ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.243.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 243

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
12 septembre 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 870/2013 du Conseil du 9 juillet 2013 modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Lettonie

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 871/2013 du conseil du 2 septembre 2013 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

2

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 872/2013 de la Commission du 9 septembre 2013 approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Brianza (AOP)]

10

 

*

Règlement (UE) no 873/2013 de la Commission du 11 septembre 2013 interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

15

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 874/2013 de la Commission du 11 septembre 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

17

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/452/UE

 

*

Décision de la Commission du 2 mai 2013 relative à l’aide d’État SA.33618 (12/C) que la Suède envisage de mettre à exécution pour le complexe polyvalent d’Uppsala [notifiée sous le numéro C(2013) 2362]  ( 1 )

19

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 965/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine (JO L 282 du 28.10.2010)

27

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 

*

Avis aux lecteurs — mode de citation des actes (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/1


RÈGLEMENT (UE) No 870/2013 DU CONSEIL

du 9 juillet 2013

modifiant le règlement (CE) no 2866/98 en ce qui concerne le taux de conversion de l’euro pour la Lettonie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 140, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis de la Banque centrale européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (1) détermine les taux de conversion à partir du 1er janvier 1999.

(2)

Conformément à l’article 4 de l’acte d’adhésion de 2003, la Lettonie est un État membre faisant l’objet d’une dérogation au sens de l’article 139, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3)

En vertu de la décision 2013/387/UE du Conseil du 9 juillet 2013 concernant l’adoption de l’euro par la Lettonie le 1er janvier 2014 (2), la Lettonie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro, et la dérogation dont elle fait l’objet est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

(4)

L’introduction de l’euro en Lettonie nécessite l’adoption du taux de conversion entre l’euro et le lats letton. Ce taux de conversion est fixé à 0,702804 lats pour un euro, ce qui correspond au taux central actuel du lats dans le mécanisme de change (MCE II).

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2866/98 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La ligne suivante est insérée à l’article 1er du règlement (CE) no 2866/98, entre les taux de conversion applicables à la livre chypriote et au franc luxembourgeois:

«= 0,702804 lats lettons».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2013.

Par le Conseil

Le président

R. ŠADŽIUS


(1)  JO L 359 du 31.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 195, 18.7.2013, p. 24.


12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/2


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 871/2013 DU CONSEIL

du 2 septembre 2013

portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, aux importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

En décembre 2009, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a, par le règlement (UE) no 1247/2009 (2) (ci-après dénommé «règlement antidumping provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

En juin 2010, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 (3), institué un droit antidumping définitif de 64,3 % sur les mêmes importations. Ces mesures seront dénommées ci-après «mesures en vigueur» et l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur sera dénommée ci-après «enquête initiale».

(3)

En janvier 2012, à la suite d’une enquête anticontournement au titre de l’article 13 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement d’exécution (UE) no 14/2012 (4), étendu les mesures en vigueur aux importations du produit concerné expédié depuis la Malaisie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ce pays.

1.2.   Demande

(4)

En novembre 2012, la Commission a été saisie d’une demande en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base l’invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la RPC, et à soumettre ces importations à enregistrement.

(5)

La demande a été déposée par Plansee SE (ci-après dénommé «Plansee»), un producteur de l’Union fabriquant certains fils en molybdène qui a participé à l’enquête initiale.

(6)

La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue attestant que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC sont contournées par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la RPC.

1.3.   Ouverture de l’enquête

(7)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 1236/2012 (5) (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC et a aussi invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 21 décembre 2012, les importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), originaires de la RPC.

1.4.   Produit concerné et produit soumis à l’enquête

(8)

Le produit concerné est identique à celui qui a été défini dans le cadre de l’enquête initiale, à savoir les fils en molybdène, contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm («molybdène pur»), originaires de la RPC, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00.

(9)

Le produit soumis à l’enquête, à savoir le produit présumé faire l’objet d’un contournement, est identique à celui défini au considérant 7, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la RPC.

1.5.   Enquête et parties concernées par l’enquête

(10)

La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC de l’ouverture de l’enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et aux importateurs de l’Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(11)

Deux producteurs-exportateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. L’une de ces entreprises, qui a également coopéré lors de l’enquête initiale, est réellement un producteur-exportateur du produit soumis à l’enquête. La seconde société n’a, quant à elle, déclaré aucune vente du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, ses réponses n’ont pas été prises en considération.

(12)

Quatre importateurs ont répondu au questionnaire de la Commission. L’un d’eux n’a pas déclaré d’importations du produit soumis à l’enquête et s’est avéré être un utilisateur de fil en molybdène.

(13)

La Commission a procédé à des enquêtes dans les deux locaux du producteur-exportateur chinois ayant coopéré:

Jinduicheng Molybdenum Co., Ltd., No88, Jinye 1st Road, Hi-Tech Industry Developing Zone, Xi’an, Shaanxi Province, République populaire de Chine (ci-après dénommé «JDC»);

Jinduicheng GuangMing Co., Ltd., No104 Mihe Road, Zhoucun District, Zibo City, République populaire de Chine;

et dans les locaux de l’importateur de l’Union suivant:

GTV Verschleißschutz GmbH, Vor der Neuwiese 7, D-57629 Luckenbach, Allemagne (ci-après dénommé «GTV»).

(14)

Les locaux des trois autres importateurs n’ont pas fait l’objet de visites, mais leurs réponses ont été dûment examinées au cours de l’enquête.

1.6.   Période d’enquête et période de référence

(15)

La période d’enquête a été fixée du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2012 (ci-après dénommée «période d’enquête») en vue d’examiner la modification alléguée de la configuration des échanges. La période de référence a couvert la période du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012 en vue d’examiner si les importations sont effectuées à des prix inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur et d’établir l’existence d’un dumping.

2.   RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(16)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation de l’existence d’éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement:

1)

s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union;

2)

si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit;

3)

si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l’enquête; et

4)

s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

2.2.   Légère modification et caractéristiques essentielles

(17)

L’enquête a montré que le produit soumis à l’enquête est un fil constitué de molybdène (entre 99,6 % et 99,7 %) et généralement de lanthane («La») (entre 0,25 % et 0,35 %). Cet alliage contient également d’autres éléments chimiques et est connu sous le nom de «molybdène dopé», «Mo-La» ou «ML». Actuellement, le produit concerné et le produit soumis à l’enquête relèvent tous deux du code NC 8102 96 00. Comme expliqué ci-après, aucune différence n’a été relevée entre le processus de fabrication du produit soumis à l’enquête et celui du produit concerné, mis à part l’adjonction d’un faible pourcentage de lanthane au molybdène pur à l’étape du mélange. En outre, le producteur-exportateur ayant coopéré a confirmé que le coût de production du produit soumis à l’enquête et le coût du produit concerné étaient similaires. Il en découle que le producteur-exportateur ne tire de la fabrication du produit soumis à l’enquête aucun avantage économique, sinon de se soustraire aux mesures en vigueur. En outre, il a été établi que les utilisateurs du produit concerné ont commencé à utiliser le produit soumis à l’enquête après l’institution des mesures provisoires, ce qui indique que les utilisateurs ne font pas de différence entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête.

(18)

Comme mentionné au considérant 15 du règlement antidumping provisoire, le produit concerné est principalement utilisé pour le revêtement d’éléments d’automobiles (par exemple, les boîtes de vitesses), d’éléments d’aéronefs ou de contacts électriques. Les diamètres de 2,31 mm et de 3,17 mm du produit concerné, utilisés pour la pulvérisation à la flamme ou à l’arc, sont les plus vendus.

(19)

Trois parties ont fait valoir que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné n’ont pas les mêmes caractéristiques essentielles. À la demande de deux d’entre elles, une audition avec GTV, JDC et Plansee, présidée par le conseiller-auditeur, a eu lieu en avril 2013. Comme expliqué en détail ci-après, lors de l’audition, l’accent a été mis essentiellement sur les différences techniques alléguées entre le produit concerné et le produit soumis l’enquête, ainsi que sur la justification économique de l’importation de ce dernier sur le marché de l’Union.

(20)

GTV et JDC ont soutenu, lors de l’audition et par écrit, que le produit soumis à l’enquête possédait des caractéristiques physiques essentielles qui diffèrent sensiblement de celles du produit concerné. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la ductilité, à savoir la capacité du matériau à être étiré longitudinalement sans se rompre sous l’action d’une force de traction, les caractéristiques d’allongement et les propriétés de revêtement du produit soumis à l’enquête étaient nettement meilleures que celles du produit concerné.

(21)

À l’appui de cette affirmation, les deux parties ont présenté un certain nombre d’articles et d’études visant à démontrer que l’alliage du molybdène et du lanthane donne un produit qui est plus résistant à la rupture fragile et qui a de meilleures caractéristiques d’allongement que le produit concerné. Ces parties ont également avancé que les informations publiées sur le site internet de Plansee apportent la preuve que les propriétés du produit soumis à l’enquête sont meilleures que celle du produit concerné.

(22)

Afin d’évaluer si le produit soumis à l’enquête et le produit concerné présentent des caractéristiques essentielles différentes, Plansee a proposé de confier à un institut indépendant la mission de comparer les caractéristiques du produit concerné et celles du produit soumis à l’enquête.

(23)

Après l’audition, la demande susmentionnée a été évaluée sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment les bons de commande envoyés par les importateurs au producteur-exportateur, les explications fournies par le producteur-exportateur sur son processus de fabrication, la composition chimique ainsi que les caractéristiques d’allongement et de résistance à la traction mentionnées sur les certificats de qualité, les factures commerciales établies par le producteur-exportateur et le fait qu’aucune information commerciale concernant les caractéristiques améliorées du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné n’a été transmise aux clients. Tous ces éléments ont confirmé que des propriétés améliorées n’avaient pas été demandées par les clients et n’avaient pas non plus été fournies par le producteur du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, il a été conclu que l’avis d’un expert n’était pas nécessaire. Cette demande a dès lors été rejetée.

(24)

À cet égard, l’enquête a confirmé que les qualités améliorées visées au considérant 20 dépendaient de la teneur en lanthane et de l’utilisation d’un processus de production optimisé. Toutefois, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas été en mesure de prouver qu’il a mis en place le processus de production optimisé pour le produit soumis à l’enquête exporté vers l’Union pendant la période d’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé.

(25)

Une partie a fait valoir que le produit soumis à l’enquête présentait des propriétés de revêtement améliorées. Cependant, la partie en question n’a pas fourni d’éléments de preuve suffisants à l’appui de cette affirmation. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé.

