ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.045.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 45

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
15 février 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 143/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant approbation de la substance active pyridalyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 144/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant approbation de la substance active valifénalate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

7

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 145/2014 de la Commission du 14 février 2014 portant approbation de la substance active thiencarbazone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission ( 1 )

12

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 146/2014 de la Commission du 14 février 2014 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

Règlement d’exécution (UE) no 147/2014 de la Commission du 14 février 2014 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2014

19

 

 

DÉCISIONS

 

 

2014/85/UE

 

*

Décision de la Commission du 13 février 2014 relative à la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre, en vue d’une utilisation essentielle [notifiée sous le numéro C(2014) 718]

22

 

 

2014/86/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 février 2014 modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique, et modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées [notifiée sous le numéro C(2014) 692]  ( 1 )

24

 

 

2014/87/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 février 2014 concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju) [notifiée sous le numéro C(2014) 726]

29

 

 

2014/88/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 13 février 2014 suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles [notifiée sous le numéro C(2014) 794]  ( 1 )

34

 

 

2014/89/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 14 février 2014 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur ( 1 )

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 143/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant approbation de la substance active pyridalyl, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le pyridalyl, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2007/669/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Autriche a reçu, le 9 octobre 2006, une demande de Sumitomo Chemical Agro Europe SAS visant à faire inscrire la substance active pyridalyl à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2007/669/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre rapporteur désigné a présenté un projet de rapport d’évaluation le 8 janvier 2009.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 24 mai 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active pyridalyl utilisée en tant que pesticide (4). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission, au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur le pyridalyl.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne l’utilisation étudiée et présentée en détail dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le pyridalyl.

(6)

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est cependant nécessaire de prévoir certaines conditions et restrictions. Il convient en particulier d’exiger de plus amples informations confirmatives.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient bénéficier d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (6).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active pyridalyl, telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée sous réserve des conditions établies à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, le 31 décembre 2014 au plus tard, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du pyridalyl en tant que substance active, conformément au règlement (CE) no 1107/2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la partie B de la colonne «Dispositions spécifiques» de ladite annexe, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du pyridalyl en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 juin 2014, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la partie B de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du pyridalyl en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard;

b)

dans le cas d’un produit contenant du pyridalyl associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2007/669/CE de la Commission du 15 octobre 2007 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle d’Adoxophyes orana granulovirus, de l’amisulbrom, de l’émamectine, du pyridalil et de Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 274 du 18.10.2007, p. 15).

(4)  EFSA Journal (2013), 11(6):3240. Disponible en ligne à l’adresse www.efsa.europa.eu.

(5)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8 paragraphe 2 de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(6)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Pyridalyl

No CAS 179101-81-6

No CIMAP 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5- (trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther

≥ 910 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

PARTIE A

Seules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités;

b)

au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;

c)

au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)

les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23;

2)

l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres;

3)

le risque pour les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«64

Pyridalyl

No CAS 179101-81-6

No CIMAP 792

2,6-dichloro-4-(3,3-dichloroallyloxy)phényl 3-[5-(trifluorométhyl)-2-pyridyloxy]propyl éther

≥ 910 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

PARTIE A

Seules les utilisations dans des serres à structure permanente peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le pyridalyl, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

au risque pour les travailleurs lors de leur retour sur les lieux traités;

b)

au risque pour les eaux souterraines lorsque la substance est appliquée dans des régions sensibles du point de vue des sols et/ou des conditions climatiques;

c)

au risque pour les oiseaux, les mammifères et les organismes aquatiques.

Les conditions d’autorisation comprennent, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Le demandeur communique des informations confirmatives en ce qui concerne:

1)

les informations toxicologiques et écotoxicologiques pour examiner l’importance des impuretés 4, 13, 16, 22 et 23;

2)

l’importance du métabolite HTFP et, pour celui-ci, l’évaluation des risques pour les eaux souterraines dans toutes les utilisations sur des cultures en serres;

3)

le risque pour les invertébrés aquatiques.

Le demandeur fournit à la Commission, aux États membres et à l’Autorité les informations utiles concernant le point 1) pour le 31 décembre 2014 et les informations concernant les points 2) et 3) pour le 30 juin 2016.

Le demandeur présente à la Commission, aux États membres et à l’Autorité un programme de surveillance visant à évaluer la contamination potentielle des eaux souterraines par le métabolite HTFP dans les zones sensibles pour le 30 juin 2016. Les résultats de ce programme sont communiqués, sous la forme d’un rapport de contrôle, à l’État membre rapporteur, à la Commission et à l’Autorité pour le 30 juin 2018.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 144/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant approbation de la substance active valifénalate, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le valifénalate, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2006/586/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Hongrie a reçu, le 2 septembre 2005, une demande d’Isagro S.p.A. (4) visant à faire inscrire la substance active valifénalate à l’annexe I de ladite directive. La décision 2006/586/CE a confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les utilisations proposées par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 19 février 2008. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (5), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 18 juillet 2011. L’évaluation des informations complémentaires par la Hongrie a été soumise en avril 2012 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation mis à jour.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 31 mai 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions (6) sur l’évaluation des risques liés à la substance active valifénalate utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement du rapport d’examen de la Commission relatif au valifénalate.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du valifénalate satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il y a donc lieu d’approuver le valifénalate.

(6)

Il convient cependant, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lu en liaison avec l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, de prévoir certaines conditions et restrictions. De plus amples informations confirmatives devraient notamment être exigées.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation particulière résultant du passage de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions mentionnées ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du valifénalate. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient aussi de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes établis.

