ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.115.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 115

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
25 avril 2013


Sommaire

 

I   Actes législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens ( 1 )

1

 

*

Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens ( 1 )

18

 

*

Règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 ( 1 )

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes législatifs

RÈGLEMENTS

25.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/1


RÈGLEMENT (UE) No 345/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds de capital-risque européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le capital-risque constitue un mode de financement d'entreprises, généralement de très petite taille, qui se trouvent aux premiers stades de leur existence et qui présentent un fort potentiel de croissance et de développement. En outre, les fonds de capital-risque fournissent aux entreprises des compétences et des connaissances précieuses, des contacts professionnels, une valeur de marque et des conseils stratégiques. En finançant et en conseillant ces entreprises, les fonds de capital-risque stimulent la croissance économique, contribuent à la création d'emplois et à la mobilisation de capitaux, favorisent la création et le développement des entreprises innovantes, augmentent leurs investissements dans la recherche et le développement et promeuvent l'esprit d'entreprise, l'innovation et la compétitivité conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» (ci-après dénommée «stratégie Europe 2020») et dans le cadre des défis à long terme auxquels sont confrontés les États membres, tels que ceux relevés dans le rapport du système d'analyse stratégique et politique européen de mars 2012 intitulé «Tendances mondiales 2030 – les citoyens dans un monde interconnecté et polycentrique».

(2)

Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination «EuVECA», qui signifie «fonds de capital-risque éligibles», en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement éligibles, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds de capital-risque souhaitant mener leurs activités dans toute l'Union seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs éligibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds de capital-risque éligible. Qui plus est, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents fonds de capital-risque éligibles. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontalière par les fonds de capital-risque éligibles, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée du présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(3)

Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux fonds de capital-risque éligibles et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination «EuVECA». Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

(4)

En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit également des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui accroîtra également la confiance des investisseurs. Le présent règlement réduit la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour les fonds de capital-risque, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. Il contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.

(5)

La Commission, selon sa communication du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement», devait achever en 2012 son analyse des obstacles fiscaux aux investissements transfrontaliers en capital-risque, afin de présenter en 2013 des solutions pour éliminer ces obstacles, mais aussi prévenir l'évasion et la fraude fiscales.

(6)

Il devrait être possible, pour un fonds de capital-risque éligible, d'avoir une gestion interne ou externe. Si un fonds de capital-risque éligible est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc satisfaire à toutes les exigences applicables aux gestionnaires au titre du présent règlement et être enregistré conformément au présent règlement. Un fonds de capital-risque éligible à gestion interne ne devrait pas, cependant, être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(7)

Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM relevant du champ d'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (5), pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles. Néanmoins, les gestionnaires externes de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement devraient également être autorisés à gérer des OPCVM, sous réserve d'un agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

(8)

En outre, le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires des organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil total visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Le calcul du seuil aux fins du présent règlement est le même que celui du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.

(9)

Toutefois, les gestionnaires de fonds de capital-risque enregistrés conformément au présent règlement et dont le total des actifs gérés dépasse ensuite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent, à tout moment, à respecter certaines exigences relatives à l'utilisation de la dénomination «EuVECA» énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles. Ceci s'applique à la fois aux fonds de capital-risque éligibles existants et à ceux qui sont institués après le dépassement du seuil.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination «EuVECA». Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.

(11)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds de capital-risque éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles les fonds de capital-risque éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre les fonds de capital-risque éligibles et les fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises ou les investissements immobiliers à caractère spéculatif, que le présent règlement ne cherche pas à favoriser.

(12)

Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif doivent être régis par le présent règlement et afin de veiller à ce que ceux-ci se concentrent sur la fourniture de capitaux à des petites entreprises qui se trouvent aux premiers stades de leur existence, les fonds de capital-risque éligibles devraient être réputés être des fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les fonds de capital-risque éligibles ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le seuil des investissements non éligibles devrait être fixé à un maximum de 30 % à tout moment, un seuil de 70 % devrait être réservé à des investissements éligibles pendant la durée de vie du fonds de capital-risque éligible. Ces seuils devraient être calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie ou des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait fixer les modalités nécessaires au calcul des seuils.

(13)

Le présent règlement a pour objet de soutenir dans l'Union la croissance et l'innovation des petites et moyennes entreprises (PME). Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter davantage de capitaux aux fonds de capital-risque éligibles et, dès lors, profiter aux PME dans l'Union. En aucun cas, cependant, le présent règlement ne devrait favoriser des investissements réalisés dans des entreprises de portefeuille établies dans des pays tiers caractérisés par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, ou par l'absence d'échange effectif d'informations en matière fiscale.

(14)

Pour être autorisé à utiliser la dénomination «EuVECA» instituée par le présent règlement, un fonds de capital-risque éligible devrait, en premier lieu, être établi dans l'Union. Dans un délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait réexaminer la limitation de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» aux fonds établis dans l'Union, en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'application de sa recommandation relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.

(15)

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie de ce fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

(16)

Les investissements éligibles devraient prendre la forme de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres. Il existe, parmi les instruments de quasi-capitaux propres, un type d'instrument de financement qui combine capitaux propres et créances et dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants. Il convient d'autoriser, en complément éventuel des instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, sans qu'ils puissent s'y substituer, les prêts avec ou sans garantie, notamment en crédit-relais, que le fonds de capital-risque éligible accorde à une entreprise de portefeuille éligible, dans laquelle il détient déjà des instruments éligibles, pourvu qu'il ne soit pas consacré à de tels prêts davantage que 30 % de la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds de capital-risque éligible. En outre, afin de suivre les pratiques actuelles sur le marché du capital-risque, il convient d'autoriser les fonds de capital-risque éligibles à acquérir des parts d'une entreprise de portefeuille éligible auprès des actionnaires existants de cette entreprise. De même, dans le but de multiplier le plus possible les occasions de lever des capitaux, il convient d'autoriser les placements dans d'autres fonds de capital-risque éligibles. Afin de prévenir la dilution des participations dans les entreprises de portefeuille éligibles, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds de capital-risque éligibles qu'à la condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes déjà placé plus de 10 % de la somme de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds de capital-risque éligibles.

(17)

L'activité principale des fonds de capital-risque est de financer des PME par des investissements primaires. Les fonds de capital-risque ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans ledit «système bancaire parallèle»), ni recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les rachats par emprunts.

(18)

Le présent règlement, dans la ligne de la stratégie Europe 2020, vise à promouvoir les investissements en capital-risque dans des PME innovantes enracinées dans l'économie réelle. Il convient donc, dans la définition des entreprises de portefeuille éligibles au titre du présent règlement, d'exclure les établissements de crédit, les fonds d'investissement, les entreprises d'assurance et les sociétés de participation financières ou mixtes.

(19)

En vue d'établir une distinction indispensable entre les fonds de capital-risque éligibles régis par le présent règlement et les fonds d'investissement alternatifs au sens plus large qui négocient des instruments émis sur des marchés secondaires, il est nécessaire de prévoir des règles telles que les fonds de capital-risque éligibles puissent investir en premier lieu dans des instruments émis directement.

(20)

Pour que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conservent une certaine marge de manœuvre dans la gestion des investissements et des liquidités de leurs fonds de capital-risque éligibles, la négociation sur les marchés, par exemple d'actions ou de participations dans des entreprises de portefeuille non éligibles ou pour l'achat d'actifs non éligibles, devrait être autorisée jusqu'à un seuil de 30 % du total des apports en capital et du capital souscrit non appelé des fonds.

(21)

Pour veiller à ce que la dénomination «EuVECA» soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans toute l'Union, seuls les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

(22)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

(23)

Pour veiller à ce que les fonds de capital-risque éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d'investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, l'effet de levier au niveau du fonds ne devrait pas être autorisé. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du fonds de capital-risque éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'accroissent pas l'exposition du fonds de capital-risque éligible et elles devraient dès lors être permises. En outre, afin de permettre au fonds de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant que leur montant ne dépasse pas le capital souscrit non appelé du fonds.

(24)

Afin de garantir que les fonds de capital-risque éligibles sont commercialisés uniquement auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques devraient être prévus. Par conséquent, les fonds de capital-risque éligibles ne devraient être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6). Toutefois, afin que les fonds de capital-risque éligibles bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les fonds de capital-risque éligibles ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations excluent la commercialisation via des plans d'épargne périodiques. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles d'investir dans le fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à des investissements de capital-risque.

(25)

Afin de garantir que seuls des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination «EuVECA», il convient d'établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation de ces gestionnaires avec leurs investisseurs. Pour cette même raison, il convient de définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles et conditions devraient également exiger des gestionnaires qu'ils prennent des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

(26)

Lorsque le gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le fonds de capital-risque et ses investisseurs ne devrait pas être affectée par une telle délégation de fonctions à un tiers. Par ailleurs, le gestionnaire ne devrait pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme un gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres». Il convient que le gestionnaire demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait pas entraver l'efficacité de la surveillance du gestionnaire et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le fonds d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

(27)

Afin de garantir l'intégrité de la dénomination «EuVECA», il convient de prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles. Par conséquent, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées.

(28)

Dans le but d'assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles ainsi que la capacité de leurs gestionnaires à couvrir les risques qui pourraient naître de leurs activités, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées imposant aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles.

(29)

Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, de veiller à ce que les actifs des fonds de capital-risque éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les documents constitutifs de ces fonds devraient prévoir des dispositions sur l'évaluation des actifs. Cela devrait garantir l'intégrité et la transparence de l'évaluation.

(30)

Pour veiller à ce que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination «EuVECA» rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur les rapports annuels.

(31)

Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuVECA» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire qu'elle ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Il convient, dès lors, de fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent à ces gestionnaires à l'égard de leurs investisseurs. Il faudrait notamment prévoir des obligations de fourniture d'informations précontractuelles relatives à la stratégie d'investissement et aux objectifs du fonds de capital-risque éligible, aux instruments d'investissement utilisés, aux coûts et aux charges associées et au profil risque/rémunération de l'investissement proposé par le fonds éligible. Pour assurer un degré élevé de transparence, ces obligations d'information devraient également préciser les modalités du calcul de la rémunération des gestionnaires.

(32)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait superviser le respect, par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, des exigences uniformes prévues par le présent règlement. À cet effet, les gestionnaires qui souhaitent commercialiser leurs fonds sous la dénomination «EuVECA» devraient informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire, dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

(33)

Dans le but de faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds de capital-risque éligibles, l'enregistrement de leur gestionnaire devrait être effectué le plus vite possible.

(34)

Lorsque le présent règlement prévoit des garanties pour certifier que les fonds sont employés à bon escient, les autorités de surveillance devraient veiller à ce que ces garanties soient appliquées.

(35)

Pour garantir une surveillance efficace du respect des critères uniformes établis par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine devraient être mises à jour.

(36)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences prévues par le présent règlement, il convient également de définir une procédure de notification transfrontalière entre autorités de surveillance compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles dans son État membre d'origine.

(37)

Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans toute l'Union, l'autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait être chargée de tenir une base de données centrale contenant les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, ainsi que les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, qui sont enregistrés conformément au présent règlement.

(38)

Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

(39)

Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne prend pas de mesures dans un délai raisonnable, un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(40)

Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci contient une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(41)

Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement prévoit des sanctions administratives et d'autres mesures pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs éligibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «EuVECA» par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire du registre.

(42)

Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

(43)

Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

(44)

Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(45)

Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer une harmonisation cohérente et un niveau élevé de surveillance dans toute l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté de compétences hautement spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(46)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement.

(47)

Au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait procéder au réexamen du présent règlement de manière à évaluer l'évolution du marché du capital-risque. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(48)

En outre, au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait entamer un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres règles concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire de l'élargir pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs de plus grande taille d'utiliser la dénomination «EuVECA». Sur la base de cet examen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(49)

Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer quels obstacles ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet d'autres réglementations qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution de la dénomination «EuVECA» à d'autres programmes de l'Union, comme Horizon 2020, qui tentent également de soutenir l'innovation dans l'Union.

(50)

Il importe, sous le double éclairage de la communication de la Commission du 6 octobre 2010 intitulée «Initiative-phare Europe 2020, une Union de l'innovation» et de la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement», d'assurer l'efficacité, dans l'Union, des systèmes publics destinés à soutenir le marché du capital-risque, ainsi que la coordination et la cohérence mutuelle des diverses politiques européennes visant à encourager l'innovation, notamment en matière de concurrence ou de recherche. Un foyer-clé pour les politiques de l'Union en faveur de l'innovation et de la croissance est la technologie «verte», l'Union ayant l'objectif de prendre la tête, au niveau planétaire, de la croissance intelligente et durable, comme de l'efficacité dans la consommation d'énergie et de ressources, y compris en ce qui concerne le financement des PME. Au moment de réexaminer le présent règlement, la Commission devrait évaluer son effet sur les progrès accomplis sur la voie d'un tel objectif.

(51)

L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(52)

Le Fonds européen d'investissement (FEI) investit, entre autres, dans des fonds de capital-risque au sein de l'Union. Le présent règlement, par les mesures qui permettent l'identification aisée des fonds de capital-risque ayant certains traits en commun, devrait aider le FEI à déterminer, en vertu du présent règlement, quels fonds de capital-risque sont de possibles cibles pour ses investissements. Par conséquent, il convient d'encourager le FEI à investir dans les fonds de capital-risque éligibles.

(53)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et à la liberté d'entreprise (article 16).

(54)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(55)

Le présent règlement devrait être sans préjudice de l'application, aux fonds de capital-risque éligibles, des règles relatives aux aides d'État.

(56)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir ceux de garantir que des exigences uniformes s'appliquent à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles et d'instaurer un système d'enregistrement simple des gestionnaires des fonds de capital-risque éligibles visant à faciliter la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles dans l'ensemble de l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de parvenir à un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité de l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et, de l'autre, le bon fonctionnement du marché du capital-risque et les coûts supportés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de leur portée et de leurs effets, être mieux atteints au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds de capital-risque éligibles, à l'utilisation par les fonds de capital-risque éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Article 2

1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b)

ils sont établis dans l'Union;

c)

ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d)

ils gèrent des portefeuilles de fonds de capital-risque éligibles.

2.   Lorsque le total des actifs gérés par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui sont enregistrés conformément à l'article 14 dépasse par la suite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et lorsque ces gestionnaires sont dès lors soumis à l'agrément conformément à l'article 6 de ladite directive, ils peuvent continuer à utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union, pour autant qu'à tout moment, relativement aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent:

a)

ils respectent les exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE; et

b)

ils continuent à se conformer aux articles 3 et 5 et à l'article 13, paragraphe 1, points c) et i), du présent règlement.

3.   Lorsque les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 14, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Article 3

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «organisme de placement collectif»: un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)   «fonds de capital-risque éligible»: un organisme de placement collectif qui:

c)   «gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles»: une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds de capital-risque éligible;

d)   «entreprise de portefeuille éligible»: une entreprise qui:

n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14 et 15, de la directive 2004/39/CE,

emploie moins de 250 personnes, et

a un chiffre d'affaires annuel qui n'excède pas 50 millions EUR ou un total du bilan annuel qui n'excède pas 43 millions EUR;

un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (10),

une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE,

une entreprise d'assurance telle que définie à l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (11),

une compagnie financière holding telle que définie à l'article 4, point 19, de la directive 2006/48/CE,

une compagnie holding mixte telle que définie à l'article 4, point 20, de la directive 2006/48/CE;

ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds de capital-risque éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)   «investissements éligibles»: les instruments suivants:

une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds de capital-risque éligible auprès de cette entreprise,

une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds de capital-risque éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

f)   «coûts pertinents»: les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)   «capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

h)   «quasi-capitaux propres»: un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;

i)   «commercialisation»: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds de capital-risque éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds de capital-risque qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

j)   «capital souscrit»: tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

k)   «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

l)   «État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles commercialise des fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement;

m)   «autorité compétente»: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, par voie législative ou réglementaire, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif relevant du champ d'application du présent règlement.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds de capital-risque éligible permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds de capital-risque éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds de capital-risque éligible conformément à l'article 14. Un fonds de capital-risque éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds de capital-risque éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds de capital-risque éligibles d'autres organismes de placement collectif.

CHAPITRE II

CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION «EuVECA»

Article 4

Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuVECA» en relation avec la commercialisation de fonds de capital-risque éligibles dans l'Union.

Article 5

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds utilisés pour l'acquisition de ces actifs ne dépasse pas 30 %. Le seuil de 30 % est calculé sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce seuil puisqu'ils ne doivent pas être considérés comme des investissements.

2.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent, au niveau du fonds de capital-risque éligible, employer aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles ne peuvent contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds de capital-risque éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créances ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

Article 6

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds de capital-risque éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui:

a)

s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et

b)

déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement ou l'investissement envisagé.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles:

a)

agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;

b)

mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

exercent leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

d)

font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles;

e)

possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;

f)

traitent leurs investisseurs avec loyauté;

g)

veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible.

Article 8

1.   Lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles délègue des fonctions à des tiers, cette délégation ne modifie pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds de capital-risque éligible ou de ses investisseurs. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible et de devenir une société «boîte aux lettres».

2.   La délégation de fonctions prévue au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles fait l'objet et, en particulier, n'empêche pas ledit gestionnaire d'agir, ni le fonds de capital-risque éligible d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs dans ce fonds.

Article 9

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils ne portent atteinte aux intérêts des fonds de capital-risque éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

a)

les gestionnaires du fonds de capital-risque éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds de capital-risque éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

b)

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds de capital-risque éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

c)

un fonds de capital-risque éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM gérés par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.

3.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 25 afin de préciser:

a)

les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les mesures que les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 10

1.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent.

2.   À tout moment, les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles veillent à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations et exposer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, conformément à l'article 13.

Article 11

1.   Les règles d'évaluation des actifs sont établies par les statuts ou les documents constitutifs du fonds de capital-risque éligible et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.

2.   Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués correctement et que leur valeur est calculée au moins une fois par an.

Article 12

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds de capital-risque éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds de capital-risque éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds de capital-risque éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds de capital-risque éligible.

Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.

2.   Un audit du fonds de capital-risque éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds de capital-risque éligible et que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligible tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds de capital-risque éligible et des investisseurs dans ce fonds.

3.   Lorsque le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (12) en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 13

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds de capital-risque éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a)

l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds de capital-risque éligible, ainsi qu'une description de leurs missions;

b)

la part de fonds propres à la disposition du gestionnaire et une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire estime que cette part est suffisante pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de son fonds de capital-risque éligible;

c)

une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds de capital-risque éligible, y compris:

i)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

ii)

tout autre fonds de capital-risque éligible dans lequel il a l'intention d'investir;

iii)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds de capital-risque éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir;

iv)

les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

v)

les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

vi)

les éventuelles restrictions à l'investissement;

d)

une description du profil de risque du fonds de capital-risque éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

e)

une description de la procédure d'évaluation du fonds de capital-risque éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

f)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

g)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

h)

lorsqu'il existe, l'historique des performances financières du fonds de capital-risque éligible;

i)

les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds de capital-risque éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

j)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds de capital-risque éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.

2.   Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

3.   Si le fonds de capital-risque éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds de capital-risque éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (13) ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 14

1.   Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuVECA» pour la commercialisation de leurs fonds de capital-risque éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

a)

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds de capital-risque éligible;

b)

l'identité des fonds de capital-risque éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

c)

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d)

pour chaque fonds de capital-risque éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds;

e)

une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a établi ou a l'intention d'établir des fonds de capital-risque éligibles.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds de capital-risque éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible;

b)

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

c)

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II;

d)

la liste communiquée en vertu du paragraphe 1, point e), du présent article révèle que la totalité des fonds de capital-risque éligibles sont établis conformément à l'article 3, point b) iii).

3.   L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles de commercialiser les fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» dans l'ensemble de l'Union.

Article 15

Le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:

a)

un nouveau fonds de capital-risque éligible; ou

b)

un fonds de capital-risque éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

Article 16

1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds de capital-risque éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds de capital-risque éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles a l'intention de commercialiser des fonds de capital-risque éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF.

2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), n'imposent au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles enregistré conformément à l'article 14 aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds de capital-risque éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission, au plus tard le 16 février 2014.

5.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 du présent article conformément à la procédure énoncée à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 17

L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles, enregistrés conformément à l'article 14, ainsi que des fonds de capital-risque éligibles qu'ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

Article 18

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.

3.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds de capital-risque éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles de continuer à commercialiser ses fonds de capital-risque éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Article 19

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment:

a)

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles qu'il fournisse des informations sans délai;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles ou du fonds de capital-risque éligible;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles continue de satisfaire au présent règlement;

f)

délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles respecte le présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 20

1.   Les États membres arrêtent le régime de sanctions administratives et d'autres mesures à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives et autres mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Au plus tard le 16 mai 2015, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 21

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles:

a)

ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b)

commercialise les parts ou les actions d'un fonds de capital-risque éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

c)

utilise la dénomination «EuVECA» sans être enregistré conformément à l'article 14;

d)

utilise la dénomination «EuVECA» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, point b) iii);

e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier, en violation de l'article 14;

f)

n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);

g)

s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

h)

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 12 concernant le rapport annuel;

i)

néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs conformément à l'article 13.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14;

b)

interdit l'utilisation de la dénomination «EuVECA» et radie du registre le gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles concerné.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles du registre visée au paragraphe 2, point b), du présent article.

