ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 153

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
22 mai 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

1

 

*

Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE ( 1 )

62

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

DIRECTIVES

22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 50, 53, 62 et 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La crise financière de 2007 et 2008 a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, à la fois dans des cas particuliers et en ce qui concerne le système financier dans son ensemble. Les systèmes de surveillance ayant une base nationale se sont avérés dépassés par rapport à la mondialisation financière et au degré d'intégration et d'interconnexion des marchés financiers européens, où l'activité de nombreux établissements financiers est transfrontalière. La crise a révélé des insuffisances en matière de coopération, de coordination, de cohérence dans l'application de la législation de l'Union et de confiance entre les autorités nationales compétentes.

(2)

Dans un certain nombre de résolutions adoptées avant et pendant la crise financière, le Parlement européen a préconisé de prendre des mesures sur la voie d'une plus grande intégration de la surveillance européenne afin de garantir des conditions de concurrence réellement équitables pour tous les acteurs au niveau de l'Union, et de faire en sorte que cette surveillance prenne en compte l'intégration croissante des marchés financiers dans l'Union (résolution du 13 avril 2000 sur la communication de la Commission concernant la mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action, résolution du 21 novembre 2002 sur les règles de surveillance prudentielle dans l'Union européenne, résolution du 11 juillet 2007 sur la politique des services financiers 2005-2010 — Livre blanc, résolution du 23 septembre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur les fonds alternatifs et les fonds de capital-investissement, résolution du 9 octobre 2008 contenant des recommandations à la Commission sur le suivi Lamfalussy: structure à venir de la supervision, position du 22 avril 2009 concernant la proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance directe et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) et position du 23 avril 2009 concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit).

(3)

En novembre 2008, la Commission a chargé un groupe à haut niveau, dirigé par Jacques de Larosière, de formuler des recommandations quant à la manière de renforcer le dispositif de surveillance en Europe en vue de mieux protéger les citoyens de l'Union et de rétablir la confiance dans le système financier. Dans son rapport final présenté le 25 février 2009 (ci-après dénommé «rapport de Larosière»), le groupe à haut niveau a recommandé de renforcer le cadre de la surveillance pour réduire le risque de crises financières futures et leur gravité. Il a recommandé des réformes profondes de la structure de surveillance du secteur financier dans l'Union. Le rapport de Larosière a aussi recommandé la création d'un système européen de surveillance financière, comprenant trois autorités européennes de surveillance, une pour le secteur bancaire, une pour le secteur des valeurs mobilières et une pour le secteur des assurances et des pensions professionnelles, ainsi qu'un Conseil européen du risque systémique.

(4)

La stabilité financière est une condition préalable pour que l'économie réelle débouche sur la création d'emplois, l'octroi de crédits et la croissance. La crise financière a mis en lumière de graves lacunes dans la surveillance financière, qui n'a pas permis d'anticiper l'évolution macroprudentielle défavorable ni de prévenir l'accumulation de risques excessifs dans le système financier.

(5)

Dans ses conclusions des 18 et 19 juin 2009, le Conseil européen a recommandé l'établissement d'un Système européen de surveillance financière comprenant trois nouvelles autorités européennes de surveillance. Ce système devait, selon lui, viser à rehausser la qualité et la cohérence de la surveillance nationale, à renforcer le contrôle des groupes transfrontaliers et à établir un «recueil réglementaire unique» européen applicable à tous les établissements financiers au sein du marché intérieur. Le Conseil européen a souligné que les autorités européennes de surveillance (AES) devraient aussi disposer de pouvoirs de surveillance à l'égard des agences de notation de crédit et a invité la Commission à préparer des propositions concrètes concernant les moyens par lesquels le Système européen de surveillance financière (SESF) pourrait jouer un rôle affirmé dans les situations de crise.

(6)

En 2010, le Parlement européen et le Conseil ont adopté trois règlements instituant les AES: le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (4) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne, «ABE»), le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (5) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, «AEAPP») et le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) instituant l'autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers, «AEMF») qui font partie du SESF.

(7)

Pour assurer le bon fonctionnement du SESF, il est nécessaire de modifier les actes législatifs de l'Union en ce qui concerne le champ d'activité des trois AES. Ces modifications concernent la définition de la portée de certaines compétences conférées aux AES, l'intégration de certaines compétences dans les procédures existantes établies dans les actes législatifs de l'Union pertinents, et des modifications visant à garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des AES dans le cadre du SESF.

(8)

La création des AES devrait donc s'accompagner de la mise en place d'un recueil réglementaire unique, garant d'une harmonisation cohérente et d'une application uniforme et contribuant, dès lors, à un meilleur fonctionnement du marché intérieur et à une surveillance microprudentielle plus efficace. Les règlements instituant le SESF disposent que les AES peuvent élaborer des projets de normes techniques dans les domaines spécifiquement prévus dans la législation pertinente, qui seront soumis à la Commission pour adoption conformément aux articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par voie d'actes délégués ou d'exécution. La directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil (7) a défini une première série de domaines à cet égard, et la présente directive devrait définir une série de domaines supplémentaires, en particulier en ce qui concerne les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (8), le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) et les règlements (UE) nos 1094/2010 et 1095/2010.

(9)

Les actes législatifs correspondants devront définir les domaines dans lesquels les AES sont habilitées à élaborer des projets de normes techniques et arrêter les modalités de leur adoption. Conformément à ce que prévoit l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans le cas d'actes délégués, les actes législatifs pertinents doivent définir les éléments, les conditions et les spécifications.

(10)

La définition des domaines dans lesquels des normes techniques devraient être adoptées et devraient respecter un juste équilibre entre la création d'un ensemble unique de règles harmonisées et la nécessité de ne pas compliquer inutilement la réglementation et la mise en œuvre. Seuls devraient être sélectionnés les domaines où des règles techniques cohérentes contribueraient de manière significative et effective à la réalisation des objectifs de la législation correspondante, étant entendu que les décisions relatives aux politiques sont prises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission selon leurs procédures habituelles.

(11)

Les aspects soumis à des normes techniques devront être réellement techniques, et l'élaboration de celles-ci exigera la participation d'experts de la surveillance. Les normes techniques de réglementation arrêtées par des actes délégués en conformité avec l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient s'attacher à développer, à définir et à fixer les conditions d'une harmonisation cohérente des règles figurant dans les actes de base adoptés par le Parlement européen et le Conseil, en complétant ou en modifiant certains éléments non essentiels desdits actes. D'autre part, les normes techniques d'exécution adoptées sous la forme d'actes d'exécution, en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient définir les conditions de l'application uniforme d'actes de l'Union juridiquement contraignants. L'application de normes techniques ne devrait pas impliquer de choix stratégiques.

(12)

En ce qui concerne les normes techniques de réglementation, il convient d'appliquer la procédure prévue aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, le cas échéant. Les normes techniques d'exécution devraient être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1093/2010, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010, le cas échéant.

(13)

Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient contribuer à la mise en place d'un recueil réglementaire unique pour la législation sur les services financiers, conformément aux conclusions adoptées lors de la réunion du Conseil européen de juin 2009. Dans la mesure où certaines exigences figurant dans des actes législatifs de l'Union ne sont pas totalement harmonisées et conformément au principe de précaution qui s'applique en matière de surveillance, les normes techniques de réglementation ou d'exécution développant, précisant ou fixant les conditions d'application desdites exigences ne devraient pas empêcher les États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes. Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient donc permettre aux États membres de demander des informations supplémentaires ou d'imposer des exigences plus strictes dans certains domaines, lorsque les actes législatifs concernés prévoient une telle latitude.

(14)

Conformément aux règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010, avant de soumettre les normes techniques de réglementation ou d'exécution à la Commission, les AES devraient procéder, le cas échéant, à des consultations publiques ouvertes sur ces normes et analyser leurs coûts et avantages potentiels.

(15)

Les normes techniques de réglementation ou d'exécution devraient pouvoir prévoir des mesures transitoires assorties de délais adéquats si les coûts d'une mise en œuvre immédiate se révélaient excessifs par rapport aux avantages induits.

(16)

À la date d'adoption de la présente directive, la préparation d'un premier ensemble de mesures, ainsi que les consultations menées à ce sujet, pour mettre en œuvre les dispositions d'encadrement de la directive 2009/138/CE en sont à un stade avancé. Dans l'intérêt d'un achèvement précoce de ces mesures, il y a lieu d'autoriser la Commission, pour une période transitoire, à adopter les normes techniques de réglementation prévues par la présente directive selon la procédure prévue pour l'adoption d'actes délégués. Toutes les modifications de ces actes délégués ou, une fois la période transitoire expirée, toutes les normes techniques de réglementation pour la mise en œuvre de la directive 2009/138/CE devraient être adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

(17)

En outre, il est approprié de permettre à l'AEAPP, à l'issue d'une période transitoire de deux ans, de proposer des mises à jour d'un certain nombre d'actes délégués sous la forme de normes techniques de réglementation. Ces mises à jour devraient être limitées aux aspects techniques des actes délégués concernés et ne sauraient impliquer de décisions stratégiques ou de choix politiques.

(18)

Lorsque l'AEAPP prépare et élabore des normes techniques de réglementation pour adapter des actes délégués aux évolutions techniques qui ont lieu sur les marchés financiers, la Commission devrait veiller à une transmission simultanée, en temps utile et appropriée, au Parlement européen et au Conseil, des informations sur la portée de ces projets de normes techniques de réglementation.

(19)

Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 prévoient un mécanisme de règlement des différends entre les autorités nationales de surveillance. Lorsqu'une autorité nationale de surveillance n'est pas d'accord avec une procédure ou le contenu d'une mesure ou l'absence de mesure d'une autre autorité nationale de surveillance dans des domaines précisés dans les actes législatifs de l'Union conformément auxdits règlements, et que les actes législatifs en vigueur exigent une coopération, une coordination ou une prise de décision commune par les autorités nationales de surveillance de plus d'un État membre, l'AES concernée devrait pouvoir, à la demande de l'une des autorités nationales de surveillance concernées, aider celles-ci à trouver un accord dans un délai fixé par les AES, prenant en compte tous les délais pertinents figurant dans la législation en vigueur, ainsi que l'urgence et la complexité du différend. Si ce différend persiste, l'AES devrait pouvoir trancher la question.

(20)

Les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 exigent que les cas dans lesquels le mécanisme de règlement des différends entre autorités nationales de surveillance peut s'appliquer soient précisés dans la législation sectorielle. La présente directive devrait définir une première série de cas de ce genre dans les secteurs de l'assurance et de la réassurance, sans préjuger de l'ajout d'autres cas à l'avenir. De même, la présente directive ne saurait empêcher les AES d'agir en vertu d'autres pouvoirs ou de remplir les tâches prévues dans les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010, y compris en ce qui concerne la médiation non contraignante et le devoir de contribuer à l'application cohérente, efficiente et efficace du droit de l'Union. Par ailleurs, dans les domaines où le droit pertinent prévoit déjà une certaine forme de procédure de médiation non contraignante ou lorsque des délais sont prévus pour les décisions conjointes à prendre par une ou plusieurs autorités nationales de surveillance, des modifications sont nécessaires pour faire en sorte que la procédure de décision conjointe soit claire et subisse le moins de perturbations possible, mais aussi pour assurer, le cas échéant, que les AES soient en mesure de régler les différends. La procédure obligatoire à suivre pour le règlement des différends a pour objet de résoudre les situations où des autorités nationales de surveillance ne parviennent pas à se mettre d'accord concernant des questions de procédure ou de fond relatives au respect du droit de l'Union.

(21)

La présente directive devrait dès lors identifier les cas où un problème de respect du droit de l'Union peut se poser en termes de procédure ou au fond et où les autorités nationales de surveillance peuvent être dans l'incapacité de résoudre la question par elles-mêmes. Dans une telle situation, l'une des autorités nationales de surveillance concernées devrait pouvoir soumettre la question à l'AES compétente. L'AES devrait agir conformément au règlement l'instituant et à la présente directive. Elle devrait être à même d'obliger les autorités nationales de surveillance concernées à prendre des mesures spécifiques ou à s'abstenir d'intervenir afin de régler le problème et d'assurer le respect du droit de l'Union, et ce avec des effets contraignants pour les autorités nationales de surveillance concernées. Dans les cas où l'acte législatif de l'Union en la matière confère des pouvoirs aux États membres, les décisions prises par une AES ne devraient pas remplacer l'exercice des pouvoirs par les autorités nationales de surveillance, lorsque cet exercice est conforme au droit de l'Union.

(22)

La directive 2009/138/CE prévoit la prise de décisions conjointes en ce qui concerne l'approbation des demandes d'utilisation d'un modèle interne au niveau du groupe et des filiales, l'approbation des demandes d'assujettissement d'une filiale aux articles 238 et 239 de cette directive et le choix du contrôleur du groupe sur une base différente des critères énoncés à l'article 247 de ladite directive. Dans tous ces domaines, il conviendrait d'apporter une modification indiquant clairement qu'en cas de différend, l'AEAPP peut régler celui-ci en application de la procédure prévue dans le règlement (UE) no 1094/2010. Il devient ainsi clair que, si l'AEAPP ne saurait se substituer à l'exercice du pouvoir discrétionnaire par les autorités nationales de surveillance, il devrait être possible de régler les litiges et de renforcer la coopération avant qu'une décision finale ne soit prise par l'autorité nationale de surveillance ou notifiée à une entreprise. L'AEAPP devrait régler les litiges en assurant une médiation entre les autorités nationales de surveillance ayant un point de vue divergent.

(23)

Le nouveau cadre de surveillance créé par le SESF imposera aux autorités nationales de contrôle de collaborer étroitement avec les AES. Les modifications apportées à la législation applicable devraient assurer qu'il n'y a pas d'obstacles juridiques aux obligations d'échange d'informations prévues dans les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010 et que la fourniture de données n'entraîne pas de charges administratives superflues.

(24)

Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient uniquement être tenues de fournir à leurs autorités nationales de surveillance les informations pertinentes aux fins de la surveillance, compte tenu des objectifs de contrôle fixés dans la directive 2009/138/CE. L'obligation de fournir des informations poste par poste sur une liste complète d'actifs et d'autres informations à fournir plus fréquemment qu'une fois par an ne devrait être imposée que lorsque les connaissances supplémentaires obtenues par les autorités nationales de surveillance aux fins du contrôle de la santé financière des entreprises ou en prenant en compte l'examen de l'incidence potentielle de leurs décisions sur la stabilité financière, dépassent la charge associée au calcul et à la communication de ces informations. Après avoir évalué la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise, les autorités nationales de surveillance devraient avoir le pouvoir d'autoriser à limiter la fréquence et l'étendue des informations à fournir ou à dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste uniquement lorsque cette entreprise ne dépasse pas des seuils spécifiques. Il convient de veiller à ce que les plus petites entreprises puissent faire l'objet de limitations et de dispenses et à ce qu'elles ne représentent pas plus de 20 % du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre.

(25)

Afin de veiller à ce que les informations communiquées par les entreprises d'assurance et de réassurance participantes ou les sociétés holding d'assurance au niveau du groupe soient exactes et complètes, les autorités nationales de surveillance ne devraient pas autoriser à limiter les informations à communiquer ni à dispenser de la communication d'informations poste par poste les entreprises appartenant à un groupe, à moins que l'autorité nationale de surveillance n'estime que ladite communication d'informations serait inappropriée étant donné la nature, l'ampleur et la complexité des risques inhérents aux activités du groupe.

(26)

Dans les domaines où elle est actuellement habilitée par la directive 2009/138/CE à adopter des mesures d'exécution, lorsque ces mesures d'exécution sont des actes non législatifs de portée générale qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de cette directive au sens de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués conformément audit article ou des normes techniques de réglementation conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

(27)

Pour garantir que le même traitement est appliqué à toutes les entreprises d'assurance et de réassurance dans le calcul du capital de solvabilité requis (CSR) conformément à la directive 2009/138/CE sur la base de la formule standard, ou pour tenir compte des évolutions du marché, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués en ce qui concerne le calcul du CSR sur la base de la formule standard.

(28)

Lorsque les risques ne sont pas suffisamment couverts par un sous-module, l'AEAPP devrait être habilitée à développer des projets de normes techniques de réglementation en ce qui concerne les limites quantitatives et les critères d'éligibilité des actifs au CSR sur la base de la formule standard.

(29)

Pour permettre un calcul cohérent des provisions techniques par les entreprises d'assurance et de réassurance en vertu de la directive 2009/138/CE, il est nécessaire qu'un organisme central collecte, publie et actualise régulièrement certaines informations techniques relatives à la courbe des taux d'intérêt sans risque, en tenant compte des observations du marché financier. La courbe des taux d'intérêt sans risque devrait être établie de manière transparente. Compte tenu de la nature technique et assurantielle de ces tâches, il conviendrait qu'elles incombent à l'AEAPP.

(30)

La courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents devrait éviter toute volatilité artificielle des provisions techniques et des fonds propres éligibles et inciter à une bonne gestion du risque. Le choix du point d'origine pour l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque devrait permettre aux entreprises d'apparier par des obligations les flux de trésorerie qui sont décomptés à des taux d'intérêt non extrapolés dans le calcul de la meilleure estimation. Dans des conditions de marché similaires à celles qui prévalent à la date d'entrée en vigueur de la présente directive, il conviendrait que le point d'origine pour l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque, en particulier pour l'euro, soit à une échéance de vingt ans. Dans des conditions de marché similaires à celles existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, la partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, en particulier pour l'euro, devrait converger vers l'ultime taux à terme de telle manière qu'aux échéances postérieures de quarante ans par rapport au point d'origine de l'extrapolation, les taux à terme extrapolés ne s'écartent pas davantage que de trois points de base de l'ultime taux à terme. Pour les autres monnaies que l'euro, il convient de tenir compte des caractéristiques des marchés locaux des obligations et des contrats d'échange lors de la fixation du point d'origine pour l'extrapolation des taux d'intérêt sans risque et de la période de convergence appropriée vers l'ultime taux à terme.

(31)

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance détiennent des obligations ou d'autres actifs ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie jusqu'à leur échéance, elles ne s'exposent pas au risque de modification des marges sur ces actifs. Afin d'empêcher que des modifications des marges des actifs n'influent sur le montant des fonds propres de ces entreprises, celles-ci devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour le calcul de la meilleure estimation en lien avec les mouvements des marges de leurs actifs. L'application d'un tel ajustement égalisateur devrait être soumise à l'accord des autorités de contrôle, et des exigences strictes imposées sur les actifs et les passifs devraient garantir que les entreprises d'assurance et de réassurance soient en mesure de détenir leurs actifs jusqu'à échéance. Les flux de trésorerie des actifs et des passifs devraient en particulier être ajustés, et les actifs ne devraient être remplacés qu'afin de maintenir l'ajustement uniquement si les flux de trésorerie attendus ont changé de façon significative comme en cas de dégradation ou de défaut d'une obligation. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier l'incidence de l'ajustement égalisateur sur leur situation financière afin de veiller à une transparence adéquate.

(32)

Pour empêcher les comportements d'investissement procycliques, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient être autorisées à ajuster la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour le calcul de la meilleure estimation des provisions techniques afin d'atténuer l'effet d'exagération des marges des obligations. Une telle correction pour volatilité devrait s'appuyer sur les portefeuilles de référence pour les monnaies pertinentes pour ces entreprises et, si cela est nécessaire pour garantir la représentativité, sur les portefeuilles de référence pour les marchés nationaux de l'assurance. Les entreprises d'assurance et de réassurance devraient publier l'incidence de la correction pour volatilité sur leur situation financière afin de veiller à une transparence adéquate.

(33)

Compte tenu de l'importance de l'actualisation pour le calcul des provisions techniques, la directive 2009/138/CE devrait garantir des conditions uniformes pour le choix des taux d'actualisation opéré par les entreprises d'assurance et de réassurance. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution, il convient de conférer des compétence d'exécution à la Commission en ce qui concerne la fixation des courbes des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation, des marges de base pour le calcul de l'ajustement égalisateur et des corrections pour volatilité dans des actes d'exécution. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10). Ces actes d'exécution devraient utiliser les informations techniques élaborées et publiées par l'AEAPP. Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption desdits actes d'exécution.

(34)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux courbes des taux d'intérêt sans risque pertinents, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(35)

Afin d'atténuer d'éventuels effets procycliques indésirables, la période pour restaurer la conformité avec le CSR devrait être prolongée en cas de situation défavorable exceptionnelle, y compris en cas de baisses brutales sur les marchés financiers, de contextes durables de faibles taux d'intérêt et d'évènements catastrophiques porteurs de graves incidences, affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées. L'AEAPP devrait être chargée de déclarer l'existence de situations défavorables exceptionnelles et la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d'actes délégués et d'exécution, des mesures précisant les critères et les procédures.

(36)

Dans le contexte de l'ajustement égalisateur appliqué à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents élaborée conformément à la présente directive, le besoin d'identifier, d'organiser et de gérer le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs, séparément des autres activités des entreprises, et le besoin que ces actifs ne puissent pas être utilisés pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises, devraient s'entendre au sens économique. Il ne saurait impliquer d'obligation faite aux États membres de disposer d'une notion juridique de fonds cantonnés dans la législation nationale. Les entreprises ayant recours à l'ajustement égalisateur devraient identifier, organiser et gérer le portefeuille d'actifs et d'obligations séparément d'autres branches de l'activité et ne devraient donc pas être autorisées à couvrir des risques apparaissant ailleurs dans l'activité à l'aide du portefeuille assigné d'actifs. Si cela permet une gestion de portefeuille efficace, il est nécessaire, aux fins de l'ajustement égalisateur, que la transférabilité réduite et les possibilités réduites de diversification entre le portefeuille assigné et le reste de l'entreprise se reflètent dans les ajustements apportés aux fonds propres et au CSR.

(37)

La marge sur le portefeuille de référence visée dans la présente directive devrait être déterminée de manière transparente, à l'aide d'indices pertinents s'ils sont disponibles.

(38)

Pour garantir l'application transparente de la correction pour volatilité, de l'ajustement égalisateur et des mesures transitoires sur les taux d'intérêt sans risque et sur les provisions techniques prévues conformément à la présente directive, les entreprises d'assurance et de réassurance devraient communiquer au public les conséquences de la non-application de ces mesures sur leur situation financière, y compris sur le montant des provisions techniques, le CSR, le minimum de capital requis (MCR) conformément à la directive 2009/138/CE, les fonds propres de base et le montant des fonds propres éligibles pour couvrir le MCR et le CSR.

(39)

Les États membres devraient être en mesure, dans leur législation nationale, de conférer à leurs autorités nationales de surveillance le pouvoir d'autoriser et, dans des circonstances exceptionnelles, de rejeter l'utilisation de la correction pour volatilité.

(40)

Afin de garantir que certaines données techniques entrant dans le calcul du CSR selon la formule standard sont fournies de façon harmonisée, par exemple afin de permettre une approche harmonisée en matière d'utilisation de notations, certaines tâches spécifiques devraient être assignées à l'AEAPP. Les règles de reconnaissance des agences de notation de crédit devraient être mises en adéquation et en conformité avec le règlement (CE) no 1060/2009, le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) et la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (12). À cette fin, il convient d'éviter les chevauchements avec le règlement (CE) no 1060/2009, ce qui justifie de donner un rôle au comité mixte des autorités de surveillance institué par les règlements (UE) nos 1093/2010, 1094/2010 et 1095/2010. L'AEAPP devrait faire un usage optimal des compétences et de l'expérience de l'AEMF. Les modalités exactes d'exercice dans lesquelles ces tâches devraient être effectuées devraient être précisées dans des mesures adoptées par voie d'actes délégués ou d'exécution.

(41)

Les listes des autorités régionales et locales publiées par l'AEAPP ne devraient pas être plus détaillées qu'il n'est nécessaire pour garantir que ces gouvernements ou autorités ne bénéficient du même traitement que lorsque les risques de l'exposition sont les mêmes que pour les gouvernements centraux.

(42)

Afin de garantir une approche harmonisée, en vertu de la directive 2009/138/CE, lorsqu'il s'agit de déterminer si une prolongation du délai de rétablissement en cas de non-respect du capital de solvabilité requis peut être accordée, il convient de préciser quelles situations constituent une situation défavorable exceptionnelle. L'AEAPP devrait être chargée de déclarer l'existence de situations défavorables exceptionnelles, et la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d'actes délégués ou d'exécution, des mesures précisant les critères et les procédures en cas de telles situations défavorables exceptionnelles.

(43)

Afin de garantir une cohérence entre les secteurs et d'éliminer les divergences d'intérêts entre, d'une part, les entreprises qui «reconditionnent» des prêts sous forme de valeurs mobilières négociables et d'autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) et, d'autre part, les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans ces valeurs ou ces instruments, la Commission devrait pouvoir, en vertu de la directive 2009/138/CE et dans le contexte des investissements dans des prêts «reconditionnés», adopter par voie d'actes délégués des mesures précisant non seulement les exigences applicables, mais aussi les conséquences d'un non-respect de ces exigences.

(44)

Afin d'assurer une plus grande convergence des procédures d'approbation par les autorités de contrôle prévues dans la directive 2009/138/CE en ce qui concerne l'utilisation de paramètres spécifiques à l'entreprise, les politiques de modification du modèle utilisé, les véhicules de titrisation, et l'imposition ou la suppression d'exigences de capital supplémentaire, la Commission devrait pouvoir adopter, par voie d'actes délégués, des mesures précisant la procédure à appliquer dans ces domaines.

(45)

L'élaboration, par l'Association internationale des contrôleurs d'assurance, d'une norme mondiale de solvabilité basée sur le risque est en cours et continue de favoriser davantage de coordination du contrôle et de coopération dans ce domaine au niveau international. Les dispositions de la directive 2009/138/CE relatives aux actes délégués de la Commission déterminant l'équivalence des régimes prudentiels et des régimes de solvabilité des pays tiers sont cohérentes avec l'objectif d'encourager la convergence internationale en faveur de régimes prudentiels et de régimes de solvabilité basés sur le risque. Afin de tenir compte du fait que certains pays tiers auront peut-être besoin de plus de temps pour s'adapter et mettre en œuvre des régimes de solvabilité et prudentiels satisfaisant pleinement aux critères de reconnaissance comme régimes équivalents, il est nécessaire de préciser des conditions à appliquer aux régimes de ces pays tiers afin qu'ils soient reconnus comme temporairement équivalents. Les actes délégués de la Commission en matière d'équivalence temporaire devraient, le cas échéant, tenir compte des évolutions internationales. Lorsque la Commission conclut que le régime prudentiel de contrôle des groupes d'un pays tiers est temporairement équivalent, des exigences supplémentaires relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle devraient être autorisées afin d'assurer la protection des preneurs et des bénéficiaires au sein de l'Union.

(46)

Étant donné la nature particulière du marché de l'assurance, et afin de garantir des conditions d'égalité pour les entreprises d'assurance et de réassurance établies dans des pays tiers, que leur entreprise mère soit établie ou pas dans l'Union, la Commission devrait être en mesure de conclure qu'un pays tiers est provisoirement équivalent aux fins du calcul des exigences de solvabilité du groupe et des fonds propres éligibles pour satisfaire ces exigences.

(47)

Pour garantir que les parties prenantes intéressées sont correctement informées de la structure des groupes d'assurance et de réassurance, il est nécessaire que des informations relatives à leur structure juridique et à leur structure de gouvernance et organisationnelle soient mises à la disposition du public. Ces informations devraient inclure au moins la dénomination juridique, le type d'activité et le pays d'établissement des filiales, des grandes entreprises liées et des succursales importantes.

(48)

Les décisions de la Commission visant à ce que le régime prudentiel ou de solvabilité d'un pays tiers soit pleinement ou temporairement équivalent devraient tenir compte, le cas échéant, de l'existence, de la durée et de la nature de mesures transitoires dans les régimes desdits pays tiers.

(49)

Afin de permettre aux sociétés coopératives européennes, définies par le règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil (13), de fournir des services d'assurance et de réassurance, il est nécessaire d'étendre la liste des formes juridiques autorisées d'entreprises d'assurance et de réassurance figurant dans la directive 2009/138/CE pour y inclure la société coopérative européenne.

(50)

Il y a lieu d'adapter le montant en euros du seuil plancher du MCR dans le cas des entreprises d'assurance et de réassurance, en conséquence de l'adaptation périodique en fonction de l'inflation des seuils d'exigences de fonds propres en vigueur pour ces entreprises.

(51)

Le calcul du CSR pour l'assurance maladie doit refléter la situation des systèmes de péréquation nationaux et doit aussi tenir compte des changements apportés à la législation nationale sur la santé, puisque ces derniers représentent une composante fondamentale du système d'assurance sur ces marchés nationaux de la santé.