(9)

L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (7) a montré que l’interprétation des obligations des titulaires de l’autorisation en matière d’accès aux données pouvait se révéler problématique. Il apparaît donc nécessaire, pour éviter ces problèmes à l’avenir, de clarifier les obligations des États membres, notamment celle de vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Cette clarification n’impose toutefois aucune obligation nouvelle aux États membres ou aux titulaires de l’autorisation par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (8).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active valifénalate, telle que spécifiée à l’annexe I, est approuvée, sous réserve des conditions établies à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du valifénalate en tant que substance active, au plus tard le 31 décembre 2014.

Ils vérifient notamment avant cette échéance que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles figurant dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, répondant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de cette directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du valifénalate en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 le 30 juin 2014 au plus tard, fait l’objet d’une nouvelle évaluation par les États membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier répondant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» figurant à l’annexe I du présent règlement. Les États membres déterminent à partir de cette évaluation si le produit remplit les conditions fixées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

s’agissant d’un produit contenant du valifénalate en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard, ou

b)

s’agissant d’un produit contenant du valifénalate associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2006/586/CE de la Commission du 25 août 2006 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du chromafénozide, de l’halosulfuron, du tembotrione, du valiphénal et du virus de la mosaïque jaune de la courgette (souche bénigne) à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 236 du 31.8.2006, p. 31).

(4)  Le 17 juin 2013, Isagro S.p.A. a informé la Commission que les droits de propriété de la substance active avaient été transférés à Belchim Crop Protection SA/NV.

(5)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(6)  EFSA Journal 2013; 11(6):3253. Disponible en ligne (www.efsa.europa.eu).

(7)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(8)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Valifénalate

No CAS 283159-90-0

No CIMAP 857

Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le valifénalate, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur la capacité du métabolite S5 à contaminer les eaux souterraines.

L’auteur de la notification communique les informations concernées à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

À l’annexe, partie B, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, la rubrique suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«70

Valifénalate

No CAS 283159-90-0

No CIMAP 857

Méthyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophényl)-β-alaninate

≥ 980 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le valifénalate, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière aux risques pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur la capacité du métabolite S5 à contaminer les eaux souterraines.

L’auteur de la notification communique les informations concernées à la Commission, aux États membres et à l’Autorité au plus tard le 30 juin 2016.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 145/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

portant approbation de la substance active thiencarbazone, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour le thiencarbazone, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1107/2009 sont remplies par la décision 2008/566/CE de la Commission (3).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le Royaume-Uni a reçu, le 13 avril 2007, une demande de Bayer CropScience AG visant à faire inscrire la substance active thiencarbazone à l’annexe I de la directive précitée. Par la décision 2008/566/CE, il a été confirmé que le dossier était «conforme», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’État membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 17 décembre 2008. Conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) no 188/2011 de la Commission (4), des informations complémentaires ont été réclamées au demandeur le 7 juillet 2011. L’évaluation des données complémentaires par le Royaume-Uni a été soumise en avril 2012 sous la forme d’un projet de rapport d’évaluation actualisé.

(4)

Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les États membres et par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 17 juin 2013, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l’évaluation des risques liés à la substance active thiencarbazone utilisée en tant que pesticide (5). Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 13 décembre 2013, à l’établissement, par la Commission, du rapport d’examen sur le thiencarbazone.

(5)

Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant du thiencarbazone satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient par conséquent d’approuver le thiencarbazone.

(6)

Toutefois, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009 en liaison avec l’article 6 de ce règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire d’inclure certaines conditions et restrictions. Il convient, en particulier, de demander des informations confirmatives complémentaires.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de celle-ci.

(8)

Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) no 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) no 1107/2009, d’appliquer les dispositions ci-après. Les États membres devraient disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du thiencarbazone. Ils devraient, s’il y a lieu, modifier, remplacer ou retirer ces autorisations. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet visé à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(9)

L’expérience acquise avec l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission (6) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprétation des obligations incombant aux titulaires des autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de clarifier les obligations des États membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements portant approbation de substances actives.

(10)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (7).

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation de la substance active

La substance active thiencarbazone spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1.   S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) no 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant du thiencarbazone en tant que substance active, au plus tard le 31 décembre 2014.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne «Dispositions spécifiques», et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) no 1107/2009.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du thiencarbazone en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 au plus tard le 30 juin 2014, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres, conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et tenant compte de la colonne «Dispositions spécifiques» de l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009.

Après quoi, les États membres:

a)

dans le cas d’un produit contenant du thiencarbazone en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 décembre 2015 au plus tard; ou

b)

dans le cas d’un produit contenant du thiencarbazone associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 décembre 2015 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3

Modification du règlement d’exécution (UE) no 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).

(3)  Décision 2008/566/CE de la Commission du 1er juillet 2008 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du phosphane et du thiencarbazone à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 181 du 10.7.2008, p. 52).

(4)  Règlement (UE) no 188/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant modalités d’application de la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la procédure d’évaluation des substances actives qui n’étaient pas sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive (JO L 53 du 26.2.2011, p. 51).

(5)  EFSA Journal, 2013; 11(7):3270. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/

(6)  Règlement (CEE) no 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en œuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 366 du 15.12.1992, p. 10).

(7)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).


ANNEXE I

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

Thiencarbazone

No CAS 317815-83-1

No CIMAP 797

Méthyl 4-[(4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiencarbazone, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des conditions sensibles du point de vue géographique ou climatique;

b)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement.