4.   Le droit de commercialiser un ou plusieurs fonds de capital-risque éligibles sous la dénomination «EuVECA» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).

Article 22

1.   Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 23

1.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et des fonds de capital-risque éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes des États membres ou l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et aux fonds de capital-risque éligibles.

3.   Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

Article 24

En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d'une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, point b) iii) ou point d) iv), du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 25

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 9, paragraphe 5, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 9, paragraphe 5, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 9, paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 26

1.   La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

a)

la mesure dans laquelle la dénomination «EuVECA» a été utilisée par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;

b)

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds de capital-risque éligibles;

c)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

d)

l'utilisation des différents investissements éligibles par les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles et, en particulier, s'il est nécessaire de préciser davantage les investissements éligibles au titre du présent règlement;

e)

la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds de capital-risque éligibles aux investisseurs de détail;

f)

l'efficacité, la proportionnalité et l'application des sanctions administratives et des autres mesures prévues par les États membres conformément au présent règlement;

g)

l'effet du présent règlement sur le marché du capital-risque;

h)

la possibilité de permettre aux fonds de capital-risque établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuVECA», en tenant compte de l'expérience acquise dans l'application de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

i)

l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaire;

j)

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuVECA», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres dispositions du droit de l'Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.

2.   Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:

a)

au plus tard le 22 juillet 2017 en ce qui concerne les points a) à g), i) et j); et

b)

au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point h).

3.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 27

1.   Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données pour apprécier la nécessité d'étendre ce champ d'application afin de permettre aux gestionnaires de fonds de capital-risque dont le total des actifs gérés dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles conformément au présent règlement.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 28

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception de l'article 9, paragraphe 5, qui est applicable à partir du 15 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 191 du 29.6.2012, p. 72.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2013.

(4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(11)  JO L 335 du 17.12.2009, p. 1.

(12)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(13)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.


25.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/18


RÈGLEMENT (UE) No 346/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

De plus en plus, comme les investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers, un marché de l'investissement social est en train de naître dans l'Union, notamment composé de fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales. Ces fonds d'investissement financent des entreprises sociales qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société, par exemple en contribuant à lutter contre les conséquences sociales de la crise financière et en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 exposée dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive».

(2)

Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social présentée par la Commission dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée «Initiative pour l'entrepreneuriat social — Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales».

(3)

Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination «EuSEF» qui signifie fonds d'entrepreneuriat social éligibles, en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement éligibles, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité dans toute l'Union seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs éligibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds d'entrepreneuriat social éligible. Qui plus est, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontalière par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée du présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(4)

Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles et imposant dans tous les États membres des obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination «EuSEF». Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds. Le règlement ne devrait pas s'appliquer aux régimes nationaux existants qui permettent l'investissement dans les entreprises sociales et n'utilisent pas la dénomination «EuSEF».

(5)

En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination «EuSEF» au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de la dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans toute l'Union, ce qui accroîtra également la confiance des investisseurs. Le présent règlement réduit aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. Il contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.

(6)

Il devrait être possible pour un fonds d'entrepreneuriat social éligible d'avoir une gestion externe ou interne. Si un fonds d'entrepreneuriat social éligible est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc satisfaire à toutes les exigences applicables aux gestionnaires au titre du présent règlement et être enregistré conformément au présent règlement. Un fonds d'entrepreneuriat social éligible à gestion interne ne devrait pas, cependant, être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif ou d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

(7)

Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM relevant du champ d'application de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (5), pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Néanmoins, les gestionnaires externes de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement devraient également être autorisés à gérer des OPCVM, sous réserve d'un agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

(8)

Par ailleurs, le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas le seuil total visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Le calcul du seuil aux fins du présent règlement est le même que celui du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE.

(9)

Toutefois, les gestionnaires enregistrés conformément au présent règlement et dont le total des actifs gérés dépasse ensuite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui sont dès lors soumis à l'agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, devraient pouvoir continuer à utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent, à tout moment, à respecter certaines exigences relatives à l'utilisation de la dénomination «EuSEF» énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne les fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Cela s'applique à la fois aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles existants et à ceux qui sont institués après le dépassement du seuil.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination «EuSEF». Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.

(11)

Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles les fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre un fonds d'entrepreneuriat social éligible et les fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises, que le présent règlement ne cherche pas à favoriser.

(12)

Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. Une entreprise sociale devrait être définie comme un acteur de l'économie sociale, dont le principal objectif est d'avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services au marché et utilise essentiellement ses bénéfices pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes qui sont concernés par ses activités économiques.

(13)

Comme les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir une incidence sociale positive plutôt que de maximiser les profits, le présent règlement devrait uniquement promouvoir le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles ayant pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs. Parmi les effets sociaux mesurables et positifs pourraient figurer la prestation de services à des personnes immigrées qui sont par ailleurs exclues ou la réinsertion de groupes marginalisés sur le marché du travail en leur apportant emploi, formation ou d'autres soutiens. Les entreprises sociales utilisent leurs bénéfices pour atteindre leurs objectifs sociaux principaux et sont gérées d'une manière responsable et transparente. Lorsque, à titre exceptionnel, une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des bénéfices à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser qu'une telle distribution de bénéfices ne met pas en cause l'objectif social principal de l'entreprise sociale de portefeuille éligible.

(14)

Les entreprises sociales, qui sont de nature très variée et qui peuvent prendre différentes formes juridiques, fournissent des biens ou des services sociaux aux personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues. Il peut s'agir de services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de formation, ainsi que de gestion de la dépendance. Font également partie des entreprises sociales des entreprises qui emploient une méthode de production de biens ou de services qui intègre leur vocation sociale, sans que leurs activités se limitent nécessairement à la fourniture de biens ou de services sociaux. Celles-ci peuvent notamment viser à l'insertion sociale et professionnelle, par l'accès à l'emploi, de personnes qui sont défavorisées notamment par suite d'un manque de qualifications ou de difficultés sociales ou professionnelles qui conduisent à l'exclusion et la marginalisation. Ces activités peuvent également concerner la protection de l'environnement assortie d'une incidence sociétale, par exemple la lutte contre la pollution, le recyclage et les énergies renouvelables.

(15)

Conformément à l'objectif consistant à délimiter avec précision quels organismes de placement collectif doivent être régis par le présent règlement et afin de mettre l'accent sur l'apport de capital aux entreprises sociales, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient être réputés être des fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % du total de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capital et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le seuil des investissements non éligibles devrait être fixé à un maximum de 30 % à tout moment, un seuil de 70 % devrait être réservé à des investissements éligibles pendant la durée de vie du fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Ces seuils devraient être calculés sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait fixer les modalités nécessaires au calcul des seuils d'investissement visés.

(16)

Le présent règlement a pour objet de soutenir la croissance des entreprises sociales dans l'Union. Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter davantage de capitaux aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles et, dès lors, profiter aux entreprises sociales dans l'Union. En aucun cas, cependant, le présent règlement ne devrait favoriser des investissements réalisés dans des entreprises de portefeuille établies dans des pays tiers caractérisés par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligible et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d'entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, ou par l'absence d'échange effectif d'informations en matière fiscale.

(17)

Pour être autorisé à utiliser la dénomination «EuSEF» instituée par le présent règlement, un fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait, en premier lieu, être établi dans l'Union. Dans un délai de deux ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait réexaminer la limitation de l'utilisation de la dénomination «EuSEF» aux fonds établis dans l'Union, en tenant compte de l'expérience acquise lors de l'application de sa recommandation relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal.

(18)

Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions fixés dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.

(19)

Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d'instruments qu'un fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement établit des règles uniformes sur les instruments éligibles pouvant être utilisés par un fonds d'entrepreneuriat social éligible lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres et de quasi-capitaux propres, les instruments de créance tels que les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles, les prêts avec ou sans garantie et les subventions. Pour éviter la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient être autorisés à investir dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles que lorsque ceux-ci n'ont pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

(20)

L'activité principale des fonds d'entrepreneuriat social éligibles est de financer des entreprises sociales par des investissements primaires. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient pas prendre part à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans ledit «système bancaire parallèle»), ni recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les rachats par emprunts.

(21)

Pour que le portefeuille d'investissement garde la souplesse requise, le fonds d'entrepreneuriat social éligible devrait être autorisé à investir dans d'autres actifs que les investissements éligibles dans la mesure où ces autres investissements ne dépassent pas le seuil de 30 % pour les investissements non éligibles. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne devraient pas être pris en compte pour le calcul de ce seuil, étant donné que ceux-ci ne doivent pas être considérés comme des investissements. Les fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient investir d'une manière cohérente avec leur stratégie d'investissement éthique; par exemple, ils ne devraient pas effectuer d'investissements dans l'industrie des armes, qui risquent de violer les droits de l'homme ou qui entraînent la mise en décharge de déchets électroniques.

(22)

Pour veiller à ce que la dénomination «EuSEF» soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans toute l'Union, seuls les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement devraient avoir le droit d'utiliser la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union.

(23)

Afin de garantir que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

(24)

Pour veiller à ce que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que leurs activités d'investissement se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, l'effet de levier au niveau du fonds ne devrait pas être autorisé. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds d'entrepreneuriat social éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du fonds d'entrepreneuriat social éligible qui sont entièrement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'accroissent pas l'exposition du fonds d'entrepreneuriat social éligible et devraient dès lors être permises. En outre, afin de permettre au fonds de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur ses comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant que leur montant ne dépasse pas le capital souscrit non appelé du fonds.

(25)

Afin de garantir que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont commercialisés uniquement auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience, des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds, et afin de préserver la confiance des investisseurs dans les fonds d'entrepreneuriat social éligibles, certains garde-fous spécifiques devraient être prévus. Par conséquent, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne devraient être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6). Toutefois, afin que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations excluent la commercialisation via des plans d'épargne périodiques. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles d'investir dans le fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à de tels investissements.

(26)

Afin de garantir que seuls des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination «EuSEF», il convient d'établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation de ces gestionnaires avec leurs investisseurs. Pour cette même raison, il convient de définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles et conditions devraient également exiger des gestionnaires qu'ils prennent des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

(27)

Lorsque le gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le fonds d'entrepreneuriat social éligible et ses investisseurs ne devrait pas être affectée par une telle délégation de fonctions à un tiers. Par ailleurs, le gestionnaire ne devrait pas déléguer ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme un gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de devenir une société «boîte aux lettres». Il convient que le gestionnaire demeure responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. La délégation de fonctions ne devrait pas entraver l'efficacité de la surveillance du gestionnaire et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le fonds d'être géré, au mieux des intérêts de ses investisseurs.

(28)

Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres types de fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent en place des procédures de mesure des effets sociaux positifs qui doivent être produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.

(29)

À l'heure actuelle, les fonds qui visent des retombées ou des incidences sociales évaluent et collectent généralement des informations sur la mesure dans laquelle les entreprises sociales obtiennent les résultats visés. Il existe une vaste palette de différents types de retombées ou d'incidences sociales que l'entreprise sociale est susceptible de viser. Différentes méthodes permettant de cerner les retombées et les incidences sociales et de les mesurer ont donc vu le jour. C'est ainsi qu'une entreprise qui cherche à employer des personnes défavorisées peut indiquer le nombre de ces personnes employées qui, sinon, n'auraient pas d'emploi, et qu'une entreprise qui cherche à améliorer la réinsertion sociale des détenus libérés peut évaluer ses performances en termes de taux de récidive. Les fonds aident les entreprises sociales à préparer et à fournir des informations sur leurs objectifs et sur leurs résultats, et à les collecter pour les investisseurs. Si les informations sur les retombées et les incidences sociales sont très importantes pour les investisseurs, il est difficile d'effectuer une comparaison entre les différentes entreprises sociales et les différents fonds, tant en raison des différences au niveau des retombées ou des incidences sociales visées qu'à cause de la diversité des approches actuelles. Pour encourager la plus grande cohérence et comparabilité de telles informations à plus long terme ainsi que la plus grande efficacité des procédures d'obtention de ces informations, il convient d'élaborer des actes délégués dans ce domaine. De tels actes délégués devraient également assurer une plus grande clarté pour les autorités de surveillance, les fonds d'entrepreneuriat social éligibles et les entreprises sociales.

(30)

Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuSEF», il convient de prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles. Par conséquent, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées.

(31)

Dans le but d'assurer la bonne gestion des fonds d'entrepreneuriat social éligibles ainsi que la capacité de leurs gestionnaires à couvrir les risques qui pourraient naître de leurs activités, il convient d'établir des exigences uniformes et proportionnées imposant aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

(32)

Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, de veiller à ce que les actifs des fonds d'entrepreneuriat social éligibles soient correctement évalués. En conséquence, les statuts ou les documents constitutifs des fonds d'entrepreneuriat social éligibles devraient prévoir des dispositions sur l'évaluation des actifs. Cela devrait garantir l'intégrité et la transparence de l'évaluation.

(33)

Pour veiller à ce que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles utilisant la dénomination «EuSEF» rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur les rapports annuels.

(34)

Si des garanties sont prévues dans le présent règlement pour assurer une utilisation correcte des fonds, les autorités de surveillance devraient être vigilantes et veiller à ce que ces garanties soient respectées.

(35)

Afin d'assurer l'intégrité de la dénomination «EuSEF» à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que la dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Il convient, dès lors, de fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent à ces gestionnaires à l'égard de leurs investisseurs. Ces règles devraient tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations. Cela comprend des informations sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement. Cela comprend aussi des informations sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, cela comprend également des informations sur les actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.

(36)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait superviser le respect par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles des exigences uniformes prévues par le présent règlement. À cet effet, les gestionnaires qui souhaitent commercialiser leurs fonds sous la dénomination «EuSEF» devraient informer l'autorité compétente de leur État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect des exigences du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

(37)

Dans le but de faciliter la commercialisation transfrontalière des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'enregistrement de leur gestionnaire devrait être effectué le plus vite possible.

(38)

Pour garantir une surveillance efficace du respect des critères uniformes établis par le présent règlement, il convient de prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine devraient être mises à jour.

(39)

Pour garantir une surveillance efficace des exigences prévues par le présent règlement, il convient également de définir une procédure de notification transfrontalière entre autorités de surveillance compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans son État membre d'origine.

(40)

Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans toute l'Union, l'Autorité européenne de surveillance [Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)] instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) devrait être chargée de tenir une base de données centrale contenant les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ainsi que les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent qui sont enregistrés conformément au présent règlement.

(41)

Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons claires et fondées d'estimer qu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

(42)

Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne prend pas de mesures dans un délai raisonnable, un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles continue d'agir d'une manière qui s'oppose clairement au présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil devrait pouvoir, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées afin de protéger les investisseurs, y compris, éventuellement, celle d'interdire au gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

(43)

Pour garantir la surveillance efficace des critères uniformes établis, le présent règlement contient une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

(44)

Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement prévoit des sanctions administratives et d'autres mesures pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs éligibles et d'utilisation exclusive de la dénomination «EuSEF» par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont enregistrés conformément au présent règlement. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne, le cas échéant, l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire du registre.

(45)

Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

(46)

Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

(47)

La contribution des fonds d'entrepreneuriat social éligibles à la croissance d'un marché européen de l'investissement social dépendra de l'adoption de la dénomination «EuSEF» par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, de la reconnaissance de la dénomination par les investisseurs et du développement d'un écosystème fort pour les entreprises sociales à travers l'Union, capable d'aider ces entreprises à tirer parti des options de financement fournies. À cette fin, toutes les parties prenantes, y compris les acteurs du marché, les autorités compétentes des États membres, la Commission et les autres entités concernées au sein de l'Union, devraient s'efforcer d'assurer une forte sensibilisation aux possibilités fournies par le présent règlement.

(48)

Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de biens et de services ou les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social et les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs, les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard, le détail des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles et le contenu et la procédure afférents aux informations à fournir aux investisseurs. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en tenant compte des initiatives d'autorégulation et des codes de conduite. Les consultations menées par la Commission pendant son travail préparatoire concernant des actes délégués relatifs aux modalités des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles devraient associer les parties prenantes concernées et l'AEMF. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(49)

Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer une harmonisation cohérente et un niveau élevé de surveillance dans toute l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté de compétences hautement spécialisées, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

(50)

La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en conformité avec l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et avec l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement.

(51)

Au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait procéder au réexamen du présent règlement de manière à évaluer l'évolution du marché des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union. Le réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(52)

En outre, au plus tard quatre ans suivant la date d'application du présent règlement, la Commission devrait entamer un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres règles concernant les organismes de placement collectif et leurs gestionnaires, notamment celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire de l'élargir pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatif de plus grande taille d'utiliser la dénomination «EuSEF». Sur la base de cet examen, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions législatives.

(53)

Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer quels obstacles ont pu entraver l'accueil des fonds auprès des investisseurs, y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet d'autres réglementations qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution de la dénomination «EuSEF» à d'autres programmes de l'Union, comme Horizon 2020, qui tentent également de soutenir l'innovation dans l'Union.

(54)

Dans le cadre de l'examen par la Commission des obstacles de nature fiscale aux investissements transfrontaliers en capital-risque, prévu dans la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée «Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement» et dans le contexte de sa révision du présent règlement, la Commission devrait envisager d'entreprendre un examen équivalent des éventuels obstacles de nature fiscale aux fonds d'entrepreneuriat social et évaluer les possibles incitations fiscales en vue d'encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.

(55)

L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

(56)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale (article 7) et à la liberté d'entreprise (article 16).

(57)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) régit le traitement de données à caractère personnel effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (9) régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

(58)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les fonds d'entrepreneuriat social éligibles par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires de tels fonds visant à faciliter la commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Le présent règlement établit des conditions et des exigences uniformes applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, et ce afin de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur.

Il établit également des règles uniformes relatives à la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles auprès d'investisseurs éligibles dans l'Union, à la composition du portefeuille des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, à l'utilisation par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles de techniques et d'instruments d'investissement éligibles, ainsi qu'à l'organisation, la conduite et la transparence des gestionnaires qui commercialisent des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union.

Article 2

1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), qui satisfont aux conditions suivantes:

a)

leurs actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE;

b)

ils sont établis dans l'Union;

c)

ils sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE; et

d)

ils gèrent des portefeuilles de fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

2.   Lorsque le total des actifs gérés par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui sont enregistrés conformément à l'article 15 dépasse par la suite le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et lorsque ces gestionnaires sont dès lors soumis à l'agrément conformément à l'article 6 de ladite directive, ils peuvent continuer à utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'Union, pour autant qu'à tout moment, relativement aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, ils:

a)

respectent les exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE; et

b)

continuent à se conformer aux articles 3, 5 et 10, à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 1, points d), e) et f), du présent règlement.

3.   Lorsque les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont des gestionnaires externes qui sont enregistrés conformément à l'article 15, ils peuvent également gérer des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à l'agrément en vertu de la directive 2009/65/CE.

Article 3

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «organisme de placement collectif»: un FIA au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE;

b)   «fonds d'entrepreneuriat social éligible»: un organisme de placement collectif qui:

c)   «gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles»: une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un fonds d'entrepreneuriat social éligible;

d)   «entreprise de portefeuille éligible»: une entreprise qui:

fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables, marginalisées, défavorisées ou exclues,

utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social, ou

apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies aux deux premiers tirets;

ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du groupe d'action financière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme,

ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du fonds d'entrepreneuriat social éligible soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et qu'il assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en la matière;

e)   «investissements éligibles»: les instruments suivants:

une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès de cette entreprise,

une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui est acquise par le fonds d'entrepreneuriat social éligible en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

f)   «coûts pertinents»: les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et qui sont convenus entre le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et les investisseurs dans ce fonds;

g)   «capitaux propres»: la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

h)   «quasi-capitaux propres»: un type d'instrument financier qui combine capitaux propres et créances, et dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l'instrument en cas de faillite n'étant pas pleinement garanti;

i)   «commercialisation»: l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

j)   «capital souscrit»: tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible, d'acquérir une participation dans ce fonds ou de lui fournir un apport en capital;

k)   «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles est établi et où il est tenu de se faire enregistrer par les autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE;

l)   «État membre d'accueil»: l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles commercialise des fonds d'entrepreneuriat social éligibles conformément au présent règlement;

m)   «autorité compétente»: l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, par voie législative ou réglementaire, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif relevant du champ d'application du présent règlement.

En ce qui concerne le point c) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du fonds d'entrepreneuriat social éligible permet une gestion interne et que l'organe directeur du fonds ne désigne pas de gestionnaire externe, le fonds d'entrepreneuriat social éligible lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible conformément à l'article 15. Un fonds d'entrepreneuriat social éligible enregistré comme gestionnaire interne de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peut se faire enregistrer comme gestionnaire externe de fonds d'entrepreneuriat social éligibles d'autres organismes de placement collectif.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26, afin de préciser les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) ii), du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles et des situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.

CHAPITRE II

DE LA DÉNOMINATION «EuSEF»

Article 4

Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination «EuSEF» en relation avec la commercialisation de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans l'ensemble de l'Union.

Article 5

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du fonds d'entrepreneuriat social éligible utilisés pour l'acquisition de ces actifs ne dépasse pas 30 %. Le seuil de 30 % est calculé sur la base des montants pouvant être investis après déduction de tous les coûts pertinents. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce seuil, puisqu'ils ne doivent pas être considérés comme des investissements.

