis des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché exploitant un MTF ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit MTF et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes pour ces systèmes.

CHAPITRE IV

Fourniture de services d’investissement et exercice d’activités d’investissement par des entreprises de pays tiers

Section 1

Fourniture de services ou exercice d’activités au moyen de l’établissement d’une succursale

Article 39

Établissement d’une succursale

1.   Un État membre peut exiger d’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires destinés à des clients de détail ou à des clients professionnels au sens de la section II de l’annexe II sur son territoire qu’elle établisse une succursale dans cet État membre.

2.   Lorsqu’un État membre exige qu’une entreprise d’un pays tiers qui compte fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur son territoire établisse une succursale, la succursale doit obtenir préalablement l’agrément des autorités compétentes dudit État membre aux conditions suivantes:

a)

la fourniture de services pour laquelle l’entreprise du pays tiers demande l’agrément est sujette à agrément et surveillance dans le pays tiers dans lequel elle est établie, et l’entreprise demandeuse est dûment agréée en tenant pleinement compte des recommandations du GAFI dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme;

b)

des mécanismes de coopération, prévoyant notamment des dispositions concernant les échanges d’informations en vue de préserver l’intégrité du marché et de protéger les investisseurs, sont en place entre les autorités compétentes de l’État membre dans lequel la succursale doit être établie et les autorités de surveillance compétentes du pays tiers dans lequel est établie l’entreprise;

c)

la succursale a suffisamment de capital initial à sa libre disposition;

d)

une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de la gestion de la succursale et elles satisfont toutes à l’exigence énoncée à l’article 9, paragraphe 1;

e)

le pays tiers dans lequel est établie l’entreprise a signé avec l’État membre dans lequel la succursale doit être établie un accord parfaitement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace de renseignements en matière fiscale, y compris, le cas échéant, des accords multilatéraux dans le domaine fiscal;

f)

l’entreprise est membre d’un système d’indemnisation des investisseurs agréé ou reconnu conformément à la directive 97/9/CE.

3.   L’entreprise d’un pays tiers visée au paragraphe 1 présente sa demande à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel elle compte établir une succursale.

Article 40

Obligation d’information

Une entreprise d’un pays tiers qui compte obtenir l’agrément pour fournir des services d’investissement ou exercer des activités d’investissement et proposer ou non des services auxiliaires sur le territoire d’un État membre par l’intermédiaire d’une succursale fournit à l’autorité compétente dudit État membre les informations suivantes:

a)

le nom de l’autorité chargée de sa surveillance dans le pays tiers concerné. Si la surveillance est assurée par plusieurs autorités, les domaines de compétence respectifs de ces dernières sont précisés;

b)

tous les renseignements utiles relatifs à l’entreprise (nom, forme juridique, siège statutaire et adresse, membres de l’organe de direction, actionnaires concernés) et un programme d’activité mentionnant les services et/ou activités d’investissement et les services auxiliaires qu’elle entend fournir ou exercer, ainsi que la structure organisationnelle de la succursale, y compris une description de l’éventuelle externalisation à des tiers de fonctions essentielles d’exploitation;

c)

le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale et les documents pertinents démontrant que les exigences prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont respectées;

d)

les informations relatives au capital initial qui se trouve à la libre disposition de la succursale.

Article 41

Délivrance de l’agrément

1.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’entreprise du pays tiers a établi ou entend établir sa succursale ne délivre l’agrément que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que:

a)

les conditions prévues à l’article 39 sont remplies; et que

b)

la succursale de l’entreprise du pays tiers sera en mesure de se conformer aux dispositions visées au paragraphe 2.

L’autorité compétente informe l’entreprise du pays tiers, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité est accordé ou non.

2.   La succursale de l’entreprise du pays tiers agréée conformément au paragraphe 1 satisfait aux obligations énoncées aux articles 16 à 20, 23, 24, 25 et 27, à l’article 28, paragraphe 1, et aux articles 30, 31 et 32 de la présente directive, aux articles 3 à 26 du règlement (UE) no 600/2014, ainsi qu’aux mesures adoptées en vertu de ceux-ci, et est placée sous la surveillance de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’agrément a été délivré.

Les États membres n’imposent pas d’obligations supplémentaires quant à l’organisation et au fonctionnement de la succursale pour les matières régies par la présente directive et ne prévoient pas pour les succursales d’entreprises de pays tiers un traitement plus favorable que celui accordé aux entreprises de l’Union.

Article 42

Fourniture de services sur la seule initiative du client

Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un client individuel ou un client professionnel au sens de la section II de l’annexe II établi ou se trouvant dans l’Union déclenche sur sa seule initiative la fourniture d’un service d’investissement ou l’exercice d’une activité d’investissement par une entreprise d’un pays tiers, l’obligation de disposer de l’agrément prévu à l’article 39 ne s’applique pas à la fourniture de ce service à cette personne ou à l’exercice de cette activité par l’entreprise de pays tiers pour cette personne, ni à une relation spécifiquement liée à la fourniture de ce service ou à l’exercice de cette activité. L’initiative de ces clients ne donne pas droit à l’entreprise de pays tiers de commercialiser de nouvelles catégories de produits ou de services d’investissement à ces clients par d’autres intermédiaires que la succursale, lorsque le droit national impose son établissement.

Section 2

Retrait des agréments

Article 43

Retrait d’agrément

L’autorité compétente qui a délivré un agrément en vertu de l’article 41 peut retirer cet agrément à une entreprise de pays tiers lorsque celle-ci:

a)

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément, n’a fourni aucun service d’investissement ou n’a exercé aucune activité d’investissement au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b)

l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d)

a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive en ce qui concerne les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et valables pour les entreprises de pays tiers;

e)

relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément, pour des matières sortant du champ d’application de la présente directive.

TITRE III

MARCHÉS RÉGLEMENTÉS

Article 44

Agrément et loi applicable

1.   Les États membres réservent l’agrément en tant que marché réglementé aux systèmes qui se conforment au présent titre.

L’agrément en tant que marché réglementé n’est délivré que lorsque l’autorité compétente s’est assurée que l’opérateur de marché et les systèmes du marché réglementé satisfont au moins aux exigences visées dans le présent titre.

Lorsqu’un marché réglementé est une personne morale et qu’il est géré ou exploité par un opérateur de marché autre que le marché réglementé même, les États membres déterminent les modalités selon lesquelles les différentes obligations imposées à l’opérateur de marché au titre de la présente directive doivent être réparties entre le marché réglementé et l’opérateur de marché.

L’opérateur du marché fournit toutes les informations, y compris un programme d’activité énumérant notamment les types d’opérations envisagés et la structure organisationnelle, nécessaires pour permettre à l’autorité compétente de s’assurer que le marché réglementé a mis en place, lors de l’agrément initial, tous les dispositifs nécessaires pour satisfaire aux obligations que lui imposent le présent titre.

2.   Les États membres exigent que l’opérateur de marché effectue les actes afférents à l’organisation et à l’exploitation du marché réglementé sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les marchés réglementés respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les marchés réglementés satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.

3.   Les États membres font en sorte que l’opérateur de marché ait la responsabilité de veiller à ce que le marché réglementé qu’il gère satisfasse aux exigences définies dans le présent titre.

Ils s’assurent également que l’opérateur de marché est habilité à exercer les droits correspondant au marché réglementé qu’il gère en vertu de la présente directive.

4.   Sans préjudice de toute disposition applicable du règlement (UE) no 596/2014 et de la directive 2014/57/UE, le droit public régissant les négociations effectuées dans le cadre des systèmes d’un marché réglementé est celui de l’État membre d’origine dudit marché réglementé.

5.   L’autorité compétente peut retirer l’agrément délivré à un marché réglementé s’il:

a)

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, s’il y renonce expressément ou s’il n’a pas fonctionné pendant les six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de cet agrément dans de tels cas;

b)

l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d)

a gravement et systématiquement enfreint les dispositions adoptées en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014;

e)

relève de tout cas dans lequel le droit national prévoit le retrait de l’agrément.

6.   Tout retrait d’agrément est notifié à l’AEMF.

Article 45

Exigences applicables à l’organe de direction d’un opérateur de marché

1.   Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un opérateur de marché jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expériences.

2.   Les membres de l’organe de direction satisfont notamment aux exigences suivantes:

a)

tous les membres de l’organe de direction consacrent un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’opérateur de marché. Le nombre de fonctions de direction qui peuvent être exercées simultanément par un membre de l’organe de direction dans toute entité juridique tient compte de la situation particulière ainsi que de la nature, de l’étendue et de la complexité des activités de l’opérateur de marché.

Sauf s’ils représentent l’État membre, les membres de l’organe de direction des opérateurs de marché qui sont importants en raison de leur taille, de leur organisation interne, ainsi que de la nature, de la portée et de la complexité de leurs activités, n’exercent pas simultanément plus de fonctions que dans l’une ou l’autre des combinaisons suivantes:

i)

une fonction de direction exécutive et deux fonctions de direction non exécutives;

ii)

quatre fonctions de direction non exécutives.

Des fonctions de direction exécutive ou non exécutive exercées au sein du même groupe ou d’entreprises dans lesquelles l’opérateur de marché détient une participation qualifiée sont considérées comme une seule fonction de direction.

Les autorités compétentes peuvent autoriser un membre de l’organe de direction à exercer une fonction de direction non exécutive supplémentaire. Les autorités compétentes informent régulièrement l’AEMF de ces autorisations.

La limitation du nombre de fonctions de direction exercées par un membre de l’organe de direction ne s’applique pas aux fonctions de direction au sein d’organisations qui ne poursuivent pas d’objectifs principalement commerciaux;

b)

l’organe de direction possède collectivement les connaissances, les compétences et l’expérience lui permettant de comprendre les activités de l’opérateur de marché, y compris des principaux risques;

c)

chaque membre de l’organe de direction agit avec honnêteté, intégrité et indépendance d’esprit afin d’évaluer de manière efficace et critique, si nécessaire, les décisions de la direction générale et de superviser et suivre efficacement les décisions prises.

3.   Les opérateurs de marché consacrent des ressources humaines et financières adéquates à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction.

4.   Les États membres veillent à ce que les opérateurs de marché ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instituent un comité de nomination composé de membres de l’organe de direction n’exerçant aucune fonction exécutive au sein de l’opérateur de marché concerné.

Le comité de nomination est chargé:

a)

de sélectionner et de recommander, pour approbation par l’organe de direction ou pour approbation par l’assemblée générale, des candidats aptes à occuper les sièges vacants au sein de l’organe de direction. À cette fin, le comité de nomination évalue l’équilibre de connaissances, de compétences, de diversité et d’expérience au sein de l’organe de direction. En outre, le comité élabore une description des missions et des qualifications liées à une nomination donnée et évalue le temps à consacrer à ces fonctions. Le comité de nomination fixe également un objectif à atteindre en ce qui concerne la représentation du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction et élabore une politique destinée à accroître le nombre de représentants du sexe sous-représenté au sein de l’organe de direction afin d’atteindre cet objectif;

b)

d’évaluer périodiquement, et à tout le moins une fois par an, la structure, la taille, la composition et les performances de l’organe de direction, et de soumettre des recommandations à l’organe de direction en ce qui concerne des changements éventuels;

c)

d’évaluer périodiquement, à tout le moins annuellement, les connaissances, les compétences et l’expérience des membres de l’organe de direction, tant individuellement que collectivement, et d’en informer l’organe de direction;

d)

d’examiner périodiquement les politiques de l’organe de direction en matière de sélection et de nomination des membres de la direction générale et de formuler des recommandations à l’intention de l’organe de direction.

Dans l’exercice de ses attributions, le comité de nomination tient compte, dans la mesure du possible et en permanence, de la nécessité de veiller à ce que la prise de décision au sein de l’organe de direction ne soit pas dominée par une personne ou un petit groupe de personnes, d’une manière qui soit préjudiciable aux intérêts de l’opérateur de marché dans son ensemble.

Dans l’exercice de ses fonctions, le comité de nomination peut utiliser toutes les formes de ressources qu’il juge appropriées, y compris des conseils extérieurs.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’en droit national, l’organe de direction ne dispose d’aucune compétence en ce qui concerne la procédure de sélection et de nomination d’un quelconque de ses membres.

5.   Les États membres ou les autorités compétentes exigent des opérateurs de marché et de leur comité de nomination qu’ils fassent appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l’organe de direction et, à cet effet, qu’ils mettent en place une politique favorisant la diversité au sein de l’organe de direction.

6.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un opérateur de marché définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que l’organe de direction contrôle le dispositif de gouvernance de l’opérateur de marché, évalue périodiquement son efficacité et prenne les mesures appropriées pour remédier à toute lacune.

Les membres de l’organe de direction disposent d’un accès adéquat aux informations et documents nécessaires pour superviser et suivre les décisions prises en matière de gestion.

7.   L’autorité compétente refuse l’agrément si elle n’est pas convaincue que les membres de l’organe de direction de l’opérateur de marché jouissent d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que l’organe de direction de l’opérateur de marché risquerait de compromettre la gestion efficace, saine et prudente de celui-ci et la prise en compte appropriée de l’intégrité du marché.

Les États membres veillent à ce que, lors du processus d’agrément d’un marché réglementé, la personne ou les personnes dirigeant effectivement les activités et l’exploitation d’un marché réglementé déjà muni d’un agrément conformément à la présente directive soient réputées satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 1.

8.   Les États membres exigent de tout opérateur de marché qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’opérateur de marché satisfait aux dispositions des paragraphes 1 à 5.

9.   L’AEMF émet des orientations précisant:

a)

la notion de temps suffisant consacré par un membre de l’organe de direction à l’exercice de ses fonctions, eu égard à la situation particulière et à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’opérateur de marché;

b)

la notion de connaissances, de compétences et d’expérience dont doit disposer collectivement l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point b);

c)

les notions d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dont doivent faire preuve les membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 2, point c);

d)

la notion de ressources humaines et financières adéquates à consacrer à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 3;

e)

la notion de diversité devant être prise en compte pour la sélection des membres de l’organe de direction, comme prévu au paragraphe 5.

L’AEMF émet ces orientations au plus tard le 3 janvier 2016.

Article 46

Exigences applicables aux personnes qui exercent une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé

1.   Les États membres exigent des personnes qui sont en mesure d’exercer, de manière directe ou indirecte, une influence significative sur la gestion d’un marché réglementé qu’elles présentent les qualités appropriées.

2.   Les États membres exigent de l’opérateur de marché exploitant le marché réglementé:

a)

qu’il fournisse à l’autorité compétente et rende publiques des informations concernant les propriétaires dudit marché réglementé et/ou de l’opérateur de marché, notamment l’identité des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ainsi que le montant des intérêts détenus par ces personnes;

b)

qu’il signale à l’autorité compétente et rende public tout transfert de propriété entraînant un changement de l’identité des personnes exerçant une influence significative sur l’exploitation du marché réglementé.

3.   L’autorité compétente refuse d’approuver les propositions tendant à changer les intérêts détenus par les personnes qui contrôlent le marché réglementé et/ou l’opérateur de marché lorsqu’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente dudit marché réglementé.

Article 47

Exigences organisationnelles

1.   Les États membres exigent des marchés réglementés:

a)

qu’ils prennent des dispositions pour repérer clairement et gérer les effets potentiellement dommageables, pour leur fonctionnement ou pour leurs membres ou leurs participants, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de leur bon fonctionnement et leurs intérêts propres ou ceux de leurs propriétaires ou de leurs opérateurs de marché, notamment dans le cas où un tel conflit risque de compromettre l’exercice d’une fonction qui leur a été déléguée par l’autorité compétente;

b)

qu’ils soient adéquatement équipés pour gérer les risques auxquels ils sont exposés, qu’ils mettent en œuvre des dispositifs et des systèmes appropriés leur permettant d’identifier tous les risques significatifs pouvant compromettre leur bon fonctionnement, et qu’ils instaurent des mesures effectives pour atténuer ces risques;

c)

qu’ils mettent en œuvre des dispositifs propres à garantir la bonne gestion des opérations techniques des systèmes et notamment des procédures d’urgence efficaces pour faire face aux dysfonctionnements éventuels des systèmes de négociation;

d)

qu’ils adoptent des règles et des procédures transparentes et non discrétionnaires assurant une négociation équitable et ordonnée et fixant des critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres;

e)

qu’ils mettent en œuvre des mécanismes visant à faciliter le dénouement efficace et en temps voulu des transactions exécutées dans le cadre de leurs systèmes;

f)

qu’ils disposent, au moment de l’agrément et à tout moment par la suite, des ressources financières suffisantes pour faciliter leur fonctionnement ordonné, compte tenu de la nature et de l’ampleur des transactions qui y sont conclues ainsi que de l’éventail et du niveau des risques auxquels ils sont exposés.

2.   Les États membres n’autorisent pas les opérateurs de marché à exécuter les ordres de clients en engageant leurs propres capitaux ou à procéder à la négociation par appariement avec interposition du compte propre sur les marchés réglementés qu’ils exploitent.

Article 48

Résilience des systèmes, coupe-circuit et trading électronique

1.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que ses systèmes de négociation sont résilients, possèdent une capacité suffisante pour gérer les volumes les plus élevés d’ordres et de messages, sont en mesure d’assurer un processus de négociation ordonné en période de graves tensions sur les marchés, sont soumis à des tests exhaustifs afin de confirmer que ces conditions sont réunies et sont régis par des mécanismes de continuité des activités assurant le maintien de ses services en cas de défaillance de ses systèmes de négociation.

2.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose:

a)

d’accords écrits avec toutes les entreprises d’investissement qui appliquent une stratégie de tenue de marché sur le marché réglementé;

b)

de systèmes veillant à ce qu’un nombre suffisant d’entreprises d’investissement participent à ces accords, qui exigent d’elles qu’elles affichent des cours fermes et compétitifs avec pour résultat d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible lorsque cette exigence est adaptée à la nature et à la taille des négociations sur ce marché réglementé.

3.   L’accord écrit visé au paragraphe 2 précise au minimum:

a)

les obligations de l’entreprise d’investissement en matière d’apport de liquidité et, le cas échéant, toute autre obligation découlant de la participation au système visé au paragraphe 2, point b);

b)

toute incitation sous forme de rabais ou sous une autre forme proposée par le marché réglementé à une entreprise d’investissement afin d’apporter de la liquidité au marché de manière régulière et prévisible et, le cas échéant, tout autre droit acquis par l’entreprise d’investissement en raison de sa participation au système visé au paragraphe 2, point b).

