ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.084.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 84

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
20 mars 2014


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 248/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 249/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 abrogeant le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 1036/2001

4

 

*

Règlement (UE) no 250/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme Hercule III) et abrogeant la décision no 804/2004/CE

6

 

*

Règlement (UE) no 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil

14

 

*

Règlement (UE) no 252/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les compétences d’exécution et les pouvoirs délégués à conférer à la Commission

35

 

*

Règlement (UE) no 253/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (UE) no 510/2011 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs ( 1 )

38

 

*

Règlement (UE) no 254/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relatif à un programme Consommateurs pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE

42

 

*

Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant les règlements du Conseil (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 dans le domaine des importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie, en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

57

 

*

Règlement (UE) no 256/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil

61

 

*

Règlement (UE) no 257/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley

69

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur ( 1 )

72

 

 

DÉCISIONS

 

*

Décision no 136/2014/UE du Conseil du 20 février 2014 fixant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley

99

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/1


RÈGLEMENT (UE) N o 248/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (UE) no 260/2012 en ce qui concerne la migration vers un système de virements et de prélèvements à l’échelle de l’Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

De même que le règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil (3), le règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (4) constitue un élément important de l’achèvement d’un espace unique de paiements en euros (SEPA), dans lequel il ne doit exister aucune différence entre les paiements transfrontaliers et les paiements nationaux en euros. Le principal objectif du règlement (UE) no 260/2012 est la migration depuis les systèmes nationaux de virements et de prélèvements vers des systèmes harmonisés de virements SEPA et de prélèvements SEPA, en fournissant entre autres aux citoyens de l’Union un numéro de compte bancaire international unique (IBAN) pouvant être utilisé pour tous les virements SEPA et prélèvements SEPA libellés en euros.

(2)

Le règlement (UE) no 260/2012 prévoyait que la migration vers le SEPA devait intervenir au plus tard le 1er février 2014 afin de donner aux prestataires de services de paiement et aux utilisateurs de services de paiement suffisamment de temps pour adapter leurs procédures aux exigences techniques que comporte la migration vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA.

(3)

Depuis l’adoption du règlement (UE) no 260/2012, la Commission et la Banque centrale européenne ont suivi de près l’avancement de la migration vers le SEPA. Plusieurs réunions avec les États membres, les pouvoirs publics nationaux et les acteurs du marché ont eu lieu. La Banque centrale européenne a publié périodiquement des rapports d’avancement sur la migration vers le SEPA, s’appuyant sur les données relatives aux paiements collectées par les banques centrales nationales. Ces rapports indiquent que la migration est bien engagée dans un certain nombre de pays membres de la zone euro, dans lesquels le taux de migration pour les virements SEPA est actuellement proche de 100 %. La grande majorité des prestataires de services de paiement ont indiqué s’être déjà mis en conformité avec le SEPA. Toutefois, dans plusieurs autres États membres, les taux de migration sont en deçà des attentes, en particulier en ce qui concerne les prélèvements SEPA.

(4)

Le 14 mai 2013, le Conseil Ecofin a une nouvelle fois rappelé, dans ses conclusions, l’importance que revêt la migration vers le SEPA. Il a noté que la migration vers le SEPA était loin d’être terminée et que, pour l’achever à temps, tous les acteurs du marché auraient à fournir des efforts immédiats. Un plan d’action a été adopté, dans lequel les commerçants, les entreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et les administrations publiques ont été invités à prendre immédiatement les mesures concrètes nécessaires en interne pour adapter leurs processus et à informer leurs clients de leurs coordonnées bancaires IBAN.

(5)

Malgré les efforts considérables déployés ces derniers mois par la Banque centrale européenne, par les États membres et leurs pouvoirs publics nationaux et par les acteurs du marché, les dernières statistiques sur la migration montrent que le taux global de migration dans la zone euro n’a progressé que de 40 % en juin 2013 à environ 64 % en novembre 2013 pour les virements SEPA, et n’a atteint que 26 % pour les prélèvements SEPA. Alors que dans plusieurs États membres les chiffres nationaux font état d’avancées notables, un nombre important d’États membres connaît des taux de migration très en deçà des attentes. Il est donc fort peu probable que tous les acteurs du marché soient en conformité avec le SEPA d’ici au 1er février 2014.

(6)

À compter du 1er février 2014, les banques et les autres prestataires de services de paiement devront, en vertu de leurs obligations légales, refuser de traiter les virements ou prélèvements non conformes au SEPA, alors même que d’un point de vue technique, comme c’est déjà le cas actuellement, ils seraient en mesure de traiter ces paiements en continuant d’utiliser, parallèlement aux virements SEPA et prélèvements SEPA, les anciens systèmes de paiement. En l’absence d’une migration complète vers les virements SEPA et les prélèvements SEPA, des retards dans ces paiements ne peuvent dès lors être exclus. Tous les utilisateurs de services de paiement, et en particulier les PME et les consommateurs, pourraient en pâtir.

(7)

Il est essentiel d’éviter que le non-achèvement de la migration vers le SEPA au 1er février 2014 n’entraîne inutilement des perturbations des paiements. Les prestataires de services de paiement devraient donc être autorisés, pendant une période de temps limitée, à continuer de traiter les opérations de paiement au moyen de leurs anciens systèmes, parallèlement à leurs systèmes de virements SEPA et de prélèvements SEPA, comme ils le font actuellement. Il y a donc lieu d’instaurer une période de transition afin de permettre la poursuite de ce traitement parallèle des paiements selon différents formats. Compte tenu des taux actuels et du rythme escompté de la migration, une période de transition supplémentaire exceptionnelle de six mois est appropriée. Ce maintien des anciens systèmes non conformes au SEPA devrait être considéré comme une mesure exceptionnelle et sa durée devrait donc être aussi courte que possible, car il est nécessaire que la migration soit rapide et complète pour que les avantages d’un marché intégré des paiements puissent être pleinement exploités. Il importe également de limiter dans le temps le coût que représente, pour les prestataires de services de paiement, le maintien des anciens systèmes de paiement parallèlement au système SEPA. Pendant cette période de transition, les prestataires de services de paiement ayant déjà entièrement achevé leur migration vers le SEPA pourraient envisager de fournir des services de conversion aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré. Au cours de la période de transition, les États membres devraient s’abstenir d’appliquer des sanctions aux prestataires de services de paiement qui traitent des paiements non conformes et aux utilisateurs de services de paiement qui n’ont pas encore migré.

(8)

Plusieurs grands utilisateurs d’instruments de prélèvement ont déjà indiqué leur intention de migrer à une date proche de la date butoir. Tout report de ces projets de migration pourrait entraîner des tensions temporaires sur les paiements entrants et sur les flux de trésorerie et, partant, sur le niveau de trésorerie des entreprises concernées. Une telle migration tardive à grande échelle risque en outre de créer des goulets d’étranglement, en particulier au niveau des banques et des éditeurs de logiciels, qui pourraient être confrontés à des contraintes de capacité. Le délai supplémentaire pour le déploiement du nouveau système permettrait une approche plus progressive. Les acteurs du marché qui n’ont pas encore commencé à mettre en œuvre les adaptations nécessaires pour se mettre en conformité avec le SEPA sont invités à le faire dans les meilleurs délais. Les acteurs du marché qui ont déjà commencé à adapter leurs processus de paiement n’en doivent pas moins achever leur migration dans les plus brefs délais.

(9)

Compte tenu de l’objectif général d’une migration coordonnée et intégrée, il convient que la période de transition s’applique aussi bien aux virements SEPA qu’aux prélèvements SEPA. Des périodes de transition différentes pour les virements SEPA et pour les prélèvements SEPA seraient source de confusion pour les consommateurs, les prestataires de services de paiement, les PME et les autres utilisateurs de services de paiement.

(10)

Pour des raisons de sécurité juridique et afin d’éviter toute interruption de l’application du règlement (UE) no 260/2012, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur d’urgence et soit applicable avec effet rétroactif au 31 janvier 2014.

(11)

Compte tenu de l’urgence du dossier, il convient de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique.

(12)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 260/2012 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 16 du règlement (UE) no 260/2012, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les prestataires de services de paiement peuvent continuer, jusqu’au 1er août 2014, à traiter les opérations de paiement en euros dans des formats différents de ceux requis pour les virements et les prélèvements en vertu du présent règlement.

Les États membres appliquent les règles relatives aux sanctions applicables aux violations de l’article 6, paragraphes 1 et 2, arrêtées conformément à l’article 11, à compter du 2 août 2014.

Par dérogation à l’article 6, paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent, jusqu’au 1er février 2016, autoriser les prestataires de services de paiement à proposer des services de conversion pour les opérations de paiement nationales, aux utilisateurs de services de paiement qui sont des consommateurs, leur permettant de continuer d’utiliser le numéro BBAN au lieu de l’identifiant de compte de paiement visé au point 1) a) de l’annexe, à condition de garantir l’interopérabilité en convertissant, de manière technique et sûre, les numéros BBAN du payeur et du bénéficiaire sous la forme de l’identifiant de compte de paiement respectif visé au point 1) a) de l’annexe. Cet identifiant de compte de paiement est fourni à l’utilisateur de services de paiement qui initie l’opération, le cas échéant avant que le paiement ne soit exécuté. Dans ce cas, les prestataires de services de paiement n’imposent pas aux utilisateurs de services de paiement de commission ou autres frais directement ou indirectement liés à ces services de conversion.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique avec effet rétroactif à partir du 31 janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 18 février 2014.

(3)  Règlement (CE) no 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) no 2560/2001 (JO L 266 du 9.10.2009, p. 11).

(4)  Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/4


RÈGLEMENT (UE) N o 249/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

abrogeant le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 1036/2001

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis le 14 novembre 1997, à la suite de l’adoption de la décision 86/238/CEE du Conseil (2), l’Union est partie contractante à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «convention CICTA»).

(2)

La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes. La convention CICTA a institué une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ci-après dénommée «CICTA»), qui adopte des mesures de conservation et de gestion. Ces mesures deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(3)

En 1998, la CICTA a adopté la résolution 98-18 concernant les prises non déclarées et non réglementées de thonidés par les grands palangriers dans la zone de la convention. Cette résolution a déterminé des procédures permettant de désigner les pays dont les navires ont pêché des thonidés et des espèces voisines d’une façon qui portait atteinte à l’efficacité des mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA. La résolution a également précisé les mesures à prendre, y compris le cas échéant des mesures commerciales restrictives non discriminatoires, de façon à empêcher les navires de ces pays de poursuivre ce type de pratiques de pêche.

(4)

À la suite de l’adoption de la résolution 98-18, la CICTA a désigné la Bolivie, le Cambodge, la Guinée équatoriale, la Géorgie et la Sierra Leone comme des pays dont les navires pêchent du thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) d’une façon qui porte atteinte à l’efficacité des mesures qu’elle prend pour la conservation et la gestion de cette espèce. La CICTA a appuyé son constat sur des données concernant les captures, le commerce et les activités des navires.

(5)

Par conséquent, la CICTA a recommandé que les parties contractantes prennent des mesures appropriées, compatibles avec les dispositions de sa résolution 98-18, afin d’interdire les importations de thon obèse de l’Atlantique et de ses produits, sous quelque forme que ce soit, en provenance desdits pays.

(6)

En 2004, les importations dans l’Union de thon obèse de l’Atlantique originaire de Bolivie, du Cambodge, de Guinée équatoriale, de Géorgie et de Sierra Leone ont été interdites par le règlement (CE) no 827/2004 du Conseil (3).

(7)

Lors de sa quatorzième réunion spéciale tenue en 2004, la CICTA a reconnu les efforts déployés par le Cambodge, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone pour tenir compte des préoccupations qu’elle avait exprimées et a adopté des recommandations levant les mesures commerciales restrictives prises à l’encontre de ces trois pays en ce qui concerne le thon obèse de l’Atlantique et ses produits.

(8)

Par conséquent, le règlement (CE) no 919/2005 du Conseil 5 (4) o a modifié le règlement (CE) no 827/2004 afin de lever l’interdiction d’importer du thon obèse de l’Atlantique et ses produits en provenance du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone dans l’Union. À la suite de cette modification, le règlement (CE) no 827/2004 interdit uniquement ces importations en provenance de Bolivie et de Géorgie.

(9)

Lors de sa vingt-deuxième session annuelle ordinaire en 2011, la CICTA a reconnu les actions entreprises par la Bolivie et la Géorgie et a adopté la recommandation 11-19 qui lève l’interdiction d’importation de thon obèse de l’Atlantique et de ses produits qui continuait de s’appliquer à ces deux pays.

(10)

Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 827/2004,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 827/2004 est abrogé.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 5 février 2014 (non encore parue du Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(2)  Décision 86/238/CEE du Conseil du 9 juin 1986 relative à l’adhésion de la Communauté à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, amendée par le protocole annexé à l’acte final de la conférence des plénipotentiaires des États parties à la convention signé à Paris le 10 juillet 1984 (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(3)  5o Règlement (CE) no 827/2004 du Conseil du 26 avril 2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique (Thunnus obesus) originaire de Bolivie, du Cambodge, de Géorgie, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 1036/2001 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 919/2005 du Conseil du 13 juin 2005 modifiant le règlement (CE) no 827/2004 interdisant l’importation de thon obèse de l’Atlantique originaire du Cambodge, de Guinée équatoriale et de Sierra Leone, et abrogeant le règlement (CE) no 826/2004 interdisant l’importation de thon rouge originaire de la Guinée équatoriale et de Sierra Leone ainsi que le règlement (CE) no 828/2004 interdisant l’importation d’espadon originaire de Sierra Leone (JO L 156 du 18.6.2005, p. 1).


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/6


RÈGLEMENT (UE) N o 250/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

établissant un programme pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union européenne (programme «Hercule III») et abrogeant la décision no 804/2004/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 325,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union et les États membres se sont fixé pour objectif de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes. Afin d’améliorer l’impact à long terme des dépenses et d’éviter les doubles emplois, une coopération et une coordination étroites et régulières devraient être assurées au niveau de l’Union et entre les autorités compétentes des États membres.

(2)

Les actions visant à fournir une meilleure information, à dispenser une formation spécialisée, y compris des études de droit comparé, et à apporter une assistance technique et scientifique contribuent fortement à protéger les intérêts financiers de l’Union et, dès lors, à atteindre un niveau équivalent de protection dans l’ensemble de l’Union.

(3)

Le soutien accordé par le passé à de telles actions par la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (programme «Hercule»), qui a été modifiée et prolongée par la décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (4) (programme Hercule II) a permis de renforcer les actions de l’Union et des États membres en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

(4)

La Commission a procédé à un examen des réalisations du programme Hercule II, qui a permis de préciser les efforts déployés et les résultats atteints grâce à celui-ci.

(5)

La Commission a procédé, en 2011, à une analyse d’impact, afin de déterminer si le programme devait être poursuivi.

(6)

Afin de poursuivre, voire de développer les actions menées au niveau de l’Union et des États membres pour lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, il convient d’adopter un nouveau programme (ci-après dénommé «programme»), en tenant compte également des nouveaux défis à relever dans un contexte d’austérité budgétaire.

(7)

Le programme devrait être mis en œuvre compte tenu des recommandations et mesures énumérées dans la communication de la Commission du 6 juin 2013 intitulée «Renforcer la lutte contre la contrebande de cigarettes et les autres formes de commerce illicite de produits du tabac – une stratégie globale de l’Union européenne».

(8)

Le programme devrait être mis en œuvre dans le strict respect du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5). Conformément à ce règlement, une subvention vise à soutenir financièrement une action destinée à promouvoir la réalisation d’un objectif d’une politique de l’Union et n’a pas pour seul objet l’achat de matériel.

(9)

La participation au programme est ouverte aux États adhérents, aux pays candidats et candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, aux pays partenaires au titre de la politique européenne de voisinage, dans la mesure où leur législation et leurs méthodes administratives applicables se sont suffisamment rapprochées de celles de l’Union, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces États et pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres ou décisions des conseils d’association correspondants ou dans des accords similaires, ainsi qu’aux pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) faisant partie de l’Espace économique européen (EEE).

(10)

Il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport indépendant d’évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre du programme et un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme. Il convient en outre que la Commission fournisse, sur une base annuelle, au Parlement européen et au Conseil des informations sur la mise en œuvre annuelle du programme, y compris les résultats des actions ayant bénéficié d’un financement, ainsi que des informations relatives à la cohérence et la complémentarité avec les autres programmes et actions pertinents au niveau de l’Union.

(11)

Le présent règlement respecte les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Le programme devrait faciliter la coopération entre les États membres et entre la Commission et les États membres aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union, en étant plus efficace dans l’utilisation des ressources que ne le serait l’échelon national. L’action au niveau de l’Union est nécessaire et justifiée, car elle aide clairement les États membres à protéger collectivement les budgets nationaux et le budget général de l’Union et elle encourage le recours à des structures communes de l’Union pour renforcer la coopération et l’échange d’informations entre autorités compétentes. Le programme ne devrait toutefois pas empiéter sur les responsabilités des États membres.

(12)

Le programme devrait être mis en œuvre pendant une période de sept ans, afin que sa durée soit alignée sur celle du cadre financier pluriannuel prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (6).

(13)

Afin de fournir un degré de flexibilité dans la répartition des fonds, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification de la répartition indicative de ces fonds. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(14)

Il convient que la Commission adopte les programmes de travail annuels mentionnant les actions bénéficiant d’un financement, les critères de sélection et d’attribution et les cas exceptionnels et dûment justifiés, par exemple des cas concernant des États membres exposés à des risques élevés en ce qui concerne les intérêts financiers de l’Union, dans lesquels le taux maximal de cofinancement de 90 % des coûts éligibles est applicable. La Commission devrait examiner l’application du présent règlement avec les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination de la lutte contre la fraude créé par la décision 94/140/CE de la Commission (7).

(15)

Les États membres devraient s’employer à augmenter les contributions financières auxquelles s’applique le taux de cofinancement fixé pour les subventions octroyées au titre du programme.

(16)

La Commission devrait prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que les programmes de travail annuels soient cohérents avec les autres programmes bénéficiant d’un financement de l’Union, en particulier dans le domaine des douanes, et qu’ils les complètent, afin de renforcer l’impact global des actions du programme et d’éviter tout chevauchement entre le programme et les autres programmes.

(17)

Le présent règlement établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, pour le Parlement européen et le Conseil (8), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(18)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés tout au long du cycle de la dépense par l’application de mesures proportionnées, notamment par la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, le cas échéant, par l’application de sanctions administratives et financières.

(19)

Il convient d’abroger la décision no 804/2004/CE. Des mesures transitoires devraient être adoptées afin de permettre la clôture des obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision et des obligations de rapport qui y sont précisées.

(20)

Il convient de garantir que la transition entre le programme Hercule II et le programme soit fluide et sans interruption, et que la durée du programme soit alignée sur le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013. Le programme devrait par conséquent s’appliquer à compter du 1er janvier 2014,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le programme d’action pluriannuel pour la promotion d’actions de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union (programme «Hercule III») (ci-après dénommé «programme») est établi pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020.

Article 2

Valeur ajoutée

Le programme contribue à toutes les mesures suivantes:

a)

au développement des actions menées au niveau de l’Union et des États membres en vue de lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, notamment la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

b)

au renforcement de la coopération et de la coordination transnationales au niveau de l’Union, entre les autorités des États membres, la Commission et l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, en particulier, à l’efficacité et l’efficience des opérations transfrontières;

c)

à une prévention efficace de la fraude, de la corruption et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en proposant une formation commune spécialisée au personnel des administrations nationales et régionales, ainsi qu’à d’autres parties prenantes.

Le programme permet notamment des économies découlant de l’acquisition collective de matériel spécialisé et de bases de données destinés aux parties prenantes, ainsi que de la formation spécialisée.

Article 3

Objectif général

Le programme a pour objectif général de protéger les intérêts financiers de l’Union et, partant, de renforcer la compétitivité de l’économie de l’Union et d’assurer la protection de l’argent du contribuable.

Article 4

Objectif spécifique

Le programme a pour objectif spécifique de prévenir et de combattre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

La réalisation de cet objectif spécifique se mesure notamment par référence à des niveaux cibles et des bases et au moyen de tous les indicateurs clés de performance suivants:

a)

le nombre des saisies, confiscations et recouvrements après détection de fraudes par des actions conjointes et des opérations transfrontières;

b)

la valeur ajoutée et l’utilisation effective des équipements techniques ayant bénéficié d’un cofinancement;

c)

l’échange d’informations entre États membres concernant les résultats atteints grâce au matériel technique;

d)

le nombre d’activités de formation et leur type, y compris le nombre de formations spécialisées.

Article 5

Objectifs opérationnels

Les objectifs opérationnels du programme sont les suivants:

a)

faire progresser, au-delà des niveaux actuels, la prévention de la fraude et de toute autre activité illégale, ainsi que les enquêtes en la matière, en renforçant la coopération transnationale et pluridisciplinaire;

b)

accroître la protection des intérêts financiers de l’Union contre la fraude en facilitant l’échange d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques, ainsi que l’échange de personnel;

c)

renforcer la lutte contre la fraude et toute autre activité illégale en fournissant un appui technique et opérationnel aux enquêtes nationales, et en particulier aux autorités douanières et répressives;

d)

limiter l’exposition actuellement connue des intérêts financiers de l’Union à la fraude, à la corruption et à d’autres activités illégales, en vue d’enrayer le développement d’une économie illégale dans des grands secteurs à risque comme la fraude organisée, y compris la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

e)

relever le niveau de développement de la protection juridique et judiciaire spécifique des intérêts financiers de l’Union contre la fraude, en favorisant les analyses de droit comparé.

Article 6

Organismes éligibles à un financement

Chacun des organismes suivants est éligible à un financement au titre du programme:

a)

les administrations nationales ou régionales d’un pays participant visé à l’article 7, paragraphe 1, qui œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union;

b)

les instituts de recherche et d’enseignement et les entités sans but lucratif, dans la mesure où ils ont été créés et exercent leur activité depuis au moins un an, dans un pays participant visé à l’article 7, paragraphe 1, et œuvrent en faveur du renforcement de l’action au niveau de l’Union en matière de protection des intérêts financiers de l’Union.

Article 7

Participation au programme

1.   Les pays participants sont les États membres et les pays visés au paragraphe 2 (ci-après dénommés «pays participants»).

2.   La participation au programme est ouverte aux pays suivants:

a)

les États adhérents, les pays candidats et candidats potentiels bénéficiant d’une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de participation de ces États et pays aux programmes de l’Union, établis dans les accords-cadres ou décisions des conseils d’association correspondants ou dans des accords similaires;

b)

les pays partenaires au titre de la politique européenne de voisinage, dans la mesure où leur législation et leurs méthodes administratives applicables sont suffisamment alignées sur celles de l’Union. Les pays partenaires en question participent au programme conformément aux dispositions à définir avec ces pays après la conclusion d’accords-cadres relatifs à leur participation aux programmes de l’Union;

c)

les pays de l’Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions fixées dans l’accord sur l’Espace économique européen.

3.   Les représentants des pays qui participent au processus de stabilisation et d’association pour les pays de l’Europe du Sud-Est, de la Fédération de Russie, de certains pays avec lesquels l’Union a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de fraude, et d’organisations internationales et d’autres organisations concernées, peuvent participer aux actions organisées au titre du programme chaque fois que cela est utile pour réaliser l’objectif général et l’objectif spécifique visés aux articles 3 et 4 respectivement. Ces représentants participent au programme conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 8

Actions éligibles

Le programme apporte, dans les conditions énoncées dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, un soutien financier approprié en faveur de toutes les actions suivantes:

a)

assistance technique spécialisée aux autorités compétentes des États membres consistant en l’une ou plusieurs des actions suivantes:

i)

apporter des connaissances spécifiques et fournir du matériel spécialisé et techniquement avancé et des outils informatiques efficaces facilitant la coopération transnationale et la coopération avec la Commission;

ii)

fournir l’aide nécessaire et faciliter les enquêtes, notamment la mise en place d’équipes d’enquêteurs et d’opérations transfrontières communes;

iii)

soutenir la capacité des États membres à stocker et à détruire les cigarettes saisies, ainsi que les services analytiques indépendants en ce qui concerne l’analyse des cigarettes saisies;

iv)

intensifier les échanges de personnel dans le contexte de projets spécifiques, notamment dans le domaine de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes;

v)

fournir un appui technique et opérationnel aux autorités répressives des États membres dans leur lutte contre les activités transfrontières illégales et la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, et en particulier aux autorités douanières;

vi)

renforcer les capacités, en matière de technologies de l’information, de l’ensemble des pays participants grâce au développement et à la mise à disposition de bases de données spécifiques et d’outils informatiques facilitant l’accès aux données et leur analyse;

vii)

accroître les échanges de données, concevoir et fournir des outils informatiques pour les enquêtes et assurer le suivi des activités de renseignement;

b)

organisation de formations spécialisées ciblées et d’ateliers de formation à l’analyse des risques ainsi que, le cas échéant, de conférences, visant à la réalisation d’une ou de plusieurs des actions suivantes:

i)

améliorer encore la compréhension des mécanismes nationaux et de l’Union;

ii)

organiser le partage de l’expérience et des bonnes pratiques entre les autorités concernées des pays participants, y compris les services répressifs spécialisés, ainsi que les représentants des organisations internationales visées à l’article 7, paragraphe 3;

iii)

coordonner les actions des pays participants et des représentants des organisations internationales, tels qu’ils sont définis à l’article 7, paragraphe 3;

iv)

diffuser les connaissances, notamment en ce qui concerne une meilleure définition des risques à des fins d’enquête;

v)

développer les activités de recherche de haut niveau, notamment les études;

vi)

renforcer la coopération entre praticiens et universitaires;

vii)

sensibiliser davantage les magistrats et autres juristes à la protection des intérêts financiers de l’Union;

c)

toute autre action non visée au point a) ou b) du présent article et prévue par les programmes de travail annuels visés à l’article 11, qui est nécessaire pour réaliser l’objectif général, l’objectif spécifique et les objectifs opérationnels énoncés respectivement aux articles 3, 4 et 5.

CHAPITRE II

CADRE FINANCIER

Article 9

Enveloppe financière

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 104 918 000 EUR (à prix courants).

Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

2.   Dans le cadre de l’enveloppe financière du programme, des montants indicatifs sont affectés aux actions éligibles énumérées à l’article 8, dans les limites des pourcentages fixés à l’annexe pour chaque type d’action. La Commission peut s’écarter de la répartition indicative des fonds figurant à l’annexe, mais elle ne peut relever la part de l’enveloppe financière allouée de plus de 20 % pour chaque type d’action.

Au cas où il serait nécessaire de dépasser cette limite de 20 %, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 14 pour modifier la répartition indicative des fonds figurant à l’annexe.

Article 10

Types d’intervention financière et cofinancement

1.   La Commission met en œuvre le programme conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

2.   Le soutien financier apporté au titre du programme pour les actions éligibles prévues à l’article 8 prend l’une des formes suivantes:

a)

subventions;

b)

passations de marchés publics;

c)

remboursement des coûts supportés par les représentants visés à l’article 7, paragraphe 3, pour participer aux actions du programme.

3.   L’achat de matériel n’est pas l’unique composante de la convention de subvention.

4.   Le taux de cofinancement pour les subventions octroyées au titre du programme n’excède pas 80 % des coûts éligibles. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, définis dans les programmes de travail annuels visés à l’article 11, par exemple des cas concernant des États membres exposés à des risques élevés en ce qui concerne les intérêts financiers de l’Union, le taux de cofinancement n’excède pas 90 % des coûts éligibles.

Article 11

Programmes de travail annuels

La Commission adopte des programmes de travail annuels aux fins de la mise en œuvre du programme. Ceux-ci permettent d’assurer la mise en œuvre cohérente de l’objectif général, de l’objectif spécifique et de l’objectif opérationnel énoncés respectivement aux articles 3, 4 et 5 et précisent les résultats escomptés, les modalités de mise en œuvre et leur montant total. Les programmes de travail annuels mentionnent, pour les subventions, les actions bénéficiant d’un financement, les critères de sélection et d’attribution et le taux maximal de cofinancement.

Les ressources allouées aux actions de communication au titre du programme contribuent également à couvrir la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où elles sont liées à l’objectif général prévu à l’article 3.

Article 12

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du programme.

3.   L’OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (10), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat bénéficiant d’un financement au titre du programme.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de l’application du présent règlement, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF à procéder à ces contrôles et enquêtes, selon leurs compétences respectives.

CHAPITRE III

SUIVI, ÉVALUATION ET DÉLÉGATION DE POUVOIR

Article 13

Suivi et évaluation

1.   La Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil, sur une base annuelle, de la mise en œuvre du programme, y compris pour ce qui est de la réalisation des objectifs du programme et des résultats. Sont incluses les informations sur la coopération et la coordination entre la Commission et les États membres et sur la cohérence et la complémentarité avec d’autres programmes pertinents et avec des actions au niveau de l’Union. La Commission diffuse en permanence, y compris sur les sites internet pertinents, les résultats des actions ayant bénéficié d’un financement dans le cadre du programme, afin d’accroître la transparence sur l’utilisation des fonds.

2.   La Commission procède à une évaluation approfondie du programme et présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

le 31 décembre 2017 au plus tard, un rapport indépendant d’évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs de l’ensemble des actions, les résultats et les incidences, l’efficacité et l’efficience de l’utilisation des ressources et sa valeur ajoutée pour l’Union, en vue d’une décision concernant la reconduction, la modification ou la suspension des actions; le rapport d’évaluation à mi-parcours porte en outre sur les possibilités de simplification, ainsi que sur la cohérence interne et externe du programme, et vise à établir si les objectifs sont toujours pertinents et si les actions contribuent aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive; il tient également compte des résultats des évaluations relatives à la réalisation des objectifs du programme Hercule II;

b)

le 31 décembre 2021 au plus tard, un rapport d’évaluation finale sur la réalisation des objectifs du programme, y compris sa valeur ajoutée; par ailleurs, les incidences à long terme et la durabilité des effets du programme sont évaluées afin de contribuer à une décision sur l’éventualité de reconduire, de modifier ou de suspendre un programme ultérieur.

3.   L’ensemble des pays participants et autres bénéficiaires fournissent à la Commission toutes les données et informations nécessaires pour accroître la transparence et la responsabilisation et permettre le suivi et l’évaluation du programme, y compris en ce qui concerne la coopération et la coordination, comme visé aux paragraphes 1 et 2.

Article 14

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 21 mars 2014.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 9 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Abrogation

La décision no 804/2004/CE est abrogée.

Toutefois, les obligations financières liées aux actions menées dans le cadre de ladite décision et les obligations de rapport qui y sont précisées continuent à être régies par cette décision jusqu’à l’achèvement de ces obligations.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 201 du 7.7.2012, p. 1.

(2)  Position du Parlement du 15 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(3)  Décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme «Hercule») (JO L 143 du 30.4.2004, p. 9).

(4)  Décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II) (JO L 193 du 25.7.2007, p. 18).

(5)  Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(7)  Décision 94/140/CE de la Commission du 23 février 1994 portant création d’un comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude (JO L 61 du 4.3.1994, p. 27).

(8)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE

RÉPARTITION INDICATIVE DES FONDS

La répartition indicative des fonds en faveur des actions éligibles énumérées à l’article 8 est la suivante:

Types d’action

Part du budget (en %)

a)

Assistance technique

70 au moins

b)

Formation

25 au maximum

c)

Toute autre action non visée au point a) ou b) de l’article 8

5 au maximum


Déclaration de la Commission concernant l’article 13

Sans préjudice de la procédure budgétaire annuelle, la Commission a l’intention de présenter, dans le cadre d’un dialogue structuré avec le Parlement européen, un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement, y compris la répartition du budget établie à l’annexe, à partir de janvier 2015, et le programme de travail à la commission responsable au sein du Parlement européen, dans le cadre du rapport PIF.


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/14


RÈGLEMENT (UE) N o 251/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil (3) et le règlement (CE) no 122/94 de la Commission (4) ont montré leur efficacité à réglementer le secteur des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (ci-après dénommés «produits vinicoles aromatisés»). Toutefois, à la lumière de l’innovation technologique, de l’évolution du marché et de celle des attentes des consommateurs, il est nécessaire d’actualiser les règles concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques de certains produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des méthodes de production traditionnelles.

(2)

De nouvelles modifications sont nécessaires à la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, afin d’aligner les dispositions conférant des pouvoirs à la Commission, en application du règlement (CEE) no 1601/91, sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Compte tenu de l’ampleur de ces modifications, il convient d’abroger le règlement (CEE) no 1601/91 et de le remplacer par le présent règlement. Le règlement (CE) no 122/94 a introduit des règles relatives aux arômes et à l’addition d’alcool applicables à certains produits vinicoles aromatisés, et par souci de clarté, ces règles devraient être intégrées dans le présent règlement.

(3)

Le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (5) s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

(4)

Les produits vinicoles aromatisés sont importants pour les consommateurs, les producteurs et le secteur agricole dans l’Union. Les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés devraient contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles protégeront ainsi la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l’Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial en continuant de prendre en compte les méthodes traditionnelles utilisées dans la production de produits vinicoles aromatisés, de même que la demande accrue de protection et d’information des consommateurs. Il convient également de prendre en considération l’innovation technologique en ce qui concerne les produits dont elle permet d’améliorer la qualité, sans que cela ait d’incidence sur le caractère traditionnel des produits vinicoles aromatisés concernés.

(5)

La production de produits vinicoles aromatisés constitue, pour le secteur agricole de l’Union, un débouché important, qui devrait être souligné par le cadre réglementaire.

(6)

Dans l’intérêt des consommateurs, il convient que le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers. Afin de préserver et d’améliorer la réputation des produits vinicoles aromatisés de l’Union sur le marché mondial, les règles prévues par le présent règlement devraient s’appliquer également aux produits vinicoles aromatisés produits dans l’Union à des fins d’exportation.

(7)

Afin de garantir la clarté et la transparence du droit de l’Union régissant les produits vinicoles aromatisés, il est nécessaire de définir clairement les produits couverts par ce droit, les critères liés à la production, à la description, à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente. Il convient également de fixer des règles spécifiques sur l’indication volontaire de la provenance, en sus de celles prévues dans le règlement (UE) no 1169/2011. La fixation de telles règles permet de réglementer tous les stades de la chaîne de production et de protéger ainsi que d’informer dûment les consommateurs.

(8)

Les définitions des produits vinicoles aromatisés devraient continuer à respecter les méthodes traditionnelles en terme de qualité, mais devraient être actualisées et améliorées à la lumière de l’évolution technologique.