(26)

Deux parties ont fait valoir que le produit soumis à l’enquête était plus résistant à la rupture. C’est-à-dire que le fil ne se rompt jamais lorsqu’il est déroulé à l’intérieur d’un pulvérisateur. Ces parties ont été invitées à fournir des pièces justificatives, ce qu’elles n’ont toutefois pas fait. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été rejeté.

(27)

À la lumière de ce qui précède, il a été conclu que les propriétés du produit soumis à l’enquête ne différaient pas de celles du produit concerné.

(28)

En outre, les éléments de preuve recueillis lors des visites de vérification indiquent que les utilisateurs/importateurs, au moment de passer leur commande, n’ont pas spécifiquement demandé à obtenir le produit présumé présenter les caractéristiques physiques améliorées décrites au considérant 20. Aucun d’eux n’a requis de teneur spécifique en lanthane, mais tous ont exigé une teneur en molybdène pur d’au moins 99 %. Seul un client a demandé des caractéristiques physiques spécifiques pour ce qui est de l’allongement et de la résistance à la traction. Dans ce cas précis, le producteur-exportateur a testé ces paramètres et a délivré des certificats de qualité à ce client. Étant donné que ces certificats ont également été délivrés pour le produit concerné, les paramètres des deux produits ont pu être comparés. La comparaison a montré que les exigences relatives à l’allongement et à la résistance à la traction étaient identiques pour les deux produits.

(29)

En outre, l’enquête a révélé que le producteur-exportateur n’avait pas informé le marché ou ses clients des supposés avantages du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné et n’avait pas commercialisé les fils en Mo-La légèrement modifiés en tant que produit nouveau ou différent.

(30)

Sur la base d’un brevet déposé par Plansee en janvier 1996, une partie a fait valoir que le produit concerné et le produit soumis à l’enquête étaient des produits différents. Il est ressorti de l’examen de cette affirmation que le brevet ne concernait pas le produit soumis à l’enquête, mais l’utilisation d’un alliage de molybdène en tant que conducteur d’entrée pour lampes, tubes électroniques et composants similaires. De plus, les diamètres de ce type de produit sont inférieurs aux diamètres définis pour le produit soumis à l’enquête. De plus, comme indiqué au considérant 24, les qualités supposément améliorées du Mo-La par rapport au produit concerné dépendent du recours à un processus de production optimisé. L’affirmation est donc rejetée.

(31)

Par conséquent, il convient de conclure que, du point de vue du consommateur, le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont très similaires.

(32)

Une partie a fait valoir que les offres commerciales publiées sur le site internet de Plansee indiquaient que la société a proposé le produit soumis à l’enquête non seulement dans le domaine de la pulvérisation à chaud mais aussi dans plusieurs autres domaines (p.ex. éléments de lampes, industries de découpe au fil). Toutefois, la société Plansee a observé que les informations commerciales publiées sur son site internet indiquaient les diamètres qu’elle était en mesure de fournir. En outre, l’enquête a révélé que les ventes de Plansee dans les autres domaines étaient très limitées (c’est-à-dire inférieures à 2 % en quantité par rapport aux ventes du produit concerné) et qu’un processus de production optimisé avait été utilisé. En conséquence, cet argument a été rejeté.

(33)

Une partie a fait remarquer que Plansee fabriquait déjà le produit soumis à l’enquête lorsqu’elle a déposé la plainte à l’origine de l’ouverture de l’enquête initiale et que puisque, selon Plansee, le produit soumis à l’enquête présente les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné, il aurait fallu l’inclure dans la portée de l’enquête initiale. Toutefois, comme expliqué au considérant 32, l’enquête a établi que ce fil en Mo-La particulier était différent du produit soumis à l’enquête. Le produit a un diamètre généralement inférieur à 1 mm et il est principalement utilisé dans le secteur de l’éclairage. En outre, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous, le produit soumis à l’enquête n’a commencé à être importé qu’après l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné. Par conséquent, en l’absence de toute importation du produit soumis à l’enquête pendant la période d’enquête initiale, rien ne justifiait d’inclure ce produit dans la définition du produit. La remarque est donc rejetée comme infondée.

(34)

Une partie a affirmé que l’extension de la gamme des fils d’une teneur en molybdène de 99,95 % à une teneur de 97 % couvrirait tous les types d’alliages de molybdène et que, en conséquence, ces produits ne seraient pas disponibles sur le marché de l’Union (c’est-à-dire, par exemple, sur le marché du fil pour réétirage). Premièrement, cette partie n’a produit aucune preuve à l’appui de cette déclaration. Deuxièmement, l’enquête a révélé qu’un seul producteur-exportateur avait exporté du Mo-La vers l’Union pendant la période d’enquête et qu’aucun autre alliage qui relèverait de la définition du produit soumis à l’enquête n’avait été exporté. Troisièmement, l’enquête a montré que le marché du fil pour réétirage et les ventes d’alliages de molybdène étaient très limités dans l’Union. Enfin, l’extension des mesures n’empêchera pas les importations du produit soumis à l’enquête. L’argument a dès lors été rejeté.

(35)

Quant à la question de savoir si la modification mentionnée au considérant 19 a modifié ou non les caractéristiques essentielles du produit concerné, les informations fournies par les parties ayant coopéré, examinées aux considérants 24 à 34, ont révélé que le produit soumis à l’enquête et le produit concerné avaient les mêmes caractéristiques physiques essentielles et les mêmes usages.

(36)

En conséquence, il a été constaté qu’il n’existait pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques du produit soumis à l’enquête et celles du produit concerné. Il a dès lors été conclu que le produit soumis à l’enquête était considéré comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(37)

Il y a donc lieu de conclure que le produit soumis à l’enquête n’est que légèrement modifié par rapport au produit concerné et que son importation n’a d’autre justification économique que de contourner les droits antidumping en vigueur.

2.3.   Modification de la configuration des échanges

2.3.1.   Importations de fils en molybdène dans l’Union

(38)

Il n’a pas été possible d’extraire des informations sur les importations dans l’Union directement à partir des données d’Eurostat, étant donné que le code NC sous lequel le produit soumis à l’enquête est déclaré couvre également d’autres produits. Par conséquent, en l’absence de statistiques d’importation spécifiques sur le produit soumis à l’enquête, les données d’Eurostat ont été ajustées selon la méthode suggérée dans la demande. En conséquence, le volume des importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête a été établi sur la base d’une estimation de la consommation de fils en molybdène dans l’Union, ajustée en fonction de la production totale du produit concerné dans l’Union. Il est apparu que cette méthode était fiable pour obtenir des données relatives au produit soumis à l’enquête.

(39)

Comme mentionné au considérant 11, un seul producteur-exportateur de la RPC a coopéré à l’enquête. Toutefois, sur la base de la comparaison des informations fournies par ce producteur-exportateur avec les données d’Eurostat ajustées mentionnées au considérant précédent, il a été établi que cette société représentait la majorité des importations totales dans l’Union du produit soumis à l’enquête au cours de la période d’enquête et elle a donc été jugée représentative des importations totales de fils en molybdène dans l’Union.

(40)

Comme le montre le tableau ci-dessous, les importations dans l’Union du produit concerné ont complètement cessé après l’institution des mesures définitives en juin 2010 et ont immédiatement été remplacées par les importations du produit soumis à l’enquête.

Tableau 1

Évolution des importations du produit concerné et du produit soumis à l’enquête originaires de la RPC

Importations dans l’Union

2008

2009

1.1.2010 (7) - 16.6.2010

17.6.2010 (8) - 31.12.2010

2010

2011

PR (9)

Importations totales - (tonnes indexées) (6)

100

31

10

17

27

128

99

Importations totales (%)

100

100

100

100

100

100

100

Produit concerné (%)

100

100

20

0

7

0

0

Produit soumis à l’enquête (%)

0

0

80

100

93

100

100

Source:

Informations fournies par JDC.

(41)

L’enquête a confirmé que les parties qui ont acheté le produit soumis à l’enquête après l’institution du droit provisoire achetaient auparavant le produit concerné. Ces parties ont acheté 99,8 % de la quantité totale du produit soumis à l’enquête au cours de la période de référence.

(42)

Deux parties intéressées ont fait valoir que, dès 2007, elles ont entamé un projet de développement du produit soumis à l’enquête en RPC et que, par conséquent, les exportations de ce produit n’étaient pas liées à l’institution des mesures sur le produit concerné. Toutefois, l’enquête n’a pas confirmé l’existence d’un tel projet. Les seuls éléments fournis étaient les suivants: un courrier électronique, le compte rendu d’une conférence téléphonique et l’exportation d’un échantillon du produit soumis à l’enquête en vue d’une analyse. En outre, ce projet n’a pas entraîné de ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union avant l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné en octobre 2010. Toutefois, le fait qu’un projet ait pu être entamé en 2007 ne change rien à la conclusion selon laquelle le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont similaires. La conclusion, établie lors de l’enquête, selon laquelle il n’y avait pas de justification économique à l’exportation du produit soumis l’enquête, sinon l’institution de mesures sur le produit concerné, reste aussi valable.

(43)

L’enquête a également montré qu’aucune vente du produit soumis à l’enquête n’a été effectuée dans des pays tiers et que seules des quantités réduites ont été vendues sur le marché chinois au cours de la période d’enquête, comme le montre le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Produit soumis à l’enquête

 

2008

2009

1.1.2010-16.6.2010

17.6.2010-31.12.2010

2010

2011

1.10.2011-30.9.2012

Chiffre d’affaires total (indexé) (10)

100

96

863

1 529

2 392

11 168

8 123

Chiffre d’affaires total (%)

100

100

100

100

100

100

100

Ventes intérieures (RPC) (%)

100

100

5

4

4,2

0,4

2

Ventes dans l’Union (%)

0

0

95

96

95,8

99,6

98

Ventes dans des pays tiers (%)

0

0

0

0

0

0

0

Source:

Informations fournies par JDC.

(44)

Au vu de ce qui précède, l’argument est rejeté.

2.3.2.   Conclusion sur la modification de la configuration des échanges

(45)

L’augmentation globale des exportations du produit concerné de la RPC vers l’Union après l’institution des mesures provisoires et définitives ainsi que la diminution parallèle des importations du produit concerné ont constitué une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union.

2.4.   Nature de la pratique de contournement et absence de motivation suffisante ou de justification économique

(46)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit.

