ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 159

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (refonte)

1

 

*

Directive 2014/67/UE du Parlement Européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (règlement IMI) ( 1 )

11

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 573/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE) ( 1 )

32

 

 

II   Actes non législatifs

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies

40

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 574/2014 de la Commission du 21 février 2014 modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit de construction

41

 

*

Règlement (UE) no 575/2014 de la Commission du 27 mai 2014 modifiant le règlement (UE) no 383/2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) ( 1 )

47

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 576/2014 de la Commission du 27 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

50

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/302/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 27 mai 2014 modifiant la décision 2011/166/UE portant création de l'ERIC-SHARE

52

 

 

2014/303/UE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 20 février 2014 concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales (BCE/2014/8)

54

 

 

ORIENTATIONS

 

 

2014/304/UE

 

*

Orientation de la Banque Centrale Européenne du 20 février 2014 concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales (BCE/2014/9)

56

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


DIRECTIVE 2014/60/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 93/7/CEE du Conseil (2) a été modifiée de façon substantielle par les directives 96/100/CE (3) et 2001/38/CE (4) du Parlement européen et du Conseil. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Conformément à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions applicables en matière de libre circulation des marchandises ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.

(3)

En vertu et dans les limites de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres conservent le droit de définir leurs trésors nationaux et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la protection. Néanmoins, l'Union joue un rôle précieux en encourageant la coopération entre les États membres en vue de protéger le patrimoine culturel d'importance européenne, auquel ces trésors nationaux appartiennent.

(4)

La directive 93/7/CEE a mis en place un système permettant aux États membres d'obtenir la restitution, sur leur territoire, des biens culturels classés «trésors nationaux» au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui relèvent des catégories communes de biens culturels visées à l'annexe de ladite directive et qui ont quitté leur territoire en violation des mesures nationales ou du règlement (CE) no 116/2009 du Conseil (5). Ladite directive couvrait également les biens culturels classés «trésors nationaux» et faisant partie intégrante des collections publiques ou des inventaires des institutions ecclésiastiques sans entrer dans ces catégories communes.

(5)

La directive 93/7/CEE a établi une coopération administrative entre les États membres à l'égard de leurs trésors nationaux, en liaison étroite avec leur coopération avec Interpol et d'autres organismes compétents dans le domaine des œuvres d'art volées, et comportant, en particulier, l'enregistrement de biens culturels perdus, volés ou ayant illicitement quitté le territoire, faisant partie de leurs trésors nationaux et de leurs collections publiques.

(6)

La procédure prévue par la directive 93/7/CEE a constitué un premier pas vers la mise en place d'une coopération entre les États membres dans ce domaine dans le cadre du marché intérieur, l'objectif étant de renforcer la reconnaissance mutuelle des législations nationales en la matière.

(7)

Le règlement (CE) no 116/2009 a institué, conjointement à la directive 93/7/CEE, un système de l'Union visant à la protection des biens culturels des États membres.

(8)

La directive 93/7/CEE avait pour objectif d'assurer le retour matériel de biens culturels vers l'État membre dont ils avaient illicitement quitté le territoire, quels que soient les droits de propriété applicables à ces biens. Néanmoins, l'application de cette directive a montré les limites du système pour obtenir la restitution de ces biens culturels. Les rapports sur l'application de ladite directive ont mis en évidence son application peu fréquente, en raison notamment de son champ d'application restreint, résultant des conditions prévues à l'annexe de ladite directive, de la brièveté des délais impartis pour engager des actions en restitution et des coûts liés à ces procédures de restitution.

(9)

La présente directive devrait étendre son champ d'application à tout bien culturel classé ou défini par un État membre, conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales, comme un trésor national ayant une valeur artistique, historique ou archéologique au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive devrait ainsi couvrir les biens présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique, numismatique ou une valeur scientifique, qu'ils fassent ou non partie de collections publiques ou autres ou qu'il s'agisse de pièces uniques, et qu'ils proviennent de fouilles légales ou clandestines, à condition qu'ils soient classés ou définis comme des trésors nationaux. En outre, il ne devrait plus être nécessaire que les biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux appartiennent à des catégories ou respectent des seuils liés à leur ancienneté et/ou à leur valeur financière pour qu'ils puissent être restitués en vertu de la présente directive.

(10)

La diversité des systèmes nationaux de protection des trésors nationaux est reconnue à l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Afin d'encourager la confiance réciproque, l'esprit de coopération et une compréhension mutuelle entre États membres, il convient de déterminer la portée du terme «trésor national», dans le cadre de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient également faciliter la restitution des biens culturels à l'État membre dont ces biens ont illicitement quitté le territoire, quelle que soit la date d'adhésion de cet État à l'Union, et devraient veiller à ce que la restitution de ces biens n'occasionne pas de coûts déraisonnables. Les États membres devraient pouvoir restituer des biens culturels autres que ceux classés ou définis comme des trésors nationaux, pour autant qu'ils respectent les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que des biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre avant le 1er janvier 1993.

(11)

Il est nécessaire d'intensifier la coopération administrative entre les États membres afin que la présente directive puisse être appliquée de manière plus efficace et uniforme. En conséquence, il convient d'exiger que les autorités centrales coopèrent efficacement entre elles et échangent des informations concernant les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre en utilisant le système d'information du marché intérieur (IMI) prévu par le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). Afin d'améliorer la mise en œuvre de la présente directive, il convient de mettre en place un module de l'IMI spécialement conçu pour les biens culturels. Il est aussi souhaitable que les autres autorités compétentes des États membres utilisent, s'il y a lieu, ce même système.

(12)

Afin d'assurer la protection des données à caractère personnel, la coopération administrative et l'échange d'informations entre les autorités compétentes devraient être conformes aux règles énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et, dans la mesure où l'IMI est utilisé, dans le règlement (UE) no 1024/2012. Les définitions utilisées dans la directive 95/46/CE et dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient également s'appliquer aux fins de la présente directive.

(13)

Le délai prévu pour vérifier si le bien culturel découvert dans un autre État membre constitue un bien culturel au sens de la directive 93/7/CEE a été jugé trop court dans la pratique. Il convient donc de le porter à six mois. Un délai plus long devrait permettre aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour conserver le bien culturel et, le cas échéant, prévenir toute action visant à le soustraire à la procédure de restitution.

(14)

Il convient également de porter le délai pour introduire une action en restitution à trois ans à compter de la date à laquelle l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire a eu connaissance du lieu où se trouvait le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur. L'allongement de ce délai devrait faciliter la restitution et décourager la sortie illicite de trésors nationaux. Dans un souci de clarté, il convient de préciser que le délai pour introduire une action en restitution commence à courir à compter de la date à laquelle l'autorité centrale de l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire a eu connaissance de ces éléments.

(15)

La directive 93/7/CEE prévoit que l'action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre. Toutefois, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques et de biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet de règles de protection particulières conformément à la loi nationale, l'action en restitution est prescrite dans un délai plus long dans certaines circonstances. Étant donné que les États membres peuvent, en vertu de leur législation nationale, établir avec des institutions religieuses autres qu'ecclésiastiques des règles de protection particulières, le champ d'application de la présente directive devrait également s'étendre à ces autres institutions religieuses.

(16)

Dans les conclusions relatives à la prévention de la criminalité visant les biens culturels et à la lutte contre ce phénomène qu'il a adoptées les 13 et 14 décembre 2011, le Conseil a reconnu la nécessité de prendre des mesures qui renforceront l'efficacité de la prévention de la criminalité concernant les biens culturels et de la lutte contre ce phénomène. Il a recommandé à la Commission d'apporter son appui aux États membres pour protéger de manière efficace les biens culturels en vue de prévenir et de combattre le trafic et de promouvoir des mesures complémentaires, le cas échéant. En outre, le Conseil a recommandé aux États membres d'envisager la ratification de la convention de l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, signée à Paris le 17 novembre 1970, et de la convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, signée à Rome le 24 juin 1995.

(17)

Il est souhaitable de s'assurer que tous les acteurs du marché exercent la diligence requise lors des transactions de biens culturels. Les conséquences de l'acquisition d'un bien culturel de provenance illicite ne seront vraiment dissuasives que si le paiement d'une indemnité est subordonné à l'obligation pour le possesseur du bien de prouver l'exercice de la diligence requise. En conséquence, en vue de réaliser les objectifs de l'Union en matière de prévention du trafic de biens culturels et de lutte contre ce trafic, la présente directive devrait préciser que le possesseur doit prouver qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien afin d'obtenir une indemnité.

(18)

Il serait également utile que toute personne, et en particulier tout acteur du marché, ait facilement accès aux informations publiques sur les biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux par les États membres. Les États membres devraient s'efforcer de faciliter l'accès à ces informations publiques.

(19)

Afin de faciliter une interprétation uniforme de la notion de diligence requise, la présente directive devrait établir une liste non exhaustive de critères à prendre en compte pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien culturel.

(20)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir permettre la restitution des biens culturels classés ou définis comme des trésors nationaux ayant quitté illicitement le territoire des États membres, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Les tâches du comité institué par le règlement (CE) no 116/2009 ayant été rendues caduques par la suppression de l'annexe de la directive 93/7/CEE, il convient de supprimer les références audit comité en conséquence. Toutefois, afin de maintenir la plateforme d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres concernant la mise en œuvre de la présente directive, la Commission devrait établir un groupe d'experts composé d'experts provenant des autorités centrales des États membres chargées de la mise en œuvre de la présente directive; ce groupe d'experts devrait notamment participer au processus visant à mettre en place un module spécialement conçu pour les biens culturels au sein de l'IMI.

(22)

Étant donné que l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012 contient une liste des dispositions relatives à la coopération administrative dans les actes de l'Union qui sont appliquées au moyen de l'IMI, il convient de modifier ladite annexe afin d'y inclure la présente directive.

(23)

L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives précédentes. L'obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives précédentes.

(24)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive s'applique à la restitution des biens culturels classés ou définis par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux, visés à l'article 2, point 1), qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)   «bien culturel»: un bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des «trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

2)   «bien ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre»:

a)

un bien ayant quitté le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État membre en matière de protection des trésors nationaux ou en violation du règlement (CE) no 116/2009; ou

b)

un bien non restitué à la fin d'une période de sortie temporaire légale ou pour lequel l'une des autres conditions de cette sortie temporaire a été violée;

3)   «État membre requérant»: l'État membre dont le bien culturel a quitté illicitement le territoire;

4)   «État membre requis»: l'État membre sur le territoire duquel se trouve un bien culturel ayant quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

5)   «restitution»: le retour matériel du bien culturel sur le territoire de l'État membre requérant;

6)   «possesseur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour son propre compte;

7)   «détenteur»: la personne qui a la détention matérielle du bien culturel pour compte d'autrui;

8)   «collections publiques»: les collections, définies comme publiques conformément à la législation d'un État membre, qui sont la propriété dudit État membre, d'une autorité locale ou régionale dans ledit État membre, ou d'une institution située sur le territoire dudit État membre, à condition qu'une telle institution soit la propriété de cet État membre ou d'une autorité locale ou régionale, ou qu'elle soit financée de façon significative par cet État membre ou cette autorité locale ou régionale.

Article 3

Les biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre sont restitués conformément à la procédure et dans les conditions prévues par la présente directive.

Article 4

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales pour exercer les fonctions prévues par la présente directive.

Les États membres informent la Commission de toutes les autorités centrales qu'ils désignent conformément au présent article.

La Commission publie la liste de ces autorités centrales, ainsi que tout changement les concernant, au Journal officiel de l'Union européenne, série C.

Article 5

Les autorités centrales des États membres coopèrent et favorisent la consultation entre les autorités nationales compétentes des États membres. Ces dernières assurent notamment les tâches suivantes:

1)

rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou du détenteur. Cette demande doit comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment en ce qui concerne la localisation effective ou présumée du bien;

2)

notifier aux États membres concernés la découverte de biens culturels sur leur territoire, s'il y a des motifs raisonnables de penser que lesdits biens ont quitté illicitement le territoire d'un autre État membre;

3)

permettre aux autorités compétentes de l'État membre requérant de vérifier si le bien en question constitue un bien culturel, à condition que la vérification soit effectuée dans un délai de six mois suivant la notification prévue au point 2). Si cette vérification n'est pas effectuée dans le délai prévu, les points 4) et 5) ne s'appliquent plus;

4)

prendre, en coopération avec l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires à la conservation matérielle du bien culturel;

5)

prévenir, au moyen des mesures provisoires nécessaires, toute action visant à soustraire le bien culturel à la procédure de restitution;

6)

remplir le rôle d'intermédiaire entre le possesseur et/ou le détenteur et l'État membre requérant pour ce qui concerne la restitution. À cet effet, les autorités compétentes de l'État membre requis peuvent, sans préjudice de l'article 6, faciliter dans un premier temps la mise en œuvre d'une procédure d'arbitrage, conformément à la législation nationale de l'État membre requis et à condition que l'État membre requérant et le possesseur ou le détenteur donnent formellement leur accord.

Afin de coopérer et de se consulter, les autorités centrales des États membres utilisent un module du système d'information du marché intérieur (IMI) établi par le règlement (UE) no 1024/2012 spécialement conçu pour les biens culturels. Elles peuvent également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire. Les États membres décident de l'utilisation de l'IMI par les autres autorités compétentes aux fins de la présente directive.

Article 6

L'État membre requérant peut introduire auprès du tribunal compétent de l'État membre requis, à l'encontre du possesseur ou, à défaut, du détenteur, une action en restitution d'un bien culturel ayant quitté illicitement son territoire.

Pour être recevable, l'acte introductif de l'action en restitution doit être accompagné:

a)

d'un document décrivant le bien faisant l'objet de la demande et déclarant que celui-ci est un bien culturel;

b)

d'une déclaration des autorités compétentes de l'État membre requérant selon laquelle le bien culturel a quitté illicitement son territoire.

Article 7

L'autorité centrale compétente de l'État membre requérant informe sans délai l'autorité centrale compétente de l'État membre requis de l'introduction d'une action en restitution du bien en question.

L'autorité centrale compétente de l'État membre requis informe sans délai les autorités centrales des autres États membres.

Les échanges d'information sont effectués par l'intermédiaire de l'IMI, conformément aux dispositions juridiques applicables en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, sans préjudice de la possibilité qu'ont les autorités centrales compétentes de recourir en outre à d'autres moyens de communication que l'IMI.

Article 8

1.   Les États membres prévoient dans leur législation que l'action en restitution au titre de la présente directive est prescrite dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'autorité centrale compétente de l'État membre requérant a eu connaissance du lieu où se trouve le bien culturel et de l'identité de son possesseur ou détenteur.

En tout état de cause, l'action en restitution est prescrite dans un délai de trente ans à compter de la date où le bien culturel a quitté illicitement le territoire de l'État membre requérant.

Toutefois, dans le cas de biens faisant partie de collections publiques au sens de l'article 2, point 8), et de biens figurant sur les inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément au droit national, l'action en restitution est prescrite dans un délai de 75 ans, sauf dans les États membres où l'action est imprescriptible ou dans le cas d'accords bilatéraux entre États membres prévoyant un délai supérieur à 75 ans.

2.   L'action en restitution est irrecevable si la sortie du bien culturel du territoire national de l'État membre requérant n'est plus illicite au moment où l'action est introduite.

Article 9

Sous réserve des articles 8 et 14, la restitution du bien culturel en question est ordonnée par le tribunal compétent s'il est établi que ce bien est un bien culturel au sens de l'article 2, point 1), et qu'il a quitté illicitement le territoire national.

Article 10

Dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien.

Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés et de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances.

En cas de donation ou de succession, le possesseur ne peut bénéficier d'un statut plus favorable que la personne dont il a acquis le bien à ce titre.

L'État membre requérant est tenu de payer cette indemnité lors de la restitution du bien.

Article 11

Les dépenses découlant de l'exécution de la décision ordonnant la restitution du bien culturel sont supportées par l'État membre requérant. Il en va de même pour les coûts des mesures visées à l'article 5, point 4).

Article 12

Le paiement de l'indemnité équitable visée à l'article 10 et des dépenses visées à l'article 11 ne porte pas atteinte au droit de l'État membre requérant d'intenter une action contre les personnes responsables de la sortie illicite du bien culturel de son territoire en vue d'obtenir le remboursement de ces montants.

Article 13

La propriété du bien culturel après la restitution est régie par le droit de l'État membre requérant.

Article 14

La présente directive n'est applicable qu'aux biens culturels qui ont quitté illicitement le territoire d'un État membre à partir du 1er janvier 1993.

Article 15

1.   Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive à la restitution de biens culturels autres que ceux définis à l'article 2, point 1).

2.   Chaque État membre peut appliquer le système prévu dans la présente directive aux demandes de restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'autres États membres avant le 1er janvier 1993.

Article 16

La présente directive ne porte pas atteinte aux actions civiles ou pénales que peuvent engager, conformément au droit national des États membres, l'État membre requérant et/ou le propriétaire d'un bien culturel qui a été volé.

Article 17

1.   Le 18 décembre 2015 au plus tard et tous les cinq ans par la suite, les États membres soumettent à la Commission un rapport concernant l'application de la présente directive.

2.   Tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport d'évaluation de l'application et de l'efficacité de la présente directive. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions appropriées.

Article 18

À l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012, le point suivant est ajouté:

«8.

Directive 2014/60/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (9): articles 5 et 7.

Article 19

1.   Le 18 décembre 2015 au plus tard, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 2, point 1), à l'article 5, premier alinéa, point 3), à l'article 5, deuxième alinéa, à l'article 7, troisième alinéa, à l'article 8, paragraphe 1, à l'article 10, premier et deuxième alinéas, et à l'article 17, paragraphe 1, de la présente directive.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 20

La directive 93/7/CEE, telle qu'elle a été modifiée par les directives visées à l'annexe I, partie A, est abrogée avec effet au 19 décembre 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 21

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, points 2) à 8), les articles 3 et 4, l'article 5, premier alinéa, points 1), 2) et 4) à 6), l'article 6, l'article 7, premier et deuxième alinéas, l'article 8, paragraphe 2, l'article 9, l'article 10, troisième et quatrième alinéas, et les articles 11 à 16 sont applicables à partir du 19 décembre 2015.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(2)  Directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 74 du 27.3.1993, p. 74).