(52)

Certaines compétences d'exécution prévues à l'article 202 du traité instituant la Communauté européenne devraient être remplacées par les dispositions appropriées prévues à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(53)

L'alignement des procédures de comitologie sur le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment sur son article 290, devrait se faire au cas par cas. Afin de prendre en compte les progrès techniques sur les marchés financiers et de préciser les obligations établies dans les directives modifiées par la présente directive, la Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, des actes délégués devraient pouvoir être adoptés afin de préciser les dispositions relatives à l'évaluation, la gouvernance, les informations communiquées aux fins du contrôle et à destination du public, la détermination et le classement des fonds propres, la formule standard pour le calcul du capital de solvabilité requis (y compris tout changement significatif dans le domaine des exigences de capital supplémentaire) et le choix des méthodes et des hypothèses pour le calcul des provisions techniques.

(54)

Dans la déclaration no 39 relative à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, annexée à l'acte final de la Conférence intergouvernementale qui a adopté le traité de Lisbonne, la Conférence a pris acte de l'intention de la Commission de continuer à consulter les experts désignés par les États membres dans l'élaboration de ses projets d'actes délégués dans le domaine des services financiers, conformément à sa pratique constante.

(55)

Le Parlement européen et le Conseil devraient disposer de trois mois à compter de la date de notification pour formuler des objections à l'égard d'un acte délégué. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, il devrait être possible de prolonger ce délai de trois mois dans des domaines sensibles. Le Parlement européen et le Conseil devraient également pouvoir informer les autres institutions qu'ils n'ont pas l'intention de formuler des objections. Cette approbation rapide des actes délégués est particulièrement indiquée lorsque des délais doivent être respectés, par exemple lorsque l'acte de base fixe un calendrier pour l'adoption, par la Commission, d'actes délégués.

(56)

Au vu de la crise financière et des mécanismes procycliques qui ont contribué à son déclenchement, avant d'en aggraver les effets, le Conseil de stabilité financière (CSF), le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après dénommé le «Comité de Bâle») et le G20 ont émis des recommandations préconisant d'atténuer les effets procycliques de la réglementation financière. Ces recommandations concernent directement les entreprises d'assurance et de réassurance en leur qualité de composantes importantes du système financier.

(57)

Pour veiller à une application cohérente de la présente directive et pour garantir une surveillance macroprudentielle dans toute l'Union, il convient que le Comité européen du risque systémique, institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), élabore des principes adaptés à l'économie de l'Union.

(58)

La crise financière a mis en évidence le fait que les établissements financiers avaient très largement sous-estimé le risque de contrepartie associé aux produits dérivés de gré à gré. En septembre 2009, cette situation a poussé le G20 à réclamer que davantage de produits dérivés de gré à gré soient compensés par une contrepartie centrale. Le G20 a également demandé que les dérivés de gré à gré qui n'ont pas pu être compensés par une contrepartie centrale soient soumis à une exigence relative au capital requis plus importante, afin de refléter le risque plus élevé qu'ils comportent.

(59)

Le calcul de la formule standard pour le CSR devrait traiter les expositions aux contreparties centrales éligibles de manière cohérente avec le traitement de ces expositions dans les exigences de capital requis pour les établissements de crédit et les établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, en particulier eu égard aux différences de traitement qui existent entre des contreparties centrales éligibles et d'autres contreparties.

(60)

Pour veiller à ce que l'objectif de l'Union en matière de croissance durable à long terme et les objectifs de la directive 2009/138/CE visant principalement à protéger les preneurs et également à garantir la stabilité financière continuent d'être atteints, la Commission devrait examiner l'adéquation des méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer la formule standard pour le CSR dans un délai de cinq ans à compter de l'application de la directive 2009/138/CE. Cet examen devrait se fonder en particulier sur l'expérience globale des entreprises d'assurance et de réassurance qui utilisent la formule standard pour le CSR pendant la période de transition. L'examen devrait également tenir compte de la performance de toute classe d'actifs et de tout instrument financier, du comportement des investisseurs dans ces actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. L'examen des paramètres standard pour certaines classes d'actifs, comme les titres à revenu fixe et les infrastructures à long terme, peut nécessiter d'être réalisé en priorité.

(61)

Afin d'assurer une transition harmonieuse vers un nouveau régime dans le cadre de la directive 2009/138/CE, il y a lieu de prévoir une mise en œuvre graduelle et des mesures transitoires spécifiques. Les mesures transitoires devraient éviter de désorganiser le marché et interférer aussi peu que possible avec les produits existants, tout en garantissant la disponibilité des produits d'assurance. Les mesures transitoires devraient encourager les entreprises à se mettre en conformité aussitôt que possible avec les exigences particulières du nouveau régime.

(62)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire pour les activités de retraite professionnelle menées par les entreprises d'assurance conformément à l'article 4 de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil (15), pendant que la Commission procède au réexamen de ladite directive. Le régime transitoire devrait prendre fin dès l'entrée en vigueur des modifications à la directive 2003/41/CE.

(63)

Nonobstant l'application anticipée de la directive 2009/138/CE, en particulier aux fins des évaluations relatives à l'approbation des modèles internes, aux fonds propres auxiliaires, au classement des fonds propres, aux paramètres propres à l'entreprise, aux véhicules de titrisation, au sous-module «risque sur actions» fondé sur la durée, et nonobstant la disposition transitoire sur le calcul de la meilleure estimation concernant les engagements d'assurance ou de réassurance correspondant aux primes versées en vertu de contrats existants, les directives 64/225/CEE (16), 73/239/CEE (17), 73/240/CEE (18), 76/580/CEE (19), 78/473/CEE (20), 84/641/CEE (21), 87/344/CEE, (22) 88/357/CEE (23) et 92/49/CEE (24) du Conseil et les directives 98/78/CE (25), 2001/17/CE (26), 2002/83/CE (27) et 2005/68/CE (28) du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommées collectivement «Solvabilité I»), modifiées par les actes énumérés dans l'annexe VI, partie A, de la directive 2009/138/CE, devraient rester d'application jusqu'à la fin de l'année 2015.

(64)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à accompagner, dans les cas où cela se justifie, la notification de leurs mesures de transposition d'un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive et la directive 2009/138/CE, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(65)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'amélioration du fonctionnement du marché intérieur par un niveau de réglementation et de surveillance prudentielles élevé, efficace et cohérent, la protection des preneurs d'assurance et des bénéficiaires et, partant, des entreprises et des consommateurs, la préservation de l'intégrité, de l'efficience et du bon fonctionnement des marchés financiers, le maintien de la stabilité du système financier et le renforcement de la coordination internationale de la surveillance, ne peuvent être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent l'être mieux, en raison de leur dimension, au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(66)

Il y a dès lors lieu de modifier les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE ainsi que le règlement (CE) no 1060/2009 et les règlements (UE) nos 1094/2010 et 1095/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Modifications de la directive 2003/71/CE

La directive 2003/71/CE est modifiée comme suit:

1.

À l'article 5, paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et communiquées par cette autorité compétente à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans les plus brefs délais après que l'offre publique est faite, et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les conditions définitives à l'AEMF. Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L'article 8, paragraphe 1, point a), s'applique dans ce cas.».

2.

À l'article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure par référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

3.

À l'article 13, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant l'approbation des prospectus, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures d'approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

4.

À l'article 14, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives à la publication du prospectus visées aux paragraphes 1 à 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

5.

À l'article 15, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, et pour préciser les dispositions visées au paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.».

6.

L'article suivant est inséré:

«Article 31 bis

Effectifs et ressources de l'AEMF

L'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

Article 2

Modifications de la directive 2009/138/CE

La directive 2009/138/CE est modifiée comme suit:

1.

L'article 13 est modifié comme suit:

a)

Le point suivant est ajouté après le point 32):

«32 bis)

“contrepartie centrale éligible”: une contrepartie centrale qui a été soit agréée conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (29), soit reconnue conformément à l'article 25 dudit règlement;

b)

le point suivant est ajouté:

«40.

“établissement externe d'évaluation du crédit” ou “EEEC”: une agence de notation de crédit qui est enregistrée ou certifiée conformément au règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil (30) ou une banque centrale émettant des notations de crédit qui sont dispensées de l'application dudit règlement.

2.

À l'article 17, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, concernant la liste des formes mentionnées à l'annexe III, à l'exclusion des points 28 et 29 de chacune des parties A, B et C.».

3.

L'article suivant est inséré:

«Article 25 bis

Notification et publication des autorisations ou retraits d'autorisation

Toute autorisation ou tout retrait d'autorisation est notifié à l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, “AEAPP”) instituée par le règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (31). Le nom de toute entreprise d'assurance ou de toute entreprise de réassurance à laquelle l'agrément a été accordé est inscrit sur une liste. L'AEAPP publie et tient à jour cette liste sur son site.

4.

À l'article 29, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les actes délégués ainsi que les normes techniques de réglementation ou d'exécution adoptés par la Commission tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier en relation avec les petites entreprises d'assurance.

Les projets de normes techniques de réglementation soumis par l'AEAPP conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010, les projets de normes techniques d'exécution soumis conformément à l'article 15 dudit règlement, et les orientations et recommandations formulées conformément à son article 16, tiennent compte du principe de proportionnalité, garantissant ainsi l'application proportionnée de la présente directive, en particulier en relation avec les petites entreprises d'assurance.».

5.

À l'article 31, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant le paragraphe 2 du présent article, qui précisent les principaux éléments au sujet desquels des données statistiques agrégées doivent être publiées, ainsi que le contenu et la date des publications.

5.   Pour assurer des conditions uniformes concernant l'application du paragraphe 2 du présent article, et sans préjudice des articles 35 et 51, de l'article 254, paragraphe 2, et de l'article 256, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant le format et la structure de la publication visée dans le présent article.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

6.

À l'article 33, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu'une autorité de contrôle a informé les autorités de contrôle d'un État membre d'accueil qu'elle envisage de procéder à des vérifications sur place conformément au premier alinéa et qu'il lui est interdit d'exercer son droit à procéder à ces vérifications ou que les autorités de contrôle de l'État membre d'accueil ne sont dans la pratique pas en mesure d'exercer leur droit à participer à ces vérifications conformément au deuxième alinéa, les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP peut prendre part aux vérifications sur place lorsqu'elles sont menées conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.».

7.

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.   Les États membres exigent des entreprises d'assurance et de réassurance qu'elles soumettent aux autorités de contrôle les informations nécessaires aux fins du contrôle, compte tenu des objectifs du contrôle établis aux articles 27 et 28. Ces informations comprennent au minimum les informations nécessaires à l'exécution des tâches suivantes, dans le cadre de la mise en œuvre du processus visé à l'article 36:»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sans préjudice de l'article 129, paragraphe 4, lorsque les moments prédéfinis visés au paragraphe 2, point a) i), sont plus courts qu'un an, les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle, lorsque:

a)

la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;

b)

ces informations sont communiquées au moins une fois par an.

Les autorités de contrôle ne limitent pas la communication régulière des informations à des fins de contrôle à une fréquence supérieure à une fois par an pour les entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), sauf si l'entreprise concernée peut démontrer à l'autorité de contrôle que le fait de communiquer régulièrement des informations à une fréquence supérieure à une fois par an à des fins de contrôle n'est pas approprié, compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.

La limitation de la communication régulière des informations à des fins de contrôle n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance et de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché “non-vie” repose sur des primes brutes émises et que la part de marché “vie” repose sur des provisions techniques brutes.

Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces limitations.

7.   Les autorités de contrôle concernées peuvent limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle ou dispenser des entreprises d'assurance et de réassurance de cette obligation de communication d'informations poste par poste, lorsque:

a)

la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité de l'entreprise;

b)

la fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif de l'entreprise;

c)

la dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union; et

d)

l'entreprise est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.

Les autorités de contrôle ne dispensent pas de la communication d'informations poste par poste les entreprises d'assurance ou de réassurance qui font partie d'un groupe au sens de l'article 212, paragraphe 1, point c), à moins que l'entreprise puisse démontrer à l'autorité de contrôle que la communication d'informations poste par poste est inappropriée, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe et compte tenu de l'objectif de stabilité financière.

La dispense de communication d'informations poste par poste n'est permise qu'aux entreprises qui ne représentent pas plus de 20 %, respectivement, du marché d'assurance ou de réassurance vie et non-vie d'un État membre, lorsque la part de marché “non-vie” repose sur des primes brutes émises et que la part de marché “vie” repose sur des provisions techniques brutes.

Les autorités de contrôle donnent priorité aux plus petites entreprises lorsqu'elles déterminent l'éligibilité de ces entreprises à ces dispenses.

8.   Aux fins des paragraphes 6 et 7, dans le cadre du processus de contrôle prudentiel, les autorités de contrôle évaluent si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques à laquelle l'entreprise est exposée, compte tenu, au moins:

a)

du volume des primes, des provisions techniques et des actifs de l'entreprise;

b)

de la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par l'entreprise;

c)

des risques de marché auxquels les investissements de l'entreprise donnent lieu;

d)

du niveau de concentrations du risque;

e)

du nombre total de branches d'assurance vie et non-vie pour lesquelles l'autorisation est accordée;

f)

des effets potentiels de la gestion des actifs de l'entreprise sur la stabilité financière;

g)

des systèmes et structures de l'entreprise lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite visée au paragraphe 5;

h)

de l'adéquation du système de gouvernance de l'entreprise;

i)

du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis;

j)

du fait que l'entreprise est ou non une entreprise captive d'assurance ou de réassurance couvrant uniquement les risques associés au groupe commercial ou industriel auquel elle appartient.

9.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les informations visées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et les délais de communication de ces informations, en vue de garantir, dans une mesure appropriée, la convergence des informations communiquées en vue du contrôle.

10.   Pour garantir des conditions uniformes d'application en relation avec le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser la communication régulière des informations à des fins de contrôle eu égard aux modèles de communication d'informations aux autorités de contrôle visées aux paragraphes 1 et 2.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

11.   Pour améliorer la cohérence de l'application des paragraphes 6 et 7, l'AEAPP émet des orientations conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 pour préciser les méthodes à utiliser pour déterminer les parts de marché visées au troisième alinéa des paragraphes 6 et 7.».

8.

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les autorités de contrôle concluent que le profil de risque de l'entreprise d'assurance ou de réassurance s'écarte sensiblement des hypothèses qui sous-tendent le capital de solvabilité requis, calculé à l'aide d'un modèle interne ou d'un modèle interne partiel conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 3, parce que certains risques quantifiables sont insuffisamment pris en compte et que le modèle n'a pas été adapté dans un délai approprié de manière à mieux refléter le profil de risque;»;

ii)

le point suivant est ajouté:

«d)

l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies et l'autorité de contrôle conclut que le profil de risque de cette entreprise s'écarte de façon significative des hypothèses sous-tendant ces ajustements et corrections et mesures transitoires.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Dans les circonstances visées au paragraphe 1, points a) et b), l'exigence de capital supplémentaire est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article 101, paragraphe 3.

Dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, point c), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont incité l'autorité de contrôle à prendre la décision de l'imposer.

Dans les circonstances visées au paragraphe 1, point d), l'exigence de capital supplémentaire est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart visé audit paragraphe.»;

c)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire peut être imposée.

7.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les méthodes de calcul des exigences de capital supplémentaire.

8.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures pour les décisions d'imposition, de calcul et de suppression d'exigences de capital supplémentaire.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

9.

À l'article 38, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu'une autorité de contrôle a informé l'autorité appropriée de l'État membre du prestataire de services qu'elle envisage de procéder à une inspection sur place conformément au présent paragraphe, ou lorsqu'elle procède à une inspection sur place conformément au premier alinéa s'il est en pratique impossible à cette autorité de contrôle d'exercer son droit à procéder à ladite inspection sur place, l'autorité de contrôle peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.».

10.

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance appliquent l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter ou la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, elles établissent un plan de liquidité comportant une prévision des flux de trésorerie entrants et sortants au regard des actifs et passifs faisant l'objet de ces ajustements et corrections.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   En ce qui concerne la gestion des actifs et des passifs, les entreprises d'assurance et de réassurance évaluent régulièrement:

a)

la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres aux hypothèses sous-tendant l'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 bis;

b)

en cas d'application de l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter:

i)

la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de l'ajustement égalisateur, y compris le calcul de la marge fondamentale visé à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), et les effets potentiels d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;

ii)

la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux modifications de la composition du portefeuille assigné d'actifs;

iii)

les conséquences d'une réduction de l'ajustement égalisateur à zéro;

c)

en cas d'application de la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies:

i)

la sensibilité de leurs provisions techniques et de leurs fonds propres éligibles aux hypothèses sous-tendant le calcul de la correction pour volatilité et les conséquences potentielles d'une vente forcée d'actifs sur leurs fonds propres éligibles;

ii)

les conséquences d'une réduction de la correction pour volatilité à zéro.

Les entreprises d'assurance et de réassurance soumettent chaque année les évaluations visées au premier alinéa, points a), b) et c), à l'autorité de contrôle dans le cadre de la communication d'informations visée à l'article 35. Dans le cas où la réduction de l'ajustement égalisateur ou de la correction pour volatilité à zéro aurait pour effet le non-respect du capital de solvabilité requis, l'entreprise soumet également une analyse des mesures qu'elle pourrait prendre en vue de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

Lorsque la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies est appliquée, la politique écrite en matière de gestion du risque visée à l'article 41, paragraphe 3, comprend une politique sur les critères d'application de la correction pour volatilité.»;

c)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   Pour se garder d'un excès de confiance dans les établissements externes d'évaluation du crédit lorsqu'elles utilisent les évaluations externes du crédit pour le calcul des provisions techniques et du capital de solvabilité requis, les entreprises d'assurance et de réassurance vérifient, dans le cadre de leur gestion des risques, le bien-fondé des évaluations externes de crédit en usant, le cas échéant, d'évaluations supplémentaires dans le but de se préserver d'une dépendance automatique à l'égard de ces évaluations externes.

Afin d'assurer des conditions uniformes d'application concernant le présent paragraphe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures pour évaluer les évaluations externes de crédit.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au deuxième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

11.

À l'article 45, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.   Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance applique l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter, la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies ou les mesures transitoires visées aux articles 308 quater et 308 quinquies, elle évalue la conformité avec les exigences de capital visées au paragraphe 1, point b), en tenant compte et sans tenir compte de ces ajustements et corrections et mesures transitoires.».

12.

L'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Actes délégués et normes techniques de réglementation

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis visant à préciser:

a)

les éléments des systèmes visés aux articles 41, 44, 46 et 47 et, en particulier, les domaines que doivent couvrir la gestion actif-passif et la politique d'investissement, visées à l'article 44, paragraphe 2, des entreprises d'assurance et de réassurance;

b)

les fonctions respectivement prévues aux articles 44, 46, 47 et 48.

2.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente des dispositions de la présente section, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les exigences énoncées à l'article 42 et les fonctions qui y sont soumises;

b)

les conditions dans lesquelles la sous-traitance peut être pratiquée, en particulier la sous-traitance à des prestataires de services situés dans des pays tiers.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente de l'évaluation visée à l'article 45, paragraphe 1, point a), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les éléments d'une telle évaluation.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».

13.

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Dans le cas où l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter est appliqué, la description visée au paragraphe 1, point d), inclut une description de l'ajustement égalisateur et du portefeuille d'obligations ainsi que des actifs du portefeuille assigné auxquels s'applique l'ajustement égalisateur, ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de l'ajustement égalisateur sur la situation financière de l'entreprise.

La description visée au paragraphe 1, point d), comprend également une déclaration indiquant si la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies est utilisée par l'entreprise concernée ainsi qu'une quantification des effets d'une annulation de la correction pour volatilité sur la situation financière de l'entreprise.»;

b)

au paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Cependant, et sans préjudice d'autres exigences législatives ou réglementaires de publication d'informations, les États membres peuvent prévoir que, même si l'ensemble du capital de solvabilité requis visé au paragraphe 1, point e) ii), est publié, l'exigence de capital supplémentaire ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise d'assurance ou de réassurance est tenue d'utiliser en vertu de l'article 110 n'ont pas à faire l'objet d'une divulgation séparée pendant une période transitoire se terminant au plus tard le 31 décembre 2020.».

14.

L'article 52 est remplacé par le texte suivant:

«Article 52

Informations à fournir à l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et informations fournies par cette autorité

1.   Sans préjudice de l'article 35 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres exigent des autorités de contrôle qu'elles fournissent annuellement les informations suivantes à l'AEAPP:

a)

le montant moyen des exigences de capital supplémentaire par entreprise et la répartition des exigences de capital supplémentaire imposées par les autorités de contrôle durant l'année précédente, en pourcentage du capital de solvabilité requis et selon la ventilation suivante:

i)

les entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)

les entreprises d'assurance vie;

iii)

les entreprises d'assurance non-vie;

iv)

les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;

v)

les entreprises de réassurance;

b)

pour chacune des publications prévues au point a) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);

c)

le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs des entreprises d'assurance et de réassurance de l'État membre;

d)

le nombre de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des groupes.

2.   L'AEAPP publie annuellement les informations suivantes:

a)

pour l'ensemble des États membres, la répartition totale des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour chacune des catégories d'entreprises suivantes:

i)

l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance;

ii)

les entreprises d'assurance vie;

iii)

les entreprises d'assurance non-vie;

iv)

les entreprises d'assurance exerçant leurs activités à la fois en vie et en non-vie;

v)

les entreprises de réassurance;

b)

pour chaque État membre séparément, la répartition des exigences de capital supplémentaire, en pourcentage du capital de solvabilité requis, pour l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance dudit État membre;

c)

pour chacune des publications visées aux points a) et b) du présent paragraphe, la proportion d'exigences de capital supplémentaire imposées respectivement en vertu de l'article 37, paragraphe 1, points a), b) et c);

d)

pour l'ensemble des États membres collectivement, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises d'assurance et de réassurance et des groupes;

e)

pour chaque État membre séparément, le nombre total d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de la restriction à l'obligation de donner régulièrement des informations et le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance et de groupes qui bénéficient de l'exemption de donner des informations poste par poste tels que visées à l'article 35, paragraphes 6 et 7, et à l'article 254, paragraphe 2, ainsi que leur volume d'exigences de capital, primes, provisions techniques et actifs, respectivement exprimés en pourcentage du volume total des primes, provisions techniques et actifs de l'ensemble des entreprises et des groupes d'assurance et de réassurance de l'État membre.

3.   L'AEAPP communique au Parlement européen, au Conseil et à la Commission les informations visées au paragraphe 2, assorties d'un rapport mettant en évidence le degré de convergence du contrôle, dans le recours aux exigences de capital supplémentaire, entre les autorités de contrôle des différents États membres.».

15.

L'article 56 est remplacé par le texte suivant:

«Article 56

Rapport sur la solvabilité et la situation financière: actes délégués et normes techniques d'exécution

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant quelles informations doivent être publiées et dans quels délais les informations doivent être annuellement publiées conformément à la section 3.

Afin d'uniformiser les modalités d'application de la présente section, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures ainsi que les formats et modèles.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au second alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

16.

À l'article 58, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation régissant l'établissement de la liste exhaustive des informations, telle que visée à l'article 59, paragraphe 4, que les candidats acquéreurs doivent mentionner dans leur notification, sans préjudice de l'article 58, paragraphe 2.

Afin de garantir une harmonisation cohérente de la présente section et de tenir compte des évolutions futures, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux critères fixés à l'article 59, paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées aux premier et deuxième alinéas conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

9.   Afin d'uniformiser les conditions d'application de la présente directive, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures, les formes et les modèles pour le processus de consultation entre les autorités de contrôle concernées, visée à l'article 60.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

17.

L'article suivant est inséré:

«Article 65 bis

Coopération avec l'AEAPP

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle coopèrent avec l'AEAPP aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.

Les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle communiquent sans retard à l'AEAPP toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au règlement (UE) no 1094/2010.».

18.

L'article suivant est inséré:

«Article 67 bis

Pouvoirs d'enquête du Parlement européen

Les articles 64 et 67 s'appliquent sans préjudice des pouvoirs d'enquête qui sont conférés au Parlement européen par l'article 226 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.».

19.

À l'article 69, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces communications ne sont effectuées que lorsque cela se révèle nécessaire pour des raisons de contrôle prudentiel. Les États membres prévoient cependant que les informations reçues au titre de l'article 65 et de l'article 68, paragraphe 1, et les informations obtenues au moyen de vérifications sur place visées à l'article 33 ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent ou de l'autorité de contrôle de l'État membre où la vérification sur place a été effectuée.».

20.

L'article 70 est remplacé par le texte suivant:

«Article 70

Transmission d'informations aux banques centrales et aux autorités monétaires, aux autorités de supervision des systèmes de paiement et au Comité européen du risque systémique

1.   Sans préjudice des articles 64 à 69, une autorité de contrôle est habilitée à transmettre des informations, pour l'accomplissement de leurs missions:

a)

aux banques centrales du Système européen de banques centrales (SEBC), y compris à la Banque centrale européenne (BCE) et à d'autres entités remplissant une fonction similaire en tant qu'autorités monétaires, si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de leurs missions statutaires respectives, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde de la stabilité du système financier;

b)

le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées, à l'échelon national, de la surveillance des systèmes de paiement; et

c)

au Comité européen du risque systémique (CERS), institué par le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil (32), si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de ses missions.

2.   Dans une situation d'urgence, y compris une situation d'urgence telle que définie par l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, les États membres autorisent les autorités de contrôle à communiquer sans tarder des informations aux banques centrales du SEBC, y compris à la BCE, si ces informations sont pertinentes pour l'accomplissement de leur mission statutaire, y compris la conduite de la politique monétaire et des provisions de liquidités liées, la supervision des paiements, les systèmes de compensation et de liquidation de titres et la sauvegarde du système financier, ainsi qu'au CERS si les informations visées sont pertinentes pour l'accomplissement de sa mission.

3.   Ces entités et autorités sont également habilitées à communiquer aux autorités de contrôle les informations qui pourraient leur être nécessaires aux fins de l'article 67. Les informations reçues dans ce cadre sont soumises aux dispositions relatives au secret professionnel visées à la présente section.

21.

L'article 71 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres veillent à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les autorités de contrôle prennent en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la présente directive. À cette fin, les États membres veillent à ce que:

a)

les autorités de contrôle participent aux activités de l'AEAPP;

b)

les autorités de contrôle mettent tout en œuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'AEAPP conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010 et, si elles ne le font pas, en indiquent les raisons;

c)

les mandats nationaux conférés aux autorités de contrôle n'entravent pas l'exercice des fonctions qui leur incombent en tant que membres de l'AEAPP ou en vertu de la présente directive.»;

b)

le paragraphe 3 est supprimé.

22.

À l'article 75, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, exposant les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1.

3.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente de la valorisation des actifs et des passifs, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

dans la mesure où les actes délégués visés au paragraphe 2 nécessitent le recours aux normes comptables internationales telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, la cohérence de ces normes comptables avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;

b)

les méthodes et hypothèses à utiliser en l'absence de cotation de marché ou lorsque les normes internationales d'information financière, telles qu'adoptées par la Commission conformément au règlement (CE) no 1606/2002, sont de manière provisoire ou permanente incompatibles avec l'approche en matière de valorisation des actifs et des passifs prévue aux paragraphes 1 et 2;

c)

les méthodes et les hypothèses à utiliser lors de la valorisation des actifs et des passifs prévue au paragraphe 1, lorsque les actes délégués visés au paragraphe 2 permettent l'utilisation d'autres méthodes de valorisation.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».

23.

Les articles suivants sont insérés:

«Article 77 bis

Extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

La détermination de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2, fait usage des informations tirées d'instruments financiers pertinents et reste cohérente avec elles. Cette détermination tient compte des instruments financiers pertinents pour les échéances auxquelles les marchés desdits instruments financiers, à l'instar des marchés obligataires, sont profonds, liquides et transparents. Pour les échéances auxquelles les marchés des instruments financiers pertinents ou les obligations ne sont plus profonds, liquides et transparents, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est extrapolée.

La partie extrapolée de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents se fonde sur des taux à terme convergeant sans à-coups depuis un taux, ou un ensemble de taux à terme, pour les échéances les plus longues auxquelles il est possible d'observer l'instrument financier pertinent et les obligations, sur un marché profond, liquide et transparent, jusqu'à l'ultime taux à terme.