(47)

Comme indiqué au considérant 45, il a été conclu que la configuration des échanges a été modifiée.

(48)

Comme mentionné aux considérants 28 et 29, il a été conclu que ni le producteur-exportateur ni les importateurs n’ont informé le marché ou leurs clients des avantages allégués du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné et n’ont commercialisé le produit soumis à l’enquête en tant que produit nouveau ou différent.

(49)

En outre, tant le produit concerné que le produit soumis à l’enquête sont principalement utilisés comme fils de pulvérisation dans l’industrie automobile et ont les mêmes utilisateurs finals.

(50)

Une partie a fait valoir que le produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est utilisé comme fil de pulvérisation, permettait d’importantes améliorations. Celles-ci ont une incidence sur la productivité des éléments des appareils de revêtement, car elles réduisent les interruptions de la production causées par une rupture fragile du fil. Toutefois, l’enquête a confirmé que cette partie n’a ni commercialisé le produit soumis à l’enquête ni informé ses clients des caractéristiques techniques supposément différentes de ce produit ou des améliorations qu’il apporte. En outre, les clients n’ont pas spécifiquement demandé de telles améliorations. L’argument a dès lors été rejeté comme infondé.

(51)

Une partie a fait valoir qu’un utilisateur a commencé à acheter le produit soumis à l’enquête en raison des défaillances techniques du produit concerné. Cette partie a été invitée à fournir des pièces justificatives, ce qu’elle a toutefois omis de faire. En l’absence d’éléments de preuve, cet argument a été rejeté.

(52)

GTV a affirmé que le Mo-La utilisé pour le revêtement par pulvérisation fournit de meilleurs résultats du point de vue de la microdureté du revêtement. Cela permet d’éviter l’usure par transfert de matériau lorsque les surfaces de deux éléments se frottent l’une contre l’autre. Cette partie a soumis des résultats d’essais, effectués par un laboratoire indépendant, montrant que l’utilisation du Mo-La permet d’améliorer la microdureté. Toutefois, la méthodologie utilisée par le laboratoire indépendant ne permettait pas de garantir les résultats, car les essais ont été réalisés sur un seul lot de fil, alors que cette partie a déclaré qu’une analyse plus approfondie des essais devait couvrir une multitude de lots. De plus, la composition chimique de l’échantillon testé n’a pas été analysée, ce qui signifie qu’il n’est pas certain que le lot analysé ait effectivement été constitué du produit soumis à l’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme infondé.

(53)

L’enquête n’a révélé aucune motivation ou justification économique pour les importations du produit soumis à l’enquête, sinon le contournement du paiement du droit en vigueur.

(54)

Il est dès lors conclu qu’en l’absence de toute autre motivation suffisante ou justification économique au sens de la deuxième phrase de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, la modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union était due à l’institution des mesures en vigueur.

2.5.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités de produit similaire

(55)

Pour évaluer si les importations du produit soumis à l’enquête, en termes de quantités et de prix, ont neutralisé les effets correctifs des mesures en vigueur, des données communiquées par un producteur-exportateur ayant coopéré, mentionné au considérant 39, ont été utilisées.

(56)

Depuis l’institution des mesures provisoires, l’augmentation des importations du produit soumis à l’enquête en provenance de la RPC a été importante en termes de quantités. Le niveau des importations dans l’Union en provenance de la RPC au cours de la période de référence correspond à celui des importations du produit concerné en 2008, avant l’institution des mesures.

(57)

La comparaison du niveau d’élimination du préjudice tel qu’établi dans le règlement initial et de la moyenne pondérée du prix à l’exportation a fait apparaître une importante sous-cotation des prix indicatifs. Il a par conséquent été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur étaient compromis tant en ce qui concerne les quantités que les prix.

2.6.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit similaire

(58)

Les prix à l’exportation du produit soumis à l’enquête ont été établis sur la base des informations vérifiées fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré.

(59)

Ces prix à l’exportation se sont révélés légèrement inférieurs aux prix à l’exportation du produit concerné précédemment déterminés lors de l’enquête initiale. Deux parties intéressées ont confirmé qu’il n’y avait pratiquement aucune différence de prix entre le produit concerné et le produit soumis à l’enquête.

(60)

En conséquence, conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été jugé opportun de comparer la valeur normale précédemment établie lors de l’enquête initiale et le prix à l’exportation du produit soumis à l’enquête.

(61)

Comme mentionné aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire, les États-Unis ont été considérés comme un pays analogue à économie de marché approprié. Il est rappelé que, puisque le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il a été jugé déraisonnable d’utiliser les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris l’Union.

(62)

Une partie a fait valoir qu’il conviendrait d’ajuster la valeur normale établie lors de l’enquête initiale, car le prix de l’oxyde de molybdène, qui constitue un facteur décisif dans l’établissement des prix du produit concerné et du produit soumis à l’enquête, a fortement chuté au cours de la période de référence de cette enquête. Comme indiqué au considérant 61, lors de l’enquête initiale, la valeur normale a été établie sur la base des prix à l’exportation pratiqués par un producteur situé aux États-Unis et non sur la base de ses coûts. Par conséquent, tout ajustement fondé sur les coûts ne semble pas approprié en l’espèce. En raison de la chute du prix de la principale matière première, il est encore plus évident qu’il y a lieu d’utiliser les éléments de prix pour établir la valeur normale en l’espèce.

(63)

L’ajustement de la valeur normale a donc été effectué sur la base de l’évolution des prix du produit concerné. Étant donné que le producteur américain a cessé ses activités et qu’aucune information n’a pu être obtenue de la part du pays analogue, l’ajustement a été calculé sur la base des prix communiqués par Plansee lors de l’enquête initiale et au cours de la période de référence. Il en a résulté un ajustement à la baisse d’environ 20 % de la valeur normale déterminée lors de l’enquête initiale.

(64)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, le dumping a été calculé en comparant la valeur normale moyenne pondérée ajustée établie lors de l’enquête initiale et la moyenne pondérée des prix à l’exportation constatés durant la période de référence de cette enquête, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement.

(65)

La comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée ajustée et la moyenne pondérée des prix à l’exportation a montré l’existence d’un dumping.

3.   DEMANDES D’EXEMPTION

(66)

Un producteur-exportateur chinois a demandé une exemption des éventuelles mesures étendues, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base et a répondu au questionnaire.

(67)

L’enquête a toutefois confirmé que ce producteur a contourné les mesures en vigueur. Il a donc été décidé de rejeter sa demande.

4.   MESURES

(68)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les importations de fils en molybdène originaires de la RPC a été contourné par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés originaires de la RPC.

(69)

Conformément à l’article 13, paragraphe 1, première phrase, du règlement de base, il y a lieu d’étendre les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaires de la RPC aux importations du produit soumis à l’enquête.

(70)

Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues sont appliquées à l’encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l’Union de fils en molybdène, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), qui, en application du règlement d’ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(71)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels ayant permis d’aboutir aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Les commentaires transmis oralement et par écrit par les parties ont été examinés. Aucun des arguments présentés n’a donné lieu à une modification des conclusions,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, au moins 97 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, originaires de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030).

Article 2

Le droit est perçu sur les importations dans l'Union de fils en molybdène, enregistrées conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) no 1236/2012 ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, contenant, en poids 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm, mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex 8102 96 00 (code TARIC 8102960030), originaires de la République populaire de Chine.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 1236/2012.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2013.

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Règlement (UE) no 1247/2009 de la Commission du 17 décembre 2009 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 336 du 18.12.2009, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil du 14 juin 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine (JO L 150 du 16.6.2010, p. 17).

(4)  Règlement d’exécution (UE) no 14/2012 du Conseil du 9 janvier 2012 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains fils en molybdène expédiés à partir de la Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de la Malaisie, et clôturant l’enquête en ce qui concerne les importations expédiées à partir de la Suisse (JO L 8 du 12.1.2012, p. 22).

(5)  Règlement (UE) no 1236/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 portant ouverture d’une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) no 511/2010 du Conseil sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains fils en molybdène légèrement modifiés, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, originaires de la République populaire de Chine, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 350 du 20.12.2012, p. 51).

(6)  Indexé sur la base du volume, en kg, déclaré par le producteur-exportateur ayant coopéré (par exemple, 2008 = 100). Voir considérant 39. Importations = produit concerné + produit soumis à l’enquête.

(7)  Période correspondant à l’institution des mesures provisoires.

(8)  Période correspondant à l’institution des mesures définitives.

(9)  PR = période de référence allant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012

Source:

Informations fournies par JDC.

(10)  Méthodologie identique à celle décrite pour le tableau 1.

Source:

Informations fournies par JDC.


12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 872/2013 DE LA COMMISSION

du 9 septembre 2013

approuvant une modification mineure du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Brianza (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 53, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012, la Commission a examiné la demande de l’Italie pour l’approbation d’une modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

La demande a pour but de modifier le cahier des charges en précisant la méthode d’obtention, l’étiquetage et les adaptations à la réglementation en vigueur concernant notamment les contrôles.

(3)

La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle est justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure établie aux articles 50 à 52 dudit règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza» est modifié conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Le document unique consolidé reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.


ANNEXE I

Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza», la modification suivante est approuvée:

Méthode d’obtention

À l’article 4 relatif à la «méthode d’élaboration» de l’AOP «Salame Brianza», le paragraphe 2 concernant le broyage a été modifié. Le cahier des charges en vigueur dispose que le saucisson d’un poids n’excédant pas 300 grammes soit broyé avec un hachoir à viande muni d’une grille à trous de 4 à 4,5 mm (hachage fin) et le saucisson «d’un poids supérieur à 300 grammes», avec un hachoir à viande muni d’une grille à trous de 7 à 8 mm (hachage grossier), liant par conséquent le diamètre des grains du «Salame Brianza» au poids.

En réalité, il n’y a aucune corrélation entre le poids du saucisson et le diamètre du grain. Dans la version modifiée du cahier des charges, il a donc été jugé opportun de supprimer cette corrélation et de laisser exclusivement l’indication des dimensions des perforations du hachoir à viande.

À l’article 5 relatif à la «maturation», le tableau concernant les délais minimaux de maturation de l’AOP «Salame Brianza» a été actualisé sur la base de trois critères.

Premièrement, l’unité de temps de la maturation, qui figure en semaines dans le cahier des charges actuellement en vigueur, a été modifiée de manière à figurer en jours dans la nouvelle version, ce qui constitue une indication plus précise et transparente du temps prescrit.