(9)

Il convient que les produits vinicoles aromatisés soient produits conformément à certaines règles et restrictions, lesquelles garantissent que les attentes des consommateurs sont satisfaites en ce qui concerne la qualité et les méthodes de production. Afin de se conformer aux normes internationales en la matière, il y a lieu d’établir des méthodes de production, et il convient que la Commission prenne en compte, en règle générale, les normes recommandées et publiées par l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

(10)

Il convient que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 1333/2008 (6) et (CE) no 1334/2008 (7) s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

(11)

En outre, il convient que l’alcool éthylique utilisé pour la production de produits vinicoles aromatisés soit exclusivement d’origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et être conforme aux méthodes traditionnelles en terme de qualité. Cela assurera également l’écoulement de produits agricoles de base.

(12)

Compte tenu de l’importance et de la complexité du secteur des produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’instaurer des règles spécifiques concernant la description et la présentation des produits vinicoles aromatisés complétant les dispositions du règlement (UE) no 1169/2011 relatives à l’étiquetage. Ces règles spécifiques devraient également prévenir l’utilisation abusive des dénominations de vente des produits vinicoles aromatisés dans le cas de produits qui ne répondent pas aux exigences énoncées dans le présent règlement.

(13)

En vue de faciliter la compréhension des consommateurs, il devrait être possible de compléter les dénominations de vente établies dans le présent règlement par le nom usuel du produit au sens du règlement (UE) no 1169/2011.

(14)

Le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (8) s’applique notamment aux produits agricoles transformés en denrées alimentaires, dont font partie les produits vinicoles aromatisés. En conséquence, les produits vinicoles aromatisés qui remplissent les exigences fixées dans ledit règlement et dans les actes adoptés en application de celui-ci peuvent être mis sur le marché en tant que produits vinicoles aromatisés biologiques.

(15)

Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité, et pour pouvoir atteindre un niveau élevé de qualité des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique, les États membres devraient pouvoir adopter des règles plus strictes que celles qui sont établies par le présent règlement en ce qui concerne la production, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’une indication géographique qui sont produits sur leur territoire, dans la mesure où lesdites règles sont compatibles avec le droit de l’Union.

(16)

Étant donné que les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 110/2008 (9) et (UE) no 1151/2012 (10), et les dispositions relatives aux indications géographiques dans le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11) ne s’appliquent pas aux produits vinicoles aromatisés, il y a lieu d’établir des règles spécifiques concernant la protection des indications géographiques pour les produits vinicoles aromatisés. Il convient que les indications géographiques soient utilisées pour identifier les produits vinicoles aromatisés comme étant originaires du territoire d’un pays, ou d’une région ou d’une localité située sur ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique déterminée du produit vinicole aromatisé peut être attribuée essentiellement à son origine géographique, et que ces indications géographiques soient enregistrées par la Commission.

(17)

Il y a lieu de prévoir, dans le présent règlement, une procédure pour l’enregistrement, la conformité, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l’Union.

(18)

Il convient de charger les autorités des États membres de veiller au respect du présent règlement et de prendre des dispositions pour que la Commission soit en mesure de contrôler et de garantir ce respect.

(19)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’établissement des processus de production pour obtenir des produits vinicoles aromatisés; les critères de la délimitation des zones géographiques et les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans lesdites zones; les conditions dans lesquelles le cahier des charges d’un produit peut inclure des exigences supplémentaires; la détermination des cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique et les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter ladite protection; l’établissement des conditions à respecter dans le cadre d’une demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, la procédure d’opposition et les procédures de modification et d’annulation des indications géographiques; l’établissement des conditions applicables aux demandes transfrontalières; la fixation de la date de présentation d’une candidature ou d’une demande, la date à partir de laquelle la protection s’applique et la date à laquelle la modification d’une protection s’applique; l’établissement des conditions dans lesquelles une modification est considérée comme mineure, et les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification lorsque cette modification n’implique aucun changement au document unique; les restrictions relatives à la dénomination protégée; la nature et le type d’informations à notifier dans le cadre de l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les méthodes de notification, les règles relatives au droit d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition et les modalités de publication des informations. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, notamment au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(20)

Afin d’assurer des conditions uniformes pour la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés; les décisions d’accorder la protection à des indications géographiques ou de refuser les demandes pour une telle protection; les décisions annulant la protection d’indications géographiques et de dénominations géographiques existantes; les décisions relatives à l’approbation de demandes de modifications dans le cas de modifications mineures apportées au cahier des charges d’un produit; les informations à fournir dans le cahier des charges d’un produit en ce qui concerne la définition de l’indication géographique; les moyens de prise de décisions concernant la protection ou le rejet des indications géographiques à la disposition du public; le dépôt des demandes transfrontalières; les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres; la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques existantes; les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à effectuer par les États membres; et les règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application de la disposition relative à l’échange d’informations entre les États membres et la Commission, les modalités de gestion des informations devant faire l’objet d’une notification, le contenu, la forme, le calendrier, la fréquence et les délais de notification ainsi que les modalités de transmission ou de mise à disposition des informations et documents disponibles aux États membres, aux autorités compétentes des pays tiers, ou au public; il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

(21)

Il convient que la Commission, par voie d’actes d’exécution et, eu égard à la nature particulière de ces actes, agissant sans appliquer le règlement (UE) no 182/2011, publie le document unique au Journal officiel de l’Union européenne, décide de rejeter une demande de protection d’une indication géographique sur la base de son irrecevabilité, et établisse et tienne un registre des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, y compris l’inscription des dénominations géographiques existantes dans le registre ou leur effacement du registre.

(22)

Le passage des dispositions prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles contenues dans le présent règlement est susceptible de créer des difficultés qui ne sont pas traitées par le présent règlement. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter les mesures transitoires nécessaires.

(23)

Il convient de prévoir un délai suffisant et des modalités appropriées pour faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles du présent règlement. Dans tous les cas, la commercialisation des stocks existants devrait être autorisée, après la mise en application du présent règlement, jusqu’à leur épuisement.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l’établissement de règles relatives à la définition, à la description, à la présentation, à l’étiquetage et à la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement fixe les règles concernant la définition, la description, la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés ainsi que la protection de leurs indications géographiques.

2.   Le règlement (UE) no 1169/2011 s’applique à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés, sauf disposition contraire du présent règlement.

3.   Le présent règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1.

«dénomination de vente», le nom d’un produit vinicole aromatisé parmi ceux définis dans le présent règlement;

2.

«description», la liste des caractéristiques spécifiques d’un produit vinicole aromatisé;

3.

«indication géographique», une indication désignant un produit vinicole aromatisé comme originaire d’une région, d’un lieu spécifique ou d’un pays, dans les cas où une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques de ce produit peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique.

CHAPITRE II

DÉFINITION, DESCRIPTION, PRÉSENTATION ET ÉTIQUETAGE DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

Article 3

Définition et classification des produits vinicoles aromatisés

1.   Les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur vitivinicole visés dans le règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes:

a)

vins aromatisés;

b)

boissons aromatisées à base de vin;

c)

cocktails aromatisés de produits vitivinicoles.

2.   Un vin aromatisé est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe II, partie IV, point 5, et à l’annexe VII, partie II, point 1 et points 3 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exception du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits vinicoles visés au point a) représentent au moins 75 % du volume total;

c)

avec éventuelle addition d’alcool;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f)

qui peut avoir été édulcorée;

g)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur ou égal à 14,5 % vol et inférieur à 22 % vol et un titre alcoométrique volumique total supérieur ou égal à 17,5 % vol.

3.   Une boisson aromatisée à base de vin est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et 4 à 9, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c)

n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool, sauf mention contraire à l’annexe II;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

à laquelle soit du moût de raisins, soit du moût de raisins en partie fermenté, soit les deux ont pu être ajoutés;

f)

qui peut avoir été édulcorée;

g)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur ou égal à 4,5 % vol et inférieur à 14,5 % vol.

4.   Un cocktail aromatisé de produits vitivinicoles est une boisson:

a)

obtenue à partir d’un ou de plusieurs des produits de la vigne définis à l’annexe VII, partie II, points 1, 2 et points 4 à 11, du règlement (UE) no 1308/2013, à l’exclusion de vins élaborés avec l’adjonction d’alcool et du vin «Retsina»;

b)

dans laquelle les produits de la vigne visés au point a) représentent au moins 50 % du volume total;

c)

n’ayant pas fait l’objet d’une addition d’alcool;

d)

avec éventuelle addition de colorants;

e)

qui peut avoir été édulcorée;

f)

ayant un titre alcoométrique volumique acquis supérieur à 1,2 % vol et inférieur à 10 % vol.

Article 4

Processus de production et méthodes d’analyse pour les produits vinicoles aromatisés

1.   Les produits vinicoles aromatisés sont élaborés conformément aux exigences, aux restrictions et aux descriptions établies aux annexes I et II.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 33 en ce qui concerne l’établissement des processus de production autorisés pour l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, en tenant compte des attentes des consommateurs.

Lors de l’établissement des processus de production autorisés visés au premier alinéa, la Commission prend en compte ceux recommandés et publiés par l’OIV.

3.   La Commission adopte, le cas échéant, par voie d’actes d’exécution, les méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits vinicoles aromatisés. Ces méthodes se fondent sur toute méthode pertinente, parmi celles qui sont recommandées et publiées par l’OIV, à moins qu’elles ne soient toutes inefficaces ou inappropriées par rapport à l’objectif poursuivi. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

En attendant l’adoption de ces méthodes par la Commission, les méthodes à appliquer sont celles autorisées par l’État membre concerné.

4.   Les pratiques œnologiques et les restrictions prévues conformément à l’article 74, à l’article 75, paragraphe 4, et à l’article 80 du règlement (UE) no 1308/2013 s’appliquent aux produits de la vigne qui sont utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés.

Article 5

Dénominations de vente

1.   Les dénominations de vente prévues à l’annexe II sont utilisées pour des produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, pourvu qu’ils satisfassent aux exigences qui sont, pour les dénominations de vente correspondantes, définies à ladite annexe. Ces dénominations de vente peuvent être complétées par un nom usuel au sens de l’article 2, paragraphe 2, point o), du règlement (UE) no 1169/2011.

2.   Lorsque les produits vinicoles aromatisés satisfont aux exigences de plusieurs dénominations de vente, l’utilisation d’une seule de ces dénominations de vente est autorisée, sauf mention contraire à l’annexe II.

3.   Une boisson alcoolisée ne satisfaisant pas aux exigences fixées dans le présent règlement ne peut être désignée, présentée ou étiquetée par des associations de mots ou de phrases telles que «comme», «type», «style», «élaboré», «arôme» ou tout autre terme similaire accompagné d’une des dénominations de vente.

4.   Les dénominations de vente peuvent être complétées ou remplacées par une des indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

5.   Sans préjudice de l’article 26, les dénominations de vente ne sont pas complétées par des appellations d’origine protégées ou des indications géographiques protégées autorisées pour les produits vinicoles.

Article 6

Mentions complémentaires aux dénominations de vente

1.   Les dénominations de vente visées à l’article 5 peuvent également être complétées par les mentions suivantes au sujet de la teneur en sucre des produits vinicoles aromatisés:

a)   «extra-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 30 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et, par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 15 % vol;

b)   «sec»: pour les produits dont la teneur en sucre est inférieure à 50 grammes par litre et, pour la catégorie des vins aromatisés et par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point g), un titre alcoométrique volumique total minimal égal à 16 % vol;

c)   «demi-sec»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 50 et moins de 90 grammes par litre;

d)   «demi-doux»: pour les produits dont la teneur en sucre se situe entre 90 et moins de 130 grammes par litre;

e)   «doux»: pour les produits dont la teneur en sucres est de 130 grammes par litre ou plus.

La teneur en sucre indiquée au premier alinéa, points a) à e), est exprimée en sucre inverti.

Les mentions «demi-doux» et «doux» peuvent être accompagnées par une indication de la teneur en sucre, exprimée en grammes par litre de sucre inverti.

2.   Lorsque la dénomination de vente est complétée par la mention «mousseux», ou que la mention «mousseux» est comprise dans la dénomination de vente, la quantité de vin mousseux employée ne doit pas être inférieure à 95 %.

3.   Les dénominations de vente peuvent également être complétées par une référence à l’arôme principal utilisé.

Article 7

Indication de la provenance

Lorsque la provenance des produits vinicoles aromatisés est indiquée, elle correspond au lieu où le produit vinicole aromatisé est élaboré. La provenance est indiquée au moyen des termes «produit en […]», ou exprimée en termes équivalents, complétés par le nom de l’État membre ou du pays tiers correspondant.

Article 8

Emploi des langues dans la présentation et l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés

1.   Les dénominations de vente figurant en italique à l’annexe II ne sont pas traduites sur l’étiquette ni dans la présentation des produits vinicoles aromatisés.

Les mentions complémentaires prévues par le présent règlement, lorsqu’elles sont exprimées en toutes lettres, apparaissent dans au moins l’une des langues officielles de l’Union.

2.   La dénomination d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement figure sur l’étiquette dans la langue ou les langues dans lesquelles elle est enregistrée, même lorsque l’indication géographique remplace la dénomination de vente conformément à l’article 5, paragraphe 4.

Lorsqu’il est écrit dans un alphabet autre que le latin, le nom d’une indication géographique protégée au titre du présent règlement peut aussi figurer dans une ou plusieurs des langues officielles de l’Union.

Article 9

Règles plus restrictives imposées par les États membres

Lors de la mise en œuvre d’une politique de qualité pour les produits vinicoles aromatisés bénéficiant d’indications géographiques protégées au titre du présent règlement qui sont produits sur leur territoire ou pour l’établissement de nouvelles indications géographiques, les États membres peuvent établir des règles plus strictes que celles qui sont visées à l’article 4 et aux annexes I et II en ce qui concerne la production et la description, dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit de l’Union.

CHAPITRE III

INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Article 10

Teneur des demandes de protection

1.   Les demandes de protection de dénominations en tant qu’indications géographiques sont accompagnées d’un dossier technique comportant:

a)

la dénomination à protéger;

b)

le nom et l’adresse du demandeur;

c)

le cahier des charges visé au paragraphe 2; et

d)

un document unique résumant le cahier des charges visé au paragraphe 2.

2.   Pour pouvoir bénéficier d’une indication géographique au titre du présent règlement, un produit doit satisfaire au cahier des charges correspondant, qui comprend au minimum:

a)

la dénomination à protéger;

b)

une description du produit, et notamment ses principales caractéristiques analytiques ainsi qu’une indication de ses caractéristiques organoleptiques;

c)

le cas échéant, les processus d’élaboration et spécifications particuliers ainsi que les restrictions applicables à cette élaboration;

d)

la délimitation de la zone géographique concernée;

e)

les éléments qui corroborent le lien visé à l’article 2, point 3;

f)

les exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou du droit national ou, lorsque des États membres le prévoient, fixées par une organisation responsable de la gestion de l’indication géographique protégée, étant entendu que ces exigences sont objectives, non discriminatoires et compatibles avec le droit de l’Union;

g)

une indication de la principale matière première d’où est tiré le produit vinicole aromatisé;

h)

le nom et l’adresse des autorités ou des organismes contrôlant le respect des dispositions du cahier des charges ainsi qu’une description précise de leur mission.

Article 11

Demande de protection en rapport avec une zone géographique située dans un pays tiers

1.   Toute demande de protection concernant une zone géographique située dans un pays tiers comprend, outre les éléments prévus à l’article 10, une preuve établissant que la dénomination concernée est protégée dans son pays d’origine.

2.   La demande de protection est adressée à la Commission, soit directement par le demandeur, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné.

3.   La demande de protection est rédigée dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnée d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

Article 12

Demandeurs

1.   Tout groupement de producteurs intéressé ou, exceptionnellement, tout producteur isolé peut introduire une demande de protection pour une indication géographique. D’autres parties intéressées peuvent s’associer à la demande de protection.

2.   Les producteurs ne peuvent introduire une demande de protection que pour les produits vinicoles aromatisés qu’ils produisent.

3.   Dans le cas d’une dénomination désignant une zone géographique transfrontalière, il est possible de présenter une demande conjointe de protection.

Article 13

Procédure préliminaire au niveau national

1.   Toute demande de protection d’une indication géographique de produits vinicoles aromatisés originaires de l’Union fait l’objet d’une procédure préliminaire au niveau national conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article.

2.   La demande de protection est introduite dans l’État membre au territoire duquel se rattache l’indication géographique.

3.   L’État membre procède à l’examen de la demande de protection en vue de vérifier si elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre.

L’État membre veille, par le biais d’une une procédure nationale, à ce qu’une publicité suffisante de la demande de protection soit effectuée et prévoit une période d’au moins deux mois à compter de la date de publication pendant laquelle toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime et résidant ou établie sur son territoire peut formuler son opposition à la proposition de protection en déposant, auprès de l’État membre, une déclaration dûment motivée.

4.   Si l’État membre estime que l’indication géographique ne satisfait pas aux exigences applicables ou qu’elle est incompatible avec le droit de l’Union en général, il rejette la demande.

5.   Si l’État membre estime que les exigences applicables sont satisfaites, l’État membre:

a)

publie le document unique et le cahier des charges du produit au moins sur l’internet; et

b)

fait parvenir à la Commission une demande de protection comportant les informations suivantes:

i)

le nom et l’adresse du demandeur;

ii)

le cahier des charges du produit visé à l’article 10, paragraphe 2;

iii)

le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d);

iv)

une déclaration de l’État membre indiquant qu’il estime que la demande qui lui a été présentée remplit les conditions requises; et

v)

la référence de la publication visée au point a).

Les informations visées au premier alinéa, point b), sont fournies dans l’une des langues officielles de l’Union ou accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

6.   Les États membres adoptent, au plus tard le 28 mars 2015, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions du présent article.

7.   Lorsqu’un État membre n’a pas légiféré dans le domaine de la protection des indications géographiques, il peut, à titre provisoire uniquement, octroyer une protection à une dénomination conformément aux dispositions du présent chapitre au niveau national. Ladite protection prend effet à la date du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de la Commission et prend fin à la date à laquelle une décision d’accepter ou de refuser l’enregistrement au titre du présent chapitre est prise.

Article 14

Examen par la Commission

1.   La Commission porte à la connaissance du public la date de dépôt de la demande de protection.

2.   La Commission examine si les demandes de protection visées à l’article 13, paragraphe 5, remplissent les conditions établies au présent chapitre.

3.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre sont remplies, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, le document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), et la référence de la publication du cahier des charges du produit visée à l’article 13, paragraphe 5, point a).

4.   Lorsque la Commission estime que les conditions définies dans le présent chapitre ne sont pas remplies, elle décide, par voie d’actes d’exécution, de rejeter la demande. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 15

Procédure d’opposition

Dans un délai de deux mois à compter de la date de la publication prévue à l’article 14, paragraphe 3, tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, résidant ou établie dans un État membre autre que celui demandant la protection ou dans un pays tiers, peut s’opposer à la protection envisagée, en déposant auprès de la Commission une déclaration dûment motivée concernant les conditions d’éligibilité fixées dans le présent chapitre.

Dans le cas des personnes physiques ou morales résidant ou établies dans un pays tiers, cette déclaration est adressée, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités du pays tiers concerné, dans le délai de deux mois visé au premier alinéa.

Article 16

Décision de protection

Sur la base des informations dont elle dispose, la Commission décide, à l’issue de la procédure d’opposition visée à l’article 15, par voie d’actes d’exécution, soit d’accorder une protection à l’indication géographique dès lors qu’elle remplit les conditions établies dans le présent chapitre et qu’elle est compatible avec le droit de l’Union, soit de rejeter la demande si lesdites conditions ne sont pas remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 17

Homonymie

1.   Lors de l’enregistrement aux fins de protection d’une dénomination homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà enregistrée au titre du présent règlement, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et de tout risque de confusion.

2.   Une dénomination homonyme qui laisse à penser à tort au consommateur que les produits sont originaires d’un autre territoire n’est pas enregistrée, même si elle est exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité dont les produits en question sont originaires.

3.   L’usage d’une dénomination homonyme enregistrée n’est autorisé que si la dénomination homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d’assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire en erreur le consommateur.

Article 18

Motifs de refus de la protection

1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique.

Aux fins du présent chapitre, on entend, par «dénomination devenue générique», une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou mis sur le marché, est devenue dans l’Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé.

Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment:

a)

de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation;

b)

du droit de l’Union ou du droit national applicable.

2.   Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.

Article 19

Liens avec les marques commerciales

1.   Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l’indication géographique.

Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée.

2.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (14), ne pèse sur la marque commerciale.

Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.

Article 20

Protection

1.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit vinicole aromatisé élaboré conformément au cahier des charges correspondant.

2.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement et les produits vinicoles aromatisés qui font usage de ces dénominations protégées en respectant les cahiers des charges correspondants sont protégés contre:

a)

toute utilisation commerciale directe ou indirecte d’une dénomination protégée:

i)

pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges lié à la dénomination protégée; ou

ii)

dans la mesure où ladite utilisation exploite la réputation d’une indication géographique;

b)

toute usurpation, imitation ou évocation, même si l’origine véritable du produit ou du service est indiquée ou si la dénomination protégée est traduite, transcrite, translittérée ou accompagnée d’une expression telle que «genre», «type», «méthode», «façon», «imitation», «goût», «manière» ou d’une expression similaire;

c)

toute autre indication fausse ou fallacieuse quant à la provenance, à l’origine, à la nature ou aux qualités essentielles du produit figurant sur le conditionnement ou l’emballage, sur la publicité ou sur des documents afférents au produit vinicole concerné, ainsi que contre l’utilisation pour le conditionnement d’un contenant de nature à créer une impression erronée sur l’origine du produit;

d)

toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3.   Les indications géographiques protégées au titre du présent règlement ne deviennent pas génériques dans l’Union au sens de l’article 18, paragraphe 1.

4.   Les États membres prennent les mesures administratives et judiciaires appropriées pour prévenir l’utilisation illicite des indications géographiques protégées au titre du présent règlement, visée au paragraphe 2, ou pour y mettre fin.

Article 21

Registre

La Commission, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, établit et tient à jour un registre électronique, accessible au public, des indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives aux produits vinicoles aromatisés.

Les indications géographiques concernant des produits de pays tiers qui sont protégés dans l’Union au titre d’un accord international auquel l’Union est partie contractante peuvent être inscrites dans le registre visé au premier alinéa en tant qu’indications géographiques protégées au titre du présent règlement.

Article 22

Désignation de l’autorité compétente

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes qui sont responsables des contrôles relatifs aux exigences établies dans le présent chapitre, conformément aux critères énoncés à l’article 4 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (15).

2.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui respecte les dispositions du présent chapitre soit en droit d’être couvert par un système de contrôles.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les autorités compétentes visées au paragraphe 1. La Commission assure la publicité des noms et adresses correspondants ainsi que leur actualisation périodique.

Article 23

Contrôle du respect du cahier des charges

1.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans l’Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; ou

b)

un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement.

Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet.

2.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l’élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par:

a)

une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou

b)

un ou plusieurs organismes de certification.

3.   Les organismes visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN ISO/IEC 17065:2012 (évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services), et sont aussi accrédités conformément à cette norme.

4.   Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.

Article 24

Modification du cahier des charges

1.   Tout demandeur satisfaisant aux exigences de l’article 12 peut demander l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement, notamment pour tenir compte de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou pour revoir la délimitation de la zone géographique visée à l’article 10, paragraphe 2, point d). La demande décrit les modifications sollicitées et présente leur justification.

2.   Si la proposition de modification implique de modifier un ou plusieurs éléments du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d), les articles 13 à 16 s’appliquent, mutatis mutandis, à la demande de modification. Cependant, si la modification proposée n’est que mineure, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution, d’approuver ou non la demande de modification sans suivre la procédure énoncée à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15 et, en cas d’approbation, elle procède à la publication des éléments visés à l’article 14, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 25

Annulation

La Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée d’un État membre, d’un pays tiers ou d’une personne physique ou morale pouvant justifier d’un intérêt légitime, de retirer la protection accordée à une indication géographique si le respect du cahier des charges correspondant n’est plus assuré. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Les articles 13 à 16 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 26

Dénominations géographiques existantes

1.   Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 et toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, au registre prévu à l’article 21 du présent règlement.

2.   En ce qui concerne les dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:

a)

les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1;

b)

les décisions nationales d’approbation.

3.   Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard le 28 mars 2017 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 21.

4.   L’article 25 ne s’applique pas à l’égard des dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1 du présent article.

Jusqu’au 28 mars 2018, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative, d’annuler la protection accordée aux dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 du présent article, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, point 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 27

Redevances

Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre du présent chapitre.

Article 28

Pouvoirs délégués

1.   Afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques de la production dans la zone géographique délimitée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne:

a)

les critères de la délimitation de la zone géographique; et

b)

les règles, restrictions et dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée.

2.   Afin d’assurer la qualité et la traçabilité du produit, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin d’établir les conditions dans lesquelles le cahier des charges du produit peut inclure des exigences supplémentaires au sens de l’article 10, paragraphe 2, point f).

3.   Afin de garantir les droits ou les intérêts légitimes des producteurs ou opérateurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 afin:

a)

de déterminer les cas dans lesquels un producteur isolé peut solliciter la protection d’une indication géographique;

b)

de déterminer les restrictions applicables au type de demandeur qui peut solliciter la protection d’une indication géographique;

c)

d’établir les conditions à respecter pour la demande de protection d’une indication géographique, l’examen par la Commission, les procédures d’opposition et les procédures de modification ou d’annulation des indications géographiques;

d)

d’établir les conditions applicables aux demandes transfrontalières;

e)

de fixer la date de présentation d’une candidature ou d’une demande;

f)

de fixer la date à partir de laquelle la protection s’applique;

g)

d’établir les conditions dans lesquelles une modification doit être considérée comme mineure au sens de l’article 24, paragraphe 2;

h)

de fixer la date à laquelle une modification entre en vigueur;

i)

d’établir les conditions à respecter concernant la demande et l’approbation d’une modification du cahier des charges relatif à une indication géographique protégée au titre du présent règlement lorsque cette modification n’implique aucun changement du document unique visé à l’article 10, paragraphe 1, point d).

4.   Afin d’assurer une protection appropriée, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33 en ce qui concerne les restrictions à propos de la dénomination protégée.

Article 29

Compétences d’exécution

1.   La Commission peut adopter, par voie d’actes d’exécution, toutes les mesures relatives au présent chapitre en ce qui concerne:

a)

les informations à fournir dans le cahier des charges du produit en ce qui concerne le lien visé à l’article 2, point 3, entre la zone géographique et le produit final;

b)

les modes de publicité des décisions sur la protection ou le rejet visées à l’article 16 à la disposition du public;

c)

le dépôt des demandes transfrontalières;

d)

les contrôles et vérifications à effectuer par les États membres, y compris les analyses.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

2.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, adopter toutes les mesures nécessaires relatives au présent chapitre en ce qui concerne la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour l’examen des demandes de protection ou pour l’approbation de la modification d’une indication géographique, ainsi que la procédure applicable, y compris la recevabilité, pour les demandes d’opposition, d’annulation ou de conversion, et la présentation d’informations relatives aux dénominations géographiques protégées existantes, en ce qui concerne notamment:

a)

les modèles de documents et les modalités de transmission;

b)

les délais;

c)

les détails des faits, les preuves et les pièces justificatives à soumettre à l’appui de la candidature ou de la demande.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 30

Candidature ou demande irrecevable

Lorsqu’une candidature ou une demande présentée au titre du présent chapitre est jugée irrecevable, la Commission décide, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, de la déclarer irrecevable.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 31

Contrôles et vérifications des produits vinicoles aromatisés

1.   Les États membres sont responsables des contrôles des produits vinicoles aromatisés. Ils prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent règlement, notamment en désignant la ou les autorités compétentes responsables des contrôles relatifs aux obligations établies par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   La Commission adopte, si nécessaire, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives aux contrôles administratifs et aux contrôles physiques à réaliser par les États membres eu égard au respect des obligations découlant de l’application du présent règlement.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 32

Échange d’informations

1.   Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire à l’application du présent règlement et au respect des engagements internationaux relatifs aux produits vinicoles aromatisés. Ces informations peuvent, le cas échéant, être transmises aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition, et peuvent être rendues publiques.

2.   Afin de rendre les notifications visées au paragraphe 1 rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 33, aux fins de fixer:

a)

la nature et le type d’informations à notifier;

b)

les méthodes de notification;

c)

les règles relatives aux droits d’accès à l’information ou aux systèmes d’information mis à disposition;

d)

les conditions et moyens de publication des informations.

3.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution:

a)

des règles relatives à la communication des informations nécessaires à l’application du présent article;

b)

des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu’aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

c)

les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux autorités compétentes dans les pays tiers, ou au public, ou sont mis à leur disposition.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.

Article 33

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 mars 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 2, à l’article 28, à l’article 32, paragraphe 2, et à l’article 36, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 28, de l’article 32, paragraphe 2, et de l’article 36, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 34

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité des produits vinicoles aromatisés. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Dans le cas où il s’agit des actes visés à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 29, paragraphe 1, point b), lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 35

Abrogation

Le règlement (CEE) no 1601/91 est abrogé à partir du 28 mars 2015.

Les références au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 36

Mesures transitoires

1.   Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.

2.   Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 27 mars 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

3.   Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 27 mars 2014 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 28 mars 2015. Toutefois, l’article 36, paragraphes 1 et 3, s’applique à partir du 27 mars 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 67.

(2)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(3)  Règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 149 du 14.6.1991, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 122/94 de la Commission du 25 janvier 1994 portant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits vitivinicoles (JO L 21 du 26.1.1994, p. 7).

(5)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(6)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).

(7)  Règlement (CE) no 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires et modifiant le règlement (CEE) no 1601/91 du Conseil, les règlements (CE) no 2232/96 et (CE) no 110/2008 et la directive 2000/13/CE (JO L 354 du 31.12.2008, p. 34).

(8)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (JO L 39 du 13.2.2008, p. 16).

(10)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(13)  Directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 299 du 8.11.2008, p. 25).

(14)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).


ANNEXE I

DÉFINITIONS, EXIGENCES ET RESTRICTIONS TECHNIQUES

1.   Aromatisation

a)

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les vins aromatisés:

i)

les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), du règlement (CE) no 1334/2008;

ii)

les arômes tels qu’ils sont définis à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1334/2008 qui:

sont identiques à la vanilline,

présentent une odeur et/ou un goût d’amande,

présentent une odeur et/ou un goût d’abricot,

présentent une odeur et/ou un goût d’œufs; et

iii)

les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

b)

Les produits suivants sont autorisés pour aromatiser les boissons aromatisées à base de vin et les cocktails aromatisés de produits vitivinicoles:

i)

les substances aromatisantes naturelles et/ou préparations aromatisantes telles qu’elles sont définies à l’article 3, paragraphe 2, points b) et d), du règlement (CE) no 1334/2008; et

ii)

les herbes aromatiques et/ou épices et/ou denrées alimentaires sapides.

L’adjonction de telles substances confère au produit final des caractéristiques organoleptiques différentes de celles d’un vin.

2.   Édulcoration

Les produits suivants sont autorisés pour édulcorer les produits vinicoles aromatisés:

a)

sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dextrose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, tels qu’ils sont définis dans la directive 2001/111/CE du Conseil (1);

b)

moût de raisin, moût de raisin concentré, moût de raisin concentré rectifié tels qu’ils sont définis à l’annexe VII, partie II, points 10, 13 et 14, du règlement (UE) no 1308/2013;

c)

sucre caramélisé, produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d’acides minéraux ni d’aucun autre additif chimique;

d)

miel au sens de la directive 2001/110/CE du Conseil (2);

e)

sirop de caroube;

f)

toute autre substance glucidique naturelle ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.

3.   Adjonction d’alcool

Les produits suivants sont autorisés dans la préparation de certains vins aromatisés et de certaines boissons aromatisées à base de vin:

a)

alcool éthylique d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 1, du règlement (CE) no 110/2008, y compris d’origine viticole;

b)

alcool de vin ou de raisins secs;

c)

distillat de vin ou de raisins secs;

d)

distillat d’origine agricole, tel qu’il est défini à l’annexe I, point 2, du règlement (CE) no 110/2008;

e)

eau-de-vie de vin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 4, du règlement (CE) no 110/2008;

f)

eau-de-vie de marcs de raisin, telle qu’elle est définie à l’annexe II, point 6, du règlement (CE) no 110/2008;

g)

spiritueux obtenus par distillation de raisins secs fermentés.

L’alcool éthylique utilisé pour diluer ou dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l’élaboration de produits vinicoles aromatisés, doit être d’origine agricole et doit être utilisé dans la dose strictement nécessaire et n’est pas considéré comme une adjonction d’alcool aux fins de la production d’un produit vinicole aromatisé.

4.   Additifs et coloration

Les règles applicables aux additifs alimentaires, y compris les matières colorantes, établies dans le règlement (CE) no 1333/2008 s’appliquent aux produits vinicoles aromatisés.

5.   Adjonction d’eau

Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’eau est autorisée, pour autant qu’elle soit utilisée dans la dose nécessaire:

pour préparer l’essence d’arôme,

pour dissoudre les matières colorantes,

pour adapter la composition finale du produit.

La qualité de l’eau ajoutée doit être conforme à la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et à la directive 98/83/CE du Conseil (4) et son adjonction ne doit pas modifier la nature du produit.

Cette eau peut être distillée, déminéralisée, permutée ou adoucie.

6.   Pour la préparation des produits vinicoles aromatisés, l’adjonction d’anhydride carbonique est autorisée.

7.   Titre alcoométrique

On entend, par «titre alcoométrique volumique», le rapport entre le volume d’alcool à l’état pur contenu dans le produit considéré à une température de 20 °C, et le volume total de ce produit à cette même température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique acquis», le nombre de volumes d’alcool pur contenu à une température de 20 °C dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique en puissance», le nombre de volumes d’alcool pur, à une température de 20 °C, susceptibles d’être produits par fermentation totale des sucres contenus dans 100 volumes du produit considéré à cette température.

On entend, par «titre alcoométrique volumique total», la somme des titres alcoométriques acquis et en puissance.


(1)  Directive 2001/111/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative à certains sucres destinés à l’alimentation humaine (JO L 10 du 12.1.2002, p. 53).

(2)  Directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (JO L 10 du 12.1.2002, p. 47).

(3)  Directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à l’exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (refonte) (JO L 164 du 26.6.2009, p. 45).

(4)  Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 5.12.1998, p. 32).


ANNEXE II

DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES PRODUITS VINICOLES AROMATISÉS

A.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES VINS AROMATISÉS

1.   Vin aromatisé

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 2.

2.   Apéritif à base de vin

Vin aromatisé ayant pu faire l’objet d’une addition d’alcool.

