ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.180.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
29 juin 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice

1

 

*

Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride

31

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale

60

 

*

Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale

96

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


RÈGLEMENT (UE) N o 603/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e), son article 87, paragraphe 2, point a), et son article 88, paragraphe 2, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'avis du Contrôleur européen de la protection des données (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (3), ainsi que le règlement (CE) no 407/2002 du Conseil du 28 février 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 2725/2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin (4) doivent faire l'objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte desdits règlements.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l'asile, comprenant un régime d'asile européen commun, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent une protection internationale dans l'Union.

(3)

Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. Le pacte européen sur l'immigration et l'asile approuvé par le Conseil européen des 15 et 16 octobre 2008 a appelé à achever la mise en place du régime d'asile européen commun, par la création d'une procédure unique prévoyant des garanties communes et un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(4)

Il est nécessaire, aux fins de l'application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (5) d'établir l'identité des demandeurs d'une protection internationale et des personnes interpellées à l'occasion du franchissement illégal d'une frontière extérieure de l'Union. Aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013, et en particulier de son article 18, paragraphe 1, points b) et d), il est également souhaitable que tout État membre puisse vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride se trouvant illégalement sur son territoire a demandé une protection internationale dans un autre État membre.

(5)

Les empreintes digitales constituent un élément important aux fins de l'établissement de l'identité exacte de ces personnes. Il est nécessaire de créer un système de comparaison de leurs données dactyloscopiques.

(6)

À cette fin, il est nécessaire de créer un système dénommé "Eurodac", composé d'un système central, qui gérera une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée, ainsi que des moyens électroniques de transmission entre les États membres et le système central, ci-après dénommé "infrastructure de communication".

(7)

Le programme de La Haye a appelé à l'amélioration de l'accès aux fichiers de données existant au niveau de l'Union. En outre, le programme de Stockholm a demandé un mode de collecte de données bien ciblé et un développement de l'échange d'informations et de ses outils qui réponde aux besoins en matière répressive.

(8)

En matière de lutte contre les infractions terroristes et les autres infractions pénales graves, il est essentiel que les autorités répressives disposent des informations les plus complètes et les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. Les informations contenues dans Eurodac sont nécessaires aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes visées dans la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (6) ou d'autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (7), ou aux fins des enquêtes en la matière. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et de l'Office européen de police (Europol) devraient avoir accès aux données d'Eurodac à des fins de comparaison sous réserve des conditions énoncées dans le présent règlement.

(9)

Les pouvoirs conférés aux autorités répressives concernant l'accès à Eurodac devraient s'entendre sans préjudice du droit du demandeur d'une protection internationale de voir sa demande traitée en temps utile, conformément au droit pertinent. En outre, toute mesure de suivi après l'obtention d'un résultat positif dans Eurodac devrait également s'entendre sans préjudice de ce droit.

(10)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 24 novembre 2005 sur le renforcement de l'efficacité et de l'interopérabilité des bases de données européennes dans le domaine de la justice et des affaires intérieures et sur la création de synergies entre ces bases, la Commission indiquait que les autorités chargées de la sécurité intérieure pourraient avoir accès à Eurodac dans des cas bien définis, lorsqu'il existe de bonnes raisons de croire que l'auteur d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave a demandé une protection internationale. Dans cette communication, la Commission précisait également qu'en vertu du principe de proportionnalité, Eurodac ne pouvait être interrogé à cette fin que si l'intérêt supérieur de la sécurité publique le commandait, c'est-à-dire si l'acte commis par le criminel ou le terroriste à identifier est si répréhensible qu'il justifie des recherches dans une base de données où sont enregistrées des personnes ayant un casier judiciaire vierge, et concluait que le seuil que devaient respecter les autorités chargées de la sécurité intérieure pour pouvoir interroger Eurodac devait donc toujours être sensiblement plus élevé que le seuil à respecter pour pouvoir interroger des bases de données criminelles.

(11)

En outre, dans le cadre de la coopération entre les autorités des États membres lors d'enquêtes sur des activités criminelles transfrontalières, Europol joue un rôle clé de soutien dans la prévention de la criminalité, ainsi que pour l'analyse et les enquêtes criminelles à l'échelle de l'Union. Dès lors, Europol devrait également avoir accès à Eurodac dans le cadre de sa mission et conformément à la décision 2009/371/JAI du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l'Office européen de police (Europol) (8).

(12)

Les demandes d'Europol de comparaison avec les données d'Eurodac ne devraient être autorisées que dans des cas spécifiques et selon des conditions strictes.

(13)

Eurodac ayant été créé pour faciliter l'application de la convention de Dublin, l'accès à Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière constitue un changement de la finalité initiale d'Eurodac, qui constitue une ingérence dans l'exercice du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. Toute ingérence de ce type doit être conforme à la loi, qui doit être formulée avec une précision suffisante pour permettre à toute personne d'adapter son comportement et doit protéger les personnes contre tout traitement arbitraire et indiquer de façon suffisamment explicite le pouvoir d'appréciation conféré aux autorités compétentes et la manière dont ce pouvoir doit s'exercer. Toute ingérence doit être nécessaire dans une société démocratique pour protéger un intérêt légitime et proportionné et doit revêtir un caractère proportionné par rapport à l'objectif légitime qu'elle vise à atteindre.

(14)

Même si la finalité initiale de la création d'Eurodac ne nécessitait pas la possibilité de demander la comparaison de données sur la base d'une empreinte latente, c'est-à-dire d'une trace dactyloscopique pouvant être décelée sur le lieu d'un crime, avec les données d'Eurodac, cette possibilité est fondamentale dans le domaine de la coopération policière. La possibilité de comparer une empreinte latente avec les données dactyloscopiques qui sont conservées dans Eurodac, dans des cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l'auteur de l'infraction ou la victime peuvent relever de l'une des catégories couvertes par le présent règlement, fournira aux autorités désignées des États membres un outil très précieux pour la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que pour les enquêtes en la matière, notamment lorsque les seules preuves disponibles sur le lieu d'un crime sont des empreintes latentes.

(15)

Le présent règlement fixe également les conditions dans lesquelles les demandes de comparaison de données dactyloscopiques avec les données d'Eurodac aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière devraient être autorisées, ainsi que les garanties nécessaires pour assurer la protection du droit fondamental au respect de la vie privée des personnes dont les données à caractère personnel sont traitées dans Eurodac. La rigueur de ces conditions est le reflet du fait que la base de données Eurodac conserve les données dactyloscopiques de personnes qui sont présumées n'avoir commis aucune infraction terroriste ni aucune autre infraction pénale grave.

(16)

Pour garantir l'égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d'une protection internationale et pour assurer la cohérence avec l'actuel acquis de l'Union en matière d'asile, et notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (9), ainsi qu'avec le règlement (UE) no 604/2013, il convient d'élargir le champ d'application du présent règlement afin d'y inclure les demandeurs de protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(17)

Il est également nécessaire d'exiger des États membres qu'ils relèvent et transmettent sans tarder les données dactyloscopiques de chaque demandeur d'une protection internationale et de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride interpellé à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure d'un État membre, dans la mesure où il a au moins 14 ans.

(18)

Il est nécessaire de fixer des règles précises pour la transmission de ces données dactyloscopiques au système central, l'enregistrement de ces données dactyloscopiques et d'autres données pertinentes dans le système central, leur conservation, leur comparaison avec d'autres données dactyloscopiques, la transmission des résultats de cette comparaison et le marquage et l'effacement des données enregistrées. Ces règles peuvent varier en fonction de la situation de différentes catégories de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides et devraient être spécifiquement adaptées à cette situation.

(19)

Les États membres devraient veiller à transmettre des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac devraient investir dans une formation appropriée ainsi que dans l'équipement technologique nécessaire. Les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac devraient informer l'agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, créée par le règlement (UE) no 1077/2011 du Parlement européen et du Conseil (10) (ci-après dénommée "agence"), des difficultés spécifiques rencontrées en ce qui concerne la qualité des données, afin d'y remédier.

(20)

L'impossibilité temporaire ou permanente de recueillir et/ou de transmettre des données dactyloscopiques, soit pour des raisons telles qu'une qualité insuffisante des données pour effectuer une comparaison appropriée, des problèmes techniques ou des motifs de protection de la santé, soit du fait que la personne concernée est mise dans l'impossibilité ou dans l'incapacité de fournir des empreintes digitales en raison de circonstances hors de son contrôle, ne devrait pas avoir d'incidence négative sur l'examen de la demande de protection internationale que cette personne a introduite, ni sur la décision en l'espèce.

(21)

Il convient que les résultats positifs obtenus dans Eurodac soient vérifiés par un expert en empreintes digitales, qui ait reçu une formation, de manière à garantir la détermination exacte de la responsabilité au titre du règlement (UE) no 604/2013, ainsi que l'identification précise du suspect ou de la victime de l'infraction pénale dont les données sont peut-être conservées dans Eurodac.

(22)

Il se peut que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui ont demandé une protection internationale dans un État membre aient la possibilité de demander cette même protection dans un autre État membre pendant de nombreuses années encore. Par conséquent, la période maximale pendant laquelle les données dactyloscopiques devraient être conservées par le système central devrait être très longue. Étant donné que la plupart des ressortissants de pays tiers ou des apatrides qui sont installés dans l'Union depuis plusieurs années auront obtenu un statut de résident permanent, voire la nationalité d'un État membre à la fin de cette période, une période de dix ans devrait être considérée comme raisonnable pour la conservation de données dactyloscopiques.

(23)

La période de conservation devrait être écourtée dans certaines situations particulières, dans lesquelles il n'est pas nécessaire de conserver des données dactyloscopiques aussi longtemps. Les données dactyloscopiques devraient être effacées dès qu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride obtient la nationalité d'un État membre.

(24)

Il convient de conserver les données des personnes dont les empreintes digitales ont été enregistrées initialement dans Eurodac lorsqu'elles ont introduit leur demande de protection internationale, et qui se sont vu accorder une protection internationale dans un État membre, afin de permettre la comparaison de ces données avec celles qui sont enregistrées au moment de l'introduction d'une demande de protection internationale.

(25)

L'agence a été chargée des tâches de la Commission concernant la gestion opérationnelle d'Eurodac conformément au présent règlement, ainsi que de certaines tâches liées à l'infrastructure de communication depuis l'entrée en fonction de l'agence au 1er décembre 2012. Il convient que l'agence exerce les tâches qui lui sont confiées en vertu du présent règlement et que les dispositions pertinentes du règlement (UE) no 1077/2011 soient modifiées en conséquence. Par ailleurs, Europol devrait avoir le statut d'observateur aux réunions du conseil d'administration de l'agence lorsqu'une question liée à l'application du présent règlement concernant l'accès en consultation à Eurodac par les autorités désignées des États membres et Europol aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière, figure à l'ordre du jour. Il convient qu'Europol puisse désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur Eurodac relevant de l'agence.

(26)

Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé "statut des fonctionnaires") et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne (ci-après dénommé "régime"), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (11) (ci-après dénommés conjointement "statut") devraient s'appliquer à l'ensemble du personnel de l'agence travaillant sur des questions relatives au présent règlement.

(27)

Il est nécessaire de fixer clairement les responsabilités respectives de la Commission et de l'agence, en ce qui concerne le système central et l'infrastructure de communication, et des États membres, en ce qui concerne le traitement des données, la sécurité des données, l'accès aux données enregistrées et leur correction.

(28)

Il convient de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que le point d'accès national par l'intermédiaire desquels les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac sont présentées et de dresser une liste des unités opérationnelles, au sein des autorités désignées, qui sont autorisées à demander ces comparaisons aux fins spécifiques de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière.

(29)

Les demandes de comparaison avec les données conservées dans le système central devraient être présentées par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées auprès du point d'accès national, par l'intermédiaire de l'autorité chargée de la vérification, et devraient être motivées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac ne devraient pas exercer les fonctions d'autorité chargée de la vérification. Les autorités chargées de la vérification devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient veiller, de manière indépendante, au respect strict des conditions d'accès fixées dans le présent règlement. Les autorités chargées de la vérification devraient ensuite, sans en indiquer les motifs, transférer la demande de comparaison par l'intermédiaire du point d'accès national au système central après avoir vérifié que toutes les conditions d'accès sont remplies. Dans des cas d'urgence exceptionnels, lorsqu'un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d'autres infractions pénales graves, l'autorité chargée de la vérification devrait traiter immédiatement la demande et ne procéder aux vérifications qu'ultérieurement.

(30)

L'autorité désignée et l'autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l'autorité chargée de la vérification devrait agir en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement.

(31)

Aux fins de la protection des données à caractère personnel, et dans le but d'exclure les comparaisons systématiques, qui devraient être interdites, le traitement des données d'Eurodac ne devrait avoir lieu que dans des cas particuliers et pour autant que cela est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Constitue notamment un cas particulier le fait que la demande de comparaison soit liée à une situation spécifique et concrète ou à un danger spécifique et concret en rapport avec une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, ou à des personnes spécifiques à l'égard desquelles il existe des raisons sérieuses de croire qu'elles ont commis ou commettront de telles infractions. Constitue également un cas particulier le fait que la demande de comparaison est liée à une personne victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave. Les autorités désignées et Europol ne devraient dès lors demander une comparaison avec Eurodac que lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de penser que cette comparaison fournira des informations qui faciliteront de manière significative la prévention ou la détection d'une infraction terroriste ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

(32)

En outre, l'accès ne devrait être autorisé que lorsque les comparaisons avec les bases nationales de données dactyloscopiques de l'État membre et avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière (12), n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée. Cette condition impose à l'État membre demandeur d'effectuer des comparaisons avec les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, qui sont disponibles techniquement, à moins que cet État membre puisse prouver qu'il a des motifs raisonnables de croire que ces comparaisons ne permettraient pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Il existe notamment de tels motifs raisonnables quand le cas particulier ne comporte aucun lien de nature opérationnelle ou d'enquête avec un quelconque État membre. Cette condition impose à l'État membre demandeur de procéder à la mise en œuvre préalable d'un point de vue juridique et technique de la décision 2008/615/JAI dans le domaine des données dactyloscopiques, dès lors qu'il ne devrait pas être permis de procéder à une vérification dans Eurodac à des fins répressives lorsque les dispositions susmentionnées n'ont pas d'abord été prises.

(33)

Avant de consulter Eurodac, les autorités désignées devraient également consulter, pour autant que les conditions d'une comparaison soient réunies, le système d'information sur les visas au titre de la décision 2008/633/JAI du Conseil du 23 juin 2008 concernant l'accès en consultation au système d'information sur les visas (VIS) par les autorités désignées des États membres et par l'Office européen de police (Europol) aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi qu'aux fins des enquêtes en la matière (13).

(34)

Aux fins d'une comparaison et d'un échange de données à caractère personnel efficaces, les États membres devraient mettre en œuvre et utiliser pleinement les accords internationaux existants ainsi que le droit de l'Union en matière d'échange de données à caractère personnel déjà en vigueur, en particulier la décision 2008/615/JAI.

(35)

L'intérêt supérieur de l'enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l'application du présent règlement. Lorsque l'État membre demandeur établit que les données d'Eurodac concernent un mineur, il n'utilise celles-ci à des fins répressives que dans le respect de sa législation sur les mineurs et conformément à l'obligation selon laquelle l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

(36)

Tandis que la responsabilité non contractuelle de l'Union en ce qui concerne le fonctionnement du système Eurodac sera régie par les dispositions pertinentes du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est nécessaire de fixer des règles spécifiques pour la responsabilité non contractuelle des États membres liée au fonctionnement du système.

(37)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la création d'un système de comparaison des données dactyloscopiques pour aider à la mise en œuvre de la politique de l'Union en matière d'asile, ne peut pas, de par sa nature même, être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(38)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (14) s'applique au traitement de données à caractère personnel effectué en application du présent règlement par les États membres, sauf si ce traitement est effectué par les autorités désignées ou les autorités chargées de la vérification des États membres aux fins de la prévention ou de la détection d'infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

(39)

Les traitements de données à caractère personnel par les autorités des États membres, aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, en vertu du présent règlement devraient être soumis à des normes de protection des données à caractère personnel au titre de leur droit national qui respectent la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (15).

(40)

Les principes énoncés dans la directive 95/46/CE en matière de protection des droits et des libertés des personnes physiques, notamment du droit à la vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel, devraient être complétés ou clarifiés, notamment en ce qui concerne certains secteurs.

(41)

Les transferts des données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement par un État membre ou par Europol, à partir du système central, vers quelque pays tiers, organisation internationale ou entité de droit privé, qui a son siège dans ou hors de l'Union, devraient être interdits afin de garantir le droit d'asile et de protéger les demandeurs d'une protection internationale contre toute divulgation de leurs données à un pays tiers. Il en résulte que les États membres ne devraient pas transférer des informations obtenues à partir du système central qui concernent: l'État membre ou les États membres d'origine; la date et le lieu de la demande de protection internationale; le numéro de référence attribué par l'État membre d'origine; la date de relevé des empreintes digitales, ainsi que la date à laquelle l'État membre ou les États membres ont transmis les données à Eurodac; le code d'identification de l'opérateur; et toute information relative à tout transfert de la personne concernée au titre du règlement (UE) no 604/2013. Cette interdiction ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels s'applique le règlement (UE) no 604/2013, de sorte que les États membres puissent coopérer avec ces pays tiers aux fins du présent règlement.

(42)

Les autorités nationales de contrôle devraient contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel réalisé par les États membres, et l'autorité de contrôle commune créée par la décision 2009/371/JAI devrait faire de même pour les activités de traitement de données réalisées par Europol.

(43)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (16), et notamment ses articles 21 et 22 relatifs à la confidentialité et à la sécurité des traitements, s'applique aux opérations de traitement des données à caractère personnel effectuées par les institutions, organes et organismes de l'Union en vertu du présent règlement. Certains points devraient toutefois être clarifiés en ce qui concerne la responsabilité du traitement des données et la surveillance de la protection des données, tout en gardant à l'esprit que la protection des données constitue un facteur-clé du bon fonctionnement d'Eurodac et que la sécurité des données, un niveau élevé de qualité technique et la légalité de la consultation sont essentiels pour assurer le bon fonctionnement d'Eurodac, ainsi que pour faciliter l'application du règlement (UE) no 604/2013.

(44)

La personne concernée devrait être informée de la fin pour laquelle ses données seront traitées dans Eurodac, ce qui comprend une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, ainsi que de l'utilisation qui pourra être faite de ses données par les autorités répressives.

(45)

Il convient que les autorités nationales de contrôle contrôlent la licéité du traitement des données à caractère personnel par les États membres, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données, visé au règlement (CE) no 45/2001, devrait contrôler les activités des institutions, organes et organismes de l'Union en rapport avec le traitement des données à caractère personnel effectué en application du présent règlement.

(46)

Les États membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient veiller à ce que les autorités nationales et européenne de contrôle soient en mesure de contrôler l'accès aux données d'Eurodac et l'usage qui en est fait.

(47)

Il convient de suivre et d'évaluer les résultats d'Eurodac à intervalles réguliers, notamment en examinant si l'accès des autorités répressives n'a pas conduit à des discriminations indirectes à l'égard de demandeurs d'une protection internationale, ainsi que la Commission s'en inquiétait dans son évaluation du respect par le présent règlement de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée "charte"). L'agence devrait soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les activités du système central.

(48)

Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives à appliquer en cas de traitement des données saisies dans le système central contraire à l'objet d'Eurodac.

(49)

Il est nécessaire que les États membres soient informés du statut des procédures d'asile particulières, afin de faciliter une application correcte du règlement (UE) no 604/2013.

(50)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés notamment par la charte. En particulier, il vise à garantir le plein respect de la protection des données à caractère personnel et du droit de demander une protection internationale ainsi qu'à encourager l'application des articles 8 et 18 de la charte. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence.

(51)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(52)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(53)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(54)

Il convient de restreindre le champ d'application territorial du présent règlement afin de le faire correspondre à celui du règlement (UE) no 604/2013,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet d'"Eurodac"

1.   Il est créé un système, appelé "Eurodac", dont l'objet est de contribuer à déterminer l'État membre qui, en vertu du règlement (UE) no 604/2013, est responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et de faciliter à d'autres égards l'application du règlement (UE) no 604/2013 dans les conditions prévues par le présent règlement.

2.   Le présent règlement définit également les conditions dans lesquelles les autorités désignées des États membres et l'Office européen de police (Europol) peuvent demander la comparaison de données dactyloscopiques avec celles conservées dans le système central à des fins répressives.

3.   Sans préjudice du traitement des données destinées à Eurodac par l'État membre d'origine dans des fichiers institués en vertu de son droit national, les données dactyloscopiques et les autres données à caractère personnel ne peuvent être traitées dans Eurodac qu'aux fins prévues dans le présent règlement et à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   "demandeur d'une protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a présenté une demande de protection internationale au sens de l'article 2, point h), de la directive 2011/95/UE, sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement;

b)   "État membre d'origine":

i)

dans le cas d'une personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;

ii)

dans le cas d'une personne relevant de l'article 14, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central;

iii)

dans le cas d'une personne relevant de l'article 17, paragraphe 1, l'État membre qui transmet les données à caractère personnel au système central et reçoit les résultats de la comparaison;

c)   "bénéficiaire d'une protection internationale": un ressortissant de pays tiers ou un apatride à qui une protection internationale a été accordée au sens de l'article 2, point a), de la directive 2011/95/UE;

d)   "résultat positif": la ou les concordances constatées par le système central à la suite d'une comparaison entre les données dactyloscopiques enregistrées dans la base de données centrale informatisée et celles qui ont été transmises par un État membre concernant une personne, sans préjudice de l'obligation qui incombe aux États membres de vérifier immédiatement les résultats de la comparaison conformément à l'article 25, paragraphe 4;

e)   "point d'accès national": le système national désigné pour communiquer avec le système central;

f)   "agence": l'agence créée par le règlement (UE) no 1077/2011;

g)   "Europol": l'Office européen de police créé par la décision 2009/371/JAI;

h)   "données d'Eurodac": toutes les données conservées dans le système central conformément à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2;

i)   "à des fins répressives": la prévention ou la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière;

j)   "infractions terroristes": les infractions au titre du droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées aux articles 1er à 4 de la décision-cadre 2002/475/JAI;

k)   "infractions pénales graves": les formes de criminalité qui correspondent ou sont équivalentes à celles visées à l'article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI, si elles sont passibles, en droit national, d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins trois ans;

l)   "données dactyloscopiques": les données relatives aux empreintes digitales de tous les doigts ou au moins des index et si ces derniers sont manquants, aux empreintes de tous les autres doigts d'une personne, ou à une empreinte digitale latente.

2.   Les termes définis à l'article 2 de la directive 95/46/CE ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement.

3.   Sauf disposition contraire, les termes définis à l'article 2 du règlement (UE) no 604/2013 ont la même signification dans le présent règlement.

4.   Les termes définis à l'article 2 de la décision-cadre 2008/977/JAI ont la même signification dans le présent règlement pour autant que le traitement de données à caractère personnel soit effectué par les autorités des États membres aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 3

Architecture du système et principes de base

1.   Eurodac se compose:

a)

d'une base de données dactyloscopiques centrale et informatisée (ci-après dénommée "système central") comprenant:

i)

une unité centrale;

ii)

un plan et un système de maintien des activités;

b)

d'une infrastructure de communication entre le système central et les États membres, qui fournit un réseau virtuel crypté affecté aux données d'Eurodac (ci-après dénommée "infrastructure de communication").

2.   Chaque État membre dispose d'un seul point d'accès national.

3.   Les données relatives aux personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, qui sont traitées par le système central le sont pour le compte de l'État membre d'origine dans les conditions prévues dans le présent règlement et sont séparées par des moyens techniques appropriés.

4.   Les règles régissant Eurodac s'appliquent également aux opérations effectuées par les États membres depuis la transmission des données au système central jusqu'à l'utilisation des résultats de la comparaison.

5.   La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée et appliquée conformément à la pratique nationale de l'État membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant.

Article 4

Gestion opérationnelle

1.   L'agence est chargée de la gestion opérationnelle d'Eurodac.

La gestion opérationnelle d'Eurodac comprend toutes les tâches nécessaires pour qu'Eurodac puisse fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, conformément au présent règlement, notamment les travaux de maintenance et les perfectionnements techniques indispensables pour que le système fonctionne à un niveau satisfaisant de qualité opérationnelle, notamment pour ce qui est du temps nécessaire à l'interrogation du système central. Un plan et un système de maintien des activités sont développés en tenant compte des besoins en entretien et des temps d'arrêt imprévus du système, y compris de l'impact des mesures de maintien des activités sur la protection des données et sur la sécurité.

L'agence veille, en coopération avec les États membres, à ce que le système central bénéficie à tout moment des meilleures et des plus sûres techniques et technologie disponibles, sous réserve d'une analyse coût-bénéfice.

2.   L'agence est responsable des tâches suivantes en ce qui concerne l'infrastructure de communication:

a)

la supervision;

b)

la sécurité;

c)

la coordination des relations entre les États membres et le prestataire.

3.   Toutes les tâches relatives à l'infrastructure de communication autres que celles visées au paragraphe 2 incombent à la Commission, en particulier:

a)

l'exécution du budget;

b)

l'acquisition et le renouvellement;

c)

les questions contractuelles.

4.   Sans préjudice de l'article 17 du statut, l'agence applique des règles appropriées en matière de secret professionnel, ou impose des obligations de confidentialité équivalentes, à tous les membres de son personnel appelés à travailler avec les données d'Eurodac. Cette obligation continue de s'appliquer après que ces personnes ont cessé leurs fonctions ou quitté leur emploi ou après la cessation de leurs activités.

Article 5

Autorités désignées des États membres à des fins répressives

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les États membres désignent les autorités qui sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac en vertu du présent règlement. Les autorités désignées sont les autorités des États membres qui sont chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière. Les autorités désignées ne comprennent pas les agences ou les unités exclusivement responsables du renseignement en matière de sécurité intérieure.

2.   Chaque État membre tient une liste des autorités désignées.

3.   Chaque État membre tient une liste des unités opérationnelles qui, au sein des autorités désignées, sont autorisées à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac par l'intermédiaire du point d'accès national.

Article 6

Autorités des États membres chargées de la vérification à des fins répressives

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, chaque État membre désigne une autorité nationale unique ou une unité de cette autorité qui exerce les fonctions d'autorité chargée de la vérification. L'autorité chargée de la vérification est une autorité de l'État membre chargée de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière.

L'autorité désignée et l'autorité chargée de la vérification peuvent appartenir à la même organisation si le droit national le permet, mais l'autorité chargée de la vérification agit en toute indépendance quand elle exécute ses tâches au titre du présent règlement. L'autorité chargée de la vérification est distincte des unités opérationnelles visées à l'article 5, paragraphe 3, et ne reçoit d'elles aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications.

Les États membres peuvent, afin de refléter leur structure organisationnelle et administrative, désigner plus d'une autorité chargée de la vérification, conformément à leurs exigences constitutionnelles ou légales.

2.   L'autorité chargée de la vérification veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d'empreintes digitales avec les données d'Eurodac soient remplies.

Seul le personnel dûment habilité de l'autorité chargée de la vérification est autorisé à recevoir et transmettre une demande d'accès à Eurodac, conformément à l'article 19.

L'autorité chargée de la vérification est seule autorisée à transmettre les demandes de comparaison d'empreintes digitales au point d'accès national.

Article 7

Europol

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, Europol désigne en tant qu'autorité chargée de la vérification une unité spécialisée composée d'agents d'Europol dûment habilités, qui, par rapport à l'autorité désignée, visée au paragraphe 2 du présent article, agit en toute indépendance quand elle exerce ses fonctions au titre du présent règlement et ne reçoit de l'autorité désignée aucune instruction concernant le résultat de ses vérifications. L'unité veille à ce que les conditions requises pour demander la comparaison d'empreintes digitales avec les données d'Eurodac soient remplies. Europol choisit, en accord avec chaque État membre, le point d'accès national de ce dernier qui communique au système central ses demandes de comparaison de données dactyloscopiques.

2.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, Europol désigne une unité opérationnelle autorisée à demander des comparaisons avec les données d'Eurodac par l'intermédiaire de son point d'accès national. L'autorité désignée est une unité opérationnelle d'Europol compétente pour collecter, conserver, traiter, analyser et échanger des informations afin de soutenir et renforcer l'action des États membres en matière de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, qui relèvent du mandat d'Europol.

Article 8

Statistiques

1.   L'agence établit des statistiques trimestrielles sur les travaux du système central, faisant apparaître notamment:

a)

le nombre de données qui ont été transmises concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, à l'article 14, paragraphe 1, et à l'article 17, paragraphe 1;

b)

le nombre de résultats positifs relatifs à des demandeurs d'une protection internationale qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre;

c)

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale à une date ultérieure;

d)

le nombre de résultats positifs relatifs aux personnes visées à l'article 17, paragraphe 1, qui ont introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre;

e)

le nombre de données dactyloscopiques que le système central a dû demander plus d'une fois aux États membres d'origine parce que les données dactyloscopiques transmises la première fois ne se prêtaient pas à la comparaison effectuée avec le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales;

f)

le nombre d'ensembles de données marqués, de ceux dont la marque distinctive a été retirée et de ceux verrouillés et déverrouillés conformément à l'article 18, paragraphes 1 et 3;

g)

le nombre de résultats positifs relatifs à des personnes visées à l'article 18, paragraphe 1, pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b) et d) du présent article;

h)

le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 20, paragraphe 1;

i)

le nombre des demandes et des résultats positifs visés à l'article 21, paragraphe 1.

2.   Des statistiques sont établies à la fin de chaque année, sous forme de compilation des statistiques trimestrielles de l'année écoulée, qui indiquent le nombre de personnes pour lesquelles des résultats positifs ont été enregistrés au titre des points b), c), et d) du paragraphe 1. Les statistiques présentent une ventilation des données par État membre. Les résultats sont rendus publics.

CHAPITRE II

DEMANDEURS D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 9

Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales

1.   Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l'introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l'article 11, points b) à g) du présent règlement.

Le non-respect du délai de 72 heures n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales d'un demandeur d'une protection internationale en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, les États membres relèvent et transmettent celles-ci dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures, visé au paragraphe 1, d'une durée maximale de 48 heures afin d'exécuter leur plan national de maintenance.

3.   Les données dactyloscopiques au sens de l'article 11, point a), qui sont transmises par un État membre, à l'exception des données transmises conformément à l'article 10, point b), sont comparées automatiquement avec les données dactyloscopiques transmises par d'autres États membres qui sont déjà conservées dans le système central.

4.   Le système central garantit, si un État membre le demande, que la comparaison visée au paragraphe 3 couvre les données dactyloscopiques transmises précédemment par cet État membre, en plus des données provenant d'autres États membres.

