ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.311.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 311

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
10 novembre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 1052/2012 de la Commission du 9 novembre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/696/UE

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2012 modifiant la décision 2012/88/UE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen [notifiée sous le numéro C(2012) 7325]  ( 1 )

3

 

 

2012/697/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry) [notifiée sous le numéro C(2012) 7803]

14

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1052/2012 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

43,1

MA

41,1

MK

30,8

TR

65,0

ZZ

45,0

0707 00 05

AL

37,9

EG

140,2

TR

129,4

ZZ

102,5

0709 93 10

TR

118,9

ZZ

118,9

0805 20 10

PE

72,2

ZA

162,0

ZZ

117,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

96,7

HR

44,2

PE

42,6

TR

64,9

UY

101,2

ZA

170,7

ZZ

86,7

0805 50 10

AR

60,7

TR

86,0

ZA

91,4

ZZ

79,4

0806 10 10

BR

273,9

LB

256,9

PE

287,4

TR

154,1

US

313,6

ZZ

257,2

0808 10 80

CA

157,0

CL

151,5

CN

89,5

MK

34,4

NZ

150,1

ZA

138,0

ZZ

120,1

0808 30 90

CN

50,5

TR

122,7

ZZ

86,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS

10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/3


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2012

modifiant la décision 2012/88/UE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen

[notifiée sous le numéro C(2012) 7325]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/696/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 april 2012, l’Agence ferroviaire européenne a émis sa recommandation ERA/REC/03-2012/ERTMS. La présente décision est fondée sur cette recommandation.

(2)

Le secteur a demandé la mise au point de fonctionnalités supplémentaires pour l’ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Train Control System) en vue de favoriser le déploiement rapide de l’ETCS sur les lignes existantes du système ferroviaire conventionnel, et dont la teneur a été définie dans le protocole d’accord signé en juillet 2008 par la Commission européennes et les associations sectorielles. La présente décision devrait intégrer ces fonctionnalités supplémentaires dans une nouvelle ligne de base pour les spécifications, appelée «ligne de base 3», que les candidats pourront appliquer intégralement en lieu et place des spécifications ERTMS/ETCS définies dans la décision 2012/88/UE de la Commission du 25 janvier 2012 relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant les sous-systèmes «contrôle-commande et signalisation» du système ferroviaire transeuropéen (2) (dernière version de la ligne de base 2, également appelée 2.3.0d). Une caractéristique essentielle de la ligne de base 3 réside en ce que les trains équipés de l’ERTMS/ETCS conforme à la ligne de base 3 doivent pouvoir circuler sur les lignes équipées de l’ERTMS/ETCS conforme à la ligne de base 2 sans autre restriction technique ou opérationnelle due à l’ERTMS/ETCS. Il devrait également être possible de configurer la ligne de base 3 sur les lignes de manière à assurer la compatibilité avec les trains équipés de l’ERTMS/ETCS conforme à la ligne de base 2 (utilisation des fonctions de la version 2.3.0d uniquement). La ligne de base 3 clôt également certains points ouverts concernant l’ERTMS/ETCS, comme les courbes de freinage et les aspects ergonomiques de l’IHM.

(3)

Il est admis que les spécifications de la ligne de base 2 sont stables depuis l’adoption de la décision 2008/386/CE de la Commission du 23 avril 2008 modifiant l’annexe A de la décision 2006/679/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et l’annexe A de la décision 2006/860/CE concernant une spécification technique d’interopérabilité relative au sous-système contrôle-commande et signalisation du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3). Il devrait, dès lors, rester possible de les utiliser. Cependant, pour l’ERTMS/ETCS «bord», il y a lieu d’appliquer les spécifications d’essai révisées (visées aux index 37b et 37c du tableau A 2 à l’annexe A). De plus, comme la ligne de base 3 clôt plusieurs points ouverts, la mise en œuvre de la ligne de base 2 pour ces points devrait être fondée sur les spécifications pertinentes de la ligne de base 3 visées à l’annexe A.

(4)

L’Agence ferroviaire européenne a révisé les spécifications de l’ERTMS pour le GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway) (voir les index 32, 33, 34 et 65 du tableau A2 à l’annexe A). Les spécifications révisées ne modifient pas les exigences mais fournissent une classification claire et sans équivoque des obligations en vigueur inscrites dans les documents du réseau amélioré de radiocommunication ferroviaire intégré européen (European Integrated Radio Enhanced Network – EIRENE), facilitant par là même les processus de certification, de mise en conformité et de vérification.

