ISSN 1977-0693 doi:10.3000/19770693.L_2013.159.fra |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 159 |
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Édition de langue française |
Législation |
56e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
II Actes non législatifs
RÈGLEMENTS
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 530/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2013
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (2) fixe les préférences tarifaires applicables à partir du 1er janvier 2014. Conformément au règlement (UE) no 978/2012, pour bénéficier des préférences tarifaires, les produits pour lesquels celles-ci sont invoquées doivent être originaires d’un pays bénéficiaire. |
(2) |
Les règles d’origine sur la base desquelles s’applique le schéma de préférences tarifaires généralisées (ci-après le «schéma») ont été adaptées, en 2010, et sont énoncées aux articles 66 à 97 quatervicies du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (3). Les modifications prévues au règlement (UE) no 978/2012 portent, entre autres, sur la liste des pays couverts par le schéma et ont donc une incidence sur certaines dispositions du règlement (CEE) no 2454/93, notamment en ce qui concerne le cumul régional. Il convient que ces modifications soient prises en considération dans le règlement (CEE) no 2454/93. |
(3) |
Il y a donc lieu de prévoir que le cumul régional ne s’applique entre pays d’un même groupe régional que s’ils sont bénéficiaires du schéma au moment de l’exportation du produit vers l’Union. |
(4) |
Il y a aussi lieu de prévoir que lorsqu’un pays n’est plus bénéficiaire du schéma, il demeure soumis à certaines de ses obligations, notamment en matière de coopération administrative, et ce pour une période de trois ans à compter de la date du changement de statut, afin de permettre le contrôle a posteriori de la preuve de l’origine pour les produits exportés à partir de ces pays. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
L’article 66 est remplacé par le texte suivant: «Article 66 La présente section fixe les règles relatives à la définition de la notion de “produit originaire”, ainsi que les procédures et les modalités de coopération administrative y afférentes, aux fins de l’application du schéma de préférences tarifaires généralisées (SPG) accordées aux pays en développement par l’Union européenne en vertu du règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), ci-après dénommé le “schéma”. |
2) |
L’article 67 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 70, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. La Commission publiera, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la liste des pays bénéficiaires, ainsi que la date à partir de laquelle ils sont considérés comme remplissant les conditions visées aux articles 68 et 69. Cette liste sera actualisée par la Commission chaque fois qu’un nouveau pays bénéficiaire remplira ces mêmes conditions et chaque fois qu’un pays bénéficiaire ne remplira plus ces conditions. 2. Les produits originaires, au sens de la présente section, d’un pays bénéficiaire, ne bénéficient du schéma, lors de leur mise en libre pratique dans l’Union européenne, que s’ils ont été exportés à partir d’un pays bénéficiaire à la date indiquée sur la liste visée au paragraphe 1 ou postérieurement à celle-ci.» |
4) |
L’article 71 est remplacé par le texte suivant: «Article 71 1. Tout manquement des autorités compétentes d’un pays bénéficiaire aux obligations qui leur incombent au titre de l’article 68, paragraphe 1, de l’article 69, paragraphe 2, et des articles 91, 92, 93 ou 97 octies, ou tout manquement systématique à leurs obligations au titre de l’article 97 nonies, paragraphe 2, peut entraîner, conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 978/2012, le retrait temporaire des préférences accordées audit pays en vertu du schéma. 2. Aux fins de la présente section, lorsqu’un pays ou territoire a été retiré de la liste des pays bénéficiaires visée à l’article 70, paragraphe 1, les obligations prévues à l’article 68, à l’article 88, paragraphe 1, point b), à l’article 97 octies, paragraphe 1, point a), à l’article 97 octies, paragraphe 3, et à l’article 97 decies, paragraphe 1, point b), continuent de s’appliquer à ce pays ou territoire pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle il a été retiré de la liste.» |
5) |
À l’article 75, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l’article 86, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b). Le premier alinéa ne s’applique que si les conditions prévues à l’article 86, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.» |
6) |
L’article 86 est modifié comme suit:
|
7) |
À l’article 88, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
L’article 97 duodecies est modifié comme suit:
|
9) |
À l’article 97 quaterdecies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La déclaration sur facture peut être établie par tout exportateur actif dans un pays bénéficiaire pour tout envoi constitué d’un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n’excède pas 6 000 EUR et sous réserve que la coopération administrative visée à l’article 97 duodecies, paragraphe 2, s’applique à cette procédure.» |
10) |
À l’article 97 vicies, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Aux fins de l’article 97 duodecies, paragraphe 4, la Commission publie, au Journal officiel de l’Union européenne (série C), la date à laquelle chacun des pays ou territoires admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012 s’est acquitté des obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article.» |
11) |
L’annexe 13 bis est modifiée comme suit:
|
12) |
Le titre de la troisième colonne de l’annexe 13 ter est remplacé par l’intitulé suivant: «Groupe I: Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Viêt Nam». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
(2) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(4) JO L 303 du 31.10.2012, p. 1.»
