ISSN 1977-0693

doi:10.3000/19770693.L_2012.274.fra

Journal officiel

de l'Union européenne

L 274

European flag  

Édition de langue française

Législation

55e année
9 octobre 2012


Sommaire

 

II   Actes non législatifs

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d’instruments financiers et les événements défavorables ( 1 )

1

 

*

Règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission du 5 juillet 2012 complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d’actions liquides et d’autres instruments financiers ( 1 )

16

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 920/2012 de la Commission du 4 octobre 2012 interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre

18

 

*

Règlement d’exécution (UE) no 921/2012 de la Commission du 8 octobre 2012 modifiant pour la cent soixante-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

20

 

 

Règlement d'exécution (UE) no 922/2012 de la Commission du 8 octobre 2012 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

22

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2012/24/UE de la Commission du 8 octobre 2012 portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 86/297/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection ( 1 )

24

 

 

DÉCISIONS

 

 

2012/624/UE

 

*

Décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2012 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

26

 

 

2012/625/UE

 

*

Décision du Conseil du 4 octobre 2012 portant nomination d’un membre chypriote du Comité économique et social européen

28

 

 

2012/626/UE

 

*

Décision du Conseil du 4 octobre 2012 portant nomination de six membres roumains et de cinq suppléants roumains du Comité des régions

29

 

 

2012/627/UE

 

*

Décision d’exécution de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

30

 

 

2012/628/UE

 

*

Décision d'exécution de la Commission du 5 octobre 2012 sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit ( 1 )

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes non législatifs

RÈGLEMENTS

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/1


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 918/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, en ce qui concerne les définitions, le calcul des positions courtes nettes, les contrats d’échange sur défaut souverain couverts, les seuils de notification, les seuils de liquidité pour la suspension de restrictions, les baisses de valeur significatives d’instruments financiers et les événements défavorables

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 2, paragraphe 2, son article 3, paragraphe 7, son article 4, paragraphe 2, son article 7, paragraphe 3, son article 13, paragraphe 4, son article 23, paragraphe 7, et son article 30,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 236/2012 impose certaines mesures concernant la vente à découvert et les contrats d’échange sur risque de crédit. L’article 42 du règlement (UE) no 236/2012 habilite la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour compléter les dispositions dudit règlement. Le présent acte délégué complète et modifie certains éléments non essentiels.

(2)

Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées les unes aux autres, puisque d’une part, les seuils de notification et de publication et la définition des contrats d’échange sur risque de crédit non couverts dépendent de la définition et des méthodes de calcul des positions courtes, et que d’autre part, les dispositions relatives aux baisses de valeur significatives d’instruments financiers, à la baisse de liquidité des marchés de la dette souveraine et à la définition des événements défavorables sont inextricablement liées entre elles. Pour que ces différentes dispositions sur la vente à découvert, censées entrer en vigueur en même temps, soient cohérentes les unes avec les autres, il est opportun de regrouper dans un règlement unique toutes les dispositions requises par le règlement (UE) no 236/2012.

(3)

Le règlement (UE) no 236/2012 contient certaines définitions. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, des dispositions supplémentaires doivent être adoptées en ce qui concerne les définitions de l’article 2, paragraphe 1, en particulier pour préciser dans quels cas une personne physique ou morale est considérée comme propriétaire d’un instrument financier aux fins de la définition de la vente à découvert, et dans quels cas une personne physique ou morale «détient» une action ou un titre de créance aux fins du règlement (UE) no 236/2012. Ces dispositions sont conçues pour que le règlement (UE) no 236/2012 produise partout les effets voulus, en dépit des divergences d’approche qui existent entre les législations nationales. Pour l’heure, les notions de propriété et de détention de valeurs mobilières ne sont pas harmonisées dans les États membres, mais les dispositions du règlement (UE) no 236/2012 ne visent que la vente à découvert et ne préjugent pas de l’évolution future de la législation, par exemple d’une éventuelle harmonisation.

(4)

Le règlement (UE) no 236/2012 impose des restrictions et des obligations, par exemple des obligations de notification et de publication, aux personnes physiques ou morales qui détiennent ou prennent des positions courtes nettes sur des actions et instruments de dette souveraine. Il existe différentes manières de détenir et d’évaluer des positions longues ou courtes sur des actions ou titres de dette souveraine. Pour des raisons de cohérence, et pour que les mesures relatives aux positions courtes en rapport avec des actions ou titres de dette souveraine puissent produire leurs effets, il est donc nécessaire de préciser le mode de calcul des positions courtes nettes. Une vente à découvert peut être effectuée via un seul instrument, mais aussi par l’intermédiaire d’un panier de dettes souveraines; il faut donc préciser comment inclure dans ces calculs les ventes à découvert effectuées via un panier. Pour assurer la fiabilité du calcul des positions courtes nettes sur actions, les positions longues doivent être définies de manière plus restrictive que les positions courtes. Enfin, étant donné que la valeur de certains instruments financiers dépend des variations de prix des instruments sous-jacents, il est nécessaire de préciser comment tenir compte de cette relation. La méthode retenue est la méthode communément admise de correction en fonction du delta.

(5)

Les positions courtes nettes sont calculées à partir des positions longues et courtes détenues par les personnes physiques ou morales. Toutefois, des positions longues et courtes peuvent être détenues par différentes entités d’un même groupe ou par différents fonds gérés par un seul et même gestionnaire. Il est possible de dissimuler d’importantes positions courtes nettes en les répartissant entre plusieurs entités du groupe ou entre différents fonds. Pour limiter le recours à cette échappatoire et faire en sorte que la notification et la publication des positions courtes en donnent une image exacte et représentative, il y a lieu d’adopter des dispositions plus détaillées précisant comment calculer les positions courtes nettes pour ce qui est des entités de groupe et des gestionnaires de fonds. Pour donner effet à ces dispositions, il est nécessaire de définir la notion de stratégie d’investissement afin de préciser quelles positions courtes doivent être agrégées, parmi celles des entités d’un groupe ou de différents fonds. La détermination des fonds dont il convient d’agréger les positions courtes exige aussi que soient définies les activités de gestion. Enfin, il est nécessaire, pour assurer la notification des positions, de préciser quelles entités, au sein d’un groupe ou parmi différents fonds, sont tenues d’effectuer les calculs et de faire les notifications.

(6)

Le règlement (UE) no 236/2012 impose des restrictions à la conclusion de contrats d’échange sur défaut souverain, mais il autorise les contrats d’échange sur défaut souverain couverts qui sont conclus à des fins de couverture légitimes. Les contrats d’échange sur défaut souverain peuvent servir à couvrir une grande variété d’actifs et d’engagements, mais dans bien des cas, il peut être difficile de faire la distinction entre une opération de couverture légitime et une opération spéculative. Il est donc nécessaire de préciser davantage, et de manière détaillée, dans quels cas un contrat d’échange sur défaut souverain peut être considéré comme couvert. S’agissant de l’obligation de fournir de manière constante une mesure quantitative de la corrélation, il convient d’utiliser une mesure simple, universellement comprise et acceptée, telle que le coefficient de corrélation de Pearson, calculé comme étant la covariance de deux variables divisée par le produit de leurs écarts-types. En pratique, il est difficile de faire correspondre des actifs et des engagements de manière à obtenir une couverture parfaite, en raison de la diversité de leurs caractéristiques et de leur volatilité. Le règlement (UE) no 236/2012 imposant le respect de la proportionnalité, il est nécessaire, pour définir en quoi consiste un contrat d’échange sur défaut non couvert, de prévoir une approche proportionnée pour les actifs et les engagements couverts par un tel contrat. Bien que le règlement (UE) no 236/2012 n’impose pas de degré de corrélation spécifique pour les positions couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain, il est nécessaire de préciser que cette corrélation doit être significative.

(7)

Le règlement (UE) no 236/2012 exige que la personne physique ou morale qui détient, sur des instruments de dette souveraine, une position courte supérieure à un certain seuil la notifie à l’autorité compétente pertinente. Il est donc nécessaire de définir ce seuil de manière appropriée. Il ne devrait pas être obligatoire de notifier les positions d’un montant minime qui n’auraient pas d’incidence significative sur le marché de la dette souveraine en question, et le seuil retenu devrait tenir compte, notamment, de la liquidité de chaque marché obligataire et de l’encours de la dette souveraine, ainsi que des objectifs de la présente mesure.

(8)

Les données nécessaires au calcul des seuils de notification pour les positions courtes nettes en rapport avec la dette souveraine émise ne seront pas disponibles à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Par conséquent, les deux critères utilisés pour fixer les seuils de notification initiaux à la date de publication devraient être: premièrement, l’encours total de la dette souveraine émise par l’émetteur souverain, et deuxièmement, l’existence d’un marché à terme liquide pour cette dette souveraine. Des seuils révisés devraient être adoptés lorsque les données pertinentes pour tous les critères seront disponibles.

(9)

Lorsque la liquidité sur un marché de dette souveraine tombe au-dessous d’un certain seuil, les restrictions sur la vente à découvert de dette souveraine imposées aux investisseurs devraient pouvoir être levées temporairement afin de rétablir la liquidité de ce marché. Lorsqu’un instrument financier subit une baisse de valeur significative sur une plate-forme de négociation, les autorités compétentes devraient pouvoir interdire ou restreindre sa vente à découvert ou limiter de toute autre manière les transactions sur cet instrument. La diversité des instruments existants impose de préciser le seuil applicable à chacune des différentes catégories d’instruments financiers, en tenant compte des différences entre ces instruments et des différents degrés de volatilité de leurs marchés respectifs.

(10)

Le présent règlement n’indique pas de seuil pour les baisses significatives de prix des parts d’OPCVM cotés, à l’exception des fonds négociés en bourse qui sont des OPCVM, car bien que ce prix puisse varier librement sur la plate-forme de négociation, il est soumis, par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (2), à une règle qui l’empêche de s’écarter de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM. Il n’est pas non plus indiqué de seuil pour les baisses de valeur significatives d’instruments dérivés autres que ceux précisés dans le présent règlement.

(11)

Le présent règlement précise quels sont les pouvoirs d’intervention des autorités compétentes pertinentes et de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui a été créée et exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3), en cas d’événements ou d’évolutions défavorables. Il est nécessaire de dresser une liste de ces événements pour assurer une certaine cohérence et pour que des mesures appropriées puissent être prises en cas d’événements ou d’évolutions imprévus.

(12)

Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire que le présent règlement entre en vigueur à la même date que le règlement délégué (UE) no 919/2012 de la Commission (4).