5.   Le système central transmet automatiquement le résultat positif ou négatif de la comparaison à l'État membre d'origine. En cas de résultat positif, il transmet, pour tous les ensembles de données correspondant au résultat positif, les données visées à l'article 11, points a) à k), en même temps que la marque visée à l'article 18, paragraphe 1, le cas échéant.

Article 10

Informations sur le statut de la personne concernée

Les informations suivantes sont transmises au système central pour être conservées conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5.

a)

Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 604/2013 arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de reprise en charge telle que visée à l'article 25 dudit règlement, l'État membre responsable actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant sa date d'arrivée.

b)

Lorsqu'un demandeur d'une protection internationale arrive dans l'État membre responsable à la suite d'un transfert effectué en vertu d'une décision faisant droit à une requête aux fins de prise en charge conformément à l'article 22 du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre responsable transmet un ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y incluant sa date d'arrivée.

c)

Dès qu'il peut établir que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date à laquelle celle-ci a quitté le territoire, afin de faciliter l'application de l'article 19, paragraphe 2, et de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) no 604/2013.

d)

Dès qu'il est assuré que la personne concernée dont les données ont été enregistrées dans Eurodac conformément à l'article 11 du présent règlement a quitté le territoire des États membres en exécution d'une décision de retour ou d'une mesure d'éloignement qu'il a arrêtée à la suite du retrait ou du rejet de la demande de protection internationale tel que prévu à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) no 604/2013, l'État membre d'origine actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement, au sujet de la personne concernée, en y ajoutant la date de son éloignement ou la date à laquelle elle a quitté le territoire.

(e)

L'État membre qui devient responsable conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 actualise l'ensemble de données enregistré conformément à l'article 11 du présent règlement au sujet du demandeur d'une protection internationale en y ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner sa demande a été arrêtée.

Article 11

Enregistrement des données

Seules sont enregistrées dans le système central les données suivantes:

a)

données dactyloscopiques;

b)

État membre d'origine, lieu et date de la demande de protection internationale; dans les cas visés à l'article 10, point b), la date de la demande est la date saisie par l'État membre qui a procédé au transfert du demandeur;

c)

sexe;

d)

numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;

e)

date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f)

date à laquelle les données ont été transmises au système central;

g)

code d'identification de l'opérateur;

h)

le cas échéant, conformément à l'article 10, point a) ou b), la date d'arrivée de la personne concernée à la suite d'un transfert réussi;

i)

le cas échéant, conformément à l'article 10, point c), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres;

j)

le cas échéant, conformément à l'article 10, point d), la date à laquelle la personne concernée a quitté le territoire des États membres ou en a été éloignée;

k)

le cas échéant, conformément à l'article 10, point e), la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise.

Article 12

Conservation des données

1.   Chaque ensemble de données visé à l'article 11 est conservé dans le système central pendant dix ans à compter de la date du relevé des empreintes.

2.   Passé le délai visé au paragraphe 1, les données sont automatiquement effacées du système central par celui-ci.

Article 13

Effacement anticipé des données

1.   Les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit, avant l'expiration de la période visée à l'article 12, paragraphe 1, sont effacées du système central, conformément à l'article 27, paragraphe 4, dès que l'État membre d'origine apprend que la personne concernée a acquis ladite nationalité.

2.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué conformément au paragraphe 1 par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

CHAPITRE III

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES INTERPELLÉS À L'OCCASION DU FRANCHISSEMENT IRRÉGULIER D'UNE FRONTIÈRE EXTÉRIEURE

Article 14

Collecte et transmission des données dactyloscopiques

1.   Chaque État membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, qui, à l'occasion du franchissement irrégulier de sa frontière terrestre, maritime ou aérienne en provenance d'un pays tiers, a été interpellé par les autorités de contrôle compétentes et qui n'a pas été refoulé ou qui demeure physiquement sur le territoire des États membres et ne fait pas l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention durant toute la période comprise entre son interpellation et son éloignement sur le fondement de la décision de refoulement.

2.   L'État membre concerné transmet, dès que possible et au plus tard 72 heures après son interpellation, au système central les données suivantes relatives à tout ressortissant de pays tiers ou apatride se trouvant dans la situation décrite au paragraphe 1 et qui n'a pas été refoulé:

a)

données dactyloscopiques;

b)

État membre d'origine, lieu où l'intéressé a été interpellé et date;

c)

sexe;

d)

numéro de référence attribué par l'État membre d'origine;

e)

date à laquelle les empreintes ont été relevées;

f)

date à laquelle les données ont été transmises au système central;

g)

code d'identification de l'opérateur.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, la transmission des données visées au paragraphe 2 concernant les personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 qui demeurent physiquement sur le territoire des États membres, mais font l'objet d'une mesure de confinement, de rétention ou de détention à compter de leur interpellation et pour une période de plus de 72 heures a lieu avant leur libération de ce confinement, de cette rétention ou de cette détention.

4.   Le non-respect du délai de 72 heures visé au paragraphe 2 du présent article n'exonère pas les États membres de l'obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l'état des doigts desdites personnes ne permet pas de relever des empreintes digitales d'une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l'article 25, l'État membre d'origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales des personnes interpellées comme décrit au paragraphe 1 du présent article et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ce relevé de bonne qualité.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'est pas possible de relever les empreintes digitales de la personne interpellée en raison de mesures arrêtées pour sauvegarder sa santé ou de mesures de santé publique, l'État membre concerné relève et transmet ces empreintes digitales dès que possible et au plus tard 48 heures après la disparition desdits motifs de santé.

En cas de difficultés techniques graves, les États membres peuvent prolonger le délai de 72 heures visé au paragraphe 2 d'une durée maximale de 48 heures afin d'exécuter leur plan national de maintenance.

Article 15

Enregistrement des données

1.   Les données visées à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées dans le système central.

Sans préjudice de l'article 8, les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées uniquement aux fins de leur comparaison avec les données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central et aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2.

Le système central ne compare pas les données qui lui sont transmises en vertu de l'article 14, paragraphe 2, avec des données qui y ont été enregistrées antérieurement ni avec des données qui lui sont transmises ultérieurement en vertu de l'article 14, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne la comparaison des données relatives à des demandeurs d'une protection internationale transmises ultérieurement au système central avec les données visées au paragraphe 1, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, et à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.

Article 16

Conservation des données

1.   Chaque ensemble de données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, est conservé dans le système central pendant dix-huit mois à compter de la date à laquelle ses empreintes digitales ont été relevées. Passé ce délai, le système central efface automatiquement ces données.

2.   Les données relatives à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride visé à l'article 14, paragraphe 1, sont effacées du système central conformément à l'article 28, paragraphe 3, dès que l'État membre d'origine a connaissance, avant l'expiration du délai de dix-huit mois visé au paragraphe 1 du présent article, de l'un des faits suivants:

a)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride s'est vu délivrer un document de séjour;

b)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a quitté le territoire des États membres;

c)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride a acquis la nationalité d'un État membre, quel qu'il soit.

3.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point a) ou b), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 14, paragraphe 1.

4.   Le système central informe, dès que possible et au plus tard après 72 heures, tous les États membres d'origine de l'effacement de données effectué pour la raison mentionnée au paragraphe 2, point c), du présent article par un autre État membre d'origine ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises concernant des personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1.

CHAPITRE IV

RESSORTISSANTS DE PAYS TIERS OU APATRIDES SÉJOURNANT ILLÉGALEMENT SUR LE TERRITOIRE D'UN ÉTAT MEMBRE

Article 17

Comparaison des données dactyloscopiques

1.   En vue de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride séjournant illégalement sur son territoire n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre, un État membre peut transmettre au système central les données dactyloscopiques relatives aux empreintes digitales qu'il peut avoir relevées sur un tel ressortissant de pays tiers ou apatride, âgé de 14 ans au moins, ainsi que le numéro de référence attribué par cet État membre.

En règle générale, il y a lieu de vérifier si un ressortissant de pays tiers ou un apatride n'a pas auparavant introduit une demande de protection internationale dans un autre État membre lorsque:

a)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride déclare qu'il a introduit une demande de protection internationale mais n'indique pas l'État membre dans lequel il l'a introduite;

b)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ne demande pas de protection internationale mais s'oppose à son renvoi dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il s'y trouverait en danger; ou

c)

le ressortissant de pays tiers ou l'apatride fait en sorte d'empêcher d'une autre manière son éloignement en refusant de coopérer à l'établissement de son identité, notamment en ne présentant aucun document d'identité ou en présentant de faux documents d'identité.

2.   Lorsque les États membres prennent part à la procédure visée au paragraphe 1, ils transmettent au système central les données dactyloscopiques concernant tous les doigts ou au moins les index des ressortissants de pays tiers ou apatrides visés au paragraphe 1, et, si les index sont manquants, ils communiquent les empreintes de tous les autres doigts.

3.   Les données dactyloscopiques d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride visé au paragraphe 1 sont transmises au système central aux seules fins de leur comparaison avec les données dactyloscopiques concernant des demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres et déjà enregistrées dans le système central.

Les données dactyloscopiques d'un tel ressortissant de pays tiers ou apatride ne sont pas enregistrées dans le système central; elles ne sont pas non plus comparées avec les données transmises au système central en vertu de l'article 14, paragraphe 2.

4.   Une fois les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis à l'État membre d'origine, le système central ne conserve un enregistrement de la recherche qu'aux seules fins prévues à l'article 28. Les États membres ou le système central ne peuvent conserver aucun autre enregistrement de la recherche à d'autres fins.

5.   En ce qui concerne la comparaison des données dactyloscopiques transmises au titre du présent article avec les données dactyloscopiques de demandeurs d'une protection internationale transmises par d'autres États membres qui ont déjà été enregistrées dans le système central, les procédures prévues à l'article 9, paragraphes 3 et 5, ainsi qu'à l'article 25, paragraphe 4, s'appliquent.

CHAPITRE V

BÉNÉFICIAIRES D'UNE PROTECTION INTERNATIONALE

Article 18

Marquage des données

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, l'État membre d'origine ayant accordé une protection internationale à un demandeur d'une protection internationale dont les données ont été précédemment enregistrées dans le système central en vertu de l'article 11 marque les données pertinentes conformément aux exigences de la communication électronique avec le système central fixées par l'agence. Ce marquage est conservé dans le système central conformément à l'article 12 aux fins de la transmission au titre de l'article 9, paragraphe 5. Le système central informe tous les États membres d'origine du marquage par un autre État membre d'origine de données ayant généré un résultat positif avec des données qu'ils avaient transmises au sujet de personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, ou à l'article 14, paragraphe 1. Ces États membres d'origine marquent également les ensembles de données correspondants.

2.   Les données des bénéficiaires d'une protection internationale qui sont conservées dans le système central et qui sont marquées en vertu du paragraphe 1 du présent article sont disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, pendant trois ans après la date à laquelle la protection internationale a été accordée à la personne concernée.

En cas de résultat positif, le système central transmet, pour tous les ensembles de données correspondant audit résultat, les données visées à l'article 11, points a) à k). Il ne transmet pas la marque visée au paragraphe 1 du présent article. Passé le délai de trois ans, le système central verrouille automatiquement la transmission de ces données dans le cas d'une demande de comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, tout en laissant ces données disponibles pour une comparaison aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, jusqu'à leur effacement. Les données verrouillées ne sont pas transmises et le système central renvoie un résultat négatif à l'État membre demandeur en cas de résultat positif.

3.   L'État membre d'origine retire la marque distinctive ou le verrouillage appliqué aux données d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont les données étaient précédemment marquées ou verrouillées conformément aux paragraphes 1 ou 2 du présent article si le statut de cette personne est révoqué ou s'il y est mis fin ou si son renouvellement est refusé en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 de la directive 2011/95/UE.

CHAPITRE VI

PROCÉDURE DE COMPARAISON ET TRANSMISSION DES DONNÉES À DES FINS RÉPRESSIVES

Article 19

Procédure de comparaison des données dactyloscopiques avec les données d'Eurodac

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les autorités désignées visées à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, peuvent présenter à l'autorité chargée de la vérification une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques, comme prévu à l'article 20, paragraphe 1, avec le numéro de référence qu'elles lui ont attribué, qui sera transmise au système central par l'intermédiaire du point d'accès national. Lorsqu'elle reçoit une telle demande, l'autorité chargée de la vérification vérifie si toutes les conditions requises pour demander une comparaison, définies, selon le cas, à l'article 20 ou à l'article 21, sont remplies.

2.   Si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, l'autorité chargée de la vérification transmet la demande de comparaison au point d'accès national, qui la communique au système central conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 5, aux fins de la comparaison avec les données transmises au système central en vertu de l'article 9, paragraphe 1, et de l'article 14, paragraphe 2.

3.   Dans des cas d'urgence exceptionnels qui nécessitent de prévenir un danger imminent lié à une infraction terroriste ou à toute autre infraction pénale grave, l'autorité chargée de la vérification peut transmettre les données dactyloscopiques au point d'accès national pour comparaison immédiate dès réception d'une demande adressée par une autorité désignée et ne vérifier qu'a posteriori si toutes les conditions requises pour demander une comparaison visée à l'article 20 ou à l'article 21 sont remplies, et notamment s'il s'agit effectivement d'un cas d'urgence exceptionnel. Cette vérification a posteriori est effectuée sans retard indu après le traitement de la demande.

4.   S'il est établi, lors d'une vérification a posteriori, que l'accès aux données d'Eurodac était injustifié, toutes les autorités qui ont eu accès à ces données effacent les informations provenant d'Eurodac et elles informent l'autorité chargée de la vérification de cet effacement.

Article 20

Conditions d'accès à Eurodac par les autorités désignées

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les autorités désignées ne peuvent présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central dans les limites de leurs compétences que si la comparaison dans les bases de données suivantes n'a pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée:

les bases de données dactyloscopiques nationales,

les systèmes automatisés d'identification dactyloscopique de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI, si les comparaisons sont disponibles techniquement, à moins qu'il n'existe des motifs raisonnables de croire qu'une comparaison avec ces systèmes ne permettrait pas de déterminer l'identité de la personne concernée. Ces motifs raisonnables figurent dans la demande électronique motivée de comparaison avec les données d'Eurodac adressée par l'autorité désignée à l'autorité de vérification, et

le système d'information sur les visas, pour autant que les conditions d'une telle comparaison prévues dans la décision 2008/633/JAI soient réunies;

et aux conditions cumulatives suivantes:

a)

la comparaison est nécessaire aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée;

b)

la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et

c)

il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question ou aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il existe des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.

2.   Les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac se limitent à la consultation des données dactyloscopiques.

Article 21

Conditions d'accès à Eurodac par Europol

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, l'autorité désignée d'Europol ne peut présenter une demande électronique motivée de comparaison de données dactyloscopiques avec les données conservées dans le système central, dans les limites du mandat d'Europol et si la comparaison est nécessaire pour l'accomplissement des tâches d'Europol, que si les comparaisons avec les données dactyloscopiques conservées dans tous les systèmes de traitement d'informations qui sont, techniquement et légalement, accessibles à Europol, n'ont pas permis de déterminer l'identité de la personne concernée et aux conditions cumulatives suivantes:

a)

la comparaison est nécessaire afin de soutenir et renforcer l'action des États membres en vue de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière qui relèvent du mandat d'Europol, en ce sens qu'il existe un intérêt supérieur de sécurité publique qui rend la consultation de la base de données proportionnée;

b)

la comparaison est nécessaire dans un cas précis (c'est-à-dire des comparaisons systématiques ne peuvent être effectuées); et

c)

il existe des motifs raisonnables de penser que la comparaison contribuera de manière significative à la prévention ou à la détection de l'une des infractions pénales en question et aux enquêtes en la matière. De tels motifs raisonnables existent en particulier lorsqu'il y a des motifs de soupçonner que le suspect, l'auteur ou la victime d'une infraction terroriste ou d'une autre infraction pénale grave relève d'une catégorie couverte par le présent règlement.

2.   Les demandes de comparaison avec les données d'Eurodac se limitent à des comparaisons avec des données dactyloscopiques.

3.   Les informations obtenues par Europol à la suite de la comparaison avec les données d'Eurodac ne peuvent être traitées qu'avec l'autorisation de l'État membre d'origine. Cette autorisation est obtenue par l'intermédiaire de l'unité nationale d'Europol dans cet État membre.

Article 22

Communication entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et les points d'accès nationaux

1.   Sans préjudice de l'article 26, toutes les communications entre les autorités désignées, les autorités chargées de la vérification et les points d'accès nationaux sont sécurisées et ont lieu par voie électronique.

2.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, les empreintes digitales sont numérisées par les États membres et transmises dans le format de données visé à l'annexe I afin que la comparaison puisse être effectuée au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

CHAPITRE VII

TRAITEMENT DES DONNÉES, PROTECTION DES DONNÉES ET RESPONSABILITÉ

Article 23

Responsabilité en matière de traitement des données

1.   Il incombe à l'État membre d'origine d'assurer:

a)

que les empreintes digitales sont relevées dans le respect de la légalité;

b)

que les données dactyloscopiques de même que les autres données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, sont transmises au système central dans le respect de la légalité;

c)

que les données sont exactes et à jour lors de leur transmission au système central;

d)

sans préjudice des responsabilités de l'agence, que les données sont enregistrées, conservées, rectifiées et effacées dans le système central dans le respect de la légalité;

e)

que les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis par le système central sont traités dans le respect de la légalité.

2.   Conformément à l'article 34, l'État membre d'origine assure la sécurité des données visées au paragraphe 1 avant et pendant leur transmission au système central ainsi que la sécurité des données qu'il reçoit du système central.

3.   L'État membre d'origine répond de l'identification définitive des données, en vertu de l'article 25, paragraphe 4.

4.   L'agence veille à ce que le système central soit géré conformément aux dispositions du présent règlement. En particulier, l'agence:

a)

adopte des mesures propres à garantir que les personnes travaillant avec le système central ne traitent les données qui y sont enregistrées qu'à des fins conformes à l'objet d'Eurodac, tel que défini à l'article 1er;

b)

prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du système central conformément à l'article 34;

c)

veille à ce que seules les personnes autorisées à travailler avec le système central y aient accès, sans préjudice des compétences du Contrôleur européen de la protection des données.

L'agence informe le Parlement européen et le Conseil ainsi que le Contrôleur européen de la protection des données des mesures qu'elle prend en vertu du premier alinéa.

Article 24

Transmission

1.   La numérisation des empreintes digitales et leur transmission s'effectuent dans le format pour les données visé à l'annexe I. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques pour la transmission du format pour les données par les États membres au système central et inversement. L'agence s'assure que les données dactyloscopiques transmises par les États membres se prêtent à une comparaison dans le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales.

2.   Les États membres transmettent les données visées à l'article 11, à l'article 14, paragraphe 2, et à l'article 17, paragraphe 2, par voie électronique. Les données visées à l'article 11 et à l'article 14, paragraphe 2, sont enregistrées automatiquement dans le système central. Dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement du système central, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour que les données puissent être correctement transmises par voie électronique des États membres au système central et inversement.

3.   Le numéro de référence visé à l'article 11, point d), à l'article 14, paragraphe 2, point d), à l'article 17, paragraphe 1, et à l'article 19, paragraphe 1, permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique et à l'État membre qui transmet les données. Il doit, en outre, permettre de savoir si les données concernent une personne visée à l'article 9, à l'article 14, paragraphe 1 ou à l'article 17, paragraphe 1.

4.   Le numéro de référence commence par la lettre ou les lettres d'identification prévues dans la norme visée à l'annexe I, qui désigne l'État membre qui a transmis les données. La lettre ou les lettres d'identification sont suivies du code indiquant la catégorie de personnes ou de demandes. "1" renvoie aux données concernant les personnes visées à l'article 9, paragraphe 1, "2" aux personnes visées à l'article 14, paragraphe 1, "3" aux personnes visées à l'article 17, paragraphe 1, "4" aux demandes visées à l'article 20, "5" aux demandes visées à l'article 21 et "9" aux demandes visées à l'article 29.

5.   L'agence établit les procédures techniques nécessaires pour permettre aux États membres de faire en sorte que les données reçues par le système central ne comportent aucune ambiguïté.

6   Le système central confirme dès que possible la réception des données transmises. À cette fin, l'agence fixe les exigences techniques nécessaires pour faire en sorte que les États membres reçoivent un récépissé s'ils en ont fait la demande.

Article 25

Exécution de la comparaison et transmission des résultats

1.   Les États membres assurent la transmission de données dactyloscopiques d'une qualité appropriée aux fins d'une comparaison par le système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales. Dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir un degré d'exactitude très élevé des résultats de la comparaison effectuée par le système central, l'agence définit ce qui, pour les données dactyloscopiques transmises, constitue le niveau de qualité approprié. Le système central vérifie dès que possible la qualité des données dactyloscopiques transmises. Si les données dactyloscopiques ne se prêtent pas à des comparaisons au moyen du système informatisé de reconnaissance des empreintes digitales, le système central en informe l'État membre concerné. Ledit État membre transmet alors des données dactyloscopiques d'une qualité appropriée en utilisant le même numéro de référence que pour le précédent ensemble de données dactyloscopiques.

2.   Le système central procède aux comparaisons en suivant l'ordre dans lequel les demandes lui parviennent. Chaque demande est traitée dans les 24 heures. Un État membre peut demander, pour des motifs relevant de son droit national, que des comparaisons particulièrement urgentes soient effectuées dans l'heure. Si ces délais ne peuvent être respectés pour des raisons qui échappent à la responsabilité de l'agence, le système central traite en priorité les demandes dès que ces raisons ont disparu. En pareil cas, dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit des critères en vue de garantir le traitement prioritaire des demandes.

3.   Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit les procédures opérationnelles en ce qui concerne le traitement des données reçues et la transmission du résultat de la comparaison.

4.   Le résultat de la comparaison est immédiatement vérifié dans l'État membre de réception par un expert en empreintes digitales au sens de ses règles nationales, qui est spécialement formé pour effectuer les types de comparaison d'empreintes digitales prévus dans le présent règlement. Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'identification définitive est effectuée par l'État membre d'origine en coopération avec les autres États membres concernés, en vertu de l'article 34 du règlement (UE) no 604/2013.

Les informations reçues du système central relatives aux autres données qui se sont révélées non fiables sont effacées, dès que l'absence de fiabilité des données est établie.

5.   Lorsque l'identification définitive conformément au paragraphe 4 révèle que le résultat de la comparaison reçu du système central ne correspond pas aux données dactyloscopiques envoyées pour comparaison, les États membres effacent immédiatement le résultat de la comparaison et en informent la Commission et l'agence dès que possible et au plus tard après trois jours ouvrables.

Article 26

Communication entre les États membres et le système central

Les données transmises des États membres vers le système central et inversement utilisent l'infrastructure de communication. Dans la mesure où cela est nécessaire pour le bon fonctionnement du système central, l'agence établit les procédures techniques nécessaires à l'utilisation de l'infrastructure de communication.

Article 27

Accès aux données enregistrées dans Eurodac, rectification ou effacement de ces données

1.   L'État membre d'origine a accès aux données qu'il a transmises et qui sont enregistrées dans le système central conformément au présent règlement.

Aucun État membre ne peut effectuer des recherches dans les données transmises par un autre État membre, ni recevoir de telles données, excepté celles qui résultent de la comparaison visée à l'article 9, paragraphe 5.

2.   Les autorités des États membres ayant accès, en vertu du paragraphe 1 du présent article, aux données enregistrées dans le système central sont celles qui ont été désignées par chaque État membre aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1. Cette désignation précise l'unité chargée d'accomplir les fonctions liées à l'application du présent règlement. Chaque État membre communique sans tarder, à la Commission et à l'agence, la liste de ces unités ainsi que toute modification apportée à celle-ci. L'agence publie la liste consolidée au Journal officiel de l'Union européenne. Si des modifications sont apportées à celle-ci, l'agence publie une fois par an une liste en ligne, consolidée et actualisée.

3.   L'État membre d'origine est seul habilité à modifier, en les rectifiant ou en les complétant, les données qu'il a transmises au système central, ou à les effacer, sans préjudice de l'effacement opéré en vertu de l'article 12, paragraphe 2, ou de l'article 16, paragraphe 1.

4.   Si un État membre ou l'agence dispose d'indices suggérant que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées, il/elle en avise dès que possible l'État membre d'origine.

Si un État membre dispose d'indices suggérant que des données ont été enregistrées dans le système central en violation du présent règlement, il en avise, dès que possible, l'agence, la Commission et l'État membre d'origine. L'État membre d'origine vérifie les données en question et, au besoin, les modifie ou les efface sans tarder.

5.   L'agence ne transfère pas aux autorités d'un pays tiers, ni ne met à leur disposition des données enregistrées dans le système central. Cette interdiction ne s'applique pas aux transferts de données vers des pays tiers pour lesquels le règlement (UE) no 604/2013 s'applique.

Article 28

Conservation des enregistrements

1.   L'agence établit des relevés de toutes les opérations de traitement des données effectuées au sein du système central. Ces relevés indiquent l'objet, le jour et l'heure de l'accès, les données transmises, les données utilisées à des fins d'interrogation et la dénomination du service qui a saisi ou extrait les données ainsi que le nom des personnes responsables.

2.   Les relevés visés au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être utilisés que pour le contrôle de la licéité du traitement des données au regard de la protection des données, ainsi que pour garantir la sécurité des données conformément à l'article 34. Ils doivent être protégés par des mesures appropriées contre tout accès non autorisé et effacés au bout d'un an après l'expiration de la durée de conservation visée à l'article 12, paragraphe 1, et à l'article 16, paragraphe 1, à moins qu'ils soient nécessaires à des procédures de contrôle déjà engagées.

3.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne son système national. En outre, chaque État membre consigne l'identité des membres du personnel dûment autorisés à saisir ou à extraire les données.

Article 29

Droits des personnes concernées

1.   Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'État membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend:

a)

de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant;

b)

de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives;

c)

des destinataires des données;

d)

dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées;

e)

de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1.

2.   Dans le cas de personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées.

Dans le cas de personnes relevant de l'article 17, paragraphe 1, les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au plus tard au moment où les données concernant cette personne sont transmises au système central. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés.

Lorsqu'une personne qui relève de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, et de l'article 17, paragraphe 1, est mineure, les États membres lui communiquent ces informations d'une manière adaptée à son âge.

3.   Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l'article 44, paragraphe 2, dudit règlement.

La brochure est rédigée d'une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend.

La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres peuvent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces informations spécifiques aux États membres portent au moins sur les droits de la personne concernée, sur la possibilité d'une assistance de la part des autorités nationales de contrôle, ainsi que sur les coordonnées des services du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle.

4.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, dans chaque État membre, toute personne concernée peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, exercer les droits prévus à l'article 12 de la directive 95/46/CE.

Sans préjudice de l'obligation de fournir d'autres informations conformément à l'article 12, point a), de la directive 95/46/CE, la personne concernée a le droit d'obtenir communication des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central ainsi que de l'identité de l'État membre qui les a transmises au système central. Cet accès aux données ne peut être accordé que par un État membre.

5.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, dans chaque État membre, toute personne peut demander que les données qui sont matériellement erronées soient rectifiées ou que les données enregistrées de façon illicite soient effacées. La rectification et l'effacement sont effectués sans retard excessif par l'État membre qui a transmis les données, conformément à ses lois, réglementations et procédures.

6.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, si les droits de rectification et d'effacement sont exercés dans un autre État membre que celui ou ceux qui ont transmis les données, les autorités de cet État membre prennent contact avec les autorités de l'État membre ou des États membres qui ont transmis les données afin que celles-ci vérifient l'exactitude des données et la licéité de leur transmission et de leur enregistrement dans le système central.

7.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, s'il apparaît que des données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, l'État membre qui les a transmises les rectifie ou les efface conformément à l'article 27, paragraphe 3. Cet État membre confirme par écrit et sans délai excessif à la personne concernée qu'il a procédé à la rectification ou à l'effacement de données la concernant.

8.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, si l'État membre qui a transmis les données n'estime pas que les données enregistrées dans le système central sont matériellement erronées ou y ont été enregistrées de façon illicite, il indique par écrit et sans délai excessif à la personne concernée les raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à rectifier ou effacer les données.

Cet État membre fournit également à la personne concernée des précisions quant aux mesures qu'elle peut prendre si elle n'accepte pas l'explication proposée. Cela comprend des informations sur la manière de former un recours ou, s'il y a lieu, de déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État membre, ainsi que sur toute aide, financière ou autre, dont la personne concernée peut disposer en vertu des lois, réglementations et procédures de cet État membre.

9.   Toute demande présentée au titre des paragraphes 4 et 5 comporte tous les éléments nécessaires à l'identification de la personne concernée, y compris les empreintes digitales. Ces données ne sont utilisées que pour permettre l'exercice des droits visés aux paragraphes 4 et 5 et sont ensuite immédiatement effacées.

10.   Les autorités compétentes des États membres collaborent activement afin que les droits prévus aux paragraphes 5, 6 et 7 soient exécutés sans tarder.

11.   Lorsqu'une personne demande la communication de données la concernant en vertu du paragraphe 4, l'autorité compétente consigne la présentation de cette demande et son traitement dans un document écrit et transmet ce document sans tarder aux autorités nationales de contrôle.

12.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, dans chaque État membre, l'autorité nationale de contrôle assiste la personne concernée dans l'exercice de ses droits, sur la base de la demande présentée par celle-ci, conformément à l'article 28, paragraphe 4, de la directive 95/46/CE.

13.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, l'autorité nationale de contrôle de l'État membre qui a transmis les données et l'autorité nationale de contrôle de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée assistent cette dernière et, si elle le demande, la conseillent dans l'exercice de son droit à faire rectifier ou effacer les données. Les deux autorités nationales de contrôle coopèrent à cette fin. Les demandes d'assistance peuvent être adressées à l'autorité nationale de contrôle de l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée, qui les communique à l'autorité de l'État membre qui a transmis les données.

14.   Dans chaque État membre, toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de cet État, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État si le droit d'accès prévu au paragraphe 4 lui est refusé.

15.   Toute personne peut, conformément aux lois, réglementations et procédures de l'État membre qui a transmis les données, former un recours ou, s'il y a lieu, déposer une plainte devant les autorités compétentes ou les juridictions de cet État, au sujet des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central, afin d'exercer ses droits conformément au paragraphe 5. L'obligation, pour les autorités nationales de contrôle, d'assister et, si elle le demande, de conseiller la personne concernée conformément au paragraphe 13, subsiste pendant toute la durée de cette procédure.

Article 30

Contrôle par l'autorité nationale de contrôle

1.   Aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre veille à ce que l'autorité ou les autorités nationales de contrôle, désignées en vertu de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE, contrôlent, en toute indépendance et dans le respect de leurs législations nationales respectives, la licéité du traitement des données à caractère personnel, y compris de leur transmission au système central, effectué par l'État membre en question, conformément au présent règlement.