(3)  Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 février 1997 modifiant l'annexe de la directive 93/7/CEE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 60 du 1.3.1997, p. 59).

(4)  Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 modifiant la directive 93/7/CEE du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).

(5)  Règlement (CE) no 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 concernant l'exportation de biens culturels (JO L 39 du 10.2.2009, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(7)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 74).

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et les organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec la liste de ses modifications successives

(visées à l'article 20)

Directive 93/7/CEE du Conseil

(JO L 74 du 27.3.1993, p. 74)

Directive 96/100/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 60 du 1.3.1997, p. 59)

Directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 187 du 10.7.2001, p. 43)

PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 20)

Directive

Date limite de transposition

93/7/CEE

15.12.1993 (15.3.1994 pour la Belgique, l'Allemagne et les Pays-Bas)

96/100/CE

1.9.1997

2001/38/CE

31.12.2001


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 93/7/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er, point 1), premier tiret

Article 2, point 1)

Article 1er, point 1), deuxième tiret, partie introductive

Article 1er, point 1), deuxième tiret, premier sous-tiret, première phrase

Article 1er, point 1), deuxième tiret, premier sous-tiret, deuxième phrase

Article 2, point 8)

Article 1er, point 1), deuxième tiret, deuxième sous-tiret

Article 1er, point 2), premier tiret

Article 2, point 2) a)

Article 1er, point 2), deuxième tiret

Article 2, point 2) b)

Article 1er, points 3) à 7)

Article 2, points 3) à 7)

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4, partie introductive

Article 5, premier alinéa, partie introductive

Article 4, points 1) et 2)

Article 5, premier alinéa, points 1) et 2)

Article 4, point 3)

Article 5, premier alinéa, point 3)

Article 4, points 4) à 6)

Article 5, premier alinéa, points 4) à 6)

Article 5, deuxième alinéa

Article 5, premier alinéa

Article 6, premier alinéa

Article 5, deuxième alinéa, premier tiret

Article 6, deuxième alinéa, point a)

Article 5, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 6, deuxième alinéa, point b)

Article 6, premier alinéa

Article 7, premier alinéa

Article 6, deuxième alinéa

Article 7, deuxième alinéa

Article 7, troisième alinéa

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8

Article 9

Article 9, premier alinéa

Article 10, premier alinéa

Article 9, deuxième alinéa

Article 10, deuxième alinéa

Article 9, troisième et quatrième alinéa

Article 10, troisième et quatrième alinéas

Articles 10 à 15

Articles 11 à 16

Article 16, paragraphes 1 et 2

Article 17, paragraphes 1 et 2

Article 16, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 4

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 19

Article 22

Annexe

Annexe I

Annexe II


28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/11


DIRECTIVE 2014/67/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMI»)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement et la libre prestation des services sont des principes fondamentaux du marché intérieur de l'Union consacrés par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'Union renforce l'application de ces principes pour garantir des conditions de concurrence égales aux entreprises et le respect des droits des travailleurs.

(2)

La libre prestation des services donne notamment le droit aux entreprises de fournir des services dans un autre État membre et d'y détacher temporairement leurs propres travailleurs pour y fournir ces services. Il y a lieu, aux fins du détachement de travailleurs, de distinguer cette liberté de la libre circulation des travailleurs, laquelle donne à tout citoyen le droit de se rendre librement dans un autre État membre pour y travailler et d'y résider à cette fin, et le protège contre toute discrimination en matière d'emploi, de rémunération et de conditions de travail et d'emploi par rapport aux ressortissants de cet État membre.

(3)

Concernant les travailleurs provisoirement détachés pour l'exécution de travaux liés à la prestation de services dans un autre État membre que celui dans lequel ils exercent habituellement leur activité, la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4) établit un socle de conditions de travail et d'emploi clairement définies, garantissant une protection minimale de ces travailleurs, qui doivent être respectées par le prestataire de services dans l'État membre d'accueil.

(4)

Toutes les mesures introduites par la présente directive devraient être justifiées et proportionnées, afin de ne pas créer de lourdeurs administratives ni entraver le potentiel de création d'emplois des entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises (PME), tout en protégeant les travailleurs détachés.

(5)

Afin de garantir la conformité avec la directive 96/71/CE sans pour autant imposer aux prestataires de services une charge administrative inutile, il est essentiel que les éléments de fait visés dans les dispositions destinées à caractériser un détachement véritable et à prévenir toute violation et tout contournement contenues dans la présente directive soient considérés comme indicatifs et non exhaustifs. En particulier, il n'y a pas lieu d'exiger que tous ces éléments soient réunis pour chaque détachement.

(6)

S'il convient que l'évaluation des éléments de fait indicatifs soit adaptée à chaque cas particulier et tienne compte des particularités de la situation, les situations présentant les mêmes éléments de fait ne devraient pas donner lieu, de la part des autorités compétentes de différents États membres, à une appréciation ou à une évaluation juridique différente.

(7)

Pour prévenir, éviter et combattre toute violation et tout contournement des règles applicables par les entreprises tirant indûment ou frauduleusement parti de la libre prestation de services consacrée par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et/ou de l'application de la directive 96/71/CE, il convient d'améliorer la mise en œuvre et le suivi de la notion de détachement, et des éléments plus uniformes, facilitant une interprétation commune, devraient être introduits au niveau de l'Union.

(8)

Par conséquent, les éléments de fait constitutifs de la nature temporaire inhérente à la notion de détachement, et la condition selon laquelle l'employeur est véritablement établi dans l'État membre depuis lequel le détachement a lieu, demandent à être examinés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et, au besoin, en étroite collaboration avec l'État membre d'établissement.

(9)

Lors de l'examen du montant du chiffre d'affaires réalisé par une entreprise dans l'État membre d'établissement aux fins de déterminer si cette entreprise exerce réellement des activités substantielles autres que celles relevant uniquement de la gestion interne et/ou administrative, il convient que les autorités compétentes tiennent compte des différences de pouvoir d'achat des monnaies.

(10)

Les éléments exposés dans la présente directive concernant la mise en œuvre et le suivi du détachement peuvent également aider les autorités compétentes à détecter les travailleurs faussement déclarés comme travailleurs indépendants. Conformément à la directive 96/71/CE, la définition valable de la notion de travailleur est celle qui est applicable dans le droit de l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché. Une plus grande précision et l'amélioration du suivi du détachement par les autorités compétentes concernées permettraient de renforcer la sécurité juridique et constitueraient des moyens utiles pour contribuer à lutter efficacement contre le faux travail indépendant et pour veiller à ce que les travailleurs détachés ne soient pas faussement déclarés comme indépendants, ce qui aiderait à prévenir, à éviter et à combattre le contournement des règles applicables.

(11)

Lorsqu'il n'y a pas véritable détachement et que se produit un conflit de lois, il y a lieu de tenir dûment compte des dispositions du règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (5) (Rome I) ou de la convention de Rome (6) qui visent à garantir que les travailleurs ne soient pas privés de la protection que leur assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord ou auxquelles il ne peut être dérogé qu'à leur bénéfice. Il convient que les États membres veillent à ce que des dispositions soient en vigueur pour protéger convenablement les travailleurs qui ne sont pas véritablement détachés.

(12)

L'insuffisance du certificat concernant la législation applicable en matière de sécurité sociale que prévoit le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (7) peut être un élément indiquant que la situation ne devrait pas être caractérisée comme étant un détachement temporaire dans un État membre autre que celui dans lequel le travailleur concerné travaille habituellement dans le cadre de la prestation de services.

(13)

Comme la directive 96/71/CE, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'application du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil (8).

(14)

Le respect de la diversité des systèmes nationaux de relations professionnelles et de l'autonomie des partenaires sociaux est reconnu explicitement par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(15)

Dans de nombreux États membres, les partenaires sociaux jouent un rôle important à l'égard du détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services, car ils peuvent, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, déterminer, successivement ou simultanément, les taux de salaire minimal applicables. Il convient que les partenaires sociaux communiquent et informent sur ces taux.

(16)

Des mesures adéquates et efficaces de mise en œuvre et d'exécution sont essentielles à la protection des droits des travailleurs détachés et à la garantie de l'égalité des conditions de la concurrence entre les prestataires de services; a contrario, une exécution lacunaire mine l'effet utile de la réglementation de l'Union en la matière. Une coopération étroite entre la Commission et les États membres, et, le cas échéant, les autorités régionales et locales, est par conséquent fondamentale, mais l'importance des inspections du travail et des partenaires sociaux à cet égard ne doit pas pour autant être négligée. Une confiance réciproque, un esprit de coopération, un dialogue permanent et une compréhension mutuelle sont indispensables dans ce contexte.

(17)

Des procédures de contrôle efficaces dans les États membres sont indispensables pour l'application de la directive 96/71/CE et de la présente directive et devraient donc être établies dans toute l'Union.

(18)

Les difficultés d'accès aux informations sur les conditions de travail et d'emploi sont très souvent la raison pour laquelle les règles ne sont pas appliquées par les prestataires de services. Les États membres devraient donc garantir que ces informations soient largement diffusées, gratuitement, et qu'elles soient effectivement accessibles, non seulement aux prestataires de services d'autres États membres, mais également aux travailleurs détachés concernés.

(19)

Lorsque les conditions de travail et d'emploi sont fixées par des conventions collectives qui ont été déclarées d'application générale, les États membres devraient veiller, dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, à ce que ces conventions soient consultables par tous, de manière accessible et transparente.

(20)

Pour améliorer l'accessibilité des informations, une source unique d'informations par État membre devrait être établie. Chaque État membre devrait prévoir un site internet national officiel unique, en conformité avec les normes d'accessibilité correspondantes, et d'autres moyens de communication appropriés. Le site internet national officiel unique devrait, au minimum, prendre la forme d'un portail internet, servant de passerelle ou de point d'accès principal et proposant, sous forme claire et précise, des liens vers les sources utiles de renseignements ainsi que des informations sommaires sur le contenu du site internet et les liens qui y figurent. Ces sites devraient inclure en particulier tout site mis en place conformément à la législation de l'Union en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise et/ou le développement de la prestation transfrontalière de services. Les États membres d'accueil devraient fournir des informations sur les durées, prévues par leur droit national, pendant lesquelles les prestataires de services sont tenus de conserver les documents après la période de détachement.

(21)

Les travailleurs détachés devraient avoir le droit de recevoir de l'État membre d'accueil des informations générales concernant le droit et/ou les pratiques nationales qui leur sont applicables.

(22)

La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les États membres devraient être conformes aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel énoncées dans la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et aux règles nationales relatives à la protection des données à caractère personnel mettant en œuvre la législation de l'Union. Pour ce qui est de la coopération administrative par le système d'information du marché intérieur (IMI), elle devrait également être conforme aux règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 45/2001 (10) et (UE) no 1024/2012 (11).

(23)

Afin de permettre la bonne application et de contrôler le respect des règles de fond régissant les conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, les États membres ne devraient imposer que certaines exigences administratives et mesures de contrôle aux entreprises détachant des travailleurs dans le cadre de la fourniture de services. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, de telles exigences et mesures peuvent être justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment la protection effective des droits des travailleurs, pour autant qu'elles soient propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. De telles exigences et mesures ne peuvent être imposées que si les autorités compétentes ne peuvent s'acquitter efficacement de leur mission de surveillance sans les informations requises et/ou si des mesures moins restrictives ne permettraient pas d'atteindre les objectifs des mesures nationales de contrôle jugées nécessaires.

(24)

Il convient que le prestataire de services veille à ce que l'identité des travailleurs détachés figurant dans la déclaration qu'il effectue pour permettre la réalisation de contrôles factuels sur le lieu de travail puisse être vérifiée par les autorités compétentes pendant la durée du détachement.

(25)

Le prestataire de services établi dans un autre État membre devrait informer sans retard injustifié les autorités compétentes de l'État membre d'accueil de tout changement important intervenant dans les informations contenues dans la déclaration que le prestataire effectue pour permettre la réalisation de contrôles factuels sur le lieu de travail.

(26)

L'obligation de communiquer à la Commission les exigences administratives et les mesures de contrôle ne devrait pas constituer une procédure d'autorisation ex ante.

(27)

Afin d'améliorer et d'uniformiser l'application de la directive 96/71/CE, de garantir son exécution dans la pratique et de réduire autant que possible les écarts en matière d'application et d'exécution dans l'Union, il convient que les États membres veillent à mener des inspections efficaces et appropriées sur leur territoire, en contribuant ainsi, notamment, à la lutte contre le travail non déclaré dans le cadre du détachement, tout en prenant en compte d'autres initiatives juridiques afin de mieux s'attaquer à ce problème.

(28)

Il convient que, le cas échéant, conformément à leurs lois et/ou pratiques nationales, les États membres délivrent à l'entreprise inspectée un document attestant de l'inspection ou du contrôle qui comprenne toutes les informations utiles.

(29)

Les États membres devraient veiller à ce que des moyens humains suffisants, dotés des compétences et qualifications nécessaires, soient disponibles pour réaliser les inspections de façon efficace et pour permettre de répondre, sans retards injustifiés, aux demandes d'information, prévues par la présente directive, émanant de l'État membre d'accueil ou de l'État membre d'établissement.

(30)

Les inspections du travail, les partenaires sociaux et les autres organes de contrôle jouent un rôle déterminant à cet égard et il convient qu'ils le conservent.

(31)

Pour tenir compte de manière flexible de la diversité des marchés du travail et des relations professionnelles, à titre exceptionnel, les partenaires sociaux et/ou d'autres intervenants ou instances peuvent être chargés de la surveillance relative à certaines conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés, sous réserve que ceux-ci assurent aux intéressés un niveau de protection équivalent et remplissent leur mission de manière non discriminatoire et objective.

(32)

Les services d'inspection des États membres et les autres organes de surveillance et d'exécution recourent aux dispositifs de coopération et d'échange d'informations prévus par le droit applicable afin de vérifier si les dispositions applicables aux travailleurs détachés ont été respectées.

(33)

Les États membres sont particulièrement encouragés à mettre en place une approche plus intégrée en matière d'inspections du travail. La nécessité de définir des normes communes dans l'optique de la mise en place de méthodes, de pratiques et de normes minimales comparables à l'échelon de l'Union devrait également être examinée. L'élaboration de normes communes ne devrait toutefois pas se traduire par une limitation de l'efficacité de la lutte menée par les États membres contre le travail non déclaré.

(34)

Afin de faciliter l'exécution de la directive 96/71/CE et d'en assurer une application plus efficace, il convient de prévoir des mécanismes de recours efficaces permettant aux travailleurs détachés de porter plainte ou d'engager des poursuites, directement ou, avec leur accord, par l'intermédiaire de tiers désignés, tels que des syndicats ou d'autres associations et des institutions gérées conjointement par les partenaires sociaux. Ces mécanismes seraient applicables sans préjudice des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux ainsi que des compétences et autres droits des syndicats et autres représentants des travailleurs au titre du droit et/ou des pratiques nationales.

(35)

Pour garantir qu'un travailleur détaché est correctement rémunéré et pour autant que les indemnités propres au détachement puissent être considérées comme faisant partie du taux de salaire minimal, il convient de ne déduire ces indemnités du salaire que si le droit national, des conventions collectives ou la pratique dans l'État membre d'accueil le prévoient.

(36)

Le respect, dans la pratique, des règles applicables dans le domaine du détachement et la protection effective des droits des travailleurs à cet égard constituent une question particulièrement importante dans les chaînes de sous-traitance et devraient être assurés par des mesures appropriées conformément au droit et/ou aux pratiques nationales et en conformité avec le droit de l'Union. Ces mesures peuvent comprendre l'instauration à titre volontaire, après consultation des partenaires sociaux concernés, d'un mécanisme de responsabilité du sous-traitant direct, en sus ou en lieu et place de la responsabilité de l'employeur, pour ce qui concerne toute rémunération nette impayée correspondant aux taux de salaire minimal et/ou à des cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux et réglementés par la loi ou par des conventions collectives, dans la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE. Toutefois, les États membres restent libres de prévoir dans le droit national des règles plus strictes en matière de responsabilité ou d'aller plus loin dans le cadre de ce droit, de manière non discriminatoire et proportionnée.

(37)

Les États membres qui ont instauré des mesures visant à garantir le respect des règles applicables dans les chaînes de sous-traitance devraient pouvoir prévoir qu'un contractant ou un sous-traitant ne devrait pas être responsable dans certaines circonstances, ou que sa responsabilité peut être limitée lorsqu'il a pris des mesures de diligence. Ces mesures devraient être fixées dans le droit national, compte tenu des circonstances particulières de l'État membre concerné, et elles peuvent comprendre notamment des mesures prises par le contractant concernant la documentation relative au respect des exigences administratives ainsi que des mesures visant à assurer un contrôle effectif du respect de la réglementation applicable en matière de détachement de travailleurs.

(38)

C'est avec inquiétude que l'on relève les nombreuses difficultés que rencontrent encore les États membres à l'heure de recouvrer des sanctions et/ou des amendes administratives dans une situation transfrontalière et il est donc nécessaire de se préoccuper de la reconnaissance mutuelle des sanctions et amendes administratives.

(39)

Les différences entre les systèmes des États membres en ce qui concerne l'exécution de sanctions et/ou d'amendes administratives imposées dans des situations comportant une dimension transfrontalière sont préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, et risquent de rendre très difficile, voire impossible, de garantir aux travailleurs détachés un niveau de protection équivalent dans toute l'Union.

(40)

L'exécution effective des règles de fond régissant le détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de services devrait être assurée par une action spécifique axée sur l'exécution transfrontalière des sanctions et/ou amendes administratives pécuniaires imposées. Le rapprochement des législations des États membres en la matière est donc une condition préalable essentielle afin de garantir, aux fins du bon fonctionnement du marché intérieur, un niveau de protection plus élevé, équivalent et comparable.