Ces informations confirmatives sont constituées des résultats d’un programme de surveillance visant à évaluer les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Le demandeur présente ce programme de surveillance à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 30 juin 2016 au plus tard ainsi que les résultats sous la forme d’un rapport de surveillance le 30 juin 2018 au plus tard.


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


ANNEXE II

Dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«71

Thiencarbazone

No CAS 317815-83-1

No CIMAP 797

Méthyl 4-[(4,5-dihydro-3-méthoxy-4-méthyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl)carbonylsulfamoyl]-5-méthylthiophène-3-carboxylate

≥ 950 g/kg

1er juillet 2014

30 juin 2024

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le thiencarbazone, notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 13 décembre 2013.

Lors de cette évaluation générale, les États membres accordent une attention particulière:

a)

à la protection des eaux souterraines si la substance est appliquée dans des conditions sensibles du point de vue géographique ou climatique;

b)

au risque pour les organismes aquatiques.

Les conditions d’utilisation incluent, au besoin, des mesures d’atténuation des risques.

Le demandeur fournit des informations confirmatives sur les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement.

Ces informations confirmatives sont constituées des résultats d’un programme de surveillance visant à évaluer les possibilités de transport du thiencarbazone sur de grandes distances dans l’atmosphère et l’incidence d’un tel transport sur l’environnement. Le demandeur présente ce programme de surveillance à la Commission, aux États membres et à l’Autorité le 30 juin 2016 au plus tard ainsi que les résultats sous la forme d’un rapport de surveillance le 30 juin 2018 au plus tard.»


(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.


15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) N o 146/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

107,2

MA

59,8

TN

63,9

TR

111,3

ZZ

85,6

0707 00 05

EG

182,1

JO

206,0

MA

168,6

TR

153,3

ZZ

177,5

0709 91 00

EG

97,7

ZZ

97,7

0709 93 10

MA

38,2

TR

145,8

ZZ

92,0

0805 10 20

EG

44,0

IL

67,6

MA

55,0

TN

52,5

TR

73,3

ZZ

58,5

0805 20 10

IL

122,3

MA

81,6

ZZ

102,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

121,1

JM

112,4

KR

142,4

MA

127,8

TR

76,1

ZZ

116,0

0805 50 10

AL

39,1

MA

71,7

TR

60,9

ZZ

57,2

0808 10 80

CN

95,7

MK

30,8

US

168,8

ZZ

98,4

0808 30 90

AR

193,7

CL

174,0

CN

71,8

TR

122,2

US

128,6

ZA

97,9

ZZ

131,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/19


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) N o 147/2014 DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2014

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement (UE) no 642/2010 de la Commission du 20 juillet 2010 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 136, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 1 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 19 00, 1001 11 00, ex 1001 91 20 [froment (blé) tendre, de semence], ex 1001 99 00 [froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 et 1007 90 00, est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 5 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2014, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2014, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 187 du 21.7.2010, p. 5.


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 136, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 applicables à partir du 16 février 2014

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 19 00

1001 11 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

ex 1001 91 20

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 99 00

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 10 00

1002 90 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 10 90

1007 90 00

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  L'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE) no 642/2010, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée (au-delà du détroit de Gibraltar) ou en mer Noire si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique, si les marchandises arrivent dans l'Union par l'océan Atlantique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 3 du règlement (UE) no 642/2010 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

31.1.2014-14.2.2014

1.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Bourse

Minnéapolis

Chicago

Cotation

186,59

127,85

Prix FOB USA

269,23

259,23

239,23

Prime sur le Golfe

126,47

26,28

Prime sur Grands Lacs

2.

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 642/2010:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

17,35 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 642/2010].


DÉCISIONS

15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

relative à la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre, en vue d’une utilisation essentielle

[notifiée sous le numéro C(2014) 718]

(Les textes en langues espagnole, anglaise, néerlandaise et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2014/85/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1896/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 concernant la première phase du programme visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux produits biocides, (2) le cuivre a fait l’objet d’une notification en vue de son utilisation, notamment, dans les types de produits 2, 5 et 11 tels que définis à l’annexe V de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3).

(2)

Aucun dossier complet n’a été présenté dans les délais prescrits à l’appui de la demande d’inscription du cuivre aux annexes I, IA ou IB de la directive 98/8/CE. Conformément à la décision 2012/78/UE de la Commission du 9 février 2012 concernant la non-inscription de certaines substances à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (4) en combinaison avec l’article 4, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1451/2007, le cuivre ne sera plus mis sur le marché pour être utilisé dans les types de produits 2, 5 et 11, à compter du 1er février 2013.

(3)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1451/2007, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne ont déposé auprès de la Commission des demandes séparées d’autorisations de mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre pour les utilisations portant la mention «Oui» dans l’annexe de la présente décision.

(4)

La Commission a mis ces demandes à la disposition du public par voie électronique. Des observations ont été reçues et mises à la disposition du public.

(5)

Il ressort des demandes que la transmission de la bactérie légionelle («Legionella») a été en particulier associée à l’utilisation d’eau comme l’eau potable, les eaux de baignade, l’eau de la douche et l’eau dans les tours de refroidissement. En outre, il ressort des demandes que la légionellose peut être mortelle, en particulier pour les groupes vulnérables tels que les patients hospitalisés. Selon les demandes, le choix d’un système approprié de lutte contre la légionelle est complexe et dépend de nombreux paramètres, tels que la conception du système, son âge, son degré de complexité et la composition chimique de l’eau.