2.   Chaque État membre s'assure que son autorité nationale de contrôle peut bénéficier des conseils de personnes ayant une connaissance suffisante des données dactyloscopiques.

Article 31

Contrôle par le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que toutes les activités de traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'Eurodac, notamment par l'agence, soient exercées conformément au règlement (CE) no 45/2001 et au présent règlement.

2.   Le Contrôleur européen de la protection des données veille à ce que soit réalisé, tous les trois ans au minimum, un audit des activités de traitement des données à caractère personnel exercées par l'agence, répondant aux normes internationales d'audit. Un rapport d'audit est communiqué au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à l'agence et aux autorités nationales de contrôle. L'agence a la possibilité de formuler des observations avant l'adoption du rapport.

Article 32

Coopération entre les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données

1.   Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, coopèrent activement dans le cadre de leurs responsabilités et assurent le contrôle conjoint d'Eurodac.

2.   Les États membres veillent à ce que, conformément à l'article 33, paragraphe 2, un organisme indépendant réalise chaque année un audit du traitement des données à caractère personnel aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, y compris une analyse d'un échantillon des demandes électroniques motivées.

Cet audit est joint au rapport annuel des États membres visé à l'article 40, paragraphe 7.

3.   Les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données, agissant chacun dans les limites de leurs compétences respectives, échangent les informations utiles, s'assistent mutuellement dans la conduite d'audits et d'inspections, examinent les difficultés d'interprétation ou d'application du présent règlement, étudient les problèmes pouvant se poser lors de l'exercice du contrôle indépendant ou dans l'exercice des droits des personnes concernées, formulent des propositions harmonisées de solutions communes aux éventuels problèmes et assurent une sensibilisation aux droits en matière de protection des données, si nécessaire.

4.   Aux fins prévues au paragraphe 3, les autorités nationales de contrôle et le Contrôleur européen de la protection des données se réunissent au minimum deux fois par an. Le coût et l'organisation de ces réunions sont à la charge du Contrôleur européen de la protection des données. Le règlement intérieur est adopté lors de la première réunion. D'autres méthodes de travail sont mises au point d'un commun accord, selon les besoins. Un rapport d'activités conjoint est transmis tous les deux ans au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à l'agence.

Article 33

Protection des données à caractère personnel à des fins répressives

1.   Chaque État membre veille à ce que les dispositions qu'il a adoptées en droit national pour mettre en œuvre la décision-cadre 2008/977/JAI s'appliquent aussi au traitement par les autorités nationales de données à caractère personnel aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Les autorités nationales de contrôle désignées en vertu de la décision-cadre 2008/977/JAI contrôlent la licéité du traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement, aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris leur transmission en provenance et à destination d'Eurodac.

3.   Les traitements de données à caractère personnel réalisés par Europol en vertu du présent règlement sont conformes à la décision 2009/371/JAI et sont contrôlés par un contrôleur de la protection des données, indépendant et externe. Les articles 30, 31 et 32 de ladite décision s'appliquent au traitement de données à caractère personnel par Europol en vertu du présent règlement. Le contrôleur de la protection des données, indépendant et externe, garantit qu'il n'est pas porté atteinte aux droits des personnes.

4.   Les données à caractère personnel obtenues d'Eurodac en vertu du présent règlement aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention, ou de la détection du cas spécifique pour lequel les données ont été demandées par un État membre ou par Europol, ou aux fins de l'enquête sur ce cas.

5.   Le système central, les autorités désignées et les autorités chargées de la vérification, ainsi qu'Europol établissent des relevés des recherches effectuées afin de permettre aux autorités nationales chargées de la protection des données et au Contrôleur européen de la protection des données de contrôler que le traitement des données respecte les règles de l'Union en matière de protection des données, y compris dans le but de conserver des dossiers permettant de rédiger les rapports annuels visés à l'article 40, paragraphe 7. Si les fins poursuivies sont autres que ces objectifs, les données à caractère personnel ainsi que les relevés des recherches sont effacés de tous les dossiers nationaux et de ceux d'Europol après un mois, à moins que ces données ne soient nécessaires aux fins de l'enquête pénale en cours sur le cas d'espèce, pour laquelle elles avaient été demandées par un État membre ou par Europol.

Article 34

Sécurité des données

1.   L'État membre d'origine assure la sécurité des données avant et pendant leur transmission au système central.

2.   Chaque État membre adopte, pour toutes les données traitées par ses autorités compétentes en vertu du présent règlement, les mesures nécessaires, y compris un plan de sécurité, pour:

a)

assurer la protection physique des données, notamment en élaborant des plans d'urgence pour la protection des infrastructures critiques;

b)

empêcher l'accès de toute personne non autorisée aux installations nationales dans lesquelles l'État membre mène des opérations conformément à l'objet d'Eurodac (contrôle à l'entrée de l'installation);

c)

empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout retrait non autorisé de supports de données (contrôle des supports de données);

d)

empêcher la saisie non autorisée de données, ainsi que tout examen, toute modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel conservées dans Eurodac (contrôle de la conservation);

e)

empêcher le traitement non autorisé de données dans Eurodac ainsi que toute modification ou tout effacement non autorisé de données traitées dans Eurodac (contrôle de la saisie des données);

f)

veiller à ce que les personnes autorisées à avoir accès à Eurodac n'aient accès qu'aux données pour lesquelles l'autorisation a été accordée, l'accès n'étant possible qu'avec un code d'identification individuel et unique et par un mode d'accès confidentiel (contrôle de l'accès aux données);

g)

veiller à ce que toutes les autorités ayant un droit d'accès à Eurodac créent des profils précisant les fonctions et responsabilités des personnes autorisées à avoir accès aux données, à les saisir, à les actualiser, à les effacer et à effectuer des recherches dans les données, et à ce que ces profils, ainsi que toute autre information utile que ces autorités peuvent demander à des fins de contrôle, soient mises sans tarder à la disposition des autorités nationales de contrôle visées à l'article 28 de la directive 95/46/CE et à l'article 25 de la décision-cadre 2008/977/JAI, à la demande de celles-ci (profils personnels);

h)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer à quelles autorités les données à caractère personnel peuvent être transmises au moyen de matériel de transmission de données (contrôle de la transmission);

i)

garantir qu'il soit possible de vérifier et de déterminer quelles données ont été traitées dans Eurodac, à quel moment, par qui et dans quel but (contrôle de l'enregistrement des données);

j)

empêcher toute lecture, copie ou modification ou tout effacement non autorisé de données à caractère personnel pendant la transmission de ces données en provenance ou à destination d'Eurodac ou pendant le transport de supports de données, en particulier grâce à des techniques de cryptage adaptées (contrôle du transport);

k)

contrôler l'efficacité des mesures de sécurité visées au présent paragraphe et prendre les mesures d'organisation en matière de contrôle interne qui sont nécessaires pour garantir le respect du présent règlement (autocontrôle) et pour détecter automatiquement, dans un délai de 24 heures, tous les événements significatifs survenant dans l'application des mesures énumérées aux points b) à j) qui peuvent signaler un incident de sécurité.

3.   Les États membres informent l'agence des incidents de sécurité détectés dans leurs systèmes. L'agence informe les États membres, Europol et le Contrôleur européen de la protection des données en cas d'incidents de sécurité. Les États membres concernés, l'agence et Europol collaborent en cas d'incident de sécurité.

4.   L'agence prend les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés au paragraphe 2 en ce qui concerne le fonctionnement d'Eurodac, y compris l'adoption d'un plan de sécurité.

Article 35

Interdiction de transférer des données à des pays tiers, à des organisations internationales ou à des entités de droit privé

1.   Les données à caractère personnel provenant du système central et transmises à un État membre ou à Europol en vertu du présent règlement ne peuvent être communiquées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l'Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s'applique aussi si ces données font l'objet d'un traitement ultérieur à l'échelon national, ou entre États membres, au sens de l'article 2, point b), de la décision-cadre 2008/977/JAI.

2.   Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont communiquées entre États membres à la suite d'un résultat positif obtenu aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ne sont pas transmises à des pays tiers s'il existe un risque grave qu'en raison d'un tel transfert, la personne concernée puisse être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.

3.   Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne portent pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données à des pays tiers auxquels le règlement (UE) no 604/2013 s'applique.

Article 36

Registre et traces documentaires

1.   Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes de comparaison avec les données d'Eurodac aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, soient consignées dans un registre ou attestées par des documents, de manière à pouvoir contrôler la recevabilité de la demande, la licéité du traitement des données et l'intégrité et la sécurité des données, et l'autocontrôle.

2.   Le registre ou les traces documentaires mentionnent systématiquement:

a)

l'objet précis de la demande de comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'autre infraction pénale grave en question et, dans le cas d'Europol, l'objet précis de la demande de comparaison;

b)

les motifs raisonnables, conformément à l'article 20, paragraphe 1, du présent règlement, pour ne pas effectuer de comparaisons avec d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI;

c)

la référence du fichier national;

d)

la date et l'heure exacte de la demande de comparaison adressée au système central par le point d'accès national;

e)

le nom de l'autorité qui a demandé l'accès en vue d'une comparaison et la personne responsable qui a présenté la demande et traité les données;

f)

le cas échéant, le recours à la procédure d'urgence visée à l'article 19, paragraphe 3, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori;

g)

les données utilisées pour la comparaison;

h)

conformément aux dispositions nationales ou à la décision 2009/371/JAI, les données d'identification de l'agent qui a effectué la recherche et celles de l'agent qui a ordonné la recherche ou la transmission.

3.   Les registres et les traces documentaires ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l'intégrité et la sécurité de celles-ci. Seuls les registres contenant des données à caractère non personnel peuvent être utilisés aux fins du suivi et de l'évaluation visés à l'article 40. Les autorités nationales de contrôle compétentes chargées de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l'intégrité et la sécurité des données se voient octroyer l'accès à ces registres à leur demande aux fins de l'accomplissement des tâches qui leur incombent.

Article 37

Responsabilité

1.   Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage du fait d'un traitement illicite ou de toute action incompatible avec le présent règlement a le droit d'obtenir de l'État membre responsable réparation du préjudice subi. Cet État est exonéré partiellement ou totalement de cette responsabilité s'il prouve que le fait dommageable ne lui est pas imputable.

2.   Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement entraîne un dommage pour le système central, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l'agence ou un autre État membre n'a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l'effet.

3.   Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 sont régies par les dispositions du droit national de l'État membre défendeur.

CHAPITRE VIII

MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT (UE) No 1077/2011

Article 38

Modifications du règlement (UE) no 1077/2011

Le règlement (UE) no 1077/2011 est modifié comme suit:

1)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

"Article 5

Tâches liées à Eurodac

En ce qui concerne Eurodac, l'agence s'acquitte:

a)

des tâches qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'"Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (17); et

b)

des tâches liées à la formation relative à l'utilisation technique d'Eurodac.

2)

L'article 12, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points u) et v) sont remplacés par le texte suivant:

"u)

adopte le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac, au titre de l'article 40, paragraphe 1, du règlement (UE) no 603/2013;

v)

formule des observations sur les rapports établis par le Contrôleur européen de la protection des données concernant les audits réalisés au titre de l'article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1987/2006, de l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 767/2008 et de l'article 31, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013 et veille à ce qu'il soit donné dûment suite à ces audits;";

b)

le point x) est remplacé par le texte suivant:

"x)

établit des statistiques sur les travaux du système central d'Eurodac, au titre de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;";

c)

le point z) est remplacé par le texte suivant:

"z)

veille à la publication annuelle de la liste des unités au titre de l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 603/2013;".

3)

À l'article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Europol et Eurojust peuvent assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateurs lorsqu'une question concernant le SIS II, liée à l'application de la décision 2007/533/JAI, figure à l'ordre du jour. Europol peut également assister aux réunions du conseil d'administration en tant qu'observateur lorsqu'une question concernant le VIS, liée à l'application de la décision 2008/633/JAI, ou lorsqu'une question concernant Eurodac, liée à l'application du règlement (UE) no 603/2013, est à l'ordre du jour.".

4)

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 5, le point g) est remplacé par le texte suivant:

"g)

sans préjudice de l'article 17 du statut, fixe les exigences de confidentialité à respecter pour se conformer à l'article 17 du règlement (CE) no 1987/2006, à l'article 17 de la décision 2007/533/JAI, à l'article 26, paragraphe 9, du règlement (CE) no 767/2008, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no603/2013;";

b)

au paragraphe 6, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les rapports sur le fonctionnement technique de chaque système d'information à grande échelle visés à l'article 12, paragraphe 1, point t), et le rapport annuel sur les activités du système central d'Eurodac visé à l'article 12, paragraphe 1, point u), sur la base des résultats du contrôle et de l'évaluation.".

5)

À l'article 19, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Europol et Eurojust peuvent chacun désigner un représentant au sein du groupe consultatif sur le SIS II. Europol peut également désigner un représentant au sein des groupes consultatifs sur le VIS et sur Eurodac.".

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Coûts

1.   Les coûts afférents à la création et au fonctionnement du système central et de l'infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l'Union européenne.

2.   Les coûts afférents aux points d'accès nationaux et les coûts afférents à leur connexion avec le système central sont à la charge de chaque État membre.

3.   Chaque État membre de même qu'Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l'infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, et prennent en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données d'Eurodac aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2.

Article 40

Rapport annuel: suivi et évaluation

1.   L'agence soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport annuel sur les activités du système central, y compris sur son fonctionnement technique et sa sécurité. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d'Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs visés au paragraphe 2.

2.   L'agence veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement du système central par rapport aux objectifs en matière de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service.

3.   Aux fins de la maintenance technique et de l'établissement de rapports et de statistiques, l'agence a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans le système central.

4.   Le 20 juillet 2018 au plus tard, et ensuite tous les quatre ans, la Commission rédige un rapport global d'évaluation d'Eurodac qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés, ainsi que l'impact sur les droits fondamentaux, y compris la question de savoir si l'accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l'encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil.

5.   Les États membres communiquent à l'agence et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport annuel visé au paragraphe 1.

6.   L'agence, les États membres et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport global d'évaluation visé au paragraphe 4. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées.

7.   Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d'informations sensibles, chaque État membre de même qu'Europol rédigent des rapports annuels sur l'efficacité de la comparaison des données dactyloscopiques avec les données d'Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur:

l'objet précis de la comparaison, notamment la nature de l'infraction terroriste ou de l'infraction pénale grave,

les motifs invoqués pour avoir des doutes raisonnables,

les motifs raisonnables, conformément à l'article 20, paragraphe 1 du présent règlement, pour ne pas effectuer de comparaison avec d'autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI,

le nombre de demandes de comparaison,

le nombre et le type de cas qui ont permis une identification, et

la nécessité de traiter les cas exceptionnels d'urgence, les cas d'urgence effectivement traités, y compris ceux qui n'ont pas été approuvés par l'autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori.

Les rapports annuels des États membres et d'Europol sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

8.   Sur la base des rapports annuels des États membres et d'Europol prévus au paragraphe 7 et outre le rapport global d'évaluation prévu au paragraphe 4, la Commission compile un rapport annuel sur l'accès des autorités répressives à Eurodac et transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.

Article 41

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout traitement des données saisies dans le système central non conforme à l'objet d'Eurodac, tel que défini à l'article 1er, soit passible de sanctions, y compris administratives et/ou pénales conformément au droit national, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 42

Champ d'application territorial

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables à aucun territoire auquel le règlement (UE) no 604/2013 ne s'applique pas.

Article 43

Notification des autorités désignées et des autorités chargées de la vérification

1.   Le 20 octobre 2013 au plus tard, chaque État membre notifie à la Commission ses autorités désignées, les unités opérationnelles visées à l'article 5, paragraphe 3, et son autorité chargée de la vérification, et notifie toute modification à cet égard sans tarder.

2.   Le 20 octobre 2013 au plus tard, Europol notifie à la Commission son autorité désignée, son autorité chargée de la vérification et le point d'accès national qu'il a désigné, et notifie toute modification à cet égard sans tarder.

3.   La Commission publie chaque année les informations visées aux paragraphes 1 et 2 au Journal officiel de l'Union européenne et par voie électronique sur un site disponible en ligne et mis à jour sans tarder.

Article 44

Disposition transitoire

Les données verrouillées dans le système central en application de l'article 12 du règlement (CE) no 2725/2000 sont déverrouillées et reçoivent une marque distinctive conformément à l'article 18, paragraphe 1, du présent règlement, le 20 juillet 2015.

Article 45

Abrogation

Le règlement (CE) no 2725/2000 et le règlement (CE) no 407/2002 sont abrogés avec effet au 20 juillet 2015.

Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 46

Entrée en vigueur et conditions d'application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est applicable à partir du 20 juillet 2015.

Les États membres informent la Commission et l'agence dès qu'ils ont procédé aux aménagements techniques nécessaires pour transmettre des données au système central et, en tout état de cause, au plus tard le 20 juillet 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 92 du 10.4.2010, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 12 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 juin 2013.

(3)  JO L 316 du 15.12.2000, p. 1.

(4)  JO L 62 du 5.3.2002, p. 1.

(5)  Voir page 31 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(7)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(8)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(9)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(10)  JO L 286 du 1.11.2011, p. 1.

(11)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(12)  JO L 210 du 6.8.2008, p. 1.

(13)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 129.

(14)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(15)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(16)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(17)  OJ L 180, 29.6.2013, p. 1."


ANNEXE I

Format pour les données et fiche pour les empreintes digitales

Format pour l'échange des données dactyloscopiques

Le format ci-après est prescrit pour l'échange des données dactyloscopiques:

ANSI/NIST-ITL 1a-1997, Ver.3, juin 2001 (INT-1) ainsi que tous développements futurs de celui-ci.

Norme destinée aux lettres d'identification des États membres

La norme ISO indiquée ci-après sera utilisée: ISO 3166 - code à deux lettres.

Image


ANNEXE II

Règlements abrogés (visés à l'article 45)

Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil

(JO L 316 du 15.12.2000, p. 1)

Règlement (CE) no 407/2002 du Conseil

(JO L 62 du 5.3.2002, p. 1)


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 2725/2000

Présent règlement

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa ponts a) et b)

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, points b) à e)

Article 2, paragraphe 1, points a) à d)

Article 2, paragraphe 1, points e) à j)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3, points a) à e)

Article 8, paragraphe 1, points a) à e)

Article 8, paragraphe 1, points f) à i)

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 3

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 9, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 1, point a) à f)

Article 11, points a) à f)

Article 11, points g) à k)

Article 5, paragraphe 1, points g) et h)

Article 6

Article 12

Article 7

Article 13

Article 8

Article 14

Article 9

Article 15

Article 10

Article 16

Article 11, paragraphes 1 à 3

Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 11, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 4

Article 12

Article 18

Article 13

Article 23

Article 14

Article 15

Article 27

Article 16

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphe 3

Article 17

Article 37

Article 18

Article 29, paragraphes 1, 2, 4 à 10 et 12 à 15

Article 29, paragraphes 3 et 11

Article 19

Article 30

Articles 31 à 36

Article 20

Article 21

Article 39, paragraphes 1 et 2

Article 22

Article 23

Article 24, paragraphes 1 et 2

Article 40, paragraphes 1 et 2

Article 40, paragraphes 3 à 8

Article 25

Article 41

Article 26

Article 42

Articles 43 à 45

Article 27

Article 46


Règlement (CE) no 407/2002

Présent règlement

Article 2

Article 24

Article 3

Article 25, paragraphes 1 à 3

Article 25, paragraphes 4 et 5

Article 4

Article 26

Article 5, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Annexe I

Annexe I

Annexe II


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/31


RÈGLEMENT (UE) N o 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point e),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte dudit règlement.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere les 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un RAEC, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire de maintenir le principe de non-refoulement. À cet égard, et sans affecter les critères de responsabilité posés par le présent règlement, les États membres, qui respectent tous le principe de non-refoulement, sont considérés comme des pays sûrs par les ressortissants de pays tiers.

(4)

Les conclusions de Tampere ont également précisé que le RAEC devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)

Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

(6)

La première phase de la création d’un RAEC qui devrait déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union, pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, est désormais achevée. Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye qui fixait les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, la sécurité et la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye invitait la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase, en vue de leur adoption avant 2010.

(7)

Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, pour 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité conformément à l’article 78 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il a en outre souligné que le système de Dublin reste une pièce maîtresse dans l’élaboration du RAEC, puisqu’il détermine clairement l’État membre responsable de l’examen des demandes de protection internationale.

(8)

Les ressources du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), institué par le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), devraient être disponibles pour fournir un soutien approprié aux services pertinents des États membres chargés de la mise en œuvre du présent règlement. Le BEAA devrait notamment fournir des mesures de solidarité, telles que la réserve d’intervention «asile» et les équipes d’appui «asile», pour aider les États membres qui font face à des pressions particulières et lorsque les personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») ne peuvent pas bénéficier de normes appropriées, en particulier en matière d’accueil et de protection.

(9)

Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le règlement (CE) no 343/2003, tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. Puisque le bon fonctionnement du système de Dublin est essentiel pour le RAEC, ses principes et son fonctionnement devraient être révisés à mesure que d’autres composants du RAEC et des outils de solidarité de l’Union sont créés. Un «bilan de qualité» complet devrait être effectué sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes des effets juridiques, économiques et sociaux du système de Dublin, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux.

(10)

Afin de garantir l’égalité de traitement de tous les demandeurs et bénéficiaires d’une protection internationale, ainsi que la cohérence avec l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, notamment avec la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (6), le champ d’application du présent règlement inclut les demandeurs d’une protection subsidiaire et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.

(11)

La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (7) devrait s’appliquer à la procédure de détermination de l’État membre responsable régie par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive.

(12)

La directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (8) devrait s’appliquer en plus et sans préjudice des dispositions relatives aux garanties de procédure régies par le présent règlement, sous réserve des limitations dans l’application de ladite directive.

(13)

Conformément à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989 et à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale des États membres lorsqu’ils appliquent le présent règlement. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient en particulier tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité, y compris de son passé. Il convient, en outre, de fixer des garanties de procédure spécifiques pour les mineurs non accompagnés, en raison de leur vulnérabilité particulière.

(14)

Conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application du présent règlement.

(15)

Le traitement conjoint des demandes de protection internationale des membres d’une famille par un même État membre est une mesure permettant d’assurer un examen approfondi des demandes, la cohérence des décisions prises à leur égard et d’éviter que les membres d’une famille soient séparés.

(16)

Afin de garantir le plein respect du principe de l’unité de la famille et dans l’intérêt supérieur de l’enfant, l’existence d’un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l’état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité. De même, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, la présence sur le territoire d’un autre État membre d’un membre de sa famille ou d’un autre proche pouvant s’occuper de lui devrait également constituer un critère obligatoire de responsabilité.

(17)

Il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d’un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement.

(18)

Un entretien individuel avec le demandeur devrait être organisé pour faciliter la détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale. Dès que la demande de protection internationale est introduite, le demandeur devrait être informé de l’application du présent règlement ainsi que de la possibilité, lors de l’entretien, de fournir des informations sur la présence de membres de sa famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres afin de faciliter la procédure de détermination de l’État membre responsable.

(19)

Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré.

(20)

Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne devrait être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale. La durée du placement en rétention devrait être la plus courte possible et répondre aux principes de nécessité et de proportionnalité. En particulier, le placement en rétention des demandeurs doit être conforme à l’article 31 de la convention de Genève. Les procédures prévues par le présent règlement en ce qui concerne une personne placée en rétention devraient être appliquées en priorité, dans les délais les plus courts possibles. En ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE.

(21)

Les défaillances ou l’effondrement des régimes d’asile, souvent aggravés ou favorisés par les pressions particulières dont ils font l’objet, peuvent compromettre le bon fonctionnement du régime mis en place au titre du présent règlement, ce qui pourrait entraîner un risque de violation des droits des demandeurs énoncés dans l’acquis de l’Union en matière d’asile et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, d’autres droits internationaux de l’homme et des réfugiés.

(22)

Il conviendrait de mettre en place un processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile de manière à prévenir toute défaillance ou l’effondrement des régimes d’asile, dans lequel le BEAA jouerait un rôle central en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement (UE) no 439/2010, afin de garantir la solidité de la coopération dans le cadre du présent règlement et de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres en matière de politique d’asile. Un tel processus devrait garantir que l’Union est alertée le plus rapidement possible lorsqu’il est à craindre que le bon fonctionnement du régime établi par le présent règlement soit compromis en raison de pressions particulières exercées sur le régime d’asile d’un ou de plusieurs États membres, et/ou de défaillances de ce régime. Un tel processus permettrait à l’Union de promouvoir des mesures préventives à un stade précoce et d’accorder à ces situations l’attention politique appropriée. La solidarité, qui est un élément central du RAEC, va de pair avec la confiance mutuelle. En renforçant cette confiance, le processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises en matière d’asile pourrait permettre de mieux orienter les mesures concrètes d’une solidarité réelle et concrète vers les États membres afin d’assister les États membres touchés en général et les demandeurs en particulier. En conformité avec l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les actes de l’Union devraient, chaque fois que cela est nécessaire, contenir des mesures appropriées pour l’application du principe de solidarité, et le processus devrait s’accompagner de telles mesures. Les conclusions concernant un cadre commun pour une solidarité réelle et concrète à l’égard des États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières, notamment en raison de flux migratoires mixtes, adoptées par le Conseil le 8 mars 2012, prévoient une «boîte à outils» regroupant les mesures existantes et d’éventuelles nouvelles mesures, qui devrait être prise en compte dans le contexte d’un mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion des crises.

(23)

Les États membres devraient collaborer avec le BEAA pour collecter les informations concernant leur capacité à gérer les pressions particulières exercées sur leurs régimes d’asile et d’accueil, en particulier dans le cadre de l’application du présent règlement. Le BEAA devrait rendre compte régulièrement des informations recueillies conformément au règlement (UE) no 439/2010.

(24)

Conformément au règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission (9), les transferts vers l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale peuvent s’effectuer sur une base volontaire, sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte. Les États membres devraient encourager les transferts volontaires en fournissant les informations appropriées aux demandeurs et veiller à ce que les transferts contrôlés ou sous escorte aient lieu dans des conditions humaines, dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine, ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant et en tenant le plus grand compte de l’évolution de la jurisprudence en la matière, en particulier pour ce qui est des transferts pour des raisons humanitaires.

(25)

La réalisation progressive d’un espace sans frontières intérieures au sein duquel la libre circulation des personnes est garantie conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’établissement de politiques de l’Union concernant les conditions d’entrée et de séjour de ressortissants de pays tiers, y compris des efforts communs de gestion des frontières extérieures, rendent nécessaire l’établissement d’un équilibre entre les critères de responsabilité dans un esprit de solidarité.

(26)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (10) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué par les États membres au titre du présent règlement.

(27)

Grâce à l’échange de données à caractère personnel relatives aux demandeurs, y compris des données sensibles sur leur santé, préalablement au transfert, les services d’asile compétents seront en mesure de fournir l’assistance appropriée à ces demandeurs et d’assurer la continuité de la protection et des droits qui leur sont reconnus. Des dispositions spécifiques devraient être prévues pour garantir la protection des données relatives aux demandeurs se trouvant dans cette situation, conformément à la directive 95/46/CE.

(28)

L’application du présent règlement peut être facilitée et son efficacité renforcée par des arrangements bilatéraux entre États membres visant à améliorer les communications entre les services compétents, à réduire les délais de procédure ou à simplifier le traitement des requêtes aux fins de prise ou de reprise en charge ou à établir des modalités relatives à l’exécution des transferts.

(29)

Il y a lieu d’assurer la continuité entre le dispositif de détermination de l’État membre responsable établi par le règlement (CE) no 343/2003 et le dispositif établi par le présent règlement. De même, il convient d’assurer la cohérence entre le présent règlement et le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création «d’Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (11).

(30)

L’exploitation du système Eurodac, mis en place conformément au règlement (UE) no 603/2013, rendra plus aisée l’application du présent règlement.

(31)

L’exploitation du système d’information sur les visas, mis en place par le règlement (CE) no 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas (VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (12), et notamment la mise en œuvre de ses articles 21 et 22, devrait rendre plus aisée l’application du présent règlement.

(32)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.

(33)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (13).

(34)

Il y a lieu d’avoir recours à la procédure d’examen pour l’adoption d’une brochure commune sur Dublin/Eurodac, ainsi que d’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés; d’un formulaire type pour l’échange d’informations utiles sur les mineurs non accompagnés; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les mineurs et les personnes à charge; de conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise et de reprise en charge; de deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents et leur révision périodique; d’un laissez-passer; de conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations sur les transferts; d’un formulaire type pour l’échange de données avant un transfert; d’un certificat de santé commun; de conditions uniformes et de modalités pratiques pour l’échange d’informations sur les données relatives à la santé d’une personne avant un transfert et de moyens de transmission électronique sécurisés pour la transmission des requêtes.

(35)

Afin d’établir des règles supplémentaires, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches d’un mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche à s’occuper d’un mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné résident dans plusieurs États membres; les éléments permettant d’évaluer un lien de dépendance; les critères permettant d’évaluer la capacité d’une personne à s’occuper d’une personne à charge et les éléments à prendre en compte afin d’évaluer l’incapacité à se déplacer pendant un temps assez long. Lors de l’exercice de son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant prévu en vertu de l’article 6, paragraphe 3, du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(36)

Dans le cadre de l’application du présent règlement, notamment lors de la préparation d’actes délégués, il convient que la Commission consulte des experts issus, entre autres, de toutes les autorités nationales concernées.

(37)

Les modalités d’application du règlement (CE) no 343/2003 ont été fixées par le règlement (CE) no 1560/2003. Il convient d’intégrer certaines dispositions du règlement (CE) no 1560/2003 dans le présent règlement, par souci de clarté ou parce qu’elles peuvent servir un objectif général. Il importe notamment, tant pour les États membres que pour les demandeurs concernés, qu’un mécanisme général permette de trouver une solution en cas de divergence de vues entre États membres au sujet de l’application d’une disposition du présent règlement. Il est donc justifié d’intégrer le mécanisme prévu par le règlement (CE) no 1560/2003 pour régler les différends relatifs à la clause humanitaire dans le présent règlement et d’étendre son champ d’application à l’ensemble du présent règlement.

(38)

Un contrôle efficace de l’application du présent règlement requiert des évaluations à intervalles réguliers.

(39)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la charte ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence.

(40)

Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement de critères et de mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets du présent règlement, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(41)

Conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ces États membres ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application du présent règlement.

