ISSN 1977-0693

Journal officiel

de l'Union européenne

L 152

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
22 mai 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 548/2014 de la Commission du 21 mai 2014 relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

1

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 549/2014 de la Commission du 21 mai 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

16

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/296/UE

 

*

Décision de la Commission du 22 février 2012 relative à l'aide d'État no SA.29608 (C37/10) octroyée par la Hongrie en faveur de la recapitalisation de FHB Jelzálogbank Nyrt [notifiée sous le numéro C(2012) 1021]  ( 1 )

18

 

 

2014/297/UE

 

*

Décision de la Commission du 15 mai 2013 relative à l'aide d'État SA.33728 (12/C) que le Danemark envisage de mettre en œuvre en faveur du financement d'une nouvelle arène polyvalente, à Copenhague [notifiée sous le numéro C(2013) 2740]  ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/1


RÈGLEMENT (UE) No 548/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2014

relatif à la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

après consultation du forum consultatif sur l'écoconception,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a réalisé une étude préparatoire qui a analysé les aspects environnementaux et économiques des transformateurs. Cette étude a été menée en collaboration avec les parties prenantes et les parties intéressées de l'Union et ses résultats ont été rendus publics. Les transformateurs sont considérés comme des produits liés à l'énergie au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE.

(2)

L'étude a montré que la caractéristique environnementale la plus significative susceptible d'être influencée par la conception du produit était l'énergie consommée durant la phase d'utilisation. Des quantités importantes de matières premières (cuivre, fer, résine, aluminium) entrent dans la fabrication des transformateurs, mais les mécanismes du marché semblent leur garantir un traitement adéquat en fin de vie; en conséquence, il n'est pas nécessaire de définir des exigences d'écoconception à cet égard.

(3)

Les exigences d'écoconception définies à l'annexe I s'appliquent aux produits mis sur le marché ou mis en service, quel que soit leur lieu d'installation. Elles ne peuvent dès lors être subordonnées à l'application dans laquelle est utilisé le produit.

(4)

L'achat de transformateurs s'opère habituellement au titre d'accords-cadres. Dans ce contexte, on entend par «achat» l'acte de passation d'un contrat avec le fabricant en vue de la fourniture d'un volume donné de transformateurs. Le contrat est réputé entrer en vigueur à la date de la signature par les deux parties.

(5)

Certaines catégories de transformateurs ne devraient pas entrer dans le champ d'application du présent règlement en raison de leur fonction particulière. La consommation d'énergie et le potentiel d'économies de ces transformateurs sont négligeables par rapport à ceux des autres.

(6)

Des concessions réglementaires sont accordées en raison des limites de poids imposées par le montage de transformateurs sur des poteaux électriques. Afin d'éviter toute utilisation incorrecte des transformateurs spécialement conçus pour une exploitation sur poteau, ceux-ci devraient porter visiblement la mention «réservé à une exploitation sur poteau», dans le but de faciliter le travail des autorités nationales de surveillance du marché.

(7)

Des concessions réglementaires sont accordées pour les transformateurs pourvus d'équipements capables d'exécuter des fonctions de régulation de la tension en vue d'intégrer dans le réseau de distribution une production distribuée issue de sources d'énergie renouvelables. Ces concessions devraient progressivement disparaître au fur et à mesure que cette technologie émergente parviendra à maturité et que les normes de mesure disponibles permettront de distinguer les pertes liées au transformateur proprement dit de celles imputables aux équipements qui exécutent des fonctions supplémentaires.

(8)

Il convient d'établir des exigences d'écoconception concernant la performance et l'efficacité énergétiques des transformateurs de moyenne puissance et l'efficacité énergétique des transformateurs de grande puissance en vue d'harmoniser les exigences applicables à ces appareils à l'échelle de l'Union. De telles exigences contribueraient aussi au bon fonctionnement du marché intérieur et à l'amélioration de la performance environnementale des États membres.

(9)

Il est, en outre, nécessaire de définir des exigences d'écoconception pour les transformateurs de moyenne et de grande puissance afin d'accroître la pénétration sur le marché des technologies et solutions de conception qui améliorent leur performance ou leur efficacité énergétique. En 2008, le total des pertes annuelles enregistrées par le parc de transformateurs dans les 27 pays qui composaient alors l'Union atteignait 93,4 TWh. Le potentiel d'amélioration de la rentabilité économique qui pourrait découler d'une meilleure conception a été estimé à environ 16,2 TWh par an en 2025, ce qui correspond à 3,7 millions de tonnes d'émissions de CO2.

(10)

Il est nécessaire de prévoir une entrée en vigueur par étapes des exigences relatives à l'écoconception, afin de laisser aux fabricants le temps nécessaire pour revoir la conception de leurs produits. Il y a lieu de fixer, pour la mise en œuvre de ces exigences, des délais tenant compte de leurs incidences sur les coûts pour les fabricants, notamment les petites et moyennes entreprises, tout en garantissant la réalisation en temps voulu des objectifs stratégiques.

(11)

Pour permettre une mise en œuvre efficace du règlement, il est vivement recommandé aux autorités de réglementation nationales de tenir compte de l'effet des exigences minimales en matière d'efficacité sur le coût initial du transformateur et de permettre l'installation de transformateurs plus efficaces que ne l'exige le règlement, lorsque cela se justifie économiquement sur la base de l'ensemble de leur cycle de vie, avec une évaluation appropriée de la réduction des pertes.

(12)

Afin de faciliter les contrôles de conformité, il devrait être demandé aux fabricants de fournir des informations dans la documentation technique visée aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE.

(13)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement définit des exigences en matière d'écoconception pour la mise sur le marché ou la mise en service de transformateurs d'une puissance minimale de 1 kVA utilisés dans des réseaux de transport et de distribution d'électricité à 50 Hz ou pour des applications industrielles. Il concerne exclusivement les transformateurs achetés après son entrée en vigueur.

2.   Le présent règlement ne s'applique pas aux transformateurs spécialement conçus et utilisés aux fins suivantes:

transformateurs de mesure, spécialement conçus pour alimenter des appareils de mesure, compteurs, relais et autres appareils de même type;

transformateurs à enroulements basse tension spécialement conçus pour être utilisés avec des redresseurs afin de fournir une alimentation en courant continu;

transformateurs spécialement conçus pour être directement connectés à un four;

transformateurs spécialement conçus pour des applications en mer et des applications flottantes en mer;

transformateurs spécialement conçus pour des installations d'urgence;

transformateurs et autotransformateurs spécialement conçus pour les systèmes d'alimentation ferroviaire;

transformateurs de mise à la terre, c'est-à-dire transformateurs triphasés ayant pour but de fournir un point neutre pour la mise à la terre d'un système;

transformateurs de traction installés sur du matériel roulant, c'est-à-dire transformateurs connectés directement ou par l'intermédiaire d'un convertisseur à une ligne de contact en courant alternatif ou en courant continu, utilisés dans les installations fixes d'applications ferroviaires;

transformateurs de démarrage, spécialement conçus pour permettre le démarrage des moteurs à induction triphasés en éliminant les creux de la tension d'alimentation;

transformateurs d'essai, spécialement conçus pour une utilisation dans un circuit afin de produire une tension ou un courant donné permettant de tester du matériel électrique;

transformateurs de soudage, spécialement conçus pour une utilisation avec du matériel de soudage à l'arc ou de soudage par résistance;

transformateurs spécialement conçus pour les équipements antidéflagrants et l'exploitation minière souterraine (2);

transformateurs spécialement conçus pour les utilisations en eau profonde (en immersion);

transformateurs d'interface de moyenne tension (MT) à moyenne tension (MT), jusqu'à 5 MVA;

transformateurs de grande puissance, lorsqu'il est démontré, pour une application donnée, qu'il n'existe pas de solution de remplacement techniquement faisable pour répondre aux exigences minimales en matière d'efficacité fixées par le présent règlement;

transformateurs de grande puissance qui doivent remplacer à l'identique des transformateurs de grande puissance existants sur le même emplacement physique/dans la même installation, lorsque ce remplacement ne peut être réalisé sans que cela donne lieu à des coûts disproportionnés liés à leur transport et/ou à leur installation;

sauf en ce qui concerne les exigences relatives à l'information sur les produits et la documentation technique énoncées à l'annexe I, points 3 et 4.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement et de ses annexes, on entend par:

1)

«transformateur», un appareil statique à deux enroulements ou plus qui, par induction électromagnétique, transforme un système de tension et de courant alternatif en un autre système de tension et de courant alternatif de valeurs généralement différentes et de même fréquence, dans le but de transmettre de la puissance électrique;

2)

«transformateur de faible puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel n'excède pas 1,1 kV;

3)

«transformateur de moyennes puissances», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel est supérieure à 1,1 kV, mais n'excède pas 36 kV, et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA, mais inférieure à 40 MVA;

4)

«transformateur de grande puissance», un transformateur dont la tension la plus élevée pour le matériel excède 36 kV et dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 5 kVA ou dont la puissance assignée est égale ou supérieure à 40 MVA, quelle que soit la tension la plus élevée pour le matériel;

5)

«transformateur immergé dans un liquide», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements sont immergés dans un liquide;

6)

«transformateur de type sec», un transformateur dont le circuit magnétique et les enroulements ne sont pas immergés dans un liquide isolant;

7)

«transformateur de moyenne puissance sur poteau», un transformateur destiné à un usage en extérieur d'une puissance assignée jusqu'à 315 KVA et conçu pour être monté sur les structures de soutien des lignes électriques aériennes;

8)

«transformateur de distribution régulateur de tension», un transformateur de moyenne puissance équipé de composants supplémentaires, à l'intérieur ou à l'extérieur de son réservoir, permettant le contrôle automatique de la tension d'entrée ou de sortie du transformateur à des fins de régulation de la tension en charge;

9)

«enroulement», l'ensemble des spires formant un circuit électrique associé à l'une des tensions pour lesquelles le transformateur a été établi;

10)

«tension assignée d'un enroulement (Ur)», la tension spécifiée pour être appliquée ou développée en fonctionnement à vide entre les bornes d'un enroulement sans prise ou d'un enroulement avec prises connecté sur la prise principale;

11)

«enroulement haute tension», l'enroulement dont la tension assignée est la plus élevée;

12)

«tension la plus élevée pour le matériel» (Um) applicable à un enroulement, la tension r.m.s. entre phases dans un système triphasé pour lequel un enroulement de transformateur est conçu aux fins de son isolation;

13)

«puissance assignée» (Sr), la valeur conventionnelle de la puissance apparente assignée à un enroulement qui, avec la tension assignée de l'enroulement, détermine son courant assigné;

14)

«pertes dues à la charge» (Pk), la puissance active relative à une paire d'enroulements, absorbée à la fréquence assignée et à la température de référence, lorsque le courant assigné (courant de prise) traverse la ou les bornes de ligne de l'un des enroulements, les bornes de l'autre enroulement étant court-circuitées et tout enroulement muni de prises étant connecté sur sa prise principale, tandis que les autres enroulements, s'il y en a, sont en circuit ouvert;

15)

«pertes à vide» (Po), la puissance active absorbée à la fréquence assignée lorsque le transformateur est sous tension et que le circuit secondaire est ouvert. La tension appliquée est la tension assignée et, lorsque l'enroulement excité est équipé d'une prise, il est connecté sur sa prise principale;

16)

«indice d'efficacité maximale» (PEI), la valeur maximale du rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur.

Article 3

Exigences d'écoconception

Les transformateurs de faible, moyenne et grande puissance sont conformes aux exigences d'écoconception définies à l'annexe I.

Article 4

Évaluation de la conformité

L'évaluation de conformité est effectuée selon la procédure de contrôle interne de la conception prévue à l'annexe IV de la directive 2009/125/CE ou conformément au système de management défini à son annexe V.

Article 5

Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles relatifs à la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification définie à l'annexe III du présent règlement.

Article 6

Critères indicatifs

Les critères de référence indicatifs pour les transformateurs les plus performants techniquement réalisables à la date d'adoption du présent règlement figurent à l'annexe IV.

Article 7

Réexamen

Trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission procède à un réexamen de celui-ci en tenant compte des progrès technologiques accomplis et présente les résultats de ce réexamen au forum consultatif. Plus précisément, ce réexamen portera au moins sur les aspects suivants:

la possibilité de fixer des valeurs minimales concernant l'indice d'efficacité maximale pour tous les transformateurs de moyenne puissance, y compris ceux dont la puissance assignée est inférieure à 3 150 kVA;

la possibilité de distinguer les pertes liées au transformateur proprement dit de celles imputables à d'autres composants qui exécutent des fonctions de régulation de la tension, le cas échéant;

l'opportunité d'établir des exigences de performance minimale pour les transformateurs monophasés et les transformateurs de faible puissance;

l'adéquation, dans le temps, des concessions accordées pour les transformateurs sur poteaux et pour certaines combinaisons de tensions d'enroulements, s'agissant des transformateurs de moyenne puissance;

la possibilité d'agir sur des aspects environnementaux autres que la consommation d'énergie pendant la phase d'utilisation.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 285 du 31.10.2009, p. 10.

(2)  Les appareils destinés à une utilisation en atmosphères explosibles relèvent de la directive 94/9/CE du parlement européen et du Conseil (JO L 100 du 19.4.1994, p. 1).


ANNEXE I

Exigences en matière d'écoconception

1.   Exigences minimales en matière de performance ou d'efficacité énergétique pour les transformateurs de moyenne puissance

Les transformateurs de moyenne puissance respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide, ou les valeurs de l'indice d'efficacité maximale (PEI), définis dans les tableaux I.1 à I.5, à l'exception des transformateurs de moyenne puissance sur poteau qui respectent les maxima autorisés pour les pertes dues à la charge et les pertes à vide définis dans le tableau I.6.

1.1.   Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA

Tableau I.1 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance immergés dans un liquide avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l'autre enroulement pour lequel Um ≤ 1,1 kV

 

Phase 1 (à partir du 1er juillet 2015)

Phase 2 (à partir du 1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (1)

Pertes maximales à vide Po (W) (1)

≤ 25

Ck (900)

Ao (70)

Ak (600)

Ao – 10 % (63)

50

Ck (1 100)

Ao (90)

Ak (750)

Ao – 10 % (81)

100

Ck (1 750)

Ao (145)

Ak (1 250)

Ao – 10 % (130)

160

Ck (2 350)

Ao (210)

Ak (1 750)

Ao – 10 % (189)

250

Ck (3 250)

Ao (300)

Ak (2 350)

Ao – 10 % (270)

315

Ck (3 900)

Ao (360)

Ak (2 800)

Ao – 10 % (324)

400

Ck (4 600)

Ao (430)

Ak (3 250)

Ao – 10 % (387)

500

Ck (5 500)

Ao (510)

Ak (3 900)

Ao – 10 % (459)

630

Ck (6 500)

Ao (600)

Ak (4 600)

Ao – 10 % (540)

800

Ck (8 400)

Ao (650)

Ak (6 000)

Ao – 10 % (585)

1 000

Ck (10 500)

Ao (770)

Ak (7 600)

Ao – 10 % (693)

1 250

Bk (11 000)

Ao (950)

Ak (9 500)

Ao – 10 % (855)

1 600

Bk (14 000)

Ao (1 200)

Ak (12 000)

Ao – 10 % (1080)

2 000

Bk (18 000)

Ao (1 450)

Ak (15 000)

Ao – 10 % (1 305)

2 500

Bk (22 000)

Ao (1 750)

Ak (18 500)

Ao – 10 % (1 575)

3 150

Bk (27 500)

Ao (2 200)

Ak (23 000)

Ao – 10 % (1 980)


Tableau I.2 — Valeurs maximales des pertes dues à la charge et des pertes à vide (en W) pour les transformateurs triphasés de moyenne puissance de type sec avec un enroulement pour lequel Um ≤ 24 kV et l'autre enroulement pour lequel Um ≤ 1,1 kV

 

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (2)

Pertes maximales à vide Po (W) (2)

Pertes maximales dues à la charge Pk (W) (2)

Pertes maximales à vide Po (W) (2)

≤ 50

Bk (1 700)

Ao (200)

Ak (1 500)

Ao – 10 % (180)

100

Bk (2 050)

Ao (280)

Ak (1 800)

Ao – 10 % (252)

160

Bk (2 900)

Ao (400)

Ak (2 600)

Ao – 10 % (360)

250

Bk (3 800)

Ao (520)

Ak (3 400)

Ao – 10 % (468)

400

Bk (5 500)

Ao (750)

Ak (4 500)

Ao – 10 % (675)

630

Bk (7 600)

Ao (1 100)

Ak (7 100)

Ao – 10 % (990)

800

Ak (8 000)

Ao (1 300)

Ak (8 000)

Ao – 10 % (1 170)

1 000

Ak (9 000)

Ao (1 550)

Ak (9 000)

Ao – 10 % (1 395)

1 250

Ak (11 000)

Ao (1 800)

Ak (11 000)

Ao – 10 % (1 620)

1 600

Ak (13 000)

Ao (2 200)

Ak (13 000)

Ao – 10 % (1 980)

2 000

Ak (16 000)

Ao (2 600)

Ak (16 000)

Ao – 10 % (2 340)

2 500

Ak (19 000)

Ao (3 100)

Ak (19 000)

Ao – 10 % (2 790)

3 150

Ak (22 000)

Ao (3 800)

Ak (22 000)

Ao – 10 % (3 420)


Tableau I.3 — Correction des pertes dues à la charge et des pertes à vide en présence d'autres combinaisons de tensions d'enroulements ou en cas de double tension dans l'un des enroulements ou dans les deux (puissance assignée ≤ 3 150 kVA)

Un enroulement avec Um ≤ 24 kV et l'autre avec Um > 1,1 kV

Les pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 10 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.