2.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peuvent, au niveau du fonds d'entrepreneuriat social éligible, employer aucune méthode ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà du niveau de son capital souscrit, que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

3.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne peuvent contracter des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du fonds d'entrepreneuriat social éligible, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

Article 6

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds d'entrepreneuriat social éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui:

a)

s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et

b)

déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.

Article 7

En ce qui concerne les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles:

a)

agissent honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l'exercice de leurs activités;

b)

mettent en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

exercent leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

d)

font preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises;

e)

possèdent des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent;

f)

traitent leurs investisseurs avec loyauté;

g)

veillent à ce qu'aucun investisseur ne profite d'un traitement préférentiel, à moins que ce traitement ne figure dans les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible.

Article 8

1.   Lorsqu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles délègue des fonctions à des tiers, cette délégation ne modifie pas la responsabilité du gestionnaire à l'égard du fonds d'entrepreneuriat social éligible ou de ses investisseurs. Le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions au point de ne plus pouvoir être considéré, en substance, comme le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de devenir une société «boîte aux lettres».

2.   La délégation de fonctions prévue au paragraphe 1 ne porte pas atteinte au bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fait l'objet et, en particulier, n'empêche pas ledit gestionnaire d'agir, ni le fonds d'entrepreneuriat social éligible d'être géré, au mieux des intérêts des investisseurs dans ce fonds.

Article 9

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent rapidement ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des fonds d'entrepreneuriat social éligibles et des investisseurs dans ces fonds et d'assurer un traitement équitable aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.

2.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détectent, en particulier, les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

a)

les gestionnaires du fonds d'entrepreneuriat social éligible, les personnes qui dirigent de fait l'activité de ces gestionnaires, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée à ces gestionnaires par des relations de contrôle, d'une part, et le fonds d'entrepreneuriat social éligible géré par ces gestionnaires ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

b)

un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans ce fonds, d'autre part;

c)

un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou les investisseurs dans ce fonds, d'une part, et un organisme de placement collectif ou un OPCVM géré par le même gestionnaire ou les investisseurs dans celui-ci, d'autre part.

3.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

4.   Les conflits d'intérêts visés au paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles indique clairement la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de préciser:

a)

les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

b)

les mesures que les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles doivent prendre en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

Article 10

1.   Pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'ils gèrent, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent en œuvre des procédures afin d'établir dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le fonds d'entrepreneuriat social éligible produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l'objectif social et la nature de l'entreprise de portefeuille éligible, comprendre l'un ou plusieurs des sujets suivants:

a)

l'emploi et le marché du travail;

b)

les normes et les droits liés à la qualité du travail;

c)

l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers;

d)

l'égalité de traitement, l'égalité des chances et la non-discrimination;

e)

la santé et la sécurité publiques;

f)

l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26, afin de préciser les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.

Article 11

1.   À tout moment, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.

2.   À tout moment, les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles veillent à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité des opérations et exposer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, conformément à l'article 14.

Article 12

1.   Les règles d'évaluation des actifs sont établies par les statuts ou les documents constitutifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible et assurent un processus d'évaluation solide et transparent.

2.   Les procédures d'évaluation utilisées garantissent que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.

3.   Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l'AEMF élabore des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.

Article 13

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible qu'ils gèrent, au plus tard six mois après la fin de l'exercice. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du fonds d'entrepreneuriat social éligible et les activités de l'année précédente. Il indique aussi les bénéfices réalisés par le fonds d'entrepreneuriat social éligible à la fin de sa vie et, le cas échéant, les bénéfices distribués au fil du temps. Il comporte les comptes certifiés du fonds d'entrepreneuriat social éligible. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et les investisseurs peuvent convenir de procéder à des échanges d'informations supplémentaires entre eux.

2.   Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:

a)

toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;

b)

une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;

c)

des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 14, paragraphe 1, point f);

d)

un résumé des activités visées à l'article 14, paragraphe 1, point l), que le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles;

e)

des informations sur la nature et la finalité des investissements autres que des investissements éligibles, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1.

3.   Un audit du fonds d'entrepreneuriat social éligible est effectué au moins une fois par an. L'audit confirme que les liquidités et les actifs sont détenus au nom du fonds d'entrepreneuriat social éligible et que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle des liquidités et des actifs du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de ses investisseurs.

4.   Lorsque le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un rapport financier annuel conformément à l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (10) en ce qui concerne le fonds d'entrepreneuriat social éligible, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies séparément ou en tant que section supplémentaire de ce rapport.

Article 14

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs, au sujet des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent, avant la décision d'investissement de ces derniers, sur les points suivants:

a)

l'identité du gestionnaire et de tous les autres prestataires de services auxquels il a recours aux fins de la gestion du fonds, ainsi qu'une description de leurs missions;

b)

la part des fonds propres à la disposition du gestionnaire et une déclaration détaillée précisant pourquoi le gestionnaire estime que cette part est suffisante pour maintenir les ressources humaines et techniques nécessaires à la bonne gestion de ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles;

c)

une description des objectifs et de la stratégie d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible, y compris:

i)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

ii)

tout autre fonds d'entrepreneuriat social éligible dans lequel il a l'intention d'investir;

iii)

les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles un autre fonds d'entrepreneuriat social éligible, visé au point ii), a l'intention d'investir;

iv)

les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

v)

les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

vi)

les éventuelles restrictions à l'investissement;

d)

les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du fonds d'entrepreneuriat social éligible vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;

e)

les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;

f)

une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;

g)

une description du profil de risque du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir ou aux techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

h)

une description de la procédure d'évaluation du fonds d'entrepreneuriat social éligible et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

i)

une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

j)

une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux;

k)

lorsqu'il existe, l'historique des performances du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

l)

les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible fournit ou dont il assure la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le fonds d'entrepreneuriat social éligible, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication de cet état de fait;

m)

une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le fonds d'entrepreneuriat social éligible pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux.

2.   Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues, le cas échéant.

3.   Si le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le fonds d'entrepreneuriat social éligible conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (11) ou conformément au droit national, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies séparément ou comme une partie du prospectus.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 26 afin de préciser:

a)

le contenu des informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article;

b)

les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, points c) à f) et l), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.

CHAPITRE III

SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 15

1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qui ont l'intention d'utiliser la dénomination «EuSEF» pour la commercialisation de leurs fonds d'entrepreneuriat social éligibles en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

a)

l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

b)

l'identité des fonds d'entrepreneuriat social éligibles dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

c)

des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

d)

pour chaque fonds d'entrepreneuriat social éligible, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l'intention de commercialiser ce fonds;

e)

une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a établi ou a l'intention d'établir des fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

2.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine n'enregistre le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles que si les conditions suivantes sont remplies:

a)

les personnes qui, de fait, s'occupent de la gestion de fonds d'entrepreneuriat social éligibles remplissent également les conditions d'honorabilité et d'expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

b)

les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

c)

les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des exigences du chapitre II;

d)

la liste communiquée conformément au paragraphe 1, point e), révèle que la totalité des fonds d'entrepreneuriat social éligibles sont établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii), du présent règlement.

3.   L'enregistrement en vertu du présent article est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de commercialiser les fonds d'entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» dans l'ensemble de l'Union.

Article 16

Le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention de commercialiser:

a)

un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible; ou

b)

un fonds d'entrepreneuriat social éligible existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 15, paragraphe 1, point d).

Article 17

1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'ajout d'un nouveau fonds d'entrepreneuriat social éligible, la mention d'un nouveau siège pour l'établissement d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible ou l'ajout d'un nouvel État membre dans lequel le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles a l'intention de commercialiser des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, l'autorité compétente de l'État membre d'origine le notifie aux États membres indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), ainsi qu'à l'AEMF.

2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification en vertu du présent article.

4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le 16 février 2014.

5.   La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

Article 18

L'AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles enregistrés conformément à l'article 15 ainsi que des fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils commercialisent et des pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.

Article 19

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

2.   Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil a des raisons précises et fondées d'estimer que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ne respecte pas le présent règlement sur son territoire, elle en informe rapidement l'autorité compétente de l'État membre d'origine. L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures appropriées.

3.   Si, malgré les mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que celle-ci ne réagit pas dans un délai raisonnable, le gestionnaire du fonds d'entrepreneuriat social éligible continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs, y compris l'interdiction au gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles de continuer à commercialiser ses fonds d'entrepreneuriat social éligibles sur le territoire de l'État membre d'accueil.

Article 20

Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément au droit national. Elles peuvent notamment:

a)

demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

b)

exiger du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'il fournisse des informations sans tarder;

c)

exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles ou du fonds d'entrepreneuriat social éligible;

d)

procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

e)

prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles continue de satisfaire au présent règlement;

f)

délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles respecte le présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

Article 21

1.   Les États membres arrêtent le régime de sanctions administratives et d'autres mesures à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions administratives et les autres mesures ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2.   Au plus tard le 16 mai 2015, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans tarder à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

Article 22

1.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine prend, dans le respect du principe de proportionnalité, les mesures appropriées visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles:

a)

ne se conforme pas aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles, en violation de l'article 5;

b)

commercialise les parts ou les actions d'un fonds d'entrepreneuriat social éligible auprès d'investisseurs non éligibles, en violation de l'article 6;

c)

utilise la dénomination «EuSEF» sans être enregistré conformément à l'article 15;

d)

utilise la dénomination «EuSEF» pour commercialiser des fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point b) iii);

e)

a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 15;

f)

n'agit pas, dans l'exercice de ses activités, de manière honnête et loyale, avec la compétence, le soin et la diligence requis, en violation de l'article 7, point a);

g)

s'abstient de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

h)

néglige de manière répétée de respecter les exigences énoncées à l'article 13 concernant le rapport annuel;

i)

néglige de manière répétée de respecter l'obligation d'informer les investisseurs, conformément à l'article 14.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, selon le cas:

a)

prend des mesures pour veiller à ce que le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné se conforme aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 13, 14 et 15;

b)

interdit l'utilisation de la dénomination «EuSEF» et radie du registre le gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles concerné.

3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans tarder, les autorités compétentes des États membres d'accueil conformément à l'article 15, paragraphe 1, point d), et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles du registre visé au paragraphe 2, point b), du présent article.

4.   Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs fonds d'entrepreneuriat social éligibles sous la dénomination «EuSEF» expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point b).

Article 23

1.   Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.   Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Article 24

1.   Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent dans l'exercice de leurs fonctions ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et des fonds d'entrepreneuriat social éligibles, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

2.   Les autorités compétentes des États membres ou l'AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations conformément au présent règlement ou à d'autres dispositions du droit de l'Union applicables aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles et aux fonds d'entrepreneuriat social éligibles.

3.   Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 2, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

Article 25

En cas de désaccord entre des autorités compétentes d'États membres sur une évaluation, une action ou une omission de la part d'une autorité compétente dans des domaines pour lesquels le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes de plusieurs États membres, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, laquelle peut agir en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, pour autant que le désaccord ne soit pas lié à l'article 3, paragraphe 1, point b) i), ou point d) i), du présent règlement.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visés à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 10, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, ou de l'article 14, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27

1.   La Commission procède au réexamen du présent règlement conformément au paragraphe 2. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

a)

la mesure dans laquelle la dénomination «EuSEF» a été utilisée par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans les différents États membres, tant sur leur marché national que de manière transfrontalière;

b)

la répartition géographique et sectorielle des investissements réalisés par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles;

c)

le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 14, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

d)

l'utilisation des différents investissements éligibles par les fonds d'entrepreneuriat social éligibles et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;

e)

l'opportunité d'établir un label européen d'«entreprise sociale»;

f)

la possibilité d'autoriser les fonds d'entrepreneuriat social établis dans un pays tiers d'utiliser la dénomination «EuSEF», en tenant compte de l'expérience acquise lors de la mise en œuvre de la recommandation de la Commission relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal;

g)

la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs;

h)

une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles visées à l'article 10 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l'Union d'une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l'Union;

i)

la possibilité d'étendre la commercialisation des fonds d'entrepreneuriat social éligibles aux investisseurs de détail;

j)

l'opportunité d'inclure les fonds d'entrepreneuriat social éligibles dans les actifs admissibles au titre de la directive 2009/65/CE;

k)

l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires;

l)

une évaluation des éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union;

m)

une évaluation des obstacles qui ont pu entraver l'investissement dans les fonds portant la dénomination «EuSEF», y compris, pour les investisseurs institutionnels, l'effet des autres dispositions du droit de l'Union qui peuvent leur être appliquées à titre prudentiel.

2.   Le réexamen visé au paragraphe 1 est effectué:

a)

au plus tard le 22 juillet 2017 en ce qui concerne les points a) à e) et g) à m); et

b)

au plus tard le 22 juillet 2015 en ce qui concerne le point f).

3.   À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 28

1.   Au plus tard le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen des interactions entre le présent règlement et d'autres dispositions relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles relevant de la directive 2011/61/UE. Cet examen porte sur le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données pour apprécier la nécessité d'étendre ce champ d'application afin de permettre aux gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social dont le total d'actifs gérés dépasse le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles conformément au présent règlement.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 29

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 22 juillet 2013, à l'exception de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 14, paragraphe 4, qui sont applicables à partir du 15 mai 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

(2)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 55.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2013.

(4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

(6)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(7)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(10)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(11)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.


25.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/39


RÈGLEMENT (UE) No 347/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 avril 2013

concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 172,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 mars 2010, le Conseil européen a accepté la proposition de la Commission de lancer une nouvelle stratégie, «Europe 2020». L'une des priorités de la stratégie «Europe 2020» est de parvenir à une croissance durable en promouvant une économie plus efficace dans l'utilisation des ressources, plus durable et plus compétitive. Cette stratégie accorde une place privilégiée aux infrastructures énergétiques dans le cadre de l'initiative phare «Une Europe efficace dans l'utilisation des ressources» en soulignant la nécessité de moderniser au plus vite les réseaux européens en les interconnectant au niveau continental, notamment en vue d'intégrer les sources d'énergie renouvelables.

(2)

L'objectif pour les États membres d'atteindre un niveau d'interconnexions électriques équivalent au minimum à 10 % de leur capacité de production installée, tel qu'il a été fixé dans les conclusions du Conseil européen de Barcelone de mars 2002, n'a pas encore été atteint.

(3)

Dans sa communication intitulée «Priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà — Schéma directeur pour un réseau énergétique européen intégré», qui a été suivie des conclusions du Conseil du 28 février 2011 et de la résolution du Parlement européen (4), la Commission a appelé à une nouvelle politique en matière d'infrastructures énergétiques pour optimiser le développement des réseaux à l'échelle européenne, jusqu'en 2020 et au-delà, afin de permettre à l'Union d'atteindre les objectifs fondamentaux de sa politique énergétique en matière de compétitivité, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement.

(4)

Le Conseil européen du 4 février 2011 a souligné la nécessité de moderniser et de développer les infrastructures énergétiques de l'Europe et d'interconnecter les réseaux au-delà des frontières, afin de rendre effective la solidarité entre les États membres, de fournir des voies d'approvisionnement ou de transit et des sources d'énergie alternatives et de développer des sources d'énergie renouvelables en concurrence avec les sources d'énergie traditionnelles. Il a insisté sur le fait qu'aucun État membre ne devrait rester isolé des réseaux européens du gaz et de l'électricité au-delà de 2015, ni voir sa sécurité énergétique mise en péril par manque de connexions appropriées.

(5)

La décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E). Ces orientations visent à soutenir l'achèvement du marché intérieur de l'énergie de l'Union tout en encourageant la rationalité dans la production, le transport, la distribution et l'utilisation des ressources énergétiques, à réduire l'isolement des régions moins favorisées et insulaires, à assurer et à diversifier l'approvisionnement, les sources et les voies d'approvisionnement énergétiques de l'Union, notamment par la coopération avec les pays tiers, et à contribuer au développement durable et à la protection de l'environnement.

(6)

L'évaluation du cadre actuel des RTE-E a montré clairement que si ce cadre a contribué positivement à certains projets sélectionnés en leur donnant une visibilité politique, il manque de perspective et de flexibilité et n'est pas assez ciblé pour pouvoir combler les lacunes identifiées en matière d'infrastructures. Par conséquent, l'Union devrait intensifier ses efforts pour répondre aux défis futurs dans ce domaine et accorder toute l'attention voulue à l'identification des lacunes qui pourraient se présenter en matière de demande et de fourniture d'énergie.

(7)

Il est essentiel d'accélérer la rénovation des infrastructures énergétiques existantes et d'en construire de nouvelles pour atteindre les objectifs des politiques énergétique et climatique de l'Union, à savoir achever le marché intérieur de l'énergie, garantir la sécurité de l'approvisionnement, notamment pour le gaz et le pétrole, réduire de 20 % (30 % si les conditions sont réunies) les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie (6) et augmenter de 20 % l'efficacité énergétique d'ici à 2020, les gains d'efficacité énergétique pouvant contribuer à réduire la nécessité de construire de nouvelles infrastructures. Dans le même temps, l'Union doit préparer ses infrastructures pour poursuivre la décarbonisation de son système énergétique sur le long terme à l'horizon 2050. Par conséquent, le présent règlement devrait également être en mesure d'intégrer les éventuels objectifs futurs de la politique énergétique et climatique de l'Union.

(8)

Bien que la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (7) et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (8) prévoient un marché intérieur de l'énergie, le marché reste fragmenté car les interconnexions entre les réseaux nationaux d'énergie sont insuffisantes, et les infrastructures énergétiques existantes ne sont pas utilisées de façon optimale. Cependant, il est impératif de disposer de réseaux intégrés à l'échelle de l'Union et de mettre en place des réseaux intelligents pour créer un marché intégré qui soit compétitif et fonctionne correctement, pour parvenir à une utilisation optimale des infrastructures énergétiques, pour améliorer l'efficacité énergétique et l'intégration des sources d'énergie renouvelables décentralisées, ainsi que pour promouvoir la croissance, l'emploi et le développement durable.

(9)

Les infrastructures énergétiques de l'Union devraient être modernisées afin d'éviter les défaillances techniques et de renforcer leur résilience face à ces défaillances et aux catastrophes naturelles ou d'origine humaine, aux effets négatifs du changement climatique et aux menaces qui pèsent sur leur sécurité, notamment en ce qui concerne les infrastructures critiques européennes telles que définies par la directive 2008/114/CE du Conseil du 8 décembre 2008 concernant le recensement et la désignation des infrastructures critiques européennes ainsi que l'évaluation de la nécessité d'améliorer leur protection (9).

(10)

Le transport du pétrole par oléoduc terrestre plutôt que par mer devrait contribuer notablement à réduire les risques environnementaux liés au transport du pétrole.

(11)

L'importance des réseaux intelligents pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de politique énergétique a été reconnue par la Commission dans sa communication du 12 avril 2011 intitulée «Réseaux intelligents: de l'innovation au déploiement».

(12)

Les installations de stockage d'énergie ainsi que les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) et du gaz naturel comprimé (GNC) revêtent une importance croissante pour les infrastructures énergétiques européennes. Le développement de ces infrastructures énergétiques est un élément important d'une infrastructure de réseau en bon état de fonctionnement.

(13)

La communication de la Commission du 7 septembre 2011 intitulée «La politique énergétique de l'UE: s'investir avec des partenaires au-delà de nos frontières» a souligné la nécessité pour l'Union d'inclure la promotion du développement des infrastructures énergétiques dans ses relations extérieures afin de soutenir le développement socio-économique au-delà de ses frontières. L'Union devrait faciliter les projets d'infrastructures qui relient ses réseaux énergétiques à ceux de pays tiers, notamment des pays voisins et des pays avec lesquels elle a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie.

(14)

Afin d'assurer la stabilité de la tension et de la fréquence, il convient d'accorder une attention particulière à la stabilité du réseau électrique européen dans des conditions qui peuvent varier en raison de l'afflux croissant d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables qui sont fluctuantes par nature.

(15)

Les investissements nécessaires d'ici à 2020 dans les infrastructures de transport d'électricité et de gaz d'importance européenne ont été estimés à environ 200 milliards d'euros. La hausse significative des volumes d'investissement par rapport aux tendances passées et l'urgence de mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques requièrent une nouvelle approche en matière de réglementation et de financement des infrastructures énergétiques, notamment transfrontalières.

(16)

Le document de travail des services de la Commission établi pour le Conseil du 10 juin 2011 et intitulé «Besoins et déficits d'investissements dans les infrastructures énergétiques» a souligné qu'environ la moitié du total des investissements nécessaires pour la décennie d'ici à 2020 risque de ne pas être réalisée ou d'être réalisée hors délai en raison des obstacles liés à l'octroi des autorisations, à la réglementation et au financement.

(17)

Le présent règlement établit des règles visant à développer et rendre interopérables en temps utile les réseaux transeuropéens d'énergie, dans le but de réaliser les objectifs du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en matière de politique énergétique, c'est-à-dire assurer le fonctionnement du marché intérieur de l'énergie et la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement des énergies nouvelles et renouvelables, et promouvoir l'interconnexion des réseaux énergétiques. En poursuivant ces objectifs, le présent règlement contribue à une croissance intelligente, durable et inclusive, et elle profite à toute l'Union en termes de compétitivité et de cohésion économique, sociale et territoriale.