(42)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé «État membre responsable»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas un citoyen de l’Union au sens de l’article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui n’est pas un ressortissant d’un État participant au présent règlement en vertu d’un accord avec l’Union européenne;

b)

«demande de protection internationale», une demande de protection internationale au sens de l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

c)

«demandeur», le ressortissant de pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

d)

«examen d’une demande de protection internationale», l’ensemble des mesures d’examen, des décisions ou des jugements rendus par les autorités compétentes sur une demande de protection internationale conformément à la directive 2013/32/UE et à la directive 2011/95/UE, à l’exception des procédures de détermination de l’État membre responsable en vertu du présent règlement;

e)

«retrait d’une demande de protection internationale», les démarches par lesquelles le demandeur met un terme aux procédures déclenchées par l’introduction de sa demande de protection internationale, conformément à la directive 2013/32/UE, soit explicitement, soit tacitement;

f)

«bénéficiaire d’une protection internationale», un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a obtenu la protection internationale au sens de l’article 2, point a), de la directive 2011/95/UE;

g)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve;

h)

«proche», la tante ou l’oncle adulte ou un des grands-parents du demandeur qui est présent sur le territoire d’un État membre, que le demandeur soit né du mariage, hors mariage ou qu’il ait été adopté au sens du droit national;

i)

«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans;

j)

«mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité, et tant qu’il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également un mineur qui cesse d’être accompagné après son entrée sur le territoire des États membres;

k)

«représentant»: une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans le présent règlement, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter de ses obligations à l’égard du mineur, conformément au présent règlement;

l)

«titre de séjour», toute autorisation délivrée par les autorités d’un État membre autorisant le séjour d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride sur son territoire, y compris les documents matérialisant l’autorisation de se maintenir sur le territoire dans le cadre d’un régime de protection temporaire ou en attendant que prennent fin les circonstances qui font obstacle à l’exécution d’une mesure d’éloignement, à l’exception des visas et des autorisations de séjour délivrés pendant la période nécessaire pour déterminer l’État membre responsable en vertu du présent règlement ou pendant l’examen d’une demande de protection internationale ou d’une demande d’autorisation de séjour;

m)

«visa», l’autorisation ou la décision d’un État membre, exigée en vue du transit ou de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre ou dans plusieurs États membres. La nature du visa s’apprécie selon les définitions suivantes:

«visa de long séjour», l’autorisation ou la décision délivrée par un des États membres conformément à son droit national ou au droit de l’Union exigée en vue de l’entrée pour un séjour envisagé dans cet État membre pour une durée supérieure à trois mois;

«visa de court séjour», l’autorisation ou la décision d’un État membre en vue d’un transit ou d’un séjour envisagé sur le territoire d’un, de plusieurs ou de tous les États membres pour une durée n’excédant pas trois mois sur une période de six mois à compter de la date de la première entrée sur le territoire des États membres;

«visa de transit aéroportuaire», un visa valide pour le transit dans les zones de transit international d’un ou plusieurs aéroports des États membres;

n)

«risque de fuite», dans un cas individuel, l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite d’un demandeur, un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui fait l’objet d’une procédure de transfert.

CHAPITRE II

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET GARANTIES

Article 3

Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale

1.   Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.   Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable.

3.   Tout État membre conserve le droit d’envoyer un demandeur vers un pays tiers sûr, sous réserve des règles et garanties fixées dans la directive 2013/32/UE.

Article 4

Droit à l’information

1.   Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment:

a)

des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée;

b)

des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères;

c)

de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations;

d)

de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;

e)

du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement;

f)

de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3.

Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5.

3.   La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) no 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 5

Entretien individuel

1.   Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4.

2.   L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

le demandeur a pris la fuite; ou

b)

après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1.

3.   L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1.

4.   L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel.

5.   L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.

6.   L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé.

Article 6

Garanties en faveur des mineurs

1.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres dans toutes les procédures prévues par le présent règlement.

2.   Les États membres veillent à ce qu’un représentant représente et/ou assiste un mineur non accompagné en ce qui concerne toutes les procédures prévues par le présent règlement. Le représentant possède les qualifications et les compétences nécessaires pour garantir que l’intérêt supérieur du mineur est pris en considération au cours des procédures menées au titre du présent règlement. Ce représentant a accès au contenu des documents pertinents figurant dans le dossier du demandeur y compris à la brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés.

Le présent paragraphe est sans préjudice des dispositions pertinentes de l’article 25 de la directive 2013/32/UE.

3.   Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres coopèrent étroitement entre eux et tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

4.   Aux fins de l’application de l’article 8, l’État membre dans lequel le mineur non accompagné a introduit une demande de protection internationale prend dès que possible les mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné sur le territoire des États membres, tout en protégeant l’intérêt supérieur de l’enfant.

À cette fin, cet État membre peut faire appel à l’assistance d’une organisation internationale ou de toute autre organisation pertinente et peut faciliter l’accès du mineur aux services de recherche de personnes de ces organisations.

Le personnel des autorités compétentes visées à l’article 35 qui traite les demandes concernant des mineurs non accompagnés a reçu et continue de recevoir une formation appropriée sur les besoins spécifiques des mineurs.

5.   Afin de faciliter l’adoption des mesures nécessaires pour identifier les membres de la famille, les frères ou les sœurs ou les proches du mineur non accompagné résidant sur le territoire d’un autre État membre en vertu du paragraphe 4 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution, y compris un formulaire type pour l’échange des informations utiles entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

CHAPITRE III

CRITÈRES DE DÉTERMINATION DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 7

Hiérarchie des critères

1.   Les critères de détermination de l’État membre responsable s’appliquent dans l’ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre.

2.   La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre.

3.   En vue d’appliquer les critères visés aux articles 8, 10 et 16, les États membres prennent en considération tout élément de preuve disponible attestant la présence sur le territoire d’un État membre de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent du demandeur, à condition que lesdits éléments de preuve soient produits avant qu’un autre État membre n’accepte la requête aux fins de prise ou de reprise en charge de la personne concernée, conformément aux articles 22 et 25 respectivement, et que les demandes de protection internationale antérieures introduites par le demandeur n’aient pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond.

Article 8

Mineurs

1.   Si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Lorsque le demandeur est un mineur marié dont le conjoint ne se trouve pas légalement sur le territoire des États membres, l’État membre responsable est l’État membre où le père, la mère, ou un autre adulte responsable du mineur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou l’un de ses frères ou sœurs se trouve légalement.

2.   Si le demandeur est un mineur non accompagné dont un proche se trouve légalement dans un autre État membre et s’il est établi, sur la base d’un examen individuel, que ce proche peut s’occuper de lui, cet État membre réunit le mineur et son proche et est l’État membre responsable, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

3.   Lorsque des membres de la famille, des frères ou des sœurs ou des proches visés aux paragraphes 1 et 2 résident dans plusieurs États membres, l’État membre responsable est déterminé en fonction de l’intérêt supérieur du mineur non accompagné.

4.   En l’absence de membres de la famille, de frères ou sœurs ou de proches visés aux paragraphes 1 et 2, l’État membre responsable est celui dans lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection internationale, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne l’identification des membres de la famille, des frères ou sœurs ou des proches du mineur non accompagné; les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés; les critères permettant d’évaluer la capacité d’un proche de s’occuper du mineur non accompagné, y compris lorsque les membres de la famille, les frères ou sœurs ou les proches du mineur non accompagné résident dans plus d’un État membre. Lorsqu’elle exerce son pouvoir d’adopter des actes délégués, la Commission ne va pas au-delà de la portée de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 3.

6.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 9

Membres de la famille bénéficiaires d’une protection internationale

Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 10

Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale

Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit.

Article 11

Procédure familiale

Lorsque plusieurs membres d’une famille et/ou des frères ou sœurs mineurs non mariés introduisent une demande de protection internationale dans un même État membre simultanément, ou à des dates suffisamment rapprochées pour que les procédures de détermination de l’État membre responsable puissent être conduites conjointement, et que l’application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l’État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes:

a)

est responsable de l’examen des demandes de protection internationale de l’ensemble des membres de la famille et/ou des frères et sœurs mineurs non mariés, l’État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d’entre eux;

b)

à défaut, est responsable l’État membre que les critères désignent comme responsable de l’examen de la demande du plus âgé d’entre eux.

Article 12

Délivrance de titres de séjour ou de visas

1.   Si le demandeur est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

2.   Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (14). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

3.   Si le demandeur est titulaire de plusieurs titres de séjour ou visas en cours de validité, délivrés par différents États membres, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe, dans l’ordre suivant:

a)

à l’État membre qui a délivré le titre de séjour qui confère le droit de séjour le plus long ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le titre de séjour dont l’échéance est la plus lointaine;

b)

à l’État membre qui a délivré le visa ayant l’échéance la plus lointaine lorsque les visas sont de même nature;

c)

en cas de visas de nature différente, à l’État membre qui a délivré le visa ayant la plus longue durée de validité ou, en cas de durée de validité identique, à l’État membre qui a délivré le visa dont l’échéance est la plus lointaine.

4.   Si le demandeur est seulement titulaire d’un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d’un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n’a pas quitté le territoire des États membres.

Lorsque le demandeur est titulaire d’un ou plusieurs titres de séjour périmés depuis plus de deux ans ou d’un ou plusieurs visas périmés depuis plus de six mois lui ayant effectivement permis d’entrer sur le territoire d’un État membre et s’il n’a pas quitté le territoire des États membres, l’État membre dans lequel la demande de protection internationale est introduite est responsable.

5.   La circonstance que le titre de séjour ou le visa a été délivré sur la base d’une identité fictive ou usurpée ou sur présentation de documents falsifiés, contrefaits ou invalides ne fait pas obstacle à l’attribution de la responsabilité à l’État membre qui l’a délivré. Toutefois, l’État membre qui a délivré le titre de séjour ou le visa n’est pas responsable s’il peut établir qu’une fraude est intervenue après la délivrance du document ou du visa.

Article 13

Entrée et/ou séjour

1.   Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière.

2.   Lorsqu’un État membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des États membres ou dont les circonstances de l’entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un État membre pendant une période continue d’au moins cinq mois avant d’introduire sa demande de protection internationale, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Si le demandeur a séjourné dans plusieurs États membres pendant des périodes d’au moins cinq mois, l’État membre du dernier séjour est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Article 14

Entrée sous exemption de visa

1.   Lorsqu’un ressortissant de pays tiers ou un apatride entre sur le territoire d’un État membre dans lequel il est exempté de l’obligation de visa, l’examen de sa demande de protection internationale incombe à cet État membre.

2.   Le principe énoncé au paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le ressortissant de pays tiers ou l’apatride introduit sa demande de protection internationale dans un autre État membre dans lequel il est également exempté de l’obligation d’être en possession d’un visa pour y entrer. Dans ce cas, c’est cet autre État membre qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

Article 15

Demande présentée dans la zone de transit international d’un aéroport

Lorsque la demande de protection internationale est présentée dans la zone de transit international d’un aéroport d’un État membre par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride, cet État membre est responsable de l’examen de la demande.

CHAPITRE IV

PERSONNES À CHARGE ET CLAUSES DISCRÉTIONNAIRES

Article 16

Personnes à charge

1.   Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.

2.   Lorsque l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère visé au paragraphe 1 réside légalement dans un État membre autre que celui où se trouve le demandeur, l’État membre responsable est celui dans lequel l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère réside légalement, à moins que l’état de santé du demandeur ne l’empêche pendant un temps assez long de se rendre dans cet État membre. Dans un tel cas, l’État membre responsable est celui dans lequel le demandeur se trouve. Cet État membre n’est pas soumis à l’obligation de faire venir l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère sur son territoire.

3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 45 en ce qui concerne les éléments à prendre en considération pour évaluer le lien de dépendance, les critères permettant d’établir l’existence de liens familiaux avérés, les critères permettant d’évaluer la capacité de la personne concernée à prendre soin de la personne à charge et les éléments à prendre en considération pour évaluer l’incapacité du demandeur à se déplacer pendant un temps assez long.

4.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 17

Clauses discrétionnaires

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l’État membre antérieurement responsable, l’État membre menant une procédure de détermination de l’État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge.

L’État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l’indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d’examiner la demande a été prise.

2.   L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit.

La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation.

L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires pour examiner les raisons humanitaires invoquées et répond à l’État membre requérant, au moyen du réseau de communication électronique DubliNet établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. Les réponses refusant une requête doivent être motivées.

Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS DE L’ÉTAT MEMBRE RESPONSABLE

Article 18

Obligations de l’État membre responsable

1.   L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de:

a)

prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre;

b)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;

c)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre;

d)

reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre.

2.   Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point c), lorsque l’État membre responsable avait interrompu l’examen d’une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu’une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l’examen de sa demande soit mené à terme ou d’introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l’examen de la demande soit mené à terme.

Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE.

Article 19

Cessation de la responsabilité

1.   Si un État membre délivre au demandeur un titre de séjour, les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, lui sont transférées.

2.   Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, cessent si l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d’au moins trois mois, à moins qu’elle ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’État membre responsable.

Toute demande introduite après la période d’absence visée au premier alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.

3.   Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir, lorsqu’il lui est demandé de reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande.

Toute demande introduite après qu’un éloignement effectif a eu lieu est considérée comme une nouvelle demande et donne lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.

CHAPITRE VI

PROCÉDURES DE PRISE EN CHARGE ET DE REPRISE EN CHARGE

SECTION I

Début de la procédure

Article 20

Début de la procédure

1.   Le processus de détermination de l’État membre responsable commence dès qu’une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d’un État membre.

2.   Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné. Dans le cas d’une demande non écrite, le délai entre la déclaration d’intention et l’établissement d’un procès-verbal doit être aussi court que possible.

3.   Aux fins du présent règlement, la situation du mineur qui accompagne le demandeur et répond à la définition de membre de la famille est indissociable de celle du membre de sa famille et relève de la responsabilité de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale dudit membre de la famille, même si le mineur n’est pas à titre individuel un demandeur, à condition que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur. Le même traitement est appliqué aux enfants nés après l’arrivée du demandeur sur le territoire des États membres, sans qu’il soit nécessaire d’entamer pour eux une nouvelle procédure de prise en charge.

4.   Lorsqu’une demande de protection internationale est introduite auprès des autorités compétentes d’un État membre par un demandeur qui se trouve sur le territoire d’un autre État membre, la détermination de l’État membre responsable incombe à l’État membre sur le territoire duquel se trouve le demandeur. Cet État membre est informé sans délai par l’État membre saisi de la demande et est alors, aux fins du présent règlement, considéré comme l’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite.

Le demandeur est informé par écrit de ce changement d’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable et de la date à laquelle il a eu lieu.

5.   L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable.

Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre.

Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable.

SECTION II

Procédures applicables aux requêtes aux fins de prise en charge

Article 21

Présentation d’une requête aux fins de prise en charge

1.   L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur.

Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement.

Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite.

2.   L’État membre requérant peut solliciter une réponse en urgence dans les cas où la demande de protection internationale a été introduite à la suite d’un refus d’entrée ou de séjour, d’une arrestation pour séjour irrégulier ou de la signification ou de l’exécution d’une mesure d’éloignement.

La requête indique les raisons qui justifient une réponse urgente et le délai dans lequel une réponse est attendue. Ce délai est d’au moins une semaine.

3.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 22

Réponse à une requête aux fins de prise en charge

1.   L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête.

2.   Dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés.

3.   La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères figurant aux points a) et b) du présent paragraphe. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2:

a)

Éléments de preuve

i)

Il s’agit de la preuve formelle qui détermine la responsabilité en vertu du présent règlement, aussi longtemps qu’elle n’est pas réfutée par une preuve contraire.

ii)

Les États membres fournissent au comité prévu à l’article 44 des modèles des différents types de documents administratifs, conformément à la typologie fixée sur la liste des preuves formelles.

b)

Indices

i)

Il s’agit d’éléments indicatifs qui, tout en étant réfutables, peuvent être suffisants, dans certains cas, en fonction de la force probante qui leur est attribuée.

ii)

Leur force probante, pour ce qui est de la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale, est traitée au cas par cas.

4.   L’exigence de la preuve ne devrait pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour la bonne application du présent règlement.

5.   À défaut de preuve formelle, l’État membre requis admet sa responsabilité si les indices sont cohérents, vérifiables et suffisamment détaillés pour établir la responsabilité.

6.   Si l’État membre requérant a invoqué l’urgence conformément aux dispositions de l’article 21, paragraphe 2, l’État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu’il peut être démontré que l’examen d’une requête aux fins de prise en charge d’un demandeur est particulièrement complexe, l’État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d’un mois. Dans ce cas, l’État membre requis doit informer l’État membre requérant dans le délai initialement demandé qu’il a décidé de répondre ultérieurement.

7.   L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d’un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.

SECTION III

Procédures applicables aux requêtes aux fins de reprise en charge

Article 23

Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant

1.   Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

2.   Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.

Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.

3.   Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

4.   Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 24

Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant

1.   Lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n’a été introduite estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne.

2.   Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (15), lorsqu’un État membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d’interroger le système Eurodac conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 603/2013, la requête aux fins de reprise en charge d’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) ou c), du présent règlement ou d’une personne visée à son article 18, paragraphe 1, point d), dont la demande de protection internationale n’a pas été rejetée par une décision finale, est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, en vertu de l’article 17, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013.

Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’État membre requérant a appris qu’un autre État membre pouvait être responsable pour la personne concernée.

3.   Si la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais prévus au paragraphe 2, l’État membre sur le territoire duquel la personne concernée se trouve sans titre de séjour donne à celle-ci la possibilité d’introduire une nouvelle demande

4.   Lorsqu’une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d’un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE.

Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s’appliquent pas.

5.   La requête aux fins de reprise en charge de la personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de cette personne, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement.

La Commission établit et revoit périodiquement, par voie d’actes d’exécution, deux listes indiquant les éléments de preuve et les indices pertinents conformément aux critères énoncés à l’article 22, paragraphe 3, points a) et b) et adopte des conditions uniformes pour l’établissement et la présentation de requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 25

Réponse à une requête aux fins de reprise en charge

1.   L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines.

2.   L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée.

SECTION IV

Garanties procédurales

Article 26

Notification d’une décision de transfert

1.   Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. Si la personne concernée est représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres peuvent choisir de notifier la décision à ce conseil juridique ou à cet autre conseiller plutôt qu’à la personne concernée et, le cas échéant, de communiquer la décision à la personne concernée.

2.   La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable.

Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées.

3.   Lorsque la personne concernée n’est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l’informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend.

Article 27

Voies de recours

1.   Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

2.   Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

3.   Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national:

a)

le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision; ou

b)

le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision; ou

c)

la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.

4.   Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.

5.   Les États membres veillent à ce que la personne concernée ait accès à une assistance juridique et, si nécessaire, à une assistance linguistique.

6.   Les États membres veillent à ce qu’une assistance juridique soit accordée sur demande et gratuitement lorsque la personne concernée ne peut en assumer le coût. Les États membres peuvent prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne font pas l’objet d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement appliqué à leurs ressortissants dans les questions liées à l’assistance juridique.

Sans restreindre arbitrairement l’accès à l’assistance juridique, les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque l’autorité compétente ou une juridiction estiment que le recours ou la demande de révision n’a aucune chance sérieuse d’aboutir.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité autre qu’une juridiction, les États membres prévoient le droit à un recours effectif pour contester ladite décision auprès d’une juridiction.

En se conformant aux exigences énoncées au présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

L’assistance juridique comprend au moins la préparation des documents de procédure requis et la représentation devant une juridiction et elle peut être limitée aux conseils juridiques ou autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour fournir assistance et représentation.

Les procédures d’accès à l’assistance juridique sont définies dans le droit national.

SECTION V

Placement en rétention aux fins de transfert

Article 28

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle fait l’objet de la procédure établie par le présent règlement.

2.   Les États membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert conformément au présent règlement lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes, sur la base d’une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure où le placement en rétention est proportionnel et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.

3.   Le placement en rétention est d’une durée aussi brève que possible et ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour accomplir les procédures administratives requises avec toute la diligence voulue jusqu’à l’exécution du transfert au titre du présent règlement.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, le délai de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne dépasse pas un mois à compter de l’introduction de la demande. L’État membre qui mène la procédure conformément au présent règlement demande dans ce cas une réponse urgente. Cette réponse est donnée dans un délai de deux semaines à partir de la réception de la requête. L’absence de réponse à l’expiration de ce délai de deux semaines équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre ou de reprendre en charge la personne, y compris l’obligation d’assurer la bonne organisation de son arrivée.

Lorsqu’une personne est placée en rétention en vertu du présent article, son transfert de l’État membre requérant vers l’État membre responsable est effectué dès qu’il est matériellement possible et au plus tard dans un délai de six semaines à compter de l’acceptation implicite ou explicite par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou à compter du moment où le recours ou la révision n’a plus d’effet suspensif conformément à l’article 27, paragraphe 3.

Lorsque l’État membre requérant ne respecte pas les délais de présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n’intervient pas dans le délai de six semaines visé au troisième alinéa, la personne n’est plus placée en rétention. Les articles 21, 23, 24 et 29 continuent de s’appliquer en conséquence.

4.   En ce qui concerne les conditions de placement en rétention et les garanties applicables aux personnes placées en rétention, afin de garantir les procédures de transfert vers l’État membre responsable, les articles 9, 10 et 11 de la directive 2013/33/UE s’appliquent.

SECTION VI

Transferts

Article 29

Modalités et délais

1.   Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.

Si nécessaire, le demandeur est muni par l’État membre requérant d’un laissez-passer. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, le modèle du laissez-passer. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

L’État membre responsable informe l’État membre requérant, le cas échéant, de l’arrivée à bon port de la personne concernée ou du fait qu’elle ne s’est pas présentée dans les délais impartis.

2.   Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.

3.   En cas de transfert exécuté par erreur ou d’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant procédé au transfert reprend en charge sans tarder la personne concernée.

4.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d’une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 30

Coût du transfert

1.   Les coûts nécessaires au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), vers l’État membre responsable sont à la charge de l’État membre procédant au transfert.

2.   Lorsque la personne concernée doit être renvoyée vers un État membre à la suite d’un transfert exécuté par erreur ou de l’annulation, sur recours ou demande de révision, de la décision de transfert après l’exécution du transfert, l’État membre ayant initialement procédé au transfert supporte les coûts liés au renvoi de la personne concernée sur son territoire.

3.   Les coûts de ces transferts ne peuvent être mis à la charge des personnes à transférer en vertu du présent règlement.

Article 31

Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert

1.   L’État membre procédant au transfert d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.

2.   L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment:

a)

les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires;

b)

les coordonnées de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent se trouvant dans l’État membre de destination, le cas échéant;

c)

dans le cas des mineurs, des informations sur leur scolarité;

d)

une évaluation de l’âge du demandeur.

3.   L’échange d’informations prévu par le présent article ne s’effectue qu’entre les autorités notifiées à la Commission conformément à l’article 35 du présent règlement, au moyen du réseau de communication électronique «DubliNet» établi conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 du présent article et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

4.   Afin de faciliter l’échange d’informations entre les États membres, la Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un formulaire type de transmission des données requises en vertu du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

5.   Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.

Article 32

Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert

1.   Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.

La Commission rédige, par voie d’actes d’exécution, un certificat de santé commun. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

2.   L’État membre procédant au transfert ne transmet à l’État membre responsable les informations visées au paragraphe 1 qu’après avoir obtenu le consentement explicite du demandeur et/ou de son représentant, ou si le consentement du demandeur ne peut être recueilli en raison d’une incapacité physique ou juridique, lorsque cette transmission est nécessaire à la protection des intérêts vitaux du demandeur ou d’une autre personne. L’absence de consentement, y compris le refus de consentement, ne fait pas obstacle à l’exécution du transfert.

3.   Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé visées au paragraphe 1 n’est effectué que par un praticien de la santé qui est soumis au secret professionnel au titre du droit national ou de règles arrêtées par les organismes nationaux compétents, ou par une autre personne soumise à une obligation de secret professionnel équivalente.

4.   L’échange d’informations au titre du présent article ne s’effectue qu’entre les praticiens de la santé ou les autres personnes visées au paragraphe 3. Les informations échangées ne sont utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1 et ne font pas l’objet d’un traitement ultérieur.

5.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des conditions uniformes et des modalités pratiques pour l’échange des informations visées au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

6.   Les règles fixées à l’article 34, paragraphes 8 à 12, s’appliquent à l’échange d’informations prévu au présent article.

Article 33

Mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise

1.   Lorsque, sur la base notamment des informations recueillies par le BEAA en vertu du règlement (UE) no 439/2010, la Commission établit que l’application du présent règlement peut être compromise soit en raison d’un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et/ou en raison de problèmes de fonctionnement du régime d’asile d’un État membre, elle adresse, en coopération avec le BEAA, des recommandations à cet État membre en l’invitant à élaborer un plan d’action préventif.

L’État membre concerné indique au Conseil et à la Commission s’il a l’intention de présenter un plan d’action préventif en vue de surmonter la pression et/ou les problèmes de fonctionnement de son régime d’asile tout en assurant la protection des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.

Un État membre peut, à sa propre convenance et de sa propre initiative, élaborer un plan d’action préventif et ses révisions ultérieures. Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre peut faire appel à l’assistance de la Commission, d’autres États membres, du BEAA et d’autres agences compétentes de l’Union.

2.   Lorsqu’il élabore un plan d’action préventif, l’État membre concerné le soumet et présente des rapports réguliers sur sa mise en œuvre au Conseil et à la Commission. La Commission informe ensuite le Parlement européen des éléments essentiels de ce plan d’action préventif. La Commission présente au Conseil des rapports sur la mise en œuvre de ce plan et transmet au Parlement européen des rapports sur sa mise en œuvre.

L’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour faire face à la situation de pression particulière exercée sur son régime d’asile ou pour veiller à remédier aux défaillances constatées avant que la situation ne se détériore. Lorsque le plan d’action préventif comprend des mesures visant à faire face à une pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre et susceptible de compromettre l’application du présent règlement, la Commission demande l’avis du BEAA avant de rendre compte au Parlement européen et au Conseil.

3.   Lorsque la Commission établit, sur la base de l’analyse du BEAA, que la mise en œuvre du plan d’action préventif n’a pas permis de remédier aux défaillances constatées ou lorsqu’il existe un risque sérieux que la situation en matière d’asile dans l’État membre concerné évolue vers une crise qu’un plan d’action préventif serait peu susceptible de régler, la Commission, en coopération avec le BEAA le cas échéant, peut demander à l’État membre concerné d’élaborer un plan d’action de gestion de crise et, si nécessaire, des révisions de celui-ci. Le plan d’action de gestion de crise garantit, tout au long du processus, le respect de l’acquis de l’Union en matière d’asile, en particulier des droits fondamentaux des demandeurs d’une protection internationale.

Lorsqu’il lui a été demandé d’élaborer un plan d’action de gestion de crise, l’État membre concerné, en coopération avec la Commission et le BEAA, le fait dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la demande.

L’État membre concerné soumet son plan d’action de gestion de crise et, au moins tous les trois mois, rend compte de sa mise en œuvre à la Commission et aux autres acteurs concernés, comme le BEAA, s’il y a lieu.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du plan d’action de gestion de crise, de ses éventuelles révisions et de sa mise en œuvre. Dans ces rapports, l’État membre concerné fait rapport sur des données permettant de vérifier le respect du plan d’action de gestion de crise, telles que la durée de la procédure, les conditions du placement en rétention et la capacité d’accueil par rapport au flux de demandeurs.

4.   Tout au long du processus d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise établi au présent article, le Conseil surveille la situation de près et peut demander un complément d’information et apporter une orientation politique, en particulier en ce qui concerne l’urgence et la gravité de la situation et donc la nécessité pour un État membre d’élaborer un plan d’action préventif ou, si nécessaire, un plan d’action de gestion de crise. Le Parlement européen et le Conseil peuvent, tout au long du processus, discuter et apporter des orientations sur les mesures de solidarité qu’ils jugent appropriées.

CHAPITRE VII

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 34

Partage d’informations

1.   Chaque État membre communique à tout État membre qui en fait la demande les données à caractère personnel concernant le demandeur qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables pour:

a)

la détermination de l’État membre responsable;

b)

l’examen de la demande de protection internationale;

c)

la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 ne peuvent porter que sur:

a)

les données d’identification relatives au demandeur et, le cas échéant, aux membres de sa famille, à ses proches ou tout autre parent (nom, prénom, le cas échéant, nom de famille à la naissance; surnoms ou pseudonymes; nationalité - actuelle et antérieure; date et lieu de naissance);

b)

les documents d’identité et de voyage (références, durée de validité, date de délivrance, autorité ayant délivré le document, lieu de délivrance, etc.);

c)

les autres éléments nécessaires pour établir l’identité du demandeur, y compris les empreintes digitales traitées conformément au règlement (UE) no 603/2013;

d)

les lieux de séjour et les itinéraires de voyage;

e)

les titres de séjour ou les visas délivrés par un État membre;

f)

le lieu où la demande a été introduite;

g)

la date d’introduction d’une éventuelle demande de protection internationale antérieure, la date d’introduction de la demande actuelle, l’état d’avancement de la procédure et, le cas échéant, la teneur de la décision prise.

3.   En outre, et pour autant que cela soit nécessaire pour l’examen de la demande de protection internationale, l’État membre responsable peut demander à un autre État membre de lui communiquer les motifs invoqués par le demandeur à l’appui de sa demande et, le cas échéant, les motifs de la décision prise en ce qui le concerne. L’autre État membre peut refuser de donner suite à la requête qui lui est présentée si la communication de ces informations est de nature à porter atteinte à ses intérêts essentiels ou à la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée ou d’autrui. En tout état de cause, la communication de ces renseignements est subordonnée au consentement écrit du demandeur d’une protection internationale, obtenu par l’État membre requérant. Dans ce cas, le demandeur doit avoir connaissance des informations spécifiques pour lesquelles il donne son consentement.

4.   Toute demande d’informations est exclusivement envoyée dans le contexte d’une demande individuelle de protection internationale. Elle est motivée et, lorsqu’elle a pour objet de vérifier l’existence d’un critère de nature à entraîner la responsabilité de l’État membre requis, elle indique sur quel indice, y compris les renseignements pertinents provenant de sources fiables en ce qui concerne les modalités d’entrée des demandeurs sur le territoire des États membres, ou sur quel élément circonstancié et vérifiable des déclarations du demandeur elle se fonde. Il est entendu que ces renseignements pertinents provenant de sources fiables ne peuvent, à eux seuls, suffire pour déterminer la compétence et la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement, mais ils peuvent contribuer à l’évaluation d’autres indices concernant un demandeur pris individuellement.

5.   L’État membre requis est tenu de répondre dans un délai de cinq semaines. Toute réponse tardive est dûment justifiée. Le non-respect du délai de cinq semaines ne libère pas l’État membre requis de l’obligation de répondre. Si les recherches effectuées par l’État membre requis qui n’a pas respecté le délai maximal aboutissent à des informations démontrant qu’il est responsable, cet État membre ne peut invoquer l’expiration des délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour refuser de se conformer à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. Dans ce cas, les délais prévus aux articles 21, 23 et 24 pour la présentation d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge sont prorogés pour une période équivalant au dépassement du délai de réponse par l’État membre requis.