Un enroulement avec Um = 36 kV et l'autre avec Um ≤ 1,1 kV

Les pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 15 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.

Un enroulement avec Um = 36 kV et l'autre avec Um > 1,1 kV

Les pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorées de 20 % pour les pertes à vide et de 15 % pour les pertes dues à la charge.

Double tension sur un enroulement

Dans le cas des transformateurs comportant un enroulement haute tension et deux tensions disponibles à partir d'un enroulement à prise basse tension, les pertes sont calculées sur la base de la basse tension la plus haute de l'enroulement basse tension et restent conformes aux pertes maximales admissibles indiquées dans les tableaux I.1 et 1.2. Sur ce type de transformateurs, la puissance maximale disponible à la tension la plus faible sur l'enroulement basse tension est limitée à 85 % de la puissance assignée à l'enroulement basse tension à sa tension la plus élevée.

Dans le cas des transformateurs comportant un enroulement basse tension et deux tensions disponibles à partir d'un enroulement à prise haute tension, les pertes sont calculées sur la base de la haute tension la plus haute de l'enroulement haute tension et restent conformes aux pertes maximales admissibles indiquées dans les tableaux I.1 et 1.2. Sur ce type de transformateurs, la puissance maximale disponible à la tension la plus faible sur l'enroulement haute tension est limitée à 85 % de la puissance assignée à l'enroulement haute tension à sa tension la plus élevée.

Si la puissance assignée est disponible en totalité quelle que soit la combinaison de tensions, les niveaux de pertes indiqués dans les tableaux I.1 et I.2 peuvent être majorés de 15 % pour les pertes à vide et de 10 % pour les pertes dues à la charge.

Double tension sur les deux enroulements

Les pertes maximales admises indiquées dans les tableaux I.1 et I.2 peuvent être majorées de 20 % pour les pertes à vide comme pour les pertes dues à la charge dans le cas des transformateurs ayant une double tension sur chacun des deux enroulements. Le niveau des pertes est indiqué pour la puissance assignée maximale possible et en partant du principe que la puissance assignée reste la même quelle que soit la combinaison de tensions.

1.2.   Exigences applicables aux transformateurs triphasés de moyenne puissance dont la puissance assignée est > 3 150 kVA

Tableau I.4 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide

Puissance assignée (kVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,465

99,532

5 000

99,483

99,548

6 300

99,510

99,571

8 000

99,535

99,593

10 000

99,560

99,615

12 500

99,588

99,640

16 000

99,615

99,663

20 000

99,639

99,684

25 000

99,657

99,700

31 500

99,671

99,712

40 000

99,684

99,724

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.4 sont déterminées par interpolation linéaire.

Tableau I.5 — Valeurs minimales de l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de moyenne puissance de type sec

Puissance assignée (kVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

3 150 < Sr ≤ 4 000

99,348

99,382

5 000

99,354

99,387

6 300

99,356

99,389

8 000

99,357

99,390

≥ 10 000

99,357

99,390

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.5 sont déterminées par interpolation linéaire.

1.3.   Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance dont la puissance assignée est ≤ 3 150 kVA, équipés de prises adaptées à une exploitation lorsque le transformateur est sous tension ou en charge, à des fins d'adaptation de la tension. Cette catégorie inclut les transformateurs de distribution régulateurs de tension

Les niveaux maximaux admissibles de pertes prévus dans les tableaux I.1 et I.2 doivent être majorés de 20 % pour les pertes à vide et de 5 % pour les pertes dues à la charge dans la phase 1, et de 10 % pour les pertes à vide dans la phase 2.

1.4.   Exigences applicables aux transformateurs de moyenne puissance sur poteau

Les niveaux de pertes dues à la charge et à vide indiqués dans les tableaux I.1 et I.2 ne concernent pas les transformateurs immergés dans un liquide sur poteau dont la puissance assignée se situe entre 25 et 315 kVA. Pour ces modèles précis de transformateurs de moyenne puissance sur poteau, les niveaux maximaux des pertes admises sont présentés dans le tableau I.6.

Tableau I.6 — Pertes maximales dues à la charge et à vide (en W) pour les transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide sur poteau

 

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Puissance assignée (kVA)

Pertes maximales dues à la charge (W) (3)

Pertes maximales à vide (W) (3)

Pertes maximales dues à la charge (W) (3)

Pertes maximales à vide (W) (3)

25

Ck (900)

Ao (70)

Bk (725)

Ao (70)

50

Ck (1 100)

Ao (90)

Bk (875)

Ao (90)

100

Ck (1 750)

Ao (145)

Bk (1 475)

Ao (145)

160

Ck + 32 % (3 102)

Co (300)

Ck + 32 % (3 102)

Co -10 % (270)

200

Ck (2 750)

Co (356)

Bk (2 333)

Bo (310)

250

Ck (3 250)

Co (425)

Bk (2 750)

Bo (360)

315

Ck (3 900)

Co (520)

Bk (3 250)

Bo (440)

2.   Exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance

Les exigences minimales en matière d'efficacité énergétique pour les transformateurs de grande puissance sont présentées dans les tableaux I.7 et I.8.

Tableau I.7 — Exigences minimales relatives à l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance immergés dans un liquide

Puissance assignée (MVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

≤ 4

99,465

99,532

5

99,483

99,548

6,3

99,510

99,571

8

99,535

99,593

10

99,560

99,615

12,5

99,588

99,640

16

99,615

99,663

20

99,639

99,684

25

99,657

99,700

31,5

99,671

99,712

40

99,684

99,724

50

99,696

99,734

63

99,709

99,745

80

99,723

99,758

≥ 100

99,737

99,770

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.7 sont déterminées par interpolation linéaire.

Tableau I.8 — Exigences minimales relatives à l'indice d'efficacité maximale (PEI) pour les transformateurs de grande puissance de type sec

Puissance assignée (MVA)

Phase 1 (1er juillet 2015)

Phase 2 (1er juillet 2021)

Valeur minimale de l'indice d'efficacité maximale (%)

≤ 4

99,158

99,225

5

99,200

99,265

6,3

99,242

99,303

8

99,298

99,356

10

99,330

99,385

12,5

99,370

99,422

16

99,416

99,464

20

99,468

99,513

25

99,521

99,564

31,5

99,551

99,592

40

99,567

99,607

50

99,585

99,623

≥ 63

99,590

99,626

Les valeurs minimales du PEI pour les puissances assignées en MVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.8 sont déterminées par interpolation linéaire.

3.   Exigences en matière d'information sur les produits

À compter du 1er juillet 2015, les informations sur les produits ci-après requises pour les transformateurs relevant du champ d'application du présent règlement (article 1er) figurent dans toute documentation relative au produit, notamment sur les sites internet en libre accès des fabricants:

a)

des informations relatives à la puissance assignée, aux pertes dues à la charge et aux pertes à vide, ainsi qu'à la puissance électrique de tout système de refroidissement requis en marche à vide;

b)

pour les transformateurs de moyenne puissance (le cas échéant) et pour ceux de grande puissance, la valeur de l'indice d'efficacité maximale et la puissance à laquelle celle-ci survient;

c)

pour les transformateurs à double tension, la puissance assignée maximale à la tension la plus basse conformément au tableau I.3;

d)

des informations concernant le poids de l'ensemble des composants principaux d'un transformateur (y compris, au minimum, le conducteur, la nature de ce conducteur et le matériau du noyau);

e)

pour les transformateurs de moyenne puissance sur poteau, une mention visible «réservé à une exploitation sur poteau».

Les informations visées aux points a), c) et d) sont également reprises sur la plaque signalétique des transformateurs.

4.   Documentation technique

Les mentions suivantes figurent dans la documentation technique accompagnant les transformateurs:

a)

les nom et adresse du fabricant;

b)

la référence du modèle, le code alphanumérique permettant de distinguer un modèle des autres modèles du même fabricant;

c)

les informations requises conformément au point 3.

Dans le cas où (une partie de) la documentation technique repose sur (une partie de) la documentation technique d'un autre modèle, la référence de ce modèle doit être fournie, et la documentation technique doit fournir des précisions sur la manière dont l'information est fournie à partir de la documentation technique de l'autre modèle, par exemple, sur les calculs ou les extrapolations, y compris les essais effectués par le fabricant pour vérifier les calculs ou les extrapolations réalisés.


(1)  Les pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.1 sont déterminées par interpolation linéaire.

(2)  Les pertes maximales pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.2 sont déterminées par interpolation linéaire.

(3)  Les pertes maximales admissibles pour les puissances assignées en kVA qui ne correspondent pas à l'une des valeurs indiquées dans le tableau I.6 sont déterminées par interpolation linéaire.


ANNEXE II

Méthodes de mesure et de calcul

Méthode de mesure

Aux fins de la conformité aux exigences du présent règlement, les mesures sont réalisées au moyen d'une procédure fiable, précise et reproductible, qui tient compte des méthodes de mesure généralement considérées comme représentant l'état de l'art, y compris celles qui sont définies dans les documents dont les numéros de référence ont été publiés à cette fin au Journal officiel de l'Union européenne.

Méthodes de calcul

La méthode employée pour calculer l'indice d'efficacité maximale (PEI) des transformateurs de moyenne puissance et de grande puissance est fondée sur le rapport entre la puissance apparente transmise d'un transformateur moins les pertes électriques et la puissance apparente transmise du transformateur.

Formula

Où:

 

P0 désigne la mesure des pertes à vide à la tension assignée et à la fréquence assignée, sur la prise assignée;

 

Pc0 désigne la puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide;

 

Pk désigne les pertes dues à la charge mesurées au courant assigné et à la fréquence assignée sur la prise assignée, ramenées à la température de référence;

 

Sr désigne la puissance assignée du transformateur ou de l'autotransformateur sur la base de laquelle est calculé Pk.


ANNEXE III

Procédure de vérification

Lorsqu'elles procèdent aux contrôles dans le cadre de la surveillance du marché visée à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, les autorités des États membres appliquent la procédure de vérification suivante en ce qui concerne les exigences énoncées à l'annexe I:

1)

les autorités des États membres procèdent à l'essai d'une seule unité par modèle;

2)

le modèle sera considéré comme conforme aux exigences applicables énoncées à l'annexe I du présent règlement si les valeurs reprises dans la documentation technique respectent lesdites exigences et si les paramètres mesurés répondent aux exigences figurant à l'annexe I, dans les limites des tolérances de contrôle indiquées dans le tableau de la présente annexe;

3)

si les résultats visés au point 2 ne sont pas atteints, le modèle est réputé non conforme aux exigences du présent règlement. Les autorités des États membres communiquent toutes les informations utiles, y compris les résultats des essais éventuels, aux autorités des autres États membres et à la Commission dans le mois qui suit la décision prise quant à la non-conformité du modèle.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul prévues à l'annexe II.

Compte tenu des limites de poids et de dimensions qui s'imposent dans le transport des transformateurs de moyenne et de grandes puissances, les autorités des États membres peuvent décider d'entreprendre la procédure de vérification dans les locaux des fabricants, avant la mise en service des transformateurs sur leur lieu de destination final.

Ces tolérances concernent uniquement la vérification des paramètres mesurés par les autorités des États membres et ne doivent pas être utilisées par le fabricant ou par l'importateur comme des tolérances admises pour établir les valeurs à indiquer dans la documentation technique.

Tableau

Paramètre mesuré

Tolérances de contrôle

Pertes dues à la charge

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 5 % la valeur déclarée.

Pertes à vide

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 5 % la valeur déclarée.

Puissance électrique requise par le système de refroidissement pour le fonctionnement à vide

La valeur mesurée ne doit pas dépasser de plus de 5 % la valeur déclarée.


ANNEXE IV

Critères de référence indicatifs

Au moment de l'adoption du présent règlement, la meilleure technologie disponible sur le marché pour les transformateurs de moyenne puissance correspondait aux valeurs suivantes:

a)

transformateurs de moyenne puissance immergés dans un liquide: Ao – 20 %, Ak – 20 %

b)

transformateurs de moyenne puissance de type sec: Ao – 20 %, Ak – 20 %

c)

transformateurs de puissance moyenne avec noyau en acier amorphe: Ao – 50 %, Ak – 50 %

La disponibilité de matériaux pour la fabrication de transformateurs à noyau en acier amorphe doit être davantage développée, avant que ces valeurs de pertes puissent être considérées comme des exigences minimales à l'avenir.


22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/16


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 549/2014 DE LA COMMISSION

du 21 mai 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2014.

Par la Commission,

au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 KG)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

59,1

MA

39,6

MK

58,8

TR

50,7

ZZ

52,1

0707 00 05

AL

41,5

MK

36,1

TR

124,7

ZZ

67,4

0709 93 10

TR

115,8

ZZ

115,8

0805 10 20

EG

44,3

IL

74,1

MA

45,2

TR

49,7

ZA

53,8

ZZ

53,4

0805 50 10

TR

99,9

ZA

141,8

ZZ

120,9

0808 10 80

AR

82,8

BR

84,5

CL

97,0

CN

98,8

MK

25,2

NZ

147,1

US

204,6

UY

70,3

ZA

111,9

ZZ

102,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 février 2012

relative à l'aide d'État no SA.29608 (C37/10) octroyée par la Hongrie en faveur de la recapitalisation de FHB Jelzálogbank Nyrt

[notifiée sous le numéro C(2012) 1021]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/296/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dits articles (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 25 mars 2009, l'État hongrois a accordé à FHB Jelzálogbank Nyrt (ci-après «FHB» ou la «banque») un prêt d'État à moyen terme d'un montant de 120 milliards de forints hongrois (HUF) [soit environ 410 (2) millions d'EUR], sur la base du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités qui avait été approuvé par la Commission le 14 janvier 2010 (3). Le 31 mars 2009, l'État hongrois a procédé à une recapitalisation de FHB à hauteur de 30 milliards de HUF (environ 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées nouvellement émises et assorties d'un dividende spécial ainsi que d'une action assortie du droit de vote. Cette recapitalisation est intervenue le 31 mars 2009 dans le cadre du régime hongrois de garantie et de recapitalisation, validé par la Commission (4).

