ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2014.024.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 24

European flag  

Édition de langue française

Législation

57e année
28 janvier 2014


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

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Règlement (UE) no 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

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FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

28.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 24/1


RÈGLEMENT (UE) No 43/2014 DU CONSEIL

du 20 janvier 2014

établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil, sur proposition de la Commission, doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à assurer à chaque État membre une relative stabilité des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socioéconomiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés par les parties intéressées consultées, notamment lors des réunions des conseils consultatifs régionaux concernés.

(5)

Pour ce qui est des stocks qui font l'objet de plans pluriannuels spécifiques, il convient que les TAC soient établis conformément aux règles prévues dans ces plans. En conséquence, il convient que les TAC applicables aux stocks de merlu du sud et de langoustine, de sole dans la Manche occidentale, de plie et de sole dans la mer du Nord, de hareng dans l'ouest de l'Écosse, de cabillaud dans le Kattegat, l'ouest de l'Écosse, la mer d'Irlande, la mer du Nord, le Skagerrak et la Manche orientale ainsi que de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée soient établis conformément aux dispositions prévues dans: le règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil (2), le règlement (CE) no 509/2007 du Conseil (3), le règlement (CE) no 676/2007 du Conseil (4), le règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil (5), le règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil (6) (ci-après dénommé "plan pour le cabillaud") et le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (7).

Toutefois, en ce qui concerne les stocks de merlu du nord [règlement (CE) no 811/2004 du Conseil (8)] et de sole du golfe de Gascogne [règlement (CE) no 388/2006 du Conseil (9)], les objectifs minimaux des plans de reconstitution et de gestion applicables ont été atteints, de sorte qu'il convient de se conformer aux avis scientifiques afin d'atteindre, ou de maintenir, suivant le cas, les TAC à des niveaux de rendement maximal durable.

(6)

En ce qui concerne les stocks pour lesquels il n'existe pas de données suffisantes ou fiables permettant d'établir des estimations de taille, il convient que les mesures de gestion et les niveaux de TAC soient déterminés en fonction de l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche telle qu'elle est définie à l'article 4, paragraphe 1, point 8), du règlement (UE) no 1380/2013, tout en prenant en compte les facteurs spécifiques des stocks, y compris notamment les informations disponibles sur l'évolution des stocks et les considérations liées au caractère mixte des pêcheries.

(7)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil (10), il y a lieu de désigner les stocks auxquels s'appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(8)

Lorsqu'un TAC concernant un stock est attribué à un seul État membre, il est approprié d'habiliter cet État membre, conformément à l'article 2, paragraphe 1, du traité, à déterminer le niveau du TAC en question. Il convient de prévoir des dispositions visant à garantir que l'État membre concerné, lors de la fixation du niveau du TAC, respecte les principes et les règles de la politique commune de la pêche.

(9)

Il est nécessaire que les plafonds de l'effort de pêche pour 2014 soient fixés conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005, à l'article 5 du règlement (CE) no 509/2007, à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 1342/2008 et aux articles 5 et 9 du règlement (CE) no 302/2009, tout en tenant compte du règlement (CE) no 754/2009 du Conseil (11).

(10)

À la lumière des avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de la Convention sur les pêches de l'Atlantique Nord-Est (CPANE), il est nécessaire de limiter l'effort de pêche pour certaines espèces d'eau profonde.

(11)

Pour certaines espèces, notamment certaines espèces de requins, même une activité de pêche limitée pourrait entraîner des risques graves pour leur conservation. Les possibilités de pêche concernant ces espèces devraient dès lors être totalement limitées par une interdiction générale de les pêcher.

(12)

L'exploitation des possibilités de pêche des navires de l'Union prévues dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (12), et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche ainsi que la communication des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes que doivent utiliser les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

(13)

Dans le cadre de certains TAC, il convient que les États membres puissent attribuer des captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. L'objectif de ces essais est de tester un système de quotas de captures, c'est-à-dire un système en vertu duquel toutes les captures devront être débarquées et imputées sur les quotas pour éviter les rejets et la perte de ressources halieutiques utilisables par ailleurs que ces rejets entraînent. Les rejets incontrôlés de poisson représentent une menace pour la durabilité à long terme des ressources halieutiques en tant que bien public et donc pour les objectifs de la politique commune de la pêche. En revanche, les systèmes de quotas de captures incitent de manière intrinsèque les pêcheurs à optimiser la sélectivité de leurs opérations au niveau des captures. Afin de parvenir à une gestion rationnelle des rejets, une pêche complètement documentée devrait couvrir chacune des opérations en mer plutôt que les débarquements au port. Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent attribuer des captures supplémentaires devraient en conséquence inclure l'obligation d'utiliser des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV), associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV"). Il devrait être ainsi possible d'enregistrer en détail la proportion de captures conservées et la proportion de captures rejetées. Un système fondé sur des observateurs opérant en temps réel à bord serait moins efficace, plus coûteux et moins fiable. En conséquence, l'utilisation de systèmes CCTV constitue pour l'heure une condition préalable à la réalisation des systèmes de réduction des rejets tels que les pêches complètement documentées. Dans le cadre de l'utilisation de tels systèmes, il importe que soient respectées les exigences de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13).

(14)

Afin de garantir que les essais concernant des pêches complètement documentées permettent effectivement d'évaluer la capacité des systèmes de quotas de captures de contrôler la mortalité par pêche absolue des stocks concernés, il est nécessaire que tous les poissons capturés lors de ces essais, y compris ceux qui n'ont pas la taille minimale de débarquement, soient imputés sur le total de captures attribué au navire participant et qu'il soit mis un terme aux opérations de pêche lorsque ce total de captures a été pleinement utilisé par le navire. Il convient également de n'autoriser les transferts de captures attribuées entre navires participant aux essais concernant des pêches complètement documentées et navires non participants que s'il peut être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

(15)

En novembre 2013, le CSTEP a émis un avis positif concernant le plan de gestion de la reconstitution proposé par le conseil consultatif régional pour les stocks pélagiques (PelRAC) pour le stock de hareng dans les zones VI a S, VII b et VII c. La répartition de ce stock de hareng coïncide partiellement avec celle du stock septentrional voisin dans une zone de mélange située entre 56° N et 57° 30′ N au sein de la zone CIEM VI a. Afin de permettre une évaluation correcte de ces deux stocks pour ce qui est de leur état de conservation et de contrôler les taux de mortalité par pêche correspondant à chacun d'entre eux, il est nécessaire d'exclure toutes les prises effectuées dans la zone de mélange.

(16)

Il y a lieu, sur la base de l'avis du CIEM, de maintenir et de revoir un système de gestion du lançon dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et III a et de la sous zone CIEM IV. Étant donné que l'avis scientifique du CIEM n'est pas attendu avant février 2014, il est opportun, à titre provisoire, de fixer des TAC et quotas nuls jusqu'à ce que cet avis soit disponible.

(17)

Étant donné qu'il n'est pas prouvé scientifiquement que les zones de TAC pour le lieu jaune correspondent à des stocks biologiques distincts et que la répartition de cette espèce est continue du nord des îles Britanniques au sud de la péninsule Ibérique, il convient de permettre la mise en œuvre d'un arrangement souple entre certaines de ces zones soumises à des TAC afin de garantir la pleine exploitation des possibilités de pêche. Dans le même ordre d'idées, il convient de permettre des arrangements plus souples entre certaines zones de gestion pour certains stocks dont la répartition s'étend sur plusieurs zones de gestion et lorsque les mêmes stocks biologiques sont concernés.

(18)

Conformément à la procédure prévue dans les accords ou protocoles concernant les relations en matière de pêche avec la Norvège (14), les Îles Féroé (15) et l'Islande (16), l'Union a mené des consultations au sujet des droits de pêche avec ces partenaires. Les consultations avec la Norvège et les Îles Féroé concernant les accords pour 2014 n'ont pas encore abouti. Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche de l'Union tout en laissant la souplesse nécessaire pour permettre la conclusion de ces accords début 2014, il convient d'établir à titre provisoire les possibilités de pêche pour les stocks faisant l'objet desdits accords. Il n'a pas été possible de conclure les consultations avec l'Islande concernant des accords de pêche pour 2014. Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland (17), le comité mixte a établi le niveau précis des possibilités de pêche mises à disposition de l'Union dans les eaux groenlandaises en 2014.

(19)

Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a décidé de prolonger pendant un an les TAC et quotas existants pour le thon rouge et a confirmé le maintien des TAC et quotas au niveau actuel pour la période 2014-2016 pour l'espadon de l'Atlantique Nord, l'espadon de l'Atlantique Sud et le germon de l'Atlantique nord. En conséquence, le quota de l'Union pour ces stocks reste identique à celui de 2013. Bien que le TAC concernant le germon de l'Atlantique Sud ait également été maintenu au niveau actuel pour la période 2014-2016, les quotas individuels de certaines parties contractantes, y compris l'Union, ont été légèrement réduits afin d'octroyer un quota à une autre partie contractante. L'ensemble de ces mesures devrait être mis en œuvre dans le droit de l'Union.

(20)

À la suite de l'adhésion de la République de Croatie à l'Union européenne en juillet 2013, des dispositions concernant les possibilités de pêche pour la Croatie sont incluses dans le présent règlement.

(21)

Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique (CCAMLR) ont adopté des limites de capture à la fois pour les espèces cibles et pour les prises accessoires. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(22)

Lors de sa réunion annuelle en 2013, la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI) a adopté une résolution visant à protéger les requins océaniques et applicable aux navires de pêche inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI en interdisant, à titre de mesure pilote provisoire, la détention à bord, le transbordement, le débarquement ou le stockage des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques. La résolution prévoit une exception pour les pêcheries artisanales, à savoir les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive de l'État membre dont ils battent le pavillon.

(23)

La deuxième réunion annuelle de l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) se tiendra du 27 au 31 janvier 2014. D'ici là, il convient de conserver provisoirement les mesures actuellement en vigueur et de maintenir provisoirement au niveau de 2013 le TAC pour le chinchard dans la zone de la convention ORGPPS.

(24)

Lors de sa 84e réunion annuelle, en 2013, la Commission interaméricaine du thon tropical (CITT) a maintenu ses mesures de conservation pour l'albacore, le thon obèse et le listao. La CITT a également maintenu sa résolution concernant la conservation des requins océaniques. Il convient que lesdites mesures continuent d'être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(25)

Lors de sa réunion annuelle en 2013, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est (OPASE) a adopté une recommandation concernant de nouveaux TAC semestriels pour la légine australe et le gérion ouest africain pour 2014 et 2015, les TAC existants pour l'hoplostète rouge et le béryx, approuvés pour 2013 et 2014 lors de sa réunion annuelle de 2012, restant en vigueur. Il convient de mettre en œuvre dans le droit de l'Union les mesures en matière de répartition des possibilités de pêche qui sont actuellement en vigueur et ont été adoptées par l'OPASE.

(26)

La 10e réunion annuelle de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) en 2013 a modifié ses mesures relatives aux possibilités de pêche en fixant un nombre total de jours pendant lesquels la pêche hauturière est autorisée et en adaptant la fermeture concernant la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons (DCP). La révision de la mesure relative à la pêche à l'aide de DCP requiert que l'Union, en tant que partie contractante à la WCPFC, choisisse entre deux solutions possibles, à savoir confirmer la période actuelle de fermeture de la pêche à l'aide de DCP ou opter pour une réduction du nombre de ces dispositifs. Jusqu'à ce que cette décision soit prise, il conviendrait que la fermeture applicable actuellement, qui a été adoptée par la WCFPC, continue à être mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(27)

Lors de sa réunion annuelle en 2013, les parties à la Convention sur la conservation et la gestion des ressources en colin dans la partie centrale de la mer de Bering n'ont pas modifié les mesures concernant les possibilités de pêche. Ces mesures devraient être mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(28)

En 2013, lors de sa 35e réunion annuelle, l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord Ouest (OPANO) a adopté un certain nombre de possibilités de pêche pour 2014 concernant divers stocks des sous-zones 1 à 4 de la zone de la convention OPANO. Dans ce contexte, l'OPANO a adopté une procédure en vue de l'augmentation du TAC fixé pour 2014 pour la merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O au cas où l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'organisation que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Une partie contractante à l'OPANO peut informer le secrétaire exécutif de l'OPANO que des captures plus importantes que la normale ont été constatées par unité d'effort pour le stock de merluche blanche dans la sous-division OPANO 3 N O. Si l'augmentation du TAC au cours de l'année 2014 est confirmée par un vote favorable au sein de l'OPANO, il conviendra de la mettre en œuvre dans le droit de l'Union et d'augmenter les quotas des États membres concernés.

(29)

Certaines mesures internationales qui établissent ou restreignent les possibilités de pêche pour l'Union sont adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées à la fin de l'année et deviennent applicables avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Il est dès lors nécessaire que les dispositions qui mettent en œuvre ces mesures dans le droit de l'Union s'appliquent de façon rétroactive. En particulier, étant donné que la campagne de pêche de la zone de la convention CCAMLR se déroule du 1er décembre au 30 novembre et que, par conséquent, certaines possibilités de pêche ou interdictions de pêche dans la zone de la convention CCAMLR sont définies pour une période débutant le 1er décembre 2013, il convient que les dispositions pertinentes du présent règlement s'appliquent à compter de cette date. Cette application rétroactive sera sans préjudice du principe de confiance légitime, étant donné qu'il est interdit aux membres de la CCAMLR de pêcher sans autorisation dans la zone de la convention CCAMLR.

(30)

Conformément à la déclaration de l'Union adressée à la République bolivarienne du Venezuela relative à l'attribution de possibilités de pêche dans les eaux de l'Union à des navires de pêche battant pavillon de la République bolivarienne du Venezuela, dans la zone économique exclusive située au large des côtes de la Guyane (18), il est nécessaire de fixer les possibilités de pêche des vivaneaux mises à disposition du Venezuela dans les eaux de l'Union.

(31)

Afin de garantir des conditions uniformes d'octroi à un État membre d'une autorisation de bénéficier du système de gestion de l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts/jours, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission.

(32)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires en mer pour arrêt définitif des activités de pêche ou accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques, ainsi que l'établissement des formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations concernant les transferts de jours en mer entre navires de pêche battant pavillon d'un même État membre. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 (19).

(33)

Afin d'éviter une interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2014, sauf pour ce qui est des dispositions concernant les limites en matière d'effort de pêche, qui devraient s'appliquer à partir du 1er février 2014, et certaines dispositions concernant des régions particulières, qui devraient comporter une date d'entrée en application spécifique. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(34)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées dans le strict respect du droit applicable de l'Union,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques.

2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent:

a)

les limitations de capture pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015;

b)

les limitations de l'effort de pêche applicables du 1er février 2014 au 31 janvier 2015;

c)

les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR;

d)

les possibilités de pêche applicables durant les périodes indiquées à l'article 32 pour certains stocks de la zone de la convention CITT pour l'année 2014 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2015.

3.   Le présent règlement fixe également des possibilités de pêche provisoires pour certains stocks et groupes de stocks halieutiques sous réserve des accords de pêche bilatéraux avec la Norvège et les Îles Féroé, dans l'attente des consultations relatives à ces accords pour 2014.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux navires suivants:

a)

aux navires de l'Union;

b)

aux navires de pays tiers dans les eaux de l'Union.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"navire de l'Union", un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

"navire de pays tiers", un navire de pêche battant pavillon d'un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

c)

"eaux de l'Union", les eaux sous souveraineté ou juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux pays et territoires d'outre-mer visés à l'annexe II du traité;

d)

"eaux internationales", les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État;

e)

"total admissible des captures (TAC)", la quantité qui peut être prélevée et débarquée chaque année pour chaque stock;

f)

"quota", la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

g)

"évaluations analytiques", une appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l'exploitation du stock et dont il a été établi par une analyse scientifique qu'elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

h)

"maillage", le maillage des filets de pêche défini conformément au règlement (CE) no 517/2008 de la Commission (20);

i)

"fichier de la flotte de pêche de l'Union", le fichier établi par la Commission conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

j)

"journal de pêche", le journal visé à l'article 14 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 4

Zones de pêche

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

"zones CIEM" (Conseil international pour l'exploration de la mer), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 (21);

b)

"Skagerrak", la zone géographique circonscrite, à l'ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise;

c)

"Kattegat", la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen;

d)

"unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII", la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

53° 30′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 11° 00′ O,

51° 30′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 13° 00′ O,

51° 00′ N 15° 00′ O,

53° 30′ N 15° 00′ O;

e)

"golfe de Cadix", la zone géographique de la division CIEM IX a située à l'est de la longitude 7° 23′ 48″ O;

f)

"zones Copace" (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (22);

g)

"zones OPANO" (Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Est), les zones géographiques indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil (23);

h)

"zone de la convention OPASE" (Organisation des pêches de l'Atlantique Sud-Est), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l'Atlantique Sud-Est (24);

i)

"zone de la convention CICTA" (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique), la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (25);

j)

"zone de la convention CCAMLR" (Commission pour la conservation de la faune et la flore marines de l'Antarctique), la zone géographique définie à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 (26);

k)

"zone de la convention CITT" (Commission interaméricaine du thon tropical), la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (27);

l)

"zone de la convention CTOI" (Commission des thons de l'océan Indien), la zone géographique définie dans l'accord portant création de la Commission des thons de l'océan Indien (28);

m)

"zone de la convention ORGPPS" (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud), la zone géographique de haute mer située au sud de la latitude 10° N, au nord de la zone de la convention CCAMLR, à l'est de la zone de la convention SIOFA définie dans l'accord relatif aux pêches du sud de l'océan Indien (29), et à l'ouest des zones de pêche relevant de la juridiction des États d'Amérique du Sud;

n)

"zone de la convention WCPFC" (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central), la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l'océan Pacifique occidental et central (30);

o)

"zone de haute mer de la mer de Bering", la zone géographique de la mer de Bering au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Bering;

p)

"zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC", la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 150° O,

longitude 130° O,

latitude 4° S,

latitude 50° S.

TITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE POUR LES NAVIRES DE L'UNION

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 5

TAC et répartition

1.   Les TAC applicables aux navires de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, ainsi que la répartition de ces TAC entre les États membres, et, le cas échéant, les conditions fonctionnelles y afférentes, sont fixés à l'annexe I.

2.   Les navires de l'Union sont autorisés à effectuer des captures, dans le cadre des TAC fixés à l'annexe I, dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland, de l'Islande et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, selon la condition fixée à l'article 14 et à l'annexe III du présent règlement, ainsi que dans le règlement (CE) no 1006/2008 (31) et dans ses dispositions d'application.

3.   Aux fins de la condition particulière prévue à l'annexe I A pour le stock de lançon dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV, il convient d'utiliser les zones de gestion définies à l'annexe II D.

Article 6

TAC devant être déterminés par les États membres

1.   Pour certains stocks halieutiques, les TAC sont déterminés par l'État membre concerné. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les TAC devant être déterminés par un État membre:

a)

respectent les principes et les règles de la politique commune de la pêche, et en particulier le principe de l'exploitation durable du stock; et

b)

permettent d'assurer:

i)

si des évaluations analytiques sont disponibles, une exploitation du stock compatible avec le rendement maximal durable à partir de 2015, avec une probabilité aussi élevée que possible;

ii)

si des évaluations analytiques ne sont pas disponibles ou si elles sont incomplètes, une exploitation du stock compatible avec l'approche de précaution en matière de gestion de la pêche.

3.   Le 15 mars 2014 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes:

a)

les TAC adoptés;

b)

les données collectées et évaluées par l'État membre concerné sur lesquelles les TAC adoptés sont fondés;

c)

des précisions sur la manière dont les TAC adoptés respectent les dispositions du paragraphe 2.

Article 7

Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC ont été fixés ne sont détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par des navires battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, et celui-ci n'est pas épuisé; ou

b)

les captures consistent en une part d'un quota de l'Union qui n'a pas fait l'objet d'une répartition sous forme de quotas entre les États membres et ledit quota de l'Union n'est pas épuisé.

Article 8

Limitations de l'effort de pêche

Du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, les mesures suivantes relatives à l'effort de pêche s'appliquent:

a)

l'annexe II A aux fins de la gestion des stocks de cabillaud, de sole et de plie dans le Kattegat, dans le Skagerrak, dans la partie de la division CIEM III a située hors du Skagerrak et du Kattegat, dans la sous-zone CIEM IV et dans les divisions CIEM VI a, VII a et VII d, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b;

b)

l'annexe II B aux fins de la reconstitution des stocks de merlu commun et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

c)

l'annexe II C aux fins de la gestion du stock de sole dans la division CIEM VII e.

Article 9

Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde

1.   L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (32), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir sont soumis aux conditions visées au présent article.

2.   Les États membres veillent à ce que, pour 2014, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts par jour d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été pêchées. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.

Article 10

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en vertu de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008;

d)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

f)

des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009;

g)

des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l'article 20 du présent règlement.

2.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe I du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique.

Article 11

Périodes d'interdiction de la pêche

1.   Sur le banc de Porcupine, entre le 1er et le 31 mai 2014, il est interdit de pêcher ou de détenir à bord les espèces suivantes: cabillaud, cardine, baudroie, églefin, merlan, merlu commun, langoustine, plie commune, lieu jaune, lieu noir, raies, sole commune, brosme, lingue bleue, lingue franche et aiguillat commun.

Aux fins du présent alinéa, le banc de Porcupine comprend la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

Point

Latitude

Longitude

1

52° 27′ N

12° 19′ O

2

52° 40′ N

12° 30′ O

3

52° 47′ N

12° 39,600′ O

4

52° 47′ N

12° 56′ O

5

52° 13,5′ N

13° 53,830′ O

6

51° 22′ N

14° 24′ O

7

51° 22′ N

14° 03′ O

8

52° 10′ N

13° 25′ O

9

52° 32′ N

13° 07,500′ O

10

52° 43′ N

12° 55′ O

11

52° 43′ N

12° 43′ O

12

52° 38,800′ N

12° 37′ O

13

52° 27′ N

12° 23′ O

14

52° 27′ N

12° 19′ O

Par dérogation au premier alinéa, les navires transportant à leur bord les espèces visées audit alinéa sont autorisés à transiter par le banc de Porcupine conformément à l'article 50, paragraphes 3, 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   La pêche commerciale du lançon au moyen d'un chalut de fond, d'une senne ou d'engins traînants similaires d'un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2014 et du 1er août au 31 décembre 2014 dans les divisions CIEM II a et III a ainsi que dans la sous-zone CIEM IV.

L'interdiction prévue au premier alinéa s'applique également aux navires des pays tiers autorisés à pêcher le lançon dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV, sauf disposition contraire.

Article 12

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans toutes les eaux;

b)

le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux, sauf disposition contraire de l'annexe I A;

c)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;

d)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

e)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g)

la mante géante (Manta birostris), dans toutes les eaux.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Article 13

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe I du présent règlement.

CHAPITRE II

Attribution de captures supplémentaires aux navires participant à des essais concernant des pêches complètement documentées

Article 14

Attribution de captures supplémentaires

1.   Pour certains stocks, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées. Ces stocks sont recensés à l'annexe I.