Article 77 ter

Ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent appliquer un ajustement égalisateur de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance vie, y compris les rentes découlant de contrats d'assurance ou de réassurance non-vie, sous réserve de l'accord des autorités de contrôle, lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

les entreprises d'assurance ou de réassurance ont assigné un portefeuille d'actifs, fait d'obligations ou d'autres titres ayant des caractéristiques similaires en flux de trésorerie, en couverture de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et conservent cet assignement jusqu'à l'échéance desdites obligations, sauf à vouloir maintenir l'équivalence des flux de trésorerie escomptés entre actifs et passifs si ces flux ont sensiblement changé;

b)

le portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance auquel l'ajustement égalisateur est appliqué et le portefeuille assigné d'actifs sont identifiés, gérés et organisés séparément des autres activités des entreprises, et le portefeuille assigné d'actifs ne peut être utilisé pour couvrir les pertes résultant d'autres activités des entreprises;

c)

les flux de trésorerie escomptés du portefeuille assigné d'actifs répondent dans la même monnaie, point par point, aux flux de trésorerie escomptés du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance et aucune rupture d'équivalence ne donne lieu à des risques qui sont réels par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance ou de réassurance à laquelle l'ajustement égalisateur s'applique;

d)

les contrats sous-jacents du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne donnent pas lieu au versement de primes futures;

e)

les risques de souscription liés au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance sont uniquement le risque de longévité, le risque de dépenses, le risque de révision et le risque de mortalité;

f)

lorsque le risque de souscription lié au portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance inclut le risque de mortalité, la meilleure estimation du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance ne doit pas augmenter de plus de 5 % dans le cadre d'un choc de risque de mortalité calibré conformément à l'article 101, paragraphes 2 à 5;

g)

les contrats sous-jacents des portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance ne comprennent pas d'options pour les preneurs, hormis une option de rachat si la valeur de rachat n'excède pas la valeur des actifs, évaluée conformément à l'article 75, couvrant les engagements d'assurance ou de réassurance à la date où s'exerce l'option de rachat;

h)

les flux de trésorerie des actifs constituant le portefeuille assigné d'actifs sont fixes et ne peuvent être modifiés par les émetteurs des titres ni par des tiers;

i)

les engagements d'assurance ou de réassurance d'un contrat d'assurance ou de réassurance ne sont pas divisés en différentes parties lors de la composition du portefeuille des engagements d'assurance ou de réassurance aux fins du présent paragraphe.

Nonobstant le point h) du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut utiliser des actifs dont les flux de trésorerie sont fixes, à part une indexation sur l'inflation, pourvu que ces actifs correspondent aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, qui sont fonction de l'inflation.

Dans le cas où les émetteurs ou des tierces parties ont le droit de modifier les flux d'un actif de manière telle que l'investisseur reçoive une indemnisation suffisante pour lui permettre d'obtenir les mêmes flux de trésorerie en réinvestissant dans des actifs d'un niveau de qualité de crédit équivalent ou meilleur, le droit de modifier les flux de trésorerie n'exclut pas que l'actif soit éligible au portefeuille assigné conformément au premier alinéa, point h).

2.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance ne peuvent revenir à une méthode qui ignore l'ajustement égalisateur. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance qui applique l'ajustement égalisateur n'est plus capable de remplir les conditions prévues au paragraphe 1, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle et prend les mesures nécessaires pour revenir au respect de ces conditions. Si elle se montre incapable de revenir au respect des conditions dans un délai de deux mois, l'entreprise cesse d'appliquer l'ajustement égalisateur à chacun de ses engagements d'assurance ou de réassurance et ne peut appliquer à nouveau un tel ajustement qu'après un délai de vingt-quatre mois supplémentaires.

3.   L'ajustement égalisateur n'est pas appliqué aux engagements d'assurance ou de réassurance lorsque la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents utilisée pour calculer la meilleure estimation desdits engagements fait intervenir une correction pour volatilité en vertu de l'article 77 quinquies ou une mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque en vertu de l'article 308 quater.

Article 77 quater

Calcul de l'ajustement égalisateur

1.   Dans chaque monnaie, l'ajustement égalisateur visé à l'article 77 ter est calculé conformément aux principes suivants:

a)

l'ajustement égalisateur doit être égal à la différence entre les montants suivants:

i)

le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur calculée conformément à l'article 75 du portefeuille assigné d'actifs;

ii)

le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents;

b)

l'ajustement égalisateur ne peut pas inclure la marge fondamentale reflétant les risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance;

c)

nonobstant le point a), la marge fondamentale doit être augmentée, le cas échéant, de manière que l'ajustement égalisateur pour les actifs dont la qualité est inférieure à celle d'une valeur d'investissement ne dépasse pas l'ajustement égalisateur pour les actifs de bonne qualité et de même durée et de même catégorie;

d)

le recours à des évaluations externes de crédit dans le calcul de l'ajustement égalisateur doit être conforme aux spécifications visées à l'article 111, paragraphe 1, point n).

2.   Aux fins du paragraphe 1, point b), la marge fondamentale est:

a)

égale à la somme des éléments suivants:

i)

de la marge de crédit correspondant à la probabilité de défaut des actifs;

ii)

de la marge de crédit correspondant à la perte attendue d'une dégradation des actifs;

b)

pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 30 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers;

c)

pour les actifs autres que les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres, supérieure ou égale à 35 % de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale des taux d'intérêt sans risque d'actifs de même durée, de même qualité de crédit et de même catégorie, telle qu'elle s'observe sur les marchés financiers.

La probabilité de défaut visée au premier alinéa, point a) i), est fondée sur des statistiques de défaut à longue échéance qui sont pertinentes pour l'actif en question, selon sa durée, sa qualité de crédit et sa catégorie.

Lorsqu'aucune marge de crédit fiable ne peut être tirée des statistiques de défaut visées au deuxième alinéa, la marge fondamentale est égale à la part de la moyenne à longue échéance de la marge par rapport au taux de la courbe fondamentale que fixent les points b) et c).

Article 77 quinquies

Correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents

1.   Les États membres peuvent soumettre l'utilisation par les entreprises d'assurance et de réassurance de la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, à l'autorisation préalable des autorités de contrôle.

2.   Pour chaque monnaie concernée, la correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction de l'écart entre le taux d'intérêt qu'il serait possible de tirer des actifs inclus dans un portefeuille de référence dans cette monnaie et les taux de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents correspondante dans cette monnaie.

Le portefeuille de référence dans une monnaie est représentatif des actifs qui sont libellés dans ladite monnaie et dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance libellés dans cette monnaie.

3.   Le montant de la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque correspond à 65 % de l'écart “monnaies” moyennant correction du risque.

L'écart “monnaies” moyennant correction du risque est calculé sur la base de la différence entre l'écart visé au paragraphe 2 et la partie de cet écart imputable à une évaluation réaliste des pertes escomptées, du risque non escompté de crédit ou de tout autre risque, des actifs.

La correction pour volatilité n'est applicable qu'aux taux d'intérêt sans risque pertinents de la courbe qui ne sont pas calculés au moyen d'une extrapolation conformément à l'article 77 bis. L'extrapolation de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents est fonction des taux d'intérêt sans risque.

4.   Pour chaque pays concerné, la correction pour volatilité des taux d'intérêt sans risque visés au paragraphe 3 dans la monnaie de ce pays est, avant application du facteur de 65 %, augmentée de la différence entre l'écart “pays” moyennant correction du risque et le double dudit écart, lorsque cette différence est positive et que l'écart “monnaies” moyennant correction du risque est supérieur à 100 points de base. L'augmentation de la correction pour volatilité s'applique au calcul de la meilleure estimation pour engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays. L'écart “pays” moyennant correction du risque est calculé de la même manière que l'écart “monnaies” moyennant correction du risque de ce pays, mais sur la base d'un portefeuille de référence qui est représentatif du portefeuille d'actifs dans lesquels les entreprises d'assurance et de réassurance ont investi pour couvrir la meilleure estimation des engagements d'assurance et de réassurance de produits vendus sur le marché de l'assurance de ce pays et libellés dans la monnaie de ce pays.

5.   La correction pour volatilité ne s'applique pas aux obligations d'assurance si la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation de ces obligations fait intervenir l'ajustement égalisateur prévu à l'article 77 ter.

6.   Par dérogation à l'article 101, le capital de solvabilité requis ne couvre pas le risque de perte de fonds propres de base découlant d'une variation de la correction pour volatilité.

Article 77 sexies

Informations techniques émises par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles

1.   L'AEAPP arrête et publie pour chaque monnaie concernée les informations techniques suivantes au moins une fois par trimestre:

a)

une courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2, sans aucun ajustement égalisateur ni correction pour volatilité;

b)

pour chaque durée, qualité de crédit et catégorie d'actifs pertinente, une marge fondamentale pour le calcul de la correction visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b);

c)

pour chaque marché d'assurance national pertinent, une correction pour volatilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77 quinquies, paragraphe 1.

2.   Afin d'assurer des conditions uniformes de calcul des provisions techniques et des fonds propres de base, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui énoncent pour chaque monnaie concernée les informations techniques visées au paragraphe 1. Lesdits actes d'exécution font usage de ces informations.

Ces mesures d'exécution sont adoptées suivant la procédure consultative visée à l'article 301, paragraphe 2.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la disponibilité de la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 301, paragraphe 3.

3.   Lorsque les informations techniques visées au paragraphe 1 sont adoptées par la Commission conformément au paragraphe 2, les entreprises d'assurance et de réassurance font usage de ces informations techniques pour calculer la meilleure estimation conformément à l'article 77, l'ajustement égalisateur conformément à l'article 77 quater, et la correction pour volatilité conformément à l'article 77 quinquies.

En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles et les marchés nationaux sur lesquels l'ajustement visé au paragraphe 1, point c), n'est pas prévu dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2, aucune correction pour volatilité n'est appliquée à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation.

Article 77 septies

Examen des mesures de garanties à longue échéance et des mesures concernant le “risque sur actions”

1.   L'AEAPP fait, sur une base annuelle et jusqu'au 1er janvier 2021, rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission des effets de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci.

Les autorités de contrôle fournissent, sur une base annuelle, au cours de cette période, à l'AEAPP les informations suivantes:

a)

la disponibilité des garanties à longue échéance des produits d'assurance sur leurs marchés nationaux et les pratiques des entreprises d'assurance et de réassurance en tant qu'investisseurs à long terme;

b)

le nombre d'entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent l'ajustement égalisateur, la correction pour volatilité et la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, le sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée et les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies;

c)

les effets, sur la situation financière des entreprises d'assurance et de réassurance, de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions, du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée et des mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, au niveau national et dans des conditions rendues anonymes pour chaque entreprise;

d)

l'effet de l'ajustement égalisateur, de la correction pour volatilité, du mécanisme d'ajustement symétrique de l'exigence de capital pour actions et du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée sur les pratiques d'investissement des entreprises d'assurance et de réassurance et la fourniture ou pas, par lesdites entreprises, d'un allègement de fonds propres indu;

e)

l'effet de toute prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4, sur les efforts déployés par les entreprises d'assurance et de réassurance pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire le profil de risque en vue de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité;

f)

lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent les mesures transitoires énoncées aux articles 308 quater et 308 quinquies, le respect, par lesdites entreprises, des plans de mise en œuvre graduelle visés à l'article 308 sexies et les perspectives d'une réduction de la dépendance à l'égard de ces mesures transitoires, y compris les mesures qui ont été prises ou devraient être prises par les entreprises et les autorités de surveillance, compte tenu de l'environnement réglementaire de l'État membre concerné.

2.   L'AEAPP rend, le cas échéant après avoir consulté le CERS et après avoir procédé publiquement à des consultations, à la Commission un avis sur l'évaluation de l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris des actes délégués et des actes d'exécution adoptés en vertu de ceux-ci. Cette évaluation est faite relativement à la disponibilité de garanties à longue échéance pour les produits d'assurance et de réassurance, aux pratiques des entreprises d'assurance vie en tant qu'investisseurs à long terme et, plus généralement, à la stabilité financière.

3.   Sur la base de l'avis visé au paragraphe 2, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport au plus tard le 1er janvier 2021, ou, le cas échéant, plus tôt. Le rapport examine en particulier:

a)

la protection des preneurs;

b)

le bon fonctionnement et la stabilité des marchés européens de l'assurance;

c)

le marché intérieur et, notamment, l'état de la concurrence et l'égalité des conditions de jeu sur les marchés européens de l'assurance;

d)

dans quelle mesure les entreprises d'assurance et de réassurance continuent de se comporter en investisseurs à long terme;

e)

la disponibilité et le tarif des produits à rente;

f)

la disponibilité et le tarif des autres produits en concurrence;

g)

les stratégies d'investissement de longue durée des entreprises d'assurance à l'égard des produits pour lesquels s'appliquent les articles 77 ter et 77 quater, comparés aux produits liés à d'autres garanties à long terme;

h)

le choix des consommateurs et leur conscience des risques;

i)

le degré de diversification du domaine d'assurance et du portefeuille d'actifs des entreprises d'assurance et de réassurance;

j)

la stabilité financière.

En outre, le rapport s'appuie sur l'expérience en matière de contrôle acquise dans l'application des articles 77 bis à 77 sexies, de l'article 106, de l'article 138, paragraphe 4, et des articles 304, 308 quater et 308 quinquies, y compris les actes délégués ou les actes d'exécution adoptés en vertu de ces articles.

4.   Le rapport de la Commission est accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.».

24.

L'article 86 est remplacé par le texte suivant:

«Article 86

Actes délégués et normes techniques de réglementation ou d'exécution

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis prévoyant ce qui suit:

a)

les méthodes actuarielles et statistiques à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;

b)

les méthodes, principes et techniques à appliquer pour établir dans le temps la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents à utiliser pour calculer la meilleure estimation visée à l'article 77, paragraphe 2;

c)

les circonstances dans lesquelles les provisions techniques sont à calculer comme un tout ou comme la somme d'une meilleure estimation et d'une marge de risque, et les méthodes à utiliser lorsqu'elles sont calculées comme un tout, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 4;

d)

les méthodes et hypothèses à utiliser aux fins du calcul de la marge de risque, y compris la détermination du montant de fonds propres éligibles nécessaire pour faire face aux engagements d'assurance et de réassurance et le calibrage du taux du coût du capital, comme indiqué à l'article 77, paragraphe 5;

e)

les lignes d'activité selon lesquelles les engagements d'assurance et de réassurance doivent être segmentés aux fins du calcul des provisions techniques visées à l'article 80;

f)

les normes à respecter en vue de garantir le caractère approprié, l'exhaustivité et l'exactitude des données utilisées dans le calcul des provisions techniques, et les circonstances particulières dans lesquelles il conviendrait d'user d'approximations, y compris par approches au cas par cas, pour le calcul de la meilleure estimation, comme indiqué à l'article 82;

g)

les spécifications en ce qui concerne les exigences énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, y compris les méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour calculer l'incidence du choc de risque de mortalité visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point e);

h)

les spécifications en ce qui concerne les exigences visées à l'article 77 quater, y compris les hypothèses et les méthodes à suivre dans le calcul de l'ajustement égalisateur et de la marge fondamentale;

i)

les méthodes et les hypothèses utilisées pour le calcul de la correction pour volatilité visées à l'article 77 quinquies, y compris une formule de calcul de la marge visée au paragraphe 2 dudit article.

2.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente des méthodes pour le calcul des provisions techniques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser:

a)

les méthodes à utiliser pour calculer l'ajustement pour défaut de la contrepartie, visé à l'article 81, visant à tenir compte des pertes probables pour défaut de la contrepartie;

b)

si nécessaire, les méthodes et techniques simplifiées à utiliser pour calculer les provisions techniques, afin de garantir que les méthodes actuarielles et statistiques visées aux points a) et d) sont proportionnées à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques supportés par les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Afin d'assurer des conditions cohérentes d'application de l'article 77 ter, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser les procédures à l'approbation de la demande d'ajustement égalisateur visée à l'article 77 ter, paragraphe 1.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

25.

L'article 92 est modifié comme suit:

a)

Le titre est remplacé par le texte suivant:

«Actes délégués et normes techniques de réglementation et d'exécution»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente en matière de définition des fonds propres, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères d'octroi de l'approbation des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90.

Pouvoir est délégué à la Commission pour adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

bis.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant le traitement à réserver aux participations, au sens de l'article 212, paragraphe 2, troisième alinéa, détenues dans des établissements de crédit et des établissements financiers, aux fins de la détermination des fonds propres.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Afin d'uniformiser les conditions d'application de l'article 90, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour se faire délivrer l'approbation nécessaire à l'utilisation de fonds propres auxiliaires.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

26.

L'article 97 est remplacé par le texte suivant:

«Article 97

Actes délégués et normes techniques de réglementation

1.   La Commission adopte, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant une liste des éléments de fonds propres, y compris ceux qui sont visés à l'article 96, réputés satisfaire aux critères énoncés à l'article 94, avec, pour chaque élément de fonds propres, une description précise des facteurs qui ont déterminé son classement.

2.   Afin d'assurer une harmonisation cohérente en matière de classification des fonds propres, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les méthodes que les autorités de contrôle doivent utiliser lorsqu'elles approuvent l'évaluation et le classement des éléments de fonds propres ne relevant pas de la liste visée au paragraphe 1.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

La Commission réexamine régulièrement et, le cas échéant, actualise la liste visée au paragraphe 1 à la lumière des évolutions du marché.».

27.

L'article 99 est remplacé par le texte suivant:

«Article 99

Actes délégués sur l'éligibilité des fonds propres

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant:

a)

les limites quantitatives visées à l'article 98, paragraphes 1 et 2;

b)

les ajustements à apporter pour refléter l'absence de transférabilité des éléments de fonds propres qui ne peuvent être utilisés que pour couvrir les pertes résultant d'un segment particulier du passif ou de risques particuliers (fonds cantonnés).».

28.

L'article suivant est inséré:

«Article 109 bis

Données techniques harmonisées utilisées dans la formule standard

1.   Afin de calculer le capital de solvabilité requis conformément à la formule standard, les AES, par l'intermédiaire du comité mixte, élaborent des projets de normes techniques d'exécution afin de préciser le classement des évaluations de crédit effectuées par les organismes externes d'évaluation du crédit (OEEC) selon une échelle objective de niveaux de qualité de crédit, en appliquant des niveaux déterminés conformément à l'article 111, paragraphe 1, point n).

Le comité mixte des AES soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

2.   Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article, de faciliter le calcul du module “risque de marché” visé à l'article 105, paragraphe 5, de faciliter le calcul du module “risque de contrepartie” visé à l'article 105, paragraphe 6, d'évaluer les techniques d'atténuation du risque visées à l'article 101, paragraphe 5, et de calculer les provisions techniques, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant:

a)

des listes d'autorités régionales et locales à considérer, en ce qui concerne les expositions à leur égard, comme le gouvernement central dans la juridiction duquel elles sont établies lorsqu'il n'existe pas de différence de risque entre ces expositions en raison du pouvoir spécifique de celui-ci de lever des recettes et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques ayant pour effet de réduire leur risque de défaut;

b)

l'indice du cours des actions visé à l'article 106, paragraphe 2, conformément aux critères détaillés établis à l'article 111, paragraphe 1, points c) et o);

c)

les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro dans le module “risque de change” visé à l'article 105, paragraphe 5, conformément aux critères détaillés applicables aux ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du sous-module “risque de change”, comme établi à l'article 111, paragraphe 1, point p).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   L'AEAPP publie des informations techniques, y compris des informations concernant l'ajustement symétrique visé à l'article 106 au moins une fois par trimestre.

4.   Afin d'assurer l'uniformité des modalités d'application du présent article et de faciliter le calcul du module “risque de souscription en santé” visé à l'article 105, paragraphe 4, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution, tenant compte des calculs effectués par les autorités de surveillance des États membres concernés, précisant les écarts types relatifs aux mesures législatives nationales spécifiques d'États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères du paragraphe 5 ainsi que tous les critères supplémentaires établis par les actes délégués.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

5.   Les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 4 ne s'appliquent qu'aux mesures législatives nationales des États membres qui autorisent la répartition des remboursements en matière de risque de santé entre entreprises d'assurance et de réassurance et qui respectent les critères suivants:

a)

le mécanisme de répartition des remboursements est transparent et intégralement précisé avant la période annuelle à laquelle il se rapporte;

b)

le mécanisme de répartition des remboursements, le nombre d'entreprises d'assurance participant à un système de péréquation des risques en matière de santé (ci-après dénommé “système de péréquation”) et les caractéristiques en matière de risque des activités soumises au système de péréquation garantissent que, pour chaque entreprise participant au système de péréquation, la volatilité des pertes annuelles subies dans le cadre des activités soumises au système de péréquation est réduite de manière significative au moyen dudit système, tant en termes de risque de prime que de provisionnement;

c)

l'assurance santé soumise au système de péréquation est obligatoire et se substitue en tout ou partie à la couverture “maladie” fournie par le régime légal de sécurité sociale;

d)

en cas de défaut d'entreprises d'assurance participant au système de péréquation, les gouvernements d'un ou de plusieurs États membres garantissent de répondre pleinement aux demandes de remboursement des assurés relevant du domaine soumis au système de péréquation.

La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, qui établissent les critères supplémentaires que les dispositions des mesures législatives nationales doivent respecter, ainsi que la méthode et les exigences pour le calcul de l'écart type visées au paragraphe 4 du présent article.».

29.

L'article 111 est remplacé par le texte suivant:

«Article 111

Actes délégués et normes techniques de réglementation et d'exécution relatives aux articles 103 à 109

1.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant ce qui suit:

a)

une formule standard, conformément à l'article 101 et aux articles 103 à 109;

b)

tout sous-module qui est nécessaire ou qui couvre plus précisément les risques relevant des différents modules de risque visés à l'article 104 et toute actualisation ultérieure;

c)

les méthodes, hypothèses et paramètres standard à calibrer au niveau de confiance visé à l'article 101, paragraphe 3, et à utiliser pour calculer chacun des modules ou sous-modules de risque du capital de solvabilité requis de base, prévus aux articles 104, 105 et 304, le mécanisme d'ajustement symétrique et la période convenable, exprimée en mois, visés à l'article 106, ainsi que l'approche appropriée pour l'intégration de la méthode visée à l'article 304 dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard;

d)

les paramètres de corrélation, y compris, le cas échéant, ceux visés à l'annexe IV, et leurs procédures d'actualisation;

e)

lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance recourent à des techniques d'atténuation du risque, les méthodes et hypothèses à utiliser pour en évaluer l'impact sur leur profil de risque et pour ajuster en conséquence le calcul du capital de solvabilité requis;

f)

les critères qualitatifs auxquels les techniques d'atténuation du risque visées au point e) doivent satisfaire pour garantir que le risque a bien été transféré à un tiers;

f bis)

la méthode et les paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque de contrepartie en cas d'exposition à des contreparties centrales éligibles, ces paramètres assurant la cohérence avec le traitement de ces risques dans le cas d'établissements de crédit et d'établissements financiers au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 1) et 26), du règlement (UE) no 575/2013;

g)

les méthodes et paramètres à utiliser pour évaluer l'exigence de capital pour risque opérationnel prévue à l'article 107, y compris le pourcentage visé à l'article 107, paragraphe 3;

h)

les méthodes et ajustements à appliquer pour refléter les possibilités réduites de diversification du risque dont disposent les entreprises d'assurance et de réassurance en matière de fonds cantonnés;

i)

la méthode à utiliser pour calculer l'ajustement visant à tenir compte de la capacité d'absorption de pertes des provisions techniques et des impôts différés, prévu à l'article 108;

j)

le sous-ensemble de paramètres standard qui, dans les modules “risque de souscription en vie”, “risque de souscription en non-vie” et “risque de souscription en santé”, peut être remplacé par des paramètres propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;

k)

les méthodes standardisées qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance doit utiliser pour calculer les paramètres qui lui sont propres visés au point j) et tout critère à remplir, en ce qui concerne l'exhaustivité, l'exactitude et le caractère approprié des données utilisées, pour obtenir l'accord des autorités de contrôle, ainsi que la procédure à suivre à cet effet;

l)

les calculs simplifiés autorisés pour certains sous-modules et modules de risque spécifiques, ainsi que les critères que les entreprises d'assurance et de réassurance, y compris les entreprises captives d'assurance et de réassurance, sont tenues de remplir pour pouvoir utiliser chacune de ces simplifications, conformément à l'article 109;

m)

l'approche à suivre pour les entreprises liées, au sens de l'article 212, en ce qui concerne le calcul du capital de solvabilité requis, notamment du sous-module “risque sur actions” visé à l'article 105, paragraphe 5, afin de tenir compte de la réduction probable de volatilité de la valeur des entreprises découlant du caractère stratégique de ces participations et de l'influence exercée par l'entreprise participante sur les entreprises liées;

n)

comment utiliser les évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul du capital de solvabilité requis selon la formule standard et le classement des évaluations de crédit selon des échelles de qualité de crédit conformément à l'article 109 bis, paragraphe 1, conformes à l'utilisation des évaluations externes du crédit de l'OEEC dans le calcul des exigences de capital pour les établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013, et les établissements financiers, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 26) dudit règlement;

o)

les critères détaillés pour l'indice du cours des actions visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point c);

p)

les critères détaillés pour les ajustements à effectuer pour les monnaies rattachées à l'euro afin de faciliter le calcul du module “risque de change” visé à l'article 109 bis, paragraphe 2, point d);

q)

les conditions d'admission des autorités régionales et locales dans la catégorie visée à l'article 109 bis, paragraphe 2, point a).

2.   Afin d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures en ce qui concerne l'accord des autorités de contrôle pour l'utilisation des paramètres propres à une entreprise visés au paragraphe 1, point k).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Au plus tard le 31 décembre 2020, la Commission procède à une évaluation de la pertinence des méthodes, hypothèses et paramètres standard à utiliser pour le calcul de la formule standard du capital de solvabilité requis. L'examen devrait également tenir compte de la performance de toute classe d'actifs et de tout instrument financier, des pratiques des investisseurs dans ces actifs et instruments financiers ainsi que des évolutions dans la fixation des normes internationales dans les services financiers. Le réexamen de certaines catégories d'actifs peut être considéré comme prioritaire. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive, ou des actes délégués ou des actes d'exécution adoptés en vertu de la présente directive.

4.   En vue de garantir une harmonisation cohérente pour ce qui concerne le capital de solvabilité requis, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation fixant des limites quantitatives et des critères d'éligibilité des actifs lorsque ces risques ne sont pas suffisamment couverts par un sous-module.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

Ces normes techniques de réglementation s'appliquent aux actifs couvrant les provisions techniques, à l'exclusion des actifs détenus en représentation de contrats d'assurance vie dans le cadre desquels le risque d'investissement est supporté par les preneurs. Elles sont réexaminées par la Commission à la lumière de l'évolution de la formule standard et des marchés financiers.».

30.

L'article 114 est remplacé par le texte suivant:

«Article 114

Actes délégués et normes techniques d'exécution relatifs aux modèles internes pour le calcul du capital de solvabilité requis

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, définissant:

a)

les adaptations à apporter aux normes définies aux articles 120 à 125 compte tenu du champ d'application limité des modèles internes partiels;

b)

le moyen de parvenir à la pleine intégration d'un modèle interne partiel dans la formule standard de calcul du capital de solvabilité requis visée à l'article 113, paragraphe 1, point c), et les exigences applicables en cas d'utilisation d'autres techniques d'intégration.

2.   En vue d'uniformiser les modalités d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures en ce qui concerne:

a)

l'approbation d'un modèle interne, conformément à l'article 112; et

b)

l'approbation de modifications majeures dans un modèle interne et les changements apportés à la politique de modification des modèles internes visée à l'article 115.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

31.

L'article 127 est remplacé par le texte suivant:

«Article 127

Actes délégués relatifs aux articles 120 à 126

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, en ce qui concerne les articles 120 à 126, afin de favoriser une meilleure évaluation du profil de risque des entreprises d'assurance et de réassurance ainsi que de la gestion de leurs activités, pour l'utilisation des modèles internes dans toute l'Union.».

32.

L'article 129 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, les points d) i), ii) et iii) sont remplacés par le texte suivant:

«i)

de 2 500 000 EUR pour les entreprises d'assurance non-vie, y compris les entreprises captives d'assurance, sauf dans le cas où tout ou partie des risques visés dans l'une des branches 10 à 15 de la partie A de l'annexe I sont couverts, auquel cas il ne peut être inférieur à 3 700 000 EUR;

ii)

de 3 700 000 EUR pour les entreprises d'assurance vie, y compris les entreprises captives d'assurance;

iii)

de 3 600 000 EUR pour les entreprises de réassurance, sauf dans le cas des entreprises captives de réassurance, auquel cas il ne peut être inférieur à 1 200 000 EUR;»;

b)

au paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, pendant une période se terminant au plus tard le 31 décembre 2017, à exiger qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance applique les pourcentages prévus au premier alinéa exclusivement pour le capital de solvabilité requis de l'entreprise calculé conformément au chapitre VI, section 4, sous-section 2.»;

c)

au paragraphe 4, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Afin de calculer les limites visées au paragraphe 3, les entreprises ne sont pas tenues de calculer sur une base trimestrielle le capital de solvabilité requis.»;

d)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur les réglementations des États membres et les pratiques des autorités de contrôle adoptées conformément aux paragraphes 1 à 4.».