(41)

L'adoption de règles communes en matière d'assistance mutuelle et de soutien à l'égard des mesures d'exécution et des coûts y afférents, ainsi que l'adoption d'exigences uniformes pour la notification des décisions relatives aux sanctions et/ou aux amendes administratives infligées pour le non-respect de la directive 96/71/CE, ainsi que de la présente directive, devraient résoudre plusieurs problèmes pratiques liés à l'exécution transfrontalière et garantir l'amélioration de la communication et de l'exécution des décisions de ce type émanant d'un autre État membre.

(42)

S'il s'avère que le prestataire de services n'est pas effectivement établi dans l'État membre d'établissement ou que l'adresse de l'entreprise ou les données la concernant sont fausses, les autorités compétentes ne devraient pas interrompre la procédure pour des raisons de forme mais devraient enquêter plus amplement sur le sujet afin d'établir l'identité de la personne physique ou morale responsable du détachement.

(43)

La reconnaissance des décisions infligeant une sanction et/ou une amende administrative et les demandes d'exécution d'une telle sanction et/ou amende devraient reposer sur le principe de la confiance réciproque. À cet effet, les motifs de non-reconnaissance ou de refus de recouvrement d'une sanction et/ou amende administrative devraient être limités au minimum nécessaire.

(44)

Sans préjudice de la mise en place de règles plus uniformes pour l'exécution transfrontalière des sanctions et/ou des amendes administratives, ainsi que de la nécessité d'instaurer plus de critères communs pour rendre les procédures de suivi plus efficaces en cas de non-paiement, ces dispositions ne devraient pas porter atteinte à la compétence des États membres en ce qui concerne la détermination de leur système de sanctions et d'amendes ainsi que des mesures de recouvrement prévues par leur droit national. Par conséquent, l'instrument permettant de mettre en œuvre ou d'exécuter ces sanctions et/ou amendes peut, s'il y a lieu et compte tenu du droit et/ou des pratiques nationales de l'État membre requis, être complété ou accompagné d'un titre permettant sa mise en œuvre ou son exécution dans cet État membre, ou remplacé par un tel titre.

(45)

Les règles plus uniformes ne devraient pas avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et libertés fondamentaux de la défense ou les principes juridiques fondamentaux qui s'y appliquent tels qu'ils sont consacrés à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, tels que le droit d'être entendu ou le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial ou le principe non bis in idem.

(46)

La présente directive n'a pas pour objet d'établir des règles harmonisées en matière de coopération judiciaire, de compétence judiciaire ou de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ni de traiter du droit applicable.

(47)

Les États membres devraient prévoir des mesures appropriées en cas de non-respect des obligations prévues par la présente directive, y compris des procédures administratives et judiciaires, et devraient instaurer des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives pour toute violation de ces obligations.

(48)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment la protection des données à caractère personnel (article 8), la liberté professionnelle et le droit de travailler (article 15), la liberté d'entreprise (article 16), le droit de négociation et d'actions collectives (article 28), les conditions de travail justes et équitables (article 31), le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (article 47), la présomption d'innocence et les droits de la défense (article 48) et le droit à ne pas être jugé deux fois pour une même infraction (non bis in idem) (article 50), et elle doit être appliquée conformément à ces droits et à ces principes.

(49)

Pour favoriser une application plus efficace et uniforme de la directive 96/71/CE, il convient qu'un système électronique d'échange d'informations facilitant la coopération administrative soit mis en place et que les autorités compétentes utilisent, autant que possible, le système IMI. Cependant, l'application d'arrangements ou d'accords bilatéraux existants ou futurs concernant la coopération administrative et l'assistance mutuelle ne devrait pas être exclue.

(50)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir mettre en place un cadre commun pour un ensemble de dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle pour améliorer et uniformiser la mise en œuvre, l'application et l'exécution des dispositions de la directive 96/71/CE dans la pratique, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de l'ampleur ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité de l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(51)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 et a rendu son avis le 19 juillet 2012 ( (12)),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive instaure un cadre commun établissant un ensemble de dispositions, de mesures et de mécanismes de contrôle appropriés en vue de l'amélioration et de l'uniformisation de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution dans la pratique de la directive 96/71/CE, ainsi que les mesures visant à prévenir et à sanctionner toute violation et tout contournement des règles applicables, et est sans préjudice du champ d'application de la directive 96/71/CE.

La présente directive vise à garantir le respect du niveau approprié de protection des droits des travailleurs détachés pour une prestation transfrontalière de services, notamment l'exécution des conditions de travail et d'emploi applicables dans l'État membre où le service doit être fourni conformément à l'article 3 de la directive 96/71/CE, tout en facilitant l'exercice de la liberté de prestation de services pour les prestataires de services et en favorisant une concurrence loyale entre ces derniers, et donc en soutenant le fonctionnement du marché intérieur.

2.   La présente directive ne porte pas préjudice de quelque manière que ce soit à l'exercice des droits fondamentaux reconnus dans les États membres et au niveau de l'Union, notamment le droit ou la liberté de faire grève ou d'entreprendre d'autres actions prévus par les systèmes de relations du travail propres aux États membres, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales. La présente directive n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions collectives conformément au droit et/ou aux pratiques nationales.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«autorité compétente», une autorité ou une instance, qui peut comprendre les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE, désignée par un État membre pour remplir les fonctions fixées par la directive 96/71/CE et par la présente directive;

b)

«autorité requérante», l'autorité compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI;

c)

«autorité requise», l'autorité compétente d'un État membre à laquelle est adressée une demande d'assistance, d'information, de notification ou de recouvrement d'une sanction et/ou d'une amende, telle que visée au chapitre VI.

Article 3

Autorités compétentes et bureaux de liaison

Aux fins de la présente directive, les États membres désignent, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, une ou plusieurs autorités compétentes, qui peuvent comprendre le ou les bureaux de liaison visés à l'article 4 de la directive 96/71/CE. Lorsqu'ils désignent leurs autorités compétentes, les États membres tiennent dûment compte de la nécessité d'assurer la protection des données contenues dans les informations échangées ainsi que des droits que la loi reconnaît aux personnes physiques et morales susceptibles d'être concernées. Les États membres restent, en dernier ressort, responsables de la protection des données et des droits que la loi reconnaît aux personnes concernées et mettent en place les mécanismes appropriés à cette fin.

Les États membres communiquent les coordonnées des autorités compétentes à la Commission et aux autres États membres. La Commission publie et met régulièrement à jour la liste des autorités compétentes et des bureaux de liaison.

Les autres États membres et les institutions de l'Union respectent le choix de chaque État membre en matière d'autorités compétentes.

Article 4

Détermination du caractère véritable du détachement et prévention des abus et contournements

1.   Aux fins de la mise en œuvre, de l'application et de l'exécution de la directive 96/71/CE, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale de tous les éléments de fait qui sont jugés nécessaires, y compris, en particulier, ceux qui figurent aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Ces éléments sont destinés à assister les autorités compétentes lors des vérifications et des contrôles et lorsqu'elles ont des raisons de penser qu'un travailleur ne peut être considéré comme étant détaché au sens de la directive 96/71/CE. Ces éléments fournissent des indications dans l'évaluation globale qu'il convient d'effectuer et ne sont donc pas appréciés isolément.

2.   Afin de déterminer si une entreprise exerce réellement des activités substantielles, autres que celles relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, les autorités compétentes procèdent à une évaluation globale, portant sur une période prolongée, de tous les éléments de fait caractérisant les activités exercées par une entreprise dans l'État membre dans lequel elle est établie et, au besoin, dans l'État membre d'accueil. Ces éléments peuvent comporter notamment:

a)

le lieu où sont implantés le siège statutaire et l'administration centrale de l'entreprise, où elle a des bureaux, paye des impôts et des cotisations sociales et, le cas échéant, en conformité avec le droit national, est autorisée à exercer son activité ou est affiliée à la chambre de commerce ou à des organismes professionnels;

b)

le lieu de recrutement des travailleurs détachés et le lieu d'où ils sont détachés;

c)

le droit applicable aux contrats conclus par l'entreprise avec ses salariés, d'une part, et avec ses clients, d'autre part;

d)

le lieu où l'entreprise exerce l'essentiel de son activité commerciale et où elle emploie du personnel administratif;

e)

le nombre de contrats exécutés et/ou le montant du chiffre d'affaires réalisé dans l'État membre d'établissement, en tenant compte de la situation particulière que connaissent, entre autres, les entreprises nouvellement constituées et les PME.

3.   Afin d'apprécier si un travailleur détaché accomplit temporairement son travail dans un État membre autre que celui dans lequel il travaille habituellement, il convient d'examiner tous les éléments de fait qui caractérisent ses tâches et sa situation. Ces éléments peuvent comprendre notamment:

a)

les tâches qui sont accomplies dans un autre État membre pour une durée limitée;

b)

la date à laquelle le détachement commence;

c)

le travailleur qui est détaché dans un État membre autre que celui dans lequel ou depuis lequel il accomplit habituellement son travail, conformément au règlement (CE) no 593/2008 (Rome I) et/ou à la convention de Rome;

d)

le travailleur détaché qui retourne ou est censé reprendre son activité dans l'État membre à partir duquel il a été détaché après l'achèvement des travaux ou au terme de la prestation de services pour lesquels il a été détaché;

e)

la nature des activités;

f)

le voyage, la nourriture et l'hébergement qui sont assurés ou pris en charge par l'employeur détachant le travailleur et, le cas échéant, la manière dont ils sont assurés ou les modalités de leur prise en charge;

g)

toute période antérieure au cours de laquelle le poste a été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché).

4.   Le non-respect d'un ou de plusieurs des éléments factuels établis aux paragraphes 2 et 3 n'entraîne pas automatiquement l'exclusion de la situation considérée de la qualification de détachement. L'appréciation de ces éléments est adaptée à chaque cas particulier et tient compte des particularités de la situation.

5.   Les éléments visés au présent article employés par les autorités compétentes dans l'évaluation globale effectuée pour déterminer si une situation constitue un détachement véritable peuvent aussi être pris en compte pour déterminer si une personne relève de la définition applicable de travailleur prévue à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 96/71/CE. Les États membres devraient s'appuyer notamment sur les faits relatifs à la prestation de travail, à la subordination et à la rémunération du travailleur, quelle que soit la qualification de la relation dans tout accord, qu'il soit contractuel ou non, ayant pu être conclu entre les parties.

CHAPITRE II

ACCÈS À L'INFORMATION

Article 5

Un meilleur accès à l'information

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations concernant les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, qui doivent être appliquées et respectées par les prestataires de services, soient diffusées largement et gratuitement, d'une manière claire, qu'elles soient transparentes, complètes et facilement accessibles à distance et par voie électronique, dans des formats et selon des normes internet garantissant un accès aux personnes handicapées, et veillent à ce que les bureaux de liaison ou les autres instances nationales compétentes visées à l'article 4 de ladite directive soient en mesure de s'acquitter efficacement de leurs tâches.

2.   Pour améliorer encore l'accès à l'information, les États membres:

a)

exposent clairement sur un site internet national officiel unique et par d'autres moyens appropriés, de manière détaillée et conviviale et dans un format accessible, les conditions de travail et d'emploi et/ou les dispositions de leur droit national et/ou régional qui doivent être appliquées aux travailleurs détachés sur leur territoire;

b)

prennent les mesures nécessaires pour une large diffusion sur le site internet national officiel unique et par d'autres moyens appropriés des informations sur les conventions collectives applicables et les personnes à qui lesdites conventions s'appliquent ainsi que les conditions de travail et d'emploi qui doivent être appliquées par les prestataires de services d'autres États membres, conformément à la directive 96/71/CE; il convient à cet égard d'indiquer, dans la mesure du possible, des liens vers des sites existants et d'autres points de contact, notamment les partenaires sociaux compétents;

c)

mettent ces informations à disposition des travailleurs et des prestataires de services gratuitement dans la ou les langues officielles de l'État membre d'accueil et dans les langues les plus appropriées compte tenu des besoins de son marché du travail, le choix étant laissé à l'État membre d'accueil. Ces informations sont mises à disposition si possible sous la forme d'une brochure synthétique présentant les principales conditions d'emploi et de travail applicables, et comprenant la description des procédures à suivre pour porter plainte, et, sur demande, dans un format accessible aux personnes handicapées; des informations plus détaillées sur les conditions de travail et les conditions sociales applicables aux travailleurs détachés, y compris en matière de santé et de sécurité au travail, sont rendues aisément et gratuitement accessibles;

d)

améliorent l'accessibilité et la clarté des informations utiles, notamment celles qui sont fournies sur le site internet national unique officiel visé au point a);

e)

indiquent le nom d'une personne de contact au bureau de liaison chargée de traiter les demandes d'information;

f)

tiennent à jour les informations fournies dans les fiches pays.

3.   La Commission continue à apporter son soutien aux États membres dans le domaine de l'accès à l'information.

4.   Lorsque, conformément au droit, aux traditions et aux pratiques nationales, dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux, les conditions de travail et d'emploi visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE sont fixées par des conventions collectives conformément à l'article 3, paragraphes 1 et 8, de ladite directive, les États membres veillent à ce que ces conditions soient mises, de manière accessible et transparente, à la disposition des prestataires de services d'autres États membres et des travailleurs détachés, et sollicitent la participation des partenaires sociaux à cet égard. Les informations pertinentes devraient, notamment, inclure les différents taux de salaire minimal et leurs éléments constitutifs, la méthode de calcul de la rémunération due et, le cas échéant, les critères de classification dans les différentes catégories de salaire.

5.   Les États membres indiquent les instances et autorités auxquelles les travailleurs et les entreprises peuvent s'adresser pour obtenir des informations générales sur le droit et les pratiques nationales qui leur sont applicables pour ce qui concerne leurs droits et obligations sur leur territoire.

CHAPITRE III

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 6

Assistance mutuelle — Principes généraux

1.   Les États membres travaillent en étroite coopération et s'apportent sans retard injustifié une assistance mutuelle afin de faciliter la mise en œuvre, l'application et l'exécution dans la pratique de la présente directive et de la directive 96/71/CE.

2.   La coopération des États membres consiste en particulier à répondre aux demandes d'information motivées émanant des autorités compétentes et à procéder à des vérifications, des inspections et des enquêtes en ce qui concerne les situations de détachement visées à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE, notamment en lien avec le non-respect des règles applicables en matière de détachement des travailleurs ou leur violation. Les demandes d'information contiennent des informations relatives à l'éventuel recouvrement d'une sanction et/ou amende administrative ou à la notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende telle que visée au chapitre VI.

3.   La coopération entre États membres peut également englober l'envoi et la signification de documents.

4.   Pour répondre à une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires de services établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités, conformément au droit national. Les États membres prennent des mesures appropriées en cas de non-communication de ces informations.

5.   En cas de difficultés à satisfaire à une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre requis avertit sans délai l'État membre requérant en vue de trouver une solution.

En cas de problèmes persistants dans l'échange d'informations ou de refus permanent de fournir les informations, la Commission, étant informée, le cas échéant par l'intermédiaire de l'IMI, prend les mesures appropriées.

6.   Les États membres fournissent les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission par voie électronique dans les délais suivants:

a)

pour les cas urgents nécessitant la consultation de registres, tels que ceux permettant de confirmer l'enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les besoins de la vérification de l'établissement dans un autre État membre, dès que possible et dans le délai maximum de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

La demande indique clairement la cause de l'urgence et contient quelques précisions justifiant celle-ci;

b)

pour toutes les autres demandes d'information, vingt-cinq jours ouvrables au maximum à compter de la réception de la demande, sauf si un délai plus court est fixé d'un commun accord par les États membres.

7.   Les États membres veillent à ce que les registres dans desquels les prestataires de services sont inscrits, qui peuvent être consultés par leurs autorités compétentes nationales, puissent aussi être consultés dans les mêmes conditions par les autorités compétentes d'autres États membres aux fins de l'application de la présente directive et de la directive 96/71/CE, pour autant que ces registres sont inscrits dans l'IMI par les États membres.

8.   Les États membres veillent à ce que les informations échangées par les instances visées à l'article 2, point a), ou qui leurs sont transmises ne soient utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

9.   La coopération et l'assistance mutuelle en matière administrative sont fournies à titre gracieux.

10.   Une demande d'information n'empêche pas les autorités compétentes de prendre des mesures conformément à la législation nationale et au droit de l'Union applicables afin d'enquêter sur les violations alléguées de la directive 96/71/CE ou de la présente directive et de les prévenir.

Article 7

Rôle des États membres dans le cadre de la coopération administrative

1.   Conformément aux principes établis aux articles 4 et 5 de la directive 96/71/CE, l'inspection des conditions de travail et d'emploi à respecter conformément à la directive 96/71/CE, durant la période de détachement d'un travailleur dans un autre État membre, relève de la responsabilité des autorités de l'État membre d'accueil en coopération, s'il y a lieu, avec les autorités de l'État membre d'établissement.

2.   L'État membre d'établissement du prestataire de services continue d'assurer sa mission de suivi et de contrôle et prend les mesures de surveillance ou d'exécution nécessaires, conformément au droit, aux pratiques et aux procédures administratives nationales, en ce qui concerne les travailleurs détachés dans un autre État membre.

3.   L'État membre d'établissement du prestataire de services assiste l'État membre dans lequel le détachement a lieu pour veiller au respect des conditions applicables en vertu de la directive 96/71/CE et de la présente directive. Cette responsabilité ne réduit nullement les possibilités qu'a l'État membre dans lequel le détachement a lieu d'exercer une surveillance, un contrôle ou de prendre toutes les mesures de contrôle ou d'exécution nécessaires conformément à la présente directive et à la directive 96/71/CE.

4.   Lorsque des faits indiquent l'existence d'éventuelles irrégularités, un État membre communique, de sa propre initiative, à l'État membre concerné toutes les informations pertinentes sans retard injustifié.

5.   Les autorités compétentes de l'État membre d'accueil peuvent également demander aux autorités compétentes de l'État membre d'établissement, pour chaque prestation ou prestataire de services, de fournir des informations concernant la légalité de l'établissement et la bonne conduite du prestataire de services, ainsi que l'absence de toute infraction aux règles applicables. Les autorités compétentes de l'État membre d'établissement communiquent ces informations conformément à l'article 6.