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe des règles détaillées complétant les articles suivants du règlement (UE) no 236/2012 en ce qui concerne les points indiqués:

l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser la définition des notions de propriété et de vente à découvert;

l’article 3, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser les cas de positions courtes nettes et la méthode à appliquer pour les calculer, ainsi que la définition de la notion de détention;

l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser la notion de position non couverte sur un contrat d’échange sur défaut souverain et les méthodes de calcul à appliquer aux groupes et aux activités de gestion de fonds;

l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser le seuil de notification applicable aux positions courtes importantes sur des titres de dette souveraine;

l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser le seuil de liquidité applicable pour la suspension des restrictions à la vente à découvert de dette souveraine;

l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser en quoi consistent les baisses de valeur significatives d’instruments financiers qui ne sont pas des actions liquides;

l’article 30, du règlement (UE) no 236/2012, afin de préciser les critères et facteurs à prendre en compte pour déterminer les cas où surviennent les événements ou évolutions défavorables visés aux articles 18 à 21 et à l’article 27 et les menaces visées à l’article 28, paragraphe 2, point a) du règlement (UE) no 236/2012.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«groupe», les entités juridiques qui sont des entreprises contrôlées au sens de l’article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil (5), et la personne physique ou morale qui exerce seule le contrôle de ces entreprises;

b)

«émetteur supranational», un émetteur au sens de l’article 2, paragraphe 1, point d) i), iv), v) ou vi), du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE II

EXPLICITATION DES DÉFINITIONS, CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, ET À L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT a)

Article 3

Explicitation de la notion de «propriété» et définition de la vente à découvert

1.   Aux fins de la définition de la vente à découvert, le fait qu’une personne physique ou morale soit considérée, le cas échéant, comme propriétaire d’un instrument financier, lorsque celui-ci fait l’objet de droits de propriété légale ou a un bénéficiaire effectif, est déterminé en vertu du droit applicable à la vente à découvert de cette action ou de ce titre de créance. Si des personnes physiques ou morales sont les bénéficiaires effectifs d’une action ou d’un titre de créance, cette action ou ce titre de créance sont considérés comme étant la propriété de leur bénéficiaire effectif ultime, y compris s’ils sont détenus par un prête-nom. Aux fins du présent article, le bénéficiaire effectif est l’investisseur qui assume le risque économique lié à l’acquisition d’un instrument financier.

2.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, points b) i), b) ii) et b) iii), du règlement (UE) no 236/2012, une «vente à découvert» au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012 n’est pas:

a)

la vente d’instruments financiers qui ont été transférés dans le cadre d’un accord de prêt de titres ou de pension, à condition que les titres soient censés être rendus, ou que le cédant soit censé les reprendre, de manière que le règlement puisse être effectué lorsqu’il est dû;

b)

la vente d’un instrument financier par une personne physique ou morale qui a acheté cet instrument avant de le vendre mais n’en a pas pris livraison au moment de la vente, à condition que cet instrument soit censé être livré à un moment qui permette d’effectuer le règlement lorsqu’il est dû;

c)

la vente d’un instrument financier par une personne physique ou morale qui a exercé une option ou un droit similaire sur cet instrument financier, à condition que cet instrument soit censé être livré à un moment qui permette d’effectuer le règlement lorsqu’il est dû.

Article 4

Détention

Une personne physique ou morale est considérée comme détenant une action ou un titre de créance, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 236/2012, dans les cas suivants:

a)

elle est propriétaire de l’action ou du titre de créance au sens de l’article 3, paragraphe 1;

b)

elle possède une créance exécutoire lui ouvrant le droit de se faire transférer la propriété de l’action ou du titre de créance conformément au droit dont relève la vente en question.

CHAPITRE III

POSITIONS COURTES NETTES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT b)]

Article 5

Positions courtes nettes sur des actions — positions longues

1.   La détention d’une action via la détention d’une position longue sur un panier d’actions est également prise en compte, pour cette action, en proportion du poids de cette action dans ce panier.

2.   L’on entend par exposition détenue via un instrument financier autre qu’une action qui confère un avantage financier en cas de hausse de prix de l’action, au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 236/2012, toute exposition à du capital en actions détenue via un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, partie 1.

L’exposition visée au premier alinéa dépend de la valeur de l’action pour laquelle il y a lieu de calculer une position courte nette et confère un avantage financier en cas de hausse du prix ou de la valeur de l’action.

Article 6

Positions courtes nettes sur des actions — positions courtes

1.   La vente à découvert d’une action via la vente à découvert d’un panier d’actions est également prise en compte, pour cette action, en proportion du poids de cette action dans ce panier.

2.   Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, lorsqu’une position sur un instrument financier, y compris ceux énumérés à l’annexe I, partie 1, confère un avantage financier en cas de diminution du prix ou de la valeur de l’action, cette position est prise en compte dans le calcul de la position courte.

Article 7

Positions courtes nettes sur des actions — généralités

Les critères suivants sont pris en compte aux fins du calcul des positions courtes nettes visées aux articles 5 et 6:

a)

il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’une livraison physique ou d’un règlement en espèces des actifs sous-jacents;

b)

les positions courtes détenues sur des instruments financiers conférant un droit sur des actions non émises, les droits préférentiels de souscription, les obligations convertibles et les autres instruments comparables ne sont pas considérés comme des positions courtes lors du calcul de la position courte nette.

Article 8

Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions longues

1.   Aux fins du présent article et de l’annexe II, on entend par «prix» le rendement ou, en l’absence de rendement pour l’un des actifs ou engagements concernés, ou si le rendement ne constitue pas un critère de comparaison approprié entre les actifs ou engagements concernés, le prix. La détention d’un instrument de dette souveraine via la détention d’une position longue sur un panier de titres de dette souveraine de différents émetteurs souverains est également prise en compte, pour ce qui concerne cette dette souveraine, en proportion du poids de cette dette dans ce panier.

2.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 236/2012, la notion d’exposition, détenue via un instrument autre que la dette souveraine, qui confère un avantage financier en cas de hausse du prix de cette dette souveraine, désigne toute exposition qui est détenue via un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe I, partie 2, pour autant que leur valeur dépende de la valeur de la dette souveraine pour laquelle il y a lieu de calculer une position courte nette, et qui confère un avantage financier en cas de hausse du prix ou de la valeur de cette dette souveraine.

3.   Sous réserve qu’elles soient fortement corrélées conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012 et aux paragraphes 4 et 5, toutes les détentions nettes de titres de dette souveraine d’un émetteur souverain présentant une forte corrélation avec le prix de la dette souveraine d’une quelconque position courte sont incluses dans le calcul de la position longue. Les titres de dette souveraine d’émetteurs situés en dehors de l’Union ne sont pas inclus.

4.   Pour les actifs ayant un prix de marché liquide, la corrélation entre le prix de la dette de l’émetteur souverain et le prix du titre de créance d’un autre émetteur souverain est mesurée sur une base historique, à partir des données journalières pondérées accumulées sur les douze mois antérieurs à la position sur la dette souveraine. Pour les actifs pour lesquels il n’existe pas de marché liquide ou dont l’historique de prix est inférieur à 12 mois, une variable de substitution appropriée de durée similaire est utilisée.

5.   Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012, la dette souveraine émise et le titre de créance d’un autre émetteur souverain sont considérés comme fortement corrélés si, entre le prix de cette dette souveraine et le prix de ce titre de créance, le coefficient de corrélation de Pearson est d’au moins 80 % sur la période concernée.

6.   Par la suite, si la position cesse d’être fortement corrélée sur la base d’une période glissante de 12 mois, la dette souveraine de l’émetteur souverain qui était auparavant fortement corrélé n’est plus prise en compte dans le calcul d’une position longue. Toutefois, une position n’est pas réputée cesser d’être fortement corrélée si le niveau de corrélation de la dette souveraine est temporairement inférieur, sur une durée ne dépassant pas trois mois, au niveau indiqué au paragraphe 4, à condition que son coefficient de corrélation soit d’au moins 60 % tout au long de ces trois mois.

7.   Lors du calcul des positions courtes nettes, il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’un règlement en espèces ou d’une livraison physique des actifs sous-jacents.

Article 9

Positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine — positions courtes

1.   La vente à découvert de titres de dette souveraine via la vente d’un panier de titres de dettes souveraines est également prise en compte, pour cette dette souveraine, en proportion du poids de cette dette dans ce panier.

2.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 1, point a), et paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012, lorsqu’une position sur un instrument, y compris ceux énumérés à l’article 8, paragraphe 2, confère un avantage financier en cas de diminution du prix ou de la valeur de la dette souveraine, cette position est prise en compte dans le calcul de la position courte.

3.   Tout contrat d’échange sur défaut souverain faisant référence à un émetteur souverain est inclus dans le calcul des positions courtes nettes sur cette dette souveraine. Les ventes de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérées comme des positions longues; les achats de contrats d’échange sur défaut souverain sont considérés comme des positions courtes.

4.   Si un contrat d’échange sur défaut souverain sert à couvrir un risque autre que la dette souveraine auquel il fait référence, la valeur du risque couvert ne peut pas être considérée comme une position longue pour calculer si une personne physique ou morale a une position courte nette sur la dette souveraine émise par cet émetteur souverain.

5.   Lors du calcul des positions courtes nettes, il est indifférent qu’il ait été convenu ou non d’un règlement en espèces ou d’une livraison physique des actifs sous-jacents.

Article 10

Méthode de calcul des positions courtes nettes sur des actions

1.   Pour calculer une position courte nette sur des actions conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (UE) no 236/2012, il convient d’utiliser le modèle corrigé du delta pour les actions décrit à l’annexe II.

2.   Tous les calculs de positions longues et courtes effectués par une personne physique ou morale et se rapportant aux mêmes actions utilisent les mêmes méthodes.

3.   Les positions courtes nettes sont calculées en tenant compte de toutes les opérations sur instruments financiers, qu’elles aient lieu sur une plate-forme de négociation ou non, qui confèrent un avantage financier en cas de changement de prix ou de valeur de l’action.

Article 11

Calcul des positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine

1.   Aux fins de l’article 3, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012, les positions courtes nettes sur des titres de dette souveraine sont calculées en tenant compte de toutes les opérations sur instruments financiers qui confèrent un avantage financier en cas de changement de prix ou de rendement de cette dette souveraine. Il convient d’utiliser le modèle corrigé du delta pour la dette souveraine décrit à l’annexe II.

