ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.338.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 338

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
12 décembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

ACCORDS INTERNATIONAUX

 

*

Décision 2012/768/PESC du Conseil du 9 mars 2012 relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

1

Accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

3

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (UE) no 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

11

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1184/2012 de la Commission du 7 décembre 2012 approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cecina de León (IGP)]

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1185/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1186/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance phoxime ( 1 )

20

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 1187/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 modifiant pour la cent quatre-vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

23

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1188/2012 de la Commission du 11 décembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

25

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/769/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 4 décembre 2012 modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

27

 

 

2012/770/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 11 décembre 2012 confirmant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2011, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

29

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

2012/771/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal

37

 

 

2012/772/UE

 

*

Recommandation de la Commission du 6 décembre 2012 relative à la planification fiscale agressive

41

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (UE) no 488/2012 de la Commission du 8 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 658/2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d’infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 150 du 9.6.2012)

44

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

ACCORDS INTERNATIONAUX

12.12.2012   

FR EN EN EN

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/1


DÉCISION 2012/768/PESC DU CONSEIL

du 9 mars 2012

relative à la signature et à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 37,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 218, paragraphes 5 et 6,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «HR»),

considérant ce qui suit:

(1)

Les conditions relatives à la participation d’États tiers aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(2)

À la suite de l’adoption d’une décision par le Conseil, le 26 avril 2010, autorisant l’ouverture de négociations, le HR a négocié un accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne («accord»).

(3)

Il convient d’approuver l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’accord entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne («l’accord») est approuvé au nom de l’Union.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord à l’effet d’engager l’Union.

Article 3

Le président du Conseil procède, au nom de l’Union, à la notification prévue à l’article 16, paragraphe 1, de l’accord.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 mars 2012.

Par le Conseil

Le président

I. AUKEN


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COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to propose that, if it is acceptable to your Government, this letter and your confirmation shall together take the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

The text of the aforementioned Agreement, herewith annexed, has been approved for signature and conclusion, on behalf of the European Union, by a decision of the Council of the European Union on 9 March 2012 and is, consequently, binding on the Union. Pending its entry into force, this Agreement, in accordance with its Article 16.2, shall be provisionally applied from today’s date.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

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Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

Encl.

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

TRADUCTION

ACCORD

entre l’Union européenne et l’ancienne République yougoslave de Macédoine, établissant un cadre pour la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne

L’UNION EUROPÉENNE,

d’une part, et

L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE,

d’autre part,

ci-après dénommées les «parties»,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

(1)

L’Union européenne peut décider d’entreprendre une action dans le domaine de la gestion de crises.

(2)

L’Union européenne décidera si des États tiers seront invités à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne. L’ancienne République yougoslave de Macédoine peut accepter l’invitation de l’Union européenne et présenter une offre de contribution. En pareil cas, l’Union européenne se prononcera sur l’acceptation de ladite offre de contribution.

(3)

Les conditions relatives à la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne ne devraient pas être définies au cas par cas pour chaque opération concernée, mais devraient être fixées dans un accord établissant le cadre d’une telle participation future éventuelle.

(4)

Un tel accord devrait s’entendre sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne et ne pas préjuger le caractère ponctuel de la décision de participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne.

(5)

Un tel accord ne devrait porter que sur les opérations futures de gestion de crises qui seront menées par l’Union européenne et devrait s’entendre sans préjudice d’accords existants régissant la participation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise de l’Union européenne qui a déjà été déployée,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Décisions relatives à la participation

1.   À la suite de la décision prise par l’Union européenne d’inviter l’ancienne République yougoslave de Macédoine à participer à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et une fois que cet État aura décidé d’y participer, il fournit des informations sur la contribution qu’il propose d’apporter à l’Union européenne.

2.   L’évaluation, par l’Union européenne, de la contribution proposée est menée en consultation avec l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   L’Union européenne fournit le plus tôt possible à l’ancienne République yougoslave de Macédoine une première indication de la contribution probable aux coûts communs de l’opération afin d’aider l’ancienne République yougoslave de Macédoine à formuler son offre.

4.   L’Union européenne informe par courrier l’ancienne République yougoslave de Macédoine des résultats de cette évaluation, en vue de s’assurer de sa participation conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2

Cadre

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine souscrit à la décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide que l’Union européenne mènera l’opération de gestion de crise, ainsi qu’à toute autre décision en vertu de laquelle le Conseil de l’Union européenne décide de prolonger l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, conformément aux dispositions du présent accord et aux modalités de mise en œuvre s’avérant nécessaires.

2.   La contribution de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’entend sans préjudice de l’autonomie décisionnelle de l’Union européenne.

Article 3

Statut du personnel et des forces

1.   Le statut du personnel que l’ancienne République yougoslave de Macédoine détache dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et/ou des forces que l’ancienne République yougoslave de Macédoine met à la disposition d’une opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par l’accord sur le statut des forces/de la mission conclu entre l’Union européenne et le ou les États dans lesquels l’opération est menée, s’il a été conclu.

2.   Le statut du personnel détaché auprès du quartier général ou des éléments de commandement situés en dehors du ou des États dans lesquels se déroule l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne est régi par des accords entre le quartier général et les éléments de commandement concernés et l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

3.   Sans préjudice de l’accord sur le statut des forces/de la mission visé au paragraphe 1, le personnel de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne relève de sa juridiction. Si des forces de l’ancienne République yougoslave de Macédoine opèrent à bord d’un navire ou d’un aéronef d’un État membre de l’Union européenne, elles relèvent de la juridiction de ce dernier conformément aux dispositions législatives et aux procédures nationales de celui-ci.

4.   Il appartient à l’ancienne République yougoslave de Macédoine de répondre à toute plainte liée à la participation d’un des membres de son personnel à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, qu’elle émane d’un des membres de son personnel ou qu’elle le concerne, et d’intenter toute action, notamment juridique ou disciplinaire, contre l’un des membres de son personnel, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires.

5.   Chaque partie convient de renoncer à présenter toute demande d’indemnités, à l’exception des demandes d’indemnités contractuelles, contre l’autre partie, en cas de dommage, de perte ou de destruction de biens utilisés par l’une ou l’autre partie ou lui appartenant, ou de lésions corporelles ou de décès du personnel de l’une ou l’autre partie, résultant de l’accomplissement de leurs tâches officielles en liaison avec les activités menées au titre du présent accord, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

6.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine s’engage à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités à l’encontre de tout État participant à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne à laquelle l’ancienne République yougoslave de Macédoine participe, et à le faire lors de la signature du présent accord.

7.   L’Union européenne s’engage à veiller à ce que ses États membres fassent une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d’indemnités, pour toute participation future de l’ancienne République yougoslave de Macédoine à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, et à le faire lors de la signature du présent accord.

Article 4

Informations classifiées

L’accord entre le gouvernement de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées, conclu à Skopje le 25 mars 2005, s’applique dans le cadre des opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne.

SECTION II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS CIVILES DE GESTION DE CRISES

Article 5

Personnel détaché dans le cadre d’une opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine:

a)

veille à ce que son personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne exécute sa mission conformément:

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1,

au plan d’opération,

aux mesures de mise en œuvre;

b)

informe en temps voulu le chef de mission de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne («chef de mission»), ainsi que le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité («HR»), de toute modification apportée à sa contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d’une autorité compétente de l’ancienne République yougoslave de Macédoine un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne fournit une copie dudit certificat.

Article 6

Chaîne de commandement

1.   Le personnel détaché par l’État participant s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Tous les membres du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3.   Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel à l’Union européenne.

4.   Le chef de mission est responsable de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne sur le théâtre des opérations et en exerce le commandement et le contrôle.

5.   Le chef de mission dirige l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne et en assure la gestion quotidienne.

6.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1.

7.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel affecté à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l’autorité nationale concernée.

8.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un point de contact des contingents nationaux («PCN») pour représenter son contingent national au sein de l’opération. Le PCN rend compte au chef de mission sur des questions nationales et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

9.   L’Union européenne prend la décision de mettre fin à l’opération après consultation de l’ancienne République yougoslave de Macédoine si celle-ci apporte toujours une contribution à l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne à la date à laquelle l’opération prend fin.

Article 7

Aspects financiers

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 8, l’État participant assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à l’exception des frais de fonctionnement, tel qu’ils sont prévus par le budget opérationnel de l’opération.

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut de la mission qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 8

Contribution au budget opérationnel

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine contribue au financement du budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Cette contribution au budget opérationnel est calculée sur la base de l’une des deux formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part du montant de référence qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le total des RNB de tous les États contribuant au budget opérationnel de l’opération; ou

b)

la part du montant de référence pour le budget opérationnel qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’État participant ne contribue pas au financement des indemnités journalières versées au personnel des États membres de l’Union européenne.

4.   Nonobstant le paragraphe 1, l’Union européenne dispense en principe l’État participant de contribuer financièrement à une opération civile donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que l’ancienne République yougoslave de Macédoine fournit une contribution substantielle qui est essentielle à cette opération; ou

b)

l’ancienne République yougoslave de Macédoine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

5.   Un accord sur le paiement des contributions de l’ancienne République yougoslave de Macédoine au budget opérationnel de l’opération civile de gestion de crise menée par l’Union européenne est signé entre le chef de mission et les services administratifs compétents de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser;

b)

les modalités de paiement de la contribution financière;

c)

la procédure de vérification.

SECTION III

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PARTICIPATION À DES OPÉRATIONS MILITAIRES DE GESTION DE CRISES

Article 9

Participation à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine veille à ce que les membres de ses forces et de son personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne exécutent leur mission conformément:

a)

à la décision du Conseil et à ses modifications ultérieures visées à l’article 2, paragraphe 1,

b)

au plan d’opération,

c)

aux mesures de mise en œuvre.

2.   Le personnel détaché par les États participant s’acquitte de ses fonctions et règle sa conduite en ayant uniquement en vue l’intérêt de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine informe en temps voulu le commandant de l’opération de l’Union européenne de toute modification apportée à sa participation à ladite opération.