(18)

Il est essentiel au développement des réseaux transeuropéens et à leur interopérabilité effective de veiller à la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'électricité. Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution des dispositions pertinentes du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (10) à cet égard, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences d'exécution devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (11). Il convient d'avoir recours à la procédure d'examen pour l'adoption des orientations sur la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les GRT d'électricité au niveau de l'Union étant donné que ces orientations s'appliqueront de manière générale à tous les GRT.

(19)

Des missions supplémentaires importantes sont attribuées au titre du présent règlement à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie (ci-après dénommée «Agence») instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (12), laquelle devrait avoir le droit de prélever des redevances pour une partie de ces missions supplémentaires.

(20)

À l'issue de consultations approfondies avec l'ensemble des États membres et parties intéressées, la Commission a recensé douze priorités en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes stratégiques, dont la mise en œuvre d'ici à 2020 est essentielle pour la réalisation des objectifs de l'Union en matière de politique énergétique et climatique. Ces priorités couvrent différentes zones géographiques ou domaines thématiques en matière de transport et de stockage de l'électricité, de transport et de stockage du gaz et d'infrastructures destinées au gaz naturel liquéfié ou comprimé, de réseaux intelligents, d'autoroutes de l'électricité, d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone et d'infrastructures pétrolières.

(21)

Les projets d'intérêt commun devraient respecter des critères communs, transparents et objectifs, au regard de leur contribution aux objectifs de la politique énergétique. Pour l'électricité et le gaz, les projets devraient faire partie du dernier plan décennal de développement du réseau disponible afin de pouvoir être inscrits sur la deuxième liste et sur les listes suivantes de l'Union. Ledit plan devrait notamment tenir compte des conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 en ce qui concerne la nécessité d'intégrer les marchés de l'énergie périphériques.

(22)

Il convient d'établir des groupes régionaux chargés de proposer et de réexaminer les projets d'intérêt commun afin de dresser des listes régionales de projets d'intérêt commun. Afin d'assurer un large consensus, ces groupes régionaux devraient assurer une coopération étroite entre les États membres, les autorités de régulation nationales, les promoteurs de projets et les parties prenantes pertinentes. La coopération devrait reposer autant que possible sur les structures de coopération régionale existantes des autorités de régulation nationales et les GRT et sur d'autres structures établies par les États membres et la Commission. Dans le cadre de cette coopération, les autorités de régulation nationales devraient, au besoin, conseiller les groupes régionaux, notamment sur le réalisme des aspects réglementaires des projets proposés et du calendrier proposé pour la décision réglementaire d'approbation.

(23)

Afin que la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union») soit limitée aux projets qui contribuent le plus à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques stratégiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter et de réviser la liste de l'Union conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sans préjudice du droit des États membres d'approuver des projets d'intérêt commun ayant un lien avec leur territoire. Selon l'analyse effectuée dans le cadre de l'étude d'impact qui accompagne la proposition ayant conduit au présent règlement, le nombre de ces projets est estimé à environ 100 dans le domaine de l'électricité et 50 dans le domaine du gaz. Compte tenu de cette estimation et de la nécessité de veiller à ce que les objectifs fixés dans le présent règlement soient atteints, le nombre total de projets d'intérêt commun devrait rester gérable et ne devrait donc pas dépasser significativement le nombre de 220. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(24)

Une nouvelle liste de l'Union devrait être dressée tous les deux ans. Les projets d'intérêt commun qui sont achevés ou qui ne remplissent plus les critères et exigences pertinents fixés par le présent règlement ne devraient pas figurer sur la nouvelle liste de l'Union. C'est la raison pour laquelle les projets d'intérêt commun existants qui doivent être inscrits sur la nouvelle liste de l'Union devraient être soumis à la même procédure de sélection que les projets proposés aux fins de l'établissement de listes régionales et de la liste de l'Union; toutefois, il convient de veiller à limiter autant que possible la charge administrative qui en découle, par exemple en utilisant dans la mesure du possible les informations transmises précédemment, et en tenant compte des rapports annuels des promoteurs de projets.

(25)

Les projets d'intérêt commun devraient être mis en œuvre le plus rapidement possible et être suivis étroitement et évalués de manière approfondie, tout en réduisant la charge administrative des promoteurs de projets à un minimum. La Commission devrait nommer des coordonnateurs européens pour les projets d'intérêt commun qui rencontrent des difficultés particulières.

(26)

Les procédures d'octroi des autorisations ne devraient ni entraîner de charge administrative disproportionnée par rapport à la taille et à la complexité d'un projet, ni entraver le développement des réseaux transeuropéens et l'accès au marché. Les conclusions du Conseil du 19 février 2009 ont souligné la nécessité d'identifier et de supprimer les obstacles à l'investissement, notamment par la rationalisation des procédures de planification et de consultation. Ces conclusions ont été appuyées par les conclusions du Conseil européen du 4 février 2011 qui a rappelé l'importance de rationaliser et d'améliorer les procédures d'octroi des autorisations, dans le respect des compétences nationales.

(27)

La planification et la mise en œuvre des projets d'intérêt commun de l'Union dans le domaine des infrastructures d'énergie, de transport et de télécommunication devraient être coordonnées afin de créer des synergies lorsque cela s'avère pertinent, de manière générale, d'un point de vue économique, technique, environnemental ou du point de vue de l'aménagement du territoire, en tenant dûment compte des aspects pertinents liés à la sécurité. Ainsi, lors de la planification des différents réseaux européens, il serait possible de privilégier l'intégration des réseaux de transport, des réseaux de communication et des réseaux énergétiques afin de garantir une occupation minimale du territoire, tout en veillant à réutiliser, si possible, les tracés existants ou désaffectés, en vue de réduire au minimum les incidences négatives d'ordre socio-économique, environnemental et financier.

(28)

Les projets d'intérêt commun devraient bénéficier d'un «statut prioritaire» au niveau national, qui leur permette de bénéficier d'un traitement administratif rapide. Les projets d'intérêt commun devraient être considérés par les autorités compétentes comme étant dans l'intérêt public. Dans le cas où il existerait des raisons d'intérêt public majeur, des projets générant des incidences négatives sur l'environnement devraient néanmoins recevoir une autorisation, lorsque toutes les conditions prévues dans la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (13) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (14) sont remplies.

(29)

La création d'une ou de plusieurs autorités compétentes intégrant ou coordonnant l'ensemble des procédures d'octroi des autorisations («guichet unique») devrait réduire la complexité, accroître l'efficacité et la transparence et favoriser la coopération entre les États membres. Après leur désignation, les autorités compétentes devraient être opérationnelles dès que possible.

(30)

Malgré l'existence de normes établies relatives à la participation du public aux procédures décisionnelles en matière d'environnement, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour garantir l'usage des normes les plus élevées possibles en matière de transparence et de participation du public pour toutes les questions pertinentes liées à la procédure d'octroi des autorisations pour les projets d'intérêt commun.

(31)

L'application correcte et coordonnée de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (15), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement (16), le cas échéant, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 (17) (ci-après dénommée «convention d'Aarhus»), et de la convention d'Espoo sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (ci-après dénommée «convention d'Espoo»), devrait permettre d'assurer l'harmonisation des principes essentiels d'évaluation des incidences environnementales, y compris dans un contexte transfrontalier. Les États membres devraient coordonner leurs évaluations en ce qui concerne les projets d'intérêt commun et réaliser, si possible, des évaluations conjointes. Les États membres devraient être encouragés à échanger leurs bonnes pratiques et à renforcer leur capacité administrative pour les procédures d'octroi des autorisations.

(32)

Il importe de rationaliser et d'améliorer les procédures d'octroi des autorisations tout en respectant, dans la mesure du possible en tenant dûment compte du principe de subsidiarité, les compétences et procédures nationales applicables à la construction de nouvelles infrastructures. Étant donné qu'il est urgent de développer les infrastructures énergétiques, la simplification des procédures d'octroi des autorisations devrait être assortie d'une échéance claire avant laquelle les autorités respectives devraient rendre leur décision relative à la construction du projet. Il importe que ledit délai permette un gain d'efficacité dans la définition et le déroulement des procédures et qu'il n'empêche en aucun cas l'application des normes élevées de protection de l'environnement et de participation du public. En ce qui concerne les délais maximaux fixés par le présent règlement, les États membres pourraient néanmoins s'efforcer, dans la mesure du possible, de réduire encore ceux-ci. Les autorités compétentes devraient veiller au respect de ces échéances et les États membres devraient s'efforcer de veiller à ce que les recours contestant la légalité d'une décision globale quant au fond ou à la procédure soient traités le plus efficacement possible.

(33)

Lorsque les États membres l'estiment utile, ils peuvent inclure dans la décision globale les décisions adoptées dans le cadre de: négociations menées avec des propriétaires fonciers particuliers pour l'octroi de l'accès à la propriété, du droit de propriété sur un bien ou du droit d'occupation de celui-ci; plans d'aménagement du territoire qui déterminent l'affectation générale des sols d'une région déterminée, qui englobent d'autres développements tels que les autoroutes, les voies ferrées, les immeubles et les zones naturelles protégées, et qui ne sont pas réalisés dans le but spécifique du projet envisagé; l'octroi de permis d'exploitation. Dans le cadre des procédures d'octroi des autorisations, un projet d'intérêt commun pourrait englober des infrastructures qui s'y rapportent dans la mesure où elles sont essentielles à la construction ou au fonctionnement du projet.

(34)

Le présent règlement, notamment les dispositions relatives à l'octroi des autorisations, à la participation du public et à la mise en œuvre des projets d'intérêt commun, devrait s'appliquer sans préjudice du droit international et du droit de l'Union, notamment les dispositions relatives à la protection de l'environnement et de la santé publique et celles adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche et de la politique maritime commune.

(35)

Les coûts d'élaboration, de construction, d'exploitation et d'entretien des projets d'intérêt commun devraient en général être entièrement supportés par les utilisateurs de l'infrastructure. Les projets d'intérêt commun devraient pouvoir bénéficier d'une répartition transfrontalière des coûts lorsqu'une évaluation de la demande du marché ou de l'incidence escomptée sur les tarifs a montré que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts soient couverts par les tarifs payés par les utilisateurs de l'infrastructure.

(36)

L'analyse, fondée sur une méthodologie harmonisée, à l'échelle du système énergétique, des coûts et avantages d'un projet d'infrastructure devrait servir de base de discussion pour la répartition appropriée des coûts, et ce dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau établis par les réseaux européens des gestionnaires de réseau de transport au titre du règlement (CE) no 714/2009 et du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel (18), et révisés par l'Agence. Cette analyse pourrait tenir compte des indicateurs et des valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d'investissement unitaires.

(37)

Le marché intérieur de l'énergie étant de plus en plus intégré, il est nécessaire d'adopter des règles claires et transparentes sur la répartition transfrontalière des coûts afin d'accélérer les investissements dans les infrastructures transfrontalières. Le Conseil européen du 4 février 2011 a rappelé qu'il importe de favoriser la mise en place d'un cadre réglementaire attractif pour les investissements dans les réseaux en fixant les tarifs à des niveaux correspondant aux besoins de financement et en répartissant les coûts d'une manière appropriée pour les investissements transnationaux, tout en renforçant la concurrence et la compétitivité et en tenant compte des répercussions sur les consommateurs. Dans leurs décisions de répartition transfrontalière des coûts, les autorités de régulation nationales devraient veiller à ce que l'incidence de cette répartition sur les tarifs nationaux ne constitue pas une charge disproportionnée pour les consommateurs. Les autorités de régulation nationales devraient également éviter les risques de double soutien aux projets en tenant compte des redevances et recettes réelles ou estimées. Ces redevances et recettes ne devraient être prises en considération que dans la mesure où elles sont destinées à couvrir les coûts en question et où elles se rapportent aux projets. Lorsqu'une demande d'investissement tient compte d'avantages situés hors des frontières des États membres concernés, les autorités de régulation nationales devraient consulter les GRT concernés à propos de l'analyse coûts/avantages du projet.

(38)

Le droit en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie prévoit que les tarifs d'accès aux réseaux de gaz et d'électricité fournissent des mesures incitatives appropriées pour les investissements. Lorsqu'elles appliquent le droit en vigueur sur le marché intérieur de l'énergie, les autorités de régulation nationales devraient assurer un cadre réglementaire stable et prévisible, avec des mesures incitatives, y compris à long terme, en faveur de projets d'intérêt commun, qui sont proportionnées au niveau de risque spécifique du projet concerné. Cette approche s'applique notamment aux technologies de transport d'électricité novatrices qui permettent l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables, des ressources énergétiques décentralisées ou de la réponse à la demande dans les réseaux interconnectés, et aux infrastructures de transport de gaz qui offrent au marché la possibilité d'effectuer des réservations anticipées de capacités ou une flexibilité accrue permettant des échanges à court terme ou la fourniture d'énergie d'appoint en cas de perturbations de l'approvisionnement.

(39)

Le présent règlement ne s'applique qu'à l'octroi d'autorisations pour des projets d'intérêt commun au sens du présent règlement, à la participation du public à ces projets et à leur traitement réglementaire. Les États membres peuvent néanmoins, en vertu de leur droit national, appliquer des règles identiques ou semblables à d'autres projets n'ayant pas le statut de projets d'intérêt commun relevant du champ d'application du présent règlement. En ce qui concerne les mesures incitatives réglementaires, les États membres peuvent appliquer, en vertu de leur droit national, des règles identiques ou semblables aux projets d'intérêt commun relevant de la catégorie du stockage d'électricité.

(40)

Les États membres dont le droit ne prévoit pas actuellement la possibilité d'attribuer le statut juridique le plus élevé existant au niveau national à des projets d'infrastructures énergétiques dans le cadre de procédures d'octroi d'autorisations devraient envisager la mise en place d'un tel statut, notamment après avoir évalué si ce statut permettrait d'accélérer la procédure d'octroi des autorisations.

(41)

Le programme énergétique européen pour la relance (PEER) établi par le règlement (CE) no 663/2009 du Parlement européen et du Conseil (19) a montré, dans le cadre de la mise en œuvre des projets d'importance européenne, la valeur ajoutée du levier financier exercé sur les fonds privés par l'apport d'une aide financière substantielle de l'Union européenne. Le Conseil européen du 4 février 2011 a reconnu que certains projets d'infrastructures énergétiques pourraient nécessiter un financement public limité pour encourager les financements privés. Étant donné la crise économique et financière et les contraintes budgétaires, un soutien ciblé, sous la forme de subventions et d'instruments financiers, devrait être mis en place au titre du prochain cadre financier pluriannuel, dans le but d'attirer de nouveaux investisseurs dans les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques, tout en maintenant la contribution budgétaire de l'Union à un minimum. Les mesures concernées devraient tirer parti de l'expérience acquise lors de la phase pilote d'introduction d'emprunts obligataires pour le financement de projets d'infrastructures.

(42)

Les projets d'intérêt commun dans les domaines de l'électricité, du gaz et du dioxyde de carbone devraient être éligibles à une aide financière de l'Union pour des études et, sous certaines conditions, pour des travaux dès que ce financement devient disponible au titre du règlement pertinent établissant un mécanisme pour l'interconnexion en Europe, soit sous la forme de subventions, soit sous la forme d'instruments financiers innovants. Cette approche garantira qu'une aide sur mesure est apportée aux projets d'intérêt commun qui ne sont pas viables au regard du cadre réglementaire et des conditions du marché existants. Il importe de prévenir toute distorsion de concurrence, notamment entre les projets contribuant à la réalisation des mêmes corridors prioritaires de l'Union. Une telle aide financière devrait assurer les synergies nécessaires avec les Fonds structurels, qui financeront les réseaux intelligents de distribution d'énergie d'importance locale ou régionale. Une logique en trois étapes s'applique aux investissements dans des projets d'intérêt commun. Tout d'abord, les investissements devraient être confiés en priorité au marché. Ensuite, si les investissements ne sont pas réalisés par le marché, des solutions réglementaires devraient être envisagées, au besoin en ajustant le cadre réglementaire concerné et en veillant à sa bonne application. Enfin, si les deux premières étapes ne suffisent pas à garantir les investissements nécessaires dans des projets d'intérêt commun, une aide financière de l'Union pourrait être octroyée si le projet d'intérêt commun remplit les critères d'éligibilité applicables.

(43)

Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir développer et rendre interopérables les réseaux transeuropéens d'énergie et réaliser la connexion à ces réseaux, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux atteint au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. En vertu du principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(44)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 en conséquence.

(45)

Il convient dès lors d'abroger la décision no 1364/2006/CE,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.   Le présent règlement établit des orientations pour le développement et l'interopérabilité en temps utile des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes énoncés à l'annexe I (ci-après dénommés «corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques»).

2.   En particulier, le présent règlement:

a)

porte sur le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone énoncées à l'annexe II (ci-après dénommées «catégories d'infrastructures énergétiques»);

b)

facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d'octroi des autorisations ainsi qu'en renforçant la participation du public;

c)

établit des règles et des orientations pour la répartition transfrontalière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques, applicables aux projets d'intérêt commun;

d)

fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun pour une aide financière de l'Union.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que dans les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, on entend par:

1)

«infrastructure énergétique», tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d'infrastructures énergétiques qui est situé dans l'Union ou qui relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;

2)

«décision globale», la décision ou l'ensemble des décisions prises par une ou des autorités d'un État membre, à l'exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;

3)

«projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d'infrastructures énergétiques;

4)

«projet d'intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques énoncés à l'annexe I et inscrit sur la liste de projets d'intérêt commun de l'Union visée à l'article 3;

5)

«goulet d'étranglement des infrastructures énergétiques», la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d'une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l'absence d'infrastructure;

6)

«promoteur de projets», l'une des catégories suivantes:

a)

un GRT, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet d'intérêt commun;

b)

dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;

7)

«réseau intelligent», un réseau électrique capable d'intégrer de manière efficace en termes de coûts le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés, y compris les producteurs, les consommateurs et ceux qui à la fois produisent et consomment, afin de garantir un système d'alimentation efficace sur le plan économique et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de l'approvisionnement et de sûreté;

8)

«travaux», l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;

9)

«études», les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;

10)

«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;

11)

«mise en service», la procédure de mise en exploitation d'un projet après sa construction.

CHAPITRE II

PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

Article 3

Liste des projets d'intérêt commun de l'Union

1.   Le présent règlement établit douze groupes régionaux (ci-après dénommés «groupes») comme il est énoncé à l'annexe III, partie 1. L'appartenance à un groupe est fondée sur chaque corridor et domaine prioritaire et leur couverture géographique respective comme il est énoncé à l'annexe I. Les pouvoirs de décision au sein des groupes sont réservés aux États membres et à la Commission, lesquels sont, à cette fin, désignés comme l'organe de décision des groupes.

2.   Chaque groupe adopte son propre règlement intérieur compte tenu des dispositions de l'annexe III.

3.   L'organe de décision de chaque groupe adopte une liste régionale de propositions de projets d'intérêt commun, dressée conformément à la procédure énoncée à l'annexe III, partie 2, en fonction de la contribution de chaque projet à la mise en œuvre des corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques et de leur conformité avec les critères énoncés à l'article 4.

Lorsqu'un groupe dresse sa liste régionale:

a)

chaque proposition individuelle de projet d'intérêt commun requiert l'approbation des États membres dont le territoire est concerné par le projet; si un État membre refuse de donner son approbation, il présente les motifs de ce refus au groupe concerné;

b)

il tient compte de l'avis de la Commission visant à disposer d'un nombre total de projets d'intérêt commun qui soit gérable.

4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 16, qui fixe la liste des projets d'intérêt commun de l'Union (ci-après dénommée «liste de l'Union»), sous réserve de l'article 172, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La liste de l'Union prend la forme d'une annexe au présent règlement.

Dans l'exercice de ses compétences, la Commission veille à ce que la liste de l'Union soit dressée tous les deux ans, sur la base des listes régionales adoptées par les organes de décision des groupes, comme l'indique l'annexe III, partie 1, point 2), conformément à la procédure énoncée au paragraphe 3 du présent article.

La première liste de l'Union est adoptée au plus tard le 30 septembre 2013.

5.   Lorsqu'elle adopte la liste de l'Union sur la base des listes régionales, la Commission:

a)

veille à ce que seuls les projets qui remplissent les critères de l'article 4 y soient inscrits;

b)

veille à la cohérence entre les régions en tenant compte de l'avis de l'Agence visé à l'annexe III, partie 2, point 12);

c)

tient compte des avis des États membres visés à l'annexe III, partie 2, point 9); et

d)

vise à ce que le nombre total de projets d'intérêt commun sur la liste de l'Union soit gérable.

6.   Les projets d'intérêt commun inscrits sur la liste de l'Union conformément au paragraphe 4 du présent article deviennent partie intégrante des plans d'investissement régionaux pertinents en vertu de l'article 12 des règlements (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 et des plans décennaux nationaux de développement du réseau pertinents en vertu de l'article 22 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE et des autres plans d'infrastructures nationaux concernés, selon le cas. Ces projets reçoivent le degré de priorité le plus élevé possible au sein de chacun de ces plans.

Article 4

Critères applicables aux projets d'intérêt commun

1.   Les projets d'intérêt commun satisfont aux critères généraux suivants:

a)

le projet est nécessaire au minimum à l'un des corridors ou domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques;

b)

les avantages globaux potentiels du projet évalués conformément aux critères spécifiques respectifs du paragraphe 2 l'emportent sur les coûts qu'il représente, y compris à long terme; et

c)

le projet satisfait à l'un des critères suivants:

i)

il concerne au minimum deux États membres en traversant directement la frontière de deux ou plusieurs États membres;

ii)

il est situé sur le territoire d'un État membre et a une incidence transfrontalière importante, comme il est énoncé à l'annexe IV, point 1);

iii)

il traverse au minimum la frontière d'un État membre et d'un État de l'Espace économique européen.

