ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2013.047.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 47

European flag  

Édition de langue française

Législation

56e année
20 février 2013


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 139/2013 de la Commission du 7 janvier 2013 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables ( 1 )

1

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 140/2013 de la Commission du 18 février 2013 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pa de Pagès Català (IGP)]

18

 

*

Règlement (UE) no 141/2013 de la Commission du 19 février 2013 portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 142/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001, en ce qui concerne les données relatives à l’organisme émetteur des certificats à l’exportation de produits laitiers en Nouvelle-Zélande

49

 

*

Règlement (UE) no 143/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes ( 1 )

51

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 144/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

56

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 145/2013 de la Commission du 19 février 2013 modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

63

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 146/2013 de la Commission du 19 février 2013 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

68

 

 

DÉCISIONS

 

 

2013/90/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 portant approbation du plan présenté pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de ces porcs dans certaines zones de Lettonie [notifiée sous le numéro C(2013) 720]

70

 

 

2013/91/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Lettonie [notifiée sous le numéro C(2013) 722]  ( 1 )

72

 

 

2013/92/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 18 février 2013 relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine [notifiée sous le numéro C(2013) 789]

74

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 139/2013 DE LA COMMISSION

du 7 janvier 2013

fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables

(texte codifié)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 91/496/CEE du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 10, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (2), et notamment son article 17, paragraphe 2, point b), son article 17, paragraphe 3, et son article 18, paragraphe 1, premier et quatrième tirets,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 318/2007 de la Commission du 23 mars 2007 fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (3), a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

En raison de la présence de foyers de l’influenza aviaire hautement pathogène de la lignée asiatique dans le Sud-Est asiatique, en 2004, la Commission a adopté plusieurs décisions interdisant, entre autres, les importations d’oiseaux autres que les volailles en provenance des pays tiers infectés.

(3)

Afin de dresser un inventaire des risques découlant de l’importation d’oiseaux captifs, la Commission a demandé, le 13 avril 2005, à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), de donner un avis scientifique sur les risques liés à l’importation en provenance de pays tiers d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel et d’oiseaux élevés en captivité.

(4)

À la suite de cette demande, le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être des animaux de l’EFSA a adopté, au cours de sa réunion des 26 et 27 octobre 2006, un avis scientifique sur les risques, pour la santé et le bien-être des animaux, résultant de l’importation d’oiseaux sauvages autres que les volailles dans l’Union. Cet avis scientifique mentionne des instruments et des solutions qui peuvent contribuer à réduire tout risque zoosanitaire identifié découlant de l’importation d’oiseaux autres que les volailles.

(5)

L’une des recommandations contenues dans l’avis scientifique de l’EFSA a trait aux contrôles effectués dans les pays tiers qui exportent des oiseaux autres que des volailles vers l’Union. Les améliorations apportées sur le lieu d’exportation sont le plus susceptibles de réduire la probabilité que des oiseaux infectés soient présentés à l’entrée de l’Union en vue d’y être introduits. C’est pourquoi le présent règlement doit fixer des conditions d’importation qui prévoient que seules les importations d’oiseaux en provenance des pays tiers autorisés à importer ces oiseaux dans l’Union sont autorisées.

(6)

Une autre recommandation de l’EFSA concerne les importations d’oiseaux capturés dans leur milieu naturel. L’avis scientifique relève le risque que présentent ces oiseaux, qui peuvent être infectés en raison de la propagation latérale d’une maladie à partir d’autres oiseaux sauvages infectés et de l’environnement contaminé ou de la propagation d’une maladie à partir de volailles infectées. Compte tenu du rôle joué par les oiseaux sauvages migrateurs dans la propagation de l’influenza aviaire de l’Asie à l’Europe en 2005 et en 2006, il convient de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux seuls oiseaux élevés en captivité.

(7)

Il est rarement possible de distinguer avec certitude les oiseaux capturés dans leur milieu naturel des oiseaux élevés en captivité. Des méthodes de marquage peuvent être appliquées aux deux catégories d’oiseaux sans qu’il soit possible de les distinguer. Il convient dès lors de limiter les importations d’oiseaux autres que les volailles aux oiseaux provenant d’établissements de reproduction agréés par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et de fixer certaines conditions minimales pour cet agrément.

(8)

Les oiseaux importés doivent être transportés directement dans une installation de quarantaine agréée ou un centre de quarantaine agréé dans un État membre et y rester jusqu’à ce que toute infection par le virus de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle soit écartée.

(9)

Lorsque la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle est soupçonnée dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité d’un centre de quarantaine agréé, il convient d’attendre la confirmation des soupçons pour écarter toute autre cause de symptômes de maladie avant de commencer à abattre et à détruire les oiseaux dans les lieux concernés.

(10)

La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5) a été adoptée à la lumière de l’expérience acquise en matière de lutte contre l’influenza aviaire. La décision 2006/437/CE du 4 août 2006 portant approbation d’un manuel de diagnostic de l’influenza aviaire conformément à la directive 2005/94/CE du Conseil (6) (le manuel de diagnostic) a été adoptée sur la base de la directive précitée. Cette décision établit, au niveau de l’Union, les procédures de diagnostic, les méthodes d’échantillonnage et les critères d’évaluation des résultats des examens de laboratoire visant à confirmer l’existence d’un foyer d’influenza aviaire. Il convient de tenir compte de cette décision en ce qui concerne les modalités de dépistage de l’influenza aviaire dans les installations et centres de quarantaine agréés.

(11)

Il convient de préciser les autres procédures d’importation se rapportant au transfert des oiseaux entre le poste d’inspection frontalier et les installations ou centres de quarantaine agréés après leur entrée dans l’Union, de manière à garantir que les oiseaux importés arrivent dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé désigné dans un délai raisonnable.

(12)

Les installations et centres de quarantaine agréés dont la liste doit être publiée par les États membres doivent satisfaire à un certain nombre de conditions minimales.

(13)

Certaines importations d’oiseaux sont réglées par une autre législation de l’Union. Il convient par conséquent qu’elles soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(14)

Le risque zoosanitaire découlant de l’introduction dans l’Union de pigeons voyageurs lâchés en vue de rejoindre leur lieu d’origine est tel que ces pigeons doivent être exclus du champ d’application du présent règlement.

(15)

En outre, certains pays tiers appliquent des conditions de police sanitaire qui sont équivalentes à celles fixées dans la législation de l’Union. Il convient par conséquent que les importations d’oiseaux au départ de ces pays soient exclues du champ d’application du présent règlement.

(16)

Il convient par ailleurs de prévoir certaines dérogations pour les oiseaux dont l’infection par l’influenza aviaire faiblement pathogène ou par la maladie de Newcastle est constatée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé lorsque la présence de la maladie ne présente pas de risque du point de vue de la situation zoosanitaire dans l’Union.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans l’Union au départ des pays tiers et des parties de pays tiers figurant à l’annexe I, ainsi que les conditions de quarantaine applicables à ces importations.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique aux animaux des espèces aviaires.

Toutefois, il ne s’applique pas:

a)

aux volailles;

b)

aux oiseaux importés dans le cadre de programmes de conservation approuvés par l’autorité compétente de l’État membre de destination;

c)

aux animaux de compagnie visés à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE et accompagnant leur propriétaire;

d)

aux oiseaux destinés à des zoos, à des cirques, à des parcs d’attraction ou à des laboratoires d’expérimentation;

e)

aux oiseaux destinés à des organismes, à des instituts ou à des centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE;

f)

aux pigeons voyageurs qui sont introduits sur le territoire de l’Union au départ d’un pays tiers voisin où ils sont normalement détenus et qui sont immédiatement relâchés dans le but qu’ils retournent dans ce pays tiers;

g)

aux oiseaux importés d’Andorre, du Liechtenstein, de Monaco, de Norvège, de Saint-Marin, de Suisse et de l’État de la Cité du Vatican.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la directive 2005/94/CE sont applicables, à l’exception de la définition de la volaille à l’article 2, point 4, de ladite directive. Aux fins du présent règlement, on entend par «volaille»: les poules, les dindes, les pintades, les canards, les oies, les cailles, les pigeons, les faisans, les perdrix et les ratites (ratitae) élevés ou détenus en captivité à des fins de reproduction, de production de viandes ou d’œufs destinés à la consommation, ou de fourniture de gibier de repeuplement.

En outre, on entend par:

a)

«oiseaux», les animaux des espèces aviaires qui ne sont pas visés à l’article 2, deuxième alinéa;

b)

«établissement de reproduction agréé»:

i)

un établissement servant exclusivement à la reproduction d’oiseaux; et

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation moyennant le respect des conditions prévues à l’article 4 et à l’annexe II;

c)

«oiseaux élevés en captivité», les oiseaux qui n’ont pas été capturés dans leur milieu naturel, mais sont nés et ont été élevés en captivité, de parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en captivité;

d)

«bague fermée sans soudure», un anneau ou cercle continu, sans discontinuité ni raccord, qui n’a subi aucune manipulation frauduleuse, dont la taille ne permet pas qu’il soit enlevé de la patte de l’oiseau devenu adulte après avoir été fixé au cours des premiers jours de la vie de l’oiseau, et qui a été fabriqué commercialement à cette fin;

e)

«installation de quarantaine agréée», un local autre qu’un centre de quarantaine:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

f)

«centre de quarantaine agréé», un local:

i)

dans lequel se déroule la quarantaine des oiseaux importés;

ii)

composé d’un certain nombre d’unités fonctionnellement et matériellement distinctes les unes des autres et contenant chacune uniquement des oiseaux du même lot, ayant le même statut sanitaire, et constituant dès lors une seule unité épidémiologique;

iii)

qui a été inspecté et agréé par l’autorité compétente moyennant le respect des conditions minimales prévues à l’article 6 et à l’annexe IV;

g)

«oiseaux sentinelles», les volailles utilisées comme aide au diagnostic pendant la quarantaine;

h)

«manuel de diagnostic», le manuel de diagnostic de l’influenza aviaire figurant à l’annexe de la décision 2006/437/CE.

Article 4

Établissements de reproduction agréés

Les établissements de reproduction agréés satisfont aux conditions suivantes:

a)

l’établissement de reproduction doit être agréé par l’autorité compétente conformément aux conditions fixées à l’annexe II et avoir un numéro d’agrément;

b)

ce numéro d’agrément doit avoir été communiqué à la Commission par ladite autorité;

c)

le nom et le numéro d’agrément de l’établissement de reproduction doivent figurer sur une liste des établissements de reproduction dressée par la Commission;

d)

l’agrément de l’établissement de reproduction doit être immédiatement retiré ou suspendu par l’autorité compétente lorsque l’établissement ne satisfait plus aux conditions fixées à l’annexe II, et la Commission doit en être immédiatement informée.

Article 5

Conditions d’importation

Les importations d’oiseaux sont autorisées uniquement si les oiseaux satisfont aux conditions suivantes:

a)

les oiseaux sont des oiseaux élevés en captivité;

b)

les oiseaux proviennent de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’annexe I;

c)

les oiseaux proviennent d’établissements de reproduction agréés satisfaisant aux conditions fixées à l’article 4;

d)

les oiseaux ont été soumis à un test de détection de virus pratiqué en laboratoire entre sept et quatorze jours avant l’expédition et dont les résultats se sont révélés négatifs pour tous les virus de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle;

e)

les oiseaux n’ont pas été vaccinés contre l’influenza aviaire;

f)

les oiseaux sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire conforme au modèle figurant à l’annexe III (le «certificat de police sanitaire»);

g)

les oiseaux sont identifiés par un numéro d’identification individuel qui figure sur une bague fermée sans soudure portant un marquage unique ou sur une micropuce conformément à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) no 865/2006 de la Commission (7);

h)

le numéro d’identification individuel de la bague ou de la micropuce, prévu au point g), doit contenir au moins les informations suivantes:

le code ISO du pays tiers d’exportation qui procède à l’identification, et

un numéro de série unique;

i)

le numéro d’identification individuel prévu au point g) doit être consigné sur le certificat de police sanitaire;

j)

les oiseaux sont transportés dans des contenants neufs, qui sont identifiés extérieurement de manière individuelle au moyen d’un numéro d’identification qui doit correspondre au numéro d’identification indiqué sur le certificat de police sanitaire.

Article 6

Installations et centres de quarantaine agréés

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions minimales fixées à l’annexe IV.

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des installations et centres de quarantaine agréés et de leurs numéros d’agrément et la communique à la Commission, aux autres États membres et au public.

Article 7

Transport direct des oiseaux jusqu’aux installations ou aux centres de quarantaine agréés

Les oiseaux sont transportés directement du poste d’inspection frontalier jusqu’à une installation ou à un centre de quarantaine agréé dans des cages ou des caisses.

La durée totale du transport entre ce poste et cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut normalement pas dépasser neuf heures.

Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par les autorités compétentes au moyen de scellés inviolables.

Article 8

Attestation

Les importateurs ou leurs agents fournissent une attestation, rédigée dans une langue officielle de l’État membre d’entrée et signée par la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine, certifiant que les oiseaux seront admis en vue d’une mise en quarantaine.

Cette attestation:

a)

indique clairement les nom et adresse et le numéro d’agrément de l’installation ou du centre de quarantaine;

b)

parvient au poste d’inspection frontalier par courrier électronique ou par télécopieur avant que le lot n’y arrive ou est présentée par l’importateur ou son agent avant que les oiseaux ne soient autorisés à quitter le poste d’inspection frontalier.

Article 9

Transit d’oiseaux dans l’Union

Lorsque des oiseaux sont introduits dans l’Union par un État membre autre que celui de destination, toutes les mesures sont prises pour que le lot atteigne l’État membre de destination prévu.

Article 10

Surveillance des transports d’oiseaux

1.   Lorsque la législation de l’Union prévoit la surveillance des oiseaux du poste d’inspection frontalier à l’installation ou au centre de quarantaine agréé du lieu de destination, les informations suivantes sont échangées:

a)

le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier notifie le lieu d’origine et le lieu de destination des oiseaux à l’autorité compétente responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot au moyen du réseau Traces;

b)

la personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination informe le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination de l’arrivée du lot à sa destination par courrier électronique ou télécopieur dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine;

c)

le vétérinaire officiel responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé du lieu de destination du lot informe le vétérinaire officiel responsable du poste d’inspection frontalier qui lui a notifié l’envoi du lot de l’arrivée du lot à sa destination au moyen du réseau Traces, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine.

2.   Si l’autorité compétente responsable du poste d’inspection frontalier obtient des informations confirmées selon lesquelles les oiseaux déclarés comme étant destinés à une installation ou à un centre de quarantaine agréé ne sont pas parvenus à leur destination dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date d’arrivée estimée du lot à l’installation ou au centre de quarantaine, elle prend les mesures qui conviennent à l’égard de la personne responsable du lot.

Article 11

Régime de quarantaine

1.   Les oiseaux sont placés en quarantaine pendant au moins trente jours dans une installation ou un centre de quarantaine agréé (la «quarantaine»).

2.   Au minimum au début et à la fin de la quarantaine de chaque lot, le vétérinaire officiel contrôle les conditions de quarantaine, notamment en procédant à l’examen des registres de mortalité et à un examen clinique des oiseaux placés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

Toutefois, le vétérinaire officiel procède à des inspections plus fréquentes si la situation zoosanitaire l’exige.

Article 12

Dépistage, prélèvement d’échantillons et examens relatifs à un lot pendant la quarantaine

1.   Les procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen concernant l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, décrites à l’annexe V, sont suivies après l’arrivée des oiseaux dans l’installation ou le centre de quarantaine.

2.   En cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles, dix oiseaux sentinelles au minimum sont utilisés dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé.