6.   Les obligations visées au présent article n'ont pas pour conséquence que l'État membre d'établissement est contraint de procéder à des vérifications et des contrôles des faits sur le territoire de l'État membre d'accueil dans lequel le service est fourni. Ces vérifications et contrôles peuvent être effectués par les autorités de l'État membre d'accueil de leur propre initiative ou à la demande des autorités compétentes de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 10 et dans le respect des prérogatives en matière de surveillance établies par le droit, les pratiques et les procédures administratives nationales de l'État membre d'accueil, et en conformité avec le droit de l'Union.

Article 8

Mesures d'accompagnement

1.   Les États membres prennent, avec l'aide de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à développer, à faciliter et à encourager les échanges entre les fonctionnaires chargés de mettre en œuvre la coopération administrative et l'assistance mutuelle ainsi que de veiller au respect et à l'exécution de la réglementation applicable. Les États membres peuvent aussi prendre des mesures d'accompagnement visant à soutenir les organismes qui fournissent les informations aux travailleurs détachés.

2.   La Commission évalue la nécessité d'un soutien financier dans l'optique d'améliorer encore la coopération administrative et d'accroître la confiance mutuelle par l'intermédiaire de projets, notamment en faveur de l'échange de fonctionnaires et de la formation, ainsi que d'élaborer, de favoriser et de promouvoir des pratiques exemplaires, y compris des partenaires sociaux au niveau de l'Union, telles que le développement et l'actualisation de bases de données ou de sites internet communs contenant des informations générales ou sectorielles concernant les conditions de travail et d'emploi applicables, et la collecte et l'évaluation de données complètes portant spécifiquement sur le détachement.

Lorsqu'elle conclut qu'une telle nécessité existe, la Commission a recours, sans préjudice des prérogatives du Parlement européen et du Conseil dans le cadre de la procédure budgétaire, aux instruments de financement disponibles visant à renforcer la coopération administrative.

3.   Tout en respectant l'autonomie des partenaires sociaux, la Commission et les États membres peuvent apporter un soutien adéquat aux initiatives pertinentes prises par les partenaires sociaux, aux niveaux de l'Union et national, en vue d'informer les entreprises et les travailleurs des conditions de travail et d'emploi applicables qui sont prévues par la présente directive et par la directive 96/71/CE.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE DU RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES

Article 9

Exigences administratives et mesures de contrôle

1.   Les États membres ne peuvent imposer que les exigences administratives et les mesures de contrôle nécessaires aux fins du contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans la présente directive et la directive 96/71/CE, pour autant que celles-ci soient justifiées et proportionnées, conformément au droit de l'Union.

À cet effet, les États membres peuvent notamment imposer les mesures suivantes:

a)

l'obligation, pour un prestataire de services établi dans un autre État membre, de procéder à une simple déclaration auprès des autorités nationales compétentes, au plus tard au début de la prestation de services, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une autre langue ou d'autres langues acceptées par l'État membre d'accueil, contenant les informations nécessaires pour permettre des contrôles factuels sur le lieu de travail, portant notamment sur:

i)

l'identité du prestataire de services;

ii)

le nombre prévu de travailleurs détachés clairement identifiables;

iii)

les personnes visées aux points e) et f);

iv)

la durée prévue du détachement ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement;

v)

l'adresse ou les adresses des lieux de travail; et

vi)

la nature des services justifiant le détachement;

b)

l'obligation de conserver ou de fournir, sur support papier ou en format électronique, le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la directive 91/533/CEE du Conseil (13) et/ou d'en conserver des copies, y compris, s'il y a lieu, les informations supplémentaires visées à l'article 4 de ladite directive, les fiches de paie, les relevés d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier et les preuves du paiement des salaires ou des copies de documents équivalents; ces documents doivent être conservés pendant la durée du détachement en un lieu accessible et clairement identifié du territoire de l'État membre de détachement, comme le lieu de travail ou le site de construction ou encore, pour les travailleurs mobiles du secteur des transports, la base d'opération ou le véhicule avec lequel le service est fourni;

c)

l'obligation de fournir les documents visés au point b), après la période de détachement, à la demande des autorités de l'État membre d'accueil, dans un délai raisonnable;

d)

l'obligation de fournir une traduction des documents visés au point b) dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'accueil ou dans une autre langue ou d'autres langues acceptées par l'État membre d'accueil;

e)

l'obligation de désigner une personne chargée d'assurer la liaison avec les autorités compétentes dans l'État membre d'accueil dans lequel les services sont fournis et, si nécessaire, de transmettre et de recevoir des documents et/ou des avis;

f)

l'obligation de désigner, pour la durée de la prestation des services, une personne de contact, si nécessaire, agissant en tant que représentant par l'intermédiaire duquel les partenaires sociaux concernés peuvent s'efforcer de mobiliser le prestataire de services afin qu'il engage des négociations collectives au sein de l'État membre d'accueil, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales. Cette personne peut être une autre personne que celle visée au point e) et n'est pas tenue d'être présente dans l'État membre d'accueil, mais doit être disponible sur demande motivée et raisonnable.

2.   Les États membres peuvent imposer d'autres exigences administratives et mesures de contrôle au cas où surviendraient des circonstances ou des éléments nouveaux dont il ressortirait que les exigences administratives et mesures de contrôle qui existent ne sont pas suffisantes ou efficaces pour permettre le contrôle effectif du respect des obligations énoncées dans la directive 96/71/CE et la présente directive, pour autant qu'elles soient justifiées et proportionnées.

3.   Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux autres obligations découlant du droit de l'Union, notamment celles découlant de la directive 89/391/CEE du Conseil (14) et du règlement (CE) no 883/2004, et/ou celles du droit national concernant la protection des travailleurs ou l'emploi de travailleurs, pour autant que ces dernières soient également applicables aux entreprises établies dans l'État membre concerné et qu'elles soient justifiées et proportionnées.

4.   Les États membres veillent à ce que les procédures et les formalités liées au détachement de travailleurs en vertu du présent article puissent être effectuées de manière conviviale par les entreprises, dans la mesure du possible à distance et par voie électronique.

5.   Les États membres communiquent à la Commission toute mesure visée aux paragraphes 1 et 2 qu'ils appliquent ou mettent en œuvre et en informent les prestataires de services. La Commission communique ces mesures aux autres États membres. Les informations destinées aux prestataires de services sont largement diffusées sur un site internet national unique dans la ou les langues que les États membres jugent les plus appropriées.

La Commission contrôle étroitement l'application des mesures visées aux paragraphes 1 et 2, évalue leur conformité avec le droit de l'Union et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires, dans le cadre des compétences que lui confère le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur les mesures communiquées par les États membres et, le cas échéant, sur l'état d'avancement de son évaluation et/ou de son analyse.

Article 10

Inspections

1.   Les États membres veillent à ce que des mesures de vérification et des mécanismes de contrôle appropriés et efficaces, prévus conformément au droit et aux pratiques nationales, soient mis en place et que les autorités désignées en vertu du droit national effectuent des inspections efficaces et adéquates sur leur territoire pour s'assurer du respect des dispositions et règles établies par la directive 96/71/CE, en tenant compte des dispositions applicables de la présente directive, et en garantir ainsi l'application et l'exécution correctes. Sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles aléatoires, les inspections se fondent principalement sur une analyse des risques réalisée par les autorités compétentes. Cette analyse peut identifier les secteurs d'activités dans lesquels le recours aux travailleurs détachés pour la prestation de services sur leur territoire est particulièrement fréquent. L'analyse des risques peut notamment tenir compte de la réalisation de projets d'infrastructure majeurs, de l'existence de longues chaînes de sous-traitants, de la proximité géographique, des problèmes et besoins particuliers de secteurs spécifiques, des antécédents en matière d'infraction, ainsi que de la vulnérabilité de certains groupes de travailleurs.

2.   Les États membres veillent à ce que les inspections et les contrôles destinés à vérifier le respect du présent article ne soient ni discriminatoires ni disproportionnés, tout en tenant compte des dispositions applicables de la présente directive.

3.   Si, au cours de ces inspections et à la lumière de l'article 4, des informations s'avèrent nécessaires, l'État membre d'accueil et l'État membre d'établissement agissent conformément aux règles de coopération administrative. Notamment, les autorités compétentes collaborent conformément aux règles et aux principes établis aux articles 6 et 7.

4.   Dans les États membres où, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, la définition des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, notamment le taux de salaire minimal et le temps de travail, relève de la responsabilité des partenaires sociaux, ceux-ci peuvent également contrôler, au niveau approprié et suivant les conditions établies par les États membres, l'application des conditions de travail et d'emploi des travailleurs détachés pertinentes, sous réserve qu'un niveau de protection adéquat, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive, soit garanti.

5.   Les États membres dans lesquels les services d'inspection du travail ne sont pas compétents en matière de contrôle et de surveillance des conditions de travail et/ou des conditions d'emploi des travailleurs détachés peuvent, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, établir, modifier ou maintenir des dispositions, des procédures et des mécanismes garantissant le respect de ces conditions, pour autant que ceux-ci offrent aux personnes concernées un niveau de protection adéquat, équivalent à celui résultant de la directive 96/71/CE et de la présente directive.

CHAPITRE V

EXÉCUTION

Article 11

Défense des droits — Facilitation des plaintes — Arriérés de paiement

1.   Aux fins de l'exécution des obligations établies par la directive 96/71/CE, et notamment son article 6, et par la présente directive, les États membres veillent à disposer de mécanismes efficaces permettant à un travailleur détaché de porter plainte directement contre son employeur et d'engager une procédure judiciaire ou administrative, également dans l'État membre sur le territoire duquel le travailleur est ou a été détaché, lorsque ce dernier considère avoir subi une perte ou un préjudice du fait du non-respect des règles applicables, et ceci même après le terme de la relation dans le cadre de laquelle le manquement est censé avoir eu lieu.

2.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice de la compétence des tribunaux des États membres telle qu'établie, en particulier, par les instruments applicables du droit de l'Union ou les conventions internationales.

3.   Les États membres veillent à ce que les syndicats et autres parties tierces, comme les associations, les organisations et toute entité légale ayant, conformément aux critères établis en vertu du droit national, un intérêt légitime à voir garanti le respect de la présente directive et de la directive 96/71/CE, puissent, pour le compte ou à l'appui du travailleur détaché ou de son employeur, avec son approbation, engager une procédure judiciaire ou administrative en vue de l'application de la présente directive et de la directive 96/71/CE ou de l'exécution des obligations qui en découlent.

4.   Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent sans préjudice:

a)

des règles nationales relatives aux délais de prescription ou aux délais prévus pour l'introduction d'actions similaires pour autant que ces délais ne soient pas considérés comme étant de nature à rendre quasiment impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits;

b)

d'autres compétences ou droits collectifs des partenaires sociaux, représentants des travailleurs et employeurs, le cas échéant, en vertu du droit et/ou des pratiques nationales;

c)

des règles nationales de procédure concernant la représentation et la défense devant les tribunaux.

5.   Les travailleurs détachés engageant des procédures judiciaires ou administratives au sens du paragraphe 1 sont protégés contre tout traitement défavorable de la part de leur employeur.

6.   Les États membres veillent à ce que l'employeur du travailleur détaché soit tenu d'exécuter tout droit résultant de la relation contractuelle entre l'employeur et ce travailleur détaché.

Les États membres veillent en particulier à la mise en place de mécanismes garantissant que les travailleurs détachés puissent:

a)

récupérer toute rémunération nette impayée qui serait due en vertu des conditions de travail et d'emploi applicables visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE;

b)

récupérer tout arriéré ou toute taxe ou cotisation sociale indûment retenue sur leurs salaires;

c)

bénéficier du remboursement de tout montant excessif, eu égard à la rémunération nette ou à la qualité de l'hébergement, retenu ou déduit du salaire pour l'hébergement fourni par l'employeur;

d)

le cas échéant, récupérer les cotisations patronales à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux indûment retenues sur leurs salaires.

Le présent paragraphe s'applique aussi dans les cas où les travailleurs sont revenus de l'État membre dans lequel le détachement a eu lieu.

Article 12

Responsabilité du sous-traitant

1.   En vue de combattre les fraudes et les abus, les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires sociaux concernés conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, prendre des mesures complémentaires de façon non discriminatoire et proportionnée afin que, dans les chaînes de sous-traitance, le contractant dont l'employeur/le prestataire de services relevant de l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 96/71/CE est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché pour ce qui concerne toute rémunération nette impayée correspondant aux taux de salaire minimal et/ou à des cotisations à des fonds ou institutions gérés conjointement par les partenaires sociaux dans la mesure où ceux-ci relèvent de l'article 3 de la directive 96/71/CE.

2.   En ce qui concerne les activités visées à l'annexe de la directive 96/71/CE, les États membres mettent en place des mesures garantissant que, dans les chaînes de sous-traitance, le contractant dont l'employeur est un sous-traitant direct puisse, en sus ou en lieu et place de l'employeur, être tenu responsable par le travailleur détaché du respect des droits des travailleurs détachés visés au paragraphe 1 du présent article.

3.   La responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2 est limitée aux droits acquis par le travailleur dans le cadre de la relation contractuelle entre le contractant et son sous-traitant.

4.   Les États membres peuvent, dans le respect du droit de l'Union et de manière non discriminatoire et proportionnée, également prévoir des règles plus strictes en matière de responsabilité dans le droit national en ce qui concerne l'étendue et la portée de la responsabilité en cas de sous-traitance. Les États membres peuvent également, dans le respect du droit de l'Union, prévoir cette responsabilité dans des secteurs autres que ceux visés à l'annexe de la directive 96/71/CE.

5.   Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 4, les États membres peuvent prévoir qu'un contractant qui a assumé des obligations de diligence telles que définies par le droit national n'est pas responsable.

6.   En lieu et place des règles de responsabilité visées au paragraphe 2, les États membres peuvent prendre d'autres mesures d'exécution appropriées, conformément au droit et/ou aux pratiques de l'Union et nationales, permettant, dans une relation de sous-traitance directe, que des sanctions effectives et proportionnées soient prises à l'encontre du contractant, afin de combattre les fraudes et les abus dans des situations où les travailleurs ont du mal à faire respecter leurs droits.

7.   Les États membres informent la Commission des mesures prises en application du présent article et diffusent largement les informations dans la ou les langues que les États membres jugent les plus appropriées.

Dans le cas visé au paragraphe 2, les informations fournies à la Commission comportent les éléments établissant la responsabilité dans les chaînes de sous-traitance.

Dans le cas visé au paragraphe 6, les informations fournies à la Commission comportent les éléments établissant l'efficacité des mesures nationales alternatives par rapport aux règles de responsabilité visées au paragraphe 2.

La Commission met ces informations à la disposition des autres États membres.

8.   La Commission contrôle étroitement l'application du présent article.

CHAPITRE VI

EXÉCUTION TRANSFRONTALIÈRE DE SANCTIONS ET/OU D'AMENDES ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES

Article 13

Champ d'application

1.   Sans préjuger des moyens qui sont ou peuvent être prévus par d'autres dispositions du droit de l'Union, les principes d'assistance et de reconnaissance mutuelles, ainsi que les mesures et procédures prévues par le présent chapitre, s'appliquent à l'exécution transfrontalière des sanctions et/ou amendes administratives pécuniaires infligées à un prestataire de services établi dans un État membre en cas de non-respect des règles applicables en matière de détachement de travailleurs dans un autre État membre.

2.   Le présent chapitre s'applique aux sanctions et/ou aux amendes administratives pécuniaires, y compris les redevances et majorations, infligées par les autorités compétentes ou confirmées par les instances administratives ou judiciaires ou, le cas échéant, issues de tribunaux du travail, relatives au non-respect de la directive 96/71/CE ou de la présente directive.

Le présent chapitre ne s'applique pas à l'exécution des sanctions relevant du champ d'application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (15), du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil (16) ou de la décision 2006/325/CE du Conseil (17).

Article 14

Désignation des autorités compétentes

Chaque État membre communique à la Commission, par l'intermédiaire de l'IMI, le nom de l'autorité ou des autorités qui, en vertu de son droit national, sont compétentes aux fins du présent chapitre. Chaque État membre peut désigner, si cela est nécessaire en raison de son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des demandes et chargées d'assister les autres autorités concernées.

Article 15

Principes généraux — Assistance et reconnaissance mutuelles

1.   À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise, sous réserve des articles 16 et 17:

a)

procède à l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative infligée conformément au droit et aux procédures de l'État membre requérant par les autorités compétentes ou confirmée par une instance administrative ou judiciaire ou, s'il convient, par des tribunaux du travail et qui n'est plus susceptible d'appel; ou

b)

notifie la décision infligeant une telle sanction et/ou amende.

En outre, l'autorité requérante notifie tout autre document pertinent relatif à l'exécution d'une telle sanction et/ou amende, y compris l'arrêt ou la décision en dernier ressort, éventuellement sous forme d'une copie certifiée, constituant la base juridique et le titre exécutoire pour la demande d'exécution.

2.   L'autorité requérante veille à ce que la demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende soit conforme à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans cet État membre.

Une telle demande n'est formulée que si l'autorité requérante n'est pas en mesure de procéder à l'exécution ou à la notification conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans son propre pays.

L'autorité requérante ne formule pas de demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende si et tant que la sanction et/ou l'amende ainsi que la plainte correspondante et/ou l'acte permettant son exécution dans l'État membre requérant sont contestés dans cet État membre.

3.   L'autorité compétente à laquelle il est demandé d'exécuter une sanction et/ou une amende administrative ou de notifier la décision infligeant une telle sanction et/ou amende, transmise conformément au présent chapitre et à l'article 21, reconnaît cette décision sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prend sans délai toutes les mesures nécessaires à son exécution, sauf si l'autorité requise décide de se prévaloir d'un des motifs de refus prévus à l'article 17.

4.   Aux fins de l'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de la notification d'une décision infligeant une telle sanction et/ou amende, l'autorité requise agit conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis qui sont applicables aux infractions ou aux décisions identiques ou, à défaut, similaires.

La notification, par l'autorité requise, d'une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative et la demande d'exécution, conformément à la législation, à la réglementation et aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre requis, sont réputées produire les mêmes effets que si elles étaient le fait de l'État membre requérant.