(2)

Par lettres des 3 avril, 13 mai, 14 juillet et 11 septembre 2009, la Commission a demandé aux pouvoirs publics hongrois un complément d'informations sur les termes de la recapitalisation. L'État hongrois a répondu par les lettres des 24 avril, 2 juin, 12 août et 9 octobre 2009.

(3)

Doutant de la bonne santé de la banque au moment de la recapitalisation, la Commission a demandé à la Hongrie, le 19 octobre 2009, de lui transmettre un plan de restructuration pour FHB qui soit conforme à la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (5) (ci-après la «communication sur la restructuration»). La Hongrie a fourni des informations complémentaires les 12 et 19 novembre 2009, ainsi qu'un projet de plan de restructuration, le 26 janvier 2010.

(4)

Le 19 février 2010, FHB a remboursé à l'État la totalité des fonds injectés.

(5)

Les autorités hongroises ont transmis des informations complémentaires à la Commission par lettres des 24 et 25 mars 2010. Le 21 avril 2010, FHB a tenu une assemblée générale de ses actionnaires, lors de laquelle la banque a décidé de verser une rémunération à l'État en échange de son apport en capital. La Commission a demandé des informations complémentaires à ce propos par lettre du 22 avril 2010.

(6)

La Commission a demandé un complément d'informations par lettres du 2 juin et du 1er octobre 2010, que les autorités hongroises ont transmis par lettre du 11 juin 2010.

(7)

Le 15 juin 2010, la Hongrie a transmis une mise à jour du plan de restructuration, complétée par des données essentielles complémentaires communiquées le 30 septembre 2010.

(8)

Les autorités hongroises ont transmis des compléments d'information par lettres du 18 juin, du 28 juillet et du 5 octobre 2010, et ont informé la Commission par lettre du 29 octobre 2010 que FHB avait versé à l'État une rémunération en contrepartie de son apport en capital.

(9)

Le 16 décembre 2010, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après «le traité») à l'encontre des mesures d'aide en faveur de FHB. À la suite de cette ouverture, les autorités hongroises ont demandé à la Commission de revenir sur sa décision, avançant que les éléments sur lesquels elle s'était fondée étaient inexacts et obsolètes. Cette décision a par conséquent été remplacée par une nouvelle décision en date du 24 janvier 2011 (6), ci-après la «décision d'ouverture». Par lettre du 24 janvier 2011, la Commission a informé les autorités hongroises qu'elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité relatif aux mesures d'aide. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 18 juin 2011. La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant la mesure.

(10)

Par lettre du 2 mars 2011, les autorités hongroises ont transmis leurs commentaires relatifs à la décision d'ouverture de la Commission du 24 janvier 2011, par laquelle a été ouverte une procédure formelle d'examen portant sur les mesures d'aide accordées à FHB. Ces commentaires ont été complétés par des observations émises par FHB, transmises par lettre du 11 juillet 2011.

(11)

Par lettre du 18 juillet 2011, une partie tierce (la Magyar Jelzálogbank Egyesület, l'association des banques hypothécaires hongroises), a fait part de ses commentaires sur la décision d'ouverture de la Commission.

(12)

Par lettre du 3 octobre 2011, les autorités hongroises ont communiqué une nouvelle mise à jour du plan de restructuration ainsi que des informations complémentaires relatives au remboursement du capital injecté par l'État hongrois.

(13)

Le 15 décembre 2011, un nouvel accord a été signé entre FHB et l'État hongrois, en vertu duquel la banque s'engageait à verser à l'État la rémunération dont les deux parties étaient convenues à l'origine dans l'accord de recapitalisation.

II.   DESCRIPTION DU BÉNÉFICIAIRE

1.1.   LE BÉNÉFICIAIRE

(14)

FHB a été fondée par l'État en 1997. L'État s'est progressivement désengagé du capital de FHB. En 2003, FHB est entrée à la Bourse de Budapest. En août 2007, l'État a ramené sa participation au capital de la banque à un peu plus de 4 %.

(15)

À l'origine, FHB a été établie en tant qu'établissement de crédit hypothécaire afin de promouvoir le recours aux obligations hypothécaires. Afin de garantir une sécurité maximale pour les obligations hypothécaires, elle était soumise à des règles strictes: limitation de son activité, contrôle du nantissement et contrôles spécifiques. Initialement, FHB n'était habilitée à accorder que des prêts hypothécaires à long terme ainsi que les garanties y afférentes, et ne pouvait conclure que certains types de transactions sur produits dérivés afin de couvrir sa propre position découlant de son activité de prêts hypothécaires. Les obligations hypothécaires constituaient la principale source de financement de son activité de prêt. En outre, la banque pratiquait également le refinancement des crédits hypothécaires accordés par d'autres banques.

(16)

En 2006, FHB a déployé un nouveau plan stratégique destiné à étendre ses activités bancaires et son réseau de succursales afin d'élargir son assise financière et opérationnelle en entrant sur le marché de la banque de détail par l'intermédiaire de FHB Commercial Bank. Progressivement, FHB a commencé à commercialiser diverses formules de prêts aux particuliers et aux entreprises, ainsi qu'à offrir des services de gestion de comptes, de collecte de dépôts et de cartes bancaires, étendant ainsi sa gamme de produits au passif.

(17)

Le groupe FHB est constitué d'une société mère, FHB Mortgage Bank Co. Plc, et de succursales détenues entièrement par la société mère: FHB Commercial Bank Ltd, FHB Service Ltd, FHB Real Estate Ltd et FHB Life Annuity Real Estate Investment Ltd. FHB exerce essentiellement son activité sur le marché des obligations hypothécaires: en Hongrie, elle y détient la deuxième part de marché avec 23 % (en 2009), derrière OTP (74 %). FHB détient une part de marché de 4,6 % dans les crédits hypothécaires résidentiels et de 0,6 % dans les dépôts de particuliers.

(18)

Lors de la recapitalisation de la banque en mars 2009, le total du bilan de FHB atteignait 746,2 milliards de HUF. À la même date, son ratio de capital était de 10,5 %. L'injection de capital par l'État a porté ce ratio à 16,1 % fin 2009 (d'après les règles comptables applicables en Hongrie).

1.2.   LE CONTEXTE

(19)

La Hongrie fait partie des États membres les plus sévèrement touchés par la crise financière. Des années de dépenses publiques excessives et un essor de la construction et de la consommation alimenté par le crédit avaient fortement déséquilibré l'économie, et ce avant même la survenue de la crise. La prévalence des crédits immobiliers libellés en euros et en francs suisses ainsi que le recours systématique aux financements externes ont rendu le pays et son secteur financier particulièrement vulnérables aux fluctuations de la valeur du forint hongrois, qui s'est fortement affaibli au cours de la crise.

(20)

La crise financière a frappé la Hongrie de plein fouet, à tel point que le Fonds monétaire international (ci-après le «FMI»), l'Union européenne (ci-après l'«UE») et la Banque mondiale ont dû accorder, en novembre 2008, des prêts d'urgence à la Hongrie afin d'apaiser les marchés financiers du pays.

(21)

En réponse aux fortes perturbations de l'économie hongroise causées par la crise, le gouvernement hongrois a pris plusieurs mesures visant à renforcer le secteur financier, financées conjointement par le FMI, l'Union européenne et la Banque mondiale. Ces mesures ont notamment consisté en un régime d'aides destiné à renforcer les liquidités ainsi qu'un régime de garantie de recapitalisation.

(22)

Le régime d'aide destiné à renforcer les liquidités, établi dans la loi de finances publiques de Hongrie, prévoit que les liquidités soient débloquées sous forme de prêts aux établissements financiers. Approuvé par la Commission le 14 janvier 2009 (7), il a fait l'objet de plusieurs prolongations ultérieures, la dernière datant du 31 décembre 2011 (8).

(23)

Par décision du 12 février 2009 (9), la Commission a approuvé le régime hongrois de garantie et de recapitalisation. Ce régime donnait à l'État hongrois le droit de souscrire des actions privilégiées, considérées comme du capital de niveau 1 d'une banque. Le volet recapitalisation du régime a été reconduit plusieurs fois, la dernière reconduction en date étant celle du 31 décembre 2011.

(24)

Selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation, lorsqu'une recapitalisation dépasse 2 % des actifs de la banque pondérés en fonction des risques, les autorités hongroises doivent en informer la Commission au préalable et fournir une évaluation détaillée expliquant en quoi, selon elles, la banque en question doit toujours être considérée comme un établissement fondamentalement sain. Si la Commission est en désaccord avec cette considération, la recapitalisation peut toujours avoir lieu, mais la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé et un plan de restructuration doit être présenté dans les six mois suivant la recapitalisation.

Origine des difficultés rencontrées par FHB

(25)

La Hongrie a été frappée de plein fouet par la crise financière qui, venant s'ajouter à d'autres problèmes internes au secteur bancaire, a fortement affaibli la situation des banques hongroises.

(26)

Une aide de l'État était nécessaire pour FHB qui, contrairement à beaucoup d'autres banques de Hongrie, ne possédait pas de société-mère dans la zone euro et ne pouvait par conséquent pas obtenir de financement bon marché de la Banque centrale européenne (ci-après la «BCE»). Les services de la BCE, y compris plusieurs types de prise en pension, ont été disponibles dans la zone euro à partir de l'automne 2008. La banque nationale de Hongrie a créé un mécanisme d'aide au début de l'année 2010, mais il n'a facilité l'accès qu'au financement en forints hongrois, et non en euros, lequel, selon FHB, était vital au plus fort de la crise (10).

(27)

D'après les autorités hongroises, la recapitalisation de FHB était nécessaire pour garantir la solvabilité de la banque et pour pallier les difficultés en matière de liquidités rencontrées par l'ensemble du secteur bancaire de Hongrie.

III.   DESCRIPTION DES MESURES D'AIDE

(28)

Les mesures d'aides accordées par la Hongrie à FHB, décrites dans la décision d'ouverture de la Commission en date du 24 janvier 2011, sont les suivantes:

un prêt d'État à moyen terme accordé le 25 mars 2009 au titre du régime d'aides destiné à renforcer les liquidités, d'un montant de 120 milliards de HUF (environ 410 millions d'EUR), arrivant à échéance le 11 novembre 2012,

une recapitalisation à hauteur de 30 milliards de HUF (environ 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées nouvellement émises et assorties d'un dividende spécial et d'une action assortie du droit de vote, réalisée le 31 mars 2009 au titre du régime de garantie et de recapitalisation.

(29)

L'accord de recapitalisation conclu entre la Hongrie et FHB fixe à 10,49 % la rémunération que doit verser la banque à l'État. Aux termes du régime hongrois de garantie et de recapitalisation, ce chiffre correspond à un taux de rémunération classique pour une banque fondamentalement saine, à verser sous forme de dividendes. La recapitalisation représentait 9 % des actifs pondérés en fonction des risques de FHB, ce qui dépassait le plafond de 2 % fixé dans le régime de garantie et de recapitalisation, en-deçà duquel un établissement bénéficiaire peut être considéré comme fondamentalement sain. La Commission n'ayant pas été informée au préalable de la mise en œuvre de cette mesure, elle n'a pas eu le loisir de vérifier si la banque pouvait être considérée comme fondamentalement saine selon les termes du régime de garantie et de recapitalisation. Lorsque le bénéficiaire n'est pas considéré comme sain au titre de ce régime, la rémunération doit être plus importante de manière à refléter le degré de risque plus élevé, et un plan de restructuration est exigé.

(30)

Malgré ses difficultés, la banque a su tirer son épingle du jeu au cours de cette période: elle a affiché un capital solide (avec un ratio de capital de 10,5 % en mars 2009), et a reçu la note de Baa3 par l'agence Moody's Investors Service (ci-après «Moody's»), ce qui est toujours dans la catégorie investissement. En février 2010, moins de neuf mois après la recapitalisation, la banque a procédé au rachat de toutes les actions privilégiées détenues par l'État.

(31)

Pour prendre cette décision du rachat du capital détenu par l'État, la banque s'est fondée sur l'analyse de son ratio de capital consolidé actuel et anticipé, en tenant compte des prévisions macroéconomiques ayant servi à l'élaboration de son tableau de bord 2010, ainsi que des volumes d'affaires attendus, de l'état de ses finances et des informations sur les risques provenant de son plan financier 2010. Après examen de ces éléments, il est apparu que, malgré la crise financière, la situation de la banque à la fin de l'exercice était bien meilleure que prévu au début de l'année 2009, au moment de l'accord avec l'État hongrois sur la recapitalisation de la banque.

(32)

FHB a remboursé tout le capital injecté par l'État et n'a versé à celui-ci aucune rémunération, ce qui constitue une violation de l'accord de recapitalisation (11). Toutefois, la banque a considéré que les actions privilégiées détenues par l'État n'ouvraient pas automatiquement droit au versement de dividendes, leur caractère prioritaire signifiant simplement que la banque était tenue de verser des dividendes à l'État en priorité, avant de rémunérer les actions classiques. Or, étant donné que l'ensemble des actionnaires n'a reçu aucun dividende pour la période pendant laquelle l'État détenait des actions privilégiées, la banque a estimé qu'elle n'était aucunement tenue de payer des dividendes prioritaires. De plus, FHB a souligné que l'État n'était de toute manière plus en possession des actions privilégiées lorsque les dividendes ont été déclarés pour l'exercice 2009, le rachat des actions par la banque ayant eu lieu avant cela.

(33)

FHB a informé la Commission qu'elle avait participé au test de résistance organisé à l'échelle européenne en 2010, coordonné par le comité européen des superviseurs bancaires, en coopération avec la BCE et l'autorité hongroise de supervision financière. Ce test portait principalement sur l'adéquation des fonds propres et ne visait pas directement les risques liés aux liquidités. Les résultats du test, réalisé à partir des chiffres consolidés à la fin de l'exercice 2009, mettent au jour un tampon de fonds propres de [plus de] (12) 50 millions d'EUR de fonds propres de base, le seuil de ratio de capital étant de 6 % pour FHB.

(34)

Par la loi CX de 2010 portant amendement de certaines lois relatives à l'économie et à la finance (ci-après la «loi CX de 2010»), entrée en vigueur le 21 août 2010, la Hongrie a amendé la loi CIV de 2008 sur la stabilité du système financer intermédiaire (ci-après la «loi de stabilisation»). La loi CX de 2010 porte création, rétroactivement, d'un droit pour l'État hongrois à réclamer à FHB une rémunération en échange de sa recapitalisation, alors même que l'État hongrois n'était plus actionnaire au moment où l'assemblée des actionnaires de FHB a décidé du paiement des dividendes.

(35)

Le 28 octobre 2010, l'État hongrois et FHB ont signé un accord en vertu duquel FHB était tenue de verser une rémunération s'élevant à 890 millions de HUF à l'État hongrois en échange du capital injecté, augmentée d'intérêts de retard pour un montant de 11 726 786 HUF.

(36)

D'après les autorités hongroises, le niveau de rémunération a été fixé selon les termes du régime d'aides destiné à renforcer les liquidités. Leur argument est le suivant: le capital injecté provenant de la même source de financement que le prêt consenti pour le renforcement des liquidités, la rémunération de la recapitalisation et celle du prêt devaient être les mêmes. Le capital a été mis à disposition de FHB le 6 mai 2009, et a été remboursé au 19 février 2010. Le taux d'intérêt finalement appliqué a été le même que le taux d'intérêt versé pour le prêt d'environ 400 millions d'EUR. D'après les informations transmises par la Hongrie, le taux d'intérêt moyen mensuel qui en découle se situe entre 3,79 % et 4,08 %, le montant réel ayant été calculé sur une base hebdomadaire. Toujours selon les informations fournies par les autorités hongroises, le montant total de la rémunération, soit 890 millions de HUF, a été versé à la fin de l'année 2010.