3.   Les oiseaux sentinelles utilisés dans le cadre des procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen:

a)

sont âgés de trois semaines au moins et sont utilisés une seule fois à cet effet;

b)

sont bagués aux fins de l’identification ou sont identifiés par tout autre moyen d’identification permanent;

c)

ne sont pas vaccinés et ont réagi négativement aux examens de dépistage de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle dans les quatorze jours précédant le début de la quarantaine;

d)

sont placés dans une installation de quarantaine agréée ou dans une unité du centre de quarantaine agréé avant l’arrivée des oiseaux dans l’espace commun et aussi près que possible des oiseaux, de sorte qu’il y ait un contact étroit entre les oiseaux sentinelles et les excréments des oiseaux en quarantaine.

Article 13

Mesures à prendre lorsque la présence d’une maladie est soupçonnée dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation de quarantaine agréée, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place l’installation de quarantaine agréée sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

2.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’installation de quarantaine agréée visés au paragraphe 1 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’installation de quarantaine agréée sont abattus et détruits;

b)

l’installation de quarantaine agréée est nettoyée et désinfectée;

c)

aucun oiseau n’entre dans l’installation de quarantaine agréée au cours des vingt et un jours qui suivent le nettoyage et la désinfection finals.

3.   Si, pendant la mise en quarantaine dans un centre de quarantaine agréé, un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles placés dans une unité du centre de quarantaine sont soupçonnés d’être infectés par l’influenza aviaire ou par la maladie de Newcastle, les mesures suivantes sont prises:

a)

l’autorité compétente place le centre de quarantaine agréé sous contrôle officiel;

b)

des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur ces oiseaux et oiseaux sentinelles et sont analysés en conséquence;

c)

aucun oiseau n’entre dans le centre de quarantaine agréé et n’en sort jusqu’à ce que les soupçons soient écartés.

4.   Si les soupçons relatifs à la présence de l’influenza aviaire ou de la maladie de Newcastle dans l’unité du centre de quarantaine agréé visés au paragraphe 3 sont confirmés, les mesures suivantes sont prises:

a)

tous les oiseaux et oiseaux sentinelles de l’unité concernée du centre de quarantaine agréé sont abattus et détruits;

b)

l’unité concernée est nettoyée et désinfectée;

c)

les échantillons suivants sont prélevés:

i)

lorsque des oiseaux sentinelles sont utilisés, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen sérologique prévu à l’annexe V sur des oiseaux sentinelles des autres unités de quarantaine, vingt et un jours au moins après le nettoyage et la désinfection finals de l’unité concernée; ou

ii)

lorsqu’il n’est pas utilisé d’oiseaux sentinelles, des échantillons sont prélevés aux fins de l’examen virologique prévu à l’annexe V, point 2, sur des oiseaux des autres unités de quarantaine, sept à quinze jours après le nettoyage et la désinfection finals;

d)

aucun oiseau ne quitte le centre de quarantaine agréé tant qu’il n’est pas confirmé que les résultats des examens des échantillons prélevés conformément au point c) se sont révélés négatifs.

5.   Les États membres informent la Commission de toute mesure prise en application du présent article.

Article 14

Dérogations en cas de présence avérée de l’influenza aviaire faiblement pathogène ou de la maladie de Newcastle dans une installation ou un centre de quarantaine agréé

1.   Lorsque, pendant la quarantaine, il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’influenza aviaire faiblement pathogène (IAFP) ou par la maladie de Newcastle, l’autorité compétente peut, sur la base d’une analyse des risques, accorder des dérogations concernant les mesures prévues à l’article 13, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4, point a), à condition que ces dérogations ne compromettent pas la lutte contre la maladie (la «dérogation»).

Les États membres informent immédiatement la Commission de ces dérogations.

2.   Lorsqu’un vétérinaire officiel inspecte une installation ou un centre de quarantaine agréé bénéficiant d’une dérogation et qu’il est constaté qu’un ou plusieurs oiseaux et/ou oiseaux sentinelles sont infectés par l’IAFP ou par la maladie de Newcastle, les mesures prévues aux paragraphes 3 à 7 sont appliquées.

Les États membres informent immédiatement la Commission de toute mesure prise.

3.   En cas de détection de l’IAFP, les échantillons suivants, et non les échantillons ordinaires prévus par le manuel de diagnostic, doivent être prélevés, pour subir un examen de laboratoire, vingt et un jours après la date de la dernière détection de l’IAFP dans l’installation de quarantaine agréée ou dans chaque unité du centre de quarantaine agréé et à des intervalles de vingt et un jours:

a)

des échantillons prélevés sur tout oiseau sentinelle ou autre oiseau mort au moment du prélèvement;

b)

des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et cloacaux prélevés sur au moins soixante oiseaux ou sur tous les oiseaux, s’il y en a moins de soixante, dans l’installation de quarantaine agréée ou dans l’unité concernée du centre de quarantaine agréé; ou des échantillons de matières fécales fraîches s’il s’agit de petits oiseaux exotiques qui n’ont pas l’habitude d’être manipulés ou que les manipuler peut être dangereux pour l’homme; le prélèvement et l’examen de laboratoire de ces échantillons doivent se poursuivre jusqu’à ce que les examens de laboratoire donnent deux résultats négatifs consécutivement à un intervalle d’au moins vingt et un jours.

Toutefois, l’autorité compétente peut, en se fondant sur les résultats d’une analyse des risques, accorder des dérogations au présent paragraphe en ce qui concerne la taille de l’échantillon.

4.   En cas de détection de la maladie de Newcastle, l’autorité compétente ne peut accorder de dérogation que si, dans les trente jours suivant la mort ou la guérison clinique du dernier cas de maladie, l’examen de l’échantillon prélevé conformément à l’annexe V, points 1 et 2 (sans tenir compte de la référence au délai indiqué), a donné des résultats négatifs.

5.   Les oiseaux sont maintenus en quarantaine au moins jusqu’à l’expiration du délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire.

6.   L’installation de quarantaine agréée ou l’unité concernée du centre de quarantaine agréé est nettoyée et désinfectée après avoir été vidée. Toute matière ou tout déchet susceptible d’avoir été contaminé ainsi que tous les déchets qui se sont accumulés pendant le délai prévu au paragraphe 3 pour la réalisation des examens de laboratoire doivent être éliminés de telle sorte que l’agent pathogène ne soit pas propagé et soit détruit, de façon à garantir la destruction du virus de l’IAFP ou de la maladie de Newcastle présent.

7.   Le repeuplement de l’installation ou du centre de quarantaine agréé ne peut intervenir qu’au terme d’une période de vingt et un jours suivant la date d’achèvement du nettoyage et de la désinfection finals prévus à l’article 6.

Article 15

Mesures à prendre lorsque la présence de la chlamydiose est soupçonnée

Si, pendant la mise en quarantaine dans une installation ou un centre de quarantaine agréé, des psittacidés sont soupçonnés d’être infectés par Chlamydophila psittaci ou si cette infection est confirmée, tous les oiseaux du lot sont traités suivant une méthode approuvée par l’autorité compétente, et la quarantaine est prolongée pendant au moins deux mois après la date à laquelle le dernier cas a été constaté.

Article 16

Levée de la quarantaine

La quarantaine des oiseaux dans une installation ou un centre de quarantaine agréé ne peut être levée que sur autorisation écrite d’un vétérinaire officiel.

Article 17

Notification et rapports

1.   Les États membres informent la Commission, dans les vingt-quatre heures, de tout cas d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle détecté dans une installation ou un centre de quarantaine agréé.

2.   Les États membres communiquent annuellement les informations suivantes à la Commission:

a)

le nombre d’oiseaux importés qui sont passés par des installations et des centres de quarantaine agréés, par espèce et par établissement de reproduction agréé d’origine;

b)

les informations relatives au taux de mortalité des oiseaux importés, de la procédure de certification sanitaire des animaux dans le pays d’origine à la fin de la quarantaine.

c)

le nombre de cas de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci dans les installations ou centres de quarantaine agréés.

Article 18

Coûts découlant de la quarantaine

La totalité des coûts de quarantaine résultant de l’application du présent règlement est à la charge de l’importateur.

Article 19

Abrogation

Le règlement (CE) no 318/2007 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 20

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.

(3)  JO L 84 du 24.3.2007, p. 7.

(4)  Voir l’annexe VI.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 237 du 31.8.2006, p. 1.

(7)  JO L 166 du 19.6.2006, p. 1.


ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels les importations d’oiseaux élevés en captivité sont autorisées

1.

Pays tiers ou parties de pays tiers énumérés dans les colonnes 1 et 3 du tableau figurant à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 de la Commission (1), lorsque la colonne 4 du tableau prévoit un modèle de certificat vétérinaire pour les volailles de reproduction ou de rente autres que les ratites (BPP);

2.

Argentine;

3.

Philippines: National Capital Region.


(1)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.


ANNEXE II

Conditions d’agrément des établissements de reproduction dans les pays tiers d’origine prévues à l’article 4

CHAPITRE 1

Agrément des établissements de reproduction

Pour obtenir l’agrément prévu à l’article 4, un établissement de reproduction doit satisfaire aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

L’établissement de reproduction doit être nettement délimité et séparé de son environnement, ou les animaux qu’il détient doivent être enfermés ou installés de manière à ne présenter aucun risque sanitaire pour les exploitations détenant des animaux dont le statut sanitaire pourrait être menacé.

2.

Il doit disposer de moyens adéquats pour capturer, enfermer et isoler les animaux, posséder des installations de quarantaine agréées appropriées et suivre des procédures agréées pour les animaux provenant d’établissements non agréés.

3.

La personne responsable de l’établissement de reproduction doit avoir une expérience adéquate dans le domaine de l’élevage d’oiseaux.

4.

L’établissement de reproduction doit être indemne de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de Chlamydophila psittaci; pour que l’établissement de reproduction puisse être déclaré indemne de ces maladies, l’autorité compétente évalue les registres relatifs à l’état de santé des animaux couvrant au moins les trois années précédant la date d’introduction de la demande d’agrément ainsi que les résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans l’établissement. Toutefois, les nouveaux établissements de reproduction sont agréés uniquement sur la base des résultats des examens cliniques et de laboratoire effectués sur les animaux élevés dans ces établissements.

5.

Il doit tenir à jour des registres indiquant:

a)

le nombre et l’identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible) des animaux de chaque espèce présente dans l’établissement;

b)

le nombre d’animaux arrivés dans l’établissement de reproduction ou ayant quitté celui-ci et leur identité (âge, sexe, espèce et numéro d’identification individuelle, si possible), avec indication de leur origine ou de leur destination, ainsi que des données relatives au transport au départ ou à destination de l’établissement de reproduction et à l’état de santé des animaux;

c)

les résultats des analyses de sang ou de toute autre procédure diagnostique;

d)

les cas de maladie et, le cas échéant, les traitements administrés;

e)

les résultats des examens post mortem des animaux morts dans l’établissement de reproduction, y compris des animaux mort-nés;

f)

les constatations faites pendant toute période d’isolement ou de quarantaine.

6.

L’établissement de reproduction doit avoir chargé un laboratoire compétent d’effectuer des examens post mortem ou disposer d’un ou de plusieurs locaux où ces examens peuvent être effectués par une personne compétente sous l’autorité du vétérinaire agréé.

7.

L’établissement de reproduction doit disposer d’un système adapté ou d’installations sur place permettant une élimination appropriée des animaux morts à la suite d’une maladie ou euthanasiés.

8.

L’établissement de reproduction doit s’assurer, par contrat ou instrument juridique, les services d’un vétérinaire agréé par l’autorité compétente du pays tiers d’exportation et placé sous le contrôle de celle-ci; ce vétérinaire agréé:

a)

veille à ce que des mesures appropriées de surveillance des maladies et de lutte contre celles-ci, adaptées à la situation épidémiologique du pays concerné, soient approuvées par l’autorité compétente et appliquées dans l’établissement de reproduction. Ces mesures comprennent:

i)

un plan de surveillance annuel des maladies, qui prévoit aussi des mesures appropriées de lutte contre les zoonoses,

ii)

des examens cliniques, de laboratoire et post mortem des animaux suspectés d’être atteints par des maladies transmissibles,

iii)

la vaccination des animaux sensibles contre les maladies infectieuses, s’il y a lieu, conformément au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

b)

veille à ce que toute mort suspecte ou la présence de tout symptôme laissant supposer que des animaux ont contracté l’influenza aviaire, la maladie de Newcastle ou Chlamydophila psittaci soit notifiée immédiatement à l’autorité compétente du pays tiers;

c)

veille à ce que les animaux entrant dans l’établissement de reproduction soient isolés, s’il y a lieu, conformément aux dispositions du présent règlement et, s’il y en a, aux instructions de l’autorité compétente;

d)

est responsable du respect quotidien des conditions de police sanitaire fixées par le présent règlement et par la législation de l’Union relative au bien-être des animaux au cours du transport.

9.

Si l’établissement de reproduction élève des animaux destinés à des laboratoires effectuant des expériences, les soins et l’hébergement des animaux en général doivent être conformes aux dispositions de l’article 33 de la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil (1).

CHAPITRE 2

Maintien de l’agrément des établissements de reproduction

L’établissement de reproduction agréé ne garde son agrément que s’il satisfait aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Les locaux sont placés sous le contrôle d’un vétérinaire officiel agréé par l’autorité compétente, qui:

a)

veille au respect des dispositions du présent règlement;

b)

visite les locaux de l’établissement de reproduction au moins une fois par an;

c)

contrôle l’activité du vétérinaire agréé et l’application du plan de surveillance annuel des maladies;

d)

vérifie si les résultats des examens cliniques, post mortem et de laboratoire effectués sur les animaux n’ont révélé aucun cas d’influenza aviaire, de maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci.

2.

Seuls des animaux provenant d’un autre établissement de reproduction agréé sont introduits dans l’établissement de reproduction, conformément aux dispositions du présent règlement.

3.

L’établissement de reproduction agréé conserve les registres visés au point 5 du chapitre 1 pendant dix ans au moins à partir de la date d’obtention de l’agrément.

CHAPITRE 3

Quarantaine d’oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements de reproduction agréés

Par dérogation au point 2 du chapitre 2, les oiseaux introduits à partir de sources autres que des établissements de reproduction agréés peuvent être introduits dans un établissement de reproduction, à condition que cette introduction ait été autorisée par l’autorité compétente et que ces oiseaux aient été préalablement mis en quarantaine conformément aux instructions données par l’autorité compétente. La quarantaine doit durer au moins trente jours.

CHAPITRE 4

Suspension, retrait ou nouvel octroi des agréments des établissements de reproduction

Les procédures de suspension, de retrait et de nouvel octroi, partiels ou totaux, des agréments des établissements de reproduction sont conformes aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Lorsque l’autorité compétente constate qu’un établissement de reproduction ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2 ou, à la suite d’un réaménagement d’activités, n’est plus utilisé exclusivement pour la reproduction d’oiseaux, elle suspend ou retire l’agrément de cet établissement.

2.

Lorsque l’autorité compétente est informée que la présence de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle ou de Chlamydophila psittaci est soupçonnée dans un établissement de reproduction, elle suspend l’agrément de celui-ci jusqu’à ce que tout soupçon ait été officiellement écarté. Elle veille à ce que les mesures nécessaires pour confirmer ou écarter les soupçons et pour éviter toute propagation de la maladie soient prises conformément aux dispositions de la législation de l’Union relative aux mesures de lutte contre la maladie concernée et aux échanges d’animaux.

3.

Lorsque la maladie dont la présence était soupçonnée est confirmée, l’autorité compétente ne peut agréer à nouveau l’établissement de reproduction, conformément au chapitre 1, qu’une fois que:

a)

la maladie et le foyer d’infection ont été éradiqués dans l’établissement de reproduction;

b)

l’établissement de reproduction a fait l’objet d’un nettoyage et d’une désinfection adéquats;

c)

les conditions fixées au chapitre 1, à l’exception du point 4, sont remplies;

4.

L’autorité compétente informe immédiatement la Commission de la suspension, du retrait ou du nouvel octroi de l’agrément d’un établissement de reproduction.