Deuxièmement, il a été jugé utile, compte tenu des modalités de commercialisation prévues à l’article 8 du cahier des charges en vigueur, d’indiquer également pour le saucisson conditionné sous vide, en atmosphère modifiée ou sous film plastique microperforé, des délais minimaux de maturation bien précis, distincts de ceux applicables au saucisson non conditionné. En effet, dans le nouveau tableau, pour les saucissons de petit calibre (en l’occurrence jusqu’à 55 mm de diamètre), les délais de maturation du produit conditionné sont légèrement plus longs que ceux du produit vendu en l’état, au motif que le saucisson une fois conditionné, ne peut plus faire l’objet d’un processus naturel de séchage.

En dernier lieu, il a été jugé utile d’enrichir la gamme des diamètres dans lesquels le «Salame Brianza» peut être mis sur le marché, en ajoutant des diamètres élevés, non disponibles dans le passé en raison des limites imposées par la taille des boyaux présents sur le marché. Étant donné que le délai de maturation du «Salame Brianza», qui inclut également le séchage, varie en fonction du diamètre du saucisson, il va de soi que le plus grand nombre de diamètres prévus par la présente version du cahier des charges ira de pair avec une gamme plus étendue et des délais de maturation plus longs.

Étiquetage

À l’article 8, le logo de l’appellation de l’AOP «Salame Brianza» a été inséré dans le cahier des charges lui-même, alors qu’il figurait comme document en annexe dans la version précédente, logo par ailleurs jamais décrit ni utilisé. Le logo actuel de l’appellation avec ses indices colorimétriques est donc inséré dans l’article 8.

Contrôles – Adaptations de la réglementation

L’article 7 relatif aux «contrôles» a été actualisé, dans la mesure où il attribuait au groupement chargé de protéger l’AOP des compétences qui s’avéraient illégales au regard des articles 10 et 11 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (1) qui prévoient que lesdits contrôles soient confiés à un tiers.

Enfin, à l’article 1er et à l’article 8, paragraphes 1 et 3, la mention DOC, utilisée en Italie avant l’adoption du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil (2), a été remplacée par la mention DOP conformément à la réglementation communautaire.


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.


ANNEXE II

DOCUMENT UNIQUE CONSOLIDÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1)

«SALAME BRIANZA»

No CE: IT-PDO-0217-0326-21.02.2008

IGP ( ) AOP ( X )

1.   Dénomination

«Salame Brianza»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2.

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Au moment de la mise à la consommation, l’AOP «Salame Brianza» présente une forme cylindrique et une consistance compacte, non élastique.

L’aspect à la découpe est compact et homogène, avec des morceaux de gras exempts de parties rances, la tranche ne présente pas de morceaux aponévrotiques visibles et est de couleur rouge rubis uniforme. Le parfum est délicat et caractéristique, le goût très doux et délicat et jamais acide.

En outre, au moment de la mise à la consommation, l’AOP «Salame Brianza» présente les caractéristiques chimiques et physico-chimiques suivantes:

protéines totales: 23 % min.,

rapport collagène/protéines: 0,10 max.,

rapport eau/protéines: 2,00 max.,

rapport matières grasses/protéines: 1,5 max.,

pH: supérieur ou égal à 5,3.

Enfin, en ce qui concerne les caractéristiques microbiologiques, le produit présente une charge microbienne mésophile > 1 × 10 formant une colonie/g avec prédominance de bactéries du type lactobacillus et coccus.

3.3.   Matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’AOP «Salame Brianza» est fabriquée à partir de chair de porc: épaule désossée et dénervée selon une technique appropriée, chutes de découpe de viande et hachis de jambons, de pancettas et/ou de gorges sans matières grasses molles, auxquels on ajoute du sel et du poivre concassé et/ou broyé:

Les produits suivants peuvent aussi être utilisés: vin, sucre et/ou dextrose et/ou fructose et/ou lactose, cultures de démarrage de la fermentation, nitrate de sodium et/ou potassium (dose maximale: 195 parties par million), nitrite de sodium et/ou potassium (dose maximale: 95 parties par million), acide ascorbique et son sel sodique, ail en dose infime.

3.4.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale)

Des règles précises doivent être respectées en matière d’utilisation et de composition de la ration alimentaire. L’alimentation des porcs se déroule en deux phases et repose principalement sur la production céréalière qui provient de la macrozone délimitée au point 4. Les sous-produits de l’activité fromagère (lactosérum, caillé et babeurre) sont fournis par les fromageries situées dans l’aire géographique délimitée.

3.5.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La fabrication de l’AOP «Salame Brianza» (nettoyage, broyage, malaxage des ingrédients, embossage dans un boyau, séchage, maturation) doit avoir lieu dans l’aire de production traditionnelle située sur le territoire de la Brianza, délimitée au point 4.

3.6.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc.

Le conditionnement et la découpe en tranches ou en portions de l’AOP «Salame Brianza» doivent être effectués dans l’aire de production délimitée au point 4, sous la surveillance de la structure de contrôle autorisée afin de garantir la qualité du produit. En effet le «Salame Brianza» est sensible aux agents extérieurs, notamment à la lumière ainsi qu’à l’oxydation sous l’effet de l’air et de la chaleur. La préparation du Salame Brianza en vue du tranchage prévoit obligatoirement l’élimination du boyau et donc l’exposition directe à l’air de la partie comestible du produit. L’exposition du produit aux agents extérieurs dans des conditions non contrôlées altère les caractéristiques organoleptiques du «Salame Brianza». Ainsi, pour préserver les caractéristiques d’origine du produit, il est nécessaire que le «Salame Brianza» soit tranché et conditionné immédiatement après la période d’affinage sur le lieu même de production.

3.7.   Règles spécifiques d’étiquetage

Le «Salame Brianza» peut être commercialisé en vrac, conditionné sous vide ou en atmosphère modifiée, entier, en portions ou en tranches.

Le nom de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza» doit apparaître sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, nettement distincts de toute autre mention et doit être suivi immédiatement de la mention «Denominazione di Origine Protetta» (appellation d’origine protégée).

Les deux indications mentionnées ci-dessus doivent apparaître en italien.

Le sigle «AOP» peut en outre être inscrit ailleurs sur l’étiquette, dans le même champ visuel. Pour les produits destinés aux marchés internationaux, la mention «Denominazione di Origine Protetta» peut être traduite dans la langue du pays de destination.

Ces indications sont indissociablement liées au logo de l’indication géographique protégée.

Image

Il est interdit d’ajouter toute autre qualification qui n’est pas expressément prévue.

Il est toutefois permis d’utiliser des indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées, à condition qu’elles n’aient pas une signification laudative et ne soient pas susceptibles d’induire le consommateur en erreur, ainsi que le nom éventuel des élevages porcins utilisés pour la production du «Salame Brianza», à condition que la matière première provienne exclusivement de ces élevages.

Si le logo est directement apposé sur l’étiquette des établissements de production, les quantités d’étiquettes, contrôlées par la structure de contrôle autorisée, doivent être égales aux quantités de matières premières destinées à la production du «Salame Brianza».

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les élevages de porcs destinés à la production du «Salame Brianza» doivent être situés sur le territoire des régions suivantes: Lombardie, Émilie-Romagne et Piémont [l’AOP en question bénéficiant de la dérogation accordée par l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 510/2006].

L’aire de production de l’AOP «Salame Brianza» est située sur le territoire de la Brianza. Elle est délimitée au nord par les contreforts du mont Ghisallo, au sud par le cours du canal Villoresi, à l’est par le lit profond de l’Adda et à l’ouest par la route nationale Comasina, y compris une bande extérieure de 2 km au-delà de celle-ci.

5.   Lien avec l’aire géographique

5.1.   Spécificité de l’aire géographique

La macrozone géographique dans laquelle se situent les élevages de porcs destinés à la production du «Salame Brianza» présente un paysage très uniforme, surtout dans la région entièrement plane de la plaine du Pô, traversée de fleuves, de rivières et de canaux et riche en végétaux, notamment en maïs et en prairies. Le climat se caractérise par des automnes et des hivers relativement rigoureux, très humides et brumeux, par des printemps tempérés et pluvieux et par des étés aux températures assez élevées et aux précipitations fréquentes, passagères et souvent très abondantes.

À l’intérieur de cette macrozone, la macrozone de production de l’AOP «Salame Brianza», située précisément sur le territoire de la Brianza, présente une alternance de plaines fertiles et de collines ensoleillées, protégées au nord par un massif montagneux qui filtre les courants d’air et les perturbations, créant divers phénomènes atmosphériques tels que le filtrage de l’air, les vents chauds descendants, les vents froids (lorsque les courants proviennent du nord plutôt que de l’ouest) et les brouillards.

5.2.   Spécificité du produit

Les caractéristiques du Salame Brianza sont uniques. À la découpe, la tranche est homogène, de couleur rouge rubis, et présente un aspect consistant et compact. Le parfum est délicat et caractéristique, le goût très doux et jamais acide.

5.3.   Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)

Les qualités requises pour l’AOP «Salame Brianza» dépendent des conditions liées au milieu et de facteurs naturels et humains.

En particulier, les caractéristiques de la matière première sont spécifiques à la macrozone géographique délimitée au point 4, et la production du «Salame Brianza» met à profit les conditions de la macrozone délimitée au même point 4.

En effet, les caractéristiques et les ressources naturelles de la macrozone ont permis à l’agriculture et à l’élevage de se développer sensiblement, et aujourd’hui nous constatons les bienfaits de cette évolution sur les activités économiques établies dans la zone: d’importantes cultures de maïs et de nombreuses entreprises qui transforment les céréales en aliments destinés aux élevages de porcins et de bovins, présents en nombre considérable.

Toutefois, si la macrozone s’est depuis toujours révélée être une source d’approvisionnement idéale en matières premières (maïs et lactosérum) nécessaires à l’alimentation des porcs et à leur élevage, il est tout aussi vrai que la géographie et la morphologie de la Brianza constituent l’un des principaux facteurs qui ont permis le développement d’une production typique comme celle du «Salame Brianza».