Article 10

Chaîne de commandement

1.   Tous les membres des forces et du personnel participant à l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

2.   Les autorités nationales transfèrent le commandement et/ou le contrôle opérationnel et tactique de leurs forces et de leur personnel au commandant de l’opération de l’Union européenne, qui est habilité à déléguer son autorité.

3.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l’opération que les États membres de l’Union européenne qui y participent.

4.   Après avoir consulté l’ancienne République yougoslave de Macédoine, le commandant de l’opération de l’Union européenne peut à tout moment demander le retrait de la contribution apportée par l’État participant.

5.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine désigne un haut représentant militaire («HRM») pour représenter son contingent national au sein de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne. Le HRM consulte le commandant de la force de l’Union européenne sur toute question liée à l’opération et est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 11

Aspects financiers

1.   Sans préjudice de l’article 12 du présent accord, l’ancienne République yougoslave de Macédoine assume tous les coûts liés à sa participation à l’opération, à moins que les coûts ne fassent l’objet d’un financement commun prévu par les instruments juridiques visés à l’article 2, paragraphe 1, ainsi que par la décision 2011/871/PESC du Conseil du 19 décembre 2011 créant un mécanisme de gestion du financement des coûts communs des opérations de l’Union européenne ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense (Athena) (1).

2.   En cas de décès, de lésion corporelle, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales du ou des États dans lesquels l’opération est menée, l’ancienne République yougoslave de Macédoine verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l’accord sur le statut des forces qui est applicable, visé à l’article 3, paragraphe 1.

Article 12

Contribution aux coûts communs

1.   L’ancienne République yougoslave de Macédoine contribue au financement des coûts communs de l’opération militaire de gestion de crise menée par l’Union européenne.

2.   Cette contribution aux coûts communs est calculée sur la base de l’une des formules ci-après, la formule produisant le montant le plus faible étant retenue:

a)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre le RNB de l’ancienne République yougoslave de Macédoine et le total des RNB de tous les États contribuant aux coûts communs de l’opération; ou

b)

la part des coûts communs qui est proportionnelle au ratio entre les effectifs de l’ancienne République yougoslave de Macédoine participant à l’opération et le total des effectifs engagés par tous les États participant à l’opération.

Lorsque la formule visée au point b) du premier alinéa est utilisée et lorsque l’ancienne République yougoslave de Macédoine ne détache du personnel qu’auprès du centre de commandement de l’opération ou de la force, le ratio utilisé est obtenu en rapportant ses effectifs aux effectifs totaux des centres de commandement respectifs. Dans les autres cas, le ratio utilisé est obtenu en rapportant tous les effectifs détachés par l’État participant aux effectifs totaux affectés à l’opération.

3.   Nonobstant le paragraphe 1 ci-avant, l’Union européenne dispense en principe l’État participant de contribuer financièrement aux coûts communs d’une opération militaire donnée de gestion de crise menée par l’Union européenne lorsque:

a)

l’Union européenne décide que l’ancienne République yougoslave de Macédoine fournit une contribution substantielle à des moyens et/ou capacités qui sont essentiels à l’opération; ou

b)

l’ancienne République yougoslave de Macédoine a un RNB par habitant ne dépassant aucun de ceux des autres États membres de l’Union européenne.

4.   Un accord est conclu entre l’administrateur prévu par la décision 2011/871/PESC et les autorités administratives compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Ledit accord comporte notamment des dispositions concernant:

a)

le montant à verser,

b)

les modalités de paiement de la contribution financière,

c)

la procédure de vérification.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Modalités d’application de l’accord

Sans préjudice des dispositions de l’article 8, paragraphe 5, et de l’article 12, paragraphe 4, le HR et les autorités compétentes de l’ancienne République yougoslave de Macédoine adoptent les modalités techniques et administratives nécessaires à l’application du présent accord.

Article 14

Non-conformité

Si l’une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent accord, l’autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis écrit d’un mois.

Article 15

Règlement des différends

Les différends portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie diplomatique.

Article 16

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

2.   Le présent accord s’applique à titre provisoire à compter de la date de sa signature.

3.   Le présent accord fait l’objet d’un réexamen périodique.

4.   Le présent accord peut être modifié sur la base d’un accord écrit conclu entre les parties.

5.   Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie au moyen d’une notification écrite de dénonciation adressée à l’autre partie. La dénonciation prend effet six mois après la réception de la notification par l’autre partie.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf octobre deux mille douze, en langue anglaise, en deux exemplaires.

 


(1)  JO L 343 du 23.12.2011, p. 35.

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РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

REPUBLIC PF MACEDONIA

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Министер/ Minister

Brussels, 29 October 2012

Sir,

On behalf of the Government of the Republic of Macedonia I have the honour to acknowledge receipt of your letter dated 29 of October 2012 regarding the signature of the Agreement between the Republic of Macedonia and the European Union establishing a framework for the participation of the Republic of Macedonia in European Union crisis management operations.

I hereby confirm that the Government of the Republic of Macedonia agrees with the provisions of the aforementioned Agreement, and considers the said Agreement as being signed with your letter and this letter of confirmation.

However, I declare that the Republic of Macedonia does not accept the denomination used for my country in the text of the above-mentioned Agreement having in view that the constitutional name of my country is the Republic of Macedonia.

Please accept, Sir, the assurances of my highest consideration.

Nikola POPOSKI

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To

Mr. Pierre Vimont

Executive Secretary General

European External Action Service

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

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COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 29 October 2012

H.E. Mr. Nikola POPOSKI,

Minister of Foreign Affairs

of the former Yugoslav Republic of Macedonia.

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date.

The European Union notes that the Exchange of Letters between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia, which takes the place of signature of the Agreement between the European Union and the former Yugoslav Republic of Macedonia establishing a framework for the participation of the former Yugoslav Republic of Macedonia in European Union crisis management operations, has been accomplished and that this cannot be interpreted as acceptance or recognition by the European Union in whatever form or content of a denomination other than the "former Yugoslav Republic of Macedonia".

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the European Union

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Pierre VIMONT

Executive Secretary General

European External Action Service

175 Rue de la Loi,

1048 Brussels, Belgium

DÉCLARATIONS

Les états membres de l’Union Européenne:

«Les États membres de l’Union européenne qui appliquent une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à laquelle l’ancienne République yougoslave de Macédoine participe, s’efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de l’ancienne République yougoslave de Macédoine en cas de lésion corporelle, de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens leur appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à l’ancienne République yougoslave de Macédoine, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne originaires de l’ancienne République yougoslave de Macédoine utilisant ces biens.»

L’ancienne République Yougoslave de Macédoine:

«L’ancienne République yougoslave de Macédoine qui applique une décision du Conseil de l’Union européenne relative à une opération de gestion de crise menée par l’Union européenne s’efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d’indemnités à l’encontre de tout autre État participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne en cas de lésion corporelle, de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte se rapportant à des biens lui appartenant et utilisés par l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, si la lésion corporelle, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l’accomplissement de leurs tâches en liaison avec l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l’utilisation de biens, quels qu’ils soient, appartenant à des États participant à l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l’opération et sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de l’opération de gestion de crise menée par l’Union européenne utilisant ces biens.»


RÈGLEMENTS

12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/11


RÈGLEMENT (UE) No 1183/2012 DE LA COMMISSION

du 30 novembre 2012

portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, points a) et e), son article 11, paragraphe 3, et son article 12, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (2) établit une liste de l’Union des monomères, autres substances de départ et additifs qui peuvent être utilisés pour la fabrication de matériaux et d’objets en matière plastique. Récemment, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a rendu des évaluations scientifiques favorables concernant des substances supplémentaires qu’il y a lieu à présent d’ajouter à la liste actuelle.

(2)

Certaines autres substances ayant fait l’objet d’une nouvelle évaluation scientifique favorable de l’Autorité, il y a lieu de modifier les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau de l’Union à leur égard.

(3)

Il y a donc lieu de modifier l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 en conséquence.

(4)

La substance inscrite sous le numéro de substance MCDA 257 et la dénomination dipropylèneglycol peut être utilisée en tant qu’additif dans les matières plastiques conformément au tableau 1 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011, dans lequel elle figure sous le numéro de CAS 0000110-98-5. Dans la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (3), cette substance était désignée par le numéro de CAS 0025265-71-8. La référence à ce no CAS avait été supprimée à l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 10/2011, qui remplace la directive 2002/72/CE, car elle avait été jugée superflue. Le no CAS 0025265-71-8 faisant référence au mélange d’isomères à usage commercial et non à la substance pure, il convient toutefois de le réintroduire dans le règlement (UE) no 10/2011. Il convient que le no CAS 0000110-98-5 reste mentionné dans le tableau 1.

(5)

La note relative au contrôle de conformité portant le numéro 4 dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 fait référence, de manière ambiguë, à un «simulant D», alors qu’elle devrait faire référence au simulant D2. Il convient donc que la note no 4 fasse référence au simulant D2.

(6)

Il s’ensuit que l’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 doit être modifiée en conséquence.

(7)

Pour limiter les charges administratives qui pèsent sur les exploitants, les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement sur la base des exigences fixées dans le règlement (UE) no 10/2011 et qui ne sont pas conformes au présent règlement devraient pouvoir être mis sur le marché pendant un an au plus à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement. Ils devraient pouvoir rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n’ont soulevé l’opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les matériaux et objets en matière plastique qui ont été mis sur le marché légalement avant le 1er janvier 2013 et qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2014. Ils peuvent rester sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 12 du 15.1.2011, p. 1.

(3)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (UE) no 10/2011 est modifiée comme suit:

1)

dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (3) est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

257

13550

0000110-98-5

dipropylèneglycol

oui

oui

non

 

 

 

 

16660

0025265-71-8

51760

 

2)

dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu de la colonne (8) est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

449

49840

0002500-88-1

disulfure de dioctadécyle

oui

non

oui

0,05

 

 

 

3)

dans le tableau 1, pour la substance suivante, le contenu des colonnes (8) et (9) est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

180

17160

0000097-53-0

eugénol

non

oui

non

 

(33)

 

 

4)

dans le tableau 1, pour les substances suivantes, le texte de la colonne (10) est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

807

93485

nanoparticules de nitrure de titane

oui

non

non

 

 

Absence de migration des nanoparticules de nitrure de titane.