(1)  JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.


ANNEXE III

Certificat de police sanitaire visé à l’article 5, point f) pour les importations de certains oiseaux autres que les volailles dans l’Union

Image 1

Texte de l'image

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Image 3

Texte de l'image

ANNEXE IV

Conditions minimales applicables aux installations et aux centres de quarantaine agréés pour les oiseaux visées à l’article 6

Les installations et centres de quarantaine agréés satisfont aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2.

CHAPITRE 1

Construction et équipement des installations ou des centres de quarantaine

1.

L’installation ou le centre de quarantaine doit être constitué d’un bâtiment ou de bâtiments distincts qui sont séparés des élevages de volailles et autres exploitations avicoles par une distance précisée par l’autorité compétente sur la base d’une analyse des risques qui tient compte de l’épidémiologie de l’influenza aviaire et de la maladie de Newcastle. Les portes d’entrée et de sortie doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter la mention: «QUARANTAINE – entrée interdite aux personnes non autorisées.»

2.

Chaque unité de quarantaine du centre de quarantaine doit occuper un espace séparé.

3.

L’installation ou le centre de quarantaine doit être à l’épreuve des oiseaux, des mouches et de la vermine, et doit pouvoir être rendu hermétique de manière à permettre la fumigation.

4.

L’installation de quarantaine agréée et chaque unité d’un centre de quarantaine agréé doivent être équipées de dispositifs de lavage des mains.

5.

Les portes d’entrée et de sortie de l’installation de quarantaine agréée et de chaque unité d’un centre de quarantaine agréé doivent être des doubles portes.

6.

Des barrières hygiéniques doivent être installées à toutes les entrées et sorties de l’installation de quarantaine agréée et des différentes unités d’un centre de quarantaine agréé.

7.

Tous les équipements doivent être construits de manière telle que l’on puisse les nettoyer et les désinfecter.

8.

Les réserves d’aliments doivent être à l’épreuve des oiseaux et des rongeurs et protégées contre les insectes.

9.

Un conteneur à l’épreuve des oiseaux et des rongeurs doit être disponible pour l’entreposage de la litière.

10.

Un réfrigérateur et/ou un congélateur doivent être disponibles pour la conservation des carcasses.

CHAPITRE 2

Dispositions en matière de gestion

1.

Les installations et centres de quarantaine agréés doivent:

a)

disposer d’un système efficace de contrôle assurant une surveillance adéquate des animaux;

b)

être placés sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel;

c)

être nettoyés et désinfectés conformément à un programme approuvé par l’autorité compétente, puis n’être réutilisés qu’au terme d’un délai approprié; n’être désinfectés qu’au moyen de produits autorisés à cette fin par l’autorité compétente.

2.

Pour chaque lot d’oiseaux mis en quarantaine:

a)

l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être nettoyée et désinfectée, après quoi aucun oiseau ne peut s’y trouver pendant un délai d’au moins sept jours avant que les oiseaux importés n’y soient introduits;

b)

le lot d’oiseaux doit provenir d’un seul établissement de reproduction agréé dans le pays tiers d’origine et être introduit dans un délai ne dépassant pas quarante-huit heures;

c)

la quarantaine doit débuter à l’introduction du dernier oiseau;

d)

l’installation de quarantaine agréée ou l’unité d’un centre de quarantaine agréé doit être vidée, nettoyée et désinfectée au terme de la quarantaine.

3.

Des précautions doivent être prises pour prévenir toute contamination croisée entre lots entrants et lots sortants.

4.

L’accès à l’installation ou au centre de quarantaine agréé est interdit à toute personne non autorisée.

5.

Toute personne pénétrant dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé doit porter des vêtements et des chaussures de protection.

6.

Tout contact entre membres du personnel susceptible de provoquer des contaminations entre des installations de quarantaine agréées ou des unités d’un centre de quarantaine agréé est exclu.

7.

Un équipement adéquat doit être disponible pour le nettoyage et la désinfection.

8.

Si l’identification par micropuce est utilisée, un lecteur de micropuces adéquat doit être disponible dans l’installation ou le centre de quarantaine agréé.

9.

Les cages ou caisses utilisées pour le transport doivent être nettoyées et désinfectées hors de l’installation ou du centre de quarantaine agréé si elles ne sont pas détruites. En cas de réutilisation, elles doivent être constituées d’un matériau permettant un nettoyage et une désinfection efficaces. Les cages et les caisses doivent être détruites de manière à éviter toute propagation d’agents pathogènes.

10.

Les litières et les déchets doivent être collectés régulièrement, entreposés dans le conteneur à litière, puis traités de manière à éviter toute propagation d’agents pathogènes.

11.

Les carcasses d’oiseaux doivent être examinées dans un laboratoire officiel désigné par l’autorité compétente.

12.

Les analyses et traitements nécessaires des oiseaux doivent être effectués en liaison avec le vétérinaire officiel et sous son contrôle.

13.

Le vétérinaire officiel doit être informé des maladies et de la mort d’oiseaux et/ou d’oiseaux sentinelles survenant pendant la quarantaine.

14.

La personne responsable de l’installation ou du centre de quarantaine agréé doit tenir un registre dans lequel figurent:

a)

pour chaque lot entrant ou sortant, la date, le nombre d’oiseaux et les espèces auxquelles ils appartiennent;

b)

des copies des certificats de police sanitaire et des documents vétérinaires communs d’entrée accompagnant les oiseaux importés;

c)

les numéros d’identification individuels des oiseaux importés et, en cas d’identification par micropuce, les données relatives au type de micropuce et au lecteur utilisés;

d)

en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine, le nombre et la localisation des oiseaux sentinelles dans l’installation ou le centre de quarantaine;

e)

toute observation pertinente: cas de maladie et nombre de décès quotidiens;

f)

les dates et résultats des tests;

g)

la nature et la date des traitements;

h)

l’identité des personnes pénétrant dans l’installation ou le centre de quarantaine et des personnes qui quittent celle-ci ou celui-ci.

15.

Le registre visé au point 14 doit être conservé pendant dix ans au moins.

CHAPITRE 3

Suspension, retrait ou nouvel octroi de l’agrément des établissements et des centres de quarantaine

Les procédures de suspension, de retrait et de nouvel octroi, partiels ou totaux, des agréments des installations et des centres de quarantaine sont conformes aux conditions fixées au présent chapitre.

1.

Lorsque l’autorité compétente constate qu’une installation ou qu’un centre de quarantaine ne satisfait plus aux conditions fixées aux chapitres 1 et 2, ou qu’à la suite d’un réaménagement d’activités, son utilisation ne relève plus de l’article 3, points e) et f), elle en informe la Commission. Cette installation ou ce centre de quarantaine ne peut recevoir les oiseaux importés conformément au présent règlement.

2.

Une installation ou un centre de quarantaine ne peut être à nouveau agréé que lorsque les conditions fixées aux chapitres 1 et 2 sont de nouveau remplies.


ANNEXE V

Procédures de dépistage, de prélèvement d’échantillons et d’examen concernant l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle

1.

Durant la quarantaine, les oiseaux sentinelles ou, s’il n’y a pas d’oiseaux sentinelles, les oiseaux importés doivent avoir été soumis aux procédures suivantes:

a)

en cas d’utilisation d’oiseaux sentinelles:

i)

des échantillons de sang sont prélevés en vue d’un examen sérologique sur tous les oiseaux sentinelles, vingt et un jours au moins après leur introduction dans le lieu de quarantaine et trois jours au moins avant la fin de la quarantaine,

ii)

si les résultats de l’examen sérologique des échantillons prélevés sur des oiseaux sentinelles, visés au point i), sont positifs ou incertains, les oiseaux importés doivent être soumis à un examen virologique; des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux;

b)

en l’absence d’oiseaux sentinelles, les oiseaux importés sont soumis à un examen virologique (un examen sérologique n’est pas approprié); des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés et/ou des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) doivent être prélevés sur soixante oiseaux au moins ou sur tous les oiseaux si le lot comprend moins de soixante oiseaux, au cours des sept à quinze premiers jours de quarantaine;

2.

Outre les examens visés au point 1, les échantillons suivants sont prélevés en vue d’un examen virologique:

a)

des écouvillonnages cloacaux (ou matières fécales) et des écouvillonnages trachéaux/oropharyngés, si possible, d’oiseaux présentant des symptômes cliniques ou d’oiseaux sentinelles malades;

b)

du contenu des intestins, de l’encéphale, de la trachée, des poumons, du foie, de la rate, des reins et des autres organes manifestement infectés, dès que possible après la mort:

i)

soit des oiseaux sentinelles et de tous les oiseaux morts à l’arrivée ou durant la quarantaine,

ii)

soit, en cas de forte mortalité des petits oiseaux faisant partie de lots importants, de 10 % au moins des oiseaux morts.

3.

Tous les examens virologiques et sérologiques auxquels sont soumis les échantillons prélevés durant la quarantaine doivent être effectués dans des laboratoires officiels désignés par l’autorité compétente suivant des procédures de diagnostic conformes au manuel de diagnostic pour l’influenza aviaire et au Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE pour la maladie de Newcastle. Lorsque des échantillons sont réunis pour un examen virologique, le nombre d’échantillons d’oiseaux autorisé dans un mélange est de cinq au maximum. Les matières fécales doivent être réunies séparément d’autres échantillons d’organes et de tissus.

4.

Des isolats de virus doivent être soumis au laboratoire national de référence.

ANNEXE VI

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 318/2007 de la Commission

(JO L 84 du 24.3.2007, p. 7).

Règlement (CE) no 1278/2007 de la Commission

(JO L 284 du 30.10.2007, p. 20).

Règlement (CE) no 86/2008 de la Commission

(JO L 27 du 31.1.2008, p. 8).

Règlement (CE) no 311/2008 de la Commission

(JO L 93 du 4.4.2008, p. 3).

Règlement (CE) no 607/2008 de la Commission

(JO L 166 du 27.6.2008, p. 18).

Règlement (CE) no 754/2008 de la Commission

(JO L 205 du 1.8.2008, p. 6).

Règlement (CE) no 1219/2008 de la Commission

(JO L 330 du 9.12.2008, p. 4).

Règlement (CE) no 1294/2008 de la Commission

(JO L 340 du 19.12.2008, p. 41).

Règlement (CE) no 201/2009 de la Commission

(JO L 71 du 17.3.2009, p. 3).

Règlement (CE) no 555/2009 de la Commission

(JO L 164 du 26.6.2009, p. 37).

Règlement (CE) no 1118/2009 de la Commission

(JO L 307 du 21.11.2009, p. 3).

Règlement (UE) no 239/2010 de la Commission

(JO L 75 du 23.3.2010, p. 18).

Règlement d’exécution (UE) no 66/2012 de la Commission

(JO L 23 du 26.1.2012, p. 1).

Règlement d’exécution (UE) no 390/2012 de la Commission

(JO L 121 du 8.5.2012, p. 18).


ANNEXE VII

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 318/2007

Présent règlement

Articles 1 et 2

Articles 1 et 2

Article 3, premier paragraphe

Article 3, premier paragraphe

Article 3, deuxième paragraphe, points a) à h)

Article 3, deuxième paragraphe, points a) à h)

Article 3, deuxième paragraphe, point i)

Article 4

Article 4

Article 5, phrase introductive

Article 5, phrase introductive

Article 5, point a)

Article 5, point a)

Article 5, point b)

Article 5, point b)

Article 5, point b bis)

Article 5, point c)

Article 5, point c)

Article 5, point d)

Article 5, point d)

Article 5, point e)

Article 5, point e)

Article 5, point f)

Article 5, point f)

Article 5, point g)

Article 5, point g)

Article 5, point h)

Article 5, point h)

Article 5, point i)

Article 5, point i)

Article 5, point j)

Articles 6 à 18

Articles 6 à 18

Article 19

Article 19

Article 20, premier paragraphe

Article 20

Article 20, deuxième paragraphe

Annexes I à IV

Annexes I à IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 140/2013 DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Pa de Pagès Català (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1151/2012 est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Il a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil, du 20 mars 2006, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (2).

(2)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Pa de Pagès Català» déposée par l’Espagne, a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne (3).

(3)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(3)  JO C 128 du 3.5.2012, p. 14.


ANNEXE

Produits agricoles et denrées alimentaires énumérés à l’annexe I, partie I, du règlement (UE) no 1151/2012:

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie, biscuiterie

ESPAGNE

Pa de Pagès Català (IGP)


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/20


RÈGLEMENT (UE) No 141/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

portant application du règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail, en ce qui concerne les statistiques fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1338/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux statistiques communautaires de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail (1), et notamment son article 9, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2008 établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques européennes de la santé publique et de la santé et de la sécurité au travail.

(2)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1338/2008, des mesures d’application sont nécessaires pour préciser les données et métadonnées à transmettre sur l’état de santé, les déterminants de la santé et les soins de santé couverts par l’annexe I dudit règlement, ainsi que pour déterminer les périodes de référence et intervalles de transmission de ces données.

(3)

Ces données constituent un ensemble minimal de données statistiques qui devrait permettre un meilleur suivi des programmes de santé de l’Union et de ses politiques dans les domaines de l’inclusion sociale et de la protection sociale, des inégalités de santé et du vieillissement en bonne santé.

(4)

Les données confidentielles transmises par les États membres à la Commission (Eurostat) devraient être traitées conformément au principe de secret statistique, tel que défini dans le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (2), et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

(5)

Une analyse coût-efficacité a été réalisée et évaluée conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 1338/2008. Elle a montré que la disponibilité de données comparables à l’échelle de l’Union devrait s’avérer fort utile pour les décisions en matière de politique sanitaire et sociale, ainsi que pour les besoins scientifiques, l’utilisation d’outils communs permettant d’assurer la cohérence des données entre les pays, même si les coûts correspondants varieraient en fonction du degré d’intégration des variables et de la méthodologie requises dans les enquêtes nationales existantes.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Les statistiques européennes fondées sur l’enquête européenne par interview sur la santé (EHIS) concernent l’état de santé, les soins de santé et les déterminants de la santé, ainsi que les caractéristiques sociodémographiques de la population âgée de 15 ans et plus.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «ménage»: une personne isolée ou un groupe de personnes qui vivent en commun dans le même logement privatif et qui partagent leurs dépenses, notamment pour l’acquisition de produits de première nécessité. Cette définition ne couvre pas les ménages collectifs, tels que les hôpitaux, les centres de soins ou les foyers, les prisons, les casernes, les institutions religieuses, les pensions de famille ou les hôtels;

2)   «résidence habituelle»: l’endroit où une personne passe habituellement sa période de repos quotidien, sans tenir compte d’absences temporaires à des fins de loisirs, de vacances, de visites à des amis et à des parents, d’activités professionnelles, de traitement médical ou de pèlerinage religieux ou, à défaut, le lieu de résidence légale ou officielle.

Seules les personnes suivantes sont considérées comme des résidents habituels de la zone géographique concernée:

a)

les personnes qui habitent sur le lieu de leur résidence habituelle depuis une période continue d’au moins douze mois avant la date de référence; ou

b)

les personnes qui sont arrivées sur le lieu de leur résidence habituelle dans les douze mois précédant la date de référence avec l’intention d’y demeurer au moins un an.

En cas d’impossibilité d’établir les circonstances visées aux points a) ou b), la notion de «résidence habituelle» se réfère au lieu de résidence légale ou officielle;

3)   «microdonnées»: des observations ou mesures non agrégées des caractéristiques des unités individuelles;

4)   «métadonnées»: des données qui définissent et décrivent d’autres données, ainsi que les processus statistiques.

Article 3

Données requises

1.   Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) les microdonnées figurant à l’annexe I.