En effet, la chaîne des Alpes, qui délimite au nord-ouest le territoire de la Brianza, confère des particularités climatiques à toute la région du Piémont: les courants d’air et les perturbations sont filtrés par des massifs montagneux, créant divers phénomènes atmosphériques tels que le filtrage de l’air, les vents chauds descendants, les vents froids (lorsque les courants proviennent du nord plutôt que de l’ouest) et les brouillards. Toutes ces conditions constituent naturellement des facteurs idéaux pour la maturation du «Salame Brianza», dans la mesure où la fermentation qui débute pendant la maturation est due à l’ensemble de la flore microbienne présente dans le milieu de transformation et de maturation des produits, une flore microbienne elle-même dépendante des caractéristiques liées au milieu (température, humidité, etc.) de la zone.

Référence à la publication du cahier des charges

[article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 510/2006]

La présente administration a lancé la procédure nationale d’opposition en publiant la demande de modification de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza» au Journal officiel de la République italienne, série générale, no 8 du 10 janvier 2008.

La version consolidée du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza» peut être consultée:

sur le site internet suivant:

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou

en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità e sicurezza» [Qualité et sécurité] (en haut à droite de l’écran) et sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE».


(1)  Remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires.


12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/15


RÈGLEMENT (UE) No 873/2013 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2013

interdisant la pêche du lieu noir dans les zones III a et IV ainsi que dans les eaux de l’Union des zones II a, III b, III c et dans les subdivisions 22 à 32 par les navires battant pavillon des Pays-Bas

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou d'accords internationaux (2) prévoit des quotas pour 2013.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2013.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2013 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock mentionné dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 23 du 25.1.2013, p. 54.


ANNEXE

No

36/TQ40

État membre

Pays-Bas

Stock

POK/2A34.

Espèce

Lieu noir (Pollachius virens)

Zone

III a et IV, eaux de l'UE des zones II a, III b, III c et subdivisions 22 à 32

Date

12.8.2013


12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/17


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 874/2013 DE LA COMMISSION

du 11 septembre 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 septembre 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

34,4

XS

27,7

ZZ

31,1

0707 00 05

TR

95,4

ZZ

95,4

0709 93 10

TR

133,1

ZZ

133,1

0805 50 10

AR

102,6

CL

142,3

IL

142,1

TR

73,0

UY

99,5

ZA

121,6

ZZ

113,5

0806 10 10

BR

183,4

EG

184,6

IL

162,2

TR

144,9

ZZ

168,8

0808 10 80

AR

163,2

BR

54,6

CL

130,8

NZ

144,8

US

145,5

ZA

120,7

ZZ

126,6

0808 30 90

AR

202,6

CN

82,3

TR

132,0

ZA

206,6

ZZ

155,9

0809 30

TR

130,8

ZZ

130,8

0809 40 05

BA

45,1

MK

54,9

XS

53,5

ZZ

51,2


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/19


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 mai 2013

relative à l’aide d’État SA.33618 (12/C) que la Suède envisage de mettre à exécution pour le complexe polyvalent d’Uppsala

[notifiée sous le numéro C(2013) 2362]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/452/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter des observations en application des articles susvisés (1), et au vu desdites observations,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 7 décembre 2011, la Suède a notifié à la Commission une mesure concernant un nouveau complexe polyvalent à Uppsala à la suite d’une phase de prénotification. Le 17 janvier 2012, la Commission a envoyé une demande d’informations. La Suède a transmis sa réponse le 16 février 2012.

(2)

Par lettre du 22 mars 2012, la Commission a informé la Suède qu’elle avait décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant cette aide.

(3)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

(4)

La Commission a reçu les observations d’une seule partie intéressée. Elle les a transférées à la Suède, qui a eu la possibilité d’y répondre; ses observations ont été reçues par lettre du 3 août 2012.

(5)

La Suède a également transmis des précisions complémentaires en octobre et novembre 2012.

(6)

La Suède a accordé une dérogation concernant la langue utilisée et a accepté que la décision soit adoptée en anglais en tant que langue faisant foi.

2.   DESCRIPTION DE LA MESURE

(7)

Les parties associées au projet de complexe polyvalent d’Uppsala sont la municipalité d’Uppsala (3) (ci-après la «municipalité»), et trois sociétés qui sont, ou seront à leur création, privées, à savoir la Arena Company, la Property Company et la Events Company.

(8)

La Arena Company gérera et coordonnera le projet de complexe polyvalent jusqu’à la constitution de la Property Company et de la Events Company. La Arena Company est la seule société qui existe actuellement. Elle est détenue par les sociétés privées SH Bygg (45 %) et Aros Holding (45 %) et par le club sportif Almtuna IS (10 %).

(9)

Le complexe sera construit et détenu par la Property Company. Les actionnaires de la Property Company seront exclusivement des investisseurs privés. La municipalité définira les conditions applicables afin de garantir que la sélection des investisseurs de la Property Company s’effectue en toute objectivité et soit aussi ouverte et transparente que possible. La Arena Company suggérera à la municipalité des investisseurs possibles et admissibles, et la municipalité sera chargée d’approuver et de décider quels investisseurs sont sélectionnés pour constituer la Property Company conformément aux critères de sélection énumérés (4). Le projet de complexe polyvalent disposera d’un portail web afin de fournir des informations et de communiquer avec les parties intéressées. Via ce portail, les parties intéressées auront la possibilité de manifester leur intérêt à investir dans la Property Company (5). Néanmoins, la municipalité ne détiendra aucune part du complexe et n’exercera aucune influence sur les activités de la Property Company en tant que telle, mais, en contrepartie de sa contribution, elle bénéficiera d’une option d’achat sur la Property Company.

(10)

La Events Company sera une entreprise privée chargée de l’exploitation du complexe. Son ou ses propriétaire(s) ne peuvent pas être les mêmes que ceux de la Property Company. La Events Company sera sélectionnée par la Property Company conformément aux conditions fixées par la municipalité pour garantir que la sélection des investisseurs de la Events Company soit ouverte, transparente, objective et conforme aux critères de sélection énumérés (6).

(11)

Afin de répondre aux besoins actuels et futurs d’infrastructures destinées à l’organisation d’événements sportifs et culturels, la municipalité affirme, sur la base des résultats des études réalisées (7), qu’il convient de construire une infrastructure polyvalente de la taille du complexe envisagé.

(12)

Le complexe sera destiné à accueillir différents types d’événements sportifs (hockey sur glace, basketball, unihockey, handball et sports équestres), d’événements culturels et de divertissement (concerts, spectacles familiaux, émissions de télévision et galas), et de réunions (conférences, assemblées générales d’entreprises, foires commerciales et événements d’entreprises). Sa plus grande salle aura une capacité de 8 500 spectateurs pour les manifestations sportives et 10 000 spectateurs pour d’autres manifestations (8). Le complexe abritera aussi un gymnase et des restaurants.

(13)

Uppsala compte actuellement six complexes et salles de concert, dont quatre sont détenus par la municipalité et deux par des sociétés privées. Il existe en outre d’autres grands complexes à 1 à 2 heures de route d’Uppsala, notamment à Stockholm. La Suède fait valoir toutefois que la capacité actuelle est insuffisante pour répondre aux besoins et ne permet pas d’accueillir de grands événements sportifs et culturels et qu’un autre mode d’expansion serait plus onéreux pour la municipalité (9).

(14)

La municipalité préférerait que les nouvelles infrastructures soient fournies par des projets privés, sans intervention publique, mais cette solution n’est pas faisable.

2.1.   Financement de la construction du complexe

(15)

La participation financière de la municipalité se fera de deux manières: premièrement, par une subvention directe pour la construction du complexe et, deuxièmement, par la location à la Property Company du terrain sur lequel le complexe sera construit.

(16)

En ce qui concerne la subvention, le coût du projet de complexe polyvalent est estimé à 650 000 000 SEK (72 000 000 EUR). La municipalité devrait contribuer à hauteur de 150 000 000 SEK (16 500 000 EUR), le reste étant principalement financé par une combinaison de capitaux privés et de prêts, comme suit: les propriétaires privés de la Property Company contribueront à hauteur de 75 000 000 à 100 000 000 SEK (8 000 000 à 11 000 000 EUR) et la Property Company contractera des emprunts d’environ 400 000 000 à 425 000 000 SEK (44 000 000 à 47 000 000 EUR) pour lesquels la municipalité n’apportera aucune garantie.

(17)

En contrepartie de sa contribution financière, la municipalité bénéficiera d’une option d’achat sur le complexe (ci-après l’«option»). L’option, qui est cessible, peut être exercée entre la 6e et la 25e année à compter de sa date d’entrée en vigueur. Afin d’exercer cette option, le titulaire de l’option paiera une certaine somme conformément aux critères définis dans le contrat d’option. Un scénario possible a été fourni pour la 10e année, date à laquelle cette somme se monterait à 47 300 000 SEK (5 000 000 EUR). Selon les autorités suédoises, la valeur actuelle nette de l’option est de 128 000 000 SEK (15 000 000 EUR) dans un scénario pessimiste (ce qui signifierait que la valeur nette de la subvention municipale est de 22 000 000 SEK (2 600 000 EUR) (10). D’après la Suède, la municipalité n’a pas intérêt à devenir propriétaire du complexe et la valeur de l’option pour la municipalité réside dans la possibilité de la vendre à l’avenir afin de récupérer le financement du complexe.

(18)

En ce qui concerne le bail emphytéotique, le complexe sera construit sur un terrain public, que la municipalité louera à la Property Company pour une durée minimale de 50 ans (11). La location se montera à 50 000 SEK par an (5 500 EUR). La location se ferait aux conditions du marché.

2.2   Exploitation et utilisation du complexe

(19)

Sa construction terminée, le complexe sera exploité par la Events Company, qui le louera à la Property Company pour le mettre à la disposition des utilisateurs.

(20)

L’une des conditions de la contribution au financement du complexe est que la municipalité définisse les conditions applicables à la sélection de la Events Company. Conformément au contrat de bail entre la Property Company et la Events Company, cette dernière veillera aussi à ce que le complexe soit accessible au grand public aux conditions du marché et sans discrimination.

(21)

Ainsi que les autorités suédoises l’ont précisé durant la procédure, le complexe accueillera trois grandes catégories de manifestations: les événements commerciaux, les événements sponsorisés et les événements organisés par la municipalité, notamment durant les périodes où le complexe est loué par la municipalité. Environ 90 % de ces événements seront ouverts au public, quoiqu’à des tarifs variables, et au moins 95 % du temps de location alloué à la municipalité (soit quelque 60 heures par semaine), sera réservé aux activités sportives des écoles et des étudiants, aux associations sans but lucratif et aux sports de loisir pour le grand public. Les autorités suédoises affirment que le complexe est polyvalent et ouvert à tous, sans qu’aucun utilisateur captif ne se voie réserver un usage prédominant (12).

