ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 167

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
6 juin 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

 

2014/331/UE

 

*

Décision du Conseil du 14 avril 2014 relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

1

 

 

Accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

4

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement ( 1 )

30

 

*

Règlement (UE) no 605/2014 de la Commission du 5 juin 2014 modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ( 1 )

36

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 606/2014 de la Commission du 5 juin 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/332/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 4 juin 2014 modifiant les annexes des décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire requises pour l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties du territoire de l'Inde [notifiée sous le numéro C(2014) 3582]  ( 1 )

52

 

 

2014/333/UE

 

*

Décision de la Commission du 5 juin 2014 relative à la protection des données à caractère personnel sur le portail européen e-Justice

57

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/1


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 avril 2014

relative à la signature, au nom de l'Union européenne, et à l'application provisoire de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

(2014/331/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 218, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 11 juillet 2012, le Conseil européen a adopté la décision 2012/419/UE (1) modifiant, avec effet au 1er janvier 2014, le statut de Mayotte à l'égard de l'Union européenne. À compter de cette date, Mayotte cesse d'être un pays et territoire d'outre-mer pour devenir une région ultrapériphérique de l'Union au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(2)

Le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de l'Union, un accord avec la République des Seychelles concernant l'accès, pour les navires de pêche battant pavillon de la République des Seychelles, aux eaux et aux ressources biologiques marines de l'Union dans la zone économique exclusive située au large des côtes de Mayotte.

(3)

À la suite de ces négociations, l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne (ci-après dénommé «accord»), a été paraphé le 15 novembre 2013.

(4)

Afin de permettre aux autorités de Mayotte la mise en œuvre des règles de la politique commune de la pêche (PCP) à compter de la date à laquelle Mayotte devient une région ultrapériphérique, il est nécessaire de mettre en place le cadre administratif approprié, les activités de contrôle et l'infrastructure physique et de prévoir le renforcement approprié des capacités. Cela permettra de respecter les obligations internationales de l'Union en matière de rapports.

(5)

Il convient de fournir les moyens financiers nécessaires aux autorités responsables de la pêche à Mayotte, grâce au financement provenant des redevances payées directement à Mayotte par les armateurs. Une telle solution est d'autant plus appropriée qu'une relation forte s'est développée entre la flotte des Seychelles et la communauté locale de la région ultrapériphérique française de Mayotte. La flotte de pêche battant pavillon des Seychelles a opéré dans les eaux de Mayotte pendant plusieurs années en vertu d'un arrangement entre Mayotte et les armateurs, au titre duquel les armateurs payent une redevance à Mayotte pour pêcher dans ses eaux. Pour assurer la continuité des opérations de pêche et les avantages qui en découlent pour Mayotte, il convient que la communauté locale de Mayotte bénéficie directement de tous les paiements liés aux autorisations et aux captures effectuées dans le cadre du présent accord.

(6)

Il convient que l'accord soit signé.

(7)

Afin d'autoriser, dès que possible, la poursuite des activités de pêche des navires de la République des Seychelles, il convient que l'accord soit appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l'Union, de l'accord entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne, est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   La France est autorisée à collecter, pour le compte de sa région ultrapériphérique de Mayotte, les paiements liés aux autorisations et aux captures et les autres redevances dues par les opérateurs des navires de pêche battant pavillon des Seychelles en contrepartie de l'octroi de l'accès aux eaux et aux ressources biologiques marines dans les eaux de l'Union au large des côtes de Mayotte, conformément aux dispositions du chapitre III, section 1, points 8 et 9, et de la section 2 de l'annexe à l'accord. Ces recettes seront utilisées par la France pour la mise en place du cadre administratif approprié, des activités de contrôle et des infrastructures physiques, ainsi que pour le renforcement approprié des capacités, afin que l'administration de Mayotte puisse satisfaire aux exigences de la PCP.

2.   La France communique les données relatives au compte bancaire à la Commission.

3.   À la fin de chaque année de mise en œuvre de l'accord, la France transmet à la Commission un rapport détaillé sur les paiements effectués par les navires autorisés à pêcher et sur l'utilisation de ces paiements.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l'accord au nom de l'Union.

Article 4

L'accord est appliqué à titre provisoire à compter de la date de la signature de l'accord, en attendant l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014.

Par le Conseil

Le président

A. TSAFTARIS


(1)  Décision 2012/419/UE du Conseil européen du 11 juillet 2012 modifiant le statut à l'égard de l'Union européenne de Mayotte (JO L 204 du 31.7.2012, p. 131).


6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/4


ACCORD

entre l'Union européenne et la République des Seychelles concernant l'accès des navires de pêche battant pavillon des Seychelles aux eaux et aux ressources biologiques marines de Mayotte, relevant de la juridiction de l'Union européenne

L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée «UE»,

et

LA RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES, ci-après dénommée «Seychelles»,

ci-après dénommées «parties»,

CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération qui se sont développées entre l'Union européenne et les Seychelles, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (ci-après dénommé «accord de Cotonou»), ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

CONSTATANT que l'Union européenne et les Seychelles ont bénéficié d'une relation forte dans le secteur de la pêche à la suite de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles qui a été conclu en 1987. Cet accord a été renforcé grâce à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre les parties, en 2006, qui est encore en vigueur et mis en œuvre dans le cadre du protocole approprié de cet accord,

COMPTE TENU de la convention des Nations unies sur le droit de la mer,

CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995,

NOTANT, EN OUTRE, que l'Union européenne et les Seychelles sont parties à la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), l'organisation intergouvernementale chargée de gérer le thon et les thonidés dans l'océan Indien et les mers adjacentes,

DÉTERMINÉES à coopérer, dans leur intérêt mutuel, en faveur de l'instauration d'une pêche responsable pour assurer la conservation à long terme et l'exploitation durable des ressources biologiques marines,

CONVAINCUES que cette coopération doit être fondée sur la complémentarité des initiatives et des actions menées tant conjointement que par chacune des parties en assurant la cohérence des politiques et la synergie des efforts,

DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions régissant les activités de pêche des navires des Seychelles dans les eaux de l'Union européenne et celles concernant le soutien apporté par les Seychelles à l'instauration d'une pêche responsable dans ces mêmes eaux,

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article 1

Champ d'application

Le présent accord établit les principes, les règles et les procédures régissant:

la coopération économique, financière, technique et scientifique dans le secteur de la pêche en vue d'assurer une pêche responsable dans les eaux de l'Union européenne et de garantir la conservation et l'exploitation durable des ressources halieutiques;

les conditions d'accès des navires de pêche des Seychelles aux eaux de l'Union européenne, telles que définies dans l'annexe;

les modalités du contrôle de la pêche dans les eaux de l'Union européenne en vue de garantir le respect des règles et des conditions susmentionnées, des mesures efficaces de conservation et de gestion des stocks halieutiques et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«autorités des Seychelles», l'autorité de la pêche des Seychelles;

b)

«navires des Seychelles», les navires battant le pavillon des Seychelles et immatriculés aux Seychelles;

c)

«autorités de l'Union», la Commission européenne;

d)

«eaux de l'Union européenne», les eaux de Mayotte, qui relèvent de la juridiction de l'Union européenne;

e)

«commission mixte», une commission constituée de représentants de l'Union européenne et des Seychelles, dont les fonctions sont détaillées à l'article 8 du présent accord.

Article 3

Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

1.   Les parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux de l'Union européenne sur la base des principes de la non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d'une même région géographique, y compris des accords de réciprocité en matière de pêche.

2.   Les règles relatives à l'exercice des activités de pêche dans le cadre du présent accord respectent les résolutions de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI).

3.   Les parties s'engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord conformément aux principes de la politique commune de la pêche de l'Union européenne et de la bonne gouvernance économique et sociale.

Article 4

Coopération statistique et scientifique pour une pêche responsable

1.   Au cours de la période couverte par le présent accord, l'Union européenne et les Seychelles s'efforcent de suivre l'évolution des ressources dans les eaux de l'Union européenne. Une réunion scientifique commune est organisée, en cas de besoin, à la demande de l'une des parties.

2.   Les parties procèdent également à un échange d'informations statistiques, biologiques, environnementales et en matière de conservation et coopèrent aux réunions scientifiques pertinentes, qui peuvent être nécessaires aux fins de la gestion et de la conservation des ressources biologiques.

3.   Sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles fournis par la CTOI, les deux parties peuvent se consulter au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord et, le cas échéant, convenir de prendre des mesures visant à assurer une gestion durable des ressources biologiques marines de l'Union européenne.

Article 5

Accès des navires des Seychelles aux pêcheries dans les eaux de l'Union européenne

1.   L'Union européenne s'engage à autoriser les navires des Seychelles à exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne conformément au présent accord et à son annexe.

2.   Les Seychelles veillent au respect par ses navires des dispositions du présent accord et de la législation régissant la pêche dans l'Union européenne.

Article 6

Autorisations de pêche

1.   Les navires de pêche des Seychelles ne peuvent pêcher dans les eaux de l'Union européenne que s'ils détiennent une autorisation de pêche à bord, ou une copie de celle-ci, délivrée au titre du présent accord.

2.   La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par les armateurs sont définis dans l'annexe.

Article 7

Couverture des espèces

Les autorisations de pêche seront accordées uniquement pour l'exploitation des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982), à l'exclusion de la famille des Alopiidae, de la famille des Sphyrnidae et des espèces suivantes: Cetorhinus maximus, Rhincodon typus, Carcharodon carcharias, Carcharhinus falciformis et Carcharhinus longimanus.

Article 8

Commission mixte

1.   Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte a pour tâche:

a)

de contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord;

b)

d'assurer la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

c)

de servir d'enceinte pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord;

d)

de réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche sur la base des avis scientifiques et, en conséquence, la contrepartie financière;

e)

de décider, le cas échéant, de réviser les dispositions techniques du présent accord et de son annexe;

f)

de toute autre fonction que les parties peuvent convenir.

2.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans l'Union européenne et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des parties.

Article 9

Adaptation des possibilités de pêche par décision de la commission mixte

Comme prévu à l'article 8 du présent accord, la commission mixte peut réévaluer les possibilités de pêche visées au chapitre II de l'annexe et ces dernières peuvent être adaptées par une décision de la commission mixte, pour autant que les recommandations et les résolutions de la CTOI tendent à confirmer l'évaluation selon laquelle cette adaptation garantira une gestion durable du thon et des thonidés dans l'océan Indien.

Article 10

Suspension de la mise en œuvre du présent accord

1.   La mise en œuvre du présent accord est suspendue à l'initiative de l'une ou l'autre des parties sous réserve de consultations et d'un accord entre les parties au sein de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord:

a)

si des circonstances exceptionnelles, autres que des phénomènes naturels, empêchent l'exercice des activités de pêche dans les zones de pêche se trouvant dans les eaux de l'Union européenne;

b)

lorsqu'un différend naît entre les parties sur l'interprétation et la mise en œuvre du présent accord et de son annexe, qui ne peut être réglé;

c)

si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions du présent accord et de son annexe;

d)

à la suite de changements importants dans les orientations politiques de l'une des parties concernant les dispositions en cause du présent accord;

e)

en cas de non-respect des obligations générales prévues à l'annexe;

f)

si l'une des deux parties établit l'existence d'une violation des éléments essentiels concernant les droits de l'homme et de l'élément fondamental énoncés à l'article 9 de l'accord de Cotonou, et suivant la procédure prévue aux articles 8 et 96 dudit accord;

g)

en cas de non-respect de la déclaration de l'Organisation internationale du travail sur les principes et droits fondamentaux au travail visés à l'article 3 du présent accord et au chapitre I, point 3, de l'annexe.

2.   La suspension de la mise en œuvre du présent accord est subordonnée à la notification par la partie concernée de son intention, par écrit, au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.

3.   En cas de suspension de la mise en œuvre, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'un tel règlement est obtenu, la mise en œuvre du présent accord reprend, et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle la mise en œuvre du présent accord a été suspendue.

Article 11

Dénonciation

1.   Le présent accord peut être dénoncé par l'une des parties, notamment en cas de circonstances graves relatives, entre autres, à la dégradation des stocks concernés ou au non-respect des engagements souscrits par l'une des parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

2.   En cas de dénonciation du présent accord, la partie intéressée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer l'accord au moins six mois avant la date à laquelle cette dénonciation prendrait effet.

3.   L'envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l'ouverture de consultations par les parties. Lorsqu'à la suite de ces consultations, il est décidé de retirer la demande de dénonciation, le présent accord continue à être mis en œuvre dans tous ses éléments.

Article 12

Droit applicable

1.   Les activités des navires de pêche des Seychelles dans les eaux de l'Union européenne sont soumises aux lois et réglementations de l'Union européenne, sauf disposition contraire prévue dans le cadre du présent accord et de son annexe.

2.   L'Union européenne notifie sans délai aux Seychelles toute modification de sa politique ou législation relative à la politique commune de la pêche.

Article 13

Confidentialité

Les deux parties garantissent que seules des données agrégées relatives aux activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne sont mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de la résolution applicable de la CTOI. Les données qui peuvent être considérées comme confidentielles pour d'autres raisons sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre du présent accord et à des fins de gestion de la pêche, de suivi, de contrôle et de surveillance par les autorités compétentes.

Article 14

Échanges de données par voie électronique

1.   Les Seychelles et l'Union européenne s'engagent à mettre en œuvre les systèmes nécessaires pour l'échange électronique de toutes les informations et documents liés à la mise en œuvre du présent accord et de son annexe.

2.   Les deux parties notifient immédiatement à l'autre partie toute perturbation d'un système informatique empêchant ces échanges. Dans ces circonstances, les informations et documents liés à la mise en œuvre du présent accord et de son annexe sont automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe.

3.   La version électronique d'un document et la version papier doivent être considérées comme équivalentes.

Article 15

Examen à mi-parcours

Les parties conviennent que, pour évaluer le fonctionnement et l'efficacité du présent accord, un examen à mi-parcours aura lieu trois ans à compter de la date de début d'application provisoire du présent accord.