À utiliser uniquement dans les bouteilles en poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à concurrence de 20 mg/kg au plus.

Dans le PET, les agglomérats ont un diamètre de 100 – 500 nm constitué de nanoparticules primaires de nitrure de titane; les particules primaires ont un diamètre de 20 nm environ.

 

865

40619

0025322-99-0

copolymère de l’acrylate de butyle, de méthacrylate de méthyle et du méthacrylate de butyle

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans:

a)

le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 1 % (m/m);

b)

l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

 

868

53245

0009010-88-2

copolymère de l’acrylate d’éthyle et du méthacrylate de méthyle

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans:

a)

le polychlorure de vinyle (PVC) rigide à une concentration maximale de 2 % (m/m);

b)

l’acide polylactique (PLA) à une concentration maximale de 5 % (m/m);

c)

le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

 

5)

dans le tableau 1, les lignes suivantes sont insérées par ordre numérique des numéros de substance MCDA:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

858

38565

0090498-90-1

3,9-bis[2-(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]undécane

oui

non

oui

0,05

 

LMS exprimée en tant que somme de la substance et de son produit d’oxydation, le 3-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)prop-2-énoyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-9-[(3-(3-tert-butyl-4-hydroxy-5-méthylphényl)propionyloxy)-1,1-diméthyléthyl]-2,4,8,10-tétraoxaspiro[5.5]-undécane en équilibre avec son para-quinométhane tautomère

(2)

874

16265

0156065-00-8

α-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyloxy, ω-3-diméthyl-3-(4’-hydroxy-3’-méthoxyphényl)propylsilyl polydiméthylsiloxane

non

oui

non

0,05

(33)

À utiliser uniquement comme comonomère dans du polycarbonate modifié au siloxane

Le mélange oligomérique est caractérisé par la formule

C24H38Si2O5(SiOC2H6)n (50 > n ≥ 26)

 

902

 

0000128-44-9

1,1-dioxyde de 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, sel de sodium

oui

non

non

 

 

La substance doit être conforme aux critères de pureté spécifiques fixés dans le règlement (UE) no 231/2012 de la Commission (1)

 

979

79987

Copolymère de poly(téréphtalate d’éthylène), de polybutadiène hydroxylé et d’anhydride pyromellitique

oui

non

non

 

 

À utiliser uniquement dans le poly(téréphtalate d’éthylène) (PET) à une concentration maximale de 5 % (m/m).

 

6)

dans le tableau 2, l’entrée suivante est insérée par ordre numérique des numéros de restriction de groupe:

(1)

(2)

(3)

(4)

No de restriction de groupe

No de la substance MCDA

LMS (T) [mg/kg]

Spécification de la restriction de groupe

33

180

874

ND

exprimée en eugénol

7)

dans le tableau 3 relatif au contrôle de la conformité, le texte de la note (4) est remplacé par le texte suivant:

(1)

(2)

No de note

Notes relatives au contrôle de conformité

(4)

L’essai de conformité au contact avec des matières grasses doit s’effectuer à l’aide de simulants d’aliments gras saturés comme simulant D2.


(1)  JO L 83 du 22.3.2012, p. 1.


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/16


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1184/2012 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2012

approuvant des modifications non mineures du cahier des charges d’une dénomination enregistrée dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Cecina de León (IGP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a examiné la demande de l’Espagne pour l’approbation de modifications des éléments du cahier des charges de l’indication géographique protégée «Cecina de León», enregistrée en vertu du règlement (CE) no 1107/96 de la Commission (2).

(2)

Les modifications en question n’étant pas mineures au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission a publié la demande de modifications, en application de l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, au Journal officiel de l’Union européenne  (3). Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, les modifications doivent être approuvées,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les modifications du cahier des charges publiées au Journal officiel de l’Union européenne concernant la dénomination figurant à l’annexe du présent règlement sont approuvées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 148 du 21.6.1996, p. 1.

(3)  JO C 81 du 20.3.2012, p. 6.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ESPAGNE

Cecina de León (IGP)


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1185/2012 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

modifiant le règlement (CE) no 607/2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 121, premier alinéa, point m), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 118 sexvicies, paragraphe 1, point e) du règlement (CE) no 1234/2007, l’étiquetage et la présentation des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique, doivent comporter l'indication du nom du producteur ou du vendeur. L'article 56, paragraphe 3 du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (2) prévoit que cette indication est complétée par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou par des termes équivalents. Cette disposition prévoit également que les États membres peuvent décider de rendre obligatoire l'indication du producteur et que, dans ce cas, ils peuvent autoriser le remplacement des termes "producteur" et "produit par" par un autre terme. Dès lors que, pour l'étiquetage des vins mousseux, certains termes sont traditionnellement reconnus et utilisés dans les États membres, il convient que, lorsque ceux-ci décident de rendre obligatoire l'indication du producteur et autorisent le remplacement des termes "producteur" et "produit par" par d'autres termes, ces termes soient ceux traditionnellement utilisés dans le secteur. Par ailleurs, en vue d'informer les consommateurs sur la terminologie utilisée dans ce domaine, il y a lieu de préciser quels sont les termes qui peuvent être autorisés dans les différentes langues de l'Union.

(2)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 607/2009 en conséquence.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 607/2009 est modifié comme suit:

1)

A l’article 56, paragraphe 3, deuxième alinéa, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

d’autoriser le remplacement des termes “producteur” ou “produit par”, par les termes repris à l'annexe Xbis du présent règlement.»

2)

L'annexe Xbis, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est insérée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.


ANNEXE

«ANNEXE X bis

Termes visés à l'article 56, paragraphe 3, point b)

Langue

Termes autorisés en lieu et place de "producteur"

Termes autorisés en lieu et place de "produit par"

BG

„преработвател“

„преработено от“

ES

"elaborador"

"elaborado por"

CS

zpracovatel“ ou "vinař"

zpracováno v“ ou "vyrobeno v"

DA

»forarbejdningsvirksomhed« ou »vinproducent«

»forarbejdet af«

DE

Verarbeiter

verarbeitet vonou"versektet durch"

ET

töötleja

töödelnud

EL

«οινοποιός»

«οινοποιήθηκε από»,

EN

"processor"ou"winemaker"

"processed by"ou"made by"

FR

"élaborateur"

"élaboré par"

IT

"elaboratore"ou"spumantizzatore"

"elaborato da"ou"spumantizzato da"

LV

“izgatavotājs”

«vīndaris» ou «ražojis»

LT

„perdirbėjas“

„perdirbo“

HU

feldolgozó:

feldolgozta:

MT

"proċessur"

"ipproċessat minn"

NL

verwerker” ou "bereider"

verwerkt door” ou "bereid door"

PL

przetwórca” ou „wytwórca

przetworzone przez” ou „wytworzone przez

PT

"elaborador"ou"preparador"

"elaborado por"ou"preparado por"

RO

"elaborator"

"elaborat de"

SI

«pridelovalec«

«prideluje»

SK

spracovateľ

„spracúva“

FI

"valmistaja"

"valmistanut"

SV

bearbetningsföretag

bearbetat av”»


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1186/2012 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

modifiant l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale, concernant la substance phoxime

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (1), et notamment son article 14, en liaison avec son article 17,

vu l’avis de l’Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments à usage vétérinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Les limites maximales de résidus (ci-après «LMR») des substances pharmacologiquement actives destinées à être utilisées dans l’Union européenne dans des médicaments vétérinaires à administrer à des animaux producteurs d’aliments ou dans des produits biocides utilisés en élevage doivent être déterminées conformément au règlement (CE) no 470/2009.

(2)

Les substances pharmacologiquement actives et leur classification, en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, figurent à l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d’origine animale (2).

(3)

Le phoxime figure actuellement dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 en tant que substance autorisée, pour le muscle, la graisse et les reins des ovins, pour le muscle, la peau et la graisse, le foie et les reins des porcins et pour le muscle, la peau et la graisse, le foie, les reins et les œufs des poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.

(4)

Une demande d’extension de l’entrée actuelle relative au phoxime a été soumise à l’Agence européenne des médicaments afin d’inclure les bovins.

(5)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 470/2009, l’Agence européenne des médicaments envisage la possibilité d’utiliser les LMR fixées pour une substance pharmacologiquement active dans une denrée alimentaire particulière pour une autre denrée alimentaire dérivée de la même espèce, ou dans une ou plusieurs espèces pour d’autres espèces. Le comité des médicaments à usage vétérinaire a recommandé qu’une LMR de phoxime soit fixée pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des bovins, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, et que les LMR fixées pour le phoxime pour les ovins, les bovins, les porcins et les poulets, à l’exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, soient extrapolées à toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons en ce qui concerne le muscle, la graisse, le foie, les reins et les œufs.

(6)

Il convient dès lors de modifier l’entrée relative au phoxime figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 pour inclure toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons.

(7)

Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable afin de permettre aux acteurs concernés de procéder à toute adaptation nécessaire pour se conformer à la nouvelle LMR.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est modifiée conformément aux indications figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 13 février 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.

(2)  JO L 15 du 20.1.2010, p. 1.


ANNEXE

L’entrée relative au phoxime figurant dans le tableau 1 de l’annexe du règlement (UE) no 37/2010 est remplacée par le texte suivant:

Substance pharmacologiquement active

Résidu marqueur

Espèce animale

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions [conformément à l’article 14, paragraphe 7, du règlement (CE) no 470/2009]

Classification thérapeutique

«Phoxime

Phoxime

Toutes les espèces productrices d’aliments, à l’exception des poissons

25 μg/kg

Muscle

Pour les porcins et les volailles, la LMR graisse concerne “peau et graisse dans des proportions naturelles”.

Ne pas utiliser chez les animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine

Agents antiparasitaires/médicaments agissant sur les ectoparasites»

550 μg/kg

Graisse

50 μg/kg

Foie

30 μg/kg

Reins

60 μg/kg

Œufs


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/23


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1187/2012 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

modifiant pour la cent quatre-vingt-quatrième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 5 décembre 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé d'ajouter une entité à la liste des personnes, groupes et entités auxquels devrait s'appliquer le gel des fonds et des ressources économiques.