Article 16

Demande d'exécution ou de notification

1.   L'autorité requérante communique sans retard injustifié sa demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative et de notification d'une décision concernant une telle sanction et/ou amende au moyen d'un instrument uniforme; la demande indique au moins:

a)

le nom et l'adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l'identification de celui-ci;

b)

une synthèse des faits et circonstances de l'infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;

c)

l'instrument permettant l'exécution dans l'État membre requérant et tout autre renseignement ou document pertinent, notamment de nature juridique, concernant la plainte correspondante, la sanction et/ou l'amende administrative; et

d)

le nom, l'adresse et les coordonnées de l'autorité compétente chargée de l'évaluation de la sanction et/ou de l'amende administrative et, s'il est différent, de l'organisme compétent auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la sanction et/ou l'amende et les possibilités de contestation de l'obligation de paiement ou de la décision qui inflige celle-ci.

2.   Outre ce qui a été prévu au paragraphe 1, la demande indique:

a)

en cas de notification d'une décision, l'objet de la notification et le délai dans lequel celle-ci doit avoir lieu;

b)

en cas de demande d'exécution, la date à laquelle l'arrêt ou la décision est devenu exécutoire ou définitif, une description de la nature et du montant de la sanction et/ou de l'amende administrative, toute date pertinente dans le cadre du processus d'exécution, y compris si et, dans l'affirmative, comment l'arrêt ou la décision a été signifié ou notifié au(x) défendeur(s) et/ou a été rendu par défaut, et la confirmation, par l'autorité requérante, que la sanction et/ou l'amende n'est plus susceptible d'appel, ainsi que la plainte correspondante et les éléments qui la composent.

3.   L'autorité requise prend toutes les dispositions nécessaires pour notifier au prestataire de services la demande d'exécution ou la décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative et le ou les documents pertinents, le cas échéant, conformément au droit et/ou aux pratiques nationales, et ce dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à compter de la réception de la demande.

L'autorité requise informe, le plus rapidement possible, l'autorité requérante:

a)

de la suite donnée à sa demande d'exécution et de notification et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;

b)

des motifs de refus, au cas où elle refuserait de donner suite à une demande d'exécution d'une sanction et/ou d'une amende administrative ou de notifier une décision infligeant une sanction et/ou une amende administrative conformément à l'article 17.

Article 17

Motifs de refus

Les autorités requises ne sont pas tenues de donner suite à une demande d'exécution ou de notification si la demande ne contient pas les informations visées à l'article 16, paragraphes 1 et 2, si elle est incomplète ou si elle ne correspond manifestement pas à la décision qui la motive.

Les autorités requises peuvent également refuser de donner suite à une demande d'exécution dans les circonstances suivantes:

a)

à la suite d'une enquête de l'autorité requise, il est manifeste que les sommes ou les ressources à mobiliser en vue d'exécuter une sanction et/ou une amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou qu'il faudrait faire face à des difficultés considérables;

b)

la sanction et/ou l'amende pécuniaire globale est inférieure à 350 EUR ou à l'équivalent de ce montant;

c)

les droits et libertés fondamentaux de la défense et les principes juridiques qui s'y appliquent inscrits dans la Constitution de l'État membre requis ne sont pas respectés.

Article 18

Suspension de la procédure

1.   Si, au cours de la procédure d'exécution ou de notification, la sanction et/ou l'amende administrative et/ou la plainte correspondante sont contestées ou font l'objet d'un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure d'exécution transfrontalière de la sanction et/ou l'amende infligée est suspendue dans l'attente de la décision de l'instance ou l'autorité compétente appropriée de l'État membre requérant compétente en la matière.

Toute contestation ou tout recours est porté devant l'instance ou l'autorité compétente appropriée de l'État membre requérant.

L'autorité requérante notifie sans délai cette contestation à l'autorité requise.

2.   Les litiges concernant les mesures exécutoires adoptées dans l'État membre requis ou la validité d'une notification effectuée par une autorité requise sont portés devant l'instance compétente ou les autorités judiciaires de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

Article 19

Coûts

1.   Les montants recouvrés au titre des sanctions et/ou des amendes visées au présent chapitre sont acquis à l'autorité requise.

L'autorité requise recouvre les montants dus dans la monnaie de l'État membre requis, conformément à la législation, à la réglementation et aux procédures ou pratiques administratives qui sont applicables à des plaintes similaires dans ledit État membre.

Au besoin, l'autorité requise, conformément à son droit et à ses pratiques nationales, convertit la sanction et/ou l'amende dans la monnaie de l'État membre requis au taux de change applicable à la date à laquelle la sanction et/ou l'amende a été infligée.

2.   Les États membres renoncent à se réclamer mutuellement le remboursement des coûts résultant de l'assistance qu'ils se prêtent en vertu de la présente directive, ou résultant de l'application celle-ci.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Sanctions

Les États membres établissent le régime de sanctions applicable en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que lesdites dispositions soient appliquées et respectées. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission au plus tard le 18 juin 2016. Ils notifient à la Commission sans délai toute modification ultérieure de celles-ci.

Article 21

Système d'information du marché intérieur

1.   La coopération administrative et l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes des États membres visées aux articles 6 et 7, à l'article 10, paragraphe 3, et aux articles 14 à 18 sont réalisées au moyen du système d'information du marché intérieur (IMI), institué par le règlement (UE) no 1024/2012.

2.   Les États membres peuvent appliquer les arrangements ou accords bilatéraux de coopération administrative et d'assistance mutuelle entre leurs autorités compétentes en ce qui concerne l'application et la surveillance des conditions de travail et d'emploi applicables aux travailleurs détachés visées à l'article 3 de la directive 96/71/CE, dans la mesure où ces arrangements ou accords ne portent pas atteinte aux droits et obligations des travailleurs et des entreprises concernées.

Les États membres informent la Commission des arrangements et/ou accords bilatéraux qu'ils mettent en œuvre et diffusent largement le texte de ces accords bilatéraux.

3.   Dans le cadre des arrangements ou accords bilatéraux visés au paragraphe 2, les autorités compétentes des États membres utilisent l'IMI autant que possible. En tout état de cause, si une autorité compétente dans l'un des États membres concernés a recours à l'IMI, celui-ci est, dans la mesure du possible, utilisé pour tout suivi requis.

Article 22

Modification du règlement (UE) no 1024/2012

À l'annexe du règlement (UE) no 1024/2012, les points suivants sont ajoutés:

«6.

Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (18): article 4.

7.

Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (“règlement IMI”) (19): articles 6 et 7, article 10, paragraphe 3, et articles 14 à 18.

Article 23

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le18 juin 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des mesures essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

Réexamen

1.   La Commission réexamine l'application et la mise en œuvre de la présente directive.

Au plus tard le 18 juin 2019, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur son application et sa mise en œuvre et propose des modifications, s'il y a lieu.

2.   Au cours de son réexamen, la Commission, après consultation des États membres et, le cas échéant, des partenaires sociaux au niveau de l'Union, évalue en particulier:

a)

la nécessité et l'opportunité des éléments de fait permettant de déterminer le caractère véritable du détachement, y compris les possibilités de modifier les éléments existants et de définir les éventuels éléments nouveaux à prendre en compte pour déterminer si l'entreprise est véritable et si le travailleur détaché accomplit son travail à titre temporaire, au sens de l'article 4;

b)

la validité des données disponibles relatives au détachement;

c)

l'opportunité et le bien-fondé de l'application des mesures nationales de contrôle, à la lumière de l'expérience acquise et de l'efficacité du système de coopération administrative et d'échange d'informations, de l'élaboration de documents standardisés plus uniformes, de la mise en place de normes ou de principes communs pour les inspections dans le domaine du détachement de travailleurs et des progrès technologiques, au sens de l'article 9;

d)

les mesures de responsabilité et/ou d'exécution mises en place pour assurer le respect des règles applicables et la protection effective des droits des travailleurs dans les chaînes de sous-traitance, au sens de l'article 12;

e)

l'application des dispositions relatives à l'exécution transfrontalière des sanctions et des amendes administratives pécuniaires, notamment en fonction de l'expérience acquise et de l'efficacité du système, conformément au chapitre VI;

f)

le recours aux arrangements ou accords bilatéraux pour ce qui est de l'IMI, compte tenu, le cas échéant, du rapport visé à l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1024/2012;

g)

la possibilité d'adapter les délais de communication des informations requises par les États membres ou la Commission, fixés à l'article 6, paragraphe 6, en vue de réduire lesdits délais, compte tenu des progrès accomplis en ce qui concerne le fonctionnement et l'utilisation de l'IMI.

Article 25

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 351 du 15.11.2012, p. 61.

(2)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 67.

(3)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 13 mai 2014.

(4)  Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).

(6)  Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome (80/934/CEE) (JO L 266 du 9.10.1980, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(9)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(10)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission («règlement IMI») (JO L 316 du 14.11.2012, p. 1).

(12)  JO C 27 du 29.1.2013, p. 4.

(13)  Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO L 288 du 18.10.1991, p. 32).

(14)  Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1).

(15)  Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).

(16)  Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1).

(17)  Décision 2006/325/CE du Conseil du 27 avril 2006 concernant la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 120 du 5.5.2006, p. 22).


Déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant l'article 4, paragraphe 3, point g)

Le fait que le poste qu'occupe temporairement un travailleur détaché pour y accomplir son travail dans le cadre d'une prestation de services a ou non été occupé par le même ou un autre travailleur (détaché) au cours de périodes antérieures ne constitue qu'un des éléments qui peuvent être pris en compte dans l'évaluation globale de la situation de fait qu'il convient d'effectuer en cas de doute.

Le simple fait que cet élément puisse être pris en considération ne devrait en aucun cas être interprété comme interdisant ou limitant la possibilité de remplacer un travailleur détaché par un autre travailleur détaché, de tels remplacements pouvant être inhérents à la prestation de services, notamment dans le cas de services fournis sur une base saisonnière, cyclique ou répétitive.


DÉCISIONS

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/32


DÉCISION No 573/2014/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

relative à l'amélioration de la coopération entre les services publics de l'emploi (SPE)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 149,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans ses conclusions du 17 juin 2010, le Conseil européen a adopté la stratégie Europe 2020 pour l'emploi et une croissance intelligente, durable et inclusive (ci-après dénommée «Europe 2020»). Le Conseil européen a appelé à la mobilisation de l'ensemble des instruments et politiques de l'Union pour soutenir la réalisation des objectifs communs et invite les États membres à coordonner davantage leur action. Les services publics de l'emploi (SPE) ont un rôle central à jouer dans la réalisation de l'objectif d'Europe 2020, qui est de porter le taux d'emploi à 75 % pour les femmes et les hommes entre 20 et 64 ans d'ici 2020, notamment en faisant baisser le chômage des jeunes.

(2)

L'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne établit la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, tandis que l'article 46 énonce les mesures destinées à la favoriser, notamment par une collaboration étroite entre les services publics de l'emploi. Outre certains aspects généraux relatifs à la mobilité géographique, un réseau de SPE (ci-après dénommé «réseau») établi en vertu de la présente décision devrait être chargé de traiter un large éventail d'objectifs et d'initiatives au moyen d'actions d'encouragement visant à améliorer la coopération entre les États membres dans le domaine de l'emploi.

(3)

La présente décision devrait viser à encourager la coopération entre les États membres dans les domaines relevant de la compétence des SPE. Elle officialise et renforce la coopération informelle qui s'exerce actuellement entre les SPE via le réseau européen des directeurs des SPE auquel tous les États membres ont accepté de participer. La valeur pleine et entière du réseau repose sur une participation continue de tous les États membres. Cette participation devrait être notifiée au secrétariat du réseau.

(4)

Conformément à l'article 148, paragraphe 4, du traité, le Conseil a adopté, par la décision 2010/707/UE (3), des lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres qui ont été maintenues pour les années 2011 à 2013. Ces lignes directrices intégrées formulent des orientations à l'intention des États membres concernant l'élaboration de leurs programmes nationaux de réformes et la mise en œuvre des réformes. Les lignes directrices intégrées sont à la base des recommandations par pays que le Conseil adresse aux États membres en vertu dudit article. Parmi les recommandations formulées au cours des dernières années, certaines portent sur le fonctionnement et les capacités des SPE, ainsi que sur l'efficacité des politiques actives en faveur du marché du travail dans les États membres.

(5)

Les recommandations spécifiques par pays gagneraient à être étayées par une base de données concrètes et de résultats plus solide, des informations sur la bonne mise en œuvre des politiques et une coopération entre les SPE des États membres. Pour ce faire, le réseau devrait prendre des initiatives concrètes, telles que la mise en place de systèmes communs d'évaluation comparative reposant sur des données concrètes et des résultats, des activités connexes d'apprentissages mutuels, l'instauration d'une entraide entre les membres du réseau et le déploiement de mesures stratégiques pour la modernisation des SPE. Il convient en outre d'exploiter les connaissances propres au réseau et à ses membres pour fournir, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission ou du comité de l'emploi, des données concrètes et des résultats qui nourriront l'élaboration des politiques de l'emploi.

(6)

Une coopération accrue et mieux ciblée entre les SPE devrait conduire à un partage plus large des meilleures pratiques. Le réseau devrait mettre en relation les conclusions tirées des évaluations comparatives et des apprentissages mutuels, de manière à créer un processus d'apprentissage comparatif systématique, dynamique et intégré.

(7)

Le réseau devrait coopérer étroitement avec le comité de l'emploi en vertu de l'article 150 du traité et contribuer aux travaux du comité de l'emploi en lui communiquant des données factuelles et des rapports sur les politiques mises en œuvre par les SPE. Le secrétariat devrait transmettre les contributions du réseau au Parlement européen, et le comité de l'emploi devrait les transmettre au Conseil, sans aucune modification, mais assorties d'observations le cas échéant. En particulier, les connaissances cumulées du réseau concernant la réalisation des politiques de l'emploi et l'analyse comparative des SPE pourraient aider les décideurs aux fins de l'évaluation et de l'élaboration des politiques de l'emploi, au niveau de l'Union et au niveau national.

(8)

Le réseau devrait, dans les domaines relevant de la responsabilité des SPE, contribuer à la mise en œuvre d'initiatives stratégiques dans le domaine de l'emploi telles que la recommandation du Conseil du 22 avril 2013 sur l'établissement d'une garantie pour la jeunesse (4). Le réseau devrait également soutenir des initiatives visant à améliorer l'adéquation des compétences, à assurer un travail décent et durable, à renforcer la mobilité professionnelle volontaire et à faciliter la transition de l'éducation ou de la formation à l'emploi, notamment par un soutien apporté aux services d'orientation et un renforcement de la transparence des compétences et des qualifications. Les activités du réseau devraient porter sur l'évaluation et l'appréciation des politiques actives en faveur du marché du travail, y compris celles qui visent les groupes sociaux vulnérables et la lutte contre l'exclusion sociale.

(9)

Le réseau devrait intensifier la coopération entre ses membres, mettre en place des initiatives communes visant à l'échange d'informations et de meilleures pratiques dans tous les domaines de compétence des SPE, mener des analyses comparatives et formuler des conseils, mais aussi promouvoir les démarches innovantes concernant les modalités de délivrance des services de l'emploi. Grâce à la création du réseau, il sera possible de comparer l'ensemble des SPE de façon exhaustive, sur la base de données concrètes et des résultats et en mettant l'accent sur leurs performances, afin de recenser les meilleures pratiques dans les domaines des services des SPE. Ces résultats devraient permettre de mieux définir et offrir des services d'emploi dans le contexte de leurs responsabilités spécifiques. Les initiatives du réseau devraient améliorer l'efficacité des SPE et permettre une utilisation plus efficace des ressources publiques. Le réseau devrait également coopérer avec d'autres prestataires de services de l'emploi.

(10)

Dans le cadre de son programme de travail annuel, le réseau devrait définir les modalités techniques des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels des SPE, et notamment la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative énoncés à l'annexe de la présente décision, visant à évaluer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de communication de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels. Les domaines d'évaluation comparative devraient être définis dans la présente décision. Les États membres demeurent compétents pour décider s'ils souhaitent s'engager, sur une base volontaire, dans des exercices d'apprentissage comparatif dans d'autres domaines.

(11)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne la modification de l'annexe sur les indicateurs d'évaluation comparative. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, notamment des experts des SPE. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(12)

En raison de la diversité des modèles de SPE, de leurs missions et des formes que prennent les services qu'ils offrent, il appartient aux États membres de nommer, parmi les hauts responsables de leurs SPE, un membre titulaire et un membre suppléant au conseil d'administration du réseau (ci-après dénommé «conseil d'administration»). Le cas échéant, le membre titulaire ou le suppléant devrait représenter audit conseil d'administration les autres SPE de son État membre. Lorsqu'un État membre ne peut, pour des raisons constitutionnelles, nommer un seul SPE, il y a lieu de déterminer les SPE compétents en maintenant leur nombre au minimum et sans modifier la règle selon laquelle chaque État membre dispose d'une seule voix au conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration devraient faire tous les efforts nécessaires pour que les avis et expériences des autorités locales et régionales soient intégrés dans les activités du réseau, et pour tenir informées ces autorités locales et régionales de ces activités. Les membres du conseil d'administration devraient être habilités à prendre des décisions au nom de leur SPE. Afin que tous les SPE participent au réseau, les activités devraient être ouvertes à la participation des SPE de tous les niveaux.

(13)

Afin que le travail commun des SPE soit bien en phase avec la réalité du marché de l'emploi, il conviendrait que le réseau dispose des chiffres les plus récents du chômage au niveau NUTS 3.

(14)

Le réseau devrait s'appuyer sur l'expérience du groupe d'experts consultatif informel du réseau européen des directeurs des SPE que la Commission soutient depuis 1997, et dont il devrait prendre la place; les opinions de ce groupe ont été prises en compte pour la présente décision. Les principaux domaines d'action identifiés par ce groupe d'experts consultatif dans son document sur la stratégie des SPE à l'horizon 2020 devraient contribuer à la modernisation et au renforcement des SPE.

(15)

Les membres du réseau devraient s'entraider et se soutenir mutuellement dans la modernisation de leurs structures organisationnelles et de l'offre de leurs services, grâce à un renforcement de la coopération, notamment à travers des transferts de connaissances, des visites d'étude et des échanges de personnel.