2.   Les critères spécifiques suivants s'appliquent aux projets d'intérêt commun relevant des catégories spécifiques d'infrastructures énergétiques:

a)

pour les projets relatifs au transport et au stockage d'électricité relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, points 1) a) à d), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; concurrence et flexibilité du système;

ii)

durabilité, entre autres au moyen de l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau et du transport d'électricité produite à partir de sources renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage;

iii)

sécurité de l'approvisionnement, entre autres par l'interopérabilité, des connexions appropriées ainsi que la sécurité et la fiabilité de l'exploitation du système;

b)

pour les projets relatifs au gaz relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 2), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation d'au moins l'un des critères spécifiques suivants:

i)

intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre et en réduisant les goulets d'étranglement des infrastructures énergétiques; interopérabilité et flexibilité du système;

ii)

sécurité de l'approvisionnement, entre autres par des connexions appropriées et la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement;

iii)

concurrence, entre autres grâce à la diversification des sources d'approvisionnement, des partenaires fournisseurs et des voies d'approvisionnement;

iv)

durabilité, entre autres par la réduction des émissions, le soutien à la production intermittente d'énergie à partir de sources d'énergie renouvelables et l'amélioration du développement du gaz renouvelable;

c)

pour les projets relatifs aux réseaux d'électricité intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques énoncée à l'annexe II, point 1) e), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

intégration et participation d'utilisateurs du réseau exprimant de nouvelles exigences techniques en ce qui concerne leur offre et leur demande d'électricité;

ii)

efficacité et interopérabilité du transport et de la distribution d'électricité dans l'exploitation quotidienne du réseau;

iii)

sécurité du réseau, contrôle du système et qualité de l'approvisionnement;

iv)

planification optimisée d'investissements efficaces en termes de coûts futurs dans le réseau;

v)

fonctionnement du marché et services aux consommateurs;

vi)

participation des utilisateurs à la gestion de leur consommation d'énergie;

d)

pour les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, point 3), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

sécurité de l'approvisionnement par la réduction de la dépendance à l'égard d'une seule source ou voie d'approvisionnement;

ii)

utilisation efficace et durable des ressources par l'atténuation des risques environnementaux;

iii)

interopérabilité;

e)

pour les projets relatifs au transport de dioxyde de carbone relevant des catégories d'infrastructures énergétiques prévues à l'annexe II, point 4), le projet doit contribuer de manière significative à la réalisation de tous les critères spécifiques suivants:

i)

prévention des émissions de dioxyde de carbone, tout en maintenant la sécurité de l'approvisionnement en énergie;

ii)

renforcement de la résilience et de la sécurité du transport de dioxyde de carbone;

iii)

utilisation efficace des ressources, en permettant la connexion de multiples sources et sites de stockage de dioxyde de carbone via des infrastructures communes et en réduisant les charges et les risques pour l'environnement.

3.   Pour les projets relevant des catégories d'infrastructures énergétiques énoncées à l'annexe II, points 1) à 3), les critères énumérés dans le présent article sont évalués conformément aux indicateurs énoncés à l'annexe IV, points 2) à 5).

4.   Afin de faciliter l'évaluation de tous les projets susceptibles d'être éligibles comme projets d'intérêt commun et d'être repris dans une liste régionale, chaque groupe évalue, de manière transparente et objective, la contribution de chacun des projets à la mise en œuvre d'un même corridor ou domaine prioritaire. Chaque groupe détermine sa méthode d'évaluation sur la base de la contribution globale aux critères visés au paragraphe 2; cette évaluation aboutit à un classement des projets destiné à un usage interne au groupe. Ni la liste régionale ni la liste de l'Union ne comportent de classement, et le classement ne peut être utilisé dans aucun autre but ultérieur, hormis celui décrit à l'annexe III, partie 2, point 14).

Par ailleurs, lors de l'évaluation des projets, chaque groupe prend dûment en compte:

a)

l'urgence de chaque proposition de projet au regard de la réalisation des objectifs de la politique énergétique de l'Union en matière d'intégration du marché, entre autres en mettant fin à l'isolement d'au moins un État membre, ainsi qu'en matière de concurrence, de durabilité et de sécurité de l'approvisionnement;

b)

le nombre d'États membres concernés par chaque projet tout en veillant à l'égalité des chances pour les projets concernant des États membres périphériques;

c)

la contribution de chaque projet à la cohésion territoriale; et

d)

la complémentarité avec d'autres propositions de projets.

Pour les projets de réseaux intelligents relevant de la catégorie d'infrastructures énergétiques énoncée à l'annexe II, point 1) e), un classement est réalisé pour les projets qui concernent les deux mêmes États membres, et le nombre d'utilisateurs concernés par le projet est également pleinement pris en compte, tout comme la consommation annuelle d'énergie ainsi que, dans la zone où se trouvent ces utilisateurs, la part de la production obtenue à partir de ressources non appelables.

Article 5

Mise en œuvre et suivi

1.   Les promoteurs de projets élaborent un plan de mise en œuvre pour les projets d'intérêt commun ainsi qu'un calendrier pour chacun des éléments suivants:

a)

les études de faisabilité et de conception;

b)

l'approbation par l'autorité de régulation nationale ou par toute autre autorité concernée;

c)

la construction et la mise en service;

d)

la planification de la procédure d'octroi des autorisations visée à l'article 10, paragraphe 4, point b).

2.   Les GRT, les gestionnaires de réseau de distribution et les autres opérateurs coopèrent les uns avec les autres en vue de faciliter le développement de projets d'intérêt commun situés sur leur territoire.

3.   L'Agence et les groupes concernés suivent l'avancement de la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et, si nécessaire, formulent des recommandations pour faciliter la mise en œuvre des projets d'intérêt commun. Les groupes peuvent demander que des informations supplémentaires soient fournies conformément aux paragraphes 4, 5 et 6, convoquer des réunions avec les parties concernées et inviter la Commission à vérifier sur place les informations fournies.

4.   Au plus tard le 31 mars de chaque année suivant l'année de l'inscription d'un projet d'intérêt commun sur la liste de l'Union au titre de l'article 3, les promoteurs de projets soumettent un rapport annuel, pour chaque projet relevant des catégories énoncées à l'annexe II, points 1) et 2), à l'autorité compétente visée à l'article 8, et à l'Agence ou, pour les projets relevant des catégories énoncées à l'annexe II, points 3) et 4), au groupe concerné. Ce rapport précise:

a)

les progrès réalisés dans le développement, la construction et la mise en service du projet, notamment en ce qui concerne la procédure d'octroi des autorisations et la procédure de consultation;

b)

le cas échéant, les retards par rapport au plan de mise en œuvre, les raisons de ces retards et les autres difficultés rencontrées;

c)

le cas échéant, un plan révisé visant à remédier aux retards.

5.   Dans les trois mois suivant la réception des rapports annuels visés au paragraphe 4 du présent article, l'Agence soumet aux groupes un rapport consolidé relatif aux projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1) et 2), évaluant les progrès accomplis et elle formule, le cas échéant, des recommandations sur la façon de remédier aux retards et aux difficultés rencontrées. Ce rapport consolidé évalue également, conformément à l'article 6, paragraphes 8 et 9, du règlement (CE) no 713/2009, la cohérence de la mise en œuvre des plans de développement du réseau à l'échelle de l'Union en ce qui concerne les corridors et domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques.

6.   Chaque année, les autorités compétentes visées à l'article 8 informent le groupe concerné de l'état d'avancement et, le cas échéant, des retards dans la mise en œuvre des projets d'intérêt commun situés sur leur territoire en ce qui concerne les procédures d'octroi des autorisations, ainsi que des raisons de ces retards.

7.   Si la mise en service d'un projet d'intérêt commun est retardée par rapport au plan de mise en œuvre, sans que ce soit pour des raisons impérieuses échappant au contrôle du promoteur du projet:

a)

dès lors que les mesures visées à l'article 22, paragraphe 7, points a), b) ou c), des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE s'appliquent conformément aux droits nationaux respectifs, les autorités de régulation nationales veillent à ce que l'investissement soit mis en œuvre;

b)

si les mesures des autorités de régulation nationales conformément au point a), ne sont pas applicables, le promoteur du projet choisit une tierce partie pour réaliser le financement ou la construction de tout ou partie du projet. Le promoteur du projet fait ce choix avant que le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre ne soit supérieur à deux ans;

c)

si une tierce partie n'est pas choisie conformément au point b), l'État membre ou, lorsque l'État membre le prévoit, l'autorité de régulation nationale peut désigner, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai visé au point b), une tierce partie pour le financement ou la construction du projet, que le promoteur est tenu d'accepter;

d)

si le retard pris par rapport à la date de mise en service prévue dans le plan de mise en œuvre dépasse deux ans et deux mois, la Commission, moyennant l'accord des États membres concernés et en pleine collaboration avec ceux-ci, peut lancer un appel à propositions ouvert à toute tierce partie en mesure de devenir promoteur de projet pour la construction du projet en fonction d'un calendrier convenu;

e)

lorsque les points c) ou d) s'appliquent, le gestionnaire de réseau dans la zone duquel se situe l'investissement fournit aux opérateurs, aux investisseurs ou aux tierces parties chargés de la mise en œuvre du projet toutes les informations nécessaires pour réaliser l'investissement, raccorde les nouveaux actifs au réseau de transport et, d'une manière générale, fait tout pour faciliter la mise en œuvre de l'investissement et pour faire en sorte que l'exploitation et l'entretien du projet d'intérêt commun soient réalisés de manière sûre, fiable et efficace.

8.   Un projet d'intérêt commun peut être retiré de la liste de l'Union conformément à la procédure établie à l'article 3, paragraphe 4, si le projet a été inscrit sur cette liste sur la base d'informations incorrectes ayant constitué un facteur décisif dans cette inscription ou si le projet n'est pas conforme au droit de l'Union.

9.   Les projets qui ne sont plus inscrits sur la liste de l'Union perdent tous les droits et obligations liés au statut de projet d'intérêt commun découlant du présent règlement.

Toutefois, un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par l'autorité compétente conserve les droits et obligations découlant du chapitre III, sauf lorsque le projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés au paragraphe 8.

10.   Le présent article est sans préjudice de toute aide financière accordée par l'Union à tout projet d'intérêt commun préalablement à son retrait de la liste de l'Union.

Article 6

Coordonnateurs européens

1.   Lorsqu'un projet d'intérêt commun rencontre d'importantes difficultés de mise en œuvre, la Commission peut désigner, en accord avec les États membres concernés, un coordonnateur européen pour une période d'un an maximum, renouvelable deux fois.

2.   Le coordonnateur européen:

a)

promeut les projets pour lesquels il a été désigné coordonnateur européen et favorise le dialogue transfrontalier entre les promoteurs de projets et toutes les parties prenantes concernées;

b)

assiste toutes les parties en tant que de besoin en consultant les parties prenantes concernées et en obtenant les permis nécessaires pour les projets;

c)

le cas échéant, conseille les promoteurs de projets sur le financement du projet;

d)

veille à ce que les États membres concernés apportent un soutien approprié et une orientation stratégique pour la préparation et la mise en œuvre des projets;

e)

soumet à la Commission chaque année et, le cas échéant, à la fin de son mandat, un rapport sur l'avancement des projets et sur toute difficulté ou tout obstacle susceptible de retarder notablement la date de mise en service des projets. La Commission transmet le rapport au Parlement européen et aux groupes concernés.

3.   Le coordonnateur européen est choisi sur la base de son expérience dans le domaine des tâches spécifiques qui lui sont assignées pour les projets concernés.

4.   La décision portant nomination du coordonnateur européen précise le mandat, en spécifiant sa durée, les tâches spécifiques et les échéances correspondantes, ainsi que la méthodologie à suivre. L'effort de coordination est proportionnel à la complexité et à l'estimation des coûts des projets.

5.   Les États membres concernés coopèrent pleinement avec le coordonnateur européen dans l'exécution des tâches visées aux paragraphes 2 et 4.

CHAPITRE III

OCTROI DES AUTORISATIONS ET PARTICIPATION DU PUBLIC

Article 7

«Statut prioritaire» des projets d'intérêt commun

1.   L'adoption de la liste de l'Union établit, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, que ces projets sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique, sans préjudice de la localisation, de l'acheminement ou de la technologie exacts du projet.

2.   Pour assurer un traitement administratif efficace des dossiers de demande relatifs aux projets d'intérêt commun, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible d'un point de vue légal.

3.   Les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu'un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations — et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de plans d'aménagement du territoire — y compris celles relatives à l'évaluation des incidences environnementales, selon les modalités prévues par le droit national applicable au type d'infrastructures énergétiques correspondant.

4.   Au plus tard le 16 août 2013, la Commission émet des orientations non contraignantes afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures législatives et non législatives adéquates pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun au titre du droit de l'Union.

5.   Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations visées au paragraphe 4, quelles sont les mesures possibles pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente, et informent la Commission du résultat de cette évaluation.

6.   Au plus tard neuf mois à compter de la date d'émission des orientations visées au paragraphe 4, les États membres prennent les mesures non législatives qu'ils ont déterminées au titre du paragraphe 5.

7.   Au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d'émission des orientations visées au paragraphe 4, les États membres prennent les mesures législatives qu'ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant du droit de l'Union.

8.   En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les projets d'intérêt commun sont considérés comme étant d'intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme étant d'un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives sont remplies.

Dans les cas où l'avis de la Commission est requis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l'autorité compétente en vertu de l'article 9 du présent règlement veillent à ce que la décision prise au regard de l'intérêt public majeur d'un projet le soit dans la limite de l'échéance visée à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 8

Organisation de la procédure d'octroi des autorisations

1.   Au plus tard le 16 novembre 2013, chaque État membre désigne une autorité nationale compétente responsable pour faciliter et coordonner la procédure d'octroi des autorisations aux projets d'intérêt commun.

2.   La responsabilité de l'autorité compétente visée au paragraphe 1 et/ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité pour chaque projet d'intérêt commun ou pour chaque catégorie particulière de projets d'intérêt commun, à condition:

a)

que l'autorité compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l'autorité compétente ou par le promoteur du projet sur le site web visé à l'article 9, paragraphe 7;

b)

qu'une seule autorité soit responsable par projet d'intérêt commun, qu'elle soit l'unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d'intérêt commun donné et qu'elle coordonne la soumission de l'ensemble des documents et informations pertinents.

L'autorité compétente peut conserver la responsabilité de fixer des échéances, sans préjudice de celles fixées conformément à l'article 10.

3.   Sans préjudice des exigences applicables au titre du droit international et du droit de l'Union, l'autorité compétente prend des mesures pour faciliter la prise de décision globale. La décision globale est rendue dans le délai visé à l'article 10, paragraphes 1 et 2 et conformément à l'un des schémas suivants:

a)   schéma intégré: la décision globale est prise par l'autorité compétente et constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d'octroi des autorisations. Lorsque d'autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément au droit national, contribuer à la procédure en donnant leur avis, lequel est pris en compte par l'autorité compétente;

b)   schéma coordonné: la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à élaborer un planning pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 10, paragraphe 4, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 10, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsque le droit national le prévoit, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l'Union, l'autorité compétente peut considérer qu'une autre autorité nationale concernée a, soit approuvé, soit refusé le projet si la décision de ladite autorité n'est pas rendue dans le délai imparti. Lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée si elle considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sous-jacents soumis par l'autorité nationale concernée; ce faisant, l'autorité compétente veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l'Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision;

c)   schéma collaboratif: la décision globale est coordonnée par l'autorité compétente. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 10, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées.

Si une autorité concernée estime qu'elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et justifie ce retard. Par la suite, l'autorité compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle est rendue, tout en continuant à respecter les échéances globales fixées conformément à l'article 10.

Dans le respect des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d'octroi des autorisations, les États membres peuvent choisir parmi les trois schémas visés au premier alinéa, points a), b) et c), pour faciliter et coordonner leurs procédures et retiennent le schéma le plus efficace. Lorsqu'un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs de ce choix. La Commission réalise une évaluation de l'efficacité des schémas dans le rapport visé à l'article 17.

4.   Les États membres peuvent appliquer différents schémas parmi ceux exposés au paragraphe 3 pour les projets d'intérêt commun sur terre et en mer.

5.   Si un projet d'intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces, y compris en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 10, paragraphe 4. Les États membres s'efforcent d'établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales.

Article 9

Transparence et participation du public

1.   Au plus tard le 16 mai 2014, l'État membre ou l'autorité compétente publie, le cas échéant en collaboration avec d'autres autorités concernées, un manuel des procédures pour l'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun. Le manuel est mis à jour en tant que de besoin et rendu accessible au public. Le manuel contient au minimum les informations mentionnées à l'annexe VI, point 1). Le manuel n'est pas juridiquement contraignant, mais il peut faire référence à des dispositions juridiques pertinentes ou en citer.

2.   Sans préjudice des exigences prévues dans les conventions d'Aarhus et d'Espoo et dans le droit de l'Union applicable, toutes les parties qui interviennent dans la procédure d'octroi des autorisations respectent les principes de participation du public énoncés à l'annexe VI, point 3).

3.   Le promoteur de projets, dans un délai indicatif de trois mois à compter du début de la procédure d'octroi des autorisations en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a), élabore un concept de participation du public et le soumet à l'autorité compétente, en suivant la procédure décrite dans le manuel visé au paragraphe 1 et conformément aux orientations exposées à l'annexe VI. L'autorité compétente demande des modifications ou approuve le concept de participation du public dans un délai de trois mois; ce faisant, elle tient compte de toute forme de participation et de consultation du public qui a eu lieu avant le début de la procédure d'octroi de l'autorisation, dans la mesure où cette participation et cette consultation du public ont répondu aux exigences du présent article.

Lorsque le promoteur de projets a l'intention d'apporter des changements importants à un concept approuvé, il en informe l'autorité compétente. Dans ce cas, l'autorité compétente peut demander des modifications.

4.   Au moins une consultation publique est réalisée par le promoteur du projet ou, si le droit national l'exige, par l'autorité compétente, avant que ne soit soumis à cette dernière le dossier de demande final et complet en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point a). Ceci s'entend sans préjudice de toute consultation publique devant être réalisée après la soumission de la demande d'autorisation, conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE. La consultation publique fournit des informations sur le projet aux parties prenantes visées à l'annexe VI, point 3) a), à un stade précoce, et contribue à déterminer l'emplacement ou la voie les plus adaptés et les points utiles à aborder dans le dossier de demande. Les conditions minimales applicables à cette consultation publique figurent à l'annexe VI, point 5).

Le promoteur de projets prépare un rapport synthétisant les résultats des activités liées à la participation du public ayant eu lieu avant la soumission du dossier de demande, y compris les activités qui ont eu lieu avant le début de la procédure d'octroi des autorisations. Le promoteur de projets présente ce rapport en même temps que le dossier de demande à l'autorité compétente. Ces résultats sont dûment pris en compte dans la décision globale.

5.   Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les consultations publiques réalisées en vertu du paragraphe 4 dans chacun des États membres concernés ont lieu dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de lancement de la première consultation publique.

6.   Pour les projets susceptibles d'avoir des incidences transfrontalières négatives significatives dans un ou plusieurs États membres voisins, lorsque l'article 7 de la directive 2011/92/UE et la convention d'Espoo s'appliquent, les informations pertinentes sont mises à la disposition de l'autorité compétente des États membres voisins. L'autorité compétente des États membres voisins indique, le cas échéant dans le cadre de la procédure de notification, si elle ou une autre autorité concernée souhaite participer aux procédures de consultation publique qui la concernent.

7.   Le promoteur de projets ou, lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente, crée et met régulièrement à jour un site web contenant les informations utiles relatives au projet d'intérêt commun, comportant un lien vers le site web de la Commission et conforme aux exigences prévues à l'annexe VI, point 6). La confidentialité des informations commercialement sensibles est préservée.

En outre, les promoteurs de projets publient les informations pertinentes par le biais d'autres moyens d'information appropriés et librement accessibles au public.

Article 10

Durée et mise en œuvre de la procédure d'octroi des autorisations

1.   La procédure d'octroi des autorisations comprend deux procédures:

a)

la procédure de demande préalable, qui a lieu dans un délai indicatif ne dépassant pas deux ans, couvre la période comprise entre le début de la procédure d'octroi des autorisations et l'acceptation par l'autorité compétente du dossier de demande soumis.

Cette procédure inclut la préparation de tout rapport environnemental devant être préparé par les promoteurs de projets.

Afin de déterminer la date du début de la procédure d'octroi des autorisations, les promoteurs de projets notifient par écrit le projet à l'autorité compétente des États membres concernés, en y joignant une description raisonnablement détaillée du projet. Trois mois maximum suivant la réception de la notification, l'autorité compétente accepte, y compris au nom d'autres autorités concernées, ou, si elle considère la maturité du projet insuffisante pour lancer la procédure d'octroi des autorisations, rejette la notification par écrit. En cas de rejet, l'autorité compétente motive sa décision, y compris au nom d'autres autorités concernées. La date à laquelle l'autorité compétente signe la décision d'acceptation de la notification constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations. Lorsque deux ou plusieurs États membres sont concernés, la date d'acceptation de la dernière notification par l'autorité compétente constitue la date du début de la procédure d'octroi des autorisations;

b)

la procédure légale d'octroi des autorisations, couvrant la période qui débute à la date d'acceptation du dossier de demande soumis et se termine lorsque la décision globale est prise, n'excède pas une durée d'un an et six mois. Les États membres peuvent fixer l'échéance à une date antérieure, s'ils l'estiment opportun.