(3)

Il y a lieu d’actualiser l’adresse de la Commission européenne.

(4)

Il convient dès lors de mettre à jour les annexes I et II du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence.

(5)

Pour garantir l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci doit entrer en vigueur immédiatement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:

(1)

L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

(2)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission,

au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE I

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante est ajoutée sous la rubrique «Personnes morales, groupes et entités»:

«Mouvement pour l’Unification et le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO). Adresse: a) Mali; b) Algérie. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 5.12.2012.»


ANNEXE II

L’annexe II du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

Le titre «Communauté européenne» et le paragraphe figurant sous le titre «Communauté européenne» sont remplacés par le titre et le paragraphe suivants:

«Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

Bureau: EEAS 02/309

1049 Bruxelles (Belgique)

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu»


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/25


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1188/2012 DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

56,9

MA

83,2

TN

94,1

TR

80,9

ZZ

78,8

0707 00 05

AL

87,0

JO

174,9

MA

133,1

TR

107,8

ZZ

125,7

0709 93 10

MA

155,9

TR

100,7

ZZ

128,3

0805 10 20

TR

47,5

ZA

49,4

ZW

43,2

ZZ

46,7

0805 20 10

MA

69,5

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

JM

124,6

MA

99,2

TR

78,5

ZZ

100,8

0805 50 10

TR

74,7

ZZ

74,7

0808 10 80

CA

157,2

MK

39,0

US

125,4

ZA

138,0

ZZ

114,9

0808 30 90

CN

61,4

TR

112,1

US

150,9

ZZ

108,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

12.12.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 338/27


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 4 décembre 2012

modifiant la décision 2009/790/CE autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/769/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée auprès du secrétariat général de la Commission, le 12 avril 2012, la Pologne a demandé l’autorisation de proroger l’application d’une mesure dérogatoire à l’article 287, point 14, de la directive 2006/112/CE afin de continuer à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de l’adhésion de la Pologne à l’Union. Par cette mesure, ces assujettis continueraient à être exonérés de tout ou partie des obligations en matière de TVA visées au titre XI, chapitres 2 à 6, de la directive 2006/112/CE.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettres datées des 17 et 18 juillet 2012, de la demande introduite par la Pologne. Par lettre datée du 19 juillet 2012, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données utiles pour étudier la demande.

(3)

En vertu de l’article 287, point 14), de la directive 2006/112/CE, la Pologne peut exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 10 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union.

(4)

Par la décision 2009/790/CE du Conseil du 20 octobre 2009 autorisant la République de Pologne à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 287 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), la Pologne a été autorisée, jusqu’au 31 décembre 2012 et à titre dérogatoire, à exonérer de la TVA les assujettis dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas la contre-valeur en monnaie nationale de 30 000 EUR au taux de conversion du jour de son adhésion à l’Union. Étant donné que ce seuil plus élevé s’est traduit par moins d’obligations en matière de TVA pour les entreprises les plus petites, celles-ci restant toutefois libres de choisir le régime normal de TVA conformément à l’article 290 de la directive 2006/112/CE, il convient d’autoriser la Pologne à appliquer la mesure pour une nouvelle période limitée.

(5)

La Commission a inclus, dans sa proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE, actuellement la directive 2006/112/CE, en vue de simplifier les obligations relatives à la taxe sur la valeur ajoutée du 29 octobre 2004, des dispositions ayant pour objet de permettre aux États membres de fixer le plafond de chiffre d’affaires annuel permettant de bénéficier du régime d’exonération de TVA à un montant maximal de 100 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale, ce montant pouvant être actualisé annuellement. La demande de prorogation présentée par la Pologne est conforme à cette proposition.

(6)

D’après les informations communiquées par la Pologne, on estime que la mesure a entraîné une réduction d’environ 0,14 % du montant global des recettes budgétaires provenant de la TVA.

(7)

La mesure dérogatoire n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA.

(8)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/790/CE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2 de la décision 2009/790/CE, la date «31 décembre 2012» est remplacée par la date «31 décembre 2015».

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Article 3

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

Par le Conseil

Le président

V. SHIARLY


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 283 du 30.10.2009, p. 53.


12.12.2012   

FR

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L 338/29


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 11 décembre 2012

confirmant les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2011, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/770/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particulières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers (1), et notamment son article 8, paragraphe 5, second alinéa, et son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission est tenue, en application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 443/2009, de confirmer chaque année les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques pour chaque constructeur de voitures particulières de l’Union, ainsi que pour chaque groupement de constructeurs constitué conformément à l’article 7, paragraphe 7, de ce même règlement. Sur la base de cette confirmation, il appartient à la Commission de déterminer si les constructeurs et les groupements satisfont aux exigences de l’article 4 dudit règlement. Dans le cas où il est clair qu’un constructeur ou un groupement n’a pas atteint son objectif d’émissions spécifiques, la Commission est tenue d’imposer, à partir de 2013, en application de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement, le paiement de primes sur les émissions excédentaires par voie de décisions individuelles adressées aux constructeurs ou aux administrateurs des groupements concernés.

(2)

Conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 443/2009, les objectifs sont contraignants pour les constructeurs et les groupements de constructeurs, avec effet à partir de 2012. Pour les années civiles 2010 et 2011, il convient toutefois que la Commission calcule des objectifs indicatifs et, conformément à l’article 8, paragraphe 6, de ce même règlement, lorsque les émissions spécifiques moyennes de CO2 dépassent les objectifs indicatifs d’un constructeur ou groupement, qu’elle le notifie au constructeur ou au groupement concerné. Étant donné que les objectifs pour 2010 et 2011 serviront à indiquer aux constructeurs l’effort nécessaire pour réaliser l’objectif obligatoire en 2012, il y a lieu de déterminer les émissions spécifiques moyennes des constructeurs pour 2010 et 2011 conformément à l’article 4, deuxième alinéa, dudit règlement et de ne prendre en compte que les 65 % de véhicules ayant les plus faibles émissions pour chaque constructeur.

(3)

Les données à utiliser pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques sont indiquées à l’annexe II, partie C, du règlement (CE) no 443/2009 et se fondent sur les immatriculations de voitures particulières neuves dans les États membres au cours de l’année civile précédente. Ces données sont extraites des certificats de conformité délivrés par les constructeurs ou de documents fournissant des informations équivalentes conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1014/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 concernant la surveillance et la communication des données relatives à l’immatriculation des voitures particulières neuves en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (2).

(4)

La majorité des États membres ont transmis à la Commission les données relatives à l’année 2011 pour la date limite du 28 février 2012 mentionnée à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 443/2009. En raison de la communication tardive des données par trois États membres, la Commission n’a cependant pu disposer du jeu complet de données qu’à la fin du mois de mai.

(5)

Dans les cas où, à la suite de la vérification des données par la Commission, il est apparu clairement que certaines données étaient manquantes ou manifestement incorrectes, la Commission a pris contact avec les États membres concernés et, avec leur assentiment, adapté ou complété les données en conséquence. Lorsqu’il n’a pas été possible de parvenir à un accord avec l’État membre, les données provisoires le concernant n’ont pas été adaptées.

(6)

En septembre 2012, l’Allemagne a informé la Commission que quelque 200 000 immatriculations au titre de 2011 avaient été omises dans la série de données fournie à la Commission en février 2012. Compte tenu du strict calendrier de confirmation des données, la Commission n’a pu disposer du temps nécessaire pour permettre aux constructeurs d’effectuer les vérifications concernant ces immatriculations manquantes. En conséquence, les enregistrements relatifs à ces immatriculations ne peuvent être intégrés au jeu de données final, ni être pris en compte pour le calcul de la moyenne des émissions spécifiques des constructeurs concernés ou de leurs objectifs d’émissions spécifiques.

(7)

Le 20 juin 2012, la Commission a publié les données provisoires et notifié à 84 constructeurs les calculs provisoires de leurs émissions spécifiques moyennes de CO2 pour 2011, ainsi que leurs objectifs d’émissions spécifiques conformément à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009. Les constructeurs ont été invités à vérifier ces données et à informer la Commission de toute erreur dans les trois mois suivant la réception de la notification, conformément à l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, de ce même règlement.

(8)

Trente-huit constructeurs ont fait état d’erreurs dans le délai de trois mois prescrit. Deux constructeurs ont informé la Commission qu’il y avait des erreurs dans les ensembles de données, mais n’ont pas notifié les corrections comme prescrit à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010.

(9)

Dans le cas des 46 constructeurs qui n’ont pas notifié d’erreurs dans les ensembles de données ou qui ne les ont pas notifiées comme prescrit à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, il y a lieu de confirmer sans les ajuster les données provisoires et les calculs provisoires des émissions spécifiques moyennes et des objectifs d’émissions spécifiques.

(10)

La Commission a vérifié les corrections notifiées par les constructeurs, ainsi que les justifications correspondantes, telles qu’exprimées au moyen des codes d’erreurs prévus à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, et les ensembles de données ont été adaptés en tant que de besoin.

(11)

Dans le cas des données qui ont été signalées par les constructeurs au moyen du code d’erreur B, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010, il y a lieu de tenir compte du fait que les constructeurs ne peuvent ni vérifier, ni corriger ces données de manière appropriée en raison du manque de paramètres d’identification ou du fait que ceux-ci sont incorrects. Il y a lieu, en conséquence, d’appliquer une marge d’erreur aux valeurs concernant les émissions de CO2 et la masse qui figurent dans ces données.

(12)

Aux fins du calcul de cette marge d’erreur, il y a lieu de définir qu’elle correspond à la différence entre l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques (exprimé en tant qu’émissions moyennes déduites des objectifs d’émissions spécifiques) calculé en tenant compte des immatriculations qui ne peuvent pas être vérifiées par les constructeurs et l’écart par rapport à l’objectif d’émissions spécifiques calculé en n’en tenant pas compte. Que cette différence soit positive ou négative, la marge d’erreur devrait toujours améliorer l’écart par rapport à l’objectif du constructeur.