Article 16

Obligation lors de l'expiration du présent accord ou de sa dénonciation

Dans le cas de l'expiration du présent accord ou de sa dénonciation conformément à l'article 11, les armateurs des navires des Seychelles demeurent responsables de toute infraction aux dispositions du présent accord ou de toute législation de l'Union européenne intervenue avant l'expiration ou la dénonciation du présent accord, ou de toute redevance applicable à l'autorisation ou de tout montant restant dû au moment de l'expiration ou de la dénonciation.

Article 17

Durée

Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son application provisoire. Il est reconductible par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à l'article 11.

Article 18

Application provisoire

Le présent accord s'applique à titre provisoire à partir de la date de sa signature.

Article 19

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Съставено в Брюксел на двадесети май две хиляди и четиринадесета година.

Hecho en Bruselas, el veinte de mayo de dos mil catorce.

V Bruselu dne dvacátého května dva tisíce čtrnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tyvende maj to tusind og fjorten.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Mai zweitausendvierzehn.

Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta maikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Μαΐου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of May in the year two thousand and fourteen.

Fait à Bruxelles, le vingt mai deux mille quatorze.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadesetog svibnja dvije tisuće četrnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì venti maggio duemilaquattordici.

Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų gegužės dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év május havának huszadik napján.

Magħmul fi Brussell, fl-għoxrin jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u erbatax.

Gedaan te Brussel, de twintigste mei tweeduizend veertien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego maja roku dwa tysiące czternastego.

Feito em Bruxelas, em vinte de maio de dois mil e catorze.

Întocmit la Bruxelles la douăzeci mai două mii paisprezece.

V Bruseli dvadsiateho mája dvetisícštrnásť.

V Bruslju, dne dvajsetega maja leta dva tisoč štirinajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattaneljätoista.

Som skedde i Bryssel den tjugonde maj tjugohundrafjorton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Fur die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Εεϋχελλώυ

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Za Republiku Sejšele

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišelu Salu Republikas vārdā –

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellerna

Image


ANNEXE

Conditions de l'exercice des activités de pêche par les navires des Seychelles

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Obligations générales

Les navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément au présent accord se conforment aux dispositions de la politique commune de la pêche de l'Union européenne (PCP) relatives aux mesures de conservation et de contrôle et aux autres dispositions régissant la pêche par les navires de l'Union européenne dans la zone de pêche dans laquelle ils exercent leurs activités, ainsi qu'aux dispositions établies dans le présent accord.

2.

Zones de pêche

a)

L'Union européenne communique aux Seychelles les coordonnées géographiques de la zone dans laquelle les navires des Seychelles peuvent opérer avant l'application provisoire du présent accord.

b)

Il est interdit aux navires des Seychelles d'utiliser des sennes tournantes pour encercler des bancs de thon et d'espèces similaires dans la zone de 24 milles au large des côtes de l'île de Mayotte, mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales.

c)

Toute modification des zones de pêche sera communiquée aux autorités des Seychelles quatre semaines avant que la modification n'entre en vigueur.

3.

Conditions relatives à l'emploi

L'emploi des pêcheurs à bord des navires autorisés dans le cadre du présent accord est régi par la déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail.

CHAPITRE II

PÉRIODE D'APPLICATION ET POSSIBILITÉS DE PÊCHE

1.

Pour une période de 6 ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 du présent accord sont fixées comme suit:

8 thoniers senneurs à senne coulissante, et

2 navires ravitailleurs.

2.

Les navires des Seychelles ne peuvent exercer des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne s'ils figurent sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI et s'ils sont en possession d'une autorisation de pêche délivrée conformément aux dispositions de l'article 6 et aux conditions fixées dans le présent accord, en conformité avec son annexe.

CHAPITRE III

AUTORISATIONS DE PÊCHE

SECTION 1

Demande et délivrance des autorisations de pêche

1.

On entend par «autorisation de pêche», le droit ou l'autorisation d'exercer des activités de pêche conformément aux modalités de ladite autorisation de pêche prévues dans le cadre du présent accord.

2.

Pour qu'un navire des Seychelles puisse prétendre à une autorisation de pêche au titre du présent accord, il doit:

a)

être inscrit sur la liste des navires communiquée par les Seychelles en vue d'exercer des activités de pêche dans le cadre du présent accord;

b)

figurer sur la liste des navires de pêche autorisés de la CTOI;

c)

avoir rempli, au cours de la dernière période de 12 mois d'activités de pêche dans le cadre du précédent accord privé entre les armateurs et Mayotte, les conditions et obligations à l'égard de Mayotte au titre dudit accord;

d)

ne pas figurer sur une liste INN;

e)

disposer des données nécessaires aux termes du présent accord et les communiquer; et

f)

veiller à ce que la demande d'autorisation de pêche soit en conformité avec les exigences du présent accord et de son annexe.

3.

En outre, les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche doivent satisfaire aux dispositions appropriées du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil concernant les autorisations de pêche.

4.

Il convient que tous les navires des Seychelles demandant une autorisation de pêche soient représentés par un représentant résidant à Mayotte, ou en l'absence d'un représentant résidant à Mayotte, il convient qu'un représentant soit résident aux Seychelles. Le nom et l'adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande d'autorisation.

5.

Les autorités compétentes des Seychelles soumettent à l'autorité compétente de l'Union européenne, telle que définie à l'article 2 du présent accord, une demande d'autorisation de pêche pour chaque navire des Seychelles qui souhaite pêcher en vertu du présent accord, au moins 20 jours avant la date de début de la période de validité.

6.

Lorsqu'une demande d'autorisation de pêche n'a pas été soumise avant la période de validité, comme stipulé au point 5, l'armateur ou son représentant peut présenter une telle demande au cours de la période de validité, au plus tard 20 jours avant le commencement des activités de pêche. Dans ce cas, les armateurs ou leur représentant paient la totalité des redevances dues pour l'ensemble de la période de validité de l'autorisation de pêche.

7.

Chaque demande d'autorisation de pêche est présentée à l'autorité compétente de l'Union européenne, par l'intermédiaire de sa délégation à Maurice, sur un formulaire établi conformément au modèle figurant à l'appendice 1 et est accompagnée des documents suivants:

a)

la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l'autorisation de pêche;

b)

tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire concerné au titre du présent accord.

8.

Tous les paiements liés aux autorisations et aux captures sont versés sur un compte bancaire dans l'Union européenne, dont les détails sont fournis par l'Union européenne avant l'application provisoire du présent accord. Les coûts liés aux virements bancaires sont à la charge des armateurs ou de leur représentant.

9.

Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

10.

Les autorisations de pêche pour tous les navires des Seychelles sont délivrées aux armateurs ou à leur représentant dans un délai de 15 jours après réception par l'Union européenne de l'ensemble des documents visés au point 7. Une copie de ces autorisations de pêche est envoyée à la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

11.

Une autorisation de pêche est délivrée au nom d'un navire spécifique des Seychelles et n'est pas transférable, sauf en cas de force majeure, comme précisé au point 13.

12.

Les navires ravitailleurs battant pavillon des Seychelles opérant dans les eaux de l'Union européenne sont également soumis à la délivrance d'une autorisation et sont soumis aux mêmes obligations telles que définies dans la présente annexe. Les activités de pêche sont interdites pour ces navires.

13.

En cas de force majeure démontrée, l'autorisation de pêche d'un navire des Seychelles peut être transférée, à la demande des Seychelles, pour la période restante de validité, à un autre navire éligible des Seychelles aux caractéristiques similaires, sans qu'une nouvelle redevance ne soit due.

14.

L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet l'autorisation de pêche annulée à l'Union européenne, par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles.

15.

La date de prise d'effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la remise par l'armateur de l'autorisation de pêche annulée à l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne compétente pour les Seychelles est informée du transfert de l'autorisation de pêche.

16.

L'autorisation de pêche ou une copie électronique de celle-ci doit être détenue à bord du navire à tout moment, nonobstant les dispositions du chapitre VI (Contrôle), point 2, de la présente annexe.

SECTION 2

Redevance due par les armateurs, avances et décompte des redevances

1.

Les redevances payées par les armateurs sont calculées sur la base des taux suivants par tonne de poisson capturé:

 

Pour la première année d'application du présent accord, 110 EUR par tonne.

 

Pour les deuxième et troisième années d'application du présent accord, 115 EUR par tonne.

 

Pour les quatrième et cinquième années d'application du présent accord, 120 EUR par tonne.

 

Pour la sixième année d'application du présent accord, 125 EUR par tonne.

2.

Le montant du paiement de l'avance annuelle à acquitter par les armateurs des Seychelles au moment de la demande d'une autorisation de pêche aux autorités de l'Union européenne, qui est délivrée par l'Union européenne, est fixé ci-après.

Thoniers à senne coulissante

Pour la première année d'application du présent accord, l'avance s'élève à 11 000 EUR, soit l'équivalent de 110 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour les deuxième et troisième années d'application du présent accord, l'avance s'élève à 11 500 EUR, soit l'équivalent de 115 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour les quatrième et cinquième années d'application du présent accord, l'avance s'élève à 12 000 EUR, soit l'équivalent de 120 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

Pour la sixième année d'application du présent accord, l'avance s'élève à 12 500 EUR, soit l'équivalent de 125 EUR par tonne pour 100 tonnes de thon et de thonidés capturés dans les eaux de Mayotte.

3.

Pour les captures excédant 100 tonnes, le taux annuel par tonne de captures prévu au point 1 s'applique.

4.

Les autorités de l'Union européenne établissent le décompte des redevances dues au titre de l'année civile écoulée sur la base des déclarations de captures présentées par les navires des Seychelles et de toute autre information dont elles disposent. Une copie est également fournie aux autorités des Seychelles, à des fins de vérification.

5.

Le décompte est envoyé aux autorités des Seychelles avant le 31 mars de l'année en cours. Les autorités des Seychelles le transmettent avant le 15 avril à l'armateur.

6.

Dans le cas où l'armateur n'est pas d'accord avec le décompte établi par les autorités de l'Union européenne, il lui est loisible de consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données de captures aux Seychelles et, par la suite, de discuter avec les autorités des Seychelles, qui en informent la Commission, pour établir le décompte définitif avant le 31 mai de l'année en cours. En l'absence d'observations des armateurs à cette date, le décompte établi par les autorités de l'Union européenne est considéré comme définitif. Si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Navires ravitailleurs

7.

Une autorisation pour un navire ravitailleur sera donnée dans le cadre de la même procédure que pour les navires de pêche et l'avance liée à la mise à disposition d'une autorisation s'élèvera à 3 000 EUR. En cas de modification des dispositions, redevances et conditions concernant les navires ravitailleurs, l'Union européenne en informe les Seychelles avant leur entrée en vigueur.

CHAPITRE IV

SUIVI

SECTION 1

Déclaration des captures

1.

Tous les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne au titre du présent accord communiquent leurs captures à l'autorité compétente de l'Union européenne, jusqu'à la mise en œuvre du système de déclaration électronique des captures (ERS) par les deux parties comme indiqué au point 5 ci-après de la manière décrite ci-après:

a)

Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne remplissent chaque jour une fiche de déclaration de captures, selon le modèle figurant à l'appendice 2, pour chaque sortie de pêche effectuée dans les eaux de l'Union européenne. Les fiches sont remplies même en l'absence de captures. Les fiches sont remplies lisiblement et sont signées par le capitaine du navire ou son représentant.

b)

Lorsqu'ils se trouvent dans les eaux de l'Union européenne, les navires des Seychelles présentent à l'autorité compétente de l'Union européenne et aux Seychelles, tous les trois (3) jours, les informations requises dans le format prévu à l'appendice 2.

c)

En ce qui concerne la présentation de la fiche de déclaration de captures visée aux points a) et c), les navires des Seychelles:

remettent, dans le cas où ils font relâche dans un port des Seychelles, cette fiche dûment remplie aux autorités des Seychelles dans le délai de cinq (5) jours après l'arrivée au port et en tout état de cause avant de quitter ce port, selon la situation qui se présente en premier lieu,

transmettent, dans tout autre cas, cette fiche dûment remplie aux autorités des Seychelles dans le délai de quatorze (14) jours après l'arrivée dans tout port autre que Victoria.

d)

Des copies de ces fiches de déclaration de captures doivent être adressées simultanément à la délégation de l'Union européenne à Maurice, dans le même délai que celui indiqué au point 1 b).

SECTION 2

Communication des captures: entrée dans les eaux de l'Union européenne et sortie de celles-ci

1.

Aux fins de la présente annexe, la durée d'une sortie de pêche d'un navire des Seychelles est définie comme suit:

la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et la sortie de ces eaux,

la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et un transbordement, ou

la période qui s'écoule entre l'entrée dans les eaux de l'Union européenne et un débarquement dans l'Union européenne.

2.

Les navires des Seychelles notifient aux autorités de l'Union européenne, au moins six (6) heures au préalable, leur intention d'entrer dans les eaux de l'Union européenne ou de sortir de ces eaux, et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne, les captures effectuées pendant cette période.

3.

Lors de la notification de son entrée/sa sortie, chaque navire des Seychelles communique également sa position au moment de la notification, ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord. Ces communications sont faites selon le format établi à l'appendice 4, par courrier électronique ou par télécopie, aux adresses indiquées.

4.

Un navire des Seychelles surpris en activité de pêche sans avoir averti les autorités compétentes de l'Union européenne est considéré comme un navire sans autorisation de pêche. Les sanctions visées au chapitre VII sont applicables dans ce cas.

SECTION 3

Transbordements et débarquements

1.   Débarquements

1.

Le port désigné pour les opérations de débarquement aux Seychelles est Victoria, à Mahé.

2.

Tout navire des Seychelles qui a l'intention de débarquer des captures dans les ports désignés des Seychelles notifie à l'autorité compétente des Seychelles, au moins 24 heures à l'avance, les informations suivantes:

a)

le port de débarquement;

b)

le nom et l'indicatif international d'appel radio (IRCS) du navire de pêche qui procède au débarquement;

c)

la date et l'heure du débarquement;

d)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à débarquer;

e)

la présentation des produits.

3.

Les débarquements sont considérés comme une sortie des eaux de l'Union européenne, telle que définie dans la section 2, point 1, du présent chapitre. Les navires des Seychelles remettent donc aux autorités compétentes des Seychelles les déclarations de débarquement.