(6)

Il découle également de certaines de ces demandes que les produits biocides contenant du cuivre sont utilisés afin d’empêcher la prolifération d’organismes dans l’arrivée d’eau principale des plates-formes pétrolières et gazières en mer, dans lesquelles cette utilisation est essentielle pour éviter de bloquer l’arrivée d’eau utilisée, notamment, pour le traitement et la production d’eau potable et d’eau de baignade, et pour la lutte contre les incendies car tout blocage de cette arrivée d’eau pourrait s’avérer dramatique pour la santé et la sécurité du personnel sur ces installations.

(7)

Certaines observations reçues au cours de la consultation publique ont mis l’accent sur l’existence de méthodes de substitution pour la désinfection du système hydrique. Toutefois, les États membres ayant soumis une demande ont fait valoir que, sur leurs territoires respectifs, il était nécessaire de disposer d’un éventail suffisant d’alternatives techniques et économiquement viables pour lutter contre la légionelle, et, le cas échéant, pour réduire le risque de blocage de l’arrivée d’eau principale des installations en mer. Cette nécessité a été corroborée dans certaines consultations publiques par les utilisateurs des produits en question, comme les hôpitaux.

(8)

Il semble donc probable qu’une interdiction d’utilisation dans ces États membres, dans le but de lutter contre la légionelle, ou, le cas échéant, d’empêcher la prolifération d’organismes dans l’arrivée d’eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer, poserait un risque grave pour la santé publique. Les dérogations demandées en vue d’une utilisation essentielle sont donc actuellement nécessaires.

(9)

Toutefois, sauf si une demande complète d’autorisation d’utilisation du cuivre dans les types de produits concernés est soumise sans retard, les utilisateurs de produits biocides contenant du cuivre doivent mettre en œuvre des méthodes alternatives destinées à lutter contre la légionelle ou à empêcher la prolifération des organismes. Dans ce cas, il convient dès lors de prévoir que les utilisateurs dans ces États soient explicitement informés en temps utile pour leur permettre de s’assurer que ces méthodes alternatives sont efficaces avant que les produits biocides contenant du cuivre ne doivent être retirés du marché,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sous réserve des conditions prévues par l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent autoriser la mise sur le marché de produits biocides contenant du cuivre (CE No 231-159-6; No CAS 7440-50-8) pour les utilisations indiquées à l’annexe de la présente décision.

2.   Si les dossiers d’approbation du cuivre pour les types de produits concernant ces utilisations ont été transmis et validés comme complets par l’État membre d’évaluation, au plus tard le 31 décembre 2014, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’aux dates prévues à l’article 89 du règlement (UE) no 528/2012 pour les cas où une substance a été, ou non, approuvée.

3.   Dans les autres cas que ceux prévus au paragraphe 2, le Royaume-Uni, l’Espagne, les Pays-Bas et la Pologne peuvent continuer à autoriser la mise sur le marché jusqu’au 31 décembre 2017, pour autant que ces États membres garantissent que, à compter du 1er janvier 2015, les utilisateurs seront explicitement informés de la nécessité immédiate de mettre en œuvre des mesures alternatives efficaces pour les finalités visées.

Article 2

La présente décision est adressée au Royaume d’Espagne, au Royaume des Pays-Bas, à la République de Pologne et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.

(2)  JO L 228 du 8.9.2000, p. 6.

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

(4)  JO L 38 du 11.2.2012, p. 48.


ANNEXE

Utilisations que les États membres énumérés ci-dessous peuvent autoriser, sous réserve du respect des conditions énoncées à l’article 1er

 

Royaume-Uni

Espagne

Pays-Bas

Pologne

Type de produits 2: pour lutter contre la légionelle dans l’eau destinée à la consommation humaine, comme l’eau de baignade et de douche

Oui

Oui

 

Oui

Type de produits 5: pour lutter contre la légionelle dans l’eau potable

Oui

Oui

Oui

 

Type de produits 11: pour lutter contre la légionelle dans l’eau des tours de refroidissement

 

Oui

Oui

Oui

Type de produits 11: pour empêcher la prolifération des organismes dans l’arrivée d’eau des plates-formes gazières et pétrolières en mer

 

 

Oui

 


15.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

modifiant la décision 93/195/CEE en ce qui concerne les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire au Mexique, et modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées

[notifiée sous le numéro C(2014) 692]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/86/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 17, paragraphe 3, point a),

vu la directive 2009/156/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers (2), et notamment son article 12, paragraphes 1 et 4, et son article 19, phrase introductive et points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/156/CE définit les conditions de police sanitaire régissant les importations d’équidés vivants dans l’Union. Conformément à l’article 13, paragraphe 1, point a), l’une des conditions pour autoriser les importations d’équidés dans l’Union est que le pays tiers soit indemne depuis deux ans d’encéphalomyélite équine vénézuélienne.

(2)

La décision 93/195/CEE de la Commission (3) prévoit des modèles de certificats sanitaires pour la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de participer à des courses, à des compétitions ou à des manifestations culturelles.

(3)

La décision 2004/211/CE de la Commission (4) établit une liste des pays tiers, ou des parties de territoires de ces pays lorsqu’une régionalisation est applicable, en provenance desquels les États membres doivent autoriser les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine. Cette liste figure à l’annexe I de ladite décision.