L’emploi du terme «apéritif» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

3.   Vermouth

Vin aromatisé:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

dont l’aromatisation caractéristique est obtenue par l’emploi de substances appropriées dérivées des espèces d’Artemisia.

4.   Vins aromatisés amers

Vin aromatisé ayant subi une aromatisation amère caractéristique et auquel de l’alcool a été ajouté.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» est suivie du nom de la substance aromatisante amère principale.

La dénomination de vente «vin aromatisé amer» peut être complétée ou remplacée par les termes suivants:

«Vin au quinquina», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de quinquina,

«Bitter vino», dans le cas où l’aromatisation principale est obtenue par l’arôme naturel de gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés; l’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement,

«Americano», dans le cas où l’aromatisation est due à la présence de substances aromatisantes naturelles provenant de l’armoise et de la gentiane et où la boisson a subi une coloration jaune et/ou rouge à l’aide de colorants autorisés.

5.   Vin aromatisé à l’œuf

Vin aromatisé:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

additionné de jaune d’œuf de qualité ou d’extraits de celui-ci,

dont la teneur en sucres exprimés en sucre inverti est supérieure à 200 grammes, et

pour la préparation duquel la quantité minimale de jaune d’œuf entrant dans le mélange est de 10 grammes par litre.

La dénomination de vente «aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée du terme «cremovo» lorsque ce produit contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 %.

La dénomination de vente «vin aromatisé à l’œuf» peut être accompagnée des termes «cremovo zabaione» lorsque le vin aromatisé à l’œuf contient du vin d’appellation d’origine protégée «Marsala» dans une proportion d’au moins 80 % et une teneur en jaune d’œuf d’au moins 60 grammes par litre.

6.   Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Vin aromatisé amer:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool, et

dont le goût caractéristique est obtenu par l’utilisation de clous de girofle et/ou de cannelle.

B.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES BOISSONS AROMATISÉES À BASE DE VIN

1.   Boisson aromatisée à base de vin

Produit qui satisfait à la définition visée à l’article 3, paragraphe 3.

2.   Boisson vinée aromatisée à base de vin

Boisson aromatisée à base de vin:

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

ayant subi une édulcoration,

obtenue à partir de vin blanc,

caractérisée par l’adjonction d’un distillat de raisin sec, et

aromatisée exclusivement par de l’extrait de cardamome;

ou

ayant fait l’objet d’une addition d’alcool,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis qui est de 7 % vol au minimum,

ayant subi une édulcoration,

obtenue à partir de vin rouge, et

à laquelle ont été ajoutées des préparations aromatisantes obtenues exclusivement à partir d’épices, de ginseng, de fruits à coque, d’essences d’agrumes et d’herbes aromatiques.

3.   Sangría/Sangria

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin,

aromatisée par l’addition d’extraits ou d’essences naturelles d’agrumes, avec ou sans le jus de ces fruits,

avec éventuelle addition d’épices,

avec éventuelle addition de dioxyde de carbone,

n’ayant pas subi de coloration,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 4,5 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

pouvant contenir des particules solides provenant de la pulpe ou de l’écorce d’agrumes et dont la couleur doit provenir exclusivement des matières premières mises en œuvre.

Le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne ou au Portugal. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Sangría» ou «Sangria» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

4.   Clarea

Boisson aromatisée à base de vin, obtenue à partir de vin blanc selon les mêmes conditions que pour la Sangría/Sangria.

Le terme «Clarea» ne peut être utilisé comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en Espagne. Lorsque la boisson est produite dans d’autres États membres, le terme «Clarea» ne peut être utilisé qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagné de la mention: «produite en …», suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

5.   Zurra

Boisson aromatisée à base de vin transformée par addition de brandy ou d’eau-de-vie de vin, tels que définis au règlement (CE) no 110/2008, en Sangría/Sangria et Clarea, avec addition éventuelle de morceaux de fruits. Le titre alcoométrique volumique acquis est de 9 % vol au minimum et inférieur à 14 % vol.

6.   Bitter soda

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de «bitter vino», dont la teneur dans le produit final ne doit pas être inférieure à 50 % en volume,

additionnée de dioxyde de carbone ou d’eau gazeuse, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8 % vol au minimum et inférieur à 10,5 % vol.

L’emploi du terme «bitter» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

7.   Kalte Ente

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue par mélange de vin, de vin pétillant ou de vin pétillant gazéifié avec du vin mousseux ou du vin mousseux gazéifié,

en y ajoutant des substances de citron naturelles ou des extraits de ces substances, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

La teneur du produit fini en vin mousseux ou en vin mousseux additionné gazéifié ne doit pas être inférieure à 25 % du volume.

8.   Glühwein

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Sans préjudice des quantités d’eau qui résultent de l’application de l’annexe I, point 2, l’adjonction d’eau est interdite.

Dans le cas où la préparation du Glühwein a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Glühwein» doit être complétée par des mots se référant au vin blanc, comme le mot «blanc».

9.   Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou de vin blanc,

aromatisée principalement par de la cannelle et/ou des clous de girofle, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

Dans le cas où la préparation du Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas a été élaborée à partir de vin blanc, la dénomination de vente «Viiniglögi/Vinglögg/Karštas vynas» doit être complétée par des mots indiquant qu’il s’agit de vin blanc, tels que le terme «blanc».

10.   Maiwein

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin avec adjonction de plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L), ou des extraits de celles-ci de sorte que le goût du Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L) soit prédominant, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

11.   Maitrank

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc dans lequel des plantes Galium odoratum (L.) Scop. (Asperula odorata L.) ont été macérées ou auxquelles ont été ajoutés des extraits de celles-ci, additionnée d’oranges et/ou d’autres fruits, éventuellement sous la forme de jus, de concentrés ou d’extraits et ayant subi une édulcoration de 5 % au maximum de sucres, et

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 7 % vol au minimum.

12.   Pelin

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc ou rouge et d’un mélange spécifique d’herbes,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 8,5 % vol au minimum, et

dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 45 à 50 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 3 grammes par litre.

13.   Aromatizovaný dezert

Boisson aromatisée à base de vin:

obtenue à partir de vin blanc ou rouge, de sucre et d’un mélange d’épices à dessert,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis de 9 % vol au minimum et inférieur à 12 % vol, et

dont la teneur en sucre exprimée en sucre inverti est de 90 à 130 grammes par litre et l’acidité totale exprimée en acide tartrique d’au moins 2,5 grammes par litre.

Les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés comme dénomination de vente que dans le cas où la boisson est produite en République tchèque. Lorsque la boisson a été produite dans d’autres États membres, les termes «Aromatizovaný dezert» ne peuvent être utilisés qu’en complément de la dénomination de vente «boisson aromatisée à base de vin», à condition d’être accompagnés de la mention «produite en …» suivie du nom de l’État membre de production ou d’une région plus restreinte.

C.   DÉNOMINATIONS DE VENTE ET DESCRIPTIONS DES COCKTAILS AROMATISÉS DE PRODUITS VITIVINICOLES

1.   Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles

Produit conforme à la définition énoncée à l’article 3, paragraphe 4.

L’emploi du terme «cocktail» dans ce contexte ne préjuge pas l’utilisation de ce terme pour définir des produits ne relevant pas du champ d’application du présent règlement.

2.   Cocktail à base de vin

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

dans lequel la proportion de moût de raisins concentré n’excède pas 10 % du volume total du produit fini,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 7 % vol, et

dans lequel la teneur en sucres, exprimée en sucre inverti, est inférieure à 80 grammes par litre.

3.   Pétillant de raisin aromatisé

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles:

obtenu exclusivement à partir de moût de raisins,

ayant un titre alcoométrique volumique acquis inférieur à 4 % vol, et

renfermant de l’anhydride carbonique provenant exclusivement de la fermentation des produits mis en œuvre.

4.   Cocktail à base de vin mousseux

Cocktail aromatisé de produits vitivinicoles qui est mélangé à du vin mousseux.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 1601/91

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphes 1 à 4

Article 3 et annexe II

Article 2, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1

Article 2, paragraphe 6

Article 6, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 7

Article 3

Article 4, paragraphe 1, et annexe I

Article 4, paragraphes 1 à 3

Article 4, paragraphe 1, et annexe I

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 3

Article 5

Article 4, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 6, paragraphe 2, point a)

Article 5, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 2, point b)

Article 20, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 4

Article 9

Article 7, paragraphes 1 et 3

Article 7, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 3

Article 7

Article 8, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 8, paragraphe 4, troisième alinéa

Annexe I, point 3, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4 bis

Article 8, paragraphes 5 à 8

Article 8

Article 8, paragraphe 9

Article 9, paragraphes 1 à 3

Article 31

Article 9, paragraphe 4

Article 10

Article 32

Article 11

Article 10 bis

Article 2, point 3, et articles 10 à 30

Article 11

Article 1, paragraphe 3

Articles 12 à 15

Articles 33 et 34

Article 35

Article 16

Article 36

Article 17

Article 37

Annexe I

Annexe I, point 3 a)

Annexe II


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/35


RÈGLEMENT (UE) N o 252/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 774/94 du Conseil en ce qui concerne les compétences d’exécution et les pouvoirs délégués à conférer à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 774/94 du Conseil (2) confère à la Commission des pouvoirs afin de mettre en œuvre certaines de ses dispositions.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission au titre du règlement (CE) no 774/94 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 774/94, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adoption des modifications à apporter à ce règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

(4)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 774/94 en ce qui concerne les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé dans ce règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (3).

(5)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 774/94 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 774/94 est modifié comme suit:

1)

les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant:

a)

les dispositions garantissant la nature, la provenance et l’origine du produit;

b)

les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et

c)

la délivrance et la durée de validité des certificats d’importation.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.

Article 8

En vue de respecter les engagements internationaux, et lorsque les volumes et autres conditions du régime contingentaire visé au présent règlement sont modifiés par le Parlement européen et le Conseil ou par le Conseil, notamment par une décision du Conseil visant à conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis en ce qui concerne les modifications en résultant pour le présent règlement.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de la décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (5).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(2)  Règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (JO L 91 du 8.4.1994, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»


Déclaration de la Commission sur la codification

L’adoption du présent règlement entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d’améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que le règlement aura été adopté et, au plus tard, avant le 30 septembre 2014.


Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/38


RÈGLEMENT (UE) N o 253/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (UE) no 510/2011 en vue de définir les modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission doit réexaminer les modalités de réalisation, pour 2020, de l’objectif de 147 g de CO2/km, en particulier les formules figurant à l’annexe I dudit règlement et les dérogations prévues à son article 11, sous réserve de la confirmation de la faisabilité d’un tel objectif. Il convient que le présent règlement soit aussi neutre que possible du point de vue de la concurrence, durable et équitable du point de vue social.

(2)

Compte tenu du lien qui existe entre les émissions de CO2 et la consommation de carburant, la définition de modalités permettant de réduire les émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers pourrait également contribuer à réduire de manière économiquement avantageuse la consommation de carburant et les frais y afférents pour les propriétaires desdits véhicules.

(3)

Il convient de préciser qu’aux fins de la vérification du respect de l’objectif de 147 g de CO2/km, les émissions de CO2 devraient continuer à être mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) et conformément à ses mesures d’exécution, ainsi que grâce à des technologies innovantes.

(4)

Selon l’analyse technique effectuée lors de l’analyse d’impact, les technologies nécessaires pour atteindre l’objectif de 147 g de CO2/km sont disponibles et les réductions requises peuvent être réalisées à un coût inférieur aux estimations de l’analyse technique précédente effectuée avant l’adoption du règlement (UE) no 510/2011. En outre, l’écart entre la moyenne actuelle des émissions spécifiques de CO2 provenant des véhicules utilitaires légers neufs et l’objectif de 147 g de CO2/km a également diminué. En conséquence, la faisabilité de l’objectif d’ici à 2020 a été confirmée.

(5)

Compte tenu des effets disproportionnés résultant pour les petits constructeurs du respect des objectifs d’émissions spécifiques définis selon l’utilité du véhicule, de la charge administrative importante liée à la procédure de dérogation et des avantages marginaux en termes de réduction des émissions de CO2 des véhicules vendus par lesdits constructeurs, les constructeurs qui représentent moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union par an devraient être exclus du champ d’application de l’objectif d’émissions spécifiques et de la prime sur les émissions excédentaires.

(6)

La procédure d’octroi de dérogations pour les petits constructeurs devrait être simplifiée de manière à autoriser plus de souplesse quant au moment où une demande de dérogation doit être présentée par les constructeurs et quant au moment où la Commission doit accorder une telle dérogation.

(7)

Afin de permettre à l’industrie automobile de réaliser des investissements et des innovations à long terme, il est souhaitable de fournir des indications quant aux modifications qu’il convient d’apporter au règlement (UE) no 510/2011 pour la période postérieure à 2020. Il convient que ces indications soient fondées sur une évaluation du taux de réduction nécessaire dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union, ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. La Commission devrait réexaminer ces aspects d’ici 2015 et présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur ses conclusions. Ce rapport devrait comprendre, le cas échéant, des propositions de modification du règlement (UE) no 510/2011 en vue de fixer des objectifs en matière d’émission de CO2 pour les véhicules utilitaires légers au-delà de 2020, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable pour 2025, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendrait compte du maintien de la compétitivité du secteur et des secteurs liés, tout en maintenant une trajectoire claire de réduction des émissions compatible avec les objectifs climatiques à long terme de l’Union. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission devrait veiller à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, et durables et équitables du point de vue social.

(8)

Les émissions de gaz à effet de serre liées à l’approvisionnement énergétique ainsi qu’à la production et à la destruction de véhicules sont des composantes significatives de l’actuelle empreinte carbone globale du transport routier et sont susceptibles d’augmenter considérablement à l’avenir. Il convient dès lors de prendre des mesures afin de guider les constructeurs vers des solutions optimales tenant compte, notamment, des émissions de gaz à effet de serre associées à la production de l’énergie destinée aux véhicules, telle que l’électricité et les carburants de substitution, et garantissant que ces émissions en amont n’érodent pas les avantages liés à la réduction de la consommation d’énergie des véhicules lors de leur fonctionnement, visée dans le cadre du règlement (UE) no 510/2011.

(9)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 510/2011, la Commission est tenue de publier un rapport sur la disponibilité des données relatives à l’empreinte au sol et à la charge utile ainsi que sur leur utilisation en tant que paramètres de l’utilité permettant de déterminer les objectifs d’émissions de CO2 spécifiques exprimés selon les formules figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2011. Bien que ces données soient disponibles et que leur utilisation potentielle ait été évaluée dans l’analyse d’impact, il a été conclu qu’il est plus rentable de maintenir la masse en ordre de marche comme paramètre de l’utilité pour l’objectif de 2020 concernant les véhicules utilitaires légers.

(10)

Il y a lieu de conserver la méthode de fixation de l’objectif fondée sur un rapport linéaire entre l’utilité du véhicule utilitaire léger et son objectif en matière d’émissions de CO2 exprimé selon les formules figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2011, étant donné qu’elle permet de préserver la diversité du marché des véhicules utilitaires légers ainsi que la capacité des constructeurs à répondre aux besoins variés des consommateurs et, dès lors, évite toute distorsion de concurrence injustifiée. Il convient toutefois de mettre à jour ladite méthode afin de refléter les données les plus récentes en matière d’immatriculation de véhicules utilitaires légers neufs.

(11)

Dans son analyse d’impact, la Commission a évalué la disponibilité de données relatives à l’empreinte au sol ainsi que l’utilisation de l’empreinte au sol en tant que paramètre de l’utilité dans les formules figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2011. Sur la base de cette analyse, la Commission a conclu que le paramètre de l’utilité utilisé dans la formule pour 2020 devait être la masse.

(12)

Le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (5) fait obligation à la Commission de réaliser une analyse d’impact en vue de réexaminer les procédures d’essai afin de refléter de manière adéquate le comportement réel des voitures en matière d’émissions de CO2. Le règlement (UE) no 510/2011 inclut les véhicules utilitaires légers dans le réexamen des procédures d’essai. Il est nécessaire de modifier le «nouveau cycle européen de conduite» actuellement utilisé pour s’assurer qu’il reflète bien les conditions réelles de conduite et éviter de sous-estimer les émissions de CO2 et la consommation de carburant réelles. Une procédure d’essai nouvelle, plus réaliste et plus fiable devrait être approuvée dès que possible. Des travaux effectués en ce sens sont en cours et consistent en l’élaboration d’une procédure d’essai mondiale pour les voitures particulières et les véhicules utilitaires légers (WLTP) dans le cadre de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe mais ils ne sont pas encore achevés. Afin de faire en sorte que les émissions spécifiques de CO2 déclarées pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs se rapprochent de leur valeur réelle dans des conditions normales d’utilisation, la WLTP devrait être appliquée dès que possible. Dans ce contexte, l’annexe I du règlement (CE) no 510/2011 fixe des limites d’émission pour 2020 mesurées conformément au règlement (CE) no 715/2007 et à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (6). Lorsque les procédures d’essai auront été modifiées, il convient d’adapter les limites fixées à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2011 de manière à assurer une rigueur comparable pour les constructeurs et les classes de véhicules. En conséquence, la Commission devrait effectuer une étude solide de la corrélation entre le nouveau cycle européen de conduite et les nouveaux cycles d’essai WLTP pour s’assurer qu’il reflète bien les conditions réelles de conduite.

(13)

Afin de garantir que les émissions mondiales réelles sont correctement reflétées et que les valeurs de CO2 mesurées sont strictement comparables, la Commission devrait veiller à ce que les éléments de la procédure d’essai qui ont une influence significative sur les émissions de CO2 mesurées soient strictement définis pour empêcher l’utilisation des flexibilités du cycle d’essai par les constructeurs. Il conviendrait de traiter les écarts entre les valeurs de réception par type des émissions de CO2 et les émissions des véhicules commercialisés, notamment en envisageant une procédure d’essai de conformité en service qui devrait garantir des essais indépendants d’un échantillon représentatif de véhicules commercialisés ainsi que des moyens de faire face aux cas d’écarts substantiels prouvés entre l’examen et les valeurs initiales de réception par type des émissions de CO2.

(14)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir la définition des modalités permettant d’atteindre l’objectif de 2020 en matière de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers neufs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 510/2011 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 510/2011 est modifié comme suit:

1)

à l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le présent règlement fixe l’objectif, applicable à partir de 2020 aux véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union, d’un niveau d’émissions moyen de 147 g de CO2/km mesuré comme prévu dans le règlement (CE) no 715/2007 et ses mesures d’exécution, ainsi que grâce à des technologies innovantes.»

2)

à l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   L’article 4, l’article 8, paragraphe 4, points b) et c), l’article 9 et l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), ne s’appliquent pas au constructeur qui représente, avec l’ensemble de ses entreprises liées, moins de 1 000 véhicules utilitaires légers neufs immatriculés dans l’Union au cours de l’année civile écoulée.»

3)

à l’article 11, paragraphe 3, la dernière phrase est supprimée;

4)

l’article 12 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   À la demande d’un fournisseur ou d’un constructeur, la réduction des émissions de CO2 rendue possible en utilisant des technologies innovantes ou une combinaison de technologies innovantes (ci-après dénommée «ensemble technologique innovant») est envisagée.

La contribution totale de ces technologies à la réduction de l’objectif d’émissions spécifiques d’un constructeur peut atteindre un maximum de 7 g de CO2/km.»

b)

au paragraphe 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les dispositions détaillées d’une procédure d’approbation des technologies innovantes ou des ensembles technologiques innovants visés au paragraphe 1 au plus tard le 31 décembre 2012. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement. Ces dispositions détaillées sont conformes aux dispositions établies en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009 et reposent sur les critères suivants pour les technologies innovantes:»

5)

l’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission réexamine les objectifs d’émissions spécifiques et les modalités qui y sont fixées ainsi que les autres aspects du présent règlement afin de fixer les objectifs en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires légers neufs pour la période postérieure à 2020. À cet égard, l’évaluation du taux de réduction nécessaire s’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques à long terme de l’Union, ainsi que des implications pour la mise au point d’une technologie rentable de réduction des émissions de CO2 des véhicules utilitaires légers. La Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport présentant les résultats de ce réexamen. Ce rapport comprend toute proposition appropriée de modification du présent règlement, y compris l’éventuelle fixation d’un objectif réaliste et réalisable, fondé sur une analyse d’impact globale qui tiendra compte du maintien de la compétitivité du secteur de la construction de véhicules utilitaires légers et des secteurs liés. Lorsqu’elle élabore ces propositions, la Commission veille à ce qu’elles soient aussi neutres que possible du point de vue de la concurrence, et durables et équitables du point de vue social.»

b)

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i)

le deuxième alinéa est supprimé;

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:

«La Commission détermine, au moyen d’un acte d’exécution, les paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de tout changement dans la procédure d’essai réglementaire de mise en œuvre pour mesurer les émissions spécifiques de CO2 visée dans le règlement (CE) no 715/2007 et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission (7). Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 et sous réserve des conditions qui sont fixées aux articles 16 et 17 en vue d’adapter les formules figurant à l’annexe I, en utilisant la méthode adoptée en application du premier alinéa, tout en veillant à ce que les exigences en matière de réduction applicables dans le cadre des anciennes et des nouvelles procédures d’essai aux constructeurs et aux véhicules d’utilité différente soient d’une rigueur comparable.

6)

à l’article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«2   bis. Lorsque le comité visé au paragraphe 1 n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.»

7)

à l’annexe I, point 1, le point suivant est ajouté:

«c)

à compter de 2020:

Formula

où:

M

=

la masse du véhicule en kilogrammes (kg)

M0

=

la valeur adoptée conformément à l’article 13, paragraphe 5

a

=

0,096.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 109.

(2)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(3)  Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 145 du 31.5.2011, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (JO L 140 du 5.6.2009, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 199 du 28.7.2008, p. 1).»


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/42


RÈGLEMENT (UE) N o 254/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

relatif à un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 et abrogeant la décision no 1926/2006/CE

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 169,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020 — Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «Europe 2020») préconise de doter les citoyens des moyens nécessaires pour participer pleinement au marché intérieur, ce qui requiert de renforcer les possibilités qui leur sont offertes d’acheter des biens et des services à l’échelon transfrontalier, notamment en ligne, et leur confiance à l’égard de tels achats.

(2)

L’Union contribue à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs et à placer les consommateurs au cœur du marché intérieur, en soutenant et en complétant les politiques des États membres par une action visant à permettre aux citoyens de tirer pleinement avantage du marché intérieur, tout en garantissant ainsi, grâce à des mesures concrètes, une protection efficace de leur sécurité et de leurs intérêts juridiques et économiques.

(3)

Le programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période 2014-2020 (ci-après dénommé «programme») devrait contribuer à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, et soutenir pleinement les ambitions d’Europe 2020 en matière de croissance et de compétitivité, en intégrant des aspects spécifiques identifiés dans Europe 2020 ayant trait à la stratégie numérique pour l’Europe afin que la numérisation améliore effectivement le bien-être des consommateurs, à la croissance durable par l’évolution vers des modèles de croissance plus pérennes, à l’inclusion sociale par la prise en compte de la situation spécifique des consommateurs vulnérables et des besoins d’une population vieillissante, et à une réglementation intelligente en s’appuyant notamment sur un suivi des marchés de consommation pour élaborer une réglementation intelligente et correctement ciblée.

(4)

La communication de la Commission du 22 mai 2012 intitulée «Un agenda du consommateur européen — Favoriser la confiance et la croissance» (ci-après dénommé «agenda du consommateur») définit un cadre stratégique pour la politique des consommateurs de l’Union pour les années à venir, en défendant les intérêts de ces derniers dans l’ensemble des politiques menées par l’Union. L’agenda du consommateur a pour objet de créer une stratégie au travers de laquelle l’action politique soutiendra de manière efficace et effective les consommateurs tout au long de leur vie, en garantissant la sécurité des produits et des services mis à leur disposition, en les informant et en les éduquant, en soutenant les organisations qui les représentent, en renforçant leurs droits, en leur donnant accès à la justice et aux voies de recours et en garantissant le respect de la législation relative à la protection des consommateurs.

(5)

Le ralentissement récent de l’activité économique a mis en évidence un certain nombre de lacunes et d’incohérences dans le marché intérieur, qui ont eu des incidences négatives sur la confiance des consommateurs et des citoyens. Bien qu’il convienne de tenir compte des contraintes budgétaires auxquelles sont actuellement soumises les activités de l’Union, cette dernière devrait néanmoins fournir les moyens financiers nécessaires à la réalisation des objectifs du programme, et elle devrait donc soutenir Europe 2020.

(6)

L’élimination des obstacles injustifiés et disproportionnés au bon fonctionnement du marché intérieur qui subsistent encore et l’amélioration de la confiance des citoyens dans le système, en particulier pour les achats transfrontaliers, sont indispensables à l’achèvement du marché intérieur. L’Union devrait s’efforcer de créer de bonnes conditions en mettant à la disposition des consommateurs les outils, connaissances et compétences adéquats leur permettant de prendre des décisions raisonnées et éclairées et en les sensibilisant davantage.

(7)

Le présent règlement tient compte de l’environnement économique, social et technique et des nouveaux défis concomitants. En particulier, les actions financées au titre du programme viseront à faire face aux problèmes liés à la mondialisation, à la numérisation, au degré de complexité croissant des décisions que les consommateurs sont amenés à prendre, à la nécessité d’évoluer vers des modes de consommation plus durables, au vieillissement de la population, à l’exclusion sociale et au problème des consommateurs vulnérables. La prise en considération des intérêts des consommateurs dans toutes les politiques de l’Union, conformément à l’article 12 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue une priorité élevée. La coordination avec les autres domaines d’action et programmes de l’Union est essentielle pour que les intérêts des consommateurs soient pleinement pris en compte dans les autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d’éviter les doubles emplois, les autres Fonds et programmes de l’Union devraient être chargés d’apporter un soutien financier aux mesures tendant à la prise en compte des intérêts des consommateurs dans leurs domaines respectifs.

(8)

Le programme devrait assurer un niveau élevé de protection à l’ensemble des consommateurs, en portant une attention particulière aux consommateurs vulnérables, afin de tenir compte de leurs besoins spécifiques et de renforcer leurs capacités, conformément à la demande formulée dans la résolution du Parlement européen du 22 mai 2012 concernant une stratégie de renforcement des droits des consommateurs vulnérables (4). En particulier, le programme devrait veiller à ce que les consommateurs vulnérables aient accès aux informations relatives aux biens et services, bénéficiant ainsi des mêmes chances de faire des choix libres et éclairés, notamment parce que les consommateurs vulnérables peuvent avoir des difficultés à accéder aux informations destinées aux consommateurs ainsi qu’à les comprendre, et courent donc le risque d’être induits en erreur.

(9)

Le programme devrait en particulier tenir compte des enfants, y compris en incitant les parties prenantes à s’engager en faveur de pratiques publicitaires responsables à destination des mineurs, en particulier en luttant contre la publicité trompeuse sur l’internet.

(10)

Les actions devraient être prévues dans le programme, lequel fournit un cadre de l’Union pour leur financement. Conformément à l’article 54 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (5), le présent règlement doit constituer la base juridique de ces actions et de la mise en œuvre du programme. Le présent règlement s’appuie sur les actions financées au titre de la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (6), et les poursuit.

(11)

Il importe d’améliorer la protection des consommateurs. Pour que cet objectif général puisse être atteint, il convient de définir des objectifs spécifiques en ce qui concerne la sécurité, l’information et l’éducation des consommateurs et le soutien aux associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union, les droits et les voies de recours ainsi que les mesures destinées à assurer le respect des droits des consommateurs. La qualité et l’incidence des mesures prises au titre du programme devraient être contrôlées et évaluées régulièrement pour faciliter une conception plus intelligente des politiques dans l’intérêt des consommateurs. Afin d’évaluer la politique des consommateurs, et en particulier l’incidence précise des mesures prises, il y a lieu de développer des indicateurs, dont la valeur devrait toutefois être examinée dans un contexte plus large.

(12)

Il importe d’améliorer la confiance des consommateurs. Pour que cet objectif puisse être atteint, il convient de renforcer les capacités d’action, notamment par un soutien financier approprié en faveur des associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union et des centres européens des consommateurs, compte tenu de leur rôle majeur dans la fourniture d’informations et d’assistance aux consommateurs à propos de leurs droits, en particulier en ce qui concerne l’accès à des mécanismes appropriés de règlement des litiges, et la promotion des intérêts des consommateurs dans le bon fonctionnement du marché intérieur. Ces organisations et centres devraient avoir la capacité d’améliorer la protection et la confiance des consommateurs en agissant sur le terrain et en personnalisant l’aide, l’information et l’éducation.

(13)

Il est nécessaire de définir un catalogue des actions éligibles au moyen desquelles ces objectifs doivent être atteints.

(14)

Il est nécessaire de définir les catégories de bénéficiaires susceptibles d’obtenir des subventions.

(15)

Un montant de référence financière pour le programme, au sens du point 17 de l’accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (7), est inséré dans le présent règlement, sans que cela affecte les compétences budgétaires du Parlement européen et du Conseil telles qu’elles sont définies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(16)

Dans l’esprit des principes de bonne gestion financière, de transparence et de flexibilité dans la mise en œuvre du programme, la poursuite des activités de l’agence exécutive devrait être autorisée si toutes les exigences posées par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (8) sont satisfaites.

(17)

Les dépenses de l’Union et des États membres dans des domaines tels que la sécurité, l’éducation et les droits des consommateurs ainsi que le contrôle de l’application de la législation devraient être mieux coordonnées afin d’en garantir la complémentarité, d’assurer une meilleure efficacité et visibilité et de réaliser de meilleures synergies budgétaires.

(18)

L’accord sur l’Espace économique européen prévoit, dans le domaine de la protection des consommateurs, une coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et les pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, d’autre part. Il convient également de prévoir l’ouverture du programme à d’autres pays, notamment les pays voisins de l’Union et les pays demandant l’adhésion, candidats à l’adhésion ou en voie d’adhésion à l’Union.

(19)

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, et compte tenu de la mondialisation de la chaîne de production et de l’interdépendance croissante des marchés, il convient d’encourager la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme, en tenant compte de tout accord applicable conclu entre ces pays et l’Union.

(20)

Il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation des indicateurs figurant à l’annexe II afin de tenir compte de toute modification du cadre législatif en matière de protection des consommateurs, ainsi qu’en ce qui concerne la modification de l’annexe I par la suppression de certaines actions spécifiques concernées afin de tenir compte des résultats d’un rapport d’évaluation établi par la Commission. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(21)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour l’adoption des programmes de travail annuels. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (9). Étant donné que le programme n’établit pas de critères en matière de sécurité des produits, mais vise à apporter un soutien financier à des instruments de mise en œuvre de la politique en matière de sécurité des produits, et compte tenu de la modicité relative du montant concerné, il y a lieu d’appliquer la procédure consultative.

(22)

Les intérêts financiers de l’Union devraient être protégés par l’application de mesures proportionnées tout au long du cycle de la dépense, y compris la prévention et la détection des irrégularités, ainsi que les enquêtes correspondantes, le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, le cas échéant, l’application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

(23)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier des questions en jeu mais peuvent, en raison de son potentiel d’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(24)

Il convient d’abroger la décision no 1926/2006/CE.

(25)

Il convient d’assurer une transition en douceur, sans interruption entre le programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013), établi par la décision no 1926/2006/CE, et le présent programme, notamment en ce qui concerne la poursuite des mesures pluriannuelles et l’évaluation des succès du programme précédent et des domaines qui nécessitent une attention accrue. En outre, il convient d’aligner la durée du présent programme sur celle du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 prévue par le règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (10). Par conséquent, le présent programme devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2014. À compter du 1er janvier 2021, les crédits pour l’assistance technique et administrative devraient couvrir, si nécessaire, les dépenses liées à la gestion des actions non achevées à la fin de l’année 2020,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Programme «Consommateurs» pluriannuel

Le présent règlement établit un programme «Consommateurs» pluriannuel pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 (ci-après dénommé «programme»).

Article 2

Objectif général

L’objectif général du programme est d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, de doter ceux-ci des moyens d’agir et de les placer au cœur du marché intérieur, dans le cadre d’une stratégie globale pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Pour ce faire, le programme contribuera à protéger la santé, la sécurité et les intérêts juridiques et économiques des consommateurs, et à promouvoir leur droit à l’information et à l’éducation ainsi que leur droit de s’organiser afin de défendre leurs intérêts, et en appuyant l’intégration desdits intérêts des consommateurs dans d’autres domaines d’action. Le programme complète et soutient les politiques des États membres et il en assure le suivi.

Article 3

Objectifs spécifiques et indicateurs

1.   L’objectif général visé à l’article 2 est poursuivi au moyen des quatre objectifs spécifiques ci-après:

a)

Objectif I — Sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce à une surveillance efficace des marchés dans toute l’Union.

La réalisation de cet objectif se mesurera notamment par l’activité et l’efficacité du système d’alerte rapide pour les produits de consommation dangereux (RAPEX);

b)

Objectif II — Information et éducation des consommateurs, et soutien aux associations de consommateurs: améliorer l’éducation et l’information des consommateurs et leur faire mieux connaître leurs droits, développer la base d’informations sur laquelle la politique des consommateurs est fondée et soutenir les associations de consommateurs, y compris en tenant compte des besoins spécifiques des consommateurs vulnérables;

c)

Objectif III — Droits et voies de recours: développer et renforcer les droits des consommateurs, notamment au moyen d’une action réglementaire intelligente et d’une amélioration de l’accès à des voies de recours simples, efficaces, appropriées et peu coûteuses, y compris des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges.

La réalisation de cet objectif se mesurera notamment par le recours à des modes de résolution extrajudiciaire des litiges pour le règlement de litiges transfrontaliers et par l’activité d’un système de règlement des litiges en ligne mis en place à l’échelle de l’Union, ainsi que par le pourcentage de consommateurs qui engagent une action en réponse à un problème rencontré;

d)

Objectif IV — Respect de la législation: contribuer au respect des droits des consommateurs en renforçant la coopération entre les organismes nationaux chargés du contrôle de l’application de la législation et en prodiguant des conseils aux consommateurs.

La réalisation de cet objectif se mesurera notamment par le niveau du flux d’informations et l’efficacité de la coopération au sein du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs, par l’activité des centres européens des consommateurs et leur degré de notoriété auprès des consommateurs.

La qualité de l’information et de la participation des consommateurs constitue une priorité transversale et est, dès lors, dans la mesure du possible, intégrée expressément dans tous les objectifs sectoriels et dans toutes les actions financées au titre du programme.

2.   La description des indicateurs figure à l’annexe II.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 afin d’adapter les indicateurs figurant à l’annexe II.