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/5 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 531/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2013
modifiant le règlement (CE) no 341/2007 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime des certificats d’importation pour l’ail en raison de l’adhésion de la Croatie
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu l’acte d’adhésion de la Croatie, et notamment son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 341/2007 de la Commission (1) prévoit l’ouverture et le mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers. |
(2) |
L’article 4 du règlement (CE) no 341/2007 établit une distinction entre les importateurs traditionnels et les nouveaux importateurs en ce qui concerne les opérateurs autorisés à demander des certificats d’importation pour de l’ail au titre des contingents tarifaires qui sont ouverts et gérés en vertu dudit règlement. |
(3) |
Dans la perspective de l’adhésion de la Croatie à l’Union prévue le 1er juillet 2013, il convient d’établir des dispositions transitoires afin de permettre aux importateurs situés en Croatie de bénéficier des contingents d’importation en tant qu’importateurs traditionnels. Il importe que ces dispositions ne s’appliquent que jusqu’au moment où ces importateurs seront en mesure de se conformer à la réglementation en vigueur. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 341/2007 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 341/2007
À l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 341/2007, le quatrième alinéa suivant est ajouté:
«Pour la Croatie, en ce qui concerne les périodes de contingent tarifaire d’importation 2013/2014, 2014/2015 et 2015/2016:
a) |
le point a) du premier alinéa ne s’applique pas; et |
b) |
on entend par “importation dans l’Union” l’importation à partir de pays d’origine autres que les États membres de l’Union dans sa composition au 1er juillet 2013.» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date et sous réserve de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Croatie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 90 du 30.3.2007, p. 12.
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/6 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 532/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «dioxyde de carbone»
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, point c),
considérant ce qui suit:
(1) |
La substance active «dioxyde de carbone» a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (2) par la directive 2008/127/CE de la Commission (3) conformément à la procédure prévue à l’article 24 ter du règlement (CE) no 2229/2004 de la Commission du 3 décembre 2004 établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la quatrième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (4). Depuis le remplacement de la directive 91/414/CEE par le règlement (CE) no 1107/2009, cette substance est réputée approuvée au titre dudit règlement et figure dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (5). |
(2) |
Conformément à l’article 25 bis du règlement (CE) no 2229/2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après dénommée «Autorité», a présenté à la Commission, le 18 décembre 2012, son avis sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone (6). L’Autorité a communiqué son avis sur le dioxyde de carbone au notifiant, qui a été invité par la Commission à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen du dioxyde de carbone. Le projet de rapport de réexamen et l’avis de l’Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 17 mai 2013, à l’établissement par la Commission du rapport de réexamen sur le dioxyde de carbone. |
(3) |
Il est confirmé que la substance active dioxyde de carbone doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) no 1107/2009. |
(4) |
Conformément aux dispositions de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009, lues en liaison avec celles de l’article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est nécessaire de modifier les conditions d’approbation du dioxyde de carbone en ce qui concerne les quantités maximales pour les impuretés caractéristiques suivantes: phosphane, benzène, monoxyde de carbone, méthanol et cyanure d’hydrogène. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(6) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’application du présent règlement afin que les États membres, le notifiant et les titulaires d’autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dioxyde de carbone puissent satisfaire aux exigences résultant de la modification des conditions d’approbation. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à partir du 1er novembre 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 344 du 20.12.2008, p. 89.
(4) JO L 379 du 24.12.2004, p. 13.
(5) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(6) Autorité européenne de sécurité des aliments, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance carbon dioxide», EFSA Journal 2013, 11(1):3053. [46 p.] doi:10.2903/j.efsa.2013.3053, disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/efsajournal.