2.   Les captures supplémentaires visées au paragraphe 1 ne dépassent pas la limite générale fixée à l'annexe I en pourcentage du quota alloué à cet État membre.

Article 15

Conditions applicables à l'attribution de captures supplémentaires

1.   Les captures supplémentaires visées à l'article 14 sont conformes aux conditions suivantes:

a)

le navire utilise des caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) associées à un système de capteurs (ci-après conjointement dénommés "système CCTV") afin d'enregistrer toutes les activités de pêche et de transformation à bord;

b)

les captures supplémentaires attribuées à un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne dépassent pas les limites suivantes:

i)

75 % des rejets du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de captures supplémentaires, selon les estimations de l'État membre concerné;

ii)

30 % du quota individuel de captures du navire avant sa participation aux essais;

c)

toutes les captures effectuées par le navire dans le stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, y compris les poissons qui n'ont pas la taille minimale de débarquement telle qu'elle est définie à l'annexe XII du règlement (CE) no 850/98 du Conseil (33), sont imputées sur le quota individuel de captures du navire résultant de l'attribution de captures supplémentaires en vertu de l'article 14;

d)

dès qu'il a utilisé la totalité du quota individuel qui lui a été attribué pour un stock concerné par l'attribution de captures supplémentaires, le navire concerné doit cesser toute activité de pêche dans la zone où s'applique le TAC correspondant;

e)

en ce qui concerne les stocks pour lesquels il peut être fait usage du présent article, les États membres peuvent autoriser des transferts de tout ou partie du quota individuel des navires ne participant pas aux essais concernant des pêches complètement documentées aux navires participant à ces essais, sous réserve qu'il puisse être démontré que les rejets des navires non participants n'augmentent pas.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, point b) i), un État membre peut exceptionnellement attribuer à un navire battant son pavillon des captures supplémentaires dépassant 75 % des rejets estimés du stock effectués par le type de navire auquel appartient le navire ayant bénéficié de cette attribution, à condition:

a)

que le taux de rejets du stock estimés pour le type de navire concerné soit inférieur à 10 %;

b)

que l'inclusion de ce type de navire soit importante pour évaluer les possibilités qu'offre le système CCTV aux fins du contrôle;

c)

qu'une limite générale de 75 % des rejets du stock effectués, selon les estimations, par l'ensemble des navires participant aux essais ne soit pas dépassée.

3.   Avant d'octroyer les captures supplémentaires visées à l'article 14, un État membre communique les informations suivantes à la Commission:

a)

la liste des navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées;

b)

les caractéristiques du dispositif de surveillance électronique à distance installé à bord de ces navires;

c)

la capacité, le type et les caractéristiques des engins utilisés par lesdits navires;

d)

les rejets estimés pour chaque type de navire participant aux essais;

e)

le volume des captures dans le stock soumis au TAC considéré effectuées en 2013 par les navires participant aux essais.

Article 16

Traitement des données à caractère personnel

Dans la mesure où les enregistrements obtenus conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), impliquent le traitement de données à caractère personnel au sens de la directive 95/46/CE, ladite directive s'applique au traitement de ces données.

Article 17

Retrait des captures supplémentaires attribuées

Lorsqu'un État membre détecte qu'un navire participant à des essais concernant des pêches complètement documentées ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 15, il retire immédiatement les captures supplémentaires accordées à ce navire et l'exclut de toute autre participation aux essais pour le reste de la campagne 2014.

Article 18

Examen scientifique des évaluations des rejets

La Commission peut demander à tout État membre faisant usage du présent chapitre de soumettre son évaluation des rejets effectués par type de navire à l'examen d'un organisme scientifique consultatif aux fins du contrôle de l'application de l'exigence énoncée à l'article 15, paragraphe 1, point b) i). En l'absence d'évaluation confirmant ces rejets, l'État membre concerné prend toutes les mesures qui s'imposent pour assurer le respect de cette exigence et en informe la Commission.

CHAPITRE III

Autorisations de pêche dans les eaux de pays tiers

Article 19

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux d'un pays tiers est fixé à l'annexe III.

2.   Lorsqu'un État membre transfère un quota à un autre État membre (ci-après dénommé "échange de quotas") pour les zones de pêche indiquées à l'annexe III, sur la base de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Toutefois, le nombre total d'autorisations de pêche pour chaque zone de pêche, fixé à l'annexe III, ne peut être dépassé.

CHAPITRE IV

Possibilités de pêche dans les eaux relevant des organisations régionales de gestion des pêches

Article 20

Transferts et échanges de quotas

1.   Lorsque les règles d'une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre les parties contractantes à l'ORGP, un État membre (ci-après dénommé "État membre concerné") peut discuter avec une autre partie contractante à l'ORGP et, le cas échéant, établir les contours possibles d'un transfert ou échange de quotas envisagé.

2.   Dès la notification par l'État membre concerné à la Commission, celle-ci peut approuver les contours du transfert ou de l'échange envisagé dont l'État membre a discuté avec la partie contractante à l'ORGP concernée. La Commission échange ensuite sans retard injustifié avec la partie contractante à l'ORGP concernée son consentement à être liée par un tel transfert ou échange de quotas. Ensuite, la Commission procède à la notification du transfert ou échange de quotas approuvé au secrétariat de l'ORGP conformément aux règles de cette organisation.

3.   La Commission informe les États membres du transfert ou échange de quotas approuvé.

4.   Les possibilités de pêche reçues de la partie contractante à l'ORGP concernée ou transférées vers celle-ci dans le cadre d'un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas attribués à l'État membre concerné ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l'échange de quotas prend effet conformément aux termes de l'accord dégagé avec la partie contractante à l'ORGP concernée ou, le cas échéant, conformément aux règles de l'ORGP pertinente. Cette attribution ne modifie pas la clé de répartition existante afin de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.

Section 1

Zone de la convention CICTA

Article 21

Limitation de la capacité de pêche, d'élevage et d'engraissement pour le thon rouge

1.   Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 1.

2.   Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 2.

3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d'élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 3.

4.   Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée, ainsi que le tonnage brut correspondant à ce nombre de navires, sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 4.

5.   Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée est limité tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 5.

6.   La capacité d'élevage et d'engraissement du thon rouge, ainsi que l'approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage attribués aux exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée sont limités tel qu'énoncé à l'annexe IV, point 6.

Article 22

Pêche de loisir et pêche sportive

Les États membres affectent un quota spécifique de thon rouge à la pêche de loisir et à la pêche sportive, sur la base des quotas qui leur sont attribués à l'annexe I D.

Article 23

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards à gros yeux (Alopias superciliosus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   Il est interdit d'entreprendre une pêche ciblée d'espèces de requins renards du genre Alopias.

3.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l'exclusion de Sphyrna tiburo) sont interdits dans les pêcheries de la zone de la convention CICTA.

4.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries.

5.   La détention à bord de requins soyeux (Carcharhinus falciformis) est interdite dans toutes les pêcheries.

Section 2

Zone de la convention CCAMLR

Article 24

Interdictions et limitations de captures

1.   La pêche ciblée des espèces énumérées à l'annexe V, partie A, est interdite dans les zones et durant les périodes qui sont indiquées dans ladite partie.

2.   En ce qui concerne les pêches exploratoires, les TAC et les limites de prises accessoires prévus à l'annexe V, partie B, s'appliquent aux sous-zones qui sont mentionnées dans ladite partie.

Article 25

Pêche exploratoire

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant Dissostichus spp. dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a en dehors des zones sous juridiction nationale en 2014. Si l'un des États membres concernés a l'intention de participer à une telle pêche, il le notifie au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004, et ce en tout état de cause au plus tard le 1er juin 2014.

2.   En ce qui concerne les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a, les TAC et les limites de prises accessoires par sous-zone et division, ainsi que leur répartition entre les unités de recherche à petite échelle (SSRU) au sein de chacune d'elles, sont ceux définis à l'annexe V, partie B. La pêche dans une SSRU cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne.

3.   La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l'obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l'effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3 a est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.

Article 26

Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2014/2015

1.   Seuls les États membres qui sont membres de la commission de la CCAMLR peuvent pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2014/2015. Si l'un des États membres concernés a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR, il notifie, au plus tard le 1er juin 2014, au secrétariat de la CCAMLR, conformément à l'article 5 bis du règlement (CE) no 601/2004, et à la Commission, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe V, partie C du présent règlement, son intention de pêcher le krill antarctique.

2.   La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire destiné à être autorisé par l'État membre à participer à la pêche de krill antarctique.

3.   Un État membre qui a l'intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés battant son pavillon au moment de la notification ou le pavillon d'un autre membre de la CCAMLR et qui, au moment de la pêche, sont censés battre le pavillon de cet État membre.

4.   Les États membres ont le droit d'autoriser des navires autres que ceux qui ont été notifiés au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article à participer à la pêche du krill antarctique si un navire autorisé n'est pas en mesure de participer à cette pêche pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure. Dans ces conditions, les États membres concernés informent immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant:

a)

les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 601/2004;

b)

un récapitulatif exhaustif des raisons justifiant le remplacement et toutes les informations ou références probantes utiles.

5.   Les États membres n'autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.

Section 3

Zone de la convention CTOI

Article 27

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

1.   Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1.

2.   Le nombre maximal de navires de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2.

3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés.

4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert.

5.   Afin de tenir compte de la mise en œuvre des plans de développement déposés auprès de la CTOI, les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans lesdits plans.

Article 28

Requins

1.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae sont interdits dans toutes les pêcheries.

2.   La détention à bord, le transbordement ou le débarquement de carcasses ou de parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) sont interdits dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d'une longueur hors tout inférieure à 24 mètres engagés uniquement dans des opérations de pêche à l'intérieur de la zone économique exclusive (ZEE) de l'État membre dont ils battent le pavillon, et pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.

3.   Lorsque les espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

Section 4

Zone de la convention ORGPPS

Article 29

Pêcheries pélagiques – limitation de la capacité

Les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 limitent le niveau total de tonnage brut (GT) des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2014 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l'Union, à 78 600 GT.

Article 30

Pêcheries pélagiques – TAC

1.   Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009, comme indiqué à l'article 29, peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l'annexe I J.

2.   Les possibilités de pêche définies à l'annexe I J ne peuvent être utilisées qu'à la condition que les États membres transmettent à la Commission, en vue de leur communication au secrétariat de l'ORGPPS, la liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS, les enregistrements des systèmes de surveillance des navires (VMS), les déclarations de captures mensuelles et, lorsqu'elles sont disponibles, les données relatives aux escales, au plus tard le cinquième jour du mois suivant.

Article 31

Pêcheries de fond

Les États membres ayant un historique de captures ou d'effort relatifs à la pêche de fond dans la zone de la convention ORGPPS au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006 limitent leur niveau d'effort ou de captures:

a)

au niveau moyen des paramètres reflétant les captures ou l'effort au cours de cette période; et

b)

aux secteurs de la zone de la convention ORGPPS dans lesquels des activités de pêche de fond ont été menées au cours d'une campagne de pêche précédente.

Section 5

Zone de la convention CITT

Article 32

Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante

1.   La pêche de l'albacore (Thunnus albacares), du thon obèse (Thunnus obesus) et du listao (Katsuwonus pelamis) par les senneurs à senne coulissante est interdite:

a)

soit du 29 juillet au 28 septembre 2014, soit du 18 novembre 2014 au 18 janvier 2015, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

les côtes pacifiques des Amériques,

longitude 150° O,

latitude 40° N,

latitude 40° S;

b)

du 29 septembre au 29 octobre 2014, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

longitude 96° O,

longitude 110° O,

latitude 4° N,

latitude 3° S.

2.   Les États membres concernés notifient à la Commission avant le 1er avril 2014 la période de fermeture visée au paragraphe 1 qu'ils ont choisie. Au cours de la période retenue, tous les senneurs à senne coulissante des États membres concernés arrêtent de pêcher à la senne coulissante dans les zones définies au paragraphe 1.

3.   Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT conservent à bord puis débarquent ou transbordent toutes leurs captures d'albacore, de thon obèse et de listao.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

b)

durant la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.

5.   Il est interdit de pêcher, de détenir à bord, de transborder, de stocker, d'offrir à la vente, de vendre ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans la zone de la convention CITT.

6.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 5 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer par les exploitants du navire, qui, également:

a)

enregistrent le nombre de spécimens remis à l'eau avec indication de leur statut (vivants ou morts);

b)

communiquent les informations spécifiées au point a) à l'État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres transmettent ces informations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2014.

Section 6

Zone de la convention OPASE

Article 33

Interdiction de la pêche des requins d'eau profonde

La pêche ciblée des requins d'eau profonde suivants est interdite dans la zone de la convention OPASE:

les raies (Rajidae),

l'aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias),

le sagre Etmopterus bigelowi (Etmopterus bigelowi),

le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus),

le sagre rude (Etmopterus princeps),

le sagre nain (Etmopterus pusillus),

le holbiche fantôme (Apristurus manis),

le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus),

les requins d'eau profonde du superordre des Selachimorpha.

Section 7

Zone de la convention WCPFC

Article 34

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.

2.   Les navires de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la partie de la zone de la Convention WCPFC située au sud de 20° S.

Article 35

Zone fermée pour la pêche à l'aide de dispositifs de concentration de poissons

1.   Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les activités de pêche des senneurs à senne coulissante utilisant des dispositifs de concentration de poissons (DCP) sont interdites du 1er juillet 2014 à 0 heure au 31 octobre 2014 à 24 heures. Durant cette période, un senneur à senne coulissante ne peut se livrer à des opérations de pêche dans cette partie de la zone de la convention WCPFC que s'il accueille à son bord un observateur chargé de vérifier qu'à aucun moment le navire:

a)

ne déploie ou ne fait fonctionner de DCP ou de dispositif électronique associé;

b)

ne pêche dans des bancs en association avec des DCP.

2.   Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC visée au paragraphe 1 conservent à bord et débarquent ou transbordent tous les thons obèses, albacores et listaos qu'ils ont capturés.

3.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:

a)

dans la dernière partie d'une sortie de pêche, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson;

b)

lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; ou

c)

en cas de défaut de fonctionnement grave de l'équipement de congélation.

Article 36

Zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC

1.   Les navires inscrits exclusivement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées aux articles 34 à 37 lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).

2.   Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits exclusivement au registre de la CITT appliquent les mesures énoncées à l'article 32, paragraphe 1, point a), ainsi qu'aux paragraphes 2 à 6 de ce même article, lorsqu'ils pêchent dans la zone de chevauchement entre la CITT et la WCPFC, telle que définie à l'article 4, point p).

Article 37

Limitation du nombre de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon

Le nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l'annexe VII.

Section 8

Mer de bering

Article 38

Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Bering

La pêche du lieu de l'Alaska (Theragra chalcogramma) est interdite dans la zone de haute mer de la mer de Bering.

TITRE III

POSSIBILITÉS DE PÊCHE OUVERTES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

Article 39

TAC

Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux de l'Union, dans le respect des TAC fixés à l'annexe I du présent règlement et conformément aux conditions prévues au présent règlement ainsi qu'au chapitre III du règlement (CE) no 1006/2008.

Article 40

Autorisations de pêche

1.   Le nombre maximal d'autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union est fixé à l'annexe VIII.

2.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont fixés ne sont ni détenus à bord ni débarqués, sauf s'ils ont été pêchés par des navires de pêche d'un pays tiers disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 41

Interdictions

1.   Il est interdit aux navires des pays tiers de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer les espèces suivantes:

a)

le requin-pèlerin (Cetorhinus maximus) et le grand requin blanc (Carcharodon carcharias), dans les eaux de l'Union;

b)

l'ange de mer commun (Squatina squatina), dans les eaux de l'Union;

c)

le complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a et des sous-zones CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX et X;

d)

la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, IX et X et la raie blanche (Raja alba), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM VI, VII, VIII, IX et X;

e)

le requin-taupe commun (Lamna nasus), dans les eaux de l'Union;

f)

les guitares (Rhinobatidae), dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XII;

g)

la mante géante (Manta birostris), dans les eaux de l'Union.

2.   Lorsque les espèces visées au paragraphe 1 sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 42

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 43

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er février 2014.

Les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 24, 25 et 26 et aux annexes I E et V pour la zone de la convention CCAMLR sont applicables à partir des dates qui y sont indiquées.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2014.

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 2166/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 établissant des mesures de reconstitution des stocks de merlu austral et de langoustine évoluant dans la mer Cantabrique et à l'ouest de la péninsule Ibérique et modifiant le règlement (CE) no 850/98 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(3)  Règlement (CE) no 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale (JO L 122 du 11.5.2007, p. 7).

(4)  Règlement (CE) no 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord (JO L 157 du 19.6.2007, p. 1).

(5)  Règlement (CE) no 1300/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan pluriannuel pour le stock de hareng présent à l'ouest de l'Écosse et les pêcheries qui exploitent ce stock (JO L 344 du 20.12.2008, p. 6).

(6)  Règlement (CE) no 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) no 423/2004 (JO L 348 du 24.12.2008, p. 20).

(7)  Règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (JO L 96 du 15.4.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 811/2004 du Conseil du 21 avril 2004 instituant des mesures de reconstitution du stock de merlu du nord (JO L 150 du 30.4.2004, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole du golfe de Gascogne (JO L 65 du 7.3.2006, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(11)  Règlement (CE) no 754/2009 du Conseil du 27 juillet 2009 excluant certains groupes de navires du régime de gestion de l'effort de pêche établi au chapitre III du règlement (CE) no 1342/2008 (JO L 214 du 19.8.2009, p. 16).

(12)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Accord de pêche entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (JO L 226 du 29.8.1980, p. 48).

(15)  Accord sur la pêche entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (JO L 226 du 29.8.1980, p. 12).

(16)  Accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande sur la pêche et le milieu marin (JO L 161du 2.7.1993, p. 2).

(17)  Accord de partenariat en matière de pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland, d'autre part (JO L 172 du 30.6.2007, p. 4) et protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans cet accord (JO L 293 du 23.10.2012, p. 5).

(18)  JO L 6 du 10.1.2012, p. 9.

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(20)  Règlement (CE) no 517/2008 de la Commission du 10 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 850/98 du Conseil en ce qui concerne la détermination du maillage et l'évaluation de l'épaisseur de fil des filets de pêche (JO L 151 du 11.6.2008, p. 5).

(21)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(22)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 87 du 31.3.2009, p. 42).

(24)  Conclue par la décision 2002/738/CE du Conseil (JO L 234 du 31.8.2002, p. 39).

(25)  L'Union y a adhéré par la décision 86/238/CEE du Conseil (JO L 162 du 18.6.1986, p. 33).

(26)  Règlement (CE) no 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 établissant certaines mesures techniques applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) no 3943/90, (CE) no 66/98 et (CE) no 1721/1999 (JO L 97 du 1.4.2004, p. 16).

(27)  Conclue par la décision 2006/539/CE du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 22).

(28)  L'Union y a adhéré par la décision 95/399/CEE du Conseil (JO L 236 du 5.10.1995, p. 24).

(29)  Conclue par la décision 2008/780/CE du Conseil (JO L 268 du 9.10.2008, p. 27).

(30)  L'Union y a adhéré par la décision 2005/75/CEE du Conseil (JO L 32 du 4.2.2005, p. 1).

(31)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2009 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).

(32)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(33)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).


LISTE DES ANNEXES

ANNEXE I

:

TAC applicables aux navires de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

ANNEXE I A

:

Skagerrak, Kattegat, sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, eaux de l'Union de la zone COPACE et eaux de la Guyane

ANNEXE I B

:

Atlantique du Nord-Est et Groenland, sous-zones CIEM I, II, V, XII et XIV et eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

ANNEXE I C

:

Atlantique du Nord-Ouest - Zone de la convention OPANO

ANNEXE I D

:

Grands migrateurs – Toutes zones

ANNEXE I E

:

Antarctique - Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE I F

:

Atlantique du Sud-Est – Zone de la convention OPASE

ANNEXE I G

:

Thon rouge du Sud – Toutes zones

ANNEXE I H

:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE I J

:

Zone de la convention ORGPPS

ANNEXE II A

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion de certains stocks de cabillaud, de plie et de sole dans les divisions CIEM III a, VI a, VII a et VII d, la sous-zone CIEM IV, ainsi que dans les eaux de l'Union des divisions CIEM II a et V b

ANNEXE II B

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de merlu du sud et de langoustine dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix

ANNEXE II C

:

Effort de pêche applicable aux navires dans le cadre de la gestion des stocks de sole de la Manche occidentale dans la division CIEM VII e

ANNEXE II D

:

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

ANNEXE III

:

Nombre maximal d'autorisations de pêche applicables aux navires de l'Union pêchant dans les eaux des pays tiers

ANNEXE IV

:

Zone de la convention CICTA

ANNEXE V

:

Zone de la convention CCAMLR

ANNEXE VI

:

Zone de la convention CTOI

ANNEXE VII

:

Zone de la convention WCPFC

ANNEXE VIII

:

Limitations quantitatives des autorisations de pêche applicables aux navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l'Union


ANNEXE I

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux des annexes I A, I B, I C, I D, I E, I F, I G, I H et I J présentent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire), ainsi que les conditions fonctionnelles y afférentes, le cas échéant.

Toutes les possibilités de pêche fixées dans la présente annexe sont soumises aux règles établies dans le règlement (CE) no 1224/2009, et notamment les articles 33 et 34 dudit règlement.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM. Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Seuls les noms latins permettent d'identifier les espèces à des fins réglementaires; les noms vernaculaires sont mentionnés à titre indicatif.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés.

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Amblyraja radiata

RJR

Raie radiée

Ammodytes spp.

SAN

Lançons

Argentina silus

ARU

Grande argentine

Beryx spp.

ALF

Béryx

Brosme brosme

USK

Brosme

Caproidae

BOR

Sanglier

Centrophorus squamosus

GUQ

Squale-chagrin de l'Atlantique

Centroscymnus coelolepis

CYO

Pailona commun

Chaceon spp.

GER

Géryons Chaceon

Chaenocephalus aceratus

SSI

Grande-gueule antarctique

Champsocephalus gunnari

ANI

Poisson des glaces

Channichthys rhinoceratus

LIC

Grande-gueule à long nez

Chionoecetes spp.

PCR

Crabes des neiges

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Coryphaenoides rupestris

RNG

Grenadier de roche

Dalatias licha

SCK

Squale liche

Deania calcea

DCA

Squale savate

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

RJB

Complexe d'espèces de pocheteau gris

Dissostichus eleginoides

TOP

Légine australe

Dissostichus mawsoni

TOA

Légine antarctique

Dissostichus spp.

