ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.159.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 159

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
11 juin 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 530/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 531/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 341/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation pour l’ail en raison de l’adhésion de la Croatie

5

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 532/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active dioxyde de carbone ( 1 )

6

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 533/2013 de la Commission du 10 juin 2013 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron ( 1 )

9

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 534/2013 de la Commission du 10 juin 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

11

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/273/UE

 

*

Décision du Conseil du 6 juin 2013 portant nomination de trois membres maltais et de trois suppléants maltais du Comité des régions

13

 

 

2013/274/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 7 juin 2013 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique, en Hongrie [notifiée sous le numéro C(2013) 3348]  ( 1 )

14

 

 

 

*

Avis aux lecteurs — Règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 530/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (2) fixe les préférences tarifaires applicables à partir du 1er janvier 2014. Conformément au règlement (UE) no 978/2012, pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées doivent être originaires d’un pays bénéficiaire.

(2)

Les règles d’origine sur la base desquelles s’applique le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») ont été adaptées, en 2010, et sont énoncées aux articles 66 à 97 quatervicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3). Les modifications prévues au règlement (UE) no 978/2012 portent, entre autres, sur la liste des pays couverts par le schéma et ont donc une incidence sur certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, notamment en ce qui concerne le cumul régional. Il convient que ces modifications soient prises en considération dans le règlement (CEE) no 2454/93.

(3)

Il y a donc lieu de prévoir que le cumul régional ne s’applique entre pays d’un même groupe régional que s’ils sont bénéficiaires du schéma au moment de l’exportation du produit vers l’Union.

(4)

Il y a aussi lieu de prévoir que lorsqu’un pays n’est plus bénéficiaire du schéma, il demeure soumis à certaines de ses obligations, notamment en matière de coopération administrative, et ce pour une période de trois ans à compter de la date du changement de statut, afin de permettre le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine pour les produits exportés à partir de ces pays.

(5)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

L’article 66 est remplacé par le texte suivant:

«Article 66

La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de “produit originaire”, ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), ci-après dénommé le “schéma”.

2)

L’article 67 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“pays bénéficiaire” un pays ou un territoire correspondant à la définition donnée à l’article 2, point d), du règlement (CE) no 978/2012;»

b)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis   Aux fins du paragraphe 1, point a), lorsqu’il est fait référence à un “pays bénéficiaire”, le terme couvre également, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays ou du territoire concerné, au sens de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).»

3)

À l’article 70, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   La Commission publiera, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la liste des pays bénéficiaires, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées aux articles 68 et 69. Cette liste sera actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau pays bénéficiaire remplira ces mêmes conditions et chaque fois qu’un pays bénéficiaire ne remplira plus ces conditions.

2.   Les produits originaires, au sens de la présente section, d’un pays bénéficiaire, ne bénéficient du schéma, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne, que s’ils ont été exportés à partir d’un pays bénéficiaire à la date indiquée sur la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.»

4)

L’article 71 est remplacé par le texte suivant:

«Article 71

1.   Tout manquement des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 69, paragraphe 2, et des articles 91, 92, 93 ou 97 octies, ou tout manquement systématique à leurs obligations au titre de l’article 97 nonies, paragraphe 2, peut entraîner, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 978/2012, le retrait temporaire des préférences accordées audit pays en vertu du schéma.

2.   Aux fins de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 70, paragraphe 1, les obligations prévues à l’article 68, à l’article 88, paragraphe 1, point b), à l’article 97 octies, paragraphe 1, point a), à l’article 97 octies, paragraphe 3, et à l’article 97 decies, paragraphe 1, point b), continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.»

5)

À l’article 75, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 86, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.»

6)

L’article 86 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.   Le cumul régional s’applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous:

a)

groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam;

b)

groupe II: Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela;

c)

groupe III: Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka;

d)

groupe IV: Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

2.   L’application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes:

a)

au moment de l’exportation du produit vers l’Union, les pays participant au cumul sont:

i)

des pays bénéficiaires, tant que le système des exportateurs enregistrés n’a pas encore été mis en œuvre dans ces pays;

ii)

des pays bénéficiaires figurant sur la liste visée à l’article 70, paragraphe 1, lorsque le système des exportateurs enregistrés a été mis en œuvre dans ces pays;

b)

les règles d’origine établies à la présente section s’appliquent aux fins du cumul régional entre pays d’un même groupe régional;

c)

les pays du groupe régional se sont engagés:

i)

à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente section;

ii)

à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d’assurer la bonne application des dispositions de la présente section, tant vis-à-vis de l’Union qu’entre eux;

d)

les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.