(13)

Il y a lieu de confirmer en conséquence les émissions spécifiques moyennes de CO2 des voitures particulières neuves immatriculées en 2011, les objectifs d’émissions spécifiques et la différence entre ces deux valeurs,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les valeurs suivantes, précisées en annexe, sont confirmées pour chaque constructeur de voitures particulières et pour chaque groupement de constructeurs en ce qui concerne l’année civile 2011:

a)

l’objectif d’émissions spécifiques;

b)

les émissions spécifiques moyennes de CO2, le cas échéant ajustées en fonction de la marge d’erreur;

c)

la différence entre les valeurs visées aux points a) et b);

d)

les émissions spécifiques moyennes de CO2 pour toutes les voitures particulières neuves dans l’Union;

e)

la masse moyenne de toutes les voitures particulières neuves dans l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 décembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 140 du 5.6.2009, p. 1.

(2)  JO L 293 du 11.11.2010, p. 15.


ANNEXE

Tableau 1

Valeurs relatives aux performances des constructeurs confirmées conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du constructeur

Groupements et dérogations

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

Alpina Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG

 

572

177,439

147,733

29,706

29,706

1 760,03

203,024

Aston Martin Lagonda Ltd

D

1 306

293,478

320,000

–26,522

–26,522

1 778,25

320,737

Audi AG

P8

617 058

126,995

139,414

–12,419

–13,108

1 578,00

144,669

Audi Hungaria Motor KFT

P8

14 853

136,758

133,273

3,485

3,344

1 443,62

148,573

Automobiles Citroën

 

741 890

112,738

127,624

–14,886

–14,886

1 320,01

125,666

Automobiles Dangel

 

45

145,103

137,974

7,129

7,129

1 546,49

148,267

Automobiles Peugeot

 

871 307

115,971

129,369

–13,398

–13,398

1 358,19

128,318

Avtovaz JSC

 

2 877

206,591

125,487

81,104

81,104

1 273,25

214,379

Bayerische Motoren Werke AG

 

723 001

129,243

139,011

–9,768

–9,768

1 569,17

144,289

Bentley Motors Ltd

P8

1 281

385,470

181,852

203,618

203,618

2 506,62

389,560

BMW M GmbH

 

32 688

128,168

141,763

–13,595

–13,595

1 629,39

153,267

Caterham Cars Limited

D

146

164,936

210,000

–45,064

–45,064

707,19

182,973

Chongqing Lifan Passenger Vehicle CO Ltd

 

41

174

123,282

50,718

50,718

1 225,00

174,000

Chevrolet Italia

 

11 747

110,522

117,194

–6,672

–6,672

1 091,78

113,295

Chrysler Group LLC

 

40 418

172,738

158,926

13,812

13,812

2 004,95

192,096

CNG Technik

P1

126

114,000

118,073

–4,073

–4,073

1 111,01

114,000

Automobile Dacia SA

 

235 036

132,368

126,693

5,675

5,674

1 299,64

142,774

Daihatsu Motor Co. Ltd

P7

9 603

128,506

118,136

10,370

10,370

1 112,40

145,796

Daimler AG Stuttgart

P2

626 079

132,125

139,031

–6,906

–6,985

1 569,61

152,765

Dr Motor Company SRL

 

2 783

121,075

118,756

2,319

2,319

1 125,95

134,736

Ferrari

D

2 318

299,849

303,000

–3,151

–3,151

1 721,13

321,016

Ford Motor Company

P1

651

117,104

120,917

–3,813

–3,858

1 173,24

123,097

Fiat Group Automobiles SpA

 

836 642

109,885

119,406

–9,521

–9,593

1 140,19

118,279

Ford– Werke GmbH

P1

1 004 863

119,012

127,825

–8,813

–8,895

1 324,41

131,951

Fuji Heavy Industries Ltd

ND

26 702

158,145

164,616

–6,471

–6,471

1 582,48

170,332

General Motors Company

 

958

224,111

153,828

70,283

70,283

1 893,39

293,342

GM Korea Company

 

156 775

125,945

127,643

–1,698

–1,698

1 320,43

142,195

GM Italia SRL

 

1 497

113,238

121,524

–8,286

–8,286

1 186,53

117,716

Great Wall Motor Company Limited

D

1 734

219,029

195,000

24,029

24,029

1 894,19

220,578

Honda Automobile China CO

P3

20 699

123,950

119,659

4,291

4,279

1 145,71

125,329

Honda Automobile Thailand CO

P3

203

146,221

120,814

25,407

25,407

1 171,00

150,567

Honda Motor CO

P3

80 194

123,371

130,019

–6,648

–6,970

1 372,42

142,092

Honda of the UK Manufacturing

P3

37 627

146,211

133,571

12,640

12,409

1 450,15

161,127

Honda Turkiye AS

P3

1 051

151,798

125,595

26,203

26,203

1 275,60

155,955

Hyundai Motor Company

 

363 165

118,966

126,578

–7,612

–7,612

1 297,12

132,139

Iveco SpA

 

51

213,636

179,988

33,648

33,648

2 465,84

220,510

Jaguar Cars Ltd

ND

P6

21 980

169,666

178,025

–8,359

–8,359

1 899,75

189,103

KIA Motors Corporation

 

279 401

122,048

129,147

–7,099

–7,099

1 353,33

136,944

KTM-Sportmotorcycle AG

D

31

181,7

200,000

–18,300

–18,300

875,00

184,161

Automobili Lamborghini SpA

P8

270

322,109

141,622

180,487

179,992

1 626,30

341,804

Land Rover

ND

P6

68 080

188,659

178,025

10,634

10,634

2 291,53

210,911

Lotus Cars Limited

D

522

179,209

280,000

– 100,791

– 100,791

1 280,82

198,571

Magyar Suzuki Corporation Ltd

P5

96 175

118,469

120,435

–1,966

–1,966

1 162,71

127,816

Mahindra & Mahindra Ltd

D

12

236

205,000

31,000

31,000

2 012,50

238,000

Maruti Suzuki India Ltd

P5

22 813

102,997

109,967

–6,970

–6,970

933,65

104,430

Maserati SpA

 

1 330

351,103

158,453

192,650

192,650

1 994,61

360,656

Mazda Motor Corporation

 

125 367

131,622

130,645

0,977

0,724

1 386,11

146,625

McLaren Automotive Ltd

D

76

279,000

285,000

–6,000

–6,000

1 514,20

282,342

Mercedes-AMG GmbH, Affalterbach

P2

1 507

307,578

145,071

162,507

162,494

1 701,79

307,768

MG Motor UK Limited

D

426

183,156

184,000

–0,844

–0,844

1 513,43

183,667

MIA Electric SAS

 

249

0

108,388

– 108,388

– 108,388

899,09

0,000

Micro-Vett SpA

 

4

0

129,772

– 129,772

– 129,772

1 367,00

0,000

Mitsubishi Motors Corporation (MMC)

P4

78 039

128,395

139,904

–11,509

–12,224

1 588,71

153,864

Mitsubishi Motor Europe BV (MME)

P4

19 270

117,472

115,081

2,391

2,387

1 045,55

120,139

Morgan Motor Co. Ltd

D

452

155,382

180,000

–24,618

–24,618

1 113,11

176,626

Nissan International SA

 

443 400

127,348

130,153

–2,805

–2,805

1 375,34

142,469

O.M.C.I. SRL

 

51

156,061

119,537

36,524

36,524

1 143,04

169,431

Adam Opel AG

 

952 117

122,860

132,649

–9,789

–9,790

1 429,97

134,205

OSV — Opel Special Vehicles GmbH

 

2

133

136,581

–3,581

–3,581

1 516,00

135,500

Perodua Manufacturing Sdn Bhd

 

526

136,941

114,004

22,937

22,937

1 021,98

141,848

PGO Automobiles

 

66

184,738

113,598

71,140

71,140

1 013,09

188,015

Dr.Ing.h.c.F. Porsche AG

P8

37 201

202,993

152,904

50,089

50,089

1 873,19

221,560

Potenza Sports Cars

 

22

178

99,975

78,025

78,025

715,00

178,000

Perusahaan Otomobil Nasional Sdn Bhd

D

442

144,78

185,000

–40,220

–40,220

1 394,86

154,495

Quattro GmbH

P8

3 307

232,028

149,311

82,717

81,792

1 794,57

258,705

Renault

 

1 004 850

114,816

126,391

–11,575

–11,580

1 293,02

128,566

Rolls-Royce Motors Cars Ltd

 

409

316,238

182,073

134,165

134,165

2 511,46

334,760

Saab Automobile AB

 

12 570

134,632

144,930

–10,298

–10,298

1 698,70

155,341

Santana Motor SA

 

22

217,929

149,065

68,864

68,864

1 789,18

245,591

Seat

P8

293 241

114,132

126,196

–12,064

–12,110

1 288,76

124,878

Secma

 

43

131,000

97,370

33,630

33,630

658,00

137,140

Shanghai Maple Automobile Co Ltd

 

15

212

154,130

57,870

57,870

1 900,00

216,200

Shijiazhuang Shuanghuan Automobile Company

 

51

269,242

153,977

115,265

115,265

1 896,67

269,510

Skoda Auto AS

P8

448 804

122,323

127,444

–5,121

–5,453

1 316,07

134,649

Sovab

 

9

211,8

163,955

47,845

47,845

2 115,00

215,000

Ssangyong Motor Company

D

6 258

165,95

180,000

–14,050

–14,050

1 820,03

184,144

Suzuki Motor Corporation

P5

58 442

129,792

124,059

5,733

5,733

1 241,99

148,166

Tata Motors Limited

ND

P6

2 075

132,499

178,025

–45,526

–45,526

1 323,63

145,692

Tesla Motors Ltd

 

76

0

128,354

– 128,354

– 128,354

1 335,99

0,000

Think

 

224

0

119,830

– 119,830

– 119,830

1 149,47

0,000

Toyota Motor Europe NV SA

P7

522 865

109,293

128,141

–18,848

–18,905

1 331,32

126,194

Volkswagen AG

P8

1 574 053

121,739

131,971

–10,232

–10,399

1 415,14

134,918

Volvo Car Corporation

 

225 326

132,245

145,021

–12,776

–12,776

1 700,69

151,452

Wiesmann GmbH

D

5

270,333

274,000

–3,667

–3,667

1 434,60

277,000


Tableau 2

Valeurs relatives aux performances des groupements de constructeurs confirmées conformément à l’article 10 paragraphe 1 du règlement (CE) no 443/2009