TOT

Légines

Engraulis encrasicolus

ANE

Anchois commun

Etmopterus princeps

ETR

Sagre rude

Etmopterus pusillus

ETP

Sagre nain

Euphausia superba

KRI

Krill antarctique

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Galeorhinus galeus

GAG

Requin-hâ

Glyptocephalus cynoglossus

WIT

Plie cynoglosse

Gobionotothen gibberifrons

NOG

Bocasse bossue

Hippoglossoides platessoides

PLA

Plie canadienne

Hippoglossus hippoglossus

HAL

Flétan de l'Atlantique

Hoplostethus atlanticus

ORY

Hoplostète rouge

Illex illecebrosus

SQI

Encornet rouge nordique

Lamna nasus

POR

Requin-taupe commun

Lepidonotothen squamifrons

NOS

Bocasse grise

Lepidorhombus spp.

LEZ

Cardines

Leucoraja naevus

RJN

Raie fleurie

Limanda ferruginea

YEL

Limande à queue jaune

Limanda limanda

DAB

Limande commune

Lophiidae

ANF

Baudroies

Macrourus spp.

GRV

Grenadiers

Makaira nigricans

BUM

Makaire bleu

Mallotus villosus

CAP

Capelan

Manta birostris

RMB

Mante géante

Martialia hyadesi

SQS

Encornet étoile

Melanogrammus aeglefinus

HAD

Églefin

Merlangius merlangus

WHG

Merlan

Merluccius merluccius

HKE

Merlu commun

Micromesistius poutassou

WHB

Merlan bleu

Microstomus kitt

LEM

Limande-sole commune

Molva dypterygia

BLI

Lingue bleue

Molva molva

LIN

Lingue franche

Nephrops norvegicus

NEP

Langoustine

Notothenia rossii

NOR

Bocasse marbrée

Pandalus borealis

PRA

Crevette nordique

Paralomis spp.

PAI

Crabes

Penaeus spp.

PEN

Crevettes Penaeus

Platichthys flesus

FLE

Flet commun

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Pleuronectiformes

FLX

Poissons plats

Pollachius pollachius

POL

Lieu jaune

Pollachius virens

POK

Lieu noir

Psetta maxima

TUR

Turbot

Pseudochaenichthus georgianus

SGI

Crocodile de Géorgie

Raja alba

RJA

Raie blanche

Raja brachyura

RJH

Raie lisse

Raja circularis

RJI

Raie circulaire

Raja clavata

RJC

Raie bouclée

Raja fullonica

RJF

Raie chardon

Raja (Dipturus) nidarosiensis

JAD

Pocheteau de Norvège

Raja microocellata

RJE

Raie mêlée

Raja montagui

RJM

Raie douce

Raja undulata

RJU

Raie brunette

Rajiformes

SRX

Raies

Reinhardtius hippoglossoides

GHL

Flétan noir commun

Scomber scombrus

MAC

Maquereau commun

Scophthalmus rhombus

BLL

Barbue

Sebastes spp.

RED

Sébastes de l'Atlantique

Solea solea

SOL

Sole commune

Solea spp.

SOO

Soles

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

Squalus acanthias

DGS

Aiguillat commun/chien de mer

Tetrapturus albidus

WHM

Makaire blanc

Thunnus maccoyii

SBF

Thon rouge du Sud

Thunnus obesus

BET

Thon obèse

Thunnus thynnus

BFT

Thon rouge de l'Atlantique

Trachurus murphyi

CJM

Chinchard du Chili

Trachurus spp.

JAX

Chinchards

Trisopterus esmarkii

NOP

Tacaud norvégien

Urophycis tenuis

HKW

Merluche blanche

Xiphias gladius

SWO

Espadon

À titre purement explicatif, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins:

Aiguillat commun/chien de mer

DGS

Squalus acanthias

Anchois commun

ANE

Engraulis encrasicolus

Barbue

BLL

Scophthalmus rhombus

Baudroies

ANF

Lophiidae

Béryx

ALF

Beryx spp.

Bocasse bossue

NOG

Gobionotothen gibberifrons

Bocasse grise

NOS

Lepidonotothen squamifrons

Bocasse marbrée

NOR

Notothenia rossii

Brosme

USK

Brosme brosme

Cabillaud

COD

Gadus morhua

Capelan

CAP

Mallotus villosus

Cardines

LEZ

Lepidorhombus spp.

Chinchard du Chili

CJM

Trachurus murphyi

Chinchards

JAX

Trachurus spp.

Complexe d'espèces de pocheteau gris

RJB

Dipturus batis (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia)

Crabes

PAI

Paralomis spp.

Crabes des neiges

PCR

Chionoecetes spp.

Crevette nordique

PRA

Pandalus borealis

Crevettes Penaeus

PEN

Penaeus spp.

Crocodile de Géorgie

SGI

Pseudochaenichthus georgianus

Églefin

HAD

Melanogrammus aeglefinus

Encornet étoile

SQS

Martialia hyadesi

Encornet rouge nordique

SQI

Illex illecebrosus

Espadon

SWO

Xiphias gladius

Flet commun

FLE

Platichthys flesus

Flétan de l'Atlantique

HAL

Hippoglossus hippoglossus

Flétan noir commun

GHL

Reinhardtius hippoglossoides

Géryons Chaceon

GER

Chaceon spp.

Grande argentine

ARU

Argentina silus

Grande-gueule à long nez

LIC

Channichthys rhinoceratus

Grande-gueule antarctique

SSI

Chaenocephalus aceratus

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadiers

GRV

Macrourus spp.

Hareng commun

HER

Clupea harengus

Hoplostète rouge

ORY

Hoplostethus atlanticus

Krill antarctique

KRI

Euphausia superba

Lançons

SAN

Ammodytes spp.

Langoustine

NEP

Nephrops norvegicus

Légine antarctique

TOA

Dissostichus mawsoni

Légine australe

TOP

Dissostichus eleginoides

Légines

TOT

Dissostichus spp.

Lieu jaune

POL

Pollachius pollachius

Lieu noir

POK

Pollachius virens

Limande à queue jaune

YEL

Limanda ferruginea

Limande commune

DAB

Limanda limanda

Limande-sole commune

LEM

Microstomus kitt

Lingue bleue

BLI

Molva dypterygia

Lingue franche

LIN

Molva molva

Makaire blanc

WHM

Tetrapturus albidus

Makaire bleu

BUM

Makaira nigricans

Mante géante

RMB

Manta birostris

Maquereau commun

MAC

Scomber scombrus

Merlan

WHG

Merlangius merlangus

Merlan bleu

WHB

Micromesistius poutassou

Merlu commun

HKE

Merluccius merluccius

Merluche blanche

HKW

Urophycis tenuis

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Plie canadienne

PLA

Hippoglossoides platessoides

Plie commune

PLE

Pleuronectes platessa

Plie cynoglosse

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Pocheteau de Norvège

JAD

Raja (Dipturus) nidarosiensis

Poisson des glaces

ANI

Champsocephalus gunnari

Poissons plats

FLX

Pleuronectiformes

Raie blanche

RJA

Raja alba

Raie bouclée

RJC

Raja clavata

Raie brunette

RJU

Raja undulata

Raie chardon

RJF

Raja fullonica

Raie circulaire

RJI

Raja circularis

Raie douce

RJM

Raja montagui

Raie fleurie

RJN

Leucoraja naevus

Raie lisse

RJH

Raja brachyura

Raie mêlée

RJE

Raja microocellata

Raie radiée

RJR

Amblyraja radiata

Raies

SRX

Rajiformes

Requin-hâ

GAG

Galeorhinus galeus

Requin-taupe commun

POR

Lamna nasus

Sagre nain

ETP

Etmopterus pusillus

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sanglier

BOR

Caproidae

Sébastes de l'Atlantique

RED

Sebastes spp.

Sole commune

SOL

Solea solea

Soles

SOO

Solea spp.

Sprat

SPR

Sprattus sprattus

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale-chagrin de l'Atlantique

GUQ

Centrophorus squamosus

Tacaud norvégien

NOP

Trisopterus esmarkii

Thon obèse

BET

Thunnus obesus

Thon rouge de l'Atlantique

BFT

Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud

SBF

Thunnus maccoyii

Turbot

TUR

Psetta maxima


ANNEXE I A

SKAGERRAK, KATTEGAT, SOUS-ZONES CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ET XIV, EAUX DE L'UNION DE LA ZONE COPACE, EAUX DE LA GUYANE

Espèce

:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(SAN/04-N.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lançons

Ammodytes spp.

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV (1)

Danemark

0 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (2)

Allemagne

0 (2)

Suède

0 (2)

Union

0

TAC

0


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(ARU/1/2.)

Allemagne

24

TAC analytique

France

8

Pays-Bas

19

Royaume-Uni

39

Union

90

TAC

90


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones III et IV

(ARU/34-C)

Danemark

911

TAC analytique

Allemagne

9

France

7

Irlande

7

Pays-Bas

43

Suède

35

Royaume-Uni

16

Union

1 028

TAC

1 028


Espèce

:

Grande argentine

Argentina silus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(ARU/567.)

Allemagne

329

TAC analytique

France

7

Irlande

305

Pays-Bas

3 434

Royaume-Uni

241

Union

4 316

TAC

4 316


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et XIV

(USK/1214EI)

Allemagne

6 (3)

TAC analytique

France

6 (3)

Royaume-Uni

6 (3)

Autres

3 (3)

Union

21 (3)

TAC

21


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(USK/3A/BCD)

Danemark

15

TAC analytique

Suède

7

Allemagne

7

Union

29

TAC

29


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone IV

(USK/04-C.)

Danemark

64

TAC analytique

Allemagne

19

France

44

Suède

6

Royaume-Uni

96

Autres

6 (4)

Union

235

TAC

235


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(USK/567EI.)

Allemagne

8 (6)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

26 (6)

France

312 (6)

Irlande

30 (6)

Royaume-Uni

151 (6)

Autres

8 (5)  (6)

Union

535 (6)

TAC

3 860


Espèce

:

Brosme

Brosme brosme

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(USK/04-N.)

Belgique

0 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (7)

Allemagne

0 (7)

France

0 (7)

Pays-Bas

0 (7)

Royaume-Uni

0 (7)

Union

0 (7)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sanglier

Caproidae

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(BOR/678-)

Danemark

31 291

TAC de précaution

Irlande

88 115

Royaume-Uni

8 103

Union

127 509

TAC

127 509


Espèce

:

Hareng commun (8)

Clupea harengus

Zone

:

Zone III a

(HER/03A.)

Danemark

9 986 (9)  (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

160 (9)  (10)

Suède

10 446 (9)  (10)

Union

20 592 (9)  (10)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun (11)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N

(HER/4AB.)

Danemark

48 390 (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

32 639 (12)

France

18 768 (12)

Pays-Bas

45 647 (12)

Suède

3 347 (12)

Royaume-Uni

48 609 (12)

Union

197 400 (12)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun (14)

Clupea harengus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/04-N.)

Suède

0 (14)  (15)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (15)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun (16)

Clupea harengus

Zone

:

Zone III a

(HER/03A-BC)

Danemark

4 009 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

36 (17)

Suède

645 (17)

Union

4 690 (17)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun (18)

Clupea harengus

Zone

:

Zones IV et VII d et eaux de l'Union de la zone II a

(HER/2A47DX)

Belgique

43 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

8 309 (19)

Allemagne

43 (19)

France

43 (19)

Pays-Bas

43 (19)

Suède

41 (19)

Royaume-Uni

158 (19)

Union

8 680 (19)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun (20)

Clupea harengus

Zone

:

Zones IV c et VII d (21)

(HER/4CXB7D.)

Belgique

8 158 (22)  (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

620 (22)  (23)

Allemagne

418 (22)  (23)

France

8 687 (22)  (23)

Pays-Bas

15 026 (22)  (23)

Royaume-Uni

3 281 (22)  (23)

Union

36 190 (23)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N (24)

(HER/5B6ANB)

Allemagne

3 137 (25)

TAC analytique

France

594 (25)

Irlande

4 240 (25)

Pays-Bas

3 137 (25)

Royaume-Uni

16 959 (25)

Union

28 067 (25)

TAC

28 067


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Zones VI a S (26), VII b et VII c

(HER/6AS7BC)

Irlande

3 342

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

334

Union

3 676

TAC

3 676


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Zone VI Clyde (27)

(HER/06ACL.)

Royaume-Uni

À fixer (28)

TAC de précaution

Union

À fixer (29)

TAC

À fixer (29)


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Zone VII a (30)

(HER/07/MM)

Irlande

1 367

TAC analytique

Royaume-Uni

3 884

Union

5 251

TAC

5 251


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Zones VII e et VII f

(HER/7EF.)

France

465

TAC de précaution

Royaume-Uni

465

Union

930

TAC

930


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Zones VII g (31), VII h (31), VII j (31) et VII k (31)

(HER/7G-K.)

Allemagne

248

TAC analytique

France

1 380

Irlande

19 324

Pays-Bas

1 380

Royaume-Uni

28

Union

22 360

TAC

22 360


Espèce

:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone

:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

4 198

TAC de précaution

Portugal

4 580

Union

8 778

TAC

8 778


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Skagerrak

(COD/03AN.)

Belgique

7 (32)  (33)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 118 (32)  (33)

Allemagne

53 (32)  (33)

Pays-Bas

13 (32)  (33)

Suède

371 (32)  (33)

Union

2 562 (33)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Kattegat

(COD/03AS.)

Danemark

62 (34)

TAC analytique

Allemagne

1 (34)

Suède

37 (34)

Union

100 (34)

TAC

100 (34)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zone IV, eaux de l'Union de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(COD/2A3AX4)

Belgique

548 (35)  (36)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

3 146 (35)  (36)

Allemagne

1 995 (35)  (36)

France

676 (35)  (36)

Pays-Bas

1 778 (35)  (36)

Suède

21 (35)  (36)

Royaume-Uni

7 218 (35)  (36)

Union

15 382 (36)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(COD/04-N.)

Suède

0 (37)  (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zone VI b; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00′ O et des zones XII et XIV

(COD/5W6-14)

Belgique

0

TAC de précaution

Allemagne

1

France

12

Irlande

16

Royaume-Uni

45

Union

74

TAC

74


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zone IV a; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b à l'est de 12° 00′ O

(COD/5BE6A)

Belgique

0

TAC analytique

Allemagne

0

France

0

Irlande

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

0 (39)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zone VII a

(COD/07A.)

Belgique

3

TAC analytique

France

8

Irlande

150

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

66

Union

228

TAC

228


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zones VII b, VII c, VII e à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(COD/7XAD34)

Belgique

304

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

4 977

Irlande

1 030

Pays-Bas

1

Royaume-Uni

536

Union

6 848

TAC

6 848


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Zone VII d

(COD/07D.)

Belgique

46 (40)  (41)

TAC analytique

France

907 (40)  (41)

Pays-Bas

27 (40)  (41)

Royaume-Uni

100 (40)  (41)

Union

1 080 (41)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Requin-taupe commun

Lamna nasus

Zone

:

Eaux de la Guyane, Kattegat; eaux de l'Union du Skagerrak, des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV; eaux de l'Union des zones COPACE 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(POR/3-1234)

Danemark

0 (42)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (42)

Allemagne

0 (42)

Irlande

0 (42)

Espagne

0 (42)

Royaume-Uni

0 (42)

Union

0 (42)

TAC

0 (42)


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(LEZ/2AC4-C)

Belgique

6

TAC analytique

Danemark

5

Allemagne

5

France

34

Pays-Bas

27

Royaume-Uni

2 006

Union

2 083

TAC

2 083


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b; zone VI; eaux internationales des zones XII et XIV

(LEZ/56-14)

Espagne

463

TAC analytique

France

1 805

Irlande

528

Royaume-Uni

1 278

Union

4 074

TAC

4 074


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Zone VII

(LEZ/07.)

Belgique

470 (43)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

5 216 (43)

France

6 329 (43)

Irlande

2 878 (43)

Royaume-Uni

2 492 (43)

Union

17 385

TAC

17 385


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(LEZ/8ABDE.)

Espagne

950

TAC analytique

France

766

Union

1 716

TAC

1 716


Espèce

:

Cardines

Lepidorhombus spp.

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(LEZ/8C3411)

Espagne

2 084

TAC analytique

France

104

Portugal

69

Union

2 257

TAC

2 257


Espèce

:

Limande commune et flet commun

Limanda limanda et Platichthys flesus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(DAB/2AC4-C) pour la limande commune;

(FLE/2AC4-C) pour le flet commun

Belgique

503

TAC de précaution

Danemark

1 888

Allemagne

2 832

France

196

Pays-Bas

11 421

Suède

6

Royaume-Uni

1 588

Union

18 434

TAC

18 434


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(ANF/2AC4-C)

Belgique

277 (44)

TAC analytique

Danemark

610 (44)

Allemagne

298 (44)

France

57 (44)

Pays-Bas

209 (44)

Suède

7 (44)

Royaume-Uni

6 375 (44)

Union

7 833 (44)

TAC

7 833


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(ANF/04-N.)

Belgique

0 (45)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (45)

Allemagne

0 (45)

Pays-Bas

0 (45)

Royaume-Uni

0 (45)

Union

0 (45)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(ANF/56-14)

Belgique

159

TAC de précaution

Allemagne

182

Espagne

170

France

1 961

Irlande

443

Pays-Bas

153

Royaume-Uni

1 364

Union

4 432

TAC

4 432


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Zone VII

(ANF/07.)

Belgique

3 097 (46)  (47)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Allemagne

345 (46)  (47)

Espagne

1 231 (46)  (47)

France

19 875 (46)  (47)

Irlande

2 540 (46)  (47)

Pays-Bas

401 (46)  (47)

Royaume-Uni

6 027 (46)  (47)

Union

33 516 (46)

TAC

33 516 (46)


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(ANF/8ABDE.)

Espagne

1 368

TAC analytique

France

7 612

Union

8 980

TAC

8 980


Espèce

:

Baudroies

Lophiidae

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(ANF/8C3411)

Espagne

2 191

TAC analytique

France

2

Portugal

436

Union

2 629

 

0

TAC

2 629


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(HAD/3A/BCD)

Belgique

8 (48)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

1 328 (48)

Allemagne

84 (48)

Pays-Bas

2 (48)

Suède

157 (48)

Union

1 579 (48)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(HAD/2AC4.)

Belgique

153 (49)

TAC analytique

Danemark

1 053 (49)

Allemagne

670 (49)

France

1 168 (49)

Pays-Bas

115 (49)

Suède

106 (49)

Royaume-Uni

17 370 (49)

Union

20 635 (49)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HAD/04-N.)

Suède

0 (50)  (51)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (51)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI b, XII et XIV

(HAD/6B1214)

Belgique

3

TAC analytique

Allemagne

3

France

133

Irlande

95

Royaume-Uni

976

Union

1 210

TAC

1 210


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI a

(HAD/5BC6A.)

Belgique

4

TAC analytique

Allemagne

5

France

220

Irlande

653

Royaume-Uni

3 106

Union

3 988

TAC

3 988


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Zones VII b à k, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(HAD/7X7A34)

Belgique

105 (52)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

6 320 (52)

Irlande

2 106 (52)

Royaume-Uni

948 (52)

Union

9 479 (52)

TAC

9 479


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Zone VII a

(HAD/07A.)

Belgique

19

TAC analytique

France

85

Irlande

511

Royaume-Uni

566

Union

1 181

TAC

1 181


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zone III a

(WHG/03A.)

Danemark

650 (53)

TAC de précaution

Pays-Bas

2 (53)

Suède

70 (53)

Union

722 (53)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zone IV; eaux de l'Union de la zone II a

(WHG/2AC4.)

Belgique

220 (54)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

950 (54)

Allemagne

247 (54)

France

1 427 (54)

Pays-Bas

549 (54)

Suède

2 (54)

Royaume-Uni

6 866 (54)

Union

10 261 (54)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(WHG/56-14)

Allemagne

2

TAC analytique

France

36

Irlande

87

Royaume-Uni

167

Union

292

TAC

292


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zone VII a

(WHG/07A.)

Belgique

0

TAC analytique

France

3

Irlande

46

Pays-Bas

0

Royaume-Uni

31

Union

80

TAC

80


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zones VII b, VII c, VII d, VII e, VII f, VII g, VII h, VII j et VII k

(WHG/7X7A-C)

Belgique

187 (55)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

11 498 (55)

Irlande

5 328 (55)

Pays-Bas

93 (55)

Royaume-Uni

2 056 (55)

Union

19 162 (55)

TAC

19 162


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zone VIII

(WHG/08.)

Espagne

1 270

TAC de précaution

France

1 905

Union

3 175

TAC

3 175


Espèce

:

Merlan

Merlangius merlangus

Zone

:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(WHG/9/3411)

Portugal

À fixer (56)

TAC de précaution

Union

À fixer (57)

TAC

À fixer (57)


Espèce

:

Merlan et lieu jaune

Merlangius merlangus et Pollachius pollachius

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(WHG/04-N.) pour le merlan

(POL/04-N.) pour le lieu jaune

Suède

0 (58)  (59)

TAC de précaution

Union

0 (59)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(HKE/3A/BCD)

Danemark

2 273 (61)

TAC analytique

Suède

193 (61)

Union

2 466

TAC

2 466 (60)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(HKE/2AC4-C)

Belgique

41

TAC analytique

Danemark

1 661

Allemagne

191

France

368

Pays-Bas

95

Royaume-Uni

518

Union

2 874

TAC

2 874 (62)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/571214)

Belgique

422 (63)  (65)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

13 529 (65)

France

20 893 (63)  (65)

Irlande

2 532 (65)

Pays-Bas

272 (63)  (65)

Royaume-Uni

8 248 (63)  (65)

Union

45 896

TAC

45 896 (64)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/8ABDE.)

Belgique

14 (66)

TAC analytique

Espagne

9 418

France

21 151

Pays-Bas

27 (66)

Union

30 610

TAC

30 610 (67)


Espèce

:

Merlu commun

Merluccius merluccius

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(HKE/8C3411)

Espagne

10 409

TAC analytique

France

999

Portugal

4 858

Union

16 266

TAC

16 266


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II et IV

(WHB/24-N.)

Danemark

0 (68)

TAC analytique

Royaume-Uni

0 (68)

Union

0 (68)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d, VIII e, XII et XIV

(WHB/1X14)

Danemark

24 069 (69)

TAC analytique

Allemagne

9 358 (69)

Espagne

20 405 (69)  (70)

France

16 750 (69)

Irlande

18 639 (69)

Pays-Bas

29 350 (69)

Portugal

1 896 (69)  (70)

Suède

5 954 (69)

Royaume-Uni

31 232 (69)

Union

157 653 (69)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(WHB/8C3411)

Espagne

19 500 (71)

TAC analytique

Portugal

4 875 (71)

Union

24 375 (71)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II, IV a, V, VI (au nord de 56o 30′ N) et VII (à l'ouest de 12o O)

(WHB/24A567)

Norvège

0

TAC analytique

TAC

Non fixé


Espèce

:

Limande-sole commune et plie cynoglosse

Microstomus kitt et Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(LEM/2AC4-C) pour la limande-sole commune et

(WIT/2AC4-C) pour la plie cynoglosse

Belgique

346

TAC de précaution

Danemark

953

Allemagne

122

France

261

Pays-Bas

794

Suède

11

Royaume-Uni

3 904

Union

6 391

TAC

6 391


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(BLI/5B67-)

Allemagne

23 (73)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Estonie

4 (73)

Espagne

73 (73)

France

1 671 (73)

Irlande

6 (73)

Lituanie

1 (73)

Pologne

1 (73)

Royaume-Uni

425 (73)

Autres

6 (72)  (73)

Union

2 210 (73)

TAC

2 540


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux internationales de la zone XII

(BLI/12INT-)

Estonie

2 (74)

TAC de précaution

Espagne

665 (74)

France

16 (74)

Lituanie

6 (74)

Royaume-Uni

6 (74)

Autres

2 (74)

Union

697 (74)

TAC

697 (74)


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones II et IV

(BLI/24-)

Danemark

4

TAC de précaution

Allemagne

4

Irlande

4

France

23

Royaume-Uni

14

Autres

4 (75)

Union

53

TAC

53


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(BLI/03-)

Danemark

3

TAC de précaution

Allemagne

2

Suède

3

Union

8

TAC

8


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I et II

(LIN/1/2.)