2.   Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement (UE) no 236/2012, les positions sont calculées pour chaque émetteur souverain sur lequel une personne physique ou morale détient une position courte.

CHAPITRE IV

POSITIONS COURTES NETTES DÉTENUES DANS DES FONDS OU DES GROUPES [ARTICLE 3, PARAGRAPHE 7, POINT c)]

Article 12

Méthode de calcul des positions pour les activités de gestion portant sur plusieurs fonds ou portefeuilles

1.   La position courte nette sur un émetteur donné est calculée conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 pour chaque fonds, indépendamment de sa forme juridique, et pour chaque portefeuille géré.

2.   Aux fins des articles 12 et 13, on entend par:

a)

«stratégie d’investissement», une stratégie, poursuivie par une entité de gestion à l’égard d’un émetteur donné, et visant à obtenir une position courte nette ou longue nette, au moyen de transactions sur divers instruments financiers émis par cet émetteur ou se rapportant à cet émetteur;

b)

«activités de gestion», la gestion de fonds, indépendamment de leur forme juridique, et la gestion discrétionnaire et individualisée, en vertu de mandats confiés par les clients, de portefeuilles incluant un ou plusieurs instruments financiers;

c)

«entité de gestion», une personne morale ou une entité juridique, y compris une division, une unité ou un service qui gère des fonds ou des portefeuilles sur une base discrétionnaire, en vertu d’un mandat.

3.   L’entité de gestion agrège les positions courtes nettes des fonds et des portefeuilles qu’elle gère et pour lesquels la même stratégie d’investissement est poursuivie en ce qui concerne un émetteur donné.

4.   Lorsqu’elle applique la méthode décrite ci-dessus, l’entité de gestion:

a)

prend en compte les positions des fonds et portefeuilles dont la gestion lui a été déléguée par un tiers;

b)

exclut les positions des fonds et portefeuilles dont elle a délégué la gestion à un tiers;

L’entité de gestion notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette résultant de l’application des paragraphes 3 et 4 lorsque cette position atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication pertinent, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012.

5.   Une entité juridique qui exerce simultanément des activités de gestion et d’autres activités hors gestion applique la méthode décrite aux paragraphes 1 à 3 à ses activités de gestion, puis notifie et publie les positions courtes nettes ainsi calculées.

6.   Pour ses activités hors gestion qui l’amènent à détenir des positions courtes pour son propre compte, cette entité juridique calcule sa position courte nette sur chaque émetteur conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 puis notifie et publie les positions courtes nettes ainsi calculées.

Article 13

Méthode de calcul des positions pour les entités juridiques d’un groupe qui détiennent des positions longues ou courtes sur un émetteur donné

1.   La position courte nette est calculée conformément à l’article 3, paragraphe 7, points a) et b), du règlement (UE) no 236/2012 pour chaque entité juridique du groupe. L’entité juridique concernée ou, en son nom, le groupe dont elle fait partie, notifie et publie la position courte nette relative à un émetteur donné lorsqu’elle atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication. Si une ou plusieurs des entités juridiques du groupe sont des entités de gestion, elles appliquent la méthode décrite à l’article 12, paragraphes 1 à 4, pour les activités de gestion de fonds et de portefeuille.

2.   Les positions courtes nettes et longues nettes de toutes les entités juridiques composant le groupe sont agrégées et compensées, à l’exception des positions des entités de gestion qui assurent des activités de gestion. Le groupe notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette relative à un émetteur donné lorsqu’elle atteint ou dépasse un seuil de notification ou de publication pertinent.

3.   Lorsqu’une position courte nette calculée conformément au paragraphe 1 atteint ou dépasse les seuils de notification ou de publication respectivement visés à l’article 5 et à l’article 6 du règlement (UE) no 236/2012, une entité juridique du groupe notifie et publie, conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012, la position courte nette relative à un émetteur donné, pour autant qu’aucune position courte nette au niveau du groupe, calculée conformément au paragraphe 2, n’atteigne ou ne franchisse de seuil de notification ou de publication. Une entité juridique désignée à cet effet notifie, et le cas échéant publie, la position courte nette au niveau du groupe sur un émetteur donné, calculée conformément au paragraphe 2, lorsque:

i)

aucun seuil de notification ou de publication n’est atteint ou dépassé par une entité juridique au sein du groupe;

ii)

un seuil de notification ou de publication est atteint ou dépassé simultanément par le groupe lui-même et par l’une quelconque des entités juridiques qui en font partie.

CHAPITRE V

CONTRATS D’ÉCHANGE SUR DÉFAUT SOUVERAIN COUVERTS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2)

Article 14

Positions qui ne sont pas des positions non couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain

1.   Dans les cas suivants, une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.

a)

Dans les cas de couverture aux fins de l’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 236/2012, le contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considéré comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 et sert à couvrir le risque de diminution de la valeur des actifs ou des engagements corrélé au risque de baisse de valeur de la dette souveraine à laquelle ce contrat fait référence, lorsque ces actifs ou engagements font référence à des entités publiques ou privées du même État membre.

b)

Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain où les actifs ou engagements se rapportent à des entités publiques ou privées du même État membre que l’émetteur souverain auquel ce contrat d’échange fait référence n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012, si:

i)

elle fait référence à un État membre, ce qui inclut les ministères, agences ou véhicules de titrisation de cet État membre ou, si l’État membre est un État fédéral, à l’un des membres de la fédération;

ii)

elle sert à couvrir des actifs ou engagements remplissant le critère de corrélation décrit à l’article 18.

c)

Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain où les actifs ou engagements se rapportent à un émetteur souverain dont l’émetteur souverain auquel ce contrat d’échange fait référence est garant ou actionnaire n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/201, si:

i)

elle fait référence à un État membre;

ii)

elle sert à couvrir des actifs ou engagements remplissant le critère de corrélation décrit à l’article 18.

2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), il doit exister une corrélation conforme à l’article 18 entre la valeur de l’actif ou de l’engagement couvert et la valeur de la dette souveraine de référence.

Article 15

Positions qui ne sont pas des positions non couvertes sur contrats d’échange sur défaut souverain, lorsque le débiteur est établi dans plusieurs États membres ou lorsque les actifs ou engagements sont situés dans plusieurs États membres

1.   Lorsque le débiteur, ou la contrepartie, d’un actif ou d’un engagement est établi dans plusieurs États membres, une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 dans les cas suivants, à condition que le critère de corrélation de l’article 18 du présent règlement soit rempli dans chaque cas:

a)

s’il y a une entreprise mère dans un État membre et une filiale dans un autre État membre et si un prêt a été accordé à la filiale; si l’entreprise mère fournit à la filiale un soutien de crédit explicite ou implicite, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain dans l’État membre de l’entreprise mère plutôt que dans celui de la filiale;

b)

si une compagnie holding mère possède ou contrôle une filiale opérationnelle dans un autre État membre; si l’obligation est émise par l’entreprise mère, mais les actifs et recettes couverts sont la propriété de la filiale, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain qui font référence à l’État membre de la filiale;

c)

s’il s’agit de couvrir une exposition à une entreprise établie dans un État membre qui a investi dans la dette souveraine d’un second État membre, dans la mesure où une baisse de valeur significative de la dette souveraine de ce second État membre affecterait significativement cette entreprise, à condition que celle-ci soit établie dans ces deux États membres; si la corrélation entre ce risque et la dette du second État membre est plus forte que la corrélation entre ce risque et la dette de l’État membre dans lequel est établie l’entreprise, il est permis d’acheter des contrats d’échange sur défaut souverain faisant référence au second État membre.

2.   Une position sur contrat d’échange sur défaut souverain n’est pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012 dans les cas suivants, à condition que le critère de corrélation de l’article 18 du présent règlement soit rempli dans chaque cas:

a)

si le débiteur ou la contrepartie d’un actif ou d’un engagement couvert est une entreprise qui exerce des activités au niveau de l’Union, ou si l’exposition couverte se rapporte à l’Union ou à des États membres dont la monnaie est l’euro, il est permis de couvrir cette exposition à l’aide d’un indice approprié de contrats d’échange sur défaut d’obligations souveraines défini au niveau européen ou au niveau de la zone euro;

b)

si la contrepartie d’un actif ou d’un engagement couvert est un émetteur supranational, il est permis de couvrir le risque de contrepartie à l’aide d’un panier approprié de contrats d’échange sur défaut souverain faisant référence aux garants ou actionnaires de cette entité.

Article 16

Justification des positions non couvertes sur contrat d’échange sur défaut souverain

À la demande de l’autorité compétente, toute personne physique ou morale ayant pris une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain fournit à cette autorité compétente:

a)

une justification indiquant laquelle des conditions décrites à l’article 15 était remplie au moment de la prise de position;

b)

une preuve qu’en ce qui concerne cette position sur contrat d’échange sur défaut souverain, le critère de corrélation prévu par l’article 18 et les exigences de proportionnalité énoncées à l’article 19 sont respectés en permanence sur toute la période où elle détient ce contrat d’échange sur défaut souverain.

Article 17

Actifs et engagements couverts

Une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain peut servir à couvrir des actifs et des engagements dans les cas suivants, pour autant que les conditions définies aux articles 15 et 18 et dans le règlement (UE) no 236/2012 soient remplies:

a)

une position longue sur la dette souveraine de l’émetteur concerné;

b)

toute position ou portefeuille utilisé(e) dans le cadre de la couverture d’expositions sur l’émetteur souverain auquel le contrat d’échange fait référence;

c)

tout actif ou engagement se rapportant à des entités publiques de l’État membre à la dette souveraine duquel le contrat d’échange fait référence; cela inclut les expositions sur des administrations centrales, régionales et locales ou des entités publiques et toute exposition garantie par l’entité de référence, y compris les contrats financiers, portefeuilles d’actifs ou d’obligations financières et contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises, dans lesquels le contrat d’échange sur défaut souverain est employé comme instrument de gestion du risque de contrepartie pour couvrir des expositions sur des contrats financiers ou sur des crédits à l’exportation;

d)

les expositions sur des entités privées établies dans l’État membre de référence du contrat d’échange sur défaut souverain; ces expositions incluent, sans toutefois s’y limiter, les prêts, le risque de crédit de la contrepartie (y compris l’exposition potentielle liée à une exigence de fonds propres réglementaires pour ce type d’exposition), les créances et les garanties. Les actifs et les engagements incluent, sans toutefois s’y limiter, les contrats financiers, portefeuilles d’actifs ou d’obligations financières et contrats d’échange sur taux d’intérêt ou sur devises, dans lesquels le contrat d’échange sur défaut souverain est employé comme instrument de gestion du risque de contrepartie pour couvrir des expositions sur des contrats financiers ou sur des crédits à l’exportation;

e)

toute exposition indirecte sur l’une quelconque des entités précitées via une exposition à des indices, des fonds ou des véhicules de titrisation.