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Nom du groupement

Groupement

Nombre d’immatriculations

Émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées

Objectif d’émissions spécifiques

Écart par rapport à l’objectif

Écart par rapport à l’objectif ajusté

Masse moyenne

Moyenne CO2 (100 %)

Ford Werke GmbH

P1

1 005 640

119,007

127,82

–8,813

–8,893

1 324,29

131,943

Daimler AG

P2

627 586

132,189

139,045

–6,856

–6,933

1 569,93

153,137

Honda Motor Europe Ltd

P3

139 774

127,001

129,394

–2,393

–2,703

1 358,75

144,850

Mitsubishi Motors

P4

97 309

123,768

134,988

–11,220

–11,651

1 481,15

147,185

Suzuki

P5

177 430

116,184

120,283

–4,099

–4,099

1 159,37

131,512

Tata Motors Ltd Jaguar Cars Ltd Land Rover

P6

92 135

177,629

178,025

–0,396

–0,396

2 176,27

204,240

Toyota-Daihatsu Group

P7

532 468

109,496

127,96

–18,464

–18,506

1 327,37

126,547

VW Group PC

P8

2 990 068

121,99

132,57

–10,580

–10,707

1 428,23

137,316

Notes explicatives relatives aux tableaux 1 et 2

Colonne A

Dans le tableau 1: on entend par «nom du constructeur» le nom du constructeur tel qu’il a été notifié à la Commission par l’intéressé ou, si cette notification n’a pas eu lieu, le nom enregistré par l’autorité de l’État membre chargée de l’immatriculation.

Dans le tableau 2: on entend par «nom du groupement de constructeurs» le nom déclaré par l’administrateur du groupement.

Colonne B

«D» indique qu’une dérogation relative à un petit constructeur a été accordée conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de 2012.

«ND» indique qu’une dérogation relative à un constructeur spécialisé a été accordée conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 443/2009 avec effet à compter de 2012.

«P» indique que le constructeur est membre d’un groupement (mentionné dans le tableau 2) constitué conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne C

On entend par «nombre d’immatriculations» le nombre total de voitures neuves immatriculées par les États membres au cours d’une année civile, compte non tenu des immatriculations liées aux enregistrements dans lesquels ne figurent ni les valeurs de masse, ni les valeurs relatives au CO2, et des enregistrements non reconnus par le constructeur [signalés dans la notification par le code d’erreur «C», conformément à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010]. Le nombre d’immatriculations communiquées par les États membres ne peut autrement subir aucune modification.

Colonne D

On entend par «émissions moyennes de CO2 (65 %) corrigées», les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base des 65 % de véhicules de la flotte du constructeur qui présentent les plus faibles émissions, conformément à l’article 4, deuxième alinéa, premier tiret, du règlement (CE) no 443/2009, et au point 4 de la communication COM(2010) 657 final de la Commission. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été ajustées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les enregistrements utilisés pour le calcul sont ceux qui comprennent une indication valable des valeurs pour la masse et les émissions de CO2.

Colonne E

On entend par «objectif d’émissions spécifiques» l’objectif d’émissions calculé sur la base de la masse moyenne de tous les véhicules attribués à un constructeur après l’application de la formule décrite à l’annexe I du règlement (CE) no 443/2009.

Colonne F

On entend par «écart par rapport à l’objectif» l’écart entre les émissions spécifiques moyennes indiquées dans la colonne D et l’objectif d’émissions spécifiques indiqué dans la colonne E. Lorsque la valeur portée dans la colonne F est précédée de l’indication «-», les émissions moyennes sont inférieures à l’objectif.

Colonne G

On entend par «écart par rapport à l’objectif ajusté» le fait que, lorsque les valeurs de cette colonne sont différentes de celles de la colonne F, les valeurs indiquées dans cette dernière ont été ajustées de manière à prendre en compte une marge d’erreur. On applique une marge d’erreur dans le cas des enregistrements pris en compte pour le calcul des émissions spécifiques moyennes et de l’objectif, mais le constructeur n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude des valeurs correspondantes faute d’identificateurs appropriés. La marge d’erreur ne s’applique que si le constructeur a notifié à la Commission les éventuels enregistrements concernés en utilisant le code d’erreur B, comme prévu à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1014/2010. La marge d’erreur est calculée selon la formule suivante:

 

Erreur = valeur absolue de [(AC1 – TG1) – (AC2 – TG2)].

 

AC1 = émissions spécifiques moyennes de CO2, y compris les véhicules non identifiables (telles qu’indiquées dans la colonne D).

 

TG1 = objectif d’émissions spécifiques, y compris les véhicules non identifiables (tel que figurant dans la colonne E).

 

AC2 = émissions spécifiques moyennes de CO2, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

 

TG2 = objectif d’émissions spécifiques, à l’exclusion des véhicules non identifiables.

Colonne I

On entend par «moyenne CO2 (100 %)», les émissions spécifiques moyennes de CO2 qui ont été calculées sur la base de 100 % des véhicules attribués au constructeur. Le cas échéant, les émissions spécifiques moyennes ont été ajustées de manière à prendre en compte les corrections notifiées à la Commission par le constructeur concerné. Les enregistrements utilisés pour le calcul sont ceux qui comprennent une indication valable des valeurs pour la masse et les émissions de CO2.


RECOMMANDATIONS

12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/37


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2012

relative à des mesures visant à encourager les pays tiers à appliquer des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal

(2012/771/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans un contexte international, l’existence de législations fiscales différentes est généralement acceptée comme une conséquence de la souveraineté fiscale. À cet égard, certains pays tiers, généralement petits et dont les besoins financiers sont limités, ont opté pour un faible taux d’imposition des revenus, qui s’applique habituellement à la fois aux particuliers et aux entreprises, ou même pour l’absence d’imposition. Ces politiques fiscales ne sont pas nécessairement indésirables en tant que telles, pour autant que l’État concerné participe à la coopération internationale afin de permettre aux autres États d’appliquer leur politique fiscale.

(2)

Toutefois, les politiques qui prévoient un taux d’imposition des revenus faible ou une absence d’imposition s’accompagnent souvent d’un manque de transparence ou d’échange d’informations avec les autres États. Les États concernés attirent les investissements en offrant aux non-résidents un hébergement pour certains types de revenus ou capitaux mobiles leur permettant de cacher l’existence de ces revenus ou capitaux à l’administration fiscale de leur État de résidence.

(3)

Diverses initiatives ont été prises dans les enceintes internationales, telles que l’Organisation de coopération et de développement économiques ou le G20, afin de répondre à ces préoccupations. Par ailleurs, le Forum mondial sur la transparence et l’échange d’informations à des fins fiscales (ci-après le «Forum mondial») a élaboré des normes de transparence et d’échange d’informations à des fins fiscales. En 2009, le Forum mondial a convenu de réexaminer la mise en œuvre de ces normes. Il a lancé un processus global d’examen par les pairs, et de nombreuses juridictions dans lesquelles la pression fiscale est traditionnellement faible ont accepté de conclure des accords bilatéraux d’échange d’informations dans le domaine fiscal.

(4)

À l’échelle de l’Union, les questions de transparence et d’échange d’informations sont traitées par la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (1). De plus, comme il existe un consensus au sein de l’Union, exprimé dans le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises établi visé à l’annexe 1 des conclusions de la réunion du Conseil Ecofin du 1er décembre 1997 concernant la politique fiscale (2), selon lequel les mesures fiscales dommageables ne sont pas acceptables, il est difficile pour les États membres de maintenir ou d’introduire ce type de mesures. Par ailleurs, un certain nombre de mesures susceptibles de relever du code de conduite font l’objet d’un examen au titre des règles relatives aux aides d’État établies dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

(5)

Dans ses relations avec les pays tiers, l’Union a tenté de convaincre ces derniers d’adhérer aux principes qu’elle défend en matière de transparence et d’échange d’informations (semblables aux normes internationales largement acceptées concernant la transparence et l’échange d’informations) et de supprimer les mesures fiscales dommageables, comme indiqué dans la communication de la Commission intitulée «Encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal» (3) et la communication de la Commission intitulée «Fiscalité et développement – coopérer avec les pays en développement afin d’encourager la bonne gouvernance dans le domaine fiscal» (4).

(6)

Les États membres dont l’assiette fiscale a souffert du manque de transparence ou de l’application de mesures fiscales dommageables de la part de pays tiers ont pris des mesures pour remédier à cette situation. Cependant, les contribuables réagissent à ces mesures en faisant passer leurs activités ou leurs opérations par d’autres juridictions, appliquant un niveau de protection plus faible. Ce risque est particulièrement important au sein de l’Union, étant donné que les opérateurs économiques sont libres d’exercer leurs activités n’importe où dans l’Union. Par conséquent, le niveau de protection disponible au sein de l’Union contre ce type d’érosion de l’assiette fiscale correspond généralement à celui de l’État membre qui offre le niveau de protection le plus faible.

(7)

Les distorsions découlant de cette situation au sein de l’Union peuvent conduire à des flux de capitaux et à des mouvements de contribuables artificiels sur le marché intérieur et donc compromettre son bon fonctionnement et éroder les assiettes fiscales des États membres. Il convient d’enrayer ces distorsions grâce à une approche partagée par tous les États membres.

(8)

Il est dès lors nécessaire de définir clairement les normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, en ce qui concerne tant la transparence et l’échange d’informations que les mesures fiscales dommageables, ainsi que certaines mesures qui doivent être prises à l’égard des pays tiers afin de les encourager à respecter ces normes.

(9)

En ce qui concerne la transparence et l’échange d’informations, une norme internationale a été définie dans les termes de référence approuvés par le Forum mondial en 2009. Il convient dès lors que la présente recommandation repose sur ces termes de références. Pour ce qui est des mesures fiscales dommageables, le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises s’avère être une référence utile au sein de l’Union. Les États membres se sont engagés à encourager l’application des principes dudit code dans les pays tiers. Il est donc approprié de se référer aux critères énoncés dans ce code aux fins de la présente recommandation. À cet égard, il convient également de faire référence aux travaux du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises), institué dans le cadre du Conseil pour examiner les mesures fiscales susceptibles de relever du champ d’application du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises (5). Les cas analysés par ce groupe peuvent se révéler utiles lorsqu’il s’agit de déterminer si une mesure donnée doit être considérée comme dommageable.