Article 4

Actions éligibles

Les objectifs spécifiques visés à l’article 3 sont réalisés au moyen des actions éligibles mentionnées sur la liste ci-dessous:

a)

au titre de l’objectif I — Sécurité:

1)

avis scientifiques et évaluation des risques concernant la santé et la sécurité des consommateurs dans le domaine des produits non alimentaires et des services, y compris un soutien aux travaux des comités scientifiques indépendants établis par la décision 2008/721/CE de la Commission (11);

2)

coordination des activités de surveillance des marchés et de contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité des produits, conformément à la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (12), et actions visant à améliorer la sécurité des services aux consommateurs;

3)

maintenance et développement de bases de données sur les cosmétiques;

b)

au titre de l’objectif II — Information et éducation des consommateurs, et soutien aux associations de consommateurs:

4)

développement et amélioration de l’accès à la base d’informations servant à l’élaboration des politiques dans les domaines concernant les consommateurs, pour l’établissement d’une réglementation bien conçue et correctement ciblée et pour l’identification d’éventuels dysfonctionnements du marché ou de l’évolution des besoins des consommateurs, fournissant une base à l’élaboration des politiques dans les domaines concernant les consommateurs, pour l’identification des domaines les plus problématiques pour ces derniers et pour la prise en compte des intérêts des consommateurs dans les autres politiques de l’Union;

5)

soutien aux associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union par le biais d’un financement et par un renforcement des capacités des associations de consommateurs au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional, en accroissant la transparence ainsi que les échanges de bonnes pratiques et d’expertise;

6)

amélioration de la transparence des marchés de consommation et des informations destinées aux consommateurs, en veillant à ce que les consommateurs disposent de données comparables, fiables et aisément accessibles, y compris dans les cas transfrontaliers, leur permettant de comparer non seulement les prix mais aussi la qualité et la viabilité des biens et des services;

7)

amélioration de l’éducation des consommateurs tout au long de la vie, en accordant une attention particulière aux consommateurs vulnérables;

c)

au titre de l’objectif III — Droits et voies de recours:

8)

élaboration, par la Commission, de la législation en matière de protection des consommateurs et d’autres initiatives réglementaires dans ce domaine, suivi de la transposition par les États membres et évaluation ultérieure de son incidence, et promotion des initiatives de corégulation et d’autorégulation et suivi de l’incidence réelle de ces initiatives sur les marchés de consommation;

9)

facilitation de l’accès aux mécanismes de règlement des litiges pour les consommateurs, notamment aux modes de résolution extrajudiciaire des litiges, y compris au moyen d’un système en ligne à l’échelle de l’Union et de la mise en réseau des entités nationales de règlement extrajudiciaire des litiges, en accordant une attention particulière à des mesures adaptées aux besoins et aux droits des consommateurs vulnérables; suivi du fonctionnement et de l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges pour les consommateurs, y compris par le développement et la maintenance d’outils informatiques correspondants ainsi que par l’échange de bonnes pratiques et d’expériences actuellement en vigueur dans les États membres;

d)

au titre de l’objectif IV — Respect de la législation:

10)

coordination des activités de surveillance et de contrôle de l’application de la législation conformément au règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (13);

11)

participation financière à des actions communes avec des organismes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux à l’échelle de l’Union qui fournissent informations et assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits et à accéder à des mécanismes appropriés de règlement des litiges, y compris à des modes de règlement extrajudiciaire des litiges en ligne (réseau des centres européens des consommateurs).

Le cas échéant, les actions éligibles visées au premier alinéa du présent article sont précisées à l’annexe I par l’inscription sur la liste des actions spécifiques.

Article 5

Bénéficiaires potentiels de subventions

1.   Des subventions pour le fonctionnement des associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union peuvent être octroyées à des associations de consommateurs européennes remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs dans l’Union;

b)

être mandatées pour représenter les intérêts des consommateurs à l’échelle de l’Union par des organisations issues de la moitié au moins des États membres, qui sont représentatives des consommateurs, conformément aux règles ou pratiques nationales, et qui sont actives à l’échelle régionale ou nationale.

2.   Des subventions pour le fonctionnement d’organismes internationaux qui font la promotion des principes et des politiques concourant à la réalisation des objectifs du programme peuvent être octroyées à des organisations remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection de la santé, de la sécurité et des intérêts économiques et juridiques des consommateurs;

b)

accomplir l’ensemble des activités suivantes: fournir un mécanisme officiel permettant aux représentants des consommateurs de l’Union et de pays tiers de contribuer aux débats politiques et à l’élaboration des politiques, organiser des rencontres avec des décideurs et des autorités de régulation afin de promouvoir et défendre les intérêts des consommateurs auprès des pouvoirs publics, recenser des problèmes et des défis communs aux consommateurs, défendre le point de vue des consommateurs dans les relations bilatérales de l’Union avec des pays tiers, contribuer à l’échange et à la diffusion du savoir-faire et des compétences en matière de consommation dans l’Union et les pays tiers, et élaborer des recommandations pour l’élaboration de politiques.

3.   Des subventions pour le fonctionnement d’organismes actifs à l’échelle de l’Union, établis en vue de coordonner les actions visant à assurer le respect de la législation en matière de sécurité des produits, peuvent être octroyées à des organismes reconnus à cet effet par la législation de l’Union.

4.   Des subventions pour l’action des organismes actifs à l’échelle de l’Union pour l’élaboration de codes de conduite, de bonnes pratiques et de lignes directrices pour les comparaisons de prix, de qualité des produits et de durabilité, peuvent être octroyées à des organismes remplissant l’ensemble des conditions suivantes:

a)

être des organismes non gouvernementaux, sans but lucratif et indépendants à l’égard de tout intérêt industriel, commercial et d’affaires ou d’autres intérêts antagonistes, et avoir comme principaux objectifs et activités la promotion et la protection des intérêts des consommateurs;

b)

être actifs dans au moins la moitié des États membres.

5.   Des subventions pour l’organisation de manifestations par la présidence concernant la politique des consommateurs de l’Union peuvent être octroyées à des autorités nationales de l’État membre qui exerce la présidence de formations du Conseil, autres que celle des affaires étrangères, ou à des organismes désignés par cet État membre.

6.   Des subventions pour l’action des autorités des États membres chargées des questions de consommateurs et leurs homologues dans des pays tiers peuvent être octroyées à des autorités notifiées à la Commission par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 7 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 2006/2004 ou à la directive 2001/95/CE, ou à des organismes sans but lucratif expressément désignés à cet effet par lesdites autorités.

7.   Des subventions pour les agents chargés du contrôle de l’application de la législation dans les États membres ou des pays tiers peuvent être octroyées à des agents relevant d’autorités notifiées à la Commission par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 7 du présent règlement, pour les besoins du règlement (CE) no 2006/2004 et de la directive 2001/95/CE.

8.   Des subventions d’action peuvent être octroyées à un organisme désigné par un État membre ou un pays tiers visé à l’article 7, qui est un organisme à but non lucratif sélectionné au moyen d’une procédure transparente ou un organisme public. L’organisme désigné fait partie d’un réseau actif à l’échelle de l’Union, qui fournit informations et assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits et à accéder à un système approprié de règlement des litiges (réseau des centres européens des consommateurs). Un partenariat-cadre peut être établi à titre de mécanisme de coopération à long terme entre la Commission et le réseau des centres européens des consommateurs et/ou ses organes constitutifs.

9.   Des subventions d’action peuvent être octroyées à des organismes de traitement des plaintes qui sont implantés et opèrent dans les États membres de l’Union et dans les pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, et qui sont chargés de recueillir les plaintes des consommateurs, de tenter d’y apporter une solution, de prodiguer des conseils ou de fournir des informations aux consommateurs en matière de plaintes ou de demandes, et qui interviennent en tant que tierce partie dans le cadre d’une plainte ou d’une demande soumise par un consommateur à propos d’un professionnel. En sont exclus les mécanismes de traitement des plaintes des consommateurs exploités par des professionnels pour traiter des demandes et des plaintes directement avec le consommateur ou les mécanismes fournissant des services de traitement des plaintes exploités par un professionnel ou pour le compte de celui-ci.

Article 6

Cadre financier

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution du programme, pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020, est établie à 188 829 000 EUR en prix courants.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans les limites du cadre financier pluriannuel.

Article 7

Participation de pays tiers au programme

Le programme est ouvert:

a)

aux pays de l’Association européenne de libre-échange qui participent à l’Espace économique européen, conformément aux conditions établies dans l’accord sur la zone économique européenne;

b)

aux pays tiers, en particulier les pays en voie d’adhésion, les pays candidats ainsi que les pays candidats potentiels, et les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux conditions et principes généraux établis pour leur participation aux programmes de l’Union par les accords-cadres, les décisions des conseils d’association ou les accords analogues correspondants.

Article 8

Types d’interventions et plafonds de cofinancement

1.   Conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, les contributions financières de l’Union peuvent prendre la forme de subventions ou de marchés publics, ou toute autre forme nécessaire à la réalisation des objectifs visés aux articles 2 et 3 du présent règlement.

2.   La nature et les plafonds des subventions octroyées par l’Union sont établis comme suit:

a)

subventions pour le fonctionnement d’associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union, telles qu’elles sont définies à l’article 5, paragraphe 1, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;

b)

subventions pour le fonctionnement d’organismes internationaux qui mettent en avant les principes et les politiques concourant à la réalisation des objectifs du programme, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 2, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;

c)

subventions pour le fonctionnement d’organismes actifs à l’échelle de l’Union établis en vue de coordonner les activités de contrôle en matière de sécurité des produits et reconnus à cet effet par la législation de l’Union, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 3, plafonnées à 95 % des coûts éligibles;

d)

subventions d’action pour des organismes actifs à l’échelle de l’Union pour l’élaboration de codes de conduite, de bonnes pratiques et de lignes directrices concernant les comparaisons de prix, de qualité des produits et de durabilité, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 4, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;

e)

subventions pour l’organisation de manifestations par la présidence concernant la politique des consommateurs de l’Union octroyées à des autorités nationales de l’État membre qui exerce la présidence de formations du Conseil, autres que celle des affaires étrangères, ou à des organismes désignés par cet État membre, plafonnées à 50 % des coûts éligibles;

f)

subventions d’action pour les autorités chargées des questions de consommateurs dans les États membres et leurs homologues dans des pays tiers participant au programme en vertu de l’article 7, telles qu’elles sont définies à l’article 5, paragraphe 6, plafonnées à 50 % des coûts éligibles, sauf en cas d’actions d’utilité exceptionnelle, auquel cas la participation de l’Union aux coûts éligibles est plafonnée à 70 %;

g)

subventions pour l’échange d’agents chargés de veiller à l’application de la législation dans les États membres ou des pays tiers participant au programme en vertu de l’article 7, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 7, couvrant les frais de déplacement et de séjour;

h)

subventions d’action pour des organismes désignés par les États membres ou un pays tiers visé à l’article 7, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 8, plafonnées à 70 % des coûts éligibles;

i)

subventions d’action pour des organismes nationaux de traitement des plaintes des consommateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 5, paragraphe 9, plafonnées à 50 % des coûts éligibles.

3.   Des actions sont considérées comme étant d’utilité exceptionnelle au sens du paragraphe 2, point f), lorsque:

a)

en ce qui concerne les subventions octroyées aux autorités et notifiées à la Commission aux fins du règlement (CE) no 2006/2004, elles concernent au moins six États membres ou sont liées à des infractions qui causent ou sont susceptibles de causer un préjudice dans deux États membres ou plus;

b)

en ce qui concerne les subventions octroyées aux autorités chargées de la sécurité des produits de consommation, elles concernent au moins dix États membres participant au réseau européen des autorités des États membres compétentes en matière de sécurité des produits, visé à l’article 10 de la directive 2001/95/CE ou elles contribuent à la mise en œuvre d’activités de surveillance des marchés dans le domaine de la sécurité des produits de consommation prévues par un acte juridique de l’Union.

Article 9

Assistance administrative et technique

1.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, notamment la communication institutionnelle sur les priorités d’action de l’Union dès lors que celles-ci concernent l’objectif général du présent règlement, ainsi que toutes les autres dépenses d’assistance technique et administrative exposées par la Commission pour assurer la gestion du programme.

2.   Le montant total alloué pour couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation ainsi que d’assistance technique et administrative visées au paragraphe 1 n’excède pas 12 % de l’enveloppe financière allouée au programme.

Article 10

Modalités d’exécution

La Commission exécute le programme selon les modes de gestion visés à l’article 58 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

Article 11

Cohérence et complémentarité avec les autres politiques

La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence et la complémentarité globales du programme avec les autres politiques, instruments et actions concernés de l’Union, en particulier au titre du programme pluriannuel «Droits, égalité et citoyenneté» 2014-2020 (14).

Article 12

Programmes de travail annuels

La Commission exécute le programme au moyen de programmes de travail annuels. Les programmes de travail annuels mettent en œuvre, d’une manière cohérente, les objectifs énoncés aux articles 2 et 3 et les actions visées à l’article 4 et précisées à l’annexe I.

La Commission adopte les programmes de travail annuels sous la forme d’actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 16, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d’exécution établissent les éléments prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, et notamment:

a)

la mise en œuvre des actions, conformément à l’article 4 et à l’annexe I du présent règlement, ainsi que la répartition indicative des ressources financières;

b)

le calendrier prévu pour les appels d’offres et les appels de propositions.

Article 13

Évaluation et diffusion

1.   À la demande de la Commission, les États membres transmettent à celle-ci des informations sur l’exécution et l’incidence du programme.

2.   La Commission:

a)

au plus tard le 30 septembre 2017:

i)

évalue la réalisation des objectifs liés à chaque mesure (sous l’angle des résultats et de l’impact), l’état d’avancement de la mise en œuvre des actions éligibles visées à l’article 4 et des actions spécifiques visées à l’annexe I, l’attribution des fonds aux bénéficiaires selon les conditions prévues à l’article 5, l’utilisation rationnelle des ressources et sa valeur ajoutée européenne, en tenant compte des évolutions dans le domaine de la protection des consommateurs, dans la perspective d’une décision de renouvellement, de modification ou de suspension des mesures;

ii)

présente le rapport d’évaluation portant sur l’évaluation ainsi réalisée au Parlement européen et au Conseil;

b)

au plus tard le 31 décembre 2017, présente, le cas échéant, une proposition législative ou, sous réserve du paragraphe 3, adopte un acte délégué.

Le rapport d’évaluation examine également les possibilités de simplification, sa cohérence interne et externe, la pertinence inchangée de tous les objectifs, ainsi que la contribution des mesures aux priorités de l’Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte des résultats de l’évaluation de l’incidence à long terme du programme précédent.

L’évaluation de l’incidence à long terme et de la pérennité des effets du programme est effectuée dans la perspective d’une décision éventuelle de renouvellement, de modification ou de suspension d’un programme ultérieur.

3.   Afin de tenir compte du cas où le rapport d’évaluation visé au paragraphe 2 conclut que les actions spécifiques décrites à l’annexe I n’ont pas été mises en œuvre au plus tard le 31 décembre 2016 et ne peuvent être mises en œuvre avant l’échéance du programme, même si lesdites actions spécifiques ne sont plus pertinentes pour la réalisation des objectifs énoncés aux articles 2 et 3, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 15 pour modifier l’annexe I en supprimant les actions spécifiques concernées.

4.   La Commission rend publics les résultats des actions menées en vertu du présent règlement.

Article 14

Protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre du présent règlement, la Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions financières et administratives effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes européenne disposent d’un pouvoir de contrôle, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union au titre du présent règlement.

3.   L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (15) et dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (16), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale affectant les intérêts financiers de l’Union européenne en liaison avec une convention de subvention, une décision de subvention ou un contrat financé au titre du présent règlement.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention, résultant de la mise en œuvre du présent règlement, contiennent des dispositions prévoyant expressément que la Commission, la Cour des comptes européenne et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et ces enquêtes, selon leurs compétences respectives.

Article 15

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour la durée du programme.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 3, paragraphe 3, et à l’article 13, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 13, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 16

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 17

Mesures transitoires

1.   L’article 6 de la décision no 1926/2006/CE continue de s’appliquer aux actions couvertes par ladite décision qui ne sont pas achevées au 31 décembre 2013. La dotation financière du programme peut donc également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre les mesures adoptées au titre de la décision no 1926/2006/CE et le programme.

2.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget après le 31 décembre 2020 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 9 et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2020.

Article 18

Abrogation

La décision no 1926/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

Article 19

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 89.

(2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 217.

(3)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 février 2014.

(4)  JO C 264 E du 13.9.2013, p. 11.

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(6)  Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d’action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).

(7)  JO C 373 du 20.12.2013, p. 1.

(8)  Règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO L 11 du 16.1.2003, p. 1).

(9)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(11)  Décision 2008/721/CE de la Commission du 5 août 2008 établissant une structure consultative de comités scientifiques et d’experts dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement et abrogeant la décision 2004/210/CE (JO L 241 du 10.9.2008, p. 21).

(12)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

(13)  Règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).

(14)  Règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 instituant un programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 62).

(15)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(16)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

TYPES D’ACTIONS

Objectif I

Sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce à une surveillance efficace des marchés dans toute l’Union

1.

Avis scientifiques et évaluation des risques concernant la santé et la sécurité des consommateurs dans le domaine des produits non alimentaires et des services, y compris un soutien aux travaux des comités scientifiques indépendants établis par la décision 2008/721/CE.

2.

Coordination des activités de surveillance des marchés et de contrôle de l’application de la législation en matière de sécurité des produits, conformément à la directive 2001/95/CE, et actions visant à améliorer la sécurité des services aux consommateurs:

a)

développement, modernisation et maintenance d’outils informatiques (tels que des bases de données ou des systèmes d’information et de communication), notamment en vue de permettre l’amélioration de l’efficacité des systèmes existants grâce à l’augmentation des possibilités d’exportation de données, de tri et d’extractions statistiques et en facilitant l’échange et l’utilisation électroniques de données entre États membres;

b)

organisation de séminaires, de conférences, d’ateliers et de réunions de parties prenantes et d’experts sur les risques et sur le contrôle de l’application de la législation dans le domaine de la sécurité des produits;

c)

échanges d’agents chargés de contrôler l’application de la législation et formations centrées sur la prise en compte d’une approche fondée sur les risques;

d)

actions de coopération spécifiques dans le domaine de la sécurité des produits de consommation non alimentaires et des services aux consommateurs, au titre de la directive 2001/95/CE;

e)

surveillance et évaluation de la sécurité des produits non alimentaires et des services, y compris la constitution d’une base de connaissances en vue de l’établissement de normes futures ou de nouveaux critères de sécurité, et clarification des exigences de traçabilité;

f)

coopération en matière d’administration, d’application de la législation et de traçabilité des produits ainsi que développement d’actions de prévention, avec des pays tiers ne relevant pas de l’article 7 du présent règlement, notamment avec les pays tiers dont proviennent la majorité des produits notifiés dans l’Union pour non-conformité avec la législation de l’Union;

g)

soutien à des organismes reconnus par la législation de l’Union pour coordonner les activités des États membres visant à assurer le respect de la législation.

3.

Maintenance et développement de bases de données sur les cosmétiques:

a)

maintenance du portail de notification des produits cosmétiques établi au titre du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

maintenance de la base de données sur les ingrédients cosmétiques, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1223/2009.

Objectif II

améliorer l’éducation et l’information des consommateurs et leur faire mieux connaître leurs droits, développer la base d’informations sur laquelle la politique des consommateurs est fondée et soutenir les associations de consommateurs, y compris en tenant compte des besoins spécifiques des consommateurs vulnérables Information et éducation des consommateurs, et soutien aux associations de consommateurs:

4.

Développement et amélioration de l’accès à la base d’informations servant à l’élaboration des politiques dans les domaines concernant les consommateurs, pour l’établissement d’une réglementation intelligente et correctement ciblée et pour l’identification d’éventuels dysfonctionnements du marché ou de l’évolution des besoins des consommateurs, fournissant une base pour l’élaboration de la politique des consommateurs, pour l’identification des domaines les plus problématiques pour ces derniers et pour la prise en compte des intérêts des consommateurs dans les autres politiques de l’Union, notamment par:

a)

des études et des analyses sur les consommateurs et les marchés de consommation, réalisées à l’échelle de l’Union, en vue de l’établissement d’une réglementation intelligente et correctement ciblée, et de l’identification d’éventuels dysfonctionnements du marché ou de l’évolution des besoins des consommateurs;

b)

l’élaboration et la maintenance de bases de données, notamment pour mettre les données collectées à la disposition des parties prenantes telles que les associations de consommateurs, les autorités nationales et les chercheurs;

c)

le développement et l’analyse des informations statistiques et des autres informations pertinentes au niveau national. La collecte, en particulier, de données et d’indicateurs nationaux sur les prix, les plaintes, les mesures d’application et les voies de recours sera mise au point en collaboration avec les parties prenantes au niveau national.

5.

Soutien aux associations de consommateurs actives à l’échelle de l’Union par le biais d’un financement et par un renforcement des capacités des associations de consommateurs au niveau de l’Union et au niveau national et régional, en accroissant la transparence ainsi que les échanges de bonnes pratiques et d’expertise:

a)

contribution financière au fonctionnement d’organisations représentant les intérêts des consommateurs à l’échelle de l’Union, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du présent règlement;

b)

renforcement des capacités des associations de consommateurs régionales, nationales et européennes, notamment au moyen de formations pouvant être dispensées en différentes langues et sur l’ensemble du territoire de l’Union et d’échanges de bonnes pratiques et d’expertise destinés à leur personnel, en particulier pour les associations de consommateurs dans des États membres où elles sont insuffisamment développées ou dans des États membres où la surveillance des marchés et de l’environnement de consommation révèle un niveau relativement bas de confiance et de conscientisation des consommateurs;

c)

renforcement de la transparence et des échanges de bonnes pratiques et d’expertise, notamment par une mise en réseau plus poussée, doublée de la création d’un portail en ligne destiné aux associations de consommateurs, offrant un espace interactif d’échange et de mise en réseau, et mettant gratuitement à disposition le matériel développé lors des formations;

d)

soutien à des organismes internationaux qui mettent en avant des principes et des politiques conformes aux objectifs du programme.

6.

Amélioration de la transparence des marchés de consommation et des informations destinées aux consommateurs, en veillant à ce que les consommateurs disposent de données comparables, fiables et aisément accessibles, y compris dans les cas transfrontaliers, leur permettant de comparer non seulement les prix mais aussi la qualité et la durabilité des biens et des services:

a)

campagnes de sensibilisation sur des questions touchant les consommateurs, y compris au moyen d’actions communes avec les États membres;

b)

actions favorisant la transparence des marchés de consommation, par exemple dans le domaine des produits financiers de détail, de l’énergie, des technologies numériques et des télécommunications ou des transports;

c)

actions facilitant l’accès des consommateurs à des informations utiles, comparables, fiables et aisément accessibles sur les biens, les services et les marchés, en particulier sur les prix, la qualité et la viabilité des biens et des services, que ce soit hors ligne ou en ligne, par exemple au moyen de sites internet comparatifs, et actions destinées à garantir que de tels sites sont de haute qualité et dignes de confiance, y compris pour les achats transfrontaliers;

d)

actions favorisant l’accès des consommateurs à des informations concernant la consommation durable de biens et de services;

e)

soutien à des manifestations en rapport avec la politique des consommateurs de l’Union, organisées par l’État membre qui exerce la présidence de configurations du Conseil autres que celle des affaires étrangères, sur des questions relevant des domaines d’action prioritaires de l’Union;

f)

contributions financières versées à des organismes nationaux de traitement de plaintes visant à les aider à utiliser une méthode harmonisée de classement et de notification des plaintes et des demandes de consommateurs;

g)

soutien à des organismes actifs à l’échelle de l’Union pour l’élaboration de codes de conduite, de bonnes pratiques et de lignes directrices concernant les comparaisons de prix, de qualité et de durabilité, y compris au moyen de sites internet comparatifs;

h)

soutien à la communication sur les questions de consommation, notamment en encourageant la diffusion par les médias d’informations correctes et pertinentes sur les questions intéressant les consommateurs.

7.

Amélioration de l’éducation des consommateurs tout au long de la vie, en accordant une attention particulière aux consommateurs vulnérables:

a)

développement d’une plate-forme interactive pour l’échange de bonnes pratiques et de matériels servant à l’éducation des consommateurs tout au long de la vie, en portant une attention particulière aux consommateurs vulnérables ayant des difficultés à accéder aux informations destinées aux consommateurs ainsi qu’à les comprendre, afin de veiller à ce qu’ils ne soient pas induits en erreur;

b)

élaboration de mesures et de matériels d’éducation en collaboration avec les parties prenantes telles que les autorités nationales, les enseignants, les associations de consommateurs et les acteurs de terrain, notamment en exploitant (par exemple par la collecte, la compilation, la traduction et la diffusion) le matériel développé au niveau national ou dans le cadre d’initiatives antérieures, sur des supports variés, y compris numériques, concernant, par exemple, les droits des consommateurs, y compris dans un contexte transfrontalier, la santé et la sécurité, la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs, la consommation durable et éthique, y compris les systèmes de certification de l’Union, la pédagogie financière et l’éducation aux médias.

Objectif III

Droits et voies de recours: développer et renforcer les droits des consommateurs, notamment au moyen d’une action réglementaire intelligente et d’une amélioration de l’accès à des voies de recours simples, efficaces, appropriées et peu coûteuses, y compris des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges

8.

Élaboration par la Commission d’initiatives législatives et réglementaires concernant la protection des consommateurs, suivi de la transposition par les États membres et évaluation ultérieure de son impact, et promotion des initiatives de corégulation et d’autorégulation et suivi de l’impact effectif de ces initiatives sur les marchés de consommation, notamment:

a)

des études et activités dans le domaine de la réglementation intelligente, telles que des évaluations ex ante et ex post, des analyses d’impact, des consultations publiques, une évaluation et une simplification de la législation existante;

b)

des séminaires, conférences, ateliers et réunions de parties prenantes et d’experts;

c)

le développement et la gestion de bases de données publiques facilement accessibles portant sur la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de protection des consommateurs;

d)

une évaluation des actions entreprises au titre du programme.

9.

Un accès facilité aux mécanismes de règlement des litiges pour les consommateurs, notamment aux modes de résolution extrajudiciaire des litiges, y compris au moyen d’un système en ligne à l’échelle de l’Union et de la mise en réseau des entités nationales de règlement extrajudiciaire des litiges, en accordant une attention particulière à des mesures adaptées aux besoins et droits des consommateurs vulnérables; suivi du fonctionnement et de l’efficacité des mécanismes de règlement des litiges pour les consommateurs, y compris par le développement et la maintenance d’outils informatiques correspondants ainsi que par l’échange des bonnes pratiques et d’expériences actuellement en vigueur dans les États membres:

a)

développement et maintenance d’outils informatiques;

b)

soutien au développement et à la gestion d’un système de règlement des litiges en ligne fonctionnant à l’échelle de l’Union, englobant des services connexes tels que la traduction;

c)

soutien à la mise en réseau des entités nationales de règlement extrajudiciaire des litiges et à l’échange et la diffusion de bonnes pratiques et d’expériences entre elles;

d)

développement d’outils spécifiques pour faciliter l’accès des personnes vulnérables aux voies de recours, qu’elles sont moins enclines à utiliser.

Objectif IV

Respect de la législation: contribuer au respect des droits des consommateurs en renforçant la coopération entre les organismes nationaux chargés du contrôle de l’application de la législation et en prodiguant des conseils aux consommateurs

10.

Coordination des activités de surveillance et de contrôle de l’application de la législation conformément au règlement (CE) no 2006/2004, notamment:

a)

développement et maintenance d’outils informatiques tels que des bases de données ou des systèmes d’information et de communication;

b)

actions visant à améliorer la coopération entre les autorités et la coordination du suivi et du contrôle de l’application de la législation, dont des échanges d’agents chargés du contrôle de l’application de la législation, des activités communes et des formations à l’intention desdits agents et des magistrats;

c)

organisation de séminaires, de conférences, d’ateliers et de réunions de parties prenantes et d’experts sur les questions de contrôle de l’application de la législation;

d)

actions de coopération en matière d’administration et de contrôle de l’application de la législation avec des pays tiers ne participant pas au programme et avec des organisations internationales.

11.

Participation financière à des actions communes avec des organismes publics ou sans but lucratif constituant des réseaux à l’échelle de l’Union, qui fournissent informations et assistance aux consommateurs afin de les aider à exercer leurs droits et à accéder à des mécanismes appropriés de règlement des litiges, y compris à des modes de règlement extrajudiciaire en ligne (réseau des centres européens des consommateurs), couvrant également:

a)

le développement et la maintenance d’outils informatiques tels que des bases de données et des systèmes d’information et de communication nécessaires au bon fonctionnement du réseau des centres européens des consommateurs;

b)

des actions visant à accroître la visibilité et la notoriété des centres européens des consommateurs.


(1)  Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (JO L 342 du 22.12.2009, p. 59).


ANNEXE II

INDICATEURS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 3 DU PRÉSENT RÈGLEMENT

Objectif I

Sécurité: consolider et renforcer la sécurité des produits grâce à une surveillance efficace des marchés dans toute l’Union

Indicateur

Source

Situation actuelle

Objectif

Pourcentage de notifications RAPEX entraînant au moins une réaction (d’autres États membres)

RAPEX

43 % (843 notifications) en 2010

Augmentation de 10 % d’ici 2020

Ratio nombre de réactions/nombre de notifications (risques graves) (1)

RAPEX

1,07 en 2010

Augmentation de 15 % d’ici 2020

Objectif II

Information et éducation des consommateurs, et soutien aux associations de consommateurs: améliorer l’éducation et l’information des consommateurs et leur faire mieux connaître leurs droits, développer la base d’informations sur laquelle la politique des consommateurs est fondée et soutenir les associations de consommateurs, y compris en tenant compte des besoins spécifiques des consommateurs vulnérables

Indicateur

Source

Situation actuelle

Objectif

Nombre d’organismes de traitement des plaintes et nombre de pays transmettant des plaintes à l’ECCRS

ECCRS (système européen d’enregistrement des plaintes de consommation)

33 organismes de traitement des plaintes provenant de 7 pays en 2012

70 organismes de traitement des plaintes provenant de 20 pays d’ici 2020

Objectif III

Droits et voies de recours: développer et renforcer les droits des consommateurs, notamment au moyen d’une action réglementaire intelligente et d’une amélioration de l’accès à des voies de recours simples, efficaces, appropriées et peu coûteuses, y compris des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges

Indicateur

Source

Situation actuelle

Objectif

Pourcentage d’affaires traitées par les centres européens des consommateurs (CEC) qui n’ont pas été résolues directement avec des professionnels et qui ont ensuite été soumises à des organismes de règlement extrajudiciaire des litiges (REL)

Rapports annuels des CEC

9 % en 2010

75 % d’ici 2020

Nombre d’affaires traitées par un système de règlement des litiges en ligne (RLL) fonctionnant à l’échelle de l’Union

Plate-forme de RLL

17 500 (réclamations reçues par des CEC à propos de transactions commerciales en ligne) en 2010

100 000 d’ici 2020

Pourcentage de consommateurs qui lancent une procédure en réponse à un problème rencontré dans les douze derniers mois

Tableau de bord des consommateurs

83 % en 2010

90 % d’ici 2020

Objectif IV

Respect de la législation: contribuer au respect des droits des consommateurs en renforçant la coopération entre les organismes nationaux chargés du contrôle de l’application de la législation et en prodiguant des conseils aux consommateurs

Indicateur

Source

Situation actuelle

Objectif

Niveau du flux d’informations et de la coopération au sein du réseau CPC:

Base de données du réseau CPC (CPCS)

Moyennes annualisées 2007-2010

 

nombre de demandes d’échange d’informations entre les autorités CPC

 

129

Augmentation de 30 % d’ici 2020

nombre de demandes de mesures d’application entre les autorités CPC

 

142

Augmentation de 30 % d’ici 2020

nombre d’alertes au sein du réseau CPC

 

63

Augmentation de 30 % d’ici 2020

Pourcentage de demandes de mesures d’application traitées dans les douze mois au sein du réseau CPC

Base de données du réseau CPC (CPCS)

50 % (période de référence 2007-2010)

60 % d’ici 2020

Pourcentage de demandes d’information traitées dans les trois mois au sein du réseau CPC

Base de données du réseau CPC (CPCS)

33 % (période de référence 2007-2010)

50 % d’ici 2020

Nombre de contacts avec des consommateurs traités par les CEC

Rapport CEC

71 000 en 2010

Augmentation de 50 % d’ici 2020

Nombre de visiteurs sur les sites web des CEC

Rapport d’évaluation du réseau CEC

1 670 000 en 2011

Augmentation de 70 % d’ici 2020

Ces indicateurs pourraient être complétés par des indicateurs de contexte et des indicateurs horizontaux.


(1)  Une notification peut entraîner plusieurs réactions de la part des autorités d’autres États membres.


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/57


RÈGLEMENT (UE) N o 255/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant les règlements du Conseil (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 dans le domaine des importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie, en ce qui concerne les compétences déléguées et les compétences d’exécution à conférer à la Commission

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2008/97 du Conseil (2) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’adopter les modalités des règles d’application pour le régime spécial applicable aux importations d’huile d’olive et d’autres produits agricoles originaires de Turquie. Il confère également à la Commission le pouvoir d’adopter des adaptations dudit règlement, en cas de modification des régimes spéciaux prévus par l’accord d’association correspondant.

(2)

Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil (3) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’adopter les modalités spéciales relatives à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, originaires de Turquie et admis à l’importation dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie (4).

(3)

Le règlement (CE) no 1506/98 du Conseil (5) confère à la Commission des pouvoirs lui permettant d’abroger les mesures de suspension visées audit règlement dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l’Union vers la Turquie sont levés.

(4)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il y a lieu d’aligner les compétences conférées à la Commission dans le cadre des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(5)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du règlement (CE) no 2008/97, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les modifications nécessaires dudit règlement lorsque les conditions actuelles des régimes spéciaux prévus par l’accord d’association sont modifiées, notamment en ce qui concerne les montants, ou lors de la conclusion d’un nouvel accord. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(6)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution des règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(7)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2008/97, (CE) no 779/98 et (CE) no 1506/98 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2008/97 est modifié comme suit:

1)

Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 7

La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour l’application des régimes spéciaux d’importation prévus par le présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.

Article 8

Afin de respecter les engagements internationaux et lorsque le Conseil a décidé d’approuver les modifications aux conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l’accord d’association ou de conclure un nouvel accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis en ce qui concerne les modifications au présent règlement qui en découlent.»