(37)

Le montant des intérêts de retard correspond au taux de référence hongrois de 5,97 % publié par la Commission (13) et augmenté de 100 points de base. Les intérêts de retard ont été calculés pour la période allant du 21 août 2010, date à laquelle la loi de stabilisation amendée est entrée en vigueur, jusqu'au 28 octobre 2010, lorsque l'accord a été signé.

(38)

Le 15 décembre 2011, l'État et FHB ont signé un nouvel accord par lequel la banque acceptait de verser à l'État un montant agrégé représentant 10,49 % du total de la recapitalisation (à savoir un montant total de 2 491 742 552 HUF). En vertu de ce nouvel accord, FHB s'engageait donc à verser à l'État avant le 31 décembre 2011 une somme complémentaire de 1 601 742 552 HUF, représentant la différence entre la rémunération totale de 890 millions de HUF citée dans le considérant 36 et le montant déjà versé le 28 octobre 2010.

IV.   LE PLAN DE RESTRUCTURATION

(39)

Le 30 septembre 2010, la Hongrie a transmis à la Commission une mise à jour du plan de restructuration de FHB. Des informations complémentaires à ce sujet ont été communiquées à la Commission par lettre du 3 octobre 2011. Les principaux aspects du plan de restructuration ont déjà été évoqués dans la décision d'ouverture de la Commission. Les éléments complémentaires transmis le 3 octobre 2011 sont décrits aux sections 4.1 à 4.3.

4.1.   VIABILITÉ

(40)

En 2010, le contexte économique international et national restait très difficile, malgré certains signes d'amélioration. Cette année 2010, la rentabilité du secteur bancaire hongrois a été bien inférieure à celle de l'année précédente. Par la loi XC de 2010, entrée en vigueur le 13 août 2010, le gouvernement hongrois a introduit un impôt spécial pour les établissements financiers, représentant au total 187 milliards de HUF, supporté principalement par les institutions de crédit.

(41)

En 2010, le secteur des prêts aux particuliers a connu un fort recul de la demande. Parallèlement, l'offre était affaiblie par une évolution défavorable du contexte réglementaire et des conditions du marché. Les prêts aux entreprises ont également souffert dans tout le secteur, bien que quelques banques, parmi lesquelles FHB, soient parvenues à accroître leurs activités dans ce domaine.

(42)

L'événement le plus important concernant à la fois les résultats opérationnels et financiers de FHB a été l'acquisition d'Allianz Commercial Bank Ltd (ci-après «Allianz Bank»), ainsi que l'accord de coopération stratégique à long terme entre Allianz Hungaria Insurance Co. Ltd (ci-après «Allianz Hungaria Insurance») et FHB. L'acquisition a été close le 30 septembre 2010. Au même moment, FHB a initié un projet d'intégration visant à fusionner Allianz Bank et FHB Commercial Bank et à rationaliser et optimiser les opérations de l'ensemble du groupe (réseau de succursales, canaux de distribution, portefeuille de produits, opérations TI, structure organisationnelle et RH, etc.).

(43)

L'acquisition a eu des répercussions positives sur les bénéfices nets du groupe FHB en 2010. Les recettes exceptionnelles liées à l'acquisition ont compensé l'impact négatif de l'impôt spécial sur les banques, de la réduction du portefeuille de prêts et de l'augmentation du coût du financement. Pour l'année 2010, FHB a réalisé un bénéfice total de 11,2 milliards de HUF, soit une hausse de 58,9 % par rapport à 2009.

(44)

Grâce à l'acquisition d'Allianz Bank, le nombre de comptes bancaires de particuliers et d'entreprises ouverts chez FHB a fortement augmenté, passant de […] en décembre 2009 à […] en décembre 2010 (+ […] %). Toutefois, en raison du grand nombre de comptes dormants, le montant des dépôts n'a pas augmenté dans les mêmes proportions, passant de […] milliards de HUF en décembre 2009 à […] milliards de HUF en décembre 2010 (+ […] %). Les parts de marché de FHB sur les marchés des dépôts des particuliers et des entreprises sont passées respectivement de […] % à […] %, et de […] % à […] %. L'acquisition d'Allianz Bank a par conséquent augmenté la part des dépôts dans les sources de financement de FHB et réduit le montant des obligations hypothécaires de […] milliards de HUF en 2010 à […] milliards de HUF en 2011.

(45)

Selon les prévisions de FHB, qui se fondent sur son bilan consolidé et son compte de résultat 2011 anticipés, son ratio de capital devrait se situer aux alentours de […] % en décembre 2011. Cette prévision tient compte des sommes supplémentaires à verser à l'État hongrois en lien avec la recapitalisation de mars 2009, lesquelles ont été versées le 15 décembre 2011 en accord avec l'État hongrois.

4.2.   RÉPARTITION DES CHARGES

(46)

En contrepartie de l'apport de 30 milliards de HUF à son capital, FHB a versé à l'État une rémunération de 890 millions de HUF en octobre 2010. Le taux d'intérêt appliqué à l'origine était le même que celui qui s'appliquait au prêt de 120 milliards de HUF, soit une moyenne mensuelle comprise entre 3,79 % et 4,08 %.

(47)

Aux termes du nouvel accord signé le 15 décembre 2011 entre FHB et l'État hongrois, la banque s'est engagée à verser à l'État une rémunération totale de 2 491 742 552 HUF, soit 10,49 % du montant total de la recapitalisation, comme convenu au départ entre la banque et l'État dans l'accord de recapitalisation.

4.3.   MESURES VISANT À LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE

(48)

Les informations complémentaires transmises en octobre 2011 ne portaient pas spécifiquement sur les distorsions de concurrence. Elles soulignaient néanmoins le fait que, malgré le rachat d'Allianz Bank, la part de marché de FHB pour les dépôts des particuliers et des entreprises restait limitée (avec [0,7 %-1,3 %] et [0,4 %-0,95 %], respectivement, au 31 décembre 2010 et [0,65 %-1,3 %] et [1 %-1,35 %], respectivement, au 30 juin 2011).

V.   RAISONS JUSTIFIANT L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE

(49)

La Commission a ouvert une procédure formelle d'examen car elle considérait que les principales hypothèses sur lesquelles reposait le plan de restructuration et les prévisions d'activité de FHB n'étaient pas suffisamment étayées et ne tenaient pas compte de l'acquisition récente d'Allianz Bank par FHB. De plus, la Commission a également émis des doutes quant à la viabilité à long terme de FHB, étant donné sa forte exposition au financement de marché et au marché immobilier en Hongrie.

(50)

De plus, étant donné le faible niveau de la rémunération versée à l'État en octobre 2010 en contrepartie des capitaux apportés (correspondant à un taux d'intérêt moyen compris entre 3,79 % et 4,08 %, comme prévu par le régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités), la Commission émet également des réserves sur le fait que la contribution de la banque à sa propre restructuration ait été suffisante. Le rachat d'Allianz Bank par FHB et l'accord conclu avec Allianz Hungaria Insurance ont également suscité des doutes sur le fait que l'aide ait été limitée au montant minimal nécessaire.

(51)

Enfin, la Commission a en outre considéré que les autorités hongroises n'avaient pas apporté la preuve que les mesures nécessaires et suffisantes étaient prises pour limiter les distorsions de concurrence infligées au marché du fait de l'aide reçue par FHB, en particulier au vu de sa stratégie de développement, sa récente acquisition d'Allianz Bank et la trop faible rémunération versée à l'État en contrepartie de son apport de capital.

VI.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(52)

Le 18 juillet 2011, la Commission a reçu des commentaires émanant de l'association des banques hypothécaires hongroises (ci-après «l'association»). L'association a rappelé l'ampleur de la crise qui a frappé l'économie et le secteur bancaire de Hongrie en 2008-2009, et a pointé le fait que la recapitalisation de FHB résulte bien d'un contexte macroéconomique difficile engendré par la crise. L'intervention de l'État en faveur de FHB visait à pallier de graves risques menaçant le secteur du crédit hypothécaire hongrois, ainsi que le marché des obligations hypothécaires. D'ailleurs, en raison d'une vulnérabilité face aux fluctuations monétaires, du recul du revenu des consommateurs causé par l'appréciation du franc suisse face au forint hongrois et de la poussée du chômage, les banques ont souffert d'une dégradation rapide et sévère de la qualité de leur portefeuille de crédits hypothécaires, d'une augmentation du nombre des «mauvaises créances», ainsi que d'une fonte de leurs possibilités de financement. Cela a été tout particulièrement le cas pour FHB, qui se finance sur le marché des capitaux.

VII.   OBSERVATIONS DE L'ÉTAT MEMBRE

(53)

Le 2 mars 2011, la Commission a reçu des observations de la part des autorités hongroises, complétées par des commentaires de FHB transmis par lettre du 11 juillet 2011.

7.1.   VIABILITÉ

(54)

En réponse aux doutes de la Commission quant à la pertinence des hypothèses servant de fondement au plan de restructuration de la banque, les autorités hongroises ont fait valoir que les prévisions financières étaient basées sur les conclusions d'experts indépendants, et étaient en accord avec les informations alors disponibles. Quant au caractère sain de ce plan de restructuration, il n'est pas différent de celui d'autres plans financiers ou prévisions réalisés par FHB.

(55)

D'après les autorités hongroises, la viabilité à long terme de FHB est assurée, comme en témoigne la facilité avec laquelle la FHB a pu lever des fonds tant sur le marché monétaire que sur le marché des capitaux: en 2009, la FHB a émis des effets hypothécaires et des obligations hypothécaires pour une valeur dépassant 60 milliards de HUF, et a également récolté des prêts émanant d'investisseurs privés pour un total de […].

(56)

De plus, les autorités hongroises ont précisé que, en ce qui concerne les comptes de dépôts des particuliers, les données révèlent que la position de FHB sur ce segment est passée de […] % à […] % au cours de l'année 2009. Pour fin 2010, la projection est de […] %. En outre, le nombre de comptes de dépôts ainsi que la taille du portefeuille des comptes de cette nature a connu une croissance régulière et forte, malgré une prévision de marché en recul. Par conséquent, ni la banque ni les autorités hongroises ne considèrent que les prévisions sur les dépôts des particuliers et les comptes des particuliers n'aient été trop optimistes.

(57)

En ce qui concerne la position de FHB sur le plan des liquidités, elle peut être considérée comme stable, ce qui est dû, entre autres, au fait que la banque doit se conformer aux critères des agences de notation en la matière. Les liquidités de la banque sont restées stables, même au plus fort de la crise, ce que confirme la lettre du 19 mars 2009, adressée par le gouverneur de la banque centrale de Hongrie au ministère des finances.

(58)

Enfin, l'affaiblissement de la qualité des actifs de la banque pendant la crise est principalement imputable à la situation macroéconomique de la Hongrie, au recul du revenu des ménages, au déclin de l'emploi et à la hausse du chômage, davantage qu'à l'appréciation du franc suisse face au forint hongrois. Malgré plusieurs programmes initiés par FHB pour faire face aux problèmes des débiteurs en difficultés, la qualité du portefeuille de créances ne s'améliorera de façon permanente qu'avec un retour à la croissance économique et une amélioration des indicateurs économiques. Les prévisions économiques de la Banque centrale de Hongrie et du gouvernement hongrois pour 2011 penchent pour une croissance du produit intérieur brut (ci-après le «PIB»), une amélioration progressive de l'emploi et un recul du chômage, ce qui devrait se ressentir de manière significative sur le portefeuille de créances de FHB.

7.2.   RÉPARTITION DES CHARGES

(59)

Les autorités hongroises soulignent que les accords conclus par FHB avec Allianz Bank et Allianz Hungaria Insurance sont intervenus après le remboursement total, le 19 février 2010, des capitaux apportés par l'État, pour la totalité de la valeur des parts émises, par le rachat des parts issues de la recapitalisation. Les accords entre FHB et Allianz ont été passés en juin et juillet 2010, et l'acquisition a eu lieu en septembre 2010. À cette date, FHB ne détenait plus aucun fonds public dans son capital. Par conséquent, FHB ne peut pas avoir financé l'acquisition à l'aide du capital remboursé en février 2010. Les analyses préparatoires et les discussions entre FHB et Allianz n'ont débuté qu'après le remboursement du prêt d'État. De plus, le prix payé par FHB pour l'achat d'Allianz Bank (en tenant compte de la valeur des actions propres) s'est élevé à environ 3,3 milliards de HUF, alors que les capitaux propres d'Allianz Bank représentaient près de 14 milliards de HUF au 30 septembre 2010. Ainsi, afin d'être en mesure d'acquérir Allianz Bank, FHB n'avait besoin d'aucun capital, et la transaction n'a pas entamé les capitaux propres de FHB.

(60)

En outre, le fait que l'aide ait été limitée au strict minimum nécessaire est prouvé par le fait que le ratio de capital, qui s'élevait à 11,3 % en 2008, n'est passé au-dessus du seuil de 12 % fixé comme objectif par le régime de garantie et de recapitalisation, approuvé par la Commission, qu'après la recapitalisation.

(61)

Les autorités hongroises ont également souligné que FHB n'avait versé aucun dividende plusieurs années d'affilée, et que le rachat de parts ne représentait qu'une faible proportion de la valeur totale des capitaux propres. De ce fait, étant donné que le montant des fonds restitués aux propriétaires et aux actionnaires a été faible au cours des années précédentes, une répartition des charges idoines a été garantie.

7.3.   MESURES VISANT À LIMITER LES DISTORSIONS DE CONCURRENCE

(62)

Outre les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence mentionnées par la Commission dans sa décision, les autorités hongroises citent des mesures supplémentaires liées au régime de garantie et de recapitalisation, ainsi qu'à l'accord de recapitalisation conclu entre FHB et l'État hongrois:

l'État bénéficie d'un droit de véto particulier sur le versement des dividendes et les acquisitions (14), et

la banque doit observer certaines restrictions quant aux salaires, à la rémunération et aux avantages de ses cadres supérieurs jusqu'à ce que l'État hongrois ne soit plus intéressé au capital de la banque (15).

(63)

Les autorités hongroises font valoir que, selon leur interprétation des règles de l'aide d'État, ces mesures portant sur les comportements et d'autres mesures visant à limiter la distorsion de la concurrence sont ou étaient obligatoires pour FHB aussi longtemps que l'État était actionnaire de la banque.

(64)

Outre les mesures mentionnées ci-dessus, FHB a pris des engagements supplémentaires au point 3.8 de l'accord de recapitalisation, précisant que la recapitalisation avait pour finalité d'atteindre les objectifs suivants:

réalisation par FHB d'une augmentation du capital de FHB Commercial Bank,

contribution de la recapitalisation à la stabilisation des marchés hongrois des effets hypothécaires/cédules et des prêts hypothécaires, et financement du développement des activités de prêt aux particuliers et aux PME,

amélioration par la recapitalisation de la solvabilité de FHB et renforcement de sa présence sur le marché des capitaux, contribuant ainsi à la restauration de la confiance des investisseurs,

participation de FHB à la consolidation des segments du marché des capitaux,

optimisation par FHB de sa structure financière (structure du passif),

développement par FHB des outils à disposition de la banque pour protéger son capital des effets extrêmes issus des risques au niveau macroéconomique (taux de change).

(65)

Contrairement à ce que soupçonnait la Commission, la recapitalisation de FHB ne visait pas à provoquer une distorsion de la concurrence par le développement des activités de FHB Commercial Bank. L'augmentation du capital de cette dernière était un engagement pris dans l'accord de recapitalisation. Le cœur de métier de FHB Commercial Bank, ayant également bénéficié d'une augmentation de capital de 25 milliards de HUF financée par l'injection de fonds de l'État, est resté inchangé. Le portefeuille de prêts aux entreprises s'est accru de façon régulière, mais tout en restant dans la courbe de sa tendance à la hausse déjà amorcée auparavant.

(66)

Selon les autorités hongroises, au vu des faits précités, le référé de la Commission selon lequel les mesures visant à limiter les distorsions de concurrence étaient «très limitées» apparaît infondé. Par conséquent, les autorités hongroises insistent sur le fait que l'accord de recapitalisation répondait bien aux critères énoncés à la fois par la loi sur la stabilisation et par les communications de la Commission en la matière.