Le marché réglementé contrôle et s’assure que l’entreprise d’investissement se conforme aux exigences de ces accords écrits contraignants. Le marché réglementé informe l’autorité compétente du contenu de l’accord écrit contraignant et fournit, sur demande de l’autorité compétente, toute information complémentaire permettant à celle-ci de s’assurer que le marché réglementé respecte le présent paragraphe.

4.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces permettant de rejeter les ordres dépassant des seuils de volume et de prix préalablement établis ou des ordres manifestement erronés.

5.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure de suspendre ou de limiter la négociation en cas de fluctuation importante des prix d’un instrument financier sur ce marché ou sur un marché lié sur une courte période et, dans des cas exceptionnels, d’annuler, de modifier ou de corriger une transaction. Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que les paramètres de suspension de la négociation soient judicieusement calibrés de façon à tenir compte de la liquidité des différentes catégories et sous-catégories d’actifs, de la nature du modèle de marché et des catégories d’utilisateurs, et soient suffisants pour éviter des dysfonctionnements importants dans le bon fonctionnement de la négociation.

Les États membres veillent à ce qu’un marché réglementé notifie à l’autorité compétente les paramètres de suspension de la négociation, ainsi que tout changement notable apporté à ces paramètres, d’une manière cohérente et autorisant les comparaisons, et que l’autorité compétente les notifie à son tour à l’AEMF. Les États membres exigent que, lorsqu’un marché réglementé, significatif en termes de liquidités dans cet instrument financier, suspend la négociation, dans tout État membre, cette plateforme de négociation dispose des systèmes et procédures nécessaires pour veiller à ce qu’elle informe les autorités compétentes afin qu’elles coordonnent une réponse au niveau de l’ensemble du marché et déterminent s’il convient de suspendre la négociation sur d’autres plateformes sur lesquelles l’instrument financier est négocié jusqu’à la reprise de la négociation sur le marché initial.

6.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces, y compris qu’il exige de ses membres ou de ses participants qu’ils procèdent à des essais appropriés d’algorithmes et mettent à disposition les environnements facilitant ces essais, pour garantir que les systèmes de trading algorithmique ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, et pour gérer les conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché qui découlent de ces systèmes de trading algorithmique, y compris de systèmes permettant de limiter la proportion d’ordres non exécutés par rapport aux transactions susceptibles d’être introduites dans le système par un membre ou un participant, de ralentir le flux d’ordres si le système risque d’atteindre sa capacité maximale ainsi que de limiter le pas minimal de cotation sur le marché et de veiller à son respect.

7.   Les États membres exigent d’un marché réglementé offrant un accès électronique direct qu’il dispose de systèmes, de procédures et de mécanismes efficaces pour garantir que les membres ou participants ne sont autorisés à fournir de tels services que s’ils ont la qualité d’entreprise d’investissement agréée conformément à la présente directive ou d’établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE, que des critères adéquats sont établis et appliqués pour déterminer l’adéquation des personnes auxquelles cet accès peut être accordé et que le membre ou participant reste responsable des ordres et transactions exécutés au moyen de ce service en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

Les États membres exigent également du marché réglementé qu’il établisse des normes appropriées concernant les contrôles des risques et les seuils de risque applicables à la négociation par l’intermédiaire d’un tel accès et qu’il soit en mesure de distinguer les ordres ou transactions exécutés par une personne utilisant l’accès électronique direct des autres ordres ou transactions exécutés par le membre ou le participant et, si nécessaire, de les bloquer.

Les marchés réglementés disposent de mécanismes permettant de suspendre ou de mettre fin à l’accès électronique direct accordé à un client par un membre ou un participant en cas de non-respect du présent paragraphe.

8.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses règles en matière de services de colocalisation soient transparentes, équitables et non discriminatoires.

9.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il veille à ce que ses structures tarifaires, y compris les frais d’exécution, les commissions pour services auxiliaires et les rabais éventuels soient transparents, équitables et non discriminatoires et à ce qu’elles ne créent pas d’incitants à passer, modifier ou annuler des ordres pour exécuter des transactions d’une façon qui contribue à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou à conduire à des abus de marché. En particulier, les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il impose au marché des obligations de tenue de marché sur les actions individuelles ou sur un panier adapté d’actions en échange de tout rabais octroyé.

Les États membres autorisent un marché réglementé à adapter ses tarifs pour les ordres annulés en fonction de la durée pendant laquelle l’ordre a été maintenu et à calibrer les tarifs en fonction de chaque instrument financier auquel ils s’appliquent.

Les États membres peuvent autoriser un marché réglementé à imposer des tarifs plus élevés pour passer un ordre qui est ensuite annulé plutôt qu’un ordre qui est exécuté et à imposer des tarifs plus élevés aux participants qui passent une proportion élevée d’ordres annulés par rapport aux ordres exécutés et à ceux qui appliquent une technique de trading algorithmique à haute fréquence, afin de refléter la charge supplémentaire que cela représente sur la capacité du système.

10.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il soit en mesure d’identifier, au moyen d’un marquage effectué par les membres ou participants, les ordres générés par le trading algorithmique, les différents algorithmes utilisés pour la création d’ordres et les personnes pertinentes initiant ces ordres. Ces informations sont mises à la disposition des autorités compétentes sur demande.

11.   Les États membres exigent d’un marché réglementé qu’il mette à la disposition de l’autorité compétente de son État membre d’origine, à la demande de cette dernière, les données relatives au carnet d’ordres, ou qu’il permette à ladite autorité d’accéder au carnet d’ordres afin qu’elle puisse suivre les transactions.

12.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les exigences pour s’assurer que les systèmes de négociation des marchés réglementés sont résilients et disposent de capacités adéquates;

b)

la proportion visée au paragraphe 6 en tenant compte de facteurs tels que la valeur des ordres non exécutés par rapport à la valeur des transactions exécutées;

c)

les contrôles portant sur l’accès électronique direct de façon à permettre que les contrôles appliqués à l’accès sponsorisé soient au minimum équivalents à ceux appliqués à l’accès direct au marché;

d)

les exigences pour garantir que les services de colocalisation et les structures tarifaires sont équitables et non discriminatoires et que les structures tarifaires ne favorisent pas des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché ou des abus de marché;

e)

si un marché réglementé est significatif en termes de liquidités pour cet instrument financier;

f)

les exigences pour veiller à ce que les systèmes de tenue de marché soient équitables et non discriminatoires et fixer des obligations minimales de tenue de marché que les marchés réglementés doivent prévoir lorsqu’ils conçoivent un système de tenue de marché, ainsi que les conditions dans lesquelles l’obligation de disposer d’un système de tenue de marché n’est pas appropriée, eu égard à la nature et à la taille des négociations sur le marché réglementé concerné, en précisant notamment si le marché réglementé prévoit ou permet le recours au trading algorithmique via ses systèmes.

g)

les exigences pour veiller à l’essai approprié des algorithmes de manière à garantir que les systèmes de trading algorithmique, y compris les systèmes de trading algorithmique de haute fréquence ne donnent pas naissance ou ne contribuent pas à des conditions de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.   Le 3 janvier 2016 au plus tard, l’AEMF élabore des lignes directrices portant sur le calibrage approprié des paramètres de suspension de la négociation en vertu du paragraphe 5, en tenant compte des facteurs visés audit paragraphe.

Article 49

Pas de cotation

1.   Les États membres exigent des marchés réglementés qu’ils adoptent des régimes de pas de cotation en actions, en certificats représentatifs, en fonds cotés, en certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires ainsi qu’en tout autre instrument financier pour lequel sont élaborées des normes techniques de réglementation, conformément au paragraphe 4.

2.   Les régimes de pas de cotation visés au paragraphe 1:

a)

sont calibrés pour refléter le profil de liquidité de l’instrument financier sur différents marchés et l’écart moyen entre les cours vendeur et acheteur, en tenant compte de l’intérêt de veiller à avoir des prix relativement stables sans limiter de manière excessive la réduction progressive des écarts;

b)

adaptent le pas de cotation à chaque instrument financier selon les besoins.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs, les fonds cotés, les certificats, et les autres instruments financiers similaires lorsqu’ils sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les pas minimum de cotation ou les régimes de pas de cotation pour des instruments financiers spécifiques autres que ceux énumérés au paragraphe 3 lorsqu’elles sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des marchés, conformément aux facteurs énoncés au paragraphe 2 ainsi qu’au prix, aux écarts (spreads) et au degré de liquidité des instruments financiers.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 50

Synchronisation des horloges professionnelles

1.   Les États membres exigent que toutes les plateformes de négociation ainsi que leurs membres ou leurs participants synchronisent les horloges professionnelles utilisées pour enregistrer la date et l’heure de tout événement méritant d’être signalé.

2.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer le niveau de précision requis pour la synchronisation des horloges conformément aux normes internationales.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 51

Admission des instruments financiers à la négociation

1.   Les États membres exigent que les marchés réglementés établissent des règles claires et transparentes concernant l’admission des instruments financiers à la négociation.

Ces règles garantissent que tout instrument financier admis à la négociation sur un marché réglementé est susceptible de faire l’objet d’une négociation équitable, ordonnée et efficace et, dans le cas des valeurs mobilières, d’être négocié librement.

2.   En ce qui concerne les instruments dérivés, les règles visées au paragraphe 1 assurent notamment que les caractéristiques du contrat dérivé permettent une cotation ordonnée, ainsi qu’un règlement efficace.

3.   Outre les obligations prévues aux paragraphes 1 et 2, les États membres exigent que les marchés réglementés mettent en place et maintiennent des dispositions efficaces leur permettant de vérifier que les émetteurs des valeurs mobilières qui sont admises à la négociation sur le marché réglementé se conforment aux prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique et spécifique.

Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés instaurent des dispositions facilitant l’accès de leurs membres ou de leurs participants à l’information rendue publique en vertu du droit de l’Union.

4.   Les États membres veillent à ce que les marchés réglementés mettent en place les dispositions nécessaires pour contrôler régulièrement le respect des conditions d’admission des instruments financiers qu’ils ont admis à la négociation.

5.   Une valeur mobilière qui a été admise à la négociation sur un marché réglementé peut être admise ultérieurement à la négociation sur d’autres marchés réglementés, même sans le consentement de l’émetteur et dans le respect des dispositions pertinentes de la directive 2003/71/CE. Cet autre marché réglementé informe l’émetteur que la valeur mobilière en question y est négociée. Un émetteur n’est pas tenu de fournir directement l’information exigée en vertu du paragraphe 3 à un marché réglementé qui a admis ses valeurs mobilières à la négociation sans son consentement.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

pour les différentes catégories d’instruments financiers, les caractéristiques qui doivent être prises en considération par un marché réglementé pour déterminer si un instrument financier a été émis conformément aux conditions fixées au paragraphe 1, deuxième alinéa, en vue de son admission à la négociation sur les différents segments de marché qu’il exploite;

b)

les dispositions qu’un marché réglementé est tenu d’appliquer pour être réputé avoir rempli son obligation de vérifier que l’émetteur d’une valeur mobilière respecte les prescriptions du droit de l’Union concernant les obligations en matière d’information initiale, périodique ou spécifique;

c)

les dispositions que doit prendre le marché réglementé conformément au paragraphe 3 en vue de faciliter l’accès de ses membres ou de ses participants aux informations qui ont été rendues publiques dans les conditions fixées par le droit de l’Union.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 52

Suspension et retrait d’instruments financiers de la négociation sur un marché réglementé

1.   Sans préjudice du droit des autorités compétentes d’exiger la suspension ou le retrait d’un instrument financier de la négociation conformément à l’article 69, paragraphe 2, un opérateur de marché peut suspendre ou retirer de la négociation tout instrument financier qui n’obéit plus aux règles du marché réglementé, sauf si une telle suspension ou un tel retrait est susceptible de léser d’une manière significative les intérêts des investisseurs ou de compromettre le fonctionnement ordonné du marché.

2.   Les États membres exigent qu’un opérateur de marché qui suspend ou retire un instrument financier de la négociation suspende ou retire également les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier lorsque la suspension ou le retrait est nécessaire pour soutenir les objectifs de la suspension ou du retrait de l’instrument financier sous-jacent. L’opérateur de marché rend publique sa décision de suspension ou de retrait de l’instrument financier et des instruments dérivés qui sont liés et communique les décisions pertinentes à son autorité compétente.

L’autorité compétente dont relève le territoire d’où émane la suspension ou le retrait exige que les autres marchés réglementés, MTF, OTF et internalisateurs systématiques qui relèvent de sa compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Chaque autorité compétente informée communique sa décision à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, en expliquant son choix lorsqu’elle décide de ne pas suspendre ou retirer de la négociation l’instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

L’autorité compétente rend immédiatement publique une telle décision et la communique aussitôt à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres.

Les autorités compétentes informées des autres États membres exigent que les marchés réglementés, les autres MTF et OTF et les internalisateurs systématiques qui relèvent de leur compétence et négocient le même instrument financier ou les instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I de la présente directive qui sont liés ou font référence à cet instrument financier, suspendent ou retirent également cet instrument financier ou ces instruments dérivés de la négociation, lorsque la suspension ou le retrait résulte d’un abus présumé de marché, d’une offre publique d’achat ou de la non-communication d’informations privilégiées relatives à l’émetteur ou à l’instrument financier en violation des articles 7 et 17 du règlement (UE) no 596/2014, sauf dans les situations où les intérêts des investisseurs ou le fonctionnement ordonné du marché pourraient être affectés d’une manière significative par une telle suspension ou un tel retrait.

Le présent paragraphe s’applique également lorsqu’est levée la suspension de la négociation de l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier.

La procédure de notification visée au présent paragraphe s’applique également au cas où la décision de suspendre ou de retirer de la négociation l’instrument financier ou des instruments dérivés visés aux points 4) à 10) de la section C de l’annexe I qui sont liés ou font référence à cet instrument financier est prise par l’autorité compétente conformément à l’article 69, paragraphe 2, points m) et n).

Afin d’appliquer de manière proportionnée l’obligation de suspendre ces instruments dérivés ou de les retirer de la négociation, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation afin de préciser les cas où la relation entre un instrument dérivé qui est lié ou qui fait référence à un instrument financier suspendu ou retiré de la négociation et l’instrument financier originel implique que l’instrument dérivé doive également être suspendu ou retiré de la négociation pour parvenir à l’objectif de suspension ou de retrait de l’instrument financier sous-jacent.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution visant à déterminer le format et le calendrier des communications et des publications visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour établir la liste des situations circonstances qui affectent d’une manière significative les intérêts des investisseurs et le bon fonctionnement du marché, visés aux paragraphes 1 et 2.

Article 53

Accès à un marché réglementé

1.   Les États membres exigent qu’un marché réglementé instaure, mette en œuvre et maintienne des règles transparentes et non discriminatoires, fondées sur des critères objectifs, régissant l’accès ou l’adhésion des membres à ces marchés.

2.   Les règles visées au paragraphe 1 précisent toutes les obligations incombant aux membres ou aux participants en vertu:

a)

des actes de constitution et d’administration du marché réglementé;

b)

des dispositions relatives aux transactions qui y sont conclues;

c)

des normes professionnelles imposées au personnel des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit opérant sur le marché;

d)

des conditions fixées au paragraphe 3 pour les membres ou les participants autres que les entreprises d’investissement et les établissements de crédit;

e)

des règles et des procédures relatives à la compensation et au règlement des transactions qui sont conclues sur le marché réglementé.

3.   Les marchés réglementés peuvent admettre en tant que membres ou participants les entreprises d’investissement et les établissements de crédit agréés au titre de la directive 2013/36/UE, ainsi que d’autres personnes qui:

a)

jouissent d’une honorabilité suffisante;

b)

présentent un niveau suffisant d’aptitude, de compétence et d’expérience pour la négociation;

c)

disposent, le cas échéant, d’une organisation appropriée;

d)

détiennent des ressources suffisantes pour le rôle qu’elles doivent assumer, compte tenu des différents mécanismes financiers que le marché réglementé pourrait avoir mis en place en vue de garantir le règlement approprié des transactions.

4.   Les États membres veillent à ce que les membres et participants ne soient pas tenus de s’imposer mutuellement les obligations énoncées aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne les transactions conclues sur un marché réglementé. Toutefois, les membres ou participants du marché réglementé appliquent les obligations prévues aux articles 24, 25, 27 et 28 en ce qui concerne leurs clients lorsque, en agissant pour le compte de leurs clients, ils exécutent leurs ordres sur un marché réglementé.

5.   Les États membres veillent à ce que les règles des marchés réglementés régissant l’accès ou l’adhésion des membres ou la participation à ces marchés prévoient la participation directe ou à distance d’entreprises d’investissement et d’établissements de crédit.

6.   Chaque État membre autorise, sans autre exigence juridique ou administrative, les marchés réglementés des autres États membres à prendre, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre aux membres et participants qui y sont établis d’accéder à distance à ces marchés et d’y négocier.

Le marché réglementé communique à l’autorité compétente de son État membre d’origine le nom de l’État membre dans lequel il compte prendre de telles dispositions. Dans le mois qui suit, l’autorité compétente de l’État membre d’origine communique cette information à l’État membre dans lequel le marché réglementé compte prendre de telles dispositions. L’AEMF peut demander à avoir accès à ces informations conformément à la procédure et aux conditions fixées à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

À la demande de l’autorité compétente de l’État membre d’accueil du marché réglementé et sans délai excessif, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du marché réglementé communique l’identité des membres ou des participants du marché réglementé établis dans cet État membre.

7.   Les États membres exigent que les opérateurs de marché communiquent régulièrement la liste des membres ou participants de leur marché réglementé à l’autorité compétente pour celui-ci.

Article 54

Contrôle du respect des règles des marchés réglementés et des autres obligations légales

1.   Les États membres exigent que les marchés réglementés instaurent et maintiennent des dispositions et procédures efficaces, y compris les ressources nécessaires, pour le contrôle régulier du respect de leurs règles par leurs membres ou leurs participants. Les marchés réglementés surveillent les ordres transmis y compris les annulations et les transactions effectuées par leurs membres ou leurs participants dans le cadre de leurs systèmes, en vue de détecter les violations auxdites règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

2.   Les États membres exigent des opérateurs de marché exploitant des marchés réglementés qu’ils communiquent immédiatement à leur autorité compétente toute violation importante de leurs règles, toute condition de négociation de nature à perturber le bon ordre du marché, toute conduite potentiellement révélatrice d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014 ou tout dysfonctionnement du système lié à un instrument financier.