6.   L’échange d’informations se fait sur demande d’un État membre et ne peut avoir lieu qu’entre les autorités dont la désignation par chaque État membre est communiquée à la Commission conformément à l’article 35, paragraphe 1.

7.   Les informations échangées ne peuvent être utilisées qu’aux fins prévues au paragraphe 1. Dans chaque État membre, ces informations ne peuvent être communiquées, en fonction de leur nature et de la compétence de l’autorité destinataire, qu’aux autorités et juridictions chargées de:

a)

la détermination de l’État membre responsable;

b)

l’examen de la demande de protection internationale;

c)

la mise en œuvre de toute obligation découlant du présent règlement.

8.   L’État membre qui transmet les informations veille à ce que celles-ci soient exactes et à jour. S’il apparaît qu’il a transmis des données inexactes ou qui n’auraient pas dû être transmises, les États membres destinataires en sont informés sans délai. Ils sont tenus de rectifier ces informations ou de les effacer.

9.   Le demandeur a le droit de se faire communiquer, sur demande, les données traitées le concernant.

Si le demandeur constate que les données ont été traitées en violation du présent règlement ou de la directive 95/46/CE, notamment en raison de leur caractère incomplet ou inexact, il a le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.

L’autorité qui effectue la rectification ou l’effacement des données en informe, selon le cas, l’État membre émetteur ou destinataire des informations.

Le demandeur a le droit de former un recours ou de déposer une plainte devant les autorités ou les juridictions compétentes de l’État membre qui lui a refusé le droit d’accès aux données le concernant ou le droit d’en obtenir la rectification ou l’effacement.

10.   Dans chaque État membre concerné, il est fait mention, dans le dossier individuel de la personne concernée et/ou dans un registre, de la transmission et de la réception des informations échangées.

11.   Les données échangées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont échangées.

12.   Si les données ne sont pas traitées automatiquement ou ne sont pas contenues ou appelées à figurer dans un fichier, chaque État membre prend des mesures appropriées pour assurer le respect du présent article par des moyens de contrôle effectifs.

Article 35

Autorités compétentes et ressources

1.   Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l’exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu’elles disposent des ressources nécessaires pour l’accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d’informations, ainsi qu’aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs.

2.   La Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne une liste consolidée des autorités visées au paragraphe 1. Lorsque des modifications y sont apportées, la Commission publie une mise à jour annuelle de la liste consolidée.

3.   Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l’application du présent règlement.

4.   La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les moyens de transmission électroniques sécurisés entre les autorités visées au paragraphe 1 pour la transmission des requêtes, des réponses et de toute la correspondance écrite, et pour ce qui est de garantir que l’expéditeur reçoit automatiquement un accusé de réception par voie électronique. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44, paragraphe 2.

Article 36

Arrangements administratifs

1.   Les États membres peuvent établir entre eux, sur une base bilatérale, des arrangements administratifs relatifs aux modalités pratiques de mise en œuvre du présent règlement afin d’en faciliter l’application et d’en accroître l’efficacité. Ces arrangements peuvent porter sur:

a)

des échanges d’officiers de liaison;

b)

une simplification des procédures et un raccourcissement des délais applicables à la transmission et à l’examen des requêtes aux fins de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs.

2.   Les États membres peuvent également maintenir les arrangements administratifs conclus au titre du règlement (CE) no 343/2003. Dans la mesure où de tels arrangements ne sont pas compatibles avec le présent règlement, les États membres concernés modifient les arrangements de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.

3.   Avant de conclure ou de modifier un arrangement visé au paragraphe 1, point b), les États membres concernés consultent la Commission en ce qui concerne la compatibilité dudit arrangement avec le présent règlement.

4.   Si la Commission estime qu’un arrangement visé au paragraphe 1, point b), est incompatible avec le présent règlement, elle notifie ce fait aux États membres concernés dans un délai raisonnable. Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour modifier l’arrangement concerné dans un délai raisonnable de manière à supprimer toute incompatibilité détectée.

5.   Les États membres notifient à la Commission tous les arrangements visés au paragraphe 1, ainsi que leur dénonciation ou leur modification éventuelle.

CHAPITRE VIII

CONCILIATION

Article 37

Conciliation

1.   Lorsque les États membres sont en désaccord persistant sur une question liée à l’application du présent règlement, ils peuvent recourir à la procédure de conciliation prévue au paragraphe 2.

2.   La procédure de conciliation est déclenchée lorsque l’un des États membres en désaccord en fait la demande au président du comité institué par l’article 44. En acceptant d’avoir recours à la procédure de conciliation, les États membres concernés s’engagent à tenir le plus grand compte de la solution qui sera proposée.

Le président du comité désigne trois membres du comité représentant trois États membres non impliqués dans l’affaire. Ceux-ci reçoivent les arguments des parties par écrit ou oralement et, après délibération, proposent une solution dans un délai d’un mois, le cas échéant à l’issue d’un vote.

Le président du comité, ou son suppléant, préside les délibérations. Il peut exprimer son point de vue mais il ne prend pas part au vote.

Qu’elle soit adoptée ou rejetée par les parties, la solution proposée est définitive et ne peut faire l’objet d’aucune révision.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS FINALES

Article 38

Sécurité et protection des données

Les États membres prennent toutes les mesures appropriées en vue de garantir la sécurité des données à caractère personnel transmises, et notamment pour éviter l’accès ou la diffusion illicites ou non autorisés, l’altération ou la perte des données personnelles faisant l’objet d’un traitement.

Chaque État membre prévoit que l’autorité ou les autorités de contrôle nationales désignées en vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE surveillent en toute indépendance, conformément au droit national, la licéité des traitements des données à caractère personnel effectués, conformément au présent règlement, par l’État membre en question.

Article 39

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités visées à l’article 35 soient tenues par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toutes informations dont elles ont connaissance du fait de leur activité.

Article 40

Sanctions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des sanctions, y compris des sanctions administratives et/ou pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, conformes au droit national, soient infligées en cas d’utilisation abusive des données traitées conformément au présent règlement.

Article 41

Mesures transitoires

Lorsque la demande a été introduite après la date mentionnée à l’article 49, deuxième alinéa, les faits susceptibles d’entraîner la responsabilité d’un État membre au titre du présent règlement sont pris en considération même s’ils sont antérieurs à cette date, à l’exception des faits mentionnés à l’article 13, paragraphe 2.

Article 42

Calcul des délais

Les délais prévus dans le présent règlement sont calculés de la façon suivante:

a)

si un délai exprimé en jours, en semaines ou en mois est à compter à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte, le jour au cours duquel survient cet événement ou se situe cet acte n’est pas compté dans le délai;

b)

un délai exprimé en semaines ou en mois prend fin à l’expiration du jour qui, dans la dernière semaine ou dans le dernier mois, porte la même dénomination ou le même chiffre que le jour au cours duquel est survenu l’événement ou a été effectué l’acte à partir duquel le délai est à compter. Si, dans un délai exprimé en mois, le jour déterminé pour son expiration fait défaut dans le dernier mois, le délai prend fin à l’expiration du dernier jour de ce mois;

c)

les délais comprennent les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux de chacun des États membres concernés.

Article 43

Champ d’application territorial

En ce qui concerne la République française, les dispositions du présent règlement ne s’appliquent qu’à son territoire européen.

Article 44

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 45

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé aux articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 8, paragraphe 5, et 16, paragraphe 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de quatre mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 46

Suivi et évaluation

Au plus tard le 21 juillet 2016, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information appropriée pour la préparation de ce rapport, au plus tard six mois avant cette date.

Après avoir présenté ce rapport, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’application du présent règlement en même temps qu’elle soumet les rapports relatifs à la mise en œuvre du système Eurodac prévus à l’article 40 du règlement (UE) no 603/2013.

Article 47

Statistiques

Conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (16), les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des statistiques concernant l’application du présent règlement et du règlement (CE) no 1560/2003.

Article 48

Abrogation

Le règlement (CE) no 343/2003 est abrogé.

L’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) no 1560/2003 sont abrogés.

Les références faites au règlement ou aux articles abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 49

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable aux demandes de protection internationale introduites à partir du premier jour du sixième mois suivant son entrée en vigueur et s’appliquera, à compter de cette date, à toute requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de demandeurs, quelle que soit la date à laquelle la demande a été faite. La détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite avant cette date se fait conformément aux critères énoncés dans le règlement (CE) no 343/2003.

Les références faites dans le présent règlement au règlement (UE) no 603/2013, à la directive 2013/32/UE et à la directive 2013/33/UE s’entendent, jusqu’à la date de leur application, comme faites au règlement (CE) no 2725/2000 (17), à la directive 2003/9/CE (18) et à la directive 2005/85/CE (19) respectivement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 115.

(2)  JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 370) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 50 du 25.2.2003, p. 1.

(5)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(6)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(7)  Voir page 96 du présent Journal officiel.

(8)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 222 du 5.9.2003, p. 3.

(10)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(11)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(12)  JO L 218 du 13.8.2008, p. 60.

(13)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(14)  JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.

(15)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(16)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.

(17)  Règlement (CE) no 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système «Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de Dublin (JO L 316 du 15.12.2000, p. 1).

(18)  Directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

(19)  Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326 du 13.12.2005, p. 13).


ANNEXE I

Règlements abrogés (visés à l’article 48)

Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil

(JO L 50 du 25.2.2003, p. 1).

Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, uniquement l’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17.

(JO L 222 du 5.9.2003, p. 3).


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 343/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d)

Article 2, point c)

Article 2, point e)

Article 2, point d)

Article 2, point f)

Article 2, point e)

Article 2, point g)

Article 2, point f)

Article 2, point h)

Article 2, point i)

Article 2, point h)

Article 2, point j)

Article 2, point i)

Article 2, point g)

Article 2, point k)

Article 2, points j) et k)

Article 2, points l) et m)

Article 2, point n)

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, phrase introductive

Article 4, paragraphe 1, points a) à f)

Article 4, paragraphes 2 et 3

Article 4, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphes 1 à 5

Article 20, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 5

Article 6

Article 5, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 3

Article 6, premier alinéa

Article 8, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 3

Article 6, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 4

Article 7

Article 9

Article 8

Article 10

Article 9

Article 12

Article 10

Article 13

Article 11

Article 14

Article 12

Article 15

Article 16

Article 13

Article 3, paragraphe 2

Article 14

Article 11

Article 15, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 15, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 5 et 6 et article 16, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, point a)

Article 18, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 18, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, point c)

Article 18, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 1, point d)

Article 18, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 1, point e)

Article 18, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 2

Article 19, paragraphe 1

Article 16, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 2, premier alinéa

Article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 4

Article 19, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 17

Article 21

Article 18

Article 22

Article 19, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 2, et article 27, paragraphe 1

Article 27, paragraphes 2 à 6

Article 19, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 1

Article 19, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 19, paragraphe 5

Article 29, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, phrase introductive

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 1, point a)

Article 23, paragraphe 5, premier alinéa

Article 24

Article 20, paragraphe 1, point b)

Article 25, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 1, point c)

Article 25, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1, point d)

Article 29, paragraphe 1, premier alinéa

Article 20, paragraphe 1, point e)

Article 26, paragraphes 1 et 2; article 27, paragraphe 1; article 29, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 20, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 4

Article 28

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 21, paragraphes 1 à 9

Article 34, paragraphes 1 à 9, premier au troisième alinéa

Article 34, paragraphe 9, quatrième alinéa

Article 21, paragraphes 10 à 12

Article 34, paragraphes 10 à 12

Article 22, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 1

Article 35, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 4

Article 23

Article 36

Article 37

Article 40

Article 24, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 41

Article 24, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 1

Article 42

Article 25, paragraphe 2

Article 26

Article 43

Article 27, paragraphes 1 et 2

Article 44, paragraphes 1 et 2

Article 27, paragraphe 3

Article 45

Article 28

Article 46

Article 47

Article 48

Article 29

Article 49


Règlement (CE) no 1560/2003

Présent règlement

Article 11, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14

Article 37

Article 17(1)

Articles 9 et 10 et article 17, paragraphe 2, premier alinéa

Article 17, paragraphe 2

Article 34, paragraphe 3


DÉCLARATION DU CONSEIL, DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DE LA COMMISSION

Le Conseil et le Parlement européen invitent la Commission à examiner, sans préjudice de son droit d’initiative, la possibilité d’une révision de l’article 8, paragraphe 4, de la refonte du règlement Dublin lorsque la Cour de justice aura rendu son arrêt dans l’affaire C-648/11 MA e. a./Secretary of State for Home Department et au plus tard dans les délais fixés à l’article 46 du règlement Dublin. Le Parlement européen et le Conseil exerceront alors tous deux leurs compétences législatives, en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

La Commission, dans un esprit de compromis et afin d’assurer l’adoption immédiate de la proposition, accepte d’examiner cette invitation, qu’elle considère comme étant limitée à ces circonstances particulières et ne pouvant créer un précédent.


DIRECTIVES

29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/60


DIRECTIVE 2013/32/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point d),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié (3) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), et d’assurer ainsi que nul ne sera renvoyé là où il risque à nouveau d’être persécuté, c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement.

(4)

Les conclusions de Tampere précisent également qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles de l’Union débouchant sur une procédure d’asile commune dans l’Union.

(5)

La première phase d’un régime d’asile européen commun a été réalisée avec l’adoption d’instruments juridiques pertinents prévus dans les traités, notamment la directive 2005/85/CE qui constituait une première mesure en matière de procédures d’asile.

(6)

Le Conseil européen du 4 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye, qui a fixé les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice au cours de la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments juridiques de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase. Conformément au programme de La Haye, l’objectif à poursuivre en vue de créer un régime d’asile européen commun consiste à mettre en place une procédure d’asile commune et un statut uniforme valable dans toute l’Union.

(7)

Dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile, adopté le 16 octobre 2008, le Conseil européen a constaté que de fortes disparités subsistaient d’un État membre à un autre dans l’octroi de la protection et a lancé un appel en faveur de nouvelles initiatives, notamment une proposition visant à instaurer une procédure d’asile unique comportant des garanties communes, pour achever la mise en place, prévue par le programme de La Haye, du régime d’asile européen commun.

(8)

Le Conseil européen, lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, a adopté le programme de Stockholm qui a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. Le programme de Stockholm affirmait la nécessité de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces. Conformément au programme de Stockholm, les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat.

(9)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA) afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts pour mettre en œuvre les normes établies dans la seconde phase du régime d’asile européen commun, notamment les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(10)

Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient tenir compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA.

(11)

Afin de garantir une évaluation exhaustive et efficace des besoins de protection internationale des demandeurs au sens de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (4), il convient que le cadre de l’Union relatif aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale soit fondé sur le concept de procédure unique.

(12)

L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union

(13)

Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive 2011/95/UE dans les États membres.

(14)

Les États membres devraient pouvoir prévoir ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui demandent à un État membre une protection internationale lorsqu’une telle demande est comprise comme étant introduite au motif que la personne concernée a besoin d’une protection internationale au sens de la directive 2011/95/UE.

(15)

Concernant le traitement des personnes relevant du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui découlent des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(16)

Il est essentiel que, pour toutes les demandes de protection internationale, les décisions soient prises sur la base des faits et, en première instance, par des autorités dont le personnel possède les connaissances voulues ou a reçu la formation nécessaire en ce qui concerne les questions relatives à la protection internationale.

(17)

Pour garantir que les demandes de protection internationale soient examinées et que les décisions les concernant soient prises de manière objective et impartiale, il est nécessaire que les professionnels agissant dans le cadre des procédures prévues par la présente directive exercent leurs activités dans le respect des principes déontologiques applicables.

(18)

Il est dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs d’une protection internationale que les demandes de protection internationale fassent l’objet d’une décision aussi rapide que possible, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif.

(19)

Afin de raccourcir la durée globale de la procédure dans certains cas, les États membres devraient avoir la flexibilité, conformément à leurs besoins nationaux, d’accorder la priorité à une demande en l’examinant avant d’autres demandes présentées préalablement, sans déroger aux délais de procédures, principes et garanties normalement applicables.

(20)

Dans des circonstances bien définies, lorsqu’une demande est susceptible d’être infondée ou s’il existe des préoccupations graves liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public, les États membres devraient pouvoir accélérer la procédure d’examen, notamment en instaurant des délais plus courts, mais raisonnables, pour certaines étapes de la procédure, sans préjudice de la réalisation d’un examen approprié et exhaustif et de l’accès effectif du demandeur aux garanties et principes fondamentaux prévus par la présente directive.

(21)

Pour autant qu’un demandeur ait exposé des raisons reconnues valables, l’absence de documents à l’entrée ou l’utilisation de documents falsifiés ne devrait pas entraîner en soi un recours automatique à la procédure à la frontière ou à la procédure accélérée.

(22)

Il est également dans l’intérêt à la fois des États membres et des demandeurs de garantir une détermination correcte des besoins de protection internationale dès la première instance. À cette fin, il y a lieu de fournir aux demandeurs, en première instance et gratuitement, des informations juridiques et procédurales, tenant compte de leur situation particulière. La fourniture de telles informations devrait notamment permettre aux demandeurs de mieux comprendre la procédure et donc de les aider à respecter les obligations qui leur incombent. Il serait disproportionné d’exiger des États membres qu’ils fournissent de telles informations uniquement par l’intermédiaire de juristes qualifiés. Les États membres devraient dès lors pouvoir utiliser les moyens les plus adéquats de fournir ces informations, notamment par l’intermédiaire d’organisations non gouvernementales, de professionnels des pouvoirs publics ou de services spécialisés de l’État.

(23)

Dans le cadre des procédures de recours, les demandeurs devraient pouvoir bénéficier, sous réserve de certaines conditions, d’une assistance juridique et d’une représentation gratuites par des personnes compétentes pour assurer cette assistance et cette représentation en vertu du droit national. En outre, les demandeurs devraient, à tous les stades de la procédure, avoir le droit de consulter, à leurs frais, des conseils juridiques ou des conseillers reconnus en tant que tels ou autorisés à cette fin en vertu du droit national.

(24)

La notion d’ordre public peut notamment couvrir une condamnation pour avoir commis une infraction grave.

(25)

Afin de pouvoir déterminer correctement les personnes qui ont besoin d’une protection en tant que réfugiés au sens de l’article 1er de la convention de Genève ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, chaque demandeur devrait avoir un accès effectif aux procédures, pouvoir coopérer et communiquer de façon appropriée avec les autorités compétentes afin de présenter les faits pertinents le concernant, et disposer de garanties de procédure suffisantes pour faire valoir sa demande à tous les stades de la procédure. Par ailleurs, la procédure d’examen de sa demande de protection internationale devrait, en principe, donner au demandeur au moins: le droit de rester sur le territoire dans l’attente de la décision de l’autorité responsable de la détermination, l’accès aux services d’un interprète pour présenter ses arguments s’il est interrogé par les autorités, la possibilité de communiquer avec un représentant du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) et avec les organisations qui fournissent aux demandeurs d’une protection internationale des conseils ou des orientations, le droit à une notification correcte d’une décision et à une motivation de cette décision en fait et en droit, la possibilité de consulter un conseil juridique ou tout autre conseiller, le droit d’être informé de sa situation juridique aux stades décisifs de la procédure, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, et, en cas de décision négative, le droit à un recours effectif devant une juridiction.

(26)

Afin de garantir l’accès effectif à la procédure d’examen, les agents qui entrent en premier en contact avec les personnes demandant une protection internationale, en particulier les agents chargés de la surveillance des frontières terrestres ou maritimes ou des contrôles aux frontières, devraient recevoir des informations pertinentes et une formation adéquate sur la façon de reconnaître et de traiter les demandes de protection internationale, notamment en tenant dûment compte des lignes directrices pertinentes établies par le BEAA. Ils devraient être en mesure de fournir aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui se trouvent sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans les zones de transit, et qui demandent une protection internationale, les informations pertinentes leur permettant de savoir où et comment ils peuvent introduire une demande de protection internationale. Lorsque ces personnes se trouvent dans les eaux territoriales d’un État membre, elles devraient être débarquées sur la terre ferme et leur demande devrait être examinée conformément à la présente directive.

(27)

Compte tenu du fait que les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui ont exprimé le souhait de demander une protection internationale sont demandeurs d’une protection internationale, ils devraient se conformer aux obligations et bénéficier des droits au titre de la présente directive et de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant une protection internationale (5). À cette fin, les États membres devraient enregistrer dans les meilleurs délais le fait que ces personnes sont demandeurs d’une protection internationale.

(28)

Afin de faciliter l’accès à la procédure d’examen aux points de passage frontaliers et dans les centres de rétention, des informations devraient être mises à disposition sur la possibilité de demander une protection internationale. Il y a lieu de prévoir des dispositions en matière d’interprétation afin de garantir la communication de base nécessaire pour permettre aux autorités compétentes de comprendre si une personne déclare souhaiter présenter une demande de protection internationale.

(29)

Des garanties procédurales spéciales peuvent s’avérer nécessaires pour certains demandeurs du fait notamment de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, d’un handicap, d’une maladie grave, de troubles mentaux, ou de conséquences de tortures, de viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. Les États membres devraient s’efforcer d’identifier les demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales avant qu’une décision ne soit prise en première instance. Ces demandeurs devraient se voir accorder un soutien adéquat, et notamment disposer de temps suffisant, afin de créer les conditions requises pour qu’ils aient effectivement accès aux procédures et pour qu’ils puissent présenter les éléments nécessaires pour étayer leur demande de protection internationale.

(30)

Lorsqu’un soutien adéquat ne peut être fourni à un demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales dans le cadre de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière, le demandeur en question devrait être exempté de ces procédures. Le besoin de garanties procédurales spéciales de telle nature qu’il est susceptible d’empêcher l’application de la procédure accélérée ou de la procédure à la frontière devrait également signifier que le demandeur bénéficie de garanties supplémentaires dans les cas où son recours n’a pas d’effet suspensif automatique, afin que son recours soit effectif, dans son cas particulier.

(31)

Les mesures nationales relatives à l’identification et à la documentation des symptômes et des signes de tortures ou d’autres formes graves de violence physique ou psychologique, y compris les violences sexuelles, dans le cadre des procédures couvertes par la présente directive, peuvent notamment se fonder sur le Manuel pour enquêter et documenter efficacement la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

(32)

Afin d’assurer une égalité réelle entre les demandeurs femmes et hommes, il convient que les procédures d’examen tiennent compte des spécificités de genre. Il importe notamment que les entretiens personnels soient organisés de telle sorte que les demandeurs femmes et hommes qui ont subi des persécutions fondées sur le genre puissent faire part de leurs expériences. La complexité des demandes liées au genre devrait être correctement prise en compte dans le cadre de procédures fondées sur le concept de pays tiers sûr, sur celui de pays d’origine sûr et sur la notion de demandes ultérieures.

(33)

L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé.

(34)

Les procédures d’examen des besoins de protection internationale devraient permettre aux autorités compétentes de procéder à un examen rigoureux des demandes de protection internationale.

(35)

Lorsque, dans le cadre du traitement d’une demande, le demandeur est fouillé, cette fouille devrait être effectuée par une personne du même sexe. Cette disposition s’entend sans préjudice des fouilles effectuées, pour des raisons de sécurité, sur la base du droit national.

(36)

Lorsqu’un demandeur présente une demande ultérieure sans apporter de nouvelles preuves ou de nouveaux arguments, il serait disproportionné d’obliger les États membres à entreprendre une nouvelle procédure d’examen complet. Les États membres devraient, en l’espèce, pouvoir rejeter une demande comme étant irrecevable conformément au principe de l’autorité de la chose jugée.

(37)

Dans le cadre de la participation du personnel d’une autorité autre que l’autorité responsable de la détermination à des entretiens menés en temps utile sur le fond d’une demande, la notion de «en temps utile», devrait être appréciée au regard des délais prévus à l’article 31.

(38)

Un grand nombre de demandes de protection internationale sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit d’un État membre avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur. Les États membres devraient pouvoir prévoir, dans des circonstances bien définies, des procédures d’examen de la recevabilité et/ou au fond qui permettraient de prendre une décision concernant ces demandes en de tels lieux.

(39)

Afin de déterminer si une situation d’incertitude prévaut dans le pays d’origine d’un demandeur, les États membres devraient veiller à obtenir des informations précises et actualisées auprès de sources pertinentes telles que le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes. Les États membres devraient veiller à ce que tout report de la conclusion de la procédure ait lieu dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre de la directive 2011/95/UE et de l’article 41 de la Charte, sans préjudice de l’efficacité et de l’équité des procédures prévues dans la présente directive.

(40)

Un aspect essentiel pour l’appréciation du bien-fondé d’une demande de protection internationale est la sécurité du demandeur dans son pays d’origine. Lorsqu’un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr, les États membres devraient pouvoir le désigner comme tel et présumer qu’un demandeur donné y est en sécurité, sauf si celui-ci présente des éléments indiquant le contraire.

(41)

Compte tenu du degré d’harmonisation atteint en ce qui concerne les conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers et les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de bénéficiaires de la protection internationale, il convient d’établir des critères communs permettant de désigner des pays tiers comme pays d’origine sûrs.

(42)

Le fait qu’un pays tiers soit désigné comme pays d’origine sûr aux fins de la présente directive ne saurait donner aux ressortissants de ce pays une garantie absolue de sécurité. De par sa nature, l’évaluation aboutissant à cette désignation ne peut prendre en compte que la situation générale du pays aux plans civil, juridique et politique, ainsi que la question de savoir si les personnes qui commettent des actes de persécution ou de torture ou infligent des traitements ou des peines inhumains ou dégradants font effectivement l’objet de sanctions lorsqu’elles sont jugées responsables de ces faits dans ce pays. Pour cette raison, il importe que, lorsqu’un demandeur fait valoir des motifs valables portant à croire que le pays concerné n’est pas sûr dans son cas particulier, la désignation de ce pays comme pays sûr ne puisse plus être considérée comme étant pertinente à son égard.

(43)

Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive 2011/95/UE, sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays.

(44)

Les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’ils peuvent raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur, du fait d’un lien suffisant avec un pays tiers tel que défini par le droit national, cherche à obtenir une protection dans ce pays tiers et qu’il existe des raisons de penser que le demandeur sera admis ou réadmis dans ce pays. Les États membres ne devraient procéder de la sorte que dans les cas où le demandeur en question serait en sécurité dans le pays tiers concerné. Afin d’éviter les mouvements secondaires de demandeurs, il convient d’établir des principes communs pour la prise en considération ou la désignation, par les États membres, de pays tiers comme pays sûrs.

(45)

Par ailleurs, en ce qui concerne certains pays tiers européens qui observent des normes particulièrement élevées en matière de droits de l’homme et de protection des réfugiés, les États membres devraient être autorisés à ne procéder à aucun examen ou à ne pas effectuer d’examen complet des demandes de protection internationale émanant de demandeurs provenant de ces pays tiers européens qui entrent sur leur territoire.

(46)

Lorsque les États membres appliquent les concepts de pays tiers sûr au cas par cas ou désignent des pays comme sûrs en adoptant des listes à cet effet, ils devraient tenir compte, entre autres, des lignes directrices et manuels opérationnels, et des informations sur les pays d’origine et des activités, y compris de la méthodologie du BEAA concernant la présentation de rapports d’information sur les pays d’origine, visées dans le règlement (UE) no 439/2010 du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 portant création d’un Bureau européen d’appui en matière d’asile (6), ainsi que des orientations pertinentes du HCR.

(47)

Afin de faciliter l’échange régulier d’informations relatives à l’application nationale des concepts de pays d’origine sûr, de pays tiers sûr et de pays tiers européen sûr ainsi que l’examen régulier, par la Commission, de l’utilisation de ces concepts par les États membres, et de préparer une harmonisation éventuelle plus poussée dans le futur, les États membres devraient aviser ou informer périodiquement la Commission au sujet des pays tiers auxquels ces concepts sont appliqués. La Commission devrait informer régulièrement le Parlement européen du résultat de son examen.

(48)

Afin d’assurer l’application correcte des concepts de pays sûr sur la base d’informations actualisées, les États membres devraient procéder à l’examen régulier de la situation dans ces pays, en se fondant sur toute une série de sources d’informations, y compris notamment des informations communiquées par les autres États membres, le BEAA, le HCR, le Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales concernées. Lorsque les États membres prennent connaissance de changements importants dans la situation des droits de l’homme d’un pays qu’ils ont désigné comme sûr, ils devraient veiller à ce que cette situation soit examinée le plus rapidement possible et, le cas échéant, reconsidérer la désignation de ce pays comme sûr.

(49)

En ce qui concerne le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire, les États membres devraient s’assurer que les personnes bénéficiant d’une protection internationale sont dûment informées d’un réexamen éventuel de leur statut et qu’elles ont la possibilité d’exposer leur point de vue avant que les autorités ne puissent prendre une décision motivée de retrait du statut qui leur avait été octroyé.

(50)

Conformément à un principe fondamental du droit de l’Union, les décisions prises en ce qui concerne une demande de protection internationale, les décisions relatives à un refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos, et les décisions concernant le retrait du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire font l’objet d’un recours effectif devant une juridiction.

(51)

Conformément à l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la présente directive ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(52)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (7) régit le traitement des données à caractère personnel effectué dans les États membres en vertu de la présente directive.

(53)

La présente directive ne s’applique pas aux procédures entre États membres régies par le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (8).

(54)

La présente directive devrait s’appliquer aux demandeurs auxquels le règlement (UE) no 604/2013 s’applique, en sus et sans préjudice des dispositions de ce règlement.

(55)

Il y a lieu d’évaluer à intervalles réguliers la mise en œuvre de la présente directive.

(56)

Étant donné que l’objectif de la présente directive; à savoir établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions ou des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(57)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (9), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(58)

Conformément aux articles 1er et 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(59)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(60)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 18, 19, 21, 23, 24 et 47 de la charte, et doit être mise en œuvre en conséquence.