Article 18

Critères de corrélation

1.   Le critère de corrélation visé au présent chapitre est rempli dans l’un ou l’autre des cas suivants:

a)

le critère de corrélation quantitative est rempli par un coefficient de corrélation de Pearson d’au moins 70 % entre le prix des actifs ou des engagements et le prix de la dette souveraine, calculés sur une base historique à partir de données concernant au moins les douze mois de journées de négociation immédiatement antérieurs à la date de prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain;

b)

le critère de corrélation qualitative est rempli par un degré de corrélation significatif, c’est-à-dire par une corrélation basée sur des données appropriées et n’attestant pas seulement d’une dépendance temporaire; le critère de corrélation est calculé sur une base historique, à partir de données relatives aux douze mois de journées de négociation immédiatement antérieurs à la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain et pondérées en faveur de la période la plus récente; le calcul porte sur une période différente s’il est démontré que les conditions prévalant durant cette période étaient similaires à celles prévalant au moment de la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain ou à celles qui prévaudraient sur la durée de l’exposition à couvrir; pour les actifs n’ayant pas de prix de marché liquide ou pas d’historique de prix suffisamment long, une variable de substitution appropriée est utilisée.

2.   Le critère de corrélation visé au paragraphe 1 est réputé rempli lorsqu’il peut être démontré que:

a)

l’exposition couverte se rapporte à une entreprise détenue par l’émetteur souverain, ou dont l’émetteur souverain possède la majorité des actions donnant un droit de vote, ou dont cet émetteur souverain garantit les dettes;

b)

l’exposition couverte se rapporte à une administration régionale, locale ou municipale de l’État membre;

c)

l’exposition couverte se rapporte à une entreprise dont les flux de trésorerie sont très dépendants de contrats avec un émetteur souverain, ou d’un projet, par exemple d’infrastructure, financé ou largement financé ou garanti par un émetteur souverain;

3.   À la demande de l’autorité compétente pertinente, la partie concernée justifie le respect du critère de corrélation au moment de la prise de position sur le contrat d’échange sur défaut souverain.

Article 19

Proportionnalité

1.   Lorsque l’on détermine si la taille de la position sur le contrat d’échange sur défaut souverain est proportionnée à la taille des expositions couvertes, si une couverture parfaite n’est pas possible, il n’est pas exigé de correspondance exacte et un excédent de couverture limité est permis conformément au paragraphe 2. À la demande de l’autorité compétente pertinente, la partie concernée explique pourquoi une correspondance exacte n’était pas possible.

2.   Si la nature des actifs et des engagements couverts et leur lien avec la valeur des obligations de l’émetteur souverain sur lesquelles porte le contrat d’échange sur risque de défaut le justifient, une valeur d’exposition donnée peut être couverte par la détention de contrats d’échange sur défaut souverain de plus grande valeur. Ceci n’est toutefois permis que s’il est démontré qu’un contrat d’échange sur défaut souverain de plus grande valeur est nécessaire pour couvrir un montant de risque pertinent associé au portefeuille de référence, compte tenu des facteurs suivants:

a)

la taille de la position nominale;

b)

le ratio de sensibilité des expositions aux obligations de l’émetteur souverain sur lesquelles porte le contrat d’échange sur risque de défaut;

c)

le caractère dynamique ou statique de la stratégie de couverture.

3.   Il est de la responsabilité du détenteur de position de veiller à ce que sa position sur contrat d’échange sur défaut souverain soit à tout instant proportionnée et que la durée de cette position soit alignée, aussi étroitement que le permettent les conventions et la liquidité du marché, sur la durée des expositions couvertes ou sur la période durant laquelle la personne entend détenir l’exposition. Si les expositions couvertes par la position sur contrat d’échange sur défaut souverain sont liquidées ou remboursées, il faut soit les remplacer par des expositions équivalentes, soit réduire ou éliminer la position en question.

4.   Dès lors qu’une position sur contrat d’échange sur défaut souverain était couverte au moment où elle a été prise, elle n’est pas considérée comme découverte si la seule raison pour laquelle elle n’est plus couverte est une fluctuation de la valeur de marché des expositions couvertes ou de la valeur du contrat d’échange sur défaut souverain.

5.   Dans tous les cas, si des parties acceptent une position sur un contrat d’échange sur défaut souverain en conséquence de leurs obligations en tant que membres d’une contrepartie centrale qui compense des opérations d’échange sur défaut souverain, et par suite de l’application des règles de cette contrepartie centrale, une telle position est traitée comme une position involontaire, et non comme une position prise par la partie et elle n’est donc pas considérée comme une position non couverte au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.

Article 20

Méthode de calcul d’une position non couverte sur contrat d’échange sur défaut souverain

1.   La position sur contrat d’échange sur défaut souverain d’une personne physique ou morale est sa position nette.

2.   Pour calculer la valeur des risques éligibles couverts ou à couvrir par un contrat d’échange sur défaut souverain, une distinction est faite entre les stratégies de couverture dynamiques et statiques. Pour assurer la couverture statique, par exemple d’expositions sur des émetteurs souverains ou des entités publiques, la mesure utilisée est la mesure de la perte en cas de défaut inopiné, si l’entité à laquelle est exposé le détenteur de la position vient à faire défaut. La valeur obtenue est ensuite comparée à la valeur notionnelle nette du contrat d’échange sur défaut.

3.   Lors du calcul des risques corrigés en fonction de la valeur de marché pour lesquels une stratégie de couverture dynamique est requise, les calculs doivent être effectués sur une base corrigée des risques et non sur une base notionnelle, en tenant compte de la mesure dans laquelle une exposition peut augmenter ou diminuer pendant sa durée ainsi que de la volatilité relative des actifs et des engagements couverts et de la dette souveraine de référence. Une correction en fonction du bêta est utilisée si l’actif ou l’engagement que la position sur contrat d’échange sur risque de défaut est censée couvrir est autre que l’actif de référence du contrat d’échange.

4.   Les expositions indirectes à des risques, par exemple via des indices, des fonds, des véhicules de titrisation, et à des positions sur contrats d’échange sur risque de crédit, sont prises en compte en proportion du poids de l’actif, de l’engagement ou du contrat d’échange de référence dans l’indice, le fonds ou le mécanisme en question.

5.   La valeur du portefeuille d’actifs ou d’engagements éligibles à couvrir est déduite de la valeur de la position détenue sur les contrats d’échange sur défaut souverain. Si le nombre obtenu est positif, la position est considérée comme une position non couverte sur des contrats d’échange sur défaut souverain au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 236/2012.

CHAPITRE VI

SEUILS DE NOTIFICATION DES POSITIONS COURTES NETTES DES TITRES DE DETTE SOUVERAINE (ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3)

Article 21

Seuils de notification des positions courtes nettes sur de la dette souveraine émise

1.   La mesure pertinente pour le seuil de déclenchement de la notification à l’autorité compétente pertinente de positions courtes nettes sur la dette souveraine émise d’un émetteur souverain est un pourcentage du montant total de l’encours de dette souveraine émise, pour chaque émetteur souverain.

2.   Le seuil de notification est un montant monétaire. Ce montant monétaire est obtenu en appliquant le seuil en pourcentage à l’encours de dette souveraine de l’émetteur souverain et en arrondissant le résultat au million d’euros supérieur.

3.   Le montant monétaire découlant de l’application du seuil en pourcentage est révisé et actualisé tous les trimestres afin de tenir compte des variations du montant total de l’encours de dette souveraine émise par chaque émetteur souverain.

4.   Le montant monétaire découlant de l’application du seuil en pourcentage et le montant total de l’encours de la dette souveraine sont calculés selon la méthode de calcul définie pour les positions courtes nettes sur des instruments de dette souveraine.

5.   Les montants initiaux et les paliers supplémentaires successifs pour les émetteurs souverains sont déterminés sur la base des facteurs suivants:

a)

les seuils n’imposent pas la notification de positions courtes nettes d’une valeur minime;

b)

le montant total de l’encours de la dette souveraine de l’émetteur souverain et la taille moyenne des positions détenues par les participants au marché sur la dette souveraine de cet émetteur;

c)

la liquidité du marché de la dette souveraine de chaque émetteur souverain, y compris, le cas échéant, la liquidité du marché à terme pour cette dette souveraine.

6.   En tenant compte des facteurs décrits au paragraphe 5, le seuil de notification pertinent pour le montant initial à prendre en considération pour chaque émetteur souverain est un pourcentage égal soit à 0,1 %, soit à 0,5 % de l’encours total de la dette souveraine émise. Le pourcentage à appliquer à chaque émetteur est déterminé en appliquant les critères décrits au paragraphe 5, de manière que chaque émetteur souverain se voie appliquer l’un des deux seuils en pourcentage utilisés pour calculer les montants monétaires pertinents pour la notification.

7.   Les deux catégories de seuil initiales, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont:

a)

un seuil initial de 0,1 %, applicable lorsque le montant total de l’encours de la dette souveraine émise est compris entre 0 et 500 milliards d’euros;

b)

un seuil de 0,5 %, applicable lorsque le montant total de l’encours de la dette souveraine émise est supérieur à 500 milliards d’euros ou qu’il existe un marché à terme liquide pour la dette souveraine concernée.

8.   Les paliers supplémentaires successifs, fixés à 50 % des seuils initiaux, sont fixés:

a)

en ajoutant à chaque fois 0,05 % au seuil de notification initial de 0,1 %, en commençant à 0,15 %;

b)

en ajoutant à chaque fois 0,25 % au seuil de notification initial de 0,5 %, en commençant à 0,75 %.

9.   L’émetteur souverain passe au type de seuil approprié s’il s’est produit un changement sur le marché de la dette souveraine de l’émetteur souverain et si, en tenant compte des facteurs visés au paragraphe 5, ce changement s’est maintenu pendant au moins une année civile.

CHAPITRE VII

PARAMÈTRES ET MÉTHODES DE CALCUL DES SEUILS DE LIQUIDITÉ POUR LA SUSPENSION DES RESTRICTIONS À LA VENTE À DÉCOUVERT DE DETTE SOUVERAINE (ARTICLE 13, PARAGRAPHE 4)

Article 22

Méthodes de calcul et de détermination des seuils de liquidité pour la suspension des restrictions à la vente à découvert de dette souveraine

1.   Chaque autorité compétente détermine la liquidité de la dette souveraine émise en mesurant le volume d’échanges, défini comme la valeur nominale totale des titres de créance négociés, déterminée par référence à un panier d’obligations de référence d’échéances différentes.