(22)

Afin de garantir que le complexe puisse être utilisé par les écoles, les clubs de sport et le grand public, ainsi que pour ses propres événements, la municipalité conclura un contrat de bail avec la Events Company (13). La municipalité louera 20 % de la capacité totale du complexe. Le bail aura une durée de 25 ans, pour un loyer de 15 000 000 SEK (1 700 000 EUR) par an (14). Outre le loyer payé par la municipalité, le complexe devrait générer d’autres recettes locatives estimées à […] SEK (15).

2.3.   Motifs de l’ouverture de la procédure

(23)

Dans la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, la Commission a estimé qu’à aucun moment, par exemple lors de la construction, de l’exploitation et de l’utilisation, on ne peut exclure l’existence d’un avantage économique sélectif et que, par conséquent, le projet impliquerait une aide d’État. Par ailleurs, le cofinancement public du complexe polyvalent fausserait très probablement ou du moins risquerait de fausser la concurrence et un effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres ne pouvait être exclu. La Commission doutait aussi que le projet puisse être considéré, à ce stade et aux trois niveaux d’aide possibles (construction, exploitation et utilisation), comme compatible avec l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité compte tenu des éléments susmentionnés.

3.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(24)

À la suite de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, seul le parti des Verts, un parti de l’opposition au conseil municipal d’Uppsala, a soumis des observations, dans lesquelles il exprimait, de manière générale, sa désapprobation à l’égard du projet, dont il considérait qu’il bénéficierait essentiellement à des entreprises privées.

4.   OBSERVATIONS DE LA SUÈDE

(25)

Aux fins de la notification, les autorités suédoises ont supposé l’existence d’une aide d’État, dès lors qu’elles reconnaissent que les capacités supplémentaires ne seront pas fournies par les forces du marché, mais elles font valoir que cette aide devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Elles affirment en particulier que les éléments ci-après doivent être pris en considération.

(26)

Le complexe poursuit un objectif d’intérêt commun bien défini eu égard à son caractère polyvalent et au manque actuel d’installations adéquates et modernes pour les événements sportifs et culturels à Uppsala. La municipalité assumera ses responsabilités vis-à-vis du grand public en rendant possible la réalisation du complexe polyvalent (16). L’autre possibilité envisageable, à savoir investir dans l’infrastructure existante, la patinoire de Gränby, serait plus coûteuse et ne permettrait pas de couvrir pleinement les capacités manquantes.

(27)

Il existe une défaillance du marché, dès lors que les capacités supplémentaires nécessaires ne seront pas fournies sans l’aide en cause. Contrairement à la situation qui prévaut dans certains autres États membres, le secteur sportif suédois est essentiellement sans but lucratif et dépend d’un soutien financier public.

(28)

Le cofinancement public à hauteur de 23 % du budget total du projet est limité au strict nécessaire et proportionné pour garantir la réalisation du projet, puisqu’il est limité au déficit de financement, c’est-à-dire au financement qui ne peut être trouvé sur le marché. En conséquence, en investissant les fonds «manquants», la municipalité rend possible la réalisation du projet de complexe polyvalent, dès lors qu’aucun autre acteur du marché n’est disposé à apporter les 150 000 000 SEK (16 500 000 EUR) nécessaires. Le loyer que la municipalité paiera pour les 20 % de capacité du complexe ne conférera pas d’avantage à l’exploitant par rapport aux conditions du marché et le terrain sera loué à la Property Company dans des conditions comparables à celles d’autres entreprises louant à la municipalité des terrains consacrés à des installations sportives. Les autorités suédoises ont en outre expliqué qu’il est nécessaire de construire le complexe, dès lors que les capacités supplémentaires nécessaires ne peuvent être apportées par des acteurs privés ni par l’utilisation et/ou l’extension des complexes existants à Uppsala.

(29)

Afin de continuer à garantir le caractère proportionné de l’aide, la municipalité bénéficiera d’une option, estimée dans un scénario de base à 174 000 000 SEK (19 600 000 EUR) (17). L’option empêche toute surcompensation, puisque la municipalité la reçoit en contrepartie de sa contribution et que sa valeur est supérieure à celle de la contribution apportée.

(30)

Les autorités suédoises ont également précisé l’utilisation du complexe et son ouverture au public, à savoir qu’il sera ouvert au grand public environ 90 % du temps disponible et que l’utilisation du complexe sera garantie sur une base non discriminatoire, sans favoriser aucune entreprise et aux conditions du marché.

(31)

L’effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres, le cas échéant, est limité, dès lors que les activités économiques sont essentiellement locales. Par ailleurs, les installations privées qui existent dans la municipalité présentent des profils différents et ne peuvent être considérées comme rivalisant avec le complexe en termes de public ciblé.

5.   APPRÉCIATION DE L’AIDE

5.1.   Existence de l’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité

(32)

Il ressort de l’article 107, paragraphe 1, du traité que «sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(33)

Pour être qualifié d’aide d’État, le projet notifié doit remplir les conditions cumulatives suivantes: premièrement, la mesure doit être octroyée au moyen de ressources d’État; deuxièmement, elle doit conférer un avantage économique à certaines entreprises; troisièmement, cet avantage doit être sélectif et fausser ou risquer de fausser la concurrence; et, quatrièmement, la mesure doit affecter les échanges au sein de l’Union.

(34)

En ce qui concerne la condition que la mesure soit octroyée au moyen de ressources d’État et soit imputable à l’État, ce critère est clairement rempli en l’espèce puisque la municipalité d’Uppsala elle-même contribuera au moyen d’une subvention directe, paiera un loyer pour l’utilisation du complexe et fournira le terrain sur lequel le complexe sera construit. Les municipalités, comme Uppsala, sont des autorités publiques et font partie de l’État, et leurs ressources sont donc réputées imputables à l’État.

(35)

Le financement de la construction du complexe par la municipalité peut constituer une aide s’il entraîne un avantage sélectif pour des activités économiques spécifiques. Dans ce contexte, le financement de la construction d’une infrastructure pour des activités commerciales constitue une aide d’État, conformément à l’arrêt Aéroport de Leipzig/Halle de la Cour de justice (18), si toutes les exigences de l’article 107, paragraphe 1, du traité sont réunies. Conformément à l’appréciation de la Cour, le caractère économique de l’utilisation ultérieure de l’infrastructure déterminera la nature de la construction. En l’espèce, le complexe sera utilisé pour fournir des services sur un marché, donc pour une activité économique. Par conséquent, il convient d’apprécier s’il existe une aide d’État en faveur des différents acteurs impliqués dans le projet.

(36)

Les autorités suédoises ont reconnu que la municipalité avait au départ espéré que des investisseurs privés financeraient la réalisation du complexe, mais il n’est pas faisable de mener le projet à bien sans financement public. Par conséquent, l’apport de 150 000 000 SEK pour la construction du complexe confère un avantage économique à son propriétaire, la Property Company, puisqu’il est nécessaire à la construction du complexe, qui ne sera pas construit aux conditions du marché. Dans la mesure où les fonds en question sont à l’évidence des ressources d’État et que la décision d’apporter la subvention est imputable à la municipalité, tous les autres critères pour qualifier la mesure d’aide d’État sont réunis (voir ci-dessous l’appréciation de la distorsion de la concurrence et de l’effet sur les échanges entre États membres) et la subvention constitue dès lors une aide d’État à la Property Company.

(37)

En ce qui concerne le bail emphytéotique, les autorités suédoises ont apporté la preuve de niveaux de loyer comparables pour d’autres installations sportives à Uppsala (19). Il ne peut dès lors être démontré que les conditions du bail constitueraient une aide supplémentaire à la Property Company.

(38)

Le complexe sera exploité par la Events Company, qui louera le complexe à la Property Company. Tant la Property Company que la Events Company seront des entreprises privées. Durant la procédure, les autorités suédoises ont précisé les conditions relatives à la sélection des investisseurs de la Property Company et de la Events Company, ainsi que les conditions essentielles du contrat de bail entre la Property Company et la Events Company (20). Pour ce qui est de la sélection des investisseurs de la Property Company, la municipalité sera chargée d’approuver et de décider quels candidats sont sélectionnés pour constituer la Property Company; néanmoins, la municipalité ne sera pas impliquée dans l’exploitation commerciale de la Property Company. La Property Company sélectionnera la Events Company, qui sera une entreprise privée non liée à la Property Company.

(39)

Pour ce qui est du loyer que la Events Company paiera à la Property Company, les autorités suédoises ont expliqué qu’il consistera en les éléments suivants: i) un loyer fixe qui correspond au loyer payé par la municipalité à la Events Company pour sa location des 20 % de la capacité du complexe; ii) une somme fixe correspondant au paiement d’un sponsor bénéficiant des droits de dénomination (naming rights); iii) un loyer fixe, basé sur le coût réel et couvrant les dépenses d’exploitation et la dépréciation de l’équipement; et iv) un loyer variable calculé en pourcentage du chiffre d’affaires net de la Events Company, avec un niveau minimal à convenir entre les parties. En d’autres termes, le loyer sera – au-delà d’un certain seuil conformément à ce qui précède – fixé librement entre les deux entreprises privées. Les autorités suédoises ont aussi précisé que la municipalité n’aura pas le droit d’être directement impliquée dans les négociations entre la Property Company et la Events Company en ce qui concerne le contrat de bail et qu’elle n’influencera en aucune manière les conditions commerciales convenues entre ces deux entreprises privées et indépendantes.

(40)

S’agissant du contrat de bail entre la municipalité et la Events Company pour l’utilisation de 20 % de la capacité totale du complexe, il sera conclu pour une durée de 25 ans avec un loyer de 15 000 000 SEK par an (1 700 000 EUR). Les autorités suédoises ont déclaré que: i) la municipalité paiera un loyer horaire inférieur de 40 à 50 % au loyer que la Events Company paiera à la Property Company pour son utilisation du complexe; ii) la différence entre les loyers payés par la municipalité et par la Events Company augmentera au fil du temps; et iii) la Events Company imposera des loyers du marché aux autres utilisateurs.

(41)

Si ces dispositions réduisent l’avantage octroyé à la Events Company au minimum nécessaire pour garantir l’exploitation de l’infrastructure, un avantage à l’exploitant de ce nouveau complexe sur le marché pour l’exploitation de ce type d’installations ne peut être exclu. Néanmoins, étant donné que cette aide serait compatible avec le marché intérieur, comme démontré ci-après, il n’est pas nécessaire de procéder à une constatation définitive concernant l’existence de l’aide.