(61)

L’obligation de transposer la présente directive en droit interne doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport à la directive 2005/85/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

(62)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit interne de la directive 2005/85/CE indiqué à l’annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«convention de Genève», la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967;

b)

«demande de protection internationale» ou «demande», la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;

c)

«demandeur», le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle aucune décision finale n’a encore été prise;

d)

«demandeur nécessitant des garanties procédurales spéciales», un demandeur dont l’aptitude à bénéficier des droits et à se conformer aux obligations prévus par la présente directive est limitée en raison de circonstances individuelles;

e)

«décision finale», toute décision établissant si le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride se voit accorder le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire en vertu de la directive 2011/95/UE et qui n’est plus susceptible d’un recours formé dans le cadre du chapitre V de la présente directive, que ce recours ait ou n’ait pas pour effet de permettre à un demandeur de demeurer sur le territoire des État membres concernés en attendant son aboutissement;

f)

«autorité responsable de la détermination», tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes;

g)

«réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive 2011/95/UE;

h)

«personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive 2011/95/UE;

i)

«protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k);

j)

«statut de réfugié», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié;

k)

«statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;

l)

«mineur», un ressortissant de pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;

m)

«mineur non accompagné», un mineur non accompagné au sens de l’article 2, point l), de la directive 2011/95/UE;

n)

«représentant», une personne ou une organisation désignée par les instances compétentes afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

o)

«retrait de la protection internationale», la décision par laquelle une autorité compétente révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire d’une personne, refuse de le renouveler, ou y met fin conformément à la directive 2011/95/UE;

p)

«rester dans l’État membre», le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée;

q)

«demande ultérieure», une nouvelle demande de protection internationale présentée après qu’une décision finale a été prise sur une demande antérieure, y compris le cas dans lequel le demandeur a explicitement retiré sa demande et le cas dans lequel l’autorité responsable de la détermination a rejeté une demande à la suite de son retrait implicite, conformément à l’article 28, paragraphe 1.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes visant tout type de protection ne relevant pas du champ d’application de la directive 2011/95/UE.

Article 4

Autorités responsables

1.   Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit:

a)

de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et

b)

d’octroyer ou de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination.

3.   Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

4.   Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.

5.   Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.

Article 5

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

PRINCIPES DE BASE ET GARANTIES FONDAMENTALES

Article 6

Accès à la procédure

1.   Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande.

Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande.

Les États membres veillent à ce que ces autres autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, des gardes-frontières, les autorités chargées de l’immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes et à ce que leur personnel reçoive le niveau de formation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et responsabilités, ainsi que des instructions, pour qu’ils puissent fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment la demande de protection internationale peut être introduite.

2.   Les États membres veillent à ce que les personnes qui ont présenté une demande de protection internationale aient la possibilité concrète de l’introduire dans les meilleurs délais. Si les demandeurs n’introduisent pas leur demande, les États membres peuvent appliquer l’article 28 en conséquence.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, les États membres peuvent exiger que les demandes de protection internationale soient introduites en personne et/ou en un lieu désigné.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire est présenté par le demandeur ou, si le droit national le prévoit, un rapport officiel est parvenu aux autorités compétentes de l’État membre concerné.

5.   Lorsque, en raison du nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides qui demandent simultanément une protection internationale, il est dans la pratique très difficile de respecter le délai prévu au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir de porter ce délai à dix jours ouvrables.

Article 7

Demandes présentées au nom de personnes à charge ou de mineurs

1.   Les États membres font en sorte que toute personne majeure jouissant de la capacité juridique ait le droit de présenter une demande de protection internationale en son nom.

2.   Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures à charge consentent à ce que la demande soit introduite en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité de présenter une demande en leur propre nom.

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient le droit de présenter une demande de protection internationale soit en leur nom si, conformément au droit de l’État membre concerné, ils ont la capacité juridique d’agir dans les procédures, soit par l’intermédiaire de leurs parents ou de tout autre membre adulte de leur famille, ou d’une personne adulte responsable d’eux, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, ou par l’intermédiaire d’un représentant.

4.   Les États membres font en sorte que les organismes compétents visés à l’article 10 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (10) aient le droit d’introduire une demande de protection internationale pour le compte d’un mineur non accompagné si, sur la base d’une appréciation spécifique de la situation particulière de ce dernier, ces organismes estiment que le mineur peut avoir besoin d’une protection en vertu de la directive 2011/95/UE.

5.   Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national:

a)

les cas où un mineur peut présenter une demande en son nom;

b)

les cas où la demande d’un mineur non accompagné doit être introduite par un représentant désigné conformément à l’article 25, paragraphe 1, point a);

c)

les cas où le dépôt d’une demande de protection internationale vaut également dépôt d’une demande de protection internationale pour tout mineur non marié.

Article 8

Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers

1.   S’il existe des éléments donnant à penser que des ressortissants de pays tiers ou des apatrides placés en rétention dans des centres de rétention ou présents à des points de passage frontaliers, y compris les zones de transit aux frontières extérieures, peuvent souhaiter présenter une demande de protection internationale, les États membres leur fournissent des informations sur la possibilité de le faire. Dans ces centres de rétention et points de passage, les États membres prennent des dispositions en matière d’interprétation dans la mesure nécessaire pour faciliter l’accès à la procédure d’asile.

2.   Les États membres veillent à ce que les organisations et les personnes qui fournissent des conseils et des orientations aux demandeurs puissent accéder effectivement aux demandeurs présents aux points de passage frontaliers, y compris aux zones de transit, aux frontières extérieures. Les États membres peuvent prévoir des règles relatives à la présence de ces organisations et de ces personnes à ces points de passage et, en particulier, soumettre l’accès à un accord avec les autorités compétentes des États membres. Des restrictions à cet accès ne peuvent être imposées que, lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative des points de passage, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

Article 9

Droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande

1.   Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour.

2.   Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que si une personne présente une demande ultérieure visée à l’article 41 ou si une personne est, le cas échéant, livrée à ou extradée vers, soit un autre État membre en vertu des obligations découlant d’un mandat d’arrêt européen (11) ou pour d’autres raisons, soit un pays tiers, soit une cour ou un tribunal pénal(e) international(e).

3.   Un État membre ne peut extrader un demandeur vers un pays tiers en vertu du paragraphe 2 que lorsque les autorités compétentes se sont assuré que la décision d’extradition n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

Article 10

Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes

1.   Les États membres veillent à ce que l’examen d’une demande de protection internationale ne soit ni refusé ni exclu au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais.

2.   Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.

3.   Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que:

a)

les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement;

b)

des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA et le HCR ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations;

c)

le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés;

d)

le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre.

4.   Les autorités visées au chapitre V ont accès, par le biais de l’autorité responsable de la détermination, du demandeur ou autrement, aux informations générales visées au paragraphe 3, point b), nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

5.   Les États membres prévoient des règles relatives à la traduction des documents présentant un intérêt pour l’examen des demandes.

Article 11

Conditions auxquelles sont soumises les décisions de l’autorité responsable de la détermination

1.   Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.

2.   Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.

Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.

3.   Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.

Article 12

Garanties accordées aux demandeurs

1.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes:

a)

ils sont informés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, ainsi que des conséquences d’un retrait explicite ou implicite de la demande. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d’exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l’article 13;

b)

ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics;

c)

la possibilité de communiquer avec le HCR ou toute autre organisation qui fournit des conseils juridiques ou d’autres orientations aux demandeurs conformément au droit de l’État membre concerné ne leur est pas refusée;

d)

ils ont accès et, le cas échéant, leurs conseils juridiques ou autres conseillers ont accès, conformément à l’article 23, paragraphe 1, aux informations visées à l’article 10, paragraphe 3, point b), et aux informations communiquées par les experts visées à l’article 10, paragraphe 3, point d), lorsque l’autorité responsable de la détermination a tenu compte de ces informations pour prendre une décision relative à leur demande;

e)

ils sont avertis dans un délai raisonnable de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination concernant leur demande. Si un conseil juridique ou un autre conseiller représente légalement le demandeur, les États membres peuvent choisir de l’avertir de la décision plutôt que le demandeur;

f)

ils sont informés du résultat de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination dans une langue qu’ils comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu’ils la comprennent lorsqu’ils ne sont pas assistés ni représentés par un conseil juridique ou un autre conseiller. Les informations communiquées indiquent les possibilités de recours contre une décision négative, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e).

Article 13

Obligations des demandeurs

1.   Les États membres imposent aux demandeurs l’obligation de coopérer avec les autorités compétentes en vue d’établir leur identité et les autres éléments visés à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE. Les États membres peuvent imposer aux demandeurs d’autres obligations en matière de coopération avec les autorités compétentes dans la mesure où ces obligations sont nécessaires au traitement de la demande.

2.   En particulier, les États membres peuvent prévoir que:

a)

les demandeurs doivent se manifester auprès des autorités compétentes ou se présenter en personne, soit immédiatement soit à une date précise;

b)

les demandeurs doivent remettre les documents qui sont en leur possession et qui présentent un intérêt pour l’examen de la demande, comme leurs passeports;

c)

les demandeurs doivent informer les autorités compétentes de leur lieu de résidence ou de leur adresse ainsi que de toute modification de ceux-ci le plus rapidement possible. Les États membres peuvent prévoir que le demandeur devra accepter de recevoir toute communication au dernier lieu de résidence ou à la dernière adresse qu’il a indiqué de la sorte;

d)

les autorités compétentes puissent fouiller le demandeur ainsi que les objets qu’il transporte. Sans préjudice de toute fouille effectuée pour des raisons de sécurité, une fouille sur la personne du demandeur au titre de la présente directive est effectuée par une personne du même sexe, dans le plein respect des principes de dignité humaine et d’intégrité physique et psychologique;

e)

les autorités compétentes puissent photographier le demandeur; et

f)

les autorités compétentes puissent enregistrer les déclarations faites oralement par le demandeur, à condition qu’il en ait été préalablement informé.

Article 14

Entretien personnel

1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne se prononce, la possibilité est donnée au demandeur d’avoir un entretien personnel sur sa demande de protection internationale avec une personne compétente en vertu du droit national pour mener cet entretien. Les entretiens personnels sur le fond de la demande de protection internationale sont menés par le personnel de l’autorité responsable de la détermination. Le présent alinéa s’entend sans préjudice de l’article 42, paragraphe 2, point b).

Lorsqu’un nombre élevé de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, ce qui, dans la pratique, ne permet pas à l’autorité responsable de la détermination de mener, en temps utile, les entretiens sur le fond de chaque demande, les États membres peuvent prévoir que le personnel d’une autre autorité puisse temporairement participer à la conduite de ces entretiens. Dans ce cas, le personnel de cette autre autorité reçoit préalablement la formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les personnes menant les entretiens personnels des demandeurs en vertu de la présente décision ont également acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs de participer à un entretien, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.

Lorsqu’une personne a introduit une demande de protection internationale au nom des personnes à sa charge, chaque personne majeure à charge a la possibilité de participer à un entretien personnel.

Les États membres peuvent déterminer dans leur droit national dans quels cas un mineur se verra offrir la possibilité d’un entretien personnel.

2.   L’entretien personnel sur le fond de la demande peut ne pas avoir lieu lorsque:

a)

l’autorité responsable de la détermination est en mesure de prendre une décision positive relative au statut de réfugié sur la base des éléments de preuve disponibles; ou

b)

l’autorité responsable de la détermination estime que le demandeur n’est pas en état ou en mesure d’être interrogé en raison de circonstances durables indépendantes de sa volonté. En cas de doute, l’autorité responsable de la détermination consulte un professionnel de la santé pour déterminer si les circonstances qui font que le demandeur n’est pas en état ou en mesure de participer à un entretien revêtent un caractère temporaire ou permanent.

Lorsque aucun entretien personnel n’est mené, en application du point b) ou, le cas échéant, avec la personne à charge, des efforts raisonnables sont déployés pour permettre au demandeur ou à la personne à charge de fournir davantage d’informations.

3.   L’absence d’entretien personnel conformément au présent article n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur une demande de protection internationale.

4.   L’absence d’entretien personnel en application du paragraphe 2, point b), n’influe pas dans un sens défavorable sur la décision de l’autorité responsable de la détermination.

5.   Indépendamment de l’article 28, paragraphe 1, lorsqu’ils se prononcent sur une demande de protection internationale, les États membres peuvent tenir compte du fait que le demandeur ne s’est pas présenté à l’entretien personnel, sauf s’il avait de bonnes raisons de ne pas se présenter.

Article 15

Conditions auxquelles est soumis l’entretien personnel

1.   L’entretien personnel a normalement lieu hors de la présence des membres de la famille, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne juge que la présence d’autres membres de la famille est nécessaire pour procéder à un examen adéquat.

2.   L’entretien personnel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité.

3.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour faire en sorte que l’entretien personnel soit mené dans des conditions qui permettent au demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande. À cet effet, les États membres:

a)

veillent à ce que la personne chargée de mener l’entretien soit compétente pour tenir compte de la situation personnelle et générale dans laquelle s’inscrit la demande, notamment l’origine culturelle, le genre ou l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou la vulnérabilité du demandeur;

b)

font en sorte, dans la mesure du possible, que l’entretien avec le demandeur soit mené par une personne du même sexe si le demandeur en fait la demande à moins que l’autorité responsable de la détermination ait une raison de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

c)

choisissent un interprète capable d’assurer une communication appropriée entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien. La communication a lieu dans la langue pour laquelle le demandeur a manifesté une préférence sauf s’il existe une autre langue qu’il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Dans la mesure du possible, les États membres fournissent un interprète du même sexe si le demandeur en fait la demande, à moins que l’autorité responsable de la détermination ait des raisons de penser que cette demande est fondée sur des motifs qui ne sont pas liés à des difficultés de la part du demandeur d’exposer l’ensemble des motifs de sa demande;

d)

veillent à ce que la personne qui mène l’entretien sur le fond de la demande de protection internationale ne porte pas d’uniforme militaire ou d’uniforme des services répressifs;

e)

veillent à ce que les entretiens avec les mineurs soient menés d’une manière adaptée aux enfants.

4.   Les États membres peuvent prévoir des règles régissant la présence de tiers à l’entretien personnel.

Article 16

Contenu de l’entretien personnel

Lorsqu’elle mène un entretien personnel sur le fond d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination veille à ce que le demandeur ait la possibilité concrète de présenter les éléments nécessaires pour étayer sa demande de manière aussi complète que possible, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE. Cela inclut la possibilité de fournir une explication concernant les éléments qui pourraient manquer et/ou toute incohérence ou contradiction dans les déclarations du demandeur.

Article 17

Enregistrement de l’entretien personnel et rapport le concernant

1.   Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.

2.   Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.

3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.

Lorsque l’entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l’enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. Sans préjudice de l’article 16, lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l’entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d’y apporter des précisions.

4.   Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier.

Un tel refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande.

5.   Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques, tels qu’ils sont définis à l’article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision.

Lorsqu’ils prévoient à la fois la transcription et l’enregistrement de l’entretien personnel, les États membres ne sont pas tenus d’accorder l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V.

Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l’accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise.

Article 18

Examen médical

1.   Si l’autorité responsable de la détermination le juge pertinent pour procéder à l’évaluation d’une demande de protection internationale conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, les États membres prennent, sous réserve du consentement du demandeur, les mesures nécessaires pour que le demandeur soit soumis à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé. Les États membres peuvent également prévoir que le demandeur prenne les mesures nécessaires pour se soumettre à un tel examen médical.

L’examen médical visé au premier alinéa est réalisé par un professionnel de la santé qualifié et ses résultats sont communiqués à l’autorité responsable de la détermination dans les meilleurs délais. Les États membres peuvent désigner les professionnels de la santé qui peuvent réaliser cet examen. Le fait qu’un demandeur refuse de se soumettre à cet examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande de protection internationale.

L’examen médical réalisé conformément à ce paragraphe est payé sur des fonds publics.

2.   Si aucun examen médical n’est réalisé conformément au paragraphe 1, les États membres informent le demandeur qu’il peut, de sa propre initiative et à ses propres frais, prendre les mesures nécessaires pour se soumettre à un examen médical portant sur des signes de persécutions ou d’atteintes graves qu’il aurait subies dans le passé.

3.   Les résultats des examens médicaux visés aux paragraphes 1 et 2 sont évalués par l’autorité responsable de la détermination parallèlement aux autres éléments de la demande.

Article 19

Fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales dans le cadre des procédures en première instance

1.   Dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que, sur demande, des informations juridiques et procédurales soient fournies gratuitement aux demandeurs, comprenant au moins les informations de procédure relatives à la situation particulière du demandeur. En cas de décision négative sur une demande en première instance, les États membres communiquent également, sur demande, aux demandeurs des informations – outre celles communiquées conformément à l’article 11, paragraphe 2, et à l’article 12, paragraphe 1, point f) – précisant les motifs de cette décision et expliquant les possibilités de recours.

2.   La fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales est soumise aux conditions fixées à l’article 21.

Article 20

Assistance juridique et représentation gratuites dans les procédures de recours

1.   Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance au nom du demandeur.

2.   Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, les États membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   L’assistance juridique et la représentation gratuites sont soumises aux conditions fixées à l’article 21.

Article 21

Conditions pour la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales et pour l’assistance juridique et la représentation gratuites

1.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies par des organisations non gouvernementales, par des professionnels issus des pouvoirs publics ou des professionnels issus des services spécialisés de l’État.

L’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont fournies par les personnes reconnues en tant que telles ou autorisées à cette fin au titre du droit national.

2.   Les États membres peuvent prévoir que les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 et l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement:

a)

à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

par l’intermédiaire des services fournis par les conseils juridiques ou autres conseillers qui sont spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 sont accordées uniquement dans le cadre des procédures de recours conformément au chapitre V devant une juridiction de première instance et à l’exclusion de tout autre recours juridictionnel ou administratif prévu par le droit national, y compris de nouvelles audiences ou des réexamens des recours.

Les États membres peuvent également prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites visées à l’article 20 ne sont pas accordées aux demandeurs qui ne sont plus présents sur leur territoire en application de l’article 41, paragraphe 2, point c).

3.   Les États membres peuvent fixer des règles relatives aux modalités de dépôt et de traitement des demandes d’informations juridiques et procédurales gratuites en vertu de l’article 19 et d’assistance juridique et de représentation gratuites en vertu de l’article 20.

4.   En outre, les États membres peuvent:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais à la fourniture gratuite d’informations juridiques et procédurales visée à l’article 19 et à l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites visées à l’article 20, à condition que ces limites ne restreignent pas arbitrairement l’accès aux informations juridiques et procédurales et à l’assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir qu’en ce qui concerne les honoraires et autres frais, les demandeurs ne bénéficient pas d’un traitement plus favorable que celui qui est généralement accordé à leurs ressortissants pour des questions ayant trait à l’assistance juridique.

5.   Les États membres peuvent exiger le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

Article 22

Droit à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure

1.   La possibilité effective est donnée aux demandeurs de consulter, à leurs frais, un conseil juridique ou un autre conseiller, reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, sur des questions touchant à leur demande de protection internationale, à toutes les étapes de la procédure, y compris à la suite d’une décision négative.

2.   Les États membres peuvent autoriser des organisations non gouvernementales à fournir une assistance juridique et/ou une représentation aux demandeurs dans le cadre des procédures prévues au chapitre III et au chapitre V, conformément au droit national.

Article 23

Portée de l’assistance juridique et de la représentation

1.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national, qui assiste ou représente un demandeur en vertu du droit national, ait accès aux informations versées au dossier du demandeur sur la base duquel une décision est prise ou le sera.

Les États membres peuvent faire une exception lorsque la divulgation d’informations ou de leurs sources compromettrait la sécurité nationale, la sécurité des organisations ou de la (des) personne(s) ayant fourni les informations ou celle de la (des) personne(s) à laquelle (auxquelles) elles se rapportent, ou encore lorsque cela serait préjudiciable à l’enquête liée à l’examen d’une demande de protection internationale par les autorités compétentes des États membres, ou aux relations internationales des États membres. En pareil cas, les États membres:

a)

donnent accès à ces informations ou sources aux autorités visées au chapitre V; et

b)

mettent en place dans leur droit national des procédures garantissant que les droits de la défense du demandeur sont respectés.

Eu égard au point b), les États membres peuvent notamment accorder l’accès à ces informations ou sources au conseil juridique ou un autre conseiller ayant subi un contrôle de sécurité, pour autant que ces informations soient pertinentes aux fins de l’examen de la demande ou de la décision de retirer la protection internationale.

2.   Les États membres veillent à ce que le conseil juridique ou un autre conseiller qui assiste ou représente un demandeur ait accès aux zones réservées, telles que les lieux de rétention ou les zones de transit, afin de consulter ledit demandeur, conformément à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 18, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 2013/33/UE.

3.   Les États membres autorisent un demandeur à se présenter à l’entretien personnel accompagné du conseil juridique ou d’un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national.

Les États membres peuvent prévoir que le conseil juridique ou autre conseiller ne peut intervenir qu’à la fin de l’entretien personnel.

4.   Sans préjudice du présent article ou de l’article 25, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent adopter des règles concernant la présence de conseils juridiques ou d’autres conseillers à tous les entretiens menés dans le cadre de la procédure.

Les États membres peuvent exiger que le demandeur soit présent lors de l’entretien personnel même s’il est représenté conformément au droit national par un conseil juridique ou un conseiller et ils peuvent exiger que le demandeur réponde lui-même aux questions posées.

Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, point b), l’absence d’un conseil juridique ou d’un autre conseiller n’empêche pas l’autorité compétente de mener un entretien personnel avec le demandeur.

Article 24

Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales

1.   Les États membres évaluent dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande de protection internationale si le demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 peut être intégrée aux procédures nationales existantes et/ou à l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/33/UE et ne doit pas nécessairement prendre la forme d’une procédure administrative.

3.   Lorsque des demandeurs ont été identifiés comme étant des demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales, les États membres veillent à ce qu’un soutien adéquat leur soit accordé pour qu’ils puissent, tout au long de la procédure d’asile, bénéficier des droits et se conformer aux obligations prévus par la présente directive.

Lorsqu’un tel soutien adéquat ne peut être fourni dans le cadre des procédures visées à l’article 31, paragraphe 8, et à l’article 43, notamment lorsque les États membres estiment qu’un demandeur nécessite des garanties procédurales spéciales parce qu’il a été victime de torture, de viol ou d’une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, les États membres n’appliquent pas, ou cessent d’appliquer, l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43. Si les États membres appliquent l’article 46, paragraphe 6, à un demandeur à l’égard duquel l’article 31, paragraphe 8, et l’article 43 ne peuvent être appliqués en vertu du présent alinéa, les États membres prévoient au moins les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

4.   Les États membres veillent à ce que le besoin de garanties procédurales spéciales soit également pris en compte, conformément à la présente directive, lorsque un tel besoin apparaît à un stade ultérieur de la procédure, sans qu’il faille nécessairement recommencer celle-ci.

Article 25

Garanties accordées aux mineurs non accompagnés

1.   En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14 à 17, les États membres:

a)

prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné pour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou les personnes dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du mineur non accompagné ne peuvent devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé dans la directive 2013/33/UE;

b)

veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.

Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.

2.   Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné atteindra selon toute vraisemblance l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision ne soit prise en première instance.

3.   Les États membres veillent à ce que:

a)

si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;

b)

un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.

4.   Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.

5.   Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale, lorsqu’ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils persistent à avoir des doutes sur l’âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.

Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.

Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:

a)

le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;

b)

le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et

c)

la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.

Le fait qu’un mineur non accompagné ait refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.

6.   L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive.

Si, au cours de la procédure d’asile, ils estiment qu’une personne est un mineur non accompagné, les États membres:

a)

ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 31, paragraphe 8, que:

i)

si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

ii)

si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

iii)

s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;

b)

ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 43, conformément aux articles 8 à 11 de la directive 2013/33/UE que:

i)

si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

ii)

si le demandeur a présenté une demande ultérieure; ou

iii)

s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; ou

iv)

s’il existe des motifs raisonnables de considérer un pays qui n’est pas un État membre comme un pays tiers sûr pour le demandeur, en vertu de l’article 38; ou

v)

si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents; ou

vi)

si, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.

Les États membres ne peuvent appliquer les points v) et vi) que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu’il a agi à bon droit dans le cas des actions visées aux points v) et vi), notamment en consultant son représentant;

c)

peuvent considérer la demande comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), si un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige;

d)

peuvent appliquer la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, lorsque le représentant du mineur possède les qualifications juridiques conformément au droit national.

Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’ils appliquent l’article 46, paragraphe 6, à des mineurs non accompagnés, les États membres prévoient au moins, dans tous les cas, les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.

Article 26

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive 2013/33/UE.

2.   Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive 2013/33/UE.

Article 27

Procédure en cas de retrait de la demande

1.   Pour autant que les États membres prévoient la possibilité d’un retrait explicite de la demande en vertu du droit national, lorsqu’un demandeur retire explicitement sa demande de protection internationale, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit de rejeter celle-ci.

2.   Les États membres peuvent aussi prévoir que l’autorité responsable de la détermination peut décider de clore l’examen sans prendre de décision. Ils s’assurent alors que l’autorité responsable de la détermination consigne cette information dans le dossier du demandeur.

Article 28

Procédure en cas de retrait implicite de la demande ou de renonciation implicite à celle-ci

1.   Lorsqu’il existe un motif sérieux de penser qu’un demandeur a retiré implicitement sa demande ou y a renoncé implicitement, les États membres veillent à ce que l’autorité responsable de la détermination prenne la décision soit de clore l’examen de la demande, soit, pour autant que l’autorité responsable de la détermination considère la demande comme infondée sur la base d’un examen approprié de celle-ci quant au fond, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE, de rejeter celle-ci.

Les États membres peuvent présumer que le demandeur a implicitement retiré sa demande de protection internationale ou y a implicitement renoncé, notamment lorsqu’il est établi:

a)

qu’il n’a pas répondu aux demandes l’invitant à fournir des informations essentielles pour sa demande, au regard de l’article 4 de la directive 2011/95/UE, ou ne s’est pas présenté à un entretien personnel conformément aux articles 14 à 17 de la présente directive, sauf si le demandeur apporte la preuve, dans un délai raisonnable, que cette absence était indépendante de sa volonté;

b)

qu’il a fui ou quitté sans autorisation le lieu où il vivait ou était placé en rétention, sans contacter l’autorité compétente dans un délai raisonnable ou qu’il n’a pas, dans un délai raisonnable, respecté l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités ou d’autres obligations de communication, à moins que le demandeur ne démontre que cela était dû à des circonstances qui ne lui sont pas imputables.

Aux fins de l’application des présentes dispositions, les États membres peuvent fixer des délais ou élaborer des lignes directrices à ce sujet.

2.   Les États membres font en sorte qu’un demandeur qui se présente à nouveau devant l’autorité compétente après qu’une décision de clôture de l’examen visée au paragraphe 1 du présent article a été prise ait le droit de solliciter la réouverture de son dossier ou de présenter une nouvelle demande qui ne sera pas soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41.

Les États membres peuvent prévoir un délai d’au moins neuf mois à l’issue duquel le dossier du demandeur ne peut plus être rouvert ou la nouvelle demande peut être traitée en qualité de demande ultérieure et être soumise à la procédure visée aux articles 40 et 41. Les États membres peuvent prévoir que le dossier du demandeur ne peut être rouvert qu’une seule fois.

Les États membres veillent à ce qu’une telle personne ne soit pas éloignée en violation du principe de non-refoulement.

Les États membres peuvent autoriser l’autorité responsable de la détermination à reprendre l’examen au stade auquel il avait été interrompu.

3.   Le présent article s’entend sans préjudice du règlement (UE) no 604/2013.

Article 29

Le rôle du HCR

1.   Les États membres autorisent le HCR:

a)

à avoir accès aux demandeurs, y compris ceux qui sont placés en rétention, à la frontière et dans les zones de transit;

b)

à avoir accès aux informations concernant chaque demande de protection internationale, l’état d’avancement de la procédure et les décisions prises, sous réserve que le demandeur y consente;

c)

à donner son avis, dans l’accomplissement de la mission de surveillance que lui confère l’article 35 de la convention de Genève de 1951, à toute autorité compétente en ce qui concerne chaque demande de protection internationale et à tout stade de la procédure.

2.   Le paragraphe 1 s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

Article 30

Collecte d’informations relatives à des cas particuliers

Dans le cadre de l’examen de cas particuliers, les États membres:

a)

ne divulguent pas à l’auteur (ou aux auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves les informations concernant une demande de protection internationale, ou le fait qu’une demande a été présentée;

b)

ne cherchent pas à obtenir de l’auteur (ou des auteurs) présumé(s) de persécutions ou d’atteintes graves à l’encontre du demandeur des informations d’une manière telle que cet auteur (ou ces auteurs) soi(en)t directement informé(s) qu’une demande a été présentée par le demandeur en question, et que l’intégrité physique de ce dernier ou des personnes à sa charge, ou la liberté et la sécurité des membres de sa famille qui séjournent encore dans son pays d’origine, soient compromises.

CHAPITRE III

PROCÉDURES EN PREMIÈRE INSTANCE

SECTION I

Article 31

Procédure d’examen

1.   Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.

2.   Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.

3.   Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.

Lorsqu’une demande est soumise à la procédure définie par le règlement (UE) no 604/2013, le délai de six mois commence à courir à partir du moment où l’État membre responsable de son examen a été déterminé conformément à ce règlement et où le demandeur se trouve sur le territoire de cet État membre et a été pris en charge par l’autorité compétente.

Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque:

a)

des questions factuelles et/ou juridiques complexes entrent en jeu;

b)

du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois;

c)

le retard peut être clairement imputé au non-respect, par le demandeur, des obligations qui lui incombent au titre de l’article 13.

Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

4.   Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE, les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, les États membres:

a)

procèdent, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine;

b)

informent les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report;

c)

informent la Commission, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine.

5.   En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande.

6.   Lorsqu’une décision ne peut pas être prise dans un délai de six mois, les États membres veillent à ce que le demandeur concerné:

a)

soit informé du retard; et

b)

reçoive, lorsqu’il en fait la demande, des informations concernant les raisons du retard et le délai dans lequel sa demande est susceptible de faire l’objet d’une décision.

7.   Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment:

a)

lorsqu’il est probable que la demande est fondée;

b)

lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE, ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.

8.   Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque:

a)

le demandeur n’a soulevé, en soumettant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour obtenir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

b)

le demandeur provient d’un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou

c)

le demandeur a induit les autorités en erreur en ce qui concerne son identité et/ou sa nationalité, en présentant de fausses indications ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable; ou

d)

il est probable que, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité; ou

e)

le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations suffisamment vérifiées du pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à sa qualité de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

f)

le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou

g)

le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision antérieure ou imminente qui entraînerait son éloignement; ou

h)

le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire de l’État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités ou n’a pas présenté une demande de protection internationale dans les délais les plus brefs compte tenu des circonstances de son entrée; ou

i)

le demandeur refuse de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives (12); ou

j)

il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public au regard du droit national.

9.   Les États membres fixent des délais pour l’adoption d’une décision dans la procédure en première instance en vertu du paragraphe 8. Ces délais sont raisonnables.

Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent dépasser ces délais lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.

Article 32

Demandes infondées

1.   Sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent considérer une demande comme infondée que si l’autorité responsable de la détermination a établi que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

2.   En cas de demande infondée correspondant à l’une des situations, quelle qu’elle soit, énumérées à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent également considérer une demande comme manifestement infondée, si elle est définie comme telle dans la législation nationale.