33.

L'article 130 est remplacé par le texte suivant:

«Article 130

Actes délégués

La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, précisant le mode de calcul du minimum de capital requis visé aux articles 128 et 129.».

34.

À l'article 131, paragraphe 1, les dates du «31 octobre 2012» et du «31 octobre 2013» sont respectivement remplacées par les dates du «31 décembre 2015» et du «31 décembre 2016».

35.

L'article 135 est remplacé par le texte suivant:

«Article 135

Actes délégués et normes techniques de réglementation concernant les exigences qualitatives

1.   La Commission adopte des actes délégués, en conformité avec l'article 301 bis, prévoyant des exigences qualitatives dans les domaines suivants:

a)

l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques découlant des investissements, en relation avec l'article 132, paragraphe 2, premier alinéa;

b)

l'identification, la mesure, le suivi et la gestion des risques particuliers découlant des investissements réalisés dans des instruments dérivés et dans les actifs visés à l'article 132, paragraphe 4, deuxième alinéa, et l'appréciation du degré auquel le recours à de tels actifs contribue à réduire les risques ou favorise une gestion efficace du portefeuille, ainsi que le prévoit le troisième alinéa de l'article 132, paragraphe 4.

2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis fixant:

a)

les exigences que les sociétés qui “reconditionnent” des prêts sous forme de valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers (initiateurs ou sponsors) doivent respecter pour qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance soit autorisée à investir dans ces valeurs mobilières ou instruments, émis après le 1er janvier 2011, notamment les exigences visant à garantir que l'initiateur, le sponsor ou le prêteur initial conserve en permanence un intérêt économique net significatif qui, en tout cas, n'est pas inférieur à 5 %;

b)

les exigences qualitatives que doivent respecter les entreprises d'assurance ou de réassurance investissant dans ces valeurs mobilières ou instruments;

c)

les détails des circonstances dans lesquelles une exigence de capital supplémentaire proportionnelle peut être imposée lorsque les exigences prévues aux points a) et b) du présent paragraphe n'ont pas été remplies, sans préjudice de l'article 101, paragraphe 3.

3.   En vue d'assurer une harmonisation cohérente avec le paragraphe 2, point c), l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser la méthode de calcul de l'exigence de capital supplémentaire proportionnelle énoncée dans ledit point.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».

36.

À l'article 138, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   En cas de situation défavorable exceptionnelle affectant des entreprises d'assurance et de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées, déclarée comme telle par l'AEAPP, et le cas échéant après avoir consulté le CERS, l'autorité de contrôle peut prolonger, pour les entreprises affectées, la période visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, d'une durée maximale de sept ans compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment la durée moyenne des provisions techniques.

Sans préjudice des compétences de l'AEAPP en vertu de l'article 18 du règlement (UE) no 1094/2010, aux fins du présent paragraphe, l'AEAPP, à la suite d'une sollicitation par l'autorité de contrôle concernée, déclare l'existence de situations défavorables exceptionnelles. L'autorité de contrôle concernée peut formuler une demande s'il est improbable que des entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées respectent les exigences énoncées au paragraphe 3. On est en présence d'une situation défavorable exceptionnelle lorsque la situation financière d'entreprises d'assurance ou de réassurance représentant une part significative du marché ou des lignes d'activité affectées subit les effets graves ou préjudiciables d'au moins l'une des conditions suivantes:

a)

une baisse imprévue, prononcée et abrupte des marchés financiers;

b)

un contexte durable de faibles taux d'intérêt;

c)

un évènement catastrophique porteur de graves incidences.

L'AEAPP vérifie à intervalles réguliers, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, si les conditions visées au deuxième alinéa sont encore remplies. L'AEAPP, après consultation de l'autorité de contrôle concernée, déclare la fin de l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.».

37.

L'article 143 est remplacé par le texte suivant:

«Article 143

Actes délégués et normes techniques de réglementation relatifs à l'article 138, paragraphe 4

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis complétant les types de situation défavorable exceptionnelle et précisant les facteurs et les critères que l'AEAPP doit prendre en compte pour déclarer l'existence d'une situation défavorable exceptionnelle et que les autorités de contrôle doivent prendre en compte pour décider de la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphe 4.

2.   Afin de garantir une harmonisation cohérente avec l'article 138, paragraphe 2, avec l'article 139, paragraphe 2, et avec l'article 141, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation précisant le programme de rétablissement visé à l'article 138, paragraphe 2, et le plan de financement visé à l'article 139, paragraphe 2, ainsi que les dispositions de l'article 141, en prenant soin d'éviter les effets procycliques.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.».

38.

L'article 149 est remplacé par le texte suivant:

«Article 149

Modifications de la nature des risques ou des engagements

Toute modification que l'entreprise d'assurance entend apporter à l'information visée à l'article 147 est soumise à la procédure prévue aux articles 147 et 148.».

39.

L'article 155 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«En outre, l'autorité de contrôle compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil peut saisir du problème l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.»;

b)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Les États membres indiquent à la Commission et à l'AEAPP le nombre et le type de cas qui ont abouti à un refus au titre des articles 146 et 148 ou dans lesquels des mesures ont été prises au titre des paragraphes 3 et 4 du présent article.».

40.

À l'article 158, paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«En outre, l'autorité de contrôle compétente de l'État membre d'origine ou de l'État membre d'accueil peut saisir du problème l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.».

41.

L'article 159 est remplacé par le texte suivant:

«Article 159

Informations statistiques relatives aux activités transfrontalières

Chaque entreprise d'assurance communique à l'autorité de contrôle compétente de son État membre d'origine, de manière distincte pour les opérations effectuées en vertu du droit d'établissement et pour celles effectuées dans le cadre de la libre prestation de services, le montant des primes, sinistres et commissions, sans déduction de la réassurance, par État membre et comme suit:

a)

pour l'assurance non-vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant;

b)

pour l'assurance vie, par lignes d'activité, conformément à l'acte délégué correspondant.

En ce qui concerne l'annexe I, partie A, branche 10, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, l'entreprise concernée informe également cette autorité de contrôle de la fréquence et du coût moyen des sinistres.

L'autorité de contrôle de l'État membre d'origine présente les informations visées aux premier et deuxième alinéas dans un délai raisonnable et sous une forme agrégée aux autorités de contrôle de chacun des États membres concernés qui lui en font la demande.».

42.

L'article 172 est remplacé par le texte suivant:

«Article 172

Équivalence pour les entreprises de réassurance

1.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères permettant d'évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut ou non au régime instauré par le titre I.

2.   Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 1, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que le régime de solvabilité dudit pays tiers applicable aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut au régime instauré par le titre I de la présente directive.

Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée soit au régime de contrôle instauré par le titre I soit au régime de contrôle du pays tiers.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

3.   Lorsque, conformément au paragraphe 2, le régime de solvabilité d'un pays tiers a été jugé équivalent à celui établi par la présente directive, les contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans ce pays tiers sont traités comme des contrats de réassurance conclus avec des entreprises agréées conformément à la présente directive.

4.   Par dérogation au paragraphe 2, même si les critères fixés conformément au paragraphe 1 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que, pour une période limitée, le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux activités de réassurance d'entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants:

a)

il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime de solvabilité qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 2 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence;

b)

il a établi un programme de travail pour remplir l'engagement visé au point a);

c)

il a alloué des ressources suffisantes pour remplir l'engagement visé au point a);

d)

il a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;

e)

il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;

f)

il a instauré un système de contrôle indépendant; et

g)

il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle.

Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant davantage les conditions énoncées au premier alinéa.

5.   La période limitée visée au paragraphe 4, premier alinéa, prend fin le 31 décembre 2020, ou à la date à laquelle, conformément au paragraphe 2, le régime de contrôle de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, si la décision est prise entre-temps.

Cette période peut être prolongée d'une année au plus lorsque ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 2.

6.   Le traitement prévu au paragraphe 3 est appliqué aux contrats de réassurance conclus avec des entreprises qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4. L'article 173 s'applique également aux entreprises de réassurance qui ont leur siège social dans un pays tiers dont le régime de contrôle est réputé temporairement équivalent au sens du paragraphe 4.».

43.

L'article 176 est remplacé par le texte suivant:

«Article 176

Informations à communiquer à la Commission et à l'AEAPP par les États membres

Les autorités de contrôle des États membres informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou de plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers.

Ces informations doivent également comporter une indication de la structure du groupe concerné.

Lorsqu'une entreprise régie par le droit d'un pays tiers acquiert une participation dans une entreprise d'assurance ou de réassurance agréée dans l'Union et que cette dernière devient de ce fait sa filiale, les autorités de contrôle de l'État membre d'origine en informent la Commission, l'AEAPP et les autorités de contrôle des autres États membres.».

44.

À l'article 177, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres informent la Commission et l'AEAPP des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance ou de réassurance pour s'établir et opérer dans un pays tiers ou y exercer leur activité.».

45.

À l'article 210, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les dispositions visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne la surveillance, la gestion et le contrôle des risques découlant des activités de réassurance finite.».

46.

À l'article 211, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères suivants applicables à l'agrément prudentiel:

a)

le champ de l'agrément;

b)

les conditions obligatoires à inscrire dans tous les contrats conclus;

c)

les exigences de compétence et d'honorabilité visées à l'article 42 pour les personnes gérant le véhicule de titrisation;

d)

les exigences de compétence et d'honorabilité pour les actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée dans le véhicule de titrisation;

e)

les procédures administratives et comptables saines, mécanismes de contrôle interne appropriés et exigences en matière de gestion des risques;

f)

les exigences en matière comptable et prudentielle et en matière d'informations statistiques;

g)

les exigences de solvabilité.

bis.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour délivrer l'agrément prudentiel nécessaire à l'établissement de véhicules de titrisation, ainsi que les formats et modèles à utiliser aux fins du paragraphe 2, point f).

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 31 octobre 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

ter.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application de l'article 211, paragraphes 1 et 2, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour la coopération et l'échange d'informations entre autorités de contrôle dans le cas où le véhicule de titrisation prenant en charge les risques d'une entreprise d'assurance ou de réassurance est établi dans un État membre autre que celui où est agréée cette entreprise.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Les véhicules de titrisation agréés avant le 31 décembre 2015 sont soumis au droit de l'État membre qui a agréé le véhicule de titrisation. Toute nouvelle activité de ces véhicules de titrisation commencée après cette date est cependant soumise aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 2 bis.».

47.

À l'article 212, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e)

“collège des contrôleurs”: une structure permanente, mais souple, de coopération et de coordination visant à faciliter la prise de décisions relatives au contrôle d'un groupe;».

48.

L'article 216 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Dans ce cas, l'autorité de contrôle explique sa décision au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).

Les articles 218 à 258 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des paragraphes 2 à 6 du présent article.»;

b)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'autorité de contrôle explique ces décisions à l'entreprise et au contrôleur du groupe. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).»;

c)

le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les circonstances dans lesquelles peut être prise la décision visée au paragraphe 1 du présent article.».

49.

L'article 217 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans ce cas, les autorités de contrôle exposent leur accord au contrôleur du groupe et à l'entreprise mère supérieure au niveau de l'Union. Le contrôleur du groupe informe le collège des contrôleurs conformément à l'article 248, paragraphe 1, point a).»;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les circonstances dans lesquelles peut être prise la décision visée au paragraphe 1 du présent article.».

50.

L'article 227 est remplacé par le texte suivant:

«Article 227

Équivalence concernant des entreprises d'assurance et de réassurance liées de pays tiers

1.   Pour le calcul, conformément à l'article 233, de la solvabilité du groupe d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qui est une entreprise participante d'une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, ladite entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers est traitée, aux seules fins de ce calcul, comme une entreprise d'assurance ou de réassurance liée.

Toutefois, lorsque le pays tiers dans lequel cette entreprise a son siège social la soumet à un régime d'agrément et lui impose un régime de solvabilité au moins équivalent à celui instauré par le titre I, chapitre VI, les États membres peuvent prévoir que le calcul tient compte, en ce qui concerne cette entreprise, du capital de solvabilité requis et des fonds propres éligibles pour le couvrir, tels qu'ils sont définis par le pays tiers concerné.

2.   Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément au paragraphe 4 ou au paragraphe 5 du présent article, le contrôleur du groupe entreprend de vérifier, à la demande de l'entreprise participante ou de sa propre initiative, si le régime du pays tiers est au moins équivalent. L'AEAPP assiste le contrôleur du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.

Pour ce faire, le contrôleur du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 3. Le contrôleur du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui contredise une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives apportées au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, et au régime de contrôle du pays tiers.

Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du deuxième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

3.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères à appliquer pour évaluer si le régime de solvabilité d'un pays tiers équivaut ou non à celui instauré par le titre I, chapitre VI.

4.   Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 3, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués précisant que le régime de contrôle dudit pays tiers équivaut à celui instauré par le titre I, chapitre VI.

Ces actes délégués sont régulièrement réexaminés pour tenir compte de toute modification significative apportée au régime de contrôle instauré par le titre I, chapitre VI, ou au régime de contrôle du pays tiers.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

5.   Par dérogation au paragraphe 4, même lorsque les critères énoncés conformément au paragraphe 3 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant, pour la période visée au paragraphe 6, que le régime de solvabilité d'un pays tiers appliqué aux entreprises ayant leur siège social dans ce pays tiers équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, chapitre VI, lorsque:

a)

il peut être démontré qu'un régime de solvabilité susceptible d'être jugé équivalent conformément au paragraphe 4 est déjà en place ou peut être adopté et appliqué par le pays tiers;

b)

le pays tiers a instauré un régime de solvabilité fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle et à la transparence;

c)

le droit du pays tiers permet, en principe, de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle;

d)

le pays tiers a instauré un système de contrôle indépendant; et

e)

le pays tiers a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

6.   La période initiale de l'équivalence provisoire visée au paragraphe 5 est de dix ans, à moins que, avant l'expiration de cette période:

a)

cet acte délégué ait été révoqué; ou

b)

qu'un acte délégué ait été adopté conformément au paragraphe 4 afin que le régime de contrôle de ce pays tiers soit réputé équivalent à celui qui est instauré par le titre I, chapitre VI.

L'équivalence provisoire est reconduite pour de nouvelles périodes de dix ans, dès lors que les critères énoncés au paragraphe 5 continuent d'être remplis. La Commission adopte tout acte délégué en ce sens en conformité avec l'article 301 bis, assistée par l'AEAPP conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.

Tout acte délégué déterminant l'équivalence provisoire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement ces actes délégués. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces décisions. La Commission informe le Parlement des réexamens effectués et rend compte au Parlement européen de ses conclusions.

7.   Lorsque, conformément au paragraphe 5, un acte délégué déterminant que le régime de contrôle d'un pays tiers est provisoirement équivalent a été adopté, ledit pays tiers est réputé équivalent aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa.».

51.

L'article 231 est remplacé par le texte suivant:

«Article 231

Modèle interne du groupe

1.   Dans le cas où une entreprise d'assurance ou de réassurance et ses entreprises liées, ou l'ensemble des entreprises liées d'une société holding d'assurance, demandent l'autorisation de calculer, sur la base d'un modèle interne, le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée et le capital de solvabilité requis des entreprises d'assurance et de réassurance du groupe, les autorités de contrôle concernées coopèrent pour décider d'accorder ou non cette autorisation et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée au premier alinéa est adressée au contrôleur du groupe.

Le contrôleur du groupe informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.

2.   Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur la demande dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande complète par le contrôleur du groupe.

3.   Si, durant la période de six mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée a saisi l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de six mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010, le groupe d'experts rejette la décision proposée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de six mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.

4.   L'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin de déterminer des conditions uniformes d'application du processus de décision conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

5.   Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées conjointement à la décision visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe fournit au demandeur un document précisant l'ensemble des motivations.

6.   À défaut d'adoption d'une décision conjointe dans les six mois suivant la date de réception par le groupe de la demande complète, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Le contrôleur du groupe tient dûment compte de l'avis et des réserves exprimés par les autres autorités de contrôle concernées dans le délai de six mois.

Le contrôleur du groupe transmet au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées un document précisant la motivation complète de sa décision.

Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

7.   Lorsque l'une des autorités de contrôle concernées considère que le profil de risque d'une entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle est chargée de contrôler s'écarte significativement des hypothèses qui sous-tendent le modèle interne approuvé au niveau du groupe, elle peut imposer à cette entreprise, conformément à l'article 37 et aussi longtemps que l'entreprise ne répond pas de manière satisfaisante aux préoccupations de l'autorité de contrôle, une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant à son capital de solvabilité requis tel qu'il résulte de l'application dudit modèle.

Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cette exigence de capital supplémentaire serait inappropriée, l'autorité de contrôle peut exiger de l'entreprise concernée qu'elle calcule son capital de solvabilité requis sur la base de la formule standard visée au titre I, chapitre VI, section 4, sous-sections 1 et 2. Conformément à l'article 37, paragraphe 1, points a) et c), l'autorité de contrôle peut imposer une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis de cette entreprise d'assurance ou de réassurance résultant de l'application de la formule standard.

L'autorité de contrôle explique toute décision visée aux premier et deuxième alinéas à l'entreprise d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux autres membres du collège des contrôleurs.

L'AEAPP peut publier des orientations dans le but d'assurer l'application systématique et cohérente du paragraphe.».

52.

À l'article 232, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour déterminer si le capital de solvabilité requis du groupe sur une base consolidée reflète de manière appropriée son profil de risque, le contrôleur du groupe accorde une attention particulière à tout cas où les circonstances visées à l'article 37, paragraphe 1, points a) à d), sont susceptibles de se présenter au niveau du groupe et notamment aux cas où:».

53.

À l'article 232, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.».

54.

À l'article 233, paragraphe 6, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L'article 37, paragraphes 1 à 5, ainsi que les actes délégués et les normes techniques d'exécution arrêtées en vertu de l'article 37, paragraphes 6, 7 et 8, s'appliquent mutatis mutandis.».

55.

L'article 234 est remplacé par le texte suivant:

«Article 234

Actes délégués relatifs aux articles 220 à 229 et aux articles 230 à 233

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les principes techniques et les méthodes énoncés aux articles 220 à 229 ainsi que les modalités d'application des articles 230 à 233, de manière à refléter la nature économique de structures juridiques spécifiques.».

56.

L'article 237 est remplacé par le texte suivant:

«Article 237

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: décision relative à la demande

1.   En cas de demande d'autorisation d'assujettissement aux règles énoncées aux articles 238 et 239, les autorités de contrôle concernées travaillent ensemble au sein du collège des contrôleurs, en pleine coopération, en vue de décider s'il convient ou non d'accorder l'autorisation demandée et, le cas échéant, pour en définir les conditions.

La demande visée au premier alinéa n'est adressée qu'à l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale. Ladite autorité de contrôle en informe les autres membres du collège des contrôleurs et leur communique la demande complète sans tarder.

2.   Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par toutes les autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

3.   Si, au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, une autorité de contrôle concernée saisit l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, le contrôleur du groupe diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise.

Si, en application de l'article 41, paragraphes 2 et 3, et de l'article 44, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1094/2010, le groupe d'experts rejette la décision proposée, le contrôleur du groupe prend une décision définitive. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.

4.   L'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution afin d'assurer des conditions uniformes d'application du processus de décision conjointe visé au paragraphe 2, en ce qui concerne les demandes d'autorisation visées au paragraphe 1, dans le but de faciliter les décisions communes.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

5.   Lorsque les autorités de contrôle concernées sont arrivées à la décision conjointe visée au paragraphe 2, l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale fournit au demandeur la décision précisant l'ensemble des motivations. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

6.   À défaut de décision conjointe des autorités de contrôle concernées au cours de la période de trois mois visée au paragraphe 2, le contrôleur du groupe se prononce lui-même sur la demande.

Pendant cette période, le contrôleur du groupe tient dûment compte:

a)

de l'avis et des réserves exprimés par les autorités de contrôle concernées;

b)

des réserves exprimées par les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs.

La décision est dûment motivée et comporte une explication de toute divergence importante par rapport aux réserves exprimées par les autres autorités de contrôle concernées. Le contrôleur du groupe transmet une copie de la décision au demandeur et aux autres autorités de contrôle concernées. La décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.».

57.

À l'article 238, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le collège des contrôleurs fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à un accord sur la proposition de l'autorité de contrôle ayant agréé la filiale ou sur d'autres mesures éventuelles.

Cet accord est considéré comme déterminant et est appliqué par les autorités de contrôle concernées.».

58.

À l'article 238, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Lorsque l'autorité de contrôle et le contrôleur du groupe sont en désaccord, chacun d'eux peut, dans un délai d'un mois à compter de la proposition de l'autorité de contrôle, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article, et elle arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine. La période d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement. L'AEAPP n'est pas saisie au-delà du délai d'un mois visé au présent alinéa ni après qu'un accord a été trouvé par le collège conformément au paragraphe 4 du présent article.

L'autorité de contrôle qui a agréé cette filiale diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19 dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'AEAPP.

Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

La décision est dûment motivée.

La décision est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.».

59.

À l'article 239, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L'autorité de contrôle ou le contrôleur de groupe peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide, conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010 lorsqu'ils sont en désaccord concernant l'un des points suivants:

a)

sur l'approbation du programme de rétablissement, notamment d'une prolongation du délai de rétablissement, dans le délai de quatre mois visé au paragraphe 1; ou

b)

sur l'approbation des mesures proposées, dans le délai d'un mois visé au paragraphe 2.

Dans ces cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article et arrête sa décision dans un délai d'un mois à compter de cette saisine.

L'AEAPP n'est pas saisie lorsque:

a)

le délai de quatre mois ou d'un mois visé au premier alinéa a expiré;

b)

le collège a dégagé un accord conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou au paragraphe 2, deuxième alinéa;

c)

il se présente une situation d'urgence telle qu'elle est visée au paragraphe 2.

La période de quatre mois ou d'un mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.

L'autorité de contrôle qui a agréé cette filiale diffère sa décision en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrête sa propre décision en se conformant à cette décision de l'AEAPP. Cette décision est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées.

La décision est dûment motivée.

La décision est transmise à la filiale et au collège des contrôleurs.».

60.

L'article 241 est remplacé par le texte suivant:

«Article 241

Filiales d'une entreprise d'assurance ou de réassurance: actes délégués

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant:

a)

les critères servant à déterminer si les conditions fixées à l'article 236 sont respectées;

b)

les critères servant à déterminer ce qui doit être considéré comme une situation d'urgence, aux fins de l'article 239, paragraphe 2;

c)

les procédures à suivre par les autorités de contrôle lorsqu'elles échangent des informations, exercent leurs droits et remplissent leurs obligations conformément aux articles 237 à 240.».

61.

À l'article 242, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission procède à l'évaluation de l'application du titre III, notamment en ce qui concerne la coopération des autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs et le bon fonctionnement de ce collège, ainsi que les pratiques de contrôle pour le recours aux exigences de capital supplémentaire, et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, accompagné, s'il y a lieu, de propositions de modification de la présente directive.».

62.

À l'article 242, paragraphe 2, la date du «31 octobre 2015» est remplacée par la date du «31 décembre 2018».

63.

À l'article 244, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant la définition d'une concentration de risques importante, aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent article.

5.   Afin de garantir une harmonisation cohérente dans le contrôle de la concentration de risques, l'AEAPP élabore, sous réserve de l'article 301 ter, des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'identification d'une concentration de risques importante et la détermination de seuils appropriés aux fins du paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour les formulaires et modèles pour la déclaration de telles concentrations de risques aux fins du paragraphe 2.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

64.

À l'article 245, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis concernant la définition d'une transaction intragroupe importante, aux fins des paragraphes 2 et 3 du présent paragraphe.

5.   Afin de garantir une harmonisation cohérente dans le contrôle des transactions intragroupe, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser l'identification d'une transaction intragroupe importante aux fins du paragraphe 3.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

6.   Afin d'assurer des conditions uniformes d'application du présent article, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures applicables, les formulaires et modèles pour la déclaration de telles transactions intragroupe aux fins du paragraphe 2.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

65.

À l'article 247, les paragraphes 3 à 7 sont remplacés par le texte suivant:

«3.   Dans des cas particuliers, les autorités de contrôle concernées peuvent, à la demande de toute autre autorité de contrôle, prendre conjointement la décision de déroger aux critères mentionnés au paragraphe 2 lorsqu'il apparaît inapproprié de les appliquer compte tenu de la structure du groupe et de l'importance relative des activités des entreprises d'assurance et de réassurance dans les différents pays, et désigner une autre autorité de contrôle comme contrôleur du groupe.

À cette fin, toute autorité de contrôle concernée peut exiger l'ouverture d'une discussion quant au point de savoir si les critères visés au paragraphe 2 sont appropriés. Ce type de discussion a lieu au maximum une fois par an.

Les autorités de contrôle concernées font tout ce qui est en leur pouvoir pour parvenir conjointement à une décision sur le choix du contrôleur du groupe au plus tard trois mois après la demande d'ouverture de la discussion. Avant de prendre leur décision, les autorités de contrôle concernées donnent au groupe la possibilité d'exprimer son avis.

Le contrôleur du groupe désigné soumet au groupe la décision conjointe avec sa motivation complète.

4.   Si, pendant le délai de trois mois visé au paragraphe 3, troisième alinéa, une autorité de contrôle concernée saisit l'AEAPP conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010, les autorités de contrôle concernées diffèrent leur décision conjointe en attendant une éventuelle décision de l'AEAPP arrêtée conformément à l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement et arrêtent leur propre décision conjointe en se conformant à la décision de l'AEAPP. Cette décision conjointe est considérée comme déterminante et est appliquée par les autorités de contrôle concernées. La période de trois mois est le délai de conciliation au sens de l'article 19, paragraphe 2, dudit règlement.

5.   L'AEAPP arrête sa décision dans un délai d'un mois après sa saisine au titre du paragraphe 4. Elle n'est pas saisie au-delà du délai de trois mois ou après qu'une décision commune a été prise. Le contrôleur du groupe désigné soumet au groupe et au collège des contrôleurs la décision commune avec sa motivation complète.

6.   Si aucune décision conjointe n'a été prise, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par l'autorité de contrôle définie conformément au paragraphe 2 du présent article.

7.   L'AEAPP informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission au moins une fois par an des difficultés majeures relatives à l'application des paragraphes 2, 3 et 6.

Si des difficultés majeures apparaissent lors de l'application des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant encore ces critères.».

66.

L'article 248 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Lorsque le contrôleur du groupe n'accomplit pas les tâches visées au paragraphe 1 ou que les membres du collège des contrôleurs ne coopèrent pas dans la mesure exigée au présent paragraphe, toute autorité de contrôle concernée peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.»;

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3.   La composition du collège des contrôleurs inclut le contrôleur du groupe, les autorités de contrôle de tous les États membres dans lesquels les entreprises filiales ont leur siège social et l'AEAPP conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010.»;

c)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En cas de divergence de vues concernant ces accords de coordination, tout membre du collège des contrôleurs peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article. Le contrôleur du groupe arrête sa décision finale en se conformant à la décision de l'AEAPP. Le contrôleur du groupe transmet sa décision aux autres autorités de contrôle concernées.»;

d)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des droits et obligations conférés par la présente directive au contrôleur du groupe et aux autres autorités de contrôle, les accords de coordination peuvent confier des tâches supplémentaires au contrôleur du groupe, à d'autres autorités de contrôle ou à l'AEAPP lorsqu'il en résulte un contrôle plus efficace du groupe et que les activités de contrôle des membres du collège des contrôleurs, pour ce qui relève de leur responsabilité individuelle, ne s'en trouvent pas entravées.»;

e)

les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6.   L'AEAPP émet des orientations pour le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs, sur la base d'un examen approfondi de leurs travaux afin d'évaluer le niveau de convergence existant entre eux. Cet examen a lieu au moins tous les trois ans. Les États membres veillent à ce que le contrôleur du groupe transmette à l'AEAPP les informations pertinentes pour cet examen sur le fonctionnement des collèges des contrôleurs et sur toutes les difficultés rencontrées.

Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser le fonctionnement opérationnel des collèges des contrôleurs en se fondant sur les orientations visées au premier alinéa.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au deuxième alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

7.   Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut, sous réserve de l'article 301 ter, élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser la coordination du contrôle de groupe aux fins des paragraphes 1 à 6.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

8.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis définissant ce qu'est une “succursale importante”.».

67.