Danemark

8

TAC analytique

Allemagne

8

France

8

Royaume-Uni

8

Autres

4 (76)

Union

36

TAC

36


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Zone III a; eaux de l'Union des zones III b, c et d

(LIN/3A/BCD)

Belgique

6 (77)

TAC analytique

Danemark

50

Allemagne

6 (77)

Suède

19

Royaume-Uni

6 (77)

Union

87

TAC

87


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone IV

(LIN/04-C.)

Belgique

12

TAC analytique

Danemark

194

Allemagne

120

France

108

Pays-Bas

4

Suède

8

Royaume-Uni

1 496

Union

1 942

TAC

1 942


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V

(LIN/05EI.)

Belgique

9

TAC de précaution

Danemark

6

Allemagne

6

France

6

Royaume-Uni

6

Union

33

TAC

33


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(LIN/6X14.)

Belgique

27 (78)

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Danemark

5 (78)

Allemagne

100 (78)

Espagne

2 012 (78)

France

2 145 (78)

Irlande

538 (78)

Portugal

5 (78)

Royaume-Uni

2 468 (78)

Union

7 300 (78)

TAC

14 164


Espèce

:

Lingue franche

Molva molva

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(LIN/04-N.)

Belgique

0 (79)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (79)

Allemagne

0 (79)

France

0 (79)

Pays-Bas

0 (79)

Royaume-Uni

0 (79)

Union

0 (79)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(NEP/3A/BCD)

Danemark

3 688

TAC analytique

Allemagne

11

Suède

1 320

Union

5 019

TAC

5 019


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(NEP/2AC4-C)

Belgique

811

TAC analytique

Danemark

811

Allemagne

12

France

24

Pays-Bas

417

Royaume-Uni

13 424

Union

15 499

TAC

15 499


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NEP/04-N.)

Danemark

0 (80)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (80)

Royaume-Uni

0 (80)

Union

0 (80)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b

(NEP/5BC6.)

Espagne

31

TAC analytique

France

124

Irlande

207

Royaume-Uni

14 925

Union

15 287

TAC

15 287


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zone VII

(NEP/07.)

Espagne

1 259

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

5 104

Irlande

7 741

Royaume-Uni

6 885

Union

20 989

TAC

20 989

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

 

Unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM VII

(NEP/*07U16):

Espagne

557

France

349

Irlande

671

Royaume-Uni

271

Union

1 848


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(NEP/8ABDE.)

Espagne

234

TAC analytique

France

3 665

Union

3 899

TAC

3 899


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zone VIII c

(NEP/08C.)

Espagne

64

TAC analytique

France

3

Union

67

TAC

67


Espèce

:

Langoustine

Nephrops norvegicus

Zone

:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(NEP/9/3411)

Espagne

55

TAC analytique

Portugal

166

Union

221

TAC

221


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Zone III a

(PRA/03A.)

Danemark

1 318 (81)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

710 (81)

Union

2 028 (81)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(PRA/2AC4-C)

Danemark

1 818

TAC analytique

Pays-Bas

17

Suède

73

Royaume-Uni

538

Union

2 446

TAC

2 446


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(PRA/04-N.)

Danemark

0 (83)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0 (82)  (83)

Union

0 (83)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevettes Penaeus

Penaeus spp.

Zone

:

Eaux de la Guyane

(PEN/FGU.)

France

À fixer (84)  (85)

TAC de précaution

Union

À fixer (85)  (86)

TAC

À fixer (85)  (86)


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Skagerrak

(PLE/03AN.)

Belgique

43 (87)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

5 555 (87)

Allemagne

29 (87)

Pays-Bas

1 069 (87)

Suède

298 (87)

Union

6 994 (87)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Kattegat

(PLE/03AS.)

Danemark

1 922

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

22

Suède

216

Union

2 160

TAC

2 160


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zone IV, eaux de l'Union de la zone II a, et partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

(PLE/2A3AX4)

Belgique

4 472 (88)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

14 534 (88)

Allemagne

4 193 (88)

France

839 (88)

Pays-Bas

27 950 (88)

Royaume-Uni

20 683 (88)

Union

72 671 (88)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b eaux internationales des zones XII et XIV

(PLE/56-14)

France

9

TAC de précaution

Irlande

261

Royaume-Uni

388

Union

658

TAC

658


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zone VII a

(PLE/07A.)

Belgique

31

TAC analytique

France

14

Irlande

854

Pays-Bas

9

Royaume-Uni

312

Union

1 220

TAC

1 220


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zones VII b et VII c

(PLE/7BC.)

France

11

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Irlande

63

Union

74

TAC

74


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zones VII d et VII e

(PLE/7DE.)

Belgique

871 (89)

TAC analytique

France

2 903 (89)

Royaume-Uni

1 548

Union

5 322

TAC

5 322


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zones VII f et VII g

(PLE/7FG.)

Belgique

69

TAC analytique

France

125

Irlande

202

Royaume-Uni

65

Union

461

TAC

461


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zones VII h, VII j et VII k

(PLE/7HJK.)

Belgique

8

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

17

Irlande

59

Pays-Bas

34

Royaume-Uni

17

Union

135

TAC

135


Espèce

:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone

:

Zones VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(PLE/8/3411)

Espagne

66

TAC de précaution

France

263

Portugal

66

Union

395

TAC

395


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(POL/56-14)

Espagne

6

TAC de précaution

France

190

Irlande

56

Royaume-Uni

145

Union

397

TAC

397


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Zone VII

(POL/07.)

Belgique

420 (90)

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Espagne

25 (90)

France

9 667 (90)

Irlande

1 030 (90)

Royaume-Uni

2 353 (90)

Union

13 495 (90)

TAC

13 495


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(POL/8ABDE.)

Espagne

252

TAC de précaution

France

1 230

Union

1 482

TAC

1 482


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Zone VIII c

(POL/08C.)

Espagne

208

TAC de précaution

France

23

Union

231

TAC

231


Espèce

:

Lieu jaune

Pollachius pollachius

Zone

:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(POL/9/3411)

Espagne

273 (91)

TAC de précaution

Portugal

9 (91)

Union

282 (91)

TAC

282


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(POK/2A34.)

Belgique

19 (92)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

2 251 (92)

Allemagne

5 684 (92)

France

13 375 (92)

Pays-Bas

57 (92)

Suède

309 (92)

Royaume-Uni

4 358 (92)

Union

26 053 (92)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, XII et XIV

(POK/56-14)

Allemagne

210 (93)

TAC analytique

France

2 082 (93)

Irlande

380 (93)

Royaume-Uni

2 959 (93)

Union

5 631 (93)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(POK/04-N.)

Suède

0 (94)  (95)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

0 (95)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Zones VII, VIII, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(POK/7/3411)

Belgique

6

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

1 245

Irlande

1 491

Royaume-Uni

434

Union

3 176

TAC

3 176


Espèce

:

Turbot et barbue

Psetta maxima et Scopthalmus rhombus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(TUR/2AC4-C) pour le turbot;

(BLL/2AC4-C) pour la barbue

Belgique

340

TAC de précaution

Danemark

727

Allemagne

186

France

88

Pays-Bas

2 579

Suède

5

Royaume-Uni

717

Union

4 642

TAC

4 642


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SRX/2AC4-C)

Belgique

211 (96)  (97)  (98)

TAC de précaution

Danemark

8 (96)  (97)  (98)

Allemagne

10 (96)  (97)  (98)

France

33 (96)  (97)  (98)

Pays-Bas

180 (96)  (97)  (98)

Royaume-Uni

814 (96)  (97)  (98)

Union

1 256 (96)  (98)

TAC

1 256 (98)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone III a

(SRX/03A-C.)

Danemark

37 (99)  (100)

TAC de précaution

Suède

10 (99)  (100)

Union

47 (99)  (100)

TAC

47 (100)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k

(SRX/67AKXD)

Belgique

725 (101)  (102)  (103)

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Estonie

4 (101)  (102)  (103)

France

3 255 (101)  (102)  (103)

Allemagne

10 (101)  (102)  (103)

Irlande

1 048 (101)  (102)  (103)

Lituanie

17 (101)  (102)  (103)

Pays-Bas

3 (101)  (102)  (103)

Portugal

18 (101)  (102)  (103)

Espagne

876 (101)  (102)  (103)

Royaume-Uni

2 076 (101)  (102)  (103)

Union

8 032 (101)  (102)  (103)

TAC

8 032 (102)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone VII d

(SRX/07D.)

Belgique

72 (104)  (105)  (106)

TAC de précaution

France

602 (104)  (105)  (106)

Pays-Bas

4 (104)  (105)  (106)

Royaume-Uni

120 (104)  (105)  (106)

Union

798 (104)  (105)  (106)

TAC

798 (105)


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

Eaux de l'Union des zones VIII et IX

(SRX/89-C.)

Belgique

7 (107)  (108)

TAC de précaution

France

1 298 (107)  (108)

Portugal

1 051 (107)  (108)

Espagne

1 057 (107)  (108)

Royaume-Uni

7 (107)  (108)

Union

3 420 (107)  (108)

TAC

3 420 (108)


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV; eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b et VI

(GHL/2A-C46)

Danemark

11 (109)

TAC analytique

Allemagne

20 (109)

Estonie

11 (109)

Espagne

11 (109)

France

185 (109)

Irlande

11 (109)

Lituanie

11 (109)

Pologne

11 (109)

Royaume-Uni

729 (109)

Union

1 000 (109)

TAC

2 000


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Zones III a et IV; eaux de l'Union des zones II a, III b, III c et des sous-divisions 22 à 32

(MAC/2A34.)

Belgique

492 (110)

TAC analytique

Danemark

16 892 (110)

Allemagne

513 (110)

France

1 550 (110)

Pays-Bas

1 561 (110)

Suède

4 396 (110)

Royaume-Uni

1 446 (110)

Union

26 850 (110)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Zones VI, VII, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones II a, XII et XIV

(MAC/2CX14-)

Allemagne

19 578 (111)

TAC analytique

Espagne

21 (111)

Estonie

163 (111)

France

13 054 (111)

Irlande

65 260 (111)

Lettonie

120 (111)

Lituanie

120 (111)

Pays-Bas

28 551 (111)

Pologne

1 378 (111)

Royaume-Uni

179 471 (111)

Union

307 716 (111)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Zones VIII c, IX et X; eaux de l'Union de la zone COPACE 34.1.1

(MAC/8C3411)

Espagne

29 020 (112)  (113)

TAC analytique

France

193 (112)  (113)

Portugal

5 998 (112)  (113)

Union

35 211 (112)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Maquereau commun

Scomber scombrus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones II a et IV a

(MAC/2A4A-N)

Danemark

12 085 (114)  (115)

TAC analytique

Union

12 085 (114)  (115)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone III a, eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(SOL/3A/BCD)

Danemark

297

TAC analytique

Allemagne

17 (116)

Pays-Bas

28 (116)

Suède

11

Union

353

TAC

353


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SOL/24-C.)

Belgique

987 (117)

TAC analytique

Danemark

451 (117)

Allemagne

790 (117)

France

198 (117)

Pays-Bas

8 916 (117)

Royaume-Uni

508 (117)

Union

11 850 (117)

TAC

11 900


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone VI; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(SOL/56-14)

Irlande

46

TAC de précaution

Royaume-Uni

11

Union

57

TAC

57


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone VII a

(SOL/07A.)

Belgique

23

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0

Irlande

41

Pays-Bas

7

Royaume-Uni

24

Union

95

TAC

95


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone VII b et VII c

(SOL/7BC.)

France

6

TAC de précaution

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Irlande

36

Union

42

TAC

42


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone VII d

(SOL/07D.)

Belgique

1 303

TAC analytique

France

2 605

Royaume-Uni

930

Union

4 838

TAC

4 838


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zone VII e

(SOL/07E.)

Belgique

29 (118)

TAC analytique

France

313 (118)

Royaume-Uni

490 (118)

Union

832

TAC

832


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zones VII f et VII g

(SOL/7FG.)

Belgique

625

TAC analytique

France

63

Irlande

31

Royaume-Uni

282

Union

1 001

TAC

1 001


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zones VII h, VII j et VII k

(SOL/7HJK.)

Belgique

32

TAC analytique

L'article 11 du présent règlement s'applique.

France

64

Irlande

171

Pays-Bas

51

Royaume-Uni

64

Union

382

TAC

382


Espèce

:

Sole commune

Solea solea

Zone

:

Zones VIII a et VIII b

(SOL/8AB.)

Belgique

47

TAC analytique

Espagne

9

France

3 483

Pays-Bas

261

Union

3 800

TAC

3 800


Espèce

:

Sole

Solea spp.

Zone

:

Zones VIII c, VIII d, VIII e, IX et X; eaux de l'Union de la COPACE 34.1.1

(SOL/8CDE34)

Espagne

403

TAC de précaution

Portugal

669

Union

1 072

TAC

1 072


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

Zone III a

(SPR/03A.)

Danemark

15 610 (119)  (120)

TAC de précaution

Allemagne

33 (119)  (120)

Suède

5 906 (119)  (120)

Union

21 549 (120)

TAC

Non fixé


Espèce

:

Sprat et prises accessoires associées

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(SPR/2AC4-C)

Belgique

1 407 (122)  (123)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

111 324 (122)  (123)

Allemagne

1 407 (122)  (123)

France

1 407 (122)  (123)

Pays-Bas

1 407 (122)  (123)

Suède

1 330 (121)  (122)  (123)

Royaume-Uni

4 642 (122)  (123)

Union

122 924 (123)

TAC

144 000


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Zones VII d et VII e

(SPR/7DE.)

Belgique

26

TAC de précaution

Danemark

1 674

Allemagne

26

France

361

Pays-Bas

361

Royaume-Uni

2 702

Union

5 150

TAC

5 150


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone III a

(DGS/03A-C.)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Suède

0

Union

0

TAC

0


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a et IV

(DGS/2AC4-C)

Belgique

0 (124)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Danemark

0 (124)

Allemagne

0 (124)

France

0 (124)

Pays-Bas

0 (124)

Suède

0 (124)

Royaume-Uni

0 (124)

Union

0 (124)

TAC

0 (124)


Espèce

:

Aiguillat commun/chien de mer

Squalus acanthias

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, V, VI, VII, VIII, XII et XIV

(DGS/15X14)

Belgique

0 (125)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 11 du présent règlement s'applique.

Allemagne

0 (125)

Espagne

0 (125)

France

0 (125)

Irlande

0 (125)

Pays-Bas

0 (125)

Portugal

0 (125)

Royaume-Uni

0 (125)

Union

0 (125)

TAC

0 (125)


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d

(JAX/4BC7D)

Belgique

30 (127)  (128)

TAC de précaution

Danemark

13 228 (127)  (128)

Allemagne

1 168 (126)  (127)  (128)

Espagne

246 (127)  (128)

France

1 097 (126)  (127)  (128)

Irlande

832 (127)  (128)

Pays-Bas

7 963 (126)  (127)  (128)

Portugal

28 (127)  (128)

Suède

75 (127)  (128)

Royaume-Uni

3 148 (126)  (127)  (128)

Union

27 815 (127)

TAC

27 815


Espèce

:

Chinchards et prises accessoires associées

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(JAX/2A-14)

Danemark

11 382 (129)  (131)  (132)

TAC analytique

Allemagne

8 881 (129)  (130)  (131)  (132)

Espagne

12 113 (131)  (132)

France

4 571 (129)  (130)  (131)  (132)

Irlande

29 578 (129)  (131)  (132)

Pays-Bas

35 635 (129)  (130)  (131)  (132)

Portugal

1 167 (131)  (132)

Suède

675 (129)  (131)  (132)

Royaume-Uni

10 710 (129)  (130)  (131)  (132)

Union

114 712 (132)

TAC

116 912


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Zone VIII c

(JAX/08C.)

Espagne

16 582 (133)  (135)

TAC analytique

France

287 (133)

Portugal

1 639 (133)  (135)

Union

18 508

TAC

18 508


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Zone IX

(JAX/09.)

Espagne

9 055 (136)  (137)

TAC analytique

Portugal

25 945 (136)  (137)

Union

35 000

TAC

35 000


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Zone X; eaux de l'Union de la zone COPACE (138)

(JAX/X34PRT)

Portugal

À fixer (139)  (140)

TAC de précaution

Union

À fixer (141)

TAC

À fixer (141)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone COPACE (142)

(JAX/341PRT)

Portugal

À fixer (143)  (144)

TAC de précaution

Union

À fixer (145)

TAC

À fixer (145)


Espèce

:

Chinchards

Trachurus spp.

Zone

:

Eaux de l'Union de la zone COPACE (146)

(JAX/341SPN)

Espagne

À fixer (147)

TAC de précaution

Union

À fixer (148)

TAC

À fixer (148)


Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone

:

Zone III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Danemark

103 404 (149)  (151)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

20 (149)  (150)  (151)

Pays-Bas

76 (149)  (150)  (151)

Union

103 500 (149)  (151)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(NOP/04-N.)

Danemark

0 (152)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (152)

Union

0 (152)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poisson industriel

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(I/F/04-N.)

Suède

0 (153)  (154)

TAC de précaution

Union

0 (154)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'Union des zones V b, VI et VII

(OTH/5B67-C)

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

0 (155)  (156)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes de la zone IV

(OTH/04-N.)

Belgique

0 (159)

TAC de précaution

Danemark

0 (159)

Allemagne

0 (159)

France

0 (159)

Pays-Bas

0 (159)

Suède

Sans objet (157)  (159)

Royaume-Uni

0 (159)

Union

0 (158)  (159)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux de l'Union des zones II a, IV et VI a au nord de 56° 30′ N

(OTH/2A46AN)

Union

Sans objet

TAC de précaution

Norvège

0 (160)  (161)  (162)

TAC

Sans objet


(1)  À l'exclusion des eaux situées à moins de six milles marins des lignes de base du Royaume-Uni aux Shetland, à Fair Isle et à Foula.

(2)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur le quota sont constitués de lançons. Les prises accessoires de limande commune, de maquereau commun et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OT1/*2A3A4).

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D aux quantités portées ci-dessous:

Zone

:

Eaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

 

1

2

3

4

5

6

7

 

(SAN/234_1)

(SAN/234_2)

(SAN/234_3)

(SAN/234_4)

(SAN/234_5)

(SAN/234_6)

(SAN/234_7)

Danemark

0

0

0

0

0

0

0

Royaume-Uni

0

0

0

0

0

0

0

Allemagne

0

0

0

0

0

0

0

Suède

0

0

0

0

0

0

0

Union

0

0

0

0

0

0

0

Total

0

0

0

0

0

0

0

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(7)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(8)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(9)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de cette quantité peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone IV (HER/*04-C.).

(10)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(11)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/04A.) et la zone IV b (HER/04B.).

(12)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes au sud de 62° N

(HER/*04-N) ()

Union

0

()  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(13)  Débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm. Les États membres déclarent séparément leurs débarquements de hareng commun dans la zone IV a (HER/*4AN.) et la zone IV b (HER/*4BN.).

(14)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(15)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(16)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(17)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(18)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé en tant que prise accessoire dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est inférieur à 32 mm.

(19)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(20)  Exclusivement pour les débarquements de hareng commun capturé dans des pêcheries utilisant des filets dont le maillage est supérieur ou égal à 32 mm.

(21)  Excepté le stock de Blackwater: il s'agit du stock de hareng commun de la région maritime située dans l'estuaire de la Tamise à l'intérieur d'une zone délimitée par une ligne de rhumb partant plein sud de Landguard Point (51° 56′ N, 1° 19,1′ E) jusqu'à la latitude 51° 33′ N et, de là, plein ouest jusqu'à un point situé sur la côte du Royaume-Uni.

(22)  Condition particulière: jusqu'à 50 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IV b (HER/*04B.).

(23)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(24)  Il s'agit du stock de hareng commun de la partie de la zone CIEM VI a située à l'est du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 55° N, ou à l'ouest du méridien de longitude 7° O et au nord du parallèle de latitude 56° N, à l'exclusion du Clyde.

(25)  Il est interdit de pêcher ou de détenir à bord du hareng commun dans la partie de la zone CIEM soumise à ce TAC et située entre 56° N et 57° 30′ N, à l'exception d'une bande de six milles nautiques mesurée à partir de la ligne de base de la mer territoriale du Royaume-Uni.

(26)  Il s'agit du stock de hareng commun de la zone VI a au sud de 56° 00′ N et à l'ouest de 07° 00′ O.

(27)  Stock de Clyde: il s'agit du stock de hareng commun de la zone maritime située au nord-est d'une ligne tracée entre:

Mull of Kintyre (55°17,9′ N, 05°47,8′ O);

un point situé à la position 55°04′ N, 05°23′ O; et

Corsewall Point (55°00,5′ N, 05°09,4′ O).

(28)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(29)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(30)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(31)  Cette zone est amputée du secteur délimité:

au nord par la latitude 52° 30′ N,

au sud par la latitude 52° 00′ N,

à l'ouest par les côtes de l'Irlande,

à l'est par les côtes du Royaume-Uni.

(32)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(33)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(34)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(35)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(36)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(COD/*04N-)

Union

0

(37)  Les prises accessoires d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(38)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(39)  Les prises accessoires de cabillaud dans la zone couverte par le présent TAC peuvent être débarquées à condition qu'elles ne représentent pas plus de 1,5 % des captures totales en poids vif détenues à bord par sortie de pêche.

(40)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 12 % du quota attribué à cet État membre, conformément aux conditions énoncées au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(41)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(42)  Lorsque cette espèce est accidentellement capturée, elle ne doit pas être blessée. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(43)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(44)  Condition particulière: dont 10 %, au plus, peuvent être pêchés dans: la zone VI, les eaux de l'Union et les eaux internationales de la zone V b, et les eaux internationales des zones XII et XIV (ANF/*56-14).

(45)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(46)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (ANF/*8ABDE).

(47)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(48)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(49)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(HAD/*04N-)

Union

0

(50)  Les prises accessoires de cabillaud, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(51)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(52)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(53)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(54)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(WHG/*04N-)

Union

0

(55)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(56)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(57)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 1.