Les autorités compétentes dont relèvent les marchés réglementés communiquent à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres les informations visées au premier alinéa.

En ce qui concerne les conduites potentiellement révélatrices d’un comportement qui est interdit en vertu du règlement (UE) no 596/2014, l’autorité compétente est convaincue que ce comportement est ou a été commis avant d’en informer les autorités compétentes des autres États membres et l’AEMF.

3.   Les États membres exigent que les opérateurs de marché fournissent sans délai excessif les informations pertinentes à l’autorité compétente en matière d’enquêtes et de poursuites concernant les abus de marché sur les marchés réglementés et prêtent à celle-ci toute l’aide nécessaire pour instruire et poursuivre les abus de marché commis sur ou via les systèmes du marché réglementé.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour définir les circonstances qui déclenchent l’obligation d’information visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 55

Dispositions concernant les mécanismes de contrepartie centrale, de compensation et de règlement

1.   Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes.

2.   Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2, de la présente directive.

Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.

Article 56

Liste des marchés réglementés

Chaque État membre établit une liste des marchés réglementés dont il est l’État membre d’origine et communique cette liste aux autres États membres et à l’AEMF. Chaque modification de cette liste donne lieu à une communication analogue. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les marchés réglementés. Cette liste contient le code unique établi par l’AEMF conformément à l’article 65, paragraphe 6, identifiant les marchés réglementés et à utiliser dans les rapports conformément à l’article 65, paragraphe 1, point g), et à l’article 65, paragraphe 2, point g), de la présente directive, ainsi qu’aux articles 6, 10 et 26 du règlement (UE) no 600/2014.

TITRE IV

LIMITES DE POSITION, CONTRÔLE EN MATIÈRE DE GESTION DES POSITIONS SUR LES INSTRUMENTS DÉRIVÉS SUR MATIÈRES PREMIÈRES ET DÉCLARATION DE POSITIONS

Article 57

Limites de position et contrôle en matière de gestion des positions sur instruments dérivés sur matières premières

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, conformément à la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF, établissent et appliquent des limites de positions sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur les instruments dérivés sur matières premières négociées sur des plates-formes de négociation et sur les contrats de gré à gré économiquement équivalents. Les limites sont fixées sur la base de toutes les positions détenues par une personne et de celles détenues en son nom au niveau d’un groupe agrégé afin de:

a)

prévenir les abus de marché;

b)

favoriser une cotation ordonnée et un règlement efficace, y compris en évitant les positions faussant le marché, et en veillant en particulier à la convergence entre les prix des instruments dérivés pendant le mois de livraison et les prix au comptant de la matière première sous-jacente, sans préjudice de la détermination des prix sur le marché pour les matières premières sous-jacentes.

Les limites de position ne s’appliquent pas aux positions détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée.

2.   Les limites de position comportent des seuils quantitatifs clairs concernant la taille maximale d’une position sur un instrument dérivé sur matières premières qu’une personne peut détenir.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour déterminer la méthodologie de calcul que les autorités compétentes doivent appliquer en établissant les limites de position du mois en cours et les limites de position d’autres mois pour les instruments dérivés sur matières premières réglés par livraison physique ou réglés en espèces sur la base des caractéristiques des instruments dérivés pertinents. Cette méthodologie de calcul tient compte, au minimum, des facteurs suivants:

a)

la durée des contrats dérivés sur matières premières;

b)

la quantité livrable de la matière première sous-jacente;

c)

la position ouverte globale sur ce contrat et la position ouverte globale sur d’autres instruments financiers ayant la même matière première sous-jacente;

d)

la volatilité sur les marchés pertinents, y compris les instruments dérivés de substitution et les marchés des matières premières sous-jacents;

e)

le nombre et la taille des participants du marché;

f)

les caractéristiques du marché des matières premières sous-jacent, y compris les caractéristiques de production, de consommation et d’acheminement vers le marché des matières premières;

g)

l’élaboration de nouveaux contrats.

L’AEMF tient compte des expériences acquises avec les limites de position d’entreprises d’investissement ou d’opérateurs de marché exploitant une plate-forme de négociation et dans d’autres États.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Une autorité compétente fixe des limites pour chaque contrat dérivé sur matières premières négocié sur des plates-formes de négociation en s’appuyant sur la méthodologie de calcul déterminée par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Cette limite de position inclut les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

Une autorité compétente révise les limites de positions lorsqu’on assiste à une modification significative de la quantité livrable ou des positions ouvertes ou à tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes et fixe de nouveau la limite de position conformément à la méthodologie de calcul élaborée par l’AEMF.

5.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les limites exactes de positions qu’elles entendent fixer conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF conformément au paragraphe 3. Dans les deux mois suivant la réception de cette notification, l’AEMF rend à l’autorité compétente concernée un avis sur la compatibilité de la limite de position avec les objectifs du paragraphe 1 et avec la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. L’AEMF publie cet avis sur son site internet. L’autorité compétente concernée modifie les limites de position conformément à l’avis de l’AEMF, ou fournit à l’AEMF une justification expliquant pourquoi cette modification n’est pas jugée nécessaire. Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

Lorsque l’AEMF détermine qu’une limite de position n’est pas conforme à la méthodologie de calcul visée au paragraphe 3, elle prend des mesures conformément aux pouvoirs qui sont les siens au titre de l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

6.   Lorsque le même instrument dérivé sur matières premières est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État, l’autorité compétente de la plate-forme de négociation connaissant le plus grand volume de négociation (l’autorité compétente centrale) fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de cet instrument. L’autorité compétente centrale consulte les autorités compétentes d’autres plates-formes de négociation dans lesquelles cet instrument dérivé est négocié dans des volumes significatifs au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique. Lorsque les autorités compétentes sont en désaccord, elles exposent par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elles considèrent que les exigences visées au paragraphe 1 ne sont pas satisfaites. L’AEMF règle tout conflit résultant d’un différend entre autorités compétentes conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

Les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles le même instrument dérivé sur matières premières est négocié et les autorités compétentes des détenteurs de position sur cet instrument dérivé sur matières premières mettent en place des accords de coopération comprenant l’échange de données pertinentes entre eux afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques.

7.   L’AEMF contrôle au moins une fois par an la manière dont les autorités compétentes ont mis en œuvre les limites de position fixées conformément à la méthodologie de calcul établie par l’AEMF en vertu du paragraphe 3. Ce faisant, l’AEMF veille à ce qu’une limite de position unique s’applique effectivement au même instrument, quelle qu’en soit la plate-forme de négociation, conformément au paragraphe 6.

8.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières applique des contrôles en matière de gestion des positions. Ces contrôles prévoient au minimum, pour la plate-forme de négociation, le pouvoir:

a)

de surveiller les positions ouvertes des personnes;

b)

d’accéder aux informations, y compris à tout document pertinent, des personnes concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise, aux informations concernant les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, tout arrangement relatif à une action de concert et tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent;

c)

d’exiger d’une personne qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, selon le cas, et de prendre unilatéralement une action appropriée pour obtenir la clôture ou la réduction de cette position si la personne ne donne pas à la suite de cette demande; ainsi que

d)

le cas échéant, d’exiger d’une personne de réinjecter de la liquidité sur le marché à un prix et à un volume fixés d’un commun accord de manière temporaire dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante.

9.   Les limites de position et les contrôles en matière de gestion des positions sont transparents et non discriminatoires, mentionnent la manière dont ils s’appliquent aux personnes et tiennent compte de la nature et de la composition des participants du marché ainsi que de l’usage que ces derniers font des contrats soumis à négociation.

10.   L’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant la plate-forme de négociation informe l’autorité compétente du détail des contrôles en matière de gestion des positions.

L’autorité compétente transmet ces informations ainsi que le détail des limites de position qu’elle a établies à l’AEMF, qui publie et conserve sur son site internet une base de données contenant un résumé des limites de position et des contrôles en matière de gestion des positions.

11.   Les limites de position visées au paragraphe 1 sont imposées par les autorités compétentes en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p).

12.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant:

a)

les critères et méthodes permettant de déterminer si une position peut être considérée comme réduisant les risques directement liés à des activités commerciales;

b)

les méthodes permettant de déterminer si les positions d’une personne doivent être agrégées au niveau d’un groupe;

c)

les critères permettant de déterminer si un contrat est un contrat de gré à gré économiquement équivalent à celui qui est négocié sur une plate-forme de négociation, et visé au paragraphe 1, d’une manière qui facilite les déclarations à l’autorité compétente concernée de positions prises dans des contrats de gré à gré équivalents, conformément à l’article 58, paragraphe 2;

d)

la définition de ce qui constitue le même instrument dérivé sur matières premières et des volumes et des volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article;

e)

la méthode d’agrégation et de compensation des contrats échangés de gré à gré et sur des plates-formes de négociation et sur instruments dérivés sur matières premières pour établir la position nette afin d’évaluer le respect des limites. Ces méthodes établissent des critères pour déterminer quelles positions peuvent être compensées l’une par l’autre, et ne facilitent pas la formation de positions d’une façon incohérente avec les objectifs énoncés au paragraphe 1 du présent article;

f)

la procédure exposant la manière dont les personnes peuvent demander l’exemption en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article et dont l’autorité compétente concernée approuvera ces demandes;

g)

la méthodologie de calcul pour déterminer la plate-forme dans laquelle le plus grand volume de négociation s’effectue et pour déterminer les volumes significatifs au titre du paragraphe 6 du présent article.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

13.   Les autorités compétentes n’imposent pas de limites plus restrictives que celles adoptées en vertu du paragraphe 1, sauf si, exceptionnellement, de telles limites sont objectivement justifiées et proportionnées compte tenu de la liquidité du marché spécifique et dans l’intérêt du fonctionnement ordonné du marché. Les autorités compétentes publient sur leur site internet le détail des limites de position plus restrictives qu’elles ont décidé d’imposer; celles-ci s’appliquent pendant une période initiale de six mois maximum à compter de la date de leur publication sur le site internet. Les limites de position plus restrictives peuvent être reconduites pour des périodes ne dépassant pas six mois à la fois, si les circonstances qui les justifient se maintiennent. Les limites de position plus restrictives qui ne sont pas reconduites à l’issue de cette période de six mois expirent automatiquement.

Lorsque les autorités compétentes décident d’imposer des limites de position plus restrictives, elles notifient l’AEMF. Leur notification contient la motivation de l’imposition de limites de position plus restrictives. Dans les 24 heures suivantes, l’AEMF émet un avis indiquant si elle juge les limites de position plus restrictives nécessaires pour parer à la situation exceptionnelle. Cet avis est publié sur le site internet de l’AEMF.

Toute autorité compétente qui impose des limites contraires à un avis rendu par l’AEMF publie immédiatement sur son site internet un communiqué expliquant en détail les raisons de sa démarche.

14.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes soient en mesure d’exercer leurs pouvoirs d’infliger des sanctions en vertu de la présente directive pour les violations aux limites de position fixées conformément au présent article:

a)

aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire ou à l’étranger, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières que l’autorité compétente a fixées pour les contrats négociés sur des plates-formes de négociation situées ou exploitées sur leur territoire ou pour les contrats économiquement équivalents de gré à gré;

b)

aux positions détenues par des personnes situées ou actives sur leur territoire, et qui dépassent les limites sur contrats dérivés sur matières premières fixées par les autorités compétentes dans d’autres États membres.

Article 58

Rapports sur les positions par catégorie de détenteurs de positions

1.   Les États membres veillent à ce qu’une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation qui négocie des instruments dérivés sur matières premières, ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci:

a)

rendent public un rapport hebdomadaire contenant les positions agrégées détenues par les différentes catégories de personnes pour les différents instruments financiers dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur leurs plates-formes de négociation, mentionnant le nombre de positions longues et courtes détenues par ces catégories, les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes détenant une position dans chaque catégorie, conformément au paragraphe 4, et communiquent ce rapport à l’autorité compétente et à l’AEMF; l’AEMF procède à une publication centralisée des informations contenues dans ces rapports;

b)

fournissent à l’autorité compétente, au moins une fois par jour, une ventilation complète des positions détenues par chaque personne, y compris les membres ou participants et leurs clients, sur cette plate-forme de négociation.

L’obligation énoncée au point a) ne s’applique que lorsque le nombre de personnes et les positions ouvertes de ceux-ci dépassent les seuils minimaux.

2.   Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement négociant des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation où l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié ou à l’autorité compétente centrale lorsque l’instrument dérivé sur matières premières ou les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci est négocié dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation situées dans plus d’un État une ventilation complète des positions qu’elles ont prises sur des instruments dérivés sur matières premières ou des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) no 1227/2011.

3.   Afin de permettre le contrôle du respect de l’article 57, paragraphe 1, les États membres exigent des membres ou participants de marchés réglementés, de MTF et des clients d’OTF, qu’ils communiquent à l’entreprise d’investissement ou à l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation, les détails de leurs propres positions détenues via des contrats négociés sur cette plate-forme de négociation sur une base quotidienne, ainsi que de celles de leurs clients et des clients de ces clients jusqu’au client final.

4.   Les personnes détenant des positions sur un instrument dérivé sur matières premières ou sur des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci sont classés par l’entreprise d’investissement ou l’opérateur de marché exploitant cette plate-forme de négociation compte tenu de la nature de leur activité principale et de tout agrément applicable, dans l’une des catégories suivantes:

a)

entreprises d’investissement ou établissements de crédit;

b)

fonds d’investissement, qu’il s’agisse d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE ou de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs au sens de la directive 2011/61/UE;

c)

autres établissements financiers, y compris les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance au sens de la directive 2009/138/CE, ainsi que les institutions de retraite professionnelle au sens de la directive 2003/41/CE;

d)

entreprises commerciales;

e)

dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), mentionnent le nombre de positions longues et courtes par catégorie de personnes, toutes les variations qu’ont connu celles-ci depuis le dernier rapport, le pourcentage du total des positions ouvertes que représente chaque catégorie et le nombre de personnes par catégorie.

Les rapports visés au paragraphe 1, point a), et les ventilations visées au paragraphe 2 établissent aussi une distinction entre:

a)

les positions identifiées comme positions qui réduisent, de manière objectivement mesurable, les risques directement liés aux activités commerciales; ainsi que

b)

les autres positions.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour définir le format des rapports visés au paragraphe 1, point a), et des ventilations visées au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Dans le cas des quotas d’émissions ou des instruments dérivés sur ceux-ci, la déclaration est sans préjudice des obligations de conformité prévues par la directive 2003/87/CE.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser les mesures visant à spécifier les seuils visés au paragraphe 1, second alinéa, du présent article, eu égard au nombre total de positions ouvertes et à leur volume ainsi qu’eu égard au nombre total de personnes détenant une position.

7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les mesures visant à exiger que tous les rapports visés au paragraphe 1, point a), soient envoyés à l’AEMF à une échéance hebdomadaire spécifiée, afin que l’AEMF les publie de façon centralisée.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE V

SERVICES DE COMMUNICATION DE DONNÉES

Section 1

Procédures d’agrément applicables aux prestataires de services de communication de données

Article 59

Conditions d’agrément

1.   Les États membres exigent que la fourniture des services de communication de données décrits à l’annexe I, section D, en tant qu’occupation ou activité habituelle fasse l’objet d’un agrément préalable conformément à la présente section. Un tel agrément est délivré par l’autorité compétente de l’État membre d’origine désignée conformément à l’article 67.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres permettent à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché exploitant une plate-forme de négociation d’exploiter un APA, un CTP et un ARM, à condition qu’il ait été vérifié au préalable que ces opérateurs respectent le présent titre. Ce service est inclus dans leur agrément.

3.   Les États membres enregistrent tous les prestataires de services de communication de données. Le registre est public et contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé. Il est régulièrement mis à jour. Tout agrément est notifié à l’AEMF.

L’AEMF établit une liste de tous les prestataires de services de communication de données de l’Union. La liste contient des informations sur les services pour lesquels le prestataire de services de communication de données est agréé, et elle est régulièrement mise à jour. L’AEMF publie et tient à jour cette liste sur son site internet.

Lorsqu’une autorité compétente a retiré un agrément conformément à l’article 62, ce retrait est publié sur la liste durant une période de cinq ans.

4.   Les États membres exigent que les prestataires de services de communication de données fournissent leurs services sous la surveillance de l’autorité compétente. Ils font en sorte que les autorités compétentes s’assurent régulièrement que les prestataires de services de communication de données respectent le présent titre. Ils veillent également à ce que les autorités compétentes vérifient que les prestataires de services de communication de données satisfont à tout moment aux conditions imposées pour l’agrément initial, fixées dans le présent titre.

Article 60

Portée de l’agrément

1.   L’État membre d’origine veille à ce que l’agrément précise le service de communication de données que le prestataire de services de communication de données concerné est autorisé à fournir. Tout prestataire de services de communication de données souhaitant étendre son activité à d’autres services de communication de données soumet une demande d’extension de son agrément.

2.   L’agrément est valable sur tout le territoire de l’Union et permet à un prestataire de services de communication de données de fournir dans l’ensemble de l’Union les services pour lesquels il a été agréé.

Article 61

Procédures de délivrance d’un agrément et de rejet d’une demande d’agrément

1.   L’autorité compétente ne délivre pas d’agrément avant de s’être pleinement assurée que le demandeur satisfait à toutes les exigences prévues dans les dispositions adoptées en application de la présente directive.

2.   Le prestataire de services de communication de données fournit toute information dont l’autorité compétente a besoin, y compris un programme d’activité présentant notamment le type de services envisagés et la structure organisationnelle retenue, pour s’assurer que ce prestataire a pris toutes les mesures nécessaires, au moment de l’agrément initial, pour remplir les obligations prévues par les dispositions du présent titre.

3.   Tout demandeur est informé, dans les six mois suivant la soumission d’une demande complète, si l’agrément sollicité lui est accordé ou non.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir:

a)

les informations à fournir aux autorités compétentes en vertu du paragraphe 2, y compris le programme d’activité;

b)

les informations contenues dans les notifications au titre de l’article 63, paragraphe 3.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications ou la fourniture d’informations prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 63, paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 62

Retrait d’agrément

L’autorité compétente peut retirer son agrément à tout prestataire de services de communication de données qui:

a)

n’en fait pas usage dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou n’a fourni aucun service de communication de données au cours des six derniers mois, à moins que l’État membre concerné ne prévoie la caducité de l’agrément en pareils cas;

b)

l’a obtenu par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;

c)

ne remplit plus les conditions dans lesquelles l’agrément a été accordé;

d)

a gravement et systématiquement enfreint les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Article 63

Exigences applicables à l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données

1.   Les États membres exigent que tous les membres de l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données jouissent en permanence d’une honorabilité suffisante, possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrent un temps suffisant.