L'article 249 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'assurer que les autorités de contrôle, y compris le contrôleur du groupe, disposent des mêmes informations pertinentes disponibles, sans préjudice de leurs responsabilités respectives et indépendamment du fait qu'elles sont établies ou non dans le même État membre, elles échangent entre elles ces informations pour permettre et faciliter l'exercice des tâches de contrôle des autres autorités au titre de la présente directive. À cette fin, les autorités de contrôle concernées et le contrôleur du groupe se communiquent sans tarder toute information pertinente dès qu'elle devient disponible ou échangent des informations à la demande. Les informations visées au présent alinéa comprennent, sans s'y limiter, les informations concernant des actions du groupe et des autorités de contrôle, ainsi que les informations fournies par le groupe.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.   Si une autorité de contrôle a omis de communiquer des informations pertinentes, ou si des demandes de coopération, en particulier d'échange d'informations pertinentes, ont été rejetées ou n'ont pas été suivies d'effet dans un délai de deux semaines, les autorités de contrôle peuvent saisir l'AEAPP.

Lorsque l'AEAPP est saisie de la question, elle peut, sans préjudice de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Afin de garantir une harmonisation cohérente dans la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, l'AEAPP peut, sous réserve de l'article 301 ter, élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser:

a)

les informations devant être rassemblées systématiquement par le contrôleur du groupe et transmises aux autres autorités de contrôle concernées ou devant être transmises au contrôleur du groupe par les autres autorités de contrôle concernées;

b)

les éléments essentiels ou pertinents pour le contrôle au niveau du groupe en vue d'améliorer la convergence des informations communiquées aux fins du contrôle.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

4.   Afin d'uniformiser les modalités d'application pour la coordination et l'échange d'informations entre les autorités de contrôle, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures et modèles pour la transmission d'informations au contrôleur du groupe ainsi que la procédure de coopération et d'échange d'informations entre autorités de contrôle prévus au présent article.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

68.

L'article 250 est modifié comme suit:

«Article 250

Consultation entre autorités de contrôle

1.   Sans préjudice de l'article 248, avant toute décision importante pour les tâches de contrôle des autres autorités de contrôle, les autorités de contrôle concernées se consultent, au sein du collège des contrôleurs, sur ce qui suit:

a)

les modifications de la structure de l'actionnariat, de l'organisation ou de la gestion des entreprises d'assurance et de réassurance d'un groupe, requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités de contrôle;

b)

la décision relative à la prolongation du délai de rétablissement conformément à l'article 138, paragraphes 3 et 4;

c)

les principales sanctions et les mesures exceptionnelles prises par les autorités de contrôle, y compris l'application d'une exigence de capital supplémentaire s'ajoutant au capital de solvabilité requis conformément à l'article 37 et l'application de toute limitation de l'utilisation d'un modèle interne pour le calcul du capital de solvabilité requis conformément au titre I, chapitre VI, section 4, sous-section 3.

Aux fins des points b) et c) du présent alinéa, le contrôleur du groupe est toujours consulté.

En outre, les autorités de contrôle concernées se consultent avant toute décision lorsque celle-ci est fondée sur les informations reçues d'autres autorités de contrôle.

2.   Sans préjudice de l'article 248, une autorité de contrôle peut décider de ne pas consulter les autres autorités de contrôle en cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision. En pareil cas, l'autorité de contrôle informe sans tarder les autres autorités de contrôle concernées.».

69.

À l'article 254, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les États membres prévoient que leurs autorités chargées du contrôle des groupes ont accès à toute information présentant un intérêt pour ce contrôle, quelle que soit la nature de l'entreprise concernée. L'article 35, paragraphes 1 à 5, s'applique mutatis mutandis.

Le contrôleur du groupe peut limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle d'une fréquence inférieure à un an au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de la limitation conformément à l'article 35, paragraphe 6, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe.

Le contrôleur du groupe peut dispenser de l'obligation de communiquer des informations poste par poste au niveau du groupe dès lors que toutes les entreprises d'assurance ou de réassurance du groupe bénéficient de l'exemption conformément à l'article 35, paragraphe 7, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ainsi qu'à l'objectif de stabilité financière.».

70.

À l'article 255, paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Lorsqu'une demande, adressée à une autre autorité de contrôle, de faire en sorte qu'une vérification soit effectuée conformément au présent paragraphe n'a pas été suivie d'effets dans un délai de deux semaines, ou lorsque l'autorité de contrôle qui a fait la demande se voit, en pratique, empêchée d'exercer son droit de participer à la vérification au titre du troisième alinéa, l'autorité qui a fait la demande peut saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

Conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1094/2010, l'AEAPP est habilitée à prendre part aux contrôles sur place lorsqu'ils sont menés conjointement par deux autorités de contrôle ou davantage.».

71.

L'article 256 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les informations qui doivent être publiées et les délais applicables à la publication annuelle des informations en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière conformément au paragraphe 2 ainsi que le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe conformément au paragraphe 1.»;

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   Afin d'uniformiser les modalités d'application en ce qui concerne le rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et le rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution pour préciser les procédures à suivre, les modèles à utiliser et les moyens à mettre en œuvre pour la publication du rapport unique sur la solvabilité et la situation financière et du rapport sur la solvabilité et la situation financière du groupe prévus au présent article.

L'AEAPP soumet des projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au premier alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.».

72.

L'article suivant est inséré:

«Article 256 bis

Structure de groupe

Les États membres imposent aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes de publier annuellement, au niveau du groupe, la structure juridique, ainsi que le système de gouvernance et la structure organisationnelle, notamment un descriptif de toutes les filiales, entreprises liées significatives et succursales importantes qui se rattachent au groupe.».

73.

À l'article 258, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis en ce qui concerne la coordination des mesures, prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, visant au respect des dispositions applicables.».

74.

L'article 259 est remplacé par le texte suivant:

«Article 259

Compte rendu de l'AEAPP

1.   L'AEAPP présente chaque année un compte rendu au Parlement européen conformément à l'article 50 du règlement (UE) no 1094/2010.

2.   L'AEAPP rend notamment compte de toutes les expériences pertinentes et significatives acquises quant aux activités de contrôle et à la coopération entre contrôleurs dans le cadre du titre III, notamment en ce qui concerne:

a)

la procédure de nomination du contrôleur d'un groupe ainsi que le nombre et la répartition géographique des contrôleurs de groupe;

b)

le fonctionnement du collège des contrôleurs, en particulier l'implication et l'engagement des autorités de contrôle qui ne sont pas le contrôleur du groupe.

3.   L'AEAPP peut également, aux fins du paragraphe 1 du présent article, s'il y a lieu, rendre compte des principaux enseignements tirés des révisions prévues par l'article 248, paragraphe 6.».

75.

L'article 260 est remplacé par le texte suivant:

«Article 260

Entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Union: vérification de l'équivalence

1.   Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point c), les autorités de contrôle concernées vérifient si les entreprises d'assurance et de réassurance dont l'entreprise mère a son siège social en dehors de l'Union sont soumises à un contrôle, par une autorité de contrôle d'un pays tiers, équivalent à celui prévu par le présent titre au niveau du groupe pour les entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, points a) et b).

Si aucun acte délégué n'a été adopté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, la vérification est effectuée par l'autorité de contrôle qui jouerait le rôle de contrôleur du groupe si les critères énoncés à l'article 247, paragraphe 2, devaient s'appliquer (ci-après dénommé “contrôleur f.f. du groupe”), à la demande de l'entreprise mère ou de l'une des entreprises d'assurance et de réassurance agréées dans l'Union, ou de sa propre initiative. L'AEAPP assiste le contrôleur f.f. du groupe conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010.

Pour ce faire, le contrôleur f.f. du groupe, assisté par l'AEAPP, consulte les autres autorités de contrôle concernées avant de se prononcer sur l'équivalence. La décision est prise sur la base des critères adoptés en vertu du paragraphe 2. Le contrôleur f.f. du groupe ne prend aucune décision à l'égard d'un pays tiers qui s'oppose à une décision prise antérieurement à l'égard dudit pays tiers, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre en compte des modifications significatives dans le régime de contrôle instauré par le titre I ou dans le régime de contrôle du pays tiers.

Les autorités de contrôle en désaccord avec la décision prise en vertu du troisième alinéa peuvent, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision du contrôleur f.f. du groupe, saisir l'AEAPP et solliciter son aide conformément à l'article 19 du règlement (UE) no 1094/2010. Dans ce cas, l'AEAPP peut agir conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par ledit article.

2.   La Commission peut adopter des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis précisant les critères permettant d'évaluer si le régime prudentiel d'un pays tiers pour le contrôle des groupes équivaut ou non à celui établi par le présent titre.

3.   Si un pays tiers satisfait aux critères adoptés conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, adopter des actes délégués déterminant que le régime prudentiel dudit pays tiers équivaut à celui établi par le présent titre.

Cet acte délégué est réexaminé régulièrement pour tenir compte de toute modification éventuellement apportée au régime prudentiel de contrôle des groupes établi par le présent titre ou à celui du pays tiers, ainsi que de toute autre modification réglementaire pouvant avoir une incidence sur la décision relative à l'équivalence.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

4.   À défaut d'acte délégué de la Commission arrêté conformément aux paragraphes 3 ou 5 du présent article, l'article 262 s'applique.

5.   Par dérogation au paragraphe 3, même si les critères définis au paragraphe 2 ne sont pas remplis, la Commission, assistée par l'AEAPP en vertu de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1094/2010, peut, en conformité avec l'article 301 bis, pour une période limitée, adopter des actes délégués déterminant que le régime prudentiel d'un pays tiers appliqué aux entreprises dont l'entreprise mère a son siège social hors de l'Union au 1er janvier 2014 équivaut provisoirement au régime instauré par le titre I, pourvu que ledit pays tiers satisfasse au moins aux critères suivants:

a)

il a pris auprès de l'Union l'engagement d'adopter et d'appliquer un régime prudentiel qui puisse être jugé équivalent conformément au paragraphe 3 avant la fin de cette période limitée ainsi que d'entreprendre le processus d'évaluation de l'équivalence;

b)

il a établi un programme de travail pour remplir ses engagements au titre du point a);

c)

il a alloué des ressources suffisantes pour remplir ses engagements au titre du point a);

d)

il a instauré un régime prudentiel fondé sur les risques et défini des exigences de solvabilité quantitatives et qualitatives, ainsi que des exigences relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle, à la transparence et au contrôle des groupes;

e)

il a pris des dispositions écrites afin de collaborer et d'échanger des informations confidentielles en matière de contrôle avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, paragraphe 10;

f)

il a instauré un système de contrôle indépendant;

g)

il a prévu des obligations de secret professionnel pour toutes les personnes agissant au nom de ses autorités de contrôle, notamment en ce qui concerne l'échange d'informations avec l'AEAPP et les autorités de contrôle définies à l'article 13, point 10.

Tout acte délégué concernant l'équivalence temporaire tient compte des rapports de la Commission présentés conformément à l'article 177, paragraphe 2. Ces actes délégués sont réexaminés à intervalles réguliers sur la base des rapports d'étape du pays tiers concerné, qui sont présentés à la Commission et évalués par elle chaque année. L'AEAPP assiste la Commission dans l'évaluation de ces rapports d'étape.

L'AEAPP publie et tient à jour sur son site une liste de tous les pays tiers visés au premier alinéa.

La Commission peut adopter, en conformité avec l'article 301 bis, des actes délégués précisant les conditions fixées au premier alinéa. Les actes délégués peuvent porter notamment sur le pouvoir des autorités de contrôle d'imposer, durant la période d'équivalence temporaire, des exigences supplémentaires relatives à la communication d'informations aux fins du contrôle.

6.   La période limitée visée au paragraphe 5 prend fin le 31 décembre 2020 ou à la date à laquelle, conformément au paragraphe 3, le régime prudentiel de ce pays tiers est jugé équivalent au régime instauré par le titre I, si la décision est prise entre-temps.

Cette période peut être prolongée d'une année au plus si ce délai est nécessaire à l'AEAPP et à la Commission pour achever l'évaluation de l'équivalence aux fins du paragraphe 3.

7.   Lorsqu'est adopté un acte délégué, conformément au paragraphe 5, déterminant que le régime prudentiel d'un pays tiers est temporairement équivalent, les États membres appliquent l'article 261, à moins qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance située dans un État membre présente un bilan total supérieur au bilan total de l'entreprise mère située hors de l'Union. Dans ce cas, la tâche du contrôleur du groupe est exercée par le contrôleur f.f. du groupe.».

76.

À l'article 262, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   À défaut de contrôle équivalent tel qu'il est visé à l'article 260, ou lorsqu'un État membre n'applique pas l'article 261 en cas d'équivalence temporaire conformément à l'article 260, paragraphe 7, ce dernier applique aux entreprises d'assurance et de réassurance:

a)

soit les articles 218 à 235 et les articles 244 à 258, mutatis mutandis;

b)

soit l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2.».

77.

À l'article 300, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les montants libellés en euros figurant dans la présente directive sont révisés tous les cinq ans, par application aux montants de base en euros de la variation en pourcentage des indices harmonisés des prix à la consommation de tous les États membres, publiés par la Commission (Eurostat), du 31 décembre 2015 jusqu'à la date de la révision, en arrondissant au multiple de 100 000 EUR supérieur.».

78.

L'article 301 est remplacé par le texte suivant:

«Article 301

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité européen des assurances et des pensions professionnelles, institué par la décision 2004/9/CE de la Commission (33). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 4 dudit règlement, s'applique.

Article 301 bis

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter est conférée à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 23 mai 2014.

La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement renouvelée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 ou 308 ter n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objection dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 301 ter

Disposition relative à l'entrée en vigueur différée des normes techniques de réglementation

1.   Jusqu'au 24 mai 2016, la Commission applique, pour l'adoption initiale des normes techniques de réglementation visées aux articles 50, 58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 et 249, la procédure énoncée à l'article 301 bis. Toutes les modifications de ces actes délégués ou, une fois la période transitoire expirée, toutes les nouvelles normes techniques de réglementation sont adoptées conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

2.   La délégation de pouvoir visée au paragraphe 1 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil conformément à l'article 12 du règlement (UE) no 1094/2010.

3.   Au plus tard le 24 mai 2016, l'AEAPP peut soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation pour adapter à l'évolution technique des marchés financiers les actes délégués visés aux articles 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 et 308 ter.

Ces projets de normes techniques de réglementation sont limités aux aspects techniques des actes délégués visés au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1094/2010.

79.

À l'article 304, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2020, un rapport sur l'application de l'approche décrite au paragraphe 1, ainsi que sur les pratiques des autorités de contrôle arrêtées en vertu du paragraphe 1, accompagné, s'il y a lieu, de propositions adéquates. Ce rapport aborde notamment les effets transfrontaliers du recours à cette approche, afin de prévenir, de la part des entreprises d'assurance et de réassurance, un arbitrage entre réglementations.».

80.

La section suivante est ajoutée au titre VI, chapitre I:

«SECTION 3

ASSURANCE ET RÉASSURANCE

Article 308 bis

Introduction progressive

1.   À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir de décider de l'approbation:

a)

des fonds propres auxiliaires, conformément à l'article 90;

b)

du classement des éléments de fonds propres visé à l'article 95, troisième alinéa;

c)

de critères propres à l'entreprise, conformément à l'article 104, paragraphe 7;

d)

d'un modèle interne, intégral ou partiel, conformément aux articles 112 et 113;

e)

des véhicules de titrisation destinés à être établis sur leur territoire conformément à l'article 211;

f)

des fonds propres auxiliaires d'une société holding d'assurance intermédiaire, conformément à l'article 226, paragraphe 2;

g)

d'un modèle interne d'un groupe, conformément à l'article 230, à l'article 231 et à l'article 233, paragraphe 5;

h)

de l'utilisation du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée conformément à l'article 304;

i)

de l'application de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément aux articles 77 ter et 77 quater;

j)

lorsque les États membres l'exigent, de l'application de la correction pour volatilité à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents conformément à l'article 77 quinquies;

k)

de l'application de la mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque conformément à l'article 308 quater;

l)

de l'application de la mesure transitoire sur les provisions techniques conformément à l'article 308 quinquies.

2.   À partir du 1er avril 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:

a)

de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre III, chapitre I, sections 2 et 3;

b)

d'identifier le contrôleur du groupe, conformément à l'article 247;

c)

de constituer un collège des contrôleurs, conformément à l'article 248.

3.   À partir du 1er juillet 2015, les États membres veillent à ce que les autorités de contrôle aient le pouvoir:

a)

de décider de déduire toute participation conformément à l'article 228, second alinéa;

b)

de déterminer le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément à l'article 220;

c)

de déterminer l'équivalence, autant que de besoin, conformément aux articles 227 et 260;

d)

de soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux articles 238 et 239, conformément à l'article 236;

e)

de prendre les décisions visées aux articles 262 et 263;

f)

de décider, le cas échéant, l'application de mesures transitoires conformément à l'article 308 ter.

4.   Les États membres imposent aux autorités de contrôle concernées d'examiner les demandes déposées par des entreprises d'assurance et de réassurance en vue d'un agrément ou d'une autorisation conformément aux paragraphes 2 et 3. Les décisions prises par les autorités de contrôle au sujet de demandes d'agrément ou d'autorisation ne sont pas applicables avant le 1er janvier 2016.

Article 308 ter

Mesures transitoires

1.   Sans préjudice de l'article 12, les entreprises d'assurance ou de réassurance qui cessent, au 1er janvier 2016, de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance et se contentent d'administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas des titres I, II et III de la présente directive jusqu'aux dates visées au paragraphe 2 lorsque:

a)

soit l'entreprise s'est engagée auprès de l'autorité de contrôle à cesser son activité avant le 1er janvier 2019;

b)

soit l'entreprise fait l'objet des mesures d'assainissement énoncées au titre IV, chapitre II, et un administrateur a été nommé.

2.   Les entreprises d'assurance ou de réassurance visées:

a)

au paragraphe 1, point a), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2019 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise;

b)

au paragraphe 1, point b), relèvent des titres I, II et III de la présente directive à compter du 1er janvier 2021 ou d'une date antérieure lorsque l'autorité de contrôle n'est pas satisfaite des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l'activité de l'entreprise.

3.   Les entreprises d'assurance et de réassurance ne font l'objet des mesures transitoires visées aux paragraphes 1 et 2 que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe cessent de souscrire de nouveaux contrats d'assurance ou de réassurance;

b)

l'entreprise présente à son autorité de contrôle un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité;

c)

l'entreprise a informé son autorité de contrôle qu'elle appliquait les mesures transitoires.

Les paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à ce qu'une entreprise exerce des activités conformément aux titres I, II et III de la présente directive.

4.   Les États membres dressent une liste des entreprises d'assurance et de réassurance concernées et la communiquent à tous les autres États membres.

5.   Les États membres veillent à ce que, durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent livrer les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

6.   Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent publier les informations visées à l'article 51 diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l'exercice de l'entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

7.   Durant une période n'excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d'assurance et de réassurance doivent livrer les informations visées à l'article 35, paragraphes 1 à 4, selon une périodicité trimestrielle diminue d'une semaine à chaque exercice, à partir d'une date postérieure au maximum de huit semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 1er janvier 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu'à cinq semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

8.   Les États membres veillent à ce que les paragraphes 5, 6 et 7 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux entreprises d'assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d'assurance et aux compagnies financières holding mixtes au niveau du groupe conformément aux articles 254 et 256, les délais visés aux paragraphes 5, 6 et 7 étant prolongés, chaque fois, de six semaines.

9.   Nonobstant l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:

a)

ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche;

b)

au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion d'au moins 50 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE;

c)

sinon, ne seraient pas classés au niveau 1 ou au niveau 2 conformément à l'article 94.

10.   Sans préjudice de l'article 94, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments:

a)

ont été émis avant le 1er janvier 2016 ou avant la date d'entrée en vigueur de l'acte délégué visé à l'article 97, la date retenue étant la plus proche;

b)

au 31 décembre 2015, pourraient être utilisés afin de respecter la marge de solvabilité disponible dans une proportion d'au moins 25 % de la marge de solvabilité conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 72/239/CEE, de l'article 1er de la directive 2002/13/CE, de l'article 27, paragraphe 3, de la directive 2002/83/CE et de l'article 36, paragraphe 3, de la directive 2005/68/CE.

11.   En ce qui concerne les entreprises d'assurance et de réassurance qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d'autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences visées à l'article 135, paragraphe 2, s'appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

12.   Nonobstant l'article 100, l'article 101, paragraphe 3, et l'article 104, les règles suivantes s'appliquent:

a)

jusqu'au 31 décembre 2017, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont les mêmes, pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout État membre, que ceux qui s'appliqueraient à de pareilles expositions libellées et financées dans leur monnaie nationale;

b)

en 2018, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont réduits de 80 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre;

c)

en 2019, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard sont réduits de 50 % pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre;

d)

à partir du 1er janvier 2020, les paramètres standard à utiliser pour calculer le sous-module de risque de concentration et le sous-module “risque de spread” selon la formule standard ne sont pas réduits pour les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de tout autre État membre.

13.   Sans préjudice de l'article 100, de l'article 101, paragraphe 3, et de l'article 104, les paramètres standard à utiliser pour les actions acquises par l'entreprise au plus tard le 1er janvier 2016 lors du calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304 équivalent aux moyennes pondérées:

a)

du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” conformément à l'article 304; et

b)

du paramètre standard à utiliser pour le calcul du sous-module “risque sur actions” selon la formule standard sans l'option prévue à l'article 304.

Le coefficient affecté au paramètre visé au premier alinéa, point b), s'accroît d'une manière au moins linéaire à la fin de chaque année, de 0 % pour l'année commençant le 1er janvier 2016 jusqu'à 100 % à compter du 1er janvier 2023.

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis, précisant les critères à appliquer, y compris pour les actions qui font l'objet d'une période de transition.

En vue d'uniformiser les modalités d'application de ladite période de transition, l'AEAPP élabore des projets de normes techniques d'exécution précisant les procédures pour l'application du présent paragraphe.

L'AEAPP soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 30 juin 2015.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au quatrième alinéa conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1094/2010.

14.   Nonobstant l'article 138, paragraphe 3, et sans préjudice du paragraphe 4 dudit article, lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance se conforment à l'exigence de marge de solvabilité visée à l'article 16 bis de la directive 73/239/CEE, à l'article 28 de la directive 2002/83/CE ou aux articles 37, 38 ou 39 de la directive 2005/68/CE, respectivement, telles qu'elles sont applicables dans le droit de l'État membre le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d'application de la présente directive, l'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois à son autorité de contrôle un rapport d'étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée au premier alinéa est retirée lorsque le rapport d'étape montre qu'aucun progrès significatif n'a été accompli par l'entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d'étape.

15.   Lorsque, le 23 mai 2014, ils ont mis en œuvre les dispositions visées à l'article 4 de la directive 2003/41/CE, les États membres d'origine peuvent continuer à appliquer les dispositions législatives, réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées en vue de se conformer aux articles 1er à 19, 27 à 30, 32 à 35 et 37 à 67 de la directive 2002/83/CE telles qu'elles sont en vigueur le dernier jour d'application de la directive 2002/83/CE jusqu'au 31 décembre 2019.

La Commission peut adopter des actes délégués modifiant la période transitoire prescrite dans le présent paragraphe lorsque des modifications ont été apportées aux articles 17 à 17 quater de la directive 2003/41/CE avant la date énoncée dans le présent paragraphe.

16.   Les États membres peuvent autoriser l'entreprise mère supérieure à demander, avant le 31 mars 2022, l'autorisation d'un modèle interne de groupe qui ne s'applique qu'à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l'entreprise d'assurance ou de réassurance et l'entreprise mère supérieure soient situées dans le même État membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.

17.   Nonobstant l'article 218, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux paragraphes 8 à 12 et au paragraphe 15 du présent article ainsi qu'aux articles 308 quater, 308 quinquies et 308 sexies s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe.

Nonobstant l'article 218, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées au paragraphe 14 du présent article s'appliquent mutatis mutandis au niveau du groupe et lorsque les entreprises d'assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d'assurance et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l'exigence de solvabilité ajustée visée à l'article 9 de la directive 98/78/CE mais ne se conforment pas à l'exigence de capital de solvabilité applicable au groupe.

La Commission adopte des actes délégués en conformité avec l'article 301 bis définissant les changements dans la solvabilité du groupe en présence desquels les dispositions transitoires visées au paragraphe 13 du présent article sont applicables et qui se rapportent:

a)

à l'élimination du double emploi des fonds propres éligibles et de la création intragroupe de capital visée aux articles 222 et 223;

b)

à l'évaluation des actifs et passifs visée à l'article 224;

c)

à l'application des méthodes de calcul aux entreprises d'assurance et de réassurance liées visées à l'article 225;

d)

à l'application des méthodes de calcul aux sociétés holding d'assurance intermédiaires visées à l'article 226;

e)

aux méthodes de calcul de la solvabilité du groupe visées aux articles 230 et 233;

f)

au calcul du capital de solvabilité requis du groupe visé à l'article 231;

g)

à la fixation d'une exigence de capital supplémentaire visée à l'article 232;

h)

aux principes du calcul de la solvabilité du groupe dans le cas d'une société holding d'assurance visés à l'article 235.

Article 308 quater

Mesure transitoire sur les taux d'intérêt sans risque

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles.

2.   Dans chaque monnaie, l'ajustement est calculé comme part de la différence entre:

a)

le taux d'intérêt déterminé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de la directive 2002/83/CE à la dernière date de l'application de ladite directive;

b)

le taux annuel effectif, calculé comme le taux unique d'actualisation qui, s'il était appliqué aux flux de trésorerie du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles, donnerait une valeur égale à la valeur de la meilleure estimation du portefeuille d'engagements d'assurance et de réassurance admissibles pour laquelle la valeur temporelle de l'argent est prise en compte en suivant la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée à l'article 77, paragraphe 2.

Lorsque les États membres ont adopté des dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à l'article 20, paragraphe 1, point B a) ii), de la directive 2002/83/CE, le taux d'intérêt visé au point a) du premier alinéa du présent paragraphe est déterminé au moyen des méthodes utilisées par l'entreprise d'assurance ou de réassurance à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE.

La part visée au premier alinéa diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents visée au point b) est la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinents définie à l'article 77 quinquies.

3.   Les engagements d'assurance et de réassurance admissibles consistent uniquement dans les engagements admissibles qui satisfont aux exigences suivantes:

a)

les contrats qui donnent naissance aux engagements d'assurance et de réassurance ont été conclus avant la première date de l'application de la présente directive, à l'exclusion des renouvellements de contrats qui ont lieu à cette date ou ultérieurement;

b)

jusqu'à la dernière date de l'application de la directive 2002/83/CE, les provisions techniques constituées pour les engagements d'assurance et de réassurance ont été déterminées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de l'article 20 de ladite directive à la dernière date de l'application de celle-ci;

c)

l'article 77 ter n'est pas appliqué aux engagements d'assurance et de réassurance.

4.   Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:

a)

n'incluent pas les engagements d'assurance et de réassurance admissibles dans le calcul de la correction pour volatilité visé à l'article 77 quinquies;

b)

n'appliquent pas l'article 308 quinquies;

c)

signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la courbe des taux d'intérêt sans risque transitoire et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette mesure transitoire.

Article 308 quinquies

Mesure transitoire sur les provisions techniques

1.   Les entreprises d'assurance et de réassurance peuvent, sous réserve de l'approbation préalable de l'autorité de contrôle, appliquer une déduction transitoire aux provisions techniques. Cette déduction peut être appliquée au niveau des groupes de risques homogènes visés à l'article 80.

2.   La déduction transitoire correspond à une part de la différence entre les deux montants suivants:

a)

les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance et des véhicules de titrisation, calculées conformément à l'article 76 à la première date de l'application de la présente directive;

b)

les provisions techniques après déduction des créances découlant des contrats de réassurance, calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de l'article 15 de la directive 73/239/CE, de l'article 20 de la directive 2002/83/CE et de l'article 32 de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.

La part déductible maximale diminue d'une manière linéaire à la fin de chaque année, de 100 % pour la première année commençant au 1er janvier 2016 jusqu'à 0 % au 1er janvier 2032.

Lorsque les entreprises d'assurance et de réassurance appliquent à la première date de l'application de la présente directive la correction pour volatilité visée à l'article 77 quinquies, le montant visé au point a) est calculé avec la correction pour volatilité de cette date.

3.   Sous réserve de l'approbation préalable ou sur l'initiative de l'autorité de contrôle, les montants des provisions techniques, intégrant le cas échéant le montant de la correction pour volatilité, entrant dans le calcul de la déduction transitoire au paragraphe 2, points a) et b), peuvent être recalculés tous les vingt-quatre mois ou plus fréquemment si le profil de risque de l'entreprise a changé sensiblement.