VIII.   ÉVALUATION DE L'AIDE

8.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE

(67)

La Commission a déjà conclu, dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011, que la recapitalisation tout comme l'apport de liquidité sous forme de prêt à FHB constituaient une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité (16). Ni l'État hongrois, ni la banque FHB n'ont avancé d'éléments susceptibles de remettre en cause cette conclusion.

8.2.   LEGALITÉ DE L'AIDE

(68)

La Commission a déjà souligné dans sa décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011 que la recapitalisation effectuée en faveur de FHB ne répondait pas aux conditions du régime de garantie et de recapitalisation. En particulier, les obligations qui s'appliquent lorsque l'augmentation de capital excède 2 % des actifs du bénéficiaire pondérés en fonction des risques n'ont pas été respectées. La mesure aurait donc dû faire l'objet d'une notification à part auprès de la Commission, conformément aux termes du régime de garantie et de recapitalisation ainsi qu'à l'article 108, paragraphe 3, du traité.

(69)

En conséquence, la mise en œuvre de l'aide apportée par la Hongrie à la banque FHB sous la forme d'une recapitalisation est illégale et constitue une violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

8.3.   QUANTIFICATION DE L'AIDE

(70)

Dans le contexte de la restructuration de FHB, toutes les mesures d'aide accordées doivent être prises en compte. Ainsi, l'évaluation de compatibilité doit tenir compte à la fois de l'injection de capital à hauteur de 30 milliards de HUF ainsi que de l'apport de liquidités sous forme d'un prêt de 120 milliards de HUF.

8.4.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE

8.4.1.   Base juridique

(71)

Comme le mentionne déjà la Commission dans sa décision du 24 janvier 2011, étant donné les circonstances exceptionnelles relatives aux marchés financiers, la Commission considère que les mesures d'aide peuvent être examinées à la lumière de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, qui stipule que «Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur: […] les aides destinées […] à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre». La présente décision visant à évaluer l'aide reçue par FHB ainsi que son plan de restructuration, la Commission estime qu'il est approprié de fonder son appréciation sur les communications portant sur l'application des règles relatives aux aides d'État en faveur du secteur financier dans le contexte de la crise (17). En particulier, l'évaluation du plan de restructuration de la banque sera fondée sur la communication sur la restructuration (18).

8.4.2.   Compatibilité du plan de restructuration

8.4.2.1.   Restauration de la viabilité à long terme de l'établissement

(72)

Dans sa décision d'ouverture (19), la Commission avait exprimé des doutes quant à la fiabilité des hypothèses retenues par FHB pour l'élaboration de ses prévisions financières. La Commission avait souligné que le plan de restructuration transmis par FHB en septembre 2010 n'apportait aucun élément étayant ces hypothèses. De plus, les projections financières ne semblant pas avoir pris en compte les conséquences du rachat d'Allianz Bank et de l'accord avec Allianz Hungaria Insurance, la Commission n'avait pas pu considérer qu'elles étaient valables. La Commission avait en outre remis en cause les hypothèses de la banque reposant sur une forte croissance des dépôts.

(73)

De plus, la Commission s'était également inquiétée de la viabilité à long terme de la banque, le modèle commercial de FHB étant jugé comme vulnérable face aux crises de liquidités en raison de sa forte dépendance au financement de marché et à la faible proportion des dépôts. La Commission avait considéré que le plan de restructuration de la banque de septembre 2010, bien qu'axé sur le capital, ne détaillait pas suffisamment les mécanismes de financement durable de la banque à long terme.

(74)

Or, d'après des informations complémentaires transmises au sujet du plan de restructuration de la banque en octobre 2011, la Commission juge que les prévisions financières prévues par le plan de restructuration de septembre 2010 sont fondées sur des hypothèses saines et fiables. Les nouvelles informations, comprenant le rachat d'Allianz Bank, révèlent une hausse des dépôts des particuliers et des entreprises auprès de la banque, en provenance des comptes acquis par l'intermédiaire d'Allianz Bank. Cette acquisition vient étayer les hypothèses de croissance des dépôts formulées préalablement.

(75)

En outre, la Commission trouve positif le fait que la croissance des dépôts contribue à diversifier les sources de financement de la banque, à réduire le poids relatif des obligations hypothécaires dans les sources de financement et à limiter la dépendance de la banque par rapport au financement de marché. D'après les informations transmises, la part du financement de marché (à savoir le total des obligations émises, des dépôts des banques et la partie des obligations hypothécaires qui n'est pas utilisée pour le refinancement des prêts) a reculé en pourcentage du total des éléments de passif de la banque, passant de [35 %-30 %] au 31 décembre 2009 à [30 %-25 %] au 31 décembre 2010. À la suite de ce rééquilibrage des sources de financement de la banque en faveur des dépôts, ses coûts moyens de financement (calculés comme étant les dépenses en intérêts sur le total du passif) ont reculé, passant de [7-6,5] points de base au 31 décembre 2009 à [6-5,5] points de base au 31 décembre 2010. Le rendement de l'actif s'est lui aussi amélioré, passant de [0,90 %-1 %] en 2009 à [1,05 %-1,10 %] en 2010. Cette tendance positive se retrouve dans les prévisions de la banque sur le rendement de l'actif, qui devrait se stabiliser à l'horizon 2014 à [1,05 %-1,2 %] selon un scénario de référence, ou à [0,9 %-1,05 %] selon un scénario dans un contexte difficile. En 2014, le rendement des capitaux propres devrait atteindre [11 %-13 %] selon un scénario de référence ou [10 %-12 %] selon un scénario dans un contexte difficile.

(76)

Dans sa décision d'ouverture, la Commission avait également exprimé des inquiétudes quant au caractère suffisant des mesures déployées par les autorités hongroises à l'époque pour réduire l'exposition de FHB au marché immobilier hongrois ainsi qu'aux fluctuations défavorables du cours des devises. Or, au vu des informations transmises par la Hongrie le 9 décembre 2011, la Commission retient comme élément positif le fait que FHB ait pris les mesures nécessaires pour réduire significativement sa présence sur le marché des obligations hypothécaires (20). La banque a également considérablement accru la proportion de ses prêts aux particuliers, qui sont passés de [3 %-5 %] en 2009 à [9 %-11 %] en 2011. La Commission souligne en outre que le «rachat d'Allianz» (21) a contribué significativement à ces tendances positives. En ce qui concerne l'exposition de la banque aux fluctuations défavorables du cours des devises, l'engagement de FHB pour développer les outils nécessaires à se prémunir des effets extrêmes des risques liés au taux de change a été considéré comme de nature à dissiper les doutes de la Commission (22), car il donne à la banque la possibilité d'éliminer ou en tout cas de limiter les risques liés au taux de change encourus du fait des transactions réalisées dans des devises étrangères.

(77)

La Commission considère par conséquent que ce nouveau plan de restructuration, tenant compte de l'acquisition d'Allianz Bank, justifie pleinement les objectifs concrets fixés par les prévisions financières de FHB, et contribue à restaurer la viabilité à long terme de la banque.

8.4.2.2.   Contribution de la banque à sa propre restructuration (répartition des charges)

(78)

La Commission juge positif le fait que le montant de la recapitalisation ait déjà été remboursé en totalité à l'État le 19 février 2010, soit moins d'un an après sa date d'émission, et que la banque ait remboursé cette aide à l'aide de ses propres ressources. FHB a également utilisé ses fonds propres pour verser quatre acomptes du prêt d'État à moyen terme, dus au 11 février 2011, 11 mai 2011, 11 août 2011 et 11 novembre 2011.

8.4.2.3.   Limitation des coûts de restructuration, rémunération

(79)

La Commission considère comme un élément positif le remboursement anticipé du montant de la recapitalisation à l'État. De plus, l'acquisition d'Allianz Bank par FHB améliore le profil de liquidité de la banque en augmentant le montant des dépôts des particuliers et des entreprises. Cette acquisition est donc un aspect important du plan d'affaires de la banque, et contribue à sa rentabilité à long terme. Ainsi, il ne peut pas être considéré que l'aide accordée à FHB ait été utilisée pour développer ses activités dans de nouveaux secteurs, étant donné qu'Allianz Bank et FHB évoluent toutes les deux sur les mêmes marchés bancaires pour les particuliers et les entreprises. Par conséquent, la Commission estime que l'acquisition d'Allianz Bank Ltd par FHB était une mesure adaptée pour maintenir la viabilité de la banque à long terme.

(80)

En outre, la Commission souligne que les informations transmises par les autorités hongroises lèvent toutes les incertitudes exprimées par la Commission dans sa décision d'ouverture du 24 janvier 2011 relatives au fait que l'acquisition d'Allianz Bank aurait en grande partie été réalisée aux frais de l'État. L'acquisition d'Allianz Bank a été réalisée le 30 septembre 2010, après le remboursement de la recapitalisation à l'État, intervenue le 19 février 2010. Concernant les montants du prêt restant dus à l'État, la Commission souligne avec satisfaction que la banque a déjà versé quatre acomptes depuis février 2011 (23). L'appréciation de la Commission reste positive, même en tenant compte de «l'absence» de rémunération pour la recapitalisation, à savoir le montant qui n'avait dans un premier temps pas été payé par FHB, puisque celui-ci s'est finalement élevé à environ 1,6 milliard de HUF (considérant 40) alors que le prix payé pour Allianz Bank s'est élevé à 3,3 milliards de HUF (considérant 60).

(81)

Concernant la rémunération des mesures d'aide, la Commission estime positif le fait que FHB et le gouvernement hongrois aient conclu un accord le 15 décembre 2011, par lequel FHB acceptait de verser à l'État une rémunération complémentaire de 1,6 milliard de HUF. Additionnée au paiement de 890 millions de HUF versé en octobre 2010, la somme totale versée à l'État par FHB en contrepartie de son apport de capital représente une rémunération de 10,49 %, ce qui est conforme aux conditions énoncées dans le régime de garantie et de recapitalisation.

(82)

La Commission estime positif le fait que la banque ait remboursé le capital apporté par l'État en moins d'un an (en effet, la banque a été recapitalisée le 23 mars 2009, et l'État a été remboursé le 19 février 2010).

(83)

L'emprunt à moyen terme contracté par la banque dans le cadre du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités est assorti d'une rémunération correspondant au plus élevé des deux taux suivants: i) droits de tirage spéciaux (ci-après «DTS») du FMI + 345 points de base; ou ii) taux interbancaire offert à 12 mois (ci-après «IBOR») + 100 points de base + 123,5 points de base (ce qui correspond à une moyenne mensuelle située entre 3,79 % et 4,08 %), conformément aux conditions fixées dans le régime d'aides destiné à renforcer les liquidités.

(84)

Le contrat de prêt d'État à moyen terme prévoit les conditions de son remboursement […], à compter du 11 février 2011. Selon les informations transmises par les autorités hongroises, FHB a versé quatre des acomptes prévus, respectivement les 11 février 2011, 11 mai 2011, 11 août 2011 et 11 novembre 2011. La Commission considère positivement le fait que FHB ait dûment observé, jusqu'à présent, ses obligations relatives au remboursement du prêt à moyen terme. La Commission n'a aucune raison de douter du remboursement complet du prêt en temps et en heure d'ici sa date d'échéance.

(85)

Cette appréciation est confortée par les bonnes performances de FHB malgré les difficultés du secteur bancaire hongrois et par le ratio de capital de la banque relativement élevé (de 12 % fin 2008, ce chiffre est passé à 16,9 % après la recapitalisation en 2009 pour rester élevé à 10,5 % après le remboursement de l'apport de capital de l'État). Le seuil en la matière pour les banques hongroises était alors de 8 %. Contrairement à certaines de ses homologues, la banque a su conserver un capital solide (avec un ratio de capital de 10,5 % en mars 2009, après le remboursement de la recapitalisation de l'État). De plus, elle a conservé la note Baa3 de l'agence Moody's, ce qui est toujours dans la catégorie investissement.

(86)

À la lumière de ces faits, la Commission estime que les difficultés rencontrées par FHB ne sont que temporaires, et non pas structurelles. Elle considère par conséquent que la rémunération versée par la banque à l'État est correcte et correspond bien à la rémunération attendue de la part d'une banque fondamentalement saine.

(87)

Étant donné que la viabilité de la banque n'était pas menacée par les difficultés rencontrées par la Hongrie, la Commission n'exigera pas qu'une rémunération supplémentaire soit versée à l'État.

(88)

De plus, la rémunération de l'État versée par FHB au titre du prêt à moyen terme (voir le considérant 84) correspondait aux conditions fixées dans le régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités. Par conséquent, la Commission considère que la rémunération des deux mesures d'aide est adéquate.

(89)

La Commission relève comme étant un point positif que la banque n'ait reversé aucun dividende pour ses actions ordinaires pour les exercices 2009 et 2010. FHB a également instauré certaines restrictions portant sur le salaire, la rémunération et les avantages de ses cadres supérieurs jusqu'à ce que l'État hongrois ne soit plus intéressé au capital de la banque.

(90)

La Commission considère par conséquent que le plan de restructuration constitue une contribution valable de la banque, de ses actionnaires et de sa direction aux coûts de sa propre restructuration.

8.4.2.4.   Mesures visant à limiter les distorsions de concurrence

(91)

La Commission souligne que les mesures destinées à limiter les distorsions de concurrence contenues dans le plan de restructuration de la banque sont limitées. Premièrement, aucune mesure structurelle n'est prévue. Deuxièmement, les mesures portant sur les comportements ne sont applicables que pour la durée pendant laquelle la banque bénéficie de l'apport du capital de l'État. Troisièmement, la Commission considère positivement le fait que FHB ait dûment observé, jusqu'à présent, ses obligations relatives au remboursement du prêt à moyen terme. La Commission n'a aucune raison de douter de la capacité de la banque à procéder au remboursement complet du prêt en temps et en heure d'ici sa date d'échéance. Quatrièmement, la position de FHB sur le marché n'a pas changé de façon significative depuis l'acquisition d'Allianz Bank (avec des parts de marché de [3 %-3,3 %] et [3,4 %-3,6 %] avant et après l'acquisition respectivement), ce qui rassure la Commission sur le fait que la distorsion de la concurrence entraînée par cette acquisition est limitée.

(92)

Les mesures comportementales se limitent aux restrictions suivantes:

la banque ne doit pas adopter une stratégie commerciale agressive,

la banque ne doit pas investir dans de nouveaux domaines d'activité, sauf si ces investissements avaient été validés avant la signature de l'accord de recapitalisation,

la banque doit éviter de faire un usage commercial de l'existence des aides d'État.

(93)

La Commission ne considère pas que les autres mesures comportementales associées à la recapitalisation, mentionnées par les autorités hongroises dans leur réponse à la décision d'ouverture du 27 janvier 2011, puissent être considérées comme susceptibles de limiter la distorsion de concurrence entraînée par l'attribution de l'aide.

(94)

Toutefois, au vu du périmètre restreint de FHB sur les marchés des services bancaires auprès des particuliers et des entreprises en Hongrie ([0,9 %-1,08 %] et [0,5 %-0,9 %] de parts de marché respectivement pour les marchés des dépôts des particuliers et des entreprises) et étant donné que la banque a remboursé la recapitalisation de l'État moins d'une année après l'apport de capital, la Commission estime que la distorsion de concurrence entraînée est limitée. De plus, étant donné que FHB a d'ores et déjà payé quatre des acomptes prévus au titre du prêt d'État à moyen terme dans le cadre du régime d'aides hongrois destiné à renforcer les liquidités, la Commission n'a aucune raison de douter du remboursement par la banque de la totalité de son emprunt en temps voulu.

(95)

De plus, la rémunération versée à l'État est conforme au régime de garantie de recapitalisation et est donc idoine selon les termes du point 34 de la communication sur la restructuration.