2.   Transbordements

1.

Tout transbordement en mer est interdit et tout contrevenant à cette disposition s'expose aux sanctions prévues par la législation de l'Union européenne. Les transbordements peuvent être effectués dans un port désigné de Mayotte.

2.

Dans le cas d'un transbordement effectué dans un port désigné de Mayotte, les armateurs des Seychelles ou leur représentant, doivent notifier les informations suivantes aux autorités compétentes de l'Union européenne et, dans le même temps, à l'autorité portuaire concernée à Mayotte, au moins 72 heures à l'avance:

a)

le port de transbordement ou la zone où l'opération aura lieu;

b)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) des navires donneurs des Seychelles;

c)

le nom et l'indicatif d'appel radio (IRCS) du navire de pêche et/ou du navire frigorifique destinataire;

d)

la date et l'heure du transbordement;

e)

la quantité en kg, arrondie à la centaine la plus proche, par espèce à transborder;

f)

la présentation des produits.

3.

Le transbordement est considéré comme une sortie des eaux de l'Union européenne, telle que définie dans la section 2, point 1. Les navires des Seychelles remettent aux autorités compétentes de l'Union européenne leurs déclarations de captures et une copie de celles-ci aux autorités portuaires, au plus tard vingt-quatre (24) heures après la fin du transbordement, et en tout état de cause, avant que le navire donneur ne quitte le port, selon la situation qui se présente en premier lieu.

SECTION 4

Système de surveillance des navires (système VMS)

En ce qui concerne le système de surveillance des navires, tous les navires des Seychelles, qui pêchent ou qui ont l'intention de pêcher dans les zones de pêche situées dans les eaux de l'Union européenne au titre du présent accord, se conforment à l'ensemble des dispositions figurant à l'appendice 6.

CHAPITRE V

OBSERVATEURS

1.

Les deux parties reconnaissent qu'il importe de respecter les obligations découlant de la résolution 11/04 de la CTOI en ce qui concerne le programme des observateurs scientifiques.

2.

Les navires des Seychelles autorisés à pêcher dans les eaux de l'Union européenne dans le cadre du présent accord embarquent des observateurs désignés par les autorités de l'Union européenne, sauf en cas de manque d'espace imputable aux exigences de sécurité. Les dispositions relatives à l'embarquement des observateurs sont les suivantes:

a)

Les navires des Seychelles embarquent à leur bord un observateur si possible, dans le cadre d'un programme d'observation régional.

b)

Les autorités de l'Union européenne établissent la liste des navires des Seychelles désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs désignés. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont transmises aux autorités des Seychelles dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

c)

Les autorités de l'Union européenne communiquent aux armateurs des Seychelles concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord de leur navire, au plus tard 15 jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.

3.

Le temps de présence des observateurs à bord ne dépasse pas le délai nécessaire pour effectuer leurs tâches, sauf si l'observateur est nommé dans le cadre de programmes d'observation régionaux, auquel cas où il/elle peut rester à bord pour effectuer ses tâches dans le cadre du programme. Les autorités de l'Union européenne informent les armateurs des Seychelles ou leurs représentants lorsqu'elles leur communiquent le nom de l'observateur désigné pour être embarqué à bord du navire des Seychelles concerné.

4.

Les conditions de l'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités de l'Union européenne, après notification de la liste des navires des Seychelles désignés.

5.

Les armateurs des Seychelles concernés communiquent, dans un délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, dans quel port de l'Union européenne et à quelles dates ils prévoient d'embarquer les observateurs.

6.

Au cas où l'observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un navire des Seychelles ayant à son bord un observateur de l'Union européenne sort des eaux de l'Union européenne, toute mesure doit être prise pour assurer le retour de ce dernier dans l'Union européenne dès que possible, aux frais de l'armateur, à moins que l'observateur ne poursuive sa route avec le navire des Seychelles dans le cadre de sa mission d'observation au titre d'un autre accord ou programme d'observation.

7.

En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus, ou dans les 12 heures qui suivent, l'armateur des Seychelles est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.

8.

L'observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:

a)

il observe les activités de pêche des navires des Seychelles;

b)

il vérifie la position des navires des Seychelles engagés dans des opérations de pêche;

c)

il fait le relevé des engins de pêche utilisés;

d)

il vérifie les données des captures effectuées dans les eaux de l'Union européenne et figurant dans le journal de bord;

e)

il vérifie les pourcentages de captures accessoires et fait une estimation du volume des rejets;

f)

il communique les données de la pêche une fois par semaine par courrier électronique ou par télécopie ou par d'autres moyens de communication, y compris la quantité de captures et de captures accessoires détenues à bord et prises dans les eaux de l'Union européenne.

9.

Le capitaine du navire des Seychelles fait tout ce qui est raisonnablement possible pour assurer la sécurité physique et morale de l'observateur pendant son séjour à bord.

10.

De même, l'observateur dispose, dans la mesure du possible, de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication indispensables à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris le journal de bord et le livre de navigation; pour lui simplifier la tâche, le capitaine lui permet d'accéder aux parties du navire dont la visite est indispensable.

11.

Durant son séjour à bord, l'observateur:

a)

prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent, ni n'entravent les opérations de pêche;

b)

respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire;

c)

à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire des Seychelles, l'observateur établit et signe un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes de l'Union européenne avec copie aux Seychelles. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire des Seychelles lors du débarquement des observateurs.

12.

L'armateur des Seychelles prend à sa charge les frais d'hébergement et de nourriture de l'observateur, dans les conditions accordées aux officiers du navire.

13.

Le salaire des observateurs et les taxes y afférentes sont à la charge des autorités compétentes de l'Union européenne.

CHAPITRE VI

CONTRÔLE

1.

Les navires des Seychelles respectent le droit applicable de l'Union européenne en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche, ainsi que les mesures de conservation, de gestion et autres adoptées par la Commission des thons de l'océan Indien.

2.

Les Seychelles tiennent à jour une liste des navires des Seychelles pour lesquels une autorisation de pêche a été délivrée conformément aux dispositions du présent accord. Cette liste est notifiée aux autorités de l'Union européenne chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement, puis à chaque mise à jour.

3.

Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne coopèrent avec tout fonctionnaire autorisé et dûment identifié de l'Union européenne chargé de l'inspection et du contrôle des activités de pêche.

4.

Afin de rendre les procédures d'inspection plus sûres, sans préjudice des dispositions de la législation de l'Union européenne, l'arraisonnement devrait être mené de telle manière que la plateforme d'inspection et les inspecteurs puissent être identifiés en tant que fonctionnaires autorisés par l'Union européenne pour exécuter ces tâches.

5.

L'Union européenne met à la disposition des Seychelles une liste de toutes les plateformes d'inspection utilisées pour les inspections en mer conformément aux recommandations de la FAO — UNFSA. Cette liste devrait contenir entre autres:

les noms des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,

les coordonnées des navires de patrouille dans le secteur de la pêche,

une photographie des navires de patrouille dans le secteur de la pêche.

6.

L'Union européenne peut autoriser, à la demande des Seychelles ou d'un organisme désigné par elles, l'observation par des inspecteurs des Seychelles des activités des navires des Seychelles, y compris les transbordements, pendant les contrôles à terre.

7.

Dès qu'une inspection est terminée et que le rapport d'inspection a été signé par l'inspecteur, le rapport est présenté au capitaine pour signature et éventuelles observations ou remarques. Cette signature ne préjuge pas des droits des parties dans le cadre des procédures d'infractions présumées. Une copie du rapport d'inspection est remise au capitaine du navire des Seychelles avant que l'équipe d'inspection ne quitte le navire.

8.

La présence à bord de ces fonctionnaires autorisés ne dépasse pas les délais nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

9.

Les capitaines des navires des Seychelles engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port de l'Union européenne permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les fonctionnaires autorisés de l'Union européenne et/ou des Seychelles.

10.

En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, l'Union européenne se réserve le droit de suspendre l'autorisation du navire des Seychelles incriminé jusqu'à l'accomplissement des formalités et d'appliquer la sanction prévue par la législation de l'Union européenne en vigueur. Les Seychelles en sont informées.

CHAPITRE VII

EXÉCUTION

1.   Sanctions

1.

En cas de non-respect de l'une ou l'autre des dispositions des chapitres qui précèdent, des mesures de gestion et de conservation des ressources biologiques marines, ou de la législation de l'Union européenne, les navires des Seychelles sont soumis aux pénalités et aux sanctions prévues conformément à la législation de l'Union européenne.

2.

Les Seychelles sont informées immédiatement et complètement de toute sanction et de tous les faits pertinents qui y sont liés.

3.

Lorsqu'une sanction prend la forme d'une suspension ou annulation d'une autorisation de pêche, les Seychelles peuvent, au cours de la période restante de validité d'une autorisation de pêche qui a été suspendue ou annulée, demander une autre autorisation de pêche, qui aurait normalement été applicable, pour un navire des Seychelles d'un autre armateur.

2.   Arraisonnement et rétention des navires de pêche

1.

Les autorités de l'Union européenne informent immédiatement les Seychelles, dans un délai de 48 heures, de tout arraisonnement et/ou rétention d'un navire des Seychelles opérant au titre du présent accord et transmettent une copie du rapport d'inspection, détaillant les circonstances et raisons qui ont entraîné cet arraisonnement et/ou rétention.

2.

Procédure d'échange d'informations en cas d'arraisonnement et/ou de rétention

a)

Tout en respectant les délais et modalités de la procédure judiciaire prévue par la législation de l'Union européenne relative à l'arraisonnement et/ou à la rétention, une réunion de concertation est organisée, après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et les autorités compétentes des Seychelles.

b)

Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toute mesure pouvant découler de l'arraisonnement et ou de la rétention.

3.

Règlement de l'arraisonnement et/ou de la rétention

a)

Le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure amiable. Cette procédure est terminée au plus tard trois jours ouvrables après l'arraisonnement et/ou la rétention, conformément à la législation de l'Union européenne.

b)

En cas de règlement à l'amiable, le règlement est déterminé conformément aux procédures prévues par la législation de l'Union européenne. Si un tel règlement à l'amiable n'est pas possible, la procédure judiciaire se déroule normalement.

c)

La mainlevée du navire des Seychelles est obtenue et son capitaine libéré dès que les obligations découlant du règlement à l'amiable sont remplies et que la procédure judiciaire est terminée.

4.

Les Seychelles sont tenues informées du déroulement des procédures entamées et des sanctions prises.

Appendices

1.

Formulaire de demande d'autorisation de pêche

2.

Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

3.

Lignes directrices pour la gestion et la mise en œuvre du système de communication électronique des données relatives aux activités de pêche (ERS)

4.

Format des communications

5.

Communication des messages VMS — Rapport de position

6.

Lignes directrices-cadres concernant le VMS

Appendice 1

DEMANDE D'AUTORISATION DE PÊCHE

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Appendice 2

STATEMENT OF CATCH FORM FOR TUNA SEINERS/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

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Appendice 3

LIGNES DIRECTRICES POUR LA GESTION ET LA MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE DES DONNÉES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE PÊCHE (ERS)

SECTION 1

Dispositions générales

1.

Chaque navire des Seychelles autorisé à pêcher dans les eaux de l'Union européenne est équipé d'un système électronique, ci-après dénommé «système ERS», capable d'enregistrer et de transmettre des données relatives aux activités de pêche du navire, ci-après dénommées «données ERS», lorsque le navire opère dans la zone de pêche définie au chapitre I, point 2 a), de la présente annexe, ci-après dénommée «zone de pêche».

2.

Un navire des Seychelles qui n'est pas équipé d'un système ERS, ou dont le système ERS n'est pas fonctionnel, n'est pas autorisé à pénétrer dans la zone de pêche de l'Union européenne, en vue d'y mener des activités de pêche.

3.

Les autorités de l'Union européenne informent les Seychelles des coordonnées du centre de surveillance des pêches (CSP) de l'Union européenne, ci-après dénommé «CSP de l'Union européenne», responsable des activités de surveillance prévues dans le cadre du présent accord.

4.

Le centre de surveillance des pêches (CSP) des Seychelles communique automatiquement et sans tarder au CSP de l'Union européenne les messages ERS importants (COE, COX, PNO) qu'il reçoit des navires des Seychelles. Les déclarations de captures quotidiennes (FAR) sont mises à disposition automatiquement et sans tarder du CSP des Seychelles.

5.

Les Seychelles font en sorte que leur CSP soit équipé du matériel et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS au format XML disponible sur http://ec.europa.eu/cfp/control/codes/index_en.htm, et dispose des procédures de sauvegarde permettant l'enregistrement et le stockage des données ERS sous une forme informatisée, pendant une période d'au moins 3 ans.

6.

Toute modification ou mise à jour du format visé au point 5 sera recensée et datée et doit être opérationnelle six mois après sa mise en œuvre.

7.

La transmission de données ERS est effectuée avec des moyens de communication électroniques gérés par les autorités de l'Union européenne, identifiées comme DEH (data exchange highway).

8.

L'Union européenne et les Seychelles désignent chacune un correspondant ERS qui sert de point de contact.

a)

Les points de contact ERS sont désignés pour une période d'au moins six mois;

b)

Le CSP de l'Union européenne et le CSP des Seychelles se communiquent les noms, adresses, téléphones, télex, adresses électroniques de leur correspondant ERS;

c)

Toute modification des coordonnées de ce correspondant ERS doit être communiquée sans retard.

SECTION 2

Préparation et transmission des données ERS

1.

Les navires des Seychelles:

a)

transmettent quotidiennement les données ERS pour chaque jour passé dans la zone de pêche de l'Union européenne;

b)

enregistrent pour chaque trait de pêche les quantités de chaque espèce capturée et conservée à bord comme espèce cible ou capture accessoire ou rejetée;

c)

déclarent les rejets ou captures abîmées pour chaque espèce recensée dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne;

d)

identifient chaque espèce par son code alpha 3 de la FAO;

e)

expriment les quantités en kilogrammes de poids vif et, si requis, en nombre d'individus;

f)

enregistrent dans les données ERS, pour chacune des espèces recensées dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne, les quantités transbordées et/ou débarquées;

g)

enregistrent dans les données ERS, un message lors de chaque entrée dans la zone de pêche de l'Union européenne (message COE) et lors de chaque sortie de la zone de pêche de l'Union européenne (message COX), un message spécifique contenant, pour chacune des espèces recensées dans l'autorisation de pêche délivrée par l'Union européenne, les quantités détenues à bord au moment de l'entrée ou de la sortie;

h)

transmettent quotidiennement les données ERS au CSP des Seychelles, en utilisant le format visé à la section 1, point 5, au plus tard à 23 h 59 (TUC).