(10)

Il y a lieu que la présente recommandation définisse un ensemble de mesures à appliquer à l’égard des pays tiers qui ne respectent pas les normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. S’ils appliquent ces mesures conjointement, les États membres augmenteront sensiblement l’efficacité globale des mesures prises par chacun d’entre eux. Les pertes de recettes fiscales pourraient ainsi être réduites, de même que les coûts administratifs supportés par les administrations fiscales et les coûts de conformité qui pèsent sur les contribuables.

(11)

Afin de promouvoir l’application des normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, il est également nécessaire de prévoir des mesures positives visant à encourager les pays tiers qui respectent ces normes ou qui s’engagent à les respecter, mais qui ont besoin d’aide pour y parvenir.

(12)

Les mesures mentionnées dans la présente recommandation et appliquées par les États membres doivent être compatibles avec le droit de l’Union, et notamment avec les libertés fondamentales inscrites dans le TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   Objet

La présente recommandation établit des critères permettant de déterminer les pays tiers qui ne respectent pas les normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal. Elle énumère également une série de mesures que les États membres peuvent prendre à l’encontre des pays tiers qui ne respectent pas ces normes et en faveur des pays tiers qui s’y conforment.

La présente recommandation porte sur l’imposition des revenus.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«impôt sur le revenu», tout impôt sur le revenu, qu’il soit perçu auprès des particuliers ou des personnes morales et indépendamment de son mode de perception, prélevé au nom d’un État, de ses subdivisions politiques ou de ses autorités locales;

b)

«pays tiers», toute juridiction qui n’est pas un État membre;

c)

«liste noire nationale», une liste adoptée par un État membre qui recense les juridictions vis-à-vis desquelles l’État membre applique des mesures ou des politiques fiscales prédéfinies.

3.   Normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal

Un pays tiers respecte les normes minimales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal uniquement:

a)

lorsqu’il a adopté des mesures juridiques, réglementaires et administratives relatives au respect des normes de transparence et d’échange d’informations figurant à l’annexe et les applique efficacement;

b)

lorsqu’il n’applique pas de mesures fiscales dommageables dans le domaine de la fiscalité des entreprises.

Les mesures fiscales prévoyant des taux réels d’imposition sensiblement inférieurs à ceux qui sont généralement appliqués dans le pays tiers concerné, et notamment un taux d’imposition nul, doivent être considérées comme potentiellement dommageables. Un tel niveau d’imposition peut résulter du taux d’imposition nominal, de l’assiette fiscale ou de tout autre facteur pertinent.

Dans l’évaluation du caractère dommageable de ces mesures, il y a lieu d’examiner, entre autres:

a)

si les avantages sont accordés exclusivement à des non-résidents ou pour des transactions conclues avec des non-résidents;

b)

si les avantages sont totalement isolés de l’économie domestique, de sorte qu’ils n’ont pas d’incidence sur l’assiette fiscale nationale;

c)

si les avantages sont accordés même en l’absence de toute activité économique réelle et de présence économique substantielle à l’intérieur du pays tiers offrant ces avantages fiscaux;

d)

si les règles de détermination des bénéfices issus des activités internes d’un groupe multinational divergent des principes généralement admis sur le plan international, notamment les règles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques; ou

e)

si les mesures fiscales manquent de transparence, et notamment si les dispositions légales sont assouplies d’une façon non transparente au niveau administratif.

Lors de l’application de ces critères, il convient que les États membres tiennent compte des conclusions du groupe «Code de conduite» (fiscalité des entreprises) en ce qui concerne les mesures qu’il considère comme dommageables.

4.   Mesures à l’encontre des pays tiers qui ne respectent pas les normes minimales établies au point 3

4.1.

Il y a lieu que les États membres publient des listes noires des pays tiers ne respectant pas les normes minimales établies au point 3, en vue de l’application du point 4.3. Il convient que ces listes noires fassent référence à la présente recommandation.

4.2.

Les États membres qui ont adopté des listes noires nationales devraient inscrire sur ces listes les pays tiers qui ne respectent pas les normes minimales établies au point 3.

4.3.

Tout État membre qui a conclu une convention en matière de double imposition avec un pays tiers qui ne respecte pas les normes minimales établies au point 3 devrait, en fonction de ce qui est le plus approprié pour améliorer le respect de ces normes par ce pays tiers, soit tenter de renégocier la convention, soit la suspendre ou y mettre un terme.

5.   Mesures en faveur des pays tiers qui respectent les normes minimales établies au point 3

5.1.

Les États membres devraient supprimer des listes noires visées au point 4.1 les pays tiers qui respectent les normes minimales établies au point 3.

5.2.

Les États membres devraient envisager de supprimer des listes noires existantes visées au point 4.2 les pays tiers qui respectent les normes minimales établies au point 3.

5.3.

Les États membres devraient envisager d’entamer des négociations bilatérales en vue de la conclusion de conventions en matière de double imposition avec les pays tiers qui respectent les normes minimales établies au point 3.

6.   Mesures en faveur des pays tiers qui s’engagent à respecter les normes minimales établies au point 3

6.1.

Les États membres devraient envisager de proposer une coopération et une assistance plus poussées aux pays tiers, surtout aux pays en développement, qui s’engagent à respecter les normes minimales établies au point 3, afin d’aider ces pays tiers à lutter efficacement contre la fraude fiscale et la planification fiscale agressive. À cette fin, ils pourraient détacher des experts fiscaux dans ces pays pour une période déterminée.

Lorsqu’ils évaluent la volonté des pays tiers de respecter ces normes minimales, les États membres devraient tenir compte de toutes les indications concrètes allant dans ce sens, et notamment les mesures de mise en conformité déjà prises par le pays tiers concerné.

6.2.

Tant qu’un pays tiers bénéficie d’une assistance conformément au point 6.1. et qu’il accomplit les progrès escomptés en ce qui concerne le respect des normes minimales précitées, les États membres devraient s’abstenir d’appliquer les mesures visées au point 4, sauf pour la renégociation des conventions en matière de double imposition.

7.   Suivi

Il convient que les États membres informent la Commission des mesures qu’ils prennent afin de se mettre en conformité avec la présente recommandation, ainsi que des modifications apportées à ces mesures.

La Commission publiera un rapport sur l’application de la présente recommandation dans les trois ans qui suivent son adoption.

8.   Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

(2)  JO C 2 du 6.1.1998, p. 1.

(3)  COM(2009) 201 final du 28 avril 2009.

(4)  COM(2010) 163 final du 21 avril 2010.

(5)  JO C 99 du 1.4.1998, p. 1.


ANNEXE

NORMES DE TRANSPARENCE ET D’ÉCHANGE D’INFORMATIONS

A.   DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS

A.1.

Le pays tiers concerné s’assure que ses autorités compétentes disposent des informations relatives à la propriété et à l’identité pour l’ensemble des entités et constructions concernées.

A.2.

Le pays tiers concerné s’assure que des registres comptables fiables sont tenus pour l’ensemble des entités et constructions concernées.

A.3.

Les informations bancaires sont disponibles pour tous les titulaires de comptes.

B.   ACCÈS AUX INFORMATIONS

B.1.

Les autorités compétentes du pays tiers concerné ont, au titre d’un accord d’échange de renseignements, le pouvoir d’obtenir et de communiquer les informations demandées à une personne placée sous leur compétence territoriale et qui détient ou contrôle ces informations.

B.2.

Les droits et protections applicables aux personnes dans le pays tiers requis concerné sont compatibles avec un échange effectif d’informations.

C.   ÉCHANGE D’INFORMATIONS

C.1.

Les mécanismes d’échange d’informations avec les États membres permettent un échange efficace d’informations.

C.2.

Le réseau de mécanismes d’échange d’informations du pays tiers concerné couvre tous les États membres.

C.3.

Les mécanismes d’échange d’informations du pays tiers concerné comportent des dispositions garantissant la confidentialité des informations reçues des États membres.

C.4.

Les mécanismes d’échange d’informations du pays tiers concerné respectent les droits et protections des contribuables et des tiers.

C.5.

Le pays tiers concerné fournit rapidement les informations demandées en vertu de son réseau de conventions avec les États membres.


12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/41


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 6 décembre 2012

relative à la planification fiscale agressive

(2012/772/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 292,

considérant ce qui suit:

(1)

Les pays du monde entier ont toujours considéré la planification fiscale comme une pratique légitime. Mais, au fil du temps, les structures de planification fiscale sont devenues de plus en plus sophistiquées. Elles s’étendent sur plusieurs juridictions et, dans les faits, se traduisent par un transfert des bénéfices imposables vers des États appliquant des régimes fiscaux favorables. Une des principales caractéristiques des pratiques en cause est qu’elles permettent de réduire les obligations fiscales au moyen de dispositions tout à fait légales qui vont néanmoins à l’encontre de l’esprit de la législation.

(2)

La planification fiscale agressive consiste à tirer parti des subtilités d’un système fiscal ou des incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l’impôt à payer. Elle peut prendre de multiples formes. Parmi les conséquences de cette pratique, on peut citer les doubles déductions (par exemple, la même perte est déduite à la fois dans l’État de la source et dans l’État de résidence) et la double non-imposition (par exemple, des revenus qui ne sont pas imposés dans l’État de la source sont exonérés dans l’État de résidence).

(3)

Les États membres éprouvent des difficultés à protéger leurs assiettes fiscales nationales contre l’érosion due à la planification fiscale agressive, en dépit d’efforts considérables. Les dispositions nationales dans ce domaine ne sont souvent pas tout à fait efficaces, surtout en raison de la dimension transfrontière de nombreuses structures de planification fiscale et de la mobilité accrue des capitaux et des personnes.

(4)

Afin de parvenir à un meilleur fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire d’encourager tous les États membres à adopter la même approche générale vis-à-vis de la planification fiscale agressive, ce qui permettrait d’atténuer les distorsions existantes.