2.   Ces microdonnées sont fondées sur des échantillons aléatoires représentatifs au niveau national.

3.   En vue d’obtenir un degré élevé d’harmonisation des résultats de l’enquête entre les pays, la Commission (Eurostat), en étroite coopération avec les États membres, propose des recommandations et des lignes directrices méthodologiques et pratiques relatives à l’échantillonnage et à la réalisation de l’enquête, sous la forme d’un «Manuel de l’enquête européenne par interview sur la santé» contenant un questionnaire type.

4.   La taille d’échantillon effective minimale, calculée dans l’hypothèse d’un échantillonnage aléatoire simple, est indiquée à l’annexe II. Des facteurs de pondération sont calculés afin de tenir compte de la probabilité de sélection des unités, de la non-réponse et, le cas échéant, de l’ajustement de l’échantillon à des données extérieures relatives à la distribution des personnes dans la population cible.

5.   Les petites parties du territoire national ne représentant pas plus de 2 % de la population nationale des États membres concernés, ainsi que les territoires nationaux énumérés à l’annexe III, sont exclus.

Article 4

Année et population de référence

1.   L’année de référence est 2013, 2014 ou 2015.

2.   La population de référence est constituée des individus âgés de 15 ans et plus qui vivent dans des ménages privés résidant sur le territoire de l’État membre concerné au moment de la collecte de données.

3.   La collecte de données est répartie sur une période d’au moins trois mois, incluant au moins un mois de la saison automnale (septembre-décembre).

Article 5

Métadonnées de référence

1.   Les métadonnées de référence relatives à la qualité sont fournies conformément à la norme du système statistique européen spécifiée par la Commission (Eurostat) et convenue avec les États membres.

2.   Les États membres fournissent ces métadonnées à la Commission (Eurostat) au plus tard deux mois après la transmission des microdonnées.

Article 6

Fourniture des microdonnées et des métadonnées de référence à la Commission (Eurostat)

1.   Les États membres fournissent les microdonnées – finalisées, validées et pondérées – et les métadonnées de référence relatives à la qualité requises par le présent règlement conformément à une norme d’échange spécifiée par la Commission (Eurostat). Les microdonnées et les métadonnées de référence relatives à la qualité sont transmises en utilisant les services du point d’entrée unique.

2.   Les microdonnées sont mises à disposition au plus tard le 30 septembre 2015 ou neuf mois après la fin de la période de collecte des données nationales, si l’enquête est réalisée au-delà de décembre 2014.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 31.12.2008, p. 70.

(2)  JO L 87 du 31.3.2009, p. 164.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE I

Microdonnées à transmettre à la Commission (Eurostat)

VARIABLES D’ENQUÊTE TECHNIQUES

Nom de la variable

Description

Catégories et codes de réponse

Filtre

PID

Numéro d’identification du répondant

Nombre à 10 chiffres

– 1

Manquante

Toutes personnes

HHID

Numéro d’identification du ménage

Nombre à 10 chiffres

– 1

Manquante

Toutes personnes

PRIMSTRAT

Strates primaires utilisées lors de la sélection de l’échantillon

0001 – 9999

– 2

Sans objet (pas de stratification)

Toutes personnes

PSU

Unités d’échantillonnage primaires utilisées lors de la sélection de l’échantillon

0001 – 9999

– 2

Sans objet (pas d’échantillonnage à plusieurs degrés)

Toutes personnes

WGT

Pondération individuelle finale

Nombre à 5 chiffres au total, dont au maximum 3 décimales

– 1

Manquante

Toutes personnes

PROXY

Interview effectuée avec la personne sélectionnée ou avec une autre personne (interview indirecte)?

1.

La personne sélectionnée elle-même

2.

Un autre membre du ménage

3.

Une autre personne extérieure au ménage

– 1

Manquante

Toutes personnes

REFYEAR

Année de référence de l’interview

4 chiffres

Toutes personnes

REFMONTH

Mois de référence de l’interview

1 – 12

– 1

Manquante

Toutes personnes

INTMETHOD

Méthode de collecte de données utilisée

10.

Courrier postal, version non électronique

11.

Courrier postal, version électronique (courriel)

20.

Interview face-à-face, version non électronique

21.

Interview face-à-face, version électronique

30.

Téléphone, version non électronique

31.

Téléphone, version électronique

40.

Utilisation d’internet

50.

Mode de collecte mixte (par exemple collecte de données à la fois par courrier postal et par interview)

Toutes personnes

INTLANG

Langue utilisée pour l’interview

Codes à 3 lettres (liste de codes standard d’Eurostat)

– 1

Manquante

Toutes personnes


VARIABLES SOCIALES DE BASE

Nom de la variable

Description

Catégories et codes de réponse

Filtre

SEX

Sexe du répondant

1.

Masculin

2.

Féminin

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AGE

Âge du répondant en années révolues au moment de l’interview

Nombre en chiffres

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

COUNTRY

Pays de résidence

2 lettres sur la base de la NUTS, au niveau le plus agrégé (niveau 0 ou niveau national)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

BIRTHPLACE

Pays de naissance

10.

Personne née dans le pays

21.

Personne née dans un autre État membre de l’Union européenne

22.

Personne née dans un pays non membre de l’Union européenne

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CITIZEN

Pays de citoyenneté au moment de la collecte de données

10.

National/a la citoyenneté du pays déclarant

21.

Non-national/a la citoyenneté non pas du pays déclarant, mais d’un autre État membre de l’Union européenne

22.

Non-national/a la citoyenneté non pas du pays déclarant, mais d’un pays non membre de l’Union européenne

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

REGION

Région de résidence

Codification conformément à la NUTS au niveau à 2 chiffres

– 1

Manquante

Toutes personnes

DEG_URB

Degré d’urbanisation

1.

Zone densément peuplée

2.

Zone moyennement peuplée

3.

Zone faiblement peuplée

– 1

Manquante

Toutes personnes

MARSTALEGAL

Situation matrimoniale légale

1.

Personne jamais mariée et jamais en partenariat enregistré

2.

Personne mariée ou en partenariat enregistré

3.

Personne veuve ou dont le partenariat enregistré s’est terminé par le décès du partenaire (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré)

4.

Personne divorcée ou dont le partenariat enregistré a été légalement dissous (ni remariée ni à nouveau en partenariat enregistré)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MARSTADEFACTO

Situation matrimoniale de fait

1.

Personne vivant en union consensuelle

2.

Personne ne vivant pas en union consensuelle

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HATLEVEL

Plus haut niveau d’études atteint

Sur la base de la classification CITE-2011

0.

Développement de la petite enfance, enseignement préprimaire

1.

Enseignement primaire

2.

Premier cycle de l’enseignement secondaire

3.

Deuxième cycle de l’enseignement secondaire

4.

Enseignement postsecondaire non supérieur

5.

Enseignement supérieur; cycle court

6.

Enseignement supérieur; niveau licence ou équivalent

7.

Enseignement supérieur; niveau master ou équivalent

8.

Enseignement supérieur; niveau doctorat ou équivalent

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MAINSTAT

Situation au regard de l’emploi autodéclarée

10.

Exerce un emploi ou une activité, y compris les travaux non rémunérés pour une entreprise ou une affaire familiale, un apprentissage ou un stage rémunéré, etc.

20.

Chômeur

31.

Élève, étudiant, en formation, travail non rémunéré

32.

À la retraite, en retraite anticipée ou a cessé son activité

33.

En invalidité permanente

34.

Service militaire ou civil obligatoire

35.

Effectue des tâches domestiques

36.

Autre personne inactive

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

FT_PT

Travail à temps plein ou partiel

1.

Temps plein

2.

Temps partiel

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

MAINSTAT = 10

JOBSTAT

Situation dans la profession

10.

Indépendant

21.

Salarié ayant un emploi permanent/contrat de travail à durée indéterminée

22.

Salarié ayant un emploi temporaire/contrat de travail à durée déterminée

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

MAINSTAT = 10

JOBISCO

Emploi occupé

Codée selon la CITP-08 au niveau à 2 chiffres

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

MAINSTAT = 10

LOCNACE

Secteur économique de l’emploi

Sections de la NACE Rév. 2

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

MAINSTAT = 10

HHNBPERS

Nombre de personnes vivant dans le ménage, y compris le répondant

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_0_4

Nombre de personnes âgées de 4 ans ou moins

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_5_13

Nombre de personnes âgées de 5 à 13 ans

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_14_15

Nombre de personnes âgées de 14 à 15 ans

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_16_24

Nombre de personnes âgées de 16 à 24 ans

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_25_64

Nombre de personnes âgées de 25 à 64 ans

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHNBPERS_65plus

Nombre de personnes âgées de 65 ans ou plus

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHTYPE

Type de ménage

10.

Ménage d’une personne

21.

Parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

22.

Couple sans enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

23.

Couple avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans

24.

Couple ou parent isolé avec enfant(s) âgé(s) de moins de 25 ans et autres personnes vivant dans le ménage

25.

Autre type de ménage

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HH_ACT

Nombre de personnes âgées de 16 à 64 ans vivant dans le ménage et ayant un emploi

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HH_INACT

Nombre de personnes âgées de 16 à 64 ans vivant dans le ménage, au chômage ou inactives

0 – 98

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HHINCOME

Revenu équivalent mensuel net du ménage

1.

En dessous du 1er quintile

2.

Entre le 1er et le 2e quintile

3.

Entre le 2e et le 3e quintile

4.

Entre le 3e et le 4e quintile

5.

Entre le 4e et le 5e quintile

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes


VARIABLES DE SANTÉ

Nom de la variable

Description

Catégories et codes de réponse

Filtre

État de santé – Module européen minimum sur la santé

HS1

Autoperception de l’état de santé général:

façon dont une personne perçoit son état de santé en général

1.

Très bon

2.

Bon

3.

Moyen (ni bon, ni mauvais)

4.

Mauvais

5.

Très mauvais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HS2

Problème de santé à caractère durable:

la personne souffre d’une maladie ou d’un problème de santé d’une durée d’au moins six mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HS3

Limitation d’activité générale:

limitation depuis au moins six mois, à cause de problèmes de santé, dans les activités que les gens font habituellement

1.

Fortement limité

2.

Limité, mais pas fortement

3.

Pas limité du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Maladies et états chroniques

CD1a

La personne a souffert d’asthme (y compris asthme allergique) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1b

La personne a souffert de bronchite chronique, de broncho-pneumopathie chronique obstructive ou d’emphysème au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1c

La personne a souffert d’infarctus du myocarde (crise cardiaque) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1d

La personne a souffert d’une maladie coronarienne ou d’une angine de poitrine au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1e

La personne a souffert d’une tension artérielle élevée au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1f

La personne a souffert d’un accident vasculaire cérébral (hémorragie cérébrale, thrombose cérébrale) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1g

La personne a souffert d’arthrose (à l’exclusion de l’arthrite) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1h

La personne a souffert d’un trouble ou d’une affection persistante au bas du dos au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1i

La personne a souffert d’un trouble ou d’une affection persistante au niveau de la nuque ou du cou au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1j

La personne a souffert de diabète au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1k

La personne a souffert d’une allergie, telle qu’une rhinite, une conjonctivite, une dermatite (ou une inflammation de la peau), une allergie alimentaire ou autre (à l’exclusion de l’asthme allergique), au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1l

La personne a souffert de cirrhose du foie au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1m

La personne a souffert d’incontinence urinaire (problèmes de contrôle de la vessie) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1n

La personne a souffert de problèmes rénaux au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

CD1o

La personne a souffert de dépression au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Accidents et blessures

AC1a

Survenue d’un accident de la circulation routière au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AC1b

Survenue d’un accident domestique au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AC1c

Survenue d’un accident de loisirs au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AC2

Intervention médicale la plus lourde pour l’accident le plus grave au cours des 12 derniers mois

1.

Admission dans un hôpital ou tout autre établissement sanitaire

2.

Un médecin ou un(e) infirmier(ière)

3.

Aucune consultation n’était nécessaire

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si

AC1a = 1 ou

AC1b = 1 ou

AC1c = 1

Absence du travail (en raison de problèmes de santé)

AW1

La personne a été absente du travail en raison de problèmes de santé personnels au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si MAINSTAT = 10

AW2

Nombre de jours d’absence du travail en raison de problèmes de santé personnels au cours des 12 derniers mois

Nombre de jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AW1 = 1

Limitations fonctionnelles physiques et sensorielles

PL1

Port de lunettes ou de lentilles de contact

1.

Oui

2.

Non

3.

Aveugle ou ne peut pas voir du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PL2

Difficultés pour voir, même en portant des lunettes ou des lentilles de contact

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PL1 = 1 ou 2

PL3

Utilisation d’un appareil auditif

1.

Oui

2.

Non

3.

Sourd profond

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PL4

Difficultés pour entendre ce qui se dit dans une conversation avec une seule autre personne dans une pièce calme, même en utilisant un appareil auditif

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PL3 = 1 ou 2

PL5

Difficultés pour entendre ce qui se dit dans une conversation avec une seule autre personne dans une pièce bruyante, même en utilisant un appareil auditif

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PL3 = 1 ou 2 et

PL4 = 1 ou 2 ou 3

PL6

Difficultés pour marcher 500 mètres sur terrain plat sans l’utilisation d’aucune aide

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PL7

Difficultés pour monter ou descendre 12 marches d’escalier

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Activités de soins personnels

PC1a

Difficultés pour se nourrir seul

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

PC1b

Difficultés pour se coucher et se lever du lit ou pour s’asseoir et se relever d’une chaise

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

PC1c

Difficultés pour s’habiller et se déshabiller

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

PC1d

Difficultés pour utiliser les toilettes

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

PC1e

Difficultés pour prendre un bain ou une douche

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

PC2

La personne reçoit habituellement de l’aide pour une ou plusieurs activités de soins personnels: se nourrir, se coucher et se lever du lit ou s’asseoir et se relever d’une chaise, s’habiller et se déshabiller, utiliser les toilettes, prendre un bain ou une douche.

1.

Oui, pour une activité au moins

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AGE >= 65) et

{PC1a ≠ 1 ou PC1b ≠ 1 ou PC1c ≠ 1 ou PC1d ≠ 1 ou PC1e ≠ 1}

PC3

La personne a besoin d’aide ou de davantage d’aide pour une ou plusieurs activités de soins personnel: se nourrir, se coucher et se lever du lit ou s’asseoir et se relever d’une chaise, s’habiller et se déshabiller, utiliser les toilettes, prendre un bain ou une douche.

1.

Oui, pour une activité au moins

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AGE >= 65) et

{PC1a ≠ 1 ou PC1b ≠ 1 ou PC1c ≠ 1 ou PC1d ≠ 1 ou PC1e ≠ 1}

Activités domestiques

HA1a

Difficultés pour préparer les repas

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1b

Difficultés pour utiliser le téléphone

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1c

Difficultés pour faire les courses

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1d

Difficultés pour gérer la prise de médicaments

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1e

Difficultés pour faire le ménage/effectuer des tâches ménagères légères

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1f

Difficultés pour effectuer occasionnellement des tâches ménagères lourdes

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA1g

Difficultés pour gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes

1.

Aucune difficulté

2.

Quelques difficultés

3.

Beaucoup de difficultés

4.

Ne le peut pas du tout

5.

Sans objet (n’a jamais essayé ou n’a pas besoin de le faire)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AGE >= 65

HA2

La personne reçoit habituellement de l’aide pour une ou plusieurs activités domestiques: préparer les repas, utiliser le téléphone, faire les courses, gérer la prise de médicaments, effectuer des tâches ménagères légères ou des tâches ménagères occasionnelles lourdes, gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes.

1.

Oui, pour une activité au moins

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AGE >= 65) et

{HA1a ≠ 1 ou HA1b ≠ 1 ou HA1c ≠ 1 ou HA1d ≠ 1 ou HA1e ≠ 1 ou HA1f ≠ 1ou HA1 g ≠ 1}

HA3

La personne a besoin d’aide ou de davantage d’aide pour une ou plusieurs activités domestiques: préparer les repas, utiliser le téléphone, faire les courses, gérer la prise de médicaments, effectuer des tâches ménagères légères ou des tâches ménagères occasionnelles lourdes, gérer ses finances et les tâches administratives quotidiennes.