2.   La durée combinée des deux procédures visées au paragraphe 1 n'excède pas trois ans et six mois. Toutefois, lorsque l'autorité compétente considère que l'une des deux ou les deux procédures constituant la procédure d'octroi des autorisations ne seront pas achevées avant l'expiration des délais visés au paragraphe 1, elle peut décider, avant leur expiration et au cas par cas, de prolonger l'un des délais ou les deux d'un maximum de neuf mois pour les deux procédures combinées.

Dans ce cas, l'autorité compétente informe le groupe concerné et présente à ce dernier les mesures prises ou à prendre pour conclure la procédure d'octroi des autorisations dans le délai le plus bref possible. Le groupe peut demander à l'autorité compétente de l'informer régulièrement sur l'évolution de la situation à cet égard.

3.   Dans les États membres où la détermination d'une voie ou d'un emplacement, entreprise exclusivement aux fins spécifiques d'un projet planifié, y compris la planification de corridors spécifiques pour des infrastructures de réseaux, ne peut être incluse dans la procédure menant à la décision globale, la décision correspondante est prise dans un délai distinct de six mois, qui débute à la date de soumission par le promoteur des documents de demande finaux et complets.

Dans ce cas, la période prolongée visée au paragraphe 2 est réduite à six mois, y compris pour la procédure visée au présent paragraphe.

4.   La procédure de demande préalable comprend les étapes suivantes:

a)

À l'acceptation de la notification, en vertu du paragraphe 1, point a), l'autorité compétente détermine, en coopération étroite avec les autres autorités concernées, et le cas échéant sur la base d'une proposition du promoteur du projet, le contenu et le niveau de détail des informations que devra soumettre le promoteur du projet dans son dossier de demande, en vue de demander la décision globale. Elle se fonde pour cela sur la liste de contrôle visée à l'annexe VI, point 1) e).

b)

L'autorité compétente élabore, en coopération étroite avec le promoteur du projet et les autres autorités concernées, et en tenant compte des résultats des activités réalisées au titre du point a), un planning détaillé de la procédure d'octroi des autorisations, conformément aux orientations énoncées à l'annexe VI, point 2).

Pour les projets traversant la frontière de deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés élaborent un planning conjoint, pour lequel ils s'efforcent d'aligner leurs calendriers.

c)

À la réception du projet de dossier de demande, l'autorité compétente, si nécessaire, y compris au nom d'autres autorités concernées, demande au promoteur du projet d'apporter des informations manquantes, uniquement s'il s'agit d'éléments déterminés au titre du point a). Dans les trois mois à compter de la transmission des informations manquantes, l'autorité compétente accepte par écrit d'examiner la demande. Toute demande d'informations complémentaires doit être justifiée par des circonstances nouvelles.

5.   Le promoteur du projet veille à fournir un dossier de demande complet et de qualité suffisante et demande l'avis de l'autorité compétente sur ces aspects le plus tôt possible au cours de la procédure de demande préalable. Le promoteur du projet coopère pleinement avec l'autorité compétente afin de respecter les délais et le planning détaillé tel qu'il est défini au paragraphe 4, point b).

6.   Les échéances prévues au présent article sont sans préjudice des obligations découlant du droit international et du droit de l'Union, et sans préjudice des procédures de recours administratif et judiciaire devant une cour ou un tribunal.

CHAPITRE IV

TRAITEMENT RÉGLEMENTAIRE

Article 11

Analyse des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique

1.   Au plus tard le 16 novembre 2013, le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport (REGRT) pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient et soumettent chacun aux États membres, à la Commission et à l'Agence leurs méthodologies respectives, y compris en ce qui concerne la modélisation du réseau et du marché, pour une analyse harmonisée des coûts et avantages pour l'ensemble du système énergétique à l'échelle de l'Union des projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a) à d), et à l'annexe II, point 2). Ces méthodologies sont mises en œuvre pour l'élaboration de chaque plan décennal de développement du réseau élaboré par la suite par le REGRT pour l'électricité et par le REGRT pour le gaz, en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 714/2009 et de l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009. Les méthodologies sont élaborées conformément aux principes établis à l'annexe V et sont conformes aux règles et indicateurs définis à l'annexe IV.

Avant de soumettre leurs méthodologies respectives, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz mènent une procédure de consultation de grande ampleur associant au minimum les organisations représentant l'ensemble des parties prenantes concernées — ainsi que, si cela est jugé opportun, les parties prenantes elles-mêmes —, les autorités de régulation nationales et d'autres autorités nationales.

2.   Dans les trois mois à compter de la date de réception des méthodologies, l'Agence transmet aux États membres et à la Commission son avis sur les méthodologies et le publie.

3.   Dans les trois mois à compter de la date de réception de l'avis de l'Agence, la Commission rend, et les États membres peuvent rendre, un avis sur les méthodologies. Ces avis sont soumis au REGRT pour l'électricité ou au REGRT pour le gaz.

4.   Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dernier avis reçu au titre du paragraphe 3, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz adaptent leurs méthodologies en tenant dûment compte des avis qu'ils ont reçus des États membres, de l'avis de la Commission et de l'avis de l'Agence, et les soumettent pour approbation à la Commission.

5.   Dans les deux semaines à compter de la date d'approbation par la Commission, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz publient leurs méthodologies respectives sur leurs sites web. Ils transmettent à la Commission et à l'Agence, si elles en font la demande, l'ensemble des données d'entrée correspondantes, telles qu'elles sont définies à l'annexe V, point 1), et toute autre donnée pertinente relative aux réseaux, aux flux de charge et aux marchés, sous une forme suffisamment précise, conformément au droit national et aux accords applicables en matière de confidentialité. Les données sont valides à la date d'introduction de la demande. La Commission et l'Agence veillent à ce que les données reçues soient traitées en toute confidentialité, par elles-mêmes et par toute partie chargée de réaliser pour leur compte des travaux d'analyse sur la base de ces données.

6.   Les méthodologies sont mises à jour et améliorées régulièrement conformément aux paragraphes 1 à 5. L'Agence, de sa propre initiative ou sur demande dûment motivée des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes, et après consultation formelle des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes et de la Commission, peut demander que soient effectuées de telles mises à jour et améliorations, en les justifiant dûment et en en précisant les délais. L'Agence publie les demandes des autorités de régulation nationales ou des parties prenantes ainsi que l'ensemble des documents pertinents qui ne sont pas commercialement sensibles, menant à une demande de mise à jour ou d'amélioration de la part de l'Agence.

7.   Au plus tard le 16 mai 2015, les autorités de régulation nationales coopérant dans le cadre de l'Agence établissent et rendent public un ensemble d'indicateurs et de valeurs de référence correspondantes pour la comparaison des coûts d'investissement unitaires de projets comparables des catégories d'infrastructures énergétiques comprises à l'annexe II, points 1) et 2). Ces valeurs de référence peuvent être utilisées par le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz pour les analyses des coûts et avantages réalisées dans le cadre des plans décennaux de développement du réseau élaborés par la suite.

8.   Au plus tard le 31 décembre 2016, le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz soumettent conjointement à la Commission et à l'Agence un modèle cohérent et interconnecté de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz, portant à la fois sur les infrastructures de transport d'électricité et de gaz et sur les installations de stockage et de GNL, couvrant les corridors et domaines prioritaires d'infrastructures énergétiques et élaboré conformément aux principes établis à l'annexe V. Après approbation dudit modèle par la Commission conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 à 4, celui-ci est inclus dans les méthodologies.

Article 12

Réalisation d'investissements ayant des incidences transfrontalières

1.   Les coûts d'investissement engagés efficacement, ce qui exclut les coûts d'entretien, liés à un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), sont supportés par les GRT concernés ou par les promoteurs de projets d'infrastructure de transport des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive et, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par les recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres frais, sont payés par les utilisateurs des réseaux moyennant les tarifs d'accès aux réseaux dans ces États membres.

2.   Pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), le paragraphe 1 s'applique uniquement si au moins un promoteur de projets demande aux autorités nationales concernées d'appliquer le présent article à tout ou partie des coûts du projet. Pour un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 2), le paragraphe 1 s'applique uniquement si une évaluation de la demande du marché a été réalisée et a indiqué que l'on ne pouvait pas s'attendre à ce que les coûts d'investissement engagés efficacement soient couverts par les tarifs.

Lorsqu'un projet compte plusieurs promoteurs de projets, les autorités de régulation nationales concernées demandent dans les plus brefs délais à tous les promoteurs de projets de soumettre conjointement la demande d'investissement conformément au paragraphe 3.

3.   Pour un projet d'intérêt commun auquel le paragraphe 1 s'applique, les promoteurs de projets informent régulièrement, au moins une fois par an, et jusqu'à ce que le projet soit mis en service, toutes les autorités de régulation nationales concernées sur l'avancement du projet concerné et leur indiquent les coûts et incidences y afférents.

Dès qu'un tel projet a atteint une maturité suffisante, les promoteurs de projets, après avoir consulté les GRT des États membres sur lesquels l'incidence nette du projet est positive, soumettent une demande d'investissement. Cette demande d'investissement inclut une demande de répartition transfrontalière des coûts et est soumise à toutes les autorités de régulation nationales concernées, accompagnée des éléments suivants:

a)

une analyse des coûts et avantages du projet en particulier qui soit conforme à la méthodologie établie en vertu de l'article 11 et qui tienne compte d'avantages localisés hors des frontières de l'État membre concerné;

b)

un plan d'affaires dans lequel est évaluée la viabilité financière du projet, qui comprend la solution de financement choisie et, pour un projet d'intérêt commun relevant de la catégorie visée à l'annexe II, point 2), les résultats des consultations des acteurs du marché; et

c)

si les promoteurs de projets en conviennent, une proposition circonstanciée de répartition transfrontalière des coûts.

Si un projet est soutenu par plusieurs promoteurs de projets, ceux-ci soumettent leur demande d'investissement conjointement.

Pour les projets figurant sur la liste de l'Union, les promoteurs de projets soumettent leur demande d'investissement au plus tard le 31 octobre 2013.

Une copie de chaque demande d'investissement est transmise à l'Agence, à titre d'information, par les autorités de régulation nationales, et ce dans les plus brefs délais à compter de la réception.

Les autorités de régulation nationales et l'Agence veillent à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

4.   Dans les six mois à compter de la date de réception de la dernière demande d'investissement par les autorités de régulation nationales concernées, les autorités de régulation nationales, après consultation des promoteurs de projets concernés, prennent des décisions coordonnées sur la répartition des coûts d'investissement devant être supportés par chaque gestionnaire de réseau dans le cadre de ce projet ainsi que sur leur inclusion dans les tarifs. Les autorités de régulation nationales peuvent décider de ne répartir qu'une partie des coûts ou peuvent décider de répartir les coûts entre plusieurs projets d'intérêt commun faisant partie d'un ensemble.

Lors de la répartition des coûts, les autorités de régulation nationales prennent en compte les chiffres réels ou estimés:

des recettes provenant de la gestion de la congestion ou d'autres redevances,

des recettes provenant du mécanisme de compensation entre gestionnaires de réseau de transport institué en application de l'article 13 du règlement (CE) no 714/2009.

Aux fins de la décision relative à la répartition transfrontalière des coûts, les coûts et avantages économiques, sociaux et environnementaux des projets dans les États membres concernés et les besoins potentiels d'aide financière sont pris en compte.

Aux fins de la décision relative à la répartition transfrontalière des coûts, les autorités de régulation nationales compétentes, en concertation avec les GRT concernés, s'efforcent d'obtenir un commun accord sur la base, entre autres, des informations précisées au paragraphe 3, points a) et b).

Si un projet d'intérêt commun atténue des externalités négatives, telles que les flux de bouclage, et si ce projet d'intérêt commun est mis en œuvre dans l'État membre à l'origine de l'externalité négative, cette atténuation n'est pas considérée comme un avantage transfrontalier et ne constitue donc pas un fondement pour l'attribution de coûts au GRT des États membres concernés par ces externalités négatives.

5.   Les autorités de régulation nationales, sur la base de la répartition transfrontalière des coûts visée au paragraphe 4 du présent article, tiennent compte des coûts réels supportés par un GRT ou un autre promoteur de projets du fait des investissements lorsqu'ils fixent ou approuvent des tarifs conformément à l'article 37, paragraphe 1, point a) de la directive 2009/72/CE et à l'article 41, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/73/CE, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire efficace disposant d'une structure comparable.

Les autorités de régulation nationales notifient dans les plus brefs délais à l'Agence la décision de répartition des coûts, ainsi que toutes les informations utiles y afférentes. Les informations contiennent notamment les justifications détaillées qui ont fondé la répartition des coûts entre les États membres, telles que:

a)

l'évaluation des incidences recensées, y compris en ce qui concerne les tarifs de réseau, sur chacun des États membres concernés;

b)

l'évaluation du plan de développement visé au paragraphe 3, point b);

c)

les externalités positives susceptibles d'être générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union;

d)

le résultat de la consultation des promoteurs de projets concernés.

La décision relative à la répartition des coûts est publiée.

6.   Si les autorités de régulation nationales concernées n'ont pas trouvé d'accord sur la demande d'investissement dans les six mois à compter de la date à laquelle la demande a été reçue par la dernière des autorités de régulation nationales concernées, elles en informent l'Agence dans les plus brefs délais.

Dans ce cas, ou à la demande conjointe des autorités de régulation nationales concernées, la décision relative à la demande d'investissement, qui comprend la répartition transfrontalière des coûts visés au paragraphe 3, ainsi que les modalités de répercussion des coûts d'investissement dans les tarifs, est prise par l'Agence dans les trois mois à compter de la date à laquelle elle a été sollicitée.

Avant de prendre une telle décision, l'Agence consulte les autorités de régulation nationales concernées et les promoteurs de projets. Le délai de trois mois visé au deuxième alinéa peut être prolongé de deux mois si l'Agence sollicite un complément d'informations. Ce délai supplémentaire court à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes.

La décision relative à la répartition des coûts est publiée. Les articles 19 et 20 du règlement (CE) no 713/2009 sont applicables.

7.   L'Agence transmet à la Commission une copie de chaque décision de répartition des coûts, accompagnée de toutes les informations pertinentes y afférentes, et ce dans les plus brefs délais. Ces informations peuvent être soumises sous une forme agrégée. La Commission veille à préserver la confidentialité des informations commercialement sensibles.

8.   La décision de répartition des coûts susmentionnée se fait sans préjudice du droit des GRT d'appliquer des tarifs d'accès au réseau et de celui des autorités de régulation nationales de les approuver, conformément à l'article 32 des directives 2009/72/CE et 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009.

9.   Le présent article n'est pas applicable aux projets d'intérêt commun ayant bénéficié:

a)

d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE, en vertu de l'article 36 de ladite directive;

b)

d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE, en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;

c)

d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE (20); ou

d)

d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003 (21).

Article 13

Mesures incitatives

1.   Lorsqu'un promoteur de projets est confronté à des risques plus élevés concernant le développement, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet conformément à l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le projet d'intérêt commun a bénéficié:

a)

d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE en vertu de l'article 36 de ladite directive;

b)

d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;

c)

d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE; ou

d)

d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003.

2.   Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder les mesures incitatives visées au paragraphe 1 en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie en vertu de l'article 11 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques encourus par les promoteurs de projets, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une autre solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, les risques liés à un recouvrement insuffisant des coûts, ainsi que les risques de développement.

3.   La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peut notamment couvrir:

a)

les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation; ou

b)

les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet; ou

c)

les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou

d)

toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4.   Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque autorité de régulation nationale communique à l'Agence, s'ils sont disponibles, sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

5.   Au plus tard le 31 décembre 2013, l'Agence, en tenant dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 du présent article, facilite l'échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009, concernant:

a)

les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

b)

une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d'infrastructures d'électricité et de gaz.

6.   Au plus tard le 31 mars 2014, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis.

7.   Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun, la Commission peut émettre des orientations relatives aux mesures incitatives fixées dans le présent article.

CHAPITRE V

FINANCEMENT

Article 14

Éligibilité des projets à une aide financière de l'Union

1.   Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1), 2) et 4), sont éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers.

2.   Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a) à d), et à l'annexe II, point 2), à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux à condition qu'ils répondent à tous les critères suivants:

a)

l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point a), apporte des éléments de preuve concernant l'existence d'externalités positives significatives, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation;

b)

le projet a bénéficié d'une décision de répartition transfrontalière des coûts en vertu de l'article 12; ou, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie prévue à l'annexe II, point 1) c), et ne bénéficiant donc pas d'une décision de répartition transfrontalière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontaliers, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l'exploitation transfrontalière du réseau;

c)

le projet n'est pas viable commercialement selon le plan d'affaires et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou par l'autorité de régulation nationale. La décision relative aux mesures incitatives et sa justification visées à l'article 13, paragraphe 2, sont prises en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet.

3.   Les projets d'intérêt commun réalisés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 7, point d), sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux s'ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article.

4.   Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) e), et à l'annexe II, point 4, sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux, si les promoteurs de projets concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et leur manque de viabilité commerciale selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.

Article 15

Orientations relatives aux critères d'attribution d'une aide financière de l'Union

Les critères spécifiques énoncés à l'article 4, paragraphe 2, et les paramètres prévus à l'article 4, paragraphe 4, tiennent également lieu d'objectifs pour les besoins de la définition des critères d'attribution d'une aide financière de l'Union dans le règlement pertinent établissant un mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Article 16

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 3 est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 15 mai 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 3 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation des pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 3 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Rapports et évaluation

Au plus tard en 2017, la Commission publie un rapport sur la mise en œuvre des projets d'intérêt commun et le soumet au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport fournit une évaluation des points suivants:

a)

les progrès réalisés en matière de planification, de développement, de construction et de mise en service des projets d'intérêt commun sélectionnés en vertu de l'article 3 et, le cas échéant, les retards dans la mise en œuvre et les autres difficultés rencontrées;

b)

les fonds engagés et versés par l'Union pour des projets d'intérêt commun, par rapport à la valeur totale des projets d'intérêt commun financés;

c)

pour les secteurs de l'électricité et du gaz, l'évolution du degré d'interconnexion entre les États membres, l'évolution correspondante des prix de l'énergie, ainsi que le nombre de défaillances du système de réseau, leurs causes et les coûts économiques correspondants;

d)

l'octroi des autorisations et la participation du public, en particulier:

i)

la durée totale moyenne et maximale des procédures d'octroi des autorisations applicables aux projets d'intérêt commun, y compris la durée de chaque étape de la procédure de demande préalable, par rapport au calendrier prévu pour les grandes étapes initiales visées à l'article 10, paragraphe 4;

ii)

le degré d'opposition rencontré par les projets d'intérêt commun (notamment le nombre d'objections écrites reçues durant la procédure de consultation publique et le nombre de recours en justice);

iii)

un panorama des meilleures pratiques et des pratiques innovantes en ce qui concerne la participation des parties prenantes et l'atténuation des incidences environnementales pendant les procédures d'octroi des autorisations et la mise en œuvre des projets;

iv)

l'efficacité des schémas prévus à l'article 8, paragraphe 3, quant au respect des échéances fixées au titre de l'article 10;

e)

le traitement réglementaire, en particulier:

i)

le nombre de projets d'intérêt commun ayant reçu une décision de répartition transfrontalière des coûts en vertu de l'article 12;

ii)

le nombre et le type de projets d'intérêt commun ayant bénéficié de mesures incitatives spécifiques en vertu de l'article 13;

f)

l'efficacité du présent règlement quant à sa contribution à la réalisation des objectifs d'intégration du marché à l'échéance de 2014 et de 2015, à la réalisation des objectifs climatiques et énergétiques pour 2020 et, à plus long terme, au passage à une économie sobre en carbone à l'horizon 2050.

Article 18

Information et publicité

La Commission met en place dans un délai de six mois après la date d'adoption de la première liste de l'Union une plateforme de transparence en matière d'infrastructures, facilement accessible au grand public, y compris via l'internet. Ladite plateforme contient les informations suivantes:

a)

des informations générales, mises à jour, y compris des informations géographiques, pour chaque projet d'intérêt commun;

b)

le plan de mise en œuvre prévu à l'article 5, paragraphe 1, pour chaque projet d'intérêt commun;

c)

les principaux résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie élaborée en vertu de l'article 11 pour les projets d'intérêt commun concernés, sauf pour les informations commercialement sensibles;

d)

la liste de l'Union;

e)

les fonds alloués et versés par l'Union pour chaque projet d'intérêt commun.

Article 19

Dispositions transitoires

Le présent règlement n'affecte en rien l'octroi, la poursuite ou la modification de l'aide financière octroyée par la Commission sur la base d'appels à propositions lancés au titre du règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l'octroi d'un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d'énergie (22) aux projets figurant aux annexes I et III de la décision no 1364/2006/CE ou au regard des objectifs, fondés sur les catégories pertinentes de dépenses établies pour les RTE-E, définis dans le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion (23).

En ce qui concerne les projets d'intérêt commun pour lesquels le promoteur de projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les dispositions du chapitre III ne sont pas applicables.

Article 20

Modifications au règlement (CE) no 713/2009

Dans le règlement (CE) no 713/2009, à l'article 22, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Des redevances sont dues à l'agence en cas de demande de décision de dérogation en application de l'article 9, paragraphe 1, et pour les décisions relatives à la répartition transfrontalière des coûts formulées par l'agence en vertu de l'article 12 du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (24).