2.   La suspension temporaire des restrictions à la vente à découvert non couverte de titres de dette souveraine peut être déclenchée chaque fois que le volume d’échanges sur un mois est inférieur au cinquième percentile du volume d’échanges mensuel sur les douze mois précédents.

3.   Pour effectuer ces calculs, chaque autorité compétente utilise les données représentatives aisément disponibles provenant d’une ou plusieurs plates-formes de négociation ou du marché de gré à gré (OTC), ou des deux, et informe l’AEMF des données utilisées par la suite.

4.   Avant d’exercer leur pouvoir de lever les restrictions sur la vente à découvert de dette souveraine, les autorités compétentes s’assurent que la baisse significative de liquidité ne résulte pas d’effets saisonniers.

CHAPITRE VIII

BAISSE DE VALEUR SIGNIFICATIVE D’INSTRUMENTS FINANCIERS AUTRES QUE DES ACTIONS LIQUIDES (ARTICLE 23)

Article 23

Baisse de valeur significative d’instruments financiers autres que des actions liquides

1.   Pour les actions qui ne sont pas des actions liquides, une baisse de valeur significative sur une seule journée de négociation, par rapport au prix de clôture de la journée de négociation précédente, désigne:

a)

une baisse du prix de l’action d’au moins 10 %, si l’action fait partie du principal indice boursier national et est l’instrument financier sous-jacent d’un contrat dérivé admis à la négociation sur une plate-forme de négociation;

b)

une baisse du prix de l’action d’au moins 20 %, si le prix de l’action est égal à 0,50 EUR ou plus, ou l’équivalent en monnaie locale;

c)

une baisse du prix de l’action d’au moins 40 % dans tous les autres cas.

2.   Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour une obligation souveraine, une hausse de rendement de 7 % ou plus sur l’ensemble de la courbe des taux de l’émetteur souverain concerné sur une seule journée de négociation.

3.   Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour une obligation de société, une hausse de 10 % ou plus du rendement de cette obligation sur une seule journée de négociation.

4.   Est considérée comme une baisse de valeur significative, pour un instrument du marché monétaire, une baisse de 1,5 % ou plus du prix de cet instrument sur une seule journée de négociation.

5.   Une baisse de 10 % ou plus du prix d’un fonds négocié en bourse, y compris d’un OPCVM négocié en bourse, sur une seule journée de négociation est considérée comme une baisse de valeur significative de ce fonds. Un fonds à effet de levier négocié en bourse se voit appliquer le ratio de levier correspondant afin de déterminer s’il subit l’équivalent d’une baisse de 10 % du prix d’un fonds coté équivalent ne recourant pas à l’effet de levier. Un fonds inversé négocié en bourse se voit appliquer un facteur – 1 afin de déterminer s’il subit l’équivalent d’une baisse de 10 % du prix d’un fonds coté équivalent ne recourant pas à l’effet de levier.

6.   Si un instrument dérivé, y compris les contrats financiers avec paiement d’un différentiel, est négocié sur une plate-forme de négociation et a pour seul instrument financier sous-jacent un instrument financier dont la baisse de valeur significative est définie au présent article et à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012, cet instrument dérivé est considéré comme ayant subi une baisse de valeur significative en cas de baisse significative de cet instrument financier sous-jacent.

CHAPITRE IX

ÉVÉNEMENTS OU ÉVOLUTIONS DÉFAVORABLES (ARTICLE 30)

Article 24

Critères et facteurs à prendre en compte pour déterminer les cas où surviennent des événements ou évolutions défavorables

1.   Aux fins de l’application des articles 18 à 21 du règlement (UE) no 236/2012, les événements ou évolutions défavorables pouvant constituer une menace sérieuse pour la stabilité financière ou la confiance des marchés dans l’État membre concerné ou dans un ou plusieurs autres États membres, au sens de l’article 30 du règlement (UE) no 236/2012, englobent tout acte, résultat, fait ou événement qui est susceptible ou peut raisonnablement être considéré comme susceptible d’entraîner:

a)

de graves problèmes financiers, monétaires ou budgétaires susceptible d’entraîner une instabilité financière en rapport avec un État membre, une banque ou un autre établissement financier considéré comme important pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, lorsqu’il peut en résulter une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier de l’Union;

b)

une mesure de notation ou un défaut d’un État membre, d’une banque ou d’un autre établissement financier considéré comme important pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, qui engendre ou que l’on peut raisonnablement s’attendre à voir engendrer de graves incertitudes quant à leur solvabilité;

c)

de fortes pressions à la vente ou une volatilité inhabituelle entraînant dans une importante spirale baissière des instruments financiers liés à des banques ou autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, ainsi qu’à des émetteurs souverains, le cas échéant;

d)

des dommages affectant les structures physiques d’émetteurs financiers importants, les infrastructures de marché, les systèmes de compensation et de règlement et les autorités de surveillance qui peuvent avoir un effet négatif sur les marchés, en particulier les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste;

e)

des perturbations au sein d’un système de paiement ou d’un processus de règlement, en particulier dans le cadre d’opérations interbancaires, qui provoquent ou peuvent provoquer d’importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement de l’Union, en particulier lorsqu’elles risquent d’entraîner la propagation d’une crise financière ou économique à une banque, à d’autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que les compagnies d’assurance, les fournisseurs d’infrastructures de marché et les sociétés de gestion de portefeuille, ou à un État membre.

2.   Aux fins de l’article 27, l’AEMF tient compte, lors de l’examen des critères mentionnés au paragraphe 1, des possibilités de répercussion ou de contagion à d’autres systèmes ou émetteurs et, en particulier, de l’existence de tout type de phénomène autoréalisateur.

3.   Aux fins de l’article 28, paragraphe 2, point a), l’on entend par menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union:

a)

toute menace de grave instabilité financière, monétaire ou budgétaire concernant un État membre ou le système financier d’un État membre, lorsqu’il peut en résulter une grave menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

b)

la possibilité d’un défaut d’un État membre ou d’un émetteur supranational;

c)

tout dommage grave causé aux structures physiques d’émetteurs financiers importants, aux infrastructures de marché, aux systèmes de compensation et de règlement et aux autorités de surveillance qui peut gravement affecter les marchés transfrontaliers, en particulier les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste, lorsqu’il peut en résulter une grave menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union;

d)

toute perturbation grave d’un système de paiement ou d’un processus de règlement, en particulier dans le cadre d’opérations interbancaires, qui provoque ou peut provoquer d’importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement transfrontaliers de l’Union, en particulier lorsque ces défauts ou retards peuvent entraîner la propagation d’une crise financière ou économique à tout ou partie du système financier de l’Union.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

(3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(4)  Voir page 16 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.


ANNEXE I

PARTIE 1

Articles 5 et 6

Options

Warrants couverts

Contrats à terme standardisés (futures)

Instruments liés à un indice

Contrats financiers avec paiement d’un différentiel

Actions/parts de fonds négociés en bourse

Contrats d’échange

Contrats de pari sur écart (spread bets)

Produits d’investissement de détail ou professionnels

Dérivés complexes

Certificats liés à des actions

Certificats internationaux représentatifs d’actions étrangères (global depositary receipts)

PARTIE 2

Article 7

Options

Contrats à terme standardisés (futures)

Instruments liés à un indice

Contrats financiers avec paiement d’un différentiel

Contrats d’échange

Contrats de pari sur écart (spread bets)

Dérivés complexes

Certificats représentatifs de titres de dette souveraine


ANNEXE II

PARTIE 1

Modèle corrigé du delta pour les actions

Article 10

1.   Toute position sur un instrument dérivé ou position de trésorerie est prise en compte sur une base corrigée du delta, la position de trésorerie ayant un delta de 1. Pour calculer le delta d’un instrument dérivé, les investisseurs tiennent compte de la volatilité implicite actuelle du dérivé et du prix de clôture, ou du dernier prix, de l’instrument sous-jacent. Pour calculer une position courte nette incluant à la fois des actions, ou des placements de trésorerie, et des dérivés, la personne physique ou morale calcule la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes ses positions de trésorerie.

2.   Une position de trésorerie courte en nominal ne peut pas être compensée par une position longue équivalente en nominal prise sur un instrument dérivé. Les positions longues sur instruments dérivés corrigées du delta ne peuvent pas compenser des positions courtes nominales identiques prises sur d’autres instruments financiers en raison de la correction du delta. Les personnes physiques ou morales qui concluent des contrats dérivés créant des positions courtes nettes devant être notifiées ou publiées conformément aux articles 5 à 11 du règlement (UE) no 236/2012 calculent les variations des positions courtes nettes dans leur portefeuille dues aux variations du delta.

3.   Toute transaction qui confère un avantage financier en cas de variation du prix ou de la valeur d’une action détenue par l’intermédiaire d’un panier, d’un indice ou d’un fonds négocié en bourse est incluse dans le calcul de la position détenue sur chaque action individuelle. Les positions sur ces instruments financiers sont calculées en tenant compte du poids de cette action dans le panier, l’indice ou le fonds sous-jacent. Les personnes physiques ou morales effectuent les calculs relatifs à ces instruments financiers conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012.

4.   La position courte nette est calculée par compensation réciproque des positions longues et courtes, corrigées du delta, détenues sur un même émetteur.

5.   Pour le capital en actions émis, lorsque les émetteurs émettent plusieurs catégories d’actions, le nombre total d’actions émises dans chaque catégorie est pris en compte et additionné.

6.   Le calcul des positions courtes nettes prend en compte les variations de capital en actions de l’émetteur qui peuvent déclencher ou mettre fin à des obligations de notification conformément à l’article 5 du règlement (UE) no 236/2012.

7.   Les actions nouvelles émises dans le cadre d’une augmentation de capital entrent dans le calcul de la totalité du capital en actions émis à compter du jour où elles sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation.

8.   La position courte nette en pourcentage du capital en actions émis de l’entreprise est obtenue en divisant la position courte nette en équivalent actions par la totalité du capital en actions émis.