ANNEXE
Dans l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011, l’entrée no 225 concernant la substance active «dioxyde de carbone» est remplacée par le texte suivant:
Numéro |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté |
Date d’approbation |
Expiration de l’approbation |
Dispositions spécifiques |
||||||||||
«225 |
Dioxyde de carbone No CAS: 124-38-9 No CIMAP: 844 |
Dioxyde de carbone |
≥ 99,9 % Impuretés sensibles:
|
1er septembre 2009 |
31 août 2019 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que fumigant peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dioxyde de carbone (SANCO/2987/2008), et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 17 mai 2013. Les conditions d’utilisation prévoient, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques.» |
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/9 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 533/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2013
modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) no 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2). |
(2) |
Les approbations des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate-méthyl et tribenuron expireront entre le 28 février et le 31 mars 2016. Leur renouvellement a fait l’objet de demandes. Étant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 540/2011 en conséquence. |
(4) |
Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) no 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée. |
(5) |
Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) no 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(3) JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.
ANNEXE
La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) no 540/2011 est modifiée comme suit:
1) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 101, «Chlorothalonil», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
2) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 102, «Chlorotoluron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
3) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 103, «Cyperméthrine», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
4) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 104, «Daminozide», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
5) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 105, «Thiophanate-méthyl», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
6) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 106, «Tribenuron», la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
7) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 117, «1-méthylcyclopropène», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
8) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 118, «Forchlorfenuron», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
9) |
Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée no 119, «Indoxacarbe», la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017. |
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 534/2013 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2013
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),
vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement. |
(2) |
La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Jerzy PLEWA
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.
ANNEXE
Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
AL |
41,5 |
TN |
30,0 |
|
TR |
50,2 |
|
ZZ |
40,6 |
|
0707 00 05 |
AL |
36,9 |
EG |
172,5 |
|
MK |
68,9 |
|
TR |
142,5 |
|
ZZ |
105,2 |
|
0709 93 10 |
TR |
144,2 |
ZZ |
144,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
100,0 |
TR |
95,7 |
|
ZA |
106,6 |
|
ZZ |
100,8 |
|
0808 10 80 |
AR |
156,7 |
BR |
105,0 |
|
CL |
125,3 |
|
CN |
75,1 |
|
NZ |
128,6 |
|
US |
156,6 |
|
ZA |
112,3 |
|
ZZ |
122,8 |
|
0809 10 00 |
IL |
325,6 |
TR |
194,0 |
|
ZZ |
259,8 |
|
0809 29 00 |
IL |
750,0 |
TR |
437,9 |
|
US |
809,0 |
|
ZZ |
665,6 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
DÉCISIONS
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/13 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 6 juin 2013
portant nomination de trois membres maltais et de trois suppléants maltais du Comité des régions
(2013/273/UE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,
vu la proposition du gouvernement maltais,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015. |
(2) |
Trois sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Claudette ABELA BALDACCHINO, de M. Michael COHEN et de M. Malcolm MIFSUD. Deux sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin du mandat de Mme Doris BORG et de M. Ian BORG. Un siège de suppléant devient vacant à la suite de la nomination de M. Paul FARRUGIA en tant que membre du Comité des régions, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:
a) |
en tant que membres:
et |
b) |
en tant que suppléants:
|
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Fait à Luxembourg, le 6 juin 2013.
Par le Conseil
Le président
A. SHATTER
(1) JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.
(2) JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/14 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 7 juin 2013
modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique, en Hongrie
[notifiée sous le numéro C(2013) 3348]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2013/274/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou zones de ceux-ci énumérés dans son annexe. Le département de Pest, en Hongrie, en fait partie. |
(2) |
La Hongrie a informé la Commission de l’évolution récente de la situation au regard de la peste porcine classique sur le territoire du département de Pest, qui figure à l’annexe de la décision 2008/855/CE. |
(3) |
Selon ces informations, la peste porcine classique a été éradiquée sur le territoire du département de Pest. En conséquence, les mesures prévues dans la décision 2008/855/CE n’ont plus lieu de s’y appliquer et ce département devrait être supprimé de la liste figurant dans la partie I de l’annexe de ladite décision. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Dans la partie I de l’annexe de la décision 2008/855/CE, le point 3 est supprimé.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.
Par la Commission
Tonio BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.
11.6.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 159/s3 |
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