(16)

Le réseau et ses initiatives seront financés par le volet PROGRESS/Emploi du programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale («EaSI») créé par le règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), dans les limites des crédits fixés par le Parlement européen et le Conseil.

(17)

En ce qui concerne les projets développés par le réseau ou identifiés dans le cadre des activités d'apprentissages mutuels, puis concrétisés dans les différents SPE, les États membres devraient pouvoir bénéficier d'un financement du Fonds social européen (FSE), du Fonds européen de développement régional (FEDER) et du programme-cadre de l'Union pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) établi par le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil (6).

(18)

Le réseau devrait veiller à compléter, sans les remplacer ni faire double emploi avec elles, les actions prises dans le cadre de la stratégie européenne pour l'emploi au sens du titre IX du traité, et notamment celles du comité de l'emploi et de ses outils tels que le cadre d'évaluation conjointe, ainsi que le programme d'apprentissage mutuel. En outre, en vue de permettre des effets de synergie, la Commission devrait s'assurer que le secrétariat du réseau coopère étroitement avec celui du comité de l'emploi.

(19)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). En particulier, la présente décision vise à assurer le plein respect du droit d'accéder à un service gratuit de placement et à promouvoir l'application de l'article 29 de la charte,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Création du réseau

Un réseau à l'échelle de l'Union des services publics de l'emploi (SPE) (ci-après dénommé «réseau») est créé pour la période allant du 17 juin 2014 au 31 décembre 2020. Le réseau mène les initiatives énoncées à l'article 4.

Le réseau est composé:

a)

des SPE nommés par les États membres;

b)

de la Commission.

Le comité de l'emploi dispose d'un statut d'observateur.

Les États membres qui disposent de SPE régionaux et locaux autonomes veillent à leur garantir une représentation adéquate dans les initiatives spécifiques du réseau.

Article 2

Définition d'apprentissage comparatif

Aux fins de la présente décision et des activités du réseau, on entend par «apprentissage comparatif», le processus de mise en relation systématique et intégrée de l'évaluation comparative et des apprentissages mutuels, qui consiste à recenser les bonnes performances à l'aide de systèmes comparatifs fondés sur des indicateurs, notamment la collecte, la validation, la consolidation et l'évaluation de données, selon une méthodologie appropriée, et à utiliser les résultats pour mettre en place des apprentissages mutuels concrets et fondés sur des données concrètes et des résultats, y compris des modèles de bonnes pratiques ou de meilleures pratiques.

Article 3

Objectifs

La présente décision vise à encourager la coopération entre États membres dans le domaine de l'emploi, par l'intermédiaire du réseau, dans les secteurs relevant de la compétence des SPE, dans le but de contribuer à «Europe 2020» et à la mise en œuvre des politiques de l'Union en la matière, et ainsi de soutenir:

a)

les catégories sociales les plus vulnérables à fort taux de chômage, notamment les travailleurs âgés et les jeunes sans emploi et ne suivant ni enseignement ni formation (ci-après dénommés «NEET»);

b)

le travail décent et durable;

c)

une amélioration du fonctionnement des marchés du travail dans l'Union;

d)

le recensement des pénuries de compétences et la communication d'informations sur leur ampleur et les domaines concernés, ainsi qu'une meilleure adéquation entre les compétences des demandeurs d'emploi et les besoins des employeurs;

e)

une meilleure intégration des marchés du travail;

f)

une mobilité géographique et professionnelle volontaire dans des conditions équitables afin de répondre aux besoins particuliers du marché du travail;

g)

l'intégration des personnes exclues du marché du travail dans le cadre de la lutte contre l'exclusion sociale;

h)

l'évaluation et l'appréciation des initiatives actives du marché du travail et leur mise en œuvre effective et efficace.

Article 4

Initiatives du réseau

1.   Dans les domaines relevant de la compétence des SPE, le réseau mène, notamment, les initiatives suivantes:

a)

élaborer et mettre en œuvre à l'échelle de l'Union un apprentissage comparatif entre les SPE fondé sur des données concrètes et des résultats visant à comparer, selon une méthodologie appropriée, la réalisation de leurs activités dans les domaines suivants:

i)

la contribution à la réduction du chômage pour tous les groupes d'âge et pour les groupes vulnérables;

ii)

la contribution à la réduction de la durée du chômage et de l'inactivité, afin de lutter contre le chômage de longue durée et le chômage structurel ainsi que l'exclusion sociale;

iii)

le pourvoi des postes vacants (y compris par la mobilité professionnelle volontaire);

iv)

la satisfaction des clients concernant les services des SPE;

b)

organiser l'entraide, sous forme d'activités entre pairs ou en groupe, par la coopération et l'échange d'informations, d'expériences et de personnel entre les membres du réseau, y compris l'aide à la mise en œuvre des recommandations par pays formulées par le Conseil ayant trait aux SPE, sur demande de l'État membre ou du SPE concerné;

c)

contribuer à la modernisation et au renforcement des SPE dans des domaines clés, conformément aux objectifs d'Europe 2020 dans le domaine de l'emploi et en matière sociale;

d)

établir des rapports, soit à la demande du Parlement européen, du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative;

e)

contribuer à la mise en œuvre des initiatives pertinentes dans ce domaine;

f)

adopter et mettre en œuvre son programme de travail annuel, qui précise ses méthodes de travail, les résultats à atteindre et les modalités de la mise en œuvre de l'apprentissage comparatif;

g)

promouvoir et partager les meilleures pratiques relatives au recensement des NEET et à la mise en œuvre d'initiatives destinées à permettre aux jeunes concernés d'acquérir les compétences nécessaires à leur recrutement et au maintien dans leur emploi.

En ce qui concerne l'initiative énoncée au point a) du premier alinéa, l'évaluation comparative utilise les indicateurs énoncés à l'annexe. En outre, le réseau participe activement à la concrétisation de ces activités par la mise en commun des données, des connaissances et des pratiques. Les États membres demeurent compétents pour décider s'ils souhaitent s'engager, sur une base volontaire, dans des exercices d'apprentissage comparatif complémentaires couvrant d'autres domaines que ceux énoncés aux points a) i) à iv).

2.   Le réseau met en place un dispositif de compte rendu d'informations concernant les initiatives énumérées au paragraphe 1. En application de ce dispositif, les membres du réseau adressent chaque année un rapport au conseil d'administration.

Article 5

Coopération

Le réseau engage une coopération avec les acteurs du marché du travail concernés, y compris avec les autres prestataires de services de l'emploi et, le cas échéant, avec les partenaires sociaux, des organisations représentant des chômeurs ou des groupes vulnérables, des ONG travaillant dans le domaine de l'emploi, des autorités régionales et locales, le réseau européen pour le développement de politiques d'orientation tout au long de la vie et les services privés de l'emploi, en les faisant participer aux activités et réunions du réseau susceptibles de les intéresser et en échangeant avec eux des informations et des données.

Article 6

Fonctionnement du réseau

1.   Le réseau est dirigé par un conseil d'administration. Chaque État membre y nomme un membre titulaire et un suppléant, qu'il désigne parmi les hauts responsables de ses SPE. La Commission y nomme également un membre titulaire et un suppléant. Les suppléants du conseil d'administration remplacent leurs membres titulaires chaque fois que cela est nécessaire.

Le comité de l'emploi nomme, parmi ses membres et conformément à son règlement intérieur, un représentant ayant le statut d'observateur au sein du conseil d'administration, sauf s'il se réunit en une session restreinte. Le conseil d'administration peut se réunir en session restreinte, à laquelle participe un membre par État membre et un membre pour la Commission sauf pour les points de l'ordre du jour relatifs au programme de travail annuel. Le règlement intérieur du conseil d'administration précise les modalités du recours aux sessions restreintes.

2.   Le conseil d'administration nomme un président et deux vice-présidents parmi ses membres désignés par les États membres. Le président représente le réseau. Un vice-président le remplace chaque fois que cela est nécessaire.

3.   Le conseil d'administration adopte à l'unanimité son règlement intérieur. Ce règlement intérieur comprend notamment les modalités de prise de décision du conseil d'administration, ainsi que le mode de nomination et la durée du mandat de son président et de ses vice-présidents.

4.   Le conseil d'administration adopte à la majorité:

a)

le programme de travail annuel du réseau, y compris la création de groupes de travail et le régime linguistique des réunions du réseau;

b)

le cadre technique pour la réalisation des activités d'évaluation comparative et d'apprentissages mutuels, dans le cadre du programme de travail annuel du réseau, y compris la méthodologie à employer en matière d'apprentissage comparatif sur la base des indicateurs d'évaluation comparative définis dans l'annexe de la présente décision et visant à comparer la performance des SPE, les variables contextuelles, les obligations en matière de production de données et les instruments d'apprentissage du programme coordonné d'apprentissages mutuels;

c)

le rapport annuel du réseau. Ce rapport est transmis au Parlement européen et au Conseil et il est publié.

5.   Le conseil d'administration est assisté par un secrétariat assuré par la Commission et constitué au sein de celle-ci. Le secrétariat, en coopération avec le président et les vice-présidents, prépare les sessions du conseil d'administration et établit le programme de travail annuel du réseau et son rapport annuel. Le secrétariat coopère étroitement avec le secrétariat du comité de l'emploi.

Article 7

Financement de la présente mesure d'encouragement

Le montant global des ressources affectées à la mise en œuvre de la présente décision est déterminé dans le cadre du volet PROGRESS/Emploi de l'EaSI, dont les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier.

Article 8

Modification de l'annexe relative aux indicateurs d'évaluation comparative

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 9 pour modifier l'annexe énonçant les indicateurs d'évaluation comparative.

Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 8 est conféré à la Commission à compter du 17 juin 2014 jusqu'au 31 décembre 2020.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 10

Réexamen

Au plus tard le 18 juin 2017, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision. Ce rapport évalue en particulier dans quelle mesure le réseau a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3 et s'il a accompli ses missions. Il analyse également la manière dont l'évaluation comparative dans les domaines visés à l'article 4, paragraphe 1, points a) i) à iv), a été élaborée et mise en œuvre par le réseau.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 67 du 6.3.2014, p. 116.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 mai 2014.

(3)  Décision 2010/707/UE du Conseil du 21 octobre 2010 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres (JO L 308 du 24.11.2010, p. 46).

(4)  JO C 120 du 26.4.2013, p. 1.

(5)  Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l'Union européenne pour l'emploi et l'innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l'emploi et de l'inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

(6)  Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).


ANNEXE

INDICATEURS D'EVALUATION COMPARATIVE

A.

Indicateurs quantitatifs pour les domaines figurant à l'article 4, paragraphe 1, points a) i) à iv):

1)

contribution à la réduction du chômage pour tous les groupes d'âge et pour les groupes vulnérables:

a)

passage du chômage à l'emploi par groupe d'âge, par sexe et par niveau de qualification, exprimé en proportion du nombre de chômeurs enregistrés;

b)

nombre de personnes sortant des registres du chômage des SPE, exprimé en proportion du nombre de chômeurs enregistrés;

2)

contribution à la réduction de la durée du chômage et de l'inactivité, afin de lutter contre le chômage de longue durée et le chômage structurel ainsi que l'exclusion sociale:

a)

passages à l'emploi après par exemple, 6 et 12 mois de chômage, par groupe d'âge, par sexe et par niveau de qualification, exprimé en proportion de tous les passages à l'emploi figurant sur les registres des SPE;

b)

inscriptions sur le registre des SPE des personnes auparavant inactives, exprimées en proportion de toutes les inscriptions sur le registre des SPE par groupe d'âge et par sexe;

3)

pourvoi des postes vacants (y compris par la mobilité professionnelle volontaire):

a)

postes vacants pourvus;

b)

réponses à l'enquête sur les forces de travail d'Eurostat concernant l'aide apportée par les SPE pour trouver le travail actuel du répondant;

4)

satisfaction des clients des services des SPE:

a)

satisfaction globale des demandeurs d'emploi;

b)

satisfaction globale des employeurs.

B.

Domaines d'évaluation comparative par une appréciation qualitative interne et externe des facilitateurs de performance pour les domaines figurant à l'article 4, paragraphe 1, points a) i) à iv):

1)

gestion stratégique de la performance;

2)

conception de processus opérationnels, tels que l'orientation/la définition de profils efficaces de demandeurs d'emploi et l'utilisation adaptée des instruments de la politique active du marché du travail;

3)

activation durable et gestion des transitions;

4)

relations avec les employeurs;

5)

conception et mise en œuvre des services des SPE fondés sur des données concrètes et des résultats;

6)

gestion efficace des partenariats avec les parties prenantes;

7)

allocation des ressources des SPE.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/40


Information relative à l'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies

L'accord entre la Communauté européenne et la République de Turquie concernant la participation de la République de Turquie aux activités de l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (1) entrera en vigueur le 1er juin 2014, la procédure visée à l'article 10 de l'accord ayant été menée à bien le 2 mai 2014.


(1)  JO L 323 du 8.12.2007, p. 24.


RÈGLEMENTS

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/41


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 574/2014 DE LA COMMISSION

du 21 février 2014

modifiant l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil relative au modèle à utiliser pour l'établissement d'une déclaration des performances concernant un produit de construction

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil (1), et en particulier son article 60, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 305/2011 impose à tous les fabricants de produits de construction d'établir une déclaration des performances lors de la mise sur le marché d'un produit de construction couvert par une norme harmonisée ou conforme à une évaluation technique européenne dont il a fait l'objet. Conformément à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011, cette déclaration doit être établie sur la base du modèle présenté à l'annexe III dudit règlement.

(2)

En vertu de l'article 60, point e), du règlement (UE) no 305/2011, le pouvoir est délégué à la Commission d'adapter l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 en réponse au progrès technique.

(3)

Le modèle présenté à l'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 doit être adapté afin de répondre au progrès technologique, de garantir la souplesse requise par différents types de produits de construction et de fabricants et de simplifier la déclaration des performances.

(4)

En outre, l'expérience pratique acquise avec la mise en œuvre de l'annexe III montre que les fabricants auraient besoin de plus d'instructions pour établir leurs déclarations des performances relatives aux produits de construction en accord avec la législation applicable. Ces instructions garantiraient également une application correcte et harmonisée de l'annexe III.

(5)

Les fabricants devraient bénéficier d'une certaine souplesse pour établir leurs déclarations des performances, à la condition qu'ils fournissent de manière claire et cohérente les informations essentielles requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011.

(6)

Dans le but d'identifier de manière univoque le produit couvert par une déclaration des performances en rapport avec ses niveaux ou classes de performances, les fabricants devraient lier chaque produit au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances donné au moyen du code d'identification unique visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

(7)

L'objectif de l'article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) no 305/2011 est de permettre l'identification et la traçabilité d'un produit de construction unique grâce à l'indication, par les fabricants, d'un numéro de type, de lot ou de série. Cet objectif n'est pas desservi par une déclaration des performances, qui devrait ensuite être utilisée pour tous les produits correspondant au produit type défini dans celle-ci. Par conséquent, les informations requises par l'article 11, paragraphe 4, ne devraient pas être obligatoires dans la déclaration des performances.

(8)

Lorsque les organismes notifiés sont correctement identifiés, la liste des certificats et des rapports d'essais, de calculs ou d'évaluations peut devenir très longue et contraignante et ne pas apporter de valeur ajoutée aux utilisateurs des produits couverts par une déclaration des performances. Les fabricants ne devraient donc pas être tenus d'inclure ces listes dans leurs déclarations des performances.

(9)

En vue d'améliorer l'efficacité et la compétitivité du secteur européen de la construction dans son ensemble, les fabricants fournissant des déclarations des performances et souhaitant bénéficier de la simplification et d'instructions afin de faciliter l'établissement de ces déclarations devraient pouvoir le faire dès que possible,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe III du règlement (UE) no 305/2011 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les déclarations des performances établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement qui sont conformes à l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 et à l'annexe III initiale sont réputées être conformes au présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2014.

Pour la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 88 du 4.4.2011, p. 5.


ANNEXE

«ANNEXE III

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

No

1.

Code d'identification unique du produit type:

2.

Usage(s) prévu(s):

3.

Fabricant:

4.

Mandataire:

5.

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

6a)

Norme harmonisée:

Organisme(s) notifié(s):

6b)

Document d'évaluation européen:

Évaluation technique européenne:

Organisme d'évaluation technique:

Organisme(s) notifié(s):

7.

Performance(s) déclarée(s):

8.

Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

 

[nom]

 

À [lieu de délivrance], le [date de délivrance]

 

[signature]

Instructions relatives à l'établissement de la déclaration des performances

1.   GÉNÉRALITÉS

Les présentes instructions ont pour vocation d'aider les fabricants à établir une déclaration des performances qui soit conforme au règlement (UE) no 305/2011 en se basant sur le modèle contenu dans la présente annexe (ci-après dénommé le “modèle”).

Les présentes instructions ne font pas partie des déclarations des performances délivrées par les fabricants et ne doivent pas y être incluses.

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, le fabricant:

1)

reproduit les textes et les titres du modèle qui ne sont pas inclus entre crochets;

2)

remplace les blancs et les crochets par les informations nécessaires.

Conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 305/2011, les fabricants doivent également inclure dans la déclaration des performances la référence au site web sur lequel sa copie est disponible. Ces informations peuvent être incluses au point 8 ou à tout endroit où elles n'affectent pas la lisibilité et la clarté des informations obligatoires.

2.   SOUPLESSE

Lors de l'établissement d'une déclaration des performances, et sous réserve que les informations obligatoires requises par l'article 6 du règlement (UE) no 305/2011 soient fournies de façon claire, complète et cohérente, il est possible:

1)

d'utiliser une présentation différente de celle proposée par le modèle;

2)

de combiner des points du modèle en les présentant de façon groupée;

3)

de présenter les points du modèle dans un ordre différent ou à l'aide d'un ou de plusieurs tableaux;

4)

d'omettre les points du modèle qui sont non pertinents pour le produit concerné par la déclaration des performances. Par exemple, cela peut être le cas si la déclaration des performances est basée sur une norme harmonisée ou sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, rendant l'autre possibilité inapplicable. Ces omissions peuvent également concerner les points relatifs au mandataire ou à l'utilisation d'un document technique approprié ou d'un document technique spécifique;

5)

de présenter les points sans les numéroter.