4.   L'autorité de contrôle peut limiter la déduction visée au paragraphe 2 si son application est susceptible de se traduire par de moindres exigences en matière de ressources financières applicables à l'entreprise que celles qui sont calculées conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la directive 73/239/CEE, de la directive 2002/83/CE et de la directive 2005/68/CE le jour précédant celui de l'abrogation desdites directives en vertu de l'article 310 de la présente directive.

5.   Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent le paragraphe 1:

a)

n'appliquent pas l'article 308 quater;

b)

dans le cas où elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de la déduction transitoire, présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour rétablir à la fin de la période transitoire définie au paragraphe 2 un niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou réduire leur profil de risque afin d'assurer de nouveau le respect de l'exigence de capital de solvabilité;

c)

signalent dans leur rapport sur leur solvabilité et leur situation financière visé à l'article 51 qu'elles appliquent la déduction transitoire aux provisions techniques et quantifient l'incidence sur leur situation financière de la décision de ne pas appliquer cette déduction transitoire.

Article 308 sexies

Plan de mise en œuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d'intérêt sans risque et aux provisions techniques

Les entreprises d'assurance et de réassurance qui appliquent les mesures transitoires énoncées à l'article 308 quater ou à l'article 308 quinquies informent l'autorité de contrôle dès qu'elles constatent qu'elles ne respecteraient pas l'exigence de capital de solvabilité sans l'application de ces mesures transitoires. L'autorité de contrôle exige de l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée qu'elle prenne les mesures nécessaires pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire.

Dans les deux mois suivant le constat du non-respect de l'exigence de capital de solvabilité sans application de ces mesures transitoires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée présente à l'autorité de contrôle un plan de mise en œuvre progressive exposant les mesures prévues afin d'établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. L'entreprise d'assurance ou de réassurance concernée peut actualiser le plan de mise en œuvre progressive durant la période transitoire.

Les entreprises d'assurance et de réassurance concernées présentent chaque année à leur autorité de contrôle un rapport exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour garantir le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire. Les autorités de contrôle retirent l'autorisation d'appliquer la mesure transitoire lorsqu'il ressort de ce rapport d'étape que le respect de l'exigence de capital de solvabilité à la fin de la période transitoire est une perspective irréaliste.»

81.

L'article 309, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 4, 10, 13, 14, 18, 23, 26 à 32, 34 à 49, 51 à 55, 67, 68, 71, 72, 74 à 85, 87 à 91, 93 à 96, 98, 100 à 110, 112, 113, 115 à 126, 128, 129, 131 à 134, 136 à 142, 143, 144, 146, 148, 162 à 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, 210 à 233, 235 à 240, 243 à 258, 260 à 263, 265, 266, 303 et 304 ainsi qu'aux annexes III et IV au plus tard le 31 mars 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.»;

b)

l'alinéa suivant est ajouté:

«Nonobstant le second alinéa, les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 308 bis à compter du 1er avril 2015.».

82.

L'article suivant est inséré:

«Article 310 bis

Effectifs et ressources de l'AEAPP

L'AEAPP évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.».

83.

L'article 311 est remplacé par le texte suivant:

«Article 311

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 308 bis s'applique à compter du 1er avril 2015.

Les articles 1er, 2, 3, 5 à 9, 11, 12, 15, 16, 17, 19 à 22, 24, 25, 33, 57 à 66, 69, 70, 73, 145, 147, 149 à 161, 168 à 171, 174 à 177, 179 à 184, 186 à 189, 191, 193 à 209, 267 à 300, 302, 305 à 308, 308 ter, ainsi que les annexes I, II, V, VI et VII sont applicables à partir du 1er janvier 2016.

La Commission peut adopter des actes délégués et des normes techniques de réglementation ou d'exécution avant la date visée au troisième alinéa.».

84.

À l'annexe III, partie A, le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance non-vie énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001 du Conseil (1);

29)

dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité d'assurance non-vie, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance non-vie énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003 (34).

85.

À l'annexe III, partie B, le point 28 est remplacé par le texte suivant:

«28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance vie énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001;

29)

dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité d'assurance vie, en lieu et place des formes d'entreprises d'assurance vie énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003.».

86.

À l'annexe III, partie C, le point 28 est remplacé par ce qui suit:

«28)

en toute circonstance, en lieu et place des formes d'entreprises de réassurance énumérées aux points 1) à 27) et 29), la forme de société européenne (SE) définie dans le règlement (CE) no 2157/2001;

29)

dans la mesure où l'État membre concerné autorise la forme juridique d'une société coopérative à exercer une activité de réassurance, en lieu et place des formes d'entreprises de réassurance énumérées aux points 1) à 28), la forme de société coopérative européenne (SEC) définie dans le règlement (CE) no 1435/2003.».

87.

Dans le tableau de correspondance de l'annexe VII, dans la colonne intitulée «Présente directive», l'article 13, paragraphe 27, est inséré comme correspondant à l'article 5, point d), de la directive 73/239/CEE.

Article 3

Modifications du règlement (CE) no 1060/2009

L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1060/2009 est supprimé.

Article 4

Modifications du règlement (UE) no 1094/2010

Le règlement (UE) no 1094/2010 est modifié comme suit:

1.

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d'un mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. Ce délai prolongé peut être de nouveau prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

2.

À l'article 17, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des compétences définies à l'article 35, l'autorité compétente communique sans tarder à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête, notamment sur les modalités de l'application des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, au regard du droit de l'Union.».

Article 5

Modifications du règlement (UE) no 1095/2010

Le règlement (UE) no 1095/2010 est modifié comme suit:

1.

À l'article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard de la norme technique de réglementation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la norme technique de réglementation adoptée par la Commission. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Si la Commission adopte une norme technique de réglementation qui est identique au projet de norme technique de réglementation soumis par l'Autorité, la période pendant laquelle le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections est d'un mois à compter de la date de notification. À l'initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé d'un mois. Ce délai prolongé peut être de nouveau prolongé d'un mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.».

2.

À l'article 17, paragraphe 2, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sans préjudice des compétences définies à l'article 35, l'autorité compétente communique sans tarder à l'Autorité toutes les informations que celle-ci juge nécessaires à son enquête, notamment sur les modalités de l'application des actes visés à l'article 1er, paragraphe 2, au regard du droit de l'Union.».

Article 6

Révision

La Commission présente, avant le 1er janvier 2017 et chaque année par la suite, au Parlement européen et au Conseil un rapport précisant si les AES lui ont soumis les projets de normes techniques de réglementation et les projets de normes techniques d'exécution prévus dans les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE, qu'elles soient tenues ou non d'élaborer de tels projets de normes techniques de réglementation ou de normes techniques d'exécution, avec les propositions, le cas échéant.

Article 7

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 1er, paragraphe 1, et à l'article 2, points 1), 3), 6) à 11), 13), 14), 17) à 23), 32), 34), 36), 38) à 44), 46) à 54), 56) à 59), 65) à 70), 72), 75), 76), 80), 81), 84), 85) et 86). Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces mesures.

2.   Ils appliquent les mesures visées au paragraphe 1 à partir du 1er janvier 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces mesures, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 2, points 25, 43 et 82, est applicable à compter du 31 mars 2015.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 159 du 28.5.2011, p. 10.

(2)  JO C 218 du 23.7.2011, p. 82.

(3)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(4)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(5)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(7)  Directive 2010/78/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, en ce qui concerne les compétences de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (JO L 331 du 15.12.2010, p. 120).

(8)  Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(11)  Règlement (UE) no 575/2010 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

(12)  Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338).

(13)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).

(15)  Directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (JO L 235 du 23.9.2003, p. 10).

(16)  Directive 64/225/CEE du Conseil du 25 février 1964 visant à supprimer en matière de réassurance et de rétrocession les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation des services (JO 56 du 4.4.1964, p. 878).

(17)  Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228 du 16.8.1973, p. 3).

(18)  Directive 73/240/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 visant à supprimer, en matière d'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, les restrictions à la liberté d'établissement (JO L 228 du 16.8.1973, p. 20).

(19)  Directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 modifiant la directive 73/239/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 189 du 13.7.1976, p. 13).

(20)  Directive 78/473/CEE du Conseil du 30 mai 1978 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de coassurance communautaire (JO L 151 du 7.6.1978, p. 25).

(21)  Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 modifiant, en ce qui concerne notamment l'assistance touristique, la première directive (73/239/CEE) portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO L 339 du 27.12.1984, p. 21).

(22)  Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (JO L 185 du 4.7.1987, p. 77).

(23)  Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE (JO L 172 du 4.7.1988, p. 1).

(24)  Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie») (JO L 228 du 11.8.1992, p. 1).

(25)  Directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d'assurance faisant partie d'un groupe d'assurance (JO L 330 du 5.12.1998, p. 1).

(26)  Directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance (JO L 110 du 20.4.2001, p. 28).

(27)  Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (JO L 345 du 19.12.2002, p. 1).

(28)  Directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(29)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.)»;

(30)  Règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.)».

(31)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).».

(32)  Règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l'Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (JO L 331 du 15.12.2010, p. 1).».

(33)  Décision 2004/9/CE de la Commission du 5 novembre 2003 instituant le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (JO L 3 du 7.1.2004, p. 34).».

(34)  Règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003, p. 1).».


22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/62


DIRECTIVE 2014/53/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 avril 2014

relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de lui substituer un nouveau texte.

(2)

Le règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil (4) définit les règles d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, les modalités de la surveillance des produits mis sur le marché et du contrôle des produits en provenance de pays tiers ainsi que les principes généraux du marquage CE.

(3)

La décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des principes communs et des dispositions de référence conçus pour être appliqués à l'ensemble de la législation sectorielle, afin de fournir une base cohérente aux révisions ou aux refontes de cette législation. Il convient donc d'adapter la directive 1999/5/CE à ladite décision.

(4)

Les exigences essentielles énoncées dans la directive 1999/5/CE qui sont pertinentes pour les équipements terminaux fixes, à savoir assurer la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, la protection des biens et un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, sont déjà correctement couvertes par la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil (6) et par la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil (7). Par conséquent, la présente directive devrait exclure les équipements terminaux fixes de son champ d'application.

(5)

Les problèmes de concurrence sur le marché des équipements terminaux sont suffisamment traités dans la directive 2008/63/CE de la Commission (8), notamment via l'obligation faite aux autorités nationales de réglementation d'assurer la publication des spécifications techniques détaillées de l'interface d'accès au réseau. Il est donc inutile d'inclure dans la présente directive les exigences destinées à faciliter la concurrence sur le marché des équipements terminaux couvertes par la directive 2008/63/CE.

(6)

Un équipement qui émet ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques dans un but de radiocommunication ou de radiorepérage utilise systématiquement le spectre radioélectrique. Pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique et éviter les brouillages préjudiciables, tous les équipements de cette nature devraient relever de la présente directive.

(7)

Les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE suffisant à couvrir les équipements radioélectriques, ils devraient donc servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que celles concernant ces exigences, la directive 2014/35/UE devrait exclure les équipements radioélectriques de son champ d'application.

(8)

Les exigences essentielles en matière de compatibilité électromagnétique établies dans la directive 2014/30/UE suffisant à couvrir les équipements radioélectriques, elles devraient donc servir de référence et devenir applicables en vertu de la présente directive. Pour éviter la répétition inutile de dispositions autres que celles concernant les exigences essentielles, la directive 2014/30/UE devrait exclure les équipements radioélectriques de son champ d'application.

(9)

La présente directive devrait s'appliquer à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

(10)

Pour que les équipements radioélectriques utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée, il convient qu'ils soient construits de telle sorte que, dans le cas d'un émetteur, si l'équipement est dûment installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination, les émissions d'ondes radioélectriques qu'il produit ne créent pas de brouillage préjudiciable, tandis que les émissions d'ondes radioélectriques non désirées, produites par l'émetteur (par exemple dans des bandes voisines) et susceptibles de contrevenir aux objectifs de la politique en matière de spectre radioélectrique, devraient se limiter à un niveau tel que, conformément aux règles de l'art, tout brouillage préjudiciable est évité; et, dans le cas d'un récepteur, celui-ci a un niveau de performance qui lui permet de fonctionner comme prévu et le protège contre les risques de brouillage préjudiciable provenant, en particulier, de bandes partagées ou voisines et, ce faisant, il favorise une utilisation plus efficace des bandes de fréquences partagées ou voisines.

(11)

Si les récepteurs eux-mêmes ne créent pas de brouillages préjudiciables, les capacités de réception sont un facteur de plus en plus important pour garantir une utilisation efficace du spectre radioélectrique, grâce à une résistance accrue des récepteurs aux brouillages préjudiciables et aux signaux non désirés, conformément aux exigences essentielles applicables de la législation d'harmonisation de l'Union.

(12)

Une interaction via réseau avec d'autres équipements radioélectriques et une connexion avec des interfaces du type approprié dans toute l'Union sont nécessaires dans certains cas. L'interopérabilité entre les équipements radioélectriques et des accessoires tels que des chargeurs simplifie l'utilisation desdits équipements et réduit les déchets et les frais inutiles. Il est nécessaire de redoubler d'efforts afin de mettre au point un chargeur universel pour des catégories ou classes particulières d'équipements radioélectriques, en particulier au profit des consommateurs et autres utilisateurs finals, ce qui signifie que la présente directive devrait comprendre des exigences spécifiques en la matière. En particulier, les téléphones portables qui sont mis à disposition sur le marché devraient être compatibles avec un chargeur universel.

(13)

Des fonctionnalités spéciales des équipements radioélectriques permettraient de renforcer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs d'équipements radioélectriques et des abonnés à ces derniers, de même que la protection contre la fraude. Dans les cas appropriés, les équipements radioélectriques devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec ces fonctionnalités.

(14)

Les équipements radioélectriques peuvent se révéler décisifs en ce qui concerne l'accès aux services d'urgence. Dans les cas appropriés, ils devraient donc être conçus de manière à être compatibles avec les fonctionnalités nécessaires pour accéder à ces services.

(15)

Les équipements radioélectriques jouent un rôle important dans le bien-être et dans l'emploi des personnes handicapées, qui représentent une part non négligeable et croissante de la population des États membres. Dans les cas appropriés, les équipements radioélectriques devraient donc être conçus de manière à pouvoir être utilisés tels quels ou moyennant une adaptation minimale par des personnes handicapées.

(16)

L'intégration de logiciels dans certaines catégories d'équipements radioélectriques ou la modification de leurs logiciels d'origine risquent de nuire à la conformité de ces équipements aux exigences essentielles énoncées par la présente directive. Un utilisateur, un équipement radioélectrique ou un tiers ne devraient pouvoir installer un logiciel dans un équipement radioélectrique que lorsque cela ne compromet pas par la suite la conformité de ce dernier aux exigences essentielles en vigueur.

(17)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de la présente directive, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(18)

Afin de répondre efficacement aux besoins liés à l'interopérabilité, à la protection des données à caractère personnel et à la protection de la vie privée de l'utilisateur et de l'abonné, à la protection contre la fraude, à l'accès aux services d'urgence, à l'utilisation par des utilisateurs handicapés ou à la prévention des combinaisons non conformes d'équipements radioélectriques et de logiciels, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories ou classes d'équipements radioélectriques qui doivent satisfaire à l'une ou plusieurs des exigences essentielles supplémentaires énoncées dans la présente directive en réponse à ces besoins.

(19)

L'établissement de la conformité de la combinaison d'un équipement radioélectrique avec un logiciel ne devrait pas servir de prétexte pour empêcher l'utilisation de cet équipement avec d'autres logiciels réalisés par des tiers indépendants. Le fait de mettre à la disposition des pouvoirs publics, des fabricants et des utilisateurs les informations concernant la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées devrait contribuer à favoriser la concurrence. En vue d'atteindre ces objectifs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories ou classes d'équipements radioélectriques pour lesquelles les fabricants sont tenus de fournir des informations concernant la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive.

(20)

L'obligation d'enregistrer dans un système central les équipements radioélectriques destinés à être mis sur le marché pourrait rendre la surveillance du marché à la fois plus efficace et mieux optimisée, ce qui contribuerait à garantir un niveau de conformité élevé avec la présente directive. Une telle mesure suppose une charge supplémentaire pour les opérateurs économiques et devrait donc être limitée aux catégories d'équipements radioélectriques dans lesquelles un haut degré de conformité n'a pas été atteint. En vue d'assurer l'application d'une telle exigence, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de préciser les catégories d'équipements radioélectriques que les fabricants doivent enregistrer dans un système central et les éléments de la documentation technique à fournir à partir des informations fournies par les États membres en matière de conformité des équipements radioélectriques et à la suite d'une évaluation du risque de non-respect des exigences essentielles.

(21)

Les équipements radioélectriques qui satisfont aux exigences essentielles pertinentes devraient être autorisés à circuler librement. Ils devraient pouvoir être mis en service et utilisés selon leur destination en respectant, le cas échéant, les règles liées aux autorisations pour l'utilisation du spectre radioélectrique et la fourniture du service concerné.

(22)

Afin d'éviter des entraves inutiles au commerce des équipements radioélectriques sur le marché intérieur, chaque État membre devrait notifier aux autres États membres et à la Commission, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil (9), ses projets de réglementation technique (par exemple sur les interfaces radio), à moins que ces réglementations techniques ne permettent aux États membres de se conformer à des actes contraignants de l'Union tels que les décisions de la Commission sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées au titre de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (10), ou lorsqu'ils correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.

(23)

Communiquer des informations sur l'équivalence des interfaces radio réglementées et sur leurs conditions d'utilisation permet de réduire les entraves à l'accès des équipements radioélectriques sur le marché intérieur. Dès lors, il convient que la Commission évalue et fixe l'équivalence des interfaces radio réglementées puis qu'elle rende ces informations disponibles sous la forme de classes d'équipements radioélectriques.

(24)

Conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission (11), les États membres sont tenus d'utiliser le système d'information sur les fréquences (EFIS) du Bureau européen des communications (BEC) pour mettre à la disposition du public, via l'internet, des données comparables sur l'utilisation du spectre radioélectrique dans chaque État membre. Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, les fabricants peuvent donc chercher sur EFIS des informations relatives aux fréquences dans l'ensemble des États membres et ainsi vérifier, pour chaque État membre, si leurs produits peuvent être utilisés et dans quelles conditions. Il n'est donc pas utile d'introduire dans la présente directive de nouvelles dispositions telles que l'obligation de notification préalable, visant à informer les fabricants des conditions de fonctionnement des équipements radioélectriques utilisant des bandes de fréquences non harmonisées.

(25)

Afin de promouvoir les activités de recherche et de démonstration, il devrait être permis, à l'occasion de foires commerciales, d'expositions et autres manifestations semblables, de présenter des équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente directive et ne peuvent donc pas être mis sur le marché, pourvu que les exposants veillent à ce qu'une information suffisante soit fournie aux visiteurs.

(26)

Les opérateurs économiques devraient être responsables de la conformité des équipements radioélectriques à la présente directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement, de manière à garantir un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, ainsi qu'un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, une utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique et, le cas échéant, un niveau élevé de protection d'autres intérêts publics, ainsi que le respect d'une concurrence loyale sur le marché de l'Union.

(27)

Tous les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de garantir qu'ils ne mettent à disposition sur le marché que des équipements radioélectriques conformes à la présente directive. Il convient de fixer une répartition claire et proportionnée des obligations qui incombent à chaque opérateur économique dans la chaîne d'approvisionnement et de distribution.

(28)

Pour faciliter la communication entre opérateurs économiques, autorités de surveillance du marché et consommateurs, les États membres devraient encourager les opérateurs économiques à fournir une référence de site internet en plus de l'adresse postale.

(29)

Le fabricant, en raison de la connaissance détaillée qu'il a de la conception et du processus de production, est le mieux placé pour mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité. L'évaluation de la conformité devrait, par conséquent, incomber au seul fabricant.

(30)

Il convient que le fabricant fournisse suffisamment d'informations concernant la destination d'usage de l'équipement radioélectrique, de manière à permettre que ce dernier soit utilisé dans le respect des exigences essentielles. Les éléments à fournir pourraient comprendre une description d'accessoires tels que les antennes et de composants tels que les logiciels, ainsi que des instructions concernant le processus d'installation de l'équipement radioélectrique.

(31)

Il a été constaté que l'exigence énoncée dans la directive 1999/5/CE visant à accompagner les équipements d'une déclaration UE de conformité facilitait et améliorait l'information, d'une part, et l'efficacité de la surveillance du marché, d'autre part. La possibilité de fournir une déclaration UE de conformité simplifiée a permis de réduire les charges liées à cette obligation sans nuire pour autant à son efficacité et devrait donc être prévue dans la présente directive. En outre, pour assurer un accès aisé et efficace à une déclaration UE de conformité, y compris une déclaration UE de conformité simplifiée, il devrait être possible de l'apposer sur l'emballage des équipements radioélectriques concernés.

(32)

Il est nécessaire de veiller à ce que les équipements radioélectriques originaire de pays tiers qui entrent sur le marché de l'Union soient conformes à la présente directive et, en particulier, à ce que les fabricants aient effectué les procédures d'évaluation de la conformité appropriées pour ces équipements radioélectriques. Il convient dès lors d'arrêter des dispositions imposant aux importateurs de veiller à ce que les équipements radioélectriques qu'ils mettent sur le marché soient conformes aux exigences de la présente directive et à ce qu'ils ne mettent pas sur le marché des équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à ces exigences ou qui présentent un risque. Il convient également de prendre des dispositions pour que les importateurs veillent à ce que les procédures d'évaluation de la conformité aient été menées à bien, que le marquage des équipements radioélectriques ait été apposé et que les documents établis par les fabricants soient à la disposition des autorités nationales compétentes.

(33)

Lors de la mise d'équipements radioélectriques sur le marché, chaque importateur devrait indiquer sur ceux-ci son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée, et l'adresse postale à laquelle il peut être contacté. Des dérogations devraient être prévues lorsque la taille ou la nature des équipements radioélectriques ne le permet pas. Tel est notamment le cas lorsque l'importateur devrait être obligé d'ouvrir l'emballage pour apposer son nom et son adresse sur le produit.

(34)

Lorsqu'il met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché après que le fabricant ou l'importateur les ont mis sur le marché, le distributeur devrait prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la façon dont il manipule ces produits porte atteinte à leur conformité.

(35)

Tout opérateur économique mettant des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque propre ou modifiant des équipements radioélectriques d'une façon telle que leur conformité à la présente directive pourrait s'en trouver compromise devrait être considéré comme le fabricant et, donc, assumer les obligations qui incombent à celui-ci.

(36)

Du fait de leur proximité avec le marché, les distributeurs et les importateurs devraient être associés aux tâches de surveillance du marché accomplies par les autorités nationales compétentes et être prêts à y participer activement en communiquant à ces autorités toutes les informations nécessaires sur les équipements radioélectriques concernés.

(37)

Garantir la traçabilité des équipements radioélectriques tout au long de la chaîne d'approvisionnement contribue à simplifier la surveillance du marché et à la rendre plus efficace. Un système de traçabilité efficace permet aux autorités de surveillance du marché de retrouver plus facilement les opérateurs économiques qui ont mis sur le marché des équipements non conformes. Lorsqu'ils conservent les informations requises au titre de la présente directive pour l'identification d'autres opérateurs économiques, les opérateurs économiques ne devraient pas être tenus de mettre à jour de telles informations en ce qui concerne les autres opérateurs économiques qui leur ont fourni des équipements radioélectriques ou auxquels ils ont fourni des équipements radioélectriques.

(38)

La présente directive devrait s'en tenir à définir des exigences essentielles. Afin de faciliter l'évaluation de la conformité à ces exigences, une présomption de conformité devrait être accordée aux équipements radioélectriques qui répondent aux normes harmonisées adoptées conformément au règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (12), pour la formulation des spécifications techniques détaillées desdites exigences.

(39)

Le règlement (UE) no 1025/2012 prévoit une procédure pour la formulation d'objections à l'encontre de normes harmonisées lorsque celles-ci ne satisfont pas pleinement aux exigences de la présente directive.

(40)

Il est nécessaire de définir des procédures d'évaluation de la conformité pour permettre aux opérateurs économiques de prouver, et aux autorités compétentes de garantir, que les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché sont conformes aux exigences essentielles. La décision no 768/2008/CE établit des modules pour l'évaluation de la conformité qui recouvrent des procédures plus ou moins contraignantes selon le risque encouru et le niveau de sécurité requis. Afin d'assurer la cohérence entre les secteurs et d'éviter des variantes ad hoc, il est souhaitable de choisir les procédures d'évaluation de la conformité parmi ces modules.

(41)

Il y a lieu que les fabricants établissent une déclaration UE de conformité afin de fournir les informations requises par la présente directive concernant la conformité des équipements radioélectriques aux exigences définies par la présente directive ainsi que par les autres dispositions législatives d'harmonisation de l'Union qui seraient applicables.

(42)

Pour garantir un accès effectif aux informations à des fins de surveillance du marché, les informations requises afin d'identifier tous les actes applicables de l'Union devraient être disponibles dans une unique déclaration UE de conformité. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

(43)

Le marquage CE, qui atteste la conformité des équipements radioélectriques, est la conséquence visible d'un processus global comprenant l'évaluation de la conformité au sens large. Les principes généraux relatifs à ce marquage sont fixés dans le règlement (CE) no 765/2008. Il convient que la présente directive définisse des règles pour l'apposition du marquage CE.

(44)

L'apposition obligatoire du marquage CE sur les produits est importante pour l'information des consommateurs et des autorités publiques. La possibilité, prévue dans la directive 1999/5/CE, d'apposer un marquage CE réduit sur les équipements de petite taille, pourvu qu'il reste visible et lisible, a permis de simplifier l'application de cette exigence sans nuire pour autant à son efficacité, et devrait donc figurer dans la présente directive.

(45)

Il a été constaté que l'exigence énoncée dans la directive 1999/5/CE d'apposer le marquage CE sur l'emballage des équipements simplifiait la surveillance du marché; il y a donc lieu de reprendre cette exigence dans la présente directive.

(46)

Les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour que les équipements radioélectriques ne puissent être mis à disposition sur le marché que si, dès lors qu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination, ils se conforment aux exigences essentielles énoncées par la présente directive; dans le cas des exigences essentielles visant à la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques et à la protection des biens, cette conformité devrait également être exigée dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues. Les équipements radioélectriques devraient être considérés comme non conformes à ces exigences essentielles uniquement dans des conditions d'utilisation qui peuvent être raisonnablement prévues, c'est-à-dire lorsqu'une telle utilisation pourrait résulter d'un comportement humain légal et aisément prévisible.

(47)

Vu l'évolution rapide de la technologie vers un environnement sans papier, lorsque l'équipement radioélectrique est équipé d'un écran intégré, la Commission devrait examiner, dans le cadre d'un réexamen de la mise en œuvre de la présente directive, la possibilité de remplacer les exigences d'apposition: du nom, de la raison sociale ou de la marque déposée du fabricant ainsi que d'un lieu unique ou d'une adresse postale où il peut être contacté, du marquage CE, et de la déclaration UE de conformité, par une fonction permettant d'afficher automatiquement ces informations au démarrage de l'équipement radioélectrique ou permettant à l'utilisateur final de sélectionner l'affichage des informations concernées. En outre, dans le cadre de cet examen de faisabilité, lorsqu'un équipement radioélectrique équipé d'un écran intégral fonctionne au moyen d'un accumulateur intégré sans charge initiale, la Commission devrait également envisager l'utilisation d'étiquettes amovibles transparentes apposées sur l'écran intégré, qui présenteraient les mêmes informations.

(48)

Certaines procédures d'évaluation de la conformité prescrites par la présente directive prévoient l'intervention d'organismes d'évaluation de la conformité, lesquels sont notifiés à la Commission par les États membres.

(49)

L'expérience a montré que les critères définis dans la directive 1999/5/CE que doivent remplir les organismes d'évaluation de la conformité pour pouvoir être notifiés à la Commission ne suffisaient pas à garantir un niveau de performance uniformément élevé des organismes notifiés dans l'ensemble de l'Union. Il est cependant primordial que tous les organismes notifiés offrent des prestations d'un niveau équivalent et dans des conditions de concurrence loyale. Cela suppose de fixer les conditions que doivent impérativement remplir les organismes souhaitant être notifiés en vue de fournir des services d'évaluation de la conformité.

(50)

Si un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité aux critères établis dans les normes harmonisées, il devrait être présumé conforme aux exigences correspondantes énoncées dans la présente directive.

(51)

Pour garantir une qualité homogène des évaluations de la conformité, il importe également de définir les exigences auxquelles doivent satisfaire les autorités notifiantes et les autres organismes participant à l'évaluation, à la notification et à la surveillance des organismes notifiés.