CONCLUSION

(96)

En se fondant sur les informations transmises par les autorités hongroises ainsi que sur le nouveau plan de restructuration communiqué par FHB et exposé à la partie IV de la présente décision, la Commission estime que les mesures d'aide accordée sous la forme d'un prêt pour le renforcement des liquidités et d'une recapitalisation sont compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité, et répondent aux critères de la communication sur la restructuration en termes de viabilité, de répartition des charges et de mesures pour limiter les distorsions de concurrence.

(97)

À titre exceptionnel, la Hongrie a accepté que cette décision soit adoptée en anglais, et que la version en langue anglaise soit la seule à faire foi,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures d'aide consistant en un prêt d'État à moyen terme de 120 milliards de HUF (approximativement 410 millions d'EUR) accordé le 25 mars 2009 et arrivant à échéance le 11 novembre 2012, ainsi qu'en une recapitalisation de 30 milliards de HUF (approximativement 100 millions d'EUR), sous la forme d'actions privilégiées et d'une action assortie du droit de vote, réalisée le 31 mars 2009 par la Hongrie en faveur de FHB Jelzálogbank Nyrt sont compatibles avec le marché intérieur, en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 2

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2012.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 178 du 18.6.2011, p. 7.

(2)  Calcul réalisé avec le taux de change du 15 février 2012 donnant une équivalence EUR/HUF de 289,63.

(3)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 16.

(4)  JO C 147 du 27.6.2009, p. 2.

(5)  JO C 195 du 19.8.2009, p. 9.

(6)  JO C 178 du 8.6.2011, p. 7.

(7)  JO C 47 du 25.2.2010, p. 16.

(8)  JO C 236 du 12.8.2011, p. 1.

(9)  JO C 147 du 27.6.2009, p. 2.

(10)  Pour plus de détails sur les difficultés rencontrées par FHB, se reporter au considérant 39, portant sur la décision d'ouverture du 24 janvier 2011.

(11)  Voir le considérant 28 ci-dessus, deuxième alinéa.

(12)  Secret d'affaires

(13)  JO C 14 du 19.1.2008, p. 6, et «taux de base (depuis le 1.7.2008, EUR27) calculé conformément à la communication de la Commission du 19.1.2008» disponibles à l'adresse http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html

(14)  Voir l'article 13 de la loi sur la stabilisation, les points 25 et 26 de la décision de la Commission 664/2008 et le point 5 de l'accord de recapitalisation.

(15)  Voir l'article 8, paragraphe 3, point e), de la loi sur la stabilisation, le point 27 b), de la décision de la Commission 664/2008 et le point 9 de l'accord de recapitalisation.

(16)  Voir les considérants 89 et suivants de la décision d'ouverture en date du 24 janvier 2011.

(17)  Communication de la Commission concernant l'application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d'aides d'État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 356 du 6.12.2011, p. 7).

(18)  Communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l'appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d'État (JO C 195 du 19.8.2009, p. 9).

(19)  Voir le considérant 108.

(20)  À compter du 30 juin 2011, les éléments de passif de la banque issus des obligations hypothécaires ont été réduits à [365 milliards de HUF-350 milliards de HUF], alors qu'ils représentaient [435 milliards de HUF-445 milliards de HUF] fin 2009, pour un bilan total de [835 milliards de HUF-845 milliards de HUF] en juin 2011 (contre [800 milliards de HUF-810 milliards de HUF] fin 2009). À la même période, le montant des dépôts s'est accru, passant de [60 milliards de HUF-65 milliards de HUF] en 2009 à [124 milliards de HUF-130 milliards de HUF] en 2011.

(21)  Le «rachat d'Allianz» désigne l'acquisition d'Allianz Bank et la fusion entre Allianz Bank et FHB, ainsi que l'accord de coopération stratégique avec Allianz Hungary Insurance Co. Ltd.

(22)  Voir le considérant 64, sixième tiret.

(23)  Conformément au régime d'aides destiné à renforcer les liquidités, la banque est tenue de rembourser le prêt en huit tranches de mêmes montants.


22.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 152/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 mai 2013

relative à l'aide d'État SA.33728 (12/C) que le Danemark envisage de mettre en œuvre en faveur du financement d'une nouvelle arène polyvalente, à Copenhague

[notifiée sous le numéro C(2013) 2740]

(La version en langue anglaise est la seule faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/297/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 7 décembre 2011, les autorités danoises ont, à la suite d'une phase de prénotification, notifié à la Commission européenne une mesure visant à financer une nouvelle arène polyvalente à Copenhague. La Commission a reçu deux plaintes concernant la mesure proposée et, le 21 décembre 2011, a demandé aux autorités danoises, dans le cadre d'une demande de renseignements, d'apporter des éclaircissements sur les problèmes soulevés par ces plaintes. Les autorités danoises ont communiqué leur réponse le 6 février 2012.

(2)

Par lettre du 22 mars 2012, la Commission a informé le Danemark de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité à l'égard de la mesure.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

La Commission a reçu des observations de six parties intéressées. Elle les a transmises au Danemark, qui a eu l'occasion d'y répondre. Ses observations ont été reçues par lettres du 26 juillet et du 15 août 2012.

(5)

Les autorités danoises ont apporté des éclaircissements supplémentaires en décembre 2012 et en janvier 2013. L'exploitant sélectionné a fait de même en janvier 2013. En outre, les autorités danoises ont clarifié, sur demande, certaines questions soulevées dans un article d'un journal danois concernant l'arène polyvalente.

(6)

Par lettre du 6 mars 2013, les autorités danoises ont retiré de la notification la subvention de la région de Hovedstaden (à savoir, la région-capitale du Danemark/région-capitale de Copenhague) (3).

(7)

Les autorités danoises ont renoncé à leur propre langue et accepté que la décision soit adoptée en anglais, seule langue faisant foi.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(8)

La ville de Copenhague prévoit la construction d'une «arène polyvalente» répondant aux normes internationales et destinée à accueillir des événements musicaux, culturels et sportifs prestigieux et de stature internationale. Cette arène aura une capacité maximale de 15 000 places.

(9)

Il existe à Copenhague d'autres arènes, consacrées principalement au football, mais les autorités danoises soutiennent qu'elles ne sont pas suffisamment flexibles et modulables pour attirer dans la ville des événements sportifs, musicaux et de divertissement d'envergure internationale. Il convient en particulier de mentionner «Parken», une arène du centre de Copenhague (où évolue le club de football du FC Copenhague et qui est aussi utilisée pour des spectacles ou des concerts importants pouvant accueillir jusqu'à 45 000 spectateurs). D'autres arènes existent à proximité, par exemple à Malmö, en Suède.

(10)

Les principales parties (ci-après les «parties») associées au projet d'arène polyvalente sont la ville de Copenhague et Realdania (une fondation privée) (4). Un autre acteur, By & Havn [contrôlé par la ville de Copenhague (55 %) et par l'État danois (45 %)], cédera gracieusement le droit d'utiliser le terrain sur lequel s'élèvera l'arène.

(11)

D'après les autorités danoises, l'échec des précédentes tentatives visant à faire construire une arène sur la seule initiative privée montre clairement qu'aucune arène polyvalente ne sera construite à Copenhague si le projet ne bénéficie pas d'un cofinancement public.

2.1.   FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DE L'ARÈNE

(12)

Les parties créeront une entreprise commune du nom d'«Arena Company», dont l'objet sera de construire et de posséder l'arène polyvalente et de gérer l'accord d'exploitation (l'exploitation de l'arène polyvalente étant assurée par un opérateur distinct, comme exposé ci-dessous). Les travaux de construction à proprement parler seront attribués dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte.

(13)

On estime actuellement à environ 1,1 milliard de DKK (148 millions d'EUR) l'ensemble des coûts liés à la planification et à la construction de l'arène polyvalente (5). Le projet sera financé grâce à des fonds propres provenant des parties et à un financement extérieur (prêts). Chacune des parties apportera 325 millions de DKK (43,7 millions d'EUR) au capital de la société Arena Company (soit au total 650 millions de DKK) et en détiendra 50 %. Le financement externe de 345 millions de DKK (46,4 millions d'EUR) sera assuré par des emprunts aux conditions du marché, remboursables en 30 ans. Elitefacilitetsudvalget (6) contribuera également au financement de la construction de l'arène à hauteur de 15 millions de DKK (2 millions d'EUR).

(14)

By & Havn cédera gracieusement, pendant les 40 premières années, le droit d'utiliser le terrain sur lequel s'élèvera l'arène. À l'issue de cette période, Arena Company paiera un loyer au prix du marché.

2.2.   EXPLOITATION ET UTILISATION DE L'ARÈNE

(15)

Arena Company gérera l'accord d'exploitation, mais l'exploitation proprement dite de l'arène polyvalente sera assurée par un exploitant distinct, sélectionné dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte et transparente (7). L'exploitant sera tenu d'assurer un libre accès à l'arène à tous les utilisateurs dans des conditions non discriminatoires au taux du marché.

(16)

À l'issue de la procédure d'appel d'offres, la division danoise du groupe Live Nation Entertainment a remporté le droit d'exploiter l'arène pendant 30 ans. Le groupe Live Nation Entertainment est la plus grande société de musique et de divertissement au monde, qui exerce ses activités par l'intermédiaire d'entreprises locales dans chaque territoire.

(17)

L'exploitant est tenu de payer à Arena Company un loyer annuel fixe de (8)[…] (9) pour avoir le droit d'exploiter l'arène (paiement forfaitaire indépendant du nombre d'événements accueillis) et un loyer variable de […]. De plus, il doit payer un montant contractuel de […], ce qui fait qu'il prend effectivement en charge l'ensemble des coûts variables de l'arène.

(18)

En outre, Arena Company tirera des recettes d'un parc de stationnement et les autorités danoises ont garanti que tous les accords concernant le parc de stationnement ont été négociés et conclus sur une base commerciale. On s'attend à ce que le rapport entre le financement externe et le loyer payé par l'exploitant soit tel que les recettes perçues suffiront à rembourser le financement externe.

(19)

Pendant les 10 premières années d'exploitation, la Confédération danoise du sport (Danmarks Idræts-Forbund — DIF) (10) accordera également une subvention de fonctionnement annuelle de 5 millions de DKK (672 000 EUR). En contrepartie, la DIF aura le droit d'utiliser l'arène polyvalente pour des championnats sportifs internationaux et d'autres événements sportifs. D'après les autorités danoises, la DIF paiera à l'exploitant un loyer au prix du marché chaque fois qu'elle utilisera l'arène.

2.3.   RAISONS AYANT CONDUIT À L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(20)

Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a estimé qu'un avantage économique sélectif ne pouvait être exclu à aucun niveau (construction, exploitation et utilisation) et que par conséquent le projet constituerait une aide d'État. En outre, le cofinancement public de l'arène polyvalente fausserait très probablement ou, du moins, risquerait de fausser la concurrence et d'affecter la concurrence et les échanges entre États membres. À ce stade, la Commission émettait aussi des doutes quant au fait que le projet proposé puisse être considéré comme compatible au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité, et ce aux trois niveaux d'aide éventuelle (construction, exploitation et utilisation).

3.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(21)

Comme indiqué précédemment, la Commission a reçu deux plaintes concernant la mesure proposée, qui soutiennent que le projet d'arène polyvalente faussera ou risquera de fausser la concurrence dans le secteur de l'événementiel, et notamment sur le marché de l'accueil d'événements commerciaux de divertissement en direct moyens ou de grande taille, et qu'il affectera les échanges entre États membres dans la mesure où l'exploitant sera en concurrence avec les exploitants d'arène dans d'autres États membres.

(22)

Des observations favorables à l'arène polyvalente ont été reçues de parties prenantes de la région de Copenhague: i) Sport Event Denmark (association à but non lucratif); ii) Team Danmark (institution publique autonome chargée du développement global des sports d'élite au Danemark); et iii) Horesta et Wonderful Copenhagen (organismes touristiques).

(23)

L'un des plaignants va plus loin dans l'évaluation du projet en soutenant que celui-ci constituerait une aide d'État incompatible avec le marché intérieur en raison de l'effet de distorsion qu'il aurait sur la concurrence entre les sites accueillant des événements commerciaux de divertissement en direct moyens ou de grande taille (notamment dans les régions limitrophes de Suède et même d'Allemagne), effet qui serait aggravé par un risque d'éviction verticale […]. Le plaignant conteste également l'affirmation des autorités danoises selon laquelle le chevauchement avec les infrastructures existantes ne serait que limité et que l'arène polyvalente attirerait principalement à Copenhague des événements qui ne peuvent être accueillis dans les infrastructures actuelles.

(24)

L'autre plaignant relève pour sa part les effets néfastes pour la concurrence sur le marché des événements dans la région de l'Øresund, en particulier pour ce qui est des concerts d'artistes internationaux, et met également en cause la procédure d'adjudication de l'exploitation de l'arène.

(25)

À la suite d'un article paru dans un journal danois concernant l'arène polyvalente, d'autres observations ont encore été reçues.

4.   OBSERVATIONS DU DANEMARK

(26)

Les autorités danoises soutiennent que la mesure proposée ne comprend pas d'aide d'État et évoquent la pratique antérieure de la Commission selon laquelle, dans certaines conditions, un soutien aux infrastructures peut ne pas être considéré comme étant constitutif d'une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité. En outre, la question d'une éventuelle aide d'État devrait, selon elles, être appréciée séparément pour chacun des différents niveaux concernés (propriété, exploitation et utilisation).

(27)

Les autorités danoises concentrent leurs arguments sur l'absence — à leurs yeux — d'avantage économique et prétendent qu'aucune des parties concernées par le projet n'obtient d'avantage financier, direct ou indirect, en conséquence du cofinancement public.

(28)

Au cas où le projet d'arène polyvalente comporterait effectivement une aide d'État, les autorités danoises font valoir que celle-ci devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Elles estiment qu'il convient de tenir compte en particulier des éléments suivants:

le marché est défaillant (le projet ne serait pas réalisé en l'absence de cofinancement public),

le cofinancement public est limité à ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le projet,

le financement est utilisé exclusivement pour créer (construire) les infrastructures, puisqu'elles seront ensuite exploitées aux conditions du marché,

la construction de ce genre de lieux est l'expression d'une responsabilité typique de l'État envers le grand public, et

l'arène polyvalente ne concurrencera que de manière très limitée les autres sites de Copenhague pour les événements qui pourraient sans doute y être organisés parce qu'elle offrira des infrastructures différentes.

(29)

Par ailleurs, les autorités danoises ont présenté un rapport, rédigé par le conseiller économique indépendant Copenhagen Economics, concernant les incidences positives et négatives de l'arène polyvalente sur la concurrence et les échanges. En résumé, ce rapport conclut que le cofinancement public améliore considérablement la prospérité économique et qu'il ne comporte que des effets anticoncurrentiels modestes, voire négligeables.

(30)

En outre, les autorités danoises ont clarifié, sur demande, certaines questions soulevées par un article de journal danois concernant l'arène polyvalente.

5.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

5.1.   EXISTENCE D'UNE AIDE AU SENS DE L'ARTICLE 107, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

(31)

Aux termes de l'article 107, paragraphe 1, du traité, «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(32)

Pour être qualifié d'aide d'État, le projet notifié doit donc réunir les conditions cumulatives suivantes: 1) la mesure doit être accordée au moyen de ressources d'État; 2) elle doit conférer un avantage économique à certaines entreprises; 3) cet avantage doit être sélectif et fausser ou menacer de fausser la concurrence; et 4) la mesure doit affecter les échanges intracommunautaires.

(33)

En ce qui concerne la condition selon laquelle la mesure doit être octroyée au moyen de ressources d'État et imputable à l'État, ce critère est de toute évidence satisfait en l'occurrence étant donné que la ville de Copenhague, mais aussi d'autres autorités publiques (voir infra), accorderont un subside direct et fourniront le terrain sur lequel l'arène doit être construite. Ces autorités publiques, qui relèvent de l'État, ainsi que leurs ressources sont donc considérés comme imputables à l'État.