SECTION II

Article 33

Demandes irrecevables

1.   Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.

2.   Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque:

a)

une protection internationale a été accordée par un autre État membre;

b)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35;

c)

un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38;

d)

la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou

e)

une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte.

Article 34

Dispositions spéciales concernant l’entretien sur la recevabilité

1.   Avant que l’autorité responsable de la détermination ne prenne une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale, les États membres autorisent le demandeur à exposer son point de vue concernant l’application des motifs visés à l’article 33 à sa situation particulière. À cette fin, ils mènent un entretien personnel sur la recevabilité de la demande. Les États membres ne peuvent prévoir d’exception à cette règle que conformément à l’article 42 dans le cas d’une demande ultérieure.

Le présent paragraphe s’entend sans préjudice de l’article 4, paragraphe 2, point a), de la présente directive et de l’article 5 du règlement (UE) no 604/2013.

2.   Les États membres peuvent prévoir que le personnel d’autorités autres que l’autorité responsable de la détermination mène l’entretien personnel sur la recevabilité de la demande de protection internationale. En pareil cas, les États membres veillent à ce que ce personnel reçoive préalablement la formation de base nécessaire, notamment en ce qui concerne le droit international des droits de l’homme, l’acquis de l’Union en matière d’asile et les techniques d’entretien.

SECTION III

Article 35

Le concept de premier pays d’asile

Un pays peut être considéré comme le premier pays d’asile d’un demandeur déterminé, si le demandeur:

a)

s’est vu reconnaître la qualité de réfugié dans ce pays et peut encore se prévaloir de cette protection; ou

b)

jouit, à un autre titre, d’une protection suffisante dans ce pays, y compris du bénéfice du principe de non-refoulement,

à condition qu’il soit réadmis dans ce pays.

En appliquant le concept de premier pays d’asile à la situation personnelle d’un demandeur, les États membres peuvent tenir compte de l’article 38, paragraphe 1. Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de premier pays d’asile à sa situation personnelle.

Article 36

Le concept de pays d’origine sûr

1.   Un pays tiers désigné comme pays d’origine sûr conformément à la présente directive ne peut être considéré comme tel pour un demandeur déterminé, après examen individuel de la demande introduite par cette personne, que si:

a)

ce dernier est ressortissant dudit pays; ou

b)

l’intéressé est apatride et s’il s’agit de son ancien pays de résidence habituelle,

et si ce demandeur n’a pas fait valoir de raisons sérieuses permettant de penser qu’il ne s’agit pas d’un pays d’origine sûr en raison de sa situation personnelle, compte tenu des conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

2.   Les États membres prévoient dans leur droit national des règles et modalités supplémentaires aux fins de l’application de la notion de pays d’origine sûr.

Article 37

Désignation par un État membre de pays tiers comme pays d’origine sûrs

1.   Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.

2.   Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

3.   Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.

4.   Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.

Article 38

Le concept de pays tiers sûr

1.   Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants:

a)

les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques;

b)

il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE;

c)

le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève;

d)

l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et

e)

la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève.

2.   L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:

a)

les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays;

b)

les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs;

c)

les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a).

3.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)

en informent le demandeur; et

b)

lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

4.   Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

5.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.

Article 39

Le concept de pays tiers européen sûr

1.   Les États membres peuvent prévoir qu’aucun examen, ou aucun examen complet, de la demande de protection internationale et de la sécurité du demandeur dans son cas particulier, tel que décrit au chapitre II, n’a lieu dans les cas où une autorité compétente a établi, en se fondant sur les faits, que le demandeur cherche à entrer, ou est entré, illégalement sur son territoire depuis un pays tiers sûr conformément au paragraphe 2.

2.   Un pays tiers ne peut être considéré comme un pays tiers sûr aux fins du paragraphe 1 que:

a)

s’il a ratifié la convention de Genève sans aucune limitation géographique et s’il en respecte les dispositions;

b)

s’il dispose d’une procédure d’asile prévue par la loi; et

c)

s’il a ratifié la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et s’il en respecte les dispositions, notamment les normes relatives aux recours effectifs.

3.   Le demandeur est autorisé à contester l’application du concept de pays tiers européen sûr au motif que le pays tiers concerné n’est pas sûr dans son cas particulier.

4.   Les États membres concernés prévoient dans leur droit national les modalités d’application des dispositions du paragraphe 1 ainsi que les effets des décisions arrêtées en vertu de ces dispositions dans le respect du principe de non-refoulement, notamment en prévoyant des dérogations à l’application du présent article pour des raisons humanitaires ou politiques ou pour des motifs tenant au droit international public.

5.   Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:

a)

en informent le demandeur; et

b)

lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond.

6.   Lorsque le pays tiers sûr ne réadmet pas le demandeur, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.

7.   Les États membres informent régulièrement la Commission des pays auxquels ce concept est appliqué conformément au présent article.

SECTION IV

Article 40

Demandes ultérieures

1.   Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure.

2.   Afin de prendre une décision sur la recevabilité d’une demande de protection internationale en vertu de l’article 33, paragraphe 2, point d), une demande de protection internationale ultérieure est tout d’abord soumise à un examen préliminaire visant à déterminer si des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur, qui se rapportent à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

3.   Si l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 aboutit à la conclusion que des éléments ou des faits nouveaux sont apparus ou ont été présentés par le demandeur et qu’ils augmentent de manière significative la probabilité que le demandeur remplisse les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, l’examen de la demande est poursuivi conformément au chapitre II. Les États membres peuvent également prévoir d’autres raisons de poursuivre l’examen d’une demande ultérieure.

4.   Les États membres peuvent prévoir de ne poursuivre l’examen de la demande que si le demandeur concerné a été, sans faute de sa part, dans l’incapacité de faire valoir, au cours de la précédente procédure, les situations exposées aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en particulier en exerçant son droit à un recours effectif en vertu de l’article 46.

5.   Lorsque l’examen d’une demande ultérieure n’est pas poursuivi en vertu du présent article, ladite demande est considérée comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point d).

6.   La procédure visée au présent article peut également être appliquée dans le cas:

a)

d’une personne à charge qui introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom; et/ou

b)

d’un mineur non marié qui introduit une demande après qu’une demande a été introduite en son nom conformément à l’article 7, paragraphe 5, point c).

En pareil cas, l’examen préliminaire visé au paragraphe 2 consistera à déterminer s’il existe des éléments de fait se rapportant à la situation de la personne à charge ou du mineur non marié de nature à justifier une demande distincte.

7.   Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle une décision de transfert doit être exécutée en vertu du règlement (UE) no 604/2013 fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans l’État membre procédant au transfert, ces déclarations ou demandes ultérieures sont examinées par l’État membre responsable au sens dudit règlement, conformément à la présente directive.

Article 41

Dérogations au droit de rester sur le territoire en cas de demande ultérieure

1.   Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne:

a)

n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; ou

b)

présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également:

a)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure d’examen est accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, point g);

b)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d’examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou

c)

déroger à l’article 46, paragraphe 8.

Article 42

Règles de procédure

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 bénéficient des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles peuvent notamment:

a)

exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)

permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6.

Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie.

3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, si l’examen de sa demande n’est pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci.

SECTION V

Article 43

Procédures à la frontière

1.   Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur:

a)

la recevabilité d’une demande, en vertu de l’article 33, présentée en de tels lieux; et/ou

b)

le fond d’une demande dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 31, paragraphe 8.

2.   Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive.

3.   Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit.

CHAPITRE IV

PROCÉDURES DE RETRAIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE

Article 44

Retrait de la protection internationale

Les États membres veillent à ce qu’un examen en vue de retirer la protection internationale à une personne donnée puisse être engagé dès lors qu’apparaissent des éléments ou des faits nouveaux indiquant qu’il y a lieu de réexaminer la validité de sa protection internationale.

Article 45

Règles de procédure

1.   Les États membres veillent à ce que, lorsque l’autorité compétente envisage de retirer la protection internationale à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride conformément aux articles 14 ou 19 de la directive 2011/95/UE, la personne concernée bénéficie des garanties suivantes:

a)

être informée par écrit que l’autorité compétente procède au réexamen de son droit à bénéficier d’une protection internationale, ainsi que des motifs de ce réexamen; et

b)

avoir la possibilité de présenter, lors d’un entretien personnel organisé conformément à l’article 12, paragraphe 1, point b), et aux articles 14 à 17, ou par écrit, les motifs pour lesquels il n’y a pas lieu de lui retirer la protection internationale.

2.   En outre, les États membres veillent à ce que, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 1:

a)

l’autorité compétente puisse obtenir des informations précises et à jour émanant de diverses sources, notamment, le cas échéant du BEAA et du HCR, quant à la situation générale qui règne dans les pays d’origine des personnes concernées; et

b)

lorsque des informations sur un cas individuel sont recueillies aux fins du réexamen de la protection internationale, elles ne soient pas obtenues auprès du ou des auteurs des persécutions ou des atteintes graves, ce qui aurait pour effet que cet ou ces auteurs seraient directement informés du fait que la personne concernée bénéficie d’une protection internationale et que son statut est en cours de réexamen, ou que cela ne compromette pas l’intégrité physique de la personne ou des personnes à charge de celle-ci, ni la liberté et la sécurité des membres de sa famille vivant toujours dans le pays d’origine.

3.   Les États membres veillent à ce que la décision de l’autorité compétente visant à retirer la protection internationale soit notifiée par écrit. Les arguments de fait et de droit sont indiqués dans la décision et les informations concernant les voies de recours contre cette décision sont communiquées par écrit.

4.   Une fois que l’autorité compétente a pris la décision de retirer la protection internationale, l’article 20, l’article 22, l’article 23, paragraphe 1, et l’article 29 sont également applicables.

5.   Par dérogation aux paragraphes 1 à 4 du présent article, les États membres peuvent décider que la protection internationale devient juridiquement caduque si le bénéficiaire d’une protection internationale a renoncé de manière non équivoque à sa reconnaissance en tant que tel. Un État membre peut également prévoir que la protection internationale devient juridiquement caduque dès lors que le bénéficiaire d’une protection internationale devient un ressortissant de cet État membre.

CHAPITRE V

PROCÉDURES DE RECOURS

Article 46

Droit à un recours effectif

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants:

a)

une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris:

i)

les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire;

ii)

les décisions d’irrecevabilité de la demande en application de l’article 33, paragraphe 2;

iii)

les décisions prises à la frontière ou dans les zones de transit d’un État membre en application de l’article 43, paragraphe 1;

iv)

les décisions de ne pas procéder à un examen en vertu de l’article 39;

b)

le refus de rouvrir l’examen d’une demande après que cet examen a été clos en vertu des articles 27 et 28;

c)

une décision de retirer la protection internationale, en application de l’article 45.

2.   Les États membres font en sorte que les personnes dont l’autorité responsable de la détermination reconnaît qu’elles peuvent bénéficier de la protection subsidiaire disposent d’un droit à un recours effectif, en vertu du paragraphe 1, contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié.

Sans préjudice du paragraphe 1, point c), lorsque le statut de protection subsidiaire accordé par un État membre offre les mêmes droits et avantages que ceux offerts par le statut de réfugié au titre du droit de l’Union et du droit national, cet État membre peut considérer comme irrecevable un recours contre une décision considérant une demande infondée quant au statut de réfugié, en raison de l’intérêt insuffisant du demandeur à ce que la procédure soit poursuivie.

3.   Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.   Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.

Les États membres peuvent également prévoir un réexamen d’office des décisions prises en vertu de l’article 43.

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, les États membres autorisent les demandeurs à rester sur leur territoire jusqu’à l’expiration du délai prévu pour l’exercice de leur droit à un recours effectif et, si ce droit a été exercé dans le délai prévu, dans l’attente de l’issue du recours

6.   En cas de décision:

a)

considérant une demande comme manifestement infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8, point h);

b)

considérant une demande comme irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, points a), b, ou d);

c)

rejetant la réouverture du dossier du demandeur après qu’il a été clos conformément à l’article 28; ou

d)

de ne pas procéder à l’examen, ou de ne pas procéder à l’examen complet de la demande en vertu de l’article 39,

une juridiction est compétente pour décider si le demandeur peut rester sur le territoire de l’État membre, soit à la demande du demandeur ou de sa propre initiative, si cette décision a pour conséquence de mettre un terme au droit du demandeur de rester dans l’État membre et lorsque, dans ces cas, le droit de rester dans l’État membre dans l’attente de l’issue du recours n’est pas prévu par le droit national.

7.   Le paragraphe 6 ne s’applique aux procédures visées à l’article 43 que pour autant que:

a)

le demandeur bénéficie de l’interprétation et de l’assistance juridique nécessaires et se voie accorder au moins une semaine pour préparer sa demande et présenter à la juridiction les arguments qui justifient que lui soit accordé le droit de rester sur le territoire dans l’attente de l’issue du recours; et

b)

dans le cadre de l’examen de la demande visée au paragraphe 6, la juridiction examine en fait et en droit la décision négative de l’autorité responsable de la détermination.

Si les conditions visées aux points a) et b) ne sont pas remplies, le paragraphe 5 s’applique.

8.   Les États membres autorisent le demandeur à rester sur leur territoire dans l’attente de l’issue de la procédure visant à décider si le demandeur peut rester sur le territoire, visée aux paragraphes 6 et 7.

9.   Les paragraphes 5, 6 et 7 sont sans préjudice de l’article 26 du règlement (UE) no 604/2013.

10.   Les États membres peuvent fixer des délais pour l’examen par la juridiction visée au paragraphe 1 de la décision prise par l’autorité responsable de la détermination.

11.   Les États membres peuvent également fixer, dans la législation nationale, les conditions dans lesquelles il peut être présumé qu’un demandeur a implicitement retiré le recours visé au paragraphe 1 ou y a implicitement renoncé, ainsi que les règles sur la procédure à suivre.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 47

Contestation par les pouvoirs publics

La présente directive n’affecte pas la possibilité qu’ont les pouvoirs publics de contester les décisions administratives et/ou judiciaires comme le prévoit la législation nationale.

Article 48

Confidentialité

Les États membres veillent à ce que les autorités chargées de mettre en œuvre la présente directive soient liées par le principe de confidentialité, tel que défini dans le droit national, pour les informations qu’elles obtiendraient dans le cadre de leur travail.

Article 49

Coopération

Les États membres nomment chacun un point de contact national et communiquent ses coordonnées à la Commission. La Commission communique cette information aux autres États membres.

Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes.

Lorsqu’ils recourent aux mesures visées à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, et à l’article 31, paragraphe 3, point b), les États membres informent la Commission, au moins sur une base annuelle, dès que les motifs justifiant l’application de ces mesures exceptionnelles ont cessé d’exister. Ces informations comprennent, si possible, des données sur le pourcentage de demandes pour lesquelles des dérogations ont été appliquées par rapport au nombre total de demandes traitées au cours de la période concernée.

Article 50

Rapport

Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information utile à la préparation de son rapport. Après avoir présenté ledit rapport, la Commission fait rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres.

Dans le cadre du premier rapport, la Commission rend également compte notamment de l’application de l’article 17 et des divers outils utilisés pour le rapport concernant l’entretien personnel.

Article 51

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 30, à l’article 31, paragraphes 1, 2, et 6 à 9, et aux articles 32 à 46, aux articles 49 et 50 ainsi qu’à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 31, paragraphes 3, 4 et 5, au plus tard le 20 juillet 2018. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

3.   Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

4.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 52

Dispositions transitoires

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 1, aux demandes de protection internationale introduites et aux procédures de retrait de la protection internationale entamées après le 20 juillet 2015 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant le 20 juillet 2015 ainsi que les procédures de retrait du statut de réfugié entamées avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en vertu de la directive 2005/85/CE.

Les États membres appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives visées à l’article 51, paragraphe 2, aux demandes de protection internationale introduites après le 20 juillet 2018 ou à une date antérieure. Les demandes introduites avant cette date sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives conformément à la directive 2005/85/CE.

Article 53

Abrogation

La directive 2005/85/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 54

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 47 et 48 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

Article 55

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 24 du 28.1.2012, p. 79.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2011 (JO C 296 E du 2.10.2012, p. 184) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 326 du 13.12.2005, p. 13.

(4)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(5)  Voir page 96 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 132 du 29.5.2010, p. 11.

(7)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(8)  Voir page 31 du présent Journal officiel.

(9)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(10)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(11)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).

(12)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Désignation comme pays d’origine sûr aux fins de l’article 37, paragraphe 1

Un pays est considéré comme un pays d’origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d’une manière générale et uniformément, il n’y est jamais recouru à la persécution telle que définie à l’article 9 de la directive 2011/95/UE, ni à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’il n’y a pas de menace en raison d’une violence aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne.

Pour réaliser cette évaluation, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle le pays offre une protection contre la persécution et les mauvais traitements, grâce aux éléments suivants:

a)

les dispositions législatives et réglementaires adoptées en la matière et la manière dont elles sont appliquées;

b)

la manière dont sont respectés les droits et libertés définis dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou dans le pacte international relatif aux droits civils et politiques et/ou la convention des Nations unies contre la torture, en particulier les droits pour lesquels aucune dérogation ne peut être autorisée conformément à l’article 15, paragraphe 2, de ladite convention européenne;

c)

la manière dont est respecté le principe de non-refoulement conformément à la convention de Genève;

d)

le fait qu’il dispose d’un système de sanctions efficaces contre les violations de ces droits et libertés.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée

(visée à l’article 53)

Directive 2005/85/CE du Conseil

(JO L 326 du 13.12.2005, p. 13)

PARTIE B

Délai de transposition en droit national

(visé à l’article 51)

Directive

Délais de transposition

2005/85/CE

Premier délai: 1er décembre 2007

Second délai: 1er décembre 2008


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2005/85/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, points a) à c)

Article 2, points a) à c)

Article 2, point d)

Article 2, points d) à f)

Article 2, points e) à g)

Article 2, points h) et i)

Article 2, point g)

Article 2, point j)

Article 2, points k) et l)

Article 2, points h) à k)

Article 2, points m) à p)

Article 2, point q)

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, point a)

Article 4, paragraphe 2, points b) à d)

Article 4, paragraphe 2, point e)

Article 4, paragraphe 2, point b)

Article 4, paragraphe 2, point f)

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 2 à 4

Article 6, paragraphes 2 et 3

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 4

Article 6, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 5

Article 8

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphes 1 et 2

Article 9, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, points a) à c)

Article 10, paragraphe 3, point d)

Article 8, paragraphes 3 et 4

Article 10, paragraphes 4 et 5

Article 9, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 1

Article 9, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 1, points a) à c)

Article 12, paragraphe 1, points a) à c)

Article 12, paragraphe 1, point d)

Article 10, paragraphe 1, points d) et e)

Article 12, paragraphe 1, points e) et f)

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2

Article 11

Article 13

Article 12, paragraphe 1, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1, premier alinéa

Article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 12, paragraphe 2, point a)

Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 12, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 2, point c)

Article 12, paragraphe 3, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, point b)

Article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 12, paragraphes 4 à 6

Article 14, paragraphes 3 à 5

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 15, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 15, paragraphe 3, point c)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, point e)

Article 13, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 16

Article 14

Article 17

Article 18

Article 19

Article 15, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphes 2 à 4

Article 21, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 3, point a)

Article 15, paragraphe 3, points b) et c)

Article 21, paragraphe 2, points a) et b)

Article 15, paragraphe 3, point d)

Article 15, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphes 4 à 6

Article 21, paragraphes 3 à 5

Article 22, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 1, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 23, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2, première phrase

Article 23, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 23, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, premier alinéa

Article 16, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 23, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 24

Article 17, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, point a)

Article 25, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2, points b) et c)

Article 17, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 5

Article 25, paragraphe 6

Article 17, paragraphe 6

Article 25, paragraphe 7

Article 18

Article 26

Article 19

Article 27

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphe 3

Article 21

Article 29

Article 22

Article 30

Article 23 (1)

Article 31, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2, premier alinéa

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 31, paragraphes 4 et 5

Article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 31, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 4, point a)

Article 31, paragraphe 8, point a)

Article 23, paragraphe 4, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c) i)

Article 31, paragraphe 8, point b)

Article 23, paragraphe 4, point c) ii)

Article 23, paragraphe 4, point d)

Article 31, paragraphe 8, point c)

Article 23, paragraphe 4, point e)

Article 23, paragraphe 4, point f)

Article 31, paragraphe 8, point d)

Article 23, paragraphe 4, point g)

Article 31, paragraphe 8, point e)

Article 31, paragraphe 8, point f)

Article 23, paragraphe 4, points h) et i)

Article 23, paragraphe 4, point j)

Article 31, paragraphe 8, point g)

Article 31, paragraphe 8, points h) et i)

Article 23, paragraphe 4, points k) et l)

Article 23, paragraphe 4, point m)

Article 31, paragraphe 8, point j)

Article 23, paragraphe 4, points n) et o)

Article 31, paragraphe 9

Article 24

Article 25

Article 33

Article 25, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2, points a) à c)

Article 33, paragraphe 2, points a) à c)

Article 25, paragraphe 2, points d) et e)

Article 25, paragraphe 2, points f) et g)

Article 33, paragraphe 2, points d) et e)

Article 34

Article 26

Article 35

Article 27, paragraphe 1, point a)

Article 38, paragraphe 1, point a)

Article 38, paragraphe 1, point b)

Article 27, paragraphe 1, points b) à d)

Article 38, paragraphe 1, points c) à e)

Article 27, paragraphes 2 à 5

Article 38, paragraphes 2 à 5

Article 28

Article 32

Article 29

Article 30, paragraphe 1

Article 37, paragraphe 1

Article 30, paragraphes 2 à 4

Article 37, paragraphe 2

Article 30, paragraphes 5 et 6

Article 37, paragraphes 3 et 4

Article 31, paragraphe 1

Article 36, paragraphe 1

Article 31, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 3, première phrase

Article 32, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 32, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 5

Article 32, paragraphe 7, premier alinéa

Article 40, paragraphe 6, point a)

Article 40, paragraphe 6, point b)

Article 32, paragraphe 7, deuxième alinéa

Article 40, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 40, paragraphe 7

Article 41

Article 33

Article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 42, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a)

Article 34, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 2, point c)

Article 42, paragraphe 2, point b)

Article 34, paragraphe 3, point a)

Article 42, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 3, point b)

Article 35, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 1, point a)

Article 43, paragraphe 1, point b)

Article 35, paragraphe 2 et paragraphe 3, points a) à f)

Article 35, paragraphe 4

Article 43, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 5

Article 43, paragraphe 3

Article 36, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

Article 39, paragraphe 1 à paragraphe 2, point c)

Article 36, paragraphe 2, point d)

Article 36, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 3

Article 36, paragraphes 4 à 6

Article 39, paragraphes 4 à 6

Article 39, paragraphe 7

Article 36, paragraphe 7

Article 37

Article 44

Article 38

Article 45

Article 46, paragraphe 1, point a) i)

Article 39, paragraphe 1, point a) i) et ii)

Article 46, paragraphe 1, point a) ii) et iii)

Article 39, paragraphe 1, point a) iii)

Article 39, paragraphe 1, point b)

Article 46, paragraphe 1, point b)

Article 39, paragraphe 1, points c) et d)

Article 39, paragraphe 1, point e)

Article 46, paragraphe 1, point c)

Article 46, paragraphes 2 et 3

Article 39, paragraphe 2

Article 46, paragraphe 4, premier alinéa

Article 46, paragraphe 4, deuxième et troisième alinéas

Article 39, paragraphe 3

Article 46, paragraphes 5 à 9

Article 39, paragraphe 4

Article 46, paragraphe 10

Article 39, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 6

Article 41, paragraphe 11

Article 40

Article 47

Article 41

Article 48

Article 49

Article 42

Article 50

Article 43, premier alinéa

Article 51, paragraphe 1

Article 51, paragraphe 2

Article 43, deuxième et troisième alinéas

Article 51, paragraphes 3 et 4

Article 44

Article 52, premier alinéa

Article 52, deuxième alinéa

Article 53

Article 45

Article 54

Article 46

Article 55

Annexe I

Annexe II

Annexe I

Annexe III

Annexe II

Annexe III


29.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/96


DIRECTIVE 2013/33/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 juin 2013

établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 78, paragraphe 2, point f),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (4) doit faire l’objet de plusieurs modifications substantielles. Dans un souci de clarté, il convient de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

Une politique commune dans le domaine de l’asile, comprenant un régime d’asile européen commun, est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union. Une telle politique devrait être régie par le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités, y compris sur le plan financier, entre les États membres.

(3)

Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, est convenu d’œuvrer à la mise en place d’un régime d’asile européen commun, fondé sur l’application intégrale et globale de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève»), c’est-à-dire d’affirmer le principe de non-refoulement. La première étape de la mise en place d’un régime d’asile européen commun a été réalisée par l’adoption des instruments juridiques pertinents, dont la directive 2003/9/CE, prévus dans les traités.

(4)

Le Conseil européen, lors de sa réunion du 4 novembre 2004, a adopté le programme de La Haye, qui fixe les objectifs à mettre en œuvre dans le domaine de la liberté, de la sécurité et de la justice pendant la période 2005-2010. À cet égard, le programme de La Haye a invité la Commission européenne à terminer l’évaluation des instruments de la première phase et à présenter au Parlement européen et au Conseil les instruments et mesures de la seconde phase.

(5)

Lors de sa réunion des 10 et 11 décembre 2009, le Conseil européen a adopté le programme de Stockholm réaffirmant son attachement à l’objectif consistant à établir, d’ici à 2012 au plus tard, un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces. En outre, le programme de Stockholm indique que, quel que soit l’État membre où les personnes introduisent leur demande de protection internationale, il est capital qu’elles bénéficient d’un traitement de niveau équivalent quant aux conditions d’accueil.

(6)

Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d’asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions particulières et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.

(7)

Au vu des résultats des évaluations de la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels se fonde la directive 2003/9/CE, afin d’améliorer les conditions d’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs»).

(8)

Afin de garantir l’égalité de traitement des demandeurs dans l’ensemble de l’Union, la présente directive devrait s’appliquer à tous les stades et à tous les types de procédures relatives aux demandes de protection internationale, dans tous les lieux et centres d’accueil de demandeurs et aussi longtemps qu’ils sont autorisés à rester sur le territoire des États membres en tant que demandeurs.

(9)

En appliquant la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité de la famille soient pleinement respectés, conformément à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales respectivement.

(10)

Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du champ d’application de la présente directive, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international auxquels ils sont parties.

(11)

Il convient d’adopter des normes pour l’accueil des demandeurs qui suffisent à leur garantir un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans tous les États membres.

(12)

L’harmonisation des conditions d’accueil des demandeurs devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires de demandeurs motivés par la diversité des conditions d’accueil.

(13)

Afin de garantir l’égalité de traitement de toutes les personnes demandant la protection internationale ainsi que la cohérence par rapport à l’acquis actuel de l’Union en matière d’asile, en particulier la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (5), il convient d’élargir le champ d’application de la présente directive afin d’y inclure les personnes demandant la protection subsidiaire.

(14)

L’accueil des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil devrait être une préoccupation primordiale pour les autorités nationales afin que cet accueil soit spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins particuliers en matière d’accueil.

(15)

Le placement en rétention des demandeurs devrait respecter le principe sous-jacent selon lequel nul ne doit être placé en rétention pour le seul motif qu’il demande une protection internationale, conformément, notamment, aux obligations des États membres au regard du droit international et à l’article 31 de la convention de Genève. Les demandeurs ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles définies de manière très claire dans la présente directive et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité en ce qui concerne tant la forme que la finalité de ce placement en rétention. Lorsqu’un demandeur est placé en rétention, il devrait bénéficier effectivement des garanties procédurales nécessaires, telles qu’un droit de recours auprès d’une autorité judiciaire nationale.

(16)

En ce qui concerne les procédures administratives liées aux motifs du placement en rétention, la notion de ‘toute la diligence voulue’ signifie que les États membres doivent au minimum prendre des mesures concrètes et efficaces pour que le délai nécessaire à la vérification des motifs de la rétention soit aussi court que possible, et pour qu’il existe une réelle probabilité que cette vérification puisse être effectuée et aboutir le plus rapidement possible. Le placement en rétention ne se prolonge pas au-delà du délai raisonnablement nécessaire pour achever les procédures pertinentes.

(17)

Les motifs du placement en rétention établis dans la présente directive sont sans préjudice d’autres motifs de détention, notamment les motifs de détention dans le cadre de procédures pénales, qui sont applicables en vertu du droit national, indépendamment de la demande de protection internationale introduite par le ressortissant de pays tiers ou l’apatride.

(18)

Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que l’article 37 de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant soit appliqué.

(19)

Dans certains cas, il peut s’avérer impossible, dans la pratique, d’assurer immédiatement le respect de certaines garanties en matière d’accueil lors d’un placement en rétention, en raison par exemple de la situation géographique ou de la structure particulière du centre de rétention. Cependant, toute dérogation à ces garanties devrait être temporaire et ne devrait être appliquée que dans les circonstances définies dans la présente directive. Les dérogations ne devraient être appliquées que dans des circonstances exceptionnelles et devraient être dûment justifiées, compte tenu des circonstances de chaque cas, y compris du degré de gravité que revêt la dérogation, de sa durée et de son incidence sur le demandeur concerné.

(20)

En vue de mieux garantir l’intégrité physique et psychologique des demandeurs, le placement en rétention devrait être une mesure de dernier recours et ne peut être appliquée qu’après que toutes les autres mesures, non privatives de liberté, ont été dûment envisagées. Toute mesure autre que le placement en rétention doit respecter les droits humains fondamentaux des demandeurs.

(21)

En vue du respect des garanties de procédure qui consistent en la possibilité de contacter des organisations ou des groupes de personnes qui prêtent une assistance juridique, il convient que des informations soient fournies sur ces organisations et ces groupes de personnes.

(22)

Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres devraient dûment prendre en considération l’intérêt supérieur de l’enfant, ainsi que la situation particulière du demandeur qui dépend de membres de sa famille ou d’autres parents proches tels que des frères ou sœurs mineurs non mariés qui sont déjà présents dans le même État membre.

(23)

Afin de favoriser l’autosuffisance des demandeurs et de limiter les écarts importants entre les États membres, il est essentiel de prévoir des règles claires concernant l’accès des demandeurs au marché du travail.

(24)

Pour garantir que l’aide matérielle octroyée aux demandeurs est conforme aux principes énoncés dans la présente directive, il y a lieu que les États membres déterminent le niveau de cette aide sur la base de références pertinentes. Cela ne signifie pas que le montant accordé devrait être le même que celui accordé à leurs ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable qu’à leurs ressortissants, comme le précise la présente directive.

(25)

Il convient de limiter les possibilités d’abus du système d’accueil en précisant les circonstances dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs peut être limité ou retiré, tout en garantissant un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

(26)

L’efficacité des systèmes d’accueil nationaux et la coopération entre les États membres en matière d’accueil des demandeurs devraient être assurées.