2.

Le capitaine est responsable de l'exactitude des données ERS enregistrées et transmises.

3.

Le CSP des Seychelles communique automatiquement et immédiatement les données ERS au CSP de l'Union européenne.

4.

Le CSP de l'Union européenne accuse réception des données ERS avec un message de réception et traite toutes les données ERS de manière confidentielle.

SECTION 3

Défaillance du système ERS, à bord du navire des Seychelles et/ou de la transmission de données ERS entre le navire et le CSP des Seychelles

1.

Les Seychelles informent immédiatement le capitaine du navire et/ou l'armateur du navire des Seychelles, ou son représentant, de toute défaillance technique du système ERS installé à bord d'un navire ou du non-fonctionnement du système ERS; les données sont transmises entre le navire et le CSP des Seychelles.

2.

Les Seychelles informent les autorités de l'Union européenne du défaut de fonctionnement et des mesures correctives prises.

3.

En cas de défaillance du système ERS à bord du navire des Seychelles, le capitaine et/ou l'armateur répare ou remplace l'équipement défectueux dans un délai de dix jours. Si le navire des Seychelles fait escale dans un port au cours de cette période de 10 jours, il peut reprendre des activités de pêche dans la zone de pêche de l'Union européenne lorsque le système ERS redevient pleinement opérationnel, sans autorisation délivrée par l'Union européenne.

4.

Un navire des Seychelles ne quitte pas un port, à la suite d'une défaillance technique du système ERS, à moins que:

a)

le système ERS ne soit à nouveau pleinement opérationnel, à la satisfaction des Seychelles et de l'Union européenne; ou

b)

le navire des Seychelles n'ait pas l'intention de reprendre ses activités de pêche dans les eaux de l'Union européenne, et qu'il soit autorisé à quitter le port par l'autorité compétente des Seychelles.

Dans ce dernier cas, les Seychelles informent l'Union européenne de leur décision avant de laisser le navire des Seychelles quitter le port.

5.

Tout navire des Seychelles qui opère dans la zone de pêche de l'Union européenne avec un système ERS défectueux transmet quotidiennement, et au plus tard à 23 h 59 TUC toutes les données ERS au CSP des Seychelles par tout autre moyen disponible de communication électronique, et à l'Union européenne, jusqu'à ce que le système d'enregistrement et de communication électroniques soit réparé dans le délai visé au point 3.

6.

Les données ERS qui n'ont pas pu être mises à la disposition des autorités de l'Union européenne par l'intermédiaire du système ERS, à la suite d'une défaillance visée au point 1 sont transmises par le CSP des Seychelles au CSP de l'Union européenne sous un autre format électronique convenu d'un commun accord. Cette transmission de remplacement devrait être considérée comme une priorité, étant entendu que les délais de transmission normalement applicables ne peuvent pas être respectés.

7.

Si le CSP de l'Union européenne ne reçoit pas les données ERS d'un navire des Seychelles pendant trois jours consécutifs, l'Union européenne peut ordonner au navire des Seychelles de faire route immédiatement vers un port désigné par l'Union européenne en vue d'une enquête.

SECTION 4

Défaillance d'un CSP — non-réception des données ERS par le CSP de l'Union européenne

1.

Lorsqu'un CSP de l'une des parties n'obtient pas de données ERS, il en informe sans tarder le CSP de l'autre partie et, le cas échéant, contribue à la résolution du problème.

2.

Le CSP des Seychelles et le CSP de l'Union européenne conviennent d'autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données ERS en cas de défaillance d'un FMC et s'informent mutuellement immédiatement de tout changement.

3.

Lorsque le CSP de l'Union européenne indique que des données ERS n'ont pas été reçues et que le CSP des Seychelles identifie les causes du problème, les Seychelles adoptent les mesures appropriées pour résoudre le problème. Le CSP des Seychelles informe le FMC de l'Union européenne du problème et des résultats ainsi que des mesures prises dans les 24 heures suivant la défaillance constatée.

4.

Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP de Seychelles envoie immédiatement les données ERS manquantes au CSP de l'Union européenne en utilisant les autres moyens électroniques visés à la section 3, point 6.

5.

L'Union européenne informe ses services compétents de contrôle (MCS) du problème de fonctionnement, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d'avoir commis une infraction en raison de l'absence de transmission de données ERS par le CSP des Seychelles en raison de la défaillance de ce CSP.

SECTION 5

Maintenance d'un CSP

1.

Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter la transmission de données ERS devraient être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Les interruptions, pannes ou opérations de maintenance non planifiées devraient être communiquées dans les plus brefs délais à l'autre CSP.

2.

Durant la maintenance, la mise à disposition des données ERS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données ERS concernées sont ensuite mises à disposition immédiatement après la fin de l'interruption.

3.

Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données ERS sont transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés à la section 3, point 6.

4.

Les Seychelles et l'Union européenne informent leurs services compétents de contrôle (MCS) de la maintenance, afin que les navires des Seychelles ne soient pas suspectés d'avoir commis une infraction en raison de l'absence de transmission de données ERS dues à la maintenance d'un CSP.

Appendice 4

FORMAT DES COMMUNICATIONS

Communication d'entrée (COE) (1)

Contenu

Transmission

Destination

FRA

Code du mouvement

COE

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de l'entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de l'entrée

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Thon à nageoires jaunes (YFT)

(en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET)

(en milliers de tonnes)

Listao (SKJ)

(en milliers de tonnes)

Autres (préciser)

(en milliers de tonnes)

Communication de sortie (COX) (2)

Contenu

Transmission

Destination

FRA

Code du mouvement

COX

Nom du navire

 

IRCS

 

Position lors de l'entrée

LT/LG

Date et heure (TUC) de la sortie

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Thon à nageoires jaunes (YFT)

(en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET)

(en milliers de tonnes)

Listao (SKJ)

(en milliers de tonnes)

Autres (préciser)

(en milliers de tonnes)

Format de la déclaration de captures (CAT) dans les zones de pêche de l'Union européenne (3)

Contenu

Transmission

Destination

FRA

Code du mouvement

CAT

Nom du navire

 

IRCS

 

Date et heure (TUC) de la communication

JJ//MM/AAAA — HH:MM

Quantité (Mt) de poisson à bord, par espèce:

 

Thon à nageoires jaunes (YFT)

(en milliers de tonnes)

Thon obèse à gros œil (BET)

(en milliers de tonnes)

Contenu

(en milliers de tonnes)

Autres (préciser)

(en milliers de tonnes)

Nombre de lancers effectués depuis la dernière communication

 

Toutes les communications sont transmises à l'autorité compétente par l'intermédiaire des contacts suivants:

Courrier électronique: cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr

Télécopieur: (+ 33) 2 97 55 23 75

Adresse postale: Avenue Louis Bougo, F-56410 Etel, FRANCE


(1)  Envoyée six (6) heures avant l'entrée dans les zones de pêche de l'Union européenne.

(2)  Envoyée six (6) heures avant la sortie des zones de pêche de l'Union européenne.

(3)  Tous les trois (3) jours après l'entrée dans les zones de pêche de l'Union européenne.

Appendice 5

COMMUNICATION DES MESSAGES VMS

Rapport de position

Donnée

Code

Obligatoire/Facultatif

Observations

Début de l'enregistrement

SR

O

Donnée relative au système — indique le début de l'enregistrement

Destinataire

AD

O

Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 du destinataire

Expéditeur

FS

O

Donnée relative au message — code pays ISO Alpha-3 de l'expéditeur

Type de message

TM

O

Donnée relative au message —le type de message doit être «POS»

Indicatif d'appel radio

CR

O

Donnée relative au navire — indicatif international d'appel radio du navire

Numéro de référence interne à la partie contractante

IR

F

Donnée relative au navire — numéro unique de la partie contractante (code ISO-3 de l'État du pavillon suivi d'un numéro)

Numéro d'immatriculation externe

XR

F

Donnée relative au navire — numéro figurant sur le flanc du navire

État du pavillon

FS

F

Donnée relative à l'État du pavillon

Latitude

The

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes N/S DDMM (WGS -84)

Longitude

Lo

O

Donnée relative à la position du navire — position en degrés et minutes E/W DDDMM (WGS-84)

Date

DA

O

Donnée relative à la position du navire — date d'enregistrement de la position TUC (AAAAMMJJ)

Heure

TI

O

Donnée relative à la position du navire — heure d'enregistrement de la position TUC (HHMM)

Fin de l'enregistrement

ER

O

Détail du système indiquant la fin de l'enregistrement

Jeu de caractères: ISO 8859.1

Chaque transmission de données est structurée de la manière suivante:

Une double barre oblique (//) et le code «SR» marquent le début de la transmission.

Une double barre oblique (//) et un code domaine marquent le début d'un élément de donnée.

Une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code et la donnée.

Les paires de données sont séparées par un espace.

Le code «ER» et une double barre oblique (//) à la fin marquent la fin de l'enregistrement.

Les données facultatives doivent être insérées entre le début et la fin de l'enregistrement.

Appendice 6

SYSTÈME DE SURVEILLANCE DES NAVIRES (SYSTÈME VMS)

Principes généraux

1.

En ce qui concerne le système de surveillance des navires mentionné au chapitre IV, section 4, de l'annexe du présent accord, tous les navires des Seychelles, pêchant ou qui ont l'intention de pêcher, dans la zone de pêche de l'Union européenne, telle que définie au chapitre I, point 2 a), de l'annexe, ci-après dénommée la «zone de pêche», respectent l'ensemble des dispositions ci-après.

2.

Un navire des Seychelles qui n'est pas équipé d'un dispositif VMS de localisation des navires (VLD), ou dont le VLD installé à bord n'est pas opérationnel, n'est pas autorisé à entrer dans la zone de pêche de l'Union européenne pour y mener des activités de pêche.

3.

Les positions et mouvements des navires des Seychelles sont contrôlés, entre autres, par un système VMS, sans discrimination et conformément aux dispositions ci-après.

4.

Aux fins de la surveillance VMS, les autorités de l'Union européenne communiquent aux centres de surveillance des pêches (CSP) de l'Union européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de la zone de pêche de l'Union européenne.

5.

Les autorités de l'Union européenne transmettent ces informations aux autorités compétentes des Seychelles en format électronique, exprimées en fractions décimales de degrés dans le système WGS-84 datum.

6.

Les autorités de l'Union européenne et le CSP des Seychelles échangent des informations sur leurs coordonnées de contact respectives, à savoir les adresses électroniques en format https ou, le cas échéant, par un autre protocole de communication sécurisée et sur les spécifications à utiliser dans leur CSP respectif, ainsi que sur les autres moyens de communication à utiliser en cas de défaillance.

7.

Tous les navires des Seychelles détenteurs d'une autorisation de pêche doivent être équipés d'un dispositif de localisation des navires (VLD) pleinement opérationnel installé à bord, qui permet la communication automatique et continue de leurs coordonnées géographiques au CSP des Seychelles.

8.

La transmission des données est effectuée toutes les heures.

9.

Il est convenu que, à la demande de l'une ou l'autre partie, il y aura un échange d'informations sur l'équipement VMS utilisé, afin de faire en sorte que ledit équipement soit totalement compatible avec les exigences de l'autre partie aux fins de ces dispositions.

10.

Les parties acceptent de réexaminer ces dispositions en cas de besoin, y compris pour analyser les cas de mauvais fonctionnement ou d'anomalies concernant des navires individuels des Seychelles. Tous ces cas devront être notifiés par les autorités de l'Union européenne aux autorités compétentes des Seychelles et à la Commission européenne au moins 15 jours avant la réunion qui se tiendra au sein de la commission mixte.

11.

Tout différend concernant l'interprétation ou l'application de ces dispositions fait l'objet de consultations entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l'article 8 du présent accord.

Intégrité du VMS

12.

Il est interdit au capitaine du navire des Seychelles, ou à toute personne mandatée par lui de déconnecter, d'obstruer son dispositif VLD, ou de porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, aux données transmises au CSP des Seychelles, pendant les opérations dans la zone de pêche de l'Union européenne.

13.

L'exactitude des données VMS enregistrées et transmises relève de la responsabilité du capitaine.

14.

Le capitaine veille en particulier à ce que:

a)

les données ne soient pas altérées;

b)

rien ne fasse obstruction à l'antenne ou aux antennes reliées aux dispositifs de repérage par satellite;

c)

l'alimentation électrique des dispositifs de repérage par satellite ne soit interrompue à aucun moment;

d)

le dispositif de localisation du navire des Seychelles ne soit pas retiré du navire ou de l'endroit où il avait été tout d'abord installé;

e)

tout remplacement d'un dispositif de localisation du navire des Seychelles soit immédiatement notifié à l'autorité compétente de l'Union européenne.

Le capitaine peut être tenu responsable de toute infraction aux obligations susmentionnées et passible de sanctions en vertu de la législation applicable de l'Union européenne.

15.

Les éléments du matériel et du logiciel du système VMS sont protégés autant que possible contre les manipulations, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas l'introduction ou l'extraction de positions inexactes et ne doivent pas pouvoir être contournés manuellement.

16.

Le système est entièrement automatique et opérationnel à tout moment, quelles que soient les conditions environnementales. Il est interdit de détruire, d'endommager ou de mettre hors d'usage un dispositif de localisation par satellite ou de porter atteinte de quelque manière que ce soit à son fonctionnement.

17.

La position des navires est déterminée avec une marge d'erreur inférieure à 100 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.

Transmission des données VMS

18.

Quand un navire des Seychelles pêchant en vertu du présent accord de partenariat entre dans la zone de pêche de l'Union européenne, les rapports de position ultérieurs sont communiqués automatiquement par le CSP des Seychelles au CSP de l'Union européenne, en temps réel, selon une fréquence établie au point 8.