(58)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(59)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(60)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:

81 846

(61)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(62)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:

81 846

(63)  Des transferts de ce quota vers les eaux de l'Union des zones II a et IV peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(64)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:

81 846

(65)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.

 

Zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e

(HKE/*8ABDE)

Belgique

55

Espagne

2 181

France

2 181

Irlande

273

Pays-Bas

27

Royaume-Uni

1 228

Union

5 947

(66)  Des transferts de ce quota vers la zone IV et les eaux de l'Union de la zone II a peuvent être effectués. Toutefois, ces transferts doivent être notifiés préalablement à la Commission.

(67)  Sur le TAC global ci-après pour le stock septentrional de merlu commun:

81 846

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.

 

zones VI et VII; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV

(HKE/*57-14)

Belgique

3

Espagne

2 728

France

4 911

Pays-Bas

8

Union

7 650

(68)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(69)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(70)  Des transferts de ce quota peuvent être effectués vers les zones VIII c, IX et X et les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Toutefois, ces transferts sont notifiés préalablement à la Commission.

(71)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(72)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(73)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(74)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(75)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(76)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(77)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones III b, c et d.

(78)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(79)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(80)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(81)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(82)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(83)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(84)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(85)  La pêche des crevettes Penaeus subtilis et Penaeus brasiliensis est interdite dans les eaux dont la profondeur est inférieure à 30 mètres.

(86)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(87)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(88)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux norvégiennes de la zone IV

(PLE/*04N-)

Union

0

(89)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 1 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(90)  Condition particulière: dont 2 %, au plus, peuvent être pêchés dans les zones VIII a, VIII b, VIII d et VIII e (POL/*8ABDE.).

(91)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VIII c (POL/*08C.).

(92)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(93)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(94)  Les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune et de merlan doivent être imputées sur les quotas applicables à ces espèces.

(95)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(96)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/2AC4-C), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/2AC4-C), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/2AC4-C) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/2AC4-C) sont déclarées séparément.

(97)  Quota de captures accessoires. Ces espèces ne peuvent représenter plus de 25 % en poids vif des captures détenues à bord par sortie de pêche. Cette condition s'applique uniquement aux navires d'une longueur hors tout supérieure à 15 mètres.

(98)  Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(99)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/03A-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/03A-C.) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/03A-C.) sont déclarées séparément.

(100)  Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), à la raie bouclée (Raja clavata) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(101)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/67AKXD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/67AKXD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/67AKXD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/67AKXD), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/67AKXD), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/67AKXD) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/67AKXD) sont déclarées séparément.

(102)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), au pocheteau de Norvège [Raja (Dipturus) nidarosiensis] et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(103)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la zone VII d (SRX/*07D.). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*07D.), de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D.), de raie circulaire (Raja circularis) (RJI/*07D.) et de raie chardon (Raja fullonica) (RJF/*07D.) sont déclarées séparément.

(104)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*07D) sont déclarées séparément.

(105)  Ne s'applique pas au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia), à la raie brunette (Raja undulata) et à la raie radiée (Amblyraja radiata). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(106)  Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a à c et VII e à k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD), de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/*67AKD) sont déclarées séparément.

(107)  Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/89-C.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/89-C.) et de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/89-C.) sont déclarées séparément.

(108)  Ne s'applique pas à la raie brunette (Raja undulata), au complexe d'espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) et à la raie blanche (Raja alba). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer. Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de ces espèces.

(109)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(110)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas indiqués ci-dessus, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones suivantes:

 

III a

(MAC/*03A.)

III a et IV b c

(MAC/*3A4BC)

IV b

(MAC/*04B.)

IV c

(MAC/*04C.)

VI, eaux internationales de la zone II a, du 1er janvier au 31 mars 2014 et en décembre 2014

(MAC/*2A6.)

Danemark

0

4 130

0

0

9 105

France

0

490

0

0

0

Pays-Bas

0

490

0

0

0

Suède

0

0

390

10

1 758

Royaume-Uni

0

490

0

0

0

Norvège

0

0

0

0

0

(111)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans les zones spécifiées aux quantités figurant ci-dessous.

 

Eaux de l'Union de la zone IV a. Durant les périodes comprises entre le 1er janvier et le 15 février 2014 et entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014

(MAC/*4A-EN)

Eaux norvégiennes de la zone II a

(MAC/*2AN-)

Allemagne

7 877

0

France

5 252

0

Irlande

26 258

0

Pays-Bas

11 487

0

Royaume-Uni

72 212

0

Union

123 086

0

(112)  Condition particulière: les quantités faisant l'objet d'échanges avec les autres États membres peuvent être prélevées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d (MAC/*8ABD.). Toutefois, les quantités fournies par l'Espagne, le Portugal ou la France à des fins d'échange et pêchées dans les zones VIII a, VIII b et VIII d ne peuvent excéder 25 % des quotas de l'État membre donneur.

(113)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

Condition particulière:

Dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

 

Zone VIII b

(MAC/*08B.)

Espagne

2 437

France

16

Portugal

504

(114)  Les captures effectuées dans la zone II a (MAC/*02A) et dans la zone IV a (MAC/*4A.) doivent être déclarées séparément.

(115)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(116)  À pêcher exclusivement dans les eaux de l'Union de la zone III a et des sous-divisions 22 à 32.

(117)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(118)  En plus de ce quota, un État membre peut attribuer des captures supplémentaires aux navires battant son pavillon et participant à des essais concernant des pêches complètement documentées dans une limite globale de 5 % du quota attribué à cet État membre, conformément au titre II, chapitre II, du présent règlement.

(119)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune, de merlan et d'églefin sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*03A.).

(120)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(121)  Y compris le lançon.

(122)  Au moins 98 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de sprat. Les prises accessoires de limande commune et de merlan sont à imputer sur les 2 % restants du quota (OTH/*2AC4C).

(123)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(124)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(125)  Y compris les captures à la palangre de requin-hâ (Galeorhinus galeus), squale liche (Dalatias licha), squale savate (Deania calcea), squale-chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre nain (Etmopterus pusillus), pailona commun (Centroscymnus coelolepis) et aiguillat commun/chien de mer (Squalus acanthias). Lorsque ces espèces sont accidentellement capturées, elles ne doivent pas être blessées. Les spécimens capturés sont rapidement remis à la mer.

(126)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans la division VII d peuvent être imputés sur le quota concernant la zone suivante: eaux de l'Union des zones II a, IV a, VI, VII a à c, VII e à k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e; eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V b; eaux internationales des zones XII et XIV (JAX/*2A-14).

(127)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(128)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*4BC7D).

(129)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota exploité dans les eaux de l'Union des zones II a ou IV a avant le 30 juin 2014 peuvent être imputés sur le quota concernant les eaux de l'Union des zones IV b, IV c et VII d (JAX/*4BC7D).

(130)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VII d (JAX/*07D.).

(131)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de chinchards. Les prises accessoires de sanglier, d'églefin, de merlan et de maquereau commun sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OTH/*2A-14).

(132)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(133)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98 (), 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(134)  Règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (JO L 125 du 27.4.1998, p. 1).

(135)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone IX (JAX/*09.).

(136)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 15 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(137)  Condition particulière: jusqu'à 5 % de ce quota peuvent être pêchés dans la zone VIII c (JAX/*08C).

(138)  Eaux bordant les Açores.

(139)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(140)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(141)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(142)  Eaux bordant Madère.

(143)  Dont, nonobstant l'article 19 du règlement (CE) no 850/98, 5 % au maximum de chinchards d'une taille comprise entre 12 et 14 cm. Aux fins du contrôle de cette quantité, le coefficient d'adaptation à appliquer au poids des débarquements est de 1,20.

(144)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(145)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 3.

(146)  Eaux bordant les îles Canaries.

(147)  L'article 6 du présent règlement s'applique.

(148)  La quantité fixée est égale à celle établie conformément à la note 2.

(149)  Au moins 95 % des débarquements imputés sur ce quota sont constitués de tacaud norvégien. Les prises accessoires d'églefin et de merlan sont à imputer sur les 5 % restants du quota (OT2/*2A3A4).

(150)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

(151)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(152)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(153)  Prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir à imputer sur les quotas applicables à ces espèces.

(154)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(155)  Pêche à la palangre uniquement.

(156)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(157)  Quota attribué à un niveau habituel par la Norvège à la Suède pour les «autres espèces».

(158)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(159)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(160)  Limité aux zones II a et IV (OTH/*2A4-C).

(161)  Y compris les pêcheries non mentionnées spécifiquement. Le cas échéant, des exceptions peuvent être introduites après consultations.

(162)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.


ANNEXE I B

ATLANTIQUE DU NORD-EST ET GROENLAND SOUS-ZONES CIEM I, II, V, XII ET XIV ET EAUX GROENLANDAISES DE LA ZONE OPANO 1

Espèce

:

Crabe des neiges

Chionoecetes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PCR/N1GRN.)

Irlande

25 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

175 (1)

Union

200 (1)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone

:

Eaux de l'Union, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II

(HER/1/2-)

Belgique

9 (2)

TAC analytique

Danemark

9 346 (2)

Allemagne

1 637 (2)

Espagne

31 (2)

France

403 (2)

Irlande

2 419 (2)

Pays-Bas

3 345 (2)

Pologne

473 (2)

Portugal

31 (2)

Finlande

145 (2)

Suède

3 463 (2)

Royaume-Uni

5 975 (2)

Union

27 277 (2)

TAC

419 000


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(COD/1N2AB.)

Allemagne

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

0

Espagne

0

Irlande

0

France

0

Portugal

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 et eaux groenlandaises de la zone XIV

(COD/N1GL14)

Allemagne

1 800 (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

400 (3)

Union

2 200 (3)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

I et II b

(COD/1/2B.)

Allemagne

7 667 (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

14 260 (6)

France

3 718 (6)

Pologne

3 035 (6)

Portugal

2 806 (6)

Royaume-Uni

5 172 (6)

Autres États membres

250 (4)  (6)

Union

36 908 (5)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Cabillaud et églefin

Gadus morhua et Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(COD/05B-F) pour le cabillaud;

(HAD/05-F.) pour l'églefin

Allemagne

0 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (7)

Royaume-Uni

0 (7)

Union

0 (7)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(HAL/514GRN)

Portugal

118 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

118 (8)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan de l'Atlantique

Hippoglossus hippoglossus

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(HAL/N1GRN.)

Union

118 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GRV/514GRN)

Union

65 (10)  (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GRV/N1GRN.)

Union

65 (12)  (13)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

Sans objet


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Zone II b

(CAP/02B.)

Union

0

TAC analytique

TAC

0


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

Danemark

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0

Suède

0

Allemagne

0

Tous les États membres

0 (14)

Union

0 (15)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(HAD/1N2AB.)

Allemagne

0 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (16)

Royaume-Uni

0 (16)

Union

0 (16)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Merlan bleu

Micromesistius poutassou

Zone

:

Eaux des Îles Féroé

(WHB/2A4AXF)

Danemark

0 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (17)

France

0 (17)

Pays-Bas

0 (17)

Royaume-Uni

0 (17)

Union

0 (17)

TAC

0


Espèce

:

Lingue franche et lingue bleue

Molva molva et Molva dypterygia

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(LIN/05B-F.) pour la lingue franche;

(BLI/05B-F.) pour la lingue bleue

Allemagne

0 (18)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (18)

Royaume-Uni

0 (18)

Union

0 (18)

TAC

0


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(PRA/514GRN)

Danemark

1 295 (19)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 295 (19)

Union

2 590 (19)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(PRA/N1GRN.)

Danemark

1 700

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

1 700

Union

3 400

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(POK/1N2AB.)

Allemagne

0 (20)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (20)

Royaume-Uni

0 (20)

Union

0 (20)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(POK/1/2INT)

Union

0

TAC analytique

TAC

Sans objet


Espèce

:

Lieu noir

Pollachius virens

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(POK/05B-F.)

Belgique

0 (21)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (21)

France

0 (21)

Pays-Bas

0 (21)

Royaume-Uni

0 (21)

Union

0 (21)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(GHL/1N2AB.)

Allemagne

0 (22)  (23)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

0 (22)  (23)

Union

0 (22)  (23)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(GHL/1/2INT)

Union

0

TAC de précaution

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1

(GHL/N1GRN.)

Allemagne

1 700 (25)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Union

1 700 (24)  (25)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(GHL/514GRN)

Allemagne

3 591 (27)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Royaume-Uni

189 (27)

Union

3 780 (26)  (27)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers peu profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214S)

Estonie

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0

Espagne

0

France

0

Irlande

0

Lettonie

0

Pays-Bas

0

Pologne

0

Portugal

0

Royaume-Uni

0

Union

0

TAC

0


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagiques des mers profondes)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone V; eaux internationales des zones XII et XIV

(RED/51214D)

Estonie

93 (28)  (29)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

1 883 (28)  (29)

Espagne

331 (28)  (29)

France

176 (28)  (29)

Irlande

1 (28)  (29)

Lettonie

34 (28)  (29)

Pays-Bas

1 (28)  (29)

Pologne

170 (28)  (29)

Portugal

396 (28)  (29)

Royaume-Uni

5 (28)  (29)

Union

3 090 (28)  (29)

TAC

20 000 (28)  (29)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(RED/1N2AB.)

Allemagne

0 (30)  (31)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

0 (30)  (31)

France

0 (30)  (31)

Portugal

0 (30)  (31)

Royaume-Uni

0 (30)  (31)

Union

0 (30)  (31)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux internationales des zones I et II

(RED/1/2INT)

Union

Sans objet (32)  (33)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

19 300


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (pélagique)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14P)

Allemagne

1 897 (34)  (35)  (36)  (37)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

10 (34)  (35)  (36)  (37)

Royaume-Uni

13 (34)  (35)  (36)  (37)

Union

1 920 (34)  (35)  (36)  (37)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique (espèces démersales)

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux groenlandaises de la zone OPANO 1 F et eaux groenlandaises des zones V et XIV

(RED/N1G14D)

Allemagne

1 976 (38)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

10 (38)

Royaume-Uni

14 (38)

Union

2 000 (38)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux islandaises de la zone V a

(RED/05A-IS)

Belgique

0 (39)  (40)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (39)  (40)

France

0 (39)  (40)

Royaume-Uni

0 (39)  (40)

Union

0 (39)  (40)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(RED/05B-F.)

Belgique

0 (41)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

0 (41)

France

0 (41)

Royaume-Uni

0 (41)

Union

0 (41)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

Eaux norvégiennes des zones I et II

(OTH/1N2AB.)

Allemagne

0 (42)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (42)

Royaume-Uni

0 (42)

Union

0 (42)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Autres espèces (43)

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(OTH/05B-F.)

Allemagne

0 (44)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (44)

Royaume-Uni

0 (44)

Union

0 (44)

TAC

Sans objet


Espèce

:

Poissons plats

Zone

:

Eaux des Îles Féroé de la zone V b

(FLX/05B-F.)

Allemagne

0 (45)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

0 (45)

Royaume-Uni

0 (45)

Union

0 (45)

TAC

Sans objet


(1)  La pêche est interdite entre le 1er janvier et le 31 mars dans les eaux groenlandaises de la sous-zone OPANO 1 au nord de 64° 15’ N

(2)  Lors de la déclaration des captures à la Commission, les quantités pêchées dans chacune des zones suivantes sont également déclarées: zone de réglementation de la CPANE, eaux de l'Union, eaux des îles Féroé, eaux norvégiennes, zone de pêche située autour de Jan Mayen et zone de protection de la pêche située autour du Svalbard.

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées dans la zone spécifiée aux quantités figurant ci-dessous.

Eaux norvégiennes situées au nord de 62° N et zone de pêche située autour de Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

(3)  Pêche interdite du 1er avril au 31 mai 2014. Pêche autorisée uniquement dans les eaux Groenlandaises des zones OPANO 1F et CIEM XIV dans au moins 2 des 4 zones suivantes:

 

 

1.

OPANO 1F

Ouest de 44° 00’ O et sud de 60° 45’ N

2.

CIEM XIV b

Est of 44° 00’ O et sud de 62° 30’ N

3.

CIEM XIV b

Nord de 62° 30’ N et ouest de 35° 15’ O

4.

CIEM XIV b

Est de 35° 15’ O et sud de 67° 00’ N

(4)  À l'exception de l'Allemagne, de l'Espagne, de la France, de la Pologne, du Portugal et du Royaume-Uni.

(5)  L'attribution de la part du stock de cabillaud accessible à l'Union dans la zone de Spitzberg et de l'île aux Ours ainsi que les prises accessoires d'églefin associées n'ont pas d'incidence sur les droits et obligations découlant du traité de Paris de 1920.

(6)  Les prises accessoires d'églefin peuvent représenter jusqu'à 19 % des débarquements par trait. Les quantités de prises accessoires d'églefin viennent s'ajouter au quota de capture de cabillaud.

(7)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3

(8)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(9)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(10)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/514GRN) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/514GRN) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(11)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(12)  Condition particulière: le grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) (RNG/N1GRN.) et le grenadier berglax (Macrourus berglax) (RHG/N1GRN.) ne doivent pas être ciblés. Les captures correspondantes ne peuvent être que des prises accessoires et sont à déclarer séparément.

(13)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(14)  Les États membres ne peuvent accéder au quota destiné à "tous les États membres" qu'après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l'Union n'ont, en aucun cas, accès au quota destiné à "tous les États membres".

(15)  À pêcher du 1er janvier au 30 avril 2014.

(16)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(17)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(18)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(19)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(20)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(21)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(22)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(23)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(24)  À pêcher au sud de 68° N.

(25)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(26)  La pêche ne peut être réalisée par plus de 6 navires en même temps.

(27)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(28)  Pêche autorisée uniquement dans la zone délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64° 45’ N

28° 30’ O

2

62° 50’ N

25° 45’ O

3

61° 55’ N

26° 45’ O

4

61° 00’ N

26° 30’ O

5

59° 00’ N

30° 00’ O

6

59° 00’ N

34° 00’ O

7

61° 30’ N

34° 00’ O

8

62° 50 'N

36° 00’ O

9

64° 45’ N

28° 30’ O

(29)  Pêche interdite du 1er janvier au 9 mai 2014.

(30)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(31)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(32)  La pêche ne peut avoir lieu qu'au cours de la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2014. La pêcherie sera fermée lorsque le TAC aura été pleinement utilisé par les parties contractantes de la CPANE. La Commission communique aux États membres la date à laquelle le secrétariat de la CPANE a notifié l'utilisation complète du TAC aux parties contractantes de la CPANE. À compter de ladite date, les États membres interdisent la pêche ciblée des sébastes par les navires battant leur pavillon.

(33)  Les navires limitent leurs prises accessoires de sébastes de l'Atlantique dans les autres pêcheries à 1 % au maximum du total des captures détenues à bord.

(34)  Ne peut être pêché au chalut pélagique en tant que sébaste pélagique des mers profondes que du 10 mai au 31 décembre 2014.

(35)  Ne peut être pêché dans les eaux groenlandaises que dans les limites de la "zone de conservation des sébastes" délimitée par les lignes reliant les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

64° 45’ N

28° 30’ O

2

62 °50’ N

25° 45’ O

3

61° 55’ N

26° 45’ O

4

61° 00’ N

26° 30’ O

5

59° 00’ N

30° 00’ O

6

59° 00’ N

34° 00’ O

7

61° 30’ N

34° 00’ O

8

62° 50’ N

36° 00’ O

9

64° 45’ N

28° 30’ O

(36)  Condition particulière: ce quota peut également être pêché dans les eaux internationales de la "zone de conservation des sébastes" visée ci-dessus (RED/*5-14P).

(37)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(38)  Ne peut être pêché qu'au chalut et uniquement au nord et à l'ouest de la lifne définie par les coordonnées ci-après:

Point

Latitude

Longitude

1

59° 15’ N

54° 26’ O

2

59° 15’ N

44° 00’ O

3

59° 30’ N

42° 45’ O

4

60° 00’ N

42° 00’ O

5

62° 00’ N

40° 30’ O

6

62° 00’ N

40° 00’ O

7

62° 40’ N

40° 15’ O

8

63° 09’ N

39° 40’ O

9

63° 30’ N

37° 15’ O

10

64° 20’ N

35° 00’ O

11

65° 15’ N

32° 30’ O

12

65° 15’ N

29° 50’ O

(39)  Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).

(40)  Peut être pêché uniquement entre juillet et décembre 2014.

(41)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(42)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(43)  À l'exclusion des espèces sans valeur commerciale.

(44)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.

(45)  Quota provisoire, conformément à l'article 1er, paragraphe 3.


ANNEXE I C

ATLANTIQUE DU NORD-OUEST

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION OPANO

Tous les TAC et conditions associées sont adoptés dans le cadre de l'OPANO.

Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 2 J 3 K L

(COD/N2J3KL)

Union

0 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (1)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 N O

(COD/N3NO.)

Union

0 (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (3)


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

OPANO 3 M

(COD/N3M.)

Estonie

161

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

676

Lettonie

161

Lituanie

161

Pologne

552

Espagne

2 077

France

290

Portugal

2 850

Royaume-Uni

1 353

Union

8 281

TAC

14 521


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 2 J 3 K L

(WIT/N2J3KL)

Union

0 (4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (4)


Espèce

:

Plie cynoglosse

Glyptocephalus cynoglossus

Zone

:

OPANO 3 N O

(WIT/N3NO.)

Union

0 (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (5)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 M

(PLA/N3M.)

Union

0 (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (6)


Espèce

:

Plie canadienne

Hippoglossoides platessoides

Zone

:

OPANO 3 L N O

(PLA/N3LNO.)

Union

0 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (7)


Espèce

:

Encornet rouge nordique

Illex illecebrosus

Zone

:

Sous-zones OPANO 3 et 4

(SQI/N34.)

Estonie

128 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

128 (8)

Lituanie

128 (8)

Pologne

227 (8)

Union

Sans objet (8)  (9)

TAC

34 000


Espèce

:

Limande à queue jaune

Limanda ferruginea

Zone

:

OPANO 3 L N O

(YEL/N3LNO.)

Union

0 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

17 000


Espèce

:

Capelan

Mallotus villosus

Zone

:

OPANO 3 N O

(CAP/N3NO.)

Union

0 (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

0 (11)


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 L (12)

(PRA/N3L.)

Estonie

48

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lettonie

48

Lituanie

48

Pologne

48

Espagne

38

Portugal

10

Union

240

TAC

4 300


Espèce

:

Crevette nordique

Pandalus borealis

Zone

:

OPANO 3 M (13)

(PRA/*N3M.)

TAC

Sans objet (14)  (15)

TAC analytique


Espèce

:

Flétan noir commun

Reinhardtius hippoglossoides

Zone

:

OPANO 3 L M N O

(GHL/N3LMNO)

Estonie

310

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

317

Lettonie

43

Lituanie

22

Espagne

4 243

Portugal

1 774

Union

6 709

TAC

11 442


Espèce

:

Raie

Rajidae

Zone

:

OPANO 3 L N O

(SKA/N3LNO.)