(52)

Le système défini dans la présente directive devrait être complété par le système d'accréditation prévu dans le règlement (CE) no 765/2008. Dans la mesure où l'accréditation constitue un moyen essentiel pour vérifier la compétence des organismes d'évaluation de la conformité, son utilisation aux fins de la notification devrait également être encouragée.

(53)

L'accréditation, organisée de manière transparente ainsi que le prévoit le règlement (CE) no 765/2008 pour assurer le niveau nécessaire de confiance dans les certificats de conformité, devrait être considérée par les autorités nationales dans l'ensemble de l'Union comme le moyen privilégié de démontrer la compétence technique des organismes d'évaluation de la conformité. Cependant, les autorités nationales peuvent estimer qu'elles disposent des moyens appropriés pour procéder elles-mêmes à cette évaluation. Dans ce cas, afin de garantir le niveau suffisant de crédibilité des évaluations réalisées par d'autres autorités nationales, elles devraient fournir à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires nécessaires démontrant que les organismes d'évaluation de la conformité satisfont aux exigences réglementaires en vigueur.

(54)

Il n'est pas rare que les organismes d'évaluation de la conformité sous-traitent une partie de leurs activités d'évaluation ou fassent appel à une filiale. Afin de préserver le niveau de protection requis pour les équipements radioélectriques destinés à être mis sur le marché de l'Union, il est primordial que ces sous-traitants et filiales appliquent les mêmes exigences que les organismes notifiés lorsqu'ils réalisent des activités d'évaluation de la conformité. Il importe donc que l'examen des compétences et des performances d'organismes en vue de leur notification ainsi que le contrôle des organismes déjà notifiés portent également sur les activités confiées aux sous-traitants et aux filiales.

(55)

Il est nécessaire d'accroître l'efficacité et la transparence de la procédure de notification, notamment en l'adaptant aux nouvelles technologies de façon à rendre possible la notification en ligne.

(56)

Étant donné que les organismes notifiés peuvent offrir leurs services dans l'ensemble de l'Union, il convient de donner aux autres États membres et à la Commission la possibilité de soulever des objections à l'égard d'un organisme notifié. Il est donc important de prévoir une période pendant laquelle d'éventuels doutes ou inquiétudes quant à la compétence d'organismes d'évaluation de la conformité peuvent être levés, avant que ceux-ci ne débutent leurs activités en tant qu'organismes notifiés.

(57)

Pour des raisons de compétitivité, il est essentiel que les organismes notifiés appliquent les procédures d'évaluation de la conformité sans imposer une charge inutile aux opérateurs économiques. Pour les mêmes raisons et afin de garantir l'égalité de traitement des opérateurs économiques, il y a lieu de veiller à une application technique cohérente desdites procédures. La meilleure manière d'atteindre cet objectif est d'assurer une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés.

(58)

Afin de garantir la sécurité juridique, il est nécessaire d'établir que les règles relatives à la surveillance du marché de l'Union et au contrôle des produits entrant sur le marché de l'Union prévues par le règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux équipements radioélectriques relevant de la présente directive. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres de choisir les autorités compétentes pour l'accomplissement de ces tâches.

(59)

La directive 1999/5/CE prévoit déjà une procédure de sauvegarde, qui ne s'applique qu'en cas de désaccord entre les États membres au sujet de mesures prises par l'un d'entre eux. Pour accroître la transparence et réduire le temps de traitement, il y a lieu d'améliorer la procédure actuelle de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace et de s'appuyer sur l'expertise disponible dans les États membres.

(60)

Les décisions adoptées par la Commission en vertu de la décision no 676/2002/CE peuvent inclure des conditions pour la disponibilité et l'utilisation optimisée du spectre radioélectrique qui peuvent avoir pour conséquence de limiter le nombre total d'équipements radioélectriques mis en service, par exemple une date d'expiration, un taux de pénétration maximal ou un nombre maximal d'équipements radioélectriques dans chaque État membre ou dans l'Union. Ces conditions permettent d'ouvrir le marché à de nouveaux équipements radioélectriques tout en limitant le risque de brouillage préjudiciable par l'accumulation d'un nombre excessif d'équipements radioélectriques mis en service, même si ces équipements sont conformes, individuellement, aux exigences essentielles énoncées dans la présente directive. Le non-respect de telles conditions peut créer un risque en ce qui concerne les exigences essentielles, en particulier un risque de brouillage préjudiciable.

(61)

Le système actuel devrait être complété par une procédure permettant aux parties intéressées d'être informées des mesures qu'il est prévu de prendre à l'égard des équipements radioélectriques présentant un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou d'autres questions liées à la protection de l'intérêt public couvertes par la présente directive. Une telle procédure devrait également permettre aux autorités de surveillance du marché, en coopération avec les opérateurs économiques en cause, d'agir plus tôt en ce qui concerne ces équipements.

(62)

Lorsqu'il y a accord entre les États membres et la Commission quant au bien-fondé d'une mesure prise par un État membre, une intervention de la Commission ne devrait plus être nécessaire, sauf dans les cas où la non-conformité peut être attribuée aux insuffisances d'une norme harmonisée.

(63)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (13).

(64)

Il convient d'avoir recours à la procédure consultative pour l'adoption d'actes d'exécution précisant comment présenter les informations dans les cas de restrictions à la mise en service ou dans les cas d'exigences en vigueur relatives à l'autorisation d'utilisation, et d'actes d'exécution prescrivant à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives nécessaires à l'égard des organismes notifiés qui ne satisfont pas ou plus aux exigences relatives à leur notification.

(65)

Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption d'actes d'exécution visant à: déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques répondent à la définition d'«équipements radioélectriques», énoncer des modalités pratiques de la mise à disposition des informations en matière de conformité, énoncer des modalités pratiques de l'enregistrement et des modalités pratiques de l'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements radioélectriques, et fixer l'équivalence entre les interfaces radio notifiées et leur attribuer une classe d'équipements radioélectriques. Il convient également d'y avoir recours concernant les équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou concernant d'autres aspects liés à la protection de l'intérêt public.

(66)

La Commission devrait adopter des actes d'exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, des raisons d'urgence impérieuses le requièrent.

(67)

Conformément à la pratique établie, le comité institué par la présente directive peut jouer un rôle utile en examinant des questions concernant l'application de la présente directive qui peuvent être soulevées par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.

(68)

Lorsque des questions relatives à la présente directive, autres que sa mise en œuvre ou des infractions, sont examinées, à savoir dans un groupe d'experts de la Commission, le Parlement européen devrait, conformément à la pratique existante, recevoir des informations et une documentation complètes et, le cas échéant, une invitation à participer à ces réunions.

(69)

Il convient que la Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution et, compte tenu de leur nature spécifique, sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, si les mesures prises par les États membres au sujet des équipements radioélectriques non conformes sont justifiées ou non.

(70)

Il convient que les États membres arrêtent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du droit national adoptées au titre de la présente directive et qu'ils veillent à l'application effective de ces règles. Les sanctions prévues devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

(71)

Il est nécessaire de prévoir un régime transitoire permettant la mise à disposition sur le marché et la mise en service des équipements radioélectriques qui ont déjà été mis sur le marché conformément à la directive 1999/5/CE.

(72)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté.

(73)

Étant donné que l'objectif de la présente directive de veiller à ce que les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché soient conformes à des exigences garantissant une protection élevée de la santé et de la sécurité, un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique et l'utilisation optimisée et efficace du spectre radioélectrique de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa portée et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(74)

Il y a lieu d'abroger la directive 1999/5/CE.

(75)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (14), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et leur mise en service dans l'Union.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux équipements énumérés à l'annexe I.

3.   La présente directive ne s'applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d'activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l'État, y compris le bien-être économique de l'État lorsque les activités ont trait à la sécurité de l'État, ou aux activités de l'État dans le domaine du droit pénal.

4.   Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente directive ne sont pas soumis à la directive 2014/35/UE, sauf dans les conditions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«équipement radioélectrique»: un produit électrique ou électronique qui émet et/ou reçoit intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage, ou un produit électrique ou électronique qui doit être complété d'un accessoire, tel qu'une antenne, pour émettre et/ou recevoir intentionnellement des ondes radioélectriques à des fins de radiocommunication et/ou radiorepérage;

2)

«radiocommunication»: la communication au moyen d'ondes radioélectriques;

3)

«radiorepérage»: la détermination de la position, de la vitesse et/ou d'autres caractéristiques d'un objet ou l'obtention d'informations relatives à ces paramètres, grâce aux propriétés de propagation des ondes radioélectriques;

4)

«ondes radioélectriques»: les ondes électromagnétiques dont les fréquences sont inférieures à 3 000 gigahertz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel;

5)

«interface radio»: les spécifications relatives à l'utilisation réglementée du spectre radioélectrique;

6)

«classe d'équipements radioélectriques»: une classe désignant certaines catégories d'équipements radioélectriques considérés comme semblables en vertu de la présente directive et les interfaces radio auxquelles ces équipements radioélectriques sont destinés;

7)

«brouillage préjudiciable»: un brouillage préjudiciable au sens de l'article 2, point r), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

8)

«perturbation électromagnétique»: une perturbation électromagnétique au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 5, de la directive 2014/30/UE;

9)

«mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d'équipements radioélectriques destiné à être distribués, consommés ou utilisés sur le marché de l'Union dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

10)

«mise sur le marché»: la première mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché de l'Union;

11)

«mise en service»: la première utilisation des équipements radioélectriques au sein de l'Union par leur utilisateur final;

12)

«fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique des équipements radioélectriques ou fait concevoir ou fabriquer des équipements radioélectriques, et qui les commercialise sous son nom ou sa marque;

13)

«mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées;

14)

«importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met des équipements radioélectriques provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union;

15)

«distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met des équipements radioélectriques à disposition sur le marché;

16)

«opérateurs économiques»: le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur;

17)

«spécification technique»: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un équipement radioélectrique;

18)

«norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012;

19)

«accréditation»: l'accréditation au sens de l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008;

20)

«organisme national d'accréditation»: un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008;

21)

«évaluation de la conformité»: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de la présente directive relatives aux équipements radioélectriques ont été respectées;

22)

«organisme d'évaluation de la conformité»: un organisme qui effectue des activités d'évaluation de la conformité;

23)

«rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d'équipements radioélectriques déjà mis à la disposition de l'utilisateur final;

24)

«retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques présents dans la chaîne d'approvisionnement;

25)

«législation d'harmonisation de l'Union»: toute législation de l'Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits;

26)

«marquage CE»: marquage par lequel le fabricant indique que les équipements radioélectriques sont conformes aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union prévoyant son apposition.

2.   La Commission peut adopter des actes d'exécution pour déterminer si certaines catégories de produits électriques ou électroniques satisfont à la définition énoncée au paragraphe 1, point 1), du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

Article 3

Exigences essentielles

1.   Les équipements radioélectriques sont construits de telle façon qu'ils garantissent:

a)

la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens, y compris les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/UE, mais sans limites de tension;

b)

un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique, conformément à la directive 2014/30/UE.

2.   Les équipements radioélectriques sont construits de telle sorte qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

3.   Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes sont construits de telle sorte qu'ils respectent les exigences essentielles suivantes:

a)

les équipements radioélectriques fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;

b)

les équipements radioélectriques interagissent à travers les réseaux avec les autres équipements radioélectriques;

c)

les équipements radioélectriques peuvent être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;

d)

les équipements radioélectriques ne portent pas atteinte au réseau ou à son fonctionnement ni ne font une mauvaise utilisation des ressources du réseau, provoquant ainsi une détérioration inacceptable du service;

e)

les équipements radioélectriques comportent des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;

f)

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude;

g)

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques permettant d'accéder aux services d'urgence;

h)

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées;

i)

les équipements radioélectriques sont compatibles avec certaines caractéristiques visant à garantir qu'un logiciel ne peut être installé sur un équipement radioélectrique que lorsque la conformité de la combinaison de l'équipement radioélectrique avec le logiciel est avérée.

Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences énoncées dans le présent paragraphe, premier alinéa, points a) à i).

Article 4

Communication d'informations sur la conformité des combinaisons d'équipements radioélectriques et de logiciels

1.   Les fabricants d'équipements radioélectriques et de logiciels permettant d'utiliser ces équipements conformément à leur destination fournissent aux États membres et à la Commission des informations sur la conformité des combinaisons prévues d'équipements radioélectriques et de logiciels envisagées aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. Ces informations résultent d'une évaluation de la conformité effectuée conformément à l'article 17 et sont communiqués sous forme d'attestation de conformité comprenant les éléments énoncés à l'annexe VI. En fonction des combinaisons spécifiques d'équipements radioélectriques et de logiciels, les informations indiquent précisément l'équipement radioélectrique et le logiciel ayant fait l'objet d'une évaluation et elles sont mises à jour au fur et à mesure.

2.   Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par les exigences énoncées au paragraphe 1 du présent article.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les modalités d'application de la mise à disposition des informations relatives à la conformité des catégories et des classes déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

Article 5

Enregistrement des types d'équipements radioélectriques appartenant à certaines catégories

1.   À compter du 12 juin 2018, les fabricants enregistrent les types d'équipements radioélectriques appartenant aux catégories qui présentent un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles de l'article 3 dans le système central visé au paragraphe 4 du présent article, avant que les équipements radioélectriques de ces catégories ne soient mis sur le marché. Lors de l'enregistrement de ces types d'équipements radioélectriques, les fabricants fournissent une partie ou, lorsque cela se justifie, la totalité des éléments de la documentation technique énumérés aux points a), d), e), f), g), h) et i) de l'annexe V. La Commission attribue à chaque type d'équipements radioélectriques enregistré un numéro d'enregistrement que les fabricants apposent sur les équipements mis sur le marché.

2.   Conformément à l'article 44, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués afin de préciser les catégories d'équipements radioélectriques concernées par l'exigence énoncée au paragraphe 1 du présent article, ainsi que les éléments de la documentation technique à fournir, en tenant compte des informations sur la conformité des équipements radioélectriques fournies par les États membres au titre de l'article 47, paragraphe 1, et à la suite d'une évaluation du risque de non-respect des exigences essentielles.

3.   La Commission adopte des actes d'exécution énonçant des modalités pratiques d'enregistrement et des modalités pratiques d'apposition du numéro d'enregistrement sur les équipements radioélectriques, pour les catégories déterminées par les actes délégués adoptés en application du paragraphe 2 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

4.   La Commission met à disposition des fabricants un système central afin qu'ils y enregistrent les informations requises. Ce système assure un contrôle approprié de l'accès aux informations de nature confidentielle.

5.   Après la date d'application d'un acte délégué adopté en vertu du paragraphe 2 du présent article, les rapports préparés conformément à l'article 47, paragraphes 1 et 2, évaluent ses conséquences.

Article 6

Mise à disposition sur le marché

Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que seuls soient mis à disposition sur le marché les équipements radioélectriques qui sont conformes à la présente directive.

Article 7

Mise en service et utilisation

Les États membres autorisent la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la présente directive lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination. Sans préjudice de leurs obligations en vertu de la décision no 676/2002/CE et des conditions d'octroi des autorisations pour l'utilisation des fréquences conformément au droit de l'Union, et notamment les conditions prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent soumettre la mise en service et/ou l'utilisation d'équipements radioélectriques à des exigences supplémentaires uniquement pour ce qui a trait à l'utilisation efficace et optimisée du spectre radioélectrique, à la prévention des brouillages préjudiciables, à la prévention des perturbations électromagnétiques ou à la santé publique.

Article 8

Notification des spécifications de l'interface radio et attribution des classes d'équipements radioélectriques

1.   Conformément à la procédure visée dans la directive 98/34/CE, les États membres notifient les interfaces radio qu'ils envisagent de réglementer, à l'exception:

a)

des interfaces radio qui se conforment pleinement et sans divergence au regard des décisions de la Commission concernant l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique adoptées en application de la décision no 676/2002/CE; et

b)

des interfaces radio qui, conformément aux actes d'exécution adoptés en application du paragraphe 2 du présent article, correspondent à des équipements radioélectriques qui peuvent être mis en service et utilisés sans restrictions à l'intérieur de l'Union.

2.   La Commission adopte des actes d'exécution déterminant l'équivalence entre les interfaces radio notifiées et leur attribuant une classe d'équipements radioélectriques; ces informations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

Article 9

Libre circulation des équipements radioélectriques

1.   Les États membres n'empêchent pas, pour des raisons liées aux aspects couverts par la présente directive, la mise à disposition sur le marché sur leur territoire des équipements radioélectriques conformes à la présente directive.

2.   Lors de foires commerciales, d'expositions et d'événements similaires, les États membres ne créent pas d'obstacle à la présentation d'équipements radioélectriques qui ne sont pas conformes à la présente directive, à condition qu'un signe visible indique clairement que ces équipements ne peuvent pas être mis à disposition sur le marché ou mis en service tant qu'ils n'ont pas été rendus conformes à la présente directive. La démonstration d'équipements radioélectriques ne peut avoir lieu que si des mesures adéquates, prescrites par les États membres, sont prises pour éviter les brouillages préjudiciables, les perturbations électromagnétiques et les risques pour la santé ou la sécurité des personnes ou des animaux domestiques ou pour les biens.

CHAPITRE II

OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

Article 10

Obligations des fabricants

1.   Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs équipements radioélectriques sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.

2.   Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

3.   Les fabricants établissent la documentation technique visée à l'article 21 et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d'évaluation de la conformité visée à l'article 17.

Lorsqu'il est démontré, à l'issue de cette procédure d'évaluation de la conformité, que les équipements radioélectriques respectent les exigences en vigueur, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

4.   Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques.

5.   Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme à la présente directive. Toute modification intervenant dans la conception ou les caractéristiques des équipements radioélectriques, dans les normes harmonisées ou dans d'autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité des équipements radioélectriques a été déclarée est dûment prise en compte.

Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des équipements radioélectriques, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

6.   Les fabricants s'assurent que l'équipement radioélectrique qu'ils ont mis sur le marché porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement radioélectrique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement.

7.   Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, lorsque la taille ou la nature des équipements ne le permettent pas, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les produits. L'adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

8.   Les fabricants veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné. Les instructions contiennent toutes les indications nécessaires pour utiliser l'équipement radioélectrique selon la destination d'usage. Au nombre de ces indications figure, le cas échéant, une description des accessoires et des composants (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon l'usage prévu. Ces instructions et ces informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les informations suivantes sont également fournies dans le cas d'équipements radioélectriques émettant intentionnellement des ondes radioélectriques:

a)

bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique;

b)

puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par l'équipement radioélectrique.

9.   Les fabricants veillent à ce que chaque équipement radioélectrique soit accompagné d'un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée. Lorsqu'une déclaration simplifiée est jointe, celle-ci contient l'adresse internet exacte par laquelle il est possible d'obtenir le texte complet de la déclaration UE de conformité.

10.   En cas de restrictions à la mise en service ou d'exigences relatives à l'autorisation d'utilisation, les informations figurant sur l'emballage permettent d'identifier les États membres ou la zone géographique à l'intérieur d'un État membre dans lesquels existent les restrictions à la mise en service ou les exigences concernant l'autorisation d'utilisation. Ces informations sont complétées dans les instructions qui accompagnent les équipements radioélectriques. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution afin de préciser comment cette information doit être présentée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.

11.   Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les fabricants en informent au plus vite les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis à disposition ces produits sur le marché, en fournissant des détails, notamment, sur la non-conformité, sur les mesures éventuellement prises pour y remédier et sur les résultats de ces mesures.

12.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques à la présente directive, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. À sa demande, ils coopèrent avec cette autorité aux mesures visant à éliminer les risques posés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

Article 11

Mandataires

1.   Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l'article 10, paragraphe 1, et l'obligation d'établir la documentation technique énoncée à l'article 10, paragraphe 3, ne peuvent être confiées au mandataire.

2.   Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat qu'il reçoit du fabricant. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire:

a)

à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance nationales du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché des équipements radioélectriques;

b)

sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques;

c)

à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques couverts par le mandat délivré au mandataire.

Article 12

Obligations des importateurs

1.   Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.

2.   Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, les importateurs s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article 17 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage CE et sont accompagnés des informations et documents visés à l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 6 et 7.

Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques ou, à défaut, sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques. Cela concerne, en particulier, les équipements trop petits pour accueillir le marquage ou dont l'emballage devrait être ouvert par les importateurs en vue d'y apposer leur nom et leur adresse. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

4.   Les importateurs veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l'État membre concerné.

5.   Les importateurs s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3.

6.   Quand cela semble approprié au vu des risques que présentent des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes, des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

7.   Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

8.   Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

9.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.

Article 13

Obligations des distributeurs

1.   Lorsqu'ils mettent des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2.   Avant de mettre des équipements radioélectriques à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que ces produits portent le marquage CE, qu'ils sont accompagnés des documents requis par la présente directive ainsi que des instructions et des informations de sécurité, rédigés dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l'État membre au marché duquel sont destinés ces équipements, et que le fabricant et l'importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l'article 10, paragraphes 2 et 6 à 10, et à l'article 12, paragraphe 3.

Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire que des équipements radioélectriques ne sont pas conformes aux exigences essentielles énoncées à l'article 3, il ne met ces équipements à disposition sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

3.   Les distributeurs s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3.

4.   Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché ne sont pas conformes à la présente directive s'assurent que sont prises les mesures correctives nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, si les équipements radioélectriques présentent des risques, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée.

5.   Sur requête motivée d'une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la conformité des équipements radioélectriques. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les équipements radioélectriques qu'ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 14

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s'appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente directive et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article 10 lorsqu'il met des équipements radioélectriques sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie des équipements radioélectriques déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de ces produits à la présente directive peut en être affectée.

Article 15

Identification des opérateurs économiques

Les opérateurs économiques, sur demande, identifient à l'intention des autorités de surveillance du marché:

a)

tout opérateur économique qui leur a fourni des équipements radioélectriques;

b)

tout opérateur économique auquel ils ont fourni des équipements radioélectriques.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées au premier alinéa pendant dix ans à compter de la date à laquelle des équipements radioélectriques leur ont été fournis et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni des équipements radioélectriques.

CHAPITRE III

CONFORMITÉ DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES

Article 16

Présomption de conformité des équipements radioélectriques

Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l'article 3 et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article 17

Procédures d'évaluation de la conformité

1.   Le fabricant procède à une évaluation de la conformité des équipements radioélectriques en vue de satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'article 3. L'évaluation de la conformité tient compte de toutes les conditions de fonctionnement prévues et, pour les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 1, point a), elle tient compte également des conditions raisonnablement prévisibles. Dans les cas où les équipements radioélectriques peuvent prendre plusieurs configurations, l'évaluation de la conformité détermine s'ils satisfont aux exigences essentielles énoncées à l'article 3 dans toutes les configurations possibles.

2.   Pour établir la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphe 1, le fabricant fait appel à l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes:

a)

le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;

b)

l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

c)

la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.

3.   Lorsque le fabricant a appliqué des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles établies à l'article 3, paragraphes 2 et 3, il utilise l'une des procédures suivantes:

a)

le contrôle interne de la production, prévu à l'annexe II;

b)

l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

c)

la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité énoncée à l'annexe IV.

4.   Lorsque le fabricant n'a pas appliqué ou n'a appliqué qu'en partie des normes harmonisées dont la référence est parue au Journal officiel de l'Union européenne pour évaluer la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences essentielles énoncées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, ou lorsqu'il n'existe pas de normes harmonisées, les équipements radioélectriques sont soumis, pour ce qui a trait à ces exigences essentielles, à l'une des procédures suivantes:

a)

l'examen UE de type, suivi par la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production, prévu à l'annexe III;

b)

la conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité visée à l'annexe IV.

Article 18

Déclaration UE de conformité

1.   La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l'article 3 a été démontré.

2.   La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI, contient les éléments du modèle décrits à cette annexe et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché.

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, contient les éléments indiqués à l'annexe VII et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet visée dans la déclaration UE de conformité simplifiée, dans la ou les langues requises par l'État membre dans lequel les équipements radioélectriques sont mis ou mis à disposition sur le marché.

3.   Lorsque les équipements radioélectriques relèvent de plusieurs actes de l'Union imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union concernés, ainsi que les références de leur publication.

4.   En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité des équipements radioélectriques avec les exigences de la présente directive.

Article 19

Principes généraux du marquage CE

1.   Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

2.   En raison de la nature des équipements radioélectriques, la hauteur du marquage CE apposé sur ces derniers pourra être inférieure à 5 mm, à condition qu'il reste visible et lisible.

Article 20

Règles et conditions d'apposition du marquage CE et numéro d'identification de l'organisme notifié

1.   Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les équipements radioélectriques ou sur leur plaque signalétique, à moins que la nature de ces équipements ne le permette ou ne le justifie pas. Il figure également de manière visible et lisible sur l'emballage.

2.   Le marquage CE est apposé avant que les équipements radioélectriques soient mis sur le marché.

3.   Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité indiquée à l'annexe IV est appliquée, le marquage CE est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié se situe à la même hauteur que le marquage CE.

Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme notifié lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire.

4.   Les États membres s'appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d'usage abusif de ce marquage.

Article 21

Documentation technique

1.   La documentation technique réunit l'ensemble des informations ou des précisions utiles concernant les moyens employés par le fabricant pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l'article 3. Elle contient, au minimum, les éléments énumérés à l'annexe V.

2.   La documentation technique est établie avant que les équipements radioélectriques ne soient mis sur le marché et fait l'objet de mises à jour régulières.

3.   La documentation technique et la correspondance se rapportant aux procédures de l'examen UE de type sont rédigées dans une langue officielle de l'État membre dans lequel est établi l'organisme notifié ou dans une langue acceptée par celui-ci.

4.   Lorsque la documentation technique n'est pas conforme aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article et, de ce fait, ne fournit pas suffisamment d'informations ou de précisions utiles sur les moyens employés pour garantir la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de l'article 3, l'autorité de surveillance du marché peut demander au fabricant ou à l'importateur qu'il fasse réaliser, à ses propres frais et sur une période donnée, un essai par un organisme acceptable pour l'autorité de surveillance du marché afin de vérifier la conformité aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.

CHAPITRE IV

NOTIFICATION DES ORGANISMES D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Article 22

Notification

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des activités d'évaluation de la conformité par un tiers au titre de la présente directive.

Article 23

Autorités notifiantes

1.   Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article 28.

2.   Les États membres peuvent décider que l'évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme d'accréditation national au sens du règlement (CE) no 765/2008 et conformément à ses dispositions.

3.   Lorsque l'autorité notifiante délègue ou confie d'une autre façon l'évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n'appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énoncées à l'article 24. En outre, cet organisme prend des dispositions pour couvrir les responsabilités découlant de ses activités.

4.   L'autorité notifiante assume la pleine responsabilité des activités accomplies par l'organisme visé au paragraphe 3.

Article 24

Exigences concernant les autorités notifiantes

1.   Une autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d'intérêts avec les organismes d'évaluation de la conformité.

2.   Une autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l'objectivité et l'impartialité de ses activités.

3.   Une autorité notifiante est établie de telle sorte que chaque décision concernant la notification d'un organisme d'évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l'évaluation.

4.   Une autorité notifiante ne propose ni ne fournit aucune des prestations réalisées par les organismes d'évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle.

5.   Une autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu'elle obtient.

6.   Une autorité notifiante dispose d'un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Article 25

Obligation d'information des autorités notifiantes

Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l'évaluation et la notification des organismes d'évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière.

La Commission rend publiques ces informations.

Article 26

Exigences applicables aux organismes notifiés

1.   Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences définies aux paragraphes 2 à 11.

2.   Un organisme d'évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d'un État membre et possède la personnalité juridique.

3.   Un organisme d'évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des équipements radioélectriques qu'il évalue.

Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représentent des sociétés participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des équipements radioélectriques qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêts soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4.   Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les activités d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des équipements radioélectriques qu'ils évaluent, ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation des équipements radioélectriques évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité, ou l'utilisation de ces équipements à des fins personnelles.

Un organisme d'évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l'installation, l'utilisation ou l'entretien de ces équipements radioélectriques. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l'indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.

Les organismes d'évaluation de la conformité s'assurent que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de leur évaluation.

5.   Les organismes d'évaluation de la conformité et leur personnel accomplissent leur mission avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils sont à l'abri de toute pression ou incitation, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6.   Un organisme d'évaluation de la conformité est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes III et IV et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'équipements radioélectriques pour lesquels il a été notifié, l'organisme d'évaluation de la conformité dispose à suffisance:

a)

du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité;

b)

de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures. L'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités;

c)

de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie des équipements radioélectriques concernés et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d'évaluation de la conformité se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité.

7.   Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède:

a)

une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme a été notifié;

b)

une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations;

c)

une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l'article 3, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union et de la législation nationale;

d)

l'aptitude pour rédiger les certificats d'examen UE de type ou les approbations de systèmes de qualité, les procès-verbaux et les rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées.