L’organe de direction possède les connaissances, les compétences et l’expérience collectives appropriées lui permettant de comprendre les activités du prestataire de services de communication de données. Chaque membre de l’organe de direction agit avec une honnêteté, une intégrité et une indépendance d’esprit qui lui permettent de remettre en cause effectivement, si nécessaire, les décisions de la direction générale, ainsi que de superviser et suivre efficacement les décisions prises en matière de gestion.

Lorsqu’un opérateur de marché demande un agrément relatif à l’exploitation d’un APA, d’un CTP ou d’un ARM et que les membres de l’organe de direction de l’APA, du CTP ou de l’ARM sont les mêmes que les membres de l’organe de direction du marché réglementé, ces personnes sont réputées respecter les exigences définies au premier alinéa.

2.   L’AEMF élabore, au plus tard le 3 janvier 2016, des orientations portant sur l’évaluation du caractère adéquat des membres de l’organe de direction visés au paragraphe 1, en tenant compte de leurs différents rôles et des différentes fonctions qu’ils occupent, ainsi que de la nécessité d’éviter les conflits d’intérêts entre les membres de l’organe de direction et les utilisateurs de l’APA, du CTP ou de l’ARM.

3.   Les États membres exigent de tout prestataire de services de communication de données qu’il notifie à l’autorité compétente l’identité de tous les membres de son organe de direction, qu’il signale tout changement dans la composition de celui-ci et qu’il communique en outre toute information nécessaire pour apprécier si l’entité satisfait aux dispositions du paragraphe 1.

4.   Les États membres veillent à ce que l’organe de direction d’un prestataire de services de communication de données définisse et supervise la mise en œuvre d’un dispositif de gouvernance qui garantisse une gestion efficace et prudente de l’organisation, et notamment la ségrégation des tâches au sein de l’organisation et la prévention des conflits d’intérêts, de manière à promouvoir l’intégrité du marché et l’intérêt de ses clients.

5.   L’autorité compétente refuse de délivrer l’agrément si elle n’a pas l’assurance que la ou les personnes qui dirigent effectivement l’activité du prestataire de services de communication de données jouissent d’une honorabilité suffisante, ou s’il existe des raisons objectives et démontrables d’estimer que le changement de direction proposé risquerait de compromettre la gestion saine et prudente du prestataire et la prise en compte appropriée de l’intérêt de ses clients et de l’intégrité du marché.

Section 2

Conditions applicables aux dispositifs de publication agréés (APA)

Article 64

Exigences organisationnelles

1.   L’État membre d’origine exige d’un APA qu’il dispose de politiques et de mécanismes permettant de rendre publiques les informations requises en vertu des articles 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014 dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques et dans des conditions commerciales raisonnables. Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par l’APA. L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, afin de garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans un format qui facilite leur consolidation avec des données similaires provenant d’autres sources.

2.   Les informations rendues publiques par un APA conformément au paragraphe 1 comprennent au moins les éléments suivants:

a)

l’identifiant de l’instrument financier;

b)

le prix auquel la transaction a été conclue;

c)

le volume de la transaction;

d)

l’heure de la transaction;

e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f)

l’unité de prix de la transaction;

g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à des conditions particulières.

3.   L’État membre d’origine exige que l’APA mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un APA qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

4.   L’État membre d’origine exige que l’APA dispose de mécanismes de sécurité efficaces pour garantir la sécurité des moyens de transfert d’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations avant la publication. L’APA prévoit des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

5.   L’État membre d’origine exige de l’APA qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes et de demander une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à établir des formats, des normes et des dispositifs techniques communs destinés à faciliter la consolidation des informations visées au paragraphe 1.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89, pour préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour rendre des informations publiques au sens du paragraphe 1 du présent article.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les moyens par lesquels un APA peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1;

b)

le contenu des informations publiées en vertu du paragraphe 1, y compris, au minimum, les informations visées au paragraphe 2 de manière à permettre la publication des informations requises au titre de l’article 64;

c)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 3, 4 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 3

Conditions applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication (CTP)

Article 65

Exigences organisationnelles

1.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des mécanismes adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables.

Ces informations incluent au minimum les renseignements suivants:

a)

l’identifiant de l’instrument financier;

b)

le prix auquel la transaction a été conclue;

c)

le volume de la transaction;

d)

l’heure de la transaction;

e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f)

l’unité de prix de la transaction;

g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h)

le cas échéant, le fait qu’un algorithme informatique au sein de l’entreprise d’investissement est responsable de la décision d’investissement et de l’exécution de la transaction;

i)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières;

j)

si l’obligation de publier les informations visée à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 a été levée à titre de dérogation conformément à l’article 4, paragraphe 1, points a) ou b), dudit règlement, un drapeau pour indiquer de quelle dérogation la transaction a fait l’objet.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

2.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour collecter les informations rendues publiques conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, les regrouper en un flux électronique de données actualisé en continu et les mettre à la disposition du public dans des délais aussi proches du temps réel que le permettent les moyens techniques, à des conditions commerciales raisonnables, en y incluant au minimum les renseignements suivants:

a)

l’identifiant ou les éléments d’identification de l’instrument financier;

b)

le prix auquel la transaction a été conclue;

c)

le volume de la transaction;

d)

l’heure de la transaction;

e)

l’heure à laquelle la transaction a été déclarée;

f)

l’unité de prix de la transaction;

g)

le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou, lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique, le code «IS» ou le code «OTC», selon le cas;

h)

le cas échéant, une indication signalant que la transaction était soumise à conditions particulières.

Les informations sont rendues disponibles gratuitement quinze minutes après leur publication par le CTP. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il soit en mesure d’assurer une diffusion efficiente et cohérente de ces informations, de façon à garantir un accès rapide aux informations sur une base non discriminatoire et dans des formats communément acceptés qui soient interopérables et aisément accessibles et utilisables par les participants au marché.

3.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il garantisse que les données à fournir sont collectées auprès de tous les marchés réglementés, des MTF, des OTF et des APA et pour les instruments financiers désignés par des normes techniques de règlementation en vertu du paragraphe 8, point c).

4.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts. Ainsi, un opérateur de marché ou un APA gérant également un système consolidé de publication traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

5.   L’État membre d’origine exige du CTP qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité des moyens de transfert de l’information et réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé. L’État membre d’origine exige du CTP qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

6.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les normes et les formats pour les informations à publier conformément aux articles 6, 10, 20 et 21 du règlement (UE) no 600/2014, comprenant l’identifiant de l’instrument financier, le prix, la quantité, l’heure, l’unité de prix, l’identifiant du lieu de la transaction et les indications signalant que les transactions étaient soumises à des conditions particulières, ainsi que les dispositifs techniques destinés à favoriser la diffusion efficiente et cohérente des informations de façon à ce qu’elles soient aisément accessibles et utilisables par les participants du marché conformément aux paragraphes 1 et 2, y compris la désignation des services supplémentaires que le CTP pourrait assurer pour accroître l’efficience du marché.

L’AEMF soumet les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 6 et 20 du règlement (UE) no 600/2014 et au plus tard le 3 juillet 2015 en ce qui concerne les informations publiées conformément aux articles 10 et 21 du règlement (UE) no 600/2014.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 89 afin de préciser ce qui constitue des conditions commerciales raisonnables pour l’accès aux flux de données visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

8.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les moyens que le CTP peut utiliser pour satisfaire à l’obligation d’information visée aux paragraphes 1 et 2;

b)

le contenu des informations publiées en vertu des paragraphes 1 et 2;

c)

les données sur les instruments financiers devant figurer dans le flux de données et, pour les instruments autres que des actions ou instruments assimilés, les plates-formes de négociation et les APA qui doivent y être inclus;

d)

les autres moyens devant garantir que les données publiées par des CTP différents soient cohérentes et permettent une mise en concordance complète et l’établissement de renvois croisés avec des données analogues provenant d’autres sources, et qu’elles puissent être agrégées au niveau de l’Union;

e)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 4 et 5.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Section 4

Conditions applicables aux ARM

Article 66

Exigences organisationnelles

1.   L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des politiques et des dispositifs adéquats pour communiquer les informations prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014 le plus rapidement possible et au plus tard au terme du jour ouvrable suivant le jour d’exécution de la transaction. Ces informations sont communiquées conformément aux exigences prévues à l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014.

2.   L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il mette en œuvre et maintienne des dispositifs administratifs efficaces pour prévenir les conflits d’intérêts avec ses clients. En particulier, un ARM qui est également un opérateur de marché ou une entreprise d’investissement traite toutes les informations collectées d’une manière non discriminatoire et met en œuvre et maintient en œuvre les dispositifs nécessaires pour séparer les différentes activités.

3.   L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des mécanismes de sécurité solides pour garantir la sécurité et l’authentification des moyens de transfert de l’information, réduire au minimum le risque de corruption des données et d’accès non autorisé et empêcher les fuites d’informations afin de maintenir en permanence la confidentialité des données. L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il prévoie des ressources suffisantes et des mécanismes de sauvegarde pour pouvoir assurer ses services à tout moment.

4.   L’État membre d’origine exige de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes capables de vérifier efficacement l’exhaustivité des déclarations de transactions, de repérer les omissions et les erreurs manifestes dues à l’entreprise d’investissement et, lorsqu’une telle erreur ou omission se produit, qu’il communique les détails de cette erreur ou omission à l’entreprise d’investissement et demande une nouvelle transmission des déclarations erronées le cas échéant.

L’État membre d’origine exige également de l’ARM qu’il ait mis en place des systèmes lui permettant de détecter les erreurs ou omissions dues à l’ARM lui-même et de corriger les déclarations de transactions et transmettre, ou transmettre à nouveau, selon le cas, à l’autorité compétente des déclarations de transactions correctes et complètes.

5.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les moyens par lesquels l’ARM peut satisfaire à l’obligation d’information visée au paragraphe 1; ainsi que

b)

les exigences organisationnelles concrètes prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

TITRE VI

AUTORITÉS COMPÉTENTES

CHAPITRE I

Désignation, pouvoirs et procédures de recours

Article 67

Désignation des autorités compétentes

1.   Chaque État membre désigne les autorités compétentes qui sont chargées de remplir chacune des fonctions prévues par les diverses dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et par la présente directive. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autorités compétentes des autres États membres l’identité desdites autorités compétentes et les informent également de toute répartition des fonctions précitées.

2.   Les autorités compétentes visées au paragraphe 1 sont des autorités publiques, sans préjudice d’une éventuelle délégation de leurs tâches à d’autres entités, dans les cas où cette possibilité est expressément prévue à l’article 29, paragraphe 4, de la présente directive.

Aucune délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 ne peut porter sur l’exercice de l’autorité publique ni l’utilisation de pouvoirs discrétionnaires de décision. Les États membres exigent qu’avant de procéder à la délégation les autorités compétentes prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les délégataires potentiels ont les capacités et les ressources nécessaires à l’exécution effective de toutes leurs missions, et que la délégation s’inscrive impérativement dans un cadre clairement défini et documenté, régissant l’exercice des tâches déléguées et énonçant les missions à mener ainsi que les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. Ces conditions comportent une clause contraignant l’entité en question à agir et à s’organiser de manière à éviter tout conflit d’intérêts et à s’assurer que les informations obtenues dans l’exercice des tâches déléguées ne soient pas utilisées d’une manière déloyale ou propre à fausser le jeu de la concurrence. C’est en dernier ressort aux autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1 qu’il incombe de s’assurer du respect de la présente directive et de ses mesures d’exécution.

Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de tout accord conclu concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

3.   L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste des autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 68

Coopération entre les autorités au sein d’un même État membre

Si un État membre désigne plus d’une autorité compétente pour faire appliquer une disposition de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, leur rôle respectif est clairement défini et elles coopèrent étroitement.

Chaque État membre exige que la même coopération s’instaure entre les autorités compétentes aux fins de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 et les autorités compétentes chargées, dans cet État membre, de la surveillance des établissements de crédit et autres établissements financiers, fonds de retraite, OPCVM, intermédiaires d’assurance et de réassurance et entreprises d’assurance.

Les États membres exigent que les autorités compétentes s’échangent toutes les informations essentielles ou utiles à l’exercice de leurs fonctions et de leurs tâches.

Article 69

Pouvoirs de surveillance

1.   Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, nécessaires pour s’acquitter de leurs missions en vertu de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Les pouvoirs visés au paragraphe 1 incluent au minimum les pouvoirs qui suivent:

a)

accéder à tout document ou données, sous quelque forme que ce soit, que les autorités compétentes jugent susceptibles d’être pertinents pour l’accomplissement de leur mission de surveillance et en recevoir ou en réaliser une copie;

b)

demander ou exiger la fourniture d’informations de toute personne et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations;

c)

procéder à des inspections sur place ou à des enquêtes;

d)

exiger les enregistrements des échanges téléphoniques ou des communications électroniques ou d’autres échanges informatiques détenus par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou toute entité réglementée par la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014;

e)

exiger le gel ou la mise sous séquestre d’actifs ou les deux;

f)

demander l’interdiction temporaire de l’exercice de l’activité professionnelle;

g)

exiger des contrôleurs des comptes des entreprises d’investissement, des marchés réglementés et des prestataires de services de communication de données qu’ils fournissent des informations;

h)

transmettre une affaire en vue de poursuites pénales;

i)

autoriser des contrôleurs des comptes ou des experts à effectuer des vérifications ou des enquêtes;

j)

demander ou exiger la fourniture d’informations, y compris tout document pertinent, de toute personne concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition prise par l’intermédiaire d’un instrument dérivé sur matières premières, et tout actif ou passif sur le marché sous-jacent;

k)

enjoindre de cesser temporairement ou définitivement toute pratique ou conduite que l’autorité compétente juge contraire aux dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et aux dispositions adoptées en application de la présente directive et en prévenir la répétition;

l)

adopter tout type de mesure propre à assurer que les entreprises d’investissement, les marchés réglementés et les autres personnes auxquelles s’appliquent la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014 continuent de se conformer aux exigences légales;

m)

exiger la suspension d’un instrument financier de la négociation;

n)

exiger le retrait d’un instrument financier de la négociation, sur un marché réglementé ou sur toute autre infrastructure de négociation;

o)

exiger de toute personne qu’elle prenne des mesures pour réduire le volume de la position ou de l’exposition;

p)

limiter la faculté de toute personne de souscrire un instrument dérivé sur matière première, notamment en fixant des limites concernant le volume d’une position que toute personne peut détenir à tout moment conformément à l’article 57 de la présente directive;

q)

émettre une communication au public;

r)

exiger, dans la mesure où le droit national le permet, les enregistrements des échanges informatiques existants détenus par un opérateur de télécommunications lorsqu’il existe des raisons de suspecter une violation et que ces enregistrements pourraient être utiles pour une enquête portant sur une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014;

s)

suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque les conditions des articles 40, 41 ou 42 du règlement (UE) no 600/2014 sont remplies;

t)

suspendre la commercialisation ou la vente d’instruments financiers ou de dépôts structurés lorsque l’entreprise d’investissement n’a pas développé ou appliqué un véritable processus d’approbation de produit, ou ne s’est pas conformée à l’article 16, paragraphe 3, de la présente directive;

u)

exiger le retrait d’une personne physique du conseil d’administration d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché.

Le 3 juillet 2016 au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant les paragraphes 1 et 2 à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Les États membres veillent à ce que des mécanismes soient en place pour garantir qu’une indemnité soit versée ou que d’autres mesures correctives soient prises dans le respect du droit national pour toute perte financière ou préjudice subi en conséquence d’une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Article 70

Sanctions en cas de violations

1.   Sans préjudice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête et des pouvoirs d’imposer des mesures correctives, des autorités compétentes conformément à l’article 69 et du droit des États membres de prévoir et d’imposer des sanctions pénales, les États membres déterminent le régime des règles relatives aux sanctions et mesures administratives applicables en cas de violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ainsi qu’aux dispositions nationales adoptées en application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, et veillent à ce que leurs autorités compétentes puissent imposer de telles sanctions et mesures, et prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’elles soient appliquées. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives et s’appliquent aux violations mêmes lorsque celles-ci ne sont pas spécifiquement visées aux paragraphes 3, 4 et 5.

Les États membres peuvent décider de ne pas fixer de régime de sanctions administratives pour les violations qui relèvent déjà du droit pénal national. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit pénal applicables.

Le 3 juillet 2016 au plus tard, les États membres notifient les dispositions législatives, réglementaires et administratives transposant le présent article, y compris toute disposition de droit pénal applicable, à la Commission et à l’AEMF. Ils notifient sans délai excessif à la Commission et à l’AEMF toute modification ultérieure le concernant.

2.   Les États membres veillent à ce qu’en cas de violation des obligations applicables aux entreprises d’investissement, aux opérateurs de marché, aux prestataires de services de communication de données, aux établissements de crédit en lien avec des services d’investissement ou des activités d’investissement et des services auxiliaires, et aux filiales d’entreprises de pays tiers, des sanctions et des mesures administratives puissent être prises, sous réserve des conditions fixées par le droit national dans les domaines non harmonisés par la présente directive, à l’encontre des membres de l’organe de direction des entreprises d’investissement et des opérateurs de marché, ainsi que de toute autre personne physique ou morale qui, au regard du droit national, est responsable d’une violation.