1.

Oui, pour une activité au moins

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AGE >= 65) et

{HA1a ≠ 1 ou HA1b ≠ 1 ou HA1c ≠ 1 ou HA1d ≠ 1 ou HA1e ≠ 1 ou HA1f ≠ 1ou HA1 g ≠ 1}

Douleur

PN1

Intensité de la douleur physique au cours des 4 dernières semaines

1.

Nulle

2.

Très faible

3.

Faible

4.

Moyenne

5.

Forte

6.

Très forte

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PN2

Mesure dans laquelle la douleur a perturbé le travail normal (à la fois le travail hors du domicile et les activités domestiques) au cours des 4 dernières semaines

1.

Pas du tout

2.

Un peu

3.

Moyennement

4.

Beaucoup

5.

Énormément

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Santé mentale

MH1a

Mesure dans laquelle la personne a éprouvé peu d’intérêt ou de plaisir à faire les choses au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1b

Mesure dans laquelle la personne s’est sentie triste, déprimée ou désespérée au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1c

Mesure dans laquelle la personne a eu des difficultés à s’endormir ou à rester endormie, ou a trop dormi au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1d

Mesure dans laquelle la personne s’est sentie fatiguée ou a manqué d’énergie au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1e

Mesure dans laquelle la personne a eu peu d’appétit ou a mangé trop au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1f

Mesure dans laquelle la personne a eu une mauvaise opinion d’elle-même ou le sentiment d’être nulle au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1g

Mesure dans laquelle la personne a eu du mal à se concentrer, par exemple pour lire le journal ou regarder la télévision, au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MH1h

Mesure dans laquelle la personne a bougé ou parlé si lentement que les autres auraient pu le remarquer, ou a été si agitée qu’elle a eu du mal à tenir en place, au cours des 2 dernières semaines

1.

Jamais

2.

Plusieurs jours

3.

Plus de la moitié du temps

4.

Presque tous les jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Soins de santé

Utilisation de soins hospitaliers et de soins de jour

HO1

Admission, en tant que patient hospitalisé, dans un hôpital au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HO2

Nombre de nuits passées, en tant que patient, dans un hôpital au cours des 12 derniers mois

Nombre de 1 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si HO1 = 1

HO3

Admission en hospitalisation de jour dans un hôpital au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

HO4

Nombre d’admissions en hospitalisation de jour dans un hôpital au cours des 12 derniers mois

Nombre de 1 à 300

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si HO3 = 1

Utilisation de soins ambulatoires et de soins à domicile

AM1

Dernière visite chez un dentiste ou un orthodontiste

(pour un traitement personnel)

1.

Il y a moins de 6 mois

2.

Il y a entre 6 et 12 mois

3.

Il y a 12 mois ou plus

4.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AM2

Dernière consultation d’un médecin généraliste ou d’un médecin de famille (pour un traitement personnel)

1.

Il y a moins de 12 mois

2.

Il y a 12 mois ou plus

3.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AM3

Nombre de consultations d’un médecin généraliste ou d’un médecin de famille au cours des 4 dernières semaines (pour un traitement personnel)

Nombre de 0 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AM2 = 1

AM4

Dernière consultation d’un médecin spécialiste ou d’un chirurgien (pour un traitement personnel)

1.

Il y a moins de 12 mois

2.

Il y a 12 mois ou plus

3.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AM5

Nombre de consultations d’un médecin spécialiste ou d’un chirurgien au cours des 4 dernières semaines (pour un traitement personnel)

Nombre de 0 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AM4 = 1

AM6a

Consultation d’un physiothérapeute ou d’un kinésithérapeute au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AM6b

Consultation d’un psychologue ou d’un psychothérapeute au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AM7

Utilisation de services à domicile pour des besoins personnels au cours des 12 derniers mois

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Consommation de médicaments

MD1

Consommation de médicaments prescrits par un médecin au cours des 2 dernières semaines

(à l’exclusion des contraceptifs)

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

MD2

Consommation de médicaments, de plantes médicinales ou de vitamines non prescrits par un médecin au cours des 2 dernières semaines

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Services préventifs

PA1

Dernière vaccination contre la grippe

Mois/année (MMAAAA)

Jamais ou il y a trop longtemps (0)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA2

Dernière mesure de la tension artérielle par un professionnel de santé

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans

3.

Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans

4.

Il y a plus de 5 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA3

Dernière mesure du taux de cholestérol dans le sang par un professionnel de santé

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans

3.

Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans

4.

Il y a plus de 5 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA4

Dernière mesure du taux de sucre dans le sang par un professionnel de santé

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 3 ans

3.

Il y a 3 ans ou plus, mais moins de 5 ans

4.

Il y a plus de 5 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA5

Dernier test de recherche de sang occulte dans les selles

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans

3.

Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans

4.

Il y a plus de 3 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA6

Dernière coloscopie

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 5 ans

3.

Il y a 5 ans ou plus, mais moins de 10 ans

4.

Il y a plus de 10 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PA7

Dernière mammographie (radiographie des seins)

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans

3.

Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans

4.

Il y a plus de 3 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si SEX = 2

PA8

Dernier frottis vaginal

1.

Au cours des 12 derniers mois

2.

Il y a 1 an ou plus, mais moins de 2 ans

3.

Il y a 2 ans ou plus, mais moins de 3 ans

4.

Il y a plus de 3 ans

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si SEX = 2

Besoins en soins non satisfaits

UN1a

Besoin en soins non satisfait au cours des 12 derniers mois pour cause de longue(s) liste(s) d’attente

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin en soins de santé

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

UN1b

Besoin en soins non satisfait au cours des 12 derniers mois pour cause de problèmes de distance ou de transport

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin en soins de santé

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

UN2a

La personne n’a pas eu les moyens financiers pour un examen ou un traitement médical au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin.

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

UN2b

La personne n’a pas eu les moyens financiers pour un examen ou un traitement dentaire au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin.

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

UN2c

La personne n’a pas eu les moyens financiers pour des médicaments prescrits par un médecin au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin.

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

UN2d

La personne n’a pas eu les moyens financiers pour des soins de santé mentale (dispensés par un psychologue ou un psychiatre, par exemple) au cours des 12 derniers mois.

1.

Oui

2.

Non

3.

Aucun besoin.

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Déterminants de la santé

Poids et taille

BM1

Taille sans chaussures

Nombre en cm

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

BM2

Poids sans vêtements et sans chaussures

Nombre en kg

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Activité/exercice physique

PE1

Effort physique dans le cadre d’activités de travail (rémunéré et non rémunéré)

1.

Principalement rester en position assise ou en station debout

2.

Principalement marcher ou accomplir des tâches à effort physique modéré

3.

Principalement effectuer du travail de force ou des tâches physiquement exigeantes

4.

N’a aucune activité de travail

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PE2

Nombre de jours d’une semaine normale au cours desquels la personne effectue un trajet d’au moins 10 minutes à pied

Nombre de jours de 1 à 7

0.

Ne pratique jamais une telle activité physique

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PE3

Temps passé à marcher pour se rendre d’un endroit à un autre au cours d’une journée normale

1.

De 10 à 29 minutes par jour

2.

De 30 à 59 minutes par jour

3.

De 1 à moins de 2 heures par jour

4.

De 2 à moins de 3 heures par jour

5.

3 heures ou plus par jour

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PE2 ≠ 0

PE4

Nombre de jours d’une semaine normale au cours desquels la personne effectue un trajet d’au moins 10 minutes à vélo

Nombre de jours de 1 à 7

0.

Ne pratique jamais une telle activité physique

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PE5

Temps passé à faire du vélo pour se rendre d’un endroit à un autre au cours d’une journée normale

1.

De 10 à 29 minutes par jour

2.

De 30 à 59 minutes par jour

3.

De 1 à moins de 2 heures par jour

4.

De 2 à moins de 3 heures par jour

5.

3 heures ou plus par jour

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PE4 ≠ 0

PE6

Nombre de jours d’une semaine normale au cours desquels la personne pratique, pendant au moins 10 minutes d’affilée, des sports, des activités de remise en forme ou des activités physiques récréatives (de loisirs) qui entraînent au moins une légère accélération de la respiration ou du rythme cardiaque

Nombre de jours de 1 à 7

0.

Ne pratique jamais une telle activité physique

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

PE7

Temps passé à pratiquer des sports, des activités de remise en forme ou des activités physiques récréatives (de loisirs) au cours d’une semaine normale

HHMM (heures/minutes)

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si PE6 ≠ 0

PE8

Nombre de jours d’une semaine normale au cours desquels la personne pratique des activités de renforcement musculaire

Nombre de jours de 1 à 7

0.

Ne pratique jamais une telle activité physique

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Consommation de fruits et légumes

FV1

Fréquence de consommation de fruits, à l’exclusion des jus

1.

Une ou plusieurs fois par jour

2.

4 à 6 fois par semaine

3.

1 à 3 fois par semaine

4.

Moins d’une fois par semaine

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

FV2

Nombre de portions de fruits par jour, à l’exclusion des jus

Nombre de 1 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si FV1 = 1

FV3

Fréquence de consommation de légumes ou de salade, à l’exclusion des jus et des pommes de terre

1.

Une ou plusieurs fois par jour

2.

4 à 6 fois par semaine

3.

1 à 3 fois par semaine

4.

Moins d’une fois par semaine

5.

Jamais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

FV4

Nombre de portions de légumes ou de salade par jour, à l’exclusion des jus et des pommes de terre

Nombre de 1 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si FV3 = 1

Tabagisme

SK1

Type de comportement tabagique

1.

Fume quotidiennement

2.

Fume occasionnellement

3.

Ne fume pas

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

SK2

Type de produit du tabac consommé

1.

Cigarettes (manufacturées et/ou roulées à la main)

2.

Cigares

3.

Tabac à pipe

4.

Autres

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si SK1 = 1 ou 2

SK3

Nombre moyen de cigarettes par jour

Nombre de 1 à 99

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si SK1 = 1 et

SK2 = 1

SK4

Fréquence d’exposition à la fumée de tabac à l’intérieur de locaux

1.

Jamais ou presque jamais

2.

Moins d’une heure par jour

3.

Une heure ou plus par jour

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Consommation d’alcool

AL1

Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée quelconque (bière, vin, cidre, spiritueux, cocktails, prémix, liqueurs, alcool de fabrication maison, etc.) au cours des 12 derniers mois

1.

Tous les jours ou presque

2.

5 ou 6 jours par semaine

3.

3 ou 4 jours par semaine

4.

1 ou 2 jours par semaine

5.

2 ou 3 jours par mois

6.

Une fois par mois

7.

Moins d’une fois par mois

8.

Pas du tout au cours des 12 derniers mois, car ne boit plus d’alcool

9.

Jamais de toute la vie, ou seulement quelques gorgées ou essais

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

AL2

Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée au cours des jours de lundi à jeudi

1.

Au cours de chacun des 4 jours

2.

Au cours de 3 des 4 jours

3.

Au cours de 2 des 4 jours

4.

Au cours de 1 des 4 jours

5.

Au cours d’aucun des 4 jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AL1 = 1, 2, 3 ou 4

AL3

Nombre moyen de boissons alcoolisées (standard) par jour, du lundi au jeudi

1.

16 boissons ou plus par jour

2.

10 à 15 boissons par jour

3.

6 à 9 boissons par jour

4.

4 à 5 boissons par jour

5.

3 boissons par jour

6.

2 boissons par jour

7.

1 boisson un jour

8.

0 boisson un jour

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AL1 = 1, 2, 3 ou 4) et (AL2 = 1, 2, 3 ou 4)

AL4

Fréquence de consommation d’une boisson alcoolisée au cours des jours de vendredi à dimanche

1.

Au cours de chacun des 3 jours

2.

Au cours de 2 des 3 jours

3.

Au cours de 1 des 3 jours

4.

Au cours d’aucun des 3 jours

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AL1 = 1, 2, 3 ou 4

AL5

Nombre moyen de boissons alcoolisées (standard) par jour, du vendredi au dimanche

1.

16 boissons ou plus par jour

2.

10 à 15 boissons par jour

3.

6 à 9 boissons par jour

4.

4 à 5 boissons par jour

5.

3 boissons par jour

6.

2 boissons par jour

7.

1 boisson un jour

8.

0 boisson un jour

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si (AL1 = 1, 2, 3 ou 4) et (AL4 = 1, 2, ou 3)

AL6

Fréquence d’une consommation à risque, en une même occasion, de boissons alcoolisées (équivalent de 60 g d’éthanol pur ou plus) au cours des 12 derniers mois

1.

Tous les jours ou presque

2.

5 ou 6 jours par semaine

3.

3 ou 4 jours par semaine

4.

1 ou 2 jours par semaine

5.

2 ou 3 jours par mois

6.

Une fois par mois

7.

Moins d’une fois par mois

8.

Pas du tout au cours des 12 derniers mois

9.

Jamais de toute la vie

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si AL1 = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7

Soutien social

SS1

Nombre de personnes proches sur lesquelles il est possible de compter en cas de graves problèmes personnels

1.

Aucune

2.

1 ou 2

3.

3 à 5

4.

6 ou plus

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

SS2

Mesure dans laquelle les autres gens prêtent attention/s’intéressent à ce que la personne fait

1.

Beaucoup d’attention ou d’intérêt

2.

Pas mal d’attention ou d’intérêt

3.

Ni beaucoup ni peu d’attention ou d’intérêt

4.

Peu d’attention ou d’intérêt

5.

Pas du tout d’attention ou d’intérêt

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

SS3

Facilité d’obtenir une aide pratique de la part de voisins en cas de besoin

1.

Très facile

2.

Facile

3.

Possible

4.

Difficile

5.

Très difficile

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

Fourniture de soins ou d’assistance informels

IC1

Fourniture de soins ou d’assistance, au moins une fois par semaine, à une ou plusieurs personne(s) souffrant d’un problème lié à l’âge, d’un état chronique ou d’une infirmité

(à l’exclusion des activités professionnelles)

1.

Oui

2.

Non

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

Toutes personnes

IC2

Relation avec la/les personne(s) souffrant d’un problème lié à l’âge, d’un état chronique ou d’une infirmité et recevant, au moins une fois par semaine, des soins ou une assistance de la part du répondant

1.

Membre(s) de la famille du répondant

2.

Non-membre(s) de la famille du répondant

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si IC1 = 1

IC3

Nombre d’heures par semaine passées par le répondant à fournir des soins ou une assistance à la/aux personne(s) souffrant d’un problème lié à l’âge, d’un état chronique ou d’une infirmité

1.

Moins de 10 heures par semaine

2.

Au moins 10, mais moins de 20 heures par semaine

3.

20 heures ou plus par semaine

– 1

Manquante (ne sait pas, refus)

– 2

Sans objet

Si IC1 = 1


ANNEXE II

Tailles d’échantillon finales à atteindre

 

Personnes âgées de 15 ans ou plus à interviewer

États membres de l’Union européenne

Belgique

6 500

Bulgarie

5 920

République tchèque

6 510

Danemark

5 350

Allemagne

15 260

Estonie

4 270

Irlande

5 057

Grèce

6 667

Espagne

11 620

France

13 110

Italie

13 180

Chypre

4 095

Lettonie

4 555

Lituanie

4 850

Luxembourg

4 000

Hongrie

6 410

Malte

3 975

Pays-Bas

7 515

Autriche

6 050

Pologne

10 690

Portugal

6 515

Roumanie

8 420

Slovénie

4 486

Slovaquie

5 370

Finlande

5 330

Suède

6 200

Royaume-Uni

13 085

Total des États membres de l’Union européenne

194 990

Suisse

5 900

Islande

3 940

Norvège

5 170

Total, y compris la Suisse, l’Islande et la Norvège

210 000


ANNEXE III

Territoires nationaux exclus de l’enquête

Pays

Territoires nationaux

France

Départements et territoires d’outre-mer

Chypre

La zone non contrôlée par le gouvernement

Pays-Bas

Îles des Caraïbes (Bonaire, Saint-Eustache et Saba) et îles de la Frise occidentale, sauf Texel

Irlande

Toutes les îles situées au large des côtes, sauf Achill, Bull, Cruit, Gorumna, Inishnee, Lettermore, Lettermullan et Valentia

Royaume-Uni

Partie de l’Écosse située au nord du Canal calédonien et îles Sorlingues


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/49


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 142/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001, en ce qui concerne les données relatives à l’organisme émetteur des certificats à l’exportation de produits laitiers en Nouvelle-Zélande

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, et son article 148, point c), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (2) établit dans son annexe XII la liste des organismes compétents pour délivrer les certificats IMA 1 (inward monitoring arrangement).