(4)

La décision d’exécution 2013/167/UE de la Commission (5) modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE dispose que l’admission temporaire de chevaux enregistrés, la réadmission de chevaux enregistrés après exportation temporaire en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles, les importations d’équidés enregistrés et d’équidés d’élevage et de rente ainsi que les importations de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine en provenance du Mexique ne sont actuellement pas autorisées.

(5)

La Commission a reçu une évaluation des risques réalisée par les autorités françaises compétentes concernant la réadmission de chevaux devant faire l’objet d’une exportation temporaire dans la ville de Mexico (Mexique). Cette évaluation donne des informations détaillées sur les mesures de biosécurité appliquées par le Théâtre équestre Zingaro pour protéger l’état de santé de ses chevaux durant leur séjour dans la ville de Mexico, ainsi que sur les mesures de quarantaine imposées par les autorités françaises compétentes, auxquelles ces chevaux devront être soumis dès leur retour.

(6)

Étant donné le niveau de contrôle vétérinaire, les contrôles sanitaires de routine convenus et la séparation des équidés présentant un statut sanitaire inférieur, il est possible d’établir des conditions spécifiques de police sanitaire et de certification vétérinaire pour la réadmission de ces chevaux après leur exportation temporaire pour une période inférieure à quatre-vingt-dix jours afin de participer à des manifestations culturelles équestres spécifiques dans la ville de Mexico.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 93/195/CEE en conséquence.

(8)

Étant donné que les mesures prévues dans la présente décision concernent uniquement une région de haute altitude et une saison hivernale sèche et tempérée entraînant un risque réduit de transmission par des vecteurs de stomatite vésiculeuse ou de certains sous-types d’encéphalomyélite équine vénézuélienne, la réadmission de chevaux enregistrés en vue de courses, de compétitions et de manifestations culturelles après exportation temporaire de moins de quatre-vingt-dix jours dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico, une région dans laquelle l’encéphalomyélite équine vénézuélienne n’a pas été signalée depuis deux ans, doit être autorisée.

(9)

La mention relative à ce pays tiers dans l’annexe I de la décision 2004/211/CE doit donc être modifiée.

(10)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/211/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/195/CEE est modifiée comme suit:

1)

À l’article premier, le cinquième tiret suivant est ajouté:

«—

ayant pris part à des manifestations culturelles spécifiques se déroulant dans la zone métropolitaine de la ville de Mexico et répondant aux conditions requises dans le certificat sanitaire dressé conformément au modèle établi à l’annexe X de la présente décision.»

2)

Une nouvelle annexe X est ajoutée, comme indiqué à l’annexe I de la présente décision.

Article 2

L’annexe I de la décision 2004/211/CE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(2)  JO L 192 du 23.7.2010, p. 1.

(3)  Décision 93/195/CEE de la Commission du 2 février 1993 relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO L 86 du 6.4.1993, p. 1).

(4)  Décision 2004/211/CE de la Commission du 6 janvier 2004 établissant la liste des pays tiers et des parties de territoires de ces pays en provenance desquels les États membres autorisent les importations d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine, et modifiant les décisions 93/195/CEE et 94/63/CE (JO L 73 du 11.3.2004, p. 1).

(5)  Décision d’exécution 2013/167/UE de la Commission du 3 avril 2013 modifiant l’annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui concerne la mention relative au Mexique sur la liste des pays tiers et des parties de ces pays en provenance desquels les importations dans l’Union européenne d’équidés vivants et de sperme, d’ovules et d’embryons de l’espèce équine sont autorisées (JO L 95 du 5.4.2013, p. 19).


ANNEXE I

«ANNEXE X

Image

Image


ANNEXE II

À l’annexe I de la décision 2004/211/CE, la mention relative au Mexique est remplacée par le texte suivant:

«MX

Mexique

MX-0

L’ensemble du pays

D

 

MX-1

Zone métropolitaine de la ville de Mexico

D

X

Valable jusqu’au 15 avril 2014»


15.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

concernant des mesures visant à empêcher la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Well et Raju)

[notifiée sous le numéro C(2014) 726]

(2014/87/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après l’«organisme spécifié») figure à l’annexe I, partie A, chapitre I, de la directive 2000/29/CE en tant qu’organisme nuisible inconnu dans l’Union et dont l’introduction et la propagation dans l’ensemble des États membres sont interdites.

(2)

Le 21 octobre 2013, l’Italie a informé les autres États membres et la Commission de la présence de l’organisme spécifié sur son territoire, dans deux zones distinctes de la province de Lecce, dans la région des Pouilles. Par la suite, deux autres foyers distincts ont été identifiés dans la même province. La présence de l’organisme spécifié a été confirmée sur plusieurs espèces végétales, dont Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. et Quercus sp. L., qui ont présenté un dessèchement des feuilles et des symptômes de déclin rapide. C’est la première fois que la présence de l’organisme spécifié sur le territoire de l’Union est confirmée. Pour plusieurs autres espèces végétales, les contrôles relatifs à cette présence ne sont pas encore terminés. Le vecteur de l’organisme spécifié dans les Pouilles n’a pas encore été identifié.

(3)

Le 29 octobre 2013, la région des Pouilles a pris des mesures d’urgence destinées à la prévention et à l’éradication de l’organisme spécifié (2), conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE.

(4)

L’Italie a signalé que les inspections qu’elle avait effectuées n’avaient pas révélé la présence de l’organisme spécifié dans les provinces avoisinantes de Brindisi et Tarante.

(5)

En réponse à une demande de la Commission, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté, le 25 novembre 2013, une déclaration (3) dans laquelle figurent les conclusions suivantes: l’organisme spécifié a probablement un très large éventail de plantes hôtes, comprenant de nombreuses plantes cultivées et spontanées courantes en Europe.