Aux fins du point b), lorsque l’opération qualifiante prévue à l’annexe 13 bis, partie II, n’est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l’origine des produits exportés d’un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s’appliquerait si ces produits étaient exportés vers l’Union.

Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées aux points c) et d) du premier alinéa, ils n’ont pas à signer de nouvel engagement.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n’est autorisé que si l’ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l’article 78, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l’annexe 16.»;

c)

au paragraphe 5, le point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies;».

7)

À l’article 88, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

aux exportations d’un pays bénéficiaire vers un autre au titre du cumul régional prévu à l’article 86, paragraphes 1 et 5, sans préjudice des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa.»

8)

L’article 97 duodecies est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Lorsqu’un pays ou territoire est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays ou territoire bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles sont exportées du pays ou du territoire bénéficiaire en question à la date visée à l’article 97 vicies ou postérieurement à celle-ci.»;

b)

les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

«6.   Aux fins des sous-sections 2 et 3 de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 97 vicies, paragraphe 2, les obligations prévues à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, à l’article 97 terdecies, paragraphe 5, à l’article 97 unvicies, paragraphes 3, 4, 6 et 7 et à l’article 97 duovicies, paragraphe 1, continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.

7.   Les obligations visées au paragraphe 6 s’appliquent à Singapour pour une période de trois ans à compter du 1er janvier 2014.»

9)

À l’article 97 quaterdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, s’applique à cette procédure.»

10)

À l’article 97 vicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins de l’article 97 duodecies, paragraphe 4, la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la date à laquelle chacun des pays ou territoires admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.»

11)

L’annexe 13 bis est modifiée comme suit:

a)

la note introductive 1.1 est remplacée par le texte suivant:

«1.1.

La présente annexe fixe les règles pour tous les produits, mais le fait qu’un produit y figure ne signifie pas nécessairement qu’il est couvert par le schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG). La liste des produits couverts par le SPG, le champ d’application des préférences tarifaires prévues par le SPG et les exclusions applicables à certains pays bénéficiaires sont établis par le règlement (UE) no 978/2012 (pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2023).»;

b)

la note introductive 2.5 est remplacée par le texte suivant:

«2.5.

Dans la plupart des cas, la ou les règles énoncées dans la colonne 3 s’appliquent à tous les pays bénéficiaires dont la liste figure à l’annexe II du règlement (UE) no 978/2012. Dans le cas, toutefois, de certains produits originaires des pays bénéficiaires du régime spécial en faveur des pays les moins avancés dont la liste figure à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012 (ci-après “pays bénéficiaires PMA”), c’est une règle moins stricte qui s’applique. En pareil cas, la colonne 3 se subdivise en deux sous-colonnes a) et b), la première indiquant la règle applicable aux pays bénéficiaires PMA et la seconde, la règle applicable à tous les autres pays bénéficiaires, ainsi qu’aux exportations de l’Union européenne vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.»

12)

Le titre de la troisième colonne de l’annexe 13 ter est remplacé par l’intitulé suivant: «Groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(2)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.

(3)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(4)  JO L 303 du 31.10.2012, p. 1


11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/5


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 531/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement (CE) no 341/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation pour l’ail en raison de l’adhésion de la Croatie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,

vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (1) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers.

(2)

L’article 4 du règlement (CE) no 341/2007 établit une distinction entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs en ce qui concerne les opérateurs autorisés à demander des certificats d’importation pour de l’ail au titre des contingents tarifaires qui sont ouverts et gérés en vertu dudit règlement.

(3)

Dans la perspective de l’adhésion de la Croatie à l’Union prévue le 1er juillet 2013, il convient d’établir des dispositions transitoires afin de permettre aux importateurs situés en Croatie de bénéficier des contingents d’importation en tant qu’importateurs traditionnels. Il importe que ces dispositions ne s’appliquent que jusqu’au moment où ces importateurs seront en mesure de se conformer à la réglementation en vigueur.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 341/2007 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 341/2007

À l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 341/2007, le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Pour la Croatie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016:

a)

le point a) du premier alinéa ne s’applique pas; et

b)

on entend par “importation dans l’Union” l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de l’Union dans sa composition au 1er juillet 2013.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.


11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/6


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «dioxyde de carbone»

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

La substance active «dioxyde de carbone» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5).

(2)

Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone (6). L’Autorité a communiqué son avis sur le dioxyde de carbone au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le dioxyde de carbone.