(2)

La Nouvelle-Zélande a transmis à la Commission une modification, à compter du 1er mars 2013, du nom et de l’adresse de l’organisme émetteur figurant à ladite annexe. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à jour les données relatives à l’organisme émetteur pour la Nouvelle-Zélande figurant à l’annexe XII dudit règlement.

(3)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2535/2001 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XII du règlement (CE) no 2535/2001 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux certificats IMA 1 délivrés à partir du 1er mars 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29.


ANNEXE

À l’annexe XII du règlement (CE) no 2535/2001, la rubrique concernant la Nouvelle-Zélande est remplacée par le texte suivant:

«Nouvelle-Zélande

ex 0405 10 11

Beurre

Ministry for Primary Industries

Pastoral House

25 The Terrace

PO Box 2526

Wellington 6140

Tél. +64 48940100

Fax + 64 48940720

www.mpi.govt.nz»

ex 0405 10 19

Beurre

ex 0405 10 30

Beurre

ex 0406 90 01

Fromages destinés à la transformation

ex 0406 90 21

Cheddar


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/51


RÈGLEMENT (UE) No 143/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 des véhicules soumis à la réception par type multiétapes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

vu la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules (directive-cadre) (2), et notamment son article 39, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 715/2007 établit des exigences techniques communes concernant la réception par type des véhicules à moteur et de leurs pièces de rechange au regard de leurs émissions et définit des règles pour la conformité en service, la durabilité des dispositifs de maîtrise de la pollution, les systèmes de diagnostic embarqués, la mesure de la consommation de carburant et l’accessibilité des informations sur la réparation et l’entretien des véhicules.

(2)

Le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (3) établit les dispositions administratives pour vérifier la conformité des véhicules en ce qui concerne les émissions de CO2 et fixe les exigences en matière de mesure des émissions de CO2 et de consommation de carburant de ces véhicules.

(3)

Le règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utilitaires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (4) établit l’obligation d’élaborer une procédure visant à obtenir des valeurs représentatives des émissions de CO2, du rendement énergétique et de la masse des véhicules complétés tout en veillant à ce que le constructeur du véhicule de base ait accès en temps utile à la masse et aux émissions spécifiques de CO2 du véhicule complété.

(4)

Conformément au règlement (UE) no 510/2011, les émissions spécifiques de CO2 des véhicules complétés doivent être allouées au constructeur du véhicule de base. Lors de l’établissement d’une procédure de surveillance destinée à garantir la représentativité des valeurs d’émissions de CO2, de rendement énergétique et de masse des véhicules complétés, la méthode pour déterminer les valeurs de la masse et des émissions de CO2 devrait être établie, le cas échéant, sur la base d’un tableau reprenant les valeurs d’émissions de CO2 correspondant aux différentes classes de poids inertiel final, ou sur la base d’une seule valeur d’émissions de CO2 dérivée de la masse du véhicule de base plus une masse ajoutée par défaut, en fonction de la classe concernée de la catégorie N1.

(5)

À partir de ces deux méthodes possibles, indiquées à l’annexe II, partie B, point 7, du règlement (UE) no 510/2011, plusieurs options ont été envisagées et évaluées du point de vue de leur efficacité, de leur représentativité et de leur viabilité. L’option fondée sur l’essai du véhicule de base par rapport à une seule valeur de masse estimée, dans laquelle la partie correspondant à la carrosserie est calculée au moyen d’une formule polynomiale dépendant de la masse de référence du véhicule de base, est celle qui présente le meilleur rapport entre la précision de la détermination des émissions de CO2 du véhicule complété, le montant des coûts induits et la facilité de mise en œuvre.

(6)

Afin de garantir que les performances des constructeurs automobiles en ce qui concerne la réduction des émissions de CO2 conformément au règlement (UE) no 510/2011 puissent être contrôlées d’une manière adéquate et efficace, il est nécessaire d’inclure les informations pertinentes dans le certificat de conformité.

(7)

Il convient de prévoir des délais suffisants pour permettre aux constructeurs et aux autorités nationales d’adapter leurs procédures aux nouvelles règles.

(8)

Compte tenu de l’expérience acquise dans l’application de la procédure pour déterminer les émissions de CO2 des véhicules complétés et pour surveiller ces émissions, il convient de réexaminer ladite procédure et d’évaluer la représentativité des émissions de CO2 ainsi que l’efficacité et la précision de la surveillance des émissions de CO2, au plus tard d’ici à la fin de 2016.

(9)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la directive 2007/46/CE et le règlement (CE) no 692/2008.

(10)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité technique pour les véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

La Commission évalue la nécessité de réexaminer la procédure établie à l’annexe XII, points 5.1 à 5.7, du règlement (CE) no 692/2008 tel que modifié par le présent règlement.

Sur la base de cette évaluation, et au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.

Article 4

1.   Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules de base de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides.

2.   Pendant une période transitoire jusqu’au 1er janvier 2014, les certificats de conformité des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007, délivrés conformément à la directive 2007/46/CE et au règlement (CE) no 692/2008 avant les modifications introduites par le présent règlement, demeurent valides.

3.   À compter du 1er janvier 2013, les autorités nationales considèrent valides les certificats de conformité qui satisfont aux exigences visées dans le présent règlement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2014, à l’exception de l’article 4, paragraphe 3, qui s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

(2)  JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.

(3)  JO L 199 du 28.7.2008, p. 1.

(4)  JO L 145 du 31.5.2011, p. 1.


ANNEXE I

Les annexes I et IX de la directive 2007/46/CE sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont ajoutés:

2.17.   Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

2.17.1.   Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg

2.17.2.   Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg»

2)

L’annexe IX est modifiée comme suit:

a)

la partie I, «Véhicules complets et complétés», est modifiée comme suit:

i)

dans le modèle B – page 1, «Véhicules complétés, certificat de conformité CE», le point 0.2.2 suivant est inséré:

«0.2.2.

Informations relatives à la réception par type du véhicule de base (q):

Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: …»

ii)

dans le modèle B – page 1, «Véhicules complétés, certificat de conformité CE», le point 0.5.1 suivant est inséré:

«0.5.1.

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (q): …»

iii)

page 2, «Véhicules de catégorie N1 (véhicules complets et complétés)», le point 14 suivant est inséré:

«14.

Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg (1)(q

b)

dans les «Notes explicatives se rapportant à l’annexe IX», la note explicative (q) suivante est ajoutée:

«(q)

Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.»


ANNEXE II

Les annexes I et XII du règlement (CE) no 692/2008 sont modifiées comme suit:

1)

À l’annexe I, appendice 3, les points 2.17, 2.17.1 et 2.17.2 suivants sont insérés:

2.17.   Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (1)

2.17.1.   Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg

2.17.2.   Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg»

2)

À l’annexe XII, le point 5 suivant est ajouté:

«5.   DÉTERMINATION DES ÉMISSIONS DE CO2 ET DE LA CONSOMMATION DE CARBURANT DES VÉHICULES DE CATÉGORIE N1 SOUMIS À LA RÉCEPTION PAR TYPE MULTIÉTAPES

5.1.   Afin de déterminer les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’un véhicule soumis à la réception par type multiétapes telle que définie à l’article 3, paragraphe 7, de la directive 2007/46/CE, le véhicule de base, tel que défini à l’article 3, paragraphe 18, de cette directive, est mis à l’essai conformément aux points 2 et 3 de la présente annexe.

5.2.   La masse de référence à utiliser aux fins de l’essai est obtenue au moyen de la formule suivante:

Formula

où:

RM

=

masse de référence à utiliser pour les essais, en kg;

RM Véhicule de base

=

masse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg;

DAM

=

masse ajoutée par défaut calculée au moyen de la formule indiquée au point 5.3, correspondant au poids estimé de la carrosserie montée sur le véhicule de base, en kg.

5.3.   La masse ajoutée par défaut est calculée au moyen de la formule suivante:

DAM: Formula

où:

DAM

=

masse ajoutée par défaut, en kg;

a

=

coefficient multiplicateur calculé au moyen de la formule indiquée au point 5.4;

TPMLM

=

masse en charge maximale techniquement admissible déclarée par le constructeur du véhicule de base, en kg;

RM Véhicule de base

=

masse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.

5.4.   Le coefficient multiplicateur est calculé au moyen de la formule suivante:

Formula

où:

a

=

coefficient multiplicateur;

RM Véhicule de base

=

masse de référence du véhicule de base, telle que définie à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 715/2007, en kg.

5.5.   Le constructeur du véhicule de base est responsable de l’application correcte des prescriptions visées aux points 5.1 à 5.4.

5.6.   Le constructeur du véhicule complété inclut dans le certificat de conformité les informations relatives au véhicule de base, conformément à l’annexe IX de la directive 2007/46/CE.

5.7.   Dans le cas des véhicules soumis à la réception individuelle, le certificat de réception individuelle comprend les informations suivantes:

a)

émissions de CO2 mesurées selon la méthode visée aux points 5.1 à 5.4;

b)

masse en ordre de marche du véhicule complété;

c)

code d’identification correspondant au type, à la variante et à la version du véhicule de base;

d)

numéro de réception par type du véhicule de base, y compris le numéro de l’extension;

e)

nom et adresse du constructeur du véhicule de base;

f)

masse en ordre de marche du véhicule de base.

5.8.   La procédure visée aux points 5.1 à 5.7 s’applique aux véhicules de base de la catégorie N1 telle que définie à l’annexe II, partie A, point 1.2.1, de la directive 2007/46/CE et relevant du règlement (CE) no 715/2007.»


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/56


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 144/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 606/2009 en ce qui concerne certaines pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent, ainsi que le règlement (CE) no 436/2009 en ce qui concerne l’inscription de ces pratiques dans les documents accompagnant le transport des produits vitivinicoles et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, troisième et quatrième alinéas, ainsi que son article 185 bis, son article 185 quater, paragraphe 3, et son article 192, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (2), les pratiques œnologiques autorisées sont fixées à l’annexe I dudit règlement. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) a modifié les conditions d’utilisation de certaines pratiques œnologiques qui sont par ailleurs déjà autorisées dans l’Union. Afin de donner aux producteurs de l’Union les mêmes possibilités que celles offertes aux producteurs des pays tiers, il convient de modifier dans l’Union les conditions d’utilisation de ces pratiques œnologiques en se fondant sur les conditions d’utilisation définies par l’OIV.

(2)

L’OIV a adopté des nouvelles pratiques œnologiques. Afin de donner aux producteurs de l’Union les nouvelles possibilités offertes aux producteurs des pays tiers, il convient d’autoriser dans l’Union ces nouvelles pratiques œnologiques dans les conditions d’utilisation définies par l’OIV.

(3)

L’appendice 10 de l’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 contient les prescriptions pour le traitement de désalcoolisation partielle des vins. La notion de désalcoolisation partielle des vins a été remplacée à l’OIV par celle de la correction de la teneur en alcool des vins. Il convient d’adapter le texte de l’appendice en conséquence. L’appendice indique également que les États membres peuvent prévoir que le traitement de désalcoolisation partielle des vins fasse l’objet d’une déclaration aux autorités compétentes. Afin d’assurer l’efficacité des contrôles, il convient de préciser qu’il s’agit d’une déclaration préalable à la mise en œuvre effective du traitement de désalcoolisation.

(4)

Les vins provenant de l’Italie de typologie «aleatico» ayant droits à l’appellation d’origine protégée «Pergola» ainsi qu’à la mention traditionnelle «passito» et les vins provenant de Hongrie avec appellation d’origine protégée ou indication géographique protégée ayant droit à la mention «jégbor» ont une teneur très élevée en sucre et sont produits en petite quantité. Pour la bonne conservation de ces vins, l’Italie et la Hongrie ont demandé de déroger à la limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux. Il convient d’autoriser une limite maximale de la teneur en anhydride sulfureux de 350 milligrammes par litre pour les vins italiens et de 400 milligrammes par litre pour les vins hongrois.

(5)

De l’anhydride carbonique ne provenant pas de la fermentation alcoolique de la cuvée peut être présent dans les vins mousseux suite aux échanges gazeux ayant lieu lors de l’utilisation d’anhydride carbonique pour le transvasement par contre-pression. Ces échanges gazeux n’augmentent pas la pression de l’anhydride carbonique et ne doivent pas, par conséquent, conduire à conclure que ces produits ont été gazéifiés. Or, il y a lieu de clarifier que seuls les échanges gazeux avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée qui sont inévitables lors du transvasement par contre-pression doivent être acceptés.

(6)

Conformément à l’article 120 octies du règlement (CE) no 1234/2007, l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009 prévoit certaines méthodes d’analyse permettant d’établir la composition des produits du secteur vitivinicole et les règles permettant d’établir si ces produits ont fait l’objet de traitements en violation des pratiques œnologiques autorisées, en l’absence de méthodes ou de règles recommandées et publiées par l’OIV. L’OIV a adopté certaines méthodes spécifiques pour l’analyse du sucre de raisin (moût de raisins concentrés rectifiés). Il y a lieu de supprimer les méthodes correspondantes figurant actuellement à l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009.

(7)

Certaines pratiques œnologiques sont particulièrement exposées au risque d’une utilisation frauduleuse et doivent être indiquées dans les registres et les documents d’accompagnement conformément au règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3). Les prescriptions concernant les pratiques telles que la correction de la teneur en alcool des vins, le traitement par échangeur de cations pour l’acidification et le traitement électromembranaire prévoient que ces pratiques doivent faire l’objet d’inscriptions dans les registres mentionnés. Il convient d’adapter les règles relatives aux inscriptions prévues par le règlement (CE) no 436/2009 afin de tenir compte des modifications introduites au règlement (CE) no 606/2009 par le présent règlement.

(8)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 606/2009 et (CE) no 436/2009 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation prévu à l’article 195, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) no 606/2009

Le règlement (CE) no 606/2009 est modifié comme suit:

1)

l’annexe I A est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement;

2)

l’annexe I B est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement;

3)

l’annexe II est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement;

4)

l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2

Modification du règlement (CE) no 436/2009

Le règlement (CE) no 436/2009 est modifié comme suit:

1)

l’article 41, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p)

le traitement par électrodialyse ou le traitement aux échangeurs de cations pour assurer la stabilisation tartrique du vin ou le traitement par échangeur de cations pour l’acidification;»

b)

le point s) est remplacé par le texte suivant:

«s)

la correction de la teneur en alcool des vins;»

c)

le point v) suivant est ajouté:

«v)

le traitement électromembranaire pour l’acidification ou la désacidification.»

2)

l’annexe VI est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(3)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.


ANNEXE I

L’annexe I A du règlement (CE) no 606/2009 est modifiée comme suit:

1)

le tableau est modifié comme suit:

a)

à la ligne 10:

i)

à la colonne no 1, le tiret suivant est ajouté:

«—

extraits protéiques levuriens.»

ii)

à la colonne no 3, le texte suivant est ajouté:

«Pour le traitement des moûts et des vins blancs et des vins rosés, la limite d’utilisation des extraits protéiques levuriens est de 30 g/hl et pour le traitement des vins rouges, de 60 g/hl;»

b)

à la ligne 40, la pratique œnologique figurant à la colonne no 1 est remplacée par le texte suivant:

«la correction de la teneur en alcool des vins»

c)

les lignes suivantes sont ajoutées:

«48

L’acidification par traitement avec échangeurs de cations

Conditions et limites prévues à l’annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.