Estonie

283

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

62

Espagne

3 403

Portugal

660

Union

4 408

TAC

7 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 L N

(RED/N3LN.)

Estonie

346

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

238

Lettonie

346

Lituanie

346

Union

1 276

TAC

7 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 M

(RED/N3M.)

Estonie

1 571 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Allemagne

513 (16)

Lettonie

1 571 (16)

Lituanie

1 571 (16)

Espagne

233 (16)

Portugal

2 354 (16)

Union

7 813 (16)

TAC

6 500 (16)


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

OPANO 3 O

(RED/N3O.)

Espagne

1 771

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

5 229

Union

7 000

TAC

20 000


Espèce

:

Sébastes de l'Atlantique

Sebastes spp.

Zone

:

Sous-zone 2, divisions 1 F et 3 K de l'OPANO

(RED/N1F3K.)

Lettonie

0 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Lituanie

0 (17)

Union

0 (17)

TAC

0 (17)


Espèce

:

Merluche blanche

Urophycis tenuis

Zone

:

OPANO 3 N O

(HKW/N3NO.)

Espagne

255

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

333

Union

588 (18)

TAC

1 000


(1)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007 ().

(2)  Règlement (CE) no 1386/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 établissant les mesures de conservation et d'exécution applicables dans la zone de réglementation de l'Organisation des pêcheries de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 318 du 5.12.2007, p. 1).

(3)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce ne peut être capturée qu'en tant que prise accessoire dans la limite de 1 000 kg ou de 4 %, la quantité la plus importante étant retenue.

(4)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(5)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(6)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(7)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(8)  À pêcher entre le 1er juillet et le 31 décembre 2014.

(9)  Pas de quota spécifié pour l'Union. Le tonnage ci-après est attribué au Canada et aux États membres de l'Union, à l'exception de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne: 611

(10)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(11)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(12)  À l'exclusion du cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

(13)  Les navires peuvent également pêcher ce stock dans la division 3 L, dans le cantonnement délimité par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude N

Longitude O

1

47° 20′ 0

46° 40′ 0

2

47° 20′ 0

46° 30′ 0

3

46° 00′ 0

46° 30′ 0

4

46° 00′ 0

46° 40′ 0

Par ailleurs, la pêche de la crevette est interdite du 1er juin au 31 décembre 2014 dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes:

No du point

Latitude N

Longitude O

1

47° 55′ 0

45° 00′ 0

2

47° 30′ 0

44° 15′ 0

3

46° 55′ 0

44° 15′ 0

4

46° 35′ 0

44° 30′ 0

5

46° 35′ 0

45° 40′ 0

6

47° 30′ 0

45° 40′ 0

7

47° 55′ 0

45° 00′ 0

(14)  Sans objet. Pêcherie gérée par limitation de l'effort de pêche. Les États membres concernés émettent des autorisations de pêche pour leurs navires de pêche exploitant cette pêcherie et notifient la délivrance desdites autorisations à la Commission avant l'entrée en activité des navires, conformément au règlement (CE) no 1224/2009.

État membre

Nombre maximal de navires

Nombre maximal de jours de pêche

Danemark

0

0

Estonie

0

0

Espagne

0

0

Lettonie

0

0

Lituanie

0

0

Pologne

0

0

Portugal

0

0

(15)  Aucune pêche directe n'est autorisée. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(16)  Ce quota est subordonné au respect du TAC indiqué, qui est fixé pour ce stock pour l'ensemble des parties contractantes de l'OPANO. Dans le cadre de ce TAC, les captures peuvent être effectuées dans le respect de la limite intermédiaire suivante avant le 1er juillet 2014: 3 250

Lorsque le TAC ou la limite intermédiaire sont atteints, la pêche ciblée de ce stock est fermée, quel que soit le niveau de capture atteint.

(17)  Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota. Cette espèce peut être capturée uniquement en tant que prise accessoire dans les limites indiquées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1386/2007.

(18)  Lorsque, conformément à l'annexe I A, note 27, des mesures de conservation et d'application de l'OPANO, un vote favorable des parties contractantes confirme que le TAC équivaut à 2 000 tonnes, les quotas correspondants de l'Union et des États membres pour 2014 sont équivalents à ceux figurant ci-dessous:

Espagne

509

Portugal

667

Union

1 176


ANNEXE I D

GRANDS MIGRATEURS – TOUTES ZONES

Les TAC sont ici adoptés dans le cadre d'organisations internationales de pêche du thon, telles que la CICTA.

Espèce

:

Thon rouge

Thunnus thynnus

Zone

:

Océan Atlantique à l'est de 45° O et Méditerranée

(BFT/AE45WM)

Chypre

69,44 (4)  (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Grèce

129,07 (7)

Espagne

2 504,45 (2)  (4)  (7)

France

2 471,23 (2)  (3)  (4)  (7)

Croatie

390,59 (6)  (7)

Italie

1 950,42 (4)  (5)  (7)

Malte

160,02 (4)  (7)

Portugal

235,5 (7)

Autres États membres

27,93 (1)  (7)

Union

7 938,65 (2)  (3)  (4)  (5)  (7)

TAC

13 400


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(SWO/AN05N)

Espagne

6 886,05 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

1 325,88 (9)

Autres États membres

135,58 (8)  (9)

Union

8 347,51

TAC

13 700


Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(SWO/AS05N)

Espagne

4 699,18 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

442,52 (10)

Union

5 141,70

TAC

15 000


Espèce

:

Germon du Nord

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au nord de 5° N

(ALB/AN05N)

Irlande

2 698,68 (13)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Espagne

13 756,51 (13)

France

6 972,79 (13)

Royaume-Uni

334,08 (13)

Portugal

2 772,87 (13)

Union

26 534,93 (11)

TAC

28 000


Espèce

:

Germon du Sud

Thunnus alalunga

Zone

:

Océan Atlantique, au sud de 5° N

(ALB/AS05N)

Espagne

724,69

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

238,16

Portugal

507,15

Union

1 470,00

TAC

24 000


Espèce

:

Thon obèse

Thunnus obesus

Zone

:

Océan Atlantique

(BET/ATLANT)

Espagne

16 741,74

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

7 927,83

Portugal

4 797,54

Union

29 467,10

TAC

85 000


Espèce

:

Makaire bleu

Makaira nigricans

Zone

:

Océan Atlantique

(BUM/ATLANT)

Espagne

27,2

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

France

397,6

Portugal

55,2

Union

480,0

TAC

1 985


Espèce

:

Makaire blanc

Tetrapturus albidus

Zone

:

Océan Atlantique

(WHM/ATLANT)

Espagne

30,5

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Portugal

19,5

Union

50,0

TAC

355


(1)  À l'exception de Chypre, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de la Croatie, de l'Italie, de Malte et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(2)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*8301):

Espagne

382,93

France

172,77

Union

555,71

(3)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 1, de thons rouges pesant au minimum 6,4 kg ou mesurant au minimum 70 cm sont limitées et réparties entre les États membres comme indiqué ci-dessous (BFT/*641):

France

100,00

Union

100,00

(4)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 2, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8302):

Espagne

50,09

France

49,42

Italie

39,01

Chypre

3,20

Malte

4,71

Union

146,43

(5)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*643):

Italie

39,01

Union

39,01

(6)  Condition particulière: dans le cadre de ce quota, les captures, par les navires visés à l'annexe IV, point 3, à des fins d'élevage, de thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm sont limitées et réparties entre les États membres (BFT/*8303F)

Croatie

351,53

Union

351,53

(7)  Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 302/2009, la pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 26 mai au 24 juin 2014 inclus.

(8)  À l'exception de l'Espagne et du Portugal, et prises accessoires exclusivement.

(9)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 2,39 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au sud de 5° N (SWO/*AS05N).

(10)  Condition particulière: il est possible de pêcher jusqu'à 3,86 % de cette quantité dans l'océan Atlantique, au nord de 5° N (SWO/*AN05N).

(11)  Le nombre de navires de l'Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n 520/2007 (), correspond à: 1 253

(12)  Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (JO L 123 du 12.5.2007, p. 3).

(13)  Répartition entre les États membres du nombre maximal de navires de pêche battant pavillon d'un État membre autorisé à pêcher le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l'article 12 du règlement (CE) no 520/2007:

État membre

Nombre maximal de navires

Irlande

50,00

Espagne

730,00

France

151,00

Royaume-Uni

12,00

Portugal

310,00


ANNEXE I E

ANTARCTIQUE

ZONE RELEVANT DE LA CONVENTION CCAMLR

Ces TAC, adoptés par la CCAMLR, ne sont pas attribués aux membres de la CCAMLR et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de la CCAMLR, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Sauf indication contraire, ces TAC sont applicables à la période comprise entre le 1er décembre 2013 et le 30 novembre 2014.

Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(ANI/F483.)

TAC

4 635

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Poisson des glaces

Champsocephalus gunnari

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique (1)

(ANI/F5852.)

TAC

1 267

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grande-gueule antarctique

Chaenocephalus aceratus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SSI/F483.)

TAC

2 200 (2)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grande-gueule à long nez

Channichthys rhinoceratus

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(LIC/F5852.)

TAC

150 (3)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(TOP/F483.)

TAC

2 400 (4)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Zone de gestion A: de 48° O à 43° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483A)

0

Zone de gestion B: de 43° 30′ O à 40° O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483B)

720

Zone de gestion C: de 40° O à 33° 30′ O – de 52° 30′ S à 56° S

(TOP/*F483C)

1 680


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Nord

(TOP/F484N.)

TAC

45 (5)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légine antarctique

Dissostichus mawsoni

Zone

:

FAO 48.4 Antarctique Sud

(TOA/F484S.)

TAC

24 (6)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(TOP/F5852.)

TAC

2 730 (7)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 48

(KRI/F48.)

TAC

5 610 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre d'un total combiné de captures de 620 000 tonnes, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 48.1 (KRI/*F481.)

155 000

Division 48.2 (KRI/*F482.)

279 000

Division 48.3 (KRI/*F483.)

279 000

Division 48.4 (KRI/*F484.)

93 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.1 Antarctique

(KRI/F5841.)

TAC

440 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.1 à l'ouest de 115° E

(KRI/*F-41W)

277 000

Division 58.4.1 à l'est de 115° E

(KRI/*F-41E)

163 000


Espèce

:

Krill antarctique

Euphausia superba

Zone

:

FAO 58.4.2 Antarctique

(KRI/F5842.)

TAC

2 645 000

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Conditions particulières:

Dans le cadre du quota indiqué ci-dessus, les captures sont limitées dans les sous-zones spécifiées aux quantités portées ci-dessous:

Division 58.4.2 à l'ouest de 55° E

(KRI/*F-42W)

260 000

Division 58.4.2 à l'est de 55° E

(KRI/*F-42E)

192 000


Espèce

:

Bocasse bossue

Gobionotothen gibberifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOG/F483.)

TAC

1 470 (8)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOS/F483.)

TAC

300 (9)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Bocasse grise

Lepidonotothen squamifrons

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(NOS/F5852.)

TAC

80 (10)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(GRV/F5852.)

TAC

360 (11)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Grenadiers

Macrourus spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(GRV/F483.)

TAC

120 (12)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Bocasse marbrée

Notothenia rossii

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(NOR/F483.)

TAC

300 (13)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Crabes

Paralomis spp.

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(PAI/F483.)

TAC

0

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Poisson-glace de Géorgie

Pseudochaenichthus georgianus

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SGI/F483.)

TAC

300 (14)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(SRX/F5852.)

TAC

120 (15)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Raies

Rajiformes

Zone

:

FAO 48.3 Antarctique

(SRX/F483.)

TAC

120 (16)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce

:

Autres espèces

Zone

:

FAO 58.5.2 Antarctique

(OTH/F5852.)

TAC

50 (17)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche la partie de la division statistique FAO 58.5.2 dont les limites s'étendent:

du point d'intersection du méridien de longitude 72° 15′ E et de la limite fixée par l'accord maritime franco-australien, puis au sud, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 53° 25′ S;

puis à l'est, le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de longitude 74° E;

puis, au nord-est, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 52° 40′ S et du méridien de longitude 76° E;

ensuite au nord, le long du méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de latitude 52° S,

puis, au nord-ouest, le long de la géodésique, jusqu'à l'intersection du parallèle de latitude 51° S et du méridien de longitude 74° 30′ E, et

enfin, au sud-ouest, le long de la géodésique pour rejoindre le point de départ.

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(4)  Ce TAC s'applique à la pêche à la palangre pour la période allant du 16 avril au 31 août 2014 et à la pêche au casier pour la période allant du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014.

(5)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O.

(6)  Ce TAC s'applique dans la zone délimitée par les latitudes 57° 20′ S et 60° 00′ S et les longitudes 24° 30′ O et 29° 00′ O.

(7)  Ce TAC s'applique uniquement à l'ouest de 79° 20′ E. À l'est de ce méridien, la pêche à l'intérieur de cette zone est interdite.

(8)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(9)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(11)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(12)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(14)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(15)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(16)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.

(17)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce TAC.


ANNEXE I F

OCÉAN ATLANTIQUE DU SUD-EST ZONE DE LA CONVENTION OPASE

Ces TAC ne sont pas attribués aux membres de l'OPASE et la part de l'Union n'est donc pas déterminée. Le contrôle des captures est assuré par le secrétariat de l'OPASE, qui annonce la fermeture de la pêche lorsque le TAC est épuisé.

Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

OPASE

(ALF/SEAFO)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Géryons

Chaceon Chaceon spp.

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (1)

(GER/F47NAM)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Géryons

Chaceon Chaceon spp.

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(GER/F47X)

TAC

200

TAC de précaution


Espèce

:

Légine australe

Dissostichus eleginoides

Zone

:

Sous-zone D de l'OPASE

(TOP/F47D)

TAC

276

TAC de précaution


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Sous-division B1 de l'OPASE (2)

(ORY/F47NAM)

TAC

0

TAC de précaution


Espèce

:

Hoplostète rouge

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

OPASE, à l'exclusion de la sous-division B1

(ORY/F47X)

TAC

50

TAC de précaution


(1)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.

(2)  Pour les besoins de ce TAC, on entend par zone ouverte à la pêche le secteur dont les limites s'étendent:

à l'ouest, le long de la longitude 0° E,

au nord, le long de la latitude 20° S,

au sud, le long de la latitude 28° S, et

à l'est, le long des limites extérieures de la ZEE namibienne.


ANNEXE I G

THON ROUGE DU SUD — TOUTES ZONES

Espèce

:

Thon rouge du Sud

Thunnus maccoyii

Zone

:

Toutes zones

(SBF/F41-81)

Union

10 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

TAC

12 449


(1)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


ANNEXE I H

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Espèce

:

Espadon

Xiphias gladius

Zone

:

Zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S

(SWO/F7120S)

Union

3 170,36

TAC de précaution

TAC

Sans objet


ANNEXE I J

ZONE DE LA CONVENTION ORGPPS

Espèce

:

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

Zone

:

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

Allemagne

7 808,07 (1)

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Pays-Bas

8 463,14 (1)

Lituanie

5 433,05 (1)

Pologne

9 341,74 (1)

Union

31 046 (1)

TAC

Sans objet


(1)  Quota provisoire dans l'attente du résultat de la deuxième réunion annuelle de la commission de l'ORGPPS qui doit se dérouler du 27 au 31 janvier 2014.


ANNEXE II A

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CERTAINS STOCKS DE CABILLAUD, DE PLIE COMMUNE ET DE SOLE DANS LES DIVISIONS CIEM III A, VI A, VII A ET VII D, DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV, AINSI QUE DANS LES EAUX DE L'UNION DES DIVISIONS CIEM II A ET V B

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'Union transportant à leur bord ou déployant un des engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et présents dans une des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

1.2.

La présente annexe ne s'applique pas aux navires d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres. Ces navires ne sont pas soumis à l'obligation de détenir des autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009. Les États membres concernés évaluent l'effort de ces navires sur la base du groupe d'effort auquel ils appartiennent, au moyen de méthodes d'échantillonnage appropriées. Dans le courant de l'année 2014, la Commission sollicitera des avis scientifiques afin d'évaluer l'effort déployé par ces navires, en vue de l'inclusion future de ces derniers dans le régime de gestion de l'effort de pêche.

2.   Engins réglementés et zones géographiques

Sont concernés, aux fins de la présente annexe, les groupes d'engins visés à l'annexe I, point 1, du règlement (CE) no 1342/2008 (ci-après dénommés "engins réglementés") et les groupes de zones géographiques visés au point 2 de cette annexe.

3.   Autorisations

Si un État membre juge que cela est nécessaire pour renforcer la mise en œuvre durable de ce régime de gestion de l'effort de pêche, il peut interdire, dans l'une quelconque des zones géographiques visées par la présente annexe, la pêche au moyen de tout engin réglementé à tout navire battant son pavillon qui n'a pas pratiqué une telle activité, à moins qu'il ne veille à ce qu'un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts, soient empêchés de pêcher dans cette zone.

4.   Effort de pêche maximal autorisé

4.1.

L'effort de pêche maximal autorisé visé à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2008 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 676/2007 pour la période de gestion 2014, à savoir du 1er février 2014 au 31 janvier 2015, pour chacun des groupes d'effort de chaque État membre, est fixé à l'appendice 1 de la présente annexe.

4.2.

L'effort de pêche maximal autorisé en vertu de la présente annexe s'entend sans préjudice des niveaux maximaux d'effort de pêche annuel définis conformément au règlement (CE) no 1954/2003 (1).

5.   Gestion

5.1.

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 9 du règlement (CE) no 676/2007, à l'article 4 et aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 1342/2008, ainsi que des articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

5.2.

Les États membres peuvent établir des périodes de gestion aux fins de la répartition de l'ensemble ou d'une partie de l'effort maximal autorisé entre les navires ou groupes de navires. Dans ce cas, le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion est fixé à la discrétion de l'État membre concerné. Pendant une période de gestion, quelle qu'elle soit, l'État membre concerné peut modifier la répartition de l'effort entre les différents navires ou groupes de navires.

5.3.

Lorsqu'un État membre autorise des navires battant son pavillon à être présents dans une zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours selon les modalités visées au point 5.1. À la demande de la Commission, l'État membre concerné apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de l'effort dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

6.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend, aux fins de la gestion du cabillaud, comme chacune des zones géographiques visées au point 2 de la présente annexe.

7.   Communication de données pertinentes

Les États membres transmettent à la Commission les données relatives à l'effort de pêche déployé par leurs navires de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009. Ces données sont transmises au moyen du système d'échange de données relatives à la pêche ou de tout autre futur système de collecte de données mis en œuvre par la Commission.


(1)  Règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 (JO L 289 du 7.11.2003, p. 1).

Appendice 1 de l'annexe II A

Effort de pêche maximal autorisé, exprimé en kilowatts-jours

a)   Kattegat:

Engin réglementé

DK

DE

SE

TR1

197 929

4 212

16 610

TR2

830 041

5 240

327 506

TR3

441 872

0

490

BT1

0

0

0

BT2

0

0

0

GN

115 456

26 534

13 102

GT

22 645

0

22 060

LL

1 100

0

25 339


b)   Skagerrak, partie de la division CIEM III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat; sous-zone CIEM IV et eaux de l'Union de la division CIEM II a; division CIEM VII d:

Engin réglementé

BE

DK

DE

ES

FR

IE

NL

SE

UK

TR1

895

3 385 928

954 390

1 409

1 505 354

157

257 266

172 064

6 185 460

TR2

193 676

2 841 906

357 193

0

6 496 811

10 976

748 027

604 071

5 127 906

TR3

0

2 545 009

257

0

101 316

0

36 617

1 024

8 482

BT1

1 427 574

1 157 265

29 271

0

0

0

999 808

0

1 739 759

BT2

5 401 395

79 212

1 375 400

0

1 202 818

0

28 307 876

0

6 116 437

GN

163 531

2 307 977

224 484

0

342 579

0

438 664

74 925

546 303

GT

0

224 124

467

0

4 338 315

0

0

48 968

14 004

LL

0

56 312

0

245

125 141

0

0

110 468

134 880


c)   Division CIEM VII a:

Engin réglementé

BE

FR

IE

NL

UK

TR1

0

48 193

33 539

0

339 592

TR2

10 166

744

475 649

0

1 086 399

TR3

0

0

1 422

0

0

BT1

0

0

0

0

0

BT2

843 782

0

514 584

200 000

111 693

GN

0

471

18 255

0

5 970

GT

0

0

0

0

158

LL

0

0

0

0

70 614


d)   Division CIEM VI a et eaux de l'Union de la division CIEM V b:

Engin réglementé

BE

DE

ES

FR

IE

UK

TR1

0

9 320

249 152

1 057 828

428 820

1 033 273

TR2

0

0

0

34 926

14 371

2 972 845

TR3

0

0

0

0

273

16 027

BT1

0

0

0

0

0

117 544

BT2

0

0

0

0

3 801

4 626

GN

0

35 442

13 836

302 917

5 697

213 454

GT

0

0

0

0

1 953

145

LL

0

0

1 402 142

184 354

4 250

630 040


ANNEXE II B

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA RECONSTITUTION DE CERTAINS STOCKS DE MERLU DU SUD ET DE LANGOUSTINE DANS LES DIVISIONS CIEM VIII c ET IX a, À L'EXCLUSION DU GOLFE DE CADIX

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm, des filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm ou des palangres de fond conformément au règlement (CE) no 2166/2005, et présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

chaluts, sennes danoises ou engins similaires d'un maillage supérieur ou égal à 32 mm; et

ii)

filets maillants d'un maillage supérieur ou égal à 60 mm et palangres de fond;

b)

"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone", les divisions CIEM VIII c et IX a, à l'exclusion du golfe de Cadix;

d)

"période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.

e)

"conditions particulières", les conditions particulières prévues au point 6.1.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1.

Les États membres interdisent la pêche au moyen de tout engin réglementé dans la zone à tous les navires battant leur pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans la zone au cours des années 2002 à 2013, à l'exclusion des activités de pêche résultant d'un transfert de jours entre navires de pêche, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2.

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 11 ou 12 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'union

5.   Nombre maximal de jours

5.1.

Au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

5.2.

Si un navire est en mesure de prouver que ses captures de merlu commun représentent moins de 4 % du poids vif total de poisson capturé au cours d'une sortie de pêche donnée, l'État membre du pavillon est autorisé à ne pas imputer les jours en mer associés à cette sortie sur le nombre maximal de jours en mer applicable fixé dans le tableau I.

6.   Conditions particulières pour l'attribution de jours

6.1.

Aux fins de la fixation du nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de l'Union peut être autorisé par l'État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone, les conditions particulières suivantes s'appliquent conformément au tableau I:

a)

le total des débarquements de merlu commun effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif; et

b)

le total des débarquements de langoustine effectués par le navire concerné au cours des années 2011 ou 2012 représente moins de 2,5 tonnes, d'après les débarquements en poids vif.

6.2.

Lorsqu'un navire bénéficie d'un nombre indéfini de jours parce qu'il répond aux conditions particulières, les débarquements de ce navire ne dépassent pas, pour l'année de gestion 2014,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de merlu commun et 2,5 tonnes du total des débarquements en poids vif de langoustine.