(3)

Il est confirmé que la substance active dioxyde de carbone doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009.

(4)

Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du dioxyde de carbone en ce qui concerne les quantités maximales pour les impuretés caractéristiques suivantes: phosphane, benzène, monoxyde de carbone, méthanol et cyanure d’hydrogène.

(5)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(6)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dioxyde de carbone puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er novembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

(3)  JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.

(4)  JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.

(5)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(6)  Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide», EFSA Journal 2013, 11(1):3053. [46 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3053, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.


ANNEXE

Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 225 concernant la substance active «dioxyde de carbone» est remplacée par le texte suivant:

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«225

Dioxyde de carbone

No CAS: 124-38-9

No CIMAP: 844

Dioxyde de carbone

≥ 99,9 %

Impuretés sensibles:

 

Phosphane: max. 0,3 ppm v/v

 

Benzène: max. 0,02 ppm v/v

 

Monoxyde de carbone: max. 10 ppm v/v

 

Méthanol: max. 10 ppm v/v

 

Cyanure d’hydrogène: max. 0,5 ppm v/v

1er septembre 2009

31 août 2019

PARTIE A

Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013.

Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.»


11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/9


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 533/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2).

(2)

Les approbations des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron expireront entre le 28 février et le 31 mars 2016. Leur renouvellement a fait l’objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence.

(4)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5)

Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

(3)  JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.


ANNEXE

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:

1)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 101, «Chlorothalonil», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

2)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 102, «Chlorotoluron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

3)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 103, «Cyperméthrine», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

4)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 104, «Daminozide», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

5)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 105, «Thiophanate-méthyl», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

6)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 106, «Tribenuron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

7)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 117, «1-méthylcyclopropène», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

8)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 118, «Forchlorfenuron», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

9)

Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 119, «Indoxacarbe», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.


11.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 159/11


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 534/2013 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

41,5

TN

30,0

TR

50,2

ZZ

40,6

0707 00 05

AL

36,9

EG

172,5

MK

68,9

TR

142,5

ZZ

105,2

0709 93 10

TR

144,2

ZZ

144,2

0805 50 10

AR

100,0

TR

95,7

ZA

106,6

ZZ

100,8

0808 10 80

AR

156,7

BR

105,0

CL

125,3

CN

75,1

NZ

128,6

US

156,6

ZA

112,3

ZZ

122,8

0809 10 00

IL

325,6

TR

194,0

ZZ

259,8

0809 29 00

IL

750,0

TR

437,9

US

809,0

ZZ

665,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

11.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 6 juin 2013

portant nomination de trois membres maltais et de trois suppléants maltais du Comité des régions

(2013/273/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition du gouvernement maltais,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Claudette ABELA BALDACCHINO, de M. Michael COHEN et de M. Malcolm MIFSUD. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Doris BORG et de M. Ian BORG. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Paul FARRUGIA en tant que membre du Comité des régions,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Peter BONELLO, Mayor of San Ġiljan,

M. Paul FARRUGIA, Mayor of Ħal Tarxien,

Dr Marc SANT, Councillor, Ħal Lija Local Council;

et

b)

en tant que suppléants:

M. Jesmond AQUILINA, Deputy Mayor of Ħal Qormi,

M. Anthony MIFSUD, Councillor, Imtarfa Local Council,

M. Raymond TABONE, Councillor, San Pawl il-Baħar Local Council.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.

Par le Conseil

Le président

A. SHATTER


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


11.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2013

modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique, en Hongrie

[notifiée sous le numéro C(2013) 3348]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/274/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. Le département de Pest, en Hongrie, en fait partie.

(2)

La Hongrie a informé la Commission de l’évolution récente de la situation au regard de la peste porcine classique sur le territoire du département de Pest, qui figure à l’annexe de la décision 2008/855/CE.

(3)

Selon ces informations, la peste porcine classique a été éradiquée sur le territoire du département de Pest. En conséquence, les mesures prévues dans la décision 2008/855/CE n’ont plus lieu de s’y appliquer et ce département devrait être supprimé de la liste figurant dans la partie I de l’annexe de ladite décision.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie I de l’annexe de la décision 2008/855/CE, le point 3 est supprimé.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.


11.6.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 159/s3


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Conformément au règlement (UE) no 216/2013 du Conseil du 7 mars 2013 relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 1), à compter du 1er juillet 2013, seul le Journal officiel publié sous forme électronique fait foi et produit des effets juridiques.

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