3.   Les États membres veillent à ce que soit considérée comme une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 au moins une violation de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014:

a)

en ce qui concerne la présente directive:

i)

article 8, point b);

ii)

article 9, paragraphes 1 à 6;

iii)

article 11, paragraphes 1 et 3;

iv)

article 16, paragraphes 1 à 11;

v)

article 17, paragraphes 1 à 6;

vi)

article 18, paragraphes 1 à 9, et article 18, paragraphe 10, première phrase;

vii)

articles 19 et 20;

viii)

article 21, paragraphe 1;

ix)

article 23, paragraphes 1, 2 et 3;

x)

article 24, paragraphes 1 à 5 et 7 à 10, et article 24, paragraphe 11, premier et deuxième alinéas;

xi)

article 25, paragraphes 1 à 6;

xii)

article 26, paragraphe 1, deuxième phrase, et article 26, paragraphes 2 et 3;

xiii)

article 27, paragraphes 1 à 8;

xiv)

article 28, paragraphes 1 et 2;

xv)

article 29, paragraphe 2, premier et troisième alinéas, article 29, paragraphe 3, première phrase, article 29, paragraphe 4, premier alinéa, et article 29, paragraphe 5;

xvi)

article 30, paragraphe 1, deuxième alinéa, et article 30, paragraphe 3, deuxième alinéa, première phrase;

xvii)

article 31, paragraphe 1, article 31, paragraphe 2, premier alinéa, et article 31, paragraphe 3;

xviii)

article 32, paragraphe 1, et article 32, paragraphe 2, premier, deuxième et quatrième alinéas;

xix)

article 33, paragraphe 3;

xx)

article 34, paragraphe 2, article 34, paragraphe 4, première phrase, article 34, paragraphe 5, première phrase, article 34, paragraphe 7, première phrase;

xxi)

article 35, paragraphe 2, article 35, paragraphe 7, premier alinéa, article 35, paragraphe 10, première phrase;

xxii)

article 36, paragraphe 1;

xxiii)

article 37, paragraphe 1, premier alinéa, article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase, et article 37, paragraphe 2, premier alinéa;

xxiv)

article 44, paragraphe 1, quatrième alinéa, article 44(2), première phrase, article 44, paragraphe 3, premier alinéa, et article 44, paragraphe 5, premier alinéa;

xxv)

article 45, paragraphes 1 à 6 et 8;

xxvi)

article 46, paragraphe 1, article 46, paragraphe 2, points a) et b);

xxvii)

article 47;

xxviii)

article 48, paragraphes 1 à 11;

xxix)

article 49, paragraphe 1;

xxx)

article 50, paragraphe 1;

xxxi)

article 51, paragraphes 1 à 4, et article 51, paragraphe 5, deuxième phrase;

xxxii)

article 52, paragraphe 1, et article 52, paragraphe 2, premier, deuxième et cinquième alinéas;

xxxiii)

article 53, paragraphes 1, 2, et 3, article 53, paragraphe 6, deuxième alinéa, première phrase, et article 53, paragraphe 7;

xxxiv)

article 54, paragraphe 1, article 54, paragraphe 2, premier alinéa, et article 54, paragraphe 3;

xxxv)

article 57, paragraphes 1 et 2, article 57, paragraphe 8, et article 57, paragraphe 10, premier alinéa;

xxxvi)

article 58, paragraphes 1 à 4;

xxxvii)

article 63, paragraphes 1, 3 et 4;

xxxviii)

article 64, paragraphes 1 à 5;

xxxix)

article 65, paragraphes 1 à 5;

xxxx)

article 66, paragraphes 1 à 4; et

b)

en ce qui concerne le règlement (UE) no 600/2014:

i)

article 3, paragraphes 1 et 3;

ii)

article 4, paragraphe 3, premier alinéa;

iii)

article 6;

iv)

article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase;

v)

article 8, paragraphes 1, 3 et 4;

vi)

article 10;

vii)

article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase, et article 11, paragraphe 3, troisième alinéa;

viii)

article 12, paragraphe 1;

ix)

article 13, paragraphe 1;

x)

article 14, paragraphe 1, article 14, paragraphe 2, première phrase, et article 14, paragraphe 3, deuxième, troisième et quatrième phrases;

xi)

article 15, paragraphe 1, premier alinéa, article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et troisième phrases, article 15, paragraphe 2, et article 15, paragraphe 4, deuxième phrase;

xii)

article 17, paragraphe 1, deuxième phrase;

xiii)

article 18, paragraphes 1 et 2, article 18, paragraphe 4, première phrase, article 18, paragraphe 5, première phrase, article 18, paragraphe 6, premier alinéa, article 18, paragraphes 8 et 9;

xiv)

article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, première phrase;

xv)

article 21, paragraphes 1, 2 et 3;

xvi)

article 22, paragraphe 2;

xvii)

article 23, paragraphes 1 et 2;

xviii)

article 25, paragraphes 1 et 2;

xix)

article 26, paragraphe 1, premier alinéa, article 26, paragraphes 2 à 5, article 26, paragraphe 6, premier alinéa, et article 26, paragraphe 7, premier à cinquième alinéas et huitième alinéa;

xx)

article 27, paragraphe 1;

xxi)

article 28, paragraphe 1, et article 28, paragraphe 2, premier alinéa;

xxii)

article 29, paragraphes 1 et 2;

xxiii)

article 30, paragraphe 1;

xxiv)

article 31, paragraphes 2 et 3;

xxv)

article 35, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvi)

article 36, paragraphes 1, 2 et 3;

xxvii)

article 37, paragraphes 1 et 3,

xxviii)

articles 40, 41 et 42.

4.   La fourniture de services d’investissement ou l’exercice d’activités d’investissement sans l’agrément ou l’approbation requise conformément aux dispositions ci-après de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont également considérés comme des infractions à la présente directive et au règlement (UE) no 600/2014:

a)

article 5, article 6, paragraphe 2, article 34, article 35, article 39, article 44 ou article 59 de la présente directive; ou

b)

troisième phrase de l’article 7, paragraphe 1, ou article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014.

5.   Un refus de coopérer ou d’obtempérer dans le cadre d’une enquête, d’une inspection ou d’une demande couvertes par l’article 69 est également considéré comme une violation de la présente directive.

6.   Dans les cas de violations visés aux paragraphes 3, 4 et 5, les États membres, en conformité avec le droit national, veillent à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir de prendre et d’infliger au moins les sanctions et mesures administratives suivantes:

a)

une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale et la nature de la violation conformément à l’article 71;

b)

une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer;

c)

dans le cas d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché autorisé à exploiter un MTF ou un OTF, d’un marché réglementé, d’un APA, d’un CTP et d’un ARM, le retrait ou la suspension de son agrément conformément aux articles 8, 43 et 65;

d)

l’interdiction provisoire ou, en cas de violations graves répétées, permanente, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans des entreprises d’investissement;

e)

une interdiction temporaire pour toute entreprise d’investissement qui est membre d’un marché réglementé, d’un MTF ou qui y participe ou tout client d’un OTF;

f)

dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR, ou dans l’État membre dont la monnaie officielle n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014, ou jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires annuel total réalisé par cette personne morale selon les derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale d’une entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant conformément aux actes législatifs comptables pertinents, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime;

g)

dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives maximales d’un montant d’au moins 5 000 000 EUR ou, dans les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le 2 juillet 2014;

h)

des amendes administratives d’un montant maximal d’au moins deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points f) et g).

7.   Les États membres peuvent habiliter les autorités compétentes à imposer des types de sanction en sus de celles visées au paragraphe 6 ou à imposer des amendes dépassant les montants visés aux points f), g) et h) du paragraphe 6.

Article 71

Publication des décisions

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient toute décision imposant une sanction ou une mesure administrative, en réponse à des violations du règlement (UE) no 600/2014 ou des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive, sur leurs sites internet officiels sans délai excessif après que la personne à qui la sanction a été infligée a été informée de cette décision. Cette publication comprend au moins des informations sur le type et la nature de la violation commise et sur l’identité de la personne responsable. Cette obligation ne s’applique pas aux décisions imposant des mesures dans le cadre d’une enquête.

Cependant, si la publication de l’identité des personnes morales ou des données à caractère personnel des personnes physiques est jugée disproportionnée par l’autorité compétente à l’issue d’une évaluation au cas par cas ou si une telle publication compromet la stabilité des marchés financiers ou une enquête en cours, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:

a)

diffèrent la publication de la décision imposant la sanction ou mesure jusqu’au moment où les motifs de la non-publication cessent d’exister;

b)

publient la décision imposant la sanction ou mesure de manière anonyme, en conformité avec le droit national, si une telle publication anonyme garantit une réelle protection des données à caractère personnel en cause;

c)

ne publient pas la décision d’imposer une sanction ou une mesure, lorsque les options envisagées aux points a) et b) sont jugées insuffisantes:

i)

pour éviter que la stabilité des marchés financiers ne soit compromise;

ii)

pour garantir la proportionnalité de la publication de ces décisions, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures.

Au cas où il est décidé de publier une sanction ou mesure de manière anonyme, la publication des données pertinentes peut être différée pendant une période raisonnable s’il est prévu que, au cours de cette période, les motifs de la publication anonyme cesseront d’exister.

2.   Lorsque la décision d’imposer une sanction ou une mesure fait l’objet d’un recours devant des autorités judiciaires ou autres, les autorités compétentes publient aussi immédiatement cette information sur leur site internet officiel, ainsi que toute information ultérieure sur le résultat dudit recours. En outre, toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est elle aussi publiée.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toute publication au titre du présent article demeure sur leur site internet officiel pendant une période d’au moins cinq ans après celle-ci. Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet officiel de l’autorité compétente que pour la durée nécessaire conformément aux règles applicables en matière de protection des données.

Les autorités compétentes informent l’AEMF de toutes les sanctions administratives imposées mais non publiées, conformément au paragraphe 1, point c), y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes reçoivent des informations et le jugement définitif en lien avec toute sanction pénale imposée et les transmettent à l’AEMF. L’AEMF détient une base de données centrale concernant les sanctions qui lui sont communiquées uniquement aux fins de l’échange d’informations entre autorités compétentes. Cette base de données n’est accessible qu’aux autorités compétentes et elle est mise à jour sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes.

4.   Les États membres fournissent chaque année à l’AEMF des informations agrégées sur l’ensemble des sanctions et mesures imposées en vertu des paragraphes 1 et 2. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures prises dans le cadre d’une enquête.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, de fixer des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées dans ledit article, leurs autorités compétentes fournissent chaque année à l’AEMF des données anonymisées et agrégées concernant l’ensemble des enquêtes pénales menées et des sanctions pénales infligées. L’AEMF publie les données relatives aux sanctions pénales infligées dans un rapport annuel.

5.   Lorsque l’autorité compétente rend publique une mesure ou une sanction administrative ou une sanction pénale, elle en informe en même temps l’AEMF.

6.   Lorsqu’une sanction pénale ou administrative publiée concerne une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un prestataire de services de communication de données, un établissement de crédit en lien avec des services et activités d’investissement ou des services auxiliaires, ou une filiale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à la présente directive, l’AEMF ajoute une référence à ladite sanction dans le registre pertinent.

7.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution concernant les procédures et formulaires à utiliser pour communiquer les informations visées au présent article.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 72

Exercice des pouvoirs de surveillance et des pouvoirs d’infliger des sanctions

1.   Les autorités compétentes exercent les pouvoirs de surveillance, y compris les pouvoirs d’enquête et les pouvoirs d’imposer des moyens de recours, visés à l’article 69, et les pouvoirs de sanction visés à l’article 70 conformément à leurs cadres juridiques nationaux:

a)

directement;

b)

en collaboration avec d’autres autorités;

c)

sous leur responsabilité par délégation à des entités auxquelles les tâches ont été déléguées en vertu de l’article 67, paragraphe 2; ou

d)

en saisissant les autorités judiciaires compétentes.

2.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau d’une sanction ou mesure administrative imposée dans le cadre de l’exercice des pouvoirs d’infliger des sanctions visés à l’article 70, tiennent compte de toutes les circonstances utiles, et notamment, le cas échéant:

a)

de la gravité et de la durée de la violation;

b)

du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de la violation;

c)

de l’assise financière de la personne physique ou morale en cause, telle qu’elle ressort en particulier de son chiffre d’affaires total, s’il s’agit d’une personne morale, ou de ses revenus annuels et de ses actifs nets, s’il s’agit d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale en cause, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

f)

du degré de coopération de la personne physique ou morale en cause avec l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

g)

des violations antérieures commises par la personne physique ou morale en cause.

Les autorités compétentes peuvent prendre en compte d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions et mesures administratives.

Article 73

Notification des violations

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place des mécanismes efficaces pour permettre la notification aux autorités compétentes des violations éventuelles ou réelles des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 et des dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive.

Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au minimum:

a)

des procédures spécifiques pour la réception des notifications de violations éventuelles ou réelles et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sûrs pour ces notifications;

b)

une protection appropriée, à tout le moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel d’établissements financiers qui signale des violations à l’intérieur de ceux-ci;

c)

la protection de l’identité tant de la personne qui notifie les violations que de la personne physique mise en cause, à tous les stades de la procédure, à moins que la divulgation de cette information soit requise en vertu du droit national dans le contexte d’un complément d’enquête ou de procédures administratives ou judiciaires ultérieures.

2.   Les États membres exigent des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des prestataires de services de communication de données, des établissements de crédit en lien avec des services ou des activités d’investissement et avec des services auxiliaires, et des filiales d’entreprises de pays tiers qu’ils mettent en place des procédures appropriées permettant à leur personnel de signaler toute violation éventuelle ou réelle par une filière interne spécifique, indépendante et autonome.

Article 74

Droit de recours

1.   Les États membres veillent à ce que toute décision prise en vertu des dispositions du règlement (UE) no 600/2014 ou en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en application de la présente directive soit dûment motivée et puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique également lorsqu’il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant toutes les informations requises.

2.   Les États membres prévoient qu’un ou plusieurs des organismes ci-après, selon le droit national, puissent également, dans l’intérêt des consommateurs et conformément au droit national, intenter une action devant les tribunaux ou les autorités administratives compétentes pour faire appliquer le règlement (UE) no 600/2014 et les dispositions nationales adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive:

a)

les organismes publics ou leurs représentants;

b)

les organisations de consommateurs ayant un intérêt légitime à protéger les consommateurs;

c)

les organisations professionnelles ayant un intérêt légitime à agir pour protéger leurs membres.

Article 75

Mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des consommateurs

1.   Les États membres veillent à l’institution de procédures de plainte et de recours efficaces permettant le règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation concernant les services d’investissement et les services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement, en faisant appel, le cas échéant à des organismes existants. Les États membres veillent également à ce que toutes les entreprises d’investissement adhèrent à un ou plusieurs des organismes qui mettent en œuvre ces procédures de plainte et de recours.

2.   Les États membres veillent à ce que ces organismes coopèrent activement avec leurs homologues d’autres États membres à la résolution des litiges transfrontières.

3.   Les autorités compétentes notifient à l’AEMF les procédures de plainte et de recours visées au paragraphe 1 qui sont disponibles sur leur territoire.

L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste de tous les mécanismes extrajudiciaires.

Article 76

Secret professionnel

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, toute personne travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou pour les entités délégataires des tâches de celles-ci conformément à l’article 67, paragraphe 2, ainsi que les contrôleurs des comptes ou les experts mandatés par les autorités compétentes soient tenus au secret professionnel. Ils ne divulguent aucune information confidentielle qu’ils ont reçue dans l’exercice de leurs fonctions, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des entreprises d’investissement, des opérateurs de marché, des marchés réglementés ou de toute autre personne concernés, sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national ou des autres dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

2.   Lorsqu’une entreprise d’investissement, un opérateur de marché ou un marché réglementé a été déclaré en faillite ou qu’il est mis en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.

3.   Sans préjudice des exigences du droit pénal ou fiscal national, les autorités compétentes, organismes ou personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d’application de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées et/ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, si l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins.

4.   Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 est soumise aux exigences de secret professionnel prévues au présent article. Toutefois, le présent article n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et aux autres directives ou règlements applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de retraite, aux OPCVM, aux FIA, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, aux contreparties centrales, aux DCT, ou avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.

5.   Le présent article ne fait pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.

Article 77

Relations avec les contrôleurs des comptes

1.   Les États membres prévoient au moins que toute personne agréée au sens de directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (49), s’acquittant dans une entreprise d’investissement, sur un marché réglementé ou chez un prestataire de services de communication de données des missions décrites à l’article 34 de la directive 2013/34/UE ou à l’article 73 de la directive 2009/65/CE ou de toute autre mission légale, est tenue de signaler sans délai à l’autorité compétente tout fait ou toute décision concernant ladite entreprise d’investissement, dont elle aurait eu connaissance dans l’exercice desdites missions et qui pourrait:

a)

constituer une violation grave aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent les conditions de l’agrément ou qui régissent expressément l’exercice de l’activité des entreprises d’investissement;

b)

compromettre la continuité de l’entreprise d’investissement considérée;

c)

motiver un refus de certifier les comptes ou la formulation de réserves.

La personne précitée est aussi tenue de signaler tout fait ou toute décision dont elle aurait eu connaissance en accomplissant l’une des missions visées au premier alinéa dans toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement dans laquelle elle s’acquitte de la même mission.

2.   La divulgation de bonne foi aux autorités compétentes, par les personnes agréées au sens de la directive 2006/43/CE, des faits ou des décisions visés au paragraphe 1 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la communication d’informations et n’engage en aucune façon leur responsabilité.

Article 78

Protection des données

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre ou aux fins de l’exercice des pouvoirs de surveillance, y compris des pouvoirs d’enquête, conformément à la présente directive, sont traitées conformément au droit national mettant en œuvre la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001, le cas échéant.

CHAPITRE II

Coopération entre les autorités compétentes des États membres et l’AEMF

Article 79

Obligation de coopérer

1.   Les autorités compétentes de plusieurs États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement des missions prévues dans la présente directive ou dans le règlement (UE) no 600/2014, en faisant usage des pouvoirs qui leur sont conférés soit par la présente directive ou par le règlement (UE) no 600/2014, soit par le droit national.

Lorsque les États membres ont choisi, conformément à l’article 70, d’établir des sanctions pénales pour les violations des dispositions visées au présent article, ils veillent à l’existence de mesures appropriées pour que les autorités compétentes disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la liaison avec les autorités judiciaires au sein de leur juridiction en vue de recevoir des informations spécifiques liées aux enquêtes ou aux procédures pénales lancées sur la base d’éventuelles violations de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et fournissent ces mêmes informations aux autres autorités compétentes et à l’AEMF afin de satisfaire à leur obligation de coopérer entre elles et avec l’AEMF aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014.

Toute autorité compétente prête son concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, les autorités compétentes échangent des informations et coopèrent dans le cadre d’enquêtes ou d’activités de surveillance.

Les autorités compétentes peuvent également coopérer avec les autorités compétentes d’autres États membres en vue de faciliter le recouvrement des amendes.

Pour faciliter ou accélérer la coopération, et plus particulièrement l’échange d’informations, les États membres désignent une autorité compétente unique servant de point de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014. Les États membres communiquent à la Commission, à l’AEMF et aux autres États membres le nom des autorités chargées de recevoir des demandes d’échange d’informations ou de coopération en application du présent paragraphe. L’AEMF publie et tient à jour sur son site internet une liste desdites autorités.