2)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté conformément à l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 8 ter

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 2

Le règlement (CE) no 779/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 2 bis, paragraphe 2.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (9). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 3

Le règlement (CE) no 1506/98 est modifié comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

La Commission met fin, au moyen d’actes d’exécution, aux mesures de suspension visées à l’article 2 dès que les obstacles aux exportations préférentielles de l’Union vers la Turquie seront levés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 3 bis, paragraphe 2.»

2)

L’article suivant est ajouté:

«Article 3 bis

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (11). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (12).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 14 janvier 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 17 février 2014.

(2)  Règlement (CE) no 2008/97 du Conseil du 9 octobre 1997 prévoyant certaines règles d’application pour le régime spécial aux importations d’huile d’olive et de certains autres produits agricoles de la Turquie (JO L 284 du 16.10.1997, p. 17).

(3)  Règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l’importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).

(4)  JO L 86 du 20.3.1998, p. 1.

(5)  Règlement (CE) no 1506/98 du Conseil du 13 juillet 1998 établissant une concession, en faveur de la Turquie, sous forme d’un contingent tarifaire communautaire en 1998 pour les noisettes et suspendant certaines concessions (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

(6)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(8)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

(9)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»

(11)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(12)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»


Déclaration de la Commission sur la codification

L’adoption du présent règlement entraînera un nombre substantiel de modifications des actes en question. Afin d’améliorer la lisibilité des actes concernés, la Commission proposera une codification des actes aussi rapidement que possible dès que le règlement aura été adopté et, au plus tard, avant le 30 septembre 2014.


Déclaration de la Commission sur les actes délégués

Dans le contexte du présent règlement, la Commission rappelle qu’elle s’est engagée au point 15 de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/61


RÈGLEMENT (UE) N o 256/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, remplaçant le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 du Conseil

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Obtenir une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union est essentiel pour l’élaboration de la politique énergétique de l’Union et pour permettre à la Commission de s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons et évaluations nécessaires, et de proposer des mesures utiles, sur la base de chiffres et d’analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

(2)

Le paysage énergétique à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union ayant profondément changé ces dernières années, les investissements dans les infrastructures énergétiques sont devenus essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique de l’Union, garantir le fonctionnement du marché intérieur et mener à bien le passage à un système énergétique à faible émission de carbone que l’Union a amorcé.

(3)

Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans tous les types d’infrastructures de l’ensemble des secteurs de l’énergie, ainsi que le développement de nouveaux types d’infrastructures et l’adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l’énergie et la poursuite de l’intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements. Parallèlement, de nouvelles exigences politiques, telles que les objectifs fixés en matière de combinaison de combustibles, amèneront les États membres à réorienter leurs politiques vers la construction de nouvelles infrastructures énergétiques et/ou la modernisation d’infrastructures existantes.

(4)

Dans ce contexte, il convient d’accorder davantage d’attention aux investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union, notamment afin d’anticiper les problèmes, de promouvoir les meilleures pratiques et d’instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l’évolution future du système énergétique de l’Union.

(5)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait donc disposer de données et d’informations précises sur les projets d’investissement, y compris concernant la mise hors service, pour les composantes les plus importantes du système énergétique de l’Union.

(6)

Les données et informations relatives à l’évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu’aux projets dans les divers secteurs de l’énergie présentent un intérêt pour l’Union et sont importantes pour les investissements futurs. Il convient, dès lors, d’assurer la communication à la Commission des projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

(7)

En vertu des articles 41 et 42 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»), les entreprises sont tenues de communiquer leurs projets d’investissement. Il convient de compléter ces informations, en particulier, par la communication régulière d’informations sur la mise en œuvre des projets d’investissement. Cette communication supplémentaire est sans préjudice des articles 41 à 44 du traité Euratom. Toutefois, il convient d’éviter autant que possible une duplication des charges pesant sur les entreprises.

(8)

Afin que la Commission dispose d’une vision cohérente de l’évolution future de l’ensemble du système énergétique de l’Union, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé pour la communication d’informations relatives aux projets d’investissement, fondé sur des catégories actualisées de données et d’informations officielles à transmettre par les États membres.

(9)

À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques prévues ou en phase de construction sur leur territoire concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d’électricité, y compris d’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, d’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, ainsi que la cogénération d’électricité et de chaleur utile; la production de biocarburants; et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone. Les États membres devraient également communiquer à la Commission des données et des informations relatives aux projets d’investissement dans des interconnexions électriques et des interconnexions gazières avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir l’obligation de communiquer les données et informations en question à l’État membre concerné.

(10)

Compte tenu du délai de réalisation des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, une communication d’informations tous les deux ans semble suffisante.

(11)

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire autant que possible les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, il convient que le présent règlement permette à un État membre ou une entreprise d’être exempté de ses obligations de communication d’informations, à condition que des informations équivalentes aient déjà été fournies à la Commission en vertu d’actes juridiques de l’Union dans le secteur de l’énergie, ayant pour objectifs la réalisation de marchés de l’énergie concurrentiels dans l’Union, un système énergétique de l’Union durable et la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union. Il y a donc lieu d’éviter tout double emploi avec les obligations en matière de communication d’informations prévues dans le troisième ensemble de mesures pour un marché intérieur dans le domaine du gaz naturel et de l’électricité. Pour alléger la charge que représente la communication d’informations, la Commission devrait assister les États membres en précisant dans quels cas elle considère que les données ou informations qui lui ont déjà été communiquées au titre d’autres actes juridiques satisfont aux exigences du présent règlement.

(12)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait pouvoir prendre toutes les mesures appropriées pour traiter les données, et pour simplifier et sécuriser leur communication, et en particulier recourir à des outils et procédures informatiques intégrés, lesquels devraient garantir la confidentialité des données et des informations qui sont communiquées à la Commission.

(13)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (3), tandis que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (4). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(14)

Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devraient préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial. Par conséquent, les États membres ou leurs entités déléguées devraient, excepté pour les données et informations en rapport avec des projets de transport transfrontières, agréger ces données et informations au niveau national avant de les transmettre à la Commission. Au besoin, la Commission devrait procéder à une nouvelle agrégation de ces données de manière à empêcher qu’une information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse en être déduite.

(15)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait fournir une analyse régulière et transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique. Cette analyse devrait notamment contribuer à renforcer la sécurité énergétique en décelant les éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements en vue d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. L’analyse devrait aussi servir à alimenter un débat au niveau de l’Union sur les infrastructures énergétiques et devrait par conséquent être transmise au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et rendue accessible aux parties intéressées.

(16)

Les petites et moyennes entreprises seront en mesure de bénéficier, lors de la programmation de leurs investissements, de l’analyse transsectorielle de la Commission et des données et informations publiées par la Commission au titre du présent règlement.

(17)

La Commission peut être assistée par des experts des États membres ou d’autres experts compétents, afin d’élaborer une vision commune des lacunes éventuelles en matière d’infrastructures et des risques qui y sont associés et de favoriser la transparence en ce qui concerne l’évolution future, ce qui est particulièrement intéressant pour les nouveaux arrivants sur le marché.

(18)

Le présent règlement devrait remplacer le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil (5), annulé par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 septembre 2012 (6) et dont les effets devaient être maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouveau règlement. Dès lors, avec l’entrée en vigueur du présent règlement, l’annulation du règlement (UE, Euratom) no 617/2010, décidée par la Cour, devrait prendre effet. En outre, le règlement (CE) no 736/96 du Conseil (7), qui a été abrogé par le règlement (UE, Euratom) no 617/2010 annulé, devrait être abrogé par le présent règlement.

(19)

La forme et les autres caractéristiques techniques de la communication à la Commission de données et d’informations sur des projets d’investissement dans le domaine de l’énergie sont définies dans le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 de la Commission (8). Le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 devrait rester applicable jusqu’à sa révision, qui suivra l’adoption du présent règlement.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité — y compris de l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, de l’électricité produite à partir du charbon et de la lignite, et de la cogénération d’électricité et de chaleur utile — ainsi qu’aux projets d’investissement concernant la production de biocarburants et le captage, le transport et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage, y compris les interconnexions entre l’Union et les pays tiers;

2)

«projets d’investissement», les projets visant à:

i)

construire de nouvelles infrastructures,

ii)

transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes,

iii)

mettre hors service des infrastructures existantes, en tout ou en partie;

3)

«décision d’investissement définitive», la décision, prise au niveau d’une entreprise, d’affecter définitivement des fonds à la phase d’investissement d’un projet;

4)

«phase d’investissement», la phase au cours de laquelle la construction ou la mise hors service a lieu et des coûts en capital sont encourus; cette phase exclut la phase de planification;

5)

«phase de planification», la phase au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus;

6)

«projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et des coûts en capital ont été encourus;

7)

«mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière permanente;

8)

«production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;

9)

«transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d’un réseau, notamment:

i)

par canalisations, autres qu’un réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement pour la distribution locale; ou

ii)

par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement pour la distribution locale;

10)

«captage», le processus qui consiste à capter le dioxyde de carbone émis par les installations industrielles en vue de son stockage;

11)

«stockage», le stockage permanent ou temporaire d’énergie ou de sources d’énergie dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;

12)

«entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre;

13)

«sources d’énergie»:

i)

les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon;

ii)

les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité;

iii)

les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la biomasse, le biogaz ou l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, houlomotrice et géothermique; et

iv)

les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;

14)

«organisme spécifique», un organisme chargé, en vertu d’un acte juridique de l’Union dans le secteur de l’énergie, d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union, par exemple le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (ci-après dénommé «REGRT pour l’électricité») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil (9) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (ci-après dénommé «REGRT pour le gaz») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil (10);

15)

«données agrégées», les données agrégées au niveau d’un ou de plusieurs États membres.

Article 3

Communication des données

1.   Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations requises au titre du présent règlement à partir du 1er janvier 2015, puis tous les deux ans.

Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets précisées dans le présent règlement en 2015, cette année étant la première année de référence, puis tous les deux ans. Ces données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières.

Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l’année de référence concernée.

2.   Les États membres et leurs entités déléguées sont exemptés des obligations énoncées au paragraphe 1, pour autant que, et dans la mesure où, en vertu d’actes juridiques de l’Union dans le secteur de l’énergie ou du traité Euratom:

a)

l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué à la Commission des données ou informations correspondant à celles requises au titre du présent règlement et a précisé la date de cette communication et l’acte juridique en vertu duquel elle a eu lieu; ou

b)

un organisme spécifique est chargé de l’élaboration d’un plan d’investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l’Union et rassemble à cette fin des données et informations correspondant à celles requises au titre du présent règlement. Dans ce cas, et aux fins du présent règlement, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations pertinentes à la Commission.

Article 4

Sources de données

Les entreprises concernées communiquent, avant le 1er juin de chaque année de référence, les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres, ou à leurs entités déléguées, sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d’investissement. Les données ou informations communiquées rendent compte de l’état d’avancement des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence concernée.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux entreprises lorsque l’État membre concerné décide d’utiliser d’autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3, pour autant que les données ou informations fournies soient comparables.

Article 5

Contenu de la communication

1.   En ce qui concerne les types de projets d’investissement énumérés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume de la capacité prévue ou en construction;

b)

le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou de la capacité prévue ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;

c)

l’année probable de mise en service;

d)

le type de sources d’énergie utilisé;

e)

les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inversés ou la commutation de combustible; et

f)

l’installation de systèmes de captage de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage de carbone.

2.   En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne:

a)

le type et la capacité de l’infrastructure concernée; et

b)

l’année probable de mise hors service.

3.   Toute communication au titre de l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans; et

b)

les informations utiles concernant les retards et/ou les obstacles à la mise en œuvre d’un projet d’investissement, lorsque les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique concerné possèdent ces informations.

Article 6

Qualité et publicité des données

1.   Les États membres, leurs entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes spécifiques visent à assurer la qualité, la pertinence, l’exactitude, la clarté, l’actualité et la cohérence des données et informations qu’ils communiquent à la Commission.

Lorsque la communication émane d’organismes spécifiques, les données et informations communiquées peuvent être accompagnées d’observations appropriées des États membres.

2.   La Commission peut publier les données et informations agrégées transmises en vertu du présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, sous réserve qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse en être déduite.

3.   Les États membres, leurs entités déléguées ou la Commission préservent chacun la confidentialité des données ou des informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Article 7

Dispositions d’application

Dans les limites fixées par le présent règlement, la Commission adopte, au plus tard le 10 juin 2014, les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement en ce qui concerne la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication des données et informations visée aux articles 3 et 5. Dans l’intervalle, le règlement (UE, Euratom) no 833/2010 reste applicable.

Article 8

Traitement des données

La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées en vertu du présent règlement.

La Commission veille également à ce que les ressources informatiques visées au premier alinéa garantissent la confidentialité des données ou des informations qui lui sont communiquées en vertu du présent règlement.

Article 9

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de l’Union et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l’Union au titre du règlement (CE) no 45/2001 relatif au traitement par ceux-ci des données à caractère personnel.

Article 10

Suivi et rapports

1.   Sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, et compte tenu des analyses pertinentes telles que les plans pluriannuels de développement du réseau pour le gaz et pour l’électricité, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse vise notamment à:

a)

déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union, y compris pour le fonctionnement du marché intérieur de l’énergie, en accordant une attention particulière aux éventuelles insuffisances et imperfections futures des infrastructures de production et de transport;

b)

déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les meilleures pratiques pour y remédier; et

c)

améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux arrivants potentiels sur le marché.

Sur la base de ces données et informations, la Commission peut aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

2.   Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée par des experts des États membres et/ou d’autres experts ou associations professionnelles possédant des compétences dans le domaine concerné.

La Commission donne à tous les États membres la possibilité de formuler des observations sur les projets d’analyses.

3.   La Commission discute des analyses avec les parties intéressées, telles que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le Groupe de coordination pour le gaz, le Groupe de coordination pour l’électricité et le Groupe de coordination pour le pétrole.

Article 11

Évaluation

Au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission examine entre autres:

a)

la possibilité d’élargir le champ d’application du présent règlement pour y inclure:

i)

l’extraction de gaz, de pétrole et de charbon;

ii)

les terminaux pour le gaz naturel comprimé;

iii)

d’autres types de stockage de l’électricité; et

b)

la question de savoir s’il y a ou non lieu d’abaisser les seuils pour les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables.

Lorsqu’elle examine ces options, la Commission tient compte de la nécessité d’assurer un équilibre entre l’augmentation de la charge administrative et les avantages liés à l’acquisition des informations supplémentaires.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/96 est abrogé à compter du 9 avril 2014.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 271 du 19.9.2013, p. 153.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(4)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(5)  Règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96 (JO L 180 du 15.7.2010, p. 7).

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2012 dans l’affaire C-490/10, Parlement/Conseil, Recueil 2012, p I-0000.

(7)  Règlement (CE) no 736/96 du Conseil du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (JO L 102 du 25.4.1996, p. 1).

(8)  Règlement (UE, Euratom) no 833/2010 de la Commission du 21 septembre 2010 portant application du règlement (UE, Euratom) no 617/2010 du Conseil concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne (JO L 248 du 22.9.2010, p. 36).

(9)  Règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 15).

(10)  Règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) no 1775/2005 (JO L 211 du 14.8.2009, p. 36).


ANNEXE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

1.   PÉTROLE

1.1.   Raffinage

Installations de distillation d’une capacité d’au moins 1 million de tonnes par an,

extension des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an,

installations de reformage/craquage d’une capacité minimale de 500 tonnes par jour,

installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul et/ou de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

1.2.   Transport

Oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion, et oléoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

1.3.   Stockage

Installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 000 m3 ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3).

Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

2.   GAZ

2.1.   Transport

Gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz, faisant partie d’un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, à l’exclusion des gazoducs faisant partie d’un réseau de gazoducs en amont et de la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local,

«gazoducs et projets d’intérêt commun» définis dans les orientations établies au titre de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2.2.   Terminaux pour le gaz naturel liquéfié (GNL)

Terminaux pour l’importation de GNL, dont la capacité de regazéification est d’au moins 1 milliard de m3 par an.

2.3.   Stockage

Installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.1.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3.   ÉLECTRICITÉ

3.1.   Production

Centrales thermiques et nucléaires (groupes d’une puissance d’au moins 100 MW),

installations de production utilisant la biomasse, les bioliquides ou les déchets (d’une puissance d’au moins 20 MW),

centrales à cogénération d’électricité et de chaleur utile (installations dont la puissance électrique est d’au moins 20 MW),

centrales hydroélectriques (installations d’une puissance d’au moins 30 MW),

parcs éoliens d’une puissance d’au moins 20 MW,

installations utilisant l’énergie solaire thermique concentrée et géothermique (d’une puissance d’au moins 20 MW),

installations photovoltaïques (d’une puissance d’au moins 10 MW).

3.2.   Transport

Lignes aériennes de transport, à condition qu’elles aient été conçues pour la tension couramment utilisée au niveau national pour les lignes d’interconnexion et pour autant qu’elles aient été conçues pour une tension d’au moins 220 kV,

câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils aient été conçus pour une tension d’au moins 150 kV,

projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en vertu de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

4.   BIOCARBURANTS

4.1.   Production

Installations permettant d’assurer la production ou le raffinage des biocarburants (installations d’une capacité d’au moins 50 000 tonnes par an).

5.   DIOXYDE DE CARBONE

5.1.   Transport

Canalisations de dioxyde de carbone liées aux installations de production visées aux points 1.1 et 3.1.

5.2.   Stockage

Installations de stockage (site ou complexe de stockage d’une capacité d’au moins 100 kt).

Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique.


20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/69


RÈGLEMENT (UE) N o 257/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil (2) instaure un système communautaire de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.

(2)

Le Groenland ne fait pas partie du territoire de l’Union, mais est compris sur la liste des pays et territoires d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 198 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le but de l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union est la promotion du développement économique et social des pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(3)

La décision 2014/136/UE du Conseil (3) fixe les règles et procédures permettant la participation du Groenland au système de certification du processus de Kimberley pour les diamants bruts à travers sa coopération avec l’Union. Cette coopération renforcerait les relations économiques entre l’Union et le Groenland dans le secteur du diamant, et permettrait en particulier au Groenland d’exporter des diamants bruts accompagnés d’un certificat de l’Union délivré dans le cadre du système de certification, en vue de promouvoir le développement économique du Groenland.

(4)

Le règlement (CE) no 2368/2002 devrait être modifié pour permettre l’entrée en vigueur de la décision 2014/136/UE et en particulier pour procéder à l’inclusion du Groenland dans le système de certification.

(5)

En conséquence, le Groenland se verra interdire d’accepter des importations de diamants bruts, sans certificat valable, provenant d’un participant autre que l’Union ou des exportations vers ce participant. Les modifications prévues par le présent règlement permettront l’exportation de diamants bruts du Groenland vers des pays tiers, pour autant qu’ils soient accompagnés du certificat de l’Union.

(6)

En outre, à la condition de certification actuelle exigeant la preuve que les diamants bruts ont été importés de manière licite dans l’Union, devrait s’ajouter l’introduction d’une condition alternative concernant les diamants extraits au Groenland qui n’ont jamais été exportés auparavant, notamment afin d’apporter une preuve à cet égard.

(7)

En outre, les modalités de présentation des diamants bruts aux autorités de l’Union aux fins de la vérification devraient être modifiées, afin d’étendre au Groenland les règles spéciales relatives au transit, de permettre la participation du Groenland au comité pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 2368/2002 et de permettre la représentation du Groenland dans le processus de Kimberley et sa coopération avec d’autres États membres par l’intermédiaire de la Commission.

(8)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2368/2002 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2368/2002 est modifié comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Le présent règlement instaure au sein de l’Union un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley.

Aux fins du système de certification, le territoire de l’Union et celui du Groenland sont considérés comme une entité unique sans frontières intérieures.

Le présent règlement ne fait pas obstacle ou ne se substitue pas à une quelconque disposition en vigueur relative aux formalités et aux contrôles douaniers.»

2)

À l’article 3, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’importation de diamants bruts sur le territoire de la Communauté (4) ou du Groenland est interdite à moins que toutes les conditions suivantes soient remplies:

3)

À l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les conteneurs et les certificats correspondants sont soumis, à des fins de vérification, ensemble et dans les meilleurs délais, à une autorité communautaire, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’État membre auquel ils sont destinés, selon les indications figurant dans les documents d’accompagnement. Les conteneurs à destination du Groenland sont soumis, à des fins de vérification, à l’une des autorités communautaires, soit dans l’État membre dans lequel ils sont importés, soit dans l’un des autres États membres dans lesquels une autorité communautaire est établie.»

4)

À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission consulte les participants sur les modalités pratiques relatives à la confirmation des importations sur le territoire de la Communauté ou du Groenland à l’autorité compétente du participant exportateur ayant validé un certificat.»

5)

À l’article 11, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’exportation de diamants bruts hors du territoire de la Communauté ou du Groenland est interdite à moins que les deux conditions suivantes soient remplies:»

6)

À l’article 12, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:

«a)

l’exportateur a fourni des preuves concluantes du fait que:

i)

les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été importés de manière licite, conformément à l’article 3; ou

ii)

les diamants bruts, pour lesquels un certificat a été demandé, ont été extraits au Groenland, s’ils n’ont pas été précédemment exportés vers un participant autre que l’Union.»

7)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Les articles 4, 11, 12 et 14 ne s’appliquent pas aux diamants bruts qui entrent sur le territoire de la Communauté ou du Groenland uniquement à des fins de transit vers un participant hors de ces territoires, pour autant que ni le conteneur d’origine dans lequel les diamants bruts sont transportés ni le certificat d’accompagnement d’origine délivré par une autorité compétente d’un participant n’ont été violés lors de l’entrée sur le territoire de l’Union ou du Groenland ou de leur sortie du territoire de la Communauté ou du Groenland et que l’objectif de transit est clairement attesté par le certificat d’accompagnement.»

8)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   L’Union, y compris le Groenland, participe au système de certification du processus de Kimberley.

2.   La Commission, qui représente l’Union, y compris le Groenland, dans le système de certification du processus de Kimberley, s’attache à assurer une mise en œuvre optimale du système de certification du processus de Kimberley, notamment en coopérant avec les participants. À cette fin, la Commission échange en particulier avec ceux-ci des informations concernant le commerce international des diamants bruts et, le cas échéant, coopère aux activités de surveillance et au règlement des différends éventuels.»

9)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Le comité visé à l’article 22 peut examiner toute question concernant l’application du présent règlement. Ces questions peuvent être soulevées soit par le président, soit par un représentant d’un État membre ou du Groenland.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(2)  Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28).

(3)  Décision 2014/136/UE du Conseil du 20 février 2014 fixant les règles et procédures permettant la participation du Groenland au système de certification du processus de Kimberley (voir page 99 du présent Journal officiel).

(4)  Avec effet au 1er décembre 2009, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne a introduit certaines modifications de terminologie, tel que le remplacement de la “Communauté” par l’“Union” et “communautaire” par “de l’Union”.»


DIRECTIVES

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/72


DIRECTIVE 2014/26/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 février 2014

concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1, son article 53, paragraphe 1, et son article 62,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les directives de l’Union adoptées dans le domaine du droit d’auteur et des droits voisins assurent déjà un niveau élevé de protection aux titulaires de droits et fournissent, par là même, un cadre pour l’exploitation des contenus protégés par ces droits. Ces directives concourent au développement et au maintien de la créativité. Dans un marché intérieur où la concurrence n’est pas faussée, la protection de l’innovation et de la création intellectuelle encourage également l’investissement dans les services et produits innovants.

(2)

Pour diffuser des contenus protégés par le droit d’auteur et les droits voisins, notamment les livres, les productions audiovisuelles et la musique enregistrée, ainsi que des services connexes, il est nécessaire d’obtenir une licence de droits auprès des différents titulaires du droit d’auteur et de droits voisins (tels que les auteurs, artistes interprètes ou exécutants, producteurs et éditeurs). Il appartient normalement au titulaire de droits de choisir entre la gestion individuelle ou collective de ses droits, à moins que les États membres n’en disposent autrement, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres. La gestion du droit d’auteur et des droits voisins comprend l’octroi de licences aux utilisateurs, le contrôle financier des utilisateurs, le contrôle de l’utilisation des droits, le respect du droit d’auteur et des droits voisins, la perception des revenus provenant de l’exploitation des droits et leur distribution aux titulaires de droits. Les organismes de gestion collective permettent aux titulaires de droits d’être rémunérés pour des utilisations qu’ils ne seraient pas en mesure de contrôler ou de faire respecter eux-mêmes, y compris sur les marchés étrangers.

(3)

En vertu de l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’Union doit tenir compte de la diversité culturelle dans ses actions et contribuer à l’épanouissement des cultures des États membres dans le respect de leur diversité nationale et régionale, tout en mettant en évidence le patrimoine culturel commun. Les organismes de gestion collective jouent, et devraient continuer de jouer, un rôle important de promotion de la diversité des expressions culturelles, à la fois en permettant aux répertoires les moins volumineux et moins populaires d’accéder au marché et en fournissant des services sociaux, culturels et éducatifs dans l’intérêt de leurs titulaires de droits et du public.

(4)

Les organismes de gestion collective établis dans l’Union devraient avoir la faculté d’exercer les libertés prévues par les traités lorsqu’ils représentent les titulaires de droits qui résident ou sont établis dans d’autres États membres ou octroient des licences à des utilisateurs qui résident ou sont établis dans d’autres États membres.

(5)

Les règles nationales qui régissent le fonctionnement des organismes de gestion collective diffèrent sensiblement d’un État membre à l’autre, notamment en ce qui concerne leur transparence et leur responsabilité envers leurs membres et les titulaires de droits. Dans un certain nombre de cas, cela a posé des difficultés, en particulier pour les titulaires de droits non nationaux, dans l’exercice de leurs droits, et cela a nui à la qualité de la gestion financière des revenus perçus. Des problèmes dans le fonctionnement des organismes de gestion collective conduisent à une exploitation inefficace du droit d’auteur et des droits voisins dans le marché intérieur, au détriment des membres des organismes de gestion collective, des titulaires de droits et des utilisateurs.

(6)

La nécessité d’améliorer le fonctionnement des organismes de gestion collective a déjà été signalée dans la recommandation 2005/737/CE de la Commission (3). Cette recommandation a posé un certain nombre de principes, tels que la liberté des titulaires de droits de choisir leur organisme de gestion collective, l’égalité de traitement de toutes les catégories de titulaires de droits et la distribution équitable des revenus. Elle a invité les organismes de gestion collective à fournir aux utilisateurs, avant de négocier avec eux, des informations suffisantes sur les tarifs applicables et les répertoires. Elle a également formulé des recommandations en matière de responsabilité, de représentation des titulaires de droits au sein des organes de décision des organismes de gestion collective et de règlement des litiges. Cependant, la recommandation a été suivie de manière inégale.

(7)

La protection des intérêts des membres des organismes de gestion collective, des titulaires de droits et des tiers exige la coordination des législations des États membres en matière de gestion du droit d’auteur et d’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, l’objectif étant d’avoir des garanties équivalentes dans toute l’Union. C’est pourquoi la présente directive devrait avoir pour base légale l’article 50, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(8)

La présente directive a pour objectif de coordonner les règles nationales concernant l’accès des organismes de gestion collective à l’activité de gestion du droit d’auteur et des droits voisins, les modalités de gouvernance de ces organismes ainsi que le cadre de leur surveillance, et elle devrait dès lors avoir aussi pour base légale l’article 53, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, puisqu’elle concerne un secteur proposant des services dans toute l’Union, elle devrait avoir pour base légale l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(9)

La présente directive a pour objectif de fixer des exigences applicables aux organismes de gestion collective en vue de garantir un niveau élevé de gouvernance, de gestion financière, de transparence et de communication d’informations. Cependant, les États membres devraient rester libres de maintenir ou d’imposer des normes plus strictes que celles prévues au titre II de la présente directive à l’égard des organismes de gestion collective établis sur leur territoire, pour autant que ces normes plus strictes soient compatibles avec le droit de l’Union.

(10)

Rien, dans la présente directive, ne devrait empêcher un État membre d’appliquer les mêmes dispositions, ou des dispositions similaires, aux organismes de gestion collective qui sont établis en dehors de l’Union mais qui exercent leurs activités dans cet État membre.

(11)

Rien, dans la présente directive, ne devrait empêcher les organismes de gestion collective de conclure des accords de représentation avec d’autres organismes de gestion collective – dans le respect des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – dans le domaine de la gestion des droits pour faciliter, améliorer et simplifier les procédures d’octroi de licence aux utilisateurs, y compris aux fins de l’établissement d’une facture unique, dans des conditions égales, non discriminatoires et transparentes, et offrir également des licences multiterritoriales dans d’autres domaines que ceux visés au titre III de la présente directive.

(12)

La présente directive, bien que s’appliquant à tous les organismes de gestion collective, à l’exception du titre III qui ne s’applique qu’aux organismes de gestion collective qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale, n’interfère pas avec les dispositifs relatifs à la gestion des droits dans les États membres tels que la gestion individuelle, l’extension des effets d’un accord entre un organisme de gestion collective représentatif et un utilisateur, c’est-à-dire l’octroi de licences collectives étendues, la gestion collective obligatoire, les présomptions légales de représentation et le transfert de droits à des organismes de gestion collective.

(13)

La présente directive n’affecte pas la possibilité, pour les États membres, de déterminer par la voie législative ou réglementaire, ou par tout autre mécanisme spécifique prévu à cet effet, une compensation équitable des titulaires de droits pour les exceptions ou les limitations au droit de reproduction prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et la rémunération des titulaires de droits pour les dérogations au droit exclusif de prêt public prévues par la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil (5) applicables sur leur territoire, ainsi que les conditions applicables à leur perception.

(14)

La présente directive n’impose pas aux organismes de gestion collective d’adopter une forme juridique particulière. Dans la pratique, ces organismes exercent leurs activités sous diverses formes juridiques, telles que des associations, des coopératives ou des sociétés à responsabilité limitée, qui sont contrôlées ou détenues par des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ou par des entités représentant de tels titulaires de droits. Dans certains cas exceptionnels, cependant, du fait de la forme juridique d’un organisme de gestion collective, l’élément de détention ou de contrôle n’est pas présent. Tel est le cas, par exemple, des fondations, qui n’ont pas de membres. Cependant, les dispositions de la présente directive devraient également s’appliquer à ces organismes. De la même manière, les États membres devraient prendre des mesures appropriées pour éviter que le choix de la forme juridique ne permette de contourner les obligations au titre de la présente directive. Il convient de relever que les entités qui représentent les titulaires de droits et qui sont membres d’organismes de gestion collective peuvent être d’autres organismes de gestion collective, des associations de titulaires de droits, des syndicats ou d’autres organismes.

(15)

Les titulaires de droits devraient être libres de confier la gestion de leurs droits à des entités de gestion indépendantes. Ces entités de gestion indépendantes sont des entités commerciales qui diffèrent des organismes de gestion collective, entre autres en raison du fait qu’elles ne sont pas détenues ou contrôlées par les titulaires de droits. Cependant, dans la mesure où ces entités de gestion indépendantes exercent les mêmes activités que les organismes de gestion collective, elles devraient être tenues de fournir certaines informations aux titulaires de droits qu’elles représentent, aux organismes de gestion collective, aux utilisateurs et au public.

(16)

Les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques et les radiodiffuseurs octroient des licences d’exploitation de leurs propres droits, ainsi que, dans certains cas, de droits qui leur ont été transférés, par exemple, par des artistes interprètes ou exécutants, sur la base d’accords négociés individuellement, et ils agissent dans leur propre intérêt. Les éditeurs de livres, de musique ou de journaux octroient des licences d’exploitation de droits qui leur ont été transférés sur la base d’accords négociés individuellement et agissent dans leur propre intérêt. Dès lors, les producteurs audiovisuels, les producteurs de disques, les radiodiffuseurs et les éditeurs ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes». En outre, les gestionnaires et les agents des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants qui agissent en tant qu’intermédiaires et représentent des titulaires de droits dans leurs relations avec des organismes de gestion collective ne devraient pas être considérés comme des «entités de gestion indépendantes», étant donné qu’ils ne gèrent pas des droits au sens de la fixation de tarifs, de l’octroi de licences ou de la perception d’argent auprès des utilisateurs.

(17)

Les organismes de gestion collective devraient être libres de choisir de confier certaines de leurs activités, telles que la facturation des utilisateurs ou la distribution des sommes dues aux titulaires de droits, à des filiales ou à d’autres entités qu’ils contrôlent. En pareil cas, les dispositions de la présente directive qui s’appliqueraient aux activités concernées si elles étaient exécutées directement par un organisme de gestion collective devraient également s’appliquer aux activités desdites filiales ou autres entités.

(18)

Pour garantir que les titulaires du droits d’auteur et de droits voisins dont les droits sont gérés de manière collective puissent pleinement profiter du marché intérieur et que leur liberté d’exercer leurs droits ne soit pas indûment limitée, il est nécessaire de prévoir l’inclusion de garanties appropriées dans les statuts des organismes de gestion collective. De plus, un organisme de gestion collective ne devrait pas, lorsqu’il fournit ses services de gestion, établir, directement ou indirectement, de discrimination entre les titulaires de droits sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d’établissement.

(19)

Compte tenu des libertés définies par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la gestion collective du droit d’auteur et de droits voisins devrait impliquer qu’un titulaire de droits puisse choisir librement un organisme de gestion collective pour gérer ses droits, qu’il s’agisse de droits de communication au public ou de droits de reproduction, ou de catégories de droits liées à des formes d’exploitation telles que la radiodiffusion, l’exploitation en salles, ou la reproduction en vue de la distribution en ligne, à condition que l’organisme de gestion collective que le titulaire souhaite choisir gère déjà ces droits ou catégories de droits.

Les droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets gérés par l’organisme de gestion collective devraient être déterminés par l’assemblée générale des membres dudit organisme s’ils ne sont pas déjà déterminés dans ses statuts ou prescrits par la loi. Il importe que les droits et catégories de droits soient déterminés d’une manière qui maintienne un équilibre entre la liberté des titulaires de droits de disposer de leurs œuvres et autres objets et la capacité de l’organisme à gérer effectivement les droits, compte tenu, en particulier, de la catégorie de droits gérée par l’organisme et du secteur créatif dans lequel il exerce ses activités. Compte tenu de cet équilibre, les titulaires de droits devraient avoir la possibilité de facilement retirer ces droits ou catégories de droits à un organisme de gestion collective pour gérer ces droits individuellement ou pour en confier ou en transférer la gestion en tout ou en partie à un autre organisme de gestion collective ou une autre entité, quel que soit l’État membre de la nationalité, de la résidence ou de l’établissement de l’organisme de gestion collective, de l’autre entité ou du titulaire de droits. Dans un État membre qui, conformément au droit de l’Union et aux obligations internationales de l’Union et de ses États membres, prévoit une obligation de gestion collective des droits, le choix des titulaires de droits se limiterait à d’autres organismes de gestion collective.