6.3.

Si l'une des conditions particulières n'est pas remplie, le navire ne peut plus prétendre, avec effet immédiat, à l'attribution de jours correspondant à la condition particulière en question.

6.4.

L'application des conditions particulières visées au point 6.1 peut être transférée d'un navire donné à un ou plusieurs autres navires le remplaçant dans la flotte, dès lors que le ou les navires de remplacement utilisent des engins similaires et n'ont jamais réalisé, quelle que soit l'année de leur activité, des débarquements de merlu commun et de langoustine supérieurs aux quantités indiquées au point 6.1.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par engin de pêche et par année

Conditions particulières

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

 

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

ES

127

FR

121

PT

126

6.1. a) et b)

Chaluts de fond, sennes danoises et chaluts similaires d'un maillage ≥ 32 mm, filets maillants d'un maillage ≥ 60 mm et palangres de fond

Indéfini

7.   Système de kilowatts-jours

7.1.

Tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué conformément à un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé et toute condition particulière figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé et aux conditions particulières.

7.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé et, le cas échéant, aux conditions particulières. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 7.1 n'était pas appliqué. Dès lors que le nombre de jours est indéfini, conformément aux données du tableau I, le nombre de jours dont le navire est susceptible de bénéficier s'élève à 360.

7.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 7.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice;

b)

l'historique de ces navires pour les années 2011 et 2012, indiquant la composition des captures définie dans les conditions particulières visées aux points 6.1 a) ou b), pour autant que ces navires remplissent ces conditions particulières;

c)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 7.1 était appliqué.

7.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 7 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 7.1.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

8.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre du pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué à un État membre par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2013 et le 31 janvier 2014, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 (1) ou du règlement (CE) no 744/2008 (2). Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

8.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant l'engin réglementé doit être divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant cet engin en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

8.3.

Les points 8.1 et 8.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément aux points 3 ou 6.4, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

8.4.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 8.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche et les conditions particulières établis au tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche concerné et, si nécessaire, par conditions particulières.

8.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

8.6.

Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés. Aucune attribution de jours supplémentaires au titre d'un navire retiré ayant bénéficié des conditions particulières visées au point 6.1 a) ou b) et au profit d'un navire demeuré actif ne bénéficiant pas d'une condition particulière ne peut avoir lieu.

8.7.

Lorsque la Commission attribue des jours en mer supplémentaires en raison d'un arrêt définitif des activités de pêche au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours en mer par État membre et par engin indiqué au tableau I est ajusté en conséquence pour la période de gestion 2014.

9.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

9.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués à un État membre par la Commission sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008 (3), ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

9.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire et de tout membre de l'équipage.

9.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 9.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

9.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5.1 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

9.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

10.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux conditions établies à l'article 8 du règlement (CE) no 2166/2005 et aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

11.   Périodes de gestion

11.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

11.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

11.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 10. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

12.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

12.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 12.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2011 et 2012, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

12.3.

Le transfert de jours décrit au point 12.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

12.4.

Le transfert de jours n'est autorisé que pour les navires bénéficiant de l'attribution de jours de pêche sans conditions particulières.

12.5.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication des informations visées dans le présent point peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

13.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone pendant la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leur pavillon, à condition que les points 4.1, 4.2 et 12 s'appliquent mutatis mutandis. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours à transférer, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

14.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

15.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

16.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 15 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Vitesse

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Mise en conformité (4)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(8)

(9)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Mise en conformité (5) G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

FFC

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87 (6).

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

TR

=

chaluts, sennes danoises et engins similaires ≥ 32 mm

GN

=

filets maillants ≥ 60 mm

LL

=

palangres de fond

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

2

L

Indication, le cas échéant, des conditions particulières applicables visées au point 6.1 a) ou b) de l'annexe II B.

(7)

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

3

L

Nombre de jours autorisés auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II B en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(8)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(9)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".


(1)  Règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 744/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 instituant une action spécifique temporaire destinée à encourager la restructuration des flottes de pêche de la Communauté européenne touchées par la crise économique (JO L 202 du 31.7.2008, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l'établissement d'un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l'utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (JO L 60 du 5.3.2008, p. 1).

(4)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(5)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(6)  Règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (JO L 132 du 21.5.1987, p. 9).


ANNEXE II C

EFFORT DE PÊCHE APPLICABLE AUX NAVIRES DANS LE CADRE DE LA GESTION DES STOCKS DE SOLE DE LA MANCHE OCCIDENTALE DANS LA DIVISION CIEM VII e

CHAPITRE I

Dispositions générales

1.   Champ d'application

1.1.

La présente annexe s'applique aux navires de l'Union d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, détenant à bord ou déployant des chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm et des filets fixes, y compris des filets maillants, des trémails et des filets emmêlants, d'un maillage supérieur ou égal à 220 mm conformément au règlement (CE) no 509/2007, et présents dans la division CIEM VII e. Aux fins de la présente annexe, on entend par période de gestion 2014 la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.

1.2.

Les navires pêchant au moyen de filets fixes d'un maillage supérieur ou égal à 120 mm, et ayant un historique des captures de moins de 300 kg de sole en poids vif par an pour les trois années précédentes d'après leur historique de pêche, sont exemptés de l'application de la présente annexe, à condition que:

a)

ces navires pêchent moins de 300 kg de sole en poids vif au cours de la période de gestion 2014;

b)

ces navires ne transbordent aucun poisson sur un autre navire pendant qu'ils sont en mer;

c)

avant le 31 juillet 2014 et le 31 janvier 2015, chaque État membre concerné fasse rapport à la Commission sur l'historique des captures de sole de ces navires pour les trois années précédentes ainsi que sur les captures de sole effectuées par ces navires en 2014.

Lorsqu'une de ces conditions n'est pas remplie, les navires concernés cessent d'être exemptés de l'application de la présente annexe, avec effet immédiat.

2.   Définitions

Aux fins de la présente annexe, les définitions suivantes s'appliquent:

a)

"groupe d'engins", l'ensemble constitué des deux catégories d'engins suivantes:

i)

les chaluts à perche d'un maillage supérieur ou égal à 80 mm; et

ii)

les filets fixes, y compris les filets maillants, les trémails et les filets emmêlants, d'un maillage inférieur ou égal à 220 mm;

b)

"engin réglementé", tout engin des deux catégories relevant du groupe d'engins;

c)

"zone", la division CIEM VII e;

d)

"période de gestion 2014", la période allant du 1er février 2014 au 31 janvier 2015.

3.   Limitations de l'activité

Sans préjudice de l'article 29 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre veille à ce que, lorsqu'ils détiennent à bord un engin réglementé, les navires de pêche de l'Union battant son pavillon et immatriculé dans l'Union ne soient présents dans la zone que pendant un nombre de jours inférieur ou égal à celui qui est indiqué au chapitre III de la présente annexe.

CHAPITRE II

Autorisations

4.   Navires autorisés

4.1

Les États membres interdisent la pêche dans la zone au moyen d'un engin réglementé aux navires battant son pavillon qui n'ont pas pratiqué une telle activité de pêche dans cette zone au cours des années 2002 à 2013, à moins qu'ils ne veillent à interdire toute pêche dans la zone à un ou plusieurs navires de pêche d'une capacité globale équivalente, mesurée en kilowatts.

4.2

Toutefois, un navire ayant un historique d'utilisation d'un engin réglementé peut être autorisé à utiliser un engin de pêche différent, pour autant que le nombre de jours accordé à ce dernier engin soit supérieur ou égal au nombre de jours accordé à l'engin réglementé.

4.3

Il est interdit à tout navire battant pavillon d'un État membre qui ne dispose pas de quota dans la zone de pêcher dans cette zone au moyen d'un engin réglementé, à moins qu'un quota ne lui ait été attribué à la suite d'un transfert autorisé conformément à l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et que des jours de présence en mer ne lui aient été attribués conformément aux points 10 ou 11 de la présente annexe.

CHAPITRE III

Nombre de jours de présence dans la zone attribués aux navires de l'Union

5.   Nombre maximal de jours

Au cours de la période de gestion 2014, le nombre maximal de jours pendant lesquels un État membre peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la zone tout en transportant à bord un engin réglementé est indiqué dans le tableau I.

Tableau I

Nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone, par catégorie d'engin réglementé et par année

Engin réglementé

Nombre maximal de jours

Chaluts à perche d'un maillage ≥ 80 mm

BE

164

FR

175

UK

207

Filets fixes d'un maillage ≤ 220 mm

BE

164

FR

178

UK

164

6.   Système de kilowatts-jours

6.1.

Au cours de la période de gestion 2014, tout État membre peut gérer l'effort de pêche qui lui a été attribué selon un système de kilowatts-jours. Grâce à ce système, il peut autoriser tout navire concerné, pour tout engin réglementé figurant dans le tableau I, à être présent dans la zone pendant un nombre maximal de jours différent de celui qui est indiqué dans ledit tableau, pour autant que soit respecté le nombre total de kilowatts-jours correspondant à l'engin réglementé.

6.2.

Ce nombre total de kilowatts-jours équivaut à la somme de tous les efforts de pêche attribués aux navires battant le pavillon de cet État membre et remplissant les exigences correspondant à l'engin réglementé. Ces efforts de pêche sont calculés en kilowatts-jours en multipliant la puissance motrice de chaque navire par le nombre de jours en mer qui lui seraient attribués, conformément au tableau I, si le point 6.1 n'était pas appliqué.

6.3.

Tout État membre souhaitant bénéficier du système visé au point 6.1 adresse à la Commission une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour l'engin réglementé figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires autorisés à pêcher, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

b)

le nombre de jours en mer pendant lesquels chaque navire aurait été initialement autorisé à pêcher conformément au tableau I, ainsi que le nombre de jours en mer dont bénéficierait chaque navire si le point 6.1 était appliqué.

6.4.

Sur la base de cette demande, la Commission évalue si les conditions visées au point 6 sont respectées et, lorsqu'il y a lieu, peut autoriser cet État membre à bénéficier du système visé au point 6.1.

7.   Attribution de jours supplémentaires pour arrêt définitif des activités de pêche

7.1.

Un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être autorisé par son État membre de pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé peut être attribué aux États membres par la Commission sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004, que ce soit au titre de l'article 23 du règlement (CE) no 1198/2006 ou du règlement (CE) no 744/2008. Les arrêts définitifs en raison de toute autre circonstance sont évalués par la Commission au cas par cas, à la suite d'une demande écrite et dûment motivée présentée par l'État membre concerné. La demande écrite indique les navires concernés et confirme, pour chacun d'entre eux, qu'ils ne reprendront jamais d'activités de pêche.

7.2.

L'effort de pêche déployé en 2003, mesuré en kilowatts-jours, des navires retirés utilisant un groupe d'engins donné est divisé par l'effort déployé par tous les navires utilisant ce groupe d'engins en 2003. Le nombre supplémentaire de jours en mer est alors calculé comme le produit du résultat ainsi obtenu et du nombre de jours qui aurait été attribué conformément au tableau I. Toute fraction de journée résultant de ce calcul est arrondie au nombre entier de jours le plus proche.

7.3.

Les points 7.1 et 7.2 ne s'appliquent pas lorsqu'un navire a été remplacé conformément au point 4.2, ou lorsque le retrait a déjà été utilisé au cours des années précédentes en vue d'obtenir un nombre supplémentaire de jours en mer.

7.4.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité d'attribution de jours visée au point 7.1 adresse à la Commission, d'ici au 15 juin 2014, une demande accompagnée de rapports sous format électronique détaillant, pour le groupe d'engins de pêche figurant dans le tableau I, les calculs réalisés en se fondant sur:

a)

la liste des navires retirés, en précisant leur numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union et leur puissance motrice,

b)

l'activité de pêche exercée par ces navires en 2003, calculée en jours de présence en mer par groupe d'engins de pêche.

7.5.

Sur la base de la demande précitée, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, attribuer à cet État membre un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour l'État membre concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

7.6.

Au cours de la période de gestion 2014, un État membre peut réattribuer ces jours en mer supplémentaires à l'ensemble ou à une partie des navires restant en flotte et remplissant les exigences correspondant aux engins réglementés.

7.7.

Tout nombre supplémentaire de jours résultant d'un arrêt définitif des activités de pêche attribué par la Commission pour la période de gestion 2013 est inclus dans le nombre maximal de jours par État membre indiqué dans le tableau I et est attribué aux groupes d'engins dans le tableau I. Ces jours supplémentaires sont soumis à l'adaptation des plafonds de jours en mer résultant du présent règlement pour la période de gestion 2014.

7.8.

Par dérogation aux points 7.1 à 7.5, la Commission peut exceptionnellement octroyer à un État membre un nombre supplémentaire de jours au cours de la période de gestion 2014 sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2004 et le 31 janvier 2013, pour autant qu'ils n'aient pas déjà fait l'objet d'une demande de jours supplémentaires au cours de cette période.

8.   Attribution de jours supplémentaires pour accroissement du niveau de présence des observateurs scientifiques

8.1.

Trois jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone tout en transportant à son bord un engin réglementé peuvent être attribués aux États membres par la Commission entre le 1er février 2014 et le 31 janvier 2015 sur la base d'un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques dans le cadre d'un partenariat entre les scientifiques et le secteur de la pêche. Ce programme porte en particulier sur les niveaux des rejets ainsi que sur la composition des captures et aller au-delà des exigences relatives à la collecte des données, établies par le règlement (CE) no 199/2008, ainsi que ses modalités d'application concernant les programmes nationaux.

8.2.

Les observateurs scientifiques sont indépendants du propriétaire, du capitaine du navire de pêche et de tout membre de l'équipage.

8.3.

Un État membre souhaitant bénéficier de la possibilité visée au point 8.1 présente à la Commission, pour approbation, une description de son programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques.

8.4.

Sur la base de cette description, et après consultation du CSTEP, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, allouer à l'État membre concerné un nombre de jours supplémentaires par rapport à celui visé au point 5 pour cet État membre et pour les navires, la zone et l'engin de pêche concernés par le programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

8.5.

S'il souhaite continuer à appliquer en l'état un programme visant à renforcer la présence d'observateurs scientifiques qu'il a déjà présenté dans le passé et qui a été approuvé par la Commission, l'État membre informe la Commission de la poursuite dudit programme quatre semaines avant le début de sa nouvelle période d'application.

CHAPITRE IV

Gestion

9.   Obligation générale

Les États membres gèrent l'effort maximal autorisé conformément aux articles 26 à 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

10.   Périodes de gestion

10.1.

Tout État membre peut diviser les jours de présence dans la zone indiqués dans le tableau I en périodes de gestion d'un ou de plusieurs mois civils.

10.2.

Le nombre de jours ou d'heures pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone au cours d'une période de gestion donnée est fixé par l'État membre concerné.

10.3.

Lorsqu'un État membre autorise les navires battant son pavillon à être présents dans la zone pendant un nombre d'heures donné, il continue à mesurer la consommation des jours conformément au point 9. À la demande de la Commission, l'État membre apporte la preuve qu'il a pris les mesures de précaution nécessaires pour éviter une consommation excessive de jours dans la zone considérée en raison du fait qu'un navire achève ses périodes de présence dans cette zone avant la fin d'une période de 24 heures.

CHAPITRE V

Échanges de contingents d'effort de pêche

11.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'un même état membre

11.1.

Un État membre peut autoriser un navire de pêche battant son pavillon à transférer les jours de présence dans la zone auxquels il a droit à un autre navire battant son pavillon dans la zone, à condition que le produit du nombre de jours reçus par un navire et de la puissance motrice de celui-ci, exprimée en kilowatts (kilowatts-jours), soit inférieur ou égal au produit du nombre de jours transférés par le navire donneur et de la puissance motrice de ce dernier, exprimée en kilowatts. La puissance motrice des navires, exprimée en kilowatts, est celle inscrite pour chaque navire dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union.

11.2.

Le nombre total de jours de présence dans la zone transféré en application du point 11.1, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, du navire donneur ne peut pas dépasser le nombre moyen annuel de jours de l'historique du navire dans la zone, attesté par le journal de pêche pendant les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, multiplié par la puissance motrice, exprimée en kilowatts, de ce navire.

11.3.

Le transfert de jours décrit au point 11.1 est autorisé entre des navires utilisant un engin réglementé, quel qu'il soit, et pendant la même période de gestion.

11.4.

À la demande de la Commission, les États membres fournissent des informations sur les transferts effectués. Les formats des feuilles de calcul utilisées pour la collecte et la communication de ces informations peuvent être fixés par la Commission au moyen d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 42, paragraphe 2.

12.   Transfert de jours entre navires de pêche battant pavillon d'états membres différents

Les États membres peuvent autoriser le transfert de jours de présence dans la zone, pour la même période de gestion et à l'intérieur de la zone entre navires de pêche battant leurs pavillons respectifs, pourvu que s'appliquent mutatis mutandis les points 4.2, 4.4, 5, 6 et 10. Lorsque des États membres décident d'autoriser un tel transfert, ils communiquent à la Commission le détail du transfert, avant que ce dernier n'ait lieu, notamment en ce qui concerne le nombre de jours, l'effort de pêche et, le cas échéant, les quotas correspondants.

CHAPITRE VI

Obligations en matière de communication d'informations

13.   Relevé de l'effort de pêche

L'article 28 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux navires relevant du champ d'application de la présente annexe. La zone géographique visée audit article s'entend comme la zone mentionnée au point 2 de la présente annexe.

14.   Collecte de données pertinentes

Les États membres, sur la base des informations utilisées pour la gestion des jours de pêche dans la zone visée dans la présente annexe, collectent, pour chaque trimestre, les informations relatives à l'effort de pêche total déployé dans la zone pour les engins traînants et les engins fixes et à l'effort déployé par les navires utilisant différents types d'engins dans la zone, ainsi qu'à la puissance motrice de ces navires, exprimée en kilowatts-jours.

15.   Communication de données pertinentes

À la demande de la Commission, les États membres fournissent à cette dernière une feuille de calcul comprenant les données mentionnées au point 14 et présentées au format indiqué dans les tableaux II et III, qu'ils envoient à l'adresse électronique appropriée, indiquée par la Commission. Toujours à la demande de la Commission, les États membres font parvenir à cette dernière des informations détaillées sur l'attribution et la consommation de l'effort pour tout ou partie des périodes de gestion 2013 et 2014, en respectant le format de données indiqué dans les tableaux IV et V.

Tableau II

Format du rapport pour les données relatives aux kW-jours, par année

État membre

Vitesse

Année

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

(1)

(2)

(3)

(4)


Tableau III

Format des données relatives aux kW-jours, par année

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Mise en conformité (1)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

Engin

2

 

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(3)

Année

4

 

2006 ou 2007 ou 2008 ou 2009 ou 2010 ou 2011 ou 2012 ou 2013 ou 2014

(4)

Déclaration de l'effort de pêche cumulé

7

R

Effort de pêche cumulé, exprimé en kilowatts-jours, déployé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année considérée


Tableau IV

Format du rapport pour les données relatives au navire

État membre

FFC

Marquage extérieur

Durée de la période de gestion

Engins notifiés

Jours autorisés pour l'utilisation de l'engin ou des engins notifiés

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

Transfert de jours

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

No 1

No 2

No 3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(6)

(6)

(6)

(6)

(7)

(7)

(7)

(7)

(8)


Tableau V

Format des données relatives au navire

Nom du champ

Nombre maximal de caractères/ chiffres

Mise en conformité (2)

G(auche)/D(roite)

Définition et remarques

(1)

État membre

3

 

État membre (code ISO Alpha-3) dans lequel le navire est immatriculé

(2)

FFC

12

 

Numéro dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union (FFC)

Numéro d'identification unique d'un navire de pêche.

Nom de l'État membre (code ISO Alpha-3), suivi d'une séquence d'identification (9 caractères). Si une séquence comporte moins de 9 caractères, insérer des zéros supplémentaires en position initiale.

(3)

Marquage extérieur

14

L

Conformément au règlement (CEE) no 1381/87.

(4)

Durée de la période de gestion

2

L

Durée de la période de gestion exprimée en mois.

(5)

Engins notifiés

2

L

Un des types d'engins suivants:

BT

=

chaluts à perche ≥ 80 mm

GN

=

filets maillants < 220 mm

TN

=

trémails et filets emmêlants < 220 mm

(6)

Conditions particulières applicables à l'engin ou aux engins notifiés

3

L

Nombre de jours auxquels le navire a droit au titre de l'annexe II C en fonction de l'engin utilisé et de la durée de la période de gestion notifiée.

(7)

Jours passés avec l'engin ou les engins notifiés

3

L

Nombre de jours que le navire a réellement passés dans la zone en utilisant un engin correspondant à l'engin notifié durant la période de gestion.

(8)

Transfert de jours

4

L

Pour les jours transférés, indiquer "- nombre de jours transférés"; pour les jours reçus, indiquer "+ nombre de jours transférés".


(1)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.

(2)  Information utile pour la transmission de données au moyen de séquences de longueur limitée.


ANNEXE II D

Zones de gestion du lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM VI fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe.

Zone de gestion du lançon

Rectangles statistiques CIEM

1

31-34 E9-F2; 35 E9- F3; 36 E9-F4; 37 E9-F5; 38-40 F0-F5; 41 F5-F6

2

31-34 F3-F4; 35 F4-F6; 36 F5-F8; 37-40 F6-F8; 41 F7-F8

3

41 F1-F4; 42-43 F1-F9; 44 F1-G0; 45-46 F1-G1; 47 G0

4

38-40 E7-E9; 41-46 E6-F0

5

47-51 E6 + F0-F5; 52 E6-F5

6

41-43 G0-G3; 44 G1

7

47-51 E7-E9

Appendice 1 de l'annexe II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON

Image

ANNEXE III

Nombre maximal d'autorisations de pêche pour les navires de l'union pêchant dans les eaux de pays tiers

Zone de pêche

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Répartition des autorisations de pêche entre États membres

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Eaux norvégiennes et zone de pêche située autour de Jan Mayen

Hareng, au nord de 62° 00′ N

À établir

À établir

À établir

Espèces démersales, au nord de 62° 00′ N,

À établir

À établir

À établir

Maquereau commun

Sans objet

Sans objet

À établir (1)

Espèces industrielles, au sud de 62° 00′ N

À établir

À établir

À établir


(1)  Sans préjudice de licences supplémentaires accordées par la Norvège à la Suède, conformément à la pratique établie.


ANNEXE IV

ZONE DE LA CONVENTION CICTA  (1)

1.

Nombre maximal de thoniers-canneurs et ligneurs de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Atlantique Est des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

60

France

8

Union

68

2.

Nombre maximal de navires de pêche artisanale côtière de l'Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Espagne

119

France

87

Italie

30

Chypre

7

Malte

28

Union

316

3.

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher activement dans l'Adriatique, à des fins d'élevage, des thons rouges pesant entre 8 kg et 30 kg ou mesurant entre 75 cm et 115 cm

Croatie

9

Italie

12

Union

21

4.