2.   Lorsque, compte tenu de la situation des marchés des valeurs mobilières dans l’État membre d’accueil, les activités d’une plate-forme de négociation qui a instauré des dispositifs dans un État membre d’accueil y ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs, les autorités des États membres d’origine et d’accueil compétentes pour la plate-forme de négociation mettent en place des dispositifs de coopération proportionnés.

3.   Les États membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires pour faciliter l’assistance prévue au paragraphe 1.

Les autorités compétentes peuvent exercer leurs pouvoirs à des fins de coopération, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur dans leur État membre.

4.   Lorsqu’une autorité compétente a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle en informe l’autorité compétente de cet autre État membre et l’AEMF d’une manière aussi circonstanciée que possible. L’autorité compétente informée prend les mesures appropriées. Elle communique les résultats de son intervention à l’autorité compétente qui a transmis l’information ainsi qu’à l’AEMF et, dans la mesure du possible, les éléments importants intervenus dans l’intervalle. Le présent paragraphe est sans préjudice des compétences de l’autorité compétente qui a transmis cette information.

5.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 4, l’autorité compétente notifie à l’AEMF et aux autres autorités compétentes:

a)

toute demande visant à réduire le volume d’une position ou d’une exposition conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o);

b)

toute limite imposée à la faculté des personnes de souscrire un instrument dérivé sur matières premières conformément à l’article 69, paragraphe 2, point p).

La notification comprend, le cas échéant, les éléments de la demande ou de la requête introduite au titre de l’article 69, paragraphe 2, point j), notamment l’identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée et les motifs de la demande ou de la requête, ainsi que la teneur des limites imposées en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point p), notamment la personne concernée, les instruments financiers concernés, les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment, les dérogations éventuellement accordées conformément à l’article 57 et les motifs de ces dérogations.

Les notifications sont effectuées au plus tard 24 heures avant la prise d’effet prévue des actions ou des mesures. Exceptionnellement, une autorité compétente peut procéder à la notification moins de 24 heures avant la prise d’effet prévue de la mesure lorsqu’un préavis de 24 heures n’est pas possible.

L’autorité compétente d’un État membre qui reçoit une notification au titre du présent paragraphe peut prendre des mesures conformément à l’article 69, paragraphe 2, point o) ou p), si elle estime que cette mesure est nécessaire pour atteindre objectif de l’autre autorité compétente. L’autorité compétente annonce également conformément au présent paragraphe si elle a l’intention de prendre des mesures.

Lorsqu’une action au titre des points a) ou b) du premier alinéa du présent paragraphe concerne des produits énergétiques de gros, l’autorité compétente informe également l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) instituée par le règlement (CE) no 713/2009.

6.   En ce qui concerne les quotas d’émission, les autorités compétentes coopèrent avec les organismes publics compétents pour la surveillance des marchés au comptant et des marchés aux enchères et les autorités compétentes, administrateurs de registre et autres organismes publics chargés du contrôle de conformité au titre de la directive 2003/87/CE, afin de pouvoir obtenir une vue globale des marchés des quotas d’émission.

7.   En ce qui concerne les instruments dérivés sur matières premières agricoles, les autorités compétentes sont placées sous l’autorité des instances publiques compétentes pour la surveillance, la gestion et la régulation des marchés agricoles physiques conformément au règlement (UE) no 1308/2013 et coopérer avec elles.

8.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 pour fixer les critères en fonction desquels le fonctionnement d’une plate-forme de négociation dans un État membre d’accueil pourrait être considéré comme ayant une importance considérable pour le fonctionnement des marchés des valeurs mobilières et la protection des investisseurs dans ledit État membre d’accueil.

9.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les dispositifs de coopération visés au paragraphe 2.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 80

Coopération entre autorités compétentes dans les activités de surveillance, pour les vérifications sur place ou les enquêtes

1.   L’autorité compétente d’un État membre peut requérir la coopération de l’autorité compétente d’un autre État membre dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête. Dans le cas d’entreprises d’investissement qui sont membres ou participants à distance d’un marché réglementé, l’autorité compétente de ce marché réglementé peut choisir de s’adresser à elles directement, auquel cas elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit membre ou participant à distance.

Lorsqu’une autorité compétente reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite dans le cadre de ses pouvoirs:

a)

en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête;

b)

en permettant à l’autorité requérante de procéder directement à la vérification ou à l’enquête;

c)

en permettant à des contrôleurs des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.

2.   Dans le but de faire converger les pratiques de surveillance, l’AEMF peut prendre part aux activités des collèges des autorités de surveillance, notamment aux vérifications ou enquêtes sur place qui sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour définir les informations devant être échangées entre les autorités compétentes lorsqu’elles coopèrent dans le cadre d’activités de surveillance, de vérifications sur place et d’enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 3 juillet 2015.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés pour que les autorités compétentes coopèrent aux activités de surveillance, aux vérifications sur place et aux enquêtes.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 81

Échange d’informations

1.   Les autorités compétentes des États membres qui ont été désignées comme points de contact aux fins de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014, conformément à l’article 79, paragraphe 1, de la présente directive, se communiquent sans délai les informations requises aux fins de l’exécution des missions assignées aux autorités compétentes désignées conformément à l’article 67, paragraphe 1, de la présente directive et prévues dans les dispositions adoptées en vertu de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014.

Les autorités compétentes échangeant des informations avec d’autres autorités compétentes au titre de la présente directive ou du règlement (UE) no 600/2014 peuvent indiquer, au moment de la communication, que les informations en question ne peuvent être divulguées sans leur accord exprès, auquel cas ces informations peuvent être échangées uniquement aux fins pour lesquelles lesdites autorités ont donné leur accord.

2.   L’autorité compétente désignée comme point de contact conformément à l’article 79, paragraphe 1, peut transmettre les informations reçues au titre du paragraphe 1 du présent article et des articles 77 et 88 aux autorités visées à l’article 67, paragraphe 1. Elle ne les transmet pas à d’autres organismes ou personnes physiques ou morales sans le consentement exprès des autorités compétentes qui les ont divulguées et uniquement aux fins pour lesquelles les autorités ont donné leur consentement, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, le point de contact informe immédiatement son homologue qui a envoyé les informations.

3.   Les autorités visées à l’article 71 ainsi que les autres organismes ou personnes physiques ou morales qui reçoivent une information confidentielle en vertu du paragraphe 1 ou des articles 77 et 88 ne peuvent l’utiliser que dans l’exercice de leurs fonctions, notamment:

a)

pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des entreprises d’investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d’exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les exigences d’adéquation des fonds propres prévues dans la directive 2013/36/UE, l’organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne;

b)

pour s’assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation;

c)

pour infliger des sanctions;

d)

dans le cadre d’un recours administratif contre une décision des autorités compétentes;

e)

dans les actions en justice intentées conformément à l’article 74;

f)

dans le cadre du mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes des investisseurs visé à l’article 75.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant l’échange d’informations.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

5.   Ni le présent article ni les articles 76 ou 88 n’empêchent une autorité compétente de transmettre à l’AEMF, au Comité européen du risque systémique, aux banques centrales, au SEBC et à la BCE agissant en qualité d’autorités monétaires et, le cas échéant, à d’autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et de règlement, des informations confidentielles destinées à l’exécution de leurs missions. De même, il n’est pas interdit à ces autorités ou organismes de communiquer aux autorités compétentes toute information dont elles pourraient avoir besoin aux fins d’exercer les fonctions prévues dans la présente directive ou le règlement (UE) no 600/2014.

Article 82

Médiation contraignante

1.   Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où une demande liée à une des deux situations suivantes a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable:

a)

des demandes d’activité de surveillance, de vérification sur place ou d’enquête telles que prévues à l’article 80; ou

b)

des demandes d’échange d’informations telles que prévues à l’article 81.

2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, l’AEMF peut agir conformément à l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, sans préjudice de la possibilité de refuser de donner suite à une demande d’information prévue à l’article 83 de la présente directive ni de la possibilité, pour l’AEMF, de prendre, le cas échéant, des mesures conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 83

Refus de coopérer

Une autorité compétente invitée à coopérer à une enquête, à une vérification sur place ou à une activité de surveillance conformément à l’article 84 ou à un échange d’informations conformément à l’article 81 ne peut refuser de donner suite à une telle requête que lorsque:

a)

une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet État membre;

b)

un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes faits et à l’encontre des mêmes personnes dans cet État membre.

En cas de refus fondé sur ces motifs, l’autorité compétente en informe l’autorité compétente requérante et l’AEMF, de façon aussi circonstanciée que possible.

Article 84

Consultation avant l’octroi d’un agrément

1.   L’autorité compétente d’un État membre est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement qui est, selon le cas:

a)

une filiale d’une entreprise d’investissement ou d’un opérateur de marché ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement de crédit agréé dans ledit État membre;

c)

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qui contrôlent une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit agréé dans ledit État membre.

2.   L’autorité compétente d’un État membre chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d’assurance est consultée avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’investissement ou à un opérateur de marché qui est, selon le cas:

a)

une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

b)

une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréé dans l’Union;

c)

contrôlée par la même personne physique ou morale qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréé dans l’Union.

3.   Les autorités compétentes visées aux paragraphes 1 et 2 se consultent en particulier aux fins d’évaluer les qualités requises des actionnaires ou associés ainsi que l’honorabilité et l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui sont associées à la gestion d’une autre entreprise du même groupe. Elles se communiquent mutuellement toute information qui est afférente aux qualités requises des actionnaires ou membres ainsi qu’à l’honorabilité et à l’expérience des personnes qui dirigent effectivement l’activité et qui peut intéresser les autres autorités compétentes, aux fins de la délivrance d’un agrément ou du contrôle permanent du respect des conditions d’exercice.

4.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la consultation des autres autorités compétentes avant l’octroi d’un agrément.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 3 janvier 2016.

Pouvoir est conféré à la Commission d’adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 85

Pouvoirs des États membres d’accueil

1.   Les États membres d’accueil veillent à ce que l’autorité compétente puisse exiger, à des fins statistiques, que toute entreprise d’investissement ayant une succursale sur leur territoire leur transmette des rapports périodiques sur les activités de cette succursale.

2.   Dans l’exercice des responsabilités que lui confère la présente directive, tout État membre d’accueil veille à ce que l’autorité compétente puisse exiger des succursales d’entreprises d’investissement qu’elles fournissent les informations nécessaires pour vérifier qu’elles se conforment aux normes qui leur sont applicables sur son territoire, pour les cas prévus à l’article 35, paragraphe 8. Les obligations ainsi imposées à ces succursales ne peuvent cependant être plus strictes que celles que cet État membre impose aux entreprises établies sur son territoire pour s’assurer du respect des mêmes normes.

Article 86

Mesures conservatoires à prendre par les États membres d’accueil

1.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et démontrables d’estimer qu’une entreprise d’investissement opérant dans le cadre du régime de la libre prestation de services sur son territoire ou possédant une succursale sur son territoire viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, lesquelles ne confèrent pas de pouvoirs à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, l’entreprise d’investissement concernée continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, les mesures suivantes s’appliquent:

a)

après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher les entreprises d’investissement en infraction d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures; et

b)

l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil constatent qu’une entreprise d’investissement ayant une succursale sur son territoire viole les dispositions législatives ou réglementaires adoptées dans cet État membre en vertu des dispositions de la présente directive qui confèrent des pouvoirs aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil, elles exigent que cette entreprise mette fin à cette situation irrégulière.

Si l’entreprise d’investissement concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil prennent toutes les mesures appropriées pour qu’elle mette fin à cette situation irrégulière. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.

Si, en dépit des mesures prises par l’État membre d’accueil, l’entreprise d’investissement persiste à violer les dispositions législatives ou réglementaires visées au premier alinéa qui sont en vigueur dans cet État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

3.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’un marché réglementé, d’un MTF ou d’un OTF a des raisons claires et démontrables d’estimer que ce marché réglementé, ce MTF ou cet OTF viole les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, elle en fait part à l’autorité compétente de l’État membre d’origine dudit marché réglementé, MTF ou OTF.

Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, ledit marché réglementé, MTF ou OTF continue d’agir d’une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs de l’État membre d’accueil ou au fonctionnement ordonné des marchés, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés, ce qui inclut la possibilité d’empêcher ledit marché réglementé, MTF ou OTF de mettre leurs dispositifs à la disposition de membres ou de participants à distance établis dans l’État membre d’accueil. La Commission et l’AEMF sont informées sans délai excessif de l’adoption de ces mesures.

En outre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut en référer à l’AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

4.   Toute mesure prise en application des paragraphes 1, 2 ou 3, et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une entreprise d’investissement ou d’un marché réglementé, est dûment justifiée et communiquée à l’entreprise d’investissement ou au marché réglementé concernés.

Article 87

Coopération et échange d’informations avec l’AEMF

1.   Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes fournissent sans délai excessif à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission au titre de la présente directive et du règlement (UE) no 600/2014 et conformément aux articles 35 et 36 du règlement (UE) no 1095/2010.

CHAPITRE III

Coopération avec les pays tiers

Article 88

Échange d’informations avec les pays tiers

1.   Les États membres et l’AEMF, conformément à l’article 33 du règlement (UE) no 1095/2010, peuvent conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec les autorités compétentes de pays tiers pour autant que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations doit être destiné à l’exécution des tâches desdites autorités compétentes.

Le transfert de données à caractère personnel par un État membre vers un pays tiers s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE.

Les transferts de données à caractère personnel par l’AEMF vers un pays tiers s’effectuent conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 45/2001.

Les États membres et l’AEMF peuvent aussi conclure des accords de coopération prévoyant l’échange d’informations avec des autorités, organismes ou personnes physiques ou morales de pays tiers, en ce qui concerne un ou plusieurs points de la liste suivante:

a)

la surveillance des établissements de crédit, des autres établissements financiers et des entreprises d’assurance et des marchés financiers;

b)

les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et toute autre procédure analogue;

c)

les procédures de contrôle légal des comptes des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers, des établissements de crédit et des entreprises d’assurance, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions de surveillance, ou de l’exercice de leurs fonctions dans le cas des gestionnaires des systèmes d’indemnisation;

d)

la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement, ou dans toute autre procédure analogue;

e)

la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurance, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement et des autres établissements financiers;

f)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant;

g)

la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant.

Les accords de coopération visés au troisième alinéa ne peuvent être conclus que lorsque les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles exigées en vertu de l’article 76. Cet échange d’informations est destiné à l’exécution des tâches desdites autorités, organismes ou personnes physiques ou morales. Si un accord de coopération suppose le transfert de données à caractère personnel par un État membre, il s’effectue conformément au chapitre IV de la directive 95/46/CE et au règlement (CE) no 45/2001 dans l’hypothèse où l’AEMF est associée au transfert.

2.   Lorsqu’elles proviennent d’un autre État membre, les informations ne peuvent être divulguées sans l’accord exprès de l’autorité compétente qui les a communiquées et, le cas échéant, aux seules fins pour lesquelles elle a donné son accord. La même disposition s’applique aux informations communiquées par les autorités compétentes de pays tiers.

TITRE VII

ACTES DÉLÉGUÉS

Article 89

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 1, point 2), deuxième alinéa, à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 1, à l’article 16, paragraphe 12, à l’article 23, paragraphe 4, à l’article 24, paragraphe 13, à l’article 25, paragraphe 8, à l’article 27, paragraphe 9, à l’article 28, paragraphe 3, à l’article 30, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphe 4, à l’article 32, paragraphe 4, à l’article 33, paragraphe 8, à l’article 52, paragraphe 4, à l’article 54, paragraphe 4, à l’article 58, paragraphe 6, à l’article 64, paragraphe 7, à l’article 65, paragraphe 7, et à l’article 79, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

DISPOSITIONS FINALES

Article 90

Rapports et révision

1.   Avant le 3 mars 2019, la Commission, après avoir consulté l’AEMF, transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur:

a)

le fonctionnement des OTF, y compris l’utilisation particulière qu’ils font de la négociation par appariement avec interposition du compte propre, en prenant en considération l’expérience acquise en matière de surveillance par les autorités compétentes, le nombre d’OTF agréés dans l’Union et leur part de marché, et en examinant en particulier si des adaptations sont nécessaires à la définition d’un OTF et si l’ensemble des instruments financiers couverts par la catégorie des OTF reste approprié;

b)

le fonctionnement du régime pour les marchés de croissance des PME, en prenant en considération le nombre de MTF enregistrés en tant que marchés de croissance des PME, le nombre d’émetteurs présents sur ces marchés et les volumes négociés entrant en ligne de compte;

En particulier, le rapport évalue si le seuil prévu à l’article 33, paragraphe 3, point a), demeure un minimum approprié aux fins des objectifs fixés par la présente directive en ce qui concerne les marchés de croissance des PME;

c)

l’incidence des exigences relatives au trading algorithmique, y compris à haute fréquence;

d)

l’expérience acquise avec le mécanisme permettant l’interdiction de certains produits ou certaines pratiques, en prenant en considération le nombre de fois où ces mécanismes ont été déclenchés et leurs effets;

e)

l’application de sanctions administratives et pénales, et notamment la nécessité d’harmoniser davantage les sanctions administratives prévues en cas de violation des exigences énoncées dans la présente directive et dans le règlement (UE) no 600/2014;

f)

l’incidence que l’application de limites de positions et la gestion des positions ont sur la liquidité, les abus de marché ainsi que la cotation ordonnée et un règlement efficace sur les marchés d’instruments dérivés sur matières premières;

g)

l’évolution des prix pour les données liées aux obligations de transparence pré- et post-négociation concernant les marchés réglementés, les MTF, les OTF et les APA;

h)

l’incidence de l’exigence de transparence par rapport aux frais, commissions et avantages non monétaires, en lien avec la fourniture au client d’un service auxiliaire ou en matière d’investissement, conformément à l’article 24, paragraphe 9, et notamment son incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur au niveau du conseil en investissements transfrontaliers;

2.   La Commission, après consultation de l’AEMF, présente des rapports au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du système consolidé de publication établi conformément au titre V. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 1, est présenté au plus tard le 3 septembre 2018. Le rapport relatif à l’article 65, paragraphe 2, est présenté au plus tard le 3 septembre 2020.