(5)

À cette fin, il est nécessaire de remédier aux situations dans lesquelles un contribuable tire des avantages fiscaux en organisant la gestion de ses affaires fiscales de telle manière que les revenus ne sont imposés par aucune des juridictions fiscales concernées (double non-imposition). La persistance de ce type de situations peut conduire à des flux de capitaux et des mouvements de contribuables artificiels au sein du marché intérieur, ce qui compromet le bon fonctionnement de ce dernier et érode les assiettes fiscales des États membres.

(6)

En 2012, la Commission a mené une consultation publique relative à la double non-imposition sur le marché intérieur. Comme il est impossible d’apporter une seule réponse à l’ensemble des questions abordées à l’occasion de ladite consultation, il convient, dans un premier temps, de traiter le problème lié à certaines structures de planification fiscale fréquemment utilisées qui tirent parti des incohérences entre deux ou plusieurs systèmes fiscaux et sont souvent à l’origine d’une double non-imposition.

(7)

Dans leurs conventions en matière de double imposition, les États s’engagent souvent à ne pas imposer certains éléments de revenu. En prévoyant ce type de régime, il arrive qu’ils ne tiennent pas compte de la question de savoir si ces éléments sont soumis ou non à l’imposition dans l’autre partie à la convention, et donc de l’existence ou non d’un risque de double non-imposition. Ce risque peut également survenir lorsque les États membres décident unilatéralement d’exonérer des éléments de revenu étranger, sans tenir compte du fait qu’ils soient ou non soumis à l’imposition dans l’État de la source. Il est important de remédier à ces deux situations dans la présente recommandation.

(8)

Étant donné que les structures de planification fiscale sont de plus en plus complexes et que, souvent, les législateurs nationaux ne disposent pas de suffisamment de temps pour réagir, les mesures spécifiques de lutte contre les abus se révèlent dans bien des cas inadéquates pour maintenir une protection efficace face aux nouvelles structures de planification fiscale agressive. Ces structures peuvent avoir une incidence négative sur les recettes fiscales nationales et le fonctionnement du marché intérieur. Il convient dès lors de recommander l’adoption, par les États membres, d’une règle antiabus générale commune, qui devrait également permettre d’éviter la complexité de la coexistence de nombreuses règles différentes. Dans ce contexte, il est nécessaire de tenir compte des limites imposées par le droit de l’Union en ce qui concerne les règles antiabus.

(9)

Afin de préserver le fonctionnement autonome des actes de l’Union existant dans le domaine concerné, la présente recommandation ne couvre pas le champ d’application des directives du Conseil 2009/133/CE (1), 2011/96/UE (2) et 2003/49/CE (3). Une révision de ces directives dans le but de mettre en œuvre les principes sur lesquels repose la présente recommandation est actuellement envisagée par la Commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

1.   Objet et champ d’application

La présente recommandation porte sur la planification fiscale agressive dans le domaine de la fiscalité directe.

Elle ne couvre pas le champ d’application des actes de l’Union dont le fonctionnement pourrait être perturbé par ses dispositions.

2.   Définitions

Aux fins de la présente recommandation, on entend par:

a)

«impôt», l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sociétés et, le cas échéant, l’impôt sur les plus-values ainsi que la retenue à la source d’une nature équivalente à l’un de ces impôts;

b)

«revenu», tous les éléments définis comme tels en vertu du droit national de l’État membre qui utilise ce terme et, le cas échéant, les éléments définis comme plus-values.

3.   Limitation de l’application des règles visant à éviter la double imposition

3.1.

Lorsque les États membres, dans le cadre des conventions en matière de double imposition qu’ils ont conclues entre eux ou avec des pays tiers, s’engagent à ne pas imposer un élément de revenu donné, ils devraient s’assurer que cet engagement ne s’applique que dans le cas où cet élément est soumis à l’imposition dans l’autre partie à la convention.

3.2.

Afin de donner effet au point 3.1, les États membres sont encouragés à inclure une clause appropriée dans leurs conventions en matière de double imposition. Cette clause pourrait être formulée comme suit:

«Lorsque la présente convention prévoit qu’un élément de revenu n’est imposable que dans un des États contractants ou qu’il peut être imposé dans un de ces États, il est interdit à l’autre État contractant d’imposer cet élément uniquement si l’élément en question est soumis à l’imposition dans le premier État contractant.»

Dans le cas de conventions multilatérales, il convient de remplacer la référence à l’«autre État contractant» par une référence aux «autres États contractants».

3.3.

Lorsque, dans le but d’éviter la double imposition au moyen de règles nationales unilatérales, les États membres prévoient une exonération fiscale en ce qui concerne un élément de revenu donné perçu dans une autre juridiction, dans laquelle cet élément n’est pas soumis à l’imposition, ils sont encouragés à s’assurer que cet élément est imposé.

3.4.

Aux fins des points 3.1, 3.2 et 3.3, il y a lieu de considérer qu’un élément de revenu est soumis à l’imposition lorsque celui-ci est considéré comme imposable par la juridiction concernée et qu’il ne bénéficie pas d’une exonération, ni d’un crédit d’impôt intégral ni d’une imposition à taux nul.

4.   Règle antiabus générale

4.1.

Afin d’enrayer les pratiques de planification fiscale agressive qui ne relèvent pas du champ d’application de leurs règles antiabus spécifiques, il convient que les États membres adoptent une règle antiabus générale, adaptée aux situations nationales et transfrontières limitées à l’intérieur de l’Union ainsi qu’aux situations impliquant des pays tiers.

4.2.

Afin de donner effet au point 4.1, les États membres sont encouragés à introduire la clause suivante dans leur législation nationale:

«Les montages artificiels ou ensembles artificiels de montages mis en place essentiellement dans le but d’éviter l’imposition et conduisant à un avantage fiscal sont ignorés. Aux fins de la fiscalité, les autorités nationales traitent ces montages sur la base de leur réalité économique.»

4.3.

Aux fins du point 4.2, on entend par «montage» tout type de régime, de transaction, de mesure, d’opération, d’accord, de subvention, d’entente, de promesse, d’engagement ou d’événement. Un montage peut comprendre plusieurs étapes ou parties.

4.4.

Aux fins du point 4.2, un montage ou un ensemble de montages est réputé artificiel lorsqu’il n’a pas de réalité commerciale. Pour déterminer si un montage ou un ensemble de montages est artificiel ou non, les autorités nationales sont invitées à examiner s’il est concerné par une ou plusieurs des situations suivantes:

a)

la qualification juridique des différentes étapes qui composent le montage est incompatible avec la nature juridique du montage pris dans son ensemble;

b)

le montage ou l’ensemble de montages est mis en œuvre d’une manière qui n’aurait généralement pas cours dans le cadre de ce qui devrait être une conduite raisonnable des affaires;

c)

le montage ou l’ensemble de montages contient des éléments qui ont pour effet de se compenser ou de s’annuler;

d)

les opérations conclues sont de nature circulaire;

e)

le montage ou l’ensemble de montage donne lieu à un avantage fiscal considérable, mais cet avantage ne se reflète pas dans les risques commerciaux pris par le contribuable ni dans les flux de trésorerie de ce dernier;

f)

le bénéfice escompté avant impôt est négligeable par rapport au montant de l’avantage fiscal escompté.

4.5.

Aux fins du point 4.2, le montage ou l’ensemble de montages a pour objectif d’éviter l’imposition lorsque, indépendamment de toute intention subjective du contribuable, il va à l’encontre de l’objet, de l’esprit et de la finalité des dispositions fiscales qui devraient normalement s’appliquer.

4.6.

Aux fins du point 4.2, une finalité déterminée doit être considérée comme essentielle lorsque, compte tenu de l’ensemble des circonstances du dossier, toute autre finalité qui est ou pourrait être attribuée au montage ou à l’ensemble de montages apparaît, tout au plus, négligeable.

4.7.

Aux fins du point 4.2, pour déterminer si un montage ou un ensemble de montages a conduit à un avantage fiscal, les autorités nationales sont invitées à comparer le montant de l’impôt dû par le contribuable, compte tenu du montage ou de l’ensemble de montages, avec le montant dont le même contribuable serait redevable dans des circonstances identiques en l’absence du montage ou de l’ensemble de montages en question. Dans ce contexte, il est utile d’examiner si une ou plusieurs des situations ci-après se présentent:

a)

un montant n’est pas inclus dans la base d’imposition;

b)

le contribuable bénéficie d’une déduction;

c)

une perte fiscale est enregistrée;

d)

aucune retenue à la source n’est due;

e)

l’impôt étranger est compensé.

5.   Suivi

Il convient que les États membres informent la Commission des mesures prises afin de se conformer à la présente recommandation ainsi que des modifications apportées à ces mesures.

La Commission publiera un rapport sur l’application de la présente recommandation dans les trois ans qui suivent son adoption.

6.   Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 310 du 25.11.2009, p. 34.

(2)  JO L 345 du 29.12.2011, p. 8.

(3)  JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.


Rectificatifs

12.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 338/44


Rectificatif au règlement (UE) no 488/2012 de la Commission du 8 juin 2012 modifiant le règlement (CE) no 658/2007 concernant les sanctions financières applicables en cas d’infraction à certaines obligations fixées dans le cadre des autorisations de mise sur le marché octroyées en vertu du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 150 du 9 juin 2012 )

Page 69, à l’article 1er, point 7):

au lieu de:

«l’obligation de transmettre, à la demande de l’Agence, toutes données prouvant que le rapport bénéfice/risque reste favorable, comme prévu à l’article 16, paragraphe 4, et à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;»

lire:

«l’obligation de transmettre, à la demande de l’Agence, toutes données prouvant que le rapport bénéfice/risque reste favorable, comme prévu à l’article 16, paragraphe 3 bis, et à l’article 41, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;»

Page 69, à l’article 1er, point 12):

au lieu de:

«l’obligation de produire, à la demande de l’Agence, une copie du dossier permanent du système de pharmacovigilance, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 726/2004;»

lire:

«l’obligation de produire, à la demande de l’Agence, une copie du dossier permanent du système de pharmacovigilance, tel que prévu à l’article 16, paragraphe 3 bis, du règlement (CE) no 726/2004;»