Les organismes de gestion collective qui gèrent différents types d’œuvres et autres objets, tels que les œuvres littéraires, musicales ou photographiques, devraient aussi laisser aux titulaires de droits cette marge de manœuvre en ce qui concerne la gestion de différents types d’œuvres et autres objets. En ce qui concerne les utilisations non commerciales, les États membres devraient prévoir que les organismes de gestion collective prennent les mesures nécessaires pour que leurs titulaires de droits puissent exercer le droit d’octroi de licences pour de telles utilisations. De telles mesures devraient inclure, entre autres, une décision de l’organisme de gestion collective concernant les conditions liées à l’exercice de ce droit ainsi que la communication à leurs membres d’informations sur ces conditions. Les organismes de gestion collective devraient informer les titulaires de droits des choix qui s’offrent à eux et leur permettre d’exercer les droits liés à ces choix aussi facilement que possible. Les titulaires de droits qui ont déjà donné leur autorisation à l’organisme de gestion collective peuvent être informés via le site internet de l’organisme. L’obligation d’obtenir le consentement des titulaires de droits contenue dans l’autorisation à la gestion de chaque droit, catégorie de droits ou type d’œuvres et autre objet ne devrait pas empêcher les titulaires de droits d’accepter des modifications de cette autorisation proposées ultérieurement par accord tacite conformément aux conditions inscrites dans le droit national. Ni les accords contractuels selon lesquels une résiliation ou un retrait par les titulaires de droits a un effet immédiat sur les licences octroyées avant cette résiliation ou ce retrait, ni les accords contractuels selon lesquels de telles licences restent inchangées pendant une certaine période de temps après cette résiliation ou ce retrait ne sont, en tant que tels, exclus par la présente directive. Cependant, de tels accords ne devraient pas faire obstacle à la pleine application de la présente directive. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité pour les titulaires de droits de gérer leurs droits individuellement, y compris pour des utilisations non commerciales.

(20)

L’affiliation à un organisme de gestion collective devrait reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, y compris pour les éditeurs qui, en vertu d’un accord sur l’exploitation des droits, ont droit à une quote-part des revenus provenant des droits gérés par les organismes de gestion collective et ont le droit de percevoir ces revenus auprès des organismes de gestion collective. Ces critères ne devraient pas obliger les organismes de gestion collective à accepter des membres dont la gestion des droits, catégories de droits ou types d’œuvres ou autres objets n’entre pas dans leur champ d’activité. Les registres tenus par un organisme de gestion collective devraient permettre d’identifier et de localiser ses membres et les titulaires de droits dont les droits sont représentés par l’organisme sur la base d’autorisations données par ces titulaires de droits.

(21)

Afin de protéger les titulaires de droits dont les droits sont directement représentés par l’organisme de gestion collective mais qui ne remplissent pas ses exigences d’affiliation, il convient d’imposer que certaines dispositions de la présente directive relatives aux membres s’appliquent également à de tels titulaires de droits. Les États membres devraient également pouvoir accorder à ces derniers des droits de participation au processus de décision de l’organisme de gestion collective.

(22)

Les organismes de gestion collective devraient agir au mieux des intérêts collectifs des titulaires de droits qu’ils représentent. Il importe donc de prévoir des systèmes qui permettent aux membres d’un organisme de gestion collective d’exercer leurs droits d’affiliation en participant au processus de décision de l’organisme. Certains organismes de gestion collective ont différentes catégories de membres, qui peuvent représenter différents types de titulaires de droits, tels que les producteurs et les artistes interprètes ou exécutants. La représentation de ces différentes catégories de membres dans le processus de décision devrait être juste et équilibrée. L’efficacité des règles relatives à l’assemblée générale des membres des organismes de gestion collective serait compromise en l’absence de toute disposition sur le mode de fonctionnement de l’assemblée générale. Il convient ainsi de veiller à ce que l’assemblée générale se réunisse régulièrement, et au moins chaque année, et à ce que ce soit elle qui prenne les décisions les plus importantes de l’organisme de gestion collective.

(23)

Tous les membres des organismes de gestion collective devraient être autorisés à participer et à voter à l’assemblée générale des membres. L’exercice de ces droits ne devrait être restreint que pour des raisons équitables et proportionnées. Dans certains cas exceptionnels, des organismes de gestion collective sont constitués sous la forme juridique d’une fondation, ce qui signifie qu’ils n’ont pas de membres. Dans de tels cas, il convient que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres soient exercés par l’organe auquel a été confiée la fonction de surveillance. Lorsque des organismes de gestion collective ont pour membres des entités représentant des titulaires de droits, comme ce peut être le cas lorsqu’un organisme de gestion collective est une société à responsabilité limitée et que ses membres sont des associations de titulaires de droits, les États membres devraient pouvoir prévoir qu’une partie ou la totalité des pouvoirs de l’assemblée générale des membres soit exercée par une assemblée de ces titulaires de droits. L’assemblée générale des membres devrait, au minimum, avoir le pouvoir de fixer le cadre des activités de la direction, en particulier en ce qui concerne l’utilisation des revenus provenant des droits par l’organisme de gestion collective. Ceci devrait néanmoins s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir des règles plus strictes concernant, par exemple, les investissements, les fusions ou les emprunts, y compris l’interdiction de telles opérations. Les organismes de gestion collective devraient encourager la participation active de leurs membres à l’assemblée générale. L’exercice des droits de vote devrait être facilité pour les membres qui assistent à l’assemblée générale et également pour ceux qui n’y assistent pas. En plus d’avoir la possibilité d’exercer leurs droits par voie électronique, les membres devraient être autorisés à participer et à voter par procuration à l’assemblée générale des membres. Le vote par procuration devrait être limité en cas de conflit d’intérêts. Dans le même temps, les États membres ne devraient prévoir des restrictions en ce qui concerne les procurations que si cela ne porte pas atteinte à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision. En particulier, la désignation de mandataires contribue à la participation appropriée et effective des membres au processus de décision et permet aux titulaires de droits d’avoir réellement l’occasion d’opter pour un organisme de gestion collective de leur choix, quel que soit l’État membre d’établissement de l’organisme.

(24)

Les membres devraient être autorisés à participer au contrôle permanent de la gestion des organismes de gestion collective. À cette fin, ces organismes devraient disposer d’une fonction de surveillance adaptée à leur structure organisationnelle et devraient permettre à leurs membres d’être représentés au sein de l’organe qui exerce cette fonction. Selon la structure organisationnelle de l’organisme de gestion collective, la fonction de surveillance peut être exercée par un organe distinct, tel qu’un conseil de surveillance, ou par certains ou la totalité des dirigeants au sein du conseil d’administration qui ne participent pas à la gestion des activités de l’organisme de gestion collective. L’exigence d’une représentation juste et équilibrée des membres ne devrait pas empêcher l’organisme de gestion collective de désigner des tiers pour exercer la fonction de surveillance, y compris des personnes disposant des compétences professionnelles pertinentes et des titulaires de droits qui ne satisfont pas aux exigences d’affiliation ou qui ne sont pas directement représentés par l’organisme mais par l’intermédiaire d’une entité qui est membre de l’organisme de gestion collective.

(25)

Pour des motifs de bonne gestion, la direction de l’organisme de gestion collective doit être indépendante. Les administrateurs, qu’ils soient des dirigeants élus ou recrutés ou employés par l’organisme sur la base d’un contrat, devraient être tenus de déclarer, avant leur entrée en fonctions et chaque année par la suite, s’il existe des conflits entre leurs intérêts et ceux des titulaires de droits qui sont représentés par l’organisme de gestion collective. De telles déclarations annuelles devraient également être faites par les personnes exerçant la fonction de surveillance. Les États membres devraient être libres d’imposer aux organismes de gestion collective de rendre de telles déclarations publiques ou de les communiquer aux autorités publiques.

(26)

Les organismes de gestion collective perçoivent, gèrent et distribuent les revenus provenant de l’exploitation des droits qui leur sont confiés par les titulaires de droits. Ces revenus sont dus en dernier ressort aux titulaires de droits, qui peuvent avoir une relation juridique directe avec l’organisme ou être représentés par l’intermédiaire d’une entité qui est membre de l’organisme de gestion collective ou par un accord de représentation. Il importe donc que les organismes de gestion collective fassent preuve de la plus grande diligence dans la perception, la gestion et la distribution de ces revenus. Une distribution exacte n’est possible que si l’organisme de gestion collective tient des registres appropriés des membres, des licences et des utilisations des œuvres et autres objets. Les données utiles requises pour une gestion collective efficace des droits devraient également être fournies par les titulaires de droits et les utilisateurs et vérifiées par l’organisme de gestion collective.

(27)

Les sommes perçues et dues aux titulaires de droits devraient être comptabilisées séparément des actifs propres que l’organisme est susceptible de posséder. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres de prévoir des règles plus strictes en matière d’investissement, y compris une interdiction d’investir les revenus provenant des droits, lorsque de telles sommes sont investies, elles devraient l’être en conformité avec la politique générale de l’organisme de gestion collective en matière d’investissement et de gestion des risques. Pour maintenir un niveau élevé de protection des droits des titulaires de droits et garantir qu’ils bénéficient de tout revenu pouvant provenir de l’exploitation de ces droits, les investissements opérés et détenus par l’organisme de gestion collective devraient être gérés conformément à des critères obligeant l’organisme à agir avec prudence, tout en lui permettant de décider de la politique d’investissement la plus sûre et la plus efficace. Cela devrait permettre aux organismes de gestion collective de choisir un placement des actifs qui est adapté à la nature exacte et à la durée de toute exposition au risque de tout revenu provenant des droits investi et qui n’affecte pas indûment tout revenu provenant de droits dû aux titulaires de droits.

(28)

Étant donné que les titulaires de droits ont droit à une rémunération pour l’exploitation de leurs droits, il importe que les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés de la gestion des droits et que toute déduction, autre que les déductions concernant les frais de gestion, par exemple une déduction à des fins sociales, culturelles ou éducatives, soit décidée par les membres des organismes de gestion collective. Ceux-ci devraient faire preuve de transparence envers les titulaires de droits en ce qui concerne les règles régissant ces déductions. Les mêmes exigences devraient s’appliquer à toute décision d’utilisation des revenus provenant des droits en vue d’une distribution collective, par exemple sous la forme de bourses. Les titulaires de droits devraient avoir accès, sur une base non discriminatoire, à tout service social, culturel ou éducatif financé par ces déductions. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux déductions au titre du droit national, telles que les déductions pour la fourniture de services sociaux aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective, en ce qui concerne tout aspect qui n’est pas régi par la présente directive, pour autant que de telles déductions soient conformes au droit de l’Union.

(29)

La distribution et le versement de sommes dues aux titulaires de droits individuels ou, le cas échéant, à des catégories de titulaires de droits, devraient avoir lieu en temps utile et conformément à la politique générale de distribution de l’organisme de gestion collective concerné, y compris lorsqu’ils ont lieu par l’intermédiaire d’une autre entité représentant les titulaires de droits. Seules des raisons objectives indépendantes de la volonté d’un organisme de gestion collective peuvent justifier un retard dans la distribution et le versement de sommes dues aux titulaires de droits. Dès lors, des circonstances telles que l’investissement des revenus provenant des droits soumis à une date d’échéance ne devraient pas constituer des raisons valables permettant de justifier un tel retard. Il convient de s’en remettre aux États membres pour décider des règles assurant la distribution en temps utile et la recherche et l’identification efficaces des titulaires de droits lorsque de telles raisons objectives surviennent. Pour assurer une distribution appropriée et efficace des sommes dues aux titulaires de droits, sans préjudice de la possibilité pour les États membres de prévoir des règles plus strictes, il est nécessaire d’imposer aux organismes de gestion collective de prendre des mesures raisonnables et diligentes, sur la base de la bonne foi, pour identifier et localiser les titulaires de droits concernés. Il convient également que les membres de l’organisme de gestion collective décident, dans la mesure permise par le droit national, de l’utilisation de toute somme qui ne peut être distribuée dans des situations où les titulaires de droits auxquels ces sommes sont dues ne peuvent être identifiés ou localisés.

(30)

Les organismes de gestion collective devraient pouvoir gérer des droits et percevoir les revenus provenant de l’exploitation de ces droits au titre d’accords de représentation conclus avec d’autres organismes. Pour protéger les droits des membres de l’autre organisme de gestion collective, un organisme de gestion collective ne devrait pas faire de distinction entre les droits qu’il gère au titre d’accords de représentation et ceux qu’il gère directement pour ses titulaires de droits. Il ne devrait pas non plus être autorisé à appliquer des déductions sur les revenus provenant des droits perçus pour le compte d’un autre organisme de gestion collective, autres que les déductions concernant les frais de gestion, sans le consentement exprès de l’autre organisme. Il convient également d’imposer aux organismes de gestion collective qu’ils distribuent et versent des sommes à d’autres organismes sur la base de tels accords de représentation au plus tard au moment où ils distribuent et versent les sommes à leurs propres membres et aux titulaires de droits non-membres qu’ils représentent. En outre, l’organisme bénéficiaire devrait, à son tour, être tenu de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits qu’il représente sans retard.

(31)

Il importe tout particulièrement que les conditions commerciales d’octroi de licences soient équitables et non discriminatoires pour garantir que les utilisateurs puissent obtenir des licences sur des œuvres et autres objets à l’égard desquels un organisme de gestion collective représente des droits et pour garantir que les titulaires de droits soient rémunérés de manière appropriée. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs devraient dès lors négocier de bonne foi l’octroi de licences et appliquer des tarifs qui devraient être déterminés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Il convient d’imposer que la redevance de licence ou la rémunération déterminée par les organismes de gestion collective soit raisonnable par rapport, entre autres, à la valeur économique de l’utilisation des droits dans un contexte particulier. Enfin, les organismes de gestion collective devraient répondre sans retard indu aux demandes de licence présentées par les utilisateurs.

(32)

À l’ère du numérique, les organismes de gestion collective doivent régulièrement octroyer des licences sur leur répertoire pour des formes d’exploitation et des modèles économiques inédits. Dans de tels cas, et afin de favoriser un environnement propice au développement de telles licences, sans préjudice de l’application des règles du droit de la concurrence, les organismes de gestion collective devraient avoir la flexibilité requise pour fournir, aussi rapidement que possible, des licences individualisées pour des services en ligne innovants, sans courir le risque que les conditions de ces licences puissent être utilisées comme des précédents pour déterminer les conditions d’autres licences.

(33)

Pour garantir que les organismes de gestion collective puissent se conformer aux obligations énoncées dans la présente directive, les utilisateurs devraient leur fournir les informations utiles sur l’utilisation des droits représentés par lesdits organismes. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux personnes physiques agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou de leur profession, qui, dès lors, ne sont pas des utilisateurs selon la définition prévue dans la présente directive. En outre, les informations demandées par les organismes de gestion collective devraient se limiter à ce qui est raisonnable, nécessaire et à la disposition des utilisateurs, pour permettre à ces organismes d’exercer leurs fonctions, compte tenu de la situation spécifique des petites et moyennes entreprises. Cette obligation pourrait figurer dans un accord entre un organisme de gestion collective et un utilisateur; cela ne fait pas obstacle aux droits d’informations légaux prévus au niveau national. Les délais applicables à la communication d’informations par les utilisateurs devraient être de nature à permettre aux organismes de gestion collective de respecter les délais fixés pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits. La présente directive devrait s’entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d’exiger des organismes de gestion collective établis sur leur territoire qu’ils émettent des factures communes.

(34)

Afin de renforcer la confiance des titulaires de droits, des utilisateurs et des autres organismes de gestion collective dans la gestion des droits par un organisme de gestion collective, chaque organisme de gestion collective devrait se conformer à des exigences spécifiques en matière de transparence. Chaque organisme de gestion collective ou chaque membre de cet organisme qui est une entité en charge de l’attribution ou du versement de sommes dues aux titulaires de droits devrait donc être tenu de fournir certaines informations aux titulaires de droits, à titre individuel, au moins une fois par an, telles que les sommes qui leur sont attribuées ou versées et les déductions effectuées. Les organismes de gestion collective devraient également être tenus de fournir des informations suffisantes, y compris des informations financières, aux autres organismes de gestion collective dont ils gèrent les droits au titre d’accords de représentation.

(35)

Afin de veiller à ce que les titulaires de droits, les autres organismes de gestion collective et les utilisateurs aient accès aux informations sur le champ d’activité de l’organisme et sur les œuvres ou autres objets qu’il représente, l’organisme de gestion collective devrait fournir des informations sur ces questions, en réponse à une demande dûment justifiée. Il devrait appartenir au droit national de décider si, et dans quelle mesure, des frais raisonnables peuvent être perçus pour la fourniture de ce service. Chaque organisme de gestion collective devrait également rendre publiques des informations sur sa structure et sur la façon dont il exerce ses activités, y compris, en particulier, sur ses statuts et sur ses politiques générales en matière de frais de gestion, de déductions et de tarifs.

(36)

Afin de garantir que les titulaires de droits soient en mesure de contrôler et de comparer les performances respectives des organismes de gestion collective, ceux-ci devraient rendre public un rapport de transparence annuel comprenant des informations financières comparables et vérifiées, spécifiques à leurs activités. Ils devraient également rendre public chaque année un rapport spécial, faisant partie du rapport de transparence annuel, sur l’utilisation des sommes consacrées aux services sociaux, culturels et éducatifs. La présente directive ne devrait pas empêcher un organisme de gestion collective de publier les informations requises pour le rapport de transparence annuel dans un document unique, par exemple dans ses états financiers annuels, ou dans des rapports séparés.

(37)

Les prestataires de services en ligne qui utilisent des œuvres musicales, tels que les services dans le domaine de la musique permettant aux consommateurs de télécharger de la musique ou de l’écouter en mode continu, ainsi que d’autres services donnant accès à des films ou à des jeux dans lesquels la musique est un élément important, doivent obtenir au préalable le droit d’utiliser ces œuvres. La directive 2001/29/CE exige l’obtention d’une licence pour chacun des droits dans l’exploitation en ligne des œuvres musicales. En ce qui concerne les auteurs, ces droits sont le droit exclusif de reproduction et le droit exclusif de communication au public d’œuvres musicales, qui inclut le droit de mise à disposition. Ces droits peuvent être gérés par les titulaires de droits eux-mêmes, tels que les auteurs ou les éditeurs de musique, ou par des organismes de gestion collective qui fournissent des services de gestion collective aux titulaires de droits. Plusieurs organismes de gestion collective peuvent gérer les droits de reproduction et les droits de communication au public des auteurs. Par ailleurs, il peut arriver que plusieurs titulaires de droits aient des droits à l’égard de la même œuvre et aient autorisé différents organismes de gestion collective à octroyer une licence sur leur part de droits respective à l’égard de l’œuvre. Tout utilisateur désireux de fournir un service en ligne offrant un vaste choix d’œuvres musicales aux consommateurs doit agréger les droits des différents titulaires et des différents organismes de gestion collective à l’égard des œuvres concernées.

(38)

Même si l’internet ne connaît pas de frontières, le marché des services de musique en ligne dans l’Union reste fragmenté, et le marché unique numérique n’est pas encore achevé. La complexité et la difficulté inhérentes à la gestion collective de droits en Europe a, dans un certain nombre de cas, aggravé la fragmentation du marché numérique européen des services de musique en ligne. Cette situation contraste fortement avec la demande en croissance rapide de la part des consommateurs de pouvoir accéder aux contenus numériques et aux services innovants qui y sont liés, y compris au niveau transfrontière.

(39)

La recommandation 2005/737/CE a promu un nouvel environnement réglementaire mieux adapté à la gestion, au niveau de l’Union, du droit d’auteur et des droits voisins pour la fourniture de services licites de musique en ligne. Elle a reconnu qu’à l’ère de l’exploitation en ligne d’œuvres musicales, les utilisateurs commerciaux avaient besoin, en matière de de licences, d’une politique qui corresponde à l’omniprésence de l’environnement en ligne et qui soit multiterritoriale. Toutefois, cette recommandation n’a pas suffi à encourager une généralisation de l’octroi de licences multiterritoriales des droits en ligne sur les œuvres musicales, ni à répondre aux attentes spécifiques dans le domaine de l’octroi de licences multiterritoriales.

(40)

Dans le secteur de la musique en ligne, où le principe de territorialité reste la norme pour la gestion collective des droits d’auteur, il est essentiel de créer les conditions favorisant les pratiques les plus efficaces en matière d’octroi de licences par les organismes de gestion collective dans un contexte de plus en plus transfrontalier. Il convient donc de prévoir un ensemble de règles prescrivant les conditions élémentaires d’octroi, par des organismes de gestion collective, de licences collectives multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne, y compris les paroles. Les mêmes règles devraient s’appliquer à l’octroi de telles licences pour toutes les œuvres musicales, y compris les œuvres musicales incorporées dans des œuvres audiovisuelles. Cependant, les services en ligne qui fournissent uniquement un accès à des œuvres musicales sous forme de partitions ne devraient pas être couverts. Les dispositions de la présente directive devraient garantir que les services transfrontaliers fournis par les organismes de gestion collective atteignent le niveau de qualité minimale nécessaire, notamment en ce qui concerne la transparence du répertoire représenté et la fiabilité des flux financiers liés à l’utilisation des droits. Elles devraient également créer un cadre pour faciliter l’agrégation volontaire des répertoires musicaux et des droits et, de cette façon, réduire le nombre de licences nécessaire à un utilisateur pour fournir un service multirépertoire multiterritorial. Ces dispositions devraient permettre à un organisme de gestion collective de demander à un autre organisme de représenter son répertoire sur une base multiterritoriale s’il ne peut pas ou ne souhaite pas se conformer lui-même à ces exigences. Il convient d’imposer à l’organisme sollicité, pour autant qu’il agrège déjà des répertoires et propose déjà d’octroyer ou octroie déjà des licences multiterritoriales, l’obligation d’accepter le mandat de l’organisme requérant. Le développement des services licites de musique en ligne dans l’ensemble de l’Union devrait également contribuer à la lutte contre les atteintes en ligne au droit d’auteur.

(41)

La disponibilité d’informations précises et complètes sur les œuvres musicales, les titulaires de droits et les droits que chaque organisme de gestion collective est autorisé à représenter sur un territoire donné est particulièrement importante pour l’efficacité et la transparence du processus d’octroi de licences, pour le traitement ultérieur des rapports des utilisateurs et pour la facturation des prestataires de services qui y est liée, ainsi que pour la distribution des sommes dues. C’est pourquoi les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales pour les œuvres musicales devraient pouvoir assurer un traitement rapide et exact de ces données détaillées. Pour ce faire, ils doivent disposer de bases de données sur la titularité des droits sous licence multiterritoriale, contenant des données qui permettent d’identifier les œuvres, les droits et les titulaires de droits qu’un organisme de gestion collective est autorisé à représenter et les territoires couverts par l’autorisation. Toute modification de ces informations devrait être prise en compte sans retard indu, et les bases de données devraient être actualisées en permanence. Ces bases de données devraient également permettre de rattacher les données relatives aux œuvres avec toute information sur les phonogrammes ou sur tout autre support de fixation de l’œuvre. Il importe également de s’assurer que les utilisateurs potentiels et les titulaires de droits, ainsi que les organismes de gestion collective, aient accès aux informations dont ils ont besoin pour identifier le répertoire que ces organismes représentent. Les organismes de gestion collective devraient avoir la faculté de prendre des mesures pour protéger l’exactitude et l’intégrité des données, contrôler leur réutilisation et protéger les informations commercialement sensibles.

(42)

Afin de garantir que les données relatives au répertoire musical soient aussi précises que possible, les organismes de gestion collective octroyant des licences multiterritoriales sur des œuvres musicales devraient être tenus d’actualiser en permanence et sans retard leurs bases de données, si nécessaire. Ils devraient établir des procédures facilement accessibles pour permettre aux prestataires de services en ligne, ainsi qu’aux titulaires de droits et à d’autres organismes de gestion collective, de les informer des erreurs que les bases de données des organismes pourraient contenir concernant les œuvres qu’ils possèdent ou contrôlent, y compris les droits – en tout ou en partie – et les territoires sur lesquels ils ont mandaté l’organisme de gestion collective concerné d’exercer leurs activités, sans compromettre cependant la véracité et l’intégrité des données détenues par l’organisme de gestion collective. Étant donné que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6) confère à toute personne concernée le droit d’obtenir la rectification, l’effacement ou le verrouillage des données inexactes ou incomplètes le concernant, la présente directive devrait également imposer l’obligation de rectifier sans retard indu les informations erronées concernant des titulaires de droits ou d’autres organismes de gestion collective dans le cas des licences multiterritoriales. Les organismes de gestion collective devraient également avoir la capacité de traiter électroniquement l’enregistrement des œuvres et les autorisations de gestion de droits. Compte tenu de l’importance de l’informatisation des informations pour la rapidité et l’efficacité du traitement des données, les organismes de gestion collective devraient prévoir l’utilisation de moyens électroniques pour la communication structurée de ces informations par les titulaires de droits. Les organismes de gestion collective devraient, dans la mesure du possible, veiller à ce que ces moyens électroniques tiennent compte des normes ou pratiques sectorielles volontaires pertinentes élaborées au niveau international ou au niveau de l’Union.

(43)

Les normes sectorielles en matière d’utilisation de la musique, de déclaration des ventes et de facturation sont indispensables pour améliorer l’efficacité de l’échange de données entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs. Le contrôle de l’utilisation des licences devrait respecter les droits fondamentaux, y compris le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la protection des données à caractère personnel. Pour que ces gains d’efficacité entraînent une accélération du traitement financier et, au final, des paiements plus rapides aux titulaires de droits, les organismes de gestion collective devraient être tenus d’établir la facture des prestataires de services et de distribuer les sommes dues aux titulaires de droits sans tarder. Pour que cette exigence soit efficace, il est nécessaire que les utilisateurs fournissent en temps utile aux organismes de gestion collective des rapports précis sur l’utilisation des œuvres. Les organismes de gestion collective ne devraient pas être tenus d’accepter les rapports des utilisateurs présentés dans un format propriétaire lorsqu’il existe des normes sectorielles largement utilisées. Les organismes de gestion collective devraient être autorisés à externaliser les services relatifs à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Le partage ou la consolidation des capacités en services d’appui devrait aider les organismes à améliorer les services de gestion et à rationaliser les investissements dans les outils de gestion de données.

(44)

L’agrégation de différents répertoires musicaux pour l’octroi de licences multiterritoriales facilite le processus d’octroi de licences et, en rendant tous les répertoires accessibles au marché pour l’octroi de licences multiterritoriales, renforce la diversité culturelle et contribue à réduire le nombre de transactions nécessaire à un prestataire de services en ligne pour offrir ces services. Cette agrégation de répertoires devrait faciliter le développement de nouveaux services en ligne, et devrait également permettre de réduire les coûts de transaction qui sont répercutés sur les consommateurs. Par conséquent, les organismes de gestion collective qui ne veulent ou ne peuvent pas octroyer de licences multiterritoriales directement à l’égard de leur propre répertoire musical devraient être encouragés, sur une base volontaire, à mandater d’autres organismes de gestion collective pour gérer leur répertoire sur une base non discriminatoire. La conclusion d’accords d’exclusivité en matière de licences multiterritoriales restreindrait le choix des utilisateurs à la recherche de licences multiterritoriales ainsi que celui des organismes de gestion collective à la recherche de services de gestion de leur répertoire sur une base multiterritoriale. En conséquence, tout accord de représentation entre organismes de gestion collective qui prévoit l’octroi de licences multiterritoriales devrait être conclu sur une base non exclusive.

(45)

La transparence des conditions dans lesquelles les organismes de gestion collective gèrent les droits en ligne revêt une importance particulière pour les membres des organismes de gestion collective. Les organismes de gestion collective devraient donc fournir des informations suffisantes à leurs membres sur les conditions principales des accords mandatant tout autre organisme de gestion collective pour représenter les droits musicaux en ligne de ces membres aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales.

(46)

Il importe également d’exiger de tout organisme de gestion collective qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales qu’il accepte de représenter le répertoire de tout organisme de gestion collective qui décide de ne pas le faire directement. Pour que cette exigence ne soit pas disproportionnée et n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire, l’organisme de gestion collective sollicité ne devrait être tenu d’accepter cette représentation que si la demande se limite aux droits en ligne ou aux catégories de droits en ligne que lui-même représente. De plus, cette exigence ne devrait s’appliquer qu’aux organismes de gestion collective qui agrègent les répertoires et ne devrait pas s’étendre à ceux qui fournissent des licences multiterritoriales pour leur seul répertoire. Elle ne devrait pas non plus s’appliquer aux organismes de gestion collective qui ne font qu’agréger les droits sur les mêmes œuvres dans le but de pouvoir octroyer conjointement une licence pour le droit de reproduction et le droit de communication au public sur ces œuvres. Pour protéger les intérêts des titulaires de droits de l’organisme de gestion collective mandant et veiller à ce que les répertoires peu volumineux et moins connus dans les États membres puissent accéder au marché intérieur à des conditions égales, il est important que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandant soit géré aux mêmes conditions que le répertoire de l’organisme de gestion collective mandaté et qu’il figure dans les offres que l’organisme de gestion collective mandaté adresse aux prestataires de services en ligne. Les frais de gestion facturés par l’organisme de gestion collective mandaté devraient lui permettre de récupérer les investissements nécessaires et raisonnables auxquels il a dû consentir. Un accord par lequel un organisme de gestion collective mandate un ou plusieurs autres organismes pour octroyer des licences multiterritoriales sur son propre répertoire musical en vue de son utilisation en ligne ne devrait pas empêcher le premier organisme de gestion collective mentionné de continuer à octroyer des licences limitées au territoire de l’État membre où cet organisme est établi, sur son propre répertoire ou sur tout autre répertoire qu’il pourrait être autorisé à représenter sur ce territoire.

(47)

L’objectif et l’efficacité des règles en matière d’octroi de licences multiterritoriales par les organismes de gestion collective seraient fortement compromis si les titulaires de droits ne pouvaient pas exercer leurs droits en matière de licences multiterritoriales lorsque l’organisme de gestion collective auquel ils ont confié leurs droits n’a pas octroyé ou n’a pas proposé d’octroyer de licences multiterritoriales et, en outre, n’a pas voulu mandater un autre organisme de gestion collective à cette fin. C’est pourquoi il serait important, dans un tel cas, de permettre aux titulaires de droits d’exercer le droit d’octroyer les licences multiterritoriales nécessaires aux prestataires de services en ligne eux-mêmes ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres parties, en retirant leurs droits à leur organisme de gestion collective d’origine dans la mesure nécessaire à l’octroi de licences multiterritoriales pour des utilisations en ligne et de laisser les mêmes droits à leur organisme d’origine pour l’octroi de licences monoterritoriales.

(48)

Les organismes de radiodiffusion font généralement appel à un organisme de gestion collective local pour obtenir la licence nécessaire à leurs émissions de radio et de télévision contenant des œuvres musicales. Cette licence est souvent circonscrite aux activités de radiodiffusion. Une licence pour des droits en ligne sur les œuvres musicales serait nécessaire pour permettre à ce type d’émission de télévision ou de radio d’être également disponible en ligne. Pour faciliter l’octroi de licences de droit en ligne sur des œuvres musicales aux fins de la transmission simultanée et différée d’émissions de télévision et de radio, il est nécessaire de prévoir une dérogation aux règles qui, sans cela, s’appliqueraient à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales. Une telle dérogation devrait être limitée à ce qui est nécessaire pour permettre l’accès aux programmes de télévision ou de radio en ligne, ainsi qu’aux contenus qui présentent un lien manifeste de dépendance à l’égard de l’émission d’origine produits afin, par exemple, de compléter, de prévisualiser ou de revoir le programme de télévision ou de radio concerné. Cette dérogation ne devrait pas avoir pour effet de fausser la concurrence avec d’autres services qui donnent aux consommateurs un accès en ligne aux œuvres musicales ou audiovisuelles individuelles, ni donner naissance à des pratiques restrictives, telles que le partage du marché ou de la clientèle, ce qui constituerait une violation de l’article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(49)

Il est nécessaire de veiller à l’application effective des dispositions de droit national adoptées en vertu de la présente directive. Les organismes de gestion collective devraient proposer à leurs membres des procédures spécifiques pour le traitement des plaintes. Ces procédures devraient également être mises à la disposition des autres titulaires de droits directement représentés par l’organisme ainsi qu’à celle des autres organismes de gestion collective pour le compte desquels il gère des droits au titre d’un accord de représentation. En outre, les États membres devraient avoir la faculté de prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, leurs membres, les titulaires de droits ou les utilisateurs relatifs à l’application de la présente directive peuvent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges rapide, indépendante et impartiale. En particulier, l’efficacité des règles relatives à l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales pourrait être compromise si les litiges entre les organismes de gestion collective et d’autres parties n’étaient pas résolus rapidement et efficacement. Il y a donc lieu de prévoir, sans préjudice du droit à un recours devant un tribunal, la possibilité de procédures extrajudiciaires facilement accessibles, efficaces et impartiales, telles que la médiation ou l’arbitrage, pour résoudre les conflits entre, d’une part, les organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales, et, d’autre part, les prestataires de services en ligne, les titulaires de droits ou les autres organismes de gestion collective. La présente directive ne prescrit pas de modalités spécifiques pour l’organisation d’un tel règlement extrajudiciaire des litiges, et ne détermine pas quel organisme devrait le mener à bien, pour autant que son indépendance, son impartialité et son efficacité soient garanties. Enfin, il convient également d’exiger que les États membres disposent de procédures de règlement des litiges indépendantes, impartiales et efficaces, par la voie d’organismes disposant d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle ou par la voie judiciaire, adaptées au règlement des litiges commerciaux entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou concernant une rupture de contrat.

(50)

Les États membres devraient mettre en place des procédures appropriées qui permettent de contrôler le respect de la présente directive par les organismes de gestion collective. Bien qu’il ne soit pas opportun que la présente directive restreigne le choix des États membres, ni quant aux autorités compétentes ni en ce qui concerne la nature ex ante ou ex post du contrôle exercé sur les organismes de gestion collective, il convient cependant de veiller à ce que de telles autorités soient capables d’aborder tout problème susceptible de se poser dans l’application de la présente directive, d’une manière efficace et rapide. Les États membres ne devraient pas être tenus de mettre en place de nouvelles autorités compétentes. En outre, les membres d’un organisme de gestion collective, les titulaires de droits, les utilisateurs, les organismes de gestion collective et les autres parties intéressées devraient avoir la possibilité de signaler à une autorité compétente les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction à la loi par des organismes de gestion collective et, le cas échéant, par des utilisateurs. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes aient le pouvoir d’imposer des sanctions ou des mesures lorsque les dispositions du droit national transposant la présente directive ne sont pas respectées. La présente directive ne prévoit pas de types de sanctions ou de mesures spécifiques, pour autant qu’elles soient efficaces, proportionnées et dissuasives. De telles sanctions ou mesures peuvent comprendre des injonctions de révoquer des dirigeants qui ont agi avec négligence, des inspections dans les locaux d’un organisme de gestion collective ou, lorsqu’une autorisation est délivrée pour permettre à un organisme d’exercer ses activités, le retrait d’une telle autorisation. La présente directive devrait demeurer neutre en ce qui concerne les régimes d’autorisation préalable et de surveillance dans les États membres, y compris à l’égard d’une exigence de représentativité de l’organisme de gestion collective, dans la mesure où ces régimes sont compatibles avec le droit de l’Union et où ils ne font pas obstacle à l’application pleine et entière de la présente directive.