(6)

Les mouvements de végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, constituent la principale voie d’entrée de l’organisme spécifié. Le risque d’introduction de vecteurs infectieux de l’organisme spécifié transportés sur les envois de végétaux est également préoccupant. Les fruits et le bois constituent des voies d’entrée mineures présentant une probabilité d’introduction négligeable. Les semences, les fleurs coupées et le feuillage environnemental constituent des voies d’entrée mineures présentant une probabilité d’introduction faible. Les mouvements de végétaux infectés destinés à la plantation constituent la voie de dissémination de l’organisme spécifié sur une grande distance la plus efficace.

(7)

Eu égard à la nature de l’organisme spécifié, celui-ci est susceptible de se propager rapidement et largement. Afin de garantir qu’il ne se propage pas dans le reste de l’Union, des mesures immédiates s’imposent. En attendant que des informations plus spécifiques concernant l’éventail des hôtes, les vecteurs, les voies d’entrée et les possibilités de réduction des risques soient disponibles, il convient d’interdire la circulation en dehors des zones suspectées de contenir des végétaux infectés.

(8)

Compte tenu des lieux où l’organisme spécifié est présent, de la situation géographique particulière de la province administrative de Lecce et des incertitudes concernant les critères de délimitation, l’ensemble de la province devrait faire l’objet de l’interdiction, afin que celle-ci s’applique de manière rapide et efficace.

(9)

Cette interdiction devrait porter sur les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, car ces végétaux constituent la principale voie d’entrée de l’organisme spécifié. Toutefois, des échantillonnages et des tests approfondis réalisés dans la province de Lecce ont montré que les végétaux destinés à la plantation de certains genres et espèces et originaires de zones de Lecce où l’organisme spécifié est présent ne sont pas infectés par celui-ci. Par conséquent, l’interdiction ne devrait pas concerner les lots de végétaux destinés à la plantation des genres et espèces qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests visant à déceler la présence de l’organisme spécifié. De plus, il serait approprié de ne pas soumettre à l’interdiction les végétaux destinés à la plantation qui ont été cultivés sur un site doté d’une protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, appartiennent à des genres et espèces soumis à un système de certification au titre duquel ils doivent faire l’objet de tests officiels portant sur l’organisme spécifié et ont été déclarés indemnes de cet organisme.

(10)

Compte tenu des informations limitées sur la présence éventuelle de l’organisme spécifié dans le reste de l’Union, les États membres devraient procéder à des enquêtes annuelles sur la présence de cet organisme sur leur territoire. Compte tenu du large éventail de plantes hôtes potentielles, il conviendrait d’adapter ces enquêtes en fonction des spécificités de chaque région, de chaque végétal hôte et de chaque produit végétal, ainsi que des caractéristiques des vecteurs potentiels.

(11)

Afin de recueillir un maximum d’informations sur l’organisme spécifié et sa présence, les États membres devraient veiller à ce que les informations pertinentes leur soient communiquées.

(12)

Les États membres devraient informer immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision, afin de permettre d’avoir une bonne vue d’ensemble de la mise en œuvre de la présente décision.

(13)

Il convient de réexaminer les mesures d’ici au 30 avril 2014 au plus tard afin de tenir compte des informations scientifiques et techniques plus précises qui seront disponibles, ainsi que des résultats des inspections et des tests en cours menés par les autorités italiennes.

(14)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Circulation des végétaux destinés à la plantation

La circulation hors de la province de Lecce, dans la région des Pouilles, en Italie, de végétaux destinés à la plantation est interdite.

L’interdiction ne s’applique pas:

a)

aux semences;

b)

aux lots de végétaux destinés à la plantation des genres et espèces énumérés à l’annexe I qui ont fait l’objet d’un échantillonnage et de tests visant à déceler la présence de Xylella fastidiosa (Well et Raju) (ci-après l’«organisme spécifié») et ont été déclarés indemnes de cet organisme;

c)

aux végétaux destinés à la plantation des genres et espèces énumérés à l’annexe II, qui ont été cultivés sur un site doté d’une protection physique complète contre l’introduction de l’organisme spécifié, sont officiellement certifiés selon un système de certification au titre duquel ils sont soumis à des tests officiels portant sur la présence de l’organisme spécifié et ont été déclarés indemnes de cet organisme.

Article 2

Enquêtes

1.   Les États membres effectuent des enquêtes annuelles officielles visant à déceler la présence de l’organisme spécifié sur les végétaux et les produits végétaux sur leur territoire. Ces enquêtes sont menées, le cas échéant, en prenant en considération les caractéristiques biologiques, les conditions de croissance et les périodes de croissance des végétaux faisant l’objet de l’enquête, les conditions climatiques, les caractéristiques biologiques de l’organisme spécifié et les caractéristiques des vecteurs potentiels.

2.   Les résultats des enquêtes visées au paragraphe 1 sont notifiés à la Commission et aux autres États membres au plus tard le 31 octobre de chaque année et couvrent une période d’un an se terminant le 30 septembre de la même année. Les résultats de la première enquête sont notifiés au plus tard le 31 octobre 2014 et couvrent la période allant du 1er février 2014 au 30 septembre 2014.

Article 3

Notification de présence

1.   Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une personne a connaissance de la présence de l’organisme spécifié ou a des raisons de suspecter cette présence, cette personne le notifie à l’autorité compétente dans un délai de dix jours calendrier.