PARTIE 2

Modèle corrigé du delta pour la dette souveraine

Article 11

1.   Toutes les positions de trésorerie sont prises en compte à leur valeur nominale pondérée sur la durée. Les options et autres instruments dérivés sont corrigés de leur delta, calculé conformément aux dispositions de la partie 1. Les positions courtes nettes incluant à la fois des placements de trésorerie et des instruments dérivés sont calculées à partir de la position individuelle, corrigée du delta, de chaque dérivé détenu en portefeuille, en y ajoutant ou en en déduisant toutes les positions de trésorerie, auxquelles est affecté un delta de 1.

2.   Les positions nominales sur des obligations émises dans d’autres devises que l’euro sont converties en euros, au dernier cours au comptant fiable et à jour disponible. Le même principe s’applique aux autres instruments financiers.

3.   Les autres dérivés, tels les contrats à terme sur obligations (forward bonds), sont également ajustés conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

4.   Tout intérêt économique ou position qui crée un avantage financier sur une dette souveraine détenue par l’intermédiaire d’un panier, d’un indice ou d’un fonds négocié en bourse est inclus dans le calcul de la position détenue pour chaque dette souveraine. Les positions détenues sur ces instruments financiers sont calculées en tenant compte du poids de cette exposition souveraine dans le panier, l’indice ou le fonds sous-jacent. Les investisseurs effectuent les calculs relatifs à ces instruments financiers conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 236/2012.

5.   Les calculs relatifs à des titres de créance souveraine fortement corrélés sont effectués selon les mêmes méthodes que celles applicables aux positions longues sur les titres de créance d’un émetteur souverain. Les positions longues sur des titres de créance d’un émetteur souverain dont l’évaluation est fortement corrélée à celle de la dette souveraine considérée sont prises en compte aux fins des calculs. Si ces positions ne remplissent plus le critère de forte corrélation, elles ne sont pas prises en compte pour compenser des positions courtes.

6.   Les positions longues nominales sur des contrats d’échange sur défaut souverain sont incluses dans le calcul en tant que positions courtes. Le calcul de la position d’un investisseur sur des contrats d’échange sur défaut souverain se fait à partir de ses positions nettes. Les positions destinées à être couvertes par l’achat de contrats d’échange sur un risque de crédit qui ne sont pas des obligations souveraines ne sont pas prises en compte en tant que positions longues. Les contrats d’échange sur risque de crédit sont considérés comme ayant un delta de 1.

7.   La position courte nette est calculée en compensant les positions nominales longues et courtes équivalentes, corrigées du delta, sur la dette souveraine émise de l’émetteur souverain.

8.   La position courte nette est exprimée sous forme de montant monétaire en euros.

9.   Le calcul des positions prend en compte les variations de corrélation et de la dette souveraine totale de l’émetteur souverain.

10.   Seules les positions longues sur des titres de créance d’un émetteur souverain dont le prix est fortement corrélé au prix de la dette souveraine d’un émetteur souverain sont prises en compte pour compenser des positions courtes sur cette dette souveraine. Une position longue donnée sur une dette fortement corrélée ne peut être utilisée qu’une seule fois pour compenser une position courte, si l’investisseur détient plusieurs positions courtes sur différents émetteurs souverains. La même position longue ne peut venir plusieurs fois en déduction de différentes positions courtes prises sur des dettes souveraines fortement corrélées.

11.   Les personnes physiques ou morales dont les diverses positions longues sur des dettes fortement corrélées se répartissent entre plusieurs émetteurs souverains différents conservent des enregistrements faisant apparaître leurs méthodes de répartition.


9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/16


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 919/2012 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2012

complétant le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit par des normes techniques de réglementation spécifiant la méthode de calcul de la baisse de valeur d’actions liquides et d’autres instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit (1), et notamment son article 23, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La méthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments financiers qui figurent à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers (2) doit être adaptée aux différentes façons dont cette baisse se traduit, en fonction du type d’instrument financier concerné. Cette méthode peut reposer sur une baisse réelle du prix de l’instrument financier, ou une augmentation du rendement d’un titre de créance émis par un émetteur privé, ou une hausse de la courbe des taux des titres de créance émis par un émetteur souverain.

(2)

Le présent règlement doit être lu conjointement avec le règlement délégué (UE) no 918/2012 de la Commission (3), qui définit le seuil d’une baisse de valeur significative pour les actions non liquides, les titres de créance émis par des émetteurs souverains ou privés, les fonds négociés en bourse, les instruments du marché monétaire et les instruments dérivés dont le seul instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation. Le présent règlement devrait donc se limiter à préciser la méthode de calcul de la baisse de valeur significative de tels instruments.

(3)

Par souci de cohérence et de sécurité juridique pour les participants au marché et pour les autorités compétentes, la date de mise en application du présent règlement devrait être identique à celle du règlement (UE) no 236/2012 et du règlement délégué (UE) no 918/2012.

(4)

Étant donné qu’il a été reconnu, dans le règlement (UE) no 236/2012, que des normes techniques contraignantes devraient être adoptées avant que ledit règlement ne soit effectivement appliqué, et étant donné qu’il est essentiel de préciser, avant le 1er novembre 2012, les éléments non essentiels requis qui faciliteront la mise en conformité des participants au marché avec ledit règlement ainsi que son exécution par les autorités compétentes, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication.

(5)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(6)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (4),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement spécifie la méthode de calcul de la baisse de valeur de 10 % d’actions liquides admises à la négociation sur une plate-forme de négociation, visée à l’article 23, paragraphe 5, du règlement (UE) no 236/2012.

2.   Le présent règlement spécifie également la méthode de calcul de la baisse de valeur des instruments financiers ci-dessous admis à la négociation sur une plate-forme de négociation, comme précisé dans le règlement délégué (UE) no 918/2012 adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012:

a)

les actions non liquides;

b)

les instruments financiers non dérivés suivants:

i)

les titres de créance émis par des émetteurs souverains et privés,

ii)

les fonds négociés en bourse,

iii)

les instruments du marché monétaire;

c)

les dérivés dont le seul sous-jacent est un instrument financier admis à la négociation sur une plate-forme de négociation.

Article 2

Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les actions liquides ou non liquides

1.   Dans le cas d’une action admise à la négociation sur une plate-forme de négociation, la baisse de valeur est calculée par rapport au prix de clôture officiel de la journée de négociation précédente sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

2.   Aux fins de cette méthode de calcul, est exclu tout mouvement d’un prix à la baisse qui résulte exclusivement d’une division d’actions ou de toute autre opération sur titre ou mesure similaire décidée par l’émetteur à l’égard de son capital en actions émis et pouvant entraîner un ajustement du prix par la plate-forme de négociation concernée.

Article 3

Méthode de calcul de la baisse de valeur significative pour les autres instruments financiers non dérivés

1.   Dans le cas d’un instrument financier autre qu’une action et n’appartenant pas aux catégories d’instruments dérivés visées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE, la baisse de valeur significative est calculée selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’un prix sur la plate-forme de négociation concernée, cette baisse est calculée par rapport au prix de clôture officiel sur ladite plate-forme, défini conformément aux règles applicables de cette dernière.

3.   Dans le cas d’un titre de créance émis par un émetteur souverain, pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une courbe des taux, la baisse correspond à la hausse de la courbe des taux de l’émetteur souverain par rapport à la courbe des taux à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’émetteur sur la plate-forme de négociation concernée.

4.   Dans le cas d’un instrument financier pour lequel la baisse de valeur significative visée à l’article 23, paragraphe 7, du règlement (UE) no 236/2012 est mesurée en fonction d’une variation du rendement, la baisse correspond à l’augmentation du rendement courant de l’instrument par rapport au rendement à la clôture de la journée de négociation précédente, calculée sur la base des données disponibles au sujet de l’instrument sur la plate-forme de négociation concernée.

Article 4

Méthode de calcul d’une baisse de valeur significative pour les instruments dérivés

Pour les instruments financiers qui appartiennent aux catégories d’instruments dérivés énumérées à l’annexe I, section C, points 4 à 10, de la directive 2004/39/CE et dont l’unique instrument financier sous-jacent est admis à la négociation sur une plate-forme de négociation et pour lequel une baisse de valeur significative a été établie conformément à l’article 2 ou à l’article 3, la baisse de valeur significative est calculée par référence à la baisse de valeur significative de l’instrument financier sous-jacent.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er novembre 2012.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 86 du 24.3.2012, p. 1.

(2)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(4)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


9.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/18


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 920/2012 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2012

interdisant, dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, la pêche du thon rouge par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union européenne et, pour les navires de l’Union européenne, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union européenne en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), détermine la quantité de thon rouge pouvant être pêchée en 2012 par les navires de l’Union européenne dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée.

(2)

Le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) no 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) no 1559/2007 (3), fait obligation aux États membres d’informer la Commission des quotas individuels attribués à leurs navires de plus de 24 mètres et, pour les navires de capture de moins de 24 mètres, des quotas attribués, au minimum, aux organisations de producteurs ou aux groupes de navires qui pêchent au moyen d’engins similaires.

(3)

La politique commune de la pêche vise à assurer la viabilité à long terme du secteur de la pêche par l’exploitation durable des ressources aquatiques vivantes, sur la base du principe de précaution.

(4)

Conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque la Commission constate, sur la base des informations fournies par les États membres et d’autres informations en sa possession, que les possibilités de pêche dont dispose l’Union européenne, un État membre ou un groupe d’États membres sont réputées avoir été épuisées par un ou plusieurs engins ou une ou plusieurs flottes, elle en informe les États membres concernés et interdit les activités de pêche dans la zone, avec l’engin, sur le stock ou groupe de stocks ou par la flotte concernés par ces activités de pêche spécifiques.

(5)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les possibilités de pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, qui ont été allouées aux palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre ont été épuisées.

(6)

Le 22 août 2012, Chypre a informé la Commission du fait qu’elle avait imposé à ses palangriers un arrêt des activités de pêche du thon rouge pour 2012. Le 5 septembre, Chypre a informé la Commission que cette fermeture avait pris effet à 9 h 39, le 22 août 2012.

(7)

Sans préjudice des mesures susmentionnées prises par Chypre, il est nécessaire que la Commission confirme l’interdiction de la pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, et dans la mer Méditerranée, à compter du 22 août 2012 à 9 h 39 par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La pêche du thon rouge dans l’océan Atlantique, à l’est de la longitude 45° O, ainsi que dans la mer Méditerranée, par les palangriers battant pavillon de Chypre ou enregistrés dans cet État membre est interdite à compter du 22 août 2012, à 9 h 39 au plus tard.

Il est également interdit de conserver à bord, de mettre en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, de transborder, de transférer ou de débarquer des poissons de ce stock capturés par ces navires à compter cette date.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Maria DAMANAKI

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.