Article 21

Modifications au règlement (CE) no 714/2009

Le règlement (CE) no 714/2009 est modifié comme suit:

1)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des outils communs de gestion de réseau pour assurer la coordination de l'exploitation du réseau dans des conditions normales et en situation d'urgence, y compris une échelle commune de classification des incidents, et des plans communs de recherche. Ces outils précisent notamment:

i)

les informations, y compris les informations appropriées à un jour, intrajournalières et en temps réel, utiles pour améliorer la coordination opérationnelle, ainsi que la fréquence optimale pour le recueil et le partage de telles informations;

ii)

la plateforme technologique utilisée pour les échanges d'informations en temps réel et, le cas échéant, les plateformes technologiques employées pour le recueil, le traitement et la communication des autres informations visées au point i), ainsi que pour la mise en œuvre des procédures propres à renforcer la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseaux de transport en vue d'étendre cette coordination à l'ensemble de l'Union;

iii)

la manière dont les gestionnaires de réseaux de transport communiquent les informations d'exploitation aux autres gestionnaires de réseaux de transport ou toute entité dûment mandatée pour les appuyer dans la réalisation de la coordination opérationnelle, et à l'Agence; et

iv)

que les gestionnaires de réseau de transport désignent un correspondant chargé de répondre aux demandes de renseignements provenant des autres gestionnaires de réseaux de transport ou de toute entité dûment mandatée visée au point iii), ou de l'agence, concernant lesdites informations.

Le REGRT pour l'électricité soumet les précisions adoptées concernant les points i) à iv) ci-dessus à l'agence et à la Commission au plus tard le 16 mai 2015.

Dans un délai de douze mois à compter de l'adoption des précisions, l'agence émet un avis dans lequel elle apprécie si celles-ci contribuent suffisamment à promouvoir les échanges transfrontaliers et à assurer la gestion optimale, l'exploitation coordonnée, l'utilisation efficace et l'évolution technique solide du réseau européen de transport d'électricité;»

b)

au paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

est fondé sur les plans d'investissement nationaux, en tenant compte des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (25); il fait l'objet d'une analyse des coûts et des avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement;

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour l'électricité visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, ainsi qu'à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013, sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.»

3)

À l'article 18, le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.   La Commission peut adopter des orientations relatives à la mise en œuvre de la coordination opérationnelle entre les gestionnaires de réseau de transport au niveau de l'Union. Ces orientations sont conformes aux codes de réseau visés à l'article 6 du présent règlement et se fondent sur ceux-ci, ainsi que sur les précisions adoptées et l'avis de l'Agence visé à l'article 8, paragraphe 3, point a), du présent règlement. Lors de l'adoption desdites orientations, la Commission prend en compte les différences dans les exigences d'exploitation régionales et nationales.

Lesdites orientations sont adoptées conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 3.»

4)

À l'article 23, le paragraphe suivant est inséré:

«3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission s'applique (26).

Article 22

Modifications au règlement (CE) no 715/2009

Le règlement (CE) no 715/2009 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, paragraphe 10, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

est fondé sur les plans d'investissement nationaux, compte tenu des plans d'investissement régionaux visés à l'article 12, paragraphe 1, et, le cas échéant, des aspects propres à l'Union relatifs à la planification du réseau figurant dans le règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes (27); il fait l'objet d'une analyse des coûts et avantages suivant la méthodologie définie à l'article 11 dudit règlement.

2)

L'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Coûts

Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, et à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés».

Article 23

Abrogation

La décision no 1364/2006/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014. Le présent règlement n'emporte aucun droit pour les projets énumérés aux annexes I et III de la décision no 1364/2006/CE.

Article 24

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1 juin 2013, à l'exception des articles 14 et 15 qui sont applicables à partir de la date d'application du règlement pertinent établissant un mécanisme pour l'interconnexion en Europe.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 17 avril 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. CREIGHTON


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 125.

(2)  JO C 277 du 13.9.2012, p. 137.

(3)  Position du Parlement européen du 12 mars 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mars 2013.

(4)  Résolution du Parlement européen du 5 juillet 2011 sur les priorités en matière d'infrastructures énergétiques pour 2020 et au-delà (JO C 33 E du 5.2.2013, p. 46).

(5)  JO L 262 du 22.9.2006, p. 1.

(6)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

(7)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 55.

(8)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 94.

(9)  JO L 345 du 23.12.2008, p. 75.

(10)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(11)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(12)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 1.

(13)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(14)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(15)  JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.

(16)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(17)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 4.

(18)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.

(19)  JO L 200 du 31.7.2009, p. 31.

(20)  Directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (JO L 176 du 15.7.2003, p. 57).

(21)  Règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 sur les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (JO L 176 du 15.7.2003, p. 1).

(22)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(23)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(24)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.».

(25)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.».

(26)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13

(27)  JO L 115 du 25.4.2013, p. 39.».


ANNEXE I

CORRIDORS ET DOMAINES PRIORITAIRES EN MATIÈRE D'INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Le présent règlement s'applique aux corridors et domaines prioritaires suivants en matière d'infrastructures énergétiques transeuropéennes:

1.   CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DE L'ÉLECTRICITÉ

1)

Réseau dans les mers septentrionales: développement d'un réseau électrique intégré en mer et des interconnexions correspondantes dans la mer du Nord, la mer d'Irlande, la Manche, la mer Baltique et les mers voisines en vue de transporter l'électricité depuis les sources d'énergie renouvelables en mer vers les centres de consommation et de stockage et d'accroître les échanges transfrontaliers d'électricité.

États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède.

2)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe de l'Ouest: interconnexions entre les États membres de la région et avec la zone méditerranéenne, péninsule ibérique comprise, en vue notamment d'intégrer l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs pour favoriser l'intégration du marché dans la région.

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

3)

Interconnexions électriques Nord-Sud en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: interconnexions et lignes intérieures dans les directions Nord-Sud et Est-Ouest en vue de compléter le marché intérieur et d'intégrer la production issue de sources d'énergie renouvelables.

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie (1), Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

4)

Plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour l'électricité (PIMERB pour l'électricité): interconnexions entre les États membres dans la région de la mer Baltique et renforcement des infrastructures des réseaux intérieurs en conséquence, en vue de mettre un terme à l'isolement des États baltes et de favoriser l'intégration des marchés notamment en œuvrant à l'intégration des énergies renouvelables dans la région.

États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.

2.   CORRIDORS PRIORITAIRES DANS LE SECTEUR DU GAZ

5)

Interconnexions Nord-Sud de gaz en Europe de l'Ouest: infrastructures gazières pour les flux gaziers Nord-Sud en Europe de l'Ouest en vue de diversifier davantage les voies d'approvisionnement et pour améliorer la capacité de livraison du gaz à court terme;

États membres concernés: Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.

6)

Interconnexions Nord-Sud de gaz en Europe centrale et en Europe du Sud-Est: infrastructures gazières pour les connexions régionales entre et dans la région de la mer Baltique, les mers Adriatique et Égée, la Méditerranée orientale et la mer Noire, et pour accroître la diversification et renforcer la sécurité de l'approvisionnement gazier.

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie (1), Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

7)

Corridor gazier sud-européen: infrastructures pour le transport de gaz depuis le bassin de la mer Caspienne, l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Est du bassin méditerranéen vers l'Union en vue d'accroître la diversification de l'approvisionnement gazier.

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Bulgarie, Chypre, Croatie (2), France, Grèce, Hongrie, Italie, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie.

8)

Plan d'interconnexion des marchés énergétiques de la région de la mer Baltique pour le gaz (PIMERB pour le gaz): infrastructures gazières en vue de mettre un terme à l'isolement des trois États baltes et de la Finlande ainsi qu'à leur dépendance à l'égard d'un fournisseur unique, de renforcer les infrastructures des réseaux intérieurs en conséquence et d'accroître la diversification et la sécurité des approvisionnements dans la région de la mer Baltique.

États membres concernés: Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Pologne, Suède.

3.   CORRIDOR PRIORITAIRE DANS LE SECTEUR DU PÉTROLE

9)

Connexions pour l'approvisionnement pétrolier en Europe centrale et orientale: interopérabilité du réseau d'oléoducs en Europe centrale et orientale en vue de renforcer la sécurité de l'approvisionnement et de réduire les risques pour l'environnement.

États membres concernés: Allemagne, Autriche, Croatie (2), Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie.

4.   DOMAINES THÉMATIQUES PRIORITAIRES

10)

Déploiement des réseaux intelligents: adoption de technologies de réseau intelligent dans l'ensemble de l'Union en vue d'intégrer de manière efficace le comportement et les actions de l'ensemble des utilisateurs connectés au réseau électrique, notamment la production d'une quantité importante d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables ou décentralisées ainsi que l'effacement de consommations;

États membres concernés: tous.

11)

Autoroutes de l'électricité: premières autoroutes de l'électricité d'ici à 2020, en vue de construire un système d'autoroutes de l'électricité dans l'ensemble de l'Union en mesure:

a)

d'absorber la production sans cesse croissante d'électricité éolienne dans les mers septentrionales, en mer Baltique et sur leur pourtour, ainsi que la production croissante d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans l'Est et le Sud de l'Europe ainsi qu'en Afrique du Nord;

b)

de relier ces nouveaux centres de production aux grandes capacités de stockage situées dans les pays nordiques, dans les Alpes et dans d'autres régions disposant de grands centres de consommation, et

c)

de faire face à une offre d'électricité de plus en plus variable et décentralisée et à une demande d'électricité flexible.

États membres concernés: tous.

12)

Réseau transfrontalier de transport du dioxyde de carbone: développement d'infrastructures de transport du dioxyde de carbone entre les États membres et avec les pays tiers voisins en vue de déployer le captage et le stockage du carbone;

États membres concernés: tous.


(1)  Sous réserve de l'adhésion de la Croatie et à compter de la date de son adhésion.

(2)  Sous réserve de l'adhésion de la Croatie et à compter de la date de son adhésion.


ANNEXE II

CATÉGORIES D'INFRASTRUCTURES ÉNERGÉTIQUES

Les catégories d'infrastructures énergétiques à développer pour mettre en œuvre les priorités en matière d'infrastructures énergétiques énumérées à l'annexe I sont les suivantes:

1)

en ce qui concerne l'électricité:

a)

les lignes aériennes de transport à haute tension, pour autant qu'elles soient conçues pour une tension d'au moins 220 kV, et les câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu'ils soient conçus pour une tension d'au moins 150 kV;

b)

en ce qui concerne plus particulièrement les autoroutes de l'électricité: tout équipement matériel conçu pour permettre le transport d'électricité à haute et très haute tension, en vue de relier la production ou le stockage d'une quantité importante d'électricité situés dans un ou plusieurs États membres ou pays tiers à la consommation d'une quantité importante d'électricité dans un ou plusieurs autres États membres;

c)

les installations de stockage utilisées pour stocker l'électricité de manière permanente ou temporaire dans des infrastructures situées en surface ou en sous-sol ou dans des sites géologiques, pour autant qu'elles soient directement raccordées à des lignes de transport à haute tension conçues pour une tension d'au moins 110 kV;

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement des systèmes visés aux points a) à c), notamment les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle pour toutes les tensions et les sous-stations;

e)

tout équipement ou toute installation, utilisé tant pour le transport que pour la distribution à moyenne tension, permettant une communication numérique bidirectionnelle, en temps réel ou quasi réel, la surveillance et la gestion interactives et intelligentes de la production, du transport, de la distribution et de la consommation d'électricité au sein d'un réseau, en vue de développer un réseau intégrant efficacement les comportements et actions de tous les utilisateurs raccordés (producteurs, consommateurs et producteurs-consommateurs) de façon à mettre en place un système électrique durable et présentant un bon rapport coût-efficacité, limitant les pertes et offrant des niveaux élevés de qualité et de sécurité de l'approvisionnement, et de sûreté;

2)

en ce qui concerne le gaz:

a)

les canalisations de transport de gaz naturel et de biogaz qui font partie d'un réseau comprenant principalement des gazoducs à haute pression, à l'exclusion des gazoducs à haute pression utilisés en amont ou pour la distribution de gaz naturel au niveau local;

b)

les installations de stockage souterrain raccordées aux gazoducs à haute pression précités;

c)

les installations de réception, stockage et regazéification ou décompression du gaz naturel liquéfié (GNL) ou du gaz naturel comprimé (GNC);

d)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer la sécurité, la sûreté et l'efficacité du fonctionnement du système ou pour mettre en place une capacité bidirectionnelle, y compris les stations de compression;

3)

en ce qui concerne le pétrole:

a)

les oléoducs utilisés pour le transport de pétrole brut;

b)

les stations de pompage et les installations de stockage nécessaires à l'exploitation des oléoducs de pétrole brut;

c)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle et les dispositifs d'inversion de flux;

4)

en ce qui concerne le dioxyde de carbone:

a)

les canalisations spécialisées, autres que le réseau de canalisations en amont, utilisées pour le transport de dioxyde de carbone d'origine anthropique provenant de plusieurs sources, notamment les installations industrielles (y compris les centrales électriques) qui produisent du dioxyde de carbone sous forme gazeuse par combustion ou par d'autres réactions chimiques faisant intervenir des composés fossiles ou non fossiles contenant du carbone, aux fins du stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (1);

b)

les installations destinées à la liquéfaction et au stockage tampon du dioxyde de carbone en vue de son transport ultérieur, à l'exception, d'une part, des infrastructures situées au sein d'une formation géologique utilisée pour le stockage géologique permanent du dioxyde de carbone en application de la directive 2009/31/CE et, d'autre part, des installations de surface et d'injection associées;

c)

tout équipement ou installation indispensable pour assurer le fonctionnement correct, sûr et efficace du système considéré, y compris les systèmes de protection, de surveillance et de contrôle.


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.


ANNEXE III

LISTES RÉGIONALES DES PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

1.   RÈGLES POUR LES GROUPES

1)

Pour les projets dans le secteur de l'électricité relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1), chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour l'électricité.

Pour les projets dans le secteur du gaz relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 2), chaque groupe est composé de représentants des États membres, des autorités de régulation nationales, des GRT, ainsi que de représentants de la Commission, de l'Agence et du REGRT pour le gaz.

Pour les projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 3) et 4), chaque groupe est composé de représentants des États membres, des promoteurs de projets concernés par chacune des priorités pertinentes indiquées à l'annexe I et de la Commission.

2)

Les organes de décision des groupes peuvent fusionner. Tous les groupes ou organes de décision se réunissent, s'il y a lieu, pour discuter de questions communes à tous les groupes; ces questions peuvent notamment concerner des thèmes intéressant la cohérence interrégionale ou le nombre de propositions de projets inscrites sur les projets de listes régionales qui risquent de devenir ingérables.

3)

Chaque groupe organise ses travaux dans la ligne des efforts de coopération régionale déployés en vertu de l'article 6 de la directive 2009/72/CE, de l'article 7 de la directive 2009/73/CE, de l'article 12 du règlement (CE) no 714/2009 et de l'article 12 du règlement (CE) no 715/2009 et avec d'autres structures de coopération régionale existantes.

4)

Chaque groupe invite, dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des priorités pertinentes prévues à l'annexe I, les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d'être sélectionnés en tant que projets d'intérêt commun ainsi que des représentants des administrations nationales et des autorités de régulation, et les GRT de pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne et candidats potentiels, les pays membres de l'Espace économique européen et de l'Association européenne de libre-échange, les représentants des institutions et organes de la Communauté de l'énergie, les pays couverts par la politique européenne de voisinage et les pays avec lesquels l'Union a établi une coopération spécifique dans le domaine de l'énergie. La décision d'inviter des représentants de pays tiers est prise par consensus.

5)

Chaque groupe consulte les entités représentant les parties prenantes pertinentes — et si cela est jugé opportun, les parties prenantes directement —, notamment les producteurs, les gestionnaires de réseau de distribution, les fournisseurs, les consommateurs et les organisations de protection de l'environnement. Le groupe peut organiser des auditions ou des consultations, s'il en a l'utilité pour accomplir ses tâches.

6)

Le règlement intérieur de chaque groupe, la liste mise à jour des organisations membres, des informations régulièrement mises à jour sur l'avancement de ses travaux, les ordres du jour de ses réunions et ses conclusions et décisions finales sont publiés par la Commission sur la plateforme de transparence visée à l'article 18.

7)

La Commission, l'Agence et les groupes tâchent d'assurer la cohérence entre les différents groupes. À cet effet, la Commission et l'Agence assurent, s'il y a lieu, les échanges d'informations relatives à tous les travaux présentant un intérêt interrégional entre les groupes concernés.

La participation des autorités de régulation nationales et de l'Agence aux groupes ne compromet pas la réalisation de leurs objectifs ni l'accomplissement de leurs obligations au titre du présent règlement ou des articles 36 et 37 de la directive 2009/72/CE et des articles 40 et 41 de la directive 2009/73/CE, ou du règlement (CE) no 713/2009.

2.   PROCÉDURE D'ÉTABLISSEMENT DES LISTES RÉGIONALES

1)

Les promoteurs de projets éventuellement susceptibles d'être sélectionnés en tant que projets d'intérêt commun désireux d'obtenir la qualité de projets d'intérêt commun soumettent au groupe une demande de sélection en tant que projet d'intérêt commun qui comprend:

une évaluation de la contribution apportée par leurs projets à la mise en œuvre des priorités prévues à l'annexe I,

une analyse du respect des critères pertinents définis à l'article 4,

pour les projets ayant atteint un degré de maturité suffisant, une analyse des coûts et avantages spécifiques du projet conformément aux articles 21 et 22, fondée sur les méthodologies développées par le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz en vertu de l'article 11, ainsi que

toute autre information utile pour l'évaluation du projet.

2)

Tous les destinataires des demandes préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles qu'ils ont reçues.

3)

Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes de l'Union adoptées par la suite, les propositions de projets de transport et de stockage d'électricité qui relèvent des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), font partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour l'électricité disponible, établi par le REGRT pour l'électricité en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 714/2009.

4)

Après l'adoption de la première liste de l'Union, pour toutes les listes de l'Union adoptées par la suite, les projets d'infrastructures gazières qui relèvent des catégories prévues à l'annexe II, point 2), font partie du dernier plan décennal de développement du réseau pour le gaz, établi par le REGRT pour le gaz en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 715/2009.

5)

Les propositions de projets présentées en vue de leur insertion dans la première liste de l'Union qui n'ont pas été préalablement évaluées en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 714/2009 sont examinées au niveau du réseau de l'Union par:

le REGRT pour l'électricité conformément à la méthodologie appliquée dans le dernier plan décennal de développement du réseau pour les projets relevant de l'annexe II, point 1) a), b) et d),

le REGRT pour le gaz ou par un tiers de manière cohérente sur la base d'une méthodologie objective pour les projets relevant de l'annexe II, point 2).

Au plus tard le 16 janvier 2014, la Commission émet des orientations relatives aux critères que doivent appliquer le REGRT pour l'électricité et le REGRT pour le gaz lors de l'élaboration de leurs plans décennaux de développement du réseau respectifs visés aux points 3) et 4), afin de garantir l'égalité de traitement dans la procédure et la transparence de celle-ci.

6)

Les propositions de projets de transport de dioxyde de carbone relevant de la catégorie prévue à l'annexe II, point 4), font partie d'un plan, établi par au moins deux États membres, pour le développement d'infrastructures transfrontalières de transport et de stockage de dioxyde de carbone, et présenté à la Commission par les États membres concernés ou par des entités désignées par ces derniers.

7)

Pour les propositions de projets relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1) et 2), les autorités de régulation nationales et, si nécessaire, l'Agence, s'assurent, si possible dans le cadre de la coopération régionale (article 6 de la directive 2009/72/CE, article 7 de la directive 2009/73/CE), de l'application homogène des critères / de la méthodologie d'analyse des coûts et avantages et évaluent l'importance de leur dimension transfrontalière. Elles présentent leur évaluation au groupe.

8)

Pour les propositions de projets relatifs au transport du pétrole et du dioxyde de carbone relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 3) et 4), la Commission évalue l'application des critères énoncés à l'article 4. Pour les propositions de projets relatifs au dioxyde de carbone relevant de la catégorie prévue à l'annexe II, point 4), la Commission prend également en compte les possibilités d'extension future à d'autres États membres. La Commission présente son évaluation au groupe.

9)

Chaque État membre dont le territoire n'est pas concerné par une proposition de projet, mais sur le territoire duquel cette proposition de projet est susceptible d'avoir une incidence nette potentielle positive ou un effet potentiel significatif, par exemple sur le plan de l'environnement ou sur l'exploitation des infrastructures énergétiques qui y sont présentes, peut présenter un avis au groupe en précisant ses préoccupations.

10)

L'organe de décision du groupe examine, à la demande d'un État membre du groupe, les motivations avancées par un État membre en vertu de l'article 3, paragraphe 3, pour justifier son refus d'approuver un projet d'intérêt commun concernant son territoire.

11)

Le groupe se réunit pour examiner et classer les propositions de projet compte tenu de l'évaluation des régulateurs, ou de l'évaluation de la Commission pour les projets relatifs au transport de pétrole ou de dioxyde de carbone.