(34)

Le financement, par l'État, de la construction de l'arène polyvalente est susceptible de constituer une aide s'il donne lieu à un avantage sélectif en faveur d'activités économiques spécifiques. Dans ce contexte, le financement de la construction d'infrastructures destinées à des activités commerciales constitue une aide d'État d'après l'arrêt rendu par la Cour de justice dans l'affaire Aéroport de Leipzig/Halle  (11), si toutes les conditions visées à l'article 107, paragraphe 1, sont satisfaites. D'après la Cour, le caractère économique de l'usage ultérieur des infrastructures déterminerait la nature de la construction. Dans le cas d'espèce, l'arène sera utilisée pour fournir des services sur un marché, c'est-à-dire pour une activité économique. Par conséquent, il convient d'évaluer l'existence d'une aide d'État en faveur des différents acteurs associés au projet.

Construction de l'arène

(35)

Les autorités danoises reconnaissent que le projet d'arène polyvalente ne serait pas porté par les seules forces du marché et que le cofinancement public est nécessaire à sa réalisation, comme en témoigne la tentative de construire une arène polyvalente en 2009, dont l'échec est dû au manque de financement nécessaire (12).

(36)

Pour ce qui est de l'exigence selon laquelle la mesure doit être accordée au moyen de ressources d'État et imputable à celui-ci, ce critère est manifestement satisfait en ce qui concerne le financement par la ville de Copenhague et la cession d'un terrain par By & Havn (propriété de la ville de Copenhague et de l'État danois). La ville de Copenhague et l'État danois constituent à l'évidence des autorités publiques qui utilisent des ressources appartenant à l'État ou contrôlées par celui-ci.

(37)

Par ailleurs, le subside (pour la construction de l'arène polyvalente) accordé par Elitefacilitetsudvalget (un comité chargé de mettre les infrastructures sportives en conformité avec les normes internationales dans le but d'accueillir des événements sportifs d'envergure internationale), dont il est admis qu'il est financé au moins en partie par l'État danois, constitue des ressources d'État. Les statuts d'Elitefacilitetsudvalget sont arrêtés par le ministère de la culture, qui a aussi un contrat de performance avec Elitefacilitetsudvalget pendant la période de financement. Par conséquent, compte tenu des fonds qu'il reçoit de l'État danois, et qu'il utilise ou octroie à son tour dans l'exercice de sa mission, les interventions d'Elitefacilitetsudvalget sont considérées comme imputables à l'État.

(38)

La contribution de l'État à la construction de l'arène, qui comprend l'octroi d'un terrain et le subside d'Elitefacilitetsudvalget, confère un avantage économique à Arena Company (propriétaire de l'arène polyvalente), étant donné qu'elle est nécessaire à la construction de l'arène, qui, autrement, n'aurait pas été construite aux conditions du marché. Comme les fonds en cause constituent à l'évidence des ressources d'État et que la décision d'octroyer le subside est imputable à l'État, tous les autres critères d'une aide d'État sont réunis (voir ci-après l'examen de la distorsion de la concurrence et des effets sur les échanges intracommunautaires entre États membres). Par conséquent, la contribution de l'État constitue une aide d'État à Arena Company.

(39)

En revanche, en ce qui concerne les subsides de la DIF, les autorités danoises prétendent que ces paiements ne constituent pas des ressources d'État. La DIF tire une grande partie de ses revenus des subsides annuels qui lui sont alloués par l'État danois (et qui proviennent des recettes du marché danois des jeux d'argent), mais aussi d'autres sources (non publiques). Conformément aux règles de la DIF, ses instances dirigeantes sont élues sans la moindre interférence des autorités publiques, qui n'influencent pas les décisions particulières adoptées par les instances dirigeantes de la DIF. Par conséquent, ni l'État danois, ni aucun autre organisme public n'exerce une quelconque influence sur les décisions adoptées par la DIF. En outre, le montant annuel devant être versé par la DIF constitue la contrepartie au droit de réserver l'arène pour des utilisations spécifiques qui correspondent aux intérêts propres de la DIF, conformément à sa décision de conclure un accord de paiement en échange du droit de réserver l'arène. En conséquence, du point de vue des autorités danoises, les paiements effectués par la DIF ne sauraient être imputés à l'État et, partant, considérés comme une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité.

Exploitation de l'arène

(40)

D'après les autorités danoises, l'exploitation de l'arène a fait l'objet d'un appel d'offres, dans le respect intégral des principes de l'Union européenne en matière de marchés publics. L'exploitant a été sélectionné au terme d'une procédure d'appel d'offres ouverte, transparente et non discriminatoire dans laquelle le prix (conditions financières et commerciales) s'est vu attribuer une pondération relative d'environ 75 %. Toutes les parties intéressées ont eu les mêmes possibilités de présenter une offre pour le contrat d'exploitation, qui a été attribué au soumissionnaire le mieux-disant.

(41)

L'appel d'offres, lancé en avril 2011, a été largement médiatisé (13). Le projet a également donné lieu à une journée portes ouvertes à Copenhague à l'intention de l'ensemble des parties intéressées.

(42)

Une note d'information et un questionnaire de préqualification («QP») ont été remis à toutes les parties intéressées (14). Toutes les parties qui ont répondu au QP ont satisfait aux exigences applicables aux partenaires du projet et ont donc été invitées à passer au stade 1 du concours en juin 2011. Trois offres ont été présentées au stade 1; deux soumissionnaires ont été présélectionnés au stade 2 et ont ensuite présenté des offres. L'évaluation de ces deux offres a débouché sur l'attribution du contrat à Danish Venue Enterprise (qui fait partie du groupe Live Nation Entertainment) (15). L'évaluation a notamment porté sur la hauteur de l'offre financière, les conditions légales, les exigences imposées aux infrastructures, les services, la capacité de livraison et le risque. Les deux offres étaient fortes, mais l'exploitant sélectionné a obtenu une notation plus élevée dans la plupart des catégories; ainsi, il offrait un loyer fixe nettement plus élevé que l'autre soumissionnaire.

(43)

L'exploitant sélectionné paiera un loyer composé d'un loyer annuel fixe de […] et d'un loyer variable de […]. L'exploitant doit également verser un montant contractuel de […]; par conséquent, il prend effectivement en charge l'ensemble des coûts variables liés au bail, en ce compris les coûts d'entretien. Le bail est conclu pour une période de […] (toutes les offres devaient être présentées pour une durée minimale de 25 ans, et l'exploitant a expliqué que les contrats de longue durée — à partir de 20 ou 30 ans — ne sont pas inhabituels dans ce secteur).

(44)

Si ces dispositions réduisent l'avantage accordé à l'exploitant sélectionné au minimum nécessaire pour garantir le fonctionnement des infrastructures, on ne saurait cependant exclure que l'opérateur de cette nouvelle arène bénéficie d'un avantage. Toutefois, étant donné qu'une telle aide serait compatible avec le marché intérieur, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il n'est pas nécessaire de constater définitivement l'existence d'une aide.

Utilisation de l'arène

(45)

Aux termes de la convention de bail, l'exploitant doit mettre l'arène polyvalente à la disposition de divers groupes d'utilisateurs et de diverses activités (l'accent étant mis sur les activités de divertissement, culturelles et sportives en direct) et ne peut accorder de traitement préférentiel à aucun type d'activité en particulier afin d'assurer une utilisation multifonctionnelle de l'arène. Pour garantir que les utilisateurs paient un prix correspondant aux conditions du marché, la convention de bail prévoit que les «tarifs appliqués à l'utilisation correspondent toujours aux tarifs du marché pouvant être raisonnablement obtenus sur le marché ouvert cette utilisation particulière» (16). Les plages horaires de l'arène ne peuvent pas non plus être attribuées de manière prépondérante à certains utilisateurs «bien précis». L'arène est donc multifonctionnelle et ouverte à tous, sans utilisateurs captifs.

(46)

La convention de bail stipule en outre que les tarifs appliqués à l'utilisation correspondent aux tarifs du marché pouvant être raisonnablement obtenus sur le marché ouvert pour cette utilisation particulière. De plus, l'exploitant est une société privée qui doit rentrer dans ses frais et même réaliser des bénéfices; il est libre de fixer les prix sur une base commerciale et ne peut faire de discriminations entre les utilisateurs.

(47)

La location de l'arène pourrait constituer une aide au bénéfice des utilisateurs, pour autant que ceux-ci puissent être considérés comme des entreprises au sens de l'article 107 du traité et que le loyer payé soit inférieur au loyer demandé dans les conditions normales du marché pour l'utilisation d'infrastructures comparables. Les utilisateurs non professionnels ne constituent pas des entreprises au sens de l'article 107 du traité. Toutefois, étant donné que, dans le cas d'espèce, une telle aide serait compatible avec le marché intérieur, ainsi qu'il sera démontré ci-dessous, il n'est pas nécessaire de constater définitivement l'existence d'une aide.

Effet sur la concurrence et les échanges entre États membres

(48)

L'arène est conçue comme une arène multifonctionnelle pour plusieurs types d'événements (musicaux, culturels et sportifs) prestigieux et de stature internationale. Comme le marché de l'organisation de ce type d'événements internationaux est ouvert à la concurrence entre les fournisseurs de lieux et les organisateurs d'événements, l'effet sur la concurrence et les échanges entre États membres peut être postulé, compte tenu de la localisation de l'arène polyvalente projetée (à très courte distance du sud de la Suède en voiture ou en train) et du fait que d'autres arènes existent aussi bien à Copenhague que dans les villes voisines (et notamment dans d'autres États membres).

(49)

En outre, dans son ordonnance concernant le complexe Ahoy aux Pays-Bas, le Tribunal a jugé qu'il n'y avait aucune raison de limiter le marché au territoire de l'État membre en question (17). Comme dans la décision d'ouverture, la Commission considère dès lors qu'une aide à l'arène fausse la concurrence et affecte les échanges entre États membres.

5.2.   COMPATIBILITÉ

(50)

Les autorités danoises ont fait valoir que si la mesure devait être considérée comme constitutive d'une aide d'État, elle devrait être déclarée compatible en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Pour qu'une mesure proposée soit considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de cette dérogation, la Commission examine si elle poursuit un objectif politique d'intérêt général, et si elle est nécessaire et proportionnée et ne crée pas une distorsion indue de la concurrence.

(51)

Pour ce qui est de la réalisation d'un objectif politique d'intérêt général, il convient de noter que la construction de lieux destinés aux sports et à d'autres événements publics et qui soutiennent différents types d'activités profitant au grand public peut être considérée comme une responsabilité étatique, en particulier à la lumière de la déclaration d'Amsterdam relative au sport et de l'article 165 du traité («L'Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative»).

(52)

Outre les événements sportifs, l'arène sera également utilisée pour des événements culturels (concerts, spectacles) et contribuera de ce fait à promouvoir la diversité culturelle visée à l'article 167, paragraphe 4, du traité. De plus, elle améliorera le bien-être général en augmentant l'offre de biens culturels et en ayant une certaine incidence positive sur la croissance économique et l'emploi.

(53)

Comme l'arène améliorera l'accès et la participation du grand public aux sports et à la culture, en particulier compte tenu de son caractère multifonctionnel et du manque de capacités ou d'autres infrastructures sportives et culturelles adéquates à Copenhague, la ville de Copenhague assumera sa responsabilité vis-à-vis du grand public en rendant possible ce projet d'arène et en attirant de ce fait dans la ville des événements culturels, musicaux et sportifs supplémentaires. La réalisation de l'arène doit dès lors être considérée comme satisfaisant des objectifs politiques d'intérêt général.

(54)

Pendant la procédure, les autorités danoises ont retiré de la notification le subside de la région Hovedstaden. En ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure proposée, les autorités danoises ont démontré, également durant la procédure, que les capacités additionnelles de l'arène polyvalente étaient nécessaires et que les arènes existantes n'avaient pas de capacités suffisantes et qu'elles étaient inadéquates pour certains types d'événements (par exemple, les autres arènes de Copenhague ne sont pas suffisamment flexibles ou modulables pour attirer dans la ville des événements sportifs, musicaux et de divertissement d'envergure internationale). Par conséquent, ce n'est que dans une mesure très limitée que la nouvelle arène polyvalente concurrencera les autres sites de Copenhague pour les événements qui pourraient sans doute s'y tenir, parce qu'elle fournira des infrastructures différentes et qu'elle organisera toute une série de nouveaux événements qui, à l'heure actuelle, ne peuvent avoir lieu à Copenhague, ce qui augmentera donc le nombre d'événements, ainsi qu'il sera expliqué de manière plus détaillée ci-dessous.

(55)

Bien que d'autres arènes existent aussi bien à Copenhague que dans les villes voisines (et notamment dans d'autres États membres), la Commission considère que le Danemark a apporté la preuve du manque de capacités, à tout le moins pour certains types d'événements, et confirmé que la nouvelle arène complètera les arènes existantes plutôt qu'elle ne se substituera à elles. Les autorités danoises ont également expliqué que la nouvelle arène est susceptible d'entraîner une augmentation générale de l'offre d'événements culturels, musicaux et sportifs, au lieu de se substituer tout simplement aux sites existants.

(56)

L'arène polyvalente sera utilisée pour de grands événements culturels, musicaux et sportifs d'intérieur. Ses infrastructures flexibles conviendront aux événements sportifs, championnats, concerts, spectacles, événements culturels, congrès, expositions, etc.; sa capacité sera de 12 500 personnes pour les événements sportifs et de 15 000 personnes pour les événements musicaux. Les matches de football ne peuvent s'y tenir.

(57)

Les autres sites existants à Copenhague sont essentiellement Parken, le stade de football national situé au centre-ville (où évolue le club de football du FC Copenhague et qui est aussi utilisé pour des spectacles ou des concerts importants pouvant accueillir de 45 000 à 50 000 spectateurs), et Forum Copenhagen (un site couvert), situé à Copenhague et utilisé principalement pour des conventions et des expositions.

(58)

Parken est essentiellement un stade de football et, en tant que tel, il n'entre pas en concurrence avec la nouvelle arène polyvalente, qui n'a pas la possibilité d'accueillir des matches de football. Dans une moindre mesure, Parken accueille aussi des concerts, mais, compte tenu de sa capacité, il attire principalement les grandes tournées de stades, qui se produisent devant un public atteignant souvent entre 40 000 et 50 000 spectateurs. Il peut également se transformer en arène couverte chauffée, mais il est principalement utilisé pour des matches de football. D'après les anciens programmes, entre 2007 et 2011, Parken a accueilli 19 concerts, qui, d'après les meilleures estimations, ont attiré un public tournant autour des 34 000 spectateurs. Il est donc raisonnable de conclure que les concerts qui ont eu lieu à Parken ont en moyenne plus de deux fois plus de spectateurs que la capacité maximale prévue pour l'arène polyvalente. En outre, d'après Live Nation Denmark, […] concerts dans le cadre de tournées devraient passer par Parken en 2013, dont […] sont des tournées de stades, qui se produisent devant un très large public, souvent composé de 40 000 à 50 000 spectateurs, soit beaucoup plus que la capacité de l'arène polyvalente. Il est peu probable que les tournées de stades incluent les arènes dans leurs programmes de tournées parce qu'elles présentent un potentiel de vente de billets moins élevé et qu'il n'est pas intéressant de se produire plusieurs fois dans une arène en lieu et place d'une représentation unique dans un stade.

(59)

L'autre site existant au centre de Copenhague est le Forum, une salle de concert et d'exposition plus ancienne. Pour les concerts, le Forum peut accueillir 8 500 spectateurs assis ou 10 000 spectateurs debout, et beaucoup d'événements qui se prêtent bien au Forum seraient moins intéressants pour la nouvelle arène polyvalente parce que la capacité de cette dernière serait sous-utilisée. Les caractéristiques physiques sont également différentes dans la mesure où le Forum a été construit dans les années 1920 et qu'il consiste essentiellement en un vaste espace de plain-pied, qui convient bien aux conventions et aux expositions, où le public doit pouvoir se mouvoir librement, mais moins aux concerts et surtout aux événements sportifs.