8.   L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité au sein d'un organisme d'évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d'évaluations effectuées ni de leurs résultats.

9.   Les organismes d'évaluation de la conformité souscrivent une assurance couvrant leur responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la base du droit national ou que l'évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l'État membre.

10.   Le personnel d'un organisme d'évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes III et IV ou de toute disposition de droit national leur donnant effet, sauf à l'égard des autorités compétentes de l'État membre où il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11.   Les organismes d'évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes, aux activités de réglementation en matière d'équipements radioélectriques et de planification des fréquences ainsi qu'aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi par la législation d'harmonisation applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant des travaux de ce groupe.

Article 27

Présomption de conformité des organismes notifiés

Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l'article 26 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Article 28

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés

1.   Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale répondent aux exigences énoncées à l'article 26 et informe l'autorité notifiante en conséquence.

2.   Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des activités effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.   Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.

4.   Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l'autorité notifiante les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes III et IV.

Article 29

Demande de notification

1.   Tout organisme d'évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l'autorité notifiante de l'État membre dans lequel il est établi.

2.   La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, du ou des modules d'évaluation de la conformité et des équipements radioélectriques pour lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d'un certificat d'accréditation, lorsqu'il existe, délivré par un organisme national d'accréditation qui atteste que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l'article 26.

3.   Lorsque l'organisme d'évaluation de la conformité ne peut produire un certificat d'accréditation, il présente à l'autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité aux exigences énoncées à l'article 26.

Article 30

Procédure de notification

1.   Les autorités notifiantes ne peuvent notifier que les organismes d'évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées à l'article 26.

2.   Elles les notifient à la Commission et aux autres États membres à l'aide de l'outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission.

3.   La notification comprend des informations complètes sur les activités d'évaluation de la conformité, le ou les modules d'évaluation de la conformité et les équipements radioélectriques concernés, ainsi que l'attestation de compétence correspondante.

4.   Lorsqu'une notification n'est pas fondée sur le certificat d'accréditation visé à l'article 29, paragraphe 2, l'autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres des preuves documentaires qui attestent la compétence de l'organisme d'évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera régulièrement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l'article 26.

5.   L'organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n'est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines qui suivent la notification si un certificat d'accréditation est utilisé, ou dans les deux mois suivant la notification en cas de non-recours à l'accréditation.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins de la présente directive.

6.   L'autorité notifiante avertit la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Article 31

Numéros d'identification et listes d'organismes notifiés

1.   La Commission attribue un numéro d'identification à chaque organisme notifié.

Elle attribue un seul numéro, même si l'organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l'Union.

2.   La Commission publie la liste des organismes notifiés au titre de la présente directive, avec les numéros d'identification qui leur ont été attribués et les activités pour lesquelles ils ont été notifiés.

La Commission veille à ce que la liste soit tenue à jour.

Article 32

Modifications apportées aux notifications

1.   Lorsqu'une autorité notifiante a établi ou a été informée qu'un organisme notifié ne répondait plus aux exigences énoncées à l'article 26, ou qu'il ne s'acquittait pas de ses obligations, elle soumet à des restrictions, suspend ou retire la notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.

Article 33

Contestation de la compétence des organismes notifiés

1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d'un organisme notifié ou au fait qu'il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s'acquitter des responsabilités qui lui incombent.

2.   L'État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l'organisme notifié concerné.

3.   La Commission s'assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle.

4.   Lorsque la Commission établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d'exécution demandant à l'État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s'imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.

Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.

Article 34

Obligations opérationnelles des organismes notifiés

1.   Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux annexes III et IV.

2.   Les évaluations de la conformité sont réalisées de manière proportionnée, en évitant d'imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d'évaluation de la conformité accomplissent leurs activités en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de l'équipement radioélectrique en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des équipements radioélectriques avec la présente directive.

3.   Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l'article 3 ou dans les normes harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n'ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat d'examen UE de type ni d'approbation de systèmes de qualité.

4.   Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité, un organisme notifié constate que des équipements radioélectriques ne sont plus conformes, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité, si besoin.

5.   Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet le certificat d'examen UE de type ou l'approbation de systèmes de qualité à des restrictions, le suspend ou le retire, selon le cas.

Article 35

Recours contre les décisions des organismes notifiés

Les États membres veillent à ce qu'une procédure de recours à l'encontre des décisions des organismes notifiés soit disponible.

Article 36

Obligation des organismes notifiés en matière d'information

1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants:

a)

tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat d'examen UE de type ou d'une approbation de systèmes de qualité conformément aux exigences des annexes III et IV;

b)

toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c)

toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité;

d)

sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

2.   Les organismes notifiés fournissent, conformément aux exigences des annexes III et IV, aux autres organismes notifiés au titre de la présente directive qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes catégories d'équipements radioélectriques des informations pertinentes concernant les résultats d'évaluation négatifs et, sur demande, les résultats positifs.

3.   Les organismes notifiés remplissent les obligations en matière d'information prévues aux annexes III et IV.

Article 37

Partage d'expérience

La Commission veille à l'organisation du partage d'expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification.

Article 38

Coordination des organismes notifiés

La Commission veille à ce qu'une coordination et une coopération appropriées entre les organismes notifiés en vertu de la présente directive soient mises en place et gérées de manière adéquate sous la forme d'un groupe sectoriel d'organismes notifiés.

Les États membres veillent à ce que les organismes qu'ils ont notifiés participent aux travaux de ce groupe, directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.

CHAPITRE V

SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L'UNION, CONTRÔLE DES ÉQUIPEMENTS RADIOÉLECTRIQUES ENTRANT SUR LE MARCHÉ DE L'UNION ET PROCÉDURE DE SAUVEGARDE DE L'UNION

Article 39

Surveillance du marché de l'Union et contrôle des équipements radioélectriques entrant sur le marché de l'Union

L'article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent aux équipements radioélectriques.

Article 40

Procédure applicable aux équipements radioélectriques présentant un risque au niveau national

1.   Lorsque les autorités de surveillance du marché d'un État membre ont des raisons suffisantes de croire que des équipements radioélectriques relevant de la présente directive présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive, elles effectuent une évaluation des équipements radioélectriques concernés en tenant compte de toutes les exigences pertinentes énoncées dans la présente directive. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin.

Lorsque, au cours de l'évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que les équipements radioélectriques ne respectent pas les exigences énoncées dans la présente directive, elles invitent sans tarder l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre les équipements en conformité, les retirer du marché ou encore les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'elles prescrivent.

Les autorités de surveillance du marché informent l'organisme notifié concerné en conséquence.

L'article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s'applique aux mesures visées au deuxième alinéa du présent paragraphe.

2.   Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n'est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l'évaluation et des mesures qu'elles ont prescrites à l'opérateur économique.

3.   L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour l'ensemble des équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

4.   Lorsque l'opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autorités de surveillance du marché adoptent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition des équipements radioélectriques sur leur marché national, pour les retirer de ce marché ou pour les rappeler.

Les autorités de surveillance du marché en informent sans tarder la Commission et les autres États membres.

5.   Les informations visées au paragraphe 4, second alinéa, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques non conformes, l'origine de ces équipements, la non-conformité alléguée et le risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par l'opérateur économique en cause. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l'une des causes suivantes:

a)

les équipements radioélectriques ne satisfont pas aux exigences essentielles pertinentes définies à l'article 3; ou

b)

des lacunes des normes harmonisées visées à l'article 16 qui confèrent une présomption de conformité.

6.   Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure en vertu du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité des équipements radioélectriques concernés et, dans l'éventualité où ils s'opposeraient à la mesure nationale adoptée, de leurs objections.

7.   Lorsque, dans un délai de trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, second alinéa, aucune objection n'a été émise par un État membre ou par la Commission à l'encontre de la mesure provisoire arrêtée par un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8.   Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, par exemple le retrait du marché des équipements radioélectriques, soient prises sans tarder à l'égard des équipements radioélectriques concernés.

Article 41

Procédure de sauvegarde de l'Union

1.   Lorsque, au terme de la procédure visée à l'article 40, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l'encontre d'une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu'une telle mesure est contraire à la législation de l'Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l'opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d'exécution déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non.

La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur économique ou aux opérateurs économiques en cause.

2.   Si la mesure nationale est jugée fondée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer du retrait de leur marché des équipements radioélectriques non conformes et ils en informent la Commission. Si la mesure nationale est jugée infondée, l'État membre concerné la retire.

3.   Lorsque la mesure nationale est jugée fondée et que la non-conformité des équipements radioélectriques est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l'article 40, paragraphe 5, point b), de la présente directive, la Commission applique la procédure prévue à l'article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

Article 42

Équipements radioélectriques conformes qui présentent un risque

1.   Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article 40, paragraphe 1, que des équipements radioélectriques, bien que conformes à la présente directive, présentent un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou dans d'autres domaines de la protection de l'intérêt public couverts par la présente directive, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les équipements radioélectriques concernés ne présentent plus ce risque au moment de leur mise sur le marché, ou pour les retirer du marché ou les rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, et prescrit par l'État membre.

2.   L'opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises pour tous les équipements radioélectriques concernés qu'il a mis à disposition sur le marché dans toute l'Union.

3.   L'État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres de ses démarches. Les informations fournies comprennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier les équipements radioélectriques concernés, l'origine et la chaîne d'approvisionnement de ces équipements, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées.

4.   La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l'évaluation des mesures nationales adoptées. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, par voie d'actes d'exécution, si la mesure nationale est justifiée ou non et, si nécessaire, propose des mesures appropriées.

Les actes d'exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 45, paragraphe 3.

Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 45, paragraphe 4.

5.   La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu'à l'opérateur ou aux opérateurs économiques en cause.

Article 43

Non-conformité formelle

1.   Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question:

a)

le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 20 de la présente directive;

b)

le marquage CE n'a pas été apposé;

c)

le numéro d'identification de l'organisme notifié, lorsque la procédure d'évaluation de la conformité visée à l'annexe IV s'applique, a été apposé en violation de l'article 20 ou n'a pas été apposé;

d)

la déclaration UE de conformité n'a pas été établie;

e)

la déclaration UE de conformité n'a pas été correctement établie;

f)

la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète;

g)

les informations visées à l'article 10, paragraphe 6 ou 7, ou à l'article 12, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;

h)

les informations sur la destination d'usage de l'équipement radioélectrique, la déclaration UE de conformité ou les informations sur les restrictions d'emploi prévues à l'article 10, paragraphes 8, 9 et 10, n'accompagnent pas les équipements radioélectriques;

i)

les exigences de l'article 15 en matière d'identification des opérateurs économiques ne sont pas remplies;

j)

l'article 5 n'est pas respecté.

2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques concernés ou pour assurer leur rappel ou leur retrait du marché.

CHAPITRE VI

ACTES DÉLÉGUÉS, ACTES D'EXÉCUTION ET COMITÉ

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé au second alinéa de l'article 3, paragraphe 3, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 3, second alinéa, de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'ont pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux signifié à la Commission leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.

5.   La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d'experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par toute autre législation de l'Union.

Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l'application de la présente directive soulevée par son président ou par le représentant d'un État membre conformément à son règlement intérieur.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 46

Sanctions

Les États membres fixent des règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques aux dispositions du droit national adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour que ces règles soient appliquées. Ces règles peuvent comporter des sanctions pénales pour les infractions graves.

Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

Article 47

Réexamen et rapports

1.   Les États membres envoient à la Commission des rapports réguliers sur l'application de la présente directive, avant le 12 juin 2017 puis tous les deux ans au moins. Les rapports présentent les activités de surveillance du marché réalisées par les États membres et indiquent si les exigences de la présente directive ont été respectées et si oui dans quelle mesure, notamment en matière d'identification des opérateurs économiques.

2.   La Commission examine le fonctionnement de la présente directive et en fait rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 12 juin 2018 puis tous les cinq ans. Le rapport de la Commission fait état des progrès accomplis dans l'élaboration des normes pertinentes ainsi que des problèmes éventuellement rencontrés lors de la mise en œuvre. Il donne également un aperçu des activités du comité pour l'évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications, évalue les progrès accomplis dans la création d'un marché ouvert et concurrentiel pour les équipements radioélectriques à l'échelle de l'Union et examine l'orientation à donner au cadre réglementaire de la mise à disposition sur le marché et de la mise en service des équipements radioélectriques, en vue:

a)

de garantir l'établissement d'un système cohérent au niveau de l'Union pour tous les équipements radioélectriques;

b)

de favoriser une convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information;

c)

de permettre l'harmonisation des mesures réglementaires au niveau international;

d)

d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs;

e)

de garantir que les équipements radioélectriques portatifs fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels;

f)

de permettre, lorsque les équipements radioélectriques sont équipés d'un écran intégré, l'affichage des informations exigées sur l'écran intégré.

Article 48

Dispositions transitoires

Les États membres ne font pas obstacle, pour les aspects couverts par la présente directive, à la mise à disposition sur le marché ou à la mise en service des équipements radioélectriques couverts par la présente directive qui satisfont aux dispositions législatives d'harmonisation de l'Union applicables avant le 13 juin 2016 et qui ont été mis sur le marché avant le 13 juin 2017.

Article 49

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient au plus tard le 12 juin 2016 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 juin 2016.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 50

Abrogation

La directive 1999/5/CE est abrogée avec effet au 13 juin 2016.

Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VIII.

Article 51

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 52

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 16 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 133 du 9.5.2013, p. 58.

(2)  Position du Parlement européen du 13 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 avril 2014.

(3)  Directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91 du 7.4.1999, p. 10).

(4)  Règlement (CE) no 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 30).

(5)  Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil (JO L 218 du 13.8.2008, p. 82).

(6)  Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO L 96 du 29.3.2014, p. 357).

(7)  Directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique (JO L 96 du 29.3.2014, p. 79).

(8)  Directive 2008/63/CE de la Commission du 20 juin 2008 relative à la concurrence dans les marchés des équipements terminaux de télécommunications (JO L 162 du 21.6.2008, p. 20).

(9)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37).

(10)  Décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 1).

(11)  Décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l'utilisation du spectre radioélectrique à l'intérieur de la Communauté (JO L 129 du 17.5.2007, p. 67).

(12)  Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).

(13)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(14)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(15)  Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33).


ANNEXE I

ÉQUIPEMENTS NON RÉGLEMENTÉS PAR LA PRÉSENTE DIRECTIVE

1.

Les équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications (UIT), à moins qu'il s'agisse d'équipements mis à disposition sur le marché.

Sont considérés comme n'étant pas mis à disposition sur le marché:

a)

les kits de composants radioélectriques destinés à être assemblés et utilisés par des radioamateurs;

b)

les équipements radioélectriques modifiés par des radioamateurs pour leur usage propre;

c)

les équipements radioélectriques construits par les différents radioamateurs à des fins de recherches scientifiques et expérimentales dans le cadre d'activités de radioamateur.

2.

Les équipements marins relevant de la directive 96/98/CE du Conseil (1).

3.

Les produits, pièces et équipements aéronautiques relevant du champ d'application de l'article 3 du règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).

4.

Les kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à cette fin.


(1)  Directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins (JO L 46 du 17.2.1997, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79 du 19.3.2008, p. 1).


ANNEXE II

MODULE A D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1.   Le contrôle interne de la production est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 de la présente annexe et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences essentielles de l'article 3.

2.   Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique conformément à l'article 21.

3.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci garantissent la conformité des équipements radioélectriques avec la documentation technique visée au point 2 de la présente annexe et les exigences essentielles pertinentes énoncées à l'article 3.

4.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

4.1.

Le fabricant appose le marquage CE, conformément aux articles 19 et 20, sur chaque équipement radioélectrique satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive.

4.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales, de même que la documentation technique, pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise les équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

5.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE III

MODULES B ET C D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

EXAMEN UE DE TYPE ET CONFORMITE AU TYPE SUR LA BASE DU CONTROLE INTERNE DE LA PRODUCTION

Lorsqu'il est fait référence à la présente annexe, la procédure d'évaluation de la conformité utilise les modules B (examen UE de type) et C (conformité au type sur la base du contrôle interne de la production) de la présente annexe.

Module B

Examen UE de type

1.   L'examen UE de type est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique des équipements radioélectriques et vérifie et atteste qu'elle satisfait aux exigences essentielles énoncées à l'article 3.

2.   L'examen UE de type s'effectue par l'évaluation de la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques au moyen de l'examen de la documentation technique et des éléments de preuve visés au point 3, sans examen d'un échantillon (type de conception).

3.   Le fabricant introduit une demande d'examen UE de type auprès d'un seul organisme notifié de son choix.

La demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié;

c)

la documentation technique. Celle-ci permet d'apprécier la conformité des équipements radioélectriques aux exigences applicables de la présente directive et s'accompagne d'une analyse et d'une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et décrit, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement des équipements radioélectriques. La documentation technique contient, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;

d)

les preuves à l'appui de la pertinence de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées concernées n'ont pas, ou pas intégralement, été appliquées. Au besoin, les preuves comprennent les résultats d'essais effectués conformément à d'autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire compétent du fabricant ou par un autre laboratoire d'essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.   L'organisme notifié examine la documentation technique et les preuves afin d'évaluer la pertinence de la conception technique des équipements radioélectriques.

5.   L'organisme notifié établit un rapport d'évaluation retraçant les activités menées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations au titre du point 8, l'organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu'avec l'accord du fabricant.

6.   Lorsque le type satisfait aux exigences de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques concernés, l'organisme notifié délivre au fabricant un certificat d'examen UE de type. Ce certificat contient le nom et l'adresse du fabricant, les conclusions de l'examen, les aspects des exigences essentielles couvertes par l'examen, les conditions de validité (s'il y a lieu) du certificat en question ainsi que les données nécessaires à l'identification du type évalué. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d'examen UE de type.

Le certificat d'examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l'évaluation de la conformité des équipements radioélectriques fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de la présente directive, l'organisme notifié refuse de délivrer un certificat d'examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.

7.   L'organisme notifié suit l'évolution de l'état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de la présente directive, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Dans l'affirmative, l'organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l'organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d'examen UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité des équipements radioélectriques aux exigences essentielles de la présente directive ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d'un complément au certificat initial d'examen UE de type.

8.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des certificats et/ou des compléments qu'il a refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions et, sur demande, desdits certificats et/ou des compléments qu'il a délivrés.

Chaque organisme notifié informe les États membres des certificats d'examen UE de type et/ou des compléments qu'il a délivrés dans les cas où des normes harmonisées, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne, n'ont pas été appliquées ou n'ont pas été intégralement appliquées. Les États membres, la Commission et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie de ces certificats et/ou de leurs compléments. Sur demande également, les États membres et la Commission peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l'organisme notifié. L'organisme notifié conserve une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pendant dix ans après l'évaluation des équipements radioélectriques ou jusqu'à expiration de la validité dudit certificat.

9.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d'examen UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché.

10.   Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s'acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.

Module C

Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production

1.   La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les équipements radioélectriques concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et son suivi garantissent la conformité des équipements radioélectriques au type approuvé décrit dans le certificat d'examen UE de type et aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

3.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

3.1.

Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 sur chaque équipement radioélectrique conforme au type décrit dans le certificat d'examen UE de type et satisfaisant aux exigences applicables de la présente directive.

3.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à partir du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

4.   Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE IV

MODULE H D'ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

CONFORMITE SUR LA BASE DE L'ASSURANCE COMPLETE DE LA QUALITE

1.   La déclaration de conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité est la procédure d'évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les équipements radioélectriques concernés satisfont aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

2.   Fabrication

Le fabricant utilise un système de qualité agréé pour la conception, la fabrication, l'inspection finale des équipements radioélectriques et l'essai des équipements radioélectriques concernés conformément au point 3; il est soumis à la surveillance figurant au point 4.

3.   Système de qualité

3.1.

Le fabricant introduit auprès de l'organisme notifié de son choix une demande d'évaluation de son système de qualité pour les équipements radioélectriques concernés.

La demande comprend:

a)

le nom et l'adresse du fabricant, ainsi que le nom et l'adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;

b)

la documentation technique pour chaque type d'équipements radioélectriques destiné à la fabrication, y compris, le cas échéant, les éléments énoncés à l'annexe V;

c)

la documentation relative au système de qualité; et

d)

une déclaration écrite certifiant que la même demande n'a pas été introduite auprès d'un autre organisme notifié.

3.2.

Le système de qualité garantit la conformité des équipements radioélectriques aux exigences de la présente directive qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être consignés de manière systématique et ordonnée sous forme de politiques, de procédures et d'instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité facilite une interprétation homogène des programmes, des plans, des manuels et des rapports concernant la qualité.

Elle comporte notamment une description adéquate:

a)

des objectifs en matière de qualité et de l'organigramme de l'entreprise, ainsi que des responsabilités et des attributions du personnel d'encadrement pour ce qui est de la qualité de la conception et des produits;

b)

des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque les normes harmonisées pertinentes ne sont pas intégralement appliquées, des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles de la présente directive qui s'appliquent aux équipements radioélectriques;

c)

des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui interviendront lors de la conception d'équipements radioélectriques appartenant au type d'équipements couvert;

d)

des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d'assurance de la qualité, des procédés et des actions systématiques qui seront appliqués;

e)

des contrôles et essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f)

des rapports concernant la qualité, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.;

g)

des moyens de surveillance permettant de vérifier que les objectifs en matière de qualité de la conception et du produit sont atteints et que le système de qualité fonctionne correctement.

3.3.

L'organisme notifié évalue le système de qualité afin de déterminer s'il répond aux exigences visées au point 3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L'équipe d'inspecteurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité, connaître les exigences applicables de la présente directive et comporter au moins un membre ayant une expérience d'évaluateur dans le domaine et la technologie des équipements radioélectriques concernés. L'inspection comprend une visite d'évaluation dans les installations du fabricant. Les inspecteurs examinent la documentation technique visée au point 3.1 b) afin de contrôler la capacité du fabricant à relever les exigences de la présente directive qui le concernent et à procéder aux examens nécessaires pour garantir la conformité des équipements radioélectriques à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire.

La notification comprend les conclusions de l'inspection et la décision d'évaluation motivée.

3.4.

Le fabricant s'engage à remplir les obligations découlant du système de qualité agréé et à faire en sorte que celui-ci reste efficace et adapté.

3.5.

Le fabricant informe l'organisme notifié ayant agréé le système de qualité de tout projet de modification de celui-ci.

L'organisme notifié examine les modifications envisagées et décide si le système de qualité modifié continuera de répondre aux exigences énoncées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation s'impose.

Il notifie sa décision au fabricant. Cette notification comprend les conclusions de l'examen et la décision d'évaluation motivée.

4.   Surveillance sous la responsabilité de l'organisme notifié

4.1.

Le but de la surveillance est de garantir que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système de qualité agréé.

4.2.

Le fabricant autorise l'organisme notifié à accéder, à des fins d'évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d'inspection, d'essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment:

a)

la documentation relative au système de qualité;

b)

les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c)

les rapports concernant la qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les rapports d'inspection, les données d'essais et d'étalonnage, les rapports sur les qualifications du personnel, etc.

4.3.

L'organisme notifié effectue régulièrement des inspections pour vérifier que le système de qualité est maintenu et appliqué par le fabricant; il transmet à ce dernier un rapport d'inspection.

4.4.

En outre, l'organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. Lors de ces visites, l'organisme notifié peut, s'il y a lieu, procéder ou faire procéder à des essais d'équipements radioélectriques pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il remet au fabricant un rapport de visite et un rapport d'essai si des essais ont eu lieu.

5.   Marquage CE et déclaration UE de conformité

5.1.

Le fabricant appose le marquage CE conformément aux articles 19 et 20 ainsi que, sous la responsabilité de l'organisme notifié visé au point 3.1, le numéro d'identification de ce dernier sur chaque équipement radioélectrique qui satisfait aux exigences pertinentes de l'article 3.

5.2.

Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite pour chaque type d'équipements radioélectriques et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une période de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le type d'équipements radioélectriques pour lesquels elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie sur demande aux autorités compétentes.

6.   Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à compter du moment où les équipements radioélectriques sont mis sur le marché:

a)

la documentation technique visée au point 3.1;

b)

la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c)

les modifications approuvées visées au point 3.5;

d)

les décisions et rapports de l'organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7.   Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des agréments de systèmes de qualité qu'il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des agréments refusés, suspendus ou soumis à d'autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des agréments de systèmes de qualité qu'il a refusés, suspendus ou retirés et, sur demande, de ceux qu'il a délivrés.

8.   Mandataire

Les obligations du fabricant établies aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, à condition qu'elles soient spécifiées dans le mandat.


ANNEXE V

CONTENU DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

a)

une description générale des équipements radioélectriques, comprenant:

i)

des photographies ou des dessins illustrant les caractéristiques externes, le marquage et la configuration interne;

ii)

les versions de logiciel et micrologiciel ayant des incidences sur la conformité aux exigences essentielles;

iii)

la notice d'utilisation et les instructions de montage;

b)

des dessins de conception et de fabrication ainsi que des schémas de pièces, de sous-ensembles, de circuits et autres éléments analogues;

c)

les légendes et les explications nécessaires pour comprendre aussi bien ces dessins et schémas que le fonctionnement des équipements radioélectriques;

d)

une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n'ont pas été appliquées, une présentation des solutions adoptées pour répondre aux exigences essentielles exposées à l'article 3, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées. En cas d'application partielle de normes harmonisées, la documentation technique précise quelles parties ont été appliquées;

e)

une copie de la déclaration UE de conformité;

f)

lorsque le module d'évaluation de la conformité décrit à l'annexe III a été utilisé, une copie du certificat d'examen UE de type et ses annexes telles que délivrées par l'organisme notifié impliqué;

g)

les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués, et autres éléments de même ordre;

h)

les rapports d'essais;

i)

une explication de la conformité aux exigences de l'article 10, paragraphe 2, et de l'inclusion ou de la non-inclusion d'informations sur l'emballage conformément à l'article 10, paragraphe 10.


ANNEXE VI

DECLARATION UE DE CONFORMITE (NO …) (1)

1.

Équipement radioélectrique (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

2.

Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

4.

Objet de la déclaration (identification de l'équipement radioélectrique permettant sa traçabilité; au besoin, une image couleur suffisamment claire peut être jointe pour permettre l'identification de l'équipement radioélectrique):

5.

L'objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable:

 

Directive 2014/53/UE

 

Autres législations d'harmonisation de l'Union, s'il y a lieu

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée. Il faut indiquer, pour chaque référence, le numéro d'identification, la version et, le cas échéant, la date d'émission:

7.

S'il y a lieu: l'organisme notifié … (nom, numéro) … a réalisé … (description de l'intervention) … et a délivré le certificat d'examen UE de type: …

8.

S'il y a lieu, description des accessoires et des éléments (y compris logiciels) qui permettent à l'équipement radioélectrique de fonctionner selon sa destination et qui sont couverts par la déclaration UE de conformité:

9.

Informations complémentaires:

 

Signé par et au nom de: …

 

(lieu et date d'émission):

 

(nom, fonction) (signature):


(1)  L'attribution d'un numéro à la déclaration UE de conformité est facultative pour le fabricant.


ANNEXE VII

DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

La déclaration UE de conformité simplifiée visée à l'article 10, paragraphe 9, est établie comme suit:

 

Le soussigné, [nom du fabricant], déclare que l'équipement radioélectrique du type [désignation du type] est conforme à la directive 2014/53/UE.

 

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:


ANNEXE VIII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 1999/5/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3, et article 15 bis

Article 3, paragraphe 3, à l'exception de l'article 3, paragraphe 3, point i), et article 44

Article 4, paragraphe 1, et articles 13 à 15

Articles 8 et 45

Article 4, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 1

Article 16

Article 5, paragraphes 2 et 3

Article 6, paragraphe 1

Article 6

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 10, paragraphes 8, 9 et 10

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 7, paragraphes 3, 4 et 5

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 9

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Articles 39 à 43

Article 10

Article 17

Article 11

Articles 22 à 38

Article 12

Articles 19 et 20 et article 10, paragraphes 6 et 7

Article 16

Article 17

Article 47

Article 18

Article 48

Article 19

Article 49

Article 20

Article 50

Article 21

Article 51

Article 22

Article 52

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Article 26

Annexe VII, paragraphes 1 à 4

Articles 19 et 20

Annexe VII, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 10


DÉCLARATION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement européen estime que les comités ne peuvent être considérés comme des «comités de comitologie» au sens de l'annexe I de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission que dans la mesure où des actes d'exécution au sens du règlement (UE) no 182/2011 sont examinés à l'occasion de leurs réunions. Si et dans la mesure où elles portent sur d'autres questions, les réunions des comités entrent donc dans le champ d'application du point 15 de l'accord-cadre.