12)

Les projets de listes régionales de propositions de projets relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1) et 2), élaborés par les groupes, assortis des éventuels avis visés au point 9), sont communiqués à l'Agence six mois avant la date d'adoption de la liste de l'Union. Les projets de listes régionales et les avis qui y sont joints sont évalués par l'Agence dans un délai de trois mois à compter de la date de leur réception. L'Agence formule un avis sur les projets de listes régionales, portant notamment sur l'application homogène des critères et l'analyse des coûts et avantages entre régions. L'avis de l'Agence est adopté conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 713/2009.

13)

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'avis de l'Agence, l'organe de décision de chaque groupe adopte sa liste régionale finale, dans le respect des dispositions de l'article 3, paragraphe 3, sur la base de la proposition des groupes et compte tenu de l'avis de l'Agence et de l'évaluation des autorités de régulation nationales présentée conformément au point 7), ou de l'évaluation de la Commission pour les propositions de projets relatifs au transport de pétrole et de dioxyde de carbone conformément au point 8). Les groupes présentent leurs listes régionales finales à la Commission, assorties d'éventuels avis tels qu'ils sont précisés au point 9).

14)

Si, sur la base des listes régionales reçues et après avoir pris en compte l'avis de l'Agence, le nombre total de propositions de projets d'intérêt commun figurant sur la liste de l'Union tend à dépasser un nombre gérable, la Commission envisage, après avoir consulté chaque groupe concerné, de ne pas inscrire sur la liste de l'Union les projets placés en queue de liste par le groupe concerné dans le classement établi en vertu de l'article 4, paragraphe 4.


ANNEXE IV

RÈGLES ET INDICATEURS CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES AUX PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN

1)

Un projet ayant une incidence transfrontalière significative est un projet, réalisé sur le territoire d'un État membre, qui remplit les conditions suivantes:

a)

pour le transport d'électricité, le projet accroît la capacité de transfert du réseau, ou la capacité disponible pour les flux commerciaux, à la frontière de cet État membre avec un ou plusieurs autres États membres, ou à toute autre section transfrontalière pertinente du même corridor avec pour effet d'augmenter la capacité de transfert transfrontalière de ce réseau d'au moins 500 MW par rapport à la situation sans mise en service du projet;

b)

pour le stockage de l'électricité, le projet fournit une capacité installée d'au moins 225 MW et présente une capacité de stockage qui permet une production d'électricité annuelle nette de 250 GWh/an;

c)

pour le transport de gaz, le projet concerne un investissement dans des capacités de flux inversés ou améliore la capacité de transport de gaz au-delà des frontières des États membres concernés d'au moins 10 % par rapport à la situation qui prévalait avant la mise en service du projet;

d)

pour le stockage de gaz ou pour le gaz naturel liquéfié/comprimé, le projet vise à approvisionner directement ou indirectement au moins deux États membres ou à satisfaire la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 994/2010 du Parlement européen et du Conseil (1);

e)

pour les réseaux intelligents, le projet est établi pour des équipements et installations à haute et moyenne tension conçus pour une tension d'au moins 10 kV. Il réunit des gestionnaires de réseau de transport et de distribution d'au moins deux États membres, couvrant au moins 50 000 utilisateurs qui sont producteurs et/ou consommateurs d'électricité dans une zone de consommation d'au moins 300 GWh/an, dont au moins 20 % proviennent de ressources renouvelables qui sont fluctuantes par nature.

2)

En ce qui concerne les projets relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a) à d), les critères énoncés à l'article 4 sont évalués comme suit:

a)

intégration des marchés, concurrence et flexibilité du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau de l'ensemble de l'Union dans le secteur de l'électricité, notamment:

pour les projets transfrontaliers, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau dans les deux sens, mesurée en termes de quantité d'énergie (en mégawatts), et leur contribution à la réalisation d'un niveau de capacité d'interconnexion minimal de 10 % de la capacité de production installée ou, pour les projets ayant une incidence transfrontalière importante, en calculant l'incidence sur la capacité de transfert du réseau aux frontières entre les États membres concernés, entre les États membres concernés et des pays tiers ou au sein des États membres concernés, sur l'équilibrage de l'offre et de la demande et sur le fonctionnement du réseau dans les États membres concernés,

en évaluant, pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10), l'incidence d'un projet en termes de coûts de production et de transport à l'échelle du système énergétique et sur l'évolution et la convergence des prix du marché, selon différents scénarios de planification et en tenant compte notamment des variations apportées dans l'ordre de préséance économique;

b)

transport de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables vers de grands centres de consommation et sites de stockage: ce critère est mesuré conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment:

pour le transport d'électricité, en comparant la capacité de production estimée à partir de sources d'énergie renouvelables (par technologie, en mégawatts) connectée et transportée grâce au projet, et la capacité de production totale à partir de ces types de sources d'énergie renouvelables prévue pour l'année 2020 dans les États membres concernés sur la base des plans d'action nationaux en matière d'énergies renouvelables définis à l'article 4 de la directive 2009/28/CE,

pour le stockage d'électricité, en comparant la nouvelle capacité offerte par le projet avec la capacité totale existante pour la même technologie de stockage dans la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10);

c)

sécurité de l'approvisionnement, interopérabilité et sécurité de fonctionnement du système: ces critères sont mesurés conformément à l'analyse effectuée dans le dernier plan décennal de développement du réseau disponible dans le secteur de l'électricité, notamment en estimant l'incidence du projet sur la prévision de perte de charge pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10), en termes d'adéquation de la production et du transport pour une série de périodes de charge caractéristiques, compte tenu des changements prévisibles en matière de phénomènes climatiques extrêmes et de leur impact sur la résilience des infrastructures. Le cas échéant, l'incidence du projet sur le contrôle indépendant et fiable du fonctionnement et des services du système est mesurée.

3)

En ce qui concerne les projets relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 2), les critères énumérés à l'article 4 sont évalués comme suit:

a)

intégration des marchés et interopérabilité: ces critères sont mesurés en calculant la valeur ajoutée du projet pour l'intégration de zones de marché et la convergence des prix et pour la flexibilité globale du système, notamment le niveau de capacités offert pour les flux inversés dans différents scénarios;

b)

concurrence: ce critère est mesuré en se fondant sur la diversification, notamment sur la facilitation de l'accès aux sources d'approvisionnement locales, en tenant compte successivement: de la diversification des sources; de la diversification des contreparties; de la diversification des voies d'approvisionnement; de l'impact des nouvelles capacités sur l'indice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) calculé au niveau des capacités pour la zone d'analyse définie à l'annexe V, point 10);

c)

sécurité de l'approvisionnement en gaz: ce critère est mesuré en calculant la valeur ajoutée qu'apporte le projet pour la résilience du système gazier de l'Union à court et à long terme et pour améliorer la flexibilité conservée par le système pour faire face aux ruptures de l'approvisionnement dans les États membres dans différents scénarios, et en calculant la capacité supplémentaire offerte par le projet, mesurée en lien avec la norme relative aux infrastructures (règle N-1) au niveau régional conformément à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 994/2010;

d)

durabilité: ce critère est mesuré en considérant la contribution du projet à la réduction des émissions, à la production d'appoint pour la production d'électricité obtenue à partir de sources d'énergie renouvelables, ou au transport de gaz obtenu à partir de l'électricité et au transport de biogaz, en tenant compte de l'évolution prévisible des conditions climatiques.

4)

En ce qui concerne les projets relevant de la catégorie définie à l'annexe II, point 1) e), chaque fonction indiquée à l'article 4 est évaluée à l'aune des critères suivants:

a)   niveau de durabilité: ce critère est mesuré en évaluant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'incidence environnementale des infrastructures du réseau électrique;

b)   capacité des réseaux de transport et de distribution à être connectés et à acheminer l'électricité jusqu'aux utilisateurs et à partir de ces derniers: ce critère est mesuré en estimant la capacité installée des ressources énergétiques décentralisées dans les réseaux de distribution, le niveau maximal admissible d'injection d'électricité sans risques de congestion dans les réseaux de transport, et l'énergie non extraite de sources d'énergie renouvelables en raison de risques liés à la congestion ou à la sécurité;

c)   connectivité des réseaux et accès à toutes les catégories d'utilisateurs des réseaux: ces critères sont mesurés en évaluant les méthodes adoptées pour calculer les coûts et tarifs ainsi que les structures de ceux-ci, pour les producteurs et/ou les consommateurs, et en évaluant la flexibilité d'exploitation offerte pour assurer un équilibrage dynamique de l'électricité sur le réseau;

d)   sécurité et qualité de l'approvisionnement: ce critère est mesuré en évaluant le ratio de la capacité de production disponible de façon sûre et la demande de pointe, la part d'électricité produite à partir de sources renouvelables, la stabilité du système d'électricité, la durée et la fréquence des interruptions par client, y compris les perturbations dues aux conditions climatiques, et la qualité de la tension;

e)   efficacité et qualité du service en ce qui concerne la fourniture d'électricité et l'exploitation du réseau: ce critère est mesuré en évaluant le niveau des pertes sur les réseaux de transport et de distribution, le rapport entre les niveaux maximal et minimal de la demande d'électricité dans un laps de temps déterminé, la participation de la demande aux marchés de l'électricité et aux mesures d'efficacité énergétique, le pourcentage d'utilisation (la charge moyenne, par exemple) des composantes du réseau électrique et leur disponibilité (qui est fonction des opérations de maintenance prévues et imprévues), ainsi que l'incidence de cette dernière sur les performances du réseau, et la disponibilité réelle de la capacité du réseau par rapport à sa valeur type;

f)   contribution aux marchés transfrontaliers de l'électricité par le contrôle des flux de charge en vue de limiter les flux de bouclage et d'accroître les capacités d'interconnexion: ce critère est jugé en évaluant le ratio entre la capacité d'interconnexion d'un État membre et sa demande d'électricité, l'exploitation des capacités d'interconnexion et les recettes provenant de la gestion de la congestion au niveau des interconnexions.

5)

En ce qui concerne les projets relatifs au transport de pétrole relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 3), les critères énoncés à l'article 4 sont évalués comme suit:

a)

sécurité de l'approvisionnement en pétrole: ce critère est mesuré en estimant la valeur ajoutée des nouvelles capacités qu'apporte le projet pour la résilience du système à court et à long terme et pour la flexibilité conservée par le système pour faire face aux perturbations de l'approvisionnement dans divers scénarios;

b)

interopérabilité: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet améliore le fonctionnement du réseau pétrolier, notamment en offrant la possibilité d'inversion des flux;

c)

utilisation efficace et durable des ressources: ce critère est mesuré en évaluant dans quelle mesure le projet utilise les infrastructures préexistantes et contribue à minimiser la pression et les risques pour l'environnement et le climat.


(1)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 1.


ANNEXE V

ANALYSE DES COÛTS ET AVANTAGES POUR L'ENSEMBLE DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE

La méthodologie utilisée pour établir une analyse harmonisée des coûts et avantages des projets d'intérêt commun à l'échelle du système énergétique satisfait aux principes établis dans la présente annexe.

1)

La méthodologie est fondée sur un ensemble commun de données de base représentant le système électrique et le système gazier dans les années n + 5, n + 10, n + 15 et n + 20, n étant l'année au cours de laquelle l'analyse a lieu. Cet ensemble de données comprend au moins:

a)   en ce qui concerne l'électricité: scénarios relatifs à la demande, capacités de production par type de combustible (biomasse, énergie géothermique, énergie hydroélectrique, gaz, énergie nucléaire, pétrole, combustibles solides, énergie éolienne, énergie solaire photovoltaïque, énergie solaire concentrée, autres technologies d'exploitation des sources d'énergie renouvelables), et leur localisation géographique, prix des combustibles (notamment biomasse, charbon, gaz et pétrole), prix du dioxyde de carbone, composition du réseau de transport et — le cas échéant — du réseau de distribution ainsi que l'évolution de cette composition, en tenant compte de tous les nouveaux projets importants en matière de production (notamment les capacités équipées pour le captage du dioxyde de carbone), de stockage et de transport qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n + 5;

b)   en ce qui concerne le gaz: scénarios relatifs à la demande, les importations, le prix des combustibles (notamment charbon, gaz et pétrole), le prix du dioxyde de carbone, la structure du réseau de transport et l'évolution de cette structure, en tenant compte de tous les nouveaux projets qui ont fait l'objet d'une décision finale d'investissement et qui doivent entrer en service avant la fin de l'année n + 5.

2)

Cet ensemble de données reflète le droit de l'Union et des États membres en vigueur à la date de l'analyse. Les séries de données utilisées respectivement pour l'électricité et pour le gaz sont compatibles, notamment en ce qui concerne les hypothèses relatives aux prix et aux volumes sur chaque marché. L'ensemble de données est établi après consultation officielle des États membres et des organisations représentant toutes les parties prenantes pertinentes. La Commission et l'Agence veillent à assurer l'accès, le cas échéant, aux données commerciales nécessaires des parties tierces.

3)

La méthodologie fournit des indications pour l'élaboration et l'utilisation de la modélisation du réseau et du marché nécessaire pour l'analyse des coûts et des avantages.

4)

L'analyse des coûts et des avantages est fondée sur une évaluation harmonisée des coûts et avantages pour les différentes catégories de projets analysées et elle couvre au moins la période définie au point 1).

5)

L'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des coûts suivants: dépenses d'investissement, dépenses de fonctionnement et dépenses d'entretien tout au long du cycle de vie technique du projet et, le cas échéant, coûts d'élimination et de gestion des déchets. La méthodologie fournit des indications sur les taux d'actualisation à utiliser pour les calculs.

6)

Pour le transport et le stockage de l'électricité, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte de l'incidence et des compensations résultant de l'application de l'article 13 du règlement (CE) no 714/2009, des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV et des incidences suivantes:

a)

les émissions de gaz à effet de serre et les pertes liées au transport tout au long du cycle de vie technique du projet;

b)

les coûts futurs des nouveaux investissements dans la production et le transport tout au long du cycle de vie technique du projet;

c)

la souplesse d'exploitation, notamment l'optimisation de l'énergie d'équilibrage et des services auxiliaires;

d)

la résilience du système, y compris face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE.

7)

Pour le gaz, l'analyse des coûts et avantages tient au moins compte des résultats des consultations du marché, des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV et des incidences suivantes:

a)

la résilience face aux catastrophes et au changement climatique, ainsi que la sécurité du système, notamment pour les infrastructures critiques européennes définies dans la directive 2008/114/CE;

b)

la congestion du réseau gazier.

8)

Pour les réseaux intelligents, l'analyse des coûts et des avantages tient compte des incidences sur les indicateurs définis à l'annexe IV.

9)

La méthode détaillée à utiliser pour prendre en compte les indicateurs visés aux points 6) à 8) est élaborée après consultation officielle des États membres et des organismes représentant toutes les parties prenantes pertinentes.

10)

La méthodologie définit l'analyse à effectuer, sur la base de l'ensemble de données de base pertinent, en déterminant les incidences lorsque chaque projet est réalisé et lorsqu'il ne l'est pas. La zone définie pour l'analyse d'un projet donné couvre tous les États membres et pays tiers sur le territoire desquels le projet est construit, ainsi que tous les États membres limitrophes et tous les autres États membres affectés de manière significative par le projet.

11)

L'analyse identifie les États membres pour lesquels les incidences nettes du projet sont positives (le projet apporte un avantage) et ceux pour lesquels elles sont négatives (le projet a un coût). Chaque analyse des coûts et avantages comprend des analyses de sensibilité concernant l'ensemble de données de base, la date de mise en service de différents projets dans la même zone d'analyse et d'autres paramètres pertinents.

12)

Les gestionnaires de réseau de transport, les opérateurs de d'installations de stockage et de terminaux de gaz naturel liquéfié et comprimé, ainsi que les gestionnaires de réseau de distribution échangent les informations nécessaires à l'établissement de la méthodologie, notamment la modélisation du réseau et du marché. Les gestionnaires de réseau de transport ou de distribution qui collectent des informations au nom d'autres gestionnaires de réseau de transport ou de distribution font parvenir les résultats de la collecte de données aux gestionnaires de réseau de transport et de distribution participants.

13)

Pour le modèle commun de marché et de réseau pour l'électricité et le gaz visé à l'article 11, paragraphe 8, l'ensemble de données de base visé au point 1) couvre les années n + 10, n + 20 et n + 30 et le modèle permet l'analyse complète des incidences économiques, sociales et environnementales, y compris notamment les coûts externes tels que ceux liés au émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants atmosphériques courants ou à la sécurité de l'approvisionnement.


ANNEXE VI

ORIENTATIONS EN MATIÈRE DE TRANSPARENCE ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC

1)

Le manuel des procédures visé à l'article 9, paragraphe 1, précise au moins les éléments suivants:

a)

le droit pertinent sur lequel se fondent les décisions et avis adoptés pour les différents types de projets d'intérêt commun concernés, y compris le droit environnemental;

b)

les décisions et avis pertinents à obtenir;

c)

les noms et coordonnées des personnes de contact au sein de l'autorité compétente, des autres autorités et des principales parties prenantes concernées;

d)

le flux de travaux, avec un plan d'ensemble de chaque étape de la procédure et un calendrier indicatif, ainsi qu'une description succincte de la procédure de décision;

e)

des informations concernant la portée, la structure et le degré de détail des documents à remettre avec les demandes de décisions, notamment une liste de contrôle;

f)

les étapes de la participation du public à la procédure et les moyens dont il dispose à cet effet.

2)

Le planning détaillé visé à l'article 10, paragraphe 4, point b), précise au moins les éléments suivants:

a)

les décisions et avis à obtenir;

b)

les autorités, les parties prenantes et le public susceptibles d'être concernés;

c)

chaque étape de la procédure et sa durée;

d)

les principales étapes à accomplir et leurs échéances en vue de la décision globale à prendre;

e)

les ressources prévues par les autorités et les éventuels besoins en ressources supplémentaires.

3)

Les principes suivants s'appliquent en vue d'accroître la participation du public à la procédure d'octroi des autorisations et d'assurer préalablement l'information du public et le dialogue avec celui-ci:

a)

les parties prenantes affectées par un projet d'intérêt commun, notamment les autorités nationales, régionales et locales concernées, les propriétaires fonciers et les particuliers résidant à proximité du projet, le public en général ainsi que les associations, organismes ou groupes qui les représentent sont amplement informés et consultés à un stade précoce, lorsque les éventuelles préoccupations du public peuvent encore être prises en compte, et de manière ouverte et transparente. Le cas échéant, l'autorité compétente soutient activement les actions menées par le promoteur du projet;

b)

les autorités compétentes veillent à ce que les procédures de consultation du public sur les projets d'intérêt commun soient regroupées dans la mesure du possible. Chaque consultation publique couvre tous les sujets pertinents pour l'étape considérée de la procédure, et chacun de ces sujets ne peut être abordé que dans une seule consultation publique; toutefois, une même consultation publique peut avoir lieu dans plusieurs lieux géographiques. Les sujets abordés dans une consultation publique sont clairement indiqués dans la notification de cette dernière;

c)

pour être recevables, les observations et les objections doivent être formulées entre le début de la consultation publique et sa date de clôture.

4)

Le concept de participation du public doit au moins comprendre des informations sur:

a)

les parties prenantes concernées et visées;

b)

les mesures envisagées, y compris la localisation générale et la date proposées pour les réunions spécifiques;

c)

le calendrier;

d)

les ressources humaines affectées aux différentes tâches.

5)

Dans le cadre de la consultation publique à mener avant de soumettre le dossier de demande, les parties concernées doivent au moins:

a)

publier une brochure d'information de 15 pages au maximum présentant de manière claire et concise l'objectif du projet, un calendrier préliminaire, le plan de développement du réseau national, les tracés alternatifs envisagés, les incidences attendues, notamment transfrontalières, et les mesures d'atténuation possibles, dont la publication doit avoir lieu avant le début de la consultation; la brochure d'information présente en outre la liste des adresses web de la plateforme de transparence visée à l'article 18 et du manuel des procédures visé au point 1);

b)

informer toutes les parties prenantes affectées par le projet par l'intermédiaire du site web visé à l'article 9, paragraphe 7, et par d'autres moyens appropriés;

c)

inviter par écrit les parties prenantes affectées à participer à des réunions spécifiques consacrées à l'examen des sujets de préoccupation.

6)

Le site web du projet présente au moins les informations suivantes:

a)

la brochure d'information visée au point 5);

b)

un résumé non technique de 50 pages maximum concernant l'avancement du projet, régulièrement mis à jour et indiquant clairement les modifications apportées à cette occasion;

c)

la planification du projet et de la consultation publique, avec l'indication claire des dates et lieux des consultations publiques et des auditions et les thèmes envisagés pour ces auditions;

d)

les coordonnées de contact permettant d'obtenir l'ensemble des documents relatifs à la demande;

e)

les coordonnées de contact à utiliser pour faire parvenir les observations et objections durant les consultations publiques.


Déclaration de la Commission européenne relative à l’admissibilité des projets d’intérêt commun pour l’octroi d’une aide financière de l’Union européenne au titre des infrastructures énergétiques transeuropéennes [chapitre V du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil (1)]

La Commission souligne qu’elle considère qu’il est important que l’aide octroyée par l’Union européenne et par des sources nationales englobe des subventions pour des travaux afin de permettre la mise en œuvre de projets d’intérêt commun qui renforcent la diversification des sources, des voies et des fournisseurs d’approvisionnement énergétique. La Commission se réserve le droit de faire des propositions en ce sens sur la base de l’expérience tirée de l’évaluation de la mise en œuvre des projets d’intérêt commun qui sera effectuée dans le cadre du rapport prévu à l’article 17 du règlement concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes.


(1)  Voir page 39 du présent Journal officiel.