(42)

Ainsi qu’indiqué ci-dessus, la Events Company est une entreprise privée. Pour ce qui est de l’utilisation du complexe, la Events Company doit veiller à ce que celui-ci soit accessible au grand public aux conditions du marché et sans discrimination. Près de 90 % de tous les événements seront ouverts au public, quoiqu’à des tarifs variables, et pas moins de 95 % du temps loué par la municipalité, soit quelque 60 heures par semaine, sera réservé aux activités sportives des écoles et des étudiants, aux associations sans but lucratif et aux sports de loisir pour le grand public. Par conséquent, le complexe est polyvalent et ouvert à tous, sans aucun utilisateur professionnel captif.

(43)

Dans ces circonstances, la municipalité sera un client principal et le complexe sera dans une large mesure utilisé par les équipes locales de hockey sur glace et de basketball, qui feront du complexe leur fief. Les activités de l’équipe de hockey sur glace, tout comme celles des équipes de basketball, concernent essentiellement le niveau amateur et la meilleure équipe du club de hockey sur glace joue en deuxième division.

(44)

La location du complexe peut constituer une aide pour les utilisateurs, pour autant que les utilisateurs puissent être considérés comme des entreprises au sens de l’article 107 du traité et que le loyer qu’ils payent soit inférieur à la location payée pour une infrastructure comparable aux conditions normales du marché. Les utilisateurs non professionnels ne peuvent être qualifiés d’entreprises au sens de l’article 107 du traité. La Suède s’est par ailleurs engagée à appliquer un tarif fondé sur le marché. Néanmoins, en l’absence de précision quant au mode de calcul qui sera utilisé pour le tarif, un avantage ne peut être totalement exclu.

(45)

Même si la plupart des activités organisées dans le complexe seront à caractère local, le complexe aura la capacité nécessaire pour accueillir aussi des manifestations internationales de grande ou moyenne envergure et, par conséquent, on ne saurait exclure un effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres. Toutefois, selon la municipalité, il est très peu probable que plus d’une poignée des événements, le cas échéant, qui seront organisés dans le complexe présente un intérêt tel pour les personnes vivant dans les pays voisins qu’elles souhaiteront faire des centaines de kilomètres jusqu’à Uppsala pour assister à ces événements et, donc, il serait peu probable que les événements organisés dans ce complexe rivalisent avec les complexes des pays voisins.

(46)

Le Tribunal de l’Union européenne a toutefois indiqué, dans son ordonnance relative au complexe Ahoy aux Pays-Bas, qu’il n’y avait pas lieu de limiter le marché de l’exploitation de ce type d’installations au seul territoire de cet État membre (21). Dans la décision d’ouverture, la Commission a dès lors considéré que l’aide octroyée au complexe était susceptible d’affecter la concurrence et les échanges entre États membres.

5.2.   Compatibilité

(47)

Les autorités suédoises ont fait valoir que, s’il était constaté que la mesure constituait une aide d’État, elle devait être déclarée compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité. Pour qu’une mesure proposée soit considérée comme compatible avec le marché intérieur au titre de cette dérogation, la Commission examine si elle poursuit un objectif d’intérêt commun, et si elle est nécessaire et proportionnée et ne cause pas de distorsion indue de la concurrence.

(48)

En ce qui concerne la poursuite d’un objectif d’intérêt commun, il convient de noter que la construction d’installations pouvant accueillir des manifestations sportives et autres et soutenir différents types d’activités au bénéfice du grand public pouvait être considérée comme une responsabilité de l’État, à la lumière, en particulier, de la déclaration d’Amsterdam relative au sport et de l’article 165 du traité, dont il ressort que «[l’]Union contribue à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative».

(49)

Dès lors que le complexe garantira la pratique et l’accès du grand public au sport et à la culture, eu égard notamment au caractère polyvalent du complexe et au manque de capacité et/ou d’installations adéquates et modernes pour les événements sportifs et culturels à Uppsala, la municipalité assumera ses responsabilités vis-à-vis du grand public en permettant la réalisation du projet de complexe polyvalent. La réalisation du complexe doit donc être considérée comme poursuivant des objectifs d’intérêt commun.

(50)

S’agissant du caractère nécessaire et proportionné de la mesure proposée, les autorités suédoises ont démontré la nécessité de capacités supplémentaires. Seuls 70 % des besoins d’installations pour des événements sportifs majeurs étant satisfaits à Uppsala (22) et cette municipalité présentant un taux de croissance de la population relativement élevé, il existe un besoin urgent et pressant de capacités supplémentaires dans les complexes à Uppsala. La Suède a ensuite expliqué que la nécessité du complexe ne pouvait être pleinement satisfaite par les seuls acteurs privés. Une raison en est la caractéristique des mouvements sportifs suédois, qui sont, entre autres, à but non lucratif et fondés sur une gestion et un travail bénévoles, et qui dépendent d’un soutien financier public. Les autorités suédoises ont également expliqué que les complexes existants étaient par ailleurs inappropriés pour certains types d’événements, par exemple pour les grandes manifestations sportives et culturelles, et que les installations privées ne pouvaient, en règle générale, accueillir que des événements de plus petite envergure. Les installations existantes sont devenues obsolètes et ne répondent plus aux exigences modernes du public. La patinoire de Gränby a été construite en 1974 et, d’après les autorités suédoises, la mettre aux normes modernes exigerait un changement tel que, dans la pratique, cela reviendrait à construire un tout nouveau complexe, alors que l’endroit où elle est située est trop exigu pour le permettre. Par exemple, cela aurait des conséquences pour le terrain de bandy adjacent. Par ailleurs, un autre problème avec cet emplacement est qu’il ne permet pas de répondre aux besoins au niveau du transport, de l’évacuation et de la sécurité des visiteurs et des joueurs, alors que d’autres activités se déroulent dans d’autres installations situées aux alentours.

(51)

En outre, avec la construction du nouveau complexe, les complexes existants, dont la patinoire de Gränby, continueront d’être utilisés. Le nouveau complexe, avec son caractère polyvalent, sera utilisé pour les événements sportifs et culturels majeurs (lesquels ne peuvent actuellement être organisés à Uppsala), en complément des autres complexes et alors que les complexes existants continueront de fonctionner essentiellement de la même façon qu’à l’heure actuelle. Grâce au nouveau complexe, des événements sportifs d’envergure qui sont actuellement organisés à la patinoire de Gränby, comme les matchs de hockey sur glace de deuxième division, pourront être transférés vers des installations plus adaptées dans le nouveau complexe, avec une capacité supérieure. Selon les estimations, environ 60 % du hockey sur glace seront progressivement transférés de la patinoire de Gränby vers le nouveau complexe, ce qui libérera quelque 3 045 heures par an à la patinoire de Gränby pour les écoles et les étudiants, ainsi que pour les sports de loisir du grand public.

(52)

Par ailleurs, il n’existe aucune autre solution viable que la construction du nouveau complexe. Le maintien du complexe existant de la patinoire de Gränby sans extension de sa capacité ne serait pas une option réaliste, dès lors qu’il ne répondrait pas au besoin de capacités supplémentaires et que le fait d’étendre la capacité de la patinoire de Gränby ne satisferait pas la nécessité d’installations capables d’accueillir des événements de plus grande envergure. Sans le nouveau complexe, les complexes existants, dont la patinoire de Gränby, devraient quand même être réparés et rééquipés.

(53)

Par conséquent, même s’il existe d’autres complexes, tant à proximité que dans les villes/pays voisins, la Commission est d’avis que les autorités suédoises ont montré qu’il n’était pas possible de répondre au besoin de capacités supplémentaires à Uppsala par l’utilisation ou l’extension des complexes existants dans cette municipalité. En veillant à une utilisation effective des capacités à Uppsala, le nouveau complexe viendra compléter les autres complexes, plutôt que les remplacer, en particulier la patinoire de Gränby, et pourra accueillir des manifestations sportives et culturelles de plus grande envergure pour lesquelles il n’existe actuellement aucun endroit approprié à Uppsala.

(54)

Les autorités suédoises ont également expliqué que si la municipalité ne s’était pas intéressée à ce projet, les parties privées auraient convenu d’un complexe différent, davantage orienté vers les activités commerciales, au détriment des activités sportives et du grand public de façon générale. D’après les autorités suédoises, les discussions avec les banques et les investisseurs privés ont révélé que ces derniers ne souhaitaient pas couvrir la totalité du risque financier que le projet implique. L’investissement total de 650 000 000 SEK (72 000 000 EUR) est financé de trois façons: emprunts, investissements privés directs et investissement municipal. Afin de garantir la solidité de l’entreprise, la partie financée par les emprunts ne peut être trop importante et le reste doit être directement financé par les investisseurs. En raison de la structure et du rapport risque/rendement du projet, les investisseurs privés ne sont disposés à investir qu’environ 75 000 000 à 100 000 000 SEK (8 000 000 à 11 000 000 EUR), laissant la municipalité investir les 150 000 000 SEK (16 500 000 EUR) restants. Moyennant cet investissement de la municipalité, la solidité initiale sera supérieure à 35 % et restera aussi supérieure à 30 % pour le projet (23). Le montant de 150 000 000 SEK (16 500 000 EUR) correspond par ailleurs à environ 23 % de l’investissement total nominal. Toutes les lettres d’intention privées reçues des banques et des investisseurs privés sont subordonnées à un investissement municipal de 150 000 000 SEK (16 500 000 EUR). L’investissement de cette somme par la municipalité est donc nécessaire pour réaliser le projet et pour concrétiser les avantages pour le public que représente ce projet. Il a donc été démontré que l’engagement de la municipalité en faveur de ce projet était essentiel. Le cofinancement public du complexe est aussi nécessaire parce que, sans la contribution de la municipalité, les fonds ne seront pas suffisants pour financer le projet de complexe polyvalent. Compte tenu de ce qui précède, il est également garanti que la contribution de la municipalité est limitée au strict nécessaire.

(55)

En contrepartie de sa contribution, l’option d’achat de la municipalité sur le complexe est évaluée, dans un scénario pessimiste, à 128 000 000 SEK (15 000 000 EUR), ce qui signifie que la valeur nette de l’apport en capital de la municipalité s’élève tout au plus à 22 000 000 SEK (2 600 000 EUR) dans un scénario négatif. La municipalité estime toutefois que la valeur de l’option dépasse presque assurément le coût de l’investissement.