19.

Les messages VMS communiqués sont identifiés au moyen des codes à trois lettres suivants:

a)

«ENT», première communication des données VMS transmise par chaque navire lors de son entrée dans la zone de pêche de l'Union européenne;

b)

«POS», chaque communication des données VMS transmise par chaque navire pendant ses activités dans la zone de pêche de l'Union européenne;

c)

«EXI», première communication des données VMS transmise par chaque navire après sa sortie de la zone de pêche de l'Union européenne.

20.

La fréquence de transmission peut être portée à 30 minutes, lorsque des indices sérieux sont détenus attestant que le navire des Seychelles est en train de commettre une infraction.

a)

Ces preuves sont fournies par le CSP de l'Union européenne au CSP des Seychelles et à la Commission européenne, accompagnées de la demande de modification de la fréquence. Dès réception de la demande, le CSP des Seychelles communique les données au CSP de l'Union européenne automatiquement et en temps réel.

b)

Le CSP de l'Union européenne notifie immédiatement au CSP des Seychelles et à la Commission européenne la fin de la procédure de contrôle.

c)

Le CSP des Seychelles et la Commission européenne sont informés du suivi de toute procédure d'inspection fondée sur la demande spéciale formulée au titre de ce point.

21.

Les messages visés au point 19 sont transmis électroniquement en format https, ou au moyen d'autres protocoles de communication sécurisée sous réserve de l'accord préalable des CSP concernés.

Défaut de fonctionnement de l'équipement VMS à bord du navire des Seychelles

22.

En cas de problème technique ou de mauvais fonctionnement du VLD installé à bord du navire des Seychelles, le capitaine de ce navire communique au CSP des Seychelles les informations visées au point 19, par l'un des moyens de communication convenus au point 6, à partir du moment où la panne ou le mauvais fonctionnement ont été communiqués par l'autorité compétente de l'Union européenne.

23.

Au moins un rapport global de position toutes les quatre heures est transmis aussi longtemps que le navire des Seychelles reste dans la zone de pêche de l'Union européenne. Ce rapport global de position comprend les positions horaires enregistrées par le capitaine de ce navire pendant ces quatre heures et comme décrit à l'appendice 5.

24.

Le CSP des Seychelles transmet ces messages au CSP de l'Union européenne sans tarder. En cas de nécessité ou de doute, l'autorité compétente de l'Union européenne peut demander qu'un navire particulier des Seychelles envoie toutes les heures ce rapport de position.

25.

L'équipement défectueux est réparé ou remplacé dès que le navire des Seychelles achève sa sortie de pêche. Aucune nouvelle sortie de pêche n'est envisageable tant que l'équipement n'a pas été réparé ou remplacé, et dûment autorisé par l'autorité compétente des Seychelles, qui informera les autorités de l'Union européenne de sa décision.

Défaillance du CSP — non-réception des données VMS par le CSP de l'Union européenne

26.

Lorsque l'un des CSP ne reçoit pas les données VMS, il en informe rapidement l'autre contact CSP et, s'il y a lieu, collabore pour résoudre le problème.

27.

Le CSP des Seychelles et le CSP de l'Union européenne conviennent mutuellement, avant l'application provisoire du présent accord, des autres moyens de communication électroniques à utiliser pour la transmission des données VMS en cas de défaillance d'un CSP, et s'informent mutuellement et sans tarder de tout changement.

28.

Lorsque le CSP de l'Union européenne signale que des données VMS n'ont pas été reçues, le CSP des Seychelles détermine les causes du problème et prend les mesures appropriées pour faire en sorte que le problème soit résolu. Le CSP des Seychelles notifie au CSP de l'Union européenne les résultats obtenus et les mesures prises dans un délai de 24 heures à compter de l'accusé de réception de la défaillance.

29.

Si la résolution du problème nécessite plus de 24 heures, le CSP des Seychelles transmet les données VMS manquantes au CSP de l'Union européenne à l'aide des autres moyens de communication visés au point 27.

30.

L'Union européenne informe ses services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l'objet d'une procédure d'infraction pour cause de non-réception des données VMS par le CSP de l'Union européenne en raison de la défaillance des systèmes des CSP.

Maintenance d'un CSP

31.

Les opérations de maintenance planifiées d'un CSP (programme de maintenance) qui sont susceptibles d'affecter les échanges de données VMS doivent être notifiées à l'autre CSP au moins 72 heures à l'avance, en indiquant si possible la date et la durée de la maintenance. Une maintenance non planifiée est communiquée dans les plus brefs délais à l'autre CSP.

32.

Durant la maintenance, la mise à disposition des données VMS peut être mise en attente jusqu'à ce que le système soit à nouveau opérationnel. Les données VMS concernées sont alors mises à disposition immédiatement après la fin de la maintenance.

33.

Si la maintenance dure plus de 24 heures, les données VMS seront transmises à l'autre CSP en utilisant les autres moyens électroniques visés au point 27.

34.

Les autorités de l'Union européenne informent leurs services de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS), afin que les navires des Seychelles ne fassent pas l'objet d'une procédure d'infraction pour non-transmission des données VMS en raison d'une maintenance du CSP.


RÈGLEMENTS

6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/30


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 604/2014 DE LA COMMISSION

du 4 mars 2014

complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (1), et notamment son article 94, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2013/36/UE, et notamment son article 74, fait obligation aux établissements de disposer d'un dispositif solide de gouvernance d'entreprise et de processus efficaces de détection, de gestion, de suivi et de déclaration des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. Ces dispositifs et processus doivent être exhaustifs et adaptés à la nature, à l'échelle et à la complexité des risques inhérents au modèle d'entreprise et aux activités de l'établissement. Ils doivent tenir compte, entre autres, des risques spécifiques recensés aux articles 79 à 87 de ladite directive. Ces dispositifs et processus sont évalués par les autorités compétentes dans le cadre du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels en application de l'article 97 de la directive. Les risques détectés sont pris en considération par les établissements dans le cadre du processus d'évaluation de l'adéquation du capital interne en application de l'article 73 de la directive.

(2)

Le cadre de la surveillance prudentielle établi par la directive 2013/36/UE exige que tout établissement recense tous les membres de son personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur son profil de risque. Les critères utilisés pour apprécier le caractère significatif de l'incidence des activités professionnelles de membres du personnel sur le profil de risque doivent prendre en considération l'incidence potentielle des membres du personnel sur le profil de risque de l'établissement, sur la base de leur pouvoir et de leurs responsabilités et des indicateurs de risque et de performances de l'établissement. L'organisation interne de l'établissement et la nature, l'échelle et la complexité de ses activités doivent être prises en compte lors de l'évaluation. Les critères doivent pleinement rendre compte de tous les risques auxquels l'établissement ou le groupe est ou pourrait être exposé. Cela doit également permettre aux établissements d'inclure dans leur politique de rémunération des incitations adéquates visant à garantir un comportement prudent du personnel et faire en sorte que le recensement des membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement reflète le niveau de risque des différentes activités au sein de l'établissement.

(3)

En 2012, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié les résultats d'une étude sur la mise en œuvre nationale et l'application pratique des orientations émises par le comité européen des contrôleurs bancaires sur les politiques et pratiques de rémunération (les «orientations du CECB»), qui contenaient des critères généraux pour l'appréciation du caractère significatif de l'incidence du personnel sur le profil de risque de l'établissement. Cette étude a révélé que la mise en œuvre par les établissements et les autorités compétentes des dispositions relatives à la rémunération de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2) n'avait pas abouti à un degré suffisant d'harmonisation. Les pratiques de rémunération restaient trop variées et, en particulier, les critères utilisés pour recenser le personnel ne prenaient pas toujours suffisamment en considération l'incidence des activités professionnelles des membres du personnel sur le profil de risque de l'établissement. D'importantes divergences subsistaient entre les approches suivies par les différents établissements et États membres pour recenser ces membres du personnel. Les présentes normes techniques de réglementation doivent donc s'appuyer sur l'expérience que l'application de la directive 2006/48/CE et des orientations du CECB a permis d'acquérir et viser un niveau plus élevé d'harmonisation. L'ABE émettra de nouvelles orientations en matière de politiques de rémunération saines, respectant les principes énoncés dans la directive 2013/36/UE, conformément à l'article 75, paragraphe 2, de ladite directive.

(4)

Il convient d'établir un ensemble de critères qualitatifs et quantitatifs clairs et appropriés pour recenser les principales catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement, afin de permettre une approche harmonisée dans toute l'Union et de couvrir un ensemble commun de risques les plus pertinents. Conformément à l'article 94, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, toutes les catégories de personnel recensées au moyen de ces critères doivent être des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement. Les établissements doivent également tenir compte des résultats de leurs propres évaluations des risques effectuées dans le cadre de leurs procédures internes. Les autorités compétentes doivent veiller à ce que le recensement de tous les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement soit complet.

(5)

Les membres de l'organe de direction sont responsables en dernier ressort de l'établissement, de sa stratégie et de ses activités et sont, de ce fait, toujours susceptibles d'avoir une incidence significative sur son profil de risque. Cela vaut aussi bien pour les membres de l'organe de direction dans sa fonction exécutive, qui prennent des décisions, que pour les membres de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance, qui surveillent le processus décisionnel et remettent en cause les décisions prises.

(6)

La direction générale et les membres de la direction chargés d'unités opérationnelles importantes, de la gestion de catégories de risque spécifiques, telles que le risque de liquidité, le risque opérationnel ou le risque de taux d'intérêt, ou de fonctions de contrôle au sein d'un établissement sont responsables de la gestion quotidienne de l'entreprise, de ses risques ou de ses fonctions de contrôle. Ces responsabilités comprennent la prise de décisions stratégiques ou d'autres décisions fondamentales concernant les activités de l'entreprise ou le cadre de contrôle appliqué. Les risques pris et la manière dont ils sont gérés sont les facteurs les plus importants pour le profil de risque de l'établissement.

(7)

Outre les fonctions chargées de créer un surcroît d'activité, celles chargées d'apporter un soutien interne qui sont essentielles à l'exploitation de l'entreprise et ont le pouvoir de prendre des décisions dans ces domaines exposent l'établissement à des risques opérationnels ou autres qui sont significatifs. Par conséquent, les activités professionnelles des membres du personnel exerçant de telles fonctions ont également une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.

(8)

Le risque de crédit et le risque de marché sont généralement assumés afin de générer de l'activité; dès lors, l'incidence sur le profil de risque des activités qui génèrent ces risques peut être appréciée à l'aide de critères fondés sur des limites de pouvoir calculées au moins une fois par an sur la base des chiffres relatifs au capital et des approches utilisés à des fins réglementaires, avec l'application d'un seuil de minimis pour le risque de crédit afin de garantir une application proportionnée des critères au sein des établissements de petite taille.

(9)

Les critères permettant de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement doivent tenir compte du fait que les exigences relatives au portefeuille de négociation peuvent être levées pour certains établissements en application du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et que les limites sont fixées de manière différente selon l'approche utilisée par l'établissement pour le calcul des exigences de fonds propres.

(10)

Étant donné que l'issue d'une décision est souvent influencée par le personnel à l'origine de celle-ci, alors que le pouvoir de décision officiel incombe à des membres du personnel de niveau hiérarchique supérieur ou à des comités, les critères doivent prendre en compte les éléments significatifs dans de tels processus décisionnels.

(11)

Les membres du personnel occupant des postes de direction sont responsables des activités de l'entreprise dans le domaine placé sous leur autorité. Par conséquent, des critères appropriés doivent garantir que les membres du personnel sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement lorsqu'ils sont responsables de groupes de membres du personnel dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Cela inclut les cas où les activités des différents membres du personnel placés sous leur autorité, pris individuellement, n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mais où l'étendue globale de leurs activités est susceptible d'avoir une telle incidence.

(12)

Outre des critères qualitatifs, des critères quantitatifs appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. La rémunération totale accordée aux membres du personnel dépend principalement de la contribution qu'ils apportent à la réalisation des objectifs opérationnels de l'établissement et, partant, de leurs responsabilités, tâches, aptitudes et compétences et des performances du personnel et de l'établissement. Lorsque la rémunération totale accordée à un membre du personnel dépasse un seuil approprié, il est légitime de supposer que cela est lié à sa contribution aux objectifs opérationnels de l'établissement et à l'incidence de ses activités professionnelles sur le profil de risque de l'établissement. En conséquence, les critères quantitatifs doivent se fonder sur la rémunération totale que reçoit un membre du personnel, tant en termes absolus que comparativement à celle reçue par les autres membres du personnel du même établissement. Pour l'application de ces critères quantitatifs, il convient de tenir compte, le cas échéant, du fait que les niveaux de rémunération varient d'un pays à l'autre. Des seuils clairs et appropriés doivent être fixés pour permettre de recenser les membres du personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en tenant compte des données recueillies par l'ABE et par les autorités compétentes. Ces critères quantitatifs constituent une présomption forte d'incidence significative de membres du personnel sur le profil de risque de l'établissement. Toutefois, de telles présomptions fondées sur des critères quantitatifs ne doivent pas s'appliquer lorsque les établissements démontrent, sur la base de conditions objectives supplémentaires, que les membres du personnel en question n'ont en réalité pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en tenant compte de tous les risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé. L'exclusion des membres du personnel ayant les rémunérations les plus élevées recensés au moyen de ces critères doit être subordonnée à l'accord de l'autorité compétente afin de garantir l'application uniforme et effective de ces critères. Pour les membres du personnel dont la rémunération dépasse 1 000 000 EUR (hautes rémunérations), les autorités compétentes doivent informer l'ABE avant que des exclusions soient approuvées afin de garantir l'application uniforme de ces critères, en particulier dans de telles circonstances exceptionnelles. Le processus de recensement, y compris l'application des exclusions, doit néanmoins être toujours soumis à un contrôle prudentiel, conformément à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.