Si un fabricant souhaite délivrer une déclaration des performances unique couvrant des variantes d'un produit type, il convient d'indiquer séparément et clairement pour chaque variante au minimum les éléments suivants: le numéro de la déclaration des performances, le code d'identification mentionné au point 1 et la ou les performance(s) déclarée(s) au point 7.

3.   INSTRUCTIONS POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE

Point du modèle

Instruction

Numéro de la déclaration des performances

Il s'agit du numéro de référence de la déclaration des performances visé à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Il revient au fabricant de choisir ce numéro.

Ce numéro peut être identique au code d'identification unique du produit type indiqué au point 1 du modèle.

Point 1

Indiquer le code d'identification unique du produit type visé à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

À l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, le code d'identification unique déterminé par le fabricant qui suit le marquage CE est associé au produit type et, par conséquent, à l'ensemble de niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction, comme mentionné dans la déclaration des performances du produit. De plus, les destinataires de produits de construction, et en particulier leurs utilisateurs finaux, doivent pouvoir identifier clairement l'ensemble de niveaux ou de classes de performances d'un produit donné. Par conséquent, chaque produit de construction ayant fait l'objet de l'établissement d'une déclaration des performances doit être associé par son fabricant au produit type correspondant et à un ensemble de niveaux ou de classes de performances par le code d'identification unique, qui fait également office de référence telle que visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 305/2011.

Point 2

Indiquer l'usage prévu ou, le cas échéant, les usages prévus du produit de construction par le fabricant, conformément à la spécification technique harmonisée applicable.

Point 3

Indiquer le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11, paragraphe 5, du règlement (UE) no 305/2011.

Point 4

Ce point doit être inclus et complété uniquement en cas de désignation d'un mandataire. Dans ce cas, indiquer le nom et l'adresse de contact du mandataire concerné par les tâches spécifiées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011.

Point 5

Indiquer le numéro du ou des systèmes applicables d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V du règlement (UE) no 305/2011. S'il existe plusieurs systèmes, chacun d'eux doit être déclaré.

Points 6 a) et 6 b)

Comme un fabricant peut établir une déclaration des performances basée soit sur une norme harmonisée, soit sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit, les deux situations présentées aux points 6 a) et 6 b) doivent être considérées comme mutuellement exclusives, une seule des deux devant être choisie et mentionnée dans la déclaration des performances.

Au point 6 a) (déclaration des performances basée sur une norme harmonisée), indiquer:

a)

le numéro de référence de la norme harmonisée et sa date de délivrance (référence datée);

b)

le numéro d'identification du ou des organismes notifiés.

Le ou les noms du ou des organismes notifiés doivent être indiqués dans sa/leur langue d'origine, sans traduction vers d'autres langues.

Au point 6 b) (déclaration des performances basée sur une évaluation technique européenne délivrée pour le produit), indiquer:

a)

le numéro du document d'évaluation européen et sa date de délivrance;

b)

le numéro de l'évaluation technique européenne et sa date de délivrance;

c)

le nom de l'organisme d'évaluation technique;

d)

le ou les numéros d'identification du ou des organismes notifiés.

Point 7

Mentionner sous ce point:

a)

la liste des caractéristiques essentielles déterminées dans les spécifications techniques harmonisées pour le ou les usages prévus au point 2;

b)

pour chaque caractéristique essentielle, les performances déclarées, exprimées en niveau, en classe ou au moyen d'une description, relatives à cette caractéristique; pour les caractéristiques pour lesquelles les performances ne sont pas déclarées, indiquer les lettres “NPD” (performances non déterminées).

Ce point peut être rempli à l'aide d'un tableau montrant les liens entre les spécifications techniques harmonisées et les systèmes d'évaluation et de vérification de constance des performances appliqués à chaque caractéristique essentielle du produit, ainsi que la performance associée à chaque caractéristique essentielle.

Les performances doivent être déclarées de façon claire et explicite. Elles ne peuvent dès lors être décrites uniquement par l'insertion d'une formule de calcul à appliquer par les destinataires. En outre, les niveaux ou classes de performances indiqués dans les documents de référence doivent être repris dans la déclaration des performances elle-même et ne peuvent donc être exprimés uniquement par l'indication de références à ces documents.

Toutefois, les performances, notamment de comportement structurel, d'un produit de construction peuvent être exprimées sous forme de références à la documentation de production ou aux calculs de conception structurelle correspondants. Dans ce cas, les documents pertinents doivent être annexés à la déclaration des performances.

Point 8

Ce point ne doit être inclus et rempli que si la documentation technique spécifique et/ou la documentation technique appropriée ont été utilisées, conformément aux articles 36 à 38 du règlement (UE) no 305/2011, pour indiquer les exigences auxquelles le produit se conforme.

Dans ce cas, indiquer sous ce point:

a)

le numéro de référence de la documentation technique spécifique et/ou appropriée;

b)

les exigences auxquelles le produit se conforme.

Signature

Remplacer les espaces indiqués entre crochets par les informations demandées et la signature.»


28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/47


RÈGLEMENT (UE) No 575/2014 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2014

modifiant le règlement (UE) no 383/2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (1), et notamment son article 1er, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 383/2012 de la Commission (2) s'applique aux permis de conduire munis d'un microprocesseur et fixe une série de prescriptions techniques.

(2)

En particulier, la section III.4.2 de l'annexe III du règlement (UE) no 383/2012 définit le système de numérotation des homologations UE, fondé sur l'attribution d'un nombre correspondant à l'État membre qui a accordé l'homologation UE.

(3)

À la suite de l'adhésion de la Croatie à l'Union, il est nécessaire de prévoir pour ce pays un nombre qui soit conforme à l'ordre numérique fixé par la CEE-ONU aux fins de l'homologation.

(4)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (UE) no 383/2012.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour le permis de conduire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le règlement (UE) no 383/2012, à l'annexe III, la section III.4.2 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 403 du 30.12.2006, p. 18.

(2)  Règlement (UE) no 383/2012 de la Commission du 4 mai 2012 établissant les prescriptions techniques relatives aux permis de conduire munis d'un support de mémoire (microprocesseur) (JO L 120 du 5.5.2012, p. 1).


ANNEXE

Dans le règlement (UE) no 383/2012, à l'annexe III, la section III.4.2 est remplacée par le texte suivant:

«III.4.2.   Système de numérotation

Le système de numérotation des homologations UE se compose:

a)

de la lettre “e” suivie d'un nombre correspondant à l'État membre qui a accordé l'homologation UE

1

pour l'Allemagne

2

pour la France

3

pour l'Italie

4

pour les Pays-Bas

5

pour la Suède

6

pour la Belgique

7

pour la Hongrie

8

pour la République tchèque

9

pour l'Espagne

11

pour le Royaume-Uni

12

pour l'Autriche

13

pour le Luxembourg

17

pour la Finlande

18

pour le Danemark

19

pour la Roumanie

20

pour la Pologne

21

pour le Portugal

23

pour la Grèce

24

pour l'Irlande

25

pour la Croatie

26

pour la Slovénie

27

pour la Slovaquie

29

pour l'Estonie

32

pour la Lettonie

34

pour la Bulgarie

36

pour la Lituanie

49

pour Chypre

50

pour Malte;

b)

des lettres “DL”, précédées d'un tiret et suivies de deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué au présent règlement ou à la dernière modification technique majeure apportée au présent règlement. Le numéro séquentiel du présent règlement est 00;

c)

d'un numéro d'identification unique de l'homologation UE attribué par l'État membre de délivrance.

Exemple du système de numérotation des homologations UE: e50-DL00 12345

Le numéro de l'homologation est stocké sur le microprocesseur dans le DG 1 pour chaque permis de conduire muni de ce type de microprocesseur.»


28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 576/2014 DE LA COMMISSION

du 27 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

45,8

MA

33,4

MK

75,5

TR

68,5

ZZ

55,8

0707 00 05

AL

36,9

MK

39,9

TR

119,9

ZZ

65,6

0709 93 10

MA

29,9

TR

111,2

ZZ

70,6

0805 10 20

EG

41,2

MA

41,0

TR

49,7

ZZ

44,0

0805 50 10

TR

121,8

ZA

139,4

ZZ

130,6

0808 10 80

AR

104,4

BR

97,8

CL

95,3

CN

98,7

MK

26,7

NZ

138,9

US

185,4

ZA

105,3

ZZ

106,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

28.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/52


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 27 mai 2014

modifiant la décision 2011/166/UE portant création de l'ERIC-SHARE

(2014/302/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'enquête sur la santé, le vieillissement et la retraite en Europe en tant que consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC-SHARE) a été créée par la décision 2011/166/UE de la Commission (2).

(2)

Les statuts de l'ERIC-SHARE annexés à la décision 2011/166/UE prévoient que le siège statutaire sera transféré des Pays-Bas en Allemagne dès que les autorités allemandes auront fourni la déclaration exigée par l'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009.

(3)

À la suite de la déclaration fournie par l'Allemagne, l'ERIC-SHARE a présenté à la Commission, le 21 septembre 2013, une proposition de modification de ses statuts conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009.

(4)

Plusieurs modifications, dont celle concernant le transfert du siège statutaire en Allemagne, sont entrées en vigueur conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 723/2009.

(5)

D'autres modifications apportées à la propriété et à la diffusion des données de l'ERIC-SHARE ainsi qu'aux exonérations fiscales, en raison du transfert du siège statutaire en Allemagne, doivent recevoir l'approbation de la Commission.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les statuts de l'ERIC-SHARE annexés à la décision 2011/166/UE sont modifiés conformément à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 27 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.

(2)  Décision 2011/166/UE de la Commission du 17 mars 2011 portant création de l'ERIC-SHARE (JO L 71 du 18.3.2011, p. 20).


ANNEXE

Les statuts de l'ERIC-SHARE sont modifiés comme suit:

1)

à l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'ERIC-SHARE est le propriétaire de l'enquête et de l'ensemble de ses données, y compris les ajouts certifiés par SHARE, les métadonnées, les paradonnées et tous les fichiers d'adresses et de liens, et est le détenteur des droits de propriété intellectuelle résultant de l'enquête.»

2)

à l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'ERIC-SHARE diffuse sans délai à la communauté scientifique les données recueillies, après nettoyage, imputation et documentation de celles-ci et après prise en compte du droit national et international en matière de protection de la vie privée.»

3)

l'article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les exonérations fiscales fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g), et sur l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (1) s'appliquent aux achats de biens et services qui sont destinés à un usage officiel par l'ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui et pour lesquels le montant de la TVA à rembourser dépasse un montant total de 25 EUR par facture. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations.

Toutefois, l'application du premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence.

(1)  JO L 77 du 23.3.2011, p. 1.»"

b)

les paragraphes 5 et 6 suivants sont ajoutés:

«5.   Les produits soumis à accise définis à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 2008/118/CE du Conseil (2) peuvent être exonérés du paiement de l'accise conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b), de cette même directive s'ils sont destinés exclusivement à un usage officiel par l'ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui.

Aucune exemption du paiement de l'accise n'est accordée pour les produits soumis à accise qui sont destinés à l'usage privé du personnel de l'ERIC-SHARE ou de tiers.

6.   L'accise acquittée sur les produits énergétiques et l'électricité définis à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2008/118/CE peut être remboursée conformément à l'article 12, paragraphe 1, point b) et à l'article 12, paragraphe 2, de cette même directive si ces produits énergétiques et cette électricité sont destinés exclusivement à un usage officiel par l'ERIC-SHARE et sont achetés et payés par lui, et que le montant de l'accise dépasse un montant total de 25 EUR par facture.

Aucune exonération de droits d'accise n'est accordée sur les produits énergétiques ou l'électricité destinés à l'usage privé du personnel de l'ERIC-SHARE ou de tiers.

(2)  JO L 9 du 14.1.2009, p. 12.»"



28.5.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/54


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 février 2014

concernant l'interdiction du financement monétaire et la rémunération des dépôts des administrations publiques par les banques centrales nationales

(BCE/2014/8)

(2014/303/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 132, paragraphe 1, deuxième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 34.1, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 271, point d), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et de l'article 35.6 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, lu conjointement avec le considérant 9 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (1), le conseil des gouverneurs est chargé de contrôler le respect par les banques centrales nationales (BCN) des obligations qui leur incombent en vertu des traités. À cet effet, le conseil des gouverneurs veille au respect de l'interdiction du financement monétaire par les BCN ainsi que prévu à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente décision vise à clarifier les critères que la Banque centrale européenne (BCE) appliquera en matière de rémunération des dépôts détenus par les administrations et autorités publiques auprès de leur banque centrale au regard de l'interdiction du financement monétaire prévue par le traité, aux fins de la mission de contrôle du conseil des gouverneurs mentionnée ci-dessus.

(2)

Afin de contrôler le respect de l'interdiction du financement monétaire prévue à l'article 123 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la BCE tiendra compte de la rémunération des dépôts des administrations publiques qui ne doit pas être supérieure à une rémunération basée sur les taux du marché monétaire pertinents. La présente décision précise les taux du marché qui seront utilisés comme plafonds de rémunération des dépôts des administrations publiques et qui seront pris en compte dans le cadre du contrôle du respect du traité à compter du 1er décembre 2014,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«administration publique», toutes les entités publiques mentionnées à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93, à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BCN et de la Banque centrale européenne, du même traitement que les établissements privés de crédit;

b)

«dépôts des administrations publiques», dépôts à vue et à terme acceptés par les BCN provenant de toute administration publique;

c)

«taux du marché non sécurisé au jour le jour», i) s'agissant des dépôts à vue en euros, le taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA); ii) s'agissant des dépôts à vue dans une autre monnaie, un taux comparable;

d)

«taux du marché sécurisé», i) s'agissant des dépôts à terme en euros, le taux offert sur le marché des pensions en euros (Eurepo) avec une échéance comparable, s'il est disponible; ii) s'agissant des dépôts à terme dans une autre monnaie, un taux comparable.

Article 2

Rémunération des dépôts des administrations publiques et respect de l'interdiction du financement monétaire

1.   Aux fins du contrôle du respect de l'interdiction du financement monétaire, les plafonds suivants s'appliquent à la rémunération des dépôts des administrations publiques auprès des BCN:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé ou, s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour.

2.   La conformité aux plafonds mentionnés au paragraphe 1 est évaluée à la lumière de tous les faits pertinents spécifiques à chaque cas individuel.

Article 3

Entrée en vigueur

1.   Les dispositions de la présente décision sont appliquées par la BCE à compter du 1er décembre 2014.

2.   La présente décision entre en vigueur le 22 février 2014.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 février 2014.

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).


ORIENTATIONS

28.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/56


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 20 février 2014

concernant les opérations domestiques de gestion des actifs et des passifs par les banques centrales nationales

(BCE/2014/9)

(2014/304/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 12.1 et 14.3,

considérant ce qui suit:

(1)

La réalisation d'une politique monétaire unique nécessite que la Banque centrale européenne (BCE) définisse les principes généraux auxquels les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») doivent se conformer lorsqu'elles effectuent, de leur propre initiative, des opérations domestiques portant sur les actifs et passifs; ces opérations ne doivent pas interférer avec la politique monétaire unique.

(2)

Les accords de pension conclus par les BCN avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème peuvent avoir une incidence sur la liquidité en euros et donc sur la politique monétaire unique, lorsqu'ils prennent effet. Par conséquent, pour préserver au mieux l'intégrité de la politique monétaire unique, le conseil des gouverneurs a décidé, le 22 octobre 2009, que son approbation préalable serait exigée pour certains accords de liquidité conclus par des BCN avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème.

(3)

Les limites applicables à la rémunération des dépôts des administrations publiques détenus par les BCN en leur qualité d'agents fiscaux en vertu de l'article 21.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC») doivent être précisées afin de préserver l'intégrité de la politique monétaire unique et afin d'encourager l'investissement des dépôts des administrations publiques sur le marché, de manière à faciliter la gestion de la liquidité de l'Eurosystème et la mise en œuvre de la politique monétaire. De plus, l'introduction d'un plafond de rémunération des dépôts des administrations publiques sur la base des taux du marché monétaire facilite le contrôle du respect par les BCN de l'interdiction du financement monétaire, qui est effectué par la BCE en vertu de l'article 271, point d), du traité.

(4)

Du fait de la nature exceptionnelle et temporaire des dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne, au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables, il convient que les procédures applicables ne restreignent pas la capacité d'une administration publique de conserver des dépôts auprès de sa BCN, compte tenu notamment du fait que la détention de tels dépôts peut constituer l'une des conditions des programmes en question. L'exclusion de ces dépôts du montant du seuil n'interfère pas avec la politique monétaire unique dans la même mesure que la détention de dépôts des administrations publiques auprès de BCN dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

Champ d'application

1.   La présente orientation s'applique à toutes les opérations des BCN portant sur des montants en euros, y compris aux opérations menées par les BCN, soit en qualité de commettant pour leur propre compte, soit en qualité d'agent pour le compte de tiers, ou bien en qualité de commettant et d'agent simultanément. Ne sont pas concernées par la présente orientation les opérations suivantes:

a)

facilités permanentes et opérations exécutées par les BCN à l'initiative de la BCE, notamment les opérations effectuées conformément à l'orientation BCE/2011/14 (1);

b)

opérations portant sur des métaux précieux et des opérations de change contre des euros, qui relèvent de l'orientation BCE/2003/12 (2);

c)

opérations des BCN liées à l'assistance de liquidité d'urgence.

2.   Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux opérations que les BCN effectuent:

a)

en qualité d'agents fiscaux au titre de l'article 21.2 des statuts du SEBC;

b)

aux fins de leur infrastructure administrative ou au bénéfice de leur personnel en application de l'article 24 des statuts du SEBC;

c)

pour gérer un fonds de pension pour leur personnel;

d)

pour gérer un système de dépôts pour leur personnel ou d'autres clients;

e)

pour transférer leur bénéfice à l'État.