2.   Les États membres veillent à ce que, à la demande de l’autorité compétente, la personne visée au paragraphe 1 fournisse à ladite autorité les informations en sa possession concernant la présence de l’organisme spécifié.

Article 4

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 5

Réexamen

La présente décision doit être réexaminée d’ici au 30 avril 2014.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Deliberazione della Giunta Regionale, Regione Puglia, N.2023 del 29.10.2013 (Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa associato al «Complesso del disseccamento rapido dell’olivo»).

(3)  «Statement of EFSA on host plants, entry and spread pathways and risk reduction options for Xylella fastidiosa Wells et al.», The EFSA Journal 2013; 11(11):3468, 50 p., doi:10.2903/j.efsa.2013.3468.


ANNEXE I

Liste des genres et espèces visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point b)

 

Abelia R. Br.

 

Acacia dealbata Link

 

Acca sellowiana (O.Berg) Burret

 

Arbutus unedo L.

 

Begonia L.

 

Boronia crenulata Sm.

 

Brachychiton discolor F. Muell.

 

Buxus sempervirens L.

 

Callistemon citrinus (Curtis) Skeels

 

Camellia L.

 

Ceratonia siliqua L.

 

Cercis siliquastrum L.

 

Chamelaucium uncinatum Schauer

 

Cinnamomun camphora (L.) J.Presl.

 

Citrus L.

 

Crataegus Tourn. ex L.

 

Cyclamen L.

 

Diosma L.

 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.

 

Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch

 

Ficus L.

 

Grevillea R.Br. ex Knight

 

Ilex aquifolium L.

 

Jasminum L.

 

Laurus nobilis L.

 

Lavandula angustifolia Mill.

 

Ligustrum vulgare L.

 

Magnolia grandiflora L.

 

Mandevilla sanderi (Hemsl.) Woodson

 

Metrosideros Banks ex Gaertn.

 

Morus alba L.

 

Myrtus communis L.

 

Nandina domestica Thunb.

 

Polygala myrtifolia L.

 

Punica granatum L.

 

Rosa L.

 

Salvia officinalis L.

 

Schinus molle L.

 

Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem.

 

Viburnum tinus L.

 

Viola L.

 

Vitis L.

 

Weigela florida (Bunge) A. DC.


ANNEXE II

Liste des genres et espèces visés à l’article 1er, deuxième alinéa, point c)

 

Apium graveolens L.

 

Brassica L.

 

Capsicum annuum L.

 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai

 

Cucumis melo L.

 

Cucurbita pepo L.

 

Foeniculum vulgare Mill.

 

Lactuca L.

 

Petroselinum Hill

 

Solanum lycopersicum L.

 

Solanum melongena L.


15.2.2014   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 45/34


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 13 février 2014

suspendant temporairement les importations, en provenance du Bangladesh, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles

[notifiée sous le numéro C(2014) 794]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/88/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) i),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 178/2002 établit les principes généraux régissant les denrées alimentaires en général et la sécurité des denrées alimentaires en particulier à l’échelon de l’Union et à l’échelon national. Il prévoit les mesures d’urgence que la Commission doit prendre lorsqu’il est évident que des denrées alimentaires importées d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine.

(2)

Depuis octobre 2011, le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a traité cent quarante-deux notifications portant sur la présence d’un grand nombre de souches pathogènes de Salmonella dans les denrées alimentaires originaires ou en provenance du Bangladesh contenant des feuilles de bétel (Piper betle, communément appelé «paan» ou «chique de bétel») ou consistant en de telles feuilles.

(3)

Le Bangladesh a informé la Commission que, depuis novembre 2012, les exportations de feuilles de bétel étaient soumises à une interdiction, dans l’attente de la mise en place d’un programme permettant l’exportation de feuilles de bétel indemnes de pathogènes.

(4)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission a effectué un audit au Bangladesh, du 30 janvier au 7 février 2013, afin d’évaluer le système de contrôles officiels applicable à l’exportation de végétaux vers l’Union. Il a constaté que le programme relatif à l’exportation de feuilles de bétel indemnes de pathogènes était encore en cours d’élaboration. L’audit a permis de conclure à l’existence de lacunes à chaque étape du système d’exportation, et en particulier dans la phase d’inspection préalable à l’exportation. L’inspection préalable à l’exportation est essentielle pour garantir que seules les feuilles de bétel qui respectent les exigences de ce programme sont exportées vers l’Union.

(5)

Malgré les mesures que le Bangladesh a prises et les actions qu’il a menées à l’encontre des exportateurs qui ne se conforment pas aux exigences, les feuilles de bétel continuent à être exportées du Bangladesh vers l’Union et le nombre d’alertes rapides reste élevé.

(6)

Le niveau de contamination élevé présente un risque sérieux pour la santé humaine. Il y a donc lieu de suspendre les importations dans l’Union, en provenance de ce pays tiers, de denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel ou consistant en de telles feuilles, dans l’attente de l’obtention de garanties suffisantes dudit pays.

(7)

Afin d’accorder au Bangladesh suffisamment de temps pour assurer un retour d’informations et réfléchir aux mesures de gestion du risque à prendre, il convient que la suspension des importations de feuilles de bétel s’applique au moins jusqu’au 31 juillet 2014.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision s’applique à toutes les denrées alimentaires contenant des feuilles de bétel (Piper betle) ou consistant en de telles feuilles, y compris, mais pas uniquement, celles déclarées sous le code NC 1404 90 00, originaires ou en provenance du Bangladesh.