(13)

Le fait qu'un membre du personnel se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction générale ou que les preneurs de risques peut également être un signe que ses activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement. Pour définir cette tranche, la rémunération versée aux membres du personnel exerçant des fonctions de contrôle ou des fonctions de soutien et aux membres de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance ne doit pas être prise en compte. Pour l'application de ce critère, il convient de tenir compte du fait que les niveaux de rémunération varient d'un pays à l'autre. Les établissements doivent avoir la possibilité de démontrer que des membres du personnel qui se situent dans cette tranche de rémunération mais qui ne remplissent aucun des critères qualitatifs ou des autres critères quantitatifs n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, en tenant compte de tous les risques auxquels l'établissement est ou pourrait être exposé. Le fait d'exclure de ce critère des membres du personnel ayant un niveau élevé de rémunération totale doit être soumis à une procédure de notification pour permettre un contrôle prudentiel en temps utile, afin de garantir une application uniforme de ce critère.

(14)

Les autorités compétentes doivent veiller à ce que les établissements conservent une trace de l'évaluation effectuée et une liste des membres du personnel dont les activités professionnelles ont été considérées comme ayant une incidence significative sur leur profil de risque, pour permettre à l'autorité compétente et aux auditeurs d'examiner cette évaluation. La documentation conservée doit également indiquer les membres du personnel qui remplissent un critère basé sur la rémunération, mais dont les activités professionnelles sont jugées ne pas avoir d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement.

(15)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'ABE.

(16)

L'ABE a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

Le présent règlement établit des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement visées à l'article 92, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, aux niveaux du groupe, de l'entreprise mère et des filiales, y compris les établissements établis dans des centres financiers extraterritoriaux.

Article 2

Application des critères

Sans préjudice de l'obligation faite à l'autorité compétente de veiller à ce que les établissements respectent les principes énoncés aux articles 92, 93 et 94 de la directive 2013/36/UE pour toutes les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur leur profil de risque conformément à l'article 92, paragraphe 2, de ladite directive, les membres du personnel qui remplissent l'un des critères qualitatifs fixés à l'article 3 du présent règlement ou l'un des critères quantitatifs fixés à son article 4 sont considérés comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement.

Article 3

Critères qualitatifs

Un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères qualitatifs suivants est rempli:

1)

le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction exécutive;

2)

le membre du personnel est un membre de l'organe de direction dans sa fonction de surveillance;

3)

le membre du personnel est un membre de la direction générale;

4)

le membre du personnel est responsable des activités de la fonction indépendante de gestion du risque, de la fonction de conformité ou de la fonction d'audit interne à l'égard de l'organe de direction et rend des comptes à celui-ci en ce qui concerne ces activités;

5)

le membre du personnel a la responsabilité globale de la gestion du risque au sein d'une unité opérationnelle, au sens de l'article 142, paragraphe 1, point 3), du règlement (UE) no 575/2013, à laquelle a été distribué, conformément à l'article 73 de la directive 2013/36/UE, du capital interne représentant au moins 2 % du capital interne de l'établissement (une «unité opérationnelle importante»);

6)

le membre du personnel dirige une unité opérationnelle importante;

7)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans l'une des fonctions visées au point 4) ou dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement à un membre du personnel recensé en vertu du point 4) ou 5);

8)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales dans une unité opérationnelle importante et fait rapport directement au membre du personnel qui dirige cette unité;

9)

le membre du personnel dirige une fonction chargée des affaires juridiques, des finances, y compris la fiscalité et l'établissement du budget, des ressources humaines, de la politique de rémunération, des technologies de l'information ou de l'analyse économique;

10)

le membre du personnel est responsable d'un comité chargé de la gestion d'une catégorie de risque prévue aux articles 79 à 87 de la directive 2013/36/UE autre que le risque de crédit ou le risque de marché ou est membre d'un tel comité;

11)

en ce qui concerne les expositions au risque de crédit d'un montant nominal par transaction représentant 0,5 % des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement et s'élevant au moins à 5 millions EUR, le membre du personnel:

a)

est chargé de formuler des propositions de crédit, ou de structurer des produits de crédit, pouvant aboutir à de telles expositions au risque de crédit; ou

b)

a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision concernant de telles expositions au risque de crédit; ou

c)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a) ou b);

12)

dans le cas d'un établissement pour lequel la dérogation applicable aux portefeuilles de négociation de faible taille prévue à l'article 94 du règlement (UE) no 575/2013 ne s'applique pas, le membre du personnel:

a)

a le pouvoir de prendre, d'approuver ou d'opposer son veto à une décision portant sur des transactions du portefeuille de négociation qui, au total, atteignent l'un des seuils suivants:

i)

lorsque l'approche standard est utilisée, une exigence de fonds propres pour risques de marché représentant 0,5 % ou plus des fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement; ou

ii)

lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral); ou

b)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre les décisions visées au point a);

13)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un groupe de membres du personnel qui ont individuellement le pouvoir d'engager l'établissement pour des transactions, et l'une des conditions suivantes est remplie:

a)

la somme de ces pouvoirs est égale ou supérieure à un seuil fixé au point 11) a), au point 11) b) ou au point 12) a) i);

b)

lorsqu'une approche fondée sur les modèles internes est approuvée à des fins réglementaires, ces pouvoirs s'élèvent à 5 % ou plus de la limite interne de valeur en risque de l'établissement pour les expositions du portefeuille de négociation à un intervalle de confiance à 99 % (intervalle de confiance unilatéral). Lorsque l'établissement ne calcule pas la valeur en risque au niveau de ce membre du personnel, les limites de valeur en risque du personnel qui est placé sous l'autorité de ce membre du personnel sont additionnées;

14)

en ce qui concerne les décisions d'approuver ou d'opposer un veto à l'introduction de nouveaux produits, le membre du personnel:

a)

a le pouvoir de prendre de telles décisions; ou

b)

est membre d'un comité qui a le pouvoir de prendre de telles décisions;

15)

le membre du personnel exerce des responsabilités managériales à l'égard d'un membre du personnel qui remplit l'un des critères définis aux points 1) à 14).

Article 4

Critères quantitatifs

1.   Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 à 5, un membre du personnel est considéré comme ayant une incidence significative sur le profil de risque d'un établissement lorsque l'un des critères quantitatifs suivants est rempli:

a)

le membre du personnel s'est vu accorder une rémunération totale égale ou supérieure à 500 000 EUR au cours de l'exercice précédent;

b)

le membre du personnel fait partie des 0,3 % des membres du personnel (nombre arrondi à l'entier supérieur) auxquels la rémunération totale la plus élevée a été accordée au cours de l'exercice précédent;

c)

le membre du personnel s'est vu accorder, au cours de l'exercice précédent, une rémunération totale égale ou supérieure à la plus faible rémunération totale accordée au cours du même exercice à un membre de la direction générale ou remplit l'un des critères énoncés aux points 1), 3), 5), 6), 8), 11), 12), 13) ou 14) de l'article 3.

2.   Un critère énoncé au paragraphe 1 n'est pas considéré comme rempli lorsque l'établissement détermine que les activités professionnelles du membre du personnel n'ont pas d'incidence significative sur le profil de risque de l'établissement parce que ce membre du personnel, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient:

a)

n'exerce d'activités professionnelles et n'a de pouvoirs que dans une unité opérationnelle qui n'est pas une unité opérationnelle importante; ou

b)

n'a pas, par les activités professionnelles exercées, d'incidence significative sur le profil de risque d'une unité opérationnelle importante.

3.   La condition fixée au paragraphe 2, point b), est évaluée sur la base de critères objectifs qui tiennent compte de tous les indicateurs de risque et de performance pertinents utilisés par l'établissement pour détecter, gérer et suivre les risques conformément à l'article 74 de la directive 2013/36/UE et sur la base des tâches et pouvoirs du membre du personnel ou de la catégorie de personnel et de leur incidence relative sur le profil de risque de l'établissement par rapport à l'incidence des activités professionnelles de membres du personnel recensés au moyen des critères énoncés à l'article 3 du présent règlement.

4.   Un établissement notifie à l'autorité compétente chargée de sa surveillance prudentielle l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne le critère défini au paragraphe 1, point a). Cette notification indique sur quelle base l'établissement s'est fondé pour déterminer que le membre du personnel concerné, ou la catégorie de personnel à laquelle il appartient, remplit l'une des conditions prévues au paragraphe 2; elle contient, le cas échéant, l'évaluation effectuée par l'établissement en application du paragraphe 3.

5.   L'application du paragraphe 2 par un établissement pour un membre du personnel auquel une rémunération totale égale ou supérieure à 750 000 EUR a été accordée au cours de l'exercice précédent, ou en ce qui concerne le critère fixé au paragraphe 1, point b), est subordonnée à l'accord préalable de l'autorité compétente responsable de la surveillance prudentielle de cet établissement.

L'autorité compétente ne donne son accord préalable que si l'établissement peut démontrer que l'une des conditions énoncées au paragraphe 2 est remplie, compte tenu, pour ce qui est de la condition énoncée au paragraphe 2, point b), des critères d'évaluation définis au paragraphe 3.

Lorsqu'une rémunération totale égale ou supérieure à 1 000 000 EUR a été accordée au membre du personnel au cours de l'exercice précédent, l'autorité compétente ne donne son accord préalable que dans des circonstances exceptionnelles. Afin de garantir une application uniforme du présent article, l'autorité compétente informe l'Autorité bancaire européenne avant de donner son accord préalable pour un tel membre du personnel.

Article 5

Calcul de la rémunération accordée

1.   Aux fins du présent règlement, la rémunération qui a été accordée mais n'a pas encore été versée doit être évaluée à la date à laquelle elle a été accordée sans tenir compte de l'application du taux d'actualisation visée à l'article 94, paragraphe 1, point g) iii), de la directive 2013/36/UE, ni des réductions de versements par des dispositifs de malus, de récupération ou par tout autre moyen. Tous les montants sont calculés sur une base brute et en équivalent temps plein.

2.   Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), la rémunération accordée peut être considérée séparément pour chaque État membre et chaque pays tiers dans lequel l'établissement dispose d'une implantation et les membres du personnel sont rattachés au pays dans lequel ils exercent la majeure partie de leurs activités.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 mars 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(2)  Directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/36


RÈGLEMENT (UE) No 605/2014 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2014

modifiant, aux fins d'ajouts de mentions de danger et de conseils de prudence en langue croate et aux fins de son adaptation au progrès scientifique et technique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique (1), et notamment son article 50,

vu le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (2), et notamment son article 37, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 487/2013 de la Commission (3) modifie certains tableaux linguistiques concernant les mentions de danger visées à l'annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 ainsi que certains tableaux linguistiques concernant les conseils de prudence visés à l'annexe IV dudit règlement. Compte tenu de l'adhésion de la Croatie à l'Union européenne le 1er juillet 2013, il importe que toutes les mentions de danger et tous les conseils de prudence prévus par le règlement (CE) no 1272/2008 tel que modifié par le règlement (UE) no 487/2013 soient également disponibles en langue croate. Le présent règlement apporte les modifications nécessaires aux tableaux linguistiques.

(2)

L'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) no 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l'objet d'une classification et d'un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l'annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil (4).

(3)

Des propositions de classification et d'étiquetage harmonisés de certaines substances ou des propositions de mise à jour ont été soumises à l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), conformément à l'article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s'appuyant sur les avis formulés par le comité d'évaluation des risques de l'ECHA au sujet de ces propositions ainsi que sur les observations envoyées à ce sujet par les parties intéressées, il convient d'ajouter, de supprimer ou d'actualiser la classification et l'étiquetage harmonisés de certaines substances, en modifiant l'annexe VI du règlement susmentionné.

(4)

La conformité avec les nouvelles classifications harmonisées ne doit pas être exigée immédiatement, étant donné qu'un certain délai sera nécessaire pour permettre aux fournisseurs d'adapter l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et de vendre les stocks existants. Par ailleurs, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux fournisseurs de se conformer aux obligations d'enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et de catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, en particulier les obligations d'enregistrement énoncées à l'article 23 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (5).

(5)

Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) no 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer plus tôt et de leur propre initiative les nouvelles classifications harmonisées, il convient d'offrir à ces derniers la possibilité, s'ils le désirent, d'appliquer les nouvelles classifications harmonisées et d'adapter l'étiquetage et l'emballage avant l'expiration du délai de mise en conformité.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1272/2008 est modifié comme suit:

1)

l'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement;

3)

l'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

1.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent, respectivement avant le 1er décembre 2014 et le 1er juin 2015, être classés, étiquetés et emballés conformément aux dispositions du présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) no 1272/2008 et mises sur le marché avant le 1er décembre 2014 ne sont pas tenues d'être réétiquetées et réemballées conformément au présent règlement avant le 1er décembre 2016.

3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (CE) no 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au présent règlement avant le 1er juin 2017.

4.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 3, les classifications harmonisées établies à l'annexe III du présent règlement peuvent s'appliquer avant la date visée à l'article 3, paragraphe 3.

Article 3

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   L'article 1er, paragraphes 1 et 2, s'applique à compter du 1er décembre 2014, en ce qui concerne les substances, et à compter du 1er juin 2015, en ce qui concerne les mélanges.

3.   L'article 1er, paragraphe 3, s'applique à compter du 1er avril 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 112 du 24.4.2012, p. 21.

(2)  JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 149 du 1.6.2013, p. 1).

(4)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO L 196 du 16.8.1967, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(6)  Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO L 200 du 30.7.1999, p. 1).


ANNEXE I

À l'annexe III, partie 1, le tableau 1.1 est modifié comme suit:

1)

en ce qui concerne le code H229, le texte suivant est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije.»

2)

en ce qui concerne le code H230, le texte suivant est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka.»

3)

en ce qui concerne le code H231, le texte suivant est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Može eksplozivno reagirati i bez prisustva zraka na povišenom tlaku i/ili temperaturi.»


ANNEXE II

L'annexe IV, partie 2, est modifiée comme suit:

1)

le tableau 1.2 est modifié comme suit:

a)

en ce qui concerne le code P210, le texte suivant est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti.»

b)

en ce qui concerne le code P223, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Spriječiti dodir s vodom.»

c)

en ce qui concerne le code P244, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Spriječiti dodir ventila i spojnica s uljem i masti.»

d)

en ce qui concerne le code P251, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Ne bušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe.»

e)

en ce qui concerne le code P284, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

[U slučaju nedovoljne ventilacije] nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava.»