(60)

La nouvelle arène polyvalente, le Forum et Parken sont donc sensiblement différents quant à leur capacité et leur flexibilité et, par conséquent, les trois sites ne peuvent se substituer l'un à l'autre que dans une mesure limitée. Ces caractéristiques aussi différentes font que l'effet concurrentiel de la nouvelle arène polyvalente sur les sites existants à Copenhague et sur leur attractivité pour accueillir des événements sera probablement limité.

(61)

Les sites existants qui présentent des caractéristiques similaires à la nouvelle arène polyvalente sont plutôt Malmö Arena en Suède et Jyske Bank Boxen à Herning, situé dans le Jutland, au Danemark (à quelques centaines de kilomètres de Copenhague). D'après les autorités danoises, le directeur général de ce dernier lieu entrevoit plutôt de nouvelles possibilités d'attirer des événements majeurs au Danemark en collaboration avec la nouvelle arène polyvalente.

(62)

Pour ce qui est de l'effet concurrentiel de la nouvelle arène polyvalente sur Malmö Arena, il a été tenu compte des éléments suivants. Malgré sa proximité géographique, Malmö est située dans un autre pays, séparé par un bras de mer qui doit être traversé sur un pont à péage. L'arène de Malmö est multifonctionnelle (encore qu'elle ait été conçue pour servir principalement d'arène sportive) et présente une capacité de 13 000 spectateurs pour les événements sportifs et de 15 500 spectateurs environ pour les concerts, capacité comparable à celle de la nouvelle arène polyvalente de Copenhague.

(63)

Toutefois, pour ce qui est des événements organisés à Malmö Arena, d'après la programmation pour 2012 et 2013, une partie importante des événements qui s'y sont tenus ou doivent s'y tenir sont d'envergure suédoise ou locale. Premièrement, l'équipe locale de hockey sur glace évolue à Malmö Arena, à raison d'environ 25 matches par an. Deuxièmement, d'après un ancien programme (automne 2012), la plupart des concerts et des spectacles organisés à Malmö Arena visent un public suédois, ce qui ressort également du fait que la version danoise de son site web n'annonce qu'une liste très limitée d'événements (à savoir quatre événements sur les 14 prévus par le programme de l'automne 2012 avec des chiffres similaires). Qui plus est, trois de ces quatre événements annoncés sur la version danoise du site font partie d'une tournée de concerts passant également par des sites danois. Cela montre aussi que les promoteurs ne perçoivent pas nécessairement un site à Copenhague comme une solution de remplacement pour Malmö Arena et qu'au contraire, il peut très bien être souhaitable de se produire dans les deux villes.

(64)

La programmation pour 2013 présente des caractéristiques similaires, étant donné que 48 événements sont prévus, parmi lesquels six spectacles ou concerts sont annoncés sur la version danoise du site web de Malmö Arena (dont un spectacle qui doit aussi avoir lieu à Copenhague, deux concerts qui ont déjà eu lieu à Copenhague au début de leurs tournées respectives, tandis qu'un autre de ces spectacles est le concours Eurovision de la chanson qui, dans tous les cas, se tiendra en Suède puisque ce pays a remporté le concours en 2012). En outre, les ventes de billets pour les événements organisés par Live Nation Entertainment à Malmö Arena montrent que le pourcentage de Danois qui assistent aux concerts de tournées internationales à Malmö est faible.

(65)

Par conséquent, étant donné que Malmö Arena est située dans un autre pays, caractérisé par certains obstacles inhérents tels qu'un pont à péage et des différences de langue, de devise et de culture avec l'utilisateur captif de Malmö Arena, et que bon nombre d'événements présentent une dimension locale ou suédoise prononcée, il est fort peu probable que la plupart des activités accueillies par Malmö Arena aient lieu ailleurs qu'en Suède, et seule une partie infime des événements serait donc exposée à la concurrence de la nouvelle arène polyvalente de Copenhague. Il convient dès lors de considérer que le risque que Malmö Arena perde des événements au profit de la nouvelle arène polyvalente de Copenhague ou qu'elle subisse sa concurrence est plutôt faible et qu'il est donc probable que l'effet concurrentiel de la nouvelle arène polyvalente sur Malmö Arena sera également limité.

(66)

Au contraire, d'après les autorités danoises, la nouvelle arène polyvalente devrait donner lieu à de nouveaux événements qui, si elle n'existait pas, ne viendraient pas jusqu'à Copenhague ou dans la région, et qui pourraient également profiter à Parken, Jyske Bank Boxen et à Malmö Arena, par exemple. Des événements sportifs de grande envergure, comme les championnats de natation, de hockey sur glace et de handball, nécessitent habituellement plusieurs sites, et grâce à la nouvelle arène polyvalente, la candidature du Danemark et de la région deviendrait beaucoup plus intéressante pour accueillir ce genre d'événements sportifs, qui pourraient être organisés conjointement, ou pour d'autres événements qui ne seraient commercialement viables, ou autrement pertinents (par exemple, zones d'attraction commerciale différentes), que s'ils avaient lieu dans deux sites danois.

(67)

L'exploitant sélectionné, Live Nation Denmark, a en outre confirmé qu'il continuera à utiliser d'autres lieux dans la région pour y organiser ses événements, compte tenu à la fois du type d'endroit particulier nécessité par le client et de son propre besoin de rentabiliser les spectacles, et qu'il ne peut donc favoriser ses propres lieux. Par exemple, Live Nation est l'un des principaux fournisseurs de contenu de l'O2 Arena de Londres, alors que l'endroit est exploité par une autre société. En tant qu'exploitant de sites, l'exploitant sélectionné compte aussi sur le fait que ses lieux seront utilisés pendant un nombre maximal de jours afin de dégager des recettes et a donc tout intérêt à les mettre à la disposition d'autres organisateurs d'événements. Aux termes du contrat d'exploitation, l'exploitant n'a pas le droit de refuser à d'autres organisateurs l'accès à l'arène polyvalente et est tenu de l'ouvrir à toute une série d'utilisateurs aux prix du marché, sans favoriser une entreprise en particulier.

(68)

Par conséquent, la Commission considère que le Danemark a démontré la nécessité de capacités supplémentaires à Copenhague et que la nouvelle arène polyvalente complètera les arènes existantes en augmentant les capacités et qu'elle diversifiera les types d'événements qui peuvent avoir lieu à Copenhague, améliorant ainsi considérablement l'accès du grand public à ce genre d'événements dans la région. Le chevauchement entre les sites existants de la région et la nouvelle arène polyvalente doit également être tenu pour limité et le risque que ce nouveau projet entraîne la disparition d'un site existant de la région est donc peu probable étant donné que la nouvelle arène polyvalente vient compléter les arènes existantes plutôt qu'elle ne se substitue à elles. Le risque d'éviction verticale, ainsi que les raisons incitant à fausser la concurrence en fixant des prix peu élevés dans un but anticoncurrentiel, semblent également très peu probables. En ce qui concerne une éventuelle éviction verticale, comme indiqué ci-dessus, l'exploitant de l'arène polyvalente est tenu contractuellement de garantir l'égalité d'accès et n'a pas la possibilité de refuser à d'autres promoteurs l'accès à l'arène. Qui plus est, un tel comportement mettrait aussi en péril sa propre viabilité financière.

(69)

En l'absence de cofinancement public, le projet ne saurait être réalisé, puisque sans la contribution de l'État, les fonds ne suffiraient pas à financer le projet d'arène polyvalente, comme l'ont reconnu les autorités danoises, cette thèse étant confortée par les tentatives précédentes de la ville de Copenhague de faire construire l'arène. Des plans existent depuis une décennie, et la ville de Copenhague aurait accueilli favorablement tout investisseur privé qui aurait entrepris de construire l'arène polyvalente uniquement aux conditions du marché, mais un tel investisseur ne s'est pas manifesté, comme en témoigne l'exemple de la tentative de 2009 susmentionnée.

(70)

La contribution de l'État est limitée au déficit de financement, c'est-à-dire au financement qui ne peut être trouvé sur le marché, et cette contribution de 325 millions de DKK (43,7 millions d'EUR) correspond à environ 30 % de l'ensemble des coûts liés à la planification et à la construction de l'arène polyvalente. En contrepartie, l'État possédera 50 % d'Arena Company, la société créée pour construire et détenir l'arène polyvalente et gérer l'accord d'exploitation. Toutefois, comme exposé ci-dessus, l'exploitation de l'arène polyvalente sera assurée par un exploitant distinct.

(71)

Pour ce qui est des autres options possibles en remplacement de l'arène polyvalente, comme une arène plus petite ou une arène moins coûteuse dotée de la même capacité, elles ne permettraient pas de satisfaire les objectifs poursuivis par le projet. Une arène plus petite ne pallierait pas l'absence de site ayant la capacité et la flexibilité prévues pour l'arène polyvalente. La nouvelle arène polyvalente comble donc une lacune qui subsisterait si une arène plus petite dotée d'une capacité moindre était construite à sa place. Il est aussi probable qu'une arène plus petite aurait des effets plus forts sur la concurrence dans la mesure où elle se distinguerait moins des sites existants.

(72)

Pour ce qui est d'une arène moins coûteuse et moins performante, il convient de noter que le financement apporté par Realdania dépend des attentes architecturales élevées qu'elle place dans l'arène. La ville de Copenhague nourrit elle aussi de fortes aspirations architecturales et esthétiques pour le nouveau projet immobilier à l'endroit où l'arène devrait être construite. En outre, le site de l'arène se situe dans une future zone résidentielle, ce qui lui impose des normes spécifiques et coûteuses en matière de conception et d'isolation sonore.

(73)

Il a donc été démontré que l'engagement de l'État dans le projet est essentiel à sa réalisation. Le cofinancement public de l'arène polyvalente est également nécessaire, puisque sans la contribution de l'État, les fonds ne suffiraient pas à financer le projet d'arène polyvalente. Eu égard aux considérations qui précèdent, il est aussi garanti que la contribution de l'État sera limitée au strict nécessaire.

(74)

En tout état de cause, le respect des exigences de nécessité et de proportionnalité est garanti tant par la procédure de sélection de l'exploitant que par la convention de bail, ainsi que par les autres raisons précitées.

(75)

Quant à l'utilisation de l'arène polyvalente, il a également été démontré qu'elle n'était pas discriminatoire et qu'elle ne favorisait aucune entreprise en particulier. Par conséquent, l'arène est multifonctionnelle et ouverte à tous, sans utilisateur captif.

(76)

La nouvelle arène complètera dès lors les arènes existantes en créant des capacités supplémentaires et diversifiera les types d'événements pouvant avoir lieu à Copenhague. L'aide doit donc être considérée comme ciblée et justifiée.

(77)

Il ressort des raisons exposées ci-dessus que la participation de l'État au projet d'arène polyvalente est à la fois nécessaire et proportionnée, qu'elle ne crée pas une distorsion indue de la concurrence et que les retombées éventuelles de cette aide sur l'exploitant et les utilisateurs seraient également compatibles avec le marché intérieur.

6.   CONCLUSION

(78)

La contribution de l'État à la construction de l'arène polyvalente de Copenhague constitue une aide d'État à Arena Company et éventuellement à l'exploitant et aux utilisateurs de l'arène polyvalente. Il a été démontré que le cofinancement public de l'arène polyvalente était à la fois nécessaire et proportionné pour réaliser le projet, et suffisamment ouvert à tous dans des conditions non discriminatoires, sans favoriser aucune entreprise en particulier. Le résultat du test de mise en balance est donc positif.

(79)

La Commission estime dès lors que le financement de l'arène polyvalente est compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(80)

La Commission note que le Danemark a accepté que la décision soit adoptée en anglais, seule langue faisant foi.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les mesures que le Danemark envisage d'exécuter en faveur de l'arène polyvalente de Copenhague, qui consistent en une participation de 325 millions de DKK de la ville de Copenhague, un subside de 15 millions de DKK d'Elitefacilitetsudvalget et le droit d'utiliser gracieusement pendant 40 ans le terrain sur lequel s'élèvera l'arène polyvalente, sont compatibles avec le marché intérieur en vertu de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La mise en œuvre de ces mesures est par conséquent autorisée.

Article 2

Le Royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2013.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 152 du 30.5.2012, p. 12.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Voir le point 13 de la décision d'ouvrir la procédure (JO C 152 du 30.5.2012, p. 12).

(4)  Bien qu'elle cherche à rentabiliser ses activités, Realdania n'est pas une entreprise à but lucratif mais une fondation philanthropique dont la mission est, comme elle la décrit elle-même, d'«améliorer la qualité de vie pour le bien commun à travers l'environnement bâti» — voir www.realdania.dk.

(5)  Le coût total de 1,1 milliard de DKK comprend les intérêts des prêts et l'indexation des prix et des salaires prévus jusqu'en 2015.

(6)  Elitefacilitetsudvalget est un comité chargé de mettre les infrastructures sportives en conformité avec les normes internationales dans le but d'accueillir des événements sportifs d'envergure internationale. Il est financé en partie par l'État danois.

(7)  Les autorités danoises ont confirmé que la procédure d'appel d'offres concernant l'accord d'exploitation repose sur des conditions et des exigences transparentes, objectives et non discriminatoires, que le poids relatif de chacun des sous-critères est établi à l'avance et que le prix constitue un critère important dans l'évaluation globale.

(8)  […]: les informations entre crochets sont confidentielles.

(9)  Le loyer annuel au cours de la première année de la période contractuelle est de […] ou toute autre somme déterminée par l'application d'une formule spécifique telle qu'exposée dans la convention de bail (voir la clause 1.1, le loyer annuel pendant la première année de la période contractuelle est de […] par an, pour être ensuite révisé chaque année sur la base de l'indice, voir la clause 8 du bail).

(10)  La DIF est l'organisation faîtière de 61 fédérations sportives, qui totalisent plus de 1,6 million de membres dans quelque 10 700 associations sportives. En plus d'être responsable des sports d'élite et des sports de masse, la DIF constitue aussi le comité olympique national danois, chargé à ce titre de la participation du Danemark aux Jeux olympiques.

(11)  Arrêt du 19 décembre 2012 dans l'affaire C-288/11, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission.

(12)  En 2009, la ville de Copenhague avait octroyé, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, un prêt avantageux à des parties privées qui projetaient de construire une arène polyvalente. La société attributaire n'étant pas parvenue à obtenir les fonds supplémentaires nécessaires, la procédure a été annulée en mars 2010.

(13)  La procédure a débuté par des annonces dans les principaux médias internationaux et danois: The New York Times, The Times, Børsen, Licitation, Byggeriets Dagblad, Berlingske Tidende et Politiken.

(14)  Des exploitants locaux potentiels tels que Tivoli, Bella Center, Malmö Arena et Parken ont tous été invités à prendre part au concours, mais ont tous décliné cette invitation.

(15)  Le groupe Live Nation Entertainment est la plus grande société de musique et de divertissement en direct au monde. Ses activités consistent principalement dans la promotion de spectacles, la gestion de lieux et l'exploitation et la fourniture de services de billetterie. Live Nation Entertainment exerce ses activités par l'intermédiaire de sociétés locales dans chaque territoire. Au Danemark, les activités sont gérées par Live Nation Denmark ApS.

(16)  À cet égard, bien que d'éventuels avantages puissent être offerts à toute partie utilisant ou louant l'arène fréquemment ou de manière répétée ou à toute partie qui en est le parraineur ou le partenaire commercial, ces avantages sont offerts par exemple, […] et doivent être fournis à l'ensemble des utilisateurs comparables de l'arène à des conditions transparentes, égales et non discriminatoires; ils n'impliquent donc pas que des utilisateurs spécifiques puissent recevoir un traitement favorable.

(17)  Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2012 dans l'affaire T-90/09, Mojo Concerts BV et Amsterdam Music Dome Exploitatie BV/Commission, point 45.