Dans les conditions prévues à l’appendice 15.

 

49

Réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire

Pour les produits définis au point 10 de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007, dans des conditions fixées à l’appendice 16.

 

50

Désacidification par traitement électromembranaire

Conditions et limites prévues à l’annexe XV bis, points C et D, du règlement (CE) no 1234/2007 et aux articles 11 et 13 du présent règlement.

Dans les conditions prévues à l’appendice 17.»

 

2)

l’appendice 10 est remplacé par le texte suivant:

«Appendice 10

Prescriptions pour le traitement de correction de la teneur en alcool des vins

Le traitement de correction de la teneur en alcool (ci-après «le traitement») vise à réduire une teneur excessive d’éthanol du vin, afin d’en améliorer l’équilibre gustatif.

Prescriptions:

1)

Les objectifs peuvent être atteints par des techniques séparatives seules ou en combinaison.

2)

Les vins traités ne doivent pas présenter de défauts organoleptiques et doivent être aptes à la consommation humaine directe.

3)

L’élimination de l’alcool dans le vin ne peut pas être appliquée si l’une des opérations d’enrichissement prévues à l’annexe XV bis du règlement (CE) no 1234/2007 a été mise en œuvre sur un des produits vitivinicoles utilisés dans l’élaboration du vin considéré.

4)

La teneur en alcool peut être réduite au minimum de 20 % et le titre alcoométrique volumique acquis du produit final doit être conforme à celui défini au point 1, deuxième alinéa, point a), de l’annexe XI ter du règlement (CE) no 1234/2007.

5)

La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.

6)

Le traitement doit faire l’objet d’une inscription dans le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

7)

Les États membres peuvent prévoir que le traitement fasse l’objet d’une déclaration préalable aux autorités compétentes.»

3)

à l’appendice 14, les 3e et 4e tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

La mise en œuvre du traitement est placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié. Le traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 de la Commission (*1) et aux dispositions nationales, arrêtées pour l’application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV.

(*1)  JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.»"

4)

les appendices 15, 16 et 17 suivants sont ajoutés:

«Appendice 15

Prescriptions pour l’acidification par traitement avec échangeurs de cations

Le traitement avec échangeurs de cations (ci-après “le traitement”) vise à augmenter l’acidité de titration et l’acidité réelle (diminution du pH) par l’extraction physique partielle des cations à l’aide d’un échangeur de cations.

Prescriptions:

1.

Le traitement sera effectué à l’aide de résines échangeuses de cations régénérées en cycle acide.

2.

Le traitement doit se limiter aux cations en excès.

3.

Pour éviter la production des fractions du moût ou du vin, le traitement sera réalisé de manière continue, avec l’incorporation en ligne des produits traités aux produits originaux.

4.

Comme alternative, la résine pourra être introduite directement dans la cuve, en quantité requise, puis séparée par tout moyen physique approprié.

5.

L’ensemble des opérations sera placé sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.

6.

Le traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

7.

Les résines cationiques doivent être conformes aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et aux dispositions de l’Union et nationales arrêtées pour l’application de celui-ci et doivent répondre aux prescriptions d’ordre analytique figurant dans l’appendice 4 de la présente annexe. Leur utilisation ne doit pas entraîner de modifications excessives de la composition physico-chimique et des caractères sensoriels du moût ou du vin et doit respecter les limites fixées au point 3 de la monographie “Résines échangeuses de cations” du Codex œnologique international publié par l’OIV.

«Appendice 16

Prescriptions pour le traitement de réduction de la teneur en sucre des moûts par couplage membranaire

Le traitement de réduction de la teneur en sucre (ci-après “le traitement”) vise à retirer du sucre d’un moût, par un couplage membranaire associant la microfiltration ou l’ultrafiltration à la nanofiltration ou l’osmose inverse.

Prescriptions:

1)

Le traitement entraîne une diminution du volume en fonction de la quantité et de la teneur en sucre de la solution sucrée retirée du moût initial.

2)

Les procédés doivent permettre de conserver les teneurs en constituants du moût, autres que les sucres.

3)

La réduction de la teneur en sucre des moûts exclut la correction de la teneur en alcool des vins qui en sont issus.

4)

Le traitement ne peut pas être utilisé conjointement avec une des opérations d’enrichissement prévues à l’annexe XV bis du règlement (CE) no 1234/2007.

5)

Le traitement est effectué sur un volume de moût déterminé en fonction de l’objectif de réduction de la teneur en sucre recherché.

6)

La première étape a pour objectif d’une part, de rendre le moût apte à la deuxième étape de concentration et d’autre part, de conserver les macromolécules de taille supérieure au seuil de coupure de la membrane. Cette étape peut être réalisée par ultrafiltration.

7)

Le perméat obtenu au cours de la première étape du traitement est ensuite concentré par nanofiltration ou par osmose inverse.

L’eau d’origine et les acides organiques non retenus par la nanofiltration notamment peuvent être réintroduits dans le moût traité.

8)

Le traitement devra être conduit sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.

9)

Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l’application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV.

«Appendice 17

Prescriptions pour la désacidification par traitement électromembranaire

Le traitement électromembranaire (ci-après “le traitement”) est une méthode physique d’extraction ionique du moût ou du vin sous l’action d’un champ électrique à l’aide de membranes perméables aux anions d’une part et de membranes bipolaires d’autre part. L’association de membranes perméables aux anions et de membranes bipolaires permet de gérer la diminution de l’acidité de titration et de l’acidité réelle (augmentation du pH).

Prescriptions:

1)

Les membranes anioniques doivent être disposées de telle manière qu’elles permettent seulement l’extraction des anions et en particulier des acides organiques du moût ou du vin.

2)

Les membranes bipolaires doivent être imperméables aux anions et aux cations du moût ou du vin.

3)

Le vin obtenu à partir de moût ou de vin désacidifié par ce traitement doit contenir au moins 1 g.l-1 d’acide tartrique.

4)

La désacidification par voie membranaire et l’acidification s’excluent mutuellement.

5)

La mise en œuvre du procédé sera placée sous la responsabilité d’un œnologue ou d’un technicien qualifié.

6)

Le traitement doit faire l’objet d’une inscription sur le registre visé à l’article 185 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

7)

Les membranes utilisées doivent répondre aux prescriptions du règlement (CE) no 1935/2004 et du règlement (UE) no 10/2011 et aux dispositions nationales, arrêtées pour l’application de ceux-ci. Elles doivent répondre aux prescriptions du Codex œnologique international publié par l’OIV.


(*1)  JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.»»


ANNEXE II

À l’annexe I B du règlement (CE) no 606/2009, partie A, le point 2 est modifié comme suit:

1)

au point d), le tiret suivant est ajouté:

«—

les vins provenant de l’Italie de typologie “aleatico” ayant droits à l’appellation d’origine protégée “Pergola” ainsi qu’à la mention traditionnelle “passito”.»

2)

au point e), le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

les vins provenant de Hongrie ayant droit à une appellation d’origine protégée et portant selon la réglementation hongroise la dénomination “Tokaji máslás”, “Tokaji fordítás”, “Tokaji aszúeszencia”, “Tokaji eszencia”, “Tokaji aszú”, “Töppedt szőlőből készült bor” ou “Jégbor”;»


ANNEXE III

À l’annexe II du règlement (CE) no 606/2009, partie A, point 10, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«L’utilisation d’anhydride carbonique dans le cas du procédé de transvasement par contre-pression est autorisée, sous contrôle et à la condition que les échanges gazeux inévitables avec l’anhydride carbonique issu de la fermentation alcoolique de la cuvée ne conduisent pas à augmenter la pression de l’anhydride carbonique contenu dans les vins mousseux.»


ANNEXE IV

À l’annexe IV du règlement (CE) no 606/2009, partie B, les points de a) à e) sont supprimés.


ANNEXE V

À l’annexe VI du règlement (CE) no 436/2009, partie B, point 1.4 b), le chiffre 11 est remplacé par le texte suivant:

«11: la teneur en alcool du produit a été corrigée;»


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/63


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 145/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

modifiant le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil concernant certaines mesures restrictives à l'égard du Zimbabwe

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 314/2004 du Conseil du 19 février 2004 concernant certaines mesures restrictives à l’égard du Zimbabwe (1), et notamment son article 11, points a) et b),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 énumère les personnes concernées par le gel des fonds et des ressources économiques imposé par ce règlement. L'annexe II du règlement (CE) no 314/2004 fournit la liste des autorités compétentes chargées de tâches spécifiques liées à la mise en œuvre de ce règlement.

(2)

La décision 2011/101/PESC du Conseil du 15 février 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Zimbabwe (2) énumère les personnes physiques et morales auxquelles les restrictions doivent s'appliquer conformément à l'article 5 de cette décision, et le règlement (CE) no 314/2004 met en œuvre cette dernière dans la mesure où une action s'avère nécessaire à l'échelle de l'Union.

(3)

Le 18 février 2013, le Conseil a décidé de supprimer certaines mentions de la liste des personnes et entités auxquelles les restrictions doivent s'appliquer. L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 doit être modifiée de manière à assurer la cohérence avec cette décision du Conseil.

(4)

Il convient d’actualiser l’annexe II du règlement (CE) no 314/2004 sur la base des dernières informations fournies par les États membres concernant l’identification des autorités compétentes.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 314/2004 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 314/2004 est modifié comme suit:

1)

L'annexe II est remplacée par le texte figurant dans l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 55 du 24.2.2004, p. 1.

(2)  JO L 42 du 16.2.2011, p. 6.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées aux articles 4, 7 et 8 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 314/2004 est modifiée comme suit:

(1)

La mention suivante, figurant sous la rubrique «I. Personnes», est supprimée:

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs

(1)

Chapfika, David

Ancien vice-ministre de l'agriculture (anciennement vice-ministre des finances), né le 7.4.1957;

passeport no ZL037165.

Carte d'identité no 63-052161G48

Président national du comité de la ZANU-PF chargé de la collecte de fonds; a soutenu des milices en 2008 en apportant son appui à leurs bases situées dans le secteur de Hoyuyu (région de Mutoko).

(2)

Chigudu, Tinaye Elisha Nzirasha

Ancien gouverneur de la province du Manicaland. Né le 13.8.1942.

Passeport no AD000013.

Carte d'identité no 63-022247R42.

Ancien secrétaire permanent du ministère des mines et du développement minier du Zimbabwe et ancien gouverneur de la province du Manicaland. Lié à la faction ZANU-PF du gouvernement. A ordonné en juin 2008 la répression visant les sympathisants du MDC.

(3)

Chipanga, Tongesai Shadreck

Ancien vice-ministre de l'intérieur, né le 10.10.1940 ou le 10.10.1946.

Ancien membre du gouvernement et ancien directeur de la police secrète du Zimbabwe, impliqué dans un meurtre à caractère politique.

(4)

Kwenda, R.

Major, district de Zaka Est.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et pendant les élections. A joué un rôle de premier plan dans les violences commises à Zaka en 2008.

(5)

Mahofa, Shuvai Ben

Ancienne vice-ministre de la jeunesse, de la parité et de la création d'emplois, née le 4.4.1941.

Passeport no AD000369.

Carte d'identité no 27-031942V27.

A soutenu la mise en place de centres de torture dans la province de Masvingo. Des tortionnaires de ces centres ont tué Mapurisa Zvidzai et Tiziro Moyo, les 24 avril et 11 juin 2008 respectivement.

(6)

Mashava, G.

Colonel, Chiredzi Central.

A été à la tête des violences à caractère politique de Chirendzi, en 2008.

(7)

Moyo, Gilbert

«Ancien combattant», chef de la milice de la ZANU-PF.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et pendant les élections de 2008 dans le Mashonaland occidental (Chegutu); impliqué dans des confiscations d'exploitations agricoles avec violences.

(8)

Mpabanga, S.

Lieutenant-colonel, Mwenezi oriental.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et pendant les élections. A été à la tête de violences politiques dans le district de Mwenezi.

(9)

Msipa, Cephas George

Ancien gouverneur de la province des Midlands, né le 7.7.1931.

Ancien gouverneur provincial lié à la faction ZANU-PF du gouvernement.

(10)

Muchono, C.

Lieutenant-colonel, Mwenezi Ouest.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et pendant les élections, en raison du rôle de premier plan qu'il a joué dans le district de Mwenezi en 2008.

(11)

Mudenge, Isack Stanislaus Gorerazvo

Ministre de l'enseignement supérieur (anciennement ministre des affaires étrangères), né le 17.12.1941 ou le 17.12.1948.

Passeport no AD000964.

Carte d'identité no 63-645385Q22.

Membre ZANU-PF du gouvernement.

(12)

Mudonhi, Columbus

Inspecteur adjoint de la Police nationale du Zimbabwe (ZRP).

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et après les élections, en raison du rôle de premier plan qu'il a joué dans le district de Buhera en 2008.

(13)

Mugariri, Bothwell

Anciennement «Senior Assistant Police Commissioner».

Ancien membre des forces de sécurité, largement responsable de graves violations du droit à la liberté de réunion pacifique. En tant qu'officier en poste à Harare, lié aux opérations violentes menées en mars 2007.

(14)

Mumba, Isaac

Commissaire principal.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et après les élections de 2008. A fait partie de la chaîne de commandement ayant organisé les violences commises dans le village de Soka situé dans le district de Muzarabani.

(15)

Mutsvunguma, S.

Colonel, Headlands.

Directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et pendant les élections de 2008 à Mutare et dans les Highlands.

(16)

Nkomo, John Landa

Vice-président. Ancien président du Parlement (anciennement ministre au cabinet du président, chargé des affaires spéciales), président national de la ZANU-PF, né le 22.8.1934.

Passeport no AD000477.

Carte d'identité no 63-358161Q73.

Plus ancien membre ZANU-PF du gouvernement.

(17)

Nyambuya, Michael Reuben

Ancien ministre de l’énergie et de l'électricité (anciennement général de corps d’armée, gouverneur de province: Manicaland), né le 23.7.1955.

Passeport no AN045019.

Carte d'identité no 50-013758E50.

Ancien membre ZANU-PF du gouvernement. Impliqué dans les violences au Manicaland; a mobilisé des militaires pour confisquer des exploitations agricoles.

(18)

Parirenyatwa, David Pagwese

Ancien ministre de la santé et de la protection de l'enfance (anciennement vice-ministre), né le 2.8.1950.

Passeport no AD000899.

Carte d'identité no 63-320762P47.

Ancien membre ZANU-PF du gouvernement. A mis en place des bases de torture à Murehwa Nord et fourni un appui à des bandes qui ont assassiné Edward Pfukwa le 17 juin 2008 et Alloys Chandisareva Sanyangore en novembre 2008.

(19)

Rangwani, Dani

Inspecteur de police. Né le 11.2.1962.

Carte d'identité no 70-006039V70.

Membre des forces de sécurité. Lié à un groupe de 50 hommes payés directement par la ZANU-PF pour localiser et torturer des sympathisants du MDC en avril 2007.

(20)

Ruwodo, Richard

Directeur des affaires de vétérans au ministère de la défense. Général de brigade, promu le 12 août 2008 au grade de général de division (à la retraite); ancien Secrétaire d'État permanent faisant fonction au ministère de la défense, né le 14.3.1954.

Carte d'identité no 63-327604B50.

Officier supérieur directement impliqué dans la campagne de terreur menée avant et après les élections. Supervise les vétérans, qui, en tant que groupe, ont été utilisés pour exécuter les politiques répressives de la faction ZANU-PF du gouvernement.

(21)

Zhuwao, Patrick

Ancien vice-ministre des sciences et de la technologie. Né le 23.5.1967.