2)

le tableau 1.3 est modifié comme suit:

a)

en ce qui concerne le code P310, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

b)

en ce qui concerne le code P311, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

c)

en ce qui concerne le code P312, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

U slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

d)

en ce qui concerne le code P340, le texte ci-après est inséré après l'entrée concernant GA:

 

«HR

Premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.»

e)

en ce qui concerne le code P352, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Oprati velikom količinom vode/…»

f)

en ce qui concerne le code P361, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.»

g)

en ce qui concerne le code P362, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću.»

h)

en ce qui concerne le code P364, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

I oprati je prije ponovne uporabe.»

i)

en ce qui concerne le code P378, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Za gašenje rabiti …»

j)

en ce qui concerne les codes combinés P301 + P310, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

k)

en ce qui concerne les codes combinés P301 + P312, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

AKO SE PROGUTA: u slučaju zdravstvenih tegoba nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

l)

en ce qui concerne les codes combinés P302 + P352, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: oprati velikom količinom vode/…»

m)

en ce qui concerne les codes combinés P303 + P361 + P353, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom/tuširanjem.»

n)

en ce qui concerne les codes combinés P304 + P340, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svježi zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje.»

o)

en ce qui concerne les codes combinés P308 + P311, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

p)

en ce qui concerne les codes combinés P342 + P311, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Pri otežanom disanju: nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/…»

q)

en ce qui concerne les codes combinés P361 + P364, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Odmah skinuti svu zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.»

r)

en ce qui concerne les codes combinés P362 + P364, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

Skinuti zagađenu odjeću i oprati je prije ponovne uporabe.»

s)

en ce qui concerne les codes combinés P370 + P378, le texte ci-après est inséré après l'entrée correspondant au GA:

 

«HR

U slučaju požara: za gašenje rabiti …»


ANNEXE III

À l'annexe VI, la partie 3 est modifiée comme suit:

1)

le tableau 3.1 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au numéro index 015-188-00-X est supprimée;

b)

les entrées correspondant aux numéros index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5, 605-008-00-3 et 616-035-00-5 sont remplacées par les entrées suivantes:

«006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. 2

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1

M = 10 000

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Acute Tox. 4

Skin Corr. 1C

Aquatic Chronic 2

H311

H332

H302

H314

H411

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H311

H332

H302

H314

H411

EUH071

 

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

Skin Sens. 1

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 2

Asp. Tox. 1

H225

H332

H373 (organes de l'ouïe)

H304

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H332

H373

H304

 

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Flam. Liq. 3

Repr. 2

Acute Tox. 4*

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H226

H361d

H332

H372 (organes de l'ouïe)

H315

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H226

H361d

H332

H372

H315

H319

 

*

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. 1B

Eye Irrit. 2

H360Df

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360Df

H319

 

 

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. 1B

Muta. 2

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Acute Tox. 3*

Skin Corr. 1B

Skin Sens. 1

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H350

H341

H301

H311

H331

H314

H317

 

*

Skin Corr. 1B; H314: C ≥ 25 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % ≤ C < 25 %

Eye Irrit. 2; H319: 5 % ≤ C < 25 %

STOT SE 3; H335: C ≥ 5 %

Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0,2 %

B, D

605-008-00-3

acrolein;

prop-2-enal;

acrylaldehyde

203-453-4

107-02-8

Flam. Liq. 2

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Skin Corr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H225

H330

H300

H311

H314

H400

H410

GHS02

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H225

H330

H300

H311

H314

H410

EUH071

Skin Corr. 1B;

H314: C ≥ 0,1 %

M = 100

M = 1

D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361fd

H302

H373 (sang, thymus)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361fd

H302

H373

H317

H410

 

M = 1

M = 1»

 

c)

les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3.1:

«050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. 2

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Skin Sens. 1A

H361d

H302

H372 (système nerveux, système immunitaire)

H317

GHS08

GHS07

Dgr

H361d

H302

H372

H317

 

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1B

H361d

H330

H301

H311

H372 (système nerveux, système immunitaire)

H314

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H361d

H330

H301

H311

H372

H314

EUH071

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. 2

H351

GHS08

Wng

H351

 

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

Skin Sens. 1B

H317

GHS07

Wng

H317

 

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. 2

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H361f

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H361f

H315

H318

 

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

Lact.

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H362

H400

H410

GHS09

Wng

H362

H410

 

M = 100

M = 1 000

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

-

87820-88-0

Carc. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H351

H302

H411

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H302

H411

 

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

Repr. 2

H361d

GHS08

Wng

H361d

 

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

STOT RE 1

Skin Irrit. 2

Eye Dam. 1

H372 (poumons) (inhalation)

H315

H318

GHS08

GHS05

Dgr

H372 (poumons) (inhalation)

H315

H318

 

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Acute Tox. 4

STOT SE 3

Aquatic Chronic 2

H302

H336

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H336

H411

 

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

-

79622-59-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1 A

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H332

H318

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H361d

H332

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 10

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. 2

Acute Tox. 4

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H361d

H302

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H361d

H302

H410

 

M = 1

M = 1

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

-

473798-59-3

Aquatic Chronic 2

H411

GHS09

H411

 

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Eye Dam. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H331

H302

H372 (larynx)

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H331

H302

H372 (larynx)

H318

H317

H410

 

M = 10

M = 1»

 

2)

le tableau 3.2 est modifié comme suit:

a)

l'entrée correspondant au numéro index 015-188-00-X est supprimée;

b)

les entrées correspondant aux numéros index 006-086-00-6, 015-154-00-4, 015-192-00-1, 601-023-00-4, 601-026-00-0, 603-061-00-7, 605-001-00-5 et 616-035-00-5 sont remplacées par les entrées correspondantes suivantes:

«006-086-00-6

fenoxycarb (ISO); ethyl [2-(4-phenoxyphenoxy)ethyl]carbamate

276-696-7

72490-01-8

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

015-154-00-4

ethephon; 2-chloroethylphosphonic acid

240-718-3

16672-87-0

C; R34

Xn; 20/21/22

N; R51-53

C; N

R: 20/21/22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

Xi; R37: 5 % ≤ C < 10 %

 

015-192-00-1

tetrakis(2,6-dimethylphenyl)-m-phenylene biphosphate

432-770-2

139189-30-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

601-023-00-4

ethylbenzene

202-849-4

100-41-4

F; R11

Xn; R20-48/20-65

F; Xn

R: 11-20-48/20-65

S: (2-)16-24/25-29-62

 

 

601-026-00-0

styrene

202-851-5

100-42-5

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20-48/20

Xi; R36/38

R10

Xn

R: 10-20-36/38-48/20-63

S: (2-)23-36/37-46

Xn; R20: C ≥ 12,5 %

Xi; R36/38: C ≥ 12,5 %

D

603-061-00-7

tetrahydro-2-furylmethanol;

tetrahydrofurfuryl alcohol

202-625-6

97-99-4

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R36

T

R: 36-61-62

S: 45-53

Xi; R36: C ≥ 10 %

 

605-001-00-5

formaldehyde …%

200-001-8

50-00-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T; R23/24/25

C; R34

R43

T

R: 23/24/25-34-43-45-68

S: 45-53

T; R23/24/25: C ≥ 25 %

Xn; R20/21/22: 5 % ≤ C < 25 %

C; R34: C ≥ 25 %

Xi; R36/37/38: 5 % ≤ C < 25 %

R43: C ≥ 0,2 %

B, D

616-035-00-5

cymoxanil (ISO);

2-cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(methoxyimino)acetamide

261-043-0

57966-95-7

Repr. Cat. 3; R62-63

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-48/22-62-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %»

 

c)

les entrées ci-après sont insérées conformément à l'ordre des entrées établi au tableau 3.2:

«050-028-00-2

2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dimethyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate

260-829-0

57583-35-4

Repr. Cat. 3; R63

T; R48/25

Xn; R22

R43

T

R: 22-43-48/25-63

S: (1/2-)36/37-45

 

 

050-029-00-8

dimethyltin dichloride

212-039-2

753-73-1

Repr. Cat. 3; R63

T+; 26

T; R24/25-48/25

C; R34

T+

R: 24/25-26-34-48/25-63

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63

 

 

601-088-00-9

4-vinylcyclohexene

202-848-9

100-40-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

601-089-00-4

muscalure; cis-tricos-9-ene

248-505-7

27519-02-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

604-090-00-8

4-tert-butylphenol

202-679-0

98-54-4

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R38-41

Xn

R: 38-41-62

S: (2-)26-36/37/39-46

 

 

604-091-00-3

etofenprox (ISO); 2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether

407-980-2

80844-07-1

R64

N; R50-53

N

R: 50/53-64

S: 60-61

N; R50-53: C ≥ 0,25 %

N; R51-53: 0,025 % ≤ C < 0,25 %

R52-53: 0,0025 % ≤ C < 0 025 %

 

606-146-00-7

tralkoxydim (ISO); 2-(N-ethoxypropanimidoyl)-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one

87820-88-0

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-40-51/53

S: (2-)36/37-60-61

 

 

606-147-00-2

cycloxydim (ISO); 2-(N-ethoxybutanimidoyl)-3-hydroxy-5-(tetrahydro-2H-thiopyran-3-yl)cyclohex-2-en-1-one

405-230-9

101205-02-1

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

F; Xn

R: 11-63

S: (2-)16-36/37-46

 

 

607-705-00-8

benzoic acid

200-618-2

65-85-0

T; R48/23

Xi; R38-41

T

R: 38-41-48/23

S: (1/2-)26-39-45-63

 

 

607-706-00-3

methyl 2,5-dichlorobenzoate

220-815-7

2905-69-3

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-) 46-61

 

 

612-287-00-5

fluazinam (ISO); 3-chloro-N-[3-chloro-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine

-

79622-59-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-41-43-50/53-63

S: (2-)26-36/37/39-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 2,5 %

N; R51-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

R52-53: 0 025 % ≤ C < 0,25 %

 

613-317-00-X

penconazole (ISO); 1-[2-(2,4-dichlorophenyl)pentyl]-1H-1,2,4-triazole

266-275-6

66246-88-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53-63

S: (2-) 36/37-46-60-61

N; R50-53: C ≥ 25 %

N; R51-53: 2,5 % ≤ C < 25 %

R52-53: 0,25 % ≤ C < 2,5 %

 

613-318-00-5

fenpyrazamine (ISO); S-allyl 5-amino-2-isopropyl-4-(2-methylphenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-pyrazole-1-carbothioate

-

473798-59-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 60-61

 

 

616-212-00-7

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate; 3-iodoprop-2-yn-1-yl butylcarbamate

259-627-5

55406-53-6

T; R23-48/23

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50

T; N

R: 22-23-41-43-48/23-50

S: (1/2-)24-26-37/39-45-63

N; R50: C ≥ 2,5 %»

 


6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 606/2014 DE LA COMMISSION

du 5 juin 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

46,1

MK

77,0

TR

76,3

ZZ

66,5

0707 00 05

MK

30,7

TR

106,1

ZZ

68,4

0709 93 10

TR

113,3

ZZ

113,3

0805 50 10

AR

120,1

TR

118,2

ZA

132,6

ZZ

123,6

0808 10 80

AR

105,4

BR

86,4

CL

101,0

CN

98,8

NZ

141,9

US

173,1

UY

158,2

ZA

94,2

ZZ

119,9

0809 10 00

TR

257,1

ZZ

257,1

0809 29 00

TR

379,1

ZZ

379,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/52


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 4 juin 2014

modifiant les annexes des décisions 92/260/CEE, 93/197/CEE et 2004/211/CE en ce qui concerne les conditions de police sanitaire et de certification vétérinaire requises pour l'importation de chevaux enregistrés en provenance de certaines parties du territoire de l'Inde

[notifiée sous le numéro C(2014) 3582]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/332/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, son article 15, point a), son article 16, paragraphe 2, et son article 19, partie introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d'équidés vivants dans l'Union. Elle prévoit que les importations d'équidés dans l'Union ne sont autorisées qu'en provenance des pays tiers qui remplissent certaines conditions de police sanitaire.

(2)

La décision 92/260/CEE de la Commission (3) définit les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification sanitaire requises pour l'admission temporaire dans l'Union, pour une période inférieure à 90 jours, de chevaux enregistrés en provenance de pays tiers classés dans les groupes sanitaires spécifiques établis à l'annexe I de ladite décision. L'annexe II de ladite décision établit les modèles de certificat sanitaire qui doivent accompagner les animaux arrivant des pays tiers classés dans les groupes sanitaires correspondants.

(3)

La décision 93/197/CEE de la Commission (4) définit les conditions sanitaires et les exigences en matière de certification sanitaire requises pour les importations dans l'Union d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance de pays tiers classés dans les groupes sanitaires spécifiques établis à l'annexe I de ladite décision. Cette annexe précise également la catégorie d'équidés admis à l'importation en provenance d'un pays tiers particulier. L'annexe II de ladite décision établit les modèles de certificat sanitaire qui doivent accompagner les animaux arrivant des pays tiers classés dans les groupes sanitaires correspondants.

(4)

La décision 2004/211/CE de la Commission (5) établit une liste des pays tiers, et des parties du territoire de ces pays en cas de régionalisation, en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés et de sperme ainsi que d'ovules et d'embryons de l'espèce équine. La décision précise en outre les autres conditions applicables à ces importations. La liste figure à l'annexe I de ladite décision.

(5)

Il ressort des informations disponibles que l'Inde est indemne de peste équine au regard de la législation de l'Union, le dernier cas de cette maladie ayant été signalé en 1963. L'Inde a également été indemne d'encéphalomyélite équine vénézuélienne au cours des deux dernières années, aucun cas n'ayant jamais été signalé dans ce pays tiers. Toutefois, la morve est présente dans certaines parties du territoire de l'Inde et les informations sur la présence de la dourine sont lacunaires.

(6)

Compte tenu de la situation épidémiologique de l'Inde en ce qui concerne les maladies transmissibles aux équidés, il convient de classer ce pays tiers dans le groupe sanitaire C tel qu'établi à l'annexe I des décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE.