(5)

En ce qui concerne les spécifications mentionnées comme «réservées» dans le tableau A 2 de l’annexe A, le protocole d’accord entre la Commission européenne, l’Agence ferroviaire européenne et les associations européennes du secteur ferroviaire concernant le renforcement de la coopération pour la gestion de l’ERTMS, signé le 16 avril 2012, comprend des dispositions, parmi lesquelles l’établissement d’un calendrier par l’Agence ferroviaire européenne, destinées à garantir que les spécifications d’essai sont validées et les spécifications «réservées», fournies en temps utile.

(6)

Il convient dès lors de modifier la décision 2012/88/UE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 29, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/88/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 6 est supprimé.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Pour la mise en œuvre de la STI figurant à l’annexe III de la présente décision, un des deux ensembles de spécifications énumérées dans le tableau A 2 de l’annexe A est appliqué. Les spécifications de la ligne de base 3 sont maintenues de manière que les trains équipés de l’ERTMS/ETCS conforme à la ligne de base 3 puissent circuler sur les lignes équipées de l’ERTMS/ETCS conforme à la ligne de base 2 sans autre restriction technique ou opérationnelle.»

3)

L’annexe A est remplacée par l’annexe I de la présente décision.

4)

L’annexe G est remplacée par l’annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2013.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2012.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 191 du 18.7.2008, p. 1.

(2)  JO L 51 du 23.2.2012, p. 1.

(3)  JO L 136 du 24.5.2008, p. 11.


ANNEXE I

«ANNEXE A

Références

Pour chaque référence faite dans les paramètres fondamentaux (chapitre 4 de la présente STI), le tableau ci-dessous indique les spécifications obligatoires correspondantes via l’index du tableau A 2.

Tableau A 1

Référence au chapitre 4

Numéro d’index (voir le tableau A 2)

4.1

4.1a

1, 4

4.1b

32

4.1c

3

 

 

4.2.1

4.2.1 a

27, 78

4.2.1 b

28

 

 

4.2.2

4.2.2.a

14

4.2.2.b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2.c

31, 37b, c, d

4.2.2.d

18, 20

4.2.2.e

6

4.2.2.f

7

 

 

4.2.3

4.2.3 a

14

4.2.3 b

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 c

31, 37 b, c, d

4.2.3 d

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 a

64, 65

4.2.4 b

66

4.2.4 c

67

4.2.4 d

68

4.2.4 e

73, 74

4.2.4 f

32, 33

4.2.4 g

48

4.2.4 h

69, 70

4.2.4 j

71, 72

4.2.4 k

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 a

64, 65

4.2.5 b

10, 39, 40

4.2.5c

19, 20

4.2.5 d

9, 43

4.2.5 e

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 a

8, 25, 26, 36 c, 49, 52

4.2.6 b

29, 45

4.2.6 c

46

4.2.6 d

34

4.2.6 e

20

4.2.6 f

44

 

 

4.2.7

4.2.7 a

12

4.2.7 b

62, 63

4.2.7 c

34

4.2.7 d

9

4.2.7 e

16

 

 

4.2.8

4.2.8 a

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 a

23

 

 

4.2.10

4.2.10 a

77 (point 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 a

77 (point 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 a

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 a

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 a

5

 

 

4.2.15

4.2.15 a

38

Spécifications

Un des deux ensembles de spécifications dont la liste figure dans le tableau A 2 de la présente annexe s’applique.

Les documents mentionnés dans une spécification figurant dans le tableau A 2 doivent être considérés comme des documents informatifs, sauf s’ils figurent explicitement dans le tableau A 2.

Note:

les spécifications mentionnées comme “réservées” dans le tableau A 2 figurent également sur la liste des points ouverts à l’annexe G lorsqu’une notification de règles nationales est nécessaire pour clore les points ouverts correspondants. Les documents réservés qui ne figurent pas sur la liste des points ouverts ont pour but d’apporter des améliorations au système.