(51)

Afin de garantir le respect des conditions d’octroi de licences multiterritoriales, il convient de définir les modalités spécifiques du contrôle de leur mise en œuvre. Les autorités compétentes des États membres et la Commission devraient coopérer entre elles à cette fin. Les États membres devraient se prêter mutuellement assistance par la voie d’un échange d’informations entre leurs autorités compétentes de manière à faciliter le contrôle des organismes de gestion collective.

(52)

Il importe que les organismes de gestion collective respectent les droits à la vie privée et à la protection des données à caractère personnel de tout titulaire de droits, membre, utilisateur ou de toute autre personne dont elles traitent les données à caractère personnel. La directive 95/46/CE régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres dans le cadre de ladite directive et sous le contrôle des autorités compétentes des États membres, en particulier les autorités indépendantes publiques désignées par les États membres. Les titulaires de droits devraient être informés de manière appropriée quant au traitement de leurs données, à l’identité des destinataires de celles-ci, aux délais de conservation de ces données dans toute base de données, ainsi qu’aux modalités selon lesquelles ils peuvent exercer leurs droits d’accès aux données à caractère personnel les concernant et leurs droits de rectification ou d’effacement de celles-ci, conformément à la directive 95/46/CE. Il convient notamment de considérer les identifiants uniques qui permettent l’identification indirecte d’une personne comme des données à caractère personnel au sens de ladite directive.

(53)

Les dispositions relatives aux mesures d’exécution devraient s’appliquer sans préjudice des compétences des autorités publiques nationales indépendantes établies par les États membres en vertu de la directive 95/46/CE pour contrôler le respect des dispositions nationales adoptées en application de celle-ci.

(54)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «charte»). Les dispositions de la présente directive relatives au règlement des litiges ne devraient pas empêcher les parties d’exercer leur droit de recours devant un tribunal conformément à la charte.

(55)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir renforcer la capacité des membres des organismes de gestion collective à exercer un contrôle sur les activités de ceux-ci, garantir un niveau de transparence suffisant des organismes de gestion collective et améliorer l’octroi de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension et de leurs effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(56)

Les dispositions de la présente directive s’entendent sans préjudice de l’application des règles de concurrence, et de toute autre législation pertinente dans d’autres domaines, notamment la confidentialité, les secrets commerciaux, le respect de la vie privée, l’accès aux documents, le droit des contrats, le droit international privé concernant le conflit de lois et la compétence des juridictions, et la liberté d’association des travailleurs et des employeurs ainsi que leur liberté syndicale.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et a rendu un avis, le 9 octobre 2012,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive définit les exigences nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins par les organismes de gestion collective. Elle définit également les conditions d’octroi, par les organismes de gestion collective, de licences multiterritoriales de droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne.

Article 2

Champ d’application

1.   Les titres I, II, IV et V, à l’exception de l’article 34, paragraphe 2, et de l’article 38, s’appliquent à tous les organismes de gestion collective établis dans l’Union.

2.   Le titre III, l’article 34, paragraphe 2, et l’article 38 s’appliquent aux organismes de gestion collective établis dans l’Union qui gèrent des droits d’auteur sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne sur une base multiterritoriale.

3.   Les dispositions pertinentes de la présente directive s’appliquent aux entités détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par un organisme de gestion collective, pour autant que ces entités exercent une activité qui, si elle était exercée par un organisme de gestion collective, serait soumise aux dispositions de la présente directive.

4.   L’article 16, paragraphe 1, les articles 18 et 20, l’article 21, paragraphe 1, points a), b), c), e), f) et g), et les articles 36 et 42 s’appliquent à l’ensemble des entités de gestion indépendantes établies dans l’Union.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«organisme de gestion collective», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux:

i)

il est détenu ou contrôlé par ses membres;

ii)

il est à but non lucratif;

b)

«entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et:

i)

qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits; et

ii)

qui est à but lucratif;

c)

«titulaire de droits», toute personne ou entité, autre qu’un organisme de gestion collective, qui est titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin ou à laquelle un accord d’exploitation de droits ou la loi confère une quote-part des revenus provenant des droits;

d)

«membre», un titulaire de droits ou une entité représentant des titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective ou associations de titulaires de droits, remplissant les exigences d’affiliation de l’organisme de gestion collective et étant admis par celui-ci;

e)

«statuts»: les statuts, le règlement ou les actes constitutifs d’un organisme de gestion collective;

f)

«assemblée générale des membres», l’organe de l’organisme de gestion collective au sein duquel les membres participent en exerçant leurs droits de vote, quelle que soit la forme juridique de l’organisme;

g)

«dirigeant»:

i)

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure moniste, tout membre du conseil d’administration;

ii)

lorsque la législation nationale ou les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient une structure dualiste, tout membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance;

h)

«revenus provenant des droits», les sommes perçues par un organisme de gestion collective pour le compte de titulaires de droits, que ce soit en vertu d’un droit exclusif, d’un droit à rémunération ou d’un droit à compensation;

i)

«frais de gestion», les montants facturés, déduits ou compensés par un organisme de gestion collective à partir des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits afin de couvrir le coût de sa gestion du droit d’auteur ou des droits voisins;

j)

«accord de représentation», tout accord entre des organismes de gestion collective dans le cadre duquel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour gérer les droits qu’il représente, y compris les accords conclus au titre des articles 29 et 30;

k)

«utilisateur», toute personne ou entité dont les actes sont subordonnés à l’autorisation des titulaires de droits, à la rémunération des titulaires de droits ou au paiement d’une compensation aux titulaires de droits et qui n’agit pas en qualité de consommateur;

l)

«répertoire», les œuvres à l’égard desquelles un organisme de gestion collective gère des droits;

m)

«licence multiterritoriale», une licence qui couvre le territoire de plus d’un État membre;

n)

«droits en ligne sur une œuvre musicale», tout droit qui, parmi les droits d’un auteur sur une œuvre musicale prévus aux articles 2 et 3 de la directive 2001/29/CE, est nécessaire à la fourniture d’un service en ligne.

TITRE II

ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE

CHAPITRE 1

Représentation des titulaires de droits, et affiliation et organisation des organismes de gestion collective

Article 4

Principes généraux

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective agissent au mieux des intérêts des titulaires de droits dont ils représentent les droits et à ce qu’ils ne leur imposent pas des obligations qui ne soient pas objectivement nécessaires pour protéger leurs droits et leurs intérêts ou pour assurer une gestion efficace de leurs droits.

Article 5

Droits des titulaires de droits

1.   Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits jouissent des droits prévus aux paragraphes 2 à 8 et à ce que ces droits soient établis dans les statuts ou les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective.

2.   Les titulaires de droits ont le droit d’autoriser un organisme de gestion collective de leur choix à gérer les droits, les catégories de droits, les types d’œuvres et autres objets de leur choix, pour les territoires de leur choix, quel que soit l’État membre de nationalité, de résidence ou d’établissement de l’organisme de gestion collective ou du titulaire de droits. À moins que l’organisme de gestion collective ne refuse la gestion pour des raisons objectivement justifiées, il est tenu de gérer ces droits, catégories de droits, types d’œuvres et autres objets, à condition que leur gestion relève de son domaine d’activité.

3.   Les titulaires de droits ont le droit d’octroyer des licences en vue d’utilisations non commerciales des droits, des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets de leur choix.

4.   Les titulaires de droits ont le droit de résilier l’autorisation de gérer les droits, les catégories de droits ou les types d’œuvres et autres objets accordés par eux à un organisme de gestion collective, ou de retirer à un organisme de gestion collective des droits, catégories de droits ou types d’œuvres et autres objets de leur choix, déterminés en vertu du paragraphe 2, pour les territoires de leur choix, moyennant un délai de préavis raisonnable n’excédant pas six mois. L’organisme de gestion collective peut décider que cette résiliation ou ce retrait ne prend effet qu’à la fin de l’exercice.

5.   Si des sommes sont dues à un titulaire de droits pour des actes d’exploitation exécutés avant que la résiliation de l’autorisation ou le retrait des droits n’ait pris effet, ou dans le cadre d’une licence octroyée avant que cette résiliation ou ce retrait n’ait pris effet, ce titulaire conserve les droits que lui confèrent les articles 12, 13, 18, 20, 28 et 33.

6.   Un organisme de gestion collective ne restreint pas l’exercice des droits prévus aux paragraphes 4 et 5 en exigeant, en tant que condition à l’exercice de ces droits, que la gestion des droits ou des catégories de droits ou des types d’œuvres et autres objets sur lesquels porte la résiliation ou le retrait soit confiée à un autre organisme de gestion collective.

7.   Lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, il donne son consentement spécifiquement pour chaque droit ou catégorie de droits ou type d’œuvres et autres objets qu’il autorise l’organisme de gestion collective à gérer. Ce consentement est constaté par écrit.

8.   Un organisme de gestion collective informe les titulaires de droits des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, avant d’obtenir leur consentement pour la gestion de tout droit, de toute catégorie de droits ou de tout type d’œuvres et autres objets.

Un organisme de gestion collective informe ces titulaires de droits qui lui ont déjà donné leur autorisation des droits que leur confèrent les paragraphes 1 à 7, ainsi que des conditions liées au droit énoncé au paragraphe 3, au plus tard le 10 octobre 2016.

Article 6

Règles d’affiliation des organismes de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les organismes de gestion collective admettent en qualité de membres les titulaires de droits et les entités représentant les titulaires de droits, y compris d’autres organismes de gestion collective et des associations de titulaires de droits, qui remplissent les exigences liées à l’affiliation, lesquelles reposent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Ces exigences liées à l’affiliation figurent dans leurs statuts ou leurs conditions d’affiliation et sont rendues publiques. Lorsqu’un organisme de gestion collective refuse d’accéder à une demande d’affiliation, il indique clairement au titulaire des droits les raisons qui ont motivé sa décision.

3.   Les statuts de l’organisme de gestion collective prévoient des mécanismes appropriés et efficaces de participation de ses membres à son processus de décision. La représentation des différentes catégories de membres dans le processus de décision est juste et équilibrée.

4.   Les organismes de gestion collective permettent à leurs membres de communiquer avec elles par voie électronique, y compris pour l’exercice des droits de membres.

5.   Les organismes de gestion collective conservent des registres de leurs membres et les mettent régulièrement à jour.

Article 7

Droits des titulaires de droits non-membres de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues à l’article 6, paragraphe 4, à l’article 20, à l’article 29, paragraphe 2, et à l’article 33 à l’égard des titulaires de droits qui ont une relation juridique directe avec eux, par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel avec eux, mais qui ne sont pas leurs membres.

2.   Les États membres peuvent appliquer d’autres dispositions de la présente directive aux titulaires de droits visés au paragraphe 1.

Article 8

Assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que l’assemblée générale des membres soit organisée conformément aux règles prévues aux paragraphes 2 à 10.

2.   Une assemblée générale des membres est convoquée au moins une fois par an.

3.   L’assemblée générale des membres décide de toute modification apportée aux statuts, ainsi qu’aux conditions d’affiliation à l’organisme de gestion collective, si ces conditions ne sont pas régies par les statuts.

4.   L’assemblée générale des membres décide de la nomination ou de la révocation des dirigeants, examine leurs performances générales et approuve leur rémunération et autres avantages, tels que les avantages pécuniaires et non pécuniaires, les prestations de retraite et les droits à la pension, leurs autres droits à rétribution et leur droit à des indemnités de licenciement.

Dans un organisme de gestion collective doté d’un système dualiste, l’assemblée générale des membres ne statue pas sur la nomination ou la révocation des membres du conseil d’administration et n’approuve pas la rémunération et les autres avantages qui sont versés à ceux-ci lorsque le pouvoir de prendre ces décisions est délégué au conseil de surveillance.

5.   Conformément aux dispositions du titre II, chapitre 2, l’assemblée générale des membres statue au moins sur les questions suivantes:

a)

la politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits;

b)

la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables;

c)

la politique générale d’investissement en ce qui concerne les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits;

d)

la politique générale des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits;

e)

l’utilisation des sommes non distribuables;

f)

la politique de gestion des risques;

g)

l’approbation de toute acquisition, vente de biens immeubles ou d’hypothèque sur ces biens immeubles;

h)

l’approbation des opérations de fusion ou d’alliance, de la création de filiales, et de l’acquisition d’autres entités ou de participations ou de droits dans d’autres entités;

i)

l’approbation des opérations d’emprunt, d’octroi de prêts ou de constitution de garanties d’emprunts.

6.   L’assemblée générale des membres peut déléguer, par la voie d’une résolution ou d’une disposition dans les statuts, les pouvoirs énumérés au paragraphe 5, points f), g), h) et i) à l’organe exerçant la fonction de surveillance.

7.   Aux fins du paragraphe 5, points a) à d), les États membres peuvent exiger de l’assemblée générale des membres qu’elle définisse des modalités plus précises pour l’utilisation des revenus provenant des droits et des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits.

8.   L’assemblée générale des membres contrôle les activités de l’organisme de gestion collective en statuant au moins sur la nomination et la révocation du contrôleur des comptes et sur l’approbation du rapport annuel de transparence visé à l’article 22.

Les États membres peuvent autoriser d’autres systèmes ou modalités pour la nomination et la révocation du contrôleur des comptes, à condition que ces systèmes ou modalités soient élaborés de manière à assurer l’indépendance du contrôleur des comptes par rapport aux personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective.

9.   Tous les membres de l’organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l’assemblée générale des membres. Néanmoins, les États membres peuvent autoriser des restrictions au droit des membres de l’organisme de gestion collective de participer et d’exercer leurs droits de vote à l’assemblée générale des membres, sur la base de l’un ou des deux critères suivants:

a)

la durée de l’affiliation;

b)

les montants reçus ou dus à un membre,

à condition que ces critères soient déterminés et appliqués de manière équitable et proportionnée.

Les critères définis aux points a) et b) du premier alinéa figurent dans les statuts ou dans les conditions d’affiliation de l’organisme de gestion collective et sont rendus publics conformément aux articles 19 et 21.

10.   Chaque membre d’un organisme de gestion collective a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne ou entité pour participer à l’assemblée générale des membres et y voter en son nom, à condition que cette désignation ne crée pas un conflit d’intérêts qui pourrait survenir, par exemple, lorsque le membre qui le désigne et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l’organisme de gestion collective.

Néanmoins, les États membres peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation de mandataires et l’exercice des droits de vote des membres qu’ils représentent si ces restrictions ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision d’un organisme de gestion collective.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale des membres. Le mandataire jouit des mêmes droits lors de l’assemblée générale des membres que ceux dont le membre qui l’a désigné aurait bénéficié. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par le membre qui l’a désigné.

11.   Les États membres peuvent décider que les pouvoirs de l’assemblée générale des membres peuvent être exercés par une assemblée de délégués élus au moins tous les quatre ans par les membres de l’organisme de gestion collective, à condition:

a)

que soit garantie une participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l’organisme de gestion collective; et

b)

que la représentation des différentes catégories de membres au sein de l’assemblée des délégués soit juste et équilibrée.

Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des délégués.

12.   Les États membres peuvent décider que, lorsqu’un organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d’une assemblée générale des membres, les pouvoirs de cette assemblée générale doivent être exercés par l’organe chargé de la fonction de surveillance. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 5, 7 et 8 s’appliquent mutatis mutandis à cet organe chargé de la fonction de surveillance.

13.   Les États membres peuvent décider que, lorsque des membres de l’organisme de gestion collective sont des entités représentant les titulaires de droits, tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des membres doivent être exercés par une assemblée de ces titulaires de droits. Les règles prévues aux paragraphes 2 à 10 s’appliquent mutatis mutandis à l’assemblée des titulaires de droits.

Article 9

Fonction de surveillance

1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective institue une fonction de surveillance pour contrôler en permanence les activités et l’accomplissement des missions des personnes qui gèrent les activités de l’organisme.

2.   La représentation des différentes catégories de membres de l’organisme de gestion collective au sein de l’organe exerçant la fonction de surveillance est juste et équilibrée.

3.   Chaque personne exerçant la fonction de surveillance adresse à l’assemblée générale des membres une déclaration individuelle annuelle sur les conflits d’intérêts, contenant les informations visées à l’article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa.

4.   L’organe exerçant la fonction de surveillance se réunit régulièrement et est au moins compétent pour:

a)

exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par l’assemblée générale des membres, y compris au titre de l’article 8, paragraphes 4 et 6;

b)

contrôler les activités et l’accomplissement des missions des personnes visées à l’article 10, y compris la mise en œuvre des décisions de l’assemblée générale des membres et, en particulier, des politiques générales énumérées à l’article 8, paragraphe 5, points a) à d).

5.   L’organe exerçant la fonction de surveillance fait rapport à l’assemblée générale des membres sur l’exercice de ses pouvoirs au moins une fois par an.

Article 10

Obligations des personnes qui gèrent les activités de l’organisme de gestion collective

1.   Les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective prenne toutes les mesures nécessaires pour que les personnes qui gèrent ses activités le fassent de façon rationnelle, prudente et appropriée, en utilisant des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de contrôle interne.

2.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent en place et appliquent des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des titulaires de droits que l’organisme représente.

Les procédures visées au premier alinéa prévoient une déclaration annuelle adressée individuellement par chacune des personnes visées au paragraphe 1 à l’assemblée générale des membres et l’informant:

a)

de tout intérêt détenu dans l’organisme de gestion collective;

b)

de toute rémunération perçue, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective, y compris sous la forme de prestations de retraite, d’avantages en nature et d’autres types d’avantages;

c)

de tout montant éventuellement reçu, lors de l’exercice précédent, de l’organisme de gestion collective en tant que titulaire de droits;

d)

de toute déclaration concernant tout conflit réel ou potentiel entre ses intérêts personnels et ceux de l’organisme de gestion collective ou entre ses obligations envers l’organisme de gestion collective et ses obligations envers toute autre personne physique ou morale.

CHAPITRE 2

Gestion des revenus provenant des droits

Article 11

Perception et utilisation des revenus provenant des droits

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective respectent les règles prévues aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les organismes de gestion collective font preuve de diligence dans la perception et la gestion des revenus provenant des droits.

3.   Les organismes de gestion collective gèrent leurs comptes de manière à séparer:

a)

les revenus provenant des droits et toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits; et

b)

leurs propres actifs éventuels et les revenus tirés de ces actifs, de leurs frais de gestion ou d’autres activités.

4.   Les organismes de gestion collective ne sont pas autorisés à utiliser les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits à des fins autres que leur distribution aux titulaires de droits, hormis la déduction ou la compensation de leurs frais de gestion autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5, point d), ou l’utilisation des revenus provenant des droits ou de toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits autorisée en vertu d’une décision prise conformément à l’article 8, paragraphe 5.

5.   Lorsqu’un organisme de gestion collective investit les revenus provenant des droits ou toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, il le fait au mieux des intérêts des titulaires de droits dont il représente les droits, conformément à la politique générale d’investissement et de gestion des risques visée à l’article 8, paragraphe 5, points c) et f), et en tenant compte des règles suivantes:

a)

s’il existe un quelconque risque de conflit d’intérêts, l’organisme de gestion collective veille à ce que l’investissement serve le seul intérêt de ces titulaires de droits;

b)

les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l’ensemble du portefeuille;

c)

les actifs sont correctement diversifiés afin d’éviter une dépendance excessive à l’égard d’un actif particulier et l’accumulation de risques dans l’ensemble du portefeuille.

Article 12

Déductions

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un titulaire de droits autorise un organisme de gestion collective à gérer ses droits, l'organisme de gestion collective soit tenu de fournir titulaire de droits des informations concernant les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, avant d’obtenir son consentement pour gérer ses droits.

2.   Les déductions sont raisonnables, en rapport avec les services fournis par l’organisme de gestion collective aux titulaires de droits, y compris, le cas échéant, avec les services visés au paragraphe 4, et établies sur la base de critères objectifs.

3.   Les frais de gestion n’excèdent pas les coûts justifiés et documentés supportés par l’organisme de gestion collective pour la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

Les États membres veillent à ce que les exigences en matière d’utilisation et de transparence dans l’utilisation des montants déduits ou compensés pour les frais de gestion s’appliquent à toute autre déduction effectuée afin de couvrir les frais découlant de la gestion du droit d’auteur et des droits voisins.

4.   Lorsqu’un organisme de gestion collective fournit des services sociaux, culturels ou éducatifs financés par des déductions effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, ces services sont fournis sur la base de critères équitables, notamment en ce qui concerne l’accès à ces services et leur étendue.

Article 13

Distribution des sommes dues aux titulaires de droits

1.   Sans préjudice de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 28, les États membres veillent à ce que chaque organisme de gestion collective distribue et verse régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux titulaires de droit conformément à la politique générale de distribution visée à l’article 8, paragraphe 5, point a).

Les États membres veillent également à ce que les organismes de gestion collective ou leurs membres qui sont des entités représentant des titulaires de droits distribuent et versent ces sommes aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel les revenus provenant des droits ont été perçus, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres, de respecter ce délai.

2.   Lorsque les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans le délai fixé au paragraphe 1 parce que les titulaires de droits concernés ne peuvent pas être identifiés ou localisés et que la dérogation à ce délai ne s’applique pas, ces sommes sont conservées séparément dans les comptes de l’organisme de gestion collective.

3.   L’organisme de gestion collective prend toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le paragraphe 1, pour identifier et localiser les titulaires de droits. En particulier, au plus tard trois mois après l’échéance du délai fixé au paragraphe 1, l’organisme de gestion collective rend disponibles des informations sur les œuvres et autres objets pour lesquels un ou plusieurs titulaires de droits n’ont pas été identifiés ou localisés à la disposition:

a)

des titulaires de droits qu’il représente ou des entités représentant des titulaires de droits, lorsque ces entités sont membres de l’organisme de gestion collective; et

b)

de tous les organismes de gestion collective avec lesquels il a conclu des accords de représentation.

Les informations visées au premier alinéa comprennent, le cas échéant, les éléments suivants:

a)

le titre de l’œuvre ou autre objet;

b)

le nom du titulaire de droits;

c)

le nom de l’éditeur ou du producteur concerné; et

d)

toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l’identification du titulaire de droits.

L’organisme de gestion collective vérifie également les registres visés à l’article 6, paragraphe 5, ainsi que d’autres registres facilement accessibles. Si les mesures susmentionnées ne produisent pas de résultats, l’organisme de gestion collective met ces informations à la disposition du public, au plus tard un an après l’expiration du délai de trois mois.

4.   Si les sommes dues à des titulaires de droits ne peuvent pas être distribuées dans les trois ans à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, et à condition que l’organisme de gestion collective ait pris toutes les mesures nécessaires pour identifier et localiser les titulaires de droits visées au paragraphe 3, ces sommes sont réputées non distribuables.

5.   L’assemblée générale des membres de l’organisme de gestion collective décide de l’utilisation des sommes non distribuables conformément à l’article 8, paragraphe 5, point b), sans préjudice du droit des titulaires de droits de réclamer ces sommes à l’organisme de gestion collective conformément à la législation des États membres sur la prescription des demandes.

6.   Les États membres peuvent limiter ou définir les utilisations autorisées des sommes non distribuables, entre autres, en veillant à ce que ces sommes soient utilisées de manière distincte et indépendante afin de financer des services sociaux, culturels et éducatifs au bénéfice des titulaires de droits.

CHAPITRE 3

Gestion de droits pour le compte d’autres organismes de gestion collective

Article 14

Gestion de droits au titre d’un accord de représentation

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective ne fassent preuve d’aucune discrimination à l’égard des titulaires de droits dont ils gèrent les droits au titre d’un accord de représentation, en particulier en ce qui concerne les tarifs applicables, les frais de gestion et les conditions de perception des revenus provenant des droits et de distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

Article 15

Déductions et versements dans le cadre d’accords de représentation

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective n’effectue pas de déduction, autre que celles concernant les frais de gestion, sur les revenus provenant des droits qu’il gère en vertu d’un accord de représentation ou sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant de ces droits, à moins que l’autre organisme de gestion collective qui est partie à l’accord de représentation n’autorise expressément de telles déductions.

2.   Les organismes de gestion collective distribuent et versent régulièrement, avec diligence et exactitude, les sommes dues aux autres organismes de gestion collective.

3.   Les organismes de gestion collective distribuent et versent ces sommes aux autres organismes de gestion collective dans les meilleurs délais, et au plus tard neuf mois à compter de la fin de l’exercice au cours duquel ont été perçus les revenus provenant des droits, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, ne les empêchent de respecter ce délai.

Les autres organismes de gestion collective ou, si certains de leurs membres sont des entités représentant des titulaires de droits, ces membres distribuent et versent les sommes dues aux titulaires de droits dans les meilleurs délais, et au plus tard six mois à compter de la réception de ces sommes, à moins que des raisons objectives, relatives notamment aux rapports des utilisateurs, à l’identification de droits, aux titulaires de droits ou au rattachement à des titulaires de droits d’informations dont ils disposent sur des œuvres et autres objets, n’empêchent les organismes de gestion collective ou, le cas échéant, leurs membres de respecter ce délai.

CHAPITRE 4

Relations avec les utilisateurs

Article 16

Octroi de licences

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective et les utilisateurs négocient de bonne foi l’octroi de licences de droits. Les organismes de gestion collective et les utilisateurs s’échangent toute information nécessaire.

2.   Les conditions d’octroi de licences reposent sur des critères objectifs et non discriminatoires. Lorsqu’ils octroient des licences sur des droits, les organismes de gestion collective ne sont pas tenus de se fonder, pour d’autres services en ligne, sur les conditions d’octroi de licences convenues avec un utilisateur lorsque ce dernier fournit un nouveau type de service en ligne qui a été mis à la disposition du public de l’Union depuis moins de trois ans.

Les titulaires de droits perçoivent une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs droits. Les tarifs appliqués pour les droits exclusifs et les droits à rémunération sont raisonnables, au regard, entre autres, de la valeur économique de l’utilisation des droits négociés, compte tenu de la nature et de l’ampleur de l’utilisation des œuvres et autres objets, ainsi qu’au regard de la valeur économique du service fourni par l’organisme de gestion collective. Les organismes de gestion collective informent l’utilisateur concerné des critères utilisés pour fixer ces tarifs.

3.   Les organismes de gestion collective répondent, sans retard indu, aux demandes des utilisateurs, en indiquant, entre autres, les informations nécessaires pour que l’organisme de gestion collective propose une licence.

Dès réception de toutes les informations pertinentes, l’organisme de gestion collective, soit propose une licence, soit adresse à l’utilisateur une déclaration motivée expliquant les raisons pour lesquelles il n’entend pas octroyer de licence pour un service en particulier, ce sans retard indu.

4.   L’organisme de gestion collective permet aux utilisateurs de communiquer avec lui par voie électronique, y compris, le cas échéant, pour rendre compte de l’utilisation des licences.

Article 17

Obligations des utilisateurs

Les États membres adoptent des dispositions pour veiller à ce que les utilisateurs fournissent à l’organisme de gestion collective, dans un format et un délai convenus ou préétablis, les informations pertinentes dont ils disposent concernant l’utilisation des droits représentés par l’organisme de gestion collective qui sont nécessaires à la perception des revenus provenant des droits et à la distribution et au versement des sommes dues aux titulaires de droits. Pour définir le format à respecter pour la communication de ces informations, les organismes de gestion collective et les utilisateurs prennent en considération, dans la mesure du possible, les normes sectorielles volontaires.

CHAPITRE 5

Transparence et communication d’informations

Article 18

Informations fournies aux titulaires de droits sur la gestion de leurs droits

1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l’article 19 et de l’article 28, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective mette, au moins une fois par an, à la disposition de chacun des titulaires de droits auquel il a attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations, à tout le moins les informations suivantes:

a)

les coordonnées que le titulaire de droits a autorisé l’organisme de gestion collective à utiliser afin de l’identifier et de le localiser;

b)

les revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits;

c)

les sommes versées par l’organisme de gestion collective au titulaire de droits, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

d)

la période au cours de laquelle a eu lieu l’utilisation pour laquelle des sommes ont été attribuées et versées au titulaire de droits, à moins que des raisons objectives relatives aux rapports des utilisateurs n’empêchent l’organisme de gestion collective de fournir ces informations;

e)

les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

f)

les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion, y compris les déductions qui peuvent être exigées par le droit national pour la fourniture de tout service social, culturel ou éducatif;

g)

les éventuels revenus provenant des droits attribués au titulaire de droits restant dus pour toute période.

2.   Lorsqu’un organisme de gestion collective attribue des revenus provenant des droits et que certains de ses membres sont des entités chargées de la distribution des revenus provenant de droits d’auteur aux titulaires de droits, l’organisme de gestion collective fournit à ces entités les informations énumérées au paragraphe 1, à condition qu’elles ne possèdent pas lesdites informations. Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, les entités mettent à tout le moins les informations énumérées au paragraphe 1 à la disposition de chacun des titulaires de droits à qui elles ont attribué des revenus provenant des droits ou versé des sommes pendant la période à laquelle se rapportent ces informations.

Article 19

Informations fournies à d’autres organismes de gestion collective sur la gestion des droits au titre d’accords de représentation

Les États membres veillent à ce qu’au moins une fois par an, et par voie électronique, les organismes de gestion collective mettent à tout le moins les informations suivantes à la disposition des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation pour la période à laquelle se rapportent ces informations:

a)

les revenus provenant des droits attribués, les sommes versées par l’organisme de gestion collective, par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, pour les droits qu’il gère au titre de l’accord de représentation, ainsi que les éventuels revenus de droits attribués restant dus pour toute période;

b)

les déductions effectuées concernant les frais de gestion;

c)

les déductions effectuées à des fins autres que celles concernant les frais de gestion visés à l’article 15;

d)

des informations sur toute licence octroyée ou refusée à l’égard des œuvres et autres objets couverts par l’accord de représentation;

e)

les résolutions adoptées par l’assemblée générale des membres dans la mesure où elles concernent la gestion des droits couverts par l’accord de représentation.

Article 20

Informations fournies sur demande aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux utilisateurs

Sans préjudice de l’article 25, les États membres veillent à ce que, en réponse à une demande dûment justifiée, tout organisme de gestion collective mette au moins les informations suivantes, sans retard indu et par voie électronique, à la disposition de tout organisme de gestion collective pour le compte duquel il gère des droits au titre d’un accord de représentation, ou à la disposition de tout titulaire de droits ou de tout utilisateur:

a)

les œuvres ou autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère, directement ou dans le cadre d’accords de représentation, et les territoires couverts; ou

b)

si, en raison du champ d’activité de l’organisme de gestion collective, ces œuvres ou autres objets ne peuvent être déterminés, les types d’œuvres ou d’autres objets qu’il représente, les droits qu’il gère et les territoires couverts.

Article 21

Publicité des informations

1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective rende publiques au moins les informations suivantes:

a)

ses statuts;

b)

ses conditions d’affiliation et les conditions de résiliation de l’autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent pas dans les statuts;

c)

des contrats de licence types et ses tarifs standard applicables, réductions comprises;

d)

la liste des personnes visées à l’article 10;

e)

sa politique générale de distribution des sommes dues aux titulaires de droits;

f)

sa politique générale en matière de frais de gestion;

g)

sa politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant des droits et sur toute recette résultant de l’investissement des revenus provenant des droits, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs;

h)

une liste des accords de représentation qu’ils ont conclus, et les noms des organismes de gestion collective avec lesquels ces accords de représentation ont été conclus;

i)

la politique générale d’utilisation des sommes non distribuables;

j)

les procédures établies conformément aux articles 33, 34 et 35 pour le traitement des plaintes et le règlement des litiges.

2.   L’organisme de gestion collective publie et tient à jour, sur son site internet public, les informations visées au paragraphe 1.

Article 22

Rapport de transparence annuel

1.   Les États membres veillent à ce que tout organisme de gestion collective, quelle que soit sa forme juridique en vertu du droit national, rédige et rende public pour chaque exercice, et au plus tard dans les huit mois suivant la fin de cet exercice, un rapport de transparence annuel comportant le rapport spécial visé au paragraphe 3.

L’organisme de gestion collective publie sur son site internet le rapport de transparence annuel, qui reste à la disposition du public sur ledit site internet pendant au moins cinq ans.

2.   Le rapport de transparence annuel contient au moins les informations indiquées à l’annexe.

3.   Un rapport spécial rend compte de l’utilisation des sommes déduites aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels ou éducatifs et contient au moins les informations indiquées au point 3 de l’annexe.

4.   Les informations comptables contenues dans le rapport de transparence annuel sont contrôlées par une ou plusieurs personnes légalement habilitées à procéder au contrôle des comptes conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil (9).

Le rapport d’audit, y compris toute réserve y afférente, est intégralement reproduit dans le rapport de transparence annuel.

Aux fins du présent paragraphe, les informations comptables comprennent les états financiers visés au point 1 a) de l’annexe et toute information financière visée au point 1 g) et h) et au point 2 de l’annexe.

TITRE III

OCTROI, PAR LES ORGANISMES DE GESTION COLLECTIVE, DE LICENCES MULTITERRITORIALES DE DROITS EN LIGNE SUR DES ŒUVRES MUSICALES

Article 23

Octroi de licences multiterritoriales dans le marché intérieur

Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective établis sur leur territoire respectent les exigences du présent titre lors de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

Article 24

Capacité à traiter des licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales soit doté d’une capacité suffisante pour traiter par voie électronique, de manière transparente et efficace, les données requises pour la gestion desdites licences, y compris aux fins de l’identification du répertoire et du contrôle de l’utilisation de ce dernier, pour la facturation aux utilisateurs, pour la perception des revenus provenant des droits et pour la distribution des sommes dues aux titulaires de droits.