(27)

Il convient d’encourager une politique de coordination appropriée entre les autorités compétentes en ce qui concerne l’accueil des demandeurs et donc de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés locales et les centres d’hébergement.

(28)

Les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des conditions plus favorables pour les ressortissants de pays tiers et les apatrides qui demandent une protection internationale à un État membre.

(29)

Dans le même esprit, les États membres sont invités à appliquer les dispositions de la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle prévue dans la directive 2011/95/UE.

(30)

Il y a lieu d’évaluer régulièrement la mise en œuvre de la présente directive.

(31)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’établissement de normes pour l’accueil des demandeurs dans les États membres, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de la présente directive, être mieux atteint au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(32)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (6), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(33)

Conformément aux articles 1er, 2 et à l’article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(34)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(35)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à garantir le plein respect de la dignité humaine et à favoriser l’application des articles 1er, 4, 6, 7, 18, 21, 24 et 47 de la charte et doit être mise en œuvre en conséquence.

(36)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national doit être limitée aux dispositions qui constituent une modification substantielle par rapport à la directive 2003/9/CE. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte de ladite directive.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive 2003/9/CE, indiqué à l’annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

OBJECTIF, DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Objectif

La présente directive a pour objectif d’établir des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (ci-après dénommées «demandeurs») dans les États membres.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«demande de protection internationale», toute demande de protection internationale telle que définie à l’article 2, point h), de la directive 2011/95/UE;

b)

«demandeur», tout ressortissant de pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;

c)

«membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres visés ci-après de la famille du demandeur qui sont présents dans le même État membre en raison de la demande de protection internationale:

le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation sur les ressortissants de pays tiers,

les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés, qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés, conformément au droit national,

le père ou la mère du demandeur, ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, lorsque ce demandeur est mineur et non marié;

d)

«mineur», tout ressortissant de pays tiers ou apatride âgé de moins de 18 ans;

e)

«mineur non accompagné», tout mineur qui entre sur le territoire des États membres sans être accompagné d’un adulte qui, de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, en a la responsabilité et tant qu’ il n’est pas effectivement pris en charge par un tel adulte; cette définition couvre également les mineurs qui cessent d’être accompagnés après leur entrée sur le territoire des États membres;

f)

«conditions d’accueil», l’ensemble des mesures prises par les États membres en faveur des demandeurs conformément à la présente directive;

g)

«conditions matérielles d’accueil», les conditions d’accueil comprenant le logement, la nourriture et l’habillement, fournis en nature ou sous forme d’allocation financière ou de bons, ou en combinant ces trois formules, ainsi qu’une allocation journalière;

h)

«rétention», toute mesure d’isolement d’un demandeur par un État membre dans un lieu déterminé, où le demandeur est privé de sa liberté de mouvement;

i)

«centre d’hébergement», tout endroit servant au logement collectif des demandeurs;

j)

«représentant», toute personne ou organisation désignée par les instances compétentes, afin d’assister et de représenter un mineur non accompagné au cours des procédures prévues dans la présente directive, afin de garantir l’intérêt supérieur de l’enfant et, le cas échéant, d’accomplir des actes juridiques pour le mineur. Lorsqu’une organisation est désignée comme représentant, elle désigne une personne chargée de s’acquitter des obligations de ce représentant à l’égard du mineur non accompagné, conformément à la présente directive;

k)

«demandeur ayant des besoins particuliers en matière d’accueil», toute personne vulnérable, conformément à l’article 21, ayant besoin de garanties particulières pour bénéficier des droits et remplir les obligations prévus dans la présente directive.

Article 3

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique à tous les ressortissants de pays tiers et apatrides qui présentent une demande de protection internationale sur le territoire d’un État membre, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou les zones de transit, tant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire en qualité de demandeurs, ainsi qu’aux membres de leur famille, s’ils sont couverts par cette demande de protection internationale conformément au droit national.

2.   La présente directive ne s’applique pas aux cas de demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres.

3.   La présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (7).

4.   Les États membres peuvent décider d’appliquer la présente directive aux procédures de traitement des demandes de formes de protection autres que celle qui découle de la directive 2011/95/UE.

Article 4

Dispositions plus favorables

Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables en matière de conditions d’accueil des demandeurs et des parents proches du demandeur qui se trouvent dans le même État membre, lorsqu’ils dépendent de lui, ou pour des raisons humanitaires, dans la mesure où ces dispositions sont compatibles avec la présente directive.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONDITIONS D’ACCUEIL

Article 5

Information

1.   Les États membres informent, au minimum, les demandeurs, dans un délai raisonnable n’excédant pas quinze jours après l’introduction de leur demande de protection internationale, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu’ils doivent respecter eu égard aux conditions d’accueil.

Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d’accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux.

2.   Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement.

Article 6

Documents

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen.

Si le titulaire n’est pas libre de circuler sur tout ou partie du territoire des États membres, le document atteste également de ce fait.

2.   Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer sur le territoire d’un État membre. Dans des cas spécifiques, pendant l’examen de la demande de protection internationale, les États membres peuvent fournir aux demandeurs d’autres attestations équivalant au document visé au paragraphe 1.

3.   Le document visé au paragraphe 1 n’atteste pas nécessairement l’identité du demandeur.

4.   Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour fournir aux demandeurs le document visé au paragraphe 1, qui doit être valable aussi longtemps qu’ils sont autorisés à séjourner sur le territoire de l’État membre concerné.

5.   Les États membres peuvent fournir aux demandeurs un document de voyage lorsque des raisons humanitaires graves nécessitent leur présence dans un autre État.

6.   Les États membres n’exigent pas des documents de manière inutile ou disproportionnée des demandeurs ou ne les soumettent pas à d’autres formalités administratives, avant de leur accorder les droits qui leur sont conférés par la présente directive, au seul motif que ce sont des demandeurs de protection internationale.

Article 7

Séjour et liberté de circulation

1.   Les demandeurs peuvent circuler librement sur le territoire de l’État membre d’accueil ou à l’intérieur d’une zone qui leur est attribuée par cet État membre. La zone attribuée ne porte pas atteinte à la sphère inaliénable de la vie privée et donne suffisamment de latitude pour garantir l’accès à tous les avantages prévus par la présente directive.

2.   Les États membres peuvent décider du lieu de résidence du demandeur pour des raisons d’intérêt public ou d’ordre public ou, le cas échéant, aux fins du traitement rapide et du suivi efficace de sa demande de protection internationale.

3.   Les États membres peuvent prévoir que, pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil, les demandeurs doivent effectivement résider dans un lieu déterminé fixé par les États membres. Ces décisions, qui peuvent être à caractère général, sont prises au cas par cas et fondées sur le droit national.

4.   Les États membres prévoient la possibilité d’accorder aux demandeurs une autorisation temporaire de quitter le lieu de résidence visé aux paragraphes 2 et 3 et/ou la zone qui leur a été attribuée visée au paragraphe 1. Les décisions sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement, et elles sont motivées lorsqu’elles sont négatives.

Le demandeur ne doit pas demander d’autorisation pour se présenter devant les autorités et les tribunaux si sa présence y est nécessaire.

5.   Les États membres font obligation aux demandeurs de communiquer leur adresse aux autorités compétentes et de leur notifier tout changement d’adresse dans les meilleurs délais.

Article 8

Placement en rétention

1.   Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (8).

2.   Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées.

3.   Un demandeur ne peut être placé en rétention que:

a)

pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité;

b)

pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a risque de fuite du demandeur;

c)

pour statuer, dans le cadre d’une procédure, sur le droit du demandeur d’entrer sur le territoire;

d)

lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d’une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (9), pour préparer le retour et/ou procéder à l’éloignement, et lorsque l’État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d’accéder à la procédure d’asile, qu’il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d’empêcher l’exécution de la décision de retour;

e)

lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public l’exige;

f)

conformément à l’article 28 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride (10).

Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national.

4.   Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé.

Article 9

Garanties offertes aux demandeurs placés en rétention

1.   Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables.

Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention.

2.   Le placement en rétention des demandeurs est ordonné par écrit par les autorités judiciaires ou administratives. La décision de placement en rétention indique les motifs de fait et de droit sur lesquels elle est basée.

3.   Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. Lorsqu’il a lieu d’office, ce contrôle est décidé le plus rapidement possible à partir du début du placement en rétention. Lorsqu’il a lieu à la demande du demandeur, il est décidé le plus rapidement possible après le lancement de la procédure pertinente. À cette fin, les États membres définissent dans leur droit national le délai dans lequel ont lieu le contrôle juridictionnel d’office et/ou le contrôle juridictionnel à la demande du demandeur.

Lorsque, à la suite du contrôle juridictionnel, le placement en rétention est jugé illégal, le demandeur concerné est libéré immédiatement.

4.   Les demandeurs placés en rétention sont informés immédiatement par écrit, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des motifs du placement en rétention et des procédures de recours contre la décision de placement en rétention prévues par le droit national, ainsi que de la possibilité de demander l’assistance juridique et la représentation gratuites.

5.   Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention.

6.   En cas de contrôle juridictionnel de la décision de placement en rétention prévu au paragraphe 3, les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès à l’assistance juridique et à la représentation gratuites. Ceci comprend, au moins, la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

7.   Les États membres peuvent également prévoir qu’une assistance juridique et une représentation gratuites sont fournies:

a)

uniquement aux demandeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

8.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

9.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

10.   Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

Article 10

Conditions du placement en rétention

1.   Le placement de demandeurs en rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre n’est pas en mesure de fournir un hébergement dans un centre de rétention spécialisé et doit recourir à un établissement pénitentiaire, le demandeur placé en rétention est séparé des détenus de droit commun et les conditions du placement en rétention prévues par la présente directive s’appliquent.

En règle générale, les demandeurs placés en rétention sont séparés des autres ressortissants de pays tiers qui n’ont pas introduit de demande de protection internationale.

S’il n’y a pas possibilité de séparer les demandeurs placés en rétention des autres ressortissants de pays tiers, l’État membre concerné veille à ce que les conditions de placement en rétention prévues par la présente directive soient appliquées.

2.   Les demandeurs placés en rétention ont accès à des espaces en plein air.

3.   Les États membres veillent à ce que des personnes représentant le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Cette possibilité s’applique également à toute organisation agissant au nom du HCR sur le territoire de l’État membre concerné en vertu d’un accord conclu avec ce dernier.

4.   Les États membres veillent à ce que des membres de la famille, des conseils juridiques ou des conseillers et des personnes représentant des organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné aient la possibilité de communiquer avec les demandeurs et de leur rendre visite dans des conditions compatibles avec le respect de la vie privée. Des restrictions à l’accès au centre de rétention ne peuvent être imposées que lorsqu’en vertu du droit national, elles sont objectivement nécessaires à la sécurité, l’ordre public ou la gestion administrative du centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas alors considérablement restreint ou rendu impossible.

5.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs placés en rétention reçoivent systématiquement, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des informations qui expliquent les règles qui s’appliquent dans le centre de rétention et énoncent leurs droits et obligations. Les États membres peuvent déroger à cette obligation dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, dans le cas où le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit. Cette dérogation n’est pas applicable dans les cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Article 11

Placement en rétention de personnes vulnérables et de demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil

1.   L’état de santé, y compris l’état de santé mentale, des demandeurs placés en rétention qui sont des personnes vulnérables est pour les autorités nationales une préoccupation primordiale.

Lorsque des personnes vulnérables sont placées en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.

2.   Les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. Ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et tout doit être mis en œuvre pour libérer les mineurs placés en rétention et les placer dans des lieux d’hébergement appropriés pour mineurs.

L’intérêt supérieur du mineur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, est une considération primordiale pour les États membres.

Lorsque des mineurs sont placés en rétention, ils ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge.

3.   Les mineurs non accompagnés ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles. Tout doit être mis en œuvre pour libérer le plus rapidement possible le mineur non accompagné placé en rétention.

Les mineurs non accompagnés ne sont jamais placés en rétention dans des établissements pénitentiaires.

Dans la mesure du possible, les mineurs non accompagnés sont hébergés dans des centres disposant de personnel et d’installations qui tiennent compte des besoins des personnes de leur âge.

Lorsque des mineurs non accompagnés sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des adultes.

4.   Les familles placées en rétention disposent d’un lieu d’hébergement séparé qui leur garantit une intimité suffisante.

5.   Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers ne soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent.

Des exceptions au premier alinéa peuvent également s’appliquer à l’utilisation des espaces communs destinés aux activités récréatives ou sociales, y compris la distribution des repas.

6.   Dans des cas dûment justifiés et pendant une durée raisonnable devant être la plus brève possible, les États membres peuvent déroger au paragraphe 2, troisième alinéa, au paragraphe 4 et au paragraphe 5, premier alinéa, lorsque le demandeur est placé en rétention à un poste frontière ou dans une zone de transit, à l’exception des cas visés à l’article 43 de la directive 2013/32/UE.

Article 12

Familles

Lorsqu’ils fournissent un logement au demandeur, les États membres prennent les mesures appropriées pour préserver dans la mesure du possible l’unité de la famille qui est présente sur leur territoire. Ces mesures sont mises en œuvre avec l’accord du demandeur.

Article 13

Examens médicaux

Les États membres peuvent prévoir que les demandeurs sont soumis à un examen médical pour des motifs de santé publique.

Article 14

Scolarisation et éducation des mineurs

1.   Les États membres accordent aux enfants mineurs des demandeurs et aux demandeurs mineurs l’accès au système éducatif dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour leurs propres ressortissants aussi longtemps qu’une mesure d’éloignement n’est pas exécutée contre eux ou contre leurs parents. L’enseignement peut être dispensé dans les centres d’hébergement.

Les États membres peuvent stipuler que cet accès doit être limité au système d’éducation public.

Les États membres ne peuvent pas supprimer l’accès aux études secondaires au seul motif que le mineur a atteint l’âge de la majorité légale.

2.   L’accès au système éducatif ne peut être reporté de plus de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale par le mineur lui-même ou en son nom.

Des cours préparatoires, comprenant des cours de langue, sont dispensés aux mineurs lorsque cela est nécessaire pour faciliter leur accès et leur participation au système éducatif comme indiqué au paragraphe 1.

3.   Lorsque l’accès au système éducatif visé au paragraphe 1 n’est pas possible à cause de la situation particulière du mineur, l’État membre concerné propose d’autres modalités d’enseignement, conformément à son droit national et à sa pratique nationale.

Article 15

Emploi

1.   Les États membres veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail dans un délai maximal de neuf mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale lorsque aucune décision en première instance n’a été rendue par l’autorité compétente et que le retard ne peut être imputé au demandeur.

2.   Les États membres décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé au demandeur, conformément à leur droit national, tout en garantissant que les demandeurs ont un accès effectif à ce marché.

Pour des motifs liés à leur politique du marché du travail, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’Union et aux ressortissants des États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier.

3.   L’accès au marché du travail n’est pas refusé durant les procédures de recours, lorsqu’un recours formé contre une décision négative prise lors d’une procédure normale a un effet suspensif, jusqu’au moment de la notification d’une décision négative sur le recours.

Article 16

Formation professionnelle

Les États membres peuvent autoriser l’accès des demandeurs à la formation professionnelle, que ceux-ci aient ou non accès au marché du travail.

L’accès à la formation professionnelle liée à un contrat d’emploi est subordonné à la possibilité, pour le demandeur, d’accéder au marché du travail conformément à l’article 15.

Article 17

Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.

2.   Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.

Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21, ainsi que dans le cas de personnes placées en rétention.

3.   Les États membres peuvent subordonner l’octroi de tout ou partie des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé à la condition que les demandeurs ne disposent pas de moyens suffisants pour avoir un niveau de vie adapté à leur santé et pour pouvoir assurer leur subsistance.

4.   Les États membres peuvent exiger des demandeurs qu’ils couvrent le coût des conditions matérielles d’accueil et des soins de santé prévus dans la présente directive, ou qu’ils y contribuent, conformément au paragraphe 3, s’ils ont des ressources suffisantes, par exemple s’ils ont travaillé pendant une période raisonnable.

S’il apparaît qu’un demandeur disposait de ressources suffisantes pour couvrir les conditions matérielles d’accueil et les soins de santé au moment où ces besoins fondamentaux ont été couverts, les États membres peuvent lui en demander le remboursement.

5.   Lorsque les États membres octroient les conditions matérielles d’accueil sous forme d’allocations financières ou de bons, le montant de ceux-ci est fixé en fonction du ou des niveaux établis dans l’État membre concerné, soit par le droit, soit par la pratique, pour garantir un niveau de vie adéquat à ses ressortissants. Les États membres peuvent accorder aux demandeurs un traitement moins favorable que celui accordé à leurs ressortissants à cet égard, en particulier lorsqu’une aide matérielle est fournie en partie en nature ou lorsque ce ou ces niveaux appliqués à leurs ressortissants visent à garantir un niveau de vie plus élevé que celui exigé pour les demandeurs au titre de la présente directive.

Article 18

Modalités des conditions matérielles d’accueil

1.   Lorsque le logement est fourni en nature, il doit l’être sous une des formes suivantes ou en les combinant:

a)

des locaux servant à loger les demandeurs pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit;

b)

des centres d’hébergement offrant un niveau de vie adéquat;

c)

des maisons, des appartements, des hôtels privés ou d’autres locaux adaptés à l’hébergement des demandeurs.

2.   Sans préjudice de toutes conditions particulières du placement en rétention prévues aux articles 10 et 11, en ce qui concerne les logements prévus au paragraphe 1, points a), b) et c), du présent article, les États membres font en sorte que:

a)

les demandeurs bénéficient d’une protection de leur vie familiale;

b)

les demandeurs aient la possibilité de communiquer avec leur famille, leurs conseils juridiques ou conseillers, et des personnes représentant le HCR et d’autres organisations et organismes nationaux, internationaux et non gouvernementaux compétents;

c)

les membres de la famille, les conseils juridiques ou conseillers, les personnes représentant le HCR et les organisations non gouvernementales pertinentes reconnues par l’État membre concerné se voient accorder un accès en vue d’aider les demandeurs. Des limites à cet accès ne peuvent être imposées qu’aux fins de la sécurité des locaux ainsi que des demandeurs.

3.   Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables.

4.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour prévenir la violence et les actes d’agression fondés sur le genre, y compris les violences et le harcèlement sexuels, à l’intérieur des locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b).

5.   Les États membres veillent à ce que, en règle générale, les demandeurs qui sont des personnes majeures à charge ayant des besoins particuliers en matière d’accueil soient hébergés avec des parents proches majeurs qui sont déjà présents dans le même État membre et qui en sont responsables de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné.

6.   Les États membres font en sorte que les demandeurs ne soient transférés d’un logement à l’autre que lorsque cela est nécessaire. Les États membres donnent aux demandeurs la possibilité d’informer leurs conseils juridiques ou conseillers de leur transfert et de leur nouvelle adresse.

7.   Les personnes travaillant dans les centres d’hébergement ont reçu une formation appropriée et sont tenues par les règles de confidentialité, prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont elles ont connaissance du fait de leur travail.

8.   Les États membres peuvent faire participer les demandeurs à la gestion des ressources matérielles et des aspects non matériels de la vie dans le centre par l’intermédiaire d’un comité ou d’un conseil consultatif représentatif des personnes qui y sont hébergées.

9.   Pour les conditions matérielles d’accueil, les États membres peuvent, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, fixer des modalités différentes de celles qui sont prévues dans le présent article, pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, lorsque:

a)

une évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise, conformément à l’article 22;

b)

les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées.

Ces différentes conditions couvrent, en tout état de cause, les besoins fondamentaux.

Article 19

Soins de santé

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.

2.   Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.

CHAPITRE III

LIMITATION OU RETRAIT DU BÉNÉFICE DES CONDITIONS MATÉRIELLES D’ACCUEIL

Article 20

Limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil

1.   Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur:

a)

abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou

b)

ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou

c)

a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE.

En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil retirées ou réduites.

2.   Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre.

3.   Les États membres peuvent limiter ou retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières et a donc indûment bénéficié de conditions matérielles d’accueil.

4.   Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d’hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent.

5.   Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs.

6.   Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS CONCERNANT LES PERSONNES VULNÉRABLES

Article 21

Principe général

Dans leur droit national transposant la présente directive, les États membres tiennent compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.

Article 22

Évaluation des besoins particuliers en matière d’accueil des personnes vulnérables

1.   Aux fins de la mise en œuvre effective de l’article 21, les États membres évaluent si le demandeur est un demandeur qui a des besoins particuliers en matière d’accueil. Ils précisent en outre la nature de ces besoins.

Cette évaluation est initiée dans un délai raisonnable après la présentation de la demande de protection internationale et peut être intégrée aux procédures nationales existantes. Les États membres veillent à ce que ces besoins particuliers soient également pris en compte, conformément aux dispositions de la présente directive, s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile.

Les États membres font en sorte que l’aide fournie aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil conformément à la présente directive, tienne compte de leurs besoins particuliers en matière d’accueil pendant toute la durée de la procédure d’asile et que leur situation fasse l’objet d’un suivi approprié.

2.   L’évaluation visée au paragraphe 1 ne doit pas revêtir la forme d’une procédure administrative.

3.   Seules les personnes vulnérables conformément à l’article 21 peuvent être considérées comme ayant des besoins particuliers en matière d’accueil et bénéficier en conséquence de l’aide spécifique prévue conformément à la présente directive.

4.   L’évaluation prévue au paragraphe 1 ne préjuge pas l’évaluation des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE.

Article 23

Mineurs

1.   L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale pour les États membres lors de la transposition des dispositions de la présente directive relatives aux mineurs. Les États membres garantissent un niveau de vie adéquat pour le développement physique, mental, spirituel, moral et social du mineur.

2.   Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:

a)

les possibilités de regroupement familial;

b)

le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;

c)

les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;

d)

l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.

3.   Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement visés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.

4.   Les États membres font en sorte que les mineurs qui ont été victimes de toute forme d’abus, de négligence, d’exploitation, de torture, de traitements cruels, inhumains et dégradants, ou de conflits armés, aient accès à des services de réadaptation; ils veillent à ce que soient dispensés des soins de santé mentale appropriés et que les victimes aient accès, si besoin est, à un soutien qualifié.

5.   Les États membres font en sorte que les enfants mineurs des demandeurs ou les demandeurs mineurs soient logés avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs mineurs non mariés ou avec la personne majeure qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l’État membre concerné, pour autant que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur concerné.

Article 24

Mineurs non accompagnés

1.   Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.

Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.

2.   Les mineurs non accompagnés qui présentent une demande de protection internationale sont placés, à compter de la date à laquelle ils sont admis sur le territoire jusqu’à celle à laquelle ils doivent quitter le territoire de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée:

a)

auprès de parents adultes;

b)

au sein d’une famille d’accueil;

c)

dans des centres spécialisés dans l’hébergement des mineurs;

d)

dans d’autres lieux d’hébergement adaptés aux mineurs.

Les États membres peuvent placer les mineurs non accompagnés âgés de 16 ans ou plus dans des centres d’hébergement pour demandeurs adultes, si c’est dans leur intérêt supérieur, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2.

Dans la mesure du possible, les fratries ne sont pas séparées, eu égard à l’intérêt supérieur du mineur concerné, et notamment à son âge et à sa maturité. Dans le cas de mineurs non accompagnés, les changements de lieux de résidence sont limités au minimum.

3.   Les États membres commencent à rechercher dès que possible après la présentation d’une demande de protection internationale les membres de la famille du mineur non accompagné, le cas échéant avec l’aide d’organisations internationales ou d’autres organisations compétentes, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, en particulier s’ils sont restés dans le pays d’origine, il convient de faire en sorte que la collecte, le traitement et la diffusion d’informations concernant ces personnes soient effectués à titre confidentiel, pour éviter de compromettre leur sécurité.

4.   Le personnel chargé des mineurs non accompagnés a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne toute information dont il a connaissance du fait de son travail.

Article 25

Victimes de tortures ou de violences

1.   Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.

2.   Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.

CHAPITRE V

RECOURS

Article 26

Recours

1.   Les États membres font en sorte que les décisions quant à l’octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.

2.   Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.

L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.

3.   Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:

a)

uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou

b)

uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs.

Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   Les États membres peuvent également:

a)

imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation;

b)

prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique.

5.   Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.

6.   Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.

CHAPITRE VI

MESURES VISANT À RENDRE LE SYSTÈME D’ACCUEIL PLUS EFFICACE

Article 27

Autorités compétentes

Chacun des États membres notifie à la Commission le nom des autorités compétentes responsables de l’exécution des obligations découlant de la présente directive. Les États membres informent la Commission de toute modification concernant l’identité de ces autorités.

Article 28

Système d’orientation, de surveillance et de contrôle

1.   Dans le respect de leur structure constitutionnelle, les États membres mettent en place des mécanismes pertinents qui permettent de veiller à ce que le niveau des conditions d’accueil fasse l’objet d’orientations, d’une surveillance et d’un contrôle appropriés.

2.   Les États membres communiquent à la Commission les renseignements pertinents en utilisant le formulaire figurant à l’annexe I, au plus tard le 20 juillet 2016.

Article 29

Personnel et ressources

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités et les autres organisations qui mettent en œuvre la présente directive bénéficient de la formation de base utile eu égard aux besoins des demandeurs des deux sexes.

2.   Les États membres allouent les ressources nécessaires à la transposition dans leur droit national de la présente directive.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Rapports

Au plus tard le 20 juillet 2017, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive et propose, le cas échéant, toutes modifications nécessaires.

Les États membres transmettent à la Commission toute information nécessaire pour la préparation du rapport, au plus tard le 20 juillet 2016.

Après avoir présenté le premier rapport, la Commission présente un rapport au moins tous les cinq ans au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive.

Article 31

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 32

Abrogation

La directive 2003/9/CE est abrogée, pour les États membres liés par la présente directive, avec effet au 21 juillet 2015, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la directive indiqué à l’annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

Article 33

Entrée en vigueur et application

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Les articles 13 et 29 sont applicables à partir du 21 juillet 2015.

Article 34

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO C 317 du 23.12.2009, p. 110, et JO C 24 du 28.1.2012, p. 80.

(2)  JO C 79 du 27.3.2010, p. 58.

(3)  Position du Parlement européen du 7 mai 2009 (JO C 212 E du 5.8.2010, p. 348) et position du Conseil en première lecture du 6 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 10 juin 2013 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 31 du 6.2.2003, p. 18.

(5)  JO L 337 du 20.12.2011, p. 9.

(6)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(7)  JO L 212 du 7.8.2001, p. 12.

(8)  Voir page 60 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 348 du 24.12.2008, p. 98.

(10)  Voir page 31 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

Formulaire à utiliser pour la communication par les États membres des renseignements visés à l’article 28, paragraphe 2

Après la date visée à l’article 28, paragraphe 2, les renseignements à communiquer par les États membres sont à nouveau transmis à la Commission si un changement substantiel intervient dans le droit national ou la pratique qui rend obsolètes les renseignements fournis.

1.

Sur la base de l’article 2, point k), et de l’article 22, veuillez expliquer les différentes étapes de l’identification des personnes ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris le moment de son déclenchement et ses conséquences en ce qui concerne le traitement de ces besoins, notamment pour les mineurs non accompagnés, les victimes de tortures, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle et les victimes de la traite des êtres humains.

2.

Veuillez fournir des informations détaillées concernant le type, le nom et le format des documents prévus à l’article 6.

3.

En ce qui concerne l’article 15, veuillez indiquer la mesure dans laquelle l’accès des demandeurs au marché du travail est subordonné à des conditions particulières, et fournir une description détaillée de ces restrictions.

4.

En ce qui concerne l’article 2, point g), veuillez décrire la manière dont les conditions matérielles d’accueil sont octroyées (c’est-à-dire quelles conditions matérielles sont octroyées en nature, en espèces, sous forme de bons ou en combinant ces éléments) et indiquer le montant de l’allocation journalière versée aux demandeurs.

5.

Le cas échéant, en ce qui concerne l’article 17, paragraphe 5, veuillez expliquer les points de référence appliqués par le droit national ou la pratique en vue de déterminer le niveau de l’aide financière accordée aux demandeurs. Dans la mesure où les demandeurs bénéficient d’un traitement moins favorable que les ressortissants nationaux, veuillez en expliquer les motifs.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée

(Visée à l’article 32)

Directive 2003/9/CE du Conseil

(JO L 31 du 6.2.2003, p. 18).

PARTIE B

Délai pour la transposition en droit national

(Visé à l’article 32)

Directive

Délai de transposition

2003/9/CE

6 février 2005


ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 2003/9/CE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point a)

Article 2, point c)

Article 2, point b)

Article 2, point d), partie introductive

Article 2, point c), partie introductive

Article 2, point d) i)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point d) ii)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point c), troisième tiret

Article 2, points e), f) et g)

Article 2, point d)

Article 2, point h)

Article 2, point e)

Article 2, point i)

Article 2, point f)

Article 2, point j)

Article 2, point g)

Article 2, point k)

Article 2, point h)

Article 2, point l)

Article 2, point i)

Article 2, point j)

Article 2, point k)

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphes 1 à 5

Article 6, paragraphe 6

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphes 4 à 6

Article 7, paragraphes 3 à 5

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13

Article 10, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 12

Article 16

Article 13, paragraphes 1 à 4

Article 17, paragraphes 1 à 4

Article 13, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive, points a) et b)

Article 18, paragraphe 2, partie introductive, points a) et b)

Article 14, paragraphe 7

Article 18, paragraphe 2, point c)

Article 18, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 3

Article 18, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 4

Article 18, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 5

Article 18, paragraphe 7

Article 14, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, partie introductive, premier tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, partie introductive, point a)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, deuxième tiret

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, troisième tiret

Article 18, paragraphe 9, premier alinéa, point b)

Article 14, paragraphe 8, premier alinéa, quatrième tiret

Article 14, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 9, deuxième alinéa

Article 15

Article 19

Article 16, paragraphe 1, partie introductive

Article 20, paragraphe 1, partie introductive

Article 16, paragraphe 1, point a), premier alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 20, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c)

Article 16, paragraphe 1, point a), deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 16, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 2

Article 20, paragraphes 2 et 3

Article 16, paragraphes 3 à 5

Article 20, paragraphes 4 à 6

Article 17, paragraphe 1

Article 21

Article 17, paragraphe 2

Article 22

Article 18, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1

Article 23, paragraphes 2 et 3

Article 18, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 5

Article 19

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphes 2 à 5

Article 21, paragraphe 2

Article 26, paragraphe 6

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28, paragraphe 1

Article 28, paragraphe 2

Article 24

Article 29

Article 25

Article 30

Article 26

Article 31

Article 32

Article 27

Article 33, premier alinéa

Article 33, deuxième alinéa

Article 28

Article 34

Annexe I

Annexe II

Annexe III