Tableau A 2

Liste des spécifications obligatoires

Index N

Ensemble de spécifications no 1

(ETCS ligne de base 2 et GSM-R ligne de base 0)

Ensemble de spécifications no 2

(ETCS ligne de base 3 et GSM-R ligne de base 0)

Référence

Nom de la spécification

Version

Notes

Référence

Nom de la spécification

Version

Notes

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional requirement specification

5.0

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

2

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

System Requirements Specification

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical recorder-downloading tool

2.3.0

Note 1

UNISIG SUBSET-027

FIS Juridical Recording

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for man-machine interface

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

ETCS Driver Machine interface

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the train interface

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

Train Interface FIS

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

EuroRadio FIS

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

Offline key management FIS

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

2.3.0

 

Reserved

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC handover

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Interoperability related consolidation on TSI Annex A documents

1.2.0

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop

2.4.0

 

17

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio infill FFFS

2.0.0

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

Trackside-Trainborne FIS for Radio infill

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio infill

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

Radio infill FIS with LEU/interlocking

2.0.0

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

22

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Responsibilities and rules for the assignment of values to ETCS variables

3.0.0

 

24

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS SAFE time layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS SAFE time layer

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS SAFE link layer

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS SAFE link layer

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 and 2

3.2.0

 

28

Réservé

Reliability — availability requirements

 

 

Réservé

Reliability — availability requirements

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface «K»

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Test specification for interface «K»

2.0.0

 

30

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

2.0.2

 

Réservé

UNISIG SUBSET-094

Functional requirements for an on-board reference test facility

 

 

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

EIRENE FRS

GSM-R Functional requirements specification

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

EIRENE SRS

GSM-R System requirements specification

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

A11T6001

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12.4

 

35

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

36 a

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

36 b

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

36 c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

 

Réservé

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

 

 

37 a

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

37 b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.3

 

Réservé

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

 

 

37 c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.3

 

Réservé

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

 

 

37 d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

 

Réservé

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

 

 

37 e

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

38

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

06E068

ETCS Marker-board definition

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio test cases safety layer

3.0.0

 

41

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

42

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Test specification for Eurobalise FFFIS

3.0.0

 

44

Réservé

Odometry FIS

 

 

Réservé

Odometry FIS

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Interface «K» Specification

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Interface «G» Specification

2.0.0

 

47

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

48

Réservé

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

Réservé

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Test specification for Euroloop

1.1.0

 

51

Réservé

Ergonomic aspects of the DMI

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application layer

3.0.0

 

53

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

54

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

55

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

56

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

57

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

58

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

59

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

60

Supprimé intentionnellement

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

ETCS System Version Management

3.1.0

 

61

Supprimé intentionnellement

 

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

62

Réservé

RBC-RBC Test specification for safe communication interface

 

 

Supprimé intentionnellement

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC SAFE Communication Interface

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC SAFE Communication Interface

3.0.0

 

64

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

EN 301 515

Global System for Mobile Communication (GSM);

Requirements for GSM operation on railways

2.3.0

Note 2

65

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

TS 102 281

Detailed requirements for GSM operation on railways

2.2.0

Note 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI Options for Interoperability

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS for GSM-R SIM Cards

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Railway Telecommunication; GSM;

Usage of the UUIE for GSM operation on railways

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS for Confirmation of High Priority Calls’

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS for Confirmation of High Priority Calls

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS for Functional Addressing

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS for Functional Addressing

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS for Location Dependent Addressing

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS for Location Dependent Addressing

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS for Presentation of Functional Numbers to Called and Calling Parties

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Interfaces between CCS track-side and other subsystems

1.0

 

78

Réservé

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

Réservé

Safety requirements for ETCS DMI functions

 

 

79

Sans objet

Sans objet

 

 

UNISIG SUBSET-114

KMC-ETCS Entity Off-line KM FIS

1.0.0

 

80

Sans objet

Sans objet

 

 

Réservé

GSM-R Driver Machine Interface

 

 

Note 1:

seule la description fonctionnelle des informations à enregistrer est obligatoire, et non les caractéristiques techniques de l’interface.

Note 2:

les spécifications énumérées au point 2.1 de la norme EN 301 515 sont obligatoires.

Note 3:

les demandes de changements figurant dans les tableaux 1 et 2 de la norme TR 102 281 sont obligatoires.

Tableau A 3

Liste des normes obligatoires

Sans préjudice des chapitres 4 et 6 de la présente STI, les normes figurant dans ce tableau doivent être appliquées dans la procédure de certification.

No

Référence

Intitulé du document et observations

Version

A1

EN 50126

Applications ferroviaires – Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la maintenabilité et de la sécurité (FDMS)

1999

A2

EN 50128

Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement – Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire

2001

A3

EN 50129

Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement – Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation

2003

A4

EN 50159-1

Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement – Partie 1: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission fermés

2001

A5

EN 50159-2

Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement – Partie 2: Communication de sécurité sur des systèmes de transmission ouverts

2001»


ANNEXE II

«ANNEXE G

POINTS OUVERTS

Point ouvert

Notes

Aspects liés au freinage

S’applique uniquement à l’ERTMS/ETCS ligne de base 2 (voir l’annexe A, tableau A 2, index 15).