Article 2

Les États membres interdisent l’importation dans l’Union des denrées alimentaires visées à l’article 1er.

Article 3

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge du destinataire ou de son agent.

Article 4

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2014.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.


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L 45/36


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 14 février 2014

relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre les obligations en matière de coopération administrative fixées par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil au moyen du système d’information du marché intérieur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/89/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la décision 2008/49/CE de la Commission (le «règlement IMI») (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système d’information du marché intérieur («IMI»), instauré en vertu du règlement IMI, est une application logicielle accessible via l’internet, développée par la Commission en coopération avec les États membres afin d’aider ceux-ci à mettre en pratique les exigences en matière d’échanges d’informations fixées par la législation de l’Union relative au marché intérieur, en leur fournissant un mécanisme de communication centralisé pour faciliter les échanges transfrontaliers d’informations et l’assistance mutuelle.

(2)

La directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (2) définit un certain nombre de règles communes pour la certification des conducteurs de train afin de remédier aux différences nationales et de contribuer ainsi à la réalisation des politiques de l’Union relatives à la libre circulation des travailleurs, à la liberté d’établissement et à la libre prestation des services dans le cadre de la politique commune des transports, dans le but de faciliter la mobilité des conducteurs de trains d’un État membre à l’autre. Elle prévoit notamment l’interconnexion des registres nationaux de licences et d’attestations des conducteurs de train.

(3)

L’Agence ferroviaire européenne (AFE), instituée en vertu du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (3), a été créée pour aider la Commission à assurer une approche harmonisée en matière d’interopérabilité et de sécurité des chemins de fer dans l’Union.

(4)

Une «étude de faisabilité de l’interopérabilité des registres de licences et d’attestations complémentaires des conducteurs de trains» effectuée par l’AFE et adoptée le 2 avril 2013 a conclu que l’IMI constituait un outil approprié pour procéder à l’échange d’informations entre registres nationaux de licences et a recommandé l’organisation d’un projet pilote.

(5)

La décision 2010/17/CE de la Commission (4) dispose que l’Agence ferroviaire européenne est responsable du suivi du projet pilote et de l’établissement de rapports sur son fonctionnement. Le règlement IMI impose à la Commission d’évaluer les résultats du projet pilote.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système d’information du marché intérieur,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Portée et objectifs du projet pilote

Afin de mesurer l’efficacité avec laquelle le système d’information du marché intérieur («IMI») permettrait d’appliquer les dispositions énoncées aux articles 4 et 5, la Commission réalise un projet pilote.

Article 2

Autorités compétentes

Aux fins de la présente décision, les autorités des États membres sont celles visées à l’article 16 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil (5) (ci-après dénommées les «autorités compétentes»).

Article 3

Contrôle et établissement de rapports

Pour permettre à l’Agence ferroviaire européenne de s’acquitter des tâches de contrôle et d’élaboration de rapports qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la décision 2010/17/CE, la Commission lui fournit des statistiques et des informations sur l’utilisation de l’IMI.

Article 4

Coopération administrative entre autorités compétentes

1.   Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé par les autorités compétentes pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes:

a)

l’article 22, paragraphe 1, point b), de la directive 2007/59/CE, en liaison avec l’annexe I, points 4 et 5, de la décision 2010/17/CE;

b)

l’article 29, paragraphe 2, de la directive 2007/59/CE;

c)

l’article 29, paragraphe 3, de la directive 2007/59/CE;

d)

l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, en ce qui concerne les demandes de contrôle complémentaire ou de suspension.

2.   La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe I.

Article 5

Coopération administrative entre les autorités compétentes et la Commission

1.   Aux fins du projet pilote, l’IMI est utilisé au sein des autorités compétentes et entre ces autorités compétentes et la Commission pour l’échange d’informations prévu par les dispositions suivantes:

a)

l’article 29, paragraphe 4, point b), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

b)

l’article 29, paragraphe 4, point c), de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

c)

l’article 29, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est d’informer la Commission et les autres autorités compétentes;

d)

l’article 29, paragraphe 5, de la directive 2007/59/CE, pour ce qui est de la saisine de la Commission.

2.   La coopération administrative en vertu du paragraphe 1 est mise en œuvre selon la procédure décrite à l’annexe II.

Article 6

Évaluation

1.   La Commission procède à une évaluation du projet pilote afin de déterminer si l’objectif défini à l’article 1er a été atteint et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil, au plus tard trois ans après le début dudit projet, compte tenu des critères suivants:

a)

protection des données;

b)

rapport coût-efficacité;

c)

efficacité des fonctionnalités de traduction;

d)

convivialité;

e)

satisfaction générale des utilisateurs.

2.   L’évaluation du projet pilote repose sur les données statistiques recueillies par l’intermédiaire de l’IMI et sur les retours d’information des participants, dont au moins une «enquête utilisateurs» en ligne adressée aux autorités compétentes.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 février 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à la certification des conducteurs de train assurant la conduite de locomotives et de trains sur le système ferroviaire dans la Communauté (JO L 315 du 3.12.2007, p. 51).

(3)  Règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne (règlement instituant une Agence) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 1).

(4)  Décision 2010/17/CE de la Commission du 29 octobre 2009 relative à l’adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 8 du 13.1.2010, p. 17).

(5)  Directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire, la tarification de l’infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (JO L 164 du 30.4.2004, p. 44).


ANNEXE I

PROCÉDURE DE DEMANDE D'INFORMATIONS

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ANNEXE II

PROCÉDURE DE NOTIFICATION

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