(3)  JO L 96 du 15.4.2009, p. 1.


9.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/20


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 921/2012 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2012

modifiant pour la cent soixante-dix-neuvième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées au réseau Al-Qaida (1), et notamment son article 7, paragraphe 1, point a), et son article 7 bis, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 énumère les personnes, groupes et entités auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques ordonné par ce règlement.

(2)

Le 27 septembre 2012, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies a décidé de radier une personne physique de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques après avoir examiné la demande de radiation présentée par cette personne, ainsi que le rapport d’ensemble du Médiateur institué conformément à la résolution 1904 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Il convient donc de mettre à jour l’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Chef du service des instruments de politique étrangère


(1)  JO L 139 du 29.5.2002, p. 9.


ANNEXE

L’annexe I du règlement (CE) no 881/2002 est modifiée comme suit:

La mention suivante, qui figure dans la rubrique «Personnes physiques», est supprimée:

«Abdullahi Hussein Kahie. Adresse: 26 Urtegata Street, Oslo 0187 Norvège. Né le 22.9.1959, à Mogadiscio, Somalie. Nationalité: norvégienne. Passeport no a) 26941812 (passeport norvégien délivré le 23.11.2008), b) 27781924 (passeport norvégien délivré le 11.5.2010, valable jusqu’au 11.5.2020). No d'identification nationale: 22095919778. Date de la désignation visée à l'article 2 bis, paragraphe 4, point b): 9.11.2001.»


9.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/22


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 922/2012 DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2012

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1),

vu le règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (2), et notamment son article 136, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement d’exécution (UE) no 543/2011 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes figurant à l'annexe XVI, partie A, dudit règlement.

(2)

La valeur forfaitaire à l'importation est calculée chaque jour ouvrable, conformément à l'article 136, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 543/2011, en tenant compte des données journalières variables. Il importe, par conséquent, que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 136 du règlement d’exécution (UE) no 543/2011 sont fixées à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 157 du 15.6.2011, p. 1.


ANNEXE

Valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

AL

55,0

MA

69,4

MK

44,6

TR

55,3

XS

41,5

ZZ

53,2

0707 00 05

MK

22,1

TR

123,3

ZZ

72,7

0709 93 10

TR

115,7

ZZ

115,7

0805 50 10

AR

79,1

CL

108,8

TR

84,5

UY

79,0

ZA

98,1

ZZ

89,9

0806 10 10

MK

23,1

TR

117,4

ZZ

70,3

0808 10 80

BR

79,8

CL

99,9

NZ

132,1

US

158,1

ZA

113,1

ZZ

116,6

0808 30 90

CN

59,1

TR

110,0

ZZ

84,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DIRECTIVES

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/24


DIRECTIVE 2012/24/UE DE LA COMMISSION

du 8 octobre 2012

portant modification, aux fins de son adaptation au progrès technique, de la directive 86/297/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force des tracteurs et à leur protection

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le paragraphe 4.2 de l’annexe I de la directive 86/297/CEE du Conseil (2) fixe des dispositions générales relatives aux prises de force avant. Le tableau 2 de cette annexe prévoit l’application de la norme ISO 8759-1:1998 à des catégories de tracteurs équipés d’une prise de force avant. Cette norme définit également les dimensions de l’emplacement prévu pour la prise de force avant. Toutefois, ces dispositions relatives à l’emplacement sont incompatibles avec un grand nombre de tracteurs agricoles et forestiers en raison de nouvelles normes de conception.

(2)

Les dispositions en matière de prise de force avant fixées par la directive 86/297/CEE portent uniquement sur des questions de sécurité, c’est-à-dire l’emplacement de la prise de force, les exigences en matière de protection et la zone de dégagement. L’emplacement de la prise de force imposé par la directive 86/297/CEE n’est pas compatible avec plusieurs catégories de tracteurs actuellement sur le marché et leurs instruments portés. Le tableau 2 de l’annexe I de la directive 86/297/CEE exclut déjà les catégories de tracteurs T4.1 et T4.3 des exigences en matière d’emplacement.

(3)

En plus des tracteurs des catégories T4.1 et T4.3 actuellement exemptés des exigences de la clause 4.2 de la norme ISO 8759-1:1998, les tracteurs des catégories T1, T2, T3, T4.2 et T5 ne peuvent se conformer à ces exigences.

(4)

Plusieurs tracteurs peuvent être équipés de types particuliers de prises de force, auxquels la norme ISO 8759-1:1998 ne s’applique pas.

(5)

Dans le cas des tracteurs de catégorie T3, la norme ne s’applique que lorsque le tracteur est équipé d’une prise de force précisée dans cette norme. Toutefois, d’autres catégories de véhicules, tels que les tracteurs T2 et certains petits tracteurs T1, pourraient être équipés de types particuliers de prises de force, qui ne sont pas couverts par la norme. Par conséquent, l’exemption des exigences de la norme ISO 8759-1:1998 devrait également être étendue aux catégories de tracteurs T1 et T2.

(6)

Des difficultés de même nature se rencontrent dans les catégories C correspondantes.

(7)

Étant donné que les spécifications de la norme ISO 8759-1:1998, à l’exception de la clause 4.2, s’appliquent aux tracteurs de l’ensemble des catégories T et C qui sont équipés d’une prise de force avant, le tableau 2 devient inutile et doit, par conséquent, être supprimé.

(8)

Il convient dès lors de modifier la directive 86/297/CEE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 20, paragraphe 1, de la directive 2003/37/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 86/297/CEE est modifiée comme suit:

1)

le point 4.2 est remplacé par le texte suivant:

«4.2.   Dispositions relatives aux prises de force avant

Les spécifications de la norme ISO 8759-1:1998, à l’exception de la clause 4.2, s’appliquent aux tracteurs de l’ensemble des catégories T et C qui sont équipés d’une prise de force avant, telle que définie dans cette norme.»

2)

le tableau 2 est supprimé.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2013, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2013.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 171 du 9.7.2003, p. 1.

(2)  JO L 186 du 8.7.1986, p. 19.


DÉCISIONS

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 4 octobre 2012

autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/624/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 3 février 2012, la Hongrie a demandé l’autorisation de déroger, à partir du 1er juillet 2012 et pour une période de deux ans, aux dispositions de l’article 193 de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. Dans cette lettre, la Hongrie a indiqué qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 26 avril 2012, de la demande introduite par la Hongrie et, par lettre du 2 mai 2012, la Commission a notifié à la Hongrie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour examiner la demande. Le 29 juin 2012, la Commission a présenté au Conseil sa proposition autorisant la dérogation.

(3)

La personne redevable de la TVA est, en règle générale, l’assujetti effectuant la livraison des biens, conformément aux dispositions de l’article 193 de la directive 2006/112/CE. L’objectif de la dérogation sollicitée par la Hongrie est de rendre redevable de la TVA pour une période limitée, l’assujetti destinataire des livraisons de certains produits agricoles non transformés dans les secteurs des céréales et des graines oléagineuses.

(4)

Dans ces secteurs, la Hongrie a fait observer qu’un certain nombre d’opérateurs se livrent à la fraude fiscale sous différentes formes, à la fois sur le marché intérieur et dans les échanges intracommunautaires, en ne payant pas aux autorités fiscales la TVA qu’ils ont facturée pour leurs livraisons. Leurs clients, pour autant qu’il s’agisse d’assujettis bénéficiant du plein droit à déduction, conservent le droit à déduction de la TVA.

(5)

La désignation de l’assujetti destinataire des biens livrés comme la personne redevable de la TVA au lieu du fournisseur serait une mesure d’urgence temporaire qui aurait pour effet de supprimer toute tentation de pratiquer cette forme de fraude fiscale. Pour que la mesure soit efficace, elle doit concerner la récolte 2012. Elle devrait prendre fin après une période de deux ans, qui devrait laisser suffisamment de temps à la Hongrie pour mettre en place, dans le secteur agricole, des mesures définitives compatibles avec la directive 2006/112/CE qui permettraient de prévenir et de lutter contre cette forme de fraude fiscale.

(6)

Afin d’empêcher le déplacement de la fraude fiscale vers le stade de la transformation des produits, d’autres produits ou secteurs, la Hongrie devrait instaurer des mesures de contrôle appropriées et des obligations de notification et les communiquer à la Commission.

(7)

Afin de s’assurer que la mesure particulière ne s’applique qu’à certains produits agricoles spécifiques et de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de déterminer les biens concernés par la mesure particulière en utilisant la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2).

(8)

Cette mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle n’est pas destinée à une application générale, mais se limite à un certain nombre de produits précisément désignés qui ne sont généralement pas utilisés en l’état à des fins de consommation finale et qui ont fait l’objet de fraudes fiscales ayant entraîné des pertes importantes de recettes de TVA.

(9)

Cette mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à désigner comme la personne redevable de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison des biens ci-après figurant dans la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Produit

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

1005

Maïs

1008 60 00

Triticale

1201

Fèves de soja, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

Article 2

L’autorisation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par la Hongrie de mesures de contrôle appropriées et efficaces et d’obligations de notification concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique la présente décision.

La Hongrie informe la Commission de l’introduction des mesures et obligations visées au premier alinéa.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.

Article 4

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. CHARALAMBOUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


9.10.2012   

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L 274/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 octobre 2012

portant nomination d’un membre chypriote du Comité économique et social européen

(2012/625/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 302,

vu la proposition présentée par le gouvernement de la République de Chypre,

vu l’avis de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 septembre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/570/UE, Euratom, portant nomination des membres du Comité économique et social européen pour la période allant du 21 septembre 2010 au 20 septembre 2015 (1).

(2)

Un siège de membre du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Andreas LOUROUTZIATIS,

DÉCIDE:

Article premier

M. Manthos MAVROMMATIS est nommé membre du Comité économique et social européen pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 20 septembre 2015.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. CHARALAMBOUS


(1)  JO L 251 du 25.9.2010, p. 8.


9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 4 octobre 2012

portant nomination de six membres roumains et de cinq suppléants roumains du Comité des régions

(2012/626/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 305,

vu la proposition présentée par le gouvernement roumain,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 décembre 2009 et le 18 janvier 2010, le Conseil a adopté les décisions 2009/1014/UE (1) et 2010/29/UE (2) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2015.