Carte d'identité no 63-621736K70.

Ancien membre ZANU-PF du gouvernement. A perturbé la conférence sur la constitution en juillet 2009. A terrorisé des sympathisants du MDC aux alentours de Norton, accompagné par des agents de la CIO.

(2)

Les mentions suivantes, figurant sous la rubrique «II. Entités», sont supprimées:

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

(1)

Divine Homes (PVT) Ltd

6 Hillside Shopping Centre, Harare, Zimbabwe; 31 Kensington Highlands, Harare, Zimbabwe; 12 Meredith Drive, Eastlea, Harare, Zimbabwe.

Président: David Chapfika.


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/68


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 146/2013 DE LA COMMISSION

du 19 février 2013

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2013.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

80,1

MA

60,3

TN

88,1

TR

118,6

ZZ

86,8

0707 00 05

EG

208,4

MA

191,6

TR

166,4

ZZ

188,8

0709 91 00

EG

76,0

ZZ

76,0

0709 93 10

MA

41,2

TR

118,0

ZZ

79,6

0805 10 20

EG

52,4

IL

71,3

MA

56,1

TN

52,2

TR

58,3

ZZ

58,1

0805 20 10

IL

147,9

MA

101,7

ZZ

124,8

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

EG

67,0

IL

138,3

KR

134,8

MA

121,6

TR

66,6

ZA

148,7

ZZ

112,8

0805 50 10

EG

83,9

TR

79,2

ZZ

81,6

0808 10 80

CN

84,0

MK

34,9

US

177,3

ZZ

98,7

0808 30 90

AR

136,4

CL

223,6

CN

36,6

TR

179,9

US

140,7

ZA

109,9

ZZ

137,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/70


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

portant approbation du plan présenté pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de ces porcs dans certaines zones de Lettonie

[notifiée sous le numéro C(2013) 720]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi.)

(2013/90/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son article 20, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/89/CE établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine classique au sein de l’Union, y compris celles qui doivent être appliquées en cas de confirmation de la présence de peste porcine classique dans la population de porcs sauvages.

(2)

En novembre 2012, la Lettonie a confirmé la présence de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans la partie orientale de son territoire, le long de la frontière avec la Russie et la Biélorussie.

(3)

À la suite des cas chez les sangliers, en novembre 2012, des foyers de peste porcine classique ont également été confirmés dans des exploitations de porcs de basse-cour, dans la même zone.

(4)

La Lettonie a adopté des mesures de lutte contre la maladie, telles que prévues dans la directive 2001/89/CE, ce qui a conduit à l’éradication de la maladie dans les élevages de porcins.

(5)

Compte tenu de la situation épidémiologique, la Lettonie a présenté à la Commission, le 15 janvier 2013, conformément à la directive 2001/89/CE, un plan d’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages de la région concernée de cet État membre. En outre, comme la Lettonie envisage de recourir à la vaccination des porcs sauvages, elle a soumis le même jour, pour approbation, un plan de vaccination à la Commission.

(6)

Ces plans présentés par la Lettonie ont été examinés par la Commission et jugés conformes à la directive 2001/89/CE.

(7)

Par souci de transparence, il importe de déterminer dans la présente décision les zones géographiques de la Lettonie dans lesquelles le plan d’éradication doit être mis en œuvre et où il convient de recourir à la vaccination d’urgence des porcs sauvages.

(8)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le plan présenté par la Lettonie le 15 janvier 2013 en vue de l’éradication de la peste porcine classique dans les zones mentionnées dans la partie 1 de l’annexe est approuvé.

Article 2

Le plan présenté par la Lettonie le 15 janvier 2013 en vue de la vaccination d’urgence des porcs sauvages dans les zones mentionnées dans la partie 2 de l’annexe est approuvé.

Article 3

La Lettonie applique les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la mise en œuvre des plans visés à l’article 1er et à l’article 2.

Article 4

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.


ANNEXE

PARTIE 1

Zones couvertes par le plan d’éradication

Dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna. Dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata. Dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa. Dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils. Dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni. Dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava. Dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti. Dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra. Dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene. Dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene. Dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona. Dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.

PARTIE 2

Zones couvertes par le plan de vaccination d’urgence

Dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna. Dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata. Dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa. Dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils. Dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni. Dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava. Dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti. Dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra. Dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene. Dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene. Dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona. Dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.


20.2.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 47/72


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

modifiant la décision 2008/855/CE en ce qui concerne les mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique en Lettonie

[notifiée sous le numéro C(2013) 722]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/91/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2008/855/CE de la Commission du 3 novembre 2008 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) établit des mesures de lutte contre la peste porcine classique dans les États membres ou régions d’États membres énumérés à l’annexe de ladite décision. Différentes situations épidémiologiques de la peste porcine classique ont été signalées dans des États membres ou des zones de ceux-ci. L’annexe de la décision 2008/855/CE se compose donc de trois parties, chacune indiquant les régions des États membres auxquelles s’appliquent différentes mesures en fonction de leur situation épidémiologique.

(2)

Les États membres concernés dont des zones sont mentionnées à la partie II de l’annexe de la décision 2008/855/CE sont tenus de garantir que les lots de viandes fraîches de porcs provenant d’exploitations situées dans ces zones, ainsi que les préparations de viandes et produits à base de viandes ou contenant des viandes de porc ne sont expédiés vers d’autres États membres que s’ils satisfont à certaines exigences.

(3)

Le 20 novembre 2012 la Lettonie a signalé la présence de la peste porcine classique chez les sangliers dans les arrondissements de Dagda et Zilupe, le long de la frontière avec la Russie et le Belarus. Les contrôles sur les sangliers ont été effectués dans le cadre d’un programme national de surveillance. En outre, le 27 novembre 2012, la Lettonie a déclaré des foyers de peste porcine classique dans des exploitations de porcs de basse-cour, dans la même zone.

(4)

La Lettonie a pris des mesures dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (4) et une zone infectée a été établie sur une partie du territoire des arrondissements de Alūksne, Rēzekne, Daugavpils, Balvi, Rugāji, Viļaka, Baltinava, Kārsava, Cibla, Ludza, Zilupe, Dagda, Aglona et Krāslava. En outre, la Lettonie a présenté à la Commission un plan pour l’éradication de la peste porcine classique dans la région concernée de cet État membre. Ce plan a été approuvé par la décision d’exécution 2013/90/UE de la Commission du 18 février 2013 portant approbation du plan présenté pour l’éradication de la peste porcine classique dans la population de porcs sauvages et pour la vaccination d’urgence de ces porcs dans certaines zones de Lettonie (5).

(5)

Sur la base des informations fournies par la Lettonie, il convient de mentionner les parties concernées des arrondissements de Alūksne, Rēzekne, Daugavpils, Balvi, Rugāji, Viļaka, Baltinava, Kārsava, Cibla, Ludza, Zilupe, Dagda, Aglona et Krāslava dans la partie II de l’annexe de la décision 2008/855/CE.

(6)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2008/855/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Dans la partie II de l’annexe de la décision 2008/855/CE, l’entrée suivante est ajoutée:

«Lettonie

Dans l’arrondissement de Alūksne, les communes de Pededze et Liepna. Dans l’arrondissement de Rēzekne, les communes de Puša, Mākoņkalns et Kaunata. Dans l’arrondissement de Daugavpils, les communes de Dubna, Višķi, Ambeļi, Biķernieki, Maļinova, Naujene, Tabore, Vecsaliena, Saliena, Skrudaliena, Demene et Laucesa. Dans l’arrondissement de Balvi, les communes de Vīksna, Kubuli, Balvi, Bērzkalne, Lazduleja, Briežuciems, Vectilža, Tilža, Krišjāņi et Bērzpils. Dans l’arrondissement de Rugāji, les communes de Rugāji et Lazdukalns. Dans l’arrondissement de Viļaka, les communes de Žiguri, Vecumi, Kuprava, Susāji, Medņeva et Šķilbēni. Dans l’arrondissement de Baltinava, la commune de Baltinava. Dans l’arrondissement de Kārsava, les communes de Salnava, Malnava, Goliševa, Mērdzene et Mežvidi. Dans l’arrondissement de Cibla, les communes de Pušmucova, Līdumnieki, Cibla, Zvirgzdene et Blonti. Dans l’arrondissement de Ludza, les communes de Ņukši, Briģi, Isnauda, Nirza, Pilda, Rundēni et Istra. Dans l’arrondissement de Zilupe, les communes de Zaļesje, Lauderi et Pasiene. Dans l’arrondissement de Dagda, les communes de Andzeļi, Ezernieki, Šķaune, Svariņi, Bērziņi, Ķepova, Asūne, Dagda, Konstantinova et Andrupene. Dans l’arrondissement de Aglona, les communes de Kastuļina, Grāveri, Šķeltova et Aglona. Dans l’arrondissement de Krāslava, les communes de Auleja, Kombuļi, Skaista, Robežnieki, Indra, Piedruja, Kalnieši, Krāslava, Kaplava, Ūdrīši et Izvalta.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 302 du 13.11.2008, p. 19.

(4)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

(5)  Voir page 70 du présent Journal officiel.


20.2.2013   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 47/74


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 18 février 2013

relative à la surveillance, aux contrôles phytosanitaires et aux mesures à prendre en ce qui concerne le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de marchandises spécifiées en provenance de Chine

[notifiée sous le numéro C(2013) 789]

(2013/92/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport d’objets de tous types vers l’Union doit être conforme aux exigences de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 2 et 8, de la directive 2000/29/CE.

(2)

Il ressort de contrôles phytosanitaires réalisés récemment par des États membres que le matériel d’emballage en bois utilisé pour le transport de certaines marchandises en provenance de Chine était contaminé par des organismes nuisibles, en particulier Anoplophora glabripennis (Motschulsky), ce qui a entraîné l’apparition de foyers de ces organismes en Autriche, en France, en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

(3)

En conséquence, le matériel d’emballage en bois de ces marchandises devrait faire l’objet du contrôle visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, des contrôles phytosanitaires visés à l’article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de ladite directive et, le cas échéant, des mesures visées à l’article 13 quater, paragraphe 7, de ladite directive. Les résultats de ces contrôles phytosanitaires devraient être communiqués à la Commission.

(4)

Sur la base des résultats communiqués à la Commission, il convient de réexaminer la présente décision pour le 31 mai 2014 afin d’en évaluer l’efficacité et de déterminer les risques phytosanitaires de l’importation vers l’Union de matériel d’emballage en bois utilisé dans le transport de certaines marchandises en provenance de Chine.

(5)

Il y a lieu que la présente décision s’applique jusqu’au 31 mars 2015.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«matériel d’emballage en bois», le bois ou les produits en bois utilisés pour soutenir, protéger ou contenir une marchandise, sous la forme de caisses, de boîtes, de cageots, de cylindres et autres emballages similaires, de palettes, de caisses-palettes et autres plateaux de chargement, de rehausses pour palettes et de bois d’arrimage, utilisés dans le transport d’objets de tous types, à l’exception du bois transformé fabriqué par des procédés utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou une combinaison de ces procédés et du matériel d’emballage intégralement composé de bois d’une épaisseur maximale de 6 millimètres;

b)

«marchandises spécifiées», les marchandises en provenance de Chine importées dans l’Union, portant les codes de la nomenclature combinée énumérés à l’annexe I et répondant aux descriptions établies à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (2);

c)

«envoi», une quantité de marchandises couvertes par un document unique requis pour les formalités douanières ou pour d’autres formalités.

Article 2

Surveillance

1.   Le matériel d’emballage en bois de chaque envoi de marchandises spécifiées est soumis à la surveillance douanière conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (3) et au contrôle par les organismes officiels responsables visé à l’article 13, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE. Les marchandises spécifiées ne peuvent être placées sous un des régimes douaniers visés à l’article 4, paragraphe 16, points a), d), e), f) et g), du règlement (CEE) no 2913/92 que si les formalités précisées à l’article 3 ont été remplies.

2.   Les organismes officiels responsables peuvent exiger que les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires ou les importateurs ou exploitants, en fonction des accords passés entre eux, avertissent le bureau de douanes du point d’entrée et l’organisme officiel du point d’entrée dès qu’ils ont connaissance de l’arrivée imminente des marchandises spécifiées.

Article 3

Contrôles phytosanitaires

Le matériel d’emballage en bois des envois de marchandises spécifiées est soumis aux contrôles phytosanitaires prévus à l’article 13 bis, paragraphe 1, point b) iii), de la directive 2000/29/CE, aux fréquences minimales établies dans l’annexe I de la présente décision, afin de confirmer que ledit matériel répond aux exigences énoncées à l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 2 et 8, de la directive 2000/29/CE.

Les contrôles phytosanitaires sont réalisés au point d’entrée dans l’Union ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (4), laquelle s’applique mutatis mutandis.

Article 4

Mesures en cas de non-conformité

Lorsque les contrôles phytosanitaires visés à l’article 3 indiquent que les exigences de l’annexe IV, partie A, chapitre I, points 2 et 8, de la directive 2000/29/CE ne sont pas respectées ou que le matériel d’emballage en bois est contaminé par des organismes nuisibles énumérés à l’annexe I, partie A, de ladite directive, l’État membre concerné applique immédiatement au matériel d’emballage en bois non conforme une des mesures prévues à l’article 13 quater, paragraphe 7, de cette directive.

Article 5

Rapports

Sans préjudice des dispositions de la directive 94/3/CE de la Commission (5), les États membres communiquent à la Commission, à l’aide du modèle de rapport de l’annexe II, le nombre de contrôles phytosanitaires effectués conformément aux articles 2 et 3 de la présente décision ainsi que leurs résultats pour le 31 octobre 2013 pour la période du 1er avril au 30 septembre 2013, pour le 30 avril 2014 pour la période du 1er octobre 2013 au 31 mars 2014, pour le 31 octobre 2014 pour la période du 1er avril au 30 septembre 2014 et pour le 30 avril 2015 pour la période du 1er octobre 2014 au 31 mars 2015.

Article 6

Réexamen

La présente décision est réexaminée pour le 31 mai 2014.

Article 7

Entrée en vigueur et fin d’application

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 2013.

Elle s’applique jusqu’au 31 mars 2015.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

(4)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

(5)  JO L 32 du 5.2.1994, p. 37.


ANNEXE I

MARCHANDISES SPÉCIFIÉES

Code de la nomenclature combinée

Description

Fréquence des contrôles phytosanitaires (%)

2514 00 00

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

90

6801 00 00

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

15

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no6801 ; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

15


ANNEXE II

MODÈLE DE RAPPORT

Rapport sur les contrôles phytosanitaires à l’importation effectués sur le matériel d’emballage en bois de chaque envoi des marchandises spécifiées en provenance de Chine

Période de référence:

État membre rapporteur:

Points d’entrée concernés:

Lieu de contrôle

:

nombre d’envois inspectés au point d’entrée:

nombre d’envois inspectés au lieu de destination:

 

Code de la nomenclature combinée: 2514 00 00

Code de la nomenclature combinée: 2515

Code de la nomenclature combinée: 2516

Code de la nomenclature combinée: 6801 00 00

Code de la nomenclature combinée: 6802

Nombre d’envois reçus entrant dans l’Union européenne par l’État membre rapporteur

 

 

 

 

 

Nombre d’envois inspectés dont:

 

 

 

 

 

envois contenant un organisme nuisible et ne portant pas de marque ISPM15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible et indiquer si la marque est manquante ou incorrecte)

 

 

 

 

 

envois contenant un organisme nuisible et portant une marque ISPM15 conforme (veuillez ventiler par organisme nuisible)

 

 

 

 

 

envois ne portant pas de marque ISPM15 conforme uniquement (veuillez ventiler par marque manquante et marque incorrecte)

 

 

 

 

 

Total des envois inspectés interceptés dont le matériel d’emballage en bois est non conforme

 

 

 

 

 

Total des envois inspectés dont le matériel d’emballage en bois est conforme