Les rapports visés au premier alinéa évaluent le fonctionnement du système consolidé de publication en fonction des critères suivants:

a)

le fait que des informations post-négociation soient disponibles en temps utile sous une forme consolidée couvrant l’ensemble des opérations, qu’elles soient effectuées sur une plate-forme de négociation ou non;

b)

le fait que des informations post-négociation de grande qualité soient, en tout ou en partie, disponibles en temps utile, dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché et à des conditions commerciales raisonnables.

Lorsque la Commission conclut que les CTP ont manqué à l’obligation de fournir des informations en respectant les critères établis au second alinéa, elle accompagne son rapport d’une demande adressée à l’AEMF visant à l’engagement d’une procédure négociée en vue de la désignation, dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, d’une entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication. L’AEMF engage la procédure après réception de la demande de la Commission dans les conditions précisées dans la demande de la Commission et conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (50).

3.   Lorsque la procédure décrite au paragraphe 2 est engagée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 89 en vue de modifier les articles 59 à 65 et la section D de l’annexe I de la présente directive ainsi que l’article 2, paragraphe 1, point 19, du règlement (UE) no 600/2014, de manière à préciser les mesures visant à:

a)

prévoir la durée du contrat de l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication ainsi que la procédure et les conditions concernant le renouvellement dudit contrat et le lancement d’un nouvel appel d’offres;

b)

prévoir que l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication le fait à titre exclusif et qu’aucune autre entité n’est autorisée en tant que CTP conformément à l’article 59;

c)

habiliter l’AEMF à veiller au respect des conditions de l’adjudication par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics;

d)

garantir que les informations post-négociation fournies par l’entité commerciale chargée de gérer un système consolidé de publication sont de grande qualité et disponibles dans des formats aisément accessibles et utilisables par les participants au marché, sous une forme consolidée couvrant l’ensemble du marché;

e)

veiller à ce que les informations post-négociation soient fournies à des conditions commerciales raisonnables, sur une base individuelle ou consolidée, et répondent aux besoins des utilisateurs de ces informations dans l’ensemble de l’Union;

f)

veiller à ce que les plates-formes de négociation et les APA mettent leurs données de négociation à la disposition de l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics menée par l’AEMF, et ce, à un coût raisonnable;

g)

préciser les arrangements applicables dans le cas où l’entité commerciale gérant un système consolidé de publication désigné dans le cadre d’une procédure de passation de marchés publics ne remplit pas les conditions de l’adjudication;

h)

préciser les modalités selon lesquelles les CTP autorisés en vertu de l’article 59 peuvent continuer à gérer un système consolidé de publication lorsqu’il n’est pas fait usage de l’habilitation prévue au point b) du présent paragraphe ou lorsque aucune entité n’est désignée dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, jusqu’à ce qu’une nouvelle procédure de marché soit menée à bien et qu’une entité commerciale soit désignée pour gérer un système consolidé de publication.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission élabore un rapport, après consultation de l’AEMF et de l’ACER, dans lequel elle évalue l’incidence potentielle sur les prix de l’énergie et le fonctionnement du marché de l’énergie ainsi que la faisabilité et les avantages en termes de réduction des risques systémiques et de contrepartie ainsi que des coûts directs découlant du fait que les contrats dérivés des produits énergétiques C6 soient soumis à l’obligation de compensation établie à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et aux techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ainsi que la prise en compte de ces contrats dans les calculs relatifs au seuil de compensation conformément à l’article 10 dudit règlement.

Si la Commission estime qu’il ne serait pas faisable, ni avantageux d’inclure ces contrats, elle soumet, le cas échéant, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 89 de la présente directive afin de prolonger la période de 42 mois visée à l’article 95, paragraphe 1, de la présente directive une fois de deux ans, et une fois d’un an.

Article 91

Modifications apportées à la directive 2002/92/CE

La directive 2002/92/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

au point 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«À l’exception du chapitre III bis de la présente directive, ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurance ou une distribution d’assurance lorsqu’elles sont exercées par une entreprise d’assurance ou un salarié d’une entreprise d’assurance qui agit sous la responsabilité de celle-ci.»

b)

le point suivant est ajouté:

«13.

Aux fins du chapitre III bis, on entend par «produit d’investissement fondé sur l’assurance», un produit d’assurance comportant une durée de vie ou une valeur de rachat qui est totalement ou partiellement exposée, de manière directe ou indirecte, aux fluctuations du marché et ne comprend pas:

a)

les produits d’assurance non-vie énumérés à l’annexe I de la directive 2009/138/CE (Classification par branche d’assurance non-vie);

b)

les contrats d’assurance-vie au titre desquels les prestations prévues par le contrat sont payables uniquement en cas de décès ou d’incapacité due à un accident, à une maladie ou à une infirmité;

c)

les produit de retraite, qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif premier de fournir à l’investisseur un revenu lors de sa retraite, et qui lui donne le droit à certaines prestations;

d)

les régimes de retraite professionnels officiellement reconnus qui relèvent du champ d’application de la directive 2003/41/CE ou de la directive 2009/138/CE;

e)

les produits de retraite individuels pour lesquels une contribution financière de l’employeur est requise en vertu du droit national, et l’employeur ou le salarié ne peut pas choisir le fournisseur du produit.»

2)

Le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE III BIS

Exigences supplémentaires de protection des consommateurs en ce qui concerne les produits d’investissement fondés sur l’assurance

Article 13 bis

Champ d’application

Sous réserve des exceptions figurant à l’article 2, paragraphe 3, deuxième alinéa, le présent chapitre prévoit des exigences supplémentaires pour les activités d’intermédiation en assurance et pour la vente directe par des entreprises d’assurance dans le cas où existe un lien avec la vente de produits d’investissement fondés sur l’assurance. Ces activités sont appelées “activités de distribution d’assurances”.

Article 13 ter

Prévention des conflits d’intérêts

L’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance maintient et applique des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des conflits d’intérêts, tels que définis à l’article 13 quater, ne portent atteinte aux intérêts de ses clients.

Article 13 quater

Conflits d’intérêts

1.   Les États membres exigent que les intermédiaires et entreprises d’assurance prennent toutes les mesures appropriées pour détecter les conflits d’intérêts se posant entre eux-mêmes, y compris leurs dirigeants, les membres de leur personnel et leurs intermédiaires d’assurance liés, ou toute personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de l’exercice d’activités de distribution d’assurances.

2.   Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 13 sexies, pour:

a)

définir les mesures que les intermédiaires d’assurance ou entreprises d’assurance peuvent raisonnablement prendre aux fins de détecter, de prévenir, de gérer et de révéler les conflits d’intérêts se posant lors l’exercice d’activités de distribution d’assurances;

b)

établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.

Article 13 quinquies

Principes généraux et information des consommateurs

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il ou elle exerce une activité de distribution d’assurances, un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance agisse d’une manière honnête, loyale et professionnelle, et ce dans le meilleur intérêt de ses clients.

2.   Toutes les communications, y compris commerciales, adressées par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance à des clients ou à des clients potentiels, sont correctes, claires et non trompeuses. Les informations publicitaires sont clairement identifiables en tant que telles.

3.   Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais, des commissions ou d’autres avantages monétaires versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Article 13 sexies

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 quater est conféré à la Commission pour une durée indéterminée, à compter du 2 juillet 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 13 quater peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 quater n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

Article 92

Modifications apportées à la directive 2011/61/UE

La directive 2011/61/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, point r), le point suivant est ajouté:

«vii)

l’État membre, autre que l’État membre d’origine, dans lequel un gestionnaire établi dans l’Union fournit les services visés à l’article 6, paragraphe 4;»

2)

L’article 33 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Conditions relatives à la gestion des FIA de l’Union établis dans d’autres États membres et à la prestation de services dans d’autres États membres»;

b)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce qu’un gestionnaire agréé établi dans l’Union puisse, soit directement ou en y établissant une succursale, puisse:

a)

gérer des FIA de l’Union établis dans un autre État membre, à condition qu’il soit agréé pour gérer ce type de FIA;

b)

fournir dans un autre État membre les services visés à l’article 6, paragraphe 4, pour lesquels il est agréé.

2.   Un gestionnaire établi dans l’Union qui a l’intention de fournir pour la première fois les activités et services visés au paragraphe 1 communique aux autorités compétentes de son État membre d’origine les informations suivantes:

a)

l’État membre dans lequel il a l’intention de gérer des FIA directement ou d’établir une succursale, et/ou de fournir les services visés à l’article 6, paragraphe 4;

b)

un programme d’activité précisant notamment les services qu’il a l’intention de fournir et/ou identifiant les FIA qu’il compte gérer.»

Article 93

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 juillet 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres appliquent ces dispositions à partir du 3 janvier 2017 à l’exception des dispositions transposant l’article 65, paragraphe 2, qui s’appliquent à partir du 3 septembre 2018.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux directives abrogées par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Ils appliquent les dispositions visées à l’article 92 à partir du 3 juillet 2015.

3.   Les États membres communiquent à la Commission et à l’AEMF le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 94

Abrogation

La directive 2004/39/CE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe III, partie A, de la présente directive, est abrogée avec effet au 3 janvier 2017, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives énoncées à l’annexe III, partie B, de la présente directive.

Les références à la directive 2004/39/CE ou à la directive 93/22/CEE s’entendent comme faites à la présente directive ou au règlement (UE) no 600/2014 et sont à lire selon les tableaux de correspondance figurant à l’annexe IV de la présente directive.

Les références à des termes définis dans la directive 2004/39/CE ou la directive 93/22/CEE, ou à des articles desdites directives, s’entendent comme faites au terme équivalent défini dans la présente directive ou à l’article correspondant de la présente directive.

Article 95

Dispositions transitoires

1.   Jusqu’au 3 juillet 2020:

a)

l’obligation de compensation énoncée à l’article 4 du règlement (UE) no 648/2012 et les techniques d’atténuation des risques énoncées à l’article 11, paragraphe 3, dudit règlement ne s’appliquent pas aux contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 conclus par des contreparties non financières qui répondent aux conditions prévues à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 ou par des contreparties non financières qui seront agréées pour la première fois en tant qu’entreprises d’investissement à compter du 3 janvier 2017; et

b)

ces contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 ne sont pas considérés comme des contrats de dérivés de gré à gré aux fins du seuil de compensation établi à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012.

Les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient du régime transitoire énoncé au premier alinéa sont soumis à toutes les autres exigences prévues dans le règlement (UE) no 648/2012.

2.   L’exemption visée au paragraphe 1 est accordée par l’autorité compétente concernée. L’autorité compétente notifie à l’AEMF les contrats relatifs à des produits dérivés sur produits énergétiques de la section C.6 qui bénéficient d’une exemption en vertu du paragraphe 1 et l’AEMF publie sur son site la liste de ces contrats.

Article 96

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 97

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 161 du 7.6.2012, p. 3.

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 80.

(3)  Position du Parlement européen du 15 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(4)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

(5)  Voir annexe III, partie A.

(6)  Directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d’investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141 du 11.6.1993, p. 27).

(7)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (Voir page 84 du présent Journal officiel).

(8)  Règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (JO L 326 du 8.12.2011, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).

(11)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(12)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (voir page 1 du présent Journal officiel).

(13)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(14)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(15)  Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 55).

(16)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(17)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(18)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).

(19)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).

(20)  Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 modifiant la directive 92/49/CEE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et des augmentations de participation dans des entités du secteur financier (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

(21)  Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(22)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(23)  Directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l’intermédiation en assurance (JO L 9 du 15.1.2003, p. 3).

(24)  Directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (JO L 168 du 27.6.2002, p. 43).

(25)  Directive 2006/73/CE de la Commission du 10 août 2006 portant mesures d’exécution de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive (JO L 241 du 2.9.2006, p. 26).

(26)  Directive 2014/57/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché (directive relative aux abus de marché) (voir page 179 du présent Journal officiel).

(27)  Règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).

(28)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(29)  Règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web (JO L 176 du 10.7.2010, p. 1).

(30)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(31)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(32)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(33)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(34)  Directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs (JO L 184 du 6.7.2001, p. 1).

(35)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).

(36)  Recommandation 98/257/CE de la Commission du 30 mars 1998 concernant les principes applicables aux organes responsables pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation (JO L 115 du 17.4.1998, p. 31).

(37)  Recommandation 2001/310/CE de la Commission du 4 avril 2001 relative aux principes applicables aux organes extrajudiciaires chargés de la résolution consensuelle des litiges de consommation (JO L 109 du 19.4.2001, p. 56).

(38)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(39)  Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).

(40)  JO C 147 du 25.5.2012, p. 1.

(41)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(42)  Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (JO L 315 du 14.11.2012, p. 74).

(43)  Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).

(44)  Directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 390 du 31.12.2004, p. 38).

(45)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

(46)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (voir page 149 du présent Journal officiel).

(47)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(48)  Directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (JO L 60 du 28.2.2014, p. 34).

(49)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).

(50)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


ANNEXE I

LISTES DES SERVICES, DES ACTIVITÉS ET DES INSTRUMENTS FINANCIERS

SECTION A

Services et activités d’investissement

1.

Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

2.

Exécution d’ordres au nom de clients.

3.

Négociation pour compte propre.

4.

Gestion de portefeuille.

5.

Conseil en investissement.

6.

Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme.

7.

Placement d’instruments financiers sans engagement ferme.

8.

Exploitation d’un MTF.

9.

Exploitation d’un OTF.

SECTION B

Services auxiliaires

1.

Conservation et administration d’instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes, comme la gestion de trésorerie/de garanties, et à l’exclusion de la tenue centralisée de comptes de titres au plus haut niveau.

2.

Octroi d’un crédit ou d’un prêt à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt.

3.

Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes; conseil et services en matière de fusions et de rachat d’entreprises.

4.

Services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d’investissement.

5.

Recherche en investissements et analyse financière ou toute autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers.

6.

Services liés à la prise ferme.

7.

Les services et activités d’investissement de même que les services auxiliaires du type inclus dans la section A ou B de l’annexe I concernant le marché sous-jacent des instruments dérivés inclus dans la section C, points 5, 6, 7 et 10, lorsqu’ils sont liés à la prestation de services d’investissement ou de services auxiliaires.

SECTION C

Instruments financiers

1.

Valeurs mobilières.

2.

Instruments du marché monétaire.

3.

Parts d’organismes de placement collectif.

4.

Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, des monnaies, des taux d’intérêt ou des rendements, des quotas d’émission ou autres instruments dérivés, indices financiers ou mesures financières qui peuvent être réglés par une livraison physique ou en espèces.

5.

Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation.

6.

Contrats d’option, contrats à terme, contrats d’échange et tout autre contrat dérivé relatif à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, à condition qu’ils soient négociés sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF, à l’exception des produits énergétiques de gros qui sont négociés sur un OTF et qui doivent être réglés par livraison physique.

7.

Contrats d’option, contrats à terme ferme («futures»), contrats d’échange, contrats à terme ferme («forwards») et tous autres contrats dérivés relatifs à des matières premières qui peuvent être réglés par livraison physique, non mentionnés par ailleurs au point 6 de la présente section, et non destinés à des fins commerciales, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés.

8.

Instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit.

9.

Contrats financiers pour différences.

10.

Contrats d’options, contrats à terme, contrats d’échanges, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des variables climatiques, à des tarifs de fret ou à des taux d’inflation ou d’autres statistiques économiques officielles qui doivent être réglés en espèces ou peuvent être réglés en espèces à la demande d’une des parties pour des raisons autres qu’une défaillance ou autre incident provoquant la résiliation, de même que tous autres contrats dérivés concernant des actifs, des droits, des obligations, des indices et des mesures non mentionnés par ailleurs dans la présente section, qui présentent les caractéristiques d’autres instruments financiers dérivés, en tenant compte de ce que, notamment, ils sont négociés sur un marché réglementé, un OTF ou un MTF.

11.

Quotas d’émission composés de toutes les unités reconnues conformes aux exigences de la directive 2003/87/CE (système d’échange de droits d’émission).

SECTION D

Services de communication de données

1.

Exploitation d’un APA.

2.

Exploitation d’un CTP.

3.

Exploitation d’un ARM.


ANNEXE II

«CLIENTS PROFESSIONNELS» AUX FINS DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE

Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus. Pour pouvoir être considéré comme un client professionnel, le client doit satisfaire aux critères ci-après.

I.   CATÉGORIES DE CLIENTS CONSIDÉRÉS COMME PROFESSIONNELS

Sont considérés comme professionnels pour tous les services et activités d’investissement et les instruments financiers aux fins de la présente directive:

1)

les entités qui sont tenues d’être agréées ou réglementées pour opérer sur les marchés financiers. La liste ci-après s’entend comme englobant toutes les entités agréées exerçant les activités caractéristiques des entités visées, qu’elles soient agréées par un État membre en application d’une directive, agréées ou réglementées par un État membre sans référence à une directive, ou encore agréées ou réglementées par un pays tiers:

a)

établissements de crédit;

b)

entreprises d’investissement;

c)

autres établissements financiers agréés ou réglementés;

d)

entreprises d’assurance;

e)

organismes de placement collectif et leurs sociétés de gestion;

f)

fonds de pension et leurs sociétés de gestion;

g)

négociant en matières premières et instruments dérivés sur celles-ci;

h)

entreprises locales;

i)

autres investisseurs institutionnels;

2)

les grandes entreprises réunissant deux des critères suivants, au niveau individuel:

—   total du bilan: 20 000 000 EUR;

—   chiffre d’affaires net: 40 000 000 EUR;

—   capitaux propres: 2 000 000 EUR;

3)

les gouvernements nationaux et régionaux, y compris les organismes publics qui gèrent la dette publique au niveau national ou régional, les banques centrales, les institutions internationales et supranationales comme la Banque mondiale, le FMI, la BCE, la BEI et les autres organisations internationales analogues;

4)

d’autres investisseurs institutionnels dont l’activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, notamment les entités s’occupant de la titrisation d’actifs ou d’autres opérations de financement.

Les entités précitées sont considérées comme des professionnels. Elles doivent néanmoins pouvoir demander le traitement réservé aux non-professionnels, et les entreprises d’investissement peuvent accepter de leur accorder un niveau de protection plus élevé. Lorsque le client d’une entreprise d’investissement est une entreprise au sens de ce qui précède, l’entreprise d’investissement doit, avant de lui fournir tout service, l’informer qu’il est considéré, sur la base des informations dont elle dispose, comme un client professionnel et qu’il sera traité comme tel, sauf convention contraire. L’entreprise d’investissement doit également informer le client qu’il peut demander une modification du contrat, afin de bénéficier d’une plus grande protection.