2.   Aux fins du paragraphe 1, un organisme de gestion collective remplit au minimum les conditions suivantes:

a)

avoir la capacité d’identifier avec précision les œuvres musicales, en tout ou en partie, que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

b)

avoir la capacité d’identifier avec précision, en tout ou en partie, sur chaque territoire concerné, les droits et les titulaires de droits correspondants pour chaque œuvre musicale ou partie d’œuvre musicale que l’organisme de gestion collective est autorisé à représenter;

c)

faire usage d’identifiants uniques pour identifier les titulaires de droits et les œuvres musicales, en tenant compte, dans la mesure du possible, des normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union;

d)

recourir à des moyens adéquats pour déceler et lever, avec rapidité et efficacité, les incohérences dans les données détenues par d’autres organismes de gestion collective qui octroient des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

Article 25

Transparence de l’information sur les répertoires multiterritoriaux

1.   Les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales fournisse par voie électronique, en réponse à une demande dûment justifiée, aux prestataires de services en ligne, aux titulaires de droits dont il représente les droits et aux autres organismes de gestion collective des informations actualisées permettant l’identification du répertoire de musique en ligne qu’il représente. Ces informations comprennent:

a)

les œuvres musicales représentées;

b)

les droits représentés en tout ou en partie; et

c)

les territoires couverts.

2.   L’organisme de gestion collective peut prendre des mesures raisonnables, au besoin, pour préserver l’exactitude et l’intégrité des données, pour contrôler leur réutilisation et pour protéger les informations sensibles d’un point de vue commercial.

Article 26

Exactitude de l’information sur les répertoires multiterritoriaux

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales ait mis en place un dispositif permettant aux titulaires de droits, aux autres organismes de gestion collective et aux prestataires de services en ligne de demander la rectification des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, ou des informations fournies au titre de l’article 25, lorsque ces titulaires de droits, organismes de gestion collective et prestataires de services en ligne estiment, sur la base d’éléments probants suffisants, que ces données ou ces informations sont inexactes en ce qui concerne leurs droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque les demandes sont suffisamment étayées, l’organisme de gestion collective veille à ce que ces données ou informations soient corrigées sans retard indu.

2.   L’organisme de gestion collective fournit aux titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie de son propre répertoire musical et aux titulaires de droits qui lui ont confié la gestion de leurs droits en ligne sur des œuvres musicales, conformément à l’article 31, le moyen de lui soumettre, par voie électronique, des informations sur leurs œuvres musicales, leurs droits sur ces œuvres et les territoires sur lesquels porte l’autorisation des titulaires de droits. Ce faisant, l’organisme de gestion collective et les titulaires de droits prennent en compte, dans la mesure du possible, les normes et pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange de données, pour permettre aux titulaires de droits de préciser l’œuvre musicale, en tout ou en partie, les droits en ligne, en tout ou en partie, et les territoires sur lesquels porte leur autorisation.

3.   Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté applique également le paragraphe 2 du présent article à l’égard des titulaires de droits dont les œuvres musicales font partie du répertoire de l’organisme de gestion collective mandant, à moins que les deux organismes n’en conviennent autrement.

Article 27

Exactitude et rapidité des rapports et de la facturation

1.   Les États membres veillent à ce que l’organisme de gestion collective contrôle l’utilisation des droits en ligne sur des œuvres musicales qu’il représente, en tout ou en partie, par les prestataires de services en ligne auxquels il a octroyé une licence multiterritoriale pour ces droits.

2.   L’organisme de gestion collective donne aux prestataires de services en ligne la possibilité de déclarer, par voie électronique, l’utilisation effective des droits en ligne sur des œuvres musicales, et les prestataires de services en ligne rendent compte avec exactitude de l’utilisation effective de ces œuvres. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins une méthode applicable aux rapports qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union en matière d’échange par voie électronique de ce type de données. L’organisme de gestion collective peut refuser d’accepter les rapports du prestataire de services en ligne dans un format propriétaire s’il permet de soumettre un rapport en suivant une norme sectorielle pour l’échange électronique de données.

3.   L’organisme de gestion collective adresse sa facture au prestataire de services en ligne par voie électronique. L’organisme de gestion collective propose l’utilisation d’au moins un format qui tienne compte des normes ou des pratiques sectorielles volontaires élaborées à l’échelle internationale ou au niveau de l’Union. La facture indique les œuvres et les droits pour lesquels une licence a été octroyée, en tout ou en partie, sur la base des données visées sur la liste des conditions au titre de l’article 24, paragraphe 2, et, dans la mesure du possible, l’utilisation effective qui en a été faite, sur la base des informations fournies par le prestataire de services en ligne, ainsi que le format utilisé pour fournir ces informations. Le prestataire de services en ligne ne peut refuser d’accepter la facture en raison de son format si l’organisme de gestion collective a suivi une norme sectorielle.

4.   L’organisme de gestion collective établit la facture du prestataire de services en ligne avec exactitude et sans retard après que l’utilisation effective des droits en ligne sur l’œuvre musicale concernée a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

5.   L’organisme de gestion collective met en place un dispositif adéquat permettant au prestataire de services en ligne de contester l’exactitude de la facture, notamment lorsqu’il reçoit des factures de la part d’un ou de plusieurs organismes de gestion collective pour les mêmes droits en ligne sur une même œuvre musicale.

Article 28

Exactitude et rapidité du versement aux titulaires de droits

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, les États membres veillent à ce qu’un organisme de gestion collective qui octroie des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales distribue avec exactitude et sans retard les sommes dues aux titulaires de droits au titre de ces licences, après que l’utilisation effective de l’œuvre a été déclarée, sauf lorsque cela s’avère impossible pour des motifs imputables au prestataire de services en ligne.

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, l’organisme de gestion collective fournit au moins les informations suivantes aux titulaires de droits, à l’appui de chaque versement qu’il effectue au titre du paragraphe 1:

a)

la période au cours de laquelle ont eu lieu les utilisations pour lesquelles des sommes sont dues aux titulaires de droits ainsi que les territoires dans lesquels ces utilisations ont eu lieu;

b)

les sommes perçues, les déductions effectuées et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective pour chaque droit en ligne sur toute œuvre musicale que les titulaires de droits ont autorisé l’organisme de gestion collective à représenter en tout ou en partie;

c)

les sommes perçues pour le compte des titulaires de droits, les déductions effectuées, et les sommes distribuées par l’organisme de gestion collective en ce qui concerne chaque prestataire de services en ligne.

3.   Lorsqu’un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales au titre des articles 29 et 30, l’organisme de gestion collective mandaté distribue avec exactitude et sans retard les sommes visées au paragraphe 1 et fournit les informations visées au paragraphe 2 à l’organisme de gestion collective mandant. Celui-ci est responsable ensuite de la distribution de ces sommes aux titulaires de droits et de la communication de ces informations à ces derniers, à moins que les organismes de gestion collective n’en conviennent autrement.

Article 29

Accords entre organismes de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce que tout accord de représentation entre des organismes de gestion collective par lequel un organisme de gestion collective en mandate un autre pour octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales appartenant à son propre répertoire musical soit de nature non exclusive. L’organisme de gestion collective mandaté gère ces droits en ligne de manière non discriminatoire.

2.   L’organisme de gestion collective mandant informe ses membres des principaux termes de l’accord, y compris sa durée et le coût des services fournis par l’organisme de gestion collective mandaté.

3.   L’organisme de gestion collective mandaté informe l’organisme de gestion collective mandant des principales conditions auxquelles les licences des droits en ligne de cette dernière sont octroyées, notamment de la nature de l’exploitation, de toutes les dispositions relatives à la redevance de licence ou ayant une incidence sur cette dernière, de la durée de validité de la licence, des exercices comptables et des territoires couverts.

Article 30

Obligation de représenter un autre organisme de gestion collective pour l’octroi de licences multiterritoriales

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un organisme de gestion collective qui n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales de son propre répertoire demande à un autre organisme de gestion collective de conclure avec lui un accord de représentation pour représenter ces droits, l’organisme de gestion collective sollicité soit tenu d’accepter une telle demande s’il octroie déjà ou propose déjà d’octroyer des licences multiterritoriales pour la même catégorie de droits en ligne sur des œuvres musicales figurant dans le répertoire d’un ou de plusieurs autres organismes de gestion collective.

2.   L’organisme de gestion collective sollicité répond à l’organisme de gestion collective demandeur par écrit et sans retard indu.

3.   Sans préjudice des paragraphes 5 et 6, l’organisme de gestion collective sollicité gère le répertoire représenté de l’organisme de gestion collective demandeur dans les mêmes conditions que celles qu’il applique à la gestion de son propre répertoire.

4.   L’organisme de gestion collective sollicité inclut le répertoire représenté de l’organisme demandeur dans toutes les offres qu’il soumet aux prestataires de services en ligne.

5.   Les frais de gestion pour le service fourni à l’organisme de gestion collective demandeur par l’organisme de gestion collective sollicité ne dépassent pas les coûts raisonnables supportés par ce dernier.

6.   L’organisme de gestion collective demandeur met à la disposition de l’organisme de gestion collective sollicité les informations concernant son propre répertoire musical qui sont requises pour l’octroi de licences multiterritoriales pour des droits en ligne sur des œuvres musicales. Lorsque ces informations sont insuffisantes ou fournies sous une forme qui ne permet pas à l’organisme de gestion collective sollicité de satisfaire aux exigences du présent titre, ce dernier est en droit de facturer les coûts qu’il encourt, dans les limites du raisonnable, pour se conformer à ces exigences, ou d’exclure les œuvres pour lesquelles les informations sont insuffisantes ou inutilisables.

Article 31

Accès à l’octroi de licences multiterritoriales

Les États membres veillent à ce que, dans les cas où, au plus tard le 10 avril 2017, un organisme de gestion collective n’octroie pas ou ne propose pas d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales, ou ne permet pas à un autre organisme de gestion collective de représenter ces droits à cette fin, les titulaires de droits qui ont autorisé cet organisme de gestion collective à représenter leurs droits en ligne sur des œuvres musicales puissent retirer à cet organisme les droits en ligne sur des œuvres musicales aux fins de l’octroi de licences multiterritoriales pour tous les territoires sans devoir lui retirer ces droits aux fins de l’octroi de licences monoterritoriales, de manière à octroyer eux-mêmes des licences multiterritoriales pour leurs droits en ligne sur des œuvres musicales ou à le faire par l’intermédiaire d’une autre partie à laquelle ils accordent l’autorisation ou de tout autre organisme de gestion collective qui respecte les dispositions du présent titre.

Article 32

Dérogation concernant les droits en ligne sur des œuvres musicales demandés pour des programmes de radio et de télévision

Les exigences du présent titre ne s’appliquent pas aux organismes de gestion collective lorsqu’ils octroient, sur la base de l’agrégation volontaire des droits demandés, dans le respect des règles de concurrence au titre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une licence multiterritoriale de droits en ligne sur des œuvres musicales demandés par un radiodiffuseur afin de communiquer au public ou de mettre à la disposition du public ses programmes de radio ou de télévision au moment même de leur première diffusion ou ultérieurement, de même que tout contenu en ligne, y compris les prévisualisations, produit par ou pour le radiodiffuseur qui présente un caractère accessoire par rapport à la première diffusion de son programme de radio ou de télévision.

TITRE IV

MESURES D’EXÉCUTION

Article 33

Procédures de plaintes

1.   Les États membres veillent à ce que les organismes de gestion collective mettent à la disposition de leurs membres et des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation des procédures efficaces et rapides de traitement des plaintes, en particulier en ce qui concerne l’autorisation de gestion des droits et la résiliation ou le retrait de droits, les conditions d’affiliation, la perception des sommes dues aux titulaires de droits, les déductions et les distributions.

2.   Les organismes de gestion collective répondent par écrit aux plaintes des membres ou des organismes de gestion collective pour le compte desquels ils gèrent des droits au titre d’un accord de représentation. Lorsque l’organisme de gestion collective rejette une plainte, sa décision est motivée.

Article 34

Procédures de règlement extrajudiciaire des litiges

1.   Les États membres peuvent prévoir que les litiges entre les organismes de gestion collective, les membres des organismes de gestion collective, les titulaires de droits ou les utilisateurs, concernant les dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges qui soit rapide, indépendante et impartiale.

2.   Les États membres veillent à ce que, aux fins du titre III, les litiges concernant un organisme de gestion collective établi sur leur territoire qui octroie ou propose d’octroyer des licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales puissent être soumis à une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges indépendante et impartiale dans les cas suivants:

a)

les litiges avec un prestataire de services en ligne actuel ou futur portant sur l’application des articles 16, 25, 26 et 27;

b)

les litiges avec un ou plusieurs titulaires de droits portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 31;

c)

les litiges avec un autre organisme de gestion collective portant sur l’application des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30.

Article 35

Règlement des litiges

1.   Les États membres veillent à ce que les litiges entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs concernant en particulier les conditions d’octroi de licences existantes ou proposées ou une rupture de contrat puissent être soumis à un tribunal ou, le cas échéant, à un autre organisme de règlement des litiges indépendant et impartial lorsque cet organisme dispose d’une expertise dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

2.   Les articles 33 et 34 et le paragraphe 1 du présent article n’affectent pas le droit des parties de faire valoir et de défendre leurs droits en introduisant un recours devant un tribunal.

Article 36

Conformité

1.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet contrôlent le respect, par les organismes de gestion collective établis sur leur territoire, des dispositions du droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.

2.   Les États membres veillent à ce que des procédures existent permettant aux membres d’un organisme de gestion collective, aux titulaires de droits, aux utilisateurs, aux organismes de gestion collective et aux autres parties intéressées de notifier aux autorités compétentes désignées à cet effet les activités ou les circonstances qui, selon eux, constituent une infraction aux dispositions de droit national adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignées à cet effet soient habilitées à infliger des sanctions appropriées et à prendre des mesures appropriées en cas de non-respect des dispositions de droit national prises en application de la présente directive. Ces sanctions et mesures sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres communiquent à la Commission les coordonnées des autorités compétentes visées au présent article et aux articles 37 et 38, au plus tard le 10 avril 2016. La Commission publie les informations reçues à cet égard.

Article 37

Échange d’informations entre les autorités compétentes

1.   Afin de faciliter le contrôle de l’application de la présente directive, chaque État membre veille à ce qu’une demande d’informations émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre, désignée à cet effet, portant sur des questions relatives à l’application de la présente directive, en particulier sur les activités des organismes de gestion collective établis sur le territoire de l’État membre sollicité, reçoive une réponse de l’autorité compétente désignée à cet effet, sans retard indu, pour autant que la demande soit dûment justifiée.

2.   Lorsqu’une autorité compétente estime qu’un organisme de gestion collective établi dans un autre État membre mais exerçant ses activités sur son territoire pourrait ne pas respecter les dispositions du droit interne de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi qui ont été adoptées conformément aux exigences prévues par la présente directive, elle peut transmettre toutes les informations pertinentes à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ledit organisme de gestion collective est établi, en les accompagnant, le cas échéant, d’une demande adressée à cette autorité visant à ce qu’elle prenne les mesures appropriées de son ressort. L’autorité compétente sollicitée donne une réponse motivée dans un délai de trois mois.

3.   Les questions visées au paragraphe 2 peuvent également être renvoyées par l’autorité compétente adressant cette demande au groupe d’experts institué conformément à l’article 41.

Article 38

Coopération pour l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales

1.   La Commission encourage l’échange régulier d’informations entre les autorités compétentes désignées à cet effet dans les États membres, ainsi qu’entre ces autorités et elle-même, concernant la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales.

2.   La Commission tient régulièrement des consultations avec des représentants des titulaires de droits, des organismes de gestion collective, des utilisateurs, des consommateurs et d’autres parties intéressées, sur leur expérience dans le domaine de l’application des dispositions du titre III de la présente directive. La Commission fournit aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes issues de ces consultations, dans le cadre de l’échange d’informations prévu au paragraphe 1.

3.   Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 10 octobre 2017, leurs autorités compétentes soumettent à la Commission un rapport sur la situation et l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales sur leur territoire. Ce rapport comporte en particulier des informations sur la disponibilité des licences multiterritoriales dans l’État membre concerné, sur le respect, par les organismes de gestion collective, des dispositions de droit national prises en application du titre III de la présente directive, ainsi qu’une évaluation, par les utilisateurs, les consommateurs, les titulaires de droits et d’autres parties intéressées, de l’évolution de l’octroi de licences multiterritoriales de droits en ligne sur des œuvres musicales.

4.   Sur la base des rapports reçus en vertu du paragraphe 3 et des informations recueillies en vertu des paragraphes 1 et 2, la Commission évalue l’application du titre III de la présente directive. Au besoin et sur la base, le cas échéant, d’un rapport spécial, elle envisage de prendre d’autres mesures afin de résoudre les problèmes éventuellement constatés. Cette évaluation porte, notamment, sur les éléments suivants:

a)

le nombre d’organismes de gestion collective qui remplissent les exigences du titre III;

b)

l’application des articles 29 et 30, y compris le nombre d’accords de représentation passés par des organismes de gestion collective en vertu de ces articles;

c)

la proportion de répertoires dans les États membres qui est disponible pour l’octroi de licences sur une base multiterritoriale.

TITRE V

RAPPORTS ET DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Notification des organismes de gestion collective

Au plus tard le 10 avril 2016, sur la base des informations dont ils disposent, les États membres fournissent à la Commission une liste des organismes de gestion collective établis sur leur territoire.

Les États membres notifient à la Commission, sans retard indu, toute modification apportée à cette liste.

La Commission publie ces informations et les tient à jour.

Article 40

Rapport

Au plus tard le 10 avril 2021, la Commission évalue l’application de la présente directive et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport comprend également une évaluation de l’incidence de la présente directive sur l’évolution des services transfrontaliers, sur la diversité culturelle, sur les relations entre les organismes de gestion collective et les utilisateurs et sur les activités, dans l’Union, des organisme de gestion collective établis en dehors de l’Union, et, au besoin, sur la nécessité d’un réexamen. La Commission accompagne son rapport, le cas échéant, d’une proposition législative.

Article 41

Groupe d’experts

Il est institué un groupe d’experts. Il est composé de représentants des autorités compétentes des États membres. Le groupe d’experts est présidé par un représentant de la Commission et se réunit, soit à l’initiative de son président, soit à la demande de la délégation d’un État membre. Le groupe a pour mission:

a)

d’examiner l’incidence de la transposition de la présente directive sur le fonctionnement des organismes de gestion collective et des entités de gestion indépendantes dans le marché intérieur, et de signaler les problèmes éventuels;

b)

d’organiser des consultations sur toute question découlant de l’application de la présente directive;

c)

de faciliter l’échange d’informations sur les évolutions pertinentes de la législation et de la jurisprudence ainsi que dans le domaine économique, social, culturel et technologique, notamment en ce qui concerne le marché numérique des œuvres et autres objets.

Article 42

Protection des données à caractère personnel

Le traitement des données à caractère personnel effectué dans le cadre de la présente directive est soumis à la directive 95/46/CE.

Article 43

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 10 avril 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 44

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 45

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 26 février 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 44 du 15.2.2013, p. 104.

(2)  Position du Parlement européen du 4 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 février 2014.

(3)  Recommandation 2005/737/CE de la Commission du 18 mai 2005 relative à la gestion collective transfrontière du droit d’auteur et des droits voisins dans le domaine des services licites de musique en ligne (JO L 276 du 21.10.2005, p. 54).

(4)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(5)  Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 376 du 27.12.2006, p. 28).

(6)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(7)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(9)  Directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et abrogeant la directive 84/253/CEE du Conseil (JO L 157 du 9.6.2006, p. 87).


ANNEXE

1.

Informations à faire figurer dans le rapport annuel de transparence visé à l’article 22, paragraphe 2:

a)

des états financiers comprenant un bilan ou un compte de patrimoine, un compte des recettes et dépenses de l’exercice et un tableau des flux de trésorerie;

b)

un rapport sur les activités de l’exercice;

c)

des informations sur les refus d’octroyer une licence en vertu de l’article 16, paragraphe 3;

d)

une description de la structure juridique et de gouvernance de l’organisme de gestion collective;

e)

des informations sur toutes les entités détenues ou contrôlées directement ou indirectement, en tout ou en partie, par l’organisme de gestion collective;

f)

des informations concernant la somme totale de la rémunération versée au cours de l’année précédente aux personnes visées à l’article 9, paragraphe 3, et à l’article 10, ainsi que les autres avantages qui leur ont été octroyés;

g)

les informations financières visées au point 2 de la présente annexe;

h)

un rapport spécial portant sur l’utilisation des sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs, contenant les informations visées au point 3 de la présente annexe.

2.

Informations financières à faire figurer dans le rapport annuel de transparence:

a)

des informations financières sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation (par exemple, la radiodiffusion, la diffusion en ligne, l’exécution publique), y compris des informations sur les recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits et l’utilisation de ces recettes (si elles sont distribuées aux titulaires de droits ou aux autres organismes de gestion collective, ou utilisées autrement);

b)

des informations financières sur le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective, avec une description complète au moins des éléments suivants:

i)

tous les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects;

ii)

les frais de fonctionnement et les frais financiers, ventilés par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects, correspondant uniquement à la gestion des droits, y compris les frais de gestion déduits ou compensés à partir des revenus provenant des droits ou des recettes résultant de l’investissement des revenus provenant des droits conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 12, paragraphes 1, 2 et 3;

iii)

les frais de fonctionnement et les frais financiers relatifs aux services, autres que la gestion des droits, mais comprenant les services sociaux, culturels et éducatifs;

iv)

les ressources utilisées pour couvrir les coûts;

v)

les déductions effectuées sur les revenus provenant des droits, ventilées par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, ainsi que la finalité de ces déductions, c’est-à-dire si elles correspondent à des coûts relatifs à la gestion des droits ou à des services sociaux, culturels et éducatifs;

vi)

le pourcentage que représente le coût de la gestion des droits et des autres services fournis aux titulaires de droits par les organismes de gestion collective par rapport aux revenus provenant des droits de l’exercice concerné, par catégorie de droits gérés, et lorsque les coûts sont indirects et ne peuvent être attribués à une ou plusieurs catégories de droits, une explication de la méthode suivie pour l’attribution de ces coûts indirects;

c)

Informations financières sur les sommes dues aux titulaires de droits, accompagnées d’une description complète au moins des éléments suivants:

i)

la somme totale attribuée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

ii)

la somme totale versée aux titulaires de droits avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iii)

la fréquence des versements, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

iv)

la somme totale perçue mais non encore attribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;

v)

la somme totale attribuée mais non encore distribuée aux titulaires de droits, avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation, en indiquant l’exercice au cours duquel ces sommes ont été perçues;

vi)

lorsqu’un organisme de gestion collective n’a pas effectué la distribution et les versements dans le délai fixé à l’article 13, paragraphe 1, les motifs de ce retard;

vii)

le total des sommes non distribuables, avec une explication de l’utilisation qui en a été faite;

d)

Informations sur les relations avec d’autres organismes de gestion collective avec une description au moins des éléments suivants:

i)

les sommes reçues d’autres organismes de gestion collective et les sommes versées à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme;

ii)

les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les revenus provenant des droits dus à d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par type d’utilisation ainsi que par organisme;

iii)

les frais de gestion et autres déductions effectuées sur les sommes versées par d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme;

iv)

les sommes distribuées directement aux titulaires de droits provenant d’autres organismes de gestion collective, avec une ventilation par catégorie de droits et par organisme.

3.

Informations à faire figurer dans le rapport spécial visé à l’article 22, paragraphe 3:

a)

les sommes déduites aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs au cours de l’exercice, avec une ventilation par type de finalité, et pour chaque type de finalité avec une ventilation par catégorie de droits gérés et par type d’utilisation;

b)

une explication de l’utilisation de ces sommes, avec une ventilation par type de finalité, y compris les frais découlant de la gestion des sommes déduites en vue de financer des services sociaux, culturels et éducatifs et les sommes distinctes utilisées aux fins de services sociaux, culturels et éducatifs.


DÉCISIONS

20.3.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 84/99


DÉCISION N o 136/2014/UE DU CONSEIL

du 20 février 2014

fixant les règles et procédures permettant au Groenland de participer au système de certification du processus de Kimberley

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 203,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Parlement européen (1),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Union européenne est un participant au système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (ci-après dénommé «système de certification du PK»). En tant que participant, elle doit veiller à ce que chaque chargement de diamants bruts importé sur son territoire ou exporté à partir de celui-ci soit accompagné d’un certificat.

(2)

Le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil (2) instaure, à l’échelle de l’Union, un système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts aux fins de la mise en œuvre du système de certification du PK.

(3)

Le Groenland ne fait pas partie du territoire de l’Union, mais est inclus sur la liste des pays et territoires d’outre-mer faisant l’objet de l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Conformément à l’article 198 du TFUE, le but de l’association entre les pays et territoires d’outre-mer et l’Union est la promotion du développement économique et social de ces pays et territoires et l’établissement de relations économiques étroites entre eux et l’Union dans son ensemble.

(4)

Le Danemark et le Groenland ont demandé que ce dernier puisse participer au système de certification du PK pour les diamants bruts dans le cadre de sa coopération avec l’Union. Cette coopération renforcerait les relations économiques entre les industries diamantaires de l’Union et du Groenland et permettrait notamment à ce dernier d’exporter des diamants bruts accompagnés du certificat de l’Union délivré aux fins du système de certification, le but étant de promouvoir son développement économique.

(5)

Il convient par conséquent que le commerce de diamants bruts au Groenland se déroule dans le respect des règles de l’Union mettant en œuvre le système de certification du PK pour le commerce international des diamants bruts. Le champ d’application du règlement (CE) no 2368/2002 sera donc étendu par le règlement (UE) no 257/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) au territoire du Groenland aux fins du système de certification.

(6)

Il y a notamment lieu que les diamants bruts exportés du Groenland vers d’autres participants au système de certification du PK le soient après avoir été couverts par un certificat délivré par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002. Il y a lieu que les importations de diamants bruts au Groenland fassent, elles aussi, l’objet d’une vérification par les autorités de l’Union.

(7)

Pour que le commerce international de diamants bruts au Groenland soit autorisé, conformément aux règles applicables aux échanges commerciaux effectués à l’intérieur de l’Union, il convient que le Groenland s’engage à transposer en droit national les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 afin de permettre l’application de la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision énonce les règles et conditions générales applicables à la participation du Groenland au système de certification et de contrôle des importations et des exportations de diamants bruts établi par le règlement (CE) no 2368/2002. À cette fin, elle fixe les règles et procédures d’application du système de certification du processus de Kimberley (ci-après dénommé «système de certification du PK») aux diamants bruts importés au Groenland ou exportés de celui-ci vers l’Union ou d’autres participants au système de certification du PK.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)   «participant»: un «participant» tel que défini à l’article 2, point c), du règlement (CE) no 2368/2002;

b)   «autorité de l’Union»: l’«autorité communautaire» telle que définie à l’article 2, point f), du règlement (CE) no 2368/2002;

c)   «certificat de l’Union»: le «certificat communautaire» tel que défini à l’article 2, point g), du règlement (CE) no 2368/2002.

Article 3

Règles générales

1.   Le Groenland veille à transposer dans les dispositions législatives qui lui sont applicables, ainsi qu’à faire respecter, le règlement (CE) no 2368/2002 en ce qui concerne les conditions et les formalités applicables à l’importation et à l’exportation de diamants bruts, à leur transit par l’Union à destination ou en provenance d’un participant autre que celle-ci, à la participation de l’Union, y compris le Groenland, au système de certification du PK et aux obligations en matière de diligence, de prévention de tout contournement et d’échanges d’informations.

2.   Le Groenland désigne les autorités chargées de la mise en œuvre, sur son territoire, des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 et notifie cette désignation, ainsi que les coordonnées des autorités, à la Commission.

Article 4

Importations dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland

1.   Les diamants bruts extraits au Groenland ne peuvent être importés dans l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les diamants bruts sont accompagnés de l’attestation visée au paragraphe 2;

b)

les diamants bruts sont logés dans des conteneurs inviolables et les sceaux appliqués lors de l’exportation ne sont pas brisés;

c)

l’attestation visée au paragraphe 2 identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;

d)

les diamants bruts n’ont pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

2.   Pour permettre l’importation dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland, l’autorité compétente de ce dernier, indiquée à l’annexe II (ci-après dénommée «autorité du Groenland»), délivre, sur demande, une attestation conforme aux exigences énoncées à l’annexe I.

3.   L’autorité du Groenland délivre l’attestation au demandeur et en conserve une copie pendant trois ans à des fins d’archivage.

4.   L’acceptation d’une déclaration douanière de mise en libre pratique, conformément au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (4), de diamants bruts visés au paragraphe 1 du présent article est subordonnée à la vérification, par une autorité de l’Union indiquée à l’annexe III du règlement (CE) no 2368/2002, de l’attestation délivrée en vertu du paragraphe 2 du présent article. À cet effet, au moment de leur importation dans l’Union, les conteneurs dans lesquels des diamants bruts extraits au Groenland sont logés sont soumis sans délai pour vérification à une autorité compétente de l’Union.

5.   Lorsqu’une autorité de l’Union établit que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont remplies, elle le confirme sur l’attestation originale et fournit à l’importateur une copie authentique et infalsifiable de cette attestation. Cette procédure de confirmation intervient dans les dix jours ouvrables suivant la présentation de l’attestation.

6.   L’État membre dans lequel des diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union. L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

7.   En cas de doutes quant à l’authenticité ou à l’exactitude d’une attestation délivrée en vertu du paragraphe 2, et lorsqu’un avis complémentaire est nécessaire, les autorités douanières prennent contact avec l’autorité du Groenland.

8.   L’autorité de l’Union conserve, durant une période minimale de trois ans, les originaux des attestations visées au paragraphe 2, qui lui ont été soumises à des fins de vérification. Elle permet à la Commission ou aux personnes ou organismes désignés par celle-ci d’accéder à ces attestations originales, en particulier afin de répondre aux questions posées dans le cadre du système de certification du processus de Kimberley.

Article 5

Importations ultérieures dans l’Union de diamants bruts extraits au Groenland

Sans préjudice de l’article 4, les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant:

a)

qu’ils aient été précédemment réexportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland;

b)

qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5;

c)

qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d)

que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle elle se rapporte;

e)

qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

Article 6

Autres importations dans l’Union de diamants bruts en provenance du Groenland

Nonobstant les articles 4 et 5, les diamants bruts en provenance du Groenland peuvent être importés dans l’Union pour autant:

a)

qu’ils aient été précédemment exportés en toute légalité de l’Union vers le Groenland;

b)

qu’ils soient accompagnés du document visé à l’article 9, point b);

c)

qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d)

que le document visé à l’article 9, point b), identifie clairement l’expédition auquel il se rapporte.

Article 7

Exportation de diamants bruts du Groenland vers d’autres participants

1.   Les diamants bruts ne peuvent être exportés du Groenland vers un participant autre que l’Union que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

ils ont, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6;

b)

ils ont été soumis pour vérification à une autorité de l’Union lors de leur importation dans cette dernière;

c)

ils sont accompagnés du certificat de l’Union correspondant, délivré et validé par une autorité de l’Union;

d)

ils sont logés dans des conteneurs inviolables conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.

2.   L’autorité de l’Union à laquelle les diamants bruts importés du Groenland dans l’Union sont soumis pour vérification délivre un certificat de l’Union à l’exportateur de ceux-ci conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 2368/2002.

3.   L’État membre dans lequel les diamants bruts sont importés du Groenland veille à ce que ceux-ci soient soumis à l’autorité compétente de l’Union.

4.   L’exportateur est responsable de la bonne circulation des diamants bruts et des coûts y afférents.

Article 8

Réexportation de l’Union vers le Groenland de diamants bruts extraits au Groenland

Les diamants bruts extraits au Groenland peuvent être réexportés de l’Union vers le Groenland pour autant:

a)

qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité du Groenland dans l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 5 ou à l’article 6;

b)

qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable de l’attestation visée à l’article 4, paragraphe 2, validée par une autorité de l’Union conformément à l’article 4, paragraphe 5;

c)

qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d)

que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte;

e)

qu’ils n’aient pas été exportés précédemment vers un participant autre que l’Union.

Article 9

Autres importations de diamants bruts au Groenland en provenance d’autres participants

Nonobstant l’article 8, les diamants bruts peuvent être exportés de l’Union vers le Groenland pour autant:

a)

qu’ils aient, dans un premier temps, été importés en toute légalité dans l’Union à partir d’un participant autre que celle-ci conformément au chapitre II du règlement (CE) no 2368/2002;

b)

qu’ils soient accompagnés d’une copie authentique et infalsifiable du certificat confirmé conformément à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2368/2002;

c)

qu’ils soient logés dans des conteneurs inviolables et que les sceaux appliqués lors de l’exportation ne soient pas brisés;

d)

que le document visé au point b) identifie clairement l’expédition à laquelle il se rapporte.

Article 10

Rapports

1.   L’autorité du Groenland fournit à la Commission un rapport mensuel sur toutes les attestations délivrées en vertu de l’article 4, paragraphe 2.

2.   Ce rapport fournit pour chaque attestation au moins les informations suivantes:

a)

le numéro d’ordre propre à chaque attestation;

b)

le nom de l’autorité ayant délivré l’attestation, tel qu’indiqué à l’annexe II;

c)

la date de délivrance;

d)

la date d’expiration de la validité;

e)

le pays d’origine;

f)

le ou les codes du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («code SH»);

g)

le poids carats;

h)

la valeur (estimée).

Article 11

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique à partir du jour où le Groenland notifie à la Commission qu’il a mis en œuvre en droit national les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 2368/2002 pour permettre sa participation au système de certification du PK.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2014.

Par le Conseil

Le président

K. HATZIDAKIS


(1)  Avis du 4 février 2014 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28).

(3)  Règlement (UE) no 257/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil et portant sur l’inclusion du Groenland dans la mise en œuvre du système de certification du processus de Kimberley (voir page 69 du présent Journal officiel).

(4)  Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).


ANNEXE I

Attestation visée aux articles 4, 5, 8 et 10

L’attestation visée aux articles 4, 5, 8 et 10 comporte au moins les éléments suivants:

a)

le numéro d’ordre qui lui est propre;

b)

la date de délivrance;

c)

la date d’expiration de la validité;

d)

le nom, la signature et le cachet de l’autorité qui l’a délivrée, telle qu’indiquée à l’annexe II;

e)

le pays d’origine (Groenland);

f)

le ou les codes SH;

g)

le poids carats;

h)

la valeur (estimée);

i)

l’identité de l’exportateur et du destinataire.


ANNEXE II

Autorité compétente du Groenland visée à l’article 3, paragraphe 2, et aux articles 4 et 10

Bureau of Minerals and Petroleum

Imaneq 1A 201, P.O. Box 930, 3900 Nuuk, Greenland

Tél. +299 346800 — Fax +299 324302 — Courriel: bmp@nanoq.gl