(7)

Étant donné que le risque de contracter la morve est plus faible pour les chevaux enregistrés, il convient de limiter l'introduction d'équidés dans l'Union aux seuls chevaux enregistrés et d'exiger que ces chevaux enregistrés introduits dans l'Union en vertu des décisions 92/260/CEE ou 93/197/CEE soient soumis à des tests de dépistage de la morve et de la dourine. Le modèle de certificat sanitaire «C» établi à l'annexe II de ces décisions devrait par conséquent mentionner ces tests aux fins de l'introduction de chevaux enregistrés en provenance de l'Inde.

(8)

Il convient dès lors de modifier les annexes I et II des décisions 92/260/CEE et 93/197/CEE en conséquence.

(9)

Par lettre du 31 décembre 2013, l'Inde a informé la Commission de la mise en place d'une zone indemne de maladies équines au Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district de Meerut, division de Meerut dans l'État d'Uttar Pradesh, et a fourni les garanties requises à l'article 12 de la directive 2009/156/CE.

(10)

Dans l'attente des résultats d'une mission d'audit de la Commission et étant donné que l'Inde souhaite participer aux jeux équestres mondiaux organisés par la Fédération équestre internationale (FEI) en Normandie (France) en août 2014, la zone indemne de maladies équines mise en place en Inde devrait être approuvée à titre temporaire jusqu'en octobre 2014.

(11)

Il convient que la régionalisation inclue également des voies d'accès pour le transfert des chevaux enregistrés de la zone indemne de maladies équines vers l'aéroport international le plus proche, pour lesquelles l'Inde a présenté des procédures opératoires normalisées et des mesures de biosécurité.

(12)

Il convient dès lors de modifier l'annexe I de la décision 2004/211/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les annexes I et II de la décision 92/260/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I de la présente décision.

Article 2

Les annexes I et II de la décision 93/197/CEE sont modifiées conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l'annexe III de la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juin 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 92/260/CEE de la Commission du 10 avril 1992 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO L 130 du 15.5.1992, p. 67).

(4)  Décision 93/197/CEE de la Commission du 5 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO L 86 du 6.4.1993, p. 16).

(5)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'équidés vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).


ANNEXE I

Les annexes I et II de la décision 92/260/CEE sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, la liste des pays tiers classés dans le groupe sanitaire C est remplacée par le texte suivant:

«Groupe sanitaire C (1)

Canada (CA), Chine (3) (CN), Hong Kong (HK), Inde (3) (IN), Japon (JP), République de Corée (KR), Macao (MO), Malaisie (péninsule) (MY), Singapour (SG), Thaïlande (TH), États-Unis d'Amérique (US)»;

2)

à l'annexe II, dans le modèle de certificat sanitaire C, à la section III, le point l) est remplacé par le texte suivant:

«l)

Si le cheval provient de Chine (1) (3), de l'Inde (1) (3) ou de Thaïlande (3), il a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve et pour la dourine, effectué avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10 sur un échantillon de sang prélevé au cours des dix jours ayant précédé l'exportation le … (4) (5).»


ANNEXE II

Les annexes I et II de la décision 93/197/CEE sont modifiées comme suit:

1)

à l'annexe I, la liste des pays tiers classés dans le groupe sanitaire C est remplacée par le texte suivant:

«Groupe sanitaire C (1)

Canada (CA), Chine (2) (3) (CN), Hong Kong (3) (HK), Inde (2) (3) (IN), Japon (3) (JP), République de Corée (3) (KR), Macao (3) (MO), Malaisie (péninsule) (3) (MY), Singapour (3) (SG), Thaïlande (3) (TH), États-Unis d'Amérique (US)»;

2)

à l'annexe II, dans le modèle de certificat sanitaire C, à la section III, le point m) est remplacé par le texte suivant:

«m)

Si le cheval provient de Chine (1) (3), de l'Inde (1) (3) ou de Thaïlande (3), il a été soumis à un test de fixation du complément pour la morve et pour la dourine, effectué avec un résultat négatif à une dilution sérique de 1/10 sur un échantillon de sang prélevé au cours des dix jours ayant précédé l'exportation le … (4).»


ANNEXE III

L'annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée comme suit:

1)

la ligne suivante est insérée à la place correspondant au code ISO du pays:

«IN

Inde

IN-0

L'ensemble du pays

C

 

IN-1

La zone indemne de maladies équines du Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district de Meerut, division de Meerut, État de l'Uttar Pradesh, y compris le couloir routier depuis et vers l'aéroport de New Delhi

(voir case 6 pour les détails)

C

X

X

Valable jusqu'au 31 octobre 2014»

2)

la case 6 suivante est ajoutée:

«Case 6

 

IN

Inde

IN-1

La zone indemne de maladies équines du Remount and Veterinary Corps (RVC) Centre, Meerut Cantonment, district de Meerut, division de Meerut, État d'Uttar Pradesh (localisation: 29,028893 — 77,731018 ou + 29° 01′ 44,01″ — + 77° 43′ 51,66″), entourée d'une zone de surveillance de 10 km, y compris l'accès par Roorkee Road, Mawana Road et Delhi Road à la route nationale no 58, se prolongeant par Hapur Road (57), GT Road, Dharampura Road, Eastern Approach Road, Yudister Setu, Lala Hardev Sahai Marg, Mahatma Road, Vandemataram Marg, la route nationale no 8, Airport Road et Ullan Batar Marg jusqu'à l'aéroport international Indira Gandhi de New Delhi».


6.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/57


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 5 juin 2014

relative à la protection des données à caractère personnel sur le portail européen e-Justice

(2014/333/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

après consultation du Contrôleur européen de la protection des données,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication de mai 2008 (1), la Commission indiquait qu'elle travaillerait sur la conception et la mise en place du portail e-Justice (ci-après le «portail») dont elle assurerait la gestion en étroite relation avec les États membres.

(2)

Le plan d'action pluriannuel 2009-2013 (2) relatif à l'e-Justice européenne du 8 novembre 2008 prévoyait de charger la Commission européenne de la mise en œuvre du portail. Le lancement du portail a eu lieu le 16 juillet 2010. Les conditions nécessaires pour que la première interconnexion de registres nationaux impliquant un traitement de données à caractère personnel ait lieu dans le cadre du portail étant réunies, l'adoption de la présente décision devient désormais nécessaire.

(3)

L'objectif du portail est de contribuer à la construction de l'espace judiciaire européen en facilitant et en améliorant l'accès à la justice et en rendant les procédures judiciaires électroniques et la coopération judiciaire transfrontières plus aisées grâce aux technologies de l'information et de la communication.

(4)

Lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union, les institutions, les organes, les organismes et les agences de l'Union européenne, ainsi que les États membres, doivent respecter les droits fondamentaux et observer les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la protection des données à caractère personnel consacré à l'article 8 de ladite charte.

(5)

Étant donné que les différentes tâches et fonctions qui incombent à la Commission et aux États membres dans le cadre du portail vont de pair avec diverses responsabilités et obligations relatives à la protection des données, il convient de les délimiter clairement.

(6)

Compte tenu de la nature spécifique des activités liées au portail e-Justice, qui est le fruit d'une coopération entre la Commission et les États membres, le rôle joué par la Commission dans les opérations de traitement de données à caractère personnel exécutées dans le cadre du portail est limité. Il y a lieu de préciser que la Commission n'est pas responsable du contenu des bases de données nationales interconnectées disponibles par l'intermédiaire du portail.

(7)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3) s'applique aux opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Commission dans le cadre du portail. La Commission est chargée, en particulier, de fournir l'infrastructure informatique nécessaire aux fonctionnalités du portail, et notamment à l'interconnexion des bases de données nationales.

(8)

Conformément au règlement (CE) no 45/2001, la finalité du traitement des données à caractère personnel doit être explicitement précisée. Par conséquent, le traitement de données à caractère personnel par la Commission dans le portail doit avoir pour seule finalité la fourniture d'un accès aux bases de données nationales interconnectées contenant des données à caractère personnel, la fourniture de services interactifs permettant aux utilisateurs de communiquer directement avec les autorités compétentes dans un autre État membre, la fourniture d'un accès à des informations publiques destinées aux utilisateurs enregistrés ou la fourniture de coordonnées.

(9)

La Commission devrait intégrer dans le système des technologies fondées sur le concept de la protection des données dès la conception. Lors de la mise en œuvre de ce concept, une analyse d'impact en ce qui concerne la vie privée et la protection des données devrait être réalisée pendant la phase de conception de la fonctionnalité liée au traitement de données à caractère personnel par le portail, et d'autres fonctionnalités du portail. Cette évaluation permettra de recenser les risques éventuels pour la protection des données et également de définir les mesures et garanties que le système devrait comporter pour protéger les données à caractère personnel.

(10)

La Commission devrait procéder à des évaluations de sécurité appropriées continues dès lors que des opérations relatives à l'interconnexion de bases de données nationales sont exécutées.

(11)

Seules les informations publiques qui figurent dans les bases de données nationales interconnectées sont accessibles par l'intermédiaire du portail. Il ne devrait pas être possible de combiner pour des finalités différentes, par l'intermédiaire du portail, des informations provenant de différentes bases de données nationales interconnectées,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit les fonctions et les responsabilités de la Commission européenne en ce qui concerne les exigences relatives à la protection des données dans le cadre du traitement de données à caractère personnel dans le portail européen e-Justice (ci-après le «portail»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, les définitions énoncées dans le règlement (CE) no 45/2001 sont applicables. En outre, on entend par:

a)   «acteur du portail européen e-Justice»: tout représentant d'un État membre ou d'un organisme partenaire du portail européen e-Justice autorisé à modifier (en partie) le contenu du portail;

b)   «bases de données nationales interconnectées»: les bases de données contenant des informations accessibles au public, gérées par les États membres et d'autres entités telles que des associations professionnelles et organisations à but non lucratif, qui sont interconnectées par l'intermédiaire du portail de sorte que les informations disponibles au niveau national deviennent accessibles par le portail;

c)   «informations accessibles au public»: les informations accessibles au public par l'internet;

d)   «utilisateur enregistré»: un utilisateur du portail, tel qu'un «acteur du portail européen e-Justice», qui s'est enregistré sur le portail par l'intermédiaire du service d'authentification de la Commission européenne (ECAS).

Article 3

Traitement des données

La Commission n'effectue des opérations de traitement de données à caractère personnel dans le portail que dans la mesure où cela est nécessaire pour:

a)

fournir un accès aux bases de données nationales interconnectées contenant des données à caractère personnel;

b)

fournir des services interactifs permettant aux utilisateurs enregistrés de communiquer directement avec les autorités compétentes dans un autre État membre;

c)

fournir un accès à des informations publiques destinées aux utilisateurs enregistrés ou

d)

fournir des coordonnées.

Article 4

Fonction de responsable du traitement

1.   La Commission exerce la fonction de responsable du traitement en application de l'article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001, conformément aux responsabilités qui lui incombent dans le cadre du portail et qui sont mentionnées dans le présent article.

2.   La Commission assure la disponibilité, la maintenance et la sécurité de l'infrastructure informatique du portail.

3.   La Commission est responsable des opérations de traitement suivantes:

a)

l'organisation;

b)

la divulgation par transmission;

c)

la diffusion ou la mise à disposition par tout autre moyen;

d)

l'alignement ou la combinaison de données à caractère personnel extraites des bases de données nationales interconnectées ou de données à caractère personnel relatives aux utilisateurs enregistrés.

4.   La Commission définit les politiques nécessaires et met en œuvre les solutions techniques appropriées pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de sa fonction de responsable du traitement.

5.   La Commission met en place les mesures techniques requises pour assurer la sécurité des données à caractère personnel pendant leur transit et lors de leur affichage sur le portail, et notamment la confidentialité et l'intégrité de toutes les transmissions en provenance et à destination du portail.

6.   La Commission n'est pas responsable des aspects liés à la protection des données à caractère personnel en ce qui concerne:

a)

la collecte et le stockage initiaux des données extraites des bases de données nationales interconnectées;

b)

toute décision prise par les États membres de rendre ces données accessibles par l'intermédiaire du portail;

c)

le contenu des données extraites des bases de données nationales interconnectées rendues accessibles par l'intermédiaire du portail.

7.   Les obligations qui incombent à la Commission ne portent pas préjudice aux responsabilités des États membres et des autres entités en ce qui concerne le contenu et l'exploitation des bases de données interconnectées gérées par leurs soins.

Article 5

Obligations en matière d'information

1.   La Commission fournit aux personnes concernées les informations énumérées aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les informations dont elle est responsable en vertu de la présente décision.

2.   Sans préjudice de ses obligations envers les personnes concernées des États membres et d'autres entités gérant les bases de données nationales interconnectées, la Commission indique aussi aux personnes concernées qui contacter pour faire effectivement valoir leurs droits d'information, d'accès, de rectification et d'opposition conformément à la législation applicable en matière de protection des données. La Commission fait référence aux déclarations de confidentialité spécifiques des États membres et des autres entités.

3.   La Commission rend aussi disponibles sur le portail:

a)

les traductions, dans les langues du portail, des déclarations de confidentialité des États membres visées au paragraphe 2;

b)

une déclaration complète de confidentialité concernant le portail, conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, sous une forme lisible et compréhensible.

Article 6

Stockage des données à caractère personnel

1.   En ce qui concerne les échanges d'informations issues de bases de données nationales interconnectées, aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes concernées n'est stockée sur le portail. Toutes les données de ce type sont stockées dans les bases de données nationales gérées par les États membres ou d'autres entités.

2.   Les données à caractère personnel relatives aux utilisateurs du portail ou fournies par leurs soins ne sont pas stockées sur le portail, sauf lorsque ces utilisateurs se sont enregistrés. Les données à caractère personnel des utilisateurs enregistrés sont stockées jusqu'à ce que ces utilisateurs demandent la suppression de leur enregistrement. Conformément à l'article 3, les données à caractère personnel relatives aux acteurs du portail européen ou aux points de contact e-Justice ne sont stockées que pendant la durée des fonctions de ces personnes.

Article 7

Date d'entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  COM(2008) 329 final du 30.5.2008.

(2)  JO C 75 du 31.3.2009, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).