Résolu pour l’ERTMS/ETCS ligne de base 3 (voir l’annexe A, tableau A 2, index 4 et 13).

Index 28 – Exigences de fiabilité/disponibilité

L’apparition fréquente de situations dégradées sous l’effet de défaillances de l’équipement de CCS diminuera la sécurité du système.

Diamètre minimal des roues pour les vitesses supérieures à 350 km/h

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Écartement minimal entre les essieux pour les vitesses supérieures à 350 km/h

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Espace exempt de composants métalliques et inductifs autour des roues

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Ceci n’est pas un point ouvert pour les wagons de marchandises.

Caractéristiques du sable utilisé sur les voies

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Masse métallique du véhicule

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Combinaison de caractéristiques du matériel roulant influençant l’impédance de manœuvre

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Interférences électromagnétiques (courant de traction)

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Interférences électromagnétiques (champs électromagnétiques)

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Ceci n’est pas un point ouvert pour les systèmes d’alimentation électrique autres que les systèmes CC

Impédance du véhicule

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Composants CC et basse fréquence du courant de traction

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Utilisation de freins magnétiques/à courant de Foucault

Voir l’annexe A, tableau A 2, index 77

Index 78 – Exigences de sécurité pour les fonctions IHM de l’ETCS

Ce point ouvert concerne l’interface entre l’ETCS “bord” et le conducteur, c’est-à-dire les erreurs d’affichage des informations et de saisie des données et des commandes.»


10.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/14


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2012

relative à des mesures destinées à prévenir l’introduction et la propagation dans l’Union du genre Pomacea (Perry)

[notifiée sous le numéro C(2012) 7803]

(2012/697/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

L’Espagne a informé la Commission de la présence de Pomacea insularum dans l’une de ses régions.

(2)

Il ressort d’une évaluation effectuée par la Commission sur la base d’une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l’Espagne ainsi que d’un avis scientifique (2) et d’une déclaration (3) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments que le genre Pomacea (Perry) est nuisible aux végétaux aquatiques. Vu la difficulté de déterminer la taxinomie des différentes espèces et le fait que l’on ne peut exclure que toutes les espèces soient nuisibles, il y a lieu de prendre des mesures concernant le genre Pomacea (Perry). Ce genre ne figure ni à l’annexe I ni à l’annexe II de la directive 2000/29/CE.

(3)

Il est nécessaire d’interdire l’introduction et la propagation de ce genre dans l’Union, compte tenu du risque de propagation de l’organisme concerné à des champs et cours d’eau et en l’absence de mesures efficaces de lutte contre la menace posée par cet organisme moins restrictives.

(4)

Il convient également de prévoir des mesures relatives à l’introduction et au déplacement dans l’Union des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence.

(5)

Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la présence du genre Pomacea (Perry) dans les zones où l’organisme concerné est susceptible de se trouver et d’en notifier les résultats.

(6)

Il convient de prévoir que les États membres établissent des zones délimitées en cas de constatation de la présence du genre Pomacea (Perry) dans des champs et des cours d’eau afin d’éradiquer les organismes concernés et d’assurer une surveillance intensive de leur présence.

(7)

Les États membres devraient, s’il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.

(8)

La présente décision devrait être réexaminée pour le 28 février 2015.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Interdictions relatives au genre Pomacea (Perry)

Il est interdit d’introduire et de propager dans l’Union le genre Pomacea (Perry), ci-après dénommé l’«organisme concerné».

Article 2

Introduction des végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence

Les végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l’eau ou dans un sol saturé d’eau en permanence, ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays tiers peuvent être introduits dans l’Union s’ils respectent les conditions énoncées à l’annexe I, section 1, point 1).

Lors de leur entrée dans l’Union, les végétaux spécifiés sont inspectés par l’organisme officiel responsable conformément à l’annexe I, section 1, point 2).

Article 3

Déplacement des végétaux spécifiés dans l’Union

Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l’article 5 peuvent être déplacés dans l’Union s’ils remplissent les conditions énoncées à l’annexe I, section 2.

Article 4

Enquêtes relatives à l’organisme concerné et notification de sa présence

1.   Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l’organisme concerné sur des plants de riz et, le cas échéant, sur d’autres végétaux spécifiés dans les champs et les cours d’eau.

Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres pour le 31 décembre de chaque année.

2.   Toute présence avérée ou soupçonnée de l’organisme concerné dans des champs et cours d’eau est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.