Il incombe au client réputé professionnel de demander cette plus grande protection s’il estime ne pas être en mesure d’évaluer ou de gérer correctement les risques auxquels il est amené à s’exposer.

Ce plus haut niveau de protection est accordé lorsqu’un client réputé professionnel conclut par écrit, avec l’entreprise d’investissement, un accord prévoyant qu’il ne doit pas être traité comme un client professionnel aux fins des règles de conduite applicables. Cet accord précise les services ou les transactions, ou les types de produits ou de transactions, auxquels il s’applique.

II.   CLIENTS POUVANT ÊTRE TRAITÉS COMME DES PROFESSIONNELS À LEUR PROPRE DEMANDE

II.1.   Critères d’identification

Les clients autres que ceux mentionnés à la section I, y compris les organismes du secteur public, les pouvoirs publics locaux, les municipalités et les investisseurs particuliers, peuvent aussi être autorisés à renoncer à une partie de la protection que leur offrent les règles de conduite.

Les entreprises d’investissement sont donc autorisées à traiter n’importe lequel de ces clients comme un client professionnel, moyennant le respect des critères et de la procédure ci-après. Ces clients ne sont cependant pas présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients visés à la section I.

Cette diminution de la protection accordée par les règles de conduite n’est réputée valide qu’à la condition qu’une évaluation adéquate, par l’entreprise d’investissement, de la compétence, de l’expérience et des connaissances du client lui procure l’assurance raisonnable, à la lumière de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre des décisions d’investissement et de comprendre les risques qu’il encourt.

Les critères d’aptitude appliqués aux administrateurs et aux directeurs des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d’évaluer la compétence et les connaissances du client. Dans le cas d’une petite entreprise, cette évaluation porte sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis:

le client a effectué en moyenne dix transactions d’une taille significative par trimestre au cours des quatre trimestres précédents sur le marché concerné;

la valeur du portefeuille d’instruments financiers du client, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, dépasse 500 000 EUR;

le client occupe depuis au moins un an ou a occupé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une position professionnelle requérant une connaissance des transactions ou des services envisagés.

Les États membres peuvent adopter des critères spécifiques pour l’évaluation de la compétence et des connaissances des municipalités et des pouvoirs publics locaux qui demandent à être traités comme des clients professionnels. Ces critères peuvent remplacer ou compléter ceux énumérés au cinquième paragraphe.

II.2.   Procédure

Ces clients ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de conduite que selon la procédure ci-après:

le client notifie par écrit à l’entreprise d’investissement son souhait d’être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d’investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de produits ou de transactions;

l’entreprise d’investissement précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver;

le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu’il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.

Avant de décider d’accepter cette renonciation, l’entreprise d’investissement doit être tenue de prendre toute mesure raisonnable pour s’assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères énoncés à la section II.1.

Pour les clients déjà classés comme professionnels selon des critères et procédures semblables à ceux visés ci-dessus, leurs relations avec les entreprises d’investissement ne sont cependant pas censées être affectées par d’éventuelles nouvelles règles adoptées conformément à la présente annexe.

Les entreprises doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures internes appropriées consignées par écrit, permettant le classement des clients. Il incombe aux clients professionnels d’informer l’entreprise d’investissement de tout changement susceptible de modifier leur classement. L’entreprise d’investissement qui constate qu’un client ne remplit plus les conditions qui lui valaient d’être traité comme un client professionnel prend les mesures appropriées.


ANNEXE III

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

(visées à l’article 94)

Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).

Directive 2006/31/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

Directive 2007/44/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 247 du 21.9.2007, p. 1).

Directive 2008/10/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 76 du 19.3.2008, p. 33).

Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l’article 94)

Directive 2004/39/CE

Période de transposition

31 janvier 2007

Période de mise en œuvre

1er novembre 2007

Directive 2006/31/CE

Période de transposition

31 janvier 2007

Période de mise en œuvre

1er novembre 2007

Directive 2007/44/CE

Période de transposition

21 mars 2009

Directive 2010/78/CE

Période de transposition

31 décembre 2011


ANNEXE IV

Tableau de correspondance tel que visé à l’article 94

Directive 2004/39/CE

Directive 2014/65/UE

Règlement (UE) no 600/2014

Article 1, paragraphe 1

Article 1, paragraphe 1

 

Article 1, paragraphe 2

Article 1, paragraphe 3

 

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a)

 

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b)

 

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point c)

 

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point d)

 

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 2, paragraphe 1, point f)

 

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g)

 

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point h)

 

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 2, paragraphe 1, point i)

 

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 2, paragraphe 1, point j)

 

Article 2, paragraphe 1, point j)

Article 2, paragraphe 1, point k)

 

Article 2, paragraphe 1, point k)

Article 2, paragraphe 1, point i)

 

Article 2, paragraphe 1, point l)

 

Article 2, paragraphe 1, point m)

Article 2, paragraphe 1, point l)

 

Article 2, paragraphe 1, point n)

Article 2, paragraphe 1, point m)

 

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

 

Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 4

 

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 1, point 1)

Article 4, paragraphe 1, point 1)

 

Article 4, paragraphe 1, point 2)

Article 4, paragraphe 1, point 2)

 

Article 4, paragraphe 1, point 3)

Article 4, paragraphe 1, point 3)

 

Article 4, paragraphe 1, point 4)

Article 4, paragraphe 1, point 4)

 

Article 4, paragraphe 1, point 5)

Article 4, paragraphe 1, point 5)

 

Article 4, paragraphe 1, point 6)

Article 4, paragraphe 1, point 6)

 

Article 4, paragraphe 1, point 7)

Article 4, paragraphe 1, point 20)

 

Article 4, paragraphe 1, point 8)

Article 4, paragraphe 1, point 7)

 

Article 4, paragraphe 1, point 9)

Article 4, paragraphe 1, point 8)

 

Article 4, paragraphe 1, point 10)

Article 4, paragraphe 1, point 9)

 

Article 4, paragraphe 1, point 11)

Article 4, paragraphe 1, point 10)

 

Article 4, paragraphe 1, point 12)

Article 4, paragraphe 1, point 11)

 

Article 4, paragraphe 1, point 13)

Article 4, paragraphe 1, point 18)

 

Article 4, paragraphe 1, point 14)

Article 4, paragraphe 1, point 21)

 

Article 4, paragraphe 1, point 15)

Article 4, paragraphe 1, point 22)

 

Article 4, paragraphe 1, point 16)

Article 4, paragraphe 1, point 14)

 

Article 4, paragraphe 1, point 17)

Article 4, paragraphe 1, point 15)

 

Article 4, paragraphe 1, point 18)

Article 4, paragraphe 1, point 44)

 

Article 4, paragraphe 1, point 19)

Article 4, paragraphe 1, point 17)

 

Article 4, paragraphe 1, point 20)

Article 4, paragraphe 1, point 55)

 

Article 4, paragraphe 1, point 21)

Article 4, paragraphe 1, point 56)

 

Article 4, paragraphe 1, point 22)

Article 4, paragraphe 1, point 26)

 

Article 4, paragraphe 1, point 23)

Article 4, paragraphe 1, point 27)

 

Article 4, paragraphe 1, point 24)

Article 4, paragraphe 1, point 28)

 

Article 4, paragraphe 1, point 25)

Article 4, paragraphe 1, point 29)

 

Article 4, paragraphe 1, point 26)

Article 4, paragraphe 1, point 30)

 

Article 4, paragraphe 1, point 27)

Article 4, paragraphe 1, point 31)

 

Article 4, paragraphe 1, point 28)

Article 4, paragraphe 1, point 32)

 

Article 4, paragraphe 1, point 29)

Article 4, paragraphe 1, point 33)

 

Article 4, paragraphe 1, point 30)

Article 4, paragraphe 1, point 35) b)

 

Article 4, paragraphe 1, point 31)

Article 4, paragraphe 1, point 35)

 

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 1

 

Article 5, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 2

 

Article 5, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3

 

Article 5, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 4

 

Article 5, paragraphe 5

 

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

 

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

 

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 4 et 5

 

Article 8, point a)

Article 8, point a)

 

Article 8, point b)

Article 8, point b)

 

Article 8, point c)

Article 8, point c)

 

Article 8, point d)

Article 8, point d)

 

Article 8, point e)

Article 8, point e)

 

Article 9, paragraphe 1

Article 9, paragraphes 1 et 3

 

Article 9, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 5

 

Article 9, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 4

 

Article 9, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 6

 

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

 

Article 10, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 2

 

Article 10, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 3

 

Article 10, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 3, article 11, paragraphe 4

 

Article 10 bis, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

 

Article 10 bis, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

 

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 3

 

Article 10 bis, paragraphe 4

Article 12, paragraphe 4

 

Article 10 bis, paragraphe 5

Article 12, paragraphe 5

 

Article 10 bis, paragraphe 6

Article 12, paragraphe 6

 

Article 10 bis, paragraphe 7

Article 12, paragraphe 7

 

Article 10 bis, paragraphe 8

Article 12, paragraphes 8 et 9

 

Article 10 ter, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

 

Article 10 ter, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

 

Article 10 ter, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3

 

Article 10 ter, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

 

Article 10 ter, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 5

 

Article 11

Article 14

 

Article 12

Article 15

 

Article 13, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 1

 

Article 13, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2

 

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

 

Article 13, paragraphe 4

Article 16, paragraphe 4

 

Article 13, paragraphe 5

Article 16, paragraphe 5

 

Article 13, paragraphe 6

Article 16, paragraphe 6

 

Article 13, paragraphe 7

Article 16, paragraphe 8

 

Article 13, paragraphe 8

Article 16, paragraphe 9

 

Article 13, paragraphe 9

Article 16, paragraphe 11

 

Article 13, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 12

 

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1, article 19, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 4

 

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 3, article 19, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 6, article 19, paragraphe 3

 

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

 

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 9

 

Article 15

 

Article 16, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

 

Article 16, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

 

Article 16, paragraphe 3

 

Article 17, paragraphe 1

Article 22

 

Article 17, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

 

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 2

 

Article 18, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

 

Article 19, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 3

Article 24, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 2

 

Article 19, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 3

 

Article 19, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 4

 

Article 19, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 5

 

Article 19, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 6

 

Article 19, paragraphe 9

Article 24, paragraphe 6, article 25, paragraphe 7

 

Article 19, paragraphe 10

Article 24, paragraphe 13, article 24, paragraphe 14, article 25, paragraphe 8

 

Article 20

Article 26

 

Article 21, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 1

 

Article 21, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 4

 

Article 21, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 5

 

Article 21, paragraphe 4

Article 27, paragraphe 7

 

Article 21, paragraphe 5

Article 27, paragraphe 8

 

Article 21, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 9

 

Article 22, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 1

 

Article 22, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 2

 

Article 22, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 1

Article 29, paragraphe 1

 

Article 23, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

 

Article 23, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 3

 

Article 23, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

 

Article 23, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 5

 

Article 23, paragraphe 6

Article 29, paragraphe 6

 

Article 24, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

 

Article 24, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 2

 

Article 24, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

 

Article 24, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

 

Article 24, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

 

Article 25, paragraphe 1

 

Article 24

Article 25, paragraphe 2

 

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 3

 

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 25, paragraphe 4

 

Article 26, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 5

 

Article 26, paragraphe 7

Article 25, paragraphe 6

 

Article 26, paragraphe 8

Article 25, paragraphe 7

 

Article 26, paragraphe 9

Article 26, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 1

 

Article 26, paragraphe 2

Article 31, paragraphes 2 et 3

 

Article 27, paragraphe 1

 

Article 14, paragraphes 1 à 5

Article 27, paragraphe 2

 

Article 14, paragraphe 6

Article 27, paragraphe 3

 

Article 15, paragraphes 1 à 4

Article 27, paragraphe 4

 

Article 16

Article 27, paragraphe 5

 

Article 17, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 6

 

Article 17, paragraphe 2

Article 27, paragraphe 7

 

Article 17, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

 

Article 20, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

 

Article 20, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 3

 

Article 20, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 29, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 29, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 30, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

 

Article 31, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 2

 

Article 31, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3

 

Article 31, paragraphe 4

Article 34, paragraphe 4

 

Article 31, paragraphe 5

Article 34, paragraphe 6

 

Article 31, paragraphe 6

Article 34, paragraphe 7

 

Article 31, paragraphe 7

Article 34, paragraphes 8 et 9

 

Article 32, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

 

Article 32, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 2

 

Article 32, paragraphe 3

Article 35, paragraphe 3

 

Article 32, paragraphe 4

Article 35, paragraphe 4

 

Article 32, paragraphe 5

Article 35, paragraphe 5

 

Article 32, paragraphe 6

Article 35, paragraphe 6

 

Article 32, paragraphe 7

Article 35, paragraphe 8

 

Article 32, paragraphe 8

Article 35, paragraphe 9

 

Article 32, paragraphe 9

Article 35, paragraphe 10

 

Article 32, paragraphe 10

Article 35, paragraphes 11 et 12

 

Article 33, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

 

Article 33, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

 

Article 34, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 2

 

Article 34, paragraphe 3

 

Article 35, paragraphe 1

Article 38, paragraphe 1

 

Article 35, paragraphe 2

Article 38, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 1

Article 44, paragraphe 1

 

Article 36, paragraphe 2

Article 44, paragraphe 2

 

Article 36, paragraphe 3

Article 44, paragraphe 3

 

Article 36, paragraphe 4

Article 44, paragraphe 4

 

Article 36, paragraphe 5

Article 44, paragraphe 5

 

Article 36, paragraphe 6

Article 44, paragraphe 6

 

Article 37, paragraphe 1

Article 45, paragraphes 1 et 8

 

Article 37, paragraphe 2

Article 45, paragraphe 7, deuxième alinéa

 

Article 38, paragraphe 1

Article 46, paragraphe 1

 

Article 38, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 2

 

Article 38, paragraphe 3

Article 46, paragraphe 3

 

Article 39

Article 47, paragraphe 1

 

Article 40, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 1

 

Article 40, paragraphe 2

Article 51, paragraphe 2

 

Article 40, paragraphe 3

Article 51, paragraphe 3

 

Article 40, paragraphe 4

Article 51, paragraphe 4

 

Article 40, paragraphe 5

Article 51, paragraphe 5

 

Article 40, paragraphe 6

Article 51, paragraphe 6

 

Article 41, paragraphe 1

Article 52, paragraphe 1

 

Article 41, paragraphe 2

Article 52, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 1

Article 53, paragraphe 1

 

Article 42, paragraphe 2

Article 53, paragraphe 2

 

Article 42, paragraphe 3

Article 53, paragraphe 3

 

Article 42, paragraphe 4

Article 53, paragraphe 4

 

Article 42, paragraphe 5

Article 53, paragraphe 5

 

Article 42, paragraphe 6

Article 53, paragraphe 6

 

Article 42, paragraphe 7

Article 53, paragraphe 7

 

Article 43, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

 

Article 43, paragraphe 2

Article 54, paragraphes 2 et 3

 

Article 44, paragraphe 1

 

Article 3, paragraphes 1, 2 et 3

Article 44, paragraphe 2

 

Article 4, paragraphes 1, 2 et 3

Article 44, paragraphe 3

 

Article 4, paragraphe 6

Article 45, paragraphe 1

 

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 45, paragraphe 2

 

Article 7, paragraphe 1

Article 45, paragraphe 3

 

Article 7, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 1

Article 55, paragraphe 1

 

Article 46, paragraphe 2

Article 55, paragraphe 2

 

Article 47

Article 56

 

Article 48, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

 

Article 48, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

 

Article 48, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

 

Article 49

Article 68

 

Article 50, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1, article 72, paragraphe 1

 

Article 50, paragraphe 2

Article 69, paragraphe 2,

 

Article 51, paragraphe 1

Article 70, paragraphes 1 et 2

 

Article 51, paragraphe 2

Article 70, paragraphe 5

 

Article 51, paragraphe 3

Article 71, paragraphe 1

 

Article 51, paragraphe 4

Article 71, paragraphe 4

 

Article 51, paragraphe 5

Article 71, paragraphe 5

 

Article 51, paragraphe 6

Article 71, paragraphe 6

 

Article 52, paragraphe 1

Article 74, paragraphe 1

 

Article 52, paragraphe 2

Article 74, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 1

Article 75, paragraphe 1

 

Article 53, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

 

Article 53, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

 

Article 54, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 1

 

Article 54, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

 

Article 54, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 3

 

Article 54, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 4

 

Article 54, paragraphe 5

Article 76, paragraphe 5

 

Article 55, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 1

 

Article 55, paragraphe 2

Article 77, paragraphe 2

 

Article 56, paragraphe 1

Article 79, paragraphe 1

 

Article 56, paragraphe 2

Article 79, paragraphe 2

 

Article 56, paragraphe 3

Article 79, paragraphe 3

 

Article 56, paragraphe 4

Article 79, paragraphe 4

 

Article 56, paragraphe 5

Article 79, paragraphe 8

 

Article 56, paragraphe 6

Article 79, paragraphe 9

 

Article 57, paragraphe 1

Article 80, paragraphe 1

 

Article 57, paragraphe 2

Article 80, paragraphe 2

 

Article 57, paragraphe 3

Article 80, paragraphes 3 et 4

 

Article 58, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 1

 

Article 58, paragraphe 2

Article 81, paragraphe 2

 

Article 58, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 3

 

Article 58, paragraphe 4

Article 81, paragraphe 4

 

Article 58, paragraphe 5

Article 81, paragraphe 5

 

Article 58 bis

Article 82

 

Article 59

Article 83

 

Article 60, paragraphe 1

Article 84, paragraphe 1

 

Article 60, paragraphe 2

Article 84, paragraphe 2

 

Article 60, paragraphe 3

Article 84, paragraphe 3

 

Article 60, paragraphe 4

Article 84, paragraphe 4

 

Article 61, paragraphe 1

Article 85, paragraphe 1

 

Article 61, paragraphe 2

Article 85, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 1

Article 86, paragraphe 1

 

Article 62, paragraphe 2

Article 86, paragraphe 2

 

Article 62, paragraphe 3

Article 86, paragraphe 3

 

Article 62, paragraphe 4

Article 86, paragraphe 4

 

Article 62 bis, paragraphe 1

Article 87, paragraphe 1

 

Article 62 bis, paragraphe 2

Article 87, paragraphe 2

 

Article 63, paragraphe 1

Article 88, paragraphe 1

 

Article 63, paragraphe 2

Article 88, paragraphe 2

 

Article 64

Article 64 bis

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Annexe I

Annexe I

 

Annexe II

Annexe II