Les opérations effectuées par un fonds de pension du personnel d'une BCN qui est géré par un institut indépendant sont dispensées de l'application des articles 6 et 9. En outre, les obligations de déclaration ex post prévues aux articles 6 et 9 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées par les BCN aux fins de leurs infrastructures administratives ou de leurs opérations de dépôt liées aux comptes courants que le personnel et d'autres clients détiennent auprès des BCN.

3.   À l'exception des obligations de déclaration ex post prévues à l'article 6, paragraphe 1, la présente orientation ne s'applique pas aux opérations réalisées dans le cadre des services de gestion des réserves de l'Eurosystème.

4.   Sans préjudice du paragraphe 1 ci-dessus, les articles 5 et 11 s'appliquent aux dépôts des administrations publiques libellés en euros ou dans une devise.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

a)   «accord de pension»: un accord par lequel une BCN et une banque centrale nationale n'appartenant pas à la zone euro conviennent de conclure une ou plusieurs opérations de mise en pension spécifiques. Dans le cadre d'un accord de pension, une partie accepte d'acheter (ou de vendre) à l'autre partie des titres libellés en euros contre le paiement d'un prix convenu en euros à la date de transaction, et il est convenu simultanément de vendre (ou d'acheter) des titres équivalents à l'autre partie contre le paiement d'un autre prix convenu en euros à la date d'échéance;

b)   «administration publique»: toute entité publique d'un État membre ou toute autre entité publique de l'Union mentionnée à l'article 123 du traité, tel qu'interprété à la lumière du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil (3), à l'exception des établissements publics de crédit qui, dans le cadre de la mise à disposition de liquidités par les BCN, bénéficient, de la part des BNC et de la BCE, du même traitement que les établissements privés de crédit;

c)   «dépôts des administrations publiques»: dépôts à vue ou à terme acceptés par les BCN de toute administration publique, y compris les dépôts détenus en devises;

d)   «taux du marché non sécurisé au jour le jour»: a) s'agissant des dépôts à vue en monnaie nationale, taux moyen pondéré au jour le jour de l'euro (EONIA); b) s'agissant des dépôts à vue en devises, un taux comparable;

e)   «taux du marché sécurisé»: a) s'agissant des dépôts à terme en monnaie nationale, le taux offert sur le marché des pensions en euros (EUREPO) avec une échéance comparable, s'il est disponible; et b) s'agissant des dépôts à terme en devises, un taux comparable;

f)   «produit intérieur brut»: la valeur de la production totale des biens et des services d'une économie, diminuée de la consommation intermédiaire, augmentée des impôts sur les produits et les importations pour une période donnée;

g)   «taux de la facilité de dépôt»: le taux d'intérêt prédéterminé qui est appliqué aux contreparties qui ont recours à la facilité de dépôt de l'Eurosystème pour faire des dépôts à vue auprès d'une BCN.

Article 3

Questions organisationnelles

1.   Les BCN prennent les mesures adéquates permettant aux contreparties de distinguer les opérations effectuées par les BCN en vertu de la présente orientation des opérations du Système européen de banques centrales effectuées par les BCN conformément aux instruments et procédures précisés dans l'orientation BCE/2011/14, et le directoire contrôle ces mesures.

2.   Les BCN prennent les mesures appropriées afin d'assurer que les informations de politique monétaire confidentielles ne sont pas utilisées par les BCN pour effectuer des opérations concernées par la présente orientation.

3.   Les BCN informent la BCE des mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2.

Article 4

Approbation préalable des accords de pension conclus avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème

1.   Avant de conclure des accords de pension avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème, les BCN soumettent ces accords à la BCE pour approbation préalable par le conseil des gouverneurs.

2.   Les BCN soumettent leur demande d'approbation préalable à la BCE aussitôt que possible avant la date prévue pour la conclusion des accords de pension. Chaque demande contient au moins les informations suivantes:

a)

identité de la contrepartie à l'accord de pension;

b)

objet de l'accord de pension;

c)

dans la mesure où ces informations sont déjà disponibles, le montant et les dates des opérations de pension spécifiques; le montant agrégé prévu de ces opérations;

d)

échéance de l'accord de pension et, dans la mesure où ces informations sont déjà disponibles, les échéances des opérations de pension spécifiques à réaliser;

e)

toute autre information considérée comme pertinente par la BCN qui soumet la demande.

3.   Le conseil des gouverneurs répond à chaque demande aussi rapidement que possible et dans tous les cas au plus tard quarante jours ouvrables suivant la réception de la demande.

4.   Lorsqu'il examine une demande d'approbation préalable, le conseil des gouverneurs tient compte:

a)

de l'objectif premier, qui est de garantir l'intégrité de la politique monétaire;

b)

du maintien de l'efficacité de la gestion de la liquidité en euros par l'Eurosystème;

c)

d'une approche coordonnée de l'Eurosystème en ce qui concerne la conclusion d'accords de pension avec des banques centrales nationales n'appartenant pas à l'Eurosystème;

d)

des conditions de concurrence équitables pour tous les établissements de crédit situés dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

5.   Si le conseil des gouverneurs considère qu'un accord de pension n'est pas conforme aux objectifs précisés au paragraphe 4, il peut demander que l'accord de pension soumis à son approbation:

a)

soit conclu à une date ultérieure à celle prévue à l'origine, ou

b)

soit soumis à des modifications précises, puis présenté à nouveau pour approbation avant qu'il puisse être conclu par la BCN concernée.

6.   Le conseil des gouverneurs s'efforce de répondre aux demandes d'approbation préalable des BCN en tenant compte des principes de proportionnalité et de non-discrimination.

Article 5

Plafonds de rémunération des dépôts des administrations publiques

1.   La rémunération des dépôts des administrations publiques est soumise aux plafonds suivants:

a)

pour les dépôts à vue, le taux du marché non sécurisé au jour le jour;

b)

pour les dépôts à terme, le taux du marché sécurisé, ou s'il n'est pas disponible, le taux du marché non sécurisé au jour le jour.

2.   N'importe quel jour calendaire, le montant total des dépôts au jour le jour et des dépôts à terme de toutes les administrations publiques ayant une BCN qui excède le montant le plus élevé des deux montants suivants: a) 200 millions d'EUR; ou b) 0,04 % du produit intérieur brut de l'État membre dans lequel la BCN est domiciliée, est rémunéré à un taux d'intérêt de zéro pour cent.

3.   Les dépôts des administrations publiques afférents à l'Union européenne ou au Fonds monétaire international et à d'autres programmes de soutien financier comparables qui sont détenus sur des comptes auprès de BCN sont soumis au paragraphe 1, mais ne sont pas comptabilisés pour le calcul du seuil mentionné au paragraphe 2.

Article 6

Déclaration

1.   Les BCN déclarent ex ante à la BCE l'effet de liquidité net total de leurs opérations domestiques de gestion des actifs et passifs dans le contexte du cadre général de gestion de la liquidité de l'Eurosystème. Les BCN incluent dans leurs prévisions des facteurs autonomes de la liquidité le transfert de leurs bénéfices à l'État, au moins une semaine avant que le transfert soit effectué. De plus, les BCN garantissent par des mesures appropriées que les opérations d'investissement et les dispositifs de dépôt ne produisent pas des effets de liquidité qui ne puissent pas être prévus avec exactitude.

2.   Une fois par mois, les BCN déclarent ex post à la BCE, en utilisant le modèle de déclaration ex post figurant à l'annexe II de la présente orientation, le détail des opérations qu'elles ont réalisées au cours du mois précédent. En ce qui concerne la déclaration mensuelle ex post, un seuil général de 500 millions d'EUR s'applique au chiffre d'affaires mensuel réalisé dans chaque catégorie énumérée à l'annexe II, les opérations comptabilisées pour le calcul du seuil étant les suivantes:

a)

le montant brut des achats, ventes et rachats pour chacune des catégories suivantes:

i)

opérations d'investissement;

ii)

gestion de fonds de pension;

iii)

activités d'agent;

b)

le montant brut des prêts et emprunts de titres pour les catégories suivantes:

i)

prêts de titres; et

ii)

accords de pension;

c)

le montant brut des crédits octroyés et des dépôts réceptionnés pour la catégorie des dispositifs de crédits et de dépôts;

d)

le montant de chacune des catégories suivantes:

i)

obligations envers des tiers; et

ii)

transferts et subventions.

Si le montant brut des opérations dans une catégorie est inférieur au seuil applicable, les BCN indiquent zéro dans le modèle de déclaration comme pour les cas dans lesquels aucune opération n'a été effectuée. Les BCN peuvent choisir de continuer à déclarer leurs opérations à la BCE même si le seuil n'a pas été atteint pour une ou plusieurs catégories (déclaration complète).

Concernant les transactions en euros effectuées dans le cadre des services de gestion des réserves de l'Eurosystème, les BCN se conforment, en outre, à toute autre obligation de déclaration applicable.

3.   Dans le cas où les obligations de déclaration révéleraient que les opérations de gestion des actifs et des passifs d'une BCN donnée seraient contraires aux exigences de la politique monétaire unique, la BCE peut donner des instructions spécifiques eu égard au comportement en matière de gestion des actifs et des passifs de la BCN concernée.

Article 7

Seuils

1.   Les opérations ne peuvent pas être effectuées au-dessus du seuil figurant à l'annexe I de la présente orientation sans l'approbation préalable de la BCE. Ce seuil s'applique également aux accords de pension, sans préjudice de la procédure d'approbation préalable pour les accords de pension prévue à l'article 4.

2.   Outre le seuil applicable aux opérations quotidiennes agrégées figurant à l'annexe I de la présente orientation, la BCE peut préciser et appliquer des seuils supplémentaires aux achats ou ventes cumulés des actifs et des passifs des BNC à toute période donnée.

3.   Le conseil des gouverneurs peut modifier à tout moment le seuil figurant à l'annexe I de la présente orientation.

Article 8

Procédure de demande et d'octroi d'approbation préalable

1.   Les BCN transmettent leurs demandes d'approbation préalable aussi tôt que possible. Lorsque l'opération doit être réglée le jour même, ou le jour ouvrable suivant, la demande parvient à la BCE au plus tard à 9 heures (4), le jour prévu pour la transaction. Concernant les autres opérations, la demande correspondante parvient à la BCE au plus tard à 11 heures, le jour prévu pour la transaction.

2.   La demande de la BCN est faite conformément à l'annexe III de la présente orientation. Lorsqu'une opération pour laquelle une approbation préalable a été demandée et obtenue n'est pas réalisée conformément à l'approbation préalable, la BCN en informe la BCE immédiatement.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, les BCN effectuant des opérations de prêts de titres contre des sûretés peuvent également, si les acteurs du marché ne sont pas en mesure de fournir certains titres, adresser leurs demandes en vue d'une approbation préalable tardive le même jour, en fin d'après-midi.

4.   La BCE répond dès que possible à la demande d'approbation préalable d'une BCN et immédiatement à une demande en vue d'une approbation tardive le même jour. Pour les opérations devant être réglées à la date de transaction ou le jour ouvrable suivant, la BCE répond au plus tard à 10 h 15 le jour prévu pour la transaction. Pour les autres opérations, la BCE répond au plus tard à 13 heures le jour prévu pour la transaction. Si une BCN ne reçoit pas de réponse dans ce délai, il est considéré, à partir de 13 h 15, que l'approbation a été donnée, après avoir vérifié que la BCE a bien reçu sa demande et n'a pas envoyé de réponse.

5.   La BCE examine toutes les demandes afin d'assurer la cohérence avec la politique monétaire unique de l'Eurosystème, considérant à la fois l'effet des opérations de chaque BCN et l'effet agrégé de ces opérations dans les États membres dont la monnaie est l'euro. Sans préjudice de cette obligation, la BCE essaie de satisfaire les demandes des BCN.

Article 9

Contrôle

1.   Une fois par an, le directoire soumet au conseil des gouverneurs un rapport sur la mise en œuvre et l'application de la présente orientation. Ce rapport fournit des informations sur:

a)

l'application de la procédure d'approbation préalable;

b)

les pratiques domestiques de gestion des BCN à l'égard des actifs et des passifs;

c)

le respect de la présente orientation.

2.   En cas de doute concernant le respect de l'article 5, paragraphes 1 à 3, la BCE peut demander aux BCN des informations.

Article 10

Confidentialité

Toutes les informations et données échangées dans le cadre des procédures ci-dessus, y compris le rapport de contrôle mentionné à l'article 9, sont traitées comme étant confidentielles.

Article 11

Disposition transitoire

Les dépôts à terme des administrations publiques détenus par les BCN sont soumis à l'article 5, paragraphe 1, mais ils ne sont comptabilisés que pour le calcul du seuil mentionné à l'article 5, paragraphe 2, à compter du 1er décembre 2015.

Article 12

Prise d'effet et mise en œuvre

1.   La présente orientation entre en vigueur le deuxième jour suivant son adoption.

2.   Les BCN prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation, au plus tard le 1er décembre 2014. Elles notifient à la BCE les textes et moyens afférents à ces mesures, au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 13

Destinataires

Les BCN sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 20 février 2014.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).

(2)  Orientation BCE/2003/12 du 23 octobre 2003 relative aux transactions effectuées sur leurs fonds de roulement en devises par les États membres participants, en vertu de l'article 31.3 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (JO L 283 du 31.10.2003, p. 81).

(3)  Règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 b, paragraphe 1, du traité (JO L 332 du 31.12.1993, p. 1).

(4)  Il est toujours fait référence à l'heure d'Europe centrale qui tient compte du passage à l'heure d'été d'Europe centrale.


ANNEXE I

SEUILS POUR LES OPÉRATIONS DOMESTIQUES DES BCN PORTANT SUR LES ACTIFS ET LES PASSIFS EFFECTUÉES À UNE MÊME DATE

Seuil applicable

Effet de la date de règlement

(opérations agrégées nettes) (1)

200 millions d'EUR


(1)  Impact de la liquidité nette des opérations prévues à une date donnée, à régler à une date unique coïncidant avec la date de transaction ou postérieure à celle-ci.


ANNEXE II

DÉCLARATION MENSUELLE EX POST DES OPÉRATIONS DOMESTIQUES DE GESTION DES ACTIFS ET DES PASSIFS

 

Catégorie d'opération

 

Opérations d'investissement

Gestion de fonds de pension

Activités d'agent

 

Prêts de titres

Accords de pension

 

Dispositifs de crédits et de dépôts

 

Obligations envers des tiers

Transferts et subventions

Méthode utilisée pour réaliser l'opération

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

Nombre d'opérations

nnnnnn

nnnnnn

Nombre d'opérations

nnnnnn

Type d'opération

xxxxx

xxxxx

Nombre de transactions

nnnnnn

nnnnnn

nnnnnn

Prêts de titres

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Octroi

EUR (XX) mn

Méthode utilisée pour réaliser l'opération

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

1.

Au bilan

2.

Hors bilan

Achat

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Emprunts de titres

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Dépôts réceptionnés

EUR (XX) mn

Nombre de transactions

nnnnnn

nnnnnn

Vente

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

 

 

 

 

 

Montant

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

Rachat

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

EUR (XX) mn

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE III

MODÈLE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES D'APPROBATION PRÉALABLE POUR LES OPÉRATIONS IMPORTANTES

Nom de la variable

Description de la variable

Codification

Champ obligatoire

Code d'identification

Code d'identification unique pour un groupe d'opérations (opérations sur titres ou autres transactions) ayant la même date de transaction et de règlement, consistant en numéros consécutifs précédés d'un code pays ISO à deux chiffres.

ISnn

Généré automatiquement par l'application

Date de transaction

Date de transaction du groupe d'opérations prévu

aaaa/mm/jj

Oui

Date de règlement

Date de règlement (ou date du début dans le cas d'opérations à terme) du groupe d'opérations prévu.

aaaa/mm/jj

Oui

Achat et prêt

Si des titres ou d'autres instruments ont été achetés ou si des crédits ou des prêts de titres ont été accordés, le montant cumulatif doit être indiqué.

[YY] million EUR

Non

(ne pas renseigner si seules des opérations de vente sont prévues)

Vente et réception de dépôts

Si des titres ou autres instruments ont été vendus ou si des dépôts ont été reçus, le montant cumulé doit être indiqué.

[XX] million EUR

Non

(ne pas renseigner si seules des opérations d'achat sont prévues)

Effet sur les prévisions de liquidité

Indication de l'effet sur les prévisions de liquidité à la date de règlement dans le cas de l'acceptation de la demande, relative à la dernière prévision de liquidité quotidienne soumise à la BCE à 8 heures. En cas de refus, ce champ aide la BCE à déterminer l'effet inverse sur les prévisions de liquidité.

[ZZ] million EUR

Oui

(si l'effet total sur les prévisions de liquidité a déjà été déclaré à la BCE, il convient de mettre zéro dans cette case)

Type d'opération

Indication du type d'opération:

1.

opération sur titres;

2.

autre opération.

Le type d'opération est sélectionné sur la liste proposée par le système.

Oui

(l'utilisateur doit indiquer le type d'opération)

Méthode retenue pour mener l'opération

Description de la méthode retenue pour mener les opérations, en se référant à l'un des éléments suivants:

1.

opération au bilan;

2.

opération hors bilan.

La méthode retenue pour mener la transaction est sélectionnée sur la liste proposée par le système.

Non

(l'utilisateur est libre d'indiquer ou non la méthode retenue pour mener l'opération)

Texte libre

Toute information qui pourrait aider la BCE dans sa mission de gestion de la liquidité pour évaluer l'effet sur la liquidité nette dans le cadre de la période pertinente d'analyse de la liquidité et des prévisions de liquidité les plus récentes. Par exemple, si l'effet sur les prévisions de liquidité n'est pas permanent, mais sera inversé dans un avenir proche, l'utilisateur ajoute un commentaire dans le champ de texte libre sur l'effet de liquidité au-delà de la date de règlement. L'utilisateur peut également donner de plus amples détails sur chaque opération, tels que le type, la taille et l'objet.

Toute combinaison de nombres et de lettres dans le jeu de caractères prédéfini H1&H2 (1)

Non


(1)  Les symboles autorisés dans le champ de texte libre sont précisés à la section 1.1.4.7 de l'annexe 4 du document intitulé «H1&H2 System Design» du 22 août 1997.