Article 5

Zones délimitées, mesures à prendre dans ces zones, programmes d’information et notification

1.   Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, ou d’autres éléments de preuve, un État membre constate la présence de l’organisme concerné dans un champ ou un cours d’eau situé sur son territoire où il était jusqu’alors inconnu, cet État membre établit ou, le cas échéant, modifie sans délai une zone délimitée composée d’une zone infestée et d’une zone tampon, conformément à l’annexe II, section 1.

Il prend toutes les mesures nécessaires à l’éradication de l’organisme concerné dans la zone délimitée. Parmi ces mesures figurent celles énoncées à l’annexe II, section 2.

2.   Lorsqu’une zone délimitée doit être établie ou modifiée en application du paragraphe 1, l’État membre concerné élabore ou modifie, le cas échéant, un programme d’information.

3.   Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l’article 4, paragraphe 1, la présence de l’organisme concerné n’a pas été constatée dans une zone délimitée durant une période de quatre ans, l’État membre concerné confirme que cet organisme n’est plus présent dans cette zone et que celle-ci cesse d’être délimitée.

4.   Lorsqu’un État membre prend des mesures conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes indiquant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

Article 6

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 7

Réexamen

La présente décision doit être réexaminée pour le 28 février 2015.

Article 8

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.

Par la Commission

Maroš ŠEFČOVIČ

Vice-président


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  EFSA Journal 2012;10(1):2552.

(3)  EFSA Journal 2012;10(4):2645.


ANNEXE I

INTRODUCTION ET DÉPLACEMENT DES VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS

Section 1

Conditions particulières d’introduction dans l’Union

1.

Sans préjudice des dispositions de la directive 2000/29/CE, les végétaux spécifiés originaires d’un pays tiers doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire, comme le prévoit l’article 13, paragraphe 1, point ii), premier alinéa, de ladite directive, lequel doit indiquer dans la case «Déclaration supplémentaire» que les végétaux spécifiés ont été reconnus indemnes de l’organisme concerné juste avant qu’ils ne quittent le pays tiers concerné.

2.

Les végétaux spécifiés introduits dans l’Union conformément au point 1 doivent être inspectés au point d’entrée ou au lieu de destination déterminé conformément à la directive 2004/103/CE de la Commission (1) afin qu’il soit confirmé qu’ils remplissent les conditions énoncées au point 1.

Section 2

Conditions de déplacement

Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées dans l’Union peuvent être déplacés à partir de ces zones vers des zones non délimitées à l’intérieur de l’Union s’ils sont accompagnés d’un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément à la directive 92/105/CEE de la Commission (2).


(1)  JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

(2)  JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.


ANNEXE II

ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L’ARTICLE 5

Section 1

Établissement et modification de zones délimitées

1.

Les zones délimitées visées à l’article 5 doivent être conformes aux points 2 et 3.

2.

La zone infestée doit comprendre les endroits où la présence de l’organisme concerné a été constatée.

Lorsqu’une partie d’un champ cultivé se trouve dans la zone infestée, le reste de ce champ doit faire partie de la zone infestée.

3.

Une zone tampon d’un rayon minimal de 500 m autour de la zone infestée doit être établie. Cette zone tampon ne peut toutefois comprendre que des cours d’eau et des zones saturées d’eau douce.

Lorsque la zone infestée comprend une partie d’un cours d’eau, la zone tampon doit englober ce cours d’eau sur une longueur d’au moins 1 000 m en aval et d’au moins 500 m en amont de l’endroit où la présence de l’organisme concerné a été constatée.

4.

Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent, une zone délimitée incluant la zone couverte par les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent doit être établie. Dans les autres cas, les États membres peuvent, le cas échéant, établir une zone délimitée comprenant plusieurs zones délimitées et les zones qui les séparent.

5.

Lors de l’établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu des principes scientifiques reconnus, prendre en considération les éléments suivants: la biologie de l’organisme concerné, l’ampleur de l’infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les preuves de l’établissement de l’organisme concerné, la capacité de l’organisme concerné de se propager naturellement.

6.

En cas de constatation de la présence de l’organisme concerné dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence.

Section 2

Mesures à prendre dans les zones délimitées visées à l’article 5, paragraphe 1, second alinéa

Les États membres appliquent au moins les mesures d’éradication suivantes dans les zones délimitées:

a)

le retrait et la destruction de l’organisme concerné;

b)

la surveillance intensive de la présence de l’organisme concerné au moyen d’inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon;

c)

les États membres doivent fournir un protocole d’hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées susceptibles d’entrer en contact avec l’organisme concerné et de le propager.