(56)

En tout état de cause, tant la procédure de sélection de l’exploitant que son contrat avec la Property Company, ainsi que les autres raisons exposées ci-dessus, garantissent que les exigences de nécessité et de proportionnalité seraient remplies.

(57)

En ce qui concerne l’utilisation du complexe par la municipalité, à savoir 20 % de l’utilisation totale possible, soit 3 285 heures par an, les autorités suédoises se sont engagées à ce qu’au moins 95 % du temps de location alloué à la municipalité soit consacré aux activités sportives des écoles et des étudiants, aux associations sans but lucratif et aux sports de loisir pour le grand public durant 3 121 heures par an, soit environ 60 heures par semaine. Par conséquent, en ce qui concerne l’ouverture au grand public, le nouveau complexe ajoutera non seulement 3 285 heures de capacité grâce au contrat de bail de signé avec la municipalité pour le nouveau complexe, mais aussi 3 045 heures par an à la patinoire de Gränby (voir le considérant 51).

(58)

Par conséquent, le nouveau complexe viendra non seulement compléter les complexes existants, mais aussi étendre la palette d’événements, tant sportifs que culturels, qui pourront être organisés à Uppsala, et il profitera considérablement aux sports amateurs et au grand public à Uppsala. Aussi l’aide doit-elle être considérée comme ciblée et le cofinancement public comme justifié.

(59)

En outre, compte tenu de l’emplacement du complexe et du fait que la plupart des activités qui s’y dérouleront sont à caractère local, l’effet sur la concurrence et sur les échanges entre les États membres est limité, même si, comme indiqué plus haut, il ne peut être totalement exclu.

(60)

Compte tenu des raisons qui précèdent, il a été démontré que la participation de la municipalité au projet de complexe polyvalent est nécessaire et proportionnée, qu’elle ne cause pas de distorsion indue de la concurrence et que l’aide éventuelle fournie à la Events Company et aux utilisateurs serait également compatible avec le marché intérieur.

(61)

Étant donné que le projet en est toujours à sa première phase dans l’attente de l’approbation de la Commission, ce n’est qu’une fois cette approbation reçue que le projet se développera et que la Property Company et la Events Company seront constituées. Par conséquent, la Suède s’est engagée à ce que:

i)

la lettre d’intention et le supplément à la lettre d’intention entre la municipalité et la Arena Company soient mises en œuvre (24);

ii)

pas moins de 95 % du temps loué par la municipalité dans le complexe soit consacré aux activités sportives des écoles et des étudiants, aux associations sans but lucratif et aux sports de loisir pour le grand public;

iii)

la Suède soumette les contrats pertinents qui seront conclus en conséquence de la lette d’intention à la Commission (le contrat entre la municipalité et la Property Company, le contrat entre la Property Company et la Events Company et le contrat de bail entre la municipalité et la Events Company); et

iv)

la Suède soumette des rapports annuels sur la mise en œuvre de la mesure d’aide, en ce qui concerne notamment le point 2 ci-dessus, pour la période allant jusqu’à la fin de l’année 2020 à la Commission.

6.   CONCLUSION

(62)

La subvention municipale pour la construction du complexe constitue une aide d’État en faveur de la Property Company, et peut-être de la Events Company et des utilisateurs du complexe. Il a été démontré que le cofinancement public du complexe polyvalent d’Uppsala était nécessaire et proportionné pour réaliser le projet, ainsi que suffisamment ouvert à tous sans discrimination et qu’il ne favorisait aucune entreprise en particulier. Le résultat du test de mise en balance est positif.

(63)

La Commission estime par conséquent que le projet de complexe polyvalent d’Uppsala est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité.

(64)

La Commission souligne que la Suède a accepté que la décision soit adoptée en anglais en tant que langue faisant foi.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La mesure que la Suède envisage de mettre à exécution pour le complexe polyvalent d’Uppsala, pour un montant de 150 000 000 SEK, est compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’exécution de la mesure à hauteur de 150 000 000 SEK est dès lors autorisée.

Article 2

La Suède est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 2 mai 2013.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  JO C 152 du 30.5.2012, p. 18.

(2)  Voir la note de bas de page 1.

(3)  Uppsala est la quatrième plus grande ville de Suède (située à quelque 70 km au nord de Stockholm).

(4)  Les critères de sélection relatifs à la Property Company sont énumérés dans le supplément à la lettre d’intention fourni par la Suède le 29 juin 2012; le candidat doit, entre autres, justifier: d’une expérience et de connaissances dans la construction et l’exploitation d’une infrastructure majeure à des fins commerciales; d’un niveau élevé de compétences professionnelles; d’une assise financière stable et solide; d’un engagement à promouvoir l’ouverture du complexe au public et à œuvrer activement contre la discrimination.

(5)  Par analogie avec la communication interprétative de la Commission relative au droit communautaire applicable aux passations de marchés non soumises ou partiellement soumises aux directives «marchés publics», (JO C 179 du 1.8.2006, p. 2).

(6)  Les critères de sélection relatifs à la Events Company sont énumérés dans le supplément à la lettre d’intention fourni par la Suède le 29 juin 2012; le candidat doit, entre autres, justifier: d’une expérience et de connaissances dans les marchés concernés, d’un niveau élevé de compétences professionnelles, notamment en matière d’événements sportifs et culturels à Uppsala, d’un plan d’exploitation crédible pour le complexe, qui tient compte de l’ouverture au public et de la lutte contre la discrimination, d’une assise financière stable et solide et d’un engagement à mettre en œuvre une combinaison équitable et commerciale d’un niveau de compensation fixe et fondé sur les résultats.

(7)  Plusieurs études ont été soumises, notamment une étude sur les besoins en infrastructures pour les associations sportives organisées à Uppsala, dont les résultats ont montré qu’à l’heure actuelle, seuls 70 % des besoins en infrastructures pour les grands événements sportifs à Uppsala étaient satisfaits et que, dès lors, le manque de capacité correspondrait à 30 % environ. Un autre questionnaire soumis aux habitants d’Uppsala a révélé que 37 % des habitants estimaient que la municipalité devrait investir dans des complexes, des stades et des salles de sport, soit le deuxième investissement le plus demandé après les pistes cyclables et les sentiers de promenade, et que l’investissement dans les événements sportifs avait la préférence de 16 % des habitants.

(8)  La plus grande des deux ailes du complexe aura une capacité de 2 000 spectateurs pour les événements sportifs et de 3 500 spectateurs pour les congrès et les concerts. La plus petite des deux ailes du complexe pourra accueillir quelque 1 000 spectateurs pour toutes les manifestations et la «salle de conférence» du complexe aura une capacité de 10 à 400 visiteurs.

(9)  Par exemple, le seul maintien de la patinoire de Gränby sans aucune extension ne serait pas une solution réaliste, car il ne résoudrait pas le besoin de capacités supplémentaires et agrandir la patinoire impliquerait des coûts plus élevés pour la municipalité.

(10)  Le contrat d’option est rédigé en consultation avec le conseiller financier Copenhagen Economics. Dans un scénario de base, l’option est estimée à 174 000 000 SEK (19 600 000 EUR), soit 24 000 000 SEK de plus que la subvention.

(11)  La municipalité ne peut mettre un terme au bail emphytéotique avant l’expiration d’une durée de 50 ans à compter de la date du bail ni, par la suite, avant l’expiration de périodes de 20 années consécutives.

(12)  Même si le complexe deviendra le fief des équipes locales de hockey sur glace et de basketball, les autorités suédoises ont expliqué que ces associations ne régiront pas l’utilisation du complexe.

(13)  Outre le contrat de bail entre la Events Company et la municipalité, cette dernière conclura également un contrat avec la Property Company afin notamment de garantir l’accès de la municipalité et du public au complexe au cas où la Events Company tomberait en faillite ou perdrait son contrat de bail avec la Property Company. Dans pareilles circonstances, le contrat avec la Property Company se poursuivrait dans les mêmes conditions.

(14)  Le loyer sera revu chaque année, sur la base de l’indice des prix à la consommation. La municipalité conclura également un contrat séparé avec la Property Company afin de garantir qu’elle conservera son accès au complexe dans les mêmes conditions si la Events Company devait cesser ses activités.

(15)  […]: les informations entre crochets sont protégées par le secret professionnel

(16)  Selon les études, il existe actuellement un manque de capacités de 30 % pour le type d’événements sportifs et culturels que le complexe pourrait accueillir.

(17)  Dans un scénario négatif, l’option est estimée à 128 000 000 SEK (15 000 000 EUR), ce qui signifie que la valeur actuelle nette de la subvention municipale est de 22 000 000 SEK (2 600 000 EUR).

(18)  Arrêt du 19 décembre 2012 dans l’affaire C-288/11, Mitteldeutsche Flughafen AG et Flughafen Leipzig-Halle GmbH/Commission.

(19)  Un exemple de contrat de bail à long terme comparable concernant des terrains de tennis à Gränby a été apporté, pour lequel le loyer s’élève à 52 000 SEK par an.

(20)  Voir le supplément à la lettre d’intention du 29 juin 2012.

(21)  Ordonnance du Tribunal du 26 janvier 2012 dans l’affaire T-90/09, Mojo Concerts BV et Amsterdam Music Dome Exploitatie BV/Commission européenne, point 45.

(22)  Sur la base des études réalisées, voir aussi la note de bas de page 7.

(23)  Calculs effectués par Copenhagen Economics sur la solidité de la Property Company en fonction de l’investissement initial de la municipalité. Les autorités suédoises ont aussi expliqué que les banques hésitent en règle générale à prêter des fonds pour des projets dont la solidité est inférieure à 30 %.

(24)  Lettre d’intention présentée à la Commission par la Suède en tant qu’annexe 6 de la notification et supplément du 29 juin 2012 apporté par l’annexe 1.


Rectificatifs

12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/27


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 965/2010 du Conseil du 25 octobre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de gluconate de sodium originaire de la République populaire de Chine

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 282 du 28 octobre 2010 )

Page 28, à l'annexe, point 2:

au lieu de:

«2.

la déclaration suivante: “Je soussigné, certifie que le (volume) de feuilles et bandes minces d'aluminium vendues à l'exportation vers l'Union européenne et couvertes par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»

lire:

«2.

la déclaration suivante: “Je soussigné, certifie que le (volume) de gluconate de sodium sec vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/au/aux (pays concerné). Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.”»


12.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 243/s3


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12.9.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 243/s3


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