(2)

Six sièges de membres du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Decebal ARNĂUTU, Mme Veronica DIACONU, Mme Edita Emőke LOKODI, M. Constantin OSTAFICIUC, M. Vasile SAVA et M. Gheorghe Bunea STANCU. Cinq sièges de suppléants du Comité des régions sont devenus vacants à la suite de la fin des mandats de M. Árpád Szabolcs CSEHI, M. Gheorghe FLUTUR, Mme Mariana MIRCEA, M. Mircia MUNTEAN et Mme Ioana TRIFOI,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2015:

a)

en tant que membres:

M. Cristian Mihai ADOMNIȚEI, President of Iași County Council

M. Dragoș Adrian BENEA, President of Bacău County Council

M. Ovidiu BRĂILOIU, Mayor of Eforie town, Constanța County

M. Csaba BORBOLY, President of Harghita County Council

Mme Mariana GÂJU, Mayor of the Cumpăna commune, Constanța County

M. Emilian OPREA, Mayor of Chitila town, Ilfov County;

ainsi que

b)

en tant que suppléants:

M. Andrei Ioan CHILIMAN, Mayor of District 1 - Bucharest

Mme Veronica DIACONU, Local Councillor, Gorgota commune Local Council, Prahova County

M. Petru Nicolae IOȚCU, President of Arad County Council

M. Marian PETRACHE, President of Ilfov County Council

M. Silviu PONORAN, Mayor of Zlatna town, Alba County.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. CHARALAMBOUS


(1)  JO L 348 du 29.12.2009, p. 22.

(2)  JO L 12 du 19.1.2010, p. 11.


9.10.2012   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 274/30


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/627/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 novembre 2009, la Commission a accordé un mandat au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), dont les tâches sont assumées par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) créée le 1er janvier 2011 conformément au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) (AEMF) afin qu’ils lui rendent un avis au sujet de l’évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance de l’Australie concernant les agences de notation de crédit.

(2)

Dans l’avis formulé le 18 avril 2012, l’AEMF a suggéré que le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit soient considérés comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens concernant les agences de notation de crédit ont été mis en place le 1er janvier 2010. Toutes les lois et réglementations pertinentes, à savoir le Corporations Act (2001) et l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) Act (2001), sont entrées en vigueur. Conformément à ce cadre réglementaire, les agences de notation de crédit doivent être enregistrées et sont surveillées en permanence par l’Australian Securities and Investments Commission (ASIC – commission australienne des valeurs mobilières et des investissements). Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens dotent l’ASIC de pouvoirs suffisants pour permettre une surveillance et une mise en application effectives des agences de notation de crédit, y compris le pouvoir de leur imposer des sanctions en cas de violation des règles applicables. L’ASIC peut saisir les documents qui ne sont pas produits par les agences de notation. L’ASIC peut, avec un mandat de perquisition délivré par l’autorité judiciaire compétente, perquisitionner les locaux des agences de notation. De plus, le Corporations Act autorise l’ASIC à saisir une juridiction fédérale en vue d’obtenir la suppression de la licence d’une agence de notation. Une fois la licence supprimée, l’ASIC peut saisir une juridiction afin qu’il soit définitivement interdit à l’agence de notation d’émettre des notations de crédit en Australie. Au titre du Corporations Act, l’ASIC peut également saisir les tribunaux pour qu’il soit mis un terme au comportement illégal d’une agence de notation ou pour lui imposer des amendes si elle a enfreint l’une de ses obligations au titre de la législation applicable en matière de services financiers. L’accord de coopération conclu entre l’AEMF et l’ASIC prévoit l’échange d’informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l’encontre d’agences de notation transfrontières.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens remplissent les objectifs du cadre réglementaire de l’Union européenne pour les agences de notation de crédit en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêts. La gestion des conflits d’intérêts est imposée par la législation australienne (ASIC Act), y compris l’obligation de gérer les conflits d’intérêt et les contraintes organisationnelles, notamment en ce qui concerne l’externalisation, la gestion des archives et la confidentialité. S’agissant de la gouvernance d’entreprise, les conditions imposées par l’ASIC pour l’octroi de licence obligent l’agence de notation à s’organiser de manière à faire en sorte que ses intérêts commerciaux ne portent pas préjudice à l’indépendance et à la précision de ses activités de notation de crédit. Le cadre australien oblige également les agences de notation à établir une fonction rigoureuse de réexamen des méthodes de notation et comporte un large éventail d’exigences en matière de divulgation concernant les notations et les activités de notation. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens réalisent donc les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, ils prévoient des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. Une telle ingérence dans les notations de crédit et les méthodes de notation serait contraire aux objectifs du chapitre 7 de l’Australian Corporations Act de 2001 et aux objectifs de l’ASIC. Ni l’ASIC ni aucune autre autorité publique n’est habilitée à intervenir concernant le contenu des notations de crédit ou les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Ils peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, en coopération avec l’AEMF, à surveiller l’évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance australiens pour les agences de notation de crédit ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l’article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance australiens relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.


9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/32


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 octobre 2012

sur la reconnaissance du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis d'Amérique comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil sur les agences de notation de crédit

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2012/628/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 12 juin 2009, la Commission a accordé un mandat au Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), dont les tâches sont assumées par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) créée le 1er janvier 2011 conformément au règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (2) afin qu'ils lui rendent un avis au sujet de l'évaluation technique du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis concernant les agences de notation de crédit.

(2)

Dans un premier avis émis le 21 mai 2010, le CERVM avait mis en évidence deux domaines (concernant la qualité des méthodes et des notations, ainsi que la divulgation des notations) dans lesquels des différences significatives subsistent entre les cadres respectifs des États-Unis et de l'Union. Par la suite, après l'entrée en vigueur du Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act le 21 juillet 2010, l'AEMF a fourni à la Commission une actualisation de son avis technique indiquant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis concernant les agences de notation de crédit pouvaient désormais être considérés comme équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

(3)

En application de l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009, il faut examiner si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers remplissent trois conditions avant de pouvoir les considérer comme équivalents au règlement (CE) no 1060/2009.

(4)

Selon la première condition, les agences de notation de crédit dans le pays tiers doivent être soumises à un agrément ou à un enregistrement et faire l’objet en permanence d’une surveillance et d’une mise en application effectives. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance mis en place par les États-Unis concernant les agences de notation de crédit reposent sur le Credit Rating Agency Reform Act de 2006 (ci-après «Rating Agency Act»), qui vise à améliorer la qualité des notations pour protéger les intérêts des investisseurs et du public, en encourageant la responsabilité, la transparence et la concurrence dans le secteur de la notation de crédit, ainsi que sur les sections 15E  (3), 17 (4) et 21B(a) (5) du Securities Exchange Act (ci-après «Exchange Act»). Le dispositif du Rating Agency Act est entré en vigueur lors de l'adoption par la Securities and Exchange Commission (SEC – commission américaine des opérations de bourse), en juin 2007, d'une série de règles pour la mise en œuvre d'un programme d'enregistrement et de surveillance des agences de notation de crédit enregistrées en tant qu'organisations de notation statistiques reconnues au niveau national (NRSRO). Pour que leurs notations puissent être utilisées à des fins de régulation, les agences de notation de crédit doivent être enregistrées auprès de la SEC et soumises ensuite à une surveillance constante de la part de la SEC. La SEC dispose de pouvoirs de surveillance étendus qui lui permettent de vérifier si les agences de notation de crédit respectent leurs obligations légales. Elle est notamment habilitée à réclamer des documents, à mener des enquêtes et à effectuer des inspections sur place, ainsi qu'à exiger les archives des communications électroniques et des enregistrements téléphoniques. La SEC est habilitée à exercer ces pouvoirs non seulement à l'égard des agences de notation mais également vis-à-vis d'autres personnes impliquées dans les activités de notation de crédit. La section 15E(p)(3)(A) de l'Exchange Act prévoit que la SEC doit procéder à un examen de chaque NRSRO au moins une fois l'an et présenter un rapport concernant les conclusions de ces examens (6). Si la SEC établit qu'une NRSRO enfreint une obligation lui incombant au titre du cadre réglementaire applicable, elle peut adopter diverses mesures de surveillance en vue de mettre fin à l'infraction. Elle peut notamment retirer l'agrément de l'agence, suspendre l'utilisation des notations à des fins de régulation et ordonner aux agences de notation de mettre fin à l'infraction. La SEC peut également imposer de lourdes amendes aux agences de notation de crédit en cas de non-respect des exigences applicables. Les NRSRO sont donc effectivement soumises à une surveillance permanente. L'accord de coopération conclu entre l'AEMF et la SEC prévoit l'échange d'informations au sujet de la mise en application et des mesures de surveillance prises à l'encontre d'agences de notation transfrontières.

(5)

Selon la deuxième condition, les agences de notation de crédit doivent être soumises dans ce pays tiers à des règles juridiquement contraignantes équivalentes à celles établies aux articles 6 à 12 et à l’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis réalisent les objectifs du règlement (CE) no 1060/2009 en ce qui concerne la gestion des conflits d’intérêt, les processus organisationnels et procédures qu’une agence de notation de crédit doit avoir mis en place, la qualité des notations et des méthodes de notation, la divulgation des notations de crédit et la divulgation générale et régulière des activités de notation de crédit. Par conséquent, le cadre américain prévoit des protections équivalentes en termes d’intégrité, de transparence, de bonne gouvernance des agences de notation de crédit et de fiabilité des activités de notation de crédit.

(6)

Selon la troisième condition, le régime réglementaire du pays tiers doit empêcher toute ingérence des autorités de surveillance et d’autres autorités publiques de ce pays tiers dans le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation. À cet égard, la loi interdit à la SEC et à tout autre pouvoir public aux États-Unis d'intervenir concernant le contenu des notations de crédit et les méthodes de notation.

(7)

Eu égard aux facteurs examinés, on peut considérer que le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit satisfont aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1060/2009. Le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis peuvent donc être considérés comme équivalents au cadre juridique et au dispositif de surveillance établis par le règlement (CE) no 1060/2009. La Commission continuera, en coopération avec l'AEMF, à surveiller l'évolution du cadre juridique et du dispositif de surveillance des États-Unis pour les agences de notation de crédit ainsi que le respect des conditions sur la base desquelles la présente décision a été adoptée.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de l'article 5 du règlement (CE) no 1060/2009, le cadre juridique et le dispositif de surveillance des États-Unis relatifs aux agences de notation de crédit sont considérés comme étant équivalents aux exigences du règlement (CE) no 1060/2009.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 5 octobre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.

(2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

(3)  15 U.S.C.78o-7.

(4)  15 U.S.C.78q.

(5)  15 U.S.C.78u-2.

(6)  Voir rapport concernant les examens effectués par le personnel de la SEC au sujet de chaque NRSRO en septembre 2011.