Nombre maximal de navires de pêche de chaque État membre autorisés à pêcher, à conserver à bord, à transborder, à transporter ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée et tonnage brut correspondant à ce nombre de navires

Tableau A

Nombre de navires de pêche (2)

 

Chypre

Grèce (3)

Croatie

Italie

France

Espagne

Malte (4)

Senneurs

1

1

9

12

17

6

1

Palangriers

4 (5)

0

0

30

8

31

22

Thoniers-canneurs

0

0

0

0

8

60

0

Ligne à main

0

0

12

0

29

2

0

Chalutiers

0

0

0

0

57

0

0

Autres artisanaux (6)

0

16

0

0

87

32

0

Tableau B

Tonnage brut

 

Chypre

Croatie

Grèce

Italie

France

Espagne

Malte

Senneurs

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

Palangriers

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

Appâteurs

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

Lignes à main

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

Chalutiers

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

Autres artisanaux

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

À établir

5.

Nombre maximal de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l'Atlantique Est et en Méditerranée autorisé par chaque État membre

 

Nombre de madragues

Espagne

5

Italie

6

Portugal

1 (7)

6.

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon rouge pour chaque État membre et approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage que chaque État membre peut attribuer à ses exploitations dans l'Atlantique Est et en Méditerranée

Tableau A

Capacité maximale d'élevage et d'engraissement de thon

 

Nombre d'exploitations

Capacités (en tonnes)

Espagne

14

11 852

Italie

15

13 000

Grèce

2

2 100

Chypre

3

3 000

Croatie

7

7 880

Malte

8

12 300

Tableau B

Approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l'état sauvage (en tonnes)

Espagne

5 855

Italie

3 764

Grèce

785

Chypre

2 195

Croatie

2 947

Malte

8 768


(1)  Les chiffres indiqués aux points 1, 2 et 3 peuvent diminuer afin de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.

(2)  Les chiffres indiqués dans le présent tableau A de la section 4 pourraient être augmentés, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.

(3)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(4)  Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum.

(5)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.

(6)  Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).

(7)  Ce nombre pourrait être augmenté, pour autant que les obligations internationales qui incombent à l'Union soient respectées.


ANNEXE V

ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

PARTIE A

INTERDICTIONS DE PÊCHE CIBLÉE DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR

Espèce cible

Zone

Période d'interdiction

Requins (toutes espèces)

Zone de la convention

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Notothenia rossii

FAO 48.1. Antarctique, dans la zone péninsulaire

FAO 48.2. Antarctique, autour des Orcades du sud

FAO 48.3. Antarctique, autour de la Géorgie du Sud

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Poissons

FAO 48.1. Antarctique (1)

FAO 48.2. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Gobionotothen gibberifrons

Chaenocephalus aceratus

Pseudochaenichthus georgianus

Lepidonotothen squamifrons

Patagonotothen guntheri

Electrona carlsbergi  (1)

FAO 48.3.

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Dissostichus spp.

FAO 48.5. Antarctique

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

Dissostichus spp.

FAO 88.3. Antarctique (1)

FAO 58.5.1. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.5.2. Antarctique à l'est de 79° 20′ E et hors de la ZEE à l'ouest de 79° 20′ E (1)

FAO 58.4.4. Antarctique (1)  (2)

FAO 58.6. Antarctique (1)

FAO 58.7. Antarctique (1)

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Lepidonotothen squamifrons

FAO 58.4.4 (1)  (2)

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

Toutes espèces sauf Champsocephalus gunnari et Dissostichus eleginoides

FAO 58.5.2. Antarctique

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

Dissostichus mawsoni

FAO 48.4. Antarctique (1), dans la zone délimitée par les latitudes 55° 30′ S et 57° 20′ S et par les longitudes 25° 30′ O et 29° 30′ O

Du 1er janvier au 31 décembre 2014

PARTIE B

TAC ET LIMITATIONS DES PRISES ACCESSOIRES EN CE QUI CONCERNE LES PÊCHES EXPLORATOIRES DANS LA ZONE DE LA CONVENTION CCAMLR EN 2013/2014

Sous-zone/Division

Région

Période

SSRU

Limite de capture pour Dissostichus spp.

(en tonnes)

Limite applicable aux prises accessoires

(en tonnes) (3)

Raies

Macrourus spp.

Autres espèces

58.4.1.

Toute la division

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

SSRU A, B et F: 0

SSRU C: 257 (4)

SSRU D: 42 (4)

SSRU E: 315

SSRU G: 68 (4)

SSRU H: 42 (4)

Total: 724.

Toute

la division: 50

Toute

la division: 116

Toute

la division: 20

58.4.2.

Toute la division

Du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2014

SSRU A, B, C et D: 0

SSRU E: 35

Total: 35

Toute

la division: 50

Toute

la division: 20

Toute

la division:20

58.4.3a.

Toute la division

Du 1er mai au 31 août 2014

 

Total: 32

Toute

la division: 50

Toute

la division: 20

Toute

la division: 20

88.1.

Toute la sous-zone

Du 1er décembre 2013 au 31 août 2014

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 397

SSRU H, I et K:2 247

SSRU J et L: 357

Total: 3 044

152

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 50

SSRU H, I et K: 112

SSRU J et L: 50

430

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 40

SSRU H, I et K: 320

SSRU J et L: 70

160

SSRU A, D, E, F et M: 0

SSRU B, C et G: 60

SSRU H, I et K: 60

SSRU J et L: 40

88.2.

Au sud de 65° S

Du 1er décembre 2013 au 31 août 2014

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 124

SSRU H: 266

Total: 390

50

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 50

SSRU H: 50

62

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 20

SSRU H: 42

20

SSRU A, B et I: 0

SSRU C, D, E, F et G: 100

SSRU H: 20.

Appendice de l'annexe V, partie B

LISTE DES UNITÉS DE RECHERCHE À PETITE ÉCHELLE (SSRU)

Région

SSRU

Limite

48.6

A

De 50° S 20° O, plein est jusqu'à 1° 30′ E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 50° S

 

B

De 60° S 20° O, plein est jusqu'à 10° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 10° O, plein est jusqu'à 0° de longitude, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 0° de longitude, plein est jusqu'à 10° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 0° de longitude, plein nord jusqu'à 60° S

 

E

De 60° S 10° E, plein est jusqu'à 20° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 10° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

F

De 60° S 20° E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 20° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

G

De 50° S 1° 30′ E, plein est jusqu'à 30° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 1° 30′ E, plein nord jusqu'à 50° S

58.4.1

A

De 55° S 86° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 55° S

 

B

De 60° S 86° E, plein est jusqu'à 90° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 86° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 90° E, plein est jusqu'à 100° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 90° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 100° E, plein est jusqu'à 110° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 100° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

E

De 60° S 110° E, plein est jusqu'à 120° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

F

De 60° S 120° E, plein est jusqu'à 130° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

G

De 60° S 130° E, plein est jusqu'à 140° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

H

De 60° S 140° E, plein est jusqu'à 150° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° E, plein nord jusqu'à 60° S

58.4.2

A

De 62° S 30° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

B

De 62° S 40° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

C

De 62° S 50° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 50° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

D

De 62° S 60° E, plein est jusqu'à 70° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 62° S

 

E

De 62° S 70° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 64° S, plein est jusqu'à 80° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 70° E, plein nord jusqu'à 62° S

58.4.3a

A

Toute la division, de 56° S 60° E, plein est jusqu'à 73° 10′ E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 60° E, plein nord jusqu'à 56° S

58.4.3b

A

De 56° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 56° S

 

B

De 60° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 64° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 59° S 73° 10′ E, plein est jusqu'à 79° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 73° 10′ E, plein nord jusqu'à 59° S

 

D

De 59° S 79° E, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 60° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 59° S

 

E

De 56° S 79° E, plein est jusqu'à 80° E, plein nord jusqu'à 55° S, plein est jusqu'à 86° E, plein sud jusqu'à 59° S, plein ouest jusqu'à 79° E, plein nord jusqu'à 56° S

58.4.4

A

De 51° S 40° E, plein est jusqu'à 42° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

B

De 51° S 42° E, plein est jusqu'à 46° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 42° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

C

De 51° S 46° E, plein est jusqu'à 50° E, plein sud jusqu'à 54° S, plein ouest jusqu'à 46° E, plein nord jusqu'à 51° S

 

D

Toute la division sauf les SSRU A, B, C, avec une limite extérieure de 50° S 30° E, plein est jusqu'à 60° E, plein sud jusqu'à 62° S, plein ouest jusqu'à 30° E, plein nord jusqu'à 50° S

58.6

A

De 45° S 40° E, plein est jusqu'à 44° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 40° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

B

De 45° S 44° E, plein est jusqu'à 48° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 44° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

C

De 45° S 48° E, plein est jusqu'à 51° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 48° E, plein nord jusqu'à 45° S

 

D

De 45° S 51° E, plein est jusqu'à 54° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 51° E, plein nord jusqu'à 45° S

58.7

A

De 45° S 37° E, plein est jusqu'à 40° E, plein sud jusqu'à 48° S, plein ouest jusqu'à 37° E, plein nord jusqu'à 45° S

88.1

A

De 60° S 150° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 170° E, plein est jusqu'à 179° E, plein sud jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 179° E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° O, plein nord jusqu'à 66° 40′ S, plein ouest jusqu'à 179° E, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 65° S 150° E, plein est jusqu'à 160° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° E, plein nord jusqu'à 65° S

 

E

De 65° S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 68° 30′ S, plein ouest jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 65° S

 

F

De 68° 30′ S 160° E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° E, plein nord jusqu'à 68° 30′ S

 

G

De 66° 40′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° O, plein sud jusqu'à 70° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 66° 40′ S

 

H

De 70° 50′ S 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 170° E, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

I

De 70° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 73° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 70° S

 

J

De 73° S sur la côte près de 170° E, plein est jusqu'à 178° 50′ E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 170° E, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S

 

K

De 73° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 76° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 73° S

 

L

De 76° S 178° 50′ E, plein est jusqu'à 170° O, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à 178° 50′ E, plein nord jusqu'à 76° S

 

M

De 73° S sur la côte près de 169° 30′ E, plein est jusqu'à 170° E, plein sud jusqu'à 80° S, plein ouest jusqu'à la côte, vers le nord le long de la côte jusqu'à 73° S

88.2

A

De 60° S 170° O, plein est jusqu'à 160° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 170° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 160° O, plein est jusqu'à 150° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 160° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 70° 50′ S 150° O, plein est jusqu'à 140° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

D

De 70° 50′ S 140° O, plein est jusqu'à 130° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 140° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

E

De 70° 50′ S 130° O, plein est jusqu'à 120° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 130° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

F

De 70° 50′ S 120° O, plein est jusqu'à 110° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 120° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

G

De 70° 50′ S 110° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 110° O, plein nord jusqu'à 70° 50′ S

 

H

De 65° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 70° 50′ S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 65° S

 

I

De 60° S 150° O, plein est jusqu'à 105° O, plein sud jusqu'à 65° S, plein ouest jusqu'à 150° O, plein nord jusqu'à 60° S

88.3

A

De 60° S 105° O, plein est jusqu'à 95° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 105° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

B

De 60° S 95° O, plein est jusqu'à 85° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 95° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

C

De 60° S 85° O, plein est jusqu'à 75° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 85° O, plein nord jusqu'à 60° S

 

D

De 60° S 75° O, plein est jusqu'à 70° O, plein sud jusqu'à la côte, vers l'ouest le long de la côte jusqu'à 75° O, plein nord jusqu'à 60° S

PARTIE C

ANNEXE 21-03/A

NOTIFICATION D'INTENTION DE PARTICIPER À UNE PÊCHERIE D'EUPHAUSIA SUPERBA

Informations générales

Membre:_

Saison de pêche:_

Nom du navire:_

Taux de capture prévu (tonnes):_

Sous-zones et divisions où il est prévu de pêcher

La présente mesure de conservation s'applique aux notifications de projets de pêche au krill antarctique dans les sous-zones 48.1, 48.2, 48.3 et 48.4 et les divisions 58.4.1 et 58.4.2. Les projets de pêche au krill antarctique dans d'autres sous-zones et divisions doivent être notifiés en vertu de la mesure de conservation 21-02.

Sous-zone/ division

Cocher les cases correspondantes

48.1

48.2

48.3

48.4

58.4.1

58.4.2


Technique de pêche:

Cocher les cases correspondantes

Chalut conventionnel

Système de pêche en continu

Pompage du cul de chalut

Autre méthode: Veuillez préciser

Types de produits et méthodes d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé

Type de produit

Méthode d'estimation directe du poids vif du krill antarctique capturé, le cas échéant (voir annexe 21-03/B) (5)

Congelé entier

 

Bouilli

 

Farine

 

Huile

 

Autre produit, préciser

 

Configuration des filets

Dimensions des filets

Filet 1

Filet 2

Autre(s) filet(s)

Ouverture du filet

 

 

 

Ouverture verticale maximale (m)

 

 

 

Ouverture horizontale maximale (m)

 

 

 

Circonférence (m) ouverture du filet (6)

 

 

 

Surface de l'ouverture (m2)

 

 

 

Maillage moyen faces du filet (8) (mm)

Ext. (7)

Int. (7)

Ext. (7)

Int. (7)

Ext. (7)

Int. (7)

1ère face du filet

 

 

 

 

 

 

2e face du filet

 

 

 

 

 

 

3e face du filet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière face du filet (cul de chalut)

 

 

 

 

 

 

Schéma(s) des filets:_

Pour chaque filet utilisé, ou tout changement dans la configuration du filet, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM. Les schémas des filets doivent inclure:

1.

La longueur et la largeur de chaque face du filet (en suffisamment de détail pour permettre de calculer l'angle de chaque face par rapport au flux d'eau).

2.

La taille du maillage (dimension intérieure d'une maille étirée, sur la base de la procédure établie dans la mesure de conservation 22-01), la forme (p. ex. en forme de losange) et le matériau (p. ex. polypropylène).

3.

La construction des mailles (p. ex. nouées, soudées).

4.

Des détails sur les banderoles utilisées à l'intérieur du chalut (conception, emplacement sur les panneaux, indiquer "néant" si des banderoles ne sont pas utilisées); les banderoles empêchent le krill antarctique de bloquer les mailles ou de s'échapper.

Dispositif d'exclusion des mammifères marins

Schéma(s) du dispositif:_

Pour chaque type de dispositif utilisé, ou tout changement dans la configuration du dispositif, se référer au schéma correspondant dans la bibliothèque de référence de la CCAMLR sur les engins de pêche (www.ccamlr.org/node/74407), ou, s'il n'en existe pas, en soumettre un ainsi qu'une description détaillée à la réunion suivante du WG-EMM.

Collecte de données acoustiques

Fournir des informations sur les échosondeurs et les sonars utilisés par le navire.

Type (échosondeur, sonar, p. ex.)

 

 

 

Fabricant

 

 

 

Modèle

 

 

 

Fréquences du transducteur (kHz)

 

 

 

Collecte des données acoustiques (description détaillée):_

Décrire les mesures qui seront prises pour collecter des données acoustiques afin d'obtenir des informations sur la répartition et l'abondance d'Euphausia superba, mais aussi d'autres espèces pélagiques telles que les myctophidés et les salpes (SC-CAMLR-XXX, paragraphe 2.10).

ANNEXE 21-03/B

CRITÈRES D'ESTIMATION DU POIDS VIF DU KRILL CAPTURÉ

Méthode

Équation (kg)

Paramètre

Description

Type

Méthode d'estimation

Unité

Volume de la cuve

W*L*H*ρ*1 000

W=

largeur de la cuve

Constant

Mesure au début de la pêche

m

L=

longueur de la cuve

Constant

Mesure au début de la pêche

m

ρ= densité de l'échantillon

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

H=

hauteur de krill antarctique dans la cuve

Par trait

Observation directe

m

Débimètre

V*F krill* ρ

V= volume combiné de krill et d'eau

Par trait (9)

Observation directe

litre

Fkrill= proportion de krill antarctique dans l'échantillon

Par trait (9)

Correction du volume obtenu par débimètre

ρ= densité de krill antarctique dans l'échantillon

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

Balance de ceinture

M*(1–F)

M= poids combiné de krill antarctique et d'eau

Par trait (10)

Observation directe

kg

F= proportion d'eau dans l'échantillon

Variable

Correction du poids obtenu par balance de ceinture

 

 

Mplateau= poids du plateau vide

Constant

Observation directe avant la pêche

kg

Plateau

(MM plateau)*N

M= poids moyen combiné du krill antarctique et du plateau

Variable

Observation directe, égoutté avant congélation

kg

 

 

N= nombre de plateaux

Par trait

Observation directe

Transformation en farine

M farine*MCF

Mfarine= poids de farine produite

Par trait

Observation directe

kg

MCF= coefficient de transformation en farine

Variable

Conversion de farine en krill antarctique entier

Volume du cul de chalut

W*H*L*ρ*π/4*1 000

W= largeur du cul de chalut

Constant

Mesure au début de la pêche

m

H= hauteur du cul de chalut

Constant

Mesure au début de la pêche

m

ρ= densité de l'échantillon

Variable

Conversion du volume en poids

kg/litre

L= longueur du cul de chalut

Par trait

Observation directe

m

Autre

Veuillez préciser

 

 

 

 

Étapes et fréquence des observations

Volume de la cuve

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la longueur de la cuve (si celle-ci n'est pas rectangulaire, d'autres mesures peuvent être nécessaires; précision ± 0,05 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans la cuve

Tous les traits

Mesurer la hauteur de krill antarctique dans la cuve (si le krill antarctique est conservé dans la cuve entre les traits, mesurer la différence de hauteur; précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Débitmètre

Avant la pêche

Vérifier que le débitmètre mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids (ρ) sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris sur le débitmètre

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon du débitmètre et:

 

mesurer le volume combiné (p. ex. 10 litres) de krill antarctique et d'eau

 

estimer la correction du volume obtenu par débitmètre sur la base du volume de krill antarctique égoutté

 

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Balance de ceinture

Avant la pêche

Vérifier que la balance de ceinture mesure bien le krill antarctique entier (c.-à-d. avant traitement)

Tous les traits (12)

Obtenir un échantillon de la balance de ceinture et:

 

mesurer le poids combiné de krill antarctique et d'eau

 

estimer la correction du volume obtenu par balance de ceinture sur la base du poids de krill antarctique égoutté

 

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Plateau

Avant la pêche

Peser le plateau (si les plateaux sont de forme variable, en peser un de chaque type; précision ± 0,1 kg)

Tous les traits

Mesurer le poids combiné du krill antarctique et du plateau (précision ± 0,1 kg)

Compter le nombre de plateaux utilisés (si les plateaux sont de forme variable, les compter par type)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Transformation en farine

Tous les mois (11)

Estimer la transformation de farine en krill antarctique entier en traitant 1 000 à 5 000 kg (poids égoutté) de krill antarctique entier

Tous les traits

Peser la farine produite

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)

Volume du cul de chalut

Au début de la pêche

Mesurer la largeur et la hauteur du cul de chalut (précision ± 0,1 m)

Tous les mois (11)

Estimer la conversion du volume en poids sur la base du poids de krill antarctique égoutté dans un volume connu (p. ex. 10 litres) pris dans le cul de chalut

Tous les traits

Mesurer la longueur du cul de chalut contenant du krill antarctique (précision ± 0,1 m)

Estimer le poids vif du krill antarctique capturé (par l'équation)


(1)  Sauf à des fins de recherches scientifiques.

(2)  À l'exception des eaux relevant de la souveraineté nationale (ZEE).

(3)  Règles en matière de limitation des prises accessoires par SSRU, applicables dans le cadre des limitations totales des prises accessoires par sous-zone:

raies: 5 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 50 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue;

Macrourus spp. 16 % de la limite de capture pour Dissostichus spp. ou 20 tonnes, la quantité la plus importante étant retenue, à l'exception de la division statistique 58.4.3 a et de la sous-zone statistique 88.1;

autres espèces réunies: 20 tonnes par SSRU.

(4)  Inclut une limite de capture de 42 tonnes destinée à permettre à l'Espagne de mener une expérience d'épuisement en 2013-2014.

(5)  Si la méthode n'est pas citée dans l'annexe 21-03/B, la décrire en détail

(6)  Présumée, lorsqu'il est en opération.

(7)  Maillage externe, et maillage interne lorsqu'une poche est utilisée.

(8)  Dimension intérieure d'une maille étirée, selon la procédure décrite dans la mesure de conservation 22-01.

(9)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.

(10)  Par trait avec un chalut conventionnel ou par période de deux heures avec un système de pêche en continu.

(11)  Mesurer au moins tous les mois (plus fréquemment si possible); une nouvelle période mensuelle commence quand le navire entre dans une nouvelle sous-zone ou division.

(12)  Par trait avec un chalut conventionnel ou intégré pour une période de six heures avec un système de pêche en continu.


ANNEXE VI

ZONE DE LA CONVENTION CTOI

1.

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

22

61 364

France

22

33 604

Portugal

5

1 627

Union

49

96 595

2.

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI

État membre

Nombre maximal de navires

Capacité (en tonnage brut)

Espagne

27

11 590

France

41

5 382

Portugal

15

6 925

Royaume-Uni

4

1 400

Union

87

25 297

3.

Les navires visés au point 1 sont également autorisés à pêcher l'espadon et le germon dans la zone de la convention CTOI.

4.

Les navires visés au point 2 sont également autorisés à pêcher le thon tropical dans la zone de la convention CTOI.


ANNEXE VII

ZONE DE LA CONVENTION WCPFC

Nombre maximal de navires de l'Union autorisés à pêcher l'espadon dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S

Espagne

14

Union

14


ANNEXE VIII

LIMITATIONS QUANTITATIVES DES AUTORISATIONS DE PÊCHE APPLICABLES AUX NAVIRES DE PAYS TIERS PÊCHANT DANS LES EAUX DE L'UNION

État du pavillon

Pêcherie

Nombre d'autorisations de pêche

Nombre maximal de navires présents à tout moment

Norvège

Hareng, au nord de 62° 00′ N

À établir

À établir

Venezuela (1)

Vivaneaux (eaux de la Guyane)

45

45


(1)  Pour que lesdites autorisations de pêche soient délivrées, il convient d'apporter la preuve qu'un contrat valable a été conclu entre le propriétaire du navire qui demande l'autorisation de pêche et une entreprise de transformation située dans le département de la Guyane, et que ledit contrat prévoit l'obligation de débarquer dans ledit département au moins 75 % de toutes les prises de vivaneaux du navire concerné, de sorte qu'ils puissent être transformés dans les installations de cette entreprise. Ledit contrat doit être approuvé par les autorités françaises, qui veillent à ce qu'il soit compatible non seulement avec la capacité réelle de l'entreprise de transformation contractante, mais aussi avec les objectifs de développement de l'économie guyanaise. Une copie du contrat approuvé en bonne et due forme figure en appendice de la demande d'autorisation de pêche. Si cette approbation est refusée, les autorités françaises en informeront la partie concernée et la Commission en indiquant les motifs du refus.